RÉSUMÉ DE L'ARRÊT RENDU DANS
L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ HADŽIHASANOVIĆ & KUBURA
Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l'arrêt, tel que lu par le Juge Pocar :
Rappel des faits
La présente affaire concerne certains faits survenus en Bosnie centrale en 1993, notamment dans les municipalités de Bugojno, Vareš et Zenica. Durant la période couverte par l’acte d’accusation, l’appellant Enver Hadžihasanović était à la tête du 3e corps d’armée de l’Armée de Bosnie-Herzégovine, et l’appellant Amir Kubura en commandait la 7e brigade musulmane de montagne. Le 15 mars 2006, la Chambre de première instance a déclaré Enver Hadžihasanović coupable, sur la base des articles 3 et 7 3) du Statut, d’avoir manqué à l’obligation qui lui incombait, en tant que supérieur hiérarchique, d’empêcher ses subordonnés de commettre les crimes suivants ou de les en punir : le meurtre de Mladan Havranek au magasin de meubles Slavonija dans la municipalité de Bugojno (chef 3) ; le meurtre de Dragan Popović au camp d’Orašac (chef 3) ; et les traitements cruels infligés à l’école de musique de Zenica, au camp d’Orašac et dans plusieurs centres de détention à Bugojno (chef 4). Elle l’a acquitté de tous les autres chefs d’accusation retenus contre lui. Amir Kubura a été déclaré coupable, sur la base des articles 3 et 7 3) du Statut, d’avoir manqué à l’obligation qui incombait, en tant que supérieur hiérarchique, d’empêcher ses subordonnés de commettre des pillages dans la région d’Ovnak et à Vareš (chef 6). Il a été acquitté de tous les autres chefs d’accusation qui lui étaient reprochés. Enver Hadžihasanović a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, et Amir Kubura à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement. Enver Hadžihasanović a fait appel du jugement le 18 avril 2006 en vue d’obtenir l’annulation des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre. Amir Kubura a interjeté appel du jugement le 13 avril 2006, contestant à la fois la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre et la peine imposée. L’Accusation a fait appel de la peine infligée à Enver Hadžihasanović mais n’a pas demandé l’annulation des déclarations d’acquittement prononcées en sa faveur. Elle a également interjeté appel de l’acquittement d’Amir Kubura pour les destructions sans motif commises dans la ville de Vareš en novembre 1993, reprochées au chef 5, et de la peine qui lui a été infligée. La Chambre d’appel a entendu les exposés des parties lors du procès en appel qui a eu lieu les 4 et 5 décembre 2007.
Conformément à l’usage au Tribunal international, je ne donnerai pas lecture du texte de l’arrêt, à l’exception de son dispositif. Je résumerai les questions soulevées dans le cadre de l’appel, ainsi que les conclusions de la Chambre d’appel. Je tiens à souligner que le résumé qui suit ne fait pas partie de l’arrêt. Seul fait autorité l’exposé des conclusions et motifs de la Chambre d’appel que l’on trouve dans le texte écrit de l’arrêt, dont des copies seront mises à la disposition des parties à l’issue de l’audience.
Moyens d’appel
Je vais à présent passer en revue les moyens d’appel et je commencerai par les arguments avancés par Enver Hadžihasanović concernant les violations présumées de son droit à un procès équitable. J’aborderai ensuite ceux soulevés par les parties concernant la responsabilité pénale d’Enver Hadžihasanović et d’Amir Kubura en tant que supérieurs hiérarchiques. Pour finir, je me pencherai sur les moyens d’appel soulevés par les parties s’agissant des peines imposées aux appellants.
Moyens d’appel soulevés par Enver Hadžihasanović concernant l’équité du procès et l’administration de la preuve
Dans ses premier, deuxième, troisième et sixième moyens d’appel, Enver Hadžihasanović soutient que la Chambre de première instance a commis de nombreuses erreurs, violant ainsi le droit à un procès équitable qui lui est garanti par l’article 21 du Statut.
Pour les motifs exposés dans l’arrêt, la Chambre d’appel considère qu’Enver Hadžihasanović n’a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit ou de fait, ni que son droit à un procès équitable avait été violé.
Moyens d’appel concernant la responsabilité pénale individuelle d’Enver Hadžihasanović en tant que supérieur hiérarchique
Je vais à présent me pencher sur la responsabilité pénale individuelle retenue contre Enver Hadžihasanović en tant que supérieur. Dans son troisième moyen d’appel, Enver Hadžihasanović avance que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour punir les responsables du meurtre de Mladen Havranek et des mauvais traitements infligés aux six détenus du magasin de meubles Slavonija le 5 août 1993 et pour empêcher que des crimes similaires ne soient commis dans d’autres centres de détention à Bugojno.
La Chambre d’appel s’accorde avec la Chambre de première instance pour estimer que les éléments de preuve dont cette dernière disposait suffisaient à conclure que, si les auteurs des crimes commis le 5 août 1993 au magasin de meubles Slavonija avaient bien été tenus responsables de manquements à la discipline militaire par l’organe disciplinaire militaire de Bugojno, aucune plainte au pénal n’avait été déposée auprès du bureau du procureur militaire de district. La Chambre d’appel est également d’accord avec la Chambre de première instance pour dire que, compte tenu de la gravité des crimes commis – à savoir, le meurtre et les traitements cruels – Enver Hadžihasanović ne pouvait se contenter, à titre de mesure punitive, d’une sanction disciplinaire consistant en une mise en détention n’excédant pas 60 jours.
La Chambre d’appel estime toutefois qu’aucun juge du fait n’aurait pu légitimement conclure au-delà de tout doute raisonnable que le 3e corps d’armée n’avait pas ouvert d’enquête ni intenté d’action au pénal contre les auteurs des crimes de meurtre et traitements cruels puisqu’il n’avait pas déposé de plainte auprès du procureur de Bugojno. Le rapport établi le 20 août 1993 par le chef de la police civile de Bugojno au sujet de crimes de guerre qui auraient été commis contre des Croates, qui indique que le procureur municipal a rencontré des observateurs de la Communauté européenne pour s’entretenir desdits crimes, dont le meurtre de Mladen Havranek, fait en effet naître un doute raisonnable quant à la question de savoir si la 307e brigade, subordonnée au 3e corps d’armée dirigé par Enver Hadžihasanović, a ou non déposé une plainte au pénal auprès du procureur municipal de Bugojno concernant les crimes commis le 5 août 1993 au magasin de meubles Slavonija.
La Chambre d’appel rappelle qu’un supérieur n’est pas tenu de punir lui-même ses subordonnés et peut s’acquitter de son obligation disciplinaire en signalant leurs crimes aux autorités compétentes. En l’espèce, la Chambre d’appel estime que le fait d’avoir porté les crimes commis le 5 août 1993 au magasin de meubles Slavonija à l’attention du procureur municipal de Bugojno et les sanctions imposées par l’organe disciplinaire militaire constituaient des mesures nécessaires et raisonnables pour punir les auteurs des faits.
Pour les motifs exposés dans l’arrêt, la Chambre d’appel annule la déclaration de culpabilité prononcée contre Enver Hadžihasanović pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires en vue de punir les responsables du meurtre de Mladen Havranek et des traitements cruels infligés aux six détenus du magasin de meubles Slavonija le 5 août 1993.
Dans son troisième moyen d’appel, Enver Hadžihasanović soutient également que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu’il avait des raisons de savoir que des mauvais traitements étaient infligés dans les centres de détention de Bugojno à partir du 18 août 1993.
Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre de première instance s’est principalement appuyée sur la conclusion selon laquelle Enver Hadžihasanović n’avait pas pris les mesures nécessaires pour punir les auteurs des crimes commis le 5 août 1993. La Chambre d’appel a toutefois estimé que celle-ci était erronée. Étant donné qu’aucune des autres conclusions de la Chambre de première instance, qu’elles soient prises ensemble ou individuellement, ne suffit à étayer celle selon laquelle Enver Hadžihasanović avait des raisons de savoir que des traitements cruels étaient infligés dans les centres de détention de Bugojno à partir du 18 août 1993, la Chambre d’appel estime qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure, sur la base des preuves disponibles, qu’Enver Hadžihasanović avait la connaissance requise par l’article 7 3) du Statut pour engager sa responsabilité d’empêcher ou de punir de tels actes.
Pour les motifs exposés dans l’arrêt, la Chambre d’appel annule la déclaration de culpabilité prononcée contre Enver Hadžihasanović pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ou punir les mauvais traitements infligés dans les centres de détention de Bugojno à partir du 18 août 1993.
Dans son quatrième moyen d’appel, concernant les traitements cruels infligés à l’école de musique de Zenica entre mai et septembre 1993, Enver Hadžihasanović avance que la Chambre de première instance s’est trompée lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces crimes et en punir les auteurs.
Premièrement, Enver Hadžihasanović soutient que la Chambre de première instance n’a pas dûment tenu compte des témoignages de Džemal Merdan – son adjoint – et de HF – un officier de haut rang du commandement du 3e corps d’armée, qui ont déclaré que le 3e corps d’armée avait pris des mesures pour enquêter sur les allégations de traitements cruels infligés à l’école de musique de Zenica. La Chambre d’appel fait observer que la Chambre de première instance en a bel et bien tenu compte mais a décidé, après avoir examiné les éléments de preuve dans leur ensemble, d’accorder davantage de poids à d’autres témoignages. La Chambre de première instance a en effet conclu, sur la base de nombreux témoignages d’anciens détenus de l’école de musique de Zenica, que dix à trente personnes étaient régulièrement emprisonnées dans le sous-sol du bâtiment entre le 18 avril 1993 et le 20 août 1993. En outre, elle a estimé qu’Enver Hadžihasanović avait reçu des informations alarmantes provenant d’autres sources, qui indiquaient qu’il y avait lieu d’enquêter plus avant sur les allégations de mauvais traitements. Partant, la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Enver Hadžihasanović aurait pu savoir qui était responsable des violences commises s’il avait ouvert une enquête sur ces allégations ne repose pas uniquement sur la véracité des propos tenus par les témoins Džemal Merdan et HF.
Deuxièmement, Enver Hadžihasanović avance que la Chambre de première instance n’a pas dûment tenu compte des éléments de preuve selon lesquels certains membres de la 7e brigade lui ont caché que des personnes ont été arrêtées, puis placées en détention à l’école de musique, où elles auraient subi des mauvais traitements. La Chambre d’appel fait observer que la Chambre de première instance a souligné que les soldats présents à l’école avaient effectivement l’intention de dissimuler les mauvais traitements infligés, mais a jugé que cela n’avait aucun effet sur la responsabilité pénale d’Enver Hadžihasanović. Elle a en effet conclu que, ce dernier ayant été informé des agissements de ses subordonnés par des sources extérieures, les tentatives de dissimulation de la part des membres de la 7e brigade n’avaient guère d’importance.
Troisièmement, Enver Hadžihasanović soutient que, s’agissant de l’école de musique de Zenica, il a pris les mesures nécessaires et raisonnables. La Chambre de première instance a apprécié ses arguments selon lesquels il avait pris des mesures préventives pour veiller à ce que la population civile et les prisonniers de guerre soient traités conformément aux normes du droit international humanitaire et fait le nécessaire pour vérifier les allégations de mauvais traitements. Elle a néanmoins conclu qu’il ne s’était pas véritablement efforcé d’ouvrir une enquête appropriée à ce sujet, alors que cela lui aurait permis de découvrir l’identité des responsables des violences.
Pour les motifs exposés dans l’arrêt, la Chambre d’appel estime qu’Enver Hadžihasanović n’a pas démontré qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure, au vu des éléments de preuve, qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir les auteurs des traitements cruels infligés à l’école de musique de Zenica et empêcher que de tels actes ne se reproduisent.
Je vais à présent aborder les arguments avancés par Enver Hadžihasanović à l’appui de son cinquième moyen d’appel, s’agissant du meurtre et des traitements cruels à Orašac, en octobre 1993.
Enver Hadžihasanović avance que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les membres du détachement El Moudjahidin présents au camp d’Orašac de tuer Dragan Popović et d’infliger des traitements cruels à cinq civils enlevés le 19 octobre 1993. Il soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu’il avait autorité de jure et exerçait un contrôle effectif sur ce détachement. L’autorité de jure n’étant qu’un élément parmi d’autres permettant d’établir le contrôle effectif, et la question pouvant être tranchée sur la seule base de ce dernier, la Chambre d’appel refuse d’examiner si Enver Hadžihasanović avait autorité de jure sur le détachement El Moudjahidin.
La Chambre de première instance a conclu, sur la base des éléments de preuve qui lui ont été présentés, qu’Enver Hadžihasanović exerçait un contrôle effectif sur ce détachement. En effet, ces éléments démontraient, selon elle, qu’il avait été satisfait aux trois indices permettant de déterminer l’existence d’un contrôle effectif, à savoir le pouvoir de donner des ordres au détachement et de les faire exécuter, la conduite d’opérations de combat impliquant le détachement, et l’absence de toute autre autorité sur celui-ci.
En premier lieu, la Chambre d’appel reconnaît que le pouvoir de donner des ordres et de les faire exécuter constitue un tel indice. En l’espèce, la Chambre de première instance a estimé que certains ordres de re-subordination supposaient, à divers degrés, l’existence d’un contrôle effectif. Cependant, pour les motifs exposés dans l’arrêt, la Chambre d’appel conclut que ces ordres, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas à prouver l’existence d’un tel contrôle.
En deuxième lieu, la Chambre d’appel estime que même si les conclusions sur lesquelles la Chambre de première instance s’est fondée confirment que le détachement El Moudjahidin a pris part à plusieurs opérations de combat menées en septembre et octobre 1993 dans le cadre établi par le groupement opérationnel Bosanska Krajina et le 3e corps d’armée, ces conclusions ne suffisent pas nécessairement à étayer la conclusion qu’Enver Hadžihasanović exerçait un contrôle effectif sur les membres de ce détachement, au sens qu’il avait la capacité matérielle de les empêcher de commettre des crimes ou de les punir, le cas échéant. Il est à noter que plusieurs conclusions de la Chambre de première instance démontrent que le détachement El Moudjahidin maintenait, sur diverses questions, un degré d’indépendance considérable à l’égard des unités aux côtés desquelles il combattait, ce qui contredit la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le détachement était sous le contrôle effectif du 3e corps d’armée. La Chambre de première instance a conclu, par exemple, que les membres du détachement tenaient à préserver leur indépendance et qu’ils s’arrogeaient le droit de décider s’ils participaient ou non à une opération de combat.
En conséquence, bien que ces conclusions de la Chambre de première instance indiquent que le 3e corps d’armée et le détachement El Moudjahidin collaboraient, elles ne suffisent pas à établir que l’un exerçait un contrôle effectif sur l’autre.
En troisième lieu, en ce qui concerne la question de l’absence de toute autre autorité sur le détachement El Moudjahidin, la Chambre d’appel considère que certaines des conclusions de la Chambre de première instance donnent à penser que le détachement subissait davantage l’influence exercée par le cercle des religieux musulmans que celle du 3e corps d’armée. Cependant, la Chambre d’appel doute de la pertinence du critère dégagé par la Chambre de première instance pour déterminer l’existence d’un contrôle effectif. On ne peut, en procédant par élimination, déterminer qu’Enver Hadžihasanović exerçait un contrôle effectif sur le détachement, et l’absence de toute autre autorité sur ce dernier ne permet nullement de parvenir à une telle conclusion.
Enfin, je vais maintenant aborder l’argument avancé par Enver Hadžihasanović selon lequel il ne pouvait avoir exercé un contrôle effectif sur le détachement El Moudjahidin puisque seul l’usage de la force a permis au 3e corps d’armée d’obtenir la libération des civils enlevés le 19 octobre 1993.
La Chambre d’appel estime que l’opération militaire que le 3e corps d’armée devait mener, selon la Chambre de première instance, pour délivrer ces otages était comparable à celle que nécessiterait la délivrance d’otages retenus par une force ennemie plutôt que par une force placée sous son contrôle effectif. Qu’il ait été ou non matériellement possible, voire souhaitable, d’utiliser la force pour sauver la vie des otages, il ressort des faits de l’espèce qu’il n’y avait pas de lien de subordination entre le détachement El Moudjahidin et le 3e corps d’armée. Le lien qui existait entre ces deux entités était plutôt empreint d’une hostilité à peine dissimulée, la seule façon pour le 3e corps d’armée de contrôler le détachement El Moudjahidin étant de l’attaquer comme s’il s’était agi d’une force ennemie. Or, un tel scénario va à l’encontre de la prémisse de la Chambre de première instance selon laquelle le détachement El Moudjahidin était subordonné au 3e corps d’armée. Cette conclusion permet de confirmer une fois de plus qu’Enver Hadžihasanović n’exerçait pas un contrôle effectif sur ce détachement.
Pour les motifs exposés dans l’arrêt, la Chambre d’appel considère qu’aucun juge du fait n’aurait pu légitimement conclure qu’il a été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’Enver Hadžihasanović exerçait un contrôle effectif sur le détachement El Moudjahidin durant la période allant du 13 août au 1er novembre 1993. Elle annule donc la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre d’Enver Hadžihasanović pour avoir omis d’empêcher les traitements cruels infligés entre les 19 et 31 octobre 1993 et le meurtre de Dragan Popović.
C. Appels formés par l’Accusation et Amir Kubura concernant la responsabilité pénale individuelle de ce dernier en tant que supérieur hiérarchique
Je vais à présent aborder la question de la responsabilité pénale individuelle d’Amir Kubura en tant que supérieur hiérarchique. Dans son premier moyen d’appel, Amir Kubura soutient que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu’il avait omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour sanctionner les actes de pillage commis en juin 1993 dans la région d’Ovnak. Il avance également que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que les membres de la 7e brigade y avaient pris part et/ou qu’il savait que certains de ses subordonnés étaient impliqués.
En premier lieu, la Chambre d’appel note que la Chambre de première instance s’est penchée sur la thèse d’Amir Kubura selon laquelle des membres de la 7e brigade n’avaient pu commettre les actes de pillage en cause, car, le 8 juin 1993, ils avaient déjà quitté la région d’Ovnak, mais qu’après avoir examiné les éléments de preuve, elle est parvenue à une conclusion différente. À l’instar d’Amir Kubura, la Chambre de première instance a effectivement constaté que les membres de la 7e brigade n’étaient pas entrés dans les villages où les pillages ont été commis et qu’ils avaient quitté le secteur le 9 juin 1993, mais elle a aussi constaté que, suite aux opérations de combat, des membres des unités de police militaire de la 7e brigade étaient arrivés dans la région d’Ovnak et qu’ils l’avaient systématiquement pillée dès le 9 juin 1993, avant leur départ.
La Chambre d’appel considère qu’Amir Kubura n’a pas établi qu’au vu des éléments de preuve, aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure que des membres de la 7e brigade avaient commis des actes de pillage en juin 1993 dans la région d’Ovnak.
En deuxième lieu, s’agissant de l’argument avancé par Amir Kubura selon lequel la Chambre de première instance s’est fondée sur la déposition d’un seul témoin pour conclure qu’il avait connaissance des pillages commis dans la région d’Ovnak le 9 juin 1993, la Chambre d’appel juge qu’il a négligé de tenir compte des éléments de preuve supplémentaires sur laquelle la Chambre de première instance s’est appuyée pour tirer ses conclusions. En outre, la Chambre de première instance a noté qu’Amir Kubura avait reçu des ordres l’alertant des pillages commis dans la région d’Ovnak en général et qu’il y avait donné suite. De plus, la Chambre de première instance a conclu qu’Amir Kubura avait remis au commandement du 3e corps d’armée, le 20 juin 1993, un rapport confirmant que les membres de la 7e brigade avaient suivi une procédure réglementée concernant le butin de guerre. La Chambre d’appel estime qu’Amir Kubura n’a pas démontré qu’au vu des éléments de preuve, aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure qu’il savait que ses subordonnés commettaient des actes de pillage en juin 1993 dans la région d’Ovnak.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d’appel confirme la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre d’Amir Kubura pour avoir omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnable pour punir ceux de ses subordonnés qui ont commis des actes de pillage en juin 1993 dans la région d’Ovnak.
Dans son deuxième moyen d’appel, Amir Kubura soutient que la Chambre de première instance a eu tort de le déclarer coupable d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour prévenir les actes de pillage commis en novembre 1993 à Vareš ou pour en punir les auteurs. Il avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que des membres de la 7e brigade avaient pris part à ces actes et/ou qu’il savait ou avait des raisons de savoir que ces actes étaient commis.
En premier lieu, en ce qui concerne la participation de membres de la 7e brigade à ces actes, la Chambre d’appel estime que les documents sur lesquels la Chambre de première instance s’est fondée pour conclure que des subordonnés d’Amir Kubura avaient commis des actes de pillage à Vareš renvoient expressément à cette participation. La Chambre d’appel conclut qu’Amir Kubura n’a pas démontré qu’au vu des éléments de preuve, aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure que des membres de la 7e brigade avaient commis des actes de pillage à Vareš en novembre 1993.
En deuxième lieu, en ce qui concerne la question de savoir s’il incombait à Amir Kubura d’empêcher que des actes de pillage soient commis à Vareš parce qu’il savait que ses subordonnés s’étaient déjà livrés à de tel actes, la Chambre d’appel note que le raisonnement de la Chambre de première instance portait principalement sur l’omission de ce dernier de sanctionner les actes de pillage commis environ cinq mois auparavant par ses subordonnés dans la région d’Ovnak. Bien qu’il ressorte de certains passages du jugement que la Chambre de première instance a pris en considération des éléments autres que l’omission antérieure d’Amir Kubura de sanctionner des actes de pillage pour déterminer s’il avait des raisons de savoir que certains de ses subordonnés commettraient de tels actes le 4 novembre 1993 à Vareš, le jugement manque pour le moins de clarté pour ce qui est de savoir si la Chambre de première instance a tenu compte des circonstances de l’espèce, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle l’a fait, avant de déterminer qu’Amir Kubura disposait de suffisamment d’informations pour avoir des raisons de savoir que certains de ses subordonnés commettraient des pillage à Vareš et que, partant, il lui incombait de prévenir de tels actes. La Chambre d’appel considère qu’il est très significatif que la Chambre de première instance a conclu, sans tenir compte des mesures prises par Amir Kubura pour mettre un terme au pillage de Vareš une fois qu’il en avait été alerté, que sa responsabilité pénale était engagée du fait qu’il avait omis de prévenir les actes de pillage en cause, sur la seule base de son omission antérieure de sanctionner de tels actes commis par ses subordonnés dans la région d’Ovnak. Une telle conclusion implique que , selon la Chambre de première instance, le fait qu’Amir Kubura savait que ses subordonnés s’étaient déjà livrés à des actes de pillage dans la région d’Ovnak et qu’il n’avait pas sanctionné ces actes signifiait automatiquement qu’il avait des raisons de savoir qu’ils pilleraient Vareš. Selon la Chambre d’appel, il s’agit-là d’une erreur de droit.
Appréciant les éléments de preuve du dossier à la lumière du critère juridique qui convient, la Chambre d’appel reconnaît que le fait qu’Amir Kubura savait que ses subordonnés s’étaient déjà livrés à des actes de pillage et qu’il n’avait pas sanctionné ces actes pouvait être interprété, par ces derniers, comme un acquiescement, voire un encouragement qui accroissait le risque qu’ils commettent de nouveau de tels actes, comme cela s’est produit à Vareš. La Chambre d’appel note cependant que quelque cinq mois et 40 kilomètres séparaient les actes de pillage commis par les subordonnés d’Amir Kubura le 9 juin 1993 dans la région d’Ovnak et ceux auxquels ils se sont livrés le 4 novembre 1993 à Vareš. Certes, le pillage avait été répandu à chacune de ces occasions, mais rien n’a permis de conclure que les subordonnés d’Amir Kubura s’étaient souvent livrés à des actes de pillage alors qu’ils étaient placés sous le commandement de ce dernier. La Chambre d’appel rappelle que la Chambre de première instance n’a pas conclu qu’Amir Kubura disposait, avant le pillage de Vareš par ses subordonnés, d’informations autres que celles qu’elle a déduit qu’il avait en raison de son omission antérieure de sanctionner les actes de pillage précédemment commis par ses subordonnés.
Cependant, s’agissant de la connaissance qu’avait Amir Kubura des actes de pillage commis par ses subordonnés à l’époque des faits, la Chambre d’appel rappelle que ce dernier a reçu des ordres, le 4 novembre 1993, l’alertant que des actes de pillage étaient en train d’être commis à Vareš et le chargeant d’y mettre fin. En effet, la Chambre de première instance a constaté qu’Amir Kubura s’était vu ordonner par le commandement du 3e corps d'armée de déployer la police militaire afin d’empêcher que des biens ne soient pillés à Vareš, et qu’il avait également reçu des consignes du groupement opérationnel Istok (Est) lui enjoignant de mettre fin à tous les actes illicites, d’empêcher que l’on emporte quoi que ce soit et de retirer ses hommes de la ville.
Bien que la connaissance qu’avait Amir Kubura des actes de pillage commis précédemment par ses subordonnés à Ovnak et le fait qu’il ne les a pas punis ne signifient pas, en soi, qu’il avait une connaissance effective des pillages commis à Vareš, la Chambre d’appel rejoint la Chambre de première instance pour dire que les ordres qu’il a reçus le 4 novembre 1993 constituaient, pour le moins, des informations suffisamment alarmantes pour appeler des enquêtes complémentaires.
En conséquence, la Chambre d’appel estime qu’Amir Kubura disposait d’informations suffisantes pour l’obliger à empêcher ses subordonnés de se livrer à de nouveaux pillages à Vareš à partir du moment où il a reçu des ordres l’alertant des pillages en cours. Pour les motifs exposés dans l’arrêt, la Chambre d’appel estime, elle aussi, que la connaissance qu’avait Amir Kubura des pillages commis par ses subordonnés à Vareš était par ailleurs suffisante pour l’obliger à les punir.
En ce qui concerne les mesures prises par Amir Kubura pour empêcher ses subordonnés de commettre de nouveaux pillages à Vareš, la Chambre d’appel rappelle que, suite à l’ordre donné le 4 novembre 1993 par le commandement du groupement opérationnel Istok, Amir Kubura a retiré ses hommes de Vareš le jour même et interdit aux membres de la 7e brigade de pénétrer dans la ville ou d’y séjourner le 5 novembre 1993.
Pour les motifs exposés dans l’arrêt, la Chambre d’appel estime qu’Amir Kubura a pris les mesures nécessaires et raisonnables, vu les circonstances, pour empêcher les actes de pillage en mettant fin aux pillages en cours de sorte à éviter que d’autres pillages ne soient commis. La Chambre d’appel confirme en revanche la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Amir Kubura n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir ceux de ses subordonnés qui se sont livrés à des actes de pillage à Vareš le 5 novembre 1993. La déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre d’Amir Kubura sur la base de l’article 7 3) du Statut est donc confirmée, en ce qu’elle a trait aux actes de pillage commis à Vareš.
J’en viens maintenant au deuxième moyen d’appel soulevé par l’Accusation, qui soutient qu’Amir Kubura aurait dû être déclaré coupable, sur la base de l’article 7 3) du Statut, des destructions sans motif causées par ses subordonnés à Vareš le 4 novembre 1993.
La Chambre de première instance a jugé que les subordonnés d’Amir Kubura avaient bel et bien causé des destructions sans motif à Vareš le 4 novembre 1993, mais qu’il n’avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ce dernier savait ou avait des raisons de savoir que ces actes avaient été commis.
Premièrement, s’agissant de la question de savoir si Amir Kubura a reçu des informations portant sur les destructions de biens occasionnées à Vareš, l’Accusation observe à juste titre que la Chambre de première instance a constaté que le rapport de combat adressé par le groupement opérationnel Istok au commandement du 3e corps d'armée le 4 novembre 1993 faisait état de la situation chaotique qui régnait à Vareš. Dans ce même rapport, le groupement opérationnel Istok priait le commandement du 3e corps d'armée de dépêcher sur place des unités de la police militaire. Le commandement du 3e corps d'armée a indiqué en réponse dans un rapport de combat qu’il avait ordonné que les brigades envoient des forces de police militaire pour prévenir le chaos et les destructions de biens à Vareš. La Chambre de première instance a estimé que la 7e brigade n’avait jamais reçu le rapport de combat adressé par le groupement opérationnel Istok au commandement du 3e corps d'armée le 4 novembre 1993, ni le rapport de combat établi en réponse par ce dernier. Pourtant, en s’appuyant sur la teneur du rapport de combat du commandement du 3e corps d'armée, elle a conclu que la 7e brigade, étant subordonnée au 3e corps d'armée et présente à Vareš, « aŠvaitĆ dû recevoir » l’ordre d’envoyer des forces de police militaire pour prévenir le chaos et les destructions de biens. Le rapport de combat du commandement du 3e corps d'armée ne précise pas toutefois l’identité des auteurs des destructions sans motif causées à Vareš. La Chambre d’appel note que d’autres brigades étaient également déployées sur les lieux le 4 novembre 1993.
La Chambre de première instance a par ailleurs constaté que le groupement opérationnel Istok avait émis un ordre distinct, le 4 novembre 1993, adressé directement au commandant de la 7e brigade, dans lequel il était expressément fait mention des pillages et de la nécessité de les empêcher. Rien n’y était dit, en revanche, au sujet des destructions. La Chambre d’appel est d’accord avec la Chambre de première instance pour dire que, même si l’on peut conclure, au vu de l’ensemble des éléments de preuve, que la 7e brigade avait dû recevoir des ordres du commandement du 3e corps d'armée le 4 novembre 1993, cela ne prouve pas, en soi, qu’Amir Kubura avait connaissance des destructions sans motif causées par ses subordonnés.
Deuxièmement, la Chambre d’appel considère que le fait qu’Amir Kubura savait que des pillages avaient été commis à Vareš le 4 novembre 1993 ne permet pas de conclure de plein droit qu’il avait connaissance des destructions sans motif occasionnées. En effet, pour aboutir à la conclusion qu’Amir Kubura avait connaissance des pillages commis à Vareš le 4 novembre 1993, la Chambre de première instance s’est appuyée sur une quantité bien plus importante d’éléments de preuve. Qui plus est, elle s’est appuyée sur le fait qu’Amir Kubura avait connaissance des pillages commis précédemment par ses subordonnés et qu’il n’a rien fait pour les punir. La Chambre de première instance n’a pas tiré de conclusions analogues concernant d’éventuelles destructions sans motif commises précédemment par ses subordonnés. Partant, même si les éléments de preuve dont elle disposait suffisaient pour conclure qu’Amir Kubura avait connaissance des pillages commis à Vareš, la Chambre de première instance s’est montrée raisonnable en jugeant que la connaissance qu’il avait des destructions sans motif n’avait pas été établie au-delà de tout doute raisonnable.
Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d’appel estime que l’Accusation n’a pas démontré qu’aucun juge du fait n’aurait pu raisonnablement conclure, au vu de l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, que la connaissance qu’Amir Kubura avait des destructions sans motif occasionnées à Vareš le 4 novembre 1993 n’avait pas été établie au-delà de tout doute raisonnable. L’acquittement d’Amir Kubura sur ce point est donc confirmé.
D. Appels interjetés contre les peines infligées à Enver Hadžihasanović et Amir Kubura
Enfin, j’en viens aux appels interjetés contre les peines infligées en première instance. Enver Hadžihasanović n’a pas véritablement interjeté appel de la peine mais il affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur en ce sens que le dispositif du jugement ne rend pas compte comme il se doit de certaines conclusions tirées par la Chambre de première instance dans le corps du jugement. Amir Kubura, lui, a interjeté appel de la peine prononcée à son encontre au motif qu’il la juge manifestement excessive. L’Accusation, pour sa part, a interjeté appel des peines infligées à Enver Hadžihasanović et Amir Kubura au motif qu’elle les juge manifestement inadéquates.
La Chambre d’appel accueille les arguments avancés par Enver Hadžihasanović et corrige le dispositif du jugement concernant la durée de la période au cours de laquelle des traitements cruels ont été infligés à l’école de musique de Zenica de manière à faire coïncider celle-ci avec les conclusions de la Chambre de première instance. S’agissant de l’incidence de la réduction de la durée de la période pendant laquelle Enver Hadžihasanović est tenu responsable sur la peine qui lui a été infligée, la Chambre d’appel rappelle tout d’abord que la Chambre de première instance, en fixant la peine, a conclu à bon droit que les traitements cruels infligés à l’école de musique de Zenica l’avaient été sur une période d’environ sept mois, et non pas neuf, comme il est indiqué de façon erronée dans le dispositif du jugement. La Chambre d’appel note en outre que la conclusion de la Chambre de première instance concernant le grand nombre de victimes dans les centres de détention de Zenica, retenu comme une circonstance aggravante, reste le même pour le reste de la période considérée. Aussi la correction susmentionnée n’a-t-elle aucune incidence sur les circonstances aggravantes retenues en l’espèce, ni donc sur la peine.
Pour les motifs exposés dans l’arrêt, la Chambre d’appel rejette les arguments avancés par l’Accusation et par Amir Kubura. Elle est d’avis que la Chambre de première instance a pris en considération comme il convient la gravité des crimes, les circonstances aggravantes et atténuantes pertinentes, ainsi que la grille des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.
Je vais à présent donner lecture du dispositif de l’arrêt rendu par la Chambre d’appel. Monsieur Hadžihasanović et Monsieur Kubura, veuillez vous lever.
DISPOSITIF
Par ces motifs, LA CHAMBRE D’APPEL
EN APPLICATION de l’article 25 du Statut et des articles 117 et 118 du Règlement,
VU les écritures respectives des parties et leurs exposés au procès en appel tenu les 4 et 5 décembre 2007,
SIÉGEANT en audience publique, à l’unanimité,
ACCUEILLE en partie l’appel d’Enver Hadžihasanović, s’agissant du chef 3 ; ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir les responsables du meurtre de Mladen Havranek (chef 3) et des traitements cruels infligés à six prisonniers au magasin de meubles Slavonija le 5 août 1993 (chef 4), ainsi que la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou punir les traitements cruels infligés au lycée Gimnazija, au magasin de meubles Slavonija, au stade FC Iskra et à l’école élémentaire Vojin Paleksić, à Bugojno, à partir du 18 août 1993 (chef 4),
ACCUEILLE en partie l’appel d’Enver Hadžihasanović, s’agissant du chef 4, en ce qu’il a trait à certaines erreurs relevées dans le dispositif du jugement concernant la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre au titre du chef 4 pour ne pas avoir empêché ou puni les traitements cruels à l’école de musique de Zenica ; ANNULE la partie du dispositif du jugement y afférent et la REMPLACE comme suit :
Chef 4 : COUPABLE de ne pas avoir empêché ou puni les traitements cruels à l’école de musique de Zenica dans la période du 8 mai 1993 au 20 août 1993 ou au 20 septembre 1993, et de ne pas avoir puni les traitements cruels à l’école de musique de Zenica dans la période du 26 janvier 1993 au 8 mai 1993 ;
ACCUEILLE en partie l’appel d’Enver Hadžihasanović, s’agissant du chef 5 ; ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher le meurtre de Dragan Popović le 21 octobre 1993 (chef 3), ainsi que la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les traitements cruels au camp d’Orašac dans la période du 15 octobre 1993 au 31 octobre 1993 (chef 4),
RÉDUIT la peine de cinq ans d’emprisonnement imposée à Enver Hadžihasanović par la Chambre de première instance pour la ramener à une peine de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement, le temps qu’il a passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit l’article 101 C) du Règlement, et
REJETTE l’appel d’Enver Hadžihasanović pour le surplus,
ACCUEILLE en partie l’appel d’Amir Kubura, s’agissant du chef 2 ; ANNULE la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, et non punir, les pillages au village de Vareš le 4 novembre 1993 (chef 6),
RÉDUIT la peine de trente mois d’emprisonnement imposée à Amir Kubura par la Chambre de première instance pour la ramener à une peine de 2 ans d’emprisonnement, et
REJETTE l’appel d’Amir Kubura pour le surplus,
REJETTE l’appel de l’Accusation dans son intégralité,
DIT que le présent arrêt est exécutoire immédiatement, en application de l’article 118 du Règlement.
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