Veuillez trouver ci-dessous le texte lu à l’audience de ce jour par le Juge Orie, Président:
La Chambre de première instance est réunie aujourd’hui pour rendre son jugement dans l’affaire Le Procureur c/ Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj.
Au cours de la présente audience, la Chambre exposera ses constatations et conclusions de manière succincte. Nous tenons à souligner qu’il s’agit ici uniquement d’un résumé. Seul fait autorité l’exposé des constatations et conclusions de la Chambre que l’on trouve dans le jugement écrit, dont des copies seront mises à la disposition des parties à l’issue de l’audience.
La présente affaire concerne des crimes qui auraient été commis entre le 1er mars et le 30 septembre 1998 dans la région de Dukagjin, au Kosovo. Cette région, située dans l’ouest du Kosovo, englobe les municipalités de Peć, Dečani, Đakovica et certaines parties des municipalités d’Istok et Klina. À l’époque des faits, l’UÇK, connue aussi sous le nom d’Armée de libération du Kosovo, aurait persécuté et tué des civils serbes et roms du Kosovo, ainsi que des civils albanais du Kosovo soupçonnés de collaborer avec les forces serbes, et ce, afin de pouvoir exercer un contrôle total sur la zone de Dukagjin.
Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj ont été jugés pour leur participation présumée à une entreprise criminelle commune dont le but était de permettre à l’UÇK d’exercer un contrôle total sur la zone de Dukagjin en procédant au transfert illégal des groupes de civils susmentionnés et en leur infligeant des mauvais traitements. L’Accusation soutient que, du 1er mars 1998 au moins jusqu’à la mi-juin 1998, Ramush Haradinaj était commandant de fait de l’UÇK dans la zone de Dukagjin, et qu’à la mi-juin 1998, il en a été nommé commandant de droit.
Selon l’Accusation, Idriz Balaj commandait une unité de l’UÇK, appelée les « Aigles noirs », qui opérait sur l’ensemble du territoire de la zone de Dukagjin. D’après l’acte d’accusation, en sa qualité de commandant des Aigles noirs, Idriz Balaj était le subordonné direct de Ramush Haradinaj.
Enfin, l’Accusation allègue que Lahi Brahimaj était membre de l’état-major général de l’UÇK et qu’il était basé au quartier général de Jablanica, dans la municipalité de Đakovica. D’après l’acte d’accusation, il a également exercé brièvement les fonctions de commandant adjoint dans la zone de Dukagjin. L’Accusation fait valoir que Lahi Brahimaj était le subordonné de Ramush Haradinaj et travaillait en étroite collaboration avec lui.
À défaut, les trois accusés se voient reprocher d’avoir commis, planifié, incité à commettre, ou ordonné nombre des crimes retenus dans l’acte d’accusation, ou de s’en être rendus complices.
Avant de résumer ses constatations et conclusions, la Chambre souhaite aborder quelques questions en rapport avec le procès tenu en l’espèce.
Au cours de ce procès, la Chambre a entendu près de 100 témoins. Cependant, il a souvent été très difficile d’obtenir leur témoignage. Nombreux sont les témoins qui ont souhaité ne pas témoigner devant la Chambre, essentiellement, ont-ils dit, parce qu’ils avaient peur. De ce fait, la Chambre a eu la nette impression que le procès se déroulait dans un climat tel que les témoins se sentaient en danger, et ce, pour les raisons exposées dans le jugement. Les parties ont par ailleurs convenu que la situation instable en matière de sécurité au Kosovo était particulièrement néfaste pour les témoins. Ces difficultés ont eu pour conséquence l’octroi d’un certain nombre de mesures de protection en faveur de 34 témoins.
En outre, 18 injonctions de témoigner ont été délivrées à des témoins qui persistaient dans leur refus de témoigner, alors même qu’ils pouvaient bénéficier de mesures de protection. Quatre injonctions délivrées par la Chambre sont restées sans effet. L’un des témoins concernés a finalement accepté de témoigner par voie de vidéoconférence. Dans le cas de deux autres témoins, la Chambre a confirmé les actes d’accusation établis à leur encontre pour outrage au Tribunal. Arrêtés, puis transférés à La Haye, tous deux ont décidé de témoigner avant leur comparution initiale dans le cadre de la procédure pour outrage dont ils faisaient l’objet. Après leur déposition, les actes d’accusation dressés contre eux ont été retirés. S’agissant du quatrième témoin réfractaire, Naser Lika, la Chambre a pris diverses mesures pour obtenir qu’il témoigne, notamment en prolongeant la durée prévue pour la présentation des moyens à charge. Il n’a jamais témoigné.
Trois demandes d’injonctions de témoigner présentées par l’Accusation ont été rejetées par la Chambre. L’une d’entre elles visait un témoin extrêmement bouleversé à l’idée de déposer devant le Tribunal. La Section d’aide aux victimes et aux témoins du Tribunal a prévenu l’Accusation qu’il était risqué de faire déposer ce témoin sans évaluer d’abord les menaces le concernant et d’autres éléments encore. L’Accusation n’ayant pas donné suite à cette proposition, la Chambre a jugé qu’il aurait été imprudent d’obliger le témoin à venir déposer.
Deux témoins ont comparu devant le Tribunal sans y avoir été contraints par une injonction. Pourtant, à la barre, ils ont refusé de témoigner. L’un d’entre eux, Shefqet Kabashi, a confirmé quelques renseignements le concernant, après quoi il a refusé de répondre à toute question portant sur le fond. En conséquence, la Chambre a rendu à son encontre une ordonnance qui tenait lieu d’acte d’accusation pour outrage. Toutefois, avant l’ouverture de son procès, Shefqet Kabashi a quitté les Pays-Bas pour regagner son lieu de résidence, aux États-Unis. La Chambre a envisagé et entrepris diverses démarches visant à obtenir son témoignage. Les poursuites pour outrage engagées contre Shefqet Kabashi sont maintenues en attendant que ce dernier soit arrêté et transféré à La Haye.
L’un des témoins ayant fait l’objet d’une injonction, le témoin 55, a déclaré, une fois sa déposition entamée, qu’il se sentait très tendu, qu’il craignait pour sa sécurité et qu’il n’était donc pas en mesure d’achever sa déposition. Après avoir consulté la Section d’aide aux victimes et aux témoins et obtenu un avis médical, la Chambre a estimé qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de poursuivre l’audition du témoin 55.
À plusieurs reprises, pour déterminer où se trouvait exactement une personne à un moment donné, la Chambre a dû s’appuyer sur son identification par un seul témoin oculaire. En appréciant la valeur de pareils témoignages, la Chambre a tenu compte de plusieurs éléments, notamment l’identification d’une personne par un témoin qui n’a pu que l’apercevoir ou la voir partiellement, le fait que le témoin ait vu la personne dans le noir ou pendant un moment traumatisant, et le fait que le témoin n’ait pu reconnaître la personne que plus tard.
La Chambre va maintenant présenter un résumé de ses constatations et conclusions, à commencer par les éléments généraux constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
S’agissant des éléments généraux constitutifs des crimes de guerre, la Chambre a reçu un grand nombre d’éléments de preuve concernant le conflit armé qui opposait, au Kosovo, l’UÇK et les forces serbes. Les affrontements qui ont éclaté dans les propriétés des familles Ahmeti, Jashari et Haradinaj entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 1998 constituent des incidents particulièrement violents mais isolés, suivis de périodes de calme relatif. Les éléments de preuve indiquent que le conflit a atteint, le 22 avril 1998, le degré d’intensité requis. À cette date, des pilonnages soutenus visaient la municipalité de Dečani, les civils fuyaient les zones rurales, l’UÇK et les forces serbes s’affrontaient et l’armée yougoslave participait aux combats et se déployait sur tout le territoire. Le 22 avril 1998 au plus tard, l’UÇK pouvait être considérée comme un groupe armé organisé, capable de s’opposer aux forces serbes dans le cadre d’un conflit armé. L’UÇK avait alors recruté de nombreux membres, des volontaires, qu’elle avait entraînés, et avait mis sur pied une structure militaire rudimentaire. Elle contrôlait une partie considérable du territoire, gérait des axes de ravitaillement destinés à l’acheminement d’armes et d’équipement, employait des tactiques de guérilla et publiait des communiqués en son nom. Au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre estime que le Kosovo était le théâtre d’un conflit armé à partir du 22 avril 1998. Telle était donc la situation lorsque les faits reprochés se sont produits, à l’exception de ceux visés par les chefs 3 et 4.
S’agissant des éléments généraux constitutifs des crimes contre l’humanité, l’Accusation fait valoir que l’UÇK a lancé une attaque généralisée ou systématique contre une partie de la population civile des municipalités de Dečani, Peć, Đakovica, Istok et Klina, au Kosovo. Ont été pris pour cibles les civils serbes vivant dans ces municipalités, ainsi que les civils soupçonnés de collaborer avec les Serbes ou soupçonnés de ne pas soutenir l’UÇK. Pour étayer sa thèse concernant l’existence d’une telle attaque, l’Accusation s’est largement fondée sur les éléments de preuve qu’elle a présentés à l’appui de certains chefs retenus dans l’acte d’accusation. Or, ceux-ci n’ont pas toujours permis à la Chambre de conclure qu’un crime avait été commis ou, dans l’affirmative, que l’UÇK y avait été mêlée. De plus, il ressort d’autres éléments de preuve, présentés dans le cadre d’autres chefs, qu’il est possible que les victimes aient pu être prises pour cibles pour des raisons essentiellement liées à leur situation personnelle et non pas du fait de leur appartenance à la population civile attaquée. La Chambre a fait abstraction de ces éléments lorsqu’elle s’est penchée sur la question de l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile.
Outre les éléments de preuve présentés à l’appui de certains chefs retenus dans l’acte d’accusation, la Chambre a entendu des témoignages portant sur l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile. La plupart de ces témoignages avaient trait aux Serbes ayant quitté leur domicile durant la période couverte par l’acte d’accusation. La Chambre est convaincue que de nombreux Serbes ont quitté leur domicile parce qu’ils craignaient de subir des attaques délibérées de la part de l’UÇK, ou tout simplement parce qu’ils avaient peur d’être pris dans un conflit armé qui prenait de l’ampleur, et non pas parce qu’ils étaient attaqués par l’UÇK. Il est vrai que des Albanais du Kosovo se sont, eux aussi, enfuis de chez eux pendant cette même période. Partant, la Chambre ne saurait tirer de conclusion générale au sujet de l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile en se fondant uniquement sur le fait que de nombreux civils serbes ont à l’époque fui leur domicile. S’agissant des violences commises contre des non-Albanais durant la période couverte par l’acte d’accusation, les éléments de preuve, dans de nombreux cas, n’étaient pas suffisamment précis pour pouvoir tirer des conclusions concernant l’identité du ou des responsables, pas plus qu’ils ne permettent d’établir que ces violences s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque plus large dirigée contre une population civile.
La Chambre a estimé que l’ampleur et la fréquence des mauvais traitements, des transferts forcés et des meurtres dont ont été victimes les civils serbes et roms, ainsi que les civils albanais du Kosovo soupçonnés de collaborer avec les Serbes ou de ne pas soutenir l’UÇK, ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une attaque dirigée contre une population civile. Les éléments généraux constitutifs des crimes contre l’humanité n’étant pas réunis, la Chambre acquitte les trois accusés de tous les chefs de crimes contre l’humanité.
Nous en venons à présent aux chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre a entendu des témoignages portant sur les meurtres, les tortures, les viols et les traitements cruels visés par 19 chefs d’accusation.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés à l’appui de certains chefs retenus dans l’acte d’accusation, la Chambre a conclu que nombre des crimes reprochés avaient été commis par des soldats de l’UÇK ou par des personnes ayant des liens avec celle-ci, y compris les mauvais traitements infligés aux personnes détenues à Jablanica. La Chambre a estimé que les soldats de l’UÇK présents sur les lieux, ou des personnes ayant des liens avec l’UÇK, avaient violemment battu le témoin 6, Nenad Remištar, Pal Krasniqi, Skender Kuqi, le témoin 3, trois hommes monténégrins dont l’identité n’a pas été établie, ainsi qu’un homme bosniaque dont l’identité n’a pas été établie non plus. Les mauvais traitements qui ont été infligés à ces personnes étaient assimilables à des traitements cruels et, dans de nombreux cas, à des tortures. La Chambre a également conclu que deux de ces personnes, Skender Kuqi et Pal Krasniqi, étaient décédées des suites de ces mauvais traitements.
Selon la Chambre, les soldats de l’UÇK ont interrogé et brutalisé Novak Stijović et Staniša Radošević à l’extérieur de Glođane en avril 1998, après que les deux hommes eurent été interpellés à un poste de contrôle de l’UÇK. La Chambre a également conclu qu’un soldat de l’UÇK avait violé le témoin 61 au quartier général de l’UÇK à Rznić dans le courant de l’été 1998. Les mauvais traitements infligés à ces personnes étaient assimilables à des traitements cruels et à des tortures.
L’Accusation a mis en cause les trois accusés pour le meurtre de 30 personnes dont les restes ont été trouvés dans le secteur du canal du lac de Radonjić. La Chambre a néanmoins estimé que seuls sept de ces meurtres avaient été prouvés au-delà de tout doute raisonnable et pouvaient être imputés à des soldats de l’UÇK. Il s’agit du meurtre de Zenun Gashi, Nurije Krasniqi, Istref Krasniqi, Sanije Balaj, ainsi que celui de la mère et des deux sœurs du témoin 19 et du témoin 4.
Les éléments de preuve présentés au sujet des auteurs des autres meurtres allégués et des circonstances dans lesquelles ces meurtres ont été commis manquaient de précision, n’étaient pas concluants ou étaient inexistants. S’agissant de plusieurs victimes, la Chambre a reçu des éléments de preuve concernant surtout le lieu et le moment où elles avaient été vues en vie pour la dernière fois, ainsi que le fait que leur cadavre avait été retrouvé dans le secteur du canal du lac de Radonjić. Les victimes ont été vues en vie pour la dernière fois en différents lieux situés dans trois municipalités sur une période de cinq mois. La plupart d’entre elles ont été vues en vie pour la dernière fois dans des secteurs alors contrôlés par l’UÇK. Durant la période couverte par l’acte d’accusation, l’UÇK exerçait un contrôle important mais pas total sur le secteur du canal du lac de Radonjić/Radoniq, ce qui permet d’envisager la possibilité que des membres de l’UÇK aient enlevé les victimes et les aient tuées, après quoi ils se seraient débarrassés des corps dans le secteur du canal du lac de Radonjić, ou qu’ils aient conduit les victimes à cet endroit et les aient exécutées sur place.
La Chambre a examiné les éléments de preuve balistiques produits par l’Accusation à l’appui de son allégation selon laquelle une arme utilisée dans le secteur du canal du lac de Radonjić aurait également été utilisée par l’UÇK à deux autres reprises, notamment lors des affrontements dans la propriété de la famille Haradinaj le 24 mars 1998. En raison de certaines imprécisions et de l’impossibilité de vérifier les informations fournies, la Chambre a jugé qu’elle ne pouvait pas se fier à ces éléments de preuve. De plus, les éléments de preuve présentés ne permettaient pas d’apporter une réponse à des questions importantes, comme celles de savoir qui s’était servi de l’arme en question, quand celle-ci avait été utilisée dans le secteur du canal du lac de Radonjić et dans quelles conditions elle avait été conservée.
Ce n’est qu’à propos de l’une des victimes dont le corps a été retrouvé dans le secteur du canal du lac de Radonjić, Sanije Balaj, que la Chambre a reçu de nombreux éléments de preuve concernant les auteurs du meurtre et les circonstances de celui-ci. Le cas de cette victime atteste la prudence dont la Chambre a dû faire preuve pour tirer ses déductions concernant la responsabilité des accusés en se fondant seulement sur la disparition ou l’enlèvement d’une personne et la découverte ultérieure de sa dépouille dans le secteur du canal du lac de Radonjić. À première vue, tous les éléments sont réunis : Sanije Balaj a été arrêtée par des soldats de l’UÇK ; son nom se trouvait sur ce qui semble avoir été une liste de personnes recherchées utilisée par ces mêmes soldats ; elle a été conduite dans un quartier général de l’UÇK, où elle a été interrogée ; sa dépouille a été retrouvée dans le secteur du canal du lac de Radonjić ; l’autopsie révèle qu’elle est décédée de mort violente. Au premier abord, d’aucuns pourraient penser que la Chambre ne pouvait que conclure que cette personne avait été assassinée alors qu’elle était détenue par l’UÇK. Or, au vu des éléments de preuve détaillés qui ont été présentés à propos des circonstances du décès de Sanije Balaj, cette conclusion, semble-t-il évidente, aurait été erronée. À titre d’exemple, la Chambre a entendu des témoignages selon lesquels un commandant de l’UÇK avait ordonné la libération de Sanije Balaj. La victime avait sur elle une somme d’argent considérable et le soldat de l’UÇK qui l’a assassinée le savait. Sanije Balaj n’a pas été tuée dans des locaux de l’UÇK ou à proximité du secteur du canal du lac de Radonjić. De surcroît, plusieurs témoins ont mentionné que l’UÇK avait diligenté une enquête sur ce meurtre. Compte tenu de l’ensemble des preuves présentées sur ce point, la Chambre estime que, si l’UÇK est peut-être impliquée dans ce meurtre, il est tout aussi raisonnable de conclure que Sanije Balaj a pu être prise pour cible par des personnes qui n’agissaient pas sous la direction de l’UÇK ou en exécution de la politique adoptée par celle-ci, et qu’elle n’a peut-être pas été tuée alors qu’elle était sous la garde de l’UÇK.
Les éléments de preuve présentés à propos des autres meurtres allégués dont les victimes ont été retrouvées dans le secteur du canal du lac de Radonjić ont été moins nombreux. Dans certains cas, les circonstances entourant la disparition de la victime n’ont absolument pas été élucidées. Certaines dépouilles découvertes dans le secteur du canal du lac de Radonjić n’ont pas été identifiées. Même les meurtres au sujet desquels la Chambre a reçu de nombreux éléments de preuve n’ont pu tous être imputés à l’UÇK. Par conséquent, le fait que les corps des victimes ont été trouvés dans le secteur du canal du lac de Radonjić n’a pas permis à la Chambre de tirer des conclusions plus générales concernant l’identité de l’auteur des meurtres et du groupe auquel il était éventuellement affilié.
En conclusion, la Chambre a constaté que des soldats de l’UÇK avaient infligé les traitements cruels, les tortures, et commis les viols et les meurtres rapportés dans l’acte d’accusation aux chefs suivants :
- Chef 6,
- Chef 14,
- Chef 20,
- Chef 22, mais uniquement en ce qui concerne les meurtres de Nurije Krasniqi, Istref Krasniqi et Sanije Balaj,
- Chef 28,
- Chef 30,
- Chef 32, et
- Chefs 36 et 37, mais uniquement en ce qui concerne le témoin 61.
Comme il a déjà été dit, l’Accusation tient les trois accusés responsables de ces crimes en tant que membres d’une entreprise criminelle commune, dont le but aurait été de permettre à l’UÇK d’exercer un contrôle total sur la zone de Dukagjin en procédant au transfert illégal de civils serbes et en leur infligeant des mauvais traitements ainsi qu’aux civils albanais et roms du Kosovo et à d’autres civils collaborant ou soupçonnés de collaborer avec les forces serbes ou soupçonnés de ne pas soutenir l’UÇK.
L’Accusation a présenté peu d’éléments de preuve directs concernant le but criminel commun allégué. Elle s’est contentée de demander à la Chambre de déduire, sur la base d’éléments de preuve indirects portant essentiellement sur des crimes commis par des soldats de l’UÇK, qu’il existait une entreprise criminelle commune. S’agissant du meurtre de Sanije Balaj, la Chambre rappelle que d’autres théories, tout aussi raisonnables que celle de l’Accusation, peuvent être envisagées.
Bien que les événements survenus au quartier général de Jablanica semblent indiquer que les crimes commis à cet endroit l’ont été de façon systématique, la Chambre a néanmoins estimé que les éléments de preuve présentés ne suffisaient pas à conclure à l’existence d’un but criminel commun, qu’un ou plusieurs accusés auraient partagé avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune alléguée.
En conclusion, après avoir examiné la totalité des éléments de preuve, tant directs qu’indirects, la Chambre n’a pas été convaincue au-delà de tout doute raisonnable que les trois accusés avaient participé à une entreprise criminelle commune, comme il le leur est reproché dans l’acte d’accusation.
À défaut, les trois accusés sont tenus responsables d’avoir commis, planifié, incité à commettre, ou ordonné nombre des crimes retenus dans l’acte d’accusation, ou de s’en être rendus complices.
Pour deux chefs d’accusation seulement, la Chambre a reçu suffisamment d’éléments de preuve pour être convaincue au-delà de tout doute raisonnable de la responsabilité pénale individuelle de l’un des accusés, à savoir Lahi Brahimaj. La Chambre va maintenant exposer le résumé des constatations et conclusions concernant ces chefs.
Au chef 28, l’Accusation allègue que le 13 juin 1998, ou vers cette date, des soldats de l’UÇK ont arrêté le témoin 6 après avoir fouillé son véhicule et trouvé une arme. D’après l’acte d’accusation, le témoin 6 a ensuite été placé en détention au quartier général de Jablanica, où il a été régulièrement battu par des soldats de l’UÇK, y compris Lahi Brahimaj.
Au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre est convaincue que le témoin 6 a été détenu au quartier général de Jablanica pendant six semaines environ, à partir du 13 juin 1998 ou vers cette date. Durant les quatre premières semaines de sa détention environ, il a été régulièrement roué de coups par des soldats de l’UÇK qui lui ont infligé de grandes souffrances et des blessures graves, entraînant des séquelles physiques à long terme. De plus, le témoin 7 et le témoin 16 ont déclaré qu’un commandant présent au quartier général les avait informés que le témoin 6 avait été jugé coupable ou condamné. Selon eux, le commandant a tenu des propos hargneux à l’encontre du Président Rugova et de ceux qui ne combattaient pas. Le témoin 6 a lui-même déclaré qu’à sa libération, on lui avait remis une décision écrite de Nazmi Brahimaj dans laquelle il était indiqué que s’il récidivait, il serait poursuivi. Au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre est convaincue que des soldats de l’UÇK ont infligé des mauvais traitements au témoin 6 pour le punir. En conséquence, la Chambre estime que le témoin 6 a été victime de traitements cruels et de tortures infligés par des soldats de l’UÇK ou par des personnes ayant des liens avec celle-ci.
Le témoin 6 a affirmé que Lahi Brahimaj avait participé à plusieurs passages à tabac et qu’il était parfois présent lorsque d’autres le battaient. Le témoin 6 a ajouté que Lahi Brahimaj était l’un de ceux qui l’accusaient de fréquenter des Serbes et d’espionner pour leur compte. Le témoin 6 a eu largement l’occasion de voir Lahi Brahimaj pendant les quatre semaines environ où il a été brutalisé. En outre, le témoin 6 a déclaré que, pendant les deux semaines suivantes, il avait régulièrement vu Lahi Brahimaj au quartier général de Jablanica. Selon les propos du témoin 6, certains s’adressaient à lui en l’appelant « Lahi » ou « Maxhup », qui était le surnom de Lahi Brahimaj, comme le témoin l’a appris par la suite. Ce dernier a plus tard reconnu Lahi Brahimaj sur une planche photographique présentée par l’Accusation. Au vu des éléments pris dans leur totalité, la Chambre est donc convaincue que Lahi Brahimaj a personnellement pris part aux traitements cruels et aux tortures infligés au témoin 6 et qu’il doit par conséquent être déclaré coupable pour avoir commis ces crimes.
Au chef 32, l’Accusation allègue qu’en juin 1998, le témoin 3 a été détenu au quartier général de l’UÇK à Jablanica et qu’il y a subi des sévices corporels graves entre les mains de l’UÇK.
La Chambre est convaincue que le témoin 3 a été victime de sévices infligés par des soldats de l’UÇK, ou des personnes ayant des liens avec celle-ci, sévices qui lui ont causé de grandes souffrances, et que ces souffrances ont été infligées de manière intentionnelle. La Chambre est également convaincue que le témoin 3 a été battu en guise de punition pour avoir dissimulé une arme et dans une volonté d’exercer à son encontre une discrimination en raison de ses liens présumés avec les Serbes. En conséquence, la Chambre est convaincue au-delà de tout doute raisonnable que des soldats de l’UÇK, ou des personnes ayant des liens avec l’UÇK, se sont rendus coupables de traitements cruels et de tortures à l’encontre du témoin 3.
De plus, les éléments de preuve présentés montrent au-delà de tout doute raisonnable que Lahi Brahimaj a laissé le témoin 3 dans une pièce du quartier général de Jablanica et que, peu après son départ, des soldats de l’UÇK, ou des personnes ayant des liens avec l’UÇK, ont fait irruption dans cette pièce et ont frappé le témoin 3 à l’aide de battes de baseball. Les éléments de preuve présentés montrent également au-delà de tout doute raisonnable qu’à une autre occasion, Lahi Brahimaj a interrogé le témoin 3 en l’accusant d’avoir soutenu la police serbe et d’avoir dissimulé une arme automatique. Cette fois-là, Lahi Brahimaj a demandé à deux femmes en uniforme noir qui assistaient à la scène de s’entraîner sur le témoin. Les deux femmes ont alors frappé le témoin 3.
La Chambre estime que la part prise par Lahi Brahimaj dans les interrogatoires, ainsi que son rang dans la hiérarchie, prouvent son intention de causer de grandes souffrances physiques au témoin 3 afin de punir ce dernier d’avoir dissimulé une arme et d’exercer à son encontre une discrimination en raison de ses liens présumés avec les Serbes. Partant, la Chambre estime que Lahi Brahimaj doit être déclaré coupable des traitements cruels et des tortures qui lui sont reprochés au chef 32.
S’agissant des autres crimes visés par les chefs 6, 20, 30, 36 et 37, la Chambre juge que les éléments de preuve présentés par l’Accusation ne permettent pas de tenir les accusés pénalement responsables de ces crimes.
Au chef 14, Idriz Balaj est accusé d’avoir commis, planifié, incité à commettre les meurtres de la mère et des deux sœurs du témoin 4 et du témoin 19 ou de s’en être fait le complice. La Chambre estime, à la majorité, qu’aucun élément de preuve ne permet de conclure qu’Idriz Balaj aurait sciemment participé ou aidé à la commission de l’un quelconque des meurtres reprochés. La Chambre note en particulier l’absence d’éléments de preuve indiquant qu’Idriz Balaj savait à l’époque que des meurtres étaient commis ou étaient sur le point de l’être, le Juge Höpfel exprimant son désaccord à propos de la responsabilité pénale d’Idriz Balaj en tant que complice du meurtre de la sœur « S ».
Après avoir résumé ses conclusions, la Chambre va à présent rendre son jugement.
M. Haradinaj, veuillez vous lever.
Pour les motifs résumés plus haut, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, tenant compte du Statut et du Règlement et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, la présente Chambre vous déclare non coupable et vous acquitte en conséquence de tous les chefs retenus contre vous dans l’acte d’accusation. La Chambre ordonne que vous soyez immédiatement libéré du quartier pénitentiaire des Nations Unies, une fois prises toutes les dispositions nécessaires.
Vous pouvez vous asseoir.
M. Balaj, veuillez vous lever.
Pour les motifs résumés plus haut, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, tenant compte du Statut et du Règlement et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, la Chambre, à la majorité des juges, vous déclare non coupable, le Juge Höpfel étant en désaccord, et vous acquitte en conséquence de tous les chefs retenus contre vous dans l’acte d’accusation. La Chambre ordonne que vous soyez libéré du quartier pénitentiaire des Nations Unies, une fois prises toutes les dispositions nécessaires pour que vous soyez remis aux autorités compétentes afin d’exécuter la peine que vous purgiez au moment de votre transfèrement au siège du Tribunal.
Vous pouvez vous asseoir.
M. Brahimaj, veuillez vous lever.
Pour les motifs résumés plus haut, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments présentés par les parties, tenant compte du Statut et du Règlement et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, la présente Chambre vous déclare coupable des chefs suivants :
Chef 28, pour les traitements cruels et les tortures infligés au témoin 6, des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l’article 3 du Statut.
Chef 32, pour les traitements cruels et les tortures infligés au témoin 3, des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l’article 3 du Statut.
Vous êtes tenu responsable de ces crimes sur la base de l’article 7 1) du Statut du Tribunal.
La Chambre vous déclare non coupable des autres chefs retenus contre vous dans l’acte d’accusation.
Pour fixer la peine, la Chambre a tenu compte de la gravité inhérente aux crimes dont vous avez été déclaré coupable, du fait que vous y avez participé directement et de votre rang élevé dans la hiérarchie de l’UÇK. La Chambre a également tenu compte de la vulnérabilité des victimes et des traumatismes physiques et psychologiques qu’elles ont endurés. Elle a en outre pris en compte le fait qu’après avoir appris la mort de l’un de ses codétenus des suites des sévices qui lui avaient été infligés, le témoin 6 a dû craindre pour sa vie. Cela étant, la Chambre a retenu comme circonstances atténuantes votre reddition volontaire au Tribunal et votre situation familiale.
Pour les crimes que vous avez commis, la Chambre vous condamne, M. Brahimaj, à une peine unique de 6 ans d’emprisonnement.
La période que vous avez passée en détention, soit 1 109 jours, est déduite de la durée totale de la peine.
Ainsi qu’il a été dit, le Juge Höpfel joint une opinion dissidente concernant l’un des chefs d’accusation, dont il va à présent donner un résumé.
[Le Juge Höpfel]
Bien que je respecte entièrement l'opinion exprimée par la majorité des juges de la Chambre, je suis en désaccord avec certaines conclusions tirées à propos du chef 14.
S’agissant de ce chef, la Chambre a constaté que la sœur « S », la mère et la sœur « M » avaient été séparément emmenées de chez elles puis tuées par des soldats de l’UÇK. Elle a par ailleurs constaté qu’Idriz Balaj était présent lorsque ces personnes avaient été enlevées et lorsque la sœur « S » avait été, après son enlèvement, autorisée à rendre visite à sa famille. Les éléments de preuve ont montré qu’Idriz Balaj donnait des ordres à la sœur « S » qui avait été forcée de rejoindre les rangs de l’UÇK, qu’il lui avait ordonné de retourner, à une certaine heure, au quartier général de l’UÇK après sa seconde visite à sa famille et qu’il s’était assuré qu’elle avait obéi à ses ordres. En outre, les éléments de preuve ont montré qu’Idriz Balaj avait ordonné à la sœur « S » d’exécuter une personne et qu’il avait menacé de la tuer si elle n’obtempérait pas.
Si je suis d’accord avec ces constatations concernant le chef 14, je n’approuve pas la conclusion tirée par la majorité des juges de la Chambre selon laquelle aucun élément de preuve ne permet d’établir qu’Idriz Balaj s’est rendu complice du meurtre de la sœur « S ». À mon avis, les faits constatés suffisent pour conclure qu’en soumettant la sœur « S » aux ordres de l’UÇK, Idriz Balaj a directement menacé sa vie. Cette menace s’est concrétisée et la sœur « S » est décédée. Pour ces raisons, je considère qu’Idriz Balaj a largement facilité le meurtre de cette dernière.
Les éléments de preuve ont montré le rôle essentiel qu’a joué Idriz Balaj lors de l’enlèvement de la sœur « S » et en autorisant celle-ci à rendre visite à sa famille. Les menaces de mort qu’Idriz Balaj a proférées montrent en outre qu’il était persuadé qu’il avait droit de vie et de mort sur la sœur « S ». Compte tenu de ces éléments, je suis convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, qu’Idriz Balaj savait que la sœur « S » serait assassinée et qu’en l’enlevant et en la soumettant à son contrôle, il faciliterait son meurtre. En conséquence, il s’est fait sciemment le complice du meurtre de la sœur « S ».
J’estime donc qu’Idriz Balaj est complice du meurtre de la sœur « S » et qu’il aurait dû être déclaré coupable du chef 14.
[Le Juge Orie]
Voilà qui conclut le prononcé du jugement, lequel va maintenant être mis à la disposition du public.
L’audience est levée.
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