CHAMBRES D'APPEL

RÉSUMÉ DE L'ARRET RENDU DANS L'AFFAIRE LE PROCUREUR C/ FATMIR LIMAJ, HARADIN BALA, AND ISAK MUSLIU

(Exclusivement a l'usage des médias. Document non officiel)

La Haye, 27 septembre 2007
CVO/MOW/ PR1184F


 


Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l'arret, tel que lu par le Juge Pocar:

 

I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Ainsi que l'a annoncé le greffier, c'est a l'affaire Le Procureur c/ Fatmir Limaj, Haradin Bala et Isak Musliu qu'est consacrée la présente audience. Comme il est indiqué dans l'ordonnance du 18 septembre 2007 fixant une nouvelle date pour le prononcé de l'arret, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arret en l'espece.

Conformément a l'usage au Tribunal international, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arret, a l'exception de son dispositif. Je résumerai les questions soulevées dans le cadre de l'appel, ainsi que les conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie de l'arret. Seul fait autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'arret, dont des copies seront mises a la disposition des parties et du public a l'issue de l'audience.  

II. RAPPEL DES FAITS  

La présente affaire concerne des faits qui se sont produits entre mai et juillet 1998 dans un camp de détention situé dans le village de Lapu¹nik ainsi que dans les monts Beri¹a voisins. Les trois accusés devaient répondre des crimes commis pendant cette période contre des civils serbes et des civils albanais du Kosovo soupçonnés de collaborer avec des Serbes. Dans l'acte d'accusation, il était allégué que ces civils étaient détenus dans le camp de Lapu¹nik ou ils étaient soumis a des conditions inhumaines et régulierement molestés, battus et torturés. Certains détenus auraient été tués pendant leur détention et d'autres exécutés non loin de la dans les monts Beri¹a le 26 juillet 1998 ou vers cette date.

Le 30 novembre 2005, la Chambre de premiere instance a déclaré Haradin Bala coupable de torture, de traitements cruels et de meurtre, violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l'article 3 du Statut. Elle l'a condamné a une peine unique de treize ans d'emprisonnement. Fatmir Limaj et Isak Musliu ont été tous deux acquittés des chefs d'accusation retenus contre eux.

Haradin Bala et l'Accusation ont fait appel du jugement le 30 décembre 2005. Les parties ont présenté leurs exposés lors du proces en appel qui a eu lieu les 5 et 6 juin 2007.

III. MOYENS D'APPEL

Je vais a présent passer en revue les moyens d'appel et je commencerai par ceux soulevés par Haradin Bala qui sont au nombre de cinq, l'appelant ayant retiré précédemment quatre autres moyens d'appel. J'aborderai ensuite les moyens d'appel soulevés par l'Accusation concernant tout d'abord Haradin Bala, Fatmir Limaj puis Isak Musliu. L'Accusation a soulevé un moyen d'appel commun aux trois accusés a propos de l'existence d'une entreprise criminelle commune systémique, qui sera abordé dans le cadre de son appel concernant Haradin Bala. Je donnerai pour finir lecture du dispositif de l'arret.

IV. MOYENS D'APPEL SOULEVÉS PAR HARADIN BALA

Premier moyen d'appel : Haradin Bala a été identifié comme étant le gardien connu sous le nom de < Shala >

Je vais a présent aborder les moyens d'appel soulevés par Haradin Bala.

Dans son premier moyen d'appel, Haradin Bala soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de droit et de fait en concluant, au-dela de tout doute raisonnable, qu'il était bien le gardien Shala, et donc l'auteur des crimes dont il a été déclaré coupable. La Chambre de premiere instance n'aurait pas, selon l'appelant, appliqué le principe in dubio pro reo ou l'aurait mal appliqué lorsqu'elle n'a accordé aucun poids au fait que trois témoins oculaires n'avaient pas été en mesure de l'identifier, a partir des photos qui leur avaient été présentées, comme étant le gardien connu sous le nom de Shala.

La Chambre d'appel considere que la Chambre de premiere instance a apprécié comme il convient tous les éléments de preuve, y compris les déclarations des trois témoins oculaires qui n'ont pu identifier Haradin Bala, avant de conclure, au-dela de tout doute raisonnable, que celui-ci et le gardien appelé Shala étaient une seule et meme personne. En conséquence, la Chambre d'appel estime que la Chambre de premiere instance n'a pas mal appliqué le principe in dubio pro reo.

Haradin Bala avance en outre que la Chambre de premiere instance a renversé la charge de la preuve en n'attachant aucune importance au fait que des témoins ne l'avaient pas reconnu. La Chambre d'appel juge au contraire que la Chambre de premiere instance n'a pas renversé la charge de la preuve puisqu'elle était convaincue que les autres éléments de preuve pris ensemble permettaient de conclure, au-dela de tout doute raisonnable, que Haradin Bala était bien le gardien Shala.

Haradin Bala soutient enfin que la Chambre de premiere instance s'est fondée a tort sur les propos des témoins qui l'ont identifié a l'audience comme étant le gardien Shala. La Chambre d'appel considere que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de droit lorsqu'elle a accordé un poids, fut-il limité, aux identifications opérées dans le prétoire. La Chambre d'appel juge néanmoins que cette erreur n'invalide par la décision de la Chambre de premiere instance.

La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de premiere instance a eu raison de conclure que l'identification faite par Ivan Bakraè était particulierement convaincante. En conséquence, apres avoir jugé que la Chambre de premiere instance a eu raison d'accorder un poids important au témoignage d'Ivan Bakraè et seulement un poids limité aux identifications faites dans le prétoire, la Chambre d'appel se refuse a dire que la Chambre de premiere instance serait parvenue a une conclusion différente si elle n'avait pas pris en considération les identifications faites dans le prétoire.

Par ces motifs, le premier moyen d'appel soulevé par Haradin Bala est rejeté.

Deuxieme et quatrieme moyens d'appel : participation aux neuf meurtres commis dans les monts Beri¹a et aux traitements cruels infligés au témoin L12

Dans son deuxieme moyen d'appel, Haradin Bala soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de fait en concluant qu'il avait participé, le 25 ou le 26 juillet 1998, aux neuf meurtres commis dans les monts Beri¹a, car il était incapable d'emmener les prisonniers a pied dans ces monts. A titre subsidiaire, Haradin Bala fait valoir que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve et en exigeant de lui qu'il établisse qu'il était physiquement incapable de prendre part aux neuf meurtres.

La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de premiere instance a eu raison de conclure que Haradin Bala était physiquement capable d'accompagner les prisonniers a pied dans les monts Beri¹a, car la preuve avait été faite que son état de santé ne l'avait pas, par le passé, empeché de participer a certaines activités en tant que membre de l'UÇK. Quant a l'argument présenté a titre subsidiaire par Haradin Bala, la Chambre d'appel n'est pas convaincue que la Chambre de premiere instance ait renversé la charge de la preuve et ait exigé de celui-ci qu'il établisse qu'il était physiquement incapable de prendre part aux neuf meurtres. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de premiere instance était, a juste titre, convaincue que l'Accusation avait rempli ses obligations en établissant, au-dela de tout doute raisonnable, que l'appelant était physiquement capable de participer a ces crimes.

La Chambre d'appel rejette pour les memes motifs l'argument présenté par Haradin Bala dans le cadre de son quatrieme moyen d'appel selon lequel la Chambre de premiere instance a renversé la charge de la preuve concernant son incapacité physique a prendre part aux traitements cruels dont a été victime le témoin L12.

S'agissant de la question de savoir si Haradin Bala avait personnellement participé aux meurtres, la Chambre d'appel juge que la Chambre de premiere instance a soigneusement apprécié les éléments de preuve avant de conclure qu'il était présent aux exécutions et qu'il y a directement participé. Meme si l'expertise balistique ne permet pas de dire précisément si un troisieme membre de l'UÇK avait participé aux meurtres, aucun élément de preuve ne donne a penser que Haradin Bala ait quitté les lieux de l'exécution avant les meurtres, et le fait que la Chambre de premiere instance n'a pas abordé cette question ne constitue pas une erreur de fait. En outre, la Chambre d'appel observe que des éléments de preuve montrent que < Shala > a été vu avec une arme automatique, le meme type d'arme utilisée, d'apres l'expertise balistique, pour les exécutions.

Par ces motifs, les deuxieme et quatrieme moyens d'appel soulevés par Haradin Bala sont rejetés.

Sixieme moyen d'appel : rejet de l'alibi invoqué par Haradin Bala

Dans son sixieme moyen d'appel, Haradin Bala soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de droit et de fait en rejetant l'alibi qu'il avait invoqué pour se défendre. Il fait valoir qu'elle a eu tort de renverser la charge de la preuve en exigeant qu'il établisse que son alibi était solide et crédible au lieu de prouver seulement la possibilité raisonnable que l'alibi se vérifie. La Chambre d'appel considere que la Chambre de premiere instance s'est assurée comme il convient que l'Accusation avait écarté la possibilité raisonnable que l'alibi se vérifie et elle n'a donc commis aucune erreur de droit dans l'appréciation de l'alibi invoqué par Haradin Bala. Quant aux allégations selon lesquelles la Chambre de premiere instance aurait aussi commis des erreurs de fait dans l'appréciation de cet alibi, la Chambre d'appel estime qu'elles sont sans fondement.

Haradin Bala avance que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de droit en retenant contre lui la décision qu'il a prise de ne pas témoigner sous serment. La Chambre d'appel fait cependant remarquer que la Chambre de premiere instance a expressément dit que la décision de ne pas témoigner sous serment ne pourrait pas etre retenue contre Haradin Bala et ce dernier n'a pas démontré que cela avait été le cas.

Enfin, Haradin Bala fait valoir que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en ne motivant pas sa décision de rejeter l'alibi qu'il avait invoqué. La Chambre d'appel releve toutefois que la Chambre de premiere instance a consacré neuf pages du jugement a l'analyse de l'alibi de Haradin Bala et elle estime qu'elle a suffisamment motivé sa décision de rejeter cet alibi.

Le sixieme moyen d'appel soulevé par Haradin Bala est rejeté.

Huitieme moyen d'appel : la Chambre de premiere instance a jugé a tort que les témoins L04 et L06 étaient dignes de foi

Dans son huitieme moyen d'appel, Haradin Bala soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de fait en concluant que les témoins L04 et L06 étaient crédibles en dépit des divergences flagrantes entre les déclarations qu'ils ont faites a l'Accusation apres leur déposition et celles qu'ils avaient précédemment faites aux autorités serbes. La Chambre d'appel fait observer que la Chambre de premiere instance a jugé que les témoins étaient sinceres et crédibles apres avoir soigneusement examiné leurs propos et plusieurs éléments se rapportant a leur crédibilité. La Chambre d'appel estime que des lors que plusieurs autres témoins ont confirmé, pour une large part, les déclarations des deux témoins en cause, un juge du fait aurait pu raisonnablement juger ceux-ci crédibles meme s'ils se sont tous deux trompés a l'audience sur la durée de leur audition par les autorités serbes.

Le huitieme moyen d'appel soulevé par Haradin Bala est rejeté.  

V. MOYENS D'APPEL SOULEVÉS PAR L'ACCUSATION CONCERNANT
HARADIN BALA

Je vais passer en revue les moyens d'appel soulevés par l'Accusation.

Premier moyen d'appel : la participation de Haradin Bala a une entreprise criminelle commune

Dans son premier moyen d'appel concernant Haradin Bala, l'Accusation soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en ne concluant pas que ce dernier avait participé a une entreprise criminelle commune et qu'il était donc individuellement responsable des crimes commis dans le cadre du systeme de mauvais traitements institué au camp de Lapu¹nik et des crimes dont on pouvait raisonnablement prévoir qu'ils seraient une conséquence possible de ce systeme.

L'Accusation fait valoir qu'une entreprise criminelle commune systémique existait bel et bien a l'époque des faits : premierement, le camp de détention était administré par l'UÇK ; deuxiemement, les conditions qui y régnaient étaient assimilables a un systeme de mauvais traitements ; et troisiemement, les soldats de l'UÇK présents dans le camp entendaient contribuer a ce systeme.

L'Accusation soutient en particulier que le fait d'identifier les membres d'une entreprise criminelle commune autrement qu'en les qualifiant comme tels n'est pas un élément requis pour établir la responsabilité découlant de la participation a cette entreprise.

La Chambre d'appel ne considere pas que la Chambre de premiere instance ait adopté a tort une interprétation étroite s'agissant de l'identification des participants a une entreprise criminelle commune. Elle n'était, de toute évidence, pas convaincue que les éléments de preuve présentés par l'Accusation concernant l'identité des participants présumés a l'entreprise criminelle commune suffisaient pour conclure a une pluralité de personnes agissant dans un but commun.

A titre subsidiaire, l'Accusation avance que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de fait lorsqu'elle n'a pas, au vu des éléments de preuve présentés, tiré la seule déduction raisonnable possible, a savoir que les membres de l'entreprise criminelle commune systémique étaient suffisamment identifiés par leur appartenance a la catégorie des soldats de l'UÇK présents dans le camp de Lapu¹nik, dont les trois accusés.

La Chambre d'appel estime que la Chambre de premiere instance n'a commis aucune erreur de fait en jugeant que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour établir l'existence d'une pluralité de personnes ayant agi dans un but commun, celui d'infliger des traitements cruels aux détenus du camp de Lapu¹nik. Si la Chambre de premiere instance a constaté que les soldats de l'UÇK avaient systématiquement maltraité et torturé les détenus dans ce camp, elle n'était pas convaincue que ces soldats avaient participé a une entreprise criminelle commune systémique visant a commettre ces crimes. La Chambre de premiere instance n'a pas commis d'erreur sur ce point, car elle a estimé, a juste titre, qu'on ne pouvait exclure la possibilité que les civils détenus aient été maltraités ou tués par des éléments incontrôlés de l'UÇK ou des personnes extérieures au camp agissant pour des raisons personnelles, la vengeance par exemple, et non pas pour contribuer a réaliser un quelconque but commun.

L'Accusation avance également que tout membre de l'entreprise criminelle commune systémique qui a pris part a un crime commis par une personne extérieure au camp doit etre considéré comme ayant commis le crime de concert avec cette personne, dans le cadre d'une entreprise criminelle commune élémentaire. La Chambre d'appel estime toutefois que Haradin Bala n'était pas suffisamment informé qu'il était, a titre subsidiaire, mis en cause pour participation a une entreprise criminelle commune élémentaire. En conséquence, la Chambre d'appel juge qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond cet argument.

L'Accusation soutient également a titre subsidiaire que Haradin Bala devrait etre tenu pour pénalement responsable en tant que complice des crimes commis par des personnes extérieures au camp. La Chambre d'appel n'est pas convaincue cependant que la seule déduction raisonnable que l'on puisse tirer des éléments de preuve est que, outre les déclarations de culpabilité prononcées en premiere instance a son encontre pour complicité, Haradin Bala est également pénalement responsable pour s'etre rendu complice d'autres traitements cruels et tortures. Un juge du fait était fondé a conclure que les éléments de preuve n'établissaient pas, au-dela de tout doute raisonnable, qu'en tant que complice, Haradin Bala avait, en connaissance de cause, largement facilité chacun des actes de traitement cruel ou de torture commis dans le camp.

Par ces motifs, le premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation est rejeté.

Dans son deuxieme moyen d'appel, soulevé a titre subsidiaire, l'Accusation soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle a en matiere de peine en condamnant Haradin Bala a treize ans d'emprisonnement. Elle affirme : premierement, que la peine infligée a Haradin Bala ne reflete pas la gravité des crimes qu'il a commis ; deuxiemement, que la Chambre de premiere instance n'a pas apprécié comme il convient les circonstances atténuantes et aggravantes ; et troisiemement, que cette peine est manifestement insuffisante en comparaison de celles infligées a d'autres accusés.

La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de premiere instance n'a commis aucune erreur lorsqu'elle a comparé les crimes dont Haradin Bala a été déclaré coupable et ceux commis par d'autres membres de l'UÇK pour en apprécier la gravité. En outre, en se contentant de dire que la Chambre de premiere instance n'a pas accordé suffisamment de poids au rôle de Haradin Bala en tant qu'auteur ou que complice des crimes, l'Accusation n'a pas démontré que la Chambre de premiere instance avait outrepassé son pouvoir discrétionnaire en matiere de peine et commis une erreur. A propos des arguments avancés par l'Accusation concernant le poids accordé par la Chambre de premiere instance a l'obéissance de l'accusé aux ordres de supérieurs et a l'absence de sadisme chez celui-ci, la Chambre d'appel observe que la Chambre de premiere instance n'a pas retenu ces éléments comme circonstances atténuantes, mais qu'elle en a tenu compte pour apprécier la gravité des crimes. L'Accusation n'a pas démontré que la Chambre de premiere instance avait commis une erreur manifeste sur ce point.

A propos de l'argument avancé par l'Accusation selon lequel la Chambre de premiere instance a manifestement condamné Haradin Bala a une peine insuffisante vu les condamnations prononcées dans des affaires similaires, la Chambre d'appel considere que l'Accusation n'a pas démontré que la Chambre de premiere instance avait commis une erreur manifeste.

L'Accusation affirme enfin que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en ne retenant pas la vulnérabilité des victimes comme circonstance aggravante et en prenant en compte deux fois comme circonstance atténuante le fait que Haradin Bala était un subordonné. La Chambre d'appel signale que la Chambre de premiere instance a tenu compte de l'impuissance des victimes pour apprécier la gravité des crimes et qu'elle n'a donc commis aucune erreur sur ce point. Elle estime toutefois que la Chambre de premiere instance a eu tort de prendre en compte deux fois comme circonstance atténuante le rôle de subordonné de l'accusé. Toutefois il ne s'agit que d'une erreur mineure, qui ne porte pas a conséquence. La Chambre d'appel estime que, meme si la Chambre de premiere instance n'avait pas commis cette erreur, cela n'aurait rien changé a la peine.

Le deuxieme moyen d'appel soulevé par l'Accusation concernant Haradin Bala est rejeté.  

VI. MOYENS D'APPEL DE L'ACCUSATION CONCERNANT FATMIR LIMAJ

Premier moyen d'appel : rôle de Fatmir Limaj dans l'administration du camp de Lapu¹nik

J'en viens a présent aux moyens d'appel soulevés par l'Accusation concernant l'acquittement de Fatmir Limaj.

Dans son premier moyen d'appel, l'Accusation soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de droit et de fait en appréciant de maniere fragmentaire les éléments de preuve concernant des faits qui n'avaient pas a etre < prouvés au-dela de tout doute raisonnable > et en appliquant comme niveau de preuve celui de la preuve au-dela de tout doute possible, et non celui de la preuve au-dela de tout doute raisonnable. Elle avance que la Chambre de premiere instance a de ce fait commis une erreur en ne concluant pas que Fatmir Limaj avait personnellement joué un rôle dans l'administration du camp de Lapu¹nik.

La Chambre d'appel considere que la Chambre de premiere instance s'est fondée sur la totalité des éléments de preuve pour conclure qu'il n'avait pas été établi que Fatmir Limaj avait personnellement joué un rôle dans l'administration du camp de détention, et non, comme l'affirme l'Accusation, des éléments de preuve pris isolément. La Chambre d'appel rejette en outre les arguments de l'Accusation selon lesquels la Chambre de premiere instance aurait appliqué un niveau de preuve plus strict que le niveau de preuve requis, soit celui de la preuve au-dela de tout doute raisonnable.

Le premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation est en conséquence rejeté. Les allégations de l'Accusation selon lesquelles la Chambre de premiere instance aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de l'autorité qu'aurait exercée Fatmir Limaj en tant que commandant du camp et du pouvoir qu'il aurait eu de libérer des prisonniers pour déterminer si celui-ci avait personnellement joué un rôle dans l'administration du camp seront examinées dans le cadre du deuxieme moyen d'appel.

Deuxieme moyen d'appel : autorité exercée par Fatmir Limaj

Dans le deuxieme moyen d'appel, l'Accusation soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de droit en appliquant de maniere erronée le niveau de preuve requis, qui est celui de la preuve au-dela de tout doute raisonnable, ainsi qu'une erreur de fait en ne prenant pas en compte ou en appréciant de maniere erronée tous les éléments de preuve présentés pour établir que Fatmir Limaj avait autorité sur les membres de l'UÇK dans le camp de Lapu¹nik.

A propos du grief selon lequel la Chambre de premiere instance ne se serait fondée sur les dépositions des témoins oculaires présents dans le camp que pour trancher des questions d'identification, et non pour déterminer si Fatmir Limaj exerçait des fonctions de commandement dans celui-ci, la Chambre d'appel observe que la Chambre de premiere instance a pourtant fait état des dépositions des témoins ayant reconnu Fatmir Limaj lorsqu'elle a abordé la question de savoir si celui-ci exerçait une autorité dans le camp. S'agissant du grief selon lequel la Chambre de premiere instance n'aurait pas apprécié comme il convient les témoignages pertinents, la Chambre d'appel, pour les motifs exposés dans l'arret, estime que les arguments avancés par l'Accusation sur ce point ne suffisent pas pour mettre en doute le caractere raisonnable des conclusions de la Chambre de premiere instance.

L'Accusation avance enfin que la Chambre de premiere instance n'a pas apprécié comme il convient les témoignages des soldats qui ont été désarmés par Fatmir Limaj et qu'elle a, en conséquence, commis une erreur en concluant a tort que ces témoignages ne montraient pas qu'il exerçait une autorité. La Chambre d'appel rejette ces arguments. Elle est convaincue que la Chambre de premiere instance a eu raison de conclure que, lorsqu'il a désarmé les soldats, Fatmir Limaj n'était investi d'aucun pouvoir disciplinaire assimilable a un contrôle effectif, nécessaire pour qu'il soit tenu pénalement responsable sur la base de l'article 7 3) du Statut.

La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de premiere instance n'a pas commis d'erreur en appliquant a tous les éléments de preuve le niveau de preuve requis, qui est celui de la preuve au-dela de tout doute raisonnable, et estime que la Chambre de premiere instance a eu raison de conclure que Fatmir Limaj n'était pénalement responsable, sur la base de l'article 7 1) ou de l'article 7 3) du Statut, d'aucun des crimes qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation. En conséquence, la Chambre d'appel rejette, pour le surplus, le premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation, ainsi que le deuxieme moyen d'appel de celle-ci.

Enfin, la Chambre d'appel rappelle que les arguments avancés par l'Accusation dans le cadre de son troisieme moyen d'appel concernant la participation de Fatmir Limaj a une entreprise criminelle commune systémique ont déja été examinés avec le premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation concernant Haradin Bala. En conséquence, les allégations formulées par celle-ci dans le cadre du troisieme moyen d'appel concernant Fatmir Limaj ont déja été tranchées.  

VI. MOYENS D'APPEL DE L'ACCUSATION CONCERNANT ISAK MUSLIU

Premier moyen d'appel : rôle d'Isak Musliu dans l'administration du camp

J'en viens a présent aux moyens d'appel de l'Accusation concernant l'acquittement d'Isak Musliu.

Dans le cadre de son premier moyen d'appel, l'Accusation avance que l'approche fragmentaire qu'a suivie la Chambre de premiere instance pour apprécier les témoignages concernant le rôle qu'aurait joué Isak Musliu dans le camp est erronée en droit. Elle fait valoir en particulier que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en se fondant sur une partie seulement des témoignages pour trancher la question, et plus précisément sur les dépositions des témoins oculaires qui ont identifié Isak Musliu. La Chambre d'appel fait toutefois observer que la Chambre de premiere instance s'est fondée non seulement sur les déclarations des témoins oculaires qui l'ont identifié, mais aussi sur celles des témoins qui ont attesté que, a l'époque des faits, Isak Musliu était connu sous le nom de Qerqiz, que certains prisonniers avaient entendu ce nom alors qu'on les battait et qu'un certain Qerqiz se trouvait quasiment en permanence dans le camp entre le 28 juin et le 23 juillet 1998 ou vers ces dates. La Chambre d'appel rejette en conséquence les arguments selon lesquels la Chambre de premiere instance aurait adopté une approche fragmentaire pour apprécier les éléments de preuve.

L'Accusation soutient ensuite que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de droit en appliquant un autre niveau de preuve que celui de la preuve au-dela de tout doute raisonnable : celui des faits établis au-dela de tout doute possible, y compris celui que peuvent faire naître d'autres éléments que les preuves, la logique ou le bon sens. L'Accusation soutient en outre que la Chambre de premiere instance a commis une erreur de fait en n'appréciant pas comme il convient les témoignages concernant le rôle d'Isak Musliu dans l'administration du camp.

La Chambre d'appel s'est demandé si la Chambre de premiere instance avait commis une erreur en ne tenant pas compte des déclarations de plusieurs témoins qui ont reconnu l'homme connu dans le camp sous le nom de Qerqiz. S'agissant du témoignage de Ruzhdi Karpuzi sur ce point, la Chambre d'appel estime que le témoin a vu Isak Musliu dans le camp, et ne l'a pas seulement entendu, comme l'a dit la Chambre de premiere instance. Elle conclut cependant, le Juge Schomburg étant en désaccord, que meme si des témoins ont entendu Isak Musliu chanter dans le camp, l'Accusation n'a pas établi que la Chambre de premiere instance s'était montrée déraisonnable en ne concluant pas au vu de ces témoignages qu'Isak Musliu était bel et bien responsable des crimes commis dans le camp.

L'Accusation soutient par ailleurs que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en ne concluant pas, au vu de l'ensemble des dépositions des témoins L10, L04 et L12, qu'Isak Musliu avait été vu dans le camp. A propos de la déposition du témoin L10, la Chambre de premiere instance a noté que si celui-ci avait identifié < l'homme a la cagoule > qui se trouvait dans le camp comme étant Qerqiz parce que Shala l'avait appelé ainsi, le témoin L10 avait également < reconnu qu'il ne pouvait pas [.] distinguer [Qerqiz] des autres soldats a cause de sa cagoule >. En conséquence, la Chambre d'appel conclut, le Juge Schomburg étant en désaccord, que la Chambre de premiere instance a eu raison d'estimer qu'elle ne pouvait conclure, d'apres la déposition du témoin L10, qu'Isak Musliu était bien l'homme que celui-ci connaissait sous le nom de Qerqiz.

S'agissant des autres témoignages, la Chambre d'appel estime que la Chambre de premiere instance a eu raison de conclure que le témoignage de L04 n'était pas suffisamment fiable pour établir qu'Isak Musliu avait joué un rôle dans l'administration du camp et qu'elle a eu raison de ne pas conclure, d'apres la déposition du témoin L12, qu'Isak Musliu était présent dans le camp au moment ou le témoin avait été battu.

En conclusion, la Chambre d'appel n'est pas convaincue, le Juge Schomburg étant en désaccord avec elle au sujet des dépositions faites par Ruzhi Karpuzi et par le témoin L10, que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en ne concluant pas, au vu des dépositions de ces témoins, que ces derniers avaient vu Isak Musliu dans le camp.

A propos des déclarations des témoins L64 et L96 qui auraient vu respectivement Qerqiz entrer dans le camp et a l'intérieur de celui-ci, la Chambre d'appel rappelle que la Chambre de premiere instance a eu raison de dire que chacun de ces témoignages devait etre corroboré sur ce point important. La Chambre de premiere instance ayant décidé a juste titre de ne pas retenir les dépositions des témoins L10, L04 et L12 qui avaient déclaré avoir vu Qerqiz ou Isak Musliu dans le camp, les dépositions des témoins L64 et L96 n'étaient pas corroborées et la Chambre de premiere instance pouvait donc raisonnablement décider de ne pas en tenir compte.

L'Accusation soutient enfin que la Chambre de premiere instance a eu tort de ne pas tenir compte des témoignages selon lesquels Isak Musliu se trouvait quasiment en permanence dans le village de Lapu¹nik, situé a proximité du camp de détention. Compte tenu des conclusions précédemment tirées au sujet des témoignages, la Chambre d'appel est néanmoins convaincue qu'un juge du fait pouvait raisonnablement conclure que le fait qu'Isak Musliu se trouvait a proximité du camp ne suffisait pas pour déduire que celui-ci était présent dans le camp et qu'il avait personnellement joué un rôle dans son administration.

En conclusion, la Chambre d'appel est convaincue, le Juge Schomburg étant en désaccord, que, en dépit des quelques erreurs mineures commises par la Chambre de premiere instance dans son raisonnement, erreurs qui n'ont aucune incidence sur l'acquittement, la Chambre de premiere instance a apprécié comme il convenait la totalité des éléments de preuve et a conclu qu'Isak Musliu n'était pas présent dans le camp de Lapu¹nik et ne jouait aucun rôle dans l'administration de celui-ci.

Le premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation concernant Isak Musliu est en conséquence rejeté.

Deuxieme moyen d'appel : Isak Musliu avait autorité sur les soldats de l'UÇK dans le camp de détention

Dans le deuxieme moyen d'appel, l'Accusation soutient que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en ne concluant pas, sur la base de l'article 7 3) du Statut, que Isak Musliu était responsable en tant que supérieur hiérarchique. Selon l'Accusation, la Chambre de premiere instance ayant constaté qu'Isak Musliu commandait l'unité Çeliku 3, elle aurait également conclu qu'il avait autorité sur les soldats de l'UÇK présents dans le camp si elle n'avait pas refusé de conclure que cette unité était responsable de celui-ci.

A propos du rôle de l'unité Çeliku 3 et de ses membres dans l'administration du camp, la Chambre d'appel conclut que l'Accusation n'a pas démontré que la Chambre de premiere instance avait conclu que l'unité Çeliku 3 était la seule unité de l'UÇK a etre régulierement cantonnée, a l'époque des faits, dans le secteur au sud de la grande route de Peæ a Pri¹tina, ou était situé le camp de détention. La Chambre d'appel observe, a ce propos, que la Chambre de premiere instance a constaté que l'unité Pellumbi a été cantonnée au sud du camp pendant quelque temps en juillet 1998.

L'Accusation soutient en outre que ni l'unité Pellumbi ni des personnes extérieures au camp n'auraient pu assurer l'administration de celui-ci. La Chambre d'appel estime toutefois que l'Accusation n'a pas démontré que le camp était forcément administré par les soldats d'une seule unité de l'UÇK, comme Çeliku 3. Par ailleurs, on pouvait raisonnablement déduire des témoignages que des soldats de l'unité Pellumbi ou d'une autre unité de l'UÇK stationnée a proximité du camp avaient joué un rôle dans son administration.

La Chambre d'appel rejette en outre l'argument avancé par l'Accusation selon lequel la Chambre de premiere instance n'aurait pas pris en compte les éléments de preuve indirects pour déterminer si l'unité Çeliku 3 était responsable de l'administration du camp, car il ressort manifestement du Jugement qu'elle en a tenu compte. De plus, la Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de premiere instance n'a pas, contrairement a ce qu'a avancé l'Accusation, commis l'erreur d'adopter une approche fragmentaire lorsqu'elle a apprécié les témoignages selon lesquels l'unité Çeliku 3 était cantonnée a proximité du camp.

L'Accusation avance, a titre subsidiaire, que la Chambre de premiere instance a commis une erreur en ne concluant pas que des membres de l'unité Çeliku 3 avaient joué un rôle dans l'administration du camp. Elle affirme en particulier que la Chambre de premiere instance a eu tort de ne pas conclure que Haradin Bala et deux gardiens du camp, appelés Tamuli et Salihi, étaient membres de l'unité Çeliku 3 et que leur participation a l'administration du camp en tant que soldats de cette unité engageait la responsabilité d'Isak Musliu, qui en était le supérieur hiérarchique. La Chambre d'appel estime toutefois que l'on pouvait raisonnablement déduire des témoignages qu'aucune de ces trois personnes n'était membre de l'unité Çeliku 3 pendant toute la période des faits. Ainsi, la Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de premiere instance a eu raison de ne pas conclure que des soldats de l'unité Çeliku 3 avaient joué un rôle dans l'administration du camp.

La Chambre d'appel est convaincue que la Chambre de premiere instance n'a pas commis d'erreur en ne concluant pas qu'Isak Musliu devait etre tenu responsable, sur la base de l'article 7 3) du Statut, des crimes commis dans le camp de Lapu¹nik. Le deuxieme moyen d'appel soulevé par l'Accusation est en conséquence rejeté.

Enfin, s'agissant du troisieme moyen d'appel soulevé par l'Accusation concernant la participation d'Isak Musliu a une entreprise criminelle commune systémique, la Chambre d'appel rappelle qu'elle a conclu, le Juge Schomburg étant en désaccord, que la conclusion selon laquelle Isak Musliu avait joué un rôle dans l'administration du camp n'était pas la seule déduction raisonnable que l'on pouvait raisonnablement tirer des éléments de preuve. En conséquence, la Chambre d'appel considere que les allégations formulées par l'Accusation dans le cadre du troisieme moyen d'appel ont déja été tranchées.

Je vais a présent donner lecture du dispositif de l'arret.

Monsieur Bala, veuillez vous lever.

Par ces motifs, LA CHAMBRE D'APPEL

EN APPLICATION de l'article 25 du Statut et des articles 117 et 118 du Reglement de procédure et de preuve,

VU les écritures respectives des parties et leurs exposés au proces en appel les 5 et 6 juin 2007,

SIÉGEANT en audience publique,

REJETTE l'appel de Haradin Bala dans son intégralité,

REJETTE l'appel de l'Accusation, le Juge Wolfgang Schomburg étant en désaccord concernant le premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation au sujet d'Isak Musliu,

CONFIRME la peine prononcée par la Chambre de premiere instance contre Haradin Bala, le temps que celui-ci a passé en détention préventive étant a déduire de la durée totale de la peine, comme le prévoit l'article 101 C) du Reglement, et

ORDONNE , en application des articles 103 C) et 107 du Reglement, que Haradin Bala reste sous la garde du Tribunal international jusqu'a ce que soient arretées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge Mohamed Shahabuddeen joint une déclaration.

Le Juge Wolfgang Schomburg joint une opinion individuelle et partiellement dissidente,

ainsi qu'une déclaration.

 

Fait le 27 septembre 2007

La Haye (Pays-Bas)

 

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