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La Haye, 7 février 2007
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Résumé du jugement rendu dans l'affaire Le Procureur c/ Domagoj Margetiæ
Introduction
La Chambre de premiere instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire Le Procureur c/ Domagoj Margetiæ.
Au cours de la présente audience, la Chambre de premiere instance exposera ses constatations et conclusions de maniere succincte. Nous tenons a souligner qu'il s'agit ici uniquement d'un résumé. Seul fait autorité l'exposé des constatations et conclusions de la Chambre que l'on trouve dans le jugement écrit, dont des copies seront mises a la disposition des parties et du public a l'issue de l'audience.
Domagoj Margetiæ est né le 9 janvier 1974, a Zagreb, en Croatie. Il est journaliste indépendant et rédacteur en chef de deux publications croates.
Domagoj Margetiæ est jugé pour outrage au Tribunal en application de l'article 77 de son Reglement de procédure et de preuve. Il est accusé d'avoir publié sur Internet l'intégralité d'une liste confidentielle de témoins ayant déposé dans l'affaire Bla¹kiæ, et dont beaucoup étaient des témoins protégés. Il lui est également reproché d'avoir publié parallelement plusieurs articles révélant l'identité de nombreux témoins figurant sur la liste. Ces articles ont tous été publiés sur d'autres sites Internet renvoyant par des hyperliens a celui de Domagoj Margetiæ.
Domagoj Margetiæ avait déja été mis en cause dans une affaire d'outrage, mais l'acte d'accusation établi contre lui avait été retiré avant le proces. Dans le cadre de cette précédente affaire, la liste de témoins au centre de la présente espece avait été communiquée a Domagoj Margetiæ en application du Reglement de procédure et de preuve du Tribunal (le < Reglement >).
Les audiences en l'espece se sont déroulées sur deux jours, le 30 novembre et le 8 décembre 2006. Domagoj Margetiæ a déposé dans le cadre de sa défense.
A titre liminaire, la Chambre de premiere instance constate que le Tribunal a le pouvoir inhérent de poursuivre et de sanctionner tout comportement consistant a entraver le cours de la justice ; en conséquence, elle rejette l'exception d'incompétence soulevée par la Défense.
La Chambre de premiere instance observe également que c'est au titre de ses activités de journaliste d'enquete que Domagoj Margetiæ affirme avoir publié la liste de témoins en cause. La Chambre de premiere instance tient a préciser ce qui suit : les journalistes ont toute latitude pour couvrir et commenter les procédures en cours devant le Tribunal, y compris les dépositions des témoins. Ils ont néanmoins l'obligation de respecter les ordonnances du Tribunal et les mesures de protection accordées aux témoins.
L'Accusation fait valoir qu'en publiant la liste de témoins, Domagoj Margetiæ a violé des ordonnances portant mesures de protection, fait pression sur des témoins et donc entravé délibérément et sciemment le cours de la justice, se rendant ainsi coupable d'outrage au Tribunal en application de l'article 77 A) du Reglement.
Le paragraphe A de l'article 77 du Reglement envisage divers types de comportement constituant un outrage au Tribunal, dont < la divulgation d'informations en violation de l'ordonnance d'une Chambre > et le fait de < menacer, intimider, léser, essayer de corrompre un témoin, ou un témoin potentiel, ou de toute autre maniere faire pression sur lui >. De maniere générale, l'article 77 du Reglement prévoit, en son paragraphe A, que le Tribunal peut déclarer coupable d'outrage toute personne qui entrave délibérément et sciemment le cours de la justice.
Nul ne conteste que Domagoj Margetiæ a publié sur Internet la liste de témoins. Pas plus que le fait que la Chambre de premiere instance saisie de l'affaire Bla¹kiæ a délivré 48 ordonnances oralement et trois autres par écrit aux fins d'octroyer des pseudonymes a 48 témoins figurant sur la liste et de permettre a 21 d'entre eux de déposer a huis clos. De par ces ordonnances le nom et l'identité des témoins concernés devenaient confidentiels.
La Défense a affirmé que Domagoj Margetiæ n'avait pas violé ces ordonnances portant mesures de protection, étant donné qu'au moment ou il a publié la liste de témoins, celle-ci n'était plus un document confidentiel.
Peu avant sa publication par Domagoj Margetiæ, la liste de témoins a été versée au dossier dans une autre affaire, celle du Procureur c/ Josip Joviæ. Le 3 juillet 2006, la Chambre de premiere instance saisie de l'affaire Joviæ a fait droit a une requete de l'Accusation aux fins d'admission de plusieurs documents, dont la liste de témoins. La Défense avance que du moment qu'elle a été versée au dossier dans l'affaire Joviæ, la liste est devenue un document public.
Tous les documents versés au dossier dans l'affaire Joviæ au début du mois de juillet, et notamment la liste de témoins, étaient énumérés dans l'annexe A de la requete de l'Accusation. Ladite annexe ne contenait aucune indication relative au caractere public ou confidentiel des documents y figurant.
Le 21 aout 2006, sept semaines apres le versement au dossier de la liste de témoins dans l'affaire Joviæ sans que soit précisé le caractere du document, l'Accusation déposait une autre requete portant sur la liste. Elle s'inquiétait de ce que le caractere confidentiel de la liste n'ait pas été expressément mentionné et de ce que cette information ne figure pas au dossier. Le lendemain, la Chambre Joviæ ordonnait au Greffe d'attribuer une nouvelle cote a la liste de témoins et de lui apposer la mention < confidentiel >.
La Défense soutient que jusqu'a la délivrance de cette derniere ordonnance dans l'affaire Joviæ, c'est-a-dire jusqu'au 22 aout 2006, la liste de témoins était du domaine public et que Domagoj Margetiæ était dans son bon droit lorsqu'il l'a publiée.
La Chambre de premiere instance observe que, des le départ, la liste de témoins était un document confidentiel, caractéristique qu'elle n'a jamais perdue. La Chambre Joviæ n'y a rien changé en versant le document au dossier sans en préciser la nature. La décision de la Chambre Joviæ n'a surtout pas eu pour conséquence d'abroger les ordonnances portant mesures de protection délivrées dans l'affaire Bla¹kiæ. L'article 75 F) i) du Reglement dispose au contraire qu'une fois que des mesures de protection ont été ordonnées en faveur de certains témoins, elles continuent de s'appliquer mutatis mutandis dans d'autres affaires jusqu'a ce qu'elles soient annulées, modifiées ou renforcées selon la procédure exposée dans le meme article. Les mesures de protection ne peuvent etre rapportées que par un acte contraire (actus contrarius).
Or, aucune demande d'abrogation de ces mesures de protection n'a été présentée, que ce soit a la Chambre saisie de la procédure en révision dans l'affaire Bla¹kiæ ou a une autre Chambre.
Les ordonnances portant mesures de protection délivrées par la Chambre de premiere instance dans l'affaire Bla¹kiæ n'ont donc pas été abrogées et la liste de témoins n'est devenue a aucun moment un document public.
La Chambre de premiere instance conclut que Domagoj Margetiæ a divulgué des informations, a savoir l'identité de témoins protégés, en violation des ordonnances délivrées par la Chambre de premiere instance dans l'affaire Bla¹kiæ.
Domagoj Margetiæ était également animé de l'élément moral requis lorsqu'il a publié la liste de témoins, l'Accusation l'ayant informé, a la fois par lettre et par courrier électronique, du caractere confidentiel des documents concernés. Dans une lettre datée du 6 avril 2006, l'accusé a été averti que les documents communiqués, y compris la liste de témoins, faisaient l'objet d'ordonnances de non divulgation. Une version électronique de cette lettre lui a également été envoyée. De surcroît, la liste de témoins portait clairement la mention < confidentiel >.
La Chambre de premiere instance refuse de croire Domagoj Margetiæ lorsqu'il dit qu'il n'a reçu ni la lettre ni le courrier électronique et que les documents confidentiels lui sont parvenus sans la lettre.
Elle rejette par ailleurs l'argument de la Défense selon lequel Domagoj Margetiæ pensait que la liste de témoins avait toujours été un document public ou l'était devenue. Bien au contraire, dans les articles accompagnant la publication des documents en cause, l'accusé a souligné a maintes reprises que les informations publiées étaient confidentielles.
Domagoj Margetiæ affirme avoir trouvé sur Internet une décision rendue le 11 juillet 2006 par la Chambre de premiere instance saisie de l'affaire Joviæ, dans laquelle celle-ci aurait déclaré que la liste de témoins était un document public. Or, il n'existe rien de tel. Dans la décision que la Chambre Joviæ a rendue le 3 juillet, la liste de témoins n'est pas expressément mentionnée non plus et rien n'est dit au sujet de la nature des pieces versées au dossier. Les conditions de dépôt de la liste de témoins n'ont été publiquement énoncées que le 22 aout. La Chambre de premiere instance estime que Domagoj Margetiæ n'a donc pu en etre informé qu'apres avoir publié ladite liste. En fait, c'est en septembre 2006 que Domagoj Margetiæ a fait allusion pour la premiere fois a la décision qui aurait été rendue dans l'affaire Joviæ. L'affirmation selon laquelle Domagoj Margetiæ, lorsqu'il a publié la liste de témoins, ignorait que celle-ci était confidentielle, n'est donc pas crédible.
En publiant cette liste, Domagoj Margetiæ a également fait pression sur des témoins. Le fait qu'il s'est rendu coupable d'outrage pour avoir divulgué certaines informations en violation de l'article 77 A) ii) du Reglement n'empeche pas qu'il soit également déclaré coupable d'outrage pour avoir exercé des pressions sur des témoins, au sens de l'article 77 A) iv). En effet, les alinéas ii) et iv) protegent des intérets différents. Alors que l'alinéa ii) sanctionne la méconnaissance d'ordonnances rendues par le Tribunal, sans pour autant que celles-ci concernent nécessairement des témoins, l'alinéa iv), pour sa part, sanctionne le tort causé aux témoins, sans pour autant que ceux-ci bénéficient nécessairement de mesures de protection ordonnées par le Tribunal.
L'article 77 A) iv) du Reglement énumere de maniere non exhaustive les formes que peut revetir l'outrage au Tribunal en ce qu'il a trait aux témoins, lesquels peuvent notamment etre menacés ou intimidés. Sont également sanctionnées les pressions exercées de toute autre maniere sur eux. S'il n'est pas reproché a Domagoj Margetiæ d'avoir menacé ou intimidé des témoins, il lui est en revanche reproché d'avoir de toute autre maniere fait pression sur eux.
La Chambre de premiere instance rappelle que cette expression s'entend de tout comportement susceptible de dissuader des témoins ou des témoins potentiels de coopérer avec le Tribunal, d'influer sur la nature de leur témoignage ou de les exposer au risque d'etre menacés, intimidés ou lésés par un tiers.
La Chambre de premiere instance estime que certains des témoins dont le nom figure sur la liste divulguée par Domagoj Margetiæ ne voudront probablement plus jamais témoigner. Ainsi, trois témoins dont l'identité a été révélée se sont déclarés peu désireux de revenir déposer devant le Tribunal car ils s'inquietent pour leur sécurité. La Chambre de premiere instance est d'avis que d'autres personnes dont le nom figure sur la liste ne seront probablement plus disposées a coopérer avec le Tribunal a l'avenir et que, si elles viennent une nouvelle fois déposer devant celui-ci, elles pourraient etre incitées a modifier leur témoignage. La divulgation de leur identité permettant a des tiers de les identifier, il est probable que ces personnes risquent d'etre menacées, intimidées ou lésées.
Domagoj Margetiæ a donc bel et bien exercé des pressions lorsqu'il a publié la liste de témoins en cause. La Chambre de premiere instance est par ailleurs convaincue qu'il savait que son comportement revenait a faire pression sur ces témoins. Il n'était pas sans ignorer non plus que nombre d'entre eux bénéficiaient de mesures de protection en raison de leur vulnérabilité, qu'ils ne voudraient probablement plus coopérer avec le Tribunal, qu'ils seraient incités a modifier leur témoignage éventuel a l'avenir ou qu'ils risquaient d'etre menacés et intimidés.
Si Domagoj Margetiæ s'est rendu coupable d'outrage pour avoir divulgué des informations en violation d'une ordonnance rendue par le Tribunal et pour avoir fait pression sur des témoins, des actes punissables en application de l'article 77 A), alinéas ii) et iv), il s'est également rendu coupable d'outrage, au sens du paragraphe A), en général. Si celui-ci ne comporte aucun élément juridique distinct, ses alinéas énumerent de maniere non exhaustive les comportements pouvant etre qualifiés d'outrage au Tribunal.
Selon la Chambre de premiere instance, Domagoj Margetiæ s'est rendu coupable d'outrage au Tribunal, au sens de l'article 77 A), alinéas ii) et iv), pour avoir divulgué des informations en violation d'une ordonnance rendue par le Tribunal et pour avoir fait pression sur des témoins. En agissant ainsi, Domagoj Margetiæ a passé outre les ordonnances rendues par le Tribunal et ne s'est guere préoccupé du sort des témoins protégés dont le nom figure sur la liste qu'il a publiée.
Nous en venons maintenant aux éléments pris en considération par la Chambre de premiere instance pour fixer la peine.
Les actes qualifiés d'outrage en l'espece sont particulierement flagrants. A la différence d'autres affaires, Domagoj Margetiæ est mis en cause pour avoir publié des informations confidentielles concernant, non pas un ou deux témoins, mais de nombreux témoins protégés, qu'ils soient particulierement vulnérables ou non. Domagoj Margetiæ a non seulement enfreint intentionnellement des ordonnances portant mesures de protection et fait pression sur des témoins, mais il l'a fait sans se soucier de leur sécurité.
La Chambre de premiere instance a également tenu compte des conséquences personnelles et psychologiques de la divulgation de ces informations pour trois au moins des témoins protégés en question. Ces éléments viennent ajouter a la gravité des faits reprochés a Domagoj Margetiæ.
L'Accusation a requis a son encontre une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'une amende de 50 000 euros.
Compte tenu de la gravité de l'infraction et des circonstances aggravantes, la Chambre de premiere instance estime qu'il y a lieu de condamner l'accusé a une peine d'emprisonnement, assortie d'une amende.
Monsieur Margetiæ , veuillez vous lever.
Vous deviez répondre du chef d'outrage au Tribunal, une infraction punissable par le Tribunal en application de l'article 77 de son Reglement. La Chambre de premiere instance estime que les faits incriminés ont été prouvés au-dela de tout doute raisonnable.
1. Domagoj Margetiæ, la Chambre de premiere instance vous déclare coupable d'outrage au Tribunal, une infraction punissable en application des articles 77 A), 77 A) ii), 77 A) iv) et 77 G) de son Reglement.
2. La Chambre de premiere instance vous condamne a une peine de trois mois d'emprisonnement. Le temps que vous avez passé en détention en Croatie, soit 34 jours, sera déduit de la durée totale de la peine.
3. La Chambre de premiere instance vous condamne en outre a une amende de 10 000 euros, payable au Greffier du Tribunal dans les 30 jours suivant le présent jugement.
L'audience est levée.
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Le texte intégral du jugement est disponible sur demande aux services de communication ainsi que sur le site Internet du Tribunal : www.un.org/icty.
Les audiences du Tribunal peuvent etre suivies sur le site internet du Tribunal.
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