(Exclusivement à l’usage des médias. Document non officiel)
LE PROCUREUR C/ MOMČILO KRAJIŠNIK
RÉSUMÉ DU JUGEMENT
Veuillez trouver ci-dessous le résumé du jugement rendu par la Chambre de première instance, tel que lu à l’audience de ce jour par le Juge Orie:
La Chambre de première instance est réunie aujourd’hui pour rendre son jugement dans l’affaire Le Procureur contre Momčilo Krajišnik.
Aux fins de la présente audience, la Chambre présentera brièvement ses constatations et conclusions en l’espèce. Elle tient à souligner que ce qui suit n’est qu’un résumé et que seul fait autorité l’exposé des constatations et conclusions de la Chambre que l’on trouve dans le texte écrit du jugement, dont des copies seront disponibles à l’issue de l’audience.
Momčilo Krajišnik devait répondre d’un chef de violations des lois ou coutumes de la guerre (meurtre), d’un chef de génocide, d’un chef de complicité de génocide, et de cinq chefs de crimes contre l’humanité (persécutions, extermination, assassinat, expulsion et transfert forcé). Il est accusé d’avoir commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé les crimes qui lui sont imputés, et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les actes incriminés ne soient commis ou en punir les auteurs. L’acte d’accusation dressé en l’espèce concerne trente-cinq (35) municipalités de Bosnie-Herzégovine. Les crimes reprochés auraient été commis dans ces 35 municipalités entre le 1er juillet 1991 et le 30 décembre 1992.
Né le 20 janvier 1945 dans la municipalité de Novi Grad, en Bosnie-Herzégovine, Momčilo Krajišnik a fait des études d’économie et travaillé comme économiste dans plusieurs entreprises de Sarajevo. Sa premičre rencontre avec Radovan Karadžić remonte ŕ 1983. Le 12 juillet 1990, Momčilo Krajišnik s’est affilié au Parti démocratique serbe (« SDS »). Le 20 septembre 1990, il a été élu député ŕ l’Assemblée de Bosnie-Herzégovine, avant d’en devenir le Président, le 20 décembre 1990.
La Chambre va maintenant rappeler brièvement le contexte politique en Bosnie-Herzégovine et dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine naissante.
Les premières élections pluripartites en Bosnie-Herzégovine se sont tenues le 18 novembre 1990. Les partis politiques qui représentaient les trois principaux groupes ethniques ont remporté la majorité des sièges, à savoir : le SDS, l’Union démocratique croate (« HDZ ») et le Parti de l’Action démocratique (« SDA »), le principal parti politique des Musulmans de Bosnie. Ces trois partis se sont accordés sur la répartition des pouvoirs. Ainsi, dans tous les organes gouvernementaux et institutions publiques, de l’échelon central aux échelons inférieurs, la distribution des postes s’est faite selon un système de quota.
Pourtant, la méfiance, la peur et le ressentiment se sont accrus au sein des trois principaux groupes ethniques de Bosnie-Herzégovine. En conséquence, au début de l’année 1991, les Croates de Bosnie et les Musulmans de Bosnie ont entrepris d’organiser des groupes armés. Vers cette période, le SDS s’est employé activement à armer la population serbe. Les Serbes de Bosnie s’en sont également remis à la protection de l’Armée populaire yougoslave.
Le 15 octobre 1991, l’Assemblée de Bosnie-Herzégovine a voté une résolution sur la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, et ce, malgré la forte opposition des députés serbes. Dix jours plus tard, le SDS a formé une assemblée des Serbes de Bosnie, dont Momčilo Krajišnik est devenu le Président. Des structures gouvernementales parallèles ont commencé à être mises en place.
Le 28 février 1992, l’Assemblée des Serbes de Bosnie a adopté la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui prévoyait, entre autres, l’organisation de celle-ci.
Le gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine était dirigé par le Premier Ministre, qui, à l’époque des faits, était Branko Đerić. Il comportait treize ministčres.
L’Assemblée des Serbes de Bosnie comptait quatre-vingt deux (82) députés, pour la plupart des membres du SDS. Le 27 mars 1992, l’Assemblée a établi le Conseil de sécurité nationale (« SNB »), présidé par Radovan Karadžić et dont Momčilo Krajišnik était membre ex officio. Des réunions étaient organisées entre le SNB et le gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine afin de trancher des questions d’ordre militaire, politique et administratif. Le SNB donnait également des instructions aux unités locales de la défense territoriale et aux autorités municipales, qui lui envoyaient des rapports.
Le 12 mai 1992, l’Assemblée a remplacé le SNB par une présidence à trois, en attendant l’élection du futur Président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Radovan Karadžić, Nikola Koljević et Biljana Plavšić en ont été nommés membres. Radovan Karadžić a ensuite été élu par ses pairs Président de la Présidence. Le SNB a cessé ses activités peu aprčs.
Tout en n’étant pas officiellement membre de la Présidence, Momčilo Krajišnik a assisté à toutes les réunions de celle-ci, à l’exception peut-être de l’une d’entre elles, entre le mois de mai et le mois de décembre 1992. Momčilo Krajišnik n’était pas qu’un simple spectateur lors de ces réunions. Il s’occupait notamment des questions économiques. Par la suite, il s’est également vu confier la responsabilité d’assurer la liaison et la coordination avec les commissaires de guerre nommés par la Présidence pour prendre en charge les municipalités. Momčilo Krajišnik a contribué de manière importante aux travaux de la Présidence. Il se conduisait comme un membre à part entière de celle-ci et était reconnu comme tel par les autres membres. Le Premier Ministre Đerić a lui aussi assisté aux réunions de la Présidence.
La Chambre est convaincue que la Présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a fonctionné en réalité comme une présidence à cinq depuis sa création, le 12 mai 1992.
La Présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine exerçait des pouvoirs considérables, allant au-delà de ce que prévoyait la constitution. Ainsi, le Ministre de l’intérieur, Mićo Stanišić, et le Ministre de la justice, Momčilo Mandić, rendaient directement compte ŕ la Présidence et suivaient ses instructions, affaiblissant par là même le gouvernement. Celui-ci a néanmoins exercé une influence importante sur nombre de questions qui se sont posées durant le conflit, comme il est expliqué plus en détail dans le jugement.
La Présidence contrôlait également l’armée des Serbes de Bosnie (« VRS »), créée par l’Assemblée le 12 mai 1992. En vertu de la constitution, le Président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine était le commandant suprême de la VRS. L’état-major principal de la VRS était commandé par le général Ratko Mladić. Ce dernier consultait réguličrement la Présidence, laquelle prenait souvent des décisions concernant des questions d’ordre militaire.
La Présidence maintenait par ailleurs des contacts fréquents avec les autorités municipales, essentiellement par l’entremise de Momčilo Krajišnik. En tant que Président de l’Assemblée des Serbes de Bosnie, Momčilo Krajišnik entretenait des rapports étroits avec les députés, qui jouaient également un rôle actif dans leurs municipalités respectives.
La composition et les méthodes de fonctionnement de l’Assemblée étaient donc conçues de manière à ce que la prise de décision soit largement influencée par la politique du SDS. Momčilo Krajišnik, en tant que Président de l’Assemblée et membre éminent du SDS, a joué un rôle important dans l’influence exercée par le SDS sur l’Assemblée des Serbes de Bosnie.
De plus, la Chambre a entendu des témoignages selon lesquels Momčilo Krajišnik tolérait les discours incitant à la haine raciale et les propos alarmistes tenus devant l’Assemblée des Serbes de Bosnie. Il ressort des procès verbaux de séances présentés à la Chambre que Momčilo Krajišnik, durant la période couverte par l’acte d’accusation, n’a jamais réprimandé les députés qui proféraient des insultes à l’encontre des autres communautés et qu’il s’est parfois lancé lui-même dans des diatribes similaires. Les pouvoirs que détenait Momčilo Krajišnik en sa qualité de Président de l’Assemblée des Serbes de Bosnie lui permettaient de propager facilement ses opinions sur la séparation ethnique.
La Chambre va maintenant examiner de près les événements survenus sur le terrain durant la prise de contrôle des municipalités énumérées dans l’acte d’accusation.
Après que l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine eut été reconnue par la communauté internationale au début du mois d’avril 1992, les Serbes de Bosnie ont entrepris de s’emparer du pouvoir dans les municipalités en question.
La Chambre constate qu’à partir du 18 mars 1992, il existait une attaque dirigée contre la population civile musulmane de Bosnie et croate de Bosnie vivant sur le territoire des trente-cinq (35) municipalités énumérées dans l’acte d’accusation. Cette attaque s’est traduite par de nombreuses mesures discriminatoires telles que l’imposition d’un couvre-feu, la mise en place de barrages et de postes de contrôle où les membres des groupes ethniques visés étaient régulièrement arrêtés et fouillés, les perquisitions menées au domicile des Musulmans et des Croates et le licenciement de ces derniers.
À partir du mois d’avril, les forces serbes ont attaqué les Musulmans et les Croates vivant dans des villes, des villages et des hameaux, qui, pour la plupart, n’étaient pas défendus et ne comportaient aucun objectif militaire. Des Musulmans et des Croates ont été malmenés et tués. Souvent, les hommes étaient arrêtés et emmenés dans des centres de détention, tandis que les femmes et les enfants étaient obligés d’abandonner leur foyer, avant d’être placés en détention ou contraints de quitter la municipalité. Leurs maisons étaient ensuite pillées et détruites par les forces serbes ou bien saisies par les autorités serbes. Les forces serbes ont également détruit les édifices consacrés à la religion et les lieux de culte revêtant de l’importance aux yeux des Musulmans et des Croates.
Dans nombre des centres où étaient détenus les Musulmans et les Croates, les conditions étaient insupportables. L’alimentation, l’approvisionnement en eau, les soins médicaux et les installations sanitaires étaient insuffisants. Les détenus étaient souvent battus et parfois violés par des membres des forces serbes, qu’il s’agisse de gardiens ou de personnes autorisées à pénétrer dans les centres de détention. De nombreux détenus se sont vu infliger des souffrances physiques et psychologiques. Leur état de santé s’est détérioré. Un grand nombre d’entre eux sont morts. Beaucoup d’autres encore ont été délibérément tués par des paramilitaires, des policiers ou d’autres membres des forces serbes.
Pour illustrer les faits résumés plus haut, la Chambre va dresser un tableau des événements survenus dans la municipalité de Zvornik.
À Zvornik, une municipalité majoritairement peuplée de Musulmans, la cellule de crise serbe a mobilisé les membres serbes de la défense territoriale au début du mois d’avril 1992. Des forces paramilitaires, parmi lesquelles figuraient les hommes d’Arkan, les hommes de Šešelj, les Guêpes jaunes et les Bérets rouges, ont commencé à arriver sur le territoire de la municipalité à la demande de Branko Grujić, le Président de la cellule de crise. Les forces de police de la municipalité se sont scindées en fonction de l’appartenance ethnique. Les policiers serbes de Zvornik se sont installés à Karakaj, où se trouvait le siège de la cellule de crise serbe. La police serbe et les forces paramilitaires ont érigé des barrages sur l’ensemble du territoire de la municipalité.
Les forces serbes, y compris la police, la défense territoriale, l’Armée populaire yougoslave et des groupes paramilitaires, ont ensuite lancé une offensive armée contre la ville de Zvornik. La population civile serbe avait déserté la ville avant l’attaque. Les forces serbes ont pris le contrôle de la ville de Zvornik en une journée. Le drapeau serbe a été hissé au sommet de la mosquée principale. De nombreux civils ont été tués pendant l’attaque et beaucoup d’autres, craignant pour leur vie, se sont enfuis.
Après l’attaque, les hommes d’Arkan ont pillé les maisons et entassé des dizaines de cadavres, notamment des cadavres d’enfants, de femmes et de personnes âgées, dans des camions, et en ont laissé beaucoup d’autres dans les rues.
À la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai 1992, les forces serbes ont exigé la reddition des Musulmans de Divič, un village également situé dans la municipalité de Zvornik. Avant męme l’expiration du délai fixé, les forces serbes ont attaqué le village. Près de 1 000 Musulmans ont pris la fuite pour se réfugier dans un village voisin. Par la suite, certains d’entre eux ont tenté de regagner leur village et ont été refoulés par les forces serbes. À la fin du mois de mai, des membres des Guêpes jaunes ont embarqué de force 400 à 500 Musulmans du village de Divič, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, à bord d’autocars et leur ont dit qu’ils seraient emmenés dans des territoires sous contrôle musulman. Ces personnes ont été libérées à Crni Vrh et ont continué à pied.
Au début du mois de juin 1992, des policiers musulmans du village musulman de Kozluk, situé dans la municipalité de Zvornik, ont été contraints de remettre leurs uniformes et leurs armes à un policier serbe. Au cours du même mois, le village a essuyé une attaque et un nombre important de soldats serbes, de membres de la défense territoriale et des unités paramilitaires sont entrés dans Kozluk à bord de chars et d’autres véhicules militaires. Étaient présents parmi les forces serbes Branko Grujić, Président de la cellule de crise, et Jovan Mijatović, membre de la cellule de crise de Zvornik et député à l’Assemblée des Serbes de Bosnie. Ils ont informé les Musulmans du village qu’ils avaient une heure pour quitter les lieux, sans quoi ils seraient tués. Ils les ont également informés qu’ils ne pouvaient pas prendre leurs effets personnels et les ont forcés à signer des déclarations par lesquelles ils renonçaient à leurs biens. Le même jour, un convoi organisé par les Serbes et transportant près de 1 800 personnes a quitté la municipalité.
Au début du mois de juin, on a vu des Serbes s’installer dans des villages de la municipalité de Zvornik dont les habitants musulmans avaient été chassés. La plupart des dix-neuf (19) édifices musulmans de la municipalité avaient été endommagés ou entièrement détruits à cause des bombardements ou des explosifs utilisés pendant les attaques d’avril et de mai 1992.
Les Musulmans ont été mis en détention dans plusieurs endroits de Zvornik et soumis à des violences physiques, psychologiques et sexuelles graves. Au début du mois de juin, les membres d’un groupe paramilitaire, armés de barres de fer pointues et de chaînes, ont agressé les personnes détenues dans la maison de la culture du village de Čelopek. Certains détenus ont été contraints de se frapper mutuellement et les gardiens ont tué trois d’entre eux. Les paramilitaires appartenant aux Guêpes jaunes ont tué au moins cinq détenus dans la maison de la culture. Un détenu a eu l’oreille coupée, d’autres ont eu les doigts sectionnés, et deux détenus au moins ont eu les organes génitaux mutilés.
Dans la municipalité de Zvornik, l’école technique de Karakaj est devenue un centre de détention dans lequel des hommes musulmans étaient retenus prisonniers, gardés par des soldats serbes. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux détenus ont été sauvagement frappés. Par la suite, 160 détenus environ ont été emmenés par petits groupes et exécutés par les gardiens serbes.
Les autres municipalités énumérées dans l’acte d’accusation ont été le théâtre de faits similaires. Il s’agit de Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Bratunac, Brčko, Čajniče, Čelinac, Doboj, Donji Vakuf, Foča, Gacko, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Ključ, Kalinovik, Kotor Varoš, Nevesinje, Novi Grad, Novo Sarajevo, Pale, Prijedor, Prnjavor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac, Teslić, Trnovo, Višegrad, Vlasenica et Vogošća.
La Chambre de première instance en vient à présent aux conclusions qu’elle a tirées à propos de ces crimes.
La Chambre de première instance estime que les crimes suivants, commis dans les municipalités énumérées dans l’acte d’accusation, ont été établis au-delà de tout doute raisonnable : extermination, un crime contre l’humanité commis contre des Musulmans de Bosnie et, dans une moindre mesure, contre des Croates de Bosnie, dans quatorze (14) municipalités et assassinat, un crime contre l’humanité commis contre des Musulmans et des Croates de Bosnie dans vingt-huit (28) municipalités. Dans la mesure où tous les meurtres ont reçu la qualification d’assassinat ou d’extermination, des crimes sanctionnés par l’article 5 du Statut du Tribunal, il n’est point besoin de tirer des conclusions concernant l’accusation subsidiaire de meurtre, en tant que crime de guerre. Il a été établi que les Musulmans et les Croates de Bosnie ont été victimes d’expulsion, un crime contre l’humanité, dans dix-sept (17) municipalités et de transfert forcé, un crime contre l’humanité, dans vingt-cinq (25) municipalités. Les Musulmans et les Croates de Bosnie ont été victimes de persécutions, un crime contre l’humanité, dans les trente-cinq (35) municipalités énumérées dans l’acte d’accusation, des persécutions constituées par les actes suivants : mise en place de mesures restrictives et discriminatoires, notamment le refus de reconnaître des droits fondamentaux, meurtre, traitements cruels et inhumains infligés pendant les attaques contre des villes et des villages et dans différents centres de détention, déplacement forcé, détention illégale, travail forcé sur les lignes de front, appropriation ou pillage de biens privés et destruction de biens privés, de monuments culturels et de lieux de culte.
Pour ce qui est de l’accusation de génocide, la Chambre estime que même s’il a été établi que les actes perpétrés dans les municipalités constituaient l’actus reus du génocide, les preuves ne suffisent pas pour dire si les auteurs de ces actes étaient animés d’une intention génocidaire, celle de détruire, en partie, le groupe des Musulmans de Bosnie ou le groupe des Croates de Bosnie, comme tel.
La Chambre en vient à présent à la responsabilité pénale de Momčilo Krajišnik dans les crimes précités. Vu les faits de l’espčce, la Chambre estime que la responsabilité découlant de la participation à l’entreprise criminelle commune est celle qui s’impose. En conséquence, elle n’a pas examiné les autres formes de responsabilité énoncées dans l’acte d’accusation.
La Chambre considère que l’existence d’une entreprise criminelle commune ne suppose pas nécessairement une préparation et une planification ni un accord explicite entre les membres de cette entreprise. La Chambre conclut qu’une entreprise criminelle commune a existé sur tout le territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Momčilo Krajišnik, Radovan Karadžić et d’autres dirigeants serbes de Bosnie formaient le noyau dur de cette entreprise. Les exécutants étaient répartis dans les régions et les municipalités de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et entretenaient des liens étroits avec les dirigeants de Pale, la capitale des Serbes de Bosnie. Une entreprise criminelle commune peut exister et ses membres peuvent être tenus responsables des crimes commis dans des municipalités par des auteurs principaux qui pouvaient ne pas adhérer à l’objectif commun de l’entreprise criminelle commune. Il suffit en pareil cas de montrer que des membres de l’entreprise criminelle commune les ont poussés à commettre ces crimes en exécution du but commun. Le fait que l’un au moins des auteurs principaux pouvait ne pas avoir connaissance de l’entreprise criminelle commune ou de son but n’empêche pas de conclure que les participants à l’entreprise criminelle commune ont commis les crimes dans les municipalités énumérées dans l’acte d’accusation, par l’entremise de ces auteurs principaux.
L’objectif de l’entreprise criminelle commune était de modifier l’équilibre ethnique dans les régions convoitées par les dirigeants serbes de Bosnie et, pour ce faire, de réduire radicalement le nombre des Musulmans et des Croates de Bosnie en les expulsant. La Chambre constate que les crimes initialement prévus par le but commun étaient l’expulsion et le transfert forcé. Momčilo Krajišnik a donné le feu vert au programme d’expulsions lors d’une séance de l’Assemblée des Serbes de Bosnie où il a appelé à [je cite] « réaliser ce dont nous sommes convenus, [à savoir] la séparation ethnique sur le terrain » [fin de citation].
Il peut arriver que les moyens criminels mis en œuvre pour réaliser un but criminel commun débordent le cadre initialement prévu ; c’est le cas lorsque des membres importants de l’entreprise criminelle commune sont informés que de nouveaux crimes ont été commis en exécution du but commun, lorsqu’ils ne prennent concrètement aucune mesure pour empêcher que de tels crimes ne se reproduisent et lorsqu’ils persistent à réaliser l’objectif commun. En pareil cas, on reconnaît que les membres de l’entreprise criminelle commune ont voulu l’élargissement des moyens car la réalisation de l’objectif commun ne peut plus dès lors s’entendre comme étant limitée à l’exécution des crimes initialement prévus.
S’il est possible que, dans un premier temps, l’objectif de l’entreprise criminelle commune à laquelle Momčilo Krajišnik a participé se soit limité à l’expulsion et au transfert forcé, les preuves montrent que les moyens criminels mis en œuvre pour réaliser cet objectif se sont rapidement élargis pour inclure d’autres crimes tels que les persécutions, l’assassinat et l’extermination. Ces crimes qui n’étaient pas initialement prévus, et qui sont rapportés dans le jugement, ont contribué à redéfinir les moyens criminels mis en œuvre pour réaliser l’objectif de l’entreprise criminelle commune pendant la période couverte par l’acte d’accusation.
Rien ne prouve qu’à un moment ou à un autre de cette période, le génocide ait été envisagé dans l’objectif commun de l’entreprise criminelle commune à laquelle il a été établi que Momčilo Krajišnik avait participé, ni qu’il ait été animé de l’intention spéciale requise pour établir le génocide. Les preuves présentées ne permettent pas non plus de conclure que Momčilo Krajišnik se soit rendu coupable de complicité de génocide.
La Chambre estime que la contribution générale de Momčilo Krajišnik ŕ l’entreprise criminelle commune visait à favoriser l’établissement et le maintien du SDS et d’autres institutions essentielles à l’exécution des crimes. L’accusé a également usé de ses talents d’homme politique, tant au plan régional qu’international, pour faciliter la réalisation de l’objectif de l’entreprise criminelle commune par le biais des crimes qui s’inscrivaient dans le cadre de cet objectif. Momčilo Krajišnik avait connaissance des détentions en masse et des expulsions de civils et il appelait celles-ci de ses vœux. Il avait le pouvoir d’intervenir, mais ne s’est pas soucié de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvaient les personnes détenues ou chassées de chez elles. Momčilo Krajišnik voulait que les civils musulmans et croates quittent en masse les régions contrôlées par les Serbes de Bosnie et il avait accepté que la domination serbe et la création d’un État durable ne s’obtiennent qu’au prix de souffrances, de morts et de destructions.
En conséquence, la Chambre conclut que Momčilo Krajišnik est coupable d’avoir commis les crimes précités du fait de sa participation ŕ l’entreprise criminelle commune.
La Chambre en vient à présent à la peine.
L’Accusation a requis l’emprisonnement à vie contre Momčilo Krajišnik pour les crimes que celui-ci a commis.
Pour fixer une juste peine, la Chambre a apprécié la gravité du comportement criminel de Momčilo Krajišnik dans son ensemble. Ŕ ce propos, les arguments des parties, ainsi que d’autres éléments pertinents, ont été examinés, ainsi qu’il est exposé dans le jugement.
De très grandes souffrances ont été infligées aux victimes en l’espèce, et les conséquences des crimes pour les communautés musulmanes et croates de Bosnie-Herzégovine sont profondes. Ces crimes ont été perpétrés pendant une longue période, souvent de manière brutale, haineuse ou sans que leurs auteurs ne se soucient le moins du monde des victimes.
Momčilo Krajišnik a joué un rôle essentiel dans la perpétration des crimes. Ses fonctions en tant que dirigeant des Serbes de Bosnie lui ont permis d’aider l’armée, la police et les groupes paramilitaires ŕ réaliser l’objectif de l’entreprise criminelle commune. Il avait le devoir de veiller au bien-être de la population et de maintenir l’ordre public. Les habitants de la République serbe de Bosnie-Herzégovine étaient en droit d’attendre qu’une personne du rang de Momčilo Krajišnik s’emploie à prévenir ou à punir les crimes au lieu d’y participer.
La Chambre considère que les éléments suivants, propres à l’accusé, constituent des circonstances atténuantes même si elle ne leur accorde guère de poids : l’absence d’antécédents judiciaires, sa bonne conduite en détention, le temps relativement long qu’il a passé en détention avant l’ouverture de son procès, le fait qu’il a tenté – quoique modestement – d’apporter son aide à certains non-Serbes pendant la période des faits, son âge et sa situation familiale.
Monsieur Krajišnik, veuillez vous lever.
Par les motifs qui viennent d’être brièvement exposés, la Chambre, après avoir examiné l’ensemble des preuves et des arguments présentés par les parties, le Statut et le Règlement, et se fondant sur les constatations et les conclusions exposées dans le jugement, décide ce qui suit :
Vous êtes reconnu non coupable et, partant, acquitté des chefs 1 et 2 de l’acte d’accusation, à savoir génocide et complicité de génocide, commis avec l’intention de détruire en partie les Musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie.
Vous êtes également reconnu non coupable du chef 6 de l’acte d’accusation, à savoir meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre.
La Chambre vous déclare coupable des chefs suivants :
Chef 3, persécutions, un crime contre l’humanité ;
Chef 4, extermination, un crime contre l’humanité ;
Chef 5, assassinat, un crime contre l’humanité ;
Chef 7, expulsion, un crime contre l’humanité ; et
Chef 8, transfert forcé, constitutif d’actes inhumains, un crime contre l’humanité.
Vous êtes tenu responsable de ces crimes sur la base de l’article 7 1) du Statut du Tribunal. Pour le rôle que vous avez joué dans ces crimes, nous vous condamnons, Momčilo Krajišnik à une peine unique de 27 ans d’emprisonnement.
Vous avez droit à ce que soit pris en compte le temps que vous avez passé en détention préventive. Sachant que vous avez été arrêté le 3 avril 2000, vous avez droit, en conséquence, à ce que 2 369 jours soient déduits de la durée totale de la peine qui vous a été infligée.
L’audience est levée.
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Les audiences du Tribunal peuvent être suivies sur le site internet du Tribunal.