Press Release
. Communiqué de presse
(Exclusively for the use of the media. Not an official document)
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APPEALS CHAMBER |
| CHAMBRE
D’APPEL |
La Haye, 4 fèvrier
2005
CT/S.I.P./934f
ARRÊT DE LA CHAMBRE D’APPEL DANS L’AFFAIRE
LE PROCUREUR CONTRE DRAGAN NIKOLIC
DRAGAN NIKOLIC : UNE NOUVELLE PEINE DE SIX ANS
DE PRISON EST IMPOSÉE
Veuillez trouver ci-dessous le résumé de l’arrêt
rendu par la Chambre d’appel, composée des Juges Meron (Président),
Pocar, Shahabuddeen, Güney and Weinberg de Roca, tel que lu
à l’audience de ce jour par le Juge Président :
Merci. Je voudrais
maintenant vous expliquer comment nous allons procéder. Comme l’a
annoncé le greffier, l’affaire inscrite au rôle est l’affaire Dragan
Nikolić. Comme indiqué dans l’ordonnance portant calendrier
du 1er février 2005,
l’audience de ce jour consacrée au prononcé de l’arrêt
se tient, en application de l’article 15 bis A)
du Règlement de procédure et de preuve, en l’absence
d’un des juges de la Chambre, le Juge Fausto Pocar, qui est occupé
par d’autres affaires au Tribunal.
Le 4 septembre 2003,
lors de l’audience consacrée au plaidoyer de culpabilité,
Monsieur Nikolić a
plaidé coupable de chefs d’accusation portant sur les événements
du camp de Susica, près
de Vlasenica, à l’Est de la Bosnie-Herzégovine. Sur
la base d’un accord sur le plaidoyer présenté conjointement
par les parties, la Chambre de première instance
a déclaré Monsieur Nikolić coupable du seul chef 1
de l’acte d’accusation, persécutions, un crime contre l’humanité.
Cette déclaration de culpabilité incluait le chef 2, assassinat,
un crime contre l’humanité, le chef 3, viol, un crime contre
l’humanité,
et le chef 4, torture, un crime contre l’humanité. L’accord
sur le plaidoyer conclu par les parties recommandait une peine de
15 ans d’emprisonnement. La Chambre a condamné Monsieur Nikolić
ŕ 23 années de réclusion. Monsieur Nikolić a
interjeté appel et la présente
Chambre d’appel a tenu une audience consacrée à l’appel
de Monsieur Nikolić le 29 novembre 2004.
Conformément
à la pratique du Tribunal, je ne donnerai pas lecture du
texte de l’Arrêt, à l’exception de son dispositif.
Je vais rappeler les questions soulevées dans le cadre de
la procédure d’appel ainsi que le raisonnement et les conclusions
de la Chambre d’appel. Je tiens à souligner que ce qui suit
n’est qu’un résumé et ne fait pas partie de l’Arrêt.
Seul fait autorité l’exposé des conclusions et motifs
de la Chambre d’appel que l’on trouve dans le texte écrit
de l’arrêt, dont des copies seront mises à la disposition
des parties et du public à l’issue de l’audience.
Les dispositions
pertinentes en matière de peine sont les articles 23
et 24 du Statut et les articles 100 à 106 du Règlement
de procédure et de preuve. L’article 24 du Statut et
l’article 101 du Règlement définissent les principes
généraux relatifs à la détermination
de la peine, qui font obligation aux Chambres de première
instance de prendre en compte les éléments suivants:
la gravité de l’infraction et la situation personnelle du
condamné, la grille générale des peines d’emprisonnement
appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie et les circonstances
aggravantes ou atténuantes. À l’instar des appels
interjetés contre un jugement rendu par une Chambre de première
instance, les recours formés contre la peine auprès
de la Chambre d’appel ne donnent pas lieu à un procès
de novo. Le rôle de la Chambre d’appel se limite à
corriger les erreurs de droit qui invalident une décision
et les erreurs de fait qui ont entraîné une erreur
judiciaire.
Les Chambres de première
instance disposent d’un pouvoir d’appréciation très
large pour décider de la peine qui convient en raison de
l’obligation qui est la leur de tenir compte de la situation personnelle
de l’accusé et de la gravité de l’infraction. De manière
générale, la Chambre d’appel ne révise pas
une peine, à moins que la Chambre de première instance
n’ait commis une « erreur manifeste » dans l’exercice
de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce,
l’appelant soulève sept moyens d’appel que la Chambre d’appel
va passer brièvement en revue.
Dans le premier moyen
d’appel, l’appelant fait essentiellement valoir que la peine prononcée
par la Chambre de première instance est excessive par rapport
à d’autres peines prononcées par le Tribunal pour
l’ex-Yougoslavie et par le Tribunal international pour le Rwanda.
Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, si une
Chambre peut s’inspirer des peines prononcées par les deux
tribunaux internationaux, des peines différentes peuvent
se justifier quand les différences sont plus importantes
que les similitudes ou quand les circonstances atténuantes
ou aggravantes diffèrent. De plus, même dans les affaires
où les infractions sont identiques et ont été
commises dans des circonstances très semblables, les Chambres
de première instance ont l’obligation primordiale de fixer
la peine eu égard à la situation individuelle de l’accusé.
En conséquence toute comparaison est non seulement limitée
mais ne constitue en outre pas forcément le moyen qui convient
pour contester une conclusion tirée par une Chambre de première
instance dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en
fixant la peine.
En l’espèce,
l’appelant se contente d’avancer que sa peine ne résulte
pas de l’application d’un mode de fixation de la peine clair et
sans équivoque ; il ne présente pas de comparaison
convaincante de son cas avec d’autres affaires impliquant la même
infraction et des circonstances équivalentes. En tout état
de cause, la Chambre d’appel constate que la Chambre de première
instance a bel et bien tenu compte des peines prononcées
précédemment et conclut que les arguments de l’appelant
ne démontrent pas que la Chambre de première instance
a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire
en matière de peine, en appréciant mal les circonstances
particulières de l’espèce.
Dans son deuxième
moyen d’appel, l’appelant avance que la Chambre de première
instance a commis une erreur dans l’appréciation des circonstances
aggravantes. Il soulève trois arguments relatifs aux conclusions
de la Chambre de première instance.
Le premier argument
a trait au plaisir que prenait l’appelant à se livrer à
ses activités criminelles ; la Chambre d’appel conclut
que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la Chambre
de première instance disposait d’éléments de
preuve montrant clairement qu’il prenait du plaisir à exercer
son pouvoir sur les détenus au travers d’agissements pervers.
Le témoignage de SU-032 déclarant que l’appelant « avait
plaisir à frapper » est suffisant pour qualifier ce
comportement de circonstance particulièrement aggravante.
La Chambre d’appel conclut que la Chambre de première instance
n’a pas commis d’erreur manifeste en concluant qu’il « prenait
apparemment plaisir à commettre ces crimes ».
En deuxième
lieu, s’agissant de la conclusion de la Chambre de première
instance selon laquelle, vu leur gravité et leur caractère
particulièrement barbare, les sévices dont fait état
l’acte d’accusation sous la qualification de torture constituent
« le degré le plus grave de la torture, c’est-à-dire
qu’ils réunissent tous les éléments essentiels
d’une tentative de meurtre de facto », la Chambre d’appel
conclut que l’appelant n’a pas démontré que la Chambre
de première instance avait assimilé ces tortures à
une tentative de meurtre. En conséquence la Chambre de première
instance n’a pas commis d’erreur de droit et souhaitait simplement
rendre compte de la gravité des sévices.
Je passe maintenant
à l’erreur de fait alléguée par l’appelant
au sujet de la conclusion susmentionnée de la Chambre de
première instance et qui, selon lui, n’est étayée
par aucun élément de preuve. La Chambre d’appel estime
que, si la Chambre de première instance a eu tort de dire
à propos des sévices sous-tendant les tortures qu’ils
réunissaient « tous les éléments essentiels
d’une tentative de meurtre de facto », il était
en revanche raisonnable qu’elle conclue, sur la base des éléments
de preuve dont elle disposait, que la gravité et le caractère
particulièrement barbare de ces sévices constituaient
« le degré le plus grave de la torture » et par
la même une circonstance aggravante. Ayant jugé que
la Chambre de première instance avait conclu à juste
titre que la gravité des sévices devait être
prise en compte en tant que circonstance aggravante dans l’appréciation
des actes de torture commis par l’appelant, la Chambre d’appel estime
que la suppression de l’appréciation erronée portée
par la Chambre de première instance sur les sévices
qui, selon elle, réunissaient « tous les éléments
essentiels d’une tentative de meurtre de facto » ne
diminue globalement en rien le poids des circonstances aggravantes.
Dans un troisième
temps, l’appelant argue que la référence de la Chambre
de première instance à « toutes les circonstances
aggravantes retenues » implique que pour la Chambre les parties
avaient convenu de ce qui devait être considéré
comme circonstances aggravantes pouvant ajouter à la gravité
des infractions ; la Chambre d’appel conclut à ce sujet
que les circonstances aggravantes retenues par la Chambre de première
instance sont celles que cette dernière a admises après
avoir considéré toutes les circonstances de l’espèce.
Le deuxième moyen d’appel est par conséquent rejeté.
Dans son troisième
moyen d’appel, l’appelant affirme que la Chambre de première
instance a commis une erreur en concluant que la dissuasion spéciale
n’était pas à prendre en compte et en n’accordant
pas suffisamment de poids à son plaidoyer de culpabilité
ou à l’expression des ses remords, en tant que circonstances
atténuantes.
La Chambre d’appel
fait observer que la Chambre de première instance a bien
estimé que la dissuasion spéciale était un
principe fondamental à prendre en compte dans la sentence.
S’agissant du plaidoyer de culpabilité, l’appelant fait valoir
que la Chambre de première instance n’a pas tenu compte du
fait que son plaidoyer de culpabilité permettait d’éviter
un long procès, épargnait aux témoins l’épreuve
de la déposition et encourageait d’autres à se livrer.
En l’espèce, la Chambre de première instance a dûment
pris cet élément en considération. La Chambre
d’appel souligne que l’économie d’un long procès est
certes un élément dont il faut tenir compte dans la
sentence, mais qu’il ne faut pas lui accorder trop d’importance.
En réponse
à l’argument de l’appelant selon lequel la Chambre de première
instance n’a pas tenu compte du fait que son plaidoyer de culpabilité
avait épargné à de nombreux témoins
l’épreuve de la déposition, la Chambre d’appel constate
qu’il oublie que la Chambre de première instance a conclu
qu’en plaidant coupable avant l’ouverture du procès, il avait
« dispensé les victimes de rouvrir de vieilles blessures ».
Son argument est donc dénué de tout fondement.
J’en viens maintenant
à l’argument de l’appelant selon lequel la Chambre de première
instance s’est fourvoyée en reconnaissant qu’il avait « exprimé
l’espoir [d’encourager] les trois parties au conflit à assumer
leur part de responsabilité pour ces crimes abominables ».
La Chambre d’appel conclut à cet égard que la Chambre
de première instance n’était nullement tenue de s’étendre
davantage sur ces incitations à plaider coupable à
l’avenir et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant
la peine.
Je passe maintenant
à l’argument de l’appelant selon lequel la Chambre de première
instance a commis une erreur puisque, tout en reconnaissant l’importance
particulière du remords en tant que circonstance atténuante,
elle n’a tenu compte de cet élément « que pour
la forme tout au plus ». La Chambre d’appel fait observer au
contraire que la Chambre de première instance a jugé
cet élément « particulièrement important »
et a en réalité clairement considéré
les remords exprimés par l’appelant comme l’une des circonstances
atténuantes justifiant une réduction de peine importante.
L’argument de l’appelant à ce sujet est donc sans fondement.
L’appelant fait ensuite
valoir que la Chambre de première instance aurait dû
faire appel aux parties pour juger de l’étendue de sa coopération
et non s’en remettre à l’appréciation de l’Accusation.
La Chambre d’appel ne voit pas en quoi la Chambre de première
instance a failli à l’obligation que lui impose l’article 101 B) ii)
du Règlement de retenir comme circonstance atténuante
sa coopération avec l’Accusation. Quant à l’argument
de l’appelant selon lequel la Chambre de première instance
n’a pas accordé suffisamment de poids à sa coopération,
la Chambre d’appel n’a constaté aucune erreur dans l’évaluation
faite par la Chambre de première instance de l’importance
à accorder à cette circonstance atténuante.
Le troisième moyen d’appel est rejeté.
Dans son quatrième
moyen d’appel, l’appelant soutient que la Chambre de première
instance a commis deux erreurs, l’une, en ne tenant pas dûment
compte de la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie,
l’autre, en prenant en considération la grille des peines
appliquée par d’autres pays que l’ex-Yougoslavie.
S’agissant de la
première erreur alléguée, la Chambre d’appel
rappelle que, bien que les Chambres de première instance
aient recours à la grille générale des peines
d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie
conformément à l’article 24 1) du Statut,
elles ne sont pas liées par celle-ci. La question qui se
pose à la Chambre d’appel est de savoir si la Chambre de
première instance, lorsqu’elle a pris en compte la grille
des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie
pour fixer la peine en l’espèce, a outrepassé son
pouvoir d’appréciation en ignorant les plafonds fixés
par cette grille sans s’en expliquer. En l’occurrence, la Chambre
d’appel estime que la Chambre de première instance a satisfait
à l’obligation qui lui est faite de prendre en considération
la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, compte
tenu des circonstances particulières de l’espèce.
En outre, la Chambre d’appel considère qu’il n’y a pas lieu
de déterminer si la Chambre de première instance a
outrepassé ou non son pouvoir d’appréciation en fixant
la peine, étant donné que la peine de 23 années
d’emprisonnement qu’elle a prononcée se situe bel et bien
dans la fourchette prévue en ex-Yougoslavie à l’époque
des faits.
S’agissant de la
deuxième erreur alléguée, la Chambre d’appel
observe que la Chambre de première instance a recouru à
la grille des peines appliquée dans des pays autres que l’ex-Yougoslavie,
cherchant ainsi des « éléments d’orientation
fondés sur une étude comparative dans ce domaine ».
Il ressort clairement du Jugement portant condamnation que la Chambre
de première instance a examiné ces différentes
grilles en plus de celle appliquée en ex-Yougoslavie. La
Chambre de première instance savait qu’elle n’était
pas tenue d’appliquer la peine d’emprisonnement maximale prévue
par les systèmes de droit internes et n’a commis aucune erreur
d’appréciation en fixant la peine.
Dans son cinquième
moyen d’appel, l’appelant soutient que la Chambre de première
instance a conclu à tort que le principe de la lex mitior
ne s’appliquait que lorsque le crime avait été
commis et la peine infligée dans le cadre d’un même
système de droit, et que ce principe ne s’appliquait pas
au Tribunal international dans la mesure où il s’inscrit
dans un autre système de droit que celui où le crime
a été commis. Il semble que le principe de la lex
mitior signifie que si la loi applicable à l’infraction
commise par l’accusé a été révisée,
c’est la loi la plus douce qui s’applique. Les accusés ne
peuvent bénéficier d’une peine plus légère
que si la règle de droit a force obligatoire puisqu’ils n’ont
un intérêt juridique protégé que si la
fourchette de peines leur est applicable. Dès lors, le principe
de la lex mitior n’est applicable que si la règle
de droit qui lie le Tribunal international est remplacée
ultérieurement par une autre plus favorable. En somme, le
principe de la lex mitior, s’il est correctement interprété,
s’applique au Statut du Tribunal international. En conséquence,
si les pouvoirs conférés par le Statut en matière
de peine venaient à être modifiés, le Tribunal
international serait alors tenu d’appliquer la peine la moins sévère.
La Chambre d’appel note cependant qu’aucune modification n’a été
apportée aux règles gouvernant la fixation des peines
par le Tribunal international. En ce qui concerne l’article 24 1)
du Statut, qui dispose que « la Chambre de première
instance a recours à la grille générale des
peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie »,
il doit être interprété selon les mêmes
principes que le reste du Statut, dont il fait partie intégrante.
Ainsi interprété, cet article renvoie à l’ensemble
des lois applicables en ex-Yougoslavie à l’époque
des faits, à l’exclusion des changements intervenus ultérieurement.
Ce moyen d’appel est donc rejeté.
Dans son sixième
moyen d’appel, l’appelant soutient que la Chambre de première
instance n’a pas tenu suffisamment compte des recommandations des
parties, lesquelles proposaient une peine de quinze années
d’emprisonnement. Il allègue à cet égard deux
erreurs : premièrement, la Chambre de première
instance n’aurait pas expliqué comme il convenait pourquoi
la peine recommandée par les parties n’était pas suffisante,
et deuxièmement, elle n’aurait pas tenu compte du temps qu’il
passerait effectivement en détention.
S’agissant de savoir
si la Chambre de première instance n’a pas expliqué
comme il convenait pourquoi la peine recommandée par les
parties n’était pas suffisante, la Chambre d’appel rappelle
qu’en exerçant son pouvoir d’appréciation pour fixer
la peine, la Chambre de première instance doit prendre en
compte les éléments suivants : la gravité
du crime, la situation personnelle de la personne déclarée
coupable, la grille générale des peines d’emprisonnement
appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie et toute
circonstance aggravante ou atténuante. La Chambre d’appel
estime que, dans le cadre d’un accord sur le plaidoyer, un élément
supplémentaire doit être pris en compte. Un accord
sur le plaidoyer revêt une importance considérable
puisque, par là même, l’accusé reconnaît
sa culpabilité. De plus, la recommandation d’une fourchette
de peines ou, comme c’est le cas en l’espèce, d’une peine
déterminée, reflète l’accord des parties sur
ce qui, selon elles, constituerait une peine juste. La Chambre d’appel
note que l’article 62 ter, paragraphe B),
du Règlement dispose expressément que la Chambre de
première instance n’est pas tenue par l’accord conclu entre
les parties. Toutefois, dans le cadre d’un jugement portant condamnation
rendu à la suite d’un accord sur le plaidoyer, la Chambre
d’appel souligne que la Chambre de première instance doit
dûment tenir compte des recommandations des parties et, si
elle s’en écarte nettement, elle doit s’en expliquer. En
l’espèce, la Chambre d’appel considère que la Chambre
de première instance a dûment exposé ses motifs
au paragraphe 281 du Jugement portant condamnation et qu’elle
n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en s’écartant
des recommandations faites par les parties. Le moyen d’appel est
donc rejeté sur ce point.
Pour ce qui est de
savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur
lorsqu’elle a tenu compte du temps que l’appelant passerait en détention,
la Chambre d’appel observe que, même si une Chambre de première
instance peut déterminer ce qui constitue, selon elle, la
durée minimale qu’un accusé devrait passer en prison
et si elle peut également prendre en compte la possibilité
d’une libération anticipée lorsqu’elle fixe la peine
qui convient, une Chambre de première instance doit néanmoins
toujours considérer que la libération anticipée
n’est qu’une possibilité pour le condamné. La question
qui se pose à la Chambre d’appel dans le cadre de ce moyen
est de savoir si la Chambre de première instance a commis
une erreur en accordant une trop grande importance à la possibilité
d’une libération anticipée. La Chambre d’appel observe
que lorsqu’elle a fixé la peine à 23 années
d’emprisonnement, la Chambre de première instance s’est livrée
clairement – même si elle ne l’a pas dit expressément
– à un calcul afin de tenir compte du fait que le Tribunal
international accorde ordinairement aux condamnés le bénéfice
d’une libération anticipée lorsqu’ils ont purgé
les deux tiers de leur peine ; la peine de 15 ans que
l’appelant doit, selon la Chambre de première instance, purger
avant d’être libéré, correspond manifestement
aux deux tiers de la peine qu’elle a effectivement fixée.
La Chambre d’appel considère que la Chambre de première
instance a implicitement prévu la possibilité d’une
libération anticipée et qu’elle en a tenu compte dans
son calcul. Ce faisant, elle a accordé trop d’importance
à cette possibilité. En conséquence, la Chambre
d’appel estime, le Juge Shahabuddeen étant en désaccord,
qu’une réduction de la peine s’impose.
Dans son septième
moyen d’appel, l’appelant fait valoir que la Chambre de première
instance a commis une erreur en tenant compte de faits qui n’entraient
pas dans le cadre de l’acte d’accusation ou de l’accord sur le plaidoyer.
La Chambre d’appel estime que l’appelant savait qu’à la fin
de l’audience consacrée à la peine, il pouvait se
plaindre de ce que la Chambre de première instance tenait
compte d’éléments de preuve qui dépassaient,
selon lui, le cadre de l’acte d’accusation. Lors de sa plaidoirie,
le conseil de l’appelant n’a soulevé aucune objection sur
ce point et a, de ce fait, renoncé au droit de le faire en
appel. Ce moyen d’appel est donc rejeté.
Je vais maintenant
donner lecture du dispositif de l’arrêt.
Monsieur Nikolić,
veuillez vous lever.
Par ces motifs, la
Chambre d’appel, en application de l’article 25 du Statut et
des articles 117 et 118 du Règlement, vu les écritures
respectives des parties et leurs exposés à l’audience
du 29 novembre 2004, siégeant en audience publique,
ACCUEILLE, le Juge
Shahabuddeen étant en désaccord, le moyen d’appel
soulevé par l’appelant selon lequel la Chambre de première
instance a commis une erreur en prenant en compte la durée
effective de sa détention,
REJETTE pour le surplus
l’appel et, le Juge Shahabuddeen étant en désaccord,
FIXE une nouvelle peine,
CONDAMNE, le Juge
Shahabuddeen étant en désaccord, l’appelant à
une peine de 20 années d’emprisonnement à compter
de ce jour, la durée de la période passée en
détention préventive, soit du 20 avril 2000
à ce jour, étant à déduire de la durée
totale de la peine, en application de l’article 101 C) du Règlement,
ORDONNE, en application
des articles 103 C) et 107 du Règlement, que l’appelant
reste sous la garde du Tribunal international jusqu’à ce
que soient arrêtées les dispositions nécessaires
pour son transfert vers l’État dans lequel il purgera sa
peine.
Madame la Greffière/Monsieur
le Greffier, veuillez, je vous prie, distribuer des copies de l’arrêt
aux parties.
Monsieur Nikolić,
veuillez vous asseoir. L’audience est levée.
***
Le texte intégral
de l’Arrêt disponible sur demande aux Services d’Information
Publique ainsi que sur le site Internet du Tribunal. Ce document
est disponible en anglais; sa traduction en français sera
publiée aussi rapidement que possible.
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