Press Release
. Communiqué de presse
(Exclusively for the use of the media. Not an official document)
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TRIAL CHAMBER |
| CHAMBRE
DE 1ERE INSTANCE |
The Hague, 17 January 2005
JP/P.I.S./928f
RÉSUMÉ DU JUGEMENT
AFFAIRE LE PROCUREUR c/ VIDOJE BLAGOJEVIC ET DRAGAN
JOKIC
Veuillez trouver ci-dessous le résumé
de l’arrêt rendu par la Chambre de première instance,
composée des Juges Liu (Président), Vassylenko et
Argibay, tel que lu à l’audience de ce jour par le Juge
Président :
Ce qui suit est un résumé du jugement
écrit et n’en fait pas partie. Le jugement écrit sera
mis à la disposition des parties et du public à la
fin de l’audience.
L’audience d’aujourd’hui est consacrée au
prononcé du jugement de la Chambre de première instance
I dans l’affaire le Procureur contre Vidoje Blagojevic et Dragan
Jokic, tous deux accusés de crimes commis contre des Musulmans
de Bosnie après la chute de l’enclave de Srebrenica en juillet
1995.
Les atrocités perpétrées après
la chute de Srebrenica sont malheureusement bien connues :
le massacre de plus de 7 000 jeunes garçons et hommes musulmans
de Bosnie et le transfert forcé de femmes, d’enfants et de
personnes âgées de la communauté musulmane de
cette région de l’Est de la Bosnie. Les crimes, d’une brutalité
et d’une perversité inédites dans le conflit frappant
l’ex-Yougoslavie, comptent au nombre des pages les plus sombres
de l’histoire européenne moderne.
D’emblée la Chambre de première instance
souligne que, si les crimes commis à Srebrenica et dans les
environs en juillet 1995 sous-tendent cette affaire, ce procès
concerne en dernière analyse deux hommes, Vidoje Blagojevic
et Dragan Jokic, ainsi que leur responsabilité pénale
individuelle alléguée.
La Chambre de première instance va donc
tout d’abord énumérer les crimes dont ont à
répondre les accusés et rappeler brièvement
la procédure en l’espèce. Elle donnera ensuite un
résumé des faits sous-tendant les crimes reprochés.
Elle se penchera alors sur les différents crimes et sur la
responsabilité pénale éventuelle de chacun
des deux accusés, avant de rendre son jugement.
Les Accusés
En juillet 1995, Vidoje Blagojevic était
commandant de la brigade de Bratunac, avec le grade de colonel.
En sa qualité de commandant de la brigade de Bratunac, le
colonel Blagojevic aurait participé au transfert forcé
de femmes et d’enfants de l’enclave de Srebrenica à Kladanj
les 12 et 13 juillet, et il aurait été responsable
de tous les prisonniers capturés, détenus ou tués
dans la zone de responsabilité de la brigade, y compris de
ceux qui, à sa connaissance, ont été ultérieurement
transportés, dans la zone de la brigade de Zvornik pour y
être incarcérés et exécutés.
Vidoje Blagojevic doit répondre de six chefs
d’accusation sur la base des articles 7 1) et 7 3)
du Statut du Tribunal, à savoir : complicité
de génocide ; extermination, un crime contre l’humanité ;
assassinat, un crime contre l’humanité ; meurtre, une
violation des lois ou coutumes de la guerre ; persécutions,
un crime contre l’humanité et enfin actes inhumains (transfert
forcé), un crime contre l’humanité.
En juillet 1995, Dragan Jokic était
chef du génie de la brigade de Zvornik, avec le grade de
commandant. De plus, du matin du 14 juillet jusqu’à
celui du 15 juillet, Dragan Jokic a été l’officier
de permanence de la brigade de Zvornik.
Le commandant Jokic, en sa qualité de chef
du génie de la brigade de Zvornik, est accusé d’avoir
participé à la planification, à la supervision,
à l’organisation et à l’exécution des enterrements
qui ont suivi l’opération meurtrière et d’avoir, en
tant qu’officier de permanence de la brigade, participé à
la coordination des communications entre les officiers et les commandements
de l’armée de la Republika Srpska, ou VRS, au sujet du transport,
de la détention, de l’exécution et de l’enterrement
des Musulmans de Srebrenica, et rédigé ou transmis
à ses supérieurs des rapports et des mises à
jour concernant l’évolution de l’opération.
En conséquence, Dragan Jokic doit répondre
de quatre chefs d’accusation sur la base de l’article 7 1)
du Statut, à savoir : extermination, un crime contre
l’humanité ; assassinat, un crime contre l’humanité ;
meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée
par l’article 3 du Statut ; et persécutions, un
crime contre l’humanité.
Rappel de la procédure
Vidoje Blagojevic a été mis en accusation
le 30 octobre 1998. Suite à une modification de son
acte d’accusation en 1999, l’instance introduite contre lui a été
jointe en janvier 2002 à celle introduite contre deux
autres accusés qui devaient eux aussi répondre de
crimes commis après la chute de Srebrenica, dont notamment
Dragan Jokic, qui avait été mis en accusation le 30 mai 2001.
En mai 2002, l’instance introduite contre un quatrième
accusé, Momir Nikolic, a été jointe aux précédentes.
Ultérieurement, suite à leur plaidoyer de culpabilité,
les procès de Momir Nikolic et de Dragan Obrenovic ont été
disjoints.
Durant le procès qui s’est ouvert le 14 mai
2003 et a pris fin le 1er octobre 2004, la Chambre
de première instance a entendu 104 témoins et
admis les dépositions de 57 autres en application de
l’article 92 bis du Règlement de procédure
et de preuve du Tribunal. Les éléments de preuve présentés
par plus de 15 experts en démographie, affaires militaires
et en médecine légale ont été versés
au dossier sous forme de rapports et de dépositions. Plus
de 1 000 pièces à conviction ont été
admises au cours du procès.
A l’issue du procès, la Chambre de première
instance s’est, en compagnie des parties, transportée sur
les lieux, dans les municipalités de Srebrenica, Bratunac
et Zvornik, pour mieux apprécier les éléments
de preuve admis en l’espèce.
Les faits
La Chambre de première instance va tout
d’abord passer en revue les crimes commis contre la population musulmane
de Bosnie à Potočari, avant d’en venir aux crimes perpétrés
contre les hommes.
Potočari
Après l’attaque contre l’enclave de Srebrenica,
20 000 à 30 000 Musulmans de Bosnie ont fui
vers Potočari, village situé dans la partie nord-est
de l’enclave où le bataillon néerlandais avait son
quartier général. Ce dernier n’était pas en
mesure de faire face à cette arrivée massive de réfugiés
car il ne disposait pas de réserves suffisantes en vivres,
eau ou médicaments, en grande partie à cause de l’embargo
sur les vivres qui, depuis des mois, empêchait son ravitaillement
comme celui de l’enclave. A l’issue de négociations menées
entre le général Ratko Mladic, commandant de la VRS,
et le bataillon néerlandais dans la nuit du 11 juillet,
il a été décidé de transporter la population
musulmane de Bosnie en autocar de Potočari dans les territoires
non contrôlés par les Serbes.
Les 12 et 13 juillet étaient présents
à Potočari des membres de la VRS, d’unités de
police du ministère de l’intérieur (le MUP) et des
autorités civiles de Bratunac, ainsi que des hommes du bataillon
néerlandais. Parmi les forces de la VRS se trouvaient des
membres de la police militaire et du commandement de la brigade
de Bratunac et, à tout le moins, des membres des 1er,
2e et 3e bataillons d’infanterie de la brigade.
La Chambre de première instance constate
que la population musulmane a été soumise à
des traitements cruels et inhumains à Potočari. Certains
Musulmans de Bosnie y ont été soumis à des
sévices corporels ayant entraîné des douleurs
et des souffrances aigues. Ils n’avaient pas suffisamment d’espace,
de vivres ou d’eau et ont été l’objet de formes d’avilissement
extrêmes. Les hommes ont été séparés
de leurs familles, ce qui a suscité une forte angoisse dans
la population quant à leur sort.
Muniba Mujic a essayé de suivre son frère
emmené par les soldats de la VRS. Elle a déposé
au sujet d’un échange qu’elle a eu avec un soldat à
ce moment là :
Alors j’ai dit : « S’il vous plaît,
est-ce que je peux apporter mon sac à mon frère
(…) » et il a répondu : « Non. Ne lui amène
pas ce sac, ils n’en auront pas besoin ». Comme Nenad m’avait
dit qu’ils n’en auraient plus besoin, ça m’a paru très
louche. Ca m’a beaucoup touchée et je me suis mise à
pleurer et je suis passée devant lui. Mais ses affaires
sont restées sur place, mais je voulais simplement
rejoindre mon frère. Je me moquais de ses affaires, alors
je suis passée devant lui ».
La Chambre de première instance constate
en outre l’existence d’un climat de terreur à Potočari :
on y trouvait des membres de la VRS puissamment armés qui
pouvaient déambuler parmi les réfugiés musulmans
et s’emparer au gré de leur fantaisie de certains d’entre
eux pour les rouer de coups ou leur infliger d’autres sévices.
De plus les hommes se sont vu confisquer leurs papiers, ce qui était
une manière de faire comprendre à la population musulmane
que les hommes n’en auraient peut-être plus besoin parce que
leur sort était scellé.
La Chambre de première instance constate
que des Musulmans de Bosnie ont été assassinés
à Potočari. Il n’existe que peu d’éléments de preuve
permettant d’établir l’existence d’un plan organisé pour tuer les
Musulmans de Potočari mais dans un climat oů les passages
à tabac, les sévices et l’intimidation étaient
non seulement tolérés, mais semblaient encouragés,
ces meurtres étaient prévisibles.
Enfin, la Chambre de première instance
constate que des femmes, des enfants et des personnes âgées
appartenant à la population musulmane de Bosnie ont été
transférés de force de Potočari dans des territoires
non contrôlés par les Serbes en Bosnie. S’il apparaît que les Musulmans
sont montés de leur plein gré dans les autocars et ont exprimé le
désir de quitter Potočari, la Chambre de premičre instance
conclut que, vu la situation qui existait à Potočari,
ce transfert ne saurait ętre qualifié de « volontaire »,
mais doit être considéré comme contraint ou
forcé. En raison de la crise humanitaire qui sévissait
à Potočari (une crise créée par les forces
serbes de Bosnie, et notamment par la brigade de Bratunac) et du
climat de terreur qui y régnait, en particulier dans la nuit
du 12 juillet, la population musulmane et le bataillon néerlandais
même n’ont eu d’autre choix que de partir pour un endroit
où leur sécurité, leur intégrité
physique, voire leur survie pourraient être assurées.
Les hommes musulmans de Bosnie
La majorité des hommes musulmans de Srebrenica
ont fui l’enclave dans la nuit du 10 juillet, dans le but de gagner
des territoires non contrôlés par les Serbes dans les
environs de Tuzla. Dans les journées qui ont suivi, plus
de 7 000 hommes musulmans de Bosnie ont été
capturés, détenus et transportés vers des lieux
d’exécutions situés dans les municipalités
de Bratunac et Zvornik, afin d’y être tués.
Dans la première phase de cette opération,
les hommes musulmans ont été incarcérés
à Bratunac dans la nuit du 12 et du 13 juillet. Le colonel
Blagojevic était alors présent à Bratunac.
Des hommes qui avaient été séparés par
la force de leurs familles à Potočari ou capturés
pendant le ratissage du terrain ont été transportés
en autocar à Bratunac. Ils ont été détenus
soit dans les autocars, soit dans les locaux du groupe scolaire
Vuk Karadžic. On trouvait des hommes musulmans partout dans la petite
ville de Bratunac. La police militaire de la brigade de Bratunac
est intervenue pour assurer la sécurité, ou plus exactement pour
garder les détenus, garantissant ainsi en permanence le contrôle
des forces serbes de Bosnie sur ces hommes.
La Chambre de première instance constate
que, pendant leur détention à Bratunac, ces hommes
ont été soumis à des traitements cruels et
inhumains. Ils ont été détenus dans des conditions
indignes : on ne leur a pas donné de nourriture, d’eau
ou de soins médicaux en quantité suffisante et ils
ont été détenus dans des lieux surpeuplés,
souvent dépourvus des installations les plus élémentaires.
Ils ont été en butte à des violences aveugles :
les passages à tabac, les insultes et les menaces étaient
incessants. Des tirs retentissaient tout au long de la nuit que
venaient ponctuer les cris de l’un quelconque des détenus
qu’on faisait sortir de l’école ou d’un autocar pour le tuer.
La police militaire de la brigade de Bratunac est
intervenue pour garder les détenus et, dans le cas de l’école Vuk
Karadžic, pour contrôler les entrées et les sorties.
Alors que la plupart des hommes capturés
dans la colonne étaient conduits à Bratunac, les Musulmans
capturés et détenus dans la prairie de Sandici ont
été contraints le 13 juillet, de se rendre à
pied ou en autocar à l’entrepôt de Kravica, situé
à proximité, sur la route principale Bratunac-Konjevic
Polje, dans la municipalité de Bratunac. Les quelque mille
hommes détenus là ont été tués
dans la nuit du 13 juillet, quand les forces serbes de Bosnie
ont ouvert le feu à l’arme automatique à l’intérieur
de l’entrepôt. Après avoir tué la majorité
des prisonniers, les forces serbes de Bosnie ont fait sortir les
survivants et les ont exécutés sommairement à
l’extérieur de l’entrepôt, en un endroit facilement
visible de la route.
Le matin du 14 juillet, un convoi d’une trentaine
d’autocars transportant des Musulmans de Bosnie a quitté
Bratunac pour Zvornik, escorté par des membres de la brigade
de Bratunac. Les hommes ont été conduits en plusieurs
lieux de détention temporaires dans la municipalité
de Zvornik, dont les écoles de Grbavci, de Petkovci et de
Pilica. Entre le 14 et le 16 juillet, on leur a bandé
les yeux avant de les faire monter à bord d’autocars puis
de les emmener dans des champs voisins. Là, terrorisés
et sans défense, ils ont été exécutés,
groupe après groupe. Les environs de Orahovac, du barrage
de Petkovci et de la ferme militaire de Branjevo sont devenus de
véritables champs de la mort, jonchés de cadavres.
Le témoin P-111, un Musulman de Bosnie qui
avait 17 ans au moment des faits, a décrit le désespoir
des hommes amenés au barrage de Petkovci pour y être
exécutés :
(B)eaucoup hurlaient : « Donnez-nous
à boire avant de nous tuer. » On avait tellement soif,
une soif insupportable, même s’ils allaient nous tuer quelques
instants plus tard. (…) On essayait de gagner du temps. De vivre
seulement quelques secondes de plus. (…) Pendant qu’ils tuaient
les gens, que les gens étaient tués, je priais pour
qu’on me tue moi aussi, parce que je souffrais terriblement. Mais
je n’ai pas osé les interpeller. Alors j’ai simplement
pensé que ma mère ne saurait jamais où j’étais,
au moment où je me disais que je voulais mourir.
Dans le centre culturel de Pilica s’entassaient
environ 500 hommes musulmans de Bosnie. Ce lieu de détention
a été transformé en lieu d’exécution
le 16 juillet. Alors que les détenus se terraient dans
les coins pour essayer de se protéger ou étaient contraints
de se tenir debout sur la scène du centre culturel, des soldats
de la VRS ont ouvert le feu sur eux à l’arme automatique
et lancé des grenades à l’intérieur de l’édifice.
Il n’existe pas de survivant connu à ce massacre.
Des chargeuses et des pelleteuses se trouvaient
déjà sur place au moment des exécutions ou
sont arrivées peu après pour enterrer les morts dans
des fosses communes. A plusieurs reprises, la compagnie du génie
de Zvornik a fourni des engins et des conducteurs pour participer
à l’opération d’ensevelissement des corps.
Les conclusions relatives aux crimes reprochés
La Chambre de première instance conclut
que les faits tels qu’ils viennent d’être brièvement
relatés établissent qu’ont été commis
en juillet 1995 après la chute de l’enclave de Srebrenica
les crimes suivants : génocide, extermination, assassinat,
persécutions ayant pris la forme de meurtres, traitements
cruels et inhumains, terrorisation de la population civile et transfert
forcé, et actes inhumains (transfert forcé). La Chambre
de première instance ne reprendra pas ici dans le détail
ses conclusions, mais elle mettra en lumière certaines d’entre
elles.
En ce qui concerne le génocide, la
Chambre de première instance estime qu’il a été
perpétré en tuant les membres d’un groupe et en portant
gravement atteinte à leur intégrité physique
ou mentale. Le groupe est défini comme celui des Musulmans
de Srebrenica.
La Chambre constate que des atteintes graves ont
été portées à l’intégrité
physique et mentale des Musulmans de Bosnie en déplaçant de force
ceux de Srebrenica, en séparant les hommes du reste de la population,
en terrorisant la population musulmane de Potočari, en infligeant
des sévices physiques et psychiques ŕ des membres du groupe
à Potočari et dans des centres de détention,
et en causant des traumatismes très graves à ceux
des hommes qui ont pu survivre aux exécutions.
La Chambre de première instance constate
aussi que, dans les circonstances de l’espèce, par ses modalités
et les moyens mis en œuvre, le transfert forcé de la population
musulmane de l’enclave de Srebrenica, conjugué ou non aux
assassinats, a gravement attenté à son intégrité
mentale au point de constituer un acte de génocide.
La Chambre de première instance conclut
que l’intention spécifique de détruire en tout ou
en partie le groupe des Musulmans de Bosnie en tant que tel peut
se déduire des événements qui ont suivi l’opération
militaire « Krivaja 95 », qui avait pour objectif
ultime l’élimination de l’enclave de Srebrenica, et plus
précisément de l’expulsion par la force des Musulmans de
l’enclave de Srebrenica, de la séparation des personnes de sexe
masculin de la communauté musulmane de Potočari, du transfert
forcé de femmes, d’enfants et de personnes âgées musulmanes hors
du territoire contrôlé par les Serbes et pour finir,
de l’assassinat de plus de 7 000 hommes et garçons
musulmans de Bosnie.
La Chambre de première instance estime que
le verbe « détruire » s’entend seulement de la
destruction physique et biologique du groupe ; il n’inclut
pas le génocide culturel. La Chambre de première instance
précise en outre que la destruction dont il s’agit ne se
ramène pas au meurtre. Si le meurtre de nombreux membres
d’un groupe est peut-être le moyen le plus direct de détruire
ce groupe, d’autres actes ou séries d’actes peuvent aussi
entraîner sa disparition.
La Chambre de première instance conclut
qu’un transfert forcé peut entraîner la destruction
du groupe protégé compte tenu des circonstances dans
lesquelles il est opéré et de ses modalités.
En l’espèce, c’est un groupe protégé qui a
été transféré de force, celui des Musulmans
de Srebrenica après que les hommes eurent été
séparés des femmes. La Chambre de première
instance conclut que cette séparation des hommes constitue
un fait essentiel de nature à établir que les Serbes
de Bosnie qui ont organisé et opéré le transfert
ne voulaient pas que le groupe en question se reconstitue jamais
en tant que tel à Srebrenica ni ailleurs, et qu’en conséquence,
ils avaient l’intention de le détruire physiquement.
En ce qui concerne le déplacement
de la population musulmane de l’enclave de Srebrenica, la Chambre
constate que celle-ci a été transférée
de force hors de la région où elle se trouvait légalement
pour des motifs autres que ceux qui sont reconnus par le droit international,
à savoir la sécurité de la population ou d’impérieuses
nécessités militaires. La Chambre de première
instance considère que le transfert a été « forcé »
parce que la population musulmane de Bosnie n’a pu exercer son libre
arbitre ni n’a eu véritablement le choix de rester dans l’enclave
de Srebrenica et notamment autour du quartier général
du bataillon néerlandais à Potočari : s’il
en a été ainsi, c’est à cause des agissements
des officiers et des soldats de la VRS à l’encontre des réfugiés,
en particulier des infractions graves qu’ils ont commises à
Potočari, du processus organisé, inhumain et fréquemment
violent de séparation et d’enlèvement des hommes ainsi
que des conditions et du climat de terreur qui ont été
créées à Potočari. La Chambre de première
instance constate en outre que les forces serbes de Bosnie qui ont
organisé et opéré le transfert de la population
musulmane n’entendaient pas ce déplacement de population
comme une mesure temporaire.
Conclusions concernant la responsabilité
pénale individuelle des accusés
À ce stade, la Chambre de première
instance rappelle qu’un procès a pour objet de déterminer
non seulement si des violations graves du droit international humanitaire
ont été commises dans une région donnée
mais aussi qui en est individuellement pénalement responsable.
La Chambre de première instance a apprécié
la responsabilité pénale individuelle de Vidoje Blagojevic
et de Dragan Jokic à la lumière de tous les événements
qui ont suivi la chute de Srebrenica en juillet 1995.
Tout en reconnaissant qu’il existait une structure
particulière pour l’organe de sécurité, la
Chambre de première instance constate que le colonel Blagojevic,
en tant que commandant de la brigade de Bratunac, avait en juillet 1995
le commandement et la direction des forces et des ressources de
la brigade de Bratunac. Le colonel Blagojevic peut donc être
tenu responsable lorsqu’il s’avère qu’il avait connaissance
d’une infraction et qu’il a permis l’utilisation de ces personnels
ou de ces ressources pour en faciliter la consommation.
Dragan Jokic a été officier de permanence
de la brigade de Zvornik du 14 juillet au matin jusqu’au 15 juillet
au matin. De plus, il était le chef des services du génie
de la brigade de Zvornik. La Chambre de première instance
déterminera s’il peut être tenu responsable des crimes
commis à raison des mesures qu’il a prises dans l’exercice
de ses fonctions.
Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic étaient
tous les deux tenus individuellement pénalement responsables
pour avoir participé à une entreprise criminelle
commune. Or, par les motifs exposés en détail
dans le présent jugement, la Chambre de première instance
considère que les éléments qui doivent être
établis pour conclure à la responsabilité pénale
individuelle des accusés du fait de leur participation à
une entreprise criminelle commune ne sont pas réunis en l’espèce.
De plus, la Chambre de première instance estime que la forme
de responsabilité qui rend le mieux compte du comportement
criminel des deux accusés, vu leur intention criminelle,
est celle du complice.
La Chambre de première instance va maintenant
apprécier la responsabilité de Vidoje Blagojevic et
de Dragan Jokic en tant que complices de crimes dont la réalité
a été établie.
Vidoje Blagojevic
La Chambre de première instance constate
que, par leurs agissements, le colonel Blagojevic ou des membres
de la brigade de Bratunac ont facilité matériellement
l’opération meurtrière qui s’est soldée par
la mort de plus de 7 000 hommes et garçons musulmans
de Bosnie. Ainsi, ils ont séparé les hommes du reste
de la population musulmane à Potocari. Ils ont aussi gardé
des hommes musulmans à Bratunac du 12 au 14 juillet.
Par ailleurs, des bataillons de la brigade de Bratunac ont, comme
le colonel Blagojevic lui-même, participé à
l’opération de ratissage.
S’agissant des exécutions en masse, la Chambre
de première instance estime toutefois que les éléments
de preuve produits ne suffisent pas à établir que
le colonel Blagojevic savait que ces agissements étaient
de nature à faciliter des assassinats. En conséquence,
la responsabilité du colonel Blagojevic pour complicité
d’assassinat n’a pas été établie.
La Chambre de première instance constate
que, par leurs agissements, des membres de la brigade de Bratunac
ont facilité matériellement les meurtres commis
à Bratunac et elle estime que le colonel Blagojevic le
savait. En conséquence, la Chambre de première instance
estime que le colonel Blagojevic s’est rendu complice de meurtres
à Bratunac.
La Chambre de première instance considère
que le colonel Blagojevic n’avait pas connaissance de l’extermination
en cours au moment des faits et ne saurait par conséquent
être appelé à répondre de ceux de ses
actes ou des actes des membres de la brigade de Bratunac qui ont
aidé les auteurs des crimes et qui ont eu une incidence importante
sur l’extermination. Par conséquent, la responsabilité
du colonel Blagojevic pour complicité d’extermination n’a
pas été établie et il est acquitté du
chef d’extermination (Chef 2 de l’acte d’accusation).
En ce qui concerne les persécutions,
la Chambre de première instance estime que le colonel Blagojevic
avait connaissance de l’intention discriminatoire avec laquelle
ont été commis les crimes sous-jacents que sont les
meurtres, les traitements cruels et inhumains, la terrorisation
de la population civile et les transferts forcés. Il a déjà
été question des meurtres.
La Chambre de première instance constate
que des membres de la brigade de Bratunac ont apporté une
aide matérielle qui a eu une incidence importante sur les
persécutions qui ont pris la forme de traitements cruels
et inhumains et d’une terrorisation de la population civile. La
Chambre de première instance estime que le colonel Blagojevic
avait connaissance de la part prise par des membres de la brigade
de Bratunac à ces actes et de l’aide ainsi apportée.
Enfin, la Chambre de première instance constate
que des membres de la brigade de Bratunac, y compris des membres
de la police militaire et des membres des bataillons qui assuraient
la sécurité du secteur de Potočari, ont facilité
matériellement le transfert forcé de la population musulmane hors
de la zone de Srebrenica. L’aide apportée par des membres de la
brigade de Bratunac en séparant les hommes du reste de la population
en les faisant monter dans les cars qu’ils escortaient et en patrouillant
autour de la zone où la population était retenue en
attendant son transfert a eu une incidence importante sur la perpétration
du crime.
La Chambre de première instance estime en
outre que le colonel Blagojevic avait connaissance de l’aide apportée
par des membres de sa brigade, et il savait qu’ils facilitaient
par là même les transferts forcés. En tant que
commandant engagé dans l’opération Krivaja 95,
le colonel Blagojevic savait quel était le but et le résultat
de cette opération : l’élimination de l’enclave de
Srebrenica. Cet objectif impliquait nécessairement l’expulsion
de la population musulmane de cette région. Au cours des
journées du 12 au 14 juillet, le colonel Blagojevic,
présent au poste de commandement avancé à Srebrenica
et à Bratunac, aurait lui-même vu la réalisation
de cet objectif tandis que se succédaient les autocars qui
emmenaient les femmes, les enfants et les personnes âgées
musulmanes de Potočari à Kladanj via Bratunac, et que
des hommes musulmans étaient détenus à Bratunac
dans l’attente de leur transfert hors de la zone. Le colonel Blagojevic
savait que ce transfert forcé était opéré
pour des motifs discriminatoires puisque l’idée était
de chasser les Musulmans de cette partie de la Bosnie.
En conséquence, la Chambre de première
instance juge que le colonel Blagojevic s’est rendu complice de
persécutions qui ont pris la forme de meurtres, de traitements
cruels et inhumains ainsi que d’une terrorisation de la population
civile et d’un transfert forcé de celle-ci.
Ayant établi que le colonel Blagojevic s’était
rendu complice de persécutions qui ont pris la forme d’un
transfert forcé, la Chambre de première instance estime
que le colonel Blagojevic a été également complice
d’actes inhumains (transfert forcé).
Afin d’apprécier la responsabilité
du colonel Blagojevic pour complicité de génocide,
la Chambre doit d’abord déterminer s’il a par ses agissements
apporté une aide matérielle qui a eu une incidence
importante sur la perpétration des meurtres et les atteintes
graves portées à l’intégrité physique
ou mentale qui sous-tendent le génocide. Dans l’affirmative,
la Chambre de première instance déterminera en premier
lieu si le colonel Blagojevic savait que par ses agissements, il
facilitait les crimes sous-jacents. La Chambre de première
instance déterminera ensuite si le colonel Blagojevic avait
connaissance de l’intention spécifique qui animait l’auteur
principal de ces crimes et qui était de détruire le
groupe des Musulmans de Bosnie en tout ou en partie.
Sur la base des conclusions qu’elle a tirées
concernant les meurtres, les persécutions et les autres actes
inhumains (transfert forcé), la Chambre de première
instance considère en outre que le colonel Blagojevic savait
qu’en permettant l’utilisation des ressources de la brigade de Bratunac,
il facilitait grandement le meurtre d’hommes musulmans et les atteintes
graves à l’intégrité physique et mentale de
la population musulmane de Bosnie.
La Chambre de première instance conclut
que le colonel Blagojevic avait connaissance de l’intention qui
animait les auteurs principaux de ces crimes et qui était
de détruire en tout ou en partie le groupe des Musulmans
de Bosnie en tant que tel. Elle le déduit de l’ensemble des
circonstances entourant la prise de Srebrenica et des actes dirigés
contre la population musulmane de Bosnie qui ont suivi.
En conséquence, la Chambre de première
instance juge que le colonel Blagojevic est coupable de complicité
de génocide pour avoir aidé et encouragé le
génocide.
La Chambre de première instance ne tient
pas le colonel Blagojevic responsable au regard de l’article 7 3)
du Statut pour les motifs exposés dans le présent
jugement.
Dragan Jokic
La Chambre de première instance a conclu
que sont établis les meurtres qu’ils soient constitutifs
de violation des droits et coutumes de la guerre ou de crime contre
l’humanité
a. Kravica et Glogova
La Chambre de première instance estime qu’il n’a pas
été établi au-delà de tout doute raisonnable
que Dragan Jokic savait qu’il envoyait quelqu’un à l’entrepôt
de Kravica ou que c’était pour participer d’une quelconque
manière aux enterrements qui ont suivi le massacre perpétré
dans l’entrepôt de Kravica.
b. Orahovac
La Chambre de première instance est convaincue que Dragan
Jokic savait que des prisonniers musulmans étaient détenus
à l’école de Grbavci dans l’attente de leur exécution
lorsqu’il ordonnait à quelqu’un de s’y rendre. La Chambre
de première instance juge par conséquent que Dragan
Jokic savait que cette personne serait appelée à creuser
des fosses communes pour les victimes des exécutions. En
lui disant de prendre à Orahovac la pelleteuse-excavatrice,
Dragan Jokic a apporté une aide matérielle qui a eu
une incidence importante sur la perpétration du crime.
c. École de Petkovci et barrage de
Petkovci
Il n’a pas été établi au-delà de
tout doute raisonnable que Dragan Jokic a facilité grandement
les exécutions en masse qui ont ensuite eu lieu à
l’école de Petkovci et au barrage. La Chambre de première
instance n’a trouvé aucun élément de preuve
établissant que des membres de la brigade de Zvornik avaient
pris part à cette exécution.
d. École de Pilica et ferme militaire
de Branjevo
La Chambre de première instance considère que
Dragan Jokic a su dès le 14 juillet que des prisonniers
musulmans étaient détenus à l’école
de Pilica. En outre, la Chambre de première instance conclut
au delà de tout doute raisonnable que Jokic, en sa qualité
de chef du génie, a eu communication de la demande d’engins
lourds faite le 16 juillet et qu’il a pris contact avec des
membres de la compagnie du génie pour donner suite à
cette demande. Celle-ci a alors envoyé du matériel
et du personnel. La Chambre de première instance est convaincue
au delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokic savait
que ce matériel était envoyé pour creuser des
fosses communes.
e. Kozluk
La Chambre de première instance estime que Dragan Jokic
a apporté une aide matérielle qui a eu une incidence
importante sur la perpétration des crimes et elle est convaincue
que Dragan Jokic savait que les ressources du génie de la
brigade de Zvornik allaient être utilisées pour creuser
des fosses communes où seraient enterrées les victimes
des exécutions.
f. Conclusion
La Chambre de première instance conclut qu’il a été
établi au delà de tout doute raisonnable que Dragan
Jokic s’est rendu complice des meurtres commis à Orahovac,
à la ferme militaire de Pilica/Branjevo et à Kozluk.
ii) Extermination
La Chambre de première instance a constaté qu’il
y avait eu extermination. La Chambre de première instance
estime au-delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokic
a apporté une aide matérielle, laquelle a eu une incidence
importante sur l’extermination.
La Chambre de première instance dispose
d’éléments de preuve établissant que Dragan
Jokic savait que des Musulmans de Bosnie étaient détenus
à l’école de Grbavci à Orahovac, à celle
de Pilica et à Kozluk. En outre, l’envoi par Dragan Jokic
de matériel lourd de terrassement et de conducteurs d’engins
pour creuser des fosses communes là où des exécutions
étaient en cours ou venaient juste d’avoir lieu prouve au-delà
de tout doute raisonnable que Dragan Jokic savait que des meurtres
étaient commis sur une grande échelle.
iii) Persécutions
Au chef 5 (persécutions) Dragan Jokic est accusé
de quatre crimes sous-jacents : meurtres, traitements cruels
et inhumains, terrorisation de la population civile, destruction
de biens. La Chambre de première instance rappelle la conclusion
à laquelle elle est parvenue, à savoir que les meurtres,
les traitements cruels et inhumains et la terrorisation de civils
musulmans dont Dragan Jokic est accusé s’inscrivent dans
le cadre d’une campagne de persécutions dirigée contre
la population musulmane de Bosnie.
La Chambre de première instance estime qu’aucun
élément de preuve n’a été présenté
qui soit susceptible de lui permettre de conclure que Dragan Jokic
a apporté une aide matérielle, un soutien moral ou
prodigué des encouragements qui aient eu une incidence importante
sur les traitements cruels et inhumains ou la terrorisation de la
la population civile. La Chambre de première instance conclut
par conséquent que Dragan Jokic n’est pas responsable des
crimes sous-jacents.
En ce qui concerne le crime sous-jacent qu’est
le meurtre, la Chambre de première instance a jugé
au-delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokic s’est
rendu complice des meurtres perpétrés à Orahovac
à la ferme militaire de Pilica/Branjevo et à Kozluk.
Les éléments de preuve montrent qu’à partir
du 14 juillet, Dragan Jokic savait que des milliers d’hommes
et de garçons musulmans de Bosnie étaient détenus
dans le secteur de la brigade de Zvornik. Ces éléments
de preuve établissent en outre que Dragan Jokic savait que
ces hommes et ces garçons étaient détenus pour
des motifs discriminatoires parce qu’ils étaient des Musulmans
de Bosnie. La Chambre de première instance est par conséquent
convaincue que Dragan Jokic savait que les crimes commis à
Orahovac, à la ferme militaire de Pilica/Branjevo et à
Kozluk l’étaient parce que les victimes étaient des
Musulmans de Bosnie. En conséquence, la Chambre de première
instance juge que par ces actes tels que précédemment
rapportés, Dragan Jokic s’est rendu complice de persécutions
qui ont pris la forme de meurtres à Orahovac, à la
ferme militaire de Pilica/Branjevo et à Kozluk.
Fixation de la peine
La Chambre de première instance a apprécié
la gravité des crimes dont les accusés ont été
reconnus coupables et notamment de la part que chacun d’entre eux
y a prise.
S’agissant de Vidoje Blagojevic, la Chambre
conclut qu’il n’a pas été l’un des auteurs principaux
des crimes. La Chambre estime que, si les commandants de l’Etat-major
principal et du MUP ont joué un rôle essentiel dans
la conception et la réalisation du projet commun qui avait
été formé de tuer des milliers d’hommes musulmans
de Bosnie et de transférer de force plus de 30 000 membres
de la communauté musulmane, Vidoje Blagojevic a pour l’essentiel
contribué à la perpétration de ces crimes en
facilitant grandement les transferts forcés, ce qui s’explique
par la connaissance qu’il avait de l’objectif qui était d’éliminer
l’enclave musulmane de Srebrenica. La Chambre de première
instance conclut qu’il n’a pas été établi qu’il
avait connaissance des exécutions quand il a apporté
cette assistance. Cependant, la Chambre doit conclure que l’aide
matérielle qu’il a apportée a eu une incidence importante
sur la perpétration du génocide.
A l’instar de Vidoje Blagojevic, Dragan Jokic n’a
pas joué un rôle majeur dans la perpétration
des crimes. De plus, la Chambre a conclu qu’il n’exerçait
pas de hautes fonctions. Il n’était pas en mesure de donner
lui-même des ordres, se contentant de transmettre ceux de
ses supérieurs aux membres de la compagnie du génie
de la brigade de Zvornik. Cependant, il a largement facilité
les crimes en envoyant des engins et des hommes de la compagnie
du génie sur les lieux des exécutions pour participer
à l’opération d’ensevelissement des corps.
La Chambre de première instance a examiné
les circonstances aggravantes et atténuantes à prendre
en compte pour fixer la peine de chacun des accusés.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre de première
instance conclut que :
L’accusé Vidoje Blagojevic est déclaré
NON COUPABLE et donc acquitté du chef d’accusation
suivant :
L’accusé Vidoje Blagojevic est déclaré
non coupable sur la base de l’article 7 3) du Statut mais
COUPABLE pour complicité sur la base de l’article 7 1)
du Statut, des chefs d’accusation suivants :
- Chef 1B : Complicité dans le génocide ;
- Chef 3 : Assassinat, un crime contre l’humanité
;
- Chef 4 : Meurtre, une violation des lois ou coutumes
de la guerre ;
- Chef 5 : Persécutions, un crime contre l’humanité;
et
- Chef 6 : Actes inhumains (transfert forcé).
La Chambre de première instance condamne
Vidoje Blagojevic à une peine unique de 18 ans
d’emprisonnement.
Vidoje Blagojevic a été arrêté
et remis à la garde du Tribunal le 10 août 2001.
Il est donc en détention depuis 1 256 jours. Il
a droit à ce que ce temps soit déduit de la durée
de la peine infligée, de même que la période
qu’il passera en détention en attendant que le Président
du Tribunal décide de l’État dans lequel il purgera
sa peine en application de l’article 103 A) du Règlement.
Il restera en détention jusqu’à ce que pareille décision
soit rendue.
S’agissant de l’accusé Dragan Jokic,
la Chambre de première instance se refuse à le
déclarer coupable du chef d’accusation suivant :
- Chef 3 : Assassinat, un crime contre l’humanité
L’accusé Dragan Jokic est déclaré
COUPABLE pour complicité sur la base de l’article
7 1) du Statut, des chefs d’accusation suivants :
- Chef 2 : Extermination, un crime contre l’humanité
;
- Chef 4 : Meurtre, une violation des lois ou coutumes
de la guerre; et
- Chef 5 : Persécutions, un crime contre l’humanité.
La Chambre de première instance condamne
Dragan Jokic à une peine unique de 9 ans d’emprisonnement.
Dragan Jokic s’est livré au Tribunal le
15 août 2001. Il a bénéficié d’une mise
en liberté provisoire au stade de la mise en état.
Il est donc en détention depuis 917 jours. Il a droit
à ce que ce temps déduit de la durée de la
peine infligée, de même que la période qu’il
passera en détention en attendant que le Président
du Tribunal décide de l’État dans lequel il purgera
sa peine en application de l’article 103 A) du Règlement.
Il restera en détention jusqu’à ce que pareille décision
soit rendue.
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