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Press Release . Communiqué de presse
(Exclusively for the use of the media. Not an official document)
| TRIAL
CHAMBER |
| CHAMBRE
DE 1ÉRE INSTANCE |
La
Haye, 5 décembre 2003
CC/P.I.S/
807f
JUGEMENT
RENDU DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR c/ STANISLAV GALIC
L’ACCUSÉ
CONDAMNÉ À 20 ANS D’EMPRISONNEMENT
Veuillez
trouver ci-dessous le résumé du jugement rendu par la Chambre
de 1ère instance I Section B composée des Juges Alfons Orie (Président),
El Mahdi et Nieto-Navia , tel que lu à l’audience de ce jour par le Juge
Président:
RÉSUMÉ
DU JUGEMENT
Introduction
La
Chambre de première instance I du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie est réunie aujourd’hui pour rendre son jugement
dans le procès du général Stanislav Galic.
Le
général Galic est accusé d’avoir mené, de septembre 1992 à aoűt
1994, une campagne de tirs isolés et de bombardements contre la population
civile de Sarajevo, tuant et blessant des civils dans le but principal de répandre
la terreur parmi cette population.
Aux
fins de la présente audience, la Chambre de première instance
présente un bref exposé des motifs du jugement. Cela étant,
seul fait autorité le texte écrit du jugement, dont des copies
seront mises à la disposition des parties et du public à l’issue
de l’audience.
La
Chambre de première instance a rendu son jugement à la majorité
de ses membres. Le juge Nieto-Navia présente une opinion partiellement
dissidente, dont il exposera succinctement les raisons à la suite de
notre exposé.
La
majorité rend sa décision après s’être convaincue
de la justesse de ses conclusions et avoir apprécié en toute impartialité
les faits.
Les
faits de l’espèce
Le
procès de l’accusé porte sur des événements qui
se sont produits à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine,
et alentour. À l’époque des faits, une entité connue sous
le nom de Republika Srpska s’est constituée sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
L’armée de Bosnie-Herzégovine et celle de la Republika Srpska
étaient alors engagées dans un conflit armé.
L’armée
de la Republika Srpska était connue sous le nom de VRS. En septembre
1992, une unité de la VRS appelée corps Romanija de Sarajevo,
avait pratiquement encerclé Sarajevo.
Le
général Galic a commandé le corps Romanija de Sarajevo pendant toute la
période visée par l’acte d’accusation, c’est-à-dire de septembre 1992 à
août 1994.
L’armée
de Bosnie-Herzégovine, ou ABiH, contrôlait la plus grande partie
de la ville de Sarajevo. Une ligne de front autour de Sarajevo séparait
les belligérants.
Le
Procureur avance que le général Galic est pénalement responsable de la
campagne de tirs isolés et de bombardements menée par le corps Romanija
de Sarajevo contre les civils dans les quartiers de Sarajevo contrôlés
par l’ABiH. Cette campagne aurait fait un grand nombre de morts et de blessés
parmi les civils. Selon le Procureur, il y avait donc violation du droit international
humanitaire. Le principe de la distinction, qui fait partie intégrante
de cette branche du droit, oblige les chefs militaires à opérer
une distinction entre objectifs militaires et civils, et leur interdit en tout
état de cause de s’en prendre aux civils.
Le
Procureur affirme que l’accusé a ordonné les attaques contre les
civils, ou qu’il n’a rien fait pour empêcher que des crimes soient commis
par ses subordonnés ou en punir les auteurs. Le général
Galic doit de ce fait répondre de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité. Il lui est également reproché d’avoir
répandu la terreur. Tel aurait été du reste le but principal
de ces attaques.
Nous
tenons à préciser que l’acte d’accusation ne s’intéresse
pas aux attaques militaires légitimes lancées par les forces placées
sous le commandement de l’accusé, même si pareilles attaques ont
pu accidentellement faire des victimes parmi les civils.
La
Défense conteste ces allégations et soutient que le Procureur
n’a pas établi que les pertes enregistrées parmi les civils étaient
dues aux bombardements ou aux tirs aveugles ou délibérés
du corps Romanija de Sarajevo.
La
Défense fait valoir qu’il s’agit là de dommages collatéraux
causés par des opérations militaires légitimes. Des erreurs
de cible et des balles perdues ont également fait des victimes. Selon
la Défense, certaines pertes auraient pu être causées par
l’ABiH tirant sur ses propres compatriotes civils.
La
Chambre de première instance a dû examiner une quantité
importante de preuves testimoniales et documentaires. Au total, 171 témoins
ont été entendus. Le nombre des pièces à conviction
parmi lesquelles figuraient comptes rendus écrits, films, photographies,
cartes et enregistrements sonores, s’est monté à 1268, auquel
sont venus s’ajouter 15 rapports d’experts.
De
nombreux témoins ont été victimes des attaques ou pris
autrement sous les tirs isolés ou dans les bombardements. Parmi les témoins
se trouvaient des membres du personnel militaire international stationné
à Sarajevo ainsi que des membres des forces armées des parties
au conflit. L’Accusation et la Défense ont cité divers témoins
experts dans des disciplines allant de l’histoire à la balistique.
Lorsqu’elle
a apprécié les éléments de preuve pour en tirer
ses conclusions, la Chambre de première instance a tenu compte du fait
qu’une partie au conflit — l’ABiH — se trouvait au contact immédiat de
la population civile de Sarajevo, et que l’essentiel des combats avaient eu
lieu en ville, dans un espace réduit où les cibles militaires
n’étaient pas toujours clairement séparées des biens de
caractère civil.
Les
éléments de preuve établissent au-delà de tout doute
raisonnable que les civils de Sarajevo ont effectivement été l’objet
d’attaques délibérées de la part du corps Romanija de Sarajevo.
La Chambre de première instance a entendu des témoins qui avaient
subi de multiples attaques dans leurs quartiers. Ces témoins ont été
attaqués alors qu’ils assistaient à des enterrements, circulaient
à bord d’ambulances, de trams et d’autobus ou à bicyclette. Ils
ont été attaqués pendant qu’ils s’occupaient de leurs jardins,
qu’ils faisaient leur marché ou qu’ils procédaient à l’enlèvement
des ordures en ville. Des enfants ont été pris pour cible alors
qu’ils jouaient ou marchaient dans la rue.
Ces
attaques, menées généralement de jour, ne répondaient
à aucune menace militaire. Dans la plupart des cas, les assaillants pouvaient
facilement constater que les victimes se livraient à leurs occupations
de tous les jours.
La
topographie de Sarajevo, avec ses hauteurs et ses gratte-ciel, offraient pour
les hommes du corps Romanija de Sarajevo des positions stratégiques d’où
ils pouvaient viser les civils de la ville. Certains lieux de Sarajevo sont
devenus des repères notoires de tireurs embusqués. Par exemple,
plusieurs témoins ont déclaré que l’artère principale
de Sarajevo était surnommée « Sniper Alley »
(avenue des tireurs embusqués).
Même
si les civils se sont adaptés dans une certaine mesure aux attaques fréquentes
en fermant les écoles, en sortant la nuit et en se cachant pendant la
journée, en réduisant au minimum leurs déplacements à
Sarajevo, et en dressant des conteneurs en acier pour se protéger contre
les tirs isolés, ils n’étaient toujours pas en sécurité.
Visibles, les civils étaient visés. Il n’existait guère
de protection efficace contre les bombardements.
De
nombreux témoins ont livré à la Chambre de première
instance leurs impressions générales quant à la fréquence
et l’évolution des bombardements et des tirs isolés pendant la
longue période visée par l’acte d’accusation. D’autres témoins
ont mis l’accent sur des faits précis qu’ils ont relatés à
la Chambre de première instance, souvent par le menu.
Le
Procureur a énuméré des cas de tirs isolés et des
bombardements comme autant de manifestations de la campagne menée contre
la population civile. La majorité des juges a estimé que le Procureur
avait établi que 18 des 26 cas de tirs isolés retenus et les cinq
bombardements énumérés constituaient une bonne illustration
de cette campagne. Nous n’entrerons dans les détails si ce n’est
pour citer, à titre d’exemple, deux cas de tirs isolés retenus
par la Chambre de première instance et un bombardement retenu par la
majorité.
Le
premier cas de tir isolé que nous allons aborder a causé le 11 juillet 1993
la mort de Munira Zametica, une civile de 48 ans.
Munira
Zametica était allée puiser de l’eau à la rivière
Dobrinja. Elle est restée un certain temps sur la partie nord-ouest du
pont, à l’abri des tirs isolés qui étaient incessants ce
jour-là. La demi-douzaine de personnes qui se trouvaient à ses
côtés hésitaient à s’approcher à découvert
de la rive. Lorsque Munira Zametica s’est enfin décidée à
s’approcher de la rive pour remplir son seau, elle a été atteinte
par une balle. Les tirs se sont poursuivis. Les personnes présentes et
la fille de Munira Zametica, arrivée dans l’intervalle, n’ont pu accourir
auprès de la victime car le risque était trop grand. Munira Zametica
gisait dans son sang, le visage dans l’eau. Elle a été finalement
retirée de l’eau et transportée à l’hôpital où
elle a succombé à ses blessures. La Chambre de première
instance a conclu qu’elle avait été abattue délibérément
par un tireur embusqué près de l’église orthodoxe de Dobrinja,
réputée pour être l’une des positions de tir contrôlées
par le corps Romanija de Sarajevo.
Autre
cas de tir isolé. Par une après-midi ensoleillée de septembre 1993,
Elma, une petite fille de huit ans, et sa mère se rendaient chez l’une
des camarades de classe d’Elma pour chercher des livres scolaires. Le quartier
était calme ce jour-là. Mère et fille, main dans la main,
marchaient le long d’une rangée de conteneurs métalliques disposés
là pour protéger la population des tireurs embusqués du
corps Romanija de Sarajevo qui avaient pris position sur la colline de Hrasno.
Il n’y avait ni soldat ni objectif militaire dans les abords immédiats.
Lorsque Elma et sa mère ont dépassé les conteneurs, elles
ont été atteintes par une balle. La même balle a traversé
la hanche de la mère puis s’est logée dans l’abdomen de la fille.
Les deux victimes se sont effondrées. Une deuxième balle les a
frôlées. Aucun témoin de la scène n’a osé
leur venir en aide. Mère et fille ont réussi en rampant à
s’éloigner de cet endroit exposé. Elles sont restées deux
semaines ou presque à l’hôpital. Les éléments de
preuve établissent au-delà de tout doute raisonnable que les tirs
provenaient des positions du corps Romanija de Sarajevo. C’est de là
qu’Elma et sa mère ont été délibérément
prises pour cible.
Nous
allons maintenant présenter la constatation faite par la majorité
à propos de l’un des bombardements énumérés. Le
5 février 1994, un obus de mortier est tombé sur le
marché de Markale situé dans le centre de Sarajevo, tuant environ
60 personnes et en blessant plus d’une centaine. La Chambre de première
instance a entendu des témoins relater dans le détail ce bombardement.
Nous avons examiné les résultats des enquêtes effectuées
à l’époque par le personnel des Nations Unies et par des enquêteurs
locaux, ainsi que les analyses des experts cités tant par l’Accusation
que par la Défense. Une série d’informations nouvelles ont été
mises au jour. La Chambre a constaté à la majorité que
l’obus de mortier qui a explosé sur le marché provenait d’un secteur
contrôlé par le corps Romanija de Sarajevo. C’était une
attaque meurtrière dirigée contre une population civile.
La
majorité est en conséquence convaincue que les civils de Sarajevo
ont été attaqués directement ou indistinctement depuis
des secteurs contrôlés par le corps Romanija de Sarajevo. Le nombre
exact des victimes civiles de ces attaques reste inconnu. Ce que l’on sait,
en revanche, c’est qu’au cours de la période de deux ans couverte par
l’acte d’accusation, des centaines de civils ont été tués
et des milliers d’autres blessés par des tirs isolés et des bombardements.
Seul un nombre infime de ces victimes ont pu être touchées accidentellement.
La
majorité, estimant que les éléments de preuve montrent
clairement que les civils ont été, à de très nombreuses
reprises et pendant une longue période, délibérément
visés par le corps Romanija de Sarajevo, est persuadée que ces
attaques, loin d’être des cas isolés, s’inscrivaient dans le cadre
d’une campagne généralisée ou systématique dirigée
contre la population civile.
Les
éléments de preuve, tels que la Chambre les comprend, non seulement
établissent l’existence d’une campagne, mais révèlent aussi
que le but principal de cette campagne était de semer la terreur parmi
la population civile. Du strict point de vue militaire, cette campagne n’avait
aucun sens. La fréquence des attaques a pu varier d’un jour à
l’autre, mais leur but était de montrer qu’aucun civil de Sarajevo n’était
en sécurité.
Il
existe des témoignages, soigneusement analysés par la Chambre,
selon lesquels l’ABiH a tenté de s’attirer la sympathie de la communauté
internationale en montant régulièrement des attaques dirigées
contre ses propres civils, sachant pertinemment qu’elles seraient mises sur
le compte du corps Romanija de Sarajevo. La majorité n’accorde que peu
de poids à ces témoignages. En tout état de cause, même
si pareille manœuvre n’est pas à exclure, elle n’en modifie pas pour
autant les conclusions de la majorité, concernant la partie responsable
des multiples tirs isolés et bombardements visant des civils, et qui
ont été examinés au cours de ce procès.
Qualification
des crimes
L’Accusation
reproche au général Galic d’avoir répandu la terreur parmi la population
civile et d’avoir mené des attaques contre cette population. Ces deux infractions
sont prohibées par l’article 51 du Protocole additionnel I aux Conventions
de Genève de 1949. Ces accusations ont été portées
sur la base de l’article 3 du Statut sous la qualification de violations
des lois ou coutumes de la guerre.
De
plus, l’accusé est mis en cause pour assassinat et autres actes inhumains
sanctionnés en tant que crimes contre l’humanité par l’article 5
du Statut. (La notion juridique d’« autres actes inhumains » vise
à couvrir les blessures non mortelles infligées aux civils au
cours des attaques dont ils ont fait l’objet.)
La
Chambre de première instance a estimé que le Tribunal international
était effectivement compétent pour juger les attaques contre des
civils, sanctionnées par l’article 3 du Statut. Non seulement ce
crime est solidement ancré dans le droit international coutumier mais
il trouve aussi, comme en l’espèce, son fondement dans le droit conventionnel,
car les parties belligérantes étaient tenues, de par les conventions,
de respecter le droit relatif à la conduite des hostilités dès
lors qu’elles avaient signé un accord le 22 mai 1992. Dans
cet accord étaient reproduites les interdictions figurant dans l’article 51
du Protocole additionnel I.
Dans
le présent Jugement, la Chambre de première instance explique
que l’attaque contre des civils consiste en des actes de violence dirigés
délibérément contre la population civile ou contre des
civils ne participant pas directement aux hostilités, et causant la mort
de civils ou portant des atteintes graves à leur intégrité
physique ou à leur santé.
S’agissant
du fait de répandre la terreur, une violation des lois ou coutumes de
la guerre, c’est la première fois que le Tribunal international doit
se prononcer sur ses éléments matériels et moraux.
Pour
les raisons exposées dans le présent Jugement, la majorité
estime que le Tribunal international est compétent pour juger le crime
de terrorisation, sanctionné par l’article 3 du Statut. Ce crime
est prohibé par l’article 51 du Protocole additionnel I auquel
l’accord du 22 mai 1992 déjà évoqué a
donné effet.
Une
large part du Jugement est consacrée à l’examen du crime de terrorisation.
Qu’il suffise de dire ici que les éléments juridiques constitutifs
de ce crime sont les mêmes que ceux de l’attaque contre des civils, mais
qu’il s’y ajoute un élément moral supplémentaire.
Pour
que l’accusé soit déclaré coupable de ce crime, il faut,
en particulier, que l’Accusation prouve que le but principal de l’attaque menée
contre des civils, pour laquelle la responsabilité de l’accusé
a été établie, était de répandre la terreur
parmi la population civile.
À
la lumière des constatations exposées dans le Jugement, la majorité
est convaincue que le but principal des attaques menées par les forces
du corps Romanija de Sarajevo contre la population civile de Sarajevo était
de répandre la terreur parmi ces civils.
La
Chambre de première instance est convaincue que les attaques menées
par le corps Romanija de Sarajevo peuvent également être qualifiées
d’assassinats et d’actes inhumains au sens de l’article 5 du Statut, et
donc de crimes contre l’humanité.
Responsabilité
pénale du général Galic :
Nous
allons à présent examiner si la responsabilité des crimes
suivants : terrorisation, attaque contre des civils, assassinat et actes
inhumains, doit être imputée à l’accusé.
La
Chambre de première instance s’est demandée si le général Galic
exerçait un contrôle effectif sur ses soldats et s’il avait connaissance des
crimes commis par eux. Nous sommes convaincus, au vu des éléments de preuve,
que la hiérarchie du corps Romanija de Sarajevo exerçait un contrôle sur les
tirs isolés et les bombardements effectués par les soldats de ce corps. La Chambre
est également convaincue qu’il était matériellement possible au général Galic
de punir ceux qui auraient désobéi à ses ordres, enfreint la discipline
militaire ou commis des crimes.
Il
a donc été établi qu’en sa qualité de commandant du corps Romanija de Sarajevo,
le général Galic exerçait un contrôle effectif sur les soldats du corps.
Tout
porte à croire que le général Galic a été
informé des attaques lancées contre les civils par les forces
du corps Romanija de Sarajevo. Des plaintes en bonne et due forme lui ont été
adressées et il a été dûment informé par sa
hiérarchie des agissements des soldats du corps. Pour la Chambre de première
instance, il ne fait aucun doute que l’accusé avait pleinement connaissance
des agissements de ses soldats.
Du
reste, la majorité est d’avis que le général Galic n’a pas été simplement
tenu au courant des agissements de ses subordonnés. Il était en fait maître
de la fréquence et de l’ampleur de leurs crimes. Ainsi, plusieurs témoins ont
déclaré que les attaques menées par le corps Romanija de Sarajevo contre les
civils étaient moins fréquentes lorsque le général Galic intervenait pour
les faire cesser. Il ne s’agissait toutefois que d’un court répit et
les attaques reprenaient de plus belle. Les forces du corps Romanija de Sarajevo
opéraient comme le décidait leur chef compte tenu des circonstances.
La
majorité est convaincue que les attaques généralisées
menées par le corps de Romanija Sarajevo contre les civils de Sarajevo
n’auraient pu être commises sans la volonté du chef du corps. Il
apparaît clairement qu’en donnant des ordres et en recourant à
d’autres moyens, notamment en apportant son aide et son soutien aux soldats,
le général Galic a dirigé cette campagne d’attaques. Il l’a
fait dans le but principal de répandre la terreur parmi la population civile
de Sarajevo.
La gravité du crime dont le général Galic doit répondre tient à l’ampleur
des attaques, à leur forme et à leur fréquence quasi-quotidienne,
pendant de nombreux mois. À Sarajevo, des centaines de civils – des hommes
et des femmes de tous âges, ainsi que des enfants – ont été
tués, et des milliers ont été blessés au cours d’attaques
lancées dans le but de terroriser l’ensemble de la population. La majorité
tient compte des souffrances physiques et psychologiques endurées par
ces civils tout au long des deux années couvertes par l’acte d’accusation.
En
dernier lieu, la Chambre conclut, à la majorité, que les fonctions
de chef de corps occupées par le général Galic dans la VRS, un poste de
confiance et de responsabilité dont il n’a pas su se montrer digne, constituent
une circonstance aggravante.
La
Défense a avancé que l’ABiH elle-même avait commis des crimes
contre des civils serbes et mené des opérations de combat en se
servant de ses propres civils comme de boucliers humains. Même s’il existe
des éléments de preuve en ce sens, les agissements répréhensibles
de l’une des parties ne sauraient excuser les attaques menées par la
partie adverse contre des civils dans le cadre d’une campagne prolongée
de terreur.
Dispositif
GÉNÉRAL
GALIĆ, veuillez vous lever,
Pour
les motifs que nous venons brièvement d’exposer, et après avoir
examiné l’ensemble des éléments de preuve, ainsi que les
arguments de l’Accusation et de la Défense, la Chambre de première
instance, le Juge Nieto-Navia joignant une opinion dissidente, décide
ce qui suit :
Général
Galic, vous ętes reconnu COUPABLE des chefs suivants, en application
de l’article 7 1) du Statut :
CHEF 1 :
violations des lois ou coutumes de la guerre (actes de violence dont
le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile,
énoncés à l’article 51 du Protocole additionnel I
aux Conventions de Genève de 1949), sanctionnées par l’article 3
du Statut.
CHEF 2 :
crimes contre l’humanité (assassinat), sanctionnés par l’article 5 a)
du Statut.
CHEF 3 :
crimes contre l’humanité (autres actes inhumains), sanctionnés
par l’article 5 i) du Statut.
CHEF 5 :
crimes contre l’humanité (assassinat), sanctionnés par
l’article 5 a) du Statut.
CHEF 6 :
crimes contre l’humanité (autres actes inhumains), sanctionnés
par l’article 5 i) du Statut.
En
accord avec la règle interdisant le cumul de déclarations de culpabilité
et prévoyant que si l’un des crimes est sanctionné par une disposition
plus spécifique que l’autre et si les deux infractions ont été
prouvées, la déclaration de culpabilité se fondera sur
la disposition la plus spécifique. L’accusé ayant été
déclaré coupable du chef 1 – répandre la terreur –,
les chefs 4 et 7 – chefs d’attaque contre des civils, une infraction incluse
dans le crime de terrorisation – sont donc REJETÉS.
Général
Galic, la Chambre de premičre instance, à sa majorité,
vous CONDAMNE à une peine unique de 20 années d’emprisonnement.
En application de l’article 101 C) du Règlement de procédure
et de preuve, la durée de la période passée en détention
sera déduite de la durée totale de la peine.
GÉNÉRAL
GALIĆ, VEUILLEZ VOUS ASSEOIR.
Le
Juge Nieto-Navia va à présent lire le résumé de
son opinion dissidente.
Opinion
individuelle et dissidente du Juge Nieto-Navia
Je
regrette d’avoir à exprimer aujourd’hui mon désaccord sur beaucoup
de constatations et de conclusions juridiques auxquelles est parvenue la majorité.
Le
principe qui veut que le doute profite à l’accusé est l’un des
principes fondamentaux du droit pénal que l’on peut retrouver tant dans
les systèmes de droit internes et internationaux que dans la jurisprudence
du Tribunal. Selon ce principe, l’Accusation doit établir, au-delà
de tout doute raisonnable, un fait dans le but d’obtenir une déclaration
de culpabilité. J’ai fait part à la majorité de mes préoccupations
et de mes doutes quant à certains éléments de preuve présentés
pour établir 8 des 23 cas de tirs isolés recensés dans
les annexes de l’acte d’accusation, 3 des 5 cas de bombardements qui y
étaient également recensés (y compris l’épisode
de Markale que j’examine en détail dans mon opinion dissidente), ainsi
que certains épisodes non mentionnés dans les annexes. J’estime
que ces doutes sont raisonnables. J’escomptais que la Chambre de première
instance, plurielle, reconnaîtrait qu’ils étaient suffisants pour
conclure que l’Accusation n’était pas parvenue à prouver certaines
de ses allégations au-delà de tout doute raisonnable. La majorité,
n’a pas répondu à cette attente et je me vois donc forcé
d’exprimer, à titre individuel, mon désaccord avec l’appréciation
qu’elle porte sur les éléments de preuve.
L’Accusation
a allégué que le corps Romanija de Sarajevo avait « mené
une campagne prolongée de bombardements et de tirs [isolés] contre
des zones civiles de Sarajevo et contre la population civile ». On pourrait
s’attendre à ce qu’une armée ayant le niveau de compétence
et de professionnalisme que l’Accusation prête au corps Romanija de Sarajevo,
fasse un nombre élevé de victimes civiles, à la mesure
de la population totale d’une ville, en menant pendant 23 mois une campagne
dont le but était de prendre pour cible la population d’une ville de
340 000 habitants. Les résultats obtenus par les experts démographes
de l’Accusation au terme d’une analyse approfondie, indiquent le contraire.
En outre, le nombre mensuel des victimes civiles a nettement baissé durant
les 23 mois couverts par l’acte d’accusation. Ces éléments
me portent à conclure que les forces du corps Romanija de Sarajevo placées
sous le commandement du général Galic n’ont pas mené
de campagne dans le but de prendre pour cible la population civile de Sarajevo
pendant la période couverte par l’acte d’accusation. Cette conclusion
va dans le męme sens que les témoignages concernant l’attitude des chefs
du corps Romanija de Sarajevo qui ont librement renoncé au contrôle de l’aéroport,
accepté l’ouverture d’« itinéraires bleus » pour permettre la distribution
de l’aide humanitaire et la circulation en toute sécurité des
civils à l’intérieur et à l’extérieur de la ville,
et qui ont également négocié des accords, sous l’égide
de l’ONU, pour faire cesser les tirs isolés et accepté la mise
en place d’une zone d’exclusion totale.
Je
vais à présent examiner des questions relatives au droit applicable
et aux conclusions. La majorité est parvenue à la conclusion que
la terrorisation de la population civile constituait un crime qui était
de sa compétence. Lorsqu’il a proposé la création de ce
Tribunal, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies a expliqué que l’application du principe de légalité,
principe de droit pénal, exigeait que le Tribunal international applique
des règles qui font partie sans aucun doute possible du droit coutumier.
Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce principe
exige d’une Chambre de première instance qu’elle vérifie qu’une
infraction alléguée dans l’acte d’accusation trouve bien sa sanction
dans le droit international coutumier. Pour la première fois dans l’histoire
de ce Tribunal, une Chambre de première instance a dû déterminer
si la terrorisation d’une population civile constitue un crime relevant de sa
compétence. Je m’attendais donc à ce que la présente Chambre
confirme qu’une telle infraction existe comme forme de responsabilité
en droit international coutumier et engage la responsabilité pénale
individuelle dans cette branche du droit. La Chambre, à la majorité,
n’en a rien fait ; elle a mis en avant un argument fondé sur le
droit conventionnel pour conclure qu’elle pouvait connaître de cette infraction.
À mon sens, une telle approche ne satisfait pas aux conditions requises
pour que s’exerce la compétence du Tribunal. Je n’ai pas connaissance
d’une pratique établie des États concernant l’incrimination d’une
telle infraction qui suffirait à prouver son caractère coutumier.
J’en conclus donc que la présente Chambre de première instance
n’est pas compétente pour juger l’infraction consistant à répandre
la terreur parmi une population civile. En parvenant à une conclusion
différente, sans établir au préalable que cette infraction
engageait la responsabilité pénale individuelle en droit international
coutumier, ni même en droit conventionnel qu’elle a pourtant invoqué,
la majorité promeut une conception du droit international humanitaire
que je ne partage pas.
La
majorité conclut également que le général Galic a délibérément donné l’ordre
à ses troupes d’attaquer la population civile de Sarajevo, et le déclare
pénalement responsable en application de l’article 7 1) du Statut. Toutefois,
cette conclusion repose entièrement sur une série de déductions
: en effet, aucun témoin n’a déclaré avoir entendu le général
Galic donner des ordres en ce sens, et aucun ordre écrit tendant
à indiquer qu’il avait donné de telles consignes à ses
troupes n’a été présenté à la Chambre. De
nombreux éléments établissent explicitement le contraire
: les ordres écrits signés par le général Galic
enjoignant à ses troupes de respecter les Conventions de Genève
et autres instruments du droit international humanitaire ; les témoignages
de 16 soldats et officiers du corps Romanija de Sarajevo postés dans
toute la ville de Sarajevo pendant la période visée par l’acte
d’accusation, lesquels témoignages confirment qu’ils avaient l’ordre
de ne pas s’en prendre aux civils ; et d’autres documents écrits indiquant que
le général Galic avait ouvert des enquętes internes lorsque des représentants
de l’ONU avaient attiré son attention sur d’éventuelles attaques lancées
par ses troupes contre des civils. Sur la base des éléments de
preuve disponibles, j’estime que le dossier de première instance n’établit
pas au-delà de tout doute raisonnable que le général Galic
a donné l’ordre d’attaquer la population civile, et je suis en désaccord
avec la conclusion de la majorité sur ce point.
Malgré
ces désaccords, je m’associe à la conclusion de la majorité,
selon laquelle l’Accusation a établi que, dans un certain nombre de cas,
les hommes du corps Romanija de Sarajevo ont tiré délibérément
ou dans une indifférence totale aux conséquences de leurs actes
sur des civils de Sarajevo pendant la période visée par l’acte
d’accusation : ce faisant, ils ont commis le crime de s’attaquer à
des civils, des meurtres et des actes inhumains. Je note également que
les éléments de preuve présentés au procès
établissent que le général Galic, en tant que commandant
du corps Romanija de Sarajevo, savait ou avait des raisons de savoir que ces
actes avaient été commis, mais qu’il n’a pas pris toutes les mesures
nécessaires et raisonnables pour empęcher que lesdits actes soient commis
ou en punir les auteurs. En conséquence, je conclus que le général Galic
s’est rendu coupable d’attaques illégales contre des civils, de meurtres et
d’actes inhumains au regard de l’article 7 3) du Statut.
À
la lumière de cette conclusion, je condamnerais le général
Galic à une peine de 10 ans d’emprisonnement.
LA
SÉANCE EST LEVÉE.
Le
texte intégral du Jugement (en anglais seulement, provisoirement) est
disponible sur demande aux Services d’Information ainsi que sur le site Internet
du Tribunal.
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