Affaire n° IT-94-2-S

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président
M. le Juge Carmel A. Agius
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Jugement rendu le :
18 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

DRAGAN NIKOLIC

__________________________________

JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION

__________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Patricia Sellers-Viseur
M. Bill Smith

Les Conseils de l’Accusé :

M. Howard Morrison
Mme Tanja Radosavljevic

 

I. INTRODUCTION

1. Le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») a été créé par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dont l’article 39 est libellé comme suit :

Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales1.

2. Dragan Nikolic a été la première personne mise en accusation par le Tribunal, le 4 novembre 1994. En l’espèce, il est tenu personnellement responsable de crimes particulièrement odieux commis au camp de détention de Susica, situé près de la ville de Vlasenica dans la municipalité du même nom. Il a été l’un des commandants de ce camp créé par les forces serbes en juin 1992.

3. En s’avouant coupable et en reconnaissant tous les faits exposés dans le troisième acte d’accusation modifié durant l’audience publique du 4 septembre 2003, Dragan Nikolic a favorisé le processus de réconciliation. Il a permis à la communauté internationale de cerner de plus près la vérité, qui est l’une des conditions préalables de la paix, sur les événements qui ont eu lieu dans une région n’ayant encore jamais fait l’objet d’un jugement de ce Tribunal.

4. Il revient maintenant à la Chambre de première instance de mettre en balance l’extrême gravité des crimes dont l’accusé a assumé l’entière responsabilité, d’une part, et sa contribution à la paix et la sécurité, d’autre part. Dans ce cadre, elle s’efforcera, la justice revêtant une importance cruciale pour le rétablissement et le maintien de la paix, de rendre justice aussi bien aux victimes et à leurs familles qu’à l’accusé.

II. L’ACCUSÉ

5. L’accusé, Dragan Nikolic, alias « Jenki », est né le 26 avril 1957, dans la municipalité de Vlasenica, qui fait aujourd’hui partie de la « Republika Srpska », l’une des entités qui constituent la Bosnie-Herzégovine. Fils aîné de Spasoje et Milica Nikolic2, il vient d’un milieu rural modeste3. Il a un frère, Milan, né en 1959, et une sœur, Milojka, née en 1961. Les deux frères, très liés dans leur enfance, le sont restés à l’âge adulte4.

6. Élevé dans la ville de Vlasenica en Bosnie-Herzégovine, l’accusé a fini ses études secondaires en 1978, à l’âge de 21 ans. Son service militaire obligatoire a pris fin prématurément en raison du décès soudain de son père en 1981. Dragan Nikolic, qui avait alors 23 ans, est devenu le chef de famille. Il a été employé un certain temps dans un magasin de meubles jusqu’à la fermeture de celui-ci. Embauché en 1986 par l’usine d’aluminium Alpro à Vlasenica, il y a travaillé du 16 juin 1986 au 20  avril 19925. Il a servi dans l’armée de 1992 à 1995 ; depuis lors, il est sans emploi6.

7. Dragan Nikolic ne s’est jamais marié et il n’a pas d’enfants. D’appartenance ethnique serbe, il est de confession orthodoxe, même si, de son propre aveu, la religion en soi ne tient pas une grande place dans sa vie. Il semble qu’avant les événements de 1992, ses amis et ses collègues de Vlasenica, toutes ethnies confondues, l’aimaient bien. Sa famille continue à le soutenir résolument. Lorsqu’il a vécu en Serbie par la suite, l’accusé a reçu le soutien financier de son frère Milan, jusqu’au suicide présumé de ce dernier en février 1997 ou 19987. Dragan Nikolic semble avoir mené une vie sans histoires avant les faits dont traite le présent Jugement portant condamnation. Pour la période précédant 1992, l’accusé a un casier judiciaire vierge8.

III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

A. Aperçu de la procédure

8. L’acte d’accusation dressé initialement à l’encontre de Dragan Nikolic, où lui étaient reprochés des infractions graves aux Conventions de Genève, des crimes contre l’humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre, a été confirmé le 4 novembre 19949. Le même jour, deux mandats d’arrêt ont été décernés, l’un adressé aux autorités serbes de Bosnie à Pale10 et l’autre à la République de Bosnie-Herzégovine11, conformément aux articles 2 A) et 55 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)12.

9. L’acte d’accusation n’ayant pu être signifié à personne ni les mandats d’arrêts y relatifs exécutés13, la procédure prévue à l’article 61 du Règlement a été engagée le 16 mai 199514. Du 9 au 13 octobre 1995, la Chambre de première instance a entendu 15 témoins en audience publique. Ces témoignages n’ont cependant pas été employés aux fins du présent Jugement15.

10. Le 20 octobre 1995, la Chambre s’est prononcée sur la procédure engagée en vertu de l’article 61, jugeant qu’il existait des raisons suffisantes de croire que Dragan Nikolic avait commis toutes les infractions mises à sa charge dans l’acte d’accusation en vigueur à cette date16 et que le défaut de signification de l’acte d’accusation et l’inexécution des mandats d’arrêts étaient imputables au défaut ou au refus de coopération de l’administration des Serbes de Bosnie alors en place à Pale17. Elle a, par conséquent, demandé au Président du Tribunal d’informer le Conseil de sécurité des Nations Unies de cet état de fait18. Par lettre datée du 31 octobre 1995, le Président du Tribunal a porté cette question à l’attention du Conseil de sécurité19. En vertu de l’article 61 D) du Règlement, la Chambre de première instance a délivré un mandat d’arrêt international au nom de Dragan Nikolic afin qu’il soit transmis à tous les États20. Le 20 avril 2000 ou vers cette date, l’accusé a finalement été interpellé en Bosnie-Herzégovine par la Force multinationale de stabilisation (la « SFOR »)21.

11. Dragan Nikolic a été transféré au Tribunal immédiatement après son arrestation, le 21 avril 2000. Le 26 avril 2000, sur ordonnance du Président du Tribunal, l’affaire a été déférée à la Chambre de première instance II22. La comparution initiale de l’accusé a eu lieu le 28 avril 2000, date à laquelle il a plaidé non coupable des 80 chefs d’accusation du premier acte d’accusation modifié du 12 février 199923. Après l’élection de nouveaux juges en 2001, la composition de la Chambre de première instance  II a changé et, le 23 novembre 2001, l’affaire a été confiée aux juges qui en demeurent présentement saisis24.

12. Deux questions qui, de l’avis de la Chambre, revêtent une importance toute particulière dans la procédure préalable au procès sont examinées plus en détail ci-après. Il s’agit en premier lieu de l’acte d’accusation à l’encontre de l’accusé et, en deuxième lieu, de la compétence du Tribunal, soulevée à raison de l’illégalité alléguée de l’arrestation de l’accusé.

1. Questions relatives à l’acte d’accusation

13. L’acte d’accusation initial du 4 novembre 1994 a été modifié à trois reprises, la dernière version étant le troisième acte d’accusation modifié du 31 octobre 2003 (l’« Acte d’accusation »)25.

14. Le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») a demandé une première fois à modifier l’acte d’accusation du 4 novembre 1994, comme la Chambre de première instance l’y avait invité au vu des éléments de preuve présentés durant les audiences tenues dans le cadre de l’article 61 du Règlement26. Le 12 février 1999, la Chambre a confirmé le premier acte d’accusation modifié où étaient retenus 29 chefs de crimes contre l’humanité, 29 d’infractions graves aux Conventions de Genève et 22 de violations des lois ou coutumes de la guerre27.

15. Le 7 janvier 2002, à la suite des propositions faites par le juge de la mise en état de l’affaire en 2001, l’Accusation a demandé l’autorisation d’apporter des changements à l’acte d’accusation modifié (Motion for Leave to Amend the First Amended Indictment), lesquels visaient à :

retirer les accusations fondées sur les articles 2 et 3 du Statut pour des raisons d’économie des moyens judiciaires ;

retirer les charges uniquement fondées sur la responsabilité de l’accusé visée à l’article 7 3) du Statut ;

faire passer le nombre de chefs d’accusation de 80 à 8 en regroupant les accusations de persécutions et de soumission à des conditions inhumaines ;

restreindre la responsabilité incriminée de l’accusé à sa responsabilité individuelle visée à l’article 7 1) du Statut ;

ajouter trois nouvelles accusations à raison d’actes déjà allégués.

16. Le 15 février 2002, la Chambre de première instance a autorisé le dépôt du deuxième acte d’accusation modifié, et l’accusé a plaidé non coupable le 18 mars 200228.

17. Le 15 mai 2003, en application de l’article 65 ter E) i) du Règlement, l’Accusation a déposé l’annexe B à son mémoire préalable au procès du 20 janvier 2003, où elle exposait les points de fait admis, les points de fait non litigieux ainsi que les points de fait litigieux29.

18. L’Accusation a présenté, le 25 juin 2003, le troisième acte d’accusation modifié, résultant d’une première discussion entre les parties en vue d’un éventuel accord sur le plaidoyer. Les modifications ne concernaient que les allégations juridiques et, par conséquent, les faits incriminés restaient les mêmes30.

19. La Chambre de première instance a accepté le troisième acte d’accusation modifié lors de la conférence de mise en état du 27 juin 200331. À nouveau, l’accusé a plaidé non coupable de tous les chefs32 et les parties ont accepté que le procès s’ouvre en septembre 2003. Celui-ci ne devait durer en principe que huit à neuf semaines33.

20. À l’audience du 4 septembre 2003 (« audience consacrée au plaidoyer de culpabilité  ») quelques modifications de pure forme ont été apportées au troisième acte d’accusation modifié34, avec l’aval de la Chambre de première instance35.

2. L’arrestation de l’accusé et la compétence du Tribunal

21. Durant la phase préalable au procès, la Chambre de première instance a dû consacrer un temps considérable à statuer sur des questions de compétence.

22. Le 17 mai 2001, la Défense de Dragan Nikolic (la « Défense ») s’est fondée sur l’article 72 A) i) du Règlement pour soulever une exception préjudicielle contestant la compétence du Tribunal principalement en raison de l’illégalité alléguée de l’arrestation de l’accusé. Elle soutenait que l’arrestation, selon elle illégale, de l’accusé par des inconnus sur le territoire de ce qui était alors la République fédérale de Yougoslavie (la « RFY ») devait être imputée à la SFOR et à l’Accusation, et que, de ce fait, le Tribunal ne pouvait juger l’accusé36. La SFOR l’avait arrêté sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine après qu’il lui eut été remis par des inconnus. La Défense ajoutait que, quel qu’ait pu être en l’occurrence le rôle de l’Accusation, le Tribunal était, du fait même de l’illégalité de l’arrestation, incompétent en l’espèce et qu’il ne saurait appliquer la maxime contestée male captus, bene detentus37.

a) Décision de la Chambre de première instance

23. Le 9 octobre 2002, la Chambre a rejeté cette requête de la Défense. Dans sa décision, elle examinait deux questions principales : premièrement, celle de savoir si les actes commis par des inconnus pouvaient être attribués à la SFOR et, deuxièmement, celle de savoir si la remise de l’accusé au Tribunal violait le principe de la souveraineté de l’État et/ou les droits de l’homme et/ou la primauté du droit38.

i) Attribution à la SFOR d’actes commis par des inconnus

24. La Chambre de première instance a considéré que rien ne permettait de penser que la SFOR a « ordonné, dirigé ou supervisé » les actes des inconnus, et en a conclu qu’« il n’y a eu ni collusion ni implication officielle de la SFOR dans les faits illégaux qui auraient été commis »39. Quant à la question de savoir si la SFOR « “a reconnu et adopté” le comportement des individus comme “étant sien” », la Chambre a considéré que celle-ci avait le pouvoir de détenir l’accusé dès lors que « celui-ci est entré en contact avec elle . Elle a également dit que la SFOR était, « en vertu de sa mission ainsi que de l’article 29 du Statut et de l’article 59 bis du Règlement, [...] tenue d’en avertir l’Accusation et de remettre l’accusé à ses représentants40 .

ii) Violation de la souveraineté de l’État

25. Après avoir examiné l’application de l’adage male captus, bene detentus dans divers systèmes juridiques internes, la Chambre de première instance a souligné que « ces éléments-clés ont été définis dans le contexte de relations horizontales entre États souverains et égaux » et non pas « dans le contexte […] vertical […] dans lequel le Tribunal œuvre vis-à-vis des États »41. Selon la Chambre, les éléments dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a ou non violation de la souveraineté d’un État sont les suivants :

le rôle des autorités de l’État du for dans le transfert de l’accusé, la nationalité de celui-ci, le rôle de l’État lésé lui-même et les obligations conventionnelles existant le cas échéant entre l’État lésé et l’État du for, tout particulièrement en matière d’extradition42.

26. La Chambre de première instance a décidé qu’en l’espèce, il n’y avait pas eu violation de la souveraineté d’un État, et ce, pour trois motifs. Premièrement, en raison de la relation verticale existant entre le Tribunal et les États, « la souveraineté ne [pouvait], par définition, jouer le même rôle » que dans les relations horizontales d’État à État43. Deuxièmement, avant que Dragan Nikolic ne franchisse la frontière séparant la RFY de la Bosnie -Herzégovine, ni la SFOR ni l’Accusation n’ont à quelque moment que ce soit été mêlées à ce transfert44. Troisièmement, en l’espèce, contrairement à ce qui se passe dans des affaires mettant en jeu les relations horizontales d’État à État, « il n’est nullement question de manœuvres visant à éviter de recourir à d’autres moyens disponibles pour déférer l’Accusé devant le Tribunal » puisque « [l]es États sont en effet tenus de livrer tout accusé pour lequel un mandat d’arrêt est décerné »45. Elle a affirmé que même s’il y avait eu violation de sa souveraineté, la RFY aurait été tenue, aux termes de l’article 29 du Statut, de livrer l’accusé au Tribunal après le retour de celui-ci sur son territoire, en vertu de l’adage dolo facit qui petit quod [statim] redditurus est46.

iii) Violation des droits de l’homme et régularité de la procédure

27. La Chambre de première instance a tenu à rappeler qu’il « existe un lien étroit entre l’obligation faite au Tribunal de respecter les droits de l’homme Sdont jouitC l’accusé et l’obligation d’assurer la régularité de la procédure47. Elle a jugé que la question de la régularité de la procédure allait au-delà du simple devoir d’assurer un procès équitable à l’accusé48, avant d’ajouter :

[L]a théorie de l’abus de procédure peut être invoquée lorsque « dans les circonstances d’une affaire particulière, la continuation du procès de l’accusé serait contraire à la conception que le tribunal a de la justice ». Toutefois pour qu’une Chambre adopte cette position, il faut que les droits de l’accusé aient été violés de manière flagrante49. [L]e fait qu’un accusé fasse l’objet de mauvais traitements graves, voire même inhumains, cruels ou dégradants, ou d’actes de torture avant d’être livré au Tribunal, peut constituer un obstacle juridique à l’exercice de sa compétence sur un tel accusé50.

28. La Chambre de première instance a conclu qu’en l’espèce, les faits présumés « n’établissent nullement que le traitement réservé à l’Accusé par les inconnus revêt un caractère de violation flagrante51. Elle a donc rejeté l’allégation de violation des droits fondamentaux de l’accusé et considéré que la poursuite de son procès ne violerait pas le droit fondamental à une procédure régulière52.

29. La Défense a interjeté appel interlocutoire de cette décision le 24 janvier 2003, après la certification par la Chambre de première instance d’une demande déposée le 17 janvier 2003 en application de l’article 73 C) du Règlement53.

b) Décision de la Chambre d’appel

30. Par sa décision du 5 juin 2003, la Chambre d’appel a rejeté l’appel interlocutoire. En premier lieu, elle a conclu que, même si la conduite des inconnus était imputable à la SFOR, auquel cas cette dernière devrait répondre d’une atteinte à la souveraineté d’un État, rien ne justifiait qu’en l’espèce, le Tribunal décline sa compétence54. Elle a mis en balance, d’une part, l’espoir légitime de voir traduites en justice les personnes accusées de crimes universellement réprouvés et, d’autre part, « le principe de la souveraineté des États SetC les droits de l’homme fondamentaux dont jouit l’accusé55 » et déclaré que

le tort qui serait causé à la justice internationale si les personnes en fuite accusées de violations graves du droit international humanitaire n’étaient pas appréhendées est comparativement plus important que l’atteinte éventuelle portée à la souveraineté d’un État par une intrusion limitée sur son territoire, tout particulièrement lorsque cette intrusion survient à défaut de coopération de l’État considéré. En conséquence, la Chambre d’appel n’estime pas qu’il convienne, dans le cadre de crimes universellement condamnés, de décliner la compétence au motif qu’il y a eu violation de la souveraineté d’un État lorsque ladite violation survient lors de l’arrestation de personnes se soustrayant à la justice internationale, quelles qu’en soient les répercussions sur la responsabilité internationale de l’État ou de l’organisation concernés. [En l’espèce,] l’État dont la souveraineté aurait été violée [la Serbie-et-Monténégro] n’a pas émis de réclamation et, de ce fait, a accepté l’exercice par le Tribunal international de sa compétence. A fortiori, [...] la juridiction saisie ne devrait pas se déclarer incompétente en cas d’enlèvements réalisés par des particuliers dont les actes [...] ne violent pas nécessairement en soi la souveraineté de l’État 56.

31. En deuxième lieu, la Chambre d’appel a défini les circonstances dans lesquelles une violation des droits de l’homme pourrait remettre en cause l’exercice de la compétence :

[C]ertaines de ces violations [des droits de l’homme] sont à ce point graves qu’elles exigent de la juridiction saisie qu’elle se déclare incompétente. [...] Toutefois, la Chambre d’appel estime que, mis à part ces cas exceptionnels, la solution consistant pour la juridiction saisie à se déclarer incompétente est, de manière générale, disproportionnée. Il convient donc de maintenir un juste équilibre entre les droits fondamentaux de l’accusé et l’intérêt primordial de la communauté internationale qui s’attache à la poursuite de personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire57.

32. La Chambre d’appel est d’accord avec la Chambre de première instance sur la gravité de la violation alléguée des droits fondamentaux de l’accusé :

[L]es éléments de preuve présentés ne permettent pas à la Chambre d’appel de conclure que les droits de l’accusé ont été violés de manière flagrante lors de son arrestation. En conséquence, la manière dont il a été arrêté ne prive pas la Chambre de première instance de sa compétence à son égard58.

B. Accord sur le plaidoyer

33. Le 28 août 2003, la Chambre de première instance a ordonné qu’en application de l’article 71 du Règlement, des dépositions seraient recueillies dans la semaine du 1er au 5 septembre 2003 et qu’une conférence préalable au procès se tiendrait le 16 septembre 200359, le procès devant s’ouvrir immédiatement après.

34. Le 1er septembre 2003, qui était la date prévue pour recueillir les premières dépositions en l’espèce, alors que des témoins étaient déjà arrivés à La Haye, l’Accusation et la Défense ont déposé une requête conjointe demandant à la Chambre de première instance de reporter l’audience consacrée aux dépositions « en raison de la tournure prise par les événements » et « dans l’intérêt de toutes les parties »60. Par conséquent, le 2 septembre 2003, la Chambre de première instance a fixé la tenue d’une conférence de mise en état au 4 septembre 200361.

35. Le 2 septembre 2003, l’Accusation et la Défense ont soumis, à titre confidentiel, leur proposition conjointe d’accord sur le plaidoyer (« Accord sur le plaidoyer  »), que la Chambre de première instance a acceptée durant l’audience consacrée au plaidoyer du 4 septembre 200362. L’Accord sur le plaidoyer se fondait sur les faits exposés dans l’Acte d’accusation. Toutefois, sur proposition du Président de la Chambre, l’Accusation a demandé durant l’audience à apporter les précisions suivantes concernant l’Acte d’accusation :

Au paragraphe 2, le membre de phrase « d’avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter tous les crimes mis à sa charge dans le présent acte d’accusation » a été reformulé comme suit : « d’avoir commis les crimes mis à sa charge aux chefs 1, 2 et 4 et d’avoir aidé et encouragé à exécuter les crimes allégués au chef 3 du présent acte d’accusation » ;

Une référence à l’article 7 1) du Statut du Tribunal a été ajoutée aux paragraphes  7, 19, 22 et 3563.

36. La Chambre de première instance a verbalement accepté l’Acte d’accusation et l’a confirmé en soulignant que les modifications, apportées en guise d’éclaircissement, ne changeaient rien aux allégations factuelles ni juridiques64. Dragan Nikolic a plaidé coupable des chefs 1 à 4 de l’Acte d’accusation et la Chambre a accepté ce plaidoyer65.

37. Le 11 septembre 2003, elle a ordonné que les mémoires relatifs à la peine soient déposés le 20 octobre 2003 au plus tard et a prévu que les audiences consacrées à la peine auraient lieu du 3 au 7 novembre 200366.

C. Rapports d’experts

38. Le 25 septembre 2003, en application des articles 54, 90 C), 94 bis, 98 (deuxième phrase), et 100 du Règlement, la Chambre de première instance a, de sa propre initiative, prié M. Ulrich Sieber, directeur du Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, à Fribourg, Allemagne (l’«  Institut Max-Planck »), de remettre un rapport d’expert (le « Rapport Sieber ») portant sur « la grille des peines — pour les crimes énoncés dans l’acte d’accusation et desquels l’accusé a plaidé coupable — applicable dans i) les États se trouvant sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, ii) les États membres du Conseil de l’Europe et iii) d’autres systèmes juridiques majeurs , [...] et la pratique en matière de détermination de la peine concernant ces crimes suivie par i) les tribunaux internes des États se trouvant sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, ii) les tribunaux internationaux ou mixtes et iii) si possible, les tribunaux des autres États susvisés67.

39. Le 2 octobre 2003, en application des articles 54, 90 C), 94 bis, 98 (deuxième phrase) et 100 du Règlement, la Chambre de première instance a, de sa propre initiative, donné instruction au Greffier de nommer un expert aux fins de présenter un rapport sur le comportement social de l’accusé et notamment son enfance, le cadre dans lequel il a grandi, sa scolarité, sa carrière professionnelle et ses relations avec ses amis et sa famille. Le Greffier a désigné Mme Nancy Grosselfinger, laquelle a remis son rapport le 20 octobre 2003 (le « Rapport Grosselfinger »).

D. Audiences consacrées à la peine

40. Les audiences consacrées à la peine, destinées à apporter à la Chambre de première instance « toutes informations pertinentes [lui] permettant […] de décider de la sentence appropriée » comme le prévoit l’article 100 A) du Règlement, se sont déroulées du 3 au 6 novembre 2003.

41. L’Accusation a appelé à la barre trois témoins qui tous avaient été détenus dans le camp de Susica durant la période des faits incriminés. Les déclarations écrites de deux autres victimes ont été versées au dossier comme pièces de l’Accusation68. En outre, le rapport de l’expert en psychologie de l’Accusation, Mme Maria Zepter, a été versé au dossier en application de l’article 94 bis du Règlement69. Tous ces éléments de preuve visaient à décrire les circonstances immédiates et l’environnement dans lesquels les crimes ont été commis ainsi que leurs répercussions sur les victimes qui ont survécu et sur leurs familles.

42. La Défense a cité deux témoins. Jovo Delic, beau-frère de l’accusé (qui travaille également comme enquêteur pour celle-ci), a déposé sur la personnalité de l’accusé avant que ce dernier commette les crimes qui lui sont reprochés au camp de Susica et sur son état émotionnel durant sa détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies (le « Quartier pénitentiaire »), avant et après son plaidoyer de culpabilité70. Ljiljana Rikanovic, cousine et confidente actuelle de l’accusé, a témoigné au sujet de son état d’esprit et de son comportement après avoir commis des actes criminels et avoir plaidé coupable71. En outre, la Chambre de première instance a admis des déclarations écrites de trois témoins de la Défense, la mère de l’accusé Milica Nikolic, Fikret Zukic, et Milenko Majstorovic72. Tous les trois ont témoigné sur la personnalité et le comportement de l’accusé avant la guerre et après celle-ci.

43. M. Sieber a déposé en qualité d’expert sur des sujets se rapportant à son Rapport, le 5 novembre73. Durant son témoignage, il a été convenu qu’il soumettrait un nouveau rapport de synthèse74. Cette version finale du Rapport Sieber, comportant des éléments exposés durant la présentation orale, a été déposée le 12 novembre 200375. En raison de la portée générale du rapport et de ses mises à jour récentes, la Chambre de première instance a accordé aux parties jusqu’au 24 novembre 2003 pour lui faire connaître par écrit leurs conclusions à ce sujet76. Seule la Défense a déposé, le 19 novembre 2003, des observations supplémentaires sur le Rapport77. Mme Nancy Grosselfinger a déposé en audience les 4 et 6 novembre 2003, principalement sur des questions figurant dans son rapport du 20 octobre 200378.

44. L’annexe C au mémoire de l’Accusation relatif à la peine, déposée à titre confidentiel, qui traitait de l’étendue et du sérieux de la coopération de l’accusé avec l’Accusation, a été évoquée à huis clos partiel79. Avec l’accord des parties, la confidentialité du paragraphe 5 de l’annexe C a été levée et celui-ci a été versé au dossier80.

45. L’accusé a pris la parole en dernier81. Il a exprimé ses remords et assumé la responsabilité des crimes qu’il a commis82.

IV. PLAIDOYER DE CULPABILITÉ ET ACCORD SUR LE PLAIDOYER

46. Le Statut dispose en son article 20, paragraphe 3 :

La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.

47. Si le Tribunal accepte le plaidoyer de culpabilité, le Règlement énumère les éléments dont il convient de tenir compte pour établir si celui-ci est fait délibérément et en connaissance de cause. Il dispose :

Article 62 bis

Plaidoyers de culpabilité

Si un accusé plaide coupable conformément au paragraphe vi) de l’article 62 ou demande à revenir sur son plaidoyer de non-culpabilité et si la Chambre de première instance estime que :

i) le plaidoyer de culpabilité a été fait délibérément,

ii) il est fait en connaissance de cause,

iii) il n’est pas équivoque et

iv) qu’il existe des faits suffisants pour établir le crime et la participation de l’accusé à celui-ci, compte tenu soit d’indices indépendants soit de l’absence de tout désaccord déterminant entre les parties sur les faits de l’affaire,

la Chambre de première instance peut déclarer l’accusé coupable et donne instruction au Greffier de fixer la date de l’audience consacrée au prononcé de la sentence.

48. Dans un système qui repose sur l’initiative des parties comme c’est le cas au TPIY, lorsqu’une Chambre de première instance a déclaré l’accusé coupable à raison d’un accord sur le plaidoyer, elle est limitée, par la suite, à ce qui figure expressément dans celui-ci ou dans ses annexes. Autrement dit, la Chambre de première instance ne peut aller au-delà de ce qui est exposé dans l’accord sur le plaidoyer s’agissant des faits de l’affaire et de la qualification juridique qui leur y est donnée. En revanche, elle n’est pas liée par la peine requise par les parties dans l’accord conclu. L’article 62 ter régissant la « Procédure en cas d’accord sur le plaidoyer » se lit comme suit :

A) Le Procureur et la Défense peuvent convenir que, après que l’accusé aura plaidé coupable de l’ensemble des chefs d’accusation, de l’un ou de plusieurs de ces chefs, le Procureur prendra tout ou partie des dispositions suivantes devant la Chambre de première instance :

i) demandera l’autorisation de modifier l’acte d’accusation en conséquence,

ii) proposera une peine déterminée ou une fourchette de peines qu’il estime appropriées,

iii) ne s’opposera pas à la demande par l’accusé d’une peine déterminée ou d’une fourchette de peines.

B) La Chambre de première instance n’est pas tenue par l’accord visé au paragraphe  A)83.

C) Si les parties ont conclu un accord sur le plaidoyer, la Chambre de première instance demande la divulgation de l’accord en question, soit en audience publique soit, si des motifs convaincants ont été présentés, à huis clos, au moment où l’accusé plaide coupable conformément à l’article 62 vi), ou demande à revenir sur son plaidoyer de non-culpabilité.

49. L’Acte d’accusation a été lu intégralement, paragraphe par paragraphe. L’accusé a plaidé coupable de toutes les accusations mises à sa charge et a reconnu que tous les faits à l’origine de celles-ci y étaient correctement décrits et que ses propos y étaient aussi correctement rapportés84. Estimant que les conditions fixées à l’article 62 bis du Règlement, à savoir que le plaidoyer était délibéré, fait en connaissance de cause et sans équivoque, étaient remplies et qu’il existait des faits suffisants pour établir les crimes et la participation de l’accusé à ceux-ci85, la Chambre de première instance l’a déclaré coupable des chefs 1 à 4 retenus dans l’Acte d’accusation à son encontre86.

V. LES FAITS

A. Faits figurant dans l’Accord sur le plaidoyer

1. Contexte général

50. En janvier 1992, des Serbes de Vlasenica et de huit municipalités avoisinantes ont créé par déclaration commune la « Région autonome de Birac ». Au printemps 1992, les tensions se sont exacerbées dans cette région en raison d’un référendum sur l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine87.

51. La ville de Vlasenica se situe dans la municipalité du même nom (voir la carte qui figure en deuxième de couverture du présent Jugement) qui comptait approximativement 33 817 habitants lors du recensement de 1991, dont environ 55 % de Musulmans et 43 % de Serbes, les 2 % restants étant regroupés dans la catégorie « autres ». Dans la ville même vivaient environ 7 500 habitants, dont 65 % étaient Musulmans et 35 % Serbes88.

52. Vers le 21 avril 1992, la ville de Vlasenica a été prise par les forces serbes composées de forces de l’Armée populaire yougoslave (« JNA »), de formations paramilitaires et de membres armés de la population locale.

53. Une fois que les Serbes eurent pris le contrôle de la municipalité, la ville a été administrée par la cellule de crise, qui a nommé des Serbes à tous les postes officiels. Des hommes serbes de la région ont été mobilisés et ont pris le relais des forces de la JNA. Entre autres fonctions, ils devaient assurer la garde des lieux importants et patrouiller dans les bois avoisinants à la recherche de Musulmans armés89.

54. De nombreux Musulmans et d’autres non-Serbes ont fui la région de Vlasenica et, de mai 1992 à septembre 1992, ceux qui étaient restés ont été soit expulsés soit arrêtés90.

55. Vers la fin de mai 1992 ou le début de juin 1992, les forces serbes ont établi, à Susica, un camp de détention géré par l’armée et les forces de police locales. Le camp de Susica, qui était le principal centre de détention de la région de Vlasenica, se trouvait à environ un kilomètre de la ville91.

56. Du début du mois de juin 1992 jusqu’au 30 septembre 1992 environ, Dragan Nikolic a été l’un des commandants du camp de détention de Susica92.

57. Ce camp comprenait deux bâtiments principaux et une petite maison (voir la troisième de couverture du présent Jugement). Les détenus étaient incarcérés dans un entrepôt ou hangar (le « hangar ») de 50 mètres sur 30. Entre la fin du mois de mai et octobre  1992, pas moins de 8 000 civils musulmans et autres non-Serbes de Vlasenica et des villages environnants ont été détenus dans ce hangar93. De 300 à 500 personnes y étaient généralement détenues en même temps. Le bâtiment était surpeuplé à l’extrême et les conditions de vie déplorables. La nourriture fournie aux détenus était insuffisante et souvent avariée94.

58. Dans le deuxième bâtiment, plus petit, étaient entreposés les uniformes et le matériel. Il y avait également une petite maison que le commandant et les gardiens du camp utilisaient, entre autres, pour interroger les détenus musulmans et d’autres détenus non serbes95.

59. Des hommes, des femmes et des enfants ont été détenus au camp de Susica, parfois des familles entières. Les femmes et les enfants ne passaient en général qu’une courte période au camp, avant d’être transférés de force vers les régions musulmanes avoisinantes. Avant leur transfert forcé, les non-Serbes devaient, en général, signer un document précisant qu’ils quittaient la région de leur plein gré et qu’ils renonçaient à leurs biens96.

60. Chaque jour, les gardiens brutalisaient les détenus. Nombre d’entre eux sont décédés des suites de ces sévices97.

61. Bon nombre de détenues ont été victimes de violences sexuelles, et notamment de viols. Les gardiens du camp ou d’autres hommes qui y étaient admis faisaient fréquemment sortir des femmes du hangar pendant la nuit. Lorsqu’elles revenaient au hangar, ces femmes étaient souvent en état de choc et de détresse98.

62. En septembre 1992, il ne restait quasiment plus de Musulmans ni d’autres non -Serbes à Vlasenica99.

2. Faits relatifs aux actes criminels commis par l’accusé

63. La Chambre de première instance va examiner le détail des faits se rapportant à chaque chef de l’Acte d’accusation.

64. L’accusé a reconnu la véracité de chacun des faits mentionnés ci-après. La Chambre de première instance tient à rappeler qu’elle est liée par les qualifications retenues dans l’Accord sur le plaidoyer et par les faits sur lesquels il se fonde, lesquels sont allégués dans l’Acte d’accusation100.

65. La Chambre de première instance constate que l’accusé a spontanément reconnu sa culpabilité en répondant avant même que la Chambre de première instance ne le lui demande : « Je plaide coupable, Monsieur le Président » s’agissant du chef 3 et « Coupable, Monsieur le Président », s’agissant du chef 4101.

a) Chef 1 – Persécutions

66. Du début du mois de juin jusqu’au 30 septembre 1992 environ, Dragan Nikolic a été l’un des commandants du camp de détention de Susica. Durant cette période, il a persécuté les détenus pour des raisons politiques, raciales et religieuses102.

67. L’accusé a persécuté les détenus musulmans et non serbes en se livrant sur leur personne à des assassinats, viols et tortures, comme expressément indiqué dans l’Acte d’accusation103. En outre, il a contribué à l’instauration et au maintien d’un climat de terreur dans le camp en tuant des détenus, en leur infligeant des brutalités, des sévices sexuels et autres mauvais traitements physiques et psychologiques104.

68. L’accusé a persécuté les détenus musulmans et non serbes en participant aux violences sexuelles infligées aux détenues du camp de Susica105.

69. Dans le cadre des persécutions, Dragan Nikolic a soumis les détenus à des conditions de vie inhumaines (privation de nourriture, d’eau, de soins médicaux, de literie et de toilettes)106. Les détenus ont gravement souffert, psychologiquement et physiquement, du climat de terreur et des conditions de vie qui régnaient dans le camp107.

70. L’accusé a persécuté des détenus musulmans et non serbes en prêtant son concours à leur transfert forcé hors de la municipalité de Vlasenica. À la fin de juin 1992, un grand nombre d’hommes détenus ont été transférés du camp de Susica au camp de détention de Batkovic, un camp plus grand situé près de Bijeljina, dans le nord -est de la Bosnie-Herzégovine. « La plupart des femmes et enfants détenus ont été transférés soit à Kladanj soit à Cerska, en territoire contrôlé par les Musulmans de Bosnie108. »

b) Chef 2 – Assassinat

71. Dans les paragraphes suivants, la Chambre de première instance décrit les actes criminels commis par l’accusé qui ont conduit à la mort de neuf détenus non serbes et sont à l’origine du chef d’accusation d’assassinat.

i) L’assassinat de Durmo Handzic et d’Asim Zildzic

72. Un soir, entre le 13 et le 24 juin 1992, l’accusé et d’autres gardiens du camp de Susica ont pénétré dans le hangar et ont appelé Durmo Handzic et Asim Zildzic. Après les avoir fait sortir du bâtiment, ils leur ont infligé des sévices graves, en leur donnant des coups de poing et de pied et en les battant avec des armes telles que des bâtons, pendant au moins trois quarts d’heure, alors que les deux hommes les suppliaient d’arrêter109.

73. Après ces sévices, les deux détenus ont été ramenés dans le hangar. Asim Zildzic est mort peu après. Le lendemain matin, sur ordre de l’accusé, deux détenus l’ont enterré110.

74. Plus tard dans la matinée, l’accusé est retourné dans le hangar et s’est approché de Durmo Handzic. Ce dernier souffrait atrocement des coups reçus la nuit précédente, mais l’accusé l’a tout de même interrogé sur son fils. Durmo Handzic est mort peu après cet interrogatoire et a été enterré le jour même par d’autres détenus111.

ii) L’assassinat de Rasid Ferhatbegovic, Muharem Kolarevic, Dzevad Saric et Ismet Zekic

75. Dans la nuit du 23 au 24 juin 1992, l’accusé a ordonné qu’on fasse sortir Muharem Kolarevic et Dzevad Saric du hangar. Quelque temps après, d’autres gardiens en ont également fait sortir Ismet Zekic. Pendant les quelque trente minutes qui ont suivi leur départ, les détenus qui étaient dans le hangar ont entendu des cris de douleur puis des coups de feu tirés à proximité112.

76. Un gardien a ensuite fait sortir deux détenus du hangar et leur a donné l’ordre d’emporter les cadavres de Muharem Kolarevic et Dzevad Saric derrière le hangar. L’accusé leur a ordonné de laver les traces de sang qui maculaient le sol à l’endroit où les victimes avaient été battues113.

77. Après avoir essayé de faire disparaître les traces de sang, les deux détenus ont attendu à l’extérieur du hangar. Ils ont vu le gardien qui les avait fait sortir abattre Ismet Zekic, alors que l’accusé était assis dans la maison des gardiens située à proximité114.

78. Peu après, l’accusé et le gardien qui avait abattu Ismet Zekic ont pénétré dans le hangar en compagnie de policiers de la région. Ceux-ci ont désigné Rasid Ferhatbegovic en demandant si c’était lui qui avait tenté de s’évader. Le gardien qui avait abattu Ismet Zekic a répondu par l’affirmative. Rasid Ferhatbegovic a été emmené à l’extérieur et, peu de temps après, les autres détenus ont entendu le coup de feu qui l’a tué115.

79. Tôt le lendemain matin, l’accusé est entré dans le hangar et a de nouveau appelé les deux détenus qui avaient enlevé les cadavres la veille. Ils sont allés dans la partie du camp qui servait de latrines où ils ont trouvé le corps de Muharem Kolarevic, pris dans les barbelés de la clôture. Le gardien qui avait abattu Ismet Zekic la veille a de nouveau tiré sur Muharem Kolarevic116.

80. Les deux détenus ont ensuite emmené le corps à l’endroit où, le soir précédent, ils avaient laissé les cadavres. Ils y ont vu le corps de Rasid Ferhatbegovic, qui avait été tué d’une balle au milieu du front117.

iii) L’assassinat d’Ismet Dedic

81. Vers le 6 juillet 1992, l’accusé a fait sortir Ismet Dedic du hangar et a refermé la porte derrière eux. Les détenus restés à l’intérieur ont alors entendu Ismet Dedic hurler118.

82. Quelques minutes plus tard, Dragan Nikolic a ordonné à deux détenus de ramener Ismet Dedic à l’intérieur du hangar ; les autres détenus ont vu alors qu’il était couvert de sang et méconnaissable. Ismet Dedic est mort peu après. Son cadavre a été placé dans un sac en plastique et enlevé par les autres détenus119.

iv) L’assassinat de Mevludin Hatunic

83. Mevludin Hatunic, sa femme et sa fille ont été incarcérés au camp de Susica au début de juillet 1992. Entre le 3 et le 7 juillet 1992 environ, durant sa détention, Mevludin Hatunic a offert sa maison à un Serbe et demandé en échange que sa famille puisse quitter la région. Il a été autorisé à sortir du camp pour organiser le transfert de propriété de la maison120.

84. À son retour, Dragan Nikolic l’a accusé d’avoir dit au Serbe à qui il avait donné la maison qu’il « attendait l’occasion de lui rendre la pareille ». Ce soir -là, parce qu’il aurait fait cette remarque, l’accusé a battu Mevludin Hatunic121.

85. Le lendemain matin, l’accusé est entré dans le hangar et a de nouveau battu Mevludin Hatunic, jusqu’à ce que ce dernier perde connaissance. Dans la soirée, il est revenu et, constatant que Mevludin Hatunic avait repris connaissance, il l’a battu une troisième fois. Celui-ci est mort peu après des suites de ces sévices. Son cadavre a été placé dans un sac en plastique et enlevé du hangar par d’autres détenus122.

v) L’assassinat de Galib Music

86. À partir de la deuxième semaine de juillet 1992 environ, et pendant sept jours, l’accusé a brutalisé Galib Music, un détenu âgé de 60 ans, le frappant notamment à coups de pied et au moyen d’un tube métallique. Chaque fois qu’il l’a battu, Galib Music a perdu connaissance. Tout en le battant, il l’accusait d’avoir demandé à une organisation musulmane de venir expulser les Serbes de Vlasenica. Après environ sept jours, Galib Music est décédé123.

c) Chef 3 – Complicité de viol

87. On lit au paragraphe 20 de l’Acte d’accusation :

Du début de juin au 15 septembre 1992 environ, de nombreuses détenues du camp de Susica ont été victimes de violences sexuelles, notamment de viols et de pratiques et insultes dégradantes. Dragan Nikolic a lui-même fait sortir du hangar des détenues en sachant qu’elles allaient être violées ou victimes d’autres violences sexuelles, ou a de toute autre manière encouragé de telles pratiques. Ces violences sexuelles ont, entre autres, été perpétrées par des gardiens du camp, des membres des forces spéciales, des soldats de la région et d’autres hommes.

88. Puis, au paragraphe 21 :

Des détenues ont été victimes de violences sexuelles dans des lieux divers, tels que la maison des gardiens, les maisons situées autour du camp, l’hôtel Panorama, utilisé comme quartier général militaire, et là où ces femmes étaient emmenées pour être soumises au travail forcé. Dragan Nikolic a permis que des détenues, notamment des jeunes filles et des femmes âgées, fassent l’objet de menaces sexuelles dégradantes en présence des autres détenus se trouvant dans le hangar. Dragan Nikolic a favorisé ces pratiques en permettant aux gardiens, aux soldats et à d’autres hommes d’approcher régulièrement ces femmes ou en les incitant de toute autre manière à commettre ces violences sexuelles.

89. La Chambre de première instance fait observer que l’Accusation a employé le terme général de « violences sexuelles » pour décrire les actes allégués aux paragraphes  20 et 21 de l’Acte d’accusation124, qui fondent le chef 3. Il semble que les parties se soient mises d’accord pour qualifier ces actes de complicité de viol dans l’Acte d’accusation :

Pour avoir aidé et encouragé les pratiques décrites [aux paragraphes 20 et 21]125, se rapportant aux femmes détenues au camp de Susica, DRAGAN NIKOLIC est individuellement responsable :

Chef 3 : de viol, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par les articles 5 g) et 7 1) du Statut du Tribunal.

90. Comme elle l’a dit plus haut, la Chambre de première instance considère que seuls les faits exposés aux paragraphes 20 et 21 de l’Acte d’accusation, constitutifs de complicité de viol, devraient être examinés sous le chef 3. Les autres actes criminels allégués dans ces paragraphes de l’Acte d’accusation devraient être incorporés sous le chef 1 de persécutions.

d) Chef 4 – Torture

i) Fikret Arnaut

91. Du 1er juin 1992 au 18 juillet 1992, l’accusé a exercé des sévices sur Fikret Arnaut qui était détenu au camp de Susica. Ces sévices avaient lieu aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du hangar et, à plusieurs reprises, dans un coin du hangar appelé « coin des punitions ». L’accusé lui a donné des coups de pied, l’a piétiné, et l’a frappé avec un coup-de-poing américain126.

92. Un jour, l’accusé est venu au hangar et a ordonné à Fikret Arnaut de s’agenouiller, de mettre les mains sur la nuque et de renverser la tête en arrière. Il lui a alors mis une baïonnette dans la bouche et l’a interrogé sur son frère, dont il disait qu’il avait rejoint les rangs d’un groupe d’« oustachis »127. Plus tard, ce même jour, deux hommes sont entrés dans le hangar et en ont fait sortir Fikret Arnaut. Lorsqu’il est revenu, il avait été roué de coups et sa bouche saignait. Peu après, l’accusé est entré dans le hangar, s’est dirigé vers Fikret Arnaut et lui a dit quelque chose comme : « Quoi ? Ils ne t’ont pas assez tabassé ; si ç’avait été moi, tu ne pourrais même pas marcher. Ils ne savent pas y faire aussi bien que moi128 »

93. Une autre fois, l’accusé a fait sortir Fikret Arnaut du hangar et l’a frappé avec un coup-de-poing américain. Lorsqu’il est tombé à terre, l’accusé lui a donné des coups de pied dans les côtes et dans les reins. Pendant ces sévices, Dragan Nikolic a accusé Fikret Arnaut d’organiser les forces musulmanes129.

94. Une autre fois encore, l’accusé s’est avancé vers Fikret Arnaut et a dit quelque chose comme : « Je n’arrive pas à comprendre comment cet animal ne meurt pas ; il doit avoir deux cœurs130. » Il l’a de nouveau roué de coups et lui a piétiné la poitrine131.

ii) Sead Ambeskovic et Hajrudin Osmanovic

95. Sead Ambeskovic a été arrêté à Vlasenica le 11 juin 1992. La police l’a interrogé puis conduit au camp de Susica. Au camp, l’accusé et d’autres hommes l’ont frappé avec des manches de haches, des barres de fer et des crosses de fusils132.

96. Dans la matinée du 14 juin 1992, des gardiens ont fait sortir Sead Ambeskovic et Hajrudin Osmanovic du hangar et leur ont ordonné de se mettre à genoux, les mains sur la nuque. L’accusé leur a demandé où étaient leurs armes et qui d’autre en possédait 133.

97. Pendant l’interrogatoire, l’accusé et d’autres hommes ont frappé Sead Ambeskovic et Hajrudin Osmanovic à coups de barre de fer, de batte de bois et de crosse de fusil pendant une heure et demie environ. À l’issue de ces sévices, Sead Ambeskovic avait une entaille à l’arrière de la tête, quatre dents en moins du côté gauche de la mâchoire et trois côtes cassées134.

98. Le 16 juin 1992 ou vers cette date, l’accusé a de nouveau fait sortir Sead Ambeskovic et Hajrudin Osmanovic du hangar. Une fois dehors, il les a de nouveau interrogés pour savoir s’ils avaient des armes et qui d’autre en possédait. L’accusé et deux autres gardiens les ont alors frappés au moyen de battes pendant dix à quinze minutes135.

99. Le 3 juillet 1992, Hajrudin Osmanovic a été emmené du camp de Susica pour effectuer des travaux forcés. On ne l’a jamais revu depuis136.

iii) Suad Mahmutovic

100. Du 13 juin 1992 environ au 3 juillet 1992 environ, au camp de Susica, Dragan Nikolic a fréquemment, parfois quotidiennement, infligé des sévices à Suad Mahmutovic. Il l’a battu avec des barres de fer, des crosses de fusils et des tuyaux de caoutchouc remplis de plomb. Lors d’une de ces séances, celui-ci a eu sept côtes brisées. Une autre fois, l’accusé l’a frappé au visage à coups de brodequin, provoquant des blessures dont il porte encore les cicatrices137.

101. Un jour, l’accusé a placé un pistolet armé dans la bouche de Suad Mahmutovic, essayant de lui faire avouer que son voisin avait une arme, mais Suad Mahmutovic a refusé. L’accusé a alors appuyé sur la gâchette mais l’arme n’était pas chargée 138.

iv) Redo Cakisic

102. Redo Cakisic a été arrêté le 2 juin 1992 et emmené au camp de détention de Susica. À son arrivée, il a été fouillé par l’accusé et d’autres gardiens, avant d’être emmené au hangar où, avec d’autres détenus, il a reçu l’ordre de s’aligner contre le mur, les mains dans le dos. L’accusé les a alors frappés à coups de crosse de fusil et de brodequin139.

103. Une dizaine de jours plus tard, l’accusé a fait sortir Redo Cakisic du hangar pendant la nuit. Deux hommes qui n’étaient pas des gardiens du camp attendaient dehors avec Dragan Nikolic. Ce dernier leur a dit quelque chose comme : « Voilà, je vous ai ramené quelque chose pour le dîner140.  »

104. Les deux hommes ont frappé Redo Cakisic dans le dos avec des crosses de fusils et lui ont donné des coups de pied dans le ventre et les flancs. Pendant ces sévices, qui ont duré environ vingt minutes, l’accusé se tenait à environ cinq mètres de là, dans la maison des gardiens141.

B. Faits supplémentaires présentés lors des audiences consacrées à la peine

105. Durant les audiences consacrées à la peine du 3 au 6 novembre 2003, des éléments supplémentaires concernant les faits incriminés ont été apportés. Ils permettent de mieux cerner les actes criminels commis par l’accusé et leurs répercussions sur les victimes qui ont survécu et sur leurs familles. Ces éléments ne seront examinés qu’en tant que facteurs aggravants ou atténuants (chapitre VIII) pour autant qu’ils aient un poids significatif. La Chambre de première instance ne doute pas de la véracité de ces éléments de preuve supplémentaires. Cependant, elle rappelle que ces faits ne peuvent être considérés comme constitutifs de nouveaux crimes ne figurant pas dans l’Acte d’accusation, et qu’ils ne le seront pas.

VI. LE DROIT

A. Fondements juridiques

106. Dans l’Accord sur le plaidoyer, l’accusé en plaidant coupable reconnaît que le Procureur doit prouver les éléments exposés ci-dessous au-delà de tout doute raisonnable142. La Chambre juge nécessaire de rappeler ici qu’elle est liée par les qualifications qu’a retenues l’Accusation dans l’Accord sur le plaidoyer et qu’elle s’abstiendra par conséquent de possibles requalifications143.

1. Éléments communs

107. Les éléments communs sont exposés au paragraphe 5 de l’Accord sur le plaidoyer  :

Dragan Nikolic sait que, pour qu’il puisse être déclaré coupable, l’Accusation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants, communs aux chefs 1 à 4 :

1) L’existence d’un conflit armé ;

2) L’existence d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ;

3) L’existence d’un lien entre le comportement de l’Accusé et l’attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ;

4) Le fait que l’Accusé avait connaissance du contexte général dans lequel ses actes s’inscrivaient.

2. Chef 1 : Persécutions

108. Le paragraphe 6 de l’Accord sur le plaidoyer expose ainsi les éléments constitutifs du crime de persécutions :

S’agissant du chef 1, persécutions, Dragan Nikolic sait que, pour qu’il puisse être déclaré coupable, l’Accusation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants :

1) L’Accusé s’est rendu coupable à l’encontre d’une victime ou d’une population victime d’actes ou d’omissions qui portent atteinte à un droit fondamental de l’homme  ;

2) L’Accusé entendait commettre cette violation ;

3) Le comportement de l’Accusé obéissait à des motifs politiques, raciaux ou religieux  ;

4) L’Accusé a agi avec la volonté délibérée d’opérer une discrimination.

109. Si l’assassinat, le viol et la torture, exposés au paragraphe 4 de l’Acte d’accusation, sont compris sous le chef de persécutions et font partie des crimes énumérés à l’article 5 du Statut, la Chambre de première instance doit cependant trancher la question de savoir si l’on peut aussi considérer le transfert forcé144, les violences sexuelles145 et le fait de soumettre des personnes à des conditions de vie inhumaines et à un climat de terreur comme des actes de persécution.

110. La Chambre de première instance reprend ces lignes du Jugement Stakic  :

Les actes de persécution qui ne sont visés ni à l’article 5 ni ailleurs dans le Statut doivent présenter le même degré de gravité que les autres actes énumérés à l’article 5. Pour déterminer si les actes ou omissions atteignent un degré de gravité suffisant, il convient de ne pas les considérer isolément, mais de les envisager dans leur contexte et de prendre en compte leur effet cumulé. Un acte qui n’est pas en apparence comparable aux autres actes visés à l’article 5 peut atteindre le degré de gravité requis si, en raison du contexte dans lequel il s’est inscrit, il a eu, ou était susceptible d’avoir, un effet analogue à celui de ces autres actes146.

111. La Chambre de première instance conclut que la situation au camp de Susica, décrite plus haut, était telle qu’il est permis de dire que les actes de transfert forcé, de violences sexuelles et la création de conditions inhumaines et d’un climat de terreur atteignaient le degré de gravité requis pour entrer dans le champ d’application de l’article 5 du Statut147.

3. Chef 2 : Assassinat

112. En ce qui concerne l’assassinat, l’Accord sur le plaidoyer énonce ce qui suit  :

S’agissant du chef 2, assassinat, Dragan Nikolic sait que, pour qu’il puisse être déclaré coupable, l’Accusation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants :

1) L’Accusé s’est rendu coupable d’actes ou d’omissions qui ont entraîné mort d’homme  ;

2) L’Accusé entendait tuer la victime ou

3) L’Accusé entendait porter des atteintes graves à l’intégrité physique de la victime et aurait raisonnablement dû savoir qu’elles entraîneraient la mort de la victime.

4. Chef 3 : Viol

113. En ce qui a trait à la complicité de viol, le paragraphe 8 de l’Accord sur le plaidoyer précise ce qui suit :

S’agissant du chef 3, viol, Dragan Nikolic sait que, pour qu’il puisse être déclaré coupable de complicité, l’Accusation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants :

1) L’auteur a procédé à la pénétration sexuelle du vagin ou de l’anus de la victime au moyen de son pénis ou de tout autre objet ou

2) L’auteur a procédé à la pénétration sexuelle de la bouche de la victime au moyen de son pénis ;

3) L’auteur entendait procéder à la pénétration sexuelle de la victime ;

4) L’auteur entendait que la victime soit pénétrée sexuellement et savait qu’elle n’était pas consentante.

5. Chef 4 : Torture

114. Pour ce qui est du chef de torture, on lit au paragraphe 9 de l’Accord sur le plaidoyer :

S’agissant du chef 4, torture, Dragan Nikolic sait que, pour qu’il puisse être déclaré coupable, l’Accusation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants :

1) L’Accusé a infligé, par action ou par omission, une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales ;

2) Les actes ou omissions de l’Accusé étaient délibérés ;

3) L’Accusé s’est rendu coupable de ces actes ou omissions pour un motif prohibé, notamment aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d’intimider ou de contraindre la victime ou un tiers, ou d’exercer pour quelque motif que ce soit une discrimination contre la victime ou un tiers.

B. Cumul de déclarations de culpabilité

115. Récemment, notamment dans les Jugements Simic148 et Stakic, a été abordée la « question de savoir si un accusé peut être déclaré plusieurs fois coupable à raison d’un même comportement sous-jacent et, si oui, dans quelles circonstances149 ». Les Chambres saisies de ces deux affaires ont renvoyé au double critère établi dans l’Arrêt Celebici et confirmé dans l’Arrêt Kunarac150 qui, s’il est rempli, permet le cumul des déclarations de culpabilité :

[U]n tel cumul n’est possible, à raison d’un même fait et sur la base de différentes dispositions du Statut, que si chacune des dispositions comporte un élément nettement distinct qui fait défaut dans l’autre. Un élément est nettement distinct s’il exige la preuve d’un fait que n’exigent pas les autres.

[... L]a Chambre doit décider de quelle infraction elle déclarera l’accusé coupable. Elle doit le faire en partant du principe qu’elle doit se fonder sur la disposition la plus spécifique. Ainsi, si un ensemble de faits est régi par deux dispositions dont l’une comporte un élément supplémentaire nettement distinct, la Chambre se fondera uniquement sur cette dernière disposition pour déclarer l’accusé coupable151.

116. Dans le Jugement Stakic, la Chambre de première instance dit qu’une chambre peut en toute latitude restreindre encore le cumul de déclarations de culpabilité en déclarant l’accusé coupable du crime « qui rend compte le plus exactement et le plus complètement de l’ensemble de son comportement criminel152 .

117. En l’espèce, Dragan Nikolic a reconnu sa culpabilité au regard de l’Acte d’accusation dans lequel sa responsabilité pénale individuelle est mise en cause notamment pour assassinat (chef 2), complicité de viol (chef 3)153 et torture (chef 4)154, en tant que crimes contre l’humanité. Le comportement criminel à l’origine de ces accusations sert également à fonder en partie l’accusation de persécutions en tant que crime contre l’humanité (chef 1).

118. Les accusations portées sous le chef 1 se fondant sur les mêmes faits que celles figurant sous les chefs 2, 3 et 4, la Chambre de première instance doit déterminer si le critère applicable permet le cumul de déclarations de culpabilité. Elle est convaincue, au vu du plaidoyer de culpabilité de l’accusé, que les assassinats, les tortures et la complicité de viol sont bien de son fait et qu’en les commettant il était animé de l’intention discriminatoire requise pour qu’ils soient intégrés sous le chef de persécutions.

119. Par conséquent, vu l’Accord sur le plaidoyer, la Chambre retient une seule déclaration de culpabilité, celle de persécutions, un crime contre l’humanité (chef  1) sanctionné par l’article 5 du Statut et commis au moyen des actes suivants :

assassinat (chef 2),

torture (chef 4),

violences sexuelles (chef 1),

transfert forcé (chef 1),

soumission à des conditions de vie inhumaines (chef 1),

instauration et maintien d’un climat de terreur (chef 1), et

complicité de viol (chef 3).

VII. DROIT DE LA PEINE

120. Le Tribunal155, qui agit en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a pour mission d’enquêter et, dans la mesure du possible, d’établir la vérité sur les événements survenus en ex-Yougoslavie mais aussi de rendre justice aux victimes, à leurs familles et aux auteurs de crimes, ce qui devrait faire progresser l’idée de réconciliation entre les nouveaux États créés sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et, à l’intérieur de ceux-ci, entre les différents groupes ethniques.

121. En plaidant coupable, un accusé reconnaît l’exactitude des faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation et accepte de répondre de ses actes, ce qui favorise incontestablement la réconciliation. Par ailleurs, les victimes n’ont pas à revivre leurs épreuves au risque de rouvrir d’anciennes blessures. Qui plus est, même si ce n’est pas véritablement une circonstance atténuante importante, cela ménage les ressources du Tribunal.

122. À la différence d’un simple plaidoyer de culpabilité (article 62 bis du Règlement), l’accord sur le plaidoyer (article 62 ter du Règlement), s’il offre l’avantage d’inciter les accusés à plaider coupable, présente deux inconvénients. En premier lieu, l’accusé ne reconnaît que les faits qui font l’objet de l’accord, lequel peut ne pas prendre en compte tous les points de fait et de droit en jeu. En second lieu, on pourrait penser que l’accusé n’avoue qu’en vertu du principe do ut des (donnant, donnant). En conséquence, il faut analyser les raisons qui l’ont poussé à plaider coupable : Certains chefs d’accusation ont-ils été retirés  ? Une peine a-t-elle été requise ? En tout état de cause, un accord sur le plaidoyer, conclu en application de l’article 62 ter et 62 bis, n’autorise pas la Chambre de première instance à s’écarter de la mission confiée au Tribunal qui est d’établir la vérité et de rendre justice aux peuples de l’ex-Yougoslavie. Le public et les juges ne connaissent de la vérité que ce qui est reconnu dans l’accord sur le plaidoyer156. Cela peut être à l’origine d’une lacune regrettable dans le dossier public et historique de l’affaire jugée, même si, en regard du sérieux et de l’étendue de la coopération de l’accusé avec l’Accusation, un accord apporte plus d’informations sur des événements jusqu’alors restés dans l’ombre. Tout en considérant les accords sur les plaidoyers avec la plus grande prudence157, il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas l’ultime juge de l’Histoire. Cette tâche revient aux historiens. Pour les juges qui s’attachent aux points essentiels d’une affaire portée devant le Tribunal international, il importe que justice soit faite et perçue comme telle.

A. La culpabilité personnelle d’un accusé et le principe de proportionnalité

123. La culpabilité personnelle d’un accusé détermine la fourchette des peines applicables. Les autres fonctions et finalités de la peine ne peuvent jouer que dans cet intervalle158.

124. Dans le Jugement Stakic, la présente Chambre de première instance a rappelé :

[L]e Tribunal international a été créé dans le but de mettre fin à l’impunité et de garantir un procès équitable aux auteurs présumés des crimes relevant de sa compétence. [...] Le Tribunal a pour mission de condamner comme il convient des personnes qui, bien souvent, n’auraient jamais songé qu’un jour elles seraient traduites en justice. Si l’un des objectifs de la peine est la mise en œuvre du principe d’égalité devant la loi, un autre de ses objectifs est de dissuader à l’avenir des personnes placées dans des situations identiques de commettre des crimes159.

125. Le Statut confère expressément aux juges la liberté de déterminer la sanction appropriée pour chaque accusé et pour chaque crime reproché160. Ainsi, lorsque la Chambre de première instance passe en revue les différents éléments permettant de fixer une peine, elle tient compte de la nature et de la gravité des crimes commis, des circonstances dans lesquelles ils l’ont été, du degré de responsabilité de l’accusé pour ces actes et de sa personnalité.

126. Il faut en dernier lieu tenir compte du principe fondamental de la proportionnalité de la peine161.

B. Principes et Finalités

1. Arguments des parties

127. Selon l’Accusation, la Chambre de première instance doit tenir compte des principes fondamentaux que sont la rétribution et la dissuasion. Elle affirme que la rétribution ne sert pas à assouvir un désir de vengeance « mais [à] exprimer l’horreur de la communauté internationale face à des crimes odieux162  » et ajoute qu’elle vise à ce que la sanction soit proportionnée aux crimes commis tandis que la dissuasion a pour but d’inciter autrui à ne pas commettre de tels crimes163.

128. La Défense soutient que les éléments de la sanction que sont la prévention, la dissuasion et l’amendement doivent être dosés avec soin. La sanction, affirme -t-elle, est en soi une considération légitime pour fixer la peine, mais elle est souvent confondue avec la notion de rétribution. Si cette dernière est souvent assimilée à la vengeance, la plupart des juristes « estiment qu’il s’agit d’une manière plus personnalisée de décrire la sanction telle que la vit subjectivement l’accusé et telle que la perçoit objectivement un observateur164.

129. S’agissant de la notion de prévention, la Défense affirme qu’elle ne joue pas de rôle dans la détermination de la peine en l’espèce étant donné que, d’une part, l’accusé n’a pas de tendance psychopathique au crime et que, d’autre part, il n’a pas l’intention de continuer à commettre des crimes dès que l’occasion s’en présentera165.

130. Elle conteste également la pertinence de la notion de dissuasion : « Même si cet élément est souvent évoqué, c’est à nos yeux l’argument le moins logique et le moins crédible de tous ceux invoqués pour déterminer la peine, qu’il s’agisse d’une juridiction nationale ou supranationale166.  » La Chambre de première instance fait observer que ces opinions sont exprimées dans le cadre de l’exemple donné par la Défense concernant la peine capitale, que les Nations Unies et le Conseil de l’Europe préconisent d’abolir et qui, à juste titre, n’est pas envisagée dans le Statut.

131. La Défense affirme que la Chambre de première instance devrait considérer l’amendement comme une circonstance atténuante. Elle soutient que celui-ci comporte deux éléments principaux : l’amendement individuel, d’une part, qui naît de la reconnaissance de sa responsabilité par l’accusé et des remords qu’il a exprimés et, d’autre part, « l’effet éducatif de la peine sur la communauté, lequel dépend à son tour du degré de contribution de chaque accusé167 .

2. Examen

132. La dissuasion et la rétribution sont les principes fondamentaux à prendre en compte pour prononcer une peine. Dans l’Arrêt Celebici, la Chambre d’appel a notamment rappelé :

La Chambre d’appel, et les Chambres de première instance du Tribunal et du TPIR, ont toujours souligné au contraire que deux des principaux objectifs de la sanction de ces crimes étaient la dissuasion et le châtiment168.

133. S’agissant d’amendement, la Chambre d’appel a jugé dans l’Arrêt Celebici que :

[p]ar conséquent, même si, selon les normes internationales applicables en matière de droits de l’homme, Sl’amendementC est à prendre en compte, il ne faudrait pas lui accorder trop d’importance169.

a) Dissuasion

134. La dissuasion spéciale et générale est une fonction primordiale et constitue l’un des objectifs essentiels de la peine170.

135. La dissuasion spéciale renvoie à l’effet précis de la peine sur l’accusé : elle doit le décourager de récidiver lorsqu’il aura purgé sa peine et aura été mis en liberté. La Chambre juge cependant que cette considération n’est pas pertinente en l’espèce.

136. La peine prononcée doit également être suffisante pour dissuader d’autres personnes de commettre le même crime, autrement dit, elle doit avoir un effet dissuasif général. Dans le Jugement Todorovic portant condamnation, la Chambre déclarait :

La Chambre d’appel a considéré que la fonction de dissuasion est « un élément dont l’examen semble légitime dans le cadre d’une fixation de peine » et admis « l’importance, en général, du facteur de dissuasion dans l’appréciation de la juste peine à imposer pour des crimes internationaux ». Selon la Chambre de première instance, cela signifie que le principe de dissuasion est en matière de condamnation un principe fondamental, en ce que les peines infligées par le Tribunal international doivent, en règle générale, avoir un pouvoir de dissuasion suffisant pour détourner de leur projet les personnes qui envisageraient de commettre des crimes similaires171.

137. Dans le Jugement Stakic, la Chambre de première instance déclarait que  :

[d]ans le cadre de la lutte contre les crimes internationaux, la dissuasion constitue une tentative d’intégrer ou de réintégrer dans la société des personnes qui se croyaient hors de portée du droit international pénal. Ces personnes doivent être avisées qu’à moins de respecter les normes universelles fondamentales du droit pénal, elles s’exposent non seulement à des poursuites, mais aussi à des sanctions de la part des tribunaux internationaux. Dans le droit pénal moderne, cette conception de la dissuasion générale s’analyse comme une dissuasion visant à [ré]intégrer les criminels en puissance dans la société planétaire172.

138. Il est important de remarquer que les juridictions de divers systèmes juridiques internes reconnaissent le principe de dissuasion. L’arrêt R. v. Bloomfield prononcé par la Cour d’appel du Territoire du Nord en Australie en offre un exemple  :

Plus le préjudice causé est important, plus ce facteur joue en défaveur de l’accusé dans l’arbitrage des intérêts en présence et se traduit par une sanction visant à la dissuasion générale. Aussi bien l’accusé que toute autre personne, animés de pulsions similaires, doivent clairement comprendre que s’ils se laissent aller à celles-ci, ils seront sévèrement punis : « Cela a été et demeure la principale finalité de la sanction en tous temps et dans toutes les nations civilisées173. »

139. Une peine infligée par un tribunal international a également pour but essentiel de favoriser la prise de conscience des accusés, des victimes qui ont survécu, de leurs familles, des témoins et de l’opinion publique, et de les conforter dans l’idée que le droit est effectivement appliqué. Une condamnation vise aussi à rappeler à tout un chacun qu’il doit se plier aux lois et aux règles universellement acceptées. « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice174.  » C’est là une règle fondamentale qui favorise l’intériorisation par les législateurs comme par le public de ces lois et de ces règles.

b) Rétribution

140. « Tout aussi importante est la fonction de châtiment SrétributionC. Il ne s’agit pas là d’assouvir un désir de vengeance mais plutôt d’exprimer comme il se doit le sentiment d’horreur de la communauté internationale face à ces crimes175.  » On a longtemps confondu le principe de rétribution avec la notion de vengeance, comme l’Accusation et la Défense s’accordent à le dire. La Chambre de première instance quant à elle estime que la rétribution ne doit être vue que comme :

[...] la détermination objective, raisonnée et mesurée d’une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité [...] du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu’il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement à la vengeance, [la rétribution] intègre un principe de modération ; en effet, [la rétribution] exige l’application d’une peine juste et appropriée, rien de plus176.

C. Article 24 du Statut et article 101 du Règlement

141. Ni le Statut ni le Règlement ne précisent concrètement la fourchette des peines applicables aux crimes relevant de la compétence du Tribunal. Il revient à chaque chambre de première instance de fixer la peine appropriée177, même si le Statut et le Règlement fournissent des indications quant aux facteurs à prendre en compte.

142. L’article 24 du Statut énumère quelques-uns des facteurs dont les chambres de première instance doivent tenir compte pour fixer la peine :

1. La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.

2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné. […]

143. L’article 101 du Règlement précise dans ses dispositions pertinentes :

A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.

B) Lorsqu’elle prononce une peine la Chambre de première instance tient compte des dispositions prévues au paragraphe 2) de l’article 24 du Statut, ainsi que :

i) de l’existence de circonstances aggravantes ;

ii) de l’existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l’étendue de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité ;

iii) de la grille générale des peines d’emprisonnement telles qu’appliquées par les tribunaux en Ex-Yougoslavie ;

[...]

C) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été gardée à vue en attendant d’être remise au Tribunal ou en attendant d’être jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre d’appel est déduite de la durée totale de sa peine.

D. Gravité du crime, circonstances aggravantes et atténuantes

144. « Le critère de loin le plus important, et que l’on pourrait considérer comme déterminant pour fixer une juste peine, est la gravité de l’infraction178.  » Il faut, pour déterminer la gravité du crime, examiner la nature de celui-ci et les « circonstances particulières de l’espèce, ainsi que [...] la forme et [le] degré de participation des accusés à ladite infraction179 . « Une sentence doit refléter le principe bien connu de la proportionnalité [s’agissant de la] gravité de l’infraction et [du] degré de responsabilité de son auteur180.  »

145. Une Chambre de première instance est tenue de prendre en considération toutes les circonstances aggravantes et atténuantes pour fixer la peine. Néanmoins, le poids qu’il convient de leur accorder est laissé à son appréciation181. Les circonstances aggravantes doivent être établies au-delà de tout doute raisonnable 182, tandis que « [l]es circonstances atténuantes doivent être établies sur la base de l’hypothèse la plus probable183  » et « peuvent également inclure des circonstances sans rapport direct avec les infractions184 ».

146. Le Règlement ne cite comme circonstance atténuante que le « sérieux et l’étendue de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur », mais d’autres circonstances atténuantes ont souvent été prises en compte par le Tribunal dont, notamment, le plaidoyer de culpabilité185, la reconnaissance d’un certain degré de culpabilité186, l’expression de remords sincères187, la compassion et l’aide apportée aux victimes188, l’âge de l’accusé189, un casier judiciaire vierge et la situation familiale et sociale de l’accusé190.

E. Fourchettes des peines

147. L’article 101 A) du Règlement, qui confère à la Chambre de première instance le pouvoir de prononcer des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie, montre que « dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, [elle] n’est pas liée par les maxima qui auraient cours dans un système interne191.

148. Les articles 24 1) du Statut et 101 B) iii) du Règlement prévoient que, pour fixer la peine, les chambres de première instance peuvent recourir à la « grille générale des peines d’emprisonnement appliquées par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie . Il est cependant de jurisprudence constante au Tribunal qu’elles ne sont pas liées par celle-ci. La Chambre de première instance fait observer qu’en l’absence d’un système judiciaire effectif durant la période visée, surtout s’agissant des crimes jugés par le Tribunal, il est difficile de définir une pratique générale et qu’il vaudrait mieux tenir compte du droit écrit applicable et de la pratique actuelle –– si elle existe –– des juridictions des États issus de l’ex-Yougoslavie en matière de violations graves du droit international humanitaire192.

149. C’est dans ce but que la Chambre de première instance, à la recherche d’éléments d’orientation fondés sur une recherche comparative dans ce domaine, a cité un expert, M. Sieber, qui a présenté le rapport éponyme susmentionné193.

1. Ex-Yougoslavie

150. La section du Rapport Sieber consacrée à l’ex-Yougoslavie comprend une partie théorique et une partie pratique, cette dernière fondée sur des entretiens menés selon un schéma à peu près uniforme avec 17 juges de diverses régions de l’ex-Yougoslavie 194 sur la question de la sanction des crimes correspondant aux faits rapportés dans l’acte d’accusation195. S’agissant de la valeur juridique à accorder aux résultats de l’étude de terrain, M. Sieber a déclaré que « cette étude fourni[ssai]t des indications, mais qu’il ne s’agi[ssai]t certainement pas d’un échantillonnage permettant une analyse […], surtout par rapport aux diverses républiques196 . La Chambre de première instance partage cette opinion.

151. Les crimes dont l’accusé a plaidé coupable se sont produits à Vlasenica, aujourd’hui située dans l’entité de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine. La Chambre va donc s’intéresser plus spécialement aux lois et aux pratiques en matière de fixation de la peine dans cette région.

152. Elle commencera son examen de la question par un bref rappel chronologique des lois en vigueur sur le territoire de l’ex-Yougoslavie de 1992 –– année au cours de laquelle l’accusé a commis les crimes dont il a plaidé coupable –– à ce jour.

153. En Bosnie-Herzégovine, les dispositions en matière de fixation de la peine étaient régies en 1992 par le Code pénal de la RSFY, adopté par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 1976 et entré en vigueur le 1er juillet 1977 (le « Code pénal fédéral de 1976/77 »), et par le Code pénal de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine du 10 juin 1977 (le « Code pénal de Bosnie-Herzégovine de 1977 »). Le Code pénal fédéral de 1976/77 régissait les questions de droit pénal général et quelques crimes spéciaux (crimes contre la sûreté de la RSFY, génocide et crimes de guerre) tandis que le Code pénal de Bosnie-Herzégovine de 1977 régissait principalement les crimes spéciaux et certaines questions d’intérêt général dont ne traitait pas le Code pénal fédéral de 1976/77197. Ces deux codes sont restés en vigueur durant la période qui a suivi la déclaration d’indépendance de la Bosnie-Herzégovine en 1992198.

154. En 1998, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, entité constitutive de la Bosnie -Herzégovine, a adopté son propre code pénal, composé d’une partie générale et d’une partie spéciale. La Republika Srpska et le district de Brcko lui ont emboîté le pas peu après, adoptant leur propres codes pénaux en 2000199. En mars 2003, le Bureau du Haut Représentant a promulgué un nouveau code pénal commun aux deux entités de l’État de Bosnie-Herzégovine et au district de Brcko (« le Code pénal du BHR de 2003 »)200. En août 2003, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska ont adopté de nouveaux codes pénaux (respectivement le « Code pénal de la FBH de 2003 » et le « Code pénal de la RS de 2003 »). Si le Code pénal du BHR de 2003 et les codes pénaux de 2003 des deux entités de Bosnie-Herzégovine contenaient chacun des dispositions générales et des dispositions spéciales, ceux des entités ne traitaient que de crimes spéciaux tandis que le Code pénal du BHR de 2003 s’appliquait aux crimes concernant l’État dans son ensemble comme, par exemple, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité201.

155. La Chambre de première instance va maintenant examiner l’échelle des peines applicables en 1992 en Bosnie-Herzégovine, en vertu des lois susmentionnées, lorsque l’accusé a commis les crimes dont il a plaidé coupable. Le Code pénal fédéral de 1976/77 qui s’appliquait en 1992 prévoyait l’infliction d’une amende, la confiscation de biens, l’emprisonnement et la peine capitale. La peine maximale de réclusion criminelle était de quinze ans, exception faite des crimes passibles de la peine de mort en cas de « circonstances particulièrement aggravantes » ou de « conséquences particulièrement graves », auquel cas elle était de vingt ans202.

156. Les sanctions prévues pour les crimes spéciaux en 1992 étaient régies par le Code pénal de Bosnie-Herzégovine de 1977. Le meurtre était passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement et, en cas de circonstance aggravante, notamment s’il était commis avec cruauté, violence ou pour l’appât du gain, ou encore s’il mettait en péril la vie de tiers, de dix ans d’emprisonnement au moins ou de la peine de mort 203. Le viol était passible de un à dix ans d’emprisonnement et, pour le viol aggravé, la peine minimale était de trois ans204. Les coups et blessures graves étaient passibles de six mois à cinq ans d’emprisonnement mais, sous leur forme aggravée, ce maximum pouvait être dépassé205. Commises « en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation », aux termes du Code pénal fédéral de 1976/77, les infractions susmentionnées devenaient des crimes de guerre, passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au minimum ou de la peine de mort206.

2. Applicabilité du principe de la rétroactivité de la loi la plus douce (ou rétroactivité in mitius)

157. La Défense soutient que le principe de la rétroactivité de la loi la plus douce devrait s’appliquer en l’espèce.

158. La Chambre de première instance rappelle qu’en 1992, sur le territoire de l’ex -Yougoslavie, la peine maximale de réclusion criminelle était de quinze ans, exception faite des crimes passibles de la peine de mort en cas de « circonstances particulièrement aggravantes » ou de « conséquences particulièrement graves », auquel cas elle était de vingt ans207. Selon le Code pénal du BHR de 2003, applicable sur le territoire de Vlasenica où les crimes ont été commis, la peine maximale pour les formes les plus graves de crimes majeurs est une « peine d’emprisonnement de longue durée », soit vingt à quarante-cinq ans de réclusion criminelle208. Les crimes de meurtre, viol ou torture, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre les civils209, sont passibles de la peine d’emprisonnement maximale (de vingt à quarante-cinq ans ). Le meurtre d’un civil commis en violation des règles du droit international en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation est passible de la même peine maximale 210, ainsi que le meurtre d’un blessé ou d’un malade commis en violation des règles du droit international en temps de guerre ou de conflit armé211 et le meurtre d’un prisonnier de guerre212. Le Code pénal de la RS de 2003 prévoit aussi la réclusion de longue durée (vingt à quarante-cinq ans), laquelle ne peut être prononcée que pour les formes les plus graves de crimes majeurs213.

159. Au vu de ce qui précède, la Chambre de première instance fait observer que, si le principe de la rétroactivité de la loi la plus douce s’appliquait dans le cas d’espèce comme le prétend la Défense, les peines applicables ne dépasseraient pas une durée d’emprisonnement fixe au lieu d’aller jusqu’à l’emprisonnement à vie comme le prévoit l’article 101 A) du Règlement. Par conséquent, il lui faut examiner la question de savoir si ce principe s’applique en l’espèce.

160. Le principe de la rétroactivité de la loi la plus douce est inscrit dans les pactes internationaux et les législations internes214. À ce propos, la Chambre de première instance renvoie au Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993), qui énonce :

Il va sans dire que le Tribunal international doit respecter pleinement les normes internationalement reconnues touchant les droits de l’accusé à toutes les phases de l’instance. De l’avis du Secrétaire général, les normes internationalement reconnues sont notamment énumérées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques215.

161. La Chambre de première instance en conclut que le principe de la rétroactivité de la loi la plus douce tel qu’il est notamment inscrit dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966216 et dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1978, constitue une norme internationalement reconnue s’agissant des droits de l’accusé. L’article  15 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose in fine :

Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier217.

162. Ce principe fait également partie du droit pénal qui était en application en Bosnie-Herzégovine tout au long de la période visée. L’article 4 du Code pénal fédéral de 1976/77 déclarait :

1) La loi en vigueur au moment où l’infraction est commise sera appliquée à son auteur.

2) Si cette loi a subi une ou plusieurs modifications après que l’infraction a été commise, c’est la disposition la moins sévère qui doit s’appliquer à l’auteur de l’infraction.

Ce principe figure aussi dans les codes pénaux actuellement en vigueur en Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine218.

163. Cela étant, à examiner de plus près le principe de la rétroactivité de la loi la plus douce, la Chambre de première instance est convaincue qu’il ne s’applique qu’aux affaires dans lesquelles l’infraction et la peine qui en résulte ont été respectivement commise et prononcée dans un seul et même ressort.

164. La Chambre de première instance fait observer que les dispositions susmentionnées n’énoncent pas que ce principe s’applique aussi lorsque l’auteur de l’infraction est jugé dans un autre ressort que celui où il l’a commis. Elle n'ignore pas que les juridictions suisses sont tenues dans ce cas d’appliquer la loi de l’État où le crime a été perpétré si celle-ci prévoit une peine plus douce219. Elle maintient cependant que cela ne fait pas partie du principe tel qu’il est reconnu au niveau international. En cas de compétences concurrentes, aucun État n’est en principe tenu, en droit international, d’appliquer l’échelle des peines ou le droit de la peine de l’État où l’infraction a été commise. S’agissant de la compétence concurrente du Tribunal et des tribunaux de l’ex-Yougoslavie220, la Chambre d’appel a adopté sans plus d’explications la même approche en arrêtant que les chambres de première instance ne sont pas liées par la pratique des tribunaux de l’ex-Yougoslavie en matière de fixation de la peine :

Ce principe vaut aussi bien pour les infractions commises avant la création du Tribunal que pour celles commises après. La Chambre d’appel ne voit donc pourquoi une condamnation allant au-delà du maximum prévu par la loi de l’ex-Yougoslavie à l’époque des faits constitue une augmentation rétroactive de la peine221.

165. En conclusion, le Tribunal, qui prime les juridictions internes de l’ex-Yougoslavie, n’est pas tenu d’appliquer la peine plus clémente prévue par la législation interne qu’elles appliquent. Il convient cependant d’en tenir compte, mais seulement comme l’un des éléments permettant de fixer la peine.

3. Autres pays

166. Outre la section portant sur le droit de la peine et la pratique judiciaire en la matière en ex-Yougoslavie, le Rapport Sieber contient également un aperçu du droit de la peine dans 23 autres pays. Y sont présentées les dispositions en la matière concernant des crimes graves tels que le meurtre, la torture, le viol et les persécutions, dont l’accusé a plaidé coupable, sans entrer toutefois dans les détails de l’affaire, ainsi que les peines applicables en 1992, année où les crimes ont été commis, et en 2003. De manière générale, une analyse approfondie montre que dans presque tous les pays étudiés, le meurtre est passible de peines plutôt lourdes. Plus précisément, un grand nombre des pays passés en revue prescrivent une peine obligatoire de réclusion à perpétuité pour les meurtres résultant de violences avec usage d’une arme. Si l’on compare les dispositions applicables en 1992 et celles en vigueur actuellement, on constate que seuls quelques pays ont modifié l’échelle des peines applicables durant la période considérée, la réclusion à perpétuité, dans la plupart des cas, se substituant à la peine de mort comme peine maximale222.

167. En général, la peine minimale dont est passible un meurtre accompagné de violences pour des raisons d’appartenance ethnique (« meurtre aggravé ») va d’une peine d’emprisonnement d’une durée fixe à une peine d’emprisonnement à vie dans des pays tels que l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Argentine, le Canada, le Chili, les États-Unis d’Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, le Royaume-Uni, la Suède et la Turquie.

168. La peine maximale pour un meurtre aggravé dans les pays étudiés varie de vingt -cinq ans d’emprisonnement à la peine de mort.

169. En Afrique du Sud223, en Allemagne 224, en Argentine225, en Belgique226, au Canada227, en Finlande228, en Italie229 et au Royaume-Uni230, un meurtre aggravé est obligatoirement passible de la réclusion à perpétuité.

170. L’Autriche231, la Pologne232 et la Suède233 prévoient la réclusion à perpétuité ou, à défaut, une peine d’emprisonnement dont la durée maximale est fixée par la législation de ces pays. Au Chili et en France, un meurtre aggravé est passible de peines minimales allant de deux ans d’emprisonnement, en France, et de cinq ans, au Chili, à la réclusion à perpétuité234.

171. Enfin, il semble que le Brésil, l’Espagne, le Mexique et le Portugal235 limitent la peine à une durée fixe d’emprisonnement, même dans les cas les plus graves. La Chambre fait cependant remarquer que l’abolition de l’emprisonnement à vie ne signifie pas nécessairement que la peine purgée sera finalement moins longue que dans les États qui le prévoient en l’assortissant d’un réexamen facultatif ou obligatoire après quinze ou vingt ans.

172. Ce tour d’horizon montre que, dans la plupart des pays, un meurtre unique est passible de la réclusion à perpétuité ou de la peine de mort, la sanction ayant un caractère facultatif ou obligatoire. En adoptant le Statut en 1993, le Conseil de sécurité, qui avait apparemment connaissance de cette pratique, a décidé de donner aux juges un large pouvoir d’appréciation au lieu d’indiquer concrètement une fourchette des peines pour chaque crime. Conformément à la politique générale de l’ONU sur la question de l’abolition de la peine de mort, le Conseil de sécurité a limité les peines applicables à des peines d’emprisonnement236. En vertu des pouvoirs que leur confère l’article 15 du Statut, les juges du Tribunal, réunis en session plénière, ont précisé la portée de l’article 24 1) du Statut par le paragraphe A) de l’article 101 du Règlement :

A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.

173. S’agissant de la torture, du viol et de la question du « cumul des infractions 237 », la Chambre de première instance renvoie au Rapport Sieber et au Rapport par pays joint en annexe, qui montrent un même étalement des peines applicables.

4. Jurisprudence du Tribunal

174. Depuis sa création, le Tribunal a rendu plus de vingt jugements, dont certains font l’objet d’un appel en cours238. L’échelle des peines prononcées est très large car chaque affaire soulève des questions particulières qui méritent d’être considérées individuellement.

VIII. ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION DE LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE

175. Dans le cadre des principes exposés ci-dessus, la Chambre va maintenant examiner les éléments qui se rapportent à la personne de l’Accusé afin de fixer une peine appropriée aux circonstances particulières de l’espèce239.

A. Gravité du crime et circonstances aggravantes

1. Arguments des parties

176. L’Accusation soutient que si la Chambre de première instance doit avant tout tenir compte de la gravité des crimes240, elle doit aussi examiner, comme circonstances aggravantes, i) la position occupée par Dragan Nikolic en tant qu’un des commandants du camp de détention de Susica, ii) la vulnérabilité des victimes, iii) le caractère odieux des crimes, iv) le nombre des victimes et v) le fait que l’accusé les connaissait.

177. Selon l’Accusation :

[…] il faut que la Chambre tienne compte du caractère extrême de la souffrance infligée aux victimes, qu’elles aient été assassinées, violées ou torturées. Elle doit prendre en considération le désespoir d’hommes et de femmes séparés d’êtres chers, la terreur qu’ont éprouvée ceux qui ont vu mourir leurs codétenus, et le supplice qu’ont connu ceux qui ne sont pas morts sur-le-champ, mais à petit feu, des séquelles de leurs blessures et du manque de soins. Les victimes de ces atteintes étaient faibles et vulnérables, et entièrement à la merci de Dragan Nikolic241.

178. La Défense n’a pas présenté de conclusions relatives aux circonstances aggravantes.

2. Examen

a) La position de commandement de Dragan Nikolic au camp de détention de Susica

179. L’accusé a reconnu avoir été l’un des commandants du camp de Susica. Des témoins entendus lors des audiences consacrées à la peine ont fourni des éléments précisant l’autorité et les responsabilités qu’il exerçait dans le camp. Le témoin SU-032 et Habiba Hadzic ont déclaré que « Jenki » était le principal commandant du camp242. À ce titre, il avait la responsabilité générale de protéger les prisonniers contre les mauvais traitements et de veiller à ce que les conditions dans lesquelles ils étaient forcés de vivre fussent humaines. Au lieu de cela, il a maltraité les détenus, incitant de ce fait les gardiens à suivre son exemple et contribuant à l’impunité générale.

180. Il était presque toujours au camp, aussi bien en soirée que dans l’après-midi243. Il possédait plusieurs armes dont des fusils-mitrailleurs et des couteaux, et deux chiens de garde, des doberman, l’accompagnaient244. La nuit, le camp était sous sa garde et, une fois, on l’a entendu dire : « Maintenant, c’est moi qui commande ici245 ». Il contrôlait tout et donnait des ordres. Huit à douze gardiens surveillaient les détenus246. Même si c’est lui qui avait le « dernier mot » au camp, il « coopérait » avec Mico Kraljevic247. Un jour, il a dit à des détenus quelque chose comme : « Je dois faire ce que Mico me dit. C’est mon dieu comme je suis le vôtre248»

181. L’accusé a ordonné à des détenus de dormir en dehors du camp, dans des maisons avoisinantes ou dans des camions249. Ceux qui restaient dans le camp ne pouvaient pas sortir du hangar à moins qu’il n’en donne l’ordre250.

182. C’est délibérément et sans pitié que l’accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation. Il ne recevait pas d’ordres de ses supérieurs, il n’était pas tenu ni contraint de se comporter ainsi. Le témoin SU-032, à qui l’on a demandé quelle était la position de l’accusé dans le camp, a déclaré : «  Tout ce que je savais, c’était que Dragan Nikolic était présent dans le camp, et qu’il faisait ce qu’il voulait, ce qui lui plaisait251 , et elle a répondu affirmativement à la question de savoir si la vie des détenus était entre les mains de Dragan Nikolic252. La Chambre de première instance n’a pas de raison de douter de la véracité de ce témoignage.

183. Dragan Nikolic a usé de son autorité pour intimider les détenus et empêcher toute résistance de leur part. Cet abus d’autorité aggrave en principe ses crimes. Le sort des détenus était entre ses mains et dépendait de son caprice ou de sa volonté. Habiba Hadzic a toutefois déclaré qu’il lui avait une fois sauvé la vie 253, ce qui sera plus loin pris en compte comme une circonstance atténuante importante.

b) La vulnérabilité des victimes

184. Dans l’affaire Banovic, la Chambre de première instance a admis que « la subordination et la vulnérabilité des victimes, ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, sont des éléments à prendre en compte pour juger de la gravité de celles-ci254 . En l’espèce, la Chambre reconnaît que les victimes étaient particulièrement vulnérables. Elles étaient illégalement détenues dans le camp de Susica, sans aucun contact avec des personnes extérieures qui auraient pu leur venir en aide. Elles y étaient gardées par des hommes armés de fusils-mitrailleurs, de grenades, de couteaux et d’autres armes255. Des mères et des filles, des pères et des fils, des enfants (l’un des détenus avait tout juste un an256), des infirmes et des personnes âgées étaient détenus tous ensemble dans le hangar du camp de Susica.

185. Les détenus étaient sans défense, à la merci d’humiliations quotidiennes, de traitements dégradants ou de mauvais traitements physiques et psychologiques. Le témoin SU-115 a déposé :

[…] J’ai été détenue neuf jours à Susica et j’ai vu mes voisins et mes amis se faire torturer et tuer. […] La nuit, les femmes et les jeunes filles étaient emmenées  ; on leur faisait subir des violences sexuelles, certaines ne sont jamais revenues. Les détenus étaient emmenés pour être soumis au travail forcé et certains ne sont jamais revenus. […] Pendant tout mon séjour au camp j’étais morte de peur et, après tout ce que j’y ai vécu, je ne serai plus jamais la même […]257.

c) Le caractère odieux des crimes

i) Effets immédiats des conditions de vie dans le camp

186. La manière dont les crimes ont été commis est un élément important pour apprécier la gravité d’une infraction. Il est difficile à la Chambre d’imaginer une manière plus impitoyable et plus brutale de commettre des meurtres, des tortures et des violences sexuelles que celle employée par l’Accusé, avec l’aide de plusieurs autres personnes.

187. Il ne se passait pas un jour ni une nuit sans que Dragan Nikolic et d’autres ne se livrent à des actes de barbarie dans le camp258. Il usait avec les détenus de tortures verbales et psychologiques. S’adressant à un détenu qui venait d’être battu par des gardiens, il s’est exclamé : « Quoi ? Ils ne t’ont pas assez tabassé ; si ç’avait été moi, tu ne pourrais même pas marcher  » et « Je n’arrive pas à comprendre comment cet animal ne meurt pas ; il doit avoir deux cœurs»259

188. Un autre jour, amenant un détenu à des hommes qui n’étaient pas des gardiens du camp, il leur a dit quelque chose comme : « Voilà, je vous ai ramené quelque chose pour le dîner260 ».

189. L’accusé frappait les détenus de manière brutale et sadique : à coups de pied, de poing, à l’aide de barres en fer, de manches de haches, de crosses de fusils, de coups-de-poing américains, de tuyaux métalliques, de matraques, de tuyaux de caoutchouc remplis de plomb, de bâtons et de battes261. Il n’écoutait même pas son frère qui le suppliait souvent d’arrêter de commettre ces actes répréhensibles : « Arrête de battre ces gens, Dragan. Ils ne sont coupables de rien. Pourquoi fais-tu cela262  ? » Les autres détenus, y compris les enfants, témoins de ces actes commis par l’accusé, craignaient que la même chose ne leur arrive263.

190. Après avoir battu un détenu du nom de Djidje, Dragan Nikolic versait de l’eau sur le sol du hangar et le forçait à s’asseoir dedans. Il le laissait également sans nourriture264.

191. Un jour, l’accusé est entré dans le hangar et s’est mis à tirer sur les murs. Tous les détenus étaient au sol. Il a dit que les Bérets verts attaquaient le camp. Il a tiré jusqu’à ce que son chargeur soit vide, puis il a quitté le hangar265.

192. L’un des aspects les plus effrayants du comportement de l’accusé était le plaisir qu’il prenait à ses actes. Le témoin SU-032 a déclaré qu’il « avait plaisir à frapper. Je sais pour l’avoir vu qu’il prenait plaisir à battre Arnaut Fikret. Il le battait cinq fois par jour266 ». Lorsque deux victimes ont perdu connaissance sous l’effet des coups qu’elles avaient reçus, l’accusé et d’autres gardiens les ont aspergées de seaux d’eau pour les ranimer 267. Lorsque des détenus, roués de coups, lui demandaient de les achever, il répondait : « Une balle coûte trop cher pour la gaspiller pour abattre un Musulman268.  »

193. Ce comportement rappelle à la Chambre celui que dénonçait la Chambre de première instance dans le Jugement Celebici, et elle souscrit sans réserve au commentaire qu’a fait celle-ci :

[…] L’aspect le plus inquiétant et le plus grave de ces actes, qui constitue donc une circonstance aggravante, est que [X] aimait manifestement infliger de tels sévices à ses victimes sans défense. [...] La Chambre de première instance n’a rien besoin d’ajouter pour qualifier cette attitude perverse qui parle d’elle -même269.

[…]

La façon dont ils ont été commis prouve le sadisme de leur auteur qui, parfois, a fait montre d’un mépris total du caractère sacré de la vie et de la dignité humaines. Le fait que [X]était le commandant adjoint du camp de détention ne fait qu’aggraver les choses. Ses victimes étaient des prisonniers à sa merci ; il a abusé du pouvoir et de la confiance [...]. [C]es éléments constituent des circonstances aggravantes importantes dont il convient de tenir compte pour fixer la peine à infliger à [X]270.

194. L’accusé a abusé de son pouvoir notamment vis-à-vis des femmes détenues au camp de Susica. Il a personnellement emmené des femmes de tous âges du hangar, les laissant à la merci d’individus dont il savait qu’ils allaient les violer ou leur infliger des violences sexuelles, pour ensuite les y ramener271. Le témoin SU-032 pense que si elles avaient résisté, elles auraient été liquidées 272. Elle passait la journée dans la hantise du sort qui l’attendait la nuit venue273.

195. L’accusé a fait subir des traitements particulièrement humiliants et dégradants aux détenus et, plus spécialement, aux femmes. Comme les autres détenus, elles devaient se soulager en public dans le hangar, dans des seaux placés près de la porte274. Autre exemple : l’accusé a ordonné à Habiba Hadzic de lui laver les pieds et de les enduire de crème pour le délasser275.

196. Un jour, Habiba Hadzic a donné des biscuits à Fikret Arnaut276 parce qu’il n’avait rien eu à manger. Elle n’avait pas vu que Dragan Nikolic se tenait à la porte du hangar. Il s’est approché, a écrasé les biscuits sous son talon puis, lui ordonnant de le suivre dans les latrines qui se trouvaient à l’extérieur, il l’a giflée et lui a donné un coup de crosse de fusil, lui faisant perdre connaissance 277.

197. C’étaient principalement des Musulmans qui étaient amenés au camp. Parmi eux, il y avait des gens souffrant d’affections diverses et de maladies278. Habiba Hadzic a déclaré que deux hommes sont morts faute de soins médicaux279. Elle-même a maigri280 étant donné que la nourriture qui était donnée aux détenus, en plus d’être insuffisante, était immonde et indigeste281.

198. Les conditions dans lesquelles dormaient les détenus ont été qualifiées d’horribles et d’épouvantables. Ils dormaient entassés à même le béton du hangar ou sur des planches en bois. Ceux qui avaient la chance de dormir sur les planches en bois pouvaient se retrouver également sur le béton étant donné que lorsque l’accusé était en colère, il faisait enlever les planches en bois282.

199. Dans le hangar, la puanteur était terrible283. Les détenus ne pouvaient pas se laver ni laver leurs vêtements284. Ils ne disposaient pas non plus de produits d’hygiène285.

ii) Effets à long terme des conditions qui régnaient dans le camp

200. Pour les détenus, les effets de la détention à Susica n’ont pas pris fin avec leur départ de ce lieu286. Nombre d’entre eux souffrent aujourd’hui encore des séquelles (qui ne se limitent pas à des effets physiques) des traitements infligés par l’accusé ou sur ses ordres. Le témoin SU-115 a perdu plusieurs dents à la suite de coups de pied reçus à Susica et elle « souffre encore des séquelles des coups287  » qu’elle a reçus au camp. Habiba Hadzic a constamment mal au coude et ne peut prendre un bain sans l’aide de quelqu’un en raison d’une blessure causée par un coup de crosse que lui a asséné l’accusé288.

201. Les répercussions psychiques de la détention à Susica sont parfois encore plus durables que les séquelles physiques. Le témoin SU-115 a également déclaré :

Voir toutes ces tortures et ces meurtres commis juste à côté de moi dans le camp était une torture mentale et je souffre physiologiquement de flash-backs et de souvenirs. Quand je pense à ce qui est arrivé aux détenus à Susica, comment ils ont été battus et tués, je pleure souvent et j’ai dû prendre des médicaments […]289.

202. Le témoin SU-230 se souvient :

Durant ma détention à Susica, j’ai vu de mes propres yeux mes amis proches et mes voisins être torturés et tués par Dragan Nikolic et d’autres Serbes. Les conditions de vie dans le camp étaient inhumaines, horribles et tous nous vivions dans la peur d’être tués ou torturés. […] Je m’efforce de ne pas penser à ce que j’ai vécu mais de temps en temps j’ai des flash-back. Je ne dors que très rarement d’une seule traite. Ce que j’ai vécu me revient souvent sous forme de cauchemars […]290.

203. Le témoin SU-032, qui a été victime de violences sexuelles au camp, a expliqué ce qu’elle ressentait après les faits, et les répercussions sur son fils :

Je me sentais malheureuse, salie. Je voulais être une bonne mère, la meilleure possible. Je voulais que mon fils grandisse dans une bonne famille, mais ce n’était plus possible. Je me sentais humiliée en tant que femme et en tant que mère par le simple fait de me trouver là, dans ce camp, et de subir cette situation. […] Onze ans ont passé, mais mon fils reste pensif, introverti, triste et il sait ce qui m’est arrivé. Il est toujours replié sur lui-même. Il ne parle à personne. Il est triste. Il me dit souvent qu’il n’aime plus la vie. Il dit qu’il pense souvent au suicide. […] [Il] avait huit ans quand nous sommes arrivés au camp291.

204. Outre la douleur physique, Habiba Hadzic continue à souffrir de la période passée au camp :

Il y a deux blessures […] : la tristesse, la douleur, tout ce que j’ai vécu au camp. Mes enfants étaient innocents et ils ont perdu la vie. Ils ont été tués. […] Je n’ai plus de raison de vivre. Je ne peux pas le supporter plus longtemps. Vous verrez. Je mourrai de tristesse et de chagrin. Mon mari aussi est malade et il pleure souvent. Il se cache pour pleurer mais je vais avec lui et nous pleurons ensemble. Que pouvons-nous faire292 ?

205. Dans son rapport d’expertise, la psychothérapeute Maria Zepter a formulé les observations suivantes qui ne se rapportent pas à ce cas d’espèce mais s’appliquent de manière générale aux répercussions d’une telle détention :

J’ai aidé des détenus qui avaient vécu toutes sortes d’atrocités et souffraient de traumatismes dus à des mauvais traitements physiques, à des tortures psychologiques et sexuelles, à la faim, aux brutalités, aux viols, aux violences sexuelles, à la masturbation forcée, à la faim, au manque de nourriture et de conditions d’hygiène. Ils étaient souvent traumatisés parce qu’ils étaient contraints de regarder d’autres détenus qu’ils connaissaient bien être battus, torturés ou exécutés.

[…]

À mon avis, les détenus qui ont vu d’autres détenus être assassinés ou exécutés souffrent de troubles post-traumatiques graves.

[…]

La détention dans un camp et la conscience du caractère aléatoire des violences qui pouvaient être infligées à une personne puis à une autre faisaient naître chez les détenus des sentiments de choc, d’angoisse extrême et de peur de la mort, d’impuissance et de vulnérabilité totale, d’humiliation, de honte et de peur de ce qui pouvait arriver aux membres de leurs familles restés à la maison293.

d) Le nombre des victimes

206. Même si la plupart des détenus n’ont pas été directement victimes des exécutions, brutalités, tortures ou violences sexuelles de l’accusé, chacun des détenus a été directement victime de mauvais traitements plus insidieux, notamment des conditions de vie inhumaines et du climat de terreur que créaient les crimes énumérés ci-dessus.

207. Ceux qui n’étaient pas en mesure de voir ce qui se passait dans le hangar et hors de celui-ci pouvaient néanmoins entendre ce qui se passait294. Habiba Hadzic a déclaré :

Par exemple dans la soirée, une camionnette blanche venait chercher des gens que l’on faisait monter à l’intérieur. On entendait des ordres « Enlève ceci. Enlève cela. Retire ce couteau. Jette-le par terre. » Voilà ce qu’on entendait295.

208. La Chambre de première instance est convaincue que lorsque les détenus étaient battus en dehors du hangar, au « poteau A », ou bien lorsqu’ils étaient battus ou « punis » dans le coin des punitions du hangar, tous les détenus, des plus jeunes aux plus âgés, savaient ce qui se passait, entendaient ce qui se passait et en étaient perturbés. Le témoin SU-202 a déclaré qu’il avait assisté aux sévices infligés à Durmo Handzic et Asim Zildzic et à leur meurtre :

Ils [Dragan Nikolic, Tesic, surnommé Goce, un certain Djuro et des soldats] étaient tous là au [poteau] A, où se trouvaient les pelles et le seau. C’était pour les incendies. Et j’ai vu Dragan les battre à coups de matraque et d’autres utilisaient des manches d’outils.

[…]

C’est là qu’ils les ont battus et puis nous les avons portés dans le hangar. Ils étaient trempés parce qu’ils avaient été aspergés d’eau et s’étaient tous les deux évanouis.

[…]

Asim a survécu environ quarante minutes avant de mourir ; Durmo est mort le lendemain, vers 2 heures, des suites des sévices296.

209. Le témoin SU-032 a déclaré que lorsque Dragan Nikolic battait Fikret Arnaut « [ils] regard[aient] tous, les enfants et les adultes, et [ils] pens[aient] que cela pourrait aussi [leur] arriver297 .

e) Les victimes connues de l’accusé

210. Les Musulmans de la municipalité de Vlasenica formaient une grande partie des milliers de détenus qui sont passés par le camp de Susica. Or, jusqu’à la guerre, l’accusé avait passé presque toute sa vie dans la ville de Vlasenica298.

211. Le témoin SU-202, qui a été détenu au camp de Susica, décrit ainsi ses relations antérieures avec l’accusé : « Nous vivions dans la même ville. Nous y étions nés et nous y avions grandi. Nous nous voyions tous les jours.299  » Il a déclaré qu’il avait creusé la tombe du père de l’accusé et qu’il était là à son enterrement et que, durant sa détention à Susica, l’accusé lui avait dit : « SPCersonne n’a de privilèges ici, pas même toi300 .

212. La Chambre admet que, dans certaines circonstances, le fait de connaître une victime, voire d’être lié d’amitié avec celle-ci, peut constituer une circonstance aggravante. Toutefois, en l’absence d’éléments plus précis sur ses relations avec les victimes, elle ne peut tirer de conclusions défavorables envers Dragan Nikolic en se fondant sur ces seules constatations.

3. Conclusion

213. En conclusion, au vu de ce qui précède, la Chambre considère comme particulièrement aggravantes les circonstances suivantes :

i) L’accusé a commis des actes d’une grande sauvagerie et ce, pendant une période relativement longue. Il n’est pas question ici d’actes isolés, mais de sadisme systématique  : l’accusé prenait apparemment plaisir à commettre ces crimes.

ii) Il n’a pas écouté son frère qui le suppliait d’arrêter.

iii) Il était l’un des commandants du camp et il a sciemment abusé de sa position.

iv) Il a notamment abusé de son pouvoir sur les détenues en les soumettant à un traitement humiliant sous forme de violences psychologiques, verbales et physiques. Elles devaient également satisfaire les caprices de l’accusé, notamment lui laver les pieds et les enduire de crème pour le détendre, ou se soulager en public dans le hangar.

v) Les sévices figurent dans l’Acte d’accusation sous le chef de torture. Vu leur gravité et leur caractère particulièrement barbare, la Chambre considère qu’ils constituent le degré le plus grave de la torture, c’est-à-dire qu’ils réunissent tous les éléments essentiels d’une tentative de meurtre de facto.

vi) Les détenus était particulièrement vulnérables et, sous la supervision de l’accusé, ils étaient plus traités comme des esclaves que comme des prisonniers.

vii) Enfin, le nombre élevé de victimes dans le camp de Susica et la multiplicité des actes criminels doivent être pris en compte.

214. Pour conclure, si l’on tient compte uniquement de la gravité du crime et de toutes les circonstances aggravantes retenues, la Chambre de première instance estime que la seule sanction qui puisse être prononcée est une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Toutefois, il existe des circonstances atténuantes que la Chambre va à présent exposer.

B. Circonstances atténuantes

215. L’Accusation soutient que « les circonstances atténuantes contribuent à l’appréciation de la peine mais n’enlèvent rien à la gravité du crime » et qu’elles « sont plus une question de clémence qu’un moyen de défense »301.

216. La Défense préconise « d’accorder un juste poids aux éléments les moins courants et, plus spécialement, de tenir compte des circonstances atténuantes qui sont de la plus grande importance pour le droit international et/ou pénal en général et pour les objectifs du Tribunal international pénal pour l’ex-Yougoslavie en particulier 302 ». Elle se prévaut de l’article  42 2) du Code pénal de la RSFY pour affirmer que « le juge peut déterminer s’il existe des circonstances atténuantes laissant présumer que l’objectif de la peine peut également être atteint par le prononcé d’une peine réduite303 .

217. La Chambre de première instance tiendra compte de toutes les circonstances atténuantes présentées par les parties mais, dans un premier temps, elle souhaite examiner en détail quatre circonstances particulièrement importantes, notamment i) l’accord sur le plaidoyer et le plaidoyer de culpabilité, ii) les remords, iii ) la réconciliation et iv) l’étendue et le sérieux de la coopération avec l’Accusation.

1. Accord sur le plaidoyer et plaidoyer de culpabilité

a) Arguments des parties

218. L’Accusation affirme que « Dragan Nikolic a volontairement accepté de plaider coupable avant le commencement du procès304, même s’il ne l’a pas fait à la première occasion305. Elle ajoute que l’accusé « savait qu’il existait un acte d’accusation à son encontre  » mais qu’il n’a plaidé coupable que « deux ou trois ans plus tard au moins »306. Elle souligne qu’« un plaidoyer de culpabilité est généralement considéré comme une circonstance atténuante parce qu’il dispense les victimes et les témoins de venir déposer », et épargne de ce fait « du temps, des efforts et des ressources considérables ». Toutefois, elle fait observer que « l’accusé a plaidé coupable après l’arrivée au Tribunal des témoins à charge, dont la déposition devait être recueillie307 ». Elle affirme en outre qu’un plaidoyer de culpabilité est « toujours important pour faire la vérité sur un crime et prévenir toute forme de révisionnisme308 .

219. S’agissant de l’accord à proprement parler, l’Accusation souligne deux points  : premièrement, l’accusé a plaidé coupable dans le cadre d’un « acte d’accusation amélioré » dont les mises au point ont joué « en faveur de la Défense » et deuxièmement, c’est sur la base de celui-ci que l’accusé a plaidé coupable309.

220. La Défense affirme que « la principale circonstance atténuante à examiner est la décision de plaider coupable prise par l’accusé310 . Selon elle, « la plupart des systèmes juridiques internes bien établis encouragent la reconnaissance de culpabilité, notamment par une réduction significative de la peine311 ». Elle renvoie aussi à la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle « un plaidoyer de culpabilité entraîne une réduction de peine » pour les motifs suivants :

a. Reconnaître sa culpabilité est un signe d’honnêteté et il est important que le Tribunal encourage les gens à entreprendre cette démarche, qu’ils fassent déjà l’objet d’un acte d’accusation ou qu’ils ne soient pas encore connus.

b. Plaider coupable contribue à la mission fondamentale du Tribunal qui est de faire la vérité sur les crimes relevant de sa compétence.

c. Avouer sa culpabilité et reconnaître les faits fournit un outil unique et incontestable dans la recherche de la vérité et contribue grandement à la consolidation de la paix et à la réconciliation entre les communautés concernées. La mise en jeu de la responsabilité individuelle qui permet le rétablissement de l’État de droit, la réconciliation et la restauration d’une paix véritable sur le territoire de l’ex -Yougoslavie fait partie intégrante de la mission du Tribunal. […]

d. Cela permet de ménager le denier public et la charge de travail du Tribunal en permettant des économies considérables qu’il s’agisse des enquêtes, des honoraires et des frais et dépens d’un procès. […]

e. La reconnaissance de culpabilité peut épargner à certaines victimes et à certains témoins le stress dont s’accompagne le témoignage312.

221. La Défense fait valoir qu’un accusé qui plaide coupable avant l’ouverture du procès « en tire généralement le plus grand bénéfice » parce que cela va dans le sens de l’intérêt public et facilite le travail du Tribunal313.

222. La Défense maintient qu’en plaidant coupable l’accusé montre qu’il est honnête et fait preuve de lucidité, qu’il s’amende et assume la responsabilité de ses actes. En outre, l’accusé reconnaît la nécessité de la sanction et exprime ses remords 314. Cela a d’autant plus de valeur que l’accusé est la seule personne de la région de Vlasenica traduite à ce jour devant le Tribunal, alors que bien d’autres, qui étaient « au moins aussi coupables que Dragan Nikolic », sont toujours en liberté315.

223. La Défense soutient également qu’en plaidant coupable, l’accusé « rend possible une réconciliation qui est vitale, voire essentielle, entre les communautés musulmane et serbe316 » ; « il contribue ainsi à la mission primordiale du Tribunal : restaurer la paix et la sécurité dans cette région317 ». Elle souligne aussi que « déclarer coupable des gens qui refusent obstinément de reconnaître leurs crimes n’offre guère de perspectives en matière de réconciliation318 . Par conséquent, il est essentiel que le Tribunal fasse le nécessaire pour que les accusés puissent plaider coupable lorsqu’ils sont confrontés aux preuves de leurs actes et pour qu’ils aient « l’honnêteté de reconnaître leurs fautes et leurs responsabilités319 ».

224. La Défense réfute l’idée qu’un plaidoyer de culpabilité « tardif » fasse «  tort » à l’accusé320. Elle rappelle qu’il a plaidé coupable de tous les chefs retenus à son encontre et qu’il « n’a pas cherché à reconnaître moins de faits » ni à contester sa culpabilité, et que, par conséquent, on ne peut considérer qu’il y ait eu négociations relativement au plaidoyer321. Elle soutient que, même si l’acte d’accusation est passé de 88 chefs à 4, « les crimes dénoncés sous ces quatre chefs sont tout aussi graves que ceux figurant sous les 88 chefs initiaux 322 ».

225. Elle conclut :

Nous affirmons qu’un plaidoyer de culpabilité vu l’aveu de culpabilité et le repentir qu’il suppose, associé au désir réel et tangible de coopérer avec l’Accusation pour faciliter sa tâche, contribue de manière décisive à la mission du Tribunal et à la promotion du droit pénal international en général. Selon nous, une telle attitude doit être encouragée publiquement par une réduction de peine importante compte tenu de l’utilité des aveux et de la coopération et surtout, pour montrer à d’autres accusés la valeur d’une telle reconnaissance323.

b) Examen

226. Afin de déterminer dans quelle mesure un plaidoyer de culpabilité peut contribuer à une atténuation de la peine, la Chambre de première instance va d’abord passer en revue différents systèmes judiciaires (en se fondant sur le Rapport par pays fourni par l’Institut Max-Planck324), avant d’examiner la jurisprudence du Tribunal et du TPIR.

i) Analyse du Rapport par pays présenté par l’Institut Max-Planck

227. Dans les pays où le plaidoyer de culpabilité existe en droit ou en pratique, il est reconnu comme une circonstance atténuante pouvant aller jusqu’aux réductions de peine suivantes : au Canada, dans l’échelle des peines encourues pour chaque crime325 ; en Chine, jusqu’au niveau le plus bas de l’échelle applicable ou même moins326  ; en Angleterre, jusqu’à un tiers de la peine327  ; en Pologne, jusqu’au quantum de la peine sur laquelle les parties se sont mises d’accord, mais uniquement pour les infractions passibles d’une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement328 ; en Russie, d’un tiers, mais seulement pour les crimes passibles de dix ans d’emprisonnement au plus329 ; aux États-Unis, la possibilité de descendre de deux degrés dans l’échelle des peines, si l’on reconnaît sa responsabilité, et d’un degré supplémentaire, si l’on coopère pleinement et en temps utile avec les pouvoirs publics s’agissant de sa participation au crime, ou si l’on informe les autorités en temps voulu de l’intention de plaider coupable330. Cela étant, dans la majeure partie des pays couverts par le Rapport, le plaidoyer de culpabilité ne change rien à la peine maximale fixée par la loi et ne s’applique pas aux crimes graves, par exemple un meurtre avec préméditation331.

228. Les motifs de réduction de la peine sont avant tout pragmatiques lorsqu’un plaidoyer de culpabilité résulte du souhait de l’accusé d’apporter son concours à l’administration de la justice332. D’autres motifs de réduction de peine sont le remords, la reconnaissance de responsabilité et le fait d’épargner aux victimes interrogatoire et contre-interrogatoire333. Le stade de la procédure auquel le délinquant plaide coupable334 et les circonstances dans lesquelles il le fait335 sont à prendre en compte pour déterminer une réduction de peine.

229. D’autres pays examinés ont des dispositions similaires s’agissant du plaidoyer de culpabilité ou des négociations relatives au plaidoyer, notamment l’Argentine336, le Brésil337, le Chili338 et l’Italie339. Cependant ces dispositions ne sont généralement applicables qu’à des infractions mineures et ne peuvent par conséquent être prises en compte en l’espèce. En Allemagne, une « solution consensuelle » (Verständigung im Strafverfahren) n’intervient que sous le contrôle des juges pour éviter tout abus ou tous aveux sans preuve340.

230. Dans certains des pays examinés, de simples aveux — contrairement au plaidoyer de culpabilité qui permet à la Chambre de première instance de déclarer immédiatement la personne coupable et de donner instruction au Greffier de fixer la date de l’audience consacrée à la peine sans autre procès — sont considérés comme circonstance atténuante. En Belgique, un aveu volontaire, s’il est accepté par le juge, entraîne obligatoirement un abaissement des peines applicables341. Au Chili, des aveux constituent une circonstance atténuante si la responsabilité de l’accusé ne peut être établie que par le biais d’aveux spontanés ou parce qu’il a collaboré dans l’intérêt de la justice342. En Finlande, tout effort de coopération de l’accusé avec les autorités judiciaires qui permet de faire la lumière sur l’infraction ou ses conséquences peut être pris en compte comme circonstance atténuante343. En Allemagne, des aveux crédibles, même s’ils ne sont pas le fruit de véritables sentiments de remords et de culpabilité, mais qu’ils sont faits au procès pour des raisons tactiques, doivent être considérés en tout état de cause comme une circonstance atténuante, même si on ne leur accorde pas toujours un poids « significatif »344. En Espagne, les aveux faits par l’auteur d’un crime avant de savoir qu’il fait l’objet de poursuites judiciaires, ou des tentatives de restitution avant ou durant la procédure, sont considérés comme des circonstances atténuantes345. En Suède, des aveux après arrestation ne constituent une circonstance atténuante qu’en présence d’une autre circonstance plaidant pour une peine plus douce346. En Grèce, les aveux en tant que tels ne constituent pas une circonstance atténuante, même s’ils peuvent indirectement être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du remords dont fait preuve l’accusé et du fait qu’il est prêt à accorder réparation 347.

ii) La jurisprudence des tribunaux internationaux

231. L’expression de remords348 et de repentir349, la contribution à la réconciliation350 et à l’établissement de la vérité351, l’encouragement d’autres auteurs à se livrer352 et le fait que des témoins sont dispensés de venir témoigner à l’audience353 sont les motifs avancés dans la jurisprudence du Tribunal et du TPIR pour considérer le plaidoyer de culpabilité comme une circonstance atténuante. En outre, les Chambres de première instance ont tenu compte du fait qu’un plaidoyer de culpabilité permet au Tribunal de faire l’économie « d’une longue enquête et d’un procès avec tout ce que cela implique354 », et ont attaché une importance particulière au stade de la procédure auquel l’accusé a plaidé coupable355.

c) Conclusion

232. La Chambre de première instance tient pour acquis qu’il faut tenir compte du plaidoyer de culpabilité comme d’un élément d’atténuation de la peine puisqu’il révèle que l’accusé reconnaît sa responsabilité pour les crimes qui lui sont reprochés. Dans la plupart des systèmes juridiques nationaux décrits plus haut, un plaidoyer de culpabilité ou des aveux entraînent une réduction de peine. L’effet modérateur ne vaut cependant que pour les crimes les moins graves dans les systèmes judiciaires où la loi impose au juge d’appliquer une peine maximale pour les crimes graves.

233. La Chambre de première instance estime que, contrairement aux systèmes juridiques internes où les motifs d’atténuation de la peine se fondant sur le plaidoyer de culpabilité revêtent un caractère plus pragmatique356, le Tribunal se place dans une perspective beaucoup plus vaste et tient notamment compte du fait que l’accusé contribue à établir la vérité sur le conflit en ex-Yougoslavie et participe à la réconciliation entre les communautés concernées. La Chambre de première instance rappelle que le Tribunal a pour mission de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix, de « faire cesser ces violations [les violations graves du droit international humanitaire] et [d’]en réparer effectivement les effets357 .

234. Arrêté en 2000, Dragan Nikolic n’a plaidé coupable qu’après trois ans de détention et juste avant l’audience au cours de laquelle devaient être recueillies les dépositions de six témoins, dont certains étaient très âgés et en mauvaise santé. Cela étant, la Chambre de première instance, considérant qu’un accusé n’est pas tenu de plaider coupable, a conclu qu’on ne saurait retenir contre lui le caractère « tardif » du plaidoyer. Au contraire, on pourrait considérer cette décision, prise onze ans après les faits, comme l’aboutissement d’une analyse et d’une réflexion approfondies de l’Accusé sur son comportement criminel, ce qui indiquerait que la conscience qu’il a de sa culpabilité et son désir d’assumer la responsabilité de ses actes sont sincères. L’accusé a avoué à Mme Grosselfinger et à ses proches qu’après avoir plaidé coupable, il s’est senti soulagé d’un fardeau358. En outre, en plaidant coupable avant l’ouverture du procès, l’Accusé a dispensé les victimes de rouvrir de vieilles blessures359.

235. Dragan Nikolic a plaidé coupable de tous les chefs de l’Acte d’accusation. Ce fait est d’autant plus important que c’est la première fois devant le Tribunal qu’une affaire traite des événements qui se sont produits au camp de Susica. À cet égard, la Chambre de première instance rappelle les propos tenus par Dragan Nikolic dans sa déclaration finale :

[…] Je suis pleinement conscient de tout ce dont je suis accusé. Je suis conscient des actes que j’ai commis et je les avoue chef après chef comme il m’en a été donné lecture. J’ai plaidé coupable et j’assume l’entière responsabilité des actes que j’ai commis.

[…]

[…] J’ai réellement honte. […] La question qui se pose est de savoir pourquoi j’ai fait tout cela. J’ai eu suffisamment de temps pour y penser, onze ans. Mais il est encore difficile d’y répondre. Je peux vous dire en toute sincérité que je ne me suis jamais apitoyé sur mon sort car à l’époque des faits j’étais suffisamment âgé pour comprendre […]360.

236. C’est également ce qu’indique Mme Grosselfinger. Selon elle, Dragan Nikolic « n’a pas tenté d’éluder sa responsabilité361 , il ne s’expliquait vraiment pas pourquoi il avait commis ces actes et il était d’accord pour dire « qu’il l’avait fait mais que cela représentait une face cachée de sa personnalité, dont il ne connaissait pas l’existence auparavant362 . En outre, il a entièrement assumé sa responsabilité et en a fait une « description fidèle363 ». Elle estime que Dragan Nikolic a été ouvert et sincère avec elle364.

237. Par conséquent, la Chambre de première instance reconnaît l’importance du plaidoyer de culpabilité de Dragan Nikolic qui démontre qu’il est honnête et disposé à assumer ses responsabilités et, compte tenu du remords qu’il a exprimé et de son désir de coopération avec l’Accusation, qu’il contribue à la réconciliation dans la municipalité de Vlasenica. Les remords et la contribution à la réconciliation étant deux circonstances atténuantes particulièrement importantes, la Chambre de première instance se propose maintenant de les examiner plus en détail.

2. Remords

a) Arguments des parties

238. L’Accusation estime qu’« un remords véritable peut constituer une circonstance atténuante365 ». Elle fait observer que « Dragan Nikolic exprime ses remords dans le rapport d’expertise criminologique réalisé à la demande de la Chambre366  » et que, dans ses entretiens avec Mme Grosselfinger, il exprime son remords, son sentiment de culpabilité et son désir de présenter des excuses367.

239. La Défense affirme que « les remords sont une circonstance atténuante pour autant que la Chambre de première instance est convaincue que les remords exprimés sont sincères », ce dont elle ne doute pas en l’espèce368. Selon la Défense, « le remords est bien présent, et il est sincère369 .

240. La Défense estime en outre que Dragan Nikolic a exprimé son remords « non seulement au sens strict » en reconnaissant sa culpabilité personnelle, mais aussi en tentant de participer à la mise en œuvre du processus de réconciliation fondée sur la coopération, ce qui est essentiel si l’on considère le concept de remords dans un sens plus large370. Ces deux éléments viennent étayer l’opinion de Mme Grosselfinger qui a déclaré que Dragan Nikolic « était honnête et direct371. La Défense s’en remet à l’opinion de cet expert chevronné et d’une grande expérience professionnelle372.

b) Examen

241. La Chambre de première instance convient que l’accusé a exprimé des remords lors des audiences consacrées à la fixation de la peine. Elle rappelle notamment les propos suivants de l’accusé :

Je me repens sincèrement […]. Je me repens réellement. Je ne le dis pas de manière purement formelle, ce sentiment de repentir et de contrition vient du plus profond de moi, parce que je connaissais la plupart de ces gens auparavant. […] Je veux profiter de cette occasion pour dire à tous ceux à qui j’ai fait du mal, directement ou indirectement, que je présente mes excuses à tous ceux qui ont été à Susica, que ce soit un mois ou plusieurs. Je voudrais, maintenant que j’ai la possibilité de parler en public, que même ces victimes sentent la sincérité de mes excuses et de mon repentir, même ceux qui n’ont jamais été au camp de Susica mais qui sont maintenant éparpillés dans le monde entier à la suite du conflit et des expulsions qui ont rendu impossible leur retour chez eux373.

242. La Chambre de première instance admet que l’expression de ses remords constitue une circonstance atténuante.

3. Réconciliation

a) Arguments des parties

243. L’Accusation affirme que la réconciliation est un « élément capital » et qu’elle en a tenu compte dans l’examen des principes de fixation de la peine et dans ses recommandations374.

244. La Défense souligne que « les victimes peuvent ressentir une certaine satisfaction à voir les criminels punis, mais cela ne va guère plus loin375, ce qui revient à dire qu’une peine plus sévère n’est pas forcément plus favorable à la réconciliation. La Défense fait valoir que l’accusé a principalement contribué à la réconciliation grâce à sa coopération avec l’Accusation376.

b) Examen

245. La Chambre de première instance souscrit en partie à l’argument de la Défense qu’une peine trop sévère ou trop douce aurait, s’agissant des communautés concernées, un effet contraire à celui qui est recherché. Il ne fait aucun doute que seule une sanction proportionnée (comme elle doit toujours l’être) à la gravité du crime peut favoriser les efforts de réconciliation. Les victimes et leurs familles, entendues durant les audiences consacrées à la peine, ont cependant souligné les limites de l’apport de la sanction au processus de réconciliation377.

246. La Chambre de première instance reconnaît cependant qu’en admettant sa culpabilité et sa responsabilité, l’Accusé contribue à la réconciliation. Le témoin SU-230 a indiqué l’importance que cela revêtait dans le processus de réconciliation :

Je souhaiterais dire qu’à Vlasenica, il y a encore 50 autres « Dragan Nikolic » qui n’ont pas reconnu leur culpabilité pour ce qui s’est passé. Ils doivent se rendre et répondre de leurs actes. Une réconciliation sincère n’est pas possible tant qu’ils prétendent que rien n’est arrivé. Dragan Nikolic connaît personnellement tous ceux qui ont commis les crimes378.

247. Habiba Hadzic a demandé à l’accusé s’il savait quelque chose sur l’endroit où se trouvaient ses deux fils, qu’elle a vus pour la dernière fois au camp de Susica et qui sont portés disparus depuis. Après consultation avec son conseil, l’accusé lui a répondu en lui disant ce qu’il savait à ce propos379, avant d’ajouter :

J’ai déjà exprimé le désir de rencontrer certaines personnes, y compris des victimes et des gens comme Mme Hadzic pour leur donner les informations dont je dispose et leur dire ce que je sais. Il y a certains faits dont j’ai entendu parler, mais il y en a d’autres dont je suis certain. […] Déjà avant je voulais parler au témoin mais les circonstances ne s’y prêtaient pas. Déjà avant cela, je voulais lui parler parce que je savais qu’elle tenait à connaître le sort de ses fils, comme d’autres souhaitaient connaître le sort des leurs380.

248. La Chambre de première instance considère que l’accusé s’efforce ainsi de contribuer à la réconciliation et tient compte de son désir et de sa volonté de contribuer à la mission d’établissement de la vérité du Tribunal.

249. En outre, dans sa déclaration finale, l’accusé a exprimé l’espoir que ses aveux encourageraient les trois parties au conflit à assumer leur part de responsabilité pour ces crimes abominables parce que « c’est la seule chose qui permettra aux gens de se rapprocher de nouveau […] dans ces régions. Il faudrait que tout le monde comprenne que nous avons tous un rôle important à jouer dans ce processus de réconciliation et de coexistence pacifique381 ».

250. Enfin, l’Accusé a conclu :

J’espère que j’aurai une chance de me racheter et d’alléger leur souffrance. [...] [L]es mots ne sauraient suffire. Il est nécessaire d’agir et j’ai l’intention d’agir en faveur de la réconciliation et pour le retour des personnes expulsées et déplacées. C’est mon souhait le plus cher382.

251. Mme Grosselfinger a appuyé ses dires, déclarant que l’accusé, conscient de la gravité extrême des crimes, se demandait si ses tentatives pour aider les victimes, outre leur caractère dérisoire et vain, ne seraient pas perçues comme hypocrites, égoïstes et intéressées383. Elle a indiqué qu’il était également disposé à rencontrer les victimes et à parler avec elles « lorsqu’il ne pourrait plus en tirer aucun avantage sur le plan légal384  » et il a proposé de contacter des personnes qui étaient bien disposées à son égard pour qu’elles servent d’intermédiaires afin de « réparer le tissu social385 .

252. La Chambre est d’avis que ces déclarations, confirmées par Mme Grosselfinger, montrent à quel point l’accusé mesure l’importance de la reconnaissance de sa culpabilité et qu’elles témoignent également de sa volonté de contribuer au rétablissement de la paix et à la réconciliation dans sa région. Par conséquent, la Chambre de première instance estime qu’il s’agit là d’une circonstance atténuante dont elle tiendra compte.

4. Étendue et sérieux de la coopération avec le Bureau du Procureur

a) Arguments des parties

253. L’Accusation avance qu’une coopération étendue et sérieuse avec le Procureur avant ou après la condamnation constitue une circonstance atténuante386. Renvoyant à l’analyse qui en a été faite dans le Jugement Blaskic, à savoir qu’il s’agit de l’étendue et de la qualité des informations fournies, le Procureur déclare qu’il « reconnaît que Dragan Nikolic a offert une coopération sérieuse après avoir plaidé coupable, mais pas avant387, et résume comme suit cette coopération :

Même si l’accusé n’a pas été interrogé en détail sur les crimes qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation, lorsqu’ils ont été évoqués, il n’est pas revenu sur ses déclarations de culpabilité. Il a fourni des informations nombreuses et détaillées sur les crimes commis dans la municipalité et sur leurs auteurs, ainsi que sur leurs relations avec les dirigeants et sur leurs objectifs. Il est rare d’avoir accès à ce genre d’informations à moins d’être renseigné par quelqu’un de l’intérieur, par conséquent, le témoignage de l’accusé devrait être particulièrement utile, voire crucial dans le cadre de futurs procès. L’Accusation fait également remarquer que l’accusé a fourni les informations en question sans réticence et dans un esprit de coopération. Vu la qualité et la quantité des informations fournies par l’accusé, le Bureau du Procureur estime que sa coopération a été et sera effectivement sérieuse et étendue388.

254. Elle rappelle enfin que « cet élément très important » était l’une des conditions « de la recommandation faite par l’Accusation »389.

255. L’Accusation déclare que la coopération de l’accusé a commencé après l’accord sur le plaidoyer mais qu’auparavant, s’il n’a pas « coopéré », les relations étaient « cordiales », sans antagonisme ni conflit390.

256. La Défense soutient que la coopération est « étendue, réelle et qu’elle se poursuit » et qu’« une coopération sérieuse et étendue avec le Procureur constitue une circonstance atténuante, quels qu’en soient les mobiles »391.

257. La Défense affirme :

Chaque fois qu’il avait affaire aux représentants du Procureur, l’accusé a fait de son mieux pour se montrer raisonnable et coopératif. Il a notamment été longuement interrogé en 2001 et 2002 après avoir été mis en garde alors qu’il n’était pas obligé répondre aux questions et que son refus n’aurait pu lui être reproché vu qu’un acte d’accusation était déjà établi à son encontre et qu’il avait déjà comparu392.

b) Examen

258. La Chambre de première instance a demandé à l’Accusation de lui fournir les documents, qu’elle examinerait à huis clos, lui permettant d’apprécier l’étendue et le sérieux de la coopération de l’accusé393. L’Accusation a fourni la transcription de deux journées d’interrogatoire de l’accusé, les 25 et 26 septembre 2003, dont la teneur illustrait le genre de coopération apportée par l’accusé, précisant qu’en tout, ce dernier avait été interrogé pendant dix jours394.

259. L’examen de ces documents à huis clos n’a pas permis à la Chambre de première instance de juger du sérieux et de l’étendue de la coopération fournie. Le compte rendu de ces entretiens, isolés de leur contexte, et ne montrant qu’une partie du témoignage, est par conséquent difficile à évaluer, notamment en raison de son ambiguïté. La Chambre n’est pas saisie de la question de savoir si l’accusé a ou non participé à d’autres crimes qui ne sont pas mentionnés dans l’acte d’accusation mais qui feraient partie des informations fournies à l’Accusation. Appliquant notamment395 le principe selon lequel le doute profite à l’accusé, la Chambre de première instance ne retiendra pas ces informations, reçues à titre confidentiel, contre lui. Toutefois, même cet extrait de témoignage montre que les informations fournies par Dragan Nikolic aideront le Procureur du TPIY et les procureurs des juridictions chargées de juger des crimes de guerre qui restent à établir dans son pays d’origine. En outre, la Chambre de première instance fait confiance à l’accusé pour continuer à coopérer avec les procureurs, au TPIY comme dans son pays. Ce dernier fait, à n’en pas douter, pèsera sur la question d’une mise en liberté anticipée.

260. Par conséquent, la Chambre de première instance admet que, pour l’Accusation, le sérieux et l’étendue de la coopération de l’accusé à ce jour ne font aucun doute et considère que cette circonstance milite en faveur d’une modération de la peine, d’autant plus que c’est la première fois que des informations concernant le camp de Susica et la municipalité de Vlasenica sont fournies au Tribunal. Ainsi, l’accusé a contribué, et contribuera à l’avenir, à la mission d’établissement des faits du Tribunal et des juridictions chargées de juger les crimes de guerre dans son pays d’origine.

5. Conclusions communes des parties sur la personnalité de Dragan Nikolic

261. L’Accusation fait valoir que « l’article 24 2) du Statut invite à prendre en compte la situation personnelle de l’accusé dans la détermination de la peine396  » car « la sanction doit être adaptée non seulement au crime lui-même mais aussi à son auteur397 ».

262. L’Accusation ne conteste pas le fait qu’« avant la guerre, Dragan Nikolic, qui habitait et travaillait à Vlasenica, était très apprécié par nombre des victimes  » et qu’il n’avait « rien fait d’illégal à Vlasenica avant d’occuper ses fonctions au camp398 ». Cependant, l’Accusation estime que la réputation de Dragan Nikolic avant la guerre et les éléments de preuve à l’appui, à savoir que l’accusé n’avait pas de propension à la violence, sont «  sans grande valeur399 ».

263. La Défense fait valoir qu’avant la guerre, Dragan Nikolic était « un homme ordinaire menant une vie ordinaire », sans casier judiciaire, un homme avenant et très apprécié, qui comptait des amis dans les deux communautés400. « Il s’est effectivement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, et il ne comprend pas aujourd’hui ce qui l’a poussé à commettre ces actes horribles401.  » Elle affirme qu’il est maintenant « redevenu celui qu’il était avant les faits 402 ».

264. La Chambre prend acte des déclarations des témoins à décharge, lesquels ont affirmé qu’avant la guerre Dragan Nikolic n’était pas « enclin à la violence » et était un homme sans histoires. Il fréquentait des gens de toutes les nationalités et de toutes les confessions403. C’était un travailleur consciencieux et fiable404. S’agissant de son comportement après les faits, rien de défavorable n’a été constaté. Il a beaucoup aidé sa mère et l’a soutenue financièrement405.

265. Le casier judiciaire de l’accusé est vierge406, ce qui constitue une circonstance atténuante.

266. Si dans l’ensemble l’accusé a fait preuve d’un comportement extrêmement cruel au camp, certains gestes, certes rares, sont à mettre à son crédit, ce que la Chambre n’hésite pas à mentionner. Habiba Hadzic a rapporté certains actes bienveillants de l’accusé au camp de Susica. Ayant trouvé un oreiller, elle voulut l’apporter à un bébé qui était dans le camp. Car, un gardien, l’a stoppée et lui a dit de se rendre à sa voiture. Elle pense qu’il voulait l’amener jusqu’à sa voiture et la tuer. Dragan est intervenu : « Qu’est-ce qui t’arrive ? Un bébé a besoin d’une couverture et d’un oreiller ? Qu’elle les prenne. » L’accusé, selon elle, lui a ce jour-là sauvé la vie. Grâce à lui également, le bébé a eu un oreiller407. Elle a également expliqué à la Chambre de première instance que l’accusé se procurait souvent du lait chez un voisin pour le distribuer aux enfants du camp408. L’accusé autorisait aussi les détenus à recevoir la nourriture qu’on leur apportait parfois au camp. Veljko Basic s’y opposait, mais dès qu’il avait le dos tourné, Dragan Nikolic ordonnait de donner la nourriture à ceux auxquels elle était destinée. Il disait : « Attendez qu’il parte et après, servez-vous( footnote 409 )»

267. La Chambre de première instance tiendra compte de ces gestes louables de l’accusé lorsqu’elle déterminera la peine à prononcer.

268. La Chambre de première instance tiendra aussi compte du comportement et de l’attitude de Dragan Nikolic au Quartier pénitentiaire, lesquels ont été décrits comme suit dans le Rapport Grosselfinger :

McFadden Scommandant du Quartier pénitentiaireC a indiqué que Dragan Nikolic n’avait posé aucun problème. Sa santé physique et mentale était relativement bonne et il ne s’était pas fait remarquer de manière défavorable410.

6. Longueur de la procédure / Temps écoulé entre le crime et son jugement

269. La Cour européenne des droits de l’homme et plusieurs juridictions internes ont traité du problème que posent la longueur de la procédure et le temps écoulé entre le crime et son jugement411. Toutes s’accordent à dire que la longueur disproportionnée de la procédure constitue une circonstance atténuante.

270. Cependant, dans la plupart des affaires, elles ont considéré, à la lumière de l’article 6, paragraphe 1) (première phrase) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (« Convention européenne des droits de l’homme »), que la condition du « laps de temps raisonnable  » ne comprend en général que le temps qui s’écoule entre l’acte d’accusation et/ ou l’arrestation de l’accusé et le jugement définitif, ayant force exécutoire412. Il a également été jugé qu’une violation du droit fondamental de l’accusé à un procès équitable et rapide, ne pouvait donner lieu à recours et à réparation que si l’auteur n’était pas lui-même responsable du retard de la procédure413.

271. En l’espèce, l’accusé avait déjà connaissance de l’acte d’accusation à son encontre à la fin de 1994 ou au début de 1995, mais il n’était bien entendu pas tenu de se livrer de son plein gré au Tribunal414. C’est seulement en 2000 qu’il a été arrêté par la SFOR415. Si l’on tient compte notamment de la période de temps nécessaire à la préparation des exceptions préjudicielles et des décisions les concernant416, le temps passé au Quartier pénitentiaire ne peut être considéré comme disproportionné.

272. Dans une affaire de meurtre récemment jugée par la Cour suprême fédérale allemande, le laps de temps écoulé entre les faits et le jugement a été mentionné comme une circonstance éventuellement atténuante. Toutefois la Cour a souligné qu’en raison de la gravité des crimes commis durant la Deuxième Guerre mondiale en 1943 et 1944 par un ancien commandant de camp, âgé de 90 ans lors du jugement, les circonstances atténuantes extraordinaires ne s’appliquaient pas417.

273. Par conséquent, la Chambre de première instance conclut que ni le laps de temps écoulé entre les faits et le jugement ni celui qui sépare l’arrestation du jugement ne constituent des circonstances atténuantes.

7. Conclusion générale

274. La Chambre de première instance est convaincue que les circonstances atténuantes susmentionnées dans leur ensemble et, plus particulièrement, le plaidoyer de culpabilité, l’expression de remords, le souhait de réconciliation et la communication d’informations supplémentaires à l’Accusation justifient une réduction de peine importante.

IX. FIXATION DE LA PEINE

A. Arguments des parties

275. L’Accusation a recommandé une peine d’emprisonnement de quinze ans418, sous réserve que l’Accusé apporte « sa pleine et entière coopération aux enquêtes et poursuites menées par le Procureur419 . Elle a reconnu par la suite que l’accusé lui avait en effet apporté une coopération étendue et sérieuse420. En outre, s’agissant de la peine recommandée, elle a tenu compte de facteurs tels que la réconciliation et, au plan individuel, l’amendement421. Elle a maintenu sa recommandation antérieure durant son réquisitoire en déclarant  :

[N]ous avons recommandé une peine de quinze ans d’emprisonnement. [...] C’est ce qui figure dans l’Accord sur le plaidoyer et […] nous confirmons cette recommandation422.

276. La Défense fait observer que « la peine recommandée par le Procureur tient compte du plaidoyer de culpabilité de l’accusé et de la coopération qu’il devrait apporter ». D’autre part, elle estime que la peine en question, « loin d’être le produit d’un examen arbitraire ou hâtif », tient compte :

a. de la fourchette des peines prononcées par le TPIY à l’issue de plaidoyers de culpabilité ;

b. de la coopération prévue de l’accusé ;

c. du fait qu’au stade actuel du mandat du Tribunal, il est essentiel d’encourager les plaidoyers de culpabilité que ce soit du point de vue de la jurisprudence, de l’amendement du condamné, des ressources judiciaires ou des contraintes financières 423.

277. En outre, la Défense fait observer :

[C]ette recommandation résulte de l’examen effectué par le Procureur, après toutes les consultations nécessaires avec ses collaborateurs. Cette recommandation issue de la concertation, à la fois réaliste et réfléchie, est conforme aux aspirations du Procureur, qui est pleinement conscient de ses droits, obligations et devoirs envers le Tribunal, la communauté internationale en général et l’ex-Yougoslavie en particulier. C’est pourquoi nous affirmons qu’elle correspond à la peine jugée équitable par les personnes que le Conseil de sécurité des Nations Unies a chargées des poursuites lors de l’établissement du TPIY424.

278. Enfin, dans le supplément à son mémoire relatif à la peine, la Défense rappelle sa position et ajoute :

Compte tenu du principe de la rétroactivité de la loi la plus douce, des réductions de peine appropriées et justes en cas de plaidoyers de culpabilité très complets, d’une coopération sans précédent, des remords exprimés essentiels à la réconciliation et des autres questions invoquées, nous affirmons que la peine de quinze ans recommandée par le Procureur est une peine appropriée qui correspondrait à une peine moyenne selon les fourchettes prévues dans certains systèmes nationaux examinés dans le rapport et qui s’inscrit dans la logique des peines prononcées dans d’autres affaires jugées par le TPIY425.

B. Examen et conclusion

279. La Chambre de première instance n’est pas liée par la peine recommandée dans un accord sur le plaidoyer. L’Accusé était défendu par un conseil hautement qualifié et la Chambre l’a publiquement et explicitement informé du fait qu’elle n’était pas liée par la recommandation426. L’Accusé a compris les termes de l’accord et pleinement reconnu qu’il comprenait et acceptait la règle selon laquelle la Chambre de première instance n’est pas tenue par cette recommandation et que la peine doit être fixée au vu de la gravité du crime et de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes applicables427.

280. Il faut se souvenir qu’en l’absence des circonstances atténuantes examinées ci-dessus, la seule sanction possible aurait été une peine allant jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité.

281. Après avoir mis en balance la gravité des crimes et les circonstances aggravantes d’une part, et les circonstances atténuantes d’autre part, et après avoir pris en compte les finalités de la peine déjà évoquées, la Chambre de première instance conclut qu’elle ne peut pas suivre la recommandation de l’Accusation. Compte tenu de la brutalité des actes, du nombre des crimes commis et de l’intention sous-jacente d’humilier et d’avilir, la peine requise par l’Accusation ne serait pas juste. La Chambre considère qu’infliger une peine plus lourde que celle recommandée par les parties est non seulement une décision raisonnable et responsable mais qu’elle est nécessaire dans l’intérêt des victimes, de leurs proches et de la communauté internationale.

282. La Chambre de première instance est consciente que, vu sous l’angle des droits de l’homme, s’il ne représente plus aucun danger pour la société et que tout risque de récidive a été écarté, un condamné qui a purgé la fraction obligatoire de sa peine doit pouvoir être réintégré428. Toutefois, avant d’être libéré et de pouvoir être réintégré, l’accusé devra avoir purgé au moins la peine d’emprisonnement requise par l’Accusation. Pour conclure, la Chambre de première instance estime que la peine énoncée dans le dispositif ciaprès est juste et proportionnée.

C. Décompte de la durée de la détention préventive

283. En application de l’article 101 C) du Règlement, « [l]a durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été gardée à vue en attendant d’être remise au Tribunal ou en attendant d’être jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre d’appel est déduite de la durée totale de sa peine ».

284. La Chambre de première instance fixe au 20 avril 2000 la date effective de privation de liberté de l’accusé et déduit de la durée totale de sa peine la période commençant à cette date.

X. DISPOSITIF

Nous, Juges du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies conformément à la résolution 827 du 25 mai 1993, élus par l’Assemblée générale et désignés pour juger Dragan Nikolic et prononcer la peine appropriée,

OUÏ le plaidoyer de culpabilité de Dragan Nikolic et

APRÈS L’AVOIR RECONNU COUPABLE des chefs 1 à 4 du troisième acte d’accusation modifié,

DÉCLARONS Dragan Nikolic COUPABLE DU SEUL CHEF 1 : Persécutions, un crime contre l’humanité,

incluant

Chef 2 : Assassinat, un crime contre l’humanité,

Chef 3 : Viol, un crime contre l’humanité,

Chef 4 : Torture, un crime contre l’humanité.

CONDAMNONS Dragan Nikolic à vingt-trois ans d’emprisonnement et

DISONS que Dragan Nikolic a droit, à compter de la date du présent Jugement, à ce que la période de trois ans, sept mois et vingt-neuf jours calculée à partir de la date de son arrestation le 20 avril 2000, ainsi que toute période supplémentaire qu’il passera en détention dans l’attente d’une éventuelle décision en appel, soient décomptées de la durée de la peine.

En vertu de l’article 103 C) du Règlement, Dragan Nikolic restera sous la garde du Tribunal international jusqu’à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires à son transfert vers l’État dans lequel il purgera sa peine.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

_____________
Wolfgang Schomburg

_____________
Carmel A. Agius

_____________
Florence Ndepele Mwachande Mumba

Fait le dix-huit décembre 2003
À La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


XI. ANNEXES

A. Liste des décisions citées

1. TPIY

AFFAIRE ALEKSOVSKI

Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-T, Jugement, 25  juin 1999 (« Jugement Aleksovski »).

Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000 (« Arrêt Aleksovski »).

AFFAIRE BANOVIC

Le Procureur c/ Predrag Banovic, affaire n° IT-02-65/1-S, Jugement portant condamnation, 28 octobre 2003 (« Jugement Banovic portant condamnation »).

AFFAIRE BLAŠKIC

Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000 (« Jugement Blaskic »).

AFFAIRE « CELEBICI »

Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, alias « Pavo », Hazim Delic et Esad Landzo, alias « Zenga », affaire n° IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998 (« Jugement Celebici »).

Le Procureur c/ Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, alias « Pavo », Hazim Delic et Esad Landzo, alias « Zenga », affaire n° IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001 (« Arrêt Celebici »).

AFFAIRE ERDEMOVIC

Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-T, Jugement portant condamnation, 29 novembre 1996 (« Jugement Erdemovic portant condamnation de 1996 »).

Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-A, Arrêt, 7 octobre 1997 (« Arrêt Erdemovic »)

Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-Tbis, Jugement portant condamnation, 5 mars 1998 (« Jugement Erdemovic portant condamnation de 1998 »).

AFFAIRE FURUNDZIJA

Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998 (« Jugement Furundzija »).

Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A, Arrêt, 21 juillet 2000 (« Arrêt Furundzija »).

AFFAIRE GALIC

Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n° IT-98-29-T, Jugement, 5 décembre 2003 (« Jugement Galic »).

AFFAIRE JELISIC

Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-T, Jugement, 14 décembre 1999 (« Jugement Jelisic »).

Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-A, Arrêt, 5 juillet 2001 (« Arrêt Jelisic »).

AFFAIRE KORDIC ET CERKEZ

Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-T, Jugement, 26 février 2001 (« Jugement Kordic et Cerkez »).

AFFAIRE KRNOJELAC

Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n° IT-97-25-T, Jugement, 15 mars 2002 (« Jugement Krnojelac »).

Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n° IT-97-25-A, Arrêt, 17 septembre 2003 (« Arrêt Krnojelac »).

AFFAIRE KRSTIC

Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-T, Jugement, 2 août 2001 (« Jugement Krstic »).

AFFAIRE KUNARAC ET CONSORTS

Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, affaire n° IT-96-23 & IT-96-23/1-T, Jugement, 22 février 2001 (« Jugement Kunarac et consorts »).

Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, affaire n° IT-96-23 & IT-96-23/1-A, Arrêt, 12 juin 2002 (« Arrêt Kunarac et consorts  »).

AFFAIRE KUPREŠKIC ET CONSORTS

Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Dragan Papic et Vladimir Šantic, alias « Vlado », affaire n° IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000 (« Jugement Kupreskic et consorts »).

Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Šantic, affaire n° IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001 (« Arrêt Kupreskic et consorts »).

AFFAIRE KVOCKA ET CONSORTS

Le Procureur c/ Miroslav Kvocka, Milojica Kos, Mlado Radic, Zoran Zigic et Dragoljub Prcac, affaire n° IT-98-30/1-T, Jugement, 2 novembre 2001 (« Jugement Kvocka et consorts »).

AFFAIRE NALETILIC ET MARTINOVIC

Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic, affaire n° IT-98-34 -T, Jugement, 31 mars 2003 (« Jugement Naletilic et Martinovic »)

AFFAIRE MOMIR NIKOLIC

Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60/1-S, Jugement portant condamnation, 2 décembre 2003 (« Jugement Momir Nikolic portant condamnation  »).

AFFAIRE OBRENOVIC

Le Procureur c/ Dragan Obrenovic, affaire n° IT-02-60/2-S, Sentencing Judgement, 10 décembre 2003 (« Jugement Obrenovic portant condamnation  »).

AFFAIRE PLAVŠIC

Le Procureur c/ Biljana Plavsic, affaire n° IT-00-39&40/1, Jugement portant condamnation, 27 février 2003 (« Jugement Plavsic portant condamnation »).

AFFAIRE SIKIRICA ET CONSORTS

Le Procureur c/ Dusko Sikirica, Damir Dosen, Dragan Kolundzija, affaire n ° IT-95-8-S, Jugement portant condamnation, 13 novembre 2001 (« Jugement Sikirica et consorts portant condamnation »).

AFFAIRE SIMIC ET CONSORTS

Le Procureur c/ Blagoje Simic, Miroslav Tadic, Simo Zaric, affaire n° IT- 95-9-T, Jugement, 17 octobre 2003 (« Jugement Simic et consorts »).

AFFAIRE MILAN SIMIC

Le Procureur c/ Milan Simic, affaire n° IT-95-9/2-S, Jugement portant condamnation, 17 octobre 2002 (« Jugement Simic portant condamnation »).

AFFAIRE STAKIC

Le Procureur c/ Milomir Stakic, affaire n° IT-97-24-T, Jugement, 31 juillet 2003 (« Jugement Stakic »).

AFFAIRE TADIC

Le Procureur c/ Dusko Tadic alias « Dule », affaire n° IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997 (« Jugement Tadic »).

Le Procureur c/ Dusko Tadic alias « Dule », affaire n° IT-94-1-T, Jugement relatif à la sentence, 14 juillet 1997 (« Jugement Tadic portant condamnation de 1997 »).

Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (« Arrêt Tadic »).

Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-Tbis-R117, Jugement relatif à la sentence, 11 novembre 1999 (« Jugement Tadic portant condamnation de 1999 »).

Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-A et IT-94-1-Abis, Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, 26 janvier 2000 (« Arrêt Tadic concernant les jugements portant condamnation »).

AFFAIRE TODOROVIC

Le Procureur c/ Stevan Todorovic, affaire n° IT-95-9/1-S, Jugement portant condamnation, 31 juillet 2001 (« Jugement Todorovic portant condamnation  »).

AFFAIRE VASILJEVIC

Le Procureur c/ Mitar Vasiljevic, affaire n° IT-98-32-T, Jugement, 29 novembre 2002 (« Jugement Vasiljevic »).

2. TPIR

AFFAIRE AKAYESU

Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998 (« Jugement Akayesu »).

Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, affaire n° ICTR-96-4-A, Arrêt, 1er juin 2001 (« Arrêt Akayesu »).

AFFAIRE RUGGIU

Le Procureur c/ Georges Ruggiu, affaire n° ICTR-97-32-I, Jugement et Sentence, 1er juin 2000 (« Jugement Ruggiu »).

AFFAIRE SERUSHAGO

Le Procureur c/ Omar Serushago, affaire n° ICTR-98-39-A, Motifs du Jugement, 6 avril 2000 (« Arrêt Serushago »).

3. Autres décisions

a) Cour européenne des droits de l’homme

AFFAIRE FRYDLENDER c. FRANCE

Frydlender c. France, no 30979/96, Arrêt (au principal et satisfaction équitable ), 27 juin 2000, REF00001802 , par. 43.

AFFAIRE VASS v. HONGRIE

Vass v. Hongrie, no 57966/00, Judgement (Merits and just satisfaction), 25 novembre 2003, REF00004651 .

AFFAIRE FERRANTELLI ET SANTANGELO c. ITALIE

Ferrantelli et Santangelo c. Italie, no 19874/92, Arrêt (au principal et satisfaction équitable) 7 août 1996, REF00000583 .

b) Jurisprudence nationale

AFFAIRE BAKER v. WINGO

Baker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972) (Cour suprême des États-Unis).

AFFAIRE DOGGETT v. UNITED STATES

Doggett v. United States (90-0857), 505 U.S. 647 (1992) (Cour suprême des États-Unis).

AFFAIRE GREGG v. GEORGIA

Gregg v. Georgia, 2 juillet 1976 S428 U.S. 153C.

AFFAIRE R. c. ARKELL

R. c. Arkell, S1990C 2 R.C.S. 695 (Cour suprême du Canada).

AFFAIRE R. v. BLOOMFIELD

R. v. Bloomfield, S1999C NTCCA 137 (Northern Territory Criminal Court of Appeal, Cour d’appel (affaires pénales) du Territoire du Nord, Australie).

AFFAIRE R. c. MARTINEAU

R. c. Martineau, S1990C 2 R.C.S. 633 (Cour suprême du Canada).

AFFAIRE R. c. M.(C.A.)

R. c. M.(C.A.), S1996C 1 R.C.S. 500 (Cour suprême du Canada).

BGHSt 43, p. 195 (198).

BGH, NStZ, 1986, p. 217 et 218.

BGH, StV, 1992, p. 452.

BGH, 1 StR 538/01, Jugement du 21 février 2002, II, 4 b, p. 13

BVerfG, BVerfGE 45, 187 (245).

BVerfG, BVerfGE 45, 187 (255F).

BVerfG, BVerfGE 63, 45 (69).

BVerfG, BVerfGE 90, 145 (173).

BVerfG, 2 BvR 153/03, Décision du 25 juillet 2003, par. 33

B. Autres sources juridiques

Jouanneau, Recueil des maximes et citations latines à l’usage du monde judiciaire , 2e éd., Administration des Annales et des Justices de paix, Paris, 1924.

John R.W.D. Jones/Steven Powles, International Criminal Practice, 3rd ed., Oxford (2003), 9.119.

Radke in Münchener Kommentar, Strafgesetzbuch, Vol. 1, §§1-51 (München, 2003).

Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution  808 (1993) du Conseil de sécurité, S/25704, 3 mai 1993.

Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, S/3217, 25 mai 1993.

C. Liste des abréviations

Sous réserve des particularités propres à chacune des langues officielles du Tribunal, aux fins du présent Règlement, l’emploi du masculin et du singulier comprend le féminin et le pluriel et inversement (Article 2 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal).

Accord sur le plaidoyer

Présentation conjointe d’un accord sur le plaidoyer, 2 septembre 2003, Le Procureur c/ Nikolic, affaire n° IT-94-2-PT

Accusation

Bureau du Procureur

Accusé

Dragan Nikolic

Acte d’accusation

Troisième acte d’accusation modifié en l’espèce, en date du 31 octobre 2003

Audience consacrée au plaidoyer de culpabilité

Conférence de mise en état qui s’est tenue le 4 septembre 2003 au cours de laquelle l’accusé a plaidé coupable

Audiences consacrées à la peine

Audiences qui se sont tenues du 4 au 7 novembre 2003 et qui visaient à permettre à la Chambre de prononcer la peine appropriée

BGH

Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale allemande)

BGHSt

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (Décisions de la Cour suprême fédérale allemande en matière pénale) <http://www.bundesgerichtshof.de>

BHR

Bureau du Haut Représentant (Bosnie-Herzégovine)

Bosnie-Herzégovine

État de Bosnie-Herzégovine (composé de deux entités, la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et du district de Brčko)

BVerfG

Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale allemande)

BVerfGE

Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen (Décisions de la Cour constitutionnelle fédérale allemande) <http://www.bverfg.de>

Code pénal de Bosnie-Herzégovine de 1977

Code pénal de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine adopté le 10 juin 1977

Code pénal de la FBH de 2003

Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine adopté le 1er août 2003

Code pénal de la RS de 2003

Code pénal de la Republika Srpska, adopté le 1er août 2003

Code pénal du BHR de 2003

Code pénal de Bosnie-Herzégovine promulgué par le Bureau du Haut Représentant le 1er mars 2003

Code pénal fédéral de 1976/77

Code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, adopté le 28 septembre 1976 et entré en vigueur le 1er juillet 1977

Convention américaine relative aux droits de l’homme

Convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969

Convention européenne des droits de l’homme

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 novembre 1950

CR, p. 

Compte rendu des audiences. Sauf indication contraire, toutes les pages du compte rendu mentionnées dans ce jugement sont celles de la version non officielle et non corrigée du compte rendu. Des différences mineures peuvent donc exister entre la pagination citée et celle de la version finale accessible au public. La Chambre de première ne saurait être tenue responsable des éventuelles corrections ou erreurs figurant dans ces comptes rendus. En cas de doute, il convient de se reporter à la cassette vidéo de l’audience concernée.

D

Pièce à conviction de la Défense

Défense

L’accusé et/ou ses conseils

District de Brčko

District de l’État de Bosnie-Herzégovine

Fédération de Bosnie-Herzégovine

Entité constitutive de la Bosnie-Herzégovine

Institut Max-Planck

« Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht », Günterstalstraße 73, D-79100 Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, <www.iuscrim.mpg.de>

J

Pièce à conviction de la Chambre

JNA

Armée populaire yougoslave (Armée de la République fédérale de Yougoslavie)

NStZ

Neue Zeitschrift für Strafrecht (Nouvelle revue de droit pénal)

ONU

Organisation des Nations Unies

P

Pièce à conviction de l’Accusation

p.

page(s)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Date d’entrée en vigueur : 23 mars 1976

par.

paragraphe(s)

Pièce

Pièce à conviction

Quartier pénitentiaire

Quartier pénitentiaire des Nations Unies où sont détenues les personnes en attente de jugement ou d’appel devant le Tribunal

Rapport Grosselfinger

Expert report on the Accused’s socialisation provided by Dr. Nancy Grosselfinger, déposé le 20 octobre 2003

Rapport Sieber

« The Punishment of Serious Crimes: a comparative analysis of sentencing law and practice » fourni par M. Ulrich Sieber de l’Institut Max-Planck, déposé le 12 novembre 2003, comprenant dans sa version définitive un rapport par pays (ce dernier sur support CD-ROM)

Règlement

Règlement de procédure et de preuve du TPIY

Règlement du TPIR

Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda

Republika Srpska

Entité de Bosnie-Herzégovine

RFY

République fédérale de Yougoslavie (actuellement : Serbie-et-Monténégro)

RSFY

(ex-) République socialiste fédérative de Yougoslavie

SFOR

Force multinationale de stabilisation (Bosnie-Herzégovine)

Statut

Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie créé par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité

StV

Der Strafverteidiger (défenseur, avocat au pénal)

TPIR

Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994

TPIY

Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991

Tribunal

Voir sous l’entrée TPIY