LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Volodymyr Vassylenko
Mme le Juge Carmen Maria Argibay

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Jugement rendu le :
2 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

MOMIR NIKOLIC

_______________________________________

JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION

_______________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey
M. Stefan Waespi
Mme Antoinette Issa
Mme Anne Davis

Les Conseils de l’Accusé :

M. Veselin Londrovic
M. Stefan Kirsch

I. INTRODUCTION

A. L’Accusé : Momir Nikolic

1. Né le 20 février 1955 dans le village de Hrancin, Bratunac, dans ce qui était alors la République de Bosnie-Herzégovine, en ex-Yougoslavie, Momir Nikolic, d’appartenance ethnique serbe, est marié et a deux fils. Lors de son arrestation, il était domicilié à Bratunac en Republika Srpska, Bosnie-Herzégovine1.

2. Momir Nikolic a fait des études en « défense et protection » à la faculté des sciences politiques de Sarajevo. De 1981 à 1986, il a enseigné dans un établissement secondaire à Bratunac avant de devenir commandant adjoint chargé du renseignement au sein de la Défense territoriale à Bratunac. Il a été mobilisé dans le cadre de cette Défense le 18 avril 1992, qu’il a brièvement commandée et a, durant cette période, été membre de la présidence de guerre et de la cellule de crise de Bratunac 2. Après avoir passé quelques mois en Serbie, il a été nommé commandant adjoint et chef du renseignement et de la sécurité de la brigade de Bratunac de la VRS en novembre 1992, poste qu’il a conservé jusqu’à la fin de la guerre3. En juillet 1995, il avait le grade de capitaine première classe dans la VRS4. Démobilisé en avril 1996, il a été nommé chef du département du Ministère des réfugiés et des personnes déplacées à Bratunac et coordonnateur de ce Ministère chargé de la municipalité de Srebrenica, fonctions qu’il a remplies pendant quinze mois. De 1998 à 2002, Momir Nikolic a occupé divers postes dans deux entreprises de Bratunac5.

B. Rappel de la procédure

3. Le Bureau du Procureur du Tribunal a dressé à l’encontre de Momir Nikolic un acte d’accusation qui a été confirmé par le Juge Wolfgang Schomburg le 26 mars 2002 6. Le même jour, un mandat d’arrêt a été décerné et ordre a été donné de placer l’Acte d’accusation initial et les pièces jointes à celui-ci sous scellés jusqu’à signification du mandat d’arrêt7.

4. Dans cet Acte d’accusation initial, il était reproché à Momir Nikolic d’avoir participé à une entreprise criminelle commune, qui avait pour objectif « le transfert forcé des femmes et des enfants de l’enclave de Srebrenica vers Kladanj les 12 et 13 juillet 1995, et, du 12 au 19 juillet 1995 environ, la capture, la détention, l’exécution sommaire par des pelotons d’exécution, et l’enfouissement, à deux reprises, des cadavres de milliers d’hommes et de garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica, âgés de 16 à 60 ans8. Six chefs d’accusation y étaient retenus : génocide ou, subsidiairement, complicité de génocide, sanctionnés par les articles 4 3) a) et 4 3) e) du Statut respectivement  ; extermination, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 b) du Statut  ; assassinat, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 a) du Statut  ; meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article  3 du Statut ; persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 h) du Statut et actes inhumains (transfert forcé), un crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 i) du Statut. Pour tous ces chefs, c’est la responsabilité individuelle de Momir Nikolic, visée à l’article 7 1) du Statut, qui était mise en œuvre9.

5. Le 1er avril 2002, Momir Nikolic a été arrêté et mis en détention par la SFOR, puis transféré au Tribunal dès le lendemain. L’Acte d’accusation initial lui a été lu dans son intégralité en application de l’article 62 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») lors de sa comparution initiale, le 3 avril 2002. Il a plaidé « non coupable » de l’ensemble des accusations formulées à son encontre10. N’ayant jamais demandé sa mise en liberté provisoire, il est resté en détention au Quartier pénitentiaire des Nations Unies.

6. Le Greffier a nommé Veselin Londrovic conseil principal de Nikolic, le 10 avril 200211 et Stefan Kirsch, coconseil, le 16 mai 200212.

7. Le 17 mai 2002, ayant fait droit à la requête par laquelle l’Accusation demandait de joindre l’affaire de Momir Nikolic à celle de Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic et Dragan Jokic13, la Chambre de première instance II a décidé que les quatre accusés seraient conjointement mis en accusation et jugés et a ordonné à l’Accusation de déposer un acte d’accusation conjoint modifié 14.

8. Le 27 mai 2002, le Procureur a déposé l’Acte d’accusation conjoint modifié15. Dans celui-ci, Blagojevic, Obrenovic, Jokic et Nikolic étaient accusés d’avoir participé à une entreprise criminelle commune, dont l’objectif restait le même que celui indiqué dans l’Acte d’accusation initial16. Les chefs d’accusation et le mode de responsabilité retenus contre Momir Nikolic étaient inchangés.

9. Le 1er avril 2003, sur ordonnance du Président du Tribunal, l’affaire, dont était saisie la Chambre de première instance II, a été déférée devant la Chambre de première instance I, composée du Juge Liu Daqun, Président (Chine), et des Juges Volodymyr Vassylenko (Ukraine) et Carmen Maria Argibay (Argentine)17.

10. L’ouverture du procès des quatre accusés a été fixée au 6 mai 200318.

11. Le 6 mai 2003, l’Accusation et Momir Nikolic ont déposé une requête conjointe aux fins d’examen de l’accord relatif au plaidoyer conclu entre Momir Nikolic et le Bureau du Procureur (Joint Motion for Consideration of Plea Agreement between Momir Nikolic and the Office of the Prosecutor) (la « Première Requête conjointe  »). Durant une audience consacrée à cette Première Requête conjointe qui s’est tenue le même jour, ayant fait part de ses interrogations et de ses inquiétudes quant à plusieurs dispositions de l’Accord relatif au plaidoyer, notamment le refus du Procureur de retirer les accusations restantes avant la condamnation de l’Accusé, la Chambre de première instance a rejeté l’accord et demandé aux Parties de le modifier en tenant compte de ses observations19.

12. Le 7 mai 2003, l’Accusation et Momir Nikolic ont déposé la « Requête conjointe aux fins d’examen de l’accord modifié relatif au plaidoyer conclu entre Momir Nikolic et le Bureau du Procureur » (la « Seconde Requête conjointe »), évoquée plus en détail ci-après. Le même jour, après avoir entendu les Parties et Momir Nikolic lors d’une audience consacrée à cette Seconde Requête conjointe, la Chambre de première instance a accepté l’Accord modifié20 relatif au plaidoyer et déclaré Momir Nikolic coupable du chef 5 de l’Acte d’accusation, c’est-àdire de persécutions, un crime contre l’humanité, sanctionné par l’article  5 h) du Statut du Tribunal, pour autant que l’Accusation demande le retrait, sans préjudice des droits de l’une ou l’autre partie, des autres accusations portées dans l’Acte d’accusation à l’encontre de Momir Nikolic21.

13. Le 8 mai 2003, en application de l’Accord modifié relatif au plaidoyer, l’Accusation a demandé le retrait de tous les autres chefs d’accusation retenus dans l’Acte d’accusation, à savoir le génocide ou, subsidiairement, la complicité de génocide, l’extermination, un crime contre l’humanité, l’assassinat, un crime contre l’humanité, le meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, et des actes inhumains (transfert forcé), un crime contre l’humanité22. Le 12 mai 2003, la Chambre de première instance a fait droit à cette demande23.

14. Le 9 mai 2003, la Chambre de première instance a ordonné que la procédure à l’encontre de Momir Nikolic soit disjointe de celle ouverte à l’encontre de Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic et Dragan Jokic24. Le 12 mai 2003, le Greffier a affecté le numéro d’affaire « 02-60/1 » à la procédure à l’encontre de Momir Nikolic25.

15. Le 14 juillet 2003, en exécution d’une ordonnance prise par la Chambre de première instance, les Parties ont déposé leurs mémoires relatifs à la peine. À leur demande, la Chambre de première instance leur a permis de déposer des observations complémentaires sur la question de la coopération de Momir Nikolic avec l’Accusation suite à son témoignage dans le procès Blagojevic26. Les observations complémentaires ont été déposées par la Défense le 10 octobre 2003 27 et par l’Accusation le 15 octobre 200328.

C. L’accord sur le plaidoyer, le plaidoyer et la déclaration de culpabilité

16. Dans l’Accord modifié relatif au plaidoyer, Momir Nikolic accepte de plaider coupable du chef 5 de l’Acte d’accusation, à savoir persécutions, un crime contre l’humanité. Il admet qu’il plaide coupable de ce chef parce qu’il en est effectivement coupable et reconnaît son entière responsabilité pour les actes visés dans l’Acte d’accusation29. Il affirme savoir que, si un procès devait avoir lieu, le Procureur serait tenu de prouver, au-delà de tout doute raisonnable30, les éléments suivants de l’article 5 h) du Statut : a) l’existence d’un conflit armé à l’époque visée par l’Acte d’accusation31 ; b) une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, dans le cadre de laquelle il a commis à l’encontre de la population civile des actes portant atteinte à des droits de l’homme fondamentaux32  ; c) le fait qu’il a commis ces actes pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et qu’il était animé d’une intention discriminatoire33 et d) le fait qu’il était informé du contexte général dans lequel s’inscrivait son comportement34.

17. Aux termes de l’Accord modifié relatif au plaidoyer, Momir Nikolic accepte également « de coopérer avec le Bureau du Procureur et de lui fournir des informations véridiques et complètes chaque fois qu’il sera sollicité », et notamment de rencontrer aussi souvent que nécessaire des membres du Bureau du Procureur, de témoigner sincèrement durant le procès de ses coaccusés en l’espèce et « dans tout autre procès, audience ou procédure engagée devant le Tribunal, si l’Accusation le lui demande35 . Il accepte également de ne pas interjeter appel de la peine prononcée par la Chambre de première instance à moins qu’elle n’excède la fourchette recommandée par les Parties36.

18. Momir Nikolic sait qu’en plaidant coupable, il a volontairement renoncé aux droits procéduraux suivants : le droit de plaider non coupable et d’imposer à l’Accusation la charge de prouver les faits incriminés dans l’Acte d’accusation au-delà de tout doute raisonnable dans le cadre d’un procès équitable et public ; le droit de préparer et de présenter sa défense contre les accusations portées contre lui dans le cadre d’un tel procès public ; le droit, lors de son procès, d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable ; le droit de garder le silence et le droit d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité, ou de toute décision rendue au cours de la phase préalable au procès37.

19. En « échange » du plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic sous le chef 5 et du respect de toutes les obligations qui lui incombent en exécution de l’Accord modifié relatif au plaidoyer, l’Accusation s’engage à requérir devant la Chambre de première instance une peine comprise entre 15 et 20 ans et à recommander que soit déduite de la peine la durée de la période durant laquelle l’Accusé a été détenu par le Tribunal38. En outre, elle accepte de demander, dès lors que la Chambre de première instance aura favorablement accueilli le plaidoyer de culpabilité, le retrait des chefs d’accusation restants à l’encontre de Momir Nikolic, sans préjudice des droits de l’une ou l’autre partie 39.

20. Tant dans l’Accord modifié relatif au plaidoyer qu’à l’audience consacrée au plaidoyer, Momir Nikolic a déclaré qu’il comprenait tous les aspects de l’accord sur le plaidoyer et qu’il a conclu celui-ci de son plein gré, sans subir menaces ni pressions. En outre, il a affirmé être conscient que la Chambre de première instance n’était pas tenue de prononcer une peine comprise dans la fourchette requise par les Parties40. Durant l’audience consacrée au plaidoyer, la Chambre de première instance l’a interrogé sur tous les aspects de son plaidoyer de culpabilité41. Lorsqu’il a ensuite été prié de plaider coupable ou non coupable pour le chef 5, il a plaidé coupable42.

21. À la fin de l’audience consacrée au plaidoyer, la Chambre de première instance a déclaré qu’il existait à la lumière de l’Accord modifié relatif au plaidoyer et de l’exposé des faits joint à celui-ci des faits suffisants pour conclure à la culpabilité de l’Accusé pour ce qui est du chef 5 de l’Acte d’accusation43. Convaincue que le plaidoyer de culpabilité répondait aux conditions fixées par l’article  62 bis du Règlement, elle a par conséquent déclaré Momir Nikolic coupable du chef 5 de l’Acte d’accusation44.

D. Les audiences consacrées à la peine

22. Les audiences consacrées à la peine en l’espèce se sont tenues du 27 au 29 octobre 2003. L’Accusation n’a cité aucun témoin. Cependant, en application de l’article  92 bis D) du Règlement, le compte rendu de quatre témoignages entendus dans l’affaire Le Procureur c/ Radislav Krstic45 a été admis comme élément de preuve de l’Accusation46 par la Chambre de première instance, qui a également entendu quatre témoins pour la Défense, dont deux se sont vu accorder des mesures de protection, notamment la distorsion de l’image et l’utilisation d’un pseudonyme47.

23. Durant ces audiences, l’Accusation a demandé que le témoignage de Momir Nikolic dans le procès Blagojevic soit versé au dossier afin de permettre à la Chambre de première instance d’apprécier l’étendue de la coopération de Nikolic avec l’Accusation, rappelant que ses observations complémentaires comme celles de la Défense se fondaient sur ce témoignage. La Chambre de première instance a fait droit à cette demande48.

24. La Défense a présenté de nombreuses pièces à conviction, dont les annexes jointes au Mémoire de Nikolic relatif à la peine et le Supplément au mémoire de Nikolic relatif à la peine, ainsi qu’une « Lettre ouverte » du maire de la municipalité de Srebrenica49, deux articles de journaux sur le plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic et le témoignage de ce dernier dans le procès Blagojevic50. La Chambre a admis toutes ces pièces.

25. Comme elle doit apprécier l’étendue de la coopération de Momir Nikolic avec l’Accusation pour en tenir compte éventuellement comme circonstance atténuante et que la sincérité du témoignage de ce dernier est un élément-clé pour évaluer s’il coopère pleinement avec l’Accusation, la Chambre de première instance a cité de son propre chef trois témoins, qui ont été entendus durant les audiences consacrées à la peine sur certains des points qu’avait abordés Nikolic lors de son témoignage dans le procès Blagojevic51, parce qu’elle l’a estimé nécessaire pour prendre la mesure de sa crédibilité52. Les trois témoins ont tous comparu et, après avoir été interrogés par la Chambre de première instance, ont été contre-interrogés par la Défense et l’Accusation. L’un d’entre eux, Miroslav Deronjic, a été déclaré coupable par ce Tribunal et attend sa condamnation53, aussi la Chambre de première instance a-telle autorisé son conseil à être présent à l’audience consacrée à la peine durant laquelle il a déposé54. Un témoin de la Chambre de première instance s’est vu accorder des mesures de protection prévues à l’article 75 du Règlement et a été entendu à huis clos55.

26. Après la présentation des conclusions de l’Accusation et de la Défense, celle -ci a demandé que Momir Nikolic puisse faire une dernière déclaration. La Chambre de première instance ayant accédé à cette demande, Momir Nikolic s’est adressé à elle.

II. LES FAITS À L’ORIGINE DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

27. Dans l’Accord modifié relatif au plaidoyer, les Parties ont mentionné les paragraphes de l’Acte d’accusation sur lesquels se fondait le plaidoyer de culpabilité, et Momir Nikolic a indiqué, entre autres, par quels actes et comportements il avait pris part à l’entreprise criminelle commune dont il a été accusé. Le document intitulé « Exposé des faits et reconnaissance de responsabilité » est joint au présent Jugement (annexe B). C’est en se fondant sur les faits allégués dans l’Acte d’accusation, que Momir Nikolic a reconnus comme véridiques et exacts dans l’Accord modifié relatif au plaidoyer, et sur l’Exposé des faits, que la Chambre de première instance a conclu qu’il existait suffisamment d’éléments factuels établissant le crime de persécutions pour qu’elle accueille favorablement le plaidoyer de culpabilité. Les faits à l’origine de la déclaration de culpabilité, que nous résumons ci-après, sont exposés en détail dans les deux documents susmentionnés.

28. En avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution  819, dans laquelle il affirmait être profondément alarmé par les informations communiquées « au sujet de la détérioration rapide de la situation à Srebrenica et dans ses environs, du fait de la persistance des attaques armées et du pilonnage délibérés de la population civile innocente par les unités paramilitaires serbes de Bosnie » et être conscient « qu’une situation humanitaire d’urgence tragique avait déjà été créée dans Srebrenica et ses environs en conséquence directe des actions brutales commises par les unités paramilitaires serbes de Bosnie, qui ont provoqué le déplacement forcé et massif de civils, notamment de femmes, d’enfants et de personnes âgées56 . Condamnant « l’interdiction de passage que les unités paramilitaires serbes de Bosnie opposent délibérément aux convois d’aide humanitaire », le Conseil de sécurité a notamment exigé que « toutes les Parties et autres intéressés traitent Srebrenica et ses environs comme une zone de sécurité à l’abri de toute attaque armée et de tout autre acte d’hostilité » ainsi que « la cessation immédiate des attaques armées contre Srebrenica par les unités paramilitaires serbes de Bosnie et le retrait immédiat de ces unités des environs de Srebrenica », il a prié « le Secrétaire général de prendre des mesures immédiates en vue d’accroître la présence de la FORPRONU à Srebrenica et dans ses environs afin de surveiller la situation humanitaire dans la zone de sécurité » et a exigé « que toutes les Parties et autres intéressés coopèrent pleinement et promptement avec la FORPRONU à cette fin57 .

29. En juillet 1994, le lieutenant-colonel Slavko Ognjenovic, chef de la brigade de Bratunac, a rédigé un rapport dans lequel il déclarait notamment :

Nous devons continuer à armer, entraîner, discipliner et préparer l’Armée de la RS pour mener à bien cette mission capitale : l’expulsion des Musulmans de l’enclave de Srebrenica. S’agissant de l’enclave de Srebrenica, il n’y aura pas de repli, nous devons avancer. Il faut rendre les conditions de l’ennemi invivables et son séjour temporaire dans l’enclave impossible pour qu’il la quitte en masse au plus vite, comprenant qu’il ne lui est plus possible d’y vivre58.

En mars 1995, les dirigeants politiques et militaires de la Republika Srpska ont émis des ordres appelant, notamment, à « crée[r] une situation invivable d’insécurité totale, ne laissant aucun espoir de survie ou de vie future » aux habitants de Srebrenica 59.

30. Du 6 au 11 juillet 1995, l’enclave de Srebrenica a été bombardée et attaquée par des unités du corps de la Drina60. L’Acte d’accusation rapporte que « dans les quelques jours qui ont suivi cette attaque contre Srebrenica, les forces de la VRS ont capturé, détenu, sommairement exécuté et enterré plus de 7 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica, et en ont expulsé par la force les femmes et enfants musulmans de Bosnie61 . Ces actes forment la base du crime de persécutions dont Momir Nikolic a plaidé coupable.

31. Le crime de persécutions, tel qu’il figure au chef 5 de l’Acte d’accusation a été perpétré par les moyens suivants : a) le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie, hommes, femmes, enfants et personnes âgées ; b) le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie, notamment sous forme de sévices corporels graves à Potocari et dans des centres de détention à Bratunac et à Zvornik ; c)  le fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à Potocari  ; d) la destruction des biens et effets personnels des Musulmans de Bosnie et e)  le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica62.

A. Le meurtre de milliers de civils musulmans de Bosnie

32. À partir des 12 et 13 juillet 1995, à Potocari, un certain nombre d’hommes et de femmes musulmans de Bosnie qui, après avoir fui Srebrenica, s’étaient rassemblés sur la base des Nations Unies ou à proximité ont été abattus par balle ; un groupe d’environ 80 à 100 hommes ont été sommairement exécutés par décapitation. En cinq jours, environ 6 000 hommes musulmans de Bosnie qui fuyaient Srebrenica « en colonne  » ont été faits prisonniers, détenus et exécutés en divers endroits dans les municipalités de Bratunac et de Zvornik. Dans la ville de Bratunac, le 13 juillet 1995, certains des hommes musulmans de Bosnie qui y étaient détenus ont été emmenés de leurs lieux de détention dans des écoles, des hangars et des bus et sommairement exécutés. Le long de la route reliant Bratunac à Zvornik, les noms qui, jusque-là, indiquaient des lieux d’habitation, des localités, des lieux d’études, de culture et de travail et des traits de relief désignent maintenant des sites d’exécutions massives : la rivière Jadar, la vallée de la Cerska, l’entrepôt de Kravica, l’école de Petkovci, le Centre culturel de Pilica, et les villages de Tisca et Orahovac63. À la seule ferme militaire de Branjevo, environ 1 200 hommes musulmans de Bosnie qui avaient été faits prisonniers dans la colonne ont été exécutés à l’arme automatique 64.

33. Dans son Exposé des faits, Momir Nikolic décrit son rôle dans les premières étapes de planification de ces opérations meurtrières, y compris la détention d’hommes aptes au combat et le choix des lieux d’exécution :

Le matin du 12 juillet, avant ladite réunion, j’ai rencontré devant l’hôtel Fontana le lieutenant-colonel Vujadin Popovic, chef de la sécurité du Corps de la Drina, et le lieutenant-colonel Kosoric, chef du renseignement du Corps de la Drina. Le lieutenant-colonel Popovic m’a alors dit que les milliers de femmes et d’enfants musulmans présents à Potocari seraient transportés en territoire sous contrôle musulman, près de Kladanj, et que les hommes aptes au combat qui se trouvaient parmi la foule des civils musulmans seraient séparés des autres, temporairement détenus à Bratunac et tués peu après. On m’a dit que j’étais chargé d’aider à coordonner et à organiser cette opération. Le lieutenant-colonel Kosoric a confirmé ces informations et nous avons discuté de l’endroit où il conviendrait de détenir les hommes musulmans avant leur exécution. J’ai proposé plusieurs emplacements : la vieille école élémentaire « Vuk Karadzic » (et son gymnase), le vieux bâtiment de l’école secondaire « Ðuro Pucar Stari », et le Hangar (à 50 mètres de la vieille école secondaire). Le lieutenant -colonel Popovic, le lieutenant-colonel Kosoric et moi avons parlé des endroits où seraient exécutés les hommes musulmans temporairement détenus à Bratunac, et nous avons envisagé deux endroits situés en dehors de la ville : la compagnie d’État « Ciglane » et une mine appelée « Sase », à Sase65.

34. Momir Nikolic dit avoir vu, le 13 juillet 1995, de longues colonnes composées de centaines d’hommes musulmans de Bosnie faits prisonniers que l’on escortait vers Konjevic Polje et Sandici66. Plus tard dans la même journée, alors qu’il se déplaçait sur la route de Konjevic Polje à Bratunac, Momir Nikolic a vu « beaucoup de prisonniers marcher sous escorte dans les deux sens. [Il a] également vu des cadavres sur le bord de la route, près de Pervani et de Lolici. Il y en avait souvent plusieurs, par exemple trois cadavres ensemble. À Sandici, [il a] vu environ 10 à 15 cadavres, et de nombreux prisonniers parqués dans un pré67 ». Il a appris l’exécution des personnes détenues à l’entrepôt de Kravica dès le lendemain des faits68. Il sait que des meurtres ont été commis à Bratunac et notamment que 80 à 100 hommes ont été tués près de l’école Vuk Karadzic dans la soirée du 13 juillet 199569.

35. Momir Nikolic déclare que, dans la soirée du 13 juillet 1995, il a reçu l’ordre de se rendre à la brigade de Zvornik pour informer Drago Nikolic, l’officier chargé de la sécurité de cette brigade, que « des milliers de prisonniers musulmans étaient détenus à Bratunac et seraient envoyés à Zvornik ce soir-là. Le colonel Beara [chef de la sécurité à l’état-major principal de la VRS] [lui] a également dit que les prisonniers musulmans devaient être parqués dans la zone de Zvornik puis exécutés 70 ». Momir Nikolic indique que, dans la nuit du 13 juillet 1995, durant des discussions qui ont eu lieu dans le bureau du SDS à Bratunac, ils ont « ouvertement parlé de l’opération d’élimination71 .

B. Le traitement cruel et inhumain de civils musulmans de Bosnie

36. Après la chute de l’enclave de Srebrenica, les civils musulmans de Bosnie ont subi des violences, notamment à Potocari où ils ont été roués de coups et où les hommes ont été séparés des femmes et des enfants et mis en détention72. En outre, les hommes musulmans de Bosnie détenus à Bratunac et Zvornik ont été victimes de traitements cruels et inhumains.

37. Dans son Exposé des faits, Momir Nikolic confirme que, durant leur détention à Potocari et aux environs de Bratunac, les Musulmans de Bosnie n’ont reçu ni nourriture ni soins mais seulement de l’eau, en quantité tout juste suffisante pour les maintenir en vie jusqu’à leur transport à Zvornik73.

C. Le fait de terroriser les civils musulmans de Bosnie à Srebrenica et à Potocari

38. Durant toute la période où les réfugiés musulmans de Srebrenica sont restés à Potocari et aux alentours, des membres de la VRS se sont employés à les terroriser 74. Momir Nikolic relate dans l’Exposé des faits que les manœuvres d’intimidation et les mauvais traitements avaient pour but de forcer les Musulmans à monter à bord des autocars et des camions pour Kladanj 75.

D. La destruction des biens personnels

39. À partir du 12 juillet 1995 environ et durant toute la période des exécutions, les biens personnels des prisonniers musulmans de Bosnie de sexe masculin, notamment leurs papiers d’identité et objets de valeur, ont été confisqués et détruits par des membres de la VRS et du MUP. La confiscation et la destruction de ces biens personnels ont eu lieu lorsque les réfugiés se déplaçaient sur la route reliant Bratunac à Milici76. En outre, sur divers lieux d’exécutions, des Musulmans de Bosnie qui avaient encore des effets personnels se sont vus dépouillés de ceux-ci, qui ont ensuite été détruits77.

E. Le transfert forcé de Musulmans de Bosnie de l’enclave de Srebrenica

40. Dans la soirée du 11 juillet 1995, Ratko Mladic et d’autres officiers de la VRS se sont réunis à deux reprises à l’hôtel Fontana avec des membres du bataillon néerlandais et, la deuxième fois, un représentant des réfugiés musulmans de Bosnie qui avaient fui Srebrenica. Momir Nikolic a assisté aux deux réunions à l’hôtel Fontana. Durant la deuxième, Mladic a averti le représentant des Musulmans de Bosnie que son peuple avait le choix entre « survivre ou disparaître78. Lors d’une troisième réunion, convoquée le 12 juillet 1995, à laquelle assistaient des membres de la VRS, des représentants des Serbes de Bosnie, des officiers du bataillon néerlandais et des représentants des réfugiés musulmans de Bosnie, Ratko Mladic a « expliqué qu’il superviserait l’“évacuation” des réfugiés de Potocari et qu’il voulait voir tous les hommes musulmans de Bosnie en âge de porter les armes pour s’assurer qu’il n’y ait pas parmi eux d’éventuels criminels de guerre79. C’est durant ces réunions que « le plan visant à transférer la population civile réfugiée de Potocari a été élaboré80.

41. Momir Nikolic était présent lorsque les premiers autocars sont arrivés à Potocari le 12 juillet 1995. Le transfert forcé des femmes et des enfants musulmans de Bosnie a commencé. Les hommes musulmans de Bosnie n’ont pas été autorisés à monter à bord des autocars, ils ont été séparés des femmes et des enfants et conduits dans des centres de détention à Bratunac81.

42. Dans son Exposé des faits, Momir Nikolic déclare qu’en « juillet 1995, lors de l’attaque et de la prise de l’enclave de Srebrenica par les forces de la VRS, ces dernières voulaient expulser par la force toute la population musulmane de Srebrenica vers le territoire sous contrôle musulman82 , et poursuit : « Le 11 juillet 1995, les forces de la VRS ont pris et occupé la ville de Srebrenica, provoquant le déplacement de la population musulmane vers la base du contingent néerlandais de l’ONU à Potocari83.  »

III. LA RECONNAISSANCE DE CULPABILITÉ COMME FONDEMENT DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

A. Le droit applicable du Tribunal

43. Le Statut ne traite pas expressément de cette question. Il dispose en son article  20, paragraphe 3 :

La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.

44. L’article 62 bis du Règlement, adopté durant la 14e session plénière du 20 octobre et 12 novembre 199784, énonce les éléments qui doivent être établis pour pouvoir déclarer un accusé coupable lorsqu’il a plaidé coupable. L’article 62 ter du Règlement prévoit quant à lui la procédure à suivre lorsque l’Accusation et la Défense concluent un accord sur le plaidoyer. Cette disposition a été adoptée durant la 25e session plénière du 13 décembre 2001. Ces deux articles sont les suivants :

Article 62 bis
Plaidoyers de culpabilité

Si un accusé plaide coupable conformément au paragraphe vi) de l’article 62 ou demande à revenir sur son plaidoyer de non-culpabilité et si la Chambre de première instance estime que :

i) le plaidoyer de culpabilité a été fait délibérément,

ii) il est fait en connaissance de cause,

iii) il n’est pas équivoque et

iv) qu’il existe des faits suffisants pour établir le crime et la participation de l’accusé à celui-ci, compte tenu soit d’indices indépendants soit de l’absence de tout désaccord déterminant entre les Parties sur les faits de l’affaire,

la Chambre de première instance peut déclarer l’accusé coupable et donne instruction au Greffier de fixer la date de l’audience consacrée au prononcé de la sentence.

Article 62 ter
Procédure en cas d’accord sur le plaidoyer

A) Le Procureur et la Défense peuvent convenir que, après que l’accusé aura plaidé coupable de l’ensemble des chefs d’accusation, de l’un ou de plusieurs de ces chefs, le Procureur prendra tout ou partie des dispositions suivantes devant la Chambre de première instance :

i) demandera l’autorisation de modifier l’acte d’accusation en conséquence,

ii) proposera une peine déterminée ou une fourchette de peines qu’il estime appropriées,

iii) ne s’opposera pas à la demande par l’accusé d’une peine déterminée ou d’une fourchette de peines.

B) La Chambre de première instance n’est pas tenue par l’accord visé au paragraphe A).

C) Si les Parties ont conclu un accord sur le plaidoyer, la Chambre de première instance demande la divulgation de l’accord en question, soit en audience publique soit, si des motifs convaincants ont été présentés, à huis clos, au moment où l’accusé plaide coupable conformément à l’article 62 vi), ou demande à revenir sur son plaidoyer de non-culpabilité.

45. La Chambre de première instance constate que les plaidoyers de culpabilité sont prévus dans les textes d’autres juridictions internationales pénales et que les éléments que l’article 62 bis exige d’établir sont semblables à ceux qui conditionnent l’acceptation d’une reconnaissance de culpabilité aussi bien dans les systèmes internes qu’au plan international85.

B. Accords sur le plaidoyer

1. L’article 62 ter : historique et fonctionnement

46. Nous l’avons vu, l’article 62 ter du Règlement a été adopté en décembre  2001. Avant cela, l’Accusation avait eu l’occasion de conclure ce qu’il est convenu d’appeler des « accords sur le plaidoyer » avec les avocats de la défense de six accusés ayant plaidé coupable86. L’Accusation a proposé l’adoption de cette disposition afin qu’une procédure formelle encadre une pratique dans une certaine mesure déjà établie. On a estimé que l’introduction dans le Règlement d’une disposition relative aux accords sur le plaidoyer serait utile à toutes les parties et aux accusés, car ils sont souvent originaires de systèmes juridiques où de tels accords sont rares, voire inexistants.

47. En raison des rôles différents que jouent les juges, les procureurs et les conseils de la défense dans les différents systèmes juridiques, les accords sur le plaidoyer sont plus fréquents dans les pays de common law, qui suivent une procédure accusatoire, que dans ceux de tradition romano-germanique, qui suivent une procédure inquisitoire87. La Chambre de première instance note que même les systèmes de justice pénale recourant fréquemment aux accords sur le plaidoyer y ont moins recours en cas de crimes graves ou dans les affaires les plus marquantes88.

48. Lorsqu’elles se concertent en vue de conclure un tel accord, les parties se rencontrent en l’absence des membres de la Chambre de première instance et elles « négocient » effectivement les conditions de l’accord sur la base duquel l’accusé plaidera coupable d’un ou de plusieurs des chefs d’accusation89. Les « négociations » peuvent aboutir à ce que l’Accusation accepte de modifier l’acte d’accusation pour retirer certaines accusations ou allégations factuelles90. L’accord prévoit que l’accusé accepte de renoncer à nombre des droits que le Statut lui garantit ou que les textes relatifs aux droits de l’homme considèrent comme des droits fondamentaux de la personne91. Il va même jusqu’à renoncer à son droit d’être présumé innocent et à ce que l’Accusation soit tenue de prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable dans le cadre d’un procès public.

49. Une fois l’accord conclu, il est soumis au contrôle de la Chambre de première instance. Celle-ci peut se pencher sur les conditions inscrites dans l’accord pour s’assurer qu’aucune des parties n’a été traitée injustement et, plus particulièrement, que les droits de l’accusé sont respectés. Comme indiqué plus haut, une fois que l’accord sur le plaidoyer a été accepté, la Chambre de première instance continue d’assurer son rôle de garant de l’équité de la procédure et du respect des droits de l’accusé en examinant la nature du plaidoyer de culpabilité, comme prévu à l’article  62 bis du Règlement92. Ainsi, bien que les parties soient libres de conclure ou non un accord sur le plaidoyer, les Chambres de première instance conservent la maîtrise en dernier ressort tant du processus aboutissant au plaidoyer que de la procédure dans son ensemble.

50. Il importe de rappeler que le Statut et le Règlement accordent au Procureur le pouvoir exclusif d’enquêter sur les allégations de crimes relevant de la compétence du Tribunal et d’établir des actes d’accusation93. Ce pouvoir comprend la compétence exclusive de déterminer quel(s) crime(s) reprocher à l’accusé. Une fois que le Procureur a décidé qu’au vu des présomptions il y a lieu d’engager des poursuites et qu’il a établi un acte d’accusation, celui-ci doit être confirmé par un juge94. Ce dernier doit conclure qu’a priori les éléments produits à l’appui par le Procureur justifient d’engager des poursuites95. Lorsque le Procureur souhaite modifier un acte d’accusation après sa confirmation et après que l’affaire a été confiée à une Chambre de première instance, il doit en demander l’autorisation à ladite Chambre, conformément à l’article 50 du Règlement. Cette autorisation est également nécessaire lorsque l’Accusation souhaite retirer certains chefs de l’acte d’accusation, suite à la conclusion d’un accord sur le plaidoyer. Après audition des parties, la Chambre de première instance détermine si elle fait droit à la requête du Procureur. Lorsque l’Accusation a annoncé dans l’accord relatif au plaidoyer son intention d’abandonner les poursuites sous certains chefs d’accusation, il est généralement fait droit à cette requête ; la Chambre de première instance peut toutefois souhaiter s’assurer que les chefs restants reflètent la totalité du comportement criminel de l’accusé.

51. La Chambre de première instance note avec intérêt qu’en l’espèce l’Accusation a demandé l’abandon de plusieurs des chefs d’accusation retenus à l’encontre de Momir Nikolic, y compris celui de génocide, sans toutefois demander la suppression d’aucune des allégations de fait qui les fondent. Par conséquent, on peut estimer que les faits exposés à l’appui du chef restant (persécutions) reflètent la totalité du comportement criminel de Momir Nikolic.

52. Pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 62 bis du Règlement sont remplies, la Chambre de première instance va examiner les circonstances dans lesquelles l’Accusé a plaidé coupable. Pour déterminer si un accusé a volontairement plaidé coupable, une chambre de première instance peut s’enquérir des raisons qui l’ont poussé à changer de stratégie et, s’il a plaidé coupable suite à la conclusion d’un accord, elle peut examiner les conditions dans lesquelles celui-ci a été conclu. Pour déterminer si un accusé a plaidé coupable en connaissance de cause, elle peut s’assurer que la manière dont l’accusé perçoit les éléments des crimes dont il a plaidé coupable reflète bien la réalité de son comportement et de sa participation aux faits, ainsi que son état d’esprit ou l’intention qui l’animait lorsqu’il a commis le crime96. Pour déterminer si un plaidoyer de culpabilité est équivoque, elle peut demander au conseil de l’accusé s’il a l’intention d’invoquer un quelconque moyen de défense97. Pour déterminer si le crime est suffisamment étayé dans les faits, elle peut estimer nécessaire de demander à l’Accusation de présenter des preuves supplémentaires ou d’autres éléments justificatifs ; elle peut encore poser à l’accusé des questions permettant de mieux cerner son comportement ou sa participation à la perpétration du crime dont il a plaidé coupable. Dans le cadre de l’examen de l’exposé des faits, la chambre de première instance peut souhaiter s’assurer que la totalité du comportement criminel de l’accusé a été décrite et qu’il existe un récit historique exact des événements ; elle peut également vérifier que l’accusé plaide coupable des seuls crimes dont il est effectivement coupable.

53. Une chambre de première instance peut également examiner les clauses de l’accord sur le plaidoyer. Comme nous l’avons vu plus haut, la Chambre de première instance a effectivement interrogé les Parties en l’espèce au sujet de certaines de ces clauses, concernant notamment l’intention de l’Accusation de ne retirer les autres chefs retenus contre Momir Nikolic qu’au moment où il serait condamné, et non au moment où il plaiderait coupable, comme l’envisage l’article 62 ter A) i) du Règlement 98.

54. La Chambre de première instance rappelle les termes de l’article 62 bis du Règlement : si elle estime que les quatre conditions préalables à l’acceptation d’un plaidoyer de culpabilité sont remplies, une chambre « peut » déclarer l’accusé coupable. La Chambre de première instance est donc libre d’accepter ou non ce plaidoyer. Si une chambre de première instance peut rejeter un plaidoyer de culpabilité parce qu’elle n’est pas satisfaite des conditions énoncées dans l’accord lui-même ou n’est pas convaincue que les droits de l’accusé ont été dûment protégés, elle peut également le rejeter parce qu’elle estime que l’accord n’est pas dans l’intérêt de la justice.

55. Parmi les éléments « négociés » lors de la préparation d’un accord sur le plaidoyer, il est possible que l’Accusation accepte de recommander une peine ou une fourchette de peines particulière. En échange de cette recommandation, l’accusé peut accepter de déposer à charge dans d’autres affaires portées devant le Tribunal. Comme il est précisé à l’article 62 ter B) du Règlement, la Chambre de première instance n’est pas tenue par les recommandations des parties.

56. La Chambre de première instance fait remarquer que la pratique du Tribunal relative à la fixation de la peine en cas d’accord sur le plaidoyer se distingue probablement de ce qui se fait en ce domaine dans les systèmes nationaux. Dans nombre de ces derniers, la loi ou des directives spéciales fixent la peine ou fourchette de peines applicable à un crime donné. Par conséquent, lorsqu’un procureur retire un chef de meurtre pour le remplacer par un chef d’homicide involontaire, il influe presque automatiquement sur la peine qui sera prononcée, dans la mesure où le nouveau chef d’accusation correspond à une fourchette de peines inférieure. Le Tribunal n’a pas établi de directives en la matière. En effet, comme nous le verrons en détail dans ce qui suit, une Chambre de première instance est libre de déterminer la peine qui lui paraît appropriée compte tenu du comportement criminel de l’accusé.

2. L’opportunité des accords sur le plaidoyer dans les affaires de violations graves du droit international humanitaire

57. La Chambre de première instance ne doute absolument pas que le Statut et le Règlement du Tribunal autorisent la conclusion d’accords sur le plaidoyer 99. Comme ils sont conclus à l’issue de discussions ou de « négociations » permettant au Procureur et à la défense de convenir des chefs ou allégations de faits dont l’accusé va plaider coupable, la Chambre de première instance a toutefois des réserves concernant leur mise en œuvre dans les affaires portées devant le Tribunal. Ces réserves tiennent tant à la nature des crimes qui relèvent de la compétence du Tribunal qu’au texte sur lequel se fonde la création du Tribunal, à savoir le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Étant donné que sept personnes ont plaidé coupable après Momir Nikolic, toutes à la suite de la conclusion d’un accord sur le plaidoyer, la Chambre de première instance estime qu’il est à ce stade particulièrement important de réfléchir aux éventuelles conséquences du recours accru à ces accords sur la capacité du Tribunal à s’acquitter de son mandat100. C’est pourquoi la Chambre estime nécessaire de se poser la question de l’opportunité des accords sur le plaidoyer dans les affaires de violations graves du droit international humanitaire portées devant ce Tribunal101.

58. Constatant que la situation en ex-Yougoslavie constituait une menace pour la paix et la sécurité internationales, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a établi le Tribunal par sa résolution 808102 et adopté son Statut par sa résolution 827103, en vertu des pouvoirs que lui confère le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En créant le Tribunal, le Conseil de sécurité s’est dit « résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice ». Il a estimé que la création du Tribunal constituait un moyen de traduire les responsables en justice et « contribuerait à la restauration et au maintien de la paix »104.

59. Le Tribunal devait rendre la justice dans le cadre de procédures pénales, servant plusieurs fins. Le premier objectif était de déclarer coupables et de punir les individus responsables de ces actes. Les souffrances et les pertes des victimes de ces crimes seraient ainsi reconnues par la communauté internationale. En outre, le Conseil de sécurité entendait, par ces procédures pénales, faire savoir à tous que les violations du droit international humanitaire – et particulièrement la pratique du « nettoyage ethnique » – ne seraient pas tolérées et devaient s’arrêter. On espérait également qu’en attirant l’attention sur les manquements aux obligations de droit international humanitaire, et en particulier sur les infractions aux Conventions de Genève, on inciterait les parties au conflit à s’engager de nouveau à respecter ces obligations, ce qui préviendrait la perpétration de nouveaux crimes105. En dernier lieu, il était espéré que l’engagement de mettre fin à l’impunité en ex-Yougoslavie encouragerait le respect de l’État de droit dans le monde entier.

60. Le Tribunal devait de surcroît contribuer à la restauration et au maintien de la paix grâce à la tenue de procédures pénales. La conséquence immédiate de celles -ci devait être de mettre hors d’état de nuire les individus les plus directement responsables des crimes commis pendant le conflit armé, voire dans le cadre de celui -ci. En outre, il était espéré que, si des individus étaient déclarés coupables des crimes commis, un groupe ethnique ou religieux donné (ou même une organisation politique) ne serait pas tenu responsable de ces crimes par les membres des autres groupes et qu’ainsi, la culpabilité du petit nombre ne rejaillirait pas sur les innocents106. En dernier lieu, le caractère public des débats devait aboutir à la manifestation de la vérité sur l’éventuelle perpétration de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’un génocide, afin qu’un récit historique exact des événements soit établi107. Le Conseil de sécurité espérait qu’un tel récit historique empêcherait le déclenchement d’un cycle de meurtres en représailles et de futurs actes d’agression108.

61. Lorsqu’un accusé est déclaré coupable parce qu’il a reconnu sa culpabilité, certains des objectifs poursuivis à travers la tenue d’un procès pénal, surtout un procès public, ne sont pas pleinement atteints. Un procès public lors duquel les deux parties présentent des témoignages et des preuves documentaires permet de brosser un tableau plus complet et détaillé des événements que ne le fait l’accord sur le plaidoyer, lequel peut en effet se borner à établir les simples faits allégués dans l’acte d’accusation ou s’accompagner d’un exposé des faits et d’un document par lequel l’accusé reconnaît sa responsabilité.

62. En outre, lors d’un procès, les victimes ou ceux qui ont perdu des proches ont l’occasion de faire entendre leur voix dans le cadre du processus de justice pénale 109. Bien qu’on puisse citer des témoins à comparaître lors de la procédure de fixation de la peine, il est rare de voir des victimes témoigner dans le cadre d’une affaire réglée par voie d’accord sur le plaidoyer.

63. De l’avis de la Chambre de première instance, l’aspect le plus inquiétant de la question tient à ce que, suite aux négociations menées entre le Procureur et la Défense, la version finale de l’accord sur le plaidoyer peut contenir des clauses aux termes desquelles le Procureur retire certaines accusations ou allégations de faits. Plusieurs raisons peuvent le pousser à le faire110. En cas de retrait d’allégations factuelles, le récit des événements qui est mis à la disposition du public dans une affaire peut être incomplet ou risque, à tout le moins, de susciter des doutes, dans la mesure où le public ne sait pas si les allégations ont été retirées pour cause d’insuffisance de preuves ou simplement parce qu’elles constituaient « une monnaie d’échange » dans le cadre des négociations 111.

64. La Chambre de première instance relève avec intérêt que, dans d’autres institutions pénales internationales, une chambre de première instance peut, « dans l’intérêt de la justice, en particulier dans l’intérêt des victimes », ordonner au procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins112. En outre, une chambre de première instance peut, « dans l’intérêt de la justice », ordonner la poursuite du procès devant une autre chambre en vue d’une « présentation plus complète des faits de la cause » et considérer ainsi qu’il n’y a pas eu d’aveu de culpabilité 113.

65. Dans les cas où des accusations sont retirées, la plus grande prudence s’impose. Le Procureur a le devoir de poursuivre les auteurs de violations graves du droit international humanitaire. Les crimes relevant de la compétence de ce Tribunal diffèrent fondamentalement de ceux sanctionnés dans les systèmes nationaux. Bien qu’il puisse sembler opportun de « négocier » la transformation d’un chef de tentative de meurtre en chef de voies de fait graves, toute « négociation » concernant une accusation de génocide ou de crime contre l’humanité doit être mûrement réfléchie et ne doit être engagée que pour des motifs valables114. Bien que le caractère obligatoire des poursuites ne soit pas inscrit dans le Statut du Tribunal115, le Procureur est tout de même tenu d’établir un acte d’accusation une fois qu’il a décidé qu’au vu des présomptions il y avait lieu d’engager des poursuites116. Pour déterminer le chef d’accusation qui reflète le plus fidèlement le comportement criminel de l’accusé, le Procureur doit soigneusement examiner les faits et les preuves existantes. Une fois qu’une accusation de génocide a été confirmée, on ne saurait en faire une simple monnaie d’échange dans une négociation. Si l’accord conclu entre le Procureur et l’accusé ne reflète pas la totalité du comportement criminel ou si les chefs d’accusation restants ne reflètent pas suffisamment la gravité des crimes commis, on ne pourra que se demander si justice est effectivement faite. Le public pourra se demander ce qui justifie les plaidoyers de culpabilité, si la condamnation prononcée reflète bien la totalité du comportement criminel de l’accusé et si elle entérine un récit historique crédible et complet. Les condamnations prononcées par une chambre de première instance doivent fidèlement décrire le comportement et les crimes qui ont réellement été ceux des accusés et ne pas se contenter de refléter l’accord des parties sur ce qui leur semble être un règlement acceptable de l’affaire117.

66. En outre, la Chambre de première instance est tenue de veiller à ce que la justice réserve le même traitement à tous les accusés118. Le Procureur peut souhaiter conclure un accord sur le plaidoyer avec un accusé donné parce que la connaissance qu’il a de certains événements peut se révéler utile dans le cadre des poursuites engagées contre d’autres accusés, plus haut placés. Pour s’assurer la coopération de cet accusé, le Procureur peut lui consentir de très avantageuses conditions dans l’accord sur le plaidoyer. D’autres accusés, n’ayant peut-être pas participé aux crimes les plus odieux ou fait partie d’une entreprise criminelle commune dans laquelle étaient impliqués des accusés de plus haut rang, risquent de ne pas se voir proposer d’accords aussi avantageux, si tant est qu’on leur en propose un.

67. La Chambre de première instance note que l’économie de temps et de ressources a souvent été considérée comme un argument de poids justifiant de favoriser les accords sur le plaidoyer119. La présente Chambre de première instance ne saurait partager entièrement ce point de vue. Tout en appréciant l’économie des ressources du Tribunal qui peut être ainsi réalisée, elle estime que dans des affaires de cette ampleur, pour lesquelles le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies – et, par extension, la communauté internationale tout entière – a confié au Tribunal la mission de rendre la justice pour l’ex-Yougoslavie par des procès pénaux équitables, menés conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et dans le respect des droits des accusés et des victimes120, cette considération ne doit pas se voir accorder une importance exagérée121. On ne saurait transiger sur la qualité de la justice et l’exécution du mandat confié au Tribunal, notamment pour ce qui est de l’établissement d’un récit exact et complet des crimes commis en ex-Yougoslavie. À la différence des systèmes pénaux nationaux, qui doivent souvent recourir aux accords sur le plaidoyer pour pouvoir faire face à une lourde charge de travail, apparemment sans fin, le Tribunal a un mandat bien délimité. Sa raison d’être est précisément la tenue de procès pénaux, pour que les personnes qui portent la plus grande part de responsabilité dans des violations graves du droit international humanitaire répondent effectivement de leur comportement criminel, et non pas simplement d’une partie de celui-ci. Partant, si des économies de temps et de ressources peuvent résulter des plaidoyers de culpabilité, on ne saurait y voir une raison majeure de favoriser les plaidoyers de culpabilité issus d’accords entre l’accusé et le Procureur.

68. Après avoir exposé certaines des préoccupations que suscitent les plaidoyers de culpabilité issus d’accords entre l’accusé et le Procureur, la Chambre de première instance va maintenant explorer quelques-uns des avantages potentiels de ces plaidoyers, notamment lorsqu’ils sont issus d’accords entre les parties, et replacer ces avantages dans le contexte des objectifs assignés au Tribunal et de son mandat.

69. Le Tribunal a été établi pour poursuivre et punir les responsables de violations graves du droit international humanitaire. Les accusés qui plaident coupable sont condamnés une fois que leur reconnaissance de culpabilité a été acceptée. Après avoir déclaré l’accusé coupable, la Chambre de première instance fixe la peine appropriée et, comme nous le verrons plus avant, elle tient principalement compte à cette fin de la gravité de l’infraction, et non du plaidoyer de culpabilité. Ainsi peut-on dire qu’un plaidoyer de culpabilité conduit directement à la réalisation d’un objectif fondamental de ce Tribunal.

70. La déclaration de culpabilité reposant sur la reconnaissance, par l’accusé, de sa responsabilité dans le crime qu’il a commis, aucun doute ne subsiste quant à sa culpabilité. Ceux qui se sont convaincus que le Tribunal n’était pas impartial ou que ses jugements se fondaient sur des preuves médiocres, voire fausses, ne seront plus en mesure de nier que des crimes ont effectivement été commis. Les faits relatifs à chacun des crimes reprochés à l’accusé seront établis parce que le plaidoyer de culpabilité doit reposer sur des faits suffisants, souvent présentés par l’accusé sous la forme d’un exposé des faits pouvant être complété sur demande de la Chambre de première instance122. C’est ainsi qu’un autre des objectifs du Tribunal est atteint.

71. Comme le souligne souvent l’Accusation, le fait que des accusés plaident coupable lui est d’une aide précieuse aussi bien dans ses enquêtes que dans la présentation des moyens de preuve lors du procès d’autres accusés, et notamment d’accusés de haut rang. La Chambre de première instance reconnaît et apprécie à leur juste valeur toute l’assistance reçue et toutes les informations obtenues par tous les organes du Tribunal lorsque des personnes faisant partie du cercle des « initiés  » témoignent dans d’autres procès.

72. Les plaidoyers de culpabilité peuvent également contribuer considérablement à la mission du Tribunal de restauration de la paix et de réconciliation en ex-Yougoslavie. En reconnaissant que des crimes ont été commis et en confessant son rôle dans la souffrance d’autrui, l’accusé qui plaide coupable fait un constat peut-être plus important et significatif aux yeux des victimes et des survivants que la conclusion tirée par une Chambre dans le même sens. Sans chercher à atténuer l’effet du prononcé public d’une déclaration de culpabilité par le Tribunal à l’issue d’un procès, la Chambre de première instance reconnaît que, lorsqu’une personne perçue comme « l’ennemi  » avoue sa culpabilité, cela peut contribuer à renouer le dialogue et à promouvoir la réconciliation entre différents groupes. Lorsque l’aveu de la culpabilité s’accompagne de l’expression de remords sincères, la réconciliation peut en être grandement favorisée.

73. La Chambre de première instance conclut que, tout bien considéré, les plaidoyers de culpabilité consécutifs à un accord entre les parties peuvent assister le Tribunal dans ses activités et contribuer à la réalisation de son mandat. Elle estime toutefois qu’au vu des obligations que le Statut impose au Procureur et aux Chambres de première instance, la prudence est de mise en la matière, le recours à pareils accords devant être circonscrit aux cas où il sert l’intérêt de la justice.

3. L’opportunité en l’espèce d’un plaidoyer de culpabilité consécutif à un accord entre les parties

74. Lorsque la Chambre de première instance a été saisie de la Première Requête conjointe, elle a examiné l’accord sur le plaidoyer à la lumière de ses obligations envers l’accusé Momir Nikolic ainsi que de l’obligation qui est la sienne de vérifier qu’elle exerce ses fonctions dans l’intérêt de la justice. Nous l’avons vu, la Chambre de première instance a estimé que le premier accord sur le plaidoyer laissait à désirer du point de vue du respect des droits de Nikolic. Suite au dépôt de la Seconde Requête conjointe, la Chambre de première instance a dû déterminer s’il était opportun en l’espèce d’accepter le plaidoyer de culpabilité issu de l’accord entre les parties. Elle a particulièrement tenu compte du fait que Nikolic avait été accusé de génocide et que les crimes qui lui étaient reprochés, en tant que membre d’une entreprise criminelle commune, s’inscrivaient dans le cadre de ce qui est considéré comme l’un des crimes les plus importants, sinon le plus important, commis en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, c’est-àdire les exactions commises à la suite de la chute de Srebrenica.

75. De nombreuses personnes ont été mises en accusation pour les crimes commis en juillet 1995 à la suite de la chute de Srebrenica et plusieurs sont encore en fuite. Parmi elles figurent des personnages politiques et militaires de premier plan. Pour décider si elle devait accepter le plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic, la Chambre de première instance a tenu compte du fait qu’un membre du cercle des « initiés », de surcroît un professionnel de la sécurité et du renseignement, serait prêt à témoigner dans toutes les affaires portant sur les crimes commis aux alentours de Srebrenica.

76. Bien qu’un peu partout dans le monde, le nom de « Srebrenica » soit désormais pratiquement considéré comme synonyme de massacre, la Chambre de première instance a estimé qu’il demeurait sans doute des régions de l’ex-Yougoslavie où les crimes commis n’ont pas été pleinement assumés, voire où ils sont toujours niés. De ce point de vue, les bases de la réconciliation ne sont donc pas en place. La Chambre de première instance accorde une grande importance au fait que Momir Nikolic reconnaisse les crimes commis suite à la chute de Srebrenica, la part qu’il y a prise, ainsi que le rôle joué par les autres Serbes de Bosnie qui faisaient partie de l’entreprise criminelle commune, dans la mesure où la réalité des crimes et l’identité de leurs auteurs s’en trouvent confirmées. Pareille reconnaissance peut contribuer à la manifestation de la vérité au sein de toutes les communautés de l’ex-Yougoslavie et dans toutes ses régions. Tant que ces crimes n’avaient pas été reconnus, personne ne pouvait présenter des excuses ou demander pardon d’avoir joué un rôle, qu’il soit majeur ou mineur, dans leur commission. Par conséquent, la Chambre de première instance a jugé que ce facteur important plaidait en faveur de l’acceptation du plaidoyer de culpabilité.

77. La Chambre de première instance rappelle que, bien que Momir Nikolic ait été mis en accusation avec trois autres personnes pour des crimes concernant Srebrenica, l’acte d’accusation renfermait des allégations touchant directement à ses actes et à son comportement. Pour établir ces allégations particulières, l’Accusation aurait dû citer des témoins disposant d’informations spécifiques à ce sujet. Certains de ces témoins ont déjà dû témoigner devant le Tribunal et il se peut qu’ils doivent encore comparaître dans d’autres procédures concernant Srebrenica. Après que Momir Nikolic a plaidé coupable, l’Accusation a pu considérablement raccourcir sa liste de témoins. La Chambre de première instance a estimé que cet élément plaidait en faveur de l’acceptation du plaidoyer de culpabilité en l’espèce.

78. Après avoir passé en revue les facteurs plaidant en faveur de l’acceptation du plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic, la Chambre de première instance a estimé nécessaire d’examiner la requête de l’Accusation aux fins de retrait des autres chefs d’accusation, en particulier le chef de génocide. La Chambre est partie de l’idée que l’Accusation était la mieux placée pour évaluer la solidité de son dossier. Elle a pris note du fait que l’Accusation n’avait demandé le retrait d’aucune des allégations décrivant le comportement criminel de Momir Nikolic. Elle a donc jugé que la totalité de ce comportement était reflétée dans le chef de persécutions, en tant que crime contre l’humanité. Comme le montre la suite de ce Jugement, la Chambre de première instance a estimé qu’en matière de fixation de la peine l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dépendait non pas de la qualification du crime spécifiquement reproché à l’Accusé mais plutôt de sa gravité. Quant aux questions de savoir si Momir Nikolic était animé de l’intention spécifique requise pour le crime de génocide et si, en outre, les différents éléments constitutifs du génocide étaient réunis, la Chambre de première instance s’en est remise au Procureur en la matière. Par conséquent, elle a conclu qu’il était opportun en l’espèce d’accepter le plaidoyer de culpabilité consécutif à l’Accord modifié relatif au plaidoyer. Le 7 mai 2003, elle a accepté le plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic et l’a déclaré coupable.

IV. LES PEINES ET LEUR FIXATION

A. Le droit applicable du Tribunal

79. L’article 24 du Statut prévoit les peines que peut appliquer le Tribunal et les éléments à prendre en compte pour fixer la peine d’un condamné.

Article 24
Peines

1. La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.

2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.

3. Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.

80. Les articles 100 et 101 du Règlement énoncent les dispositions relatives à la peine d’emprisonnement123.

Article 100
Prononcé de la sentence lorsque l’accusé a plaidé coupable

A) Si le plaidoyer de culpabilité d’un accusé est retenu par la Chambre de première instance, le Procureur et la défense peuvent présenter toutes informations pertinentes permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée.

B) La sentence est prononcée en audience publique et en présence de la personne reconnue coupable, sous réserve du paragraphe B) de l’article 102.

Article 101
Peines

A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.

B) Lorsqu’elle prononce une peine la Chambre de première instance tient compte des dispositions prévues au paragraphe 2) de l’article 24 du Statut, ainsi que :

i) de l’existence de circonstances aggravantes ;

ii) de l’existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l’étendue de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité ;

iii) de la grille générale des peines d’emprisonnement telles qu’appliquées par les tribunaux en Ex-Yougoslavie ;

iv) de la durée de la période, le cas échéant, pendant laquelle la personne reconnue coupable avait déjà purgé une peine imposée à raison du même acte par une juridiction interne, en application du paragraphe 3) de l’article 10 du Statut.

C) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été gardée à vue en attendant d’être remise au Tribunal ou en attendant d’être jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre d’appel est déduite de la durée totale de sa peine.

81. L’article 27 du Statut est la disposition applicable pour ce qui est de l’exécution des peines. Il est ainsi libellé :

La peine d’emprisonnement est subie dans un État désigné par le Tribunal sur la liste des États qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. La réclusion est soumise aux règles nationales de l’État concerné, sous le contrôle du Tribunal international.

Enfin, l’article 28 du Statut définit les compétences en matière de grâce et de commutation de peine et précise la procédure à suivre124.

B. Principes et finalités de la sanction

82. La Chambre de première instance estime que, pour déterminer les finalités auxquelles doit répondre une sanction infligée par le Tribunal, il lui faut avant tout passer de nouveau en revue les objectifs de celui-ci. Le Tribunal a été établi en vue de poursuivre, selon le droit international, les personnes d’une région, l’ex-Yougoslavie, pour des crimes commis dans une situation donnée. La sanction doit donc répondre, d’une part, à la demande de justice des victimes – directes ou indirectes – de ces crimes et, d’autre part, à la demande de la communauté internationale dans son ensemble en mettant un terme à l’impunité des auteurs de violations massives des droits de l’homme et de crimes commis durant des conflits armés. Nous l’avons vu plus haut, on espérait que le Tribunal contribuerait, par son action pénale, à la paix et à la réconciliation en ex-Yougoslavie.

83. Dans ce contexte, la Chambre de première instance doit se souvenir que, dans cette affaire comme dans toutes celles engagées devant le Tribunal, elle est appelée à fixer la peine à raison du comportement et de la situation personnelle du condamné. Chaque affaire fait partie d’un processus dont le Tribunal lui-même n’est qu’un élément. Ce processus favorise, d’une part, le rétablissement de l’État de droit et la prévention des crimes et, d’autre part, la réconciliation et la paix, en assurant la justice.

84. Le Tribunal applique le droit international, aussi doit-il tenir dûment compte des répercussions qu’aura, partout dans le monde, sa manière d’appliquer les normes et les principes reconnus du droit international. Ainsi, une Chambre de première instance doit tenir compte de ses obligations envers l’accusé à la lumière de la responsabilité qui lui incombe d’assurer le respect des finalités et des principes du droit international pénal. Cette tâche est particulièrement complexe en ce qui concerne la peine. Un examen superficiel de l’histoire des peines suffit à révéler que les formes de sanction reflètent les normes et les valeurs d’une certaine société à une époque donnée de son histoire. La Chambre de première instance doit discerner les principes et les raisonnements fondamentaux qui répondent aux besoins tant de la société de l’ex-Yougoslavie que de la communauté internationale.

85. La Chambre de première instance estime que la rétribution, la dissuasion et la réinsertion sont les finalités reconnues de la sanction dans la jurisprudence du Tribunal.

86. Elle fait observer que le libellé même de l’article 24 2) du Statut, et la jurisprudence du Tribunal qui en découle, en faisant de la gravité du crime l’élément-clé pour la fixation de la peine, ont accordé, parmi les finalités de la sanction, la prééminence à la rétribution ou « juste peine »125. La théorie classique de la rétribution veut que la sanction soit proportionnelle au préjudice causé. À la lumière des finalités du Tribunal et du droit international humanitaire en général, la rétribution s’entend plus précisément comme l’expression de la condamnation et de l’indignation de la communauté internationale face aux violations d’une telle gravité et au mépris pour les droits humains fondamentaux dans des situations où les populations sont particulièrement exposées, à savoir en temps de conflits armés126. La rétribution est aussi une manière de reconnaître le préjudice et les souffrances causés aux victimes.

87. En outre, dans le contexte de la justice internationale pénale, la rétribution revient, pour la communauté internationale, à déclarer fermement que les crimes seront sanctionnés, que l’impunité ne prévaudra pas. En appréciant la gravité du crime, le rôle de l’accusé dans la perpétration de celui-ci et ses retombées sur les victimes, la Chambre de première instance devrait parvenir à fixer la peine propre à exprimer l’indignation et la condamnation de la communauté internationale face aux crimes commis.

88. À l’époque où les crimes visés en l’espèce ont été commis, le Tribunal n’était pleinement opérationnel que depuis un peu plus d’un an, un seul accusé était en détention préventive et aucun procès n’avait commencé127. Nombreux étaient ceux, y compris en ex-Yougoslavie, qui voyaient le Tribunal comme une réponse théorique ou diplomatique au conflit armé et aux violations commises durant celui-ci et non comme une institution opérationnelle devant laquelle ils pourraient être amenés à répondre pénalement de leurs actes. Le droit international humanitaire et le droit international pénal n’étaient pas perçus comme des corpus de droit applicables mais comme des idéaux ambitieux, sinon entièrement théoriques. Ainsi, le criminel, quelque odieux qu’aient été ses crimes, s’attendait à rester impuni. Momir Nikolic lui-même a fourni un exemple frappant de cette attente et du mépris total pour le droit qui existait en 1995. Lorsqu’on lui a demandé durant son contre-interrogatoire dans le procès Blagojevic s’il devait respecter les Conventions de Genève dans l’exercice de ses fonctions à Srebrenica et dans ses environs en juillet 1995, il a répondu d’un air à la fois incrédule et exaspéré  :

Pensez-vous vraiment que, dans le cadre d’une opération au cours de laquelle 7 000  personnes ont été isolées, arrêtées et tuées, quelqu’un respectait les Conventions de Genève ? Pensez-vous vraiment que quelqu’un respectait le droit et les règlements dans une opération qui a fait tant de morts ? Premièrement, ils ont été faits prisonniers, tués puis enterrés, avant d’être exhumés et enterrés de nouveau. Pouvez-vous imaginer cela, que quelqu’un, dans une opération de ce type, respectait les Conventions de Genève ? Personne [...] ne respectait les Conventions de Genève ou les règlements. Parce que, si cela avait été le cas, cette opération n’aurait pas fait 7 000 morts 128.

Ces dix dernières années, le droit international pénal, qui n’avait jusque-là qu’une existence théorique, a été mis en pratique et les principes du droit international humanitaire se sont imposés au point que, devant des crimes d’une telle ampleur, il est envisageable qu’une personne appelée à participer à une entreprise criminelle commune tienne compte des Conventions de Genève et se demande quelles seraient les conséquences de ne pas en respecter les principes129.

89. En période de conflit armé, tous doivent maintenant être davantage conscients des obligations qui leur incombent envers les autres combattants et les personnes protégées, notamment les civils. Ainsi peut-on espérer que le Tribunal et d’autres juridictions internationales suscitent, au-delà de la simple peur des conséquences qui s’attachent à la commission de crimes, une véritable culture du respect du droit et qu’ils servent la cause de la dissuasion.

90. On peut se demander si les personnes traduites devant ce Tribunal ne sont pas instrumentalisées dans le but d’instaurer l’État de droit. La réponse est non. En effet, la Chambre d’appel a jugé que la dissuasion ne doit pas se voir accorder un poids excessif dans l’évaluation générale d’une peine130. Les principes du droit international humanitaire sont bien établis ; il ne fait aucun doute que les actes et comportements sur lesquels le Tribunal a compétence étaient illégaux lors de sa création. Le fait que les accusés aient considéré qu’il y avait peu de chances qu’ils soient appelés à répondre des actes qu’ils ont commis durant le conflit armé en ex-Yougoslavie et qu’ils soient tenus responsables des violations du droit international humanitaire commises ne justifie pas qu’ils ne soient pas punis.

91. La sanction reflète généralement les normes sociales et les pratiques d’une société donnée. C’est pourquoi la Chambre de première instance a examiné les finalités de la sanction telles qu’elles sont énoncées dans le code pénal de la RSFY, selon lequel la sanction a pour finalité :

1) d’empêcher le coupable de commettre des infractions et de le réinsérer dans la société ;
2) d’exercer une influence préventive sur d’autres afin de les dissuader de commettre des infractions ;
3) de renforcer le sens moral de la société socialiste autogérée et de favoriser le développement de la responsabilité sociale et de la discipline chez les citoyens131.

92. Ainsi la dissuasion, aussi bien spéciale que générale, et la réinsertion étaient les finalités premières de la peine en ex-Yougoslavie. Du point de vue de la Chambre de première instance, la troisième finalité englobe les concepts de sécurité et de protection publiques ainsi que la promotion du respect du droit.

93. La Chambre de première instance a examiné ce qui peut être accompli par la sanction, à savoir la condamnation du crime commis et la dissuasion d’en commettre d’autres à l’avenir. Elle estime que la sanction doit s’efforcer d’atteindre un troisième but : la réinsertion. Elle fait observer que l’on peut prendre la réinsertion au sens large et y œuvrer à toutes les étapes de la procédure pénale et non pas seulement après la condamnation. C’est particulièrement le cas lorsque le crime a été commis pour des raisons discriminatoires comme en l’espèce : la confrontation sinon avec les victimes elles-mêmes, du moins avec leur déposition, peut inspirer, voire réveiller chez son auteur la tolérance et la compréhension de « l’autre », réduisant de ce fait le risque que l’accusé, s’il se trouvait de nouveau en position d’agir par discrimination, le fasse à nouveau, ce qui est une manière d’œuvrer à la réconciliation et à la paix.

94. En conclusion, la Chambre reprend à son compte ces finalités de la sanction, qui permettent aisément de promouvoir le respect du droit et de faire prendre conscience que les violations du droit ne seront pas tolérées.

C. Les facteurs pertinents pour la fixation de la peine

95. La Chambre de première instance déterminera la peine à prononcer à la lumière des articles 24 du Statut et 101 du Règlement. Les facteurs qu’ils énumèrent ne sont pas limitatifs, mais on peut s’en inspirer pour s’assurer que la sanction prononcée sera juste et équitable132. Il s’agit notamment de la gravité du crime, de la situation personnelle du condamné et de la pratique judiciaire de l’ex-Yougoslavie en matière de peines. L’appréciation de la situation personnelle du condamné englobe l’examen des circonstances aggravantes et atténuantes.

1. Les peines prononcées en exYougoslavie

96. Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que, même s’il doit tenir compte de la pratique des tribunaux de l’ex-Yougoslavie en matière de peines, il n’est pas lié par celle-ci. Il doit plutôt s’en servir comme d’un outil l’aidant à déterminer la peine la mieux adaptée133. Il ressort de l’article 101 A) du Règlement, qui confère le pouvoir de prononcer l’emprisonnement à vie, que la Chambre de première instance n’est pas liée par les maxima qui auraient cours dans un quelconque système interne134.

97. La Chambre de première instance replace la pratique examinée des tribunaux de l’ex-Yougoslavie en matière de peines dans le contexte historico-politique particulier à la région et tient compte de ses implications juridiques : le code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie a été adopté en 1976 ; il est resté en vigueur sur l’ensemble du territoire yougoslave jusqu’en 1991. Après le démantèlement de la RSFY, la plupart des États nouvellement formés ont adopté, entre 1994 et 1998, leurs propres codes pénaux, qui s’inspiraient largement de celui de la RSFY135. Durant la période visée par l’Acte d’accusation, c’est ce dernier qui s’appliquait en Bosnie-Herzégovine.

98. La Chambre de première instance tient compte des sanctions qui auraient pu être prononcées en application du droit pénal yougoslave pour les crimes en cause. L’article  34 du code pénal de la RSFY établit les types de peines applicables, dont la peine capitale et l’emprisonnement136. En outre, l’article 38 du même code fixe les limites des peines d’emprisonnement  : si elles ne peuvent dépasser 15 ans en règle générale, le maximum est porté à 20 ans pour les crimes passibles de la peine de mort137. La Bosnie-Herzégovine ne faisait pas partie des Républiques de la RSFY qui ont aboli la peine de mort par amendement constitutionnel en 1977138. La Chambre de première instance constate que, lorsque la Fédération de Bosnie-Herzégovine a aboli la peine de mort en 1998, elle l’a remplacée par des peines d’emprisonnement de 20 à 40 ans pour les crimes les plus graves et la Republika Srpska l’a remplacée, en octobre 2000, par l’emprisonnement à vie139.

99. Le seizième chapitre du code pénal de la RSFY vise les « Crimes contre l’humanité et contre le droit des gens » et couvre les crimes commis durant les conflits armés. Dans le cadre de l’examen, par la Chambre de première instance, des peines prononcées par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie, l’Accusation comme la Défense attirent son attention sur l’article 142 du code pénal de la RSFY140. Celui-ci prévoit une fourchette de peines allant de 5 ans à la peine capitale, pour les violations du droit international en temps de guerre ou de conflit armé141. Les articles suivants donnent des précisions sur les crimes visés et prévoient différentes peines142.

100. La Chambre de première instance constate que, dans le code pénal de la RSFY, l’article 142 est celui qui correspond le mieux à l’article 5 h) du Statut du Tribunal et au comportement criminel pour lequel Momir Nikolic est condamné. En ex-Yougoslavie, une telle conduite criminelle aurait été passible, à l’appréciation du juge, de la peine de mort ou d’une peine substitutive de 20 ans. La peine de mort ayant été abolie, la Chambre de première instance constate qu’une peine d’emprisonnement de longue durée est prévue. Elle tient compte de ces facteurs relatifs à la fixation de la peine en ex-Yougoslavie pour prendre sa décision en l’espèce.

2. La gravité du crime

101. L’article 24 2) du Statut impose à la Chambre de première instance de tenir compte de la gravité du crime pour fixer la peine. Comme on le lit dans le Jugement Kupreskic :

Les peines à infliger se doivent de refléter la gravité inhérente à l’infraction reprochée. Pour déterminer cette gravité, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, ainsi que de la forme et du degré de participation des accusés à ladite infraction143.

102. La Chambre d’appel a repris à son compte l’idée que la gravité du crime est l’élément central pour fixer la peine appropriée144. Elle a également souligné que la peine doit être personnalisée et que les circonstances particulières de l’espèce revêtent donc une importance capitale145.

103. La Chambre de première instance juge approprié de commencer son évaluation de la « gravité du crime » par l’examen du crime de persécutions commis en l’espèce, de l’ensemble du comportement criminel sous-jacent ainsi que du rôle précis de Momir Nikolic dans ce cadre. Elle tiendra également compte du statut des victimes de ces agissements criminels.

104. Momir Nikolic a plaidé coupable de persécutions, un crime contre l’humanité. Pour que celui-ci soit constitué, il faut qu’un acte ou une omission discriminatoire ait été commis au mépris ou en violation d’un droit fondamental reconnu par le droit international coutumier ou conventionnel, dans une intention discriminatoire fondée sur des raisons raciales, religieuses ou politiques146. Ces conditions viennent s’ajouter aux éléments généraux constitutifs d’un crime contre l’humanité au sens de l’article 5 du Statut147. Le Tribunal a qualifié de persécutions divers actes ou omissions de caractère discriminatoire 148.

105. La Chambre de première instance estime qu’on ne saurait trop souligner la gravité du crime de persécutions : il peut être commis de diverses manières et englober des actes multiples149. C’est l’intention discriminatoire odieuse à l’origine de ce crime contre l’humanité qui le rend particulièrement grave. La Chambre de première instance rappelle en outre l’opinion exprimée par la Chambre d’appel sur les crimes contre l’humanité en général :

En raison de leur ampleur et de leur caractère odieux, ils constituent de graves attaques contre la dignité humaine, contre la notion même d’humanité. Ils touchent, ou devraient toucher, par conséquent tous les membres de l’humanité, indépendamment de leur nationalité, de leur appartenance ethnique et de l’endroit où ils se trouvent 150.

106. L’Accusation affirme que, pour déterminer la gravité du crime, il convient d’en examiner les circonstances et les conséquences151. Elle fait observer que la campagne de persécutions dont Momir Nikolic a plaidé coupable a atteint des proportions énormes puisqu’elle a recouvert une entreprise criminelle visant à tuer plus de 7 000 hommes musulmans de Bosnie et à déplacer plus de 30  000 personnes. Cette campagne avait débuté au printemps 1992 contre des habitants musulmans de plusieurs municipalités de la vallée de la Drina dont Zvornik, Vlasenica et Srebrenica152. L’Accusation soutient également qu’elle a été menée avec une brutalité toute particulière avant même l’attaque : l’enclave de Srebrenica a été privée d’aide humanitaire alors qu’elle manquait de vivres et de médicaments153 et, durant les transferts forcés, les gens ont dû s’abriter dans des entrepôts et ont été exposés à des chaleurs extrêmes alors qu’ils n’avaient pas d’eau en quantité suffisante, voire n’en avaient pas du tout154. L’Accusation rappelle en outre que les conditions de détention des hommes étaient terribles : ils ont été malmenés et n’ont reçu ni eau ni vivres pendant les jours précédant leur exécution155. Sur les sites d’exécution tels que Orahovac, les victimes ont été abattues, ont encore été molestées durant leur agonie et sont enfin mortes dans des souffrances atroces 156. La Chambre de première instance comprend que l’Accusation lui fournit là le contexte des crimes, mais rappelle que Momir Nikolic est condamné pour des crimes commis à partir du 12 juillet 1995.

107. La Chambre de première instance a examiné les déclarations produites par l’Accusation en vertu de l’article 92 bis et portant sur les crimes commis après la chute de Srebrenica157. Elles révèlent la nature et la gravité des crimes commis et leurs répercussions non seulement sur certaines personnes mais aussi sur l’ensemble de la communauté musulmane de Bosnie.

108. Ces éléments de preuve indiquent que les réfugiés qui ont afflué sur la base des Nations Unies à Potocari après la chute de Srebrenica étaient « paniqués » et que la situation générale était « chaotique »158. En décrivant la séparation des familles, un témoin a déclaré que la situation ressemblait aux films Le choix de Sophie et La liste de Schindler combinés159.

109. Le témoin I, fermier et maçon de son état, est né à Srebrenica où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Il s’est enfui à Potocari avec sa famille le 11  juillet 1995160. Nous reproduisons ci-dessous sa description de l’ambiance qui régnait à Potocari dans la nuit du 12  juillet 1995 :

[...] j’ai vu huit ou neuf chiens, des bergers allemands, dans la foule avec les soldats. [...] Ils [les soldats serbes] ont rassemblé des hommes en leur disant  : « Venez donc bavarder. » C’était peut-être des voisins qu’ils connaissaient, je ne sais pas. Dans ces cas-là, ils faisaient quelques pas avec eux, puis ils les emmenaient. Mais quand la nuit est tombée, ils ont commencé à faire sortir les gens en plus grand nombre. À un certain moment, les gens se sont mis à hurler et tout le monde s’est levé. Ensuite, le bruit a couru qu’une femme avait mis au monde un enfant. Quelques minutes plus tard, peu de temps après, le même bruit a de nouveau couru. Nous nous demandions ce qui se passait. En fait, c’était les soldats serbes qui venaient chercher des hommes. [...] Des femmes criaient, tout le monde criait. Et un peu plus tard, peut-être quinze minutes plus tard, on entendait des gens crier, gémir à l’extérieur. Oui, c’est ça, ils gémissaient. Quelquefois, on entendait un coup de feu, mais pas toujours, puis le silence tombait pendant un certain temps, plus rien. [...] Cela a duré toute la nuit. Après, certaines femmes sont devenues folles, elles ont perdu la tête tellement elles avaient peur, celles qui avaient les nerfs plus faibles, qui étaient en mauvaise santé. Je ne l’ai pas vu, mais j’ai entendu dire que certains se sont même pendus parce qu’ils avaient trop peur161.

Le 13 juillet 1995, le témoin I a tenté de quitter Potocari à bord d’un autocar avec sa femme et sa fille, mais on l’a arrêté au deuxième barrage érigé pour séparer les hommes des femmes et des enfants162. On l’a fait monter dans un car avec d’autres hommes et il a été détenu dans ce car à Bratunac. Après deux jours de détention dans une école de cette ville, après avoir vu d’autres détenus subir des mauvais traitements graves et avoir entendu les cris des hommes que l’on avait fait sortir, suivis de coups de feu puis de silence, le témoin I a de nouveau dû monter dans un car pour être conduit dans une autre école à Pilica. Durant toute cette période, les détenus n’ont presque pas reçu d’eau ni de vivres et les coups et les mauvais traitements étaient fréquents163.

110. Selon le témoin I, le deuxième jour, on a dit aux hommes qu’ils iraient à Tuzla. Peu après, des soldats serbes ont apporté des draps qu’il fallait déchirer pour lier les mains des détenus : « J’ai tendu les mains pour être attaché également. Mais j’étais surpris, je me suis demandé pourquoi on nous attachait si nous devions être libérés, aller à Tuzla164. » Au lieu d’être libérés, le témoin I et les autres détenus musulmans de Bosnie ont été conduits en car au sommet d’une colline où ils ont entendu des coups de feu et des voix165. Le témoin I décrit ce qu’il a vu ensuite : « Je regardais la colonne [d’hommes] qui descendait un sentier et l’endroit où se trouvaient les morts. Quand j’y suis arrivé, j’ai entendu des soldats serbes jurer, faire du bruit. Des salves les ont fauchés. Ils sont tous tombés166. » Il a alors été contraint de suivre le même chemin et de s’arrêter entre les rangées de corps. Dos à leurs exécuteurs, les hommes de la colonne ont été abattus et ont commencé à tomber les uns après les autres. Le témoin I est également tombé et gisait parmi les cadavres de ses codétenus pendant que, colonne après colonne, des hommes étaient amenés sur les lieux et exécutés167. Lorsqu’il a enfin pu se lever et regarder autour de lui, il a estimé qu’il y avait entre 1  000 et 1 500 morts autour de lui168.

111. Le témoin DD, née à Srebrenica, vivait dans un village des environs. Elle a décrit sa vie après avoir été séparée de ses deux fils et de son mari, en tant que réfugiée dans un centre d’accueil avec un fils survivant. Lorsqu’on lui a demandé de comparer sa vie avant les événements à Srebrenica et sa vie actuelle, elle a déclaré : « Il n’y a aucune comparaison. Je vous ai raconté toute ma vie, comment je vivais avant et comment je vis maintenant. Comment pourrait-on comparer les deux 169 ? » Le témoin DD a déclaré qu’elle pensait parfois qu’il aurait mieux valu qu’elle et son fils n’aient pas survécu170. À la question de savoir ce qui, selon elle, était arrivé à son mari et à ses deux fils, elle a répondu :

Comment savoir ? Je suis une mère alors j’espère, je n’arrive pas à croire que c’est vrai. Comment un être humain peut-il faire quelque chose de semblable, tout détruire, tuer tant de gens ? Imaginez mon plus jeune fils, ses petites mains, comment peut -il être mort ? J’imagine ces mains en train de cueillir des fraises, je le vois en train de lire, d’aller à l’école, en excursion. Tous les matins, je me réveille, je m’empêche de regarder les autres enfants qui vont à l’école et les maris qui vont au travail et SceuxC qui se tiennent par la main171.

112. Le témoin DD a également expliqué les répercussions particulières sur les femmes des crimes commis après la chute de Srebrenica. Femme au foyer mère de quatre enfants, elle attendait de son mari qu’il prenne toutes les décisions concernant la famille, les questions administratives et les finances : « Rien ne pouvait se faire sans lui172. » Elle vit maintenant dans un centre d’accueil, elle est sans emploi et doit vivre avec 140 marks convertibles qu’elle reçoit de l’ancien employeur de son mari.

113. Les événements de Srebrenica ont causé dans les familles concernées ce que l’on nomme le « syndrome de Srebrenica173 . L’événement le plus marquant et le plus traumatisant pour les survivants de Srebrenica est que le nombre d’hommes disparus est si grand que toute femme a perdu un mari, un père, des frères ou des oncles. Outre la perte de nombreux parents174, nombreux sont ceux qui ne savent pas ce qui est arrivé à des membres de leur famille et attendent toujours des nouvelles175. Des années après les événements, les enfants qui ont été témoins des séparations souffrent de divers problèmes176.

114. Pour évaluer la gravité du crime, outre l’examen de sa portée et de ses répercussions, la Chambre de première instance doit également tenir compte du rôle qu’a joué Momir Nikolic dans sa commission. Elle va examiner ses fonctions officielles et celles qu’il a effectivement assumées, la manière dont il s’est acquitté de ses tâches et de ses devoirs durant la planification, la préparation et l’exécution des crimes ainsi que les circonstances dans lesquelles il a accompli ses tâches et devoirs.

115. La Chambre d’appel a dit que la peine devrait refléter l’importance relative du rôle joué par l’Appelant dans le contexte du conflit en ex-Yougoslavie177. Elle entendait par là que, même si la place de l’accusé dans la hiérarchie globale au cours du conflit était relativement subalterne, cela ne signifiait pas qu’une peine légère lui serait automatiquement appliquée178. La Chambre d’appel a répété que la peine devrait toujours rendre compte de la gravité intrinsèque du crime179.

116. L’Accusation soutient que Momir Nikolic a commis le crime de persécutions en participant à une entreprise criminelle commune avec d’autres officiers de la VRS et des dirigeants serbes. Il occupait le poste d’officier en charge de la sécurité et du renseignement à l’échelle de la brigade. Il était chargé d’organiser et d’apporter son concours au transfert forcé de la population ainsi qu’à la séparation des hommes et à leur détention avant qu’ils soient exécutés et a accepté sa tâche en sachant pertinemment quelles étaient les conséquences de ses actes180.

117. La Défense de Nikolic ne conteste pas que les massacres qui ont fait suite à la prise de Srebrenica sont le plus grave crime de guerre commis en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale et que les mots sont impuissants à décrire l’horreur des événements qui se sont produits en juillet 1995181. La Défense de Nikolic cependant souligne que la Chambre de première instance devrait s’attacher à la seule responsabilité pénale individuelle de Momir Nikolic, c’est -àdire à la forme et à l’ampleur de sa participation aux crimes commis ainsi qu’à l’importance relative de ce rôle dans le cadre du conflit en ex-Yougoslavie182.

118. Même si Momir Nikolic assume la responsabilité de sa conduite, la Défense affirme que son rôle « n’était pas d’une importance majeure par rapport à celui de ses coauteurs 183 » et qu’en outre les événements de Srebrenica, bien que de grande ampleur, ne sont pas comparables à la planification et l’exécution de la campagne serbe globale, orchestrée par les dirigeants serbes comme Biljana Plavsic184. Enfin, le transfert forcé et les meurtres organisés qui ont suivi la chute de Srebrenica n’ont pu se produire que dans l’atmosphère de haine créée par les dirigeants serbes de Bosnie, le SDS et le gouvernement de la Republika Srpska185.

119. La Défense de Nikolic affirme que celui-ci a accompli les tâches qui lui étaient attribuées et qu’il n’a joué aucun rôle dans les exécutions elles-mêmes186. Elle compare son cas à celui de Biljana Plavsic, qui a aussi plaidé coupable de persécutions :

Dans l’affaire Plavsic, la campagne de persécutions englobait les persécutions infligées aux Musulmans de Bosnie, aux Croates de Bosnie et aux autres non-Serbes dans 37 municipalités en Bosnie-Herzégovine. Celle dans l’affaire Nikolic ne vise que les Musulmans de Srebrenica et sur une seule municipalité, celle de Srebrenica. Dans la campagne de persécutions dont il est question dans l’affaire Plavsic, 50 000 personnes au moins ont été tuées, au cours de celle visée dans l’affaire Nikolic seulement 7 000 personnes. Dans l’affaire Plavsic , la campagne de persécutions a duré plus longtemps, du 1er juillet 1991 au 30 décembre 1992, alors que, dans l’affaire Nikolic, elle a duré du 4 juillet 1995 au 1er novembre 1995187.

120. La Défense de Nikolic affirme en outre que Momir Nikolic n’avait pas de responsabilités en tant que supérieur hiérarchique et qu’il n’a pas participé à la planification du déplacement forcé de la population musulmane de l’enclave de Srebrenica, il a « seulement » accompli les tâches dont ses supérieurs de l’état-major principal de la VRS et du commandement du corps de la Drina de la VRS l’ont chargé188. Il s’occupait principalement de la coordination et de l’organisation du transport des femmes et des enfants ainsi que de la séparation et de la détention des hommes 189. La Défense de Nikolic soutient que, bien qu’il ait été conscient des violences infligées aux hommes musulmans et qu’il ne les ait pas empêchées, Momir Nikolic n’a pas personnellement pris part à ces agissements190.

a) Conclusions

121. Pour déterminer la gravité et la nature de l’infraction, la Chambre de première instance a passé en revue les éléments de preuve qui lui ont été soumis. Elle s’est penchée sur l’objectif de l’entreprise criminelle commune à laquelle Dragan Nikolic a participé et sur la part qu’il y a prise. De par leur nature et leur nombre, les crimes commis à Srebrenica sont d’une ampleur considérable et leur gravité ne fait aucun doute. Au moins 7 000 hommes ont été séparés de leurs familles, assassinés et ensevelis dans des charniers. Telle que décrite par le Témoin I, la manière dont les exécutions ont été conduites était aussi méthodique qu’effrayante d’efficacité et d’inhumanité. De surcroît, la majorité des habitants de la municipalité de Srebrenica a été expulsée et réduite au statut de réfugié. Plus de huit ans après, l’effet des crimes consécutifs à la chute de Srebrenica est toujours ressenti par les femmes, les enfants et les hommes qui ont survécu à ces terribles événements, et nombre d’entre eux continuent à subir la vie de réfugiés qui est leur lot depuis leur déplacement forcé hors de leurs foyers.

122. La Chambre de première instance s’est penchée sur le crime de persécutions pour lequel Momir Nikolic a reconnu sa responsabilité. Elle a été choquée d’entendre la Défense de Nikolic affirmer que « seulement » 7 000 hommes – « seulement » des hommes musulmans (par opposition à l’ensemble des non-Serbes) – originaires de « seulement » une municipalité avaient été tués. Ce genre de comparaison ne revêt aucun intérêt pour l’appréciation de la gravité du crime et c’est une honte que de recourir au mot « seulement » lorsque l’on parle du nombre de tués.

123. La Chambre de première instance rappelle la teneur de l’Exposé des faits, tel que présenté dans la IIe partie. Cet exposé constitue le fondement de la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Momir Nikolic. La Chambre de première instance est convaincue que Momir Nikolic ne s’est pas contenté de « suivre les ordres », ainsi que le prétend la Défense. Il a au contraire joué un rôle actif dans la perpétration du crime. Plus spécifiquement, la Chambre de première instance conclut que Momir Nikolic se trouvait le 12 juillet à Potocari, où il a « coordonné » les différentes activités, notamment le transport des femmes et des enfants vers Kladanj, ainsi que l’isolement et la détention des hommes musulmans aptes au combat191 ; qu’il a « supervisé » le travail des forces présentes à Potocari le 13 juillet192 ; qu’il a procédé au repérage des différents lieux de Bratunac et des alentours où les hommes musulmans seraient détenus et exécutés193 ; et que, à l’automne 1995, il a coordonné l’exhumation et la réinhumation des dépouilles des Musulmans194. La Chambre de première instance ne peut donc que conclure que Momir Nikolic a volontairement pris une part active à l’opération criminelle de grande envergure menée dans les jours et les mois qui ont suivi la chute de Srebrenica.

124. La Chambre de première instance estime qu’une peine comprise entre 20 ans et l’emprisonnement à vie est appropriée, si l’on se base uniquement sur la gravité du crime commis par Momir Nikolic, le rôle qu’il a joué et sa participation à la commission du crime, et si l’on tient compte de la grille des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie, ainsi que de la pratique du Tribunal en la matière195. La Chambre de première instance va maintenant déterminer s’il existe en l’espèce des circonstances aggravantes ou atténuantes et, dans l’affirmative, examiner leur incidence sur la peine appropriée à infliger à Momir Nikolic.

3. La situation personnelle de Momir Nikolic

125. La Chambre d’appel a estimé que, le Statut et le Règlement ne définissant pas de manière exhaustive les circonstances à prendre en considération pour atténuer ou aggraver la peine, les Chambres de première instance ont un très large pouvoir d’appréciation en la matière196. Lorsqu’elle fixe la peine, la Chambre de première instance est obligée de tenir compte des circonstances atténuantes mais le poids qu’il convient de leur accorder est laissé à son appréciation197.

126. Les circonstances aggravantes doivent être établies au-delà de tout doute raisonnable 198. Les circonstances atténuantes doivent être prouvées sur la base de l’hypothèse la plus vraisemblable et non pas au-delà de tout doute raisonnable199. À ce jour, parmi les circonstances jugées atténuantes par le Tribunal, on peut citer : la reconnaissance de culpabilité200, la coopération avec le Procureur201, les remords202, la reddition volontaire203, la bonne moralité204, le comportement au Quartier pénitentiaire des Nations Unies205 et la situation familiale206.

127. Cette pratique est conforme au droit appliqué en ex-Yougoslavie. Les règles générales de fixation de la peine sont exposées à l’article 41 du code pénal de la RSFY (« Règles générales relatives à la fixation de la peine »), lequel dispose notamment :

Pour une infraction déterminée, le tribunal fixe la peine dans les limites prescrites par la loi pour cette infraction, en prenant en considération toutes les circonstances qui peuvent influer sur la sévérité de la peine (circonstances aggravantes et atténuantes ) et, notamment : le degré de responsabilité pénale, les mobiles de l’infraction, l’intensité de la menace ou de l’atteinte portée à l’objet protégé, les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, les antécédents de l’auteur de l’acte, sa situation personnelle et sa conduite après la perpétration de l’infraction, ainsi que toute autre circonstance relative à la personnalité de l’auteur.

L’article 42 du code pénal de la RSFY (« Atténuation de peine ») prévoit des cas spécifiques où le juge peut prononcer une peine inférieure à celle prévue par la loi. Son paragraphe 2 envisage pareille réduction de peine lorsqu’il a été établi qu’il existe « des circonstances atténuantes indiquant que le but de la punition peut être atteint au moyen d’une peine atténuée ».

128. L’article 47 du code pénal de la RSFY (« Affaires particulièrement graves ») dispose notamment :

Lorsque la loi prévoit qu’une peine plus lourde peut être infligée en cas de crime spécialement grave, le tribunal prononce ainsi une peine plus sévère si l’acte met la société en danger […], a eu des conséquences particulièrement graves ou a été commis dans des circonstances singulières, particulièrement aggravantes.

Cette disposition renvoie à des cas de figure pour lesquels le code pénal de la RSFY prescrivait une peine plus lourde pour un crime donné, quand il avait été commis dans des circonstances particulières. Lorsque la loi le prévoyait, le juge était ainsi tenu d’infliger la peine la plus lourde à l’auteur du crime. Par exemple, l’article 146 du code pénal de la RSFY (« Fait de tuer ou de blesser l’ennemi illégalement  ») impose au juge de sanctionner plus lourdement le meurtre perpétré sur la personne d’un soldat ennemi qui s’était rendu lorsqu’il a été commis d’une manière cruelle ou motivé par la cupidité207.

a) Circonstances aggravantes

129. L’article 101 B) i) du Règlement exige que, lorsqu’elle prononce une peine, la Chambre de première instance examine toute circonstance aggravant les crimes dont l’accusé est déclaré coupable.

i) Arguments des parties

130. L’Accusation soutient que la Chambre de première instance devrait tenir compte de trois circonstances aggravantes en l’espèce : i) l’autorité exercée par Momir Nikolic, ii) son rôle, iii) la vulnérabilité des victimes et l’abjection des crimes.

131. La Défense de Nikolic affirme, elle, qu’il n’y a pas de circonstances aggravantes, étant donné que celles que l’Accusation présente comme telles sont des éléments ayant trait à la gravité des crimes en général208. Elle estime que si, dans d’autres affaires, la vulnérabilité des victimes et l’abjection des crimes peuvent être tenues pour circonstances aggravantes, en l’espèce, comme dans l’affaire Plavsic, c’est pour apprécier la gravité du crime qu’il convient d’en tenir compte209. Elle ajoute que la Chambre de première instance dispose, certes, d’une grande liberté d’appréciation des circonstances aggravantes et atténuantes, mais que seules doivent être considérées comme aggravantes les circonstances qui ont un rapport direct avec Nikolic210.

a. L’autorité exercée par Momir Nikolic et son rôle

132. L’Accusation affirme qu’en tant que chef de la sécurité et du renseignement, Momir Nikolic disposait de pouvoirs importants dans la brigade de Bratunac. Il dirigeait la police militaire de la brigade de Bratunac et d’autres unités, qui ont joué un grand rôle dans le transfert de la population civile, la séparation et la détention des hommes musulmans211. Il coordonnait également ces activités avec d’autres officiers supérieurs. L’Accusation soutient que Momir Nikolic est tout particulièrement responsable de ses actes en raison de son grade et de ses fonctions212. La Défense de Nikolic n’est pas de cet avis ; elle fait valoir qu’en tant que chef de la sécurité et du renseignement Momir Nikolic était tenu de proposer des tâches à assigner à la police militaire en coordination avec le commandant de l’unité213.

133. L’Accusation maintient que, d’après la jurisprudence du Tribunal, l’autorité exercée par Momir Nikolic doit être considérée comme une circonstance aggravante malgré son grade relativement subalterne214. La Défense de Nikolic oppose à cela que Momir Nikolic n’a pas été mis en cause au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique et qu’il n’exerçait pas d’autorité 215. Elle soutient en outre que les exemples de postes d’autorité que l’Accusation tire d’autres affaires ne correspondent pas aux faits de l’espèce puisqu’il s’agissait de personnes poursuivies à la fois au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique et de la responsabilité individuelle216.

b. La vulnérabilité des victimes et l’abjection des crimes

134. L’Accusation affirme que la Chambre de première instance devrait considérer comme circonstances aggravantes le caractère abject des crimes et la vulnérabilité des victimes217. En l’espèce, le transfert forcé et les exécutions résultent d’une action coordonnée entre la VRS, la police spéciale du Ministère de l’intérieur et la police civile. L’Accusation affirme que « les victimes étaient soit des femmes, des enfants et des personnes âgées sans défense, soit des hommes prisonniers en Sâge de porter lesC armes » qui étaient vulnérables et ont subi des actes d’une extrême abjection218. La Défense de Nikolic rappelle que tous ces faits sont énumérés dans l’Acte d’accusation, que Momir Nikolic ne conteste pas, et qu’ils devraient, par conséquent, entrer dans l’examen général de la gravité du crime219.

ii) Conclusions

135. La Chambre de première instance constate qu’en raison de ses fonctions de commandant adjoint et de chef de la sécurité et du renseignement Momir Nikolic occupait une position d’autorité. Si, pour une large part, ses tâches consistaient à exécuter plutôt qu’à donner des ordres, il dirigeait cependant la police militaire de la brigade de Bratunac et se chargeait de la coordination avec d’autres unités ; il a de ce fait joué un rôle important dans la mise en œuvre et l’exécution des actes criminels sous-jacents commis à la suite de l’attaque de Srebrenica. Même s’il n’était pas commandant, son rôle et ses fonctions revêtaient une grande importance pour l’ensemble de « l’opération meurtrière » en cours. Par conséquent, la Chambre de première instance conclut qu’ils constituent des circonstances aggravantes.

136. La Chambre de première instance juge que le caractère abject est un aspect particulier de la gravité du crime, déjà examiné plus haut. Par conséquent, elle considère que celui-ci ne constitue pas une circonstance aggravante distincte.

137. La Chambre de première instance prend tout particulièrement note de la vulnérabilité des victimes qui étaient des femmes, des enfants, des personnes âgées et des hommes prisonniers. Tous étaient sans défense et ont subi des traitements cruels de la part de ceux qui les ont faits prisonniers. Partant, la Chambre de première instance considère que cette circonstance aggrave les crimes.

138. On l’a vu plus haut, la Chambre de première instance juge malvenue la comparaison faite en la matière avec les crimes commis par d’autres. La peine qu’elle prononcera dépend de la gravité des crimes commis à Srebrenica et du rôle qu’a joué l’Accusé dans leur perpétration.

139. En bref, la Chambre de première instance conclut qu’ont été établies au-delà de tout doute raisonnable les circonstances aggravantes suivantes : l’autorité exercée et le rôle joué par Momir Nikolic, ainsi que la vulnérabilité des victimes.

b) Circonstances atténuantes

140. L’article 101 B) ii) du Règlement exige que la Chambre de première instance, en prononçant la peine, tienne compte « de l’existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l’étendue de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité ».

i) Arguments des parties

141. L’Accusation affirme que les circonstances atténuantes n’amoindrissent en rien la gravité du crime, mais influent sur l’évaluation de la peine220. Elle soutient qu’en l’espèce, la Chambre de première instance devrait considérer comme circonstances atténuantes le plaidoyer de culpabilité de l’Accusé, le fait qu’il assume ses responsabilités, ses remords, sa coopération avec le Bureau du Procureur et sa bonne moralité passée221. À ces circonstances atténuantes, la Défense de Nikolic ajoute la reddition volontaire, le comportement de Momir Nikolic au Quartier pénitentiaire des Nations Unies et sa situation personnelle, qui lui « donne droit », selon elle, à une réduction de peine importante222.

a. Plaidoyer de culpabilité et acceptation de responsabilité

142. Les Parties avancent que le plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic est d’une grande importance puisqu’il contribue à établir la vérité, ce qui favorise le processus de réconciliation entre les communautés de la région223. En effet, pour la première fois, un Serbe a reconnu sa responsabilité pénale concernant les événements de Srebrenica, l’opération la plus meurtrière en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Par conséquent, il apporte une « contribution importante  » à l’établissement de la vérité sur ces événements, ce qui constitue « un pas significatif vers la réconciliation224 ». Les Parties font valoir que le plaidoyer de culpabilité aura un grand retentissement sur les peuples de la région et dans la communauté internationale, ce à quoi la Défense de Nikolic ajoute qu’un plaidoyer de culpabilité est un signe d’honnêteté et qu’il encourage d’autres auteurs à se rendre225.

143. Les Parties avancent aussi que, si ce plaidoyer de culpabilité est d’une importance particulière pour le processus de réconciliation, c’est notamment parce qu’il présente les crimes du point de vue d’un participant226. Alors que les événements de Srebrenica ont été démentis par le gouvernement de la Republika Srpska, cela revêt une importance historique227.

144. En outre, les Parties soutiennent qu’un plaidoyer de culpabilité fait avant l’ouverture des débats, qui dispense les témoins et les victimes de comparaître et économise des ressources, doit être considéré comme une circonstance atténuante 228.

145. La Chambre de première instance conclut que le plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic est important et qu’il va dans le sens du mandat du Tribunal consistant à œuvrer en faveur de la paix et de la réconciliation. Le fait qu’un participant ait reconnu des crimes commis contre la population musulmane de Bosnie en 1995 – et dont les répercussions se font toujours sentir aujourd’hui – contribue à établir la vérité historique229. Même si les victimes et leurs familles étaient pleinement conscientes des crimes commis avant que Momir Nikolic ne plaide coupable, il est certain que, venant d’un ancien membre de l’Armée de la Republika Srpska, cette reconnaissance leur apporte une certaine forme d’apaisement230.

146. Durant les audiences consacrées à la peine, la Chambre de première instance a entendu deux témoins de la communauté musulmane de Bosnie qui ont tous deux affirmé qu’à leur sens il était positif que Nikolic reconnaisse sa culpabilité231. En outre, la Défense a présenté un article d’Emir Suljagic, un Musulman de Srebrenica relatant l’effet que le plaidoyer de culpabilité de Momir Nikolic a eu sur lui, un survivant de la communauté musulmane de Bosnie, qui a perdu de la famille et des amis proches durant les exécutions de juillet 1995232. M. Suljagic écrit que, si les preuves des événements qui se sont produits à la suite de la chute de l’enclave de Srebrenica sont nombreuses, « jusqu’aux aveux de Momir Nikolic, [il] n’avai[t] jamais entendu un Serbe de Bosnie admettre que le massacre avait eu lieu ». Il ajoute qu’en Republika Srpska la plupart des gens affirment que les meurtres n’ont jamais eu lieu ou que les Musulmans se sont tués entre eux ou que les morts étaient des soldats. Il attire l’attention sur un rapport publié l’année dernière par le gouvernement de la Republika Srpska où il est affirmé que 2 000 Musulmans de Bosnie ont été tués dont 1 800 étaient des soldats. À son avis, les aveux circonstanciés de Nikolic « viennent ébranler l’attitude de déni qui est celle des Serbes de Bosnie ». Il écrit que, même s’il est probable que les aveux de Nikolic (et ceux d’Obrenovic) ne feront pas changer d’avis les Serbes de Bosnie, sur le plan personnel :

ces aveux m’ont apporté un soulagement comme je n’en ai pas connu depuis la chute de Srebrenica en 1995. Ils m’ont apporté la reconnaissance que j’ai recherchée ces huit dernières années. Ce ne sont certes pas des excuses, mais c’est un pas dans la bonne direction. Nous, Musulmans de Bosnie, n’avons plus à prouver que nous avons été des victimes. Nos amis et nos cousins, nos pères et nos frères ont été tués  : nous n’avons plus à prouver qu’ils étaient innocents.

147. La Défense a également produit une « Lettre ouverte » du maire en fonction à Srebrenica, datée du 8 octobre 2003233, où celui-ci, Musulman de Bosnie, appelle le gouvernement de la Republika Srpska à « avouer », à l’instar de Momir Nikolic, « les crimes commis par l’armée serbe en juillet 1995 contre les habitants de Srebrenica qui était alors une zone de sécurité des Nations Unies ». Il poursuit :

Si le fait que Momir Nikolic et d’autres reconnaissent les crimes ne peut à soi seul valoir réparation pour les familles des victimes de génocide, il constitue cependant un encouragement et fait espérer que la vérité se fera jour, que le plan monstrueux des criminels sera révélé, que les Serbes qui ont été aveuglés verront clair et reprendront leurs esprits. Momir Nikolic est le premier officier de l’armée serbe qui a trouvé la force et le courage d’avouer que des crimes ont été commis et qu’il y a participé. C’est dans l’espoir que ces aveux lui sont dictés par sa conscience que je soutiens sa reconnaissance de culpabilité et que j’appelle les autres à en faire autant.

La reconnaissance du crime commis contre les habitants de