| 1 - Procès Blagojevic, audience
du 19 septembre 2003, CR Blagojevic, p. 1596. 2 - Procès Blagojevic, audience du 25 septembre 2003, CR Blagojevic, p. 1860. 3 - Procès Blagojevic, audience du 19 septembre 2003, CR Blagojevic, p. 1597. 4 - Procès Blagojevic, audience du 25 septembre 2003, CR Blagojevic, p. 1871 et 1872. 5 - Procès Blagojevic, audience du 19 septembre 2003, CR Blagojevic, p. 1598. 6 - Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-56-I, Acte d’accusation, daté du 26 mars 2002 et déposé le 28 mars 2002 (« Acte d’accusation initial »). 7 - Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-56-I, Ordonnance relative à l’examen de l’acte d’accusation en application de l’article 19 du Statut et Ordonnance de non-divulgation, déposée ex parte et sous scellés le 28 mars 2002 ; Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-56-I, Mandat d’arrêt portant ordre de transfèrement, déposé sous scellés le 28 mars 2002. 8 - Acte d’accusation initial, par. 17. 9 - Acte d’accusation initial, par. 21 à 43. 10 - Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-56-I, audience de comparution initiale, CR, p. 47 et 48. 11 - Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-56-PT, décision du Greffier, datée du 17 avril 2002, de commettre un conseil à la défense de Momir Nikolic à compter du 10 avril 2002. 12 - Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-56-PT, décision du Greffier, datée du 28 mai 2002, de commettre un coconseil à la défense de Momir Nikolic à compter du 16 mai 2002. Aussi bien le conseil principal que le coconseil ont été commis de manière permanente à la défense de Momir Nikolic le 1er août 2002 (Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-56-PT, Décision du Greffier, datée du 1er août 2002, les commettant tous deux d’office). 13 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic et Dragan Jokic, affaire n° IT-02-53-PT. 14 - Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-56-PT, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de jonction d’instances, 17 mai 2002. 15 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, Dragan Obrenovic, Dragan Jokic et Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60-PT (« Le Procureur c/ Blagojevic et consorts »), Acte d’accusation conjoint modifié, 27 mai 2002. 16 - Voir supra, par. 4. 17 - Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-60-PT, Order Assigning Judges to a Case before a Trial Chamber, 1er avril 2003. Les deux juges ad litem, le Juge Volodymyr Vassylenko et la Juge Carmen Maria Argibay ont été désignés pour cette affaire par une lettre du Secrétaire général des Nations Unies du 21 janvier 2003, comme le prévoit l’article 13 ter du Statut. 18 - Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-60-PT, Ordonnance portant calendrier, 6 décembre 2002. La Chambre de première instance a rendu les 5 et 6 mai 2003 deux ordonnances portant calendrier supplémentaires, par lesquelles elle repoussait la date d’ouverture du procès respectivement aux 8 puis 14 mai 2003, motif pris « qu’il [était] de l’intérêt de la justice d’octroyer un délai supplémentaire pour la préparation du début du procès ». 19 - Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-60-PT, audience consacrée au plaidoyer (« audience consacrée au plaidoyer »), 6 mai 2003, CR, p. 287. 20 - Voir Seconde requête conjointe, 7 mai 2003, annexe A. 21 - Audience consacrée au plaidoyer, 7 mai 2003, CR, p. 294. 22 - Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-60-PT, Prosecution’s Motion To Dismiss Charges Against Accused Momir Nikolic, 8 mai 2003. 23 - Décision relative à la requête aux fins du retrait de chefs d’accusation visant l’accusé Momir Nikolic, 12 mai 2003. 24 - Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, affaire n° IT-02-60-PT, Disjonction d’instances et ordonnance portant calendrier, 9 mai 2003. 25 - Corrigendum - Décision, 14 mai 2003. 26 - Momir Nikolic a témoigné à charge dans le procès Blagojevic du 19 septembre au 1er octobre 2003. La Chambre de première instance fait observer que les juges en l’espèce sont également saisis du procès Blagojevic. 27 - Addendum to Defendant’s Sentencing Brief, 10 octobre 2003. 28 - Prosecution’s Supplemental Submissions Regarding the Sentencing of Momir Nikolic, 15 octobre 2003. 29 - Accord modifié relatif au plaidoyer, par. 3. 30 - Accord modifié relatif au plaidoyer, par. 6. 31 - Accord modifié relatif au plaidoyer ; Momir Nikolic a compris et convenu que le conflit armé allégué au paragraphe 15 de l’Acte d’accusation est celui qui a commencé le 6 avril 1992 pour se terminer avec l’Accord de paix de Dayton, signé le 14 décembre 1995. 32 - Accord modifié relatif au plaidoyer ; Momir Nikolic a compris et convenu que, telle qu’alléguée au paragraphe 17 de l’Acte d’accusation et décrite aux paragraphes 18 à 26, l’attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile de Srebrenica avait pris les cinq formes énumérées au paragraphe 59 de l’Acte d’accusation. Voir infra, par. 31. 33 - Accord modifié relatif au plaidoyer ; Momir Nikolic a compris et convenu qu’une des raisons pour lesquelles il a commis les actes décrits dans l’Acte d’accusation et dans l’Accord modifié relatif au plaidoyer tient au fait que les victimes étaient des Musulmans de Bosnie. 34 - Accord modifié relatif au plaidoyer ; Momir Nikolic a compris et convenu qu’il était informé des abus généralisés ou systématiques décrits dans l’Acte d’accusation et dans l’Accord modifié relatif au plaidoyer, et de leur effet sur l’ensemble de la population musulmane de Bosnie dans l’enclave de Srebrenica. 35 - Accord modifié relatif au plaidoyer, par. 9. 36 - Accord modifié relatif au plaidoyer, par. 14. 37 - Accord modifié relatif au plaidoyer, par. 17. 38 - Accord modifié relatif au plaidoyer, par. 4. 39 - Accord modifié relatif au plaidoyer, par. 4 b). 40 - Accord modifié relatif au plaidoyer, par. 13, 19 et 21 ; audience consacrée au plaidoyer, 7 mai 2003, CR, p. 292 et 293. 41 - Audience consacrée au plaidoyer, 7 mai 2003, CR, p. 292 à 294. La Chambre de première instance a expressément demandé si Momir Nikolic comprenait les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité pour le crime contre l’humanité de persécutions afin de s’assurer que celui-ci était bien fait en connaissance de cause : Nikolic a répondu que les conséquences de ce plaidoyer lui avaient été expliquées. En outre, la Chambre de première instance lui a également demandé s’il comprenait que la Chambre de première instance n’était pas tenue, en vertu de l’article 62 ter B) du Règlement, de rester dans les limites de la peine requise par l’Accusation, ce à quoi il a répondu qu’il le comprenait bien. 42 - Audience consacrée au plaidoyer, 7 mai 2003, CR, p. 293. 43 - Voir IIe partie. 44 - Audience consacrée au plaidoyer, 7 mai 2003, CR, p. 294. 45 - Le Procureur c/ Radislav Krstic, affaire n° IT-98-33-T. 46 - Le lieutenant Leenert van Duijn (« pièce PS-4 »), le témoin I (« pièce PS-1 »), le témoin DD (« pièce PS-3 ») et Teufka Ibrahimefendic (« pièce PS-2 ») ont témoigné durant le procès Krstic, et le compte rendu de leurs témoignages a été versé au dossier en application de l’article 92 bis D) du Règlement. Voir Conférence de mise en état du 8 septembre 2003, CR, p. 1471 et audience consacrée à la peine, 29 octobre 2003, CR, p. 1486. 47 - Conférence de mise en état du 8 septembre 2003, CR, p. 1470. 48 - Audience consacrée à la peine, 29 octobre 2003, CR, p. 1645 et 1646. Le compte rendu du témoignage antérieur de Momir Nikolic constitue la pièce PS-5. 49 - Pièce DS-17. 50 - “Truth at The Hague”, Emir Suljagic, New York Times, 1er juin 2003, pièce DS-18 ; et “Revisiting Srebrenica”, Editorial, The Wall Street Journal Europe, 14 octobre 2003, pièce DS19. 51 - Voir l’Ordonnance citant Mile Petrovic à comparaître comme témoin de la Chambre de première instance en application de l’article 98 du Règlement, rendue à titre confidentiel le 7 octobre 2003 (comme le témoin n’a pas demandé de mesures de protection et qu’il a témoigné en audience publique, la confidentialité de l’ordonnance a été levée) ; Ordonnance citant [EXPURGÉ] à comparaître comme témoin de l’Accusation en application de l’article 98 du Règlement, rendue à titre confidentiel le 10 octobre 2003 ; Ordonnance citant Miroslav Deronjic à comparaître comme témoin de la Chambre de première instance en application de l’article 98 du Règlement, rendue le 10 octobre 2003. 52 - Audience consacrée à la peine, 27 octobre 2003, CR, p. 1531. 53 - Le Procureur c/ Miroslav Deronjic, affaire n° IT-02-61. 54 - Audience consacrée à la peine, 28 octobre 2003, CR, p. 1535. 55 - Audience consacrée à la peine, 28 octobre 2003, CR, p. 1613. 56 - Résolution 819 (1993) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3199e séance, le 16 avril 1993 (« Résolution 819 (1993) du Conseil de sécurité »), S/RES/819 (1993). 57 - En dernier lieu, le Conseil de sécurité exigeait « que l’aide humanitaire soit acheminée sans entrave dans toutes les régions de la République de Bosnie-Herzégovine, à l’intention en particulier de la population civile de Srebrenica et de ses environs », rappelant que toutes les entraves à l’acheminement de l’aide humanitaire « constituent une violation grave du droit humanitaire international », résolution 819 (1993) du Conseil de sécurité. 58 - Acte d’accusation, par. 22. 59 - Acte d’accusation, par. 23, citant les instructions données par Radovan Karadzic dans la « Directive opérationnelle 07 » émanant du commandement suprême des forces armées de la Republika Srpska, le 8 mars 1995. 60 - Acte d’accusation, par. 25. 61 - Acte d’accusation, par. 26. 62 - Acte d’accusation, par. 59. 63 - Acte d’accusation, par. 43 à 46. 64 - Acte d’accusation, par. 46.10. 65 - Exposé des faits, p. 2, par. 4. 66 - Exposé des faits, p. 5, par. 9. 67 - Ibidem. 68 - Ibid. 69 - Exposé des faits, p. 8, par. 11. 70 - Exposé des faits, p. 7, par. 10. 71 - Exposé des faits, p. 8, par. 10. 72 - Acte d’accusation, par. 41. 73 - Exposé des faits, p. 7, par. 9. Voir le paragraphe 42 de l’Acte d’accusation, où l’on lit notamment : « [L]es individus détenus à Potocari et Bratunac n’ont reçu ni nourriture, ni soins médicaux, ni eau en quantité suffisante pendant la période de détention qui a précédé leur exécution. » 74 - Acte d’accusation, par. 40. 75 - Exposé des faits, p. 4, par. 6. 76 - Acte d’accusation, par. 42. 77 - Ibidem. 78 - Acte d’accusation, par. 39. 79 - Ibidem. 80 - Ibid. 81 - Acte d’accusation, par. 41. 82 - Exposé des faits, p. 1, par. 1. 83 - Exposé des faits, p. 1, par. 2. 84 - Quatorzième session plénière du 20 octobre et du 12 novembre 1997, IT/32/Rev. 12. L’article 62 bis a été modifié à quatre reprises lors de sessions plénières ultérieures et plus récemment durant la vingt-cinquième session du 13 décembre 2001, IT/32/Rev. 22. 85 - Voir article 62 (Comparution initiale de l’accusé et plaidoyer) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et notamment son paragraphe B) ; article 65, paragraphe 1 (Procédure en cas d’aveu de culpabilité) du Statut de la Cour pénale internationale (CPI), 17 juillet 1998, Documents officiels des Nations Unies A/CONF.183.9 ; Tribunal spécial pour la Sierra Leone, article 61 (Comparution initiale de l’accusé et plaidoyer) du Règlement de procédure et de preuve tel que modifié le 1er août 2003. Voir aussi le code de procédure pénale des États-Unis, article 11 ; R. v. Turner (1970) 2 Q.B. 321, 54 Cr. App. R., p. 352, (Eng. CA) ; le juge Doherty in R. v.T. (R.) (1992), 17 C.R. (4th) 247 (Cour d’appel de l’Ontario), p. 252 : « Pour que la reconnaissance de culpabilité soit valable, il faut qu’elle soit délibérée et sans équivoque. Elle doit être faite en connaissance de cause, c’est-à-dire que l’accusé doit connaître la nature des allégations à son encontre, ainsi que l’effet et les conséquences de son aveu. » 86 - Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22 ; Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10 ; Le Procureur c/ Stevan Todorovic, affaire n° IT-95-9/1 ; Le Procureur c/ Dusko Sikirica, Damir Dosen et Dragan Kolundzija, affaire n° IT-95-8. La Chambre de première instance note que les conditions de ces accords étaient très variables et qu’Erdemovic et Jelisic semblent tous deux avoir plaidé coupable avant toute négociation entre les parties à ce sujet. Elle fait remarquer en outre qu’au TPIR, institution sœur du TPIY, de nombreux accusés ont plaidé coupable, la plupart à la suite de la conclusion d’un accord. Le TPIR a adopté l’article 62 bis de son Règlement de procédure et de preuve (« Procédure en cas d’accord sur le plaidoyer ») lors de sa treizième session plénière, les 26 et 27 mai 2003. 87 - Il est admis que beaucoup de pays s’inscrivant dans la tradition juridique romano-germanique pratiquent une certaine forme de « marchandage relatif au plaidoyer », quoique différente de ce qui peut exister dans les pays de common law, comme les États-Unis d’Amérique. Voir, p. ex., Craig M. Bradley (sous la dir. de), Criminal Procedure: A Worldwide Study (Durham : Carolina Academic Press, 1999) ; Nancy Amoury Combs, “Copping a Plea to Genocide: the Plea Bargaining of International Crimes”, University of Pennsylvania Law Review, vol. 151 (novembre 2002), p. 1 (ci-après Combs, “Copping a Plea to Genocide”) ; Yue Ma, “Prosecutorial Discretion and Plea Bargaining in the United States, France, Germany and Italy: A Comparative Perspective”, International Criminal Justice Review, vol. 12 (2002), p. 22 (ci-après Ma, “Prosecutorial Discretion and Plea Bargaining”). Voir aussi Markus Dirk Dubber, “American Plea Bargains, German Lay Judges, and the Crisis of Criminal Procedure”, Stanford Law Review, vol. 49 (février 1997), p. 547. 88 - Voir Mike McConville, “Plea Bargaining: Ethics and Politics”, in Sean Doran et John Jackson (sous la dir. de), The Judicial Role in Criminal Proceedings (Oxford : Hart Publishing Ltd, 2000), p. 68 à 91. La Chambre de première instance estime que, pour les besoins de la présente analyse, il n’est pas nécessaire de présenter en détail la manière dont différents systèmes nationaux ont recours aux accords sur le plaidoyer ou au « marchandage relatif au plaidoyer ». Elle se bornera à rappeler que dans ces systèmes le recours fréquent et même croissant à de tels accords constitue souvent une réaction à la surcharge de travail des tribunaux, au manque de ressources et à d’autres problèmes administratifs. 89 - Il est d’ailleurs essentiel qu’aucun des membres de la Chambre de première instance ne participe ni ne contribue en aucune manière aux discussions préparant un éventuel plaidoyer de culpabilité ; les juges doivent demeurer impartiaux. En outre, les juges étant les garants du respect des droits de l’accusé, notamment de celui d’être présumé innocent, il se peut que leur participation à une discussion tendant à ce que l’accusé plaide coupable ne s’accorde pas avec l’obligation et le devoir qui sont les leurs de protéger les droits dudit accusé lors du procès qui se tiendrait en cas d’échec de la négociation sur le plaidoyer. En dernier lieu, la Chambre de première instance rappelle qu’il est nécessaire que l’accusé choisisse librement de plaider coupable ou non coupable. Voir, p. ex., Welsh S. White, “A Proposal for the Reform of the Plea Bargaining Process”, University of Pennsylvania Law Review, vol. 119 (janvier 1971), p. 439, 452 et 453. Voir aussi l’article 11 e) 1) des United States Federal Rules of Procedure (code de procédure pénale des États-Unis). La Chambre de première instance note que, dans certains systèmes nationaux, et notamment en Allemagne, les juges jouent un rôle actif dans le cadre de la négociation sur le plaidoyer. Voir Ma, Prosecutorial Discretion and Plea Bargaining (cité supra en note 87), p. 37. Il est cependant parfaitement admis qu’un juge du Tribunal encourage les parties à aboutir à des points d’accord sur les questions de droit et de fait, conformément à l’article 65 ter H) du Règlement. 90 - Dans certains systèmes nationaux, on considère que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de culpabilité, il convient de tenir compte non seulement du point de vue des parties mais également de l’intérêt des victimes et de l’intérêt public à assurer une bonne administration de la justice. Voir American Bar Association Standards for Criminal Justice Pleas of Guilty, 3e édition (1999), règle 14-1.1 b). 91 - Voir Déclaration universelle des droits de l’homme, articles 10 et 11 ; Pacte international, articles 14 et 15 ; Convention européenne des droits de l’homme, articles 5 et 6. 92 - Voir Arrêt Erdemovic, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah, au paragraphe 7 de laquelle on lit notamment ce qui suit : « L’institution du plaidoyer de culpabilité, bien qu’elle assure une “efficacité administrative”, ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits de l’[accusé] prévus à l’article 20 1) du Statut. » 93 - L’article 16 1) du Statut dispose : « Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les auteurs de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991. » L’article 18 du Statut (Information et établissement de l’acte d’accusation) dispose notamment : « 1. Le Procureur ouvre une information d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et se prononce sur l’opportunité ou non d’engager les poursuites. 2. Le Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d’instruction. Dans l’exécution de ces tâches, le Procureur peut, selon que de besoin, solliciter le concours des autorités de l’État concerné. […] 4. S’il décide qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, le Procureur établit un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé en vertu du Statut. L’acte d’accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance. » Voir aussi l’article 47 du Règlement (Présentation de l’acte d’accusation par le Procureur). 94 - L’article 19 du Statut (Examen de l’acte d’accusation) dispose notamment : « 1. Le juge de la Chambre de première instance saisi de l’acte d’accusation examine celui-ci. S’il estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. À défaut, il le rejette. » 95 - Voir Le Procureur c/ Ratko Mladic, affaire n° IT-95-5/18-I, Ordonnance autorisant le dépôt d’un acte d’accusation modifié et confirmant celui-ci, 8 novembre 2002 (autorisant « l’Accusation à engager des poursuites à l’encontre de l’accusé, à condition que les moyens de preuve à charge, s’ils sont acceptés et non contredits, appuient suffisamment la probabilité que l’accusé soit reconnu coupable par un juge du fait raisonnable »). Le fait que l’acte d’accusation doive être confirmé par un juge sur la base d’éléments justificatifs suffisants pour chaque chef constitue un garde-fou empêchant le Procureur d’abuser de son pouvoir discrétionnaire en formulant des accusations excessives. 96 - Voir Arrêt Erdemovic, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah, par. 14 à 27. 97 - Voir, en général, Arrêt Erdemovic, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah, par. 28 à 31, et Arrêt Erdemovic, Opinion individuelle et dissidente du Juge Stephen. 98 - Voir supra, par. 11. 99 - Aux termes de l’article 20 3) du Statut, l’accusé doit plaider coupable ou non coupable des chefs figurant dans l’acte d’accusation établi à son encontre. L’accusé est présumé innocent et il ne peut être contraint aux aveux. Voir article 21 du Statut, paragraphes 3 et 4 g). Un accusé peut toutefois plaider coupable et éviter ainsi la tenue d’un procès ; à la différence de ce qui se passe dans certains systèmes nationaux, le Tribunal ne tient pas de procès, même sous une forme sommaire ou simplifiée, lorsque l’accusé a plaidé coupable. 100 - Depuis le 7 mai 2003, les personnes suivantes ont plaidé coupable : Dragan Obrenovic (21 mai 2003) ; Predrag Banovic (26 juin 2003) ; Darko Mrda (24 juillet 2003) ; Miodrag Jokic (27 août 2003) ; Dragan Nikolic (4 septembre 2003) ; Miroslav Deronjic (30 septembre 2003) ; et Ranko Cesic (8 octobre 2003). 101 - La Chambre de première instance rappelle que d’autres Chambres de première instance et la Chambre d’appel ont déjà examiné certains aspects de cette question pour ce qui est des plaidoyers de culpabilité en général. Voir Arrêt Erdemovic, Opinion individuelle et dissidente du Juge Cassese, par. 8. Le Juge Cassese a cité nombre des avantages liés au plaidoyer de culpabilité. L’accusé et le Procureur évitent un long procès « et toutes les difficultés concomitantes. Celles-ci – cela mérite d’être mentionné – sont d’autant plus évidentes dans le cadre des procédures internationales ». Ils sont en outre avantageux tant du point de vue de la protection des victimes et des témoins que de celui du coût de la procédure. Le Juge Cassese a également attiré l’attention sur les avantages qu’ils présentent pour l’accusé lui-même : cela peut l’aider « à soulager sa conscience et à racheter ses erreurs », à s’épargner « le sentiment d’indignité qui accompagne la tenue d’un procès [et une ] expérience potentiellement démoralisante », notamment « l’épreuve psychologique » que constitue le fait d’avoir à assister à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins et à éviter la publicité qui peut découler de tout procès « et les conséquences préjudiciables que cela entraînerait pour son statut social ainsi que pour la vie de sa famille et de ses proches ». L’accusé peut aussi se voir infliger une peine moins lourde, en reconnaissance de son aveu de culpabilité. Insistant sur le fait qu’un plaidoyer de culpabilité ne pouvait ni conduire à une limitation des droits de l’accusé ni, plus généralement, « se faire aux dépens du principe général d’un procès équitable », le Juge Cassese a déclaré que « l’exigence de rapidité et d’efficacité ne doit pas porter préjudice aux exigences de la justice ou avoir des conséquences néfastes pour celle-ci ». Voir ibid., par. 9. 102 - Résolution 808 du Conseil de sécurité, Document officiels du Conseil de sécurité, 48e session, 3175e séance, Document ONU S/RES/808 (22 février 1993) (« S/Res/808 »). 103 - Résolution 827 du Conseil de sécurité, Document officiels du Conseil de sécurité, 48e session, 3217e séance, Document ONU S/RES/827 (25 mai 1993) (« S/Res/827 »). 104 - S/RES/808. 105 - Voir S/RES/808 et procès-verbal provisoire de la 3175e séance du Conseil de sécurité, 22 février 1993, New York. On espérait en outre que la création du Tribunal servirait d’avertissement à ceux qui, ailleurs qu’en ex-Yougoslavie, commettaient des violations manifestes des droits de l’homme et des crimes à grande échelle. 106 - Voir procès-verbal provisoire de la 3217e séance du Conseil de sécurité, 25 mai 1993, déclaration du représentant des États-Unis d’Amérique : « La vérité est la pierre angulaire de la primauté du droit, et ce sont les individus, et non les peuples, qu’elle désignera en tant qu’auteurs des crimes de guerre. Et ce n’est que la vérité qui pourra épurer les haines ethniques et religieuses et entamer le processus de guérison. » 107 - La Chambre de première instance rappelle qu’elle avait déjà fait remarquer que la « vérité » ne peut jamais être totalement établie. Le Procureur c/ Blagojevic et consorts, Directive pour l’admission d’éléments de preuve, 23 avril 2003. 108 - Voir procès-verbal provisoirede la 3175e séance du Conseil de sécurité, 22 février 1993, New York et procès-verbal provisoire de la 3217e séance du Conseil de sécurité, 25 mai 1993. 109 - Eric Stover, The Witnesses - War Crimes and the Promise of Justice in The Hague (Berkeley : Human Rights Centre, University of California, Berkeley) 2003, p. 65 à 67. 110 - La présente Chambre de première instance ne veut pas se livrer à des spéculations sur les diverses raisons pour lesquelles le Procureur peut souhaiter conclure pareil accord dans une affaire donnée. Elle préfère rappeler certaines des raisons qui peuvent pousser les procureurs des systèmes nationaux à y avoir recours : solidité du dossier établi à l’encontre de l’accusé, avantages associés au fait que celui-ci accepte de témoigner par la suite dans le cadre d’affaires connexes, prise en compte des ressources disponibles. Voir, p. ex., Combs, “Copping a Plea to Genocide”. 111 - Pour une analyse critique du recours au « marchandage relatif au plaidoyer », voir, p. ex., Albert W. Alshuler, “Implementing the Criminal Defendant’s Right to Trial: An Alternative to the Plea Bargaining System”, University of Chicago Law Review, vol. 50 (été 1983), p. 931 et 932. « Dans les affaires controversées, [le marchandage relatif au plaidoyer] remplace la détermination par les juges de l’innocence ou de la culpabilité de l’accusé par un régime consistant à couper la poire en deux, où le concept de culpabilité partielle l’emporte sur l’exigence d’établir la responsabilité pénale au-delà de tout doute raisonnable. » 112 - L’article 65 4) du Statut de la CPI dispose : « Si la Chambre de première instance est convaincue qu’une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice, en particulier dans l’intérêt des victimes, elle peut : a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins ; ou b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l’affaire à une autre chambre de première instance. » 113 - Ibid. 114 - La Chambre de première instance rappelle à cet égard que nombre des systèmes nationaux qui pratiquent une forme ou une autre de « marchandage relatif au plaidoyer » n’autorisent pas ce genre d’accords pour les crimes les plus graves. Voir, p. ex., l’article 444 du code italien de procédure pénale, tel que récemment modifié par la loi n° 134 du 12 juin 2003 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, paru dans la Gazzetta Ufficiale n° 136 du 14 juin 2003). Il prévoit une procédure spéciale (dite patteggiamento ou application d’une peine sur requête des parties) par laquelle l’accusé et le ministère public peuvent demander au juge d’appliquer une peine dont ils ont convenu. La peine imposée dans le cadre de ce genre de procédure ne peut excéder cinq années d’emprisonnement. Une récente réforme a relevé l’ancien plafond de deux années d’emprisonnement, étendant ainsi les possibilités d’accord à des peines allant jusqu’à cinq années (patteggiamento allargato). S’il accepte le patteggiamento, le principal avantage pour l’accusé est que sa peine peut être réduite jusqu’au tiers du quantum prévu pour le crime commis. Le juge a le pouvoir d’apprécier les faits, de contrôler la réduction de peine demandée et de vérifier qu’il n’y a pas de discordance entre la peine convenue et la gravité de l’infraction. Le pattegiamento ne déroge pas au principe de la légalité des poursuites, selon lequel le procureur n’est pas libre de classer une affaire sans suite. L’accord conclu entre les parties ne porte pas sur l’opportunité des poursuites mais sur la fixation de la peine. Voir les articles 444 à 448 du code italien de procédure pénale ; voir Criminal Procedure Systems in the European Community, publié sous la direction de Christine Van Den Wyngaert (Butterworths : Londres, 1993), p. 252 et 253. Voir aussi le Journal officiel du district de Brcko en Bosnie-Herzégovine, juillet 2000, article 156 6) : « S’agissant des crimes punis d’une peine maximale de dix (10) années d’emprisonnement, l’accusé et son conseil peuvent, à tout moment avant le procès, négocier avec le Procureur au sujet des conditions dans lesquelles l’accusé peut se reconnaître coupable des chefs figurant dans l’acte d’accusation. » 115 - Voir, p. ex., code allemand de procédure pénale (1987, tel que modifié), article 152 2) (Autorités de poursuite : caractère obligatoire des poursuites) : « Sauf dispositions contraires de la loi, le ministère public doit poursuivre toute infraction susceptible d’être poursuivie, dès lors qu’il existe des indices matériels suffisants. » (Traduction de Raymond Legeais, http://www.juriscope.org/publications/documents/pdf/proc-pen-all.pdf.) Dans certains systèmes nationaux, ce principe répond à l’appellation de « principe de la légalité des poursuites ». 116 - Article 18 4) du Statut du Tribunal. 117 - Si l’accord conclu entre le Procureur et l’accusé ne reflète pas la totalité du comportement criminel ou si les chefs d’accusation restants ne reflètent pas la gravité des crimes commis, on ne pourra que se demander si justice est effectivement faite. 118 - Article 21 1) du Statut du Tribunal : « Tous sont égaux devant le Tribunal international. » 119 - Voir, p. ex., Arrêt Erdemovic, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah, par. 2. Voir aussi Jugement Banovic portant condamnation, par. 68, et Jugement Plavsic portant condamnation, par. 73. 120 - S’agissant du statut des victimes, la Chambre de première instance fait remarquer que, si certaines des victimes qui étaient censées témoigner en cas de procès peuvent préférer que l’accusé plaide coupable, d’autres peuvent préférer qu’un procès public se tienne en bonne et due forme. 121 - Voir Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-A73.4, Opinion dissidente du Juge Hunt relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées par l’Accusation dans le cadre de l’exposé de ses moyens, 21 octobre 2003, par. 21 et 22. 122 - L’Accusation peut choisir de citer des témoins à comparaître lors de la procédure de fixation de la peine afin de brosser un tableau plus complet ou détaillé des événements en question. 123 - Les articles 105 et 106 sont les dispositions d’application de l’article 24 3) du Statut. 124 - L’article 28 (« Grâce et commutation de peine ») dispose que « [s]i le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois de l’État dans lequel il est emprisonné, cet État en avise le Tribunal. Le Président du Tribunal, en consultation avec les juges, tranche selon les intérêts de la justice et les principes généraux du droit ». 125 - Voir, par ex., Arrêt Celebici, par. 806, Arrêt Aleksovski, par. 185. 126 - Voir Arrêt Aleksovski, par. 185, Jugement Kupreskic, par. 848. 127 - Rapport du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, A/50/365 - S/1995/728, 23 août 1995. 128 - Procès Blagojevic, 25 septembre 2003, CR, p. 1959 et 1960. 129 - L’adoption du Statut de la Cour pénale internationale en juillet 1998 peut être vue comme une étape décisive dans le développement du droit pénal international. 130 - Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence, par. 48, repris dans l’Arrêt Aleksovski, par. 185. 131 - Code pénal de la RSFY (1976), article 33. Voir aussi le code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, publié dans le Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, n° 43-98 (1998), article 38, qui énumère deux finalités de la sanction : « 1) empêcher l’auteur de commettre des infractions et favoriser sa réinsertion dans la société ; 2) exercer une influence préventive sur d’autres pour qu’ils ne commettent pas d’infractions. » 132 - Voir article 21 1) du Statut. 133 - Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence, par. 20, Arrêt Kupreskic, par. 418, Arrêt Jelisic, par. 117 et Arrêt Celebici, par. 813. L’Accusation soutient que la pratique des tribunaux en matière de peines doit être utilisée pour référence et non pour fixer les limites de la peine à prononcer. Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 31. 134 - Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence, par. 21. 135 - Voir notamment le code pénal de la République de Croatie ratifié le 19 septembre 1997 et entré en vigueur le 1er janvier 1998 ; le code pénal de la République de Macédoine, adopté le 23 juillet 1996 et entré en vigueur le 1er novembre 1996. Le code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, publié dans le n° 43-98 du Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine est entré en vigueur le 28 novembre 1998. Le code pénal de la Republika Srpska a été publié au Journal officiel le 31 juillet 2000 et, conformément à son article 444, est entré en vigueur le 1er octobre 2000. 136 - L’article 34 du code pénal de la RSFY prévoit que « [l]es auteurs de crimes sont passibles de 1) la peine capitale ; 2) l’emprisonnement ; 3) une amende ; 4) la confiscation de biens ». 137 - L’article 38 du code pénal de la RSFY est ainsi libellé : « Emprisonnement : 1) La peine d’emprisonnement peut durer de 15 jours au moins à 15 ans au plus. 2) Une peine de 20 ans d’emprisonnement peut être prononcée pour des crimes passibles de la peine capitale. 3) Pour des crimes commis délibérément et normalement passibles de 15 ans de réclusion, la peine d’emprisonnement peut être portée à 20 ans en cas de circonstances aggravantes ou de conséquences particulièrement graves, si la loi en dispose ainsi. » 138 - À la lumière du Statut du Tribunal, l’Accusation fait valoir que le Tribunal considère l’emprisonnement à vie comme la peine la plus élevée pouvant être imposée en ex-Yougoslavie. Elle affirme que, lorsque la Bosnie-Herzégovine a aboli la peine de mort en 1998, elle l’a remplacée par des peines de 20 à 40 ans d’emprisonnement pour les crimes les plus graves. Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 34 et 35. La Défense avance que la peine maximale pour les crimes les plus graves est de 20 ans d’emprisonnement et rappelle que, lorsque la peine capitale a été abolie dans certaines républiques de la RSFY (autres que la Bosnie-Herzégovine), une peine de 20 ans a été instaurée. Par conséquent, la Défense de Nikolic soutient que la sanction applicable à Momir Nikolic est de 20 ans au plus. Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 16 et 17. 139 - L’article 38 du code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit de longues peines d’emprisonnement, de 20 à 40 ans, pour les « formes les plus graves de crimes [...] commis intentionnellement ». L’article 32 du code pénal de la Republika Srpska, entré en vigueur le 1er octobre 2000, prévoit l’emprisonnement à vie comme sanction. En outre, son article 451 dispose que « la peine de mort prononcée à titre définitif avant l’entrée en vigueur de ce code est transformée en peine d’emprisonnement à vie ». 140 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 33, et Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 17. La Chambre de première instance fait observer que, si les Parties ont toutes deux présenté des observations quant à l’état du droit en matière de peines en ex-Yougoslavie, aucune n’a présenté d’éléments sur la « pratique » effective des tribunaux de l’ex-Yougoslavie dans ce domaine, comme le prévoit l’article 24 1) du Statut. On pourrait soutenir que l’exercice se révélerait futile. Voir William A. Schabas, “Sentencing by International Tribunals: A Human Rights Approach”, Duke Journal of Comparative and International Law, vol. 7 (1997), p. 461. 141 - L’article 142 du code pénal de la RSFY (« Crime de guerre contre la population civile ») dispose notamment que « [s]era puni d’une peine d’emprisonnement allant de cinq ans à la peine de mort quiconque aura, au mépris des règles du droit international applicables en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, ordonné contre une population civile des actes d’homicide, de torture, des traitements inhumains, des expériences médicales, de grandes souffrances, des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, l’expulsion, le déplacement, l’adoption forcée d’une nouvelle nationalité, la conversion forcée à une autre religion, la prostitution forcée ou le viol, des mesures visant à causer la crainte et la terreur, la prise d’otages, des punitions collectives, le transport illégal en camp de concentration, toute autre privation illégale de liberté, la privation du droit à être jugé régulièrement et impartialement, l’incorporation sous contrainte dans les forces armées, les services de renseignements ou l’administration d’une puissance ennemie, des travaux forcés, la famine de la population, des confiscations de biens, ou le pillage [...] ». 142 - L’article 154 du code pénal de la RSFY (« Discrimination raciale ou autre ») dispose notamment que « 1) [s]era puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura, pour des raisons de race, de couleur, de nationalité ou d’origine ethnique, porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l’homme reconnus par la communauté internationale ». En outre, l’article 145 du code pénal de la RSFY (« Organisation d’un groupement en vue de commettre ou d’inciter à commettre le crime de génocide ou des crimes de guerre ») prévoit notamment : « 1) Sera puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans quiconque aura organisé un groupement en vue de commettre des infractions visées aux articles 141 à 144 du présent code. 2) Sera puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an quiconque sera devenu membre d’un groupement visé au paragraphe 1) du présent article. [...] 4) Sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans quiconque aura invité ou incité autrui à commettre une infraction visée aux articles 141 à 144 du présent code. » L’article 141 porte sur le « génocide », l’article 143 sur les « crimes de guerre contre les malades et les blessés » et l’article 144 sur les « crimes de guerre contre les prisonniers de guerre ». 143 - Jugement Kupreskic, par. 852. Les Parties s’accordent à dire que la gravité du comportement criminel est considérée comme le facteur le plus important dans le cadre de la fixation de la peine et elles font valoir que cette fixation repose non seulement sur la nature du crime mais aussi sur les circonstances de l’espèce, qui englobent l’étendue et la nature de la participation de l’Accusé. Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 9 ; Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 8. 144 - L’Arrêt Aleksovski, par. 182, et l’Arrêt Celebici, par. 731, citent en l’approuvant l’avis exprimé au par. 1225 du Jugement Celebici. 145 - Arrêt Jelisic, par. 101, citant en l’approuvant le Jugement Kupreskic, par. 852. 146 - Voir notamment l’Arrêt Krnojelac, par. 185. 147 - Les conditions requises sont les suivantes : Il doit y avoir une attaque. Les actes de l’auteur doivent s’inscrire dans le cadre de cette attaque. L’attaque doit être dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit. L’attaque doit être généralisée ou systématique. L’auteur doit savoir que ses actes s’inscrivent dans le cadre d’une série de crimes généralisés ou systématiques dirigés contre une population civile et que ces actes participent de cette ligne de conduite. Arrêt Kunarac, par. 85. 148 - Les actes pouvant être qualifiés de persécutions sont notamment le meurtre, l’emprisonnement, la détention illégale de civils, la déportation ou le transfert forcé, la destruction généralisée de maisons et de biens, la destruction de villes et villages et autres biens publics ou privés et le pillage de biens, le fait d’obliger une personne à creuser des tranchées et l’utilisation d’otages ou de boucliers humains, la destruction ou la dégradation délibérée d’édifices consacrés à la religion ou à l’éducation. Jugement Kvocka, par. 186 (notes omises). 149 - La Chambre de première instance approuve les observations faites par l’Accusation aux paragraphes 10 et 11 de son Mémoire relatif à la peine. 150 - Arrêt Erdemovic, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah, par. 21. 151 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 13. 152 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 14. 153 - Ibidem. 154 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 15. 155 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 16 et 17. 156 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 17. 157 - Voir supra, note de bas de page 46. 158 - Le lieutenant Leenert van Duijn servait dans le bataillon néerlandais à Srebrenica en juillet 1995. Pièce PS-4, van Duijn, CR Krstic, p. 1748 : « Ils étaient paniqués, apeurés. Ils se précipitaient tous sur les soldats, mes soldats, les soldats de l’ONU qui essayaient de les calmer. Les gens qui tombaient se faisaient piétiner. » 159 - Pièce PS-4, van Duijn, CR Krstic, p. 1748 et 1749. 160 - Pièce PS-1, témoin I, CR Krstic, p. 2365 et 2366. 161 - Pièce PS-1, témoin I, CR Krstic, p. 2370. 162 - Pièce PS-1, témoin I, CR Krstic, p. 2371. 163 - Pièce PS-1, témoin I, CR Krstic, p. 2382 à 86. 164 - Pièce PS-1, témoin I, CR Krstic, p. 2388. 165 - Pièce PS-1, témoin I, CR Krstic, p. 2389. 166 - Pièce PS-1, témoin I, CR Krstic, p. 2390. 167 - Pièce PS-1, témoin I, CR Krstic, p. 2391 et 2392. 168 - Pièce PS-1, témoin I, CR Krstic, p. 2393. 169 - Pièce PS-3, témoin DD, CR Krstic, p. 5760. 170 - Pièce PS-3, témoin DD, CR Krstic, p. 5760 et 5761. 171 - Pièce PS-3, témoin DD, CR Krstic, p. 5761. 172 - Pièce PS-3, témoin DD, CR Krstic, p. 5746 et 5747. 173 - Pièce PS-2, témoin Ibrahimefendic, CR Krstic, p. 5817 et 5818. Teufika Ibrahimefendic est psychologue, spécialisée dans les traumatismes liés à la guerre. 174 - Pièce PS-2, témoin Ibrahimefendic, CR Krstic, p. 5817 : « Une des femmes avec qui je travaillais a vu disparaître en un seul jour 56 hommes de sa famille proche et élargie. » 175 - Pièce PS-2, témoin Ibrahimefendic, CR Krstic, p. 5817 et 5818 : « Le fait qu’elles ne connaissent pas la vérité – même la pire des vérités serait meilleure pour elles que cette incertitude, cette incertitude constante, perpétuelle sur ce qui est arrivé à ceux qu’elles aimaient parce qu’elles continuent d’attendre, d’attendre quelque chose. Elles ne peuvent pas recommencer à vivre, elles ne peuvent pas affronter la réalité de la mort de la personne disparue. Elles se rappellent seulement le moment des adieux, le moment où ils s’étaient mis d’accord pour se retrouver en lieu sûr. Et c’est toujours ce qui guide leurs pensées. C’est épuisant, c’est décourageant. Elles pensent que la vie ne vaut rien. » Ibidem, p. 5818. 176 - Pièce PS-2, témoin Ibrahimefendic, CR Krstic, p. 5818 à 5824. 177 - Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence, par. 55. 178 - Arrêt Celebici, par. 847. 179 - Ibidem. 180 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 19. 181 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 18. 182 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 18 et 19. 183 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 20. 184 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 20 et 21. 185 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 22. 186 - Audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, 29 octobre 2003, CR, p. 1657. 187 - Audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, 29 octobre 2003, CR, p. 1653. 188 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 23. 189 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 23 et 24. 190 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 24. 191 - Exposé des faits, par. 6. 192 - Exposé des faits, par. 9 193 - Exposé des faits, par. 4. 194 - Exposé des faits, par. 13. 195 - La Chambre de première instance rappelle la conclusion suivante, tirée par la Chambre d’appel dans l’Arrêt Jelisic (par. 96) : « La Chambre d’appel est d’accord pour estimer qu’une peine ne devrait être ni arbitraire ni excessive, et qu’en principe, elle peut être considérée comme telle si elle ne s’inscrit pas plus ou moins dans le droit fil des peines prononcées dans des circonstances similaires pour les mêmes infractions. » La Chambre de première instance a choisi les exemples qui suivent, parce que les infractions jugées étaient de nature ou de gravité similaires. Ainsi, Milomir Stakic a été condamné à l’emprisonnement à vie pour plusieurs crimes, dont des persécutions ; Radislav Krstic a été condamné à 46 années d’emprisonnement pour plusieurs crimes, dont des persécutions (il a également été déclaré coupable de génocide, bien que les faits sous-tendant les chefs d’accusation soient similaires à ceux de l’espèce qui nous intéresse) ; Tihomir Blaskic a été condamné à 45 années d’emprisonnement pour plusieurs crimes, dont des persécutions ; Goran Jelisic a été condamné à 40 années d’emprisonnement (quoique pour des crimes autres que celui de persécutions) ; Dragoljub Kunarac a été condamné à 28 années d’emprisonnement (quoique pour des crimes autres que celui de persécutions) ; Dario Kordic a été condamné à 25 années d’emprisonnement pour plusieurs crimes, dont des persécutions ; Zoran Žigic a été condamné à 25 années d’emprisonnement pour plusieurs crimes, dont des persécutions ; Mlado Radic a été condamné à 20 années d’emprisonnement pour plusieurs crimes, dont des persécutions ; Mitar Vasiljevic a été condamné à 20 années d’emprisonnement pour plusieurs crimes, dont des persécutions ; enfin, Vladimir Šantic a été condamné à 18 années d’emprisonnement pour plusieurs crimes, dont des persécutions. La Chambre de première instance est consciente que plusieurs de ces accusés ont été déclarés coupables de plusieurs crimes outre les persécutions constitutives de crimes contre l’humanité. 196 - Arrêt Celebici, par. 780. 197 - Arrêt Celebici, par. 777. 198 - Arrêt Celebici, par. 763 ; Jugement Kunarac, par. 847, et Jugement Sikirica portant condamnation, par. 110. 199 - Jugement Kunarac, par. 847 ; Jugement Sikirica portant condamnation, par. 110, et Jugement Simic portant condamnation, par. 40. 200 - Voir, p. ex., Jugement Plavsic portant condamnation, par. 65 ; Jugement Simic portant condamnation, par. 87, et Arrêt Jelisic, par. 122. Voir aussi Jugement Kambanda portant condamnation, par. 61. 201 - Jugement Todorovic portant condamnation, par. 88. 202 - Premier Jugement Erdemovic portant condamnation, par. 15 à 17 ; Jugement Simic portant condamnation, par. 94. 203 - Jugement Simic portant condamnation, par. 107 ; Arrêt Kupreskic, par. 430. 204 - Arrêt Kupreskic, par. 459 ; Jugement Krnojelac, par. 519. 205 - Deuxième Jugement Tadic relatif à la sentence, par. 23 et 24 ; Jugement Simic relatif à la sentence, par. 112, et Jugement Krnojelac, par. 519. 206 - Jugement Furundzija, par. 284 ; Arrêt Kunarac, par. 362 et 408, et Deuxième Jugement Tadic relatif à la sentence, par. 26. 207 - L’article 146 du code pénal de la RSFY dispose : « 1) Celui qui, au mépris des règles du droit des gens en temps de guerre ou de conflit armé, aura tué ou blessé un ennemi qui a mis bas les armes, ou s’est rendu sans condition, ou ne dispose d’aucun moyen de défense, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an. 2) Celui qui, ayant tué un ennemi comme au paragraphe 1) du présent article, aura agi d’une manière cruelle ou sournoise, ou dans le but de commettre un vol ou en obéissant à d’autres mobiles crapuleux, ou aura tué plusieurs personnes, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans ou de la peine de mort. » 208 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 25 ; audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, 29 octobre 2003 ; CR, p. 1650 et 1651. 209 - Audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, 29 octobre 2003 ; CR, p. 1662. 210 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 10 et 11. 211 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 19 a) et b) (sic). 212 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 19 a) (sic). 213 - Audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, 29 octobre 2003 ; CR, p. 1659 et 1660. 214 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 19 b) (sic) et 20. 215 - Audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, 29 octobre 2003 ; CR, p. 1659 et 1660. 216 - Audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, CR, p. 1660. 217 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 21 et 22, se référant au Jugement Celebici, par. 1262, 1264 et 1268, et à l’Arrêt Aleksovski, par. 227. 218 - Mémoire du Procureur relatif à la peine, par. 21 et 22. 219 - Audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, 29 octobre 2003 ; CR, p. 1660 à 1662. 220 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 24, citant le Jugement Kambanda, par. 56. 221 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 24. 222 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 26. 223 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 26, citant le Second Jugement Erdemovic portant condamnation, par. 21 et le Jugement Todorovic portant condamnation, par. 80 et 81 ; Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 28 ; audience consacrée à la peine, réquisitoire, 29 octobre 2003, CR, p. 1646 et 1647. 224 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 27 ; Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 28. 225 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 27. 226 - Audience consacrée à la peine, réquisitoire, 29 octobre 2003, CR, p. 1650 et 1651. 227 - Ibidem ; audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, 29 octobre 2003, CR, p. 1664. 228 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 25 ; audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, 29 octobre 2003, CR, p. 1658. 229 - La Chambre de première instance accepte l’argument, avancé par la Défense, qu’un plaidoyer de culpabilité peut contribuer à prévenir le révisionnisme. Voir Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 28. 230 - Voir les paragraphes 75 à 77 du Jugement Plavsic sur le témoignage de M. Alex Boraine, expert en matière de réconciliation et de reconnaissance de responsabilité et ancien Vice-Président de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, sur l’importance, dans le processus de réconciliation, de reconnaître les responsabilités pour les crimes graves et de les assumer. 231 - Voir témoin DB, audience consacrée à la peine, 27 octobre 2003, CR, p. 1514 (audience à huis clos partiel) ; témoin DA, audience consacrée à la peine, 27 octobre 2003, CR, p. 1523 (audience à huis clos partiel). (« L’admission de la culpabilité contribue à rétablir la vérité et aussi à réduire les tensions entre les divers groupes ethniques. ») 232 - “Truth at The Hague”, Emir Suljagic, New York Times, 1er juin 2003, pièce DS-18. 233 - Pièce DS-17. 234 - La Chambre de première instance rappelle l’annexe B à l’Accord relatif sur le plaidoyer et l’explication donnée par Nikolic sur les raisons pour lesquelles il a inventé sa participation au massacre de l’entrepôt de Kravica. Voir procès Blagojevic, 19 septembre 2003, CR Blagojevic, p. 1595, et 29 septembre 2003, CR Blagojevic, p. 2133 à 2135 et 2145 à 2147. 235 - Voir article 21 du Statut. 236 - Voir article 87 du Règlement. Si une Chambre de première instance peut considérer le fait qu’un accusé plaide coupable comme une circonstance atténuante, la Chambre en l’espèce estime important de rappeler qu’aucun accusé ne peut être pénalisé pour l’exercice de son droit à un procès au cours duquel l’Accusation doit prouver les faits reprochés. 237 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 25 ; Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 27. 238 - Voir supra, par. 67. 239 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 30. 240 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 32. 241 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 32 et 33 ; audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, CR, p. 1663 et 1664. 242 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 34. La Défense de Nikolic a également avancé qu’en raison de la complexité et de la nature du conflit en ex-Yougoslavie il n’est pas possible que tous les auteurs soient retrouvés et punis. Par conséquent, lorsqu’une personne impliquée dans les crimes reconnaît sa responsabilité et prête son concours aux enquêtes, elle contribue à établir la vérité et à faire progresser la réconciliation dans la région. Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 31. 243 - Supplément au mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 2 et 3. 244 - Observations complémentaires de l’Accusation, par. 3. 245 - Audience consacrée à la peine, réquisitoire, CR, p. 1652 et 1653. 246 - Observations complémentaires de l’Accusation, par. 7. 247 - Ibidem. 248 - Observations complémentaires de l’Accusation, par. 8. 249 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 30 ; Observations complémentaires de l’Accusation, par. 7. 250 - Observations complémentaires de l’Accusation, par. 4. 251 - Prosecution’s Addendum to its 15 October 2003 Supplemental Submission regarding the Sentencing of Momir Nikolic, déposé le 14 novembre 2003. Une déclaration du chef de l’équipe des enquêteurs du Bureau du Procureur jointe à ce document déclare qu’après sondage on a pu confirmer la présence d’un des charniers ; deux autres sites seront réexaminés au printemps 2004 pour confirmation. 252 - Par exemple, la Chambre de première instance fait remarquer la disparité manifeste entre le témoignage de Momir Nikolic et celui du colonel Franken s’agissant de la demande faite au bataillon néerlandais de payer le loyer des observateurs militaires de l’ONU (procès Blagojevic, témoin Robert Franken, CR, p. 1557 à 1560). 253 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 35 ; Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 28. 254 - Audience consacrée à la peine, plaidoirie de la Défense, par. 28. 255 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 35 renvoyant au Jugement Simic portant condamnation, par. 92 ; Jugement Sikirica portant condamnation, par. 152 ; Jugement Todorovic portant condamnation, par. 89, et Jugement Blaskic, par. 775. 256 - Audience consacrée à la peine, CR, p. 1681 et 1682. 257 - Procès Blagojevic, 19 septembre 2003, CR Blagojevic, p. 1595, et 29 septembre 2003, CR Blagojevic, p. 2133 à 2135 et 2145 à 2147. La Chambre de première instance rappelle en outre que Momir Nikolic a certes plaidé coupable avant la production d’éléments de preuve par l’Accusation en audience publique, mais un an après la communication de l’ensemble des éléments à charge contre lui par l’Accusation. 258 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 41. 259 - Ibidem. 260 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 39. La pièce DS-2 est un certificat du poste de police de Bratunac du 6 juin 2003 et la pièce DS-3 est un certificat du tribunal de district de Bijeljina du 9 juin 2003 attestant tous deux que le casier judiciaire de Momir Nikolic est vierge. 261 - Mémoire de l’Accusation relatif à la peine, par. 29. 262 - Témoin Milorad Krsmanovic, CR, p. 1491 ; témoin Bozo Momcilovic, CR, p. 1504 ; témoin DA, CR, p. 1521. 263 - Témoin Milorad Krsmanovic, CR, p. 1491 ; témoin Bozo Momcilovic, CR, p. 1504 ; témoin DA, CR, p. 1522. 264 - Témoin DB, CR, p. 1510 et 1511. 265 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 37. 266 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 38. 267 - Milorad Krsmanovic, audience consacrée à la peine, CR, p. 1495. 268 - La pièce DS1 est la déclaration d’un enquêteur de l’Accusation relative au comportement de Momir Nikolic durant l’enquête. 269 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 44 renvoyant au Jugement Simic portant condamnation, par. 112 ; Jugement Krnojelac, par. 520, et Jugement Krstic, par. 715. 270 - Voir Supplément au mémoire de Nikolic relatif à la peine, intercalaire A/14 « Rapport sur le comportement de Momir Nikolic en détention » du commandant du Quartier pénitentiaire des Nations Unies. Ce rapport a été versé sous la cote DS14. On y lit : « Durant sa détention, il s’est montré respectueux envers la direction et le personnel du Quartier et il a respecté les règles de détention et les instructions des gardiens. Il a entretenu des relations constamment cordiales avec ses codétenus. » 271 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 40. 272 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 43. 273 - Ibidem. 274 - Arrêt Kunarac, par. 362, dans lequel la Chambre d’appel affirme que « [l]es considérations d’ordre familial constituent en principe des circonstances atténuantes ». 275 - Jugement Furundzija, par. 284. 276 - Mémoire de Nikolic relatif à la peine, par. 49. 277 - Accord relatif au plaidoyer, par. 14. |