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STATUT DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL
POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
(ADOPTÉ LE 25 MAI 1993, RÉSOLUTION
827)
(TEL QU’AMENDÉ LE 13 MAI 1998, RÉSOLUTION 1166)
(TEL QU’AMENDÉ LE 30 NOVEMBRE 2000, RÉSOLUTION 1329)
(TEL QU’AMENDÉ LE 17 MAI 2002, RÉSOLUTION 1411)
(TEL QU’AMENDÉ LE 14 AOÛT 2002, RÉSOLUTION
1431)
(TEL QU’AMENDÉ LE 19 MAI 2003, RÉSOLUTION 1481)
TABLE DES MATIÈRES
|
| Article
1 |
Compétence du Tribunal
international |
Article
16 |
Le Procureur |
| Article
2 |
Infractions graves aux
Conventions de Genève de 1949 |
Article
17 |
Le Greffe |
| Article
3 |
Violations des lois ou
coutumes de la guerre |
Article
18 |
Information et établissement
de l'acte d'accusation |
| Article
4 |
Génocide |
Article
19 |
Examen de l'acte d'accusation |
| Article
5 |
Crimes contre l'humanité |
Article
20 |
Ouverture et conduite
du procès |
| Article
6 |
Compétence ratione
personae |
Article
21 |
Les droits de l'accusé |
| Article
7 |
Responsabilité pénale
individuelle |
Article
22 |
Protection des victimes
et des témoins |
| Article
8 |
Compétence ratione
loci et compétence ratione temporis |
Article
23 |
Sentence |
| Article
9 |
Compétences concurrentes |
Article
24 |
Peines |
| Article
10 |
Non bis in idem |
Article
25 |
Appel |
| Article
11 |
Organisation du Tribunal
international |
Article
26 |
Révision |
| Article
12 |
Composition des Chambres |
Article
27 |
Exécution des peines |
| Article
13 |
Qualifications des Juges |
Article
28 |
Grâce et commutation
de peine |
| Article
13bis |
Election des Juges permanents |
Article
29 |
Coopération et entraide
judiciaire |
| Article
13ter |
Election et désignation
des Juges ad litem |
Article
30 |
Statut, privilèges et
immunités du Tribunal international |
| Article
13quater |
Status des Juges ad
litem |
Article
31 |
Siège du Tribunal international |
| Article
14 |
Constitution du bureau
et des Chambres |
Article
32 |
Dépenses du Tribunal
international |
| Article
15 |
Règlement du Tribunal |
Article
33 |
Langues de travail |
| |
|
Article
34 |
Rapport annuel |
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STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL
PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Créé par le Conseil de sécurité
agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
le Tribunal international pour juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire
commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après
dénommé "le Tribunal international") fonctionnera
conformément aux dispositions du présent statut.
Article premier
Compétence du Tribunal international
Le Tribunal international est habilité à
juger les personnes présumées responsables de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire
de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions
du présent statut.
Article 2
Infractions graves aux Conventions de Genève
de 1949
Le Tribunal international est habilité à
poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre
des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août
1949, à savoir les actes suivants dirigés contre des
personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions
de la Convention de Genève pertinente :
a) l’homicide
intentionnel ;
b) la torture ou les traitements inhumains,
y compris les expériences biologiques ;
c) le fait de causer intentionnellement
de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
l’intégrité physique ou à la santé ;
d) la destruction et l’appropriation
de biens non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle
de façon illicite et arbitraire ;
e) le fait de contraindre un prisonnier
de guerre ou un civil à servir dans les forces armées
de la puissance ennemie ;
f) le fait de priver un prisonnier de
guerre ou un civil de son droit d’être jugé régulièrement
et impartialement ;
g) l’expulsion ou le transfert illégal
d’un civil ou sa détention illégale ;
h) la prise de civils en otages.
Article 3
Violations des lois ou coutumes de la guerre
Le Tribunal international est compétent
pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des
lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans
y être limitées :
a) l’emploi d’armes toxiques
ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ;
b) la destruction sans motif des villes
et des villages ou la dévastation que ne justifient pas
les exigences militaires ;
c) l’attaque ou le bombardement, par
quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou
bâtiments non défendus ;
d) la saisie, la destruction ou l’endommagement
délibéré d’édifices consacrés
à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement,
aux arts et aux sciences, à des monuments historiques,
à des œuvres d’art et à des œuvres de caractère
scientifique ;
e) le pillage de biens publics ou privés.
Article 4
Génocide
1. Le Tribunal international est compétent
pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide, tel
qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article,
ou l’un quelconque des actes énumérés au paragraphe
3 du présent article.
2. Le génocide s’entend de l’un quelconque
des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire,
en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité
physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe
à des conditions d’existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle ;
d) mesures visant à entraver
les naissances au sein du groupe ;
e) transfert forcé d’enfants
du groupe à un autre groupe.
3. Seront punis les actes suivants :
a) le génocide ;
b) l’entente en vue de commettre le
génocide ;
c) l’incitation directe et publique
à commettre le génocide ;
d) la tentative de génocide ;
e) la complicité dans le génocide.
Article 5
Crimes contre l’humanité
Le Tribunal international est habilité à
juger les personnes présumées responsables des crimes
suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit
armé, de caractère international ou interne, et dirigés
contre une population civile quelle qu’elle soit :
a) assassinat ;
b) extermination ;
c) réduction en esclavage ;
d) expulsion ;
e) emprisonnement ;
f) torture ;
g) viol ;
h) persécutions pour des raisons
politiques, raciales et religieuses ;
i) autres actes inhumains.
Article 6
Compétence ratione personae
Le Tribunal international a compétence
à l’égard des personnes physiques conformément
aux dispositions du présent statut.
Article 7
Responsabilité pénale individuelle
1. Quiconque a planifié, incité
à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière
aidé et encouragé à planifier, préparer
ou exécuter un crime visé aux articles 2 à
5 du présent statut est individuellement responsable dudit
crime.
2. La qualité officielle d’un accusé,
soit comme chef d’Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire,
ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale
et n’est pas un motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l’un quelconque des actes visés
aux articles 2 à 5 du présent statut a été
commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur
de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des
raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à
commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a
pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher
que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution
d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne l’exonère
pas de sa responsabilité pénale mais peut être
considéré comme un motif de diminution de la peine
si le Tribunal international l’estime conforme à la justice.
Article 8
Compétence ratione loci et
compétence ratione temporis
La compétence ratione loci
du Tribunal international s’étend au territoire de l’ancienne
République fédérative socialiste de Yougoslavie,
y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses
eaux territoriales. La compétence ratione temporis du
Tribunal international s’étend à la période
commençant le 1er janvier 1991.
Article 9
Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international et les juridictions
nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie
depuis le 1er janvier 1991.
2. Le Tribunal international a la primauté
sur les juridictions nationales. A tout stade de la procédure,
il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se
dessaisir en sa faveur conformément au présent statut
et à son règlement.
Article 10
Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant
une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations
du droit international humanitaire au sens du présent statut
s’il a déjà été jugé par le Tribunal
international pour ces mêmes faits.
2. Quiconque a été traduit devant
une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations
du droit international humanitaire ne peut subséquemment
être traduit devant le Tribunal international que si :
a) le fait pour lequel il a été
jugé était qualifié crime de droit commun ;
ou
b) la juridiction nationale n’a pas statué
de façon impartiale ou indépendante, la procédure
engagée devant elle visait à soustraire l’accusé
à sa responsabilité pénale internationale,
ou la poursuite n’a pas été exercée avec
diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger
à une personne condamnée pour un crime visé
par le présent statut, le Tribunal international tient compte
de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé
toute peine qui pourrait lui avoir été infligée
par une juridiction nationale pour le même fait.
Article 11
Organisation du Tribunal international
Le Tribunal international comprend les organes
suivants :
a) les Chambres, soit trois Chambres de première
instance et une Chambre d’appel ;
b) le Procureur ; et
c) un Greffe commun aux Chambres et
au Procureur.
Article 12
Composition des Chambres
1. Les Chambres sont composées de seize
juges permanents indépendants, tous ressortissants d’Etats
différents, et, au maximum au même moment, de neuf
juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’Etats
différents, désignés conformément à
l’article 13 ter, paragraphe 2, du Statut.
2. Trois juges permanents et, au maximum au même
moment, six juges ad litem sont membres de chacune des Chambres
de première instance. Chaque Chambre de première instance
à laquelle ont été désignés des
juges ad litem peut être subdivisée en sections
de trois juges chacune, composées à la fois de juges
permanents et ad litem. Les sections des Chambres de première
instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités
que ceux conférés à une Chambre de première
instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes
règles.
3. Sept des juges permanents sont membres de la
Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée
de cinq de ses membres.
4. Une personne qui, aux fins de la composition
des Chambres du Tribunal pénal international, pourrait être
considérée comme ressortissante de plus d’un Etat,
est réputée ressortissante de l’Etat dans lequel elle
exerce ordinairement ses droits civils et politiques.
Article 13
Qualifications des juges
Les juges permanents et ad litem doivent
être des personnes de haute moralité, impartialité
et intégrité possédant les qualifications requises,
dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus
hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans
la composition globale des Chambres et des sections des Chambres
de première instance de l’expérience des juges en
matière de droit pénal et de droit international,
notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.
Article 13 bis
Election des juges permanents
1. Quatorze des juges permanents du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie sont élus
par l’Assemblée générale sur une liste présentée
par le Conseil de sécurité, selon les modalités
ci-après :
a) Le Secrétaire général
invite les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et
les Etats non membres ayant une mission d’observation permanente
au Siège de l’Organisation à présenter des
candidatures ;
b) Dans un délai de soixante
jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire
général, chaque Etat peut présenter la candidature
d’au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées
à l’article 13 du Statut et n’ayant pas la même nationalité
ni celle d’un juge qui est membre de la Chambre d’appel et qui
a été élu ou nommé juge permanent
du Tribunal criminel international chargé de juger les
personnes présumées responsables d’actes de génocide
ou d’autres violations graves du droit international humanitaire
commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire
d’Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre
1994 (ci-après dénommé le « Tribunal pénal
international pour le Rwanda ») conformément à l’article
12 bis du Statut de ce tribunal ;
c) Le Secrétaire général
transmet les candidatures au Conseil de sécurité.
Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de
vingt-huit Candidats au minimum et quarante-deux candidats au
maximum en tenant dûment compte de la nécessité
d’assurer une représentation adéquate des principaux
systèmes juridiques du monde ;
d) Le Président du Conseil de
sécurité transmet la liste de candidats au Président
de l’Assemblée générale. L’Assemblée
élit sur cette liste quatorze juges permanents du Tribunal
pénal international pour le Rwanda. Sont élus les
candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des
Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et des Etats
non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège
de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité
obtiennent la majorité requise, est élu celui sur
lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.
2. Si le siège de l’un des juges permanents
élus ou nommés conformément au présent
article devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire
général, après avoir consulté les Présidents
du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale,
nomme une personne réunissant les conditions indiquées
à l’article 13 du Statut pour siéger jusqu’à
l’expiration du mandat de son prédécesseur.
3. Les juges permanents élus conformément
au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions
d’emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice.
Ils sont rééligibles.
Article 13 ter
Election et désignation des juges
ad litem
1. Les juges ad litem du Tribunal international
sont élus par l’Assemblée générale sur
une liste présentée par le Conseil de sécurité,
selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général
invite les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et
les Etats non membres ayant une mission d’observation permanente
au Siège de l’Organisation à présenter des
candidatures.
b) Dans un délai de soixante
jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire
général, chaque Etat peut présenter la candidature
d’au maximum quatre personnes réunissant les conditions
indiquées à l’article 13 du Statut compte tenu de
l’importance d’une représentation équitable des
hommes et des femmes parmi les candidats.
c) Le Secrétaire général
transmet les candidatures au Conseil de sécurité.
Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de
cinquante-quatre candidats au minimum en tenant dûment compte
de la nécessité d’assurer une représentation
adéquate des principaux systèmes juridiques du monde
et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition
géographique équitable.
d) Le Président du Conseil de
sécurité transmet la liste de candidats au Président
de l’Assemblée générale. L’Assemblée
élit sur cette liste les vingt-sept juges ad litem du
Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont
obtenu la majorité absolue des voix des Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies et des Etats non membres ayant
une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation.
e) Les juges ad litem sont élus
pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.
2. Pendant la durée de leur mandat, les
juges ad litem seront nommés par le Secrétaire
général, à la demande du Président du
Tribunal international, pour siéger aux Chambres de première
instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée
totale inférieure à trois ans. Lorsqu’il demande la
désignation de tel ou tel juge ad litem, le Président
du Tribunal international tient compte des critères énoncés
à l’article 13 du Statut concernant la composition des Chambres
et des sections des Chambres de première instance, des considérations
énoncées aux paragraphes 1 b) et c) ci-dessus et du
nombre de voix que ce juge a obtenues à l’Assemblée
générale.
Article 13 quater
Statut des juges ad litem
1. Pendant la durée où ils sont
nommés pour servir auprès du Tribunal international,
les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis,
des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du
Tribunal international;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs
que les juges permanents du Tribunal international, sous réserve
du paragraphe 2 ci-après;
c) Jouissent des privilèges et
immunités, exemptions et facilités d’un juge du
Tribunal international;
d) Jouissent du pouvoir de se prononcer
pendant la phase préalable à l’audience dans d’autres
procès que ceux auxquels ils ont été nommés
pour juger.
2. Pendant la durée où ils
sont nommés pour servir auprès du Tribunal international,
les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus Président
du Tribunal ou Président d’une Chambre de première
instance, ni participer à son élection, conformément
à l’article 14 du Statut;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l’adoption
du règlement conformément à l’article 15
du Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption
dudit règlement;
ii) À participer à l’examen
d’un acte d’accusation conformément à l’article 19
du Statut;
iii) À participer aux consultations
tenues par le Président au sujet de la nomination de
juges, conformément à l’article 14 du Statut,
ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine,
conformément à l’article 28 du Statut.
Article 14
Constitution du Bureau et des Chambres
1. Les juges permanents du Tribunal international
élisent un président parmi eux.
2. Le Président du Tribunal international
doit être membre de la Chambre d’appel, qu’il préside.
3. Après avoir consulté les juges
permanents du Tribunal international, le Président nomme
quatre des juges permanents élus ou nommés conformément
à l’article 13 bis du Statut à la Chambre
d’appel et neuf aux Chambres de première instance.
4. Deux des juges permanents ou nommés conformément
à l’article 12 bis du Statut du Tribunal pénal
international pour le Rwanda seront nommés par le Président
dudit Tribunal, en consultation avec le Président du Tribunal
international, membres de la Chambre d’appel et juges permanents
du Tribunal pénal international.
5. Après avoir consulté les juges
permanents du Tribunal international, le Président nomme
les juges ad litem qui peuvent être de temps à
autre appelés à siéger au Tribunal international
aux Chambres de première instance.
6. Un juge ne siège qu’à la Chambre
à laquelle il a été affecté.
7. Les juges permanents de chaque Chambre de première
instance élisent parmi eux un président, qui dirige
les travaux de la Chambre.
Article 15
Règlement du Tribunal
Les juges du Tribunal international adopteront
un règlement qui régira la phase préalable
à l’audience, l’audience et les recours, la recevabilité
des preuves, la protection des victimes et des témoins et
d’autres questions appropriées.
Article 16
Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l’instruction
des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les auteurs
de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.
2. Le Procureur, qui est un organe distinct au
sein du Tribunal international, agit en toute indépendance.
Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement
ni d’aucune autre source.
3. Le Bureau du Procureur se compose du Procureur
et du personnel qualifié qui peut être nécessaire.
4. Le Procureur est nommé par le Conseil
de sécurité sur proposition du Secrétaire général.
Il doit être de haute moralité, d’une compétence
notoire et avoir une solide expérience de l’instruction des
affaires criminelles et de la poursuite. Son mandat est de quatre
ans, et il est rééligible. Ses conditions d’emploi
sont celles d’un secrétaire général adjoint
de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le personnel du Bureau du Procureur est nommé
par le Secrétaire général sur recommandation
du Procureur.
Article 17
Le Greffe
1. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration
et les services du Tribunal international.
2. Le Greffe se compose d’un greffier et des autres
personnels nécessaires.
3. Le Greffier est désigné par le
Secrétaire général après consultation
du Président du Tribunal international pour un mandat de
quatre ans renouvelable. Les conditions d’emploi du Greffier sont
celles d’un sous-secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
4. Le personnel du Greffe est nommé par
le Secrétaire général sur recommandation du
Greffier.
Article 18
Information et établissement de l’acte
d’accusation
1. Le Procureur ouvre une information d’office
ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment
des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies,
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et se
prononce sur l’opportunité ou non d’engager les poursuites.
2. Le Procureur est habilité à interroger
les suspects, les victimes et les témoins, à réunir
des preuves et à procéder sur place à des mesures
d’instruction. Dans l’exécution de ces tâches, le Procureur
peut, selon que de besoin, solliciter le concours des autorités
de l’Etat concerné.
3. Tout suspect interrogé a le droit d’être
assisté d’un conseil de son choix, y compris celui de se
voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’il n’a
pas les moyens de le rémunérer et de bénéficier,
si nécessaire, de services de traduction dans une langue
qu’il parle et comprend et à partir de cette langue.
4. S’il décide qu’au vu des présomptions,
il y a lieu d’engager des poursuites, le Procureur établit
un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits
et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé
en vertu du statut. L’acte d’accusation est transmis à un
juge de la Chambre de première instance.
Article 19
Examen de l’acte d’accusation
1. Le juge de la Chambre de première
instance saisi de l’acte d’accusation examine celui-ci. S’il estime
que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions,
il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation.
A défaut, il le rejette.
2. S’il confirme l’acte d’accusation, le juge saisi,
sur réquisition du Procureur, décerne les ordonnances
et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remise
de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires pour
la conduite du procès.
Article 20
Ouverture et conduite du procès
1. La Chambre de première instance
veille à ce que le procès soit équitable et
rapide et à ce que l’instance se déroule conformément
aux règles de procédure et de preuve, les droits de
l’accusé étant pleinement respectés et la protection
des victimes et des témoins dûment assurée.
2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation
a été confirmé est, conformément à
une ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné
par le Tribunal international, placée en état d’arrestation,
immédiatement informée des chefs d’accusation portés
contre elle et déférée au Tribunal international.
3. La Chambre de première instance donne
lecture de l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé
sont respectés, confirme que l’accusé a compris le
contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable
ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors
la date du procès.
4. Les audiences sont publiques à moins
que la Chambre de première instance décide de les
tenir à huis clos conformément à ses règles
de procédure et de preuve.
Article 21
Les droits de l’accusé
1. Tous sont égaux devant le Tribunal
international.
2. Toute personne contre laquelle des accusations
sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions
de l’article 22 du statut.
3. Toute personne accusée est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
établie conformément aux dispositions du présent
statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation
est portée en vertu du présent statut a droit, en
pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) à être informée, dans
le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et
de façon détaillée, de la nature et des motifs
de l’accusation portée contre elle ;
b) à disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation
de sa défense et à communiquer avec le conseil de
son choix ;
c) à être jugée
sans retard excessif ;
d) à être présente
au procès et à se défendre elle-même
ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ;
si elle n’a pas de défenseur, à être informée
de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt
de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un
défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le
rémunérer ;
e) à interroger ou faire interroger
les témoins à charge et à obtenir la comparution
et l’interrogatoire des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
f) à se faire assister gratuitement
d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas
la langue employée à l’audience ;
g) à ne pas être forcée
de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
Article 22
Protection des victimes et des témoins
Le Tribunal international prévoit dans
ses règles de procédure et de preuve des mesures de
protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection
comprennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences
à huis clos et la protection de l’identité des victimes.
Article 23
Sentence
1. La Chambre de première instance
prononce des sentences et impose des peines et sanctions à
l’encontre des personnes convaincues de violations graves du droit
international humanitaire.
2. La sentence est rendue en audience publique
à la majorité des juges de la Chambre de première
instance. Elle est établie par écrit et motivée,
des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.
Article 24
Peines
1. La Chambre de première instance
n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions
de l’emprisonnement, la Chambre de première instance a recours
à la grille générale des peines d’emprisonnement
appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.
2. En imposant toute peine, la Chambre de première
instance tient compte de facteurs tels que la gravité de
l’infraction et la situation personnelle du condamné.
3. Outre l’emprisonnement du condamné, la
Chambre de première instance peut ordonner la restitution
à leurs propriétaires légitimes de tous biens
et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la
contrainte.
Article 25
Appel
1. La Chambre d’appel connaît des recours
introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres
de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs
suivants :
a) erreur sur un point de droit qui invalide
la décision ; ou
b) erreur de fait qui a entraîné
un déni de justice.
2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou
réviser les décisions des Chambres de première
instance.
Article 26
Révision
S’il est découvert un fait nouveau
qui n’était pas connu au moment du procès en première
instance ou en appel et qui aurait pu être un élément
décisif de la décision, le condamné ou le Procureur
peut saisir le Tribunal d’une demande en révision de la sentence.
Article 27
Exécution des peines
La peine d’emprisonnement est subie dans un
Etat désigné par le Tribunal sur la liste des Etats
qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils
étaient disposés à recevoir des condamnés.
La réclusion est soumise aux règles nationales de
l’Etat concerné, sous le contrôle du Tribunal international.
Article 28
Grâce et commutation de peine
Si le condamné peut bénéficier
d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois
de l’Etat dans lequel il est emprisonné, cet Etat en avise
le Tribunal. Le Président du Tribunal, en consultation avec
les juges, tranche selon les intérêts de la justice
et les principes généraux du droit.
Article 29
Coopération et entraide judiciaire
1. Les Etats collaborent avec le Tribunal
à la recherche et au jugement des personnes accusées
d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.
2. Les Etats répondent sans retard à
toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant
d’une Chambre de première instance et concernant, sans s’y
limiter :
a) l’identification et la recherche des personnes ;
b) la réunion des témoignages
et la production des preuves ;
c) l’expédition des documents ;
d) l’arrestation ou la détention
des personnes ;
e) le transfert ou la traduction de
l’accusé devant le Tribunal.
Article 30
Statut, privilèges et immunités
du Tribunal international
1. La Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies en date du 13 février
1946 s’applique au Tribunal international, aux juges, au Procureur
et à son personnel ainsi qu’au Greffier et à son personnel.
2. Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent
des privilèges et immunités, des exemptions et des
facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément
au droit international.
3. Le personnel du Procureur et du Greffier jouit
des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires
des Nations Unies en vertu des articles V et VII de la Convention
visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Les autres personnes, y compris les accusés,
dont la présence est requise au siège du Tribunal
international bénéficient du traitement nécessaire
pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal international.
Article 31
Siège du Tribunal international
Le Tribunal international a son siège
à La Haye.
Article 32
Dépenses du Tribunal international
Les dépenses du Tribunal international
sont imputées sur le budget ordinaire de l’Organisation des
Nations Unies conformément à l’Article 17 de la Charte
des Nations Unies.
Article 33
Langues de travail
Les langues de travail du Tribunal international
sont l’anglais et le français.
Article 34
Rapport annuel
Le Président du Tribunal international
présente chaque année un rapport du Tribunal international
au Conseil de sécurité et à l’Assemblée
générale.
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