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Nations Unies
Conseil
de sécurité |
S/RES/1431 (2002) |
| Distr. générale
14 août 2002 |
Résolution 1431 (2002)
Adoptée par le Conseil de sécurité à
sa 4601e séance le 14 août 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions
827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165
(1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329
(2000) du 30 novembre 2000 et 1411 (2002) du 17 mai 2002,
Ayant examiné la lettre du Secrétaire
général au Président du Conseil de sécurité
en date du 14 septembre 2001 (S/2001/764), et la lettre du
9 juillet 2001, adressée au Secrétaire général
par la Présidente du Tribunal pénal international
pour le Rwanda qui y est jointe,
Ayant examiné également la
lettre du Secrétaire général au Président
du Conseil de sécurité en date du 4 mars 2002
(S/2002/241) et la lettre datée du 6 février
2002, adressée au Secrétaire général
par la Présidente du Tribunal pénal international
pour le Rwanda, qui y est jointe,
Convaincu qu’il est nécessaire
de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal
international pour le Rwanda pour permettre à celui-ci d’achever
ses travaux le plus tôt possible et déterminé
à suivre de près les progrès du Tribunal pénal
international pour le Rwanda,
Agissant en vertu du Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer
un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international
pour le Rwanda et, à cette fin, décide de modifier
les articles 11, 12 et 13 du Statut du Tribunal pénal international
pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions portées
à l’annexe I de la présente résolution et décide
également de modifier les articles 13 bis et 14
du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
et d’y substituer les dispositions portées à l’annexe
II de la présente résolution;
2. Prie le Secrétaire général
de prendre les dispositions pratiques voulues pour l’élection
aussi prochaine que possible de 18 juges ad litem conformément
à l’article 12 ter du Statut du Tribunal pénal
international pour le Rwanda ainsi que pour la fourniture en temps
opportun de personnel et de moyens matériels au Tribunal
pénal international pour le Rwanda, en particulier à
l’intention des juges ad litem et des services correspondants
du Procureur, et le prie en outre de le tenir strictement
informé de l’évolution de la situation à cet
égard;
3. Demande instamment aux États
de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international
pour le Rwanda et ses organes conformément aux obligations
qui leur incombent en vertu de la résolution 955 (1994) et
du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda;
4. Décide de rester activement
saisi de la question.
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Annexe I
Article 11
Composition des Chambres
- Les Chambres sont composées de 16 juges permanents
indépendants, ressortissants d’États différents
et, au maximum au même moment, de quatre juges ad litem
indépendants, tous ressortissants d’États différents,
désignés conformément à l’article
12 ter, paragraphe 2 du présent Statut.
- Trois juges permanents et, au maximum au même moment,
quatre juges ad litem sont membres de chacune des Chambres
de première instance. Chaque Chambre de première
instance à laquelle ont été affectés
des juges ad litem peut être subdivisée
en sections de trois juges chacune, composées à
la fois de juges permanents et ad litem. Les sections
des Chambres de première instance ont les mêmes
pouvoirs et responsabilités que ceux conférés
à une Chambre de première instance par le présent
Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
- Sept des juges permanents siègent à
la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée
de cinq de ses membres.
- Aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal
international pour le Rwanda, quiconque pourrait être
considéré comme le ressortissant de plus d’un
État est réputé être ressortissant
de l’État où il exerce habituellement ses droits
civils et politiques.
Article 12
Qualifications des juges
Les juges permanents et ad litem doivent
être des personnes de haute moralité, impartialité
et intégrité possédant les qualifications requises,
dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus
hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans
la composition globale des Chambres et des sections des Chambres
de première instance de l’expérience des juges
en matière de droit pénal et de droit international,
notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.
Article 12 bis
Élection des juges permanents
- Onze des juges permanents du Tribunal pénal
international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée
générale sur une liste présentée
par le Conseil de sécurité, selon les modalités
ci-après :
a) Le Secrétaire général
invite les États Membres de l’Organisation des Nations
Unies et les États non membres ayant une mission
d’observation permanente au Siège de l’Organisation
à présenter des candidatures aux sièges
de juge permanent du Tribunal pénal international
pour le Rwanda;
b) Dans un délai de soixante
jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire
général, chaque État peut présenter
la candidature d’au maximum deux personnes réunissant
les conditions indiquées à l’article 12 du
présent Statut et n’ayant pas la même nationalité
ni celle d’un juge qui est membre de la Chambre d’appel
et qui a été élu ou nommé juge
permanent du Tribunal pénal international pour le
Rwanda chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie
depuis 1991 (ci-après dénommé le « Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie »)
conformément à l’article 13 bis
du Statut de ce tribunal;
c) Le Secrétaire général
transmet les candidatures au Conseil de sécurité.
Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste
de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois candidats
au maximum en tenant dûment compte de la nécessité
d’assurer au Tribunal pénal international pour le
Rwanda une représentation adéquate des principaux
systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil
de sécurité transmet la liste de candidats
au Président de l’Assemblée générale.
L’Assemblée élit sur cette liste onze juges
permanents du Tribunal pénal international pour le
Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la
majorité absolue des voix des États Membres
de l’Organisation des Nations Unies et des États
non membres ayant une mission d’observation permanente au
Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la
même nationalité obtiennent la majorité
requise, est élu celui sur lequel s’est porté
le plus grand nombre de voix.
- Si le siège de l’un des juges permanents élus
ou désignés conformément au présent
article devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire
général, après avoir consulté les
Présidents du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale, nomme une personne
réunissant les conditions indiquées à l’article
12 du présent Statut pour siéger jusqu’à
l’expiration du mandat de son prédécesseur.
- Les juges permanents élus conformément au présent
article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi
sont celles des juges permanents du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.
Article 12 ter
Élection et désignation des juges ad litem
- Les juges ad litem du Tribunal pénal international
pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée générale
sur une liste présentée par le Conseil de sécurité,
selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général
invite les États Membres de l’Organisation des Nations
Unies et les États non membres ayant une mission d’observation
permanente au Siège de l’Organisation à présenter
des candidatures;
b) Dans un délai de soixante
jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire
général, chaque État peut présenter
la candidature d’au maximum quatre personnes réunissant
les conditions indiquées à l’article 12 du présent
Statut, en tenant compte de l’importance d’une représentation
équitable des hommes et des femmes parmi les candidats;
c) Le Secrétaire général
transmet les candidatures au Conseil de sécurité.
Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste
de trente-six candidats au minimum en tenant dûment compte
de la nécessité d’assurer une représentation
adéquate des principaux systèmes juridiques du
monde et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition
géographique équitable;
d) Le Président du Conseil de
sécurité transmet la liste des candidats au Président
de l’Assemblée générale. L’Assemblée
élit sur cette liste les dix-huit juges ad litem du
Tribunal pénal international pour le Rwanda. Sont élus
les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des
voix des États Membres de l’Organisation des Nations
Unies et des États non membres ayant une mission d’observation
permanente au Siège de l’Organisation;
e) Les juges ad litem sont élus
pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.
- Pendant la durée de leur mandat, les juges ad litem
sont nommés par le Secrétaire général,
à la demande du Président du Tribunal pénal
international pour le Rwanda, pour siéger aux Chambres
de première instance dans un ou plusieurs procès,
pour une durée totale inférieure à trois
ans. Lorsqu’il demande la désignation de tel ou tel juge
ad litem, le Président du Tribunal pénal
international pour le Rwanda tient compte des critères
énoncés à l’article 12 du présent
Statut concernant la composition des Chambres et des sections
des Chambres de première instance, des considérations
énoncées aux paragraphes 1 b) et c) ci-dessus
et du nombre de voix que ce juge a obtenues à l’Assemblée
générale.
Article 12 quater
Statut des juges ad litem
- Pendant la durée où ils sont nommés pour
servir auprès du Tribunal pénal international pour
le Rwanda, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis
mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les
juges permanents du Tribunal pénal international pour
le Rwanda;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs
que les juges permanents du Tribunal pénal international
pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après;
c) Jouissent des privilèges
et immunités, exemptions et facilités d’un juge
du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
- Pendant la durée où ils sont nommés pour
servir auprès du Tribunal pénal international pour
le Rwanda, les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus
Président du Tribunal pénal international pour
le Rwanda ou Président d’une Chambre de première
instance, ni participer à son élection, conformément
à l’article 13 du présent Statut;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à
l’adoption du règlement conformément à
l’article 14 du présent Statut. Ils sont toutefois
consultés avant l’adoption dudit règlement;
ii) À participer à
l’examen d’un acte d’accusation conformément à
l’article 18 du présent Statut;
iii) À participer aux consultations
tenues par le Président du Tribunal pénal
international pour le Rwanda au sujet de la nomination de
juges, conformément à l’article 13 du Statut,
ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de
peine, conformément à l’article 27 du Statut;
iv) À se prononcer pendant
la phase préalable au procès.
Article 13
Constitution du Bureau et des Chambres
- Les juges permanents du Tribunal pénal international
pour le Rwanda élisent un président parmi eux.
- Le Président du Tribunal pénal international
pour le Rwanda doit être membre de l’une des Chambres
de première instance.
- Après avoir consulté les juges permanents du
Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Président
nomme deux des juges permanents élus ou nommés
conformément à l’article 12 bis du
présent Statut à la Chambre d’appel du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie et huit aux
Chambres de première instance du Tribunal pénal
international pour le Rwanda.
- Les juges siégeant à la Chambre d’appel du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie siègent
également à la Chambre d’appel du Tribunal pénal
international pour le Rwanda.
- Après avoir consulté les juges permanents du
Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Président
nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps
à autre appelés à siéger au Tribunal
pénal international pour le Rwanda aux Chambres de première
instance.
Un juge ne siège qu’à la Chambre à laquelle
il a été affecté.
- Les juges permanents de chaque Chambre de première
instance élisent parmi eux un président,
qui dirige les travaux de la Chambre.
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Annexe II
Article 13 bis
Élection des juges permanents
- Quatorze des juges permanents du Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie sont élus par l’Assemblée
générale sur une liste présentée
par le Conseil de sécurité, selon les modalités
ci-après :
a) Le Secrétaire général
invite les États Membres de l’Organisation des Nations
Unies et les États non membres ayant une mission d’observation
permanente au Siège de l’Organisation à présenter
des candidatures;
b) Dans un délai de soixante
jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire
général, chaque État peut présenter
la candidature d’au maximum deux personnes réunissant
les conditions indiquées à l’article 13 du Statut
et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un
juge qui est membre de la Chambre d’appel et qui a été
élu ou nommé juge permanent du Tribunal criminel
international chargé de juger les personnes présumées
responsables d’actes de génocide ou d’autres violations
graves du droit international humanitaire commis sur le territoire
du Rwanda et les citoyens rwandais présumés
responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire
d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre
1994 (ci-après dénommé le « Tribunal
pénal international pour le Rwanda ») conformément
à l’article 12 bis du Statut de ce tribunal;
c) Le Secrétaire général
transmet les candidatures au Conseil de sécurité.
Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste
de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats
au maximum en tenant dûment compte de la nécessité
d’assurer une représentation adéquate des principaux
systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil
de sécurité transmet la liste de candidats au
Président de l’Assemblée générale.
L’Assemblée élit sur cette liste quatorze juges
permanents du Tribunal pénal international pour le
Rwanda. Son élus les candidats qui ont obtenu la majorité
absolue des voix des États Membres de l’Organisation
des Nations Unies et des États non membres ayant une
mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation.
Si deux candidats de la même nationalité obtiennent
la majorité requise, est élu celui sur lequel
s’est porté le plus grand nombre de voix.
- Si le siège de l’un des juges permanents élus
ou nommés conformément au présent article
devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire
général, après avoir consulté les
Présidents du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale, nomme une personne
réunissant les conditions indiquées à l’article
13 du Statut pour siéger jusqu’à l’expiration
du mandat de son prédécesseur.
- Les juges permanents élus conformément au présent
article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi
sont celles des juges de la Cour internationale de Justice.
Ils sont rééligibles.
Article 14
Constitution du Bureau et des Chambres
- Les juges permanents du Tribunal international élisent
un président parmi eux.
- Le Président du Tribunal international doit être
membre de la Chambre d’appel, qu’il préside.
- Après avoir consulté les juges permanents du
Tribunal international, le Président nomme quatre des
juges permanents élus ou nommés conformément
à l’article 13 bis du Statut à la
Chambre d’appel et neuf aux Chambres de première instance.
- Deux des juges permanents ou nommés conformément
à l’article 12 bis du Statut du Tribunal
pénal international pour le Rwanda seront nommés
par le Président dudit Tribunal, en consultation avec
le Président du Tribunal international, membres de la
Chambre d’appel et juges permanents du Tribunal pénal
international pour le Rwanda.
- Après avoir consulté les juges permanents du
Tribunal international, le Président nomme les juges
ad litem qui peuvent être de temps à autre
appelés à siéger au Tribunal international
aux Chambres de première instance.
- Un juge ne siège qu’à la Chambre à laquelle
il a été affecté.
- Les juges permanents de chaque Chambre de première
instance élisent parmi eux un président, qui dirige
les travaux de la Chambre.
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