RESOLUTIONS Statut du Tribunal

Nations Unies
Conseil de sécurité

S/RES/1431 (2002)

Distr. générale

14 août 2002

Résolution 1431 (2002)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4601e séance le 14 août 2002

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000 et 1411 (2002) du 17 mai 2002,

Ayant examiné la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 14 septembre 2001 (S/2001/764), et la lettre du 9 juillet 2001, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda qui y est jointe,

Ayant examiné également la lettre du Secrétaire général au Président du Conseil de sécurité en date du 4 mars 2002 (S/2002/241) et la lettre datée du 6 février 2002, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui y est jointe,

Convaincu qu’il est nécessaire de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour le Rwanda pour permettre à celui-ci d’achever ses travaux le plus tôt possible et déterminé à suivre de près les progrès du Tribunal pénal international pour le Rwanda,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer un groupe de juges ad litem au Tribunal pénal international pour le Rwanda et, à cette fin, décide de modifier les articles 11, 12 et 13 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions portées à l’annexe I de la présente résolution et décide également de modifier les articles 13 bis et 14 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’y substituer les dispositions portées à l’annexe II de la présente résolution;

2. Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions pratiques voulues pour l’élection aussi prochaine que possible de 18 juges ad litem conformément à l’article 12 ter du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi que pour la fourniture en temps opportun de personnel et de moyens matériels au Tribunal pénal international pour le Rwanda, en particulier à l’intention des juges ad litem et des services correspondants du Procureur, et le prie en outre de le tenir strictement informé de l’évolution de la situation à cet égard;

3. Demande instamment aux États de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda et ses organes conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 955 (1994) et du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda;

4. Décide de rester activement saisi de la question.

 

Tribunal pénal international pour le Rwanda

Annexe I

Article 11
Composition des Chambres

    1. Les Chambres sont composées de 16 juges permanents indépendants, ressortissants d’États différents et, au maximum au même moment, de quatre juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 12 ter, paragraphe 2 du présent Statut.
    2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, quatre juges ad litem sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été affectés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le présent Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
    3. Sept des juges permanents siègent à la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
    4. Aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international pour le Rwanda, quiconque pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est réputé être ressortissant de l’État où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.

Article 12
Qualifications des juges

Les juges permanents et ad litem doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres et des sections des Chambres de première instance de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.

Article 12 bis
Élection des juges permanents

    1. Onze des juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :

      a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures aux sièges de juge permanent du Tribunal pénal international pour le Rwanda;

      b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 12 du présent Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge qui est membre de la Chambre d’appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal pénal international pour le Rwanda chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé le « Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ») conformément à l’article 13 bis du Statut de ce tribunal;

      c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-deux candidats au minimum et trente-trois candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer au Tribunal pénal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

      d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste onze juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

    2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou désignés conformément au présent article devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées à l’article 12 du présent Statut pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
    3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges permanents du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.

Article 12 ter
Élection et désignation des juges ad litem

    1. Les juges ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
    2. a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures;

      b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum quatre personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 12 du présent Statut, en tenant compte de l’importance d’une représentation équitable des hommes et des femmes parmi les candidats;

      c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de trente-six candidats au minimum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde et en gardant à l’esprit l’importance d’une répartition géographique équitable;

      d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste des candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les dix-huit juges ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation;

      e) Les juges ad litem sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils ne sont pas rééligibles.

    3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ad litem sont nommés par le Secrétaire général, à la demande du Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda, pour siéger aux Chambres de première instance dans un ou plusieurs procès, pour une durée totale inférieure à trois ans. Lorsqu’il demande la désignation de tel ou tel juge ad litem, le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda tient compte des critères énoncés à l’article 12 du présent Statut concernant la composition des Chambres et des sections des Chambres de première instance, des considérations énoncées aux paragraphes 1 b) et c) ci-dessus et du nombre de voix que ce juge a obtenues à l’Assemblée générale.

Article 12 quater
Statut des juges ad litem

  1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :

    a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda;

    b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après;

    c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda.

  2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :

    a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou Président d’une Chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 13 du présent Statut;

    b) Ne sont pas habilités :

    i) À participer à l’adoption du règlement conformément à l’article 14 du présent Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement;

    ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 18 du présent Statut;

    iii) À participer aux consultations tenues par le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 13 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 27 du Statut;

    iv) À se prononcer pendant la phase préalable au procès.

Article 13
Constitution du Bureau et des Chambres

    1. Les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda élisent un président parmi eux.
    2. Le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda doit être membre de l’une des Chambres de première instance.
    3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Président nomme deux des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 12 bis du présent Statut à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et huit aux Chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
    4. Les juges siégeant à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie siègent également à la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
    5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal pénal international pour le Rwanda aux Chambres de première instance.

    6. Un juge ne siège qu’à la Chambre à laquelle il a été affecté.
    7. Les juges permanents de chaque Chambre de première instance élisent parmi eux un président, qui dirige les travaux de la Chambre.
    8.  

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Annexe II

Article 13 bis
Élection des juges permanents

    1. Quatorze des juges permanents du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :

      a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures;

      b) Dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut et n’ayant pas la même nationalité ni celle d’un juge qui est membre de la Chambre d’appel et qui a été élu ou nommé juge permanent du Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé le « Tribunal pénal international pour le Rwanda ») conformément à l’article 12 bis du Statut de ce tribunal;

      c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;

      d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l’Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste quatorze juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Son élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel s’est porté le plus grand nombre de voix.

    2. Si le siège de l’un des juges permanents élus ou nommés conformément au présent article devient vacant à l’une des Chambres, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées à l’article 13 du Statut pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
    3. Les juges permanents élus conformément au présent article ont un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.

Article 14
Constitution du Bureau et des Chambres

    1. Les juges permanents du Tribunal international élisent un président parmi eux.
    2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la Chambre d’appel, qu’il préside.
    3. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme quatre des juges permanents élus ou nommés conformément à l’article 13 bis du Statut à la Chambre d’appel et neuf aux Chambres de première instance.
    4. Deux des juges permanents ou nommés conformément à l’article 12 bis du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda seront nommés par le Président dudit Tribunal, en consultation avec le Président du Tribunal international, membres de la Chambre d’appel et juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
    5. Après avoir consulté les juges permanents du Tribunal international, le Président nomme les juges ad litem qui peuvent être de temps à autre appelés à siéger au Tribunal international aux Chambres de première instance.
    6. Un juge ne siège qu’à la Chambre à laquelle il a été affecté.
    7. Les juges permanents de chaque Chambre de première instance élisent parmi eux un président, qui dirige les travaux de la Chambre.