RESOLUTIONS Statut du Tribunal

RESOLUTION 1166 (1998)

ADOPTEE LE 13 MAI 1998
par le Conseil de sécurité à sa 3878e séance

 

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993,

Demeurant convaincu que les poursuites engagées contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie contribuent au rétablissement et au maintien de la paix dans l'ex-Yougoslavie,

Ayant examiné la lettre du Secrétaire général en date du 5 mai 1998 (S/1998/376),

Convaincu qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance pour permettre au Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé "Tribunal international") de juger sans retard le grand nombre de prévenus,

Prenant note des progrès appréciables accomplis dans l'amélioration des procédures du Tribunal international, et convaincu qu'il importe que ses organes continuent leurs efforts afin de poursuivre ces progrès,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer une troisième chambre de première instance du Tribunal international et, à cette fin, d'amender les articles 11, 12 et 13 du Statut du Tribunal international comme indiqué en annexe à la présente résolution;

2. Décide que trois juges additionnels seront élus dans les meilleurs délais pour siéger à la troisième Chambre de première instance, et décide également, sans préjudice de l'article 13.4 du Statut du Tribunal international, qu'après avoir été élus, ils exerceront leur charge jusqu'à la date à laquelle expire le mandat des juges auxquels ils viendront s'ajouter, et qu'aux fins de ces élections, il établira, nonobstant l'article 13.2 c) du Statut, une liste d'au moins six et au plus neuf candidats sur la base des candidatures qui lui auront été transmises à tel effet;

3. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses organes, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 827 (1993) et du Statut du Tribunal international, et se félicite de la coopération dont le Tribunal international bénéficie déjà dans l'exercice de son mandat;

4. Prie le Secrétaire général de prendre des dispositions pratiques pour organiser les élections mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus ainsi que pour améliorer encore le bon fonctionnement du Tribunal international, notamment en fournissant en temps utile le personnel et les moyens nécessaires, en particulier à la troisième Chambre de première instance et aux bureaux correspondants du Procureur, et le prie en outre de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis à ce sujet;

5. Décide de demeurer activement saisi de la question.

 

ANNEXE

Article 11
Organisation du Tribunal international

Le Tribunal international comprend les organes suivants :

a) Les Chambres, soit trois Chambres de première instance et une Chambre d'appel;
b) Le Procureur; et
c) Un Greffe commun aux Chambres et au Procureur.

Article 12
Composition des Chambres

Les Chambres sont composées de quatorze juges indépendants, ressortissants d'États différents et dont :

a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; et
b) Cinq siègent à la Chambre d'appel.
Article 13
Qualifications et élection des juges

1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.

2. Les juges du Tribunal international sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :

a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste les quatorze juges du Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.

3. Si un siège à l'une des Chambres devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

4. Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.