RESOLUTION 1166 (1998)
ADOPTEE LE 13 MAI 1998
par le Conseil de sécurité à sa 3878e séance
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution
827 (1993) du 25 mai 1993,
Demeurant convaincu que
les poursuites engagées contre les personnes présumées responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie contribuent au rétablissement
et au maintien de la paix dans l'ex-Yougoslavie,
Ayant examiné la lettre
du Secrétaire général en date du 5 mai 1998 (S/1998/376),
Convaincu qu'il est nécessaire
d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance
pour permettre au Tribunal international chargé de poursuivre
les personnes présumées responsables de violations graves du
droit international humanitaire commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé "Tribunal
international") de juger sans retard le grand nombre de
prévenus,
Prenant note des progrès
appréciables accomplis dans l'amélioration des procédures du
Tribunal international, et convaincu qu'il importe que
ses organes continuent leurs efforts afin de poursuivre ces
progrès,
Agissant en vertu du Chapitre
VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer une troisième chambre
de première instance du Tribunal international et, à cette fin,
d'amender les articles 11, 12 et 13 du Statut du
Tribunal international comme indiqué en annexe à la présente résolution;
2. Décide que trois juges additionnels
seront élus dans les meilleurs délais pour siéger à la troisième
Chambre de première instance, et décide également, sans
préjudice de l'article 13.4 du Statut du Tribunal international,
qu'après avoir été élus, ils exerceront leur charge jusqu'à la
date à laquelle expire le mandat des juges auxquels ils viendront
s'ajouter, et qu'aux fins de ces élections, il établira, nonobstant
l'article 13.2 c) du Statut, une liste d'au moins six et au plus
neuf candidats sur la base des candidatures qui lui auront été
transmises à tel effet;
3. Demande instamment à tous les États
de coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses organes,
conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la
résolution 827 (1993) et du Statut du Tribunal international,
et se félicite de la coopération dont le Tribunal international
bénéficie déjà dans l'exercice de son mandat;
4. Prie le Secrétaire général de prendre
des dispositions pratiques pour organiser les élections mentionnées
au paragraphe 2 ci-dessus ainsi que pour améliorer encore
le bon fonctionnement du Tribunal international, notamment en
fournissant en temps utile le personnel et les moyens nécessaires,
en particulier à la troisième Chambre de première instance et
aux bureaux correspondants du Procureur, et le prie en outre
de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis à ce sujet;
5. Décide de demeurer activement saisi
de la question.
ANNEXE
Article 11
Organisation du Tribunal international
Le Tribunal international comprend
les organes suivants :
a) Les Chambres, soit
trois Chambres de première instance et une Chambre d'appel;
b) Le Procureur; et
c) Un Greffe commun aux Chambres et au Procureur.
Article 12
Composition des Chambres
Les Chambres sont composées de
quatorze juges indépendants, ressortissants d'États différents
et dont :
a) Trois siègent dans chacune des
Chambres de première instance; et
b) Cinq siègent à la Chambre d'appel.
Article 13
Qualifications et élection des juges
1. Les juges doivent être des
personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant
les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour
être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment
tenu compte dans la composition globale des Chambres de l'expérience
des juges en matière de droit pénal et de droit international,
notamment de droit international humanitaire et des droits de
l'homme.
2. Les juges du Tribunal international
sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par
le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite
les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les
États non membres ayant une mission d'observation permanente
au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'invitation
du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature
d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées
au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil
de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse
une liste de vingt-huit candidats au minimum et quarante-deux
candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité
d'assurer une représentation adéquate des principaux systèmes
juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de
candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée
élit sur cette liste les quatorze juges du Tribunal international.
Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue
des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies
et des États non membres ayant une mission d'observation permanente
au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité
obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se
sont portées le plus grand nombre de voix.
3. Si un siège à l'une des Chambres
devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté
les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale,
nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1
ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son
prédécesseur.
4. Les juges sont élus pour un
mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles
des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.
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