RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE Documents Juridiques de référence

(IT/32/Rev. 36)

(adopté le 11 fevrier 1994)
(tel qu’amendé le 5 mai 1994)
(tel qu’amendé de nouveau le 4 octobre 1994)
(tel que révisé le 30 janvier 1995)
(tel qu’amendé le 3 mai 1995)
(tel qu’amendé de nouveau le 15 juin 1995)
(tel qu’amendé le 6 octobre 1995)
(tel qu’amendé de nouveau le 18 janvier 1996)
(tel qu’amendé de nouveau le 23 avril 1996)
(tel qu’amendé de nouveau le 25 juin 1996 et le 5 juillet 1996)
(tel qu’amendé le 3 décembre 1996)
(tel qu’amendé de nouveau le 25 juillet 1997)
(tel qu’amendé de nouveau le 12 novembre 1997)
(tel qu’amendé le 10 juillet 1998)
(tel qu’amendé le 4 décembre 1998)
(tel qu’amendé le 25 février 1999)
(tel qu’amendé le 2 juillet 1999)
(tel qu’amendé le 17 novembre 1999)
(tel qu’amendé le 14 juillet 2000)
(tel qu’amendé les 1 et 13 décembre 2000)
(tel qu’amendé le 12 avril 2001)
(tel qu’amendé le 12 juillet 2001)
(tel qu’amendé le 13 décembre 2001)
(tel qu’amendé le 23 avril 2002)
(tel qu’amendé le 12 juillet 2002)
(tel qu’amendé le 10 octobre 2002)
(tel qu’amendé le 12 décembre 2002)
(tel qu’amendé le 24 juin 2003)
(tel qu’amendé le 17 juillet 2003)
(tel qu’amendé le 12 décembre 2003)
(tel qu’amendé le 6 avril 2004)
(tel qu’amendé le 10 juin 2004)
(tel qu’amendé le 28 juillet 2004)
(tel qu’ amendé le 8 décembre 2004)
(tel qu’ amendé le 11 février 2005)
(tel qu’ amendé le 11 mars 2005)
(tel qu’ amendé le 21 juillet 2005)

 

TABLE DES MATIÈRES


CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 Entrée en vigueur
Article 2 Définitions
Article 3 Emploi des langues
Article 4 Réunions hors le siège du Tribunal
Article 5 Effet d'une violation du Règlement
Article 6 Modification du Règlement
Article 7 Textes authentiques

CHAPITRE DEUXIÈME PRIMAUTÉ DU TRIBUNAL

Article 7 bis Manquement à des obligations
Article 8 Demande d'informations
Article 9 Requête du Procureur aux fins de dessaisissement
Article 10 Demande officielle de dessaisissement
Article 11 Non-respect d'une demande officielle de dessaisissement
Article 11 bis Renvoi de l'acte d'accusation devant une autre juridiction
Article 12 Décisions des juridictions internes
Article 13 Non bis in idem

CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION DU TRIBUNAL

SECTION 1 LES JUGES

Article 14 Déclaration solennelle
Article 15 Récusation et empêchement de juges
Article 15 bis Absence des juges
Article 16 Démission
Article 17 Préséance

SECTION 2 PRÉSIDENCE DU TRIBUNAL

Article 18 Election du Président
Article 19 Fonctions du Président
Article 20 Le Vice-Président
Article 21 Fonctions du Vice-Président
Article 22 Remplacement du Président et du Vice-Président

SECTION 3 FONCTIONNEMENT INTERNE DU TRIBUNAL

Article 23 Le Bureau
Article 23 bis Le Conseil de coordination
Article 23 ter Le Comité de gestion
Article 24 Réunions plénières du Tribunal
Article 25 Sessions plénières
Article 26 Quorum et vote

SECTION 4 LES CHAMBRES

Article 27 Roulement des juges
Article 28 Juges de permanence et juges chargés de l'examen des actes d'accusation
Article 29 Délibéré

SECTION 5 LE GREFFE

Article 30 Nomination du Greffier
Article 31 Nomination du Greffier adjoint et du personnel du Greffe
Article 32 Déclaration solennelle
Article 33 Fonctions du Greffier
Article 33 bis Fonctions du Greffier adjoint
Article 34 Division d'aide aux victimes et aux témoins
Article 35 Procès-verbaux
Article 36 Répertoire général

SECTION 6 LE PROCUREUR

Article 37 Fonctions du Procureur
Article 38 Procureur adjoint

CHAPITRE QUATRIÈME ENQUÊTES ET DROITS DES SUSPECTS

SECTION 1 ENQUÊTES

Article 39 Déroulement des enquêtes
Article 40 Mesures conservatoires
Article 40 bis Transfert et détention provisoire de suspects
Article 41 Conservation des informations
Article 42 Droits du suspect pendant l'enquête
Article 43 Enregistrement des interrogatoires des suspects

SECTION 2 DU CONSEIL

Article 44 Mandat, qualifications et obligations d'un conseil
Article 45 Commission d'office d'un conseil
Article 45 bis Personnes détenues
Article 46 Discipline

CHAPITRE CINQUIÈME MISE EN ACCUSATION

SECTION 1 L'ACTE D'ACCUSATION

Article 47 Présentation de l'acte d'accusation par le Procureur
Article 48 Jonction d'instances
Article 49 Jonction de chefs d'accusation
Article 50 Modifications de l'acte d'accusation
Article 51 Retrait d'un acte d'accusation
Article 52 Publicité de l'acte d'accusation
Article 53 Non-divulgation
Article 53 bis Signification de l'acte d'accusation

SECTION 2 ORDONNANCES ET MANDATS

Article 54 Disposition générale
Article 54 bis Ordonnances adressées aux États aux fins de production de documents
Article 55 Exécution des mandats d'arrêt
Article 56 Coopération des Etats
Article 57 Procédure après l'arrestation
Article 58 Dispositions de droit interne relatives à l'extradition
Article 59 Défaut d'exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre de transfert
Article 59 bis Transmission d'un mandat d'arrêt
Article 60 Publication de l'acte d'accusation
Article 61 Procédure en cas d'inexécution d'un mandat d'arrêt

SECTION 3 PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES

Article 62 Comparution initiale de l'accusé
Article 62 bis Plaidoyers de culpabilite
Article 62 ter Procédure en cas d'accord sur le plaidoyer
Article 63 Interrogatoire de l'accusé
Article 64 Détention préventive
Article 65 Mise en liberté provisoire
Article 65 bis Conférences de mise en état
Article 65 ter Le Juge de la mise en état

SECTION 4 PRODUCTION DE MOYENS DE PREUVE

Article 66 Communication de pièces par le Procureur
Article 67 Communication supplémentaire
Article 68 Communication des éléments de preuve à décharge et autres éléments pertinents
Article 68 bis Manquement aux obligations de communication
Article 69 Protection des victimes et des témoins
Article 70 Exception à l'obligation de communication

SECTION 5 DÉPOSITIONS

Article 71 Dépositions
Article 71 bis Témoignage par vidéoconférence

SECTION 6 REQUÊTES

Article 72 Exceptions préjudicielles
Article 73 Autres requêtes

SECTION 7 CONFÉRENCES

Article 73 bis Conférence préalable au procès
Article 73 ter Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge

CHAPITRE SIXIÈME LE PROCÈS EN PREMIÈRE INSTANCE

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 74 Amicus Curiae
Article 74 bis Examen médical de l'accusé
Article 75 Mesures destinées à assurer la protection des victimes et des témoins
Article 76 Déclaration solennelle des interprètes et des traducteurs
Article 77 Outrage au Tribunal
Article 77 bis Paiement des Amendes
Article 78 Audiences publiques
Article 79 Audiences à huis clos
Article 80 Maintien de l'ordre
Article 81 Enregistrement des débats et conservation des preuves

SECTION 2 DÉROULEMENT DU PROCÈS

Article 82 Jonction et disjonction d'instances
Article 83 Instruments de contrainte
Article 84 Déclarations liminaires
Article 84 bis Déclarations de l'accusé
Article 85 Présentation des moyens de preuve
Article 86 Réquisitoires et plaidoiries
Article 87 Délibéré
Article 88 [Supprimé]
Article 88 bis [Supprimé]

SECTION 3 DE LA PREUVE

Article 89 Dispositions générales
Article 90 Témoignages
Article 90 bis Transfert d'un témoin détenu
Article 91 Faux témoignage sous déclaration solennelle
Article 92 Aveux
Article 92 bis Faits prouvés autrement que par l'audition d'un témoin
Article 93 Ligne de conduite délibérée
Article 94 Constat judiciaire
Article 94 bis Dépositions de témoins experts
Article 94 ter [Supprimé]
Article 95 Exclusion de certains éléments de preuve
Article 96 Administration des preuves en matière de violences sexuelles
Article 97 Secret des communications entre avocat et client
Article 98 Pouvoir des Chambres d'ordonner de leur propre initiative la production de moyens de preuve supplémentaires

SECTION 4 JUGEMENT

Article 98 bis Acquittement
Article 98 ter Jugement
Article 99 Statut de la personne acquittée

SECTION 5 SENTENCE ET PEINES

Article 100 Prononcé de la sentence lorsque l'accusé a plaidé coupable
Article 101 Peines
Article 102 Statut du condamné
Article 103 Lieu d'emprisonnement
Article 104 Contrôle de l'emprisonnement
Article 105 Restitution de biens
Article 106 Indemnisation des victimes

CHAPITRE SEPTIÈME L'APPEL

Article 107 Disposition générale
Article 108 Acte d'appel
Article 108 bis Requête d'un Etat au fait d'examen
Article 109 Dossier d'appel
Article 110 Copie du dossier d'appel
Article 111 Mémoire de l'appelant
Article 112 Mémoire de l'intimé
Article 113 Mémoire en réplique
Article 114 Date d'audience
Article 115 Moyens de preuve supplémentaires
Article 116 [Supprimé]
Article 116 bis Procédure d'appel simplifiée
Article 117 Arrêt
Article 118 Statut de l'accusé après l'arrêt d'appel

CHAPITRE HUITIÈME RÉVISION

Article 119 Demande en révision
Article 120 Examen préliminaire
Article 121 Appel
Article 122 Renvoi de l'affaire devant la Chambre de première instance

CHAPITRE NEUVIÈME GRÂCE ET COMMUTATION DE PEINE

Article 123 Notification par les Etats
Article 124 Appréciation du Président
Article 125 Critères généraux d'octroi

CHAPITRE DIXIÈME DÉLAIS

Article 126 Disposition générale
Article 126 bis Délais pour le dépôt des réponses aux requêtes
Article 127 Modifications des délais

 


CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Entrée en vigueur
(Adopté le 11 fév 1994)

Le présent Règlement de procédure et de preuve, adopté conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut du Tribunal, entre en vigueur le 14 mars 1994.

Article 2
Définitions
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Sauf incompatibilité tenant au contexte, les expressions suivantes signifient :

Règlement :
le Règlement de Procédure et de Preuve en vigueur ;(Amendé le 25 juil 1997)

Statut :
le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 du 25 mai 1993 ;

Tribunal :
le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 du 25 mai 1993 ;

Accusé :
toute personne physique faisant l'objet, dans un acte d'accusation, d’un ou plusieurs chefs d’accusation confirmés conformément à l'article 47 du Règlement ; (Amendé le 25 juil 1997)

Arrestation :
l'acte par lequel on place un suspect ou un accusé en garde à vue en exécution d’un mandat d’arrêt ou en application de l’article 40 du Règlement ; (Amendé le 25 juil 1997)

Bureau :
organe constitué du Président, du Vice-Président et des Présidents des Chambres de première instance ; (Revisé le 30 janv 1995)

Défense :
l’accusé, et/ou le Conseil de l’accusé ; (Amendé le 17 nov 1999)

Enquête :
tous les actes accomplis par le Procureur conformément au Statut et au Règlement afin de rassembler des informations et des éléments de preuve avant ou après confirmation d’un acte d’accusation ;(Amendé le 25 juil 1997)

Etat :
i) Un Etat membre ou non des Nations Unies ;
ii) une entité reconnue par la constitution de Bosnie-Herzégovine, en l’occurrence la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska ; ou
iii) une entité autoproclamée exerçant de facto des fonctions gouvernementales, qu’elle soit ou non reconnue en tant qu’Etat ;

(Revisé le 30 janv 1995, amendé le 12 déc 2002)

Juge ad litem :
un juge nommé en application de l'article 13 ter du Statut ;  (Amendé le 12 avr 2001)

Juge permanent :
un juge élu ou nommé en application de l'article 13 bis du Statut;  (Amendé le 12 avr 2001)

Opération :
un certain nombre d'actions ou d'omissions survenant à l'occasion d'un seul événement ou de plusieurs, en un seul endroit ou en plusieurs, et faisant partie d'un plan, d'une stratégie ou d'un dessein commun ;

Parties :
le Procureur et la Défense ; (Amendé le 17 nov 1999)

Président :
le Président du Tribunal ;

Procureur :
le Procureur nommé conformément à l'article 16 du Statut;

Règlements  internes : toute réglementation adoptée par le Procureur en application du paragraphe A) de l'article 37 dans le but d'organiser les activités du Bureau du Procureur ; (Revisé le 30 janv 1995)

Suspect :
toute personne physique au sujet de laquelle le Procureur possède des informations fiables qui tendent à montrer qu'elle aurait commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal ; (Revisé le 30 janv 1995)

Victime :
toute personne physique à l'égard de laquelle aurait été commise une infraction relevant de la compétence du Tribunal.

B) Sous réserve des particularités propres à chacune des langues officielles du Tribunal, aux fins du présent Règlement, l'emploi du masculin et du singulier comprend le féminin et le pluriel et inversement. (Amendé le 25 juil 1997, amendé le 12 nov 1997)

Article 3
Emploi des langues
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Les langues de travail du Tribunal sont le français et l'anglais.

B) L'accusé a le droit de parler sa propre langue.

C) Toute autre personne, à l'exception du conseil de l'accusé, comparaissant devant le Tribunal peut employer sa propre langue si elle n'a pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre des deux langues de travail. (Revisé le 30 janv 1995, amendé le 10 juil 1998)

D) Le conseil de l'accusé peut demander au Président d'une Chambre l'autorisation d'employer une langue autre que les deux langues de travail ou celle de l'accusé. Si une telle autorisation est accordée, les frais d'interprétation et de traduction sont pris
en charge par le Tribunal dans les limites éventuellement fixées par le Président compte tenu des droits de la défense et de l'intérêt de la justice.

E) Le Greffier prend les dispositions voulues pour assurer la traduction des pièces et l'interprétation des débats dans les langues de travail.

F) Si :

i) une partie doit donner suite dans un délai spécifique après le dépôt ou la signification d’une pièce ou document par une autre partie,

ii) et que, conformément au Règlement, ladite pièce ou document a été déposée dans une langue autre que l’une des langues de travail du Tribunal,

le délai ne commencera à courir qu’à partir du moment où la partie devant donner suite a reçu du Greffier une traduction de ladite pièce ou document dans une des langues de travail du Tribunal.

(Amendé le 25 juil 1997)

Article 4
Réunions hors le siège du Tribunal
(Adopté le 11 fév 1994)

Une Chambre peut, avec l'autorisation du Président, exercer ses fonctions hors le siège du Tribunal si l'intérêt de la justice le commande.

Article 5
Effet d'une violation du Règlement
(Adopté le 11 fév 1994, revisé le 30 janv 1995, amendé le 25 juil 1997, amendé le 12 nov 1997)

A) Lorsqu’une partie soulève une exception pour violation du Règlement ou des règlements internes dès qu’il lui est possible de le faire, la Chambre de première
instance accorde réparation si elle considère que la violation alléguée est établie et s’il est résulté pour ladite partie un préjudice substantiel du fait de cette violation. (Amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

B) Lorsqu’une exception de ce type n'a pas été soulevée aussitôt qu’il était possible, la Chambre de première instance peut décider d’accorder réparation si elle considère que la violation alléguée est établie et s’il en est résulté pour la partie qui a soulevé l'exception un préjudice substantiel.

C) La réparation accordée par une Chambre de première instance conformément au présent article est une mesure que cette dernière juge de nature à assurer le respect des principes fondamentaux d’équité.

Article 6
Modification du Règlement
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Tout article du Règlement peut être modifié à la demande d’un juge, du Procureur ou du Greffier. Une réunion plénière est convoquée à cet effet. Chaque juge reçoit communication de la proposition de modification. Celle-ci est adoptée par un vote de dix juges permanents au moins. (Amendé le 4 déc 1998, amendé le 12 avr 2001)

B) S’il n’est pas procédé comme prévu au paragraphe A) ci-dessus, les modifications du Règlement ne peuvent être adoptées qu’à l’unanimité des juges permanents. (Amendé le 12 avr 2001)

C) Par ailleurs, le Règlement peut être modifié conformément à la Directive pratique publiée par le Président. (Amendé le 4 déc 1998)

D) Les modifications entrent en vigueur sept jours après leur publication sous forme de document officiel du Tribunal contenant les modifications, sans préjudice des droits de l’accusé, d’une personne déclarée coupable ou d’une personne acquittée dans les affaires en instance. (Amendé le 4 déc 1998, amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

Article 7
Textes authentiques
(Adopté le 11 fév 1994)

Les textes en français et en anglais du Règlement font également foi. En cas de divergence, le texte qui reflète le plus fidèlement l'esprit du Statut et du Règlement prévaut.

CHAPITRE DEUXIÈME

PRIMAUTÉ DU TRIBUNAL

Article 7 bis
Manquement à des obligations
(Adopté le 25 juil 1997)

A) Outre les cas visés aux articles 11, 13, 59 et 61, lorsqu’une Chambre de première instance ou un juge permanent est convaincu qu’un Etat a manqué à l’une des obligations au titre de l’article 29 du Statut en rapport avec une affaire dont ils sont saisis, la Chambre ou le Juge peut demander au Président d’informer le Conseil de Sécurité de ce manquement. (Amendé le 12 avr 2001)

B) Si le Procureur convainc le Président qu’un Etat ne s’est pas acquitté de l’une de ses obligations au titre de l’article 29 du Statut en réponse à une demande formulée par le Procureur au titre des articles 8, 39 ou 40 du Règlement, le Président en informe le Conseil de Sécurité.

Article 8
Demande d'informations
(Adopté le 11 fév 1994, revisé le 30 janv 1995)

Lorsqu'il apparaît au Procureur qu'une infraction relevant de la compétence du Tribunal fait ou a fait l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales devant une juridiction interne, il peut demander à l'Etat dont relève cette juridiction de lui transmettre toutes les informations pertinentes. L'Etat transmet sans délai au Procureur ces informations, en application de l'article 29 du Statut.

Article 9
Requête du Procureur aux fins de dessaisissement
(Adopté le 11 fév 1994)

S'il apparaît au Procureur, au vu des enquêtes ou poursuites pénales engagées devant une juridiction interne comme cela est prévu à l'article 8 ci-dessus, que :

i) l'infraction a reçu une qualification de droit commun ; ou

ii) la procédure engagée ne serait ni impartiale ni indépendante, viserait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale ou n'aurait pas été exercée avec diligence ; ou

iii) l'objet de la procédure porte sur des faits ou des points de droit qui ont une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le Tribunal,

le Procureur peut proposer à la Chambre de première instance désignée à cet effet par le Président de demander officiellement le dessaisissement de cette juridiction en faveur du Tribunal. (Revisé le 30 janv 1995, amendé le 25 juil 1997)

Article 10
Demande officielle de dessaisissement
(Adopté le 11 fév 1994)

A) S'il apparaît à la Chambre de première instance saisie d'une telle requête de la part du Procureur, qu'elle est fondée conformément à l'article 9 ci-dessus, la Chambre de première instance peut demander officiellement à l'Etat dont relève la juridiction que celle-ci se dessaisisse en faveur du Tribunal. (Revisé le 30 janv 1995)

B) La demande de dessaisissement porte également sur la transmission des éléments d'enquêtes, des copies du dossier d'audience et, le cas échéant, d'une expédition du jugement.

C) Lorsque le dessaisissement a été demandé par une Chambre de première instance, le procès ultérieur est porté devant une autre Chambre de première instance. (Amendé le 3 mai 1995, amendé le 17 nov 1999)

Article 11
Non-respect d'une demande officielle de dessaisissement
(Adopté le 11 fév 1994)

Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le Greffier a notifié la demande de dessaisissement à l'Etat dont relève l'institution judiciaire ayant connu de l'affaire dont il s'agit, l'Etat ne fournit pas à la Chambre de première instance l'assurance qu'il a pris ou entend prendre les mesures voulues pour se conformer à cette demande, la Chambre peut prier le Président de soumettre la question au Conseil de sécurité.

Article 11 bis
Renvoi de l’acte d’accusation devant une autre juridiction
(Adopté le 12 nov 1997, amendé le 10 juil 1998, amendé le 30 sep 2002)

A) Après la confirmation d’un acte d’accusation et avant le début du procès, que l’accusé soit placé ou non sous la garde du Tribunal, le Président peut désigner un collège de trois juges permanents parmi les juges des Chambres de première instance (la « Formation de renvoi ») qui détermine uniquement et exclusivement s’il y a lieu de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État :

i) sur le territoire duquel le crime a été commis,

ii) dans lequel l’accusé a été arrêté, ou
(Amendé le 10 juin 2004)

iii) ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire,
(Amendé le 10 juin 2004)

afin qu’elles saisissent sans délai la juridiction appropriée pour en juger. (Amendé le 10 juil 1998, amendé le 30 sep 2002, amendé le 11 fév 2005)

B) La Formation de renvoi peut ordonner ce renvoi d’office ou sur demande du Procureur, après avoir donné la possibilité au Procureur, et le cas échéant à l’accusé, d’être entendu, et après s’être assurée que l’accusé bénéficiera d’un procès équitable et qu’il ne sera pas condamné à la peine capitale ni exécuté. (Amendé le 30 sep 2002, amendé le 10 juin 2004, amendé le 11 fév 2005)

C) Lorsqu’elle examine s’il convient de renvoyer l’affaire selon les termes du paragraphe A), la Formation de renvoi tient compte en conformité avec la résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité de la gravité des crimes reprochés et de la position hiérarchique de l’accusé. (Amendé le 30 sep 2002, amendé le 28 juil 2004, amendé le 11 fév 2005)

D) Si une ordonnance est rendue en application du présent article :

i) l’accusé, s’il a été placé sous la garde du Tribunal, est remis aux autorités de l’Etat concerné ;

ii) la Formation de renvoi peut ordonner que des mesures de protection prises à l’égard de certains témoins ou victimes demeurent en vigueur ;
(Amendé le 30 sep 2002, amendé le 11 fév 2005)

iii) le Procureur doit communiquer aux autorités de l’Etat concerné toutes les informations relatives à l’affaire et qu’il juge appropriées, notamment les pièces jointes à l’acte d’accusation ;
(Amendé le 30 sep 2002)

iv) le Procureur peut envoyer des observateurs qui suivront en son nom l’action devant les juridictions internes.

E) La Formation de renvoi peut décerner à l’encontre de l’accusé un mandat d’arrêt spécifiant l’État vers lequel il sera transféré pour être jugé. (Amendé le 30 sep 2002, amendé le 11 fév 2005)

F) À tout moment après qu’une ordonnance a été rendue en application du présent article et avant que l’accusé soit déclaré coupable ou acquitté par une juridiction interne, la Formation de renvoi peut, à la demande du Procureur et après avoir donné aux autorités de l’Etat concernées la possibilité d’être entendues, annuler l’ordonnance et demander officiellement le dessaisissement aux termes de l’article 10. (Amendé le 30 sep 2002, amendé le 11 fév 2005)

G) Si une ordonnance rendue en vertu du présent article est annulée par la Formation de renvoi, celle-ci peut demander officiellement à l’Etat concerné de transférer l’accusé au siège du Tribunal et l’Etat accède à cette demande sans retard, conformément à l’article 29 du Statut. La Formation de renvoi ou un juge peut également émettre un mandat d’arrêt contre l’accusé. (Amendé le 11 fév 2005)

H) Une Formation de renvoi a les mêmes compétences et suit, dans la mesure où elles sont applicables, les mêmes procédures que celles qui sont prévues par le Règlement pour les Chambres de première instance. (Amendé le 11 fév 2005)

I) L’accusé ou le Procureur peut en droit interjeter appel de la décision de renvoyer ou non une affaire, rendue par la Formation de renvoi. L’acte d’appel doit être déposé dans les quinze jours de la décision à moins que l’accusé n’ait pas été présent ou représenté lors du prononcé de la décision, auquel cas le délai de dépôt court à compter de la notification de ladite décision à l’accusé. (Amendé le 11 fév 2005)

Article 12
Décisions des juridictions internes
(Adopté le 11 fév 1994, revisé le 30 janv 1995)

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 du Statut, les décisions des juridictions internes ne lient pas le Tribunal.

Article 13
Non bis in idem
(Adopté le 11 fév 1994, revisé le 30 janv 1995)

Si le Président est valablement informé de poursuites pénales engagées contre une personne devant une juridiction interne pour une infraction pour laquelle l'intéressé a déjà été jugé par le Tribunal, une Chambre de première instance rend conformément à la procédure visée à l'article 10, mutatis mutandis, une ordonnance motivée, invitant cette juridiction à mettre fin définitivement aux poursuites. Si cette juridiction s'y refuse, le Président peut soumettre la question au Conseil de sécurité.

CHAPITRE TROISIÈME

ORGANISATION DU TRIBUNAL

Section 1 : Les juges

Article 14
Déclaration solennelle
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Avant de prendre ses fonctions, chaque juge fait la déclaration solennelle suivante :

"Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience."

B) Le texte de cette déclaration, signé par le juge en présence du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou de son représentant, est versé aux archives du Tribunal.

C) Un juge dont le mandat a été immédiatement renouvelé ne fait pas de nouvelle déclaration. (Amendé le 12 nov 1997)

Article 15
Récusation et empêchement de juges
(Adopté le 11 fév 1994, amendé le 15 juin 1995, amendé le 25 juin 1996 et le 5 juil 1996, amendé le 25 juil 1997, amendé le 17 nov 1999)

A) Un juge ne peut connaître en première instance ou en appel d’une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser dans cette affaire et le Président désigne un autre juge pour siéger à sa place.

B)    i) Toute partie peut solliciter du Président de la Chambre qu’un juge de cette Chambre soit dessaisi d’une affaire en première instance ou en appel pour les raisons ci-dessus énoncées. Après en avoir conféré avec le juge en question, le Président de la Chambre rend compte de la situation au Président du Tribunal.

ii) Après que le Président de la Chambre lui a rendu compte de la situation, le Président du Tribunal constitue, si nécessaire, un collège de trois juges appartenant à d’autres chambres qui lui fait part de la décision qu’il a prise quant au bien-fondé de la demande. Si le collège reconnaît le bien-fondé de la demande, le Président du Tribunal désigne un autre juge pour remplacer le juge en question.

iii) La décision du collège de trois juges ne pourra pas faire l’objet d’un appel interlocutoire.

iv) Si le juge en question est le Président du Tribunal, c’est le Vice-Président qui exercera les fonctions de ce dernier conformément aux dispositions du présent paragraphe, ou, s’il en est empêché, le Juge permanent qui prend rang immédiatement après lui et n’est pas lui-même empêché.

(Revisé le 30 janv 1995, amendé le 21 juil 2005)

C) Le juge d’une Chambre de première instance qui examine un acte d’accusation conformément à l’article 19 du Statut et aux articles 47 ou 61 du Règlement peut siéger à la Chambre appelée à juger ultérieurement l’accusé. Il peut également siéger à la Chambre d’appel, ou peut être membre d’un collège de trois juges désignés pour entendre un appel dans cette affaire en application des articles 65 D) ou 72 E). (Amendé le 6 oct 1995, amendé le 2 juil 1999, amendé le 17 nov 1999, amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000, amendé le 12 déc 2002)

D)    i) Aucun juge ne peut connaître en appel d’une affaire dont il a eu à connaître en première instance. (Amendé le 10 juil 1998, amendé le 4 déc 1998, amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000, amendé le 12 déc 2002, amendé le 21 juil 2005)

ii) Aucun juge ne peut connaître d’une requête d’un Etat aux fins d’examen au titre de l’article 108 bis portant sur une question dont il a eu à connaître en qualité de membre de la Chambre de première instance qui a rendu la décision devant être examinée. (Amendé le 10 juil 1998)

Article 15 bis
Absence d’un juge
(Adopté le 17 nov 1999)

A) Lorsque

i) pour cause de maladie ou d’autres raisons personnelles urgentes, ou d’activités se rapportant au Tribunal et ayant été autorisées, un juge ne peut continuer à siéger dans une affaire en cours pendant une période qui semble devoir être de courte durée et
(Amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

ii) les autres juges de la Chambre sont convaincus que l’intérêt de la justice le commande,

ces derniers peuvent continuer à entendre l’affaire en l’absence du premier juge durant une période n’excédant pas cinq jours ouvrables. (Amendé le 12 déc 2002)

B) Lorsque

i) pour cause de maladie ou d’autres raisons personnelles urgentes, ou d’activités se rapportant au Tribunal et ayant été autorisées, un juge ne peut continuer à siéger dans une affaire en cours pendant une période qui semble devoir être de courte durée et
(Amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

ii) les autres juges de la Chambre ne sont pas convaincus que l’intérêt de la justice commande de continuer à entendre l’affaire en l’absence de celui-ci,

a) les juges présents peuvent toutefois traiter les questions dont ils sont convaincus que l’intérêt de la justice commande de les trancher même en l’absence de ce juge et
b) le Président de la Chambre peut ajourner la procédure.

C) Si, pour raison de décès, de maladie, de démission ou de non-réélection, un juge ne peut continuer à siéger dans une affaire en cours pendant une période qui semble devoir se prolonger, le Président de la Chambre en informe le Président qui peut désigner un autre juge et ordonner soit que l’affaire soit réentendue soit que la procédure reprenne au point où elle s’est arrêtée. Toutefois, après l’audition des déclarations liminaires visées à l’article 84 ou le début de la présentation des éléments de preuve en application de l’article 85, la continuation de la procédure ne peut être ordonnée qu’avec le consentement de l’accusé, sous réserve des dispositions du paragraphe D). (Amendé le 12 déc 2002)

D) Si, lorsqu’il se trouve dans les conditions énoncées à la dernière phrase du paragraphe C), l’accusé refuse de donner son consentement, les juges restants peuvent quand même décider de continuer à entendre l’affaire devant une Chambre de première instance avec un juge suppléant pour autant que, au regard de toutes les circonstances, ils estiment à l’unanimité que leur décision sert mieux l’intérêt de la justice. Les deux parties peuvent interjeter appel de cette décision, directement devant la Chambre d’appel entièrement constituée. Si aucun recours n’est formé, ou si la Chambre d’appel confirme la décision de la Chambre de première instance, le Président désigne un autre juge pour siéger au sein du collège existant, pour autant que ce juge ait d’abord apporté la preuve qu’il s’est familiarisé avec le dossier de l’affaire concernée. Il ne peut être procédé qu’à un seul remplacement de juge en vertu du présent paragraphe. (Amendé le 12 déc 2002)

E) Les appels prévus au paragraphe D) doivent être interjetés dans les sept jours du dépôt de la décision contestée. Lorsque pareille décision est rendue oralement, ce délai commence à courir à partir de la date du prononcé de cette décision, sauf dans les cas où

i) la partie qui conteste la décision n’était pas présente ou pas représentée lorsque cette décision a été prononcée, circonstance dans laquelle le délai commence à courir à partir de la date où la partie concernée a reçu notification de la décision orale, ou

ii) la Chambre de première instance a précisé qu’une décision écrite suivrait, circonstance dans laquelle le délai commence à courir à partir du dépôt de la décision écrite.
(Amendé le 12 déc 2002)

F) En cas de maladie, de poste vacant non pourvu ou de toute autre circonstance similaire, le Président peut, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice le commande, autoriser une Chambre à traiter les affaires courantes, telles que le prononcé de décisions, en l’absence d’un ou de plusieurs de ses membres. (Amendé le 12 déc 2002)

Article 16
Démission
(Adopté le 11 fév 1994)

La démission d'un juge est adressée par écrit au Président pour être transmise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 17
Préséance
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Tous les juges sont égaux dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, quels que soient la date de leur élection ou de leur nomination, leur âge ou la durée des fonctions déjà exercées.

B) Après le Président et le Vice-Président, les Présidents des Chambres de première instance prennent rang entre eux selon l'ancienneté d'âge.

C) Les juges permanents élus ou nommés à des dates différentes prennent rang selon la date de leur élection ou de leur nomination ; les juges élus ou nommés à la même date prennent rang entre eux selon l'ancienneté d'âge. (Amendé 12 avr 2001)

E) En cas de réélection, il est tenu compte de la durée totale des fonctions déjà exercées par le juge intéressé.

F) Les juges permanents ont la préséance sur les juges ad litem ; ces derniers prennent rang entre eux selon la date de leur nomination. Les juges ad litem nommés à la même date prennent rang entre eux selon l'âge. (Amendé 12 avr 2001)

Section 2 : Présidence du Tribunal

Article 18
Election du Président
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Le Président est élu pour une période de deux ans, dès lors que cette période ne dépasse pas sa durée de fonctions en tant que juge. Le Président est rééligible une fois.

B) Si le Président cesse d'être membre du Tribunal ou démissionne avant l'expiration normale de son mandat, les juges permanents du Tribunal élisent parmi eux son successeur pour le reste de son mandat. (Amendé 12 avr 2001)

C) Le Président est élu à la majorité des juges permanents du Tribunal. Si aucun juge ne recueille la majorité, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les deux juges qui ont obtenu le plus de voix. En cas de partage des voix au second tour, est élu le juge qui a préséance conformément à l'article 17 ci-dessus. (Amendé 12 avr 2001)

Article 19
Fonctions du Président
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Le Président préside toutes les réunions plénières du Tribunal, coordonne les travaux des Chambres, contrôle les activités du Greffe et s'acquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le Statut et par le Règlement.

B) Le Président peut, à l’occasion et en consultation avec le Bureau, le Greffier et le Procureur, émettre des Directives pratiques, compatibles avec le Statut et le Règlement et traitant d’aspects particuliers de la conduite des affaires dont le Tribunal est saisi. (Amendé le 25 juil 1997)

Article 20
Le Vice-Président
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Le Vice-Président est élu pour une période de deux ans, dès lors que cette période ne dépasse pas sa durée de fonctions en tant que juge permanent. Le Vice-Président est rééligible une fois. (Amendé le 12 avr 2001)

B) Le Vice-Président peut être membre d'une Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel.

C) Les dispositions prévues aux paragraphes B) et C) de l'article 18 s'appliquent, mutatis mutandis, au Vice-Président.

Article 21
Fonctions du Vice-Président
(Adopté le 11 fév 1994)

Sous réserve du paragraphe B) de l'article 22 ci-après, le Vice-Président exerce les fonctions du Président si celui-ci est absent ou empêché.

Article 22
Remplacement du Président et du Vice-Président
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Si le Président et le Vice-Président sont l'un et l'autre empêchés d'exercer la Présidence, ou ne sont pas réélus, celle-ci est assurée par le juge permanent doyen conformément à l'article 17 C) ci-dessus. (Amendé le 12 avr 2001, amendé le 12 juil 2001)

B) Si le Président est empêché d'assurer la présidence de la Chambre d'appel, celle-ci élit son président parmi ses membres.

C) Après l’expiration de leur mandat, le Président et le Vice-Président, s’ils sont toujours juges permanents, continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. (Amendé le 12 juil 2001)

Section 3 : Fonctionnement interne du Tribunal

Article 23
Le Bureau
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Le Bureau est constitué du Président, du Vice-Président et des Présidents des Chambres de première instance.

B) Le Président consulte les autres membres du Bureau au sujet de toutes les questions importantes liées au fonctionnement du Tribunal.

C) Le Président peut consulter les juges ad litem sur les questions qui doivent être examinées par le Bureau et peut inviter un représentant des juges ad litem à assister aux réunions du Bureau. (Amendé le 12 avr 2001)

D) Tout juge peut appeler l'attention d'un membre du Bureau sur les questions qui méritent à son avis d'être examinées par le Bureau ou d'être soumises à une réunion plénière du Tribunal.

E) Si un membre du Bureau ne peut exercer ses fonctions au sein du Bureau, celles-ci sont assumées par le doyen des juges disponibles, désigné aux termes de l’article 17. (Modifié le 25 fév 1999)

Article 23 bis
Le Conseil de coordination
(Adopté le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

A) Le Conseil de coordination est constitué du Président, du Procureur et du Greffier.

B) En vue de réaliser la mission du Tribunal, telle que définie dans le Statut, le Conseil de coordination assure, dans le respect des responsabilités et de l’indépendance de chacun de ses membres, la coordination des activités des trois organes du Tribunal.

C) Le Conseil de coordination se réunit une fois par mois sur convocation du Président. Des réunions additionnelles peuvent être convoquées à tout moment à la demande de l’un des membres. Le Président dirige les réunions.

D) Le Vice-Président, le Procureur adjoint et le Greffier adjoint peuvent d’office, représenter respectivement, le Président, le Procureur et le Greffier.

Article 23 ter
Le Comité de gestion
(Adopté le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

A) Le Comité de gestion est constitué du Président, du Vice-Président, d’un juge élu pour un mandat renouvelable d’un an par les juges réunis en session plénière, du Greffier, du Greffier adjoint et du Chef de l’administration.

B) Le Comité de gestion apporte son concours au Président dans l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles sont précisées par les articles 19 et 33 du Règlement, notamment en ce qui concerne toutes les activités du Greffe liées au soutien administratif et judiciaire des Chambres et des juges. A cette fin, le Comité de gestion coordonne la préparation et l’exécution du budget du Tribunal à l’exception des postes budgétaires liés spécifiquement aux activités du Bureau du Procureur.

C) Le Comité de gestion se réunit deux fois par mois sur convocation du Président. Des réunions additionnelles peuvent être convoquées à tout moment à la demande de deux membres. Le Président dirige les réunions.

D) Dans l’accomplissement de ses fonctions, le Comité de gestion peut s’adjoindre un ou plusieurs conseillers ou experts.

Article 24
Réunions plénières du Tribunal
(Adopté le 11 fév 1994, amendé 12 avr 2001)

Sous réserve des restrictions relatives au droit de vote des juges ad litem énoncées à l'article 13 quater du Statut, les juges se réunissent en plénière pour :

i) l'élection du Président et du Vice-Président ;

ii) l'adoption et la modification du Règlement ;

iii) l'adoption du Rapport annuel prévu à l'article 34 du Statut ;

iv) l'adoption de décisions sur les questions liées au fonctionnement interne des Chambres et du Tribunal ;

v) la détermination ou le contrôle des conditions de détention ;

l'accomplissement de toute autre tâche prévue dans le Statut ou le Règlement.

Article 25
Sessions plénières
(Adopté le 11 fév 1994)

A) En principe, le Tribunal arrête au mois de juillet les dates et la durée de ses réunions plénières ordinaires pour l’année civile suivante.

B) Si au moins neuf juges permanents le demandent, le Président doit convoquer d’autres réunions plénières ; il peut aussi en convoquer dans tous les cas où l’exigent les fonctions que lui confèrent le Statut ou le Règlement. (Amendé le 4 déc 1998, amendé 12 avr 2001)

Article 26
Quorum et vote
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Un quorum de dix juges permanents est requis pour chaque réunion plénière du Tribunal. (Amendé le 4 déc 1998, amendé 12 avr 2001)

B) Sous réserve des dispositions des paragraphes A) et B) de l’article 6 ci-dessus et du paragraphe C) de l’article 18 ci-dessus, les décisions adoptées par le Tribunal en plénière sont prises à la majorité des juges présents. En cas de partage des voix, celle du Président ou du juge faisant fonction est prépondérante.

Section 4 : Les Chambres

Article 27
Roulement des juges
(Adopté le 11 fév 1994)

A) L'affectation des juges permanents aux Chambres de première instance et à la Chambre d'appel se fait par roulement périodique, compte tenu de la nécessité d'assurer la bonne expédition des affaires. (Amendé 12 avr 2001)

B) Les juges prennent leurs fonctions à la Chambre à laquelle ils sont affectés dès que le Président le juge opportun, compte tenu de la nécessité d'expédier des affaires en instance.

C) Le Président peut à tout moment affecter temporairement un membre d'une Chambre de première instance ou de la Chambre d'appel à une autre Chambre.

Article 28
Juges de permanence et juges chargés de l’examen des actes d’accusation
(Adopté le 11 fév 1994, revisé le 30 janv 1995, amendé le 23 avr 1996, amendé le 12 nov 1997, amendé le 17 nov 1999)

A) Lorsque le Greffier reçoit du Procureur un acte d’accusation pour examen, il consulte le Président. Le Président renvoie la question au Bureau, qui se charge de déterminer si, à première vue, l'acte d'accusation vise bien un ou plusieurs des hauts dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde des crimes relevant de la compétence du Tribunal. Si le Bureau estime que tel est bien le cas, le Président charge l'un des juges permanents de la Chambre de première instance d'examiner l'acte d'accusation, en application de l'article 47 du Règlement. Dans le cas contraire, le Président renvoie l'acte d'accusation au Greffier, qui en avise le Procureur. (Amendé le 17 nov 1999, amendé le 12 avr 2001, amendé le 6 avr 2004)

B) Le Président, en consultation avec les Juges, tient un tableau sur lequel figure le juge désigné en tant que juge de permanence pour une période donnée de sept jours. Le juge de permanence est disponible à tout moment, y compris en dehors des heures officielles d’ouverture du Greffe pour traiter les demandes visées aux paragraphes C) et D) mais peut refuser de traiter toute demande en dehors des heures officielles d’ouverture du Greffe s’il n’est pas convaincu de son urgence. Le tableau des juges de permanence est publié par le Greffier. (Amendé le 23 avr 1996, amendé le 12 nov 1997, amendé le 17 nov 1999, amendé le 12 avr 2001, amendé le 13 déc 2001, amendé le 11 mar 2005)

C) Toutes les demandes présentées dans une affaire qui n’est pas assignée à une Chambre, à l’exception de l’examen des actes d’accusation, sont transmises au juge de permanence. Lorsque les accusés concernés font l’objet d’un acte d’accusation conjoint, les écritures concernant uniquement l’un d’entre eux, qui n’est pas placé sous la garde du Tribunal, à l’exception des demandes de modification ou de retrait partiel de l’acte d’accusation déposées en application des articles 50 et 51, sont transmises au juge de permanence, nonobstant le fait que l’affaire a déjà été assignée à une Chambre pour certains des coaccusés de la personne concernée ou l’ensemble de ceux-ci. Le juge de permanence traite les demandes déposées dans le cadre du présent article en application de l’article 54. (Amendé le 12 nov 1997, amendé le 17 nov 1999, amendé le 13 déc 2001)

D) Lorsqu’une affaire a déjà été confiée à une Chambre de première instance :

i) si la demande est déposée en dehors des heures officielles d’ouverture du Greffe, elle est traitée par le juge de permanence s’il est convaincu de son caractère urgent ;
(Amendé le 13 déc 2001)

ii) si la demande est déposée pendant les heures officielles d’ouverture du Greffe et si la Chambre n’est pas disponible, elle est traitée par le juge de permanence s’il est convaincu de son caractère urgent ou s’il est convaincu qu’il convient de procéder ainsi en l’absence de la Chambre.
(Amendé le 13 déc 2001)

Dans ce cas, le Greffe transmet à la Chambre saisie de l’affaire copie de toute ordonnance ou décision afférente prise par le juge de permanence. (Amendé le 17 nov 1999, amendé le 13 déc 2001, amendé le 12 déc 2002)

E) Durant les périodes de vacations judiciaires, le juge de permanence peut, quelle que soit la chambre à laquelle il est affecté, non seulement traiter les demandes déposées en vertu du paragraphe D) ci-dessus, mais aussi :

i) prendre des décisions en matière de détention provisoire dans les conditions fixées par l'article 40 bis ;

ii) tenir l'audience de comparution initiale d'un accusé dans les conditions fixées par l'article 62.

Le Greffe transmet à la Chambre saisie de l’affaire une copie de toute ordonnance ou décision y afférente prise par le juge de permanence. (Amendé le 14 juil 2000, amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000, amendé le 13 déc 2001)
F) Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux demandes déposées auprès de la Chambre d’appel. (Amendé le 13 déc 2001)

Article 29
Délibéré
(Adopté le 11 fév 1994)

Les délibérations des Chambres sont et demeurent secrètes.

Section 5 : Le Greffe

Article 30
Nomination du Greffier
(Adopté le 11 fév 1994, amendé le 12 avr 2001)

Avant de donner son avis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 3 de l'article 17 du Statut, le Président recueille l'opinion des juges permanents au sujet des candidats à la fonction de Greffier.

Article 31
Nomination du Greffier adjoint et du personnel du Greffe
(Adopté le 11 fév 1994)

Après avoir consulté le Bureau, le Greffier recommande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la personne à nommer aux fonctions de Greffier adjoint ainsi que les autres membres du personnel du Greffe.

Article 32
Déclaration solennelle
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Avant son entrée en fonctions, le Greffier fait devant le Président la déclaration suivante :

"Je déclare solennellement que je remplirai en toute loyauté, discrétion et conscience les devoirs qui m'incombent en ma qualité de Greffier du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et que j'observerai fidèlement toutes les prescriptions du Statut et du Règlement du Tribunal."

B) Le Greffier adjoint fait devant le Président une déclaration semblable avant son entrée en fonctions.

C) Tout membre du personnel du Greffe fait une déclaration semblable devant le Greffier.

Article 33
Fonctions du Greffier
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Le Greffier apporte son concours aux Chambres et lors des réunions plénières du Tribunal, ainsi qu'aux juges et au Procureur dans l'exercice de leurs fonctions. Sous l'autorité du Président, il est responsable de l'administration et du service du Tribunal et est chargé de toute communication émanant du Tribunal ou adressée à celui-ci.

B) Le Greffier peut, dans l’exécution de ses fonctions, informer le Président ou les Chambres oralement ou par écrit de toute question relative à une affaire particulière qui affecte ou risque d’affecter l’exécution de ses fonctions, y compris l’exécution des décisions judiciaires, en informant les parties lorsque cela est nécessaire. (Amendé le 17 nov 1999, amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

C) Le Greffier rend régulièrement compte de ses activités devant les juges réunis en séance plénière et devant le Procureur. (Amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

Article 33 bis
Fonctions du Greffier adjoint
(Adopté le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

A) Le Greffier adjoint remplit les fonctions du Greffier en cas d'absence ou d'incapacité d’agir de ce dernier ou par délégation du Greffier.

B) Le Greffier adjoint, en consultation avec le Président, aura pour responsabilités particulières :

i) de diriger et d’administrer la Section d'appui juridique aux Chambres;
de veiller en particulier, en liaison avec les services administratifs du Greffe, à l'affectation de ressources adéquates aux Chambres, en vue de permettre l'exécution de leur mission ;

ii) de prendre toutes les mesures appropriées en vue de l'exécution des décisions rendues par les Chambres et les juges, notamment les sentences et les peines ;

iii) de formuler des recommandations concernant les missions du Greffe ayant une incidence sur l’activité judiciaire du Tribunal.

Article 34
Section d'aide aux victimes et aux témoins

(Adopté le 11 fév 1994)

A) Il est créé auprès du Greffier une Section d'aide aux victimes et aux témoins, composée d'un personnel qualifié et chargée de :

i) recommander l'adoption de mesures de protection des victimes et des témoins conformément à l'article 22 du Statut ;

ii) fournir conseils et assistance aux victimes et aux témoins, particulièrement en cas de viols et violences sexuelles.

(Amendé le 2 juil 1999)

B) Il est dûment tenu compte, lors de la nomination du personnel de la Section, de la nécessité d'y employer des femmes ayant une formation spécialisée.

Article 35
Procès-verbaux
(Adopté le 11 fév 1994)

Hormis les cas de compte-rendu intégral prévu à l'article 81 ci-après, le Greffier ou les fonctionnaires du Greffe désignés par lui établissent les procès-verbaux des réunions plénières du Tribunal et des audiences des Chambres, à l'exception des délibérations à huis clos.

Article 36
Répertoire général
(Adopté le 11 fév 1994, revisé le 30 janv 1995, amendé le 12 nov 1997)

Le Greffier tient un répertoire général fournissant, sous réserve de toute directive pratique donnée en application de l'article 19 ou de toute ordonnance délivrée par un juge ou une Chambre aux fins de la non-communication d'un document ou d'une information, tous les renseignements intéressant chacune des affaires dont le Tribunal est saisi. Le répertoire général est ouvert au public.

Section 6 : Le Procureur

Article 37
Fonctions du Procureur
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Le Procureur remplit toutes les fonctions prévues par le Statut conformément au Règlement et aux règlements internes qu'il adopte, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec le Statut et le Règlement. Toute incompatibilité présumée des règlements internes est portée à la connaissance du Bureau, dont l'opinion prévaut. (Revisé le 30 janv 1995)

B) Les pouvoirs et les devoirs du Procureur, tels que définis dans le Règlement, peuvent être exercés par le personnel du Bureau du Procureur qu'il autorise à cette fin ou par toute personne mandatée par lui à cet effet. (Amendé le 25 juil 1997)

Article 38
Procureur adjoint
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Le Procureur recommande au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la personne à nommer aux fonctions de Procureur adjoint.

B) Le Procureur adjoint remplit les fonctions du Procureur en cas d'absence du service ou d'incapacité ou sur instructions formelles du Procureur. (Amendé le 25 juil 1997)

CHAPITRE QUATRIÈME

ENQUÊTES ET DROITS DES SUSPECTS

Section 1 : Enquêtes

Article 39
Déroulement des enquêtes
(Adopté le 11 fév 1994)

Aux fins de ses enquêtes, le Procureur est habilité à :

i) convoquer et interroger les suspects, entendre les victimes et les témoins, enregistrer leurs déclarations, recueillir tous éléments de preuve et enquêter sur les lieux ;

ii) prendre toutes autres mesures jugées nécessaires aux fins de l'enquête et aux fins de soutenir l'accusation au procès, y compris des mesures spéciales nécessaires à la sécurité d'éventuels témoins et informateurs ;

(Revisé 30 janv 1995)

iii) obtenir à ces fins l'aide de toute autorité nationale compétente ainsi que de tout organisme international, y compris l'Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL) ;

iv) solliciter d'une Chambre de première instance ou d'un juge le prononcé de toute ordonnance nécessaire.

Article 40
Mesures conservatoires
(Adopté le 11 fév 1994)

En cas d'urgence le Procureur peut demander à tout Etat :

i) de procéder à l'arrestation et au placement en garde à vue d'un suspect ou d’un accusé  ;

(Amendé le 4 déc 1998)

ii) de saisir tous éléments de preuves matériels ;

iii) de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect ou de l'accusé, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique des victimes ou des témoins, ou la destruction d'éléments de preuve.

L'Etat concerné s’exécute sans délai, en application de l'article 29 du Statut. (Revisé 30 janv 1995)

Article 40 bis
Transfert et détention provisoire de suspects
(Adopté le 23 avr 1996)

A) Dans le cadre d'une enquête, le Procureur peut transmettre au Greffe, pour obtenir une ordonnance d’un juge désigné conformément à l'article 28 ci-dessus, une requête aux fins du transfert et du placement en détention provisoire d'un suspect dans les locaux du quartier pénitentiaire relevant du Tribunal. Cette requête est motivée et, à moins que le Procureur souhaite seulement interroger le suspect, mentionne un chef d'accusation provisoire et est accompagnée d’un condensé des éléments sur lesquels le Procureur se fonde.

B) Le juge ordonne le transfert et la détention provisoire du suspect si les conditions suivantes sont remplies :

i) le Procureur a demandé à un Etat de procéder à l'arrestation et au placement en détention provisoire du suspect conformément à l'article 40 ci-dessus ou le suspect est autrement détenu par les autorités d'un Etat ;

ii) après avoir entendu le Procureur, le juge considère qu'il existe des indices fiables et concordants tendant à montrer que le suspect aurait commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal ; et

iii) le juge considère la détention provisoire comme une mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du suspect, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique des victimes ou des témoins, la destruction d'éléments de preuve ou comme autrement nécessaire à la conduite de l'enquête.

C) L'ordonnance de transfert et de placement en détention provisoire du suspect doit être signée par un juge et revêtue du sceau du Tribunal. L'ordonnance mentionne les fondements sur lesquels le Procureur s'appuie pour introduire sa requête visée au paragraphe A) ci-dessus, y compris le chef d'accusation provisoire, ainsi que les motifs pour lesquels le juge rend l'ordonnance, compte tenu du paragraphe B) ci-dessus. L'ordonnance précise également la durée initiale de la détention provisoire et est accompagnée d'un document rappelant les droits du suspect, tels qu'indiqués par le présent article et les articles 42 et 43 ci-après.

D) La détention provisoire du suspect est ordonnée pour une durée qui ne saurait être supérieure à trente jours à compter de la date de transfert du suspect au siège du Tribunal. Au terme de cette période, à la demande du Procureur, le juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre juge permanent appartenant à la même Chambre peut décider, à la suite d'un débat contradictoire entre le Procureur et le suspect assisté de son conseil, de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne saurait être supérieure à trente jours si les nécessités de l'enquête le justifient. Au terme de cette prolongation, à la demande du Procureur, le juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre juge permanent appartenant à la même Chambre peut décider, à la suite d'un débat contradictoire entre le Procureur et le suspect assisté de son conseil, de prolonger à nouveau la détention provisoire pour une durée qui ne saurait être supérieure à trente jours, si des circonstances particulières le justifient. La durée totale de la détention provisoire ne peut en aucun cas excéder quatre-vingt dix jours, délai à l'issue duquel, pour le cas où un acte d'accusation n'a pas été confirmé et un mandat d'arrêt signé, le suspect est remis en liberté ou, le cas échéant, remis aux autorités nationales initialement requises. (Amendé le 25 juil 1997, amendé le 12 nov 1997, amendé le 12 avr 2001)

E) Les dispositions des articles 55 B) à 59 bis s'appliquent mutatis mutandis à l'exécution de l'ordonnance de transfert et de placement en détention provisoire du suspect.

F) Après son transfert au siège du Tribunal, le suspect assisté de son conseil comparaît sans délai devant le juge ayant rendu l'ordonnance initiale ou un autre juge permanent appartenant à la même Chambre qui s'assure du respect de ses droits. (Amendé le 12 avr 2001)

G) Au cours de la détention, le Procureur, le suspect ou son conseil peuvent présenter à la Chambre de première instance à laquelle appartient le juge ayant rendu l'ordonnance initiale, toutes requêtes relatives à la régularité de la détention provisoire ou à la remise en liberté du suspect.

H) Sans préjudice du paragraphe D) ci-dessus, les articles relatifs à la détention préventive de personnes mises en accusation s'appliquent mutatis mutandis à la détention provisoire de personnes conformément au présent article.

Article 41
Conservation des informations

(Adopté le 11 fév 1994, amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)

Sous réserve de l’article 81, le Procureur est responsable de la conservation, la garde et la sécurité des informations et des pièces matérielles recueillies au cours des enquêtes jusqu’à ce qu’elles soient officiellement soumises comme éléments de preuve devant le Tribunal.

Article 42
Droits du suspect pendant l'enquête
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Avant d'être interrogé par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, à savoir :

i) son droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou, s'il est indigent, à la commission d'office d'un conseil à titre gratuit ;
(Revisé le 30 janv 1995)

ii) son droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire et ;
(Revisé le 30 janv 1995)

iii) son droit de garder le silence et d'être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve.
(Revisé le 30 janv 1995)

(Amendé le 21 juil 2005)

B) L'interrogatoire d'un suspect ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que le suspect n'ait renoncé volontairement à son droit à l'assistance d'un conseil. L'interrogatoire doit néanmoins cesser si un suspect qui a initialement renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil, s'en prévaut ultérieurement ; l'interrogatoire ne doit reprendre que lorsque le suspect a obtenu de son chef ou d'office l'assistance d'un conseil.

Article 43
Enregistrement des interrogatoires des suspects

(Adopté le 11 fév 1994)

Le Procureur ne peut interroger un suspect que si l'interrogatoire est consigné sous forme d’enregistrement sonore ou vidéo selon les modalités suivantes :

i) le suspect est informé, dans une langue qu'il comprend, que l'interrogatoire est consigné sous forme d’enregistrement sonore ou vidéo ;
(Amendé le 6 oct 1995, amendé le 21 juil 2005)

ii) si l'interrogatoire est suspendu, l'heure de la suspension et celle de la reprise de l'interrogatoire sont respectivement mentionnées dans l'enregistrement avant qu'il n'y soit procédé ;

iii) à la fin de l'interrogatoire, il est donné au suspect la possibilité de préciser ou de compléter toutes ses déclarations ; l'heure de la fin de l'interrogatoire est alors mentionnée dans l'enregistrement ;

iv) une copie de l’enregistrement ou, s’il a été utilisé un appareil d’enregistrements multiples, l’une des bandes originales, est remise au suspect;
(Revisé le 30 janv 1995, amendé le 12 déc 2002)

v) s’il a été nécessaire de faire une copie de l’enregistrement, la bande originale de l’enregistrement ou l’une des bandes originales est placée, en présence du suspect, sous scellés contresignés par lui-même et par le Procureur; et
(Amendé le 25 juil 1997, amendé le 12 déc 2002)

vi) la teneur de l’enregistrement est transcrite si le suspect devient accusé.
(Amendé le 12 déc 2002)

(Amendé le 6 oct 1995)

Section 2 : Du conseil

Article 44
Mandat, qualifications et obligations d’un conseil
(Adopté le 11 fév 1994)

A) Le conseil choisi par un suspect ou un accusé dépose dans le plus bref délai son mandat auprès du Greffier. Sous réserve de toute décision rendue par une Chambre en application des articles 46 ou 77, tout conseil est considéré comme qualifié pour représenter un suspect ou un accusé si le Greffier est convaincu qu'il :

i) est habilité à exercer la profession d'avocat dans un État ou est professeur de droit dans une Université,
ii) a la maîtrise orale et écrite de l'une des deux langues de travail du Tribunal, à moins que le Greffier ne juge nécessaire de lever cette exigence, comme le dispose le paragraphe B) ci dessou