| (IT/32/Rev.
36)
(adopté le
11 fevrier 1994)
(tel qu’amendé le 5 mai 1994)
(tel qu’amendé de nouveau le 4 octobre
1994)
(tel que révisé le 30 janvier 1995)
(tel qu’amendé le 3 mai 1995)
(tel qu’amendé de nouveau le 15 juin
1995)
(tel qu’amendé le 6 octobre 1995)
(tel qu’amendé de nouveau le 18 janvier
1996)
(tel qu’amendé de nouveau le 23 avril
1996)
(tel qu’amendé de nouveau le 25 juin
1996 et le 5 juillet 1996)
(tel qu’amendé le 3 décembre
1996)
(tel qu’amendé de nouveau le 25 juillet
1997)
(tel qu’amendé de nouveau le 12 novembre
1997)
(tel qu’amendé le 10 juillet 1998)
(tel qu’amendé le 4 décembre
1998)
(tel qu’amendé le 25 février
1999)
(tel qu’amendé le 2 juillet 1999)
(tel qu’amendé le 17 novembre 1999)
(tel qu’amendé le 14 juillet 2000)
(tel qu’amendé les 1 et 13 décembre
2000)
(tel qu’amendé le 12 avril 2001)
(tel qu’amendé le 12 juillet 2001)
(tel qu’amendé le 13 décembre
2001)
(tel qu’amendé le 23 avril 2002)
(tel qu’amendé le 12 juillet 2002)
(tel qu’amendé le 10 octobre 2002)
(tel qu’amendé le 12 décembre
2002)
(tel qu’amendé le 24 juin 2003)
(tel qu’amendé le 17 juillet 2003)
(tel qu’amendé le 12 décembre
2003)
(tel qu’amendé le 6 avril 2004)
(tel qu’amendé le 10 juin 2004)
(tel qu’amendé le 28 juillet 2004)
(tel qu’ amendé le 8 décembre 2004)
(tel qu’ amendé le 11 février
2005)
(tel qu’ amendé le 11 mars
2005)
(tel qu’ amendé le 21 juillet
2005)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1
Entrée en vigueur
(Adopté le 11
fév 1994)
Le présent Règlement
de procédure et de preuve, adopté
conformément aux dispositions de l'article
15 du Statut du Tribunal, entre en vigueur le 14
mars 1994.
Article
2
Définitions
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Sauf incompatibilité
tenant au contexte, les expressions suivantes
signifient :
Règlement :
le Règlement de Procédure et
de Preuve en vigueur ;(Amendé
le 25 juil 1997)
Statut :
le Statut du Tribunal adopté par le
Conseil de sécurité dans sa résolution
827 du 25 mai 1993 ;
Tribunal :
le Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991, créé par le Conseil
de sécurité dans sa résolution
827 du 25 mai 1993 ;
Accusé :
toute personne physique faisant l'objet, dans
un acte d'accusation, d’un ou plusieurs chefs
d’accusation confirmés conformément
à l'article 47 du Règlement ; (Amendé
le 25 juil 1997)
Arrestation :
l'acte par lequel on place un suspect ou un
accusé en garde à vue en exécution
d’un mandat d’arrêt ou en application de
l’article 40 du Règlement ;
(Amendé le 25 juil 1997)
Bureau :
organe constitué du Président, du
Vice-Président et des Présidents
des Chambres de première instance ;
(Revisé le 30 janv 1995)
Défense :
l’accusé, et/ou le Conseil de l’accusé ;
(Amendé le 17 nov 1999)
Enquête :
tous les actes accomplis par le Procureur conformément
au Statut et au Règlement afin de rassembler
des informations et des éléments
de preuve avant ou après confirmation d’un
acte d’accusation ;(Amendé
le 25 juil 1997)
Etat :
i) Un Etat membre ou non des Nations Unies
;
ii) une entité
reconnue par la constitution de Bosnie-Herzégovine,
en l’occurrence la Fédération de
Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska
; ou
iii) une entité
autoproclamée exerçant de facto
des fonctions gouvernementales, qu’elle soit ou
non reconnue en tant qu’Etat ;
(Revisé le 30 janv 1995,
amendé le 12 déc 2002)
Juge ad litem :
un juge nommé en application de l'article
13 ter du Statut ; (Amendé
le 12 avr 2001)
Juge permanent :
un juge élu ou nommé en application
de l'article 13 bis du Statut;
(Amendé le 12 avr 2001)
Opération :
un certain nombre d'actions ou d'omissions survenant
à l'occasion d'un seul événement
ou de plusieurs, en un seul endroit ou en plusieurs,
et faisant partie d'un plan, d'une stratégie
ou d'un dessein commun ;
Parties :
le Procureur et la Défense ;
(Amendé le 17 nov 1999)
Président :
le Président du Tribunal ;
Procureur :
le Procureur nommé conformément
à l'article 16 du Statut;
Règlements internes : toute
réglementation adoptée par le Procureur
en application du paragraphe
A) de l'article 37 dans le but d'organiser
les activités du Bureau du Procureur ;
(Revisé le 30 janv 1995)
Suspect :
toute personne physique au sujet de laquelle
le Procureur possède des informations fiables
qui tendent à montrer qu'elle aurait commis
une infraction relevant de la compétence
du Tribunal ; (Revisé
le 30 janv 1995)
Victime :
toute personne physique à l'égard
de laquelle aurait été commise une
infraction relevant de la compétence du
Tribunal.
B) Sous réserve des particularités
propres à chacune des langues officielles
du Tribunal, aux fins du présent Règlement,
l'emploi du masculin et du singulier comprend
le féminin et le pluriel et inversement.
(Amendé le 25
juil 1997, amendé le 12 nov 1997)
Article
3
Emploi des langues
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Les langues de travail du
Tribunal sont le français et l'anglais.
B) L'accusé a le droit
de parler sa propre langue.
C) Toute autre personne, à
l'exception du conseil de l'accusé, comparaissant
devant le Tribunal peut employer sa propre langue
si elle n'a pas une connaissance suffisante de
l'une ou l'autre des deux langues de travail.
(Revisé le 30 janv
1995, amendé le 10 juil 1998)
D) Le conseil de l'accusé
peut demander au Président d'une Chambre
l'autorisation d'employer une langue autre que
les deux langues de travail ou celle de l'accusé.
Si une telle autorisation est accordée,
les frais d'interprétation et de traduction
sont pris
en charge par le Tribunal dans les limites éventuellement
fixées par le Président compte tenu
des droits de la défense et de l'intérêt
de la justice.
E) Le Greffier prend les dispositions
voulues pour assurer la traduction des pièces
et l'interprétation des débats dans
les langues de travail.
F) Si :
i) une partie doit donner suite
dans un délai spécifique après
le dépôt ou la signification d’une
pièce ou document par une autre partie,
ii) et que, conformément
au Règlement, ladite pièce ou
document a été déposée
dans une langue autre que l’une des langues
de travail du Tribunal,
le délai ne commencera
à courir qu’à partir du moment où
la partie devant donner suite a reçu du
Greffier une traduction de ladite pièce
ou document dans une des langues de travail du
Tribunal.
(Amendé le 25 juil 1997)
Article
4
Réunions hors le siège du Tribunal
(Adopté le 11 fév
1994)
Une Chambre peut, avec l'autorisation
du Président, exercer ses fonctions hors
le siège du Tribunal si l'intérêt
de la justice le commande.
Article
5
Effet d'une violation du Règlement
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 25 juil 1997, amendé le 12 nov 1997)
A) Lorsqu’une partie soulève
une exception pour violation du Règlement
ou des règlements internes dès qu’il
lui est possible de le faire, la Chambre de première
instance accorde réparation si elle considère
que la violation alléguée est établie
et s’il est résulté pour ladite
partie un préjudice substantiel du fait
de cette violation. (Amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
B) Lorsqu’une exception de ce
type n'a pas été soulevée
aussitôt qu’il était possible, la
Chambre de première instance peut décider
d’accorder réparation si elle considère
que la violation alléguée est établie
et s’il en est résulté pour la partie
qui a soulevé l'exception un préjudice
substantiel.
C) La réparation accordée
par une Chambre de première instance conformément
au présent article est une mesure que cette
dernière juge de nature à assurer
le respect des principes fondamentaux d’équité.
Article
6
Modification du Règlement
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Tout article du Règlement
peut être modifié à la demande
d’un juge, du Procureur ou du Greffier. Une réunion
plénière est convoquée à
cet effet. Chaque juge reçoit communication
de la proposition de modification. Celle-ci est
adoptée par un vote de dix juges permanents
au moins. (Amendé le
4 déc 1998, amendé le 12 avr 2001)
B) S’il n’est pas procédé
comme prévu au paragraphe A) ci-dessus,
les modifications du Règlement ne peuvent
être adoptées qu’à l’unanimité
des juges permanents. (Amendé
le 12 avr 2001)
C) Par ailleurs, le Règlement
peut être modifié conformément
à la Directive pratique publiée
par le Président. (Amendé
le 4 déc 1998)
D) Les modifications entrent
en vigueur sept jours après leur publication
sous forme de document officiel du Tribunal contenant
les modifications, sans préjudice des droits
de l’accusé, d’une personne déclarée
coupable ou d’une personne acquittée dans
les affaires en instance. (Amendé
le 4 déc 1998, amendé le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000)
Article
7
Textes authentiques
(Adopté le 11 fév
1994)
Les textes en français et
en anglais du Règlement font également
foi. En cas de divergence, le texte qui reflète
le plus fidèlement l'esprit du Statut et
du Règlement prévaut.
CHAPITRE DEUXIÈME
PRIMAUTÉ
DU TRIBUNAL
Article
7 bis
Manquement à des obligations
(Adopté le 25 juil 1997)
A) Outre les cas visés
aux articles 11, 13, 59 et 61, lorsqu’une Chambre
de première instance ou un juge permanent
est convaincu qu’un Etat a manqué à
l’une des obligations au titre de l’article 29
du Statut en rapport avec une affaire dont ils
sont saisis, la Chambre ou le Juge peut demander
au Président d’informer le Conseil de Sécurité
de ce manquement. (Amendé
le 12 avr 2001)
B) Si le Procureur convainc le
Président qu’un Etat ne s’est pas acquitté
de l’une de ses obligations au titre de l’article
29 du Statut en réponse à une demande
formulée par le Procureur au titre des
articles 8, 39 ou 40 du Règlement, le Président
en informe le Conseil de Sécurité.
Article
8
Demande d'informations
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995)
Lorsqu'il apparaît au Procureur
qu'une infraction relevant de la compétence
du Tribunal fait ou a fait l'objet d'enquêtes
ou de poursuites pénales devant une juridiction
interne, il peut demander à l'Etat dont relève
cette juridiction de lui transmettre toutes les
informations pertinentes. L'Etat transmet sans délai
au Procureur ces informations, en application de
l'article 29 du Statut.
Article
9
Requête du Procureur aux fins
de dessaisissement
(Adopté le 11 fév
1994)
S'il apparaît au Procureur,
au vu des enquêtes ou poursuites pénales
engagées devant une juridiction interne comme
cela est prévu à l'article 8 ci-dessus,
que :
i) l'infraction a reçu
une qualification de droit commun ; ou
ii) la procédure engagée
ne serait ni impartiale ni indépendante,
viserait à soustraire l'accusé à
sa responsabilité pénale internationale
ou n'aurait pas été exercée
avec diligence ; ou
iii) l'objet de la procédure
porte sur des faits ou des points de droit qui
ont une incidence sur des enquêtes ou des
poursuites en cours devant le Tribunal,
le Procureur peut proposer à
la Chambre de première instance désignée
à cet effet par le Président de demander
officiellement le dessaisissement de cette juridiction
en faveur du Tribunal. (Revisé
le 30 janv 1995, amendé le 25 juil 1997)
Article
10
Demande officielle de dessaisissement
(Adopté le 11 fév
1994)
A) S'il apparaît à
la Chambre de première instance saisie
d'une telle requête de la part du Procureur,
qu'elle est fondée conformément
à l'article 9 ci-dessus, la Chambre de
première instance peut demander officiellement
à l'Etat dont relève la juridiction
que celle-ci se dessaisisse en faveur du Tribunal.
(Revisé le 30 janv
1995)
B) La demande de dessaisissement
porte également sur la transmission des
éléments d'enquêtes, des copies
du dossier d'audience et, le cas échéant,
d'une expédition du jugement.
C) Lorsque le dessaisissement
a été demandé par une Chambre
de première instance, le procès
ultérieur est porté devant une autre
Chambre de première instance. (Amendé
le 3 mai 1995, amendé le 17 nov 1999)
Article
11
Non-respect d'une demande officielle
de dessaisissement
(Adopté le 11 fév
1994)
Si, dans un délai de
soixante jours à compter de la date à
laquelle le Greffier a notifié la demande
de dessaisissement à l'Etat dont relève
l'institution judiciaire ayant connu de l'affaire
dont il s'agit, l'Etat ne fournit pas à la
Chambre de première instance l'assurance
qu'il a pris ou entend prendre les mesures voulues
pour se conformer à cette demande, la Chambre
peut prier le Président de soumettre la question
au Conseil de sécurité.
Article
11 bis
Renvoi de l’acte d’accusation devant
une autre juridiction
(Adopté le 12
nov 1997, amendé le 10 juil 1998, amendé
le 30 sep 2002)
A) Après la confirmation
d’un acte d’accusation et avant le début
du procès, que l’accusé soit
placé ou non sous la garde du Tribunal, le
Président peut désigner un collège
de trois juges permanents parmi les juges des Chambres
de première instance (la « Formation
de renvoi ») qui détermine uniquement
et exclusivement s’il y a lieu de renvoyer
l’affaire aux autorités de l’État :
i) sur le territoire duquel le
crime a été commis,
ii) dans lequel l’accusé
a été arrêté, ou
(Amendé le 10 juin 2004)
iii) ayant compétence
et étant disposé et tout à
fait prêt à accepter une telle affaire,
(Amendé le 10 juin 2004)
afin qu’elles saisissent
sans délai la juridiction appropriée
pour en juger. (Amendé le
10 juil 1998, amendé le 30 sep 2002, amendé
le 11 fév 2005)
B) La Formation de renvoi peut
ordonner ce renvoi d’office ou sur demande
du Procureur, après avoir donné la
possibilité au Procureur, et le cas échéant
à l’accusé, d’être
entendu, et après s’être assurée
que l’accusé bénéficiera
d’un procès équitable et qu’il
ne sera pas condamné à la peine capitale
ni exécuté. (Amendé
le 30 sep 2002, amendé le 10 juin 2004, amendé
le 11 fév 2005)
C) Lorsqu’elle examine s’il
convient de renvoyer l’affaire selon les termes
du paragraphe A), la Formation de renvoi tient compte
en conformité avec la résolution 1534
(2004) du Conseil de sécurité de la
gravité des crimes reprochés et de
la position hiérarchique de l’accusé.
(Amendé le 30 sep 2002, amendé le
28 juil 2004, amendé le 11 fév 2005)
D) Si une ordonnance est rendue
en application du présent article :
i) l’accusé, s’il
a été placé sous la garde
du Tribunal, est remis aux autorités de
l’Etat concerné ;
ii) la Formation de renvoi peut
ordonner que des mesures de protection prises
à l’égard de certains témoins
ou victimes demeurent en vigueur ;
(Amendé le 30 sep 2002,
amendé le 11 fév 2005)
iii) le Procureur doit communiquer
aux autorités de l’Etat concerné
toutes les informations relatives à l’affaire
et qu’il juge appropriées, notamment
les pièces jointes à l’acte
d’accusation ;
(Amendé le 30 sep 2002)
iv) le Procureur peut envoyer
des observateurs qui suivront en son nom l’action
devant les juridictions internes.
E) La Formation de renvoi peut
décerner à l’encontre de l’accusé
un mandat d’arrêt spécifiant
l’État vers lequel il sera transféré
pour être jugé. (Amendé
le 30 sep 2002, amendé le 11 fév 2005)
F) À tout moment après
qu’une ordonnance a été rendue
en application du présent article et avant
que l’accusé soit déclaré
coupable ou acquitté par une juridiction
interne, la Formation de renvoi peut, à la
demande du Procureur et après avoir donné
aux autorités de l’Etat concernées
la possibilité d’être entendues,
annuler l’ordonnance et demander officiellement
le dessaisissement aux termes de l’article
10. (Amendé le 30 sep 2002,
amendé le 11 fév 2005)
G) Si une ordonnance rendue en
vertu du présent article est annulée
par la Formation de renvoi, celle-ci peut demander
officiellement à l’Etat concerné
de transférer l’accusé au siège
du Tribunal et l’Etat accède à
cette demande sans retard, conformément à
l’article 29 du Statut. La Formation de renvoi
ou un juge peut également émettre
un mandat d’arrêt contre l’accusé.
(Amendé le 11 fév
2005)
H) Une Formation de renvoi a les
mêmes compétences et suit, dans la
mesure où elles sont applicables, les mêmes
procédures que celles qui sont prévues
par le Règlement pour les Chambres de première
instance. (Amendé le 11 fév
2005)
I) L’accusé ou le
Procureur peut en droit interjeter appel de la décision
de renvoyer ou non une affaire, rendue par la Formation
de renvoi. L’acte d’appel doit être
déposé dans les quinze jours de la
décision à moins que l’accusé
n’ait pas été présent
ou représenté lors du prononcé
de la décision, auquel cas le délai
de dépôt court à compter de
la notification de ladite décision à
l’accusé. (Amendé
le 11 fév 2005)
Article
12
Décisions des juridictions internes
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995)
Sous réserve du paragraphe
2 de l'article 10 du Statut, les décisions
des juridictions internes ne lient pas le Tribunal.
Article
13
Non bis in idem
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995)
Si le Président est
valablement informé de poursuites pénales
engagées contre une personne devant une juridiction
interne pour une infraction pour laquelle l'intéressé
a déjà été jugé
par le Tribunal, une Chambre de première
instance rend conformément à la procédure
visée à l'article 10, mutatis mutandis,
une ordonnance motivée, invitant cette juridiction
à mettre fin définitivement aux poursuites.
Si cette juridiction s'y refuse, le Président
peut soumettre la question au Conseil de sécurité.
CHAPITRE
TROISIÈME
ORGANISATION DU
TRIBUNAL
Section
1 : Les juges
Article
14
Déclaration solennelle
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Avant de prendre ses fonctions,
chaque juge fait la déclaration solennelle
suivante :
"Je déclare solennellement
que je remplirai mes devoirs et exercerai mes
attributions de juge du Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991 en tout honneur et dévouement,
en pleine et parfaite impartialité et en
toute conscience."
B) Le texte de cette déclaration,
signé par le juge en présence du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies ou de son représentant,
est versé aux archives du Tribunal.
C) Un juge dont le mandat a été
immédiatement renouvelé ne fait
pas de nouvelle déclaration.
(Amendé le 12 nov 1997)
Article
15
Récusation et empêchement de juges
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 15 juin 1995, amendé
le 25 juin 1996 et le 5 juil 1996, amendé
le 25 juil 1997, amendé le 17 nov 1999)
A) Un juge ne peut connaître
en première instance ou en appel d’une
affaire dans laquelle il a un intérêt
personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un
lien quelconque de nature à porter atteinte
à son impartialité. En ce cas, il
doit se récuser dans cette affaire et le
Président désigne un autre juge
pour siéger à sa place.
B) i) Toute partie peut solliciter
du Président de la Chambre qu’un
juge de cette Chambre soit dessaisi
d’une affaire en première
instance ou en appel pour les raisons
ci-dessus énoncées. Après
en avoir conféré avec
le juge en question, le Président
de la Chambre rend compte de la situation
au Président du Tribunal.
ii) Après que le Président
de la Chambre lui a rendu compte de
la situation, le Président du
Tribunal constitue, si nécessaire,
un collège de trois juges appartenant à d’autres
chambres qui lui fait part de la décision
qu’il a prise quant au bien-fondé de
la demande. Si le collège reconnaît
le bien-fondé de la demande,
le Président du Tribunal désigne
un autre juge pour remplacer le juge
en question.
iii) La décision du collège
de trois juges ne pourra pas faire
l’objet d’un appel interlocutoire.
iv)
Si le juge en question est le Président
du Tribunal, c’est le Vice-Président
qui exercera les fonctions de ce dernier
conformément aux dispositions
du présent paragraphe, ou, s’il
en est empêché, le Juge
permanent qui prend rang immédiatement
après lui et n’est pas
lui-même empêché.
(Revisé le 30 janv 1995, amendé le
21 juil 2005)
C) Le juge d’une Chambre de première
instance qui examine un acte d’accusation conformément
à l’article 19 du Statut et aux articles
47 ou 61 du Règlement peut siéger
à la Chambre appelée à juger
ultérieurement l’accusé. Il peut
également siéger à la Chambre
d’appel, ou peut être membre d’un collège
de trois juges désignés pour entendre
un appel dans cette affaire en application des
articles 65 D) ou 72 E). (Amendé
le 6 oct 1995, amendé le 2 juil 1999, amendé
le 17 nov 1999, amendé le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000, amendé le
12 déc 2002)
D) i) Aucun
juge ne peut connaître en appel
d’une
affaire dont il a eu à connaître
en première instance. (Amendé le
10 juil 1998, amendé le 4 déc
1998, amendé le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000, amendé le
12 déc 2002, amendé le
21 juil 2005)
ii) Aucun juge ne peut connaître
d’une requête d’un Etat aux fins d’examen
au titre de l’article 108 bis portant
sur une question dont il a eu à connaître
en qualité de membre de la Chambre de
première instance qui a rendu la décision
devant être examinée. (Amendé
le 10 juil 1998)
Article 15 bis
Absence d’un juge
(Adopté le 17 nov 1999)
A) Lorsque
i) pour cause de maladie ou d’autres
raisons personnelles urgentes, ou d’activités
se rapportant au Tribunal et ayant été autorisées,
un juge ne peut continuer à siéger
dans une affaire en cours pendant une
période qui semble devoir être
de courte durée et
(Amendé le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000)
ii) les autres juges de la Chambre
sont convaincus que l’intérêt
de la justice le commande,
ces derniers peuvent continuer à entendre
l’affaire en l’absence
du premier juge durant une période
n’excédant pas cinq jours
ouvrables. (Amendé le 12 déc
2002)
B) Lorsque
i) pour cause de maladie ou d’autres
raisons personnelles urgentes, ou d’activités
se rapportant au Tribunal et ayant été autorisées,
un juge ne peut continuer à siéger
dans une affaire en cours pendant une
période qui semble devoir être
de courte durée et
(Amendé le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000)
ii) les autres juges de la Chambre
ne sont pas convaincus que l’intérêt
de la justice commande de continuer à entendre
l’affaire en l’absence
de celui-ci,
a) les juges présents peuvent
toutefois traiter les questions dont
ils sont convaincus que l’intérêt
de la justice commande de les trancher
même en l’absence de
ce juge et
b) le Président de la Chambre
peut ajourner la procédure.
C) Si, pour raison de décès,
de maladie, de démission ou
de non-réélection, un
juge ne peut continuer à siéger
dans une affaire en cours pendant une
période qui semble devoir se
prolonger, le Président de la
Chambre en informe le Président
qui peut désigner un autre juge
et ordonner soit que l’affaire
soit réentendue soit que la
procédure reprenne au point
où elle s’est arrêtée.
Toutefois, après l’audition
des déclarations liminaires
visées à l’article
84 ou le début de la présentation
des éléments de preuve
en application de l’article 85,
la continuation de la procédure
ne peut être ordonnée
qu’avec le consentement de l’accusé,
sous réserve des dispositions
du paragraphe D). (Amendé le
12 déc 2002)
D) Si, lorsqu’il se trouve dans
les conditions énoncées à la
dernière phrase du paragraphe
C), l’accusé refuse de
donner son consentement, les juges
restants peuvent quand même décider
de continuer à entendre l’affaire
devant une Chambre de première
instance avec un juge suppléant
pour autant que, au regard de toutes
les circonstances, ils estiment à l’unanimité que
leur décision sert mieux l’intérêt
de la justice. Les deux parties peuvent
interjeter appel de cette décision,
directement devant la Chambre d’appel
entièrement constituée.
Si aucun recours n’est formé,
ou si la Chambre d’appel confirme
la décision de la Chambre de
première instance, le Président
désigne un autre juge pour siéger
au sein du collège existant,
pour autant que ce juge ait d’abord
apporté la preuve qu’il
s’est familiarisé avec
le dossier de l’affaire concernée.
Il ne peut être procédé qu’à un
seul remplacement de juge en vertu
du présent paragraphe. (Amendé le
12 déc 2002)
E) Les appels prévus au paragraphe
D) doivent être interjetés
dans les sept jours du dépôt
de la décision contestée.
Lorsque pareille décision est
rendue oralement, ce délai commence à courir à partir
de la date du prononcé de cette
décision, sauf dans les cas
où
i) la partie qui conteste la décision
n’était pas présente
ou pas représentée lorsque
cette décision a été prononcée,
circonstance dans laquelle le délai
commence à courir à partir
de la date où la partie concernée
a reçu notification de la décision
orale, ou
ii) la Chambre de première
instance a précisé qu’une
décision écrite suivrait,
circonstance dans laquelle le délai
commence à courir à partir
du dépôt de la décision écrite.
(Amendé le 12 déc 2002)
F) En cas de maladie, de poste vacant
non pourvu ou de toute autre circonstance
similaire, le Président peut,
s’il est convaincu que l’intérêt
de la justice le commande, autoriser
une Chambre à traiter les affaires
courantes, telles que le prononcé de
décisions, en l’absence
d’un ou de plusieurs de ses membres.
(Amendé le 12 déc 2002)
Article
16
Démission
(Adopté le 11 fév
1994)
La démission d'un juge
est adressée par écrit au Président
pour être transmise au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article
17
Préséance
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Tous les juges sont égaux
dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires,
quels que soient la date de leur élection
ou de leur nomination, leur âge ou la durée
des fonctions déjà exercées.
B) Après le Président
et le Vice-Président, les Présidents
des Chambres de première instance prennent
rang entre eux selon l'ancienneté d'âge.
C) Les juges permanents élus
ou nommés à des dates différentes
prennent rang selon la date de leur élection
ou de leur nomination ; les juges élus
ou nommés à la même date prennent
rang entre eux selon l'ancienneté d'âge.
(Amendé 12 avr 2001)
E) En cas de réélection,
il est tenu compte de la durée totale des
fonctions déjà exercées par
le juge intéressé.
F) Les juges permanents ont la
préséance sur les juges ad litem
; ces derniers prennent rang entre eux selon la
date de leur nomination. Les juges ad litem
nommés à la même date prennent
rang entre eux selon l'âge. (Amendé
12 avr 2001)
Section
2 : Présidence du Tribunal
Article
18
Election du Président
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Président est élu
pour une période de deux ans, dès
lors que cette période ne dépasse
pas sa durée de fonctions en tant que juge.
Le Président est rééligible
une fois.
B) Si le Président cesse
d'être membre du Tribunal ou démissionne
avant l'expiration normale de son mandat, les
juges permanents du Tribunal élisent parmi
eux son successeur pour le reste de son mandat.
(Amendé 12 avr 2001)
C) Le Président est élu
à la majorité des juges permanents
du Tribunal. Si aucun juge ne recueille la majorité,
il est procédé à un nouveau
tour de scrutin entre les deux juges qui ont obtenu
le plus de voix. En cas de partage des voix au
second tour, est élu le juge qui a préséance
conformément à l'article 17 ci-dessus.
(Amendé 12 avr 2001)
Article
19
Fonctions du Président
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Président préside
toutes les réunions plénières
du Tribunal, coordonne les travaux des Chambres,
contrôle les activités du Greffe
et s'acquitte de toutes les autres fonctions qui
lui sont confiées par le Statut et par
le Règlement.
B) Le Président peut,
à l’occasion et en consultation avec le
Bureau, le Greffier et le Procureur, émettre
des Directives pratiques, compatibles avec le
Statut et le Règlement et traitant d’aspects
particuliers de la conduite des affaires dont
le Tribunal est saisi. (Amendé
le 25 juil 1997)
Article
20
Le Vice-Président
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Vice-Président est
élu pour une période de deux ans,
dès lors que cette période ne dépasse
pas sa durée de fonctions en tant que juge
permanent. Le Vice-Président est rééligible
une fois. (Amendé le
12 avr 2001)
B) Le Vice-Président peut
être membre d'une Chambre de première
instance ou de la Chambre d'appel.
C) Les dispositions prévues
aux paragraphes B) et C) de l'article 18 s'appliquent,
mutatis mutandis, au Vice-Président.
Article
21
Fonctions du Vice-Président
(Adopté le 11 fév
1994)
Sous réserve du paragraphe
B) de l'article 22 ci-après, le Vice-Président
exerce les fonctions du Président si celui-ci
est absent ou empêché.
Article
22
Remplacement du Président
et du Vice-Président
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Si le Président et
le Vice-Président sont l'un et l'autre
empêchés d'exercer la Présidence,
ou ne sont pas réélus, celle-ci
est assurée par le juge permanent doyen
conformément à l'article 17 C) ci-dessus.
(Amendé le 12 avr
2001, amendé le 12 juil 2001)
B) Si le Président est
empêché d'assurer la présidence
de la Chambre d'appel, celle-ci élit son
président parmi ses membres.
C) Après l’expiration
de leur mandat, le Président et le Vice-Président,
s’ils sont toujours juges permanents, continuent
d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection
de leurs successeurs. (Amendé
le 12 juil 2001)
Section
3 : Fonctionnement interne du Tribunal
Article
23
Le Bureau
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Bureau est constitué
du Président, du Vice-Président
et des Présidents des Chambres de première
instance.
B) Le Président consulte
les autres membres du Bureau au sujet de toutes
les questions importantes liées au fonctionnement
du Tribunal.
C) Le Président peut consulter
les juges ad litem sur les questions qui
doivent être examinées par le Bureau
et peut inviter un représentant des juges
ad litem à assister aux réunions
du Bureau. (Amendé
le 12 avr 2001)
D) Tout juge peut appeler l'attention
d'un membre du Bureau sur les questions qui méritent
à son avis d'être examinées
par le Bureau ou d'être soumises à
une réunion plénière du Tribunal.
E) Si un membre du Bureau ne
peut exercer ses fonctions au sein du Bureau,
celles-ci sont assumées par le doyen des
juges disponibles, désigné aux termes
de l’article 17. (Modifié
le 25 fév 1999)
Article
23 bis
Le Conseil de coordination
(Adopté le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000)
A) Le Conseil de coordination
est constitué du Président, du Procureur
et du Greffier.
B) En vue de réaliser
la mission du Tribunal, telle que définie
dans le Statut, le Conseil de coordination assure,
dans le respect des responsabilités et
de l’indépendance de chacun de ses membres,
la coordination des activités des trois
organes du Tribunal.
C) Le Conseil de coordination
se réunit une fois par mois sur convocation
du Président. Des réunions
additionnelles peuvent être convoquées
à tout moment à la demande de l’un
des membres. Le Président dirige les réunions.
D) Le Vice-Président,
le Procureur adjoint et le Greffier adjoint peuvent
d’office, représenter respectivement, le
Président, le Procureur et le Greffier.
Article
23 ter
Le Comité de gestion
(Adopté le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000)
A) Le Comité de gestion
est constitué du Président, du Vice-Président,
d’un juge élu pour un mandat renouvelable
d’un an par les juges réunis en session
plénière, du Greffier, du Greffier
adjoint et du Chef de l’administration.
B) Le Comité de gestion
apporte son concours au Président dans
l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles sont
précisées par les articles 19 et
33 du Règlement, notamment en ce qui concerne
toutes les activités du Greffe liées
au soutien administratif et judiciaire des Chambres
et des juges. A cette fin, le Comité de
gestion coordonne la préparation et l’exécution
du budget du Tribunal à l’exception des
postes budgétaires liés spécifiquement
aux activités du Bureau du Procureur.
C) Le Comité de gestion
se réunit deux fois par mois sur convocation
du Président. Des réunions additionnelles
peuvent être convoquées à
tout moment à la demande de deux membres.
Le Président dirige les réunions.
D) Dans l’accomplissement de
ses fonctions, le Comité de gestion peut
s’adjoindre un ou plusieurs conseillers ou experts.
Article
24
Réunions plénières du Tribunal
(Adopté le 11 fév
1994, amendé 12 avr 2001)
Sous réserve des restrictions
relatives au droit de vote des juges ad litem
énoncées à l'article 13 quater
du Statut, les juges se réunissent en plénière
pour :
i) l'élection du Président
et du Vice-Président ;
ii) l'adoption et la modification
du Règlement ;
iii) l'adoption du Rapport annuel
prévu à l'article 34 du Statut ;
iv) l'adoption de décisions
sur les questions liées au fonctionnement
interne des Chambres et du Tribunal ;
v) la détermination ou
le contrôle des conditions de détention
;
l'accomplissement de toute autre
tâche prévue dans le Statut ou le Règlement.
Article
25
Sessions plénières
(Adopté le 11 fév
1994)
A) En principe, le Tribunal arrête
au mois de juillet les dates et la durée
de ses réunions plénières
ordinaires pour l’année civile suivante.
B) Si au moins neuf juges permanents
le demandent, le Président doit convoquer
d’autres réunions plénières
; il peut aussi en convoquer dans tous les cas
où l’exigent les fonctions que lui confèrent
le Statut ou le Règlement.
(Amendé le 4 déc 1998, amendé
12 avr 2001)
Article
26
Quorum et vote
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Un quorum de dix juges permanents
est requis pour chaque réunion plénière
du Tribunal. (Amendé
le 4 déc 1998, amendé 12 avr 2001)
B) Sous réserve des dispositions
des paragraphes A) et B) de l’article 6 ci-dessus
et du paragraphe C) de l’article 18 ci-dessus,
les décisions adoptées par le Tribunal
en plénière sont prises à
la majorité des juges présents.
En cas de partage des voix, celle du Président
ou du juge faisant fonction est prépondérante.
Section
4 : Les Chambres
Article
27
Roulement des juges
(Adopté le 11 fév
1994)
A) L'affectation des juges permanents
aux Chambres de première instance et à
la Chambre d'appel se fait par roulement périodique,
compte tenu de la nécessité d'assurer
la bonne expédition des affaires.
(Amendé 12 avr 2001)
B) Les juges prennent leurs fonctions
à la Chambre à laquelle ils sont
affectés dès que le Président
le juge opportun, compte tenu de la nécessité
d'expédier des affaires en instance.
C) Le Président peut à
tout moment affecter temporairement un membre
d'une Chambre de première instance ou de
la Chambre d'appel à une autre Chambre.
Article 28
Juges de permanence et juges chargés
de l’examen des actes d’accusation
(Adopté le 11 fév 1994,
revisé le 30 janv 1995, amendé le
23 avr 1996, amendé le 12 nov
1997, amendé le 17 nov 1999)
A) Lorsque le Greffier reçoit
du Procureur un acte d’accusation
pour examen, il consulte le Président.
Le Président renvoie la question
au Bureau, qui se charge de déterminer
si, à première vue, l'acte
d'accusation vise bien un ou plusieurs
des hauts dirigeants soupçonnés
de porter la responsabilité la
plus lourde des crimes relevant de la
compétence du Tribunal. Si le
Bureau estime que tel est bien le cas,
le Président charge l'un des juges
permanents de la Chambre de première
instance d'examiner l'acte d'accusation,
en application de l'article 47 du Règlement.
Dans le cas contraire, le Président
renvoie l'acte d'accusation au Greffier,
qui en avise le Procureur. (Amendé le
17 nov 1999, amendé le 12 avr
2001, amendé le 6 avr 2004)
B) Le Président, en consultation
avec les Juges, tient un tableau sur
lequel figure le juge désigné en
tant que juge de permanence pour une
période donnée de sept
jours. Le juge de permanence est disponible à tout
moment, y compris en dehors des heures
officielles d’ouverture du Greffe
pour traiter les demandes visées
aux paragraphes C) et D) mais peut refuser
de traiter toute demande en dehors des
heures officielles d’ouverture
du Greffe s’il n’est pas
convaincu de son urgence. Le tableau
des juges de permanence est publié par
le Greffier. (Amendé le 23 avr
1996, amendé le 12 nov 1997, amendé le
17 nov 1999, amendé le 12 avr
2001, amendé le 13 déc
2001, amendé le 11 mar 2005)
C) Toutes les demandes présentées
dans une affaire qui n’est pas
assignée à une Chambre, à l’exception
de l’examen des actes d’accusation,
sont transmises au juge de permanence.
Lorsque les accusés concernés
font l’objet d’un acte d’accusation
conjoint, les écritures concernant
uniquement l’un d’entre eux,
qui n’est pas placé sous
la garde du Tribunal, à l’exception
des demandes de modification ou de retrait
partiel de l’acte d’accusation
déposées en application
des articles 50 et 51, sont transmises
au juge de permanence, nonobstant le
fait que l’affaire a déjà été assignée à une
Chambre pour certains des coaccusés
de la personne concernée ou l’ensemble
de ceux-ci. Le juge de permanence traite
les demandes déposées dans
le cadre du présent article en
application de l’article 54. (Amendé le
12 nov 1997, amendé le 17 nov
1999, amendé le 13 déc
2001)
D) Lorsqu’une affaire a déjà été confiée à une
Chambre de première instance
:
i) si la demande est déposée
en dehors des heures officielles d’ouverture
du Greffe, elle est traitée par
le juge de permanence s’il est
convaincu de son caractère
urgent ;
(Amendé le 13 déc 2001)
ii) si la demande est déposée
pendant les heures officielles d’ouverture
du Greffe et si la Chambre n’est
pas disponible, elle est traitée
par le juge de permanence s’il
est convaincu de son caractère
urgent ou s’il est convaincu qu’il
convient de procéder ainsi en
l’absence de la Chambre.
(Amendé le 13 déc 2001)
Dans ce cas, le Greffe transmet à la
Chambre saisie de l’affaire copie
de toute ordonnance ou décision
afférente prise par le juge de
permanence. (Amendé le 17 nov
1999, amendé le 13 déc
2001, amendé le 12 déc
2002)
E) Durant les périodes de vacations
judiciaires, le juge de permanence peut,
quelle que soit la chambre à laquelle
il est affecté, non seulement
traiter les demandes déposées
en vertu du paragraphe D) ci-dessus,
mais aussi :
i) prendre des décisions en matière
de détention provisoire dans les
conditions fixées par l'article
40 bis ;
ii) tenir l'audience de comparution
initiale d'un accusé dans les
conditions fixées par l'article
62.
Le Greffe transmet à la Chambre
saisie de l’affaire une copie de
toute ordonnance ou décision y
afférente prise par le juge de
permanence. (Amendé le 14 juil
2000, amendé le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000, amendé le
13 déc 2001)
F) Les dispositions du présent
article s’appliquent mutatis mutandis
aux demandes déposées auprès
de la Chambre d’appel. (Amendé le
13 déc 2001)
Article
29
Délibéré
(Adopté le 11 fév
1994)
Les délibérations
des Chambres sont et demeurent secrètes.
Section 5 : Le Greffe
Article
30
Nomination du Greffier
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 12 avr 2001)
Avant de donner son avis au
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies conformément au paragraphe
3 de l'article 17 du Statut, le Président
recueille l'opinion des juges permanents au sujet
des candidats à la fonction de Greffier.
Article
31
Nomination du Greffier adjoint et
du personnel du Greffe
(Adopté le 11 fév
1994)
Après avoir consulté
le Bureau, le Greffier recommande au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies la personne à nommer aux fonctions
de Greffier adjoint ainsi que les autres membres
du personnel du Greffe.
Article
32
Déclaration solennelle
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Avant son entrée en
fonctions, le Greffier fait devant le Président
la déclaration suivante :
"Je déclare solennellement
que je remplirai en toute loyauté, discrétion
et conscience les devoirs qui m'incombent en ma
qualité de Greffier du Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991 et que j'observerai fidèlement
toutes les prescriptions du Statut et du Règlement
du Tribunal."
B) Le Greffier adjoint fait devant
le Président une déclaration semblable
avant son entrée en fonctions.
C) Tout membre du personnel du
Greffe fait une déclaration semblable devant
le Greffier.
Article
33
Fonctions du Greffier
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Greffier apporte son concours
aux Chambres et lors des réunions plénières
du Tribunal, ainsi qu'aux juges et au Procureur
dans l'exercice de leurs fonctions. Sous l'autorité
du Président, il est responsable de l'administration
et du service du Tribunal et est chargé
de toute communication émanant du Tribunal
ou adressée à celui-ci.
B) Le Greffier peut, dans l’exécution
de ses fonctions, informer le Président
ou les Chambres oralement ou par écrit
de toute question relative à une affaire
particulière qui affecte ou risque d’affecter
l’exécution de ses fonctions, y compris
l’exécution des décisions judiciaires,
en informant les parties lorsque cela est nécessaire.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé le
1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
C) Le Greffier rend régulièrement
compte de ses activités devant les juges
réunis en séance plénière
et devant le Procureur. (Amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
Article
33 bis
Fonctions du Greffier adjoint
(Adopté le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000)
A) Le Greffier adjoint remplit
les fonctions du Greffier en cas d'absence ou
d'incapacité d’agir de ce dernier ou par
délégation du Greffier.
B) Le Greffier adjoint, en consultation
avec le Président, aura pour responsabilités
particulières :
i) de diriger et d’administrer
la Section d'appui juridique aux Chambres;
de veiller en particulier, en liaison avec les
services administratifs du Greffe, à
l'affectation de ressources adéquates
aux Chambres, en vue de permettre l'exécution
de leur mission ;
ii) de prendre toutes les mesures
appropriées en vue de l'exécution
des décisions rendues par les Chambres
et les juges, notamment les sentences et les
peines ;
iii) de formuler des recommandations
concernant les missions du Greffe ayant une
incidence sur l’activité judiciaire du
Tribunal.
Article
34
Section d'aide aux victimes et aux témoins
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Il est créé
auprès du Greffier une Section d'aide aux
victimes et aux témoins, composée
d'un personnel qualifié et chargée
de :
i) recommander l'adoption de
mesures de protection des victimes et des témoins
conformément à l'article 22 du
Statut ;
ii) fournir conseils et assistance
aux victimes et aux témoins, particulièrement
en cas de viols et violences sexuelles.
(Amendé le 2 juil 1999)
B) Il est dûment tenu compte,
lors de la nomination du personnel de la Section,
de la nécessité d'y employer des
femmes ayant une formation spécialisée.
Article
35
Procès-verbaux
(Adopté le 11 fév
1994)
Hormis
les cas de compte-rendu intégral prévu
à l'article 81 ci-après, le Greffier
ou les fonctionnaires du Greffe désignés
par lui établissent les procès-verbaux
des réunions plénières du Tribunal
et des audiences des Chambres, à l'exception
des délibérations à huis clos.
Article
36
Répertoire général
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 12 nov 1997)
Le Greffier tient un répertoire
général fournissant, sous réserve
de toute directive pratique donnée en application
de l'article 19 ou de toute ordonnance délivrée
par un juge ou une Chambre aux fins de la non-communication
d'un document ou d'une information, tous les renseignements
intéressant chacune des affaires dont le
Tribunal est saisi. Le répertoire général
est ouvert au public.
Section
6 : Le Procureur
Article
37
Fonctions du Procureur
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Procureur remplit toutes
les fonctions prévues par le Statut conformément
au Règlement et aux règlements internes
qu'il adopte, pour autant que ceux-ci soient compatibles
avec le Statut et le Règlement. Toute incompatibilité
présumée des règlements internes
est portée à la connaissance du
Bureau, dont l'opinion prévaut.
(Revisé le 30
janv 1995)
B) Les pouvoirs et les devoirs
du Procureur, tels que définis dans le
Règlement, peuvent être exercés
par le personnel du Bureau du Procureur qu'il
autorise à cette fin ou par toute personne
mandatée par lui à cet effet. (Amendé
le 25 juil 1997)
Article
38
Procureur adjoint
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Procureur recommande au
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies la personne à nommer
aux fonctions de Procureur adjoint.
B) Le Procureur adjoint remplit
les fonctions du Procureur en cas d'absence du
service ou d'incapacité ou sur instructions
formelles du Procureur. (Amendé
le 25 juil 1997)
CHAPITRE QUATRIÈME
ENQUÊTES
ET DROITS DES SUSPECTS
Section 1 : Enquêtes
Article
39
Déroulement des enquêtes
(Adopté le 11 fév
1994)
Aux fins de ses enquêtes,
le Procureur est habilité à :
i) convoquer et interroger les
suspects, entendre les victimes et les témoins,
enregistrer leurs déclarations, recueillir
tous éléments de preuve et enquêter
sur les lieux ;
ii) prendre toutes autres mesures
jugées nécessaires aux fins de l'enquête
et aux fins de soutenir l'accusation au procès,
y compris des mesures spéciales nécessaires
à la sécurité d'éventuels
témoins et informateurs ;
(Revisé 30 janv 1995)
iii) obtenir à ces fins
l'aide de toute autorité nationale compétente
ainsi que de tout organisme international, y compris
l'Organisation Internationale de Police Criminelle
(INTERPOL) ;
iv) solliciter d'une Chambre
de première instance ou d'un juge le prononcé
de toute ordonnance nécessaire.
Article
40
Mesures conservatoires
(Adopté le 11 fév
1994)
En
cas d'urgence le Procureur peut demander à
tout Etat :
i) de procéder à
l'arrestation et au placement en garde à
vue d'un suspect ou d’un accusé ;
(Amendé le 4 déc 1998)
ii) de saisir tous éléments
de preuves matériels ;
iii) de prendre toute mesure
nécessaire pour empêcher l'évasion
du suspect ou de l'accusé, l'intimidation
ou les atteintes à l'intégrité
physique des victimes ou des témoins, ou
la destruction d'éléments de preuve.
L'Etat concerné s’exécute
sans délai, en application de l'article 29
du Statut. (Revisé 30
janv 1995)
Article
40 bis
Transfert et détention provisoire
de suspects
(Adopté le 23 avr 1996)
A) Dans le cadre d'une enquête,
le Procureur peut transmettre au Greffe, pour
obtenir une ordonnance d’un juge désigné
conformément à l'article 28 ci-dessus,
une requête aux fins du transfert et du
placement en détention provisoire d'un
suspect dans les locaux du quartier pénitentiaire
relevant du Tribunal. Cette requête est
motivée et, à moins que le Procureur
souhaite seulement interroger le suspect, mentionne
un chef d'accusation provisoire et est accompagnée
d’un condensé des éléments
sur lesquels le Procureur se fonde.
B) Le juge ordonne le transfert
et la détention provisoire du suspect si
les conditions suivantes sont remplies :
i) le Procureur a demandé
à un Etat de procéder à
l'arrestation et au placement en détention
provisoire du suspect conformément à
l'article 40 ci-dessus ou le suspect est autrement
détenu par les autorités d'un
Etat ;
ii) après avoir entendu
le Procureur, le juge considère qu'il
existe des indices fiables et concordants tendant
à montrer que le suspect aurait commis
une infraction relevant de la compétence
du Tribunal ; et
iii) le juge considère
la détention provisoire comme une mesure
nécessaire pour empêcher l'évasion
du suspect, l'intimidation ou les atteintes
à l'intégrité physique
des victimes ou des témoins, la destruction
d'éléments de preuve ou comme
autrement nécessaire à la conduite
de l'enquête.
C) L'ordonnance de transfert
et de placement en détention provisoire
du suspect doit être signée par un
juge et revêtue du sceau du Tribunal. L'ordonnance
mentionne les fondements sur lesquels le Procureur
s'appuie pour introduire sa requête visée
au paragraphe A) ci-dessus, y compris le chef
d'accusation provisoire, ainsi que les motifs
pour lesquels le juge rend l'ordonnance, compte
tenu du paragraphe B) ci-dessus. L'ordonnance
précise également la durée
initiale de la détention provisoire et
est accompagnée d'un document rappelant
les droits du suspect, tels qu'indiqués
par le présent article et les articles
42 et 43 ci-après.
D) La détention provisoire
du suspect est ordonnée pour une durée
qui ne saurait être supérieure à
trente jours à compter de la date de transfert
du suspect au siège du Tribunal. Au terme
de cette période, à la demande du
Procureur, le juge ayant rendu l'ordonnance initiale
ou un autre juge permanent appartenant à
la même Chambre peut décider, à
la suite d'un débat contradictoire entre
le Procureur et le suspect assisté de son
conseil, de prolonger la détention provisoire
pour une durée qui ne saurait être
supérieure à trente jours si les
nécessités de l'enquête le
justifient. Au terme de cette prolongation, à
la demande du Procureur, le juge ayant rendu l'ordonnance
initiale ou un autre juge permanent appartenant
à la même Chambre peut décider,
à la suite d'un débat contradictoire
entre le Procureur et le suspect assisté
de son conseil, de prolonger à nouveau
la détention provisoire pour une durée
qui ne saurait être supérieure à
trente jours, si des circonstances particulières
le justifient. La durée totale de la détention
provisoire ne peut en aucun cas excéder
quatre-vingt dix jours, délai à
l'issue duquel, pour le cas où un acte
d'accusation n'a pas été confirmé
et un mandat d'arrêt signé, le suspect
est remis en liberté ou, le cas échéant,
remis aux autorités nationales initialement
requises. (Amendé
le 25 juil 1997, amendé le 12 nov 1997,
amendé le 12 avr 2001)
E) Les dispositions des articles
55 B) à 59 bis s'appliquent mutatis
mutandis à l'exécution de l'ordonnance
de transfert et de placement en détention
provisoire du suspect.
F) Après son transfert
au siège du Tribunal, le suspect assisté
de son conseil comparaît sans délai
devant le juge ayant rendu l'ordonnance initiale
ou un autre juge permanent appartenant à
la même Chambre qui s'assure du respect
de ses droits. (Amendé
le 12 avr 2001)
G) Au cours de la détention,
le Procureur, le suspect ou son conseil peuvent
présenter à la Chambre de première
instance à laquelle appartient le juge
ayant rendu l'ordonnance initiale, toutes requêtes
relatives à la régularité
de la détention provisoire ou à
la remise en liberté du suspect.
H) Sans préjudice du paragraphe
D) ci-dessus, les articles relatifs à la
détention préventive de personnes
mises en accusation s'appliquent mutatis mutandis
à la détention provisoire de personnes
conformément au présent article.
Article
41
Conservation des informations
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 1 déc 2000 et le 13
déc 2000)
Sous réserve de l’article 81,
le Procureur est responsable de la conservation,
la garde et la sécurité des informations
et des pièces matérielles recueillies
au cours des enquêtes jusqu’à ce qu’elles
soient officiellement soumises comme éléments
de preuve devant le Tribunal.
Article
42
Droits du suspect pendant l'enquête
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Avant d'être interrogé par
le Procureur, le suspect est informé de
ses droits dans une langue qu'il comprend, à savoir
:
i) son droit à l'assistance
d'un conseil de son choix ou, s'il
est indigent, à la commission
d'office d'un conseil à titre
gratuit ;
(Revisé le 30 janv 1995)
ii) son droit à l'assistance
gratuite d'un interprète s'il
ne comprend pas ou ne parle pas la
langue utilisée lors de l'interrogatoire
et ;
(Revisé le 30 janv 1995)
iii) son droit de garder le silence
et d'être averti que chacune
de ses déclarations sera enregistrée
et pourra être utilisée
comme moyen de preuve.
(Revisé le 30 janv 1995)
(Amendé le 21 juil 2005)
B) L'interrogatoire d'un suspect ne
peut avoir lieu qu'en présence
de son conseil, à moins que
le suspect n'ait renoncé volontairement à son
droit à l'assistance d'un conseil.
L'interrogatoire doit néanmoins
cesser si un suspect qui a initialement
renoncé à son droit à l'assistance
d'un conseil, s'en prévaut ultérieurement
; l'interrogatoire ne doit reprendre
que lorsque le suspect a obtenu de
son chef ou d'office l'assistance d'un
conseil.
Article 43
Enregistrement des interrogatoires
des suspects
(Adopté le 11 fév 1994)
Le Procureur ne peut interroger un
suspect que si l'interrogatoire est
consigné sous forme d’enregistrement
sonore ou vidéo selon les modalités
suivantes :
i) le suspect est informé,
dans une langue qu'il comprend, que
l'interrogatoire est consigné sous
forme d’enregistrement sonore
ou vidéo ;
(Amendé le 6 oct 1995, amendé le
21 juil 2005)
ii) si l'interrogatoire est suspendu,
l'heure de la suspension et celle
de la reprise de l'interrogatoire
sont respectivement mentionnées dans
l'enregistrement avant qu'il n'y soit
procédé ;
iii) à la fin de l'interrogatoire,
il est donné au suspect la possibilité de
préciser ou de compléter
toutes ses déclarations ; l'heure
de la fin de l'interrogatoire est alors
mentionnée dans l'enregistrement
;
iv) une copie de l’enregistrement
ou, s’il a été utilisé un
appareil d’enregistrements multiples,
l’une des bandes originales,
est remise au suspect;
(Revisé le 30 janv 1995, amendé le
12 déc 2002)
v) s’il a été nécessaire
de faire une copie de l’enregistrement,
la bande originale de l’enregistrement
ou l’une des bandes originales
est placée, en présence
du suspect, sous scellés contresignés
par lui-même et par le Procureur;
et
(Amendé le 25 juil 1997, amendé le
12 déc 2002)
vi) la teneur de l’enregistrement
est transcrite si le suspect devient
accusé.
(Amendé le 12 déc 2002)
(Amendé le 6 oct 1995)
Section 2 : Du
conseil
Article
44
Mandat, qualifications et obligations d’un
conseil
(Adopté
le 11 fév 1994)
A) Le conseil choisi par un suspect
ou un accusé dépose dans le plus bref
délai son mandat auprès du Greffier.
Sous réserve de toute décision rendue
par une Chambre en application des articles 46 ou
77, tout conseil est considéré comme
qualifié pour représenter un suspect
ou un accusé si le Greffier est convaincu
qu'il :
i) est habilité à
exercer la profession d'avocat dans un État
ou est professeur de droit dans une Université,
ii) a la maîtrise orale et écrite
de l'une des deux langues de travail du Tribunal,
à moins que le Greffier ne juge nécessaire
de lever cette exigence, comme le dispose le paragraphe
B) ci dessous,
iii) est membre, en situation régulière,
d'une association de conseils exerçant
devant le Tribunal reconnue par le Greffier,
iv) n'a pas été déclaré
coupable ou autrement sanctionné à
l'issue d'une procédure disciplinaire engagée
contre lui devant une instance nationale ou internationale,
dont des poursuites intentées en vertu
du Code de déontologie pour les avocats
exerçant devant le Tribunal international,
à moins que le Greffier n'estime que, dans
les circonstances de la cause, il serait disproportionné
de révoquer la commission du conseil,
v) n'a pas été déclaré
coupable au terme d'un procès pénal
intenté contre lui,
vi) n'a pas, dans l'exercice de sa profession
ou dans toute autre circonstance, adopté
de comportement malhonnête ou autrement
déshonorant vis-à-vis d'un conseil,
préjudiciable à la bonne administration
de la justice, susceptible de réduire la
confiance du public dans le Tribunal international
ou l'administration de la justice, ou encore de
nature à jeter le discrédit sur
le Tribunal international, et
vii) n'a pas communiqué d'informations
fausses ou trompeuses sur ses qualifications et
son habilité à exercer la profession
d'avocat ou n'a pas omis de communiquer les informations
pertinentes en la matière.
(Amendé le 14 juil 2000, amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000,
amendé le 13 déc 2001, amendé
le 12 juil 2002, amendé le 12 déc
2003, amendé le 28 juil 2004)
B) Le Greffier peut, à la
demande du suspect ou de l'accusé et lorsque
l'intérêt de la justice l'exige, admettre
un conseil ne parlant aucune des deux langues de
travail du Tribunal mais celle du suspect ou de
l'accusé. Dans ce cas, le Greffier peut subordonner
son accord aux conditions qu'il estime appropriées,
dont l'exigence que le conseil ou l'accusé
assument tous les frais de traduction et d'interprétation
qui ne sont généralement pas pris
en charge par le Tribunal et que le conseil s'engage
à ne pas demander de prorogation de délais
en conséquence du fait qu'il ne parle pas
une des langues de travail du Tribunal international.
Le suspect ou l'accusé peut former auprès
du Président un recours contre les décisions
du Greffier. (Amendé
le 14 juil 2000, amendé le 28 juil 2004)
C) Dans l'accomplissement de leurs
devoirs, les conseils de la Défense sont
soumis aux dispositions pertinentes du Statut, du
Règlement, du Règlement sur la détention
préventive et de toutes autres dispositions
réglementaires adoptées par le Tribunal,
de l'Accord de siège, du Code de déontologie
pour les avocats exerçant devant le Tribunal
international et aux règles déontologiques
qui régissent leurs professions ainsi que,
le cas échéant, la Directive relative
à la commission d'office de conseil de la
Défense adoptée par le Greffier et
approuvée par les Juges permanents. (Amendé
le 25 juil 1997, amendé le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000, amendé le 13 déc
2001, amendé le 28 juil 2004)
D) Il est institué un Conseil
consultatif auprès du Président et
du Greffier pour toute question relative aux conseils
de la Défense. Les membres du Conseil sont
des représentants d'associations professionnelles
et des avocats ayant plaidé devant le Tribunal.
Ils possèdent une expérience professionnelle
reconnue dans le domaine juridique et sont issus
des différents systèmes juridiques.
Une Directive du Greffier précise l'organisation
et la compétence du Conseil consultatif.
(Amendé le 14 juil 2000)
Article
45
Commission d'office d'un conseil
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 12 nov 1997, amendé le 14 juil 2000)
A) Chaque fois que l'intérêt
de la justice l'exige, un conseil est commis d'office
pour représenter un suspect ou un accusé
qui n'a pas les moyens de le rémunérer.
La commission d'office est établie conformément
à la procédure fixée par la
Directive relative à la commission d'office
de conseils de la Défense, adoptée
par le Greffier et approuvée par les Juges
permanents. (Amendé le
14 juil 2000, amendé le 12 avr 2001, amendé
le 28 juil 2004)
B) À cette fin, le Greffier
tient une liste des conseils qui :
i) remplissent toutes les conditions
visées à l'article 44, à
l'exception éventuelle de celle relative
à la connaissance linguistique énoncée
à l'article 44 A) ii), qui, comme le prévoit
la Directive relative à la commission d'office,
peut être levée par le Greffier,
ii) justifient d'une expérience
avérée en droit pénal et/ou
international pénal/international humanitaire/international
relatifs aux droits de l'homme,
iii) possèdent au moins
sept ans d'expérience en tant que juge,
procureur, avocat ou en toute autre qualité
similaire dans le domaine de la justice pénale,
et
iv) ont fait savoir qu'ils accepteraient
d'être commis d'office par le Tribunal pour
représenter toute personne n'ayant pas
les moyens de rémunérer un conseil
et détenue sous l'autorité du Tribunal,
ainsi que l'énonce la Directive relative
à la commission d'office.
(Amendé le 14 juil 2000, amendé
le 28 juil 2004)
C) Le Greffier tient une liste
distincte de conseils qui, en plus de remplir les
exigences en matière de qualifications visées
au paragraphe B), ont signifié qu'ils étaient
disponibles à titre de "conseils de
permanence" pour représenter un accusé
lors de sa comparution initiale, en application
de l'article 62. (Amendé
le 25 juin 1996 et le 5 juil 1996, amendé
le 10 juil 1998, amendé le 14 juil 2000,
amendé le 28 juil 2004)
D) Le Greffier, en consultation
avec les Juges permanents, détermine le tarif
des honoraires à verser au conseil commis
d'office. (Amendé le
12 avr 2001)
E) S'il s'avère qu'une personne
bénéficiant de la commission d'office
a les moyens de rémunérer un conseil,
la Chambre peut, à la demande du Greffier,
rendre une ordonnance aux fins de récupérer
les frais entraînés par la commission
d'un conseil. (Revisé
le 30 janv 1995, amendé le 14 juil 2000)
F) Si un suspect ou un accusé
décide d'assurer lui-même sa défense,
il en avertit par écrit le Greffier dès
que possible. (Revisé
le 30 janv 1995)
Article
45 bis
Personnes détenues
(Adopté le 25 juin 1996 et
le 5 juil 1996)
Les
articles 44 et 45 s’appliquent à toute personne
détenue sous l’autorité du Tribunal.
Article
46
Discipline
(Adopté le 11
fév 1994, amendé le 28 juil 2004)
A) Si un Juge ou une Chambre estime
que le comportement d'un conseil est offensant ou
entrave le bon déroulement de l'audience,
ou que ce dernier a fait preuve de négligence
ou de manque de professionnalisme et de déontologie
dans l'exercice de ses tâches, la Chambre
peut, après un rappel à l'ordre en
bonne et due forme resté sans effet :
i) refuser d'entendre ce conseil,
et/ou
ii) décider, après avoir donné
au conseil l'occasion de se justifier, que ce
dernier ne remplit plus les conditions pour représenter
un suspect ou un accusé devant le Tribunal
en application des articles 44 et 45.
(Amendé le 13 déc 2001)
(Amendé le 28 juil 2004)
B) Un Juge ou une Chambre de première
instance peut, avec l'accord du Président,
signaler tout manquement du conseil à l'Ordre
des avocats dans le pays où il est admis
à l'exercice de sa profession ou, si l'intéressé
est professeur de droit dans une Université
et n'est pas avocat, au Conseil d'administration
de l'Université dont il relève. (Amendé
le 2 juil 1999, amendé le 28 juil 2004)
C) Sous le contrôle du Président,
le Greffier publie un Code de déontologie
pour les avocats et veille à sa mise en oeuvre.
(Amendé le 14 juil 2000)
CHAPITRE
CINQUIÈME
MISE EN ACCUSATION
Section 1 : L’acte
d’accusation
Article
47
Présentation de l’acte
d’accusation par le Procureur
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 25 juil 1997,)
A) Un acte d’accusation, soumis
conformément à la procédure
ci-après, est examiné par un juge
désigné à cet effet conformément
à l’article 28. (Amendé
le 25 juil 1997)
B) Si l’enquête permet
au Procureur d’établir qu’il existe des
éléments de preuve suffisants pour
soutenir raisonnablement qu’un suspect a commis
une infraction relevant de la compétence
du Tribunal, le Procureur établit et transmet
au Greffier, pour confirmation par un juge, un
acte d’accusation auquel il joint tous les éléments
justificatifs. (Amendé
le 25 juil 1997)
C) L’acte d’accusation précise
le nom du suspect et les renseignements personnels
le concernant et présente une relation
concise des faits de l’affaire et de la qualification
qu’ils revêtent. (Amendé
le 25 juil 1997, amendé le 2 juil 1999)
D) Le Greffier transmet l’acte
d’accusation et les pièces jointes au juge
désigné, lequel informe le Procureur
de la date fixée pour l’examen de l’acte
d’accusation. (Revisé
le 30 janv 1995, amendé le 25 juil 1997)
E) Le juge désigné
examine chacun des chefs d’accusation et tout
élément que le Procureur présenterait
à l’appui de ces chefs d’accusation, afin
de décider, en application de la norme
posée par l’article 19 1) du Statut, si
un dossier peut être établi contre
le suspect. (Amendé
le 25 juil 1997)
F) Le juge désigné
peut :
i) demander au Procureur de
présenter des éléments
supplémentaires à l’appui de l’un
ou de la totalité des chefs d’accusation.
(Amendé le 10 juil 1998, amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
ii) confirmer chacun des chefs
d’accusation,
iii) rejeter chacun des chefs
d’accusation, ou
iv) surseoir à sa décision
afin de permettre au Procureur de modifier l’acte
d’accusation.
(Amendé le 25 juil 1997)
G) L’acte d’accusation tel que
confirmé par le juge est conservé
par le Greffier qui en fait des copies certifiées
conformes portant le sceau du Tribunal. Si l’accusé
ne comprend aucune des deux langues officielles
du Tribunal et si le Greffier sait quelle langue
l’accusé comprend, l’acte d’accusation
est traduit dans cette langue et cette traduction
est jointe à toute copie certifiée
conforme de l’acte d’accusation.
(Amendé le 12 nov 1997)
H) Une fois confirmé l’un
quelconque ou la totalité des chefs de
l’acte d’accusation,
i) le juge peut délivrer
un mandat d’arrêt, conformément
au paragraphe A) de l’article 55, et toute ordonnance
prévue par l’article 19 du Statut, et
ii) le suspect acquiert le
statut d’un accusé.
(Amendé le 25 juil 1997)
I) Le
rejet d’un chef d’accusation n’interdit pas au
Procureur d’établir ultérieurement
un nouvel acte d’accusation modifié sur
la base des faits ayant fondé le chef d’accusation
rejeté, pour autant que soient produits
à l’appui des éléments de
preuve supplémentaires.
(Amendé le 25 juil 1997)
Article
48
Jonction d’instances
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995)
Des personnes accusées
d’une même infraction ou d’infractions différentes
commises à l’occasion de la même opération
peuvent être mises en accusation et jugées
ensemble.
Article
49
Jonction de chefs d’accusation
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995)
Plusieurs infractions peuvent
faire l’objet d’un seul et même acte d’accusation
si les actes incriminés ont été
commis à l’occasion de la même opération
et par le même accusé.
Article 50
Modifications de l’acte d’accusation
(Adopté le 11
fév 1994, amendé le 14 juil 2000)
A) i) Le Procureur peut modifier
l’acte d’accusation :
a) à tout moment avant
sa confirmation, sans autorisation ;
(Amendé le 10 juil 1998, amendé
le 14 juil 2000)
b) entre sa confirmation et l’affectation
de l’affaire à une Chambre de première
instance, sur autorisation du juge qui l’a
confirmé ou d’un juge désigné
par le Président et
(Amendé le 10 juil 1998, amendé
le 17 nov 1999, amendé le 14 juil 2000)
c) après l’affectation de
l’affaire à une Chambre de première
instance, sur autorisation de la Chambre ou de
l’un de ses membres statuant contradictoirement.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé
le 14 juil 2000)
ii) Indépendamment de
tout autre facteur entrant en ligne de compte
dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire,
l’autorisation de modifier un acte d’accusation
ne sera accordée que si la Chambre de première
instance ou le juge saisi est convaincu qu’il
existe à l’appui de la modification
proposée des éléments de
preuve répondant au critère défini
à l’article 19, paragraphe 1), du
Statut. (Amendé le
18 janv 1996, amendé le 3 déc 1996,
amendé le 10 juil 1998, amendé le
17 nov 1999, amendé le 14 juil 2000, amendé
le 28 juil 2004)
iii) Il n’est pas nécessaire
de confirmer à nouveau l’acte d’accusation
dont la modification a été autorisée.
(Amendé le 18 janv
1996, amendé le 3 déc 1996, amendé
le 10 juil 1998, amendé le 17 nov 1999,
amendé le 14 juil 2000, amendé le
28 juil 2004, amendé le 28 juil 2004)
iv) Les articles 47 G) et 53
bis s’appliquent, mutatis mutandis, à
l’acte d’accusation modifié.
(Amendé le 18 janv 1996, amendé
le 3 déc 1996, amendé le 10 juil
1998)
(Amendé le 18 janv 1996, amendé
le 3 déc 1996, amendé le 12 nov
1997)
B) Si l'acte d'accusation modifié
contient de nouveaux chefs d'accusation et si l'accusé
a déjà comparu devant un juge ou une
Chambre de première instance conformément
à l'article 62, une seconde comparution aura
lieu dès que possible pour permettre à
l'accusé de plaider coupable ou non coupable
pour les nouveaux chefs d'accusation.
(Amendé le 18 janv 1996)
C) L'accusé disposera d'un
nouveau délai de trente jours pour soulever,
en vertu de l'article 72, des exceptions préjudicielles
pour les nouveaux chefs d'accusation et, si nécessaire,
la date du procès peut être repoussée
pour donner à la défense suffisamment
de temps pour se préparer.
(Amendé le 18 janv 1996, amendé le
12 nov 1997, amendé le 10 juil 1998)
Article
51
Retrait d'un acte d'accusation
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Procureur peut retirer
un acte d'accusation :
i) à tout moment avant
sa confirmation, sans autorisation ;
(Amendé le 12 déc 2002)
ii) après sa confirmation
et avant que l’affaire ne soit attribuée
à une Chambre de première instance,
avec l'autorisation du juge ayant confirmé
l'acte d'accusation ou d’un juge désigné
par le Président ; et
(Amendé le 12 déc 2002)
iii) après que l’affaire
a été attribuée à
une Chambre de première instance, par
une requête présentée devant
ladite Chambre conformément à
l'article 73.
(Amendé le 12 déc 2002)
(Amendé le 3 déc 1996, amendé
le 12 nov 1997, amendé le 12 déc
2002)
B) Le retrait de l'acte d'accusation
est notifié sans délai au suspect
ou à l'accusé et au conseil du suspect
ou de l’accusé.
Article
52
Publicité de l'acte d'accusation
(Adopté le 11 fév
1994)
Après la confirmation
par le juge de première instance, et sous
réserve de l'article 53 ci-après,
l'acte d'accusation est rendu public.
Article
53
Non-divulgation
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Lorsque des circonstances
exceptionnelles le commandent, un juge ou une
Chambre de première instance peut ordonner
dans l’intérêt de la justice la non-divulgation
au public de tous documents ou informations et
ce, jusqu’à décision contraire.
(Amendé le 25 juin 1996 et
le 5 juil 1996)
B) Lorsqu’il confirme un acte
d’accusation, le juge peut, après avis
du Procureur, ordonner sa non-divulgation au public
jusqu’à sa signification à l’accusé
ou, en cas de jonction d’instances, à tous
les accusés.
C) Un juge ou une Chambre de
première instance, après avis du
Procureur, peut également ordonner la non-divulgation
au public de tout ou partie de l’acte d’accusation,
de toute information et de tout document particuliers,
si l’un ou l’autre est convaincu qu’une telle
ordonnance est nécessaire pour donner effet
à une disposition du Règlement ou
préserver des informations confidentielles
obtenues par le Procureur ou encore que l’intérêt
de la justice le commande.
(Revisé le 30 janv 1995)
D) Nonobstant les paragraphes
A), B) et C) ci-dessus, le Procureur peut divulguer
tout ou partie de l’acte d’accusation aux autorités
d’un Etat ou à une autorité ou une
institution internationale lorsqu’il l’estime
nécessaire pour se ménager une chance
d’arrêter un accusé.
(Amendé le 4 déc 1998)
Article
53 bis
Signification de l’acte d’accusation
(Adopté le 12 nov 1997)
A) L'acte d'accusation est signifié
à personne à l'accusé dès
lors qu’il se trouve placé sous la garde
du Tribunal ou dans un délai aussi raisonnable
que possible.
B) Cette signification prend
la forme d’une remise à l’accusé
d’une copie de l'acte d'accusation certifiée
conformément à l'article 47 G).
Section
2 : Ordonnances et mandats
Article
54
Disposition générale
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 6 oct 1995)
A la demande d'une des parties
ou d’office un juge ou une Chambre de première
instance peut délivrer les ordonnances, citations
à comparaître, ordonnances de production
ou de comparution forcées, mandats et ordres
de transfert nécessaires aux fins de l'enquête,
de la préparation ou de la conduite du procès.
Article
54 bis
Ordonnances adressées aux Etats aux fins
de production de documents
(Adopté le 17 nov 1999)
A) Une partie sollicitant la délivrance à un
Etat d’une ordonnance aux fins
de production de documents ou d’informations
en application de l’article 54,
dépose une requête écrite
devant le juge ou la Chambre de première
instance compétents et :
i) identifie autant que possible
les documents ou les informations
visés
par la requête,
ii) indique dans quelle mesure ils
sont pertinents pour toute question
soulevée devant le juge ou la
Chambre de première instance
et nécessaires au règlement équitable
de celle-ci, et
iii) expose les démarches qui
ont été entreprises par
le requérant en vue d’obtenir
l’assistance de l’Etat.
B) Le juge ou la Chambre de première
instance peut rejeter in limine une
requête déposée
en application du paragraphe A) si
il / elle est convaincu(e) que :
i) les documents ou les informations
ne sont pas pertinents pour la question
concernée soulevée devant
le juge ou la Chambre de première
instance ou ne sont pas nécessaires
au règlement équitable
de celle-ci ou
ii) le requérant n’a
pas entrepris de démarches raisonnables
en vue d’obtenir de l’Etat
les documents ou informations sollicités.
C)
i) Une décision rendue par
un juge ou une Chambre de première
instance en vertu du paragraphe B)
ou E) est susceptible
a) d’examen en application de
l’article 108 bis; ou
b) d'appel.
(Amendé le 21 juil 2005)
ii) L’appel visé au paragraphe
i) doit être déposé dans
les sept jours suivant le dépôt
de la décision contestée.
Lorsque cette décision est rendue
oralement, l’appel doit être
déposé dans les sept
jours suivant ladite décision, à moins
que :
a) la partie attaquant la décision
n'ait pas été présente
ou représentée lors du
prononcé de la décision,
auquel cas le délai court à compter
du jour où la partie reçoit
notification de la décision
orale qu'elle entend attaquer ;
ou
b) la Chambre de première instance
ait indiqué qu'une décision écrite
suivrait, auquel cas le délai
court à compter du dépôt
de la décision écrite.
(Amendé le 21 juil 2005)
(Amendé le 13 déc 2001,
amendé le 12 déc 2002)
D) i) Sous réserve d’une
décision rendue en application
des paragraphes B) ou E), l’Etat
concerné est notifié de
la requête quinze jours au moins
avant la tenue d’une audience
sur cette dernière. L’Etat
pourra être entendu durant ladite
audience.
ii) À moins que le juge ou
la Chambre de première instance
n’en décide autrement,
seule la partie requérante et
l’Etat concerné ont le
droit d’être entendus.
(Amendé le 13 déc 2001)
E) Si, au vu des circonstances, le
juge ou la Chambre de première
instance a de bonnes raisons de le
faire, il / elle peut délivrer
une ordonnance en vertu du présent
article sans que l’Etat soit
notifié ou ait la possibilité d’être
entendu en application du paragraphe
D). Une telle ordonnance est soumise
aux dispositions suivantes :
i) l’ordonnance est signifiée à l’Etat
concerné,
ii) sous réserve de l’alinéa
iv), l’ordonnance ne prend effet
que quinze jours après cette
signification,
iii) un Etat peut, dans les quinze
jours de ladite signification demander
au juge ou à la Chambre de première
instance l’annulation de l’ordonnance,
au motif que la divulgation porterait
atteinte à ses intérêts
de sécurité nationale.
Le paragraphe F) s’applique à cette
demande d’annulation de la même
manière qu’à un
acte d’opposition,
iv) si une demande est présentée
en vertu de l’alinéa iii),
l’ordonnance est suspendue jusqu’à ce
qu’il soit statué sur
la demande,
v) les paragraphes F) et G) s’appliquent à l’examen
des demandes d’annulation présentées
en application de l’alinéa
iii) de la même manière
qu’à celui des requêtes
notifiées conformément
au paragraphe D),
vi) sous réserve de toute mesure
spécifique obtenue au titre
d’une requête en application
des paragraphes F) ou G), l’Etat
et la partie sollicitant l’ordonnance
peuvent être entendus au cours
de l’audience relative à la
requête déposée
conformément à l’alinéa
iii).
F) Si l’Etat soulève
une objection en application du paragraphe
D), au motif que la divulgation porterait
atteinte à ses intérêts
de sécurité nationale,
il dépose au plus tard cinq
jours avant la date prévue pour
l’audience, un acte d’opposition,
dans lequel il :
i) précise, dans la mesure
du possible, les arguments sur lesquels
il se fonde pour déclarer que
ses intérêts de sécurité nationale
seraient compromis et,
ii) peut demander au juge ou à la
Chambre de première instance
d’ordonner des mesures de protection
appropriées en vue de l’audience
relative à l’opposition,
parmi lesquelles :
a) la tenue à huis clos
et/ou ex parte de ladite audience,
b) l’autorisation de présenter
les documents sous forme expurgée,
accompagnés d’une déclaration
sous serment signée par un représentant
officiel de l’Etat, exposant
les motifs de l’expurgation,
c) la délivrance d’une
ordonnance enjoignant qu’il ne
soit établi aucun compte rendu
d’audience et que les documents
dont le Tribunal n’a plus besoin
soient directement restitués à l’Etat
sans qu’ils fassent l’objet
de la procédure de dépôt
auprès du Greffe ou soient de
toute autre manière conservés.
G) S’agissant de la procédure
prévue au paragraphe F) ci-dessus,
le juge ou la chambre de première
instance peut ordonner que les mesures
de protection suivantes soient mises
en place lors de l’audience relative à l’opposition
:
i) la nomination d’un juge unique
d’une Chambre en vue d’examiner
les documents et d’entendre les
exposés, et/ou ;
ii) l’autorisation accordée à l’Etat
de fournir ses propres interprètes
pour l’audience et ses propres
traductions des documents sensibles.
H) Le rejet d’une requête
déposée au titre du présent
article n’exclut pas la possibilité d’introduire
une demande ultérieure relative
aux mêmes documents ou informations
si des faits nouveaux interviennent.
I) Une ordonnance rendue en application
du présent article peut prévoir
que les documents ou informations concernés
que l’Etat doit produire fassent
l’objet de mesures appropriées
afin de protéger ses intérêts,
parmi lesquelles peuvent figurer les
mesures énumérées
au paragraphe F) ii) ou G).
Article
55
Exécution des mandats d'arrêt
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Un mandat d'arrêt doit
être signé par un juge permanent.
Il comprend une ordonnance aux fins du transfert
rapide de l'accusé au Tribunal, une fois
son arrestation opérée.
(Amendé le 12 nov 1997, amendé le
12 avr 2001)
B) L'original du mandat d'arrêt
est conservé par le Greffier, qui en fait
des copies certifiées conformes portant
le sceau du Tribunal. (Amendé
le 12 nov 1997)
C) Chaque copie certifiée
conforme du mandat d'arrêt est accompagnée
d'une copie de l'acte d'accusation certifiée
conformément à l'article 47 G) et
d'un rappel des droits de l'accusé prévus
aux articles 21 du Statut et 42 et 43 du Règlement,
mutatis mutandis. Si l'accusé ne
comprend aucune des deux langues officielles du
Tribunal et si le Greffier sait quelle langue
l'accusé comprend, chaque copie certifiée
conforme du mandat d'arrêt est également
accompagnée d'une traduction dans ladite
langue du document rappelant les droits de l'accusé.
(Amendé le 12 nov 1997)
D) Sous réserve d'une
ordonnance d'un juge ou d'une Chambre, le Greffier
peut transmettre une copie certifiée conforme
du mandat d'arrêt à la personne ou
aux autorités auxquelles il est adressé,
y compris aux autorités nationales de l'Etat
sur le territoire ou sous la juridiction duquel
l'accusé réside ou a eu sa dernière
résidence connue, ou sur le territoire
ou sous la juridiction duquel le Greffier pense
qu'il est susceptible de se trouver.
(Revisé le 30 janv 1995, amendé
le 18 janv 1996, amendé le 25 juil 1997,
amendé le 12 nov 1997)
E) Le Greffier signale à
la personne ou aux autorités auxquelles
le mandat d'arrêt est transmis que, au moment
de son arrestation, l’accusé doit avoir
lecture dans une langue qu’il comprend de l'acte
d'accusation et du rappel de ses droits et qu’il
doit être prévenu dans cette même
langue qu'il a le droit de conserver le silence
et que toute déclaration de sa part est
enregistrée et peut être utilisée
comme élément de preuve.
(Revisé le 30 janv 1995, amendé
le 18 janv 1996, amendé le 25 juil 1997,
amendé le 12 nov 1997)
F) Nonobstant le paragraphe E)
ci-dessus, si, au moment de son arrestation, l’accusé
se voit signifier l'acte d'accusation et le rappel
de ses droits, ou leur traduction, dans une langue
qu'il comprend et qu'il peut lire, il n'est pas
alors nécessaire de lui en donner lecture.
(Amendé le 12 nov 1997)
G) Lorsqu'un mandat d'arrêt
délivré par le Tribunal est exécuté
par les autorités d'un Etat, ou par une
autorité ou une institution internationale
appropriées, un membre du Bureau du Procureur
peut être présent dès le moment
de l'arrestation. (Amendé
le 12 nov 1997)
Article
56
Coopération des Etats
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 18 janv 1996)
L'Etat auquel est transmis
un mandat d'arrêt ou un ordre de transfert
d’un témoin agit sans tarder et avec toute
la diligence voulue pour assurer sa bonne exécution,
conformément à l'article 29 du Statut.
Article
57
Procédure après l'arrestation
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995)
Après l'arrestation
de l'accusé, l'Etat concerné détient
l'intéressé et en informe sans délai
le Greffier. Le transfert de l'accusé au
siège du Tribunal est organisé par
les autorités nationales intéressées
en liaison avec les autorités du pays hôte
et le Greffier.
Article
58
Dispositions de droit interne relatives
à l'extradition
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 6 oct 1995)
Les obligations énoncées
à l'article 29 du Statut prévalent
sur tous obstacles juridiques que la législation
nationale ou les traités d'extradition auxquels
l'Etat intéressé est partie pourraient
opposer à la remise ou au transfert de l'accusé
ou d’un témoin au Tribunal.
Article
59
Défaut d’exécution d'un mandat
d'arrêt ou d’un ordre de transfert
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 6 oct 1995)
A) Lorsque l'Etat auquel un mandat
d'arrêt ou un ordre de transfert a été
transmis n'a pu l'exécuter, il en informe
sans délai le Greffier et en indique les
raisons.
B) Si, dans un délai raisonnable,
il n'est pas rendu compte des mesures prises,
l'Etat est réputé ne pas avoir exécuté
le mandat d'arrêt ou l’ordre de transfert
et le Tribunal, par l'intermédiaire du
Président, peut en informer le Conseil
de sécurité.
Article
59 bis
Transmission d’un mandat d’arrêt
(Adopté le 18 janv 1996)
A) Nonobstant les articles 55
à 59 ci-dessus, le Greffier transmet, à
la suite d'une ordonnance d'un juge permanent
et selon les modalités fixées par
celui-ci, une copie du mandat d'arrêt aux
fins d'arrestation de l'accusé à
l'autorité ou à l'institution internationale
appropriées ou au Procureur, ainsi qu'une
ordonnance de transfert sans délai de l'accusé
au Tribunal dans l'éventualité où
ce dernier serait placé sous la garde du
Tribunal par ladite autorité ou institution
internationale ou par le Procureur.
(Amendé le 25 juin 1996 et le 5 juil 1996,
amendé le 12 nov 1997, amendé le
12 avr 2001)
B) Immédiatement après
avoir été placé sous la garde
du Tribunal, l'accusé est avisé
dans une langue qu'il comprend des accusations
portées contre lui et de son transfert
prochain au Tribunal. Immédiatement après
son transfert, il lui est donné lecture
de l'acte d'accusation et d'un rappel de ses droits,
et une mise en garde lui est adressée dans
ladite langue. (Amendé
le 12 nov 1997)
C) Nonobstant les dispositions
du paragraphe B), il n'est pas nécessaire
de donner à l’accusé lecture de
l'acte d'accusation et du rappel de ses droits
si ces documents, ou une traduction de ces derniers,
lui sont signifiés dans une langue qu'il
comprend et qu'il lit. (Amendé
le 12 nov 1997)
Article
60
Publication de l'acte d'accusation
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 25 juil 1997, amendé
le 12 nov 1997)
A la demande du Procureur,
le Greffier transmet le texte d'une annonce aux
autorités nationales d’un ou plusieurs Etats,
aux fins de publication dans des journaux et de
diffusion à la radio et à la télévision.
L'annonce rend publique l'existence d'un acte d'accusation,
enjoint à l'accusé de se rendre au
Tribunal et invite toute personne détenant
des informations permettant de le localiser à
les communiquer au Tribunal.
Article
61
Procédure en cas d'inexécution
d'un mandat d'arrêt
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Si, au terme d'un délai
raisonnable, un mandat d'arrêt n'a pas été
exécuté et dès lors si l'acte
d'accusation n'a pas été signifié
à personne à l'accusé, le
juge qui a confirmé l'acte d'accusation
invite le Procureur à rendre compte des
mesures qu'il a prises. Dès lors que le
juge est convaincu que :
i) le Greffier et le Procureur
ont pris toutes les mesures raisonnables afin
d'assurer l'arrestation de l'accusé,
en ayant recours, notamment, aux autorités
compétentes de l'Etat sur le territoire
ou sous la juridiction ou le contrôle
duquel l'accusé réside ou a eu
sa dernière résidence connue ;
et
ii) si l'on ignore où
l'accusé se trouve, le Procureur et le
Greffier ont pris toutes les mesures raisonnables
pour localiser l'accusé, y compris en
demandant la publication d'annonces, conformément
à l'article 60 ;
le juge ordonne que le Procureur
saisisse la Chambre de première instance
à laquelle ce juge est affecté de
l'acte d'accusation. (Amendé
le 3 mai 1995, amendé le 18 janv 1996,
amendé le 12 nov 1997)
B) Dès l’obtention d'une
telle ordonnance, le Procureur soumet l'acte d'accusation
à la Chambre de première instance
en audience publique, en y joignant tous les éléments
de preuve présentés au juge qui
a initialement confirmé l'acte d'accusation.
Le Procureur peut également citer à
comparaître et interroger, devant la Chambre
de première instance, tout témoin
dont la déclaration a été
soumise au juge ayant initialement confirmé
l'acte d'accusation. En outre, la Chambre de première
instance peut demander au Procureur de citer à
comparaître tout autre témoin dont
la déclaration a été soumise
au juge chargé de confirmer l'acte d'accusation.
(Revisé le 30 janv 1995,
amendé le 25 juil 1997, amendé le
12 nov 1997)
C) Si la Chambre de première
instance considère, sur la base de ces
éléments de preuve ainsi que de
tous autres que le Procureur pourra produire,
qu'il existe des raisons suffisantes de croire
que l'accusé a commis une ou toutes les
infractions mises à sa charge dans l'acte
d'accusation, elle statue en conséquence.
La Chambre prie le Procureur de donner lecture
des parties pertinentes de l'acte d'accusation
et de rendre compte des efforts déployés
pour effectuer la signification tels que prévus
au paragraphe A) ci-dessus.
D) En outre, la Chambre de première
instance délivre contre l'accusé
un mandat d'arrêt international qui est
transmis à tous les Etats. A la demande
du Procureur, ou d'office, la Chambre peut délivrer
une ordonnance demandant à un ou plusieurs
Etats d'adopter des mesures conservatoires concernant
les biens de l'accusé, sans préjudice
des droits des tiers. (Amendé
le 23 avr 1996)
E) Si le Procureur établit
à l'audience devant la Chambre de première
instance que le défaut de signification
de l'acte d'accusation est imputable en tout ou
en partie au défaut ou au refus de coopération
d'un Etat avec le Tribunal contrairement à
l'article 29 du Statut, la Chambre de première
instance en dresse constat. Le Président
en informe le Conseil de Sécurité
selon les modalités les plus opportunes,
après consultation des Présidents
de Chambre.
Section
3 : Procédures préliminaires
Article
62
Comparution initiale
de l'accusé
(Adopté
le 11 fév 1994)
A) Après le transfert d'un
accusé au siège du Tribunal, le Président
attribue immédiatement l'affaire à
une Chambre de première instance. L'accusé
comparaît sans délai devant la Chambre
ou un Juge de celle-ci, et y est mis formellement
en accusation. La Chambre de première instance
ou le Juge :
i) s'assure que le droit de l'accusé
à l'assistance d'un conseil est respecté,
ii) donne lecture ou fait donner
lecture de l'acte d'accusation à l'accusé
dans une langue qu'il comprend, et s'assure que
l'intéressé comprend l'acte d'accusation,
(Amendé le 24 juin 2003)
iii) informe l'accusé
que, dans les trente jours suivant sa comparution
initiale, il lui sera demandé de plaider
coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation,
mais qu'il peut, s'il le demande, plaider immédiatement
coupable ou non coupable pour un ou plusieurs
chefs d'accusation,
(Amendé le 15 juin 1995, amendé
le 4 déc 1998)
iv) si l'accusé ne plaide
ni dans un sens ni dans l'autre lors de la comparution
initiale ou lors d'une comparution ultérieure,
prend note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité,
(Amendé le 4 déc 1998)
v) si l'accusé plaide
non coupable, donne instruction au Greffier de
fixer la date du procès,
(Revisé le 30 janv 1995, amendé
le 4 déc 1998)
vi) si l'accusé plaide
coupable :
a) devant la Chambre de première
instance, agit conformément à l'article
62 bis, ou
(Amendé le 17 nov 1999)
b) devant un Juge, renvoie le plaidoyer
à la Chambre de première instance
pour qu'elle agisse en conformité avec
l'article 62 bis,
(Amendé le 17 nov 1999)
(Revisé le 30 janv 1995, amendé
le 12 nov 1997, amendé le 4 déc
1998)
vii) donne instruction au Greffier
de fixer toute autre date appropriée.
(Revisé le 30 janv 1995)
(Amendé le 12 nov 1997, amendé le
17 nov 1999, amendé le 12 avr 2001, amendé
le 17 juil 2003)
B) Lorsque l'intérêt
de la justice l'exige, le Greffier peut désigner
un conseil de permanence, tel que visé à
l'article 45 C), pour représenter un accusé
lors de sa comparution initiale. Il procède
à cette désignation en conformité
avec les dispositions pertinentes de la Directive
mentionnée à l'article 45 A).
(Amendé le 28 juil 2004)
Article
62 bis
Plaidoyers de culpabilité
(Adopté le 12 nov 1997)
Si un accusé plaide
coupable conformément au paragraphe vi) de
l’article 62 ou demande à revenir sur son
plaidoyer de non-culpabilité et si la Chambre
de première instance estime que :
i) le plaidoyer de culpabilité
a été fait délibérément,
ii) il est fait en connaissance
de cause,
(Amendé le 17 nov 1999)
iii) il n’est pas équivoque
et
iv) qu’il existe des faits suffisants
pour établir le crime et la participation
de l’accusé à celui-ci, compte tenu
soit d’indices indépendants soit de l’absence
de tout désaccord déterminant entre
les parties sur les faits de l’affaire,
(Amendé le 17 nov 1999)
la Chambre de première
instance peut déclarer l’accusé coupable
et donne instruction au Greffier de fixer la date
de l’audience consacrée au prononcé
de la sentence. (Amendé
le 10 juil 1998, amendé le 4 déc 1998,
amendé le 17 nov 1999)
Article 62 ter
Procédure en cas d’accord sur le plaidoyer
(Adopté le 13 déc
2001)
A) Le Procureur et la Défense
peuvent convenir que, après que l’accusé
aura plaidé coupable de l’ensemble des
chefs d’accusation, de l’un ou de plusieurs de
ces chefs, le Procureur prendra tout ou partie
des dispositions suivantes devant la Chambre de
première instance :
i) demandera l’autorisation
de modifier l’acte d’accusation en conséquence,
ii) proposera une peine déterminée
ou une fourchette de peines qu’il estime appropriées,
iii) ne s’opposera pas à
la demande par l’accusé d’une peine déterminée
ou d’une fourchette de peines.
B) La Chambre de première
instance n’est pas tenue par l’accord visé
au paragraphe A).
C) Si les parties ont conclu
un accord sur le plaidoyer, la Chambre de première
instance demande la divulgation de l’accord en
question, soit en audience publique soit, si des
motifs convaincants ont été présentés,
à huis clos, au moment où l’accusé
plaide coupable conformément à l’article
62 vi), ou demande à revenir sur son
plaidoyer de non-culpabilité.
Article
63
Interrogatoire de l'accusé
(Adopté le 11 fév
1994)
A) L’interrogatoire d’un accusé
par le Procureur, y compris après la comparution
initiale, ne peut avoir lieu qu’en présence
de son conseil, à moins que l’accusé
n’ait volontairement et expressément renoncé
à la présence de celui-ci. Si l’accusé
exprime ultérieurement le désir
de bénéficier de l’assistance d’un
conseil, l’interrogatoire est immédiatement
suspendu et ne reprendra qu’en présence
du conseil. (Amendé
le 3 déc 1996)
B) L’interrogatoire ainsi que
la renonciation à l’assistance d’un conseil
sont enregistrés sur bande magnétique
ou sur cassette vidéo conformément
à la procédure prévue à
l’article 43. Préalablement à l’interrogatoire,
le Procureur informe l’accusé de ses droits
conformément à l’article 42 A) iii).
(Amendé le 3 déc 1996)
Article
64
Détention préventive
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 25 juil 1997)
Après son transfert
au siège du Tribunal, l'accusé est
détenu dans les locaux mis à disposition
par le pays hôte ou par un autre pays. Dans
des circonstances exceptionnelles, l’accusé
peut être détenu dans des locaux situés
hors du pays hôte. Le Président peut,
à la demande d'une des parties, faire modifier
les conditions de la détention de l'accusé.
Article 65
Mise en liberté provisoire
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Une fois détenu, l’accusé ne
peut être mis en liberté que
sur ordonnance d’une Chambre.
(Amendé le 14 juil 2000)
B) La mise en liberté provisoire
ne peut être ordonnée
par la Chambre de première instance
qu’après avoir donné au
pays hôte, et au pays où l’accusé demande à être
libéré la possibilité d’être
entendus, et pour autant qu’elle
ait la certitude que l’accusé comparaîtra
et, s’il est libéré,
ne mettra pas en danger une victime,
un témoin ou toute autre personne.
(Revisé le 30 janv 1995, amendé le
17 nov 1999, amendé le 13 déc
2001)
C) La Chambre de première instance
peut subordonner la mise en liberté provisoire
de l’accusé aux conditions
qu’elle juge appropriées,
y compris la mise en place d’un
cautionnement et, le cas échéant,
l’observation de conditions nécessaires
pour garantir la présence de
l’accusé au procès
et la protection d’autrui.
D) Toute décision rendue par
une Chambre de première instance
aux termes de cet article sera susceptible
d’appel. Sous réserve
du paragraphe F) ci-après, l’appel
doit être déposé dans
les sept jours du dépôt
de la décision contestée.
Lorsque cette décision est rendue
oralement, l’appel doit être
déposé dans les sept
jours de ladite décision, à moins
que :
i) la partie attaquant la décision
n’ait pas été présente
ou représentée lors du
prononcé de la décision,
auquel cas le délai court à compter
du jour où la partie reçoit
notification de la décision
orale qu’elle entend attaquer
ou
(Amendé le 10 juil 1998)
ii) la Chambre de première
instance ait indiqué qu’une
décision écrite suivrait,
auquel cas le délai court à compter
du dépôt de la décision écrite.
(Amendé le 10 juil 1998)
(Amendé le 25 juil 1997, amendé le
12 nov 1997, amendé le 10 juil
1998, amendé le 17 nov 1999,
amendé le 14 juil 2000, amendé le
1 déc 2000 et le 13 déc
2000, amendé le 21 juil 2005)
E) Le Procureur peut demander à ce
que la Chambre de première instance
sursoie à l’exécution
de sa décision de libérer
un accusé au motif qu’il
a l’intention d’interjeter
appel de la décision ; il présente
cette demande en même temps qu’il
dépose sa réponse à la
requête initiale de l’accusé aux
fins de mise en liberté provisoire.
(Amendé le 17 nov 1999)
F) Lorsque la Chambre de première
instance fait droit au sursis à l’exécution
de sa décision de mettre en
liberté un accusé, le
Procureur dépose son acte d’appel
au plus tard le lendemain du prononcé de
la décision. (Amendé le
17 nov 1999)
G) Lorsque la Chambre de première
instance ordonne le sursis à l’exécution
de sa décision de mise en liberté de
l’accusé en attendant
l’arrêt relatif à tout
appel interjeté par le Procureur,
l’accusé n’est pas
remis en liberté sauf dans les
cas suivants :
i) le délai de dépôt
de l’appel de l’Accusation
est écoulé et aucun appel
n’a été déposé ;
(Amendé le 17 nov 1999)
ii) la Chambre d’appel rejette
le recours, ou
(Amendé le 17 nov 1999)
iii) la Chambre d’appel en décide
autrement.
(Amendé le 17 nov 1999)
(Amendé le 17 nov 1999, amendé le
21 juil 2005)
H) Le cas échéant, la
Chambre de première instance
peut délivrer un mandat d’arrêt
pour garantir la comparution d’un
accusé précédemment
mis en liberté provisoire ou
en liberté pour toute autre
raison. Les dispositions de la section
2 du chapitre cinquième s’appliquent
mutatis mutandis. (Amendé le
25 juil 1997, amendé le 17 nov
1999)
I) Sans préjudice des dispositions
de l'article 107 du Règlement,
la Chambre d’appel peut accorder
la mise en liberté provisoire
de condamnés dans l’attente
de leur jugement en appel ou pendant
une période donnée pour
autant qu’elle ait la certitude
que :
i) s’il est libéré,
l’appelant comparaîtra à l’audience
en appel ou, le cas échéant,
qu’il se présentera aux
fins de détention à l’expiration
de la période donnée
;
ii) s’il est libéré,
l'appelant ne mettra pas en danger
une victime, un témoin ou
toute autre personne et
iii) des circonstances particulières
justifient cette mise en liberté.
Les dispositions des paragraphes C)
et H) de l’article 65 s’appliquent
mutatis mutandis. (Amendé le
14 juil 2000)
Article
65 bis
Conférences de mise en état
(Adopté le 25 juil 1997)
A) Une Chambre de première
instance ou un Juge de première instance
convoque une conférence de mise en état
dans les cent vingt jours de la comparution initiale
de l’accusé, puis tous les cent vingt jours
au moins:
i) pour organiser les échanges
entre les parties de façon à assurer
la préparation rapide du procès,
(Amendé le 4 déc 1998)
ii) pour examiner l’état
d’avancement de l’affaire et donner à
l’accusé la possibilité de soulever
des questions s’y rapportant, notamment son
état de santé mentale et physique.
(Amendé le 4 déc 1998)
(Amendé le 4 déc 1998, amendé
le 17 nov 1999, amendé le 12 avr 2001,
amendé le 12 déc 2002, amendé
le 17 juil 2003)
B) La Chambre d’appel ou un juge
de la Chambre d’appel convoque une conférence
de mise en état dans les cent vingt jours
du dépôt de l’acte d’appel puis tous
les cent vingt jours au moins pour donner à
toute personne détenue en attente d’un
arrêt d’appel la possibilité de soulever
des questions s’y rapportant, y compris son état
de santé mentale et physique.
(Amendé le 17 nov 1999)
C) Si l’accusé y consent
par écrit après avoir consulté
son conseil, une conférence de mise en
état peut avoir lieu en application du
présent article :
i) en présence de l’accusé,
à une audience à laquelle le conseil
participe par voie de téléconférence
ou par vidéoconférence,
(Amendé le 12 déc 2002)
ii) en l’absence de l’accusé,
à une audience à huis clos à
laquelle il participe par voie de téléconférence
s’il le souhaite et/ou à laquelle son
conseil participe par voie de téléconférence
ou par vidéoconférence.
(Amendé le 12 déc 2002)
(Amendé le 12 déc 2002)
Article
65 ter
Le Juge de la mise en état
(Adopté le 10 juil 1998,
amendé le 12 avr 2001)
A) Dans les sept jours suivant
la comparution initiale de l’accusé, le
Président de la Chambre de première
instance désigne au sein de cette dernière
un juge chargé de la mise en état
des affaires (ci-après « juge de la
mise en état »).
(Amendé le 17 nov 1999, amendé le
12 avr 2001, amendé le 17 juil 2003)
B) Le juge de la mise en état
a pour mission, sous l’autorité et le contrôle
de la Chambre saisie de l’affaire, de coordonner
les échanges entre les parties lors de
la phase préparatoire au procès.
Le juge de la mise en état s’assure que
la procédure ne prend aucun retard injustifié
et prend toutes les mesures nécessaires
afin que l’affaire soit en état pour un
procès équitable et rapide.
C) Le juge de la mise en état
se voit confier par la Chambre de première
instance toutes les fonctions relatives à
la phase préalable au procès prévues
aux articles 66, 67, 73 bis et 73 ter
du Règlement, et tout ou partie des
fonctions prévues à l’article 73.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé
le 12 avr 2001, amendé le 12 déc
2003)
D) i) Le
juge de la mise en état peut se faire assister,
dans l’exécution de ses tâches, par
un juriste hors classe des Chambres.
(Amendé le 12 avr 2001)
ii) À cette fin,
le juge de la mise en état fixe un plan
de travail, indiquant, d’une manière
générale, les obligations que
les parties devront remplir conformément
au présent article et les délais
à respecter. (Amendé
le 12 avr 2001)
iii) Agissant sous le contrôle
du juge de la mise en état, le juriste
hors classe des Chambres s’assure de l’exécution
du plan de travail et tient le juge de la mise
en état régulièrement informé
de l’évolution des discussions entre
les parties et avec celles-ci, et en particulier
de toute difficulté éventuelle ;
il adresse au juge de la mise en état
tout rapport qu’il estime utile. Il communique
sans délai aux parties les observations
ou décisions éventuelles du juge
de la mise en état.
(Amendé le 12 avr 2001)
iv) Le Juge de la mise en
état enjoint aux parties de se réunir
pour discuter des questions relatives à
la préparation de l’affaire, afin notamment
que le Procureur puisse s’acquitter des obligations
visées aux alinéas i) à iii) du
paragraphe E) ci-après et que la
Défense satisfasse aux exigences du paragraphe G)
et de l’article 73 ter ci-après.
(Amendé le 12 avr 2001)
v) Ces réunions se
tiennent entre les parties et, à sa demande,
entre une ou plusieurs parties et le juriste
hors classe. Le juriste hors classe s’assure
que les obligations visées aux alinéas i) à iii) du
paragraphe E) ci-après et,
le moment venu, du paragraphe G) et
de l’article 73 ter ci-après
sont remplies conformément au plan fixé
par le juge de la mise en état.
(Amendé le 12 avr 2001)
vi) La présence de
l’accusé n’est pas exigée lors
des réunions avec le juriste hors classe.
(Amendé le 12 avr 2001)
vii) Ce dernier peut se
faire assister d’un représentant du Greffe
dans l’exercice de ses fonctions au titre du
présent article et demander qu’un compte
rendu soit établi.
(Amendé le 12 avr 2001)
E) Une fois tranchée toute
exception préjudicielle soulevée
dans le délai visé à l’article 72,
le juge de la mise en état, sur rapport
du juriste hors classe, enjoint au Procureur de
déposer, dans un délai fixé
par ledit juge et au plus tard six semaines avant
la conférence préalable au procès
requise par l’article 73 bis :
i) la version finale de son
mémoire préalable contenant pour
chaque chef d’accusation un résumé
des moyens de preuve que le Procureur entend
faire valoir sur la commission du crime
allégué et le type de responsabilité
encourue par l’accusé, ce mémoire
présente les accords entre les parties
et un exposé des points de faits ou de
droit non litigieux ainsi qu’un exposé
des points de fait et de droit litigieux ;
(Amendé le 12 avr 2001)
ii) la liste des témoins
que le Procureur entend citer en précisant :
a) le nom ou le pseudonyme
de chacun ;
b) un résumé
des faits au sujet desquels chaque témoin
déposera ;
c) les points de l’acte d’accusation
sur lesquels chaque témoin sera entendu
et notamment des références
précises aux chefs d’accusation et
aux paragraphes pertinents de l’acte d’accusation ;
d) le nombre total de témoins
et le nombre de témoins qui déposeront
contre chaque accusé et sur chaque
chef d’accusation ;
(Amendé le 12 avr 2001)
e) si le témoin déposera
en personne, ou si en application de l’article
92 bis il sera fait appel à
une déclaration écrite ou au
compte rendu d’un témoignage préalablement
rendu dans une autre procédure devant
le Tribunal et ;
(Amendé le 12 avr 2001)
f) la durée prévisible
de chaque déposition et la durée
prévisible totale de présentation
des moyens à charge.
(Amendé le 12 avr 2001)
iii) la liste des pièces
à conviction que le Procureur entend
présenter, en précisant chaque
fois que possible si la défense conteste
ou non leur authenticité. Le Procureur
signifie à la défense des copies
des pièces à conviction en question.
(Amendé le 12 avr 2001, amendé
le 13 déc 2001)
(Amendé le 17 nov 1999, amendé
le 12 avr 2001, amendé le 12 juil 2001)
F) Une fois que le Procureur
a déposé les documents mentionnés
au paragraphe E) le juge de la mise en état
ordonne à la défense, dans un délai
fixé par lui-même et au plus tard
trois semaines avant la date de la conférence
préalable au procès, de déposer
un mémoire préalable traitant des
points de fait et de droit et contenant un exposé
écrit qui précise :
i) en termes généraux,
la nature de la défense de l’accusé ;
ii) les points du mémoire
préalable du Procureur que l’accusé
conteste ;
iii) pour chacun de ces points,
les motifs de contestation par l’accusé.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé
le 12 avr 2001, amendé le 12 déc
2003)
G) À l’issue de la présentation
des moyens à charge et avant la présentation
des moyens à décharge, le juge de
la mise en état ordonne à la défense
de déposer :
i) une liste des témoins
que la défense entend citer en précisant :
a) le nom ou le pseudonyme
de chacun ;
b) un résumé
des faits au sujet desquels chaque témoin
déposera ;
c) les points de l’acte d’accusation
sur lesquels chaque témoin sera entendu ;
(Amendé le 12 avr 2001)
d) le nombre total de témoins
et le nombre de témoins qui déposeront
pour chaque accusé et sur chaque chef
d’accusation ;
(Amendé le 12 avr 2001)
e) si le témoin déposera
en personne, ou si en application de l’article
92 bis, il sera fait appel à
une déclaration écrite ou au
compte rendu d’un témoignage préalablement
rendu dans une autre procédure devant
le Tribunal et ;
(Amendé le 12 avr 2001)
f) la durée prévisible
de chaque déposition et la durée
prévisible totale de présentation
des moyens à décharge.
(Amendé le 12 avr 2001)
ii) une liste des pièces
à conviction que la défense entend
présenter à l’appui des moyens
qu’elle invoque, en précisant à
chaque fois que possible si l’Accusation conteste
ou non leur authenticité. La défense
signifie au Procureur des copies des pièces
à conviction en question.
(Amendé le 13 déc 2001)
(Amendé le 17 nov 1999)
H) Le juge de la mise en état
prend acte des points d’accord et de désaccord
sur les questions de droit et de fait. A cet égard,
il peut enjoindre aux parties d’adresser soit
à lui-même, soit à la Chambre,
des conclusions écrites.
(Amendé le 17 nov 1999)
I) Le juge de la mise en état
peut, si nécessaire, dans l’exercice de
ses fonctions, entendre d’office les parties.
Le juge de la mise en état peut entendre
les parties dans son bureau hors la présence
de l’accusé, auquel cas un représentant
du Greffe dresse un procès-verbal de la
réunion. (Amendé
le 17 nov 1999, amendé le 12 avr 2001)
J) Le juge de la mise en état
tient la Chambre régulièrement informée,
notamment en cas de litiges, et peut lui renvoyer
ceux-ci.
K) Le juge de la mise en état
peut fixer un délai pour la présentation
des requêtes préalables au procès
et, si nécessaire, fixer une date pour
les entendre. Une requête présentée
au cours de la phase préalable doit être
tranchée avant l’ouverture des débats,
sauf si le juge, pour des raisons valables, ordonne
qu’elle le soit au procès. Le fait pour
une partie de ne pas soulever des objections ou
de présenter des requêtes dans le
délai imparti par le juge de la mise
en état vaut renonciation ; celui-ci
peut pour des raisons valables lever cette renonciation.
(Amendé le 12 avr 2001)
L) i) fois
les documents requis au paragraphe E) ci-dessus
déposés par le Procureur, le juge
de la mise en état transmet à la
Chambre de première instance un dossier
complet contenant l’ensemble des documents déposés
par les parties, les comptes rendus de conférences
de mise en état et les procès-verbaux
des réunions tenues dans l’exercice des
fonctions en application du présent article.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé
le 12 avr 2001)
ii) Une fois les documents
requis au paragraphe G) ci-dessus déposés
par la défense, le juge de la mise en
état transmet à la Chambre de
première instance un deuxième
dossier. (Amendé
le 17 nov 1999)
M) La Chambre de première
instance peut exercer d’office l’une quelconque
des fonctions du juge de la mise en état.
(Amendé le 17 nov 1999)
N) Sur le rapport du juge de
la mise en état, la Chambre décide,
le cas échéant, des sanctions à
imposer à la partie qui ne respecte pas
ses obligations au titre du présent article.
Ces sanctions peuvent inclure le rejet de certains
éléments de preuve testimoniaux
ou documentaires. (Amendé
le 12 avr 2001)
Section
4 : Production de moyens de preuve
Article
66
Communication de pièces par le Procureur
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Sous réserve des dispositions
des articles 53 et 69, le Procureur communique
à la défense dans une langue que
l’accusé comprend:
i) dans les trente jours suivant
la comparution initiale de l’accusé,
les copies de toutes les pièces jointes
à l’acte d’accusation lors de la demande
de confirmation ainsi que toutes les déclarations
préalables de l’accusé recueillies
par le Procureur et,
(Amendé le 12 nov 1997)
ii) dans le délai fixé
par la Chambre de première instance ou
par le juge de la mise en état désigné
en application de l’article 65 ter, les
copies des déclarations de tous les témoins
que le Procureur entend citer à l’audience
et de toutes les déclarations écrites
recueillies en application de l’article 92 bis ;
les copies des déclarations d’autres
témoins à charge sont mises à
la disposition de la défense dès
que la décision de les citer est prise.
(Amendé le 12 nov 1997, amendé
le 10 juil 1998, amendé le 17 nov 1999,
amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc
2000)
(Revisé le 30 janv 1995, amendé
le 3 déc 1996, amendé le 12 nov
1997, amendé le 10 juil 1998)
B) Sur demande, le Procureur
doit permettre à la défense de prendre
connaissance des livres, documents, photographies
et objets se trouvant en sa possession ou sous
son contrôle, qui soit sont nécessaires
à la préparation de la défense
de l’accusé, soit seront utilisés
par le Procureur comme moyens de preuve au procès,
soit ont été obtenus de l’accusé
ou lui appartiennent. (Revisé
le 30 janv 1995, amendé le 12 nov 1997,
amendé le 17 nov 1999)
C) Dans le cas où la communication
de pièces se trouvant en la possession
du Procureur pourrait nuire à de nouvelles
enquêtes ou à des enquêtes
en cours, ou pourrait, pour toute autre raison,
être contraire à l’intérêt
public ou porter atteinte à la sécurité
d’un Etat, le Procureur peut demander à
la Chambre de première instance siégeant
à huis clos de le dispenser de l’obligation
de communication. En formulant sa demande, le
Procureur fournira à la Chambre de première
instance (mais uniquement à la Chambre
de première instance) les pièces
dont la confidentialité est demandée.
(Revisé le 30 janv 1995,
amendé le 12 nov 1997, amendé le
17 nov 1999)
Article
67
Communication supplémentaire
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 12 déc 2003)
A) Dans le délai fixé
par la Chambre de première instance ou
par le Juge de la mise en état désigné
en application de l’article 65 ter
:
i) la défense informe
le Procureur de son intention d'invoquer :
a) une défense d'alibi,
avec indication du lieu ou des lieux spécifiques
où l'accusé prétend s'être
trouvé au moment des faits incriminés,
des nom et adresse des témoins ainsi
que de tous autres éléments
de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention
de se fonder pour établir sa défense
d'alibi;
b) un moyen de défense spécial,
y compris le défaut total ou partiel
de responsabilité mentale, avec indication
des nom et adresse des témoins ainsi
que de tous autres éléments
de preuve sur lesquels l'accusé a l'intention
de se fonder pour établir ce moyen
de défense.
ii) le Procureur informe la
défense du nom des témoins à
charge qu'il a l'intention d'appeler pour réfuter
tout moyen de défense dont il a été
informé conformément au paragraphe
i) ci-dessus ;
(Amendé le 12 déc 2003)
B) Le défaut d'une telle
notification par la défense ne limite pas
le droit de l'accusé de témoigner
sur ces moyens de défense.
C) Si l’une ou l’autre
des parties découvre des éléments
de preuve ou des informations supplémentaires
qui auraient dû être communiqués
conformément au Règlement, elle
en donne immédiatement communication à
l’autre partie et à la Chambre de
première instance.
(Amendé le 13 déc 2001)
Article
68
Communication des éléments de preuve
à décharge et autres éléments
pertinents
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 12 juil 2001, amendé le 12 déc
2002, amendé le 12 déc 2003, amendé
le 28 juil 2004)
Sous réserve des dispositions
de l’article 70,
i) le Procureur communique aussitôt
que possible à la défense tous les
éléments dont il sait effectivement
qu’ils sont de nature à disculper
en tout ou en partie l’accusé ou
à porter atteinte aux éléments
de preuve de l’Accusation.
ii) sous réserve du paragraphe
i), le Procureur met à la disposition de
la défense, sous forme électronique,
les collections de documents pertinents qu’il
détient et les logiciels qui permettent
à la défense d’y effectuer
des recherches électroniquement.
iii) si le Procureur obtient
des informations confidentielles d’une personne
ou entité donnée dans les conditions
prévues à l’article 70 et
si ces informations contiennent des éléments
entrant dans le cadre du paragraphe i) ci-dessus,
il prend les mesures raisonnables pour obtenir
le consentement de cette personne ou entité
avant de les communiquer à l’accusé
ou de l’informer de leur existence.
iv) si le Procureur détient
des informations dont la communication pourrait
hypothéquer des enquêtes en cours
ou ultérieures, ou pourrait, pour toute
autre raison, être contraire à l’intérêt
public ou porter atteinte à la sécurité
d’un État, il doit demander à
la Chambre de première instance siégeant
à huis clos de le dispenser de l’obligation
que lui impose le paragraphe i) de les communiquer.
Ce faisant, le Procureur fournira à la
Chambre de première instance (mais uniquement
à elle) les informations dont la confidentialité
est demandée.
v) à l’issue du
procès et de tout appel ultérieur,
le Procureur communique à la partie adverse
tous les éléments visés au
paragraphe i) ci-dessus.
Article
68 bis
Manquement aux obligations de communication
(Adopté le 13 déc
2001)
Le juge de la mise en état
ou la Chambre de première instance peut décider,
d’office ou à la demande d’une
partie, des sanctions à infliger à
une partie qui ne s’acquitte pas des obligations
de communication que lui impose le Règlement.
Article
69
Protection des victimes et des témoins
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Dans des cas exceptionnels,
le Procureur peut demander à un juge ou
à la Chambre de première instance
d'ordonner la non-divulgation de l'identité
d'une victime ou d'un témoin pour empêcher
qu'ils ne courent un danger ou des risques, et
ce jusqu'au moment où ils seront placés
sous la protection du Tribunal.
(Amendé le 13 déc 2001)
B) En déterminant les
mesures de protection destinées aux victimes
ou témoins, le juge ou la Chambre de première
instance peut consulter la Section d’aide
aux victimes et aux témoins.
(Amendé le 15 juin 1995, amendé
le 25 juil 1997, amendé le 2 juil 1999,
amendé le 13 déc 2001)
C) Sans préjudice des
dispositions de l’article 75 ci-dessous,
l’identité de cette victime ou de
ce témoin devra être divulguée
avant le commencement du procès et dans
des délais permettant à la défense
de se préparer.
Article
70
Exception à l’obligation de communication
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Nonobstant les dispositions
des articles 66 et 67 ci-dessus, les rapports, mémoires
ou autres documents internes établis par
une partie, ses assistants ou ses représentants
dans le cadre de l’enquête ou de la
préparation du dossier n’ont pas à
être communiqués ou échangés.
B) Si le Procureur possède
des informations qui ont été communiquées
à titre confidentiel et dans la mesure où
ces informations n’ont été utilisées
que dans le seul but de recueillir des éléments
de preuve nouveaux, le Procureur ne peut divulguer
ces informations initiales et leur source qu’avec
le consentement de la personne ou de l’entité
les ayant fournies. Ces informations et leur source
ne seront en aucun cas utilisées comme moyens
de preuve avant d’avoir été
communiquées à l’accusé.
(Amendé le 4 oct 1994, revisé
le 30 janv 1995)
C) Si, après avoir obtenu
le consentement de la personne ou de l’organe
fournissant des informations au titre du présent
article, le Procureur décide de présenter
comme éléments de preuve tout témoignage,
document ou autres pièces ainsi fournis,
la Chambre de première instance, nonobstant
les dispositions de l’article 98, ne peut
pas ordonner aux parties de produire des éléments
de preuve additionnels reçus de la personne
ou de l’organe fournissant les informations
originelles. Elle ne peut pas non plus, aux fins
d’obtenir ces éléments de preuve
additionnels, citer cette personne ou un représentant
de cet organe comme témoin ou ordonner leur
comparution. Une Chambre de première instance
ne peut user de son pouvoir aux fins d’ordonner
la comparution de témoins ou d’exiger
la production de documents pour obtenir ces éléments
de preuve additionnels. (Amendé
le 6 oct 1995, amendé le 25 juil 1997)
D) Si le Procureur cite un témoin
à comparaître pour qu’il communique
comme éléments de preuve des informations
visées au titre du présent article,
la Chambre de première instance ne peut obliger
ce témoin à répondre à
toute question relative à ces informations
ou à leurs origines, si le témoin
refuse de répondre en invoquant des motifs
de confidentialité.
(Amendé le 6 oct 1995, amendé le 25
juil 1997)
E) Le droit de l’accusé
à contester les éléments de
preuve présentés par l’accusation
reste inchangé, sous réserve uniquement
des limites figurant aux paragraphes C) et D).
(Amendé le 6 oct 1995)
F) La Chambre de première
instance peut ordonner, à la demande de l’accusé
ou du conseil de la défense que, dans l’intérêt
de la justice, les dispositions du présent
article s’appliquent mutatis mutandis à
des informations spécifiques détenues
par l’accusé.
(Amendé le 25 juil 1997)
G) Les paragraphes C) et D) ci-dessus
n’empiètent en rien sur le pouvoir
de la Chambre de première instance aux termes
de l’article 89 D) d’exclure tout élément
de preuve dont la valeur probante est nettement
inférieure à l’exigence d’un
procès équitable.
(Amendé le 6 oct 1995)
Section
5 : Dépositions
Article
71
Dépositions
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 10 juil 1998)
A) Lorsque l’intérêt
de la justice le commande, une Chambre de première
instance peut ordonner, soit d’office, soit
à la demande de l'une des parties, qu’une
déposition soit recueillie en vue du procès,
que le témoin dont la déposition
est demandée soit en mesure ou non de comparaître
devant le Tribunal. La Chambre mandate à
cet effet un officier instrumentaire.
(Amendé le 17 nov 1999)
B) La requête visant à
faire recueillir une déposition mentionne
les nom et adresse du témoin, les conditions
de date et de lieu de la déposition, l'objet
de cette déposition ainsi que les circonstances
qui la justifient. (Amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
C) S'il est fait droit à
la requête, la partie ayant demandé
la déposition en donne préavis raisonnable
à l'autre partie qui aura le droit d'assister
à la déposition et de contre-interroger
le témoin.
D) La déposition peut
être recueillie soit au siège du
Tribunal soit ailleurs, et éventuellement
par voie de vidéoconferénce.
(Amendé le 17 nov 1999)
E) L'officier instrumentaire
s'assure que la déposition et le cas échéant
le contre-interrogatoire sont recueillis et enregistrés
selon les formes prévues au Règlement
; il reçoit et réserve à
la décision de la Chambre les objections
soulevées par l'une ou l'autre des parties.
Il transmet tout le dossier à la Chambre
de première instance.
Article
71 bis
Témoignage par vidéoconférence
(Adopté le 17 nov 1999)
À la requête de l’une
ou l’autre des parties, la Chambre de première
instance peut, dans l’intérêt
de la justice, ordonner qu’un témoignage
soit recueilli par vidéoconférence.
Section 6 : Requêtes
Section
6 : Requêtes
Article
72
Exceptions préjudicielles
(Adopté le 11 fév 1994,
amendé le 21 juil 2005)
A) Les exceptions préjudicielles, à savoir
:
i) l’exception d’incompétence,
ii) l’exception fondée
sur un vice de forme de l’acte
d’accusation,
iii) l’exception aux fins de disjonction
de chefs d’accusation joints conformément à l’article
49 ci-dessus ou aux fins de disjonction
d’instances conformément
au paragraphe B) de l’article 82
ci-après ou
iv) l’exception fondée
sur le rejet d’une demande de commission
d’office d’un conseil formulée
aux termes de l’article 45
C),
doivent être enregistrées
par écrit et au plus tard trente
jours après que le Procureur a
communiqué à la défense
toutes les pièces jointes et déclarations
visées à
l'article 66 A) i). La Chambre se prononce
sur ces exceptions préjudicielles
dans les soixante jours suivant leur
dépôt et avant le début
des déclarations liminaires visées à l'article
84 ci-après. (Amendé le
12 nov 1997)
B) Les décisions relatives aux
exceptions préjudicielles ne pourront
pas faire l’objet d’un appel
interlocutoire, à l’exclusion
:
i) des exceptions d’incompétence,
(Amendé le 25 juin 1996 et le
5 juil 1996, amendé le 23
avr 2002)
ii) des cas où la Chambre de
première instance a certifié l’appel,
après avoir vérifié que
la décision touche une question
susceptible de compromettre sensiblement
l’équité et la rapidité du
procès, ou son issue, et que son
règlement immédiat par
la Chambre d’appel pourrait concrètement
faire progresser la procédure.
(Amendé le 25 juin 1996 et le
5 juil 1996, amendé le 25 juil
1997, amendé le 23 avr 2002)
(Revisé le 30 janv 1995, amendé le
12 nov 1997)
C) Les appels visés au paragraphe
B) i) et les demandes de certification
visées au paragraphe B) ii) sont
déposées respectivement
dans les quinze jours et les sept jours
de la décision contestée.
Lorsque cette décision est rendue
oralement, ce délai court à compter
du jour du prononcé de ladite
décision, à moins que
:
i) la partie attaquant la décision
n’ait pas été présente
ou représentée lors du
prononcé de la décision,
auquel cas le délai court à compter
du jour où la partie reçoit
notification de la décision orale
qu’elle entend attaquer ; ou
ii) la Chambre de première instance
ait indiqué qu’une décision écrite
suivrait, auquel cas le délai
court à compter du dépôt
de la décision écrite.
Dès lors qu’il est fait
droit à la demande de certification,
la partie concernée dispose de
sept jours pour former un recours auprès
de la Chambre d’appel. (Amendé le
12 nov 1997, amendé le 10 juil
1998, amendé le 17 nov 1999, amendé le
1 déc 2000 et le 13 déc
2000, amendé le 23 avr 2002)
D) Aux fins des paragraphes A) i)
et B) i) supra, l’exception d’incompétence
s’entend exclusivement d’une
objection selon laquelle l’acte
d’accusation ne se rapporte pas
:
i) à l’une des personnes
mentionnées aux articles
1, 6, 7 et 9 du Statut
ii) aux territoires mentionnés
aux articles 1, 8 et 9 du Statut
iii) à la période mentionnée
aux articles 1, 8 et 9 du Statut
iv) à l’une des violations
définies aux articles 2,
3, 4, 5 et 7 du Statut.
(Amendé le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000)
Article
73
Autres requêtes
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 12 nov 1997, amendé
le 12 avr 2001, amendé le 13 déc 2001,
amendé le 23 avr 2002)
A) Chacune des parties peut,
à tout moment après que l’affaire
a été attribuée à
une Chambre de première instance, saisir
celle-ci d’une requête, autre qu’une
exception préjudicielle, en vue d’une
décision ou pour obtenir réparation.
Les requêtes peuvent être écrites
ou orales au gré de la Chambre de première
instance. (Amendé
le 12 nov 1997)
B) Les décisions relatives
à toutes les requêtes ne pourront
pas faire l’objet d’un appel interlocutoire,
à l’exclusion des cas où la
Chambre de première instance a certifié
l’appel, après avoir vérifié
que la décision touche une question susceptible
de compromettre sensiblement l’équité
et la rapidité du procès, ou son
issue, et que son règlement immédiat
par la Chambre d’appel pourrait concrètement
faire progresser la procédure.
(Amendé le 12 avr 2001, amendé le
23 avr 2002)
C) Les demandes de certification
doivent être enregistrées dans les
sept jours suivant le dépôt de la
décision contestée. Lorsque cette
décision est rendue oralement, la requête
doit être déposée dans les
sept jours suivant ladite décision, à
moins que :
i) la partie attaquant la décision
n’ait pas été présente
ou représentée lors du prononcé
de la décision, auquel cas le délai
court à compter du jour où la
partie reçoit notification de la décision
orale qu’elle entend attaquer ; ou
ii) la Chambre de première
instance ait indiqué qu’une décision
écrite suivrait, auquel cas le délai
court à compter du dépôt
de la décision écrite.
Dès lors qu’il est
fait droit à la demande de certification,
la partie concernée dispose de sept jours
pour former un recours auprès de la Chambre
d’appel. (Amendé
le 12 nov 1997, amendé le 10 juil 1998,
amendé le 12 avr 2001, amendé le
23 avr 2002)
D) Indépendamment de
toute sanction pouvant être infligée
en application de l’article
46 A), lorsqu'une Chambre estime qu'une requête
est abusive ou constitue un abus de procédure,
le Greffier doit s'abstenir de règler les
honoraires se rapportant à la production
de ladite requête et/ou aux frais y relatifs.
(Amendé le 8 déc 2004)
Section
7 : Conférences
Article
73 bis
Conférence préalable au procès
(Adopté le 10 juil 1998,
amendé le 17 nov 1999, amendé le 12
avr 2001, amendé le 17 juil 2003)
A) La Chambre de première
instance tient une conférence préalable
au procès avant l’ouverture des débats.
B) Au vu du dossier de mise en
état soumis à la Chambre de première
instance par le juge de la mise en état
en application de l'article 65 ter L) i),
la Chambre peut inviter le Procureur à
écourter l'interrogatoire principal de
certains témoins. (Amendé
le 17 nov 1999, amendé le 12 avr 2001)
C) Au vu du dossier de mise en
état soumis à la Chambre de première
instance par le juge de la mise en état
en application de l'article 65 ter L) i),
et après avoir entendu le Procureur, la
Chambre détermine
i) le nombre de témoins
que le Procureur peut citer, et
ii) la durée de présentation
des moyens de preuve à charge.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé
le 12 avr 2001, amendé le 17 juil 2003)
D) Après avoir entendu
le Procureur, la Chambre de première instance
peut fixer le nombre de lieux des crimes ou des
faits incriminés dans un ou plusieurs chefs
d’accusation pour lesquels le Procureur
peut présenter des moyens de preuve et
qui, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes,
y compris les crimes reprochés dans l’acte
d’accusation, leur qualification et leur
nature, les lieux où ils auraient été
commis, leur ampleur et leurs victimes, sont raisonnablement
représentatifs des crimes reprochés.
(Amendé le 17 juil 2003)
E) Après l’ouverture
du procès, le Procureur peut déposer
une requête aux fins d’obtenir une
modification de la décision fixant le nombre
de lieux des crimes ou des faits incriminés
pour lesquels il peut présenter des moyens
de preuve ou le nombre de témoins qu’il
entend citer, ou de demander un délai supplémentaire
pour présenter ses moyens de preuve, et
la Chamber de première instance peut, si
elle est convaincue qu’il y va de l’intérêt
de la justice, faire droit à la requête
du Procureur. (Amendé
le 17 nov 1999, amendé le 17 juil 2003)
Article
73 ter
Conférence préalable à la présentation
des moyens à décharge
(Adopté le 10 juil 1998,
amendé le 17 nov 1999)
A) Avant que la défense
ne présente ses moyens, la Chambre de première
instance peut tenir une conférence.
B) Au vu du dossier de mise en
état soumis à la Chambre de première
instance par le juge de la mise en état
en application de l'article 65 ter L) ii),
la Chambre peut inviter la défense à
écourter l'interrogatoire principal de
certains témoins.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé le
12 avr 2001)
C) Au vu du dossier de mise en
état soumis à la Chambre de première
instance par le juge de la mise en état
en application de l'article 65 ter L) ii),
et après avoir entendu la Défense,
la Chambre fixe le nombre de témoins que
la Défense peut citer.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé le
12 avr 2001)
D) Après le début
de la présentation des moyens à
décharge, la défense peut, si elle
estime qu’il y va de l’intérêt
de la justice, déposer une requête
aux fins de revenir à sa liste de témoins
initiale ou de revoir la composition de sa liste
E) La Chambre de première
instance détermine après avoir entendu
la Défense la durée de présentation
de ses moyens de preuve.
(Amendé le 12 avr 2001)
F) En cours de procès,
la Chambre de première instance peut, dans
l’intérêt de la justice, faire
droit à la requête de la Défense
aux fins que lui soit accordé du temps
supplémentaire pour présenter ses
moyens de preuve. (Amendé
le 12 avr 2001)
CHAPITRE
SIXIÈME
LE PROCÈS
EN PREMIÈRE INSTANCE
Section
1 : Dispositions générales
Article
74
Amicus Curiae
(Adopté le 11 fév
1994)
Une Chambre peut, si elle le juge
souhaitable dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, inviter ou autoriser
tout Etat, toute organisation ou toute personne
à faire un exposé sur toute question
qu’elle juge utile.
Article
74 bis
Examen médical de l’accusé
(Adopté le 10 juil 1998,
amendé le 12 avr 2001)
Une Chambre de première
instance peut, d’office ou à la demande
d’une partie, ordonner un examen médical,
psychiatrique ou psychologique de l’accusé.
Dans ce cas, à moins que la Chambre n’en
décide autrement, le Greffier confie cette
tâche à un ou plusieurs experts dont
le nom figure sur une liste préalablement
établie par le Greffe et approuvée
par le Bureau.
Article
75
Mesures destinées à assurer la protection
des victimes et des témoins
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Un Juge ou une Chambre peut,
d’office ou à la demande d’une
des parties, de la victime, du témoin intéressé
ou de la Section d’aide aux victimes et
aux témoins, ordonner des mesures appropriées
pour protéger la vie privée et la
sécurité de victimes ou de témoins,
à condition toutefois que lesdites mesures
ne portent pas atteinte aux droits de l’accusé.
(Amendé le 15 juin 1995,
amendé le 2 juil 1999)
B) Une Chambre peut tenir une
audience à huis clos pour déterminer
s'il y a lieu d'ordonner :
i) des mesures de nature à
empêcher la divulgation au public ou aux
médias de l'identité d'une victime
ou d'un témoin, d'une personne qui leur
est apparentée ou associée ou
du lieu où ils se trouvent, telles que
:
a) la suppression, dans les
dossiers du Tribunal, du nom de l'intéressé
et des indications permettant de l'identifier,
b) l'interdiction de l'accès du public
à toute pièce du dossier identifiant
la victime,
c) lors des témoignages, l'utilisation
de moyens techniques permettant l'altération
de l'image ou de la voix ou l'usage d'un circuit
de télévision fermé,
et
d) l'emploi d'un pseudonyme ;
ii) la tenue d'audiences à
huis clos conformément à l'article
79 ci-après ;
iii) les mesures appropriées
en vue de faciliter le témoignage d'une
victime ou d'un témoin vulnérable,
par exemple au moyen d'un circuit de télévision
fermé unidirectionnel.
(Revisé le 30 janv 1995)
C) La Section d’aide aux
victimes et aux témoins s’assure
qu’avant de comparaître, le témoin
a bien été informé que son
témoignage et son identité pourront,
en application de l’article 75 F), être
divulgués ultérieurement dans une
autre affaire. (Amendé
le 12 déc 2002)
D) La Chambre assure le cas échéant
le contrôle du déroulement des interrogatoires
aux fins d'éviter toute forme de harcèlement
ou d'intimidation.
E) Lorsqu’un juge ou une
Chambre prend une ordonnance en application du
paragraphe A) ci-dessus, il ou elle y précise,
le cas échéant, si le compte rendu
de la déposition du témoin bénéficiant
des mesures de protection peut être communiqué
et utilisé dans le cadre d’autres
affaires portées devant le Tribunal.
(Amendé le 12 déc
2002)
F) Une fois que des mesures de
protection ont été ordonnées
en faveur d’une victime ou d’un témoin
dans le cadre d’une affaire portée
devant le Tribunal (la « première
affaire »), ces mesures
i) continuent de s’appliquer
mutatis mutandis dans toute autre affaire
portée devant le Tribunal (la «
deuxième affaire ») et ce, jusqu’à
ce qu’elles soient annulées, modifiées
ou renforcées selon la procédure
exposée dans le présent article,
mais
ii) n’empêchent
pas le Procureur de s’acquitter des obligations
de communication que lui impose le Règlement
dans la deuxième affaire, sous réserve
qu’il informe de la nature des mesures
de protection ordonnées dans la première
affaire les conseils de la Défense auxquels
il communique les éléments en
question.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000,
amendé le 13 déc 2001, amendé
le 12 juil 2002)
G) Une partie à la deuxième
affaire, qui souhaite obtenir l’annulation,
la modification ou le renforcement de mesures
ordonnées dans la première affaire,
doit soumettre sa demande
i) à toute Chambre encore
saisie de la première affaire, quelle
que soit sa composition, ou
ii) à la Chambre saisie
de la deuxième affaire, si aucune Chambre
n’est plus saisie de la première
affaire.
(Amendé le 12 juil 2002)
H) Avant de trancher toute demande
présentée en vertu du paragraphe
G) ii) ci-dessus, la Chambre saisie de la deuxième
affaire doit obtenir toutes les informations nécessaires
concernant la première affaire, et consulter
le juge qui a ordonné les mesures de protection
dans cette dernière, si celui-ci est toujours
en fonction au Tribunal.
(Amendé le 12 juil 2002, amendé
le 12 déc 2002)
I) Toute demande d’annulation,
de modification ou de renforcement de mesures
de protection ordonnées au bénéfice
d’une victime ou d’un témoin
doit être tranchée, soit par la Chambre
qui en est saisie, soit par un des juges de celle-ci,
le terme « Chambre » employé
dans le présent article s’entendant
également d’« un juge de cette
Chambre ». (Amendé
le 12 juil 2002)
Article
76
Déclaration solennelle des interprètes
et des traducteurs
(Adopté le 11 fév
1994)
Avant de prendre ses fonctions,
tout interprète ou traducteur prononce une
déclaration solennelle aux termes de laquelle
il s'engage à accomplir sa tâche avec
loyauté, indépendance et impartialité
et dans le plein respect de son devoir de confidentialité.
Article
77
Outrage au Tribunal
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 25 juil 1997, amendé le 13 déc
2001)
A) Dans l’exercice de son
pouvoir inhérent, le Tribunal peut déclarer
coupable d’outrage les personnes qui entravent
délibérément et sciemment
le cours de la justice, y compris notamment toute
personne qui :
i) étant témoin
devant une Chambre refuse de répondre
à une question malgré la demande
qui lui en est faite par la Chambre ;
ii) divulgue des informations
relatives à ces procédures en
violant en connaissance de cause une ordonnance
d’une Chambre ;
iii) méconnaît,
sans excuse valable, une ordonnance aux fins
de comparaître devant une Chambre ou aux
fins de produire des documents devant une Chambre
;
iv) menace, intimide, lèse,
essaie de corrompre un témoin, ou un
témoin potentiel, qui dépose,
a déposé ou est sur le point de
déposer devant une Chambre de première
instance ou de toute autre manière fait
pression sur lui ; ou
v) menace, intimide, essaie
de corrompre ou de toute autre manière
cherche à contraindre toute autre personne,
dans le but de l’empêcher de s’acquitter
d’une obligation découlant d’une
ordonnance rendue par un Juge ou une Chambre.
(Amendé le 12 nov 1997, amendé
le 10 juil 1998, amendé le 4 déc 1998,
amendé le 13 déc 2001, amendé
le 12 déc 2003)
B) Toute incitation à
ou tentative de commettre l’un des actes
sanctionnés au paragraphe A) est assimilée
à un outrage au Tribunal et est passible
de la même peine.
(Amendé le 4 déc 1998, amendé
le 13 déc 2001)
C) Si une Chambre a des motifs
de croire qu’une personne s’est rendue
coupable d’outrage au Tribunal, elle peut
:
i) demander au Procureur d’instruire
l’affaire en vue de préparer et
de soumettre un acte d’accusation pour
outrage ;
ii) si elle estime que le Procureur
a un conflit d’intérêts pour
ce qui est du comportement en cause, enjoindre
au Greffier de désigner un amicus curiae
qui instruira l’affaire et indiquera à
la Chambre s’il existe des motifs suffisants
pour engager une procédure pour outrage
; ou
iii) engager une procédure elle-même.
(Amendé le 12 nov 1997, amendé
le 10 juil 1998, amendé le 4 déc
1998, amendé le 13 déc 2001)
D) Si la Chambre considère
qu’il existe des motifs suffisants pour
poursuivre une personne pour outrage, elle peut
:
i) dans les circonstances décrites
au paragraphe C) i), demander au Procureur d’engager
une procédure, ou
ii) dans les circonstances
décrites au paragraphe C) ii) ou iii),
rendre une ordonnance qui tient lieu d’acte
d’accusation et soit demander à
l’amicus curiae d’engager
une procédure, soit engager une procédure
elle-même.
(Amendé le 12 déc 2003)
(Amendé le 13 déc 2001)
E) Les règles de procédure
et de preuve énoncées aux chapitres
quatre à huit du Règlement s’appliquent,
mutatis mutandis, aux procédures
visées au présent article.
(Amendé le 13 déc
2001)
F) Toute personne accusée
ou inculpée d’outrage se verra commettre
d’office un conseil, en application de l’article
45 si elle satisfait aux critères fixés
par le Greffier pour être déclarée
indigente. (Amendé
le 12 nov 1997, amendé le 4 déc
1998, amendé le 13 déc 2001)
G) La peine maximum qu’encourt
une personne convaincue d’outrage au Tribunal
est de sept ans d’emprisonnement ou une
amende de Eur 100 000, ou les deux.
(Amendé le 4 déc 1998, amendé
le 13 déc 2001)
H) L’amende est payée
au Greffier qui la verse sur un compte distinct.
(Amendé le 4 déc 1998)
I) Si le Tribunal reconnaît
un Conseil coupable d’outrage en application
du présent article, la Chambre ayant rendu
cette conclusion peut également décider
que le Conseil n’est plus habilité
à représenter le suspect ou l’accusé
devant le Tribunal et conclure que son comportement
constitue une atteinte à la discipline
en application de l’article 46, ou des deux.
(Amendé le 13 déc
2001)
J) Toute décision rendue
par une Chambre de première instance en
vertu du présent article est susceptible
d’appel. L’acte d’appel doit
être déposé dans les quinze
jours du dépôt de la décision
contestée. Lorsque cette décision
est rendue oralement, l’acte d’appel
doit être déposé dans les
quinze jours de la décision contestée,
à moins que
i) la partie attaquant la décision
n’ait pas été présente
ou représentée lors du prononcé
de la décision, auquel cas le délai
court à compter du jour où la
partie reçoit notification de la décision
orale qu’elle entend attaquer ; ou
ii) la Chambre de première
instance n’ait indiqué qu’une
décision écrite suivrait, auquel
cas le délai court à compter du
dépôt de la décision écrite.
(Revisé le 30 janv 1995, amendé
le 25 juil 1997, amendé le 12 nov 1997,
amendé le 10 juil 1998, amendé le
4 déc 1998, amendé le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000)
K) Lorsque, statuant en premier
ressort, la Chambre d’appel rend une décision
en application du présent article, cette
décision peut être attaquée
dans les quinze jours de son dépôt,
au moyen d’un acte d’appel présenté
au Président. Cinq juges désignés
par le Président statuent sur cet appel.
Lorsque la décision contestée est
rendue oralement, l’acte d’appel doit
être déposé dans les quinze
jours qui suivent, à moins que :
i) la partie attaquant la décision
n’ait pas été présente
ou représentée lors du prononcé
de la décision, auquel cas le délai
court à compter du jour où la
partie reçoit notification de la décision
orale qu’elle entend attaquer ; ou
ii) la Chambre d’appel
n’ait indiqué qu’une décision
écrite suivrait, auquel cas le délai
court à compter du dépôt
de la décision écrite.
(Amendé le 12 juil 2002)
Article
77 bis
Paiement des amendes
(Adopté le 2 juil 1999)
A) La Chambre qui prononce une
amende en application de l’article 77 ou
de l’article 91 fixe le délai de
paiement. (Amendé
le 13 déc 2001)
B) Lorsque le paiement d’une
amende prononcée en vertu de l’article
77 ou de l’article 91 n’est pas effectué
dans le délai imparti, la Chambre peut
rendre une ordonnance demandant à la personne
contre laquelle l’amende a été
prononcée d’expliquer au Tribunal,
soit oralement soit par écrit, les raisons
du non-paiement. (Amendé
le 13 déc 2001)
C) La Chambre peut, après
avoir permis à la personne concernée
d’être entendue, rendre une décision
visant à ce que des mesures appropriées
soient prises, consistant notamment à :
i) prolonger le délai
de paiement ;
ii) demander que le paiement
de l’amende soit effectué en plusieurs
versements ;
iii) en consultation avec le
Greffier, demander que la somme dûe soit
déduite d’éventuels honoraires,
qui n’auraient pas été réglés
par le Tribunal, dans le cas où la personne
est un conseil engagé par le Tribunal
aux termes de la Directive relative à
la commission d’office de conseil de la
défense ;
(Amendé le 17 nov 1999)
iv) convertir l’amende,
en tout ou en partie, en une peine d’emprisonnement
de douze mois au plus.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé
le 13 déc 2001)
D) Outre une décision
de l’alinéa C), la Chambre peut déclarer
la personne coupable d’outrage au Tribunal
et prononcer une nouvelle peine par application
de
l’article 77 G), au cas où la personne,
qui était en mesure de payer l’amende
dans le délai imparti, a délibérément
omis de le faire. Cette peine pour outrage au
Tribunal s’ajoute à l’amende
initiale. (Amendé
le 13 déc 2001)
E) La Chambre peut, le cas échéant,
délivrer un mandat d’arrêt
afin de garantir la présence de la personne,
lorsque celle-ci ne comparaît pas devant
le Tribunal ou ne fournit pas les explications
écrites visées à l’alinéa
B) ci-dessus. L’Etat ou l’autorité
qui reçoit le mandat d’arrêt
aux termes de l’article 29 agit rapidement
et avec diligence afin d’en garantir l’exécution
efficace et appropriée. Lorsqu’un
mandat d’arrêt est délivré
dans le cadre du présent article, les dispositions
des articles 45, 57, 58, 59,
59 bis et 60 s’appliquent mutatis mutandis.
Suite au transfert de la personne concernée
au Tribunal, les dispositions des articles 64,
65 et 99 s’appliquent mutatis mutandis.
(Amendé le 13 déc
2001)
F) Lorsqu’une peine d’emprisonnement
est prononcée aux termes du présent
article, ou lorsqu’une amende est convertie
en peine d’emprisonnement, les dispositions
des articles 102, 103 et 104 ainsi que le chapitre
neuvième s’appliquent mutatis
mutandis.
G) Toute déclaration de
culpabilité d’outrage au Tribunal
ou toute peine prononcée en application
du présent article est susceptible d’appel
dans les conditions prévues à l’article
77 J).
Article
78
Audiences publiques
(Adopté le 11 fév
1994)
Sauf disposition contraire, la
procédure devant une Chambre de première
instance est publique, à l'exception du délibéré.
Article
79
Audiences à huis clos
(Adopté le 11 fév
1994)
A) La Chambre de première
instance peut ordonner que la presse et le public
soient exclus de la salle pendant tout ou partie
de l'audience :
i) pour des raisons d'ordre
public ou de bonnes moeurs ;
ii) pour assurer la sécurité
et la protection d’une victime ou d’un
témoin ou pour éviter la divulgation
de son identité en conformité
à l’article 75 ci-dessus ; ou
iii) en considération
de l’intérêt de la justice.
B) La Chambre de première
instance rend publiques les raisons de sa décision.
Article
80
Maintien de l’ordre
(Adopté le 11 fév
1994)
A) La Chambre de première
instance peut ordonner que toute personne soit
exclue de la salle afin de sauvegarder le droit
de l’accusé à un procès
équitable et public ou afin de maintenir
l’ordre.
B) La Chambre de première
instance peut ordonner l’exclusion de l’accusé
de la salle d’audience et poursuivre les
débats en son absence si l’accusé,
après avoir été averti que
son comportement risque de justifier son exclusion
de la salle d’audience, persiste dans ce
comportement.
Article
81
Enregistrement des débats et conservation
des preuves
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Greffier établit
et conserve un compte rendu intégral de
tous les débats, y compris leur enregistrement
sonore, leur transcription et, lorsque la Chambre
de première instance le juge nécessaire,
leur enregistrement vidéo.(Amendé
le 12 nov 1997)
B) Après avoir dûment
examiné toutes les questions relatives
à la protection des témoins, la
Chambre de première instance peut ordonner
la divulgation de tout ou partie du compte rendu
des débats à huis clos lorsque les
raisons qui ont motivé le huis clos ont
disparu. (Amendé le
1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
C) Le Greffier assure la conservation
et la garde de tous les éléments
de preuve matériels produits au cours des
procédures sous réserve de toute
directive pratique ou de toute ordonnance que
la Chambre peut prendre à tout moment quant
au contrôle ou à la destination des
éléments de preuve matériels
produits au cours de la procédure devant
cette Chambre. (Amendé
le 25 juil 1997)
D) La Chambre de première
instance détermine si des photographies,
des enregistrements vidéo ou des enregistrements
sonores peuvent être pris lors de l’audience
autrement que par le Greffier.
(Amendé le 12 nov 1997)
Section
2 : Déroulement du procès
Article
82
Jonction et disjonction d’instances
(Adopté le 11 fév
1994)
A) En cas d’instances jointes,
chaque accusé a les mêmes droits
que s’il était jugé séparément.
B) La Chambre de première
instance peut ordonner un procès séparé
pour des accusés dont les instances avaient
été jointes en application de l’article
48, pour éviter tout conflit d’intérêts
de nature à causer un préjudice
grave à un accusé ou pour sauvegarder
l’intérêt de la justice.
Article
83
Instruments de contrainte
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 4 déc 1998)
Les instruments de contrainte,
tels que les menottes, ne sont pas utilisés
si ce n’est, sur ordre du Greffier, pour éviter
un risque d’évasion au cours du transfert
ou en vue d’empêcher l’accusé
de se blesser lui-même, de blesser des tiers
ou de causer de graves dommages matériels.
Ils sont retirés lorsque l’accusé
comparaît devant une Chambre ou un Juge.
Article
84
Déclarations liminaires
(Adopté le 11 fév
1994)
Avant la présentation par
le Procureur de ses moyens de preuves, chacune des
parties peut faire une déclaration liminaire.
Toutefois, la défense peut décider
de faire sa déclaration après que
le Procureur ait présenté ses moyens
de preuve et avant de présenter elle-même
ses propres moyens de défense.
Article
84 bis
Déclaration de l’accusé
(Adopté le 2 juil 1999)
A) Après les déclarations
liminaires des parties ou si, en application de
l’article 84, la Défense choisit
de présenter sa déclaration liminaire
après celle, le cas échéant,
du Procureur, l’accusé peut faire
une déposition s’il le souhaite,
avec l’accord de la Chambre de première
instance et sous le contrôle de cette dernière.
L’accusé n’est pas tenu de
faire une déclaration solennelle et n’est
pas interrogé quant à la teneur
de sa déposition.
B) La Chambre de première
instance statue sur l’éventuelle
valeur probante de la déposition.
Article
85
Présentation des moyens de preuve
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Chacune des parties peut appeler
des témoins à la barre et présenter
des moyens de preuve. A moins que la Chambre n’en
décide autrement dans l’intérêt
de la justice, les moyens de preuve sont présentés
dans l’ordre suivant :
i) preuves du Procureur ;
ii) preuves de la défense
;
iii) réplique du Procureur
;
iv) duplique de la défense
;
v) moyens de preuve ordonnés
par la Chambre de première instance conformément
à l’article 98 ci-après
; et
(Amendé le 10 juil 1998)
vi) toute information pertinente
permettant à la Chambre de première
instance de décider de la sentence appropriée
si l’accusé est reconnu coupable
d’un ou plusieurs des chefs figurant dans
l’acte d’accusation.
(Amendé le 10 juil 1998)
B) Chaque témoin peut,
après son interrogatoire principal, faire
l’objet d’un contre-interrogatoire
et d’un interrogatoire supplémentaire.
Le témoin est d’abord interrogé
par la partie qui le présente. Toutefois,
un juge peut également poser toute question
au témoin à quelque stade que ce
soit.
C) L’accusé peut,
s’il le souhaite, comparaître en qualité
de témoin pour sa propre défense.
Article
86
Réquisitoire et Plaidoiries
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Après présentation
de tous les moyens de preuve, le Procureur peut
prononcer un réquisitoire ; qu’il
le fasse ou non, la défense peut plaider.
S'il le souhaite, le Procureur peut répliquer
et la défense présenter une duplique.
(Amendé le 10 juil 1998)
B) Les parties déposent
leur mémoire en clôture au plus tard
cinq jours avant la présentation de leur
réquisitoire ou plaidoirie.
(Amendé le 10 juil 1998, amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
C) Au cours du réquisitoire
et des plaidoiries, les parties abordent également
les questions relatives au prononcé d’une
peine. (Amendé le 10
juil 1998)
Article
87
Délibéré
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Après le réquisitoire
et les plaidoiries des parties, le Président
de la Chambre déclare clos les débats
et la Chambre se retire pour délibérer
à huis clos. L'accusé n'est déclaré
coupable que lorsque la majorité de la
Chambre de première instance considère
que la culpabilité de l'accusé a
été prouvée au-delà
de tout doute raisonnable.
B) La Chambre de première
instance vote séparément sur chaque
chef visé dans l'acte d'accusation. Si
deux ou plusieurs accusés sont jugés
ensemble, en application de l'article 48 ci-dessus,
la Chambre statue séparément sur
le cas de chacun d'eux.
C) Si la Chambre de première
instance déclare l’accusé
coupable d’un ou plusieurs des chefs visés
de l’acte d’accusation, elle prononce
une peine à raison de chaque déclaration
de culpabilité et indique si les peines
doivent être confondues ou purgées
de façon consécutive, à moins
qu’elle ne décide d’exercer
son pouvoir de prononcer une peine unique sanctionnant
l’ensemble du comportement criminel de l’accusé.
(Amendé le 10 juil 1998, amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
Article 88
[Supprimé]
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 12 nov 1997, supprimé le 10 juil 1998)
Article 88 bis
[Supprimé]
(Adopté le 12 nov 1997, supprimé
le 10 juil 1998)
Section
3 : De la preuve
Article
89
Dispositions générales
(Adopté le 11 fév
1994)
A) En matière de preuve,
la Chambre applique les règles énoncées
dans la présente section et n’est
pas liée par les règles de droit
interne régissant l’administration
de la preuve. (Amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
B) Dans les cas où le
Règlement est muet, la Chambre applique
les règles d'administration de la preuve
propres à parvenir, dans l'esprit du Statut
et des principes généraux du droit,
à un règlement équitable
de la cause.
C) La Chambre peut recevoir tout
élément de preuve pertinent qu'elle
estime avoir valeur probante.
D) La Chambre peut exclure tout
élément de preuve dont la valeur
probante est largement inférieure à
l'exigence d'un procès équitable.
E) La Chambre peut demander à
vérifier l'authenticité de tout
élément de preuve obtenu hors audience.
F) La Chambre peut recevoir la
déposition d’un témoin oralement,
ou par écrit si l’intérêt
de la justice le commande.
(Amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc
2000)
Article
90
Témoignages
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 25 juil 1997, amendé le 17 nov 1999, amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
A) Avant de témoigner,
tout témoin fait la déclaration
solennelle suivante : “Je déclare
solennellement que je dirai la vérité,
toute la vérité et rien que la vérité.”
(Amendé le 12 avr 2001)
B) Un enfant qui, de l’avis
de la Chambre ne comprend pas la nature d’une
déclaration solennelle, peut être
autorisé à témoigner sans
cette formalité, si la Chambre estime qu’il
est suffisamment mûr pour être en
mesure de relater les faits dont il a eu connaissance
et qu’il comprend ce que signifie le devoir
de dire la vérité. Un jugement,
toutefois, ne peut être fondé sur
ce seul témoignage.
(Revisé le 30 janv 1995)
C) Un témoin, autre qu’un expert, qui
n’a pas encore témoigné ne doit
pas être présent lors de la déposition
d’un autre témoin. Toutefois, s’il
a entendu cet autre témoignage, le sien n’est
pas pour autant irrecevable.
D) Nonobstant le paragraphe C),
sur ordre de la Chambre, nul ne pourra s’opposer
à ce qu’un enquêteur chargé
des investigations pour l’une des parties
soit cité à comparaître sous
prétexte qu’il était présent
dans le prétoire durant l’audience.
(Amendé le 25 juil 1997)
E) Un témoin peut refuser
de faire toute déclaration qui risquerait
de l’incriminer. La Chambre peut, toutefois,
obliger le témoin à répondre.
Aucun témoignage obtenu de la sorte ne
pourra être utilisé par la suite
comme élément de preuve contre le
témoin, hormis le cas de poursuite pour
faux témoignage. (Revisé
le 30 janv 1995)
F) La Chambre de première
instance exerce un contrôle sur les modalités
de l’interrogatoire des témoins et
de la présentation des éléments
de preuve, ainsi que sur l’ordre dans lequel
ils interviennent, de manière à
:
i) rendre l’interrogatoire
et la présentation des éléments
de preuve efficaces pour l’établissement
de la vérité et ;
ii) éviter toute perte
de temps inutile.
(Amendé le 10 juil 1998)
G) La Chambre de première
instance peut refuser d’entendre un témoin
dont le nom ne figure pas sur les listes de témoins
établies en vertu des articles 73 bis
C) du Règlement et 73 ter C) du
Règlement. (Amendé
le 12 avr 2001)
H) i)
Le contre-interrogatoire se limite aux points
évoqués dans l'interrogatoire principal,
aux points ayant trait à la crédibilité
du témoin et à ceux ayant trait
à la cause de la partie procédant
au contre-interrogatoire, sur lesquels portent
les déclarations du témoin.
ii) Lorsqu'une partie contre
interroge un témoin qui est en mesure
de déposer sur un point ayant trait à
sa cause, elle doit le confronter aux éléments
dont elle dispose qui contredisent ses déclarations.
iii) La Chambre de première
instance peut, si elle le juge bon, autoriser
des questions sur d’autres sujets.
(Amendé le 10 juil 1998, amendé
le 17 nov 1999)
Article
90 bis
Transfert d’un témoin détenu
(Adopté le 6 oct 1995)
A) Toute personne détenue
dont la comparution personnelle en qualité
de témoin est ordonnée par le tribunal
sera transférée temporairement au
quartier pénitentiaire relevant du Tribunal,
sous condition de son retour au terme du délai
fixé par le Tribunal.
B) L’ordre de transfert
ne peut être délivré par un
juge permanent ou une Chambre qu’après
vérification préalable de la réunion
des conditions suivantes :
i) la présence du témoin
détenu n’est pas nécessaire
dans une procédure pénale en cours
sur le territoire de l’Etat requis pour
la période durant laquelle elle est sollicitée
par le Tribunal ;
ii) son transfert n’est
pas susceptible de prolonger la durée
de sa détention telle que prévue
par l’Etat requis.
(Amendé le 12 avr 2001)
C) Le Greffier transmet l’ordre
de transfert aux autorités nationales de
l’Etat sur le territoire ou sous la juridiction
ou le contrôle duquel le témoin est
détenu. Le transfert est organisé
par les autorités nationales intéressées
en liaison avec les autorités du pays hôte
et le Greffier. (Amend le
12 nov 1997)
D) Il incombe au Greffier de
s’assurer du bon déroulement dudit
transfert, y compris le suivi de la détention
du témoin au quartier pénitentiaire
relevant du tribunal ; de s’informer de
toutes modifications pouvant intervenir dans les
modalités de la détention telles
que prévues par l’Etat requis et
pouvant affecter la durée de détention
du témoin audit quartier pénitentiaire
et d’en faire part, dans les plus brefs
délais, au juge ou à la Chambre
concerné.
E) A l’expiration du délai
fixé par le Tribunal pour le transfert
temporaire, le témoin détenu sera
remis aux autorités de l’Etat requis,
à moins que l’Etat n’ait transmis,
pendant cette même période, un ordre
de mise en liberté du témoin auquel
il devra être immédiatement fait
suite.
F) Si, au cours du délai
fixé par le Tribunal, la présence
du témoin détenu demeure nécessaire,
un juge permanent ou une Chambre peut proroger
le délai, dans le respect des conditions
fixées au paragraphe B).
(Amendé le 12 avr 2001)
Article
91
Faux témoignage sous déclaration solennelle
(Adopté le 11 fév
1994)
A) D’office ou à
la demande d'une partie, la Chambre avertit le
témoin de son obligation de dire la vérité
et des conséquences pouvant résulter
d'un faux témoignage.
(Amendé le 25 juil 1997)
B) Si la Chambre a de bonnes
raisons de croire qu'un témoin a sciemment
et volontairement fait un faux témoignage,
elle peut
i) demander au Procureur d'examiner
l'affaire en vue de préparer et de soumettre
un acte d'accusation pour faux témoignage
; ou
(Amendé le 13 déc 2001)
ii) si elle estime que le Procureur
a un conflit d’intérêts pour
ce qui est du comportement en cause, enjoindre
au Greffier de désigner un amicus curiae
qui instruira l’affaire et indiquera à
la Chambre s’il existe des motifs suffisants
pour engager une procédure pour faux
témoignage.
(Amendé le 13 déc 2001)
C) Si la Chambre considère
qu’il existe des motifs suffisants pour
poursuivre une personne pour faux témoignage,
elle peut :
i) dans les circonstances décrites
au paragraphe B) i), demander au Procureur d’engager
une procédure, ou
ii) dans les circonstances
décrites au paragraphe B) ii), rendre
une ordonnance au lieu de délivrer un
acte d’accusation et demander à
l’amicus curiae d’engager
une procédure.
(Amendé le 13 déc 2001)
D) Les dispositions de procédure
et de preuve prévues aux chapitres quatre
à huit du Règlement s'appliquent,
mutatis mutandis, aux procédures
visées au présent article.
E) Toute personne accusée
ou inculpée de faux témoignage se
verra commettre d’office un conseil, en
application de l’article 45 si elle satisfait
aux critères fixés par le Greffier
pour être déclarée indigente.
(Amendé le 13 déc 2001)
F) Un juge ayant siégé
à la Chambre de première instance
devant laquelle le témoin a comparu, ne
peut connaître des procédures pour
faux témoignage dont le témoin est
l'objet.
G) Le faux témoignage
sous déclaration solennelle est passible
d’une amende ne pouvant excéder Eur
100 000 ou d’une peine d’emprisonnement
de sept ans maximum, ou des deux. L’amende
est payée au Greffier qui la verse sur
le compte distinct visé au paragraphe H)
de l’article 77 ci-dessus.
(Amendé le 18 janv 1996, amendé
le 25 juil 1997, amendé le 12 nov 1997,
amendé le 4 déc 1998, amendé
le 13 déc 2001)
H) Les paragraphes B) à
G) s’appliquent mutatis mutandis
à une personne qui fait sciemment et volontairement
un faux témoignage dans une déclaration
écrite recueillie en conformité
avec l’article 92 bis et dont cette
personne sait ou a des raisons de savoir qu’elle
peut servir de preuve lors des poursuites devant
le Tribunal. (Amendé
le 17 nov 1999, amendé le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000, amendé le
13 déc 2001)
I) Toute décision rendue
par une Chambre de première instance en
vertu du présent article est susceptible
d’appel. L’acte d’appel doit
être déposé dans les quinze
jours du dépôt de la décision
contestée. Lorsque cette décision
est rendue oralement, l’acte d’appel
doit être déposé dans les
quinze jours de la décision contestée,
à moins que
i) la partie attaquant la décision
n’ait pas été présente
ou représentée lors du prononcé
de la décision, auquel cas le délai
court à compter du jour où la
partie reçoit notification de la décision
orale qu’elle entend attaquer ; ou
ii) la Chambre de première
instance n’ait indiqué qu’une
décision écrite suivrait, auquel
cas le délai court à compter du
dépôt de la décision écrite.
(Amendé le 1 déc 2000 et le 13
déc 2000)
Article
92
Aveux
(Adopté le 11 fév
1994)
Sous réserve du respect
rigoureux des conditions visées à
l'article 63 ci-dessus, l'aveu de l'accusé
donné lors d'un interrogatoire par le Procureur,
est présumé libre et volontaire jusqu'à
preuve du contraire.
Article
92 bis
Faits prouvés autrement que par l’audition
d’un témoin
(Adopté le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000)
A) La Chambre de première
instance peut admettre, en tout ou en partie,
les éléments de preuve présentés
par un témoin sous la forme d’une
déclaration écrite, au lieu et place
d’un témoignage oral, et permettant
de démontrer un point autre que les actes
et le comportement de l’accusé tels
qu’allégués dans l’acte
d’accusation.
i) Parmi les facteurs justifiant
le versement au dossier d’une déclaration
écrite, on compte notamment les cas où
lesdits éléments de preuve :
a) sont cumulatifs, au sens
où d’autres témoins déposeront
ou ont déjà déposé
oralement sur des faits similaires ;
b) se rapportent au contexte historique, politique
ou militaire pertinent;
c) consistent en une analyse générale
ou statistique de la composition ethnique
de la population dans les lieux mentionnés
dans l’acte d’accusation ;
d) se rapportent à l’effet des
crimes sur les victimes ;
e) portent sur la moralité de l’accusé
; ou
f) se rapportent à des éléments
à prendre en compte pour la détermination
de la peine.
ii) Parmi les facteurs s’opposant
au versement au dossier d’une déclaration
écrite, on compte les cas où :
a) l’intérêt
général commande que les éléments
de preuve concernés soient présentés
oralement ;
b) une partie qui s’oppose au versement
des éléments de preuve peut
démontrer qu’ils ne sont pas
fiables du fait de leur nature et de leur
source, ou que leur valeur probante est largement
inférieure à leur effet préjudiciable
ou
c) il existe tout autre facteur qui justifie
la comparution du témoin pour contre-interrogatoire.
B) Une déclaration écrite
soumise au titre du présent article est
recevable si le déclarant a joint une attestation
écrite selon laquelle le contenu de la
déclaration est, pour autant qu’il
le sache et s’en souvienne, véridique
et exact et
i) la déclaration est
recueillie en présence :
a) d’une personne habilitée
à certifier une telle déclaration
en conformité avec le droit et la procédure
d’un Etat ou
b) un officier instrumentaire désigné
à cet effet par le Greffier du Tribunal
international et
ii) la personne certifiant
la déclaration atteste par écrit
:
a) que le déclarant
est effectivement la personne identifiée
dans ladite déclaration ;
b) que le déclarant a affirmé
que le contenu de la déclaration est,
pour autant qu’il le sache et s’en
souvienne, véridique et exact ;
c) que le déclarant a été
informé qu’il pouvait être
poursuivi pour faux témoignage si le
contenu de la déclaration n’était
pas véridique et
d) la date et le lieu de la déclaration.
L’attestation est jointe
à la déclaration écrite soumise
à la Chambre de première instance.
C) Une déclaration écrite
ne se présentant pas sous la forme prévue
au paragraphe B) peut néanmoins être
recevable si elle provient d’une personne
décédée par la suite, d’une
personne qui ne peut plus être retrouvée
malgré des efforts raisonnables ou d’une
personne qui n’est pas en mesure de témoigner
oralement en raison de son état de santé
physique ou mentale, sous réserve que la
Chambre de première instance :
i) en conclut ainsi sur la
base de l’hypothèse la plus probable
et
(Amendé le 12 juil 2002)
ii) estime que les circonstances
dans lesquelles la déclaration a été
faite et enregistrée présentent
des indices suffisants de sa fiabilité.
D) La Chambre peut verser au
dossier le compte rendu d’un témoignage
entendu dans le cadre de procédures menées
devant le Tribunal et qui tend à prouver
un point autre que les actes et le comportement
de l’accusé.
E) Sous réserve de l’article
127 ou de toute ordonnance contraire, une partie
qui entend soumettre une déclaration écrite
ou le compte rendu d’un témoignage
le notifie quatorze jours à l’avance
à la partie adverse, qui peut s’y
opposer dans un délai de sept jours. La
Chambre de première instance décide,
après audition des parties, s’il
convient de verser la déclaration ou le
compte rendu au dossier, en tout ou en partie,
ou s’il convient d’ordonner que le
témoin comparaisse pour être soumis
à un contre-interrogatoire.
Article
93
Ligne de conduite délibérée
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Les éléments
de preuve permettant d'établir une ligne
de conduite délibérée, dans
laquelle s’inscrivent des violations graves
du droit international humanitaire au sens du
Statut, sont recevables dans l'intérêt
de la justice. (Amendé
le 18 janv 1996)
B) Les actes qui tendent à
démontrer l'existence d'une telle ligne
de conduite font l'objet d'une communication à
la défense par le Procureur, conformément
à l'article 66. (Revisé
le 30 janv 1995)
Article
94
Constat judiciaire
(Adopté le 11 fév
1994)
A) La Chambre de première
instance n'exige pas la preuve de faits de notoriété
publique, mais en dresse le constat judiciaire.
B) Une Chambre de première
instance peut, d’office ou à la demande
d’une partie, et après audition des
parties, décider de dresser le constat
judiciaire de faits ou de moyens de preuve documentaires
admis lors d’autres affaires portées
devant le Tribunal et en rapport avec l’instance.
(Amendé le 10 juil 1998)
Article
94 bis
Déposition de témoins experts
(Adopté le 10 juil 1998)
A) Le rapport de tout témoin
expert cité par une partie est intégralement
communiqué à la partie adverse dans
le délai fixé par la Chambre de
première instance ou par le juge de la
mise en état. (Amendé
le 14 juil 2000, amendé le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000, amendé le
13 déc 2001)
B) Dans les trente jours suivant
la communication du rapport du témoin expert,
ou dans tout autre délai fixé par
la Chambre de première instance ou le juge
de la mise en état, la partie adverse fait
savoir à la Chambre de première
instance :
i) si elle accepte le rapport
du témoin expert ;
ii) si elle souhaite procéder
à un contre-interrogatoire du témoin
expert ; et
iii) si elle conteste la qualité
d’expert du témoin ou la pertinence
du rapport, en tout ou en partie, auquel cas
elle indique quelles sont les parties du rapport
contestées.
(Amendé le 13 déc 2001, amendé
le 12 déc 2002)
C) Si la partie adverse fait
savoir qu'elle accepte le rapport du témoin
expert, ce rapport peut être admis comme
élément de preuve par la Chambre
de première instance sans que le témoin
soit appelé à déposer en
personne.
Article 94 ter
[supprimé]
(Adopté le 4 déc 1998,
amendé le 17 nov 1999, supprimé 1
déc 2000 et le 13 déc 2000)
Article 95
Exclusion de certains éléments de
preuve
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 12 nov 1997)
N’est recevable aucun élément
de preuve obtenu par des moyens qui entament fortement
sa fiabilité ou si son admission, allant
à l’encontre d’une bonne administration
de la justice, lui porterait gravement atteinte.
Article
96
Administration des preuves en matière de
violences sexuelles
(Adopté le 11 fév
1994)
En cas de violences sexuelles :
i) la corroboration du témoignage
de la victime par des témoins n'est pas
requise ;
ii) le consentement ne pourra
être utilisé comme moyen de défense
lorsque la victime :
(Amendé le 5 mai 1994)
a) a été soumise
à des actes de violence ou si elle a été
contrainte, détenue ou soumise à
des pressions psychologiques ou si elle craignait
de les subir ou était menacée de
tels actes, ou
(Amendé le 5 mai 1994)
b) a estimé raisonnablement que,
si elle ne se soumettait pas, une autre pourrait
subir de tels actes, en être menacée
ou contrainte par la peur ;
(Amendé le 5 mai 1994)
iii) avant que les preuves du
consentement de la victime ne soient admises,
l'accusé doit démontrer à
la Chambre de première instance siégeant
à huis clos que les moyens de preuve produits
sont pertinents et crédibles ;
(Amendé le 5 mai 1994)
iv) le comportement sexuel antérieur
de la victime ne peut être invoqué
comme moyen de défense.
Article
97
Secret des communications entre avocat et client
(Adopté le 11 fév
1994)
Toutes les communications échangées
entre un avocat et son client sont considérées
comme couvertes par le secret professionnel, et
leur divulgation ne peut pas être ordonnée
à moins que :
i) le client ne consente à
leur divulgation ; ou
ii) le client n'en n'ait volontairement
divulgué le contenu à un tiers et
que ce tiers n'en fasse état au procès.
Article
98
Pouvoir des Chambres d'ordonner de leur propre initiative
la production de moyens de preuve supplémentaires
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 25 juil 1997)
La Chambre de première
instance peut ordonner la production de moyens de
preuve supplémentaires par l'une ou l'autre
des parties. Elle peut d’office citer des
témoins à comparaître.
Section
4 : Jugement
Article
98 bis
Acquittement
(Adopté le 10 juil 1998,
amendé 17 nov 1999, amendé le 8 déc
2004)
A la fin de la présentation
des moyens à charge, la Chambre de première
instance doit, par décision orale et après
avoir entendu les arguments oraux des parties,
prononcer l'acquittement de tout chef d'accusation
pour lequel il n'y a pas d'éléments
de preuve susceptible de justifier une condamnation.
Article
98 ter
Jugement
(Adopté le 10 juil 1998)
A) Le jugement est prononcé
en audience publique à une date qui a été
notifiée aux parties et aux conseils. Ces
derniers sont en droit d'être présents,
sous réserve des dispositions du paragraphe
B) de l'article 102.
B) Si elle juge l'accusé
coupable d’une infraction et si à
l'examen des preuves il est établi que
l'infraction a donné lieu à l'acquisition
illicite d'un bien, la Chambre de première
instance le constate spécifiquement dans
son jugement et peut ordonner la restitution de
ce bien conformément à l'article
105 ci-après.
C) Le jugement est adopté
à la majorité et est motivé
par écrit dans les meilleurs délais
possibles. Des opinions individuelles ou dissidentes
peuvent être jointes.
D) Un exemplaire du jugement
et des opinions des juges dans une langue que
l’accusé comprend doivent lui être
signifiés dans les meilleurs délais
si celui-ci est en détention. Des exemplaires
des mêmes documents dans cette langue et
dans les langues dans lesquelles ils ont été
rédigés doivent être transmis
dans les meilleurs délais au conseil de
l’accusé.
Article
99
Statut de la personne acquittée
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Sous réserve des dispositions
du paragraphe B) ci-dessous, l’accusé
est, en cas d’acquittement ou s’il
est fait droit à une exception d’incompétence,
remis en liberté immédiatement.
(Amendé le 12 nov 1997)
B) Si, lors du prononcé
du jugement, le Procureur fait part en audience
publique de son intention d’interjeter appel
conformément à l’article 108,
la Chambre peut, sur requête du Procureur
et après avoir entendu les parties, rendre
une ordonnance aux fins du maintien en détention
de la personne acquittée dans l’attente
du jugement en appel. (Amendé
le 12 nov 1997, amendé le 10 juil 1998)
Section
5 : Sentence et peines
Article
100
Prononcé de la sentence lorsque l’accusé
a plaidé coupable
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Si le plaidoyer de culpabilité
d’un accusé est retenu par la Chambre
de première instance, le Procureur et la
défense peuvent présenter toutes
informations pertinentes permettant à la
Chambre de première instance de décider
de la sentence appropriée.
(Amendé le 25 juin 1996 et le 5 juil 1996,
amendé le 10 juil 1998)
B) La sentence est prononcée
en audience publique et en présence de
la personne reconnue coupable, sous réserve
du paragraphe B) de l'article 102.
(Amendé le 10 juil 1998)
Article
101
Peines
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 10 juil 1998, amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
A) Toute personne reconnue coupable
par le Tribunal est passible de l'emprisonnement
pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement
à vie.
B) Lorsqu'elle prononce une peine
la Chambre de première instance tient compte
des dispositions prévues au paragraphe
2) de l'article 24 du Statut, ainsi que :
i) de l'existence de circonstances
aggravantes ;
ii) de l'existence de circonstances
atténuantes, y compris le sérieux
et l'étendue de la coopération
que l'accusé a fournie au Procureur avant
ou après sa déclaration de culpabilité
;
iii) de la grille générale
des peines d’emprisonnement telles qu'appliquées
par les tribunaux en ex-Yougoslavie ;
iv) de la durée de la
période, le cas échéant,
pendant laquelle la personne reconnue coupable
avait déjà purgé une peine
imposée à raison du même
acte par une juridiction interne, en application
du paragraphe 3) de l'article 10 du Statut.
(Revisé le 30 janv 1995)
C) La durée de la période
pendant laquelle la personne reconnue coupable
a été gardée à vue
en attendant d'être remise au Tribunal ou
en attendant d'être jugée par une
Chambre de première instance ou la Chambre
d'appel est déduite de la durée
totale de sa peine. (Revisé
le 30 janv 1995)
Article
102
Statut du condamné
(Adopté le 11 fév
1994)
A) La sentence emporte immédiatement
exécution dès son prononcé.
Toutefois, dès notification d'appel, il
est sursis à l'exécution de la sentence
jusqu'au prononcé de la décision
d'appel, le condamné restant néanmoins
détenu comme prévu à l'article
64 ci-dessus. (Amendé
le 10 juil 1998)
B) Si, conformément à
une décision antérieure de la Chambre,
le condamné est en liberté provisoire
ou est en liberté pour toute autre raison,
et n'est pas présent au moment du prononcé
du jugement, la Chambre émet un mandat
d'arrêt à son encontre. Lors de son
arrestation, notification lui est alors donnée
de la déclaration de culpabilité
et de la sentence, après quoi il est procédé
conformément à l'article 103 ci-après.
Article
103
Lieu d’emprisonnement
(Adopté le 11 fév
1994)
A) La peine de prison est exécutée
dans un Etat choisi par le Président du
Tribunal sur une liste d'Etats ayant indiqué
leur volonté d'accueillir des personnes
condamnées pour l'exécution de leur
peine. (Amendé le 10
juil 1998)
B) Le transfert du condamné
vers cet Etat est effectué aussitôt
que possible après expiration du délai
d'appel.
C) Dans l’attente de la
conclusion d’un accord pour son transfert
vers l’Etat où il doit purger sa
peine, le condamné reste sous la garde
du Tribunal. (Amendé
le 4 déc 1998)
Article
104
Contrôle de l'emprisonnement
(Adopté le 11 fév
1994)
L'exécution de toutes les
peines de prison est soumise au contrôle du
Tribunal ou d'un organe désigné par
lui.
Article
105
Restitution de biens
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Après jugement de culpabilité
contenant le constat spécifique prévu
au paragraphe B) de l'article 98 ter, la
Chambre de première instance doit, sur
requête du Procureur, ou peut, d’office,
tenir une audience spéciale pour déterminer
les conditions spécifiques dans lesquelles
devra être restitué le bien en question
ou le produit de son aliénation. La Chambre
peut ordonner dans l'intervalle les mesures conservatoires
qu'elle juge appropriées pour la préservation
et la protection du bien et du produit de son
aliénation. (Amendé
le 25 juil 1997, amendé le 10 juil 1998)
B) La décision de restitution
s'étend au bien et au produit de l'aliénation
du bien même s'il se trouve entre les mains
de tiers n'ayant aucun rapport avec les infractions
dont l'accusé a été reconnu
coupable.
C) Les tiers sont cités
à comparaître devant la Chambre de
première instance et ont la possibilité
de justifier leur possession du bien ou du produit
de son aliénation.
D) Si la Chambre de première
instance peut, à l'examen des preuves et
de leur force probante, déterminer qui
est le propriétaire légitime, elle
ordonne la restitution à ce dernier du
bien ou du produit de son aliénation, ou
prend toute autre mesure qu'elle juge appropriée.
(Revisé le 30 janv 1995)
E) Si la Chambre de première
instance ne peut pas déterminer qui est
le propriétaire légitime du bien,
elle en informe les autorités nationales
compétentes et leur demande de le déterminer.
F) Après notification
par les autorités nationales qu'elles ont
procédé à cette détermination,
la Chambre de première instance ordonne
la restitution du bien ou du produit de son aliénation,
selon le cas, ou prend toute autre mesure qu'elle
juge appropriée. (Revisé
le 30 janv 1995)
G) Le Greffier transmet aux autorités
nationales compétentes les citations, les
ordonnances et les demandes rendues par une Chambre
de première instance conformément
aux paragraphes C), D), E) et F) du présent
article. (Revisé le
30 janv 1995)
Article
106
Indemnisation des victimes
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Greffier transmet aux autorités
compétentes des Etats concernés
le jugement par lequel l'accusé a été
reconnu coupable d'une infraction qui a causé
des dommages à une victime.
B) La victime ou ses ayants droit
peuvent, conformément à la législation
nationale applicable, intenter une action devant
une juridiction nationale ou toute autre institution
compétente, pour obtenir réparation
du préjudice.
C) Aux fins d'obtenir réparation
du préjudice conformément au paragraphe
B) ci-dessus, le jugement du Tribunal est définitif
et déterminant quant à la responsabilité
pénale de la personne condamnée.
CHAPITRE
SEPTIÈME
L'APPEL
Article
107
Disposition générale
(Adopté le 11
fév 1994)
Les dispositions du Règlement
en matière de procédure et de preuve
devant les Chambres de première instance
s'appliquent, mutatis mutandis, à
la procédure devant la Chambre d'appel.
Article
108
Acte d’appel
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, revis le 12
nov 1997, amendé le 10 juil 1998, amendé
le 2 juil 1999, amendé le 17 nov 1999, amendé
le 13 déc 2001)
Une partie qui entend interjeter
appel d’un jugement doit, dans les trente
jours de son prononcé, déposer un
acte d’appel, exposant ses moyens d’appel.
L’appelant précise également
l’ordonnance ou la décision attaquée,
sa date de dépôt et/ou la page du compte
rendu d’audience, la nature des erreurs relevées
et la mesure sollicitée. La Chambre d’appel
peut, s’il est fait état dans la requête
de motifs valables, autoriser une modification des
moyens d’appel.
Article
108 bis
Requête d’un Etat aux fins d’examen
(Adopté le 25 juil 1997)
A) Un Etat directement concerné
par une décision interlocutoire d’une
Chambre de première instance peut, dans
les quinze jours de ladite décision, demander
son examen par la Chambre d’appel si cette
décision porte sur des questions d’intérêt
général relatives aux pouvoirs du
Tribunal.
B) La Chambre d’appel entend
la partie à l’origine de la décision
contestée rendue par la Chambre de première
instance. La Chambre d’appel peut entendre
l’autre partie si elle estime qu’il
en va de l’intérêt de la justice.
(Amendé le 17 nov 1999)
C) La Chambre d’appel peut
à tout moment surseoir à l’exécution
de la décision contestée.
(Amendé le 17 nov 1999)
D) L’article 116 bis
s’applique mutatis mutandis.
Article
109
Dossier d'appel
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 1 déc 2000 et le 13
déc 2000)
Le dossier d’appel est constitué
du dossier de première instance, tel que
certifié par le Greffier.
Article
110
Copie du dossier d'appel
(Adopté le 11 fév
1994)
Le Greffier fait autant de copies
du dossier d'appel qu'il y a de parties et de juges
en Chambre d'appel.
Article
111
Mémoire de l'appelant
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 12 nov 1997, amendé
le 10 juil 1998, amendé le 17 nov 1999, amendé
le 13 déc 2001)
Le mémoire de l’appelant,
qui expose tous les arguments et les fondements
des moyens d’appel, est déposé
dans un délai de soixante-quinze jours à
compter du dépôt de l’acte d’appel
conformément à l’article 108.
Article
112
Mémoire de l'intimé
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 17 nov 1999, amendé
le 13 déc 2001)
Le mémoire de l’intimé
comporte tous les éléments de droit
et de fait. Il est déposé dans un
délai de quarante jours à compter
du dépôt du mémoire de l’appelant.
Article
113
Mémoire en réplique
(Adopté le 11 fév
1994)
L'appelant peut déposer
un mémoire en réplique dans un délai
de quinze jours à compter du dépôt
du mémoire de l'intimé.
Article
114
Date d'audience
(Adopté le 11 fév
1994)
Après l'expiration des
délais de dépôt des mémoires
prévus aux articles 111, 112 et 113 ci-dessus,
la Chambre d'appel fixe la date d'audience et le
Greffier en informe les parties.
Article
115
Moyens de preuve supplémentaires
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Une partie peut demander à
pouvoir présenter devant la Chambre d'appel
des moyens de preuve supplémentaires. Une
telle requête, qui doit indiquer clairement
et précisément la conclusion de
fait spécifique de la Chambre de première
instance à laquelle le moyen de preuve
supplémentaire se rapporte, doit être
déposée auprès du Greffier
et signifiée à l'autre partie au
plus tard soixante-quinze jours à compter
de la date du jugement, à moins qu’il
existe des motifs valables d’accorder un
délai supplémentaire. Toute partie
concernée par la requête peut présenter
des moyens de preuve en réplique.
(Amendé le 12 juil 2002, amendé
le 30 sep 2002)
B) Si la Chambre d’appel
conclut à la pertinence, la fiabilité
et la non-disponibilité au procès
des moyens de preuve supplémentaires, elle
détermine si leur présentation au
procès en aurait peut-être changé
l’issue. Le cas échéant, elle
en tient compte ainsi que de toutes les autres
pièces du dossier et de tout moyen de preuve
présenté en réplique pour
rendre son arrêt définitif en conformité
avec l’article 117.
(Amendé le 12 juil 2002)
C) La Chambre d'appel peut statuer
sur la requête avant ou pendant les débats
en appel, et avec ou sans audition des parties.
(Amendé le 12 juil
2002)
D) Dans les procès à
plusieurs appelants, tout moyen de preuve supplémentaire
admis au nom de l’un d’entre eux sera,
pour peu qu’il soit pertinent, pris en compte
dans l’examen du cas de chacun des autres
appelants. (Amendé
le 12 juil 2002)
Article 116
[Supprimé]
(Adopté le 11 fév
1994, supprimé le 12 nov 1997)
Article
116 bis
Procédure d'appel simplifiée
(Adopté le 30 janv 1995,
amendé le 1 déc 2000 et le 13 déc
2000)
A) Tout appel interjeté
en vertu des paragraphes 72 ou 73 ou tout recours
introduit contre une décision rendue en
vertu des articles 54 bis, 65, 77 ou 91
du présent Règlement fait l’objet
d’une procédure simplifiée
sur la base du dossier d’audience de la
Chambre de première instance. L’appel
peut être entièrement tranché
sur la base des conclusions écrites des
parties. (Amendé le
12 nov 1997, amendé le 17 nov 1999, amendé
le 14 juil 2000, amendé le 13 déc
2001, amendé le 12 déc 2002)
B) Les articles 109 à
114 ne trouvent pas d’application dans le
cas de cette procédure.
C) Le Président de la
Chambre d’appel, après consultation
des membres, peut décider de ne pas appliquer
le paragraphe D) de l’article 117.
(Amendé le 25 juil 1997, amendé
le 17 nov 1999)
Article
117
Arrêt
(Adopté le 11 fév
1994)
A) La Chambre d'appel rend son
arrêt en se fondant sur le dossier d'appel
et, le cas échéant, sur les nouveaux
éléments de preuve qui lui ont été
présentés.
B) L'arrêt est adopté
à la majorité et est motivé
par écrit dans les meilleurs délais
possibles. Des opinions individuelles ou dissidentes
peuvent être jointes.
(Revisé le 30 janv 1995)
C) Lorsque les circonstances
le requièrent, la Chambre d'appel peut
renvoyer l'affaire devant la Chambre de première
instance pour un nouveau procès.
(Revisé le 30 janv 1995)
D) L'arrêt est prononcé
en audience publique à une date qui a été
notifiée aux parties et aux conseils. Ces
derniers sont en droit d'être présents.
(Revisé le 30 janv 1995)
Article
118
Statut de l'accusé après l'arrêt
d'appel
(Adopté le 11 fév
1994)
A) En cas de condamnation, l'arrêt
est exécutoire immédiatement.
B) Si l'accusé n'est pas
présent au jour du prononcé de l'arrêt,
soit en raison de son acquittement en première
instance, soit en raison d'une ordonnance prise
conformément à l'article 65 ci-dessus
ou pour toute autre cause, la Chambre d'appel
rend son arrêt en son absence et ordonne
son arrestation et sa mise à disposition
du Tribunal, hormis le cas de l'acquittement.
CHAPITRE
HUITIÈME
RÉVISION
Article
119
Demande en révision
(Adopté le 11 fév
1994)
A) S'il est découvert
un fait nouveau qui n'était pas connu de
la partie intéressée lors de la
procédure devant une Chambre de première
instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte
n'aurait pu intervenir malgré toute la
diligence voulue, la défense ou, dans l'année
suivant le prononcé du jugement définitif,
le Procureur peut soumettre à la même
Chambre une requête en révision du
jugement. Si, à la date de la demande en
révision, un ou plusieurs juges de la Chambre
initiale n’est plus en fonction au Tribunal,
le Président nomme un ou plusieurs juges
en remplacement. (Amendé
le 4 déc 1998, amendé le 12 juil
2001, amendé le 13 déc 2001)
B) Tout mémoire en réponse
à une demande en révision est déposé
dans les quarante jours du dépôt
de la demande. (Amendé
le 12 juil 2002)
C) Tout mémoire en réplique
est déposé dans les quinze jours
du dépôt de la réponse.
(Amendé le 12 juil 2002)
Article
120
Examen préliminaire
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 12 juil 2001)
Si la majorité des juges
de la Chambre, constituée en application
de l’article 119 du Règlement, conviennent
que le fait nouveau, s'il avait été
établi, aurait pu être un élément
décisif de la décision, la Chambre
révise le jugement et prononce un nouveau
jugement après audition des parties.
Article
121
Appel
(Adopté le 11 fév
1994)
Après révision,
le jugement prononcé par la Chambre de première
instance peut faire l'objet d'un appel conformément
au chapitre 7 ci-dessus.
Article
122
Renvoi de l'affaire devant la Chambre de première
instance
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 4 déc 1998)
Si le jugement à réviser
est frappé d'appel lors du dépôt
de la requête en révision, la Chambre
d'appel peut renvoyer l'affaire à la Chambre
de première instance pour qu'elle statue
sur la demande.
CHAPITRE
NEUVIÈME
GRACE ET COMMUTATION
DE PEINE
Article
123
Notification par les Etats
(Adopté le 11 fév
1994)
Si selon la législation
de l'Etat sur le territoire duquel est incarcéré
le condamné, ce dernier peut faire l'objet
d'une grâce ou d'une commutation de peine,
l'Etat en informe le Tribunal conformément
à l'article 28 du Statut.
Article
124
Appréciation du Président
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 12 avr 2001, amendé
le 11 fév 2005)
Le Président, au vu de
cette notification, apprécie en consultation
avec les membres du Bureau et les juges permanents
de la Chambre ayant prononcé la peine qui
siègent encore au Tribunal, s’il y
a lieu d’accorder une grâce ou une commutation
de peine.
Article
125
Critères généraux d'octroi
(Adopté le 11 fév
1994)
Aux fins d'apprécier de
l'opportunité d'une grâce ou d'une
commutation de peine, le Président du Tribunal
tient compte, entre autres, de la gravité
de l'infraction commise, du traitement réservé
aux condamnés se trouvant dans la même
situation, de la volonté de réinsertion
sociale dont fait preuve le condamné ainsi
que du sérieux et de l'étendue de
la coopération fournie au Procureur.
CHAPITRE
DIXIÈME
DÉLAIS
Article
126
Dispositions générales
(Adopté le 12 nov 1997)
A) Quand le délai prévu
par le présent Règlement ou fixé
en vertu de celui-ci pour accomplir un acte quelconque
doit courir à compter d’un événement
particulier, il court à partir de la date
de cet événement.
(Amendé le 13 déc 2001)
B) Si un délai fixé
par le Règlement ou par une Chambre expire
un jour au cours duquel le Greffe du Tribunal
n’accepte pas d’enregistrer des documents,
il est prorogé jusqu’au premier jour
au cours duquel le Greffe du Tribunal accepte
d’enregistrer des documents.
(Amendé le 12 juil 2002)
Article
126 bis
Délais pour le dépôt des réponses
aux requêtes
(Adopté le 13 déc
2001)
Toute réponse à
la requête d’une partie est déposée
dans les quatorze jours du dépôt de
ladite requête, à moins que la Chambre
n’en décide autrement, à titre
général ou dans un cas particulier.
Toute réplique est déposée,
sur autorisation de la Chambre compétente,
dans les sept jours suivant le dépôt
de la réponse.
Article
127
Modification des délais
(Adopté le 12 nov 1997)
A) Sous réserve des dispositions
du paragraphe C), une Chambre de première
instance peut, lorsqu’une requête
présente des motifs convaincants,
i) proroger ou raccourcir tout délai
prévu par le présent
Règlement ou fixé en
vertu de celui-ci ;
ii) reconnaître la validité de
tout acte accompli après l’expiration
des délais fixés en posant,
le cas échéant, des conditions
qu’elle considère comme
justes et ce, que le délai soit
ou non expiré.
(Amendé le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000)
B) S’agissant de toute démarche à accomplir
en vue d’interjeter appel, la
Chambre d’appel peut exercer
les mêmes pouvoirs que ceux conférés
par le paragraphe A) ci-dessus et ce,
de la même façon et dans
les mêmes conditions que celles
prévues par ledit paragraphe.
(Amendé le 21 juil 2005)
C) Le présent article ne s’applique
pas aux délais prévus
par les articles 40 bis et 90 bis.
* * *
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