| (IT/32/Rev.
36)
(adopté le
11 fevrier 1994)
(tel qu’amendé le 5 mai 1994)
(tel qu’amendé de nouveau le 4 octobre
1994)
(tel que révisé le 30 janvier 1995)
(tel qu’amendé le 3 mai 1995)
(tel qu’amendé de nouveau le 15 juin
1995)
(tel qu’amendé le 6 octobre 1995)
(tel qu’amendé de nouveau le 18 janvier
1996)
(tel qu’amendé de nouveau le 23 avril
1996)
(tel qu’amendé de nouveau le 25 juin
1996 et le 5 juillet 1996)
(tel qu’amendé le 3 décembre
1996)
(tel qu’amendé de nouveau le 25 juillet
1997)
(tel qu’amendé de nouveau le 12 novembre
1997)
(tel qu’amendé le 10 juillet 1998)
(tel qu’amendé le 4 décembre
1998)
(tel qu’amendé le 25 février
1999)
(tel qu’amendé le 2 juillet 1999)
(tel qu’amendé le 17 novembre 1999)
(tel qu’amendé le 14 juillet 2000)
(tel qu’amendé les 1 et 13 décembre
2000)
(tel qu’amendé le 12 avril 2001)
(tel qu’amendé le 12 juillet 2001)
(tel qu’amendé le 13 décembre
2001)
(tel qu’amendé le 23 avril 2002)
(tel qu’amendé le 12 juillet 2002)
(tel qu’amendé le 10 octobre 2002)
(tel qu’amendé le 12 décembre
2002)
(tel qu’amendé le 24 juin 2003)
(tel qu’amendé le 17 juillet 2003)
(tel qu’amendé le 12 décembre
2003)
(tel qu’amendé le 6 avril 2004)
(tel qu’amendé le 10 juin 2004)
(tel qu’amendé le 28 juillet 2004)
(tel qu’ amendé le 8 décembre 2004)
(tel qu’ amendé le 11 février
2005)
(tel qu’ amendé le 11 mars
2005)
(tel qu’ amendé le 21 juillet
2005)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE
PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1
Entrée en vigueur
(Adopté le 11
fév 1994)
Le présent Règlement
de procédure et de preuve, adopté
conformément aux dispositions de l'article
15 du Statut du Tribunal, entre en vigueur le 14
mars 1994.
Article
2
Définitions
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Sauf incompatibilité
tenant au contexte, les expressions suivantes
signifient :
Règlement :
le Règlement de Procédure et
de Preuve en vigueur ;(Amendé
le 25 juil 1997)
Statut :
le Statut du Tribunal adopté par le
Conseil de sécurité dans sa résolution
827 du 25 mai 1993 ;
Tribunal :
le Tribunal international chargé de
poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991, créé par le Conseil
de sécurité dans sa résolution
827 du 25 mai 1993 ;
Accusé :
toute personne physique faisant l'objet, dans
un acte d'accusation, d’un ou plusieurs chefs
d’accusation confirmés conformément
à l'article 47 du Règlement ; (Amendé
le 25 juil 1997)
Arrestation :
l'acte par lequel on place un suspect ou un
accusé en garde à vue en exécution
d’un mandat d’arrêt ou en application de
l’article 40 du Règlement ;
(Amendé le 25 juil 1997)
Bureau :
organe constitué du Président, du
Vice-Président et des Présidents
des Chambres de première instance ;
(Revisé le 30 janv 1995)
Défense :
l’accusé, et/ou le Conseil de l’accusé ;
(Amendé le 17 nov 1999)
Enquête :
tous les actes accomplis par le Procureur conformément
au Statut et au Règlement afin de rassembler
des informations et des éléments
de preuve avant ou après confirmation d’un
acte d’accusation ;(Amendé
le 25 juil 1997)
Etat :
i) Un Etat membre ou non des Nations Unies
;
ii) une entité
reconnue par la constitution de Bosnie-Herzégovine,
en l’occurrence la Fédération de
Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska
; ou
iii) une entité
autoproclamée exerçant de facto
des fonctions gouvernementales, qu’elle soit ou
non reconnue en tant qu’Etat ;
(Revisé le 30 janv 1995,
amendé le 12 déc 2002)
Juge ad litem :
un juge nommé en application de l'article
13 ter du Statut ; (Amendé
le 12 avr 2001)
Juge permanent :
un juge élu ou nommé en application
de l'article 13 bis du Statut;
(Amendé le 12 avr 2001)
Opération :
un certain nombre d'actions ou d'omissions survenant
à l'occasion d'un seul événement
ou de plusieurs, en un seul endroit ou en plusieurs,
et faisant partie d'un plan, d'une stratégie
ou d'un dessein commun ;
Parties :
le Procureur et la Défense ;
(Amendé le 17 nov 1999)
Président :
le Président du Tribunal ;
Procureur :
le Procureur nommé conformément
à l'article 16 du Statut;
Règlements internes : toute
réglementation adoptée par le Procureur
en application du paragraphe
A) de l'article 37 dans le but d'organiser
les activités du Bureau du Procureur ;
(Revisé le 30 janv 1995)
Suspect :
toute personne physique au sujet de laquelle
le Procureur possède des informations fiables
qui tendent à montrer qu'elle aurait commis
une infraction relevant de la compétence
du Tribunal ; (Revisé
le 30 janv 1995)
Victime :
toute personne physique à l'égard
de laquelle aurait été commise une
infraction relevant de la compétence du
Tribunal.
B) Sous réserve des particularités
propres à chacune des langues officielles
du Tribunal, aux fins du présent Règlement,
l'emploi du masculin et du singulier comprend
le féminin et le pluriel et inversement.
(Amendé le 25
juil 1997, amendé le 12 nov 1997)
Article
3
Emploi des langues
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Les langues de travail du
Tribunal sont le français et l'anglais.
B) L'accusé a le droit
de parler sa propre langue.
C) Toute autre personne, à
l'exception du conseil de l'accusé, comparaissant
devant le Tribunal peut employer sa propre langue
si elle n'a pas une connaissance suffisante de
l'une ou l'autre des deux langues de travail.
(Revisé le 30 janv
1995, amendé le 10 juil 1998)
D) Le conseil de l'accusé
peut demander au Président d'une Chambre
l'autorisation d'employer une langue autre que
les deux langues de travail ou celle de l'accusé.
Si une telle autorisation est accordée,
les frais d'interprétation et de traduction
sont pris
en charge par le Tribunal dans les limites éventuellement
fixées par le Président compte tenu
des droits de la défense et de l'intérêt
de la justice.
E) Le Greffier prend les dispositions
voulues pour assurer la traduction des pièces
et l'interprétation des débats dans
les langues de travail.
F) Si :
i) une partie doit donner suite
dans un délai spécifique après
le dépôt ou la signification d’une
pièce ou document par une autre partie,
ii) et que, conformément
au Règlement, ladite pièce ou
document a été déposée
dans une langue autre que l’une des langues
de travail du Tribunal,
le délai ne commencera
à courir qu’à partir du moment où
la partie devant donner suite a reçu du
Greffier une traduction de ladite pièce
ou document dans une des langues de travail du
Tribunal.
(Amendé le 25 juil 1997)
Article
4
Réunions hors le siège du Tribunal
(Adopté le 11 fév
1994)
Une Chambre peut, avec l'autorisation
du Président, exercer ses fonctions hors
le siège du Tribunal si l'intérêt
de la justice le commande.
Article
5
Effet d'une violation du Règlement
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 25 juil 1997, amendé le 12 nov 1997)
A) Lorsqu’une partie soulève
une exception pour violation du Règlement
ou des règlements internes dès qu’il
lui est possible de le faire, la Chambre de première
instance accorde réparation si elle considère
que la violation alléguée est établie
et s’il est résulté pour ladite
partie un préjudice substantiel du fait
de cette violation. (Amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
B) Lorsqu’une exception de ce
type n'a pas été soulevée
aussitôt qu’il était possible, la
Chambre de première instance peut décider
d’accorder réparation si elle considère
que la violation alléguée est établie
et s’il en est résulté pour la partie
qui a soulevé l'exception un préjudice
substantiel.
C) La réparation accordée
par une Chambre de première instance conformément
au présent article est une mesure que cette
dernière juge de nature à assurer
le respect des principes fondamentaux d’équité.
Article
6
Modification du Règlement
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Tout article du Règlement
peut être modifié à la demande
d’un juge, du Procureur ou du Greffier. Une réunion
plénière est convoquée à
cet effet. Chaque juge reçoit communication
de la proposition de modification. Celle-ci est
adoptée par un vote de dix juges permanents
au moins. (Amendé le
4 déc 1998, amendé le 12 avr 2001)
B) S’il n’est pas procédé
comme prévu au paragraphe A) ci-dessus,
les modifications du Règlement ne peuvent
être adoptées qu’à l’unanimité
des juges permanents. (Amendé
le 12 avr 2001)
C) Par ailleurs, le Règlement
peut être modifié conformément
à la Directive pratique publiée
par le Président. (Amendé
le 4 déc 1998)
D) Les modifications entrent
en vigueur sept jours après leur publication
sous forme de document officiel du Tribunal contenant
les modifications, sans préjudice des droits
de l’accusé, d’une personne déclarée
coupable ou d’une personne acquittée dans
les affaires en instance. (Amendé
le 4 déc 1998, amendé le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000)
Article
7
Textes authentiques
(Adopté le 11 fév
1994)
Les textes en français et
en anglais du Règlement font également
foi. En cas de divergence, le texte qui reflète
le plus fidèlement l'esprit du Statut et
du Règlement prévaut.
CHAPITRE DEUXIÈME
PRIMAUTÉ
DU TRIBUNAL
Article
7 bis
Manquement à des obligations
(Adopté le 25 juil 1997)
A) Outre les cas visés
aux articles 11, 13, 59 et 61, lorsqu’une Chambre
de première instance ou un juge permanent
est convaincu qu’un Etat a manqué à
l’une des obligations au titre de l’article 29
du Statut en rapport avec une affaire dont ils
sont saisis, la Chambre ou le Juge peut demander
au Président d’informer le Conseil de Sécurité
de ce manquement. (Amendé
le 12 avr 2001)
B) Si le Procureur convainc le
Président qu’un Etat ne s’est pas acquitté
de l’une de ses obligations au titre de l’article
29 du Statut en réponse à une demande
formulée par le Procureur au titre des
articles 8, 39 ou 40 du Règlement, le Président
en informe le Conseil de Sécurité.
Article
8
Demande d'informations
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995)
Lorsqu'il apparaît au Procureur
qu'une infraction relevant de la compétence
du Tribunal fait ou a fait l'objet d'enquêtes
ou de poursuites pénales devant une juridiction
interne, il peut demander à l'Etat dont relève
cette juridiction de lui transmettre toutes les
informations pertinentes. L'Etat transmet sans délai
au Procureur ces informations, en application de
l'article 29 du Statut.
Article
9
Requête du Procureur aux fins
de dessaisissement
(Adopté le 11 fév
1994)
S'il apparaît au Procureur,
au vu des enquêtes ou poursuites pénales
engagées devant une juridiction interne comme
cela est prévu à l'article 8 ci-dessus,
que :
i) l'infraction a reçu
une qualification de droit commun ; ou
ii) la procédure engagée
ne serait ni impartiale ni indépendante,
viserait à soustraire l'accusé à
sa responsabilité pénale internationale
ou n'aurait pas été exercée
avec diligence ; ou
iii) l'objet de la procédure
porte sur des faits ou des points de droit qui
ont une incidence sur des enquêtes ou des
poursuites en cours devant le Tribunal,
le Procureur peut proposer à
la Chambre de première instance désignée
à cet effet par le Président de demander
officiellement le dessaisissement de cette juridiction
en faveur du Tribunal. (Revisé
le 30 janv 1995, amendé le 25 juil 1997)
Article
10
Demande officielle de dessaisissement
(Adopté le 11 fév
1994)
A) S'il apparaît à
la Chambre de première instance saisie
d'une telle requête de la part du Procureur,
qu'elle est fondée conformément
à l'article 9 ci-dessus, la Chambre de
première instance peut demander officiellement
à l'Etat dont relève la juridiction
que celle-ci se dessaisisse en faveur du Tribunal.
(Revisé le 30 janv
1995)
B) La demande de dessaisissement
porte également sur la transmission des
éléments d'enquêtes, des copies
du dossier d'audience et, le cas échéant,
d'une expédition du jugement.
C) Lorsque le dessaisissement
a été demandé par une Chambre
de première instance, le procès
ultérieur est porté devant une autre
Chambre de première instance. (Amendé
le 3 mai 1995, amendé le 17 nov 1999)
Article
11
Non-respect d'une demande officielle
de dessaisissement
(Adopté le 11 fév
1994)
Si, dans un délai de
soixante jours à compter de la date à
laquelle le Greffier a notifié la demande
de dessaisissement à l'Etat dont relève
l'institution judiciaire ayant connu de l'affaire
dont il s'agit, l'Etat ne fournit pas à la
Chambre de première instance l'assurance
qu'il a pris ou entend prendre les mesures voulues
pour se conformer à cette demande, la Chambre
peut prier le Président de soumettre la question
au Conseil de sécurité.
Article
11 bis
Renvoi de l’acte d’accusation devant
une autre juridiction
(Adopté le 12
nov 1997, amendé le 10 juil 1998, amendé
le 30 sep 2002)
A) Après la confirmation
d’un acte d’accusation et avant le début
du procès, que l’accusé soit
placé ou non sous la garde du Tribunal, le
Président peut désigner un collège
de trois juges permanents parmi les juges des Chambres
de première instance (la « Formation
de renvoi ») qui détermine uniquement
et exclusivement s’il y a lieu de renvoyer
l’affaire aux autorités de l’État :
i) sur le territoire duquel le
crime a été commis,
ii) dans lequel l’accusé
a été arrêté, ou
(Amendé le 10 juin 2004)
iii) ayant compétence
et étant disposé et tout à
fait prêt à accepter une telle affaire,
(Amendé le 10 juin 2004)
afin qu’elles saisissent
sans délai la juridiction appropriée
pour en juger. (Amendé le
10 juil 1998, amendé le 30 sep 2002, amendé
le 11 fév 2005)
B) La Formation de renvoi peut
ordonner ce renvoi d’office ou sur demande
du Procureur, après avoir donné la
possibilité au Procureur, et le cas échéant
à l’accusé, d’être
entendu, et après s’être assurée
que l’accusé bénéficiera
d’un procès équitable et qu’il
ne sera pas condamné à la peine capitale
ni exécuté. (Amendé
le 30 sep 2002, amendé le 10 juin 2004, amendé
le 11 fév 2005)
C) Lorsqu’elle examine s’il
convient de renvoyer l’affaire selon les termes
du paragraphe A), la Formation de renvoi tient compte
en conformité avec la résolution 1534
(2004) du Conseil de sécurité de la
gravité des crimes reprochés et de
la position hiérarchique de l’accusé.
(Amendé le 30 sep 2002, amendé le
28 juil 2004, amendé le 11 fév 2005)
D) Si une ordonnance est rendue
en application du présent article :
i) l’accusé, s’il
a été placé sous la garde
du Tribunal, est remis aux autorités de
l’Etat concerné ;
ii) la Formation de renvoi peut
ordonner que des mesures de protection prises
à l’égard de certains témoins
ou victimes demeurent en vigueur ;
(Amendé le 30 sep 2002,
amendé le 11 fév 2005)
iii) le Procureur doit communiquer
aux autorités de l’Etat concerné
toutes les informations relatives à l’affaire
et qu’il juge appropriées, notamment
les pièces jointes à l’acte
d’accusation ;
(Amendé le 30 sep 2002)
iv) le Procureur peut envoyer
des observateurs qui suivront en son nom l’action
devant les juridictions internes.
E) La Formation de renvoi peut
décerner à l’encontre de l’accusé
un mandat d’arrêt spécifiant
l’État vers lequel il sera transféré
pour être jugé. (Amendé
le 30 sep 2002, amendé le 11 fév 2005)
F) À tout moment après
qu’une ordonnance a été rendue
en application du présent article et avant
que l’accusé soit déclaré
coupable ou acquitté par une juridiction
interne, la Formation de renvoi peut, à la
demande du Procureur et après avoir donné
aux autorités de l’Etat concernées
la possibilité d’être entendues,
annuler l’ordonnance et demander officiellement
le dessaisissement aux termes de l’article
10. (Amendé le 30 sep 2002,
amendé le 11 fév 2005)
G) Si une ordonnance rendue en
vertu du présent article est annulée
par la Formation de renvoi, celle-ci peut demander
officiellement à l’Etat concerné
de transférer l’accusé au siège
du Tribunal et l’Etat accède à
cette demande sans retard, conformément à
l’article 29 du Statut. La Formation de renvoi
ou un juge peut également émettre
un mandat d’arrêt contre l’accusé.
(Amendé le 11 fév
2005)
H) Une Formation de renvoi a les
mêmes compétences et suit, dans la
mesure où elles sont applicables, les mêmes
procédures que celles qui sont prévues
par le Règlement pour les Chambres de première
instance. (Amendé le 11 fév
2005)
I) L’accusé ou le
Procureur peut en droit interjeter appel de la décision
de renvoyer ou non une affaire, rendue par la Formation
de renvoi. L’acte d’appel doit être
déposé dans les quinze jours de la
décision à moins que l’accusé
n’ait pas été présent
ou représenté lors du prononcé
de la décision, auquel cas le délai
de dépôt court à compter de
la notification de ladite décision à
l’accusé. (Amendé
le 11 fév 2005)
Article
12
Décisions des juridictions internes
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995)
Sous réserve du paragraphe
2 de l'article 10 du Statut, les décisions
des juridictions internes ne lient pas le Tribunal.
Article
13
Non bis in idem
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995)
Si le Président est
valablement informé de poursuites pénales
engagées contre une personne devant une juridiction
interne pour une infraction pour laquelle l'intéressé
a déjà été jugé
par le Tribunal, une Chambre de première
instance rend conformément à la procédure
visée à l'article 10, mutatis mutandis,
une ordonnance motivée, invitant cette juridiction
à mettre fin définitivement aux poursuites.
Si cette juridiction s'y refuse, le Président
peut soumettre la question au Conseil de sécurité.
CHAPITRE
TROISIÈME
ORGANISATION DU
TRIBUNAL
Section
1 : Les juges
Article
14
Déclaration solennelle
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Avant de prendre ses fonctions,
chaque juge fait la déclaration solennelle
suivante :
"Je déclare solennellement
que je remplirai mes devoirs et exercerai mes
attributions de juge du Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991 en tout honneur et dévouement,
en pleine et parfaite impartialité et en
toute conscience."
B) Le texte de cette déclaration,
signé par le juge en présence du
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies ou de son représentant,
est versé aux archives du Tribunal.
C) Un juge dont le mandat a été
immédiatement renouvelé ne fait
pas de nouvelle déclaration.
(Amendé le 12 nov 1997)
Article
15
Récusation et empêchement de juges
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 15 juin 1995, amendé
le 25 juin 1996 et le 5 juil 1996, amendé
le 25 juil 1997, amendé le 17 nov 1999)
A) Un juge ne peut connaître
en première instance ou en appel d’une
affaire dans laquelle il a un intérêt
personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un
lien quelconque de nature à porter atteinte
à son impartialité. En ce cas, il
doit se récuser dans cette affaire et le
Président désigne un autre juge
pour siéger à sa place.
B) i) Toute partie peut solliciter
du Président de la Chambre qu’un
juge de cette Chambre soit dessaisi
d’une affaire en première
instance ou en appel pour les raisons
ci-dessus énoncées. Après
en avoir conféré avec
le juge en question, le Président
de la Chambre rend compte de la situation
au Président du Tribunal.
ii) Après que le Président
de la Chambre lui a rendu compte de
la situation, le Président du
Tribunal constitue, si nécessaire,
un collège de trois juges appartenant à d’autres
chambres qui lui fait part de la décision
qu’il a prise quant au bien-fondé de
la demande. Si le collège reconnaît
le bien-fondé de la demande,
le Président du Tribunal désigne
un autre juge pour remplacer le juge
en question.
iii) La décision du collège
de trois juges ne pourra pas faire
l’objet d’un appel interlocutoire.
iv)
Si le juge en question est le Président
du Tribunal, c’est le Vice-Président
qui exercera les fonctions de ce dernier
conformément aux dispositions
du présent paragraphe, ou, s’il
en est empêché, le Juge
permanent qui prend rang immédiatement
après lui et n’est pas
lui-même empêché.
(Revisé le 30 janv 1995, amendé le
21 juil 2005)
C) Le juge d’une Chambre de première
instance qui examine un acte d’accusation conformément
à l’article 19 du Statut et aux articles
47 ou 61 du Règlement peut siéger
à la Chambre appelée à juger
ultérieurement l’accusé. Il peut
également siéger à la Chambre
d’appel, ou peut être membre d’un collège
de trois juges désignés pour entendre
un appel dans cette affaire en application des
articles 65 D) ou 72 E). (Amendé
le 6 oct 1995, amendé le 2 juil 1999, amendé
le 17 nov 1999, amendé le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000, amendé le
12 déc 2002)
D) i) Aucun
juge ne peut connaître en appel
d’une
affaire dont il a eu à connaître
en première instance. (Amendé le
10 juil 1998, amendé le 4 déc
1998, amendé le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000, amendé le
12 déc 2002, amendé le
21 juil 2005)
ii) Aucun juge ne peut connaître
d’une requête d’un Etat aux fins d’examen
au titre de l’article 108 bis portant
sur une question dont il a eu à connaître
en qualité de membre de la Chambre de
première instance qui a rendu la décision
devant être examinée. (Amendé
le 10 juil 1998)
Article 15 bis
Absence d’un juge
(Adopté le 17 nov 1999)
A) Lorsque
i) pour cause de maladie ou d’autres
raisons personnelles urgentes, ou d’activités
se rapportant au Tribunal et ayant été autorisées,
un juge ne peut continuer à siéger
dans une affaire en cours pendant une
période qui semble devoir être
de courte durée et
(Amendé le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000)
ii) les autres juges de la Chambre
sont convaincus que l’intérêt
de la justice le commande,
ces derniers peuvent continuer à entendre
l’affaire en l’absence
du premier juge durant une période
n’excédant pas cinq jours
ouvrables. (Amendé le 12 déc
2002)
B) Lorsque
i) pour cause de maladie ou d’autres
raisons personnelles urgentes, ou d’activités
se rapportant au Tribunal et ayant été autorisées,
un juge ne peut continuer à siéger
dans une affaire en cours pendant une
période qui semble devoir être
de courte durée et
(Amendé le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000)
ii) les autres juges de la Chambre
ne sont pas convaincus que l’intérêt
de la justice commande de continuer à entendre
l’affaire en l’absence
de celui-ci,
a) les juges présents peuvent
toutefois traiter les questions dont
ils sont convaincus que l’intérêt
de la justice commande de les trancher
même en l’absence de
ce juge et
b) le Président de la Chambre
peut ajourner la procédure.
C) Si, pour raison de décès,
de maladie, de démission ou
de non-réélection, un
juge ne peut continuer à siéger
dans une affaire en cours pendant une
période qui semble devoir se
prolonger, le Président de la
Chambre en informe le Président
qui peut désigner un autre juge
et ordonner soit que l’affaire
soit réentendue soit que la
procédure reprenne au point
où elle s’est arrêtée.
Toutefois, après l’audition
des déclarations liminaires
visées à l’article
84 ou le début de la présentation
des éléments de preuve
en application de l’article 85,
la continuation de la procédure
ne peut être ordonnée
qu’avec le consentement de l’accusé,
sous réserve des dispositions
du paragraphe D). (Amendé le
12 déc 2002)
D) Si, lorsqu’il se trouve dans
les conditions énoncées à la
dernière phrase du paragraphe
C), l’accusé refuse de
donner son consentement, les juges
restants peuvent quand même décider
de continuer à entendre l’affaire
devant une Chambre de première
instance avec un juge suppléant
pour autant que, au regard de toutes
les circonstances, ils estiment à l’unanimité que
leur décision sert mieux l’intérêt
de la justice. Les deux parties peuvent
interjeter appel de cette décision,
directement devant la Chambre d’appel
entièrement constituée.
Si aucun recours n’est formé,
ou si la Chambre d’appel confirme
la décision de la Chambre de
première instance, le Président
désigne un autre juge pour siéger
au sein du collège existant,
pour autant que ce juge ait d’abord
apporté la preuve qu’il
s’est familiarisé avec
le dossier de l’affaire concernée.
Il ne peut être procédé qu’à un
seul remplacement de juge en vertu
du présent paragraphe. (Amendé le
12 déc 2002)
E) Les appels prévus au paragraphe
D) doivent être interjetés
dans les sept jours du dépôt
de la décision contestée.
Lorsque pareille décision est
rendue oralement, ce délai commence à courir à partir
de la date du prononcé de cette
décision, sauf dans les cas
où
i) la partie qui conteste la décision
n’était pas présente
ou pas représentée lorsque
cette décision a été prononcée,
circonstance dans laquelle le délai
commence à courir à partir
de la date où la partie concernée
a reçu notification de la décision
orale, ou
ii) la Chambre de première
instance a précisé qu’une
décision écrite suivrait,
circonstance dans laquelle le délai
commence à courir à partir
du dépôt de la décision écrite.
(Amendé le 12 déc 2002)
F) En cas de maladie, de poste vacant
non pourvu ou de toute autre circonstance
similaire, le Président peut,
s’il est convaincu que l’intérêt
de la justice le commande, autoriser
une Chambre à traiter les affaires
courantes, telles que le prononcé de
décisions, en l’absence
d’un ou de plusieurs de ses membres.
(Amendé le 12 déc 2002)
Article
16
Démission
(Adopté le 11 fév
1994)
La démission d'un juge
est adressée par écrit au Président
pour être transmise au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article
17
Préséance
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Tous les juges sont égaux
dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires,
quels que soient la date de leur élection
ou de leur nomination, leur âge ou la durée
des fonctions déjà exercées.
B) Après le Président
et le Vice-Président, les Présidents
des Chambres de première instance prennent
rang entre eux selon l'ancienneté d'âge.
C) Les juges permanents élus
ou nommés à des dates différentes
prennent rang selon la date de leur élection
ou de leur nomination ; les juges élus
ou nommés à la même date prennent
rang entre eux selon l'ancienneté d'âge.
(Amendé 12 avr 2001)
E) En cas de réélection,
il est tenu compte de la durée totale des
fonctions déjà exercées par
le juge intéressé.
F) Les juges permanents ont la
préséance sur les juges ad litem
; ces derniers prennent rang entre eux selon la
date de leur nomination. Les juges ad litem
nommés à la même date prennent
rang entre eux selon l'âge. (Amendé
12 avr 2001)
Section
2 : Présidence du Tribunal
Article
18
Election du Président
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Président est élu
pour une période de deux ans, dès
lors que cette période ne dépasse
pas sa durée de fonctions en tant que juge.
Le Président est rééligible
une fois.
B) Si le Président cesse
d'être membre du Tribunal ou démissionne
avant l'expiration normale de son mandat, les
juges permanents du Tribunal élisent parmi
eux son successeur pour le reste de son mandat.
(Amendé 12 avr 2001)
C) Le Président est élu
à la majorité des juges permanents
du Tribunal. Si aucun juge ne recueille la majorité,
il est procédé à un nouveau
tour de scrutin entre les deux juges qui ont obtenu
le plus de voix. En cas de partage des voix au
second tour, est élu le juge qui a préséance
conformément à l'article 17 ci-dessus.
(Amendé 12 avr 2001)
Article
19
Fonctions du Président
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Président préside
toutes les réunions plénières
du Tribunal, coordonne les travaux des Chambres,
contrôle les activités du Greffe
et s'acquitte de toutes les autres fonctions qui
lui sont confiées par le Statut et par
le Règlement.
B) Le Président peut,
à l’occasion et en consultation avec le
Bureau, le Greffier et le Procureur, émettre
des Directives pratiques, compatibles avec le
Statut et le Règlement et traitant d’aspects
particuliers de la conduite des affaires dont
le Tribunal est saisi. (Amendé
le 25 juil 1997)
Article
20
Le Vice-Président
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Vice-Président est
élu pour une période de deux ans,
dès lors que cette période ne dépasse
pas sa durée de fonctions en tant que juge
permanent. Le Vice-Président est rééligible
une fois. (Amendé le
12 avr 2001)
B) Le Vice-Président peut
être membre d'une Chambre de première
instance ou de la Chambre d'appel.
C) Les dispositions prévues
aux paragraphes B) et C) de l'article 18 s'appliquent,
mutatis mutandis, au Vice-Président.
Article
21
Fonctions du Vice-Président
(Adopté le 11 fév
1994)
Sous réserve du paragraphe
B) de l'article 22 ci-après, le Vice-Président
exerce les fonctions du Président si celui-ci
est absent ou empêché.
Article
22
Remplacement du Président
et du Vice-Président
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Si le Président et
le Vice-Président sont l'un et l'autre
empêchés d'exercer la Présidence,
ou ne sont pas réélus, celle-ci
est assurée par le juge permanent doyen
conformément à l'article 17 C) ci-dessus.
(Amendé le 12 avr
2001, amendé le 12 juil 2001)
B) Si le Président est
empêché d'assurer la présidence
de la Chambre d'appel, celle-ci élit son
président parmi ses membres.
C) Après l’expiration
de leur mandat, le Président et le Vice-Président,
s’ils sont toujours juges permanents, continuent
d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’élection
de leurs successeurs. (Amendé
le 12 juil 2001)
Section
3 : Fonctionnement interne du Tribunal
Article
23
Le Bureau
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Bureau est constitué
du Président, du Vice-Président
et des Présidents des Chambres de première
instance.
B) Le Président consulte
les autres membres du Bureau au sujet de toutes
les questions importantes liées au fonctionnement
du Tribunal.
C) Le Président peut consulter
les juges ad litem sur les questions qui
doivent être examinées par le Bureau
et peut inviter un représentant des juges
ad litem à assister aux réunions
du Bureau. (Amendé
le 12 avr 2001)
D) Tout juge peut appeler l'attention
d'un membre du Bureau sur les questions qui méritent
à son avis d'être examinées
par le Bureau ou d'être soumises à
une réunion plénière du Tribunal.
E) Si un membre du Bureau ne
peut exercer ses fonctions au sein du Bureau,
celles-ci sont assumées par le doyen des
juges disponibles, désigné aux termes
de l’article 17. (Modifié
le 25 fév 1999)
Article
23 bis
Le Conseil de coordination
(Adopté le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000)
A) Le Conseil de coordination
est constitué du Président, du Procureur
et du Greffier.
B) En vue de réaliser
la mission du Tribunal, telle que définie
dans le Statut, le Conseil de coordination assure,
dans le respect des responsabilités et
de l’indépendance de chacun de ses membres,
la coordination des activités des trois
organes du Tribunal.
C) Le Conseil de coordination
se réunit une fois par mois sur convocation
du Président. Des réunions
additionnelles peuvent être convoquées
à tout moment à la demande de l’un
des membres. Le Président dirige les réunions.
D) Le Vice-Président,
le Procureur adjoint et le Greffier adjoint peuvent
d’office, représenter respectivement, le
Président, le Procureur et le Greffier.
Article
23 ter
Le Comité de gestion
(Adopté le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000)
A) Le Comité de gestion
est constitué du Président, du Vice-Président,
d’un juge élu pour un mandat renouvelable
d’un an par les juges réunis en session
plénière, du Greffier, du Greffier
adjoint et du Chef de l’administration.
B) Le Comité de gestion
apporte son concours au Président dans
l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles sont
précisées par les articles 19 et
33 du Règlement, notamment en ce qui concerne
toutes les activités du Greffe liées
au soutien administratif et judiciaire des Chambres
et des juges. A cette fin, le Comité de
gestion coordonne la préparation et l’exécution
du budget du Tribunal à l’exception des
postes budgétaires liés spécifiquement
aux activités du Bureau du Procureur.
C) Le Comité de gestion
se réunit deux fois par mois sur convocation
du Président. Des réunions additionnelles
peuvent être convoquées à
tout moment à la demande de deux membres.
Le Président dirige les réunions.
D) Dans l’accomplissement de
ses fonctions, le Comité de gestion peut
s’adjoindre un ou plusieurs conseillers ou experts.
Article
24
Réunions plénières du Tribunal
(Adopté le 11 fév
1994, amendé 12 avr 2001)
Sous réserve des restrictions
relatives au droit de vote des juges ad litem
énoncées à l'article 13 quater
du Statut, les juges se réunissent en plénière
pour :
i) l'élection du Président
et du Vice-Président ;
ii) l'adoption et la modification
du Règlement ;
iii) l'adoption du Rapport annuel
prévu à l'article 34 du Statut ;
iv) l'adoption de décisions
sur les questions liées au fonctionnement
interne des Chambres et du Tribunal ;
v) la détermination ou
le contrôle des conditions de détention
;
l'accomplissement de toute autre
tâche prévue dans le Statut ou le Règlement.
Article
25
Sessions plénières
(Adopté le 11 fév
1994)
A) En principe, le Tribunal arrête
au mois de juillet les dates et la durée
de ses réunions plénières
ordinaires pour l’année civile suivante.
B) Si au moins neuf juges permanents
le demandent, le Président doit convoquer
d’autres réunions plénières
; il peut aussi en convoquer dans tous les cas
où l’exigent les fonctions que lui confèrent
le Statut ou le Règlement.
(Amendé le 4 déc 1998, amendé
12 avr 2001)
Article
26
Quorum et vote
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Un quorum de dix juges permanents
est requis pour chaque réunion plénière
du Tribunal. (Amendé
le 4 déc 1998, amendé 12 avr 2001)
B) Sous réserve des dispositions
des paragraphes A) et B) de l’article 6 ci-dessus
et du paragraphe C) de l’article 18 ci-dessus,
les décisions adoptées par le Tribunal
en plénière sont prises à
la majorité des juges présents.
En cas de partage des voix, celle du Président
ou du juge faisant fonction est prépondérante.
Section
4 : Les Chambres
Article
27
Roulement des juges
(Adopté le 11 fév
1994)
A) L'affectation des juges permanents
aux Chambres de première instance et à
la Chambre d'appel se fait par roulement périodique,
compte tenu de la nécessité d'assurer
la bonne expédition des affaires.
(Amendé 12 avr 2001)
B) Les juges prennent leurs fonctions
à la Chambre à laquelle ils sont
affectés dès que le Président
le juge opportun, compte tenu de la nécessité
d'expédier des affaires en instance.
C) Le Président peut à
tout moment affecter temporairement un membre
d'une Chambre de première instance ou de
la Chambre d'appel à une autre Chambre.
Article 28
Juges de permanence et juges chargés
de l’examen des actes d’accusation
(Adopté le 11 fév 1994,
revisé le 30 janv 1995, amendé le
23 avr 1996, amendé le 12 nov
1997, amendé le 17 nov 1999)
A) Lorsque le Greffier reçoit
du Procureur un acte d’accusation
pour examen, il consulte le Président.
Le Président renvoie la question
au Bureau, qui se charge de déterminer
si, à première vue, l'acte
d'accusation vise bien un ou plusieurs
des hauts dirigeants soupçonnés
de porter la responsabilité la
plus lourde des crimes relevant de la
compétence du Tribunal. Si le
Bureau estime que tel est bien le cas,
le Président charge l'un des juges
permanents de la Chambre de première
instance d'examiner l'acte d'accusation,
en application de l'article 47 du Règlement.
Dans le cas contraire, le Président
renvoie l'acte d'accusation au Greffier,
qui en avise le Procureur. (Amendé le
17 nov 1999, amendé le 12 avr
2001, amendé le 6 avr 2004)
B) Le Président, en consultation
avec les Juges, tient un tableau sur
lequel figure le juge désigné en
tant que juge de permanence pour une
période donnée de sept
jours. Le juge de permanence est disponible à tout
moment, y compris en dehors des heures
officielles d’ouverture du Greffe
pour traiter les demandes visées
aux paragraphes C) et D) mais peut refuser
de traiter toute demande en dehors des
heures officielles d’ouverture
du Greffe s’il n’est pas
convaincu de son urgence. Le tableau
des juges de permanence est publié par
le Greffier. (Amendé le 23 avr
1996, amendé le 12 nov 1997, amendé le
17 nov 1999, amendé le 12 avr
2001, amendé le 13 déc
2001, amendé le 11 mar 2005)
C) Toutes les demandes présentées
dans une affaire qui n’est pas
assignée à une Chambre, à l’exception
de l’examen des actes d’accusation,
sont transmises au juge de permanence.
Lorsque les accusés concernés
font l’objet d’un acte d’accusation
conjoint, les écritures concernant
uniquement l’un d’entre eux,
qui n’est pas placé sous
la garde du Tribunal, à l’exception
des demandes de modification ou de retrait
partiel de l’acte d’accusation
déposées en application
des articles 50 et 51, sont transmises
au juge de permanence, nonobstant le
fait que l’affaire a déjà été assignée à une
Chambre pour certains des coaccusés
de la personne concernée ou l’ensemble
de ceux-ci. Le juge de permanence traite
les demandes déposées dans
le cadre du présent article en
application de l’article 54. (Amendé le
12 nov 1997, amendé le 17 nov
1999, amendé le 13 déc
2001)
D) Lorsqu’une affaire a déjà été confiée à une
Chambre de première instance
:
i) si la demande est déposée
en dehors des heures officielles d’ouverture
du Greffe, elle est traitée par
le juge de permanence s’il est
convaincu de son caractère
urgent ;
(Amendé le 13 déc 2001)
ii) si la demande est déposée
pendant les heures officielles d’ouverture
du Greffe et si la Chambre n’est
pas disponible, elle est traitée
par le juge de permanence s’il
est convaincu de son caractère
urgent ou s’il est convaincu qu’il
convient de procéder ainsi en
l’absence de la Chambre.
(Amendé le 13 déc 2001)
Dans ce cas, le Greffe transmet à la
Chambre saisie de l’affaire copie
de toute ordonnance ou décision
afférente prise par le juge de
permanence. (Amendé le 17 nov
1999, amendé le 13 déc
2001, amendé le 12 déc
2002)
E) Durant les périodes de vacations
judiciaires, le juge de permanence peut,
quelle que soit la chambre à laquelle
il est affecté, non seulement
traiter les demandes déposées
en vertu du paragraphe D) ci-dessus,
mais aussi :
i) prendre des décisions en matière
de détention provisoire dans les
conditions fixées par l'article
40 bis ;
ii) tenir l'audience de comparution
initiale d'un accusé dans les
conditions fixées par l'article
62.
Le Greffe transmet à la Chambre
saisie de l’affaire une copie de
toute ordonnance ou décision y
afférente prise par le juge de
permanence. (Amendé le 14 juil
2000, amendé le 1 déc 2000
et le 13 déc 2000, amendé le
13 déc 2001)
F) Les dispositions du présent
article s’appliquent mutatis mutandis
aux demandes déposées auprès
de la Chambre d’appel. (Amendé le
13 déc 2001)
Article
29
Délibéré
(Adopté le 11 fév
1994)
Les délibérations
des Chambres sont et demeurent secrètes.
Section 5 : Le Greffe
Article
30
Nomination du Greffier
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 12 avr 2001)
Avant de donner son avis au
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies conformément au paragraphe
3 de l'article 17 du Statut, le Président
recueille l'opinion des juges permanents au sujet
des candidats à la fonction de Greffier.
Article
31
Nomination du Greffier adjoint et
du personnel du Greffe
(Adopté le 11 fév
1994)
Après avoir consulté
le Bureau, le Greffier recommande au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies la personne à nommer aux fonctions
de Greffier adjoint ainsi que les autres membres
du personnel du Greffe.
Article
32
Déclaration solennelle
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Avant son entrée en
fonctions, le Greffier fait devant le Président
la déclaration suivante :
"Je déclare solennellement
que je remplirai en toute loyauté, discrétion
et conscience les devoirs qui m'incombent en ma
qualité de Greffier du Tribunal international
chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international
humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991 et que j'observerai fidèlement
toutes les prescriptions du Statut et du Règlement
du Tribunal."
B) Le Greffier adjoint fait devant
le Président une déclaration semblable
avant son entrée en fonctions.
C) Tout membre du personnel du
Greffe fait une déclaration semblable devant
le Greffier.
Article
33
Fonctions du Greffier
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Greffier apporte son concours
aux Chambres et lors des réunions plénières
du Tribunal, ainsi qu'aux juges et au Procureur
dans l'exercice de leurs fonctions. Sous l'autorité
du Président, il est responsable de l'administration
et du service du Tribunal et est chargé
de toute communication émanant du Tribunal
ou adressée à celui-ci.
B) Le Greffier peut, dans l’exécution
de ses fonctions, informer le Président
ou les Chambres oralement ou par écrit
de toute question relative à une affaire
particulière qui affecte ou risque d’affecter
l’exécution de ses fonctions, y compris
l’exécution des décisions judiciaires,
en informant les parties lorsque cela est nécessaire.
(Amendé le 17 nov 1999, amendé le
1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
C) Le Greffier rend régulièrement
compte de ses activités devant les juges
réunis en séance plénière
et devant le Procureur. (Amendé
le 1 déc 2000 et le 13 déc 2000)
Article
33 bis
Fonctions du Greffier adjoint
(Adopté le 1 déc
2000 et le 13 déc 2000)
A) Le Greffier adjoint remplit
les fonctions du Greffier en cas d'absence ou
d'incapacité d’agir de ce dernier ou par
délégation du Greffier.
B) Le Greffier adjoint, en consultation
avec le Président, aura pour responsabilités
particulières :
i) de diriger et d’administrer
la Section d'appui juridique aux Chambres;
de veiller en particulier, en liaison avec les
services administratifs du Greffe, à
l'affectation de ressources adéquates
aux Chambres, en vue de permettre l'exécution
de leur mission ;
ii) de prendre toutes les mesures
appropriées en vue de l'exécution
des décisions rendues par les Chambres
et les juges, notamment les sentences et les
peines ;
iii) de formuler des recommandations
concernant les missions du Greffe ayant une
incidence sur l’activité judiciaire du
Tribunal.
Article
34
Section d'aide aux victimes et aux témoins
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Il est créé
auprès du Greffier une Section d'aide aux
victimes et aux témoins, composée
d'un personnel qualifié et chargée
de :
i) recommander l'adoption de
mesures de protection des victimes et des témoins
conformément à l'article 22 du
Statut ;
ii) fournir conseils et assistance
aux victimes et aux témoins, particulièrement
en cas de viols et violences sexuelles.
(Amendé le 2 juil 1999)
B) Il est dûment tenu compte,
lors de la nomination du personnel de la Section,
de la nécessité d'y employer des
femmes ayant une formation spécialisée.
Article
35
Procès-verbaux
(Adopté le 11 fév
1994)
Hormis
les cas de compte-rendu intégral prévu
à l'article 81 ci-après, le Greffier
ou les fonctionnaires du Greffe désignés
par lui établissent les procès-verbaux
des réunions plénières du Tribunal
et des audiences des Chambres, à l'exception
des délibérations à huis clos.
Article
36
Répertoire général
(Adopté le 11 fév
1994, revisé le 30 janv 1995, amendé
le 12 nov 1997)
Le Greffier tient un répertoire
général fournissant, sous réserve
de toute directive pratique donnée en application
de l'article 19 ou de toute ordonnance délivrée
par un juge ou une Chambre aux fins de la non-communication
d'un document ou d'une information, tous les renseignements
intéressant chacune des affaires dont le
Tribunal est saisi. Le répertoire général
est ouvert au public.
Section
6 : Le Procureur
Article
37
Fonctions du Procureur
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Procureur remplit toutes
les fonctions prévues par le Statut conformément
au Règlement et aux règlements internes
qu'il adopte, pour autant que ceux-ci soient compatibles
avec le Statut et le Règlement. Toute incompatibilité
présumée des règlements internes
est portée à la connaissance du
Bureau, dont l'opinion prévaut.
(Revisé le 30
janv 1995)
B) Les pouvoirs et les devoirs
du Procureur, tels que définis dans le
Règlement, peuvent être exercés
par le personnel du Bureau du Procureur qu'il
autorise à cette fin ou par toute personne
mandatée par lui à cet effet. (Amendé
le 25 juil 1997)
Article
38
Procureur adjoint
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Le Procureur recommande au
Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies la personne à nommer
aux fonctions de Procureur adjoint.
B) Le Procureur adjoint remplit
les fonctions du Procureur en cas d'absence du
service ou d'incapacité ou sur instructions
formelles du Procureur. (Amendé
le 25 juil 1997)
CHAPITRE QUATRIÈME
ENQUÊTES
ET DROITS DES SUSPECTS
Section 1 : Enquêtes
Article
39
Déroulement des enquêtes
(Adopté le 11 fév
1994)
Aux fins de ses enquêtes,
le Procureur est habilité à :
i) convoquer et interroger les
suspects, entendre les victimes et les témoins,
enregistrer leurs déclarations, recueillir
tous éléments de preuve et enquêter
sur les lieux ;
ii) prendre toutes autres mesures
jugées nécessaires aux fins de l'enquête
et aux fins de soutenir l'accusation au procès,
y compris des mesures spéciales nécessaires
à la sécurité d'éventuels
témoins et informateurs ;
(Revisé 30 janv 1995)
iii) obtenir à ces fins
l'aide de toute autorité nationale compétente
ainsi que de tout organisme international, y compris
l'Organisation Internationale de Police Criminelle
(INTERPOL) ;
iv) solliciter d'une Chambre
de première instance ou d'un juge le prononcé
de toute ordonnance nécessaire.
Article
40
Mesures conservatoires
(Adopté le 11 fév
1994)
En
cas d'urgence le Procureur peut demander à
tout Etat :
i) de procéder à
l'arrestation et au placement en garde à
vue d'un suspect ou d’un accusé ;
(Amendé le 4 déc 1998)
ii) de saisir tous éléments
de preuves matériels ;
iii) de prendre toute mesure
nécessaire pour empêcher l'évasion
du suspect ou de l'accusé, l'intimidation
ou les atteintes à l'intégrité
physique des victimes ou des témoins, ou
la destruction d'éléments de preuve.
L'Etat concerné s’exécute
sans délai, en application de l'article 29
du Statut. (Revisé 30
janv 1995)
Article
40 bis
Transfert et détention provisoire
de suspects
(Adopté le 23 avr 1996)
A) Dans le cadre d'une enquête,
le Procureur peut transmettre au Greffe, pour
obtenir une ordonnance d’un juge désigné
conformément à l'article 28 ci-dessus,
une requête aux fins du transfert et du
placement en détention provisoire d'un
suspect dans les locaux du quartier pénitentiaire
relevant du Tribunal. Cette requête est
motivée et, à moins que le Procureur
souhaite seulement interroger le suspect, mentionne
un chef d'accusation provisoire et est accompagnée
d’un condensé des éléments
sur lesquels le Procureur se fonde.
B) Le juge ordonne le transfert
et la détention provisoire du suspect si
les conditions suivantes sont remplies :
i) le Procureur a demandé
à un Etat de procéder à
l'arrestation et au placement en détention
provisoire du suspect conformément à
l'article 40 ci-dessus ou le suspect est autrement
détenu par les autorités d'un
Etat ;
ii) après avoir entendu
le Procureur, le juge considère qu'il
existe des indices fiables et concordants tendant
à montrer que le suspect aurait commis
une infraction relevant de la compétence
du Tribunal ; et
iii) le juge considère
la détention provisoire comme une mesure
nécessaire pour empêcher l'évasion
du suspect, l'intimidation ou les atteintes
à l'intégrité physique
des victimes ou des témoins, la destruction
d'éléments de preuve ou comme
autrement nécessaire à la conduite
de l'enquête.
C) L'ordonnance de transfert
et de placement en détention provisoire
du suspect doit être signée par un
juge et revêtue du sceau du Tribunal. L'ordonnance
mentionne les fondements sur lesquels le Procureur
s'appuie pour introduire sa requête visée
au paragraphe A) ci-dessus, y compris le chef
d'accusation provisoire, ainsi que les motifs
pour lesquels le juge rend l'ordonnance, compte
tenu du paragraphe B) ci-dessus. L'ordonnance
précise également la durée
initiale de la détention provisoire et
est accompagnée d'un document rappelant
les droits du suspect, tels qu'indiqués
par le présent article et les articles
42 et 43 ci-après.
D) La détention provisoire
du suspect est ordonnée pour une durée
qui ne saurait être supérieure à
trente jours à compter de la date de transfert
du suspect au siège du Tribunal. Au terme
de cette période, à la demande du
Procureur, le juge ayant rendu l'ordonnance initiale
ou un autre juge permanent appartenant à
la même Chambre peut décider, à
la suite d'un débat contradictoire entre
le Procureur et le suspect assisté de son
conseil, de prolonger la détention provisoire
pour une durée qui ne saurait être
supérieure à trente jours si les
nécessités de l'enquête le
justifient. Au terme de cette prolongation, à
la demande du Procureur, le juge ayant rendu l'ordonnance
initiale ou un autre juge permanent appartenant
à la même Chambre peut décider,
à la suite d'un débat contradictoire
entre le Procureur et le suspect assisté
de son conseil, de prolonger à nouveau
la détention provisoire pour une durée
qui ne saurait être supérieure à
trente jours, si des circonstances particulières
le justifient. La durée totale de la détention
provisoire ne peut en aucun cas excéder
quatre-vingt dix jours, délai à
l'issue duquel, pour le cas où un acte
d'accusation n'a pas été confirmé
et un mandat d'arrêt signé, le suspect
est remis en liberté ou, le cas échéant,
remis aux autorités nationales initialement
requises. (Amendé
le 25 juil 1997, amendé le 12 nov 1997,
amendé le 12 avr 2001)
E) Les dispositions des articles
55 B) à 59 bis s'appliquent mutatis
mutandis à l'exécution de l'ordonnance
de transfert et de placement en détention
provisoire du suspect.
F) Après son transfert
au siège du Tribunal, le suspect assisté
de son conseil comparaît sans délai
devant le juge ayant rendu l'ordonnance initiale
ou un autre juge permanent appartenant à
la même Chambre qui s'assure du respect
de ses droits. (Amendé
le 12 avr 2001)
G) Au cours de la détention,
le Procureur, le suspect ou son conseil peuvent
présenter à la Chambre de première
instance à laquelle appartient le juge
ayant rendu l'ordonnance initiale, toutes requêtes
relatives à la régularité
de la détention provisoire ou à
la remise en liberté du suspect.
H) Sans préjudice du paragraphe
D) ci-dessus, les articles relatifs à la
détention préventive de personnes
mises en accusation s'appliquent mutatis mutandis
à la détention provisoire de personnes
conformément au présent article.
Article
41
Conservation des informations
(Adopté le 11 fév
1994, amendé le 1 déc 2000 et le 13
déc 2000)
Sous réserve de l’article 81,
le Procureur est responsable de la conservation,
la garde et la sécurité des informations
et des pièces matérielles recueillies
au cours des enquêtes jusqu’à ce qu’elles
soient officiellement soumises comme éléments
de preuve devant le Tribunal.
Article
42
Droits du suspect pendant l'enquête
(Adopté le 11 fév
1994)
A) Avant d'être interrogé par
le Procureur, le suspect est informé de
ses droits dans une langue qu'il comprend, à savoir
:
i) son droit à l'assistance
d'un conseil de son choix ou, s'il
est indigent, à la commission
d'office d'un conseil à titre
gratuit ;
(Revisé le 30 janv 1995)
ii) son droit à l'assistance
gratuite d'un interprète s'il
ne comprend pas ou ne parle pas la
langue utilisée lors de l'interrogatoire
et ;
(Revisé le 30 janv 1995)
iii) son droit de garder le silence
et d'être averti que chacune
de ses déclarations sera enregistrée
et pourra être utilisée
comme moyen de preuve.
(Revisé le 30 janv 1995)
(Amendé le 21 juil 2005)
B) L'interrogatoire d'un suspect ne
peut avoir lieu qu'en présence
de son conseil, à moins que
le suspect n'ait renoncé volontairement à son
droit à l'assistance d'un conseil.
L'interrogatoire doit néanmoins
cesser si un suspect qui a initialement
renoncé à son droit à l'assistance
d'un conseil, s'en prévaut ultérieurement
; l'interrogatoire ne doit reprendre
que lorsque le suspect a obtenu de
son chef ou d'office l'assistance d'un
conseil.
Article 43
Enregistrement des interrogatoires
des suspects
(Adopté le 11 fév 1994)
Le Procureur ne peut interroger un
suspect que si l'interrogatoire est
consigné sous forme d’enregistrement
sonore ou vidéo selon les modalités
suivantes :
i) le suspect est informé,
dans une langue qu'il comprend, que
l'interrogatoire est consigné sous
forme d’enregistrement sonore
ou vidéo ;
(Amendé le 6 oct 1995, amendé le
21 juil 2005)
ii) si l'interrogatoire est suspendu,
l'heure de la suspension et celle
de la reprise de l'interrogatoire
sont respectivement mentionnées dans
l'enregistrement avant qu'il n'y soit
procédé ;
iii) à la fin de l'interrogatoire,
il est donné au suspect la possibilité de
préciser ou de compléter
toutes ses déclarations ; l'heure
de la fin de l'interrogatoire est alors
mentionnée dans l'enregistrement
;
iv) une copie de l’enregistrement
ou, s’il a été utilisé un
appareil d’enregistrements multiples,
l’une des bandes originales,
est remise au suspect;
(Revisé le 30 janv 1995, amendé le
12 déc 2002)
v) s’il a été nécessaire
de faire une copie de l’enregistrement,
la bande originale de l’enregistrement
ou l’une des bandes originales
est placée, en présence
du suspect, sous scellés contresignés
par lui-même et par le Procureur;
et
(Amendé le 25 juil 1997, amendé le
12 déc 2002)
vi) la teneur de l’enregistrement
est transcrite si le suspect devient
accusé.
(Amendé le 12 déc 2002)
(Amendé le 6 oct 1995)
Section 2 : Du
conseil
Article
44
Mandat, qualifications et obligations d’un
conseil
(Adopté
le 11 fév 1994)
A) Le conseil choisi par un suspect
ou un accusé dépose dans le plus bref
délai son mandat auprès du Greffier.
Sous réserve de toute décision rendue
par une Chambre en application des articles 46 ou
77, tout conseil est considéré comme
qualifié pour représenter un suspect
ou un accusé si le Greffier est convaincu
qu'il :
i) est habilité à
exercer la profession d'avocat dans un État
ou est professeur de droit dans une Université,
ii) a la maîtrise orale et écrite
de l'une des deux langues de travail du Tribunal,
à moins que le Greffier ne juge nécessaire
de lever cette exigence, comme le dispose le paragraphe
B) ci dessou |