1 - Emir Beganovic, CR, p. 1345.
2 - Témoin J, CR, p. 4730 à 4735 ; Emir Beganovic, CR, p. 1344 à 1346 ; Azedin Oklopcic, CR, p. 1670 et 1671.
3 - Mirko Jesic, CR, p. 11703, 11762 et 11763.
4 - Miroslav Kvocka, CR, p. 864. Durée confirmée par d’autres témoins, dont Milenko Jasnic : « Zeljko nous a dit que le camp fonctionnerait pendant dix ou quinze jours, le temps d’établir qui avait lancé l’attaque sur Prijedor, qui avait eu – ou s’était procuré – des armes, qui était responsable, etc. » CR, p. 11534.
5 - Des éléments indiquent que des membres de la presse ont visité les camps à la fin de juillet et d’août 1992. Voir, par exemple, Témoin B (CR, p. 2418 et 2419) ; de plus, Radic a déclaré qu’on l’avait pris en photo lors de la visite du camp par des journalistes (Mladjo Radic, CR, p. 11180).
6 - Emir Beganovic, qui était détenu à Omarska pendant toute la durée de fonctionnement du camp, a estimé, tout comme le Témoin AK, un ancien détenu (CR, p. 2008), qu’environ 3 000 personnes y avaient été détenues (CR, p. 1391). Voir également le témoignage de Zlata Cikota, une détenue qui a estimé qu’en une heure, 600 personnes recevaient à manger, et que la distribution des repas prenait environ quatre à cinq heures par jour (CR, p. 3327). Cedo Veluta, témoin à décharge, a confirmé que plusieurs milliers de personnes étaient détenues au camp (Cedo Veluta, CR, p. 7455). Dragan Popovic, témoin à décharge et gardien au camp, a estimé qu’il y avait entre 2 000 et 2 500 prisonniers (Dragan Popovic, CR, p. 7727). Nada Markovska, dactylographe de son état, a estimé que le camp pouvait contenir plus de 2 000 détenus à une certaine époque (Nada Markovska, CR, p. 7800).
7 - Pour plus de détails, voir l’annexe A « Rappel de la procédure ». La Chambre s’est appuyée sur certaines dépositions ou certains crimes qui ne sont pas repris dans l’acte d’accusation ou dans les annexes jointes à celui-ci, pour autant que ces éléments aient été jugés crédibles, qu’ils aient fait l’objet d’une communication à l’accusé dans les délais fixés en application de l’article 93 du Règlement et qu’ils corroborent l’existence d’une ligne de conduite délibérée.
8 - Pour plus de détails, voir l’annexe D de l’Acte d’accusation modifié.
9 - Voir la Décision relative aux demandes d’acquittement déposées par la Défense, 15 décembre 2000.
10 - Arrêt Tadic relatif à la sentence du 26 janvier 2000.
11 - Ordonnance dressant constat judiciaire. Les faits convenus figurent à l’annexe 1 de la « Requête du Procureur aux fins de dresser constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires » du 11 janvier 1999.
12 - Preface to the wartime events in Prijedor and their context, rapport d’expert de Nenad Kecmanovic, D34/3.
13 - Examen par Robert J. Donia du rapport d’expert intitulé « Nalaz i Misljene Dr Nenad Kecmanovic », déposé le 30 mars 2001.
14 - Ordonnance dressant constat judiciaire, 8 juin 2000, par. 49.
15 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 1.
16 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 48 et 58.
17 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 62 et 63.
18 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 70.
19 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 113.
20 - Emir Beganovic, CR, p. 1345.
21 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1679.
22 - Emir Beganovic, CR, p. 1350 à 1354.
23 - Voir, par exemple, Témoin AJ, CR, p. 1573 ; Azedin Oklopcic, CR, p. 1688 ; Témoin DA/3, CR, p. 7876 et 7877.
24 - Sifeta Susic, CR, p. 2993 ; Témoin Y, CR, p. 3580 et 3581 ; Nusret Sivac, CR, p. 3970 et 3971 ; Témoin J, CR, p. 4735 et 4736.
25 - Kvocka a indiqué dans son témoignage qu’il avait reçu l’ordre de mobiliser les forces de réserve de la police destinées à être affectées au centre le 28 mai, et il est arrivé au camp d’Omarska avec ces hommes dans la soirée, pour constater que des prisonniers s’y trouvaient déjà. CR, p. 848 à 862.
26 - Pièce à conviction P2/4.11.
27 - Miroslav Kvocka, CR, p. 864.
28 - Mirko Jesic, CR, p. 11712. Les listes datées du 6 au 23 juillet 1992 et signées par Simo Drljaca ont été produites par la Défense (pièce à conviction D39/5).
29 - Témoin B, CR, p. 2369.
30 - Pièce à conviction D38/1, p. 6 ; voir également Mirko Jesic, CR, p. 11703.
31 - Pièce à conviction P2/3.33, p. 1 et 6. Le rapport officiel sur les camps indique que ces personnes « provenaient de zones où des combats avaient eu lieu, et qu’elles s’y trouvaient parce que des extrémistes de leur camp les avaient empêchées de fuir en lieu sûr ». Voir également le témoin Nada Markovski, CR, p. 7788.
32 - Pièce à conviction D38/1, p. 6. Kvocka a également déclaré qu’il avait entendu des rumeurs circuler parmi les gardiens au sujet des catégories de détenus, et que Gruban l’avait un jour averti que son beau-frère était dans la catégorie de ceux qui devaient être envoyés à Manjaca. Miroslav Kvocka, CR, p. 8222.
33 - Pièce à conviction P3/204.
34 - Il s’agit d’Edna Dautovic, de Sadeta Medunjanin et de Hajra Hadzic.
35 - Pièce à conviction P2/3.33, p. 4. Les personnes ayant été emmenées à Trnopolje ont finalement été conduites en autocar en dehors du territoire tenu par les Serbes en novembre 1992. Ces autocars ont emmené les détenus à Skender Vakuf, Bugojno, Karlovac et Gradiska, comme l’a indiqué Simo Drljaca dans son « Rapport sur les activités du poste de la Sécurité publique de Prijedor durant les derniers mois de 1992 » adressé à ses supérieurs hiérarchiques du Ministère de l’intérieur. Voir pièce à conviction P2/4.10, p. 5 et 6.
36 - Radic a déclaré que le camp avait été fermé le 12 et le 13 août. CR, p. 11274. Cependant, selon un rapport de la commission sur les centres de détention dans la zone relevant de la responsabilité de Banja Luka, daté du 18 août 1992 (pièce à conviction D38/1, p. 6 ?ci-après « le rapport officiel »g), il restait apparemment, au 18 août 1992, 179 personnes dans le centre. Leur interrogatoire devait être achevé dans les sept jours. Cela correspond aux informations fournies par Prcac à l’Accusation. Voir pièce à conviction P3/167, p. 15 (où il est indiqué qu’il restait encore 175 personnes au centre lors de sa fermeture vers la fin du mois d’août 1992).
37 - Pièce à conviction D38/1, p. 6.
38 - Voir la note 6 ci-dessus.
39 - Zlata Cikota, CR, p. 3333 et 3303 à 3336 ; Emir Beganovic, CR, p. 1391 (qui estimait qu’il y avait « 30 ou 35 femmes » au camp).
40 - Ils auraient été « plus de 90 » selon le détenu Emir Beganovic, CR, p. 1391. Le rapport officiel sur les camps fait état de 28 détenus de moins de 18 ans et de 68 détenus de plus de 60 ans.
41 - Selon le rapport officiel, « sur un total de 3 334 personnes ayant été amenées au centre d’investigation d’Omarska entre le 27 mai et le 16 août 1992, on dénombrait 3 197 Musulmans, 125 Croates, 11 Serbes et une personne dont l’appartenance ethnique est inconnue ». Pièce à conviction D38/1, p. 6 et 7. Cela a été confirmé par Mirko Jesic, un des trois chefs des enquêteurs du camp. Mirko Jesic, CR, p. 11752 ; voir également, par exemple, Emir Beganovic, CR, p. 1391 et 1392 ; Témoin AJ, CR, p. 1591 ; Mirsad Alisic, CR, p. 2476.
42 - Témoin AK, CR, p. 2004.
43 - Mémoire préalable au procès, par. 26.
44 - Miroslav Kvocka, CR, p. 910 et 911.
45 - Voir la Directive relative aux règles de conduite et aux relations entre employés du Ministère de l’intérieur, pièce à conviction D3/275 b) (ci-après « le rapport de Dusan Lakcevic »).
46 - Zdravko Samardzija, CR, p. 6967 ŕ 6972.
47 - Voir le rapport de Dusan Lakcevic.
48 - Miroslav Kvocka, CR, p. 759 et 760.
49 - Pièce à conviction P3/203, p. 135.
50 - Voir pièce à conviction D40/1.
51 - Bogdan Delic, CR, p. 9180 et 9181.
52 - Pièce à conviction P2/4.11. Pour plus d’informations concernant la création de la Cellule de crise et la participation de Simo Drljaca, voir la pièce à conviction P2/5.30.
53 - La décision en question de la Cellule de crise ne figure pas parmi les pièces à conviction. Toutefois, la pièce à conviction P2/2.8, qui expose les conclusions de la réunion de la Cellule de crise de l’ARK du 26 mai 1992, indique clairement que « les cellules de crise sont à présent les instances suprêmes de décision au niveau des municipalités ».
54 - Copie en a été adressée, dans l’ordre suivant, à la Cellule de crise, aux coordonateurs des services de sécurité, au centre des services de sécurité à Banja Luka, au chef de la police (Jankovic), au chef de la sécurité et au directeur général des mines de fer.
55 - Pièce à conviction P2/4.11, par. 3, confirmé par Mirko Jesic, CR, p. 11704, Nada Markovska, CR, p. 7764 à 7766, et le Témoin DD10, CR, p. 10665 et 10666.
56 - Témoin Y, CR, p. 3630 ; Témoin AM, CR, p. 3926.
57 - Kvocka a d’ailleurs indiqué que Zeljko Meakic devait nécessairement avoir vu l’ordre en question, étant donné que les instructions qu’il a données aux gardiens traduisaient les dispositions dudit paragraphe. Mirko Jesic a déclaré que les gardiens dressaient des listes des détenus dans chaque pièce afin que les enquêteurs sachent qui étaient les personnes détenues au camp et où elles se trouvaient. CR, p. 11717.
58 - Pièce à conviction P2/4.11, par. 11, informations confirmées par Mirko Jesic, CR, p. 11705.
59 - Pièce à conviction P2/4.11, par. 12.
60 - Selon Mirko Jesic, Ranko Mijic occupait au sein du service de la sécurité publique un poste supérieur à celui de Željko Meakic, qui était le commandant, et il était directement responsable devant Simo Drljaca de ce qui se passait au camp d’Omarska. CR, p. 11773 et 11774. La Chambre de première instance relève toutefois que cette analyse ne cadre pas avec les instructions figurant dans l’ordre concernant l’obligation de faire rapport.
61 - Voir, par exemple, le Témoin Y, CR, p. 3630.
62 - Pièce à conviction 2/4.11, par. 14.
63 - Pero Rendic, CR, p. 7321.
64 - Pero Rendic, CR, p. 7338. Voir également CR, p. 7323.
65 - Pero Rendic, CR, p. 7335 et 7336.
66 - La déposition du témoin à décharge Drasko Ðervida contredit ces déclarations. Drasko Ðervida a indiqué qu’il avait travaillé aux cuisines dans l’équipe d’intendance sous la direction de Pero Rendic avec une dizaine d’autres soldats. Drasko Ðervida, CR, p. 10392.
67 - Pero Rendic, CR, p. 7322. La Chambre de première instance fait observer que le nom « Mirko Babic » figure sur la pièce à conviction P3/208 dans la catégorie des employés qui, travaillant par équipes successives, avaient besoin d’un laissez-passer pour pénétrer dans le camp d’Omarska. Le témoin à décharge Obrad Popovic, qui était affecté en tant que gardien à l’une des entrées du camp, a déclaré que Dusko Tubin, un membre de l’administration de la mine, était son supérieur. Obrad Popovic, CR, p. 11559. Il convient toutefois de remarquer que le nom de Dusko Tubin ne figure pas sur la pièce à conviction 3/208.
68 - Cedo Veluta, CR, p. 7434.
69 - Témoin J, CR, p. 4847.
70 - Cedo Veluta, CR, p. 7635 et 7636.
71 - Cedo Veluta, CR, p. 7440 et 7441.
72 - Cedo Veluta, CR, p. 7473 et 7474.
73 - Mirko Jesic, CR, p. 11705 (qui confirme ce fait).
74 - Mirko Jesic, CR, par. 17 (qui fait état de la pièce à conviction 2/4.11).
75 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8292.
76 - Mirko Jesic, CR, p. 11761.
77 - Pièce à conviction D1/20.
78 - Miroslav Kvocka, CR, p. 916 à 918.
79 - Mirko Jesic, CR, p. 11714.
80 - Pièce à conviction D18/1.
81 - Miroslav Kvocka, CR, p. 921 et 922.
82 - Pièce à conviction D18/1 ; Miroslav Kvocka, CR, p. 920.
83 - Miroslav Kvocka, CR, p. 917.
84 - Novak Pusac, CR, p. 7239.
85 - Les prénoms figurant dans le compte rendu ne correspondent pas : la page 7238 indique Drago et la page 7243 indique Zdravko.
86 - Novak Pusac, CR, p. 7236 à 7238.
87 - Novak Pusac, CR, p. 7243.
88 - Témoin B, CR, p. 2350 ; Mirsad Alisic, CR, p. 2509 et 2529 ; Abdulah Brkic, CR, p. 4499 et 4500 ; Témoin AT, CR, p. 6066. Voir également la pièce à conviction P3/208, signée le 29 juin 1992 par Zeljko Meakic, qui indique que « les seules autres personnes autorisées à pénétrer dans l’enceinte du centre de regroupement sont les policiers, répartis en trois équipes ». Certains témoins ont déclaré qu’il n’y avait au début que deux équipes, mais que rapidement, une troisième s’y est ajoutée, par exemple, Milenko Jasnic, CR, p. 11533.
89 - Témoin AK, CR, p. 2019 ; Témoin J, CR, 4747.
90 - On a débattu de savoir si l’expression correcte était « chef d’équipe » ou « commandant d’équipe ». L’Accusation a utilisé dans son mémoire en clôture l’expression « commandant de l’équipe des gardiens » alors que durant l’interrogatoire des accusés Kvocka et Radic, le terme utilisé par ceux-ci a été traduit par « chef de l’équipe des gardiens ». La Chambre de première instance considère que ces deux expressions sont équivalentes. Toutefois, dans le but de respecter une certaine cohérence dans le texte du Jugement, elle a choisi de n’utiliser qu’une seule de ces expressions et a retenu celle utilisée par la Défense, à savoir « chef de l’équipe des gardiens » et ses variantes « chef d’une équipe de gardiens » ou « chef d’équipe ».
91 - Voir, par exemple, Mladjo Radic, CR, p. 1040.
92 - Mladjo Radic, CR, p. 1040 ; Nada Markovski, CR. p. 7763 et 7764.
93 - Zelimir Skrbic, CR, p. 8589 et 8590 ; Milenko Jasnic, CR, p. 11532.
94 - La pièce à conviction P3/208 comprend une liste des « membres de l’armée employés au camp pour donner un coup de main ». Ils portaient l’ancien uniforme de la JNA et étaient commandés par leur propre officier, selon Kvocka. CR, p. 8331.
95 - Il s’agissait d’uniformes militaires de la JNA, d’uniformes de la police, de tenues de camouflage bleues ou vertes ou d’éléments provenant d’uniformes divers : Témoin AK, CR, p. 2004 et 2005 ; Témoin AI, CR, p. 2110 ; Témoin DC5, CR, p. 8913. Kvocka a expliqué qu’il n’y avait pas assez d’uniformes réglementaires pour chacun des membres de la force de police de réserve nouvellement créée, CR, p. 776.
96 - Témoin AK, CR, p. 2010 ; Ermin Strikovic, CR, p. 3569.
97 - Miroslav Kvocka, CR, p. 911 ; Mladjo Radic, CR, p. 1035.
98 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8122.
99 - Cela a été confirmé par des témoins à décharge qui ont fait état de passages à tabac en public, par exemple Témoin DC2, CR, p. 8803.
100 - Témoin DC5, CR. p. 8907.
101 - Témoin AK, CR, p. 2073 et 2074. Un autre détenu, Abdulah Brkic, a déclaré que les gardiens jouissaient d’une grande liberté et semblaient pouvoir faire tout ce qu’ils voulaient. Abdulah Brkic, CR, p. 4548.
102 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1757 et 1758.
103 - Voir, par exemple, Azedin Oklopcic, CR, p. 1753 à 1755 ; Témoin AK, CR, p. 2014 et 2015.
104 - Voir ci-après les conclusions relatives à Zigic. Un soir, par exemple, un groupe de soldats de retour du front est arrivé et ceux-ci ont passé à tabac les prisonniers dans la maison blanche. Témoin T, CR, p. 2728 et 2729.
105 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1714.
106 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1706.
107 - Voir annexe E.
108 - Témoin B, CR, p. 2335.
109 - Témoin AM, CR, p. 3928.
110 - Voir, par exemple, Témoin J, CR, p. 4763 ; Azedin Oklopcic, CR, p. 1695 ; Mirsad Alisic, CR, p. 2472.
111 - Témoin B, CR, p. 2362 ; Kerim Mesanovic, CR, p. 5189.
112 - Fadil Avdagic, CR, p. 3431.
113 - Voir, par exemple, Azedin Oklopcic, CR, p. 1698 et 1699.
114 - Pero Rendic, CR, p. 7333.
115 - Dragan Velaula, CR, p. 11612.
116 - Pero Rendic, CR, p. 7376 à 7378.
117 - Pero Rendic, CR, p. 7375 et 7376.
118 - Pero Rendic, CR, p. 7334.
119 - Pero Rendic, CR, p. 7324.
120 - Pero Rendic, CR, p. 7330 et 7371 ; Dragan Velaula, CR, p. 11596.
121 - Dragan Velaula, CR, p. 11596.
122 - Cedo Veluta, CR, p. 7444 ; Novak Pusac, CR, p. 7248.
123 - Dragan Velaula, CR, p. 11613.
124 - Novak Pusac, CR, p. 7250.
125 - Sifeta Susic, CR, p. 3107 ; Zlata Cikota, CR, p. 3328.
126 - Zlata Cikota, CR, p. 3328.
127 - Zlata Cikota, CR, p. 3327 ; Témoin Y, CR, p. 3660.
128 - Nusret Sivac, CR, p. 4075 et 4076 ; Cedo Veluta, CR, p. 7475.
129 - Témoin B, CR, p. 2365.
130 - Voir, par exemple, la déclaration de Djordje Stupar, qui a fait mention dans son témoignage d’une coupure d’électricité ayant duré quarante-deux jours et ayant débuté vers le début du mois de juin : « La chaleur était terrible. Il était difficile de conserver les aliments. Vous n’avez pas de frigo ; vous ne pouvez pas vous en servir. Vous devez cuisiner au feu de bois. La température était de 40°C à l'extérieur et à peu près la même à l’intérieur. » Djordje Stupar, CR, p. 7279.
131 - Voir, par exemple, les témoignages de Jasmir Okic, qui a perdu 27 kilos (CR, p. 2586), de Nusret Sivac, qui en a perdu 34 (CR, p. 4089) et du Témoin AJ, qui en a perdu 36 (CR, p. 1612).
132 - Voir, par exemple, les déclarations de Zlata Cikota, CR, p. 3331, et d’Emir Beganovic, CR, p. 1399.
133 - Zlata Cikota, CR, p. 3332.
134 - Cedo Vuleta, CR, p. 7437 et 7438.
135 - Cedo Vuleta, CR, p. 7445 et 7446.
136 - Cedo Vuleta, CR, p. 7472.
137 - Cedo Vuleta, CR, p. 7446.
138 - Cedo Vuleta, CR, p. 7453.
139 - Cedo Vuleta, CR, p. 7472 et 7473.
140 - Par exemple, DC1, CR, p. 8768 ; Vinka Andzic, CR, p. 9129.
141 - Milenko Jasnic, un des gardiens affectés au hangar, a estimé qu’il devait y avoir entre 1 000 et 2 000 détenus. CR, p. 11557.
142 - Témoin DC5, CR, p. 8909 et 8910 ; Témoin DC1, CR, p. 8766.
143 - Témoin Y, CR, p. 3617.
144 - Sabit Murcehajic, CR, p. 4171.
145 - Fadil Avdagic, CR, p. 3431 ; Témoin DC5, CR, p. 8875. Ljuban Andzic, un auxiliaire médical, a confirmé qu’il n’y avait pas suffisamment de latrines au camp par rapport au nombre de détenus. CR, p. 7591.
146 - Témoin AJ, CR, p. 1597.
147 - Zuhra Hrnic, CR, p. 3138.
148 - Témoin AI, CR, p. 2143.
149 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8195.
150 - Vinka Andic, CR, p. 9132.
151 - Témoin Y, CR, p. 3648. Bien que le témoin ait déclaré que c’était Kvocka qui avait donné cet ordre, la Chambre de première instance est convaincue qu’il ne s’agissait pas de l’accusé mais d’un autre gardien portant le même nom. D’après ce témoin, cet incident se serait déroulé autour de la dernière semaine de juillet 1992, c’est-à-dire après le départ de Kvocka.
152 - Slobodan Gajic, CR, p. 11686.
153 - Le Témoin AJ a déclaré, par exemple, que presque tous les détenus de la salle de Mujo étaient atteints de dysenterie. CR, p. 1598.
154 - Ljuban Andic, CR, p. 7591.
155 - Ljuban Andic, CR, p. 7569 ; Slobodan Gajic, CR, p. 11674.
156 - Slobodan Gajic, CR, p. 11687.
157 - Vinka Andic, CR, p. 9130.
158 - Branko Starkevic, CR, p. 9268.
159 - Ermin Strikovic, CR, p. 3550 ; Hase Icic, CR, p. 4664. Le Témoin A a déclaré que les femmes ne recevaient pas de soins médicaux, CR, p. 5496.
160 - Ljuban Andic, CR, p. 7534. Le docteur Popovic a présenté une déclaration sous serment corroborant le témoignage du docteur Gajic. Voir la « Décision relative à la requête de Dragoljub Prcac aux fins de soumettre des déclarations sous serment (article 94 ter du Règlement) », 17 mai 2001.
161 - Slobodan Gajic, CR, p. 11672.
162 - Slobodan Gajic, CR, p. 11686.
163 - Ljuban Andic, CR, p. 7559.
164 - Il s’agit notamment de Safet Ramadani et de Nezir Krak, qui souffraient de problèmes cardiaques chroniques, selon Ljuban Andic, CR, p. 7590. Ismet Hodzic, qui était diabétique, est décédé, CR, p. 2566 et 2567. Le rapport officiel sur les camps fait état de deux décès résultant de causes naturelles. Pièce à conviction D38/1 b), p. 7.
165 - Il a toutefois signalé une pénurie d’insuline. Slobodan Gajic, CR, p. 11682.
166 - Slobodan Gajic, CR, p. 11673 et 11685.
167 - Slobodan Gajic, CR, p. 11685.
168 - Slobodan Gajic, CR, p. 11686.
169 - Slobodan Gajic, CR, p. 11692.
170 - Le témoin a indiqué que ce détenu était serbe. Ljuban Andic, CR, p. 7560 et 7561.
171 - Ljuban Andic, CR, p. 7561.
172 - Slobodan Gajic, CR, p. 11688.
173 - Slobodan Gajic, CR, p. 11689.
174 - Ljuban Andzic, CR, p. 7586.
175 - Ljuban Andzic, CR, p. 7571.
176 - Témoin AJ, CR, p. 1592 ; Témoin Y, CR, p. 3637.
177 - Ensemble de règles minima pour le traitement des prisonniers, résolutions 663 et 2076 du Conseil économique et social, en date respectivement du 31 juillet 1957 et du 13 mai 1977 ; Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, résolution 45/111 de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1990 ; Ensemble de principes pour la protection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, résolution 43/173 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 1988.
178 - Alors que les enquêteurs militaires étaient parfois seuls lorsqu’ils procédaient aux interrogatoires, ceux des services de sécurité publique et de la sûreté de l’Etat travaillaient toujours en équipe. Mirko Jesic, CR, p. 11766.
179 - Mirko Jesic, CR, p. 11716 et 11717.
180 - Mirko Jesic, CR, p. 11772.
181 - Témoin AJ, CR, p. 1609 ; Témoin AM, CR, p. 3926 ; Témoin J, CR, p. 4755 et 4756.
182 - Mirko Jesic, CR, p. 11720 à 11722.
183 - Mirko Jesic, CR, p. 11705.
184 - Mirko Jesic, CR, p. 11764 et 11765.
185 - Mirko Jesic a confirmé que les arrestations n’ont pas été menées conformément aux procédures régulières et que l’on n’a pas indiqué aux détenus pourquoi ils avaient été arrêtés, CR, p. 11764 et 11765.
186 - Témoin J, CR, p. 4760.
187 - Témoin B, CR, p. 2371 ; Nada Markovska, CR, p. 7772 ; Témoin DA/3, CR, p. 7894. Mirko Jesic, le chef des enquêteurs du service de la sûreté de l’Etat, a vu à une occasion un enquêteur maltraiter un suspect, CR, p. 11731 et 11732.
188 - Témoin B, CR, p. 2372 ; voir également la déclaration de Sifeta Susic, CR, p. 3017 : « Un jour, j’ai vu quelque chose qui ressemblait à un fouet. Il y avait une poignée en bois entourée d’une corde, c’était un très long fouet, avec une boule de métal à l’extrémité... Je me souviens également qu’il y avait un cintre en métal, un cintre à vêtements, près d’une prise de courant. Et sur ce cintre, qu’on utilisait pour les parapluies, un fil avait été attaché et on pouvait le brancher dans la prise. »
189 - Voir, par exemple, la déclaration du Témoin Y, CR, p. 3627 à 3630 ; Témoin T, CR, p. 2663 ; Témoin AJ, CR, p. 1610 ; Témoin DC5, CR, p. 8879 et 8880.
190 - Témoin DC7, CR, p. 9019 et 9020.
191 - Témoin AI, CR, p. 2116 ; le Témoin J n’a pas été frappé durant son interrogatoire, CR, p. 4755.
192 - Témoin AK, CR, p. 1993.
193 - Emir Beganovic, CR, p. 1357.
194 - Voir, par exemple, les déclarations de Zijad Mahmuljin, de Zlatan Bezirevic, de Nedzad Seric et de Nusret Sivac, CR, p. 4085 à 4088.
195 - Voir la description du passage à tabac de Bajram Zgog : Nusret Sivac, CR, p. 4084 et 4085 ; Mirsad Alisic, CR, p. 2497 et 2498.
196 - Le Témoin AK a estimé qu’ils étaient 150 sur une surface de 30 m², CR, p. 1995 et 1996 ; Fadil Avdagiã a estimé qu’ils étaient entre 200 et 300 sur une surface de 25 m², CR, p. 3430.
197 - Témoin AK, CR, p. 1996.
198 - Témoin AJ, CR, p. 1599, 2191 et 2192.
199 - Témoin AI, CR, p. 2142.
200 - Fadil Avdagic, CR, p. 3426 à 3429. Jasmir Okic a indiqué que Mehmed Alisic avait été abattu dans cette pièce en juillet. Jasmir Okic, CR, p. 2578 et 2579.
201 - Témoin Y, CR, p. 3618.
202 - Témoin T, CR, p. 2746.
203 - Témoin AI, CR, p. 2141.
204 - Témoin DC5, CR, p. 8883.
205 - Témoin AI, CR, p. 2142.
206 - Témoin Y, CR, p. 3634 et 3635.
207 - Mirsad Alisic, CR, p. 2493.
208 - Témoin DC1, CR, p. 8766 et 8767.
209 - Sifeta Susic, CR, p. 2999.
210 - Sifeta Susic a estimé qu’ils étaient plus d’une centaine de détenus. Sifeta Susic, CR, p. 2999. Nusret Sivac a estimé qu’ils étaient environ 500 détenus en juillet. Nusret Sivac, CR, p. 4070. Cependant, le Témoin T n’y a aperçu qu’environ 40 à 50 détenus lorsqu’il est arrivé au camp au début de juin. Témoin T, CR, p. 2743.
211 - Voir, par exemple, la déclaration du Témoin DC5, CR, p. 8880 et 8881.
212 - Voir, par exemple, la déclaration du Témoin DD5, CR, p. 10061.
213 - Mirsad Alisic, CR, p. 2482.
214 - Mlaðo Radic, CR, p. 11294.
215 - Mirsad Alisic, CR, p. 2482 et 2483.
216 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1723 ; Mirsad Alisic, CR, p. 2482 et 2486. Ce témoin a aussi indiqué que Mehmed Alisic a été abattu sur la pista après avoir refusé de s’asseoir.
217 - Nusret Sivac, CR, p. 4081 à 4083.
218 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1714.
219 - Voir, par exemple, les témoignages de Zuhra Hrnic, CR, p. 3131 ; Gavranovic et Alagic : Témoin Y, CR, p. 3632 à 3634.
220 - Témoin AI, CR, p. 2133.
221 - Mirsad Alisic, CR, p. 2480 et 2481.
222 - Zuhra Hrnic, CR, p. 3132.
223 - Témoin DC7, CR, p. 9021 et 9022.
224 - Témoin DC3, CR, p. 8832.
225 - Témoin Y, CR, p. 3636 et 3637.
226 - Témoin Y, CR, p. 3637. Le Témoin AI a déclaré avoir vu des corps à l’extérieur de la maison rouge. Témoin AI, CR, p. 2122.
227 - Nusret Sivac, CR, p. 4087.
228 - Sur le site de Kevljani, situé dans un pré, on a trouvé 25 fosses, dont 10 avaient été ouvertes pour en retirer des corps à une époque antérieure aux travaux d’exhumation. L’équipe chargée des exhumations a recensé 72 dépouilles ainsi que des restes humains disloqués. Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) des corps présentaient des blessures ayant effectivement été infligées avant la mort, telles que des fractures ou des blessures par balle, les côtes cassées étant les lésions les plus fréquentes (86 % des victimes). Des rapports d’autopsie témoignent de la brutalité avec laquelle ces personnes ont été traitées avant leur décès. Il existe aussi des éléments permettant d’établir un lien entre ces dépouilles et le camp d’Omarska, tels que des traces de minerai de fer et de laitier de fonte relevées dans quatre des fosses, qui correspondent à celles trouvées au camp à proximité du hangar. Sur le charnier de Donji Dubovnik-Jama Lisac, l’équipe chargée des travaux d’exhumation a retrouvé les restes d’au moins 51 personnes dans une grotte appelée « Jama Lisac », toutes de sexe masculin, à l’exception de deux femmes. Il s’agit d’Edna Dautovic et de Sadeta Medunjanin, des prisonnières du camp d’Omarska. Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des victimes avaient été tuées par balle. Les dépouilles présentaient également des lésions indiquant que les victimes avaient été frappées au moyen d’objets contondants (voir la pièce à conviction 3/155a, « Résumé par l’Accusation des éléments de preuve scientifiques présentés par l’enquêteur Tariq Malik »).
229 - Hase Icic, CR, p. 4666.
230 - Témoin AM, CR, p. 3929 et 3930.
231 - Ermin Strikovic, CR, p. 3542 et 3543.
232 - Zuhra Hrnic, CR, p. 3136. Il se peut qu’il s’agisse de l’incident rapporté par Mirko Jesic, qui a déclaré devant la Chambre qu’un groupe d’environ 18 prisonniers a été exécuté vers la mi-juillet, CR, p. 11753 et 11754.
233 - Voir ci-dessus : « Rappel des faits, contexte et création des camps. »
234 - Témoin AM, CR, p. 3931.
235 - Témoin AM, CR, p. 3930 à 3933. Le témoin a ensuite entendu que ces personnes venaient de Keraterm et étaient censées être « échangées ».
236 - Témoin J, CR, p. 4774 et 4775 ; Témoin F, CR, p. 5382 et 5383 ; Témoin B, CR, p. 2338 et 2430 ; Nedzija Fazlic, CR, p. 5102 ; Sifeta Susic, CR, p. 3018 et 3019.
237 - Sifeta Susic, CR, p. 3020 et 3021.
238 - Témoin J, CR, p. 4769 ; Zlata Cikota, CR, p. 3337 et 3338.
239 - Témoin J, CR, p. 4774 et 4775 ; Témoin AT, CR, p. 6083 ; Témoin K, CR, p. 4983 ; Témoin A, CR, p. 5486 ; Témoin F, CR, p. 5382 ; Sifeta Susic, CR, p. 3018.
240 - Témoin J, CR, p. 4779 à 4782.
241 - Témoin J, CR, p. 4782 et 4783.
242 - Témoin F, CR, p. 5383.
243 - Témoin F, CR, p. 5385 et 5386.
244 - Témoin F, CR, p. 5386 et 5387.
245 - Témoin F, CR, p. 5389 et 5390.
246 - Témoin U, CR, p. 6201, 6202 et 6203.
247 - Témoin U, CR, p. 6203.
248 - Témoin U, CR, p. 6229 et 6230.
249 - Témoin B, CR, p. 2383 et 2384.
250 - Nedzija Fazlic, CR, p. 5096 et 5097.
251 - Nedzija Fazlic, CR, p. 5098 et 5099.
252 - Vinka Andic, CR, p. 9133.
253 - Sifeta Susic, CR, p. 3104 et 3105. Nedzija Fazlic a déclaré qu’en une occasion, alors qu’elle descendait à la cantine avec d’autres femmes, elle a aperçu une détenue appelée Mirsada qui pleurait parce qu’elle avait été emmenée cette nuit-là par un gardien nommé Lugar. Lorsque les femmes se sont approchées de Mirsada pour l’aider, Lugar s’est levé, est venu vers elles, a pointé son fusil et a dit que personne ne devait s’approcher d’elle. Nedzija Fazlic, CR, p. 5102 et 5103.
254 - Témoin J, CR, p. 4774 à 4776.
255 - Témoin F, CR, p. 5382 et 5383.
256 - Témoin A, CR, p. 5488 et 5489.
257 - Témoin B, CR, p. 2338.
258 - Zuhra Hrnic, CR, p. 3138 et 3139. Le Témoin U a déclaré que Radic avait emmené une détenue et qu’à son retour, celle-ci semblait effrayée, restait immobile, et son visage était entièrement rouge. Témoin U, CR, p. 6217.
259 - Safet Taci, CR, p. 3758 ; Témoin AD, CR, p. 3795.
260 - Témoin B, CR, p. 2331.
261 - Safet Taci, CR, p. 3757 ; Témoin AD, CR, p. 3813.
262 - Témoin Y, CR, p. 3603.
263 - Témoin Y, CR, p. 3605.
264 - Témoin Y, CR, p. 3605.
265 - Témoin AD, CR, p. 3837.
266 - Témoin Y, CR, p. 3601 ; Témoin AD, CR, p. 3836.
267 - Témoin AD, CR, p. 3836.
268 - Témoin AD, CR, p. 3836.
269 - Témoin DD/8, CR, p. 10879.
270 - Abdulah Brkic, CR, p. 4486.
271 - Témoin AD, CR, p. 3835.
272 - Témoin AD, CR, p. 3835 et 3836 ; Témoin N, CR, p. 3890.
273 - Témoin AE, CR, p. 4295.
274 - Safet Taci, CR, p. 3758.
275 - Témoin K, CR, p. 4959.
276 - Voir, par exemple, les déclarations des témoins suivants : Témoin AD, CR, p. 3851 ; Témoin AE, CR, p. 3837, 3838 et 3879.
277 - Voir, par exemple, la déclaration du Témoin AE, CR, p. 4272 et 4273.
278 - Voir la Décision relative aux demandes d'acquittement présentées par la Défense, par. 63.
279 - Voir l’Ordonnance dressant constat judiciaire, 8 juin 2000.
280 - Voir l’Ordonnance dressant constat judiciaire, 8 juin 2000.
281 - Cela signifie qu’il « suffit que les crimes présumés aient été étroitement liés aux hostilités se déroulant dans d’autres parties des territoires contrôlés par les parties au conflit ». Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70.
282 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70.
283 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
284 - Jugement Tadic, par. 609 ; Arrêt Celebici, par. 143 ; Jugement Kunarac, par. 406.
285 - Voir, par exemple, le Jugement Kunarac, par. 407 ; le Jugement Tadic, par. 614 à 616 ; et l’Arrêt Celebici, par. 420.
286 - Voir l’Ordonnance dressant constat judiciaire.
287 - Jugement Kunarac, par. 410.
288 - Arrêt Tadic, par. 251.
289 - Arrêt Tadic, par. 248.
290 - Arrêt Tadic, par. 248.
291 - La terminologie utilisée diffère dans les versions anglaise et française du Statut. On trouve dans la version française le terme « assassinat » et dans la version anglaise le terme « murder ». Voir le Jugement Blaskic, par. 216 ; le Jugement Kordic, par. 235 ; le Jugement Akayesu, par. 588.
292 - Voir en particulier le Jugement Akayesu, par. 589 ; le Jugement Celebici, par. 439 ; le Jugement Blaskic, par. 153, 181 et 217 ; le Jugement Krstic, par. 485.
293 - Jugement Furundzija, par. 162.
294 - Jugement Akayesu, par. 594.
295 - Jugement Kunarac, par. 496.
296 - De même, l’article 7 2) e) du Statut de Rome, qui traite de la torture, ne requiert pas, pour qualifier celle-ci de crime contre l’humanité, qu’elle ait impliqué l’intervention de l’Etat : « e) Par "torture", on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions et occasionnées par elles. »
297 - Jugement Celebici, par. 470.
298 - Jugement Furundzija, par. 162.
299 - Voir, par exemple, l’affaire Irlande c/ Royaume-Uni, 18 janvier 1978, série A n° 25, par. 167, dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a indiqué que la distinction entre la notion de torture et celles de traitement inhumain et de traitement dégradant « procède principalement d’une différence dans l’intensité des souffrances infligées ». Voir aussi le paragraphe 4 du commentaire général 20 (44) du Comité des droits de l’homme en date du 3 avril 1992.
300 - Jugement Celebici, par. 468.
301 - Jugement Celebici, par. 469.
302 - La position adoptée par la Chambre de première instance à cet égard concorde avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 3 de la Convention européenne, qui a estimé qu’un mauvais traitement, pour tomber sous le coup de cet article, doit atteindre un minimum de gravité, dont l’appréciation est relative par essence et qui « dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime, etc. ».
303 - Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture, Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/56/156, 3 juillet 2001, par. 8 et suiv. Le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales formulées en 1998 au sujet d’Israël, a conclu que les méthodes consistant à passer les menottes aux suspects, à les encapuchonner, à les secouer et à les priver de sommeil, utilisées seules ou en association lors des interrogatoires, constituaient en toutes circonstances une violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. « Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l’article 40 du Pacte », CCPR/C/79/Add.93, 18 août 1998, par. 19. Dans l’affaire Domukovsky et consorts c/ Géorgie, le Comité des droits de l’homme a qualifié de torture et de traitements inhumains l’effet cumulatif de passages à tabac, de pressions physiques et psychologiques ayant causé une commotion cérébrale, des fractures, des lésions corporelles, des brûlures et des cicatrices, ainsi que les menaces contre la famille de la victime. Comité des droits de l’homme, communications n° 623, 624, 626 et 627/95, par. 18.6. En revanche, dans l’arrêt rendu le 18 janvier 1978 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Irlande c/ Royaume-Uni, celle-ci a conclu que les effets cumulatifs produits par le fait d’encapuchonner des détenus, de soumettre ceux-ci à un bruit constant et intense, de les priver de sommeil, de les priver de nourriture solide et liquide et de les contraindre à rester en station debout dans une position douloureuse pendant de longues périodes constituaient des traitements inhumains, mais qu’il ne s’agissait pas de torture. Recueils des arrêts et décisions, série A/25, vol. 2, p. 25, par. 167. La jurisprudence et les analyses plus récentes reflètent mieux la conception actuelle des différentes formes que peut prendre la torture. Voir, par exemple, Rhonda Copelon, Recognizing the Egregious in the Everyday, Domestic Violence as Torture, Columbia Human Rights Law Review, vol. 25, p. 291 (1994).
304 - Par exemple, la Commission européenne des droits de l’homme a estimé que le viol répété d’une personne en détention constituait un acte de torture. Aydin c/ Turquie, 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions, vol. 25, p. 251, par. 82.
305 - Jugement Celebici, par. 495, 496 et 941 à 943 ; Jugement Furundzija, par. 163 et 171 ; Jugement Akayesu, par. 597 et 598.
306 - Muteba c/ Zaïre (124/1982) ; Miango Muiyo c/ Zaïre (194/1985) ; Kanana c/ Zaïre (366/1989).
307 - Grille Motta (11/1977), Lopez Burgos (52/1979), Sendic (63/1979), Angel Estrella (74/1980), Arzuaga Gilboa (147/1983), Cariboni (159/1983), Berberretche Acosta (162/1983), Herrera Rubio c/ Colombie (161/1983), Lafuente Penarrieta et consorts c/ Bolivie (176/1984).
308 - Jugement du Tribunal de Tokyo, p. 406.
309 - Jugement Furundzija, par. 267.
310 - Aksoy c/ Turquie, Arrêt du 18 décembre 1996, Cour européenne des droits de l’homme.
311 - Jugement Akayesu, par. 594.
312 - Jugement Furundzija, par. 162.
313 - Jugement Celebici, par. 470.
314 - Voir, par exemple, le Jugement Celebici, par. 494 ; le Jugement Furundzija ; par. 162 ; le Jugement Kunarac, par. 485.
315 - Jugement Celebici, par. 941 et 963.
316 - Jugement Celebici, par. 941.
317 - Jugement Celebici, par. 552 ; Jugement Jelisic, par. 41 ; Jugement Blaskic, par. 186 ; Arrêt Celebici, par. 424 ; Jugement Kordic, par. 265. Voir également l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Costello-Roberts, dans laquelle celle-ci a conclu qu’il n’était pas nécessaire que les mauvais traitements entraînent des séquelles durables pour qu’ils tombent sous l’empire de l’article 3 de la Charte de la Cour. Affaire Costello-Roberts, 25 mars 1993, série A n° 247-C.
318 - Dans l’affaire Celebici, la Chambre de première instance indique que le traitement cruel « a la même signification et donc la même fonction résiduelle aux fins de l’article 3 du Statut, que le traitement inhumain en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève » (par. 552). Elle définit le traitement cruel comme un traitement « qui provoque délibérément des souffrances mentales et physiques, graves, mais néanmoins insuffisantes pour justifier la qualification de torture » (par. 542).
319 - Jugement Celebici, par. 510 ; voir aussi le Jugement Kordic, par. 245. S’agissant de l’infraction consistant à « causer intentionnellement de grandes souffrances ou [à] porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé », qui constitue une violation grave des Conventions de Genève de 1949, le degré de souffrance requis est le même que pour la torture.
320 - Jugement Blaskic, par. 700.
321 - Jugement Aleksovski, par. 54 ; Jugement Kunarac, par. 502.
322 - Jugement Kunarac, par. 514.
323 - Jugement Aleksovski, par. 56.
324 - Jugement Aleksovski, par. 56.
325 - Jugement Kunarac, par. 507.
326 - Jugement Kunarac, par. 509.
327 - Jugement Kunarac, par. 512.
328 - Voir, par exemple, le Jugement Aleksovski, par. 54.
329 - Portorreal c/ République dominicaine, Comité des droits de l’homme, communication n° 188/84 ; voir également Brown c/ Jamaïque, Comité des droits de l’homme, n° 775/97 ; Estrella c/ Uruguay, Comité des droits de l’homme, n° 79/1980 ; Affaire grecque (1969), annuaire no 12, Commission européenne des droits de l’homme ; Chypre c/ Turquie (1976), Cour européenne des droits de l’homme, Recueil des arrêts et décisions, vol. 4, p. 482, par. 541.
330 - Jugement Aleksovski, par. 229.
331 - Jugement Aleksovski, par. 184 à 210.
332 - Jugement Furundzija, par. 272 ; Jugement Kunarac, par. 766 ŕ 774.
333 - Jugement Akayesu, par. 688.
334 - Jugement Furundzija, par. 185.
335 - Jugement Kunarac, par. 460.
336 - Jugement Kunarac, par. 460.
337 - Jugement Kunarac, par. 440.
338 - Jugement Kunarac, par. 442.
339 - Jugement Celebici, par. 495. Voir aussi le Jugement Akayesu, par. 688.
340 - Jugement Furundzija, par. 271.
341 - Jugement Kunarac, par. 460.
342 - Jugement Akayesu, par. 688.
343 - La violence sexuelle comprend également des crimes tels que les mutilations sexuelles, les mariages forcés et les avortements forcés ainsi que les crimes liés à une distinction de sexe qui sont énumérés expressément comme suit dans le Statut de la CPI en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité, à savoir « viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée » et toute autre forme de violence comparable. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, articles 7 1) g), 8 2) b) xxii) et 8 2) e) vi).
344 - Jugement Akayesu, par. 688.
345 - Jugement Tadic, par. 715.
346 - Jugement Kupreskic, par. 621.
347 - Jugement Kupreskic, par. 605
348 - Jugement Kordic, par. 193.
349 - Jugement Kupreskic, par. 619 ; Jugement Kordic, par. 195.
350 - Jugement Kupreskic, par. 622.
351 - Jugement Kupreskic, par. 629.
352 - Jugement Blaskic, par. 234.
353 - Jugement Blaskic, par. 220.
354 - Jugement Kupreskic, par. 629.
355 - Jugement Kupreskic, par. 631.
356 - Jugement Tadic, par. 717.
357 - Jugement Kupreskic, par. 631.
358 - Jugement Blaskic, par. 234 ; Jugement Kordic, par. 205.
359 - Jugement Kordic, par. 203.
360 - Jugement Kordic, par. 204.
361 - Jugement Kordic, par. 206.
362 - Jugement Krstic, par. 617 et 618. Dans cette affaire, même si les viols n’étaient pas nécessairement systématiques puisqu’ils étaient considérés comme des incidents isolés, on a néanmoins jugé qu’ils étaient une conséquence prévisible des actes de persécution commis dans le cadre d’une entreprise criminelle commune.
363 - Voir, par exemple, l’affaire Etats-Unis c/ Ernst von Weizsaker, vol. XIV, Procès des grands criminels de guerre devant les Tribunaux militaires de Nuremberg en vertu de la loi n° 10 du Conseil de contrôle, ci-après « l’affaire des ministères ».
364 - Jugement Kordic, par. 192.
365 - Jugement Akayesu, par. 732. Dans cette affaire, la Chambre de première instance a expressément reconnu que le fait d’obliger une personne à rester nue et le viol constituaient des actes de violence sexuelle faisant partie intégrante du génocide et des crimes contre l’humanité commis au Rwanda. Elle a conclu que la violence sexuelle « était une étape dans le processus de destruction du groupe tutsi, destruction de son moral, de la volonté de vivre de ses membres, et de leurs vies elles-mêmes ».
366 - Jugement Tadic, par. 652 ; voir aussi le Jugement Blaskic, par. 236 ; et le Jugement Jelisic, par. 71.
367 - Ce point de vue concorde avec l’interprétation donnée par le TPIR des crimes contre l’humanité lorsqu’il s’est prononcé sur les crimes commis en raison de « [l’]appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse » des victimes. Par exemple, Akayesu, un Hutu, a été déclaré responsable de crimes contre l’humanité commis sur des Tutsis ainsi que sur des Hutus modérés ou des personnes suspectées d’être des sympathisants des Tutsis.
368 - Acte d’accusation modifié, par. 24 à 33.
369 - Acte d’accusation modifié, par. 5 et 6.
370 - Acte d’accusation modifié, par. 15.
371 - Jugement Tadic, par. 714.
372 - Jugement Blaskic, par. 236.
373 - Jugement Jelisic, par. 71.
374 - Dans l’affaire Todorovic, l’expression « civils croates de Bosnie, musulmans de Bosnie et [...] autres civils non serbes » est abondamment utilisée par la Chambre de première instance. Celle-ci adopte par exemple l’expression « groupe non serbe » dans ses conclusions relatives au crime de persécution examiné dans cette affaire. Affaire Todorovic, Jugement portant condamnation, par. 12.
375 - Jugement Kordic, par. 212 (souligné dans l’original).
376 - Voir le Jugement Kordic, par. 211 et 212.
377 - Jugement Kupreskic, par. 636.
378 - Jugement Kupreskic, par. 627.
379 - Jugement Kordic, par. 220.
380 - Jugement Jelisic, par. 73.
381 - Jugement Kupreskic, par. 780, 790, 814 et 828.
382 - Jugement Kordic, par. 829 et 831.
383 - La Chambre de première instance fait observer qu’il est de jurisprudence constante au Tribunal que des crimes contre l’humanité peuvent être commis pour des raisons purement personnelles. Voir, par exemple, le Jugement Tadic, par. 248 et suiv.
384 - Voir, par exemple, dans l’affaire Talic, la Décision relative à la forme de l’Acte d’accusation modifié, par. 48.
385 - Dépôt conjoint, par l’Accusation et l'accusé Dragan Kolundzija, d'un accord relatif au plaidoyer, 30 aoűt 2001 ; Faits admis concernant l'accord relatif au plaidoyer de Dragan Kolundzija, 4 septembre 2001 ; Dépôt présenté conjointement par l’Accusation et par l'accusé Dusko Sikirica concernant un accord relatif au plaidoyer et des faits admis, 6 septembre 2001 ; Dépôt présenté conjointement par l’Accusation et par l'accusé Damir Dosen concernant un accord relatif au plaidoyer et des faits admis, 6 septembre 2001. Sikirica était chef de la sécurité, tandis que Dosen et Kolundzija étaient chefs d’équipes de gardiens au camp de Keraterm.
386 - Décision orale relative à l’accord de plaidoyer concernant l’accusé Dragan Kolundzija, 4 septembre 2001 ; Décision orale relative ŕ l’accord de plaidoyer concernant les accusés Dusko Sikirica et Damir Dosen, 19 septembre 2001.
387 - Par exemple, il a été fait observer dans l’accord de plaidoyer de Kolundzija que si aucun élément de preuve n’indique que Kolundzija a infligé des mauvais traitements aux prisonniers ou a fermé les yeux sur les mauvais traitements qui leur étaient infligés, « de nombreux éléments révčlent que des mauvais traitements étaient régulièrement infligés dans le camp de Keraterm et que l’accusé était employé comme un chef d’équipe au camp de Keraterm pendant une partie de la période couverte par l’Acte d’accusation ». Par ailleurs, dans les Faits admis concernant l’accord relatif au plaidoyer de Dragan Kolundzija, il est reconnu que « bien qu’il ait été conscient des conditions de vie inhumaines qui prévalaient dans le camp, il a conservé son poste de chef d’équipe » (par. 5) [non souligné dans l’original]. Dans les Faits admis concernant l’accord relatif au plaidoyer de Dosen, le paragraphe 13 indique que « [l]es moyens de preuve révèlent que des sévices ont été infligés alors que l’équipe de l’accusé Dosen était de garde, et qu’il était parfois au courant de ces mauvais traitements ».
388 - Jugement Tadic, par. 729 ; Jugement Kupreskic, par. 566.
389 - Jugement Blaskic, par. 243.
390 - Jugement Kordic, par. 271 et 272.
391 - Jugement Kupreskic, par. 566.
392 - Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, article 5.
393 - Jugement Tadic, par. 730.
394 - Jugement Blaskic, par. 239.
395 - Jugement Kupreskic, par. 566 ; Jugement Krstic, par. 523.
396 - Jugement Kupreskic, par. 566.
397 - Jugement Kupreskic, par. 566.
398 - Jugement Kupreskic, par. 566.
399 - Jugement Kordic, par. 820 à 825 (articles 2, 3 et 5 du Statut) ; Jugement Kunarac, par. 556 et 557 (articles 3 et 5 du Statut) ; Jugement Krstic, par. 674 (articles 3 et 5 du Statut).
400 - Arrêt Jelisic, par. 82.
401 - Arrêt Celebici, par. 412.
402 - Arrêt Celebici, par. 413.
403 - Arrêt Jelisic, par. 82.
404 - Arrêt Jelisic, par. 82.
405 - Arrêt Jelisic, par. 82.
406 - Jugement Celebici, par. 542 et suivants.
407 - Jugement Aleksovski, par. 49 et suivants ; Jugement Kunarac, par. 514.
408 - Voir le Jugement Kunarac, par. 557.
409 - La Chambre de première instance relève qu’aux termes de l’article 3 du Statut (violations des lois ou coutumes de la guerre), le viol est également un crime expressément sanctionné par l’article 27 de la IVe Convention de Genève, l’article 76 1) du Protocole additionnel I et l’article 4 2) e) du Protocole additionnel II. Le viol est donc aussi un crime au sens de ces dispositions, et pas seulement au regard de l’article 3 commun des Conventions de Genève.
410 - Acte d’accusation modifié, par. 16.
411 - Dans l’affaire Celebici, la Chambre d’appel a conclu : « Il est évident que l’article 7 1) du Statut englobe plusieurs modes de participation, certains plus directs que d’autres. Le terme "participer" est suffisamment large pour embrasser toutes les formes de responsabilité prises en compte dans l’article 7 1). » Arrêt Celebici, par. 351.
412 - Jugement Krstic, par. 601 ; Jugement Akayesu, par. 482 ; Jugement Blaskic, par. 280 ; Jugement Kordic, par. 387.
413 - Jugement Krstic, par. 601 ; Arrêt Tadic, par. 188 ; Jugement Kunarac, par. 390.
414 - Jugement Krstic, par. 601 ; Arrêt Aleksovski, par. 162 à 164.
415 - Arrêt Tadic, par. 185 à 229. La Chambre d’appel utilise de manière interchangeable plusieurs autres termes tels que « but criminel commun » pour désigner la même forme de participation.
416 - Arrêt Tadic, par. 185 à 229.
417 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 216.
418 - Mémoire en clôture de Kvocka, par. 56 [traduction non officielle].
419 - Voir en particulier l’Arrêt Kupreskic, par. 124.
420 - Arrêt Tadic, par. 190.
421 - Jugement Krstic, par. 602.
422 - Arrêt Celebici, par. 351, en référence à l’article 21 4) a) du Statut.
423 - Sur ce point, voir également le Jugement Furundzija, par. 189 ; le Jugement Kupreskic, par. 746 et le Jugement Kunarac, par. 388.
424 - Arrêt Tadic, par. 188 ; voir également le Jugement Kunarac, par. 390.
425 - Jugement Kordic, par. 376.
426 - Jugement Tadic, par. 688 ; Jugement Celebici, par. 327.
427 - Jugement Akayesu, par. 482 ; Jugement Blaskic, par. 280.
428 - Jugement Kordic, par. 387.
429 - Jugement Kordic, par. 387.
430 - Jugement Akayesu, par. 482.
431 - Jugement Kunarac, par. 393.
432 - Jugement Furundzija, par. 249 ; Jugement Kunarac, par. 391.
433 - Jugement Furundzija, par. 249. Voir également l’Arręt Tadic, par. 229.
434 - Jugement Akayesu, par. 484.
435 - Jugement Furundzija, par. 233 ; Jugement Aleksovski, par. 61.
436 - Jugement Tadic, par. 674 ; Jugement Celebici, par. 326 ; Jugement Aleksovski, par. 61.
437 - Jugement Furundzija, par. 246.
438 - Arrêt Aleksovski, par. 162.
439 - Jugement Aleksovski, par. 62.
440 - Jugement Blaskic, par. 284. Pour plus d’exemples voir : le Jugement Tadic, par 686 ; le Jugement Celebici, par. 842 et le Jugement Akayesu, par. 705.
441 - Jugement Kunarac, par. 393 ; voir également le Jugement Tadic, par. 689 et le Jugement Aleksovski, par. 64.
442 - Jugement Aleksovski, par. 65 ; Jugement Akayesu, par. 693.
443 - Jugement Aleksovski, par. 87.
444 - Jugement Aleksovski, par. 88.
445 - Jugement Tadic, par. 690.
446 - Jugement Akayesu, par. 693.
447 - Jugement Furundzija, par. 274.
448 - Jugement Kordic, note de bas de page 536.
449 - Jugement Kordic, par. 802.
450 - Arrêt Tadic, par. 227 ii). La Chambre d’appel a confirmé cette position dans l’Arrêt Furundzija, par. 119.
451 - Arrêt Tadic, par. 227.
452 - Arrêt Tadic, par. 196 à 204.
453 - Trial of Martin Gottfried Weiss and thirty-nine others, General Military Government Court of the United States Zone, Dachau, Allemagne, 15 novembre au 13 décembre 1945, Law Reports of Trials of War Criminals, sélectionné et préparé par la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre, édité pour la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre par his Majesty’s Stationary Office, Londres, 1947 (« UNWCC »), vol. XI, p. 5 (ci-après « l’affaire du camp de concentration de Dachau ») ; voir également Trial of Josef Kramer and 44 others, British Military Court, Luneberg, 17 septembre au 17 novembre 1945, Law Reports of Trials of War Criminals, sélectionné et préparé par la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre, édité pour la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre par his Majesty’s Stationary Office, Londres, 1947 (« UNWCC »), vol. II, p. 1 (ci-après « l’affaire de Belsen »).
454 - Arrêt Tadic, par. 202.
455 - Arrêt Tadic, par 202 (citant l’affaire du camp de concentration de Dachau, p. 14 et l’affaire de Belsen, p. 121).
456 - Arrêt Tadic, par. 202 (citant l’affaire de Belsen, p. 121).
457 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p. 14 [traduction non officielle].
458 - Arrêt Tadic, par. 203.
459 - Arrêt Tadic, par. 220.
460 - Arrêt Tadic, par. 227.
461 - Arrêt Tadic, par. 229 iii).
462 - En première instance, Tadic avait déjà été reconnu coupable d’un certain nombre de crimes, soit en tant qu’auteur soit à titre de complice. La déclaration de culpabilité prononcée en appel, dont il est ici question, a fait suite au recours introduit par l’Accusation contre l’acquittement prononcé par la Chambre de première instance.
463 - Arrêt Tadic, par. 231 et 232.
464 - Jugement Kupreskic, par. 782. Voir également le paragraphe 814 s’agissant de Drago Josipovic et le paragraphe 828 s’agissant de Vladimir Santic.
465 - Jugement Kupreskic, par. 803.
466 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p. 13 [traduction non officielle].
467 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p. 13 [traduction non officielle].
468 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p. 15 et 16 (citation omise) [traduction non officielle].
469 - The United States of America v. Otto Ohlenforf et al., Procès des grands criminels de guerre devant les Tribunaux militaires de Nuremberg en vertu de la loi n° 10 du Conseil de contrôle, vol. IV, p. 373 (version en anglais) (ci-après « l’affaire des Einsatzgruppen ») [traduction non officielle]. Les accusés étaient Von Radetzky, Ruehl, Schubert et Graf.
470 - Voir l’affaire des Einsatzgruppen, p. 581 et 587.
471 - Par exemple, s’agissant d’attribuer à un accusé la connaissance de la nature des crimes commis en raison de son statut dans l’organisation, le Tribunal a fait remarquer que « [s]’il avait été établi que Ruehl avait bel et bien exercé les fonctions de commandant de l’unité, ne fût-ce que pendant de brèves périodes où le Kommando se livrait à des opérations d’extermination, la culpabilité sous les chefs un et deux aurait été établie de manière probante ». Affaire des Einsatzgruppen, p. 579 [traduction non officielle].
472 - i) La personne qui aide ou encourage est toujours le complice d’un crime commis par une autre personne, qualifiée d’auteur principal.
ii) Dans le cas du complice, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un projet concerté et, a fortiori, la formulation préalable d’un tel plan. Aucun projet ou accord n’est nécessaire ; d’ailleurs, il peut arriver que l’auteur principal ne sache rien de la contribution apportée par son complice.
iii) Le complice commet des actes qui visent spécifiquement à aider, encourager ou fournir un soutien moral en vue de la perpétration d’un crime spécifique (meurtre, extermination, viol, torture, destruction arbitraire de biens civils, etc.), et ce soutien a un effet important sur la perpétration du crime. En revanche, dans le cas d’actes commis en vertu d’un objectif ou dessein commun, il suffit que la personne qui y participe commette des actes qui visent d’une manière ou d’une autre à contribuer au projet ou objectif commun.
iv) S’agissant de la complicité (aiding and abetting), l’élément moral requis est le fait de savoir que les actes commis par la personne qui aide et encourage favorisent la perpétration d’un crime spécifique par l’auteur principal. Par contre, cela ne suffit pas lorsqu’il existe un objectif ou dessein commun tel qu’exposé ci-dessus : il faut que soit avérée l’intention de perpétrer le crime ou l’intention de réaliser le dessein criminel commun à laquelle vient s’ajouter la possibilité pour le coauteur de prévoir que des crimes qui n’étaient pas envisagés dans l’objectif criminel commun étaient susceptibles d’être commis. Arrêt Tadic, par. 229.
473 - Arrêt Tadic, par. 229 iii).
474 - Décision Talic, par. 27.
475 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p. 13 [traduction non officielle].
476 - Jugement Krstic, par. 642.
477 - Jugement Krstic, par. 644.
478 - Jugement Krstic, par. 643.
479 - Jugement Krstic, par. 644.
480 - Voir Trial of Robert Wagner and Six Others, Permanent Military Tribunal in Strasbourg, Strasbourg, France, 23 avril au 3 mai 1946, et Court of Appeal, 24 juillet 1946, UNWCC, vol. III, p. 23 à 55 ; Trial of Josef Altstoetter et al., Procès des grands criminels de guerre devant les Tribunaux militaires de Nuremberg en vertu de la loi n° 10 du Conseil de contrôle, 17 février au 4 décembre 1947, UNWCC, vol. III, p. 1 à 110.
481 - Voir Trial of Alfons Klein and Six Others, U.S. Military Commission Appointed by the Commanding General Western Military District, USFFT, Wiesbaden, Allemagne, 8 au 15 octobre 1945, UNWCC, vol. I, p. 46 à 54 (ci-après le « Procès Hadamer »).
482 - Trial of Bruno Tesch and Two Others, British Military Court, Hambourg, Allemagne, 1er au 8 mars 1946, UNWCC, vol. I, p. 93 à 103 (ci-après « Zyklon B »).
483 - Trial of Max Wielen and 17 others, British Military Court, Hambourg, Allemagne, 1er juillet au 3 septembre 1947, UNWCC, vol. XI, p. 31 à 53 (1947), (ci-après « affaire du Stalag Luft III »).
484 - Affaire du Stalag Luft III, p. 34 et 35 [traduction non officielle].
485 - Affaire du Stalag Luft III, p. 36.
486 - Selon la Défense : « Les accusés n’ont rien préparé, rien planifié, rien comploté. Il n’y a eu aucune consultation entre eux […] pas plus qu’avec leur supérieur… Aucun facteur ne permet de déduire une collaboration ou une participation à un projet commun ou à une conspiration, sur laquelle l’Accusation pourrait s’appuyer pour affirmer que les accusés étaient conjointement impliqués ou qu’ils aidaient et encourageaient la perpétration des crimes allégués. » Affaire du Stalag Luft III, p. 37 et 38 [traduction non officielle].
487 - Affaire du Stalag Luft III, p. 46 (non souligné dans l’original) [traduction non officielle].
488 - Il a en outre été relevé dans les Law Reports que la gravité relative des différents rôles joués par les accusés n’a pas été prise en compte lors du verdict de culpabilité mais bien lors du prononcé des peines : « Le degré de participation peut varier… Alors que tous les participants ont été déclarés coupables que ce soit parce qu’ils avaient donné l’ordre de tirer, eux-mêmes tiré le coup mortel, escorté les prisonniers ou tenu le public éloigné, l’importance du rôle qu’ils ont joué a été reflétée dans le prononcé des peines. » Affaire du Stalag Luft III, p. 46 [traduction non officielle]. Par conséquent, le commandant qui a donné l’ordre, les hommes qui ont tiré et ceux qui ont escorté les prisonniers ont été condamnés à la peine capitale, tandis que les deux chauffeurs ont été condamnés à dix ans d’emprisonnement. Wielen a été condamné à la réclusion à perpétuité et ce, bien que la Défense ait affirmé que « même en sacrifiant sa vie », il n’aurait pas pu empêcher la commission des crimes, p. 39.
489 - Trial of Otto Sandrock and Three Others, British Military Court for the Trial of War Criminals, Almelo, Pays-Bas, 24 au 26 novembre 1945, UNWCC, vol. I, p. 35 et 43. Dans les Law Reports, il est relevé que cette décision est « conforme aux règles établies du droit pénal en vigueur dans les pays civilisés, en vertu desquelles non seulement les auteurs principaux mais également les complices et les auxiliaires peuvent être tenus pénalement responsables », p. 43 [traduction non officielle].
490 - Voir UNWCC, vol. XI, p. 42 et 43 (passage cité de l’affaire de la Gestapo à Kiel) [traduction non officielle].
491 - L’affaire de la Gestapo à Kiel, p. 43 et 44 [traduction non officielle].
492 - Voir, par exemple, Trial of Lieutenant-General Baba Masao, Australian Military Court, Rabaul, 28 mai au 2 juin 1947, UNWCC, vol. XI, p. 56 à 61.
493 - Voir Trial of Rear-Admiral Nisuke Masuda and Four Others of the Imperial Japanese Navy, U.S. Military Commission, United States Naval Base, Île Kwajalein, Atoll Kwajalein, Îles Marshall, 7 au 13 décembre 1945, UNWCC, vol. I, p. 71 et suiv. (« Affaire de l’Atoll de Jaluit »).
494 - Affaire de l’Atoll de Jaluit, p. 73.
495 - Affaire de l’Atoll de Jaluit, p. 76. Voir également Trial of Willy Zuehlke, Netherlands Special Court in Amsterdam and the Netherlands Special Court of Cassation, Amsterdam, 3 août et 6 décembre 1948, UNWCC, vol. XIV, p. 139 à 151, 1948. Dans cette affaire, un gardien de prison a été condamné pour avoir persécuté des Juifs en les retenant illégalement prisonniers. Dans les Law Reports, il est relevé que cette affaire démontre que celui dont le rôle dans la perpétration d’un crime se limite à une « simple contribution n’en n’est pas moins responsable à titre de complice ».
496 - Trial of Heinrick Gerike and Seven Others, British Military Court, Brunswick, 20 mars au 3 avril 1946, UNWCC, vol. VII, p. 76 à 81 (ci-après, « l’affaire du foyer pour enfants de Velpke »).
497 - Affaire du foyer pour enfants de Velpke, p. 76 et 77.
498 - Affaire du foyer pour enfants de Velpke, p. 77.
499 - Affaire du foyer pour enfants de Velpke, p. 76 et 77. On a estimé que le médecin avait assumé une certaine part de responsabilité vis-à-vis des enfants en se rendant de temps en temps au foyer pour les soigner.
500 - Procès Hadamar, p. 46 à 54. Les membres civils du personnel d’un sanatorium ont été accusés d’avoir « agi de concert en obéissant à un objectif commun et d’avoir agi pour le compte et au nom du Reich allemand à l’époque … [parce qu’ils avaient] sciemment, délibérément et sans justification aucune aidé, encouragé et participé au meurtre de ressortissants polonais et soviétiques ». Procès Hadamar, p. 47 [traduction non officielle].
501 - Procès Hadamar, p. 48.
502 - Procès Hadamar, p. 48.
503 - Procès Hadamar, p. 49.
504 - Procès Hadamar, p. 49. Il a déclaré qu’au début, les membres du personnel étaient libres de s’en aller mais pas lui, puisqu’il était un « responsable » et pas un « employé » ; finalement, même les employés n’ont plus été autorisés à partir en raison du manque d’effectifs.
505 - Procès Hadamar, p. 51.
506 - Procès Hadamar, p. 51. Après le départ de Blum de l’institution, Willig s’est vu confier la supervision des enterrements.
507 - Procès Hadamar, p. 48. « On a persuadé les victimes de se faire administrer les injections et de prendre les médicaments en les assurant qu’il s’agissait d’un traitement contre la maladie dont, soi-disant, elles souffraient, ou d’un vaccin contre des maladies transmissibles. » [Traduction non officielle].
508 - Procès Hadamar, p. 50.
509 - Procès Hadamar, p. 50 et 51. Cependant, dans une déclaration préalable, Willig avait indiqué qu’il n’avait jamais été menacé, mais qu’il avait un jour demandé une mutation, qui lui avait été refusée. Il a ajouté qu’il « ne pouvait pas se permettre de démissionner car il aurait perdu sa pension et aurait probablement été envoyé en prison » [traduction non officielle].
510 - Jugement de Tokyo, Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, 29 avril 1946 au 12 novembre 1948, chapitre X (Roling & Ruter eds.), 1977, p. 458 (ci-après, le « Jugement de Tokyo ») [traduction non officielle].
511 - Jugement de Tokyo, p. 457 et 458. À l’époque, Muto était chef d’état-major du général Yamashita. Dans le Jugement, il est relevé que « les circonstances, telles qu’il les connaissait, le portaient à penser que le traitement réservé aux prisonniers n’était pas ce qu’il aurait dû être ». Dans son cas, c’était l’insuffisance d’informations dans les rapports qui avait nourri ses soupçons. Si des crimes lui avaient été rapportés et que, sachant ce fait, il n’y avait pas mis un terme, et si ses subordonnés savaient que, tout en ayant reçu pareils rapports, il n’avait pas ordonné que ces crimes cessent et avaient légitimement conclu qu’il tolérait leur commission, il aurait pu être reconnu responsable à la fois en vertu de l’article 7 1) et de l’article 7 3) du Statut.
512 - Jugement de Tokyo, p. 455.
513 - Dans l’affaire S v Safatsa, la Cour suprême d’Afrique du Sud a exposé très clairement le principe du but commun tel qu’il est appliqué par les tribunaux sud-africains. Sur les huit accusés, la Cour en a déclaré six coupables de meurtre pour avoir participé à une attaque collective ayant entraîné la mort d’un individu. La Cour a conclu que le comportement général des intéressés se caractérisait par une série d’actes allant de la préparation d’engins incendiaires à l’agression même de la victime, en passant par le fait d’immobiliser la victime pour que d’autres puissent la frapper, d’exhorter la foule à la tuer, de lui lancer des pierres ou de faire partie de la foule qui l’a attaquée. La Cour a rendu son verdict de culpabilité en se fondant sur la doctrine du but commun. La CourElle a rejeté l’argument des accusés selon lequel ils ne pouvaient être déclarés coupables en l’absence de tout élément établissant que leur participation ou comportement individuel a directement contribué à la mort de la victime. La Cour a conclu que les « actes de chacun des six accusés déclarés coupables de meurtre traduisaient la volonté de s’associer activement à ceux de la foule qui ont causé la mort de la victime. Ces accusés partageaient avec la foule le but commun de tuer cette victime et chacun d’entre eux avait l’intention (dolus) requise pour ce crime. Par conséquent, les actes commis par la foule, qui ont causé la mort de la victime, doivent être imputés à chacun de ces accusés ». S v Safatsa and Others, 1998 (1 ) SA 868 (A), p. 901, version résumée réimprimée dans Juta, The South African Law Reports, 868, 899 (mars 1988). En outre, après avoir examiné sa jurisprudence, la Cour a cité, en l’approuvant, la thèse suivante :
« Le fait de s’associer à un but commun illicite constitue la participation – l’actus reus. Il n’est pas nécessaire de démontrer que chaque partie a accompli un acte spécifique en vue de contribuer à la réalisation du but commun. L’association au projet commun fait que l’acte de l’auteur principal devient l’acte de tous... En outre, il n’est pas non plus nécessaire d’établir l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de chaque participant au projet commun et la conséquence illégale de ce projet. »
Idem, p. 899, (citation de S v Maxaba en Andere 1981 (1) SA 1148 (A), à la p. 1155 E à G et notes de bas de page). Ce concept n’est pas étranger aux systèmes de droit romano-germaniques. En Autriche, il est de jurisprudence constante qu’un complice est quelqu’un qui contribue à la commission d’une infraction réalisée par une autre personne, en en facilitant la réalisation ou en y apportant son soutien « de quelque manière que ce soit ». OGH, 10.11. 1992 14Os 122/92 ; 15 Os 119/92 dans JB1 1994, 268. Cette aide peut prendre la forme d’un concours physique ou psychologique, d’un conseil ou d’un encouragement. Alors que le droit autrichien fait la distinction entre la responsabilité du coauteur et celle du complice, la présomption de l’intention partagée pour les actes commis par différents individus du groupe est commune aux deux théories. Une personne peut, par exemple, être déclarée coupable d’incendie volontaire à titre d’auteur principal ou de coauteur en raison de son implication sur les lieux du crime avec d’autres coauteurs – et ce, même si elle n’a pas elle-même réalisé les composantes de l’actus reus de ce crime – parce qu’elle faisait partie d’un groupe d’individus partageant l’intention de commettre ce crime et l’ayant effectivement commis. Cette personne peut donc voir sa responsabilité engagée en tant que coauteur pour avoir fait le guet ou avoir fourni du matériel. OGH 15 9 1999 12 Os 74/99. Le Code pénal portugais inflige une peine identique à la personne qui élabore une entreprise criminelle et à celle qui aide à sa réalisation. Code pénal portugais, article 299.2 (la peine requise pour ces crimes va de un an à cinq ans d’emprisonnement). Aux États-Unis, voici ce que dit un arrêt d’une juridiction fédérale en matière de stupéfiants : « Il existe une certaine souplesse latitude autour du lien requis entre les participants pour établir l’existence d’un projet criminel commun. Ainsi, le lien existant entre un accusé et d’autres individus ne doit pas forcément exister au même moment,et il n’est pas nécessaire que ces individus entretiennent des relations les uns avec les autres, ils peuvent avoir joué des rôles différents dans l’entreprise criminelle. » U.S. v. Long, 190 F.3d 471, 475 (6th Cir. 1999). Par conséquent, quiconque agirait en tant qu’intermédiaire, transporterait des stupéfiants ou se chargerait de les stocker ou bien de rassembler ou blanchir les recettes des ventes aurait un lien suffisant avec l’entreprise criminelle commune pour voir sa responsabilité engagée. Idem.
514 - Ceci reflète la position du droit international coutumier. Dans son Mémoire en clôture, Kvocka fait également référence à une disposition équivalente figurant dans le « Règlement relatif à l’application du droit international aux forces armées de la RSFY », 1998 : Mémoire en clôture de Kvocka, par. 92.
515 - Jugement Celebici, par. 346 ; Jugement Aleksovski, par. 69 ; Jugement Kordic, par. 401 ; Jugement Blaskic, par. 294 ; Jugement Kunarac, par. 395.
516 - Arrêt Celebici, par. 182 et suivants. Voir également l’Arrêt Aleksovski, par. 76.
517 - Arrêt Celebici, par. 196.
518 - Arrêt Celebici, par. 192.
519 - Arrêt Celebici, par. 256.
520 - La Chambre d’appel a déclaré : « En règle générale, la détention d’un pouvoir de jure peut en soi ne pas suffire à établir la responsabilité du supérieur hiérarchique si elle ne se traduit pas par un contrôle effectif, encore qu’une juridiction puisse présumer que, jusqu’à preuve du contraire, elle emporte un contrôle effectif. » Arrêt Celebici, par. 197. 
521 - Jugement Blaskic, par. 302.
522 - Arrêt Celebici, par. 226.
523 - Arrêt Celebici, par. 241.
524 - Arrêt Celebici, par. 238 ; Jugement Celebici, par. 393.
525 - Arrêt Celebici, par. 238.
526 - Mémoire préalable de l’Accusation, par. 109 et 112. Le camp de Trnopolje n’est pas mentionné dans ces paragraphes.
527 - Dont : meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement, humiliations et violences psychologiques, ainsi qu’internement dans des conditions inhumaines, selon les allégations audu chef 1 de l’Acte d’accusation modifié.
528 - Jugement Krstic, par. 616.
529 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes : meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement, humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines, actes commis à l’encontre des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
530 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 179.
531 - Voir, par exemple, le Témoin DA/2, CR, p. 7736 à 7741 ; Jasminka Kvocka, CR, p. 7916 à 7918, 7920 et 7921.
532 - Miroslav Kvocka, CR, p. 698 à 707.
533 - Miroslav Kvocka, CR, p. 721 et 722.
534 - « Miroslav Kvocka appartenait à la première génération de diplômés de l’école de police. C’était un très bon élève et un excellent policier, très consciencieux et responsable. Il s’acquittait toujours fort bien et ponctuellement de ses tâches. Il collaborait très étroitement avec les habitants de sa région, de sorte qu’il lui était facile de savoir qu’une infraction avait été commise ou de régler les problèmes. Il avait un grand sens de la communication et les gens de la région l’appréciaient beaucoup. Cela est également confirmé par le fait que dans les années 80, je pense, et peut-être même plus tôt, un poste lui a été proposé dans notre ambassade en France. » Milutin Bujic, CR, p. 7840 et 7841. Voir également Lazar Basrak, CR, p. 7094.
535 - Après son service à Tukovi, Kvocka a rejoint le commissariat central de Prijedor où il est devenu chef d’une équipe de patrouille au bout d’un an.
536 - Miroslav Kvocka, CR, p. 686.
537 - Miroslav Kvocka, CR, p. 727 et 728.
538 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 142.
539 - Mémoire en clôture de Kvocka, par. 154 et suiv.
540 - Le service de la sécurité publique était divisé en commissariats centraux de police coiffant eux-mêmes des départements de police, tel celui d’Omarska. CR, p. 742 à 745.
541 - Milutin Bujic, CR, p. 7822 et 7823.
542 - Milutin Bujic, CR, p. 7822 et 7823.
543 - Miroslav Kvocka, CR, p. 748.
544 - Miroslav Kvocka, CR, p. 749.
545 - Miroslav Kvocka, CR, p. 746 et 747.
546 - Pièce à conviction 3/203, p. 3.
547 - Miroslav Kvocka, CR, p. 754 et 755.
548 - Miroslav Kvocka, CR, p. 759 à 763.
549 - Pièce à conviction P3/203, p. 7.
550 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8090 et 8091.
551 - Miroslav Kvocka, CR, p. 759, 760, 8118 et 8119.
552 - Milutin Bujic, CR, p. 7859.
553 - Milutin Bujic, CR, p. 7860.
554 - Miroslav Kvocka, CR, p. 769 et 770.
555 - Milutin Bujic, CR, p. 7843 et 7869.
556 - Kvocka a été nommé à ce poste le 21 mars 1990. Ses fonctions de chef de secteur de patrouille ont été reconduites en vertu de deux décisions : l’une du 17 juin 1992, signée par Stojan Zupljanin, chef du centre de la sécurité de Banja Luka, l’autre du 27 octobre 1993, signée du Ministère de l’intérieur. Le 1er septembre 1992, le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska l’a nommé chef d’équipe au commissariat central de Prijedor. Kvocka a quitté ce poste en novembre 1996, à la suite de sa mise en accusation par le Tribunal. Lors de son audition par l’Accusation, Kvocka a déclaré qu’il existait « une légère différence entre les policiers responsables d’un village ou d’un district par exemple, et les autres ». Pièce à conviction à conviction P3/203, p. 3.
557 - Pièce à conviction P3/203, p. 6.
558 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8179.
559 - Pièce à conviction P3/203, p. 2.
560 - Pièce à conviction P3/203, p. 21.
561 - Pièce à conviction P3/203, p. 21.
562 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8285.
563 - Miroslav Kvocka, CR, p. 849.
564 - Fadil Avdagic, CR, p. 3421 et 3422 ; Témoin AQ, CR, p. 5660 ; Kvocka, CR, p. 849 et 858 à 860.
565 - Miroslav Kvocka, CR, p. 850 à 856.
566 - Miroslav Kvocka, CR, p. 857, 858 et 8062.
567 - Miroslav Kvocka, CR, p. 860 et 861.
568 - Miroslav Kvocka, CR, p. 860 et 861.
569 - Miroslav Kvocka, CR, p. 862 à 864.
570 - Miroslav Kvocka, CR, p. 881.
571 - Miroslav Kvocka, CR, p. 882 à 887.
572 - Miroslav Kvocka, CR, p. 888.
573 - Décision relative aux demandes d’acquittement, par. 61.
574 - Mémoire en clôture de Kvocka, par. 179.
575 - Miroslav Kvocka, CR, p. 888, 889 et 8289. Voir également la pièce à conviction D23/1, un certificat médical établi par le Dr Ivic, octroyant à Kvocka un congé maladie allant du 16 au 19 juin 1992.
576 - Pièce à conviction P3/203, p. 128.
577 - Pièce à conviction P3/203, p. 127.
578 - Miroslav Kvocka, CR, p. 956.
579 - Pièce à conviction D13/1.
580 - Lazar Basrak, CR, p. 7092 et 7093.
581 - Ljuban Andzic, CR, p. 7545 ; Nada Markovska, CR, p. 7770 et 7771.
582 - Nusret Sivac, CR, p. 3984 ; Kerim Mesanovic, CR, p. 5179. Kvocka a cependant déclaré qu’il ne portait généralement pas son fusil mitrailleur, et qu’il laissait souvent son arme dans les locaux de la police ou dans son véhicule de fonction, CR, p. 876 et 877. Le Témoin AK a indiqué que Kvocka avait un pistolet et un fusil, mais qu’il n’a porté ce dernier que pendant ses premiers jours au camp, CR, p. 2013.
583 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1758 ; Témoin AI, CR, p. 2125 ; Témoin AK, CR, p. 2017 ; Sifeta Susic, CR, p. 3007.
584 - Témoin AK, CR, p. 2046 ; Témoin K, CR, p. 5015.
585 - Kerim Mesanovic, CR, p. 5181 et 5201.
586 - Kerim Mesanovic, CR, p. 5180 ; Zlata Cikota, CR, p. 3309 à 3313 ; Sifeta Susic, CR, p. 3017. Sifeta Susic a dit qu’elle avait parlé à Kvocka lorsqu’elle était arrivée au camp, le 24 juin 1992, et plusieurs fois par la suite.
587 - Pièce à conviction 3/203, p. 127.
588 - Pièce à conviction, D13/1 ; pièce à conviction D53/1.
589 - Pièce à conviction D15/1.
590 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8079.
591 - Mémoire en clôture de Kvocka, par. 181.
592 - Pièce à conviction P3/203, p. 52 et 53.
593 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8401.
594 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8408.
595 - Pièce à conviction P3/203, p. 39 ; Miroslav Kvocka, CR, p. 8285.
596 - Pièce à conviction P3/203, p. 39 ; Miroslav Kvocka, CR, p. 8285.
597 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8124 à 8126.
598 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8121. Kvocka a notamment déclaré : « Tout policier de métier savait, et Zeljko a mis l’accent dessus, que l’une des tâches de la police était d’empêcher les évasions, ce qui sous-entendait également d’empêcher autant que possible toute attaque éventuelle à l’encontre des détenus. »
599 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 112.
600 - Pièce à conviction P3/203, p. 59.
601 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8156.
602 - Pièce à conviction P3/203, p. 59.
603 - Miroslav Kvocka, CR, p. 969 et 970.
604 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8155.
605 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8408 et 8409.
606 - Pièce à conviction D43/1 (graphique 3).
607 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8387.
608 - Miroslav Kvocka a également déclaré que « quand Zeljko Meakic était absent, personne n’était habilité à donner des ordres ». Il a ajouté que les officiers de service travaillaient par roulement. Kvocka a déclaré qu’il y avait plusieurs officiers de service de rang égal, de sorte que si Mla|o Radic et lui se retrouvaient dans la même équipe, il se pouvait que Zeljko Meakic laisse ses instructions à Radic. Dans ces cas-là, Kvocka se retrouvait sans rien à faire. Miroslav Kvocka, CR, p. 8399 à 8401.
609 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8381.
610 - Mirsad Alisic, CR, p. 2538.
611 - Témoin A, CR, p. 5469.
612 - Témoin AJ, CR, p. 1647.
613 - Sifeta Susic, CR, p. 2978.
614 - Sifeta Susic, CR, p. 3007.
615 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1758 et 1759.
616 - Témoin AI, CR, p. 2106.
617 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8413.
618 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8179.
619 - Pièce à conviction 3/302, p. 16 et 17.
620 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8181.
621 - Nusret Sivac, CR, p. 3974.
622 - Nusret Sivac, CR, p. 3973 à 3975.
623 - Sifeta Susic, CR, p. 2997 et 2998.
624 - Témoin J, CR, p. 4845.
625 - Kerim Mesanovic, CR, p. 5190 et 5191.
626 - Voir, par exemple, Témoin AK, CR, p. 2071 et 2072.
627 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8387.
628 - Pièce à conviction P3/203, p. 108.
629 - Pièce à conviction P3/203, p. 60.
630 - Miroslav Kvocka, CR, p. 980.
631 - Miroslav Kvocka, CR, p. 984.
632 - Miroslav Kvocka, CR, p. 773 à 778 et 7843.
633 - Miroslav Kvocka, CR, p. 913 à 918.
634 - Miroslav Kvocka, CR, p. 919.
635 - Miroslav Kvocka, CR, p. 1002.
636 - Miroslav Kvocka, CR, p. 973.
637 - Miroslav Kvocka, CR, p. 972.
638 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8146.
639 - Miroslav Kvocka, CR, p. 868 et 869.
640 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8277.
641 - Miroslav Kvocka, CR, p. 975.
642 - Miroslav Kvocka, CR, p. 937 et 938.
643 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8114.
644 - Miroslav Kvocka, CR, p. 974 et 975.
645 - Miroslav Kvocka, CR, p. 1000 et 1001.
646 - Mirsad Alisic, CR, p. 2485 et 2486.
647 - Pièce à conviction P3/203, p. 35 et 36.
648 - Pièce à conviction P3/203, p. 39.
649 - Pièce à conviction P3/203, p. 109.
650 - Mirsad Alisic, CR, p. 2479 à 2481 ; voir également Témoin AK, CR, p. 2010.
651 - Témoin AI, CR, p. 2151 à 2154.
652 - Pièce à conviction 3/203, p. 45.
653 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8165 et 8166.
654 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8381 et 8382.
655 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8378 et 8379.
656 - Miroslav Kvocka, CR, p. 975.
657 - Branko Rosic, CR, p. 7488 à 7491 ; Milenko Rosic, CR, p. 7509 à 7517 ; Ljuban Andic, CR, p. 7540 à 7548.
658 - Miroslav Kvocka, CR, p. 893 à 906.
659 - Miroslav Kvocka, CR, p. 972 et 973.
660 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8389.
661 - Témoin AK, CR, p. 2028 et 2029.
662 - Témoin AK, CR, p. 2072.
663 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8125.
664 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8124 et 8125. Kvocka a notamment déclaré : « Dans le système où nous vivions, on estimait que des policiers ne sauraient s’attaquer à des citoyens. Lorsqu’une telle chose arrive, il existe différentes possibilités dont j’ai un peu parlé hier. Si l’on s’en tient à la lettre, si un tel accident se produisait sous mes yeux, si je voyais un policier attaquer un citoyen, il est certain que j’interviendrais. Il faut toutefois nuancer : si un policier gifle un citoyen, je me poserais probablement la question de savoir si j’ai le droit d’intervenir. Dans ce cas, je crois que j’aurais l’obligation d’en référer à mes supérieurs. Par contre, s’il s’agit d’une violation grave des droits de l’homme, d’une tentative de meurtre ou d’un autre type de mauvais traitement, alors – je parle pour moi – je suis certain que je tenterais de l’empêcher si cela se passait bien sûr sous mes yeux. J’essaierais évidemment de l’empêcher. Dans un tel cas, je puis intervenir, je suis convaincu que j’interviendrais, et ce, même si cela risque de susciter plus tard des problèmes avec le policier en question. Il y aurait probablement un conflit d’intérêts, parce que ce policier estimerait avoir le droit de procéder ainsi, tandis que moi, j’estimerais que cela n’est pas le cas. Il y aurait donc un conflit entre nous. Mais pour ce qui me concerne, je pense que j’interviendrais forcément en cas de tentative de meurtre, de mauvais traitements ou d’actes similaires. »
665 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8195.
666 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8194.
667 - Milutin Bujic, CR, p. 7859 et 7860.
668 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8382.
669 - Nusret Sivac, CR, p. 3973 à 3975.
670 - Sifeta Susic, CR, p. 3008.
671 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8165 et 8166.
672 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8125.
673 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8124 à 8126.
674 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8105 et 8106.
675 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8375.
676 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8111 et 8112.
677 - Pièce à conviction 3/203, p. 133.
678 - La Chambre a entendu des témoignages selon lesquels Kvocka aurait par deux fois menacé des détenus, mais elle les juge insuffisants à prouver qu’il aurait personnellement pris part à des sévices. Mirsad Alisic a rapporté que lorsque les détenus de la « salle de Mujo » ont reçu l’ordre de se rendre sur la pista, ils ont rencontré Kvocka qui leur a enjoint « de marcher lentement, de ne pas aller vite. Quiconque ferait un mouvement brusque, il le tuerait personnellement ». CR, p. 2478. Le Témoin AW a déclaré avoir été menacé de manière analogue par Kvocka lorsque ce dernier et Momcilo Gruban, réputé être le troisième chef d’équipe du camp d’Omarska, ont volé de l’or et des bijoux à sa sœur. Le Témoin AW a raconté ce qui suit : « Kvocka était au volant. Auparavant, Gruban et lui s’étaient parlé. Kvocka a regardé dans le rétroviseur, vers le siège arrière où j’étais assis. Il m’a dit : "Si nous ne retrouvons pas l’or et l’argent, le corps de quelqu’un pourrait bien flotter dans la Sana". » Témoin AW, CR, p. 11952.
679 - La Défense de Kvocka a produit des documents du tribunal militaire de Banja Luka établissant que des personnes avaient été poursuivies et condamnées parce qu’elles avaient ignoré un ordre de mobilisation, s’étaient soustraites au service militaire ou avaient abandonné leur poste et déserté l’armée. Le but était de démontrer que l’accusé n’avait d’autre choix que de continuer à assumer ses fonctions au sein du camp (pièce à conviction D51/1). Mais telle n’est pas la conclusion que la Chambre tire de ces documents, tant la situation de ces personnes était différente de celle de l’accusé. En effet, Kvocka n’a pas ignoré d’ordre de mobilisation, et il serait inexact d’affirmer que les seules options qui s’offraient à lui en dehors du travail au camp étaient la désertion en temps de guerre ou le combat au front.
680 - Kvocka a déclaré qu’il était la bête noire du personnel serbe du camp et qu’il aurait aimé tout abandonner, mais que, d’un autre côté, il souhaitait rester pour sa famille et ses amis, et qu’il n’aurait pas su où aller s’il avait quitté la police. Miroslav Kvocka, CR, p. 8405.
681 - Branko Starkevic, CR, p. 9266.
682 - Branko Starkevic, CR, p. 9289 à 9291.
683 - Témoin DD/10, CR, p. 10699 et 10700.
684 - Voir, par exemple, Arrêt Erdemovic, par. 19.
685 - Témoin AK, CR, p. 2073 et 2074.
686 - Voir, par exemple, les éléments de preuve relatifs à des tortures (CR, p. 2028 et 2029), des meurtres (CR, p. 2485 et 2486) et des violences sexuelles (CR, p. 5385 à 5387). Ces crimes se sont produits alors que Kvocka travaillait au camp. Il n’est pas nécessaire de prouver que Kvocka a été témoin ou a eu connaissance de chacun des ces crimes. Ainsi, la présence de cadavres abandonnés alors qu’il se trouvait au camp suffit à engager sa responsabilité, compte tenu de ses fonctions et de sa présence permanente.
687 - L’Arrêt Celebici, se prononçant sur les déclarations de culpabilité multiples prononcées à raison des mêmes faits en vertu des articles 2 et 3 du Statut, et considérant que l’article 3 ne prévoyait pas d’élément distinct de ceux requis par l’article 2, a « confirmé » les déclarations de culpabilité prononcées en vertu de l’article 2 et « annulé » celles qui se fondaient sur l’article 3.
688 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes : meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement, humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines, actes commis à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
689 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes : meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement, humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines, actes commis à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
690 - Gostimir Modic, CR, p. 11488.
691 - Rapport de Dusan Lakcevic, p. 9. Le témoin expert a ajouté que pour devenir technicien de la police scientifique, il fallait avoir fait trois ou quatre années d’études secondaires, puis suivi une formation complète de technicien de laboratoire scientifique, sanctionnée par un examen de fin d’études portant sur la photographie des lieux du crime, les empreintes digitales et autres traces, p. 6.
692 - Témoin DE/1, CR, p. 11626.
693 - Décision relative aux demandes d’acquittement présentées par la Défense, par. 61.
694 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 373 et suiv.
695 - Pièce à conviction P3/167, p. 8.
696 - Pièce à conviction P3/167, p. 9.
697 - CR, p. 11341 (déclaration liminaire du Conseil de la Défense de Prcac).
698 - Ljubisa Prcac, CR, p. 11365.
699 - Obrad Popovic, CR, p. 11560 et 11561.
700 - Voir, par exemple, Témoin J, CR, p. 4902 ; Témoin K, CR, p. 5045 ; Kerim Mesanovic, CR, p. 5243 ; Nusret Sivac, CR, p. 3995 ; Obrad Popovic, CR, p. 11559 et 11560 ; Dragan Velaula, CR, p. 11598.
701 - Mémoire préalable au procès de la Défense de Prcac, par. 8, 9 et 16.
702 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 357.
703 - Pièce à conviction P3/167, p. 13 et 14.
704 - Témoin F, CR, p. 5362.
705 - Témoin F, CR, p. 5354, 5355 et 5362.
706 - Nusret Sivac, CR, p. 3994 et 3995.
707 - Omer Mesan, CR, p. 5279 à 5283. Omer Mesan n’a pas identifié Prcac à l’audience. Omer Mesan, CR, p. 5292.
708 - Zlata Cikota, CR, p. 3319 et 3320.
709 - Témoin J, CR, p. 4747 et 4903.
710 - Nusret Sivac, CR, p. 3994.
711 - Nusret Sivac, CR, p. 4119 et 4120.
712 - Nusret Sivac, CR, p. 3995 à 3997. Le détenu s’appelait Smail Duratovic. Il avait été placé dans un pneu de camion, auquel on avait mis le feu. Certaines parties de son corps étaient carbonisées et il présentait des brûlures au visage et aux bras.
713 - Témoin AN, CR, p. 4402 et 4403.
714 - Sifeta Susic, CR, p. 2979 et 3007 à 3009.
715 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1758 et 1759 ; Témoin B, CR, p. 2356 et 2357.
716 - Témoin K, CR, p. 4923, 4980 et 5046 à 5049.
717 - Témoin J, CR, p. 4906 ; voir également Témoin J, CR, p. 4747, 4903, 4905 et 4906.
718 - Edin Mrkalj, CR, p. 2822.
719 - Abdulah Brkic, CR, p. 4506 et 4507 ; Kerim Mesanovic, CR, p. 5180 et 5181 ; Omer Mesan, CR, p. 5279.
720 - Témoin AT, CR, p. 6069 et 6070 ; Témoin U, CR, p. 6208.
721 - Témoin U, CR, p. 6211. La plupart des détenues n’ont toutefois pas été renvoyées chez elles, mais transférées à Trnopolje.
722 - Témoin B, CR, p. 2356 et 2357.
723 - Témoin F, CR, p. 5360 à 5363.
724 - Zlata Cikota, CR, p. 3319.
725 - Zlata Cikota, CR, p. 3397.
726 - Zlata Cikota, CR, p. 3322 et 3323.
727 - Zlata Cikota, CR, p. 3316.
728 - Edin Karagic, CR, p. 12169 à 12171.
729 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 151.
730 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 372 et suiv.
731 - Pièce à conviction 3/167, p. 9.
732 - Pièce à conviction 3/167, p. 9 et 10.
733 - Pièce à conviction 3/167, p. 10.
734 - Témoin J, CR, p. 4764.
735 - Témoin J, CR, p. 4770 et 4853.
736 - Nedzija Fazlic, CR, p. 5092 et 5093.
737 - Témoin B, CR, p. 2361 et 2362 ; Témoin F, CR, p. 5376.
738 - Témoin F, CR, p. 5376.
739 - Témoin F, CR, p. 5362, 5374 à 5376 et 5424.
740 - Témoin AI, CR, p. 2155 ; Témoin Y, CR, p. 3632 et 3633 ; Témoin AK, CR, p. 2031 à 2033 ; Témoin AJ, CR, p. 1603 à 1605 ; Témoin U, CR, p. 6201 à 6203.
741 - Nusret Sivac, CR, p. 4071 à 4074.
742 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 162, p. 75.
743 - Nusret Sivac, CR, p. 4075.
744 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 162, p. 76.
745 - Pièce à conviction P3/167, p. 10.
746 - Rapport de Dusan Lakcevic, p. 6.
747 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 372 et suiv.
748 - Témoin A, CR, p. 5487 et 5564 ; Témoin F, CR, p. 5382 et 5383.
749 - Témoin F, CR, p. 5382 et 5383.
750 - Témoin F, CR, p. 5383.
751 - Zlata Cikota, CR, p. 3397.
752 - Témoin J, CR, p. 4744 et 4745.
753 - Témoin AN, CR, p. 4404.
754 - Mais voir pièce à conviction P3/167, p. 14 et 15 (laquelle indique que Prcac savait que des détenus étaient conduits aux camps de Manjaca et de Trnopolje).
755 - Pièce à conviction P3/167, p. 14 et 15.
756 - Témoin AT, CR, p. 6101.
757 - Pièce à conviction P3/167, p. 11 et 12 ; pièce à conviction 5/23 (lettre de Zlata Cikota).
758 - Pièce à conviction P3/167, p. 65 et 66.
759 - Edin Karagic, CR, p. 12169 à 12171.
760 - Omer Mesan a déclaré que Prcac « avait l’air un peu compassé et ne paraissait guère prêter attention à ce qui se passait autour de lui ». CR, p. 5329, 5279 et 5280. Le Témoin F a indiqué que Prcac se conduisait comme si de rien n’était pendant que des sévices étaient infligés sous ses yeux. CR, p. 5376.
761 - Mirsad Kurgic, CR, p. 12096 à 12102.
762 - Abdulah Brkic, CR, p. 4489 à 4491.
763 - Voir, par exemple, les éléments de preuve relatifs aux actes de torture, CR, p. 5375 et 5376, aux meurtres, CR, p. 3350 et 3351, et aux violences sexuelles, CR, p. 6228 à 6230. Ces crimes ont été commis durant la période où Prcac travaillait au camp.
764 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes : meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement, humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines, actes commis à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
765 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes : meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement, humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines, actes commis à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
766 - En 1993, il a suivi une formation de policier destinée aux jeunes recrues de la police de Banja Luka, à l’issue de laquelle il est devenu simple policier, non gradé. Pièce à conviction D 5/2.
767 - Nada Cucic, CR, p. 8440 à 8442.
768 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 262.
769 - Mémoire en clôture de Kos, p. 75.
770 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8156, 969 et 970.
771 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 48.
772 - Mémoire en clôture de Kos, p. 27 et 28.
773 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8155.
774 - Miroslav Kvocka, CR, p. 930 à 933.
775 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8012 ; Dragan Popovic, CR, p. 7697.
776 - Témoin DE/1, CR, p. 11628 ; Milenko Jasnic, CR, p. 11539 et 11540.
777 - Edin Mrkalj, CR, p. 2823.
778 - Kerim Mesanovic, CR, p. 5178 à 5181.
779 - Témoin J, CR, p. 4745 à 4747 et 4815 (qui indique que Kos était le chef d’une équipe de gardiens) ; voir cependant le Témoin J, CR, p. 4812 (contre-interrogatoire).
780 - Zlata Cikota, CR, p. 3325 et 3326.
781 - Nus