1 - Emir Beganovic, CR, p. 1345.
2 - Témoin J, CR, p. 4730 à 4735 ; Emir Beganovic,
CR, p. 1344 à 1346 ; Azedin Oklopcic, CR, p. 1670 et 1671.
3 - Mirko Jesic, CR, p. 11703, 11762 et 11763.
4 - Miroslav Kvocka, CR, p. 864. Durée confirmée
par d’autres témoins, dont Milenko Jasnic : « Zeljko nous a dit
que le camp fonctionnerait pendant dix ou quinze jours, le temps d’établir
qui avait lancé l’attaque sur Prijedor, qui avait eu – ou s’était
procuré – des armes, qui était responsable, etc. » CR, p. 11534.
5 - Des éléments indiquent que des membres de la
presse ont visité les camps à la fin de juillet et d’août
1992. Voir, par exemple, Témoin B (CR, p. 2418 et 2419) ; de
plus, Radic a déclaré qu’on l’avait pris en photo lors de la visite
du camp par des journalistes (Mladjo Radic, CR, p. 11180).
6 - Emir Beganovic, qui était détenu à Omarska
pendant toute la durée de fonctionnement du camp, a estimé, tout
comme le Témoin AK, un ancien détenu (CR, p. 2008), qu’environ 3 000
personnes y avaient été détenues (CR, p. 1391).
Voir également le témoignage de Zlata Cikota, une détenue
qui a estimé qu’en une heure, 600 personnes recevaient à manger,
et que la distribution des repas prenait environ quatre à cinq heures par
jour (CR, p. 3327). Cedo Veluta, témoin à décharge,
a confirmé que plusieurs milliers de personnes étaient détenues
au camp (Cedo Veluta, CR, p. 7455). Dragan Popovic, témoin à
décharge et gardien au camp, a estimé qu’il y avait entre 2 000
et 2 500 prisonniers (Dragan Popovic, CR, p. 7727). Nada Markovska,
dactylographe de son état, a estimé que le camp pouvait contenir
plus de 2 000 détenus à une certaine époque (Nada Markovska,
CR, p. 7800).
7 - Pour plus de détails, voir l’annexe A « Rappel
de la procédure ». La Chambre s’est appuyée sur certaines dépositions
ou certains crimes qui ne sont pas repris dans l’acte d’accusation ou dans les
annexes jointes à celui-ci, pour autant que ces éléments
aient été jugés crédibles, qu’ils aient fait l’objet
d’une communication à l’accusé dans les délais fixés
en application de l’article 93 du Règlement et qu’ils corroborent l’existence
d’une ligne de conduite délibérée.
8 - Pour plus de détails, voir l’annexe D de l’Acte d’accusation
modifié.
9 - Voir la Décision relative aux demandes d’acquittement
déposées par la Défense, 15 décembre 2000.
10 - Arrêt Tadic relatif à la sentence du
26 janvier 2000.
11 - Ordonnance dressant constat judiciaire. Les faits convenus
figurent à l’annexe 1 de la « Requête du Procureur aux fins
de dresser constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires » du
11 janvier 1999.
12 - Preface to the wartime events in Prijedor and their context,
rapport d’expert de Nenad Kecmanovic, D34/3.
13 - Examen par Robert J. Donia du rapport d’expert intitulé
« Nalaz i Misljene Dr Nenad Kecmanovic », déposé le 30
mars 2001.
14 - Ordonnance dressant constat judiciaire, 8 juin 2000, par.
49.
15 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 1.
16 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 48 et 58.
17 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 62 et 63.
18 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 70.
19 - Ordonnance dressant constat judiciaire, par. 113.
20 - Emir Beganovic, CR, p. 1345.
21 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1679.
22 - Emir Beganovic, CR, p. 1350 à 1354.
23 - Voir, par exemple, Témoin AJ, CR, p. 1573 ;
Azedin Oklopcic, CR, p. 1688 ; Témoin DA/3, CR, p. 7876 et 7877.
24 - Sifeta Susic, CR, p. 2993 ; Témoin Y, CR, p.
3580 et 3581 ; Nusret Sivac, CR, p. 3970 et 3971 ; Témoin J,
CR, p. 4735 et 4736.
25 - Kvocka a indiqué dans son témoignage qu’il
avait reçu l’ordre de mobiliser les forces de réserve de la police
destinées à être affectées au centre le 28 mai, et
il est arrivé au camp d’Omarska avec ces hommes dans la soirée,
pour constater que des prisonniers s’y trouvaient déjà. CR, p. 848
à 862.
26 - Pièce à conviction P2/4.11.
27 - Miroslav Kvocka, CR, p. 864.
28 - Mirko Jesic, CR, p. 11712. Les listes datées du 6
au 23 juillet 1992 et signées par Simo Drljaca ont été produites
par la Défense (pièce à conviction D39/5).
29 - Témoin B, CR, p. 2369.
30 - Pièce à conviction D38/1, p. 6 ;
voir également Mirko Jesic, CR, p. 11703.
31 - Pièce à conviction P2/3.33, p. 1 et 6.
Le rapport officiel sur les camps indique que ces personnes « provenaient
de zones où des combats avaient eu lieu, et qu’elles s’y trouvaient parce
que des extrémistes de leur camp les avaient empêchées de
fuir en lieu sûr ». Voir également le témoin Nada Markovski,
CR, p. 7788.
32 - Pièce à conviction D38/1, p. 6. Kvocka
a également déclaré qu’il avait entendu des rumeurs circuler
parmi les gardiens au sujet des catégories de détenus, et que Gruban
l’avait un jour averti que son beau-frère était dans la catégorie
de ceux qui devaient être envoyés à Manjaca. Miroslav Kvocka,
CR, p. 8222.
33 - Pièce à conviction P3/204.
34 - Il s’agit d’Edna Dautovic, de Sadeta Medunjanin
et de Hajra Hadzic.
35 - Pièce à conviction P2/3.33, p.
4. Les personnes ayant été emmenées à Trnopolje ont
finalement été conduites en autocar en dehors du territoire tenu
par les Serbes en novembre 1992. Ces autocars ont emmené les détenus
à Skender Vakuf, Bugojno, Karlovac et Gradiska, comme l’a indiqué
Simo Drljaca dans son « Rapport sur les activités du poste de la Sécurité
publique de Prijedor durant les derniers mois de 1992 » adressé à
ses supérieurs hiérarchiques du Ministère de l’intérieur.
Voir pièce à conviction P2/4.10, p. 5 et 6.
36 - Radic a déclaré que le camp avait été
fermé le 12 et le 13 août. CR, p. 11274. Cependant, selon un rapport
de la commission sur les centres de détention dans la zone relevant de
la responsabilité de Banja Luka, daté du 18 août 1992
(pièce à conviction D38/1, p. 6 ?ci-après « le
rapport officiel »g), il restait apparemment, au 18 août 1992,
179 personnes dans le centre. Leur interrogatoire devait être achevé
dans les sept jours. Cela correspond aux informations fournies par Prcac à
l’Accusation. Voir pièce à conviction P3/167, p. 15 (où
il est indiqué qu’il restait encore 175 personnes au centre lors de
sa fermeture vers la fin du mois d’août 1992).
37 - Pièce à conviction D38/1, p. 6.
38 - Voir la note 6 ci-dessus.
39 - Zlata Cikota, CR, p. 3333 et 3303 à 3336 ; Emir
Beganovic, CR, p. 1391 (qui estimait qu’il y avait « 30 ou 35 femmes »
au camp).
40 - Ils auraient été « plus de 90 »
selon le détenu Emir Beganovic, CR, p. 1391. Le rapport officiel sur les
camps fait état de 28 détenus de moins de 18 ans et de 68 détenus
de plus de 60 ans.
41 - Selon le rapport officiel, « sur un total de 3 334
personnes ayant été amenées au centre d’investigation d’Omarska
entre le 27 mai et le 16 août 1992, on dénombrait 3 197 Musulmans,
125 Croates, 11 Serbes et une personne dont l’appartenance ethnique est inconnue ».
Pièce à conviction D38/1, p. 6 et 7. Cela a été
confirmé par Mirko Jesic, un des trois chefs des enquêteurs du camp.
Mirko Jesic, CR, p. 11752 ; voir également, par exemple, Emir Beganovic,
CR, p. 1391 et 1392 ; Témoin AJ, CR, p. 1591 ; Mirsad Alisic,
CR, p. 2476.
42 - Témoin AK, CR, p. 2004.
43 - Mémoire préalable au procès, par. 26.
44 - Miroslav Kvocka, CR, p. 910 et 911.
45 - Voir la Directive relative aux règles de conduite
et aux relations entre employés du Ministère de l’intérieur,
pièce à conviction D3/275 b) (ci-après « le rapport
de Dusan Lakcevic »).
46 - Zdravko Samardzija, CR, p. 6967 ŕ 6972.
47 - Voir le rapport de Dusan Lakcevic.
48 - Miroslav Kvocka, CR, p. 759 et 760.
49 - Pièce à conviction P3/203, p. 135.
50 - Voir pièce à conviction D40/1.
51 - Bogdan Delic, CR, p. 9180 et 9181.
52 - Pièce à conviction P2/4.11. Pour plus
d’informations concernant la création de la Cellule de crise et la participation
de Simo Drljaca, voir la pièce à conviction P2/5.30.
53 - La décision en question de la Cellule de crise ne
figure pas parmi les pièces à conviction. Toutefois, la pièce
à conviction P2/2.8, qui expose les conclusions de la réunion
de la Cellule de crise de l’ARK du 26 mai 1992, indique clairement que « les
cellules de crise sont à présent les instances suprêmes de
décision au niveau des municipalités ».
54 - Copie en a été adressée, dans l’ordre
suivant, à la Cellule de crise, aux coordonateurs des services de sécurité,
au centre des services de sécurité à Banja Luka, au chef
de la police (Jankovic), au chef de la sécurité et au directeur
général des mines de fer.
55 - Pièce à conviction P2/4.11, par. 3, confirmé
par Mirko Jesic, CR, p. 11704, Nada Markovska, CR, p. 7764 à 7766,
et le Témoin DD10, CR, p. 10665 et 10666.
56 - Témoin Y, CR, p. 3630 ; Témoin AM, CR,
p. 3926.
57 - Kvocka a d’ailleurs indiqué que Zeljko Meakic devait
nécessairement avoir vu l’ordre en question, étant donné
que les instructions qu’il a données aux gardiens traduisaient les dispositions
dudit paragraphe. Mirko Jesic a déclaré que les gardiens dressaient
des listes des détenus dans chaque pièce afin que les enquêteurs
sachent qui étaient les personnes détenues au camp et où
elles se trouvaient. CR, p. 11717.
58 - Pièce à conviction P2/4.11, par. 11,
informations confirmées par Mirko Jesic, CR, p. 11705.
59 - Pièce à conviction P2/4.11, par. 12.
60 - Selon Mirko Jesic, Ranko Mijic occupait au sein du service
de la sécurité publique un poste supérieur à celui
de Željko Meakic, qui était le commandant, et il était directement
responsable devant Simo Drljaca de ce qui se passait au camp d’Omarska. CR, p. 11773
et 11774. La Chambre de première instance relève toutefois que cette
analyse ne cadre pas avec les instructions figurant dans l’ordre concernant l’obligation
de faire rapport.
61 - Voir, par exemple, le Témoin Y, CR, p. 3630.
62 - Pièce à conviction 2/4.11, par. 14.
63 - Pero Rendic, CR, p. 7321.
64 - Pero Rendic, CR, p. 7338. Voir également CR, p. 7323.
65 - Pero Rendic, CR, p. 7335 et 7336.
66 - La déposition du témoin à décharge
Drasko Ðervida contredit ces déclarations. Drasko Ðervida a indiqué
qu’il avait travaillé aux cuisines dans l’équipe d’intendance sous
la direction de Pero Rendic avec une dizaine d’autres soldats. Drasko Ðervida,
CR, p. 10392.
67 - Pero Rendic, CR, p. 7322. La Chambre de première
instance fait observer que le nom « Mirko Babic » figure sur la pièce
à conviction P3/208 dans la catégorie des employés qui,
travaillant par équipes successives, avaient besoin d’un laissez-passer
pour pénétrer dans le camp d’Omarska. Le témoin à
décharge Obrad Popovic, qui était affecté en tant que gardien
à l’une des entrées du camp, a déclaré que Dusko Tubin,
un membre de l’administration de la mine, était son supérieur. Obrad
Popovic, CR, p. 11559. Il convient toutefois de remarquer que le nom de Dusko
Tubin ne figure pas sur la pièce à conviction 3/208.
68 - Cedo Veluta, CR, p. 7434.
69 - Témoin J, CR, p. 4847.
70 - Cedo Veluta, CR, p. 7635 et 7636.
71 - Cedo Veluta, CR, p. 7440 et 7441.
72 - Cedo Veluta, CR, p. 7473 et 7474.
73 - Mirko Jesic, CR, p. 11705 (qui confirme ce fait).
74 - Mirko Jesic, CR, par. 17 (qui fait état de la pièce
à conviction 2/4.11).
75 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8292.
76 - Mirko Jesic, CR, p. 11761.
77 - Pièce à conviction D1/20.
78 - Miroslav Kvocka, CR, p. 916 à 918.
79 - Mirko Jesic, CR, p. 11714.
80 - Pièce à conviction D18/1.
81 - Miroslav Kvocka, CR, p. 921 et 922.
82 - Pièce à conviction D18/1 ; Miroslav
Kvocka, CR, p. 920.
83 - Miroslav Kvocka, CR, p. 917.
84 - Novak Pusac, CR, p. 7239.
85 - Les prénoms figurant dans le compte rendu ne correspondent
pas : la page 7238 indique Drago et la page 7243 indique Zdravko.
86 - Novak Pusac, CR, p. 7236 à 7238.
87 - Novak Pusac, CR, p. 7243.
88 - Témoin B, CR, p. 2350 ; Mirsad Alisic, CR, p.
2509 et 2529 ; Abdulah Brkic, CR, p. 4499 et 4500 ; Témoin AT,
CR, p. 6066. Voir également la pièce à conviction P3/208,
signée le 29 juin 1992 par Zeljko Meakic, qui indique que « les seules
autres personnes autorisées à pénétrer dans l’enceinte
du centre de regroupement sont les policiers, répartis en trois équipes ».
Certains témoins ont déclaré qu’il n’y avait au début
que deux équipes, mais que rapidement, une troisième s’y est ajoutée,
par exemple, Milenko Jasnic, CR, p. 11533.
89 - Témoin AK, CR, p. 2019 ; Témoin J, CR,
4747.
90 - On a débattu de savoir si l’expression correcte était
« chef d’équipe » ou « commandant d’équipe ».
L’Accusation a utilisé dans son mémoire en clôture l’expression
« commandant de l’équipe des gardiens » alors que durant l’interrogatoire
des accusés Kvocka et Radic, le terme utilisé par ceux-ci a été
traduit par « chef de l’équipe des gardiens ». La Chambre de
première instance considère que ces deux expressions sont équivalentes.
Toutefois, dans le but de respecter une certaine cohérence dans le texte
du Jugement, elle a choisi de n’utiliser qu’une seule de ces expressions et a
retenu celle utilisée par la Défense, à savoir « chef
de l’équipe des gardiens » et ses variantes « chef d’une équipe
de gardiens » ou « chef d’équipe ».
91 - Voir, par exemple, Mladjo Radic, CR, p. 1040.
92 - Mladjo Radic, CR, p. 1040 ; Nada Markovski, CR. p.
7763 et 7764.
93 - Zelimir Skrbic, CR, p. 8589 et 8590 ; Milenko Jasnic,
CR, p. 11532.
94 - La pièce à conviction P3/208 comprend
une liste des « membres de l’armée employés au camp pour donner
un coup de main ». Ils portaient l’ancien uniforme de la JNA et étaient
commandés par leur propre officier, selon Kvocka. CR, p. 8331.
95 - Il s’agissait d’uniformes militaires de la JNA, d’uniformes
de la police, de tenues de camouflage bleues ou vertes ou d’éléments
provenant d’uniformes divers : Témoin AK, CR, p. 2004 et
2005 ; Témoin AI, CR, p. 2110 ; Témoin DC5, CR, p. 8913.
Kvocka a expliqué qu’il n’y avait pas assez d’uniformes réglementaires
pour chacun des membres de la force de police de réserve nouvellement créée,
CR, p. 776.
96 - Témoin AK, CR, p. 2010 ; Ermin Strikovic, CR,
p. 3569.
97 - Miroslav Kvocka, CR, p. 911 ; Mladjo Radic, CR, p.
1035.
98 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8122.
99 - Cela a été confirmé par des témoins
à décharge qui ont fait état de passages à tabac en
public, par exemple Témoin DC2, CR, p. 8803.
100 - Témoin DC5, CR. p. 8907.
101 - Témoin AK, CR, p. 2073 et 2074. Un autre détenu,
Abdulah Brkic, a déclaré que les gardiens jouissaient d’une grande
liberté et semblaient pouvoir faire tout ce qu’ils voulaient. Abdulah Brkic,
CR, p. 4548.
102 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1757 et 1758.
103 - Voir, par exemple, Azedin Oklopcic, CR, p. 1753 à
1755 ; Témoin AK, CR, p. 2014 et 2015.
104 - Voir ci-après les conclusions relatives à
Zigic. Un soir, par exemple, un groupe de soldats de retour du front est arrivé
et ceux-ci ont passé à tabac les prisonniers dans la maison blanche.
Témoin T, CR, p. 2728 et 2729.
105 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1714.
106 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1706.
107 - Voir annexe E.
108 - Témoin B, CR, p. 2335.
109 - Témoin AM, CR, p. 3928.
110 - Voir, par exemple, Témoin J, CR, p. 4763 ;
Azedin Oklopcic, CR, p. 1695 ; Mirsad Alisic, CR, p. 2472.
111 - Témoin B, CR, p. 2362 ; Kerim Mesanovic, CR,
p. 5189.
112 - Fadil Avdagic, CR, p. 3431.
113 - Voir, par exemple, Azedin Oklopcic, CR, p. 1698 et 1699.
114 - Pero Rendic, CR, p. 7333.
115 - Dragan Velaula, CR, p. 11612.
116 - Pero Rendic, CR, p. 7376 à 7378.
117 - Pero Rendic, CR, p. 7375 et 7376.
118 - Pero Rendic, CR, p. 7334.
119 - Pero Rendic, CR, p. 7324.
120 - Pero Rendic, CR, p. 7330 et 7371 ; Dragan Velaula,
CR, p. 11596.
121 - Dragan Velaula, CR, p. 11596.
122 - Cedo Veluta, CR, p. 7444 ; Novak Pusac, CR, p. 7248.
123 - Dragan Velaula, CR, p. 11613.
124 - Novak Pusac, CR, p. 7250.
125 - Sifeta Susic, CR, p. 3107 ; Zlata Cikota, CR, p.
3328.
126 - Zlata Cikota, CR, p. 3328.
127 - Zlata Cikota, CR, p. 3327 ; Témoin Y, CR,
p. 3660.
128 - Nusret Sivac, CR, p. 4075 et 4076 ; Cedo Veluta,
CR, p. 7475.
129 - Témoin B, CR, p. 2365.
130 - Voir, par exemple, la déclaration de Djordje Stupar,
qui a fait mention dans son témoignage d’une coupure d’électricité
ayant duré quarante-deux jours et ayant débuté vers le début
du mois de juin : « La chaleur était terrible. Il était
difficile de conserver les aliments. Vous n’avez pas de frigo ; vous ne pouvez
pas vous en servir. Vous devez cuisiner au feu de bois. La température
était de 40°C à l'extérieur et à peu près la
même à l’intérieur. » Djordje Stupar, CR, p. 7279.
131 - Voir, par exemple, les témoignages de Jasmir Okic,
qui a perdu 27 kilos (CR, p. 2586), de Nusret Sivac, qui en a perdu 34 (CR,
p. 4089) et du Témoin AJ, qui en a perdu 36 (CR, p. 1612).
132 - Voir, par exemple, les déclarations de Zlata Cikota,
CR, p. 3331, et d’Emir Beganovic, CR, p. 1399.
133 - Zlata Cikota, CR, p. 3332.
134 - Cedo Vuleta, CR, p. 7437 et 7438.
135 - Cedo Vuleta, CR, p. 7445 et 7446.
136 - Cedo Vuleta, CR, p. 7472.
137 - Cedo Vuleta, CR, p. 7446.
138 - Cedo Vuleta, CR, p. 7453.
139 - Cedo Vuleta, CR, p. 7472 et 7473.
140 - Par exemple, DC1, CR, p. 8768 ; Vinka Andzic,
CR, p. 9129.
141 - Milenko Jasnic, un des gardiens affectés
au hangar, a estimé qu’il devait y avoir entre 1 000 et 2 000 détenus.
CR, p. 11557.
142 - Témoin DC5, CR, p. 8909 et 8910 ; Témoin
DC1, CR, p. 8766.
143 - Témoin Y, CR, p. 3617.
144 - Sabit Murcehajic, CR, p. 4171.
145 - Fadil Avdagic, CR, p. 3431 ; Témoin DC5, CR,
p. 8875. Ljuban Andzic, un auxiliaire médical, a confirmé qu’il
n’y avait pas suffisamment de latrines au camp par rapport au nombre de détenus.
CR, p. 7591.
146 - Témoin AJ, CR, p. 1597.
147 - Zuhra Hrnic, CR, p. 3138.
148 - Témoin AI, CR, p. 2143.
149 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8195.
150 - Vinka Andic, CR, p. 9132.
151 - Témoin Y, CR, p. 3648. Bien que le témoin
ait déclaré que c’était Kvocka qui avait donné cet
ordre, la Chambre de première instance est convaincue qu’il ne s’agissait
pas de l’accusé mais d’un autre gardien portant le même nom. D’après
ce témoin, cet incident se serait déroulé autour de la dernière
semaine de juillet 1992, c’est-à-dire après le départ de
Kvocka.
152 - Slobodan Gajic, CR, p. 11686.
153 - Le Témoin AJ a déclaré, par exemple,
que presque tous les détenus de la salle de Mujo étaient atteints
de dysenterie. CR, p. 1598.
154 - Ljuban Andic, CR, p. 7591.
155 - Ljuban Andic, CR, p. 7569 ; Slobodan Gajic, CR, p.
11674.
156 - Slobodan Gajic, CR, p. 11687.
157 - Vinka Andic, CR, p. 9130.
158 - Branko Starkevic, CR, p. 9268.
159 - Ermin Strikovic, CR, p. 3550 ; Hase Icic, CR, p.
4664. Le Témoin A a déclaré que les femmes ne recevaient
pas de soins médicaux, CR, p. 5496.
160 - Ljuban Andic, CR, p. 7534. Le docteur Popovic a présenté
une déclaration sous serment corroborant le témoignage du docteur
Gajic. Voir la « Décision relative à la requête de Dragoljub
Prcac aux fins de soumettre des déclarations sous serment (article 94 ter
du Règlement) », 17 mai 2001.
161 - Slobodan Gajic, CR, p. 11672.
162 - Slobodan Gajic, CR, p. 11686.
163 - Ljuban Andic, CR, p. 7559.
164 - Il s’agit notamment de Safet Ramadani et de Nezir Krak,
qui souffraient de problèmes cardiaques chroniques, selon Ljuban Andic,
CR, p. 7590. Ismet Hodzic, qui était diabétique, est décédé,
CR, p. 2566 et 2567. Le rapport officiel sur les camps fait état de deux
décès résultant de causes naturelles. Pièce à
conviction D38/1 b), p. 7.
165 - Il a toutefois signalé une pénurie d’insuline.
Slobodan Gajic, CR, p. 11682.
166 - Slobodan Gajic, CR, p. 11673 et 11685.
167 - Slobodan Gajic, CR, p. 11685.
168 - Slobodan Gajic, CR, p. 11686.
169 - Slobodan Gajic, CR, p. 11692.
170 - Le témoin a indiqué que ce détenu
était serbe. Ljuban Andic, CR, p. 7560 et 7561.
171 - Ljuban Andic, CR, p. 7561.
172 - Slobodan Gajic, CR, p. 11688.
173 - Slobodan Gajic, CR, p. 11689.
174 - Ljuban Andzic, CR, p. 7586.
175 - Ljuban Andzic, CR, p. 7571.
176 - Témoin AJ, CR, p. 1592 ; Témoin Y,
CR, p. 3637.
177 - Ensemble de règles minima pour le traitement des
prisonniers, résolutions 663 et 2076 du Conseil économique et social,
en date respectivement du 31 juillet 1957 et du 13 mai 1977 ; Principes fondamentaux
relatifs au traitement des détenus, résolution 45/111 de l’Assemblée
générale, en date du 14 décembre 1990 ; Ensemble de
principes pour la protection des personnes soumises à une forme quelconque
de détention ou d’emprisonnement, résolution 43/173 de l’Assemblée
générale, en date du 9 décembre 1988.
178 - Alors que les enquêteurs militaires étaient
parfois seuls lorsqu’ils procédaient aux interrogatoires, ceux des services
de sécurité publique et de la sûreté de l’Etat travaillaient
toujours en équipe. Mirko Jesic, CR, p. 11766.
179 - Mirko Jesic, CR, p. 11716 et 11717.
180 - Mirko Jesic, CR, p. 11772.
181 - Témoin AJ, CR, p. 1609 ; Témoin AM,
CR, p. 3926 ; Témoin J, CR, p. 4755 et 4756.
182 - Mirko Jesic, CR, p. 11720 à 11722.
183 - Mirko Jesic, CR, p. 11705.
184 - Mirko Jesic, CR, p. 11764 et 11765.
185 - Mirko Jesic a confirmé que les arrestations n’ont
pas été menées conformément aux procédures
régulières et que l’on n’a pas indiqué aux détenus
pourquoi ils avaient été arrêtés, CR, p. 11764 et 11765.
186 - Témoin J, CR, p. 4760.
187 - Témoin B, CR, p. 2371 ; Nada Markovska, CR,
p. 7772 ; Témoin DA/3, CR, p. 7894. Mirko Jesic, le chef des enquêteurs
du service de la sûreté de l’Etat, a vu à une occasion un
enquêteur maltraiter un suspect, CR, p. 11731 et 11732.
188 - Témoin B, CR, p. 2372 ; voir également
la déclaration de Sifeta Susic, CR, p. 3017 : « Un jour, j’ai
vu quelque chose qui ressemblait à un fouet. Il y avait une poignée
en bois entourée d’une corde, c’était un très long fouet,
avec une boule de métal à l’extrémité... Je me souviens
également qu’il y avait un cintre en métal, un cintre à vêtements,
près d’une prise de courant. Et sur ce cintre, qu’on utilisait pour les
parapluies, un fil avait été attaché et on pouvait le brancher
dans la prise. »
189 - Voir, par exemple, la déclaration du Témoin
Y, CR, p. 3627 à 3630 ; Témoin T, CR, p. 2663 ; Témoin
AJ, CR, p. 1610 ; Témoin DC5, CR, p. 8879 et 8880.
190 - Témoin DC7, CR, p. 9019 et 9020.
191 - Témoin AI, CR, p. 2116 ; le Témoin
J n’a pas été frappé durant son interrogatoire, CR, p. 4755.
192 - Témoin AK, CR, p. 1993.
193 - Emir Beganovic, CR, p. 1357.
194 - Voir, par exemple, les déclarations de Zijad Mahmuljin,
de Zlatan Bezirevic, de Nedzad Seric et de Nusret Sivac, CR, p. 4085 à
4088.
195 - Voir la description du passage à tabac de Bajram
Zgog : Nusret Sivac, CR, p. 4084 et 4085 ; Mirsad Alisic, CR, p. 2497
et 2498.
196 - Le Témoin AK a estimé qu’ils étaient
150 sur une surface de 30 m², CR, p. 1995 et 1996 ; Fadil Avdagiã
a estimé qu’ils étaient entre 200 et 300 sur une surface de 25 m²,
CR, p. 3430.
197 - Témoin AK, CR, p. 1996.
198 - Témoin AJ, CR, p. 1599, 2191 et 2192.
199 - Témoin AI, CR, p. 2142.
200 - Fadil Avdagic, CR, p. 3426 à 3429. Jasmir Okic
a indiqué que Mehmed Alisic avait été abattu dans cette pièce
en juillet. Jasmir Okic, CR, p. 2578 et 2579.
201 - Témoin Y, CR, p. 3618.
202 - Témoin T, CR, p. 2746.
203 - Témoin AI, CR, p. 2141.
204 - Témoin DC5, CR, p. 8883.
205 - Témoin AI, CR, p. 2142.
206 - Témoin Y, CR, p. 3634 et 3635.
207 - Mirsad Alisic, CR, p. 2493.
208 - Témoin DC1, CR, p. 8766 et 8767.
209 - Sifeta Susic, CR, p. 2999.
210 - Sifeta Susic a estimé qu’ils étaient plus
d’une centaine de détenus. Sifeta Susic, CR, p. 2999. Nusret Sivac a estimé
qu’ils étaient environ 500 détenus en juillet. Nusret Sivac, CR,
p. 4070. Cependant, le Témoin T n’y a aperçu qu’environ 40 à
50 détenus lorsqu’il est arrivé au camp au début de juin.
Témoin T, CR, p. 2743.
211 - Voir, par exemple, la déclaration du Témoin
DC5, CR, p. 8880 et 8881.
212 - Voir, par exemple, la déclaration du Témoin
DD5, CR, p. 10061.
213 - Mirsad Alisic, CR, p. 2482.
214 - Mlaðo Radic, CR, p. 11294.
215 - Mirsad Alisic, CR, p. 2482 et 2483.
216 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1723 ; Mirsad Alisic, CR,
p. 2482 et 2486. Ce témoin a aussi indiqué que Mehmed Alisic a été
abattu sur la pista après avoir refusé de s’asseoir.
217 - Nusret Sivac, CR, p. 4081 à 4083.
218 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1714.
219 - Voir, par exemple, les témoignages de Zuhra Hrnic,
CR, p. 3131 ; Gavranovic et Alagic : Témoin Y, CR, p. 3632
à 3634.
220 - Témoin AI, CR, p. 2133.
221 - Mirsad Alisic, CR, p. 2480 et 2481.
222 - Zuhra Hrnic, CR, p. 3132.
223 - Témoin DC7, CR, p. 9021 et 9022.
224 - Témoin DC3, CR, p. 8832.
225 - Témoin Y, CR, p. 3636 et 3637.
226 - Témoin Y, CR, p. 3637. Le Témoin AI
a déclaré avoir vu des corps à l’extérieur de la maison
rouge. Témoin AI, CR, p. 2122.
227 - Nusret Sivac, CR, p. 4087.
228 - Sur le site de Kevljani, situé dans un pré,
on a trouvé 25 fosses, dont 10 avaient été ouvertes pour
en retirer des corps à une époque antérieure aux travaux
d’exhumation. L’équipe chargée des exhumations a recensé
72 dépouilles ainsi que des restes humains disloqués. Quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) des corps présentaient des blessures ayant effectivement
été infligées avant la mort, telles que des fractures ou
des blessures par balle, les côtes cassées étant les lésions
les plus fréquentes (86 % des victimes). Des rapports d’autopsie témoignent
de la brutalité avec laquelle ces personnes ont été traitées
avant leur décès. Il existe aussi des éléments permettant
d’établir un lien entre ces dépouilles et le camp d’Omarska, tels
que des traces de minerai de fer et de laitier de fonte relevées dans quatre
des fosses, qui correspondent à celles trouvées au camp à
proximité du hangar. Sur le charnier de Donji Dubovnik-Jama Lisac, l’équipe
chargée des travaux d’exhumation a retrouvé les restes d’au moins
51 personnes dans une grotte appelée « Jama Lisac », toutes de
sexe masculin, à l’exception de deux femmes. Il s’agit d’Edna Dautovic
et de Sadeta Medunjanin, des prisonnières du camp d’Omarska. Quatre-vingt-dix
pour cent (90 %) des victimes avaient été tuées par
balle. Les dépouilles présentaient également des lésions
indiquant que les victimes avaient été frappées au moyen
d’objets contondants (voir la pièce à conviction 3/155a, « Résumé
par l’Accusation des éléments de preuve scientifiques présentés
par l’enquêteur Tariq Malik »).
229 - Hase Icic, CR, p. 4666.
230 - Témoin AM, CR, p. 3929 et 3930.
231 - Ermin Strikovic, CR, p. 3542 et 3543.
232 - Zuhra Hrnic, CR, p. 3136. Il se peut qu’il s’agisse de
l’incident rapporté par Mirko Jesic, qui a déclaré devant
la Chambre qu’un groupe d’environ 18 prisonniers a été exécuté
vers la mi-juillet, CR, p. 11753 et 11754.
233 - Voir ci-dessus : « Rappel des faits, contexte
et création des camps. »
234 - Témoin AM, CR, p. 3931.
235 - Témoin AM, CR, p. 3930 à 3933. Le témoin
a ensuite entendu que ces personnes venaient de Keraterm et étaient censées
être « échangées ».
236 - Témoin J, CR, p. 4774 et 4775 ; Témoin
F, CR, p. 5382 et 5383 ; Témoin B, CR, p. 2338 et 2430 ;
Nedzija Fazlic, CR, p. 5102 ; Sifeta Susic, CR, p. 3018 et 3019.
237 - Sifeta Susic, CR, p. 3020 et 3021.
238 - Témoin J, CR, p. 4769 ; Zlata Cikota, CR,
p. 3337 et 3338.
239 - Témoin J, CR, p. 4774 et 4775 ; Témoin
AT, CR, p. 6083 ; Témoin K, CR, p. 4983 ; Témoin A, CR,
p. 5486 ; Témoin F, CR, p. 5382 ; Sifeta Susic, CR, p. 3018.
240 - Témoin J, CR, p. 4779 à 4782.
241 - Témoin J, CR, p. 4782 et 4783.
242 - Témoin F, CR, p. 5383.
243 - Témoin F, CR, p. 5385 et 5386.
244 - Témoin F, CR, p. 5386 et 5387.
245 - Témoin F, CR, p. 5389 et 5390.
246 - Témoin U, CR, p. 6201, 6202 et 6203.
247 - Témoin U, CR, p. 6203.
248 - Témoin U, CR, p. 6229 et 6230.
249 - Témoin B, CR, p. 2383 et 2384.
250 - Nedzija Fazlic, CR, p. 5096 et 5097.
251 - Nedzija Fazlic, CR, p. 5098 et 5099.
252 - Vinka Andic, CR, p. 9133.
253 - Sifeta Susic, CR, p. 3104 et 3105. Nedzija Fazlic a déclaré
qu’en une occasion, alors qu’elle descendait à la cantine avec d’autres
femmes, elle a aperçu une détenue appelée Mirsada qui pleurait
parce qu’elle avait été emmenée cette nuit-là par
un gardien nommé Lugar. Lorsque les femmes se sont approchées de
Mirsada pour l’aider, Lugar s’est levé, est venu vers elles, a pointé
son fusil et a dit que personne ne devait s’approcher d’elle. Nedzija Fazlic,
CR, p. 5102 et 5103.
254 - Témoin J, CR, p. 4774 à 4776.
255 - Témoin F, CR, p. 5382 et 5383.
256 - Témoin A, CR, p. 5488 et 5489.
257 - Témoin B, CR, p. 2338.
258 - Zuhra Hrnic, CR, p. 3138 et 3139. Le Témoin U a
déclaré que Radic avait emmené une détenue et qu’à
son retour, celle-ci semblait effrayée, restait immobile, et son visage
était entièrement rouge. Témoin U, CR, p. 6217.
259 - Safet Taci, CR, p. 3758 ; Témoin AD, CR, p.
3795.
260 - Témoin B, CR, p. 2331.
261 - Safet Taci, CR, p. 3757 ; Témoin AD, CR, p.
3813.
262 - Témoin Y, CR, p. 3603.
263 - Témoin Y, CR, p. 3605.
264 - Témoin Y, CR, p. 3605.
265 - Témoin AD, CR, p. 3837.
266 - Témoin Y, CR, p. 3601 ; Témoin AD,
CR, p. 3836.
267 - Témoin AD, CR, p. 3836.
268 - Témoin AD, CR, p. 3836.
269 - Témoin DD/8, CR, p. 10879.
270 - Abdulah Brkic, CR, p. 4486.
271 - Témoin AD, CR, p. 3835.
272 - Témoin AD, CR, p. 3835 et 3836 ; Témoin
N, CR, p. 3890.
273 - Témoin AE, CR, p. 4295.
274 - Safet Taci, CR, p. 3758.
275 - Témoin K, CR, p. 4959.
276 - Voir, par exemple, les déclarations des témoins
suivants : Témoin AD, CR, p. 3851 ; Témoin AE, CR, p. 3837,
3838 et 3879.
277 - Voir, par exemple, la déclaration du Témoin
AE, CR, p. 4272 et 4273.
278 - Voir la Décision relative aux demandes d'acquittement
présentées par la Défense, par. 63.
279 - Voir l’Ordonnance dressant constat judiciaire, 8 juin
2000.
280 - Voir l’Ordonnance dressant constat judiciaire, 8 juin
2000.
281 - Cela signifie qu’il « suffit que les crimes présumés
aient été étroitement liés aux hostilités se
déroulant dans d’autres parties des territoires contrôlés
par les parties au conflit ». Arrêt Tadic relatif à la
compétence, par. 70.
282 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 70.
283 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 94.
284 - Jugement Tadic, par. 609 ; Arrêt Celebici,
par. 143 ; Jugement Kunarac, par. 406.
285 - Voir, par exemple, le Jugement Kunarac, par. 407 ;
le Jugement Tadic, par. 614 à 616 ; et l’Arrêt Celebici,
par. 420.
286 - Voir l’Ordonnance dressant constat judiciaire.
287 - Jugement Kunarac, par. 410.
288 - Arrêt Tadic, par. 251.
289 - Arrêt Tadic, par. 248.
290 - Arrêt Tadic, par. 248.
291 - La terminologie utilisée diffère dans les
versions anglaise et française du Statut. On trouve dans la version française
le terme « assassinat » et dans la version anglaise le terme « murder ».
Voir le Jugement Blaskic, par. 216 ; le Jugement Kordic,
par. 235 ; le Jugement Akayesu, par. 588.
292 - Voir en particulier le Jugement Akayesu, par. 589 ;
le Jugement Celebici, par. 439 ; le Jugement Blaskic,
par. 153, 181 et 217 ; le Jugement Krstic, par. 485.
293 - Jugement Furundzija, par. 162.
294 - Jugement Akayesu, par. 594.
295 - Jugement Kunarac, par. 496.
296 - De même, l’article 7 2) e) du Statut de Rome, qui
traite de la torture, ne requiert pas, pour qualifier celle-ci de crime contre
l’humanité, qu’elle ait impliqué l’intervention de l’Etat :
« e) Par "torture", on entend le fait d’infliger intentionnellement
une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une
personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception
de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions
et occasionnées par elles. »
297 - Jugement Celebici, par. 470.
298 - Jugement Furundzija, par. 162.
299 - Voir, par exemple, l’affaire Irlande c/ Royaume-Uni,
18 janvier 1978, série A n° 25, par. 167, dans laquelle la Cour européenne
des droits de l’homme a indiqué que la distinction entre la notion de torture
et celles de traitement inhumain et de traitement dégradant « procède
principalement d’une différence dans l’intensité des souffrances
infligées ». Voir aussi le paragraphe 4 du commentaire général
20 (44) du Comité des droits de l’homme en date du 3 avril 1992.
300 - Jugement Celebici, par. 468.
301 - Jugement Celebici, par. 469.
302 - La position adoptée par la Chambre de première
instance à cet égard concorde avec celle de la Cour européenne
des droits de l’homme concernant l’article 3 de la Convention européenne,
qui a estimé qu’un mauvais traitement, pour tomber sous le coup de cet
article, doit atteindre un minimum de gravité, dont l’appréciation
est relative par essence et qui « dépend de l’ensemble des données
de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques
ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé
de la victime, etc. ».
303 - Rapporteur spécial de la Commission des droits
de l’homme chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture,
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
A/56/156, 3 juillet 2001, par. 8 et suiv. Le Comité des droits de
l’homme, dans ses observations finales formulées en 1998 au sujet d’Israël,
a conclu que les méthodes consistant à passer les menottes aux suspects,
à les encapuchonner, à les secouer et à les priver de sommeil,
utilisées seules ou en association lors des interrogatoires, constituaient
en toutes circonstances une violation de l’article 7 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. « Examen des rapports présentés
par les Etats parties conformément à l’article 40 du Pacte »,
CCPR/C/79/Add.93, 18 août 1998, par. 19. Dans l’affaire Domukovsky et
consorts c/ Géorgie, le Comité des droits de l’homme a qualifié
de torture et de traitements inhumains l’effet cumulatif de passages à
tabac, de pressions physiques et psychologiques ayant causé une commotion
cérébrale, des fractures, des lésions corporelles, des brûlures
et des cicatrices, ainsi que les menaces contre la famille de la victime. Comité
des droits de l’homme, communications n° 623, 624, 626 et 627/95, par. 18.6.
En revanche, dans l’arrêt rendu le 18 janvier 1978 par la Cour
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Irlande c/ Royaume-Uni,
celle-ci a conclu que les effets cumulatifs produits par le fait d’encapuchonner
des détenus, de soumettre ceux-ci à un bruit constant et intense,
de les priver de sommeil, de les priver de nourriture solide et liquide et de
les contraindre à rester en station debout dans une position douloureuse
pendant de longues périodes constituaient des traitements inhumains, mais
qu’il ne s’agissait pas de torture. Recueils des arrêts et décisions,
série A/25, vol. 2, p. 25, par. 167. La jurisprudence et les analyses
plus récentes reflètent mieux la conception actuelle des différentes
formes que peut prendre la torture. Voir, par exemple, Rhonda Copelon, Recognizing
the Egregious in the Everyday, Domestic Violence as Torture, Columbia Human
Rights Law Review, vol. 25, p. 291 (1994).
304 - Par exemple, la Commission européenne des droits
de l’homme a estimé que le viol répété d’une personne
en détention constituait un acte de torture. Aydin c/ Turquie, 26
août 1997, Recueil des arrêts et décisions, vol. 25, p. 251,
par. 82.
305 - Jugement Celebici, par. 495, 496 et 941 à
943 ; Jugement Furundzija, par. 163 et 171 ; Jugement Akayesu,
par. 597 et 598.
306 - Muteba c/ Zaïre (124/1982) ; Miango
Muiyo c/ Zaïre (194/1985) ; Kanana c/ Zaïre (366/1989).
307 - Grille Motta (11/1977), Lopez Burgos (52/1979),
Sendic (63/1979), Angel Estrella (74/1980), Arzuaga Gilboa
(147/1983), Cariboni (159/1983), Berberretche Acosta (162/1983),
Herrera Rubio c/ Colombie (161/1983), Lafuente Penarrieta et consorts
c/ Bolivie (176/1984).
308 - Jugement du Tribunal de Tokyo, p. 406.
309 - Jugement Furundzija, par. 267.
310 - Aksoy c/ Turquie, Arrêt du 18 décembre
1996, Cour européenne des droits de l’homme.
311 - Jugement Akayesu, par. 594.
312 - Jugement Furundzija, par. 162.
313 - Jugement Celebici, par. 470.
314 - Voir, par exemple, le Jugement Celebici,
par. 494 ; le Jugement Furundzija ; par. 162 ; le Jugement
Kunarac, par. 485.
315 - Jugement Celebici, par. 941 et 963.
316 - Jugement Celebici, par. 941.
317 - Jugement Celebici, par. 552 ; Jugement Jelisic,
par. 41 ; Jugement Blaskic, par. 186 ; Arrêt Celebici,
par. 424 ; Jugement Kordic, par. 265. Voir également l’arrêt
rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Costello-Roberts,
dans laquelle celle-ci a conclu qu’il n’était pas nécessaire que
les mauvais traitements entraînent des séquelles durables pour qu’ils
tombent sous l’empire de l’article 3 de la Charte de la Cour. Affaire Costello-Roberts,
25 mars 1993, série A n° 247-C.
318 - Dans l’affaire Celebici, la Chambre de première
instance indique que le traitement cruel « a la même signification
et donc la même fonction résiduelle aux fins de l’article 3 du Statut,
que le traitement inhumain en tant qu’infraction grave aux Conventions de Genève »
(par. 552). Elle définit le traitement cruel comme un traitement « qui
provoque délibérément des souffrances mentales et physiques,
graves, mais néanmoins insuffisantes pour justifier la qualification de
torture » (par. 542).
319 - Jugement Celebici, par. 510 ; voir aussi le
Jugement Kordic, par. 245. S’agissant de l’infraction consistant à
« causer intentionnellement de grandes souffrances ou [à] porter des
atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé »,
qui constitue une violation grave des Conventions de Genève de 1949, le
degré de souffrance requis est le même que pour la torture.
320 - Jugement Blaskic, par. 700.
321 - Jugement Aleksovski, par. 54 ; Jugement Kunarac,
par. 502.
322 - Jugement Kunarac, par. 514.
323 - Jugement Aleksovski, par. 56.
324 - Jugement Aleksovski, par. 56.
325 - Jugement Kunarac, par. 507.
326 - Jugement Kunarac, par. 509.
327 - Jugement Kunarac, par. 512.
328 - Voir, par exemple, le Jugement Aleksovski, par.
54.
329 - Portorreal c/ République dominicaine, Comité
des droits de l’homme, communication n° 188/84 ; voir également Brown
c/ Jamaïque, Comité des droits de l’homme, n° 775/97 ; Estrella
c/ Uruguay, Comité des droits de l’homme, n° 79/1980 ; Affaire
grecque (1969), annuaire no 12, Commission européenne des droits
de l’homme ; Chypre c/ Turquie (1976), Cour européenne des
droits de l’homme, Recueil des arrêts et décisions, vol. 4,
p. 482, par. 541.
330 - Jugement Aleksovski, par. 229.
331 - Jugement Aleksovski, par. 184 à 210.
332 - Jugement Furundzija, par. 272 ; Jugement
Kunarac, par. 766 ŕ 774.
333 - Jugement Akayesu, par. 688.
334 - Jugement Furundzija, par. 185.
335 - Jugement Kunarac, par. 460.
336 - Jugement Kunarac, par. 460.
337 - Jugement Kunarac, par. 440.
338 - Jugement Kunarac, par. 442.
339 - Jugement Celebici, par. 495. Voir aussi le Jugement
Akayesu, par. 688.
340 - Jugement Furundzija, par. 271.
341 - Jugement Kunarac, par. 460.
342 - Jugement Akayesu, par. 688.
343 - La violence sexuelle comprend également des crimes
tels que les mutilations sexuelles, les mariages forcés et les avortements
forcés ainsi que les crimes liés à une distinction de sexe
qui sont énumérés expressément comme suit dans le
Statut de la CPI en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité,
à savoir « viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée » et toute autre forme
de violence comparable. Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
A/CONF.183/9, 17 juillet 1998, articles 7 1) g), 8 2) b) xxii) et 8 2) e)
vi).
344 - Jugement Akayesu, par. 688.
345 - Jugement Tadic, par. 715.
346 - Jugement Kupreskic, par. 621.
347 - Jugement Kupreskic, par. 605
348 - Jugement Kordic, par. 193.
349 - Jugement Kupreskic, par. 619 ; Jugement Kordic,
par. 195.
350 - Jugement Kupreskic, par. 622.
351 - Jugement Kupreskic, par. 629.
352 - Jugement Blaskic, par. 234.
353 - Jugement Blaskic, par. 220.
354 - Jugement Kupreskic, par. 629.
355 - Jugement Kupreskic, par. 631.
356 - Jugement Tadic, par. 717.
357 - Jugement Kupreskic, par. 631.
358 - Jugement Blaskic, par. 234 ; Jugement Kordic,
par. 205.
359 - Jugement Kordic, par. 203.
360 - Jugement Kordic, par. 204.
361 - Jugement Kordic, par. 206.
362 - Jugement Krstic, par. 617 et 618. Dans cette affaire,
même si les viols n’étaient pas nécessairement systématiques
puisqu’ils étaient considérés comme des incidents isolés,
on a néanmoins jugé qu’ils étaient une conséquence
prévisible des actes de persécution commis dans le cadre d’une entreprise
criminelle commune.
363 - Voir, par exemple, l’affaire Etats-Unis c/ Ernst von
Weizsaker, vol. XIV, Procès des grands criminels de guerre devant les
Tribunaux militaires de Nuremberg en vertu de la loi n° 10 du Conseil de contrôle,
ci-après « l’affaire des ministères ».
364 - Jugement Kordic, par. 192.
365 - Jugement Akayesu, par. 732. Dans cette affaire,
la Chambre de première instance a expressément reconnu que le fait
d’obliger une personne à rester nue et le viol constituaient des actes
de violence sexuelle faisant partie intégrante du génocide et des
crimes contre l’humanité commis au Rwanda. Elle a conclu que la violence
sexuelle « était une étape dans le processus de destruction
du groupe tutsi, destruction de son moral, de la volonté de vivre de ses
membres, et de leurs vies elles-mêmes ».
366 - Jugement Tadic, par. 652 ; voir aussi le Jugement
Blaskic, par. 236 ; et le Jugement Jelisic, par. 71.
367 - Ce point de vue concorde avec l’interprétation
donnée par le TPIR des crimes contre l’humanité lorsqu’il s’est
prononcé sur les crimes commis en raison de « [l’]appartenance nationale,
politique, ethnique, raciale ou religieuse » des victimes. Par exemple, Akayesu,
un Hutu, a été déclaré responsable de crimes contre
l’humanité commis sur des Tutsis ainsi que sur des Hutus modérés
ou des personnes suspectées d’être des sympathisants des Tutsis.
368 - Acte d’accusation modifié, par. 24 à 33.
369 - Acte d’accusation modifié, par. 5 et 6.
370 - Acte d’accusation modifié, par. 15.
371 - Jugement Tadic, par. 714.
372 - Jugement Blaskic, par. 236.
373 - Jugement Jelisic, par. 71.
374 - Dans l’affaire Todorovic, l’expression « civils
croates de Bosnie, musulmans de Bosnie et [...] autres civils non serbes »
est abondamment utilisée par la Chambre de première instance. Celle-ci
adopte par exemple l’expression « groupe non serbe » dans ses conclusions
relatives au crime de persécution examiné dans cette affaire. Affaire
Todorovic, Jugement portant condamnation, par. 12.
375 - Jugement Kordic, par. 212 (souligné dans
l’original).
376 - Voir le Jugement Kordic, par. 211 et 212.
377 - Jugement Kupreskic, par. 636.
378 - Jugement Kupreskic, par. 627.
379 - Jugement Kordic, par. 220.
380 - Jugement Jelisic, par. 73.
381 - Jugement Kupreskic, par. 780, 790, 814 et 828.
382 - Jugement Kordic, par. 829 et 831.
383 - La Chambre de première instance fait observer qu’il
est de jurisprudence constante au Tribunal que des crimes contre l’humanité
peuvent être commis pour des raisons purement personnelles. Voir, par exemple,
le Jugement Tadic, par. 248 et suiv.
384 - Voir, par exemple, dans l’affaire Talic, la Décision
relative à la forme de l’Acte d’accusation modifié, par. 48.
385 - Dépôt conjoint, par l’Accusation et l'accusé Dragan
Kolundzija, d'un accord relatif au plaidoyer, 30 aoűt 2001 ;
Faits admis concernant l'accord relatif au plaidoyer de Dragan Kolundzija, 4 septembre
2001 ; Dépôt présenté conjointement par l’Accusation et par l'accusé
Dusko Sikirica concernant un accord relatif au plaidoyer et des faits admis, 6
septembre 2001 ; Dépôt présenté conjointement
par l’Accusation et par l'accusé Damir Dosen concernant un accord relatif
au plaidoyer et des faits admis, 6 septembre 2001. Sikirica était chef de la sécurité,
tandis que Dosen et Kolundzija étaient chefs d’équipes de gardiens au camp de
Keraterm.
386 - Décision orale relative à l’accord
de plaidoyer concernant l’accusé Dragan Kolundzija, 4 septembre 2001 ;
Décision orale relative ŕ l’accord de plaidoyer concernant les accusés
Dusko Sikirica et Damir Dosen, 19 septembre 2001.
387 - Par exemple, il a été fait observer
dans l’accord de plaidoyer de Kolundzija que si aucun élément de preuve n’indique
que Kolundzija a infligé des mauvais traitements aux prisonniers ou a fermé les
yeux sur les mauvais traitements qui leur étaient infligés, « de nombreux
éléments révčlent que des mauvais traitements étaient régulièrement
infligés dans le camp de Keraterm et que l’accusé était employé
comme un chef d’équipe au camp de Keraterm pendant une partie de la période
couverte par l’Acte d’accusation ». Par ailleurs, dans les Faits admis concernant
l’accord relatif au plaidoyer de Dragan Kolundzija, il est reconnu que « bien
qu’il ait été conscient des conditions de vie inhumaines qui prévalaient dans
le camp, il a conservé son poste de chef d’équipe » (par. 5) [non souligné
dans l’original]. Dans les Faits admis concernant l’accord relatif au plaidoyer
de Dosen, le paragraphe 13 indique que « [l]es moyens de preuve révèlent
que des sévices ont été infligés alors que l’équipe
de l’accusé Dosen était de garde, et qu’il était parfois
au courant de ces mauvais traitements ».
388 - Jugement Tadic, par. 729 ; Jugement Kupreskic,
par. 566.
389 - Jugement Blaskic, par. 243.
390 - Jugement Kordic, par. 271 et 272.
391 - Jugement Kupreskic, par. 566.
392 - Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
adoptée le 27 juin 1981, article 5.
393 - Jugement Tadic, par. 730.
394 - Jugement Blaskic, par. 239.
395 - Jugement Kupreskic, par. 566 ; Jugement Krstic,
par. 523.
396 - Jugement Kupreskic, par. 566.
397 - Jugement Kupreskic, par. 566.
398 - Jugement Kupreskic, par. 566.
399 - Jugement Kordic, par. 820 à 825 (articles
2, 3 et 5 du Statut) ; Jugement Kunarac, par. 556 et 557 (articles 3
et 5 du Statut) ; Jugement Krstic, par. 674 (articles 3 et 5
du Statut).
400 - Arrêt Jelisic, par. 82.
401 - Arrêt Celebici, par. 412.
402 - Arrêt Celebici, par. 413.
403 - Arrêt Jelisic, par. 82.
404 - Arrêt Jelisic, par. 82.
405 - Arrêt Jelisic, par. 82.
406 - Jugement Celebici, par. 542 et suivants.
407 - Jugement Aleksovski, par. 49 et suivants ;
Jugement Kunarac, par. 514.
408 - Voir le Jugement Kunarac, par. 557.
409 - La Chambre de première instance relève qu’aux
termes de l’article 3 du Statut (violations des lois ou coutumes de la guerre),
le viol est également un crime expressément sanctionné par
l’article 27 de la IVe Convention de Genève, l’article 76 1) du Protocole
additionnel I et l’article 4 2) e) du Protocole additionnel II. Le viol est
donc aussi un crime au sens de ces dispositions, et pas seulement au regard de
l’article 3 commun des Conventions de Genève.
410 - Acte d’accusation modifié, par. 16.
411 - Dans l’affaire Celebici, la Chambre d’appel a conclu :
« Il est évident que l’article 7 1) du Statut englobe plusieurs modes
de participation, certains plus directs que d’autres. Le terme "participer"
est suffisamment large pour embrasser toutes les formes de responsabilité
prises en compte dans l’article 7 1). » Arrêt Celebici, par. 351.
412 - Jugement Krstic, par. 601 ; Jugement Akayesu,
par. 482 ; Jugement Blaskic, par. 280 ; Jugement Kordic,
par. 387.
413 - Jugement Krstic, par. 601 ; Arrêt Tadic,
par. 188 ; Jugement Kunarac, par. 390.
414 - Jugement Krstic, par. 601 ; Arrêt Aleksovski,
par. 162 à 164.
415 - Arrêt Tadic, par. 185 à 229. La Chambre
d’appel utilise de manière interchangeable plusieurs autres termes tels
que « but criminel commun » pour désigner la même forme
de participation.
416 - Arrêt Tadic, par. 185 à 229.
417 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation,
par. 216.
418 - Mémoire en clôture de Kvocka, par. 56 [traduction
non officielle].
419 - Voir en particulier l’Arrêt Kupreskic, par.
124.
420 - Arrêt Tadic, par. 190.
421 - Jugement Krstic, par. 602.
422 - Arrêt Celebici, par. 351, en référence
à l’article 21 4) a) du Statut.
423 - Sur ce point, voir également le Jugement Furundzija,
par. 189 ; le Jugement Kupreskic, par. 746 et le Jugement Kunarac,
par. 388.
424 - Arrêt Tadic, par. 188 ; voir
également le Jugement Kunarac, par. 390.
425 - Jugement Kordic, par. 376.
426 - Jugement Tadic, par. 688 ; Jugement Celebici,
par. 327.
427 - Jugement Akayesu, par. 482 ; Jugement Blaskic,
par. 280.
428 - Jugement Kordic, par. 387.
429 - Jugement Kordic, par. 387.
430 - Jugement Akayesu, par. 482.
431 - Jugement Kunarac, par. 393.
432 - Jugement Furundzija, par. 249 ; Jugement
Kunarac, par. 391.
433 - Jugement Furundzija, par. 249. Voir également
l’Arręt Tadic, par. 229.
434 - Jugement Akayesu, par. 484.
435 - Jugement Furundzija, par. 233 ; Jugement
Aleksovski, par. 61.
436 - Jugement Tadic, par. 674 ; Jugement
Celebici, par. 326 ; Jugement Aleksovski, par. 61.
437 - Jugement Furundzija, par. 246.
438 - Arrêt Aleksovski, par. 162.
439 - Jugement Aleksovski, par. 62.
440 - Jugement Blaskic, par. 284. Pour plus d’exemples
voir : le Jugement Tadic, par 686 ; le Jugement Celebici,
par. 842 et le Jugement Akayesu, par. 705.
441 - Jugement Kunarac, par. 393 ; voir également
le Jugement Tadic, par. 689 et le Jugement Aleksovski, par. 64.
442 - Jugement Aleksovski, par. 65 ; Jugement Akayesu,
par. 693.
443 - Jugement Aleksovski, par. 87.
444 - Jugement Aleksovski, par. 88.
445 - Jugement Tadic, par. 690.
446 - Jugement Akayesu, par. 693.
447 - Jugement Furundzija, par. 274.
448 - Jugement Kordic, note de bas de page 536.
449 - Jugement Kordic, par. 802.
450 - Arrêt Tadic, par. 227 ii). La Chambre
d’appel a confirmé cette position dans l’Arrêt Furundzija,
par. 119.
451 - Arrêt Tadic, par. 227.
452 - Arrêt Tadic, par. 196 à 204.
453 - Trial of Martin Gottfried Weiss and thirty-nine others,
General Military Government Court of the United States Zone, Dachau, Allemagne,
15 novembre au 13 décembre 1945, Law Reports of Trials of War Criminals,
sélectionné et préparé par la Commission des Nations
Unies pour les crimes de guerre, édité pour la Commission des Nations
Unies pour les crimes de guerre par his Majesty’s Stationary Office, Londres,
1947 (« UNWCC »), vol. XI, p. 5 (ci-après « l’affaire
du camp de concentration de Dachau ») ; voir également
Trial of Josef Kramer and 44 others, British Military Court, Luneberg,
17 septembre au 17 novembre 1945, Law Reports of Trials of War Criminals,
sélectionné et préparé par la Commission des Nations
Unies pour les crimes de guerre, édité pour la Commission des Nations
Unies pour les crimes de guerre par his Majesty’s Stationary Office, Londres,
1947 (« UNWCC »), vol. II, p. 1 (ci-après « l’affaire de
Belsen »).
454 - Arrêt Tadic, par. 202.
455 - Arrêt Tadic, par 202 (citant l’affaire du
camp de concentration de Dachau, p. 14 et l’affaire de Belsen, p. 121).
456 - Arrêt Tadic, par. 202 (citant l’affaire de
Belsen, p. 121).
457 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p.
14 [traduction non officielle].
458 - Arrêt Tadic, par. 203.
459 - Arrêt Tadic, par. 220.
460 - Arrêt Tadic, par. 227.
461 - Arrêt Tadic, par. 229 iii).
462 - En première instance, Tadic avait déjà
été reconnu coupable d’un certain nombre de crimes, soit en tant
qu’auteur soit à titre de complice. La déclaration de culpabilité
prononcée en appel, dont il est ici question, a fait suite au recours introduit
par l’Accusation contre l’acquittement prononcé par la Chambre de première
instance.
463 - Arrêt Tadic, par. 231 et 232.
464 - Jugement Kupreskic, par. 782. Voir également
le paragraphe 814 s’agissant de Drago Josipovic et le paragraphe 828 s’agissant
de Vladimir Santic.
465 - Jugement Kupreskic, par. 803.
466 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p.
13 [traduction non officielle].
467 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p.
13 [traduction non officielle].
468 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p.
15 et 16 (citation omise) [traduction non officielle].
469 - The United States of America v. Otto Ohlenforf et al.,
Procès des grands criminels de guerre devant les Tribunaux militaires de
Nuremberg en vertu de la loi n° 10 du Conseil de contrôle, vol. IV, p. 373
(version en anglais) (ci-après « l’affaire des Einsatzgruppen »)
[traduction non officielle]. Les accusés étaient Von Radetzky, Ruehl,
Schubert et Graf.
470 - Voir l’affaire des Einsatzgruppen, p. 581 et 587.
471 - Par exemple, s’agissant d’attribuer à un accusé
la connaissance de la nature des crimes commis en raison de son statut dans l’organisation,
le Tribunal a fait remarquer que « [s]’il avait été établi
que Ruehl avait bel et bien exercé les fonctions de commandant de l’unité,
ne fût-ce que pendant de brèves périodes où le Kommando
se livrait à des opérations d’extermination, la culpabilité
sous les chefs un et deux aurait été établie de manière
probante ». Affaire des Einsatzgruppen, p. 579 [traduction non
officielle].
472 - i) La personne qui aide ou encourage est toujours
le complice d’un crime commis par une autre personne, qualifiée d’auteur
principal.
ii) Dans le cas du complice, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence
d’un projet concerté et, a fortiori, la formulation préalable
d’un tel plan. Aucun projet ou accord n’est nécessaire ; d’ailleurs,
il peut arriver que l’auteur principal ne sache rien de la contribution apportée
par son complice.
iii) Le complice commet des actes qui visent spécifiquement à
aider, encourager ou fournir un soutien moral en vue de la perpétration
d’un crime spécifique (meurtre, extermination, viol, torture, destruction
arbitraire de biens civils, etc.), et ce soutien a un effet important sur la perpétration
du crime. En revanche, dans le cas d’actes commis en vertu d’un objectif ou dessein
commun, il suffit que la personne qui y participe commette des actes qui visent
d’une manière ou d’une autre à contribuer au projet ou objectif
commun.
iv) S’agissant de la complicité (aiding and abetting), l’élément
moral requis est le fait de savoir que les actes commis par la personne qui aide
et encourage favorisent la perpétration d’un crime spécifique par
l’auteur principal. Par contre, cela ne suffit pas lorsqu’il existe un objectif
ou dessein commun tel qu’exposé ci-dessus : il faut que soit avérée
l’intention de perpétrer le crime ou l’intention de réaliser le
dessein criminel commun à laquelle vient s’ajouter la possibilité
pour le coauteur de prévoir que des crimes qui n’étaient pas envisagés
dans l’objectif criminel commun étaient susceptibles d’être commis.
Arrêt Tadic, par. 229.
473 - Arrêt Tadic, par. 229 iii).
474 - Décision Talic, par. 27.
475 - Affaire du camp de concentration de Dachau, p.
13 [traduction non officielle].
476 - Jugement Krstic, par. 642.
477 - Jugement Krstic, par. 644.
478 - Jugement Krstic, par. 643.
479 - Jugement Krstic, par. 644.
480 - Voir Trial of Robert Wagner and Six Others, Permanent
Military Tribunal in Strasbourg, Strasbourg, France, 23 avril au 3 mai 1946,
et Court of Appeal, 24 juillet 1946, UNWCC, vol. III, p. 23 à 55 ;
Trial of Josef Altstoetter et al., Procès des grands criminels de
guerre devant les Tribunaux militaires de Nuremberg en vertu de la loi n° 10 du
Conseil de contrôle, 17 février au 4 décembre 1947, UNWCC,
vol. III, p. 1 à 110.
481 - Voir Trial of Alfons Klein and Six Others, U.S. Military
Commission Appointed by the Commanding General Western Military District,
USFFT, Wiesbaden, Allemagne, 8 au 15 octobre 1945, UNWCC, vol. I, p. 46 à
54 (ci-après le « Procès Hadamer »).
482 - Trial of Bruno Tesch and Two Others, British Military
Court, Hambourg, Allemagne, 1er au 8 mars 1946, UNWCC, vol. I, p. 93 à
103 (ci-après « Zyklon B »).
483 - Trial of Max Wielen and 17 others, British Military
Court, Hambourg, Allemagne, 1er juillet au 3 septembre 1947, UNWCC,
vol. XI, p. 31 à 53 (1947), (ci-après « affaire du Stalag
Luft III »).
484 - Affaire du Stalag Luft III, p. 34 et 35 [traduction
non officielle].
485 - Affaire du Stalag Luft III, p. 36.
486 - Selon la Défense : « Les accusés
n’ont rien préparé, rien planifié, rien comploté.
Il n’y a eu aucune consultation entre eux […] pas plus qu’avec leur supérieur…
Aucun facteur ne permet de déduire une collaboration ou une participation
à un projet commun ou à une conspiration, sur laquelle l’Accusation
pourrait s’appuyer pour affirmer que les accusés étaient conjointement
impliqués ou qu’ils aidaient et encourageaient la perpétration des
crimes allégués. » Affaire du Stalag Luft III, p. 37
et 38 [traduction non officielle].
487 - Affaire du Stalag Luft III, p. 46 (non souligné
dans l’original) [traduction non officielle].
488 - Il a en outre été relevé dans les
Law Reports que la gravité relative des différents rôles
joués par les accusés n’a pas été prise en compte
lors du verdict de culpabilité mais bien lors du prononcé des peines :
« Le degré de participation peut varier… Alors que tous les participants
ont été déclarés coupables que ce soit parce qu’ils
avaient donné l’ordre de tirer, eux-mêmes tiré le coup mortel,
escorté les prisonniers ou tenu le public éloigné, l’importance
du rôle qu’ils ont joué a été reflétée
dans le prononcé des peines. » Affaire du Stalag Luft III,
p. 46 [traduction non officielle]. Par conséquent, le commandant qui
a donné l’ordre, les hommes qui ont tiré et ceux qui ont escorté
les prisonniers ont été condamnés à la peine capitale,
tandis que les deux chauffeurs ont été condamnés à
dix ans d’emprisonnement. Wielen a été condamné à
la réclusion à perpétuité et ce, bien que la Défense
ait affirmé que « même en sacrifiant sa vie », il n’aurait
pas pu empêcher la commission des crimes, p. 39.
489 - Trial of Otto Sandrock and Three Others, British Military
Court for the Trial of War Criminals, Almelo, Pays-Bas, 24 au 26 novembre
1945, UNWCC, vol. I, p. 35 et 43. Dans les Law Reports, il est relevé
que cette décision est « conforme aux règles établies
du droit pénal en vigueur dans les pays civilisés, en vertu desquelles
non seulement les auteurs principaux mais également les complices et les
auxiliaires peuvent être tenus pénalement responsables », p. 43
[traduction non officielle].
490 - Voir UNWCC, vol. XI, p. 42 et 43 (passage cité
de l’affaire de la Gestapo à Kiel) [traduction non officielle].
491 - L’affaire de la Gestapo à Kiel, p. 43 et
44 [traduction non officielle].
492 - Voir, par exemple, Trial of Lieutenant-General Baba
Masao, Australian Military Court, Rabaul, 28 mai au 2 juin 1947, UNWCC,
vol. XI, p. 56 à 61.
493 - Voir Trial of Rear-Admiral Nisuke Masuda and Four Others
of the Imperial Japanese Navy, U.S. Military Commission, United States Naval Base,
Île Kwajalein, Atoll Kwajalein, Îles Marshall, 7 au 13 décembre
1945, UNWCC, vol. I, p. 71 et suiv. (« Affaire de l’Atoll de Jaluit »).
494 - Affaire de l’Atoll de Jaluit, p. 73.
495 - Affaire de l’Atoll de Jaluit, p. 76. Voir également
Trial of Willy Zuehlke, Netherlands Special Court in Amsterdam and the Netherlands
Special Court of Cassation, Amsterdam, 3 août et 6 décembre 1948,
UNWCC, vol. XIV, p. 139 à 151, 1948. Dans cette affaire,
un gardien de prison a été condamné pour avoir persécuté
des Juifs en les retenant illégalement prisonniers. Dans les Law Reports,
il est relevé que cette affaire démontre que celui dont le rôle
dans la perpétration d’un crime se limite à une « simple contribution
n’en n’est pas moins responsable à titre de complice ».
496 - Trial of Heinrick Gerike and Seven Others, British
Military Court, Brunswick, 20 mars au 3 avril 1946, UNWCC, vol. VII, p. 76
à 81 (ci-après, « l’affaire du foyer pour enfants de Velpke »).
497 - Affaire du foyer pour enfants de Velpke, p. 76
et 77.
498 - Affaire du foyer pour enfants de Velpke, p. 77.
499 - Affaire du foyer pour enfants de Velpke, p. 76
et 77. On a estimé que le médecin avait assumé une certaine
part de responsabilité vis-à-vis des enfants en se rendant de temps
en temps au foyer pour les soigner.
500 - Procès Hadamar, p. 46 à 54. Les membres
civils du personnel d’un sanatorium ont été accusés d’avoir
« agi de concert en obéissant à un objectif commun et d’avoir
agi pour le compte et au nom du Reich allemand à l’époque … [parce
qu’ils avaient] sciemment, délibérément et sans justification
aucune aidé, encouragé et participé au meurtre de ressortissants
polonais et soviétiques ». Procès Hadamar, p. 47 [traduction
non officielle].
501 - Procès Hadamar, p. 48.
502 - Procès Hadamar, p. 48.
503 - Procès Hadamar, p. 49.
504 - Procès Hadamar, p. 49. Il a déclaré
qu’au début, les membres du personnel étaient libres de s’en aller
mais pas lui, puisqu’il était un « responsable » et pas un « employé » ;
finalement, même les employés n’ont plus été autorisés
à partir en raison du manque d’effectifs.
505 - Procès Hadamar, p. 51.
506 - Procès Hadamar, p. 51. Après le départ
de Blum de l’institution, Willig s’est vu confier la supervision des enterrements.
507 - Procès Hadamar, p. 48. « On a persuadé
les victimes de se faire administrer les injections et de prendre les médicaments
en les assurant qu’il s’agissait d’un traitement contre la maladie dont, soi-disant,
elles souffraient, ou d’un vaccin contre des maladies transmissibles. » [Traduction
non officielle].
508 - Procès Hadamar, p. 50.
509 - Procès Hadamar, p. 50 et 51. Cependant,
dans une déclaration préalable, Willig avait indiqué qu’il
n’avait jamais été menacé, mais qu’il avait un jour demandé
une mutation, qui lui avait été refusée. Il a ajouté
qu’il « ne pouvait pas se permettre de démissionner car il aurait
perdu sa pension et aurait probablement été envoyé en prison »
[traduction non officielle].
510 - Jugement de Tokyo, Tribunal militaire international pour
l’Extrême-Orient, 29 avril 1946 au 12 novembre 1948, chapitre
X (Roling & Ruter eds.), 1977, p. 458 (ci-après, le « Jugement
de Tokyo ») [traduction non officielle].
511 - Jugement de Tokyo, p. 457 et 458. À l’époque,
Muto était chef d’état-major du général Yamashita.
Dans le Jugement, il est relevé que « les circonstances, telles qu’il
les connaissait, le portaient à penser que le traitement réservé
aux prisonniers n’était pas ce qu’il aurait dû être ».
Dans son cas, c’était l’insuffisance d’informations dans les rapports qui
avait nourri ses soupçons. Si des crimes lui avaient été
rapportés et que, sachant ce fait, il n’y avait pas mis un terme, et si
ses subordonnés savaient que, tout en ayant reçu pareils rapports,
il n’avait pas ordonné que ces crimes cessent et avaient légitimement
conclu qu’il tolérait leur commission, il aurait pu être reconnu
responsable à la fois en vertu de l’article 7 1) et de l’article 7 3) du
Statut.
512 - Jugement de Tokyo, p. 455.
513 - Dans l’affaire S v Safatsa, la Cour suprême
d’Afrique du Sud a exposé très clairement le principe du but commun
tel qu’il est appliqué par les tribunaux sud-africains. Sur les huit accusés,
la Cour en a déclaré six coupables de meurtre pour avoir participé
à une attaque collective ayant entraîné la mort d’un individu.
La Cour a conclu que le comportement général des intéressés
se caractérisait par une série d’actes allant de la préparation
d’engins incendiaires à l’agression même de la victime, en passant
par le fait d’immobiliser la victime pour que d’autres puissent la frapper, d’exhorter
la foule à la tuer, de lui lancer des pierres ou de faire partie de la
foule qui l’a attaquée. La Cour a rendu son verdict de culpabilité
en se fondant sur la doctrine du but commun. La CourElle a rejeté l’argument
des accusés selon lequel ils ne pouvaient être déclarés
coupables en l’absence de tout élément établissant que leur
participation ou comportement individuel a directement contribué à
la mort de la victime. La Cour a conclu que les « actes de chacun des six
accusés déclarés coupables de meurtre traduisaient la volonté
de s’associer activement à ceux de la foule qui ont causé la mort
de la victime. Ces accusés partageaient avec la foule le but commun de
tuer cette victime et chacun d’entre eux avait l’intention (dolus) requise pour
ce crime. Par conséquent, les actes commis par la foule, qui ont causé
la mort de la victime, doivent être imputés à chacun de ces
accusés ». S v Safatsa and Others, 1998 (1 ) SA 868 (A), p.
901, version résumée réimprimée dans Juta,
The South African Law Reports, 868, 899 (mars 1988). En outre, après
avoir examiné sa jurisprudence, la Cour a cité, en l’approuvant,
la thèse suivante :
« Le fait de s’associer à un but commun illicite constitue la participation
– l’actus reus. Il n’est pas nécessaire de démontrer que
chaque partie a accompli un acte spécifique en vue de contribuer à
la réalisation du but commun. L’association au projet commun fait que l’acte
de l’auteur principal devient l’acte de tous... En outre, il n’est pas non plus
nécessaire d’établir l’existence d’un lien de causalité entre
le comportement de chaque participant au projet commun et la conséquence
illégale de ce projet. »
Idem, p. 899, (citation de S v Maxaba en Andere 1981 (1) SA
1148 (A), à la p. 1155 E à G et notes de bas de page). Ce concept
n’est pas étranger aux systèmes de droit romano-germaniques. En
Autriche, il est de jurisprudence constante qu’un complice est quelqu’un qui contribue
à la commission d’une infraction réalisée par une autre personne,
en en facilitant la réalisation ou en y apportant son soutien « de
quelque manière que ce soit ». OGH, 10.11. 1992 14Os 122/92 ;
15 Os 119/92 dans JB1 1994, 268. Cette aide peut prendre la forme d’un concours
physique ou psychologique, d’un conseil ou d’un encouragement. Alors que le droit
autrichien fait la distinction entre la responsabilité du coauteur et celle
du complice, la présomption de l’intention partagée pour les actes
commis par différents individus du groupe est commune aux deux théories.
Une personne peut, par exemple, être déclarée coupable d’incendie
volontaire à titre d’auteur principal ou de coauteur en raison de son implication
sur les lieux du crime avec d’autres coauteurs – et ce, même si elle n’a
pas elle-même réalisé les composantes de l’actus reus de ce
crime – parce qu’elle faisait partie d’un groupe d’individus partageant l’intention
de commettre ce crime et l’ayant effectivement commis. Cette personne peut donc
voir sa responsabilité engagée en tant que coauteur pour avoir fait
le guet ou avoir fourni du matériel. OGH 15 9 1999 12 Os 74/99.
Le Code pénal portugais inflige une peine identique à la personne
qui élabore une entreprise criminelle et à celle qui aide à
sa réalisation. Code pénal portugais, article 299.2 (la peine requise
pour ces crimes va de un an à cinq ans d’emprisonnement). Aux États-Unis,
voici ce que dit un arrêt d’une juridiction fédérale en matière
de stupéfiants : « Il existe une certaine souplesse latitude autour
du lien requis entre les participants pour établir l’existence d’un projet
criminel commun. Ainsi, le lien existant entre un accusé et d’autres individus
ne doit pas forcément exister au même moment,et il n’est pas nécessaire
que ces individus entretiennent des relations les uns avec les autres, ils peuvent
avoir joué des rôles différents dans l’entreprise criminelle. »
U.S. v. Long, 190 F.3d 471, 475 (6th Cir. 1999). Par conséquent,
quiconque agirait en tant qu’intermédiaire, transporterait des stupéfiants
ou se chargerait de les stocker ou bien de rassembler ou blanchir les recettes
des ventes aurait un lien suffisant avec l’entreprise criminelle commune pour
voir sa responsabilité engagée. Idem.
514 - Ceci reflète la position du droit international
coutumier. Dans son Mémoire en clôture, Kvocka fait également
référence à une disposition équivalente figurant dans
le « Règlement relatif à l’application du droit international
aux forces armées de la RSFY », 1998 : Mémoire en clôture
de Kvocka, par. 92.
515 - Jugement Celebici, par. 346 ; Jugement Aleksovski,
par. 69 ; Jugement Kordic, par. 401 ; Jugement Blaskic,
par. 294 ; Jugement Kunarac, par. 395.
516 - Arrêt Celebici, par. 182 et suivants. Voir
également l’Arrêt Aleksovski, par. 76.
517 - Arrêt Celebici, par. 196.
518 - Arrêt Celebici, par. 192.
519 - Arrêt Celebici, par. 256.
520 - La Chambre d’appel a déclaré : « En
règle générale, la détention d’un pouvoir de jure
peut en soi ne pas suffire à établir la responsabilité du
supérieur hiérarchique si elle ne se traduit pas par un contrôle
effectif, encore qu’une juridiction puisse présumer que, jusqu’à
preuve du contraire, elle emporte un contrôle effectif. » Arrêt Celebici,
par. 197.
521 - Jugement Blaskic, par. 302.
522 - Arrêt Celebici, par. 226.
523 - Arrêt Celebici, par. 241.
524 - Arrêt Celebici, par. 238 ; Jugement Celebici,
par. 393.
525 - Arrêt Celebici, par. 238.
526 - Mémoire préalable de l’Accusation, par.
109 et 112. Le camp de Trnopolje n’est pas mentionné dans ces paragraphes.
527 - Dont : meurtres, tortures et sévices, violences
sexuelles et viols, harcèlement, humiliations et violences psychologiques,
ainsi qu’internement dans des conditions inhumaines, selon les allégations
audu chef 1 de l’Acte d’accusation modifié.
528 - Jugement Krstic, par. 616.
529 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes :
meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement,
humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines,
actes commis à l’encontre des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie
et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
530 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 179.
531 - Voir, par exemple, le Témoin DA/2, CR, p. 7736
à 7741 ; Jasminka Kvocka, CR, p. 7916 à 7918, 7920 et 7921.
532 - Miroslav Kvocka, CR, p. 698 à 707.
533 - Miroslav Kvocka, CR, p. 721 et 722.
534 - « Miroslav Kvocka appartenait à la première
génération de diplômés de l’école de police.
C’était un très bon élève et un excellent policier,
très consciencieux et responsable. Il s’acquittait toujours fort bien et
ponctuellement de ses tâches. Il collaborait très étroitement
avec les habitants de sa région, de sorte qu’il lui était facile
de savoir qu’une infraction avait été commise ou de régler
les problèmes. Il avait un grand sens de la communication et les gens de
la région l’appréciaient beaucoup. Cela est également confirmé
par le fait que dans les années 80, je pense, et peut-être même
plus tôt, un poste lui a été proposé dans notre ambassade
en France. » Milutin Bujic, CR, p. 7840 et 7841. Voir également
Lazar Basrak, CR, p. 7094.
535 - Après son service à Tukovi, Kvocka a rejoint
le commissariat central de Prijedor où il est devenu chef d’une équipe
de patrouille au bout d’un an.
536 - Miroslav Kvocka, CR, p. 686.
537 - Miroslav Kvocka, CR, p. 727 et 728.
538 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 142.
539 - Mémoire en clôture de Kvocka, par. 154
et suiv.
540 - Le service de la sécurité publique était
divisé en commissariats centraux de police coiffant eux-mêmes des
départements de police, tel celui d’Omarska. CR, p. 742 à 745.
541 - Milutin Bujic, CR, p. 7822 et 7823.
542 - Milutin Bujic, CR, p. 7822 et 7823.
543 - Miroslav Kvocka, CR, p. 748.
544 - Miroslav Kvocka, CR, p. 749.
545 - Miroslav Kvocka, CR, p. 746 et 747.
546 - Pièce à conviction 3/203, p. 3.
547 - Miroslav Kvocka, CR, p. 754 et 755.
548 - Miroslav Kvocka, CR, p. 759 à 763.
549 - Pièce à conviction P3/203, p. 7.
550 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8090 et 8091.
551 - Miroslav Kvocka, CR, p. 759, 760, 8118 et 8119.
552 - Milutin Bujic, CR, p. 7859.
553 - Milutin Bujic, CR, p. 7860.
554 - Miroslav Kvocka, CR, p. 769 et 770.
555 - Milutin Bujic, CR, p. 7843 et 7869.
556 - Kvocka a été nommé à ce poste
le 21 mars 1990. Ses fonctions de chef de secteur de patrouille ont
été reconduites en vertu de deux décisions : l’une du
17 juin 1992, signée par Stojan Zupljanin, chef du centre de
la sécurité de Banja Luka, l’autre du 27 octobre 1993,
signée du Ministère de l’intérieur. Le 1er septembre 1992,
le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska l’a nommé
chef d’équipe au commissariat central de Prijedor. Kvocka a quitté
ce poste en novembre 1996, à la suite de sa mise en accusation par
le Tribunal. Lors de son audition par l’Accusation, Kvocka a déclaré
qu’il existait « une légère différence entre les policiers
responsables d’un village ou d’un district par exemple, et les autres ».
Pièce à conviction à conviction P3/203, p. 3.
557 - Pièce à conviction P3/203, p. 6.
558 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8179.
559 - Pièce à conviction P3/203, p. 2.
560 - Pièce à conviction P3/203, p. 21.
561 - Pièce à conviction P3/203, p. 21.
562 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8285.
563 - Miroslav Kvocka, CR, p. 849.
564 - Fadil Avdagic, CR, p. 3421 et 3422 ; Témoin AQ,
CR, p. 5660 ; Kvocka, CR, p. 849 et 858 à 860.
565 - Miroslav Kvocka, CR, p. 850 à 856.
566 - Miroslav Kvocka, CR, p. 857, 858 et 8062.
567 - Miroslav Kvocka, CR, p. 860 et 861.
568 - Miroslav Kvocka, CR, p. 860 et 861.
569 - Miroslav Kvocka, CR, p. 862 à 864.
570 - Miroslav Kvocka, CR, p. 881.
571 - Miroslav Kvocka, CR, p. 882 à 887.
572 - Miroslav Kvocka, CR, p. 888.
573 - Décision relative aux demandes d’acquittement,
par. 61.
574 - Mémoire en clôture de Kvocka, par. 179.
575 - Miroslav Kvocka, CR, p. 888, 889 et 8289. Voir également
la pièce à conviction D23/1, un certificat médical établi
par le Dr Ivic, octroyant à Kvocka un congé maladie allant
du 16 au 19 juin 1992.
576 - Pièce à conviction P3/203, p. 128.
577 - Pièce à conviction P3/203, p. 127.
578 - Miroslav Kvocka, CR, p. 956.
579 - Pièce à conviction D13/1.
580 - Lazar Basrak, CR, p. 7092 et 7093.
581 - Ljuban Andzic, CR, p. 7545 ; Nada Markovska,
CR, p. 7770 et 7771.
582 - Nusret Sivac, CR, p. 3984 ; Kerim Mesanovic,
CR, p. 5179. Kvocka a cependant déclaré qu’il ne portait généralement
pas son fusil mitrailleur, et qu’il laissait souvent son arme dans les locaux
de la police ou dans son véhicule de fonction, CR, p. 876 et 877.
Le Témoin AK a indiqué que Kvocka avait un pistolet et un fusil,
mais qu’il n’a porté ce dernier que pendant ses premiers jours au camp,
CR, p. 2013.
583 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1758 ; Témoin AI,
CR, p. 2125 ; Témoin AK, CR, p. 2017 ; Sifeta
Susic, CR, p. 3007.
584 - Témoin AK, CR, p. 2046 ; Témoin K,
CR, p. 5015.
585 - Kerim Mesanovic, CR, p. 5181 et 5201.
586 - Kerim Mesanovic, CR, p. 5180 ; Zlata Cikota,
CR, p. 3309 à 3313 ; Sifeta Susic, CR, p. 3017. Sifeta Susic
a dit qu’elle avait parlé à Kvocka lorsqu’elle était arrivée
au camp, le 24 juin 1992, et plusieurs fois par la suite.
587 - Pièce à conviction 3/203, p. 127.
588 - Pièce à conviction, D13/1 ; pièce
à conviction D53/1.
589 - Pièce à conviction D15/1.
590 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8079.
591 - Mémoire en clôture de Kvocka, par. 181.
592 - Pièce à conviction P3/203, p. 52 et
53.
593 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8401.
594 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8408.
595 - Pièce à conviction P3/203, p. 39 ;
Miroslav Kvocka, CR, p. 8285.
596 - Pièce à conviction P3/203, p. 39 ;
Miroslav Kvocka, CR, p. 8285.
597 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8124 à 8126.
598 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8121. Kvocka a notamment
déclaré : « Tout policier de métier savait, et
Zeljko a mis l’accent dessus, que l’une des tâches de la police était
d’empêcher les évasions, ce qui sous-entendait également d’empêcher
autant que possible toute attaque éventuelle à l’encontre des détenus. »
599 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 112.
600 - Pièce à conviction P3/203, p. 59.
601 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8156.
602 - Pièce à conviction P3/203, p. 59.
603 - Miroslav Kvocka, CR, p. 969 et 970.
604 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8155.
605 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8408 et 8409.
606 - Pièce à conviction D43/1 (graphique 3).
607 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8387.
608 - Miroslav Kvocka a également déclaré
que « quand Zeljko Meakic était absent, personne n’était habilité
à donner des ordres ». Il a ajouté que les officiers de service
travaillaient par roulement. Kvocka a déclaré qu’il y avait plusieurs
officiers de service de rang égal, de sorte que si Mla|o Radic et lui se
retrouvaient dans la même équipe, il se pouvait que Zeljko Meakic
laisse ses instructions à Radic. Dans ces cas-là, Kvocka se retrouvait
sans rien à faire. Miroslav Kvocka, CR, p. 8399 à 8401.
609 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8381.
610 - Mirsad Alisic, CR, p. 2538.
611 - Témoin A, CR, p. 5469.
612 - Témoin AJ, CR, p. 1647.
613 - Sifeta Susic, CR, p. 2978.
614 - Sifeta Susic, CR, p. 3007.
615 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1758 et 1759.
616 - Témoin AI, CR, p. 2106.
617 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8413.
618 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8179.
619 - Pièce à conviction 3/302, p. 16 et
17.
620 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8181.
621 - Nusret Sivac, CR, p. 3974.
622 - Nusret Sivac, CR, p. 3973 à 3975.
623 - Sifeta Susic, CR, p. 2997 et 2998.
624 - Témoin J, CR, p. 4845.
625 - Kerim Mesanovic, CR, p. 5190 et 5191.
626 - Voir, par exemple, Témoin AK, CR, p. 2071
et 2072.
627 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8387.
628 - Pièce à conviction P3/203, p. 108.
629 - Pièce à conviction P3/203, p. 60.
630 - Miroslav Kvocka, CR, p. 980.
631 - Miroslav Kvocka, CR, p. 984.
632 - Miroslav Kvocka, CR, p. 773 à 778 et 7843.
633 - Miroslav Kvocka, CR, p. 913 à 918.
634 - Miroslav Kvocka, CR, p. 919.
635 - Miroslav Kvocka, CR, p. 1002.
636 - Miroslav Kvocka, CR, p. 973.
637 - Miroslav Kvocka, CR, p. 972.
638 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8146.
639 - Miroslav Kvocka, CR, p. 868 et 869.
640 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8277.
641 - Miroslav Kvocka, CR, p. 975.
642 - Miroslav Kvocka, CR, p. 937 et 938.
643 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8114.
644 - Miroslav Kvocka, CR, p. 974 et 975.
645 - Miroslav Kvocka, CR, p. 1000 et 1001.
646 - Mirsad Alisic, CR, p. 2485 et 2486.
647 - Pièce à conviction P3/203, p. 35 et
36.
648 - Pièce à conviction P3/203, p. 39.
649 - Pièce à conviction P3/203, p. 109.
650 - Mirsad Alisic, CR, p. 2479 à 2481 ; voir
également Témoin AK, CR, p. 2010.
651 - Témoin AI, CR, p. 2151 à 2154.
652 - Pièce à conviction 3/203, p. 45.
653 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8165 et 8166.
654 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8381 et 8382.
655 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8378 et 8379.
656 - Miroslav Kvocka, CR, p. 975.
657 - Branko Rosic, CR, p. 7488 à 7491 ; Milenko
Rosic, CR, p. 7509 à 7517 ; Ljuban Andic, CR, p. 7540 à
7548.
658 - Miroslav Kvocka, CR, p. 893 à 906.
659 - Miroslav Kvocka, CR, p. 972 et 973.
660 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8389.
661 - Témoin AK, CR, p. 2028 et 2029.
662 - Témoin AK, CR, p. 2072.
663 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8125.
664 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8124 et 8125. Kvocka a notamment
déclaré : « Dans le système où nous vivions,
on estimait que des policiers ne sauraient s’attaquer à des citoyens. Lorsqu’une
telle chose arrive, il existe différentes possibilités dont j’ai
un peu parlé hier. Si l’on s’en tient à la lettre, si un tel accident
se produisait sous mes yeux, si je voyais un policier attaquer un citoyen, il
est certain que j’interviendrais. Il faut toutefois nuancer : si un policier
gifle un citoyen, je me poserais probablement la question de savoir si j’ai le
droit d’intervenir. Dans ce cas, je crois que j’aurais l’obligation d’en référer
à mes supérieurs. Par contre, s’il s’agit d’une violation grave
des droits de l’homme, d’une tentative de meurtre ou d’un autre type de mauvais
traitement, alors – je parle pour moi – je suis certain que je tenterais de l’empêcher
si cela se passait bien sûr sous mes yeux. J’essaierais évidemment
de l’empêcher. Dans un tel cas, je puis intervenir, je suis convaincu que
j’interviendrais, et ce, même si cela risque de susciter plus tard des problèmes
avec le policier en question. Il y aurait probablement un conflit d’intérêts,
parce que ce policier estimerait avoir le droit de procéder ainsi, tandis
que moi, j’estimerais que cela n’est pas le cas. Il y aurait donc un conflit entre
nous. Mais pour ce qui me concerne, je pense que j’interviendrais forcément
en cas de tentative de meurtre, de mauvais traitements ou d’actes similaires. »
665 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8195.
666 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8194.
667 - Milutin Bujic, CR, p. 7859 et 7860.
668 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8382.
669 - Nusret Sivac, CR, p. 3973 à 3975.
670 - Sifeta Susic, CR, p. 3008.
671 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8165 et 8166.
672 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8125.
673 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8124 à 8126.
674 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8105 et 8106.
675 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8375.
676 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8111 et 8112.
677 - Pièce à conviction 3/203, p. 133.
678 - La Chambre a entendu des témoignages selon lesquels
Kvocka aurait par deux fois menacé des détenus, mais elle les juge
insuffisants à prouver qu’il aurait personnellement pris part à
des sévices. Mirsad Alisic a rapporté que lorsque les détenus
de la « salle de Mujo » ont reçu l’ordre de se rendre sur la
pista, ils ont rencontré Kvocka qui leur a enjoint « de marcher
lentement, de ne pas aller vite. Quiconque ferait un mouvement brusque, il le
tuerait personnellement ». CR, p. 2478. Le Témoin AW a déclaré
avoir été menacé de manière analogue par Kvocka lorsque
ce dernier et Momcilo Gruban, réputé être le troisième
chef d’équipe du camp d’Omarska, ont volé de l’or et des bijoux
à sa sœur. Le Témoin AW a raconté ce qui suit :
« Kvocka était au volant. Auparavant, Gruban et lui s’étaient
parlé. Kvocka a regardé dans le rétroviseur, vers le siège
arrière où j’étais assis. Il m’a dit : "Si nous ne retrouvons
pas l’or et l’argent, le corps de quelqu’un pourrait bien flotter dans la Sana". »
Témoin AW, CR, p. 11952.
679 - La Défense de Kvocka a produit des documents du
tribunal militaire de Banja Luka établissant que des personnes avaient
été poursuivies et condamnées parce qu’elles avaient ignoré
un ordre de mobilisation, s’étaient soustraites au service militaire ou
avaient abandonné leur poste et déserté l’armée. Le
but était de démontrer que l’accusé n’avait d’autre choix
que de continuer à assumer ses fonctions au sein du camp (pièce
à conviction D51/1). Mais telle n’est pas la conclusion que la Chambre
tire de ces documents, tant la situation de ces personnes était différente
de celle de l’accusé. En effet, Kvocka n’a pas ignoré d’ordre de
mobilisation, et il serait inexact d’affirmer que les seules options qui s’offraient
à lui en dehors du travail au camp étaient la désertion en
temps de guerre ou le combat au front.
680 - Kvocka a déclaré qu’il était la bête
noire du personnel serbe du camp et qu’il aurait aimé tout abandonner,
mais que, d’un autre côté, il souhaitait rester pour sa famille et
ses amis, et qu’il n’aurait pas su où aller s’il avait quitté la
police. Miroslav Kvocka, CR, p. 8405.
681 - Branko Starkevic, CR, p. 9266.
682 - Branko Starkevic, CR, p. 9289 à 9291.
683 - Témoin DD/10, CR, p. 10699 et 10700.
684 - Voir, par exemple, Arrêt Erdemovic, par. 19.
685 - Témoin AK, CR, p. 2073 et 2074.
686 - Voir, par exemple, les éléments de preuve
relatifs à des tortures (CR, p. 2028 et 2029), des meurtres (CR, p. 2485
et 2486) et des violences sexuelles (CR, p. 5385 à 5387). Ces crimes
se sont produits alors que Kvocka travaillait au camp. Il n’est pas nécessaire
de prouver que Kvocka a été témoin ou a eu connaissance de
chacun des ces crimes. Ainsi, la présence de cadavres abandonnés
alors qu’il se trouvait au camp suffit à engager sa responsabilité,
compte tenu de ses fonctions et de sa présence permanente.
687 - L’Arrêt Celebici, se prononçant sur les
déclarations de culpabilité multiples prononcées à
raison des mêmes faits en vertu des articles 2 et 3 du Statut,
et considérant que l’article 3 ne prévoyait pas d’élément
distinct de ceux requis par l’article 2, a « confirmé »
les déclarations de culpabilité prononcées en vertu de l’article 2
et « annulé » celles qui se fondaient sur l’article 3.
688 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes :
meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement,
humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines,
actes commis à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie
et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
689 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes :
meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement,
humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines,
actes commis à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie
et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
690 - Gostimir Modic, CR, p. 11488.
691 - Rapport de Dusan Lakcevic, p. 9. Le témoin
expert a ajouté que pour devenir technicien de la police scientifique,
il fallait avoir fait trois ou quatre années d’études secondaires,
puis suivi une formation complète de technicien de laboratoire scientifique,
sanctionnée par un examen de fin d’études portant sur la photographie
des lieux du crime, les empreintes digitales et autres traces, p. 6.
692 - Témoin DE/1, CR, p. 11626.
693 - Décision relative aux demandes d’acquittement présentées
par la Défense, par. 61.
694 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 373
et suiv.
695 - Pièce à conviction P3/167, p. 8.
696 - Pièce à conviction P3/167, p. 9.
697 - CR, p. 11341 (déclaration liminaire du Conseil
de la Défense de Prcac).
698 - Ljubisa Prcac, CR, p. 11365.
699 - Obrad Popovic, CR, p. 11560 et 11561.
700 - Voir, par exemple, Témoin J, CR, p. 4902 ;
Témoin K, CR, p. 5045 ; Kerim Mesanovic, CR, p. 5243 ;
Nusret Sivac, CR, p. 3995 ; Obrad Popovic, CR, p. 11559 et 11560 ;
Dragan Velaula, CR, p. 11598.
701 - Mémoire préalable au procès de la
Défense de Prcac, par. 8, 9 et 16.
702 - Mémoire en clôture de la Défense,
par. 357.
703 - Pièce à conviction P3/167, p. 13 et
14.
704 - Témoin F, CR, p. 5362.
705 - Témoin F, CR, p. 5354, 5355 et 5362.
706 - Nusret Sivac, CR, p. 3994 et 3995.
707 - Omer Mesan, CR, p. 5279 à 5283. Omer Mesan
n’a pas identifié Prcac à l’audience. Omer Mesan, CR, p. 5292.
708 - Zlata Cikota, CR, p. 3319 et 3320.
709 - Témoin J, CR, p. 4747 et 4903.
710 - Nusret Sivac, CR, p. 3994.
711 - Nusret Sivac, CR, p. 4119 et 4120.
712 - Nusret Sivac, CR, p. 3995 à 3997. Le détenu
s’appelait Smail Duratovic. Il avait été placé dans un pneu
de camion, auquel on avait mis le feu. Certaines parties de son corps étaient
carbonisées et il présentait des brûlures au visage et aux
bras.
713 - Témoin AN, CR, p. 4402 et 4403.
714 - Sifeta Susic, CR, p. 2979 et 3007 à 3009.
715 - Azedin Oklopcic, CR, p. 1758 et 1759 ; Témoin
B, CR, p. 2356 et 2357.
716 - Témoin K, CR, p. 4923, 4980 et 5046 à
5049.
717 - Témoin J, CR, p. 4906 ; voir également
Témoin J, CR, p. 4747, 4903, 4905 et 4906.
718 - Edin Mrkalj, CR, p. 2822.
719 - Abdulah Brkic, CR, p. 4506 et 4507 ; Kerim Mesanovic,
CR, p. 5180 et 5181 ; Omer Mesan, CR, p. 5279.
720 - Témoin AT, CR, p. 6069 et 6070 ; Témoin
U, CR, p. 6208.
721 - Témoin U, CR, p. 6211. La plupart des détenues
n’ont toutefois pas été renvoyées chez elles, mais transférées
à Trnopolje.
722 - Témoin B, CR, p. 2356 et 2357.
723 - Témoin F, CR, p. 5360 à 5363.
724 - Zlata Cikota, CR, p. 3319.
725 - Zlata Cikota, CR, p. 3397.
726 - Zlata Cikota, CR, p. 3322 et 3323.
727 - Zlata Cikota, CR, p. 3316.
728 - Edin Karagic, CR, p. 12169 à 12171.
729 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 151.
730 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 372
et suiv.
731 - Pièce à conviction 3/167, p. 9.
732 - Pièce à conviction 3/167, p. 9 et 10.
733 - Pièce à conviction 3/167, p. 10.
734 - Témoin J, CR, p. 4764.
735 - Témoin J, CR, p. 4770 et 4853.
736 - Nedzija Fazlic, CR, p. 5092 et 5093.
737 - Témoin B, CR, p. 2361 et 2362 ; Témoin
F, CR, p. 5376.
738 - Témoin F, CR, p. 5376.
739 - Témoin F, CR, p. 5362, 5374 à 5376
et 5424.
740 - Témoin AI, CR, p. 2155 ; Témoin
Y, CR, p. 3632 et 3633 ; Témoin AK, CR, p. 2031 à
2033 ; Témoin AJ, CR, p. 1603 à 1605 ; Témoin
U, CR, p. 6201 à 6203.
741 - Nusret Sivac, CR, p. 4071 à 4074.
742 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 162,
p. 75.
743 - Nusret Sivac, CR, p. 4075.
744 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 162,
p. 76.
745 - Pièce à conviction P3/167, p. 10.
746 - Rapport de Dusan Lakcevic, p. 6.
747 - Mémoire en clôture de Prcac, par. 372
et suiv.
748 - Témoin A, CR, p. 5487 et 5564 ; Témoin
F, CR, p. 5382 et 5383.
749 - Témoin F, CR, p. 5382 et 5383.
750 - Témoin F, CR, p. 5383.
751 - Zlata Cikota, CR, p. 3397.
752 - Témoin J, CR, p. 4744 et 4745.
753 - Témoin AN, CR, p. 4404.
754 - Mais voir pièce à conviction P3/167,
p. 14 et 15 (laquelle indique que Prcac savait que des détenus étaient
conduits aux camps de Manjaca et de Trnopolje).
755 - Pièce à conviction P3/167, p. 14 et
15.
756 - Témoin AT, CR, p. 6101.
757 - Pièce à conviction P3/167, p. 11
et 12 ; pièce à conviction 5/23 (lettre de Zlata Cikota).
758 - Pièce à conviction P3/167, p. 65
et 66.
759 - Edin Karagic, CR, p. 12169 à 12171.
760 - Omer Mesan a déclaré que Prcac « avait
l’air un peu compassé et ne paraissait guère prêter attention
à ce qui se passait autour de lui ». CR, p. 5329, 5279 et 5280.
Le Témoin F a indiqué que Prcac se conduisait comme si de rien
n’était pendant que des sévices étaient infligés sous
ses yeux. CR, p. 5376.
761 - Mirsad Kurgic, CR, p. 12096 à 12102.
762 - Abdulah Brkic, CR, p. 4489 à 4491.
763 - Voir, par exemple, les éléments de preuve
relatifs aux actes de torture, CR, p. 5375 et 5376, aux meurtres, CR, p. 3350
et 3351, et aux violences sexuelles, CR, p. 6228 à 6230. Ces crimes
ont été commis durant la période où Prcac travaillait
au camp.
764 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes :
meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement,
humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines,
actes commis à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie
et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
765 - Ces persécutions ont revêtu les formes suivantes :
meurtres, tortures et sévices, violences sexuelles et viols, harcèlement,
humiliations, violences psychologiques et internement dans des conditions inhumaines,
actes commis à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie
et d’autres non-Serbes détenus au camp d’Omarska.
766 - En 1993, il a suivi une formation de policier destinée
aux jeunes recrues de la police de Banja Luka, à l’issue de laquelle il
est devenu simple policier, non gradé. Pièce à conviction D
5/2.
767 - Nada Cucic, CR, p. 8440 à 8442.
768 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 262.
769 - Mémoire en clôture de Kos, p. 75.
770 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8156, 969 et 970.
771 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 48.
772 - Mémoire en clôture de Kos, p. 27 et
28.
773 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8155.
774 - Miroslav Kvocka, CR, p. 930 à 933.
775 - Miroslav Kvocka, CR, p. 8012 ; Dragan Popovic,
CR, p. 7697.
776 - Témoin DE/1, CR, p. 11628 ; Milenko Jasnic,
CR, p. 11539 et 11540.
777 - Edin Mrkalj, CR, p. 2823.
778 - Kerim Mesanovic, CR, p. 5178 à 5181.
779 - Témoin J, CR, p. 4745 à 4747 et 4815
(qui indique que Kos était le chef d’une équipe de gardiens) ;
voir cependant le Témoin J, CR, p. 4812 (contre-interrogatoire).
780 - Zlata Cikota, CR, p. 3325 et 3326.
781 - Nus