V. APPEL INTERJETE PAR VLATKO KUPRESKIC CONTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE PRONONCEE A SON ENCONTRE
[c]ontrairement à l’auteur principal, le complice (aider and abettor) commet des actes qui visent spécifiquement à aider, encourager ou fournir un soutien moral en vue de la perpétration d’un certain crime ; ce soutien doit avoir un effet important sur la perpétration du crime. L’élément moral requis est le fait de savoir que les actes commis par le complice favorisent la perpétration d’un certain crime par l’auteur principal[405].
1) les comptes rendus des auditions du Témoin AT et sa déposition au procès Kordic ;
2) la déclaration, les pièces à conviction et la déposition du Témoin ADA[406] ;
3) la déclaration, les pièces à conviction et la déposition de Miro Lazarevic[407] ;
4) la déclaration, les pièces à conviction et la déposition du Témoin ADB[408] ;
5) la déclaration du Témoin ADC, et les pièces à conviction le concernant[409].
1. C’est à tort que la Chambre de première instance a déclaré Vlatko Kupreškic coupable du chef 1 de l’Acte d’accusation modifié, en se fondant sur des moyens de preuve à charge insuffisants ;
2. La Chambre de première instance n’a pas entendu certains témoignages pertinents et dignes de foi (nommément ceux du Témoin ADA, du Témoin ADB, de Miro Lazarevic et du Témoin AT) qui auraient répondu aux moyens de preuve présentés par l’Accusation à l’appui du chef 1, les auraient réfutés, et auraient jeté sur eux un doute raisonnable. Si la Chambre de première instance avait disposé de ces éléments de preuve, fait valoir l’Appelant, il est probable qu’elle aurait porté un jugement sensiblement différent sur le dossier de l’Accusation. Vlatko Kupreškic soutient donc que la déclaration de culpabilité dont il a fait l’objet prêtait à contestation et a occasionné une erreur judiciaire.
B. Examen des moyens de preuve dont la Chambre d’appel dispose
796. [ …] En 1992-1993, Vlatko Kupreškic était membre de la police, plus précisément «officier chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État», avec le grade d’inspecteur 1e classe. Contrairement à ce qu’il affirme, il n’était pas uniquement chargé de dresser des inventaires d’équipements pour la police. Il a déchargé des armes d’une automobile devant son domicile en octobre 1992.
797. S’agissant de l’affirmation de l’accusé à l’audience selon laquelle il ne serait pas revenu de Split à Ahmici avant le 15 avril au soir, la Chambre de première instance retient les éléments de preuve à charge selon lesquels il a été vu à Ahmici dans la matinée du 15 avril, puis à l’hôtel Vitez dans l’après-midi et en compagnie des soldats qui se trouvaient chez lui, en début de soirée.
798. La Chambre de première instance accepte également les propos des témoins à charge concernant les activités des troupes au domicile de l’accusé et alentour dans la soirée du 15 avril, témoignages confirmés par un extrait du journal du Témoin V dans lequel celui-ci rapporte avoir appris ce soir-là que les Croates se rassemblaient autour des maisons des Kupreškic.
799. Vlatko Kupreškic a participé aux préparatifs de l’attaque contre Ahmici en tant qu’officier de police chargé des opérations et en tant qu’habitant du village. Il a permis que sa maison soit utilisée aux fins de l’attaque et comme lieu de rassemblement des troupes la veille au soir.
[ …]
801. Les autres éléments établissant la présence de l’accusé sur les lieux durant le conflit armé émanent du Témoin H. Elle a affirmé que l’accusé se trouvait près de chez Suhret Ahmic vers 5 h 45 et peu après le meurtre de ce dernier. La Chambre de première instance conclut que cette identification était exacte et que Vlatko Kupreškic se trouvait dans les parages juste après l’attaque de la maison de Suhret Ahmic. On n’a pas plus de précisions sur ce que l’accusé faisait là, mais il était présent, prêt à aider autant qu’il pourrait les forces attaquantes, en leur fournissant par exemple des informations sur les environs.
802. Les propos de l’accusé et de ses témoins, selon lesquels il n’a pas participé au conflit, ne sont pas crédibles.
803. Vlatko Kupreskic a contribué à préparer et a soutenu l’attaque menée par les autres accusés, le HVO et la Police militaire, en déchargeant des caisses d’armes dans son magasin et en acceptant que sa maison soit utilisée comme centre stratégique et comme zone de déploiement d’attente des troupes attaquantes. Son rôle est donc moindre que celui des autres accusés. C’est pourquoi la Chambre conclut qu’il n’a fait que soutenir les actions des autres, ce qui relève de la complicité et non de la coaction. L’accusé était animé de l’élément moral requis, puisqu’il savait que ses actions aideraient directement et de façon substantielle les assaillants dans leur activités et qu’il faciliterait leur mission consistant à «nettoyer» Ahmici de ses habitants musulmans. Il savait aussi que l’attaque ne serait pas une bataille entre soldats mais qu’elle viserait les civils musulmans de son propre village.
1) Vlatko Kupreškic était un officier de police chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État, avec le grade d’inspecteur 1re classe ;
2) Vlatko Kupreškic a déchargé des armes d’une automobile devant son domicile en octobre 1992 ;
3) Vlatko Kupreškic se trouvait devant l’hôtel Vitez le 15 avril, veille de l’attaque contre Ahmici ;
4) Vlatko Kupreškic se trouvait à Ahmici le 15 avril dans la matinée, l’après-midi et en début de soirée, et des soldats ont été vus à son domicile et aux alentours, dans la soirée du 15 avril ;
5) Le 16 avril, Vlatko Kupreškic se trouvait près du domicile de Surhet Ahmic vers 5 h 45, et peu après son meurtre.
a) Moyens de preuve présentés au procès
Le budget de chaque État alloue des crédits aux services sociaux, y compris à la police. [ …] Pour pouvoir me payer, il fallait bien que je figure dans leur organigramme ; on a dû m’attribuer un poste particulier au sein de la police afin que je pusse émarger à leur budget ; c’est probablement pour cela que le chef de la police, Mirko Šamija, m’a désigné à ce poste[420].
b) Moyens de preuve supplémentaires
i) Miro Lazarevic
ii) Témoin ADB
iii) Témoin ADC
iv) Témoin AT
les propos de l’accusé selon lesquels il était uniquement chargé de procéder à des inventaires de fournitures pour la police, et [ était] convaincue qu’il était un officier actif chargé des opérations[438].
Forte de cette constatation, elle a poursuivi :
Ceci explique pourquoi l’accusé a été aperçu en train de décharger des armes d’une voiture devant chez lui en octobre 1992[439] [ …].
et a ainsi conclu :
Vlatko Kupreškic a participé aux préparatifs de l’attaque contre Ahmici en tant qu’officier de police chargé des opérations et en tant qu’habitant du village[440].
2. Vlatko Kupreškic a déchargé des armes d’une automobile devantson domicile en octobre 1992
3. Vlatko Kupreškic se trouvait devant l’hôtel Vitez le 15 avril 1993
a) Moyens de preuve supplémentaires
4. Vlatko Kupreškic se trouvait à Ahmici le 15 avril dans la matinée, l’après-midi et en début de soirée, et des soldats ont été vus à son domicile et à proximité,dans la soirée du 15 avril
a) Moyens de preuve supplémentaires
i) Témoin ADA
ii) Témoin AT
5. Vlatko Kupreškic se trouvait près du domicile de Surhet Ahmic vers 5h45,peu après son meurtre
connaissait Vlatko Kupreškic et n’avait aucun doute quant à son identification. Le Témoin KL a corroboré son témoignage. La Chambre de première instance conclut que cette identification était exacte et que Vlatko Kupreskic se trouvait dans les parages peu après l’attaque lancée contre la maison de Suhret Ahmic. Aucun élément de preuve supplémentaire ne vient préciser ce que l’accusé faisait à cet endroit mais la Chambre conclut qu’il était présent et disposé à prêter toute l’assistance nécessaire aux attaquants, notamment grâce à sa connaissance du terrain[468].
305. Josipovic invoque quatre moyens à l’appui de son recours contre sa déclaration de culpabilité[471] : premièrement, la Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant coupable de persécutions sur la base de faits essentiels qui ne sont pas exposés dans l’Acte d’accusation modifié ; deuxièmement, la Chambre de première instance a agi de manière déraisonnable en se fondant sur le témoignage de EE, pour le déclarer coupable ; troisièmement, le nouveau témoignage de AT était admissible et il jette un doute sur la participation de Josipovic à l’attaque ; et quatrièmement, le témoignage supplémentaire de CA jette un doute sérieux sur la véracité des déclarations de DD à l’audience[472]. En outre, bien que formellement Josipovic ait abandonné ce moyen au cours de l’instance, la Chambre d’appel recherchera si la Chambre de première instance disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que Josipovic a durant l’attaque d’Ahmici commandé d’autres soldats.
B. Imprécision de l’Acte d’accusation modifié
306. À l’instar de Zoran et Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic dénonce le manque de précision de l’Acte d’accusation modifié s’agissant des faits visés au chef de persécutions (chef 1). Selon la Chambre d’appel, la question qui se pose est de savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en le déclarant coupable de persécutions sur la base de faits essentiels qui ne sont pas exposés au chef 1 de l’Acte d’accusation modifié. Comme pour Zoran et Mirjan Kupreskic, l’argument tiré par Drago Josipovic de l’imprécision de l’Acte d’accusation modifié ne sera examiné qu’en relation avec le comportement criminel pour lequel il a été déclaré coupable du chef 1.
307. L’exposé qui a été fait de la procédure suivie pour la modification de l’acte d’accusation et du chef 1 concernant Zoran et Mirjan Kupreskic, vaut également pour Drago Josipovic[473].
308. L’Acte d’accusation modifié met en cause Drago Josipovic, ainsi que Vladimir Santic, non seulement pour persécutions (chef 1) mais aussi pour un meurtre sanctionné par les articles 5 a) et 3 1) a) du Statut (chefs 16 et 17) et pour des actes inhumains et traitements cruels réprimés par les articles 5 i) et 3 1) a) du Statut (chefs 18 et 19). Ces accusations sont à mettre en rapport avec la part qu’aurait prise Josipovic à un événement précis survenu dans la maison de Musafer Puscul, à Ahmici, tôt le matin du 16 avril 1993. Au cours de cette attaque, Musafer Puscul a été tué, sa maison a été réduite en cendres et sa famille, dont deux petites filles, a été expulsée de la maison familiale.
309. Au procès en première instance, les accusations portées contre Josipovic reposaient sur la preuve de trois allégations principales : i) sa participation à l’attaque de la maison Puscul, y compris le meurtre de Musafer Puscul, et l’expulsion des membres de la famille rescapés, ii) sa participation à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, au cours de laquelle Nazif Ahmic et son fils de 14 ans, Amir, ont été tués, et iii) sa participation à l’attaque au cours de laquelle Fahrudin Ahmic a été tué. À cette fin, l’Accusation a présenté les témoignages de EE (attaque de la maison de Musafer Puscul), de DD (attaque de la maison de Nazif Ahmic) et de CA (attaque au cours de laquelle Fahrudin Ahmic a trouvé la mort).
310. La Chambre de première instance n’a pas été convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Josipovic avait participé à l’attaque au cours de laquelle Fahrudin Ahmic a été tué. Il n’en reste pas moins que Drago Josipovic a été déclaré coupable de persécutions (chef 1), de meurtre (chef 16) et d’actes inhumains (chef 18)[474]. La Chambre de première instance a fondé ces déclarations de culpabilité principalement sur les témoignages de EE et DD. Josipovic a donc été déclaré coupable du chef 1, pour avoir participé aux attaques des maisons de Musafer Puscul et de Nazif Ahmic.
311. L’analyse juridique exposée plus haut concernant Zoran et Mirjan Kupreskic s’applique mutatis mutandis à Drago Josipovic, et elle est reprise sous forme de renvoi[475].
312. La Chambre d’appel estime que l’allégation factuelle – selon laquelle Josipovic aurait participé à l’attaque de la maison de Musafer Puscul, à son meurtre et à l’expulsion de ses parents rescapés, ainsi qu’à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, au cours de laquelle Nazif et Amir, son fils de 14 ans, ont trouvé la mort – tenait sans aucun doute une place essentielle dans l’argumentation développée par l’Accusation contre Drago Josipovic. Comme le montre le Jugement, la décision sur la question des persécutions dépendait étroitement de ces deux événements. L’attaque de la maison de Musafer Puscul n’était évoquée qu’aux chefs 16 à 19[476]. Il n’est nulle part question de l’attaque de la maison de Nazif Ahmic dans l’Acte d’accusation modifié. Selon la Chambre d’appel, ces deux attaques auraient dû être évoquées au chef 1, en raison de l’importance essentielle qu’elles revêtaient pour la mise en cause de la responsabilité pénale de Josipovic pour persécutions. Comme il a déjà été relevé, l’attaque de la maison de Musafer Puscul est évoquée ailleurs dans l’Acte d’accusation modifié. Cependant, l’Accusation aurait dû inclure dans le chef de persécutions les allégations factuelles formulées aux chefs 16 à 19, ne serait-ce que par voie de référence, afin que Josipovic sache que, dans le cadre de ce chef, il devait répondre également de l’attaque de la maison de Musafer Puscul.
313. Contrairement à ce qui s’est passé dans le cas de Zoran et Mirjan Kupreskic, la Chambre d’appel n’a relevé dans le dossier de première instance rien qui indique que la Chambre de première instance se soit inquiétée de ce que l’Acte d’accusation modifié ne faisait pas état explicitement de l’attaque de la maison de Nazif Ahmic. Le Conseil de Josipovic, lui, s’en est préoccupé[477]. En réponse au grief formulé par Josipovic à propos du témoignage de DD au procès, l’Accusation a fait valoir que les crimes décrits par ce témoin pouvaient être examinés dans le cadre du chef de persécutions[478]. La Chambre de première instance semble avoir accepté cette proposition, sans expliquer exactement comment elle entendait traiter cette question[479]. Lorsque le Conseil de Josipovic a essayé de faire part à la Chambre de première instance de ses préoccupations, on lui a demandé de poursuivre le contre-interrogatoire du Témoin DD[480].
314. Il semble que la Chambre de première instance se soit fondée sur les attaques des maisons de Musafer Puscul et de Nazif Ahmic pour déclarer Josipovic coupable du chef de persécutions, en partant de l’idée que l’Acte d’accusation modifié exposait ces agissements avec suffisamment de précision, et que, partant, Josipovic disposait de suffisamment d’informations pour préparer sa défense[481]. La Chambre d’appel ne peut faire sien ce raisonnement. En outre, elle ne pense pas, contrairement à la Chambre de première instance, que des agissements précis, comme l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, qui ne sont pas exposés dans l’Acte d’accusation modifié, puissent servir de base à une déclaration de culpabilité pour persécutions (chef 1).
315. L’Accusation soutient que, même si le chef de persécutions n’expose pas avec suffisamment de précision des faits essentiels, Josipovic n’a pas démontré avoir subi un préjudice. La Chambre d’appel n’admet pas cet argument et fait à propos de l’attaque de la maison de Nazif Ahmic les remarques suivantes.
316. Lors d’une conférence de mise en état, la Chambre de première instance a demandé à l’Accusation de
préciser [ dans le Mémoire préalable] comment [ l’Accusation] a énoncé les accusations à l’encontre de chaque accusé, comment [ l’Accusation] énonce que chaque accusé est mis en cause dans le crime qui lui est reproché482].
317. Malgré cette demande, le Mémoire préalable de l’Accusation contient peu d’informations en ce sens. Selon la Chambre d’appel, les informations données ne sont assurément pas suffisantes pour informer comme il se doit Josipovic des accusations portées contre lui. Elles se réduisent à la déclaration suivante :
[ Lorsque l’attaque a commencé tôt le matin du 16 avril 1993, Josipovic] a été vu plusieurs fois, armé et en uniforme, participer au meurtre de civils musulmans dans son quartier. Vladimir Santic a participé avec [ lui] à l’un de ces meurtres. On a également vu [ Josipovic] aider à escorter les Musulmans rescapés vers des lieux où ils étaient gardés en attendant leur expulsion du village, et ordonner à des hommes musulmans de ramasser leurs morts[483].
318. Le Mémoire préalable ajoutait que l’Accusation prévoyait
de présenter les preuves récemment obtenues de différents actes de violence commis par les accusés. Ces actes n’ont pas expressément donné lieu à une inculpation parce que les éléments de preuve sur lesquels ils sont basés n’ont été disponibles qu’après la confirmation de l’Acte d’accusation modifié. Ces éléments étant, en toute hypothèse, admissibles dans le cadre du chef 1 de persécutions, nous n’avons pas demandé d’autre modification de l’Acte d’accusation [ modifié] pour y ajouter de nouveaux chefs, afin d’éviter des contretemps dans le déroulement du procès[484].
319. Les informations fournies dans le Mémoire préalable de l’Accusation sont extrêmement générales et l’on voit difficilement comment elles pourraient avoir aidé Josipovic à préparer sa défense, d’autant qu’au procès, il faisait valoir pour sa défense qu’il se trouvait à Ahmici le 16 avril 1993, mais n’avait pas participé aux opérations militaires. Par conséquent, il était fondamental, pour la préparation de sa défense, que Josipovic sache à quelles attaques de maisons et à quels meurtres l’Accusation lui reprochait d’avoir participé. Pourtant, le Mémoire préalable de l’Accusation ne le précisait pas. Le bref passage qui se rapporte directement à Josipovic ne contient que des allégations imprécises. De même, le paragraphe 27 parle des « preuves récemment obtenues de différents actes de violence » sans préciser de quels actes il s’agit. Dans sa déclaration liminaire, l’Accusation a soutenu que Josipovic était responsable de la mort de Musafer Puscul et de la destruction de sa maison[485]. Il n’est pas question d’une participation de Josipovic à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic[486].
320. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d’appel n’est pas en mesure de conclure que Josipovic a reçu des informations claires et cohérentes qui l’éclairent sur les faits à l’origine des accusations portées à son encontre concernant l’attaque de la maison de Nazif Ahmic. Outre le changement radical intervenu dans le dossier de l’Accusation entre la modification de l’acte d’accusation et la production d’éléments de preuve au procès[487], l’absence d’allusions à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic oblige la Chambre d’appel à rejeter l’argument de l’Accusation selon lequel l’irrégularité de l’Acte d’accusation modifié n’a entraîné aucun préjudice pour Josipovic. En conséquence, cette attaque ne peut légitimement fonder une déclaration de culpabilité pour persécutions.
321. Cependant la Chambre d’appel conclut que le témoignage de DD concernant la présence de Josipovic chez Ahmic pourrait encore être pris en considération comme un élément de corroboration pour décider si Josipovic a participé au crime retenu contre lui dans l’Acte d’accusation modifié, à savoir l’attaque de la maison de Musafer Puscul. Elle peut sur ce point s’appuyer sur l’article 93 du Règlement, lequel prévoit que les éléments de preuve permettant d’établir une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s’inscrivent des violations graves du droit international humanitaire, sont recevables dans l’intérêt de la justice. De même, en vertu du principe dit de la « preuve d’un fait similaire » (similar fact evidence), les juridictions anglaises, galloises, australiennes et américaines admettent des preuves de crimes ou d’infractions commis par l’accusé autres que ceux visés dans l’acte d’accusation, si ces autres crimes permettent de mettre en lumière une connaissance particulière, une occasion, ou une identification de l’accusé qui tendrait à accréditer l’idée qu’il ait pu commettre le crime en question[488].
322. En l’espèce, Josipovic était formellement accusé de meurtre, d’actes inhumains et de traitements cruels en relation avec l’attaque de la maison de Musafer Puscul. Il a opposé des dénégations, soutenant qu’il se trouvait à Ahmici lors de l’attaque du 16 avril, mais qu’il a passé la journée à aider d’autres personnes, y compris des Musulmans, pendant le massacre. En pareilles circonstances, la preuve de la participation de Josipovic à une autre attaque de même nature que celle visée, dans le même secteur au même moment, c’est-à-dire tôt le matin du 16 avril 1993, peut être considérée comme utile pour décider s’il est coupable du crime visé dans l’Acte d’accusation modifié (l’attaque contre Musafer Puscul).
323. Cela posé, la Chambre d’appel souligne néanmoins que l’Accusation ne peut librement rapporter la preuve d’un fait similaire sans en informer comme il convient l’accusé. Dans cet ordre d’idées, la Chambre d’appel relève que l’article 93 du Règlement précise expressément que l’Accusation doit, conformément à l’article 66 du Règlement, communiquer tout élément de preuve qui tendrait à démontrer une ligne de conduite délibérée. La Chambre relève également qu’une Chambre de première instance est allée récemment encore plus loin puisqu’elle a estimé que la signification des déclarations de témoins à charge, en application de l’article 66 A) du Règlement, n’est pas suffisante[489] pour informer l’accusé de l’intention de l’Accusation de rapporter la preuve de faits non exposés dans l’acte d’accusation. Cette conclusion est fondée sur l’article 65 ter récemment modifié du Règlement, qui exige du Procureur qu’il récapitule dans son mémoire préalable, pour chaque chef d’accusation, les moyens de preuve correspondants[490]. Il s’agit là d’une révision salutaire, mais la Chambre d’appel relève que, lorsque le témoignage de DD a été communiqué à Josipovic en vertu de l’article 66 du Règlement, la version actuelle de l’article 65 ter n’avait pas encore été adoptée[491]. La Chambre d’appel considère par conséquent qu’il est dans l’intérêt de la justice de laisser en l’espèce le témoignage dans le dossier afin qu’il serve à corroborer d’autres preuves du crime, étant entendu que l’accusé ne doit pas être lésé. À ce propos, la Chambre d’appel relève que le dossier indique que le témoignage de DD a été communiqué à Josipovic dans les délais prévus par l’article 66, lequel est l’unique texte pouvant servir de référence à la Chambre d’appel à ce stade. Par conséquent, la Chambre d’appel ne voit aucune raison impérieuse d’exclure le témoignage de DD du dossier.
324. Quant à l’attaque de la maison de Musafer Puscul, la Chambre d’appel rappelle qu’il n’en est pas question dans le chef de persécutions, mais qu’il en est expressément fait état ailleurs dans l’Acte d’accusation modifié[492]. Il eût été préférable que l’Accusation choisisse un mode d’exposition qui fasse clairement apparaître que les allégations factuelles relatives à l’attaque de la maison de Musafer Puscul se rapportaient également au chef de persécutions. Cependant, la Chambre d’appel estime que Josipovic n’a pas été lésé, en préparant sa défense sur ce point, parce que l’attaque était pleinement décrite ailleurs dans l’Acte d’accusation modifié. Le seul préjudice qu’aurait pu subir Josipovic en raison de l’absence de toute allusion à l’attaque dans le chef de persécutions viendrait de ce qu’il aurait pu passer du temps en pure perte à préparer sa défense sur d’autres points du chef de persécutions. L’examen du dossier par la Chambre d’appel montre qu’il n’a présenté aucune défense fondée sur d’autres théories. La Chambre d’appel conclut donc que c’est là un des rares cas où le fait que l’Accusation n’ait pas exposé les faits essentiels avec suffisamment de précision n’a pas eu de conséquences fâcheuses. Par conséquent, la Chambre conclut que la participation de Josipovic à l’attaque de la maison Puscul peut valablement justifier une déclaration de culpabilité pour persécutions.
325. Enfin, la Chambre d’appel fait remarquer que l’Accusation n’a pas invoqué en l’espèce la renonciation de l’accusé, Josipovic ayant mis en cause la forme de l’Acte d’accusation modifié en invoquant, entre autres, le même moyen qu’il avance à présent devant la Chambre d’appel[493]. Le 15 mai 1998, la Chambre de première instance a rejeté l’objection de Josipovic. Sur la question de savoir si les faits essentiels avaient été exposés suffisamment en détail, la Chambre de première instance n’a pas motivé sa conclusion. Elle a seulement jugé que l’Acte d’accusation modifié répondait aux conditions posées par l’article 47 C) du Règlement[494].
326. Pour les raisons susmentionnées, la Chambre d’appel estime que le chef 1 de l’Acte d’accusation modifié n’expose pas les faits essentiels concernant l’attaque des maisons de Nazif Ahmic et de Musafer Puscul. En déclarant l’accusé coupable du chef 1 (persécutions) sur la base de ces attaques, la Chambre de première instance a commis une erreur de droit. La Chambre d’appel n’est pas en mesure de conclure que Josipovic était suffisamment informé des accusations liées à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic. Il a été par là même porté atteinte au droit de l’accusé à préparer sa défense sur ce point. Cette attaque ne saurait donc légitimement fonder une déclaration de culpabilité pour persécutions. Les éléments de preuve qui s’y rapportent peuvent néanmoins être pris en considération comme des éléments de corroboration pour décider si Josipovic a participé au crime retenu contre lui dans l’Acte d’accusation modifié, à savoir l’attaque de la maison de Musafer Puscul. Concernant cette attaque, la Chambre d’appel dit que l’erreur de la Chambre de première instance ne porte pas préjudice à l’accusé, parce qu’il en est question ailleurs dans l’Acte d’accusation modifié. Par conséquent, on peut valablement déclarer Josipovic coupable de persécutions en se fondant sur cette attaque.
327. Josipovic avance que le témoignage de EE était à ce point sujet à caution et entaché de contradictions qu’aucune Chambre de première instance raisonnable n’aurait pu se fonder sur lui pour déclarer l’accusé coupable[495]. La Chambre de première instance s’est basée sur ce témoignage pour conclure que Josipovic était l’une des personnes qui avaient attaqué la maison de EE à Ahmici le 16 avril 1993. Cependant, elle a jugé que le Témoin EE s’était mépris sur deux des six agresseurs qu’il avait cru reconnaître. Au procès en première instance, il a été établi que ni Stipo Alilovic, ni Marinko Katava, que le Témoin EE avait cru reconnaître, ne se trouvaient à Ahmici le jour de l’attaque. Alilovic était aux Pays-Bas et Katava à Vitez[496]. L’argumentation de Josipovic peut se résumer ainsi : si le Témoin EE s’est mépris sur deux des six agresseurs, son témoignage ne permet pas de déclarer qui que ce soit coupable sans risque d’erreur[497]. Il soutient qu’aucun tribunal raisonnable ne pourrait conclure que le Témoin EE est crédible et que l’on ne peut se baser sur ses déclarations pour prononcer une déclaration de culpabilité. Selon Josipovic, le témoignage de EE est un « élément de preuve dangereux[498] ». Il fait valoir qu’il a commis une erreur fondamentale à propos de deux personnes qu’il connaissait bien, et que, partant, il est impossible d’être convaincu au-delà de tout doute raisonnable qu’il a bien identifié les autres agresseurs[499].
328. L’Accusation a répondu que la Chambre de première instance n’avait pas conclu que le Témoin EE s’était mépris sur deux des six agresseurs. L’Accusation invoque le passage suivant du Jugement pour faire valoir que la Chambre a seulement conclu que EE pourrait s’être trompé en croyant reconnaître Katava et Alilovic[500] :
… même si elle [ le Témoin EE] avait commis une erreur en identifiant Katava (ainsi qu’Alilovic et Livancic), cela n’implique pas nécessairement qu’elle se soit trompée en identifiant Drago Josipovic et Vladimir Santic[501].
L’Accusation rappelle également la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle le Témoin EE était un « témoin digne de confiance et prudent, qui a identifié les deux accusés dans une déclaration faite dans les trois semaines qui ont suivi la commission de ces crimes, et sur laquelle ₣il] n’est en aucun cas ₣revenu][502] ».
329. L’Accusation attire l’attention sur le fait que le Témoin EE a invariablement désigné Josipovic comme l’un des soldats qui ont attaqué sa maison[503]. Elle ajoute que la plupart des contradictions relevées dans le témoignage de EE concernent l’identification des autres soldats. L’Accusation déclare que la présence des autres soldats, leur identité et leurs faits et gestes exacts ne touchent pas à la question de savoir s’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Josipovic se trouvait sur place et qu’il a commis les crimes reprochés. Elle soutient que la valeur probante des incohérences doit être relativisée, le Témoin EE n’ayant pas varié en ce qui concerne l’identification de Josipovic et son comportement général pendant l’attaque[504]. L’Accusation fait valoir que la raison la plus convaincante pour accepter que la Chambre de première instance se soit fondée sur le témoignage de EE pour déclarer Josipovic coupable est que celle-ci a pu « entendre et observer » le témoin, et en conclure qu’il s’est montré fiable et crédible lorsqu’il a rapporté les événements du 16 avril 1993 [505]. En conclusion, l’Accusation avance que la déposition de EE n’est pas intrinsèquement dépourvue de vraisemblance et que les incohérences ne diminuent en rien les points forts du témoignage, sur lesquels la Chambre de première instance s’est fondée[506].
330. La Chambre d’appel considère que la Chambre de première instance ne s’est pas contentée de conclure que le Témoin EE aurait pu se tromper sur la présence de Katava et Alilovic, comme le soutient l’Accusation. Cette Chambre a conclu qu’à n’en pas douter, ni Katava ni Alilovic n’étaient présents lors de l’attaque de la maison Puscul. Elle s’est fondée sur les témoignages de Mme Dragica Krizanac et de Mme Johanna Hume desquels il ressortait qu’Alilovic se trouvait aux Pays-Bas le 16 avril 1993, et sur le témoignage de CD et de Katava lui-même qui l’ont portée à conclure que Katava se trouvait à Vitez le matin du 16 avril 1993[507]. L’Accusation, par inadvertance ou par malhonnêteté, n’a pas attiré l’attention de la Chambre d’appel sur ce passage du Jugement :
La Chambre de première instance admet que le témoin s’est trompé en identifiant Katava et Alilovic, dans la mesure où certains éléments attestent irréfutablement de leur absence d’Ahmici ce matin-là[508].
Toutefois, la Chambre de première instance a conclu en définitive que l’on ne saurait déduire du fait que le témoin s’est trompé en croyant reconnaître deux des participants qu’il a également commis une erreur pour ce qui est de Josipovic et Santic[509].
331. À première vue, l’argument de Josipovic selon lequel la Chambre de première instance a eu le tort d’admettre le témoignage de EE est à rapprocher des arguments soulevés par Zoran et Mirjan Kupreskic concernant le Témoin H. La Chambre de première instance devait assurément faire preuve de prudence avant de déclarer Josipovic coupable sur la base du témoignage de EE, compte tenu des difficultés inhérentes aux identifications dont il a été question plus haut dans le présent Arrêt[510]. Cependant, à y regarder de plus près, il existe d’importantes différences entre les arguments soulevés par Zoran et Mirjan Kupreskic, d’une part, et par Josipovic, d’autre part. Si la Chambre d’appel reconnaît que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne se reportant pas aux points essentiels du dossier pour évaluer le témoignage, Josipovic n’a pas démontré pareille omission de la part de la Chambre de première instance à propos du témoignage de EE. Au contraire, il ressort clairement du paragraphe précité que la Chambre de première instance savait parfaitement que le Témoin EE s’était trompé en croyant reconnaître deux des six participants et elle l’a du reste explicitement reconnu. Néanmoins, la Chambre de première instance a admis que le Témoin EE avait bien identifié deux des autres assaillants : Josipovic et Santic. Partant, Josipovic demande simplement en substance à la Chambre d’appel de reconsidérer la question et de conclure quant à elle que le Témoin EE s’est trompé en croyant le reconnaître parce qu’il s’est mépris sur deux autres hommes.
332. Bien entendu, une Chambre de première instance, et d’ailleurs tout juge du fait, est libre de rejeter partie d’un témoignage et d’en admettre le reste. Clairement, un témoin peut analyser correctement certains faits, et se méprendre sur d’autres. En l’espèce, la Chambre de première instance a entendu le Témoin EE à propos des personnes qui ont attaqué sa maison et tué son mari le 16 avril 1993. Elle l’a qualifié de « témoin digne de confiance et prudent, qui a identifié les deux accusés dans une déclaration faite dans les trois semaines qui ont suivi la commission de ces crimes, et sur laquelle ₣il] n’est en aucun cas ₣revenu][511] ». Elle n’a pas admis les déclarations de EE concernant la présence d’Alilovic et de Katava à Ahmici ce matin-là. Cela ne l’a toutefois pas empêchée d’invoquer ses déclarations pour conclure que Josipovic et Santic ont attaqué sa maison le 16 avril 1993. En effet, la conclusion de la Chambre selon laquelle Santic était présent pendant l’attaque, en dépit de l’alibi qu’il a invoqué au procès, a par la suite été corroborée par le Témoin AT.
333. La jurisprudence de ce Tribunal confirme qu’il n’est pas déraisonnable pour un juge du fait d’admettre certaines parties d’un témoignage et d’en rejeter d’autres[512]. La situation à laquelle est confrontée la Chambre d’appel en l’espèce n’est pas sans analogie avec celle qui peut se présenter dans des systèmes avec jury, lorsque le jury rend des verdicts différents pour différents chefs d’accusation alors même qu’ils se basent sur le même témoignage. En l’espèce, si Alilovic et Katava avaient été jugés en même temps que Josipovic, ils auraient très certainement été acquittés, leur alibi ayant été établi.
334. Lorsqu’elle a analysé les griefs formulés par Zoran et Mirjan Kupreskic à l’encontre de l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur le témoignage de H, la Chambre d’appel a souligné qu’il était important d’apprécier la crédibilité d’un témoin eu égard au dossier d’instance dans son ensemble. La Chambre d’appel a répété qu’il était important, pour apprécier la crédibilité d’un témoin, d’adopter une approche holistique :
… le juge des faits ne doit jamais considérer les dépositions de témoin prises individuellement, comme si elles étaient totalement indépendantes les unes des autres ; c’est l’accumulation de tous les témoignages de l’espèce qui doit être pris en considération. Pris individuellement, un témoignage peut à priori s’avérer de peu d’utilité, mais il peut se trouver renforcé par les autres témoignages de l’espèce[513].
335. Il faut adopter une approche similaire lorsqu’on examine l’appréciation portée par la Chambre de première instance sur le Témoin EE. Pour déterminer si la Chambre de première instance a commis une erreur de fait qui a entraîné une erreur judiciaire, la Chambre d’appel peut examiner tous les éléments de preuve présentés en première instance, et même les moyens de preuve supplémentaires admis en application de l’article 115 du Règlement. Là encore, des différences significatives apparaissent entre les témoignages de H et de EE. Alors qu’aucun témoin oculaire crédible en dehors de H n’a vu Zoran et Mirjan Kupreskic participer à l’attaque du 16 avril 1993, il existe d’autres éléments de preuve, admis par la Chambre de première instance, qui confirment ce que EE a dit, à savoir que Josipovic a participé à l’attaque de maisons appartenant à des Musulmans de Bosnie à Ahmici.
336. Le Témoin DD a déclaré que Josipovic avait participé à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, au cours de laquelle Nazif et son fils âgé de 14 ans, Amir, ont été tués. Josipovic a été vu parmi les soldats qui ont tiré sur la maison de Nazif Ahmic avant de s’en approcher. Un soldat a emmené Amir derrière la maison et un coup de feu a été entendu. Puis, Josipovic est arrivé de derrière la maison. Il a dit à un soldat avec qui le Témoin DD se débattait de laisser ledit témoin tranquille. Le Témoin DD connaissait Josipovic depuis vingt et un ans[514]. La Chambre d’appel relève que cette attaque s’est produite dans le même secteur que celle de la maison Puscul et au même moment, à savoir tôt le matin du 16 avril 1993. La Chambre d’appel a déclaré que, l’attaque de la maison de Nazif Ahmic n’ayant pas été rapportée dans l’Acte d’accusation modifié, elle ne saurait constituer un fait essentiel justifiant la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Josipovic. Il n’en reste pas moins que le témoignage de DD demeure dans le dossier d’instance et peut être utilisé pour corroborer l’identification de l’accusé par EE. En appel, Josipovic n’a pas soutenu que la Chambre de première instance avait agi de manière déraisonnable en admettant le témoignage de DD[515].
337. Josipovic fait également valoir qu’en décidant que EE ne s’était pas trompé en croyant reconnaître Livancic, l’un des six autres participants, la Chambre de première instance a, en pratique, renversé la charge de la preuve, en exigeant de la Défense qu’elle prouve qu’il ne s’y trouvait pas, plutôt que d’imposer à l’Accusation de prouver qu’il y était. Josipovic laisse entendre que la Chambre de première instance lui a également imposé une telle charge de la preuve. Ainsi, il lui a fallu rapporter la preuve que le Témoin EE s’était trompé sur sa présence, alors que, selon Josipovic, c’est l’Accusation qui aurait dû prouver que le témoin ne s’était pas trompé. La Chambre d’appel n’est pas d’accord sur ce point. La Chambre de première instance a constaté expressément que Katava et Alilovic n’avaient pas participé à l’attaque. Elle a également constaté expressément que Josipovic et Santic avaient participé à l’attaque et, par conséquent, les a déclarés coupables des différents crimes reprochés. Cependant, Livancic n’était pas sur le banc des accusés. Partant, la Chambre de première instance n’avait pas à se prononcer sur sa participation à l’attaque et ne l’a pas fait. Elle s’est limitée à déclarer qu’il n’était pas prouvé que le Témoin EE s’était trompé à son propos[516]. La nuance est subtile, mais c’est néanmoins tout autre chose de conclure que Livancic a effectivement participé à l’attaque. Par conséquent, Josipovic ne peut soutenir que la Chambre de première instance a véritablement renversé la charge de la preuve dans ses conclusions relatives à Livancic.
D. Témoignage supplémentaire de AT
338. Bien que la Chambre d’appel ait décidé, le 29 mai 2001, suite à une requête de Vlatko Kupreskic, que le témoignage de AT répondait aux conditions posées par l’article 115 du Règlement, toutes les autres parties à l’appel sont autorisées à s’en prévaloir, ainsi qu’il a été dit à propos de Zoran et Mirjan Kupreskic. En conséquence, la Chambre va rechercher dans quelle mesure ce témoignage peut être considéré comme remettant en cause la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Josipovic. Les passages de ce témoignage qui concernent l’appel de Josipovic sont les suivants.
339. Le 16 août 2000, l’Accusation a interrogé le Témoin AT sur le rôle de Josipovic le 16 avril 1993[517].
Michael Blaxill : Lorsque… une dernière personne, si vous le voulez bien, M. Drago Josipovic. Pouvez-vous nous indiquer ses déplacements et ses actes le 16 ?
[ Témoin AT] : Je ne peux rien vous dire à propos de Drago. Je ne l’ai pas vu le 16. Je le connaissais avant parce qu’il est un parent proche de ma femme… La première fois que j’ai vu Drago pendant le conflit, c’était le 13 juin 1993...
Michael Blaxill : Vous dites que vous le connaissiez avant avril 1993. Saviez-vous qu’il était membre ou affilié d’une autre manière au HVO ?
[ Témoin AT] : Il était dans le même cas que les autres que nous avons mentionnés, Zoran, Mirjan et Vlatko. Pour autant que je sache, il était réserviste.
…
Michael Blaxill : Vous rappelez-vous du nombre de personnes que vous avez vues près de vous alors que vous étiez à la maison Puscul le 16 avril ?
[ Témoin AT] : Je sais à une personne près. Je pense qu’il y avait 11 ou 10 personnes avec moi. Dix, ou onze personnes et moi.
Michael Blaxill : Vous rappelez-vous si toutes ces personnes étaient déjà dans votre groupe au départ, ou si parmi elles se trouvait un ou deux réservistes qui auraient pu se joindre ?
[ Témoin AT] : Le jeune homme blond et grand que j’ai mentionné a rejoint le groupe.
Michael Blaxill : Vous avez entendu des noms proposés par un témoin… que peut-être M. Marinko Katava s’y était trouvé. Y était-il ?
[ Témoin AT] : Cela n’est pas vrai.
Michael Blaxill : Avez-vous vu, j’essaie de me souvenir, avez-vous vu vous-même M. Mustafa Puscul être sorti de la maison ou emmené ailleurs ?
[ Témoin AT] : Non.
Michael Blaxill : Et donc, pendant que vous étiez près de cette maison, avez-vous pu voir toutes les personnes du HVO qui s’y trouvaient ou étaient-elles dispersées, de sorte que vous n’avez pas vu nombre d’entre elles pendant un certain temps ?
[ Témoin AT] : C’est exact. Je ne pouvais pas tous les voir...
Michael Blaxill : Donc, si un autre réserviste local était entré… disons, s’il était venu à sa maison de l’autre côté du mur sur lequel vous vous trouviez, vous ne l’auriez pas vu ?
[ Témoin AT] : Non.
Michael Blaxill : Très bien.
340. Au procès Kordic, le Témoin AT a, alors qu’il était contre-interrogé le 27 novembre 2000[518], déclaré ce qui suit :
Monsieur l’avocat, avec tout le respect que je dois à ce témoin, Mme EE, qui a vécu une tragédie et un grand chagrin, je dois dire à propos de cette déclaration faite devant les Juges de cette Chambre de première instance que ce qu’il a dit de Zeljo Livancic est faux. Zeljo Livancic ne faisait pas partie du groupe d’hommes qui se trouvait devant la maison de cette malheureuse femme.
Q : Dois-je comprendre, Témoin AT, qu’il était là…
R : Ce n’est pas vrai…
341. Le 28 novembre 2000, lors de l’interrogatoire supplémentaire[519], le Témoin AT a déclaré :
Q : Quant au Témoin EE dans la maison, je pense que c’est vrai d’après la déclaration, elle a déclaré que Zeljko avait dit que son mari (Musafer Puscul) devait sortir de la maison. Est-ce qu’il a raison ou tort ou bien vous ne vous en souvenez pas ?
R : Je peux dire que Zeljko Livancic ne faisait pas partie du groupe. Stipo Alilovic, Marinko Katava, et Drago Josipovic n’en faisaient pas partie.
342. Josipovic soutient que la Chambre de première instance serait parvenue ou aurait pu parvenir à une conclusion différente quant à sa culpabilité si elle avait tenu compte du témoignage de AT[520]. Il fait valoir que la déclaration supplémentaire de AT jette le doute sur la décision de la Chambre de première instance sous un double rapport. Elle confirme tout à la fois que Josipovic ne figurait pas parmi les personnes qui ont attaqué la maison du Témoin EE, et que Zeljko Livancic n’était pas non plus présent pendant l’attaque[521]. L’Accusation refuse tout crédit au témoignage de AT parce qu’il ne satisfait pas au critère énoncé à l’article 115 B) du Règlement. Elle soutient que c’est à Josipovic de démontrer que le témoignage de AT est suffisamment convaincant pour mettre en cause la décision de la Chambre de première instance[522].
343. Pour faire comprendre à la Chambre d’appel que le témoignage de AT est fiable et jette le doute sur les conclusions de la Chambre de première instance en l’espèce, Josipovic[523] tire argument de remarques faites par l’Accusation dans son Mémoire en clôture dans l’affaire Kordic, à commencer par celle-ci :
Le témoignage de AT répond à toutes les garanties de fiabilité qui ont été adoptées par les organes de défense des droits de l’homme internationaux et les systèmes de droit internes[524].
Il s’appuie également sur cette autre remarque de l’Accusation :
Soit AT dit l’entière vérité, soit il dit vrai sur tout hormis sur sa participation personnelle, soit c’est un tissu de mensonges, ce qui est inconcevable pour des raisons évidentes, et du fait des pièces corroborantes. Quant aux deux premières possibilités, la nuance importe peu pour le présent procès, puisque sa propre participation n’a aucun effet sur la culpabilité des accusés, même si elle était de nature à accroître le degré de prudence avec lequel il devrait être abordé. L’Accusation n’a pas de position arrêtée sur la question de savoir s’il a été complètement honnête sur sa propre participation ou sur ce qu’il a vu d’autres personnes identifiables commettre comme meurtres. L’Accusation soutient néanmoins que tous les indices montrent que son témoignage sur tout le reste est cohérent (tant en lui-même que par rapport aux autres témoignages) et peut être invoqué[525].
344. La Chambre d’appel ne souscrit pas à cette analyse. Pour ce qui est de Josipovic, le Témoin AT n’est pas un témoin crédible. Dans l’affaire Kordic, l’Accusation a estimé que son témoignage sur la stratégie et les préparatifs de l’attaque était fiable et digne de foi. La Chambre d’appel, partageant ce point de vue, a décidé de verser ce témoignage au dossier d’appel. En conséquence, elle a déjà examiné l’impact que son témoignage sur les préparatifs de l’attaque d’Ahmici aurait eu sur la décision de la Chambre de première instance de déclarer coupables Zoran et Mirjan Kupreskic[526]. Il reste que dans l’affaire Kordic, l’Accusation n’a pas pris position sur la question de savoir si le Témoin AT disait vrai quand il parlait de sa propre participation ou des faits et gestes des autres personnes identifiables. Ce qui est certain, c’est qu’après avoir vu le Témoin AT déposer, la Chambre de première instance Kordic a conclu que
[ b] ien qu’il ne se soit pas résolu à livrer l’entière vérité concernant sa propre participation à l’attaque et qu’il faille rejeter ses propos concernant l’utilisation de la mosquée à des fins défensives (qui sont contredits par les autres témoignages), la Chambre de première instance est convaincue qu’il a effectivement dit la vérité sur les préparatifs de l’attaque d’Ahmici, notamment en ce qui concerne les réunions qui se sont déroulées à l’Hôtel Vitez et les réunions ultérieures ₣…][527].
Josipovic résume cette conclusion de la manière suivante :
La Chambre de première instance dit qu’elle ne peut pas être convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que le témoin EE, qui était un témoin remarquable qui l’a impressionnée par son comportement, disait la vérité sur sa propre participation. La Chambre pense donc qu’elle doit partir du principe que cet homme n’a pas pu dire toute la vérité sur sa participation à l’attaque[528].
De fait, Josipovic soutient que la Chambre de première instance n’a pas conclu que le témoignage de AT n’était pas digne de foi ou qu’il mentait[529]. Selon lui, la Chambre a conclu que ce témoignage était digne de foi mais qu’elle n’était pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable pour ce qui est de la participation de AT à l’attaque[530].
345. Josipovic se méprend sur le sens à donner à la conclusion de la Chambre de première instance concernant la véracité du témoignage de AT sur sa propre participation à l’attaque. Celle-ci a sans ambiguïté conclu que le Témoin AT « ne [ s’est] pas résolu à livrer l’entière vérité concernant sa propre participation à l’attaque[531] ». Elle n’a pas conclu qu’il « aurait » pu ou seulement qu’il « a pu » taire une partie de la vérité. Elle a expressément conclu que AT ne lui livrait pas l’entière vérité.
346. De ce que la Chambre de première instance Kordic a conclu que le Témoin AT ne s’était pas résolu à livrer la vérité sur sa propre participation à l’attaque d’Ahmici, la Chambre d’appel conclut qu’il n’est pas un témoin crédible pour ce qui est de l’appel de Josipovic. Ce dernier n’entend pas invoquer le témoignage de AT sur les préparatifs et la planification de l’attaque d’Ahmici. Il tente plutôt de se prévaloir des déclarations de AT sur ce qui s’est passé et sur les personnes qui étaient présentes pendant l’attaque à laquelle le Témoin a lui-même participé, à savoir l’attaque de la maison Puscul[532]. Si le témoin a menti sur son propre rôle, il n’est pas suffisamment crédible pour ce qui est de la participation ou la non-participation d’autres personnes à l’attaque. Cela est d’autant plus vrai que le Témoin AT a confirmé, lors de son interrogatoire par l’Accusation, que Josipovic est un proche parent de sa femme[533]. Selon la Chambre d’appel, ce lien de parenté décrédibilise le témoignage de AT, au point qu’il ne saurait remettre en cause la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Josipovic a participé à l’attaque de la maison Puscul.
347. Même à supposer que le Témoin AT soit crédible s’agissant de Josipovic et que ses déclarations soient prises en compte en appel pour juger du bien-fondé de la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Josipovic, la Chambre d’appel estime que ce dernier n’en serait guère avancé. Interrogé par l’Accusation, AT a confirmé que Josipovic était réserviste[534], qu’au moins un réserviste a participé à l’attaque de la maison Puscul – un homme jeune, grand et blond[535] – et il a reconnu qu’il n’aurait pas nécessairement vu d’autres réservistes du pays se rendre à la maison[536]. Ainsi, le Témoin AT a admis que d’autres réservistes du pays, dont Josipovic faisait partie, avaient pu participer à l’attaque à son insu.
348. Josipovic soutient également que le témoignage de AT jette un doute sur la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Zeljo Livancic était l’un des six à avoir attaqué la maison Puscul. Il avance que si le témoignage de AT porte à conclure que Livancic n’a pas participé à l’attaque, la conclusion logique serait que le Témoin EE s’est également mépris sur trois des six assaillants. Dès lors, selon lui, tout porterait à croire que l’on ne peut pas se fier au Témoin EE pour le mettre en cause dans l’attaque[537]. La Chambre d’appel rejette ce raisonnement. Premièrement, l’argument de Josipovic selon lequel le témoignage de AT mettrait en cause la crédibilité du Témoin EE ne tient pas dans la mesure où ce même témoignage montre que le Témoin EE avait raison lorsqu’il déclarait avoir reconnu Santic parmi les assaillants, en dépit des dénégations de ce dernier au procès. Deuxièmement, même si pareil doute était créé, comme il a été expliqué, l’identification par le Témoin EE de Josipovic comme l’un des participants à l’attaque en avril 1993 trouve sa confirmation dans le témoignage de DD. De l’avis de la Chambre d’appel, par conséquent, Josipovic n’a pas démontré qu’un tribunal du fait raisonnable ne l’aurait pas déclaré coupable au vu des éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance, ainsi que des éléments de preuve supplémentaires admis en appel.
E. Témoignage supplémentaire de CA
349. Le 26 février 2001, la Chambre d’appel a admis une déclaration faite par le Témoin CA à titre de moyen de preuve supplémentaire[538]. Il s’agit d’une déclaration que le magistrat instructeur Slavco Maric a recueillie à Vitez le 15 septembre 2000 à la demande du Conseil de Josipovic[539]. Le Témoin CA a déclaré qu’environ deux semaines après l’attaque d’Ahmici, il avait reçu un appel téléphonique du Témoin DD lui demandant :
Tu es la dernière à être restée dans la maison. Sais-tu ce qu’il est advenu de mon fils Amir et de mon mari Nazif, sont-ils vivants[540] ?
Le Témoin CA a déclaré qu’il était certain qu’à ce moment-là, le Témoin DD ignorait si Nazif et Amir Ahmic étaient ou non vivants[541].
350. L’Accusation a présenté une nouvelle déclaration du Témoin DD pour réfuter celle de CA. Dans cette déclaration, le Témoin DD niait pour l’essentiel avoir téléphoné au Témoin CA comme celui-ci l’avait affirmé. Josipovic ne s’est pas opposé au versement au dossier de cette déclaration pour que la Chambre d’appel puisse l’examiner. La Chambre d’appel l’a dès lors admise[542].
351. Josipovic avance deux arguments concernant la nouvelle déclaration du Témoin CA. Premièrement, il fait valoir que le Témoin CA jette le doute sur la question de savoir si le Témoin DD savait ce qu’il était advenu de son mari et de son fils suite au massacre d’Ahmici[543]. Deuxièmement, et fait plus important encore, il fait valoir que, le Témoin DD ayant démenti avoir téléphoné au Témoin CA, la seule conclusion possible est que l’un des deux ment. Josipovic estime que la Chambre d’appel est dans l’impossibilité de savoir lequel ment, parce que ni l’un ni l’autre n’a déposé à ce sujet devant elle. Il ajoute que si c’est le Témoin DD, sa crédibilité et l’acceptation concomitante de son témoignage par la Chambre de première instance s’en trouveront remises en cause. Il assure que, si la Chambre de première instance avait eu connaissance de l’appel téléphonique et du démenti apporté par le Témoin DD, elle aurait porté un regard différent sur son témoignage initial[544].
352. L’Accusation répond que si la Chambre d’appel, après avoir examiné la nouvelle déclaration du Témoin CA et le démenti apporté par le Témoin DD, n’est pas en mesure de déterminer lequel dit la vérité, elle devrait écarter celui-ci et se demander si le témoignage de CA, pour autant que l’on y ajoute foi, aurait eu une incidence sur la décision de la Chambre de première instance[545]. L’Accusation fait valoir que la déclaration de CA ne remettrait pas en cause le jugement concernant le chef d’accusation 1, car il resterait encore suffisamment d’éléments de preuve venant étayer les accusations de persécutions[546]. En outre, l’Accusation déclare que, même si l’on ajoutait foi au témoignage de CA, la crédibilité du Témoin DD n’en serait pas affectée. Selon elle, même si DD a téléphoné, on ne peut en déduire qu’il s’est trompé en croyant reconnaître Josipovic parmi les assaillants[547].
353. S’agissant du premier argument avancé par Josipovic à propos de la déclaration du Témoin CA, la Chambre d’appel estime que ladite déclaration ne remet pas véritablement en cause la déposition de DD au procès en première instance. Ce dernier avait alors déclaré que Nazif et Amir Ahmic avaient été emmenés hors de leur maison et qu’il avait ensuite entendu des coups de feu[548]. À aucun moment il ne déclare avoir vu qu’on les tuait, même si c’est là une déduction plus que raisonnable. Par conséquent, deux semaines après l’attaque, au moment de l’appel téléphonique en question, on peut penser que le Témoin DD a voulu vérifier si Nazif et Amir Ahmic étaient morts, même s’il en était quasi certain. De plus, même s’il n’y avait pas eu de coup de fil et s’il était ultérieurement apparu que le Témoin DD avait menti à ce sujet, la Chambre d’appel considère que cela ne mettrait pas suffisamment en cause la crédibilité du Témoin DD pour lui ôter tout crédit lorsqu’il affirme avoir reconnu Josipovic parmi les assaillants.
F. Preuve du rôle de commandant
354. La Chambre de première instance a invoqué le témoignage de DD pour conclure, à propos de l’attaque de la maison du Témoin DD, que Josipovic occupait une « position effective de commandement à l’égard des troupes impliquées[549] ». La Chambre de première instance a également accepté la déposition du Témoin Z, attestant avoir vu Josipovic à la tête d’un groupe de soldats dans l’après-midi du 16 avril 1993[550]. Elle en a conclu que Josipovic commandait parfois un groupe de soldats[551]. Josipovic soutient que la Chambre de première instance a été déraisonnable en acceptant le témoignage de DD quant à son rôle de commandant[552], et la déposition du Témoin Z assurant que Josipovic était à la tête d’un groupe de soldats le 16 avril 1993[553].
355. Josipovic a par la suite renoncé à faire valoir ces arguments[554], bien que l’Accusation y ait auparavant répondu[555]. La Chambre d’appel estime que ces griefs méritent d’être examinés parce qu’ils pourraient être pris en compte dans la sentence.
356. À la fin du témoignage de DD, le Président de la Chambre lui a posé les questions suivantes :
M. le Président : En cette matinée tragique, avez-vous eu l’impression qu’un de ces soldats était le chef ? Y avait-il quelqu’un qui commandait ce groupe, qui donnait des ordres aux autres soldats ? Et, si tel est le cas, qui d’après vous, à vos yeux, était la personne qui assumait ce commandement ?
Témoin DD : J’ai eu l’impression que c’était Drago.
M. le Président : Comment vous êtes-vous forgée cette opinion ?
Témoin DD : Parce que les autres attendaient que Drago revienne de l’autre côté de la maison. Ils n’ont pas emmené mon mari, ils ne m’ont pas emmenée, ils ne nous ont pas séparés. Mais lorsque Drago s’est approché de nous, il a d’abord dit : « Laissez-la tranquille ! » Et le soldat, là-dessus, m’a laissée tranquille. Puis il s’est approché de la
fenêtre et il a tiré cette rafale et c’est là-dessus que je me suis fait cette idée. Puis ils ont commencé à nous emmener, Nazif, moi-même, ainsi que d’autres, après qu’il est arrivé, et c’est bien ce qu’ils ont fait à ce moment-là.
M. le Président : Je vous remercie, Madame[556].
357. La Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a été déraisonnable en estimant à l’issue de cet échange que Josipovic assumait le commandement lors de l’attaque de la maison du Témoin DD. Il semble que tant le Témoin DD que la Chambre de première instance se soient fondés en cela sur le fait que lorsqu’il a ordonné à un soldat, avec qui le Témoin DD se débattait, de laisser ledit témoin tranquille, ce dernier a obtempéré[557]. Le Témoin DD ne pouvait raisonnablement pas en conclure que Josipovic exerçait le commandement lors de l’attaque. Il existe une pléthore d’autres raisons expliquant pourquoi Josipovic aurait ordonné au soldat de laisser le Témoin DD tranquille et pourquoi le soldat aurait obéi. Ce seul échange entre Josipovic et le soldat ne permet pas d’être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Josipovic était le supérieur hiérarchique du soldat et qu’il assumait le commandement pendant l’attaque. Il est à noter également que, cet échange avec le juge étant intervenu après l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, Josipovic n’a pas eu la possibilité habituelle de contre-interroger le Témoin DD et de le contredire sur ce point.
358. La Chambre de première instance a conclu que Josipovic était à la tête d’un groupe de soldats le 16 avril 1993 en se fondant également sur cette déclaration du Témoin Z :
M. Terrier : Au moment où vous êtes monté dans le véhicule de la Forpronu, avez-vous vu autre chose autour de vous ?
Témoin Z : Lorsque je suis monté, j’ai vu Aladin qui nous faisait des signes à ma droite. À ce moment-là, c’était à mon tour de monter à bord, j’ai regardé à gauche et j’ai vu un groupe de soldats menés par Drago Josipovic et quatre autres hommes qui étaient avec lui et ils portaient des tenues camouflées[558].
359. La Chambre d’appel estime qu’il est déraisonnable de conclure de cette déclaration que Josipovic était effectivement à la tête d’un groupe de soldats. Premièrement, il est clair que le Témoin Z ne l’a pas expressément dit. Tout au plus peut-on dire que Josipovic se trouvait avec eux. Deuxièmement, même si l’on devait interpréter cette déclaration comme signifiant que Josipovic était « à la tête » des soldats, on pourrait tout au plus conclure qu’il était à leur tête en ce sens qu’il marchait en tête, et non qu’il avait autorité sur eux.
360. Par conséquent, la Chambre d’appel conclut que rien ne permettait à la Chambre de première instance de conclure, comme elle l’a fait, que Josipovic avait pris le commandement d’un groupe de soldats pendant l’attaque d’Ahmici le 16 avril 1993[559].
361. En résumé, la Chambre d’appel retient l’argument de Josipovic selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en se fondant sur sa participation à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, dont l’Acte d’accusation modifié ne touchait mot, pour le déclarer coupable de persécutions. La Chambre d’appel reconnaît également que les éléments de preuve manquent pour conclure que Josipovic assumait le commandement pendant l’attaque d’Ahmici et elle estime que la Chambre de première instance a commis une erreur en jugeant de la sorte. L’incidence de ces erreurs sur la condamnation de Josipovic sera examinée plus loin dans la partie du présent Arrêt relative à la peine. La Chambre d’appel considère que tous les moyens d’appel soulevés par Josipovic concernant sa déclaration de culpabilité sont dépourvus de tout fondement. En particulier, vu l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, la Chambre d’appel doit s’incliner devant la décision de la Chambre de première instance de se baser sur le témoignage de EE pour conclure qu’il a participé à l’attaque de la maison Puscul.