V. APPEL INTERJETE PAR VLATKO KUPRESKIC CONTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE PRONONCEE A SON ENCONTRE

A. Introduction

  1. La Chambre de première instance a déclaré Vlatko Kupreškic coupable de complicité de persécutions, crime contre l’humanité sanctionné par l’article 5 h) du Statut du Tribunal international (persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses) (chef 1 de l’Acte d’accusation modifié)[404]. Elle l’a déclaré non coupable de quatre autres chefs d’accusation : chef 12 (crime contre l’humanité, pour participation au meurtre de Fata Pezer ou complicité de meurtre), chef 13 (violation des lois ou coutumes de la guerre, pour participation au meurtre de Fata Pezer ou complicité de meurtre), chef 14 (crime contre l’humanité, pour participation au meurtre de Dženana Pezer ou complicité de meurtre), et chef 15 (violation des lois ou coutumes de la guerre, pour participation au meurtre de Dženana Pezer ou complicité de meurtre).
  2. À propos de la complicité, le mode de participation dont elle a reconnu Vlatko Kupreškic coupable, la Chambre de première instance a déclaré que

[c]ontrairement à l’auteur principal, le complice (aider and abettor) commet des actes qui visent spécifiquement à aider, encourager ou fournir un soutien moral en vue de la perpétration d’un certain crime ; ce soutien doit avoir un effet important sur la perpétration du crime. L’élément moral requis est le fait de savoir que les actes commis par le complice favorisent la perpétration d’un certain crime par l’auteur principal[405].

  1. Suite à des requêtes en ce sens, la Chambre d’appel a admis des éléments de preuve supplémentaires en rapport avec l’appel interjeté par Vlatko Kupreškic, à savoir :

1) les comptes rendus des auditions du Témoin AT et sa déposition au procès Kordic ;

2) la déclaration, les pièces à conviction et la déposition du Témoin ADA[406] ;

3) la déclaration, les pièces à conviction et la déposition de Miro Lazarevic[407] ;

4) la déclaration, les pièces à conviction et la déposition du Témoin ADB[408] ;

5) la déclaration du Témoin ADC, et les pièces à conviction le concernant[409].

  1. Les dépositions du Témoin ADA, de Miro Lazarevic, du Témoin ADB et du Témoin ADC n’ont pas été admises en vertu de l’article 115 du Règlement, car Vlatko Kupreškic n’est pas parvenu à démontrer que ces moyens de preuve n’avaient pas été présentés au procès en raison d’une faute lourde de son Conseil, ce qui aurait permis de déroger à l’article 115 A) du Règlement. Nonobstant le fait que l’Appelant aurait pu en disposer en première instance, ces moyens ont toutefois été admis car « dans les circonstances exceptionnelles de sa cause, l’exclusion de certains d’entre eux pourrait conduire à une erreur judiciaire[410] ». La Chambre d’appel a admis ces nouveaux éléments sans préjuger du poids à leur accorder, et, lors des Audiences consacrées à la preuve, elle a entendu le Témoin ADA, Miro Lazarevic et le Témoin ADB afin d’apprécier la véracité de leurs témoignages.
  2. Vlatko Kupreškic a fondé son recours sur l’article 25 1) b) du Statut : une erreur de fait ayant entraîné une erreur judiciaire. L’Appelant n’a pas contesté la définition du crime de persécutions ou de la complicité, appliquée par la Chambre de première instance.
  3. Les moyens invoqués par Vlatko Kupreškic peuvent être regroupés en deux grandes catégories[411] :

1. C’est à tort que la Chambre de première instance a déclaré Vlatko Kupreškic coupable du chef 1 de l’Acte d’accusation modifié, en se fondant sur des moyens de preuve à charge insuffisants ;

2. La Chambre de première instance n’a pas entendu certains témoignages pertinents et dignes de foi (nommément ceux du Témoin ADA, du Témoin ADB, de Miro Lazarevic et du Témoin AT) qui auraient répondu aux moyens de preuve présentés par l’Accusation à l’appui du chef 1, les auraient réfutés, et auraient jeté sur eux un doute raisonnable. Si la Chambre de première instance avait disposé de ces éléments de preuve, fait valoir l’Appelant, il est probable qu’elle aurait porté un jugement sensiblement différent sur le dossier de l’Accusation. Vlatko Kupreškic soutient donc que la déclaration de culpabilité dont il a fait l’objet prêtait à contestation et a occasionné une erreur judiciaire.

  1. La Chambre d’appel va à présent examiner ces arguments afin de déterminer s’il y a eu « une erreur de fait qui a entraîné une erreur judiciaire ». Au lieu d’examiner, pour ce faire, dans un premier temps si les éléments de preuve produits devant la Chambre de première instance suffisaient, au plan des faits, à justifier une déclaration de culpabilité pour persécution, et de mesurer ensuite à part l’impact des moyens de preuve supplémentaires[412], la Chambre d’appel se déterminera en prenant pour base l’ensemble des éléments de preuve dont elle dispose, c’est-à-dire à la fois le dossier d’appel et les moyens de preuve supplémentaires. Comme il a été dit dans la partie du présent Arrêt consacrée aux questions générales[413], le critère applicable, eu égard aux moyens supplémentaires admis en appel, consiste à déterminer si Vlatko Kupreškic est parvenu à démontrer qu’aucun juge du fait raisonnable n’aurait pu déclarer l’accusé coupable au vu des éléments présentés à la Chambre de première instance, et des moyens de preuve supplémentaires admis en appel.

B. Examen des moyens de preuve dont la Chambre d’appel dispose

  1. Pour déclarer Vlatko Kupreškic coupable de complicité de persécutions, la Chambre de première instance devait être convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que ce crime était constitué en tous ses éléments. Il ressort des définitions données par la Chambre de première instance, et non contestées par les Appelants, que, pour établir la complicité de persécutions, il fallait apporter la preuve que Vlatko Kupreškic avait commis des actes qui visaient précisement à aider, encourager ou soutenir moralement les auteurs des persécutions, lesquelles se sont traduites en l’espèce par le meurtre délibéré et systématique de civils musulmans de Bosnie, par la destruction massive de leurs maisons et de leurs biens, et par la détention et l’expulsion organisées des Musulmans de Bosnie d’Ahmici-Šantici et des environs. En outre, il fallait prouver que le soutien apporté devait avoir eu un effet important sur la perpétration des persécutions et que Vlatko Kupreškic savait qu’il favorisait par ses actes leur consommation.
  2. Dans la partie du Jugement intitulée « Conclusions juridiques », la Chambre de première instance expose les raisons qui la portent à conclure que le crime de persécutions, en tant que crime contre l’humanité, est constitué en tous ses éléments[414] :
  3. 796. [ …] En 1992-1993, Vlatko Kupreškic était membre de la police, plus précisément «officier chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État», avec le grade d’inspecteur 1classe. Contrairement à ce qu’il affirme, il n’était pas uniquement chargé de dresser des inventaires d’équipements pour la police. Il a déchargé des armes d’une automobile devant son domicile en octobre 1992.

    797. S’agissant de l’affirmation de l’accusé à l’audience selon laquelle il ne serait pas revenu de Split à Ahmici avant le 15 avril au soir, la Chambre de première instance retient les éléments de preuve à charge selon lesquels il a été vu à Ahmici dans la matinée du 15 avril, puis à l’hôtel Vitez dans l’après-midi et en compagnie des soldats qui se trouvaient chez lui, en début de soirée.

    798. La Chambre de première instance accepte également les propos des témoins à charge concernant les activités des troupes au domicile de l’accusé et alentour dans la soirée du 15 avril, témoignages confirmés par un extrait du journal du Témoin V dans lequel celui-ci rapporte avoir appris ce soir-là que les Croates se rassemblaient autour des maisons des Kupreškic.

    799. Vlatko Kupreškic a participé aux préparatifs de l’attaque contre Ahmici en tant qu’officier de police chargé des opérations et en tant qu’habitant du village. Il a permis que sa maison soit utilisée aux fins de l’attaque et comme lieu de rassemblement des troupes la veille au soir.

    [ …]

    801. Les autres éléments établissant la présence de l’accusé sur les lieux durant le conflit armé émanent du Témoin H. Elle a affirmé que l’accusé se trouvait près de chez Suhret Ahmic vers 5 h 45 et peu après le meurtre de ce dernier. La Chambre de première instance conclut que cette identification était exacte et que Vlatko Kupreškic se trouvait dans les parages juste après l’attaque de la maison de Suhret Ahmic. On n’a pas plus de précisions sur ce que l’accusé faisait là, mais il était présent, prêt à aider autant qu’il pourrait les forces attaquantes, en leur fournissant par exemple des informations sur les environs.

    802. Les propos de l’accusé et de ses témoins, selon lesquels il n’a pas participé au conflit, ne sont pas crédibles.

    803. Vlatko Kupreskic a contribué à préparer et a soutenu l’attaque menée par les autres accusés, le HVO et la Police militaire, en déchargeant des caisses d’armes dans son magasin et en acceptant que sa maison soit utilisée comme centre stratégique et comme zone de déploiement d’attente des troupes attaquantes. Son rôle est donc moindre que celui des autres accusés. C’est pourquoi la Chambre conclut qu’il n’a fait que soutenir les actions des autres, ce qui relève de la complicité et non de la coaction. L’accusé était animé de l’élément moral requis, puisqu’il savait que ses actions aideraient directement et de façon substantielle les assaillants dans leur activités et qu’il faciliterait leur mission consistant à «nettoyer» Ahmici de ses habitants musulmans. Il savait aussi que l’attaque ne serait pas une bataille entre soldats mais qu’elle viserait les civils musulmans de son propre village.

  4. À travers ces conclusions, on peut discerner les éléments de preuve qui ont amené la Chambre de première instance à conclure que Vlatko Kupreškic avait commis des actes qui visaient spécifiquement à aider, encourager ou soutenir moralement les auteurs des persécutions, et qu’il était animé de l’intention requise. Pour l’essentiel, les charges sont les suivantes :

1) Vlatko Kupreškic était un officier de police chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État, avec le grade d’inspecteur 1re classe ;

2) Vlatko Kupreškic a déchargé des armes d’une automobile devant son domicile en octobre 1992 ;

3) Vlatko Kupreškic se trouvait devant l’hôtel Vitez le 15 avril, veille de l’attaque contre Ahmici ;

4) Vlatko Kupreškic se trouvait à Ahmici le 15 avril dans la matinée, l’après-midi et en début de soirée, et des soldats ont été vus à son domicile et aux alentours, dans la soirée du 15 avril ;

5) Le 16 avril, Vlatko Kupreškic se trouvait près du domicile de Surhet Ahmic vers 5 h 45, et peu après son meurtre.

  1. La Chambre d’appel va à présent passer en revue chacune de ces charges, et les moyens de preuve qui s’y rapportent.

1. Vlatko Kupreškic était un officier de police chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État

a) Moyens de preuve présentés au procès

  1. Ces moyens consistent en deux rapports produits par l’Accusation sous les cotes P 377 et P 378. Le premier est un document daté du 28 décembre 1992 émanant de Mirko Šamija, chef du poste de police de Vitez, et adressé aux services du Ministère de l’intérieur à Mostar, concernant les effectifs du poste de police de Vitez. Dans ce document, le dernier de la liste des fonctionnaires attachés à ce poste est Vlatko Kupreškic, « officier chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État », avec le grade d’inspecteur 1re classe. La pièce à conviction P 378, quant à elle, est un rapport d’Anto Šimic, chef adjoint du bureau des opérations de la police criminelle, rédigé le 22 février 1993 à la suite d’une inspection effectuée au poste de police de Vitez le 19 février 1993. Ce rapport indique, à propos des effectifs, que « les fonctions d’officier chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État sont assumées par Vlatko Kupreškic ».
  2. Au procès en première instance, l’Accusation a soulevé pour la première fois la question du rôle de Vlatko Kupreškic dans la police, lors du contre-interrogatoire de l’épouse de l’Appelant, Ljubica Kupreškic. L’Accusation a présenté au témoin un rapport rédigé par la commission chargée de l’inventaire, daté du 12 février 1993, et lui a demandé de confirmer que la signature au bas du rapport était bien celle de Vlatko Kupreškic[415]. L’interrogatoire principal de Vlatko Kupreškic a par la suite sur ce point apporté des éléments nouveaux lorsqu’il a été question de ses antécédents avant l’attaque d’Ahmici. L’Appelant a déclaré qu’il était économiste de profession et que, après avoir quitté le service financier de l’usine Slobodan Principe Seljo en novembre 1991, il était entré dans la société Stefani-Bosna contrôlée par son cousin Ivica Kupreškic, société que l’accusé a par la suite désignée sous le nom de « Sutra »[416]. Au procès, il a également déclaré : « J’ai temporairement travaillé pour le poste de police. Le chef de la police de l’époque, Mirko Šamija, m’avait demandé de m’occuper de l’inventaire, au poste de police ; c’était fin décembre 1992 et j’y ai travaillé jusque vers le 25 février 1993[417]. »
  3. Lors de son contre-interrogatoire par l’Accusation, Vlatko Kupreškic a précisé que Mirko Šamija s’était mis en rapport avec lui pour lui demander de « les aider à faire l’inventaire au poste de police et d’établir un relevé de compte et une sorte de bilan, ce que personne, au poste, n’était en mesure de faire de manière professionnelle[418] ». Bien qu’il ait reconnu avoir accepté de travailler au poste de police à temps partiel, « pendant une heure ou deux, un jour ou peut-être plus... », il a nié y avoir exercé d’autres fonctions[419]. Lorsque le Procureur lui a montré les pièces à conviction P 377 et P 378, Vlatko Kupreškic a déclaré :

Le budget de chaque État alloue des crédits aux services sociaux, y compris à la police. [ …] Pour pouvoir me payer, il fallait bien que je figure dans leur organigramme ; on a dû m’attribuer un poste particulier au sein de la police afin que je pusse émarger à leur budget ; c’est probablement pour cela que le chef de la police, Mirko Šamija, m’a désigné à ce poste[420].

  1. Vlatko Kupreškic a expliqué qu’officiellement, on l’avait affecté au service de la prévention des crimes[421] et qu’une fois l’inventaire terminé, il n’était pas retourné au poste de police[422]. Il a donné le nom de témoins potentiels qui pourraient confirmer ses dires : Muhamed Trako, Miro Lazarevic (désigné sous le nom de Miro Azarovic dans le compte rendu d’audience) et un Musulman appelé Sejo[423].
  2. Comme la Chambre d’appel l’a déjà fait observer, c’est en se fondant sur les moyens de preuve présentés au procès que la Chambre de première instance a conclu que Vlatko Kupreškic faisait partie de la police, que ses activités ne se limitaient pas à faire l’inventaire des fournitures au poste de police, et que, en tant que membre de la police, il avait aidé à préparer l’attaque en déchargeant des armes devant son domicile.

b) Moyens de preuve supplémentaires

  1. Ont été admis en appel pour l’examen de ce point particulier les déclarations, pièces à conviction et témoignages en audience du Témoin ADA, de Miro Lazarevic et du Témoin ADB. Ce point a également été évoqué par le Témoin AT, dans ses déclarations à l’Accusation. Par ailleurs, la Chambre d’appel a admis la déclaration écrite du Témoin ADC, qui corrobore la déposition des témoins cités par Vlatko Kupreškic, pour parler de son rôle dans la police.

i) Miro Lazarevic

  1. À l’occasion des Audiences consacrées à la preuve, Miro Lazarevic a déclaré avoir été inspecteur chargé des délits commerciaux au poste de police de Vitez de 1992 à 1993[424]. En octobre 1992, après ce que l’on qualifie généralement de « premier conflit d’Ahmici », une scission s’est produite au sein des forces de police : les policiers croates ont continué à travailler au poste de police tandis que les policiers musulmans de Bosnie n’y sont pas retournés. Il y avait dès lors des postes vacants. Le chef de la police, Mirko Šamija, a dit au témoin qu’il avait besoin d’un autre inspecteur chargé des délits commerciaux ; le nom de Vlatko Kupreškic a été avancé et on lui a offert le poste. C’est ainsi que Vlatko Kupreškic a commencé à travailler en tant qu’inspecteur spécialisé dans les délits commerciaux. Chaque année, on dressait un inventaire au poste de police, et, cette année-là, Vlatko Kupreškic en a été chargé, avec deux autres personnes. Lazarevic a déclaré qu’il pensait que l’inventaire s’était fait du 18 janvier au 23 février 1993, mais qu’il n’en était pas absolument certain. Vlatko Kupreškic s’est par ailleurs familiarisé avec le code de police et a participé à une inspection sur le terrain. Lazarevic a affirmé que Vlatko Kupreškic avait cessé de travailler au poste de police le 23 février 1993, et que, par ailleurs, il n’avait jamais occupé le poste d’officier chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État, avec le grade d’inspecteur 1re classe. Lazarevic a confirmé que les renseignements figurant dans la pièce à conviction P377, concernant Vlatko Kupreškic et quatre autres personnes, étaient inexacts. Lors du contre-interrogatoire, ce témoin a déclaré que Vlatko Kupreškic ne travaillait pas depuis longtemps au poste de police lorsqu’il a entrepris l’inventaire. Il n’était pas certain que Vlatko Kupreškic ait continué à travailler au poste de police après avoir terminé l’inventaire.

ii) Témoin ADB

  1. À l’occasion des Audiences consacrées à la preuve, le Témoin ADB, Musulman, a déclaré qu’il travaillait depuis 1978 au poste de police de Vitez en tant que contrôleur des opérations, lorsqu’il a été blessé au bras[425] en octobre 1992. Le témoin est retourné travailler à la mi-novembre, mais il n’a pas repris ses anciennes activités à cause de sa blessure. Vers la fin novembre, on lui a demandé de s’occuper de l’inventaire. Il a également été chargé de la paye des employés du poste de police. Le chef de la police lui a dit que Vlatko Kupreškic « devait commencer à travailler pour le MUP[426] », et qu’il participerait à l’inventaire jusqu’à ce que la « procédure engagée pour son intégration au MUP aboutisse[427] ». Après les vacances du Nouvel An de 1993, le Témoin ADB, Vlatko Kupreškic et une autre personne ont procédé à l’inventaire. Le Témoin ADB a déclaré qu’il n’avait connaissance d’aucun autre travail ni tâche effectuée par Vlatko Kupreškic au poste de police de Vitez pendant la durée de l’inventaire. À cette époque, Vlatko Kupreškic travaillait également pour sa propre société. Une fois l’inventaire terminé, chacun des trois membres de la commission a apposé sa signature au bas du rapport. Le témoin a déclaré que Vlatko Kupreškic n’avait jamais travaillé en tant qu’inspecteur chargé des délits commerciaux. Bien qu’il fût censé obtenir ce travail, il ne l’a jamais fait pendant tout le temps où il a travaillé sur le rapport d’inventaire. Le Témoin ADB n’a plus vu Vlatko Kupreškic au poste de police après le 23 février 1993. Il a par ailleurs confirmé que Vlatko Kupreškic n’avait jamais occupé le poste d’inspecteur 1re classe chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État. À propos de la pièce à conviction P377, le Témoin ADB a déclaré que ce document lui avait été remis afin qu’il puisse verser les salaires de décembre, et que la description du poste attribué à Vlatko Kupreškic était inexacte.
  2. Le livre mensuel de présence du poste de police, évoqué par le Témoin ADB, indique que Vlatko Kupreškic a commencé à travailler le 18 janvier 1993 et qu’il a terminé le 23 février 1993[428].

iii) Témoin ADC

  1. Le Témoin ADC n’a pas été cité à comparaitre lors des Audiences consacrées à la preuve. En effet, l’Accusation avait demandé à contre-interroger le Témoin ADA, Miro Lazarevic et le Témoin ADB seulement[429]. Dans sa déclaration[430], le Témoin ADC explique qu’il était policier à Vitez jusqu’en 1994 et qu’il savait que le chef de la police avait demandé à Vlatko Kupreškic de se charger de l’inventaire, au poste. Selon lui, Vlatko Kupreškic a entrepris cet inventaire au début de 1993 et l’a terminé vers le 20 février 1993 ; il n’a jamais rien fait d’autre pour la police. Le témoin a déclaré qu’il ne pouvait dire si Vlatko Kupreškic avait travaillé dans le service des délits commerciaux ou exercé les fonctions d’inspecteur 1re classe chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État.

iv) Témoin AT

  1. Le Témoin AT, quant à lui, a déclaré que, lorsqu’il a quitté le poste de police de Vitez en octobre 1992, Vlatko Kupreškic « y était employé. Je crois qu’il m’a remplacé, mais pas aux mêmes fonctions. Je ne sais pas combien de temps il est resté au poste de police[431] ». Il a affirmé que Vlatko Kupreškic travaillait au bureau des opérations criminelles, mais qu’il ne savait pas exactement ce qu’il faisait.

c) Examen

  1. Selon Vlatko Kupreškic, la Chambre de première instance a conclu qu’il était impliqué dans l’attaque d’Ahmici[432] en partant du constat qu’il était fonctionnaire de police. Il avance que les pièces à conviction P 377 et P 378 prouvent que des Croates, des Serbes et des Musulmans étaient fonctionnaires de police à Vitez, ce qui constitue un indice bien mince pour conclure à son implication dans l’attaque d’Ahmici. Somme toute, soutient-il, la Chambre de première instance a simplement attaché trop d’importance à ces deux documents[433]. Par ailleurs, si la Chambre de première instance avait examiné les témoignages supplémentaires, elle n’aurait pas conclu qu’il était un officier chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État[434].
  2. L’Accusation répond à cela que Vlatko Kupreškic n’a pas été reconnu coupable seulement en raison de son rôle dans la police[435]. Elle soutient que les témoinages de Miro Lazarevic et du Témoin ADB, admis à titre d’éléments de preuve supplémentaires, sont si contradictoires qu’il ne fallait pas en tenir compte[436]. Par ailleurs, fait-elle observer, si l’on en croit Miro Lazarevic, lorsque Vlatko Kupreškic a pris ses fonctions d’inspecteur spécialisé dans les délits commerciaux, il s’est rendu sur les lieux d’un incendie. Cette information, fait valoir l’Accusation, contredit ce qu’a dit Vlatko Kupreškic au procès, à savoir qu’il a participé à l’inventaire[437].
  3. Dans ses constatations, la Chambre de première instance a déclaré qu’elle rejetait

les propos de l’accusé selon lesquels il était uniquement chargé de procéder à des inventaires de fournitures pour la police, et [ était] convaincue qu’il était un officier actif chargé des opérations[438].

Forte de cette constatation, elle a poursuivi :

Ceci explique pourquoi l’accusé a été aperçu en train de décharger des armes d’une voiture devant chez lui en octobre 1992[439] [ …].

et a ainsi conclu :

Vlatko Kupreškic a participé aux préparatifs de l’attaque contre Ahmici en tant qu’officier de police chargé des opérations et en tant qu’habitant du village[440].

  1. De l’avis de la Chambre d’appel, la Chambre de première instance a considéré que ces deux rapports constituaient de précieux éléments de preuves, qui lui ont permis de tirer des conclusions importantes. Contrairement à ce qu’avance l’Accusation, c’est en grande partie sur eux que la Chambre de première instance s’est fondée pour déclarer Vlatko Kupreškic coupable.
  2. Dans sa Décision du 11 avril 2001 relative aux requêtes présentées en application de l’article 115, la Chambre d’appel a examiné les circonstances inhabituelles dans lesquelles ces deux rapports sont apparus au grand jour[441]. Au procès en première instance, il n’était pas fait état dans l’Acte d’accusation modifié du rôle de Vlatko Kupreškic dans la police et il n’en était pas non plus question dans la présentation principale des moyens à charge. Comme il a été dit précédemment, la question a été évoquée pour la première fois à l’occasion du contre-interrogatoire de Ljubica Kupreškic, l’épouse de Vlatko Kupreškic, et ce dernier révèle spontanément, lors de son interrogatoire principal, qu’il avait travaillé dans la police. Les deux rapports ont été produits pour la première fois par l’Accusation lors du contre-interrogatoire de Vlatko Kupreškic. Aucun autre témoin n’a alors été cité pour corroborer sa version des faits, et confirmer qu’il avait été engagé dans la police, simplement pour procéder à un inventaire.
  3. Après avoir entendu Miro Lazarevic et le Témoin ADB, la Chambre d’appel les considère comme des témoins fiables et convaincants. Toutefois, la version que Vlatko Kupreškic donne de ses activités dans la police et la leur se contredisent sur plusieurs points. Fait très important, Vlatko Kupreškic a déclaré qu’il avait été engagé seulement pour faire l’inventaire et qu’on ne lui avait probablement donné le titre d’officier de police chargé de la prévention des crimes d’un intérêt particulier pour l’État que pour pouvoir le payer. Pourtant, si l’on en croit Miro Lazarevic, il aurait commencé à travailler en tant qu’inspecteur chargé des délits commerciaux. Dans leurs déclarations, les témoins ADB et AT ont également laissé entendre que Vlatko Kupreškic avait exercé, pendant quelque temps, les fonctions d’inspecteur de police à Vitez. Toutefois, si l’on fait abstraction de la nature précise des fonctions de Vlatko Kupreškic, tous les témoignages donnent fortement à penser que ces fonctions ont pris fin en février 1993. Il n’existe aucun élément de preuve permettant de conclure que Vlatko Kupreškic a continué à travailler dans la police jusqu’à l’attaque d’Ahmici en avril 1993. En conséquence, au vu des moyens de preuve supplémentaires, la Chambre d’appel estime qu’aucun juge du fait raisonnable n’aurait pu conclure que Vlatko Kupreškic était un officier de police chargé des opérations, en activité au moment de l’attaque, et qu’elle ne saurait dès lors entériner pareille conclusion.
  4. 2. Vlatko Kupreškic a déchargé des armes d’une automobile devant son domicile en octobre 1992

  1. Au procès en première instance, le Témoin T a déclaré qu’un jour d’octobre 1992, peu avant la tombée de la nuit, il avait vu Vlatko Kupreškic, sa femme et un autre homme décharger des armes d’une voiture de marque Yugo, et les emporter à l’intérieur de la maison de Vlatko Kupreškic[442].
  2. Vlatko Kupreškic affirme que la Chambre de première instance a eu tort de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le Témoin T disait vrai lorsqu’il affirmait que des armes avaient été entreposées chez lui. L’Appelant fait valoir que le témoin n’a pas précisé de quel type d’armes il s’agissait, que la scène se passait à la tombée de la nuit et qu’en outre, la distance qui le séparait du Témoin T était d’environ 50 mètres. Tout cela, affirme-t-il, suscite le risque que ces observations soient inexactes. L’Appelant ajoute que, lors du contre-interrogatoire, le Conseil de la Défense n’a pas contesté le fait que le témoin affirmait l’avoir vu[443]. Il tire toutefois argument du fait que, durant ce même contre-interrogatoire, le Témoin T a reconnu qu’en octobre 1992, il y avait dans la municipalité de Vitez en Bosnie-Herzégovine des tensions entre Croates et Serbes, et non pas entre Croates et Musulmans[444]. Par conséquent, selon Vlatko Kupreškic, on ne saurait conclure, au vu des déclarations du Témoin T, qu’il a participé à une attaque contre des Musulmans en avril 1993[445]. L’Accusation rétorque que la déposition du Témoin T est « pertinente et convaincante[446] ». Aucun nouvel élément de preuve n’a été versé au dossier d’appel concernant ce point. En revanche, Vlatko Kupreškic demande à la Chambre d’appel de confirmer que la Chambre de première instance a eu tort d’aboutir à une telle conclusion sur la base des éléments qui lui avaient été présentés.

  3. Si, lors du contre-interrogatoire, le témoin n’a pas eu à s’expliquer sur ce qu’il affirmait avoir vu, la responsabilité en incombe au Conseil de la Défense. En revanche, si le témoin a parlé « des armes » sans plus de précisions, l’Accusation n’a à s’en prendre qu’à elle-même pour ne pas lui avoir demandé davantage de détails. La Chambre d’appel est d’avis que la force probante de ce témoignage imprécis est à vrai dire très faible dès lors qu’il s’agit de rapporter la preuve d’un acte destiné précisement à aider, encourager ou soutenir moralement les auteurs des persécutions. C’est tout particulièrement vrai si l’on considère que l’acte d’un complice doit avoir eu un effet important sur la perpétration du crime en question. Rien n’indique que ces « armes », quelles qu’elles aient pu être, aient servi pendant l’attaque d’Ahmici. De même, compte tenu du temps qui sépare la scène observée par le Témoin T de l’attaque d’Ahmici lancée au mois d’avril suivant, à savoir environ six mois, il est peu probable que ces armes étaient destinées à être utilisées contre les habitants musulmans du village. En bref, la Chambre d’appel conclut que la Chambre de première instance a eu tort de se fonder sur les propos du Témoin T indiquant qu’il avait vu Vlatko Kupreškic décharger des armes de sa voiture un jour d’octobre 1992, pour conclure que l’accusé avait, par-là même, joue un rôle dans l’attaque lancée en avril 1993 contre le village d’Ahmici.

3. Vlatko Kupreškic se trouvait devant l’hôtel Vitez le 15 avril 1993

  1. Un seul témoin, le Témoin B, a fait état de la présence de Vlatko Kupreškic devant l’hôtel Vitez le 15 avril 1993[447]. Il a déclaré avoir vu Vlatko Kupreškic à l’hôtel Vitez, trois à cinq fois, entre octobre 1992 et avril 1993. En outre, le témoin a affirmé que, le 15 avril, entre 14 et 15 heures, alors qu’il passait en voiture devant l’hôtel Vitez, il avait aperçu Vlatko Kupreškic en civil, avec deux ou trois autres hommes en uniforme. Il a précisé que Vlatko Kupreškic se trouvait à moins de 30 mètres de l’entrée de l’hôtel.

a) Moyens de preuve supplémentaires

  1. Les déclarations du Témoin AT apportent un nouvel éclairage sur les événements survenus à l’hôtel Vitez le 15 avril 1993. Selon ce témoin, le général Blaškic a tenu deux réunions à l’hôtel Vitez, au cours desquelles a été dévoilé le plan de l’attaque du 16 avril contre Ahmici. Les dirigeants civils du HVO ont assisté à l’une de ces réunions, les chefs militaires à l’autre. Le Témoin AT a indiqué que Mirko Šamija, chef de la police de Vitez, était présent à l’une et l’autre de ces réunions.

b) Examen

  1. Vlatko Kupreškic avance que le Témoin B a observé la scène dans des conditions difficiles. Il était au volant de sa voiture et la personne qu’il a vue se trouvait à environ 30 mètres. L’Appelant indique qu’en pareilles circonstances, « il y a 50 % de chances de se tromper[448] ». En outre, il n’a pu qu’entrevoir cette personne, et encore, indistinctement[449].
  2. L’Accusation soutient pour sa part que la Chambre de première instance a agi raisonnablement en acceptant le témoignage du Témoin B[450]. Elle fait valoir au surplus que la présence de Vlatko Kupreškic, un civil, à l’extérieur de l’hôtel Vitez, où précisement se décidait l’attaque d’Ahmici, crée « une présomption très forte, et quasi absolue », la présomption qu’il a participé à la réunion où a été planifiée l’attaque[451].
  3. La Chambre d’appel conclut que la Chambre de première instance a eu raison d’accepter le témoignage du Témoin B. Elle fait observer que ce témoin connaissait Vlatko Kupreškic[452], ce qui n’a pas été contesté au procès. Sa capacité à reconnaître l’Appelant n’était donc pas en cause. Aucune raison valable n’a été mise en avant qui puisse convaincre la Chambre d’appel que la Chambre de première instance aurait dû rejeter ce témoignage. Même si les conditions d’observation étaient difficiles, la conclusion n’est pas telle qu’aucun juge du fait raisonnable n’aurait pu y parvenir. Quant à la valeur probante accordée de ce témoignage, il est à noter que la Chambre de première instance a admis que l’hôtel Vitez était, à l’époque, le quartier général du 4e bataillon de la Police militaire du HVO, et servait de base aux « commandants du HVO »[453]. Elle n’a pas précisé, dans son Jugement, l’importance exacte qu’elle attachait à cette conclusion non plus que son impact précis. D’après le Témoin AT, le projet d’attaquer Ahmici a été conçu à l’hôtel Vitez, le jour même où Vlatko Kupreškic a été vu devant.
  4. Cependant, la simple présence de l’accusé devant l’hôtel Vitez ne saurait être assimilée à un acte visant précisement à aider, encourager ou soutenir moralement les auteurs de persécutions. Partant, le fait que l’hôtel Vitez était le quartier général du HVO et le lieu où s’est décidée l’attaque d’Ahmici ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure raisonnablement que Vlatko Kupreškic a joué un rôle dans la planification de cette attaque. En conséquence, même si la Chambre d’appel ne considère pas que la Chambre de première instance a commis une erreur en acceptant le témoignage du Témoin B, elle approuve l’Appelant lorsqu’il avance que la Chambre de première instance ne pouvait inférer de sa seule présence devant l’hôtel Vitez qu’il avait joué un rôle dans l’attaque d’Ahmici.

4. Vlatko Kupreškic se trouvait à Ahmici le 15 avril dans la matinée, l’après-midi et en début de soirée, et des soldats ont été vus à son domicile et à proximité, dans la soirée du 15 avril

  1. Ce sont les Témoins L[454], M[455], O[456], et le journal du Témoin V[457] qui ont permis de recueillir au procès des éléments de preuve concernant les faits et les gestes de Vlatko Kupreškic le 15 avril 1993.
  2. Le Témoin L, Musulman, voisin de Vlatko Kupreškic à Ahmici, faisait partie de la garde du village. Il a rapporté que, le 15 avril 1993, il avait creusé une fosse septique à Zume, un village voisin, avant de rentrer chez lui vers 17 ou 18 heures. Chemin faisant, il est passé devant le magasin de Vlatko Kupreškic (Sutra), oů il a vu ce dernier, Ivaca Kupreškic et deux autres hommes qu’il ne connaissait pas, assis en train de boire de la bière. Poursuivant sa route, le témoin est passé devant le domicile de Vlatko Kupreškic, oů il a aperçu 20 à 30 soldats, en tenue d’été, sur le balcon au 1er étage de la maison. Il a ajouté que la présence de soldats était inhabituelle, et qu’il faisait pratiquement nuit. Le témoin s’est rendu auprès de son commandant pour l’informer de ce qu’il avait vu, puis il est parti en patrouille. Il ne pensait pas alors que le village était menacé dans l’immédiat. Lors de son contre-interrogatoire, le Témoin L a déclaré qu’il y avait cinq hommes devant le magasin : Vlatko Kupreškic, Ivaca Kupreškic et Mirko Vidovic, ainsi que deux autres hommes ; il a également précisé que les soldats portaient des uniformes noirs et blancs, et que la route qu’il avait empruntée passait à côté de la maison de Vlatko Kupreškic.
  3. Le Témoin M, Musulmane réfugiée au village en avril 1993, habitait, à l’époque de l’attaque, chez le Témoin L, non loin de la maison de Vlatko Kupreškic. Dans la soirée du 15 avril, elle était devant la maison voisine de celle de Vlatko Kupreškic, près de la fontaine et, de là, elle pouvait voir celle-ci. À la tombée de la nuit, le témoin a vu arriver un camion de soldats. Cinq ou six soldats en sont descendus. Bien qu’elle ne les ait pas vus entrer dans la maison de Vlatko Kupreškic, elle les a vus pénétrer dans le sous-sol ou dans une sorte d’entrepôt situé sous la maison. Le témoin n’a dit à personne ce qu’elle avait vu.
  4. Le Témoin O, époux du Témoin M, se trouvait également chez le Témoin L, la veille au soir de l’attaque. Il a confirmé les propos de sa femme. Il a déclaré qu’il se trouvait à côté de la maison du Témoin L, près de la fontaine, quand il a aperçu quatre, cinq, ou six soldats non loin de là, devant la maison de Vlatko Kupreškic, située en contrebas. C’était à la nuit tombée. Les soldats se tenaient dans la cour de la maison de Vlatko Kupreškic. Le Témoin O n’a rien dit de ce qu’il avait vu car il ne pensait pas que c’était important. Plus tard dans la nuit, le Témoin O est allé patrouiller avec le Témoin L dans le village.
  5. Dans son journal, le Témoin V a noté que, le 15 avril 1993, avant la tombée de la nuit, il « avait appris que des Croates se rassemblaient autour des maisons des Kupreškic[458] ».
  6. En appel, Vlatko Kupreškic a tenté de faire valoir que son Conseil au procès en première instance n’avait pas contesté que le Témoin M ait pu voir des soldats devant chez lui[459]. Concernant le Témoin L, Vlatko Kupreškic a attiré l’attention sur la partie de sa déposition oů il affirmait avoir vu Mirko Vidovic en sa compagnie, en train de boire devant le magasin Sutra le 15 avril. Le même Mirko Vidovic a comparu au procès en première instance, en qualité de témoin de la Défense, et a déclaré, preuves documentaires convaincantes à l’appui[460], qu’il se trouvait en Allemagne entre avril 1993 et juin 1993[461]. Dans son Jugement, la Chambre de première instance n’a pas fait état de la méprise du Témoin L concernant Mirko Vidovic, et n’a pas davantage indiqué comment l’appréciation générale qu’elle a portée sur la déposition du Témoin L s’en est trouvée affectée. Vlatko Kupreškic en tire à présent argument pour affirmer que « la Chambre de première instance a eu tort de ne pas considérer que c’₣était] une preuve convaincante du manque de crédibilité du Témoin L[462] ».

a) Moyens de preuve supplémentaires

i) Témoin ADA

  1. La déclaration du Témoin ADA et les pièces à conviction connexes ont été admises comme moyens de preuve supplémentaires, et la Chambre d’appel a entendu son témoignage à l’occasion des Audiences consacrées à la preuve. Le Témoin ADA, habitant musulman d’Ahmici, a déclaré que, le 15 avril 1993, il avait attendu de 11 heures (ou midi) à 18 heures une livraison de bois sur la colline, en face du magasin de Vlatko Kupreškic (Sutra). Ce jour-là, il n’a pas vu Vlatko Kupreškic dans le magasin, ni aucun soldat. Le témoin a déclaré qu’il n’avait pas davantage vu passer le Témoin L. Entre 20 heures et 22 heures, il a aperçu 30 soldats du HVO devant la maison de Branko Kupreškic.

ii) Témoin AT

  1. Dans sa déposition au procès Kordic, le Témoin AT a expliqué en détail comment avait été planifiée, le 15 avril 1993, l’attaque d’Ahmici prévue pour le lendemain. Après les deux réunions tenues par Blaškic à l’hôtel Vitez, le témoin avait appris que la police militaire devait attaquer les villages d’Ahmici et de Nadioci. Il a alors réuni tous les membres de la police militaire dans la salle de télévision pour les en informer. Plus tard dans la journée, les hommes de la police militaire se sont rendus au « Bungalow », où ils ont attendu. Après minuit (le 16 avril), ils ont reçu d’autres ordres concernant l’attaque. Les hommes ont relevé l’emplacement des maisons appartenant aux Croates et aux Musulmans, dans le village d’Ahmici, puis ils se sont répartis en cinq ou six groupes. L’un des groupes a reçu l’ordre d’aller chez les Kupreškic, ce qu’il a fait le 16 avril entre 4 h 30 et 4 h 45.

b) Examen

  1. La Chambre d’appel estime que les déclarations des Témoins L, M, O et le journal du Témoin V constituent les seuls éléments susceptibles d’établir que Vlatko Kupreškic a commis des actes visant précisement à aider, encourager ou soutenir moralement les auteurs de persécutions. C’est sur eux que la Chambre de première instance s’est fondée pour conclure que Vlatko Kupreškic avait « consenti à l’utilisation de sa maison pour l’attaque et pour le rassemblement des troupes la veille au soir[463] ». Vlatko Kupreškic a attiré l’attention sur les faiblesses de ces témoignages, et notamment sur le fait que le Témoin M n’avait pas été soumis au contre-interrogatoire. En fait, le dossier de première instance montre que les observations des Témoins L et O n’ont pas davantage été contestées.
  2. La déposition du Témoin L est brièvement résumée au paragraphe 437 du Jugement, qui expose les éléments de preuve à charge concernant le rôle tenu par Vlatko Kupreškic le 15 avril. Dans la partie du Jugement consacrée aux éléments de preuve à décharge sur ce point[464], il n’est pas question du témoignage de Mirko Vidovic qui réfute celui du Témoin L. Dans ces conclusions, la Chambre de première instance a déclaré qu’elle n’était pas prête à admettre que le Témoin L ait pu se tromper en croyant reconnaitre l’Appelant plus tard, dans la journée du 15 avril ; elle a ajouté que « le Témoin L, un voisin, connaiss[ ait] [ …] l’accusé et rien ne laisse à penser qu’[ il] se soi[ t] tromp[ é] ou qu’[ il] ai[ t] menti au cours de [ son] témoignage[465] ». Ce n’est pas parce que la Chambre de première instance n’a pas mentionné dans son Jugement le témoignage de Mirko Vidovic qu’elle n’en a pas tenu compte dans l’appréciation qu’elle a portée sur les déclarations du Témoin L.
  3. La déposition du Témoin ADA n’est, quant à elle, pas convaincante pour ce qui est de la présence de Vlatko Kupreškic devant le magasin Sutra, ou celle des soldats à son domicile. Elle comporte un certain nombre d’incohérences.
  4. En revanche, si les propos du Témoin AT sont exacts, et la Chambre d’appel considère qu’ils le sont sur ce point, le plan de l’attaque d’Ahmici n’a été dévoilé que dans l’après-midi du 15 avril 1993, et la police militaire était la seule unité militaire chargée d’attaquer Ahmici. En outre, cette unité ne s’est déployée au « Bungalow » (non loin d’Ahmici) qu’aux toutes dernières heures du 15 avril 1993, soit longtemps après que les Témoins L, M et O ont affirmé avoir aperçu des soldats dans la maison de Vlatko Kupreškic et aux alentours. Le Témoin AT a déclaré que l’un des groupes de la police militaire avait été envoyé chez les Kupreškic, mais qu’il n’avait quitté le « Bungalow » que vers 4 h 30 ou 4 h 45, le 16 avril. La Chambre d’appel estime qu’il est peu probable qu’un autre groupe de soldats ait été envoyé chez Vlatko Kupreškic beaucoup plus tôt dans la journée, d’autant qu’il s’est écoulé peu de temps entre la fin des réunions oů le plan a été annoncé, et l’heure à laquelle les témoins affirment avoir vu les soldats.
  5. Au vu des moyens de preuve supplémentaires, la Chambre d’appel estime qu’il existe de sérieux doutes quant à la présence de soldats au domicile de Vlatko Kupreškic dans la soirée du 15 avril 1993. Elle conclut qu’aucun juge du fait raisonnable n’aurait pu conclure à cette présence au-delà de tout doute raisonnable.

5. Vlatko Kupreškic se trouvait près du domicile de Surhet Ahmic vers 5h45, peu après son meurtre

  1. Au procès en première instance, les Témoins H[466] et KL[467] ont affirmé avoir vu Vlatko Kupreškic devant la maison de Surhet Ahmic peu de temps après le meurtre de ce dernier, aux premières heures du 16 avril 1993.
  2. Les principaux points de la déposition du Témoin H ont été longuement examinés dans la partie de l’Arrêt consacrée aux appels interjetés par Zoran et Mirjan Kupreškic contre leurs déclarations de culpabilité. Ce témoin a déclaré que Vlatko Kupreškic était l’un de ses proches voisins. Le 16 avril 1993, après le meurtre de Surhet Ahmic, le témoin a quitté son domicile vers 5 h 30, en compagnie du Témoin SA et de ses deux sœurs, pour se rendre chez Redzib Ahmic. Peu après cependant, ils ont dû rebrousser chemin par crainte d’être tués. Sur le chemin du retour, le témoin a aperçu Vlatko Kupreškic devant le garage de sa propre maison vers 5 h 45. Il portait un manteau bleu, avec quelque chose en dessous, et il se dirigeait vers le garage de la maison du Témoin H. À ce moment-là, le corps du père du Témoin H gisait dans la cour, et Vlatko Kupreškic n’a rien fait pour se porter à son secours.
  3. Au procès en première instance, les propos du Témoin KL concernaient principalement les accusations portées à l’encontre de Zoran et Mirjan Kupreškic. Concernant Vlatko Kupreškic, ce témoin a déclaré que, après l’attaque de sa propre maison, il s’était approché d’une fenêtre et avait vu des membres du HVO dans la cour. Regardant par la fenêtre, il avait aperçu Vlatko Kupreškic quitter la cour de la maison de Suhret Ahmic et traverser son jardin pour rentrer chez lui. Vlatko Kupreškic portait un manteau bleu, avec quelque chose en dessous.
  4. Dans ces conclusions, la Chambre de première instance a déclaré que le Témoin H

connaissait Vlatko Kupreškic et n’avait aucun doute quant à son identification. Le Témoin KL a corroboré son témoignage. La Chambre de première instance conclut que cette identification était exacte et que Vlatko Kupreskic se trouvait dans les parages peu après l’attaque lancée contre la maison de Suhret Ahmic. Aucun élément de preuve supplémentaire ne vient préciser ce que l’accusé faisait à cet endroit mais la Chambre conclut qu’il était présent et disposé à prêter toute l’assistance nécessaire aux attaquants, notamment grâce à sa connaissance du terrain[468].

  1. Vlatko Kupreškic soutient que les éléments livrés par le Témoin H sont « très minces » et que, en déduire qu’il était « disposé à prêter toute l’assistance nécessaire » serait pure spéculation.
  2. La Chambre d’appel estime que la valeur de la déposition du Témoin KL en tant qu’elle corrobore celle du Témoin H n’est pas grande. Dans la partie du Jugement relative aux déclarations du Témoin KL mettant en cause Zoran et Mirjan Kupreškic pour l’attaque de sa famille, la Chambre de première instance a conclu que son témoignage « manquait de crédibilité[469] » et qu’il « avait pu se tromper[470] ». Cela étant, il serait plus judicieux de se demander si la déposition du Témoin H, même en lui accordant le plus grand crédit, permettait à la Chambre de première instance de conclure que Vlatko Kupreškic avait joué un rôle dans l’attaque. La Chambre d’appel note que, à aucun moment ce jour-là, le Témoin H n’a vu Vlatko Kupreškic participer personnellement à l’attaque d’Ahmici. L’Appelant ne portait pas d’uniforme, ni d’arme. De même que la présence de Vlatko Kupreškic à l’hôtel Vitez ne saurait constituer un acte visant précisément à aider, encourager ou à apporter un soutien moral, sa présence dans la cour de la maison du Témoin H n’est rien d’autre qu’une preuve indirecte de sa participation à l’attaque et ne saurait suffire à le déclarer coupable de persécutions.

C. Conclusion

  1. Au procès en première instance, les accusations portées contre Vlatko Kupreškic reposaient exclusivement sur des preuves indirectes. La Chambre d’appel note d’emblée que rien n’interdit de déclarer un accusé coupable sur la base de telles preuves. Des preuves indirectes peuvent souvent suffire à convaincre un juge du fait au-delà de tout doute raisonnable.
  2. Les deux questions primordiales autour desquelles tourne l’appel formé par Vlatko Kupreškic ont trait à la constatation faite par la Chambre de première instance que des soldats se trouvaient chez lui le 15 avril et qu’il faisait partie de la police. La Chambre d’appel a jugé qu’elle ne pouvait entériner ces constatations. Elle est d’avis que le constat que Vlatko Kupreškic était un officier de police d’active a pesé lourd dans la décision de la Chambre de première instance de le déclarer coupable de persécutions. De ce qu’il était de la police, on a déduit que les agissements de Vlatko Kupreškic s’apparentaient à des actes visant à aider, encourager ou soutenir moralement les auteurs des persécutions, et qu’il était animé de l’intention requise. La déclaration de culpabilité est le fruit d’un équilibre fragile reposant sur les cinq éléments recensés plus haut, éléments sur lesquels la Chambre de première instance s’est fondée pour arriver en dernière analyse à la conclusion que Vlatko Kupreškic était complice de l’attaque. La Chambre d’appel a jugé que les moyens de preuves supplémentaires établissaient l’existence d’erreurs de fait sur deux points : l’appartenance de Vlatko Kupreškic à la police et la présence de soldats chez lui le 15 avril 1993. Elle estime que, au vu du reste des éléments de preuve, aucun juge du fait raisonnable n’aurait pu déclarer Vlatko Kupreškic coupable de complicité de persécutions. En conséquence, la Chambre d’appel conclut qu’une erreur judiciaire a été commise. Elle fait donc droit à l’appel de Vlatko Kupreškic et annule la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour le chef 1 de l’Acte d’accusation modifié. Enfin, la Chambre d’appel relève que, contrairement à Zoran et Mirjan Kupreškic, Vlatko Kupreškic n’a pas mis en cause l’imprécision du chef de persécutions, retenu contre lui dans l’Acte d’accusation modifié. Toutefois, l’équité aurait voulu que les principes dégagés pour l’énonciation des accusations à l’occasion des appels de Zoran et Mirjan Kupreškic s’appliquent également à Vlatko Kupreškic. Cependant, ayant retenu tous les autres moyens d’appel soulevés par Vlatko Kupreškic, la Chambre d’appel n’estime pas nécessaire d’examiner plus avant cette question.

VI. APPEL INTERJETE PAR DRAGO JOSIPOVIC CONTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE PRONONCEE A SON ENCONTRE

A. Introduction

305. Josipovic invoque quatre moyens à l’appui de son recours contre sa déclaration de culpabilité[471] : premièrement, la Chambre de première instance a commis une erreur en le déclarant coupable de persécutions sur la base de faits essentiels qui ne sont pas exposés dans l’Acte d’accusation modifié ; deuxièmement, la Chambre de première instance a agi de manière déraisonnable en se fondant sur le témoignage de EE, pour le déclarer coupable ; troisièmement, le nouveau témoignage de AT était admissible et il jette un doute sur la participation de Josipovic à l’attaque ; et quatrièmement, le témoignage supplémentaire de CA jette un doute sérieux sur la véracité des déclarations de DD à l’audience[472]. En outre, bien que formellement Josipovic ait abandonné ce moyen au cours de l’instance, la Chambre d’appel recherchera si la Chambre de première instance disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que Josipovic a durant l’attaque d’Ahmici commandé d’autres soldats.

B. Imprécision de l’Acte d’accusation modifié

306. À l’instar de Zoran et Mirjan Kupreskic, Drago Josipovic dénonce le manque de précision de l’Acte d’accusation modifié s’agissant des faits visés au chef de persécutions (chef 1). Selon la Chambre d’appel, la question qui se pose est de savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en le déclarant coupable de persécutions sur la base de faits essentiels qui ne sont pas exposés au chef 1 de l’Acte d’accusation modifié. Comme pour Zoran et Mirjan Kupreskic, l’argument tiré par Drago Josipovic de l’imprécision de l’Acte d’accusation modifié ne sera examiné qu’en relation avec le comportement criminel pour lequel il a été déclaré coupable du chef 1.

307. L’exposé qui a été fait de la procédure suivie pour la modification de l’acte d’accusation et du chef 1 concernant Zoran et Mirjan Kupreskic, vaut également pour Drago Josipovic[473].

308. L’Acte d’accusation modifié met en cause Drago Josipovic, ainsi que Vladimir Santic, non seulement pour persécutions (chef 1) mais aussi pour un meurtre sanctionné par les articles 5 a) et 3 1) a) du Statut (chefs 16 et 17) et pour des actes inhumains et traitements cruels réprimés par les articles 5 i) et 3 1) a) du Statut (chefs 18 et 19). Ces accusations sont à mettre en rapport avec la part qu’aurait prise Josipovic à un événement précis survenu dans la maison de Musafer Puscul, à Ahmici, tôt le matin du 16 avril 1993. Au cours de cette attaque, Musafer Puscul a été tué, sa maison a été réduite en cendres et sa famille, dont deux petites filles, a été expulsée de la maison familiale.

309. Au procès en première instance, les accusations portées contre Josipovic reposaient sur la preuve de trois allégations principales : i) sa participation à l’attaque de la maison Puscul, y compris le meurtre de Musafer Puscul, et l’expulsion des membres de la famille rescapés, ii) sa participation à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, au cours de laquelle Nazif Ahmic et son fils de 14 ans, Amir, ont été tués, et iii) sa participation à l’attaque au cours de laquelle Fahrudin Ahmic a été tué. À cette fin, l’Accusation a présenté les témoignages de EE (attaque de la maison de Musafer Puscul), de DD (attaque de la maison de Nazif Ahmic) et de CA (attaque au cours de laquelle Fahrudin Ahmic a trouvé la mort).

310. La Chambre de première instance n’a pas été convaincue au-delà de tout doute raisonnable que Josipovic avait participé à l’attaque au cours de laquelle Fahrudin Ahmic a été tué. Il n’en reste pas moins que Drago Josipovic a été déclaré coupable de persécutions (chef 1), de meurtre (chef 16) et d’actes inhumains (chef 18)[474]. La Chambre de première instance a fondé ces déclarations de culpabilité principalement sur les témoignages de EE et DD. Josipovic a donc été déclaré coupable du chef 1, pour avoir participé aux attaques des maisons de Musafer Puscul et de Nazif Ahmic.

311. L’analyse juridique exposée plus haut concernant Zoran et Mirjan Kupreskic s’applique mutatis mutandis à Drago Josipovic, et elle est reprise sous forme de renvoi[475].

312. La Chambre d’appel estime que l’allégation factuelle – selon laquelle Josipovic aurait participé à l’attaque de la maison de Musafer Puscul, à son meurtre et à l’expulsion de ses parents rescapés, ainsi qu’à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, au cours de laquelle Nazif et Amir, son fils de 14 ans, ont trouvé la mort – tenait sans aucun doute une place essentielle dans l’argumentation développée par l’Accusation contre Drago Josipovic. Comme le montre le Jugement, la décision sur la question des persécutions dépendait étroitement de ces deux événements. L’attaque de la maison de Musafer Puscul n’était évoquée qu’aux chefs 16 à 19[476]. Il n’est nulle part question de l’attaque de la maison de Nazif Ahmic dans l’Acte d’accusation modifié. Selon la Chambre d’appel, ces deux attaques auraient dû être évoquées au chef 1, en raison de l’importance essentielle qu’elles revêtaient pour la mise en cause de la responsabilité pénale de Josipovic pour persécutions. Comme il a déjà été relevé, l’attaque de la maison de Musafer Puscul est évoquée ailleurs dans l’Acte d’accusation modifié. Cependant, l’Accusation aurait dû inclure dans le chef de persécutions les allégations factuelles formulées aux chefs 16 à 19, ne serait-ce que par voie de référence, afin que Josipovic sache que, dans le cadre de ce chef, il devait répondre également de l’attaque de la maison de Musafer Puscul.

313. Contrairement à ce qui s’est passé dans le cas de Zoran et Mirjan Kupreskic, la Chambre d’appel n’a relevé dans le dossier de première instance rien qui indique que la Chambre de première instance se soit inquiétée de ce que l’Acte d’accusation modifié ne faisait pas état explicitement de l’attaque de la maison de Nazif Ahmic. Le Conseil de Josipovic, lui, s’en est préoccupé[477]. En réponse au grief formulé par Josipovic à propos du témoignage de DD au procès, l’Accusation a fait valoir que les crimes décrits par ce témoin pouvaient être examinés dans le cadre du chef de persécutions[478]. La Chambre de première instance semble avoir accepté cette proposition, sans expliquer exactement comment elle entendait traiter cette question[479]. Lorsque le Conseil de Josipovic a essayé de faire part à la Chambre de première instance de ses préoccupations, on lui a demandé de poursuivre le contre-interrogatoire du Témoin DD[480].

314. Il semble que la Chambre de première instance se soit fondée sur les attaques des maisons de Musafer Puscul et de Nazif Ahmic pour déclarer Josipovic coupable du chef de persécutions, en partant de l’idée que l’Acte d’accusation modifié exposait ces agissements avec suffisamment de précision, et que, partant, Josipovic disposait de suffisamment d’informations pour préparer sa défense[481]. La Chambre d’appel ne peut faire sien ce raisonnement. En outre, elle ne pense pas, contrairement à la Chambre de première instance, que des agissements précis, comme l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, qui ne sont pas exposés dans l’Acte d’accusation modifié, puissent servir de base à une déclaration de culpabilité pour persécutions (chef 1).

315. L’Accusation soutient que, même si le chef de persécutions n’expose pas avec suffisamment de précision des faits essentiels, Josipovic n’a pas démontré avoir subi un préjudice. La Chambre d’appel n’admet pas cet argument et fait à propos de l’attaque de la maison de Nazif Ahmic les remarques suivantes.

316. Lors d’une conférence de mise en état, la Chambre de première instance a demandé à l’Accusation de

préciser [ dans le Mémoire préalable] comment [ l’Accusation] a énoncé les accusations à l’encontre de chaque accusé, comment [ l’Accusation] énonce que chaque accusé est mis en cause dans le crime qui lui est reproché482].

317. Malgré cette demande, le Mémoire préalable de l’Accusation contient peu d’informations en ce sens. Selon la Chambre d’appel, les informations données ne sont assurément pas suffisantes pour informer comme il se doit Josipovic des accusations portées contre lui. Elles se réduisent à la déclaration suivante :

[ Lorsque l’attaque a commencé tôt le matin du 16 avril 1993, Josipovic] a été vu plusieurs fois, armé et en uniforme, participer au meurtre de civils musulmans dans son quartier. Vladimir Santic a participé avec [ lui] à l’un de ces meurtres. On a également vu [ Josipovic] aider à escorter les Musulmans rescapés vers des lieux où ils étaient gardés en attendant leur expulsion du village, et ordonner à des hommes musulmans de ramasser leurs morts[483].

318. Le Mémoire préalable ajoutait que l’Accusation prévoyait

de présenter les preuves récemment obtenues de différents actes de violence commis par les accusés. Ces actes n’ont pas expressément donné lieu à une inculpation parce que les éléments de preuve sur lesquels ils sont basés n’ont été disponibles qu’après la confirmation de l’Acte d’accusation modifié. Ces éléments étant, en toute hypothèse, admissibles dans le cadre du chef 1 de persécutions, nous n’avons pas demandé d’autre modification de l’Acte d’accusation [ modifié] pour y ajouter de nouveaux chefs, afin d’éviter des contretemps dans le déroulement du procès[484].

319. Les informations fournies dans le Mémoire préalable de l’Accusation sont extrêmement générales et l’on voit difficilement comment elles pourraient avoir aidé Josipovic à préparer sa défense, d’autant qu’au procès, il faisait valoir pour sa défense qu’il se trouvait à Ahmici le 16 avril 1993, mais n’avait pas participé aux opérations militaires. Par conséquent, il était fondamental, pour la préparation de sa défense, que Josipovic sache à quelles attaques de maisons et à quels meurtres l’Accusation lui reprochait d’avoir participé. Pourtant, le Mémoire préalable de l’Accusation ne le précisait pas. Le bref passage qui se rapporte directement à Josipovic ne contient que des allégations imprécises. De même, le paragraphe 27 parle des « preuves récemment obtenues de différents actes de violence » sans préciser de quels actes il s’agit. Dans sa déclaration liminaire, l’Accusation a soutenu que Josipovic était responsable de la mort de Musafer Puscul et de la destruction de sa maison[485]. Il n’est pas question d’une participation de Josipovic à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic[486].

320. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d’appel n’est pas en mesure de conclure que Josipovic a reçu des informations claires et cohérentes qui l’éclairent sur les faits à l’origine des accusations portées à son encontre concernant l’attaque de la maison de Nazif Ahmic. Outre le changement radical intervenu dans le dossier de l’Accusation entre la modification de l’acte d’accusation et la production d’éléments de preuve au procès[487], l’absence d’allusions à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic oblige la Chambre d’appel à rejeter l’argument de l’Accusation selon lequel l’irrégularité de l’Acte d’accusation modifié n’a entraîné aucun préjudice pour Josipovic. En conséquence, cette attaque ne peut légitimement fonder une déclaration de culpabilité pour persécutions.

321. Cependant la Chambre d’appel conclut que le témoignage de DD concernant la présence de Josipovic chez Ahmic pourrait encore être pris en considération comme un élément de corroboration pour décider si Josipovic a participé au crime retenu contre lui dans l’Acte d’accusation modifié, à savoir l’attaque de la maison de Musafer Puscul. Elle peut sur ce point s’appuyer sur l’article 93 du Règlement, lequel prévoit que les éléments de preuve permettant d’établir une ligne de conduite délibérée, dans laquelle s’inscrivent des violations graves du droit international humanitaire, sont recevables dans l’intérêt de la justice. De même, en vertu du principe dit de la « preuve d’un fait similaire » (similar fact evidence), les juridictions anglaises, galloises, australiennes et américaines admettent des preuves de crimes ou d’infractions commis par l’accusé autres que ceux visés dans l’acte d’accusation, si ces autres crimes permettent de mettre en lumière une connaissance particulière, une occasion, ou une identification de l’accusé qui tendrait à accréditer l’idée qu’il ait pu commettre le crime en question[488].

322. En l’espèce, Josipovic était formellement accusé de meurtre, d’actes inhumains et de traitements cruels en relation avec l’attaque de la maison de Musafer Puscul. Il a opposé des dénégations, soutenant qu’il se trouvait à Ahmici lors de l’attaque du 16 avril, mais qu’il a passé la journée à aider d’autres personnes, y compris des Musulmans, pendant le massacre. En pareilles circonstances, la preuve de la participation de Josipovic à une autre attaque de même nature que celle visée, dans le même secteur au même moment, c’est-à-dire tôt le matin du 16 avril 1993, peut être considérée comme utile pour décider s’il est coupable du crime visé dans l’Acte d’accusation modifié (l’attaque contre Musafer Puscul).

323. Cela posé, la Chambre d’appel souligne néanmoins que l’Accusation ne peut librement rapporter la preuve d’un fait similaire sans en informer comme il convient l’accusé. Dans cet ordre d’idées, la Chambre d’appel relève que l’article 93 du Règlement précise expressément que l’Accusation doit, conformément à l’article 66 du Règlement, communiquer tout élément de preuve qui tendrait à démontrer une ligne de conduite délibérée. La Chambre relève également qu’une Chambre de première instance est allée récemment encore plus loin puisqu’elle a estimé que la signification des déclarations de témoins à charge, en application de l’article 66 A) du Règlement, n’est pas suffisante[489] pour informer l’accusé de l’intention de l’Accusation de rapporter la preuve de faits non exposés dans l’acte d’accusation. Cette conclusion est fondée sur l’article 65 ter récemment modifié du Règlement, qui exige du Procureur qu’il récapitule dans son mémoire préalable, pour chaque chef d’accusation, les moyens de preuve correspondants[490]. Il s’agit là d’une révision salutaire, mais la Chambre d’appel relève que, lorsque le témoignage de DD a été communiqué à Josipovic en vertu de l’article 66 du Règlement, la version actuelle de l’article 65 ter n’avait pas encore été adoptée[491]. La Chambre d’appel considère par conséquent qu’il est dans l’intérêt de la justice de laisser en l’espèce le témoignage dans le dossier afin qu’il serve à corroborer d’autres preuves du crime, étant entendu que l’accusé ne doit pas être lésé. À ce propos, la Chambre d’appel relève que le dossier indique que le témoignage de DD a été communiqué à Josipovic dans les délais prévus par l’article 66, lequel est l’unique texte pouvant servir de référence à la Chambre d’appel à ce stade. Par conséquent, la Chambre d’appel ne voit aucune raison impérieuse d’exclure le témoignage de DD du dossier.

324. Quant à l’attaque de la maison de Musafer Puscul, la Chambre d’appel rappelle qu’il n’en est pas question dans le chef de persécutions, mais qu’il en est expressément fait état ailleurs dans l’Acte d’accusation modifié[492]. Il eût été préférable que l’Accusation choisisse un mode d’exposition qui fasse clairement apparaître que les allégations factuelles relatives à l’attaque de la maison de Musafer Puscul se rapportaient également au chef de persécutions. Cependant, la Chambre d’appel estime que Josipovic n’a pas été lésé, en préparant sa défense sur ce point, parce que l’attaque était pleinement décrite ailleurs dans l’Acte d’accusation modifié. Le seul préjudice qu’aurait pu subir Josipovic en raison de l’absence de toute allusion à l’attaque dans le chef de persécutions viendrait de ce qu’il aurait pu passer du temps en pure perte à préparer sa défense sur d’autres points du chef de persécutions. L’examen du dossier par la Chambre d’appel montre qu’il n’a présenté aucune défense fondée sur d’autres théories. La Chambre d’appel conclut donc que c’est là un des rares cas où le fait que l’Accusation n’ait pas exposé les faits essentiels avec suffisamment de précision n’a pas eu de conséquences fâcheuses. Par conséquent, la Chambre conclut que la participation de Josipovic à l’attaque de la maison Puscul peut valablement justifier une déclaration de culpabilité pour persécutions.

325. Enfin, la Chambre d’appel fait remarquer que l’Accusation n’a pas invoqué en l’espèce la renonciation de l’accusé, Josipovic ayant mis en cause la forme de l’Acte d’accusation modifié en invoquant, entre autres, le même moyen qu’il avance à présent devant la Chambre d’appel[493]. Le 15 mai 1998, la Chambre de première instance a rejeté l’objection de Josipovic. Sur la question de savoir si les faits essentiels avaient été exposés suffisamment en détail, la Chambre de première instance n’a pas motivé sa conclusion. Elle a seulement jugé que l’Acte d’accusation modifié répondait aux conditions posées par l’article 47 C) du Règlement[494].

326. Pour les raisons susmentionnées, la Chambre d’appel estime que le chef 1 de l’Acte d’accusation modifié n’expose pas les faits essentiels concernant l’attaque des maisons de Nazif Ahmic et de Musafer Puscul. En déclarant l’accusé coupable du chef 1 (persécutions) sur la base de ces attaques, la Chambre de première instance a commis une erreur de droit. La Chambre d’appel n’est pas en mesure de conclure que Josipovic était suffisamment informé des accusations liées à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic. Il a été par là même porté atteinte au droit de l’accusé à préparer sa défense sur ce point. Cette attaque ne saurait donc légitimement fonder une déclaration de culpabilité pour persécutions. Les éléments de preuve qui s’y rapportent peuvent néanmoins être pris en considération comme des éléments de corroboration pour décider si Josipovic a participé au crime retenu contre lui dans l’Acte d’accusation modifié, à savoir l’attaque de la maison de Musafer Puscul. Concernant cette attaque, la Chambre d’appel dit que l’erreur de la Chambre de première instance ne porte pas préjudice à l’accusé, parce qu’il en est question ailleurs dans l’Acte d’accusation modifié. Par conséquent, on peut valablement déclarer Josipovic coupable de persécutions en se fondant sur cette attaque.

C. Témoin EE

327. Josipovic avance que le témoignage de EE était à ce point sujet à caution et entaché de contradictions qu’aucune Chambre de première instance raisonnable n’aurait pu se fonder sur lui pour déclarer l’accusé coupable[495]. La Chambre de première instance s’est basée sur ce témoignage pour conclure que Josipovic était l’une des personnes qui avaient attaqué la maison de EE à Ahmici le 16 avril 1993. Cependant, elle a jugé que le Témoin EE s’était mépris sur deux des six agresseurs qu’il avait cru reconnaître. Au procès en première instance, il a été établi que ni Stipo Alilovic, ni Marinko Katava, que le Témoin EE avait cru reconnaître, ne se trouvaient à Ahmici le jour de l’attaque. Alilovic était aux Pays-Bas et Katava à Vitez[496]. L’argumentation de Josipovic peut se résumer ainsi : si le Témoin EE s’est mépris sur deux des six agresseurs, son témoignage ne permet pas de déclarer qui que ce soit coupable sans risque d’erreur[497]. Il soutient qu’aucun tribunal raisonnable ne pourrait conclure que le Témoin EE est crédible et que l’on ne peut se baser sur ses déclarations pour prononcer une déclaration de culpabilité. Selon Josipovic, le témoignage de EE est un « élément de preuve dangereux[498] ». Il fait valoir qu’il a commis une erreur fondamentale à propos de deux personnes qu’il connaissait bien, et que, partant, il est impossible d’être convaincu au-delà de tout doute raisonnable qu’il a bien identifié les autres agresseurs[499].

328. L’Accusation a répondu que la Chambre de première instance n’avait pas conclu que le Témoin EE s’était mépris sur deux des six agresseurs. L’Accusation invoque le passage suivant du Jugement pour faire valoir que la Chambre a seulement conclu que EE pourrait s’être trompé en croyant reconnaître Katava et Alilovic[500] :

… même si elle [ le Témoin EE] avait commis une erreur en identifiant Katava (ainsi qu’Alilovic et Livancic), cela n’implique pas nécessairement qu’elle se soit trompée en identifiant Drago Josipovic et Vladimir Santic[501].

L’Accusation rappelle également la constatation de la Chambre de première instance selon laquelle le Témoin EE était un « témoin digne de confiance et prudent, qui a identifié les deux accusés dans une déclaration faite dans les trois semaines qui ont suivi la commission de ces crimes, et sur laquelle ₣il] n’est en aucun cas ₣revenu][502] ».

329. L’Accusation attire l’attention sur le fait que le Témoin EE a invariablement désigné Josipovic comme l’un des soldats qui ont attaqué sa maison[503]. Elle ajoute que la plupart des contradictions relevées dans le témoignage de EE concernent l’identification des autres soldats. L’Accusation déclare que la présence des autres soldats, leur identité et leurs faits et gestes exacts ne touchent pas à la question de savoir s’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Josipovic se trouvait sur place et qu’il a commis les crimes reprochés. Elle soutient que la valeur probante des incohérences doit être relativisée, le Témoin EE n’ayant pas varié en ce qui concerne l’identification de Josipovic et son comportement général pendant l’attaque[504]. L’Accusation fait valoir que la raison la plus convaincante pour accepter que la Chambre de première instance se soit fondée sur le témoignage de EE pour déclarer Josipovic coupable est que celle-ci a pu « entendre et observer » le témoin, et en conclure qu’il s’est montré fiable et crédible lorsqu’il a rapporté les événements du 16 avril 1993 [505]. En conclusion, l’Accusation avance que la déposition de EE n’est pas intrinsèquement dépourvue de vraisemblance et que les incohérences ne diminuent en rien les points forts du témoignage, sur lesquels la Chambre de première instance s’est fondée[506].

330. La Chambre d’appel considère que la Chambre de première instance ne s’est pas contentée de conclure que le Témoin EE aurait pu se tromper sur la présence de Katava et Alilovic, comme le soutient l’Accusation. Cette Chambre a conclu qu’à n’en pas douter, ni Katava ni Alilovic n’étaient présents lors de l’attaque de la maison Puscul. Elle s’est fondée sur les témoignages de Mme Dragica Krizanac et de Mme Johanna Hume desquels il ressortait qu’Alilovic se trouvait aux Pays-Bas le 16 avril 1993, et sur le témoignage de CD et de Katava lui-même qui l’ont portée à conclure que Katava se trouvait à Vitez le matin du 16 avril 1993[507]. L’Accusation, par inadvertance ou par malhonnêteté, n’a pas attiré l’attention de la Chambre d’appel sur ce passage du Jugement :

La Chambre de première instance admet que le témoin s’est trompé en identifiant Katava et Alilovic, dans la mesure où certains éléments attestent irréfutablement de leur absence d’Ahmici ce matin-là[508].

Toutefois, la Chambre de première instance a conclu en définitive que l’on ne saurait déduire du fait que le témoin s’est trompé en croyant reconnaître deux des participants qu’il a également commis une erreur pour ce qui est de Josipovic et Santic[509].

331. À première vue, l’argument de Josipovic selon lequel la Chambre de première instance a eu le tort d’admettre le témoignage de EE est à rapprocher des arguments soulevés par Zoran et Mirjan Kupreskic concernant le Témoin H. La Chambre de première instance devait assurément faire preuve de prudence avant de déclarer Josipovic coupable sur la base du témoignage de EE, compte tenu des difficultés inhérentes aux identifications dont il a été question plus haut dans le présent Arrêt[510]. Cependant, à y regarder de plus près, il existe d’importantes différences entre les arguments soulevés par Zoran et Mirjan Kupreskic, d’une part, et par Josipovic, d’autre part. Si la Chambre d’appel reconnaît que la Chambre de première instance a commis une erreur en ne se reportant pas aux points essentiels du dossier pour évaluer le témoignage, Josipovic n’a pas démontré pareille omission de la part de la Chambre de première instance à propos du témoignage de EE. Au contraire, il ressort clairement du paragraphe précité que la Chambre de première instance savait parfaitement que le Témoin EE s’était trompé en croyant reconnaître deux des six participants et elle l’a du reste explicitement reconnu. Néanmoins, la Chambre de première instance a admis que le Témoin EE avait bien identifié deux des autres assaillants : Josipovic et Santic. Partant, Josipovic demande simplement en substance à la Chambre d’appel de reconsidérer la question et de conclure quant à elle que le Témoin EE s’est trompé en croyant le reconnaître parce qu’il s’est mépris sur deux autres hommes.

332. Bien entendu, une Chambre de première instance, et d’ailleurs tout juge du fait, est libre de rejeter partie d’un témoignage et d’en admettre le reste. Clairement, un témoin peut analyser correctement certains faits, et se méprendre sur d’autres. En l’espèce, la Chambre de première instance a entendu le Témoin EE à propos des personnes qui ont attaqué sa maison et tué son mari le 16 avril 1993. Elle l’a qualifié de « témoin digne de confiance et prudent, qui a identifié les deux accusés dans une déclaration faite dans les trois semaines qui ont suivi la commission de ces crimes, et sur laquelle ₣il] n’est en aucun cas ₣revenu][511] ». Elle n’a pas admis les déclarations de EE concernant la présence d’Alilovic et de Katava à Ahmici ce matin-là. Cela ne l’a toutefois pas empêchée d’invoquer ses déclarations pour conclure que Josipovic et Santic ont attaqué sa maison le 16 avril 1993. En effet, la conclusion de la Chambre selon laquelle Santic était présent pendant l’attaque, en dépit de l’alibi qu’il a invoqué au procès, a par la suite été corroborée par le Témoin AT.

333. La jurisprudence de ce Tribunal confirme qu’il n’est pas déraisonnable pour un juge du fait d’admettre certaines parties d’un témoignage et d’en rejeter d’autres[512]. La situation à laquelle est confrontée la Chambre d’appel en l’espèce n’est pas sans analogie avec celle qui peut se présenter dans des systèmes avec jury, lorsque le jury rend des verdicts différents pour différents chefs d’accusation alors même qu’ils se basent sur le même témoignage. En l’espèce, si Alilovic et Katava avaient été jugés en même temps que Josipovic, ils auraient très certainement été acquittés, leur alibi ayant été établi.

334. Lorsqu’elle a analysé les griefs formulés par Zoran et Mirjan Kupreskic à l’encontre de l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur le témoignage de H, la Chambre d’appel a souligné qu’il était important d’apprécier la crédibilité d’un témoin eu égard au dossier d’instance dans son ensemble. La Chambre d’appel a répété qu’il était important, pour apprécier la crédibilité d’un témoin, d’adopter une approche holistique :

… le juge des faits ne doit jamais considérer les dépositions de témoin prises individuellement, comme si elles étaient totalement indépendantes les unes des autres ; c’est l’accumulation de tous les témoignages de l’espèce qui doit être pris en considération. Pris individuellement, un témoignage peut à priori s’avérer de peu d’utilité, mais il peut se trouver renforcé par les autres témoignages de l’espèce[513].

335. Il faut adopter une approche similaire lorsqu’on examine l’appréciation portée par la Chambre de première instance sur le Témoin EE. Pour déterminer si la Chambre de première instance a commis une erreur de fait qui a entraîné une erreur judiciaire, la Chambre d’appel peut examiner tous les éléments de preuve présentés en première instance, et même les moyens de preuve supplémentaires admis en application de l’article 115 du Règlement. Là encore, des différences significatives apparaissent entre les témoignages de H et de EE. Alors qu’aucun témoin oculaire crédible en dehors de H n’a vu Zoran et Mirjan Kupreskic participer à l’attaque du 16 avril 1993, il existe d’autres éléments de preuve, admis par la Chambre de première instance, qui confirment ce que EE a dit, à savoir que Josipovic a participé à l’attaque de maisons appartenant à des Musulmans de Bosnie à Ahmici.

336. Le Témoin DD a déclaré que Josipovic avait participé à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, au cours de laquelle Nazif et son fils âgé de 14 ans, Amir, ont été tués. Josipovic a été vu parmi les soldats qui ont tiré sur la maison de Nazif Ahmic avant de s’en approcher. Un soldat a emmené Amir derrière la maison et un coup de feu a été entendu. Puis, Josipovic est arrivé de derrière la maison. Il a dit à un soldat avec qui le Témoin DD se débattait de laisser ledit témoin tranquille. Le Témoin DD connaissait Josipovic depuis vingt et un ans[514]. La Chambre d’appel relève que cette attaque s’est produite dans le même secteur que celle de la maison Puscul et au même moment, à savoir tôt le matin du 16 avril 1993. La Chambre d’appel a déclaré que, l’attaque de la maison de Nazif Ahmic n’ayant pas été rapportée dans l’Acte d’accusation modifié, elle ne saurait constituer un fait essentiel justifiant la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Josipovic. Il n’en reste pas moins que le témoignage de DD demeure dans le dossier d’instance et peut être utilisé pour corroborer l’identification de l’accusé par EE. En appel, Josipovic n’a pas soutenu que la Chambre de première instance avait agi de manière déraisonnable en admettant le témoignage de DD[515].

337. Josipovic fait également valoir qu’en décidant que EE ne s’était pas trompé en croyant reconnaître Livancic, l’un des six autres participants, la Chambre de première instance a, en pratique, renversé la charge de la preuve, en exigeant de la Défense qu’elle prouve qu’il ne s’y trouvait pas, plutôt que d’imposer à l’Accusation de prouver qu’il y était. Josipovic laisse entendre que la Chambre de première instance lui a également imposé une telle charge de la preuve. Ainsi, il lui a fallu rapporter la preuve que le Témoin EE s’était trompé sur sa présence, alors que, selon Josipovic, c’est l’Accusation qui aurait dû prouver que le témoin ne s’était pas trompé. La Chambre d’appel n’est pas d’accord sur ce point. La Chambre de première instance a constaté expressément que Katava et Alilovic n’avaient pas participé à l’attaque. Elle a également constaté expressément que Josipovic et Santic avaient participé à l’attaque et, par conséquent, les a déclarés coupables des différents crimes reprochés. Cependant, Livancic n’était pas sur le banc des accusés. Partant, la Chambre de première instance n’avait pas à se prononcer sur sa participation à l’attaque et ne l’a pas fait. Elle s’est limitée à déclarer qu’il n’était pas prouvé que le Témoin EE s’était trompé à son propos[516]. La nuance est subtile, mais c’est néanmoins tout autre chose de conclure que Livancic a effectivement participé à l’attaque. Par conséquent, Josipovic ne peut soutenir que la Chambre de première instance a véritablement renversé la charge de la preuve dans ses conclusions relatives à Livancic.

D. Témoignage supplémentaire de AT

338. Bien que la Chambre d’appel ait décidé, le 29 mai 2001, suite à une requête de Vlatko Kupreskic, que le témoignage de AT répondait aux conditions posées par l’article 115 du Règlement, toutes les autres parties à l’appel sont autorisées à s’en prévaloir, ainsi qu’il a été dit à propos de Zoran et Mirjan Kupreskic. En conséquence, la Chambre va rechercher dans quelle mesure ce témoignage peut être considéré comme remettant en cause la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Josipovic. Les passages de ce témoignage qui concernent l’appel de Josipovic sont les suivants.

339. Le 16 août 2000, l’Accusation a interrogé le Témoin AT sur le rôle de Josipovic le 16 avril 1993[517].

Michael Blaxill : Lorsque… une dernière personne, si vous le voulez bien, M. Drago Josipovic. Pouvez-vous nous indiquer ses déplacements et ses actes le 16 ?

[ Témoin AT]  : Je ne peux rien vous dire à propos de Drago. Je ne l’ai pas vu le 16. Je le connaissais avant parce qu’il est un parent proche de ma femme… La première fois que j’ai vu Drago pendant le conflit, c’était le 13 juin 1993...

Michael Blaxill : Vous dites que vous le connaissiez avant avril 1993. Saviez-vous qu’il était membre ou affilié d’une autre manière au HVO ?

[ Témoin AT]  : Il était dans le même cas que les autres que nous avons mentionnés, Zoran, Mirjan et Vlatko. Pour autant que je sache, il était réserviste.

Michael Blaxill : Vous rappelez-vous du nombre de personnes que vous avez vues près de vous alors que vous étiez à la maison Puscul le 16 avril ?

[ Témoin AT]  : Je sais à une personne près. Je pense qu’il y avait 11 ou 10 personnes avec moi. Dix, ou onze personnes et moi.

Michael Blaxill : Vous rappelez-vous si toutes ces personnes étaient déjà dans votre groupe au départ, ou si parmi elles se trouvait un ou deux réservistes qui auraient pu se joindre ?

[ Témoin AT]  : Le jeune homme blond et grand que j’ai mentionné a rejoint le groupe.

Michael Blaxill : Vous avez entendu des noms proposés par un témoin… que peut-être M. Marinko Katava s’y était trouvé. Y était-il ?

[ Témoin AT]  : Cela n’est pas vrai.

Michael Blaxill : Avez-vous vu, j’essaie de me souvenir, avez-vous vu vous-même M. Mustafa Puscul être sorti de la maison ou emmené ailleurs ?

[ Témoin AT]  : Non.

Michael Blaxill : Et donc, pendant que vous étiez près de cette maison, avez-vous pu voir toutes les personnes du HVO qui s’y trouvaient ou étaient-elles dispersées, de sorte que vous n’avez pas vu nombre d’entre elles pendant un certain temps ?

[ Témoin AT]  : C’est exact. Je ne pouvais pas tous les voir...

Michael Blaxill : Donc, si un autre réserviste local était entré… disons, s’il était venu à sa maison de l’autre côté du mur sur lequel vous vous trouviez, vous ne l’auriez pas vu ?

[ Témoin AT]  : Non.

Michael Blaxill : Très bien.

340. Au procès Kordic, le Témoin AT a, alors qu’il était contre-interrogé le 27 novembre 2000[518], déclaré ce qui suit :

Monsieur l’avocat, avec tout le respect que je dois à ce témoin, Mme EE, qui a vécu une tragédie et un grand chagrin, je dois dire à propos de cette déclaration faite devant les Juges de cette Chambre de première instance que ce qu’il a dit de Zeljo Livancic est faux. Zeljo Livancic ne faisait pas partie du groupe d’hommes qui se trouvait devant la maison de cette malheureuse femme.

Q : Dois-je comprendre, Témoin AT, qu’il était là…

R : Ce n’est pas vrai…

341. Le 28 novembre 2000, lors de l’interrogatoire supplémentaire[519], le Témoin AT a déclaré :

Q : Quant au Témoin EE dans la maison, je pense que c’est vrai d’après la déclaration, elle a déclaré que Zeljko avait dit que son mari (Musafer Puscul) devait sortir de la maison. Est-ce qu’il a raison ou tort ou bien vous ne vous en souvenez pas ?

R : Je peux dire que Zeljko Livancic ne faisait pas partie du groupe. Stipo Alilovic, Marinko Katava, et Drago Josipovic n’en faisaient pas partie.

342. Josipovic soutient que la Chambre de première instance serait parvenue ou aurait pu parvenir à une conclusion différente quant à sa culpabilité si elle avait tenu compte du témoignage de AT[520]. Il fait valoir que la déclaration supplémentaire de AT jette le doute sur la décision de la Chambre de première instance sous un double rapport. Elle confirme tout à la fois que Josipovic ne figurait pas parmi les personnes qui ont attaqué la maison du Témoin EE, et que Zeljko Livancic n’était pas non plus présent pendant l’attaque[521]. L’Accusation refuse tout crédit au témoignage de AT parce qu’il ne satisfait pas au critère énoncé à l’article 115 B) du Règlement. Elle soutient que c’est à Josipovic de démontrer que le témoignage de AT est suffisamment convaincant pour mettre en cause la décision de la Chambre de première instance[522].

343. Pour faire comprendre à la Chambre d’appel que le témoignage de AT est fiable et jette le doute sur les conclusions de la Chambre de première instance en l’espèce, Josipovic[523] tire argument de remarques faites par l’Accusation dans son Mémoire en clôture dans l’affaire Kordic, à commencer par celle-ci :

Le témoignage de AT répond à toutes les garanties de fiabilité qui ont été adoptées par les organes de défense des droits de l’homme internationaux et les systèmes de droit internes[524].

Il s’appuie également sur cette autre remarque de l’Accusation :

Soit AT dit l’entière vérité, soit il dit vrai sur tout hormis sur sa participation personnelle, soit c’est un tissu de mensonges, ce qui est inconcevable pour des raisons évidentes, et du fait des pièces corroborantes. Quant aux deux premières possibilités, la nuance importe peu pour le présent procès, puisque sa propre participation n’a aucun effet sur la culpabilité des accusés, même si elle était de nature à accroître le degré de prudence avec lequel il devrait être abordé. L’Accusation n’a pas de position arrêtée sur la question de savoir s’il a été complètement honnête sur sa propre participation ou sur ce qu’il a vu d’autres personnes identifiables commettre comme meurtres. L’Accusation soutient néanmoins que tous les indices montrent que son témoignage sur tout le reste est cohérent (tant en lui-même que par rapport aux autres témoignages) et peut être invoqué[525].

344. La Chambre d’appel ne souscrit pas à cette analyse. Pour ce qui est de Josipovic, le Témoin AT n’est pas un témoin crédible. Dans l’affaire Kordic, l’Accusation a estimé que son témoignage sur la stratégie et les préparatifs de l’attaque était fiable et digne de foi. La Chambre d’appel, partageant ce point de vue, a décidé de verser ce témoignage au dossier d’appel. En conséquence, elle a déjà examiné l’impact que son témoignage sur les préparatifs de l’attaque d’Ahmici aurait eu sur la décision de la Chambre de première instance de déclarer coupables Zoran et Mirjan Kupreskic[526]. Il reste que dans l’affaire Kordic, l’Accusation n’a pas pris position sur la question de savoir si le Témoin AT disait vrai quand il parlait de sa propre participation ou des faits et gestes des autres personnes identifiables. Ce qui est certain, c’est qu’après avoir vu le Témoin AT déposer, la Chambre de première instance Kordic a conclu que

[ b] ien qu’il ne se soit pas résolu à livrer l’entière vérité concernant sa propre participation à l’attaque et qu’il faille rejeter ses propos concernant l’utilisation de la mosquée à des fins défensives (qui sont contredits par les autres témoignages), la Chambre de première instance est convaincue qu’il a effectivement dit la vérité sur les préparatifs de l’attaque d’Ahmici, notamment en ce qui concerne les réunions qui se sont déroulées à l’Hôtel Vitez et les réunions ultérieures ₣…][527].

Josipovic résume cette conclusion de la manière suivante :

La Chambre de première instance dit qu’elle ne peut pas être convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que le témoin EE, qui était un témoin remarquable qui l’a impressionnée par son comportement, disait la vérité sur sa propre participation. La Chambre pense donc qu’elle doit partir du principe que cet homme n’a pas pu dire toute la vérité sur sa participation à l’attaque[528].

De fait, Josipovic soutient que la Chambre de première instance n’a pas conclu que le témoignage de AT n’était pas digne de foi ou qu’il mentait[529]. Selon lui, la Chambre a conclu que ce témoignage était digne de foi mais qu’elle n’était pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable pour ce qui est de la participation de AT à l’attaque[530].

345. Josipovic se méprend sur le sens à donner à la conclusion de la Chambre de première instance concernant la véracité du témoignage de AT sur sa propre participation à l’attaque. Celle-ci a sans ambiguïté conclu que le Témoin AT « ne [ s’est] pas résolu à livrer l’entière vérité concernant sa propre participation à l’attaque[531] ». Elle n’a pas conclu qu’il « aurait » pu ou seulement qu’il « a pu » taire une partie de la vérité. Elle a expressément conclu que AT ne lui livrait pas l’entière vérité.

346. De ce que la Chambre de première instance Kordic a conclu que le Témoin AT ne s’était pas résolu à livrer la vérité sur sa propre participation à l’attaque d’Ahmici, la Chambre d’appel conclut qu’il n’est pas un témoin crédible pour ce qui est de l’appel de Josipovic. Ce dernier n’entend pas invoquer le témoignage de AT sur les préparatifs et la planification de l’attaque d’Ahmici. Il tente plutôt de se prévaloir des déclarations de AT sur ce qui s’est passé et sur les personnes qui étaient présentes pendant l’attaque à laquelle le Témoin a lui-même participé, à savoir l’attaque de la maison Puscul[532]. Si le témoin a menti sur son propre rôle, il n’est pas suffisamment crédible pour ce qui est de la participation ou la non-participation d’autres personnes à l’attaque. Cela est d’autant plus vrai que le Témoin AT a confirmé, lors de son interrogatoire par l’Accusation, que Josipovic est un proche parent de sa femme[533]. Selon la Chambre d’appel, ce lien de parenté décrédibilise le témoignage de AT, au point qu’il ne saurait remettre en cause la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Josipovic a participé à l’attaque de la maison Puscul.

347. Même à supposer que le Témoin AT soit crédible s’agissant de Josipovic et que ses déclarations soient prises en compte en appel pour juger du bien-fondé de la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Josipovic, la Chambre d’appel estime que ce dernier n’en serait guère avancé. Interrogé par l’Accusation, AT a confirmé que Josipovic était réserviste[534], qu’au moins un réserviste a participé à l’attaque de la maison Puscul – un homme jeune, grand et blond[535] – et il a reconnu qu’il n’aurait pas nécessairement vu d’autres réservistes du pays se rendre à la maison[536]. Ainsi, le Témoin AT a admis que d’autres réservistes du pays, dont Josipovic faisait partie, avaient pu participer à l’attaque à son insu.

348. Josipovic soutient également que le témoignage de AT jette un doute sur la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle Zeljo Livancic était l’un des six à avoir attaqué la maison Puscul. Il avance que si le témoignage de AT porte à conclure que Livancic n’a pas participé à l’attaque, la conclusion logique serait que le Témoin EE s’est également mépris sur trois des six assaillants. Dès lors, selon lui, tout porterait à croire que l’on ne peut pas se fier au Témoin EE pour le mettre en cause dans l’attaque[537]. La Chambre d’appel rejette ce raisonnement. Premièrement, l’argument de Josipovic selon lequel le témoignage de AT mettrait en cause la crédibilité du Témoin EE ne tient pas dans la mesure où ce même témoignage montre que le Témoin EE avait raison lorsqu’il déclarait avoir reconnu Santic parmi les assaillants, en dépit des dénégations de ce dernier au procès. Deuxièmement, même si pareil doute était créé, comme il a été expliqué, l’identification par le Témoin EE de Josipovic comme l’un des participants à l’attaque en avril 1993 trouve sa confirmation dans le témoignage de DD. De l’avis de la Chambre d’appel, par conséquent, Josipovic n’a pas démontré qu’un tribunal du fait raisonnable ne l’aurait pas déclaré coupable au vu des éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance, ainsi que des éléments de preuve supplémentaires admis en appel.

E. Témoignage supplémentaire de CA

349. Le 26 février 2001, la Chambre d’appel a admis une déclaration faite par le Témoin CA à titre de moyen de preuve supplémentaire[538]. Il s’agit d’une déclaration que le magistrat instructeur Slavco Maric a recueillie à Vitez le 15 septembre 2000 à la demande du Conseil de Josipovic[539]. Le Témoin CA a déclaré qu’environ deux semaines après l’attaque d’Ahmici, il avait reçu un appel téléphonique du Témoin DD lui demandant :

Tu es la dernière à être restée dans la maison. Sais-tu ce qu’il est advenu de mon fils Amir et de mon mari Nazif, sont-ils vivants[540] ?

Le Témoin CA a déclaré qu’il était certain qu’à ce moment-là, le Témoin DD ignorait si Nazif et Amir Ahmic étaient ou non vivants[541].

350. L’Accusation a présenté une nouvelle déclaration du Témoin DD pour réfuter celle de CA. Dans cette déclaration, le Témoin DD niait pour l’essentiel avoir téléphoné au Témoin CA comme celui-ci l’avait affirmé. Josipovic ne s’est pas opposé au versement au dossier de cette déclaration pour que la Chambre d’appel puisse l’examiner. La Chambre d’appel l’a dès lors admise[542].

351. Josipovic avance deux arguments concernant la nouvelle déclaration du Témoin CA. Premièrement, il fait valoir que le Témoin CA jette le doute sur la question de savoir si le Témoin DD savait ce qu’il était advenu de son mari et de son fils suite au massacre d’Ahmici[543]. Deuxièmement, et fait plus important encore, il fait valoir que, le Témoin DD ayant démenti avoir téléphoné au Témoin CA, la seule conclusion possible est que l’un des deux ment. Josipovic estime que la Chambre d’appel est dans l’impossibilité de savoir lequel ment, parce que ni l’un ni l’autre n’a déposé à ce sujet devant elle. Il ajoute que si c’est le Témoin DD, sa crédibilité et l’acceptation concomitante de son témoignage par la Chambre de première instance s’en trouveront remises en cause. Il assure que, si la Chambre de première instance avait eu connaissance de l’appel téléphonique et du démenti apporté par le Témoin DD, elle aurait porté un regard différent sur son témoignage initial[544].

352. L’Accusation répond que si la Chambre d’appel, après avoir examiné la nouvelle déclaration du Témoin CA et le démenti apporté par le Témoin DD, n’est pas en mesure de déterminer lequel dit la vérité, elle devrait écarter celui-ci et se demander si le témoignage de CA, pour autant que l’on y ajoute foi, aurait eu une incidence sur la décision de la Chambre de première instance[545]. L’Accusation fait valoir que la déclaration de CA ne remettrait pas en cause le jugement concernant le chef d’accusation 1, car il resterait encore suffisamment d’éléments de preuve venant étayer les accusations de persécutions[546]. En outre, l’Accusation déclare que, même si l’on ajoutait foi au témoignage de CA, la crédibilité du Témoin DD n’en serait pas affectée. Selon elle, même si DD a téléphoné, on ne peut en déduire qu’il s’est trompé en croyant reconnaître Josipovic parmi les assaillants[547].

353. S’agissant du premier argument avancé par Josipovic à propos de la déclaration du Témoin CA, la Chambre d’appel estime que ladite déclaration ne remet pas véritablement en cause la déposition de DD au procès en première instance. Ce dernier avait alors déclaré que Nazif et Amir Ahmic avaient été emmenés hors de leur maison et qu’il avait ensuite entendu des coups de feu[548]. À aucun moment il ne déclare avoir vu qu’on les tuait, même si c’est là une déduction plus que raisonnable. Par conséquent, deux semaines après l’attaque, au moment de l’appel téléphonique en question, on peut penser que le Témoin DD a voulu vérifier si Nazif et Amir Ahmic étaient morts, même s’il en était quasi certain. De plus, même s’il n’y avait pas eu de coup de fil et s’il était ultérieurement apparu que le Témoin DD avait menti à ce sujet, la Chambre d’appel considère que cela ne mettrait pas suffisamment en cause la crédibilité du Témoin DD pour lui ôter tout crédit lorsqu’il affirme avoir reconnu Josipovic parmi les assaillants.

F. Preuve du rôle de commandant

354. La Chambre de première instance a invoqué le témoignage de DD pour conclure, à propos de l’attaque de la maison du Témoin DD, que Josipovic occupait une « position effective de commandement à l’égard des troupes impliquées[549] ». La Chambre de première instance a également accepté la déposition du Témoin Z, attestant avoir vu Josipovic à la tête d’un groupe de soldats dans l’après-midi du 16 avril 1993[550]. Elle en a conclu que Josipovic commandait parfois un groupe de soldats[551]. Josipovic soutient que la Chambre de première instance a été déraisonnable en acceptant le témoignage de DD quant à son rôle de commandant[552], et la déposition du Témoin Z assurant que Josipovic était à la tête d’un groupe de soldats le 16 avril 1993[553].

355. Josipovic a par la suite renoncé à faire valoir ces arguments[554], bien que l’Accusation y ait auparavant répondu[555]. La Chambre d’appel estime que ces griefs méritent d’être examinés parce qu’ils pourraient être pris en compte dans la sentence.

356. À la fin du témoignage de DD, le Président de la Chambre lui a posé les questions suivantes :

M. le Président : En cette matinée tragique, avez-vous eu l’impression qu’un de ces soldats était le chef ? Y avait-il quelqu’un qui commandait ce groupe, qui donnait des ordres aux autres soldats ? Et, si tel est le cas, qui d’après vous, à vos yeux, était la personne qui assumait ce commandement ?

Témoin DD : J’ai eu l’impression que c’était Drago.

M. le Président : Comment vous êtes-vous forgée cette opinion ?

Témoin DD : Parce que les autres attendaient que Drago revienne de l’autre côté de la maison. Ils n’ont pas emmené mon mari, ils ne m’ont pas emmenée, ils ne nous ont pas séparés. Mais lorsque Drago s’est approché de nous, il a d’abord dit : « Laissez-la tranquille ! » Et le soldat, là-dessus, m’a laissée tranquille. Puis il s’est approché de la

fenêtre et il a tiré cette rafale et c’est là-dessus que je me suis fait cette idée. Puis ils ont commencé à nous emmener, Nazif, moi-même, ainsi que d’autres, après qu’il est arrivé, et c’est bien ce qu’ils ont fait à ce moment-là.

M. le Président : Je vous remercie, Madame[556].

357. La Chambre d’appel estime que la Chambre de première instance a été déraisonnable en estimant à l’issue de cet échange que Josipovic assumait le commandement lors de l’attaque de la maison du Témoin DD. Il semble que tant le Témoin DD que la Chambre de première instance se soient fondés en cela sur le fait que lorsqu’il a ordonné à un soldat, avec qui le Témoin DD se débattait, de laisser ledit témoin tranquille, ce dernier a obtempéré[557]. Le Témoin DD ne pouvait raisonnablement pas en conclure que Josipovic exerçait le commandement lors de l’attaque. Il existe une pléthore d’autres raisons expliquant pourquoi Josipovic aurait ordonné au soldat de laisser le Témoin DD tranquille et pourquoi le soldat aurait obéi. Ce seul échange entre Josipovic et le soldat ne permet pas d’être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Josipovic était le supérieur hiérarchique du soldat et qu’il assumait le commandement pendant l’attaque. Il est à noter également que, cet échange avec le juge étant intervenu après l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, Josipovic n’a pas eu la possibilité habituelle de contre-interroger le Témoin DD et de le contredire sur ce point.

358. La Chambre de première instance a conclu que Josipovic était à la tête d’un groupe de soldats le 16 avril 1993 en se fondant également sur cette déclaration du Témoin Z :

M. Terrier : Au moment où vous êtes monté dans le véhicule de la Forpronu, avez-vous vu autre chose autour de vous ?

Témoin Z : Lorsque je suis monté, j’ai vu Aladin qui nous faisait des signes à ma droite. À ce moment-là, c’était à mon tour de monter à bord, j’ai regardé à gauche et j’ai vu un groupe de soldats menés par Drago Josipovic et quatre autres hommes qui étaient avec lui et ils portaient des tenues camouflées[558].

359. La Chambre d’appel estime qu’il est déraisonnable de conclure de cette déclaration que Josipovic était effectivement à la tête d’un groupe de soldats. Premièrement, il est clair que le Témoin Z ne l’a pas expressément dit. Tout au plus peut-on dire que Josipovic se trouvait avec eux. Deuxièmement, même si l’on devait interpréter cette déclaration comme signifiant que Josipovic était « à la tête » des soldats, on pourrait tout au plus conclure qu’il était à leur tête en ce sens qu’il marchait en tête, et non qu’il avait autorité sur eux.

360. Par conséquent, la Chambre d’appel conclut que rien ne permettait à la Chambre de première instance de conclure, comme elle l’a fait, que Josipovic avait pris le commandement d’un groupe de soldats pendant l’attaque d’Ahmici le 16 avril 1993[559].

G. Conclusion

361. En résumé, la Chambre d’appel retient l’argument de Josipovic selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en se fondant sur sa participation à l’attaque de la maison de Nazif Ahmic, dont l’Acte d’accusation modifié ne touchait mot, pour le déclarer coupable de persécutions. La Chambre d’appel reconnaît également que les éléments de preuve manquent pour conclure que Josipovic assumait le commandement pendant l’attaque d’Ahmici et elle estime que la Chambre de première instance a commis une erreur en jugeant de la sorte. L’incidence de ces erreurs sur la condamnation de Josipovic sera examinée plus loin dans la partie du présent Arrêt relative à la peine. La Chambre d’appel considère que tous les moyens d’appel soulevés par Josipovic concernant sa déclaration de culpabilité sont dépourvus de tout fondement. En particulier, vu l’ensemble des éléments de preuve versés au dossier, la Chambre d’appel doit s’incliner devant la décision de la Chambre de première instance de se baser sur le témoignage de EE pour conclure qu’il a participé à l’attaque de la maison Puscul.