B. Les éléments communs des
crimes sanctionnés par l’article 3 du Statut
1. Contexte
- Les trois accusés sont poursuivis pour certaines infractions sanctionnées
par l’article 3 du Statut1050,
à savoir des atteintes à la dignité des personnes1051,
des viols1052 et des tortures1053.
Dans les actes d’accusation, le Procureur s’est expressément fondé
sur l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949
pour accuser les intéressés de torture en vertu de l’article 3
du Statut1054. Il en est de même
pour les atteintes à la dignité des personnes1055.
Quant aux accusations de viol portées en vertu de cet article 3,
le
_Procureur a affirmé qu’elles reposaient sur le droit international,
tant conventionnel que coutumier, et notamment sur l’article 3 commun1056.
La Chambre de première instance se doit donc d’établir les conditions
générales d’application de l’article 3 commun et de mise
en œuvre des accusations fondées sur ledit article.
2. Le droit
a) Champ d’application du droit
- De prime abord, l’article 3 du Statut est fondé sur la Convention
de La Haye de 1907 et sur le Règlement qui y est annexé1057.
Selon l’interprétation qu’en donne la Chambre d’appel dans l’Arrêt
sur la compétence prononcé dans l’affaire Tadic,
l’article 3 englobe également d’autres violations du droit international
humanitaire :
[O]n peut soutenir que l’article 3 est une clause
générale couvrant toutes les violations du droit humanitaire
ne relevant pas de l’article 2 ou couvertes par les articles
4 ou 5 [du Statut du Tribunal], plus spécifiquement :
i) les violations des Règles de La Haye sur les conflits internationaux ;
ii) les atteintes aux dispositions des Conventions de Genève
autres que celles classées comme «infractions graves» par lesdites
Conventions ; iii) les violations de l’article 3 commun
[aux Conventions de Genève] et autres règles coutumières
relatives aux conflits internes ; iv) les violations des accords
liant les parties au conflit, considérés comme relevant
du droit conventionnel, c’est-à-dire des accords qui ne sont pas
devenus du droit international coutumier […]1058.
La Chambre d’appel considère donc que l’article 3 du Statut «opère
comme une clause supplétive visant à garantir qu’aucune violation
grave du droit international humanitaire n’échappe à la compétence
du Tribunal international1059».
b) Conditions générales d’application de
l’article 3 du Statut
- Dans l’Arrêt sur la compétence, la Chambre d’appel a défini
deux conditions préalables nécessaires pour l’application de
certains articles du Statut, dont l’article 31060.
Elle a tout d’abord considéré que, pour qu’il y ait violation
de l’article 3 du Statut, l’existence d’un conflit armé était
nécessaire1061. Selon elle,
«un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force
armée entre États ou [qu’il existe] un conflit armé prolongé
entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés
ou entre de tels groupes au sein d’un État1062».
La Chambre d’appel a estimé que l’article 3 du Statut s’appliquait
aux conflits armés tant internes qu’internationaux1063.
La deuxième condition requise par la Chambre d’appel est l’existence
d’un lien étroit entre la violation présumée et le conflit
armé1064. Or, elle a jugé
que le «lien requis» existait dès lors que les crimes présumés
étaient «étroitement liés aux hostilités1065».
- Dans ce même arrêt, la Chambre d’appel a défini quatre
autres conditions propres à l’article 3 du Statut1066 :
i) la violation doit porter atteinte à une
règle du droit international humanitaire ; ii) la règle
doit être de caractère coutumier ou, si elle relève
du droit conventionnel , les conditions requises doivent être remplies
[…] ; iii) la violation doit être «grave», c’est-à-dire
qu’elle doit constituer une infraction aux règles protégeant
des valeurs importantes et cette infraction doit emporter de graves conséquences
pour la victime [ …] ; iv) la violation de la règle doit
entraîner, aux termes du droit international coutumier ou conventionnel,
la responsabilité pénale individuelle de son auteur1067.
- Il ressort de là que les conditions générales d’application
de l’article 3 du Statut varient selon le fondement juridique des accusations
portées en application de cet article. Ainsi, une accusation fondée
sur le droit conventionnel n’obéirait pas aux mêmes conditions
que celle reposant sur les règles du droit coutumier applicables aux
violations de l’article 3 commun, du droit de La Haye ou des dispositions
des Conventions de Genève autres que celles de l’article 3 commun
et celles relatives aux infractions graves. Elle supposerait le respect de
deux conditions supplémentaires , à savoir que les accords en
question i) aient incontestablement force obligatoire au moment des faits
et ii) ne contredisent pas les normes impératives du droit international
ou n’y dérogent pas1068.
c) Conditions générales d’application
de l’article 3 du Statut à raison de l’article 3 commun
- On l’a dit, le Procureur s’est fondé sur l’article 3 commun
pour les accusations de torture et d’atteintes à la dignité
des personnes portées en vertu de l’article 3 du Statut. Il en
est en partie de même pour les accusations de viol. Le passage de l’article 3
commun aux Conventions de Genève qui nous intéresse prévoit
que :
En cas de conflit armé ne présentant pas
un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une
des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera
tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes : 1) Les
personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé
les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat
par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront,
en toutes circonstances , traitées avec humanité, sans aucune
distinction de caractère défavorable basée sur la
race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou
la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet,
sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à
l’égard des personnes mentionnées ci-dessus : a) les
atteintes portées à la vie et à l’intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations,
les traitements cruels, tortures et supplices ; b) les prises
d’otages ; c) les atteintes à la dignité des personnes,
notamment les traitements humiliants et dégradants ; d) les
condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables
par les peuples civilisés. 2) Les blessés et malades seront
recueillis et soignés. […]
- Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que l’article 3
commun aux Conventions de Genève a acquis le statut de norme du droit
international coutumier 1069. Son application
étant la même en droit international coutumier qu’en droit conventionnel,
et les parties concernées n’étant liées par aucun accord
visant à modifier cet article pour les besoins de la présente
espèce, la Chambre juge suffisant de s’attacher aux conditions générales
de sa mise en œuvre dans le cadre du droit international coutumier. Elle estime
donc qu’il n’est pas nécessaire d’examiner d’éventuelles conditions
supplémentaires pour les accusations de viol fondées sur le
droit conventionnel, l’article 3 commun étant suffisant, en principe,
pour fonder ces accusations portées sur la base de l’article 3
du Statut, comme on le verra dans la suite1070.
- En résumé, les conditions générales d’application
de l’article 3 commun et de mise en œuvre des accusations spécifiques
portées en vertu de cet article sont les suivantes :
i) la violation doit constituer une infraction à une règle
du droit international humanitaire ;
ii) la règle doit être de caractère coutumier ou, si
elle relève du droit conventionnel , les conditions requises doivent
être remplies ;
iii) la violation doit être grave, c’est-à-dire qu’elle doit
constituer une infraction aux règles protégeant des valeurs
importantes, et cette infraction doit emporter des conséquences sérieuses
pour la victime ;
iv) la violation de la règle doit entraîner, en droit international
coutumier ou conventionnel, la responsabilité pénale individuelle
de son auteur ;
v) il doit exister un lien étroit entre la violation et le conflit
armé ;
vi) la violation doit être commise contre des personnes qui ne participent
pas directement aux hostilités1071.
Il semble à la Chambre de première instance que l’article 3
commun pourrait également exiger l’existence d’un lien entre l’auteur
et une partie au conflit. Étant donné qu’en l’espèce,
les trois accusés ont combattu pour le compte de l’une des parties
belligérantes, la Chambre de première instance n’est pas tenue
de préciser si un tel lien est nécessaire et, si oui, de quelle
nature il devrait être1072.
- La Chambre est convaincue que l’article 3 commun et les accusations
portées sur cette base satisfont aux quatre premières conditions
générales énumérées ci- dessus. S’agissant
notamment de la deuxième condition générale, la Chambre
d’appel a conclu dans son Arrêt sur la compétence que l’article 3
commun était devenu partie intégrante du droit international
coutumier1073. Pour ce qui est de la
troisième condition, l’Arrêt sur la compétence prononcé
dans l’affaire Tadic n’établit pas clairement si toutes les
violations de l’article 3 commun doivent être graves. On y lit
seulement que «le droit international coutumier impose une responsabilité
pénale pour les violations graves de l’article 3 commun 1074
[
]». En particulier, les viols , les tortures et les atteintes à
la dignité des personnes constituent indubitablement des violations
graves de l’article 3 commun et engagent donc, en droit international
coutumier, la responsabilité pour crimes de leurs auteurs1075.
- La Chambre de première instance examinera plus loin la question de
savoir si les trois dernières conditions sont réunies, tout
en portant une appréciation sur les éléments de preuve
produits.
C. Les éléments communs des
crimes tombant sous le coup de l’article 5 du Statut
- L’article 5 du Statut du Tribunal énumère une série
d’infractions qui constituent des crimes contre l’humanité dès
lors qu’elles sont commises dans le contexte d’un conflit armé et s’inscrivent
dans le cadre d’«attaque dirigée contre une population civile quelle
qu’elle soit». On considère généralement que l’expression
«attaque dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit»
englobe les cinq sous- éléments suivants :
i) il doit y avoir une attaque1076 ;
ii) les actes de l’auteur doivent s’inscrire dans le cadre de cette attaque1077 ;
iii) l’attaque doit être «dirigée contre une population civile
quelle qu’elle soit 1078» ;
iv) l’attaque doit être «généralisée ou systématique1079» ;
v) l’auteur doit être informé du contexte général
dans lequel s’inscrivent ses actes et être conscient qu’ils constituent
une participation à cette attaque1080.
- Le Statut prévoit en outre que l’acte criminel doit avoir été
«commis au cours d’un conflit armé» pour que le Tribunal ait compétence
pour juger les crimes réprimés par l’article 5 de son Statut1081.
1. L’existence d’un conflit armé
- Un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la
force armée entre États ou qu’il existe un conflit armé
prolongé entre des autorités étatiques et des groupes
armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État1082.
- L’existence d’un conflit armé pour les crimes contre l’humanité
va au-delà des conditions posées par le droit international
coutumier. La Chambre d’appel l’a interprétée comme une condition
préalable générale – propre au Statut du Tribunal –,
lequel suppose l’existence d’un conflit armé à l’époque
et dans les lieux visés par l’acte d’accusation1083.
Cette condition ne signifie pas qu’il doit exister un lien fondamental entre
les actes de l’accusé et le conflit armé, de nature telle que
l’accusé aurait eu l’intention de participer à celui-ci1084.
La Chambre d’appel a conclu qu’aucun lien n’était requis entre les
actes de l’accusé et le conflit armé, et que la condition de
l’existence d’un conflit armé était remplie s’il était
prouvé qu’il existait un tel conflit à l’époque et dans
les lieux concernés 1085.
- Dès lors que l’existence d’un conflit armé a été
établie, le droit international humanitaire, y compris les règles
de droit relatives aux crimes contre l’humanité , continue de s’appliquer
après la cessation des hostilités1086.
2. L’existence d’une attaque et la nécessité
que les actes s’inscrivent dans le cadre de celle-ci
- Une «attaque» peut s’analyser comme un type de comportement entraînant
des actes de violence. Dans l’affaire Tadic, la Chambre de première
instance a constaté1087 :
Le caractère même des crimes pour lesquels
la compétence est attribuée au Tribunal international par
l’article 5, à savoir qu’ils soient «dirigés contre
une population civile quelle qu’elle soit», garantit que les accusations
ne porteront pas sur un acte particulier mais, au contraire, sur un type
de comportement.
- Dans le cas d’un crime contre l’humanité, le terme «attaque» a une
signification légèrement différente de celle qu’il revêt
dans les lois de la guerre1088. En
matière de crime contre l’humanité, l’«attaque» ne se limite
pas à la conduite des hostilités, mais peut également
comprendre des situations où des mauvais traitements sont infligés
à des personnes ne participant pas directement aux hostilités,
des personnes détenues, par exemple. Les deux acceptions de ce terme
procèdent toutefois de la même idée, à savoir que
la guerre devrait mettre aux prises des forces armées ou des groupes
armés, et qu’on ne saurait légitimement prendre pour cible la
population civile.
- Il n’est pas nécessaire que l’infraction en cause consiste dans l’attaque.
Il suffit qu’elle y participe, ou, pour reprendre la formule de la Chambre
d’appel , qu’elle ait «été commis[e] dans le contexte d’une
attaque généralisée ou systématique contre une
population civile1089». Comme il a
été dit dans le cadre de l’affaire Mrksic1090
:
Les crimes contre l’Humanité [
] doivent
[
] être généralisés ou présenter
un caractère systématique. Cependant, dans la mesure où
il présente un lien avec l’attaque généralisée
ou systématique contre une population civile, un acte unique pourrait
remplir les conditions d’un crime contre l’Humanité. De ce fait,
un individu qui commet un crime contre une seule victime ou un nombre
limité de victimes peut être reconnu coupable d’un crime
contre l’Humanité si ses actes font partie du contexte spécifique
[d’une attaque contre une population civile].
- Il doit exister, entre les actes de l’accusé et l’attaque, un lien
consistant dans :
i) la commission d’un acte qui, par sa nature ou par ses conséquences,
fait objectivement partie de l’attaque,
ii) l’accusé ayant connaissance de l’attaque menée contre la
population civile et du fait que son acte s’inscrit dans le cadre de cette
attaque1091.
- Il suffit de démontrer que l’acte criminel a été commis
alors que se multipliaient les actes de violence qui, pris individuellement,
peuvent être de nature et de gravité très variables.
- Enfin, la Chambre de première instance fait remarquer que, bien que
l’attaque doive s’inscrire dans le cadre d’un conflit armé, elle peut
également se prolonger au-delà de celui-ci1092.
3. L’attaque doit être «dirigée
contre une population civile quelle qu’elle soit»
- L’expression «dirigée contre» indique que dans le cas d’un crime
contre l’humanité , la population civile doit être la cible principale
de l’attaque.
- Le désir d’exclure les actes isolés ou fortuits de la notion
de crimes contre l’humanité a conduit à poser comme condition
que les actes soient dirigés contre une «population1093»
civile. Selon la formulation de la Chambre de première instance dans
l’affaire Tadic, l’expression «dirigés contre une population
civile quelle qu’elle soit» garantit qu’en général , l’attaque
ne consistera pas dans un acte particulier, mais dans un type de comportement
1094.
- La protection de l’article 5 s’étend à toute population
civile «quelle qu’elle soit», y compris, lorsqu’un État prend part
à l’attaque, à la population de cet État1095.
Il n’est donc pas nécessaire de démontrer que les victimes sont
liées à l’une ou l’autre des parties au conflit 1096.
- L’expression «population» ne signifie pas que l’attaque doive viser toute
la population de la zone géographique où elle a lieu (un
État, une municipalité ou toute autre zone délimitée)1097.
- La «population civile» comprend, ainsi que le suggère le Commentaire
des deux Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève
de 1949, toutes les personnes civiles par opposition aux membres des forces
armées et aux autres combattants légitimes 1098.
La population prise pour cible doit être à dominante civile1099,
sans que, cependant, la présence de certains non-civils en son sein
modifie la nature de cette population1100.
- Prise individuellement, toute personne est considérée comme
civile tant qu’il existe un doute sur son statut1101.
La population civile prise dans son ensemble ne doit jamais être attaquée
en tant que telle1102. De plus, le
droit international coutumier contraint les parties au conflit à distinguer
à tout moment entre la population civile et les combattants, et leur
interdit d’attaquer un objectif militaire s’il est probable que cette attaque
entraînera pour la population civile des pertes ou des dommages qui
seraient excessifs au regard de l’avantage militaire escompté1103.
- L’attaque doit être soit «généralisée» soit «systématique»,
ce qui exclut donc les actes isolés ou fortuits1104.
- L’adjectif «généralisé» indique que l’attaque est menée
sur une grande échelle et que le nombre des victimes est élevé1105.
Comme l’explique le commentaire du Projet de code de crimes contre la paix
et la sécurité de l’humanité de la Commission du droit
international1106 :
[L]es actes inhumains doivent être commis sur une
grande échelle, c’est-à-dire dirigés contre une multiplicité
de victimes. Cela exclut un acte inhumain isolé dont l’auteur agirait
de sa propre initiative et qui serait dirigé contre une victime
unique.
- L’adjectif «systématique» dénote le caractère organisé
des actes de violence , et l’invraisemblance qu’ils se produisent fortuitement1107.
C’est au scénario des crimes – c’est-à-dire à la répétition
délibérée et régulière de comportements
criminels similaires – que l’on reconnaît leur caractère systématique
.
- Le caractère généralisé ou systématique
de l’attaque est par essence une notion relative. La Chambre de première
instance doit tout d’abord identifier la population visée par l’attaque
et déterminer ensuite, à la lumière des moyens, des méthodes
, des ressources mis en œuvre et des conséquences pour la population,
si l’attaque était effectivement généralisée ou
systématique.
- Seule l’attaque, non les actes individuels de l’accusé, doit être
«généralisée ou systématique». C’est pourquoi
un acte unique peut être considéré comme un crime contre
l’humanité s’il intervient dans un certain contexte1108
:
Par exemple, la dénonciation d’un voisin juif
aux autorités nazies – si elle est commise dans un contexte de
persécution généralisée – a été
considérée comme un crime contre l’humanité. Toutefois,
un acte isolé, c’est-à-dire une atrocité qui
n’a pas été commise dans pareil contexte, ne peut recevoir
cette qualification .
- La Chambre note qu’il y a eu certaines différences d’approche entre
la jurisprudence du TPIY, du TPIR et d’autres juridictions, ainsi que dans
l’histoire de l’élaboration d’instruments internationaux, sur la question
de savoir si le droit coutumier existant requiert un élément
de généralité1109.
La Chambre n’a pas à trancher ce point, puisque, même en admettant
qu’une telle condition existe, celle-ci est remplie en l’espèce.
4. L’élément moral : l’auteur
est conscient du contexte criminel plus large dans lequel son acte s’inscrit
- La Chambre d’appel a clairement établi dans l’affaire Tadic
que les mobiles ayant poussé l’accusé à participer
à l’attaque importent peu, et qu’un crime contre l’humanité
peut être commis pour des raisons purement personnelles1110.
- L’auteur doit non seulement avoir l’intention de commettre le crime en question
, mais également savoir que la population civile fait l’objet d’une
attaque et que ses actes s’inscrivent dans le cadre de celle-ci1111,
ou du moins prendre le risque que son acte participe de cette attaque1112.
Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il soit informé des détails
de l’attaque.
- Enfin, comme la Chambre l’a montré plus haut, l’article 5 du
Statut vise à protéger les civils, par opposition aux membres
des forces armées ou à d’autres combattants légitimes1113,
mais l’Accusation n’est pas tenue de prouver que l’accusé a choisi
ses victimes en raison de leur statut de civils. Néanmoins, l’auteur
du crime doit, au minimum, avoir su que sa victime était un civil ou
en avoir envisagé la possibilité. La Chambre souligne qu’en
cas de doute, toute personne doit être considérée comme
un civil. L’Accusation doit démontrer que l’auteur ne pouvait raisonnablement
croire que la victime était un membre des forces armées.
D. Viol
- Les trois accusés doivent, pour les viols qu’ils ont commis, répondre
d’une violation des lois et coutumes de la guerre, en vertu de l’article 3
du Statut, et d’un crime contre l’humanité, en vertu de son article 5.
L’article 5 g) du Statut cite expressément le viol au nombre
des crimes contre l’humanité relevant de la compétence du Tribunal.
Cette compétence est également bien établie pour ce qui
est des viols qui constituent une atteinte à la dignité des
personnes contraire aux lois ou coutumes de la guerre et sanctionnée
en tant que telle par l’article 3 du Statut, sur la base de l’article 3
commun aux Conventions de Genève de 1949 1114.
Les éléments communs des crimes visés à chacun
de ces articles sont exposés ci-dessus.
- La Chambre de première instance saisie de l’affaire Furundzija
a étudié les éléments spécifiques constitutifs
du crime de viol, que n’exposent ni le Statut ni les instruments du droit
international humanitaire ou des droits de l’homme1115.
Après avoir fait remarquer que la Chambre de première instance
du Tribunal pénal international pour le Rwanda saisie de l’affaire
Akayesu avait défini le viol comme «une invasion physique de
nature sexuelle commise sur la personne d’autrui sous l’empire de la contrainte1116»,
elle a examiné les différentes sources du droit international
et constaté qu’on ne pouvait dégager les éléments
constitutifs du viol du droit international conventionnel ou coutumier, pas
plus que des «principes généraux du droit international pénal
ou [de] ceux du droit international». Elle a donc estimé que «pour
arriver à une définition précise du viol, basée
sur le principe en vertu duquel les normes pénales doivent avoir un
contenu précis (principle of specificity, Bestimmtheistgrundsatz
, exprimé par le brocard latin nullum crimen sine lege stricta),
il faut rechercher des principes du droit pénal communs aux grands
systèmes juridiques. On peut, avec toute la prudence nécessaire,
dégager ces principes du droit interne 1117».
Elle a conclu de l’examen de la législation interne d’un certain nombre
d’États que l’élément matériel ( actus reus)
du crime de viol est constitué par :
i) la pénétration sexuelle, fût-elle légère :
a) du vagin ou de l’anus de la victime par le pénis ou tout autre
objet utilisé par le violeur, ou
b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur ;
ii) par l’emploi de la force, de la menace ou de la contrainte contre la
victime ou une tierce personne1118.
- La présente Chambre de première instance convient que, lorsque
ces éléments sont prouvés, l’actus reus du viol
est constitué en droit international. Toutefois, vu les circonstances
de l’espèce, la Chambre de première instance considère
qu’il est nécessaire de préciser la manière dont elle
comprend le paragraphe ii) de la définition Furundzija. Elle
considère que cette définition, bien adaptée aux circonstances
de l’espèce, est cependant plus stricte sur un point que ne l’exige
le droit international. En indiquant que l’acte de pénétration
sexuelle ne constitue un viol que s’il s’accompagne de l’emploi de la force,
de la menace de son emploi ou de la contrainte sur la personne de la victime
ou d’un tiers, la définition Furundzija passe sous silence d’autres
facteurs qui feraient de la pénétration sexuelle un acte non
consensuel ou non voulu par la victime1119,
ce qui, comme l’a laissé présager l’audience1120
et comme nous le verrons plus loin, est, de l’avis de la Chambre de première
instance , le sens précis qu’il faut donner en droit international
à cet élément de la définition .
- Comme on l’a fait observer dans l’affaire Furundzija, le recours
aux principes généraux du droit, communs aux principaux systèmes
juridiques du monde , permet, en l’absence de règles de droit international
conventionnel ou coutumier sur la question, de dégager les règles
internationales pour déterminer les circonstances dans lesquelles les
actes de pénétration sexuelle définis ci-dessus constituent
un viol1121. La valeur de ces sources
réside en ce qu’elles permettent d’isoler des «concepts généraux
et des institutions juridiques», qui, s’ils sont communs à un large
éventail de systèmes juridiques internes, sont révélateurs
d’une certaine tendance internationale sur un point de droit, dont on peut
considérer qu’elle fournit une bonne indication de l’état du
droit international en la matière. En passant en revue les principaux
systèmes juridiques internes, la Chambre de première instance
ne cherche pas à découvrir une disposition juridique précise
qui aurait été adoptée par la majorité d’entre
eux, mais à déterminer s’il est possible de dégager,
à partir de l’examen général de ces systèmes internes
, certains principes fondamentaux ou, selon les termes du jugement Furundzija
, des «dénominateurs communs1122»,
qui intègrent les principes à adopter dans un cadre international.
- Nous l’avons noté plus haut, la Chambre de première instance
a étudié, dans l’affaire Furundzija, un certain nombre
de systèmes juridiques internes pour définir les éléments
constitutifs du viol. La présente Chambre estime que, dans leur ensemble,
les systèmes juridiques examinés ont en commun un principe
fondamental, à savoir que la pénétration sexuelle
constitue un viol dès lors que la victime n’est pas consentante ou
ne l’a pas voulu. Certes, dans de nombreux systèmes juridiques, sont
pris en compte les éléments énumérés dans
la définition Furundzija – la force, la menace de son emploi
ou la contrainte – mais l’ensemble des dispositions signalées dans
ce jugement donne à penser que le véritable dénominateur
commun aux divers systèmes pourrait bien être un principe plus
large et plus fondamental, qui consisterait à sanctionner les violations
de l’autonomie sexuelle. Le jugement Furundzija lui-même
donne à penser que sont à prendre en considération non
_seulement la force, la menace de son emploi ou la contrainte, mais aussi
le défaut de consentement ou de participation volontaire, lorsqu’on
y lit que :
[
] tous les systèmes juridiques examinés
par la Chambre de première instance exigent l’usage de la force,
de la contrainte, de la menace ou le défaut de consentement
de la victime : la force est entendue au sens large et peut consister
à neutraliser la victime1123.
- Un examen plus approfondi des systèmes juridiques passés en
revue dans le jugement Furundzija, ainsi que des dispositions pertinentes
d’un certain nombre d’autres systèmes, confirme l’interprétation
qui vient d’être donnée et qui met l’accent sur les violations
graves de l’autonomie sexuelle.
- En général, la législation interne et les décisions
judiciaires qui définissent le crime de viol précisent la nature
des actes sexuels qui peuvent le constituer et les circonstances dans lesquelles
ils deviennent criminels. Le droit en vigueur dans différents systèmes
juridiques à l’époque considérée en l’espèce
recense un grand nombre de facteurs qui permettent de qualifier de viol les
actes sexuels considérés . Ces facteurs se rangent pour la plupart
en trois grandes catégories :
i) l’acte sexuel s’accompagne de l’emploi de la force ou de la menace de
son emploi envers la victime ou un tiers ;
ii) l’acte sexuel s’accompagne de l’emploi de la force ou de certaines
autres circonstances qui rendent la victime particulièrement vulnérable
ou la privent de la possibilité de refuser en connaissance de cause ;
ou
iii) l’acte sexuel a lieu sans le consentement de la victime.
1. L’emploi de la force ou la menace de
son emploi
- Dans un certain nombre de systèmes juridiques, la définition
du viol exige que l’acte sexuel soit accompli par la force ou qu’il s’accompagne
de l’emploi de la force ou de la menace de son emploi. C’est ainsi que le
code pénal de Bosnie- Herzégovine disposait à ce sujet :
[…c]elui qui aura contraint une femme, en usant de violence
ou de menace contre la vie ou l’intégrité corporelle de
cette femme ou d’une personne proche de cette femme, à subir l’acte
sexuel hors mariage, sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à
dix ans1124.
En Allemagne, le code pénal en vigueur à l’époque considérée
disposait :
Viol 1) Quiconque contraint une femme à avoir des
rapports sexuels extraconjuguaux avec lui, ou avec une tierce personne,
par l’emploi de la force ou par des menaces de mort ou de violences immédiates,
est puni d’au moins deux ans d’emprisonnement 1125.
- Le code pénal coréen définit le viol comme le fait
d’avoir un rapport sexuel avec une femme «par la violence ou l’intimidation1126».
De même, pour que le viol soit constitué, les systèmes
juridiques chinois1127, norvégien1128,
autrichien1129, espagnol1130
et brésilien1131, etc., exigent
le recours à la violence, à la force ou à la menace de
l’emploi de la force.
- Certains systèmes juridiques exigent la preuve qu’il y a eu emploi
de la force ou menace de son emploi (ou des concepts équivalents) et
que la victime n’avait pas donné son consentement ou que le viol
avait été commis contre son gré1132.
Certains systèmes juridiques aux États-Unis d’Amérique
sont dans ce cas1133.
2. Circonstances particulières qui
rendent la victime vulnérable ou l’abusent
- Dans un certain nombre de systèmes juridiques, on considère
que certains actes sexuels précis constituent un viol non seulement
lorsqu’ils s’accompagnent de l’emploi de la force ou de la menace de son emploi,
mais aussi en présence d’autres circonstances particulières,
notamment lorsque la victime a été mise hors d’état de
résister, qu’elle était particulièrement vulnérable
ou qu’elle ne pouvait résister en raison d’une incapacité physique
ou mentale, ou qu’on l’a prise par surprise ou par ruse .
- Les codes pénaux d’un certain nombre d’États européens
contiennent des dispositions de ce type. Le Code pénal suisse prévoit
que commet un viol quiconque contraint une personne de sexe féminin
à avoir une relation sexuelle, «notamment en usant de menace ou de
violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique
ou en la mettant hors d’état de résister1134».
De même, est insérée dans le code pénal portugais
une disposition sur le viol qui envisage l’éventualité où
l’auteur mettrait sa victime hors d’état de résister1135.
Le code pénal français définit le viol comme «[t]out
acte de pénétration sexuelle , de quelque nature qu’il soit,
commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte , menace ou surprise
[
]1136». Le code pénal
italien incrimine le fait de contraindre une personne à avoir des relations
sexuelles par la violence ou les menaces, mais il applique la même peine
à quiconque a des relations sexuelles avec toute personne qui, notamment,
souffre «de maladie mentale, ou n’est pas en mesure de résister en
raison d’une déficience physique ou mentale, même si ce fait
est indépendant de l’acte de l’auteur» ou qui «a été
trompée parce que l’auteur a usurpé l’identité d’une
autre personne»1137.
- Au Danemark, l’article 216 du code pénal dispose que commet
un viol quiconque «impose des rapports sexuels par la violence ou la menace
d’y recourir», mais précise que «mettre une personne dans une situation
qui l’empêche d’opposer une résistance à cet acte revient
à lui faire violence1138». On
trouve des dispositions semblables dans les codes pénaux suédois1139
et finlandais1140. En Estonie, le code
pénal définit le viol comme toute relation sexuelle obtenue
«par la violence ou la menace de son emploi ou par l’exploitation de la vulnérabilité
de la victime1141».
- Le code pénal japonais dispose qu’«est coupable de viol quiconque,
par la violence ou la menace, connaît charnellement une personne du
sexe féminin de treize ans ou plus [
]1142».
Toutefois, l’article 178 du code élargit en fait la notion de
viol en disposant que dès lors qu’une personne, «tirant avantage
d’une perte de raison ou d’une incapacité à résister
ou causant une telle perte de raison ou incapacité, commet un acte
indécent ou connaît charnellement une femme1143»,
elle est passible des peines applicables au viol.
- Le code pénal argentin définit le viol comme pénétration
sexuelle lorsque celle -ci s’accompagne de l’emploi de la force ou d’actes
d’intimidation, lorsque la victime n’est pas «saine d’esprit ni responsable,
ou est incapable de résister en raison d’une maladie ou pour tout autre
motif» ou lorsque la victime a moins de 12 ans1144.
Des dispositions similaires s’appliquent au Costa Rica1145,
en Uruguay1146 et aux Philippines 1147.
- Certains États des États-Unis d’Amérique assimilent
dans leur code pénal à un viol les relations sexuelles obtenues
autrement que par la force : lorsque, par exemple, la victime a été
droguée ou est inconsciente, qu’elle a été conduite par
la ruse à penser que l’auteur était son époux ou qu’elle
est incapable de donner un consentement valable juridiquement parce qu’elle
souffre d’arriération mentale ou de troubles mentaux ou physiques1148.
- Ces dispositions insistent sur le fait que la victime, en raison d’une incapacité
de caractère durable ou qualitatif (maladie mentale ou physique, ou
minorité, par exemple), temporaire ou circonstanciel (par exemple,
le fait d’être soumise à des pressions psychologiques ou d’être
autrement hors d’état de résister), n’a pas été
en mesure de refuser l’acte sexuel. Des facteurs tels que la surprise, la
ruse ou la tromperie ont pour principal effet que la victime subit l’acte
sans avoir eu la possibilité d’opposer un refus motivé ou en
connaissance de cause. Le dénominateur commun à toutes ces circonstances
est qu’elles ont pour effet de permettre de passer outre à la volonté
de la victime ou de neutraliser de manière temporaire ou plus durable
sa capacité à refuser librement l’acte sexuel.
3. Défaut de consentement ou de
participation volontaire
- Dans la plupart des systèmes de la common law, c’est l’absence
de consentement libre et réel à la pénétration
sexuelle qui constitue le viol1149.
Ainsi, la common law anglaise définit le viol comme le fait
d’avoir des relations sexuelles avec une femme sans son consentement1150.
En 1976, le viol a également été défini par
un texte de loi. Le texte en vigueur à l’époque considérée
en l’espèce prévoit qu’un homme commet un viol «a) lorsqu’il
a des relations sexuelles illicites avec une femme qui, au moment des faits,
n’est pas consentante et b) dès lors qu’à ce moment-là
il sait qu’elle n’y consent pas ou qu’il ne se soucie pas de savoir si elle
y consent [
]1151». Il n’est nul
besoin de prouver l’emploi de la force ni la menace ou la crainte de son emploi.
Toutefois, lorsque ces faits provoquent un consentement apparent, celui -ci
n’est pas considéré comme véritable1152.
D’autres pays du Commonwealth appliquent des définitions semblables :
le Canada1153, la Nouvelle-Zélande1154
et l’Australie 1155. Dans ces systèmes,
il est également clair que le consentement doit être véritable
et volontaire. Au Canada , le Code criminel définit le consentement
comme «l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle1156».
Il précise les circonstances où on ne saurait parler de consentement ;
il en est par exemple ainsi lorsque «l’accord est manifesté par les
paroles ou par le comportement d’un tiers» ou lorsque l’accusé «incite
[le plaignant]à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir»1157.
Dans le Victoria (Australie), le consentement est défini comme «le
libre accord» et la loi définit les circonstances dans lesquelles il
n’est pas donné librement : c’est notamment vrai lorsqu’une personne
se soumet en raison de l’emploi de la force, par crainte de son emploi ou
de peur d’être victime de coups et blessures, ou parce qu’elle est illégalement
détenue, lorsque la personne est endormie, inconsciente, lorsqu’elle
se méprend sur la nature de l’acte ou ne peut en comprendre la nature1158.
- Le code pénal indien dispose que les relations sexuelles avec une
femme constituent un viol dans l’un des six cas qu’il définit :
notamment si elles se produisent « contre sa volonté», «sans son consentement»
ou avec son accord si celui-ci est invalidé par diverses circonstances,
en particulier «s’il a été obtenu en lui faisant craindre des
violences, sa mort ou celles d’une personne qui lui importe1159».
La disposition relative au viol dans le code pénal bengali est quasiment
identique 1160.
- En Afrique du Sud, la common law définit le viol comme le
fait pour un homme d’avoir délibérément des relations
sexuelles illicites avec une femme sans son consentement1161,
alors que le code pénal zambien dispose que commet un viol :
[
] quiconque a des rapports charnels illicites
avec une femme ou jeune fille, sans son consentement ou avec celui-ci,
s’il est obtenu par la force ou au moyen de menaces ou d’intimidations
quelles qu’elles soient, ou par crainte d’atteintes à son intégrité
physique ou par une représentation fausse de la nature de l’acte
ou, dans le cas d’une femme mariée, en usurpant l’identité
de son époux1162.
- D’autres systèmes juridiques que ceux de la common law analysent
également le viol comme des rapports sexuels sans consentement. Le
Code pénal belge dispose que : «Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis
sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol. Il n’y a
pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé
par la violence, la contrainte ou la ruse, ou a été rendu possible
en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale
de la victime1163.»
4. Le principe fondamental à l’origine
de l’incrimination du viol dans les systèmes juridiques nationaux
- L’analyse des dispositions précitées indique que les éléments
répertoriés sous les deux premiers titres font que la volonté
de la victime est ignorée ou que celle -ci se soumet involontairement
à l’acte. Le principe fondamental véritablement commun à
tous ces systèmes juridiques est que doivent être réprimées
les violations graves de l’autonomie sexuelle. Cette dernière
est violée chaque fois que la victime se voit imposer un acte auquel
elle n’a pas librement consenti ou auquel elle ne participe pas volontairement.
- Dans les faits, l’absence d’un véritable consentement donné
librement ou d’une participation volontaire peut se manifester par
la présence de divers facteurs , précisés dans d’autres
systèmes – l’emploi de la force, la menace de son emploi ou
le fait de profiter d’une personne qui n’est pas en mesure de résister
. En faisant du défaut de consentement un élément constitutif
du viol, et en précisant qu’il ne saurait y avoir de consentement en
cas d’emploi de la force, d’inconscience , d’incapacité de résister
de la victime ou de tromperie par l’auteur, certains systèmes démontrent
clairement que ces facteurs excluent tout consentement véritable 1164.
- Étant donné qu’il ressort clairement de l’affaire Furundzija
qu’il ne convient pas de donner une interprétation étroite
des termes de contrainte, force ou menace d’emploi de la force et que le terme
de contrainte en particulier recouvre la plupart des comportements qui excluent
le consentement, l’interprétation donnée par le droit international
sur le sujet ne diffère pas substantiellement de la définition
Furundzija.
- À la lumière de ces considérations, la Chambre de première
instance conclut qu’en droit international, l’élément matériel
du crime de viol est constitué par : la pénétration
sexuelle, fût-elle légère : a) du vagin ou de l’anus
de la victime par le pénis du violeur ou tout autre objet utilisé
par lui ; ou b) de la bouche de la victime par le pénis du violeur,
dès lors que cette pénétration sexuelle a lieu sans le
consentement de la victime. Le consentement à cet effet doit être
donné volontairement et doit résulter de l’exercice du libre
arbitre de la victime, évalué au vu des circonstances. L’élément
moral est constitué par l’intention de procéder à cette
pénétration sexuelle, et par le fait de savoir qu’elle se produit
sans le consentement de la victime.
5. L’effet de l’article 96 du Règlement :
la preuve dans les cas de violences sexuelles
- L’Accusation avance que
l’absence de consentement n’est pas un élément
constitutif du viol (ou de toute autre violence sexuelle) tel que le définissent
le droit et les règles du Tribunal et l’emploi de la force ou la
menace de son emploi ou la contrainte invalident le moyen de défense
tiré du consentement1165.
Elle s’appuie sur l’article 96 du Règlement de procédure
et de preuve pour affirmer que le consentement n’a de pertinence que comme
moyen de défense, dans un nombre de cas limité.
- L’article 96 du Règlement dispose :
En cas de violences sexuelles :
i) la corroboration du témoignage de la victime
par des témoins n’est pas requise ;
ii) le consentement ne pourra être utilisé
comme moyen de défense lorsque la victime :
a) a été soumise à des actes de
violence ou si elle a été contrainte, détenue ou
soumise à des pressions psychologiques ou si elle craignait de
les subir ou était menacée de tels actes, ou
b) a estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas,
une autre pourrait subir de tels actes, en être menacée
ou contrainte par la peur ;
iii) avant que les preuves du consentement de la victime
ne soient admises, l’accusé doit démontrer à la Chambre
de première instance siégeant à huis clos que les
moyens de preuve produits sont pertinents et crédibles ;
iv) le comportement sexuel antérieur de la victime
ne peut être invoqué comme moyen de défense.
- Dans cet article, la mention du consentement comme «moyen de défense»
ne cadre pas tout à fait avec la conception juridique que l’on a traditionnellement
du consentement en matière de viol. Dans les systèmes juridiques
internes où le consentement est un élément de la définition
du viol, il faut généralement comprendre (comme le démontrent
nombre des dispositions mentionnées plus haut) que c’est le défaut
de consentement qui constitue un élément du crime.
L’emploi du terme «moyen de défense », lequel, pris au sens technique,
implique un renversement de la charge de la preuve aux dépens de l’accusé,
est incompatible avec cette définition. La Chambre de première
instance estime qu’à l’article 96 du Règlement le consentement
ne constitue pas un «moyen de défense» au sens technique du terme.
Un autre exemple de l’emploi de ce terme au sens large figure à l’article 67 A) ii) a)
du Règlement dans l’expression «défense d’alibi». L’alibi ne
constitue pas un moyen de défense dont le défendeur devrait
faire la preuve. Un défendeur qui invoque un alibi ne fait que nier
qu’il était en mesure de commettre le crime qu’on lui reproche et,
de ce fait, exige de l’Accusation qu’elle élimine toute possibilité
raisonnable que l’alibi soit véridique .
- Comme l’a souligné la Chambre d’appel, la Chambre de première
instance doit interpréter le Règlement de procédure et
de preuve eu égard aux règles pertinentes du droit international1166.
En plein accord avec son interprétation de la définition du
viol en droit international, la Chambre de première instance ne considère
pas que le terme «moyen de défense» soit pris au sens technique lorsqu’il
se rapporte au consentement. Elle estime que l’allusion faite à l’article 96
du Règlement au consentement comme «moyen de défense » donne
une idée de la conception que les juges à l’origine de ce texte
avaient des éléments qui invalidaient tout consentement
apparent. Elle s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence analysée
plus haut et cadre avec cette idée que dicte le bon sens : il
ne peut y avoir véritablement consentement lorsque la victime est «soumise
à des actes de violence ou si elle a été contrainte,
détenue ou soumise à des pressions psychologiques ou si elle
craignait de les subir ou était menacée de tels actes», ou lorsqu’elle
a «estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre
pourrait subir de tels actes, en être menacée ou contrainte par
la peur». Le deuxième élément de la définition
donnée par la Chambre est donc respecté. Les éléments
énumérés à l’article 96 du Règlement
ne sont de toute évidence pas les seuls qui invalident le consentement,
mais leur mention dans l’article sert à renforcer l’exigence que le
consentement soit considéré comme absent dans de telles conditions
à moins qu’il ne soit donné librement.
E. Torture
- Pour les tortures qu’ils ont infligées, les trois accusés
sont poursuivis pour violation des lois ou coutumes de la guerre en vertu
de l’article 3 du Statut, et pour crime contre l’humanité en vertu
de l’article 5 de ce même Statut. Les éléments communs
aux crimes sanctionnés par chacun de ces articles ont été
exposés plus haut .
- Le droit international, tant conventionnel que coutumier, interdit la torture
en temps de paix comme de conflit armé1167.
On peut dire que cette prohibition a valeur de jus cogens1168.
Cependant, rares ont été les tentatives de définition
de ce crime. Trois instruments relevant manifestement du domaine des droits
de l’homme s’y sont essayés : la Déclaration sur la protection
de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants de 1975 («Déclaration sur
la torture »), dans son article premier1169,
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants de 1984 («Convention sur la torture»), à son article
premier1170, et la Convention interaméricaine
pour la prévention et la répression de la torture du 9 décembre 1985
(«Convention interaméricaine sur la torture»), à l’article 21171.
- La rareté des précédents en droit international humanitaire
fait que le Tribunal a maintes fois eu recours à des instruments et
à des pratiques qui ont vu le jour dans le domaine des droits de l’homme.
En raison des points communs à ces deux branches (objectifs, valeurs
et terminologie), cette méthode est généralement d’une
aide appréciable voire nécessaire pour déterminer l’état
du droit international coutumier en matière humanitaire. On peut en
effet considérer que, sur certains points, le droit international humanitaire
a fusionné avec la branche du droit touchant les droits de l’homme.
- Dans l’affaire Furundzija, la Chambre de première instance
constatait que «tout en bannissant la torture des conflits armés, le
droit international humanitaire ne donne pas une définition de l’interdiction1172».
Elle s’est donc tournée vers les droits de l’homme pour dégager
la définition de la torture en droit international coutumier, non sans
signaler toutefois qu’elle se devait «d’identifier ou de préciser certains
éléments particuliers concernant la torture envisagée
du point de vue du droit international pénal se rapportant aux conflits
armés1173».
- La présente Chambre souscrit à cette démarche. L’absence
de définition expresse de la torture en droit international humanitaire
ne signifie pas pour autant qu’il convient d’ignorer entièrement cette
branche du droit. La définition d’une infraction dépend largement
du contexte dans lequel elle s’inscrit. Sans définir explicitement
la torture, le droit international humanitaire fournit des éléments
de définition importants.
- Lorsqu’elle tente de définir une infraction dans le cadre du droit
international humanitaire, la Chambre de première instance doit tenir
compte de la spécificité de cette branche1174
et, lorsqu’elle se reporte à la définition qui en est donnée
dans le domaine des droits de l’homme , elle doit prendre en considération
les deux différences structurelles cruciales qui existent entre les
deux spécialités :
i) premièrement, le rôle et la place de l’État en tant
qu’acteur sont entièrement différents dans chacune des branches.
Les droits de l’homme sont essentiellement nés des abus de l’État
envers ses citoyens et de la nécessité de protéger ces
derniers de la violence organisée ou soutenue par les pouvoirs publics.
Le droit humanitaire , quant à lui, vise à imposer des restrictions
dans la conduite de la guerre, de manière à en diminuer les
effets sur les victimes.
Dans le domaine des droits de l’homme, l’État est le garant ultime
des droits protégés ; il est de son devoir et de sa responsabilité
de les faire observer. Si l’État bafoue ces droits ou manque à
ses responsabilités de garant, on peut lui en demander compte et exiger
qu’il prenne les mesures voulues pour mettre un terme aux violations .
Dans le domaine du droit international humanitaire en revanche, et surtout
dans le cadre de poursuites internationales, l’État joue un rôle
marginal sur le plan de la responsabilité. La responsabilité
pénale individuelle pour violation du droit international humanitaire
ne dépend pas de la participation de l’État et, réciproquement
, sa participation à la perpétration du crime n’en excuse pas
pour autant l’auteur 1175. De plus,
le droit international humanitaire prétend s’appliquer également
à toutes les parties au conflit armé et les lier toutes expressément,
alors que les règles en matière de droits de l’homme s’appliquent
généralement à une seule partie, à savoir l’État
concerné et ses agents .
Deux décisions américaines récentes, rendues par la
cour d’appel du deuxième circuit en application du Alien Torts Claims
Act, illustrent cette distinction. Cette loi confère aux tribunaux
de district américains la compétence voulue pour connaître
toute action civile engagée par un étranger à raison
d’un délit civil commis en violation du droit international ou d’un
traité ratifié par les États-Unis. Dans la première
décision, rendue dans l’affaire Filártiga, la cour d’appel
du deuxième circuit a estimé que «la torture délibérée
perpétrée sous le couvert d’autorités officielles, viole
les normes universellement reconnues des droits de l’homme, quelle que soit
la nationalité des parties1176».
Cette décision traitait exclusivement de la situation d’un individu
vis-à-vis d’un État, que celui-ci soit l’État national
ou un État étranger1177.
Dans une décision rendue ultérieurement dans l’affaire Kadic
c/ Karadzic1178, la
même cour expliquait que le corps de règles qui s’appliquait
dans l’affaire Filártiga était le droit international
coutumier touchant les droits de l’homme et que, selon elle, dans ce
contexte, la torture n’était interdite que lorsqu’elle était
commise par des agents de l’État ou sous le couvert de la loi1179.
La cour a toutefois ajouté que les atrocités, y compris la torture,
pouvaient donner lieu à des poursuites en vertu du Alien Tort Claims
Act, indépendamment de toute participation de l’État, dans
la mesure où les actes criminels s’inscrivaient dans le cadre d’un
génocide ou de crimes de guerre1180.
ii) deuxièmement, le Tribunal applique le droit international pénal
qui oppose deux parties entre elles, le procureur et l’accusé, alors
que dans cette partie du droit international qui concerne les droits de l’homme,
c’est l’État qui est le défendeur . Structurellement, cette
distinction se manifeste par le fait que les instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme énoncent une série de droits protégés
, tandis que le droit international pénal établit des listes
d’infractions.
- La Chambre de première instance prend donc garde de ne pas retenir
trop hâtivement et avec trop de facilité des concepts et des
notions élaborés dans un autre contexte juridique. À
son avis, les notions élaborées dans le domaine des droits de
l’homme ne peuvent être transposées en droit international humanitaire
que s’il est tenu compte des traits spécifiques de cette branche. La
Chambre va à présent s’attacher plus spécifiquement à
la définition du crime de torture.
- Dans l’affaire Delalic, la Chambre de première instance a
considéré que la définition figurant dans la Convention
sur la torture «traduit un consensus que la Chambre de première instance
considère comme représentatif du droit international coutumier1181».
La Chambre de première instance saisie de l’affaire Furundzija partageait
cet avis, et estimait que les principaux éléments de la définition
donnée à l’article premier de la Convention sur la torture étaient
désormais généralement acceptés1182.
- La présente Chambre de première instance fait toutefois remarquer
que l’article premier de la Convention sur la torture insiste sur le fait
que sa définition de la torture est de portée limitée
et qu’elle est uniquement donnée «aux fins de la présente Convention1183».
De plus , le paragraphe 2 de l’article premier dispose que l’article
«est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi
nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée
plus large». Par conséquent, dans la mesure où d’autres instruments
internationaux ou d’autres lois internes accordent une protection plus étendue
aux individus, ceux-ci sont en droit d’en bénéficier. Cela,
et le fait que la définition était censée s’appliquer
uniquement dans le cadre de la Convention , sont des éléments
qu’il convient de garder à l’esprit lorsque l’on examine la question
de savoir si la définition donnée dans la Convention sur la
torture peut avoir un impact en dehors du cadre strictement conventionnel.
- La Déclaration sur la torture de 1975 donnait une définition
largement similaire , bien que plus étroite, à celle contenue
dans la Convention sur la torture1184.
La Déclaration n’avait pas force obligatoire, mais elle a bien entendu
servi de base pour la définition finalement inclue dans la Convention
sur la torture. Quant à l’article 2 de la Convention interaméricaine
sur la torture, il donne de celle -ci la définition suivante1185 :
Aux effets de la présente Convention, on entend
par torture tout acte par lequel sont infligées intentionnellement
à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales,
aux fins d’enquêtes au criminel ou à toute autre fin, à
titre de moyen d’intimidation, de châtiment personnel, de mesure
préventive ou de peine. On entend également par torture
l’application à toute personne de méthodes visant à
annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité
physique ou mentale même si ces méthodes et procédés
ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique [
].
- L’article 3 de la Convention interaméricaine sur la torture
limite l’applicabilité de cette définition à deux grandes
catégories de personnes. Il dispose :
Sont coupables du crime de torture : a) Les employés
ou fonctionnaires publics qui , agissant en cette qualité, ordonnent,
prônent, encouragent l’emploi de la torture ou l’utilisent directement,
ou n’ont pas empêché son emploi quand ils pouvaient le faire.
b) Les personnes qui, à l’instigation des fonctionnaires ou
employés publics visés à l’alinéa a) ci-dessus
ordonnent, prônent, encouragent l’emploi de la torture , s’en font
les complices ou y ont recours elles-mêmes directement.
- Cette définition est plus large que celle donnée dans la Convention
sur la torture. Premièrement, elle ne fixe pas de seuil de douleur
ou de souffrance au- delà duquel les mauvais traitements constituent
des tortures1186. Elle supprime même
l’élément de souffrances physiques ou mentales, lorsque l’objectif
de l’auteur est d’«annuler la personnalité de la victime ou [de] diminuer
sa capacité physique ou mentale». Deuxièmement, cette définition
n’établit pas une liste exhaustive des buts que le tortionnaire peut
poursuivre, mais en donne des exemples et ajoute «ou à toute autre
fin».
- D’autres instruments internationaux concernant les droits de l’homme interdisent
la torture sans la définir expressément. L’article 5 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 dispose
que nul ne sera soumis à la torture, ni à des traitements cruels.
Quant à l’article 30 de cette même Déclaration, il
dispose qu’«[a]ucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour un État,
un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés1187».
Cette déclaration générale vaut également pour
le droit à ne pas être soumis à la torture inscrit à
l’article 5.
- L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 («Convention
européenne») dispose que nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
. La Cour européenne des droits de l’homme («Cour européenne»)
a jugé que le terme de torture marque d'une spéciale infamie
les traitements inhumains délibérés provoquant de fort
graves et cruelles souffrances1188.
La Commission européenne des droits de l’homme a estimé que
la torture constitue une forme aggravée et délibérée
de traitement inhumain infligé dans le but d’obtenir des renseignements
ou des aveux, ou encore de punir1189.
Selon la Convention européenne, les trois principaux éléments
de la définition de la torture sont donc le degré de gravité
du mauvais traitement, le caractère délibéré de
l’acte et le but précis qu’il se propose d’atteindre. La nécessité
que l’État ou l’un des ses agents ait participé à cet
acte ne constitue pas un élément de la définition de
l’acte de torture, mais une condition générale qu’impose la
Convention européenne et qui s’applique à toute interdiction
contenue dans celle-ci. Son article premier, qui dispose que «les
Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant
de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1
de la présente Convention», s’adresse clairement aux États membres
et non aux individus . En effet, la Cour européenne n’est pas une juridiction
pénale qui se prononce sur la responsabilité pénale individuelle,
mais un organe qui a pour mandat de déterminer si les États
respectent leurs obligations conventionnelles.
- La Chambre de première instance fait toutefois remarquer que la jurisprudence
de la Cour européenne juge que l’article 3 de la Convention peut
également s’appliquer dans les cas où des organes ou agents
de l’État ne sont pas impliqués dans la violation des
droits garantis par l’article 31190.
Par exemple, dans l’affaire HLR c/ France, la Cour a estimé
que :
[e]n raison du caractère absolu du droit garanti,
la Cour n'exclut pas que l'article 3 (art. 3) trouve aussi
à s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de
groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique1191.
- L’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
de 1966 («Pacte international») dispose que nul ne sera soumis à la
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Comité des droits de l’homme estime que les garanties offertes par
l’article 7 du Pacte international ne se limitent pas aux actes commis
par des agents publics ou à leur instigation , mais valent également
entre pairs, à savoir que les États doivent protéger
les personnes des actes de tiers agissant à titre privé. Le
Comité déclarait : «Les pouvoirs publics ont également
le devoir d'assurer une protection en vertu de la loi contre de tels traitements,
même lorsqu'ils sont appliqués par des personnes agissant en
dehors de leurs fonctions officielles ou sans aucune autorité officielle
1192.»
- Dans une Observation générale ultérieure en date du
3 avril 1992, le Comité des droits de l’homme déclarait :
L'État partie a le devoir d'assurer à toute
personne, par des mesures législatives ou autres, une protection
contre les actes prohibés par l'article 7, que ceux-ci soient le
fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles
, en dehors de celles-ci ou à titre privé1193.
- Dans l’affaire Furundzija, la Chambre de première instance
estimait que l’impact d’une disposition conventionnelle pouvait déborder
le cadre conventionnel dans la mesure où elle codifie ou contribue
au développement ou à la cristallisation du droit international
coutumier1194. Vu les instruments internationaux
et la jurisprudence analysés jusqu’ici, la Chambre de première
instance estime que la définition de la torture donnée dans
la Convention sur la torture ne peut être retenue en droit international
coutumier, lequel est contraignant quel que soit le contexte. La définition
figurant dans la Convention sur la torture était censée s’appliquer
au niveau interétatique et, pour cette raison , visait les obligations
des États. Elle devait également ne s’appliquer que dans le
cadre de la Convention, et seulement dans la mesure où d’autres instruments
internationaux ou lois internes n’accordaient pas une protection plus étendue
ou meilleure aux personnes. Par conséquent, la Chambre de première
instance estime que la définition de la torture figurant à l’article premier
de la Convention sur la torture peut uniquement lui servir de fil conducteur.
- Toutefois, trois éléments de la définition de la Convention
sur la torture sont incontestés. On considère qu’ils représentent
l’état actuel du droit international coutumier sur ce sujet :
i) la torture consiste à infliger, par un acte ou une omission, une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales1195
;
ii) l’acte ou omission est délibéré1196
;
iii) l’acte doit servir un autre but, c’est-à-dire que la douleur
doit être infligée afin d’atteindre un certain but1197.
- Par contre, trois éléments demeurent controversés :
i) la liste des buts que l’on pourrait considérer comme illégitimes
et qui entreraient dans le cadre de la définition de la torture ;
ii) le fait de savoir s’il faut ou non que l’acte soit commis en relation
avec un conflit armé ;
iii) Le fait de savoir s’il faut ou non que l’acte soit infligé par
un agent public ou une autre personne agissant à titre officiel, à
leur instigation ou avec leur consentement exprès ou tacite.
- La Chambre de première instance est convaincue que les buts suivants
font maintenant partie du droit international coutumier : a) obtenir
des renseignements ou des aveux , b) punir, intimider ou contraindre
la victime ou un tiers, c) opérer une discrimination au détriment
de la victime ou d’un tiers, quel qu’en soit le motif. Il n’est pas sûr
que d’autres buts soient reconnus en droit international coutumier, mais la
question n’a pas à être résolue ici, puisque la conduite
des accusés en l’espèce peut aisément être rapportée
à l’un des buts susdits.
- Le droit international coutumier n’exige pas que la conduite soit exclusivement
motivée par l’un des buts défendus. Comme l’a déclaré
la Chambre de première instance dans l’affaire Delalic, il suffit
que le but défendu ait constitué l’un des mobiles de l’acte ;
il n’est pas nécessaire qu’il ait été le seul but visé
ou le principal1198.
- Deuxièmement, le type de relation requise entre le crime sous-jacent
– la torture – et le conflit armé dépend, aux termes du Statut
du Tribunal, de la qualification donnée à l’infraction, infraction
grave, crime de guerre ou crime contre l’humanité 1199.
Si, par exemple, la torture est qualifiée de violation des lois ou
coutumes de la guerre au sens de l’article 3 du Statut, la Chambre de
première instance devra être convaincue que l’acte entretenait
un lien étroit avec les hostilités1200.
Par contre, si elle est qualifiée de crime contre l’humanité
au sens de l’article 5 du Statut, la Chambre devra être convaincue
au-delà de tout doute raisonnable de l’existence d’un conflit armé
à l’époque et dans les lieux considérés.
- Troisièmement, la Convention sur la torture exige que la douleur
ou la souffrance soit infligée par un agent public, ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite. Comme nous l’avons noté plus
haut, la Chambre de première instance doit étudier chaque élément
de la définition «du point de vue du droit pénal international
se rapportant aux conflits armés1201».
Cela signifie en pratique qu’elle doit identifier les éléments
de la définition de la torture donnée par la branche du droit
concernant les droits de l’homme qui sont étrangers au droit international
pénal, de même que ceux qui sont présents dans cette dernière
branche, mais absents du régime des droits de l’homme.
- La Chambre de première instance opère une nette distinction
entre les dispositions qui s’adressent aux États et à leurs
agents, et celles qui s’adressent aux individus . La transgression des premières
impose simplement à l’État de prendre les mesures nécessaires
pour remédier aux conséquences fâcheuses des actes criminels
de ses agents ou accorder réparation, tandis que la violation des secondes
peut engager la responsabilité pénale d’une personne, quel que
soit son statut officiel. Les règles en matière de droits de
l’homme sont presque toujours du premier type, tandis que les dispositions
du droit humanitaire peuvent être de l’un ou l’autre des deux types
et parfois des deux à la fois, comme l’a souligné la Chambre
de première instance dans l’affaire Furundzija1202
:
En l’état actuel du droit international humanitaire
en vigueur, peut être engagée non seulement la responsabilité
pénale individuelle mais également celle de l’État
, si ses agents se livrent à des actes de torture ou s’il n’empêche
pas la perpétration de ces actes ou n’en punit pas les auteurs.
Si la torture prend la forme d’une pratique courante d’agents de l’État,
elle constitue une violation grave et à une large échelle
d’une obligation internationale d’une importance essentielle pour la sauvegarde
de l’être humain et, par conséquent, un acte illicite particulièrement
grave qui engage la responsabilité de l’État.
- Plusieurs dispositions du droit humanitaire entrent dans la première
catégorie de règles juridiques, qui prévoit expressément
que l’État peut être tenu pour responsable des actes de ses agents :
ainsi, l’article 75 («Garanties fondamentales») du Protocole additionnel I
dispose que la responsabilité d’un État peut être engagée
dès lors que ses agents, civils ou militaires, portent atteinte à
la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental
des personnes, notamment par le meurtre, la torture , les peines corporelles
et les _mutilations, les atteintes à la dignité des personnes
, la prise d’otages, les peines collectives et la menace de commettre l’un
quelconque de ces actes1203. L’exigence
que ces actes soient commis par un agent de l’État s’applique pareillement
à tous les crimes visés au paragraphe 2 de l’article 75,
et également donc à la torture.
- Il convient de comparer cette disposition avec celle figurant à l’article 4
(«Garanties fondamentales») du Protocole additionnel II. Cette dernière
donne une liste d'infractions largement similaire à celle qui figure
à l’article 75 du Protocole additionnel I, mais sans faire
référence aux agents de l’État. Les crimes énumérés
par cet article peuvent donc être commis par toute personne, quel que
soit son statut officiel, encore que la responsabilité de l’État
puisse être au surplus engagée si leur auteur est un agent public.
S’agissant des crimes interdits à l’article 4 2) a)
du Protocole additionnel II, à savoir les atteintes portées
à la vie, à la santé et au bien-être physique ou
mental des personnes, en particulier le meurtre et les traitements cruels
tels que la torture, le Commentaire déclare1204
:
La forme la plus répandue de la torture est le
fait de fonctionnaires publics aux fins d’obtenir des aveux, mais la torture
n’est pas seulement condamnable comme institution judiciaire ; l’acte
de torture est répréhensible en soi, quel que soit son auteur,
et ne peut être justifié en aucunes circonstances1205.
- La Chambre de première instance note également que l’article 12
(«Protection , traitement et soins») de la Ire Convention de Genève
de 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne dispose que les membres
des forces armées et les autres personnes au statut défini,
qui seront blessés ou malades, devront être respectés
et protégés en toutes circonstances1206.
L'alinéa 2 de cet article interdit plus précisément
que les blessés et les malades soient soumis à la torture. Le
Commentaire de l’alinéa premier ajoute :
L’obligation [formulée dans cet alinéa]
s’adresse à tous les combattants d’une armée , quels qu’ils
soient, ainsi qu’aux non combattants. Elle s’adresse également
aux civils, à l’intention desquels elle est d’ailleurs spécialement
répétée à l’article 18 : «La population
civile doit respecter ces blessés et malades et notamment n’exercer
contre eux aucun acte de violence». Il importait, en effet, que cela fût
dit clairement, en raison du caractère particulier que peut prendre
la guerre moderne (éparpillement des combattants, formations isolées,
mobilité des fronts, etc.) et dont il peut résulter un contact
plus fréquent et plus étroit entre les militaires et les
civils. Il était donc nécessaire, et aujourd’hui encore
plus qu’hier, que le principe d’inviolabilité des militaires blessés
fût connu non seulement des forces combattantes, mais aussi de
la population civile en général . Ce principe, qui est
un des fleurons de la civilisation, doit s’ancrer dans les mœurs et dans
les consciences1207.
- La violation de l’un des articles pertinents du Statut engage la responsabilité
pénale individuelle de son auteur. Dans ce cadre, la participation
de l’État devient un facteur secondaire et, généralement,
marginal. Qu’il y ait ou non participation de l’État, le crime commis
ne change pas de nature et entraîne les mêmes conséquences.
La participation de l’État à une entreprise criminelle se marque
généralement à l’importance des moyens déployés
pour accomplir les actes criminels en question, ce qui accroît d’autant
les risques pour les éventuelles victimes. Cette participation peut
également entraîner l’application d’un autre corps de règles
lorsqu’elle confère un caractère international au conflit armé.
Cependant la participation de l’État ne modifie ni ne limite la culpabilité
ou la responsabilité de l’individu qui a commis les crimes en cause.
Ce principe est clairement énoncé dans le jugement de l’affaire
Flick1208 :
Mais le Tribunal militaire international avait affaire
à des agents et à des organes de l’État et l’on a
fait valoir que les personnes qui ne détiennent aucunes fonctions
officielles et ne représentent pas l’État, ne relèvent
pas et ne devraient pas relever de la catégorie des personnes dont
la responsabilité peut être mise en cause à raison
d’une infraction au droit international. On a pu affirmer que le droit
international est entièrement au-delà de la sphère
d’influence, d’intérêts et de connaissance des personnes
privées. Cette distinction est pernicieuse. Le droit international
, en tant que tel, lie tout citoyen au même titre que le droit interne
ordinaire . Les actes jugés criminels lorsqu’ils sont le fait d’un
agent de l’État le sont aussi lorsqu’ils ont été
commis par une personne privée. C’est l’ampleur de la culpabilité
qui diffère et non son caractère. Dans chaque cas, le criminel
est personnellement accusé d’avoir commis un crime et la punition
vise la personne propre du criminel . L’application du droit international
aux individus n’est pas une nouveauté[
]. Rien ne justifie
que seuls les membres de la fonction publique soient tenus pour responsables.
- De même, la doctrine de «l’acte de l’État» (act of State),
qui dégage la responsabilité individuelle de celui qui a commis
un acte au nom de l’État ou en tant qu’agent de l’État, ne constitue
pas un moyen de défense recevable en droit international pénal.
Il en est ainsi depuis la Deuxième Guerre mondiale au moins 1209.
Les articles 1 et 7 du Statut disposent expressément que
l’identité et le statut officiel de l’auteur n’affectent en rien sa
responsabilité. L’obéissance aux ordres ne saurait constituer
un moyen de défense susceptible de jouer comme circonstance atténuante
au stade de la condamnation . En bref, le droit international pénal
n’accorde aucun privilège qui exonérerait les représentants
ou les agents de l’État de toute responsabilité pénale
individuelle . Au contraire, le fait d’avoir agi à titre officiel peut
constituer une circonstance aggravante au stade de la condamnation, puisque
l’agent de l’État a usé et abusé illicitement d’un pouvoir
qui lui a été conféré à des fins légitimes.
- La Chambre de première instance signale également que ces
conventions, notamment celles qui ont trait aux droits de l’homme, considèrent
la torture per se, alors que le Statut du Tribunal l’incrimine en tant
qu’elle constitue une forme de crime de guerre, de crime contre l’humanité
ou d’infraction grave. Dans ce contexte , les traits caractéristiques
du crime sont à chercher dans la nature de l’acte commis, et non dans
le statut de son auteur1210.
- La Chambre de première instance conclut que la définition
de la torture en droit international humanitaire ne comporte pas les mêmes
éléments que celle généralement appliquée
dans le domaine des droits de l’homme. Elle estime notamment que la présence
d’un agent de l’État ou de toute autre personne investie d’une autorité
n’est pas requise pour que la torture soit constituée en droit international
humanitaire.
- De ce qui précède, la Chambre de première instance
conclut que les éléments constitutifs du crime de torture en
droit international humanitaire coutumier sont les suivants :
i) le fait d’infliger, par un acte ou une omission, une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales1211
;
ii) l’acte ou l’omission doit être délibéré1212
;
iii) l’acte ou l’omission doit avoir pour but d’obtenir des renseignements
ou des aveux, ou de punir, d’intimider ou de contraindre la victime ou un
tiers, ou d’opérer une discrimination pour quelque motif que ce soit1213.
F. Atteintes à la dignité
des personnes
- Comme la Chambre l’a fait observer ci-dessus1214,
le Procureur a, sur la base de l’article 3 commun aux Conventions de
Genève de 1949 , retenu le chef d’atteintes à la dignité
des personnes aux termes de l’article 3 du Statut. Il ressort clairement
de la jurisprudence du Tribunal que l’article 3 du Statut autorise la
poursuite des auteurs de crimes tombant sous le coup de l’article 3 commun
aux Conventions de Genève de 19491215.
L’infraction particulière d’atteintes à la dignité des
personnes figure à l’article 3 1) c) commun1216,
lequel interdit «les atteintes à la dignité des personnes, notamment
les traitements humiliants et dégradants». Il a été reconnu
tant en appel qu’en première instance que cette infraction peut donner
lieu à des poursuites en vertu de l’article 3 du Statut1217.
- Les éléments constitutifs de l’infraction d’atteintes à
la dignité des personnes n’ont pas fait l’objet d’une décision
définitive de la Chambre d’appel. Dans l’affaire Aleksovski1218,
où l’accusé a été reconnu coupable d’atteintes
à la dignité des personnes en vertu de l’article 3 du Statut,
la Chambre de première instance a dans son jugement défini l’infraction
. En appel, la Chambre n’a donc pas eu à définir les éléments
constitutifs de l’infraction ou à examiner dans ses grandes lignes
la définition donnée par la Chambre de première instance.
Les discussions devant la Chambre d’appel dans cette affaire ont porté
sur la question de savoir si, comme le soutenait l’appelant, les actes incriminés
présentaient un degré de gravité suffisant et si, pour
prouver ce crime, il fallait établir que l’auteur était animé
d’une intention discriminatoire. En analysant ces points, la Chambre d’appel
a fait un certain nombre de remarques qui sont intéressantes en l’espèce
et sur lesquelles nous reviendrons.
- La Chambre de première instance saisie de l’affaire Aleksovski
a analysé les éléments constitutifs de l’atteinte
à la dignité des personnes, sans chercher cependant à
en donner une définition exhaustive. Elle a tout d’abord fait observer
que le paragraphe 1) de l’article 3 commun a pour finalité
d’affirmer la dignité humaine inhérente aux personnes1219,
que l’interdiction générale dictée par cet article frappe
les traitements inhumains et que «les atteintes à la dignité
des personnes, visées par l’article 3 du Statut , constituent
une catégorie d’actes particulièrement abominables occasionnant
des souffrances plus graves que la plupart des actes prohibés dans
ce cadre1220». Elle ajoutait, s’agissant
de l’élément matériel de l’infraction, que :
L’atteinte à la dignité des personnes est
un acte motivé par le mépris de la dignité d’une
autre personne. Par voie de conséquence, un tel acte doit être
gravement humiliant ou dégradant pour la victime. Il ne doit pas
nécessairement porter directement atteinte au bien-être physique
et mental de la victime. Il suffit que l’acte visé lui inflige
une souffrance réelle et durable découlant de l’humiliation
ou du ridicule1221.
- Dans la mesure où cette définition précise que les
atteintes à la dignité des personnes constituent un acte «gravement
humiliant ou dégradant pour la victime», la Chambre de première
instance y souscrit. Cependant, elle s’inscrit en faux contre l’idée,
développée dans le passage cité, que cet acte doit infliger
une «souffrance [
] durable1222»
à la victime. Dès lors que l’acte est gravement et réellement
humiliant ou dégradant pour la victime , la Chambre de première
instance ne voit aucune raison d’exiger qu’il soit «durable ». Elle estime
qu’il n’est pas possible de considérer que cet acte ne constitue pas
une atteinte à la dignité de la personne dès lors que
la victime s’est remise de ses effets ou est en train de les surmonter. Bien
entendu, il peut se révéler difficile d’accepter que l’humiliation
et la souffrance causées soient réelles et graves si elles sont
de nature fugace. Cela ne signifie pas pour autant que la durée des
effets d’une atteinte à la dignité des personnes soit un élément
constitutif de l’infraction.
- Comme l’ont fait remarquer les Chambres de première instance puis
d’appel saisies de l’affaire Aleksovski, la prohibition de l’infraction
d’atteintes à la dignité des personnes est une sous-catégorie
de l’interdiction plus générale des traitements inhumains édictée
par l’article 3 commun1223. La
Chambre chargée de juger l’affaire Delalic décrivait
le traitement inhumain comme :
[
] un acte ou une omission intentionnel, c’est-à-dire
un acte qui, jugé objectivement , apparaît délibéré
et non accidentel, et qui cause de graves souffrances mentales ou physiques
ou constitue une atteinte grave à la dignité humaine1224.
- Cela corrobore l’élément essentiel de la définition
de l’actus reus de l’atteinte à la dignité des personnes,
donnée par la Chambre de première instance dans l’affaire Aleksovski,
à savoir que l’acte ou l’omission en cause doit être gravement
humiliant ou dégradant. Rien dans cette définition ne donne
à penser que les souffrances causées par les traitements inhumains
doivent être durables, ce qui confirme la conclusion de la présente
Chambre : ce n’est pas une condition nécessaire pour qu’il y ait
atteintes à la dignité des personnes1225.
- Dans l’affaire Aleksovski, la Chambre de première instance
s’est également interrogée sur la manière de mesurer
le caractère humiliant ou dégradant d’un acte et a conclu qu’une
appréciation purement subjective serait injuste pour l’accusé
puisque la culpabilité dépendrait alors, non de la gravité
de l’acte commis, mais de la sensibilité de la victime. Elle est donc
parvenue à la conclusion «[…qu’] il est pertinent d’introduire une
composante objective dans l’évaluation de l’actus reus :
l’humiliation de la victime doit être suffisamment intense pour que
toute personne sensée en soit outragée1226».
- En appel, en réponse à l’argument mis en avant par Aleksovski,
selon lequel sa conduite n’était pas d’une gravité telle qu’elle
puisse constituer une atteinte à la dignité des personnes, la
Chambre d’appel a jugé que les faits qui étaient reprochés
à l’appelant, dont celui d’avoir aidé et encouragé «un
interrogatoire excessif et cruel, des violences physiques et psychologiques,
l’astreinte à des travaux forcés (creusement de tranchées)
dans des conditions dangereuses, [l’]utilisation [des victimes] comme boucliers
humains1227», présentaient un
degré de gravité suffisant pour qu’il soit déclaré
coupable d’atteintes à la dignité des personnes. Sans commenter
la définition de l’infraction, la Chambre d’appel déclarait :
Les victimes n’ont pas seulement souffert de désagréments
ou d’un manque de confort : dans les circonstances du moment, elles
ont dû endurer ce que n’importe quel être humain aurait
vécu comme des violences physiques et psychologiques et des atteintes
à sa dignité1228.
- Rappelons que la définition des traitements inhumains donnée
dans le jugement Delalic et citée plus haut1229
vient conforter l’idée qu’il est nécessaire d’évaluer
objectivement l’acte en cause .
- Compte tenu de ces considérations, la présente Chambre conclut
que les atteintes à la dignité des personnes sont constituées
par tout acte ou omission dont on reconnaîtrait généralement
qu’ils causent une humiliation, une dégradation grave ou qu’ils attentent
autrement gravement à la dignité des personnes.
- Les observations formulées par la Chambre de première instance
dans l’affaire Aleksovski, sur l’élément moral de l’atteinte
à la dignité des personnes, ne sont pas dépourvues d’ambiguïté1230.
La Chambre note tout d’abord dans son jugement que le «Commentaire indique
que l’accusé doit avoir commis l’acte incriminé dans l’intention
d’humilier ou de ridiculiser la victime», ce qui semble renvoyer au Commentaire
par la Croix-Rouge de la disposition correspondante de l’un des Protocoles
additionnels – puisque les Commentaires des Conventions de Genève par
le Comité de la Croix-Rouge ne mentionnent nulle part l’élément
moral de l’infraction d’atteinte à la dignité des personnes.
Elle fait ensuite observer à propos du traitement inhumain au sens
des Protocoles additionnels :
Le CICR, en définissant l’élément
moral requis pour que le crime reçoive le qualificatif de «traitement
inhumain», a accepté un degré moindre de mens rea,
stipulant que l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il ne peut suffire
d’invoquer la négligence coupable ; l’auteur doit avoir agi
délibérément ou avoir délibérément
omis d’agir. Toutefois, le comportement délibéré
en soi ne suffit pas. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait
eu l’intention expresse d’humilier la victime ou de lui faire subir des
traitements dégradants, il faut qu’il ait été conscient
des conséquences prévisibles et logiques de ses actes1231.
- Comme il n’est pas toujours aisé de distinguer dans ce jugement le
point de vue du CICR de celui de la Chambre, la question de la définition
précise de l’élément moral du crime d’atteintes à
la dignité des personnes reste ouverte1232.
Dans son Arrêt, la Chambre d’appel considérait que n’entraient
en jeu dans l’élément moral de l’infraction aucune _intention
spécifique d’humilier, de ridiculiser ou de dégrader les
victimes1233. Elle a en particulier
noté qu’à son avis, en indiquant que «les atteintes à
la dignité des personnes» étaient des actes qui «tendent à
[
] humilier, à [
] ridiculiser 1234»,
les Commentaires du CICR ne marquaient pas la nécessité d’une
intention spécifique d’humilier, de ridiculiser ou de dégrader
les victimes, mais cherchaient «simplement [à] décrire les actes
que la disposition vise à prohiber1235».
- La Chambre d’appel n’a pas commenté l’autre possibilité évoquée
dans le jugement de première instance, à savoir qu’outre le
fait de commettre délibérément l’acte en question ou
de délibérément omettre d’agir, il faut que l’auteur
«ait été conscient » que l’humiliation ou la dégradation
de la victime constituait une conséquence prévisible et logique
de ses actes1236. En examinant les
faits de l’espèce, la Chambre d’appel s’est simplement déclarée
«convaincue que la Chambre de première instance a conclu que l’Appelant
a délibérément participé aux actes ou a accepté
les actes qui ont donné naissance à sa responsabilité
au sens des articles 7 1) et 7 3) du Statut pour atteintes
à la dignité des personnes et qu’il est donc coupable de ces
infractions1237», ce qui ne répond
pas à la question de savoir si l’auteur doit nécessairement
être conscient des conséquences prévisibles de ses actes.
- Analysant la notion de traitement inhumain dans son jugement, la Chambre
saisie de l’affaire Delalic s’est bornée à exiger, s’agissant
de l’élément moral, que l’acte ou l’omission soit intentionnel :
[
] un traitement inhumain est un acte ou une
omission intentionnel, c’est-à-dire un acte qui, jugé objectivement,
apparaît délibéré et non accidentel, et
qui cause de graves souffrances mentales ou physiques ou constitue une
atteinte grave à la dignité humaine1238.
Elle ne touchait mot de la nécessité d’une intention spécifique
ou de la conscience de l’effet que pouvait avoir sur la victime l’acte intentionnel.
- La Chambre de première instance a étudié la jurisprudence
évoquée plus haut afin de déterminer s’il doit y avoir,
outre l’intention de commettre l’acte ou l’omission en question, une certaine
connaissance de ses conséquences. Elle estime que la nécessité
d’une intention _de commettre un acte ou une omission déterminé
qui engagerait la responsabilité de son auteur dans ce contexte implique
qu’il doit être conscient du caractère objectif de son acte ou
omission. En effet, l’intention véritable de commettre un acte particulier
implique nécessairement que l’auteur soit conscient de la nature de
celui-ci. Étant donné que l’acte ou l’omission constituant l’atteinte
à la dignité des personnes est un acte ou une omission qui est
généralement perçu comme causant une humiliation, une
dégradation grave ou attentant autrement gravement à la dignité
des personnes, l’accusé est nécessairement conscient qu’il en
va ainsi de son acte ou de son omission, c’est-à-dire qu’il pourrait
causer une humiliation, une dégradation ou attenter autrement gravement
à la dignité des personnes. Autre chose est d’exiger qu’il ait
eu conscience des conséquences réelles de son acte.
- En pratique, il est improbable que la question de la connaissance de la
nature de l’acte revête une grande importance. Lorsqu’est atteint
le seuil objectif fixé pour que l’infraction soit constituée,
c’est-à-dire lorsque l’acte ou l’omission est généralement
perçu comme gravement humiliant, dégradant ou comme autrement
gravement attentatoire à la dignité humaine, il est rare que
son auteur ne sache pas que celui -ci peut avoir pareil effet.
- Aux yeux de la Chambre, le crime d’atteintes à la dignité
des personnes requiert donc :
i) que l’accusé soit l’auteur ou le complice d’un acte ou d’une omission
généralement perçu comme gravement humiliant, dégradant
ou comme autrement gravement attentatoire à la dignité humaine ;
et
ii) qu’il ait su que l’acte ou omission pourrait avoir pareil effet.
G. Réduction en esclavage
1. Contexte
- Pour avoir réduit des personnes en esclavage, Dragoljub Kunarac et
Radomir Kovac sont tous deux accusés de crime contre l’humanité,
en vertu de l’article 5 c) du Statut1239.
Les éléments communs aux crimes contre l’humanité sanctionnés
par cet article du Statut ont été exposés plus haut.
Il reste à déterminer ici quels sont les éléments
constitutifs de ce crime contre l’humanité qu’est la réduction
en esclavage et à examiner en particulier ce qu’en disait le droit
international coutumier, à l’époque visée par l’acte
d’accusation .
- Il n’est pas dans notre intention de faire un exposé exhaustif sur
l’état du droit en matière de réduction en esclavage.
Les accusations de réduction en esclavage portées en l’espèce
sont liées uniquement au traitement des femmes et des enfants et à
certaines allégations de travaux ou services forcés ou obligatoires.
- Le Procureur a présenté ses arguments sur la réduction
en esclavage dans ses mémoires1240
et dans son réquisitoire 1241.
La Défense a exposé les siens dans son mémoire en clôture1242
et dans ses plaidoiries1243.
2. Le droit
- Le Statut ne définit pas la «réduction en esclavage». Il s’avère
donc nécessaire de se reporter aux diverses sources, notamment au droit
international humanitaire et à la branche du droit concernant les droits
de l’homme, qui traitent du sujet ou de questions similaires.
- Bien que la lutte internationale contre l’esclavage engagée sur le
plan juridique – lutte qui remonte à plus d’un siècle et demi
– ait été l’un des principaux signes annonciateurs de la protection
internationale des droits de l’homme, il faudra attendre 1926 et la Convention
relative à l’esclavage pour avoir la première définition
fondamentale de l’esclavage : «L’esclavage est l’état ou la condition
d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété
ou certains d’entre eux1244.» Cette
définition est restée. La Convention relative à l’esclavage
interdit également la traite des esclaves :
La traite des esclaves comprend tout acte de capture,
d'acquisition ou de cession d'un individu en vue de le réduire
en esclavage ; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le
vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou échange
d'un esclave acquis en vue d'être vendu ou échangé,
ainsi que, en général, tout acte de commerce ou de transport
d'esclaves1245.
S’agissant du travail forcé ou obligatoire, les Hautes Parties contractantes
reconnaissent
que le recours au travail forcé ou obligatoire peut
avoir de graves conséquences et s'engagent [
] à prendre
des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire
n'amène des conditions analogues à l'esclavage1246.
- L’acceptation quasi-universelle de la Convention et le rôle central
que la définition de l’esclavage en particulier a été
amenée à jouer dans l’évolution ultérieure du
droit international en ce domaine montrent que ces dispositions fondamentales
ont valeur de règles du droit international coutumier. La Convention
supplémentaire de 19561247 complète
la Convention relative à l’esclavage et définit pour l’essentiel
dans les mêmes termes l’esclavage et la traite des esclaves1248.
Elle donne de l’«esclavage» et de l’«esclave» la définition suivante :
[
] l'«esclavage», tel qu'il est défini dans
la Convention de 1926 relative à l'esclavage , est l'état
ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit
de propriété ou certains d'entre eux et l'«esclave» est
l'individu qui a ce statut ou cette condition1249.
- La Convention sur le travail forcé de 19301250
a été élaborée juste avant la Deuxième
Guerre mondiale sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail
(«OIT»). Elle définit le travail forcé ou obligatoire comme
«tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine
quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein
gré1251». Sont exclus, entre
autres, de cette définition tout travail ou service exigé en
temps de guerre mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou
les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population1252,
et les menus travaux de village qui peuvent être considérés
comme des obligations civiques normales1253.
Également élaborée sous les auspices de l’OIT, la Convention
sur l’abolition du travail forcé de 19571254
était destinée à compléter la Convention relative
à l’esclavage, la Convention supplémentaire relative à
l’abolition de l’esclavage et la Convention sur le travail forcé. Elle
prévoit que :
[t]out Membre de l'Organisation internationale du Travail
qui ratifie la présente Convention s'engage à supprimer
le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune
forme : a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique
ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou
expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition
idéologique à l'ordre politique, social ou économique
établi ; [
] e) en tant que mesure de discrimination
raciale, sociale , nationale ou religieuse1255.
- Une première codification des crimes contre l’humanité est
intervenue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans le cadre
du Statut du Tribunal militaire international de 1945 («Statut de Nuremberg»)1256,
qui dispose que le Tribunal
[
] sera compétent pour juger et punir toutes
personnes qui [
] auront commis [
] l’un quelconque des crimes
suivants : Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux sont
des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant
une responsabilité individuelle : a) Les crimes contre
la paix [
] ; b) Les crimes de guerre : c’est -à-dire
les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent
, sans y être limitées, [
] la déportation
pour des travaux forcés [
] ; c) Les crimes
contre l’humanité : c’est-à-dire l’assassinat,
l’extermination , la réduction en esclavage, la déportation,
et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles [
]1257.
Le Statut de Nuremberg ne donnait cependant aucune définition de la
réduction en esclavage.
- Dans l’Acte d’accusation de Nuremberg1258,
la déportation pour travaux forcés et la réduction en
esclavage1259 figuraient au nombre
des crimes reprochés. Or, dans le Jugement1260,
on n’a pas cherché à définir ces concepts ou à
établir systématiquement une distinction entre eux1261.
Dans la partie du Jugement qui expose les conclusions juridiques pour chacun
des accusés, il est fait état, pour 13 d’entre eux, de leur
participation, sous une _forme ou une autre, au programme de travail forcé1262.
Le Tribunal de Nuremberg n’indiquait toutefois pas si ces accusés devaient
être de ce fait déclarés coupables de crimes de guerre
ou de crimes contre l’humanité , exception faite de l’accusé
Von Schirach, reconnu coupable de crime contre l’humanité uniquement
pour son rôle dans le travail forcé.1263
La déclaration de culpabilité de Von Schirach a au moins clairement
montré que, pour le Tribunal, le travail forcé ou obligatoire
constituait non seulement un crime de guerre, mais aussi une réduction
en esclavage, constitutive d’un crime contre l’humanité. D’autres aspects
particuliers du Jugement de Nuremberg méritent d’être mentionnés.
S’agissant du recrutement prétendument volontaire des travailleurs,
le Tribunal a indiqué, au sujet de l’accusé Sauckel, nommé
par Hitler plénipotentiaire général pour l’Utilisation
de la main-d’œuvre, qu’il avait décrit «[l]e recrutement prétendument
"volontaire" [
] assuré par "une bande d’agents des deux sexes
qui embarquaient les gens de force, comme autrefois"1264».
L’accusé Speer a été condamné pour sa participation
au programme de travail forcé , même s’il «insistait pour que
les travailleurs forcés aient une nourriture suffisante et des conditions
de travail satisfaisantes afin qu’ils puissent travailler efficacement 1265».
Enfin, dans ce contexte du programme de travail forcé, le Tribunal
de Nuremberg a fait allusion aux employées de maison et plus précisément
au transfert de 500 000 femmes des territoires occupés de l’Europe
de l’Est vers l’Allemagne, placées sous le contrôle des accusés
Sauckel, Himmler et Bormann1266. Il
ressort des comptes rendus d’audience que l’on avait fait venir cette main-d’œuvre
féminine pour soulager les ménagères allemandes et les
femmes d’agriculteurs allemands1267.
Ces femmes n’avaient droit à aucun repos ; tout au plus pouvaient-elles
obtenir, en récompense de leur travail, l’autorisation de quitter pendant
trois heures par semaine le foyer où elles étaient assignées1268.
- La Loi n° 10 adoptée en 1945 par le Conseil de contrôle
des Alliés («Loi n ° 10»)1269
a également codifié les crimes contre l’humanité, notamment
l’asservissement, à peu près dans les mêmes termes que
le Statut de Nuremberg1270. Bien que
les jugements rendus en application de la Loi n° 10 ne fassent généralement
pas de distinction entre crimes de guerre et crimes contre l’humanité,
et entre la réduction en esclavage et les concepts connexes, ils indiquent
quels éléments ont été pris en compte pour déterminer
s’il y a eu ou non réduction en esclavage .
- Dans l’affaire Milch, portée devant le Tribunal militaire
américain, l’accusé devait répondre d’un crime contre
l’humanité pour travail forcé et déportation pour travail
forcé de citoyens allemands et étrangers1271.
Le tribunal a conclu :
Peut-on croire que la multitude de Juifs slaves qui ont
travaillé dans l’industrie de guerre allemande bénéficiaient
des droits des parties contractantes ? Ils n’étaient rien
moins que des esclaves – kidnappés, enrégimentés,
placés sous la surveillance de gardes armés et travaillaient
jusqu’à ce qu’ils meurent de maladie, de faim, d’épuisement.
[
] À quelques exceptions près, la main-d’œuvre étrangère
non-juive était privée des droits civils fondamentaux de
tout homme libre : elle était privée du droit de circuler
librement et d’élire domicile où elle l’entend, de vivre
avec sa famille, d’élever ses enfants et de leur donner une éducation,
de se marier, de visiter les lieux publics de son choix, de négocier,
individuellement ou par l’entremise de représentants de son choix,
ses conditions d’emploi, de s’affilier à des syndicats, d’user
de la liberté d’opinion et d’expression, de se réunir pacifiquement
et elle était souvent privée du droit de culte. Autant de
signes manifestes de l’esclavage et non de l’emploi libre sous contrat1272.
S’agissant des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité
dans l’affaire Pohl, le Tribunal militaire américain a conclu
succinctement :
L’esclavage peut exister sans qu’il y ait torture. Même
bien nourri, bien vêtu et confortablement logé, un esclave
reste un esclave s’il est illégalement privé de sa liberté
par la force ou par la contrainte. On pourrait éliminer toute preuve
de mauvais traitements,
oublier la faim, les coups et les autres actes de cruauté,
le fait reconnu de l’esclavage – du travail obligatoire sans contrepartie
– demeurerait. Il n’y a pas d’esclavage bienveillant. Même tempérée
par un traitement humain, la servitude involontaire reste de l’esclavage1273.
- En termes analogues au Statut de Nuremberg, la Charte du Tribunal militaire
international pour l’Extrême-Orient de 1946 («Charte de Tokyo»)1274
confère au Tribunal compétence pour juger des
[
] a) Crimes contre la paix [
] ;
b) Crimes contre les Conventions de la guerre : à savoir,
les violations des lois ou coutumes de la guerre ; c) Crimes
contre l’humanité : à savoir, meurtre, extermination,
réduction à l’esclavage , déportation et autres
actes inhumains [
]1275.
- Dans la partie concernant les crimes de la guerre conventionnels et les
crimes contre l’humanité1276,
l’Acte d’accusation de Tokyo1277 fait
référence au travail en temps de guerre, au travail forcé
et à la réduction en esclavage, sans établir de distinction
entre les deux catégories de crimes1278.
Le Jugement de Tokyo1279 non plus ne
fait pas systématiquement la distinction entre la déportation
aux fins de travail forcé, le travail forcé et la réduction
en _esclavage, et ne tente pas d’en donner une définition précise1280.
Le recours à la main-d’œuvre civile des territoires occupés
fait l’objet du commentaire suivant :
Après avoir adopté une politique d’emploi
des prisonniers de guerre et des détenus civils à des travaux
contribuant directement à l’effort de guerre, et établi
un système pour la mise en œuvre de cette politique, les Japonais
sont allés plus loin et ont complété cette source
de main-d’œuvre en recrutant des travailleurs dans la population civile
des territoires occupés, aussi bien par des promesses fallacieuses
que par la force. Une fois recrutés, les travailleurs étaient
transportés dans des camps où ils étaient enfermés.
Il semble que ces travailleurs réquisitionnés d’un côté
et les prisonniers de guerre et internés civils de l’autre, aient
été traités plus ou moins de la même manière.
Ils étaient tous considérés comme des esclaves que
l’on pouvait faire travailler jusqu’à la limite de leurs forces.
C’est pourquoi nous avons inclus ces travailleurs réquisitionnés
dans les «internés civils» chaque fois que le terme figure dans
ce chapitre1281.
- Plusieurs dispositions du Protocole additionnel II de 19771282
et de la IVe Convention de Genève de 19491283
sont utiles à notre propos. Elles fournissent quelques indications
sur le genre de travail qui peut être demandé à telles
ou telles personnes et dans quelles conditions , dans le cadre d’un conflit
armé, ainsi que sur la protection minimum des civils , en particulier
des femmes et des enfants, qui ont toujours droit à une protection
spéciale.
- D’une particulière importance sous ce rapport est l’article 4
(«Garanties fondamentales ») du Protocole additionnel II, lequel «développe
et complète l’article 3 commun aux Conventions de Genève
du 12 août 19491284». Cet
article dispose que dans les conflits armés non internationaux :
1) Toutes les personnes qui ne participent pas directement
[
] aux hostilités, qu'elles soient ou non privées
de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur,
de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en
toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune
distinction de caractère défavorable. [
] 2) Sans préjudice
du caractère général des dispositions qui précèdent
, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à
l'égard des personnes visées au paragraphe 1: a) les atteintes
portées à la vie, à la santé et au bien -être
physique ou mental des personnes, en particulier _le meurtre, de même
que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes
formes de peines corporelles ; e) les atteintes à la dignité
de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,
le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à
la pudeur ; f) l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes
leurs formes ; [
] h) la menace de commettre les actes précités.
[
]1285.
La référence à l’esclavage et à la traite des
esclaves se fonde sur l’article premier de la Convention de 1926 relative
à l’esclavage. Dans le Commentaire du Protocole additionnel, on peut
lire ce qui suit :
Cet alinéa reprend la teneur de l’article 8,
paragraphe 1, du Pacte. C’est une garantie fondamentale irréductible,
réaffirmée dans le Protocole. La prohibition de l’esclavage
est actuellement universellement acceptée ; aussi l’adoption
de cet alinéa n’a-t -elle donné lieu à aucun débat.
On peut cependant se demander ce qu’il faut entendre par «l’esclavage et
la traite des esclaves sous toutes leurs formes». Cette expression provient
de la Convention relative à l’esclavage, premier instrument universel
en la matière, adopté en 1926 (Article premier). La Convention
supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l’esclavage, adoptée en 1956, complète et renforce l’interdiction ;
certaines institutions et pratiques analogues à l’esclavage, telles
que la servitude pour dettes, le servage, l’achat des épouses et
l’exploitation du travail des enfants sont interdites [
]1286.
Les autres dispositions du Protocole additionnel II qui présentent
un intérêt général pour notre propos sont celles
qui concernent les enfants1287, les
personnes privées de liberté et forcées de travailler1288,
et l’interdiction du déplacement forcé des civils. Cette interdiction
s’applique au déplacement de la population civile, lequel «ne pourra
être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans
les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons
militaires impératives l’exigent1289».
- De même, la IVe Convention de Genève insiste sur la protection
fondamentale accordée aux civils. Aux termes de l’article 3 commun
aux quatre Conventions de Genève relatif aux conflits ne présentant
pas un caractère international et qui trouve son application dans l’article 3
du Statut du TPIY, les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités
seront en toutes circonstances traitées avec humanité. Bien
que s’appliquant seulement aux conflits armés internationaux, figurent
au nombre des dispositions de la IVe Convention de Genève dignes
d’intérêt, l’article 24 (mesures spéciales en faveur
de l’enfance)1290, l’article 27
(traitement humain des personnes protégées)1291,
l’article 31 (interdiction de la contrainte)1292,
l’article 32 (interdiction de toute mesure de nature à causer
des souffrances physiques ou l’extermination)1293,
l’article 42 (résidence forcée et internement)1294,
l’article 51 (prohibition du travail et des réquisitions de main-d’œuvre)
et divers articles concernant le traitement des internés1295.
L’un de ceux-ci, l’article 95, énonce les conditions dans lesquelles
la Puissance détentrice peut employer des internés et il mérite
d’être repris plus en détail :
La Puissance détentrice ne pourra employer des
internés comme travailleurs que s’ils le désirent. Sont
en tout cas interdits : l’emploi qui, imposé à une personne
protégée non internée, constituerait une infraction
aux articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l’emploi
à des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant
. [
] Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance
détentrice [
] d’employer des internés à des
travaux d’administration et d’entretien du lieu d’internement ; de
charger ces personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers
[
]1296. Toutefois, aucun
interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux
pour lesquels un médecin de l’administration l’aura déclaré
physiquement inapte. La Puissance détentrice assumera l’entière
responsabilité de toutes les conditions de travail, des soins médicaux,
du paiement des salaires et de la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles. [
]
L’article 40 qui concerne le traitement des étrangers sur le
territoire d’une partie au conflit1297
dispose que :
[l]es personnes protégées ne peuvent être
astreintes au travail que dans la même mesure que les ressortissants
de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie,
elles ne pourront être astreintes qu'aux travaux qui sont normalement
nécessaires pour assurer l'alimentation, le logement, l'habillement,
le transport et la santé d'êtres humains et qui ne sont pas
en relation directe avec la conduite des opérations militaires .
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents,
les personnes protégées astreintes au travail bénéficieront
des mêmes conditions de travail et des mêmes mesures de protection
que les travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire
, la durée du travail, l'équipement [
].
L’article 51 concerne le traitement des personnes protégées
dans les territoires occupés1298.
Dans la partie qui nous intéresse, il dispose que la Puissance occupante
ne pourra astreindre au travail des personnes protégées
que si elles sont âgées de plus de dix-huit ans ; il ne
pourra s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de
l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt public,
à l’alimentation , au logement, à l’habillement, aux transports
ou à la santé de la population du pays occupé. [
]
Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné
aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs. [
]
- L’article 27 de la IVe Convention de Genève, par exemple, prévoit
qu’il sera porté une attention spéciale aux femmes : elles
seront «spécialement protégées contre toute atteinte
à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à
la prostitution et tout attentat à leur pudeur. [
]1299».
L’alinéa cité
[
] dénonce certaines pratiques suivies notamment
durant la dernière guerre mondiale , d’innombrables femmes de tous
âges, et même des enfants, ayant été l’objet
des pires outrages : viols commis en territoires occupés,
brutalités de tout genre, mutilations, etc. Dans les régions
où les troupes ont passé ou stationné, des milliers
de femmes ont été envoyées dans des maisons de prostitution
contre leur gré, ou ont été contaminées par
des maladies vénériennes, qui se sont souvent accrues dans
des proportions effrayantes1300.
- La Chambre de première instance constate qu’en l’espèce, nul
n’a affirmé que les personnes réduites en esclavage étaient
internées ou assignées à résidence ; pareille
assertion ne pouvait du reste être valable1301.
- Divers traités internationaux relatifs aux droits de l’homme évoquent
l’esclavage ou des notions analogues sans les définir explicitement.
C’est le cas de la Déclaration universelle des droits de l’homme de
1948 («Déclaration universelle»)1302,
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 («Pacte
international »)1303, de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales de 1950 («Convention européenne»)1304,
de la Convention américaine relative aux droits de _l’homme de 1969
(«Convention américaine»)1305
et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 («Charte
africaine»)1306.
- La Commission et la Cour européennes des droits de l’homme («Commission»
et «Cour européenne» respectivement) n’ont pas encore eu à statuer
sur une affaire ayant un rapport même lointain avec la présente.
Certains commentaires et conclusions sur l’interprétation des dispositions
de la Convention européenne qui nous intéressent sont toutefois
de quelque secours en l’espèce. Dans l’affaire Van Droogenbroeck
c/ Belgique1307, la Commission
européenne fait observer, obiter dictum, que la distinction
entre servitude et travail forcé n’est pas explicitée dans la
Convention européenne et que
Il y a lieu toutefois de considérer qu’en plus
de l’obligation de fournir à autrui certains services, la notion
de servitude englobe l’obligation pour le «serf» de vivre sur la propriété
d’autrui et l’impossibilité de changer sa condition1308.
La Commission européenne a été principalement guidée
dans son interprétation par l’article premier de la Convention
supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage 1309.
- Dans l’affaire Van der Mussele c/ Belgique1310,
la Cour européenne devait examiner la plainte déposée
par un avocat auquel on avait fait obligation de défendre une personne
sans rémunération et sans remboursement de ses frais. Le requérant
affirmait, entre autres, que cette commission d’office était assimilable
à un travail forcé ou obligatoire contraire à l’article 4 2)
de la Convention européenne. La Cour a fait remarquer que le texte
ne précisait pas ce qu’il fallait entendre par «travail forcé
ou obligatoire» et que les travaux préparatoires à la Convention
ne donnaient pas non plus d’indications sur ce point 1311.
Les rédacteurs de la Convention européenne, à l’exemple
de ceux de l’article 8 du projet de Pacte international, se sont largement
inspirés de la Convention de 1930 sur le travail forcé ou obligatoire
1312. La Cour a pris expressément
en compte cette Convention et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail
forcé pour définir l’expression «travail forcé ou obligatoire»
employée_dans la Convention européenne1313.
Elle a conclu que le «travail» dont il était question ne se ramenait
pas au travail manuel1314. La Cour
a estimé que l’adjectif «forcé» «évoque l’idée
d’une contrainte physique ou morale [
]»1315
et que le qualificatif «obligatoire» désigne un travail «exigé
[
] sous la menace d’une peine quelconque », contraire de plus à
la volonté de l’intéressé et pour lequel celui-ci «ne
s’est pas offert de son plein gré»1316.
La Cour s’est également appuyée sur la jurisprudence de la Commission
européenne , qui a toujours considéré que, pour être
forcé ou obligatoire, le travail ou service doit être accompli
contre le gré de l’intéressé et que, de surcroît,
l’obligation de l’assurer doit revêtir un caractère injuste ou
oppressif ou son exécution représenter une épreuve inévitable1317.
La Cour a expressément pris ses distances vis-à-vis du deuxième
critère identifié par la Commission1318
et a opté pour une approche différente1319,
qui l’a amenée à conclure qu’il ne s’agissait pas d’un travail
obligatoire au sens de l’article 4 2) de la Convention européenne1320.
- La Chambre de première instance prend note également de la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, qui fait obligation aux États parties
de supprimer «sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation
de la prostitution des femmes»1321.
La Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 interdit expressément
le trafic d’enfants1322. À la
différence de la Convention de 1949 pour la répression de la
traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,
ces instruments ne requièrent pas l’existence d’un lien entre la traite
et la prostitution1323.
- La Commission du droit international des Nations Unies («CDI») a constamment
fait figurer la réduction en esclavage au nombre des crimes contre
l’humanité dans ses projets de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l’humanité1324.
Dans le Projet de code adopté en 1991, «le fait de placer ou de maintenir
des personnes en état d’esclavage, de servitude ou de travail forcé»
a été inscrit au nombre des violations systématiques
ou massives des droits de l’homme, une catégorie qui correspond aux
crimes contre l’humanité1325.
Le commentaire de ce projet d’article explique que cette partie du projet
est fondée sur certaines des conventions qui donnent une définition
de ces crimes, notamment la Convention relative à l’esclavage, la Convention
supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage,
le Pacte international et les deux Conventions de l’OIT1326.
Le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l’humanité adopté en 1996 inclut la réduction en esclavage
au nombre des crimes contre l’humanité1327
et précise qu’on entend par «réduction en esclavage»
le fait de placer ou de maintenir des personnes en état
d’esclavage, de servitude ou de travail forcé, à l’encontre
des normes bien établies et généralement reconnues
du droit international qu’énoncent, pour ce qui est de l’esclavage,
par exemple, la Convention de 1926 relative à l’esclavage
(esclavage), la Convention supplémentaire de 1956 [relative
à l’abolition de l’esclavage] (esclavage et servitude), [le Pacte
international] (esclavage et servitude) et la [Convention sur l’abolition
du travail forcé] de 1957 (travail forcé)1328.
Le Projet de code ajoute «le viol, la contrainte à la prostitution
et les autres formes de violence sexuelle» au nombre des crimes contre l’humanité1329.
La CDI réunissant des spécialistes de droit international dont
des conseillers juridiques gouvernementaux, élus par l’Assemblée
générale des Nations Unies, ses travaux peuvent être considérés,
du moins pour la question qui nous occupe, comme un témoignage de l’état
du droit international coutumier1330.
- S’agissant de la zone géographique concernée par l’espèce,
le Code pénal de la République socialiste fédérative
de Yougoslavie de 1976 («Code pénal de la RSFY ») sanctionnait les
crimes de guerre contre la population civile, y compris le fait d’ordonner
ou
d’organiser la prostitution sous la contrainte, le viol
et le travail forcé1331.
Il a par ailleurs sanctionné la «réduction en esclavage»
et le transport de personnes «réduites en esclavage», en ces termes :
Quiconque aura réduit une autre personne en esclavage ou fait commerce
de personnes réduites en esclavage, ou incité une autre personne
à céder sa liberté ou celle d’une personne dont elle
a la charge, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans.
2) Quiconque aura transporté d’un pays à un autre une personne
réduite en esclavage sera puni d’une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans1332.
3. Conclusion
- En bref, la Chambre de première instance conclut que, pendant la
période couverte par l’acte d’accusation, la réduction en esclavage
en tant que crime contre l’humanité consistait en droit international
coutumier à exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble
des attributs du droit de propriété.
- Ainsi, la Chambre de première instance conclut que l’exercice sur
une personne de l’un quelconque ou de l’ensemble des attributs du droit de
propriété constitue l’élément matériel
de l’infraction, tandis que l’élément moral réside dans
l’intention d’exercer ces attributs.
- Il se peut que cette définition soit plus large que les définitions
traditionnelles et parfois apparemment distinctes, qui sont données
de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude ou du travail
forcé ou obligatoire dans d’autres branches du droit international.
En témoignent en particulier les affaires liées à la
Deuxième Guerre mondiale que nous avons évoquées plus
haut, puisqu’elles ont englobé le travail forcé ou obligatoire_dans
la réduction en esclavage, en tant que crime contre l’humanité.
Les travaux de la CDI évoqués plus haut confortent également
cette conclusion1333.
- Il ressort de cette définition que sont révélateurs
d’une réduction en esclavage les éléments de contrôle
et de propriété, la limitation et le contrôle de l’autonomie,
de la liberté de choix ou de circulation et, souvent, les bénéfices
retirés par l’auteur de l’infraction. Le consentement ou le libre arbitre
de la victime fait défaut. Les menaces, le recours à la force
ou d’autres formes de contrainte, par exemple, le rendent souvent impossible
ou sans objet, tout comme la peur de la violence, le dol ou les promesses
fallacieuses, l’abus de pouvoir, la vulnérabilité de la victime,
la détention ou la captivité, les pressions psychologiques ou
les conditions socio-économiques. Sont également symptomatiques
l’exploitation, le travail ou service forcé ou obligatoire, exigé
souvent sans rémunération et qui constitue souvent aussi, mais
pas nécessairement, une épreuve physique, l’utilisation sexuelle,
la prostitution et la traite des êtres humains. S’agissant de travail
ou service forcé ou obligatoire, il ressort clairement du droit international
et, notamment, de plusieurs articles de la IVe Convention de Genève
et des Protocoles additionnels que dans les conflits armés, tout travail
ou service effectué par des personnes protégées, y compris
les civils, n’est pas frappé d’interdit – mais soumis à des
conditions très strictes. Le fait d’«acquérir» ou de «céder»
une personne contre une rémunération ou un avantage en nature
n’est pas un élément constitutif de la réduction en esclavage
, mais c’est un bon exemple de l’exercice du droit de propriété
sur autrui. Un autre élément à prendre en compte pour
déterminer s’il y a eu réduction en esclavage est la durée
pendant laquelle se seraient exercés les attributs du droit de propriété,
mais l’importance qu’on lui attribuera dans un cas donné dépendra
des autres signes révélateurs de la réduction en esclavage.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, la détention
ou la séquestration d’une personne ne suffit habituellement pas à
constituer une réduction en esclavage.
- La Chambre de première instance est donc généralement
d’accord avec l’Accusation sur les éléments qui doivent être
pris en compte pour déterminer s’il y a eu réduction en esclavage,
à savoir le contrôle des mouvements d’un individu1334,
le contrôle de l’environnement physique1335,
le contrôle psychologique1336,
les mesures prises pour empêcher ou décourager toute tentative
de fuite1337, le recours à la
force, les menaces de recourir à la force ou la contrainte1338,
la durée1339, la revendication
de droits exclusifs1340, les traitements
cruels et les sévices1341, le
contrôle de la sexualité1342
et le travail forcé1343. Le
Procureur a affirmé en outre que le simple fait de pouvoir acheter,
vendre, échanger ou acquérir par voie de succession une personne,
son travail ou ses services peut constituer un élément à
prendre en compte1344. La Chambre estime,
pour sa part, que le simple fait de pouvoir est insuffisant , mais
que le passage à l’acte peut constituer un élément à
prendre en considération .
H. Cumul des déclarations de culpabilité
1. Contexte
- S’agissant du cumul des déclarations de culpabilité, la question
essentielle qui se pose est de savoir si un accusé peut être
déclaré coupable de plusieurs infractions à raison du
même comportement.
- En l’espèce, les accusés doivent dans plusieurs cas répondre
de plusieurs infractions aux termes d’un même article, par exemple de
torture et de viol aux termes de l’article 5 du Statut, et ce, à
raison d’un même comportement. Mais ils ont également à
répondre d’infractions aux termes de deux articles différents
du Statut, par exemple de torture aux termes de l’article 5 et de torture
et/ou de viol aux termes de l’article 3, toujours à raison d’un
même comportement.
- Le Procureur fait valoir qu’un accusé peut être incriminé,
reconnu coupable et condamné pour plusieurs infractions à raison
d’un même fait dans les circonstances suivantes : lorsque les infractions
comportent des éléments constitutifs différents , lorsque
les dispositions créant les infractions protègent des intérêts
distincts , ou lorsqu’il est nécessaire de déclarer l’accusé
coupable de deux infractions afin de rendre pleinement compte de son comportement1345.
La Défense soutient que, pour un même fait, un accusé
ne peut répondre ni être convaincu de plusieurs infractions1346.
- Bien que l’Arrêt Delalic soit tout récent1347,
la présente Chambre de première instance reprend en l’espèce
l’approche de la majorité des juges qui l’ont rendu, au sujet des déclarations
de culpabilité multiples, sans l’assistance des parties.
2. Le droit
a) Cumul des qualifications
- La Chambre d’appel dans l’affaire Delalic a conclu que le cumul des
qualifications devait être autorisé1348.
La raison principale en est que le Procureur ne peut, avant la présentation
de l’ensemble des moyens de preuve, déterminer avec certitude quelle
infraction sera prouvée parmi toutes celles reprochées à
l’accusé. La Chambre de première instance est mieux à
même de déterminer quels chefs d’accusation retenir, une fois
que les parties ont produit leurs éléments de preuve1349.
b) Cumul des déclarations de culpabilité
i) L’approche exposée par la Chambre
d’appel dans l’arrêt Delalic
- Dans l’affaire Delalic, la Chambre d’appel a conclu que le cumul
des déclarations de culpabilité n’était admissible que
sous certaines conditions1350. Il est
bon de reprendre intégralement le passage de l’arrêt qui nous
intéresse :
412. [
] partant de l’idée que l’équité
envers l’accusé et le fait que seuls des crimes distincts peuvent
justifier un cumul de déclarations de culpabilité, la Chambre
d’appel estime qu’un tel cumul n’est possible, à raison d’un même
fait et sur la base de différentes dispositions du Statut, que
si chacune de ces dispositions comporte un élément nettement
distinct qui fait défaut dans l’autre. Un élément
est nettement distinct s’il exige la preuve d’un fait que n’exigent pas
les autres.
413. Lorsque ce critère n’est pas rempli, la Chambre
doit décider de quelle infraction elle déclarera l’accusé
coupable. Elle doit le faire en partant du principe qu’elle doit se fonder
sur la disposition la plus spécifique. Ainsi, si un ensemble de
faits est régi par deux dispositions dont l’une comporte un élément
supplémentaire nettement distinct, la Chambre se fondera uniquement
sur cette dernière disposition pour déclarer l’accusé
coupable1351.
- En conséquence, après avoir apprécié l’ensemble
des éléments de preuve et avant de décider de quel chef
d’accusation déclarer éventuellement l’accusé coupable,
la Chambre de première instance doit en premier lieu déterminer
si ce dernier doit répondre de plusieurs infractions sanctionnées
par le Statut à raison d’un même comportement. En deuxième
lieu, si les éléments de preuve permettent d’établir
l’existence de deux infractions, à raison d’un même comportement,
la Chambre doit déterminer si chacune des dispositions du Statut en
cause comportent un élément nettement distinct qui fait défaut
à l’autre. Il lui faut donc comparer les éléments des
dispositions concernées – sachant que les faits de l’espèce
ne jouent aucun rôle dans cette décision. En troisième
lieu, si aucune des dispositions en question ne comporte un élément
nettement distinct, la Chambre choisira la disposition la plus spécifique.
- S’agissant de l’impact que le cumul des déclarations de culpabilité
à raison d’un même fait peut avoir sur la condamnation, la Chambre
d’appel a conclu dans l’affaire Delalic qu’il fallait garantir que
la peine finale ou totale rende compte du comportement criminel et de la culpabilité
du délinquant dans leur ensemble 1352.
Au moment de fixer la peine , il convient de prendre en compte le préjudice
que peut porter à l’accusé le cumul de déclarations de
culpabilité à raison d’un même fait.
ii) Application à l’espèce
de l’approche retenue
- Dans l’Arrêt Delalic, la Chambre d’appel a examiné la
question du cumul de déclarations de culpabilité à la
lumière des articles 2 et 3 du Statut. La présente
Chambre considère que l’approche définie dans cet arrêt
doit être également appliquée dans la présente
affaire qui touche aux articles 3 et 5 du Statut. Il serait malvenu
d’appliquer une approche différente d’un cumul de qualifications à
un autre.
- Le Procureur accuse Dragoljub Kunarac de torture, en vertu des articles 5
et 31353 et de viol, en vertu
des articles 5 et 3, à raison d’un même comportement
criminel1354. Dragoljub Kunarac et
Radomir Kovac sont aussi accusés de réduction en esclavage en
vertu _de l’article 5, et d’atteintes à la dignité de la
personne en vertu de l’article 3 à raison d’un même comportement1355,
de même que Zoran Vukovic doit répondre, à raison d’un
même comportement, de torture et de viol, aux termes des articles 5
et 31356.
- Le Procureur ne pense pas que les accusés devraient être convaincus
de viol et de réduction en esclavage aux termes de l’article 5
à raison des mêmes agissements . Les violations répétées
– présumées – de l’intégrité sexuelle des victimes
par divers moyens constituent l’un des principaux éléments à
prendre en compte lorsqu’on détermine s’il y a eu ou non réduction
en esclavage1357. Il constate à
ce sujet que :
[l’]exploitation sexuelle des jeunes filles et des femmes
constituait la principale caractéristique de l’esclavage imposé
par les accusés Kunarac et Kovac. Tous les contrôles exercés
convergeaient vers ce but. Les violations répétées
de l’intégrité sexuelle de la victime, par le viol ou d’autres
violences sexuelles, étaient les marques les plus évidentes
des pouvoirs liés au droit de propriété exercés
par l’accusé 1358.
De surcroît, le Procureur a en l’espèce dissocié les
accusations de viol de celles d’atteintes à la dignité de la
personne, tout en estimant que le viol aurait clairement pu entrer dans la
catégorie des atteintes à la dignité de la personne dont
il fait partie1359. De son point de
vue, le problème du cumul des déclarations de culpabilité
ne se pose pas pour la réduction en esclavage, ni pour le viol et les
atteintes à la dignité de la personne, puisque ces accusations
ne sont pas fondées sur les mêmes actes.
- Compte tenu des Actes d’accusation et des écritures du Procureur,
il s’agit donc ici de trancher les questions suivantes : premièrement,
peut-on déclarer les accusés coupables d’une infraction aux
termes de l’article 3 et d’une autre aux termes de l’article 5,
à raison d’un même comportement ? Deuxièmement, peut-on
déclarer les accusés coupables de viol et de torture aux termes
du même article à raison des mêmes faits ?
a. Déclarations de culpabilité fondées
sur les articles 3 et 5 du Statut
- L’approche retenue par la Chambre d’appel dans l’affaire Delalic permettrait
de déclarer les accusés coupables sur la base à la fois
des articles 3 et 5 du Statut à raison d’un même comportement,
puisque chacun de ces articles a au moins un élément nettement
distinct qui n’apparaît pas dans les autres. L’article 3 a ainsi
un élément que l’on ne retrouve pas dans l’article 5 :
c’est l’exigence d’un lien étroit entre les actes d’un accusé
et le conflit armé1360. L’article 5
se distingue de l’article 3 par l’exigence d’une attaque généralisée
ou systématique contre une population civile. En d’autres termes, quels
que soient les crimes précis reprochés aux accusés en
vertu des articles 3 et 5, ceux-ci peuvent être déclarés
coupables sur la base de ces deux articles à raison d’un même
comportement . En l’espèce, il est possible de déclarer les
accusés coupables sur la base de deux articles à raison d’une
même conduite, de viol en application des deux articles , et de torture
également sur la base des deux articles ; de réduction
en esclavage en application de l’article 5 et d’atteintes à la
dignité de la personne en application de l’article 3 ; de
viol et de torture, en application respectivement des articles 5 et
3 ; de viol et de torture, en application respectivement des articles 3
et 5, et de réduction en esclavage et de viol, en application
respectivement des articles 5 et 3.
b. Torture et viol au sens des articles 3 ou 5
du Statut
- L’approche retenue par la Chambre d’appel dans l’affaire Delalic permettrait
de déclarer les accusés coupables de viol et de torture en vertu
de l’article 3 ou de l’article 5 du Statut à raison d’un
même comportement. En comparant les éléments constitutifs
du viol et de la torture au sens de l’article 3 ou de l’article 5
du Statut, il apparaît que ce qui distingue nettement le viol de la
torture, c’est la pénétration sexuelle. L’élément
nettement distinct de la torture par rapport au viol réside dans le
fait d’infliger une douleur ou des souffrances aiguës dans le but d’obtenir
des renseignements ou des aveux, ou de punir, d’intimider ou de contraindre
la victime ou un tiers, ou encore d’exercer une forme de discrimination quelle
qu’elle soit.
V. CONCLUSIONS DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
A. Remarques générales
sur l’évaluation des éléments de preuve
- La Chambre de première instance a examiné les éléments
de preuve produits en l’espèce à la lumière du Statut
et du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal et, dans
le silence de ces textes, elle a procédé de manière à
rendre un jugement équitable qui respecte l’esprit du Statut et les
principes généraux du droit1361.
- La Chambre a appliqué aux accusés la présomption d’innocence
prévue par l’article 21 3) du Statut qui consacre par là
un principe général du droit. Il a donc incombé à
l’Accusation de faire la preuve de la culpabilité de l’accusé,
ce qu’elle a dû faire au-delà de tout doute raisonnable, conformément
à l’article 87 A) du Règlement, qui consacre un autre
principe général du droit.
- L’article 21 4) g) du Statut dispose qu’aucune personne accusée
ne peut être forcée de témoigner contre elle-même.
La Chambre n’a donc tiré aucune conclusion défavorable du fait
que les accusés Radomir Kovac et Zoran Vukovic n’aient pas témoigné
. Par contre, elle a tenu compte du témoignage de Dragoljub Kunarac
pour juger de la recevabilité des arguments du Procureur. Le choix
de témoigner ne signifie pas que Dragoljub Kunarac ait accepté
la charge de faire la preuve de son innocence. La Chambre a choisi de déterminer
si la déposition des témoins à charge devait être
considérée comme établissant les faits présumés
au-delà de tout doute raisonnable , et ce nonobstant le témoignage
de Dragoljub Kunarac et des témoins à décharge.
- La Chambre de première instance a examiné, avec un soin tout
particulier, les identifications opérées. Elle admet que toute
identification comporte inévitablement des incertitudes. Cela tient
à l’inconstance de la perception et de la mémoire humaines et
aux nombreuses difficultés qui en découlent1362.
Il ne suffit pas que l’identification ait été le fait de témoins
sincères. La question fondamentale n’est pas de savoir si le témoignage
est sincère, mais s’il est digne de foi. Vu les circonstances troublées
et souvent traumatisantes dans lesquelles se trouvaient ces témoins,
la Chambre est bien consciente qu’ils peuvent se méprendre en reconnaissant
ultérieurement une personne qu’ils ne connaissaient pas auparavant
. Elle admet aussi que des tiers aient pu usurper le nom des accusés
ou que les témoins aient mal compris ce qu’on leur a dit.
- La Chambre a donc accordé une très grande importance au signalement
que les témoins donnaient des hommes dont elles disaient qu’ils les
avaient violées et elle a recherché avec beaucoup de soin si
ces témoignages étaient corroborés par d’autres . On
a demandé à chaque témoin de dire si elle reconnaissait
dans la salle l’homme qui l’avait violée. L’ensemble des circonstances
d’un procès conduisant nécessairement un tel témoin à
identifier la personne assise au banc des accusés (ou, lorsqu’il y
a plusieurs accusés, la personne qui ressemble le plus à l’homme
qui a commis le crime reproché), la Chambre n’a accordé aucune
valeur probante à ces identifications dans le prétoire1363.
- La Chambre de première instance a pris d’autres éléments
en considération pour juger de la valeur de ces témoignages.
- Les témoins ont vécu des situations par essence traumatisantes
et on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles se souviennent
dans les moindres détails des incidents qu’elles décrivent,
comme l’enchaînement des faits ou les dates et heures exactes1364.
Le fait que les témoins ont été détenues pendant
des semaines voire des mois sans avoir une idée de la date ou de l’heure,
faute d’horloges à leur portée, et sans avoir la possibilité
de consigner par écrit leurs expériences, ne rend que plus difficile
la remémoration ultérieure de ces faits. En général,
la Chambre de première instance n’a pas considéré que
des discordances mineures, qu’elle pouvait relever entre les dépositions
de différents témoins ou entre la déposition à
l’audience d’un témoin donné et ses déclarations préalables,
discréditaientt ces témoignages dès lors que l’essentiel
des faits incriminés était relaté avec suffisamment de
précision. Cette approche a varié en fonction des circonstances
propres à chaque témoin, notamment de la qualité de son
témoignage sur l’essentiel des faits en cause. Se demandant si des
incohérences mineures devaient jeter le discrédit sur l’ensemble
du témoignage , la Chambre de première instance a également
tenu compte du fait que ces événements s’étaient produits
quelque huit ans avant que les témoins ne déposent.
- Nombre de ces témoins étaient des mineures à l’époque
des faits, certaines avaient à peine 15 ans. On ne peut attendre d’elles
le même degré de précision que celui de témoins
plus mûrs. Cela ne signifie cependant pas que la Chambre de première
instance s’est montrée moins exigeante quant à la force de conviction
de ces jeunes témoins. Elle s’en est _constamment tenue à la
même exigence : les faits doivent être prouvés au-delà
de tout doute raisonnable. Même si l’Accusation est tenue d’apporter
une telle preuve, vu sa tâche compliquée par l’imprécision
des souvenirs des témoins , la Chambre n’a généralement
pas considéré que le flou qui entourait les détails secondaires
discréditait les témoignages apportés.
- Dans certains cas, un seul témoin a déposé sur un fait
précis reproché à l’un ou à l’autre des accusés.
L’article 96 du Règlement écarte expressément la
règle qui, dans certains systèmes juridiques internes, veut
(ou voulait) que le témoignage de la plaignante soit corroboré
en cas de viol, règle qui a été abrogée dans la
plupart de ces systèmes juridiques1365.
Il n’en demeure pas moins qu’un seul témoin a déposé
sur un fait, généralement parce qu’elle seule, en dehors de
l’accusé, était présente au moment des faits. En pareil
cas, la Chambre de première instance a passé au crible avec
un soin particulier la déposition du témoin à charge
avant de juger qu’elle était de nature à justifier une déclaration
de culpabilité à l’encontre d’un accusé quel qu’il soit.
La Chambre a examiné la déposition faite par les trois témoins
experts cités par la Défense sur la question du viol, mais a
rejeté leur avis au motif qu’il supposait soit des conditions juridiques
qui n’existaient pas en droit international soit la nécessité
de conséquences concrètes, ce que la Chambre n’accepte pas1366.
B. L’existence d’un conflit armé et
les conditions connexes
- Le 8 avril 1992, un conflit armé a éclaté
à Foca entre les forces serbes et musulmanes. Il a fallu une semaine
environ aux premières pour s’emparer de la ville de Foca et environ
dix jours de plus pour prendre le contrôle de la municipalité
de Foca tout entière. Les affrontements se sont poursuivis dans les
environs de Foca. La Chambre de première instance note que les parties
sont d’accord pour admettre que, d’avril 1992 à février 1993
au moins, la région de Foca était le théâtre d’un
conflit armé. La Chambre est convaincue que l’existence d’un conflit
armé dans les trois municipalités mentionnées plus haut
a été établie au-delà de tout doute raisonnable
.
- La Chambre de première instance est également convaincue que
les crimes sur lesquels portent les Actes d’accusation ont un lien étroit
avec le conflit armé. Non seulement les nombreux crimes sous-jacents
ont été rendus possibles par le conflit armé, mais, plus
_encore, ils en faisaient sans aucun doute partie. Des civils musulmans ont
été tués, violés ou autrement maltraités
en conséquence directe du conflit armé et parce que celui-ci
semblait offrir une impunité générale aux criminels.
Peu importe que, à l’époque des faits, les combats se soient
déplacés de Foca à ses environs , une fois la ville tombée
entre les mains des Serbes, puisque le critère du lien avec le conflit
armé que postule l’article 3 du Statut n’implique pas que les
crimes soient directement commis durant les combats ou sur le théâtre
des opérations. Le droit humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble
du territoire contrôlé par l’un des belligérants, que
les combats se poursuivent ou non sur les lieux des faits en question. Il
suffit, par conséquent, que les crimes aient eu un lien étroit
avec les hostilités qui se sont produites dans d’autres endroits des
territoires placés sous le contrôle des parties au conflit. La
condition posée quant à l’existence d’un lien étroit
avec le conflit armé est remplie si, comme c’est le cas en l’espèce
, les crimes sont commis à la suite des affrontements, et jusqu’à
la cessation de tout combat dans une région donnée et s’ils
le sont à la faveur de la situation créée par les combats
ou pour préserver celle-ci. Les crimes reprochés dans les deux
Actes d’accusation satisfont entièrement à ces conditions, dans
la mesure où la Chambre conclut que les éléments de preuve
produits suffisent à établir l’existence de ces infractions.
- La Chambre de première instance prend également note du fait
qu’en tant que soldats, les trois accusés ont directement participé
à l’exécution de tâches militaires , puisqu’ils combattaient
pour l’un des belligérants1367,
la partie serbe, et qu’ils savaient donc qu’un conflit armé était
en cours. Les éléments de preuve produits montrent également
qu’aucune de leurs victimes n’a directement pris part aux hostilités.
C. L’attaque dirigée contre la population
civile et les conditions connexes
- La Chambre de première instance est convaincue au-delà de
tout doute raisonnable que les forces serbes ont bien lancé une attaque
de grande ampleur contre la population civile musulmane dans la région
durant la période couverte par les Actes d’accusation IT-96-23 et IT-96-23/1.
Ont été ainsi attaquées les municipalités de Foca,
Gacko et Kalinovik.
- Avant que le conflit armé n’éclate, les civils musulmans ont
été frappés dans leur vie sociale et professionnelle.
Leurs salaires sont restés impayés ou on leur a dit qu’on n’avait
plus besoin de leurs services. La plupart des hommes musulmans ont été
désarmés. Ils ont été bientôt frappés
d’un total ostracisme, et leur liberté de circulation et de réunion
a été sévèrement restreinte.
- La propagande politique du SDS s’est faite plus agressive, les explosions
de violence et les incendies de maisons plus fréquents. De nombreux
habitants musulmans de la région de Foca étaient si effrayés
qu’ils ont décidé de dormir dans les bois plutôt que de
risquer d’être brûlés vifs chez eux ou d’être pris
dans l’attaque de leur ville.
- Une fois les villes et les villages bien en main, les forces serbes – l’armée
, la police, les forces paramilitaires et parfois même les villageois
serbes – opéraient toujours de la même façon : les
maisons et les appartements des Musulmans étaient systématiquement
mis à sac ou incendiés, les villageois musulmans étaient
victimes de rafles ou faits prisonniers, parfois battus ou tués. Les
hommes étaient séparés des femmes et nombre d’entre eux
étaient placés en détention dans l’ancien KP Dom
.
- Les femmes étaient placées dans différents centres
de détention où elles devaient vivre dans des conditions sanitaires
intolérables, où elles étaient maltraitées et
où nombre d’entre elles ont été violées à
de nombreuses reprises. Des soldats ou des policiers serbes venaient dans
ces centres de détention, sélectionnaient une ou plusieurs femmes,
et les emmenaient pour les violer. De nombreuses femmes et jeunes filles,
y compris 16 des témoins à charge, ont été violées
de cette façon . Certaines ont été emmenées dans
des appartements privés et dans des maisons où elles ont été
contraintes de faire la cuisine, le ménage et de servir les soldats
serbes qui y habitaient. Elles ont également subi des violences sexuelles.
- Plus précisément, la Chambre de première instance conclut
que les civils musulmans détenus à l’école de Kalinovik,
au lycée de Foca et au centre sportif Partizan l’étaient dans
des conditions insalubres et sans eau chaude. Ils étaient sous-alimentés.
Leur liberté de circulation était réduite ; ils
ne pouvaient ni se rendre dans un autre territoire ni rentrer chez eux. La
plupart de leurs maisons ont été incendiées ou pillées.
Ils étaient sous surveillance et vivaient dans un climat de crainte.
La Chambre de première instance est convaincue que l’école de
Kalinovik, le lycée de Foca et le Partizan servaient de centres de
détention à l’époque des faits.
- Tout cela se faisait au vu, au su et parfois avec le concours des autorités
locales et notamment des forces de police. Le chef des forces de police de
Foca, Dragan Gagovic, a été reconnu comme l’un des hommes qui
venaient dans ces centres de détention chercher des femmes pour les
violer.
- Après des mois de captivité, de nombreuses femmes ont été
expulsées ou échangées. Certains hommes ont passé
plus de deux ans et demi en détention sans autre raison que le fait
qu'ils étaient musulmans. Dans cette région, on a effacé
toute trace de présence et de culture musulmane. Il n’est resté
presque aucun Musulman à Foca. Toutes les mosquées de la ville
ont été détruites. En janvier 1994, les autorités
serbes ont, pour parachever la victoire totale qu’elles avaient remportée
en «affirmant leur suprématie» face aux Musulmans comme a bien innocemment
dit la Défense1368, rebaptisé
la ville «Srbinje», littéralement «la ville des Serbes1369».
Presque tous les hommes et femmes musulmans qui restaient encore dans les
trois municipalités ont été invariablement arrêtés,
pris dans des rafles, séparés et emprisonnés ou détenus
dans divers centres de détention comme Buk Bijela, l’école de
Kalinovik, le Partizan et le lycée de Foca, ainsi qu’au KP Dom
à Foca. Certains d’entre eux ont été tués, violés
ou gravement battus. Ces civils ont subi ce traitement pour la simple raison
qu’ils étaient Musulmans.
- Vu ces faits, la Chambre de première instance est convaincue que
l’armée serbe de Bosnie et les groupes paramilitaires ont lancé
une attaque systématique contre la population civile musulmane des
municipalités de Foca, Gacko et Kalinovik.
- La Défense a avancé que l’agression serbe avait pour but d’affirmer
sa suprématie face aux Musulmans de la région1370.
Peu importe que l’agression serbe ait également eu des buts militaires
et territoriaux , puisque le critère du «conflit armé» n’est
pas synonyme de celui de l’«attaque dirigée contre une population civile».
Toutefois, si l’on estime que cet élément fait partie des éléments
généraux constitutifs de crimes contre l’humanité, la
politique à l’origine de l’attaque serbe visait à conquérir
une suprématie totale face aux Musulmans de la région, et, finalement,
à créer une région serbe homogène. Cette politique
supposait également dans cette optique l’expulsion par la terreur ;
il s’agissait, en d’autres termes, d’inciter d’autres Musulmans à quitter
la région de peur d’être maltraités, emprisonnés
voire tués par les Serbes, s’ils tombaient en leurs mains.
- Comme la Défense se l’est vu rappeler à maintes reprises durant
le procès, l’argument, avancé mutatis mutandis par presque
tous les accusés et avocats serbes se présentant devant le tribunal,
selon lequel la partie musulmane aurait pu commettre des atrocités
similaires contre des civils serbes est sans aucune valeur en l’espèce.
- La Chambre est également convaincue qu’il a été établi
au-delà de tout doute raisonnable que les trois accusés avaient
connaissance de l’existence d’une attaque contre la population civile musulmane,
et savaient que leurs actes criminels s’inscrivaient dans le cadre de cette
attaque ou participaient de celle-ci.
- Dragoljub Kunarac était, selon ses propres termes, chargé
de recueillir des renseignements sur l’ennemi. Ce soldat bien informé
avait accès aux plus hauts échelons du commandement militaire
dans la zone. Étant donné son rôle et sa situation, il
savait de toute évidence que les autorités avaient l’intention
de venir à bout des Musulmans par tous les moyens, y compris criminels.
Il s’est lui-même porté volontaire et a endossé d’importantes
responsabilités dans l’exécution de ce plan, prenant part à
de nombreuses opérations militaires dans la région de Foca.
Il savait donc de quelle manière ces villages étaient attaqués
et leurs habitants musulmans traités .
- Dragoljub Kunarac savait aussi que les femmes musulmanes étaient
particulièrement visées, puisqu’il en a conduit plusieurs à
ses hommes et qu’il a lui-même violé certaines d’entre elles.
Durant l’un de ces viols, il a exprimé aussi bien en actes qu’en paroles,
l’idée que ces violences faites aux femmes musulmanes étaient
pour les Serbes un moyen, parmi d’autres, d’affirmer leur supériorité
et leur victoire sur les Musulmans. En violant FWS-183, l’accusé Dragoljub
Kunarac lui a dit qu’elle devrait apprécier d’être «baisée
par un Serbe». Après que lui et un autre soldat l’eurent violée,
Dragoljub Kunarac s’est moqué d’elle et a ajouté qu’elle aurait
un bébé serbe dont elle ne saurait jamais qui était le
père. Par ailleurs, il est allé chercher de nombreuses jeunes
filles dans divers centres de détention et en a gardé certaines
pendant des durées plus ou moins longues pour qu’elles soient violées
par lui ou ses soldats.
- La Chambre de première instance note également que la cohérence
de ces faits et la prévisibilité du sort réservé
aux femmes sont particulièrement évidents dans le cas de l’accusé
Dragoljub Kunarac et de son groupe de soldats. Les jeunes filles et les femmes
qui étaient choisies par Dragoljub Kunarac ou par ses hommes étaient
systématiquement emmenées au lieu de cantonnement des soldats,
une maison sise au n° 16, Ulica Osmana Djikica. Là, les jeunes
filles et les femmes, dont Dragoljub Kunarac savait qu’elles étaient
des civiles1371, étaient violées
par ses hommes ou par lui.
- Par ces actes, l’accusé Dragoljub Kunarac montrait non seulement
qu’il avait connaissance de l’attaque et qu’il savait que ses crimes s’inscrivaient
dans le cadre de celle-ci ou en faisaient partie, mais aussi qu’il avait manifestement
l’intention qu’il en soit ainsi. Il faisait preuve d’un mépris complet
pour les Musulmans en général et pour les femmes musulmanes
en particulier. L’accusé Dragoljub Kunarac utilisait sa bravoure au
combat pour gagner le respect de ses hommes et entretenait ce respect en leur
procurant des femmes.
- L’accusé Radomir Kovac était lui aussi pleinement au courant
de l’attaque dirigée contre les villageois musulmans et il savait que
ses actions en faisaient partie . Selon plusieurs témoins à
décharge, Kovac lui-même disait que les Musulmans, et en particulier
les femmes musulmanes, étaient en danger ou couraient des risques à
Foca. Kovac a personnellement pris part le 3 juillet 1992 à
l’assaut contre Trosanj , un village non défendu, dont les habitants
s’étaient, de peur, réfugiés dans les bois. Durant l’attaque,
plusieurs villageois ont été tués et battus, et les femmes
ont été victimes de rafles. La Chambre de première instance
note que deux des femmes qui furent plus tard séquestrées dans
l’appartement de Kovac, FWS-87 et FWS-75, avaient été capturées
dans ce village le jour même. Il savait, il l’a reconnu, que les quatre
femmes étaient des civiles1372.
- Dans le prolongement de l’attaque lancée contre la population civile
musulmane , l’accusé Radomir Kovac a maltraité quatre jeunes
filles, FWS-75, FWS-87, A.B. et A.S., qu’il retenait dans son appartement,
et violé trois d’entre elles à de nombreuses reprises. Kovac
invitait aussi des amis chez lui, et leur permettait parfois de violer l’une
des jeunes filles. Kovac a également vendu trois d’entre elles, A.S.,
A.B. et FWS-87. Avant de les vendre, Kovac avait donné deux d’entre
elles, FWS-75 et A.B., à d’autres soldats serbes qui les avaient maltraitées
pendant plus de trois semaines avant de les ramener à Kovac, qui a
vendu l’une d’entre elles et a donné l’autre à l’une de ses
connaissances.
- L’accusé Radomir Kovac avait connaissance de l’attaque dirigée
contre la population civile musulmane. Il en a prolongé les effets
en exacerbant le calvaire vécu par ces jeunes filles en les vendant
ou en les donnant à des hommes dont il savait qu’ils les violeraient
et les maltraiteraient.
- L’accusé Zoran Vukovic avait également connaissance de l’attaque
et y a délibérément participé. Vukovic se trouvait
à Buk Bijela le 3 juillet 1992 lorsqu’on y a amené
les habitants des villages environnants, principalement des femmes et des
enfants . Il ne pouvait ignorer les sévices qui y étaient infligés,
puisqu’on l’a vu emmener l’oncle de _FWS-75, qui était couvert de sang.
Vukovic avait aussi connaissance des viols commis, puisqu’il a lui-même
violé FWS-50 ce même jour à Buk Bijela. Bien que ce viol
ne lui ait pas été reproché dans l’Acte d’accusation
IT-96-23/1 et qu’il n’entrera pas en ligne de compte dans la déclaration
de culpabilité ou sa condamnation , il montre que Vukovic avait connaissance
de l’attaque lancée contre les civils musulmans et qu’il y a délibérément
participé.
- L’accusé Zoran Vukovic avait conscience des périls que couraient
les Musulmans à Foca, parce que, durant le conflit armé, il
avait aidé certains d’entre eux, dont il savait qu’ils étaient
en danger.
- Zoran Vukovic a également, dans le prolongement de l’attaque, violé
personnellement au moins deux jeunes filles musulmanes, FWS-75 et FWS-50.
Tandis qu’il violait FWS -50, une jeune fille dont il savait qu’elle avait
le même âge que sa propre fille , Zoran Vukovic se vantait en
disant qu’il aurait pu la faire souffrir davantage et qu’elle devrait être
heureuse de cette coïncidence. Même si le viol de FWS-75 n’a pas
été retenu dans l’Acte d’accusation IT-96-23/1, et n’entera
donc pas en ligne de compte dans la déclaration de culpabilité
et la condamnation de Vukovic , il n’en est pas moins révélateur
de l’état d’esprit de l’accusé et du fait qu’il avait connaissance
des circonstances dans lesquelles il intervenait.
- La Chambre de première instance est convaincue que les crimes commis
par les trois accusés faisaient partie de l’attaque dirigée
contre la population civile musulmane, et que tous trois étaient animés
de l’intention criminelle requise dans le cadre de l’article 5 du Statut.
Elle est convaincue que les trois accusés avaient connaissance de l’attaque
et qu’en commettant les crimes mis à leur charge, ils mettaient directement
à profit la situation ainsi créée. Il est inconcevable
que la situation ait pu être différente. De même, à
en juger par la conduite dont il leur a été fait grief et qui
a été établie devant la Chambre de première instance,
ils savaient qu’une attaque dirigée contre la population civile musulmane
était en cours et ils ont choisi d’y participer activement. Dragoljub
Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic ont maltraité des jeunes filles
et des femmes musulmanes, et seulement des Musulmanes, justement parce
qu’elles étaient musulmanes. Ils ont donc pleinement approuvé
l’attaque lancée par les Serbes pour des motifs ethniques contre la
population civile musulmane, et toutes leurs actions faisaient manifestement
partie de cette attaque et avaient pour effet de la perpétuer.
D.Les chefs d’accusation retenus contre les
accusés
1. Dragoljub Kunarac (Acte d’accusation
IT-96-23)
a) L’alibi de Dragoljub Kunarac
- L’accusé Dragoljub Kunarac a invoqué un alibi pour les périodes
suivantes : du 7 juillet 1992 au 21 juillet 1992,
du 23 juillet 1992 au 26 juillet 1992, le 2 août 1992
et du 3 août 1992 à 17 heures au 8 août 1992.
- En examinant les éléments de preuve, la Chambre est consciente
des difficultés auxquelles fait face la Défense lorsqu’elle
invoque un alibi pour tout un mois. Elle remarque toutefois les nombreuses
lacunes et contradictions que recèle l’alibi invoqué.
- La Chambre de première instance note que les allégations formulées
à l’encontre de l’accusé Dragoljub Kunarac dans l’acte d’accusation
couvrent une période allant du 13 juillet 1992 environ jusqu’à
octobre 1992. L’Accusation doit prouver chaque élément
de l’infraction reprochée, mais la date des événements
n’est pas en général un élément important, et
son établissement n’est pas d’une grande importance pour l’Accusation,
à moins que les discordances entre l’acte d’accusation et les moyens
de preuve ne soient trop prononcés ou qu’il ne s’agisse, dans un cas
donné, d’un élément essentiel de l’infraction.
- La Chambre de première instance note que l’alibi invoqué par
la Défense ne couvre qu’en partie la période visée par
l’acte d’accusation. Premièrement, l’alibi qui prend fin le 8 août 1992
ne couvre donc pas certains des actes répertoriés sous les chefs 18
à 21 de l’acte d’accusation.
- Deuxièmement, la Chambre de première instance constate qu’aucun
témoin autre que l’accusé Dragoljub Kunarac n’a pu dire où
celui-ci se trouvait le 22 juillet , du 27 au 31 juillet et
le 1er août.
- Troisièmement, même pour les périodes pour lesquelles
d’autres personnes ont apporté leur témoignage, l’alibi fourni
par celles-ci ne couvrait généralement que des durées
limitées à quelques heures, parfois quelques minutes. C’est
en particulier le cas pour les soirées : nul autre que le témoin
à décharge Vasa Blagojevic, qui a prétendu avoir toujours
su où se trouvait Dragoljub Kunarac du 23 au 26 juillet ,
ne pouvait prétendre savoir avec certitude où se trouvait celui-ci
pendant les autres nuits couvertes par l’alibi.
- Quatrièmement, même en pleine journée, les lieux où
se trouvait Dragoljub Kunarac et ses occupations restent vagues et son alibi
imprécis. Bien que plusieurs témoins aient dit avoir vu l’accusé
à un moment donné pendant la période considérée
dans une zone précise, aucun, hormis une fois encore le témoin
Blagojevic pour la période du 23 au 27 juillet, et, dans une certaine
mesure, pour cette même période , le témoin Gordan Mastilo,
n’a déclaré avoir suivi Kunarac toute la journée ou avoir
su où il s’était rendu par la suite. La Chambre de première
instance note, à ce propos, la souplesse des missions qui lui étaient
confiées, sa capacité à se déplacer et à
changer d’endroit rapidement, et l’emploi la plupart du temps d’un véhicule.
- Selon ses propres dires, l’accusé Dragoljub Kunarac aurait passé
la période qui va du 7 juillet 1992 au 21 juillet 1992
à Cerova Ravan, dont les forces serbes s’efforçaient de s’emparer,
et dans les environs. Selon l’accusé Kunarac et le témoin Osman
Šubasic, rien ne s’y est produit jusqu’au 21 juillet, date à laquelle
les forces serbes ont lancé une attaque et pris Cerova Ravan. La Chambre
de première instance accepte le fait que Kunarac et ses hommes aient
pu être impliqués dans certains aspects des opérations
qui ont abouti à la reprise de Cerova Ravan. Elle relève toutefois
qu’il est fort improbable que l’une des unités les plus spécialisées
et, de plus, unique dans le secteur, soit restée deux semaines dans
une zone où l’activité militaire était presque inexistante.
Kunarac lui-même a reconnu qu’il savait qu’ils ne pourraient reprendre
cette zone sans le soutien d’un canon antiaérien automoteur, lequel
n’est arrivé que le 21 juillet. La Chambre de première
instance fait également observer que Kunarac n’a fait état ni
des événements qui s’étaient produits à Cerova
Ravan ou alentour ni de sa participation à ces opérations dans
la première déclaration qu’il avait faite aux enquêteurs
de l’Accusation, le 13 mars 1998 (pièce P67), alors
que l’acte d’accusation établi à son encontre embrassait déjà
cette période.
- L’accusé Dragoljub Kunarac a également déclaré
qu’un glissement de terrain avait coupé près d’Odrina la route
de Gabelic Cosa, ce qui l’aurait empêché de se rendre à
Foca durant cette période.
- La Chambre de première instance fait remarquer en premier lieu que
d’après les cartes présentées au nombre des éléments
de preuve1373, il n’y a pas une mais
trois routes qui vont de Cerova Ravan à Foca, et que le trajet en voiture
prend tout au plus deux heures, quel que soit l’itinéraire choisi.
Le témoin Osman Subasic a déclaré qu’aucune de ces routes
n’était fermée à la circulation. Tout au plus, celle-ci
était-elle ralentie sur l’une de ces routes par le bulldozer qui l’élargissait
pour permettre au canon antiaérien automoteur d’atteindre Cerova Ravan.
Cerova Ravan est à 20 kilomètres de Foca à vol d’oiseau.
- Deuxièmement, la Chambre de première instance fait remarquer
que, s’il était vrai, il est hautement improbable qu’un élément
aussi crucial que l’impossibilité physique de se rendre à Foca
ait été passé sous silence dans la première déclaration
faite par l’accusé, le 13 mars 1998 (pièce P67),
aux enquêteurs de l’Accusation, étant donné qu’il entre
pour beaucoup dans son alibi.
- Dragoljub Kunarac a déclaré que durant cette période
il avait approvisionné ses hommes en nourriture. Il amenait la voiture
jusqu’à l’endroit du glissement de terrain et un camion de ravitaillement
arrivait de l’autre côté de cet éboulement large de 7 mètres.
Ils transportaient la nourriture par-dessus l’éboulement puis Kunarac
retournait vers Cerova Ravan. Même si la Chambre de première
instance a admis qu’il y avait des éboulis sur la route, rien n’aurait
empêché Kunarac, si tel avait été son souhait,
de franchir l’éboulement à pied, comme il reconnaît l’avoir
fait pour transporter la nourriture, et de retourner à Foca avec le
camion de ravitaillement .
- Le témoin Vaso Blagojevic a déclaré avoir vu Dragoljub
Kunarac à Cerova Ravan et dans ses environs du 7 au 21 juillet.
Il a toutefois reconnu ne pas avoir été constamment avec Kunarac,
puisqu’il arrivait à ce dernier d’aller en reconnaissance vers les
lignes musulmanes. Il a également reconnu qu’une fois sous sa tente,
il aurait pu ne pas remarquer le départ de Kunarac.
- Dragoljub Kunarac a déclaré être rentré à
Foca le 21 juillet pour la première fois depuis le début
de l’opération de Cerova Ravan le 7 juillet. Ce jour-là,
il aurait conduit à l’hôpital de Foca un soldat du nom de Miletic
blessé au combat. La Chambre de première instance relève
des discordances entre le nom que lui donne Dragoljub Kunarac («Miletic»),
celui que lui donne le témoin Vaso Blagojevic («Goran Ilincic») et
celui qui figure sur la pièce à conviction D781374
(«Goran Mirjacic») que la Défense a produit à l’appui de l’affirmation
de Kunarac , selon laquelle il a effectivement emmené ce soldat à
l’hôpital le 21 juillet. La Chambre de première instance
fait également remarquer que la pièce D78 indique la blessure
du soldat et sa date d’hospitalisation, mais ni le lieu où il a été
blessé ni les circonstances dans lesquelles il l’a été
ni le nom de la personne qui l’a conduit à l’hôpital.
- Dragoljub Kunarac a déclaré avoir passé la nuit du
21 au 22 juillet et celle du 22 au 23 juillet chez ses parents
à Foca. La Défense n’a présenté aucune preuve
à l’appui de cette déclaration. La Chambre de première
instance fait observer que la maison des parents de Dragoljub Kunarac est
à environ un kilomètre du n° 16, Ulica Osmana Djikica1375.
- Dragoljub Kunarac a prétendu que, le 23 juillet, il s’était
rendu avec certains de ses hommes dans la région de Jabuka où
il était resté jusqu’au 26 juillet pour retrouver les dépouilles
de civils serbes. La Chambre de première instance observe encore une
fois qu’il est fortement improbable qu’un groupe de soldats hautement spécialisés
passent quatre jours à chercher des corps alors que des combats sont
en cours dans d’autres zones. La Chambre de première instance note
également que Jabuka se trouve à environ 20 kilomètres
de Foca, et que Dragoljub Kunarac disposait constamment d’une voiture de telle
sorte qu’il lui était facile de se rendre à Foca .
- Le témoin Gordan Mastilo a déclaré qu’il était
sur le terrain avec Dragoljub Kunarac du 23 au 26 juillet et que, mis
à part la nuit du 24 au 25 juillet, il avait dormi aux mêmes
endroits que Kunarac. Le témoin DJ a déclaré avoir
passé ces quatre jours et nuits en compagnie de Dragoljub Kunarac.
- Le témoin DJ a dit qu’il était alors dans un tel état
de choc qu’il ne pouvait dormir. Il s’inquiétait pour son frère
qui avait disparu, ce qui explique qu’il savait si Dragoljub Kunarac était
là durant la nuit. Il a assuré qu’en dépit de sa détresse,
il était en mesure de voir à tout moment et, huit ans plus tard,
de se rappeler les faits et gestes ainsi que l’endroit où se trouvait
un homme qu’il ne connaissait pas et qu’il n’avait jamais vu auparavant. De
tels propos sont sujets à caution.
- Le témoin DJ a déclaré que lui et Dragoljub Kunarac
n’étaient jamais à plus de 500 mètres de distance
sur le terrain, et que lorsque Kunarac allait vérifier si les corps
étaient piégés, il l’accompagnait, même s’il n’avait
aucune connaissance des explosifs ni aucune autre raison d’aller avec lui.
Le témoin DJ est allé jusqu’à dire qu’il savait
aussi tout des déplacements de Kunarac durant la nuit, puisqu’il se
trouvait au même endroit et qu’étant incapable de dormir, il
l’aurait éventuellement vu partir. Gordan Mastilo a ajouté que
Kunarac était chargé de l’approvisionnement , ce qui suppose
qu’il devait quitter la zone pour aller chercher des vivres et revenir. Le
témoin DJ n’en a pas touché mot : dans sa déposition,
il a prétendu être toujours resté en compagnie ou à
proximité de Kunarac.
- La Chambre de première instance fait enfin remarquer que tous les
lieux où Dragoljub Kunarac est supposé avoir dormi durant cette
période se trouvent dans un rayon de 20 kilomètres autour
de Foca.
- Dragoljub Kunarac a déclaré que la recherche des corps avait
pris fin dans la soirée du 26 juillet et qu’il s’était
ensuite rendu à Previla où il avait passé la nuit dans
l’école1376. Le 27 juillet,
il a reçu l’ordre de se rendre à Dragocevo, où il est
resté du 27 au 31 juillet en mission de reconnaissance.
Ces localités se situent dans un rayon de 12 à 20 kilomètres
autour de Foca. Le 29 juillet, les affrontements étaient terminés
dans ces localités, mais Kunarac a dit être resté pour
retrouver deux soldats disparus . La Chambre de première instance fait
encore une fois remarquer qu’il est improbable qu’une unité spécialisée
dans le renseignement passe deux jours entiers à la recherche de deux
hommes disparus. Kunarac a déclaré qu’il s’était ensuite
rendu au col de Rogoj où il était demeuré, en mission
de reconnaissance, jusqu’au 2 août. Aucun autre témoin n’a
corroboré les affirmations de Kunarac pour cette période de
six jours et demi entre le 27 juillet et le 2 août en fin
d’après-midi, et notamment pour les soirées et les nuits.
- L’acte d’accusation indique que le 2 août 1992, l’accusé
Dragoljub Kunarac a conduit FWS-75, FWS-87, FWS-50 et D.B. du Partizan au
n° 16, Ulica Osmana Djikica . L’acte d’accusation précise également
que l’accusé Kunarac, et son adjoint «Gaga », ont conduit trois autres
femmes (FWS-186, FWS-191 et J.G., qui se trouvaient déjà au
n° 16, Ulica Osmana Djikica) dans une maison de Trnovace.
- La Chambre de première instance admet que, dans la nuit du 1er au
2 août 1992 ou tôt le matin du 2, les forces serbes ont lancé
une attaque au col de Rogoj. En début d’après-midi, le même
jour, elles avaient repris le col et le gros des combats était terminé.
L’accusé Dragoljub Kunarac a probablement pris part à la préparation
de l’attaque et peut-être à la reprise du col.
- Dragoljub Kunarac n’a pas contesté être rentré à
Foca plus tard dans la journée . Il n’a pas non plus nié être
passé dans le quartier d’Aladza près de la mosquée et
du n° 16, Ulica Osmana Djikica. Il a même reconnu avoir remarqué
les dommages causés aux maisons autour de la mosquée lors de
sa destruction1377. La Chambre observe
que la maison sise au n° 16, Ulica Osmana Djikica se trouve sur la route
de Velecevo qu’aurait empruntée Dragoljub Kunarac, près de la
mosquée. Dragoljub Kunarac a toutefois prétendu qu’il n’avait
pas vérifié si ses hommes, dont il savait qu’ils vivaient là,
avaient été touchés par l’explosion de la mosquée
1378.
- Au lieu de cela, Dragoljub Kunarac a déclaré s’être
rendu directement à la caserne de Velecevo pour faire son rapport et
remettre la voiture au commandant, au cas où ce dernier en aurait eu
besoin pour se rendre dans le quartier d’Aladza afin d’enquêter sur
la destruction à l’explosif de la mosquée. La Chambre de première
instance observe qu’au moins trois témoins à décharge
ont déclaré que le commandement disposait de plusieurs voitures.
Il n’était donc absolument pas nécessaire que Dragoljub Kunarac
ramène celle qu’il avait1379.
En outre, Kunarac aurait pu appeler son commandant par radio pour lui dire
ce qui s’était passé et lui demander par la même occasion
s’il avait besoin de la voiture .
- La Chambre de première instance note également qu’il n’aurait
guère fallu qu’une demi-heure ou une heure pour se rendre du col de
Rogoj à Foca. La Chambre fait observer que les routes entre Rogoj et
Foca, Trnovace et Kalinovik étaient aux mains des Serbes. Kalinovik
et Miljevina sont à une demi-heure ou une heure de Rogoj. Miljevina
est à environ vingt minutes de Foca. L’accusé Dragoljub Kunarac
aurait donc pu se rendre du col de Rogoj à Miljevina via Kalinovik
en une heure et demie au plus. Puis il aurait pu retourner à Velecevo,
qui se trouve à un kilomètre et demi environ de Foca, en moins
d’une demi-heure. La Chambre de première instance prend note du fait
que l’accusé Dragoljub Kunarac a reconnu avoir eu «librement accès
à l’école de Kalinovik1380».
- La Chambre de première instance retient également que Dragoljub
Kunarac n’a pas contesté avoir emmené FWS-87, D.B., FWS-50 et
une autre jeune fille du centre sportif Partizan, mais, selon lui, cela s’est
passé le 3 août et non le 2 comme l’indique l’acte
d’accusation.
- Dans le cadre de sa déposition, l’accusé Dragoljub Kunarac
a reconnu que, le 3 août 1992, il avait conduit deux, voire
trois femmes, dont D.B. et FWS-75, du centre sportif Partizan à Miljevina,
où il les avait laissées avec les soldats de DP 3. La Chambre
note que, dans sa déclaration antérieure, la pièce à
conviction P67, l’accusé Kunarac avait reconnu avoir conduit quatre
femmes à Miljevina cette fois-là1381,
et non pas deux ou trois.
- Dragoljub Kunarac a déclaré qu’il voulait confronter les jeunes
filles avec une journaliste, Gordana Draskovic, qui lui avait dit que les
jeunes filles faisaient courir des bruits selon lesquels lui et ses hommes
emmenaient des femmes pour les violer. Kunarac s’est dit blessé et
offensé par ces propos.
- La Chambre de première instance fait remarquer que FWS-75 avait déjà
dit à Dragoljub Kunarac qu’elle avait parlé à la journaliste.
Il n’était donc d’aucune utilité que Kunarac les mette en présence.
- Dragoljub Kunarac a reconnu avoir laissé les jeunes filles avec DP 3
et ses hommes. Il a également admis qu’il s’agissait de gens dangereux1382.
Il a déclaré cependant qu’il avait entendu à la radio
de DP 3 que le col de Rogoj avait été repris et qu’il devait
se présenter au commandement à Kalinovik. Dragoljub Kunarac
a prétendu que le commandant Marko Kovac et son chauffeur, le témoin
Radijove Pavlovic, étaient arrivés de Velecevo dans une Jeep,
avaient pris en chemin trois des hommes de Dragoljub Kunarac au n° 16,
Ulica Osmana Djikica, puis Kunarac, à Miljevina . Selon les éléments
de preuve à décharge, ils sont tous montés en voiture
et sont partis en direction de Kalinovik.
- La Chambre de première instance note que Dragoljub Kunarac avait
sa propre voiture et qu’il n’avait donc pas besoin qu’on passe le chercher.
Radijove Pavlovic , le chauffeur de Marko Kovac, a reconnu qu’avec trois hommes
à l’arrière, avant même de passer prendre Kunarac comme
celui-ci l’a affirmé, sa voiture aurait été pleine à
craquer, qu’il y en aurait eu «un de trop1383».
En outre, Radijove Pavlovic a également déclaré qu’un
autre homme qu’il n’avait pas pris au n° 16, Ulica Osmana Djikica s’était
rendu en voiture avec Kunarac à Miljevina 1384.
- Il incombait à l’Accusation de faire la preuve des faits rapportés
dans l’acte d’accusation. Ayant invoqué un alibi, l’accusé n’avait
pas à l’établir. C’est à l’Accusation qu’il revenait
de montrer qu’en dépit des éléments de preuve produits
à l’appui de l’alibi, les faits rapportés dans l’acte d’accusation
étaient vrais . La Chambre de première instance n’admet pas
que Dragoljub Kunarac ait raisonnablement pu ne pas se trouver sur les lieux
des viols au moment des faits. En particulier , elle n’accepte pas les éléments
de preuve fournis par Kunarac pour le 3 août. Elle rejette l’alibi
invoqué par Kunarac, et juge que le 3 août , celui-ci est
revenu de Trnovace à la maison du n° 16, Ulica Osmana Djikica
d’où il a conduit quatre femmes , FWS-87, FWS-75, FWS-190 et D.B.,
peut-être en compagnie de _DP 3, à Miljevina. Là,
les femmes ont été remises aux hommes de DP 3 et conduites
à la maison de Karaman . Durant leur séjour dans celle-ci, les
jeunes filles ont été constamment violées.
b) Dragoljub Kunarac occupait un poste de commandement
- S’agissant du rôle qu’aurait joué Dragoljub Kunarac en tant
que commandant, la Chambre de première instance note que l’accusé
a reconnu avoir dirigé un groupe de soldats1385.
Au paragraphe 5 des faits admis par l’accusé Kunarac, on lit :
«Il s’agissait d’un groupe constitué en permanence d’une quinzaine
de soldats, mais dont les membres changeaient. Pour chaque mission, l’accusé
choisissait quatre ou cinq soldats.»
- C’est un fait avéré que la composition de l’unité changeait
selon la mission assignée à Dragoljub Kunarac. Celui-ci demandait
des hommes en fonction de chaque mission. Une fois celle-ci accomplie, les
hommes retournaient dans leurs unités respectives.
- Certains soldats ont opéré aux côtés de Dragoljub
Kunarac à plusieurs reprises , parfois pour des périodes dépassant
un jour. La Chambre de première instance est convaincue que ces soldats
ont réintégré leurs brigades ou détachements respectifs
une fois accomplie la mission pour laquelle ils avaient été
affectés à l’accusé. Lorsque les missions se prolongeaient
durant la nuit, il se peut que les soldats aient été sous le
contrôle effectif de l’accusé. Le Procureur n’est cependant pas
parvenu à démontrer que les soldats auteurs des infractions
retenues dans l’acte d’accusation se trouvaient sous le contrôle effectif
de Kunarac au moment où ils ont commis ces crimes.
- La Chambre de première instance n’est donc pas convaincue que Dragoljub
Kunarac est responsable en tant que supérieur hiérarchique aux
termes de l’article 7 3) du Statut.
c) Chefs 1 à 4
i) Les viols de FWS-871386
- Au paragraphe 5.2 de l’acte d’accusation, Dragoljub Kunarac est accusé
d’avoir , à deux reprises au moins entre le 13 juillet et le 1er août 1992,
conduit le témoin FWS-87 à la maison sise au n°16, Ulica Osmana
Djikica. FWS-87 aurait été chaque fois violée par deux
soldats monténégrins placés sous les ordres de l’accusé.
- La Chambre de première instance conclut que les incidents décrits
au paragraphe 5.2 de l’acte d’accusation n’ont pas été prouvés
au-delà de tout doute raisonnable .
- Elle accepte le témoignage de FWS-87 lorsque celle-ci a relaté
que Dragoljub Kunarac était venu la chercher plusieurs fois au
centre sportif Partizan, et qu’il l’avait conduite en un lieu qu’elle a décrit
comme une sorte d’atelier de couture , à savoir l’ancienne maison du
tailleur sise au n°16, Ulica Osmana Djikica. Le témoin FWS-87 a déclaré
que des soldats monténégrins, pour la plupart originaires de
Niksic , se trouvaient en permanence dans cette maison, et qu’elle-même
et d’autres jeunes filles qu’on y avait amenées ont été
violées par ces soldats.
- La Chambre note toutefois que le témoignage de FWS-87 n’a été
clair que sur l’un de ses séjours dans la maison d’Aladza. L’incident,
survenu vers le 2 août 1992, est décrit au paragraphe 5.4
de l’acte d’accusation. Elle a également été en mesure
d’apporter son témoignage sur un incident qui s’est produit antérieurement
au même endroit. La Chambre est donc convaincue que cet incident tombe
en plein dans la période visée au paragraphe 5.2 de l’acte
d’accusation. Cependant, FWS-87 n’a pu donner aucun détail sur celui-ci.
Elle a notamment été incapable de dire si elle avait été
violée ce jour-là et, si oui, par qui. Par ailleurs, aucun autre
témoignage ne vient pallier les lacunes de sa déposition à
ce sujet.
- La Chambre conclut donc que les deux incidents mentionnés au paragraphe 5.2
de l’acte d’accusation n’ont pas été prouvés. Elle reviendra
plus loin sur l’autre incident évoqué par FWS-87 au cours de
sa déposition et rapporté au paragraphe 5 .4 de l’acte
d’accusation. Quant au second incident visé au paragraphe 5.2, rappelons
que FWS-87 n’a même pas su dire si elle avait alors été
violée.
- Vu les éléments de preuve dont elle dispose, la Chambre de
première instance n’est pas convaincue que les actes décrits
au paragraphe 5.2 de l’acte d’accusation aient été établis
au-delà de tout doute raisonnable.
ii) Les viols de FWS-75 et de D.B.1387
- Il est indiqué au paragraphe 5.3 de l’acte d’accusation que
Dragoljub Kunarac et «Gaga» ont conduit FWS-75 et D.B. au n°16, Ulica
Osmana Djikica, et que Kunarac y a violé D.B. tandis que FWS-75 était
violée par au moins 15 soldats. Le paragraphe 5.3 précise
en outre que FWS-75 a été violée au n°16, Ulica Osmana
Djikica en d’autres occasions, par un à trois soldats.
- La Chambre de première instance est convaincue que les viols de FWS-75
et de D.B., tels qu’ils sont décrits au paragraphe 5.3 de l’acte
d’accusation, ont été prouvés au-delà de tout
doute raisonnable. Dans leurs témoignages, tant FWS-75 que D.B. ont
situé cet événement à la fin du mois de juillet,
plutôt que le 16 juillet 1992 ou vers cette date. Selon FWS-75,
il se serait produit quelques jours avant le 2 août 1992,
tandis que D.B. l’a situé environ 10 jours après son arrivée
au Partizan, ce qui, d’après le souvenir qu’elle a gardé de
l’enchaînement des événements , correspondrait plus ou
moins à la période du 13 au 15 juillet. La Chambre est convaincue
que ces faits sont bien ceux rapportés au paragraphe 5.3 de l’acte
d’accusation .
- La Chambre accepte les témoignages de FWS-75 et de D.B. selon lesquels
Dragoljub Kunarac et «Gaga» sont venus les chercher au Partizan pour
les conduire au n°16, Ulica Osmana Djikica, où un groupe de soldats
les attendait. Elle note que tant D .B. que FWS-75 ont clairement reconnu
et identifié la maison sur les photographies présentées
par l’Accusation.
- De plus, elles ont toutes deux identifié de manière convaincante
l’accusé Dragoljub Kunarac comme étant l’homme qui les
avait fait sortir du Partizan et les avait conduites en voiture au n°16, Ulica
Osmana Djikica, où il s’était retiré dans une pièce
avec D.B.
- D.B. a entendu des soldats appeler l’accusé par son surnom habituel,
«Zaga», et a appris son véritable nom par la suite, lorsqu’il s’est
présenté à elle. Kunarac portait une tenue camouflée,
et était armé la première fois qu’elle l’a vu. Plus tard,
D.B. l’a revu dans la maison de Miljevina, lorsqu’il est venu voir les jeunes
filles. Elle a alors remarqué qu’il avait un bras bandé, et
un soldat lui a dit que Kunarac avait eu un accident de voiture. L’identification
de Kunarac par D.B. dans la maison de Miljevina est particulièrement
fiable, puisqu’elle rapporte l’avoir vu assis dans la salle de séjour
aux côtés de sa propre sœur, FWS-87.
- Kunarac est entré dans une pièce où «Bane», un soldat
qui l’accompagnait quelquefois en mission, était en train de violer
FWS-75. Il a demandé à la jeune fille de s’habiller et l’a reconduite
au Partizan. FWS-75 a appris son nom à son retour au Partizan, après
cette soirée. Elle a entendu que Kunarac était appelé
«Zaga» par ses soldats et l’a décrit en ces termes : «… grand,
il était assez mince, il était laid. Il avait des cheveux un
peu bouclés.[… I]l était assez terrifiant.»
- Dragoljub Kunarac a lui-même admis lors de son interrogatoire,
au mois de mars 1998 (pièce P67), qu’il était allé
chercher FWS-75 et D.B. au Partizan et les avait conduites au n°16, Ulica
Osmana Djikica, où, pendant deux heures et demie à trois heures,
il s’était enfermé dans une pièce avec D.B.
- La Chambre est convaincue qu’à son arrivée au n°16, Ulica
Osmana Djikica, D. B. a été séparée de FWS-75
et conduite dans une pièce où elle a d’abord été
violée par Jure puis par «Gaga», et ensuite par un garçon âgé
de 15 ou 16 ans.
- La Chambre est convaincue qu’il a été prouvé au-delà
de tout doute raisonnable que suite à cela, D.B. a également
eu avec Dragoljub Kunarac des rapports sexuels auxquels elle a pris une
part active en lui ôtant son pantalon et en l’embrassant sur tout le
corps, avant d’avoir un coït vaginal. Lors de son interrogatoire (pièce
P67), Kunarac a reconnu qu’en cette circonstance, il avait eu des rapports
sexuels avec D.B. au n°16, Ulica Osmana Djikica. Lors du même interrogatoire,
Kunarac a déclaré qu’il n’était pas conscient que D.B.
n’avait pas accepté ces relations sexuelles de son plein gré,
mais uniquement par crainte.
- La Chambre accepte le témoignage de D.B. qui relate qu’avant ces
rapports sexuels , «Gaga» avait menacé de la tuer si elle ne satisfaisait
pas les désirs de son chef , l’accusé Dragoljub Kunarac.
La Chambre accepte le témoignage de D.B. d’où il ressort qu’elle
a pris l’initiative de rapports sexuels avec Dragoljub Kunarac uniquement
parce qu’elle avait peur que «Gaga» ne la tue si elle ne le faisait pas.
- La Chambre rejette le témoignage de l’accusé Dragoljub Kunarac
affirmant qu’il n’était pas conscient que si D.B. avait pris l’initiative
de rapports sexuels avec lui, c’était uniquement parce qu’elle craignait
pour sa vie. La Chambre considère que vu le contexte général
de guerre et la situation particulièrement difficile des filles musulmanes
détenues au Partizan ou en d’autres endroits de la région de
Foca à cette époque, il est fortement improbable que l’accusé
Kunarac ait pu être «abusé» par le comportement de D.B. Quant
à savoir s’il était informé des menaces proférées
par «Gaga» à l’encontre de D.B., la Chambre estime qu’il est indifférent
que Kunarac ait ou non entendu «Gaga» répéter ces menaces lorsqu’il
est entré dans la pièce, ainsi que l’a affirmé D.B. Elle
est convaincue que D.B. n’a consenti librement à aucun rapport sexuel
avec Kunarac, qu’elle était en captivité, et craignait pour
sa vie après les menaces proférées par «Gaga».
- Sur la base des éléments de preuve acceptés, la Chambre
de première instance conclut que l’Accusation a prouvé au-delà
de tout doute raisonnable que Dragoljub Kunarac et «Gaga» sont allés
chercher D.B. au Partizan et l’ont conduite en voiture au n°16, Ulica Osmana
Djikica. La Chambre admet que D.B. y a d’abord été violée
par «Gaga» et deux autres hommes, et a ensuite été contrainte
à des rapports sexuels avec Dragoljub Kunarac parce que «Gaga»
l’avait menacée de mort. La Chambre est convaincue au-delà de
tout doute raisonnable que Dragoljub Kunarac a eu des rapports sexuels
avec D.B., sachant pertinemment qu’elle n’y consentait pas librement. La Chambre
admet également que l’accusé Kunarac était pleinement
informé des viols infligés à D.B. par les autres soldats.
- La Chambre accepte par ailleurs le témoignage de FWS-75 sur le viol
collectif dont elle a été victime dans cette même maison,
alors que D.B. se faisait violer par les trois soldats et par Dragoljub Kunarac.
«Gaga» a emmené FWS-75 dans une pièce séparée
et lui a ordonné d’avoir des rapports sexuels avec un garçon
de 16 ans surnommé «Zuca».
- La Chambre de première instance est convaincue au-delà de
tout doute raisonnable qu’un groupe de soldats a ensuite violé FWS-75
par pénétration vaginale et orale . FWS-75 a identifié
la plupart des violeurs comme étant des Monténégrins
et a identifié personnellement plusieurs d’entre eux, dont Jure Radovic,
DP 7 et DP 8.
- Bien que la Chambre estime que le témoignage de FWS-75 suffise déjà
à prouver le viol collectif dont il est question au paragraphe 5.3
de l’acte d’accusation, elle voit une confirmation dans les propos de D.B.
qui a déclaré qu’à leur retour au Partizan, FWS-75 semblait
terrifiée et pouvait à peine marcher.
- La Chambre est également convaincue que Dragoljub Kunarac était
informé du viol collectif dont FWS-75 avait été victime
pendant son séjour dans la maison. Tout d’abord, la Chambre accepte
le témoignage de FWS-75 selon lequel Kunarac est entré dans
la pièce alors que «Bane» était encore en train de la violer,
et lui a dit de s’habiller parce qu’ils devaient partir. Deuxièmement,
tant les témoins que Kunarac (déclaration de mars 1988,
pièce P67) ont déclaré que les relations sexuelles entre
D.B. et Kunarac et le viol collectif de FWS-75 par un groupe de soldats ont
eu lieu dans des pièces adjacentes. La Chambre est convaincue que Kunarac
doit avoir entendu le bruit causé par l’incident. Troisièmement,
l’accusé Kunarac et «Gaga» ayant conduit ensemble les jeunes filles
au n°16, Ulica Osmana Djikica, il est hautement improbable, et partant non
crédible, que Dragoljub Kunarac n’ait pas su que FWS-75 avait
été emmenée dans la maison pour y être violée,
tout comme D.B.
- Enfin, la Chambre considère qu’il est prouvé que FWS-75 a
été conduite à la maison de la rue Ulica Osmana Djikica
par Kunarac et y a été violée par des soldats en au moins
une autre occasion, ainsi qu’elle en a témoigné. La Chambre
est convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu’en conduisant FWS-75
à la maison de la rue Ulica Osmana Djikica, Dragoljub Kunarac
savait qu’elle y subirait des viols et des violences sexuelles de la part
de soldats.
- La Chambre est donc convaincue que les allégations formulées
au paragraphe 5.3 de l’acte d’accusation ont été prouvées
au-delà de tout doute raisonnable et notamment que Dragoljub Kunarac
a conduit FWS-75 et D.B. au n°16, Ulica Osmana Djikica pour qu’elles y soient
violées. Kunarac a personnellement eu à cette occasion des relations
sexuelles avec D.B. tout en sachant qu’elle n’était pas consentante,
et il a aidé et encouragé plusieurs de ses soldats à
violer FWS-75 en la conduisant dans la maison, conscient du fait qu’elle y
serait violée et qu’elle ne consentait pas à ces relations sexuelles.
- L’accusé a agi délibérément et dans le but d’opérer
une discrimination au détriment des Musulmans, notamment des femmes
et des jeunes filles musulmanes. Le traitement réservé par Dragoljub Kunarac
à ses victimes était motivé par le fait qu’elles étaient
musulmanes, ainsi qu’il l’a prouvé en disant à des femmes qu’elle
donneraient naissance à des bébés serbes, ou qu’elles
devraient «[prendre] du plaisir quand un Serbe ? lesg baisait». Le droit n’exige
pas que la discrimination constitue le seul but poursuivi par l’auteur de
l’infraction : il suffit qu’elle entre pour une bonne part dans l’intention
délictueuse, ce qui était bien le cas pour l’accusé Kunarac
.
- Les actes de l’accusé ont infligé aux victimes des souffrances
aiguës, physiques ou mentales. Le viol est l’une des pires souffrances
qu’un être humain puisse infliger à un autre. L’accusé
Dragoljub Kunarac en était parfaitement conscient, ainsi qu’il
l’a lui-même déclaré dans son témoignage sur le
viol de D.B. : il a admis qu’il avait commis un acte terrible, même
s’il a soutenu que D.B. était consentante.
- En violant personnellement D.B. et en l’emmenant au n°16, Ulica Osmana Djikica
avec FWS-75 – qui y est ainsi allée au moins deux fois – pour que d’autres
hommes les violent, l’accusé Dragoljub Kunarac s’est rendu coupable
de torture et de viol en tant qu’auteur principal, et il a aidé et
encouragé les autres soldats dans leur rôle d’auteurs principaux.
iii) Les viols de FWS-87, FWS-75
et FWS-501388
- Il est dit au paragraphe 5.4 de l’acte d’accusation que le 2 août 1992,
Dragoljub Kunarac a conduit FWS-75, FWS-87, FWS-50 et D.B. au n°16,
Ulica Osmana Djikica, où lui et trois soldats ont violé FWS-87,
tandis que d’autres soldats violaient FWS -75 et FWS-50.
- Pour les motifs exposés en détail ci-dessus, la Chambre considère
que le témoignage fourni par Kunarac sur ses déplacements et
sur la chronologie des faits du 2 août ne saurait être raisonnablement
tenu pour véridique.
- Concernant l’identification de l’accusé par les témoins, la
Chambre renvoie à ses conclusions (supra) concernant le paragraphe 5.3.
Elle avait alors jugé suffisante l’identification de Dragoljub Kunarac
par FWS-75 et D.B.
- La première rencontre de FWS-50 avec l’accusé a eu lieu au
n°16, Ulica Osmana Djikica, le jour même des faits. À ce moment-là,
FWS-50 ignorait encore le nom de l’accusé. Elle l’a ensuite revu au
Partizan, quand il venait y chercher des jeunes filles.
- La Chambre conclut que l’accusé Dragoljub Kunarac a été
identifié au-delà de tout doute raisonnable en relation avec
les faits rapportés au paragraphe 5.4 de l’acte d’accusation.
- La Chambre note qu’au moins deux témoins, FWS-186 et FWS-191, ont
certifié qu’elles avaient vu Dragoljub Kunarac venir chercher
des femmes à l’école de Kalinovik . Après un trajet en
voiture de 10 à 15 minutes, l’accusé Kunarac, accompagné
de son adjoint «Gaga», a fait monter les femmes prises à l’école
de Kalinovik dans un camion frigorifique conduit par d’autres hommes.
- La Chambre est convaincue que Dragoljub Kunarac s’est ensuite rendu
au centre sportif Partizan et en a fait sortir quatre femmes, FWS-87, FWS-75,
FWS-50 et D. B. Ce jour-là, il a conduit FWS-75 et FWS-87 au n°16,
Ulica Osmana Djikica, en compagnie de FWS-50 et D.B. Ces deux dernières
ne se souviennent pas si Kunarac les a personnellement conduites dans la maison,
mais se rappellent l’y avoir vu le jour même. FWS-96 et FWS-48 ont vu
Kunarac venir chercher ces quatre femmes ce jour-là. FWS-190, entre
-temps conduite au n°16, Ulica Osmana Djikica avec les autres femmes de l’école
de Kalinovik, a, quant à elle, assisté à l’arrivée
des jeunes filles dans cette maison .
- La Chambre accepte le témoignage de FWS-87 relatant que cette nuit-là,
Dragoljub Kunarac l’a violée dans une pièce proche de
la cuisine. La même nuit, elle a également été
violée par un homme plus âgé, dont elle a oublié
le nom, et par un certain Toljic . FWS-87 a décrit l’accusé
Kunarac comme quelqu’un qui n’était pas très grand, ni trop
maigre ni trop corpulent, et qui avait des cheveux brun foncé. Elle
l’a vu venir au Partizan une nuit sur trois, en compagnie d’autres soldats.
Le témoin a également remarqué qu’il portait un plâtre
le jour où il est venu dans la «maison de Karaman» et l’a violée.
À cette identification crédible de l’accusé par FWS-87
vient s’ajouter le fait que Kunarac a admis l’avoir rencontrée au Partizan
le 3 août et l’avoir revue à la maison de Karaman.
- La Chambre de première instance accepte également les témoignages
de FWS-50 , FWS-75 et D.B., qui ont déclaré que, dans l’intervalle
et pendant tout le reste de la nuit, elles ont été violées
par les hommes de Kunarac.
- À leur arrivée au n°16, Ulica Osmana Djikica, Dragoljub Kunarac
et «Gaga» ont abandonné FWS-75 et les autres femmes aux soldats qui
se trouvaient dans la maison . FWS-75 a d’abord été violée
par trois soldats monténégrins qu’elle a identifiés comme
étant Kontic (surnommé «Konta»), DP 7 et DP 8. DP 8
l’a ensuite enfermée dans une pièce où il a continué
à la violer toute la nuit par pénétration vaginale, anale
et orale. FWS-75 a été violée par «Gaga» le lendemain
matin. La Chambre ne se prononce pas sur le témoignage de FWS-75 affirmant
que Kunarac l’aurait aussi violée le matin , ce dernier viol n’étant
évoqué ni au paragraphe 5.4 ni sous aucun autre chef de
l’acte d’accusation.
- La Chambre accepte aussi le témoignage de FWS-50 racontant que cette
nuit-là , elle a été violée de façon bestiale
par un Monténégrin âgé qui a brandi un couteau
et a menacé de lui tracer une croix sur le dos et de la baptiser. Toutefois,
concernant le récit qu’elle a fait de son viol par Dragoljub Kunarac
sur le canapé de la maison , la Chambre ne formule aucune conclusion
pouvant donner lieu à une déclaration de culpabilité,
cet incident n’ayant, là encore, été évoqué
ni au paragraphe 5.4 ni sous aucun autre chef de l’acte d’accusation.
- Bien qu’elle soit convaincue par le récit qu’a fait D.B. de son viol,
ce jour -là, par un certain «Jure» avec lequel elle a dû finir
la nuit, la Chambre note que le paragraphe 5.4 de l’acte d’accusation
passe sous silence ce viol, et elle estime dès lors qu’il n’y a pas
lieu de formuler à ce propos des conclusions pouvant déboucher
sur une déclaration de culpabilité.
- Les viols ont infligé aux victimes une douleur et des souffrances
aiguës, physiques et mentales. La Chambre est convaincue que Dragoljub Kunarac
a précisément conduit les victimes au n°16, Ulica Osmana Djikica
pour qu’elles y soient violées, et qu’elles ont été choisies
à cet effet pour la simple raison qu’elles étaient musulmanes.
- La Chambre de première instance est convaincue que, le 2 août 1992,
Dragoljub Kunarac est allé chercher FWS-75, FWS-87, FWS-50 et D.B.
au centre sportif Partizan et les a conduites à la maison du n°16,
Ulica Osmana Djikica, où se trouvaient déjà certaines
femmes venant de l’école de Kalinovik. Elle est également convaincue
que Kunarac l’a fait, sachant que des soldats les violeraient durant la nuit.
La Chambre conclut que Kunarac a conduit FWS-87 dans une pièce de la
maison et lui a imposé des relations sexuelles tout en sachant qu’elle
n’y consentait pas. La Chambre conclut également que pendant que Kunarac
violait FWS-87, d’autres soldats ont violé FWS -75 et FWS-50 à
de multiples reprises. Elle se déclare en outre convaincue que FWS-87
a également été violée par d’autres soldats cette
nuit-là. Le fait que Kunarac ait conduit les jeunes filles dans la
maison et les ait abandonnées à ses hommes en sachant qu’ils
les violeraient constitue un acte d’assistance ayant eu un effet important
sur les tortures et les viols que ses hommes ont commis par la suite. Il a
donc aidé et encouragé à commettre ces tortures et ces
viols.
iv) Les viols de FWS-951389
- Au paragraphe 5.5 de l’acte d’accusation, Dragoljub Kunarac est
accusé d’avoir , à deux reprises au moins, emmené FWS-95
du Partizan au n°16, Ulica Osmana Djikica , où, la première
fois, lui-même et trois autres soldats l’ont violée. La seconde
fois, elle aurait été violée par deux ou trois soldats,
mais non par l’accusé lui -même.
- La Chambre de première instance conclut qu’il a été
prouvé au-delà de tout doute raisonnable que lors du premier
incident décrit au paragraphe 5.5, l’accusé Dragoljub Kunarac
a violé FWS-95 au n°16, Ulica Osmana Djikica. Le deuxième incident
n’a pas été établi.
- FWS-95 a été conduite du Partizan à la maison du quartier
d’Aladza à deux reprises , mais ne se rappelle pas qui est venu la
chercher. La première fois, FWS-105 et FWS-90 étaient avec elle.
Ni FWS-95 ni FWS-105 n’ont pu dater l’incident en question . Toutefois, dans
une déclaration datée 9-11 février 1996 (pièce
P75), FWS-95 avait déclaré que ces faits _s’étaient produits
avant l’attentat à la bombe contre la mosquée, c’est-à-dire
avant le 2 août 1992. À l’audience, FWS-95 a en outre
déclaré qu’elle avait été transférée
du lycée de Foca au Partizan 15 à 20 jours après son
arrivée, le 5 juillet 1992, de Buk Bijela.
- La Chambre de première instance est donc convaincue que les faits
en question se sont déroulés entre le 20 juillet et le
2 août 1992, et considère qu’ils tombent en plein dans
la période considérée au paragraphe 5.5 de l’acte d’accusation.
- La Chambre de première instance est convaincue que Dragoljub Kunarac
a formellement été identifié comme auteur de ce viol,
tant par FWS-95 elle-même que par le témoignage concordant de
FWS-105.
- FWS-95 ne connaissait pas Kunarac avant la guerre, mais FWS-90, qui avait
des parents qui connaissaient Dragoljub Kunarac et qui a été
emmenée avec elle au n° 16, Ulica Osmana Djikica, lui a révélé
l’identité de celui-ci. FWS-95 a déclaré que le prénom
de l’accusé était «Dragan» et que son surnom était «Zaga».
Interrogée sur son incapacité à l’identifier sur une
photographie que l’Accusation lui avait montrée avant le procès,
le témoin a expliqué de manière plausible que cela était
dû à la mauvaise qualité de cette photographie. La Chambre
convient que, comme l’a expliqué FWS-95, «il est plus facile de reconnaître
quelqu’un de visu que de l’identifier sur une photographie». À
l’audience, FWS-95 a été en mesure d’identifier Kunarac et a
déclaré qu’il n’avait pas changé depuis l’époque
des faits1390. Dans sa première
déclaration à l’Accusation, datée 9-11 février 1996
(pièce P75), FWS-75 a décrit Kunarac comme un homme grand et
mince aux longs cheveux bruns, qui portait une barbe et une moustache. À
l’audience, FWS-95 a expliqué qu’au moment des faits, les soldats n’étaient
pas rasés. Kunarac lui-même a déclaré lors de son
interrogatoire qu’il restait pendant plusieurs jours sans se raser lorsqu’il
partait en mission. C’est pourquoi la Chambre n’estime pas que la description
que FWS-95 a faite de Kunarac dans sa première déclaration,
où elle disait qu’il portait une barbe et une moustache, contredise
son identification de l’accusé.
- L’identification de Dragoljub Kunarac par FWS-95 est corroborée
par le témoignage de FWS-105. Bien que cette dernière ne se
rappelle pas avoir été emmenée par Kunarac , elle affirme
l’avoir vu dans la maison du quartier d’Aladza et avoir entendu les autres
hommes l’appeler «Zaga». Au lycée de Foca, elle avait déjà
entendu les autres jeunes filles mentionner son surnom. FWS-105 n’a jamais
vu Dragoljub Kunarac au lycée de Foca, mais a entendu FWS-75,
FWS-50, FWS-87 et D.B. dire que «Zaga» y était venu. Elle a déclaré
que Kunarac n’avait pas l’accent monténégrin, mais qu’on disait
qu’il était originaire du Monténégro.
- À leur arrivée au n°16, Ulica Osmana Djikica, FWS-95 a été
séparée de FWS-105 et FWS-90 et conduite dans une pièce
où l’accusé Dragoljub Kunarac l’a violée. FWS -105
a certifié que FWS-95 et elle avaient été alors conduites
dans des pièces différentes .
- La Chambre estime que les contradictions relevées entre les déclarations
faites par FWS-95 avant le procès (pièce D40, 25-26 avril 1998)
et son témoignage à l’audience , ne sont pas suffisamment graves
pour mettre en doute le fait que Kunarac a violé le témoin lors
de l’incident en question. Elle a pris note du fait qu’à l’audience
, FWS-95 ne s’est pas souvenue d’avoir ensuite été violée
par trois autres soldats , comme il est dit au paragraphe 5.5 de l’acte d’accusation.
Cependant, à la lumière des principes exposés plus haut
sur la fiabilité du témoignage, la Chambre tient cette défaillance
de la mémoire pour insignifiante en ce qui concerne le viol commis
par Kunarac. Elle est notamment convaincue de la véracité et
de la complétude du témoignage de FWS-95 sur le viol commis
par Kunarac parce qu’en dépit d’incohérences mineures, FWS-95
a toujours déclaré clairement et sans aucune hésitation
que l’accusé Kunarac l’avait violée lors du premier incident
décrit au paragraphe 5.5 de l’acte d’accusation. Comme elle l’a
dit plus haut, la Chambre est consciente des difficultés qu’éprouvent
les survivants d’événements traumatisants de ce genre à
se souvenir des faits dans leurs moindres détails, et ne considère
pas que ces difficultés mettent nécessairement en cause la crédibilité
des autres éléments fournis concernant l’essentiel des événements
eux-mêmes.
- Le témoignage livré par FWS-95 sur le rôle spécifique
joué par Dragoljub Kunarac dans le premier incident au n°16, Ulica
Osmana Djikica, rapporté au paragraphe 5. 5 de l’acte d’accusation,
est suffisant pour permettre à la Chambre de déclarer l’accusé
coupable de ce viol.
- En revanche, la Chambre de première instance n’est pas convaincue
que le deuxième incident décrit au paragraphe 5.5 ait été
prouvé au-delà de tout doute raisonnable . Concernant cet incident,
Dragoljub Kunarac a uniquement été accusé d’avoir
emmené FWS-95 au n°16, Ulica Osmana Djikica, où elle aurait
été violée par deux ou trois soldats.
- FWS-95 a cependant déclaré que Kunarac l’aurait violée
lui-même lors du deuxième incident, sur lequel l’acte d’accusation
est muet. Elle affirme avoir été conduite dans la maison en
compagnie d’autres femmes, mais ne se rappelle pas qui se trouvait avec elle.
Le témoin n’a pu dire qui l’a fait sortir du Partizan ce jour-là.
Concernant cet incident, elle n’a _pas non plus désigné d’autre
violeur que Kunarac et ce, malgré le fait que dans sa deuxième
déclaration faite à l’Accusation datée des 25 et 26 avril 1998
(pièce D40), elle disait que deux ou trois soldats l’avaient violée
tant à son premier qu’à son deuxième séjour au
n°16, Ulica Osmana Djikica.
- Les témoignages recueillis n’ont pas convaincu la Chambre de première
instance que FWS-95 ait été emmenée par Dragoljub Kunarac
puis violée par trois soldats ainsi que l’affirme l’acte d’accusation.
L’Accusation n’a pas retenu contre Kunarac le deuxième viol dont FWS-95
l’a accusé dans sa déposition. Au contraire, l’acte d’accusation
indique expressément au paragraphe 5.5 à propos du second
incident que FWS-95 n’a pas été violée par l’accusé
lui-même. En conséquence, la Chambre de première instance
ne peut tenir l’accusé coupable de ce deuxième viol.
- Les allégations formulées au paragraphe 5.5 de l’acte
d’accusation n’ont donc été prouvées que partiellement.
La Chambre est convaincue que lors du premier incident décrit au paragraphe 5.5
de l’acte d’accusation, Dragoljub Kunarac a eu des relations sexuelles
avec FWS-95 sans le consentement de celle-ci et tout en sachant qu’elle n’était
pas consentante. En revanche, la Chambre n’est pas convaincue que FWS-95 a
également été violée par trois autres hommes ainsi
qu’il est dit dans l’acte d’accusation .
- En conclusion, la Chambre estime que :
i) Les allégations formulées au paragraphe 5.2 de l’Acte
d’accusation IT-96-23 n’ont pas été prouvées au-delà
de tout doute raisonnable.
Les allégations formulées au paragraphe 5.3 de l’Acte
d’accusation IT-96-23 ont été prouvées au-delà
de tout doute raisonnable. Dragoljub Kunarac a conduit FWS- 75 et D.B.
au n°16, Ulica Osmana Djikica, où elles ont été violées
par plusieurs soldats. Dragoljub Kunarac a personnellement violé
D.B. à cette occasion.
iii) Les allégations formulées au paragraphe 5.4 de l’Acte
d’accusation IT-96-23 ont été prouvées au-delà
de tout doute raisonnable. Le 2 août 1992, Dragoljub Kunarac
a conduit quatre jeunes filles, FWS-87, FWS-75, FWS-50 et D.B., au n°16, Ulica
Osmana Djikica. FWS-75 et FWS-50 ont été violées par
plusieurs soldats. Dragoljub Kunarac et trois autres soldats ont violé
FWS-87.
iv) Les allégations formulées au paragraphe 5.5 de l’Acte
d’accusation IT-96-23 ont été partiellement prouvées.
Il a été établi au-delà de tout doute raisonnable
que Dragoljub Kunarac a personnellement violé FWS-95 une fois,
mais il n’a pas été démontré que FWS-95 a été
violée par d’autres hommes lors du deuxième incident, comme
l’indique l’acte d’accusation.
- Dans la mesure où les filles ont été violées
et torturées par d’autres hommes , Dragoljub Kunarac a aidé
et encouragé ces derniers en leur amenant les jeunes filles alors qu’il
savait qu’ils les violeraient, et en les encourageant à le faire .
- La Chambre de première instance juge donc l’accusé Dragoljub Kunarac
COUPABLE des chefs 1 et 3 (torture) ainsi que des chefs 2 et 4 (viol).
d) Chefs 5 à 8
- Dragoljub Kunarac est accusé d’avoir par deux fois violé
le témoin FWS-48 au milieu du mois de juillet 1992 (chefs 5 à
8).
- Concernant le viol que Dragoljub Kunarac est accusé d’avoir
commis de concert avec son coaccusé Zoran Vukovic, au paragraphe 6.1
de l’Acte d’accusation IT-96- 23, la Chambre a déjà jugé
que l’accusé Zoran Vukovic n’avait pas à répondre
des faits que lui impute FWS-48, puisque les témoignages recueillis
ne suffisaient pas , en droit, à prouver au-delà de tout doute
raisonnable son identification en relation avec ces allégations.
- Quant au viol présumé de FWS-48 par Dragoljub Kunarac
et Zoran Vukovic à l’hôtel Zelengora, la Chambre de première
instance conclut que la crédibilité du témoignage de
FWS-48 est insuffisante pour l’établir. Non seulement FWS-48 ne s’est
pas souvenue à l’audience de ce que Zoran Vukovic l’aurait également
violée, mais son identification de Kunarac et sa description de l’incident
en question comportent des incohérences notables.
- FWS-48 a identifié Dragoljub Kunarac dans le prétoire.
Elle a cependant reconnu l’avoir vu à la télévision avant
de témoigner, lors de son arrestation, et a admis que les enquêteurs
de l’Accusation lui avaient montré sa photographie. Contre-interrogée
, elle a déclaré que l’homme qu’elle pensait être «Zaga»
avait 45 ou 46 ans au moment des faits. Selon elle, il mesurait 1,77 mètres,
mais elle n’a pas su dire s’il était plus grand ou plus petit qu’elle.
À l’audience, FWS-48 ne se souvenait pas clairement si on l’avait emmenée
dans une maison à Donje Polje ou à l’hôtel Zelengora.
Elle avait affirmé lors d’un interrogatoire précédent
que Kunarac avait l’accent monténégrin , mais ne s’est pas souvenue
de cette déclaration à l’audience. De plus, lors de son interrogatoire
principal, FWS-48 a déclaré que Kunarac lui aurait dit à
l’hôtel Zelengora qu’elle ressemblait à une Monténégrine
et donnerait naissance à des bébés serbes, tandis que
lors de son contre-interrogatoire, elle a _déclaré qu’elle n’avait
pas échangé un seul mot avec Kunarac. Au procès, elle
a en outre déclaré que ce n’était pas à l’hôtel
Zelengora, mais à l’école primaire, qu’elle a appris qu’il était
«Zaga», ce qui semble contredire ses déclarations faites aux enquêteurs
de l’Accusation le 24 septembre 1998 (pièce D47)1391.
Aucun témoignage concordant ne vient corriger les effets de ces incohérences
majeures . Bien que FWS-48 ait témoigné que FWS-95 et FWS-75
se trouvaient avec elle à l’hôtel Zelengora lors de cet incident,
aucun de ces deux témoins ne s’est souvenu de cet incident précis.
FWS-95 a même déclaré qu’à aucun moment elle n’avait
été conduite à l’hôtel Zelengora.
- Jugeant de la fiabilité du témoignage de FWS-48, la Chambre
doit également tenir compte du fait qu’il comporte des incohérences
majeures en ce qui concerne les accusations portées contre Zoran Vukovic,
incohérences qui entament la crédibilité de la déposition
du témoin dans son ensemble. Aucun témoignage concordant n’est
venu dissiper ces doutes.
- La Chambre conclut par ailleurs que les viols que Dragoljub Kunarac
est accusé d’avoir infligés à FWS-48 aux paragraphes 6.1
et 6.2 de l’acte d’accusation n’ont pas été prouvés au-delà
de tout doute raisonnable.
- Dans une déclaration préalable au procès datée
de septembre 1995 (pièce P78 ), FWS-48 a affirmé que DP 6
l’avait conduite avec FWS-95 et FWS-105 dans une maison proche de la gare
routière, d’où Dragoljub Kunarac l’avait ensuite emmenée
dans une autre maison du quartier de Donje Polje, où il l’avait
violée.
- À l’audience, le témoin a toutefois été incapable
de fournir des détails sur l’incident en question. Revenant sur ses
affirmations précédentes, elle a déclaré que la
nuit où DP 6 l’avait emmenée hors du Partizan avec les
autres jeunes filles , Dragoljub Kunarac n’était pas venu la chercher
pour la violer. FWS-48 a déclaré que Kunarac l’avait, une fois,
emmenée dans une maison brûlée de Donje Polje pour
l’y violer, mais cet incident n’a rien à voir avec le viol qui lui
est imputé au paragraphe 6.2, car FWS-48 a certifié que
ce jour-là, c’était Kunarac lui-même, et non DP 6,
qui était venu la chercher au Partizan.
- FWS-95 a témoigné que FWS-48 et elle-même avaient une
fois été conduites dans une maison brûlée pour
y être violées. Cet incident au cours duquel Dragoljub Kunarac
lui-même a directement conduit les femmes à la maison brûlée,
n’est toutefois pas évoqué dans l’acte d’accusation, et la Chambre
de première instance n’a donc pas à se prononcer à ce
sujet. Quant à l’incident rapporté au paragraphe 6.2, FWS-48
a clairement déclaré à _l’audience que la nuit où
DP 6 était venu la chercher au Partizan, l’accusé Kunarac
ne l’avait pas violée.
- Les témoignages recueillis n’ont pas convaincu la Chambre de première
instance au-delà de tout doute raisonnable que les faits imputés
à l’accusé aux chefs 5 à 8 sur la base des paragraphes
6.1 et 6.2 de l’Acte d’accusation IT–96–23 aient été prouvés.
Elle constate également que, dans son Mémoire en clôture,
le Procureur a admis que les faits décrits aux paragraphes 6.1 et 6.2
de l’acte d’accusation n’avaient pas été prouvés au-delà
de tout doute raisonnable.
- En conséquence, la Chambre de première instance déclare
l’accusé Dragoljub Kunarac NON COUPABLE des chefs 5, 6, 7 et
8.
e) Chefs 9 et 10
- Il est indiqué au paragraphe 7.1 de l’Acte d’accusation IT–96–23
que le 2 août 1992 ou vers cette date, Dragoljub Kunarac
a transporté quatre femmes, dont FWS- 75 et FWS-87, du centre sportif
Partizan à la «maison de Karaman» sise à Miljevina . Aux chefs
9 et 10, Dragoljub Kunarac est accusé d’avoir une fois violé
FWS-87 alors que celle-ci était détenue dans la maison de Karaman,
ainsi qu’il ressort du paragraphe 7.2 de l’acte d’accusation.
- La Chambre de première instance est convaincue que les allégations
qui figurent au paragraphe 7.1 de l’acte d’accusation ont été
prouvées au-delà de tout doute raisonnable et conclut que le
2 août 1992 ou vers cette date, l’accusé Dragoljub
Kunarac est allé chercher FWS-87, FWS-75, D.B. et FWS-50 dans la maison
sise au n°16, Ulica Osmana Djikica à Foca, pour les conduire à
Miljevina où elles ont été remises à DP 3
et ses hommes, qui les ont à leur tour transférées dans
la maison de Karaman1392.
- La Chambre de première instance est également convaincue au-delà
de tout doute raisonnable qu’en septembre ou octobre 1992, Dragoljub Kunarac
s’est rendu à la maison de Karaman, qu’il a conduit FWS-87 dans une
pièce à l’étage supérieur où il l’a contrainte
à avoir des relations sexuelles en sachant qu’elle n’y consentait pas.
L’accusé Kunarac n’a pas contesté le fait de s’être rendu
dans cette maison à la fin du mois de septembre, ni d’avoir conduit
FWS-87 dans une pièce à l’étage 1393,
mais a affirmé qu’il n’avait pas eu de relations sexuelles avec elle.
- La Chambre de première instance est d’avis qu’il est tout à
fait improbable que Dragoljub Kunarac se soit contenté de lui
parler, comme il l’affirme, vu son mépris total pour les femmes musulmanes
en général, celles qu’ils a violées en particulier ,
et, plus spécifiquement, pour FWS-87 qu’il avait déjà
violée une fois au moins auparavant, lorsqu’elle se trouvait au n°16,
Ulica Osmana Djikica.
- La Chambre de première instance accepte le témoignage de FWS-87.
Elle n’admet pas que la version des faits présentée par Dragoljub Kunarac
puisse raisonnablement être vraie, et conclut que les allégations
formulées au paragraphe 7.2 de l’acte d’accusation ont été
prouvées au-delà de tout doute raisonnable.
- En conséquence, la Chambre de première instance conclut que
l’accusé Dragoljub Kunarac est COUPABLE des chefs 9 et 10
(viols).
f) Chefs 11 et 12
- Les chefs 11 et 12 imputent à Dragoljub Kunarac le viol
de FWS-183, tel qu’il a été décrit au paragraphe 8.1
de l’Acte d’accusation IT-96-23.
- La Chambre de première instance est convaincue au-delà de
tout doute raisonnable que l’accusé Dragoljub Kunarac a violé
FWS-183 de la manière décrite au paragraphe 8.1 de l’acte
d’accusation.
- Comme elle l’a expliqué plus haut, la Chambre rejette l’alibi de
Dragoljub Kunarac pour la période correspondant à cette
accusation.
- La Chambre de première instance est convaincue au-delà de
tout doute raisonnable que FWS-183 et FWS-61 ont bel et bien identifié
Dragoljub Kunarac en relation avec ces faits. Le soldat qui a fait monter
FWS-183 dans la voiture s’est présenté comme le fils de Lekso Kunarac.
Or FWS-183 connaissait le père de Kunarac parce qu’il avait effectué
des travaux de charpenterie dans sa maison de campagne. Elle s’était
une fois rendue dans sa maison à Cohodor Mahala.
- FWS-61 a déclaré que lorsqu’elle était rentrée
dans son appartement après que FWS-183 eut été emmenée
par les soldats, un soldat serbe nommé Tadic lui avait dit que l’homme
qui avait emmené FWS-183 s’appelait «Zaga».
- La Chambre de première instance accepte le témoignage de FWS-183
selon lequel dans la seconde moitié du mois de juillet 1992, alors
qu’elle se trouvait dans l’appartement de FWS-61, trois soldats serbes étaient
venus l’accuser de transmettre des messages radio. _La Chambre admet qu’un
soldat, elle a par la suite appris qu’il s’agissait de «Zaga», l’a fait monter
dans une Lada rouge dans laquelle elle a dû attendre avec lui le retour
des deux autres soldats, qui avaient entre-temps pillé son appartement
.
- Les trois soldats l’ont ensuite emmenée au bord de la Cehotina à
Foca, près de Velecevo, où l’accusé a tenté d’obtenir
des informations ou des aveux de la part de FWS-183 sur les prétendus
messages qu’elle aurait envoyés aux forces musulmanes , ainsi que des
informations sur les endroits où elle cachait ses objets de valeur
, en menaçant de la tuer et de tuer son fils. En tentant de l’intimider
de la sorte , Dragoljub Kunarac a de plus montré sa haine des
Musulmans, son intention de l’intimider et son intention de pénaliser
les Musulmans en général, et FWS-183 en particulier . FWS-183
a été violée par les trois soldats. Au cours de ces viols,
Kunarac l’a forcée à toucher son pénis et à le
regarder. Il l’a injuriée. Les deux autres soldats regardaient depuis
la voiture en riant. Pendant que Dragoljub Kunarac la violait , FWS-183
l’a entendu dire aux autres soldats d’attendre leur tour. Ceux-ci l’ont par
la suite violée par pénétration vaginale et orale. Ces
viols ont causé à FWS -183 des douleurs aiguës, physiques
et mentales.
- La description des événements donnée par FWS-183 est
corroborée par le témoignage de FWS-61, qui était présente
quand les soldats ont fait irruption dans son appartement et ce, même
si FWS-61 a situé l’événement vers la fin du mois de
juillet plutôt que vers le 15 juillet. Comme elle l’a expliqué
plus haut, la Chambre de première instance n’exige pas la preuve de
la date exacte des faits, dans la mesure où leur aspect essentiel est
établi.
- FWS-61 a témoigné que FWS-183 avait été conduite
hors de l’appartement, et que tant son appartement que celui de FWS-183 avaient
été pillés par les soldats . Elle a vu FWS-183 revenir
en compagnie des soldats qui l’avaient emmenée. Elle a déclaré
qu’à son retour, FWS-183 avait l’air bouleversé, comme si elle
avait pleuré . Elle a également certifié que FWS-183
lui avait dit qu’elle avait dû donner tous ses objets de valeur aux
soldats, et qu’elle avait dû toucher «leurs parties honteuses » et faire
des «choses impossibles».
- La Chambre de première instance est convaincue que les faits décrits
aux paragraphe 8.1 de l’acte d’accusation ont été prouvés
au-delà de tout doute raisonnable, et que l’accusé Dragoljub Kunarac
et les deux autres soldats en sont les coauteurs principaux.
- La Chambre de première instance conclut dès lors que l’accusé
Dragoljub Kunarac est COUPABLE du chef 11 (torture) et du chef 12
(viol).
g) Chefs 18 à 21
- Aux chefs 18 à 21, Dragoljub Kunarac est accusé du viol,
de la réduction en esclavage et d’atteintes à la dignité
de FWS-186, FWS-191 et J.G.
i) Le viol de FWS-191, FWS-186 et J.G.1394
- Au paragraphe 10.2 de l’Acte d’accusation IT-96-23, Dragoljub Kunarac
est accusé d’avoir fait sortir FWS-186, FWS-191 et J.G. de la maison
sise au n°16, Ulica Osmana Djikica et de les avoir conduites en compagnie
de «Gaga» et de DP 6 dans une maison abandonnée à Trnovace,
où Dragoljub Kunarac a violé FWS-191 tandis que les deux
autres hommes violaient les autres jeunes filles.
- Les témoignages de FWS-191 et FWS-186 ont convaincu la Chambre que
le 2 août 1992, Dragoljub Kunarac, de concert avec «Gaga»
et DP 6, avait emmené FWS-186, FWS -191 et J.G. du n°16, Ulica
Osmana Djikica à une maison abandonnée à Trnovace, où
DP 6 avait violé FWS-186 et Dragoljub Kunarac, FWS-191. En
revanche, la Chambre estime que le viol présumé de J.G. par
«Gaga» pendant cet incident n’a pas été prouvé au-delà
de tout doute raisonnable.
- Comme on l’a dit, la Chambre de première instance n’accepte l’alibi
de Dragoljub Kunarac pour aucun des faits du 2 août 1992.
- La Chambre de première instance conclut que tant FWS-191 que FWS-186
ont identifié l’accusé Dragoljub Kunarac de manière
certaine. FWS-191 a assuré que Kunarac s’est présenté
à elle avant de la violer dans une pièce de la maison de Trnovace.
Il ne lui a pas seulement dit son nom, mais le lui a également montré
sur sa plaque d’identité . De plus, l’accusé s’est vanté
devant le témoin de son passé mouvementé en France et
ailleurs.
- FWS-186 a certifié qu’elle ne connaissait pas Dragoljub Kunarac
avant la guerre et qu’elle l’avait vu pour la première fois lorsqu’il
était venu chercher les jeunes filles à l’école primaire
de Kalinovik. C’est dans la maison de Trnovace qu’elle a appris son nom. Elle
a vu sa photo dans les journaux, lorsqu’il s’est rendu au Tribunal, et l’a
immédiatement reconnu. Lors du procès, FWS-186 a expliqué,
de manière plausible, que si elle n’avait pas mentionné Kunarac
dans la première déclaration (déclaration en date du
9 mai 1998 qu’elle avait faite à l’Accusation en novembre
1993, pièce P90), c’était pour tenter de protéger J.G.
qui, selon elle, aurait également été violée par
Kunarac.
- Tant FWS-191 que FWS-186 ont décrit les traits
physiques frappants de Dragoljub Kunarac. FWS-191 a dit que «Žaga» était
grand, maigre, avec les cheveux bruns, un visage aux traits grossiers et de
grands yeux. FWS-186 l’a décrit comme quelqu’un de grand, brun, maigre, avec
de grands yeux.
- La Chambre constate que cette identification est corroborée par d’autres
témoignages . FWS-192, la mère de FWS-191, a déclaré
que sa fille avait été emmenée de l’école de Kalinovik
le 2 août 1992, par un soldat dont elle a plus tard appris
le surnom : «Zaga».
- Le 2 août 1992, Dragoljub Kunarac et «Gaga» ont emmené
FWS-191 et FWS-186 de l’école de Kalinovik, à une maison du
quartier d’Aladza puis, de là, à la maison de Trnovace. Lorsque
les jeunes filles sont arrivées, on leur a dit où elles devaient
dormir. FWS-191 a été assignée à Kunarac. Il lui
a ordonné de se déshabiller et a tenté de la violer,
tandis que sa baïonnette était placée sur la table. Kunarac
n’a pas réussi à pénétrer totalement FWS-191,
qui était encore vierge et pétrifiée de peur. Il a réussi
à la déflorer le lendemain. Kunarac savait qu’elle n’était
pas consentante et, fait encore plus humiliant pour elle, se réjouissait
à l’idée de savoir qu’il était «le premier». La Chambre
note que le témoignage de FWS-91 est corroboré par celui de
FWS-186, à qui FWS-191 a raconté que Kunarac l’avait violée
cette nuit-là.
- Cette nuit-là, DP 6 a violé FWS-186 au second étage
de la maison de Trnovace . FWS-186 a identifié cette maison et déclaré
qu’il lui semblait que DP 6 en était le propriétaire. FWS-186
a été envoyée dans une pièce au second étage.
DP 6 est alors venu, a verrouillé la porte de l’intérieur
et l’a violée. Le témoignage de FWS-186 est étayé
par celui de FWS-191, qui a déclaré qu’alors qu’elle-même
était assignée à Dragoljub Kunarac, FWS-186 devait
monter au second avec DP 6.
- Bien que FWS-191 et FWS-186 aient toutes les deux déclaré
que J.G. avait été assignée à «Gaga» et que celui-ci
l’avait emmenée au premier étage de la maison de Trnovace, leur
souvenirs divergent sur la question de savoir si «Gaga» a effectivement violé
J.G. la nuit du 2 août 1992. Tandis que FWS-191 affirme que
J.G., alors âgée de 14 ans, lui aurait dit que «Gaga» ne
l’avait pas violée parce qu’elle avait ses règles, FWS-186 a
certifié que J.G. lui aurait plus tard raconté avoir été
violée par «Gaga». J.G. n’ayant pas témoigné personnellement
à l’audience, la Chambre estime qu’il subsiste des doutes raisonnables
sur le viol présumé de J.G. par «Gaga» au cours de l’incident
décrit au paragraphe 10.1 de l’acte d’accusation. En conséquence
, elle conclut que ce viol n’a pas été prouvé au-delà
de tout doute raisonnable.
- La Chambre de première instance conclut que les faits décrits
au paragraphe 10.1 de l’acte d’accusation, le viol présumé
de J.G. mis à part, ont été prouvés au-delà
de tout doute raisonnable. Elle est convaincue que Dragoljub Kunarac
savait parfaitement que les autres jeunes filles que «Gaga», DP 6 et
lui avaient prises à Ulica Osmana Djikica, à savoir FWS-191,
FWS-186 et J.G., avaient été emmenées dans la maison
abandonnée pour y être violées.
ii) Le viol, la réduction en esclavage et
les atteintes à la dignité de FWS- 191 et FWS-1861395
- Au paragraphe 10.2 de l’Acte d’accusation IT-96-23, il est indiqué
que FWS- 186 et FWS-191 ont été séquestrées dans
la maison abandonnée de Trnovace environ six mois à compter
du 2 août 1992. Il y est également dit que pendant
toute la période de leur détention, FWS-191 a constamment été
violée par Dragoljub Kunarac, tandis que FWS-186 a constamment
été violée par DP 6. Dragoljub Kunarac s’était
réservé FWS-191. Au paragraphe 10.3, il est précisé
que les jeunes filles étaient traitées comme des biens personnels
de l’accusé Dragoljub Kunarac et de DP 6. Elles devaient
effectuer des tâches ménagères et obéir à
toutes les exigences.
- La Chambre de première instance est convaincue que les faits reprochés
aux paragraphes 10.2 et 10.3 ont été prouvés au-delà
de tout doute raisonnable.
- Quant à l’alibi de Dragoljub Kunarac, la Chambre renvoie aux
conclusions, exposées plus haut, concernant les raisons qui la portent
à rejeter les arguments de la Défense , y compris pour les faits
décrits aux paragraphes 10.2 et 10.3. La Chambre note qu’en tout
état de cause, Kunarac n’a pas fourni d’alibi pour la période
postérieure au 8 août 1992.
- Comme on l’a dit plus haut à propos des faits rapportés au
paragraphe 10.1, FWS-191 et FWS-186 ont toutes deux identifié
de manière certaine l’accusé Dragoljub Kunarac.
- La Chambre de première instance est convaincue que FWS-191 et FWS-186
ont été séquestrées dans la maison de Trnovace
pendant cinq à six mois, laps de temps que la Chambre accepte comme
entrant dans le cadre de la période d’«environ six mois » visée
dans l’acte d’accusation.
- La Chambre de première instance accepte le témoignage de FWS-191
selon lequel elle a été séquestrée dans la maison
de Trnovace pendant cinq à six mois. Ainsi qu’elle l’a déjà
indiqué, la Chambre répète qu’il n’est pas nécessaire
que des dates et des périodes précises soient prouvées
au-delà de tout doute raisonnable, compte tenu du fait que ces crimes
se sont produits en période de guerre. Elle accepte donc comme corroboration
du témoignage de FWS-191 les déclarations de FWS-186 selon lesquelles
celle-ci est restée environ cinq mois dans la maison de Trnovace. La
Chambre de première instance conclut en outre que J.G. n’est restée
que quelques jours dans la maison de Trnovace, comme il est indiqué
dans l’acte d’accusation et confirmé par FWS-186.
- La Chambre de première instance est convaincue que Dragoljub Kunarac
a constamment violé FWS-191 pendant les quelque deux mois où
elle est restée dans la maison. Kunarac est venu à la maison
de Trnovace jusqu’à la fin du mois de septembre, et a violé
FWS-191 à chacune de ses visites. Bien qu’il se soit cassé le
bras dans un accident en septembre 1992, il n’en a pas moins continué
à la violer. Le témoignage de FWS -191 est corroboré
par celui de FWS-186, qui a déclaré que Kunarac avait violé
FWS -191 pendant un mois et demi à deux mois environ, alors que les
jeunes filles se trouvaient dans la maison. FWS-186 s’est également
souvenue qu’à un certain moment , elle a vu Dragoljub Kunarac
avec un bras dans le plâtre.
- Pendant les cinq mois qu’elle a passés dans la maison de Trnovace,
FWS-186 a été violée par DP 6 à de multiples
reprises. Elle était obligée d’avoir des relations sexuelles
avec lui chaque fois qu’il revenait du Monténégro ou des lignes
de front . La Chambre de première instance considère que le
témoignage de FWS-186 suffit à prouver au-delà de tout
doute raisonnable les viols commis par DP 6 dans la maison de Trnovace.
Son témoignage est corroboré par celui de FWS-191, qui a certifié
que jusqu’à l’été 1993, FWS-186 avait été
contrainte d’avoir des relations sexuelles avec DP 6 dans la maison de
Trnovace, chaque fois que celui-ci s’y trouvait.
- Les dépositions de ces deux témoins sont dignes de foi et
étayées par celles des autres témoins. FWS-175, qui,
comme FWS-191 l’a confirmé dans le cours de sa déposition, a
également été emmenée dans la maison de Trnovace,
a déclaré que FWS -186 s’y trouvait déjà à
son arrivée et qu’elle-même, FWS-175, avait remarqué que
FWS-186 était avec DP 6.
- FWS-192, la mère de FWS-191, a témoigné que «Zaga»
lui avait dit que sa fille était avec lui et qu’il ne la ramènerait
pas. Venant corroborer le témoignage de FWS-191, qui a dit avoir obtenu
l’autorisation d’écrire une lettre à sa mère, FWS -192
a assuré que «Zaga» et DP 6 lui avaient remis ladite lettre. Concernant
FWS -186, FWS-192 a en outre déclaré _qu’elle était présente
lorsque DP 6 avait avoué à FWS-185, la mère de FWS-186,
que sa fille était avec lui. Elle a rapporté que DP 6 avait
ordonné à FWS-185 de lui donner des habits pour sa fille.
- La Chambre de première instance accepte les témoignages de
FWS-191 et FWS-186 et conclut que pendant leur séjour dans la maison
de Trnovace, ces deux témoins ont été traitées
comme des biens personnels de Dragoljub Kunarac et DP 6, ainsi qu’il
est dit au paragraphe 10.3 de l’acte d’accusation.
- La Chambre accepte le témoignage de FWS-191 selon lequel les jeunes
filles se pliaient à toutes les exigences des soldats pendant leur
détention à Trnovace . Les dépositions de FWS-191 et
FWS-186 ont démontré de manière convaincante que les
jeunes filles y étaient retenues pour être utilisées à
des fins sexuelles par Dragoljub Kunarac et DP 6 chaque fois que
les soldats revenaient dans cette maison .
- La Chambre admet également que les témoins n’étaient
pas libres de se rendre où elles voulaient, même si, ainsi que
l’a reconnu FWS-191, les clés de la maison leur avaient été
remises à un moment donné. Compte tenu des conclusions factuelles
auxquelles elle est parvenue quant au contexte général, la Chambre
accepte que, comme l’a dit FWS-191, les jeunes filles n’aient nulle part où
aller et n’aient aucun endroit pour se mettre à l’abri de Dragoljub Kunarac
et de DP 6, même si elles avaient tenté de quitter la maison.
La Chambre de première instance est convaincue que Kunarac et DP 6,
étant tous deux des soldats serbes de la région de Foca, étaient
pleinement conscients de ce fait. La Chambre accepte les témoignages
de FWS-191 et FWS-186 selon lesquels elles ont effectué des tâches
ménagères pour les soldats lorsqu’elles étaient en captivité.
- La Chambre de première instance est convaincue qu’il a été
prouvé au-delà de tout doute raisonnable que pendant leur séjour
dans la maison de Trnovace, FWS-191 et FWS-186 ont été violées
constamment respectivement par Dragoljub Kunarac et DP 6. Kunarac
s’était arrogé des droits exclusifs sur FWS-191 et interdisait
à tout autre soldat de la violer. La Chambre de première instance
est convaincue que Kunarac savait que DP 6 violait constamment FWS-186
pendant que lui faisait de même avec FWS-191. Il n’a cependant pas été
établi que Kunarac ait prêté son assistance à DP 6,
lui ait prodigué des encouragements ou apporté un soutien moral
ayant eu un effet important sur la perpétration de chacun de ces viols.
Kunarac a continué de venir dans la maison pendant environ deux mois,
mais il n’a pas été établi, réserve faite de l’incident
décrit au paragraphe 10.1, qu’il ait été présent
pendant que DP 6 violait FWS-186. Il n’a pas été montré
en quoi la présence ou les actes de _Kunarac auraient aidé DP 6
à violer FWS-186. Le lien entre les événements survenus
dans la maison et la présence intermittente de Kunarac dans celle-ci
est si lâche qu’il élargirait inconsidérément la
notion de complicité en ce qui concerne les viols commis par DP 6.
- La Chambre est convaincue que pendant leur séjour dans la maison,
FWS-191 et FWS-186 ont été asservies par Dragoljub Kunarac
et DP 6. Elles devaient obéir à tous les ordres, effectuer
des tâches ménagères et n’avaient aucune possibilité
réelle de fuir la maison de Trnovace ou d’échapper à
leurs agresseurs. Elles ont fait l’objet d’autres mauvais traitements, par
exemple lorsque Kunarac a invité un soldat dans la maison afin qu’il
puisse violer FWS-191 pour 100 deutsche mark s’il le souhaitait.
Kunarac a tenté une autre fois de violer FWS-191 sur son lit d’hôpital,
devant les autres soldats. Les deux femmes étaient traitées
comme des biens personnels de Kunarac et de DP 6. La Chambre est convaincue
que Kunarac a créé ces conditions de vie pour les victimes de
concert avec DP 6. Les deux hommes se sont personnellement rendus coupables
d’une réduction en esclavage. En contribuant à créer
de telles conditions de vie dans la maison, Kunarac a également aidé
et encouragé DP 6 à réduire en esclavage FWS-186.
- Rien n’autorise à déclarer l’accusé coupable d’atteintes
à la dignité des personnes qui ne seraient pas déjà
couvertes par d’autres déclarations de culpabilité.
- En résumé, la Chambre conclut que :
i) Les allégations formulées au paragraphe 10.1 de l’Acte
d’accusation IT-96-23 ont en partie été prouvées au-delà
de tout doute raisonnable. Le 2 août, Dragoljub Kunarac a
personnellement violé FWS-191 et a aidé et encouragé
DP 6 à violer FWS -186.
ii) Les allégations formulées au paragraphe 10.2 de l’Acte
d’accusation IT-96-23 ont été prouvées au-delà
de tout doute raisonnable. FWS-186 et FWS-191 ont été retenues
dans la maison de Trnovace pendant une période de six mois environ.
Pendant deux mois environ, Dragoljub Kunarac s’y est rendu par intermittence
et à violé FWS-191 lors de ces visites.
iii) Les allégations formulées au paragraphe 10.3 de l’Acte
d’accusation IT-96-23 ont été prouvées au-delà
de tout doute raisonnable. Pendant leur détention dans la maison de
Trnovace, FWS-191 et FWS-186 ont été traitées comme des
biens appartenant à Dragoljub Kunarac et DP 6.
- En conséquence, la Chambre de première instance conclut que
l’accusé Dragoljub Kunarac est COUPABLE des chefs 19 et
20 (viol), COUPABLE du chef 18 (réduction en esclavage) et NON
COUPABLE du chef 21 (atteintes à la dignité des personnes).
2. Radomir Kovac (Acte d’accusation IT-96-23)
- Les chefs 22 à 25 de l’Acte d’accusation IT-96-23 imputent à
l’accusé Radomir Kovac les crimes de viol, réduction en esclavage
et atteintes à la dignité de FWS -75, FWS-87, A.B. et A.S.,
tels que décrits aux paragraphes 11.1 à 11.6 dudit Acte.
a) L’arrivée des jeunes filles dans l’appartement
de Radomir Kovac
- Il est indiqué au paragraphe 11.1 de l’acte d’accusation, que le
30 octobre 1992 ou vers cette date, FWS-75, FWS-87, A.S. et A.B.
ont été emmenées par Dragan Zelenovic, DP 1 et DP 6
de la maison de Karaman, située à Miljevina, à Foca,
où elles ont été remises par la suite à l’accusé
Radomir Kovac. Au paragraphe 11.2, il est précisé que Radomir
Kovac a séquestré FWS-75 et A.B. – du 31 octobre 1992
ou vers cette date jusqu’en décembre 1992 – et FWS-87 et A.S.
– de cette même date jusqu’en février 1993 – dans un appartement
dont il était responsable. Au cours de leur détention, les jeunes
filles devaient effectuer les tâches ménagères et subissaient
fréquemment des violences sexuelles ; elles étaient également
frappées, menacées, soumises à des pressions psychologiques
et maintenues dans un état de peur permanent.
- La Chambre de première instance est convaincue au-delà de
tout doute raisonnable que le 30 octobre 1992 ou vers cette date, FWS-75,
FWS-87, A.S. et A.B. ont été transférées par Dragan
Zelenovic, DP 6 et DP 1 de la maison de Karaman à l’immeuble
Lepa Brena à Foca, où elles ont été remises à
l’accusé Radomir Kovac. Un autre homme, du nom de Jagos Kostic, vivait
dans l’appartement de Radomir Kovac.
- La Chambre de première instance est également convaincue que
pendant leur détention dans l’appartement de Radomir Kovac, ces jeunes
filles ont été violées, humiliées et avilies en
permanence. Il arrivait qu’un occupant de l’appartement les batte, les gifle
ou les menace. Une fois, l’accusé Kovac a giflé FWS-75 parce
qu’elle refusait de coucher avec un soldat qu’il avait ramené. Le témoin
A.B., âgée de 12 ans, a été envoyée à
sa place. Kovac a également battu FWS-75 en d’autres occasions.
- La Chambre de première instance est convaincue que les jeunes filles
ne pouvaient sortir de l’appartement sans que l’un des hommes les accompagne.
Lorsque les hommes s’absentaient, elles étaient enfermées dans
l’appartement, sans aucun moyen de sortir . La porte d’entrée ne restait
ouverte que lorsqu’ils étaient présents. Même si la porte
était alors ouverte, la Chambre est convaincue que les jeunes filles
étaient aussi psychologiquement incapables de quitter l’appartement,
car elles n’auraient su où aller si elles avaient essayé de
s’enfuir. Elles étaient également conscientes des risques qu’elles
couraient si elles étaient rattrapées.
- Pendant leur détention dans l’appartement de Radomir Kovac, les jeunes
filles devaient effectuer les tâches ménagères, faire
la cuisine et le ménage.
- La Chambre de première instance est convaincue que Radomir Kovac
a totalement négligé les conditions d’alimentation et d’hygiène
des jeunes filles. Lorsque les hommes étaient dans l’appartement, elles
recevaient les restes. Mais il arrivait que Kovac s’absente sans se préoccuper
de savoir si elles avaient suffisamment à manger jusqu’à son
retour. Le témoin DK, cousine de l’accusé Radomir Kovac,
qui vivait à l’étage en dessous, leur faisait parfois parvenir
des vivres par la fenêtre de l’appartement. Étant donné
que les gens organisaient des soirées où l’on servait à
manger et à boire, que les cafés et les commerces étaient
ouverts, qu’il était possible de se ravitailler au Monténégro
et enfin, que Kovac recevait des rations de l’armée, la Chambre de
première instance n’accepte pas que la sous-alimentation des jeunes
filles pendant leur détention dans l’appartement de Kovac soit mise
au compte de la pénurie générale de nourriture à
Foca.
b) FWS-75 et A.B.
- Au paragraphe 11.3 de l’acte d’accusation, il est indiqué que FWS-75
et A.B . ont été détenues dans l’appartement de Radomir
Kovac du 31 octobre 1992 environ jusqu’au 20 novembre 1992
environ, et que, pendant cette période, elles devaient effectuer les
tâches ménagères et se plier aux exigences sexuelles des
soldats et de Radomir Kovac. Il est précisé également
que Radomir Kovac et Jagos Kostic les ont fréquemment violées.
En outre, à une date inconnue durant cette période, Kovac aurait
amené à l’appartement un soldat du nom de Slavo Ivanovic et
exigé de FWS- 75 qu’elle ait des rapports sexuels avec cet homme ;
comme elle refusait, Kovac l’a frappée. Il est indiqué en outre
au même paragraphe, que vers le 20 novembre 1992, Kovac a emmené
FWS-75 et A.B. de son appartement dans une maison située près
de l’hôtel Zelengora, où il les a laissées aux mains d’autres
soldats serbes. Les deux jeunes filles sont restées dans cette maison
environ deux semaines durant lesquelles _Kovac leur a rendu visite. De là,
elles ont été conduites dans un appartement à Pod Masala,
où elles sont restées une quinzaine de jours avant d’être
ramenées, vers le 25 décembre 1992, dans l’appartement
de Kovac. Selon l’acte d’accusation , les deux jeunes filles ont été
violées pendant toute cette période. Enfin, il est indiqué
au paragraphe 11.3 que lorsque FWS-75 et A.B. ont été ramenées,
le 25 décembre ou vers cette date, dans son appartement,
Kovac a vendu A.B. pour 200 deutsche mark à un soldat non identifié
et, vers le 26 décembre, a cédé FWS-75 à
DP 1.
- La Chambre de première instance considère qu’il a été
prouvé au-delà de tout doute raisonnable que FWS-75 et A.B.
étaient restées quelques jours dans l’appartement de Radomir
Kovac avant d’être emmenées par un soldat serbe du nom de Vojkan
Jadzic dans un autre appartement situé dans le voisinage de l’hôtel
Zelengora. Les deux jeunes filles y sont restées une quinzaine de jours
pendant lesquels elles ont constamment été violées par
au moins dix à quinze soldats serbes. Kovac y venait de temps à
autre et leur demandait comment elles allaient et si elles étaient
bien traitées , alors qu’il savait pertinemment qu’elles étaient
violées. Puis les deux jeunes filles ont été emmenées
par des soldats serbes, dont Vojkan Jadzic, dans un autre appartement près
de Pod Masala. Elles y sont restées 7 à 10 jours pendant
lesquels les viols ont continué.
- Un soir, Vojkan Jadzic a ramené les jeunes filles dans l’appartement
de Radomir Kovac où se trouvaient encore FWS-87 et A.S. La date exacte
de leur retour dans cet appartement n’a pas été établie.
La Chambre de première instance conclut, sur la base des éléments
de preuve, que FWS-75 et A.B. ont été ramenées entre
la première et la deuxième semaine de décembre 1992.
Elle fait une fois de plus observer, pour les mêmes raisons que celles
énoncées plus haut, qu’une différence de date dans les
témoignages ne suffit pas en soi à jeter le discrédit
sur ceux-ci. Par ailleurs , la date exacte est sans importance, puisqu’aucun
alibi n’a été invoqué pour cette période.
- A.B. et FWS-75 ont quitté l’appartement de Radomir Kovac le lendemain
de leur retour. A.B. a été emmenée par un certain «Dragec»,
qui a donné à Kovac 200 deutsche mark en retour, tandis
que FWS-75 était remise à DP 1 et Dragan «Zelja» Zelenovic
. La Chambre de première instance juge que l’exploitation sexuelle
de A.B. et de FWS-75, et en particulier leur vente, constitue une atteinte
particulièrement dégradante à leur dignité.
- La Chambre de première instance est convaincue au-delà de
tout doute raisonnable que pendant sa détention dans l’appartement
de Radomir Kovac, FWS-75 a été violée par ce dernier
et par Jagos Kostic. Kovac l’a violée une fois, ainsi que FWS-87, au
son du «Lac des cygnes». Elle a été violée en outre par
plusieurs autres soldats de passage dans l’appartement _de Kovac, notamment
par Vojkan Jadzic et l’accusé Zoran Vukovic. Il convient de noter cependant
que le viol commis par ce dernier n’a pas été retenu contre
lui et que la Chambre n’en tiendra donc pas compte dans sa déclaration
de culpabilité et dans sa sentence, mais seulement à des fins
d’identification et en tant qu’élément de preuve indirect pour
établir l’élément moral des autres crimes contre l’humanité
qui lui sont reprochés.
- Pendant son séjour dans l’appartement de Radomir Kovac, le témoin
A.B., qui avait 12 ans a été violée,
notamment par l’accusé Kovac, Slavo Ivanovic et «Zeljko ».
- La Chambre de première instance est convaincue que toutes les allégations
formulées au paragraphe 11.3 de l’acte d’accusation ont été
établies au-delà de tout doute raisonnable. Elle conclut que
FWS-75 et A.B. ont été détenues environ une semaine dans
l’appartement de Radomir Kovac, depuis fin octobre ou début novembre
1992. Elle constate également que l’accusé Radomir Kovac a eu
des rapports sexuels avec les deux femmes, alors qu’il savait qu’elles n’y
consentaient pas, et qu’il a facilité dans une grande mesure leur viol
par d’autres soldats, en accueillant ces derniers dans son appartement, en
les encourageant à commettre ces viols, et en remettant les jeunes
filles entre les mains d’autres hommes, tout en sachant qu’elles seraient
violées et que ces rapports sexuels leur seraient imposés. Enfin,
la Chambre de première instance constate qu’il a été
établi au-delà de tout doute raisonnable qu’au bout d’environ
une semaine, Kovac a remis les deux femmes à d’autres soldats dont
il savait que, selon toute vraisemblance, ils continueraient à les
violer et à leur faire subir des sévices. Finalement, Kovac
a vendu A.B. à un soldat non identifié, et il a remis FWS-75
entre les mains de DP 1, tout en sachant qu’elles seraient probablement
victimes de nouveaux viols.
c) FWS-87 et A.S.
- Au paragraphe 11.4 de l’acte d’accusation, il est indiqué que le
31 octobre 1992 ou vers cette date, FWS-87 et A.S. ont été
amenées dans l’appartement de Radomir Kovac avec FWS-75 et A.B., et
qu’elles y sont restées environ quatre mois ; pendant toute cette
période, les deux jeunes filles ont été violées
par Radomir Kovac et Jagos Kostic.
- La Chambre de première instance est convaincue au-delà de
tout doute raisonnable que pendant son séjour dans l’appartement de
Radomir Kovac, FWS-87 a été violée par ce dernier et
par Jagos Kostic. Kovac s’était réservé FWS-87 et il
l’a violée presque toutes les nuits qu’il a passées dans l’appartement.
Jagos Kostic violait constamment A.S., et il profitait de l’absence de Kovac
pour violer également FWS -87, menaçant de la tuer si elle en
parlait à ce dernier. Radomir Kovac a toujours su que les jeunes filles
ne consentaient pas aux rapports sexuels. Jagos Kostic était en mesure
de violer A.S. parce qu’elle était détenue _dans l’appartement
de Kovac. Par conséquent, Kovac a aussi largement contribué
au viol de A.S. par Jagos Kostic, en hébergeant ce dernier dans son
appartement où il pouvait la violer. La Chambre de première
instance observe qu’il n’a pas été établi au-delà
de tout doute raisonnable que l’accusé Kovac a aidé et encouragé
Jagos Kostic à violer FWS-87. Il s’avère que Kovac a été
tenu dans l’ignorance de ces viols. Compte tenu des relations entre les deux
hommes et des menaces proférées par Jagos Kostic à l’encontre
de FWS-87, il semble peu probable que Kovac ait pu envisager la possibilité
que Jagos Kostic violerait FWS-87.
- FWS-87 n’a cessé de nier tout lien affectif avec l’accusé
Radomir Kovac, bien que plusieurs témoins à décharge
aient fait état d’une lettre que FWS-87 aurait envoyée à
Kovac, avec un cœur dessiné sur l’enveloppe. La Chambre de première
instance accepte cependant le fait que FWS-87 n’a pas envoyé cette
lettre et observe que, de leur propre aveu, aucun des témoins à
décharge n’a lu la lettre en question, mais qu’ils ont seulement entendu
Kovac en parler. Contrairement à ce que la Défense insinue,
il n’y avait pas de relations d’amour entre FWS-87 et Kovac, mais de la part
de ce dernier, un opportunisme cruel, des sévices permanents et un
rapport de domination à l’égard d’une jeune fille qui n’avait
que 15 ans à l’époque des faits.
- Radomir Kovac a contraint FWS-87 à l’accompagner dans des cafés,
et l’a forcée au moins une fois à arborer un insigne de la VRS.
- La Chambre de première instance est également convaincue au-delà
de tout doute raisonnable que, pendant son séjour dans l’appartement
de Radomir Kovac, A.S. a été violée à de multiples
reprises par Jagos Kostic.
- La Chambre de première instance est convaincue que FWS-87 et A.S.
ont été détenues dans l’appartement de Radomir Kovac
pendant environ quatre mois. À l’exception de la date exacte de leur
départ, les faits évoqués au paragraphe 11.4 de
l’acte d’accusation ont été prouvés au-delà de
tout doute raisonnable.
d) Contraintes de danser nues
- Il est dit, au paragraphe 11.5 de l’acte d’accusation, qu’à
une date inconnue , entre le 31 octobre 1992 environ et le 7 novembre 1992
environ, pendant leur détention dans l’appartement de Radomir Kovac,
FWS-75, FWS-87, A.S. et A.B. ont été obligées de se déshabiller
et de danser nues sur une table, sous le regard de Kovac.
- Les témoins ont rapporté que, dans trois cas, elles avaient
été contraintes , ensemble ou seules, à danser ou à
s’exhiber nues sur une table, tandis que Radomir Kovac les regardait. Un seul
de ces faits est expressément évoqué dans l’acte d’accusation
. La Chambre de première instance considère que ce fait précis
a été établi au-delà de tout doute raisonnable.
- FWS-87 a rapporté – et la Chambre de première instance accepte
son témoignage – que les quatre jeunes filles, FWS-75, A.S., A.B. et
elle-même, avaient été une fois contraintes de danser
sur une table, sous la menace des armes de Radomir Kovac et Jagos Kostic qui
les regardaient.
- A.S. a déclaré – et la Chambre de première instance
l’admet – qu’elle a été une fois contrainte, en même temps
que A.B. et FWS-87, à se déshabiller et à danser , tandis
que Radomir Kovac, Jagos Kostic et peut-être un autre soldat les regardaient
. Bien qu’elle ne se soit pas souvenue de la présence de FWS-75, le
témoignage de A.S. corrobore pleinement la relation qu’a donnée
FWS-87 des faits.
- FWS-87 a indiqué que les quatre jeunes filles, FWS-75, A.S., A.B.
et elle-même étaient alors présentes. La Chambre de première
instance constate que FWS-75 ne semblait pas se souvenir de cet épisode
mais d’un autre, où elles avaient été contraintes , FWS-87,
A.B. et elle-même, à rester debout nues sur une table, puis forcées
par Radomir Kovac de marcher nues dans les rues de Foca.
- Bien qu’il soit possible que FWS-75 ait également pu être présente
la première fois, comme le témoignage de FWS-87 semble le donner
à penser, la Chambre de première instance n’en est pas convaincue
au-delà de tout doute raisonnable.
- Par conséquent, la Chambre de première instance estime que
les faits décrits au paragraphe 11.5 de l’acte d’accusation ont
été établis au-delà de tout doute raisonnable
en ce qui concerne FWS-87, A.S. et A.B., mais non FWS-75. Elle conclut donc
qu’entre le 31 octobre 1992 environ et le 7 novembre 1992
environ, pendant qu’elles se trouvaient dans l’appartement de Radomir Kovac,
FWS-87, A.S. et A.B. ont été contraintes à se déshabiller
et à danser nues sur une table, sous la menace des armes de Kovac qui
les regardait, assis sur un canapé.
- L’accusé Radomir Kovac savait assurément qu’en obligeant les
trois femmes à se tenir nues debout sur une table, sous son regard,
il leur imposait une épreuve pénible et humiliante, d’autant
qu’elles étaient très jeunes. La Chambre de première
instance estime _que Kovac devait en être conscient, ce qui ne l’a pas
empêché de leur demander de danser nues pour son plaisir.
- Le Statut n’exige pas de l’auteur de l’infraction qu’il ait eu l’intention
d’humilier sa victime, c’est-à-dire qu’il ait commis l’acte pour cette
raison même . Il suffit qu’il ait su que son acte ou son omission pouvait
avoir cet effet, ce qui, à n’en pas douter, est bien le cas ici.
e) La vente de FWS-87 et de A.S.
- Il est indiqué au paragraphe 11. 6 de l’acte d’accusation, que le
25 février 1993 ou vers cette date, FWS-87 et A.S. ont été
vendues par Radomir Kovac pour la somme de 500 deutsche mark chacune
à deux soldats monténégrins non identifiés.
- La Chambre de première instance constate tout d’abord que la Défense
n’a pas contesté l’existence d’une transaction financière entre
l’accusé Radomir Kovac et les deux Monténégrins peu de
temps avant que ces derniers n’emmènent les jeunes filles. Selon la
Défense, la transaction serait de nature différente : en
réalité , Kovac aurait payé pour que les jeunes filles
soient emmenées au Monténégro.
- Vu le traitement qu’il réservait à FWS-87 et A.S. – viols
quasi quotidiens et autres sévices – il est peu vraisemblable que l’accusé
Radomir Kovac ait soudainement décidé, après quatre mois
de constante intimidation et de mauvais traitements, de mettre FWS-87 et A.S.
à l’abri des dangers que toute jeune fille musulmane pouvait courir
à l’époque en vivant à Foca, et de payer pour les y soustraire.
La Chambre de première instance n’ajoute pas foi à la version
des faits donnée par l’accusé .
- La Chambre a conscience que les récits des deux témoins divergent
sur un point précis. Selon FWS-87, l’accusé aurait versé
500 deutsche mark pour chacune des jeunes filles, tandis que A.S. parle
en plus d’un chargement de lessive. Toutes deux s’accordent toutefois à
dire que Radomir Kovac les avait vendues à deux Monténégrins.
La Chambre de première instance est d’avis que cette discordance n’entame
pas la crédibilité des deux témoins.
- La Chambre de première instance constate qu’au cours du mois de février 1993
, deux Monténégrins sont venus dans l’appartement de Radomir
Kovac. Ils ont accompagné l’accusé dans la salle de séjour,
tandis que ce dernier ordonnait à FWS-87 et A. S. d’aller dans la cuisine.
Les deux jeunes filles sont sorties sans faire de bruit dans le couloir pour
écouter la conversation avant de retourner précipitamment dans
la cuisine en entendant les hommes bouger. FWS-87 a entendu qu’elles étaient
vendues pour 500 deutsche mark _chacune, mais A.S. n’a pas saisi les
paroles exactes. Peu de temps après la transaction, probablement le
lendemain, les deux Monténégrins sont revenus chercher les jeunes
filles. Ils se sont moqués d’elles dans la voiture qui les emmenait
parce qu’elles avaient été vendues pour une somme aussi dérisoire
et, selon A.S., pour un chargement de lessive.
- Réserve faite de cette divergence mineure concernant la somme exacte
pour laquelle les jeunes filles ont été vendues, la Chambre
de première instance considère que les faits décrits
au paragraphe 11.6 de l’acte d’accusation ont été prouvés
au-delà de tout doute raisonnable. Radomir Kovac a séquestré
FWS-75 et A.B. environ une semaine, et FWS-87 et A.S. environ quatre mois
dans son appartement : il les a enfermées et emprisonnées
psychologiquement, les privant ainsi de leur liberté de mouvement .
Il a exercé, pendant toute cette période, un contrôle
total sur leurs mouvements , leur intimité et leur travail. Il les
a obligées à faire la cuisine, à le servir et à
effectuer les tâches ménagères pour lui. Il les a soumises
à des traitements dégradants et leur a notamment infligé
des coups et d’autres traitements humiliants .
- La Chambre de première instance conclut que Radomir Kovac s’est conduit
de manière injustifiable envers les deux femmes, les maltraitant et
les humiliant comme du reste les deux autres, exerçant sur elles, de
fait, un droit de propriété, au gré de ses humeurs. Kovac
a disposé d’elles pareillement. À toutes fins pratiques , il
les possédait, en avait la propriété et exerçait
un contrôle total sur leur vie, les traitant comme si elles étaient
son bien propre. La Chambre de première instance est également
convaincue que Kovac a exercé ces pouvoirs délibérément
sur les jeunes filles et que la plupart des actes commis étaient une
source d’humiliation , ce que l’accusé ne pouvait ignorer.
- Pour ces actes, la Chambre de première instance déclare l’accusé
Radomir Kovac COUPABLE du chef 22 (réduction en esclavage) ;
COUPABLE des chefs 23 et 24 (viol ) ; et, enfin, COUPABLE du chef 25
(atteintes à la dignité des personnes).
3. Zoran Vukovic (Acte d’accusation IT-96-23/1)
- La Chambre de première instance constate tout d’abord que la Défense
de l’accusé Zoran Vukovic a semblé suggérer que celui-ci
n’avait pas été appelé à plaider coupable ou non
coupable au vu de l’acte d’accusation modifié1396.
Or Vukovic l’avait été sur la base de l’acte d’accusation initial,
lequel mettait en cause également d’autres personnes qui n’ont pas
encore été déférées devant le Tribunal.
L’Acte d’accusation modifié n’était rien de plus qu’un extrait
du premier, établi pour que Vukovic puisse être jugé,
comme il le demandait, avec Dragoljub Kunarac et Radomir Kovac. La Chambre
de première instance observe que, lors de sa plaidoirie, la Défense
avait déclaré sans ambiguïté qu’elle n’avait pas
l’intention de soulever cette question du plaidoyer pour contester la procédure
engagée contre l’accusé Vukovic1397.
a) Chefs 21 à 24
- Les chefs 21 à 24 mettent en cause l’accusé Zoran Vukovic
pour le viol de FWS -87 et de FWS-75 au lycée de Foca.
i) Le viol de FWS-871398
- Au paragraphe 6.6 de l’acte d’accusation, il est reproché à
Zoran Vukovic d’avoir , de concert avec DP 1 et Dragan Zelenovic, choisi
FWS-50, FWS-75, FWS-87 et FWS -95 parmi un groupe de détenues au lycée
de Foca, et d’avoir personnellement violé FWS-87, tandis que les autres
femmes étaient violées par les deux autres hommes.
- Plusieurs témoins ont évoqué l’incident décrit
au paragraphe 6.6 de l’acte d’accusation. Compte tenu des témoignages
– dignes de foi – de FWS-87 elle-même, de FWS-75, FWS-50 et FWS-95,
la Chambre de première instance est convaincue qu’un groupe de femmes,
dont FWS-88 mentionnée plus haut, ont bien été désignées
pour être ensuite violées dans une autre classe pendant l’une
de leurs premières nuits au lycée de Foca. La Chambre de première
instance rappelle que la date et l’heure exactes d’un fait sont sans importance,
à moins qu’elles ne constituent un élément du crime.
- La Chambre de première instance est convaincue que FWS-87 a été
violée au cours de cet incident. Elle n’est cependant pas convaincue
que ce viol a été commis par l’accusé Zoran Vukovic,
comme il est dit au paragraphe 6.6 de l’acte d’accusation . FWS-87 elle-même
a rappelé que Vukovic, à qui elle avait été assignée,
lui avait donné l’ordre de s’allonger, de se déshabiller et
l’avait violée. La Chambre de première instance n’a aucun doute
en ce qui concerne la crédibilité du témoin, mais elle
doute que l’accusé Vukovic ait été identifié de
manière fiable comme l’auteur de ce viol.
- FWS-87 a identifié Zoran Vukovic à l’audience, mais avec une
certaine hésitation . Elle a déclaré qu’elle ne connaissait
pas Vukovic avant la guerre, et qu’elle tenait son nom d’autres femmes détenues
au lycée de Foca qui le connaissaient. Dans la déclaration qu’elle
avait faite à l’Accusation, les 4 et 5 mai 1998 (pièce
à conviction P62), elle avait pareillement reconnu qu’elle ne connaissait
pas Vukovic personnellement avant la guerre, mais dans une déclaration
antérieure, en date des 19 et 20 janvier 1996 (pièce D32),
elle disait connaître Vukovic et sa femme de vue. Interrogée
à l’audience sur ces contradictions, FWS-87 a expliqué qu’elle
avait peut-être vu Vukovic avant la guerre.
- Ces doutes quant à l’identification de Zoran Vukovic par FWS-87 sont
considérablement renforcés par d’autres témoignages.
Celui de FWS-75 en particulier bat en brèche l’idée que FWS-87
aurait été violée par l’accusé Vukovic. FWS-75
s’est souvenue avoir vu Vukovic pour la première fois à Buk
Bijela alors qu’il emmenait son oncle qui, semblait-il, venait d’être
battu. Elle a également rapporté qu’elle avait revu Vukovic
dans l’appartement de Radomir Kovac, qu’il avait reconnu avoir tué
son oncle et l’avait ensuite violée. Bien qu’il ne soit pas question
de ce viol dans l’acte d’accusation et qu’il ne peut dès lors donner
lieu à une déclaration de culpabilité , la Chambre de
première instance considère que le témoignage de FWS-75
qui s’y rapporte est crédible et digne de foi. Elle a tenu compte de
ce fait dans la mesure où il contribuait à l’identification
de Vukovic par FWS-75. Par ailleurs, FWS-75 a dit de Vukovic qu’il était
«petit de taille, blond, [
]». La Chambre de première instance
accorde une grande importance à cette identification en raison des
conditions traumatisantes dans lesquelles le témoin s’est retrouvée
face à Vukovic à Buk Bijela , et dans l’appartement de
Radomir Kovac. La Chambre de première instance considère donc
que l’identification de Vukovic par FWS-75 est fiable.
- FWS-75 a déclaré que FWS-87 avait été violée
cette nuit-là dans le lycée de Foca par un homme qu’elle ne
connaissait pas. La Chambre de première instance note qu’à l’époque,
FWS-75 connaissait Zoran Vukovic comme le soldat qui, quelques jours seulement
avant le viol au lycée de Foca, avait escorté son oncle à
Buk Bijela, mais elle n’en avait pas fait mention à propos du viol.
Elle avait appris par la suite que Zoran Vukovic était le meurtrier
de son oncle, parce qu’il le lui avait lui-même avoué dans l’appartement
de Radomir Kovac.
- Compte tenu des déclarations des autres témoins qui auraient
reconnu Vukovic s’il avait été présent, FWS-87 n’est
pas crédible lorsqu’elle affirme que c’est l’accusé Zoran Vukovic
qui l’a violée cette fois-là. La Chambre de première
instance conclut que, s’agissant de l’identification de Vukovic, le témoignage
des autres personnes présentes lors du viol de FWS-87, ne lève
pas les incertitudes nées des contradictions relevées dans les
déclarations _de cette dernière et du témoignage en sens
contraire de FWS-75. FWS-50 n’a pas été violée dans la
même pièce que FWS -87, et elle n’a pas nommé les auteurs
de ces viols. FWS-95 a déclaré avoir été violée
par DP 1, mais elle n’a pas mentionné Vukovic. FWS-51 a déclaré
qu’elle avait probablement vu Vukovic au lycée de Foca, mais elle n’a
pas pu l’identifier comme l’auteur de l’un quelconque des crimes qui y avaient
été commis.
- La Chambre de première instance conclut qu’un doute raisonnable subsiste
quant à l’identification de Zoran Vukovic comme l’auteur du viol de
FWS-87 au lycée de Foca évoqué au paragraphe 6.6.
La Chambre de première instance conclut en outre que la participation
de Zoran Vukovic ou sa présence au lycée de Foca durant ce viol
n’a pas été établie au-delà de tout doute raisonnable.
ii) Le viol de FWS-75 et de FWS-871399
- Au paragraphe 6.7 de l’acte d’accusation, il est dit qu’entre le 8 juillet
environ et le 13 juillet 1992 environ, Zoran Vukovic et Dragan Zelenovic
ont violé FWS-75 et FWS-87 dans une classe du lycée de Foca.
- La Chambre de première instance constate que ce viol n’a pas été
établi durant le procès. Aucune des victimes présumées
ne s’en est souvenue.
- FWS-87 a déclaré n’avoir vu Zoran Vukovic que deux fois. La
première fois, elle l’avait vu lors de l’incident relaté au
paragraphe 6.6 de l’acte d’accusation lorsque, à l’en croire,
Vukovic l’avait violée. Elle l’avait revu une seconde fois dans l’appartement
de Radomir Kovac. FWS-87 a déclaré qu’elle ne se souvenait pas
que Vukovic ait été impliqué dans un autre viol que celui
évoqué au paragraphe 6 .6 de l’acte d’accusation. Le témoignage
de FWS-87 n’établit donc pas qu’elle a été violée
par Vukovic ainsi qu’il est dit au paragraphe 6.7.
- De plus, FWS-75 n’a pas du tout mentionné Zoran Vukovic à
propos des incidents qui ont eu lieu au lycée de Foca. Le seul incident
pour lequel elle a dit avoir été violée par l’accusé
Vukovic semble être celui qui s’est déroulé dans l’appartement
de Radomir Kovac, derrière la porte verrouillée de la cuisine,
lorsqu’elle a été contrainte de l’exciter sexuellement avant
qu’il ne la viole par pénétration buccale . L’acte d’accusation
ne fait toutefois pas mention de ce viol. Il ne peut donc donner lieu à
une déclaration de culpabilité. En conclusion, le témoignage
de FWS -75 ne permet pas à la Chambre de première instance de
conclure que l’incident relaté au paragraphe 6.7 de l’acte d’accusation
a bien eu lieu.
- La Chambre de première instance constate que le Procureur a reconnu
ne pas avoir établi au-delà de tout doute raisonnable l’incident
décrit au paragraphe 6 .7 de l’acte d’accusation.
- La Chambre de première instance conclut qu’aucun des actes reprochés
à l’accusé Zoran Vukovic aux paragraphes 6.6 et 6.7 n’a
été établi au-delà de tout doute raisonnable .
Elle déclare donc l’accusé Zoran Vukovic NON COUPABLE des chefs 21,
22, 23 et 24.
b) Chefs 33 à 36
- Sous les chefs 33 à 36, Zoran Vukovic est accusé de plusieurs
viols sur la personne de FWS-48 (dont la description figure aux paragraphes 7.9,
7.10, 7.15, 7.18 et 7.21 de l’acte d’accusation)1400,
de FWS-50 (dont la description figure au paragraphe 7.11) et de FWS-87
(voir paragraphe 7.13).
i) La Défense de l’accusé
- La Défense a fait remarquer que la blessure reçue par Zoran
Vukovic le 15 juin 1992 l’avait rendu temporairement impuissant,
et donc incapable d’avoir des rapports sexuels.
- La Défense a ajouté dans son Mémoire en clôture
que ce type d’accident pouvait entraîner une impuissance temporaire
pouvant durer jusqu’à trois semaines1401.
À supposer que la Chambre de première instance tienne le fait
pour vrai, l’accusé Zoran Vukovic aurait été temporairement
impuissant du 15 juin 1992 au 5 ou 6 juillet 1992 au
plus tard. La Chambre de première instance note que les premières
accusations de viol portées contre l’accusé situaient les faits
le 6 ou le 7 juillet 1992, date à laquelle l’accusé
aurait été guéri, si tant est que la Défense ait
dit vrai.
- La Chambre de première instance estime cependant que la Défense
n’a fourni aucun élément de preuve crédible quant à
la gravité ou même la nature exacte de la blessure de l’accusé.
Le témoin DV a rapporté qu’en juin 1992, elle avait dû
panser Zoran Vukovic blessé aux testicules. Elle a ajouté qu’il
était possible que Vukovic ait exagéré la gravité
de sa blessure pour ne pas être renvoyé au front. Elle a fait
état d’un registre où étaient consignées les blessures
reçues par les soldats de l’unité à laquelle Vukovic
appartenait. On y lit que Vukovic a été blessé le 15 juin 1992
à Okoliste, sans que soient précisés la nature, la gravité
ou l’emplacement de la blessure. Le témoin DP, ami intime de Vukovic
qu’il _connaissait depuis plus de 20 ans, a déclaré que celui-ci
s’était blessé le 15 ou le 16 juin 1992 et lui avait
montré sa blessure. Il a ajouté qu’à quatre ou cinq reprises,
il avait conduit Vukovic à l’hôpital pour y recevoir des soins,
mais il n’a rien dit sur la nature , la gravité ou les conséquences
de la blessure.
- Le Professeur Dusan Dunjic a déclaré qu’un accident du genre
de celui décrit par l’accusé pouvait occasionner une impuissance
temporaire et rendre tout rapport sexuel très douloureux. Il n’a cependant
pas été en mesure de conclure à une impuissance en l’espèce.
Il a également constaté la présence d’un kyste au scrotum
et une sensibilité accrue du testicule droit. Il a conclu que l’on
ne pouvait exclure que le traumatisme que Vukovic lui a décrit pendant
qu’il l’examinait fût à l’origine du kyste.
- Le docteur Ivan de Grave a déclaré qu’un traumatisme pouvait
être à l’origine d’un kyste et qu’une impuissance temporaire
pouvait en résulter, mais que sa durée n’excéderait pas
3 jours. Il a remarqué que ce type de kyste était un phénomène
assez courant qui touchait environ un tiers de la population masculine. Il
a ajouté qu’il n’avait constaté, sur le corps de Vukovic, la
présence d’aucune des marques ou traces qu’un accident de ce type aurait
dû laisser. Il a observé que l’anamnèse ne correspondait
pas au diagnostic établi après l’examen de Vukovic, et il en
a conclu que rien ne corroborait la description que Vukovic avait faite de
l’accident et de ses conséquences.
- La Chambre de première instance estime qu’on ne peut raisonnablement
envisager qu’une quelconque lésion au testicule ou au scrotum ait rendu
l’accusé impuissant à l’époque des faits. La Chambre
rejette l’idée que Vukovic ait été incapable d’avoir
des rapports sexuels pendant la période concernée.
ii) Viol de FWS-48, FWS-87 et Z.G.
- Il est indiqué au paragraphe 7.9 de l’acte d’accusation que,
le 13 juillet 1992 ou vers cette date, Dragoljub Kunarac a emmené
trois femmes, dont FWS-48, à l’hôtel Zelengora. C’est là
que lui-même et Zoran Vukovic ont violé FWS-48. Il est dit au
paragraphe 7.10 que le 14 juillet 1992 ou vers cette date,
DP 1 a emmené FWS-87, Z.G. et FWS-48 dans l’immeuble Brena où
Zoran Vukovic et un autre soldat attendaient. Il est précisé
dans ce paragraphe que Zoran Vukovic a violé FWS-48, tandis que le
soldat non identifié violait FWS-87 et que DP 1 violait Z.G.
- La Chambre de première instance a conclu, dans sa Décision
relative à la requête aux fins d’acquittement, que l’accusé
Zoran Vukovic n’avait pas à répondre aux allégations
formulées par le témoin FWS-48 à l’appui des Chefs 33
à 361402. Il en va ainsi des
allégations formulées aux paragraphes 7.9, 7.10, 7.15,
7.18 et 7.21 de l’acte d’accusation à propos de FWS-48.
- C’est par conséquent également vrai des allégations
formulées aux paragraphes 7.9 et 7.10 de l’acte d’accusation
à propos de FWS-48.
- S’agissant du paragraphe 7.10 de l’acte d’accusation, la Chambre de
première instance note que FWS-87, qui est citée parmi les victimes,
ne se souvenait pas des faits. La troisième victime mentionnée
dans ce paragraphe, Z.G., n’a pas déposé .
- La Chambre de première instance conclut donc qu’il n’a pas été
établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé
Zoran Vukovic se soit également rendu coupable à l’encontre
de FWS-87 et Z.G. des actes décrits au paragraphe 7.10 de l’acte
d’accusation modifié.
iii) Viol de FWS-50
- Il est indiqué au paragraphe 7.11 de l’acte d’accusation que le 14 juillet
1992 ou vers cette date, Zoran Vukovic est venu au centre sportif Partizan
chercher FWS-50 et FWS-87, pour les emmener dans un appartement proche. Zoran
Vukovic aurait violé là FWS-50, tandis qu’un soldat non identifié
violait FWS-87.
- FWS-50 a déclaré – et la Chambre de première instance
l’admet – qu’un ou deux jours après son arrivée au centre sportif
Partizan, l’accusé Zoran Vukovic et un autre soldat l’avaient emmenée,
ainsi que FWS-87, dans un appartement abandonné, après que sa
mère l’eut sortie des toilettes où elle se cachait. FWS-50 a
déclaré que l’accusé Vukovic l’avait emmenée dans
une des pièces de l’appartement où il l’avait violée.
- La Chambre de première instance note que FWS-87 a déclaré
qu’on était venu la chercher au Partizan à de nombreuses reprises
mais n’a pas mis en cause Zoran Vukovic.
- FWS-50 a témoigné qu’elle avait vu l’accusé Zoran Vukovic
à Buk Bijela où il l’avait violée pour la première
fois. Cet événement n’a pas été retenu dans l’Acte
d’accusation et la Chambre de première instance ne le prendra donc
pas en compte dans sa déclaration de culpabilité ou sa sentence,
mais pour les besoins de l’identification . FWS-50 a également déclaré
que lorsqu’il l’avait violée, Vukovic lui avait dit qu’elle avait de
la chance d’avoir le même âge que sa fille, sinon il lui aurait
fait des choses bien plus terribles. La Chambre de première instance
note que la fille de Vukovic avait à peu près le même
âge que FWS-50 à l’époque des faits1403.
- La Chambre de première instance note que c’était la deuxième
fois en quinze jours que Zoran Vukovic violait FWS-50. Il savait qu’elle était
une réfugiée musulmane, puisqu’il l’avait vue à Buk Bijela,
et il savait qu’elle avait environ 16 ans à l’époque, puisqu’il
lui a dit qu’elle avait le même âge que sa fille. Le viol a causé
des douleurs aiguës, mentales et physiques à la victime.
- Dans le Mémoire en clôture de la Défense, l’accusé
Zoran Vukovic a soutenu que, même s’il était prouvé qu’il
avait violé une femme, il l’aurait fait mû par une pulsion sexuelle
et non pas par la haine. Cependant, dans ce contexte, ce qui compte, c’est
qu’il avait connaissance de l’attaque dirigée contre la population
civile musulmane à laquelle appartenait sa victime et que, en matière
de torture, il avait l’intention d’opérer une discrimination au détriment
du groupe auquel appartenait sa victime. Le droit international coutumier
n’exige pas que la torture soit uniquement commise dans l’un des buts
défendus, tel la discrimination. Il suffit que celui-ci fasse partie
des mobiles. Il n’est pas nécessaire qu’il soit le seul but visé
ou le but principal. La Chambre de première instance est convaincue
qu’il s’agissait au moins du but principal, puisque l’accusé avait
à l’évidence l’intention d’opérer une discrimination
au détriment du groupe auquel appartenait sa victime, c’est-à-dire
des Musulmans et, en particulier, de sa victime.
- Vu le témoignage de FWS-50, la Chambre de première instance
est donc convaincue que les allégations formulées au paragraphe 7.11
de l’acte d’accusation ont été prouvées au-delà
de tout doute raisonnable pour ce qui est de ce témoin. La Chambre
de première instance constate que vers la mi-juillet 1992, l’accusé
Zoran Vukovic et un autre soldat sont bien venus chercher FWS-50 au centre
sportif Partizan. De là, Vukovic l’a emmenée dans un appartement
où il l’a contrainte à avoir des rapports sexuels, tout en sachant
pertinemment qu’elle n’était pas consentante. En revanche , la Chambre
de première instance n’est pas convaincue que pendant ce même
incident , FWS-87 ait été emmenée par Vukovic et violée
également par un soldat non identifié.
iv) Viol de FWS-87
- Au paragraphe 7.13 de l’acte d’accusation, il est indiqué qu’en
juillet 1992 , FWS-87 a fréquemment été emmenée
hors du Partizan et qu’en une de ces occasions , elle a été
violée par quatre hommes, dont l’accusé Zoran Vukovic.
- La Chambre de première instance constate que le Procureur a reconnu
ne pas avoir établi au-delà de tout doute raisonnable les allégations
figurant au paragraphe 7.13 de l’acte d’accusation1404.
Elle souscrit à cette conclusion. Bien que FWS-87 se fût rappelé
que l’on était allé la chercher au centre sportif Partizan et
qu’on l’avait violée en de nombreuses occasions, elle ne s’est pas
souvenue avoir été emmenée par Zoran Vukovic ni avoir
été violée par lui, si ce n’est dans le cas rapporté
au paragraphe 6.6 de l’acte d’accusation.
- La Chambre de première instance conclut que les allégations
formulées au paragraphe 7.13 n’ont pas été prouvées
au-delà de tout doute raisonnable.
v) Viols de FWS-48
- Aux paragraphes 7.15, 7.18 et 7.21, il est indiqué que Zoran Vukovic
a violé , ou aidé ou encouragé à violer FWS-48.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, la Chambre de première
instance a conclu dans la Décision relative à la requête
aux fins d’acquittement rendue antérieurement, que l’accusé
Zoran Vukovic n’avait pas à répondre aux allégations
formulées par le témoin FWS-48 à l’appui des Chefs 33
à 361405.
- Au vu des éléments de preuve présentés, la Chambre
de première instance déclare l’accusé Zoran Vukovic COUPABLE
des chefs 33 et 35 (torture), et COUPABLE des chefs 34 et 36 (viol).
VI. DE LA PEINE
- Pour fixer la peine applicable à chacun des accusés, la Chambre
de première instance doit examiner les dispositions pertinentes du
Statut et du Règlement du Tribunal1406,
la grille générale des peines appliquée par les juridictions
de l’ex-Yougoslavie et la pratique suivie par le Tribunal en la matière.
- Le Procureur a exposé ses conclusions sur le sujet dans ses mémoires1407
et dans son réquisitoire1408.
Les Conseils de la Défense ont exposé les leurs dans leurs mémoires
respectifs1409 et dans leurs plaidoiries1410,
et ont déposé conjointement, en application de l’article 94 bis
du Règlement, le rapport du témoin expert, le Professeur Stanko
Bejatovic1411, qui a déposé
le 11 septembre 20001412.
A. Dispositions du Statut et du Règlement
relatives à la peine
- L’article 23 1) du Statut dispose que «[la] Chambre de première
instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à
l’encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international
humanitaire», et son article 24 1) prévoit que
[la] Chambre de première instance n’impose que
des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement,
la Chambre de première instance a recours à la grille générale
des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.
L’article 24 2) du Statut prévoit qu’en fixant les peines,
la Chambre de première instance «tient compte de facteurs tels que
la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné».
- Aux termes de l’article 101 du Règlement, relatif aux peines :
A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal
est passible de l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement
à vie. B) Lorsqu’elle prononce une peine, la Chambre de première
instance tient compte des dispositions prévues au paragraphe 2
de l’article 24 du Statut, ainsi que : i) de l’existence de
circonstances aggravantes ; ii) de l’existence de circonstances
atténuantes, y compris le sérieux et l’étendue de
la coopération que l’accusé a fournie au Procureur avant
ou après sa déclaration de culpabilité ; iii) de
la grille générale des peines d’emprisonnement telles qu’appliquées
par les tribunaux en ex-Yougoslavie ; iv) de la durée
de la période, le cas échéant , pendant laquelle
la personne reconnue coupable avait déjà purgé une
peine imposée à raison du même acte par une juridiction
interne, en application du paragraphe 3) de l’article 10 du
Statut. C) La durée de la période pendant laquelle
la personne reconnue coupable a été gardée à
vue en attendant d’être remise au Tribunal ou en attendant d’être
jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre
d’appel est déduite de la durée totale de sa peine.
- Lus conjointement, l’article 24 du Statut et l’article 101 du
Règlement permettent de prendre en compte dans la sentence d’autres
éléments que ceux expressément cités .
- L’article 87 C) du Règlement explique de quelle manière
les peines sont fixées :
Si la Chambre de première instance déclare
l’accusé coupable d’un ou plusieurs des chefs visés de l’acte
d’accusation, elle prononce une peine à raison de chaque déclaration
de culpabilité et indique si les peines doivent être confondues
ou purgées de façon consécutive, à moins qu’elle
ne décide d’exercer son pouvoir de prononcer une peine unique sanctionnant
l’ensemble du comportement criminel de l’accusé.
B. Grille générale des peines
en ex-Yougoslavie
- Le libellé des articles 24 1) du Statut et 101 B) iii)
du Règlement – en particulier les expressions «avoir recours à»
et «tient compte de» – indique que la Chambre de première instance
n’est pas tenue de suivre la pratique qui avait cours dans l’ex-Yougoslavie
en matière de peines. La Chambre d’appel a déclaré à
ce propos :
Il est de jurisprudence constante au Tribunal que bien
que la Chambre de première instance doive tenir compte du droit
et de la pratique judiciaire de l’ex-Yougoslavie en la matière,
le libellé même de l’article 101 A) du Règlement,
qui l’habilite à prononcer l’emprisonnement à vie, montre
que dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, elle
n’est pas liée par les maxima qui auraient cours dans un système
interne1413.
Nul doute que le Tribunal doit s’inspirer de la pratique suivie dans l’ex-Yougoslavie
en matière de peines1414. Bien
que la Chambre de première instance ne soit pas liée par cette
pratique, elle ne peut assurément pas se contenter de réciter
les dispositions pertinentes du code pénal de l’ex-Yougoslavie. En
cas de divergence, il faut prendre soin de bien expliquer la sentence eu égard
à la pratique suivie par les juridictions de l’ex-Yougoslavie, notamment
lorsque le droit international n’est d’aucun secours en la matière.
La Chambre de première instance fait observer qu’en raison des différences
fondamentales qui existent souvent entre les poursuites engagées dans
l’ordre interne et celles engagées devant ce Tribunal, la nature, la
portée et l’échelle des infractions que ce dernier a à
connaître ne lui permettent pas d’appliquer automatiquement la grille
générale des peines de l’ex-Yougoslavie.
- Les dispositions pertinentes du Code pénal de la République
socialiste fédérative de Yougoslavie («Code pénal de
la RSFY»)1415 sont exposées
ci-après. L’article 41 («Règles générales
relatives à la fixation de la peine») énumère les éléments
à prendre en compte dans la sentence. En particulier, l’alinéa
1) dudit article dispose que :
[p]our une infraction déterminée, le tribunal
fixe la peine dans les limites prescrites par la loi pour cette infraction,
en prenant en considération le but recherché par l’imposition
de la sanction et toutes les circonstances susceptibles de rendre la peine
plus ou moins sévère, notamment : le degré de
la responsabilité pénale, les motifs pour lesquels l’infraction
a été commise, l’intensité de la menace ou de l’atteinte
portée au bien protégé, les circonstances dans lesquelles
l’infraction a été perpétrée, les antécédents
de l’auteur de l’acte, sa conduite après la perpétration
de l’infraction, ainsi que toutes les autres circonstances se rapportant
à l’auteur du crime.
Cet article est très similaire aux dispositions relatives à
la peine des articles 24 2) du Statut et 101 B) du Règlement
du Tribunal international.
- Il convient de prendre également en compte les articles 38, 48 et
142 du Code pénal de la RSFY. L’article 38 («Emprisonnement»)
dispose notamment :
1) La peine d’emprisonnement a une durée
de 15 jours au moins et de 15 ans au plus . 2) Une peine
de 20 ans d’emprisonnement peut être prononcée pour des crimes
passibles de la peine capitale. 3) Pour des crimes commis délibérément
et normalement passibles de quinze ans de réclusion, la peine d’emprisonnement
peut être portée à 20 ans en cas de circonstances
aggravantes ou de conséquences particulièrement graves,
si la loi en dispose ainsi. [
] 6) Le condamné peut bénéficier
d’une remise de peine après avoir purgé la moitié
de sa peine, ou, à titre exceptionnel, le tiers de sa peine, sous
réserve qu’il ne commette pas de nouvelle infraction avant l’expiration
de la durée initialement prévue de sa peine (libération
conditionnelle).
En 1977, un amendement apporté à la Constitution a aboli la
peine capitale dans certaines républiques de la RSFY, mais pas en Bosnie-Herzégovine.
La peine maximale est désormais de 20 ans d’emprisonnement1416
pour les infractions les plus graves1417.
- L’article 48 («Concours d’infractions») du Code pénal de la
RSFY, qui traite de la peine à infliger aux personnes déclarées
coupables de plusieurs infractions, dispose :
1) Si par un seul acte ou par plusieurs, le délinquant
a commis plusieurs infractions pour lesquelles il est jugé en une
seule fois et si ce jugement n’a pas encore été rendu, le
tribunal évaluera au préalable les peines pour chacune des
infractions puis procédera au prononcé de la peine unique
(peine d’ensemble). 2) Le tribunal prononcera la peine unique conformément
aux règles suivantes : i) si pour l’une quelconque des
infractions en concours, il a fixé la peine capitale, il ne prononcera
que cette peine ; ii) si, pour l’une quelconque des infractions
en concours, il a fixé une peine de 20 ans d’emprisonnement,
il ne prononcera que cette peine ; iii) s’il a fixé des
peines d’emprisonnement pour les infractions en concours, la peine unique
consistera en une aggravation de la peine la plus sévère
préalablement évaluée, sans toutefois que la peine
ainsi alourdie puisse atteindre le cumul de toutes les peines encourues
ni excéder 15 ans d’emprisonnement ; iv) s’il a
fixé pour les infractions en concours des peines dont le cumul
n’excède pas trois ans , la peine unique ne peut excéder
huit ans d’emprisonnement.
- Le chapitre seize du Code pénal de la RSFY s’intitule «Crimes contre
l’humanité et le droit international». Dans ce chapitre, l’article 142 1)
(«Crimes de guerre contre la population civile») dispose notamment :
Celui qui, au mépris des règles du droit
international aura, en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation,
ordonné une attaque contre une population civile , [
] la
mort, la torture, les traitements inhumains [
], causé de
grandes souffrances ou porté des atteintes à l’intégrité
physique ou à la santé [
] ; aura ordonné
la prostitution forcée ou le viol ; l’imposition de mesures
d’intimidation ou de terreur , [
] ou toute autre forme d’internement
illégal [
] ; le travail forcé [
] ou celui
qui aura commis l’un ou l’autre de ces actes est passible d’une peine
d’emprisonnement d’au moins cinq ans ou de la peine de mort.
Comme l’a affirmé la Chambre de première instance saisie de
l’affaire Tadic , cet article donne effet aux dispositions de la Convention
de Genève du 12 août 1949 relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre et à celles de ses Protocoles,
reprises par le Tribunal international à l’article 21418
et, en partie, à l’article 3 de son Statut1419.
Il apparaît qu’aucune disposition du Code pénal de la RSFY ne
donne effet à l’article 5 du Statut. Néanmoins, le génocide
constitue en lui-même une catégorie particulière de crime
contre l’humanité, et l’article 141 du Code pénal de la
RSFY1420 qui s’y rapporte prévoit
une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans ou la peine de mort.
- Aux termes de l’article 33 du Code pénal de la RSFY, la condamnation
remplit une triple fonction, à savoir :
[
] 1) empêcher le délinquant
de commettre des infractions et le réinsérer dans la société ;
2) exercer une influence éducative sur les autres afin de
les dissuader de commettre des infractions ; 3) renforcer les
mœurs de la société socialiste autogérée et
exercer une influence favorable au développement de la responsabilité
sociale chez les citoyens.
- Le Professeur Bejatovic a déclaré qu’en ex-Yougoslavie, il
n’y avait pas eu application de l’article 142 du Code pénal de
la RSFY1421. La Chambre de première
instance a déjà refusé, à l’audience, de prendre
en compte une affaire qui avait été jugée par une juridiction
de Bosnie-Herzégovine après 1992, et non par une juridiction
de l’ex-Yougoslavie, et qui, de ce fait, n’était pas pertinente1422.
De plus, le témoignage du Professeur Bejatovic a porté principalement
sur le viol commis en temps de paix, ce qui présente peu d’intérêt
pour notre propos, mais on peut, le cas échéant, prendre en
compte ce qui, selon lui, était considéré comme des circonstances
aggravantes dans l’ex-Yougoslavie, et qui n’a pas soulevé d’objection
de la part du Procureur1423, à
savoir : le jeune âge des victimes de crimes sexuels1424,
les viols commis pour des motifs ethniques1425,
le viol de détenus1426, de personnes
physiquement faibles incapables de se défendre1427,
les viols multiples1428 et les viols
sous la menace d’une arme1429.
C. Pratique du Tribunal international en
matière de peine
1. Éléments généraux
entrant en compte dans la sentence
- Les Chambres de première instance et d’appel du Tribunal international
tiennent généralement compte, pour fixer la peine d’emprisonnement
applicable aux personnes déclarées coupables, de ce qui est
désigné, de façon souvent interchangeable, comme les
«objectifs», les «finalités», les «principes», les «fonctions» ou la
«politique » de la sanction1430. Ceux-ci
entrent en ligne de compte au même titre que la gravité de l’infraction,
ou les circonstances aggravantes et atténuantes. Ce qui semble justifier
l’emprisonnement des coupables – les théories du châtiment –
représente autant d’éléments entrant en ligne de compte
dans la sentence, en ce sens que la durée de l’emprisonnement en serait
affectée dans une proportion qui reste à déterminer.
Le Procureur estime qu’en l’espèce, la Chambre de première instance
devrait prendre en compte les principes du châtiment , de la mise hors
d’état de nuire des personnes dangereuses, de la dissuasion, de la
sanction et de la rééducation, pour fixer la peine applicable
à chacun des accusés 1431.
La Chambre de première instance ne traitera que de ces principes.
- Quel que soit le nom qu’on leur donne, ces éléments ont une
importance considérable et bien réelle. Il convient d’examiner
soigneusement lesquels d’entre eux peuvent être légitimement
considérés comme ayant un impact sur la durée d’emprisonnement
– c’est ce qu’on appellera ici les «éléments généraux
entrant en ligne de compte dans la sentence».
- La jurisprudence du Tribunal international semble favoriser la dissuasion
et le châtiment comme éléments principaux à prendre
en compte dans la sentence1432.
- Généralement, la dissuasion vise à prévenir
la récidive (dissuasion spéciale ), et/ou, plus généralement,
des crimes analogues (dissuasion générale)1433.
Dans l’affaire Tadic, la Chambre d’appel a eu à examiner si,
comme le soutenait l’appelant, la Chambre de première instance avait
accordé une importance excessive à la dissuasion en décidant
de la peine qui _convenait pour des violations du droit humanitaire1434.
La Chambre d’appel a conclu, sans autre précision, que le «principe
de la dissuasion [
] est un élément dont l’examen semble
légitime dans le cadre d’une fixation de peine1435».
Elle a cependant reconnu que «ce facteur ne doit pas se voir accorder un poids
excessif dans l’évaluation générale des sentences à
infliger aux personnes condamnées par le Tribunal international1436».
La Chambre d’appel n’a pas précisé si sa remarque concernait
la dissuasion spéciale , la dissuasion générale ou les
deux à la fois1437. La Chambre
d’appel saisie de l’affaire Aleksovski a examiné si, comme le
soutenait le Procureur, une peine manifestement disproportionnée allait
à l’encontre de l’un des buts assignés à la répression
des crimes internationaux, à savoir dissuader d’autres personnes de
commettre des crimes similaires1438,
et si la peine infligée par la Chambre de première instance
était trop légère1439.
La Chambre d’appel a reconnu «l’importance, en général, du facteur
de dissuasion dans l’appréciation de la juste peine à imposer
pour ces crimes internationaux1440».
Elle s’accorde également avec la Chambre d’appel saisie de l’affaire
Tadic, pour estimer qu’il ne faudrait pas attacher trop d’importance
à la dissuasion lors de la fixation de la peine1441.
La Chambre d’appel saisie de l’affaire Aleksovski semble n’avoir eu
en vue que la dissuasion générale. La Chambre d’appel saisie
de l’affaire Delalic, reconnaissant l’importance de la dissuasion comme
élément à prendre en compte dans la sentence, mais sans
lui accorder un poids excessif, semble également n’avoir eu en vue
que la dissuasion générale1442.
- Reste donc à savoir si la Chambre d’appel considère la dissuasion
spéciale, la dissuasion générale, ou les deux à
la fois, comme éléments importants à prendre en compte
dans la sentence. Compte tenu de cette incertitude, cette Chambre de première
instance considère pour sa part que la dissuasion spéciale est
généralement de peu d’importance au Tribunal. La raison principale
en est qu’il est à ce point improbable que les personnes condamnées
ici aient de nouveau l’occasion de commettre des crimes de guerre, des crimes
contre l’humanité, un génocide ou des infractions graves qu’il
serait déraisonnable et injuste de prendre cet élément
en compte. S’agissant de la dissuasion générale, il ne faut
pas lui accorder trop d’importance lors de la fixation de la peine, ainsi
qu’en a jugé la Chambre d’appel. En effet, une peine doit en principe
être infligée à une personne pour son comportement
coupable , et il pourrait être injuste de lui infliger une peine plus
sévère que sa conduite ne le mérite, au motif que
d’autres seront dissuadés d’agir de même.
- S’agissant du châtiment, la Chambre d’appel saisie de l’affaire Aleksovski
a déclaré, immédiatement après avoir donné
son avis sur la dissuasion comme nous l’avons vu plus haut :
Toute aussi importante est la fonction de châtiment
de la peine. Il ne s’agit pas là d’assouvir un désir de
vengeance mais plutôt d’exprimer comme il se doit le sentiment d’horreur
de la communauté internationale face à ces crimes. Ce facteur
a été largement reconnu par les Chambres de première
instance de ce Tribunal international, ainsi que par celles du Tribunal
pénal international pour le Rwanda. Partant, une sentence du Tribunal
international doit clairement montrer que la communauté internationale
condamne le comportement en question et qu’elle n’est plus disposée
à tolérer les graves violations du droit international humanitaire
et des droits de l’homme1443.
La Chambre d’appel semble avoir conclu ici que la fonction punitive est aussi
importante que la dissuasion générale pour ce qui est de la
peine. Les dispositions du Statut et du Règlement accréditent
l’idée que le châtiment – que la présente Chambre interprète
comme la sanction infligée à l’auteur d’une infraction pour
son comportement criminel spécifique – est l’un des principaux éléments
à prendre en compte dans la sentence. L’article 24 du Statut et
l’article 101 B) du Règlement privilégient les éléments
liés à l’accusé et à son comportement criminel,
notamment la gravité de l’infraction. Dans l’affaire Aleksovski,
la Chambre d’appel a explicitement approuvé la Chambre de première
instance saisie de l’affaire Delalic pour avoir déclaré
: «Le critère [
] le plus important, et que l’on pourrait considérer
comme déterminant pour fixer une juste peine, est la gravité
de l’infraction1444.» Elle a également
repris à son compte la formule de la Chambre de première instance
saisie de l’affaire Kupreskic :
Les peines à infliger se doivent de refléter
la gravité inhérente à l’infraction reprochée.
Pour déterminer cette gravité, il convient de tenir compte
des circonstances particulières de l’espèce, ainsi que de
la forme et du degré de participation des accusés à
ladite infraction1445.
Ces dispositions imposent en principe une enquête sur le comportement
de l’accusé afin de déterminer une juste punition.
- S’agissant de la résolution 827 du Conseil de sécurité,
la Chambre de première instance estime qu’il n’y a pas lieu de rechercher
quelque indication concernant les éléments généraux
à prendre en compte dans la sentence, que ce soit la dissuasion , le
châtiment ou un autre élément1446.
La partie de cette résolution qui nous intéresse est ainsi libellée :
[
] Se déclarant une nouvelle fois alarmé
par les informations qui continuent de faire état de violations
flagrantes et généralisées du droit humanitaire international
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et spécialement dans la République
de Bosnie -Herzégovine, particulièrement celles qui font
état de tueries massives, de la détention et du viol massifs,
organisés et systématiques des femmes et de la poursuite
de la pratique du «nettoyage ethnique», notamment pour acquérir
et conserver un territoire, Constatant que cette situation continue
de constituer une menace à la paix et à la sécurité
internationales, Résolu à mettre fin à de
tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes
qui en portent la responsabilité soient poursuivies en justice,
Convaincu que, dans les circonstances particulières qui
prévalent dans l’ex-Yougoslavie, la création d’un tribunal
international, en tant que mesure spéciale prise par lui, et l’engagement
de poursuites contre les personnes présumées responsables
de violations graves du droit humanitaire international permettraient
d’atteindre cet objectif et contribueraient à la restauration et
au maintien de la paix, Estimant que la création d’un tribunal
international et l’engagement de poursuites contre les personnes présumées
responsables de telles violations du droit humanitaire international contribueront
à faire cesser ces violations et à en réparer effectivement
les effets [
]1447.
On ne peut pas dire que le Conseil de sécurité souhaitait que
ce passage serve de guide en la matière. Il faut lire ce texte en ayant
à l’esprit la nécessité où se trouvait le Conseil
de sécurité de justifier la création du Tribunal international
et l’engagement de poursuites contre les personnes, au regard du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies, et plus particulièrement de ses articles 39
et 411448. Quoi qu’il en soit, il est
clairement question dans ce texte de dissuader les hommes de commettre de
tels crimes pendant ce conflit armé particulier qui faisait encore
rage à l’époque. Il serait malvenu d’invoquer ce passage, maintenant
que ce conflit est terminé, pour justifier la prise en compte de
la fonction de dissuasion dans la sentence.
- S’agissant de la protection de la société, ou de la mise hors
d’état de nuire des personnes dangereuses1449,
à laquelle le Procureur a fait allusion, la Chambre de première
instance estime qu’au Tribunal, il en est rarement tenu compte dans les sentences.
La prise en compte dans la sentence de la nécessité de protéger
la société ou de mettre hors d’état de _nuire les coupables
impose fondamentalement d’infliger au coupable une peine d’emprisonnement
plus longue pour le «tenir à l’écart» de la société,
parce qu’on pense que le crime dont il est convaincu montre sa dangerosité.
Dans cette conception , l’accusé est pour ainsi dire détenu
préventivement. Dans nombre d’affaires dont est saisi le Tribunal international,
voire dans la plupart d’entre elles, les coupables n’ont pas de casier judiciaire
pour des crimes antérieurs ayant un rapport avec ceux qu’ils ont
commis pendant le conflit armé. Dans presque tous les cas, les
personnes reconnues coupables par le Tribunal international sont pour la première
fois les auteurs d’un crime international. Il ne serait ni juste ni
raisonnable de prendre en compte dans la sentence la nécessaire protection
de la société ou la détention préventive, à
moins qu’on ne puisse établir que le coupable est porté à
des violations du droit international humanitaire ou, éventuellement,
à des crimes en rapport avec ces violations, tels que les crimes «haineux»
ou discriminatoires . De par leur nature même, les violations du droit
international humanitaire ne peuvent être commises que dans un contexte
particulier qui ne se représentera sans doute pas dans la société
où le condamné pourrait en fin de compte se réinsérer
après sa libération.
- La Chambre de première instance soutient totalement les éventuels
programmes de réinsertion dont les accusés peuvent bénéficier
lorsqu’ils purgent leur peine 1450,
mais on ne saurait dire pour autant que la réinsertion demeure un objectif
important à prendre en compte dans la sentence. La portée des
programmes nationaux de réinsertion, lorsqu’ils existent , dépend
de l’État où le coupable purgera sa peine et non du Tribunal
international 1451. L’expérience
a montré de par le monde qu’il est douteux que seule la prison – seule
peine que puisse prononcer la Chambre de première instance – puisse
assurer la réinsertion du coupable. La Chambre de première instance
n’est donc pas convaincue que la réinsertion soit, au Tribunal, un
des objectifs à prendre en compte dans la sentence1452.
2. Examen des arguments particuliers mis en avant par
le Procureur
- La Chambre de première instance se doit d’examiner certains des arguments
mis en avant par le Procureur.
a) La charge de prouver les circonstances atténuantes
et aggravantes
- Lors de la conférence préalable au procès du 2 mars
2000, la Chambre de première instance a averti à juste titre
le Procureur qu’
[
] une règle fondamentale [
] de la
détermination de la peine [veut] que les circonstances aggravantes
soient établies au-delà de tout doute raisonnable. On ne
saurait autrement prendre [les circonstances aggravantes] en considération1453.
Le Procureur a soutenu que les juridictions internes sont partagées
sur la question de savoir qui a la charge de prouver ces circonstances aggravantes1454.
Il a fait remarquer, dans son Mémoire en clôture, que le Statut,
le Règlement ou la jurisprudence du TPIY et du TPIR passent sous silence
la question de savoir qui a la charge des circonstances aggravantes ou atténuantes
1455.
Certaines juridictions internes demandent au Procureur
de prouver les circonstances aggravantes au-delà de tout doute raisonnable
et à l’accusé de prouver toute circonstance atténuante
sur la base de l’hypothèse la plus vraisemblable1456.
Reste à savoir si le Procureur estime que la charge de la preuve devrait
être ainsi répartie au Tribunal.
- La Chambre de première instance souligne que l’équité
exige que le Procureur prouve l’existence de circonstances aggravantes au-delà
de tout doute raisonnable 1457, cependant
que la Défense doit prouver les circonstances atténuantes sur
la base de l’hypothèse la plus vraisemblable.
b) Prise en compte d’actes non décrits dans l’acte
d’accusation
- Dans son Mémoire en clôture, le Procureur a présenté
les conclusions suivantes concernant la charge de prouver les circonstances
atténuantes et aggravantes : il soutient que «tout élément
de preuve» présenté à la Chambre de première instance
, qui établit la conduite _de l’accusé, peut être utilisé
pour la détermination de la peine1458.
La Chambre de première instance devrait prendre en compte «tous les
actes ou omissions relevant du même comportement, dessein ou plan commun
que l’infraction en cause1459». Ainsi,
même lorsqu’ils ne sont pas décrits dans l’acte d’accusation,
ces actes doivent être pris en compte dans la sentence1460,
d’autant que, selon l’Accusation,
[c]ontrairement aux affaires jugées par les juridictions
internes, il est souvent difficile de rendre compte succinctement dans
un Acte d’accusation, de la multiplicité des violations du droit
humanitaire commises dans le cadre d’un dessein criminel commun au cours
d’un conflit armé1461.
Ainsi, le Procureur affirme que, pour accélérer le déroulement
de la procédure, il a renoncé à modifier l’acte d’accusation
en milieu de procès, «en dépit des témoignages pertinents
et crédibles présentés pendant le procès», qui
établissent au-delà de tout doute raisonnable que Zoran Vukovic
a commis d’autres viols sur les personnes de FWS-50 et FWS-751462.
Pour le Procureur, il s’agit d’«éléments de preuve crédibles
et pertinents qui reflètent le comportement hostile de Vukovic à
l’encontre des jeunes filles musulmanes, et témoignent de la violence
et de l’énergie criminelle qu’il a déployées à
l’encontre de victimes vulnérables et sans défense1463».
Il estime donc que ces éléments doivent être considérés
comme des circonstances aggravantes pour Zoran Vukovic.
- Il faut, avant d’examiner les arguments avancés par le Procureur,
revenir sur une discussion en rapport avec ce sujet qui a eu lieu le 2 mars 2000,
lors de la conférence préalable au procès. La discussion
portait sur la question de savoir si un fait que le Procureur ne pensait pas
être en mesure de prouver au-delà de tout doute raisonnable à
ce stade, pouvait cependant être pris en compte dans la sentence1464.
Ce qui était en cause , c’était la participation présumée
de Zoran Vukovic au meurtre d’un homme âgé à Buk Bijela,
fait que le Procureur évoquait dans son Mémoire préalable
au procès1465, mais dont il
n’était pas question dans l’acte d’accusation. La Chambre de première
instance a ordonné que le Procureur supprime dudit Mémoire la
phrase et la note de bas de page où il parlait de l’utilisation de
ce fait comme d’une circonstance aggravante1466.
La Chambre a conclu explicitement qu’un accusé «ne peut se voir infliger
une peine que pour ce dont (il a( été reconnu coupable, et (s’il
n’a( pas été reconnu coupable, (il( ne peut pas se voir infliger
une peine1467». C’est dans ce contexte
que la Chambre a précisé que seules les circonstances qui ont
été prouvées au-delà de tout doute raisonnable
peuvent être retenues comme circonstances aggravantes1468.
- Évoquant, le 20 novembre 2000, dans son réquisitoire,
les viols présumés de FWS-50 et FWS-75, le Procureur a renoncé,
semble-t-il, à demander que les éléments de preuve relatifs
aux viols présumés sur lesquels l’acte d’accusation était
muet , jouent dans le sens d’un alourdissement de la peine1469.
Cependant, même si tel n’est pas le cas, la Chambre de première
instance estime que le Procureur a, semble-t-il, soutenu non pas que tout
comportement criminel dont il n’a pas été fait état
dans l’Acte d’accusation devait être considéré comme circonstance
aggravante, mais que seuls devaient être pris en compte dans la sentence
les actes et omissions non incriminés qui participent de la même
ligne de conduite , du même dessein ou plan commun que l’infraction
dont l’accusé a été reconnu coupable . Cependant, même
en supposant que la Défense ait été invitée à
préparer son dossier en tenant compte de ces actes et omissions, que
ceux-ci aient été établis au-delà de tout doute
raisonnable et qu’ils puissent être considérés comme participant
du même plan que l’infraction pour laquelle l’accusé a été
reconnu coupable, la Chambre de première instance ne permettrait pas
qu’ils puissent être utilisés comme circonstance aggravante.
La raison en est que l’auteur d’une infraction ne peut être puni que
pour ce dont il a été reconnu coupable1470.
Il faut bien entendu prendre en compte dans la sentence les circonstances
aggravantes et atténuantes. Peuvent entrer en ligne de compte des circonstances
atténuantes qui ne sont pas directement liées à l’infraction,
telles que la coopération avec le Procureur, la sincérité
des remords et un plaidoyer de culpabilité. Par contre , la situation
est tout à fait différente pour ce qui est des circonstances
aggravantes . En effet, seules peuvent entrer en ligne de compte les circonstances
directement liées à la commission de l’infraction en cause et
à son auteur lorsqu’il l’a commise , par exemple le mode de perpétration.
En d’autres termes, les circonstances qui ne sont pas directement liées
à l’infraction ne peuvent être retenues comme circonstances aggravantes.
S’il en allait autrement, l’acte d’accusation serait sans objet et sans importance.
Ou le Procureur doit faire état dans l’acte d’accusation d’un tel comportement,
ou, lorsque ce comportement n’est pas directement lié à une
autre infraction qui a donné lieu à une mise en accusation,
il doit renoncer à l’utiliser comme circonstance aggravante. La Chambre
de première instance comprend qu’il n’est pas toujours possible de
_rendre compte succinctement dans un acte d’accusation de la multiplicité
des violations du droit humanitaire commises pendant un conflit armé
dans le cadre d’un dessein criminel commun. Cependant, les considérations
d’équité et d’économie judiciaire l’emportent sur le
désir de mettre au jour et de juger de quelque façon que ce
soit chacun des crimes commis pendant une guerre – ce que le Tribunal international
ne peut tout simplement pas faire.
c) Comparaison de la gravité intrinsèque
des infractions
- La Chambre de première instance estime que ce serait une erreur que
de comparer dans l’abstrait la gravité intrinsèque des crimes
contre l’humanité, d’une part, et les violations des lois ou coutumes
de la guerre, d’autre part, comme le suggère le Procureur1471.
Celui-ci s’appuie sur une décision rendue dans l’affaire Tadic pour
justifier cet exercice1472. Se fondant
exclusivement sur le fait que, toutes choses étant égales par
ailleurs, un crime contre l’humanité est plus grave qu’un crime de
guerre, la Chambre de première instance a estimé dans ce jugement
que le premier méritait une peine plus sévère1473.
En revanche, la Chambre d’appel dans la même affaire a conclu «qu’il
n’existe en droit aucune distinction entre la gravité d’un crime contre
l’humanité et celle d’un crime de guerre», et elle a estimé
que c’était à tort que la Chambre de première instance
avait conclu que les crimes contre l’humanité appelaient une peine
plus lourde que les crimes de guerre1474.
La Chambre d’appel saisie de l’affaire Aleksovski a également
conclu qu’il n’existait en droit aucune distinction entre la gravité
d’un crime contre l’humanité et celle d’un crime de guerre1475.
Les peines applicables sont également les mêmes, «ce sont les
circonstances de l’espèce qui permettent de les fixer dans une affaire
donnée1476». La Chambre d’appel
saisie de l’affaire Furundzija s’est alignée sur les décisions
rendues en la matière dans les affaires Tadic et Aleksovski1477.
En conséquence, la Chambre rejette l’argument du Procureur.
d) Conséquences de l’infraction pour les tiers
- La Chambre de première instance ne peut accepter que l’appréciation
in personam de la gravité d’une infraction puisse ou doive également
s’étendre aux conséquences de celle-ci pour les tiers, comme
le suggère le Procureur1478.
Ces conséquences sont sans rapport avec la culpabilité de l’accusé,
et il serait injuste d’en tenir compte dans la sentence. En revanche, il convient
de prendre en compte dans la sentence les conséquences d’une infraction
pour la victime directe. Lorsque ces conséquences font partie
intégrante de la définition de l’infraction, il faudrait éviter
de les considérer à part au moment de fixer la peine. Par exemple,
le fait d’avoir ôté la vie à quelqu’un ne peut être
pris en compte comme un élément distinct au moment de
condamner le meurtrier, puisqu’il fait partie intégrante du crime en
question.
e) Moyens de défense fallacieux, faux témoignages
et comportement irrespectueux à l’audience
- S’agissant de Dragoljub Kunarac, le Procureur affirme que ses moyens de
défense fallacieux – son alibi et ses assertions selon lesquelles une
jeune fille de 19 ans l’avait séduit – devraient être considérés
comme des circonstances aggravantes 1479.
Il en va de même du moyen de défense spécieux invoqué
par Radomir Kovac, concernant ses relations présumées avec FWS-871480.
La présente Chambre estime que, à moins que le Procureur ne
démontre le contraire, c’est légitimement qu’un accusé
invoque un alibi, fût-il rejeté par la Chambre de première
instance. S’agissant de D.B. et de FWS-87, la Chambre de première
instance ne peut conclure que l’alibi invoqué ne l’a pas été
légitimement. Pour prouver que Kovac a invoqué un moyen de défense
fallacieux en se moquant d’un témoin, disant que cette dernière
était amoureuse du violeur auquel elle aurait même envoyé
une lettre pour exprimer sa gratitude, le Procureur devrait démontrer
qu’il y a eu collusion entre le Conseil de la Défense et l’accusé,
que ce dernier a, par exemple, imposé ou conseillé cette ligne
de défense — en particulier si l’on soupçonne ledit conseil
d’avoir délibérément présenté des éléments
de preuve fallacieux. En juger autrement reviendrait à imputer à
l’accusé le comportement du Conseil de la Défense, ce que la
Chambre de première instance ne peut faire.
- S’agissant de Zoran Vukovic, le Procureur soutient que son comportement
irrespectueux à l’audience devrait être considéré
comme une circonstance aggravante1481.
De l’avis de la Chambre, ce comportement témoigne effectivement d’une
absence de remords, et plutôt que de constituer une circonstance aggravante,
il prive l’accusé d’une éventuelle circonstance atténuante.
D. Détermination des peines applicables
à chacune des personnes reconnues coupables
1. Remarques générales
- Décidant de la peine applicable à chaque accusé, la
Chambre de première instance entend prononcer une peine unique rendant
compte de l’ensemble du comportement criminel de l’individu, ainsi que le
prévoit l’article 87 C) du Règlement. Elle sera attentive
à tout cumul de déclarations de culpabilité et veillera
à ce que les trois accusés ne soient pas sanctionnés
plusieurs fois pour un même comportement, ainsi que le veut l’arrêt
Delalic :
Le fait qu’en droit, le comportement d’un accusé
puisse légitimement être considéré comme constitutif
de crimes distincts ne saurait prévaloir sur le principe fondamental
selon lequel il ne peut être sanctionné plus d’une fois pour
un même fait. Dans le cas de deux crimes distincts en droit, nés
du même fait, il convient de veiller à ce que l’accusé
ne soit pas sanctionné deux fois pour un même acte satisfaisant
aux éléments communs aux deux crimes, mais bien à
raison du seul comportement satisfaisant , au contraire, aux éléments
distincts des crimes en question1482.
- Il faut, pour fixer une juste peine, apprécier tout d’abord la gravité
des actes de l’accusé1483. La
Chambre de première instance saisie de l’affaire Kupreskic,
approuvée en cela par la Chambre d’appel, qui a eu à connaître
les affaires Delalic,1484 Aleksovski,1485
Furundzija 1486 et Kambanda1487,
a exposé ainsi la démarche à suivre :
Les peines à infliger se doivent de refléter
la gravité inhérente à l’infraction reprochée.
Pour déterminer cette gravité, il convient de tenir compte
des circonstances particulières de l’espèce, ainsi que de
la forme et du degré de participation des accusés à
ladite infraction1488.
Les conclusions relatives à la culpabilité de chaque accusé
ont déjà été formulées plus haut. La Chambre
de première instance a pris en compte la gravité inhérente
des infractions et les circonstances particulières dans lesquelles
elles avaient été commises, y compris le degré de participation
à chaque crime.
- Elle a retenu le châtiment – entendu comme la punition du criminel
pour ses agissements délictueux – comme élément général
important à prendre en compte dans la sentence. La Chambre a également
retenu la fonction de dissuasion comme autre élément important.
En l’espèce, elle n’a toutefois pas jugé nécessaire d’alourdir
les peines dans un but de dissuasion générale, compte tenu de
la longueur des peines d’emprisonnement encourues du fait de la gravité
inhérente des infractions.
- Dans l’affaire Tadic, la Chambre d’appel a estimé que les
Chambres de première instance devaient également veiller à
ce que les peines reflètent l’importance relative du rôle des
accusés dans le contexte plus général du conflit en ex-Yougoslavie
1489. Dans l’affaire Delalic
, la Chambre d’appel a interprété cette réflexion de
la manière suivante :
Il n’était pas question dans cet arrêt d’exiger,
que, dans chaque affaire, la place d’un accusé dans la hiérarchie
générale pendant le conflit en ex-Yougoslavie soit comparée
à celle des plus hautes instances, de sorte que, si cette place
était relativement subalterne, une peine légère soit
prononcée. L’établissement d’une gradation n’implique pas
qu’il faille prononcer une peine légère à l’encontre
de ceux qui se situent au bas de la structure de commandement. La peine
doit au contraire toujours être fonction du degré de gravité
du crime [
]1490.
On ne saurait considérer que l’un des accusés ait joué
un rôle relativement important dans le contexte général
du conflit en ex-Yougoslavie. Aucun d’eux n’était commandant , leurs
crimes étaient relativement limités du point de vue géographique,
et rien ne prouve que leurs agissements propres aient affecté, dans
ce contexte général, d’autres auteurs de violations du droit
international humanitaire ou d’autres victimes de tels crimes. Cela étant,
les actes que les trois accusés ont commis dans la région de
Foca en Bosnie-Herzégovine constituent, dans l’absolu, des crimes particulièrement
graves contre les personnes les plus vulnérables qui soient dans tout
conflit, à savoir les femmes et les jeunes filles. La Chambre en a
tenu compte lorsqu’elle a évalué la gravité des infractions.
- Comme on l’a vu plus haut, si la Chambre de première instance n’est
pas tenue de respecter la grille générale des peines appliquée
en ex-Yougoslavie, elle doit cependant la prendre en considération.
En Bosnie-Herzégovine, les crimes en cause en l’espèce étaient
passibles, à l’époque où ils ont été commis,
de la peine de mort, ou, à défaut, d’une peine d’emprisonnement
de 20 ans ; ils tombaient en effet sous le coup des articles 141
et 142 1) du code pénal de la RSFY qui sanctionnaient respectivement
les crimes de guerre et le génocide, en tant que catégorie particulière
de crime contre l’humanité. Tout en ayant à l’esprit les sanctions
encourues à cette époque, la Chambre de première instance
juge que les crimes commis par Dragoljub Kunarac et Radomir Kovac
appellent, par leur ampleur, des peines supérieures à 20
ans.
- La Chambre de première instance estime, en plein accord avec les
décisions récentes de la Chambre d’appel, que les crimes contre
l’humanité ne doivent pas, en principe, appeler des peines plus lourdes
que les crimes de guerre1491.
- Enfin, pour chaque accusé, la Chambre de première instance
tiendra compte de toute circonstance aggravante ou atténuante.
2. Dragoljub Kunarac
- Dragoljub Kunarac a été reconnu coupable des chefs 1
(torture), 2 (viol), 3 (torture), 4 (viol), 9 (viol), 10 (viol), 11 (torture),
12 (viol), 18 (réduction en esclavage), 19 (viol) et 20 (viol)1492.
Ont été retenues pour les crimes qu’il a commis les circonstances
aggravantes et atténuantes suivantes :
a) Les circonstances aggravantes
- La Chambre de première instance a jugé que Dragoljub Kunarac
ne pouvait être tenu pour responsable en tant que supérieur hiérarchique
aux termes de l’article 7 3) du Statut. Il apparaît néanmoins
clairement qu’il a joué un rôle important sur le plan de l’organisation
et exercé une influence notable sur d’autres criminels 1493.
Ce fait est considéré comme une circonstance aggravante, la
culpabilité des chefs étant plus grande que celle de leurs subordonnés.
- La jeunesse de certaines victimes de Dragoljub Kunarac est retenue
comme circonstance aggravante. À l’époque des faits, FWS-87
était âgée d’environ 15 et demi, A.S. et D.B. avaient
environ 19 ans, FWS-50 environ 16 ans, FWS-191 environ 17 ans et FWS -186
environ 16 ans et demi.
- Le fait que ces crimes se soient étalés sur une longue période
– par exemple deux mois pour ce qui est de la réduction en esclavage
de FWS-191 et de FWS-186 – est également retenu comme facteur
d’aggravation de la peine1494.
- La multiplicité des victimes est considérée comme une
circonstance aggravante 1495. Il en
va de même pour la multiplicité des agresseurs comme ce fut par
exemple le cas lorsque Kunarac a violé FWS-183 avec d’autres1496
ou lorsqu’il s’est rendu complice du viol de FWS-75 par environ 15 soldats1497
et du viol de FWS-87 par trois soldats1498.
- La Chambre de première instance considère comme des circonstances
aggravantes les motifs discriminatoires – liés à l’appartenance
ethnique ou au sexe – pour lesquels Dragoljub Kunarac a commis les crimes
autres que les tortures1499. Enfin,
le fait que ses victimes aient été alors des femmes et des jeunes
filles particulièrement vulnérables et sans défense est
également considéré comme une circonstance aggravante.
b) Le circonstances atténuantes
- Le fait que Dragoljub Kunarac se soit livré de son plein gré
au Tribunal international constitue une circonstance atténuante. Même
si l’on peut considérer qu’un accusé a l’obligation de se rendre,
un tel geste n’en doit pas moins être mis à son crédit
. Retenir la reddition volontaire comme circonstance atténuante peut
encourager d’autres accusés à franchir ce pas, et de ce fait
renforcer l’efficacité du Tribunal . Par ailleurs, le fait que Kunarac
ait largement coopéré avec le Procureur en fournissant deux
déclarations est également considéré comme une
circonstance atténuante.
- Aux yeux de la Chambre, le fait que Dragoljub Kunarac ait déclaré
comprendre , a posteriori, que D.B. n’agissait pas de son plein gré
n’indique pas qu’il éprouve du remords. Il n’a fait preuve d’aucun
remords lorsqu’il a prétendu, dans un témoignage ultérieur,
qu’elle l’aurait séduit. Toutefois, sa déclaration selon laquelle
il se sent coupable à l’idée que FWS-75 a subi un viol collectif
pendant qu’il violait D.B. peut être interprétée comme
du remords, et la Chambre la retient comme circonstance atténuante.
- La Chambre de première instance est convaincue qu’aucune autre circonstance
atténuante ne peut être retenue en faveur de Dragoljub Kunarac.
c) La peine
- Dragoljub Kunarac est condamné à une peine de 28
(vingt-huit) ans d’emprisonnement.
3. Radomir Kovac
- Radomir Kovac a été reconnu coupable des chefs 22 (réduction
en esclavage), 23 (viol), 24 (viol) et 25 (atteintes à la dignité
des personnes)1500. Ont été
retenues pour les crimes qu’il a commis les circonstances aggravantes et atténuantes
suivantes :
a) Remarque préliminaire
- Radomir Kovac semble contester, sans aucune preuve à l’appui, la
légalité de son arrestation dans la partie du Mémoire
en clôture de la Défense qui traite de la peine1501.
La Chambre rejette ce grief, dont il n’a pas été question pendant
toute la durée de la procédure, y compris pendant la phase préalable
au procès. Le fait qu’il ait été formulé incidemment
dans le Mémoire en clôture seulement montre son caractère
fallacieux.
b) Les circonstances aggravantes
- La jeunesse relative de A.S. (environ 20 ans) et l’extrême jeunesse
de A.B. (environ 12 ans) à l’époque des faits constituent des
circonstances aggravantes. Le fait que la réduction en esclavage, les
viols et les atteintes à la dignité des personnes commis par
Radomir Kovac se soient étalés sur quatre mois environ en ce
qui concerne FWS-87 et A.S. et un mois environ en ce qui concerne FWS-75 et
A.B. est également retenu comme une circonstance aggravante. Le sadisme
avec lequel l’accusé a agi a déjà été pris
en compte dans la décision sur la culpabilité, et n’est donc
pas retenu comme circonstance aggravante. En revanche, le fait que les victimes
étaient des jeunes filles et une femme particulièrement vulnérables
est considéré comme une circonstance aggravante.
- La multiplicité des victimes est également considérée
comme une circonstance aggravante1502.
c) Les circonstances atténuantes
- La Chambre de première instance est convaincue qu’aucune circonstance
atténuante ne peut être retenue en faveur de Radomir Kovac.
d) La peine
- Radomir Kovac est condamné à une peine de 20 (vingt)
ans d’emprisonnement.
4. Zoran Vukovic
- Zoran Vukovic a été reconnu coupable des chefs 33 (torture),
34 (viol), 35 (torture) et 36 (viol)1503.
Ont été retenues pour les crimes qu’il a commis les circonstances
aggravantes et atténuantes suivantes :
a) Les circonstances aggravantes
- La jeunesse de FWS-50 – environ et demi – lorsque Zoran Vukovic l’a
violée et torturée constitue une circonstance aggravante. La
gravité du viol n’est pas retenue comme circonstance aggravante parce
qu’elle a déjà été prise en compte dans les déclarations
de culpabilité pour torture. De même, le but discriminatoire
des tortures n’est pas retenu comme circonstance aggravante puisqu’il est
déjà entré en ligne de compte dans la déclaration
de culpabilité qui s’y rapporte. En revanche , le fait que la victime
en ait été une jeune fille particulièrement vulnérable
et sans défense est considéré comme une circonstance
aggravante.
b) Les circonstances atténuantes
- Le fait que l’accusé se soit apparemment gardé de commettre
des crimes encore plus graves à l’encontre de FWS-50 parce qu’elle
avait à peu près le même âge que sa fille1504
ne peut être retenu comme circonstance atténuante. En effet,
aucun accusé ne saurait bénéficier de circonstances atténuantes
au motif qu’il aurait pu commettre des crimes encore plus nombreux ou plus
graves.
- La Chambre de première instance est convaincue qu’aucune circonstance
atténuante ne peut être retenue en faveur de Zoran Vukovic.
c) La peine
- Zoran Vukovic est condamné à une peine de 12 (douze)
ans d’emprisonnement.
VII. DISPOSITIF
A. Les peines
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE, ayant examiné tous
les éléments de preuve et arguments des parties à la
lumière du Statut et du Règlement, STATUE comme suit :
1. Dragoljub Kunarac
- Dragoljub Kunarac a été reconnu coupable des chefs suivants1505
:
Chef 1 [crime contre l’humanité (torture)].
Chef 2 [crime contre l’humanité (viol)].
Chef 3 [violation des lois ou coutumes de la guerre (torture)].
Chef 4 [violation des lois ou coutumes de la guerre (viol)].
Chef 9 [crime contre l’humanité (viol)].
Chef 10 [violation des lois ou coutumes de la guerre (viol)].
Chef 11 [violation des lois ou coutumes de la guerre (torture)].
Chef 12 [violation des lois ou coutumes de la guerre (viol)].
Chef 18 [crime contre l’humanité (réduction en esclavage)].
Chef 19 [crime contre l’humanité (viol)].
Chef 20 [violation des lois ou coutumes de la guerre (viol)].
- Dragoljub Kunarac a été acquitté des chefs suivants :
Chef 5 [crimChef 6 [crime contre l’humanité Chef 6 [crime contre l’humanité
(viol )].
utumes de la guerre (torture)].
Chef 8 [violation des lois ou coutumes de la guerre (viol)].
Chef 13 [violation des lois ou coutumes de la guerre (pillage)]1506.
Chef 21 [violation des lois ou coutumes de la guerre (atteintes à
la dignité des personnes)].
- La Chambre de première instance condamne Dragoljub Kunarac à
une peine unique de 28 (vingt-huit) ans d’emprisonnement.
2. Radomir Kovac
- Radomir Kovac a été reconnu coupable des chefs suivants1507
:
Chef 22 [crime contre l’humanité (réduction en esclavage)].
Chef 23 [crime contre l’humanité (viol)].
Chef 24 [violation des lois ou coutumes de la guerre (viol)].
Chef 25 [violation des lois ou coutumes de la guerre (atteintes à
la dignité des personnes)].
- La Chambre de première instance condamne Radomir Kovac à
une peine unique de 20 (vingt) ans d’emprisonnement.
3. Zoran Vukovic
- Zoran Vukovic a été reconnu coupable des chefs suivants1508
:
Chef 33 [crime contre l’humanité (torture)].
Chef 34 [crime contre l’humanité (viol)].
Chef 35 [violation des lois ou coutumes de la guerre (torture)].
Chef 36 [violation des lois ou coutumes de la guerre (viol)].
- Zoran Vukovic a été acquitté des chefs suivants :
Chef 21 [crime contre l’humanité (torture)].
Chef 22 [crime contre l’humanité (viol)].
Chef 23 [violation des lois ou coutumes de la guerre (torture)].
Chef 24 [violation des lois ou coutumes de la guerre (viol)].
- La Chambre de première instance condamne Zoran Vukovic à
une peine unique de 12 (douze) ans d’emprisonnement.
B. Décompte de la durée de
la détention préventive
Dragoljub Kunarac s’est livré au Tribunal international le 4 mars 1998,
Radomir Kovac a été arrêté le 2 août 1999
et Zoran Vukovic, le 23 décembre 1999. En application
des articles 101 C) et 102 du Règlement, les sentences relatives
aux trois accusés emportent immédiatement exécution.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.