1 - Jugement, par. 582.
2 - Kunarac a été déclaré coupable des chefs suivants de l’Acte d’accusation IT-96-23 : chef 1, crime contre l’humanité (torture) ; chef 2, crime contre l’humanité (viol) ; chef 3, violation des lois ou coutumes de la guerre (torture) ; chef 4, violation des lois ou coutumes de la guerre (viol) ; chef 9, crime contre l’humanité (viol) ; chef 10, violation des lois ou coutumes de la guerre (viol) ; chef 11, violation des lois ou coutumes de la guerre (torture) ; chef 12, violation des lois ou coutumes de la guerre (viol) ; chef 18, crime contre l’humanité (réduction en esclavage) ; chef 19, crime contre l’humanité (viol) ; chef 20, violation des lois ou coutumes de la guerre (viol).
3 - Jugement, par. 630 à 745.
4 - Ibid., par. 630 à 687.
5 - Ibid., par. 699 à 704.
6 - Ibid., par. 705 à 715.
7 - Ibid., par. 716 à 745.
8 - Ibid., par. 745 à 782.
9 - Ibid., par. 811 à 817.
10 - Arrêt Kupreskic, par. 22 [notes de bas de page omises].
11 - Ibid., par. 29.
12 - Ibid.
13 - Arrêt Furundzija, par. 37, citant le Black’s Law Dictionnary (7e éd., St. Paul, Minn. 1999). Voir, en outre, la 6e édition de 1990.
14 - Arrêt Kupreskic, par. 30.
15 - Ibid., par. 32.
16 - Voir Hadjianastassiou c. Grèce, Cour européenne des droits de l’homme, n° 69/1991/321/393, ?1992g CEDH 12945/87, arrêt du 16 décembre 1992, par. 33.
17 - Ibid.
18 - Voir Garcia Ruiz c. Espagne, Cour européenne des droits de l’homme, n° 30544/96, CEDH, Arrêt du 21 janvier 1999, par. 26.
19 - Comme l’a affirmé la Chambre d’appel au paragraphe 27 de l’Arrêt Kupreskic, « une partie qui soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit doit au moins préciser l’erreur qu’elle relève et présenter des arguments à l’appui de ses allégations. On ne saurait tolérer qu’un appel tourne au jeu de devinettes pour la Chambre d’appel. En l’absence d’indications de la part de l’appelant, la Chambre d’appel n’examinera que les erreurs de droit flagrantes de la Chambre de première instance. Lorsqu’une partie n’est même pas en mesure de préciser l’erreur de droit qu’elle invoque, elle devrait s’abstenir de soulever la question en appel. Un appelant ne saurait se contenter de reprendre les arguments présentés en première instance sans préciser en quoi ces arguments font apparaître une erreur de droit de la part de la Chambre de première instance ».
20 - Cette remarque vaut également pour certains systèmes de droit romano-germanique. Voir, p. ex., l’article 344 II du Code allemand de procédure pénale (Strafprozessordnung), qui place l’appelant dans l’obligation stricte de démontrer que l’erreur judiciaire alléguée a bien été commise. En droit allemand, un grief d’ordre procédural est irrecevable s’il ne se dégage pas clairement des écritures de l’appelant ; une seule référence dans un seul mémoire rend le grief irrecevable. Il s’agit là d’une jurisprudence constante de la Section criminelle de la Cour de justice fédérale allemande (Bundesgerichtshof) depuis 1952 ; voir, p. ex., BGHSt. volume 3, p. 213 et 214.
21 - Voir Arrêt Kayishema, par. 137. Dans la deuxième partie de ce paragraphe, on peut lire ce qui suit : « Un aspect de cette charge de la preuve [celle de démontrer le caractère déraisonnable des conclusions de la Chambre de première instance] est qu’il incombe à l’Appelant d’appeler l’attention de la Chambre d’appel sur la partie du dossier d’appel qui fonderait sa prétention. D’un point de vue pratique, il lui appartient d’indiquer précisément les éléments de preuve sur lesquels il se fonde. Toutes prétentions qui ne seraient pas accompagnées de ces renvois précis aux parties pertinentes du dossier d’appel ne sauraient généralement prospérer, le motif étant que l’Appelant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait ». L’obligation de faire cette démonstration est désormais explicitement inscrite à l’article 108 du Règlement. De surcroît, la « Directive pratique relative aux conditions formelles applicables au recours en appel contre un jugement » (IT/201) prévoit les sanctions à imposer à toute partie qui ne respecte pas la norme établie : « 17. Lorsqu’une partie ne respecte pas les conditions énoncées dans la présente Directive pratique, ou lorsque les termes d’une écriture déposée sont équivoques ou ambigus, le Juge de la mise en état en appel désigné ou la Chambre d’appel peuvent, à leur discrétion, imposer une sanction appropriée, notamment en délivrant une ordonnance aux fins de clarification ou de nouveau dépôt. La Chambre d’appel peut également refuser l’enregistrement […] des écritures en question ou les arguments qui y sont avancés ».
22 - S’agissant des effets de l’article 6 1) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur une décision rendue par une juridiction d’appel, voir Hirvisaari c. Finlande, Cour européenne des droits de l’homme, n° 49684/99, CEDH arrêt du 27 septembre 2001, par. 30 à 32.
23 - Aux termes du critère exposé, entre autres, dans l’Arrêt Kupreskic (par. 30), « [c]e n’est que lorsqu’aucun juge du fait raisonnable n’aurait accepté les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Chambre de première instance, ou que l’appréciation de ces éléments est “totalement entachée d’erreur”, que la Chambre d’appel peut substituer sa propre conclusion à celle tirée en première instance ».
24 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 5 à 7 et 11 à 15 ; Mémoire d’appel de Vukovic, par. 17 et 46 et Mémoire d’appel de Kovac, par. 9, 33 et 34. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 46 à 48, 65 et 68.
25 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 47.
26 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 13 et Mémoire d’appel de Vukovic, par. 61 à 65. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 46 à 48.
27 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 48. Voir, p. ex. Mémoire d’appel de Kovac, par. 22.
28 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 64 à 68.
29 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 8 à 10 et Mémoire d’appel de Vukovic, par. 50 à 53. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 48 et 61 à 68 et Mémoire d’appel de Kovac, par. 35 à 37.
30 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 8 et Mémoire d’appel de Vukovic, par. 51. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 61 à 63.
31 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 10 et Mémoire d’appel de Vukovic, par. 53.
32 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 88.
33 - Voir, p. ex. Mémoire d’appel de Kovac, par. 131 à 133 et Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 2.2 à 2.4.
34 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.6.
35 - Ibid., par. 3.5 et 3.6. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 214 et 215.
36 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 216.
37 - Prosecution Submission Regarding Admissions and Contested Matters, 1er février 2000, p. 4. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 215.
38 - Ibid.
39 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.31. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 218.
40 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.33 à 3.35. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 221 et 222.
41 - Ibid.
42 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 2.2 à 2.5. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 213 et 214.
43 - Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 213 et 214.
44 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 67 et 70.
45 - Ibid., par. 70.
46 - Ibid.
47 - Voir Jugement, par. 568.
48 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70.
49 - Arrêt Celebici, par. 640 et Arrêt Kayishema, par. 91. Voir également Arrêt Kambanda, par. 25 et Arrêt Akayesu, par. 361.
50 - Ibid.
51 - Voir Jugement, par. 12, note 27.
52 - Voir Compte rendu de l’audience d’appel, p. 47 et 48.
53 - Les pages pertinentes du compte rendu d’audience montrent que, lorsque le Président de la Chambre de première instance a interrompu l’avocate de Kunarac pour s’enquérir de la pertinence de ses questions, elle était en train de contre-interroger un témoin sur le nombre de cafés qu’il y avait à Gacko. Priée de préciser en quoi sa série de questions était pertinente, cette avocate a répondu qu’elle ne faisait que mettre à l’épreuve la crédibilité du témoin. En cette même occasion, l’un des Juges a rappelé à l’avocate que ses questions devaient être pertinentes, c’est-à-dire qu’elles devaient concerner soit un fait litigieux soit la crédibilité du témoin. Cette avocate a répondu qu’elle essayait de déterminer si, comme l’avait affirmé le témoin dans une déclaration antérieure, « dans le camp serbe, les sentiments nationalistes fleurissaient » à Gacko. Bien qu’elle n’ait pas été en mesure d’établir la pertinence de sa série de questions, le Président de la Chambre de première instance a permis à l’avocate de poursuivre son interrogatoire comme elle le souhaitait (CR, p. 2985 à 2990).
54 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 46 et 47. Voir également Prosecution Submission Regarding Admissions and Contested Matters, 1er février 2000  et Prosecution Submission Regarding Admissions and Contested Matters Regarding the Accused Zoran Vukovic, 8 mars 2000.
55 - Mémoire en clôture de la Défense, par. L.c.1 à L.c.3.
56 - Voir, p. ex., Jugement, par. 22, 23, 31, 33 et 44.
57 - Ibid., par. 567.
58 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94 et Arrêt Aleksovski, par. 20.
59 - Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Tome I, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, p. 233.
60 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 89 à 91 et Arrêt Celebici, par. 125.
61 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 98 et Jugement, par. 408.
62 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 134 ; Arrêt Celebici, par. 125 et Jugement, par. 408.
63 - Voir, p. ex., Compte rendu de l’audience d’appel, p. 64 et 65.
64 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 16 à 24 ; Compte rendu de l’audience d’appel, p. 45, 54, 58, 167 et 168 ; Mémoire d’appel de Vukovic, par. 18 à 38 et 54 à 99 ; Mémoire d’appel de Kovac, par. 10 à 31, et 41.
65 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 16, 17 et 24 ; Mémoire d’appel de Vukovic, par. 61 à 65 et Mémoire d’appel de Kovac, par. 40.
66 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 58. Voir également Mémoire d’appel de Kunarac, par. 19.
67 - Voir, p. ex., Compte rendu de l’audience d’appel, p. 55.
68 - Ibid., p. 58 et 59, 142 à 144. Voir également Mémoire d’appel de Kunarac, par. 16 à 26.
69 - Voir, p. ex., Mémoire d’appel de Vukovic, par. 65 et 70. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 58 et 59, 143 et 144.
70 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 58 et 59.
71 - Ibid., p. 57. Voir également Mémoire d’appel de Kunarac, par. 23 à 26 ; Mémoire d’appel de Vukovic, par. 100 à 102 et 106 à 109 et Mémoire d’appel de Kovac, par. 43 à 45.
72 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 57.
73 - Ibid., p. 45, 50 à 53, 65, 66, 68 à 70 et 168 à 171. Voir, p. ex., Mémoire d’appel de Vukovic, par. 100.
74 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 45, 50 à 52 et 168 à 171.
75 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.38. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 222.
76 - Ibid.
77 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.8 et 3.9. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 223.
78 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.9.
79 - Ibid.
80 - Ibid., par. 3.11. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 223 et 224.
81 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 224.
82 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.21. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 226 à 228.
83 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.27.
84 - Ibid.
85 - Ibid., par. 3.13.
86 - Ibid., par. 3.26. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 222. Au surplus, l’Intimé affirme que même si pareille condition existait, il ne serait pas nécessaire que la politique ou le plan en question aient été conçus aux plus hauts échelons de l’appareil d’État, ou qu’ils aient été formalisés ni même clairement énoncés. La condition d’existence d’un plan ou d’une politique serait satisfaite dès lors que régnerait un climat d’assentiment ou d’approbation officielle de crimes commis à grande échelle.
87 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.41 et 3.46.
88 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 222.
89 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 3.44 et 3.45. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 228 à 230.
90 - Voir la discussion ci-dessus, par. 57 à 60.
91 - Jugement, par. 413. Voir également Arrêt Tadic par. 249 et 251 ; Jugement Kupreskic, par. 546 et Jugement Tadic, par. 632.
92 - Jugement, par. 410.
93 - Voir Arrêt Tadic, par. 248 et 251.
94 - Ibid., par. 248.
95 - L’article 5 du Statut dispose expressément que les actes doivent être « dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit ». Voir également Jugement Tadic, par. 635 à 644.
96 - Arrêt Tadic, par. 248 et Décision Mrksic relative à l’article 61, par. 30.
97 - Arrêt Tadic, par. 248.
98 - Ibid., par. 251.
99 - Ibid., par. 251. La Chambre d’appel note que la Chambre de première instance a affirmé ce qui suit : « bien que l’attaque doive s’inscrire dans le cadre d’un conflit armé, elle peut également se prolonger au-delà de celui-ci » (Jugement, par. 420).
100 - Voir Arrêt Tadic, par. 251.
101 - Jugement, par. 580.
102 - Jugement Kupreskic, par. 765.
103 - Décision Kupreskic relative aux éléments de preuve.
104 - La Chambre de première instance saisie de l’affaire Kupreskic a estimé qu’avant de présenter pareilles preuves, le conseil doit expliquer aux Juges le but dans lequel il les soumet et convaincre la Chambre qu’elles avèrent ou réfutent l’une des allégations formulées dans l’acte d’accusation (Décision Kupreskic relative aux éléments de preuve).
105 - Jugement, par. 424. Voir également Jugement Tadic, par. 644.
106 - Jugement, par. 421.
107 - Arrêt Tadic, par. 248 et Jugement Tadic, par. 648.
108 - Jugement Tadic, par. 648.
109 - Jugement, par. 429. Voir également Jugement Tadic, par. 648.
110 - Jugement, par. 429.
111 - Ibid., par. 430.
112 - Ibid.
113 - Ibid., par. 431.
114 - Plusieurs Chambres du Tribunal se sont penchées sur la question de savoir si la condition d’existence d’un plan ou d’une politique était un des éléments de la définition des crimes contre l’humanité. Il ressort très nettement de la pratique examinée par la Chambre d’appel que le droit international coutumier ne pose aucune condition de ce type. Voir, p. ex., article 6 c) du Statut du Tribunal de Nuremberg ; Jugement de Nuremberg, Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Tome I, Nuremberg, 14 novembre 1945 - 1er octobre 1946, en particulier p. 84, 254 et 304 (Streicher) et 318 et 319 (Von Schirach) (ces numéros de pages correspondent à la version anglaise du Jugement) ; article II 1) c) de la Loi n° 10 du Conseil de contrôle ; In re Ahlbrecht, ILR 16/1949, 396 ; Ivan Timofeyevich Polyukhovich v The Commonwealth of Australia and Anor, (1991) 172 CLR 501 ; Case FC 91/026 ; Le Procureur c. Adolph Eichmann, Tribunal de district de Jerusalem, affaire criminelle n° 40/61 ; Mugesera et consorts c. Ministère de la citoyenneté et de l’immigration, IMM-5946-98, 10 mai 2001, Cour fédérale du Canada, Division de première instance ; In re Trajkovic, Tribunal de district de Gjilan (Kosovo, République fédérale de Yougoslavie), P Nr 68/2000, 6 mars 2001 ; Moreno c. Canada (Ministère de l’emploi et de l’immigration), Cour fédérale du Canada, Cour d’appel, [1994] 1 F.C. 298, 14 septembre 1993 ; Sivakumar c. Canada (Ministère de l’emploi et de l’immigration), Cour fédérale du Canada, Cour d’appel, ?1994g 1 F.C. 433, 4 novembre 1993. Voir également Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, par. 47 et 48. Annuaire de la Commission du droit international (ACDI), 1954, vol. II, 150 ; Rapport de la CDI sur les travaux de sa 43e session , 29 avril - 19 juillet 1991, Supplément n° 10 (Doc. ONU n° A/51/10), p. 93, 95 et 96. La Chambre d’appel a abouti à la même conclusion s’agissant du crime de génocide (Arrêt Jelisic, par. 48). Certaines des décisions qui laissent penser que le droit exige l’existence d’un plan ou d’une politique sont allées clairement au-delà de ce qui était envisagé par le texte qu’elles étaient censées appliquer (voir, p. ex., Ministère public c. Menten, Cour suprême des Pays-Bas, 13 janvier 1981, reproduit in 75 ILR 331, 362-363). D’autres mentions de l’élément d’existence d’une politique ou d’un plan, parfois citées à l’appui de cette condition supplémentaire, ne font que souligner les circonstances factuelles de l’espèce considérée, plutôt qu’imposer un élément constitutif indépendant (voir, p. ex. Supreme Court of the British Zone, OGH br. Z., vol. I, 19). En dernier lieu, il a été démontré qu’une autre des décisions souvent citées à l’appui de la condition d’existence d’un plan ou d’une politique ne reflète pas l’état du droit international coutumier (voir In re Alstötter , ILR 14/1947, 278 et 284 et les commentaires qui lui ont été consacrés à l’occasion de l’affaire Ivan Timofeyevich Polyukhovich v The Commonwealth of Australia and Anor, (1991) 172 CLR 501, p. 586 et 587.
115 - Voir Arrêt Tadic, par. 248.
116 - Jugement, par. 418 ; Arrêt Tadic, par. 248, 251 et 271 ; Jugement Tadic, par. 659 et Décision Mrksic relative à l’article 61, par. 30.
117 - La question de l’intention requise est examinée plus loin, voir par. 102 à 105.
118 - Jugement Kupreskic, par. 550.
119 - Ibid., par. 550 ; Jugement Tadic, par. 649 et Décision Mrksic relative à l’article 61, par. 30. Le 30 mai 1946, le comité juridique de la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre affirmait ce qui suit : « Les infractions isolées n’étaient pas couvertes par la notion de crimes contre l’humanité. En principe, il fallait une action massive systématique, en particulier menée par les autorités, pour transformer un crime de droit commun, sanctionné uniquement par le droit interne, en crime contre l’humanité, également sanctionné par le droit international. Seuls des crimes qui, par leur ampleur et leur sauvagerie, ou par leur grand nombre ou par le recours au même modus operandi en différents lieux et à différentes époques étaient susceptibles de mettre en danger la communauté internationale ou de choquer la conscience de l’humanité, justifiaient l’intervention d’États autres que celui sur le territoire duquel les crimes avaient été commis ou dont les ressortissants étaient victimes. » (voir History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War, Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre, 1948, p. 179, traduction non officielle).
120 - Jugement, par. 434.
121 - Ibid.
122 - Ibid., par. 433. Voir également Arrêt Tadic, par. 248 et 252.
123 - Pour une illustration frappante de ce principe, voir l’affaire Le Procureur général de l’État d’Israël c/ Yehezkel Ben Alish Enigster, Tribunal de district de Tel-Aviv, 4 janvier 1952, par. 13.
124 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 130.
125 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 160 et Compte rendu de l’audience d’appel, p. 118.
126 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 120. Voir également Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 6.39.
127 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 119 et 125.
128 - Ibid., p. 119. Mémoire d’appel de Kovac, par. 164 ; Mémoire d’appel de Kunarac, par. 131 et Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 5.64, 5.65 et 6.39.
129 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 164 et Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 5.65 et 6.39.
130 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 120, 122 et 126 et Mémoire d’appel de Kovac, par. 165.
131 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 120.
132 - Ibid., p. 118 et 119 ; Mémoire d’appel de Kunarac, par. 129 et 133 et Mémoire d’appel de Kovac, par. 163 et 165.
133 - Il s’agit en l’occurrence de FWS-75, FWS-87, A.S. et A.B.
134 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 165.
135 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 120 et Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 5.67 et 6.39.
136 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 246 et Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.164 à 5.169.
137 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 246.
138 - Ibid.
139 - Ibid., p. 256.
140 - Ibid., p. 257. Voir également Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.178.
141 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 254 et 255, 272 et 273.
142 - Ibid., p. 254 et Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.180 à 5.183.
143 - Jugement, par. 539.
144 - Ibid., par. 540.
145 - Dans l’acception classique de l’esclavage, les esclaves sont réduits à un statut de biens meubles par opposition aux biens immobiliers.
146 - Il n’est nullement suggéré que, chaque fois qu’il y a destruction de la personnalité juridique, il faille conclure à la réduction en esclavage. Nous nous intéressons uniquement aux cas où la destruction de la personnalité juridique de la victime résulte de l’exercice de l’un quelconque des attributs du droit de propriété.
147 - Jugement, par. 539. Voir également l’article 7 2) c) du Statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 (PCNICC/1999/INF.3, 17 août 1999) qui définit la réduction en esclavage comme « le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ».
148 - Jugement, par. 543. Voir également par. 542.
149 - Ibid., par. 542.
150 - Jugement, par. 540.
151 - Etats-Unis c/ Oswald Pohl et consorts, Jugement du 3 novembre 1947, reproduit dans Trials of Major War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol 5, (1997), p. 958 à 970.
152 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 99 ; Mémoire d’appel de Vukovic, par. 169 et Mémoire d’appel de Kovac, par. 105.
153 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 107.
154 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 4.15 (citant le Jugement, par. 457). Il est d’ailleurs intéressant de noter que, dans le code pénal allemand, la section concernant les sanctions que la loi prévoit pour le viol et pour d’autres formes d’abus sexuels s’intitule « Atteintes à la liberté sexuelle d’autrui » (code pénal allemand (Strafgesetzbuch), chapitre 13, modifié par la loi du 23 novembre 1973).
155 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 4.19.
156 - Jugement, par. 447 à 456.
157 - Ibid., par. 460.
158 - Voir, par exemple, Jugement Furundzija, par. 185. Les définitions antérieures ont privilégié l’emploi de la force comme une caractéristique constitutive du viol. Si l’on suit ce raisonnement, soit l’emploi de la force ou la menace de son emploi exclut toute possibilité de résistance physique à l’agresseur, soit il en découle une telle contrainte que toute possibilité de consentement est exclue.
159 - Jugement, par. 458.
160 - Ibid., par. 438.
161 - Code pénal de Californie 1999, Titre 9, article 261 a) 6). L’article énumère également d’autres situations qui transforment un acte sexuel en viol, par exemple lorsque l’acte « est accompli contre la volonté de la victime par l’emploi de la force, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la peur d’atteintes immédiates et illicites portées contre l’intégrité physique de la victime ou d’une tierce personne » (article 261 a) 2)). Le consentement est défini comme « la coopération positive dans les actes ou l’attitude, suite à l’exercice du libre arbitre » (article 261.6) [traduction non officielle].
162 - De fait, la nouvelle version de l’article 177 du Chapitre 13 du Code pénal allemand (Strafgesetzbuch), qui définit le crime de contrainte sexuelle et le viol, reconnaît l’existence de circonstances particulières qui rendent la victime vulnérable. Il a été modifié en avril 1998 pour ajouter expressément que le fait que l’auteur « tire avantage d’une situation dans laquelle la victime est sans défense face au criminel » équivaut à « l’emploi de la force » ou à « la menace de mort ou de violences immédiates ».
163 - Voir, par exemple, N.J. Stat. article 2C :14-2 (2001) (une personne se rend coupable de violences sexuelles respectivement simples et aggravées si « elle exerce sur sa victime un pouvoir de contrôle ou un pouvoir disciplinaire en vertu de son statut légal ou professionnel » ou si « elle exerce sur une victime en liberté surveillée ou conditionnelle ou détenue dans un hôpital, une prison ou toute autre institution, un pouvoir de contrôle ou un pouvoir disciplinaire en vertu de son statut légal ou professionnel ») [traduction non officielle].
164 - State of New Jersey v Martin, 235 N.J. Super. 47, 56, 561 A.2d, 631, 636 (1989). Le chapitre 13 du code pénal allemand contient des dispositions similaires. L’article 174a engage la responsabilité pénale de l’auteur d’« actes sexuels commis sur une personne emprisonnée ou détenue sur ordre des autorités publiques ». L’article 174b punit les actes sexuels que commet une personne en abusant du pouvoir que lui confère sa position d’autorité officielle. Le défaut de consentement ne constitue un élément constitutif du crime dans aucun de ces cas.
165 - Voir Les détenues de l’administration pénitentiaire du District de Columbia c/ le District de Columbia, 877 F. Supp. 634, 640 (D.D.C 1994), décision infirmée en appel pour d’autres motifs, 93 F.3d 910 (D.C. Cir. 1996) et Prison Litigation Reform Act de 1996, P.L. 104 à 134, 18 U.S.C. Section 3626.
166 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 120 ; Mémoire d’appel de Vukovic, par. 163.
167 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 120 et 121.
168 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 159 et 164 à 167.
169 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 120 et 121 ; Mémoire d’appel de Vukovic, par. 159 et 164 à 167.
170 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoire d’appel, par. 6.42 à 6.45.
171 - Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 6.23.
172 - Ibid., par. 6.25.
173 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 164.
174 - Ibid., par. 160.
175 - Ibid., par. 164.
176 - Ibid.
177 - Ibid.
178 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 122 ; Mémoire d’appel de Vukovic, par. 166.
179 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 165 ; Mémoire d’appel de Kunarac, par. 122.
180 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 123 ; Mémoire d’appel de Vukovic, par. 166.
181 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 123.
182 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 166.
183 - Ibid., par. 167.
184 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 3.5.
185 - Ibid., par. 3.6.
186 - Ibid., par. 3.7.
187 - CR, p. 1294, cité dans la Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 3.8.
188 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 3.10.
189 - Jugement, par. 816.
190 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 3.13.
191 - Ibid.
192 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.145. D’après le Procureur, les éléments de preuve, et en particulier les propos discriminatoires, établissent que FWS-75 a été torturée dans le but de l’humilier en tant que femme musulmane : voir Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.146.
193 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.145.
194 - Article premier de la Convention relative à la torture : « Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».
195 - Jugement, par. 497.
196 - Ibid., par. 465 à 497. La Chambre souscrit, en particulier, aux études assez complètes figurant dans les jugements Celebici et Furundzija, affaires dans lesquelles la torture n’était pas reprochée aux accusés en tant que crime contre l’humanité.
197 - Chefs 1 (crime contre l’humanité), 3 et 11 (violation des lois ou coutumes de la guerre), Jugement, par. 883.
198 - Chefs 33 (crime contre l”humanité) et 35 (violation des lois ou coutumes de la guerre), Jugement, par. 888.
199 - Arrêt Furundzija.
200 - Au paragraphe 113 de l’Arrêt Aleksovski, on peut lire qu’« une interprétation correcte du Statut exige que la ratio decidendi de[s] décisions [de la Chambre d’appel] s’impose aux Chambres de première instance ».
201 - Voir Arrêt Furundzija, par. 111 ; Jugement Celebici,, par. 459 ; Jugement Furundzija, par. 160 et Jugement, par. 472. Le TPIR parvient implicitement à la même conclusion : voir Jugement Akayesu, par. 593. Il est intéressant de noter qu’une décision similaire a été rendue très récemment par la Cour suprême allemande (BGH St volume 46, p. 292 et 303).
202 - Arrêt Furundzija, par. 111 : « La Chambre d' appel approuve la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle “les principaux éléments contenus dans la définition donnée à l' article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture sont désormais généralement acceptés” [Jugement Furundzija, par. 161] et elle réaffirme que cette définition reflète le droit international coutumier ».
203 - Jugement Furundzija, par. 160, citant l’article premier de la Convention relative à la torture.
204 - Arrêt Furundzija, par. 111, citant le Jugement Furundzija, par. 162.
205 - Voir Commission des droits de l’homme, quarante-huitième session, compte rendu analytique de la 21e séance, 11 février 1992, Doc. E/CN.4/1992/SR.21, par. 35 : « Il est évident que dans la mesure où, de manière particulièrement ignominieuse, ils portent atteinte à la dignité et au droit à l’intégrité physique de la personne, le viol et toutes les autres formes de violence sexuelle dont peuvent être victimes les femmes placées en détention constituent des actes de torture ». D’autres chambres de ce Tribunal ont également noté que, dans certaines circonstances, le viol peut constituer un acte de torture : Jugement Furundzija, par. 163 et 171 et Jugement Celebici, par. 475 et 493.
206 - Voir Jugement Celebici, paragraphe 480 et suivants, citant à cet égard des rapports et décisions d’organes de l’ONU et d’organes régionaux, notamment la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme, qui indiquent que le viol peut constituer une forme de torture.
207 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 122 et Mémoire d’appel de Vukovic, par. 165.
208 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.145.
209 - Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 6.47 et 6.48. D’après l’Appelant Kunarac, ce n’est pas parce que la victime est musulmane ou qu’elle est une femme que la discrimination est prouvée en général : voir Mémoire d’appel de Kunarac, par.  123 ; Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 6.49.
210 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 166.
211 - Il s’agit de la victime FWS-183 : voir Jugement, par. 341 et 705 à 715.
212 - Jugement, par. 486 et 654.
213 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 145 et 150.
214 - Ibid., par. 145.
215 - Ibid., par. 146.
216 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.141.
217 - Jugement, par. 514.
218 - Jugement Aleksovski, par. 56, cité in Jugement, par. 504.
219 - Jugement, par. 507 (non souligné dans l’original).
220 - Ibid., par. 514.
221 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 145.
222 - Jugement, par. 508 à 514.
223 - Ibid., par. 512.
224 - Ibid.
225 - Arrêt Celebici, par. 400.
226 - Blockburger v United States, 284 U.S. 299, 304 (1931) (« La règle applicable est que lorsqu’un acte ou une opération viole deux dispositions légales distinctes, il faut, pour décider s’il y a deux infractions ou une seule, voir si chaque disposition n’exige pas la preuve d’un fait que l’autre ne requiert pas »).
227 - Arrêt Celebici,, par. 412 et 413. Ci-après « critère Celebici ».
228 - Opinion individuelle et dissidente des Juges David Hunt et Mohamed Bennouna, jointe à Arrêt Celebici,, par. 23.
229 - Ibid.
230 - Rutledge v United States, 517 U.S. 292, 116 S. Ct. 1241, 1248 (1996).
231 - Ibid., citant Ball v United States, 470 U.S. 856, 865 (1985).
232 - Voir, p. ex., Opinion partiellement dissidente du Juge Shahabuddeen, jointe à l’Arrêt Jelisic, par. 34 : « Pour rendre compte de l’ensemble du comportement criminel de l’accusé, il peut être nécessaire de le déclarer coupable de tous les crimes, la peine tenant compte de leur recoupement ».
233 - Voir supra, note 226.
234 - Black’s Law Dictionary, infraction moindre incluse dans une autre (lesser included offense) : « Infraction constituée de certains des éléments d’une infraction plus grave, mais pas de tous ses éléments, et qui ne comporte pas d’élément qui fasse défaut dans l’infraction la plus grave, de sorte qu’il est impossible de commettre celle-ci sans nécessairement commettre l’infraction moindre » (6e édition, St. Paul, Minn., 1990, traduction non officielle).
235 - Arrêt Tadic relatif à la sentence, par. 69 : « Les ayant dûment examinés, la Chambre d’appel conclut qu’il n’existe en droit aucune distinction entre la gravité d’un crime contre l’humanité et celle d’un crime de guerre. La Chambre d’appel estime que le Statut et le Règlement du Tribunal international, interprétés conformément au droit international coutumier, ne fournissent aucun fondement à une telle distinction ; les peines applicables sont également les mêmes et ce sont les circonstances de l’espèce qui permettent de les fixer dans une affaire donnée ».
236 - S’agissant des articles 3 et 5 du Statut, la Chambre d’appel a jugé, dans l’affaire Jelisic, que, chaque article comportant un élément exigeant la preuve d’un fait que n’exige pas l’autre, aucune des infractions n’est une infraction de moindre gravité incluse dans l’autre (par. 82).
237 - Jugement, par. 556.
238 - Voir, p. ex., Arrêt Kupreskic, par. 388 (où la Chambre d’appel a jugé que la Chambre de première instance a commis une erreur en acquittant les accusés de chefs relevant de l’article 5 du Statut) et Arrêt Jelisic, par. 82 (où elle a indiqué à propos des articles 3 et 5 du Statut que « chaque crime comporte une composante spécifique que ne comporte pas l’autre »).
239 - La Chambre d’appel relève que dans le texte du projet d’éléments des crimes établi par la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, les chapeaux sont incorporés aux définitions substantielles des infractions. Bien que la Chambre d’appel ne se fonde pas sur des régimes juridiques établis après les événements concernés en l’espèce, elle note que les définitions de la CPI visaient à réaffirmer le droit international coutumier.
240 - Par exemple, si nous ne tenions pas compte des chapeaux, le meurtre de prisonniers de guerre reproché en vertu de l’article 2 du Statut ne pourrait être également considéré, dans des cas spécifiques, comme un meurtre génocidaire en vertu de l’article 4 du Statut. Cela vaudrait également pour les déclarations de culpabilité pour crimes contre l’humanité (article 5 du Statut) et pour violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 du Statut). Dans tous ces cas, les différentes conditions prévues dans le chapeau constituent des éléments distincts qui permettent éventuellement à une Chambre de première instance de prononcer des déclarations de culpabilité multiples.
241 - Voir Blockburger v United States, supra note 226. Voir également Rutledge v U.S., supra note 230 (les juges présument, en l’absence de disposition légale spécifique, que le législateur n’avait pas pour but de punir deux fois la même infraction); Missouri v Hunter, 459 U.S. 359, 366 (1983) ; Whalen v United States, 445 U.S. 684, 691 et 692 (1980) ; Ball v United States, supra note 231.
242 - Voir Jugement, par. 557.
243 - La Chambre d’appel s’incline devant les conclusions factuelles de la Chambre de première instance. La Chambre d’appel ne reviendra sur celles-ci que si un juge des faits raisonnable n’aurait pas pu conclure ainsi. Voir Arrêt Kupreskic, par. 41 ; Arrêt Tadic, par. 64 et Arrêt Aleksovski, par. 63. La Chambre d’appel, dans l’affaire Kupreskic, a récemment précisé la charge qui pèse sur la partie qui conteste les constatations d’une Chambre de première instance : « L’appelant doit prouver que l’erreur de fait a pesé lourd dans la décision de la Chambre de première instance, “résultat d’une injustice flagrante” » (par. 29).
244 - Voir supra, « Définition du crime de torture (Dragoljub Kunarac et ZoranVukovic) ».
245 - Jugement Celebici,, par. 475 à 496.
246 - Ibid., par. 491, citant supra note 205, par.35. Devant la Commission des droits de l’homme, le Rapporteur spécial des Nations Unies pour la torture a présenté comme suit son rapport de 1992 : « Il est évident que dans la mesure où, de manière particulièrement ignominieuse, ils portent atteinte à la dignité et au droit à l’intégrité physique de la personne, le viol et toutes les autres formes de violence sexuelle dont peuvent être victimes les femmes placées en détention constituent des actes de torture » (par.35).
247 - Jugement Celebici, par. 489.
248 - Fernando et Raquel Mejia c. Pérou, affaire n° 10,970, Arrêt du 1er mars 1996, Recueil n° 5/96, Annuaire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, 1996, p. 1120 ; Aydin c. Turquie, Avis de la Commission européenne des droits de l’homme, 7 mars 1996, in Cour Européenne des droits de l’homme, ECHR 1997-VI, p. 1937, par. 186 et 189.
249 - Fernando et Raquel Mejia c. Pérou, supra note 248, p. 1120.
250 - Ibid., p. 1124.
251 - Jugement Celebici, par. 486.
252 - Aydin c. Turquie, Avis de la Commission européenne des droits de l’homme, supra note 248, par. 186 (note de bas de page omise) et 189.
253 - Aydin c. Turquie, Cour européenne des droits de l’homme, n° 57/1996/676/866, Arrêt du 22 septembre 1997, ECHR 1997-VI, par. 86.
254 - Voir supra, « Définition du crime de réduction en esclavage ».
255 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 91 ; Arrêt Celebici,, par. 133  et Jugement Furundzija, par. 131 à 133.
256 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 144 et 145.
257 - Jugement, par. 436.
258 - Jugement Furundzija, par. 272, 274 et 275.
259 - Jugement, par. 400. En appel, l’Accusation a invoqué l’Arrêt Tadic relatif à la compétence pour expliquer le champ d’application large de l’article 3 du Statut. Voir Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel de Kunarac et Kovac, par. 2.4.
260 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
261 - Voir Jugement Celebici, par. 476 (« Il ne fait aucun doute que le viol et les autres formes de violences sexuelles sont expressément prohibés par le droit international humanitaire. »); Jugement Furundzija, par. 169 et 170 (« Il est indéniable que le viol et les autres violences sexuelles graves en période de conflit armé engagent la responsabilité pénale des individus qui s’y livrent [...]. Le droit à l’intégrité physique est un droit fondamental et il fait sans conteste partie intégrante du droit international coutumier ») et Jugement, par. 408 (« En particulier, les viols, les tortures et les atteintes à la dignité des personnes constituent indubitablement des violations graves de l’article 3 commun et engagent donc, en droit international coutumier, la responsabilité pour crimes de leurs auteurs. »). Voir aussi Jugement Akayesu, par. 596.
262 - Voir Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, article 27 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (« Protocole I »), adopté le 8 juin 1977, articles 76 1), 85 et 112 ; Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux (« Protocole II »), adopté le 8 juin 1977, article 4 2) e). Après la Deuxième Guerre mondiale, le viol était sanctionné par la Loi nº 10 du Conseil de contrôle relative au châtiment des personnes coupables de crimes de guerre, de crimes contre la paix et de crimes contre l’humanité en Allemagne. En outre, des officiers japonais de haut rang ont été poursuivis pour avoir autorisé des viols à grande échelle. Charte du Tribunal militaire international d’Extrême-Orient, 19 janvier 1946, modifiée le 26 avril 1946. TIAS No. 1589, 4 Bevans 20. Voir aussi In re Yamashita, 327 U.S. 1, 16 (1946), rejetant la demande du général Yamashita aux fins d’ordonnance d’habeas corpus et de défense de statuer. Dans un aide-mémoire daté du 3 décembre 1992, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que le viol est considéré comme une infraction grave (article 147 de la Quatrième Convention de Genève). Les Etats-Unis ont, indépendamment, adopté la même position. Voir aussi Chypre c. Turquie, 4 EHHR 482 (1982) (manquement de la Turquie d’empêcher et de sanctionner les viols d’une femme chypriote par ses troupes). Voir Aydin c. Turquie, supra note 253, par. 83 : « le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes qui ne s’effacent pas aussi rapidement que pour d’autres formes de violence physique et mentale. La requérante a également subi la vive douleur physique que provoque une pénétration par la force, ce qui n’a pu manquer d’engendrer en elle le sentiment d’avoir été avilie et violée sur les plans tant physique qu’émotionnel ». Voir aussi Mejia c. Pérou, supra note 248, p. 1176 : « Le viol cause une souffrance physique et mentale à la victime. Outre la violence subie au moment où il est commis, la victime est généralement blessée ou, dans certains cas, elle tombe enceinte ».
263 - Jugement, par. 554.
264 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 93.
265 - Ibid.
266 - Ibid.
267 - Ibid.
268 - Ce témoin a affirmé avoir su où se trouvait Kunarac à tous moments entre le 23 et le 26 juillet (Jugement, par. 598) et l’avoir vu dans les environs de Cerova Ravan entre le 7 et le 21 juillet (Jugement, par. 605). Il n’a cependant jamais prétendu avoir vu Kunarac dans les environs de Cerova Ravan le 27 juillet, contrairement aux constatations de la Chambre de première instance (Jugement, par. 599).
269 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 93.
270 - Ibid., par. 55.
271 - Ibid., par. 54.
272 - Jugement, par. 596.
273 - Ibid., par. 598.
274 - Ibid., par. 597.
275 - Ibid., par. 619
276 - Ibid., par. 625.
277 - Ibid., par. 637.
278 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 145.
279 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 37.
280 - Ibid.
281 - Ibid.
282 - Ibid.
283 - Ibid.
284 - Ibid., par. 38.
285 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 146.
286 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 46.
287 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.23 et 6.24 et Compte rendu de l’audience d’appel, p. 308.
288 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.27 à 6.29.
289 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 309.
290 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.32 à 6.35 et Compte rendu de l’audience d’appel, p. 310.
291 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 311.
292 - CR, p. 3683.
293 - Jugement, par. 642 et Mémoire d’appel de Kunarac, par.  31 à 34 et 37.
294 - Arrêt Celebici, par. 491.
295 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.77.
296 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 318.
297 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.76.
298 - Jugement, par. 679.
299 - Ibid.
300 - Ibid., par. 676.
301 - Ibid., par. 676, note 1390.
302 - Ibid., par. 562 (non souligné dans l’original).
303 - Ibid., par. 677.
304 - Ibid., par. 682.
305 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 68.
306 - Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 6.32 et 6.33.
307 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 68.
308 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.89 à 6.92.
309 - Ibid., par. 6.85 et Compte rendu de l’audience d’appel, p. 307.
310 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.90.
311 - Jugement, par. 699 à 703.
312 - CR, p. 1703
313 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 76.
314 - Ibid., par. 59.
315 - Ibid.
316 - Ibid., par. 76 (évoquant la déclaration préalable faite par FWS-183 le 1er avril 1998). Voir également Jugement, par. 340.
317 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 76.
318 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.98.
319 - Ibid., par. 6.99.
320 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 80.
321 - Ibid. (renvoyant aux pièces P212 et P212a).
322 - Jugement, par. 721.
323 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 80.
324 - Ibid.
325 - Ibid., par. 82 (renvoyant aux paragraphes 727 et 743 du Jugement).
326 - Ibid., par. 69.
327 - Ibid., par. 83.
328 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 134 et 135.
329 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 86.
330 - Ibid., par. 87 (citant CR, p. 2972).
331 - Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 6.39.
332 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 89.
333 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 134.
334 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.111 et 6.112.
335 - Ibid., par. 6.119 et Compte rendu de l’audience d’appel, p. 313 et 314.
336 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 6.105.
337 - Jugement, par. 740.
338 - Ibid.
339 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 57.
340 - Ibid.
341 - Ibid.
342 - Ibid., par. 58.
343 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.3 et 5.4.
344 - Ibid., par. 5.10.
345 - Ibid., par. 5.5.
346 - Ibid., par. 5.4.
347 - Ibid., par. 5.6.
348 - Jugement, par. 586. Voir également, par. 569.
349 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 59.
350 - Ibid.
351 - Ibid., par. 60.
352 - Ibid., par. 63 et 64 ; Compte rendu de l’audience d’appel, p. 171 et 172.
353 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 65.
354 - Ibid., par. 66.
355 - Ibid., par. 68 et 69.
356 - Ibid., par. 71.
357 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.16.
358 - Ibid., par. 5.12.
359 - Ibid.
360 - Ibid., par. 5.14. Voir également par. 5.20 et 5.21.
361 - Ibid., par. 5.15.
362 - Jugement, par. 151 à 157.
363 - Ibid., par. 750 à 752.
364 - Ibid., par. 757 à 759, 761 à 765 ainsi que  772 et 773.
365 - Voir le Mémoire d’appel de Kovac, par. 73 dans lequel l’Appelant se livre à certains calculs à partir des témoignages et il en déduit qu’il est impossible qu’il ait commis certains actes.
366 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 174 et 175, ainsi que 186.
367 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 73 à 76 et Compte rendu de l’audience d’appel, p. 174.
368 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.36.
369 - Ibid., par. 5.33.
370 - Ibid., par. 5.32.
371 - Ibid., par. 5.30.
372 - Ibid., par. 5.28, 5.33 et 5.36.
373 - Ibid., par. 5.29, 5.34 et 5.35.
374 - Ibid., par. 5.39 et 5.57. L’Intimé note toutefois qu’il n’est nullement nécessaire en droit que les déclarations d’un témoin unique concernant un fait important soient corroborées avant d’être admises au dossier des preuves : par. 5.58.
375 - Ibid., par. 5.44.
376 - Ibid., par. 5.45.
377 - Ibid., par. 5.49.
378 - Jugement, par. 759.
379 - Ibid., par. 760 et 765.
380 - Ibid., par. 759.
381 - Ibid., par. 760 et 765.
382 - Ibid., par. 761.
383 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 73.
384 - Ibid.
385 - Ibid., par. 79.
386 - Ibid., par. 80. L’Appelant Kovac relève des contradictions dans le témoignage de FWS-87, et cite en particulier certains passages du compte rendu d’audience où elle aurait répondu « Non » ou « Je ne sais pas » aux mêmes questions, selon qu’elles étaient posées par une partie ou par une autre.
387 - Ibid., par. 83.
388 - Ibid., par. 85 à 87.
389 - Ibid., par. 79.
390 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.69 à 5.72.
391 - Ibid., par. 5.72.
392 - Ibid., par. 5.77 et 5.82.
393 - Ibid., par. 5.82 ; Compte rendu de l’audience d’appel, p. 303.
394 - Ibid., par. 5.83 et 5.86.
395 - Ibid., par. 5.20 ; Compte rendu de l’audience d’appel, p. 257.
396 - Ibid., par. 5.22.
397 - Ibid., par. 5.66 et 5.67.
398 - Ibid., par. 5.85.
399 - Ibid., par. 5.86.
400 - Jugement, par. 564 et 566.
401 - Ibid., par. 762.
402 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 90 et 91.
403 - Ibid., par. 93 et 94.
404 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.156.
405 - Ibid., par. 5.157.
406 - Ibid., par. 5.156.
407 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 96.
408 - Ibid., par. 97 à 102.
409 - Ibid., par. 103.
410 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 5.89.
411 - Ibid., par. 5.90.
412 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 199.
413 - Jugement, par. 589 et 591.
414 - Ibid., par. 789.
415 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 131.
416 - Ibid.
417 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 2.15 et 2.48, citant le Jugement, par. 589, 789 et 796.
418 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 286 et 287.
419 - Ibid.
420 - Jugement, par. 589.
421 - Ibid., par. 789.
422 - Arrêt Kupreskic, par. 88.
423 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 129.
424 - Ibid., par. 126.
425 - Ibid., par. 123.
426 - Ibid.
427 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 202.
428 - Jugement, par. 246.
429 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 125.
430 - Ibid.
431 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 203.
432 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 126.
433 - CR, p. 1293 et 1294.
434 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 2.22. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 228.
435 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 290.
436 - Ibid.
437 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 2.26 et Compte rendu de l’audience d’appel, p. 289.
438 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 2.28.
439 - Ibid., par. 2.31.
440 - CR, p. 1293 et 1294.
441 - CR, p. 1262.
442 - CR, p. 1148.
443 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 129.
444 - Ibid.
445 - Ibid., par. 130.
446 - Ibid., par. 131.
447 - Ibid., par. 129, citant le Jugement Kupreskic, par. 768.
448 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 2.45.
449 - Ibid., par. 2.51.
450 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 293.
451 - Voir supra, par. 226 et 227.
452 - Jugement, par. 814.
453 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 129.
454 - Jugement, par. 789 et 796.
455 - Ibid., par. 589.
456 - Ibid., par. 789.
457 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 141 et 142.
458 - Ibid., par. 136.
459 - Ibid., par. 137.
460 - Mémoire en réplique de Vukovic, par. 2.32.
461 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 139 et 140.
462 - Mémoire en réplique de Vukovic, par. 2.31.
463 - Ibid., par. 2.33.
464 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 2.66.
465 - Ibid., par. 2.67., citant le Jugement, par. 802
466 - Ibid., par. 2.68.
467 - Jugement, par. 803.
468 - Ibid., par. 801.
469 - Ibid., par. 802.
470 - Ibid.
471 - Ibid., par. 805.
472 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 149. Article 101 C) de la 18e édition du Règlement de procédure et de preuve, 2 août 2000.
473 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 150.
474 - Ibid., par. 151.
475 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.5.
476 - Ibid., par. 8.9.
477 - Jugement, par. 823, note 1406.
478 - Ibid., par. 855.
479 - Jugement Blaskic (en cours d’appel), par. 805.
480 - Ibid., par. 807.
481 - Arrêt Celebici,, par. 771.
482 - Arrêt Kambanda, par. 100 à 112.
483 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 153.
484 - Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, par. 6.58.
485 - Ibid., par. 154.
486 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.12.
487 - Jugement, par. 829.
488 - Ibid., avec citation de l’Arrêt Celebici,, par. 813 et 820.
489 - Ibid.
490 - Arrêt Celebici, par. 813 et 820 ; Arrêt Kupreskic, par. 418.
491 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 154.
492 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.15 et 8.16.
493 - Ibid., par. 8.17.
494 - Ibid.
495 - Ibid., par. 8.18.
496 - Ibid., par. 8.21.
497 - Ibid., par. 8.22.
498 - Ibid.
499 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 326.
500 - Jugement, par. 867.
501 - Ibid., par. 858.
502 - Document des Nations Unies, A/44/25, adoptée le 20 novembre 1989.
503 - Jugement, par. 835.
504 - CR, p. 5392.
505 - Jugement, par. 874.
506 - Ibid., par. 744.
507 - Ibid., par. 542.
508 - Arrêt Tadic, par. 305.
509 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 158 et 159.
510 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.23.
511 - Jugement, par. 870.
512 - Mémoire en clôture de la Défense, par. K.h.4.
513 - CR, p. 6447.
514 - Jugement Erdemovic portant condamnation, par. 16.
515 - Jugement Tadic relatif à la sentence, par. 26.
516 - Mémoire d’appel de Kunarac, par. 162.
517 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.19.
518 - CR, p. 6568, 6572 et 6574.
519 - Jugement, par. 890.
520 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 179.
521 - Ibid., par. 172 ; Compte rendu de l’audience d’appel, p. 183.
522 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 174. Voir également Compte rendu de l’audience d’appel, p. 90 et 179.
523 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 97 et 98.
524 - Ibid., p. 92.
525 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 171.
526 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.4.
527 - Voir S.W. c. Royaume-Uni, Cour européenne des droits de l’homme, n° 47/1994/494/576, Arrêt du 22 novembre 1995, Série A, vol. 335-B, par. 35.
528 - Compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec la Constitution de la ville libre, Cour permanente de justice internationale, Avis consultatif, 4 décembre 1935, Recueil A/B, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, 1935, volume 3, n° 65, p. 41/51.
529 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 175 ; Compte rendu de l’audience d’appel, p. 181.
530 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.35.
531 - Ibid., par. 8.36, 8.38 et 8.39 ; Compte rendu de l’audience d’appel, p. 327.
532 - Supra, par 347-349.
533 - Arrêt Tadic relatif à la sentence, par. 21.
534 - Jugement, par. 829 à 835.
535 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 181.
536 - Ibid., par. 180.
537 - Ibid.
538 - Ibid.
539 - Ibid.
540 - Ibid.
541 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.41.
542 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.43.
543 - Ibid., par. 8.44.
544 - Jugement, par. 759.
545 - Ibid., par. 754.
546 - Ibid., par. 841, où est cité l’Arrêt Aleksovski, par. 185.
547 - Arrêt Aleksovski, notes 353 à 355.
548 - Jugement, par. 857.
549 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 184.
550 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, par. 8.46.
551 - Jugement, par. 567 et 569.
552 - Ibid., par. 586.
553 - Ibid.
554 - Ibid., par. 587.
555 - Ibid.
556 - Ibid., par. 762.
557 - Ibid., par. 761.
558 - Mémoire d’appel de Kovac, par. 185 ; Compte rendu de l’audience d’appel, p. 92 et 93.
559 - CR, p. 6568, 6572 et 6574.
560 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 177.
561 - Ibid.
562 - Ibid., par. 178.
563 - Ibid., par. 42.
564 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 4.6.
565 - Ibid.
566 - Ibid., par. 4.7.
567 - Ibid. par. 4.10 et 4.11.
568 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 180 et 183.
569 - Ibid.
570 - Ibid., par. 181.
571 - Ibid.
572 - Ibid., par. 182.
573 - Ibid., par. 184.
574 - Ibid., par. 185.
575 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 4.14.
576 - Jugement, par. 835.
577 - Ibid.
578 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 186.
579 - Ibid.
580 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 4.16.
581 - Ibid., par. 4.19.
582 - Compte rendu de l’audience d’appel, p. 328 et 329.
583 - Jugement, par. 235.
584 - Ibid., par. 879.
585 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 188.
586 - Mémoire en réplique de Vukovic, par. 4.3.
587 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 188.
588 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, par. 4.20.
589 - Ibid., par. 4.21.
590 - Jugement, par. 815.
591 - Ibid., par. 817.
592 - Voir supra, par. 133.
593 - Mémoire d’appel de Vukovic, par. 190.
594 - CR, p. 6568, 6572 et 6574.
595 - Acte d’appel contre le Jugement du 22 février 2001, 6 mars 2001.
596 - Acte d’appel contre le Jugement du 22 février 2001, 6 mars 2001.
597 - Acte d’appel contre le Jugement du 22 février 2001, 7 mars 2001.
598 - Requête aux fins de proroger le délai de dépôt des mémoires des appelants, 18 mai 2001.
599 - Réponse de l’Accusation à la demande de prorogation du délai de dépôt du mémoire de l’appelant, 22 mai 2001.
600 - Décision relative à la requête aux fins de prorogation de délai, 25 mai 2001.
601 - Impossibilité d’exercer la fonction de conseil de la Défense pour l’accusé Zoran Vukovic, 28 mai 2001.
602 - Requête conjointe aux fins d’autorisation de dépasser les limites prescrites pour le nombre de pages du mémoire d’appel, 25 juin 2001.
603 - Réponse de l’Accusation à la « requête conjointe aux fins d’autorisation de dépasser les limites prescrites pour le nombre de pages du mémoire d’appel », 5 juillet 2001.
604 - Décision relative à la requête conjointe aux fins d’autorisation de dépasser le nombre limite de pages prescrit, 10 juillet 2001.
605 - Mémoire d’appel de Vukovic, 12 juillet 2001 (confidentiel).
606 - Mémoire d’appel de Kunarac, 16 juillet 2001.
607 - Mémoire d’appel de Kovac, 16 juillet 2001.
608 - Requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai, notification de dépôt de mémoires d’intimé excédant 100 pages et, le cas échéant, requête aux fins d’outrepasser le nombre limite de pages des mémoires d’intimé de l’Accusation, 10 août 2001.
609 - Réponse de l’Accusation au mémoire d’appel de Vukovic, 13 août 2001.
610 - Réponse unique de l’Accusation aux mémoires d’appel, 15 août 2001 (confidentiel) et recueil des sources, joint en annexe à la Réponse unique de l’Accusation, 15 août 2001 (confidentiel).
611 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de prorogation de délai, notification de dépôt de mémoires d’intimé excédant 100 pages, et, le cas échéant, requête aux fins d’outrepasser le nombre limite de pages des mémoires d’intimé de l’Accusation, 3 septembre 2001.
612 - Requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, 26 septembre 2001.
613 - Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissements, 11 octobre 2001.
614 - Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai, 20 août 2001.
615 - Réponse du Procureur à la requête conjointe des Appelants Radomir Kovac et Dragoljub Kunarac intitulée « Requête de la Défense aux fins de prorogation de délai », déposée le 20 août 2001, 23 août 2001.
616 - Mémoire en réplique de Vukovic, 28 août 2001.
617 - Mémoire en réplique de Kunarac et Kovac, 4 septembre 2001.
618 - Ordonnance relative au nombre de pages, 7 septembre 2001.
619 - Requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragoljub Kunarac, 19 septembre 2001.
620 - Réponse de l’Accusation à la « Requête de la Défense aux fins de mise en liberté provisoire de l’accusé Dragoljub Kunarac » déposée le 19 septembre 2001, 25 septembre 2001.
621 - Ordonnance de la Chambre d’appel relative à la requête de Dragoljub Kunarac aux fins de mise en liberté provisoire, 16 octobre 2001.
622 - Note du conseil de l’accusé Zoran Vukovic faisant part de l’opposition du Greffe à ce que le conseil rende visite à son client, 20 septembre 2001.
623 - Ordonnance aux fins de dépôt de documents dans leur version publique, 2 octobre 2001.
624 - Information concernant l’ordonnance aux fins de dépôt du mémoire de l’appelant Zoran Vukovic dans sa version publique, 11 octobre 2001.
625 - Document intitulé « Mémorandum interne », 18 octobre 2001.
626 - Informations relatives à l’ordre de déposer des versions publiques des mémoires d’appel des accusés Dragoljub Kunarac et Radomir Kovac, 20 octobre 2001.
627 - Ordonnance portant calendrier, 29 octobre 2001.
628 - Requête de la Défense de l’accusé Zoran Vukovic aux fins de présentation d’un moyen de preuve supplémentaire, 6 novembre 2001.
629 - Réponse de l’Accusation à la « Requête de la Défense de l’accusé Zoran Vukovic aux fins de présentation d’un moyen de preuve supplémentaire », 16 novembre 2001.
630 - Décision relative à la Requête de la Défense de l’accusé Zoran Vukovic aux fins de présentation d’un moyen de preuve supplémentaire, 30 novembre 2001.
631 - Déclaration conjointe de la Défense relative au programme de présentation des mémoires d’appel, 6 novembre 2001.
632 - Déclaration de l’Accusation relative au programme de présentation des mémoires d’appel (Prosecution’s Statement Regarding the Appelant’s Schedule of Presentation), 9 novembre 2001.
633 - Déclaration conjointe de la Défense relative au partage du temps prévu pour la présentation des conclusions en appel, 26 novembre 2001.
634 - Déclaration de la Défense de l’accusé Radomir Kovac, 18 décembre 2001.
635 - Ordonnance du Président portant affectation de Juges à la Chambre d’appel, 21 mai 2001.
636 - Ordonnance portant nomination d’un Juge de la mise en état en appel, 8 juin 2001.
637 - Ordonnance du Président relative à la composition de la Chambre d’appel pour une affaire, 23 novembre 2001.
638 - Ordonnance portant calendrier, 11 juin 2001.
639 - Ordonnance portant calendrier, 26 septembre 2001.
640 - Ordonnance portant calendrier relative aux débats d’appel, 16 novembre 2001.