1. Jugement, partie intitulée « La prise de Srebrenica
et ses suites », par. 6 et suivants.
2. Ibidem, par. 52.
3. Ibid., par. 84.
4. La deuxième erreur alléguée est examinée dans la troisième
partie de cet Arrêt, consacrée à la question de savoir si la Chambre de première
instance a eu raison de conclure que les faits de l’espèce étayaient l’accusation
de génocide.
5. Article II de la Convention sur le génocide.
6. Acte d’accusation, par. 21.
7. Voir Jugement, par. 558 (« l’acte d’accusation définissait
le groupe pris pour cible comme étant les Musulmans de Bosnie »).
8. Ibidem, par. 559 et 560.
9. Voir Defence Appeal Brief (« Mémoire d’appel de la
Défense »), par. 28 et 38.
10. Jugement Jelisic, par. 82 (citant le Rapport de la
Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session,
6 mai – 26 juillet 1996, documents officiels de l’Assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies, cinquante et unième session, Supplément n° 10 (A/51/10) (1996),
p. 89 ; Nehemiah Robinson, The Genocide Convention: A Commentary (1960)
(1re éd., 1949), p. 63 ; Genocide Convention, Report of the Committee on Foreign
Relations, Sénat des États-Unis d’Amérique, 18 juillet 1981, p. 22. Le Jugement
Jelisic a été infirmé en partie par la Chambre d’appel pour d’autres motifs.
Voir Arrêt Jelisic, par. 72. La définition que la Chambre de première instance
a donnée de la partie appropriée du groupe protégé par la Convention sur le génocide
n’a pas été contestée.
11. Jugement Sikirica relatif aux demandes d’acquittement,
par. 65.
12. Jugement Jelisic, par. 82 ; Jugement Sikirica
relatif aux demandes d’acquittement, par. 77.
13. Voir art. 2 du Statut du TPIR ( définissant l’intention spécifique
requise du génocide comme l’« intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel »).
14. Jugement Kayishema et Ruzindana , par. 97.
15. Voir Jugement Bagilishema, par. 64 (« l’intention
de détruire doit viser au moins une partie substantielle du groupe ») (citant
le Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 97) ; Jugement Semanza,
par. 316 (« l’intention de détruire doit viser au moins une partie substantielle
du groupe ») (citant le Jugement Bagilishema, par. 64). Si le Jugement
Kayishema a recouru à l’expression de « nombre substantiel » plutôt qu’à
celle de « partie substantielle », les Jugements Semanza et Bagilishema
montrent clairement que dans le Jugement Kayishema, la chambre n’a
pas eu l’intention d’adopter un critère différent s’agissant de la définition
du terme « partie ». Le critère retenu par les chambres de première instance du
TPIR cadre donc avec la jurisprudence de ce Tribunal.
16. 2 Executive Sessions of the Senate Foreign Relations Committee,
Historical Series (1976), p. 370 ; voir aussi Jugement Jelisic, par. 82 ;
William A. Schabas, Genocide in International Law (2000), p. 238.
17. William A. Schabas, ibidem.
18. Nehemiah Robinson, The Genocide Convention : A Commentary
(1960), p. 63.
19. Ibidem, p. 58.
20. Rapport de la Commission du droit international sur les travaux
de sa quarante-huitième session, 6 mai – 26 juillet 1996, p. 89. L’interdiction
du crime de génocide contenue dans le projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l’humanité adopté par la Commission du droit international est
en substance similaire à celle édictée par la Convention sur le génocide. Si le
projet de code n’est pas juridiquement contraignant en tant que corps de règles
de droit international, c’est un instrument faisant autorité qui peut constituer
une preuve des règles du droit international coutumier, préciser des règles de
droit coutumier ou, au moins, « rendre compte du point de vue d’éminents publicistes
représentant les principaux systèmes juridiques ». Jugement Furundžija ,
par. 227.
21. Benjamin Whitaker, version révisée et mise à jour de l’Étude
sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide, documents
des Nations Unies, E/CN.4/Sub.2/1985/6, par. 29 (« l’expression “en partie” semblerait
indiquer un nombre assez élevé par rapport à l’effectif total du groupe, ou encore
une fraction importante de ce groupe, telle que ses dirigeants ») ; voir aussi
Jugement Jelisic, par. 65 (citant l’Étude ) ; Jugement, par. 587 (citant
lui aussi l’Étude).
22. Les chambres de première instance Jelisic et Sikirica
ont considéré que ce facteur suffisait à lui seul pour répondre à la condition
posée quant à l’importance de la partie visée. Voir Jugement Jelisic, par. 82 ;
Jugement Sikirica relatif aux demandes d’acquittement, par. 65. En réalité,
il s’agit d’un facteur parmi d’autres permettant de déterminer si cette condition
est remplie.
23. Pour une étude de ces exemples, voir William A. Schabas,
Genocide in International Law (2000), p. 235.
24. Jugement, par. 560 (« La Chambre conclut que le groupe protégé,
au sens de l’article 4 du Statut, est en l’espèce celui des Musulmans de Bosnie.
Les Musulmans de Bosnie de Srebrenica ou les Musulmans de Bosnie orientale constituent
une partie du groupe protégé aux termes de l’article 4 du Statut »). Voir aussi
Jugement, par. 591. Bien que la Chambre de première instance n’ait pas indiqué
clairement la corrélation qui existe entre ces définitions alternatives, on peut
glaner des indications dans le Jugement. Comme la Chambre de première instance
l’a indiqué, « la plupart des Musulmans de Bosnie habitant alors à Srebrenica
n’en étaient pas originaires, mais venaient de toute la région de la Podrinje
centrale ». Jugement, par. 559 ; voir aussi par. 592 (où il est question de « la
communauté musulmane de Bosnie de Srebrenica et des environs »). La Chambre de
première instance a employé l’expression « Musulmans de Bosnie de Srebrenica »
pour désigner non seulement les Musulmans de Srebrenica mais aussi ceux des environs
qui, pour la plupart, avaient déjà trouvé refuge dans l’enclave lorsque les Serbes
ont attaqué la ville. C’est dans ce sens que sera employée l’expression dans le
présent Arrêt.
25. Si la Chambre de première instance n’a pas donné de chiffre
définitif quant à l’importance numérique de la communauté des Musulmans de Bosnie,
ce point n’a pas été contesté. L’Accusation a estimé que ce groupe comptait 38 000
à 42 000 personnes. Voir Jugement, par. 592. Selon la Défense, il s’agissait de
40 000 personnes. Ibidem, par. 593.
26. Avant la guerre, la municipalité de Srebrenica comptait 27 000 Musulmans.
Jugement, par. 11. En janvier 1993, quatre mois avant que Srebrenica soit déclarée
« zone de sécurité » par la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, sa population
est passée à 50 000 ou 60 000 habitants en raison de l’arrivée massive de réfugiés
des régions voisines. Ibidem, par. 14. En mars et avril 1993, 8 000 à 9 000 personnes
qui avaient trouvé refuge à Srebrenica ont été évacuées par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés. Ibid., par. 16.
27. En 1995, lors de l’attaque lancée contre Srebrenica, la Bosnie-Herzégovine
comptait environ 1 400 000 Musulmans. Voir le site internet http://www.unhabitat.org/habrdd/conditions/southeurope/bosnia.htm,
consulté le 26 mars 2004 (selon certaines estimations, les Musulmans représentaient,
en 1995, 40 % de la population, qui se montait à 3 569 000 personnes). Par conséquent,
les Musulmans de Bosnie de Srebrenica représentaient environ 2,9 % de la population
totale.
28. Jugement, par. 12 ; voir aussi par. 17.
29. Résolution 819 du Conseil de sécurité, document des Nations
Unies, S/RES/819 (1993), citée dans le Jugement, par. 18, note 17. Le Conseil
de sécurité a créé deux autres enclaves protégées, Žepa et Goražde. Voir Résolution 824
du Conseil de sécurité, document des Nations Unies, S/RES/ 824 (1993) ; Jugement,
par. 18, note 18.
30. Jugement, par. 15, 19 et 20.
31. Mémoire d’appel de la Défense, par. 38 et 39.
32. Ibidem, par. 40.
33. Ibid.
34. Jugement, par. 560 et 561.
35. Mémoire d’appel de la Défense, par. 40 (citant le Jugement,
par. 634, guillemets omis.
36. Voir, par exemple, par. 581 (« Puisqu’en l’espèce, ce sont
principalement des hommes musulmans de Bosnie en âge de porter les armes qui ont
été tués, une deuxième question se pose : représentaient -ils une fraction suffisamment
importante des Musulmans de Bosnie pour que l’intention de la détruire puisse
être considérée comme une intention de détruire le groupe, en tout ou en partie,
au sens de l’article 4 du Statut ? ») ; par. 634 (« SÀC propos de la condition
énoncée à l’article 4 2) du Statut, à savoir que l’intention de ne détruire qu’une
partie du groupe devait néanmoins concerner une fraction quantitativement ou qualitativement
substantielle dudit groupe, la Chambre de première instance a conclu que les hommes
musulmans de Srebrenica en âge de porter les armes constituaient une partie substantielle
du groupe musulman de Bosnie, puisque leur meurtre entraînerait immanquablement
et fondamentalement la disparition de toute communauté musulmane de Bosnie à Srebrenica »).
37. Mémoire d’appel de la Défense, par. 43.
38. Ibidem, par. 46 et 47.
39. À l’occasion de la rédaction d’un code des crimes qu’elle
a présenté à la Commission préparatoire de la CPI, la Commission du droit international
a soigneusement examiné les travaux préparatoires de la Convention afin de préciser
la signification du terme « destruction » figurant dans la description de l’intention
requise donnée dans la Convention. La Commission a conclu : « Il ressort clairement
des travaux préparatoires de la Convention que la destruction dont il s’agit est
la destruction matérielle d’un groupe déterminé par des moyens soit physiques,
soit biologiques, et non pas la destruction de l’identité nationale, linguistique,
S…C culturelle ou autre de ce groupe. » Rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai – 26 juillet 1996, documents
officiels de l’Assemblée générale de l’ONU, cinquante et unième session, Supplément
n° 10 (A/51/10) (1996), p. 90 et 91. Les commentateurs souscrivent à cette définition.
Voir, par exemple, William A. Schabas, Genocide in International Law (2000),
p. 229 (concluant que l’historique de la rédaction de la Convention ne permettrait
pas une interprétation de l’intention génocidaire allant au-delà de l’intention
de procéder à une destruction physique).
40. Jugement, par. 580. Voir aussi par. 576 (examinant la conclusion
de la Commission du droit international citée à la note 39 supra).
41. Jugement, par. 594.
42. Ibidem, par. 593.
43. Ibid., par. 547 et 594.
44. Ibid., par. 75, note 155.
45. Ibid., note 3.
46. Jugement, par. 592 à 594 (où la Chambre conclut, sur la base
des estimations des parties, qu’environ 7 500 hommes ont été tués, et que l’ensemble
de la communauté de Srebrenica, à laquelle s’ajoutaient des réfugiés des régions
voisines, comptait environ 40 000 personnes).
47. Ibidem, par. 595.
48. Ibid., par. 93 et notes 195 et 196.
49. Ibid., par. 595.
50. Mémoire d’appel de la Défense, par. 53 à 57.
51. Mémoire d’appel de la Défense, par. 53.
52. Jugement, par. 595.
53. Voir Jugement Stakic, par. 519 et notes 1097 et 1098
(citant Claus Kreß, Münchner Kommentar zum StGB, Rn 57, par. 6 VStGB (2003) ;
William A. Schabas, Genocide in International Law (2000), p. 200 ; BGH
v. 21.2.2001 – 3 StR 244/00, NJW 2001, 2732 (2733)).
54. Arrêt Jelisic, par. 47.
55. Mémoire d’appel de la Défense, par. 74 à 77.
56. Arrêt Jelisic, par. 47 ; voir aussi Arrêt Rutaganda,
par. 528.
57. Jugement, par. 591 à 599.
58. Mémoire d’appel de la Défense, par. 84 à 101.
59. Arrêt Krnojelac, par. 11.
60. Ibidem, par. 12 ; Arrêt Tadic, par. 64 ; Arrêt
Celebici, par. 434 ; Arrêt Aleksovski, par. 63.
61. Arrêt Krnojelac, par. 13 et 39 ; Arrêt Vasiljevic,
par. 8.
62. Arrêt Vasiljevic, par. 121 ; voir aussi Jugement
Vasiljevic, par. 68 ; Jugement Krnojelac, par. 83.
63. Jugement, par. 633 et 644.
64. Mémoire d’appel de la Défense, par. 204 à 210.
65. Ibidem, par. 176 à 203.
66. Ibid., par. 157 à 175.
67. Ibid., par. 143 et 154.
68. Ibid., par. 328 à 331 et 625.
69. Mémoire d’appel de la Défense., par. 205.
70. Ibidem, par. 206.
71. Ibid., par. 207 et 208.
72. Jugement, par. 312 à 315.
73. Ibidem, par. 329 et 317.
74. Ibid., par. 330.
75. Compte rendu d’audience en première instance, version en
anglais (« CR »), p. 406 et 407, Annexe 7.
76. Mémoire d’appel de la Défense, par. 197 et 198.
77. Ibidem, par. 177.
78. Jugement, par. 88 et 89.
79. Mémoire d’appel de la Défense, par. 177.
80. Ibidem, par. 179 et 180.
81. Ibid., par. 178 à 185.
82. Jugement, par. 168.
83. Ibidem, par. 289.
84. Ibid., par. 268.
85. Ibid., par. 168 à 178 et 377.
86. Jugement, par. 186.
87. Mémoire d’appel de la Défense, par. 188.
88. Pièce P364/2, intercalaire 14/2 ; Jugement, par. 194.
89. Pièce P649 ; Jugement, par. 195 et 264.
90. Jugement, par. 192 et 193.
91. Pièce P609.
92. Jugement, par. 265 à 272.
93. Jugement, par. 265.
94. Ibidem, par. 266.
95. Mémoire d’appel de la Défense, par. 183 et 184.
96. Ibidem, par. 184 et 185.
97. Ibid., par. 187 à 191 et 239.
98. Mémoire d’appel de la Défense, par. 181.
99. Ibidem, par. 268.
100. Ibid., par. 269.
101. Ibid., par. 269 et 270.
102. Ibid., par. 270.
103. Ibid., par. 198.
104. Pièces D160 et D158.
105. Rule 115 Defence Motion to Present Additional Evidence,
10 janvier 2003, par. 7 à 10 ; Annexe, intercalaires 1 à 3.
106. Compte rendu d’audience en appel, version en anglais (« CRA »),
p. 190.
107. Jugement, par. 362.
108. Voir supra, III. B. 1 a).
109. CR, p. 407.
110. Jugement, par. 158.
111. Mémoire d’appel de la Défense, par. 157 à 164.
112. Ibidem, par. 165 à 169. En ce qui concerne la colonne,
voir aussi par. 60 et suivants.
113. Mémoire d’appel de la Défense, par. 169.
114. Jugement, par. 239.
115. Ibidem, par. 244.
116. Témoignage de Richard Butler admis en application de la
décision de la Chambre d’appel accueillant la requête orale de l’Appelant fondée
sur l’article 115 du Règlement, 24 novembre 2003 (le « Rapport Butler »), CR,
p. 4617.
117. Ibidem, CR, p. 4621.
118. Ibid., CR, p. 4171 à 4718.
119. Jugement, par. 240 et 246.
120. Ibidem, par. 240.
121. Mémoire d’appel de la Défense, par. 165 et 166.
122. Jugement, par. 401.
123. CRA, p. 217 à 221 ; la déclaration pertinente a été faite
dans l’affaire Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, n° IT-02-60-T ;
CR, 14 novembre 2003, p. 4608 et suivantes.
124. Rapport Butler, CR, p. 4615 et 4616.
125. Jugement, par. 401.
126. Mémoire d’appel de la Défense, par. 174 et 175.
127. Jugement, par. 380.
128. Ibidem, par. 382.
129. Ibid., par. 385 et 387.
130. Jugement, par. 383.
131. Ibidem, note 1015 (citant le CR, p. 483).
132. Mémoire d’appel de la Défense, par. 96.
133. Ibidem, par. 97.
134. Jugement, par. 2.
135. Jugement, par. 407.
136. Ibidem.
137. Ibid., par. 339.
138. Jugement, par. 343.
139. Ibidem, par. 126.
140. Ibid., par. 130.
141. Ibid.
142. Ibid., par. 156.
143. Jugement, par. 130.
144. Ibidem, par. 132.
145. Ibid.
146. CR, p. 401.
147. Procès en appel, vendredi 21 novembre 2003, CRA, p. 101
à 174.
148. Jugement, par. 352 à 354.
149. Jugement, par. 354.
150. Ibidem, par. 367.
151. Ibid.
152. Ibid., par. 58.
153. Ibid., par. 160 et 367.
154. Ibid., par. 368.
155. Jugement, par. 369.
156. Ibidem.
157. Ibid., par. 183.
158. Ibid., par. 295.
159. Jugement, par. 363.
160. Ibidem, par. 156.
161. Ibid., par. 70.
162. Ibid., par. 296.
163. Ibid., par. 379.
164. Jugement, par. 400.
165. Ibidem, par. 408.
166. Ibid., par. 380 à 387 et 408.
167. Ibid., par. 381.
168. Ibid., par. 384.
169. Jugement, par. 423.
170. Ibidem, par. 382.
171. Ibid., par. 423.
172. CR, p. 340 et 341.
173. Rapport Butler.
174. Jugement, par. 408.
175. Ibidem, par. 385.
176. Le commandant Obrenovic a par la suite été promu lieutenant-colonel.
177. Jugement, par. 388 et 389.
178. Ibidem, par. 389.
179. Ibid., par. 390.
180. Ibid., par. 392.
181. Jugement, par. 393.
182. Ibidem, par. 390.
183. Ibid., par. 395.
184. Ibid., par. 396.
185. Procès en appel, jeudi 27 novembre, CRA, p. 421.
186. Jugement, par. 388 à 399 et 411.
187. Jugement, par. 397.
188. Ibidem, par. 409 et 410.
189. Ibid., par. 242.
190. Ibid., par. 400 à 410.
191. Jugement, par. 403.
192. Ibidem, par. 400.
193. Jugement, par. 283 à 289 et 375 à 377.
194. Ibidem, par. 143.
195. Ibid., par. 177, lu à la lumière des paragraphes 215,
446 et 624.
196. Au procès en appel, il a déclaré avoir fait rapport au
Président Karadzic « au sujet des incidents survenus concernant les prisonniers
musulmans, incidents dont [il] avai[t] connaissance jusqu’à ce moment -là, c’est-à-dire
jusqu’au matin du 14. Un incident important, une tragédie, a eu lieu le soir du 13 :
le meurtre d’un grand nombre de Musulmans dans la coopérative agricole de Kravica.
S’y trouvaient des Musulmans détenus – ce sont des informations reçues du terrain
– ou les Musulmans qui s’étaient rendus… Un incident a éclaté entre l’armée de
la Republika Srpska, des membres de la police, les forces spéciales de police,
et ces prisonniers musulmans. Plusieurs policiers serbes ont été tués – un, en
fait – et plusieurs ont été blessés dans cette échauffourée. Puis les policiers
ou les soldats, tous ceux qui se trouvaient là… se sont vengés sur les prisonniers,
et d’après les informations que le colonel Borovcanin m’a communiquées, quelque
300 hommes ont été tués ». CRA, p. 124.
197. CR, p. 2527 à 2259, Annexe B- 32.
198. CRA, p. 124 et 125.
199. Annexe 3, déclaration de Nikolic (CR, p. 402).
200. Jugement, par. 195 à 204.
201. Ibidem, par. 215.
202. Ibid., par. 220 à 225.
203. Jugement, par. 224.
204. Ibidem, par. 225.
205. Ibid., par. 232.
206. Jugement, par. 239 à 243.
207. Ibidem, par. 246.
208. Ibid., par. 252 et 253.
209. Ibid., par. 254 à 256.
210. Ibid., par. 257 à 261.
211. Ibid., par. 296.
212. Jugement, par. 418.
213. Ibidem, par. 633.
214. Ibid., par. 336.
215. Jugement, par. 420.
216. Ibidem.
217. Ibid., par. 358.
218. Ibid., par. 359.
219. Ibid., par. 360.
220. Jugement, par. 374.
221. Ibidem, par. 290.
222. Jugement, par. 378.
223. Ibidem, par. 416.
224. Ibid., par. 416 et 417.
225. Ibid., par. 417.
226. Voir Arrêt Krnojelac, par. 52 ; Arrêt Vasiljevic,
par. 102.
227. Acte d’accusation, par. 18 et 23.
228. Acte d’accusation, par. 21 à 26. La Chambre d’appel note
que la relation entre la complicité (aiding and abetting ) et la complicité
(complicity) de génocide a été longuement débattue durant le procès d’appel,
en réponse aux questions posées par les juges. CR, p. 431 à 437.
229. Jugement, par. 642 à 644.
230. Ibidem, par. 640 ; voir aussi Jugement Semanza,
par. 394 et 395, et note 655.
231. Voir Jugement Stakic, par. 531 ; Décision Stakic
relative à la demande d’acquittement, par. 47 ; Jugement Semanza,
par. 394 et 395.
232. Voir Jugement Stakic, par. 531 ; Décision Stakic
relative à la demande d’acquittement, par. 47.
233. Voir Arrêt Krnojelac, par. 70 (citant l’Arrêt Tadic,
par. 220 et 229) : « La Chambre d’appel relève tout d’abord que dans la jurisprudence
du Tribunal […], [l]e terme [accomplice] est employé en fonction du contexte
dans des sens différents et peut désigner le coauteur (il est alors synonyme de
co-perpetrator) ou le complice (il est alors synonyme de aider and abettor). »
234. Dans le présent Arrêt, la Chambre d’appel s’intéresse uniquement
à l’application de l’article 4 3) à une seule forme de responsabilité découlant
de l’article 7 1), celle du complice (aider and abettor ). La Chambre d’appel
ne se prononcera pas sur les autres formes de responsabilité énumérées à l’article 7 1).
235. Voir Arrêt Krnojelac, par. 52 (« le complice de
persécutions, infraction comportant un dol spécial, doit […] être conscient de
l’intention discriminatoire des auteurs de ce crime » mais « [i]l ne doit pas
nécessairement partager cette intention ») ; Arrêt Vasiljevic , par. 142
(« Pour pouvoir déclarer l’Appelant coupable de complicité de persécutions, la
Chambre d’appel doit établir qu’il savait que les auteurs principaux de l’entreprise
criminelle commune avaient l’intention de commettre les crimes sousjacents et
entendaient par leurs actes exercer une discrimination ») ; voir aussi Arrêt Tadic,
par. 229 (« S’agissant de la complicité (aiding and abetting), l’élément
moral requis est le fait de savoir que les actes commis par la personne qui aide
et encourage favorisent la perpétration d’un crime spécifique par l’auteur principal »).
236. Code pénal, art. 121-7 (« Est complice d’un crime ou d’un
délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation
ou la consommation ») ; voir aussi Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt
du 1er octobre 1984, Gazette du Palais 1985, Sommaire 96.
237. Code pénal, art. 211-1.
238. Voir section 27 1) du code pénal allemand (Strafgesetzbuch).
D’après la section 2 du Code allemand des crimes contre le droit international,
la section 27 1) du code pénal allemand s’applique au crime de génocide. Voir
Albin Eser et Helmut Kreicker, Nationale Strafverfolgung Völkerrechtlicher
Verbrechen (Fribourg, 2003), vol. I, p. 107 et 108.
239. Avec l’entrée en application du Statut de la Cour pénale
internationale (CPI) en Allemagne, la section 6 du Code allemand des crimes contre
le droit international a récemment remplacé l’ancien article 220 a) du code pénal
allemand. Voir Gerhard Werle et Florian Jessberger, « International Criminal Justice
is Coming Home : The New German Code of Crimes Against International Law », Criminal
Law Forum vol. 13, (2002), p. 201 et 202. La nouvelle disposition est en substance
similaire. Ibidem, p. 191 à 223. Cet article s’accompagne d’une réimpression
de l’intégralité du Code allemand des crimes contre le droit international en
anglais. Le texte est également disponible, en anglais et dans plusieurs autres
langues, à l’adresse suivante : http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/online_pub.html.
240. Voir art. 25 et 65 du code pénal suisse (Schweizerisches
Strafgesetzbuch) : « La peine pourra être atténuée (art. 65) à l’égard de
celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou
un délit. » Voir aussi l’arrêt de la cour de cassation pénale suisse (Schweizerisches
Bundesgericht) du 17 février 1995, Recueil officiel des arrêts du tribunal
fédéral suisse (Bundesgerichtsentscheide, 121 IV, p. 109 et 120).
241. Voir, par exemple, National Coal Board v. Gamble S1959C,
1 Q.B. 11.
242. Voir Schedule 8, art. 6, International Criminal Court
Act, 2001 (précisant qu’une déclaration de culpabilité pour complicité de
génocide obéit aux dispositions générales de l’article 8 de l’Accessories and
Abettors Act de 1861). Cette approche était la même dans le droit anglais
avant la CPI. Voir le Genocide Act de 1969 (remplacé par l’International
Criminal Court Act du 31 août 2001) ; Official Report, Fifth Series, Parliamentary
debates, Commons 1968-69, vol. 777, 3 – 14 février 1969, p. 480 à 509 (expliquant
que la responsabilité accessoire pour génocide sera régie par les principes généraux
du droit pénal anglais).
243. Voir Dunlop and Sylvester v. Regina S1979C, 2 S.C.R.
881 (Cour suprême du Canada) (« il faut pouvoir conclure que l’accusé savait qu’une
infraction du type de celle commise était planifiée ») ; Giorgianni (1985)
58 A.L.R. 641 (Haute Cour d’Australie) (se fondant sur l’affaire National Coal
Board pour juger que « pour être déclaré coupable d’avoir aidé, encouragé,
conseillé ou veillé à la commission d’une infraction », l’accusé doit « avoir
connaissance S…C de tous les faits essentiels qui ont fait de l’acte en question
un crime »).
244. Voir Candace Courteau, Note, « The Mental Element Required
for Accomplice Liability », Louisiana Law Review vol. 59 (1998), p. 325
et 334. (Si la majorité des juridictions fédérales et étatiques des États-Unis
exigent la preuve que le complice partageait l’intention de l’auteur principal,
certains États considèrent toujours que sa connaissance de cette intention suffit.)
245. La même analyse vaut pour la relation entre l’article II
de la Convention sur le génocide, qui exige une intention spécifique, et son article III,
qui énumère les actes prohibés, au nombre desquels figure la complicité.
246. William Schabas, Genocide in International Law (citant
les documents des Nations Unies A/C.6/236 & Corr.1 et A/C.6/SR.87).
247. La question ne se posant pas en l’espèce, la Chambre d’appel
ne se prononce pas sur l’élément moral exigé pour prononcer une déclaration de
culpabilité pour complicité (complicity) de génocide en application de
l’article 4 3) du Statut lorsque le comportement reproché va au-delà de la complicité
(aiding and abetting).
248. Voir, par exemple, Jugement Krnojelac, par. 489
et 490 (qui a jugé un accusé responsable, en tant que complice, de persécutions,
crime qui requiert une intention spécifique, alors que les auteurs principaux
du crime n’avaient pas été identifiés). Si la Chambre d’appel a, pour d’autres
raisons, réévalué la responsabilité de l’accusé pour le déclarer coauteur, elle
a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour
complicité. Voir Arrêt Krnojelac, par. 35 à 53. Voir aussi Jugement Stakic,
par. 534 (indiquant qu’« un individu peut être poursuivi pour complicité de génocide
même si l’auteur principal n’a pas été jugé ni même identifié ») (citant le Jugement
Musema, par. 174) ; Jugement Akayesu, par. 531 (identique ).
249. Voir Jugement Vasiljevic, par. 143.
250. Si elle a retenu la responsabilité pénale du général Krstic
en tant que participant à une entreprise criminelle commune visant à commettre
un génocide sur la base de l’article 7 1) du Statut, la Chambre de première instance
a indiqué qu’il pouvait être tenu responsable en sa qualité de commandant sur
la base de l’article 7 3). Cependant, elle a estimé qu’une déclaration de culpabilité
prononcée sur la base de l’article 7 1) rendait mieux compte du comportement criminel
du général Krstic. Jugement, par. 652. La conclusion de la Chambre d’appel selon
laquelle le général Krstic est coupable de complicité (aiding and abetting
) de génocide est aussi fondée sur l’article 7 1). Si le général Krstic est
également coupable en qualité de commandant, la Chambre d’appel conclut, à l’instar
de la Chambre de première instance, qu’une déclaration de culpabilité prononcée
sur la base de l’article 7 1) rend mieux compte de son comportement criminel.
En effet, en sa qualité de commandant, il aurait pu tout au plus faire rapport
sur l’utilisation de ses hommes et de ses moyens pour faciliter les exécutions
aux membres de l’état-major principal de la VRS et à son supérieur, le général
Mladic, ceux- là même qui ont ordonné les exécutions et y ont activement participé.
En outre, si le général Krstic avait pu tenter de punir ses subordonnés pour la
part qu’ils avaient prise aux exécutions, il n’aurait probablement pas obtenu
pour ce faire le soutien de ses supérieurs. Voir Jugement Krnojelac, par. 127 ;
conclusion confirmée en appel, voir Arrêt Krnojelac.
251. Mémoire d’appel de la Défense, par. 143 à 156.
252. Ibidem, par. 154 ; pièce D432.
253. Mémoire d’appel de la Défense, par. 154 ; témoignage de
Drazen Erdemovic en première instance, CR, p. 3083 (14 avril 2000).
254. Mémoire d’appel de la Défense, par. 154 ; Jugement, par. 358.
255. Ibidem.
256. Jugement, par. 355 et 337.
257. Ibidem, par. 335.
258. Jugement, par. 339 à 343.
259. Ibidem, par. 350 à 354.
260. Ibid., par. 344, 345 et 347.
261. Ibid., par. 358.
262. Jugement, par. 616.
263. Mémoire d’appel de la Défense, par. 208.
264. Mémoire d’appel de la Défense, par. 102 à 142.
265. Arrêt Blaskic relatif aux requêtes de l’Appelant
aux fins de production de documents, par. 38. Voir aussi Arrêt Akayesu,
par. 340.
266. Décision Brdanin relative à la requête aux fins
de mesures en réparation pour les manquements du Procureur aux obligations que
lui impose l’article 68 du Règlement.
267. Ainsi, si la Défense connaissait l’existence des éléments
de preuve non communiqués, le préjudice ne peut être démontré. Dans l’Arrêt Blaskic
relatif aux requêtes de l’Appelant aux fins de production de documents, la
Chambre d’appel a considéré que « l’Accusation peut toujours être déchargée de
l’obligation que lui impose l’article 68 du Règlement si l’appelant est informé
de l’existence d’éléments de preuve à décharge pertinents et qu’il y a accès,
puisque cette violation ne porterait pas réellement préjudice à l’Appelant ».
268. L’article 65 ter a depuis été modifié.
269. Prosecution’s Response to Motion for Production of Evidence,
10 décembre 2001, par. 41, incorporé par renvoi dans Prosecutor’s Response
Appeal Brief (« Réponse de l’Accusation »), par. 3.51.
270. Compte rendu de la conférence préalable au procès, 6 mars 2000,
p. 398 à 400.
271. Le juge de la mise en état faisait vraisemblablement référence
à l’article 67 et non à l’article 68 comme indiqué dans le compte rendu d’audience.
272. Compte rendu de la conférence préalable au procès, 6 mars 2000,
p. 398 à 400.
273. Mémoire d’appel de la Défense, par. 105 et 107.
274. Ibidem.
275. Décision Krajisnik et Plavsic relative à la requête
de l’Accusation aux fins d’éclaircissement concernant l’application des articles 65 ter,
66 B) et 67 C) du Règlement.
276. Ibidem, par. 7 et 8.
277. La modification est entrée en vigueur le 28 décembre 2001.
278. Le paragraphe E) de l’article 65 ter E) iii) dispose :
« Le Procureur signifie à la défense des copies des pièces à conviction [...]. »
279. Mémoire d’appel de la Défense, par. 106.
280. Décision Krajisnik et Plavsic relative à la requête
de l’Accusation aux fins d’éclaircissement concernant l’application des articles 65 ter,
66 B) et 67 C) du Règlement, par. 7.
281. Décision Krajisnik et Plavsic relative à la requête
de l’Accusation aux fins d’éclaircissement concernant l’application des articles 65 ter,
66 B) et 67 C) du Règlement, par. 8.
282. Réponse de l’Accusation, par. 3.27 à 3.37. Si cet accord
concernait les documents militaires dont on demandait le versement au dossier,
ce type de pièces constituait une part importante du dossier de l’Accusation.
283. Voir Réponse de l’Accusation, par. 3.28.
284. Ibidem, par. 3.36.
285. Ibid.
286. Ibid.
287. Mémoire d’appel de la Défense, par. 118 et 119.
288. La cassette avait été communiquée à la Défense la veille
de sa présentation à l’audience. Voir Réponse de l’Accusation, par. 3.44, citant
CR, p. 6799.
289. Ibidem, par. 3.45.
290. Mémoire d’appel de la Défense, par. 110 à 123.
291. Décision Krstic relative aux requêtes de la Défense
aux fins d’exclure des pièces à conviction présentées en réplique et à la requête
aux fins de prorogation, confidentiel, 25 avril 2001. Les références renvoient
à la version publique datée du 4 mai 2001. La Chambre de première instance a rendu
sa décision après avoir entendu neuf témoins au sujet de cet élément de preuve
présenté en réplique, examiné trente pièces à conviction portant sur la conversation
et écouté celleci à plusieurs reprises à l’audience. Voir Mémoire d’appel de
la Défense, par. 120.
292. Mémoire d’appel de la Défense, par. 121.
293. Voir Arrêt Akayesu, par. 343.
294. Arrêt Akayesu, par. 341 à 344.
295. Ibidem.
296. Mémoire d’appel de la Défense, par. 122 et 123.
297. Au paragraphe 3.50 de sa Réponse, l’Accusation soutient
qu’aucun article du Règlement ne lui interdisait à l’époque de présenter cette
cassette dans l’unique but de jeter le doute sur la fiabilité d’un témoignage.
L’article 65 ter E) concerne les pièces à conviction et non les éléments
de preuve présentés dans le but de mettre en doute la sincérité d’un témoin.
298. Mémoire d’appel de la Défense, par. 113.
299. Décision Krstic relative aux requêtes de la Défense
aux fins d’exclure des pièces à conviction présentées en réplique et à la requête
aux fins de prorogation.
300. Ibidem, par. 10 à 13.
301. Voir Defence Rule 68 Brief , par. 1. Le 30 novembre 2001,
la Défense a déposé sa Requête aux fins de produire des éléments de preuve dans
laquelle elle demandait la production d’éléments que l’Accusation aurait dû, en
application de l’article 68 du Règlement, lui communiquer pendant le procès en
première instance. À la suite de cette requête, chacune des parties a déposé un
certain nombre d’écritures sur la question (voir Rappel de la procédure, Annexe A).
Les parties ont également déposé un certain nombre de rapports faisant le point
sur la communication des pièces après qu’elles eurent conclu un accord à ce sujet :
Prosecution’s Status Report, partiellement confidentiel, 28 juillet 2003 ;
Status Report (déposé par l’Accusation), partiellement confidentiel, 17 mars 2003 ;
Prosecution’s Status Report on Disclosure as of November 2002, 14 novembre 2002 ;
Second Status Report on Appellant’s Request for Deferral of Decision on Motion
for Production of Evidence, 4 juin 2002 ; Prosecution’s Status Report on
Disclosure, signé le 5 juin 2002 et déposé le 6 juin 2002 ; Status Report
on Appellant’s Request for Deferral of Decision on Motion for Production of Evidence,
signé le 19 mars 2002 et déposé le 20 mars 2002. La communication d’éléments
de preuve supplémentaires par l’Accusation a conduit la Défense à déposer une
requête aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel en application
de l’article 115 du Règlement (Rule 115 Defence Motion to Present Additional
Evidence, 10 janvier 2003 ; Supplemental Rule 115 Defence Motion to Present
Additional Evidence, confidentiel, 20 janvier 2003 ; Defence Addendum to
Rule 115 Motion with Request for Authorisation to Exceed Page Limit on the Rule 115
Motion, confidentiel, 27 janvier 2003 ; Defence Addendum to Rule 115 Motion
with Request for Authorisation to Exceed Page Limit in the Rule 115 Motion,
27 janvier 2003, version publique déposée le 12 février 2003 ; Defence Reply
to the Prosecution’s Response to Defence Motions for Additional Evidence under
Rule 115, confidentiel, 12 février 2003 ; Supplemental Rule 115 Motion
to Present Additional Evidence, confidentiel, 12 février 2003 ; Rule 115
Defence Motion to Present Additional Evidence, 10 janvier 2003, version publique
déposée le 12 février 2003). C’est dans cette requête que la Défense a exposé
ses arguments concernant les violations de l’article 68. Les parties sont par
la suite convenues que les allégations relatives à l’article 68 et à l’équité
du procès devaient faire l’objet de requêtes distinctes de celles présentées en
application de l’article 115 (conférences de mise en état du 27 août 2002, CRA,
p. 43, du 25 novembre 2002, CRA, p. 58, 59, 65, 67 et 68, et du 19 mars 2003,
CRA, p. 79 et 80). Conformément à cet accord, la Défense a déposé son Mémoire
concernant les violations de l’article 68 (Defence Appeal Brief Concerning
Rule 68 Violations ), confidentiel, 11 avril 2003, auquel l’Accusation a répondu
par son Mémoire concernant les violations de l’article 68 (Response to Defence
Appeal Brief Concerning Rule 68 Violations), confidentiel, 8 mai 2003.
302. Mémoire de l’Accusation concernant les violations de l’article 68,
par. 2.1. Voir par. 3.9 où l’Accusation précise que six déclarations de témoins
et non cinq contiennent des éléments entrant dans le champ d’application de l’article 68.
303. Ibidem.
304. Décision Celebici relative à la requête de l’accusé
Hazim Delic en application de l’article 68 du Règlement, par. 12.
305. Décision Krstic relative à la requête extrêmement
urgente de l’Accusation aux fins de modification d’ordonnances relatives à des
témoignages recueillis à huis clos partiel, 14 novembre 2003.
306. Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins
d’être dispensée de son obligation de communiquer des informations sensibles en
application de l’article 66 C) du Règlement, 27 mars 2003, p. 5 ; Décision Kordic
et Cerkez relative à la requête de Dario Kordic aux fins de consulter les
passages supprimés de l’audition du témoin AT tenue en octobre 2002, par. 24.
307. Mémoire de l’Accusation concernant les violations de l’article 68,
par. 2.7.
308. Ibidem, par. 2.15, citant l’affaire United States
v. Comosona, 848 F. 2d 1110 (10th Cir. 1988), p. 1115.
309. Décision Krstic relative aux requêtes aux fins d’admission
de moyens de preuve supplémentaires en appel.
310. Mémoire de la Défense concernant les violations de l’article 68,
par. 27.
311. Motifs des décisions Krstic relatives à l’article 115,
par. 43.
312. Mémoire de la Défense concernant les violations de l’article 68,
par. 28.
313. Motifs des décisions Krstic relatives à l’article 115,
par. 50.
314. Ibidem, par. 54.
315. Mémoire de la Défense concernant les violations de l’article 68,
par. 29.
316. Mémoire de la Défense concernant les violations de l’article 68,
par. 29.
317. Motifs des décisions Krstic relatives à l’article 115,
par. 56.
318. Mémoire de la Défense concernant les violations de l’article 68,
par. 37.
319. Motifs des décisions Krstic relatives à l’article 115,
par. 119.
320. Mémoire de la Défense concernant les violations de l’article 68,
par. 40, citant la Décision Blaskic relative à la requête de la Défense
aux fins de sanctionner la violation continue de l’article 68 du Règlement de
procédure et de preuve par le Procureur. À la page 3 de cette décision, il est
dit que « les violations éventuelles de l’article 68 relèvent moins d’un système
de “sanctions” que de l’appréciation finale que porteront les juges sur les éléments
de preuve présentés par l’une ou l’autre des parties, et la possibilité qu’aura
eue la partie adverse de les contester ».
321. Ainsi, le témoignage de Dragan Obrenovic a été admis en
application de l’article 115 tandis que les dépositions d’autres témoins qui font
l’objet de cette requête ont été rejetées. Voir Décision Krstic relative
aux requêtes aux fins d’admission de moyens de preuve supplémentaires en appel
et Motifs des décisions Krstic relatives à l’article 115, par. 3.
322. Motifs des décisions Krstic relatives à l’article 115.
323. Mémoire d’appel de la Défense, par. 128.
324. Réponse de l’Accusation, par. 3.53.
325. Décision Krajisnik et Plavsic relative à la requête
de Momcilo Krajisnik aux fins d’ordonner la communication d’éléments de preuve
à décharge en application de l’article 68 du Règlement. À la page 2 de cette décision,
la Chambre a estimé qu’« en vue d’assurer l’équité et la diligence du procès,
l’Accusation devrait avoir pour pratique régulière d’indiquer quelles sont les
pièces communiquées en application dudit article, et que ce n’est pas une réponse
que de dire que la Défense est la mieux placée pour identifier lesdites pièces ».
326. Mémoire d’appel de la Défense, par. 129.
327. Il s’agit notamment de la communication du 25 juin 2000
et de celle du 5 mars 2001.
328. Mémoire d’appel de la Défense, par. 129.
329. Ibidem.
330. Ibid., par. 129 et suiv.
331. Réponse de l’Accusation, par. 3.59.
332. Au paragraphe 3.60 de sa Réponse, l’Accusation soutient
que s’agissant de la communication du 25 juin 2000, la Défense disposait de 24 jours
avant le début du contreinterrogatoire pour prendre connaissance des classeurs
et que tout élément n’ayant pas été, à ce stade, identifié comme étant un élément
à décharge aurait pu être produit lors de la présentation des moyens de la Défense.
S’agissant de la communication du 5 mars 2001, l’Accusation soutient que les éléments
en question ont été communiqués 14 jours avant le début de la présentation par
l’Accusation de ses moyens en réplique et que la Défense aurait pu utiliser ces
éléments à ce stade ou lors de la présentation de ses moyens en duplique qui a
débuté le 2 avril 2001.
333. Voir ce qui a été dit concernant le préjudice subi au paragraphe 153
supra.
334. Voir infra, E.
335. Voir, entre autres, Ordonnances Krstic aux fins
de comparution.
336. Voir Order on Prosecution’s Motion to Lift Ex Parte
Status of Meeting with the Trial Chamber on 11 January 2002, confidentiel,
7 mars 2002. Dans cette ordonnance, le juge de la mise en état en appel a autorisé
l’Accusation à consulter les notes prises lors de la réunion du 11 janvier 2001
au cours de laquelle l’Accusation avait informé la Chambre de première instance
de ces faits.
337. Acte d’accusation Hadzihasanovic et consorts (confidentiel).
338. Acte d’accusation Halilovic .
339. Mémoire d’appel de la Défense, par. 139.
340. Réponse de l’Accusation, p. 46.
341. Ibidem, par. 3.72.
342. Réponse de l’Accusation, par. 3.67 à 3.69.
343. Décision Kordic et Cerkez relative à la requête
aux fins de contraindre le Procureur à respecter les articles 66 A) et 68 du
Règlement.
344. Réponse de l’Accusation, par. 3.83.
345. CR, p. 9439 à 9505.
346. Jugement Krstic, par. 613 à 615.
347. CR, p. 9595 à 9617.
348. Réponse de l’Accusation, par. 3.73. Voir Ordonnances Krstic
aux fins de comparution.
349. Further Response To Appellant’s 24 December 2001 Supplemental
Reply, 11 mars 2002 ; Prosecution Request for Leave to File a Further Response
to “Defence Appeal Brief Concerning Rule 68 Violations ”, 23 mai 2003 ; Prosecution’s
Further Response to the Reply Filed by Radislav Krstic on 22 May 2003 Regarding
Rule 68 Violations, 30 juin 2003.
350. Defence Response to the Prosecution Appeals Brief (« Réponse
de la Défense »), par. 7.
351. Voir Arrêt Kunarac et consorts , par. 169 ; Arrêt
Mucic et consorts relatif à la sentence, par. 25.
352. Arrêt Kunarac et consorts, par. 169.
353. Arrêt Celebici, par. 412 ; voir aussi Arrêt Jelisic,
par. 78 ; Arrêt Kupreskic et consorts, par. 387 ; Arrêt Kunarac et consorts,
par. 168 ; Arrêt Vasiljevic, par. 135 et 146. Cette approche a également
été adoptée par la Chambre d’appel du TPIR. Voir Arrêt Musema, par. 363.
354. Arrêt Celebici, par. 412 ; voir aussi Arrêt Jelisic,
par. 78 ; Arrêt Kupreskic et consorts, par. 387 ; Arrêt Kunarac et consorts,
par. 168 et 173.
355. Arrêt Celebici, par. 413 ; voir aussi Arrêt Jelisic,
par. 79 ; Arrêt Kupreskic et consorts, par. 387 ; Arrêt Kunarac et consorts,
par. 168.
356. Prosecution Appeal Brief (« Mémoire d’appel de
l’Accusation »), par. 1.6 et 3.38.
357. Jugement Krstic, par. 682, 685 et 686.
358. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 3.34.
359. Arrêt Musema, par. 366. Pendant le procès en appel,
la Défense a reconnu que si l’on suivait le raisonnement adopté dans l’affaire
Musema, il était possible de déclarer un accusé coupable à la fois d’extermination
et de génocide. Voir CRA, p. 281.
360. Jugement Krstic, par. 682.
361. Ibidem.
362. Ibid.
363. Ibid., par. 544 ; voir aussi Arrêt Jelisic,
par. 46 (« L’intention spécifique Sdu génocideC exige que l’auteur du crime, en
commettant l’un des actes prohibés énumérés à l’article 4 du Statut, souhaite
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel. ») SNote de bas de page omise.C
364. Arrêt Tadic, par. 248 ; voir aussi Arrêt Kunarac
et consorts, par. 85, 96 et 102.
365. Voir, par exemple, Antonio Cassese, Paola Gaeta, et John
R.W.D. Jones, dir., The Rome Statute of the International Criminal Court: A
Commentary, 2002, p. 340 (en droit international coutumier, « la connaissance
de l’existence d’une pratique généralisée ou systématique n’est requise que pour
les crimes contre l’humanité [et non pour le génocide] »).
366. Jugement Krstic, note de bas de page 1455 (citant
le Rapport de la Commission préparatoire de la CPI, 6 juillet 2000, PCNICC/2000/INF/3/Add.2).
La Chambre de première instance a affirmé que cette définition était celle du
Statut de la CPI ; elle figure bien évidemment dans les Éléments des crimes. Il
existe une différence entre les deux textes. Les Éléments des crimes, texte adopté
par l’Assemblée des États Parties conformément à l’article 9 1) du Statut de la
CPI, « aident la Cour à interpréter et appliquer » les définitions juridiques
des crimes énoncés dans le Statut. Voir Éléments des crimes, Introduction générale,
par. 1. Contrairement aux définitions du Statut, celles des Éléments des crimes
n’ont pas force obligatoire, mais constituent un outil d’interprétation. Voir
Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R.W.D. Jones (sous la dir. de), The Rome
Statute of the International Criminal Court: A Commentary , 2002, p. 348.
L’article 6 du Statut de la CPI qui définit le génocide ne mentionne pas la condition
énoncée dans les Éléments des crimes. Ibidem, p. 349.
367. Ibid., p. 339, 340 et 348 à 350.
368. Jugement Krstic, par. 685.
369. Arrêt Jelisic, par. 48.
370. Ibidem.
371. Arrêt Kunarac et consorts, par. 98.
372. Ibidem, par. 174.
373. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 1.6 et 3.47.
374. Jugement Krstic, par. 682 à 686.
375. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 1.6 et 3.49.
376. Jugement Krstic, par. 675. Le Jugement demeure
ambigu quant aux déclarations de culpabilité effectivement prononcées par la Chambre
de première instance. En l’espèce, l’accusé a été mis en cause pour deux séries
distinctes de crimes : ceux commis à Potocari entre le 11 et le 13 juillet 1995
et ceux commis à l’encontre des Musulmans de Bosnie de Srebrenica entre le 13
et le 19 juillet 1995. S’agissant de la première série de crimes, la Chambre de
première instance a estimé, dans la partie consacrée à la responsabilité pénale
de Radislav Krstic, que celui-ci était responsable d’actes inhumains, crime contre
l’humanité, ayant pris la forme de transfert forcé (chef 8), et de persécutions,
crime contre l’humanité, ayant pris la forme, entre autres, de meurtre et de transfert
forcé (chef 6). Ibidem, par. 653 ; voir aussi par. 618 et notes de bas
de page 1367 et 1368. Il est à noter que l’accusé n’a pas été déclaré coupable
d’assassinat, un crime contre l’humanité (chef 4), sur la base des actes commis
à Potocari. Toutefois, dans la partie consacrée au cumul des déclarations de culpabilité,
la Chambre de première instance a soudainement annoncé que les meurtres commis
à Potocari « SpouvaientC être qualifiés » d’assassinats au sens de l’article
5 (chef 4). Ibid., par. 671. La Chambre a ensuite entrepris d’examiner
si l’accusé pouvait, à raison des mêmes actes, être déclaré coupable d’assassinat
et de persécutions. Elle a fini par écarter la déclaration de culpabilité pour
assassinat. Ibid., par. 673 et 675. Dans la mesure où la Chambre d’appel
confirme la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle ces deux
déclarations ne peuvent être cumulées, il n’est pas besoin de décider si la déclaration
de culpabilité pour assassinat, un crime contre l’humanité, à raison des actes
commis à Potocari, doit être écartée puisque la Chambre de première instance n’a
jamais déclaré Radislav Krstic coupable de ce crime.
377. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 1.6 et 3.80.
378. Jugement Krstic, par. 676.
379. Arrêt Vasiljevic, par. 135 et 146.
380. Ibidem, par. 146.
381. Arrêt Krnojelac, par. 188. L’Accusation fait valoir
que cette conclusion n’est pas contraignante car la Chambre d’appel s’est prononcée
de son propre chef sur la question, sans que les parties aient déposé des mémoires
ou exposé des arguments à ce sujet. CRA, p. 233. Toutefois, rien n’indique que
la conclusion de la Chambre d’appel Krnojelac n’ait pas été mûrement réfléchie.
En tout état de cause, cette conclusion a été par la suite confirmée dans l’Arrêt
Vasiljevic qui a été rendu après le procès en appel en l’espèce.
382. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 3.54, 3.55 et 3.73
à 3.75.
383. S’agissant des déclarations cumulatives, l’approche adoptée
par le Tribunal est fondée sur le critère Blockburger emprunté à la jurisprudence
de la Cour suprême des États-Unis qui est fort instructive à cet égard, voir Arrêt
Kunarac et consorts, par. 168. Dans l’affaire Ball v. United States,
470 U.S. 856 (1985), la Cour suprême américaine a examiné la question de savoir
s’il était possible de déclarer un accusé coupable cumulativement de recel d’arme
à feu et de détention de cette même arme à feu. Après avoir appliqué le critère
Blockburger, la Cour a conclu sans peine que le législateur « n’entendait
pas que soient prononcées deux déclarations de culpabilité ScarC la preuve du
recel d’une arme à feu inclut nécessairement la preuve de la détention
illégale de cette arme ». Ibidem, p. 862.
384. Jugement Krstic, par. 726.
385. Voir Rappel de la procédure, Annexe A.
386. Mémoire d’appel de l’Accusation, 4 A).
387. Ibidem, 4 B).
388. Jugement Krstic, par. 724 ; Mémoire d’appel de
l’Accusation, 4 C).
389. Jugement Krstic, par. 711 et 712 ; Mémoire d’appel
de l’Accusation, 4 D).
390. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 2.2, renvoyant au
critère dégagé dans l’Arrêt Kupreskic et consorts.
391. Ibidem, par. 5.2 et 5. 3.
392. Réponse de la Défense, par. 38 à 50 ; Jugement Krstic,
par. 697.
393. Jugement Krstic, par. 713 à 716 ; Réponse de la
Défense, par. 99.
394. Réponse de la Défense, par. 100.
395. Arrêt Vasiljevic, par. 149.
396. Article 101 B) du Règlement. Voir aussi Arrêt Celebici,
par. 716 : « Ces [directives générales données par le Règlement et le Statut]
imposent en fait à la Chambre de prendre en considération les circonstances aggravantes
et atténuantes [...] la gravité de l’infraction, la situation personnelle de la
personne déclarée coupable et la grille générale des peines d’emprisonnement telles
qu’appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie. »
397. Arrêt Celebici, par. 780. Voir aussi Arrêt Kambanda,
par. 124 (si le Règlement fait obligation à la Chambre de première instance de
tenir compte des circonstances atténuantes, le poids à leur accorder « relève
du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance »).
398. Arrêt Jelisic, par. 101 ; voir aussi Jugement Krstic,
par. 700.
399. Voir infra.
400. Arrêt Celebici, par. 715. Voir aussi Arrêt Furundžija,
par. 238.
401. Arrêt Vasiljevic, par. 9. Voir aussi Arrêt Jelisic,
par. 99 ; Arrêt Celebici, par. 725 ; Arrêt Furundzija, par. 239 ;
Arrêt Aleksovski, par. 187 ; Arrêt Tadic relatif à la sentence,
par. 22.
402. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 4.1 et suiv. et par. 4.23.
403. Réponse de la Défense, par. 51 à 64.
404. Arrêt Celebici, par. 712.
405. Arrêt Jelisic cité dans le Mémoire d’appel de l’Accusation,
par. 4.25 et suiv.
406. Arrêt Jelisic, par. 96.
407. Ibidem [non souligné dans l’original].
408. Voir, par exemple, Arrêt Furundzija , par. 250 (« Les
dispositions du Statut et du Règlement relatives à la peine confèrent aux Chambres
de première instance le pouvoir d’apprécier les circonstances de chaque crime
lorsqu’elles déterminent la peine à infliger. Elles peuvent effectivement
s’inspirer d’une condamnation antérieure si elle a trait à une même infraction,
commise dans des circonstances très similaires ; dans les autres cas, les Chambres
de première instance ne sont tenues que par les dispositions du Statut et du Règlement. »)
[non souligné dans l’original] ; voir aussi Arrêt Celebici, par. 719,
721, 757, 758 et 798 ; Arrêt Kupreskic et consorts, par. 443. La même pratique
est suivie au TPIR. Voir Jugement Kajelijeli, par. 963 (« Les auteurs matériels
convaincus de génocide ou d’extermination constitutive de crime contre l’humanité
ou des deux crimes se sont vu infliger des peines allant de 15 ans d’emprisonnement
à l’emprisonnement à vie. Des formes de participation secondaires ou indirectes
sont généralement punies d’une peine moins lourde. ») ; voir aussi Sentence Serushago,
par. 22 (l’accusé a été déclaré coupable de génocide et de trois crimes contre
l’humanité (assassinat, extermination et torture ) et, compte tenu des circonstances
de l’espèce, a été condamné à 15 ans d’emprisonnement ).
409. Arrêt Celebici, par. 757 : « Cette échelle ou ce
mode de sanction dégagé, une Chambre de première instance sera obligée d’en tenir
compte, sans pour autant être liée par lui. »
410. Arrêt Kupreskic et consorts , par. 444.
411. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 4.24 à 4.86.
412. Jugement Krstic, par. 696. Voir aussi notes de
bas de page 1464, 1465, 1474, 1479, 1484, 1491, 1492, 1497, 1507, 1509, 1511 et
1513.
413. Dans l’affaire Stakic, l’accusé a été condamné à
la réclusion à perpétuité.
414. Le TPIR a souvent condamné à la réclusion à perpétuité
les personnes déclarées coupables de génocide. Voir, entre autres, Jugement Kambanda
(décision confirmée en appel), Jugement Akayesu (décision confirmée
en appel), Jugement Kayishema et Ruzindana dans lequel Clément Kayishema
a été condamné à la réclusion à perpétuité (décision confirmée en appel) ; Jugement
Rutaganda (appel pendant), Jugement Musema (décision confirmée en
appel), Jugement Kamuhanda (appel pendant) et Jugement Niyitegeka (appel
pendant). Toutefois, le TPIR a également prononcé des peines moins lourdes à l’encontre
d’accusés reconnus coupables de génocide. Dans l’affaire Kayishema et Ruzindana,
Obed Ruzindana a été condamné à 25 ans d’emprisonnement (décision confirmée en
appel) ; dans l’affaire Serushago, l’accusé a été condamné à 15 ans d’emprisonnement
(décision confirmée en appel) et dans l’affaire Ntakirutimana, les accusés
ont été condamnés à 10 et 25 ans d’emprisonnement (appel pendant ).
415. Jugement Krstic, par. 724.
416. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 4.91.
417. Ibidem.
418. Le Tribunal a déjà reconnu le principe d’une « hiérarchie
des peines », voir Arrêt Aleksovski, par. 184.
419. Jugement Krstic, par. 710 à 712.
420. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 4.113 et suiv.
421. En tout état de cause, la Chambre d’appel a bien évidemment
conclu que Radislav Krstic n’avait pas participé à une entreprise génocidaire,
mais qu’il était coupable de complicité (aiding and abetting ) de génocide.
422. Réponse de la Défense, par. 46 à 50.
423. Jugement Kunarac et consorts , par. 29. La Chambre
d’appel a toujours tenu ce raisonnement. Voir Arrêt Kunarac et consorts,
par. 347 à 349 ; Arrêt Tadic relatif à la sentence, par. 21 ; Arrêt Celebici,
par. 813 et 820 ; Arrêt Kupreskic et consorts , par. 418.
424. Voir aussi Jugement Todorovic portant condamnation,
par. 96 et suiv. (où la Chambre a procédé à une analyse similaire de la loi en
vigueur en BosnieHerzégovine).
425. Jugement Plavsic portant condamnation, par. 115 ;
Jugement Nikolic portant condamnation, par. 96.
426. Jugement Banovic portant condamnation, par. 89.
427. Réponse de la Défense, par. 66 à 72 et 99. Voir Jugement
Krstic, par. 713 à 717 et 723. Ces circonstances atténuantes sont : la
bonne moralité de l’accusé, un casier judiciaire vierge, l’état de santé de l’accusé
et la coopération qu’il a fournie à l’Accusation.
428. Jugement Krstic, par. 713.
429. Arrêt Vasiljevic, par. 181.
430. Par. 697 et suiv.
431. Au paragraphe 182 de l’Arrêt Aleksovski, l’article 24 2)
est reconnu comme étant « normalement le point de départ de la détermination de
la peine appropriée ». C’est « [l]e critère [... ] le plus important, et que l’on
pourrait considérer comme déterminant pour fixer une juste peine ». Voir aussi
Jugement Celebici, par. 1225 : « Le critère de loin le plus important,
et que l’on pourrait considérer comme déterminant pour fixer une juste peine,
est la gravité de l’infraction. »
432. Article 24 1) du Statut et article 101 B) iii) du Règlement.
433. Article 24 2) du Statut.
434. Article 101 B) i) et ii) du Règlement.
435. Arrêt Vasiljevic, par. 181 et 182, note de bas
de page 291.
436. Jugement Kajelijeli, par. 963 ; Arrêt Vasiljevic,
note de bas de page 291 (renvoyant à sept systèmes juridiques de common law
et de droit romanogermanique).
437. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 3.95.
438. Voir article 24 du code pénal de la RFY : « Sera puni comme
auteur, celui qui, avec préméditation, aura aidé un tiers à perpétrer un acte
criminel ; sa peine peut toutefois être allégée. »
439. Réponse de la Défense, par. 69.
440. Ibidem, par. 72.
441. Voir supra, par. 82.
442. Voir supra, par. 272.
443. Voir supra, par. 132.
444. Mémoire d’appel de l’Accusation, par. 5.3.
445. Arrêt Tadic relatif à la sentence, par. 28 et 32.
446. Procès en appel, 27 novembre 2003, CRA, p. 343, citant
le paragraphe 2 du Jugement attaqué.
447. Jugement attaqué, par. 95.
448. Ibidem.
449. Ibid., par. 644.
450. Jugement attaqué, par. 330, 331, 625 et 631.
451. Jugement attaqué, par. 362.
452. Ibidem, par. 18.
453. Ibid.
454. Ibid., par. 22.
455. Ibid., par. 25.
456. Jugement attaqué, par. 28.
457. Jugement attaqué.
458. Ibidem, par. 29.
459. Ibid., par. 33 et 334.
460. Ibid., par. 334.
461. Arrêt, par. 94.
462. Ibidem.
463. Déposition de Miroslav Deronjic, 21 novembre 2003, CRA,
p. 116, 124 et 125.
464. Jugement attaqué, par. 130.
465. Ibidem, par. 128.
466. Ibid., par. 130.
467. Ibid., par. 132.
468. Jugement attaqué, par. 133. Voir aussi par. 130 à 132.
469. Arrêt, par. 87.
470. Jugement attaqué, par. 343.
471. Procès en appel, 26 novembre 2003, CRA, p. 274.
472. Procès en appel, 27 novembre 2003, CRA, p. 360.
473. Jugement attaqué, par. 407.
474. Arrêt, par. 87.
475. Ibidem, par. 101 et 134.
476. Voir Jugement attaqué, par. 250 et suiv. Voir Arrêt, par. 118,
note 197, à propos du témoignage de Miroslav Deronjic selon lequel « d’après les
informations que le colonel Borovcanin [lui] a[vait] communiquées, environ 300 hommes
SavaieCnt été tués ». La Chambre de première instance s’est fondée sur des témoignages
directs.
477. Jugement attaqué, par. 211.
478. Voir pièce P 529 citée aux paragraphes 176 (note 430),
287 (note 758) et 376 (note 1005) du Jugement attaqué.
479. Arrêt, par. 119.
480. Ibidem [note de bas de page omise].
481. Arrêt, par. 102. Voir aussi le paragraphe 384 du Jugement
attaqué où la Chambre déclare : « Tant le Procureur que la Défense ont reconnu
que le colonel Beara était pleinement impliqué dans les massacres. » [Note de
bas de page omise.]
482. Jugement attaqué, par. 380.
483. Voir infra, par. 104, dans lequel la Chambre d’appel
utilise l’expression « unités subordonnées ».
484. Jugement attaqué, par. 385.
485. Voir aussi Procès en appel, 26 novembre 2003, CRA, p. 278
et 279 ; le compte rendu du procès en appel indique que le conseil de l’appelant
a déclaré : « [L]es seules preuves directes de [la] participation [du général
Krstic] sont contenues dans la conversation téléphonique du 15 juillet avec le
colonel Beara, à partir de laquelle on peut légitimement conclure que le général
Krstic était au courant des exécutions, pas du projet de génocide, mais des exécutions.
Nous avançons la thèse, que nous développerons par la suite, qu’il n’a jamais
rien fait pour mener à bien ce projet. Il n’y a pas pris part en ce sens. »
486. Arrêt, par. 76.
487. Ibidem, par. 104.
488. Jugement attaqué, par. 385.
489. Ou, selon l’argument avancé par le conseil de l’appelant,
« [l]es faits prouvent que le général Krstic n’a jamais donné suite à la demande
de Beara », Mémoire d’appel de la Défense, 10 janvier 2002, par. 174.
490. La Chambre d’appel emploie elle -même l’expression « membres
des unités subordonnées » pour désigner ces personnes au paragraphe 104 de l’Arrêt.
491. Procès en appel, 27 novembre 2003, CRA, p. 332 [non souligné
dans l’original].
492. Arrêt, par. 31 [note de bas de page omise]
493. Arrêt, par. 33 [notes de bas de page omises].
494. Non souligné dans l’original.
495. Arrêt, par. 126.
496. Arrêt, par. 126 à 128.
497. Ibidem, par. 137.
498. Ibid. [non souligné dans l’original].
499. Ibid., par. 144 [non souligné dans l’original].
500. Ibid., par. 129.
501. Procès en appel, 27 novembre 2003, CRA, p. 360 et 361.
502. La Chambre de première instance a rejeté l’argument de
la Défense selon lequel l’Accusation ne pouvait pas se fonder sur cette théorie.
Voir Jugement attaqué, par. 102.
503. Jugement attaqué, par. 633. Voir aussi par. 631 et 632.
504. Mémoire d’appel de la Défense, 10 janvier 2002, p. 13,
voir le titre précédant le paragraphe 35.
505. Jugement attaqué, par. 560 et 591.
506. Mémoire d’appel de la Défense, 10 janvier 2002, par. 40.
Voir aussi par. 37 à 39. Voir l’argument développé par le conseil du général Krstic
lors du procès en appel, 26 novembre 2003, CRA, p. 297 et suivantes, et 27 novembre 2003,
CRA, p. 351 et 352.
507. Arrêt, par. 19.
508. Arrêt, par. 24 et 25.
509. Ibidem, par. 28, 29, 37 et 38.
510. Ibid., par. 31.
511. Jugement attaqué, par. 595 Snon souligné dans l’originalC.
512. Cette distinction n’est pas faite par la Chambre de première
instance au paragraphe 580 du Jugement attaqué lorsqu’elle déclare que « le droit
international coutumier limite la définition du génocide aux actes visant à la
destruction physique ou biologique de tout ou partie du groupe ». L’accent était
toutefois mis sur la question de savoir si la destruction culturelle entrait dans
le cadre de la définition du génocide.
513. Mémoire en réplique de la Défense, 6 mars 2002, par. 26.
514. Rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa quarante-troisième session, 29 avril – 19 juillet 1991, documents
officiels de l’Assemblée générale de l’ONU, quarante-sixième session, Supplément
nº 10 (A/46/10), commentaire de l’article 19 (génocide) du Projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, chapitre IV, p. 285.
515. Voir sur ce point William A. Schabas, Genocide in International
Law: The Crime of Crimes, Cambridge, 2000, p. 229 et 230.
516. Sur ces points, j’approuve les paragraphes 580 et 595 du
Jugement attaqué.
517. Voir Claus Kreß, Münchner Kommentar zum StGB, Rn 57,
par. 6 VStGB, Munich, 2003, cité au paragraphe 519 du Jugement Stakic,
affaire nº IT-97-24-T, 31 juillet 2003.
518. Procès en appel, 27 novembre 2003, CRA, p. 343 et 354.
519. Le conseil du général Krstic a au contraire affirmé que
les expulsions montraient qu’« on s’était efforcé de ne pas commettre de génocide »
et qu’on devait les prendre en considération indépendamment des exécutions. Voir
procès en appel, 27 novembre 2003, CRA, p. 355 et 356.
520. Bundesgerichtshof, arrêt du 30 avril 1999, BGH 3StR 215/98.
521. Mémoire en réplique de la Défense, 6 mars 2002, par. 27.
522. Mémoire en réplique de la Défense, par. 137 et 138.
523. Arrêt, par. 139.
524. Voir en général le raisonnement concernant la complicité
tenu dans l’affaire National Coal Board v. Gamble, S1959C 1 Q.B. 11, opinion
concordante du Juge Devlin, et dans l’affaire DPP for Northern Ireland v. Lynch,
S1975C AC 653 (Chambre des Lords), opinion dissidente de Lord Simon of Glaisdale.
525. Voir affaire Zyklon B, Law Reports of Trials
of War Criminals, vol. 1, Londres, 1947, p. 93.
526. Jugement attaqué, par. 421.
527. Ibidem, par. 420.
528. Jugement attaqué, par. 358.
529. Ibidem.
530. Ibid., par. 361.
531. Arrêt Tadic, par. 229 iv).
532. Jugement attaqué, par. 644.
533. Arrêt Tadic, par. 192.
534. Arrêt, par. 56, 61 et 78.
535. Arrêt, par. 137 [non souligné dans l’original].
536. Voir Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda c/ Le Procureur,
affaire nº ICTR-96-3-A, Arrêt, 26 mai 2003, et les opinions jointes à l’Arrêt.
Dans cet Arrêt (le Juge Pocar étant en désaccord), la Chambre d’appel du TPIR
a annulé les déclarations d’acquittement prononcées par la Chambre de première
instance et les a remplacées par des déclarations de culpabilité.
537. Je me suis exprimé sur cette question dans mon opinion
individuelle jointe à l’Arrêt Rutaganda.
538. Dans l’Arrêt Krnojelac, la Chambre d’appel a énoncé
brièvement ses conclusions aux paragraphes 178 et 188 sans s’appesantir sur la
question. Voir aussi Arrêt Vasiljevic, par. 146.
539. Jugement attaqué, par. 675.
540. Blockburger v. United States , 284 U.S. 299.
541. Arrêt Celebici, par. 412 et 413.
542. Arrêt Celebici, par. 412 et 413.
543. Whalen v. United States, 445 U.S. 684 (1980), p. 692
confirmant Blockburger.
544. Albernaz v. United States, 450 U.S. 333 (1981),
p. 343, confirmant Blockburger mais déclarant (la décision de la Cour étant
donnée par le juge Rehnquist) : « La conclusion à laquelle est parvenue la Cour
aujourd’hui concernant l’intention du Congrès est confirmée par le fait que les
deux dispositions légales relatives à l’association de malfaiteurs s’attaquent
à des maux distincts liés au trafic de drogue. L’“importation” et la “distribution”
de marijuana représentent différentes menaces pour la société […]. » [Non
souligné dans l’original.]
545. 194 CLR 610 (1998).
546. Décision des juges McHugh, Hayne et Callinan, p. 623.
547. [200] NSWCCA, 336 (2002).
548. Le Procureur c/ Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko
Kupreskic, Drago Josipovic et Vladimir Santic, affaire n° IT-95-16-T, Jugement,
14 janvier 2000, par. 621.
549. Archbold: Criminal Pleading, Evidence and Practice 2003,
Londres, 2003, par. 17 à 34 a), et Blackstone’s Criminal Practice 2003,
Oxford, 2003, par. B1.11 a).
550. Arrêt, par. 134.
551. Disponible en B/C/S le 21 novembre 2001.
552. Signé le 14 août 2001.
553. Ordonnance du Président portant affectation de juges à
la Chambre d’appel, 17 septembre 2001.
554. Ordonnance portant nomination d’un juge de la mise en état
en appel, 28 septembre 2001.
555. Ordonnance du Président portant affectation d’un juge à
la Chambre d’appel, signée le 8 novembre 2002 et déposée le 13 novembre 2002.
556. Ordonnance portant remplacement d’un juge dans une affaire
portée devant la Chambre d’appel, 24 juillet 2003.
557. Ordonnance portant désignation d’un juge de la mise en
état en appel, 14 octobre 2003.
558. Prosecution Appeal Brief, 14 novembre 2001 (« Mémoire
d’appel de l’Accusation »).
559. Ordonnance portant prorogation de délai, 5 novembre 2001,
prorogeant de cinquante jours le délai imparti.
560. Defence Appeal Brief (« Mémoire d’appel de la Défense »),
version confidentielle, 10 janvier 2002.
561. Décision relative à la requête de l’Appelant aux fins de
suspendre ou de proroger le délai de dépôt, signée le 17 décembre 2001 et déposée
le 18 décembre 2001.
562. Defence Response to Prosecution Appeal Brief, 21 décembre 2001
(« Réponse de la Défense »).
563. Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins
de prorogation de délai, 24 décembre 2001.
564. Prosecution Brief in Reply , 14 janvier 2002 (« Mémoire
en réplique de l’Accusation »).
565. Prosecution Response to the Defence Appeal Brief (« Réponse
de l’Accusation »), version confidentielle, 19 février 2002. Le 21 février 2002,
l’Accusation a déposé un corrigendum à ce mémoire.
566. Defence Brief in Reply, 6 mars 2002 (« Mémoire en
réplique de la Défense »).
567. Order, 10 avril 2002.
568. Mémoire d’appel de la Défense, version publique, 7 mai 2002.
569. Réponse de l’Accusation, version publique, 8 mai 2002.
570. Voir IIIe partie du Mémoire d’appel de l’Accusation.
571. Voir IVe partie du Mémoire d’appel de l’Accusation. L’Accusation
soutient que la peine a) est manifestement insuffisante compte tenu de la gravité
des crimes et du degré de participation de l’accusé à ces crimes, b) crée à l’évidence
une disparité avec les peines prononcées par le TPIR dans les affaires de génocide,
c) est entachée d’erreur dans la mesure où la Chambre de première instance a conclu
que l’accusé était coupable, mais qu’il l’était à l’évidence moins que d’autres
participants non identifiés à ces crimes, et d) ne retient pas la préméditation
comme circonstance aggravante.
572. Mémoire d’appel de la Défense, p. 5 à 35.
573. Ibidem, p. 35 à 47.
574. Ibid., p. 47 à 52.
575. Ibid., p. 68 ; Réponse de la Défense, p. 15 à 33.
576. Requête aux fins de produire des éléments de preuve, 30 novembre 2001.
577. Prosecution’s Response to Motion for Production of Evidence,
confidentiel, 10 décembre 2001.
578. Reply to Prosecution’s Response to Motion for Production
of Evidence, 11 décembre 2001.
579. Réplique supplémentaire à la requête aux fins de production
d’éléments de preuve, 24 décembre 2001.
580. Ordonnance relative à la demande d’autorisation de l’Accusation
aux fins de déposer une duplique à la réplique supplémentaire de l’Appelant [datée]
du 24 décembre 2001, 15 février 2002.
581. Request for Leave to File a Supplementary Response and
Prosecution’s Supplementary Response to Appelant’s 24 December 2001 Supplementary
Reply, signé le 11 février 2002 et déposé le 12 février 2002.
582. Request for Deferral of Decision : Motion for Production
of Evidence, signé le 19 février 2002 et déposé le 20 février 2002.
583. Prosecution Response to Request for Deferral of Decision,
5 mars 2002.
584. En réponse à la demande d’autorisation de l’Accusation
aux fins de déposer une duplique supplémentaire (Prosecution’s Motion for Leave
to File a Further Supplementary Response, 28 février 2002).
585. Scheduling Order, 1er mars 2002. Le 21 mars 2002,
le juge de la mise en état en appel a autorisé ce dépôt tardif en application
de l’article 127 du Règlement et du paragraphe 7 de la Directive pratique, dans
une ordonnance relative aux requêtes des parties sollicitant chacune une prorogation
de délai pour le dépôt de ce document, et à la requête de l’Accusation demandant
l’autorisation de dépasser le plafond fixé pour la longueur de sa duplique (Order
on Requests by Both Parties for an Extension of Time to File Documents and by
the Prosecution’s Request for Authority to Exceed the Page Limit for its Further
Response, 21 mars 2002).
586. Prosecution’s Further Response to Defence’s Supplemental
Reply of 24 December 2001, 11 mars 2002.
587. Further Reply to the Prosecutor’s 11 March Further Response,
confidentiel, 26 mars 2002.
588. Prosecution Motion Proposing Procedure for the Continued
Litigation on the Motion for Production of Evidence Filed on 30 November 2001
or Alternatively a Request for Extension of Time, 10 avril 2002. L’Accusation
a déposé la version publique expurgée de cette requête le 12 avril 2002.
589. Defence Appeal Brief Concerning Rule 68 Violations,
confidentiel, signé le 10 avril 2003 et déposé le 11 avril 2003.
590. Order on Extension of Time , 1er mai 2003.
591. Prosecution Response to Defence Appeal Brief Concerning
Rule 68 Violations, confidentiel, 8 mai 2003.
592. Defence Reply to Prosecution Response to Brief Concerning
Rule 68 Violations, confidentiel, 22 mai 2003.
593. Decision Granting Leave for Supplementary Response,
29 mai 2003.
594. Prosecution’s Further Response to the Reply Filed by
Radislav Krstic on 22 May 2003 Regarding Rule 68 Violations, 30 juin 2003.
595. Order on Extension of Time , 8 mai 2003.
596. Defence Further Reply to Prosecution’s Further Response
to the Reply Filed by Radislav Krstic on 22 May 2003 Regarding Rule 68 Violations,
confidentiel, signé le 11 juillet 2003 et déposé le 14 juillet 2003.
597. Motion for the Filing of Rule 68 Evidence, Admission
of Rebuttal Evidence and Admission of 115 Evidence in Response to the Defence
Supplemental Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115, 18 novembre 2003.
598. Defence Reply to the Prosecution’s Motion for the Filing
of Rule 68 Evidence, Admission of Rebuttal Evidence and Admission of 115 Evidence
in Response to the Defence Supplemental Motion to Present Additional Evidence
Pursuant to Rule 115, 20 novembre 2003.
599. Withdrawal of “Motion for the Filing of Rule 68 Evidence,
Admission of Rebuttal Evidence and Admission of 115 Evidence in Response to the
Defence Supplemental Motion to Present Additional Evidence Pursuant to Rule 115”,
20 novembre 2003.
600. Defence Motions for Issuance of Subpoena, confidentiel,
1er avril 2003. La Défense a déposé un supplément à sa requête le 3 avril 2003.
601. Arrêt relatif à la demande d’injonctions, 1er juillet 2003
(opinion dissidente du Juge Shahabuddeen).
602. Décision citant d’office un témoin à comparaître, 19 novembre 2003.
603. Rule 115 Defence Motion to Present Additional Evidence,
confidentiel, 10 janvier 2003. (Une version publique a été déposée le 12 février 2003.)
604. Supplemental Rule 115 Motion to Present Additional Evidence,
confidentiel, 21 janvier 2003 (Une version publique a été déposée le 12 février 2003.)
La Défense a déposé un supplément le 27 janvier 2003 (dont la version publique
a été déposée le 12 février 2003).
605. Ordonnance portant prorogation de délai, 13 février 2003.
606. Prosecution’s Response to Defence Motion to Present
Additional Evidence under Rule 115, confidentiel, 31 janvier 2003.
607. Defence Reply to Prosecution’s Response to Defence Motion
to Present Additional Evidence under Rule 115, confidentiel, 12 février 2003.
(La version publique de ce document a été déposée le 21 février 2003.)
608. Ordonnances relatives au dépassement du nombre de pages
autorisé et à la prorogation de délai, 4 février 2003.
609. Ordonnance, 26 février 2003, faisant droit à la demande
d’autorisation de l’Accusation aux fins de modifier sa réponse aux requêtes de
la Défense (Prosecution Motion Seeking Leave to Amend the “Prosecution’s Response
to Defence Motion to Present Additional Evidence under Rule 115”, 24 février 2003).
610. Demandée par l’Accusation dans sa requête du 24 février 2003.
611. Décision relative aux requêtes aux fins d’admission de
moyens de preuve supplémentaires en appel, 5 août 2003. Les motifs, partiellement
confidentiels, de cette décision ont été rendus le 6 avril 2004.
612. Ordonnance portant calendrier, 24 septembre 2003.
613. Prosecution’s Notice and Filing of Rebuttal Evidence
and Arguments in Compliance with the Appeals Chamber’s Scheduling Order, déposé
à titre confidentiel le 3 octobre 2003. Une version publique a également été déposée
le même jour. Le 21 octobre 2003, l’Accusation a déposé à titre confidentiel une
notification supplémentaire en vue du dépôt de ses éléments de preuve et arguments
en réplique en application de l’Ordonnance portant calendrier rendue par la Chambre
d’appel (Further Prosecution’s Notice and Filing of Rebuttal Evidence and Arguments
in Compliance with the Appeals Chamber’s Scheduling Order, 21 octobre 2003).
614. Décision relative à la requête de la Défense aux fins de
prorogation de délai, 15 octobre 2003.
615. Reply to Prosecution’s Notice and Further Notice and
Filing of Rebuttal Evidence and Arguments in Compliance with the Appeals Chamber’s
Scheduling Order, confidentiel, 30 octobre 2003.
616. Décision relative à l’admissibilité de pièces à conviction
produites par l’Accusation en réplique à des preuves admises en appel conformément
à l’article 115 du Règlement, 19 novembre 2003.
617. Motion for Leave to Present Further Evidence in Support
of Defence Rule 115 Motion to Produce Additional Evidence , 7 août 2003.
618. Prosecution’s Response to Applicant’s Confidential Motion
for Leave to Present Further Evidence in Support of Defence Rule 115 Motion to
Produce Additional Evidence, and Prosecution Request for Extension of Page Limit,
15 août 2003.
619. Décision relative à la requête aux fins d’admission de
moyens de preuve supplémentaires en appel, 15 septembre 2003. Les motifs, partiellement
confidentiels, de cette décision ont été rendus le 6 avril 2004.
620. Supplemental Motion to Present Additional Evidence pursuant
to Rule 115, 4 novembre 2003.
621. Prosecution Response to Defence’s Supplemental Motion
to Present Additional Evidence pursuant to Rule 115, confidentiel, 11 novembre 2003.
622. Defence Reply to Prosecution Response to Defence’s Supplemental
Motion to Present Additional Evidence pursuant to Rule 115, confidentiel,
17 novembre 2003.
623. Décision relative à la requête complémentaire de la Défense
aux fins de présentation de moyens de preuve supplémentaires, 20 novembre 2003.
624. Defence Reply to Prosecution’s Notice and Further Notice
and Filing of Rebuttal Evidence and Arguments in Compliance with the Appeals Chamber’s
Scheduling Order, confidentiel, 30 octobre 2003.
625. Prosecution Motion to Disallow Opinion of Appellant’s
Military Expert, Request for Leave to Address Recent Challenge to Admissibility
of Rebuttal Documents, and Notice of Position on Outstanding Evidentiary Issues,
confidentiel, 13 novembre 2003.
626. Supplement to Prosecution’s Motion to Disallow Opinion
of Appellant’s Military Expert, Request for Leave to Address Recent Challenge
to Admissibility of Rebuttal Documents, and Notice of Position on Outstanding
Evidentiary Issues, confidentiel, 13 novembre 2003.
627. Answer to Prosecution’s Motion to Disallow Opinion of
Appellant’s Military Expert, Request for Leave to Address Recent Challenge to
Admissibility of Rebuttal Documents, and Notice of Position on Outstanding Evidentiary
Issues, 17 novembre 2003.
628. Response to “Answer to Prosecution’s Motion to Disallow
Opinion of Appellant’s Military Expert”, 18 novembre 2003.
629. Décision relative à la requête de la Défense aux fins de
verser au dossier un rapport de son expert militaire, 20 novembre 2003.
630. Prosecution’s Motion for the Admission of Additional
Evidence (annexe C déposée à titre confidentiel et ex parte), 11 novembre 2003.
631. Response to Prosecution’s 11 November 2003 Motion for
Admission of Additional Evidence, confidentiel, 17 novembre 2003.
632. Prosecution’s Reply Regarding Prosecution’s Motion of
11 November 2003 to Admit Additional Evidence, 18 novembre 2003.
633. Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins
d’admission de moyens de preuve supplémentaires, 19 novembre 2003.