Affaire n° : IT-01-42/2-I

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 novembre 2004

LE PROCUREUR

c/

Vladimir KOVACEVIC

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ORDONNANCE FIXANT LA COMPOSITION D’UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE CHARGÉE DE DÉTERMINER SI UN ACTE D’ACCUSATION DOIT ÊTRE RENVOYÉ DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur

Les Conseils de l’Accusé :

M. Howard Morrison
Mme Tanja Radoslavljevic

 

NOUS, THEODOR MERON, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête aux fins du renvoi de l’acte d’accusation à une autre juridiction en application de l’article 11 bis A) du Règlement (Request by the Prosecutor Under Rule 11 bis for Referral of the Indictment to Another Court), déposée le 28 octobre 2004, par laquelle le Procureur demande que la présente affaire soit renvoyée aux autorités de la Communauté d’États Serbie-et-Monténégro afin qu’elle soit jugée par une juridiction interne compétente,

ATTENDU que l’acte d’accusation dressé à l’encontre de l’accusé a été confirmé,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 11 bis A) i) du Règlement de procédure et de preuve, le Président du Tribunal peut, après confirmation d’un acte d’accusation établi contre un accusé, désigner une Chambre de première instance aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, dans lequel l’Accusé a été arrêté, ou ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que la Communauté d’États Serbie-et-Monténégro a compétence pour juger Vladimir Kovacevic en raison tout ŕ la fois de sa nationalité et du principe de compétence universelle, et que l’État a déclaré être disposé et tout à fait prêt à exercer les poursuites en l’espèce,

VU la composition des Chambres de première instance du Tribunal, telle que définie par le document IT/228 établi le 7 juin 2004,

DÉCIDONS avec effet immédiat que la Chambre de première instance chargée de déterminer si l’affaire sera renvoyée aux autorités de la Communauté d’États Serbie-et-Monténégro en application de l’article 11 bis du Règlement sera composée comme suit :

M. le Juge Alphons Orie

M. le Juge O-Gon Kwon

M. le Juge Kevin Parker

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 2 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]