1 - Voir Annexe VI, 1 à 7. L’Acte d’accusation, les éléments de preuve et les pièces à conviction définissent différemment la Bosnie centrale. Par exemple, la liste des municipalités qui constituaient la zone opérationnelle de Bosnie centrale («ZOBC») varie d’un ordre à l’autre (par exemple, pièces à conviction Z151, Z199.3, Z234, Z292.2). Toutefois, un examen de l’ensemble des documents disponibles permet d’établir une définition cohérente, qui est celle utilisée dans le présent Jugement.
2 - Ces chiffres sont tirés d’un tableau récapitulant les résultats du recensement de 1991, versé au dossier sous la cote Z571.2.
3 - Il s’agit du général de brigade Luka Sekerija, officier du HVO à la retraite, CR p. 18151.
4 - Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire nº IT-94-I-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995 (« Arrêt Tadic relatif à la compétence »), recueils judiciaires du TPIY, 1995, vol. I, p. 352.
5 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 140 et 141.
6 - Dans l’affaire Tadic, la Chambre d’appel a déclaré que « la condition de l’existence d’un conflit armé est un "élément constitutif de la compétence et non de l’intention requise pour les crimes contre l’humanité" (c’est-à-dire qu’elle ne s’attache pas à la composante subjective du crime) ». Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire nº IT-94-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (« Arrêt Tadic »), par. 249. Dans l’affaire Kupreskic, la Chambre de première instance a déclaré que le caractère du conflit « est donc sans importance », Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts, affaire nº IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000 («Jugement Kupreskic»), par. 545.
7 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70.
8 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-1.
9 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 162, citant Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire nº IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000 (« Jugement Blaskic »), par. 69.
10 - Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire nº IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998 («Jugement Celebici»), par. 185.
11 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70.
12 - Arrêt Tadic, par. 251.
13 - Arrêt Tadic, par. 251.
14 - Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 (« Ie Convention de Genève ») ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 (« IIe Convention de Genève ») ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 (« IIIe Convention de Genève ») ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 («IVe Convention de Genève) («Conventions de Genève»).
15 - Chefs 12, 23 et 27 (Dario Kordic) et chefs 19, 31 et 35 (Mario Cerkez).
16 - Chef 8 (Dario Kordic) et chef 15 (Mario Cerkez).
17 - Chef 11 (Dario Kordic) et chef 18 (Mario Cerkez).
18 - Chef 22 (Dario Kordic) et chef 30 (Mario Cerkez).
19 - Chef 25 (Dario Kordic) et chef 33 (Mario Cerkez).
20 - Chef 37 (Dario Kordic) et chef 40 (Mario Cerkez).
21 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 1.
22 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 5 (citant Arrêt Tadic, par. 137).
23 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 6 (citant Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire nº IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000 (« Arrêt Aleksovski »), par. 125), et par. 7 (citant Arrêt Aleksovski, par. 112 et 113).
24 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 8.
25 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 11 (citant Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 68 et Jugement Celebici, par. 208 et 209).
26 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 12.
27 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 13.
28 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 8.
29 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 9
30 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 11 et 12.
31 - Arrêt Tadic relatif à la compétence et Arrêt Tadic.
32 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-4.
33 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-5.
34 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6.
35 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6.
36 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6.
37 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-5.
38 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6 et 7.
39 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-7.
40 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-10.
41 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 59.
42 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 60.
43 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 60.
44 - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Les États-Unis d’Amérique), (fond), arrêt, C.I.J. recueil, 1986.
45 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 66.
46 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
47 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 80.
48 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 80.
49 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 74.
50 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 69.
51 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 69 et 70.
52 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 73.
53 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 78.
54 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 79.
55 - Jugement Celebici, par. 201 ; Arrêt Tadic, par. 80 ; Jugement Blaskic, par. 74 ; Jugement Aleksovski, par. 117 et Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire nº IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001 (« Arrêt Celebici »), par. 8, 26 et 36.
56 - Arrêt Tadic, par. 84.
57 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-4.
58 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 77 et 78.
59 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
60 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 11.
61 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 68.
62 - Jugement Celebici, par. 209.
63 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 64.
64 - Mission de contrôle de la Communauté européenne.
65 - Pièce à conviction Z1012 [Non souligné dans l’original].
66 - Pièce à conviction Z2452 [Non souligné dans l’original].
67 - Dans l’affaire Aleksovski, la Chambre d’appel a conclu que ses décisions s’imposaient aux Chambres de première instance. Voir Arrêt Aleksovski, par. 113.
68 - Commandant Alistair Rule, CR p. 5428 et 5429.
69 - Commandant Alistair Rule, CR p. 5429.
70 - CR p. 15341.
71 - William Stutt, CR p. 15232.
72 - Voir par exemple Michael Buffini, CR p. 9312 et 9313.
73 - Alistair Duncan, CR p. 9796.
74 - Michael Buffini, CR p. 9311.
75 - Andrew Williams, CR p. 6003.
76 - Michael Buffini, CR p. 9313 et 9314.
77 - Alistair Rule, CR p. 5390.
78 - Alistair Rule, CR p. 5392.
79 - Andrew Williams, CR p. 6039.
80 - Pièce à conviction Z557.1.
81 - Témoin AD, CR p. 13048.
82 - Témoin AD, CR p. 13050.
83 - Témoin AD, CR p. 13026.
84 - Par exemple, les rapports de la FORPRONU parlent d’un nombre considérable de soldats de l’armée croate (pièces à conviction Z2441.8, Z2441.10, Z2449.1 et Z2456).
85 - Voir par exemple, pièces à conviction Z381.2, Z385 et Z2424.
86 - Voir par exemple, pièce à conviction Z2437.1 (Milinfosum du 21 août 1993 portant sur l’importance stratégique de la présence des troupes de Croatie).
87 - Pièce à conviction Z375.2, par. 32.
88 - Pièce à conviction Z375.2, par. 32.
89 - Pièce à conviction Z2455.
90 - Pièce à conviction Z2460.
91 - Pièce à conviction Z2468.
92 - Pièce à conviction Z2469.
93 - Pièce à conviction Z2414.
94 - Pièce à conviction Z2390.
95 - Pièce à conviction Z2392.1.
96 - Pièce à conviction Z2411.
97 - Pièce à conviction Z2404.1.
98 - Pièce à conviction Z2463.1.
99 - Général Dzemal Merdan, CR p. 12745.
100 - Pièces à conviction Z1348.3 et Z1365.3.
101 - Pièce à conviction Z1350.2.
102 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 16999.
103 - CR p. 16999.
104 - CR p. 17001 et 17002.
105 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17077.
106 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17078.
107 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p. 18145 à 18147. (Uskoplje est le nom croate de Gornji Vakuf.)
108 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p. 18239.
109 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p. 18268 à 18269.
110 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17278.
111 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17328 et 17329.
112 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17328.
113 - Rudy Gerritsen, CR p. 21761 et 21764.
114 - Rudy Gerritsen, CR p. 21798 et 21799.
115 - Même si le Témoin A a affirmé avoir vu des soldats portant l’insigne de la HV à Busovaca en 1992 et au début de 1993 (CR p. 398).
116 - Arrêt Tadic, par. 145.
117 - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Les États-Unis d’Amérique), (fond), arrêt, C.I.J. recueil, 1986 (« arrêt Nicaragua »), p.14.
118 - Arrêt Aleksovski, par. 145. Voir également Arrêt Celebici, par. 42.
119 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 64 à 66.
120 - Arrêt Tadic, par. 137.
121 - Lieutenant-colonel Landry, CR p. 15313.
122 - Lieutenant-colonel Landry, CR p. 15314.
123 - Ismet Sahinovic, CR p. 1037.
124 - Témoin AS, CR p. 16349.
125 - Pièce à conviction Z2497.2.
126 - Pièce à conviction Z2487.
127 - Pièce à conviction Z2490.
128 - Pièce à conviction Z2374.1.
129 - Pièce à conviction Z2376.1.
130 - Pièce à conviction Z2377.
131 - Pièces à conviction Z2383.1, Z2388.1, Z2389, Z2391 et Z2395.
132 - Voir également la pièce à conviction Z2386 : un avis du 11 novembre 1992, adressé par la ZOBC aux quartiers généraux municipaux du HVO concernant l’instruction du personnel des services de renseignement au sein des bataillons et des brigades par des instructeurs des services de renseignement de Zagreb.
133 - Pièce à conviction Z2374.
134 - Pièce à conviction Z2429.
135 - Voir par exemple la pièce à conviction Z2441.7 (rapport de la section pour les blessés, Split, daté du 19 novembre 1993, indiquant que certains blessés venant de Bosnie centrale ont reçu des soins et du matériel à Zagreb) ; pièce à conviction Z2481.1 (mémorandum du commandement du HVO adressé au commandant de la Brigade Viteska, daté du 24 mai 1994, faisant référence à la coordination entre la Brigade de Vitez et Split pour venir en aide aux blessés).
136 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-7.
137 - Témoin CW1, CR p. 26896.
138 - L’Accusation a produit deux classeurs de pièces concernant le conflit armé international ; ces documents en font partie.
139 - Pièce à conviction Z2358.1.
140 - Pièce à conviction Z2360.6.
141 - Pièce à conviction Z2360.3.
142 - Pièce à conviction Z2360.18.
143 - Pièce à conviction Z2360.18.
144 - Jugement Blaskic, par. 112.
145 - CR p. 26681 à 26683.
146 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6.
147 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
148 - Pour l’analyse de cette question dans le présent Jugement, voir supra.
149 - Témoin CW1, CR p. 26689.
150 - Pièce à conviction Z2360.6.
151 - Témoin CW1, CR p. 26690 et 26691.
152 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 et 68.
153 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-7.
154 - Franjo Tudjman, Nationalism in Contemporary Europe. Pièce à convition Z2352.1.
155 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 (citant en référence Franjo Tudjman, Nationalism in Contemporary Europe, p. 113).
156 - Pièce à conviction Z1668, p. 67.
157 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 (citant le Programme du HDZ, p. 3).
158 - Selon Tudjman, il s’agit notamment de Bugojno, Fojnica, Travnik, Derventa, Gradacac et Brcko.
159 - Pièce à conviction Z2486.
160 - Pièce à conviction Z1668, p. 50 et 51.
161 - Pièce à conviction Z2352.1, p. 113 [Non souligné dans l’original] [Traduction non officielle].
162 - Stjepan Kljuic, CR p. 5333 et 5338.
163 - Stjepan Kljuic, CR p. 5314 et 5315.
164 - Témoin E, CR p. 2476 et 2477 ; Edib Zlotrg, CR p. 1599.
165 - Edib Zlotrg, CR p. 1643 ; Témoin D, CR p. 1982 ; Muhamed Mujezinovic, CR 2172 ; pièce à conviction Z2366.
166 - Pièce à conviction Z2419.
167 - Général Martin Garrod, CR p. 13490 et 13491 et CR p. 13548.
168 - Général Martin Garrod, CR p. 13492.
169 - Général Martin Garrod, CR p. 13492.
170 - Arrêt Tadic, par. 140.
171 - Jugement Blaskic, par. 94 et 123.
172 - Arrêt Tadic, par. 163 à 169 ; Arrêt Aleksovski, par. 150 et 152 ; Arrêt Celebici, par. 56 à 84.
173 - Arrêt Tadic, par. 166.
174 - Arrêt Aleksovski, par. 152.
175 - Arrêt Celebici, par. 81. La Chambre d’appel a également noté qu’à l’audience, les Appelants avaient reconnu que « dans les conversations de tous les jours en ex-Yougoslavie, la "nationalité" désignait l’appartenance ethnique ». Arrêt Celebici, par. 80.
176 - Arrêt Celebici, par. 84.
177 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 64.
178 - La Convention de La Haye (IV) de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (« Convention de La Haye IV »).
179 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 79.
180 - Voir Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 137. Voir également Le Prosecutor c/ Anto Furundzija, affaire nº IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998 (« Jugement Furundzija »), par. 132 et Jugement Blaskic, par. 161.
181 - Arrêt Aleksovski, par. 113.
182 - Decision on the Joint Defence Motion to Dismiss the Amended Indictment for Lack of Jurisdiction Based on the Limited Jurisdictional Reach of Articles 2 and 3, 2 mars 1999 (« Décision relative à la compétence »), par. 31.
183 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 68.
184 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 70 et 71.
185 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 91[Souligné dans l’original].
186 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 143.
187 - Voir les Notifications du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions et des Protocoles, concernant les déclarations de succession, faites respectivement le 7 juillet 1992 (Croatie) et le 17 février 1993 (RBiH).
188 - La Défense soutient qu’à l’époque des faits allégués, le Protocole additionnel I ne reflétait pas le droit coutumier car certaines de ses dispositions n’avaient pas été adoptées par la Commission du droit international dans son Projet de Statut pour la Cour pénale internationale de 1994. Toutefois, la Chambre de première instance n’est pas convaincue par cet argument, et réaffirme les conclusions rendues dans sa précédente Décision relative à la compétence.
189 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 128. La citation provient du Jugement du TMI, The Trial of Major War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany, vol. 22, 1950, p. 447.
190 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 134.
191 - Arrêt Celebici, par. 153 à 173.
192 - Aux chefs 7 et 14, Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés respectivement d’assassinat, un crime contre l’humanité. À raison des mêmes actes, aux chefs 8 et 9, et 15 et 16, ils sont également accusés respectivement d’homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 du Statut et de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3. Aux chefs 21 et 29 Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés respectivement d’emprisonnement, un crime contre l’humanité. À raison des mêmes actes, aux chefs 22 et 30, les accusés se voient également reprocher la détention illégale de civils, une infraction grave sanctionnée par l’article 2. Aux chefs 10 et 17, Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés respectivement d’actes inhumains, un crime contre l’humanité. À raison des mêmes actes, il leur est également reproché d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave (chefs 11 et 18), d’avoir commis des traitements inhumains, une infraction grave (chefs 12 et 19) et des atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, une violation des lois ou coutumes de la guerre (chefs 13 et 20).
193 - Mémoire préalable de l’Accusation, par. 169 et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 166, citant le Jugement Tadic par. 639 et 643, et Le Prosecutor c/ Jean-Paul Akayesu, affaire nº ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998 (« Jugement Akayesu ») par. 582.
194 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 93, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491. Mémoire en clôture de Cerkez, p. 95.
195 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 97, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491 et 492.
196 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 95, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491 et 492, citant le Rapport final de la Commission d’experts constituée conformément à la résolution 780 du Conseil de sécurité.
197 - Mémoire préalable de l’Accusation, par. 169, et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 173, citant le Jugement Tadic, par. 648 et le Jugement Akayesu, par. 580.
198 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 99, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 490 et 491, citant le Jugement Tadic, par. 646.
199 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 100 à 103, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 494. à l’appui de son argument, la Défense cite l’affaire Justice (Trial of Joseph Altstötter and Others, Law Reports, vol. IV, 1949, Londres).
200 - Jugement Blaskic, par. 203.
201 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 187, citant le Jugement Kupreskic, par. 551 [Souligné dans l’original].
202 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 105 à 108, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 494 et 495. À l’appui de cet argument, la Défense cite plusieurs affaires et d’éminents spécialistes du droit international.
203 - Arrêt Tadic, par. 271 : « La Chambre de première instance a conclu à juste titre que les crimes qui ne sont pas liés à des attaques généralisées ou systématiques contre une population civile ne doivent pas faire l’objet de poursuites sous la qualification de crimes contre l’humanité ». Dans l’affaire Tadic, la Chambre de première instance a également conclu que, même si l’article 5 ne l’exige pas formellement, « les actes doivent être commis de manière généralisée ou systématique » (Jugement Tadic, par. 644).
204 - Jugement Kupreskic, par. 544 ; Jugement Blaskic, par. 207.
205 - Jugement Tadic, par. 644.
206 - Jugement Tadic, par. 649. Jugement Kupreskic, par. 550.
207 - Jugement Blaskic, par. 203.
208 - Jugement Blaskic, par. 206.
209 - Jugement Tadic, par. 638.
210 - Jugement Tadic, par. 643, faisant référence à Le Prosecutor c/ Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin, Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, affaire nº IT-95-13-R61, 3 avril 1996, par. 29 et 32. Dans le cadre de cette affaire, les patients d’un hôpital, qui, à un moment donné, avaient fait partie d’un mouvement de résistance et avaient déposé les armes, ont été considérés comme des victimes de crimes contre l’humanité. Jugement Kupreskic, par. 547 à 549. Jugement Blaskic, par. 208 à 213.
211 - Jugement Blaskic, par. 214.
212 - Jugement Tadic, par. 654.
213 - Jugement Tadic, par. 655.
214 - Jugement Blaskic, par. 204.
215 - Jugement Kupreskic, par. 551 [Souligné dans l’original].
216 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 191, citant le Jugement Blaskic, par. 251.
217 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 191, citant le Jugement Tadic, par. 659 ; Jugement Kupreskic, par. 557 ; et Le Procureur c/ Kayishema et Ruzindana, affaire nº ICTR-95-1-T, Jugement, 21 mai 1999 (« Jugement Kayishema »), par. 134.
218 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 191, citant le Jugement Blaskic, par. 259.
219 - Mémoire en clôture de Kordic, par. 495.
220 - Jugement Tadic, par. 656 et 657 ; Jugement Kupreskic, par. 556 ; Jugement Blaskic, par. 247 à 250.
221 - Arrêt Tadic, par. 248 et 271.
222 - Jugement Kayishema, par. 133 et 134, cité dans le Jugement Kupreskic, par. 557 et dans le Jugement Blaskic, par. 249. La Chambre de première instance saisie de l’affaire Tadic a également conclu que la connaissance pouvait être déduite des circonstances (connaissance effective ou virtuelle), Jugement Tadic, para. 657.
223 - Cette conclusion a été énoncée par la Chambre de première instance dans l’affaire Tadic, par. 650 à 652.
224 - Arrêt Tadic, par. 305.
225 - Arrêt Tadic, par. 272.
226 - Arrêt Tadic, par. 252 et 269.
227 - Arrêt Tadic, par. 255.
228 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 497 [Non souligné dans l’original].
229 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 198.
230 - Jugement Tadic, par. 715.
231 - Arrêt Tadic, par. 283.
232 - Mémoire préalable de l’Accusation, par. 159.
233 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 125, 127 et 128 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 498 à 500.
234 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 499 et 500.
235 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 499.
236 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 500.
237 - Jugement Tadic, par. 694 ; Jugement Kupreskic, par. 567 ; Jugement Blaskic, par. 219.
238 - Jugement Tadic, par. 694.
239 - La Défense de Kordic soutient que le terme « persécution » peut être extrêmement flexible et s’appliquer à bien des libertés individuelles (comme la liberté d’expression et d’association). En outre, le droit pénal a ici un effet excessif. Qualifier de crimes des actes relevant le plus souvent, s’il sont jugés, d’un tribunal civil dans la plupart des systèmes de droit (tels que la discrimination dans l’emploi) aurait pour effet de créer ex post facto de nouvelles infractions pénales et violerait ainsi le principe de la légalité. Plaidoirie de la Défense de Kordic, CR p. 28385 et 28386.
240 - Arrêt Aleksovski, par. 126. Par ailleurs, la Chambre d’appel a conclu que le principe de la légalité « n’empêche pas un tribunal, qu’il soit national ou international, de trancher une question à travers un processus d’interprétation et de clarification des éléments constitutifs d’un crime donné », par. 127.
241 - Voir Jugement Tadic, par. 703 ; Jugement Kupreskic, par. 614 ; Jugement Blaskic, par. 233. La Chambre d’appel n’a pas encore examiné cette question.
242 - Jugement Kupreskic, par. 581.
243 - Jugement Kupreskic, par. 618 [Souligné dans l’original].
244 - Jugement Kupreskic, par. 619.
245 - Jugement Kupreskic, par. 621.
246 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 205.
247 - Jugement Kupreskic, par. 618 [Non souligné dans l’orginal]. Voir également Jugement Tadic, par. 707 (« Il existe […] une limite aux actes qui peuvent constituer la persécution au sens de crimes contre l’humanité ».)
248 - L’article 7 1) h) du Statut de la CPI dispose : « Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste […] ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour », Statut de la CPI, Doc. ONU A/CONF.183/9 (1998).
249 - Statut de la CPI, art. 7 2) g). Voir également le Rapport de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, Texte final du projet d’éléments des crimes, 6 juillet 2000, PCNICC/2000/INF/3/Add.2.
250 - Jugement Kupreskic, par. 578 à 581. Pour rendre ses conclusions, la Chambre Kupreskic s’est fondée sur les sources suivantes : la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, qui n’a pas établi de lien entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ; les législations nationales, en particulier en France et au Canada ; la jurisprudence du Tribunal militaire national, notamment l’affaire des Einsatzgruppen (TWC, vol. IV, p. 49) et l’affaire Justice (TWC, vol. III, p. 974) ; divers traités internationaux (la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1968, et la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973) ; et l’Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 140 et 141.
251 - Voir le Statut de la CPI, articles 6 à 8. Le paragraphe 1 de l’article 7, intitulé « Crimes contre l’humanité », énumère les actes suivants : a) meurtre ; b) extermination ; c) réduction en esclavage ; d) déportation ou transfert de population ; e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) torture ; g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) persécution ; i) disparitions forcées ; j) apartheid ; k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Nombre de ces crimes ne figurent pas au Statut du Tribunal international.
252 - Jugement Tadic, par. 717. Dans l’affaire Tadic, la Chambre de première instance a conclu de manière générale que « le crime de persécution englobe une variété d’actes, y compris notamment ceux d’un caractère physique, économique ou judiciaire, qui privent une personne de son droit à un exercice égal de ses libertés fondamentales », Jugement Tadic, par. 710.
253 - Jugement Kupreskic, par. 628 à 633. La Chambre de première instance a conclu que « "le meurtre délibéré et systématique de civils musulmans de Bosnie" et leur "détention et […] expulsion organisées d’Ahmici" peuvent constituer une persécution », Jugement Kupreskic, par. 629.
254 - Jugement Blaskic, par. 234.
255 - Jugement Blaskic, par. 233.
256 - Jugement Kupreskic, par. 622, qui reprend le paragraphe 615 ; la Chambre de première instance s’est fondée dans ses conclusions sur l’affaire Justice et l’affaire des Einsatzgruppen, voir Jugement Kupreskic, notes de bas de page 895 et 898. Voir le Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 211. La Défense de Kordic semble souscrire à cette conclusion, voir le Mémoire en clôture de Kordic, p. 498.
257 - La Défense se fonde sur l’occurrence au paragraphe 37 j) de l’Acte d’accusation de la conjonction de coordination « et » dans la liste des actes aux moyens desquels la campagne de persécution a été prétendument menée. La Défense ne cite aucune source à l’appui de cet argument. Mémoire en clôture de Kordic, p. 486.
258 - Jugement Kupreskic, par. 624.
259 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions), paragraphes 37 a) et 39 a). La Chambre de première instance fait observer que cet acte, contrairement à d’autres actes examinés ci-dessous, avait déjà été retenu par le Procureur comme relevant de la persécution reconnue par l’article 5 h) du Statut. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, second acte d’accusation modifié, 26 avril 1999, chef 1 (persécution), paragraphe 6.1 (« [l]’attaque généralisée et systématique dirigée contre des agglomérations, villes, et villages habités par des Musulmans de Bosnie […] »)
260 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions), paragraphes 37 h), 37 i), 38 g), 38 h). Le Procureur a également retenu ces actes en tant que persécution dans Blaskic. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, second acte d’accusation modifié, 26 avril 1999, chef 1 (persécution), paragraphe 6.5.
261 - Statut, articles 2 e) (« le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ») et 2 h) (« la prise de civils en otages »).
262 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions), paragraphes 37 j) et 39 i).
263 - Voir, par exemple, Jugement Tadic, par. 707 et 710 ; Jugement Kupreskic, par. 631 ; Jugement Blaskic, par. 227.
264 - Jugement Kupreskic, par. 634, invoqué dans le Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 200, et le Mémoire en clôture de Kordic, p. 501.
265 - Jugement Kupreskic, par. 615 et 622. (« Le terme de persécution décrit le plus souvent une série d’actes plutôt qu’un acte unique. Les actes de persécution font généralement partie d’une politique ou, au moins, d’une pratique établie et ils doivent donc être considérés dans leur contexte »).
266 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions), paragraphes 37 k) et 39 j).
267 - Jugement du TMI, p. 248 à 302. Voir également le jugement rendu par le Tribunal de district dans l’affaire Eichmann, par. 57.
268 - Jugement Blaskic, 3 mars 2000, par. 227.
269 - Rapport de la CDI de 1991, p. 292 (la persécution peut revêtir la forme d’une « destruction systématique de monuments ou bâtiments représentatifs d’un certain groupe social, religieux, culturel, etc. »).
270 - Acte d’accusation, chef 1 (persécutions), paragraphe 37 c).
271 - La Chambre de première instance reconnaît que « l’incitation directe et publique à commettre le génocide » est un crime visé à l’article 4 3) c) du Statut, mais la gravité de l’acte allégué en l’espèce reste bien en-deçà de ce crime.
272 - Les poursuites pénales engagées lorsque des déclarations publiques ne vont pas jusqu’à l’incitation ne trouvent qu’un faible écho dans la jurisprudence internationale. Dans l’affaire Streicher, le Tribunal militaire international a condamné l’accusé pour persécution parce qu’il « poussa le peuple allemand à se livrer à des actions hostiles ». Le TMI a conlcu que les actes de l’accusé (la publication d’un journal antisémite virulent) « poussai(en(t au meurtre et à l’extermination », (affaire Streicher, Jugement du TMI, p. 321 à 324). De la même manière, dans le Jugement Akayesu (par. 672 à 675), le TPIR a condamné l’accusé pour incitation directe et publique à commettre le génocide, acte prohibé par l’article 2 3) c) du Statut du TPIR. Par ailleurs, le seul type de déclarations qualifié explicitement de crime par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, les statuts du Tribunal militaire international, du TPIY, du TPIR et de la CPI est l’incitation directe et publique à commettre le génocide. Les divergences flagrantes du droit conventionnel sur ce point révèlent que cette liberté d’expression peut ne pas être considérée comme un crime par le droit international coutumier. Ainsi, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les États parties s’engagent à « déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale ». L’article 20 du Pacte international (interdictions de propagande en faveur de la guerre) énonce : « 1) Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi ; 2) Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ». Même si les divers projets de texte de l’article 20 ont considéré que l’incitation à la haine raciale était un crime, seule l’obligation de l’interdire par la loi est restée dans la version finale. Dans sa version actuelle, cet article n’exige pas une interdiction par le droit pénal. Voir Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights (1993), p. 361. Un nombre considérable d’États ont émis des réserves ou joint des déclarations interprétatives à ces dispositions. Le large éventail des approches juridiques concernant la protection et l’interdiction de « [l']encouragement, [l']incitation et [l']excitation à la haine, à la méfiance et aux dissensions politiques, raciales, ethniques ou religieuses par la propagande, les discours et d’autres moyens » révèle également l’absence d’un consensus international pour intégrer cet acte dans le droit international coutumier. L’Allemagne et les États-Unis ont adopté des positions diamétralement opposées même si divers autres États, y compris l’ex-Yougoslavie, ont prévu une certaine forme de réglementation des discours incitant à la haine. Voir, par exemple, la Constitution de l’Afrique du Sud (1996), art. 16 c) (interdisant « l’appel à la haine fondée sur la race, l’appartenance ethnique, le sexe et la religion, constituant une incitation de nature à causer des troubles »), le Code criminel du Canada, article 319 2) (interdisant la communication de déclarations qui fomentent volontairement la haine contre tout groupe identifiable de par la couleur de la peau, la race, la religion ou l’origine ethnique), et le Code pénal français, article 32 (« Ceux qui, (par tout moyen de publication(, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’emprisonnement d’un an et d’une amende […] »). L’article 133 du Code pénal fédéral yougoslave a interdit la publication d’informations susceptibles de « nuire à la fraternité, à l’unité et à l’égalité entre les nationalités ». Le Code pénal allemand prévoit de punir ceux qui incitent à la haine, attisent la violence ou poussent à commettre des actes arbitraires contre une catégorie de la population, ou qui insultent, calomnient, ou diffament une catégorie de la population de manière à mettre en péril la paix publique (StGB, § 130). Les États-Unis, en revanche, adoptent une position exceptionnelle au vu des garanties protégeant la liberté d’expression. Les discours porteurs de haine sont protégés par la Constitution des États-Unis tant qu’ils n’atteignent pas le degré d’« incitation », dont la jurisprudence américaine donne une définition très restrictive. Voir la Constitution des États-Unis, Ier amendement.
273 - Acte d’accusation, chef 1 (persécutions), paragraphe 37 e) (Seul Dario Kordic est accusé de ce crime).
274 - Affaire des Einsatzgruppen, TWC, vol. IV, p. 49.
275 - Arrêt Tadic, par. 305.
276 - Jugement Blaskic, par. 235 [Non souligné dans l’original ; note de bas de page omise].
277 - Jugement Blaskic, par. 244. Voir également par. 260 selon lequel l’élément moral s’attache exclusivement à la persécution et non aux autres crimes contre l’humanité qui « ne doivent pas nécessairement être perpétrés avec l’intention délibérée de porter atteinte à une population civile identifiée sur la base de caractéristiques spécifiques ».
278 - Jugement Kupreskic, par. 636.
279 - Jugement Kupreskic, par. 625, citant l’affaire Streicher, Jugement du TMI, p. 322 (en qualité d’éditeur d’un journal antisémite, et non à titre officiel, Streicher « sema dans l’esprit allemand le virus de l’antisémitisme et poussa le peuple à se livrer à des actions hostiles »).
280 - Jugement Kupreskic, par. 636 [Non souligné dans l’original].
281 - Jugement Kupreskic, par. 634 [Non souligné dans l’original]. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 200, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 502.
282 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 131 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 503 à 505.
283 - Rapport du Secrétaire général, par. 51.
284 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 504.
285 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 501.
286 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 198.
287 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 198.
288 - Statut, art. 6.
289 - Jugement Kupreskic, par. 634.
290 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 22.
291 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par 23.
292 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 26.
293 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 33.
294 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 36.
295 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 37.
296 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 37.
297 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 38.
298 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4.
299 - Jugement Celebici, par. 420 à 439.
300 - Jugement Blaskic, par. 153.
301 - Jugement Celebici, par. 424, Jugement Blaskic, par. 153.
302 - Jugement Celebici, par. 424. S’agissant de la condition selon laquelle la victime doit être une personne protégée, voir supra.
303 - Jugement Celebici, par. 439.
304 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 46 et 47.
305 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74.
306 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 94.
307 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 120.
308 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 120. Voir également le Jugement Celebici, par. 422.
309 - Jugement Celebici, par. 422 et 437 à 439, Jugement Blaskic, par. 181.
310 - Voir l’article 3 commun aux Conventions de Genève, et l’examen de l’article 3 du Statut dans ce Jugement.
311 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 195, citant le Jugement Celebici, par. 424.
312 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 195.
313 - Mémoire préalable de Kordic, p. 10.
314 - Voir dans la jurisprudence du TPIR le Jugement Akayesu, par. 587 à 589 ; Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 137 et 138 ; Le Procureur c/ Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, affaire No. ICTR-96-3, Jugement et sentence, 6 décembre 1999, par. 79 ; Le Procureur c/ Alfred Musema, affaire No. ICTR-96-13, Jugement et sentence, 27 janvier 2000, par. 244. Voir dans la jurisprudence du TPIY : Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire No. IT-95-10-T, Jugement, 14 décembre 1999, (« Jugement Jelisic »), par. 51 ; Jugement Blaskic, par. 216. Même si le Jugement Kupreskic a défini l’assassinat comme étant « un meurtre intentionnel et prémédité », il n’a pas fait référence à ce dernier élément dans ses conclusions factuelles, par. 818.
315 - Jugement Blaskic, par. 216.
316 - Le Jugement Kupreskic et le Jugement Blaskic font tous deux référence à l’avis de la Commission du droit international selon lequel « (l(e meurtre est un crime qui, dans le droit national de tous les États, a une signification claire et bien définie. Cet acte prohibé n’appelle pas de plus amples explications », Jugement Kupreskic, par. 560, et Jugement Blaskic, par. 217.
317 - Jugement Kupreskic, par. 560 et 561 ; Jugement Blaskic, par. 217 ; Jugement Akayesu, par. 589.
318 - Jugement Celebici, par. 439. Concernant les conditions communes d’application de l’article 5 du Statut, voir supra.
319 - Acte d’accusation, par. 42 et 43.
320 - Acte d’accusation, par. 44, 45, 50 et 51.
321 - Acte d’accusation, par. 49 et 54.
322 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 37.
323 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 39.
324 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 40.
325 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 41.
326 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 49.
327 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 50.
328 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 51 et 52.
329 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 53.
330 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 49.
331 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 641.
332 - Jugement Celebici, par. 510.
333 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 28.
334 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 29.
335 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 33.
336 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 35.
337 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 36.
338 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 39.
339 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 39 et 40.
340 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 41.
341 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 45.
342 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 43.
343 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 46.
344 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 47.
345 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 48.
346 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
347 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
348 - Jugement Celebici, par. 543.
349 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 47 et 48.
350 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 74.
351 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 95. Voir également par. 123.
352 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 129 ; Arrêt Celebici, par. 140 à 150.
353 - Jugement Blaskic, par. 182. La Chambre de première instance constate qu’en l’espèce, les parties sont arrivées aux mêmes conclusions concernant l’élément moral.
354 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 47 et 48.
355 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74. Dans le contexte de ces arguments, il s’agit des articles 2 et 3 du Statut.
356 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 124.
357 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 125.
358 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 128. Voir également par. 127.
359 - Jugement Celebici, par. 552.
360 - Jugement Celebici, par. 551 et 552. À l’instar de la Chambre Tadic, la Chambre Celebici a conclu que le traitement cruel est un traitement qui est inhumain, Jugement Celebici, par. 550.
361 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 212.
362 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 212 citant Jugement Celebici, par. 543, et Jugement Blaskic, par. 154 et 155.
363 - Mémoire préalable de Kordic, vol. III, p. 11.
364 - Mémoire préalable de Kordic, vol. III, p. 11.
365 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
366 - Jugement Kupreskic, par. 563, Jugement Blaskic, par. 237.
367 - Jugement Tadic, par. 729.
368 - Jugement Kupreskic, par. 566.
369 - Jugement Tadic, par. 729.
370 - Jugement Tadic, par. 730.
371 - Jugement Blaskic, par. 239.
372 - Jugement Kupreskic, par. 566. Contrairement aux conclusions de la Chambre d’appel Tadic, la Chambre de première instance semble avoir inclu la condition de l’intention discriminatoire pour que certains actes soient qualifiés d’« actes inhumains ».
373 - Jugement Blaskic, par. 243.
374 - Acte d’accusation, par. 44 à 46, 50 et 51.
375 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 51.
376 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 56 à 58.
377 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 59.
378 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 59.
379 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 60.
380 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 61.
381 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 62 citant l’article 43 de la IVe Convention de Genève.
382 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 62 et 63.
383 - Mémoire préalable de Kordic, pièce jointe A, p. 3.
384 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 105 à 108.
385 - Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944) : ordre du commandant américain de la zone militaire de la côte ouest de déplacer les citoyens américains d’origine japonaise et de les installer/les interner dans des « centres de rassemblement » situés en dehors de la zone militaire afin de mener à bien des opérations de combat et de se protéger contre des actes d’espionnage et de sabotage visant les équipements de défense nationale, les locaux et installations de défense.
386 - Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81 (1943) : ordre du commandant américain de la zone militaire de la côte ouest imposant un couvre-feu par mesure de sécurité contre la menace d’un éventuel acte de sabotage ou d’espionnage qui pourrait nuire considérablement à l’effort militaire, menace dont on peut penser raisonnablement qu’elle viendrait appuyer une éventuelle invasion ennemie.
387 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 107 et 108.
388 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 217.
389 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 62.
390 - Jugement Celebici, par. 568 [Notes de bas de page omises].
391 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 219 et 220.
392 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 223.
393 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 223 ; Jugement Celebici, par. 570.
394 - L’article 78 de la IVe Convention de Genève énonce une règle concernant les situations d’occupation analogue à celle figurant à l’article 41 : Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement. Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent constitué par ladite Puissance. Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention. Dans les territoires occupés, l’internement de personnes protégées devra être encore plus exceptionnel que sur le territoire des Parties au conflit, car dans le premier cas, la question de nationalité ne se pose pas. Il ne saurait s’agir de mesures collectives : chaque cas doit être tranché individuellement. Contrairement aux articles 41 et 42, l’article 78 1) concerne des personnes qui ne sont coupables d’aucune infraction aux dispositions pénales établies par la Puissance occupante, mais que celle-ci peut considérer comme dangereuses pour sa sécurité et dont elle a le droit, en conséquence, de restreindre la liberté d’action, mais uniquement à l’intérieur des frontières du pays occupé. Voir Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 393.
395 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 275. À cet égard, cette mesure se distingue de la « résidence surveillée », notion figurant dans le projet du CICR, et qui est une forme de surveillance permettant à la personne concernée de demeurer dans sa résidence habituelle.
396 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 275 et 276.
397 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 278.
398 - Voir également le Jugement Celebici, par. 577.
399 - Jugement Celebici, par. 578.
400 - Voir également par. 7 1) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067 (LXII) du 13 mai 1977.
401 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 281.
402 - Jugement Celebici, par. 583.
403 - Jugement Celebici, par. 583.
404 - Korematsu v.United States, 584 F. Supp. 1406-1424 (N.D.Ca. 1984), ci-après « Affaire Korematsu, 1984 ».
405 - La requête en révision (coram nobis) est un recours permettant à un tribunal de réparer l’erreur judiciaire dans le cas d’une condamnation au pénal, en l’absence de toute autre réparation. Cela dit, selon les termes de la Cour, son arrêt « ne se prononce sur aucune erreur de droit soulevée par le plaignant. En common law, cette requête en révision était destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit, et la présente Cour n’a ni les prérogatives ni l’intention de corriger de telles erreurs ». Voir affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
406 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
407 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
408 - Créée en 1980 par une loi du Congrès américain, cette Commission était destinée à examiner, entre autres, les directives des forces armées américaines ordonnant le déplacement et, le cas échéant, l’internement dans des camps de citoyens américains, notamment des citoyens d’ascendance japonaise, et à suggérer des réparations appropriées. Son travail a abouti à la loi du Congrès sur les Réparations portant sur l’internement des Nippo-américains et des Aléoutes pendant la Deuxième Guerre mondiale (Act of Congress on the Restitution for World War II Internment of Japanese Americans and Aleuts), (50 USCS Appx §§ 1989), qui reconnaît qu’« une grave injustice a été commise envers les citoyens américains comme envers les résidents permanents d’origine japonaise en recourant durant la Deuxième Guerre mondiale à l’évacuation, au déplacement et à l’internement de civils en l’absence de tout motif de sécurité valable et de tout acte d’espionnage ou de sabotage, [et] motivés avant tout par les prejugés raciaux, l’hystérie du temps de guerre et la démission du pouvoir politique. […] [P]our ces violations foncières des libertés civiles les plus élémentaires et des droits constitutionnels de ces personnes d’origine japonaise, le Congrès leur présente ses excuses au nom de la Nation toute entière ».
409 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1416 et 1417.
410 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
411 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
412 - Arrêt Celebici, par. 322.
413 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 196.
414 - Mémoire préalable de Kordic, pièce jointe A, p. 12 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 494.
415 - Mémoire en clôture de Cerkez, p.105 à 108.
416 - La même approche a été adoptée par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle (article 2 c)) qui a inclus l’« emprisonnement », mais sans le définir, dans les crimes contre l’humanité. Voir Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, N° 3, Berlin, 31 janvier 1946. Repris dans l’ouvrage de Ferencz, p. 488, et celui de Friedman, vol. I, p. 908.
417 - Rapport de la CDI de 1996, p. 122.
418 - Idem. L’article 9, alinéa 1, du Pacte international adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, dispose : « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi ».
419 - Rapport de la CDI de 1996, p. 123.
420 - Selon Cherif Bassiouni, en ajoutant l’expression « autre forme de privation grave de liberté physique », l’article 7 1) e) du Statut de la CPI a élargi la portée de l’« emprisonnement » pour inclure d’autres comportements qui, dans les formulations précédentes, auraient pu en être exclus. Voir Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, deuxième édition révisée, Kluwer Law International, p. 362 et 363.
421 - Arrêt Celebici, par. 322. La Chambre d’appel a formulé cette définition dans le cadre d’un examen de la détention illégale, infraction visée à l’article 2 du Statut. Voir supra.
422 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 64.
423 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par 66.
424 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 68.
425 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 70.
426 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 70.
427 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 57.
428 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 60.
429 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 61.
430 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4.
431 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 643.
432 - Jugement Blaskic, par. 158 [Non souligné dans l’original].
433 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 48.
434 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74.
435 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 130 et 134.
436 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 97.
437 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 115 et 116.
438 - Jugement Blaskic, par. 187.
439 - Jugement Blaskic, par. 187.
440 - Jugement Blaskic, par. 187.
441 - Acte d’accusation, paragraphes 40 et 41.
442 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 48 et 49.
443 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 49.
444 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 77.
445 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 69.
446 - IVe Convention de Genève, art. 18.
447 - Protocole additionnel I, art. 51 3).
448 - Jugement Blaskic, par. 180.
449 - Acte d’accusation, par. 55 et 56.
450 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 44.
451 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 45.
452 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 46.
453 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 48 et 49.
454 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 50.
455 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 54.
456 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 55.
457 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 55.
458 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 56.
459 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 643.
460 - Voir également les chapitres III, V et VI de la Ie Convention de Genève (protection des formations, des véhicules, des avions, des équipements et du matériel sanitaires) ainsi que l’article 22 et suiv. (protection des navires-hôpitaux) et l’article 38 et suiv. (protection des transports sanitaires) de la IIe Convention de Genève.
461 - S’agissant des formations et établissements sanitaires, voir les articles 21 et 22 de la Ie Convention de Genève ; s’agissant du matériel des formations sanitaires mobiles, voir l’article 33 de la Ie Convention de Genève ; s’agissant des transports sanitaires, voir l’article 36 de la Ie Convention de Genève, et, s’agissant des navires-hôpitaux militaires, voir les articles 34 et 35 de la IIe Convention de Genève.
462 - IVe Convention de Genève, art. 53.
463 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 293.
464 - Voir le Rapport du Secrétaire général, par. 41.
465 - Voir le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 1907, annexé à la Convention de La Haye IV de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (« Règlement de La Haye »).
466 - Jugement Blaskic, par. 157.
467 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 49.
468 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 80.
469 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 79.
470 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 80.
471 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 81.
472 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 82.
473 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 55 et 56.
474 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 643.
475 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 50.
476 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 84 et 85, citant le Jugement Celebici, par. 1154.
477 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 84.
478 - Voir Règlement de La Haye, art. 46 ; le Statut du Tribunal militaire international (1945), art. 6 b) ; The Trial of German Major War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany, vol. 22, Jugement du TMI, p. 457 ; U.S. v. Carl Krauch, Law Reports, vol. x, p. 42 à 47, qui considère le terme « spoliation » comme étant synonyme de « pillage ».
479 - Jugement Celebici, par. 591.
480 - Jugement Celebici, par. 590.
481 - Jugement Celebici, par. 1154.
482 - Jugement Celebici.
483 - Jugement Blaskic, par. 184.
484 - Jugement Jelisic, par. 48.
485 - Mémoire préalable de l’Accusation, vol. II, p. 50.
486 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 86.
487 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 87 et 88, citant le Règlement de La Haye, art. 27 ; Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954, art. 8 (« Convention pour la protection des biens culturels »).
488 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 90, citant la Convention pour la protection des biens culturels, art. 4 et le Protocole additionnel I, art. 85 4) d).
489 - En vertu du droit des traités, un État qui fait une déclaration de succession est considéré comme Partie au traité concerné à dater du jour de son accession à l’indépendance. Voir Arrêt Celebici, par. 110.
490 - Traité concernant la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques (« Pacte Roerich »), 15 avril 1935, art 1. Actuellement, 11 États américains sont parties à ce traité.
491 - Jugement Blaskic, par. 185.
492 - Les expressions « responsabilité du commandement » et « responsabilité du supérieur hiérarchique » sont employées de manière interchangeable dans le présent Jugement.
493 - Arrêt Aleksovski, par. 113.
494 - Jugement Celebici, par. 334.
495 - Rapport du Secrétaire général, par. 56.
496 - Arrêt Celebici, par. 225.
497 - Arrêt Celebici, par. 197, citant le Jugement Celebici, par. 377.
498 - Voir Jugement Celebici par. 334 : « Comme il ressort clairement de l’article 87 du Protocole additionnel I concernant les chefs militaires, le droit international fait obligation aux supérieurs hiérarchiques d’empêcher les personnes qui se trouvent sous leurs ordres d’enfreindre les règles du droit international humanitaire et c’est, en dernière analyse, cette obligation qui fonde la responsabilité pénale découlant de l’article 7 3) du Statut et en marque les limites ».
499 - Dans l’Arrêt Celebici, la Chambre d’appel a conclu que « puisqu’il faut établir l’élément de connaissance dans ce type d’affaires, la responsabilité du supérieur hiérarchique n’est pas une forme de responsabilité sans faute. Un supérieur ne peut être tenu responsable des actes de subordonnés que s’il est démontré qu’il "savait ou avait des raisons de savoir". La Chambre d’appel n’assimilerait pas la responsabilité du supérieur hiérarchique à une responsabilité du fait d’autrui, du moins si celle-ci suggère une forme de responsabilité sans faute ». Arrêt Celebici, par. 239.
500 - Mémoire en clôture de l’Accusation, p. 149, et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 22 à 24, renvoyant au Jugement Blaskic, par. 337 à 339, et au Jugement Celebici, par. 1222 et 1223. Le texte renvoie également à la jurisprudence du TPIR.
501 - Le Procureur c/ Karadzic et Mladic, Examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première instance I, affaire n° IT-95-5-R61/IT-95-18-R61, 11 juillet 1996, par. 83.
502 - Acte d’accusation, par. 19 et 21. S’agissant du terme « initier », la Chambre de première instance note qu’on n’en trouve pas trace dans l’article 7 1) mais, qu’en tout état de cause, les autres formes de participation énumérées expressément à cet article recouvrent cette notion.
503 - Mémoire en clôture de l’Accusation, p. 149. L’Accusation soutient par ailleurs que toute responsabilité supplémentaire visée à l’article 7 3) accroît davantage la responsabilité de l’accusé et entraîne l’« alourdissement » de la peine. Les arguments juridiques de l’Accusation portant sur l’article 7 sont principalement exposés dans l’annexe 4 de son Mémoire en clôture.
504 - Voir l’examen que fait la Chambre de première instance dans le Jugement Tadic, par. 663 à 669, du fondement coutumier des formes de la responsabilité pénale visées à l’article 7 1).
505 - Voir le Rapport du Secrétaire général, par. 54 ; Arrêt Tadic, par. 190.
506 - Arrêt Tadic, par. 186.
507 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 15. Selon l’Accusation, la perpétration d’un crime lorsqu’elle s’effectue à titre individuel requiert l’existence de l’auteur du crime, et celle d’un coauteur lorsqu’il s’agit d’une participation à un crime visant la réalisation d’un dessein commun.
508 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 362 et 363. La Défense de Cerkez s’associe aux arguments pertinents soumis par la Défense de Kordic, voir le Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4. Sauf mention contraire, les arguments avancés par la Défense de Kordic font également référence à ceux soumis par la Défense de Cerkez.
509 - Concernant l’élément matériel requis pour le fait de « planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre ou de toute autre manière aider et encourager à exécuter un crime », l’Accusation affirme que la responsabilité pénale individuelle peut être engagée non seulement pour les actes positifs, mais aussi pour les omissions coupables. Toutefois, cette responsabilité par omission ne peut être engagée que si l’accusé avait le devoir d’intervenir. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 3 et 4.
510 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 363.
511 - Arrêt Tadic, par. 188.
512 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 6 et 7. Selon l’Accusation, la responsabilité pénale d’un accusé peut être engagée pour avoir planifié un crime même si la personne qui a effectivement commis l’élément matériel de ce crime conformément à un plan préconçu n’est pas animée de l’intention requise (c’est le cas, par exemple, de soldats qui ont reçu l’ordre de détruire un édifice consacré à la religion croyant que cet édifice abritait un arsenal militaire). En outre, la responsabilité pour avoir planifié un crime s’étend aux actes dont les conséquences, quoique ne figurant pas au plan initial, étaient naturelles, vraisemblables ou prévisibles (le fait de planifier, par exemple, l’expulsion forcée des habitants d’un village et leur transfert dans un centre de détention entraînant ainsi la mort de plusieurs d’entre eux). Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 7 et 8.
513 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 8.
514 - La Défense avance que les trois éléments requis pour établir une « responsabilité indirecte » pour avoir planifié, incité à commettre et aidé et encouragé au sens de l’article 7 1) sont : 1) l’accusé avait l’intention de participer à un acte criminel sanctionné par le Statut, 2) l’accusé, animé de cette intention, a effectivement participé à ce crime et 3) du fait de sa participation, l’accusé a contribué de manière directe et substantielle à la perpétration de ce crime. Mémoire en clôture de Kordic, p. 364 et 365.
515 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 396 et 397.
516 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 8, note de bas de page 23. L’Accusation affirme en outre que même si l’accusé n’est tenu responsable que pour avoir « commis » un crime, son intervention au stade de la planification aggraverait pour le moins sa culpabilité et entraînerait de la sorte un alourdissement de la peine.
517 - Il n’existe aucune condition (comme le conclut le Jugement Akayesu) exigeant que l’incitation soit directe et publique. L’incitation à commettre un crime peut être explicite ou implicite. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 9, note de bas de page 28.
518 - Lorsque le crime est commis par plus d’une personne, il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé a provoqué la conduite de tous les auteurs du crime. Il est également allégué qu’un accusé peut pousser à commettre un crime indirectement, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une autre personne. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 9.
519 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 10.
520 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 373 à 375. L’instigateur ne doit pas être tenu responsable des excès de l’auteur principal. À l’inverse, si les actes de l’auteur demeurent en deçà de ce qu’escomptait l’instigateur, celui-ci n’est tenu responsable que pour les actes qui ont été effectivement commis.
521 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 10. L’Accusation soutient que la présence d’un commandant au moment de la perpétration d’un crime, ou peu de temps auparavant, par des unités placées sous son autorité peut constituer une preuve de la responsabilité de commandement aux termes de l’article 7 1). La caution apportée par sa présence sur les lieux d’un crime juste après sa perpétration peut également constituer un indice pertinent permettant de conclure à sa responsabilité pénale pour ce crime. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 14.
522 - Même si la perpétration du crime ne constituait pas le but recherché par cet ordre, un accusé est responsable de l’avoir donné s’il savait que l’exécution de cet ordre entraînerait vraisemblablement la perpétration d’un crime, Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 12 et 13.
523 - L’Accusation fait référence aux éléments énumérés par la Commission d’experts des Nations Unies susceptibles d’établir si un ordre a bien été donné. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 10 à 15.
524 - Pour la Défense de Kordic, c’est dans ce lien que réside la différence entre « ordonner » et « inciter à commettre ». Mémoire en clôture de Kordic, p. 365 et 366.
525 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 365, note de bas de page 2135.
526 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 365 et 366.
527 - Jugement Tadic, par. 692. La Chambre de première instance a conclu que l’intention requise peut être déduite des circonstances, par. 676. Cette conclusion a été reprise par la Chambre Celebici, par. 326.
528 - Jugement Blaskic, par. 279.
529 - Jugement Blaskic, par. 279.
530 - Jugement Blaskic, par. 278.
531 - Jugement Blaskic, par. 280, reprenant le Jugement Akayesu, par. 482.
532 - Jugement Blaskic, par. 280.
533 - Concernant ce point, la présente Chambre exprime son désaccord avec les Chambres Blaskic et Akayesu. Voir le Jugement Blaskic, par. 281, citant le Jugement Akayesu, par. 483.
534 - Jugement Blaskic, par. 281.
535 - Jugement Blaskic, par. 282.
536 - Ces deux infractions sont regroupées dans une même partie suivant l’exemple établi par l’Arrêt Tadic qui, en définissant les éléments de la participation à un but ou un dessein commun, a fait la distinction entre cette infraction et la complicité (aiding and abetting).
537 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 18.
538 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p.17 à 21.
539 - Toutefois, l’aide et l’assistance apportées par un accusé ne doivent pas nécessairement constituer une condition sine qua non de la commission du crime par l’auteur principal. Le fait que cette aide aurait pu être obtenue d’une autre personne n’affecte en rien la culpabilité du complice (Jugement Furundzija, par. 232 à 235). Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 18.
540 - L’aide peut se décider après que le crime a été commis. Toute forme d’assistance visant à garantir l’impunité ou le profit de l’auteur ou des auteurs relève de la complicité. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 18 et 19.
541 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 19.
542 - Après la perpétration du crime, la présence de l’accusé en tant que spectateur approbateur et le fait qu’il n’ait pas sanctionné le crime peuvent être interprétés comme un soutien moral et une garantie que les auteurs ne seront pas punis, ce qui relève de la complicité (aiding and abetting). Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 20.
543 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 390 à 396. La Défense de Cerkez soutient que cette forme de complicité couvre tous les actes d’assistance, sous forme verbale ou sous forme d’encouragement et de soutien, et qui ont un effet direct et substantiel sur la perpétration du crime (avant, pendant ou après) dès lors que l’intention requise existe. La simple présence d’un individu sur les lieux du crime est insuffisante s’il ignore tout des faits en cours ou si sa présence n’est pas volontaire (inspiré du Jugement Tadic, par. 689 et 692). Un accusé ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir encouragé un individu qui avait déjà pris la décision de commettre un crime. Mémoire en clôture de Cerkez, p. 86.
544 - De plus, la Défense se fonde sur le Jugement Furundzija, qui a conclu qu’« en droit international, l’actus reus de la complicité requiert une aide matérielle, des encouragements ou un soutien moral ayant un effet sur la perpétration du crime », Jugement Furundzija, par. 235. Mémoire en clôture de Kordic, p. 391 et 392.
545 - L’accusé doit avoir délibérément aidé une autre personne à commettre un crime spécifique ; il était conscient que l’auteur principal avait l’intention de commettre un crime spécifique ; il ne pouvait ignorer que son aide contribuerait de manière considérable à la perpétration du crime ; et il a délibérément décidé d’apporter son aide à l’auteur principal afin d’œuvrer pour et de faciliter la perpétration du crime. Mémoire en clôture de Kordic, p. 394.
546 - La Défense se fonde sur l’Arrêt Aleksovski pour étayer sa thèse. Elle avance enfin que les complices ne peuvent être responsables que dans les limites de leur intention, indépendamment de la culpabilité de l’auteur principal. Par ailleurs, si les actes de l’auteur principal demeurent en deçà de ce qu’escomptait le complice, celui-ci ne sera responsable que pour les actes qui ont été effectivement commis. Mémoire en clôture de Kordic, p. 395 et 396.
547 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 15 à 17.
548 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 397 et 398. La Défense cite les éléments relatifs au but commun tels qu’ils sont énoncés dans l’Arrêt Tadic.
549 - Arrêt Tadic, par. 185.
550 - Arrêt Tadic, par. 187 à 193. Voir également par. 220 : « En résumé, la Chambre d’appel estime que la notion de dessein commun en tant que forme de responsabilité au titre de coauteur est bien établie en droit international coutumier et qu’elle est de plus consacrée, implicitement il est vrai, dans le Statut du Tribunal international ».
551 - Arrêt Tadic, par. 204. Un autre exemple cité par la Chambre d’appel à cet égard est celui d’un « projet commun visant à expulser par la force des civils appartenant à un groupe ethnique donné en incendiant leurs habitations », par. 204. Voir par. 205 à 219 pour l’examen de cette catégorie d’affaires.
552 - Arrêt Tadic, par. 206.
553 - Arrêt Tadic, par. 227. La Chambre d’appel s’est fondée pour cette conclusion sur l’Arrêt Furundzija, par. 119.
554 - Arrêt Tadic, par. 228.
555 - Arrêt Tadic, par. 229.
556 - Arrêt Aleksovski, par. 163 et 164. La Chambre de première instance saisie de l’affaire Furundzija a effectué une analyse exhaustive de l’élément matériel et de l’élément moral requis pour prouver la complicité, rendant à cette occasion des conclusions qui font en substance écho à celles rendues à cet égard par la Chambre d’appel Tadic. Voir Jugement Furundzija, par. 190 à 249.
557 - Voir Jugement Celebici, par. 346, et Jugement Blaskic, par. 294. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 22. Mémoire en clôture de Kordic, p. 261.
558 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 24 à 27.
559 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 24, citant le Jugement Celebici, par. 363. D’autres références sont faites à la jurisprudence du TPIR.
560 - L’Accusation soutient que la responsabilité pénale d’un commandant peut être engagée pour des crimes commis par des individus qui ne sont pas officiellement ses subordonnés directs, pour autant qu’il exerce à leur égard un contrôle effectif. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 25.
561 - Selon l’Accusation, il n’est pas nécessaire qu’un commandant ait la compétence juridique pour prévenir ou punir les actes de ses subordonnés. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 26.
562 - La Défense se fonde sur le Jugement Celebici pour étayer sa position concernant les supérieurs civils. Mémoire en clôture de Kordic, p. 261. Elle rejette par ailleurs les conclusions des Chambres Aleksovski et Blaskic en ce qu’elles veulent appliquer la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux civils n’exerçant pas un contrôle équivalent à celui des militaires. Mémoire en clôture de Kordic, p. 263.
563 - La Défense expose les différences existant entre la chaîne de commandement militaire et l’autorité civile/politique pour soutenir que les commandants civils doivent exercer un degré de contrôle équivalent à celui des chefs militaires pour que leur responsabilité soit engagée. Mémoire en clôture de Kordic, p. 263 à 265. Elle soutient en outre que la jurisprudence née de la Deuxième Guerre mondiale et la jurisprudence du TPIR ne penchent pas en faveur d’un assouplissement des conditions relatives à la responsabilité des supérieurs civils ou qu’en tout cas, le contexte des affaires concernées ne ressemble en rien à l’espèce qui nous intéresse aujourd’hui. Mémoire en clôture de Kordic, p. 265 à 272. Voir aussi Mémoire en clôture de Cerkez, p. 82 et 83.
564 - Arrêt Celebici, par. 192.
565 - Arrêt Celebici, par. 193.
566 - Arrêt Celebici, par. 194 et 195.
567 - Arrêt Celebici, par. 197 [Note de bas de page omise].
568 - Arrêt Celebici, par. 198.
569 - Voir par. 736, Jugement Celebici repris par l’Arrêt Celebici, par. 194 et 195.
570 - Arrêt Celebici, par. 196. La Chambre d’appel renvoie à l’article 28 du Statut de la CPI qui a « confirmé » le critère du contrôle effectif.
571 - Arrêt Celebici, par. 256 ; voir également Jugement Celebici, par. 378 et 395, et Jugement Blaskic, par. 302 (auquel l’Arrêt Celebici fait référence, par. 190).
572 - En conséquence, si le terme « "commandement" entend une nomination officielle, le terme "contrôle" est moins restrictif quant à la source où il trouve son origine », Arrêt Celebici, par. 196.
573 - Arrêt Celebici, par. 196. Voir également l’analyse que fait la Chambre Celebici des procès de la Deuxième Guerre mondiale et qui vient appuyer ses conclusions, par. 355 à 363.
574 - Jugement Celebici, par. 647. La Chambre a déclaré au même paragraphe que « [l]e contrôle effectif du subordonné est une condition nécessaire du lien de subordination entre supérieur et subordonné ».
575 - Jugement Celebici, par 354, cité dans l’Arrêt Celebici, par. 254.
576 - Arrêt Celebici, par. 254.
577 - Jugement Celebici, par. 371 ; Arrêt Celebici, par. 250.
578 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3544 [Notes de bas de page omises].
579 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3554 et 3555: « Les troupes normalement placées sous l’autorité d’un commandant et confiées à un autre commandant pour une mission spéciale seront considérées comme étant sous la responsabilité du commandant de cette mission. Toutefois, si leur commandant habituel conserve le contrôle de ces troupes, sa responsabilité peut également être engagée. » [Notes de bas de page omises].
580 - Arrêt Celebici, par. 258.
581 - Arrêt Celebici, par. 266 [Souligné dans l’original].
582 - La Chambre d’appel a rappelé un certain nombre d’affaires dans son examen de l’argument de l’Accusation relatif à la notion d’« influence appréciable ». Arrêt Celebici, par. 258 à 266.
583 - La Chambre de première instance a conclu que Delalic n’apportait qu’un simple soutien logistique. C’était « une personne influente et bien placée, clairement associée aux efforts destinés à appuyer la défense de l’État bosniaque. Sa participation et le fait qu’elle soit reconnue n’ont pas créé un lien de supérieur et de subordonné à l’égard de ceux qui ont agi avec lui ». Jugement Celebici, par. 658. Voir également l’Arrêt Celebici, par. 267 et 268.
584 - Jugement Celebici, par. 377.
585 - Arrêt Celebici, par. 197.
586 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3553 relatif à l’article 87.
587 - Jugement Celebici, par. 672.
588 - Affaire des Ministères (United States v. Von Weizsaecker), TWC, vol. XIV, p. 693 [Traduction non officielle].
589 - Examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première instance I, affaire n° IT-95-5-R61/IT-95-18-R61, 11 juillet 1996, par. 65 et 66.
590 - Ibid., par. 71.
591 - Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première instance I, affaire n° IT-94-2-R61, 20 octobre 1995, par. 24. À cet égard, la Chambre de première instance semble avoir accepté les déclarations des témoins : « Les témoins fondent leur conclusion sur l’analyse de la distribution des tâches à l’intérieur du camp : les gardes sont assujettis aux ordres de Dragan Nikolic, rien ne semble pouvoir se réaliser sans son accord » .
592 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28 (par. 81). Mémoire en clôture de Kordic, p. 273 à 275.
593 - L’Accusation renvoie également aux indices énumérés dans le Rapport final de la Commission d’experts susceptibles d’établir si le supérieur « savait ». Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28, (par. 83).
594 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 272 à 274. Selon la Défense, adopter une approche contraire ne ferait qu’imputer une responsabilité stricte à des commandants pour toute violation massive ou de notoriété publique commise par leurs subordonnés, sans prendre en compte le degré de culpabilité individuel de ces commandants.
595 - Jugement Celebici, par. 386, dans lequel la Chambre estime « qu’en l’absence de preuves directes, on ne saurait présumer que le supérieur avait connaissance des infractions commises par ses subordonnés et qu’il faut l’établir à l’aide de preuves circonstancielles ».
596 - Rapport de la Commission d’experts, par. 58, auquel renvoie le Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28 (par. 82) ; Jugement Celebici, par. 386 ; Jugement Blaskic, par. 307.
597 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 29.
598 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 30.
599 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28 à 33.
600 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 261 et 274 à 277.
601 - La Défense de Kordic est en faveur d’une interprétation étroite du critère énoncé dans Celebici et s’appuie par ailleurs sur la jurisprudence du TPIR pour justifier sa position. Mémoire en clôture de Kordic, p. 275 et 276.
602 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 274 à 277.
603 - Arrêt Celebici, par. 238 à 240.
604 - Arrêt Celebici, par. 228 à 237.
605 - Arrêt Celebici, par. 230.
606 - L’article 86 est intitulé « Omissions ».
607 - Arrêt Celebici, par. 236 [Non souligné dans l’original] citant le Jugement Celebici, par. 393.
608 - Arrêt Celebici, par. 232.
609 - Arrêt Celebici, par. 240.
610 - Arrêt Celebici, par. 241 renvoyant au Jugement Celebici, par 383.
611 - Arrêt Celebici, par. 238 et 239 [Note de bas de page omise].
612 - L’Accusation allègue que cette obligation incombe aux chefs militaires à tous les niveaux de la chaîne de commandement. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 34.
613 - Cette obligation inclut le devoir de prendre les mesures nécessaires pour empêcher à l’avenir la perpétration de crimes similaires. Ainsi, l’auteur d’une infraction ne doit pas reprendre son service sans avoir reçu l’avertissement, la sanction ou la punition adéquate, ni sans être soumis à un contrôle strict. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 35 (par. 106).
614 - Cette obligation exige que la responsabilité pénale individuelle des auteurs présumés d’infractions soit établie par un organe judiciaire compétent. Il incombe au commandant de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les infractions présumées soient signalées aux autorités compétentes et fassent l’objet d’une enquête. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 35 (par. 107).
615 - L’Accusation soutient que l’expression « mesures raisonnables » employée dans l’article 7 3) a la même acception que l’expression « mesures pratiquement possibles » employée dans l’article 86 2) du Protocole additionnel I. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 36 (par. 109 et 110). Il est du devoir du commandant de prendre toutes les mesures raisonnables en son pouvoir. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 27 (par. 76 à 78).
616 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 36 (par. 111).
617 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 278. Pour étayer ce dernier argument, la Défense invoque le Jugement Celebici, par. 399. Voir également le Mémoire en clôture de Cerkez, p. 88 et 89.
618 - Article 87 3) du Protocole additionnel I [Non souligné dans l’original].
619 - Arrêt Celebici, par. 195.
620 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3560.
621 - Jugement Celebici, par. 395 [Notes de bas de page omises, non souligné dans l’original]. La position de la CDI à laquelle la Chambre de première instance fait référence à la note 425 du Jugement est la suivante : « Pour encourir une responsabilité, le supérieur hiérarchique devait avoir compétence juridique pour prendre les mesures destinées à empêcher ou à réprimer le crime et la possibilité matérielle de les prendre. Un supérieur hiérarchique n’encourra donc pas de responsabilité pénale pour avoir omis d’accomplir un acte qu’il était impossible d’accomplir, en l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions ».
622 - Jugement Blaskic, par. 336.
623 - En général, les commandants militaires n’ont que le pouvoir de déclencher une enquête. Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3562.
624 - Jugement Celebici, par. 398 [Note de bas de page omise, non souligné dans l’original] ; voir également par. 399 et 400. En s’appuyant sur le paragraphe 399 du Jugement Celebici, la Défense de Kordic semble ne pas avoir tenu compte du paragraphe suivant, dans lequel la Chambre de première instance parvient à une conclusion différente.
625 - La Défense allègue par exemple que le conflit en Bosnie centrale était une « lutte de défense menée par une minorité […] afin de protéger les intérêts politiques légitimes de ses membres, leurs communautés et leur mode de vie face au chaos que constituait une nouvelle RBiH », Mémoire en clôture de Kordic, p. 1, que les Croates de Bosnie « livraient une guerre de légitime défense », Mémoire en clôture de Kordic, p. 5, et qu’en avril 1993 le HVO « menait une stratégie défensive », Mémoire en clôture de Kordic, p. 120.
626 - Déclaration du témoin expert Robert J. Donia déposée en application de l’article 94 bis A), rapport d’expert, 14 avril 1999, p. 21 et 22, pièce à conviction Z1677.1, et corrigendum, pièce à conviction 1677.1a.
627 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22.
628 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22.
629 - Déclaration du témoin expert M. John B. Allcock en application de l’article 94 bis, 25 juin 1999, pièce à conviction Z1668.
630 - Pièce à conviction Z1668, p. 45, par. 13.
631 - Pièce à conviction Z1668, p. 46.
632 - Pièce à conviction Z1668, p. 46 et 47.
633 - Pièce à conviction Z1668, p. 47.
634 - Pièce à conviction Z1668, p. 48.
635 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22 et 23.
636 - M. Allcock, CR p. 5183 et 5184.
637 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 23.
638 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 25.
639 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 23 et 24.
640 - Pièce à conviction Z1668, p. 63, par. 6.
641 - Pièce à conviction Z1668, p. 59 à 61 et M. Allcock, CR p. 5184 et 5185.
642 - Pièce à conviction Z1668, p. 69, par. 1.
643 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 4.
644 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 6.
645 - Pièce à conviction Z1668, p 74.
646 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26.
647 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26.
648 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26 et 27.
649 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 30 et 31.
650 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 31.
651 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 31 et 32.
652 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 27.
653 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 27 et 28.
654 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 29.
655 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 30.
656 - Fuad Zeco, CR p. 6499.
657 - Témoin J, CR p. 4491 et 4492.
658 - Dragutin Cicak, CR p. 1183 et 1184.
659 - Nasiha Neslanovic, CR p. 11301.
660 - Procès-verbal de la réunion, pièce à conviction Z8.
661 - Décision, pièce à conviction Z14.
662 - Dr. Mujezinovic, CR p. 2253 à 2256 ; Témoin G, CR p. 3955 ; Fuad Zeco, CR p. 6579 et 6580 ; Témoin S, CR p. 7956 et 7957 ; Témoin K, CR p. 6785 et 6786. Lors d’un entretien avec le Procureur (après son témoignage à l’audience), le docteur Mujezinovic a déclaré qu’avant le conflit, Mario Cerkez était quelqu’un de bien, mais qu’il agissait sans réfléchir, se laissait entraîner par les autres et faisait ce qu’on lui demandait de faire. (Mémorandum du Procureur, 19 mai 1999.)
663 - Voir par exemple Slavko Jukic, CR p. 23155 ; Zdenko Rajic, CR p. 24073 et 24074 ; Ivica Miskovic, CR p. 28133 à 28137.
664 - Colonel Stewart, CR p. 12462.
665 - Pièce à conviction Z1199.4.
666 - Une liste des personnages cités figure à l’Annexe II.
667 - M. Stjepan Kljuic, CR p. 5257 à 5260.
668 - Ibid., p. 5289 et 5290, p. 5311 à 5318.
669 - Ibid., p. 5257 à 5262.
670 - Procès-verbal, pièce à conviction Z10.
671 - Instructions, pièce à conviction Z13.
672 - Procès-verbal, pièce à conviction Z16.
673 - Procès-verbal, pièce à conviction Z22.
674 - Décision, pièce à conviction Z27. Voir la carte du territoire de la HZ H-B figurant à l’Annexe VI 2.
675 - Pièce à conviction Z2717, p. 12.
676 - Procès-verbal, pièce à conviction Z2717, et plus particulièrement p. 10 et 43.
677 - Pièce à conviction Z2698.
678 - Transcription des discours, pièce à conviction Z2699.
679 - Pièce à conviction Z42.
680 - Zlatan Civcija, CR p. 18993.
681 - Niko Grubesic, CR p. 19315 et 19316.
682 - Témoin DE, CR p. 19506 et 19507.
683 - Témoin A, CR p. 254 à 257 : lors de son contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que Kordic, agissant comme Secrétaire de la défense de la municipalité, avait un pistolet de service, CR p. 675 à 677.
684 - Ces éléments résumés proviennent du témoignage d’Ismet Sahinovic, secrétaire du syndicat de l’usine, CR p. 985 à 995 et pièce à conviction Z47.1 (Bulletin de l’usine Bratsvo à Novi Travnik, 26 février 1992).
685 - Transcription de l’enregistrement vidéo : pièce à conviction Z53a.
686 - CR p. 1004 à 1009 ; pièce à conviction Z53.1.
687 - Pièce à conviction Z58.
688 - Témoin L, CR p. 6841 et 6842.
689 - Témoin R, CR p. 7846 à 7850.
690 - Procès-verbal, pièce à conviction Z61. L’Accusation fait valoir que cette proposition illustre l’ambition qui animait le HDZ local : Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 38.
691 - Pièce à conviction Z62.
692 - Articles, pièce à conviction Z59.1, Z59.2, Z60.1, Z63, Z64.1 ; réponse de Kordic, pièce à conviction Z52.
693 - CR p. 1310.
694 - CR p. 1320 et 1321.
695 - CR p. 1322.
696 - Pièces à conviction Z66 et Z64.3, respectivement.
697 - La Défense de Kordic a tenté de discréditer M. Cicak en faisant témoigner Zoran Maric (CR p. 20181) et le docteur Pavlovic, spécialiste de la médecine du travail (CR p. 21641 à 21646), et en produisant des avis d’experts médicaux datés d’avril 1984 (pièces à décharge D281/1 et D282/1) pour démontrer que ce témoin a été démis de ses fonctions en 1984 car il souffrait de troubles mentaux ; Mémoire en clôture de Kordic, annexe H. La Chambre de première instance estime que ces éléments de preuve portant sur une maladie dont souffrait le témoin 15 ans avant qu’il ne vienne témoigner en audience ne sont guère probants, surtout en l’absence de preuves plus récentes fournies par des experts psychiatres et qui viendraient étayer les arguments de la Défense.
698 - Le Mémoire en clôture de l’Accusation à son paragraphe 31 rappelle que l’ascension de Kordic s’est effectuée conformément à un plan conçu avec le soutien d’autres personnes, et exécuté par tous les moyens possibles.
699 - Pièce à conviction Z68.
700 - Pièce à conviction Z69.
701 - Pièce à conviction Z70.1.
702 - Pièce à conviction Z70.
703 - Journal officiel : pièce à décharge D17/1.2.
704 - Pièce à conviction Z216.
705 - Mémoire préalable de l’Accusation, par. 69 à 77.
706 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe A, p. 24 à 35.
707 - Zoran Buntic, CR p. 21082 et 21083.
708 - Zoran Perkovic, CR p. 20593.
709 - Zoran Perkovic, CR p. 20534 et 20535.
710 - Zoran Buntic, CR p. 21088.
711 - Témoin DJ, CR p. 20325 à 20327.
712 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17005.
713 - Zoran Perkovic, CR p. 20526 et 20527, p. 20530 et 20531 ; Témoin DE, CR p. 19486 et 19487.
714 - Zoran Perkovic, CR p. 20561 et 20562.
715 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17007 ; commandant Darko Gelic, CR p. 17572.
716 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18834 et 18835.
717 - Acte d’accusation, par. 28.
718 - Ibid., par. 29 à 34.
719 - Ibid., par. 35.
720 - Témoin B, contre-interrogatoire, CR p. 548.
721 - Recensement, pièce à conviction Z571.2. La population totale était de 18 849 habitants, dont 48 % de Croates et 45 % de Musulmans. La ville de Busovaca comptait à elle seule, plus de 4 000 habitants dont la moitié était des Musulmans. Les villages de la municipalité de Busovaca pertinents en l’espèce sont ceux de Merdani, Ocehnici, Putis et Loncari : voir Annexe VI 4.
722 - Général Dzemal Merdan, CR p. 12714.

723 - Témoin J, CR p. 4490 et 4491.
724 - Z. Maric, CR. p 20043 ; N. Grubesic, CR p. 19318 ; général de brigade Merdan, CR p. 12714 ; Témoin A, CR p. 679 et 680 (ce témoin a nié l’existence d’un tel accord, admettant, cependant, que les Croates avaient pris le contrôle de Draga et les Musulmans, celui de Kacuni).
725 - Major-général F. Filipovic, CR p. 17160 ; Z. Maric, CR p. 20186.
726 - Z. Maric, CR p. 20043.
727 - N. Grubesic, CR p. 19318.
728 - Z. Maric, CR p. 20043, 20044 et 20045 ; N. Grubesic, CR p. 19318 ; Témoin O, CR p. 7142, 7186 et 7187.
729 - Z. Maric, CR p. 20047 et 20048, 20187 et 20188 ; voir le témoignage du major-général F. Filipovic, CR p. 17088. La Défense de Kordic affirme que les dires de deux témoins à décharge qui ont personnellement assisté à ces événements confirment cette thèse. De même, le seul témoin à charge qui connaissait personnellement l’existence de l’accord concernant les armes de Kaonik a confirmé que, bien qu’un accord ait été conclu à l’échelle locale de la municipalité de Busovaca, l’arrivée soudaine à Kaonik d’une centaine d’hommes emmenés par le général Merdan a été à l’origine d’un incident qui a fait deux blessés : Mémoire en clôture de Kordic, p. 145.
730 - Z. Maric, CR p. 20187 et 20188.
731 - Pièce à conviction Z100.
732 - Pièce à conviction Z101.2. Lors du contre-interrogatoire, la Défense a affirmé que la seule fois où Kordic avait entendu parler de l’arrestation du témoin, c’était par une délégation venue l’en informer ; le témoin a nié cette version des faits : CR p. 12860 et 12861.
733 - Z. Maric, CR p. 20049 et 20050.
734 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 146. La Défense en veut pour preuve le fait qu’à cette époque, le titre de « Vice-Président du HVO » (figurant sous la signature de Kordic) n’existait pas officiellement : pièce à décharge D182/1, onglets 18 et 19, nominations des premiers vice-présidents du HVO : Z. Buntic CR p. 21024 ; N. Grubesic, CR p. 19412.
735 - N. Grubesic, CR p. 19414 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 146.
736 - Z. Maric, CR p. 20052 et 20191.
737 - Général de brigade D. Merdan, CR p. 12715.
738 - Z. Maric, CR p. 20191 ; mais voir également le témoignage du général de brigade D. Merdan, CR p. 12860 et 12862 (la Défense tire argument du fait que le seul témoignage – indirect, qui plus est – indiquant que M. Kordic a d’abord refusé, puis autorisé la libération du général Merdan, émane de ce dernier : Mémoire en clôture de Kordic, p. 147).
739 - Pièce à conviction Z111.
740 - Témoin A, CR p. 322, 328 et 329 ; Témoin O, CR p. 7144 et 7146 ; pièce à conviction Z111.
741 - Témoin O, CR p. 7142.
742 - Témoin M, CR p. 6938 à 6945.
743 - Procès-verbal de la réunion entre le Conseil musulman et le HVO de Busovaca (en présence de Kordic) du 25 juin 1993, pièce à décharge D223/1. Toutefois, la Défense souligne qu’il est indiqué dans ce document que les unités de la TO seront autonomes au sein du HVO et que la police militaire de la TO opérera dans les villages musulmans.
744 - Témoin O, CR p. 7144.
745 - Témoin A, CR p. 329.
746 - Témoin B, CR p. 445. Selon Dragutin Cicak, lors des réunions entre principaux dirigeants du HDZ de Busovaca, on arborait le drapeau croate, on chantait l’hymne national croate et on faisait le même salut qu’à l’époque de l’État croate indépendant, CR p. 1334 et 1335.
747 - Témoin A, CR p. 331et 332. Témoin J, CR p. 4500 et 4501 : ce témoin, qui habitait Busovaca depuis 41 ans avant le début du conflit, a déclaré que les Musulmans s’étaient rassemblés pour une manifestation pacifique, mais que des membres du HVO les avaient encerclés avant de tirer en l’air, créant un mouvement de panique qui a dispersé les manifestants. Après cet incident, le HVO a contrôlé plus strictement les rassemblements de Musulmans.
748 - CR p. 1370 et 1371.
749 - CR p. 1207 à 1212.
750 - CR p. 4490 à 4494, 4496, 4500. Lors du contre-interrogatoire, ce témoin a reconnu qu’il ne disposait d’aucune information directe concernant l’implication de Kordic, mais a ajouté : « il surveillait tout, il contrôlait tout » : CR p. 4590-4591.
751 - Transcription de l’entretien, pièce à conviction Z117, p. 2.
752 - Témoin M, CR p. 6955 à 6957.
753 - N. Grubesic, CR p. 19417.
754 - La Défense se fonde sur la pièce à décharge D223/1, procès-verbal de la réunion du 25 juin 1992 entre le Conseil national musulman et le HVO, soulignant l’autonomie de la TO.
755 - N. Grubesic, CR p. 19445 ; CR p. 19331 et 19332 ; pièce à conviction D223/1, procès-verbal de la réunion du 25 juin 1992 entre le Conseil national musulman et le HVO faisant état d’un accord selon lequel bien que le HVO soit amené à exercer le commandement suprême à Busovaca, la TO continuerait de patrouiller dans les villages musulmans.
756 - N. Grubesic, CR p. 19421, 19326 ; Z. Maric, CR p. 20058 et 20059.
757 - N. Grubesic, CR p. 19421, 19327 ; Z. Maric, CR p. 20059, 20194 ; Témoin DE, CR p. 19493 et 19494, 19543 ; Témoin M, CR p. 7006 et 7007 ; (le Témoin O a affirmé le contraire, CR p. 7195 et 7196).
758 - Z. Buntic, CR p. 21050 ; commandant S. Ceko, CR p. 23450.
759 - Témoin DE, CR p. 19485 à 19486, 19564 ; Z. Maric, CR p. 20270. Comme l’affirme la Défense dans son mémoire en clôture, « des employés de la municipalité de Busovaca ont également dit qu’ils n’avaient reçu aucune aide de la part de l’administration centrale et "qu’on les avait simplement laissés avec leurs propres moyens" sans espoir de recevoir "la moindre assistance". À défaut de règles ou d’instructions claires et comme "certains savaient organiser l’autorité et d’autres pas", "dans la pratique, les conditions étaient impossibles […] et empêchaient tout travail de se faire normalement" » : Mémoire en clôture de Kordic, p. 152.
760 - Zoran Maric, CR p. 20086 et 20087.
761 - Témoin DH, CR p. 19750. La crédibilité de ce témoin est largement mise en cause. Lors de son témoignage, il a déclaré que son fils était un membre du HVO et qu’il lui posait souvent des questions telles que : « Qui donne les ordres [ Est-ce que M. Kordic vient vous voir [ Est-ce que M. Kordic vous donne des ordres [ » : CR p. 19770. Pendant le contre-interrogatoire, lorsqu’on lui a demandé pourquoi les questions qu’il posait à son fils concernaient Kordic en particulier, il n’a pas su répondre : CR p. 19772. La Chambre est d’avis que ce témoin n’a tenu de tels propos que pour aider l’accusé et que ses propos ne reflétaient pas la vérité.
762 - Zoran Bilic, CR p. 19954 et 19955.
763 - Recensement, pièce à conviction Z571.2. D’après le recensement, le nombre exact de la population était de 30 713 habitants. Voir Annexe VI 3.
764 - Témoin C, CR p. 616 et 617 ; Témoin P, CR p. 7253 et 7254.
765 - Témoin C, CR p. 614 et 615.
766 - Cet élément s’appuie sur les propos du Témoin C, CR p. 785 et 786, 789 et 790.
767 - CR p. 7259 et 7260. La Défense souligne qu’il s’agit d’un témoignage indirect non corroboré (Mémoire en clôture de Kordic, p. 131) et que lors de sa déclaration préalable, ce témoin n’avait pas indiqué avoir personnellement parlé à ces soldats, CR p. 7305 et 7306. La Défense tire également argument du témoignage du commandant militaire du HVO local, Ivica Markovic, selon lequel M. Kordic ne se trouvait pas à Novi Travnik pendant les combats, qu’il n’a joué aucun rôle dans ces événements auxquels aucune force extérieure à la municipalité n’a participé, CR p. 23971.
768 - Z. Civcija (chef de la police de Novi Travnik jusqu’en septembre 1993, date à laquelle il a rejoint le HVO), CR p. 18965, 18949 et 18950, 18966.
769 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 128 et 129.
770 - Z. Civcija, CR p. 18967 ; pièce à décharge D219/1.
771 - Z. Civcija, CR p. 18968 ; voir également les déclarations du Témoin P, CR p. 7300 (l’administration musulmane a été mise en place en août ou début septembre).
772 - Z. Civcija, CR p. 18989.
773 - Z. Civcija, CR p. 18991 et 18992.
774 - Déclaration sous serment de Jozo Sekic, par. 10.
775 - Témoin CW1, CR p. 26808 et 26809 ; Z. Civcija, CR p. 18970 ; pièce à décharge D155/1, Milinfosum.
776 - Z. Civcija, CR p. 18970 et 18971, 18986 et 18987.
777 - Recensement, pièce à conviction Z571.2. D’après le recensement, la population totale était de 22 203 habitants ; voir Annexe VI 7.
778 - Témoin W, CR p. 10896 et 10897. Autour du 10 juin 1992, Ekrem Mahmutovic, commandant de la TO locale, a entendu parler d’un ordre donné par Malbasic à la police militaire et aux forces spéciales leur demandant de s’emparer des installations stratégiques de la ville. (Plus tard, il a vu cet ordre après sa saisie pendant la prise de Vares par l’ABiH le 4 novembre 1993). À son retour, le 1er juillet 1992, le HVO avait pris le contrôle de Vares : CR p. 3258 à 3264.
779 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3265.
780 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3266.
781 - Pièce à conviction Z223. Ekrem Mahmutovic a déclaré qu’il avait vu l’ordre relatif à la prise de contrôle par le HVO (signé par Dario Kordic) en novembre 1993 aux archives municipales de Vares : CR p. 3269 à 3271. Lors du contre-interrogatoire, la Défense a rappelé au témoin sa déclaration recueillie par l’Accusation en décembre 1998 selon laquelle il déclarait n’avoir jamais vu cet ordre (pièce à décharge D31/1, p. 5). Le témoin a dit qu’il devait y avoir une erreur de traduction : CR p. 3325 et 3326.
782 - Pavao Vidovic, CR p. 22078 à 22081.
783 - Pavao Vidovic, CR p. 22085 et 22086.
784 - Pavao Vidovic, CR p. 22081 et 22082.
785 - Miroslav Pejcinovic, compte rendu de la déposition du Témoin TWO1 au procès Blaskic, cité à décharge : CR p. 15071.
786 - Recensement, pièce à conviction Z571.2. D’après le recensement, la population totale était de 24 164 habitants. Les villages de cette municipalité pertinents en l’espèce sont ceux de Rotilj, Visnjica, Svinjarevo, Gomionica, Polje Visnjica, Tulica, Han Ploca-Grahovci : voir Annexe VI 5.
787 - Pièce à conviction Z81.
788 - Pièce à conviction Z83.
789 - Pièce à conviction Z91.
790 - CR p. 1970 à 1973.
791 - CR p. 1978 et 1979.
792 - Témoin D, CR p. 1978 à 1980 ; pièce à conviction Z114.
793 - Pièce à conviction Z141.
794 - Témoin D, CR p. 1984, 2014.
795 - Recensement, pièce à conviction Z571.2. D’après le recensement, la population totale était de 27 589 habitants.
796 - Voir annexe VI 4.
797 - Ces éléments se fondent sur le témoignage de Zvonimir Bekavac ; CR p. 24716 à 24719, 24723 et 24724. Après les accords de Washington, il n’est resté que Vitezit ; ibid.
798 - Témoin L, CR p. 6843 et 6844, 6881 et 6882 : ce témoin a déclaré que les actes dont ont été victimes les Musulmans sont à mettre à l’actif d’extrémistes tels que les HOS. Le HVO disait alors qu’il n’avait aucun contrôle sur les HOS. Le docteur Muhamed Mujezinovic a déclaré qu’à l’occasion d’une réunion de la cellule de crise en avril 1992, Anto Valenta avait dit que les Musulmans et les autres habitants non croates de Vitez devaient se placer sous l’autorité du HVO parce qu’à cette époque, le HVO était armé à 90 % : CR p. 2123.
799 - Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2136 et 2137.
800 - Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2172 et 2173. Selon le Témoin AP, en 1992, les tensions augmentaient et chaque fois que Dario Kordic se rendait à Vitez, la situation ne faisait qu’empirer : CR p. 15882.
801 - Dr M. Mujezinovic, CR p. 2136 et 2137.
802 - Dr M. Mujezinovic, CR p. 2139.
803 - Dr M. Mujezinovic, CR p. 2136 et 2137 ; Témoin K, CR p. 6843 et 6844.
804 - M. Kajmovic, CR p. 3797 ; voir également Témoin L, CR p. 6885.
805 - F. Zeco, CR p. 6507 et 6508.
806 - F. Zeco, CR p. 6557 et 6558.
807 - Voir par exemple, S. Kalco, CR p. 16064 ; J. Silic, CR p. 25486.
808 - Recensement, pièce à conviction Z571.2. D’après le recensement, la population totale était de 6 731 habitants. Voir Annexe VI 5.
809 - Témoin E, CR p. 2475 à 2479.
810 - Témoin E, CR p. 2479. Toutefois, lorsque des écoliers ont spontanément brandi un drapeau de la BiH en public, le HVO a ordonné à la TO de s’en saisir : Témoin E, CR p. 2481.
811 - Témoin E, CR p. 2481 et 2482.
812 - Témoin E, CR p. 2482 à 2487.
813 - Recensement, pièce à conviction 571.2. Le recensement indique une population totale de 22 966 habitants.
814 - Témoin F, CR p. 3489.
815 - Témoin AH, CR p. 14450 et 14451.
816 - Témoin F, CR p. 3424 et 3425.
817 - L’Accusation soutenait que la persécution pouvait prendre diverses formes dont le fait d’inciter à la haine raciale et à la méfiance par la propagande et le renvoi des Musulmans de Bosnie employés dans l’administration. La Chambre de première instance a déjà conclu qu’au vu des circonstances de l’espèce, ces actes ne relevaient pas du crime de persécution ; en conséquence, les éléments de preuve relatifs à ces questions ne seront pas examinés.
818 - Témoin J, CR p. 4500 et 4501.
819 - Nasiha Neslanovic, CR p. 11242. Autre récit de mauvais traitements à Busovaca, CR p. 11248 ; Témoin T, CR p. 9471 à 9474.
820 - Témoin B, CR p. 464 à 466, 469 et 470.
821 - Témoin A, CR p. 729.
822 - Témoin D, CR p. 2054 et 2055.
823 - Témoin AN, CR p. 15640.
824 - Témoin Y, CR p. 11003.
825 - Edib Zlotrg, CR p. 1580 à 1590, 1606 à 1615 ; Sulejman Kalco, CR p. 15941 à 15944.
826 - Nihad Rebihic, CR p. 8339.
827 - Témoin AP, CR p. 15903.
828 - Nihad Rebihic, CR p. 8402.
829 - Témoin AC, CR p. 12575.
830 - Edib Zlotrg, CR p. 1615 à 1619. Notes : pièces à conviction Z332.1, Z332.2.
831 - Témoin C, CR p. 797 et 798.
832 - Témoin Q, CR p. 7679 à 7681.
833 - Les pièces Z1963.1, Z1963.12 font état d’expulsions et d’actes de harcèlement ayant eu lieu dans le bas de la ville contrôlé par le HVO.
834 - Témoin P, CR p. 7274.
835 - Srecko Vucina, CR p. 20745 à 20747 ; déclarations sous serment de Perica Jukic, par. 12 à 15 et de Jure Pelivan, par. 26.
836 - Pavao Vidovic, CR p. 22075. La HZ H-B s’est particulièrement efforcée de créer et d’organiser un système de justice militaire : les crimes de guerre ont été formellement interdits et une note à cet égard a été distribuée aux soldats du HVO. Par ailleurs, la HR H-B a adopté toutes les dispositions générales du droit international humanitaire et ratifié les règlements des Nations Unies sur la question : Z. Perkovic, CR p. 22075, 220583 ; pièce à décharge D276/1, onglet 1 ; Témoin DK, CR p. 20918.
837 - Dominik Sakic, CR p. 22468 ; commandant Darko Gelic, CR p. 17579 et 17580.
838 - Général de brigade Zivko Totic, CR p. 18019.

839 - Commandant Darko Gelic, CR p. 17579 et 17580.
840 - Anto Puljic, CR p. 22648 ; commandant Franjo Ljubas, CR p. 18866 à 18887.
841 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18842 et 18843.
842 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18844 et 18845.
843 - Frère Stjepan Neimarevic, CR p. 21992 et 21993.
844 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18845 ; Frère Stjepan Neimarevic, CR p. 21988 à 21991.
845 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18905.
846 - Ivo Mrso, CR p. 22412 à 22414.
847 - Ivo Mrso, CR p. 22412 à 22415.
848 - Ivo Mrso, CR p. 22414.
849 - Ivo Mrso, CR p. 22430.
850 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17027 à 17030. Le général de brigade Nakic a également témoigné dans ce sens, CR p. 17330 et 17331.
851 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 166 et 167.
852 - Pièce à conviction Z173.
853 - Procès-verbal, pièce à conviction Z188.1.
854 - CR p. 19238 à 19240.
855 - Ordre, pièce à conviction Z191.1.
856 - Nasiha Neslanovic, CR p. 11240.
857 - Témoin P, CR p. 7265 et 7266. Le témoin déclare qu’on lui a rapporté que l’escorte de Dario Kordic était une unité des Jokers de Busovaca et qu’il s’agissait des hommes de Dario ; CR p. 7266 et 7312.
858 - Stjepan Tuka, CR p. 10068.
859 - Projet de discours en vue de la cérémonie, pièce à conviction Z193.2. Rien ne prouve que ce discours ait effectivement été prononcé.
860 - Ibid. Le 27 août 1992 s’est tenue la Conférence de Londres, aux termes de laquelle un accord a été conclu pour un programme d’action relatif aux questions humanitaires, signé par M. Karadzic, le Président Izetbegovic et M. Boban : pièce à conviction Z198.
861 - Munib Kajmovic, CR p. 3685 et 3686. Selon un autre témoin, Kordic a demandé aux Croates de se battre jusqu’au dernier pour défendre leurs territoires puis, adressant un message à Izetbegovic, il a dit que les hommes du HVO se battraient corps et âme pour la Herceg-Bosna. Après quoi, il a été ovationné par des militaires qui lui ont fait un salut qui ressemblait fort au salut fasciste : compte rendu de la déposition du Témoin TW10 au procès Blaskic, admis en l’espèce : Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1153 à 1155.
862 - Pièce à conviction Z206.2.
863 - Pièce à conviction Z229.
864 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17051 ; commandant Gelic, CR p. 17593 et 17594.
865 - Niko Grubesic, CR p. 19354.
866 - Colonel Zvonko Vukovic, CR p. 17764 et 17765.
867 - Témoin DK, CR p. 20930 et 20931.
868 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17069 ; Témoin DE, CR p. 19508 et 19509.
869 - CR p. 18177 et 18178.
870 - Témoin DC, CR p. 19174 ; Niko Grubesic, CR p. 19375 et 19376 ; Ilija Zuljevic, ancien prêtre et membre du gouvernement de la HZ H-B et de la HR H-B, CR p. 22615 et 22616. Zoran Maric, Président de l’administration municipale du HVO à Busovaca, a déclaré que Kordic n’avait jamais prôné la violence envers les Musulmans ni utilisé le moindre terme péjoratif pour les qualifier, CR p. 20117. Le témoignage de Srecko Vucina va également dans ce sens, CR p. 20375.
871 - Décision, publiée au Journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine du 18 septembre 1992 ; pièce à conviction Z216.
872 - Zoran Buntic, CR p. 21028 et 21029.
873 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 102 à 104. La Défense consacre toute une annexe de son mémoire en clôture aux décisions de la Cour constitutionnelle (voir annexe C).
874 - Sulejman Kavazovic, CR p. 7357 et 7358.
875 - Edib Zlotrg, CR p. 1589 et 1590.
876 - CR p. 16329 et 16330 ; photographie, pièce à décharge D66/2.
877 - CR p. 2146 à 2148.
878 - CR p. 2312.
879 - CR p. 8322 à 8326, 8455. Enregistrement de l’émission de télévision, pièce à conviction Z2771.
880 - Sulejman Kalco, CR p. 15944.
881 - CR p. 792 et 793.
882 - Croquis, pièce à convition Z1962.
883 - Témoin C, CR p. 796 à 798.
884 - CR p. 12288 à 12292.
885 - Dzemal Merdan, CR p. 12723.

886 - Témoin P, CR p. 7269.
887 - Témoin AT, CR p. 27571.
888 - Pièce à conviction Z248.
889 - Pièce à conviction Z249.
890 - Pièce à conviction Z243. Selon la Défense, il s’agissait d’un communiqué ne renfermant aucune information sur la chaîne de commandement, comme le révèle clairement le rapport du colonel Blaskic versé sous la cote Z241.2.
891 - Pièce à décharge D155/1.
892 - Témoin CW1, CR p. 26827. Pièce à conviction Z241.2 : un rapport adressé par le colonel Blaskic à Mate Boban indique que la situation dans la ville s’est dégradée à partir du 20 octobre 1992 et que la TO a pour objectif de chasser le HVO. Pourtant, à cette époque, le commandement de la TO était en partie encerclé et battait en retraite.
893 - Voir par exemple S. Kristo, CR p. 25327 et 25328 ; Z. Civcija, CR p. 18987 et 18988 ; I. Markovic, CR p. 23933.
894 - Témoin P, CR p. 7335 ; I. Markovic, CR p. 23953 à 23955. Le major-général Filip Filipovic était également présent ; CR p. 16999, 17046 à 17049 ; Témoin CW1, CR p. 26828.
895 - I. Markovic, CR p. 23953 à 23955.
896 - CR p. 12355.
897 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 136 ; colonel Stewart, CR p. 12356.
898 - CR p. 3547 à 3549, 3561.
899 - Munib Kajmovic, CR p. 3690 et 3691.
900 - Témoin AC, CR p. 12571.
901 - Témoin L, CR p. 6853 à 6855 ; Munib Kajmovic, CR p. 3691 ; Témoin AC, CR p. 12571.
902 - CR p. 15954.
903 - CR p. 15954 et 15955.
904 - CR p. 16058 et 16059.
905 - CR p. 12573.
906 - CR p. 3758 et 3759.
907 - CR p. 3551 à 3554 et 3562. Au contre-interrogatoire, le témoin a déclaré que des mines avaient été apportées de Slimena. On avait creusé des tranchées autour du barrage, mais pas dans le cimetière. Une centaine d’habitants d’autres villages étaient venus leur prêter main forte ; certains portaient des tenues camouflées, quelques-uns avaient des armes. Une soixantaine d’hommes armés défendaient le barrage, avec très peu de munitions. Lors de l’interrogatoire supplémentaire, le témoin a expliqué que les barrages du HVO étaient constitués de chevaux de frise, de mines et de nids de mitrailleuses : CR p. 3624 à 3632, p. 3654 et 3655.
908 - Pièce à conviction Z245.
909 - Pièce à conviction Z246.1.
910 - Témoin K, CR p. 6761 à 6764.
911 - CR p. 6825.
912 - D’après le Témoin U, un habitant de Santici, l’un des hameaux voisins d’Ahmici, Dario Kordic se trouvait à Santici fin octobre 1992. Un jour, en rentrant de l’école, le témoin a vu Nenad [antic (le commandant du HVO local) au coin de la rue, en face de la maison du témoin. Un peu plus tard, il a vu une jeep s’arrêter. Dario Kordic était au volant. Santic est monté dans la jeep et ils sont partis en direction de Vitez. Le même soir, à la télévision, le témoin a vu Dario Kordic et Slavica Josipovic (la sœur de Nenad Santic) assister à une réunion à Grude (CR p. 10220 à 10223). La Défense conteste la présence de Dario Kordic à Santici. Le témoin a déclaré avoir vu Kordic à 30 mètres de distance (CR p. 10222). Dans l’une de ses déclarations préalables, ce témoin avait dit que Kordic portait un uniforme. À l’audience, il est revenu sur ce point (CR p. 10255). Dans une autre déclaration, le témoin avait indiqué avoir vu Slavica Josipovic monter dans la voiture avec Nenad Santic. Concernant cet élément, le témoin reconnaît que ses souvenirs sont quelque peu confus ayant vu Slavica Josipovic le même soir à la télévision. On peut arguer qu’il est secondaire d’établir la présence de Dario Kordic à Santici ce jour-là puisque de toute façon, c’était un homme politique de la région. Toutefois, compte tenu des éléments contradictoires présentés par ce témoignage, la Chambre de première instance ne peut conclure que Dario Kordic se trouvait à Santici.
913 - Nihad Rebihic, CR p. 8332 à 8335.
914 - CR p. 8337 à 8339.
915 - CR p. 1597 à 1601.
916 - Pièce à conviction Z260. Ce jour-là, Ivica Rajic, commandant du 2e groupe opérationnel du HVO de Kiseljak, a donné l’ordre de transférer des troupes à Busovaca ; cet ordre a été émis en réponse à une demande de Dario Kordic (en tant que commandant adjoint de la HZ H-B), qui, elle-même, faisait suite à un ordre donné par le général de brigade Petkovic demandant l’envoi de toutes les troupes et du matériel disponibles à Jajce (pièce à conviction Z261).
917 - Rapport de la MCCE, pièce à convition Z266. Ordre du colonel Blaskic à cet effet, pièce à conviction Z269.
918 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 115.
919 - Pièce à conviction Z252.
920 - Le 14 novembre 1992, la deuxième Assemblée générale du HDZ-BiH à Mostar avait élu Mate Boban à la présidence et Kordic à l’un des cinq postes de vice-président (procès-verbal de l’assemblée, pièce à conviction Z281).
921 - Pièce à conviction Z297.
922 - CR p. 5514 et 5515.
923 - CR p. 5532 et 5533, 5541 et 5542.
924 - CR p. 6200 et 6201.
925 - Pièce à conviction Z306.1.
926 - Pièce à conviction Z314, annexe E.
927 - CR p. 6204 et 6205.
928 - CR p. 6270.
929 - CR p. 6210 et 6211.
930 - Coprésident de la Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie.
931 - CR p. 5520 et 5522.
932 - M. Pinder, CR p. 5523 et 5524, 5598.
933 - Commandant de la FORPRONU.
934 - Procès-verbal, pièce à conviction Z328.2.
935 - Procès-verbal, pièce à conviction Z336.1.
936 - Pièce à conviction Z336.1, par. 7.
937 - Article dans Bojovnik, pièce à conviction Z331. Cette publication était la revue du HVO de Zenica : pièce à conviction Z581.2.
938 - Pièce à conviction Z294.2. Avis de nomination, pièce à décharge D343/1, onglet 3 ; notification à la FORPRONU, pièce à décharge D343/1, onglet 4 ; Témoin CW1, CR p. 26716.
939 - Témoin CW1, CR p. 26723.
940 - Dans son mémoire en clôture, la Défense de Kordic renvoie par exemple, au témoignage du colonel Stutt : alors qu’on lui demandait d’admettre qu’il n’avait jamais posé la moindre question à M. Kordic concernant ses pouvoirs politiques ou militaires, ce témoin a déclaré : « C’est difficile également de poser la question, de demander à quelqu’un ce qu’il faisait » : CR p. 15240.
941 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 69. La liste des titres officiels de Kordic figure à l’annexe 10.
942 - CR p. 11196 à 11197, 11203 à 11205. D’après ce témoin, Kordic a commencé à porter un uniforme à l’époque où tout le monde en portait ; CR p. 11308. Un autre témoin a affirmé qu’à cette époque, Dario Kordic continuait à faire son travail même s’il était souvent absent, en voyage à Grude, Mostar et Zagreb où il rencontrait des responsables officiels de haut-rang et participait à des conférences de presse ; Témoin O, CR p. 7136 à 7137 ; Témoin A, CR p. 402 et 403.
943 - Témoin T, CR p. 9438 à 9446. Croquis, pièce à conviction Z1725. Photographies de l’ancien restaurant et des environs, pièces à conviction Z2782.1 à 2782.4.
944 - Ivo Arar, CR p. 18449 à 18450.
945 - Témoin AS, CR p. 16359.
946 - CR p. 6644 et 6714 à 6715.
947 - CR p. 11547. Le Témoin AK et son ami ont été détenus pendant un mois environ, entre août et septembre 1992, dans une cave sous une terrasse près du QG de Tisovac. Ils ne recevaient que très peu de nourriture et étaient régulièrement battus : Témoin AK, CR p. 15520 à 15533. Croquis du témoin, pièce à conviction Z2083.
948 - CR p. 16362 et 16363. Les soldats du HVO surnommaient ces gardes du corps, les « Vautours » : ibid.
949 - Témoin T, CR p. 9432 à 9433.
950 - Pièce à conviction Z1380.2. Interrogé par le conseil de la Défense, le colonel Marinko Palavra a confirmé que la mention indiquant que Dario Kordic était le chef de l’état-major général du HVO était une erreur administrative : CR p. 27043 et 27044.
951 - Commandant Jennings, CR p. 8885.
952 - Anto Breljas, CR p. 11703.
953 - Général Merdan, CR p. 12712.
954 - Pièce à conviction Z2507 à Z2509.
955 - Pièce à conviction Z248.2b.
956 - Pièce à conviction Z2703.
957 - CR p. 12705.
958 - Colonel de Boer, CR p. 11875 et 11876.
959 - Pièce à conviction Z445.
960 - CR p. 13867.
961 - Pièce à conviction Z129.
962 - Pièce à conviction Z115.
963 - Pièce à conviction Z289.
964 - Pièce à conviction Z220.1.
965 - Pièce à conviction Z287.5.
966 - Pièce à conviction Z207.
967 - Pièce à conviction Z229.1. À l’audience, le colonel Palavra a estimé qu’on avait demandé l’avis de Kordic concernant sa nomination pour montrer aux dirigeants de Mostar que celle-ci avait l’aval de la population de Bosnie centrale ; CR p. 26978 et 26979.
968 - Pièce à conviction Z353.2.
969 - Pièce à conviction Z87.
970 - Pièce à conviction Z114.3.
971 - Pièce à conviction Z384 ; pièce à conviction Z386. Le Témoin DL, déposant à décharge, a nié que Kordic ait assisté à cette réunion ou qu’une décision concernant le remplacement de cette personne ait été prise. Pourtant, les documents parlent d’eux-mêmes.
972 - Pièce à conviction Z1227.1.
973 - Ainsi le Témoin CW1 a t-il déclaré à l’audience que Kordic n’avait pas le pouvoir de prendre des sanctions : CR p. 26824 ; aucun témoignage n’est venu infimer ses dires.
974 - Rapport au Conseil de sécurité, pièce à conviction Z571.
975 - Plan de paix, pièce à conviction Z571. Carte des provinces annexée au plan de paix, pièce à conviction Z2582.1.
976 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 142.
977 - Général de corps d’armée Cordy-Simpson, CR p. 6219.
978 - Témoin DJ, CR p. 20368 à 20370, 20465 à 20468.
979 - Srecko Vucina, CR p. 20703 à 20705.
980 - Srecko Vucina, CR p. 20737 et 20738.
981 - Contre-interrogatoire d’Andrew Williams, CR p. 6074.
982 - Recensement, pièce à conviction Z571.2.
983 - CR p. 5399 à 5409. Ce témoignage a été corroboré par celui d’Andrew Williams, ancien sergent-chef du Régiment du Cheshire et officier de renseignement de la compagnie B ; il a déclaré qu’au cours de cette réunion, le colonel Andric avait donné lecture d’un ultimatum exigeant que Gornji Vakuf soit intégré à une province croate et que les forces de l’ABiH rendent leurs armes ; il a ajouté que quiconque refuserait de se soumettre à l’autorité des Croates devrait quitter la région : CR p. 6013 et 6014.
984 - CR p. 5415 et 5416.
985 - Résumé d’une émission de la BBC, radio croate de Zagreb : pièce à conviction Z382.1.
986 - Pièce à décharge D 153/1, p. 205.
987 - CR p. 5465 et 5466.
988 - CR p. 12364.
989 - Milinfosum, pièces à conviction Z355.1 et Z355.2.
990 - Pièce à conviction Z370.
991 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction Z377.
992 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 143.
993 - Général de brigade L. Sekerija, CR p. 18154 ; CR p. 18225 et 18226 ; voir également pièce à conviction Z376, janvier 1993 Bojovnik, p. 1 (citant les propos du colonel Blaskic concernant l’attaque de l’ABiH contre le HVO à Gornji Vakuf).
994 - Général de brigade L. Sekerija, CR p. 18220.
995 - Général de brigade L. Sekerija, CR p. 18222.
996 - Pièce à conviction Z377, rapport de la MCCE, 19 janvier 1993, p. 3. La Défense conteste néamoins ce rapport au motif qu’il présente des éléments contradictoires et renferme des arguments infondés, Mémoire en clôture de Kordic p. 164.
997 - CR p. 18219. La Défense soutient que Dario Kordic n’a absolument pas participé aux événements de Gornji Vakuf et affirme qu’il est bien établi que le cessez-le-feu a été négocié directement entre le général de brigade Petkovic, commandant en chef des forces armées du HVO, et Arif Pasalic, commandant de l’ABiH en Bosnie-Herzégovine. Mémoire en clôture de Kordic, p. 164.
998 - CR p. 13987 à 13992.
999 - Témoin T, CR p. 9466.
1000 - Témoin T, CR p. 9464.
1001 - CR p. 14022 et 14023.
1002 - CR p. 9465 et 9466. Le Témoin AW a déclaré au procès qu’il était de permanence au poste de contrôle au moment de l’incident en question. Il a indiqué qu’il y avait eu une altercation et qu’un pistolet avait été confisqué. Il n’a reconnu personne, sauf le garde du corps de Kordic ; un de ses collègues lui a dit que Kostroman était là : CR p. 27788 à 27793.
1003 - Josip Grubesic, CR p. 18381 à 18385 ; déclaration sous serment de Brano Kristo.
1004 - Pièce à conviction Z610.1, p. 11 et 12.
1005 - Pièce à décharge D356/1/8. Mettant en cause la crédibilité du Témoin AE, la Défense a produit un acte d’accusation établi en octobre 2000 par le bureau du procureur de Zepce, dans lequel il est reproché au Témoin AE d’avoir commis onze cambriolages en compagnie d’autres personnes en juillet et en aoűt de la même année, soit après avoir témoigné devant le Tribunal international : pièce à décharge D353/1.
1006 - CR p. 28276.
1007 - Rapport, pièce à conviction Z461. Le registre de l’officier de permanence (« Registre de permanence ») de la ZOBC indique ce jour-là, à 15 h 15 : « Kacuni […] : des tirs ont fait un mort parmi les nôtres » : pièce à conviction Z610.1, p. 17.
1008 - Pièce à décharge D104/1.
1009 - Pièce à décharge D105/1.
1010 - Témoin AG, CR p. 14140 et 14141.
1011 - Témoin J, CR p. 4528 ; Nasiha Neslanovic, CR p. 11216.
1012 - Témoin T, CR p. 9467.
1013 - Témoin J, CR p. 4529 ; pièce à conviction Z1529, pièce à conviction Z2564.
1014 - Par exemple, le Témoin O a rapporté que le 20 janvier 1993, Florijan Glavocevic lui avait dit que Bozo Rajic avait donné l’ordre d’attaquer les positions de l’ABiH à Busovaca et dans les environs de la ville. Le témoin a accompagné sa famille à Zenica mais le 27 janvier 1993, à son retour pour chercher l’un de ses fils et prendre quelques effets, il a été arrêté par deux soldats armés du HVO et conduit à Kaonik : CR p. 7148 à 7150.
1015 - Témoin J, CR p. 4534 et 4535 ; Nasiha Neslanovic, CR p. 11217 : le mari de ce témoin a également été emmené à Kaonik ; Témoin T, CR p. 9467 et 9468.
1016 - CR p. 453 à 459 ; Liste, pièce à conviction Z2697 ; Témoin J, CR p. 4533.
1017 - Pièce à conviction Z461.
1018 - En mars, des explosifs ont été placés dans la maison d’un ancien président du SDA ; sa femme a été tuée dans l’explosion, lui-même gravement blessé : Témoin B, CR p. 483. En avril, des soldats du HVO ont attaqué la maison du Témoin AG et ont tué son mari, son fils, sa nièce et son beau-père : CR p. 14145 à 14158.
1019 - Témoin AS, CR p. 16354 et 16355, 16437 et 16438.
1020 - Témoin AS, CR p. 16355.
1021 - CR p. 354 à 356.
1022 - Photographie, pièce à conviction Z862.2.
1023 - CR p. 8853 à 8858.
1024 - CR p. 8859 et 8860, 8862. À l’époque, on a estimé que les tirs venaient d’une zone située juste au nord-ouest de Busovaca : indiquée sur la pièce à conviction Z477.1.
1025 - CR p. 8864 et 8865.
1026 - Recensement, pièce à décharge D116/1 ; CR p. 8972 et 8973.
1027 - CR p. 9022 et 9023.
1028 - Rapport, 24 janvier 1993, pièce à conviction Z390.2.
1029 - Pièce à conviction Z454.
1030 - Témoin CW1, CR p. 26728.
1031 - Général de brigade F. Nakic, CR p. 17431.
1032 - « Quand les forces musulmanes ont pris ce territoire, elles ont pu contrôler un axe de communication très important pour l’approvisionnement », commandant J. Prskalo, CR p. 17875 et 17876.
1033 - Témoin CW1, CR p. 26842 ; général de brigade F. Nakic, CR p. 17290.
1034 - Déclaration sous serment de Milenko Bilanovic, par. 15.
1035 - Colonel R. Stewart, CR p. 12371 et 12372 ; pièce à décharge D104/1, p. 3 et 4.
1036 - Témoin AS, CR p. 16399 à 16402.
1037 - Témoin AS, CR p. 16400. Voir également pièce à conviction Z527.3, Rapport de la police militaire, 8 mars 1993.
1038 - Edin Husic, CR p. 13701.
1039 - Pièce à conviction Z2801.3.
1040 - Blaskic avait son quartier général à Kiseljak alors que Kordic avait le sien à Busovaca : général de corps d’armée Cordy-Simpson, CR p. 6221.
1041 - Transcription de l’enregistrement, pièce à conviction Z2801.2B, p. 1 à 3. La Défense n’a pas contesté que les voix enregistrées sur la cassette (cote Z2801.4) étaient celles de Blaskic et de Kordic ; elle a cependant affirmé que cette cassette n’était pas un enregistrement original et qu’à ce titre, elle avait pu être trafiquée. Cet argument a été rejeté au motif que la Défense a reconnu qu’elle ne pouvait établir que la conversation n’avait pas eu lieu ou que la cassette était un faux, Arguments supplémentaires de l’accusé Dario Kordic relatifs aux éléments de preuve audio, déposés le 12 décembre 2000.
1042 - L’Accusation indique que ces propos cadrent avec les témoignages indiquant la mort des deux Croates au poste de contrôle.
1043 - Arguments supplémentaires de l’accusé Dario Kordic relatifs aux éléments de preuve audio, déposés le 12 décembre 2000.
1044 - Pièce à conviction Z447.1. L’explication du général de brigade Grubesic, cité par la Défense, à propos de ce document est la suivante : il arrivait parfois à Kordic de vouloir être sur le terrain même s’il ignorait tout des questions militaires. Généralement, on n’accédait pas à sa demande en raison de la stricte définition de la chaîne de commandement, c’est-à-dire que seul le commandant de la ZOBC pouvait ordonner l’intervention de l’artillerie sur demande du commandement de la brigade. Ce témoin a également affirmé qu’aucun VBR n’a été utilisé contre Kacuni.
1045 - Pièce à conviction Z610.1, p. 22 et 23.
1046 - Pièce à conviction Z439.2.
1047 - Pièce à conviction Z248.1. Lors de son témoignage, le général de brigade Sekerija a déclaré que la demande était adressée à Kordic et à Blaskic pour être transmise à ce dernier s’il ne la recevait pas directement, ainsi que pour informer Kordic de la situation, CR p. 18188 à 18191. Cette explication n’a pas convaincu la Chambre de première instance.
1048 - Pièce à conviction Z391. À l’audience, il a été demandé au général de brigade Nakic pourquoi cette lettre avait été envoyée au colonel Kordic. Le général de brigade Nakic a répondu que c’était « un peu bête », mais la lettre avait été rédigée par l’officier de permanence et il (le témoin) l’avait signée ; c’était une procédure de routine ; on adressait les courriers à la fois au colonel Blaskic et au colonel Kordic, CR p. 17433 à 17439.
1049 - Pièce à conviction Z395.1. Interrogé à l’audience au sujet de ce document, le général de brigade Nakic a témoigné qu’il savait que cet ordre pouvait arriver, être transmis au colonel Blaskic, puis à Kordic sans qu’il (le témoin) soit au courant. Il ne savait pas pourquoi Petkovic l’avait adressé à Kordic, CR p. 17460 à 17468. On a suggéré que la raison était peut-être liée au rôle d’intermédiaire de Kordic auprès de la FORPRONU, Témoin CW1, CR p. 26729.
1050 - Pièce à conviction Z396.1. À propos de cet ordre, un témoignage indique qu’à cette époque, l’unité était subordonnée à la ZOBC, Témoin CW1, CR p. 26745 et 26746.
1051 - Pièce à conviction Z421.4. Le général de brigade Grubesic a expliqué ainsi la signature de Kordic figurant sur cet ordre : à cette époque, le général de brigade Grubesic était commandant adjoint de la Brigade NS Zrinski à Busovaca et on lui avait demandé d’intercéder auprès de Kordic pour obtenir l’aide des autres municipalités. Cet ordre a été préparé par l’état-major chargé des opérations au sein de la Brigade NS Zrinski et M. Kordic l’a signé. Le cachet de la brigade a été apposé et il a été transmis au commandement de la ZOBC sur le réseau numérique de transmission par paquets, CR p. 28019 et 28020. (Une fois encore, la Chambre de première instance n’est pas convaincue par cette explication.)
1052 - Pièce à conviction Z437.1. La Défense fait observer que ce document ne porte aucun cachet ni aucune signature ; la Chambre de première instance conclut pourtant à son authenticité, aucune preuve du contraire n’ayant été faite, en dépit de l’absence de tout cachet ou signature.
1053 - Pièce à conviction Z501.1.
1054 - Pièce à conviction Z422 ; Jeremy Fleming, CR p. 13860 à 13862.
1055 - Milinfosum, pièce à conviction Z424.
1056 - Rapport de la FORPRONU, pièce à conviction Z427.1.
1057 - Cassette vidéo de la conférence, pièce à conviction Z431.
1058 - CR p. 5554.
1059 - Commandant Forgrave, CR p. 9962 à 9966.
1060 - Ibid.
1061 - Commandant Jennings, CR p. 8882 à 8886, 9037 et 9038.
1062 - Compte rendu d’audience du procès Blaskic, pièce à conviction Z2791, p. 23743.
1063 - CR p. 12291 ; compte rendu d’audience du procès Blaskic, pièce à conviction Z2791, p. 23743 et 23872.
1064 - CR p. 12334 et 12335.
1065 - Un rapport de situation du Britbat, daté du 26 janvier 1993, parle de deux camions bloquant la route - au dessous desquels ont été placées des mines - et indique qu’« en dépit de ce qui avait été dit, à savoir que le HVO procèderait au déminage du barrage, rien n’a été fait suite à l’intervention de Dario Kordic et plusieurs échanges de tirs », pièce à conviction Z398.
1066 - Dans son témoignage, le commandant Forgrave a indiqué que fin janvier 1993, lui-même et deux autres officiers du Britbat avaient été arrêtés à un barrage sur la route entre Vitez et Busovaca par des soldats du HVO qui leur avaient dit sur ordre du colonel Kordic qu’il leur était interdit de passer. Le témoin a tout de même franchi le barrage et s’est rendu à l’immeuble des PTT à Busovaca. C’est là que Kordic lui a présenté ses excuses en lui expliquant que ce barrage visait à empêcher les organisations humanitaires musulmanes de faire passer des armes, CR p. 9958 à 9960. Au contre-interrogatoire, le témoin a déclaré qu’il était certain d’avoir entendu les soldats dire « le colonel Kordic » et non « Blaskic ». Kordic était embarrassé parce qu’on avait empêché des officiers du Britbat de passer. Il s’était montré très obligeant, comme toujours en pareil cas avec le Britbat, CR p. 10008 et 10009.
1067 - Le général Maas désirait rendre visite au bataillon néerlandais du train qui faisait partie de la FORPRONU et était stationné à Busovaca. En route, il a été arrêté à un poste de contrôle. Ayant été informé, un observateur néerlandais de la MCCE est allé voir Dario Kordic dans son quartier général de Busovaca et lui a demandé de laisser passer le général. Selon le témoignage de cet observateur, l’accusé a accepté de téléphoner au poste de contrôle et a dit que « tout était arrangé » ; après quoi, le général avait été autorisé à poursuivre sa route. Cornelius van der Pluijm, CR p. 11930 à 11932.
1068 - Pièce à conviction Z429, pièces à décharge D102/1, D108/1, D109/1, D154/1.
1069 - De nombreux témoins, dont des commandants militaires, ont été cités en rapport avec cette question : major-général Filip Filipovic, CR p. 17045 ; génénal de brigade Franjo Nakic, CR p. 17291 ; commandant Darko Gelic, CR p. 17588 ; colonel Zvonko Vukovic, CR p. 17764 et 17765 ; commandant Marko Prskalo, CR p. 17888 ; général de brigade Zivko Totic, CR p. 18056 ; général de brigade (en retraite) Luka Sekerija, CR p. 18180 ; commandant Franjo Ljubas, CR p. 18842 ; Zoran Maric, CR p. 20118 ; Zlatan Civcija, CR p. 18993 et 18994 ; Josip Buha, CR p. 18629 et Témoin DK, CR p. 20931 et 20932, entre autres.
1070 - CR p. 28017.
1071 - CR p. 8887 à 8890.
1072 - Commandant Jennings, CR p. 8899 à 8903.
1073 - Milinfosum, pièce à décharge D158/1 ; commandant Jennings, CR p. 8914.
1074 - Colonel Stewart, CR p. 12295 à 12297.
1075 - Commandant Forgrave, CR p. 9967 et 9968 ; commandant Jennings, CR p. 8918 à 8920 ; pièce à conviction Z502.
1076 - CR p. 11876 à 11880.
1077 - CR p. 11880. Selon ce témoin, une carte de la vallée de la Lasva était posée sur la table au centre de la pièce. Des lignes y étaient tracées et il a semblé au témoin qu’elles indiquaient soit la séparation entre les territoires, soit l’avancée des troupes. Sur ces lignes, on avait ajouté des flèches dirigées vers plusieurs petits villages, dont Ahmici. Lors du contre-interrogatoire, le témoin a été interrogé à propos d’une déclaration préalable qu’il avait faite au Procureur ; il avait alors dit que les flèches étaient dirigées vers Ahmici et au-delà, vers les villages voisins et qu’il avait eu l’impression que les lignes indiquées sur la carte représentaient la ligne de front avec la VRS, selon le HVO. Dans sa réponse à l’audience, le témoin a indiqué qu’il avait vu la carte à l’envers et qu’il n’était pas certain de la signification de ces lignes, CR p. 11876 à 11880, 11904 et 11905.
1078 - Pièce à conviction Z411.1.
1079 - Pièce à conviction Z437.1.
1080 - Témoin AT, CR p. 27582 et 27583. Des éléments de preuve documentaires viennent étayer ce témoignage : i) le 25 février 1993, le Registre de permanence de la ZOBC parle d’un drapeau musulman hissé à 16 h 30 sur l’usine SPS et retiré à 22 h 10, pièce à conviction Z610.1, p. 39 ; ii) un rapport de police du HVO fait référence à un incident datant du 25 février au cours duquel un drapeau a été hissé sur une cheminée de l’usine à Vitez, pièce à conviction Z498.1.
1081 - Pièce à conviction Z2801.4.
1082 - Pièce à conviction Z2801.1.
1083 - Transcription de l’enregistrement, pièce à conviction Z2801.2B, p. 12 à 14.
1084 - Transcription de l’enregistrement, pièce à conviction Z2801.2B, p. 20.
1085 - Pièce à décharge D107.1, CR p. 8996.
1086 - Pièce à décharge D108.1, CR p. 8998.
1087 - Pièce à conviction Z438.3.
1088 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 324 et 325.
1089 - Ibid.
1090 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 329.
1091 - CR p. 18013.
1092 - Ismet Sahinovic, CR p. 1027 et 1028. Cependant, lors du contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que le HVO avait tenté de contrôler les Herzégoviniens et que les Croates avaient également été victimes de cette vague de crimes, CR p. 1109 à 1112, 1131. En février 1993, Zoran Jukic, un soldat du HVO, a été tué alors qu’il tentait de se soustraire aux forces du HVO venues l’arrêter dans un café de Novi Travnik, rapport, pièce à décharge D1/2.
1093 - Munib Kajmovic, CR p. 3695.
1094 - Ordre, pièce à conviction Z567.
1095 - Pièce à convition Z544.4. Josip Zuljevic, membre du commandement, a précisé à l’audience qu’il ne s’agissait que d’un projet d’organigramme.
1096 - CR p. 9718, 10536 à 10541.
1097 - CR p. 11690, 11730 à 11736. Listes des personnes tuées, pièces à conviction Z819.2, Z871.1, Z1337.1 et Z808. Les Vitezovi étaient auparavant les HOS (Darko Kraljevic était à la tête des deux formations – témoignage de Zoran Strukar, déposition versée sous forme de compte rendu d’audience par la Défense de Cerkez).
1098 - Voir pièce à conviction Z852.3 (rapport du Bureau de la défense de Vitez daté du 30 avril 1993, indiquant que des problèmes rencontrés pendant la phase préparatoire et liés au manque d’efficacité du commandement ont retardé la formation de la Brigade Viteska) ; pièce à conviction Z653.3 (avertissement adressé à Marijan Skopljak par Anto Puljic, daté du 14 avril 1993, indiquant qu’une inspection conduite le 7 avril a révélé que la brigade n’avait pas encore atteint son effectif complet et donnant l’ordre à Marijan Skopljak d’y pourvoir avant le 23 avril, sous peine d’en être tenu personnellement responsable) ; voir aussi pièce à décharge D160/2, onglet 3, nº 1 (rapport d’inspection, daté du 7 avril 1993, faisant état de faiblesses dans l’organisation et la formation de la Brigade Viteska).
1099 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17352. Major-général Filip Filipovic, CR p. 17231 à 17233 ; Zlatko Senkic, CR p. 23003 ; Darko Gelic, CR p. 17630 à 17632.
1100 - CR p. 26291 à 26310, 26297 à 26299.
1101 - Un rapport du HVO (daté du 19 mars 1993) concernant la situation sur la ligne de défense Slatka Voda, entre le HVO et les Serbes, décrit la désorganisation qui règne sur la ligne de front et indique que les soldats qui y sont déployés ont besoin d’être correctement entraînés et armés ; pièce à décharge D132/2, onglet 23.
1102 - Anto Bertovic, CR p. 25850.
1103 - Anto Bertovic, CR p. 25971 et 25972, 25856.
1104 - Anto Bertovic, CR p. 25856, 26002.
1105 - Pièces à décharge. D99/2 et D132/2 (dont un ordre de Cerkez (daté du 19 mars 1993) demandant d’envoyer une unité d’un effectif de deux sections, dans la zone de Slatka Voda-Strikanca et de « préparer et équiper les sections du mieux possible en prévision des attaques tchetniks » (onglet 20) et d’autres ordres datés du 25 mars et du 13 avril 1993) ; Major-général Filip Filipovic, CR p. 17041 et 17042.
1106 - Anto Bertovic, CR p. 25975 ; pièce à décharge D131/2, onglet 17.
1107 - Pièce à conviction Z516.2.
1108 - Pièce à conviction Z557.3.
1109 - Pièce à conviction Z653.
1110 - Pièce à conviction Z569.1.
1111 - Pièce à conviction Z636.1.
1112 - Pièce à conviction Z808.
1113 - Pièce à conviction Z2332.1. Selon Gordana Badrov, cette liste qui recense tous ceux qui ont participé à la « guerre pour la mère patrie » afin qu’ils puissent percevoir une gratification sous forme de participations immoblières, comporte des erreurs ; CR p. 26365.
1114 - Pièce à conviction Z2813.2.
1115 - Déclaration conjointe, pièce à conviction Z573.1.
1116 - Pièce à conviction Z595.
1117 - Pièce à conviction Z595.1.
1118 - D’après un article paru dans Vjesnik (rédigé sur la base d’une dépêche du Département de la presse de la HZ H-B) : pièce à conviction Z601.
1119 - Pièce à conviction Z603.
1120 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 143.
1121 - Pièce à décharge D309/1, onglet 11 ; transcription d’une émission, pièce à conviction Z665.3.
1122 - Pièce à décharge D309/1, onglet 11.
1123 - Pièce à décharge D309/1, onglet 11 ; transcription d’une émission, pièce à conviction Z665.3.
1124 - Commandant F. Ljubas, CR p. 18844.
1125 - Général de brigade Z. Totic, CR p. 18032 et 18033.

1126 - Général de brigade Z. Totic, CR p. 18033 et 18034.
1127 - Pièce à conviction Z670.
1128 - Pièce à conviction Z636.
1129 - Pièce à conviction Z642.
1130 - Pièce à conviction Z647.
1131 - Par exemple, le 4 avril 1993, des grenades ont été jetées sur le quartier général du HVO à Travnik (pièce à décharge D309/1, onglet 10) ; toujours à Travnik, le 9 avril 1993 ou vers cette date, 70 notables croates ont été arrêtés par l’ABiH et nombre d’entre eux ont été emprisonnés (commandant Ljubas, CR p. 18845). À la mi-avril 1993, l’ABiH a expulsé de l’hôpital de Travnik 110 soldats du HVO blessés : commandant Ljubas, CR p. 18846.
1132 - Ivica Kambic, l’un des officiers en question, a évoqué à l’audience son enlèvement : CR p. 18573 à 18615.
1133 - Général de brigade Totic, CR p. 18040 à 18048 ; cassette vidéo filmée sur les lieux du crime, pièce à décharge D211/1. Le témoin a déclaré avoir été détenu, avec les menottes, pendant 33 jours dans une maison familiale, sous la garde de soldats du 3e Corps masqués. Il a été interrogé deux ou trois fois, et on lui avait mis des explosifs autour du cou. Il a été libéré le 17 mai 1993, lors d’un échange de prisonniers : pièce à décharge D79/1.
1134 - Général de brigade Grubesic : CR p. 28113 et 28114.
1135 - Cassette de l’émission, pièce à conviction Z665 ; transcription de l’émission, pièces à conviction Z665.1 et Z665.3. Nura Pezer a déclaré à l’audience qu’elle avait vu Dario Kordic au journal télévisé l’après-midi du 15 avril et qu’il avait dit que ses combattants étaient prêts et qu’ils attendaient leurs ordres : CR p. 15444 à 15446. Cependant, en l’absence d’enregistrement ou de tout autre forme de corroboration, la Chambre de première instance n’est pas en mesure de tenir compte de ce témoignage. De la même manière, les propos du Témoin AC, selon lequel Kordic avait déclaré à la télévision musulmane que vers le 15 avril 1993, les unités de l’ABiH seraient placées sous le contrôle du HVO (CR p. 12581 et 12582), n’ont pas été corroborés et ne sauraient donc être retenus.
1136 - Sulejman Kalco, CR p. 15964 à 15967.
1137 - Témoin G, CR p. 3898 à 3901.
1138 - CR p. 27590 à 27592.
1139 - CR p. 27592 et 27593. La Défense a fait remarquer qu’à la date du 15 avril 1993, le Registre de permanence de la ZOBC ne mentionne pas de réunion entre des civils (pièce à conviction Z610.1, p. 68) et qu’il ne recense pas Cerkez parmi les participants à la deuxième réunion (La Défense conteste sa présence à cette réunion : CR p. 27702 à 27707.)
1140 - CR p. 27593 et 27594.
1141 - CR p. 27596. Lors du contre-interrogatoire, la Défense a attiré l’attention des Juges sur le fait que le témoin n’avait pas mentionné cet élément avant le procès ; le témoin a déclaré qu’il maintenait ses propos : CR p. 27707 à 27709.
1142 - CR p. 27597 à 27599. Ante Sliskovic, le commandant en second du bataillon, qui a également participé à cette réunion, a annoncé que Miroslav « Cicko » Bralo (un criminel notoire) serait libéré de prison pour rejoindre les rangs de la police militaire.
1143 - CR p. 27603 et 27604.
1144 - CR p. 27604.
1145 - CR p. 27604 à 27606.
1146 - CR p. 27608 à 27612.
1147 - On ne trouve pas mention du nom de Cerkez ou « Zuti » dans le Registre de permanence de la ZOBC (pičce à conviction Z610.1), mais le Témoin AT maintient que Cerkez était là. Quant à la déclaration qu’il avait faite le 25 mai 2000 à l’Accusation, le Témoin AT a maintenu que lors de la réunion, il y avait effectivement quelqu’un de Novi Travnik et que son nom était peut-être Sekic. Quant à Kostroman, le Témoin AT a oublié de mentionner dans ses déclarations préalables à l’Accusation que lui aussi avait participé aux réunions : CR p. 27696 à 27705.
1148 - CR p. 27688 à 27691.
1149 - CR p. 27702.
1150 - CR p. 27709 et 27710.
1151 - Pièce à conviction Z610.1.
1152 - Pièce à conviction Z610.1, p. 14.
1153 - CR p. 27767 et 27768.
1154 - CR p. 27956.
1155 - Contre-interrogatoire, CR p. 27971 à 27978.
1156 - CR p. 27980 et 27981. Le Témoin AT avait déclaré lors de son contre-interrogatoire que quelqu’un de Novi Travnik, répondant probablement au nom de Sekic, était présent à la réunion : CR p. 27704.
1157 - CR p. 27986 et 27987.
1158 - CR p. 28113 et 28114.
1159 - CR p. 28114 et 28115.
1160 - Témoin AT, CR p. 27610 et 27611 (le Témoin AT se souvient que le général de brigade a discuté du niveau de l’appui feu que l’artillerie devait fournir).
1161 - Général de brigade Grubesic, CR p. 28063 à 28066, 28122 et 28123, 28125 et 28126.
1162 - Attaque dans le cadre de laquelle ont été commis les différents actes incriminés aux chefs 1 et 2 (persécutions), 3 et 4, ainsi que 5 et 6 (attaques illicites contre des civils), 7 à 13 et 14 à 20 (homicide intentionnel et traitements inhumains).
1163 - CR p. 12739.
1164 - Ibid. ; rapport du 3e Corps de l’ABiH, pièce à décharge D80/1 et Registre de permanence de la ZOBC, pièce à décharge D368/1, p. 35.
1165 - Nihad Rebihic, CR p. 8356.
1166 - Témoin I, CR p. 4229.
1167 - Nihad Rebihic, CR p. 8357 et 8358.
1168 - Pièce à conviction Z660. Cet « ordre de combat préparatoire », pièce à conviction Z660.1, aurait été émis par Blaskic le 15 avril à 10 heures ; cependant, son numéro de référence a permis de démontrer qu’il avait été émis le 23 avril : Marko Prelec, CR p. 27244 et 27245.
1169 - Pièce à conviction Z658.3.
1170 - Pièce à conviction Z657.2.
1171 - Pièce à conviction Z676.
1172 - Pièce à décharge D343/1/onglet 6.
1173 - Pièce à décharge D343/1/onglet 7.
1174 - Pièce à décharge D343/1/onglet 8.
1175 - Pièce à décharge D356/1/onglet 31.
1176 - Ljubomir Pavlovic, CR p. 26018 à 26020 ; pièce à décharge D135/2.
1177 - L. Pavlovic, CR p. 26019.
1178 - L. Pavlovic, CR p. 26034.
1179 - Munib Kajmovic, CR p. 3771 et 3772, 12-11 ; cf. général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17346 à 17348, 22-3 (l’ABiH avait 600 à 700 soldats à Stari Vitez).
1180 - CR p. 12405.
1181 - Pièce à conviction Z910.
1182 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 200.
1183 - Voir, par exemple, Stipo Babic, CR p. 25755, 12-17.
1184 - Pièce à décharge D93/1.
1185 - Zoran Maric, CR p. 20109 et 20259 ; général de brigade Grubesic, CR p. 28040 et 28041.
1186 - Vlado Ramljak, CR p. 25714 et 25715.
1187 - Ibid.
1188 - Général de brigade Grubesic, CR p. 28040 et 28041.
1189 - Le recensement de 1991 donnait les chiffres suivants : 466 habitants, dont 356 Musulmans et 83 Croates. La partie haute du village était exclusivement peuplée de Musulmans, alors que dans la partie basse, il y avait une minorité de Croates.
1190 - CR p. 27613 à 27623 et 27772.
1191 - CR p. 27627.
1192 - CR p. 27650.
1193 - CR p. 27654 et 27655, 27661 à 27663.
1194 - Dans le mémoire en clôture de Kordic, la Défense affirme ce qui suit : « la Chambre de première instance a déjà observé que la crédibilité du témoin AT est une question cruciale au regard du poids à accorder à son témoignage ["Clairement, il ne s’agit pas d’un témoin que l’on peut ignorer. C’est un témoin important … . En ce qui concerne l’attaque sur sa crédibilité, il est clair qu’il s’agit là d’un coaccusé et nous devrons en tenir compte, parce que sa crédibilité est vraiment cruciale" : CR p. 27914]».
1195 - CR p. 27722 et 27723.
1196 - CR p. 27724 à 27727. Pièce à conviction C.1 : la lettre.
1197 - CR p. 27727.
1198 - CR p. 27742 et 27743.
1199 - May, Criminal Evidence, 4e édition, 1999, p. 603, par. 17-17.
1200 - Chan Wai-Keung v. R (1995( 2 Cr. App. R. 194 (Privy Council).
1201 - Corte di Cassazione, Cass. Penale, Sez. I, 20.2.1996, n. 3070, in Cass. Pen. 1997, 1457 ; l’article 192 3) du Code italien de procédure pénale exige qu’une déclaration de culpabilité ne se fonde pas sur ce seul témoignage.
1202 - X c/ Royaume-Uni, requête n° 7306/75, Com. eur. D. H., Décisions et Rapports, vol. 7, p. 119 (1976).
1203 - CR p. 27697 à 27700. Registre de permanence, pièce à conviction Z610.1, p. 69.
1204 - Ibid., p. 70 à 100.
1205 - CR p. 16262 à 16267.
1206 - CR p. 15448 à 15455 et 15459 à 15462.
1207 - CR p. 10204 à 10206.
1208 - CR p. 3568 à 3584.
1209 - Le port de rubans par les forces attaquantes était une pratique héritée de la JNA : dans le cadre d’un déploiement de troupes, chaque couleur avait une signification. Sulejman Kavazovic, par exemple, avait vu au Bungalow des soldats arborant à l’épaule des rubans de différentes couleurs : CR p. 7371 à 7373.
1210 - CR p. 3590 à 3593. Pièce à conviction Z1593.1. Photographies de maisons musulmanes détruites : on peut lire sur la mosquée les graffitis suivants : « adieu Balijas — 24 heures de cendres — 16 avril 1993 — Croatie ».
1211 - CR p. 3605.
1212 - Témoin K, CR p. 6672 et 6673.
1213 - Témoin TW01, p. 3247 à 3250.
1214 - Témoin K, CR p. 6768 à 6771.
1215 - Témoin TW29, procès Blaskic, CR p. 3524 à 3526 et 3494. Photographie : pièce à décharge D160/1.
1216 - Le Témoin CW1 a déclaré qu’Ahmici était un objectif militaire légitime : procès Blaskic, CR p. 24194.
1217 - Le commandant Gelic a déclaré à l’audience que Ahmici « présente un rétrécissement au niveau duquel une très petite force peut en arrêter une bien plus forte... c’est un secteur très étroit, un goulet d’étranglement » : CR p. 17599 ; Z. Ahmic, TW02, procès Kupreskic, CR p. 898 à 902 (route revêtant une grande importance stratégique pour le HVO) ; lieutenant-colonel Watters, CR p. 5747 et 5748 (le village d’Ahmici était important du point de vue militaire en raison de sa position sur la route principale).
1218 - Témoin CW1, procès Blaskic, CR p. 24192 et 24193 ; pièce à décharge D13/2.
1219 - CR p. 4229.
1220 - CR p. 4228 à 4230. Une déclaration écrite du Témoin Fuad Berbic confirme également que le 15 avril à Ahmici, la TO a été placée dans un état d’alerte supérieur : pièce à décharge D13/2.
1221 - N. Pezer, CR p. 15443, 15447 et 15448 ; Témoin AQ, CR p. 16278 à 16280 ; TW01, procès Blaskic, CR p. 3250 à 3252 (son père était responsable de la patrouille du village dans la soirée du 15 avril) ; TW01, procès Kupreskic, CR p. 1423 à 1425.
1222 - A. Ahmic, CR p. 3573, 3638 et 3639 (grenades à main) ; N. Pezer, CR p. 15474 (fusil M-48). En décrivant la défense d’Ahmici, un témoin musulman a déclaré que : « plusieurs hommes musulmans avaient formé une ligne de front et tiraient sur le HVO. Parmi eux, Zihad Ahmic, Mirsad Ahmic et Hazrudin Bilic » (TW01, procès Kupreskic, CR p. 1410). Ce témoignage est totalement corroboré par la déclaration écrite de Fuad Berbic : « Quand l’attaque a commencé, les membres de notre garde et nos renforts dans la partie basse d’Ahmici se sont engagés dans le combat » : pièce à décharge D13/2.
1223 - Commandant Woolley, procès Kupreskic, CR p. 3567 ; voir ibid., p 3484, (tirs sporadiques à 11 heures) ; ibid., p. 3516 et 3517 (à 14 h 45, tirs et explosions à la périphérie du village ou à une distance de 200 mètres au plus) ; ibid., p. 3530 et 3531 (décrivant en général des tirs dans le secteur ou dans la périphérie).
1224 - Témoin AT, CR p. 27622 et 27623 ; voir également pièce à conviction Z678 (signalant que trois policiers ont été tués et trois autres blessés).
1225 - Pièce à décharge D190/1.
1226 - CR p. 27622 et 27623.
1227 - CR p. 27620 et 27621, 27732 et 27733.
1228 - CR p. 27619.
1229 - Deux observateurs de la MCCE ont pu voir que le village d’Ahmici était la proie des flammes mais ils n’ont pas pu y aller ; quand l’un d’entre eux a finalement pu s’y rendre le 21 avril 1993, il n’a vu aucune position défensive : lieutenant-colonel Landry, CR p. 15290 et 15291.
1230 - Colonel Bryan Watters, CR p. 5813 et 5814.
1231 - Le commandant Mark Bower a déclaré que la technique de combat dans les zones urbaines n’entraîne pas l’attaque et le meurtre délibéré de civils : CR p. 9298 et 9299.
1232 - Colonel Bryan Watters, CR p. 5846 à 5850 et 5885 à 5887 : pièces à décharge D63/1, D64/1. Le témoin a déclaré que la technique de combat dans les zones urbaines n’est pas une doctrine de frappes chirurgicales et que si elle avait été utilisée, on n’aurait pas pu trouver des maisons croates intactes.
1233 - Pièce à conviction Z975.1. Le rapport est daté du 25 mai 1993.
1234 - Colonel Stewart, CR p. 12501.
1235 - Colonel Stewart, CR p. 12426 à 12429 et 12442 à 12446. Pour le lieutenant-colonel Landry, observateur de la MCCE, l’attaque contre Ahmici s’apparentait davantage à une « opération de nettoyage » qu’à une opération destinée à assurer un avantage tactique, puisque les forces attaquantes occupent généralement les territoires conquis pour obtenir pareil avantage.
1236 - Charles McLeod, CR p. 2690, 4710 et 4711.
1237 - Liste, pièce à conviction Z858.1.
1238 - Rapport, pièce à conviction Z926.
1239 - Pièce à conviction Z942.
1240 - Pièce à conviction Z942, par. 14 à 19.
1241 - Témoin K, CR p. 6778 et 6779 ; liste : pièce à conviction Z1594.3 ; photographies aériennes de maisons musulmanes, pièce à conviction Z1594.1. Le 28 avril, Nihad Rebihic a participé à l’enterrement de 96 personnes tuées à Ahmici, à Vitez et dans les villages avoisinants ; à part deux personnes portant l’uniforme militaire, toutes les autres victimes étaient des civils, dont des enfants et des personnes âgées : CR p. 8374 à 8377. Photographies de l’enterrement, pièce à conviction Z2772. En mai 1993, Enes Surkovic, à l’époque membre du Comité pour les réfugiés, a réuni des informations sur les atrocités perpétrées dans la municipalité de Vitez. Ses enquêtes lui ont permis de conclure que 95 Musulmans avaient été tués à Ahmici ; la liste correspond aux 95 certificats de décès présentés : Enes Surkovic, CR p. 4405 ; pièce à conviction Z1583.
1242 - Témoin CW1, compte rendu de déposition au procès Blaskic, CR p. 24038 à 24040 et 24099 à 24102.
1243 - P. Akhavan, CR p. 5937 et 5938.
1244 - Général de brigade Duncan, CR p. 9737.
1245 - Pièce à conviction Z1406.1.
1246 - Le commandant Lars Baggesen a déclaré qu’il savait que le pilonnage était le fait des forces du HVO, parce que les unités de l’ABiH présentes dans la région n’étaient pas équipées du type de pièces d’artillerie ou des mortiers de gros calibre qui faisaient feu : CR p. 7495 à 7497.
1247 - Colonel Watters, CR p. 5694 à 5699 ; la pièce à conviction Z2007 est une série de photographies montrant des colonnes de fumée et des flammes surgissant de l’incendie, ainsi que des cadavres alignés à l’une des extrémités de Vitez (au-delà de Dubravica). Il y avait un certain nombre de cadavres à Stari Vitez. Dans la partie croate, au nord, il ne se passait rien de spécial.
1248 - Colonel Watters, CR p. 5704 et 5705.
1249 - CR p. 5705.
1250 - Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1199 ; Nihad Rebihic, CR p. 8359 et 8360. Le Témoin L a déclaré que dans la matinée du 16 avril 1993, il a vu dans son quartier des soldats portant des casques et des masques. Il a trouvé refuge dans l’appartement d’un ami et il s’y est caché pendant quatre jours. Il a pu voir que des soldats le recherchaient, CR p. 6858 à 6860. Sulejman Kavazovic a entendu une explosion et des échanges de tirs à 5 h 15. Il a vu trois ou quatre groupes de 10 soldats et il a pris peur, parce que tout le monde savait qu’il faisait partie de la TO. Il s’est caché dans l’appartement d’un ami croate : CR p. 7365 à 7367.
1251 - Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1206 ; un autre des témoins du procès Blaskic, dont le compte rendu d’audition a été versé au dossier de l’espèce, a déclaré que des hommes armés avaient fait irruption dans sa maison de Vitez, à la recherche d’armes. Ils lui ont fait subir des violences sexuelles et ils lui ont volé ses bijoux : Témoin TW21, procès Blaskic, CR p. 4471 à 4474.
1252 - Edib Zlotrg, CR p. 1644 à 1647. D’autres témoins ont évoqué cette attaque. Kadir Dzidic a déclaré qu’il avait entendu une forte explosion et que de son appartement, il pouvait voir que Stari Vitez était pilonné à partir de Krcevine et de Jardol. L’entrée de son immeuble, et celle d’autres bâtiments, était bloquée par des voisins croates (dont certains en uniforme). Il a cherché refuge dans l’appartement d’un voisin puis s’est livré à trois soldats du HVO : CR p. 4004 à 4011. Mirsad Ahmic a déclaré que l’attaque contre Vitez était le fait du HVO et des Vitezovi : CR p. 13783 à 13787. Enes Surkovic a déclaré que des hommes portant l’insigne du HVO avaient fait irruption dans son immeuble, qu’ils avaient fouillé à la recherche d’armes. L’un des ses voisins, Salih Omerdic, a été blessé par balle et poignardé : CR p. 4381 à 4387.
1253 - Enes Surkovic, CR p. 4386 à 4389.
1254 - CR p. 11714 et 11715. Cette information concernant Ahmici est corroborée par un rapport rédigé le 25 avril 1993 par Darko Kraljevic au sujet des activités de combat des Vitezovi pendant les 10 jours précédents, décrivant les batailles qui ont commencé à 5 heures le 16 avril à Stari Vitez et dans le village de Novaci, et en d’autres lieux le 17 avril ; le rapport concernant le 18 avril signale toutefois ce qui suit : « village de Novaci nettoyé » : pièce à conviction Z819.2.
1255 - Témoin V, CR p. 10366 à 10383.
1256 - Témoin V, CR p. 10386 à 10394. Le Témoin V a déclaré avoir vu Dario Kordic dans le village 20 jours avant, quand celui-ci est venu dans un café du village, qui tenait lieu de poste de commandement du HVO local. Dario Kordic portait une tenue camouflée ornée de l’insigne du HVO, et il était accompagné par un garde du corps. Le témoin se tenait à 10 ou 15 mètres de lui. La Défense prétend, pour sa part, que Kordic n’est jamais allé dans ce village : CR p. 10396 et 10397.
1257 - Enes Surkovic, CR p. 4401 et 4402 ; pièce à conviction Z2715 : Rapport de la Commission étatique de la Présidence de la BiH chargée de réunir des informations sur les crimes de guerre commis sur le territoire de la RBH, daté du 17 juillet 1995.
1258 - CR p. 23482.
1259 - Allan Laustsen, CR p. 8501 ; pièce à décharge D94/1.
1260 - CR p. 16083 et 16084.
1261 - CR p. 16083 et 16084.
1262 - Bono Drmic, CR p. 25654, lignes 3 à 8 ; p. 25662, lignes 22 à 25.
1263 - Témoin V, CR p. 10387.
1264 - Témoin V, CR p. 10372.
1265 - Témoin V, CR p. 10420.
1266 - Témoin V, CR p. 10424.
1267 - Bono Drmic, CR p. 25665 et 25668.
1268 - CR p. 8359 à 8368.
1269 - CR p. 8430.
1270 - CR p. 15968 à 15970.
1271 - CR p. 15969 et 15970.
1272 - Stipo Ceko, CR p. 23438 à 23442.
1273 - Pièce à décharge D94/2.
1274 - Stipo Ceko, CR p. 23440 à 23445.
1275 - Stipo Ceko, CR p. 23438 à 23444, éléments corroborés par Anto Bertovic, CR p. 25862 et 25863.
1276 - Stipo Ceko, CR p. 23563 à 23571, éléments corroborés par Zeljko Sajevic, CR p. 23355 et 23356.
1277 - Stipo Ceko, CR p. 23581 et 23582.
1278 - Pièce à décharge D160/2, onglet 5, n°4 : rapport de Srecko Petrovic, chargé de permanence de la Brigade Viteska, exposant la situation à 7 heures le 16 avril 1993.
1279 - Anto Bertovic, CR p. 25864. Anto Bertovic a ordonné au groupe qui se trouvait à l’hôtel d’y rester et de faire preuve de vigilance. Il n’a pas ordonné à ces hommes de se déplacer parce qu’il ne voulait pas que l’ABiH leur prenne leurs armes ou qu’ils dérangent la population locale : CR p. 25865.
1280 - Anto Bertovic, CR p. 25869.
1281 - Anto Bertovic, CR p. 26003 et 26004 : (« Le rapport des forces en présence ne permettait même pas d’envisager cela. Cela aurait été de la folie, parce qu’à l’époque, l’ABiH était plus forte que le HVO »).
1282 - Zeljko Blaz, CR p. 24105 et 24106, 24113 et 24114, 24117 et 24118.

1283 - Vladica Babic, CR p. 26241 à 26243 et 26248. Lors de son contre-interrogatoire, Babic a insisté sur le fait que cet équipement ne provenait pas de la République de Croatie, bien qu’on l’ait confronté à la pièce à conviction Z2490, qui atteste que la Croatie a livré du matériel logistique à des unités du HVO à Kiseljak. CR p. 26271 et 26272.
1284 - Pièce à décharge D96/2.
1285 - Pièce à conviction Z813.2.
1286 - Pièce à conviction Z383.1.
1287 - Vladica Babic, CR p. 26263 et 26264.
1288 - CR p. 4081 et 4082.
1289 - CR p. 4084.
1290 - CR p. 15883.
1291 - CR p. 4196 et 4199 à 4209.
1292 - Terme péjoratif désignant les Musulmans : CR p. 4214 et 4215.
1293 - CR p. 4239 à 4246.
1294 - CR p. 11691 et 11692.
1295 - CR p. 11761 à 11763.
1296 - Voir également Lettre rédigée le 18 juin 1993 par Mijic, dans laquelle ce dernier désigne Kraljevic comme son adjoint : pièce à conviction Z1075.1.
1297 - CR p. 11697 à 11700.
1298 - CR p. 11751 à 11759. Le journal du colonel Stewart indique qu’il a passé la nuit du 15 au 16 avril à Zenica. Lors de sa comparution, le colonel Stewart a déclaré qu’après avoir passé la nuit à Zenica, il a quitté cette ville à 7 h 15 et pris la route de montagne pour retourner à Vitez ; il a déclaré n’avoir embarqué personne à bord de son véhicule en chemin : CR p. 12312 à 12314 et 12406 à 12408.
1299 - CR p. 11858.
1300 - Josip Buha, CR p. 18625.
1301 - Déclaration sous serment de Mario Santic.
1302 - La Défense a cité Mme Mira Pocrnja à comparaître, afin de jeter le doute sur la crédibilité d’Anto Breljas : après qu’elle l’a accueilli dans son appartement de Vitez pendant l’été 1993, il aurait menti, il se serait mal comporté dans l’appartement, il l’aurait menacée et il lui aurait donné une gifle (CR p. 26073 à 26076). Il se trouve toutefois que M. Breljas l’a quittée pour s’installer dans l’appartement d’une jeune veuve, dans le même immeuble (CR p. 26086). Bien que Mme Pocrnja ait nié avoir eu une liaison avec lui (CR p. 26082) ou que son témoignage constituât une sorte de règlement de compte (CR p. 26087), la Chambre de première instance juge qu’elle manque elle-même de crédibilité.
1303 - Pièce à conviction Z610.1, p. 71 à 77.
1304 - Ibid., p. 79 et 80.
1305 - Ibid., p. 83 à 85.
1306 - Ibid., pp. 87 à 89.
1307 - Ibid., 91 à 94.
1308 - Ibid., 95 à 97.
1309 - Témoin H, CR p. 4079.
1310 - Témoin H, CR p. 4085 à 4088.
1311 - Ibrahim Nuhagic, CR p. 13135.
1312 - Ibrahim Nuhagic, CR p. 13137, 13141, 13143, 13145.
1313 - Pièce à conviction Z2799.
1314 - Témoin H, CR p. 4088.
1315 - Témoin H, CR p. 4089 et 4090.
1316 - Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1214 et 1215 ; Dr Mujezinovic, CR p. 2191 et 2192. Le nombre exact des victimes n’a pas été établi à l’issue de la présentation des preuves. Le docteur Mujezinovic a déclaré que huit personnes avaient été tuées. Nihad Rebihic a déclaré que l’explosion avait fait six victimes et il a produit les certificats de décès de cinq d’entre elles : pièces à conviction Z2210/9 à Z2210/13.
1317 - CR p. 8368 à 8371.
1318 - Dr Mujezinovic, ibid. ; Témoin L, CR p. 6860 ; Témoin AC, CR p. 12590. À l’époque des faits, Fuad Zeco était détenu au Centre vétérinaire de Vitez. Un gardien a dit aux détenus d’aller à la cave. Ils ont entendu une explosion et le gardien a dit : « Avec ça, on peut considérer comme réglée la question des Musulmans dans la région de Vitez » : CR p. 6520.
1319 - Sulejman Kalco, CR p. 15971 et 15972.
1320 - Rapport du Service de la lutte contre le crime de la RBH, 2 juin 1993, pièce à conviction Z1009.1.
1321 - Propos du commandant Friis Pedersen, tels qu’ils figurent dans le compte rendu de sa comparution au procès Blaskic, admis en l’espèce sous la cote Z2706.
1322 - Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1216.
1323 - Sulejman Kalco, CR p. 15971 et 15972.
1324 - Colonel Morsink, CR p. 8016 et 8017.
1325 - Colonel Morsink, CR p. 8281.
1326 - Pièce à conviction Z702.
1327 - À Svinjarevo, des maisons ont été incendiées et la mosquée réduite en cendres ; neuf civils et cinq soldats ont été portés disparus à la suite de cette attaque. Seules deux maisons (habitées par des Croates) ont été épargnées : Témoin AM, CR p. 15585 à 15587. Le Témoin TW13 a estimé à 10 personnes le nombre de civils tués : Témoin TW13, procès Blaskic, CR p. 9699. Le village de Gomionica a été bombardé par le HVO et évacué. Les soldats du HVO ont ensuite pillé une partie du village, prenant tout ce qu’ils pouvaient avant de mettre le feu aux maisons : Témoin TW04, procès Blaskic, CR p. 9244 à 9247. Le HVO a attaqué Gromiljak, expulsant ses habitants et incendiant les maisons : Témoin TW26, procès Blaskic, CR p. 8015 à 8017. Le 18 avril à 6 heures, le HVO a attaqué le village de Polje Visnjica et en a rapidement pris le contrôle à la petite unité de la TO qui s’y trouvait. Dix à treize civils ont été tués et 103 bâtiments détruits : Témoin TW11, procès Blaskic, CR p. 6718 et 6719 ; Témoin TW25, procès Blaskic, CR p. 6614 à 6616, et 6633 ; Témoin D, CR p. 2057 et 2058.
1328 - Témoin TW07, procès Blaskic, CR p. 7931 à 7934.
1329 - La pièce à conviction Z1888 est une carte représentant les villages de Kiseljak. Le lieutenant-colonel Landry a donné la liste des sept victimes (deux avaient plus de 60 ans et une avait 16 ans) : CR p. 15299 et 15300.
1330 - Témoin TW07, procès Blaskic, CR p. 7936.
1331 - Témoin TW18, procès Blaskic, CR p. 8295 et 8337.
1332 - Rapport, pièce à conviction Z847.
1333 - Major Baggesen, CR p. 7558 et 7559.
1334 - Pièce à conviction Z610.1, p. 148.
1335 - Pièce à conviction Z733.
1336 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 289.
1337 - Colonel Watters, CR p. 5714 à 5717 ; pièce à conviction Z738.
1338 - Témoin TW19, procès Blaskic, CR p. 5291.
1339 - Témoin TW28, procès Blaskic, CR p. 5946.
1340 - Salih Hamzic, CR p. 13200 à 13207.
1341 - Pièces à conviction Z2277.1 à Z2277.4, Z2281, et Z2282.1 à Z2283 ; enregistrement vidéo, pièce à conviction Z2258.
1342 - Témoin TW28, procès Blaskic, CR p. 5953 à 5965 : son rapport est la pièce à conviction Z728.
1343 - Témoin TW06, procès Blaskic, CR p. 5899 et 5900. Liste, pièce à conviction Z729.
1344 - Une carte représentant la région et la direction du tir a été admise sous la cote Z2282.6.
1345 - Allan Laustsen, CR p. 8473, 8481 et 8482, dont les propos ont été corroborés par ceux du commandant Baggesen, CR p. 7519 à 7534. Une carte de la ville et une liste des lieux en question ont été versés aux débats sous les cotes Z2282.4 et Z2282.5 ; rapport de la MCCE, pièce à conviction Z728.
1346 - CR p. 7773.
1347 - John Hamill, CR p. 16184 à 16191. Pièce à conviction Z2260.3.
1348 - John Hamill, CR p. 16191.
1349 - John Hamill, CR p. 16193 à 16195.
1350 - John Hamill, CR p. 16195 et 16196.
1351 - John Hamill, CR p. 16197 à 16201.
1352 - Pièce à conviction Z726.3.
1353 - CR p. 21290 et 21291, 21296 et 21297, 21299 à 21302 ; déclaration du témoin expert Slobodan Jankovic, datée du 29 mai 2000.
1354 - CR p. 21313.
1355 - Pièce à conviction Z738.
1356 - CR p. 15873 à 15914. Photographies des maisons musulmanes et du Mekteb incendiés à Gacice : pièces à conviction Z1758, Z1760 à Z1763, Z1770.1 à Z1770.3 et Z1771.2.
1357 - Pièce à conviction Z764.1.
1358 - Pièce à conviction Z749.
1359 - Pièce à conviction Z709.
1360 - CR p. 10081 et 10082.
1361 - Pièce à conviction Z745 ; pièce à conviction Z747.
1362 - Pièce à conviction Z769.
1363 - Pièce à conviction Z819.
1364 - CR p. 27627.
1365 - CR p. 27629.
1366 - Pièce à conviction Z610.1, p. 105.
1367 - Ibid., p. 113 [Non souligné dans l’original].
1368 - Ibid., p. 121.
1369 - Ibid., p. 128.
1370 - Ibid., p. 140.
1371 - Ibid., p. 140.
1372 - Ibid., p. 142 (Igla était chargé de l’artillerie, comme cela ressort clairement d’autres indications consignées dans le registre, voir p. 160).
1373 - Ibid., p. 143.
1374 - Ibid., p. 146.
1375 - Ibid., p. 148.
1376 - Pièce à conviction Z856.
1377 - Christopher Beese, CR p. 14087 et 14088.
1378 - CR p. 14084 ; rapport de la MCCE, pièce à conviction Z840.
1379 - CR p. 15303 et 15304 ; rapport de la MCCE, pièce à conviction Z857.3.
1380 - CR p. 14089 à 14094.
1381 - Pièce à conviction Z840 ; le lieutenant-colonel Landry a déclaré à l’audience avoir compris qu’ils s’étaient mis en contact avec Kordic : CR p. 15305.
1382 - Pièce à conviction Z610.1, p. 185.
1383 - Ibid., p. 190.
1384 - Témoin CW1, CR p. 26771 et 26772.
1385 - Journal, pièce à décharge D151/1.
1386 - CR p. 12433 et 12434.
1387 - CR p. 12435.
1388 - CR p. 12434.
1389 - CR p. 12434.
1390 - CR p. 14098.
1391 - Pièce à conviction Z692.2. Marko Prelec, un enquêteur du Bureau du Procureur, a déclaré à l’audience qu’alors qu’il examinait les archives du HVO à Zagreb pendant l’été 2000, il avait vu l’original de ce document avec des mentions manuscrites apposées au crayon au verso ; le témoin a vérifié que la copie (dont dispose la Chambre de première instance) était conforme à l’original : CR p. 27236 et 27237. Lors de son contre-interrogatoire, le témoin a déclaré que le document était dans une boîte contenant des dossiers concernant le 16 avril 1993 : CR p. 27281 et 27282. La Chambre de première instance note que le document n’est pas signé, mais qu’il a un cachet de classement ou de diffusion.
1392 - Pièce à conviction Z673.7.
1393 - Pièce à conviction Z692.3. Lors de son contre-interrogatoire, Anto Bertovic a déclaré au sujet de cet ordre qu’il aurait fallu trois bataillons renforcés pour l’exécuter : CR p. 25997.
1394 - Pièce à conviction Z671.4.
1395 - Pièce à conviction Z673.6.
1396 - Pièce à conviction Z671.5.
1397 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 252.
1398 - Pièce à conviction Z590.
1399 - CR p. 7983 à 7995.
1400 - Pièce à conviction Z823.1.
1401 - Les 21 et 22 avril 1993, le colonel Blaskic avait intimé par écrit à ses troupes de respecter le droit international humanitaire : pièces à conviction Z767 et Z781 ; en outre, en mars, Blaskic avait ordonné aux commandants de brigades de faire procéder à des enquêtes en cas de comportements criminels et destructeurs de leur subordonnés. Cet ordre a été relayé par Mario Cerkez au commandant du 1e Bataillon (pièce à conviction Z553) et par le commandant de bataillon (pièce à conviction Z554). Toutefois, lorsque le commandant Baggesen, l’un des observateurs de la MCCE, a rendu visite à des unités du HVO, il a constaté que les soldats ne savaient rien de ces ordres et il n’a vu aucun indice de sanctions prises à l’encontre de soldats coupables de pillage, etc. : CR p. 7588 à 7590.
1402 - CR p. 5931 à 5934.
1403 - CR p. 6347 et 6348.
1404 - Témoin AT, CR p. 27638.
1405 - Pièce à conviction Z882.3.
1406 - Dragan Calic, CR p. 26584 à 26586.
1407 - CR p. 8008.
1408 - CR p. 8289 et 8290.
1409 - CR p. 9302, 9329, 9346 et 9347.
1410 - CR p. 8556 à 8558 et 8619.
1411 - Pièces à conviction Z673.6, Z673.7 et Z694.4.
1412 - Voir Zeljko Sajevic, CR p. 23293, 23336 et 23337 ; Dragan Cickovic, CR p. 23659, 23768 et 23769 ; Stipo Ceko, CR p. 23502, 24087 et 24088.

1413 - Voir, par exemple, Stipo Ceko, CR p. 23506 et 23507 [énumérant les nombreux groupes qui opéraient à Vitez en avril 1993, dont les Zuti (de Nova Bila), les Tvrtkovci, la PZO (défense antiaérienne), des membres des Brigades de Travnik et Jure Francetic et le Bataillon de Zenica, entre autres.
1414 - Zvonimir Bekavac, CR p. 24747 à 24749. Marinko Palavra a également déclaré que Darko Kraljevic et sa « petite équipe » avaient volé des ordinateurs et qu’ils étaient tout simplement une bande de voleurs et de criminels tentant de se soustraire au service militaire en menant des opérations clandestines et non officielles pour le compte d’une organisation de l’ombre, n’exerçant aucune fonction officielle en Bosnie centrale : CR p. 27071 et 27072.
1415 - Pièce à décharge D311/1, onglet 6. Voir également pièce à décharge D160/2, onglet 1, n° 7, 9, 12, 15, 16 et 17 (ordres émis par Mario Cerkez au printemps et à l’été 1993, interdisant d’incendier des maisons ou bâtiments de la zone de responsabilité du Commandement de Vitez, de les piller ou d’y pénétrer par effraction).
1416 - Pièce à conviction Z997.2 (ordre donné par le colonel Blaskic le 30 mai 1993 à toutes les unités de se placer sous la direction et le commandement du commandant de la brigade chargée de la zone de responsabilité où elles opèrent). Ordres de Cerkez, pièce à décharge D160/2, onglet 1, n° 7, 9, 12, 15 et 17.
1417 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17482.
1418 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17484.
1419 - Gordana Badrov, CR p. 26481 (discutant de la pièce à conviction Z1134.2).
1420 - Zvonko Vukovic, CR p. 17745 à 17747.
1421 - Dragan Calic, CR p. 26568 et 26569.
1422 - Dragan Calic, CR p. 26569.
1423 - Marinko Palavra, CR p. 27082.
1424 - Marinko Palavra, CR p. 27083 et 27084.
1425 - Marinko Palavra, CR p. 27084 et 26972.
1426 - Stipo Ceko, CR p. 23499 et 23596 à 23598.
1427 - Voir pièces à décharge D-60/2 et D-85/2, et Témoin CW1, CR p. 26907 et 26908.
1428 - Pièce à conviction Z1406.1 : rapport du HIS croate transmis à feu le Président Tuðman.
1429 - Rapport des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie, 5 août 1993, pièce à décharge D141/1.
1430 - Lettre, pièce à conviction Z1030.1.
1431 - Général de brigade Duncan, alors lieutenant-colonel commandant le Régiment du Prince de Galles, qui formait le bataillon britannique de la FORPRONU (Britbat) et était stationné à Vitez entre mai et novembre 1993 : CR p. 9755 à 9764.
1432 - CR p. 9759 et 9760.
1433 - Pièce à conviction Z1044.
1434 - Ante Breljas, CR p. 11743.
1435 - Rapport de la MCCE, 20 juin 1993, pièce à conviction Z1085.
1436 - Texte, pièce à conviction Z1045.1.
1437 - Témoin AA, CR p. 11614 et 11615.
1438 - Général de brigade Wingfield Hayes, CR p. 16108 à 16112.
1439 - CR p. 16158. Rapports de la MCCE relatifs au convoi : pièces à conviction Z1040, Z1041 et Z1041.1 ; rapport du HCR : pièce à conviction Z1150.1.
1440 - CR p. 9761 et 9764 à 9767.
1441 - CR p. 10502 et 10503.
1442 - Pièce à décharge D343/1/12.
1443 - Pièce à décharge D331/1/46.
1444 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17062 à 17066.
1445 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17061 à 17066 ; commandant Darko Gelic, CR p. 17611.
1446 - CR p. 26773.
1447 - Ivo Vilusic, CR p. 22206 et 22208 ; général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17327.
1448 - CR p. 17327.
1449 - CR p. 17612.
1450 - Commandant Darko Gelic, CR p. 17613 et 17614.
1451 - Pavao Vidovic, CR p. 22098 et 22099.
1452 - Témoin AT, CR p. 27635 et 27636.
1453 - Frère Stjepan Neimarevic, CR p. 21997 à 22001.
1454 - Frère Stjepan Neimarevic, CR p. 21997 à 22001.
1455 - Frère Stjepan Neimarevic, CR p. 21997 à 22001 (propos corroborés par la déclaration sous serment de Franjo Krizanac).
1456 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18857.
1457 - Pièce à conviction Z1076.1.
1458 - Colonel Morsink, CR p. 8110 et 8111 ; Témoin AD, CR p. 13021, 13022 et 13025.
1459 - Témoin AD, CR p. 13023 à 13025 ; colonel Morsink, CR p. 8116.
1460 - Pièce à décharge D290/1.
1461 - Pièce à décharge D194/1.
1462 - Pièce à décharge D331/1/45.
1463 - Pièce à décharge D331/1/57.
1464 - Pièce à conviction Z1054.
1465 - Témoin C, CR p. 827 à 840 ; Témoin Q, CR p. 7698 à 7702. Pièces à conviction Z1963, Z1963.4 à Z1963.6, Z1963.8 et Z1963.9.
1466 - Zlatan Civcija, CR p. 18990 et 18991.
1467 - Pièce à décharge D308/1/449.
1468 - Témoin DB, CR p. 19061 et 19062.
1469 - Un témoin qui avait été membre de la JNA a affirmé que le pilonnage provenait de positions serbes : Témoin AF, CR p. 14049 et 14050.
1470 - Témoin AF, CR p. 14049 à 14061. Pièce à conviction Z2104 : photographies de maisons détruites à Tulica, dont le Mekteb. D’après le Témoin TW15, le premier obus est tombé sur le Mekteb.
1471 - Témoin AN, CR p. 15665 à 15678. Le Témoin TW15 a identifié un homme du nom de « Pijuk » au nombre de ceux qui ont exécuté trois hommes au bord d’un ravin. Le Témoin TW15 a également évalué à 12 le nombre des tués. Le Témoin TW05 est retourné au village le lendemain pour enterrer huit victimes.
1472 - Témoin AF, CR p. 14059 à 14061 ; le Témoin AN a identifié certains des soldats comme provenant d’une unité appelée « la Division du Diable » ; CR p. 15657 à 15661.
1473 - Témoin TW08, procès Blaskic, CR p. 8996 ; Témoin TW12, procès Blaskic, CR p. 9532 ; Témoin TW16, procès Blaskic, CR p. 8954.
1474 - Témoin TW16, procès Blaskic, CR p. 8950 ; le commandant Mark Bower a observé une partie de l’attaque, et il a été témoin de l’attaque et du pillage des maisons musulmanes : CR p. 9222 et 9223.
1475 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 3.
1476 - Témoin Y, CR p. 11000 et 11001, 11004 à 11011, 11081 à 11087 et 11097 à 11099.
1477 - Conseil de M. Kordic, CR p. 11088 à 11090.
1478 - Témoin AD, CR p. 13099 ; général de brigade Wingfield Hayes, CR p. 16168.
1479 - Général de brigade Wingfield Hayes, CR p. 16168.
1480 - Voir, par exemple, R. v. Turnbull, (1977) 65 Cr. App. R. 242, arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles.
1481 - Témoin E, CR p. 2547 à 2549.
1482 - Tel est le récit fait par le Témoin F, CR p. 3426 à 3440, 3484 et 3485, ainsi que par le Témoin AH, CR p. 14430 à 14438 et 14452 à 14455. La pièce à conviction Z2291.2 est un enregistrement d’une émission de télévision diffusée par la BBC et montrant les combats à Zepce : Témoin AH, CR p. 14434 et 14435.
1483 - Pièce à conviction Z223.
1484 - Pièces à conviction Z299 et Z307.
1485 - Pièce à conviction Z606.
1486 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 378 et 379.
1487 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 3.
1488 - Pavo Šljivic, CR p. 18730 et 18731.
1489 - Pavo Šljivic, CR p. 18737 à 18739.
1490 - Pavo Šljivic, CR p. 18739 à 18742 et 18752. Le Témoin DA, qui habitait un village proche de Kakanj, a déclaré à l’audience que son mari et ses trois fils avaient été exécutés par des soldats de l’ABiH alors qu’ils étaient en captivité : CR p. 18798 à 18821. Voir également la déclaration sous serment de Neven Maric, par. 10 à 14.
1491 - Pavo Sljivic, CR p. 18742.
1492 - Stjepan Tuka, CR p. 10139 et 10140, 10143 et 10144, 10153.
1493 - Pièce à conviction Z1149.1.
1494 - Pièce à conviction Z1151.
1495 - Pièce à décharge D141/1.
1496 - Pièce à conviction Z1179. Le 21 août 1993, la MCCE a signalé que lors d’une rencontre avec Dario Kordic, celui-ci avait déclaré être sûr que les propositions de Genève seraient acceptées et qu’il occuperait bientôt le poste de Vice-Président de la République bosno-croate : pièce à conviction Z1176.2.
1497 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction Z1186.2.
1498 - Pièce à conviction Z1185.3.
1499 - Sulejman Kalco, CR p. 15979 et 15980.
1500 - Général de brigade Duncan, CR p. 9786 ; commandant Hay, CR p. 10294 et 10295 ; capitaine Whitworth, CR p. 8588.
1501 - CR p. 9786.
1502 - Anto Breljas, CR p. 11744. En fait, le témoin a déclaré qu’ils avaient « participé » à l’attaque à partir d’une église voisine, mais il faut comprendre ici qu’ils commandaient l’attaque. Le capitaine Whitworth a félicité Cerkez pour l’attaque et celui-ci a convenu que c’était une bonne attaque mais qu’il ne s’était pas chargé des tâches d’état-major et de planification : CR p. 8585 et 8586.
1503 - Milinfosum, pièce à conviction Z1206.1.
1504 - CR p. 9784 à 9786 ; officier commandant du Britbat, de mai à novembre 1993.
1505 - Pièce à conviction Z1209.1.
1506 - Pièce à conviction Z1213.
1507 - Rapport, pièce à conviction Z1255.
1508 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction Z1178.1 ; lettre, pièce à conviction Z1174.
1509 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction Z1259.
1510 - Témoin W, CR p. 10902 à 10903. Rapport de la MCCE, pièce à décharge D192/1. Cependant, les destructions perpétrées à Kopjari n’avaient pas l’ampleur de celles de Stupni Do : général Martin Garrod, CR p. 13588 à 13592.
1511 - Cette description du village est tirée de la déposition du Témoin W, CR p. 10889 à 10906 ; Témoin AI, CR p. 14531 ; général Martin Garrod, CR p. 13588. Voir Annexe VI 7.
1512 - Rolf Weckesser, CR p. 9051 et 9052.
1513 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3280 et 3281.
1514 - Témoin W, CR p. 10902 et 10903.
1515 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3285.
1516 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3287.
1517 - Témoin W, CR p. 10904 à 10907.
1518 - Témoin W, CR p. 10907 et 10908.
1519 - Rolf Weckesser, CR p. 9048 à 9051.
1520 - La pièce à conviction Z1296.1 est un article de Newsweek comportant une photographie du témoin devant le cadavre d’un homme qui semble avoir reçu un coup de couteau dans le cou.
1521 - Commandant Mark Bower, CR p. 9225 à 9228 ; pièce à conviction Z.2048.2.
1522 - Pièces à conviction Z2048.5, Z2048.6, Z2048.7 et Z2048.8.
1523 - Commandant Mark Bower, CR p. 9228 à 9230.
1524 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3375 et 3376 ; liste, pièce à conviction Z2047 ; pièces à conviction Z2047.1 à Z2047.3 (certificats de décès et rapports d’autopsie).
1525 - CR p. 26782.
1526 - Pièce à conviction Z1257.3.
1527 - Pièce à conviction Z1279.2.
1528 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3280 ; CR p. 3355.
1529 - Pièce à décharge D31/1, p. 9 ; CR p. 3281 ; CR p. 10925.
1530 - Témoin W, CR p. 10932 et 10933 ; Ekrem Mahmutovic, CR p. 3414 ; Pavao Vidovic, CR p. 22148.
1531 - CR p. 10907.
1532 - CR p. 22258 à 22260.
1533 - Rapport, pièce à conviction Z1254.1 ; colonel Stutt, CR p. 15152.
1534 - Rapport, pièce à conviction Z1263.1 ; colonel Stutt, CR p. 15155 et 15156.
1535 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction Z1419. Général Martin Garrod, CR p. 13593 à 13596 et colonel Stutt, CR p. 15201 à 15203.
1536 - Rapport, pièce à conviction Z1263.1.
1537 - Rapport, pièce à conviction Z1284.1.
1538 - CR p. 13510 et 13511.
1539 - CR p. 15160 et 15161, 15213 à 15215.
1540 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 403. À titre d’exemple du fait que Rajic allait « refaire surface », la MCCE a signalé le 22 novembre 1993 que pour le moment, le HVO de Kiseljak était commandé par quelqu’un d’autre mais que « Ivica Rajic restait sur place, en tant que "conseiller" » : pièce à conviction Z1315.
1541 - Mémoire en clôture de l’accusation, par. 404.
1542 - Témoin C, CR p. 858 à 861.
1543 - Nihad Rebihic, CR p. 8383 à 8386 ; Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1222 ; commandant Mark Bower, CR p. 9181 à 9184.
1544 - L’ABiH a attaqué la ville le 2 novembre 1993 ; le HVO n’a opposé aucune résistance et l’a abandonnée : général Martin Garrod, CR p. 13519 et 13520.
1545 - Lieutenant-colonel Carter, CR p. 9620 et 9621.
1546 - Lieutenant-colonel Carter, CR p. 9659 à 9662.
1547 - Général Martin Garrod, CR p. 13555 à 13557.
1548 - Témoin Z, CR p. 11120 à 11122 et 11184. Le 17 novembre 1993, un rapport faisait état du meurtre de deux prêtres au monastère de Fojnica le 13 novembre : pièces à conviction Z1309.1 et Z1313.1.
1549 - CR p. 11729.
1550 - Programme télévisé de ITN, 22 novembre 1993 : enregistrement vidéo, pièce à conviction Z1315.5.
1551 - Colonel Peter Williams, CR p. 13365.
1552 - Témoin Z, CR p. 11139 et 11140.
1553 - Pièce à conviction Z1279.
1554 - Rapport, pièce à conviction Z1284.2.
1555 - Pièce à conviction Z1311.
1556 - CR p. 13382 et 13383, 13429 à 13431.
1557 - CR p. 11707 et 11708. En revanche, un témoin à décharge, Anto Pojavnik, a affirmé que Kordic n’avait absolument pas participé aux combats de Buhine Kuce : CR p. 25608.
1558 - CR p. 9630 à 9634, 9686 et 9687.
1559 - Pièce à conviction Z1356.4.
1560 - Pièce à conviction Z1364.6.
1561 - Pièce à conviction Z1342.4. Lors de sa comparution, le Témoin CW1 a prétendu que le document était un faux et que Dario Kordic n’avait jamais été Commandant en second : CR p. 26817 et 26818.
1562 - Pièces à conviction Z1363, Z1363.1, Z1365.2, Z1369 et Z1388.1. Anto Puljic a déclaré à l’audience qu’il n’avait désigné Kordic par ce titre que parce qu’il était utilisé par les médias : CR p. 22691. La Chambre de première instance rejette cette explication.
1563 - Pièce à conviction Z1371. Le Témoin DL a déclaré que cet ordre ne correspondait pas à un document croate ; CR p. 22917 à 22919. La Chambre de première instance rejette aussi cette explication.
1564 - Lettre, pièce à conviction Z1383.2.
1565 - CR p. 13382 et 13385.
1566 - Le témoin a déclaré qu’il avait tiré ces conclusions à partir de ce qu’il avait vu pendant les quatre à cinq rencontres qu’il avait eues avec Dario Kordic lui-même et des informations que lui avaient fournies les patrouilles, les interprètes, l’ABiH, le HVO et la population locale. CR p. 12285.
1567 - Général de brigade Grubesic, CR p. 28041.
1568 - CR p. 12298 à 12300.
1569 - CR p. 5689 à 5691.
1570 - CR p. 9720 à 9728. Le témoin commentait un ordre de bataille dressé en juin 1993 par son officier de renseignement, sur lequel figurait le HDZ, avec un lien vers la ZOBC : pièce à conviction Z2653.
1571 - Pièce à conviction Z969.
1572 - Pièce à conviction Z631. Cette réunion s’est déroulée à Travnik le 8 avril 1993.
1573 - CR p. 13352 à 13354. C’est également la place qu’il prenait lors des conférences de presse, comme on peut le constater par exemple sur des enregistrements vidéo réalisés en mars et avril 1993 : pièces à conviction Z562 et Z665.
1574 - Payam Akhavan, CR p. 5951.
1575 - Lieutenant-colonel Carter, CR p. 9624 à 9629.
1576 - Témoin AA, CR p. 11339 et 11340.
1577 - Général Martin Garrod, CR p. 13496.
1578 - Témoin AA, CR p. 11319 à 11321, 11338 à 11340.
1579 - M. Brix Andersen, adjoint du chef de mission, MCCE (CR p. 10807 à 10809). Dans une dépêche d’adieu, datée du 16 juin 1993 (pièce à conviction Z1065, par. 16), le témoin affirmait : « Dans la région de Novi Travnik/Vitez/Busovaca, les membres du HVO qui entravent les déplacements des convois d’aide ne répondent qu’aux ordres de Dario Kordic, Ministre pour la Herceg-Bosna au sein du gouvernement du HVO, dirigeant politique, réel commandant militaire de Busovaca ». On peut lire au même paragraphe que Kordic était le cousin de Mate Boban, une allégation que l’Accusation avait reprise à son compte mais qui s’est ultérieurement révélée sans fondement.
1580 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 250.
1581 - Ibid.
1582 - CR p. 11710 et 11711, 11775 à 11777. D’autres éléments permettent d’établir un lien entre Dario Kordic et des groupes paramilitaires. Par exemple, en juin 1993, l’officier de renseignement du Britbat a fait état d’informations selon lesquelles les Jokers étaient passés sous le contrôle direct de Dario Kordic et sous le commandement local de Tihomir Blaskic : pièce à conviction Z881.1 ; général de brigade Duncan, CR p. 9729 à 9732, 10456 à 10458. Le Témoin AD, observateur de la MCCE, a déclaré qu’il avait vu des groupes armés avec des uniformes similaires et semblant faire partie du même genre d’unités. Ces groupes étaient connus sous les désignations de Jokers et d’Apostoli, et la personne la plus fréquemment citée à leur sujet était Dario Kordic : CR p. 13014 à 13020. Les propos du Témoin AA allaient dans le même sens, dans la mesure où il a déclaré que l’autorité et le pouvoir de Kordic s’exerçaient sur tous les groupes de la communauté croate, y compris sur les groupes paramilitaires : CR p. 11322 à 11332.
1583 - CR p. 16361 à 16365.
1584 - CR p. 16407 et 16408.
1585 - Pièce à conviction Z1209.
1586 - Pièce à conviction Z1253. Anto Puljic, témoin à décharge, a déclaré qu’il avait utilisé ce titre pour Kordic parce c’est ainsi que les médias l’appelaient et qu’il l’avait adopté ; pour le premier des documents, le témoin a déclaré qu’il l’avait aussi rédigé de cette manière pour lui conférer davantage de poids : CR p. 22687 à 22692, 22724 à 22728. Cependant, dans un rapport envoyé le 7 décembre 1993 à Mate Boban, qui se trouvait alors à Grude, concernant la situation en Bosnie centrale, Kordic et Ignac Kostroman, du « Détachement du cabinet du Président de la HR H-B », se plaignent (p. 6) du fait qu’ils ont rencontré une série d’obstacles, et notamment du fait qu’on leur a posé des questions hypocrites sur leur statut et leur légitimité : ils s’étaient donné le droit de se présenter comme des responsables du Détachement du cabinet du Président de la HR H-B à Busovaca, et ils lui demandaient ses instructions : pièce à décharge D343/1/18.
1587 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction Z1429.1. La signature de l’accusé figure au bas d’une demande déposée en 1995 aux fins de délivrance des insignes correspondant au grade de général de brigade : pièce à conviction Z1466.2.
1588 - Pièce à conviction Z1477 ; liste des personnes décorées, pièce à conviction Z1477.6 : la décoration en question n’a pas été accordée.
1589 - Témoin CW1, CR p. 26677.
1590 - Témoin CW1, CR p. 26733.
1591 - Témoin CW1, procès Blaskic, CR p. 24169 à 24171.
1592 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 115.
1593 - Photo aérienne, pièce à conviction Z1862.1. Témoin J, CR p. 4536.
1594 - Liste, 10 mai 1993, pièce à conviction Z928.
1595 - Témoin B, CR p. 479 et 480 ; Témoin G, CR p. 3909 à 3912 ; Témoin I, CR p. 4209 à 4216 ; Témoin J, CR p. 4539 ; Témoin H, CR p. 4097 et 4098 ; Dan Damon, CR p. 6670 et 6671.
1596 - Edib Zlotrg, CR p. 1685 et 1686 : ce témoin a perdu 30 kilos pendant sa détention.
1597 - Témoin J, CR p. 4548 à 4552. Le Témoin I a été battu la nuit et souffre encore des suites de ce passage à tabac : CR p. 4216 ; la nuit, Enes Surkovic pouvait entendre les hurlements qui s’échappaient des cellules où étaient détenus des prisonniers arabes : CR p. 4389 à 4392 et 4467.
1598 - Témoin G, CR p. 3909 à 3912.
1599 - Témoin I, CR p. 4204 à 4208.
1600 - CR p. 4092 à 4095, 4103 à 4109.
1601 - CR p. 16307 à 16310.
1602 - Témoin J, CR p. 4564 à 4579 ; Edib Zlotrg, CR p. 1673 à 1676 ; le commandant Phillip Jennings a vu 10 à 15 Musulmans, dont deux ou trois femmes, en train de creuser des tranchées au sud du croisement en T de Kaonik, vers le 28 janvier 1993. Quatre soldats du HVO en tenues camouflées, armés de Kalachnikovs, étaient avec eux : CR p. 8872 et 8873 ; le colonel Hendrik Morsink a vu des civils creuser des tranchées près de Jelinak : CR p. 8043. Le Témoin AS, membre du HVO, a vu des prisonniers creuser des tranchées dans le secteur de Putis : CR p. 16358. Le Témoin T a déclaré qu’en 1993, en compagnie d’un groupe d’environ 160 Musulmans, il a été obligé de creuser des tranchées autour de Loncari et que deux prisonniers ont été tués : CR p. 9474.
1603 - Témoin G, CR p. 3985 ; CR p. 3909 ; McLeod, CR p. 4715 (Kaonik était une prison militaire relevant de la compétence de l’armée) ; Dan Damon, CR p. 6671 ; Témoin DI, CR p. 19840.
1604 - Témoin T, CR p. 9468 (380 hommes ont été détenus pendant trois jours) ; Jennings, CR p. 8869 ; Témoin A, CR p. 366 (au départ 500 mais après la libération le lendemain des hommes âgés de plus de 50 ans, il n’en restait que 400) ; Témoin AR, CR p. 16306 (en quelques jours, le nombre est passé à 250) ; Témoin DI, CR p. 19840 ; Témoin O, CR p. 7200 ; Témoin J, CR p. 4535 ; Témoin AG, CR p. 14144 ; Témoin T, CR p. 9468.
1605 - Témoin A, CR p. 366.
1606 - Témoin T, CR p. 9468 ; Témoin DH, CR p. 19747 ; pièce à conviction Z435.
1607 - Témoin AR, CR p. 16318 et 16319 ; Témoin DH, CR p. 19780 et 19781 ; Témoin DG, CR p. 19692 et 19693.
1608 - Témoin AR, CR p. 16318 ; général de brigade F. Nakic, CR p. 17443 ; Témoin O, CR p. 7150 et 7151 ; Z. Maric, CR p. 20103 (des hommes musulmans ont été arrêtés pour des « raisons de sécurité »).
1609 - Témoin O, CR p. 7151 ; pièce à décharge D356/1, onglet 1. Ordre du colonel Blaskic, daté du 14 novembre 1992, enjoignant au commandant du quartier général du HVO à Busovaca de construire 15 cellules pour la prison militaire. Témoin O, CR p. 7151.
1610 - Témoin J, CR p. 4540.
1611 - Témoin AR, CR p. 16319.
1612 - I. Nuhagic, CR p. 13155 ; Témoin O, CR p. 7200.
1613 - Sur les huit témoins qui ont déclaré avoir été détenus à Kaonik à cette époque, seul deux ont évoqué des mauvais traitements (voir, par exemple, Témoin G, CR p. 3912, 3913, 3951 et 3911 ; K. Ðidic, CR p. 4029 et 4030 ; Témoin H, CR p. 4088, 4090, 4092 et 93, 4096 et 4097. Le Témoin I, seul témoin qui prétend avoir été régulièrement battu, a été enregistré par le Comité international de la Croix-Rouge (« CICR ») peu après sa mise en détention, et il ne s’est jamais plaint devant les représentants de la Croix-Rouge de mauvais traitements ; Témoin I, CR p. 4207, 4232 et 4233 : le surveillant principal l’a également accompagné en personne pour se faire soigner, CR p. 4234 et 4235.
1614 - Témoin AC, CR p. 12606. Témoin AC, CR p. 12608 à 12612. Kadir Djidic a été incarcéré au Cinéma le 17 avril 1993 et emmené à la salle de la chaudière, située au sous-sol, où il a retrouvé ses voisins musulmans, des hommes âgés de 17 à 65 ans. Il n’y avait pas assez d’espace pour s’allonger. Au départ, on ne donnait pas de nourriture aux détenus et ils ne pouvaient faire leurs besoins que dans le corridor adjacent. Après plusieurs jours, il a été transféré à la salle de Cinéma, où les conditions étaient légèrement meilleures : CR p. 4014 à 4020. Pièce à conviction Z767 ; pièce à conviction Z805 ; les pièces à conviction Z807 et Z807/1 sont des documents signés par Tihomir Blaskic et concernent le traitement des détenus en Bosnie centrale : CR p. 4019 à 4022.
1615 - Témoin L, CR p. 6900 ; le Témoin AC a déclaré que la police militaire du HVO gardait le Cinéma ; CR p. 12593. Le Témoin S a identifié les gardes comme étant tous des soldats du HVO ; CR p. 7951.
1616 - Le Témoin AC a été violemment battu avec des objets en bois et en métal, juste avant sa libération le 16 mai 1993 : Témoin AC, CR p. 12611.
1617 - Kadir Djidic, CR p. 4022 ; pièce à conviction Z2229-1 ; Témoin L, CR p. 6865 et 6866 ; on peut lire dans le compte rendu d’une déposition du Témoin TW17 lors d’un autre procès la description de la manière dont les détenus étaient emmenés du Cinéma à Pirici et Krcevine pour y creuser des tranchées : aux deux endroits, un homme a été tué : Témoin TW17, procès Blaskic, CR p. 2701 à 2705, 2714 à 2718.
1618 - Témoin S, CR p. 7938 et 7939.
1619 - Témoin S, CR p. 7939 à 7952.
1620 - CR p. 1681.
1621 - CR p. 6869 et 6870.
1622 - CR p. 3992.
1623 - La pièce à conviction Z2765 est une photographie du Centre vétérinaire ; Fuad Zeco, CR p. 6508 à 6510.
1624 - CR p. 6516 ; les certificats de décès ont été versés sous les cotes Z2210.4 et Z2210.5.
1625 - Zdrako Zuljevic, CR p. 24393 et 24394.
1626 - Mirsad Ahmic, CR p. 13824 et 13825 ; Sulejman Kavazovic, CR p. 7365 à 7367.
1627 - CR p. 13796 à 13802.
1628 - Témoin S, CR p. 7970 et 7971 ; pièce à décharge D20/2.
1629 - Témoin AC, CR p. 12611.
1630 - Dragan Calic, CR p. 26576 et 26577 ; Sulejman Causevic, CR p. 26182.
1631 - La pièce à conviction Z1625.1 est une cassette vidéo enregistrée à l’école. Sur ce film, Fuad Zeco a reconnu l’école ainsi que l’endroit où il avait été détenu. La fresque murale avec l’inscription « Légion noire » représente l’emblème des Vitezovi ; CR p. 6530. Dan Damon a également filmé l’école de Dubravica : le film montre des symboles du nationalisme croate comme le mot « Ustasa » écrit sur le mur : CR p. 6636. Abdulah Ahmic a aussi été détenu à l’école de Dubravica : CR p. 3594 à 3597.
1632 - Ces emplacements sont identifiés sur la pièce à conviction Z2767.
1633 - Fuad Zeco, CR p. 6523 à 6528.
1634 - Anto Breljas a déclaré (CR p. 11725 et 11726) que sur ordre de Darko Kraljevic, des explosifs avaient été placés autour de l’école, pour la faire exploser en cas d’attaque de l’ABiH ; lorsque cette dernière a effectivement attaqué le 20 avril 1993, elle a finalement dû se replier.
1635 - Fuad Zeco, CR p. 6530 à 6532. La Défense n’a cité aucun témoin concernant la question des conditions de détention dans ce lieu.
1636 - CR p. 11717 à 11724. En une occasion, le témoin a reçu une oreille coupée d’un membre des Vitezovi : CR p. 11724. Un autre prisonnier, juge originaire de Travnik nommé Kemal Poricanin, a été violemment battu et est mort en détention : CR p. 11726 et 11727.
1637 - Les pièces à conviction Z1760 à Z1763 et Z1770 sont des photographies des maisons musulmanes et du Mekteb incendiés à Gacice.
1638 - Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2199 et 2200 ; Témoin G, CR p. 3902 et 3903.
1639 - Fuad Zeco, CR p. 6530 ; Anto Breljas, CR p. 11725 et 11726.
1640 - Témoin C, CR p. 827 à 829 ; Témoin Q, CR p. 7697 à 7699.
1641 - Commandant Mark Bower, CR p. 9199.
1642 - Témoin T, CR p. 9474.
1643 - Témoin H, CR p. 4109.
1644 - Témoin H, CR p. 4109 à 4112.
1645 - Témoin J, CR p. 4541 à 4545, 4669.
1646 - Témoin C, CR p. 854 et 855.
1647 - Témoin AM, CR p. 15580 à 15582.
1648 - Témoin AJ, CR p. 14644.
1649 - Pièce à décharge D111/1, Milinfosum n° 99 du 7 février 1993 et pièce à décharge D49/1, Milinfosum n° 98 du 6 février 1993.
1650 - Pièce à décharge D103/2.
1651 - Général de brigade F. Nakic, CR p. 17450 et 17451.
1652 - Témoin J, CR p. 4575, lignes 20 à 25.
1653 - Pièce à décharge D39/1, Rapport criminel du 4e Bataillon de police militaire, Vitez, daté du 11 février 1993 ; pièce à décharge D38/1, Demande d’enquête contre Ivica Radman, Ivica Antolovic, Nedeljko Vidovic et Slobodan Frljic, suspectés du meurtre de Nermin Elezovic et Jasmin Sehovic, signée par le procureur militaire de district le 16 février 1993.
1654 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 480.
1655 - CR p. 7995, 8276 et 8277.
1656 - CR p. 3906 à 3908, 3997. Le Témoin L aussi a vu Cerkez une ou deux fois lors de sa détention puis encore une fois lorsque Cerkez lui a dit qu’il serait libéré (ce qui n’a pas été le cas) : CR p. 6866 et 6867.
1657 - CR p. 4307 à 4309.
1658 - CR p. 6766 à 6768.
1659 - Pièce à conviction Z734.1.
1660 - Pièce à décharge D307/1/248.
1661 - CR p. 27095 à 27099. Pièce à conviction Z591.
1662 - CR p. 27099 à 27109 (colonel Morsink lors de sa deuxième comparution le 16 novembre 2000).
1663 - CR p. 8020 et 8021.
1664 - Pièce à conviction Z781.2.
1665 - Michael Buffini, CR p. 9335 et 9336. Le seul témoignage établissant un lien direct entre Mario Cerkez et les sections de travail est l’ordre portant création de ces sections, signé en septembre 1993 par le chef du Bureau de la Défense de Vitez, et portant au verso ce qui semble être, d’après Gordana Badrov, la signature de Cerkez, CR p. 26440 à 26442 : pièce à conviction Z1199.3.
1666 - CR p. 27633 et 27634.
1667 - CR p. 8379 à 8383. Rapport de la Commission, 24 mai 1993, pièce à conviction Z2712.
1668 - CR p. 2199 et 2200.
1669 - CR p. 2343 à 2346.
1670 - CR p. 6521 à 6523.
1671 - CR p. 6865 à 6868.
1672 - Zeljko Sajevic, CR p. 233312, 23320 (le 4e Bataillon de police militaire dirigeait le centre de détention installé au Cinéma de Vitez) ; Stipo Ceko, CR p. 23502 (la Brigade Viteska n’a joué aucun rôle dans la détention des Musulmans) et CR p. 23546 et 23547.
1673 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 52.
1674 - Gordana Badrov, CR p. 26428 et 26429 ; Z. Sajevic, CR p. 23367 ŕ 23388 et D. Calic, CR p. 26570 et 26571 (déclarant que l’accusé a effectivement reçu ce commandement, mais seulement en août 1993, après ces événements) ; pièces à décharge D152/2, D91/2.
1675 - Témoin Y, CR p. 11004 à 11013 ; Témoin AN, CR p. 15679 et 15680 ; photographie de la caserne, pièce à conviction Z1894.1.
1676 - Témoin TW09, procès Blaskic, CR p. 9332 et 9333 ; Témoin AN, CR p. 15679 et 15680.
1677 - Témoin Y, CR p. 11011 et 11012.
1678 - Témoin Y, CR p. 11012 et 11013 ; Témoin AN, CR p. 15679 et 15680.
1679 - Témoin TW09, procès Blaskic, CR p. 9328 à 9335.
1680 - Témoin TW12, procès Blaskic, CR p. 9535 et 9536.
1681 - CR p. 7566 à 7570.
1682 - Commandant Baggesen, CR p. 7548 à 7551.
1683 - C’est ainsi que l’événement a été signalé à la MCCE, Rapport, pièce à conviction Z818.
1684 - Commandant Baggesen, ibid. ; colonel Morsink, CR p. 8035 à 8038, témoignant au sujet de leur visite au village le 27 avril 1993. Leur rapport est la pièce à conviction Z818.
1685 - Témoin TW20, procès Blaskic, CR p. 8790 à 8792.
1686 - Témoin TW25, procès Blaskic, CR p. 6653 à 6659.
1687 - Témoin Y, CR p. 11018 et 11019.
1688 - Témoin D, CR p. 2061 à 2063 ; Rémi Landry, CR p. 15298 à 15300. Le Témoin AJ a été détenu pendant un certain temps à Rotilj et il a décrit les conditions de détention comme mauvaises : il était dans une résidence secondaire avec cinq familles au total. Nombre de détenus étaient astreints aux travaux forcés, lui y compris. Aucun gardien du HVO n’était présent en permanence au village, mais ils venaient ponctuellement chercher des gens : CR p. 14643 à 14645, 14649 à 14651.
1689 - Témoin F, CR p. 3437 à 3440.
1690 - Témoin AH, CR p. 14435 et 14436 ; Témoin AH, CR p. 14435.
1691 - Témoin F, CR p. 3437 à 3439.
1692 - Témoin F, CR p. 3443 à 3445.
1693 - Témoin F, CR p. 3446 ; le Témoin AH l’a entendu hurler de douleur et il a déclaré qu’il y avait d’autres cas de mauvais traitements nocturnes : Témoin AH, CR p. 14440 et 14441. Le Témoin F a été lui-même battu par un membre de la police militaire alors qu’il était détenu aux Silos : CR p. 3455.
1694 - Témoin F, CR p. 3443 ; le Témoin AH estime que plus de 100 prisonniers ont été tués alors qu’ils accomplissaient des travaux forcés. Le Témoin L a dressé une liste sur laquelle figurent les noms de 100 personnes tuées à Zepce, dont celles qui ont été tuées alors qu’elles creusaient des tranchées : pièce à conviction Z2291.1.
1695 - Témoin AH, CR p. 14441 à 14444.
1696 - Témoin F, CR p. 3451 et 3452 ; pièce à conviction Z1421.1.
1697 - Témoin F, CR p. 3466. Liste des détenus originaires de Zepce emmenés dans les camps du HVO en Herzégovine, pičce à conviction Z1362.
1698 - Témoin C, CR p. 845 à 851.
1699 - Témoin S, CR p. 7942 à 7946.
1700 - Témoin E, CR p. 2549 à 2554.
1701 - Le Témoin J a déclaré à l’audience que Zlatko Aleksovski (le commandant du camp de Kaonik) lui avait dit en janvier 1993 qu’il ne pouvait pas libérer de prisonnier sans la signature de Kordic, CR p. 4644 ; le Témoin AC a déclaré que lorsqu’il était à Kaonik en mai 1993, un gardien lui avait dit que la libération ou le transfert de tout prisonnier devait être approuvé par Kordic, CR p. 12608.
1702 - Pièce à conviction Z438.3.
1703 - Par exemple, pièce à décharge D356/1, onglet 1.
1704 - Voir, par exemple, pièce à décharge D356/1, onglet 7.
1705 - Pièce à décharge D363/1.
1706 - Sur ordonnance rendue par la Chambre de première instance à l’issue de la présentation des moyens à charge, deux localités, Divjak et Stupni Do, ont été supprimées du chef 43 et Divjak du chef 44 ; la Chambre a conclu en outre à l’insuffisance des moyens à charge au regard du chef 39 (pillage de biens publics ou privés), en ce qu’il avait trait aux localités suivantes : Merdani, Putis, Ocehnici, Kazagici, Behrici, Gromiljak, Visnjica, Pirici, Gacice, et du chef 42 (pillage de biens publics ou privés), en ce qu’il concernait Nadioci et Pirici : Décision relative aux requêtes de la défense aux fins d’acquittement, 6 avril 2000.
1707 - Pièce à conviction Z2799.
1708 - Lieutenant-colonel Jean-Pierre Capelle, CR p. 13308 à 13343.
1709 - Témoin C, CR p. 7798 à 7800 ; Témoin P, CR p. 7267 à 7270.
1710 - Ismet Halilovic, CR p. 14362 à 14364.
1711 - Témoin AG, CR p. 14138 et 14139.
1712 - Témoin J, CR p. 4524 à 4526.
1713 - Colonel Hendrik Morsink, CR p. 8075 et 8076. Le Témoin B a déclaré que tous les appareils électriques ont été emportés de sa maison lors de l’occupation par le HVO : CR p. 483 et 484. Le Témoin A a évoqué lors de sa déposition la destruction de sites religieux à Busovaca ; CR p. 403 et 404 ; les pièces à conviction Z1803, Z1804 et Z1805 sont les photographies en question.
1714 - Rapport relatif à la sécurité dans la municipalité de Busovaca, adressé au Ministère de l’intérieur de la RBiH : pièce à conviction Z472.
1715 - Témoin D, CR p. 2055.
1716 - Témoin AN, CR p. 15640.
1717 - Témoin D, CR p. 2057 et 2058.
1718 - Témoin TW11, CR p. 6720.
1719 - Témoin TW25, CR p. 6639.
1720 - Témoin TW13, CR p. 9696, 9701 et 9702 (d’après le Témoin TW13, une maison est restée intacte) ; Témoin AM, CR p. 15586.
1721 - Témoin TW04, CR p. 9262, 9264, 9269 à 9272, 9278, 9280 et 9311 à 9315.
1722 - Témoin TW11, CR p. 6722.
1723 - Rémi Landry, CR p. 15299 ; pièce à conviction Z793.
1724 - Témoin AF, CR p. 14060. Le Témoin AN a vu des maisons brûler et un soldat du HVO pousser une brouette pleine d’appareils électroniques, dont une télévision, une chaîne stéréo et de l’équipement vidéo. D’autres soldats du HVO circulaient dans des voitures appartenant aux villageois : CR p. 15665 et 15666.
1725 - Témoin TW15, CR p. 8639 et 8668.
1726 - Témoin TW08, CR p. 8984 et 8985 ; Témoin TW09, CR p. 9340 ; Témoin TW12, p. 9531, 9533 et 9546 ; Témoin TW16, CR p. 8939 et 8940.
1727 - Témoin TW08, CR p. 9003.
1728 - Témoin G, CR p. 3897 ; Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2163 ; Nusreta Mahmutovic, CR p. 4283 et 4284 ; Nihad Rebihic, CR p. 8339.
1729 - Edib Zlotrg, CR p. 1640 ; Témoin AS, CR p. 16356 ; Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2180 et 2181.
1730 - Anto Breljas, CR p. 11734 à 11736.
1731 - Témoin AC, CR p. 12575 ; voir également la pièce à conviction Z332.1, qui est une liste dans laquelle Edib Zlotrg a compilé des incidents survenus à Vitez ; elle comprend divers exemples de destructions, vols et pillages de biens musulmans.
1732 - Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2191 ; la pièce à conviction Z204.2 est un film vidéo qui montre les dommages. La pièce à conviction Z2534 consiste en des photographies de la zone sinistrée par la bombe.
1733 - Edib Zlotrg, CR p. 1703.
1734 - Pièce à conviction Z2715.
1735 - Abdulah Ahmic, CR p. 3551 à 3553.
1736 - Abdulah Ahmic, CR p. 3588.
1737 - Pièces à conviction Z1504 à 1523 ; Dan Damon, CR p. 6632 et 6633 ; Charles McLeod, CR p. 2688 à 2690.
1738 - Payam Akhavan, CR p. 5637 et 5638.
1739 - Témoin V, CR p. 10391 à 10396.
1740 - Témoin AP, CR p. 15876 et 15877 ; photographies, pièces à conviction Z1760 à Z1763.
1741 - Ibid.
1742 - Arrêt Celebici, par. 400.
1743 - Décision relative à la requête de la défense aux fins de rejeter les chefs d’accusation, ou dans l’alternative, d’ordonner au Procureur de faire un choix entre différents chefs, 1er mars 1999, p. 2 [Note de bas de page omise].
1744 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 213.
1745 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 222.
1746 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 223.
1747 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 217 et 218.
1748 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F, p. F2 à F5.
1749 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F, p. F2 à F5.
1750 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F, p. F6.
1751 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F, p. F6 et F7.
1752 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F, p. F8 et F9.
1753 - Mémoire en clôture de Cerkez p. 90.
1754 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 91.
1755 - Arrêt Celebici, par. 412. L’examen par la Chambre d’appel de la jurisprudence du Tribunal a révélé que jusqu’à présent, la question du cumul de déclarations de culpabilité était traitée dans le cadre de la détermination de la peine. La Chambre d’appel a statué en tenant compte de l’affaire Blockburger, invoquée par les parties en l’espèce. Voir Arrêt Celebici, par. 409.
1756 - Arrêt Celebici, par. 413.
1757 - Arrêt Celebici, par. 413.
1758 - Arrêt Celebici, par. 420.
1759 - Arrêt Celebici, par. 423.
1760 - Arrêt Celebici, par. 424. La Chambre d’appel a également examiné l’infraction de torture, selon qu’elle relève de l’article 2 ou de l’article 3 du Statut, mais cette analyse n’est pas pertinente en l’espèce.
1761 - Chefs 8 et 15, 9 et 16, 7 et 14.
1762 - Chefs 10 à 13, 17 à 20.
1763 - Chefs 23 et 31, 24 et 32.
1764 - Chefs 27 et 35, 28 et 36.
1765 - Chefs 22 et 30, 21 et 29.
1766 - Chefs 25 et 33, 26 et 34.
1767 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 1 à 3.
1768 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 437 et 438.
1769 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 1 à 3.
1770 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 448.
1771 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 444.
1772 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 1 à 3.
1773 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 454 à 457.
1774 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 49
1775 - Chefs 7, 8, 10 et 12 (uniquement).
1776 - Chefs 7, 8, 10 et 12 (uniquement).
1777 - Voir plus haut la discussion relative à l’approbation donnée par la Chambre d’appel à cette conclusion de la Chambre de première instance saisie de l’affaire Celebici.
1778 - Arrêt Celebici, par. 198.
1779 - Arrêt Celebici, par. 256.
1780 - Voir plus haut la discussion relative à la définition du commandant ou du supérieur hiérarchique donnée par la Chambre d’appel au paragraphe 192 de l’Arrêt Celebici.
1781 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 498. Corrigendum, 20 décembre 2000.
1782 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 483 à 488.
1783 - Ibid., par. 467 à 478.
1784 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 11 ; Rapport, pièce à décharge D369/1.
1785 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 116 à 119.
1786 - Rapport, pièce à décharge D161/2.
1787 - Une Chambre de première instance peut imposer une peine unique pour plusieurs infractions. Dans sa dernière version, l’article 87 C) du Règlement permet à la Chambre de première instance d’« exercer son pouvoir de prononcer une peine unique sanctionnant l’ensemble du comportement criminel de l’accusé » : IT/183, 12 janvier 2001, en vigueur à partir du 19 janvier 2001.
1788 - Arrêt Furundzija, par. 238 ; Arrêt Celebici, par. 715 à 718.
1789 - Arrêt Aleksovski, par. 185.
1790 - Arrêt Tadic relatif à la sentence, par. 48 ; Arrêt Celebici, par. 800 et 801.
1791 - Arrêt Aleksovski, par. 185, citant plusieurs jugements rendus par le Tribunal international et le TPIR.
1792 - Arrêt Aleksovski, par. 182, citant le Jugement Celebici, par. 1225. Il renvoie également au Jugement Kupreskic, par. 852.
1793 - La gravité de l’infraction se mesure par la nature du crime, son ampleur et la manière dont il a été commis, le nombre de victimes et les souffrances qui leur ont été infligées : Jugement Blaskic, par. 783 à 787. Voir également Le Procureur c. Jean Kambanda, affaire n° ICTR 97-23-S, Jugement portant condamnation, 4 septembre 1998, par. 56 et 57 (« Jugement Kambanda ») ; Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-Tbis, Jugement portant condamnation, 5 mars 1998, par. 15, (« Jugement Erdemovic ») ; Arręt Celebici, par. 731.
1794 - Arrêt Aleksovski, par. 183 ; Jugement Kambanda, par. 44 ; voir également Jugement Blaskic, par. 789.
1795 - Arrêt Tadic relatif à la sentence, par. 56.
1796 - Jugement Erdemovic, par. 16 i) ; Le Procureur c. Georges Ruggiu, affaire n° ICTR-97-32-I, Jugement portant condamnation, 1er juin 2000, par. 59 et 60, 61 à 68.
1797 - Le Procureur c/ Georges Rutaganda, affaire n° ICTR-96-3-T, Jugement et sentence, 6 décembre 1999, par. 472.
1798 - Jugement Erdemovic, par. 16 i) ; Jugement Furundzija, par. 284 ; Jugement Blaskic, par. 778.

1799 - Jugement Kupreskic, par. 840 ; Jugement Blaskic, par. 759 ; Arrêt Celebici, par. 813 et 816.
1800 - Jugement Kupreskic, par. 842, 844 et 845. La Bosnie-Herzégovine a aboli la peine de mort en 1998 et l’a remplacée par une peine d’emprisonnement de longue durée de 20 à 40 ans, pour « les crimes les plus graves […] commis intentionnellement » : Arrêt Tadic relatif à la sentence, par. 12. La Croatie a adopté une disposition identique dans son code pénal de 1997.
1801 - Affaire n° K-91/84-61, 14 mai 1986. (La peine a été confirmée tant par la Cour suprême de Croatie que par la Cour fédérale de la RFSY.)
1802 - Affaire n° IK 112/92, 26 juin 1992.
1803 - Affaire n° IK 108/92, 14 juillet 1992. Le texte intégral de toutes les décisions mentionnées ici est disponible en anglais à la bibliothèque du Tribunal international.
1804 - Affaire n° 24/85, Tribunal de district de Sabac, 2 octobre 1985.
1805 - Arrêt Tadic relatif à la sentence, par. 31 et 32.
1806 - Ibid., par. 28.
1807 - Confirmation de l’acte d’accusation, 10 novembre 1995.
1808 - Mandats d’arrêt et ordres de transfert de Mario Cerkez envoyés à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à la République de Croatie et à la République de Bosnie-Herzégovine, 10 novembre 1995 ; mandats d’arrêt et ordres de transfert de Dario Kordic envoyés à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à la République de Croatie et à la République de Bosnie-Herzégovine , 10 novembre 1995.
1809 - Ordonnance, 24 décembre 1995.
1810 - Ordonnance sur la requête du Procureur relative à l’autorisation de retrait de l’acte d’accusation contre Ivan Santic, 19 décembre 1997 ; Ordonnance sur la requête du Procureur relative à l’autorisation de retrait de l’acte d’accusation contre Pero Skopljak, 19 décembre 1997.
1811 - Décision relative à la requête des accusés demandant la récusation des juges Jorda et Riad, 21 mai 1998.
1812 - Décision relative à la requête demandant le déport des juges Jorda et Riad, 8 octobre 1998.
1813 - Décision relative à la demande de Mario Cerkez aux fins d’un procès séparé, 7 décembre 1998.
1814 - Décision relative aux demandes d’acquittement de la Défense, 6 avril 2000.
1815 - Décision relative à la requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel, 5 décembre 2000.
1816 - Décision relative à la requête conjointe aux fins de la mise en liberté provisoire, 22 mars 1999.
1817 - Ordonnance relative à la requête de l’accusé Mario Cerkez aux fins de la mise en liberté provisoire, 14 septembre 1999.
1818 - IT/32/Rev. 17 publié le 2 août 1999.
1819 - Ordonnance relative à la requête de Dario Kordic aux fins de mise en liberté provisoire en application de l’article 65 du Règlement, 17 décembre 1999 ; Ordonnance relative à la requête de l’accusé Mario Cerkez aux fins de mise en liberté provisoire en application de l’article 65 du Règlement, 17 décembre 1999.
1820 - Ordonnance relative à la demande de mise en liberté provisoire de Mario Cerkez, 23 février 2001.
1821 - IT/73, tel que modifiée.
1822 - Décision du Greffier, déposée le 10 août 1999.
1823 - Décision relative à la révocation par le Greffier de la commission d’office d’un conseil de la Défense, 3 septembre 1999.
1824 - Notification par la Chambre de première instance III du consentement donné par l’accusé Dario Kordic à la double représentation, 15 février 1999.
1825 - Décision concernant la requête de l’Accusation relative à des documents visés à l’article 68 du Règlement, 22 novembre 2000.
1826 - CR, p. 22973 et 22974.
1827 - CR p. 3237.
1828 - Décision relative à l’autorisation d’interjeter appel, 18 août 1999.
1829 - CR p. 19713.
1830 - CR p. 11910.
1831 - CR p. 16487.
1832 - CR p. 14701 et 14702.
1833 - CR p. 14702.
1834 - Décision relative à l’appel concernant la déclaration d’un témoin décédé, 21 juillet 2000.
1835 - CR p. 26533, 26534 et 26664.
1836 - CR p. 20255.
1837 - Décision relative à la requête aux fins d’autorisation d’interjeter appel, 22 septembre 2000.
1838 - Décision concernant la requête de l’Accusation aux fins d’admission du rapport et du dossier relatifs à Tulica, 29 juillet 1999.
1839 - Décision relative à la requête préventive de Dario Kordic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter un appel interlocutoire, 12 juillet 1999.
1840 - CR p. 3045.
1841 - Décision exposant les motifs de la décision du 1er juin 1999 de la Chambre de première instance rejetant la requête de la défense aux fins de supprimer certains éléments de preuve, 25 juin 1999.
1842 - Décision relative à la requête aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter un appel interlocutoire, 23 août 1999.
1843 - Réponse de Dario Kordic au rapport du Procureur sur la manipulation d’éléments de preuve audio, déposée le 7 juin 2000.
1844 - CR p. 18539 à 18541.
1845 - CR p. 18713.
1846 - CR p. 19102.
1847 - Rapport du Procureur sur la manutention d’éléments de preuve sonores sur cassettes, déposé le 25 mai 2000.
1848 - CR p. 21980.
1849 - Accused, Dario Kordic’s Supplemental Submission Regarding Audio Tape Evidence, conclusions déposées le 12 décembre 2000.
1850 - T. 27954.
1851 - CR p. 23206.
1852 - CR p. 24382.
1853 - Prosecutor’s Submissions concerning witness list, rebuttal exhibits, "Zagreb exhibits" and Presidential Transcripts, conclusions déposées le 30 octobre 2000.
1854 - Décision relative à la requête du Procureur concernant les « pièces de Zagreb » et les comptes rendus présidentiels, 1er décembre 2000.
1855 - Décision relative à l’admission des pièces à conviction présentées en réplique par l’Accusation, 11 décembre 2000.
1856 - Décision relative aux requêtes de l’accusé Dario Kordic aux fins de l’admission des moyens en duplique et en réponse aux « pièces de Zagreb », et d’une pièce à conviction supplémentaire, 11 décembre 2000.
1857 - Décision relative à l’admission de pièces à conviction supplémentaires que l’accusé Mario Cerkez entend présenter en duplique, 11 décembre 2000.