1 - Voir Annexe VI, 1 à 7. L’Acte d’accusation, les éléments de preuve et les pièces à conviction définissent différemment la Bosnie centrale. Par exemple, la liste des municipalités qui constituaient la zone opérationnelle de Bosnie centrale («ZOBC») varie d’un ordre à l’autre (par exemple, pièces à conviction Z151, Z199.3, Z234, Z292.2). Toutefois, un examen de l’ensemble des documents disponibles permet d’établir une définition cohérente, qui est celle utilisée dans le présent Jugement.
2 - Ces chiffres sont tirés d’un tableau récapitulant les résultats du recensement de 1991, versé au dossier sous la cote Z571.2.
3 - Il s’agit du général de brigade Luka Sekerija, officier du HVO à la retraite, CR p. 18151.
4 - Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire nº IT-94-I-AR72, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995 (« Arrêt Tadic relatif à la compétence »), recueils judiciaires du TPIY, 1995, vol. I, p. 352.
5 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 140 et 141.
6 - Dans l’affaire Tadic, la Chambre d’appel a déclaré que « la condition de l’existence d’un conflit armé est un "élément constitutif de la compétence et non de l’intention requise pour les crimes contre l’humanité" (c’est-à-dire qu’elle ne s’attache pas à la composante subjective du crime) ». Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire nº IT-94-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (« Arrêt Tadic »), par. 249. Dans l’affaire Kupreskic, la Chambre de première instance a déclaré que le caractère du conflit « est donc sans importance », Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts, affaire nº IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000 («Jugement Kupreskic»), par. 545.
7 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70.
8 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-1.
9 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 162, citant Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire nº IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000 (« Jugement Blaskic »), par. 69.
10 - Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire nº IT-96-21-T, Jugement, 16 novembre 1998 («Jugement Celebici»), par. 185.
11 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70.
12 - Arrêt Tadic, par. 251.
13 - Arrêt Tadic, par. 251.
14 - Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 (« Ie Convention de Genève ») ; Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 (« IIe Convention de Genève ») ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 (« IIIe Convention de Genève ») ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 («IVe Convention de Genève) («Conventions de Genève»).
15 - Chefs 12, 23 et 27 (Dario Kordic) et chefs 19, 31 et 35 (Mario Cerkez).
16 - Chef 8 (Dario Kordic) et chef 15 (Mario Cerkez).
17 - Chef 11 (Dario Kordic) et chef 18 (Mario Cerkez).
18 - Chef 22 (Dario Kordic) et chef 30 (Mario Cerkez).
19 - Chef 25 (Dario Kordic) et chef 33 (Mario Cerkez).
20 - Chef 37 (Dario Kordic) et chef 40 (Mario Cerkez).
21 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 1.
22 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 5 (citant Arrêt Tadic, par. 137).
23 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 6 (citant Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire nº IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000 (« Arrêt Aleksovski »), par. 125), et par. 7 (citant Arrêt Aleksovski, par. 112 et 113).
24 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 8.
25 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 11 (citant Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 68 et Jugement Celebici, par. 208 et 209).
26 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 12.
27 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 13.
28 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 8.
29 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 9
30 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 11 et 12.
31 - Arrêt Tadic relatif à la compétence et Arrêt Tadic.
32 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-4.
33 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-5.
34 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6.
35 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6.
36 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6.
37 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-5.
38 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6 et 7.
39 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-7.
40 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-10.
41 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 59.
42 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 60.
43 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 60.
44 - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Les États-Unis d’Amérique), (fond), arrêt, C.I.J. recueil, 1986.
45 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 66.
46 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
47 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 80.
48 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 80.
49 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 74.
50 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 69.
51 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 69 et 70.
52 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 73.
53 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 78.
54 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 79.
55 - Jugement Celebici, par. 201 ; Arrêt Tadic, par. 80 ; Jugement Blaskic, par. 74 ; Jugement Aleksovski, par. 117 et Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire nº IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001 (« Arrêt Celebici »), par. 8, 26 et 36.
56 - Arrêt Tadic, par. 84.
57 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-4.
58 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 77 et 78.
59 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
60 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 7, par. 11.
61 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 68.
62 - Jugement Celebici, par. 209.
63 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 64.
64 - Mission de contrôle de la Communauté européenne.
65 - Pièce à conviction Z1012 [Non souligné dans l’original].
66 - Pièce à conviction Z2452 [Non souligné dans l’original].
67 - Dans l’affaire Aleksovski, la Chambre d’appel a conclu que ses décisions s’imposaient aux Chambres de première instance. Voir Arrêt Aleksovski, par. 113.
68 - Commandant Alistair Rule, CR p. 5428 et 5429.
69 - Commandant Alistair Rule, CR p. 5429.
70 - CR p. 15341.
71 - William Stutt, CR p. 15232.
72 - Voir par exemple Michael Buffini, CR p. 9312 et 9313.
73 - Alistair Duncan, CR p. 9796.
74 - Michael Buffini, CR p. 9311.
75 - Andrew Williams, CR p. 6003.
76 - Michael Buffini, CR p. 9313 et 9314.
77 - Alistair Rule, CR p. 5390.
78 - Alistair Rule, CR p. 5392.
79 - Andrew Williams, CR p. 6039.
80 - Pièce à conviction Z557.1.
81 - Témoin AD, CR p. 13048.
82 - Témoin AD, CR p. 13050.
83 - Témoin AD, CR p. 13026.
84 - Par exemple, les rapports de la FORPRONU parlent d’un nombre considérable de soldats de l’armée croate (pièces à conviction Z2441.8, Z2441.10, Z2449.1 et Z2456).
85 - Voir par exemple, pièces à conviction Z381.2, Z385 et Z2424.
86 - Voir par exemple, pièce à conviction Z2437.1 (Milinfosum du 21 août 1993 portant sur l’importance stratégique de la présence des troupes de Croatie).
87 - Pièce à conviction Z375.2, par. 32.
88 - Pièce à conviction Z375.2, par. 32.
89 - Pièce à conviction Z2455.
90 - Pièce à conviction Z2460.
91 - Pièce à conviction Z2468.
92 - Pièce à conviction Z2469.
93 - Pièce à conviction Z2414.
94 - Pièce à conviction Z2390.
95 - Pièce à conviction Z2392.1.
96 - Pièce à conviction Z2411.
97 - Pièce à conviction Z2404.1.
98 - Pièce à conviction Z2463.1.
99 - Général Dzemal Merdan, CR p. 12745.
100 - Pièces à conviction Z1348.3 et Z1365.3.
101 - Pièce à conviction Z1350.2.
102 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 16999.
103 - CR p. 16999.
104 - CR p. 17001 et 17002.
105 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17077.
106 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17078.
107 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p. 18145 à 18147. (Uskoplje est le nom croate de Gornji Vakuf.)
108 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p. 18239.
109 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p. 18268 à 18269.
110 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17278.
111 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17328 et 17329.
112 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17328.
113 - Rudy Gerritsen, CR p. 21761 et 21764.
114 - Rudy Gerritsen, CR p. 21798 et 21799.
115 - Même si le Témoin A a affirmé avoir vu des soldats portant l’insigne de la HV à Busovaca en 1992 et au début de 1993 (CR p. 398).
116 - Arrêt Tadic, par. 145.
117 - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Les États-Unis d’Amérique), (fond), arrêt, C.I.J. recueil, 1986 (« arrêt Nicaragua »), p.14.
118 - Arrêt Aleksovski, par. 145. Voir également Arrêt Celebici, par. 42.
119 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 64 à 66.
120 - Arrêt Tadic, par. 137.
121 - Lieutenant-colonel Landry, CR p. 15313.
122 - Lieutenant-colonel Landry, CR p. 15314.
123 - Ismet Sahinovic, CR p. 1037.
124 - Témoin AS, CR p. 16349.
125 - Pièce à conviction Z2497.2.
126 - Pièce à conviction Z2487.
127 - Pièce à conviction Z2490.
128 - Pièce à conviction Z2374.1.
129 - Pièce à conviction Z2376.1.
130 - Pièce à conviction Z2377.
131 - Pièces à conviction Z2383.1, Z2388.1, Z2389, Z2391 et Z2395.
132 - Voir également la pièce à conviction Z2386 : un avis du 11 novembre 1992, adressé par la ZOBC aux quartiers généraux municipaux du HVO concernant l’instruction du personnel des services de renseignement au sein des bataillons et des brigades par des instructeurs des services de renseignement de Zagreb.
133 - Pièce à conviction Z2374.
134 - Pièce à conviction Z2429.
135 - Voir par exemple la pièce à conviction Z2441.7 (rapport de la section pour les blessés, Split, daté du 19 novembre 1993, indiquant que certains blessés venant de Bosnie centrale ont reçu des soins et du matériel à Zagreb) ; pièce à conviction Z2481.1 (mémorandum du commandement du HVO adressé au commandant de la Brigade Viteska, daté du 24 mai 1994, faisant référence à la coordination entre la Brigade de Vitez et Split pour venir en aide aux blessés).
136 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-7.
137 - Témoin CW1, CR p. 26896.
138 - L’Accusation a produit deux classeurs de pièces concernant le conflit armé international ; ces documents en font partie.
139 - Pièce à conviction Z2358.1.
140 - Pièce à conviction Z2360.6.
141 - Pièce à conviction Z2360.3.
142 - Pièce à conviction Z2360.18.
143 - Pièce à conviction Z2360.18.
144 - Jugement Blaskic, par. 112.
145 - CR p. 26681 à 26683.
146 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-6.
147 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
148 - Pour l’analyse de cette question dans le présent Jugement, voir supra.
149 - Témoin CW1, CR p. 26689.
150 - Pièce à conviction Z2360.6.
151 - Témoin CW1, CR p. 26690 et 26691.
152 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 et 68.
153 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-7.
154 - Franjo Tudjman, Nationalism in Contemporary Europe. Pièce à convition Z2352.1.
155 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 (citant en référence Franjo Tudjman, Nationalism in Contemporary Europe, p. 113).
156 - Pièce à conviction Z1668, p. 67.
157 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 (citant le Programme du HDZ, p. 3).
158 - Selon Tudjman, il s’agit notamment de Bugojno, Fojnica, Travnik, Derventa, Gradacac et Brcko.
159 - Pièce à conviction Z2486.
160 - Pièce à conviction Z1668, p. 50 et 51.
161 - Pièce à conviction Z2352.1, p. 113 [Non souligné dans l’original] [Traduction non officielle].
162 - Stjepan Kljuic, CR p. 5333 et 5338.
163 - Stjepan Kljuic, CR p. 5314 et 5315.
164 - Témoin E, CR p. 2476 et 2477 ; Edib Zlotrg, CR p. 1599.
165 - Edib Zlotrg, CR p. 1643 ; Témoin D, CR p. 1982 ; Muhamed Mujezinovic, CR 2172 ; pièce à conviction Z2366.
166 - Pièce à conviction Z2419.
167 - Général Martin Garrod, CR p. 13490 et 13491 et CR p. 13548.
168 - Général Martin Garrod, CR p. 13492.
169 - Général Martin Garrod, CR p. 13492.
170 - Arrêt Tadic, par. 140.
171 - Jugement Blaskic, par. 94 et 123.
172 - Arrêt Tadic, par. 163 à 169 ; Arrêt Aleksovski, par. 150 et 152 ; Arrêt Celebici, par. 56 à 84.
173 - Arrêt Tadic, par. 166.
174 - Arrêt Aleksovski, par. 152.
175 - Arrêt Celebici, par. 81. La Chambre d’appel a également noté qu’à l’audience, les Appelants avaient reconnu que « dans les conversations de tous les jours en ex-Yougoslavie, la "nationalité" désignait l’appartenance ethnique ». Arrêt Celebici, par. 80.
176 - Arrêt Celebici, par. 84.
177 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 64.
178 - La Convention de La Haye (IV) de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (« Convention de La Haye IV »).
179 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 79.
180 - Voir Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 137. Voir également Le Prosecutor c/ Anto Furundzija, affaire nº IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998 (« Jugement Furundzija »), par. 132 et Jugement Blaskic, par. 161.
181 - Arrêt Aleksovski, par. 113.
182 - Decision on the Joint Defence Motion to Dismiss the Amended Indictment for Lack of Jurisdiction Based on the Limited Jurisdictional Reach of Articles 2 and 3, 2 mars 1999 (« Décision relative à la compétence »), par. 31.
183 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 68.
184 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 70 et 71.
185 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 91[Souligné dans l’original].
186 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 143.
187 - Voir les Notifications du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions et des Protocoles, concernant les déclarations de succession, faites respectivement le 7 juillet 1992 (Croatie) et le 17 février 1993 (RBiH).
188 - La Défense soutient qu’à l’époque des faits allégués, le Protocole additionnel I ne reflétait pas le droit coutumier car certaines de ses dispositions n’avaient pas été adoptées par la Commission du droit international dans son Projet de Statut pour la Cour pénale internationale de 1994. Toutefois, la Chambre de première instance n’est pas convaincue par cet argument, et réaffirme les conclusions rendues dans sa précédente Décision relative à la compétence.
189 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 128. La citation provient du Jugement du TMI, The Trial of Major War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany, vol. 22, 1950, p. 447.
190 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 134.
191 - Arrêt Celebici, par. 153 à 173.
192 - Aux chefs 7 et 14, Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés respectivement d’assassinat, un crime contre l’humanité. À raison des mêmes actes, aux chefs 8 et 9, et 15 et 16, ils sont également accusés respectivement d’homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 du Statut et de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3. Aux chefs 21 et 29 Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés respectivement d’emprisonnement, un crime contre l’humanité. À raison des mêmes actes, aux chefs 22 et 30, les accusés se voient également reprocher la détention illégale de civils, une infraction grave sanctionnée par l’article 2. Aux chefs 10 et 17, Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés respectivement d’actes inhumains, un crime contre l’humanité. À raison des mêmes actes, il leur est également reproché d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave (chefs 11 et 18), d’avoir commis des traitements inhumains, une infraction grave (chefs 12 et 19) et des atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, une violation des lois ou coutumes de la guerre (chefs 13 et 20).
193 - Mémoire préalable de l’Accusation, par. 169 et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 166, citant le Jugement Tadic par. 639 et 643, et Le Prosecutor c/ Jean-Paul Akayesu, affaire nº ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998 (« Jugement Akayesu ») par. 582.
194 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 93, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491. Mémoire en clôture de Cerkez, p. 95.
195 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 97, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491 et 492.
196 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 95, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491 et 492, citant le Rapport final de la Commission d’experts constituée conformément à la résolution 780 du Conseil de sécurité.
197 - Mémoire préalable de l’Accusation, par. 169, et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 173, citant le Jugement Tadic, par. 648 et le Jugement Akayesu, par. 580.
198 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 99, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 490 et 491, citant le Jugement Tadic, par. 646.
199 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 100 à 103, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 494. à l’appui de son argument, la Défense cite l’affaire Justice (Trial of Joseph Altstötter and Others, Law Reports, vol. IV, 1949, Londres).
200 - Jugement Blaskic, par. 203.
201 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 187, citant le Jugement Kupreskic, par. 551 [Souligné dans l’original].
202 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 105 à 108, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 494 et 495. À l’appui de cet argument, la Défense cite plusieurs affaires et d’éminents spécialistes du droit international.
203 - Arrêt Tadic, par. 271 : « La Chambre de première instance a conclu à juste titre que les crimes qui ne sont pas liés à des attaques généralisées ou systématiques contre une population civile ne doivent pas faire l’objet de poursuites sous la qualification de crimes contre l’humanité ». Dans l’affaire Tadic, la Chambre de première instance a également conclu que, même si l’article 5 ne l’exige pas formellement, « les actes doivent être commis de manière généralisée ou systématique » (Jugement Tadic, par. 644).
204 - Jugement Kupreskic, par. 544 ; Jugement Blaskic, par. 207.
205 - Jugement Tadic, par. 644.
206 - Jugement Tadic, par. 649. Jugement Kupreskic, par. 550.
207 - Jugement Blaskic, par. 203.
208 - Jugement Blaskic, par. 206.
209 - Jugement Tadic, par. 638.
210 - Jugement Tadic, par. 643, faisant référence à Le Prosecutor c/ Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin, Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, affaire nº IT-95-13-R61, 3 avril 1996, par. 29 et 32. Dans le cadre de cette affaire, les patients d’un hôpital, qui, à un moment donné, avaient fait partie d’un mouvement de résistance et avaient déposé les armes, ont été considérés comme des victimes de crimes contre l’humanité. Jugement Kupreskic, par. 547 à 549. Jugement Blaskic, par. 208 à 213.
211 - Jugement Blaskic, par. 214.
212 - Jugement Tadic, par. 654.
213 - Jugement Tadic, par. 655.
214 - Jugement Blaskic, par. 204.
215 - Jugement Kupreskic, par. 551 [Souligné dans l’original].
216 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 191, citant le Jugement Blaskic, par. 251.
217 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 191, citant le Jugement Tadic, par. 659 ; Jugement Kupreskic, par. 557 ; et Le Procureur c/ Kayishema et Ruzindana, affaire nº ICTR-95-1-T, Jugement, 21 mai 1999 (« Jugement Kayishema »), par. 134.
218 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 191, citant le Jugement Blaskic, par. 259.
219 - Mémoire en clôture de Kordic, par. 495.
220 - Jugement Tadic, par. 656 et 657 ; Jugement Kupreskic, par. 556 ; Jugement Blaskic, par. 247 à 250.
221 - Arrêt Tadic, par. 248 et 271.
222 - Jugement Kayishema, par. 133 et 134, cité dans le Jugement Kupreskic, par. 557 et dans le Jugement Blaskic, par. 249. La Chambre de première instance saisie de l’affaire Tadic a également conclu que la connaissance pouvait être déduite des circonstances (connaissance effective ou virtuelle), Jugement Tadic, para. 657.
223 - Cette conclusion a été énoncée par la Chambre de première instance dans l’affaire Tadic, par. 650 à 652.
224 - Arrêt Tadic, par. 305.
225 - Arrêt Tadic, par. 272.
226 - Arrêt Tadic, par. 252 et 269.
227 - Arrêt Tadic, par. 255.
228 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 497 [Non souligné dans l’original].
229 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 198.
230 - Jugement Tadic, par. 715.
231 - Arrêt Tadic, par. 283.
232 - Mémoire préalable de l’Accusation, par. 159.
233 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 125, 127 et 128 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 498 à 500.
234 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 499 et 500.
235 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 499.
236 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 500.
237 - Jugement Tadic, par. 694 ; Jugement Kupreskic, par. 567 ; Jugement Blaskic, par. 219.
238 - Jugement Tadic, par. 694.
239 - La Défense de Kordic soutient que le terme « persécution » peut être extrêmement flexible et s’appliquer à bien des libertés individuelles (comme la liberté d’expression et d’association). En outre, le droit pénal a ici un effet excessif. Qualifier de crimes des actes relevant le plus souvent, s’il sont jugés, d’un tribunal civil dans la plupart des systèmes de droit (tels que la discrimination dans l’emploi) aurait pour effet de créer ex post facto de nouvelles infractions pénales et violerait ainsi le principe de la légalité. Plaidoirie de la Défense de Kordic, CR p. 28385 et 28386.
240 - Arrêt Aleksovski, par. 126. Par ailleurs, la Chambre d’appel a conclu que le principe de la légalité « n’empêche pas un tribunal, qu’il soit national ou international, de trancher une question à travers un processus d’interprétation et de clarification des éléments constitutifs d’un crime donné », par. 127.
241 - Voir Jugement Tadic, par. 703 ; Jugement Kupreskic, par. 614 ; Jugement Blaskic, par. 233. La Chambre d’appel n’a pas encore examiné cette question.
242 - Jugement Kupreskic, par. 581.
243 - Jugement Kupreskic, par. 618 [Souligné dans l’original].
244 - Jugement Kupreskic, par. 619.
245 - Jugement Kupreskic, par. 621.
246 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 205.
247 - Jugement Kupreskic, par. 618 [Non souligné dans l’orginal]. Voir également Jugement Tadic, par. 707 (« Il existe […] une limite aux actes qui peuvent constituer la persécution au sens de crimes contre l’humanité ».)
248 - L’article 7 1) h) du Statut de la CPI dispose : « Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste […] ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour », Statut de la CPI, Doc. ONU A/CONF.183/9 (1998).
249 - Statut de la CPI, art. 7 2) g). Voir également le Rapport de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale, Texte final du projet d’éléments des crimes, 6 juillet 2000, PCNICC/2000/INF/3/Add.2.
250 - Jugement Kupreskic, par. 578 à 581. Pour rendre ses conclusions, la Chambre Kupreskic s’est fondée sur les sources suivantes : la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, qui n’a pas établi de lien entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ; les législations nationales, en particulier en France et au Canada ; la jurisprudence du Tribunal militaire national, notamment l’affaire des Einsatzgruppen (TWC, vol. IV, p. 49) et l’affaire Justice (TWC, vol. III, p. 974) ; divers traités internationaux (la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1968, et la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973) ; et l’Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 140 et 141.
251 - Voir le Statut de la CPI, articles 6 à 8. Le paragraphe 1 de l’article 7, intitulé « Crimes contre l’humanité », énumère les actes suivants : a) meurtre ; b) extermination ; c) réduction en esclavage ; d) déportation ou transfert de population ; e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) torture ; g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) persécution ; i) disparitions forcées ; j) apartheid ; k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Nombre de ces crimes ne figurent pas au Statut du Tribunal international.
252 - Jugement Tadic, par. 717. Dans l’affaire Tadic, la Chambre de première instance a conclu de manière générale que « le crime de persécution englobe une variété d’actes, y compris notamment ceux d’un caractère physique, économique ou judiciaire, qui privent une personne de son droit à un exercice égal de ses libertés fondamentales », Jugement Tadic, par. 710.
253 - Jugement Kupreskic, par. 628 à 633. La Chambre de première instance a conclu que « "le meurtre délibéré et systématique de civils musulmans de Bosnie" et leur "détention et […] expulsion organisées d’Ahmici" peuvent constituer une persécution », Jugement Kupreskic, par. 629.
254 - Jugement Blaskic, par. 234.
255 - Jugement Blaskic, par. 233.
256 - Jugement Kupreskic, par. 622, qui reprend le paragraphe 615 ; la Chambre de première instance s’est fondée dans ses conclusions sur l’affaire Justice et l’affaire des Einsatzgruppen, voir Jugement Kupreskic, notes de bas de page 895 et 898. Voir le Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 211. La Défense de Kordic semble souscrire à cette conclusion, voir le Mémoire en clôture de Kordic, p. 498.
257 - La Défense se fonde sur l’occurrence au paragraphe 37 j) de l’Acte d’accusation de la conjonction de coordination « et » dans la liste des actes aux moyens desquels la campagne de persécution a été prétendument menée. La Défense ne cite aucune source à l’appui de cet argument. Mémoire en clôture de Kordic, p. 486.
258 - Jugement Kupreskic, par. 624.
259 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions), paragraphes 37 a) et 39 a). La Chambre de première instance fait observer que cet acte, contrairement à d’autres actes examinés ci-dessous, avait déjà été retenu par le Procureur comme relevant de la persécution reconnue par l’article 5 h) du Statut. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, second acte d’accusation modifié, 26 avril 1999, chef 1 (persécution), paragraphe 6.1 (« [l]’attaque généralisée et systématique dirigée contre des agglomérations, villes, et villages habités par des Musulmans de Bosnie […] »)
260 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions), paragraphes 37 h), 37 i), 38 g), 38 h). Le Procureur a également retenu ces actes en tant que persécution dans Blaskic. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, second acte d’accusation modifié, 26 avril 1999, chef 1 (persécution), paragraphe 6.5.
261 - Statut, articles 2 e) (« le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie ») et 2 h) (« la prise de civils en otages »).
262 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions), paragraphes 37 j) et 39 i).
263 - Voir, par exemple, Jugement Tadic, par. 707 et 710 ; Jugement Kupreskic, par. 631 ; Jugement Blaskic, par. 227.
264 - Jugement Kupreskic, par. 634, invoqué dans le Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 200, et le Mémoire en clôture de Kordic, p. 501.
265 - Jugement Kupreskic, par. 615 et 622. (« Le terme de persécution décrit le plus souvent une série d’actes plutôt qu’un acte unique. Les actes de persécution font généralement partie d’une politique ou, au moins, d’une pratique établie et ils doivent donc être considérés dans leur contexte »).
266 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions), paragraphes 37 k) et 39 j).
267 - Jugement du TMI, p. 248 à 302. Voir également le jugement rendu par le Tribunal de district dans l’affaire Eichmann, par. 57.
268 - Jugement Blaskic, 3 mars 2000, par. 227.
269 - Rapport de la CDI de 1991, p. 292 (la persécution peut revêtir la forme d’une « destruction systématique de monuments ou bâtiments représentatifs d’un certain groupe social, religieux, culturel, etc. »).
270 - Acte d’accusation, chef 1 (persécutions), paragraphe 37 c).
271 - La Chambre de première instance reconnaît que « l’incitation directe et publique à commettre le génocide » est un crime visé à l’article 4 3) c) du Statut, mais la gravité de l’acte allégué en l’espèce reste bien en-deçà de ce crime.
272 - Les poursuites pénales engagées lorsque des déclarations publiques ne vont pas jusqu’à l’incitation ne trouvent qu’un faible écho dans la jurisprudence internationale. Dans l’affaire Streicher, le Tribunal militaire international a condamné l’accusé pour persécution parce qu’il « poussa le peuple allemand à se livrer à des actions hostiles ». Le TMI a conlcu que les actes de l’accusé (la publication d’un journal antisémite virulent) « poussai(en(t au meurtre et à l’extermination », (affaire Streicher, Jugement du TMI, p. 321 à 324). De la même manière, dans le Jugement Akayesu (par. 672 à 675), le TPIR a condamné l’accusé pour incitation directe et publique à commettre le génocide, acte prohibé par l’article 2 3) c) du Statut du TPIR. Par ailleurs, le seul type de déclarations qualifié explicitement de crime par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, les statuts du Tribunal militaire international, du TPIY, du TPIR et de la CPI est l’incitation directe et publique à commettre le génocide. Les divergences flagrantes du droit conventionnel sur ce point révèlent que cette liberté d’expression peut ne pas être considérée comme un crime par le droit international coutumier. Ainsi, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les États parties s’engagent à « déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale ». L’article 20 du Pacte international (interdictions de propagande en faveur de la guerre) énonce : « 1) Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi ; 2) Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi ». Même si les divers projets de texte de l’article 20 ont considéré que l’incitation à la haine raciale était un crime, seule l’obligation de l’interdire par la loi est restée dans la version finale. Dans sa version actuelle, cet article n’exige pas une interdiction par le droit pénal. Voir Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights (1993), p. 361. Un nombre considérable d’États ont émis des réserves ou joint des déclarations interprétatives à ces dispositions. Le large éventail des approches juridiques concernant la protection et l’interdiction de « [l']encouragement, [l']incitation et [l']excitation à la haine, à la méfiance et aux dissensions politiques, raciales, ethniques ou religieuses par la propagande, les discours et d’autres moyens » révèle également l’absence d’un consensus international pour intégrer cet acte dans le droit international coutumier. L’Allemagne et les États-Unis ont adopté des positions diamétralement opposées même si divers autres États, y compris l’ex-Yougoslavie, ont prévu une certaine forme de réglementation des discours incitant à la haine. Voir, par exemple, la Constitution de l’Afrique du Sud (1996), art. 16 c) (interdisant « l’appel à la haine fondée sur la race, l’appartenance ethnique, le sexe et la religion, constituant une incitation de nature à causer des troubles »), le Code criminel du Canada, article 319 2) (interdisant la communication de déclarations qui fomentent volontairement la haine contre tout groupe identifiable de par la couleur de la peau, la race, la religion ou l’origine ethnique), et le Code pénal français, article 32 (« Ceux qui, (par tout moyen de publication(, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’emprisonnement d’un an et d’une amende […] »). L’article 133 du Code pénal fédéral yougoslave a interdit la publication d’informations susceptibles de « nuire à la fraternité, à l’unité et à l’égalité entre les nationalités ». Le Code pénal allemand prévoit de punir ceux qui incitent à la haine, attisent la violence ou poussent à commettre des actes arbitraires contre une catégorie de la population, ou qui insultent, calomnient, ou diffament une catégorie de la population de manière à mettre en péril la paix publique (StGB, § 130). Les États-Unis, en revanche, adoptent une position exceptionnelle au vu des garanties protégeant la liberté d’expression. Les discours porteurs de haine sont protégés par la Constitution des États-Unis tant qu’ils n’atteignent pas le degré d’« incitation », dont la jurisprudence américaine donne une définition très restrictive. Voir la Constitution des États-Unis, Ier amendement.
273 - Acte d’accusation, chef 1 (persécutions), paragraphe 37 e) (Seul Dario Kordic est accusé de ce crime).
274 - Affaire des Einsatzgruppen, TWC, vol. IV, p. 49.
275 - Arrêt Tadic, par. 305.
276 - Jugement Blaskic, par. 235 [Non souligné dans l’original ; note de bas de page omise].
277 - Jugement Blaskic, par. 244. Voir également par. 260 selon lequel l’élément moral s’attache exclusivement à la persécution et non aux autres crimes contre l’humanité qui « ne doivent pas nécessairement être perpétrés avec l’intention délibérée de porter atteinte à une population civile identifiée sur la base de caractéristiques spécifiques ».
278 - Jugement Kupreskic, par. 636.
279 - Jugement Kupreskic, par. 625, citant l’affaire Streicher, Jugement du TMI, p. 322 (en qualité d’éditeur d’un journal antisémite, et non à titre officiel, Streicher « sema dans l’esprit allemand le virus de l’antisémitisme et poussa le peuple à se livrer à des actions hostiles »).
280 - Jugement Kupreskic, par. 636 [Non souligné dans l’original].
281 - Jugement Kupreskic, par. 634 [Non souligné dans l’original]. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 200, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 502.
282 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 131 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 503 à 505.
283 - Rapport du Secrétaire général, par. 51.
284 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 504.
285 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 501.
286 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 198.
287 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 198.
288 - Statut, art. 6.
289 - Jugement Kupreskic, par. 634.
290 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 22.
291 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par 23.
292 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 26.
293 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 33.
294 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 36.
295 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 37.
296 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 37.
297 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 38.
298 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4.
299 - Jugement Celebici, par. 420 à 439.
300 - Jugement Blaskic, par. 153.
301 - Jugement Celebici, par. 424, Jugement Blaskic, par. 153.
302 - Jugement Celebici, par. 424. S’agissant de la condition selon laquelle la victime doit être une personne protégée, voir supra.
303 - Jugement Celebici, par. 439.
304 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 46 et 47.
305 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74.
306 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 94.
307 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 120.
308 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 120. Voir également le Jugement Celebici, par. 422.
309 - Jugement Celebici, par. 422 et 437 à 439, Jugement Blaskic, par. 181.
310 - Voir l’article 3 commun aux Conventions de Genève, et l’examen de l’article 3 du Statut dans ce Jugement.
311 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 195, citant le Jugement Celebici, par. 424.
312 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 195.
313 - Mémoire préalable de Kordic, p. 10.
314 - Voir dans la jurisprudence du TPIR le Jugement Akayesu, par. 587 à 589 ; Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 137 et 138 ; Le Procureur c/ Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, affaire No. ICTR-96-3, Jugement et sentence, 6 décembre 1999, par. 79 ; Le Procureur c/ Alfred Musema, affaire No. ICTR-96-13, Jugement et sentence, 27 janvier 2000, par. 244. Voir dans la jurisprudence du TPIY : Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire No. IT-95-10-T, Jugement, 14 décembre 1999, (« Jugement Jelisic »), par. 51 ; Jugement Blaskic, par. 216. Même si le Jugement Kupreskic a défini l’assassinat comme étant « un meurtre intentionnel et prémédité », il n’a pas fait référence à ce dernier élément dans ses conclusions factuelles, par. 818.
315 - Jugement Blaskic, par. 216.
316 - Le Jugement Kupreskic et le Jugement Blaskic font tous deux référence à l’avis de la Commission du droit international selon lequel « (l(e meurtre est un crime qui, dans le droit national de tous les États, a une signification claire et bien définie. Cet acte prohibé n’appelle pas de plus amples explications », Jugement Kupreskic, par. 560, et Jugement Blaskic, par. 217.
317 - Jugement Kupreskic, par. 560 et 561 ; Jugement Blaskic, par. 217 ; Jugement Akayesu, par. 589.
318 - Jugement Celebici, par. 439. Concernant les conditions communes d’application de l’article 5 du Statut, voir supra.
319 - Acte d’accusation, par. 42 et 43.
320 - Acte d’accusation, par. 44, 45, 50 et 51.
321 - Acte d’accusation, par. 49 et 54.
322 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 37.
323 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 39.
324 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 40.
325 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 41.
326 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 49.
327 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 50.
328 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 51 et 52.
329 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 53.
330 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 49.
331 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 641.
332 - Jugement Celebici, par. 510.
333 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 28.
334 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 29.
335 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 33.
336 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 35.
337 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 36.
338 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 39.
339 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 39 et 40.
340 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 41.
341 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 45.
342 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 43.
343 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 46.
344 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 47.
345 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 48.
346 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
347 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
348 - Jugement Celebici, par. 543.
349 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 47 et 48.
350 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 74.
351 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 95. Voir également par. 123.
352 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 129 ; Arrêt Celebici, par. 140 à 150.
353 - Jugement Blaskic, par. 182. La Chambre de première instance constate qu’en l’espèce, les parties sont arrivées aux mêmes conclusions concernant l’élément moral.
354 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 47 et 48.
355 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74. Dans le contexte de ces arguments, il s’agit des articles 2 et 3 du Statut.
356 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 124.
357 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 125.
358 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 128. Voir également par. 127.
359 - Jugement Celebici, par. 552.
360 - Jugement Celebici, par. 551 et 552. À l’instar de la Chambre Tadic, la Chambre Celebici a conclu que le traitement cruel est un traitement qui est inhumain, Jugement Celebici, par. 550.
361 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 212.
362 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 212 citant Jugement Celebici, par. 543, et Jugement Blaskic, par. 154 et 155.
363 - Mémoire préalable de Kordic, vol. III, p. 11.
364 - Mémoire préalable de Kordic, vol. III, p. 11.
365 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
366 - Jugement Kupreskic, par. 563, Jugement Blaskic, par. 237.
367 - Jugement Tadic, par. 729.
368 - Jugement Kupreskic, par. 566.
369 - Jugement Tadic, par. 729.
370 - Jugement Tadic, par. 730.
371 - Jugement Blaskic, par. 239.
372 - Jugement Kupreskic, par. 566. Contrairement aux conclusions de la Chambre d’appel Tadic, la Chambre de première instance semble avoir inclu la condition de l’intention discriminatoire pour que certains actes soient qualifiés d’« actes inhumains ».
373 - Jugement Blaskic, par. 243.
374 - Acte d’accusation, par. 44 à 46, 50 et 51.
375 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 51.
376 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 56 à 58.
377 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 59.
378 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 59.
379 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 60.
380 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 61.
381 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 62 citant l’article 43 de la IVe Convention de Genève.
382 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 62 et 63.
383 - Mémoire préalable de Kordic, pièce jointe A, p. 3.
384 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 105 à 108.
385 - Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944) : ordre du commandant américain de la zone militaire de la côte ouest de déplacer les citoyens américains d’origine japonaise et de les installer/les interner dans des « centres de rassemblement » situés en dehors de la zone militaire afin de mener à bien des opérations de combat et de se protéger contre des actes d’espionnage et de sabotage visant les équipements de défense nationale, les locaux et installations de défense.
386 - Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81 (1943) : ordre du commandant américain de la zone militaire de la côte ouest imposant un couvre-feu par mesure de sécurité contre la menace d’un éventuel acte de sabotage ou d’espionnage qui pourrait nuire considérablement à l’effort militaire, menace dont on peut penser raisonnablement qu’elle viendrait appuyer une éventuelle invasion ennemie.
387 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 107 et 108.
388 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 217.
389 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 62.
390 - Jugement Celebici, par. 568 [Notes de bas de page omises].
391 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 219 et 220.
392 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 223.
393 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 223 ; Jugement Celebici, par. 570.
394 - L’article 78 de la IVe Convention de Genève énonce une règle concernant les situations d’occupation analogue à celle figurant à l’article 41 : Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement. Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent constitué par ladite Puissance. Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention. Dans les territoires occupés, l’internement de personnes protégées devra être encore plus exceptionnel que sur le territoire des Parties au conflit, car dans le premier cas, la question de nationalité ne se pose pas. Il ne saurait s’agir de mesures collectives : chaque cas doit être tranché individuellement. Contrairement aux articles 41 et 42, l’article 78 1) concerne des personnes qui ne sont coupables d’aucune infraction aux dispositions pénales établies par la Puissance occupante, mais que celle-ci peut considérer comme dangereuses pour sa sécurité et dont elle a le droit, en conséquence, de restreindre la liberté d’action, mais uniquement à l’intérieur des frontières du pays occupé. Voir Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 393.
395 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 275. À cet égard, cette mesure se distingue de la « résidence surveillée », notion figurant dans le projet du CICR, et qui est une forme de surveillance permettant à la personne concernée de demeurer dans sa résidence habituelle.
396 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 275 et 276.
397 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 278.
398 - Voir également le Jugement Celebici, par. 577.
399 - Jugement Celebici, par. 578.
400 - Voir également par. 7 1) de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067 (LXII) du 13 mai 1977.
401 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 281.
402 - Jugement Celebici, par. 583.
403 - Jugement Celebici, par. 583.
404 - Korematsu v.United States, 584 F. Supp. 1406-1424 (N.D.Ca. 1984), ci-après « Affaire Korematsu, 1984 ».
405 - La requête en révision (coram nobis) est un recours permettant à un tribunal de réparer l’erreur judiciaire dans le cas d’une condamnation au pénal, en l’absence de toute autre réparation. Cela dit, selon les termes de la Cour, son arrêt « ne se prononce sur aucune erreur de droit soulevée par le plaignant. En common law, cette requête en révision était destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit, et la présente Cour n’a ni les prérogatives ni l’intention de corriger de telles erreurs ». Voir affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
406 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
407 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
408 - Créée en 1980 par une loi du Congrès américain, cette Commission était destinée à examiner, entre autres, les directives des forces armées américaines ordonnant le déplacement et, le cas échéant, l’internement dans des camps de citoyens américains, notamment des citoyens d’ascendance japonaise, et à suggérer des réparations appropriées. Son travail a abouti à la loi du Congrès sur les Réparations portant sur l’internement des Nippo-américains et des Aléoutes pendant la Deuxième Guerre mondiale (Act of Congress on the Restitution for World War II Internment of Japanese Americans and Aleuts), (50 USCS Appx §§ 1989), qui reconnaît qu’« une grave injustice a été commise envers les citoyens américains comme envers les résidents permanents d’origine japonaise en recourant durant la Deuxième Guerre mondiale à l’évacuation, au déplacement et à l’internement de civils en l’absence de tout motif de sécurité valable et de tout acte d’espionnage ou de sabotage, [et] motivés avant tout par les prejugés raciaux, l’hystérie du temps de guerre et la démission du pouvoir politique. […] [P]our ces violations foncières des libertés civiles les plus élémentaires et des droits constitutionnels de ces personnes d’origine japonaise, le Congrès leur présente ses excuses au nom de la Nation toute entière ».
409 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1416 et 1417.
410 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
411 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
412 - Arrêt Celebici, par. 322.
413 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 196.
414 - Mémoire préalable de Kordic, pièce jointe A, p. 12 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 494.
415 - Mémoire en clôture de Cerkez, p.105 à 108.
416 - La même approche a été adoptée par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle (article 2 c)) qui a inclus l’« emprisonnement », mais sans le définir, dans les crimes contre l’humanité. Voir Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, N° 3, Berlin, 31 janvier 1946. Repris dans l’ouvrage de Ferencz, p. 488, et celui de Friedman, vol. I, p. 908.
417 - Rapport de la CDI de 1996, p. 122.
418 - Idem. L’article 9, alinéa 1, du Pacte international adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, dispose : « Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi ».
419 - Rapport de la CDI de 1996, p. 123.
420 - Selon Cherif Bassiouni, en ajoutant l’expression « autre forme de privation grave de liberté physique », l’article 7 1) e) du Statut de la CPI a élargi la portée de l’« emprisonnement » pour inclure d’autres comportements qui, dans les formulations précédentes, auraient pu en être exclus. Voir Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, deuxième édition révisée, Kluwer Law International, p. 362 et 363.
421 - Arrêt Celebici, par. 322. La Chambre d’appel a formulé cette définition dans le cadre d’un examen de la détention illégale, infraction visée à l’article 2 du Statut. Voir supra.
422 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 64.
423 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par 66.
424 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 68.
425 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 70.
426 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 70.
427 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 57.
428 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 60.
429 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 61.
430 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4.
431 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 643.
432 - Jugement Blaskic, par. 158 [Non souligné dans l’original].
433 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 48.
434 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74.
435 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 130 et 134.
436 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 97.
437 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 115 et 116.
438 - Jugement Blaskic, par. 187.
439 - Jugement Blaskic, par. 187.
440 - Jugement Blaskic, par. 187.
441 - Acte d’accusation, paragraphes 40 et 41.
442 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 48 et 49.
443 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 49.
444 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 77.
445 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 69.
446 - IVe Convention de Genève, art. 18.
447 - Protocole additionnel I, art. 51 3).
448 - Jugement Blaskic, par. 180.
449 - Acte d’accusation, par. 55 et 56.
450 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 44.
451 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 45.
452 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 46.
453 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 48 et 49.
454 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 50.
455 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 54.
456 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 55.
457 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 55.
458 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 56.
459 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 643.
460 - Voir également les chapitres III, V et VI de la Ie Convention de Genève (protection des formations, des véhicules, des avions, des équipements et du matériel sanitaires) ainsi que l’article 22 et suiv. (protection des navires-hôpitaux) et l’article 38 et suiv. (protection des transports sanitaires) de la IIe Convention de Genève.
461 - S’agissant des formations et établissements sanitaires, voir les articles 21 et 22 de la Ie Convention de Genève ; s’agissant du matériel des formations sanitaires mobiles, voir l’article 33 de la Ie Convention de Genève ; s’agissant des transports sanitaires, voir l’article 36 de la Ie Convention de Genève, et, s’agissant des navires-hôpitaux militaires, voir les articles 34 et 35 de la IIe Convention de Genève.
462 - IVe Convention de Genève, art. 53.
463 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 293.
464 - Voir le Rapport du Secrétaire général, par. 41.
465 - Voir le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 1907, annexé à la Convention de La Haye IV de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (« Règlement de La Haye »).
466 - Jugement Blaskic, par. 157.
467 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 49.
468 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 80.
469 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 79.
470 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 80.
471 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 81.
472 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 82.
473 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 55 et 56.
474 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève), p. 643.
475 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 50.
476 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 84 et 85, citant le Jugement Celebici, par. 1154.
477 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 84.
478 - Voir Règlement de La Haye, art. 46 ; le Statut du Tribunal militaire international (1945), art. 6 b) ; The Trial of German Major War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany, vol. 22, Jugement du TMI, p. 457 ; U.S. v. Carl Krauch, Law Reports, vol. x, p. 42 à 47, qui considère le terme « spoliation » comme étant synonyme de « pillage ».
479 - Jugement Celebici, par. 591.
480 - Jugement Celebici, par. 590.
481 - Jugement Celebici, par. 1154.
482 - Jugement Celebici.
483 - Jugement Blaskic, par. 184.
484 - Jugement Jelisic, par. 48.
485 - Mémoire préalable de l’Accusation, vol. II, p. 50.
486 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 86.
487 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 87 et 88, citant le Règlement de La Haye, art. 27 ; Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954, art. 8 (« Convention pour la protection des biens culturels »).
488 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par. 90, citant la Convention pour la protection des biens culturels, art. 4 et le Protocole additionnel I, art. 85 4) d).
489 - En vertu du droit des traités, un État qui fait une déclaration de succession est considéré comme Partie au traité concerné à dater du jour de son accession à l’indépendance. Voir Arrêt Celebici, par. 110.
490 - Traité concernant la protection des institutions artistiques et scientifiques et des monuments historiques (« Pacte Roerich »), 15 avril 1935, art 1. Actuellement, 11 États américains sont parties à ce traité.
491 - Jugement Blaskic, par. 185.
492 - Les expressions « responsabilité du commandement » et « responsabilité du supérieur hiérarchique » sont employées de manière interchangeable dans le présent Jugement.
493 - Arrêt Aleksovski, par. 113.
494 - Jugement Celebici, par. 334.
495 - Rapport du Secrétaire général, par. 56.
496 - Arrêt Celebici, par. 225.
497 - Arrêt Celebici, par. 197, citant le Jugement Celebici, par. 377.
498 - Voir Jugement Celebici par. 334 : « Comme il ressort clairement de l’article 87 du Protocole additionnel I concernant les chefs militaires, le droit international fait obligation aux supérieurs hiérarchiques d’empêcher les personnes qui se trouvent sous leurs ordres d’enfreindre les règles du droit international humanitaire et c’est, en dernière analyse, cette obligation qui fonde la responsabilité pénale découlant de l’article 7 3) du Statut et en marque les limites ».
499 - Dans l’Arrêt Celebici, la Chambre d’appel a conclu que « puisqu’il faut établir l’élément de connaissance dans ce type d’affaires, la responsabilité du supérieur hiérarchique n’est pas une forme de responsabilité sans faute. Un supérieur ne peut être tenu responsable des actes de subordonnés que s’il est démontré qu’il "savait ou avait des raisons de savoir". La Chambre d’appel n’assimilerait pas la responsabilité du supérieur hiérarchique à une responsabilité du fait d’autrui, du moins si celle-ci suggère une forme de responsabilité sans faute ». Arrêt Celebici, par. 239.
500 - Mémoire en clôture de l’Accusation, p. 149, et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 22 à 24, renvoyant au Jugement Blaskic, par. 337 à 339, et au Jugement Celebici, par. 1222 et 1223. Le texte renvoie également à la jurisprudence du TPIR.
501 - Le Procureur c/ Karadzic et Mladic, Examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première instance I, affaire n° IT-95-5-R61/IT-95-18-R61, 11 juillet 1996, par. 83.
502 - Acte d’accusation, par. 19 et 21. S’agissant du terme « initier », la Chambre de première instance note qu’on n’en trouve pas trace dans l’article 7 1) mais, qu’en tout état de cause, les autres formes de participation énumérées expressément à cet article recouvrent cette notion.
503 - Mémoire en clôture de l’Accusation, p. 149. L’Accusation soutient par ailleurs que toute responsabilité supplémentaire visée à l’article 7 3) accroît davantage la responsabilité de l’accusé et entraîne l’« alourdissement » de la peine. Les arguments juridiques de l’Accusation portant sur l’article 7 sont principalement exposés dans l’annexe 4 de son Mémoire en clôture.
504 - Voir l’examen que fait la Chambre de première instance dans le Jugement Tadic, par. 663 à 669, du fondement coutumier des formes de la responsabilité pénale visées à l’article 7 1).
505 - Voir le Rapport du Secrétaire général, par. 54 ; Arrêt Tadic, par. 190.
506 - Arrêt Tadic, par. 186.
507 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 15. Selon l’Accusation, la perpétration d’un crime lorsqu’elle s’effectue à titre individuel requiert l’existence de l’auteur du crime, et celle d’un coauteur lorsqu’il s’agit d’une participation à un crime visant la réalisation d’un dessein commun.
508 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 362 et 363. La Défense de Cerkez s’associe aux arguments pertinents soumis par la Défense de Kordic, voir le Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4. Sauf mention contraire, les arguments avancés par la Défense de Kordic font également référence à ceux soumis par la Défense de Cerkez.
509 - Concernant l’élément matériel requis pour le fait de « planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre ou de toute autre manière aider et encourager à exécuter un crime », l’Accusation affirme que la responsabilité pénale individuelle peut être engagée non seulement pour les actes positifs, mais aussi pour les omissions coupables. Toutefois, cette responsabilité par omission ne peut être engagée que si l’accusé avait le devoir d’intervenir. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 3 et 4.
510 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 363.
511 - Arrêt Tadic, par. 188.
512 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 6 et 7. Selon l’Accusation, la responsabilité pénale d’un accusé peut être engagée pour avoir planifié un crime même si la personne qui a effectivement commis l’élément matériel de ce crime conformément à un plan préconçu n’est pas animée de l’intention requise (c’est le cas, par exemple, de soldats qui ont reçu l’ordre de détruire un édifice consacré à la religion croyant que cet édifice abritait un arsenal militaire). En outre, la responsabilité pour avoir planifié un crime s’étend aux actes dont les conséquences, quoique ne figurant pas au plan initial, étaient naturelles, vraisemblables ou prévisibles (le fait de planifier, par exemple, l’expulsion forcée des habitants d’un village et leur transfert dans un centre de détention entraînant ainsi la mort de plusieurs d’entre eux). Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 7 et 8.
513 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 8.
514 - La Défense avance que les trois éléments requis pour établir une « responsabilité indirecte » pour avoir planifié, incité à commettre et aidé et encouragé au sens de l’article 7 1) sont : 1) l’accusé avait l’intention de participer à un acte criminel sanctionné par le Statut, 2) l’accusé, animé de cette intention, a effectivement participé à ce crime et 3) du fait de sa participation, l’accusé a contribué de manière directe et substantielle à la perpétration de ce crime. Mémoire en clôture de Kordic, p. 364 et 365.
515 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 396 et 397.
516 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 8, note de bas de page 23. L’Accusation affirme en outre que même si l’accusé n’est tenu responsable que pour avoir « commis » un crime, son intervention au stade de la planification aggraverait pour le moins sa culpabilité et entraînerait de la sorte un alourdissement de la peine.
517 - Il n’existe aucune condition (comme le conclut le Jugement Akayesu) exigeant que l’incitation soit directe et publique. L’incitation à commettre un crime peut être explicite ou implicite. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 9, note de bas de page 28.
518 - Lorsque le crime est commis par plus d’une personne, il n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé a provoqué la conduite de tous les auteurs du crime. Il est également allégué qu’un accusé peut pousser à commettre un crime indirectement, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une autre personne. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 9.
519 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 10.
520 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 373 à 375. L’instigateur ne doit pas être tenu responsable des excès de l’auteur principal. À l’inverse, si les actes de l’auteur demeurent en deçà de ce qu’escomptait l’instigateur, celui-ci n’est tenu responsable que pour les actes qui ont été effectivement commis.
521 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 10. L’Accusation soutient que la présence d’un commandant au moment de la perpétration d’un crime, ou peu de temps auparavant, par des unités placées sous son autorité peut constituer une preuve de la responsabilité de commandement aux termes de l’article 7 1). La caution apportée par sa présence sur les lieux d’un crime juste après sa perpétration peut également constituer un indice pertinent permettant de conclure à sa responsabilité pénale pour ce crime. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 14.
522 - Même si la perpétration du crime ne constituait pas le but recherché par cet ordre, un accusé est responsable de l’avoir donné s’il savait que l’exécution de cet ordre entraînerait vraisemblablement la perpétration d’un crime, Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 12 et 13.
523 - L’Accusation fait référence aux éléments énumérés par la Commission d’experts des Nations Unies susceptibles d’établir si un ordre a bien été donné. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 10 à 15.
524 - Pour la Défense de Kordic, c’est dans ce lien que réside la différence entre « ordonner » et « inciter à commettre ». Mémoire en clôture de Kordic, p. 365 et 366.
525 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 365, note de bas de page 2135.
526 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 365 et 366.
527 - Jugement Tadic, par. 692. La Chambre de première instance a conclu que l’intention requise peut être déduite des circonstances, par. 676. Cette conclusion a été reprise par la Chambre Celebici, par. 326.
528 - Jugement Blaskic, par. 279.
529 - Jugement Blaskic, par. 279.
530 - Jugement Blaskic, par. 278.
531 - Jugement Blaskic, par. 280, reprenant le Jugement Akayesu, par. 482.
532 - Jugement Blaskic, par. 280.
533 - Concernant ce point, la présente Chambre exprime son désaccord avec les Chambres Blaskic et Akayesu. Voir le Jugement Blaskic, par. 281, citant le Jugement Akayesu, par. 483.
534 - Jugement Blaskic, par. 281.
535 - Jugement Blaskic, par. 282.
536 - Ces deux infractions sont regroupées dans une même partie suivant l’exemple établi par l’Arrêt Tadic qui, en définissant les éléments de la participation à un but ou un dessein commun, a fait la distinction entre cette infraction et la complicité (aiding and abetting).
537 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 18.
538 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p.17 à 21.
539 - Toutefois, l’aide et l’assistance apportées par un accusé ne doivent pas nécessairement constituer une condition sine qua non de la commission du crime par l’auteur principal. Le fait que cette aide aurait pu être obtenue d’une autre personne n’affecte en rien la culpabilité du complice (Jugement Furundzija, par. 232 à 235). Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 18.
540 - L’aide peut se décider après que le crime a été commis. Toute forme d’assistance visant à garantir l’impunité ou le profit de l’auteur ou des auteurs relève de la complicité. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 18 et 19.
541 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 19.
542 - Après la perpétration du crime, la présence de l’accusé en tant que spectateur approbateur et le fait qu’il n’ait pas sanctionné le crime peuvent être interprétés comme un soutien moral et une garantie que les auteurs ne seront pas punis, ce qui relève de la complicité (aiding and abetting). Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 20.
543 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 390 à 396. La Défense de Cerkez soutient que cette forme de complicité couvre tous les actes d’assistance, sous forme verbale ou sous forme d’encouragement et de soutien, et qui ont un effet direct et substantiel sur la perpétration du crime (avant, pendant ou après) dès lors que l’intention requise existe. La simple présence d’un individu sur les lieux du crime est insuffisante s’il ignore tout des faits en cours ou si sa présence n’est pas volontaire (inspiré du Jugement Tadic, par. 689 et 692). Un accusé ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir encouragé un individu qui avait déjà pris la décision de commettre un crime. Mémoire en clôture de Cerkez, p. 86.
544 - De plus, la Défense se fonde sur le Jugement Furundzija, qui a conclu qu’« en droit international, l’actus reus de la complicité requiert une aide matérielle, des encouragements ou un soutien moral ayant un effet sur la perpétration du crime », Jugement Furundzija, par. 235. Mémoire en clôture de Kordic, p. 391 et 392.
545 - L’accusé doit avoir délibérément aidé une autre personne à commettre un crime spécifique ; il était conscient que l’auteur principal avait l’intention de commettre un crime spécifique ; il ne pouvait ignorer que son aide contribuerait de manière considérable à la perpétration du crime ; et il a délibérément décidé d’apporter son aide à l’auteur principal afin d’œuvrer pour et de faciliter la perpétration du crime. Mémoire en clôture de Kordic, p. 394.
546 - La Défense se fonde sur l’Arrêt Aleksovski pour étayer sa thèse. Elle avance enfin que les complices ne peuvent être responsables que dans les limites de leur intention, indépendamment de la culpabilité de l’auteur principal. Par ailleurs, si les actes de l’auteur principal demeurent en deçà de ce qu’escomptait le complice, celui-ci ne sera responsable que pour les actes qui ont été effectivement commis. Mémoire en clôture de Kordic, p. 395 et 396.
547 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 15 à 17.
548 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 397 et 398. La Défense cite les éléments relatifs au but commun tels qu’ils sont énoncés dans l’Arrêt Tadic.
549 - Arrêt Tadic, par. 185.
550 - Arrêt Tadic, par. 187 à 193. Voir également par. 220 : « En résumé, la Chambre d’appel estime que la notion de dessein commun en tant que forme de responsabilité au titre de coauteur est bien établie en droit international coutumier et qu’elle est de plus consacrée, implicitement il est vrai, dans le Statut du Tribunal international ».
551 - Arrêt Tadic, par. 204. Un autre exemple cité par la Chambre d’appel à cet égard est celui d’un « projet commun visant à expulser par la force des civils appartenant à un groupe ethnique donné en incendiant leurs habitations », par. 204. Voir par. 205 à 219 pour l’examen de cette catégorie d’affaires.
552 - Arrêt Tadic, par. 206.
553 - Arrêt Tadic, par. 227. La Chambre d’appel s’est fondée pour cette conclusion sur l’Arrêt Furundzija, par. 119.
554 - Arrêt Tadic, par. 228.
555 - Arrêt Tadic, par. 229.
556 - Arrêt Aleksovski, par. 163 et 164. La Chambre de première instance saisie de l’affaire Furundzija a effectué une analyse exhaustive de l’élément matériel et de l’élément moral requis pour prouver la complicité, rendant à cette occasion des conclusions qui font en substance écho à celles rendues à cet égard par la Chambre d’appel Tadic. Voir Jugement Furundzija, par. 190 à 249.
557 - Voir Jugement Celebici, par. 346, et Jugement Blaskic, par. 294. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 22. Mémoire en clôture de Kordic, p. 261.
558 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 24 à 27.
559 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 24, citant le Jugement Celebici, par. 363. D’autres références sont faites à la jurisprudence du TPIR.
560 - L’Accusation soutient que la responsabilité pénale d’un commandant peut être engagée pour des crimes commis par des individus qui ne sont pas officiellement ses subordonnés directs, pour autant qu’il exerce à leur égard un contrôle effectif. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 25.
561 - Selon l’Accusation, il n’est pas nécessaire qu’un commandant ait la compétence juridique pour prévenir ou punir les actes de ses subordonnés. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 26.
562 - La Défense se fonde sur le Jugement Celebici pour étayer sa position concernant les supérieurs civils. Mémoire en clôture de Kordic, p. 261. Elle rejette par ailleurs les conclusions des Chambres Aleksovski et Blaskic en ce qu’elles veulent appliquer la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux civils n’exerçant pas un contrôle équivalent à celui des militaires. Mémoire en clôture de Kordic, p. 263.
563 - La Défense expose les différences existant entre la chaîne de commandement militaire et l’autorité civile/politique pour soutenir que les commandants civils doivent exercer un degré de contrôle équivalent à celui des chefs militaires pour que leur responsabilité soit engagée. Mémoire en clôture de Kordic, p. 263 à 265. Elle soutient en outre que la jurisprudence née de la Deuxième Guerre mondiale et la jurisprudence du TPIR ne penchent pas en faveur d’un assouplissement des conditions relatives à la responsabilité des supérieurs civils ou qu’en tout cas, le contexte des affaires concernées ne ressemble en rien à l’espèce qui nous intéresse aujourd’hui. Mémoire en clôture de Kordic, p. 265 à 272. Voir aussi Mémoire en clôture de Cerkez, p. 82 et 83.
564 - Arrêt Celebici, par. 192.
565 - Arrêt Celebici, par. 193.
566 - Arrêt Celebici, par. 194 et 195.
567 - Arrêt Celebici, par. 197 [Note de bas de page omise].
568 - Arrêt Celebici, par. 198.
569 - Voir par. 736, Jugement Celebici repris par l’Arrêt Celebici, par. 194 et 195.
570 - Arrêt Celebici, par. 196. La Chambre d’appel renvoie à l’article 28 du Statut de la CPI qui a « confirmé » le critère du contrôle effectif.
571 - Arrêt Celebici, par. 256 ; voir également Jugement Celebici, par. 378 et 395, et Jugement Blaskic, par. 302 (auquel l’Arrêt Celebici fait référence, par. 190).
572 - En conséquence, si le terme « "commandement" entend une nomination officielle, le terme "contrôle" est moins restrictif quant à la source où il trouve son origine », Arrêt Celebici, par. 196.
573 - Arrêt Celebici, par. 196. Voir également l’analyse que fait la Chambre Celebici des procès de la Deuxième Guerre mondiale et qui vient appuyer ses conclusions, par. 355 à 363.
574 - Jugement Celebici, par. 647. La Chambre a déclaré au même paragraphe que « [l]e contrôle effectif du subordonné est une condition nécessaire du lien de subordination entre supérieur et subordonné ».
575 - Jugement Celebici, par 354, cité dans l’Arrêt Celebici, par. 254.
576 - Arrêt Celebici, par. 254.
577 - Jugement Celebici, par. 371 ; Arrêt Celebici, par. 250.
578 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3544 [Notes de bas de page omises].
579 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3554 et 3555: « Les troupes normalement placées sous l’autorité d’un commandant et confiées à un autre commandant pour une mission spéciale seront considérées comme étant sous la responsabilité du commandant de cette mission. Toutefois, si leur commandant habituel conserve le contrôle de ces troupes, sa responsabilité peut également être engagée. » [Notes de bas de page omises].
580 - Arrêt Celebici, par. 258.
581 - Arrêt Celebici, par. 266 [Souligné dans l’original].
582 - La Chambre d’appel a rappelé un certain nombre d’affaires dans son examen de l’argument de l’Accusation relatif à la notion d’« influence appréciable ». Arrêt Celebici, par. 258 à 266.
583 - La Chambre de première instance a conclu que Delalic n’apportait qu’un simple soutien logistique. C’était « une personne influente et bien placée, clairement associée aux efforts destinés à appuyer la défense de l’État bosniaque. Sa participation et le fait qu’elle soit reconnue n’ont pas créé un lien de supérieur et de subordonné à l’égard de ceux qui ont agi avec lui ». Jugement Celebici, par. 658. Voir également l’Arrêt Celebici, par. 267 et 268.
584 - Jugement Celebici, par. 377.
585 - Arrêt Celebici, par. 197.
586 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3553 relatif à l’article 87.
587 - Jugement Celebici, par. 672.
588 - Affaire des Ministères (United States v. Von Weizsaecker), TWC, vol. XIV, p. 693 [Traduction non officielle].
589 - Examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première instance I, affaire n° IT-95-5-R61/IT-95-18-R61, 11 juillet 1996, par. 65 et 66.
590 - Ibid., par. 71.
591 - Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première instance I, affaire n° IT-94-2-R61, 20 octobre 1995, par. 24. À cet égard, la Chambre de première instance semble avoir accepté les déclarations des témoins : « Les témoins fondent leur conclusion sur l’analyse de la distribution des tâches à l’intérieur du camp : les gardes sont assujettis aux ordres de Dragan Nikolic, rien ne semble pouvoir se réaliser sans son accord » .
592 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28 (par. 81). Mémoire en clôture de Kordic, p. 273 à 275.
593 - L’Accusation renvoie également aux indices énumérés dans le Rapport final de la Commission d’experts susceptibles d’établir si le supérieur « savait ». Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28, (par. 83).
594 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 272 à 274. Selon la Défense, adopter une approche contraire ne ferait qu’imputer une responsabilité stricte à des commandants pour toute violation massive ou de notoriété publique commise par leurs subordonnés, sans prendre en compte le degré de culpabilité individuel de ces commandants.
595 - Jugement Celebici, par. 386, dans lequel la Chambre estime « qu’en l’absence de preuves directes, on ne saurait présumer que le supérieur avait connaissance des infractions commises par ses subordonnés et qu’il faut l’établir à l’aide de preuves circonstancielles ».
596 - Rapport de la Commission d’experts, par. 58, auquel renvoie le Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28 (par. 82) ; Jugement Celebici, par. 386 ; Jugement Blaskic, par. 307.
597 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 29.
598 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 30.
599 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28 à 33.
600 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 261 et 274 à 277.
601 - La Défense de Kordic est en faveur d’une interprétation étroite du critère énoncé dans Celebici et s’appuie par ailleurs sur la jurisprudence du TPIR pour justifier sa position. Mémoire en clôture de Kordic, p. 275 et 276.
602 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 274 à 277.
603 - Arrêt Celebici, par. 238 à 240.
604 - Arrêt Celebici, par. 228 à 237.
605 - Arrêt Celebici, par. 230.
606 - L’article 86 est intitulé « Omissions ».
607 - Arrêt Celebici, par. 236 [Non souligné dans l’original] citant le Jugement Celebici, par. 393.
608 - Arrêt Celebici, par. 232.
609 - Arrêt Celebici, par. 240.
610 - Arrêt Celebici, par. 241 renvoyant au Jugement Celebici, par 383.
611 - Arrêt Celebici, par. 238 et 239 [Note de bas de page omise].
612 - L’Accusation allègue que cette obligation incombe aux chefs militaires à tous les niveaux de la chaîne de commandement. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 34.
613 - Cette obligation inclut le devoir de prendre les mesures nécessaires pour empêcher à l’avenir la perpétration de crimes similaires. Ainsi, l’auteur d’une infraction ne doit pas reprendre son service sans avoir reçu l’avertissement, la sanction ou la punition adéquate, ni sans être soumis à un contrôle strict. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 35 (par. 106).
614 - Cette obligation exige que la responsabilité pénale individuelle des auteurs présumés d’infractions soit établie par un organe judiciaire compétent. Il incombe au commandant de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les infractions présumées soient signalées aux autorités compétentes et fassent l’objet d’une enquête. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 35 (par. 107).
615 - L’Accusation soutient que l’expression « mesures raisonnables » employée dans l’article 7 3) a la même acception que l’expression « mesures pratiquement possibles » employée dans l’article 86 2) du Protocole additionnel I. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 36 (par. 109 et 110). Il est du devoir du commandant de prendre toutes les mesures raisonnables en son pouvoir. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 27 (par. 76 à 78).
616 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 36 (par. 111).
617 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 278. Pour étayer ce dernier argument, la Défense invoque le Jugement Celebici, par. 399. Voir également le Mémoire en clôture de Cerkez, p. 88 et 89.
618 - Article 87 3) du Protocole additionnel I [Non souligné dans l’original].
619 - Arrêt Celebici, par. 195.
620 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3560.
621 - Jugement Celebici, par. 395 [Notes de bas de page omises, non souligné dans l’original]. La position de la CDI à laquelle la Chambre de première instance fait référence à la note 425 du Jugement est la suivante : « Pour encourir une responsabilité, le supérieur hiérarchique devait avoir compétence juridique pour prendre les mesures destinées à empêcher ou à réprimer le crime et la possibilité matérielle de les prendre. Un supérieur hiérarchique n’encourra donc pas de responsabilité pénale pour avoir omis d’accomplir un acte qu’il était impossible d’accomplir, en l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions ».
622 - Jugement Blaskic, par. 336.
623 - En général, les commandants militaires n’ont que le pouvoir de déclencher une enquête. Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3562.
624 - Jugement Celebici, par. 398 [Note de bas de page omise, non souligné dans l’original] ; voir également par. 399 et 400. En s’appuyant sur le paragraphe 399 du Jugement Celebici, la Défense de Kordic semble ne pas avoir tenu compte du paragraphe suivant, dans lequel la Chambre de première instance parvient à une conclusion différente.
625 - La Défense allègue par exemple que le conflit en Bosnie centrale était une « lutte de défense menée par une minorité […] afin de protéger les intérêts politiques légitimes de ses membres, leurs communautés et leur mode de vie face au chaos que constituait une nouvelle RBiH », Mémoire en clôture de Kordic, p. 1, que les Croates de Bosnie « livraient une guerre de légitime défense », Mémoire en clôture de Kordic, p. 5, et qu’en avril 1993 le HVO « menait une stratégie défensive », Mémoire en clôture de Kordic, p. 120.
626 - Déclaration du témoin expert Robert J. Donia déposée en application de l’article 94 bis A), rapport d’expert, 14 avril 1999, p. 21 et 22, pièce à conviction Z1677.1, et corrigendum, pièce à conviction 1677.1a.
627 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22.
628 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22.
629 - Déclaration du témoin expert M. John B. Allcock en application de l’article 94 bis, 25 juin 1999, pièce à conviction Z1668.
630 - Pièce à conviction Z1668, p. 45, par. 13.
631 - Pièce à conviction Z1668, p. 46.
632 - Pièce à conviction Z1668, p. 46 et 47.
633 - Pièce à conviction Z1668, p. 47.
634 - Pièce à conviction Z1668, p. 48.
635 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22 et 23.
636 - M. Allcock, CR p. 5183 et 5184.
637 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 23.
638 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 25.
639 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 23 et 24.
640 - Pièce à conviction Z1668, p. 63, par. 6.
641 - Pièce à conviction Z1668, p. 59 à 61 et M. Allcock, CR p. 5184 et 5185.
642 - Pièce à conviction Z1668, p. 69, par. 1.
643 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 4.
644 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 6.
645 - Pièce à conviction Z1668, p 74.
646 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26.
647 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26.
648 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26 et 27.
649 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 30 et 31.
650 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 31.
651 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 31 et 32.
652 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 27.
653 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 27 et 28.
654 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 29.
655 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 30.
656 - Fuad Zeco, CR p. 6499.
657 - Témoin J, CR p. 4491 et 4492.
658 - Dragutin Cicak, CR p. 1183 et 1184.
659 - Nasiha Neslanovic, CR p. 11301.
660 - Procès-verbal de la réunion, pièce à conviction Z8.
661 - Décision, pièce à conviction Z14.
662 - Dr. Mujezinovic, CR p. 2253 à 2256 ; Témoin G, CR p. 3955 ; Fuad Zeco, CR p. 6579 et 6580 ; Témoin S, CR p. 7956 et 7957 ; Témoin K, CR p. 6785 et 6786. Lors d’un entretien avec le Procureur (après son témoignage à l’audience), le docteur Mujezinovic a déclaré qu’avant le conflit, Mario Cerkez était quelqu’un de bien, mais qu’il agissait sans réfléchir, se laissait entraîner par les autres et faisait ce qu’on lui demandait de faire. (Mémorandum du Procureur, 19 mai 1999.)
663 - Voir par exemple Slavko Jukic, CR p. 23155 ; Zdenko Rajic, CR p. 24073 et 24074 ; Ivica Miskovic, CR p. 28133 à 28137.
664 - Colonel Stewart, CR p. 12462.
665 - Pièce à conviction Z1199.4.
666 - Une liste des personnages cités figure à l’Annexe II.
667 - M. Stjepan Kljuic, CR p. 5257 à 5260.
668 - Ibid., p. 5289 et 5290, p. 5311 à 5318.
669 - Ibid., p. 5257 à 5262.
670 - Procès-verbal, pièce à conviction Z10.
671 - Instructions, pièce à conviction Z13.
672 - Procès-verbal, pièce à conviction Z16.
673 - Procès-verbal, pièce à conviction Z22.
674 - Décision, pièce à conviction Z27. Voir la carte du territoire de la HZ H-B figurant à l’Annexe VI 2.
675 - Pièce à conviction Z2717, p. 12.
676 - Procès-verbal, pièce à conviction Z2717, et plus particulièrement p. 10 et 43.
677 - Pièce à conviction Z2698.
678 - Transcription des discours, pièce à conviction Z2699.
679 - Pièce à conviction Z42.
680 - Zlatan Civcija, CR p. 18993.
681 - Niko Grubesic, CR p. 19315 et 19316.
682 - Témoin DE, CR p. 19506 et 19507.
683 - Témoin A, CR p. 254 à 257 : lors de son contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que Kordic, agissant comme Secrétaire de la défense de la municipalité, avait un pistolet de service, CR p. 675 à 677.
684 - Ces éléments résumés proviennent du témoignage d’Ismet Sahinovic, secrétaire du syndicat de l’usine, CR p. 985 à 995 et pièce à conviction Z47.1 (Bulletin de l’usine Bratsvo à Novi Travnik, 26 février 1992).
685 - Transcription de l’enregistrement vidéo : pièce à conviction Z53a.
686 - CR p. 1004 à 1009 ; pièce à conviction Z53.1.
687 - Pièce à conviction Z58.
688 - Témoin L, CR p. 6841 et 6842.
689 - Témoin R, CR p. 7846 à 7850.
690 - Procès-verbal, pièce à conviction Z61. L’Accusation fait valoir que cette proposition illustre l’ambition qui animait le HDZ local : Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 38.
691 - Pièce à conviction Z62.
692 - Articles, pièce à conviction Z59.1, Z59.2, Z60.1, Z63, Z64.1 ; réponse de Kordic, pièce à conviction Z52.
693 - CR p. 1310.
694 - CR p. 1320 et 1321.
695 - CR p. 1322.
696 - Pièces à conviction Z66 et Z64.3, respectivement.
697 - La Défense de Kordic a tenté de discréditer M. Cicak en faisant témoigner Zoran Maric (CR p. 20181) et le docteur Pavlovic, spécialiste de la médecine du travail (CR p. 21641 à 21646), et en produisant des avis d’experts médicaux datés d’avril 1984 (pièces à décharge D281/1 et D282/1) pour démontrer que ce témoin a été démis de ses fonctions en 1984 car il souffrait de troubles mentaux ; Mémoire en clôture de Kordic, annexe H. La Chambre de première instance estime que ces éléments de preuve portant sur une maladie dont souffrait le témoin 15 ans avant qu’il ne vienne témoigner en audience ne sont guère probants, surtout en l’absence de preuves plus récentes fournies par des experts psychiatres et qui viendraient étayer les arguments de la Défense.
698 - Le Mémoire en clôture de l’Accusation à son paragraphe 31 rappelle que l’ascension de Kordic s’est effectuée conformément à un plan conçu avec le soutien d’autres personnes, et exécuté par tous les moyens possibles.
699 - Pièce à conviction Z68.
700 - Pièce à conviction Z69.
701 - Pièce à conviction Z70.1.
702 - Pièce à conviction Z70.
703 - Journal officiel : pièce à décharge D17/1.2.
704 - Pièce à conviction Z216.
705 - Mémoire préalable de l’Accusation, par. 69 à 77.
706 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe A, p. 24 à 35.
707 - Zoran Buntic, CR p. 21082 et 21083.
708 - Zoran Perkovic, CR p. 20593.
709 - Zoran Perkovic, CR p. 20534 et 20535.
710 - Zoran Buntic, CR p. 21088.
711 - Témoin DJ, CR p. 20325 à 20327.
712 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17005.
713 - Zoran Perkovic, CR p. 20526 et 20527, p. 20530 et 20531 ; Témoin DE, CR p. 19486 et 19487.
714 - Zoran Perkovic, CR p. 20561 et 20562.
715 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17007 ; commandant Darko Gelic, CR p. 17572.
716 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18834 et 18835.
717 - Acte d’accusation, par. 28.
718 - Ibid., par. 29 à 34.
719 - Ibid., par. 35.
720 - Témoin B, contre-interrogatoire, CR p. 548.
721 - Recensement, pièce à conviction Z571.2. La population totale était de 18 849 habitants, dont 48 % de Croates et 45 % de Musulmans. La ville de Busovaca comptait à elle seule, plus de 4 000 habitants dont la moitié était des Musulmans. Les villages de la municipalité de Busovaca pertinents en l’espèce sont ceux de Merdani, Ocehnici, Putis et Loncari : voir Annexe VI 4.
722 - Général Dzemal Merdan, CR p. 12714.

723 - Témoin J, CR p. 4490 et 4491.
724 - Z. Maric, CR. p 20043 ; N. Grubesic, CR p. 19318 ; général de brigade Merdan, CR p. 12714 ; Témoin A, CR p. 679 et 680 (ce témoin a nié l’existence d’un tel accord, admettant, cependant, que les Croates avaient pris le contrôle de Draga et les Musulmans, celui de Kacuni).
725 - Major-général F. Filipovic, CR p. 17160 ; Z. Maric, CR p. 20186.
726 - Z. Maric, CR p. 20043.
727 - N. Grubesic, CR p. 19318.
728 - Z. Maric, CR p. 20043, 20044 et 20045 ; N. Grubesic, CR p. 19318 ; Témoin O, CR p. 7142, 7186 et 7187.
729 - Z. Maric, CR p. 20047 et 20048, 20187 et 20188 ; voir le témoignage du major-général F. Filipovic, CR p. 17088. La Défense de Kordic affirme que les dires de deux témoins à décharge qui ont personnellement assisté à ces événements confirment cette thèse. De même, le seul témoin à charge qui connaissait personnellement l’existence de l’accord concernant les armes de Kaonik a confirmé que, bien qu’un accord ait été conclu à l’échelle locale de la municipalité de Busovaca, l’arrivée soudaine à Kaonik d’une centaine d’hommes emmenés par le général Merdan a été à l’origine d’un incident qui a fait deux blessés : Mémoire en clôture de Kordic, p. 145.
730 - Z. Maric, CR p. 20187 et 20188.
731 - Pièce à conviction Z100.
732 - Pièce à conviction Z101.2. Lors du contre-interrogatoire, la Défense a affirmé que la seule fois où Kordic avait entendu parler de l’arrestation du témoin, c’était par une délégation venue l’en informer ; le témoin a nié cette version des faits : CR p. 12860 et 12861.
733 - Z. Maric, CR p. 20049 et 20050.
734 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 146. La Défense en veut pour preuve le fait qu’à cette époque, le titre de « Vice-Président du HVO » (figurant sous la signature de Kordic) n’existait pas officiellement : pièce à décharge D182/1, onglets 18 et 19, nominations des premiers vice-présidents du HVO : Z. Buntic CR p. 21024 ; N. Grubesic, CR p. 19412.
735 - N. Grubesic, CR p. 19414 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 146.
736 - Z. Maric, CR p. 20052 et 20191.
737 - Général de brigade D. Merdan, CR p. 12715.
738 - Z. Maric, CR p. 20191 ; mais voir également le témoignage du général de brigade D. Merdan, CR p. 12860 et 12862 (la Défense tire argument du fait que le seul témoignage – indirect, qui plus est – indiquant que M. Kordic a d’abord refusé, puis autorisé la libération du général Merdan, émane de ce dernier : Mémoire en clôture de Kordic, p. 147).
739 - Pièce à conviction Z111.
740 - Témoin A, CR p. 322, 328 et 329 ; Témoin O, CR p. 7144 et 7146 ; pièce à conviction Z111.
741 - Témoin O, CR p. 7142.
742 - Témoin M, CR p. 6938 à 6945.
743 - Procès-verbal de la réunion entre le Conseil musulman et le HVO de Busovaca (en présence de Kordic) du 25 juin 1993, pièce à décharge D223/1. Toutefois, la Défense souligne qu’il est indiqué dans ce document que les unités de la TO seront autonomes au sein du HVO et que la police militaire de la TO opérera dans les villages musulmans.
744 - Témoin O, CR p. 7144.
745 - Témoin A, CR p. 329.
746 - Témoin B, CR p. 445. Selon Dragutin Cicak, lors des réunions entre principaux dirigeants du HDZ de Busovaca, on arborait le drapeau croate, on chantait l’hymne national croate et on faisait le même salut qu’à l’époque de l’État croate indépendant, CR p. 1334 et 1335.
747 - Témoin A, CR p. 331et 332. Témoin J, CR p. 4500 et 4501 : ce témoin, qui habitait Busovaca depuis 41 ans avant le début du conflit, a déclaré que les Musulmans s’étaient rassemblés pour une manifestation pacifique, mais que des membres du HVO les avaient encerclés avant de tirer en l’air, créant un mouvement de panique qui a dispersé les manifestants. Après cet incident, le HVO a contrôlé plus strictement les rassemblements de Musulmans.
748 - CR p. 1370 et 1371.
749 - CR p. 1207 à 1212.
750 - CR p. 4490 à 4494, 4496, 4500. Lors du contre-interrogatoire, ce témoin a reconnu qu’il ne disposait d’aucune information directe concernant l’implication de Kordic, mais a ajouté : « il surveillait tout, il contrôlait tout » : CR p. 4590-4591.
751 - Transcription de l’entretien, pièce à conviction Z117, p. 2.
752 - Témoin M, CR p. 6955 à 6957.
753 - N. Grubesic, CR p. 19417.
754 - La Défense se fonde sur la pièce à décharge D223/1, procès-verbal de la réunion du 25 juin 1992 entre le Conseil national musulman et le HVO, soulignant l’autonomie de la TO.
755 - N. Grubesic, CR p. 19445 ; CR p. 19331 et 19332 ; pièce à conviction D223/1, procès-verbal de la réunion du 25 juin 1992 entre le Conseil national musulman et le HVO faisant état d’un accord selon lequel bien que le HVO soit amené à exercer le commandement suprême à Busovaca, la TO continuerait de patrouiller dans les villages musulmans.
756 - N. Grubesic, CR p. 19421, 19326 ; Z. Maric, CR p. 20058 et 20059.
757 - N. Grubesic, CR p. 19421, 19327 ; Z. Maric, CR p. 20059, 20194 ; Témoin DE, CR p. 19493 et 19494, 19543 ; Témoin M, CR p. 7006 et 7007 ; (le Témoin O a affirmé le contraire, CR p. 7195 et 7196).
758 - Z. Buntic, CR p. 21050 ; commandant S. Ceko, CR p. 23450.
759 - Témoin DE, CR p. 19485 à 19486, 19564 ; Z. Maric, CR p. 20270. Comme l’affirme la Défense dans son mémoire en clôture, « des employés de la municipalité de Busovaca ont également dit qu’ils n’avaient reçu aucune aide de la part de l’administration centrale et "qu’on les avait simplement laissés avec leurs propres moyens" sans espoir de recevoir "la moindre assistance". À défaut de règles ou d’instructions claires et comme "certains savaient organiser l’autorité et d’autres pas", "dans la pratique, les conditions étaient impossibles […] et empêchaient tout travail de se faire normalement" » : Mémoire en clôture de Kordic, p. 152.
760 - Zoran Maric, CR p. 20086 et 20087.
761 - Témoin DH, CR p. 19750. La crédibilité de ce témoin est largement mise en cause. Lors de son témoignage, il a déclaré que son fils était un membre du HVO et qu’il lui posait souvent des questions telles que : « Qui donne les ordres [ Est-ce que M. Kordic vient vous voir [ Est-ce que M. Kordic vous donne des ordres [ » : CR p. 19770. Pendant le contre-interrogatoire, lorsqu’on lui a demandé pourquoi les questions qu’il posait à son fils concernaient Kordic en particulier, il n’a pas su répondre : CR p. 19772. La Chambre est d’avis que ce t&ea