1 - Voir Annexe VI, 1 à 7. L’Acte d’accusation,
les éléments de preuve et les pièces à conviction
définissent différemment la Bosnie centrale. Par exemple, la liste
des municipalités qui constituaient la zone opérationnelle de Bosnie
centrale («ZOBC») varie d’un ordre à l’autre (par exemple, pièces
à conviction Z151, Z199.3, Z234, Z292.2). Toutefois, un examen de l’ensemble
des documents disponibles permet d’établir une définition cohérente,
qui est celle utilisée dans le présent Jugement.
2 - Ces chiffres sont tirés d’un tableau récapitulant
les résultats du recensement de 1991, versé au dossier sous la cote
Z571.2.
3 - Il s’agit du général de brigade Luka Sekerija,
officier du HVO à la retraite, CR p. 18151.
4 - Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire nº IT-94-I-AR72, Arrêt
relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle
d’incompétence, 2 octobre 1995 (« Arrêt Tadic relatif à la
compétence »), recueils judiciaires du TPIY, 1995, vol. I, p. 352.
5 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par.
140 et 141.
6 - Dans l’affaire Tadic, la Chambre d’appel a déclaré
que « la condition de l’existence d’un conflit armé est un "élément
constitutif de la compétence et non de l’intention requise pour les crimes
contre l’humanité" (c’est-à-dire qu’elle ne s’attache pas à
la composante subjective du crime) ». Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire nº
IT-94-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (« Arrêt Tadic »), par. 249. Dans
l’affaire Kupreskic, la Chambre de première instance a déclaré
que le caractère du conflit « est donc sans importance », Le Procureur
c/ Zoran Kupreskic et consorts, affaire nº IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000
(«Jugement Kupreskic»), par. 545.
7 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par.
70.
8 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-1.
9 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 162,
citant Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire nº IT-95-14-T, Jugement, 3 mars
2000 (« Jugement Blaskic »), par. 69.
10 - Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire nº IT-96-21-T,
Jugement, 16 novembre 1998 («Jugement Celebici»), par. 185.
11 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 70.
12 - Arrêt Tadic, par. 251.
13 - Arrêt Tadic, par. 251.
14 - Convention de Genève pour l’amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949 (« Ie Convention de Genève ») ; Convention de Genève
pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer du 12 août 1949 (« IIe Convention de Genève
») ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
du 12 août 1949 (« IIIe Convention de Genève ») ; Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
août 1949 («IVe Convention de Genève) («Conventions de Genève»).
15 - Chefs 12, 23 et 27 (Dario Kordic) et chefs 19, 31 et 35
(Mario Cerkez).
16 - Chef 8 (Dario Kordic) et chef 15 (Mario Cerkez).
17 - Chef 11 (Dario Kordic) et chef 18 (Mario Cerkez).
18 - Chef 22 (Dario Kordic) et chef 30 (Mario Cerkez).
19 - Chef 25 (Dario Kordic) et chef 33 (Mario Cerkez).
20 - Chef 37 (Dario Kordic) et chef 40 (Mario Cerkez).
21 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 1.
22 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 5 (citant Arrêt Tadic, par. 137).
23 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 6 (citant Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire nº IT-95-14/1-A,
Arrêt, 24 mars 2000 (« Arrêt Aleksovski »), par. 125), et par. 7 (citant
Arrêt Aleksovski, par. 112 et 113).
24 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 8.
25 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 11 (citant Arrêt Tadic relatif à la compétence, par.
68 et Jugement Celebici, par. 208 et 209).
26 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 12.
27 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 13.
28 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
8.
29 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
9
30 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
11 et 12.
31 - Arrêt Tadic relatif à la compétence
et Arrêt Tadic.
32 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-4.
33 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-5.
34 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6.
35 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6.
36 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6.
37 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-5.
38 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6 et 7.
39 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-7.
40 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-10.
41 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 59.
42 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 60.
43 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 60.
44 - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Les États-Unis d’Amérique), (fond),
arrêt, C.I.J. recueil, 1986.
45 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 66.
46 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
47 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 80.
48 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 80.
49 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 74.
50 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 69.
51 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 69 et 70.
52 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 73.
53 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 78.
54 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 79.
55 - Jugement Celebici, par. 201 ; Arrêt Tadic, par. 80
; Jugement Blaskic, par. 74 ; Jugement Aleksovski, par. 117 et Le Procureur c/
Zejnil Delalic et consorts, affaire nº IT-96-21-A, Arrêt, 20 février
2001 (« Arrêt Celebici »), par. 8, 26 et 36.
56 - Arrêt Tadic, par. 84.
57 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-4.
58 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 77 et 78.
59 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
60 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 11.
61 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 68.
62 - Jugement Celebici, par. 209.
63 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 64.
64 - Mission de contrôle de la Communauté européenne.
65 - Pièce à conviction Z1012 [Non souligné
dans l’original].
66 - Pièce à conviction Z2452 [Non souligné
dans l’original].
67 - Dans l’affaire Aleksovski, la Chambre d’appel a conclu que
ses décisions s’imposaient aux Chambres de première instance. Voir
Arrêt Aleksovski, par. 113.
68 - Commandant Alistair Rule, CR p. 5428 et 5429.
69 - Commandant Alistair Rule, CR p. 5429.
70 - CR p. 15341.
71 - William Stutt, CR p. 15232.
72 - Voir par exemple Michael Buffini, CR p. 9312 et 9313.
73 - Alistair Duncan, CR p. 9796.
74 - Michael Buffini, CR p. 9311.
75 - Andrew Williams, CR p. 6003.
76 - Michael Buffini, CR p. 9313 et 9314.
77 - Alistair Rule, CR p. 5390.
78 - Alistair Rule, CR p. 5392.
79 - Andrew Williams, CR p. 6039.
80 - Pièce à conviction Z557.1.
81 - Témoin AD, CR p. 13048.
82 - Témoin AD, CR p. 13050.
83 - Témoin AD, CR p. 13026.
84 - Par exemple, les rapports de la FORPRONU parlent d’un nombre
considérable de soldats de l’armée croate (pièces à
conviction Z2441.8, Z2441.10, Z2449.1 et Z2456).
85 - Voir par exemple, pièces à conviction Z381.2,
Z385 et Z2424.
86 - Voir par exemple, pièce à conviction Z2437.1
(Milinfosum du 21 août 1993 portant sur l’importance stratégique
de la présence des troupes de Croatie).
87 - Pièce à conviction Z375.2, par. 32.
88 - Pièce à conviction Z375.2, par. 32.
89 - Pièce à conviction Z2455.
90 - Pièce à conviction Z2460.
91 - Pièce à conviction Z2468.
92 - Pièce à conviction Z2469.
93 - Pièce à conviction Z2414.
94 - Pièce à conviction Z2390.
95 - Pièce à conviction Z2392.1.
96 - Pièce à conviction Z2411.
97 - Pièce à conviction Z2404.1.
98 - Pièce à conviction Z2463.1.
99 - Général Dzemal Merdan, CR p. 12745.
100 - Pièces à conviction Z1348.3 et Z1365.3.
101 - Pièce à conviction Z1350.2.
102 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 16999.
103 - CR p. 16999.
104 - CR p. 17001 et 17002.
105 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17077.
106 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17078.
107 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p.
18145 à 18147. (Uskoplje est le nom croate de Gornji Vakuf.)
108 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p.
18239.
109 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p.
18268 à 18269.
110 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17278.
111 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17328
et 17329.
112 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17328.
113 - Rudy Gerritsen, CR p. 21761 et 21764.
114 - Rudy Gerritsen, CR p. 21798 et 21799.
115 - Même si le Témoin A a affirmé avoir
vu des soldats portant l’insigne de la HV à Busovaca en 1992 et au début
de 1993 (CR p. 398).
116 - Arrêt Tadic, par. 145.
117 - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Les États-Unis d’Amérique), (fond),
arrêt, C.I.J. recueil, 1986 (« arrêt Nicaragua »), p.14.
118 - Arrêt Aleksovski, par. 145. Voir également
Arrêt Celebici, par. 42.
119 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 64 à
66.
120 - Arrêt Tadic, par. 137.
121 - Lieutenant-colonel Landry, CR p. 15313.
122 - Lieutenant-colonel Landry, CR p. 15314.
123 - Ismet Sahinovic, CR p. 1037.
124 - Témoin AS, CR p. 16349.
125 - Pièce à conviction Z2497.2.
126 - Pièce à conviction Z2487.
127 - Pièce à conviction Z2490.
128 - Pièce à conviction Z2374.1.
129 - Pièce à conviction Z2376.1.
130 - Pièce à conviction Z2377.
131 - Pièces à conviction Z2383.1, Z2388.1, Z2389,
Z2391 et Z2395.
132 - Voir également la pièce à conviction
Z2386 : un avis du 11 novembre 1992, adressé par la ZOBC aux quartiers
généraux municipaux du HVO concernant l’instruction du personnel
des services de renseignement au sein des bataillons et des brigades par des instructeurs
des services de renseignement de Zagreb.
133 - Pièce à conviction Z2374.
134 - Pièce à conviction Z2429.
135 - Voir par exemple la pièce à conviction Z2441.7
(rapport de la section pour les blessés, Split, daté du 19 novembre
1993, indiquant que certains blessés venant de Bosnie centrale ont reçu
des soins et du matériel à Zagreb) ; pièce à conviction
Z2481.1 (mémorandum du commandement du HVO adressé au commandant
de la Brigade Viteska, daté du 24 mai 1994, faisant référence
à la coordination entre la Brigade de Vitez et Split pour venir en aide
aux blessés).
136 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-7.
137 - Témoin CW1, CR p. 26896.
138 - L’Accusation a produit deux classeurs de pièces
concernant le conflit armé international ; ces documents en font partie.
139 - Pièce à conviction Z2358.1.
140 - Pièce à conviction Z2360.6.
141 - Pièce à conviction Z2360.3.
142 - Pièce à conviction Z2360.18.
143 - Pièce à conviction Z2360.18.
144 - Jugement Blaskic, par. 112.
145 - CR p. 26681 à 26683.
146 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6.
147 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
148 - Pour l’analyse de cette question dans le présent
Jugement, voir supra.
149 - Témoin CW1, CR p. 26689.
150 - Pièce à conviction Z2360.6.
151 - Témoin CW1, CR p. 26690 et 26691.
152 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 et 68.
153 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-7.
154 - Franjo Tudjman, Nationalism in Contemporary Europe. Pièce
à convition Z2352.1.
155 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 (citant
en référence Franjo Tudjman, Nationalism in Contemporary Europe,
p. 113).
156 - Pièce à conviction Z1668, p. 67.
157 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 (citant
le Programme du HDZ, p. 3).
158 - Selon Tudjman, il s’agit notamment de Bugojno, Fojnica,
Travnik, Derventa, Gradacac et Brcko.
159 - Pièce à conviction Z2486.
160 - Pièce à conviction Z1668, p. 50 et 51.
161 - Pièce à conviction Z2352.1, p. 113 [Non
souligné dans l’original] [Traduction non officielle].
162 - Stjepan Kljuic, CR p. 5333 et 5338.
163 - Stjepan Kljuic, CR p. 5314 et 5315.
164 - Témoin E, CR p. 2476 et 2477 ; Edib Zlotrg, CR
p. 1599.
165 - Edib Zlotrg, CR p. 1643 ; Témoin D, CR p. 1982
; Muhamed Mujezinovic, CR 2172 ; pièce à conviction Z2366.
166 - Pièce à conviction Z2419.
167 - Général Martin Garrod, CR p. 13490 et 13491
et CR p. 13548.
168 - Général Martin Garrod, CR p. 13492.
169 - Général Martin Garrod, CR p. 13492.
170 - Arrêt Tadic, par. 140.
171 - Jugement Blaskic, par. 94 et 123.
172 - Arrêt Tadic, par. 163 à 169 ; Arrêt
Aleksovski, par. 150 et 152 ; Arrêt Celebici, par. 56 à 84.
173 - Arrêt Tadic, par. 166.
174 - Arrêt Aleksovski, par. 152.
175 - Arrêt Celebici, par. 81. La Chambre d’appel a également
noté qu’à l’audience, les Appelants avaient reconnu que « dans les
conversations de tous les jours en ex-Yougoslavie, la "nationalité"
désignait l’appartenance ethnique ». Arrêt Celebici, par. 80.
176 - Arrêt Celebici, par. 84.
177 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
64.
178 - La Convention de La Haye (IV) de 1907 concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre (« Convention de La Haye IV »).
179 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
79.
180 - Voir Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 137. Voir également Le Prosecutor c/ Anto Furundzija, affaire nº IT-95-17/1-T,
Jugement, 10 décembre 1998 (« Jugement Furundzija »), par. 132 et Jugement
Blaskic, par. 161.
181 - Arrêt Aleksovski, par. 113.
182 - Decision on the Joint Defence Motion to Dismiss the Amended
Indictment for Lack of Jurisdiction Based on the Limited Jurisdictional Reach
of Articles 2 and 3, 2 mars 1999 (« Décision relative à la compétence
»), par. 31.
183 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
68.
184 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
70 et 71.
185 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 91[Souligné dans l’original].
186 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 143.
187 - Voir les Notifications du Conseil fédéral
suisse, dépositaire des Conventions et des Protocoles, concernant les déclarations
de succession, faites respectivement le 7 juillet 1992 (Croatie) et le 17 février
1993 (RBiH).
188 - La Défense soutient qu’à l’époque
des faits allégués, le Protocole additionnel I ne reflétait
pas le droit coutumier car certaines de ses dispositions n’avaient pas été
adoptées par la Commission du droit international dans son Projet de Statut
pour la Cour pénale internationale de 1994. Toutefois, la Chambre de première
instance n’est pas convaincue par cet argument, et réaffirme les conclusions
rendues dans sa précédente Décision relative à la
compétence.
189 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 128. La citation provient du Jugement du TMI, The Trial of Major War Criminals:
Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany,
vol. 22, 1950, p. 447.
190 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 134.
191 - Arrêt Celebici, par. 153 à 173.
192 - Aux chefs 7 et 14, Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés
respectivement d’assassinat, un crime contre l’humanité. À raison
des mêmes actes, aux chefs 8 et 9, et 15 et 16, ils sont également
accusés respectivement d’homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée
par l’article 2 du Statut et de meurtre, une violation des lois ou coutumes de
la guerre sanctionnée par l’article 3. Aux chefs 21 et 29 Dario Kordic
et Mario Cerkez sont accusés respectivement d’emprisonnement, un crime
contre l’humanité. À raison des mêmes actes, aux chefs 22
et 30, les accusés se voient également reprocher la détention
illégale de civils, une infraction grave sanctionnée par l’article
2. Aux chefs 10 et 17, Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés respectivement
d’actes inhumains, un crime contre l’humanité. À raison des mêmes
actes, il leur est également reproché d’avoir causé intentionnellement
de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité
physique ou à la santé, une infraction grave (chefs 11 et 18), d’avoir
commis des traitements inhumains, une infraction grave (chefs 12 et 19) et des
atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, une
violation des lois ou coutumes de la guerre (chefs 13 et 20).
193 - Mémoire préalable de l’Accusation, par.
169 et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 166, citant
le Jugement Tadic par. 639 et 643, et Le Prosecutor c/ Jean-Paul Akayesu, affaire
nº ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998 (« Jugement Akayesu ») par. 582.
194 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
93, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491. Mémoire en clôture
de Cerkez, p. 95.
195 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
97, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491 et 492.
196 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
95, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491 et 492, citant le Rapport
final de la Commission d’experts constituée conformément à
la résolution 780 du Conseil de sécurité.
197 - Mémoire préalable de l’Accusation, par.
169, et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 173, citant
le Jugement Tadic, par. 648 et le Jugement Akayesu, par. 580.
198 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
99, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 490 et 491, citant le Jugement
Tadic, par. 646.
199 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
100 à 103, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 494. à
l’appui de son argument, la Défense cite l’affaire Justice (Trial of Joseph
Altstötter and Others, Law Reports, vol. IV, 1949, Londres).
200 - Jugement Blaskic, par. 203.
201 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
187, citant le Jugement Kupreskic, par. 551 [Souligné dans l’original].
202 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
105 à 108, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 494 et 495.
À l’appui de cet argument, la Défense cite plusieurs affaires et
d’éminents spécialistes du droit international.
203 - Arrêt Tadic, par. 271 : « La Chambre de première
instance a conclu à juste titre que les crimes qui ne sont pas liés
à des attaques généralisées ou systématiques
contre une population civile ne doivent pas faire l’objet de poursuites sous la
qualification de crimes contre l’humanité ». Dans l’affaire Tadic, la Chambre
de première instance a également conclu que, même si l’article
5 ne l’exige pas formellement, « les actes doivent être commis de manière
généralisée ou systématique » (Jugement Tadic, par.
644).
204 - Jugement Kupreskic, par. 544 ; Jugement Blaskic, par.
207.
205 - Jugement Tadic, par. 644.
206 - Jugement Tadic, par. 649. Jugement Kupreskic, par. 550.
207 - Jugement Blaskic, par. 203.
208 - Jugement Blaskic, par. 206.
209 - Jugement Tadic, par. 638.
210 - Jugement Tadic, par. 643, faisant référence
à Le Prosecutor c/ Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin,
Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement
de procédure et de preuve, affaire nº IT-95-13-R61, 3 avril 1996, par.
29 et 32. Dans le cadre de cette affaire, les patients d’un hôpital, qui,
à un moment donné, avaient fait partie d’un mouvement de résistance
et avaient déposé les armes, ont été considérés
comme des victimes de crimes contre l’humanité. Jugement Kupreskic, par.
547 à 549. Jugement Blaskic, par. 208 à 213.
211 - Jugement Blaskic, par. 214.
212 - Jugement Tadic, par. 654.
213 - Jugement Tadic, par. 655.
214 - Jugement Blaskic, par. 204.
215 - Jugement Kupreskic, par. 551 [Souligné dans l’original].
216 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
191, citant le Jugement Blaskic, par. 251.
217 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
191, citant le Jugement Tadic, par. 659 ; Jugement Kupreskic, par. 557 ; et Le
Procureur c/ Kayishema et Ruzindana, affaire nº ICTR-95-1-T, Jugement, 21 mai
1999 (« Jugement Kayishema »), par. 134.
218 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
191, citant le Jugement Blaskic, par. 259.
219 - Mémoire en clôture de Kordic, par. 495.
220 - Jugement Tadic, par. 656 et 657 ; Jugement Kupreskic,
par. 556 ; Jugement Blaskic, par. 247 à 250.
221 - Arrêt Tadic, par. 248 et 271.
222 - Jugement Kayishema, par. 133 et 134, cité dans
le Jugement Kupreskic, par. 557 et dans le Jugement Blaskic, par. 249. La Chambre
de première instance saisie de l’affaire Tadic a également conclu
que la connaissance pouvait être déduite des circonstances (connaissance
effective ou virtuelle), Jugement Tadic, para. 657.
223 - Cette conclusion a été énoncée
par la Chambre de première instance dans l’affaire Tadic, par. 650 à
652.
224 - Arrêt Tadic, par. 305.
225 - Arrêt Tadic, par. 272.
226 - Arrêt Tadic, par. 252 et 269.
227 - Arrêt Tadic, par. 255.
228 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 497 [Non
souligné dans l’original].
229 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 198.
230 - Jugement Tadic, par. 715.
231 - Arrêt Tadic, par. 283.
232 - Mémoire préalable de l’Accusation, par.
159.
233 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
125, 127 et 128 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 498 à 500.
234 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 499 et 500.
235 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 499.
236 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 500.
237 - Jugement Tadic, par. 694 ; Jugement Kupreskic, par. 567
; Jugement Blaskic, par. 219.
238 - Jugement Tadic, par. 694.
239 - La Défense de Kordic soutient que le terme « persécution
» peut être extrêmement flexible et s’appliquer à bien des
libertés individuelles (comme la liberté d’expression et d’association).
En outre, le droit pénal a ici un effet excessif. Qualifier de crimes des
actes relevant le plus souvent, s’il sont jugés, d’un tribunal civil dans
la plupart des systèmes de droit (tels que la discrimination dans l’emploi)
aurait pour effet de créer ex post facto de nouvelles infractions pénales
et violerait ainsi le principe de la légalité. Plaidoirie de la
Défense de Kordic, CR p. 28385 et 28386.
240 - Arrêt Aleksovski, par. 126. Par ailleurs, la Chambre
d’appel a conclu que le principe de la légalité « n’empêche
pas un tribunal, qu’il soit national ou international, de trancher une question
à travers un processus d’interprétation et de clarification des
éléments constitutifs d’un crime donné », par. 127.
241 - Voir Jugement Tadic, par. 703 ; Jugement Kupreskic, par.
614 ; Jugement Blaskic, par. 233. La Chambre d’appel n’a pas encore examiné
cette question.
242 - Jugement Kupreskic, par. 581.
243 - Jugement Kupreskic, par. 618 [Souligné dans l’original].
244 - Jugement Kupreskic, par. 619.
245 - Jugement Kupreskic, par. 621.
246 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 205.
247 - Jugement Kupreskic, par. 618 [Non souligné dans
l’orginal]. Voir également Jugement Tadic, par. 707 (« Il existe […] une
limite aux actes qui peuvent constituer la persécution au sens de crimes
contre l’humanité ».)
248 - L’article 7 1) h) du Statut de la CPI dispose : « Persécution
de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste […] ou en
fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles
en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans
le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de
la Cour », Statut de la CPI, Doc. ONU A/CONF.183/9 (1998).
249 - Statut de la CPI, art. 7 2) g). Voir également
le Rapport de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale,
Texte final du projet d’éléments des crimes, 6 juillet 2000, PCNICC/2000/INF/3/Add.2.
250 - Jugement Kupreskic, par. 578 à 581. Pour rendre
ses conclusions, la Chambre Kupreskic s’est fondée sur les sources suivantes
: la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, qui n’a pas établi de lien
entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ; les législations
nationales, en particulier en France et au Canada ; la jurisprudence du Tribunal
militaire national, notamment l’affaire des Einsatzgruppen (TWC, vol. IV, p. 49)
et l’affaire Justice (TWC, vol. III, p. 974) ; divers traités internationaux
(la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
de 1948, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité de 1968, et la Convention internationale sur
l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973) ; et
l’Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 140 et 141.
251 - Voir le Statut de la CPI, articles 6 à 8. Le paragraphe
1 de l’article 7, intitulé « Crimes contre l’humanité », énumère
les actes suivants : a) meurtre ; b) extermination ; c) réduction en esclavage
; d) déportation ou transfert de population ; e) emprisonnement ou autre
forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions
fondamentales du droit international ; f) torture ; g) viol, esclavage sexuel,
prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) persécution
; i) disparitions forcées ; j) apartheid ; k) autres actes inhumains de
caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou
des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale. Nombre de ces crimes ne figurent pas au Statut
du Tribunal international.
252 - Jugement Tadic, par. 717. Dans l’affaire Tadic, la Chambre
de première instance a conclu de manière générale
que « le crime de persécution englobe une variété d’actes,
y compris notamment ceux d’un caractère physique, économique ou
judiciaire, qui privent une personne de son droit à un exercice égal
de ses libertés fondamentales », Jugement Tadic, par. 710.
253 - Jugement Kupreskic, par. 628 à 633. La Chambre
de première instance a conclu que « "le meurtre délibéré
et systématique de civils musulmans de Bosnie" et leur "détention
et […] expulsion organisées d’Ahmici" peuvent constituer une persécution
», Jugement Kupreskic, par. 629.
254 - Jugement Blaskic, par. 234.
255 - Jugement Blaskic, par. 233.
256 - Jugement Kupreskic, par. 622, qui reprend le paragraphe
615 ; la Chambre de première instance s’est fondée dans ses conclusions
sur l’affaire Justice et l’affaire des Einsatzgruppen, voir Jugement Kupreskic,
notes de bas de page 895 et 898. Voir le Mémoire en clôture de l’Accusation,
annexe 5, par. 211. La Défense de Kordic semble souscrire à cette
conclusion, voir le Mémoire en clôture de Kordic, p. 498.
257 - La Défense se fonde sur l’occurrence au paragraphe
37 j) de l’Acte d’accusation de la conjonction de coordination « et » dans la
liste des actes aux moyens desquels la campagne de persécution a été
prétendument menée. La Défense ne cite aucune source à
l’appui de cet argument. Mémoire en clôture de Kordic, p. 486.
258 - Jugement Kupreskic, par. 624.
259 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions),
paragraphes 37 a) et 39 a). La Chambre de première instance fait observer
que cet acte, contrairement à d’autres actes examinés ci-dessous,
avait déjà été retenu par le Procureur comme relevant
de la persécution reconnue par l’article 5 h) du Statut. Voir Le Procureur
c/ Tihomir Blaskic, second acte d’accusation modifié, 26 avril 1999, chef
1 (persécution), paragraphe 6.1 (« [l]’attaque généralisée
et systématique dirigée contre des agglomérations, villes,
et villages habités par des Musulmans de Bosnie […] »)
260 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions),
paragraphes 37 h), 37 i), 38 g), 38 h). Le Procureur a également retenu
ces actes en tant que persécution dans Blaskic. Voir Le Procureur c/ Tihomir
Blaskic, second acte d’accusation modifié, 26 avril 1999, chef 1 (persécution),
paragraphe 6.5.
261 - Statut, articles 2 e) (« le fait de contraindre un prisonnier
de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance
ennemie ») et 2 h) (« la prise de civils en otages »).
262 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions),
paragraphes 37 j) et 39 i).
263 - Voir, par exemple, Jugement Tadic, par. 707 et 710 ; Jugement
Kupreskic, par. 631 ; Jugement Blaskic, par. 227.
264 - Jugement Kupreskic, par. 634, invoqué dans le Mémoire
en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 200, et le Mémoire en
clôture de Kordic, p. 501.
265 - Jugement Kupreskic, par. 615 et 622. (« Le terme de persécution
décrit le plus souvent une série d’actes plutôt qu’un acte
unique. Les actes de persécution font généralement partie
d’une politique ou, au moins, d’une pratique établie et ils doivent donc
être considérés dans leur contexte »).
266 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions),
paragraphes 37 k) et 39 j).
267 - Jugement du TMI, p. 248 à 302. Voir également
le jugement rendu par le Tribunal de district dans l’affaire Eichmann, par. 57.
268 - Jugement Blaskic, 3 mars 2000, par. 227.
269 - Rapport de la CDI de 1991, p. 292 (la persécution
peut revêtir la forme d’une « destruction systématique de monuments
ou bâtiments représentatifs d’un certain groupe social, religieux,
culturel, etc. »).
270 - Acte d’accusation, chef 1 (persécutions), paragraphe
37 c).
271 - La Chambre de première instance reconnaît
que « l’incitation directe et publique à commettre le génocide »
est un crime visé à l’article 4 3) c) du Statut, mais la gravité
de l’acte allégué en l’espèce reste bien en-deçà
de ce crime.
272 - Les poursuites pénales engagées lorsque
des déclarations publiques ne vont pas jusqu’à l’incitation ne trouvent
qu’un faible écho dans la jurisprudence internationale. Dans l’affaire
Streicher, le Tribunal militaire international a condamné l’accusé
pour persécution parce qu’il « poussa le peuple allemand à se livrer
à des actions hostiles ». Le TMI a conlcu que les actes de l’accusé
(la publication d’un journal antisémite virulent) « poussai(en(t au meurtre
et à l’extermination », (affaire Streicher, Jugement du TMI, p. 321 à
324). De la même manière, dans le Jugement Akayesu (par. 672 à
675), le TPIR a condamné l’accusé pour incitation directe et publique
à commettre le génocide, acte prohibé par l’article 2 3)
c) du Statut du TPIR. Par ailleurs, le seul type de déclarations qualifié
explicitement de crime par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, les statuts
du Tribunal militaire international, du TPIY, du TPIR et de la CPI est l’incitation
directe et publique à commettre le génocide. Les divergences flagrantes
du droit conventionnel sur ce point révèlent que cette liberté
d’expression peut ne pas être considérée comme un crime par
le droit international coutumier. Ainsi, la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les États parties
s’engagent à « déclarer délits punissables par la loi toute
diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la
haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale ». L’article
20 du Pacte international (interdictions de propagande en faveur de la guerre)
énonce : « 1) Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par
la loi ; 2) Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité
ou à la violence est interdit par la loi ». Même si les divers projets
de texte de l’article 20 ont considéré que l’incitation à
la haine raciale était un crime, seule l’obligation de l’interdire par
la loi est restée dans la version finale. Dans sa version actuelle, cet
article n’exige pas une interdiction par le droit pénal. Voir Manfred Nowak,
United Nations Covenant on Civil and Political Rights (1993), p. 361. Un nombre
considérable d’États ont émis des réserves ou joint
des déclarations interprétatives à ces dispositions. Le large
éventail des approches juridiques concernant la protection et l’interdiction
de « [l']encouragement, [l']incitation et [l']excitation à la haine, à
la méfiance et aux dissensions politiques, raciales, ethniques ou religieuses
par la propagande, les discours et d’autres moyens » révèle également
l’absence d’un consensus international pour intégrer cet acte dans le droit
international coutumier. L’Allemagne et les États-Unis ont adopté
des positions diamétralement opposées même si divers autres
États, y compris l’ex-Yougoslavie, ont prévu une certaine forme
de réglementation des discours incitant à la haine. Voir, par exemple,
la Constitution de l’Afrique du Sud (1996), art. 16 c) (interdisant « l’appel
à la haine fondée sur la race, l’appartenance ethnique, le sexe
et la religion, constituant une incitation de nature à causer des troubles
»), le Code criminel du Canada, article 319 2) (interdisant la communication de
déclarations qui fomentent volontairement la haine contre tout groupe identifiable
de par la couleur de la peau, la race, la religion ou l’origine ethnique), et
le Code pénal français, article 32 (« Ceux qui, (par tout moyen
de publication(, auront provoqué à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
seront punis d’emprisonnement d’un an et d’une amende […] »). L’article 133 du
Code pénal fédéral yougoslave a interdit la publication d’informations
susceptibles de « nuire à la fraternité, à l’unité
et à l’égalité entre les nationalités ». Le Code pénal
allemand prévoit de punir ceux qui incitent à la haine, attisent
la violence ou poussent à commettre des actes arbitraires contre une catégorie
de la population, ou qui insultent, calomnient, ou diffament une catégorie
de la population de manière à mettre en péril la paix publique
(StGB, § 130). Les États-Unis, en revanche, adoptent une position exceptionnelle
au vu des garanties protégeant la liberté d’expression. Les discours
porteurs de haine sont protégés par la Constitution des États-Unis
tant qu’ils n’atteignent pas le degré d’« incitation », dont la jurisprudence
américaine donne une définition très restrictive. Voir la
Constitution des États-Unis, Ier amendement.
273 - Acte d’accusation, chef 1 (persécutions), paragraphe
37 e) (Seul Dario Kordic est accusé de ce crime).
274 - Affaire des Einsatzgruppen, TWC, vol. IV, p. 49.
275 - Arrêt Tadic, par. 305.
276 - Jugement Blaskic, par. 235 [Non souligné dans l’original
; note de bas de page omise].
277 - Jugement Blaskic, par. 244. Voir également par.
260 selon lequel l’élément moral s’attache exclusivement à
la persécution et non aux autres crimes contre l’humanité qui «
ne doivent pas nécessairement être perpétrés avec l’intention
délibérée de porter atteinte à une population civile
identifiée sur la base de caractéristiques spécifiques ».
278 - Jugement Kupreskic, par. 636.
279 - Jugement Kupreskic, par. 625, citant l’affaire Streicher,
Jugement du TMI, p. 322 (en qualité d’éditeur d’un journal antisémite,
et non à titre officiel, Streicher « sema dans l’esprit allemand le virus
de l’antisémitisme et poussa le peuple à se livrer à des
actions hostiles »).
280 - Jugement Kupreskic, par. 636 [Non souligné dans l’original].
281 - Jugement Kupreskic, par. 634 [Non souligné dans l’original].
Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 200, et Mémoire en
clôture de Kordic, p. 502.
282 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
131 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 503 à 505.
283 - Rapport du Secrétaire général, par.
51.
284 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 504.
285 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 501.
286 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 198.
287 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 198.
288 - Statut, art. 6.
289 - Jugement Kupreskic, par. 634.
290 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 22.
291 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par 23.
292 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 26.
293 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
33.
294 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
36.
295 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
37.
296 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
37.
297 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
38.
298 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4.
299 - Jugement Celebici, par. 420 à 439.
300 - Jugement Blaskic, par. 153.
301 - Jugement Celebici, par. 424, Jugement Blaskic, par. 153.
302 - Jugement Celebici, par. 424. S’agissant de la condition
selon laquelle la victime doit être une personne protégée,
voir supra.
303 - Jugement Celebici, par. 439.
304 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 46
et 47.
305 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74.
306 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
94.
307 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
120.
308 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
120. Voir également le Jugement Celebici, par. 422.
309 - Jugement Celebici, par. 422 et 437 à 439, Jugement
Blaskic, par. 181.
310 - Voir l’article 3 commun aux Conventions de Genève,
et l’examen de l’article 3 du Statut dans ce Jugement.
311 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
195, citant le Jugement Celebici, par. 424.
312 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
195.
313 - Mémoire préalable de Kordic, p. 10.
314 - Voir dans la jurisprudence du TPIR le Jugement Akayesu,
par. 587 à 589 ; Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 137 et 138 ; Le
Procureur c/ Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, affaire No. ICTR-96-3, Jugement
et sentence, 6 décembre 1999, par. 79 ; Le Procureur c/ Alfred Musema,
affaire No. ICTR-96-13, Jugement et sentence, 27 janvier 2000, par. 244. Voir
dans la jurisprudence du TPIY : Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire No. IT-95-10-T,
Jugement, 14 décembre 1999, (« Jugement Jelisic »), par. 51 ; Jugement
Blaskic, par. 216. Même si le Jugement Kupreskic a défini l’assassinat
comme étant « un meurtre intentionnel et prémédité
», il n’a pas fait référence à ce dernier élément
dans ses conclusions factuelles, par. 818.
315 - Jugement Blaskic, par. 216.
316 - Le Jugement Kupreskic et le Jugement Blaskic font tous
deux référence à l’avis de la Commission du droit international
selon lequel « (l(e meurtre est un crime qui, dans le droit national de tous les
États, a une signification claire et bien définie. Cet acte prohibé
n’appelle pas de plus amples explications », Jugement Kupreskic, par. 560, et
Jugement Blaskic, par. 217.
317 - Jugement Kupreskic, par. 560 et 561 ; Jugement Blaskic,
par. 217 ; Jugement Akayesu, par. 589.
318 - Jugement Celebici, par. 439. Concernant les conditions
communes d’application de l’article 5 du Statut, voir supra.
319 - Acte d’accusation, par. 42 et 43.
320 - Acte d’accusation, par. 44, 45, 50 et 51.
321 - Acte d’accusation, par. 49 et 54.
322 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 37.
323 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 39.
324 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 40.
325 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 41.
326 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
49.
327 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
50.
328 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
51 et 52.
329 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
53.
330 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 49.
331 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 641.
332 - Jugement Celebici, par. 510.
333 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 28.
334 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 29.
335 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 33.
336 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 35.
337 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 36.
338 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
39.
339 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
39 et 40.
340 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
41.
341 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
45.
342 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
43.
343 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
46.
344 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
47.
345 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
48.
346 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
347 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
348 - Jugement Celebici, par. 543.
349 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 47
et 48.
350 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
74.
351 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 95. Voir également par. 123.
352 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 129 ; Arrêt Celebici, par. 140 à 150.
353 - Jugement Blaskic, par. 182. La Chambre de première
instance constate qu’en l’espèce, les parties sont arrivées aux
mêmes conclusions concernant l’élément moral.
354 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 47
et 48.
355 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74. Dans
le contexte de ces arguments, il s’agit des articles 2 et 3 du Statut.
356 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
124.
357 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
125.
358 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
128. Voir également par. 127.
359 - Jugement Celebici, par. 552.
360 - Jugement Celebici, par. 551 et 552. À l’instar
de la Chambre Tadic, la Chambre Celebici a conclu que le traitement cruel est
un traitement qui est inhumain, Jugement Celebici, par. 550.
361 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 212.
362 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 212 citant Jugement Celebici, par. 543, et Jugement Blaskic, par. 154
et 155.
363 - Mémoire préalable de Kordic, vol. III, p.
11.
364 - Mémoire préalable de Kordic, vol. III, p.
11.
365 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
366 - Jugement Kupreskic, par. 563, Jugement Blaskic, par. 237.
367 - Jugement Tadic, par. 729.
368 - Jugement Kupreskic, par. 566.
369 - Jugement Tadic, par. 729.
370 - Jugement Tadic, par. 730.
371 - Jugement Blaskic, par. 239.
372 - Jugement Kupreskic, par. 566. Contrairement aux conclusions
de la Chambre d’appel Tadic, la Chambre de première instance semble avoir
inclu la condition de l’intention discriminatoire pour que certains actes soient
qualifiés d’« actes inhumains ».
373 - Jugement Blaskic, par. 243.
374 - Acte d’accusation, par. 44 à 46, 50 et 51.
375 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 51.
376 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 56 à 58.
377 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 59.
378 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 59.
379 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 60.
380 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 61.
381 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 62 citant l’article 43 de la IVe Convention de Genève.
382 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 62 et 63.
383 - Mémoire préalable de Kordic, pièce
jointe A, p. 3.
384 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 105 à
108.
385 - Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944) : ordre
du commandant américain de la zone militaire de la côte ouest de
déplacer les citoyens américains d’origine japonaise et de les installer/les
interner dans des « centres de rassemblement » situés en dehors de la zone
militaire afin de mener à bien des opérations de combat et de se
protéger contre des actes d’espionnage et de sabotage visant les équipements
de défense nationale, les locaux et installations de défense.
386 - Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81 (1943) : ordre
du commandant américain de la zone militaire de la côte ouest imposant
un couvre-feu par mesure de sécurité contre la menace d’un éventuel
acte de sabotage ou d’espionnage qui pourrait nuire considérablement à
l’effort militaire, menace dont on peut penser raisonnablement qu’elle viendrait
appuyer une éventuelle invasion ennemie.
387 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 107 et 108.
388 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 217.
389 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 62.
390 - Jugement Celebici, par. 568 [Notes de bas de page omises].
391 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 219 et 220.
392 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 223.
393 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 223 ; Jugement Celebici, par. 570.
394 - L’article 78 de la IVe Convention de Genève énonce
une règle concernant les situations d’occupation analogue à celle
figurant à l’article 41 : Si la Puissance occupante estime nécessaire,
pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures
de sûreté à l’égard de personnes protégées,
elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder
à leur internement. Les décisions relatives à la résidence
forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure
régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante,
conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure
doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué
au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions
sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique,
si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent constitué
par ladite Puissance. Les personnes protégées assujetties à
la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter
leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions
de l’article 39 de la présente Convention. Dans les territoires occupés,
l’internement de personnes protégées devra être encore plus
exceptionnel que sur le territoire des Parties au conflit, car dans le premier
cas, la question de nationalité ne se pose pas. Il ne saurait s’agir de
mesures collectives : chaque cas doit être tranché individuellement.
Contrairement aux articles 41 et 42, l’article 78 1) concerne des personnes qui
ne sont coupables d’aucune infraction aux dispositions pénales établies
par la Puissance occupante, mais que celle-ci peut considérer comme dangereuses
pour sa sécurité et dont elle a le droit, en conséquence,
de restreindre la liberté d’action, mais uniquement à l’intérieur
des frontières du pays occupé. Voir Commentaire du CICR (IVe Convention
de Genève), p. 393.
395 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 275. À cet égard, cette mesure se distingue de la « résidence
surveillée », notion figurant dans le projet du CICR, et qui est une forme
de surveillance permettant à la personne concernée de demeurer dans
sa résidence habituelle.
396 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 275 et 276.
397 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 278.
398 - Voir également le Jugement Celebici, par. 577.
399 - Jugement Celebici, par. 578.
400 - Voir également par. 7 1) de l’Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique
et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067
(LXII) du 13 mai 1977.
401 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 281.
402 - Jugement Celebici, par. 583.
403 - Jugement Celebici, par. 583.
404 - Korematsu v.United States, 584 F. Supp. 1406-1424 (N.D.Ca.
1984), ci-après « Affaire Korematsu, 1984 ».
405 - La requête en révision (coram nobis) est
un recours permettant à un tribunal de réparer l’erreur judiciaire
dans le cas d’une condamnation au pénal, en l’absence de toute autre réparation.
Cela dit, selon les termes de la Cour, son arrêt « ne se prononce sur aucune
erreur de droit soulevée par le plaignant. En common law, cette requête
en révision était destinée à corriger des erreurs
de fait et non des erreurs de droit, et la présente Cour n’a ni les prérogatives
ni l’intention de corriger de telles erreurs ». Voir affaire Korematsu, 1984,
p. 1420.
406 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
407 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
408 - Créée en 1980 par une loi du Congrès
américain, cette Commission était destinée à examiner,
entre autres, les directives des forces armées américaines ordonnant
le déplacement et, le cas échéant, l’internement dans des
camps de citoyens américains, notamment des citoyens d’ascendance japonaise,
et à suggérer des réparations appropriées. Son travail
a abouti à la loi du Congrès sur les Réparations portant
sur l’internement des Nippo-américains et des Aléoutes pendant la
Deuxième Guerre mondiale (Act of Congress on the Restitution for World
War II Internment of Japanese Americans and Aleuts), (50 USCS Appx §§ 1989), qui
reconnaît qu’« une grave injustice a été commise envers les
citoyens américains comme envers les résidents permanents d’origine
japonaise en recourant durant la Deuxième Guerre mondiale à l’évacuation,
au déplacement et à l’internement de civils en l’absence de tout
motif de sécurité valable et de tout acte d’espionnage ou de sabotage,
[et] motivés avant tout par les prejugés raciaux, l’hystérie
du temps de guerre et la démission du pouvoir politique. […] [P]our ces
violations foncières des libertés civiles les plus élémentaires
et des droits constitutionnels de ces personnes d’origine japonaise, le Congrès
leur présente ses excuses au nom de la Nation toute entière ».
409 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1416 et 1417.
410 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
411 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
412 - Arrêt Celebici, par. 322.
413 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 196.
414 - Mémoire préalable de Kordic, pièce
jointe A, p. 12 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 494.
415 - Mémoire en clôture de Cerkez, p.105 à
108.
416 - La même approche a été adoptée
par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle (article 2 c)) qui a inclus l’«
emprisonnement », mais sans le définir, dans les crimes contre l’humanité.
Voir Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, N° 3, Berlin,
31 janvier 1946. Repris dans l’ouvrage de Ferencz, p. 488, et celui de Friedman,
vol. I, p. 908.
417 - Rapport de la CDI de 1996, p. 122.
418 - Idem. L’article 9, alinéa 1, du Pacte international
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 16 décembre 1966, dispose : « Nul ne peut être privé de
sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à
la procédure prévus par la loi ».
419 - Rapport de la CDI de 1996, p. 123.
420 - Selon Cherif Bassiouni, en ajoutant l’expression « autre
forme de privation grave de liberté physique », l’article 7 1) e) du Statut
de la CPI a élargi la portée de l’« emprisonnement » pour inclure
d’autres comportements qui, dans les formulations précédentes, auraient
pu en être exclus. Voir Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International
Criminal Law, deuxième édition révisée, Kluwer Law
International, p. 362 et 363.
421 - Arrêt Celebici, par. 322. La Chambre d’appel a formulé
cette définition dans le cadre d’un examen de la détention illégale,
infraction visée à l’article 2 du Statut. Voir supra.
422 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 64.
423 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par 66.
424 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 68.
425 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 70.
426 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 70.
427 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
57.
428 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
60.
429 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
61.
430 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4.
431 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 643.
432 - Jugement Blaskic, par. 158 [Non souligné dans l’original].
433 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 48.
434 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74.
435 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 130 et 134.
436 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 97.
437 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 115 et 116.
438 - Jugement Blaskic, par. 187.
439 - Jugement Blaskic, par. 187.
440 - Jugement Blaskic, par. 187.
441 - Acte d’accusation, paragraphes 40 et 41.
442 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 48
et 49.
443 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 49.
444 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
77.
445 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
69.
446 - IVe Convention de Genève, art. 18.
447 - Protocole additionnel I, art. 51 3).
448 - Jugement Blaskic, par. 180.
449 - Acte d’accusation, par. 55 et 56.
450 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 44.
451 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 45.
452 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 46.
453 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 48 et 49.
454 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 50.
455 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
54.
456 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
55.
457 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
55.
458 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
56.
459 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 643.
460 - Voir également les chapitres III, V et VI de la
Ie Convention de Genève (protection des formations, des véhicules,
des avions, des équipements et du matériel sanitaires) ainsi que
l’article 22 et suiv. (protection des navires-hôpitaux) et l’article 38
et suiv. (protection des transports sanitaires) de la IIe Convention de Genève.
461 - S’agissant des formations et établissements sanitaires,
voir les articles 21 et 22 de la Ie Convention de Genève ; s’agissant du
matériel des formations sanitaires mobiles, voir l’article 33 de la Ie
Convention de Genève ; s’agissant des transports sanitaires, voir l’article
36 de la Ie Convention de Genève, et, s’agissant des navires-hôpitaux
militaires, voir les articles 34 et 35 de la IIe Convention de Genève.
462 - IVe Convention de Genève, art. 53.
463 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 293.
464 - Voir le Rapport du Secrétaire général,
par. 41.
465 - Voir le Règlement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, 1907, annexé à la Convention de La Haye
IV de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (« Règlement
de La Haye »).
466 - Jugement Blaskic, par. 157.
467 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 49.
468 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
80.
469 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 79.
470 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 80.
471 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 81.
472 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 82.
473 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 55 et 56.
474 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 643.
475 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 50.
476 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
84 et 85, citant le Jugement Celebici, par. 1154.
477 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
84.
478 - Voir Règlement de La Haye, art. 46 ; le Statut
du Tribunal militaire international (1945), art. 6 b) ; The Trial of German Major
War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg,
Germany, vol. 22, Jugement du TMI, p. 457 ; U.S. v. Carl Krauch, Law Reports,
vol. x, p. 42 à 47, qui considère le terme « spoliation » comme
étant synonyme de « pillage ».
479 - Jugement Celebici, par. 591.
480 - Jugement Celebici, par. 590.
481 - Jugement Celebici, par. 1154.
482 - Jugement Celebici.
483 - Jugement Blaskic, par. 184.
484 - Jugement Jelisic, par. 48.
485 - Mémoire préalable de l’Accusation, vol.
II, p. 50.
486 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
86.
487 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
87 et 88, citant le Règlement de La Haye, art. 27 ; Convention pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954, art. 8 («
Convention pour la protection des biens culturels »).
488 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
90, citant la Convention pour la protection des biens culturels, art. 4 et le
Protocole additionnel I, art. 85 4) d).
489 - En vertu du droit des traités, un État qui
fait une déclaration de succession est considéré comme Partie
au traité concerné à dater du jour de son accession à
l’indépendance. Voir Arrêt Celebici, par. 110.
490 - Traité concernant la protection des institutions
artistiques et scientifiques et des monuments historiques (« Pacte Roerich »),
15 avril 1935, art 1. Actuellement, 11 États américains sont parties
à ce traité.
491 - Jugement Blaskic, par. 185.
492 - Les expressions « responsabilité du commandement
» et « responsabilité du supérieur hiérarchique » sont employées
de manière interchangeable dans le présent Jugement.
493 - Arrêt Aleksovski, par. 113.
494 - Jugement Celebici, par. 334.
495 - Rapport du Secrétaire général, par.
56.
496 - Arrêt Celebici, par. 225.
497 - Arrêt Celebici, par. 197, citant le Jugement Celebici,
par. 377.
498 - Voir Jugement Celebici par. 334 : « Comme il ressort clairement
de l’article 87 du Protocole additionnel I concernant les chefs militaires, le
droit international fait obligation aux supérieurs hiérarchiques
d’empêcher les personnes qui se trouvent sous leurs ordres d’enfreindre
les règles du droit international humanitaire et c’est, en dernière
analyse, cette obligation qui fonde la responsabilité pénale découlant
de l’article 7 3) du Statut et en marque les limites ».
499 - Dans l’Arrêt Celebici, la Chambre d’appel a conclu
que « puisqu’il faut établir l’élément de connaissance dans
ce type d’affaires, la responsabilité du supérieur hiérarchique
n’est pas une forme de responsabilité sans faute. Un supérieur ne
peut être tenu responsable des actes de subordonnés que s’il est
démontré qu’il "savait ou avait des raisons de savoir".
La Chambre d’appel n’assimilerait pas la responsabilité du supérieur
hiérarchique à une responsabilité du fait d’autrui, du moins
si celle-ci suggère une forme de responsabilité sans faute ». Arrêt
Celebici, par. 239.
500 - Mémoire en clôture de l’Accusation, p. 149,
et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 22 à 24,
renvoyant au Jugement Blaskic, par. 337 à 339, et au Jugement Celebici,
par. 1222 et 1223. Le texte renvoie également à la jurisprudence
du TPIR.
501 - Le Procureur c/ Karadzic et Mladic, Examen des actes d’accusation
dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve,
Chambre de première instance I, affaire n° IT-95-5-R61/IT-95-18-R61, 11
juillet 1996, par. 83.
502 - Acte d’accusation, par. 19 et 21. S’agissant du terme
« initier », la Chambre de première instance note qu’on n’en trouve pas
trace dans l’article 7 1) mais, qu’en tout état de cause, les autres formes
de participation énumérées expressément à cet
article recouvrent cette notion.
503 - Mémoire en clôture de l’Accusation, p. 149.
L’Accusation soutient par ailleurs que toute responsabilité supplémentaire
visée à l’article 7 3) accroît davantage la responsabilité
de l’accusé et entraîne l’« alourdissement » de la peine. Les arguments
juridiques de l’Accusation portant sur l’article 7 sont principalement exposés
dans l’annexe 4 de son Mémoire en clôture.
504 - Voir l’examen que fait la Chambre de première instance
dans le Jugement Tadic, par. 663 à 669, du fondement coutumier des formes
de la responsabilité pénale visées à l’article 7 1).
505 - Voir le Rapport du Secrétaire général,
par. 54 ; Arrêt Tadic, par. 190.
506 - Arrêt Tadic, par. 186.
507 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 15. Selon l’Accusation, la perpétration d’un crime lorsqu’elle s’effectue
à titre individuel requiert l’existence de l’auteur du crime, et celle
d’un coauteur lorsqu’il s’agit d’une participation à un crime visant la
réalisation d’un dessein commun.
508 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 362 et 363.
La Défense de Cerkez s’associe aux arguments pertinents soumis par la Défense
de Kordic, voir le Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4. Sauf mention
contraire, les arguments avancés par la Défense de Kordic font également
référence à ceux soumis par la Défense de Cerkez.
509 - Concernant l’élément matériel requis
pour le fait de « planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre ou
de toute autre manière aider et encourager à exécuter un
crime », l’Accusation affirme que la responsabilité pénale individuelle
peut être engagée non seulement pour les actes positifs, mais aussi
pour les omissions coupables. Toutefois, cette responsabilité par omission
ne peut être engagée que si l’accusé avait le devoir d’intervenir.
Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 3 et 4.
510 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 363.
511 - Arrêt Tadic, par. 188.
512 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 6 et 7. Selon l’Accusation, la responsabilité pénale d’un
accusé peut être engagée pour avoir planifié un crime
même si la personne qui a effectivement commis l’élément matériel
de ce crime conformément à un plan préconçu n’est
pas animée de l’intention requise (c’est le cas, par exemple, de soldats
qui ont reçu l’ordre de détruire un édifice consacré
à la religion croyant que cet édifice abritait un arsenal militaire).
En outre, la responsabilité pour avoir planifié un crime s’étend
aux actes dont les conséquences, quoique ne figurant pas au plan initial,
étaient naturelles, vraisemblables ou prévisibles (le fait de planifier,
par exemple, l’expulsion forcée des habitants d’un village et leur transfert
dans un centre de détention entraînant ainsi la mort de plusieurs
d’entre eux). Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 7
et 8.
513 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 8.
514 - La Défense avance que les trois éléments
requis pour établir une « responsabilité indirecte » pour avoir
planifié, incité à commettre et aidé et encouragé
au sens de l’article 7 1) sont : 1) l’accusé avait l’intention de participer
à un acte criminel sanctionné par le Statut, 2) l’accusé,
animé de cette intention, a effectivement participé à ce
crime et 3) du fait de sa participation, l’accusé a contribué de
manière directe et substantielle à la perpétration de ce
crime. Mémoire en clôture de Kordic, p. 364 et 365.
515 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 396 et 397.
516 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 8, note de bas de page 23. L’Accusation affirme en outre que même
si l’accusé n’est tenu responsable que pour avoir « commis » un crime,
son intervention au stade de la planification aggraverait pour le moins sa culpabilité
et entraînerait de la sorte un alourdissement de la peine.
517 - Il n’existe aucune condition (comme le conclut le Jugement
Akayesu) exigeant que l’incitation soit directe et publique. L’incitation à
commettre un crime peut être explicite ou implicite. Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 9, note de bas de page 28.
518 - Lorsque le crime est commis par plus d’une personne, il
n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé a provoqué la
conduite de tous les auteurs du crime. Il est également allégué
qu’un accusé peut pousser à commettre un crime indirectement, c’est-à-dire
par l’intermédiaire d’une autre personne. Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 9.
519 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 10.
520 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 373 à
375. L’instigateur ne doit pas être tenu responsable des excès de
l’auteur principal. À l’inverse, si les actes de l’auteur demeurent en
deçà de ce qu’escomptait l’instigateur, celui-ci n’est tenu responsable
que pour les actes qui ont été effectivement commis.
521 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 10. L’Accusation soutient que la présence d’un commandant au moment
de la perpétration d’un crime, ou peu de temps auparavant, par des unités
placées sous son autorité peut constituer une preuve de la responsabilité
de commandement aux termes de l’article 7 1). La caution apportée par sa
présence sur les lieux d’un crime juste après sa perpétration
peut également constituer un indice pertinent permettant de conclure à
sa responsabilité pénale pour ce crime. Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 14.
522 - Même si la perpétration du crime ne constituait
pas le but recherché par cet ordre, un accusé est responsable de
l’avoir donné s’il savait que l’exécution de cet ordre entraînerait
vraisemblablement la perpétration d’un crime, Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 12 et 13.
523 - L’Accusation fait référence aux éléments
énumérés par la Commission d’experts des Nations Unies susceptibles
d’établir si un ordre a bien été donné. Mémoire
en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 10 à 15.
524 - Pour la Défense de Kordic, c’est dans ce lien que
réside la différence entre « ordonner » et « inciter à commettre
». Mémoire en clôture de Kordic, p. 365 et 366.
525 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 365, note
de bas de page 2135.
526 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 365 et 366.
527 - Jugement Tadic, par. 692. La Chambre de première
instance a conclu que l’intention requise peut être déduite des circonstances,
par. 676. Cette conclusion a été reprise par la Chambre Celebici,
par. 326.
528 - Jugement Blaskic, par. 279.
529 - Jugement Blaskic, par. 279.
530 - Jugement Blaskic, par. 278.
531 - Jugement Blaskic, par. 280, reprenant le Jugement Akayesu,
par. 482.
532 - Jugement Blaskic, par. 280.
533 - Concernant ce point, la présente Chambre exprime
son désaccord avec les Chambres Blaskic et Akayesu. Voir le Jugement Blaskic,
par. 281, citant le Jugement Akayesu, par. 483.
534 - Jugement Blaskic, par. 281.
535 - Jugement Blaskic, par. 282.
536 - Ces deux infractions sont regroupées dans une même
partie suivant l’exemple établi par l’Arrêt Tadic qui, en définissant
les éléments de la participation à un but ou un dessein commun,
a fait la distinction entre cette infraction et la complicité (aiding and
abetting).
537 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 18.
538 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p.17 à 21.
539 - Toutefois, l’aide et l’assistance apportées par
un accusé ne doivent pas nécessairement constituer une condition
sine qua non de la commission du crime par l’auteur principal. Le fait que cette
aide aurait pu être obtenue d’une autre personne n’affecte en rien la culpabilité
du complice (Jugement Furundzija, par. 232 à 235). Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 18.
540 - L’aide peut se décider après que le crime
a été commis. Toute forme d’assistance visant à garantir
l’impunité ou le profit de l’auteur ou des auteurs relève de la
complicité. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4,
p. 18 et 19.
541 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 19.
542 - Après la perpétration du crime, la présence
de l’accusé en tant que spectateur approbateur et le fait qu’il n’ait pas
sanctionné le crime peuvent être interprétés comme
un soutien moral et une garantie que les auteurs ne seront pas punis, ce qui relève
de la complicité (aiding and abetting). Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 20.
543 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 390 à
396. La Défense de Cerkez soutient que cette forme de complicité
couvre tous les actes d’assistance, sous forme verbale ou sous forme d’encouragement
et de soutien, et qui ont un effet direct et substantiel sur la perpétration
du crime (avant, pendant ou après) dès lors que l’intention requise
existe. La simple présence d’un individu sur les lieux du crime est insuffisante
s’il ignore tout des faits en cours ou si sa présence n’est pas volontaire
(inspiré du Jugement Tadic, par. 689 et 692). Un accusé ne peut
voir sa responsabilité engagée pour avoir encouragé un individu
qui avait déjà pris la décision de commettre un crime. Mémoire
en clôture de Cerkez, p. 86.
544 - De plus, la Défense se fonde sur le Jugement Furundzija,
qui a conclu qu’« en droit international, l’actus reus de la complicité
requiert une aide matérielle, des encouragements ou un soutien moral ayant
un effet sur la perpétration du crime », Jugement Furundzija, par. 235.
Mémoire en clôture de Kordic, p. 391 et 392.
545 - L’accusé doit avoir délibérément
aidé une autre personne à commettre un crime spécifique ;
il était conscient que l’auteur principal avait l’intention de commettre
un crime spécifique ; il ne pouvait ignorer que son aide contribuerait
de manière considérable à la perpétration du crime
; et il a délibérément décidé d’apporter son
aide à l’auteur principal afin d’œuvrer pour et de faciliter la perpétration
du crime. Mémoire en clôture de Kordic, p. 394.
546 - La Défense se fonde sur l’Arrêt Aleksovski
pour étayer sa thèse. Elle avance enfin que les complices ne peuvent
être responsables que dans les limites de leur intention, indépendamment
de la culpabilité de l’auteur principal. Par ailleurs, si les actes de
l’auteur principal demeurent en deçà de ce qu’escomptait le complice,
celui-ci ne sera responsable que pour les actes qui ont été effectivement
commis. Mémoire en clôture de Kordic, p. 395 et 396.
547 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 15 à 17.
548 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 397 et 398.
La Défense cite les éléments relatifs au but commun tels
qu’ils sont énoncés dans l’Arrêt Tadic.
549 - Arrêt Tadic, par. 185.
550 - Arrêt Tadic, par. 187 à 193. Voir également
par. 220 : « En résumé, la Chambre d’appel estime que la notion
de dessein commun en tant que forme de responsabilité au titre de coauteur
est bien établie en droit international coutumier et qu’elle est de plus
consacrée, implicitement il est vrai, dans le Statut du Tribunal international
».
551 - Arrêt Tadic, par. 204. Un autre exemple cité
par la Chambre d’appel à cet égard est celui d’un « projet commun
visant à expulser par la force des civils appartenant à un groupe
ethnique donné en incendiant leurs habitations », par. 204. Voir par. 205
à 219 pour l’examen de cette catégorie d’affaires.
552 - Arrêt Tadic, par. 206.
553 - Arrêt Tadic, par. 227. La Chambre d’appel s’est
fondée pour cette conclusion sur l’Arrêt Furundzija, par. 119.
554 - Arrêt Tadic, par. 228.
555 - Arrêt Tadic, par. 229.
556 - Arrêt Aleksovski, par. 163 et 164. La Chambre de
première instance saisie de l’affaire Furundzija a effectué une
analyse exhaustive de l’élément matériel et de l’élément
moral requis pour prouver la complicité, rendant à cette occasion
des conclusions qui font en substance écho à celles rendues à
cet égard par la Chambre d’appel Tadic. Voir Jugement Furundzija, par.
190 à 249.
557 - Voir Jugement Celebici, par. 346, et Jugement Blaskic,
par. 294. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 22. Mémoire
en clôture de Kordic, p. 261.
558 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 24 à 27.
559 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 24, citant le Jugement Celebici, par. 363. D’autres références
sont faites à la jurisprudence du TPIR.
560 - L’Accusation soutient que la responsabilité pénale
d’un commandant peut être engagée pour des crimes commis par des
individus qui ne sont pas officiellement ses subordonnés directs, pour
autant qu’il exerce à leur égard un contrôle effectif. Mémoire
en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 25.
561 - Selon l’Accusation, il n’est pas nécessaire qu’un
commandant ait la compétence juridique pour prévenir ou punir les
actes de ses subordonnés. Mémoire en clôture de l’Accusation,
annexe 4, p. 26.
562 - La Défense se fonde sur le Jugement Celebici pour
étayer sa position concernant les supérieurs civils. Mémoire
en clôture de Kordic, p. 261. Elle rejette par ailleurs les conclusions
des Chambres Aleksovski et Blaskic en ce qu’elles veulent appliquer la doctrine
de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux civils
n’exerçant pas un contrôle équivalent à celui des militaires.
Mémoire en clôture de Kordic, p. 263.
563 - La Défense expose les différences existant
entre la chaîne de commandement militaire et l’autorité civile/politique
pour soutenir que les commandants civils doivent exercer un degré de contrôle
équivalent à celui des chefs militaires pour que leur responsabilité
soit engagée. Mémoire en clôture de Kordic, p. 263 à
265. Elle soutient en outre que la jurisprudence née de la Deuxième
Guerre mondiale et la jurisprudence du TPIR ne penchent pas en faveur d’un assouplissement
des conditions relatives à la responsabilité des supérieurs
civils ou qu’en tout cas, le contexte des affaires concernées ne ressemble
en rien à l’espèce qui nous intéresse aujourd’hui. Mémoire
en clôture de Kordic, p. 265 à 272. Voir aussi Mémoire en
clôture de Cerkez, p. 82 et 83.
564 - Arrêt Celebici, par. 192.
565 - Arrêt Celebici, par. 193.
566 - Arrêt Celebici, par. 194 et 195.
567 - Arrêt Celebici, par. 197 [Note de bas de page omise].
568 - Arrêt Celebici, par. 198.
569 - Voir par. 736, Jugement Celebici repris par l’Arrêt
Celebici, par. 194 et 195.
570 - Arrêt Celebici, par. 196. La Chambre d’appel renvoie
à l’article 28 du Statut de la CPI qui a « confirmé » le critère
du contrôle effectif.
571 - Arrêt Celebici, par. 256 ; voir également
Jugement Celebici, par. 378 et 395, et Jugement Blaskic, par. 302 (auquel l’Arrêt
Celebici fait référence, par. 190).
572 - En conséquence, si le terme « "commandement"
entend une nomination officielle, le terme "contrôle" est moins
restrictif quant à la source où il trouve son origine », Arrêt
Celebici, par. 196.
573 - Arrêt Celebici, par. 196. Voir également
l’analyse que fait la Chambre Celebici des procès de la Deuxième
Guerre mondiale et qui vient appuyer ses conclusions, par. 355 à 363.
574 - Jugement Celebici, par. 647. La Chambre a déclaré
au même paragraphe que « [l]e contrôle effectif du subordonné
est une condition nécessaire du lien de subordination entre supérieur
et subordonné ».
575 - Jugement Celebici, par 354, cité dans l’Arrêt
Celebici, par. 254.
576 - Arrêt Celebici, par. 254.
577 - Jugement Celebici, par. 371 ; Arrêt Celebici, par.
250.
578 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3544
[Notes de bas de page omises].
579 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3554
et 3555: « Les troupes normalement placées sous l’autorité d’un
commandant et confiées à un autre commandant pour une mission spéciale
seront considérées comme étant sous la responsabilité
du commandant de cette mission. Toutefois, si leur commandant habituel conserve
le contrôle de ces troupes, sa responsabilité peut également
être engagée. » [Notes de bas de page omises].
580 - Arrêt Celebici, par. 258.
581 - Arrêt Celebici, par. 266 [Souligné dans l’original].
582 - La Chambre d’appel a rappelé un certain nombre
d’affaires dans son examen de l’argument de l’Accusation relatif à la notion
d’« influence appréciable ». Arrêt Celebici, par. 258 à 266.
583 - La Chambre de première instance a conclu que Delalic
n’apportait qu’un simple soutien logistique. C’était « une personne influente
et bien placée, clairement associée aux efforts destinés
à appuyer la défense de l’État bosniaque. Sa participation
et le fait qu’elle soit reconnue n’ont pas créé un lien de supérieur
et de subordonné à l’égard de ceux qui ont agi avec lui ».
Jugement Celebici, par. 658. Voir également l’Arrêt Celebici, par.
267 et 268.
584 - Jugement Celebici, par. 377.
585 - Arrêt Celebici, par. 197.
586 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3553
relatif à l’article 87.
587 - Jugement Celebici, par. 672.
588 - Affaire des Ministères (United States v. Von Weizsaecker),
TWC, vol. XIV, p. 693 [Traduction non officielle].
589 - Examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article
61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première
instance I, affaire n° IT-95-5-R61/IT-95-18-R61, 11 juillet 1996, par. 65 et 66.
590 - Ibid., par. 71.
591 - Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article
61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première
instance I, affaire n° IT-94-2-R61, 20 octobre 1995, par. 24. À cet égard,
la Chambre de première instance semble avoir accepté les déclarations
des témoins : « Les témoins fondent leur conclusion sur l’analyse
de la distribution des tâches à l’intérieur du camp : les
gardes sont assujettis aux ordres de Dragan Nikolic, rien ne semble pouvoir se
réaliser sans son accord » .
592 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 28 (par. 81). Mémoire en clôture de Kordic, p. 273 à
275.
593 - L’Accusation renvoie également aux indices énumérés
dans le Rapport final de la Commission d’experts susceptibles d’établir
si le supérieur « savait ». Mémoire en clôture de l’Accusation,
annexe 4, p. 28, (par. 83).
594 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 272 à
274. Selon la Défense, adopter une approche contraire ne ferait qu’imputer
une responsabilité stricte à des commandants pour toute violation
massive ou de notoriété publique commise par leurs subordonnés,
sans prendre en compte le degré de culpabilité individuel de ces
commandants.
595 - Jugement Celebici, par. 386, dans lequel la Chambre estime
« qu’en l’absence de preuves directes, on ne saurait présumer que le supérieur
avait connaissance des infractions commises par ses subordonnés et qu’il
faut l’établir à l’aide de preuves circonstancielles ».
596 - Rapport de la Commission d’experts, par. 58, auquel renvoie
le Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28 (par. 82)
; Jugement Celebici, par. 386 ; Jugement Blaskic, par. 307.
597 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 29.
598 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 30.
599 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 28 à 33.
600 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 261 et 274
à 277.
601 - La Défense de Kordic est en faveur d’une interprétation
étroite du critère énoncé dans Celebici et s’appuie
par ailleurs sur la jurisprudence du TPIR pour justifier sa position. Mémoire
en clôture de Kordic, p. 275 et 276.
602 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 274 à
277.
603 - Arrêt Celebici, par. 238 à 240.
604 - Arrêt Celebici, par. 228 à 237.
605 - Arrêt Celebici, par. 230.
606 - L’article 86 est intitulé « Omissions ».
607 - Arrêt Celebici, par. 236 [Non souligné dans l’original]
citant le Jugement Celebici, par. 393.
608 - Arrêt Celebici, par. 232.
609 - Arrêt Celebici, par. 240.
610 - Arrêt Celebici, par. 241 renvoyant au Jugement Celebici,
par 383.
611 - Arrêt Celebici, par. 238 et 239 [Note de bas de
page omise].
612 - L’Accusation allègue que cette obligation incombe
aux chefs militaires à tous les niveaux de la chaîne de commandement.
Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 34.
613 - Cette obligation inclut le devoir de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher à l’avenir la perpétration
de crimes similaires. Ainsi, l’auteur d’une infraction ne doit pas reprendre son
service sans avoir reçu l’avertissement, la sanction ou la punition adéquate,
ni sans être soumis à un contrôle strict. Mémoire en
clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 35 (par. 106).
614 - Cette obligation exige que la responsabilité pénale
individuelle des auteurs présumés d’infractions soit établie
par un organe judiciaire compétent. Il incombe au commandant de prendre
les mesures nécessaires pour garantir que les infractions présumées
soient signalées aux autorités compétentes et fassent l’objet
d’une enquête. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4,
p. 35 (par. 107).
615 - L’Accusation soutient que l’expression « mesures raisonnables
» employée dans l’article 7 3) a la même acception que l’expression
« mesures pratiquement possibles » employée dans l’article 86 2) du Protocole
additionnel I. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 36
(par. 109 et 110). Il est du devoir du commandant de prendre toutes les mesures
raisonnables en son pouvoir. Mémoire en clôture de l’Accusation,
annexe 4, p. 27 (par. 76 à 78).
616 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 36 (par. 111).
617 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 278. Pour
étayer ce dernier argument, la Défense invoque le Jugement Celebici,
par. 399. Voir également le Mémoire en clôture de Cerkez,
p. 88 et 89.
618 - Article 87 3) du Protocole additionnel I [Non souligné
dans l’original].
619 - Arrêt Celebici, par. 195.
620 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3560.
621 - Jugement Celebici, par. 395 [Notes de bas de page omises,
non souligné dans l’original]. La position de la CDI à laquelle
la Chambre de première instance fait référence à la
note 425 du Jugement est la suivante : « Pour encourir une responsabilité,
le supérieur hiérarchique devait avoir compétence juridique
pour prendre les mesures destinées à empêcher ou à
réprimer le crime et la possibilité matérielle de les prendre.
Un supérieur hiérarchique n’encourra donc pas de responsabilité
pénale pour avoir omis d’accomplir un acte qu’il était impossible
d’accomplir, en l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions ».
622 - Jugement Blaskic, par. 336.
623 - En général, les commandants militaires n’ont
que le pouvoir de déclencher une enquête. Commentaire du CICR (Protocole
additionnel I), par. 3562.
624 - Jugement Celebici, par. 398 [Note de bas de page omise,
non souligné dans l’original] ; voir également par. 399 et 400.
En s’appuyant sur le paragraphe 399 du Jugement Celebici, la Défense de
Kordic semble ne pas avoir tenu compte du paragraphe suivant, dans lequel la Chambre
de première instance parvient à une conclusion différente.
625 - La Défense allègue par exemple que le conflit
en Bosnie centrale était une « lutte de défense menée par
une minorité […] afin de protéger les intérêts politiques
légitimes de ses membres, leurs communautés et leur mode de vie
face au chaos que constituait une nouvelle RBiH », Mémoire en clôture
de Kordic, p. 1, que les Croates de Bosnie « livraient une guerre de légitime
défense », Mémoire en clôture de Kordic, p. 5, et qu’en avril
1993 le HVO « menait une stratégie défensive », Mémoire en
clôture de Kordic, p. 120.
626 - Déclaration du témoin expert Robert J. Donia
déposée en application de l’article 94 bis A), rapport d’expert,
14 avril 1999, p. 21 et 22, pièce à conviction Z1677.1, et corrigendum,
pièce à conviction 1677.1a.
627 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22.
628 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22.
629 - Déclaration du témoin expert M. John B.
Allcock en application de l’article 94 bis, 25 juin 1999, pièce à
conviction Z1668.
630 - Pièce à conviction Z1668, p. 45, par. 13.
631 - Pièce à conviction Z1668, p. 46.
632 - Pièce à conviction Z1668, p. 46 et 47.
633 - Pièce à conviction Z1668, p. 47.
634 - Pièce à conviction Z1668, p. 48.
635 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22 et 23.
636 - M. Allcock, CR p. 5183 et 5184.
637 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 23.
638 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 25.
639 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 23 et 24.
640 - Pièce à conviction Z1668, p. 63, par. 6.
641 - Pièce à conviction Z1668, p. 59 à
61 et M. Allcock, CR p. 5184 et 5185.
642 - Pièce à conviction Z1668, p. 69, par. 1.
643 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 4.
644 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 6.
645 - Pièce à conviction Z1668, p 74.
646 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26.
647 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26.
648 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26 et 27.
649 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 30 et 31.
650 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 31.
651 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 31 et 32.
652 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 27.
653 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 27 et 28.
654 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 29.
655 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 30.
656 - Fuad Zeco, CR p. 6499.
657 - Témoin J, CR p. 4491 et 4492.
658 - Dragutin Cicak, CR p. 1183 et 1184.
659 - Nasiha Neslanovic, CR p. 11301.
660 - Procès-verbal de la réunion, pièce
à conviction Z8.
661 - Décision, pièce à conviction Z14.
662 - Dr. Mujezinovic, CR p. 2253 à 2256 ; Témoin
G, CR p. 3955 ; Fuad Zeco, CR p. 6579 et 6580 ; Témoin S, CR p. 7956 et
7957 ; Témoin K, CR p. 6785 et 6786. Lors d’un entretien avec le Procureur
(après son témoignage à l’audience), le docteur Mujezinovic
a déclaré qu’avant le conflit, Mario Cerkez était quelqu’un
de bien, mais qu’il agissait sans réfléchir, se laissait entraîner
par les autres et faisait ce qu’on lui demandait de faire. (Mémorandum
du Procureur, 19 mai 1999.)
663 - Voir par exemple Slavko Jukic, CR p. 23155 ; Zdenko Rajic,
CR p. 24073 et 24074 ; Ivica Miskovic, CR p. 28133 à 28137.
664 - Colonel Stewart, CR p. 12462.
665 - Pièce à conviction Z1199.4.
666 - Une liste des personnages cités figure à
l’Annexe II.
667 - M. Stjepan Kljuic, CR p. 5257 à 5260.
668 - Ibid., p. 5289 et 5290, p. 5311 à 5318.
669 - Ibid., p. 5257 à 5262.
670 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z10.
671 - Instructions, pièce à conviction Z13.
672 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z16.
673 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z22.
674 - Décision, pièce à conviction Z27.
Voir la carte du territoire de la HZ H-B figurant à l’Annexe VI 2.
675 - Pièce à conviction Z2717, p. 12.
676 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z2717, et plus particulièrement p. 10 et 43.
677 - Pièce à conviction Z2698.
678 - Transcription des discours, pièce à conviction
Z2699.
679 - Pièce à conviction Z42.
680 - Zlatan Civcija, CR p. 18993.
681 - Niko Grubesic, CR p. 19315 et 19316.
682 - Témoin DE, CR p. 19506 et 19507.
683 - Témoin A, CR p. 254 à 257 : lors de son
contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que Kordic, agissant comme Secrétaire
de la défense de la municipalité, avait un pistolet de service,
CR p. 675 à 677.
684 - Ces éléments résumés proviennent
du témoignage d’Ismet Sahinovic, secrétaire du syndicat de l’usine,
CR p. 985 à 995 et pièce à conviction Z47.1 (Bulletin de
l’usine Bratsvo à Novi Travnik, 26 février 1992).
685 - Transcription de l’enregistrement vidéo : pièce
à conviction Z53a.
686 - CR p. 1004 à 1009 ; pièce à conviction
Z53.1.
687 - Pièce à conviction Z58.
688 - Témoin L, CR p. 6841 et 6842.
689 - Témoin R, CR p. 7846 à 7850.
690 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z61. L’Accusation fait valoir que cette proposition illustre l’ambition qui animait
le HDZ local : Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 38.
691 - Pièce à conviction Z62.
692 - Articles, pièce à conviction Z59.1, Z59.2,
Z60.1, Z63, Z64.1 ; réponse de Kordic, pièce à conviction
Z52.
693 - CR p. 1310.
694 - CR p. 1320 et 1321.
695 - CR p. 1322.
696 - Pièces à conviction Z66 et Z64.3, respectivement.
697 - La Défense de Kordic a tenté de discréditer
M. Cicak en faisant témoigner Zoran Maric (CR p. 20181) et le docteur Pavlovic,
spécialiste de la médecine du travail (CR p. 21641 à 21646),
et en produisant des avis d’experts médicaux datés d’avril 1984
(pièces à décharge D281/1 et D282/1) pour démontrer
que ce témoin a été démis de ses fonctions en 1984
car il souffrait de troubles mentaux ; Mémoire en clôture de Kordic,
annexe H. La Chambre de première instance estime que ces éléments
de preuve portant sur une maladie dont souffrait le témoin 15 ans avant
qu’il ne vienne témoigner en audience ne sont guère probants, surtout
en l’absence de preuves plus récentes fournies par des experts psychiatres
et qui viendraient étayer les arguments de la Défense.
698 - Le Mémoire en clôture de l’Accusation à
son paragraphe 31 rappelle que l’ascension de Kordic s’est effectuée conformément
à un plan conçu avec le soutien d’autres personnes, et exécuté
par tous les moyens possibles.
699 - Pièce à conviction Z68.
700 - Pièce à conviction Z69.
701 - Pièce à conviction Z70.1.
702 - Pièce à conviction Z70.
703 - Journal officiel : pièce à décharge
D17/1.2.
704 - Pièce à conviction Z216.
705 - Mémoire préalable de l’Accusation, par.
69 à 77.
706 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe A, p.
24 à 35.
707 - Zoran Buntic, CR p. 21082 et 21083.
708 - Zoran Perkovic, CR p. 20593.
709 - Zoran Perkovic, CR p. 20534 et 20535.
710 - Zoran Buntic, CR p. 21088.
711 - Témoin DJ, CR p. 20325 à 20327.
712 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17005.
713 - Zoran Perkovic, CR p. 20526 et 20527, p. 20530 et 20531
; Témoin DE, CR p. 19486 et 19487.
714 - Zoran Perkovic, CR p. 20561 et 20562.
715 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17007
; commandant Darko Gelic, CR p. 17572.
716 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18834 et 18835.
717 - Acte d’accusation, par. 28.
718 - Ibid., par. 29 à 34.
719 - Ibid., par. 35.
720 - Témoin B, contre-interrogatoire, CR p. 548.
721 - Recensement, pièce à conviction Z571.2.
La population totale était de 18 849 habitants, dont 48 % de Croates et
45 % de Musulmans. La ville de Busovaca comptait à elle seule, plus de
4 000 habitants dont la moitié était des Musulmans. Les villages
de la municipalité de Busovaca pertinents en l’espèce sont ceux
de Merdani, Ocehnici, Putis et Loncari : voir Annexe VI 4.
722 - Général Dzemal Merdan, CR
p. 12714.
723 - Témoin J, CR p. 4490 et 4491.
724 - Z. Maric, CR. p 20043 ; N. Grubesic, CR p. 19318 ; général
de brigade Merdan, CR p. 12714 ; Témoin A, CR p. 679 et 680 (ce témoin
a nié l’existence d’un tel accord, admettant, cependant, que les Croates
avaient pris le contrôle de Draga et les Musulmans, celui de Kacuni).
725 - Major-général F. Filipovic, CR p. 17160
; Z. Maric, CR p. 20186.
726 - Z. Maric, CR p. 20043.
727 - N. Grubesic, CR p. 19318.
728 - Z. Maric, CR p. 20043, 20044 et 20045 ; N. Grubesic, CR
p. 19318 ; Témoin O, CR p. 7142, 7186 et 7187.
729 - Z. Maric, CR p. 20047 et 20048, 20187 et 20188 ; voir
le témoignage du major-général F. Filipovic, CR p. 17088.
La Défense de Kordic affirme que les dires de deux témoins à
décharge qui ont personnellement assisté à ces événements
confirment cette thèse. De même, le seul témoin à charge
qui connaissait personnellement l’existence de l’accord concernant les armes de
Kaonik a confirmé que, bien qu’un accord ait été conclu à
l’échelle locale de la municipalité de Busovaca, l’arrivée
soudaine à Kaonik d’une centaine d’hommes emmenés par le général
Merdan a été à l’origine d’un incident qui a fait deux blessés
: Mémoire en clôture de Kordic, p. 145.
730 - Z. Maric, CR p. 20187 et 20188.
731 - Pièce à conviction Z100.
732 - Pièce à conviction Z101.2. Lors du contre-interrogatoire,
la Défense a affirmé que la seule fois où Kordic avait entendu
parler de l’arrestation du témoin, c’était par une délégation
venue l’en informer ; le témoin a nié cette version des faits :
CR p. 12860 et 12861.
733 - Z. Maric, CR p. 20049 et 20050.
734 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 146. La
Défense en veut pour preuve le fait qu’à cette époque, le
titre de « Vice-Président du HVO » (figurant sous la signature de Kordic)
n’existait pas officiellement : pièce à décharge D182/1,
onglets 18 et 19, nominations des premiers vice-présidents du HVO : Z.
Buntic CR p. 21024 ; N. Grubesic, CR p. 19412.
735 - N. Grubesic, CR p. 19414 ; Mémoire en clôture
de Kordic, p. 146.
736 - Z. Maric, CR p. 20052 et 20191.
737 - Général de brigade D. Merdan, CR p. 12715.
738 - Z. Maric, CR p. 20191 ; mais voir également le
témoignage du général de brigade D. Merdan, CR p. 12860 et
12862 (la Défense tire argument du fait que le seul témoignage –
indirect, qui plus est – indiquant que M. Kordic a d’abord refusé, puis
autorisé la libération du général Merdan, émane
de ce dernier : Mémoire en clôture de Kordic, p. 147).
739 - Pièce à conviction Z111.
740 - Témoin A, CR p. 322, 328 et 329 ; Témoin
O, CR p. 7144 et 7146 ; pièce à conviction Z111.
741 - Témoin O, CR p. 7142.
742 - Témoin M, CR p. 6938 à 6945.
743 - Procès-verbal de la réunion entre le Conseil
musulman et le HVO de Busovaca (en présence de Kordic) du 25 juin 1993,
pièce à décharge D223/1. Toutefois, la Défense souligne
qu’il est indiqué dans ce document que les unités de la TO seront
autonomes au sein du HVO et que la police militaire de la TO opérera dans
les villages musulmans.
744 - Témoin O, CR p. 7144.
745 - Témoin A, CR p. 329.
746 - Témoin B, CR p. 445. Selon Dragutin Cicak, lors
des réunions entre principaux dirigeants du HDZ de Busovaca, on arborait
le drapeau croate, on chantait l’hymne national croate et on faisait le même
salut qu’à l’époque de l’État croate indépendant,
CR p. 1334 et 1335.
747 - Témoin A, CR p. 331et 332. Témoin J, CR
p. 4500 et 4501 : ce témoin, qui habitait Busovaca depuis 41 ans avant
le début du conflit, a déclaré que les Musulmans s’étaient
rassemblés pour une manifestation pacifique, mais que des membres du HVO
les avaient encerclés avant de tirer en l’air, créant un mouvement
de panique qui a dispersé les manifestants. Après cet incident,
le HVO a contrôlé plus strictement les rassemblements de Musulmans.
748 - CR p. 1370 et 1371.
749 - CR p. 1207 à 1212.
750 - CR p. 4490 à 4494, 4496, 4500. Lors du contre-interrogatoire,
ce témoin a reconnu qu’il ne disposait d’aucune information directe concernant
l’implication de Kordic, mais a ajouté : « il surveillait tout, il contrôlait
tout » : CR p. 4590-4591.
751 - Transcription de l’entretien, pièce à conviction
Z117, p. 2.
752 - Témoin M, CR p. 6955 à 6957.
753 - N. Grubesic, CR p. 19417.
754 - La Défense se fonde sur la pièce à
décharge D223/1, procès-verbal de la réunion du 25 juin 1992
entre le Conseil national musulman et le HVO, soulignant l’autonomie de la TO.
755 - N. Grubesic, CR p. 19445 ; CR p. 19331 et 19332 ; pièce
à conviction D223/1, procès-verbal de la réunion du 25 juin
1992 entre le Conseil national musulman et le HVO faisant état d’un accord
selon lequel bien que le HVO soit amené à exercer le commandement
suprême à Busovaca, la TO continuerait de patrouiller dans les villages
musulmans.
756 - N. Grubesic, CR p. 19421, 19326 ; Z. Maric, CR p. 20058
et 20059.
757 - N. Grubesic, CR p. 19421, 19327 ; Z. Maric, CR p. 20059,
20194 ; Témoin DE, CR p. 19493 et 19494, 19543 ; Témoin M, CR p.
7006 et 7007 ; (le Témoin O a affirmé le contraire, CR p. 7195 et
7196).
758 - Z. Buntic, CR p. 21050 ; commandant S. Ceko, CR p. 23450.
759 - Témoin DE, CR p. 19485 à 19486, 19564 ;
Z. Maric, CR p. 20270. Comme l’affirme la Défense dans son mémoire
en clôture, « des employés de la municipalité de Busovaca
ont également dit qu’ils n’avaient reçu aucune aide de la part de
l’administration centrale et "qu’on les avait simplement laissés avec
leurs propres moyens" sans espoir de recevoir "la moindre assistance".
À défaut de règles ou d’instructions claires et comme "certains
savaient organiser l’autorité et d’autres pas", "dans la pratique,
les conditions étaient impossibles […] et empêchaient tout travail
de se faire normalement" » : Mémoire en clôture de Kordic, p.
152.
760 - Zoran Maric, CR p. 20086 et 20087.
761 - Témoin DH, CR p. 19750. La crédibilité
de ce témoin est largement mise en cause. Lors de son témoignage,
il a déclaré que son fils était un membre du HVO et qu’il
lui posait souvent des questions telles que : « Qui donne les ordres [ Est-ce
que M. Kordic vient vous voir [ Est-ce que M. Kordic vous donne des ordres [ »
: CR p. 19770. Pendant le contre-interrogatoire, lorsqu’on lui a demandé
pourquoi les questions qu’il posait à son fils concernaient Kordic en particulier,
il n’a pas su répondre : CR p. 19772. La Chambre est d’avis que ce témoin
n’a tenu de tels propos que pour aider l’accusé et que ses propos ne reflétaient
pas la vérité.
762 - Zoran Bilic, CR p. 19954 et 19955.
763 - Recensement, pièce à conviction Z571.2.
D’après le recensement, le nombre exact de la population était de
30 713 habitants. Voir Annexe VI 3.
764 - Témoin C, CR p. 616 et 617 ; Témoin P, CR
p. 7253 et 7254.
765 - Témoin C, CR p. 614 et 615.
766 - Cet élément s’appuie sur les propos du Témoin
C, CR p. 785 et 786, 789 et 790.
767 - CR p. 7259 et 7260. La Défense souligne qu’il s’agit
d’un témoignage indirect non corroboré (Mémoire en clôture
de Kordic, p. 131) et que lors de sa déclaration préalable, ce témoin
n’avait pas indiqué avoir personnellement parlé à ces soldats,
CR p. 7305 et 7306. La Défense tire également argument du témoignage
du commandant militaire du HVO local, Ivica Markovic, selon lequel M. Kordic ne
se trouvait pas à Novi Travnik pendant les combats, qu’il n’a joué
aucun rôle dans ces événements auxquels aucune force extérieure
à la municipalité n’a participé, CR p. 23971.
768 - Z. Civcija (chef de la police de Novi Travnik jusqu’en
septembre 1993, date à laquelle il a rejoint le HVO), CR p. 18965, 18949
et 18950, 18966.
769 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 128 et 129.
770 - Z. Civcija, CR p. 18967 ; pièce à décharge
D219/1.
771 - Z. Civcija, CR p. 18968 ; voir également les déclarations
du Témoin P, CR p. 7300 (l’administration musulmane a été
mise en place en août ou début septembre).
772 - Z. Civcija, CR p. 18989.
773 - Z. Civcija, CR p. 18991 et 18992.
774 - Déclaration sous serment de Jozo Sekic, par. 10.
775 - Témoin CW1, CR p. 26808 et 26809 ; Z. Civcija,
CR p. 18970 ; pièce à décharge D155/1, Milinfosum.
776 - Z. Civcija, CR p. 18970 et 18971, 18986 et 18987.
777 - Recensement, pièce à conviction Z571.2.
D’après le recensement, la population totale était de 22 203 habitants
; voir Annexe VI 7.
778 - Témoin W, CR p. 10896 et 10897. Autour du 10 juin
1992, Ekrem Mahmutovic, commandant de la TO locale, a entendu parler d’un ordre
donné par Malbasic à la police militaire et aux forces spéciales
leur demandant de s’emparer des installations stratégiques de la ville.
(Plus tard, il a vu cet ordre après sa saisie pendant la prise de Vares
par l’ABiH le 4 novembre 1993). À son retour, le 1er juillet 1992, le HVO
avait pris le contrôle de Vares : CR p. 3258 à 3264.
779 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3265.
780 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3266.
781 - Pièce à conviction Z223. Ekrem Mahmutovic
a déclaré qu’il avait vu l’ordre relatif à la prise de contrôle
par le HVO (signé par Dario Kordic) en novembre 1993 aux archives municipales
de Vares : CR p. 3269 à 3271. Lors du contre-interrogatoire, la Défense
a rappelé au témoin sa déclaration recueillie par l’Accusation
en décembre 1998 selon laquelle il déclarait n’avoir jamais vu cet
ordre (pièce à décharge D31/1, p. 5). Le témoin a
dit qu’il devait y avoir une erreur de traduction : CR p. 3325 et 3326.
782 - Pavao Vidovic, CR p. 22078 à 22081.
783 - Pavao Vidovic, CR p. 22085 et 22086.
784 - Pavao Vidovic, CR p. 22081 et 22082.
785 - Miroslav Pejcinovic, compte rendu de la déposition
du Témoin TWO1 au procès Blaskic, cité à décharge
: CR p. 15071.
786 - Recensement, pièce à conviction Z571.2.
D’après le recensement, la population totale était de 24 164 habitants.
Les villages de cette municipalité pertinents en l’espèce sont ceux
de Rotilj, Visnjica, Svinjarevo, Gomionica, Polje Visnjica, Tulica, Han Ploca-Grahovci
: voir Annexe VI 5.
787 - Pièce à conviction Z81.
788 - Pièce à conviction Z83.
789 - Pièce à conviction Z91.
790 - CR p. 1970 à 1973.
791 - CR p. 1978 et 1979.
792 - Témoin D, CR p. 1978 à 1980 ; pièce
à conviction Z114.
793 - Pièce à conviction Z141.
794 - Témoin D, CR p. 1984, 2014.
795 - Recensement, pièce à conviction Z571.2.
D’après le recensement, la population totale était de 27 589 habitants.
796 - Voir annexe VI 4.
797 - Ces éléments se fondent sur le témoignage
de Zvonimir Bekavac ; CR p. 24716 à 24719, 24723 et 24724. Après
les accords de Washington, il n’est resté que Vitezit ; ibid.
798 - Témoin L, CR p. 6843 et 6844, 6881 et 6882 : ce
témoin a déclaré que les actes dont ont été
victimes les Musulmans sont à mettre à l’actif d’extrémistes
tels que les HOS. Le HVO disait alors qu’il n’avait aucun contrôle sur les
HOS. Le docteur Muhamed Mujezinovic a déclaré qu’à l’occasion
d’une réunion de la cellule de crise en avril 1992, Anto Valenta avait
dit que les Musulmans et les autres habitants non croates de Vitez devaient se
placer sous l’autorité du HVO parce qu’à cette époque, le
HVO était armé à 90 % : CR p. 2123.
799 - Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2136 et 2137.
800 - Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2172 et 2173. Selon le Témoin
AP, en 1992, les tensions augmentaient et chaque fois que Dario Kordic se rendait
à Vitez, la situation ne faisait qu’empirer : CR p. 15882.
801 - Dr M. Mujezinovic, CR p. 2136 et 2137.
802 - Dr M. Mujezinovic, CR p. 2139.
803 - Dr M. Mujezinovic, CR p. 2136 et 2137 ; Témoin
K, CR p. 6843 et 6844.
804 - M. Kajmovic, CR p. 3797 ; voir également Témoin
L, CR p. 6885.
805 - F. Zeco, CR p. 6507 et 6508.
806 - F. Zeco, CR p. 6557 et 6558.
807 - Voir par exemple, S. Kalco, CR p. 16064 ; J. Silic, CR
p. 25486.
808 - Recensement, pièce à conviction Z571.2.
D’après le recensement, la population totale était de 6 731 habitants.
Voir Annexe VI 5.
809 - Témoin E, CR p. 2475 à 2479.
810 - Témoin E, CR p. 2479. Toutefois, lorsque des écoliers
ont spontanément brandi un drapeau de la BiH en public, le HVO a ordonné
à la TO de s’en saisir : Témoin E, CR p. 2481.
811 - Témoin E, CR p. 2481 et 2482.
812 - Témoin E, CR p. 2482 à 2487.
813 - Recensement, pièce à conviction 571.2. Le
recensement indique une population totale de 22 966 habitants.
814 - Témoin F, CR p. 3489.
815 - Témoin AH, CR p. 14450 et 14451.
816 - Témoin F, CR p. 3424 et 3425.
817 - L’Accusation soutenait que la persécution pouvait
prendre diverses formes dont le fait d’inciter à la haine raciale et à
la méfiance par la propagande et le renvoi des Musulmans de Bosnie employés
dans l’administration. La Chambre de première instance a déjà
conclu qu’au vu des circonstances de l’espèce, ces actes ne relevaient
pas du crime de persécution ; en conséquence, les éléments
de preuve relatifs à ces questions ne seront pas examinés.
818 - Témoin J, CR p. 4500 et 4501.
819 - Nasiha Neslanovic, CR p. 11242. Autre récit de
mauvais traitements à Busovaca, CR p. 11248 ; Témoin T, CR p. 9471
à 9474.
820 - Témoin B, CR p. 464 à 466, 469 et 470.
821 - Témoin A, CR p. 729.
822 - Témoin D, CR p. 2054 et 2055.
823 - Témoin AN, CR p. 15640.
824 - Témoin Y, CR p. 11003.
825 - Edib Zlotrg, CR p. 1580 à 1590, 1606 à 1615
; Sulejman Kalco, CR p. 15941 à 15944.
826 - Nihad Rebihic, CR p. 8339.
827 - Témoin AP, CR p. 15903.
828 - Nihad Rebihic, CR p. 8402.
829 - Témoin AC, CR p. 12575.
830 - Edib Zlotrg, CR p. 1615 à 1619. Notes : pièces
à conviction Z332.1, Z332.2.
831 - Témoin C, CR p. 797 et 798.
832 - Témoin Q, CR p. 7679 à 7681.
833 - Les pièces Z1963.1, Z1963.12 font état d’expulsions
et d’actes de harcèlement ayant eu lieu dans le bas de la ville contrôlé
par le HVO.
834 - Témoin P, CR p. 7274.
835 - Srecko Vucina, CR p. 20745 à 20747 ; déclarations
sous serment de Perica Jukic, par. 12 à 15 et de Jure Pelivan, par. 26.
836 - Pavao Vidovic, CR p. 22075. La HZ H-B s’est particulièrement
efforcée de créer et d’organiser un système de justice militaire
: les crimes de guerre ont été formellement interdits et une note
à cet égard a été distribuée aux soldats du
HVO. Par ailleurs, la HR H-B a adopté toutes les dispositions générales
du droit international humanitaire et ratifié les règlements des
Nations Unies sur la question : Z. Perkovic, CR p. 22075, 220583 ; pièce
à décharge D276/1, onglet 1 ; Témoin DK, CR p. 20918.
837 - Dominik Sakic, CR p. 22468 ; commandant Darko Gelic, CR
p. 17579 et 17580.
838 - Général de brigade Zivko
Totic, CR p. 18019.
839 - Commandant Darko Gelic, CR p. 17579 et 17580.
840 - Anto Puljic, CR p. 22648 ; commandant Franjo Ljubas, CR
p. 18866 à 18887.
841 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18842 et 18843.
842 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18844 et 18845.
843 - Frère Stjepan Neimarevic, CR p. 21992 et 21993.
844 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18845 ; Frère Stjepan
Neimarevic, CR p. 21988 à 21991.
845 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18905.
846 - Ivo Mrso, CR p. 22412 à 22414.
847 - Ivo Mrso, CR p. 22412 à 22415.
848 - Ivo Mrso, CR p. 22414.
849 - Ivo Mrso, CR p. 22430.
850 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17027
à 17030. Le général de brigade Nakic a également témoigné
dans ce sens, CR p. 17330 et 17331.
851 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
166 et 167.
852 - Pièce à conviction Z173.
853 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z188.1.
854 - CR p. 19238 à 19240.
855 - Ordre, pièce à conviction Z191.1.
856 - Nasiha Neslanovic, CR p. 11240.
857 - Témoin P, CR p. 7265 et 7266. Le témoin
déclare qu’on lui a rapporté que l’escorte de Dario Kordic était
une unité des Jokers de Busovaca et qu’il s’agissait des hommes de Dario
; CR p. 7266 et 7312.
858 - Stjepan Tuka, CR p. 10068.
859 - Projet de discours en vue de la cérémonie,
pièce à conviction Z193.2. Rien ne prouve que ce discours ait effectivement
été prononcé.
860 - Ibid. Le 27 août 1992 s’est tenue la Conférence
de Londres, aux termes de laquelle un accord a été conclu pour un
programme d’action relatif aux questions humanitaires, signé par M. Karadzic,
le Président Izetbegovic et M. Boban : pièce à conviction
Z198.
861 - Munib Kajmovic, CR p. 3685 et 3686. Selon un autre témoin,
Kordic a demandé aux Croates de se battre jusqu’au dernier pour défendre
leurs territoires puis, adressant un message à Izetbegovic, il a dit que
les hommes du HVO se battraient corps et âme pour la Herceg-Bosna. Après
quoi, il a été ovationné par des militaires qui lui ont fait
un salut qui ressemblait fort au salut fasciste : compte rendu de la déposition
du Témoin TW10 au procès Blaskic, admis en l’espèce : Témoin
TW10, procès Blaskic, CR p. 1153 à 1155.
862 - Pièce à conviction Z206.2.
863 - Pièce à conviction Z229.
864 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17051
; commandant Gelic, CR p. 17593 et 17594.
865 - Niko Grubesic, CR p. 19354.
866 - Colonel Zvonko Vukovic, CR p. 17764 et 17765.
867 - Témoin DK, CR p. 20930 et 20931.
868 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17069
; Témoin DE, CR p. 19508 et 19509.
869 - CR p. 18177 et 18178.
870 - Témoin DC, CR p. 19174 ; Niko Grubesic, CR p. 19375
et 19376 ; Ilija Zuljevic, ancien prêtre et membre du gouvernement de la
HZ H-B et de la HR H-B, CR p. 22615 et 22616. Zoran Maric, Président de
l’administration municipale du HVO à Busovaca, a déclaré
que Kordic n’avait jamais prôné la violence envers les Musulmans
ni utilisé le moindre terme péjoratif pour les qualifier, CR p.
20117. Le témoignage de Srecko Vucina va également dans ce sens,
CR p. 20375.
871 - Décision, publiée au Journal officiel de
la République de Bosnie-Herzégovine du 18 septembre 1992 ; pièce
à conviction Z216.
872 - Zoran Buntic, CR p. 21028 et 21029.
873 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 102 à
104. La Défense consacre toute une annexe de son mémoire en clôture
aux décisions de la Cour constitutionnelle (voir annexe C).
874 - Sulejman Kavazovic, CR p. 7357 et 7358.
875 - Edib Zlotrg, CR p. 1589 et 1590.
876 - CR p. 16329 et 16330 ; photographie, pièce à
décharge D66/2.
877 - CR p. 2146 à 2148.
878 - CR p. 2312.
879 - CR p. 8322 à 8326, 8455. Enregistrement de l’émission
de télévision, pièce à conviction Z2771.
880 - Sulejman Kalco, CR p. 15944.
881 - CR p. 792 et 793.
882 - Croquis, pièce à convition Z1962.
883 - Témoin C, CR p. 796 à 798.
884 - CR p. 12288 à 12292.
885 - Dzemal Merdan, CR p. 12723.
886 - Témoin P, CR p. 7269.
887 - Témoin AT, CR p. 27571.
888 - Pièce à conviction Z248.
889 - Pièce à conviction Z249.
890 - Pièce à conviction Z243. Selon la Défense,
il s’agissait d’un communiqué ne renfermant aucune information sur la chaîne
de commandement, comme le révèle clairement le rapport du colonel
Blaskic versé sous la cote Z241.2.
891 - Pièce à décharge D155/1.
892 - Témoin CW1, CR p. 26827. Pièce à
conviction Z241.2 : un rapport adressé par le colonel Blaskic à
Mate Boban indique que la situation dans la ville s’est dégradée
à partir du 20 octobre 1992 et que la TO a pour objectif de chasser le
HVO. Pourtant, à cette époque, le commandement de la TO était
en partie encerclé et battait en retraite.
893 - Voir par exemple S. Kristo, CR p. 25327 et 25328 ; Z.
Civcija, CR p. 18987 et 18988 ; I. Markovic, CR p. 23933.
894 - Témoin P, CR p. 7335 ; I. Markovic, CR p. 23953
à 23955. Le major-général Filip Filipovic était également
présent ; CR p. 16999, 17046 à 17049 ; Témoin CW1, CR p.
26828.
895 - I. Markovic, CR p. 23953 à 23955.
896 - CR p. 12355.
897 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 136 ; colonel
Stewart, CR p. 12356.
898 - CR p. 3547 à 3549, 3561.
899 - Munib Kajmovic, CR p. 3690 et 3691.
900 - Témoin AC, CR p. 12571.
901 - Témoin L, CR p. 6853 à 6855 ; Munib Kajmovic,
CR p. 3691 ; Témoin AC, CR p. 12571.
902 - CR p. 15954.
903 - CR p. 15954 et 15955.
904 - CR p. 16058 et 16059.
905 - CR p. 12573.
906 - CR p. 3758 et 3759.
907 - CR p. 3551 à 3554 et 3562. Au contre-interrogatoire,
le témoin a déclaré que des mines avaient été
apportées de Slimena. On avait creusé des tranchées autour
du barrage, mais pas dans le cimetière. Une centaine d’habitants d’autres
villages étaient venus leur prêter main forte ; certains portaient
des tenues camouflées, quelques-uns avaient des armes. Une soixantaine
d’hommes armés défendaient le barrage, avec très peu de munitions.
Lors de l’interrogatoire supplémentaire, le témoin a expliqué
que les barrages du HVO étaient constitués de chevaux de frise,
de mines et de nids de mitrailleuses : CR p. 3624 à 3632, p. 3654 et 3655.
908 - Pièce à conviction Z245.
909 - Pièce à conviction Z246.1.
910 - Témoin K, CR p. 6761 à 6764.
911 - CR p. 6825.
912 - D’après le Témoin U, un habitant de Santici,
l’un des hameaux voisins d’Ahmici, Dario Kordic se trouvait à Santici fin
octobre 1992. Un jour, en rentrant de l’école, le témoin a vu Nenad
[antic (le commandant du HVO local) au coin de la rue, en face de la maison du
témoin. Un peu plus tard, il a vu une jeep s’arrêter. Dario Kordic
était au volant. Santic est monté dans la jeep et ils sont partis
en direction de Vitez. Le même soir, à la télévision,
le témoin a vu Dario Kordic et Slavica Josipovic (la sœur de Nenad Santic)
assister à une réunion à Grude (CR p. 10220 à 10223).
La Défense conteste la présence de Dario Kordic à Santici.
Le témoin a déclaré avoir vu Kordic à 30 mètres
de distance (CR p. 10222). Dans l’une de ses déclarations préalables,
ce témoin avait dit que Kordic portait un uniforme. À l’audience,
il est revenu sur ce point (CR p. 10255). Dans une autre déclaration, le
témoin avait indiqué avoir vu Slavica Josipovic monter dans la voiture
avec Nenad Santic. Concernant cet élément, le témoin reconnaît
que ses souvenirs sont quelque peu confus ayant vu Slavica Josipovic le même
soir à la télévision. On peut arguer qu’il est secondaire
d’établir la présence de Dario Kordic à Santici ce jour-là
puisque de toute façon, c’était un homme politique de la région.
Toutefois, compte tenu des éléments contradictoires présentés
par ce témoignage, la Chambre de première instance ne peut conclure
que Dario Kordic se trouvait à Santici.
913 - Nihad Rebihic, CR p. 8332 à 8335.
914 - CR p. 8337 à 8339.
915 - CR p. 1597 à 1601.
916 - Pièce à conviction Z260. Ce jour-là,
Ivica Rajic, commandant du 2e groupe opérationnel du HVO de Kiseljak, a
donné l’ordre de transférer des troupes à Busovaca ; cet
ordre a été émis en réponse à une demande de
Dario Kordic (en tant que commandant adjoint de la HZ H-B), qui, elle-même,
faisait suite à un ordre donné par le général de brigade
Petkovic demandant l’envoi de toutes les troupes et du matériel disponibles
à Jajce (pièce à conviction Z261).
917 - Rapport de la MCCE, pièce à convition Z266.
Ordre du colonel Blaskic à cet effet, pièce à conviction
Z269.
918 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
115.
919 - Pièce à conviction Z252.
920 - Le 14 novembre 1992, la deuxième Assemblée
générale du HDZ-BiH à Mostar avait élu Mate Boban
à la présidence et Kordic à l’un des cinq postes de vice-président
(procès-verbal de l’assemblée, pièce à conviction
Z281).
921 - Pièce à conviction Z297.
922 - CR p. 5514 et 5515.
923 - CR p. 5532 et 5533, 5541 et 5542.
924 - CR p. 6200 et 6201.
925 - Pièce à conviction Z306.1.
926 - Pièce à conviction Z314, annexe E.
927 - CR p. 6204 et 6205.
928 - CR p. 6270.
929 - CR p. 6210 et 6211.
930 - Coprésident de la Conférence internationale
sur l’ex-Yougoslavie.
931 - CR p. 5520 et 5522.
932 - M. Pinder, CR p. 5523 et 5524, 5598.
933 - Commandant de la FORPRONU.
934 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z328.2.
935 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z336.1.
936 - Pièce à conviction Z336.1, par. 7.
937 - Article dans Bojovnik, pièce à conviction
Z331. Cette publication était la revue du HVO de Zenica : pièce
à conviction Z581.2.
938 - Pièce à conviction Z294.2. Avis de nomination,
pièce à décharge D343/1, onglet 3 ; notification à
la FORPRONU, pièce à décharge D343/1, onglet 4 ; Témoin
CW1, CR p. 26716.
939 - Témoin CW1, CR p. 26723.
940 - Dans son mémoire en clôture, la Défense
de Kordic renvoie par exemple, au témoignage du colonel Stutt : alors qu’on
lui demandait d’admettre qu’il n’avait jamais posé la moindre question
à M. Kordic concernant ses pouvoirs politiques ou militaires, ce témoin
a déclaré : « C’est difficile également de poser la question,
de demander à quelqu’un ce qu’il faisait » : CR p. 15240.
941 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
69. La liste des titres officiels de Kordic figure à l’annexe 10.
942 - CR p. 11196 à 11197, 11203 à 11205. D’après
ce témoin, Kordic a commencé à porter un uniforme à
l’époque où tout le monde en portait ; CR p. 11308. Un autre témoin
a affirmé qu’à cette époque, Dario Kordic continuait à
faire son travail même s’il était souvent absent, en voyage à
Grude, Mostar et Zagreb où il rencontrait des responsables officiels de
haut-rang et participait à des conférences de presse ; Témoin
O, CR p. 7136 à 7137 ; Témoin A, CR p. 402 et 403.
943 - Témoin T, CR p. 9438 à 9446. Croquis, pièce
à conviction Z1725. Photographies de l’ancien restaurant et des environs,
pièces à conviction Z2782.1 à 2782.4.
944 - Ivo Arar, CR p. 18449 à 18450.
945 - Témoin AS, CR p. 16359.
946 - CR p. 6644 et 6714 à 6715.
947 - CR p. 11547. Le Témoin AK et son ami ont été
détenus pendant un mois environ, entre août et septembre 1992, dans
une cave sous une terrasse près du QG de Tisovac. Ils ne recevaient que
très peu de nourriture et étaient régulièrement battus
: Témoin AK, CR p. 15520 à 15533. Croquis du témoin, pièce
à conviction Z2083.
948 - CR p. 16362 et 16363. Les soldats du HVO surnommaient
ces gardes du corps, les « Vautours » : ibid.
949 - Témoin T, CR p. 9432 à 9433.
950 - Pièce à conviction Z1380.2. Interrogé
par le conseil de la Défense, le colonel Marinko Palavra a confirmé
que la mention indiquant que Dario Kordic était le chef de l’état-major
général du HVO était une erreur administrative : CR p. 27043
et 27044.
951 - Commandant Jennings, CR p. 8885.
952 - Anto Breljas, CR p. 11703.
953 - Général Merdan, CR p. 12712.
954 - Pièce à conviction Z2507 à Z2509.
955 - Pièce à conviction Z248.2b.
956 - Pièce à conviction Z2703.
957 - CR p. 12705.
958 - Colonel de Boer, CR p. 11875 et 11876.
959 - Pièce à conviction Z445.
960 - CR p. 13867.
961 - Pièce à conviction Z129.
962 - Pièce à conviction Z115.
963 - Pièce à conviction Z289.
964 - Pièce à conviction Z220.1.
965 - Pièce à conviction Z287.5.
966 - Pièce à conviction Z207.
967 - Pièce à conviction Z229.1. À l’audience,
le colonel Palavra a estimé qu’on avait demandé l’avis de Kordic
concernant sa nomination pour montrer aux dirigeants de Mostar que celle-ci avait
l’aval de la population de Bosnie centrale ; CR p. 26978 et 26979.
968 - Pièce à conviction Z353.2.
969 - Pièce à conviction Z87.
970 - Pièce à conviction Z114.3.
971 - Pièce à conviction Z384 ; pièce à
conviction Z386. Le Témoin DL, déposant à décharge,
a nié que Kordic ait assisté à cette réunion ou qu’une
décision concernant le remplacement de cette personne ait été
prise. Pourtant, les documents parlent d’eux-mêmes.
972 - Pièce à conviction Z1227.1.
973 - Ainsi le Témoin CW1 a t-il déclaré
à l’audience que Kordic n’avait pas le pouvoir de prendre des sanctions
: CR p. 26824 ; aucun témoignage n’est venu infimer ses dires.
974 - Rapport au Conseil de sécurité, pièce
à conviction Z571.
975 - Plan de paix, pièce à conviction Z571. Carte
des provinces annexée au plan de paix, pièce à conviction
Z2582.1.
976 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
142.
977 - Général de corps d’armée Cordy-Simpson,
CR p. 6219.
978 - Témoin DJ, CR p. 20368 à 20370, 20465 à
20468.
979 - Srecko Vucina, CR p. 20703 à 20705.
980 - Srecko Vucina, CR p. 20737 et 20738.
981 - Contre-interrogatoire d’Andrew Williams, CR p. 6074.
982 - Recensement, pièce à conviction Z571.2.
983 - CR p. 5399 à 5409. Ce témoignage a été
corroboré par celui d’Andrew Williams, ancien sergent-chef du Régiment
du Cheshire et officier de renseignement de la compagnie B ; il a déclaré
qu’au cours de cette réunion, le colonel Andric avait donné lecture
d’un ultimatum exigeant que Gornji Vakuf soit intégré à une
province croate et que les forces de l’ABiH rendent leurs armes ; il a ajouté
que quiconque refuserait de se soumettre à l’autorité des Croates
devrait quitter la région : CR p. 6013 et 6014.
984 - CR p. 5415 et 5416.
985 - Résumé d’une émission de la BBC,
radio croate de Zagreb : pièce à conviction Z382.1.
986 - Pièce à décharge D 153/1, p. 205.
987 - CR p. 5465 et 5466.
988 - CR p. 12364.
989 - Milinfosum, pièces à conviction Z355.1 et
Z355.2.
990 - Pièce à conviction Z370.
991 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction Z377.
992 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
143.
993 - Général de brigade L. Sekerija, CR p. 18154
; CR p. 18225 et 18226 ; voir également pièce à conviction
Z376, janvier 1993 Bojovnik, p. 1 (citant les propos du colonel Blaskic concernant
l’attaque de l’ABiH contre le HVO à Gornji Vakuf).
994 - Général de brigade L. Sekerija, CR p. 18220.
995 - Général de brigade L. Sekerija, CR p. 18222.
996 - Pièce à conviction Z377, rapport de la MCCE,
19 janvier 1993, p. 3. La Défense conteste néamoins ce rapport au
motif qu’il présente des éléments contradictoires et renferme
des arguments infondés, Mémoire en clôture de Kordic p. 164.
997 - CR p. 18219. La Défense soutient que Dario Kordic
n’a absolument pas participé aux événements de Gornji Vakuf
et affirme qu’il est bien établi que le cessez-le-feu a été
négocié directement entre le général de brigade Petkovic,
commandant en chef des forces armées du HVO, et Arif Pasalic, commandant
de l’ABiH en Bosnie-Herzégovine. Mémoire en clôture de Kordic,
p. 164.
998 - CR p. 13987 à 13992.
999 - Témoin T, CR p. 9466.
1000 - Témoin T, CR p. 9464.
1001 - CR p. 14022 et 14023.
1002 - CR p. 9465 et 9466. Le Témoin AW a déclaré
au procès qu’il était de permanence au poste de contrôle au
moment de l’incident en question. Il a indiqué qu’il y avait eu une altercation
et qu’un pistolet avait été confisqué. Il n’a reconnu personne,
sauf le garde du corps de Kordic ; un de ses collègues lui a dit que Kostroman
était là : CR p. 27788 à 27793.
1003 - Josip Grubesic, CR p. 18381 à 18385 ; déclaration
sous serment de Brano Kristo.
1004 - Pièce à conviction Z610.1, p. 11 et 12.
1005 - Pièce à décharge D356/1/8. Mettant
en cause la crédibilité du Témoin AE, la Défense
a produit un acte d’accusation établi en octobre 2000 par le bureau du procureur
de Zepce, dans lequel il est reproché au Témoin AE d’avoir commis onze cambriolages
en compagnie d’autres personnes en juillet et en aoűt de la même
année, soit après avoir témoigné devant le Tribunal
international : pièce à décharge D353/1.
1006 - CR p. 28276.
1007 - Rapport, pièce à conviction Z461. Le registre
de l’officier de permanence (« Registre de permanence ») de la ZOBC indique ce
jour-là, à 15 h 15 : « Kacuni […] : des tirs ont fait un mort parmi
les nôtres » : pièce à conviction Z610.1, p. 17.
1008 - Pièce à décharge D104/1.
1009 - Pièce à décharge D105/1.
1010 - Témoin AG, CR p. 14140 et 14141.
1011 - Témoin J, CR p. 4528 ; Nasiha Neslanovic, CR
p. 11216.
1012 - Témoin T, CR p. 9467.
1013 - Témoin J, CR p. 4529 ; pièce à
conviction Z1529, pièce à conviction Z2564.
1014 - Par exemple, le Témoin O a rapporté que
le 20 janvier 1993, Florijan Glavocevic lui avait
dit que Bozo Rajic avait donné l’ordre d’attaquer les positions de l’ABiH à
Busovaca et dans les environs de la ville. Le témoin a accompagné
sa famille à Zenica mais le 27 janvier 1993, à son retour pour chercher
l’un de ses fils et prendre quelques effets, il a été arrêté
par deux soldats armés du HVO et conduit à Kaonik : CR p. 7148 à
7150.
1015 - Témoin J, CR p. 4534 et 4535 ; Nasiha Neslanovic,
CR p. 11217 : le mari de ce témoin a également été
emmené à Kaonik ; Témoin T, CR p. 9467 et 9468.
1016 - CR p. 453 à 459 ; Liste, pièce à
conviction Z2697 ; Témoin J, CR p. 4533.
1017 - Pièce à conviction Z461.
1018 - En mars, des explosifs ont été placés
dans la maison d’un ancien président du SDA ; sa femme a été
tuée dans l’explosion, lui-même gravement blessé : Témoin
B, CR p. 483. En avril, des soldats du HVO ont attaqué la maison du Témoin
AG et ont tué son mari, son fils, sa nièce et son beau-père
: CR p. 14145 à 14158.
1019 - Témoin AS, CR p. 16354 et 16355, 16437 et 16438.
1020 - Témoin AS, CR p. 16355.
1021 - CR p. 354 à 356.
1022 - Photographie, pièce à conviction Z862.2.
1023 - CR p. 8853 à 8858.
1024 - CR p. 8859 et 8860, 8862. À l’époque,
on a estimé que les tirs venaient d’une zone située juste au nord-ouest
de Busovaca : indiquée sur la pièce à conviction Z477.1.
1025 - CR p. 8864 et 8865.
1026 - Recensement, pièce à décharge D116/1
; CR p. 8972 et 8973.
1027 - CR p. 9022 et 9023.
1028 - Rapport, 24 janvier 1993, pièce à conviction
Z390.2.
1029 - Pièce à conviction Z454.
1030 - Témoin CW1, CR p. 26728.
1031 - Général de brigade F. Nakic, CR p. 17431.
1032 - « Quand les forces musulmanes ont pris ce territoire,
elles ont pu contrôler un axe de communication très important pour
l’approvisionnement », commandant J. Prskalo, CR p. 17875 et 17876.
1033 - Témoin CW1, CR p. 26842 ; général
de brigade F. Nakic, CR p. 17290.
1034 - Déclaration sous serment de Milenko Bilanovic,
par. 15.
1035 - Colonel R. Stewart, CR p. 12371 et 12372 ; pièce
à décharge D104/1, p. 3 et 4.
1036 - Témoin AS, CR p. 16399 à 16402.
1037 - Témoin AS, CR p. 16400. Voir également
pièce à conviction Z527.3, Rapport de la police militaire, 8 mars
1993.
1038 - Edin Husic, CR p. 13701.
1039 - Pièce à conviction Z2801.3.
1040 - Blaskic avait son quartier général à
Kiseljak alors que Kordic avait le sien à Busovaca : général
de corps d’armée Cordy-Simpson, CR p. 6221.
1041 - Transcription de l’enregistrement, pièce à
conviction Z2801.2B, p. 1 à 3. La Défense n’a pas contesté
que les voix enregistrées sur la cassette (cote Z2801.4) étaient
celles de Blaskic et de Kordic ; elle a cependant affirmé que cette cassette
n’était pas un enregistrement original et qu’à ce titre, elle avait
pu être trafiquée. Cet argument a été rejeté
au motif que la Défense a reconnu qu’elle ne pouvait établir que
la conversation n’avait pas eu lieu ou que la cassette était un faux, Arguments
supplémentaires de l’accusé Dario Kordic relatifs aux éléments
de preuve audio, déposés le 12 décembre 2000.
1042 - L’Accusation indique que ces propos cadrent avec les
témoignages indiquant la mort des deux Croates au poste de contrôle.
1043 - Arguments supplémentaires de l’accusé
Dario Kordic relatifs aux éléments de preuve audio, déposés
le 12 décembre 2000.
1044 - Pièce à conviction Z447.1. L’explication
du général de brigade Grubesic, cité par la Défense,
à propos de ce document est la suivante : il arrivait parfois à
Kordic de vouloir être sur le terrain même s’il ignorait tout des
questions militaires. Généralement, on n’accédait pas à
sa demande en raison de la stricte définition de la chaîne de commandement,
c’est-à-dire que seul le commandant de la ZOBC pouvait ordonner l’intervention
de l’artillerie sur demande du commandement de la brigade. Ce témoin a
également affirmé qu’aucun VBR n’a été utilisé
contre Kacuni.
1045 - Pièce à conviction Z610.1, p. 22 et 23.
1046 - Pièce à conviction Z439.2.
1047 - Pièce à conviction Z248.1. Lors de son
témoignage, le général de brigade Sekerija a déclaré
que la demande était adressée à Kordic et à Blaskic
pour être transmise à ce dernier s’il ne la recevait pas directement,
ainsi que pour informer Kordic de la situation, CR p. 18188 à 18191. Cette
explication n’a pas convaincu la Chambre de première instance.
1048 - Pièce à conviction Z391. À l’audience,
il a été demandé au général de brigade Nakic
pourquoi cette lettre avait été envoyée au colonel Kordic.
Le général de brigade Nakic a répondu que c’était
« un peu bête », mais la lettre avait été rédigée
par l’officier de permanence et il (le témoin) l’avait signée ;
c’était une procédure de routine ; on adressait les courriers à
la fois au colonel Blaskic et au colonel Kordic, CR p. 17433 à 17439.
1049 - Pièce à conviction Z395.1. Interrogé
à l’audience au sujet de ce document, le général de brigade
Nakic a témoigné qu’il savait que cet ordre pouvait arriver, être
transmis au colonel Blaskic, puis à Kordic sans qu’il (le témoin)
soit au courant. Il ne savait pas pourquoi Petkovic l’avait adressé à
Kordic, CR p. 17460 à 17468. On a suggéré que la raison était
peut-être liée au rôle d’intermédiaire de Kordic auprès
de la FORPRONU, Témoin CW1, CR p. 26729.
1050 - Pièce à conviction Z396.1. À propos
de cet ordre, un témoignage indique qu’à cette époque, l’unité
était subordonnée à la ZOBC, Témoin CW1, CR p. 26745
et 26746.
1051 - Pièce à conviction Z421.4. Le général
de brigade Grubesic a expliqué ainsi la signature de Kordic figurant sur
cet ordre : à cette époque, le général de brigade
Grubesic était commandant adjoint de la Brigade NS Zrinski à Busovaca
et on lui avait demandé d’intercéder auprès de Kordic pour
obtenir l’aide des autres municipalités. Cet ordre a été
préparé par l’état-major chargé des opérations
au sein de la Brigade NS Zrinski et M. Kordic l’a signé. Le cachet de la
brigade a été apposé et il a été transmis au
commandement de la ZOBC sur le réseau numérique de transmission
par paquets, CR p. 28019 et 28020. (Une fois encore, la Chambre de première
instance n’est pas convaincue par cette explication.)
1052 - Pièce à conviction Z437.1. La Défense
fait observer que ce document ne porte aucun cachet ni aucune signature ; la Chambre
de première instance conclut pourtant à son authenticité,
aucune preuve du contraire n’ayant été faite, en dépit de
l’absence de tout cachet ou signature.
1053 - Pièce à conviction Z501.1.
1054 - Pièce à conviction Z422 ; Jeremy Fleming,
CR p. 13860 à 13862.
1055 - Milinfosum, pièce à conviction Z424.
1056 - Rapport de la FORPRONU, pièce à conviction
Z427.1.
1057 - Cassette vidéo de la conférence, pièce
à conviction Z431.
1058 - CR p. 5554.
1059 - Commandant Forgrave, CR p. 9962 à 9966.
1060 - Ibid.
1061 - Commandant Jennings, CR p. 8882 à 8886, 9037
et 9038.
1062 - Compte rendu d’audience du procès Blaskic, pièce
à conviction Z2791, p. 23743.
1063 - CR p. 12291 ; compte rendu d’audience du procès
Blaskic, pièce à conviction Z2791, p. 23743 et 23872.
1064 - CR p. 12334 et 12335.
1065 - Un rapport de situation du Britbat, daté du 26
janvier 1993, parle de deux camions bloquant la route - au dessous desquels ont
été placées des mines - et indique qu’« en dépit de
ce qui avait été dit, à savoir que le HVO procèderait
au déminage du barrage, rien n’a été fait suite à
l’intervention de Dario Kordic et plusieurs échanges de tirs », pièce
à conviction Z398.
1066 - Dans son témoignage, le commandant Forgrave a
indiqué que fin janvier 1993, lui-même et deux autres officiers du
Britbat avaient été arrêtés à un barrage sur
la route entre Vitez et Busovaca par des soldats du HVO qui leur avaient dit sur
ordre du colonel Kordic qu’il leur était interdit de passer. Le témoin
a tout de même franchi le barrage et s’est rendu à l’immeuble des
PTT à Busovaca. C’est là que Kordic lui a présenté
ses excuses en lui expliquant que ce barrage visait à empêcher les
organisations humanitaires musulmanes de faire passer des armes, CR p. 9958 à
9960. Au contre-interrogatoire, le témoin a déclaré qu’il
était certain d’avoir entendu les soldats dire « le colonel Kordic » et
non « Blaskic ». Kordic était embarrassé parce qu’on avait empêché
des officiers du Britbat de passer. Il s’était montré très
obligeant, comme toujours en pareil cas avec le Britbat, CR p. 10008 et 10009.
1067 - Le général Maas désirait rendre
visite au bataillon néerlandais du train qui faisait partie de la FORPRONU
et était stationné à Busovaca. En route, il a été
arrêté à un poste de contrôle. Ayant été
informé, un observateur néerlandais de la MCCE est allé voir
Dario Kordic dans son quartier général de Busovaca et lui a demandé
de laisser passer le général. Selon le témoignage de cet
observateur, l’accusé a accepté de téléphoner au poste
de contrôle et a dit que « tout était arrangé » ; après
quoi, le général avait été autorisé à
poursuivre sa route. Cornelius van der Pluijm, CR p. 11930 à 11932.
1068 - Pièce à conviction Z429, pièces
à décharge D102/1, D108/1, D109/1, D154/1.
1069 - De nombreux témoins, dont des commandants militaires,
ont été cités en rapport avec cette question : major-général
Filip Filipovic, CR p. 17045 ; génénal de brigade
Franjo Nakic, CR p. 17291 ; commandant Darko Gelic, CR p. 17588 ; colonel Zvonko
Vukovic, CR p. 17764 et 17765 ; commandant Marko Prskalo, CR p. 17888 ; général
de brigade Zivko Totic, CR p. 18056 ; général de brigade (en retraite) Luka
Sekerija, CR p. 18180 ; commandant Franjo Ljubas, CR p. 18842 ; Zoran Maric, CR
p. 20118 ; Zlatan Civcija, CR p. 18993 et 18994 ; Josip Buha, CR p. 18629 et Témoin
DK, CR p. 20931 et 20932, entre autres.
1070 - CR p. 28017.
1071 - CR p. 8887 à 8890.
1072 - Commandant Jennings, CR p. 8899 à 8903.
1073 - Milinfosum, pièce à décharge D158/1
; commandant Jennings, CR p. 8914.
1074 - Colonel Stewart, CR p. 12295 à 12297.
1075 - Commandant Forgrave, CR p. 9967 et 9968 ; commandant
Jennings, CR p. 8918 à 8920 ; pièce à conviction Z502.
1076 - CR p. 11876 à 11880.
1077 - CR p. 11880. Selon ce témoin, une carte de la
vallée de la Lasva était posée sur la table au centre de
la pièce. Des lignes y étaient tracées et il a semblé
au témoin qu’elles indiquaient soit la séparation entre les territoires,
soit l’avancée des troupes. Sur ces lignes, on avait ajouté des
flèches dirigées vers plusieurs petits villages, dont Ahmici. Lors
du contre-interrogatoire, le témoin a été interrogé
à propos d’une déclaration préalable qu’il avait faite au
Procureur ; il avait alors dit que les flèches étaient dirigées
vers Ahmici et au-delà, vers les villages voisins et qu’il avait eu l’impression
que les lignes indiquées sur la carte représentaient la ligne de
front avec la VRS, selon le HVO. Dans sa réponse à l’audience, le
témoin a indiqué qu’il avait vu la carte à l’envers et qu’il
n’était pas certain de la signification de ces lignes, CR p. 11876 à
11880, 11904 et 11905.
1078 - Pièce à conviction Z411.1.
1079 - Pièce à conviction Z437.1.
1080 - Témoin AT, CR p. 27582 et 27583. Des éléments
de preuve documentaires viennent étayer ce témoignage : i) le 25
février 1993, le Registre de permanence de la ZOBC parle d’un drapeau musulman
hissé à 16 h 30 sur l’usine SPS et retiré à 22 h 10,
pièce à conviction Z610.1, p. 39 ; ii) un rapport de police du HVO
fait référence à un incident datant du 25 février
au cours duquel un drapeau a été hissé sur une cheminée
de l’usine à Vitez, pièce à conviction Z498.1.
1081 - Pièce à conviction Z2801.4.
1082 - Pièce à conviction Z2801.1.
1083 - Transcription de l’enregistrement, pièce à
conviction Z2801.2B, p. 12 à 14.
1084 - Transcription de l’enregistrement, pièce à
conviction Z2801.2B, p. 20.
1085 - Pièce à décharge D107.1, CR p.
8996.
1086 - Pièce à décharge D108.1, CR p.
8998.
1087 - Pièce à conviction Z438.3.
1088 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 324 et
325.
1089 - Ibid.
1090 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 329.
1091 - CR p. 18013.
1092 - Ismet Sahinovic, CR p. 1027 et 1028. Cependant, lors
du contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que le HVO avait tenté
de contrôler les Herzégoviniens et que les Croates avaient également
été victimes de cette vague de crimes, CR p. 1109 à 1112,
1131. En février 1993, Zoran Jukic, un soldat du HVO, a été
tué alors qu’il tentait de se soustraire aux forces du HVO venues l’arrêter
dans un café de Novi Travnik, rapport, pièce à décharge
D1/2.
1093 - Munib Kajmovic, CR p. 3695.
1094 - Ordre, pièce à conviction Z567.
1095 - Pièce à convition Z544.4. Josip Zuljevic,
membre du commandement, a précisé à l’audience qu’il ne s’agissait
que d’un projet d’organigramme.
1096 - CR p. 9718, 10536 à 10541.
1097 - CR p. 11690, 11730 à 11736. Listes des personnes
tuées, pièces à conviction Z819.2, Z871.1, Z1337.1 et Z808.
Les Vitezovi étaient auparavant les HOS (Darko Kraljevic était à
la tête des deux formations – témoignage de Zoran Strukar, déposition
versée sous forme de compte rendu d’audience par la Défense de Cerkez).
1098 - Voir pièce à conviction Z852.3 (rapport
du Bureau de la défense de Vitez daté du 30 avril 1993, indiquant
que des problèmes rencontrés pendant la phase préparatoire
et liés au manque d’efficacité du commandement ont retardé
la formation de la Brigade Viteska) ; pièce à conviction Z653.3
(avertissement adressé à Marijan Skopljak par Anto Puljic, daté
du 14 avril 1993, indiquant qu’une inspection conduite le 7 avril a révélé
que la brigade n’avait pas encore atteint son effectif complet et donnant l’ordre
à Marijan Skopljak d’y pourvoir avant le 23 avril, sous peine d’en être
tenu personnellement responsable) ; voir aussi pièce à décharge
D160/2, onglet 3, nº 1 (rapport d’inspection, daté du 7 avril 1993, faisant
état de faiblesses dans l’organisation et la formation de la Brigade Viteska).
1099 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p.
17352. Major-général Filip Filipovic, CR p. 17231 à 17233
; Zlatko Senkic, CR p. 23003 ; Darko Gelic, CR p. 17630 à 17632.
1100 - CR p. 26291 à 26310, 26297 à 26299.
1101 - Un rapport du HVO (daté du 19 mars 1993) concernant
la situation sur la ligne de défense Slatka Voda, entre le HVO et les Serbes,
décrit la désorganisation qui règne sur la ligne de front
et indique que les soldats qui y sont déployés ont besoin d’être
correctement entraînés et armés ; pièce à décharge
D132/2, onglet 23.
1102 - Anto Bertovic, CR p. 25850.
1103 - Anto Bertovic, CR p. 25971 et 25972, 25856.
1104 - Anto Bertovic, CR p. 25856, 26002.
1105 - Pièces à décharge. D99/2 et D132/2
(dont un ordre de Cerkez (daté du 19 mars 1993) demandant d’envoyer une
unité d’un effectif de deux sections, dans la zone de Slatka Voda-Strikanca
et de « préparer et équiper les sections du mieux possible en prévision
des attaques tchetniks » (onglet 20) et d’autres ordres datés du 25 mars
et du 13 avril 1993) ; Major-général Filip Filipovic, CR p. 17041
et 17042.
1106 - Anto Bertovic, CR p. 25975 ; pièce à décharge
D131/2, onglet 17.
1107 - Pièce à conviction Z516.2.
1108 - Pièce à conviction Z557.3.
1109 - Pièce à conviction Z653.
1110 - Pièce à conviction Z569.1.
1111 - Pièce à conviction Z636.1.
1112 - Pièce à conviction Z808.
1113 - Pièce à conviction Z2332.1. Selon Gordana
Badrov, cette liste qui recense tous ceux qui ont participé à la
« guerre pour la mère patrie » afin qu’ils puissent percevoir une gratification
sous forme de participations immoblières, comporte des erreurs ; CR p.
26365.
1114 - Pièce à conviction Z2813.2.
1115 - Déclaration conjointe, pièce à
conviction Z573.1.
1116 - Pièce à conviction Z595.
1117 - Pièce à conviction Z595.1.
1118 - D’après un article paru dans Vjesnik (rédigé
sur la base d’une dépêche du Département de la presse de la
HZ H-B) : pièce à conviction Z601.
1119 - Pièce à conviction Z603.
1120 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
143.
1121 - Pièce à décharge D309/1, onglet
11 ; transcription d’une émission, pièce à conviction Z665.3.
1122 - Pièce à décharge D309/1, onglet
11.
1123 - Pièce à décharge D309/1, onglet
11 ; transcription d’une émission, pièce à conviction Z665.3.
1124 - Commandant F. Ljubas, CR p. 18844.
1125 - Général de brigade Z. Totic,
CR p. 18032 et 18033.
1126 - Général de brigade Z. Totic,
CR p. 18033 et 18034.
1127 - Pièce à conviction Z670.
1128 - Pièce à conviction Z636.
1129 - Pièce à conviction Z642.
1130 - Pièce à conviction Z647.
1131 - Par exemple, le 4 avril 1993, des grenades ont été
jetées sur le quartier général du HVO à Travnik (pièce
à décharge D309/1, onglet 10) ; toujours à Travnik, le 9
avril 1993 ou vers cette date, 70 notables croates ont été arrêtés
par l’ABiH et nombre d’entre eux ont été emprisonnés (commandant
Ljubas, CR p. 18845). À la mi-avril 1993, l’ABiH a expulsé de l’hôpital
de Travnik 110 soldats du HVO blessés : commandant Ljubas, CR p. 18846.
1132 - Ivica Kambic, l’un des officiers en question, a évoqué
à l’audience son enlèvement : CR p. 18573 à 18615.
1133 - Général de brigade Totic, CR p. 18040
à 18048 ; cassette vidéo filmée sur les lieux du crime, pièce
à décharge D211/1. Le témoin a déclaré avoir
été détenu, avec les menottes, pendant 33 jours dans une
maison familiale, sous la garde de soldats du 3e Corps masqués. Il a été
interrogé deux ou trois fois, et on lui avait mis des explosifs autour
du cou. Il a été libéré le 17 mai 1993, lors d’un
échange de prisonniers : pièce à décharge D79/1.
1134 - Général de brigade Grubesic : CR p. 28113
et 28114.
1135 - Cassette de l’émission, pièce à
conviction Z665 ; transcription de l’émission, pièces à conviction
Z665.1 et Z665.3. Nura Pezer a déclaré à l’audience qu’elle
avait vu Dario Kordic au journal télévisé l’après-midi
du 15 avril et qu’il avait dit que ses combattants étaient prêts
et qu’ils attendaient leurs ordres : CR p. 15444 à 15446. Cependant, en
l’absence d’enregistrement ou de tout autre forme de corroboration, la Chambre
de première instance n’est pas en mesure de tenir compte de ce témoignage.
De la même manière, les propos du Témoin AC, selon lequel
Kordic avait déclaré à la télévision musulmane
que vers le 15 avril 1993, les unités de l’ABiH seraient placées
sous le contrôle du HVO (CR p. 12581 et 12582), n’ont pas été
corroborés et ne sauraient donc être retenus.
1136 - Sulejman Kalco, CR p. 15964 à 15967.
1137 - Témoin G, CR p. 3898 à 3901.
1138 - CR p. 27590 à 27592.
1139 - CR p. 27592 et 27593. La Défense a fait remarquer
qu’à la date du 15 avril 1993, le Registre de permanence de la ZOBC ne
mentionne pas de réunion entre des civils (pièce à conviction
Z610.1, p. 68) et qu’il ne recense pas Cerkez parmi les participants à
la deuxième réunion (La Défense conteste sa présence
à cette réunion : CR p. 27702 à 27707.)
1140 - CR p. 27593 et 27594.
1141 - CR p. 27596. Lors du contre-interrogatoire, la Défense
a attiré l’attention des Juges sur le fait que le témoin n’avait
pas mentionné cet élément avant le procès ; le témoin
a déclaré qu’il maintenait ses propos : CR p. 27707 à 27709.
1142 - CR p. 27597 à 27599. Ante Sliskovic, le commandant
en second du bataillon, qui a également participé à cette
réunion, a annoncé que Miroslav « Cicko » Bralo (un criminel notoire)
serait libéré de prison pour rejoindre les rangs de la police militaire.
1143 - CR p. 27603 et 27604.
1144 - CR p. 27604.
1145 - CR p. 27604 à 27606.
1146 - CR p. 27608 à 27612.
1147 - On ne trouve pas mention du
nom de Cerkez ou « Zuti » dans le Registre de permanence de la ZOBC (pičce
à conviction Z610.1), mais le Témoin AT maintient que Cerkez était
là. Quant à la déclaration qu’il avait faite le 25 mai 2000
à l’Accusation, le Témoin AT a maintenu que lors de la réunion,
il y avait effectivement quelqu’un de Novi Travnik et que son nom était
peut-être Sekic. Quant à Kostroman, le Témoin AT a oublié
de mentionner dans ses déclarations préalables à l’Accusation
que lui aussi avait participé aux réunions : CR p. 27696 à
27705.
1148 - CR p. 27688 à 27691.
1149 - CR p. 27702.
1150 - CR p. 27709 et 27710.
1151 - Pièce à conviction Z610.1.
1152 - Pièce à conviction Z610.1, p. 14.
1153 - CR p. 27767 et 27768.
1154 - CR p. 27956.
1155 - Contre-interrogatoire, CR p. 27971 à 27978.
1156 - CR p. 27980 et 27981. Le Témoin AT avait déclaré
lors de son contre-interrogatoire que quelqu’un de Novi Travnik, répondant
probablement au nom de Sekic, était présent à la réunion
: CR p. 27704.
1157 - CR p. 27986 et 27987.
1158 - CR p. 28113 et 28114.
1159 - CR p. 28114 et 28115.
1160 - Témoin AT, CR p. 27610 et 27611 (le Témoin
AT se souvient que le général de brigade a discuté du niveau
de l’appui feu que l’artillerie devait fournir).
1161 - Général de brigade Grubesic, CR p. 28063
à 28066, 28122 et 28123, 28125 et 28126.
1162 - Attaque dans le cadre de laquelle ont été
commis les différents actes incriminés aux chefs 1 et 2 (persécutions),
3 et 4, ainsi que 5 et 6 (attaques illicites contre des civils), 7 à 13
et 14 à 20 (homicide intentionnel et traitements inhumains).
1163 - CR p. 12739.
1164 - Ibid. ; rapport du 3e Corps de l’ABiH, pièce
à décharge D80/1 et Registre de permanence de la ZOBC, pièce
à décharge D368/1, p. 35.
1165 - Nihad Rebihic, CR p. 8356.
1166 - Témoin I, CR p. 4229.
1167 - Nihad Rebihic, CR p. 8357 et 8358.
1168 - Pièce à conviction Z660. Cet « ordre de
combat préparatoire », pièce à conviction Z660.1, aurait
été émis par Blaskic le 15 avril à 10 heures ; cependant,
son numéro de référence a permis de démontrer qu’il
avait été émis le 23 avril : Marko Prelec, CR p. 27244 et
27245.
1169 - Pièce à conviction Z658.3.
1170 - Pièce à conviction Z657.2.
1171 - Pièce à conviction Z676.
1172 - Pièce à décharge D343/1/onglet
6.
1173 - Pièce à décharge D343/1/onglet
7.
1174 - Pièce à décharge D343/1/onglet
8.
1175 - Pièce à décharge D356/1/onglet
31.
1176 - Ljubomir Pavlovic, CR p. 26018 à 26020 ; pièce
à décharge D135/2.
1177 - L. Pavlovic, CR p. 26019.
1178 - L. Pavlovic, CR p. 26034.
1179 - Munib Kajmovic, CR p. 3771 et 3772, 12-11 ; cf. général
de brigade Franjo Nakic, CR p. 17346 à 17348, 22-3 (l’ABiH avait 600 à
700 soldats à Stari Vitez).
1180 - CR p. 12405.
1181 - Pièce à conviction Z910.
1182 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 200.
1183 - Voir, par exemple, Stipo Babic, CR p. 25755, 12-17.
1184 - Pièce à décharge D93/1.
1185 - Zoran Maric, CR p. 20109 et 20259 ; général
de brigade Grubesic, CR p. 28040 et 28041.
1186 - Vlado Ramljak, CR p. 25714 et 25715.
1187 - Ibid.
1188 - Général de brigade Grubesic, CR p. 28040
et 28041.
1189 - Le recensement de 1991 donnait les chiffres suivants
: 466 habitants, dont 356 Musulmans et 83 Croates. La partie haute du village
était exclusivement peuplée de Musulmans, alors que dans la partie
basse, il y avait une minorité de Croates.
1190 - CR p. 27613 à 27623 et 27772.
1191 - CR p. 27627.
1192 - CR p. 27650.
1193 - CR p. 27654 et 27655, 27661 à 27663.
1194 - Dans le mémoire en clôture de Kordic, la
Défense affirme ce qui suit : « la Chambre de première instance
a déjà observé que la crédibilité du témoin
AT est une question cruciale au regard du poids à accorder à son
témoignage ["Clairement, il ne s’agit pas d’un témoin que l’on
peut ignorer. C’est un témoin important … . En ce qui concerne l’attaque
sur sa crédibilité, il est clair qu’il s’agit là d’un coaccusé
et nous devrons en tenir compte, parce que sa crédibilité est vraiment
cruciale" : CR p. 27914]».
1195 - CR p. 27722 et 27723.
1196 - CR p. 27724 à 27727. Pièce à conviction
C.1 : la lettre.
1197 - CR p. 27727.
1198 - CR p. 27742 et 27743.
1199 - May, Criminal Evidence, 4e édition, 1999, p.
603, par. 17-17.
1200 - Chan Wai-Keung v. R (1995( 2 Cr. App. R. 194 (Privy
Council).
1201 - Corte di Cassazione, Cass. Penale, Sez. I, 20.2.1996,
n. 3070, in Cass. Pen. 1997, 1457 ; l’article 192 3) du Code italien de procédure
pénale exige qu’une déclaration de culpabilité ne se fonde
pas sur ce seul témoignage.
1202 - X c/ Royaume-Uni, requête n° 7306/75, Com. eur.
D. H., Décisions et Rapports, vol. 7, p. 119 (1976).
1203 - CR p. 27697 à 27700. Registre de permanence,
pièce à conviction Z610.1, p. 69.
1204 - Ibid., p. 70 à 100.
1205 - CR p. 16262 à 16267.
1206 - CR p. 15448 à 15455 et 15459 à 15462.
1207 - CR p. 10204 à 10206.
1208 - CR p. 3568 à 3584.
1209 - Le port de rubans par les forces attaquantes était
une pratique héritée de la JNA : dans le cadre d’un déploiement
de troupes, chaque couleur avait une signification. Sulejman Kavazovic, par exemple,
avait vu au Bungalow des soldats arborant à l’épaule des rubans
de différentes couleurs : CR p. 7371 à 7373.
1210 - CR p. 3590 à 3593. Pièce à conviction
Z1593.1. Photographies de maisons musulmanes détruites : on peut lire sur
la mosquée les graffitis suivants : « adieu Balijas — 24 heures de cendres
— 16 avril 1993 — Croatie ».
1211 - CR p. 3605.
1212 - Témoin K, CR p. 6672 et 6673.
1213 - Témoin TW01, p. 3247 à 3250.
1214 - Témoin K, CR p. 6768 à 6771.
1215 - Témoin TW29, procès Blaskic, CR p. 3524
à 3526 et 3494. Photographie : pièce à décharge D160/1.
1216 - Le Témoin CW1 a déclaré qu’Ahmici
était un objectif militaire légitime : procès Blaskic, CR
p. 24194.
1217 - Le commandant Gelic a déclaré à
l’audience que Ahmici « présente un rétrécissement au niveau
duquel une très petite force peut en arrêter une bien plus forte...
c’est un secteur très étroit, un goulet d’étranglement »
: CR p. 17599 ; Z. Ahmic, TW02, procès Kupreskic, CR p. 898 à 902
(route revêtant une grande importance stratégique pour le HVO) ;
lieutenant-colonel Watters, CR p. 5747 et 5748 (le village d’Ahmici était
important du point de vue militaire en raison de sa position sur la route principale).
1218 - Témoin CW1, procès Blaskic, CR p. 24192
et 24193 ; pièce à décharge D13/2.
1219 - CR p. 4229.
1220 - CR p. 4228 à 4230. Une déclaration écrite
du Témoin Fuad Berbic confirme également que le 15 avril à
Ahmici, la TO a été placée dans un état d’alerte supérieur
: pièce à décharge D13/2.
1221 - N. Pezer, CR p. 15443, 15447 et 15448 ; Témoin
AQ, CR p. 16278 à 16280 ; TW01, procès Blaskic, CR p. 3250 à
3252 (son père était responsable de la patrouille du village dans
la soirée du 15 avril) ; TW01, procès Kupreskic, CR p. 1423 à
1425.
1222 - A. Ahmic, CR p. 3573, 3638 et 3639 (grenades à
main) ; N. Pezer, CR p. 15474 (fusil M-48). En décrivant la défense
d’Ahmici, un témoin musulman a déclaré que : « plusieurs
hommes musulmans avaient formé une ligne de front et tiraient sur le HVO.
Parmi eux, Zihad Ahmic, Mirsad Ahmic et Hazrudin Bilic » (TW01, procès
Kupreskic, CR p. 1410). Ce témoignage est totalement corroboré par
la déclaration écrite de Fuad Berbic : « Quand l’attaque a commencé,
les membres de notre garde et nos renforts dans la partie basse d’Ahmici se sont
engagés dans le combat » : pièce à décharge D13/2.
1223 - Commandant Woolley, procès Kupreskic, CR p. 3567
; voir ibid., p 3484, (tirs sporadiques à 11 heures) ; ibid., p. 3516 et
3517 (à 14 h 45, tirs et explosions à la périphérie
du village ou à une distance de 200 mètres au plus) ; ibid., p.
3530 et 3531 (décrivant en général des tirs dans le secteur
ou dans la périphérie).
1224 - Témoin AT, CR p. 27622 et 27623 ; voir également
pièce à conviction Z678 (signalant que trois policiers ont été
tués et trois autres blessés).
1225 - Pièce à décharge D190/1.
1226 - CR p. 27622 et 27623.
1227 - CR p. 27620 et 27621, 27732 et 27733.
1228 - CR p. 27619.
1229 - Deux observateurs de la MCCE ont pu voir que le village
d’Ahmici était la proie des flammes mais ils n’ont pas pu y aller ; quand
l’un d’entre eux a finalement pu s’y rendre le 21 avril 1993, il n’a vu aucune
position défensive : lieutenant-colonel Landry, CR p. 15290 et 15291.
1230 - Colonel Bryan Watters, CR p. 5813 et 5814.
1231 - Le commandant Mark Bower a déclaré que
la technique de combat dans les zones urbaines n’entraîne pas l’attaque
et le meurtre délibéré de civils : CR p. 9298 et 9299.
1232 - Colonel Bryan Watters, CR p. 5846 à 5850 et 5885
à 5887 : pièces à décharge D63/1, D64/1. Le témoin
a déclaré que la technique de combat dans les zones urbaines n’est
pas une doctrine de frappes chirurgicales et que si elle avait été
utilisée, on n’aurait pas pu trouver des maisons croates intactes.
1233 - Pièce à conviction Z975.1. Le rapport
est daté du 25 mai 1993.
1234 - Colonel Stewart, CR p. 12501.
1235 - Colonel Stewart, CR p. 12426 à 12429 et 12442
à 12446. Pour le lieutenant-colonel Landry, observateur de la MCCE, l’attaque
contre Ahmici s’apparentait davantage à une « opération de nettoyage
» qu’à une opération destinée à assurer un avantage
tactique, puisque les forces attaquantes occupent généralement les
territoires conquis pour obtenir pareil avantage.
1236 - Charles McLeod, CR p. 2690, 4710 et 4711.
1237 - Liste, pièce à conviction Z858.1.
1238 - Rapport, pièce à conviction Z926.
1239 - Pièce à conviction Z942.
1240 - Pièce à conviction Z942, par. 14 à
19.
1241 - Témoin K, CR p. 6778 et 6779 ; liste : pièce
à conviction Z1594.3 ; photographies aériennes de maisons musulmanes,
pièce à conviction Z1594.1. Le 28 avril, Nihad Rebihic a participé
à l’enterrement de 96 personnes tuées à Ahmici, à
Vitez et dans les villages avoisinants ; à part deux personnes portant
l’uniforme militaire, toutes les autres victimes étaient des civils, dont
des enfants et des personnes âgées : CR p. 8374 à 8377. Photographies
de l’enterrement, pièce à conviction Z2772. En mai 1993, Enes Surkovic,
à l’époque membre du Comité pour les réfugiés,
a réuni des informations sur les atrocités perpétrées
dans la municipalité de Vitez. Ses enquêtes lui ont permis de conclure
que 95 Musulmans avaient été tués à Ahmici ; la liste
correspond aux 95 certificats de décès présentés :
Enes Surkovic, CR p. 4405 ; pièce à conviction Z1583.
1242 - Témoin CW1, compte rendu de déposition
au procès Blaskic, CR p. 24038 à 24040 et 24099 à 24102.
1243 - P. Akhavan, CR p. 5937 et 5938.
1244 - Général de brigade Duncan, CR p. 9737.
1245 - Pièce à conviction Z1406.1.
1246 - Le commandant Lars Baggesen a déclaré
qu’il savait que le pilonnage était le fait des forces du HVO, parce que
les unités de l’ABiH présentes dans la région n’étaient
pas équipées du type de pièces d’artillerie ou des mortiers
de gros calibre qui faisaient feu : CR p. 7495 à 7497.
1247 - Colonel Watters, CR p. 5694 à 5699 ; la pièce
à conviction Z2007 est une série de photographies montrant des colonnes
de fumée et des flammes surgissant de l’incendie, ainsi que des cadavres
alignés à l’une des extrémités de Vitez (au-delà
de Dubravica). Il y avait un certain nombre de cadavres à Stari Vitez.
Dans la partie croate, au nord, il ne se passait rien de spécial.
1248 - Colonel Watters, CR p. 5704 et 5705.
1249 - CR p. 5705.
1250 - Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1199
; Nihad Rebihic, CR p. 8359 et 8360. Le Témoin L a déclaré
que dans la matinée du 16 avril 1993, il a vu dans son quartier des soldats
portant des casques et des masques. Il a trouvé refuge dans l’appartement
d’un ami et il s’y est caché pendant quatre jours. Il a pu voir que des
soldats le recherchaient, CR p. 6858 à 6860. Sulejman Kavazovic a entendu
une explosion et des échanges de tirs à 5 h 15. Il a vu trois ou
quatre groupes de 10 soldats et il a pris peur, parce que tout le monde savait
qu’il faisait partie de la TO. Il s’est caché dans l’appartement d’un ami
croate : CR p. 7365 à 7367.
1251 - Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1206
; un autre des témoins du procès Blaskic, dont le compte rendu d’audition
a été versé au dossier de l’espèce, a déclaré
que des hommes armés avaient fait irruption dans sa maison de Vitez, à
la recherche d’armes. Ils lui ont fait subir des violences sexuelles et ils lui
ont volé ses bijoux : Témoin TW21, procès Blaskic, CR p.
4471 à 4474.
1252 - Edib Zlotrg, CR p. 1644 à 1647. D’autres témoins
ont évoqué cette attaque. Kadir Dzidic a déclaré qu’il
avait entendu une forte explosion et que de son appartement, il pouvait voir que
Stari Vitez était pilonné à partir de Krcevine et de Jardol.
L’entrée de son immeuble, et celle d’autres bâtiments, était
bloquée par des voisins croates (dont certains en uniforme). Il a cherché
refuge dans l’appartement d’un voisin puis s’est livré à trois soldats
du HVO : CR p. 4004 à 4011. Mirsad Ahmic a déclaré que l’attaque
contre Vitez était le fait du HVO et des Vitezovi : CR p. 13783 à
13787. Enes Surkovic a déclaré que des hommes portant l’insigne
du HVO avaient fait irruption dans son immeuble, qu’ils avaient fouillé
à la recherche d’armes. L’un des ses voisins, Salih Omerdic, a été
blessé par balle et poignardé : CR p. 4381 à 4387.
1253 - Enes Surkovic, CR p. 4386 à 4389.
1254 - CR p. 11714 et 11715. Cette information concernant Ahmici
est corroborée par un rapport rédigé le 25 avril 1993 par
Darko Kraljevic au sujet des activités de combat des Vitezovi pendant les
10 jours précédents, décrivant les batailles qui ont commencé
à 5 heures le 16 avril à Stari Vitez et dans le village de Novaci,
et en d’autres lieux le 17 avril ; le rapport concernant le 18 avril signale toutefois
ce qui suit : « village de Novaci nettoyé » : pièce à conviction
Z819.2.
1255 - Témoin V, CR p. 10366 à 10383.
1256 - Témoin V, CR p. 10386 à 10394. Le Témoin
V a déclaré avoir vu Dario Kordic dans le village 20 jours avant,
quand celui-ci est venu dans un café du village, qui tenait lieu de poste
de commandement du HVO local. Dario Kordic portait une tenue camouflée
ornée de l’insigne du HVO, et il était accompagné par un
garde du corps. Le témoin se tenait à 10 ou 15 mètres de
lui. La Défense prétend, pour sa part, que Kordic n’est jamais allé
dans ce village : CR p. 10396 et 10397.
1257 - Enes Surkovic, CR p. 4401 et 4402 ; pièce à
conviction Z2715 : Rapport de la Commission étatique de la Présidence
de la BiH chargée de réunir des informations sur les crimes de guerre
commis sur le territoire de la RBH, daté du 17 juillet 1995.
1258 - CR p. 23482.
1259 - Allan Laustsen, CR p. 8501 ; pièce à décharge
D94/1.
1260 - CR p. 16083 et 16084.
1261 - CR p. 16083 et 16084.
1262 - Bono Drmic, CR p. 25654, lignes 3 à 8 ; p. 25662,
lignes 22 à 25.
1263 - Témoin V, CR p. 10387.
1264 - Témoin V, CR p. 10372.
1265 - Témoin V, CR p. 10420.
1266 - Témoin V, CR p. 10424.
1267 - Bono Drmic, CR p. 25665 et 25668.
1268 - CR p. 8359 à 8368.
1269 - CR p. 8430.
1270 - CR p. 15968 à 15970.
1271 - CR p. 15969 et 15970.
1272 - Stipo Ceko, CR p. 23438 à 23442.
1273 - Pièce à décharge D94/2.
1274 - Stipo Ceko, CR p. 23440 à 23445.
1275 - Stipo Ceko, CR p. 23438 à 23444, éléments
corroborés par Anto Bertovic, CR p. 25862 et 25863.
1276 - Stipo Ceko, CR p. 23563 à 23571, éléments
corroborés par Zeljko Sajevic, CR p. 23355 et 23356.
1277 - Stipo Ceko, CR p. 23581 et 23582.
1278 - Pièce à décharge D160/2, onglet
5, n°4 : rapport de Srecko Petrovic, chargé de permanence de la Brigade
Viteska, exposant la situation à 7 heures le 16 avril 1993.
1279 - Anto Bertovic, CR p. 25864. Anto Bertovic a ordonné
au groupe qui se trouvait à l’hôtel d’y rester et de faire preuve
de vigilance. Il n’a pas ordonné à ces hommes de se déplacer
parce qu’il ne voulait pas que l’ABiH leur prenne leurs armes ou qu’ils dérangent
la population locale : CR p. 25865.
1280 - Anto Bertovic, CR p. 25869.
1281 - Anto Bertovic, CR p. 26003 et 26004 : (« Le rapport
des forces en présence ne permettait même pas d’envisager cela. Cela
aurait été de la folie, parce qu’à l’époque, l’ABiH
était plus forte que le HVO »).
1282 - Zeljko Blaz, CR p. 24105
et 24106, 24113 et 24114, 24117 et 24118.
1283 - Vladica Babic, CR p. 26241 à 26243 et 26248.
Lors de son contre-interrogatoire, Babic a insisté sur le fait que cet
équipement ne provenait pas de la République de Croatie, bien qu’on
l’ait confronté à la pièce à conviction Z2490, qui
atteste que la Croatie a livré du matériel logistique à des
unités du HVO à Kiseljak. CR p. 26271 et 26272.
1284 - Pièce à décharge D96/2.
1285 - Pièce à conviction Z813.2.
1286 - Pièce à conviction Z383.1.
1287 - Vladica Babic, CR p. 26263 et 26264.
1288 - CR p. 4081 et 4082.
1289 - CR p. 4084.
1290 - CR p. 15883.
1291 - CR p. 4196 et 4199 à 4209.
1292 - Terme péjoratif désignant les Musulmans
: CR p. 4214 et 4215.
1293 - CR p. 4239 à 4246.
1294 - CR p. 11691 et 11692.
1295 - CR p. 11761 à 11763.
1296 - Voir également Lettre rédigée le
18 juin 1993 par Mijic, dans laquelle ce dernier désigne Kraljevic comme
son adjoint : pièce à conviction Z1075.1.
1297 - CR p. 11697 à 11700.
1298 - CR p. 11751 à 11759. Le journal du colonel Stewart
indique qu’il a passé la nuit du 15 au 16 avril à Zenica. Lors de
sa comparution, le colonel Stewart a déclaré qu’après avoir
passé la nuit à Zenica, il a quitté cette ville à
7 h 15 et pris la route de montagne pour retourner à Vitez ; il a déclaré
n’avoir embarqué personne à bord de son véhicule en chemin
: CR p. 12312 à 12314 et 12406 à 12408.
1299 - CR p. 11858.
1300 - Josip Buha, CR p. 18625.
1301 - Déclaration sous serment de Mario Santic.
1302 - La Défense a cité Mme Mira Pocrnja à
comparaître, afin de jeter le doute sur la crédibilité d’Anto
Breljas : après qu’elle l’a accueilli dans son appartement de Vitez pendant
l’été 1993, il aurait menti, il se serait mal comporté dans
l’appartement, il l’aurait menacée et il lui aurait donné une gifle
(CR p. 26073 à 26076). Il se trouve toutefois que M. Breljas l’a quittée
pour s’installer dans l’appartement d’une jeune veuve, dans le même immeuble
(CR p. 26086). Bien que Mme Pocrnja ait nié avoir eu une liaison avec lui
(CR p. 26082) ou que son témoignage constituât une sorte de règlement
de compte (CR p. 26087), la Chambre de première instance juge qu’elle manque
elle-même de crédibilité.
1303 - Pièce à conviction Z610.1, p. 71 à
77.
1304 - Ibid., p. 79 et 80.
1305 - Ibid., p. 83 à 85.
1306 - Ibid., pp. 87 à 89.
1307 - Ibid., 91 à 94.
1308 - Ibid., 95 à 97.
1309 - Témoin H, CR p. 4079.
1310 - Témoin H, CR p. 4085 à 4088.
1311 - Ibrahim Nuhagic, CR p. 13135.
1312 - Ibrahim Nuhagic, CR p. 13137, 13141, 13143, 13145.
1313 - Pièce à conviction Z2799.
1314 - Témoin H, CR p. 4088.
1315 - Témoin H, CR p. 4089 et 4090.
1316 - Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1214
et 1215 ; Dr Mujezinovic, CR p. 2191 et 2192. Le nombre exact des victimes n’a
pas été établi à l’issue de la présentation
des preuves. Le docteur Mujezinovic a déclaré que huit personnes
avaient été tuées. Nihad Rebihic a déclaré
que l’explosion avait fait six victimes et il a produit les certificats de décès
de cinq d’entre elles : pièces à conviction Z2210/9 à Z2210/13.
1317 - CR p. 8368 à 8371.
1318 - Dr Mujezinovic, ibid. ; Témoin L, CR p. 6860
; Témoin AC, CR p. 12590. À l’époque des faits, Fuad Zeco
était détenu au Centre vétérinaire de Vitez. Un gardien
a dit aux détenus d’aller à la cave. Ils ont entendu une explosion
et le gardien a dit : « Avec ça, on peut considérer comme réglée
la question des Musulmans dans la région de Vitez » : CR p. 6520.
1319 - Sulejman Kalco, CR p. 15971 et 15972.
1320 - Rapport du Service de la lutte contre le crime de la
RBH, 2 juin 1993, pièce à conviction Z1009.1.
1321 - Propos du commandant Friis Pedersen, tels qu’ils figurent
dans le compte rendu de sa comparution au procès Blaskic, admis en l’espèce
sous la cote Z2706.
1322 - Témoin TW10, procès Blaskic, CR p. 1216.
1323 - Sulejman Kalco, CR p. 15971 et 15972.
1324 - Colonel Morsink, CR p. 8016 et 8017.
1325 - Colonel Morsink, CR p. 8281.
1326 - Pièce à conviction Z702.
1327 - À Svinjarevo, des maisons ont été
incendiées et la mosquée réduite en cendres ; neuf civils
et cinq soldats ont été portés disparus à la suite
de cette attaque. Seules deux maisons (habitées par des Croates) ont été
épargnées : Témoin AM, CR p. 15585 à 15587. Le Témoin
TW13 a estimé à 10 personnes le nombre de civils tués : Témoin
TW13, procès Blaskic, CR p. 9699. Le village de Gomionica a été
bombardé par le HVO et évacué. Les soldats du HVO ont ensuite
pillé une partie du village, prenant tout ce qu’ils pouvaient avant de
mettre le feu aux maisons : Témoin TW04, procès Blaskic, CR p. 9244
à 9247. Le HVO a attaqué Gromiljak, expulsant ses habitants et incendiant
les maisons : Témoin TW26, procès Blaskic, CR p. 8015 à 8017.
Le 18 avril à 6 heures, le HVO a attaqué le village de Polje Visnjica
et en a rapidement pris le contrôle à la petite unité de la
TO qui s’y trouvait. Dix à treize civils ont été tués
et 103 bâtiments détruits : Témoin TW11, procès Blaskic,
CR p. 6718 et 6719 ; Témoin TW25, procès Blaskic, CR p. 6614 à
6616, et 6633 ; Témoin D, CR p. 2057 et 2058.
1328 - Témoin TW07, procès Blaskic, CR p. 7931
à 7934.
1329 - La pièce à conviction Z1888 est une carte
représentant les villages de Kiseljak. Le lieutenant-colonel Landry a donné
la liste des sept victimes (deux avaient plus de 60 ans et une avait 16 ans) :
CR p. 15299 et 15300.
1330 - Témoin TW07, procès Blaskic, CR p. 7936.
1331 - Témoin TW18, procès Blaskic, CR p. 8295
et 8337.
1332 - Rapport, pièce à conviction Z847.
1333 - Major Baggesen, CR p. 7558 et 7559.
1334 - Pièce à conviction Z610.1, p. 148.
1335 - Pièce à conviction Z733.
1336 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
289.
1337 - Colonel Watters, CR p. 5714 à 5717 ; pièce
à conviction Z738.
1338 - Témoin TW19, procès Blaskic, CR p. 5291.
1339 - Témoin TW28, procès Blaskic, CR p. 5946.
1340 - Salih Hamzic, CR p. 13200 à 13207.
1341 - Pièces à conviction Z2277.1 à Z2277.4,
Z2281, et Z2282.1 à Z2283 ; enregistrement vidéo, pièce à
conviction Z2258.
1342 - Témoin TW28, procès Blaskic, CR p. 5953
à 5965 : son rapport est la pièce à conviction Z728.
1343 - Témoin TW06, procès Blaskic, CR p. 5899
et 5900. Liste, pièce à conviction Z729.
1344 - Une carte représentant la région et la
direction du tir a été admise sous la cote Z2282.6.
1345 - Allan Laustsen, CR p. 8473, 8481 et 8482, dont les propos
ont été corroborés par ceux du commandant Baggesen, CR p.
7519 à 7534. Une carte de la ville et une liste des lieux en question ont
été versés aux débats sous les cotes Z2282.4 et Z2282.5
; rapport de la MCCE, pièce à conviction Z728.
1346 - CR p. 7773.
1347 - John Hamill, CR p. 16184 à 16191. Pièce
à conviction Z2260.3.
1348 - John Hamill, CR p. 16191.
1349 - John Hamill, CR p. 16193 à 16195.
1350 - John Hamill, CR p. 16195 et 16196.
1351 - John Hamill, CR p. 16197 à 16201.
1352 - Pièce à conviction Z726.3.
1353 - CR p. 21290 et 21291, 21296 et 21297, 21299 à
21302 ; déclaration du témoin expert Slobodan Jankovic, datée
du 29 mai 2000.
1354 - CR p. 21313.
1355 - Pièce à conviction Z738.
1356 - CR p. 15873 à 15914. Photographies des maisons
musulmanes et du Mekteb incendiés à Gacice : pièces à
conviction Z1758, Z1760 à Z1763, Z1770.1 à Z1770.3 et Z1771.2.
1357 - Pièce à conviction Z764.1.
1358 - Pièce à conviction Z749.
1359 - Pièce à conviction Z709.
1360 - CR p. 10081 et 10082.
1361 - Pièce à conviction Z745 ; pièce
à conviction Z747.
1362 - Pièce à conviction Z769.
1363 - Pièce à conviction Z819.
1364 - CR p. 27627.
1365 - CR p. 27629.
1366 - Pièce à conviction Z610.1, p. 105.
1367 - Ibid., p. 113 [Non souligné dans l’original].
1368 - Ibid., p. 121.
1369 - Ibid., p. 128.
1370 - Ibid., p. 140.
1371 - Ibid., p. 140.
1372 - Ibid., p. 142 (Igla était chargé de l’artillerie,
comme cela ressort clairement d’autres indications consignées dans le registre,
voir p. 160).
1373 - Ibid., p. 143.
1374 - Ibid., p. 146.
1375 - Ibid., p. 148.
1376 - Pièce à conviction Z856.
1377 - Christopher Beese, CR p. 14087 et 14088.
1378 - CR p. 14084 ; rapport de la MCCE, pièce à
conviction Z840.
1379 - CR p. 15303 et 15304 ; rapport de la MCCE, pièce
à conviction Z857.3.
1380 - CR p. 14089 à 14094.
1381 - Pièce à conviction Z840 ; le lieutenant-colonel
Landry a déclaré à l’audience avoir compris qu’ils s’étaient
mis en contact avec Kordic : CR p. 15305.
1382 - Pièce à conviction Z610.1, p. 185.
1383 - Ibid., p. 190.
1384 - Témoin CW1, CR p. 26771 et 26772.
1385 - Journal, pièce à décharge D151/1.
1386 - CR p. 12433 et 12434.
1387 - CR p. 12435.
1388 - CR p. 12434.
1389 - CR p. 12434.
1390 - CR p. 14098.
1391 - Pièce à conviction Z692.2. Marko Prelec,
un enquêteur du Bureau du Procureur, a déclaré à l’audience
qu’alors qu’il examinait les archives du HVO à Zagreb pendant l’été
2000, il avait vu l’original de ce document avec des mentions manuscrites apposées
au crayon au verso ; le témoin a vérifié que la copie (dont
dispose la Chambre de première instance) était conforme à
l’original : CR p. 27236 et 27237. Lors de son contre-interrogatoire, le témoin
a déclaré que le document était dans une boîte contenant
des dossiers concernant le 16 avril 1993 : CR p. 27281 et 27282. La Chambre de
première instance note que le document n’est pas signé, mais qu’il
a un cachet de classement ou de diffusion.
1392 - Pièce à conviction Z673.7.
1393 - Pièce à conviction Z692.3. Lors de son
contre-interrogatoire, Anto Bertovic a déclaré au sujet de cet ordre
qu’il aurait fallu trois bataillons renforcés pour l’exécuter :
CR p. 25997.
1394 - Pièce à conviction Z671.4.
1395 - Pièce à conviction Z673.6.
1396 - Pièce à conviction Z671.5.
1397 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
252.
1398 - Pièce à conviction Z590.
1399 - CR p. 7983 à 7995.
1400 - Pièce à conviction Z823.1.
1401 - Les 21 et 22 avril 1993, le colonel Blaskic avait intimé
par écrit à ses troupes de respecter le droit international humanitaire
: pièces à conviction Z767 et Z781 ; en outre, en mars, Blaskic
avait ordonné aux commandants de brigades de faire procéder à
des enquêtes en cas de comportements criminels et destructeurs de leur subordonnés.
Cet ordre a été relayé par Mario Cerkez au commandant du
1e Bataillon (pièce à conviction Z553) et par le commandant de bataillon
(pièce à conviction Z554). Toutefois, lorsque le commandant Baggesen,
l’un des observateurs de la MCCE, a rendu visite à des unités du
HVO, il a constaté que les soldats ne savaient rien de ces ordres et il
n’a vu aucun indice de sanctions prises à l’encontre de soldats coupables
de pillage, etc. : CR p. 7588 à 7590.
1402 - CR p. 5931 à 5934.
1403 - CR p. 6347 et 6348.
1404 - Témoin AT, CR p. 27638.
1405 - Pièce à conviction Z882.3.
1406 - Dragan Calic, CR p. 26584 à 26586.
1407 - CR p. 8008.
1408 - CR p. 8289 et 8290.
1409 - CR p. 9302, 9329, 9346 et 9347.
1410 - CR p. 8556 à 8558 et 8619.
1411 - Pièces à conviction Z673.6, Z673.7 et
Z694.4.
1412 - Voir Zeljko Sajevic, CR
p. 23293, 23336 et 23337 ; Dragan Cickovic, CR p. 23659, 23768 et 23769 ; Stipo
Ceko, CR p. 23502, 24087 et 24088.
1413 - Voir, par exemple, Stipo Ceko, CR p. 23506 et 23507
[énumérant les nombreux groupes qui opéraient à Vitez
en avril 1993, dont les Zuti (de Nova Bila), les Tvrtkovci, la PZO (défense
antiaérienne), des membres des Brigades de Travnik et Jure Francetic et
le Bataillon de Zenica, entre autres.
1414 - Zvonimir Bekavac, CR p. 24747 à 24749. Marinko
Palavra a également déclaré que Darko Kraljevic et sa « petite
équipe » avaient volé des ordinateurs et qu’ils étaient tout
simplement une bande de voleurs et de criminels tentant de se soustraire au service
militaire en menant des opérations clandestines et non officielles pour
le compte d’une organisation de l’ombre, n’exerçant aucune fonction officielle
en Bosnie centrale : CR p. 27071 et 27072.
1415 - Pièce à décharge D311/1, onglet
6. Voir également pièce à décharge D160/2, onglet
1, n° 7, 9, 12, 15, 16 et 17 (ordres émis par Mario Cerkez au printemps
et à l’été 1993, interdisant d’incendier des maisons ou bâtiments
de la zone de responsabilité du Commandement de Vitez, de les piller ou
d’y pénétrer par effraction).
1416 - Pièce à conviction Z997.2 (ordre donné
par le colonel Blaskic le 30 mai 1993 à toutes les unités de se
placer sous la direction et le commandement du commandant de la brigade chargée
de la zone de responsabilité où elles opèrent). Ordres de
Cerkez, pièce à décharge D160/2, onglet 1, n° 7, 9, 12, 15
et 17.
1417 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p.
17482.
1418 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p.
17484.
1419 - Gordana Badrov, CR p. 26481 (discutant de la pièce
à conviction Z1134.2).
1420 - Zvonko Vukovic, CR p. 17745 à 17747.
1421 - Dragan Calic, CR p. 26568 et 26569.
1422 - Dragan Calic, CR p. 26569.
1423 - Marinko Palavra, CR p. 27082.
1424 - Marinko Palavra, CR p. 27083 et 27084.
1425 - Marinko Palavra, CR p. 27084 et 26972.
1426 - Stipo Ceko, CR p. 23499 et 23596 à 23598.
1427 - Voir pièces à décharge D-60/2 et
D-85/2, et Témoin CW1, CR p. 26907 et 26908.
1428 - Pièce à conviction Z1406.1 : rapport du
HIS croate transmis à feu le Président Tuðman.
1429 - Rapport des Coprésidents du Comité directeur
de la Conférence internationale sur l’ex-Yougoslavie, 5 août 1993,
pièce à décharge D141/1.
1430 - Lettre, pièce à conviction Z1030.1.
1431 - Général de brigade Duncan, alors lieutenant-colonel
commandant le Régiment du Prince de Galles, qui formait le bataillon britannique
de la FORPRONU (Britbat) et était stationné à Vitez entre
mai et novembre 1993 : CR p. 9755 à 9764.
1432 - CR p. 9759 et 9760.
1433 - Pièce à conviction Z1044.
1434 - Ante Breljas, CR p. 11743.
1435 - Rapport de la MCCE, 20 juin 1993, pièce à
conviction Z1085.
1436 - Texte, pièce à conviction Z1045.1.
1437 - Témoin AA, CR p. 11614 et 11615.
1438 - Général de brigade Wingfield Hayes, CR
p. 16108 à 16112.
1439 - CR p. 16158. Rapports de la MCCE relatifs au convoi
: pièces à conviction Z1040, Z1041 et Z1041.1 ; rapport du HCR :
pièce à conviction Z1150.1.
1440 - CR p. 9761 et 9764 à 9767.
1441 - CR p. 10502 et 10503.
1442 - Pièce à décharge D343/1/12.
1443 - Pièce à décharge D331/1/46.
1444 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17062
à 17066.
1445 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17061
à 17066 ; commandant Darko Gelic, CR p. 17611.
1446 - CR p. 26773.
1447 - Ivo Vilusic, CR p. 22206 et 22208 ; général
de brigade Franjo Nakic, CR p. 17327.
1448 - CR p. 17327.
1449 - CR p. 17612.
1450 - Commandant Darko Gelic, CR p. 17613 et 17614.
1451 - Pavao Vidovic, CR p. 22098 et 22099.
1452 - Témoin AT, CR p. 27635 et 27636.
1453 - Frère Stjepan Neimarevic, CR p. 21997 à
22001.
1454 - Frère Stjepan Neimarevic, CR p. 21997 à
22001.
1455 - Frère Stjepan Neimarevic, CR p. 21997 à
22001 (propos corroborés par la déclaration sous serment de Franjo
Krizanac).
1456 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18857.
1457 - Pièce à conviction Z1076.1.
1458 - Colonel Morsink, CR p. 8110 et 8111 ; Témoin
AD, CR p. 13021, 13022 et 13025.
1459 - Témoin AD, CR p. 13023 à 13025 ; colonel
Morsink, CR p. 8116.
1460 - Pièce à décharge D290/1.
1461 - Pièce à décharge D194/1.
1462 - Pièce à décharge D331/1/45.
1463 - Pièce à décharge D331/1/57.
1464 - Pièce à conviction Z1054.
1465 - Témoin C, CR p. 827 à 840 ; Témoin
Q, CR p. 7698 à 7702. Pièces à conviction Z1963, Z1963.4
à Z1963.6, Z1963.8 et Z1963.9.
1466 - Zlatan Civcija, CR p. 18990 et 18991.
1467 - Pièce à décharge D308/1/449.
1468 - Témoin DB, CR p. 19061 et 19062.
1469 - Un témoin qui avait été membre
de la JNA a affirmé que le pilonnage provenait de positions serbes : Témoin
AF, CR p. 14049 et 14050.
1470 - Témoin AF, CR p. 14049 à 14061. Pièce
à conviction Z2104 : photographies de maisons détruites à
Tulica, dont le Mekteb. D’après le Témoin TW15, le premier obus
est tombé sur le Mekteb.
1471 - Témoin AN, CR p. 15665 à 15678. Le Témoin
TW15 a identifié un homme du nom de « Pijuk » au nombre de ceux qui ont
exécuté trois hommes au bord d’un ravin. Le Témoin TW15 a
également évalué à 12 le nombre des tués. Le
Témoin TW05 est retourné au village le lendemain pour enterrer huit
victimes.
1472 - Témoin AF, CR p. 14059 à 14061 ; le Témoin
AN a identifié certains des soldats comme provenant d’une unité
appelée « la Division du Diable » ; CR p. 15657 à 15661.
1473 - Témoin TW08, procès Blaskic, CR p. 8996
; Témoin TW12, procès Blaskic, CR p. 9532 ; Témoin TW16,
procès Blaskic, CR p. 8954.
1474 - Témoin TW16, procès Blaskic, CR p. 8950
; le commandant Mark Bower a observé une partie de l’attaque, et il a été
témoin de l’attaque et du pillage des maisons musulmanes : CR p. 9222 et
9223.
1475 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 3.
1476 - Témoin Y, CR p. 11000 et 11001, 11004 à
11011, 11081 à 11087 et 11097 à 11099.
1477 - Conseil de M. Kordic, CR p. 11088 à 11090.
1478 - Témoin AD, CR p. 13099 ; général
de brigade Wingfield Hayes, CR p. 16168.
1479 - Général de brigade Wingfield Hayes, CR
p. 16168.
1480 - Voir, par exemple, R. v. Turnbull, (1977) 65 Cr. App.
R. 242, arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles.
1481 - Témoin E, CR p. 2547 à 2549.
1482 - Tel est le récit fait par le Témoin F,
CR p. 3426 à 3440, 3484 et 3485, ainsi que par le Témoin AH, CR
p. 14430 à 14438 et 14452 à 14455. La pièce à conviction
Z2291.2 est un enregistrement d’une émission de télévision
diffusée par la BBC et montrant les combats à Zepce : Témoin
AH, CR p. 14434 et 14435.
1483 - Pièce à conviction Z223.
1484 - Pièces à conviction Z299 et Z307.
1485 - Pièce à conviction Z606.
1486 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
378 et 379.
1487 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 3.
1488 - Pavo Šljivic, CR p. 18730 et 18731.
1489 - Pavo Šljivic, CR p. 18737 à 18739.
1490 - Pavo Šljivic, CR p. 18739 à 18742 et 18752. Le
Témoin DA, qui habitait un village proche de Kakanj, a déclaré
à l’audience que son mari et ses trois fils avaient été exécutés
par des soldats de l’ABiH alors qu’ils étaient en captivité : CR
p. 18798 à 18821. Voir également la déclaration sous serment
de Neven Maric, par. 10 à 14.
1491 - Pavo Sljivic, CR p. 18742.
1492 - Stjepan Tuka, CR p. 10139 et 10140, 10143 et 10144,
10153.
1493 - Pièce à conviction Z1149.1.
1494 - Pièce à conviction Z1151.
1495 - Pièce à décharge D141/1.
1496 - Pièce à conviction Z1179. Le 21 août
1993, la MCCE a signalé que lors d’une rencontre avec Dario Kordic, celui-ci
avait déclaré être sûr que les propositions de Genève
seraient acceptées et qu’il occuperait bientôt le poste de Vice-Président
de la République bosno-croate : pièce à conviction Z1176.2.
1497 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction
Z1186.2.
1498 - Pièce à conviction Z1185.3.
1499 - Sulejman Kalco, CR p. 15979 et 15980.
1500 - Général de brigade Duncan, CR p. 9786
; commandant Hay, CR p. 10294 et 10295 ; capitaine Whitworth, CR p. 8588.
1501 - CR p. 9786.
1502 - Anto Breljas, CR p. 11744. En fait, le témoin
a déclaré qu’ils avaient « participé » à l’attaque
à partir d’une église voisine, mais il faut comprendre ici qu’ils
commandaient l’attaque. Le capitaine Whitworth a félicité Cerkez
pour l’attaque et celui-ci a convenu que c’était une bonne attaque mais
qu’il ne s’était pas chargé des tâches d’état-major
et de planification : CR p. 8585 et 8586.
1503 - Milinfosum, pièce à conviction Z1206.1.
1504 - CR p. 9784 à 9786 ; officier commandant du Britbat,
de mai à novembre 1993.
1505 - Pièce à conviction Z1209.1.
1506 - Pièce à conviction Z1213.
1507 - Rapport, pièce à conviction Z1255.
1508 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction
Z1178.1 ; lettre, pièce à conviction Z1174.
1509 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction
Z1259.
1510 - Témoin W, CR p. 10902 à 10903. Rapport
de la MCCE, pièce à décharge D192/1. Cependant, les destructions
perpétrées à Kopjari n’avaient pas l’ampleur de celles de
Stupni Do : général Martin Garrod, CR p. 13588 à 13592.
1511 - Cette description du village est tirée de la
déposition du Témoin W, CR p. 10889 à 10906 ; Témoin
AI, CR p. 14531 ; général Martin Garrod, CR p. 13588. Voir Annexe
VI 7.
1512 - Rolf Weckesser, CR p. 9051 et 9052.
1513 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3280 et 3281.
1514 - Témoin W, CR p. 10902 et 10903.
1515 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3285.
1516 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3287.
1517 - Témoin W, CR p. 10904 à 10907.
1518 - Témoin W, CR p. 10907 et 10908.
1519 - Rolf Weckesser, CR p. 9048 à 9051.
1520 - La pièce à conviction Z1296.1 est un article
de Newsweek comportant une photographie du témoin devant le cadavre d’un
homme qui semble avoir reçu un coup de couteau dans le cou.
1521 - Commandant Mark Bower, CR p. 9225 à 9228 ; pièce
à conviction Z.2048.2.
1522 - Pièces à conviction Z2048.5, Z2048.6,
Z2048.7 et Z2048.8.
1523 - Commandant Mark Bower, CR p. 9228 à 9230.
1524 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3375 et 3376 ; liste, pièce
à conviction Z2047 ; pièces à conviction Z2047.1 à
Z2047.3 (certificats de décès et rapports d’autopsie).
1525 - CR p. 26782.
1526 - Pièce à conviction Z1257.3.
1527 - Pièce à conviction Z1279.2.
1528 - Ekrem Mahmutovic, CR p. 3280 ; CR p. 3355.
1529 - Pièce à décharge D31/1, p. 9 ;
CR p. 3281 ; CR p. 10925.
1530 - Témoin W, CR p. 10932 et 10933 ; Ekrem Mahmutovic,
CR p. 3414 ; Pavao Vidovic, CR p. 22148.
1531 - CR p. 10907.
1532 - CR p. 22258 à 22260.
1533 - Rapport, pièce à conviction Z1254.1 ;
colonel Stutt, CR p. 15152.
1534 - Rapport, pièce à conviction Z1263.1 ;
colonel Stutt, CR p. 15155 et 15156.
1535 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction
Z1419. Général Martin Garrod, CR p. 13593 à 13596 et colonel
Stutt, CR p. 15201 à 15203.
1536 - Rapport, pièce à conviction Z1263.1.
1537 - Rapport, pièce à conviction Z1284.1.
1538 - CR p. 13510 et 13511.
1539 - CR p. 15160 et 15161, 15213 à 15215.
1540 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
403. À titre d’exemple du fait que Rajic allait « refaire surface », la
MCCE a signalé le 22 novembre 1993 que pour le moment, le HVO de Kiseljak
était commandé par quelqu’un d’autre mais que « Ivica Rajic restait
sur place, en tant que "conseiller" » : pièce à conviction
Z1315.
1541 - Mémoire en clôture de l’accusation, par.
404.
1542 - Témoin C, CR p. 858 à 861.
1543 - Nihad Rebihic, CR p. 8383 à 8386 ; Témoin
TW10, procès Blaskic, CR p. 1222 ; commandant Mark Bower, CR p. 9181 à
9184.
1544 - L’ABiH a attaqué la ville le 2 novembre 1993
; le HVO n’a opposé aucune résistance et l’a abandonnée :
général Martin Garrod, CR p. 13519 et 13520.
1545 - Lieutenant-colonel Carter, CR p. 9620 et 9621.
1546 - Lieutenant-colonel Carter, CR p. 9659 à 9662.
1547 - Général Martin Garrod, CR p. 13555 à
13557.
1548 - Témoin Z, CR p. 11120 à 11122 et 11184.
Le 17 novembre 1993, un rapport faisait état du meurtre de deux prêtres
au monastère de Fojnica le 13 novembre : pièces à conviction
Z1309.1 et Z1313.1.
1549 - CR p. 11729.
1550 - Programme télévisé de ITN, 22 novembre
1993 : enregistrement vidéo, pièce à conviction Z1315.5.
1551 - Colonel Peter Williams, CR p. 13365.
1552 - Témoin Z, CR p. 11139 et 11140.
1553 - Pièce à conviction Z1279.
1554 - Rapport, pièce à conviction Z1284.2.
1555 - Pièce à conviction Z1311.
1556 - CR p. 13382 et 13383, 13429 à 13431.
1557 - CR p. 11707 et 11708. En revanche, un témoin
à décharge, Anto Pojavnik, a affirmé que Kordic n’avait absolument
pas participé aux combats de Buhine Kuce : CR p. 25608.
1558 - CR p. 9630 à 9634, 9686 et 9687.
1559 - Pièce à conviction Z1356.4.
1560 - Pièce à conviction Z1364.6.
1561 - Pièce à conviction Z1342.4. Lors de sa
comparution, le Témoin CW1 a prétendu que le document était
un faux et que Dario Kordic n’avait jamais été Commandant en second
: CR p. 26817 et 26818.
1562 - Pièces à conviction Z1363, Z1363.1, Z1365.2,
Z1369 et Z1388.1. Anto Puljic a déclaré à l’audience qu’il
n’avait désigné Kordic par ce titre que parce qu’il était
utilisé par les médias : CR p. 22691. La Chambre de première
instance rejette cette explication.
1563 - Pièce à conviction Z1371. Le Témoin
DL a déclaré que cet ordre ne correspondait pas à un document
croate ; CR p. 22917 à 22919. La Chambre de première instance rejette
aussi cette explication.
1564 - Lettre, pièce à conviction Z1383.2.
1565 - CR p. 13382 et 13385.
1566 - Le témoin a déclaré qu’il avait
tiré ces conclusions à partir de ce qu’il avait vu pendant les quatre
à cinq rencontres qu’il avait eues avec Dario Kordic lui-même et
des informations que lui avaient fournies les patrouilles, les interprètes,
l’ABiH, le HVO et la population locale. CR p. 12285.
1567 - Général de brigade Grubesic, CR p. 28041.
1568 - CR p. 12298 à 12300.
1569 - CR p. 5689 à 5691.
1570 - CR p. 9720 à 9728. Le témoin commentait
un ordre de bataille dressé en juin 1993 par son officier de renseignement,
sur lequel figurait le HDZ, avec un lien vers la ZOBC : pièce à
conviction Z2653.
1571 - Pièce à conviction Z969.
1572 - Pièce à conviction Z631. Cette réunion
s’est déroulée à Travnik le 8 avril 1993.
1573 - CR p. 13352 à 13354. C’est également la
place qu’il prenait lors des conférences de presse, comme on peut le constater
par exemple sur des enregistrements vidéo réalisés en mars
et avril 1993 : pièces à conviction Z562 et Z665.
1574 - Payam Akhavan, CR p. 5951.
1575 - Lieutenant-colonel Carter, CR p. 9624 à 9629.
1576 - Témoin AA, CR p. 11339 et 11340.
1577 - Général Martin Garrod, CR p. 13496.
1578 - Témoin AA, CR p. 11319 à 11321, 11338
à 11340.
1579 - M. Brix Andersen, adjoint du chef de mission, MCCE (CR
p. 10807 à 10809). Dans une dépêche d’adieu, datée
du 16 juin 1993 (pièce à conviction Z1065, par. 16), le témoin
affirmait : « Dans la région de Novi Travnik/Vitez/Busovaca, les membres
du HVO qui entravent les déplacements des convois d’aide ne répondent
qu’aux ordres de Dario Kordic, Ministre pour la Herceg-Bosna au sein du gouvernement
du HVO, dirigeant politique, réel commandant militaire de Busovaca ». On
peut lire au même paragraphe que Kordic était le cousin de Mate Boban,
une allégation que l’Accusation avait reprise à son compte mais
qui s’est ultérieurement révélée sans fondement.
1580 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
250.
1581 - Ibid.
1582 - CR p. 11710 et 11711, 11775 à 11777. D’autres
éléments permettent d’établir un lien entre Dario Kordic
et des groupes paramilitaires. Par exemple, en juin 1993, l’officier de renseignement
du Britbat a fait état d’informations selon lesquelles les Jokers étaient
passés sous le contrôle direct de Dario Kordic et sous le commandement
local de Tihomir Blaskic : pièce à conviction Z881.1 ; général
de brigade Duncan, CR p. 9729 à 9732, 10456 à 10458. Le Témoin
AD, observateur de la MCCE, a déclaré qu’il avait vu des groupes
armés avec des uniformes similaires et semblant faire partie du même
genre d’unités. Ces groupes étaient connus sous les désignations
de Jokers et d’Apostoli, et la personne la plus fréquemment citée
à leur sujet était Dario Kordic : CR p. 13014 à 13020. Les
propos du Témoin AA allaient dans le même sens, dans la mesure où
il a déclaré que l’autorité et le pouvoir de Kordic s’exerçaient
sur tous les groupes de la communauté croate, y compris sur les groupes
paramilitaires : CR p. 11322 à 11332.
1583 - CR p. 16361 à 16365.
1584 - CR p. 16407 et 16408.
1585 - Pièce à conviction Z1209.
1586 - Pièce à conviction Z1253. Anto Puljic,
témoin à décharge, a déclaré qu’il avait utilisé
ce titre pour Kordic parce c’est ainsi que les médias l’appelaient et qu’il
l’avait adopté ; pour le premier des documents, le témoin a déclaré
qu’il l’avait aussi rédigé de cette manière pour lui conférer
davantage de poids : CR p. 22687 à 22692, 22724 à 22728. Cependant,
dans un rapport envoyé le 7 décembre 1993 à Mate Boban, qui
se trouvait alors à Grude, concernant la situation en Bosnie centrale,
Kordic et Ignac Kostroman, du « Détachement du cabinet du Président
de la HR H-B », se plaignent (p. 6) du fait qu’ils ont rencontré une série
d’obstacles, et notamment du fait qu’on leur a posé des questions hypocrites
sur leur statut et leur légitimité : ils s’étaient donné
le droit de se présenter comme des responsables du Détachement du
cabinet du Président de la HR H-B à Busovaca, et ils lui demandaient
ses instructions : pièce à décharge D343/1/18.
1587 - Rapport de la MCCE, pièce à conviction
Z1429.1. La signature de l’accusé figure au bas d’une demande déposée
en 1995 aux fins de délivrance des insignes correspondant au grade de général
de brigade : pièce à conviction Z1466.2.
1588 - Pièce à conviction Z1477 ; liste des personnes
décorées, pièce à conviction Z1477.6 : la décoration
en question n’a pas été accordée.
1589 - Témoin CW1, CR p. 26677.
1590 - Témoin CW1, CR p. 26733.
1591 - Témoin CW1, procès Blaskic, CR p. 24169
à 24171.
1592 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
115.
1593 - Photo aérienne, pièce à conviction
Z1862.1. Témoin J, CR p. 4536.
1594 - Liste, 10 mai 1993, pièce à conviction
Z928.
1595 - Témoin B, CR p. 479 et 480 ; Témoin G,
CR p. 3909 à 3912 ; Témoin I, CR p. 4209 à 4216 ; Témoin
J, CR p. 4539 ; Témoin H, CR p. 4097 et 4098 ; Dan Damon, CR p. 6670 et
6671.
1596 - Edib Zlotrg, CR p. 1685 et 1686 : ce témoin a
perdu 30 kilos pendant sa détention.
1597 - Témoin J, CR p. 4548 à 4552. Le Témoin
I a été battu la nuit et souffre encore des suites de ce passage
à tabac : CR p. 4216 ; la nuit, Enes Surkovic pouvait entendre les hurlements
qui s’échappaient des cellules où étaient détenus
des prisonniers arabes : CR p. 4389 à 4392 et 4467.
1598 - Témoin G, CR p. 3909 à 3912.
1599 - Témoin I, CR p. 4204 à 4208.
1600 - CR p. 4092 à 4095, 4103 à 4109.
1601 - CR p. 16307 à 16310.
1602 - Témoin J, CR p. 4564 à 4579 ; Edib Zlotrg,
CR p. 1673 à 1676 ; le commandant Phillip Jennings a vu 10 à 15
Musulmans, dont deux ou trois femmes, en train de creuser des tranchées
au sud du croisement en T de Kaonik, vers le 28 janvier 1993. Quatre soldats du
HVO en tenues camouflées, armés de Kalachnikovs, étaient
avec eux : CR p. 8872 et 8873 ; le colonel Hendrik Morsink a vu des civils creuser
des tranchées près de Jelinak : CR p. 8043. Le Témoin AS,
membre du HVO, a vu des prisonniers creuser des tranchées dans le secteur
de Putis : CR p. 16358. Le Témoin T a déclaré qu’en 1993,
en compagnie d’un groupe d’environ 160 Musulmans, il a été obligé
de creuser des tranchées autour de Loncari et que deux prisonniers ont
été tués : CR p. 9474.
1603 - Témoin G, CR p. 3985 ; CR p. 3909 ; McLeod, CR
p. 4715 (Kaonik était une prison militaire relevant de la compétence
de l’armée) ; Dan Damon, CR p. 6671 ; Témoin DI, CR p. 19840.
1604 - Témoin T, CR p. 9468 (380 hommes ont été
détenus pendant trois jours) ; Jennings, CR p. 8869 ; Témoin A,
CR p. 366 (au départ 500 mais après la libération le lendemain
des hommes âgés de plus de 50 ans, il n’en restait que 400) ; Témoin
AR, CR p. 16306 (en quelques jours, le nombre est passé à 250) ;
Témoin DI, CR p. 19840 ; Témoin O, CR p. 7200 ; Témoin J,
CR p. 4535 ; Témoin AG, CR p. 14144 ; Témoin T, CR p. 9468.
1605 - Témoin A, CR p. 366.
1606 - Témoin T, CR p. 9468 ; Témoin DH, CR p.
19747 ; pièce à conviction Z435.
1607 - Témoin AR, CR p. 16318 et 16319 ; Témoin
DH, CR p. 19780 et 19781 ; Témoin DG, CR p. 19692 et 19693.
1608 - Témoin AR, CR p. 16318 ; général
de brigade F. Nakic, CR p. 17443 ; Témoin O, CR p. 7150 et 7151 ; Z. Maric,
CR p. 20103 (des hommes musulmans ont été arrêtés pour
des « raisons de sécurité »).
1609 - Témoin O, CR p. 7151 ; pièce à
décharge D356/1, onglet 1. Ordre du colonel Blaskic, daté du 14
novembre 1992, enjoignant au commandant du quartier général du HVO
à Busovaca de construire 15 cellules pour la prison militaire. Témoin
O, CR p. 7151.
1610 - Témoin J, CR p. 4540.
1611 - Témoin AR, CR p. 16319.
1612 - I. Nuhagic, CR p. 13155 ; Témoin O, CR p. 7200.
1613 - Sur les huit témoins qui ont déclaré
avoir été détenus à Kaonik à cette époque,
seul deux ont évoqué des mauvais traitements (voir, par exemple,
Témoin G, CR p. 3912, 3913, 3951 et 3911 ; K. Ðidic, CR p. 4029 et
4030 ; Témoin H, CR p. 4088, 4090, 4092 et 93, 4096 et 4097. Le Témoin
I, seul témoin qui prétend avoir été régulièrement
battu, a été enregistré par le Comité international
de la Croix-Rouge (« CICR ») peu après sa mise en détention, et
il ne s’est jamais plaint devant les représentants de la Croix-Rouge de
mauvais traitements ; Témoin I, CR p. 4207, 4232 et 4233 : le surveillant
principal l’a également accompagné en personne pour se faire soigner,
CR p. 4234 et 4235.
1614 - Témoin AC, CR p. 12606. Témoin AC, CR
p. 12608 à 12612. Kadir Djidic a été incarcéré
au Cinéma le 17 avril 1993 et emmené à la salle de la chaudière,
située au sous-sol, où il a retrouvé ses voisins musulmans,
des hommes âgés de 17 à 65 ans. Il n’y avait pas assez d’espace
pour s’allonger. Au départ, on ne donnait pas de nourriture aux détenus
et ils ne pouvaient faire leurs besoins que dans le corridor adjacent. Après
plusieurs jours, il a été transféré à la salle
de Cinéma, où les conditions étaient légèrement
meilleures : CR p. 4014 à 4020. Pièce à conviction Z767 ;
pièce à conviction Z805 ; les pièces à conviction
Z807 et Z807/1 sont des documents signés par Tihomir Blaskic et concernent
le traitement des détenus en Bosnie centrale : CR p. 4019 à 4022.
1615 - Témoin L, CR p. 6900 ; le Témoin AC a
déclaré que la police militaire du HVO gardait le Cinéma
; CR p. 12593. Le Témoin S a identifié les gardes comme étant
tous des soldats du HVO ; CR p. 7951.
1616 - Le Témoin AC a été violemment battu
avec des objets en bois et en métal, juste avant sa libération le
16 mai 1993 : Témoin AC, CR p. 12611.
1617 - Kadir Djidic, CR p. 4022 ; pièce à conviction
Z2229-1 ; Témoin L, CR p. 6865 et 6866 ; on peut lire dans le compte rendu
d’une déposition du Témoin TW17 lors d’un autre procès la
description de la manière dont les détenus étaient emmenés
du Cinéma à Pirici et Krcevine pour y creuser des tranchées
: aux deux endroits, un homme a été tué : Témoin TW17,
procès Blaskic, CR p. 2701 à 2705, 2714 à 2718.
1618 - Témoin S, CR p. 7938 et 7939.
1619 - Témoin S, CR p. 7939 à 7952.
1620 - CR p. 1681.
1621 - CR p. 6869 et 6870.
1622 - CR p. 3992.
1623 - La pièce à conviction Z2765 est une photographie
du Centre vétérinaire ; Fuad Zeco, CR p. 6508 à 6510.
1624 - CR p. 6516 ; les certificats de décès
ont été versés sous les cotes Z2210.4 et Z2210.5.
1625 - Zdrako Zuljevic, CR p. 24393 et 24394.
1626 - Mirsad Ahmic, CR p. 13824 et 13825 ; Sulejman Kavazovic,
CR p. 7365 à 7367.
1627 - CR p. 13796 à 13802.
1628 - Témoin S, CR p. 7970 et 7971 ; pièce à
décharge D20/2.
1629 - Témoin AC, CR p. 12611.
1630 - Dragan Calic, CR p. 26576 et 26577 ; Sulejman Causevic,
CR p. 26182.
1631 - La pièce à conviction Z1625.1 est une
cassette vidéo enregistrée à l’école. Sur ce film,
Fuad Zeco a reconnu l’école ainsi que l’endroit où il avait été
détenu. La fresque murale avec l’inscription « Légion noire » représente
l’emblème des Vitezovi ; CR p. 6530. Dan Damon a également filmé
l’école de Dubravica : le film montre des symboles du nationalisme croate
comme le mot « Ustasa » écrit sur le mur : CR p. 6636. Abdulah Ahmic a
aussi été détenu à l’école de Dubravica : CR
p. 3594 à 3597.
1632 - Ces emplacements sont identifiés sur la pièce
à conviction Z2767.
1633 - Fuad Zeco, CR p. 6523 à 6528.
1634 - Anto Breljas a déclaré (CR p. 11725 et
11726) que sur ordre de Darko Kraljevic, des explosifs avaient été
placés autour de l’école, pour la faire exploser en cas d’attaque
de l’ABiH ; lorsque cette dernière a effectivement attaqué le 20
avril 1993, elle a finalement dû se replier.
1635 - Fuad Zeco, CR p. 6530 à 6532. La Défense
n’a cité aucun témoin concernant la question des conditions de détention
dans ce lieu.
1636 - CR p. 11717 à 11724. En une occasion, le témoin
a reçu une oreille coupée d’un membre des Vitezovi : CR p. 11724.
Un autre prisonnier, juge originaire de Travnik nommé Kemal Poricanin,
a été violemment battu et est mort en détention : CR p. 11726
et 11727.
1637 - Les pièces à conviction Z1760 à
Z1763 et Z1770 sont des photographies des maisons musulmanes et du Mekteb incendiés
à Gacice.
1638 - Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2199 et 2200 ; Témoin
G, CR p. 3902 et 3903.
1639 - Fuad Zeco, CR p. 6530 ; Anto Breljas, CR p. 11725 et
11726.
1640 - Témoin C, CR p. 827 à 829 ; Témoin
Q, CR p. 7697 à 7699.
1641 - Commandant Mark Bower, CR p. 9199.
1642 - Témoin T, CR p. 9474.
1643 - Témoin H, CR p. 4109.
1644 - Témoin H, CR p. 4109 à 4112.
1645 - Témoin J, CR p. 4541 à 4545, 4669.
1646 - Témoin C, CR p. 854 et 855.
1647 - Témoin AM, CR p. 15580 à 15582.
1648 - Témoin AJ, CR p. 14644.
1649 - Pièce à décharge D111/1, Milinfosum
n° 99 du 7 février 1993 et pièce à décharge D49/1,
Milinfosum n° 98 du 6 février 1993.
1650 - Pièce à décharge D103/2.
1651 - Général de brigade F. Nakic, CR p. 17450
et 17451.
1652 - Témoin J, CR p. 4575, lignes 20 à 25.
1653 - Pièce à décharge D39/1, Rapport
criminel du 4e Bataillon de police militaire, Vitez, daté du 11 février
1993 ; pièce à décharge D38/1, Demande d’enquête contre
Ivica Radman, Ivica Antolovic, Nedeljko Vidovic et Slobodan Frljic, suspectés
du meurtre de Nermin Elezovic et Jasmin Sehovic, signée par le procureur
militaire de district le 16 février 1993.
1654 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 480.
1655 - CR p. 7995, 8276 et 8277.
1656 - CR p. 3906 à 3908, 3997. Le Témoin L aussi
a vu Cerkez une ou deux fois lors de sa détention puis encore une fois
lorsque Cerkez lui a dit qu’il serait libéré (ce qui n’a pas été
le cas) : CR p. 6866 et 6867.
1657 - CR p. 4307 à 4309.
1658 - CR p. 6766 à 6768.
1659 - Pièce à conviction Z734.1.
1660 - Pièce à décharge D307/1/248.
1661 - CR p. 27095 à 27099. Pièce à conviction
Z591.
1662 - CR p. 27099 à 27109 (colonel Morsink lors de
sa deuxième comparution le 16 novembre 2000).
1663 - CR p. 8020 et 8021.
1664 - Pièce à conviction Z781.2.
1665 - Michael Buffini, CR p. 9335 et 9336. Le seul témoignage
établissant un lien direct entre Mario Cerkez et les sections de travail
est l’ordre portant création de ces sections, signé en septembre
1993 par le chef du Bureau de la Défense de Vitez, et portant au verso
ce qui semble être, d’après Gordana Badrov, la signature de Cerkez,
CR p. 26440 à 26442 : pièce à conviction Z1199.3.
1666 - CR p. 27633 et 27634.
1667 - CR p. 8379 à 8383. Rapport de la Commission,
24 mai 1993, pièce à conviction Z2712.
1668 - CR p. 2199 et 2200.
1669 - CR p. 2343 à 2346.
1670 - CR p. 6521 à 6523.
1671 - CR p. 6865 à 6868.
1672 - Zeljko Sajevic, CR p. 233312,
23320 (le 4e Bataillon de police militaire dirigeait le centre de détention
installé au Cinéma de Vitez) ; Stipo Ceko, CR p. 23502 (la Brigade
Viteska n’a joué aucun rôle dans la détention des Musulmans)
et CR p. 23546 et 23547.
1673 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 52.
1674 - Gordana Badrov, CR p. 26428
et 26429 ; Z. Sajevic, CR p. 23367 ŕ 23388 et D. Calic, CR p. 26570
et 26571 (déclarant que l’accusé a effectivement reçu ce
commandement, mais seulement en août 1993, après ces événements)
; pièces à décharge D152/2, D91/2.
1675 - Témoin Y, CR p. 11004 à 11013 ; Témoin
AN, CR p. 15679 et 15680 ; photographie de la caserne, pièce à conviction
Z1894.1.
1676 - Témoin TW09, procès Blaskic, CR p. 9332
et 9333 ; Témoin AN, CR p. 15679 et 15680.
1677 - Témoin Y, CR p. 11011 et 11012.
1678 - Témoin Y, CR p. 11012 et 11013 ; Témoin
AN, CR p. 15679 et 15680.
1679 - Témoin TW09, procès Blaskic, CR p. 9328
à 9335.
1680 - Témoin TW12, procès Blaskic, CR p. 9535
et 9536.
1681 - CR p. 7566 à 7570.
1682 - Commandant Baggesen, CR p. 7548 à 7551.
1683 - C’est ainsi que l’événement a été
signalé à la MCCE, Rapport, pièce à conviction Z818.
1684 - Commandant Baggesen, ibid. ; colonel Morsink, CR p.
8035 à 8038, témoignant au sujet de leur visite au village le 27
avril 1993. Leur rapport est la pièce à conviction Z818.
1685 - Témoin TW20, procès Blaskic, CR p. 8790
à 8792.
1686 - Témoin TW25, procès Blaskic, CR p. 6653
à 6659.
1687 - Témoin Y, CR p. 11018 et 11019.
1688 - Témoin D, CR p. 2061 à 2063 ; Rémi
Landry, CR p. 15298 à 15300. Le Témoin AJ a été détenu
pendant un certain temps à Rotilj et il a décrit les conditions
de détention comme mauvaises : il était dans une résidence
secondaire avec cinq familles au total. Nombre de détenus étaient
astreints aux travaux forcés, lui y compris. Aucun gardien du HVO n’était
présent en permanence au village, mais ils venaient ponctuellement chercher
des gens : CR p. 14643 à 14645, 14649 à 14651.
1689 - Témoin F, CR p. 3437 à 3440.
1690 - Témoin AH, CR p. 14435 et 14436 ; Témoin
AH, CR p. 14435.
1691 - Témoin F, CR p. 3437 à 3439.
1692 - Témoin F, CR p. 3443 à 3445.
1693 - Témoin F, CR p. 3446 ; le Témoin AH l’a
entendu hurler de douleur et il a déclaré qu’il y avait d’autres
cas de mauvais traitements nocturnes : Témoin AH, CR p. 14440 et 14441.
Le Témoin F a été lui-même battu par un membre de la
police militaire alors qu’il était détenu aux Silos : CR p. 3455.
1694 - Témoin F, CR p. 3443 ; le Témoin AH estime
que plus de 100 prisonniers ont été tués alors qu’ils accomplissaient
des travaux forcés. Le Témoin L a dressé une liste sur laquelle
figurent les noms de 100 personnes tuées à Zepce, dont celles qui
ont été tuées alors qu’elles creusaient des tranchées
: pièce à conviction Z2291.1.
1695 - Témoin AH, CR p. 14441 à 14444.
1696 - Témoin F, CR p. 3451 et 3452 ; pièce à
conviction Z1421.1.
1697 - Témoin F, CR p. 3466. Liste
des détenus originaires de Zepce emmenés dans les camps du HVO en Herzégovine,
pičce à conviction Z1362.
1698 - Témoin C, CR p. 845 à 851.
1699 - Témoin S, CR p. 7942 à 7946.
1700 - Témoin E, CR p. 2549 à 2554.
1701 - Le Témoin J a déclaré à
l’audience que Zlatko Aleksovski (le commandant du camp de Kaonik) lui avait dit
en janvier 1993 qu’il ne pouvait pas libérer de prisonnier sans la signature
de Kordic, CR p. 4644 ; le Témoin AC a déclaré que lorsqu’il
était à Kaonik en mai 1993, un gardien lui avait dit que la libération
ou le transfert de tout prisonnier devait être approuvé par Kordic,
CR p. 12608.
1702 - Pièce à conviction Z438.3.
1703 - Par exemple, pièce à décharge D356/1,
onglet 1.
1704 - Voir, par exemple, pièce à décharge
D356/1, onglet 7.
1705 - Pièce à décharge D363/1.
1706 - Sur ordonnance rendue par la Chambre de première
instance à l’issue de la présentation des moyens à charge,
deux localités, Divjak et Stupni Do, ont été supprimées
du chef 43 et Divjak du chef 44 ; la Chambre a conclu en outre à l’insuffisance
des moyens à charge au regard du chef 39 (pillage de biens publics ou privés),
en ce qu’il avait trait aux localités suivantes : Merdani, Putis, Ocehnici,
Kazagici, Behrici, Gromiljak, Visnjica, Pirici, Gacice, et du chef 42 (pillage
de biens publics ou privés), en ce qu’il concernait Nadioci et Pirici :
Décision relative aux requêtes de la défense aux fins d’acquittement,
6 avril 2000.
1707 - Pièce à conviction Z2799.
1708 - Lieutenant-colonel Jean-Pierre Capelle, CR p. 13308
à 13343.
1709 - Témoin C, CR p. 7798 à 7800 ; Témoin
P, CR p. 7267 à 7270.
1710 - Ismet Halilovic, CR p. 14362 à 14364.
1711 - Témoin AG, CR p. 14138 et 14139.
1712 - Témoin J, CR p. 4524 à 4526.
1713 - Colonel Hendrik Morsink, CR p. 8075 et 8076. Le Témoin
B a déclaré que tous les appareils électriques ont été
emportés de sa maison lors de l’occupation par le HVO : CR p. 483 et 484.
Le Témoin A a évoqué lors de sa déposition la destruction
de sites religieux à Busovaca ; CR p. 403 et 404 ; les pièces à
conviction Z1803, Z1804 et Z1805 sont les photographies en question.
1714 - Rapport relatif à la sécurité dans
la municipalité de Busovaca, adressé au Ministère de l’intérieur
de la RBiH : pièce à conviction Z472.
1715 - Témoin D, CR p. 2055.
1716 - Témoin AN, CR p. 15640.
1717 - Témoin D, CR p. 2057 et 2058.
1718 - Témoin TW11, CR p. 6720.
1719 - Témoin TW25, CR p. 6639.
1720 - Témoin TW13, CR p. 9696, 9701 et 9702 (d’après
le Témoin TW13, une maison est restée intacte) ; Témoin AM,
CR p. 15586.
1721 - Témoin TW04, CR p. 9262, 9264, 9269 à
9272, 9278, 9280 et 9311 à 9315.
1722 - Témoin TW11, CR p. 6722.
1723 - Rémi Landry, CR p. 15299 ; pièce à
conviction Z793.
1724 - Témoin AF, CR p. 14060. Le Témoin AN a
vu des maisons brûler et un soldat du HVO pousser une brouette pleine d’appareils
électroniques, dont une télévision, une chaîne stéréo
et de l’équipement vidéo. D’autres soldats du HVO circulaient dans
des voitures appartenant aux villageois : CR p. 15665 et 15666.
1725 - Témoin TW15, CR p. 8639 et 8668.
1726 - Témoin TW08, CR p. 8984 et 8985 ; Témoin
TW09, CR p. 9340 ; Témoin TW12, p. 9531, 9533 et 9546 ; Témoin TW16,
CR p. 8939 et 8940.
1727 - Témoin TW08, CR p. 9003.
1728 - Témoin G, CR p. 3897 ; Dr Muhamed Mujezinovic,
CR p. 2163 ; Nusreta Mahmutovic, CR p. 4283 et 4284 ; Nihad Rebihic, CR p. 8339.
1729 - Edib Zlotrg, CR p. 1640 ; Témoin AS, CR p. 16356
; Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2180 et 2181.
1730 - Anto Breljas, CR p. 11734 à 11736.
1731 - Témoin AC, CR p. 12575 ; voir également
la pièce à conviction Z332.1, qui est une liste dans laquelle Edib
Zlotrg a compilé des incidents survenus à Vitez ; elle comprend
divers exemples de destructions, vols et pillages de biens musulmans.
1732 - Dr Muhamed Mujezinovic, CR p. 2191 ; la pièce
à conviction Z204.2 est un film vidéo qui montre les dommages. La
pièce à conviction Z2534 consiste en des photographies de la zone
sinistrée par la bombe.
1733 - Edib Zlotrg, CR p. 1703.
1734 - Pièce à conviction Z2715.
1735 - Abdulah Ahmic, CR p. 3551 à 3553.
1736 - Abdulah Ahmic, CR p. 3588.
1737 - Pièces à conviction Z1504 à 1523
; Dan Damon, CR p. 6632 et 6633 ; Charles McLeod, CR p. 2688 à 2690.
1738 - Payam Akhavan, CR p. 5637 et 5638.
1739 - Témoin V, CR p. 10391 à 10396.
1740 - Témoin AP, CR p. 15876 et 15877 ; photographies,
pièces à conviction Z1760 à Z1763.
1741 - Ibid.
1742 - Arrêt Celebici, par. 400.
1743 - Décision relative à la requête de
la défense aux fins de rejeter les chefs d’accusation, ou dans l’alternative,
d’ordonner au Procureur de faire un choix entre différents chefs, 1er mars
1999, p. 2 [Note de bas de page omise].
1744 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 213.
1745 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 222.
1746 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 223.
1747 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 217 et 218.
1748 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F,
p. F2 à F5.
1749 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F,
p. F2 à F5.
1750 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F,
p. F6.
1751 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F,
p. F6 et F7.
1752 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe F,
p. F8 et F9.
1753 - Mémoire en clôture de Cerkez p. 90.
1754 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 91.
1755 - Arrêt Celebici, par. 412. L’examen par la Chambre
d’appel de la jurisprudence du Tribunal a révélé que jusqu’à
présent, la question du cumul de déclarations de culpabilité
était traitée dans le cadre de la détermination de la peine.
La Chambre d’appel a statué en tenant compte de l’affaire Blockburger,
invoquée par les parties en l’espèce. Voir Arrêt Celebici,
par. 409.
1756 - Arrêt Celebici, par. 413.
1757 - Arrêt Celebici, par. 413.
1758 - Arrêt Celebici, par. 420.
1759 - Arrêt Celebici, par. 423.
1760 - Arrêt Celebici, par. 424. La Chambre d’appel a
également examiné l’infraction de torture, selon qu’elle relève
de l’article 2 ou de l’article 3 du Statut, mais cette analyse n’est pas pertinente
en l’espèce.
1761 - Chefs 8 et 15, 9 et 16, 7 et 14.
1762 - Chefs 10 à 13, 17 à 20.
1763 - Chefs 23 et 31, 24 et 32.
1764 - Chefs 27 et 35, 28 et 36.
1765 - Chefs 22 et 30, 21 et 29.
1766 - Chefs 25 et 33, 26 et 34.
1767 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 1 à
3.
1768 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
437 et 438.
1769 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 1 à
3.
1770 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
448.
1771 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
444.
1772 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 1 à
3.
1773 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
454 à 457.
1774 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 49
1775 - Chefs 7, 8, 10 et 12 (uniquement).
1776 - Chefs 7, 8, 10 et 12 (uniquement).
1777 - Voir plus haut la discussion relative à l’approbation
donnée par la Chambre d’appel à cette conclusion de la Chambre de
première instance saisie de l’affaire Celebici.
1778 - Arrêt Celebici, par. 198.
1779 - Arrêt Celebici, par. 256.
1780 - Voir plus haut la discussion relative à la définition
du commandant ou du supérieur hiérarchique donnée par la
Chambre d’appel au paragraphe 192 de l’Arrêt Celebici.
1781 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
498. Corrigendum, 20 décembre 2000.
1782 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
483 à 488.
1783 - Ibid., par. 467 à 478.
1784 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 11 ; Rapport,
pièce à décharge D369/1.
1785 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 116 à
119.
1786 - Rapport, pièce à décharge D161/2.
1787 - Une Chambre de première instance peut imposer
une peine unique pour plusieurs infractions. Dans sa dernière version,
l’article 87 C) du Règlement permet à la Chambre de première
instance d’« exercer son pouvoir de prononcer une peine unique sanctionnant l’ensemble
du comportement criminel de l’accusé » : IT/183, 12 janvier 2001, en vigueur
à partir du 19 janvier 2001.
1788 - Arrêt Furundzija, par. 238 ; Arrêt Celebici,
par. 715 à 718.
1789 - Arrêt Aleksovski, par. 185.
1790 - Arrêt Tadic relatif à la sentence, par.
48 ; Arrêt Celebici, par. 800 et 801.
1791 - Arrêt Aleksovski, par. 185, citant plusieurs jugements
rendus par le Tribunal international et le TPIR.
1792 - Arrêt Aleksovski, par. 182, citant le Jugement
Celebici, par. 1225. Il renvoie également au Jugement Kupreskic, par. 852.
1793 - La gravité de l’infraction se mesure par la nature
du crime, son ampleur et la manière dont il a été commis,
le nombre de victimes et les souffrances qui leur ont été infligées
: Jugement Blaskic, par. 783 à 787. Voir également Le Procureur
c. Jean Kambanda, affaire n° ICTR 97-23-S, Jugement
portant condamnation, 4 septembre 1998, par. 56 et 57 (« Jugement Kambanda »)
; Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-Tbis, Jugement portant
condamnation, 5 mars 1998, par. 15, (« Jugement Erdemovic ») ; Arręt
Celebici, par. 731.
1794 - Arrêt Aleksovski, par. 183 ; Jugement Kambanda,
par. 44 ; voir également Jugement Blaskic, par. 789.
1795 - Arrêt Tadic relatif à la sentence, par.
56.
1796 - Jugement Erdemovic, par. 16 i) ; Le Procureur c. Georges
Ruggiu, affaire n° ICTR-97-32-I, Jugement portant condamnation, 1er juin 2000,
par. 59 et 60, 61 à 68.
1797 - Le Procureur c/ Georges Rutaganda, affaire n° ICTR-96-3-T,
Jugement et sentence, 6 décembre 1999, par. 472.
1798 - Jugement Erdemovic, par.
16 i) ; Jugement Furundzija, par. 284 ; Jugement Blaskic, par. 778.
1799 - Jugement Kupreskic, par. 840 ; Jugement Blaskic, par.
759 ; Arrêt Celebici, par. 813 et 816.
1800 - Jugement Kupreskic, par. 842, 844 et 845. La Bosnie-Herzégovine
a aboli la peine de mort en 1998 et l’a remplacée par une peine d’emprisonnement
de longue durée de 20 à 40 ans, pour « les crimes les plus graves
[…] commis intentionnellement » : Arrêt Tadic relatif à la sentence,
par. 12. La Croatie a adopté une disposition identique dans son code pénal
de 1997.
1801 - Affaire n° K-91/84-61, 14 mai 1986. (La peine a été
confirmée tant par la Cour suprême de Croatie que par la Cour fédérale
de la RFSY.)
1802 - Affaire n° IK 112/92, 26 juin 1992.
1803 - Affaire n° IK 108/92, 14 juillet 1992. Le texte intégral
de toutes les décisions mentionnées ici est disponible en anglais
à la bibliothèque du Tribunal international.
1804 - Affaire n° 24/85, Tribunal de district de Sabac, 2 octobre
1985.
1805 - Arrêt Tadic relatif à la sentence, par.
31 et 32.
1806 - Ibid., par. 28.
1807 - Confirmation de l’acte d’accusation, 10 novembre 1995.
1808 - Mandats d’arrêt et ordres de transfert de Mario
Cerkez envoyés à la Fédération de Bosnie-Herzégovine,
à la République de Croatie et à la République de Bosnie-Herzégovine,
10 novembre 1995 ; mandats d’arrêt et ordres de transfert de Dario Kordic
envoyés à la Fédération de Bosnie-Herzégovine,
à la République de Croatie et à la République de Bosnie-Herzégovine
, 10 novembre 1995.
1809 - Ordonnance, 24 décembre 1995.
1810 - Ordonnance sur la requête du Procureur relative
à l’autorisation de retrait de l’acte d’accusation contre Ivan Santic,
19 décembre 1997 ; Ordonnance sur la requête du Procureur relative
à l’autorisation de retrait de l’acte d’accusation contre Pero Skopljak,
19 décembre 1997.
1811 - Décision relative à la requête des
accusés demandant la récusation des juges Jorda et Riad, 21 mai
1998.
1812 - Décision relative à la requête demandant
le déport des juges Jorda et Riad, 8 octobre 1998.
1813 - Décision relative à la demande de Mario
Cerkez aux fins d’un procès séparé, 7 décembre 1998.
1814 - Décision relative aux demandes d’acquittement
de la Défense, 6 avril 2000.
1815 - Décision relative à la requête aux
fins d’autorisation d’interjeter appel, 5 décembre 2000.
1816 - Décision relative à la requête conjointe
aux fins de la mise en liberté provisoire, 22 mars 1999.
1817 - Ordonnance relative à la requête de l’accusé
Mario Cerkez aux fins de la mise en liberté provisoire, 14 septembre 1999.
1818 - IT/32/Rev. 17 publié le 2 août 1999.
1819 - Ordonnance relative à la requête de Dario
Kordic aux fins de mise en liberté provisoire en application de l’article
65 du Règlement, 17 décembre 1999 ; Ordonnance relative à
la requête de l’accusé Mario Cerkez aux fins de mise en liberté
provisoire en application de l’article 65 du Règlement, 17 décembre
1999.
1820 - Ordonnance relative à la demande de mise en liberté
provisoire de Mario Cerkez, 23 février 2001.
1821 - IT/73, tel que modifiée.
1822 - Décision du Greffier, déposée le
10 août 1999.
1823 - Décision relative à la révocation
par le Greffier de la commission d’office d’un conseil de la Défense, 3
septembre 1999.
1824 - Notification par la Chambre de première instance
III du consentement donné par l’accusé Dario Kordic à la
double représentation, 15 février 1999.
1825 - Décision concernant la requête de l’Accusation
relative à des documents visés à l’article 68 du Règlement,
22 novembre 2000.
1826 - CR, p. 22973 et 22974.
1827 - CR p. 3237.
1828 - Décision relative à l’autorisation d’interjeter
appel, 18 août 1999.
1829 - CR p. 19713.
1830 - CR p. 11910.
1831 - CR p. 16487.
1832 - CR p. 14701 et 14702.
1833 - CR p. 14702.
1834 - Décision relative à l’appel concernant
la déclaration d’un témoin décédé, 21 juillet
2000.
1835 - CR p. 26533, 26534 et 26664.
1836 - CR p. 20255.
1837 - Décision relative à la requête aux
fins d’autorisation d’interjeter appel, 22 septembre 2000.
1838 - Décision concernant la requête de l’Accusation
aux fins d’admission du rapport et du dossier relatifs à Tulica, 29 juillet
1999.
1839 - Décision relative à la requête préventive
de Dario Kordic aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter un appel interlocutoire,
12 juillet 1999.
1840 - CR p. 3045.
1841 - Décision exposant les motifs de la décision
du 1er juin 1999 de la Chambre de première instance rejetant la requête
de la défense aux fins de supprimer certains éléments de
preuve, 25 juin 1999.
1842 - Décision relative à la requête aux
fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter un appel interlocutoire, 23 août
1999.
1843 - Réponse de Dario Kordic au rapport du Procureur
sur la manipulation d’éléments de preuve audio, déposée
le 7 juin 2000.
1844 - CR p. 18539 à 18541.
1845 - CR p. 18713.
1846 - CR p. 19102.
1847 - Rapport du Procureur sur la manutention d’éléments
de preuve sonores sur cassettes, déposé le 25 mai 2000.
1848 - CR p. 21980.
1849 - Accused, Dario Kordic’s Supplemental Submission Regarding
Audio Tape Evidence, conclusions déposées le 12 décembre
2000.
1850 - T. 27954.
1851 - CR p. 23206.
1852 - CR p. 24382.
1853 - Prosecutor’s Submissions concerning witness list, rebuttal
exhibits, "Zagreb exhibits" and Presidential Transcripts, conclusions déposées
le 30 octobre 2000.
1854 - Décision relative à la requête du
Procureur concernant les « pièces de Zagreb » et les comptes rendus présidentiels,
1er décembre 2000.
1855 - Décision relative à l’admission des pièces
à conviction présentées en réplique par l’Accusation,
11 décembre 2000.
1856 - Décision relative aux requêtes de l’accusé
Dario Kordic aux fins de l’admission des moyens en duplique et en réponse
aux « pièces de Zagreb », et d’une pièce à conviction supplémentaire,
11 décembre 2000.
1857 - Décision relative à l’admission de pièces
à conviction supplémentaires que l’accusé Mario Cerkez entend
présenter en duplique, 11 décembre 2000.