1 - Voir Annexe VI, 1 à 7. L’Acte d’accusation,
les éléments de preuve et les pièces à conviction
définissent différemment la Bosnie centrale. Par exemple, la liste
des municipalités qui constituaient la zone opérationnelle de Bosnie
centrale («ZOBC») varie d’un ordre à l’autre (par exemple, pièces
à conviction Z151, Z199.3, Z234, Z292.2). Toutefois, un examen de l’ensemble
des documents disponibles permet d’établir une définition cohérente,
qui est celle utilisée dans le présent Jugement.
2 - Ces chiffres sont tirés d’un tableau récapitulant
les résultats du recensement de 1991, versé au dossier sous la cote
Z571.2.
3 - Il s’agit du général de brigade Luka Sekerija,
officier du HVO à la retraite, CR p. 18151.
4 - Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire nº IT-94-I-AR72, Arrêt
relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle
d’incompétence, 2 octobre 1995 (« Arrêt Tadic relatif à la
compétence »), recueils judiciaires du TPIY, 1995, vol. I, p. 352.
5 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par.
140 et 141.
6 - Dans l’affaire Tadic, la Chambre d’appel a déclaré
que « la condition de l’existence d’un conflit armé est un "élément
constitutif de la compétence et non de l’intention requise pour les crimes
contre l’humanité" (c’est-à-dire qu’elle ne s’attache pas à
la composante subjective du crime) ». Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire nº
IT-94-A, Arrêt, 15 juillet 1999 (« Arrêt Tadic »), par. 249. Dans
l’affaire Kupreskic, la Chambre de première instance a déclaré
que le caractère du conflit « est donc sans importance », Le Procureur
c/ Zoran Kupreskic et consorts, affaire nº IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000
(«Jugement Kupreskic»), par. 545.
7 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par.
70.
8 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p. E-1.
9 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 162,
citant Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire nº IT-95-14-T, Jugement, 3 mars
2000 (« Jugement Blaskic »), par. 69.
10 - Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire nº IT-96-21-T,
Jugement, 16 novembre 1998 («Jugement Celebici»), par. 185.
11 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 70.
12 - Arrêt Tadic, par. 251.
13 - Arrêt Tadic, par. 251.
14 - Convention de Genève pour l’amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949 (« Ie Convention de Genève ») ; Convention de Genève
pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
des forces armées sur mer du 12 août 1949 (« IIe Convention de Genève
») ; Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
du 12 août 1949 (« IIIe Convention de Genève ») ; Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
août 1949 («IVe Convention de Genève) («Conventions de Genève»).
15 - Chefs 12, 23 et 27 (Dario Kordic) et chefs 19, 31 et 35
(Mario Cerkez).
16 - Chef 8 (Dario Kordic) et chef 15 (Mario Cerkez).
17 - Chef 11 (Dario Kordic) et chef 18 (Mario Cerkez).
18 - Chef 22 (Dario Kordic) et chef 30 (Mario Cerkez).
19 - Chef 25 (Dario Kordic) et chef 33 (Mario Cerkez).
20 - Chef 37 (Dario Kordic) et chef 40 (Mario Cerkez).
21 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 1.
22 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 5 (citant Arrêt Tadic, par. 137).
23 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 6 (citant Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire nº IT-95-14/1-A,
Arrêt, 24 mars 2000 (« Arrêt Aleksovski »), par. 125), et par. 7 (citant
Arrêt Aleksovski, par. 112 et 113).
24 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 8.
25 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 11 (citant Arrêt Tadic relatif à la compétence, par.
68 et Jugement Celebici, par. 208 et 209).
26 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 12.
27 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 13.
28 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
8.
29 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
9
30 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
11 et 12.
31 - Arrêt Tadic relatif à la compétence
et Arrêt Tadic.
32 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-4.
33 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-5.
34 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6.
35 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6.
36 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6.
37 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-5.
38 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6 et 7.
39 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-7.
40 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-10.
41 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 59.
42 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 60.
43 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 60.
44 - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Les États-Unis d’Amérique), (fond),
arrêt, C.I.J. recueil, 1986.
45 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 66.
46 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
47 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 80.
48 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 80.
49 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 74.
50 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 69.
51 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 69 et 70.
52 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 73.
53 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 78.
54 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 79.
55 - Jugement Celebici, par. 201 ; Arrêt Tadic, par. 80
; Jugement Blaskic, par. 74 ; Jugement Aleksovski, par. 117 et Le Procureur c/
Zejnil Delalic et consorts, affaire nº IT-96-21-A, Arrêt, 20 février
2001 (« Arrêt Celebici »), par. 8, 26 et 36.
56 - Arrêt Tadic, par. 84.
57 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-4.
58 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 77 et 78.
59 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
60 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
7, par. 11.
61 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 68.
62 - Jugement Celebici, par. 209.
63 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 64.
64 - Mission de contrôle de la Communauté européenne.
65 - Pièce à conviction Z1012 [Non souligné
dans l’original].
66 - Pièce à conviction Z2452 [Non souligné
dans l’original].
67 - Dans l’affaire Aleksovski, la Chambre d’appel a conclu que
ses décisions s’imposaient aux Chambres de première instance. Voir
Arrêt Aleksovski, par. 113.
68 - Commandant Alistair Rule, CR p. 5428 et 5429.
69 - Commandant Alistair Rule, CR p. 5429.
70 - CR p. 15341.
71 - William Stutt, CR p. 15232.
72 - Voir par exemple Michael Buffini, CR p. 9312 et 9313.
73 - Alistair Duncan, CR p. 9796.
74 - Michael Buffini, CR p. 9311.
75 - Andrew Williams, CR p. 6003.
76 - Michael Buffini, CR p. 9313 et 9314.
77 - Alistair Rule, CR p. 5390.
78 - Alistair Rule, CR p. 5392.
79 - Andrew Williams, CR p. 6039.
80 - Pièce à conviction Z557.1.
81 - Témoin AD, CR p. 13048.
82 - Témoin AD, CR p. 13050.
83 - Témoin AD, CR p. 13026.
84 - Par exemple, les rapports de la FORPRONU parlent d’un nombre
considérable de soldats de l’armée croate (pièces à
conviction Z2441.8, Z2441.10, Z2449.1 et Z2456).
85 - Voir par exemple, pièces à conviction Z381.2,
Z385 et Z2424.
86 - Voir par exemple, pièce à conviction Z2437.1
(Milinfosum du 21 août 1993 portant sur l’importance stratégique
de la présence des troupes de Croatie).
87 - Pièce à conviction Z375.2, par. 32.
88 - Pièce à conviction Z375.2, par. 32.
89 - Pièce à conviction Z2455.
90 - Pièce à conviction Z2460.
91 - Pièce à conviction Z2468.
92 - Pièce à conviction Z2469.
93 - Pièce à conviction Z2414.
94 - Pièce à conviction Z2390.
95 - Pièce à conviction Z2392.1.
96 - Pièce à conviction Z2411.
97 - Pièce à conviction Z2404.1.
98 - Pièce à conviction Z2463.1.
99 - Général Dzemal Merdan, CR p. 12745.
100 - Pièces à conviction Z1348.3 et Z1365.3.
101 - Pièce à conviction Z1350.2.
102 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 16999.
103 - CR p. 16999.
104 - CR p. 17001 et 17002.
105 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17077.
106 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17078.
107 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p.
18145 à 18147. (Uskoplje est le nom croate de Gornji Vakuf.)
108 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p.
18239.
109 - Général de brigade Luka Sekerija, CR p.
18268 à 18269.
110 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17278.
111 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17328
et 17329.
112 - Général de brigade Franjo Nakic, CR p. 17328.
113 - Rudy Gerritsen, CR p. 21761 et 21764.
114 - Rudy Gerritsen, CR p. 21798 et 21799.
115 - Même si le Témoin A a affirmé avoir
vu des soldats portant l’insigne de la HV à Busovaca en 1992 et au début
de 1993 (CR p. 398).
116 - Arrêt Tadic, par. 145.
117 - Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua
et contre celui-ci (Nicaragua c. Les États-Unis d’Amérique), (fond),
arrêt, C.I.J. recueil, 1986 (« arrêt Nicaragua »), p.14.
118 - Arrêt Aleksovski, par. 145. Voir également
Arrêt Celebici, par. 42.
119 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 64 à
66.
120 - Arrêt Tadic, par. 137.
121 - Lieutenant-colonel Landry, CR p. 15313.
122 - Lieutenant-colonel Landry, CR p. 15314.
123 - Ismet Sahinovic, CR p. 1037.
124 - Témoin AS, CR p. 16349.
125 - Pièce à conviction Z2497.2.
126 - Pièce à conviction Z2487.
127 - Pièce à conviction Z2490.
128 - Pièce à conviction Z2374.1.
129 - Pièce à conviction Z2376.1.
130 - Pièce à conviction Z2377.
131 - Pièces à conviction Z2383.1, Z2388.1, Z2389,
Z2391 et Z2395.
132 - Voir également la pièce à conviction
Z2386 : un avis du 11 novembre 1992, adressé par la ZOBC aux quartiers
généraux municipaux du HVO concernant l’instruction du personnel
des services de renseignement au sein des bataillons et des brigades par des instructeurs
des services de renseignement de Zagreb.
133 - Pièce à conviction Z2374.
134 - Pièce à conviction Z2429.
135 - Voir par exemple la pièce à conviction Z2441.7
(rapport de la section pour les blessés, Split, daté du 19 novembre
1993, indiquant que certains blessés venant de Bosnie centrale ont reçu
des soins et du matériel à Zagreb) ; pièce à conviction
Z2481.1 (mémorandum du commandement du HVO adressé au commandant
de la Brigade Viteska, daté du 24 mai 1994, faisant référence
à la coordination entre la Brigade de Vitez et Split pour venir en aide
aux blessés).
136 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-7.
137 - Témoin CW1, CR p. 26896.
138 - L’Accusation a produit deux classeurs de pièces
concernant le conflit armé international ; ces documents en font partie.
139 - Pièce à conviction Z2358.1.
140 - Pièce à conviction Z2360.6.
141 - Pièce à conviction Z2360.3.
142 - Pièce à conviction Z2360.18.
143 - Pièce à conviction Z2360.18.
144 - Jugement Blaskic, par. 112.
145 - CR p. 26681 à 26683.
146 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-6.
147 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 68.
148 - Pour l’analyse de cette question dans le présent
Jugement, voir supra.
149 - Témoin CW1, CR p. 26689.
150 - Pièce à conviction Z2360.6.
151 - Témoin CW1, CR p. 26690 et 26691.
152 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 et 68.
153 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe E, p.
E-7.
154 - Franjo Tudjman, Nationalism in Contemporary Europe. Pièce
à convition Z2352.1.
155 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 (citant
en référence Franjo Tudjman, Nationalism in Contemporary Europe,
p. 113).
156 - Pièce à conviction Z1668, p. 67.
157 - Pièce à conviction Z1668, p. 67 (citant
le Programme du HDZ, p. 3).
158 - Selon Tudjman, il s’agit notamment de Bugojno, Fojnica,
Travnik, Derventa, Gradacac et Brcko.
159 - Pièce à conviction Z2486.
160 - Pièce à conviction Z1668, p. 50 et 51.
161 - Pièce à conviction Z2352.1, p. 113 [Non
souligné dans l’original] [Traduction non officielle].
162 - Stjepan Kljuic, CR p. 5333 et 5338.
163 - Stjepan Kljuic, CR p. 5314 et 5315.
164 - Témoin E, CR p. 2476 et 2477 ; Edib Zlotrg, CR
p. 1599.
165 - Edib Zlotrg, CR p. 1643 ; Témoin D, CR p. 1982
; Muhamed Mujezinovic, CR 2172 ; pièce à conviction Z2366.
166 - Pièce à conviction Z2419.
167 - Général Martin Garrod, CR p. 13490 et 13491
et CR p. 13548.
168 - Général Martin Garrod, CR p. 13492.
169 - Général Martin Garrod, CR p. 13492.
170 - Arrêt Tadic, par. 140.
171 - Jugement Blaskic, par. 94 et 123.
172 - Arrêt Tadic, par. 163 à 169 ; Arrêt
Aleksovski, par. 150 et 152 ; Arrêt Celebici, par. 56 à 84.
173 - Arrêt Tadic, par. 166.
174 - Arrêt Aleksovski, par. 152.
175 - Arrêt Celebici, par. 81. La Chambre d’appel a également
noté qu’à l’audience, les Appelants avaient reconnu que « dans les
conversations de tous les jours en ex-Yougoslavie, la "nationalité"
désignait l’appartenance ethnique ». Arrêt Celebici, par. 80.
176 - Arrêt Celebici, par. 84.
177 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
64.
178 - La Convention de La Haye (IV) de 1907 concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre (« Convention de La Haye IV »).
179 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
79.
180 - Voir Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 137. Voir également Le Prosecutor c/ Anto Furundzija, affaire nº IT-95-17/1-T,
Jugement, 10 décembre 1998 (« Jugement Furundzija »), par. 132 et Jugement
Blaskic, par. 161.
181 - Arrêt Aleksovski, par. 113.
182 - Decision on the Joint Defence Motion to Dismiss the Amended
Indictment for Lack of Jurisdiction Based on the Limited Jurisdictional Reach
of Articles 2 and 3, 2 mars 1999 (« Décision relative à la compétence
»), par. 31.
183 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
68.
184 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
70 et 71.
185 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 91[Souligné dans l’original].
186 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 143.
187 - Voir les Notifications du Conseil fédéral
suisse, dépositaire des Conventions et des Protocoles, concernant les déclarations
de succession, faites respectivement le 7 juillet 1992 (Croatie) et le 17 février
1993 (RBiH).
188 - La Défense soutient qu’à l’époque
des faits allégués, le Protocole additionnel I ne reflétait
pas le droit coutumier car certaines de ses dispositions n’avaient pas été
adoptées par la Commission du droit international dans son Projet de Statut
pour la Cour pénale internationale de 1994. Toutefois, la Chambre de première
instance n’est pas convaincue par cet argument, et réaffirme les conclusions
rendues dans sa précédente Décision relative à la
compétence.
189 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 128. La citation provient du Jugement du TMI, The Trial of Major War Criminals:
Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany,
vol. 22, 1950, p. 447.
190 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 134.
191 - Arrêt Celebici, par. 153 à 173.
192 - Aux chefs 7 et 14, Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés
respectivement d’assassinat, un crime contre l’humanité. À raison
des mêmes actes, aux chefs 8 et 9, et 15 et 16, ils sont également
accusés respectivement d’homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée
par l’article 2 du Statut et de meurtre, une violation des lois ou coutumes de
la guerre sanctionnée par l’article 3. Aux chefs 21 et 29 Dario Kordic
et Mario Cerkez sont accusés respectivement d’emprisonnement, un crime
contre l’humanité. À raison des mêmes actes, aux chefs 22
et 30, les accusés se voient également reprocher la détention
illégale de civils, une infraction grave sanctionnée par l’article
2. Aux chefs 10 et 17, Dario Kordic et Mario Cerkez sont accusés respectivement
d’actes inhumains, un crime contre l’humanité. À raison des mêmes
actes, il leur est également reproché d’avoir causé intentionnellement
de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité
physique ou à la santé, une infraction grave (chefs 11 et 18), d’avoir
commis des traitements inhumains, une infraction grave (chefs 12 et 19) et des
atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, une
violation des lois ou coutumes de la guerre (chefs 13 et 20).
193 - Mémoire préalable de l’Accusation, par.
169 et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 166, citant
le Jugement Tadic par. 639 et 643, et Le Prosecutor c/ Jean-Paul Akayesu, affaire
nº ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998 (« Jugement Akayesu ») par. 582.
194 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
93, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491. Mémoire en clôture
de Cerkez, p. 95.
195 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
97, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491 et 492.
196 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
95, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 491 et 492, citant le Rapport
final de la Commission d’experts constituée conformément à
la résolution 780 du Conseil de sécurité.
197 - Mémoire préalable de l’Accusation, par.
169, et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 173, citant
le Jugement Tadic, par. 648 et le Jugement Akayesu, par. 580.
198 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
99, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 490 et 491, citant le Jugement
Tadic, par. 646.
199 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
100 à 103, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 494. à
l’appui de son argument, la Défense cite l’affaire Justice (Trial of Joseph
Altstötter and Others, Law Reports, vol. IV, 1949, Londres).
200 - Jugement Blaskic, par. 203.
201 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
187, citant le Jugement Kupreskic, par. 551 [Souligné dans l’original].
202 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
105 à 108, et Mémoire en clôture de Kordic, p. 494 et 495.
À l’appui de cet argument, la Défense cite plusieurs affaires et
d’éminents spécialistes du droit international.
203 - Arrêt Tadic, par. 271 : « La Chambre de première
instance a conclu à juste titre que les crimes qui ne sont pas liés
à des attaques généralisées ou systématiques
contre une population civile ne doivent pas faire l’objet de poursuites sous la
qualification de crimes contre l’humanité ». Dans l’affaire Tadic, la Chambre
de première instance a également conclu que, même si l’article
5 ne l’exige pas formellement, « les actes doivent être commis de manière
généralisée ou systématique » (Jugement Tadic, par.
644).
204 - Jugement Kupreskic, par. 544 ; Jugement Blaskic, par.
207.
205 - Jugement Tadic, par. 644.
206 - Jugement Tadic, par. 649. Jugement Kupreskic, par. 550.
207 - Jugement Blaskic, par. 203.
208 - Jugement Blaskic, par. 206.
209 - Jugement Tadic, par. 638.
210 - Jugement Tadic, par. 643, faisant référence
à Le Prosecutor c/ Mile Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin,
Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article 61 du Règlement
de procédure et de preuve, affaire nº IT-95-13-R61, 3 avril 1996, par.
29 et 32. Dans le cadre de cette affaire, les patients d’un hôpital, qui,
à un moment donné, avaient fait partie d’un mouvement de résistance
et avaient déposé les armes, ont été considérés
comme des victimes de crimes contre l’humanité. Jugement Kupreskic, par.
547 à 549. Jugement Blaskic, par. 208 à 213.
211 - Jugement Blaskic, par. 214.
212 - Jugement Tadic, par. 654.
213 - Jugement Tadic, par. 655.
214 - Jugement Blaskic, par. 204.
215 - Jugement Kupreskic, par. 551 [Souligné dans l’original].
216 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
191, citant le Jugement Blaskic, par. 251.
217 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
191, citant le Jugement Tadic, par. 659 ; Jugement Kupreskic, par. 557 ; et Le
Procureur c/ Kayishema et Ruzindana, affaire nº ICTR-95-1-T, Jugement, 21 mai
1999 (« Jugement Kayishema »), par. 134.
218 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
191, citant le Jugement Blaskic, par. 259.
219 - Mémoire en clôture de Kordic, par. 495.
220 - Jugement Tadic, par. 656 et 657 ; Jugement Kupreskic,
par. 556 ; Jugement Blaskic, par. 247 à 250.
221 - Arrêt Tadic, par. 248 et 271.
222 - Jugement Kayishema, par. 133 et 134, cité dans
le Jugement Kupreskic, par. 557 et dans le Jugement Blaskic, par. 249. La Chambre
de première instance saisie de l’affaire Tadic a également conclu
que la connaissance pouvait être déduite des circonstances (connaissance
effective ou virtuelle), Jugement Tadic, para. 657.
223 - Cette conclusion a été énoncée
par la Chambre de première instance dans l’affaire Tadic, par. 650 à
652.
224 - Arrêt Tadic, par. 305.
225 - Arrêt Tadic, par. 272.
226 - Arrêt Tadic, par. 252 et 269.
227 - Arrêt Tadic, par. 255.
228 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 497 [Non
souligné dans l’original].
229 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 198.
230 - Jugement Tadic, par. 715.
231 - Arrêt Tadic, par. 283.
232 - Mémoire préalable de l’Accusation, par.
159.
233 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
125, 127 et 128 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 498 à 500.
234 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 499 et 500.
235 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 499.
236 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 500.
237 - Jugement Tadic, par. 694 ; Jugement Kupreskic, par. 567
; Jugement Blaskic, par. 219.
238 - Jugement Tadic, par. 694.
239 - La Défense de Kordic soutient que le terme « persécution
» peut être extrêmement flexible et s’appliquer à bien des
libertés individuelles (comme la liberté d’expression et d’association).
En outre, le droit pénal a ici un effet excessif. Qualifier de crimes des
actes relevant le plus souvent, s’il sont jugés, d’un tribunal civil dans
la plupart des systèmes de droit (tels que la discrimination dans l’emploi)
aurait pour effet de créer ex post facto de nouvelles infractions pénales
et violerait ainsi le principe de la légalité. Plaidoirie de la
Défense de Kordic, CR p. 28385 et 28386.
240 - Arrêt Aleksovski, par. 126. Par ailleurs, la Chambre
d’appel a conclu que le principe de la légalité « n’empêche
pas un tribunal, qu’il soit national ou international, de trancher une question
à travers un processus d’interprétation et de clarification des
éléments constitutifs d’un crime donné », par. 127.
241 - Voir Jugement Tadic, par. 703 ; Jugement Kupreskic, par.
614 ; Jugement Blaskic, par. 233. La Chambre d’appel n’a pas encore examiné
cette question.
242 - Jugement Kupreskic, par. 581.
243 - Jugement Kupreskic, par. 618 [Souligné dans l’original].
244 - Jugement Kupreskic, par. 619.
245 - Jugement Kupreskic, par. 621.
246 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 205.
247 - Jugement Kupreskic, par. 618 [Non souligné dans
l’orginal]. Voir également Jugement Tadic, par. 707 (« Il existe […] une
limite aux actes qui peuvent constituer la persécution au sens de crimes
contre l’humanité ».)
248 - L’article 7 1) h) du Statut de la CPI dispose : « Persécution
de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste […] ou en
fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles
en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans
le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de
la Cour », Statut de la CPI, Doc. ONU A/CONF.183/9 (1998).
249 - Statut de la CPI, art. 7 2) g). Voir également
le Rapport de la Commission préparatoire de la Cour pénale internationale,
Texte final du projet d’éléments des crimes, 6 juillet 2000, PCNICC/2000/INF/3/Add.2.
250 - Jugement Kupreskic, par. 578 à 581. Pour rendre
ses conclusions, la Chambre Kupreskic s’est fondée sur les sources suivantes
: la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, qui n’a pas établi de lien
entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ; les législations
nationales, en particulier en France et au Canada ; la jurisprudence du Tribunal
militaire national, notamment l’affaire des Einsatzgruppen (TWC, vol. IV, p. 49)
et l’affaire Justice (TWC, vol. III, p. 974) ; divers traités internationaux
(la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
de 1948, la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et
des crimes contre l’humanité de 1968, et la Convention internationale sur
l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973) ; et
l’Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 140 et 141.
251 - Voir le Statut de la CPI, articles 6 à 8. Le paragraphe
1 de l’article 7, intitulé « Crimes contre l’humanité », énumère
les actes suivants : a) meurtre ; b) extermination ; c) réduction en esclavage
; d) déportation ou transfert de population ; e) emprisonnement ou autre
forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions
fondamentales du droit international ; f) torture ; g) viol, esclavage sexuel,
prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; h) persécution
; i) disparitions forcées ; j) apartheid ; k) autres actes inhumains de
caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou
des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé physique ou mentale. Nombre de ces crimes ne figurent pas au Statut
du Tribunal international.
252 - Jugement Tadic, par. 717. Dans l’affaire Tadic, la Chambre
de première instance a conclu de manière générale
que « le crime de persécution englobe une variété d’actes,
y compris notamment ceux d’un caractère physique, économique ou
judiciaire, qui privent une personne de son droit à un exercice égal
de ses libertés fondamentales », Jugement Tadic, par. 710.
253 - Jugement Kupreskic, par. 628 à 633. La Chambre
de première instance a conclu que « "le meurtre délibéré
et systématique de civils musulmans de Bosnie" et leur "détention
et […] expulsion organisées d’Ahmici" peuvent constituer une persécution
», Jugement Kupreskic, par. 629.
254 - Jugement Blaskic, par. 234.
255 - Jugement Blaskic, par. 233.
256 - Jugement Kupreskic, par. 622, qui reprend le paragraphe
615 ; la Chambre de première instance s’est fondée dans ses conclusions
sur l’affaire Justice et l’affaire des Einsatzgruppen, voir Jugement Kupreskic,
notes de bas de page 895 et 898. Voir le Mémoire en clôture de l’Accusation,
annexe 5, par. 211. La Défense de Kordic semble souscrire à cette
conclusion, voir le Mémoire en clôture de Kordic, p. 498.
257 - La Défense se fonde sur l’occurrence au paragraphe
37 j) de l’Acte d’accusation de la conjonction de coordination « et » dans la
liste des actes aux moyens desquels la campagne de persécution a été
prétendument menée. La Défense ne cite aucune source à
l’appui de cet argument. Mémoire en clôture de Kordic, p. 486.
258 - Jugement Kupreskic, par. 624.
259 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions),
paragraphes 37 a) et 39 a). La Chambre de première instance fait observer
que cet acte, contrairement à d’autres actes examinés ci-dessous,
avait déjà été retenu par le Procureur comme relevant
de la persécution reconnue par l’article 5 h) du Statut. Voir Le Procureur
c/ Tihomir Blaskic, second acte d’accusation modifié, 26 avril 1999, chef
1 (persécution), paragraphe 6.1 (« [l]’attaque généralisée
et systématique dirigée contre des agglomérations, villes,
et villages habités par des Musulmans de Bosnie […] »)
260 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions),
paragraphes 37 h), 37 i), 38 g), 38 h). Le Procureur a également retenu
ces actes en tant que persécution dans Blaskic. Voir Le Procureur c/ Tihomir
Blaskic, second acte d’accusation modifié, 26 avril 1999, chef 1 (persécution),
paragraphe 6.5.
261 - Statut, articles 2 e) (« le fait de contraindre un prisonnier
de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance
ennemie ») et 2 h) (« la prise de civils en otages »).
262 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions),
paragraphes 37 j) et 39 i).
263 - Voir, par exemple, Jugement Tadic, par. 707 et 710 ; Jugement
Kupreskic, par. 631 ; Jugement Blaskic, par. 227.
264 - Jugement Kupreskic, par. 634, invoqué dans le Mémoire
en clôture de l’Accusation, annexe 5, par. 200, et le Mémoire en
clôture de Kordic, p. 501.
265 - Jugement Kupreskic, par. 615 et 622. (« Le terme de persécution
décrit le plus souvent une série d’actes plutôt qu’un acte
unique. Les actes de persécution font généralement partie
d’une politique ou, au moins, d’une pratique établie et ils doivent donc
être considérés dans leur contexte »).
266 - Acte d’accusation, chefs 1 et 2 (persécutions),
paragraphes 37 k) et 39 j).
267 - Jugement du TMI, p. 248 à 302. Voir également
le jugement rendu par le Tribunal de district dans l’affaire Eichmann, par. 57.
268 - Jugement Blaskic, 3 mars 2000, par. 227.
269 - Rapport de la CDI de 1991, p. 292 (la persécution
peut revêtir la forme d’une « destruction systématique de monuments
ou bâtiments représentatifs d’un certain groupe social, religieux,
culturel, etc. »).
270 - Acte d’accusation, chef 1 (persécutions), paragraphe
37 c).
271 - La Chambre de première instance reconnaît
que « l’incitation directe et publique à commettre le génocide »
est un crime visé à l’article 4 3) c) du Statut, mais la gravité
de l’acte allégué en l’espèce reste bien en-deçà
de ce crime.
272 - Les poursuites pénales engagées lorsque
des déclarations publiques ne vont pas jusqu’à l’incitation ne trouvent
qu’un faible écho dans la jurisprudence internationale. Dans l’affaire
Streicher, le Tribunal militaire international a condamné l’accusé
pour persécution parce qu’il « poussa le peuple allemand à se livrer
à des actions hostiles ». Le TMI a conlcu que les actes de l’accusé
(la publication d’un journal antisémite virulent) « poussai(en(t au meurtre
et à l’extermination », (affaire Streicher, Jugement du TMI, p. 321 à
324). De la même manière, dans le Jugement Akayesu (par. 672 à
675), le TPIR a condamné l’accusé pour incitation directe et publique
à commettre le génocide, acte prohibé par l’article 2 3)
c) du Statut du TPIR. Par ailleurs, le seul type de déclarations qualifié
explicitement de crime par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, les statuts
du Tribunal militaire international, du TPIY, du TPIR et de la CPI est l’incitation
directe et publique à commettre le génocide. Les divergences flagrantes
du droit conventionnel sur ce point révèlent que cette liberté
d’expression peut ne pas être considérée comme un crime par
le droit international coutumier. Ainsi, la Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale dispose que les États parties
s’engagent à « déclarer délits punissables par la loi toute
diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la
haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale ». L’article
20 du Pacte international (interdictions de propagande en faveur de la guerre)
énonce : « 1) Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par
la loi ; 2) Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité
ou à la violence est interdit par la loi ». Même si les divers projets
de texte de l’article 20 ont considéré que l’incitation à
la haine raciale était un crime, seule l’obligation de l’interdire par
la loi est restée dans la version finale. Dans sa version actuelle, cet
article n’exige pas une interdiction par le droit pénal. Voir Manfred Nowak,
United Nations Covenant on Civil and Political Rights (1993), p. 361. Un nombre
considérable d’États ont émis des réserves ou joint
des déclarations interprétatives à ces dispositions. Le large
éventail des approches juridiques concernant la protection et l’interdiction
de « [l']encouragement, [l']incitation et [l']excitation à la haine, à
la méfiance et aux dissensions politiques, raciales, ethniques ou religieuses
par la propagande, les discours et d’autres moyens » révèle également
l’absence d’un consensus international pour intégrer cet acte dans le droit
international coutumier. L’Allemagne et les États-Unis ont adopté
des positions diamétralement opposées même si divers autres
États, y compris l’ex-Yougoslavie, ont prévu une certaine forme
de réglementation des discours incitant à la haine. Voir, par exemple,
la Constitution de l’Afrique du Sud (1996), art. 16 c) (interdisant « l’appel
à la haine fondée sur la race, l’appartenance ethnique, le sexe
et la religion, constituant une incitation de nature à causer des troubles
»), le Code criminel du Canada, article 319 2) (interdisant la communication de
déclarations qui fomentent volontairement la haine contre tout groupe identifiable
de par la couleur de la peau, la race, la religion ou l’origine ethnique), et
le Code pénal français, article 32 (« Ceux qui, (par tout moyen
de publication(, auront provoqué à la discrimination, à la
haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
seront punis d’emprisonnement d’un an et d’une amende […] »). L’article 133 du
Code pénal fédéral yougoslave a interdit la publication d’informations
susceptibles de « nuire à la fraternité, à l’unité
et à l’égalité entre les nationalités ». Le Code pénal
allemand prévoit de punir ceux qui incitent à la haine, attisent
la violence ou poussent à commettre des actes arbitraires contre une catégorie
de la population, ou qui insultent, calomnient, ou diffament une catégorie
de la population de manière à mettre en péril la paix publique
(StGB, § 130). Les États-Unis, en revanche, adoptent une position exceptionnelle
au vu des garanties protégeant la liberté d’expression. Les discours
porteurs de haine sont protégés par la Constitution des États-Unis
tant qu’ils n’atteignent pas le degré d’« incitation », dont la jurisprudence
américaine donne une définition très restrictive. Voir la
Constitution des États-Unis, Ier amendement.
273 - Acte d’accusation, chef 1 (persécutions), paragraphe
37 e) (Seul Dario Kordic est accusé de ce crime).
274 - Affaire des Einsatzgruppen, TWC, vol. IV, p. 49.
275 - Arrêt Tadic, par. 305.
276 - Jugement Blaskic, par. 235 [Non souligné dans l’original
; note de bas de page omise].
277 - Jugement Blaskic, par. 244. Voir également par.
260 selon lequel l’élément moral s’attache exclusivement à
la persécution et non aux autres crimes contre l’humanité qui «
ne doivent pas nécessairement être perpétrés avec l’intention
délibérée de porter atteinte à une population civile
identifiée sur la base de caractéristiques spécifiques ».
278 - Jugement Kupreskic, par. 636.
279 - Jugement Kupreskic, par. 625, citant l’affaire Streicher,
Jugement du TMI, p. 322 (en qualité d’éditeur d’un journal antisémite,
et non à titre officiel, Streicher « sema dans l’esprit allemand le virus
de l’antisémitisme et poussa le peuple à se livrer à des
actions hostiles »).
280 - Jugement Kupreskic, par. 636 [Non souligné dans l’original].
281 - Jugement Kupreskic, par. 634 [Non souligné dans l’original].
Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 200, et Mémoire en
clôture de Kordic, p. 502.
282 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
131 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 503 à 505.
283 - Rapport du Secrétaire général, par.
51.
284 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 504.
285 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 501.
286 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 198.
287 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 198.
288 - Statut, art. 6.
289 - Jugement Kupreskic, par. 634.
290 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 22.
291 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par 23.
292 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 26.
293 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
33.
294 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
36.
295 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
37.
296 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
37.
297 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
38.
298 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4.
299 - Jugement Celebici, par. 420 à 439.
300 - Jugement Blaskic, par. 153.
301 - Jugement Celebici, par. 424, Jugement Blaskic, par. 153.
302 - Jugement Celebici, par. 424. S’agissant de la condition
selon laquelle la victime doit être une personne protégée,
voir supra.
303 - Jugement Celebici, par. 439.
304 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 46
et 47.
305 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74.
306 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
94.
307 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
120.
308 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
120. Voir également le Jugement Celebici, par. 422.
309 - Jugement Celebici, par. 422 et 437 à 439, Jugement
Blaskic, par. 181.
310 - Voir l’article 3 commun aux Conventions de Genève,
et l’examen de l’article 3 du Statut dans ce Jugement.
311 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
195, citant le Jugement Celebici, par. 424.
312 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
195.
313 - Mémoire préalable de Kordic, p. 10.
314 - Voir dans la jurisprudence du TPIR le Jugement Akayesu,
par. 587 à 589 ; Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 137 et 138 ; Le
Procureur c/ Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda, affaire No. ICTR-96-3, Jugement
et sentence, 6 décembre 1999, par. 79 ; Le Procureur c/ Alfred Musema,
affaire No. ICTR-96-13, Jugement et sentence, 27 janvier 2000, par. 244. Voir
dans la jurisprudence du TPIY : Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire No. IT-95-10-T,
Jugement, 14 décembre 1999, (« Jugement Jelisic »), par. 51 ; Jugement
Blaskic, par. 216. Même si le Jugement Kupreskic a défini l’assassinat
comme étant « un meurtre intentionnel et prémédité
», il n’a pas fait référence à ce dernier élément
dans ses conclusions factuelles, par. 818.
315 - Jugement Blaskic, par. 216.
316 - Le Jugement Kupreskic et le Jugement Blaskic font tous
deux référence à l’avis de la Commission du droit international
selon lequel « (l(e meurtre est un crime qui, dans le droit national de tous les
États, a une signification claire et bien définie. Cet acte prohibé
n’appelle pas de plus amples explications », Jugement Kupreskic, par. 560, et
Jugement Blaskic, par. 217.
317 - Jugement Kupreskic, par. 560 et 561 ; Jugement Blaskic,
par. 217 ; Jugement Akayesu, par. 589.
318 - Jugement Celebici, par. 439. Concernant les conditions
communes d’application de l’article 5 du Statut, voir supra.
319 - Acte d’accusation, par. 42 et 43.
320 - Acte d’accusation, par. 44, 45, 50 et 51.
321 - Acte d’accusation, par. 49 et 54.
322 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 37.
323 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 39.
324 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 40.
325 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 41.
326 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
49.
327 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
50.
328 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
51 et 52.
329 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
53.
330 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 49.
331 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 641.
332 - Jugement Celebici, par. 510.
333 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 28.
334 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 29.
335 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 33.
336 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 35.
337 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 36.
338 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
39.
339 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
39 et 40.
340 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
41.
341 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
45.
342 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
43.
343 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
46.
344 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
47.
345 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
48.
346 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
347 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
348 - Jugement Celebici, par. 543.
349 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 47
et 48.
350 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
74.
351 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 95. Voir également par. 123.
352 - Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 129 ; Arrêt Celebici, par. 140 à 150.
353 - Jugement Blaskic, par. 182. La Chambre de première
instance constate qu’en l’espèce, les parties sont arrivées aux
mêmes conclusions concernant l’élément moral.
354 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 47
et 48.
355 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74. Dans
le contexte de ces arguments, il s’agit des articles 2 et 3 du Statut.
356 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
124.
357 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
125.
358 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
128. Voir également par. 127.
359 - Jugement Celebici, par. 552.
360 - Jugement Celebici, par. 551 et 552. À l’instar
de la Chambre Tadic, la Chambre Celebici a conclu que le traitement cruel est
un traitement qui est inhumain, Jugement Celebici, par. 550.
361 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 212.
362 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 212 citant Jugement Celebici, par. 543, et Jugement Blaskic, par. 154
et 155.
363 - Mémoire préalable de Kordic, vol. III, p.
11.
364 - Mémoire préalable de Kordic, vol. III, p.
11.
365 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 109.
366 - Jugement Kupreskic, par. 563, Jugement Blaskic, par. 237.
367 - Jugement Tadic, par. 729.
368 - Jugement Kupreskic, par. 566.
369 - Jugement Tadic, par. 729.
370 - Jugement Tadic, par. 730.
371 - Jugement Blaskic, par. 239.
372 - Jugement Kupreskic, par. 566. Contrairement aux conclusions
de la Chambre d’appel Tadic, la Chambre de première instance semble avoir
inclu la condition de l’intention discriminatoire pour que certains actes soient
qualifiés d’« actes inhumains ».
373 - Jugement Blaskic, par. 243.
374 - Acte d’accusation, par. 44 à 46, 50 et 51.
375 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 51.
376 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 56 à 58.
377 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 59.
378 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 59.
379 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 60.
380 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 61.
381 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 62 citant l’article 43 de la IVe Convention de Genève.
382 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 62 et 63.
383 - Mémoire préalable de Kordic, pièce
jointe A, p. 3.
384 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 105 à
108.
385 - Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944) : ordre
du commandant américain de la zone militaire de la côte ouest de
déplacer les citoyens américains d’origine japonaise et de les installer/les
interner dans des « centres de rassemblement » situés en dehors de la zone
militaire afin de mener à bien des opérations de combat et de se
protéger contre des actes d’espionnage et de sabotage visant les équipements
de défense nationale, les locaux et installations de défense.
386 - Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81 (1943) : ordre
du commandant américain de la zone militaire de la côte ouest imposant
un couvre-feu par mesure de sécurité contre la menace d’un éventuel
acte de sabotage ou d’espionnage qui pourrait nuire considérablement à
l’effort militaire, menace dont on peut penser raisonnablement qu’elle viendrait
appuyer une éventuelle invasion ennemie.
387 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 107 et 108.
388 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 217.
389 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 62.
390 - Jugement Celebici, par. 568 [Notes de bas de page omises].
391 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 219 et 220.
392 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 223.
393 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 223 ; Jugement Celebici, par. 570.
394 - L’article 78 de la IVe Convention de Genève énonce
une règle concernant les situations d’occupation analogue à celle
figurant à l’article 41 : Si la Puissance occupante estime nécessaire,
pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures
de sûreté à l’égard de personnes protégées,
elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder
à leur internement. Les décisions relatives à la résidence
forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure
régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante,
conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure
doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué
au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions
sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique,
si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent constitué
par ladite Puissance. Les personnes protégées assujetties à
la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter
leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions
de l’article 39 de la présente Convention. Dans les territoires occupés,
l’internement de personnes protégées devra être encore plus
exceptionnel que sur le territoire des Parties au conflit, car dans le premier
cas, la question de nationalité ne se pose pas. Il ne saurait s’agir de
mesures collectives : chaque cas doit être tranché individuellement.
Contrairement aux articles 41 et 42, l’article 78 1) concerne des personnes qui
ne sont coupables d’aucune infraction aux dispositions pénales établies
par la Puissance occupante, mais que celle-ci peut considérer comme dangereuses
pour sa sécurité et dont elle a le droit, en conséquence,
de restreindre la liberté d’action, mais uniquement à l’intérieur
des frontières du pays occupé. Voir Commentaire du CICR (IVe Convention
de Genève), p. 393.
395 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 275. À cet égard, cette mesure se distingue de la « résidence
surveillée », notion figurant dans le projet du CICR, et qui est une forme
de surveillance permettant à la personne concernée de demeurer dans
sa résidence habituelle.
396 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 275 et 276.
397 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 278.
398 - Voir également le Jugement Celebici, par. 577.
399 - Jugement Celebici, par. 578.
400 - Voir également par. 7 1) de l’Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique
et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2067
(LXII) du 13 mai 1977.
401 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 281.
402 - Jugement Celebici, par. 583.
403 - Jugement Celebici, par. 583.
404 - Korematsu v.United States, 584 F. Supp. 1406-1424 (N.D.Ca.
1984), ci-après « Affaire Korematsu, 1984 ».
405 - La requête en révision (coram nobis) est
un recours permettant à un tribunal de réparer l’erreur judiciaire
dans le cas d’une condamnation au pénal, en l’absence de toute autre réparation.
Cela dit, selon les termes de la Cour, son arrêt « ne se prononce sur aucune
erreur de droit soulevée par le plaignant. En common law, cette requête
en révision était destinée à corriger des erreurs
de fait et non des erreurs de droit, et la présente Cour n’a ni les prérogatives
ni l’intention de corriger de telles erreurs ». Voir affaire Korematsu, 1984,
p. 1420.
406 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
407 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
408 - Créée en 1980 par une loi du Congrès
américain, cette Commission était destinée à examiner,
entre autres, les directives des forces armées américaines ordonnant
le déplacement et, le cas échéant, l’internement dans des
camps de citoyens américains, notamment des citoyens d’ascendance japonaise,
et à suggérer des réparations appropriées. Son travail
a abouti à la loi du Congrès sur les Réparations portant
sur l’internement des Nippo-américains et des Aléoutes pendant la
Deuxième Guerre mondiale (Act of Congress on the Restitution for World
War II Internment of Japanese Americans and Aleuts), (50 USCS Appx §§ 1989), qui
reconnaît qu’« une grave injustice a été commise envers les
citoyens américains comme envers les résidents permanents d’origine
japonaise en recourant durant la Deuxième Guerre mondiale à l’évacuation,
au déplacement et à l’internement de civils en l’absence de tout
motif de sécurité valable et de tout acte d’espionnage ou de sabotage,
[et] motivés avant tout par les prejugés raciaux, l’hystérie
du temps de guerre et la démission du pouvoir politique. […] [P]our ces
violations foncières des libertés civiles les plus élémentaires
et des droits constitutionnels de ces personnes d’origine japonaise, le Congrès
leur présente ses excuses au nom de la Nation toute entière ».
409 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1416 et 1417.
410 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
411 - Affaire Korematsu, 1984, p. 1420.
412 - Arrêt Celebici, par. 322.
413 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 196.
414 - Mémoire préalable de Kordic, pièce
jointe A, p. 12 ; Mémoire en clôture de Kordic, p. 494.
415 - Mémoire en clôture de Cerkez, p.105 à
108.
416 - La même approche a été adoptée
par la Loi n° 10 du Conseil de contrôle (article 2 c)) qui a inclus l’«
emprisonnement », mais sans le définir, dans les crimes contre l’humanité.
Voir Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, N° 3, Berlin,
31 janvier 1946. Repris dans l’ouvrage de Ferencz, p. 488, et celui de Friedman,
vol. I, p. 908.
417 - Rapport de la CDI de 1996, p. 122.
418 - Idem. L’article 9, alinéa 1, du Pacte international
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 16 décembre 1966, dispose : « Nul ne peut être privé de
sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à
la procédure prévus par la loi ».
419 - Rapport de la CDI de 1996, p. 123.
420 - Selon Cherif Bassiouni, en ajoutant l’expression « autre
forme de privation grave de liberté physique », l’article 7 1) e) du Statut
de la CPI a élargi la portée de l’« emprisonnement » pour inclure
d’autres comportements qui, dans les formulations précédentes, auraient
pu en être exclus. Voir Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International
Criminal Law, deuxième édition révisée, Kluwer Law
International, p. 362 et 363.
421 - Arrêt Celebici, par. 322. La Chambre d’appel a formulé
cette définition dans le cadre d’un examen de la détention illégale,
infraction visée à l’article 2 du Statut. Voir supra.
422 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 64.
423 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par 66.
424 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 68.
425 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 70.
426 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 70.
427 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
57.
428 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
60.
429 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
61.
430 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4.
431 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 643.
432 - Jugement Blaskic, par. 158 [Non souligné dans l’original].
433 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 48.
434 - Mémoire préalable de Kordic, par. 74.
435 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 130 et 134.
436 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 97.
437 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 115 et 116.
438 - Jugement Blaskic, par. 187.
439 - Jugement Blaskic, par. 187.
440 - Jugement Blaskic, par. 187.
441 - Acte d’accusation, paragraphes 40 et 41.
442 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 48
et 49.
443 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 49.
444 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
77.
445 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
69.
446 - IVe Convention de Genève, art. 18.
447 - Protocole additionnel I, art. 51 3).
448 - Jugement Blaskic, par. 180.
449 - Acte d’accusation, par. 55 et 56.
450 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 44.
451 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 45.
452 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 46.
453 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 48 et 49.
454 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 50.
455 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
54.
456 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
55.
457 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
55.
458 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
56.
459 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 643.
460 - Voir également les chapitres III, V et VI de la
Ie Convention de Genève (protection des formations, des véhicules,
des avions, des équipements et du matériel sanitaires) ainsi que
l’article 22 et suiv. (protection des navires-hôpitaux) et l’article 38
et suiv. (protection des transports sanitaires) de la IIe Convention de Genève.
461 - S’agissant des formations et établissements sanitaires,
voir les articles 21 et 22 de la Ie Convention de Genève ; s’agissant du
matériel des formations sanitaires mobiles, voir l’article 33 de la Ie
Convention de Genève ; s’agissant des transports sanitaires, voir l’article
36 de la Ie Convention de Genève, et, s’agissant des navires-hôpitaux
militaires, voir les articles 34 et 35 de la IIe Convention de Genève.
462 - IVe Convention de Genève, art. 53.
463 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 293.
464 - Voir le Rapport du Secrétaire général,
par. 41.
465 - Voir le Règlement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, 1907, annexé à la Convention de La Haye
IV de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (« Règlement
de La Haye »).
466 - Jugement Blaskic, par. 157.
467 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 49.
468 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
80.
469 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 79.
470 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 80.
471 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 81.
472 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
5, par. 82.
473 - Mémoire en clôture de Cerkez, p. 55 et 56.
474 - Commentaire du CICR (IVe Convention de Genève),
p. 643.
475 - Mémoire préalable de l’Accusation, p. 50.
476 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
84 et 85, citant le Jugement Celebici, par. 1154.
477 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
84.
478 - Voir Règlement de La Haye, art. 46 ; le Statut
du Tribunal militaire international (1945), art. 6 b) ; The Trial of German Major
War Criminals: Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg,
Germany, vol. 22, Jugement du TMI, p. 457 ; U.S. v. Carl Krauch, Law Reports,
vol. x, p. 42 à 47, qui considère le terme « spoliation » comme
étant synonyme de « pillage ».
479 - Jugement Celebici, par. 591.
480 - Jugement Celebici, par. 590.
481 - Jugement Celebici, par. 1154.
482 - Jugement Celebici.
483 - Jugement Blaskic, par. 184.
484 - Jugement Jelisic, par. 48.
485 - Mémoire préalable de l’Accusation, vol.
II, p. 50.
486 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
86.
487 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
87 et 88, citant le Règlement de La Haye, art. 27 ; Convention pour la
protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954, art. 8 («
Convention pour la protection des biens culturels »).
488 - Mémoire préalable de Kordic, vol. II, par.
90, citant la Convention pour la protection des biens culturels, art. 4 et le
Protocole additionnel I, art. 85 4) d).
489 - En vertu du droit des traités, un État qui
fait une déclaration de succession est considéré comme Partie
au traité concerné à dater du jour de son accession à
l’indépendance. Voir Arrêt Celebici, par. 110.
490 - Traité concernant la protection des institutions
artistiques et scientifiques et des monuments historiques (« Pacte Roerich »),
15 avril 1935, art 1. Actuellement, 11 États américains sont parties
à ce traité.
491 - Jugement Blaskic, par. 185.
492 - Les expressions « responsabilité du commandement
» et « responsabilité du supérieur hiérarchique » sont employées
de manière interchangeable dans le présent Jugement.
493 - Arrêt Aleksovski, par. 113.
494 - Jugement Celebici, par. 334.
495 - Rapport du Secrétaire général, par.
56.
496 - Arrêt Celebici, par. 225.
497 - Arrêt Celebici, par. 197, citant le Jugement Celebici,
par. 377.
498 - Voir Jugement Celebici par. 334 : « Comme il ressort clairement
de l’article 87 du Protocole additionnel I concernant les chefs militaires, le
droit international fait obligation aux supérieurs hiérarchiques
d’empêcher les personnes qui se trouvent sous leurs ordres d’enfreindre
les règles du droit international humanitaire et c’est, en dernière
analyse, cette obligation qui fonde la responsabilité pénale découlant
de l’article 7 3) du Statut et en marque les limites ».
499 - Dans l’Arrêt Celebici, la Chambre d’appel a conclu
que « puisqu’il faut établir l’élément de connaissance dans
ce type d’affaires, la responsabilité du supérieur hiérarchique
n’est pas une forme de responsabilité sans faute. Un supérieur ne
peut être tenu responsable des actes de subordonnés que s’il est
démontré qu’il "savait ou avait des raisons de savoir".
La Chambre d’appel n’assimilerait pas la responsabilité du supérieur
hiérarchique à une responsabilité du fait d’autrui, du moins
si celle-ci suggère une forme de responsabilité sans faute ». Arrêt
Celebici, par. 239.
500 - Mémoire en clôture de l’Accusation, p. 149,
et Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 22 à 24,
renvoyant au Jugement Blaskic, par. 337 à 339, et au Jugement Celebici,
par. 1222 et 1223. Le texte renvoie également à la jurisprudence
du TPIR.
501 - Le Procureur c/ Karadzic et Mladic, Examen des actes d’accusation
dans le cadre de l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve,
Chambre de première instance I, affaire n° IT-95-5-R61/IT-95-18-R61, 11
juillet 1996, par. 83.
502 - Acte d’accusation, par. 19 et 21. S’agissant du terme
« initier », la Chambre de première instance note qu’on n’en trouve pas
trace dans l’article 7 1) mais, qu’en tout état de cause, les autres formes
de participation énumérées expressément à cet
article recouvrent cette notion.
503 - Mémoire en clôture de l’Accusation, p. 149.
L’Accusation soutient par ailleurs que toute responsabilité supplémentaire
visée à l’article 7 3) accroît davantage la responsabilité
de l’accusé et entraîne l’« alourdissement » de la peine. Les arguments
juridiques de l’Accusation portant sur l’article 7 sont principalement exposés
dans l’annexe 4 de son Mémoire en clôture.
504 - Voir l’examen que fait la Chambre de première instance
dans le Jugement Tadic, par. 663 à 669, du fondement coutumier des formes
de la responsabilité pénale visées à l’article 7 1).
505 - Voir le Rapport du Secrétaire général,
par. 54 ; Arrêt Tadic, par. 190.
506 - Arrêt Tadic, par. 186.
507 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 15. Selon l’Accusation, la perpétration d’un crime lorsqu’elle s’effectue
à titre individuel requiert l’existence de l’auteur du crime, et celle
d’un coauteur lorsqu’il s’agit d’une participation à un crime visant la
réalisation d’un dessein commun.
508 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 362 et 363.
La Défense de Cerkez s’associe aux arguments pertinents soumis par la Défense
de Kordic, voir le Mémoire en clôture de Cerkez, p. 4. Sauf mention
contraire, les arguments avancés par la Défense de Kordic font également
référence à ceux soumis par la Défense de Cerkez.
509 - Concernant l’élément matériel requis
pour le fait de « planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre ou
de toute autre manière aider et encourager à exécuter un
crime », l’Accusation affirme que la responsabilité pénale individuelle
peut être engagée non seulement pour les actes positifs, mais aussi
pour les omissions coupables. Toutefois, cette responsabilité par omission
ne peut être engagée que si l’accusé avait le devoir d’intervenir.
Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 3 et 4.
510 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 363.
511 - Arrêt Tadic, par. 188.
512 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 6 et 7. Selon l’Accusation, la responsabilité pénale d’un
accusé peut être engagée pour avoir planifié un crime
même si la personne qui a effectivement commis l’élément matériel
de ce crime conformément à un plan préconçu n’est
pas animée de l’intention requise (c’est le cas, par exemple, de soldats
qui ont reçu l’ordre de détruire un édifice consacré
à la religion croyant que cet édifice abritait un arsenal militaire).
En outre, la responsabilité pour avoir planifié un crime s’étend
aux actes dont les conséquences, quoique ne figurant pas au plan initial,
étaient naturelles, vraisemblables ou prévisibles (le fait de planifier,
par exemple, l’expulsion forcée des habitants d’un village et leur transfert
dans un centre de détention entraînant ainsi la mort de plusieurs
d’entre eux). Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 7
et 8.
513 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 8.
514 - La Défense avance que les trois éléments
requis pour établir une « responsabilité indirecte » pour avoir
planifié, incité à commettre et aidé et encouragé
au sens de l’article 7 1) sont : 1) l’accusé avait l’intention de participer
à un acte criminel sanctionné par le Statut, 2) l’accusé,
animé de cette intention, a effectivement participé à ce
crime et 3) du fait de sa participation, l’accusé a contribué de
manière directe et substantielle à la perpétration de ce
crime. Mémoire en clôture de Kordic, p. 364 et 365.
515 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 396 et 397.
516 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 8, note de bas de page 23. L’Accusation affirme en outre que même
si l’accusé n’est tenu responsable que pour avoir « commis » un crime,
son intervention au stade de la planification aggraverait pour le moins sa culpabilité
et entraînerait de la sorte un alourdissement de la peine.
517 - Il n’existe aucune condition (comme le conclut le Jugement
Akayesu) exigeant que l’incitation soit directe et publique. L’incitation à
commettre un crime peut être explicite ou implicite. Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 9, note de bas de page 28.
518 - Lorsque le crime est commis par plus d’une personne, il
n’est pas nécessaire de prouver que l’accusé a provoqué la
conduite de tous les auteurs du crime. Il est également allégué
qu’un accusé peut pousser à commettre un crime indirectement, c’est-à-dire
par l’intermédiaire d’une autre personne. Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 9.
519 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 10.
520 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 373 à
375. L’instigateur ne doit pas être tenu responsable des excès de
l’auteur principal. À l’inverse, si les actes de l’auteur demeurent en
deçà de ce qu’escomptait l’instigateur, celui-ci n’est tenu responsable
que pour les actes qui ont été effectivement commis.
521 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 10. L’Accusation soutient que la présence d’un commandant au moment
de la perpétration d’un crime, ou peu de temps auparavant, par des unités
placées sous son autorité peut constituer une preuve de la responsabilité
de commandement aux termes de l’article 7 1). La caution apportée par sa
présence sur les lieux d’un crime juste après sa perpétration
peut également constituer un indice pertinent permettant de conclure à
sa responsabilité pénale pour ce crime. Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 14.
522 - Même si la perpétration du crime ne constituait
pas le but recherché par cet ordre, un accusé est responsable de
l’avoir donné s’il savait que l’exécution de cet ordre entraînerait
vraisemblablement la perpétration d’un crime, Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 12 et 13.
523 - L’Accusation fait référence aux éléments
énumérés par la Commission d’experts des Nations Unies susceptibles
d’établir si un ordre a bien été donné. Mémoire
en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 10 à 15.
524 - Pour la Défense de Kordic, c’est dans ce lien que
réside la différence entre « ordonner » et « inciter à commettre
». Mémoire en clôture de Kordic, p. 365 et 366.
525 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 365, note
de bas de page 2135.
526 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 365 et 366.
527 - Jugement Tadic, par. 692. La Chambre de première
instance a conclu que l’intention requise peut être déduite des circonstances,
par. 676. Cette conclusion a été reprise par la Chambre Celebici,
par. 326.
528 - Jugement Blaskic, par. 279.
529 - Jugement Blaskic, par. 279.
530 - Jugement Blaskic, par. 278.
531 - Jugement Blaskic, par. 280, reprenant le Jugement Akayesu,
par. 482.
532 - Jugement Blaskic, par. 280.
533 - Concernant ce point, la présente Chambre exprime
son désaccord avec les Chambres Blaskic et Akayesu. Voir le Jugement Blaskic,
par. 281, citant le Jugement Akayesu, par. 483.
534 - Jugement Blaskic, par. 281.
535 - Jugement Blaskic, par. 282.
536 - Ces deux infractions sont regroupées dans une même
partie suivant l’exemple établi par l’Arrêt Tadic qui, en définissant
les éléments de la participation à un but ou un dessein commun,
a fait la distinction entre cette infraction et la complicité (aiding and
abetting).
537 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 18.
538 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p.17 à 21.
539 - Toutefois, l’aide et l’assistance apportées par
un accusé ne doivent pas nécessairement constituer une condition
sine qua non de la commission du crime par l’auteur principal. Le fait que cette
aide aurait pu être obtenue d’une autre personne n’affecte en rien la culpabilité
du complice (Jugement Furundzija, par. 232 à 235). Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 18.
540 - L’aide peut se décider après que le crime
a été commis. Toute forme d’assistance visant à garantir
l’impunité ou le profit de l’auteur ou des auteurs relève de la
complicité. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4,
p. 18 et 19.
541 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 19.
542 - Après la perpétration du crime, la présence
de l’accusé en tant que spectateur approbateur et le fait qu’il n’ait pas
sanctionné le crime peuvent être interprétés comme
un soutien moral et une garantie que les auteurs ne seront pas punis, ce qui relève
de la complicité (aiding and abetting). Mémoire en clôture
de l’Accusation, annexe 4, p. 20.
543 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 390 à
396. La Défense de Cerkez soutient que cette forme de complicité
couvre tous les actes d’assistance, sous forme verbale ou sous forme d’encouragement
et de soutien, et qui ont un effet direct et substantiel sur la perpétration
du crime (avant, pendant ou après) dès lors que l’intention requise
existe. La simple présence d’un individu sur les lieux du crime est insuffisante
s’il ignore tout des faits en cours ou si sa présence n’est pas volontaire
(inspiré du Jugement Tadic, par. 689 et 692). Un accusé ne peut
voir sa responsabilité engagée pour avoir encouragé un individu
qui avait déjà pris la décision de commettre un crime. Mémoire
en clôture de Cerkez, p. 86.
544 - De plus, la Défense se fonde sur le Jugement Furundzija,
qui a conclu qu’« en droit international, l’actus reus de la complicité
requiert une aide matérielle, des encouragements ou un soutien moral ayant
un effet sur la perpétration du crime », Jugement Furundzija, par. 235.
Mémoire en clôture de Kordic, p. 391 et 392.
545 - L’accusé doit avoir délibérément
aidé une autre personne à commettre un crime spécifique ;
il était conscient que l’auteur principal avait l’intention de commettre
un crime spécifique ; il ne pouvait ignorer que son aide contribuerait
de manière considérable à la perpétration du crime
; et il a délibérément décidé d’apporter son
aide à l’auteur principal afin d’œuvrer pour et de faciliter la perpétration
du crime. Mémoire en clôture de Kordic, p. 394.
546 - La Défense se fonde sur l’Arrêt Aleksovski
pour étayer sa thèse. Elle avance enfin que les complices ne peuvent
être responsables que dans les limites de leur intention, indépendamment
de la culpabilité de l’auteur principal. Par ailleurs, si les actes de
l’auteur principal demeurent en deçà de ce qu’escomptait le complice,
celui-ci ne sera responsable que pour les actes qui ont été effectivement
commis. Mémoire en clôture de Kordic, p. 395 et 396.
547 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 15 à 17.
548 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 397 et 398.
La Défense cite les éléments relatifs au but commun tels
qu’ils sont énoncés dans l’Arrêt Tadic.
549 - Arrêt Tadic, par. 185.
550 - Arrêt Tadic, par. 187 à 193. Voir également
par. 220 : « En résumé, la Chambre d’appel estime que la notion
de dessein commun en tant que forme de responsabilité au titre de coauteur
est bien établie en droit international coutumier et qu’elle est de plus
consacrée, implicitement il est vrai, dans le Statut du Tribunal international
».
551 - Arrêt Tadic, par. 204. Un autre exemple cité
par la Chambre d’appel à cet égard est celui d’un « projet commun
visant à expulser par la force des civils appartenant à un groupe
ethnique donné en incendiant leurs habitations », par. 204. Voir par. 205
à 219 pour l’examen de cette catégorie d’affaires.
552 - Arrêt Tadic, par. 206.
553 - Arrêt Tadic, par. 227. La Chambre d’appel s’est
fondée pour cette conclusion sur l’Arrêt Furundzija, par. 119.
554 - Arrêt Tadic, par. 228.
555 - Arrêt Tadic, par. 229.
556 - Arrêt Aleksovski, par. 163 et 164. La Chambre de
première instance saisie de l’affaire Furundzija a effectué une
analyse exhaustive de l’élément matériel et de l’élément
moral requis pour prouver la complicité, rendant à cette occasion
des conclusions qui font en substance écho à celles rendues à
cet égard par la Chambre d’appel Tadic. Voir Jugement Furundzija, par.
190 à 249.
557 - Voir Jugement Celebici, par. 346, et Jugement Blaskic,
par. 294. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 22. Mémoire
en clôture de Kordic, p. 261.
558 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 24 à 27.
559 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 24, citant le Jugement Celebici, par. 363. D’autres références
sont faites à la jurisprudence du TPIR.
560 - L’Accusation soutient que la responsabilité pénale
d’un commandant peut être engagée pour des crimes commis par des
individus qui ne sont pas officiellement ses subordonnés directs, pour
autant qu’il exerce à leur égard un contrôle effectif. Mémoire
en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 25.
561 - Selon l’Accusation, il n’est pas nécessaire qu’un
commandant ait la compétence juridique pour prévenir ou punir les
actes de ses subordonnés. Mémoire en clôture de l’Accusation,
annexe 4, p. 26.
562 - La Défense se fonde sur le Jugement Celebici pour
étayer sa position concernant les supérieurs civils. Mémoire
en clôture de Kordic, p. 261. Elle rejette par ailleurs les conclusions
des Chambres Aleksovski et Blaskic en ce qu’elles veulent appliquer la doctrine
de la responsabilité du supérieur hiérarchique aux civils
n’exerçant pas un contrôle équivalent à celui des militaires.
Mémoire en clôture de Kordic, p. 263.
563 - La Défense expose les différences existant
entre la chaîne de commandement militaire et l’autorité civile/politique
pour soutenir que les commandants civils doivent exercer un degré de contrôle
équivalent à celui des chefs militaires pour que leur responsabilité
soit engagée. Mémoire en clôture de Kordic, p. 263 à
265. Elle soutient en outre que la jurisprudence née de la Deuxième
Guerre mondiale et la jurisprudence du TPIR ne penchent pas en faveur d’un assouplissement
des conditions relatives à la responsabilité des supérieurs
civils ou qu’en tout cas, le contexte des affaires concernées ne ressemble
en rien à l’espèce qui nous intéresse aujourd’hui. Mémoire
en clôture de Kordic, p. 265 à 272. Voir aussi Mémoire en
clôture de Cerkez, p. 82 et 83.
564 - Arrêt Celebici, par. 192.
565 - Arrêt Celebici, par. 193.
566 - Arrêt Celebici, par. 194 et 195.
567 - Arrêt Celebici, par. 197 [Note de bas de page omise].
568 - Arrêt Celebici, par. 198.
569 - Voir par. 736, Jugement Celebici repris par l’Arrêt
Celebici, par. 194 et 195.
570 - Arrêt Celebici, par. 196. La Chambre d’appel renvoie
à l’article 28 du Statut de la CPI qui a « confirmé » le critère
du contrôle effectif.
571 - Arrêt Celebici, par. 256 ; voir également
Jugement Celebici, par. 378 et 395, et Jugement Blaskic, par. 302 (auquel l’Arrêt
Celebici fait référence, par. 190).
572 - En conséquence, si le terme « "commandement"
entend une nomination officielle, le terme "contrôle" est moins
restrictif quant à la source où il trouve son origine », Arrêt
Celebici, par. 196.
573 - Arrêt Celebici, par. 196. Voir également
l’analyse que fait la Chambre Celebici des procès de la Deuxième
Guerre mondiale et qui vient appuyer ses conclusions, par. 355 à 363.
574 - Jugement Celebici, par. 647. La Chambre a déclaré
au même paragraphe que « [l]e contrôle effectif du subordonné
est une condition nécessaire du lien de subordination entre supérieur
et subordonné ».
575 - Jugement Celebici, par 354, cité dans l’Arrêt
Celebici, par. 254.
576 - Arrêt Celebici, par. 254.
577 - Jugement Celebici, par. 371 ; Arrêt Celebici, par.
250.
578 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3544
[Notes de bas de page omises].
579 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3554
et 3555: « Les troupes normalement placées sous l’autorité d’un
commandant et confiées à un autre commandant pour une mission spéciale
seront considérées comme étant sous la responsabilité
du commandant de cette mission. Toutefois, si leur commandant habituel conserve
le contrôle de ces troupes, sa responsabilité peut également
être engagée. » [Notes de bas de page omises].
580 - Arrêt Celebici, par. 258.
581 - Arrêt Celebici, par. 266 [Souligné dans l’original].
582 - La Chambre d’appel a rappelé un certain nombre
d’affaires dans son examen de l’argument de l’Accusation relatif à la notion
d’« influence appréciable ». Arrêt Celebici, par. 258 à 266.
583 - La Chambre de première instance a conclu que Delalic
n’apportait qu’un simple soutien logistique. C’était « une personne influente
et bien placée, clairement associée aux efforts destinés
à appuyer la défense de l’État bosniaque. Sa participation
et le fait qu’elle soit reconnue n’ont pas créé un lien de supérieur
et de subordonné à l’égard de ceux qui ont agi avec lui ».
Jugement Celebici, par. 658. Voir également l’Arrêt Celebici, par.
267 et 268.
584 - Jugement Celebici, par. 377.
585 - Arrêt Celebici, par. 197.
586 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3553
relatif à l’article 87.
587 - Jugement Celebici, par. 672.
588 - Affaire des Ministères (United States v. Von Weizsaecker),
TWC, vol. XIV, p. 693 [Traduction non officielle].
589 - Examen des actes d’accusation dans le cadre de l’article
61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première
instance I, affaire n° IT-95-5-R61/IT-95-18-R61, 11 juillet 1996, par. 65 et 66.
590 - Ibid., par. 71.
591 - Examen de l’acte d’accusation dans le cadre de l’article
61 du Règlement de procédure et de preuve, Chambre de première
instance I, affaire n° IT-94-2-R61, 20 octobre 1995, par. 24. À cet égard,
la Chambre de première instance semble avoir accepté les déclarations
des témoins : « Les témoins fondent leur conclusion sur l’analyse
de la distribution des tâches à l’intérieur du camp : les
gardes sont assujettis aux ordres de Dragan Nikolic, rien ne semble pouvoir se
réaliser sans son accord » .
592 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 28 (par. 81). Mémoire en clôture de Kordic, p. 273 à
275.
593 - L’Accusation renvoie également aux indices énumérés
dans le Rapport final de la Commission d’experts susceptibles d’établir
si le supérieur « savait ». Mémoire en clôture de l’Accusation,
annexe 4, p. 28, (par. 83).
594 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 272 à
274. Selon la Défense, adopter une approche contraire ne ferait qu’imputer
une responsabilité stricte à des commandants pour toute violation
massive ou de notoriété publique commise par leurs subordonnés,
sans prendre en compte le degré de culpabilité individuel de ces
commandants.
595 - Jugement Celebici, par. 386, dans lequel la Chambre estime
« qu’en l’absence de preuves directes, on ne saurait présumer que le supérieur
avait connaissance des infractions commises par ses subordonnés et qu’il
faut l’établir à l’aide de preuves circonstancielles ».
596 - Rapport de la Commission d’experts, par. 58, auquel renvoie
le Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 28 (par. 82)
; Jugement Celebici, par. 386 ; Jugement Blaskic, par. 307.
597 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 29.
598 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 30.
599 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 28 à 33.
600 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 261 et 274
à 277.
601 - La Défense de Kordic est en faveur d’une interprétation
étroite du critère énoncé dans Celebici et s’appuie
par ailleurs sur la jurisprudence du TPIR pour justifier sa position. Mémoire
en clôture de Kordic, p. 275 et 276.
602 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 274 à
277.
603 - Arrêt Celebici, par. 238 à 240.
604 - Arrêt Celebici, par. 228 à 237.
605 - Arrêt Celebici, par. 230.
606 - L’article 86 est intitulé « Omissions ».
607 - Arrêt Celebici, par. 236 [Non souligné dans l’original]
citant le Jugement Celebici, par. 393.
608 - Arrêt Celebici, par. 232.
609 - Arrêt Celebici, par. 240.
610 - Arrêt Celebici, par. 241 renvoyant au Jugement Celebici,
par 383.
611 - Arrêt Celebici, par. 238 et 239 [Note de bas de
page omise].
612 - L’Accusation allègue que cette obligation incombe
aux chefs militaires à tous les niveaux de la chaîne de commandement.
Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 34.
613 - Cette obligation inclut le devoir de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher à l’avenir la perpétration
de crimes similaires. Ainsi, l’auteur d’une infraction ne doit pas reprendre son
service sans avoir reçu l’avertissement, la sanction ou la punition adéquate,
ni sans être soumis à un contrôle strict. Mémoire en
clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 35 (par. 106).
614 - Cette obligation exige que la responsabilité pénale
individuelle des auteurs présumés d’infractions soit établie
par un organe judiciaire compétent. Il incombe au commandant de prendre
les mesures nécessaires pour garantir que les infractions présumées
soient signalées aux autorités compétentes et fassent l’objet
d’une enquête. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4,
p. 35 (par. 107).
615 - L’Accusation soutient que l’expression « mesures raisonnables
» employée dans l’article 7 3) a la même acception que l’expression
« mesures pratiquement possibles » employée dans l’article 86 2) du Protocole
additionnel I. Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe 4, p. 36
(par. 109 et 110). Il est du devoir du commandant de prendre toutes les mesures
raisonnables en son pouvoir. Mémoire en clôture de l’Accusation,
annexe 4, p. 27 (par. 76 à 78).
616 - Mémoire en clôture de l’Accusation, annexe
4, p. 36 (par. 111).
617 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 278. Pour
étayer ce dernier argument, la Défense invoque le Jugement Celebici,
par. 399. Voir également le Mémoire en clôture de Cerkez,
p. 88 et 89.
618 - Article 87 3) du Protocole additionnel I [Non souligné
dans l’original].
619 - Arrêt Celebici, par. 195.
620 - Commentaire du CICR (Protocole additionnel I), par. 3560.
621 - Jugement Celebici, par. 395 [Notes de bas de page omises,
non souligné dans l’original]. La position de la CDI à laquelle
la Chambre de première instance fait référence à la
note 425 du Jugement est la suivante : « Pour encourir une responsabilité,
le supérieur hiérarchique devait avoir compétence juridique
pour prendre les mesures destinées à empêcher ou à
réprimer le crime et la possibilité matérielle de les prendre.
Un supérieur hiérarchique n’encourra donc pas de responsabilité
pénale pour avoir omis d’accomplir un acte qu’il était impossible
d’accomplir, en l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions ».
622 - Jugement Blaskic, par. 336.
623 - En général, les commandants militaires n’ont
que le pouvoir de déclencher une enquête. Commentaire du CICR (Protocole
additionnel I), par. 3562.
624 - Jugement Celebici, par. 398 [Note de bas de page omise,
non souligné dans l’original] ; voir également par. 399 et 400.
En s’appuyant sur le paragraphe 399 du Jugement Celebici, la Défense de
Kordic semble ne pas avoir tenu compte du paragraphe suivant, dans lequel la Chambre
de première instance parvient à une conclusion différente.
625 - La Défense allègue par exemple que le conflit
en Bosnie centrale était une « lutte de défense menée par
une minorité […] afin de protéger les intérêts politiques
légitimes de ses membres, leurs communautés et leur mode de vie
face au chaos que constituait une nouvelle RBiH », Mémoire en clôture
de Kordic, p. 1, que les Croates de Bosnie « livraient une guerre de légitime
défense », Mémoire en clôture de Kordic, p. 5, et qu’en avril
1993 le HVO « menait une stratégie défensive », Mémoire en
clôture de Kordic, p. 120.
626 - Déclaration du témoin expert Robert J. Donia
déposée en application de l’article 94 bis A), rapport d’expert,
14 avril 1999, p. 21 et 22, pièce à conviction Z1677.1, et corrigendum,
pièce à conviction 1677.1a.
627 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22.
628 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22.
629 - Déclaration du témoin expert M. John B.
Allcock en application de l’article 94 bis, 25 juin 1999, pièce à
conviction Z1668.
630 - Pièce à conviction Z1668, p. 45, par. 13.
631 - Pièce à conviction Z1668, p. 46.
632 - Pièce à conviction Z1668, p. 46 et 47.
633 - Pièce à conviction Z1668, p. 47.
634 - Pièce à conviction Z1668, p. 48.
635 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 22 et 23.
636 - M. Allcock, CR p. 5183 et 5184.
637 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 23.
638 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 25.
639 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 23 et 24.
640 - Pièce à conviction Z1668, p. 63, par. 6.
641 - Pièce à conviction Z1668, p. 59 à
61 et M. Allcock, CR p. 5184 et 5185.
642 - Pièce à conviction Z1668, p. 69, par. 1.
643 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 4.
644 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 6.
645 - Pièce à conviction Z1668, p 74.
646 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26.
647 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26.
648 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 26 et 27.
649 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 30 et 31.
650 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 31.
651 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 31 et 32.
652 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 27.
653 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 27 et 28.
654 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 29.
655 - Pièce à conviction Z1677.1, p. 30.
656 - Fuad Zeco, CR p. 6499.
657 - Témoin J, CR p. 4491 et 4492.
658 - Dragutin Cicak, CR p. 1183 et 1184.
659 - Nasiha Neslanovic, CR p. 11301.
660 - Procès-verbal de la réunion, pièce
à conviction Z8.
661 - Décision, pièce à conviction Z14.
662 - Dr. Mujezinovic, CR p. 2253 à 2256 ; Témoin
G, CR p. 3955 ; Fuad Zeco, CR p. 6579 et 6580 ; Témoin S, CR p. 7956 et
7957 ; Témoin K, CR p. 6785 et 6786. Lors d’un entretien avec le Procureur
(après son témoignage à l’audience), le docteur Mujezinovic
a déclaré qu’avant le conflit, Mario Cerkez était quelqu’un
de bien, mais qu’il agissait sans réfléchir, se laissait entraîner
par les autres et faisait ce qu’on lui demandait de faire. (Mémorandum
du Procureur, 19 mai 1999.)
663 - Voir par exemple Slavko Jukic, CR p. 23155 ; Zdenko Rajic,
CR p. 24073 et 24074 ; Ivica Miskovic, CR p. 28133 à 28137.
664 - Colonel Stewart, CR p. 12462.
665 - Pièce à conviction Z1199.4.
666 - Une liste des personnages cités figure à
l’Annexe II.
667 - M. Stjepan Kljuic, CR p. 5257 à 5260.
668 - Ibid., p. 5289 et 5290, p. 5311 à 5318.
669 - Ibid., p. 5257 à 5262.
670 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z10.
671 - Instructions, pièce à conviction Z13.
672 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z16.
673 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z22.
674 - Décision, pièce à conviction Z27.
Voir la carte du territoire de la HZ H-B figurant à l’Annexe VI 2.
675 - Pièce à conviction Z2717, p. 12.
676 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z2717, et plus particulièrement p. 10 et 43.
677 - Pièce à conviction Z2698.
678 - Transcription des discours, pièce à conviction
Z2699.
679 - Pièce à conviction Z42.
680 - Zlatan Civcija, CR p. 18993.
681 - Niko Grubesic, CR p. 19315 et 19316.
682 - Témoin DE, CR p. 19506 et 19507.
683 - Témoin A, CR p. 254 à 257 : lors de son
contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que Kordic, agissant comme Secrétaire
de la défense de la municipalité, avait un pistolet de service,
CR p. 675 à 677.
684 - Ces éléments résumés proviennent
du témoignage d’Ismet Sahinovic, secrétaire du syndicat de l’usine,
CR p. 985 à 995 et pièce à conviction Z47.1 (Bulletin de
l’usine Bratsvo à Novi Travnik, 26 février 1992).
685 - Transcription de l’enregistrement vidéo : pièce
à conviction Z53a.
686 - CR p. 1004 à 1009 ; pièce à conviction
Z53.1.
687 - Pièce à conviction Z58.
688 - Témoin L, CR p. 6841 et 6842.
689 - Témoin R, CR p. 7846 à 7850.
690 - Procès-verbal, pièce à conviction
Z61. L’Accusation fait valoir que cette proposition illustre l’ambition qui animait
le HDZ local : Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 38.
691 - Pièce à conviction Z62.
692 - Articles, pièce à conviction Z59.1, Z59.2,
Z60.1, Z63, Z64.1 ; réponse de Kordic, pièce à conviction
Z52.
693 - CR p. 1310.
694 - CR p. 1320 et 1321.
695 - CR p. 1322.
696 - Pièces à conviction Z66 et Z64.3, respectivement.
697 - La Défense de Kordic a tenté de discréditer
M. Cicak en faisant témoigner Zoran Maric (CR p. 20181) et le docteur Pavlovic,
spécialiste de la médecine du travail (CR p. 21641 à 21646),
et en produisant des avis d’experts médicaux datés d’avril 1984
(pièces à décharge D281/1 et D282/1) pour démontrer
que ce témoin a été démis de ses fonctions en 1984
car il souffrait de troubles mentaux ; Mémoire en clôture de Kordic,
annexe H. La Chambre de première instance estime que ces éléments
de preuve portant sur une maladie dont souffrait le témoin 15 ans avant
qu’il ne vienne témoigner en audience ne sont guère probants, surtout
en l’absence de preuves plus récentes fournies par des experts psychiatres
et qui viendraient étayer les arguments de la Défense.
698 - Le Mémoire en clôture de l’Accusation à
son paragraphe 31 rappelle que l’ascension de Kordic s’est effectuée conformément
à un plan conçu avec le soutien d’autres personnes, et exécuté
par tous les moyens possibles.
699 - Pièce à conviction Z68.
700 - Pièce à conviction Z69.
701 - Pièce à conviction Z70.1.
702 - Pièce à conviction Z70.
703 - Journal officiel : pièce à décharge
D17/1.2.
704 - Pièce à conviction Z216.
705 - Mémoire préalable de l’Accusation, par.
69 à 77.
706 - Mémoire en clôture de Kordic, annexe A, p.
24 à 35.
707 - Zoran Buntic, CR p. 21082 et 21083.
708 - Zoran Perkovic, CR p. 20593.
709 - Zoran Perkovic, CR p. 20534 et 20535.
710 - Zoran Buntic, CR p. 21088.
711 - Témoin DJ, CR p. 20325 à 20327.
712 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17005.
713 - Zoran Perkovic, CR p. 20526 et 20527, p. 20530 et 20531
; Témoin DE, CR p. 19486 et 19487.
714 - Zoran Perkovic, CR p. 20561 et 20562.
715 - Major-général Filip Filipovic, CR p. 17007
; commandant Darko Gelic, CR p. 17572.
716 - Commandant Franjo Ljubas, CR p. 18834 et 18835.
717 - Acte d’accusation, par. 28.
718 - Ibid., par. 29 à 34.
719 - Ibid., par. 35.
720 - Témoin B, contre-interrogatoire, CR p. 548.
721 - Recensement, pièce à conviction Z571.2.
La population totale était de 18 849 habitants, dont 48 % de Croates et
45 % de Musulmans. La ville de Busovaca comptait à elle seule, plus de
4 000 habitants dont la moitié était des Musulmans. Les villages
de la municipalité de Busovaca pertinents en l’espèce sont ceux
de Merdani, Ocehnici, Putis et Loncari : voir Annexe VI 4.
722 - Général Dzemal Merdan, CR
p. 12714.
723 - Témoin J, CR p. 4490 et 4491.
724 - Z. Maric, CR. p 20043 ; N. Grubesic, CR p. 19318 ; général
de brigade Merdan, CR p. 12714 ; Témoin A, CR p. 679 et 680 (ce témoin
a nié l’existence d’un tel accord, admettant, cependant, que les Croates
avaient pris le contrôle de Draga et les Musulmans, celui de Kacuni).
725 - Major-général F. Filipovic, CR p. 17160
; Z. Maric, CR p. 20186.
726 - Z. Maric, CR p. 20043.
727 - N. Grubesic, CR p. 19318.
728 - Z. Maric, CR p. 20043, 20044 et 20045 ; N. Grubesic, CR
p. 19318 ; Témoin O, CR p. 7142, 7186 et 7187.
729 - Z. Maric, CR p. 20047 et 20048, 20187 et 20188 ; voir
le témoignage du major-général F. Filipovic, CR p. 17088.
La Défense de Kordic affirme que les dires de deux témoins à
décharge qui ont personnellement assisté à ces événements
confirment cette thèse. De même, le seul témoin à charge
qui connaissait personnellement l’existence de l’accord concernant les armes de
Kaonik a confirmé que, bien qu’un accord ait été conclu à
l’échelle locale de la municipalité de Busovaca, l’arrivée
soudaine à Kaonik d’une centaine d’hommes emmenés par le général
Merdan a été à l’origine d’un incident qui a fait deux blessés
: Mémoire en clôture de Kordic, p. 145.
730 - Z. Maric, CR p. 20187 et 20188.
731 - Pièce à conviction Z100.
732 - Pièce à conviction Z101.2. Lors du contre-interrogatoire,
la Défense a affirmé que la seule fois où Kordic avait entendu
parler de l’arrestation du témoin, c’était par une délégation
venue l’en informer ; le témoin a nié cette version des faits :
CR p. 12860 et 12861.
733 - Z. Maric, CR p. 20049 et 20050.
734 - Mémoire en clôture de Kordic, p. 146. La
Défense en veut pour preuve le fait qu’à cette époque, le
titre de « Vice-Président du HVO » (figurant sous la signature de Kordic)
n’existait pas officiellement : pièce à décharge D182/1,
onglets 18 et 19, nominations des premiers vice-présidents du HVO : Z.
Buntic CR p. 21024 ; N. Grubesic, CR p. 19412.
735 - N. Grubesic, CR p. 19414 ; Mémoire en clôture
de Kordic, p. 146.
736 - Z. Maric, CR p. 20052 et 20191.
737 - Général de brigade D. Merdan, CR p. 12715.
738 - Z. Maric, CR p. 20191 ; mais voir également le
témoignage du général de brigade D. Merdan, CR p. 12860 et
12862 (la Défense tire argument du fait que le seul témoignage –
indirect, qui plus est – indiquant que M. Kordic a d’abord refusé, puis
autorisé la libération du général Merdan, émane
de ce dernier : Mémoire en clôture de Kordic, p. 147).
739 - Pièce à conviction Z111.
740 - Témoin A, CR p. 322, 328 et 329 ; Témoin
O, CR p. 7144 et 7146 ; pièce à conviction Z111.
741 - Témoin O, CR p. 7142.
742 - Témoin M, CR p. 6938 à 6945.
743 - Procès-verbal de la réunion entre le Conseil
musulman et le HVO de Busovaca (en présence de Kordic) du 25 juin 1993,
pièce à décharge D223/1. Toutefois, la Défense souligne
qu’il est indiqué dans ce document que les unités de la TO seront
autonomes au sein du HVO et que la police militaire de la TO opérera dans
les villages musulmans.
744 - Témoin O, CR p. 7144.
745 - Témoin A, CR p. 329.
746 - Témoin B, CR p. 445. Selon Dragutin Cicak, lors
des réunions entre principaux dirigeants du HDZ de Busovaca, on arborait
le drapeau croate, on chantait l’hymne national croate et on faisait le même
salut qu’à l’époque de l’État croate indépendant,
CR p. 1334 et 1335.
747 - Témoin A, CR p. 331et 332. Témoin J, CR
p. 4500 et 4501 : ce témoin, qui habitait Busovaca depuis 41 ans avant
le début du conflit, a déclaré que les Musulmans s’étaient
rassemblés pour une manifestation pacifique, mais que des membres du HVO
les avaient encerclés avant de tirer en l’air, créant un mouvement
de panique qui a dispersé les manifestants. Après cet incident,
le HVO a contrôlé plus strictement les rassemblements de Musulmans.
748 - CR p. 1370 et 1371.
749 - CR p. 1207 à 1212.
750 - CR p. 4490 à 4494, 4496, 4500. Lors du contre-interrogatoire,
ce témoin a reconnu qu’il ne disposait d’aucune information directe concernant
l’implication de Kordic, mais a ajouté : « il surveillait tout, il contrôlait
tout » : CR p. 4590-4591.
751 - Transcription de l’entretien, pièce à conviction
Z117, p. 2.
752 - Témoin M, CR p. 6955 à 6957.
753 - N. Grubesic, CR p. 19417.
754 - La Défense se fonde sur la pièce à
décharge D223/1, procès-verbal de la réunion du 25 juin 1992
entre le Conseil national musulman et le HVO, soulignant l’autonomie de la TO.
755 - N. Grubesic, CR p. 19445 ; CR p. 19331 et 19332 ; pièce
à conviction D223/1, procès-verbal de la réunion du 25 juin
1992 entre le Conseil national musulman et le HVO faisant état d’un accord
selon lequel bien que le HVO soit amené à exercer le commandement
suprême à Busovaca, la TO continuerait de patrouiller dans les villages
musulmans.
756 - N. Grubesic, CR p. 19421, 19326 ; Z. Maric, CR p. 20058
et 20059.
757 - N. Grubesic, CR p. 19421, 19327 ; Z. Maric, CR p. 20059,
20194 ; Témoin DE, CR p. 19493 et 19494, 19543 ; Témoin M, CR p.
7006 et 7007 ; (le Témoin O a affirmé le contraire, CR p. 7195 et
7196).
758 - Z. Buntic, CR p. 21050 ; commandant S. Ceko, CR p. 23450.
759 - Témoin DE, CR p. 19485 à 19486, 19564 ;
Z. Maric, CR p. 20270. Comme l’affirme la Défense dans son mémoire
en clôture, « des employés de la municipalité de Busovaca
ont également dit qu’ils n’avaient reçu aucune aide de la part de
l’administration centrale et "qu’on les avait simplement laissés avec
leurs propres moyens" sans espoir de recevoir "la moindre assistance".
À défaut de règles ou d’instructions claires et comme "certains
savaient organiser l’autorité et d’autres pas", "dans la pratique,
les conditions étaient impossibles […] et empêchaient tout travail
de se faire normalement" » : Mémoire en clôture de Kordic, p.
152.
760 - Zoran Maric, CR p. 20086 et 20087.
761 - Témoin DH, CR p. 19750. La crédibilité
de ce témoin est largement mise en cause. Lors de son témoignage,
il a déclaré que son fils était un membre du HVO et qu’il
lui posait souvent des questions telles que : « Qui donne les ordres [ Est-ce
que M. Kordic vient vous voir [ Est-ce que M. Kordic vous donne des ordres [ »
: CR p. 19770. Pendant le contre-interrogatoire, lorsqu’on lui a demandé
pourquoi les questions qu’il posait à son fils concernaient Kordic en particulier,
il n’a pas su répondre : CR p. 19772. La Chambre est d’avis que ce t&ea