LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

    Composée comme suit :
    M. le Juge Alphons Orie, Président
    M. le Juge Amin El Mahdi
    M. le Juge Joaquín Martín Canivell

    Assistée de :
    M. Hans Holthuis, Greffier

    Jugement rendu le : 18 mars 2004

    LE PROCUREUR

    c/

    MIODRAG JOKIC

    JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION

    Le Bureau du Procureur :
    Mme Susan Somers

    Les Conseils de l’Accusé :
    M. Žarko Nikolic
    M. Eugene O’Sullivan

     

    I. RAPPEL DE LA PROCEDURE ET PLAIDOYER

    1. Miodrag Jokic a été mis en cause par le Procureur du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement, l’« Accusation » et le « Tribunal »), en même temps que Pavle Strugar, Milan Zec et Vladimir Kovacevic, dans un acte d’accusation qui a été confirmé le 27 février 2001( 1 ) et rendu public le 2 octobre 2001.

    2. Miodrag Jokic s’est livré de son plein gré au Tribunal le 12 novembre 2001. Lors de sa comparution initiale, le 14 novembre 2001, il a plaidé non coupable de l’ensemble des 16 chefs de l’acte d’accusation( 2 ).

    3. Le 20 février 2002, Miodrag Jokic a bénéficié d’une mise en liberté provisoire ( 3 ).

    4. Le 31 mars 2003, l’Accusation a, conformément à une ordonnance rendue par la Chambre de première instance I (la « Chambre de première instance ») du Tribunal ( 4 ), déposé un acte d’accusation modifié .

    5. Le 24 août 2003, Miodrag Jokic a regagné La Haye et a de nouveau été placé en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Le 25 août 2003, l’Accusation et Miodrag Jokic ont conclu un accord sur le plaidoyer de culpabilité (l’« Accord sur le plaidoyer »), qu’ils ont déposé conjointement le 27 août 2003. Par cet accord , Miodrag Jokic s’engageait à plaider coupable des chefs 1 à 6 du deuxième acte d’accusation modifié présenté en annexe, c’est-à-dire de violations des lois ou coutumes de la guerre punissables au regard de l’article 3 du Statut du Tribunal (le « Statut »), ainsi que de l’article 7 1) – complicité – et de l’article 7 3) du Statut, pour des faits liés au bombardement de la vieille ville de Dubrovnik le 6 décembre 1991( 5 ).

    6. Le 26 août 2003, la Défense a déposé une demande de maintien en liberté provisoire de Miodrag Jokic (Request for Continued Provisional Release of Miodrag Jokic ) aux mêmes conditions qu’auparavant.

    7. Lors de l’audience consacrée au plaidoyer de culpabilité qui s’est tenue le 27 août 2003 (l’« Audience consacrée au plaidoyer »), l’Accusation a demandé oralement , en application de l’article 62 ter du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), l’autorisation de modifier l’acte d’accusation modifié, pour autant que l’Accusé plaide coupable des six chefs du deuxième acte d’accusation modifié proposé. À la demande de l’Accusation, l’acte d’accusation modifié a été revu( 6 ). Ce deuxième acte d’accusation modifié (l’« Acte d’accusation »)( 7 ) sert de base à l’Accord sur le plaidoyer et au présent Jugement portant condamnation .

    8. Les six chefs d’accusation mentionnés dans l’Accord sur le plaidoyer (qui correspondent à ceux de l’Acte d’accusation) portent sur des violations des lois ou coutumes de la guerre commises le 6 décembre 1991, à savoir( 8 )  :

    Chef 1 : meurtre

    Chef 2 : traitements cruels ;

    Chef 3 : attaques contre des civils ;

    Chef 4 : dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

    Chef 5 : attaques illégales contre des biens de caractère civil ;

    Chef 6 : destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion , à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d’œuvres d’art et d’œuvres de caractère scientifique.

    9. L’Accord sur le plaidoyer indique que « Miodrag Jokic a l’intention de plaider coupable et de reconnaître sa responsabilité pour chacun des chefs » susmentionnés ( 9 ) et qu’il a décidé d’assumer la responsabilité de ses actes « en connaissance de cause, en étant pleinement capable et de son plein gré( 10 ) ». Miodrag Jokic « accepte de plaider coupable des faits qui lui sont reprochés dans l’Acte d’accusation parce qu’il est effectivement coupable et il se reconnaît pleinement responsable de ses actes » au regard de l’article 7 1) du Statut – complicité – et de son article 7 3)( 11 ). Dans le cadre de l’Accord sur le plaidoyer, Miodrag Jokic s’est notamment engagé à coopérer avec l’Accusation( 12 ).

    10. En outre, Miodrag Jokic reconnaît, dans l’Accord sur le plaidoyer, avoir conclu celui-ci « librement et de son plein gré » et n’avoir fait l’objet d’aucune menace visant à l’inciter à plaider coupable( 13 ). Il déclare également être conscient qu’en concluant l’Accord sur le plaidoyer, il renonce aux droits qui s’attachent à la présomption d’innocence et à un procès complet ( 14 ).

    11. En contrepartie du plaidoyer de culpabilité de Miodrag Jokic, de sa pleine coopération avec l’Accusation et du respect de toutes les obligations que l’Accord sur le plaidoyer lui impose, l’Accusation s’est engagée à requérir devant la Chambre de première instance une peine unique de 10 ans d’emprisonnement. Toutefois, l’Accord sur le plaidoyer permet à Miodrag Jokic d’invoquer des circonstances atténuantes en vue d’obtenir une peine inférieure( 15 ). La Chambre de première instance n’est tenue par aucun accord que les parties peuvent conclure sur la peine( 16 ).

    12. Tous les chefs de l’Acte d’accusation portent sur des crimes sanctionnés par l’article 3 du Statut. Les conditions générales d’application de l’article 3 sont au nombre de deux : il faut qu’il existe tout à la fois un conflit armé, international ou non, au moment des faits et un lien étroit entre ce conflit et l’infraction, ce qui implique que les actes en cause soient « étroitement liés » aux hostilités . La Chambre de première instance est convaincue, au vu des éléments dont elle dispose , que ces conditions sont remplies en l’espèce.

    13. En ce qui concerne les crimes reconnus par Miodrag Jokic, aucun des chefs de l’Acte d’accusation ne fait état d’un conflit international( 17 ). Lors de l’Audience consacrée au plaidoyer, le 27 août 2003, la Chambre de première instance a confirmé que le comportement rapporté dans l’Accord sur le plaidoyer satisfaisait aux conditions requises pour que l’Accusé soit reconnu coupable des crimes reprochés dans l’Acte d’accusation, comme l’avaient déjà admis les parties ( 18 ). Celles-ci sont en outre convenues que, si l’Accusation venait à rapporter au procès la preuve des faits exposés dans l’Accord sur le plaidoyer, les faits ainsi prouvés justifieraient une déclaration de culpabilité pour l’ensemble des chefs de l’Acte d’accusation( 19 ).

    14. Après s’être assurée que le plaidoyer de culpabilité répondait aux exigences de l’article 62 bis du Règlement( 20 ), la Chambre de première instance a déclaré Miodrag Jokic coupable de chacun des chefs dont il avait plaidé coupable( 21 ).

    15. Le 29 août 2003, la Chambre de première instance a fait droit à la demande de maintien en liberté provisoire aux mêmes conditions que celles fixées par l’Ordonnance du 20 février 2002.

    16. Le 17 septembre 2003, la Chambre de première instance a rendu une « Ordonnance aux fins de disjonction d’instance », par laquelle elle a décidé, dans l’intérêt de la justice, de disjoindre l’instance introduite contre Miodrag Jokic de celles introduites contre Pavle Strugar et Vladimir Kovacevic.

    17. La Chambre de première instance a reçu le 14 novembre 2003 le Mémoire de l’Accusation relatif à la peine (Prosecution’s Brief on the Sentencing of Miodrag Jokic ) et le Mémoire de la Défense relatif à la peine (Miodrag Jokic’s Sentencing Brief).

    18. Le 26 novembre 2003, la Chambre de première instance a fixé la date de l’audience consacrée à la peine (l’« Audience consacrée à la peine ») et enjoint à Miodrag Jokic de regagner le quartier pénitentiaire des Nations Unies. Lors de l’Audience consacrée à la peine, qui s’est tenue le 4 décembre 2003, l’Accusation et la Défense se sont exprimées devant la Chambre de première instance et ont cité chacune deux témoins. Miodrag Jokic a fait une brève déclaration conformément à l’article 84 bis du Règlement. À l’issue de l’audience, la Chambre de première instance a mis le jugement en délibéré. Le même jour, elle a également fait droit à la nouvelle demande de maintien en liberté provisoire présentée par Miodrag Jokic.

    II. LES FAITS

    19. Miodrag Jokic est né le 25 février 1935 à Donja Toplica, dans la municipalité de Valjevo (Serbie). En 1954, il s’est inscrit à l’École navale militaire de Divulje (Croatie), où il a suivi une formation et un enseignement dans diverses disciplines ayant trait à la guerre maritime. Au fil des ans, il a changé plusieurs fois d’affectation au sein de la marine de guerre yougoslave. En octobre 1991, il a été nommé commandant du neuvième secteur naval (VPS) de Boka, au Monténégro. Il a pris sa retraite le 8 mai 1992( 22 ).

    20. La Chambre de première instance rapporte les événements survenus le 6 décembre 1991 et vers cette date tels qu’ils ont été reconnus par les parties dans l’Accord sur le plaidoyer et exposés à l’Audience consacrée à la peine tenue le 4 décembre 2003. Lors de celle-ci, la Défense a clairement reconnu que l’Accusation avait «  remis en perspective » les faits( 23 ). Il convient de garder présent à l’esprit le fait que les événements en cause n’ont pas été débattus à l’audience. Ayant accepté le plaidoyer de culpabilité de Miodrag Jokic sur la base de l’Accord sur le plaidoyer, la Chambre de première instance s’en tient à l’exposé des faits présenté par les parties( 24 ).

    21. Selon les parties, Miodrag Jokic, agissant seul ou de concert avec d’autres, a dirigé, du 8 octobre 1991 au 31 décembre 1991, une campagne militaire qui avait été lancée le 1er octobre 1991 contre le territoire de la municipalité de Dubrovnik d’alors (« Dubrovnik »)( 25 ).

    22. Durant la même période, au cours des opérations militaires menées contre la colline de Srd et la région de Dubrovnik, les forces yougoslaves (JNA) commandées par Miodrag Jokic ont tiré des centaines d’obus qui ont touché la vieille ville de Dubrovnik (la « vieille ville »)( 26 ).

    23. Miodrag Jokic savait que toute la vieille ville de Dubrovnik avait été inscrite au Patrimoine culturel mondial de l’humanité par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (l’« UNESCO ») en application de la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (la « Convention de l’UNESCO » sur le patrimoine mondial). Il savait également qu’un certain nombre de bâtiments de la vieille ville et les tours de ses murailles arboraient le signe distinctif de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954 (la « Convention de La Haye de 1954 »). Il était également au courant de la présence d’un grand nombre de civils dans la vieille ville le 6  décembre 1991( 27 ).

    24. Le bombardement du 6 décembre 1991 a été précédé d’opérations militaires autour de la vieille ville de Dubrovnik, qui ont entraîné l’occupation des abords de la ville durant environ trois mois( 28 ). La JNA n’a ouvert aucune enquête à la suite du bombardement de la vieille ville en octobre et en novembre 1991, et elle n’a pris aucune mesure disciplinaire pour sanctionner la transgression de l’ordre qu’elle avait donné de protéger la vieille ville de Dubrovnik( 29 ).

    25. Au début de décembre, la JNA et les forces croates étaient sur le point de conclure un accord global de cessez-le-feu prévoyant entre autres le rétablissement des services de base pour la population de Dubrovnik. Les négociateurs étaient, d’un côté, Miodrag Jokic et, de l’autre, trois ministres croates de premier plan, parmi lesquels Davorin Rudolf, Ministre croate de la marine et, un temps, Ministre des affaires étrangères par intérim( 30 ). Le 5 décembre 1991, à l’issue d’une réunion de hauts représentants des deux camps à Cavtat, seul restait en suspens un point de l’accord de cessez-le-feu : la signature de la partie relative à l’inspection de navires qui bloquaient le port de Dubrovnik( 31 ).

    26. Le 6 décembre 1991, les forces de la JNA, placées sous les ordres de Miodrag Jokic entre autres, ont illégalement bombardé la vieille ville. Bien que les forces qui ont bombardé la vieille ville aient été en droit sous l’autorité de Miodrag Jokic, l’Accusation est d’avis que cette attaque illégale n’a « pas été ordonnée par l’amiral Jokic( 32 ) ». Miodrag Jokic a déclaré à la Chambre de première instance : « J’étais conscient que j’étais responsable en tant que supérieur hiérarchique du fait de mes subordonnés au combat ainsi que des erreurs et des insuffisances dans le commandement des troupes( 33 ).  »

    27. Par suite de ces bombardements, deux civils ont été tués (Tonci Skocko, 18 ans , et Pavo Urban, 23 ans) et trois blessés (Nikola Jovic, Mato Valjano et Ivo Vlasica ) dans la vieille ville. Six bâtiments de la vieille ville ont été totalement détruits et beaucoup d’autres endommagés( 34 ). Des édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance, à l’enseignement, aux arts et aux sciences, ainsi que des monuments historiques, des œuvres d’art et des œuvres de caractère scientifique ont été endommagés ou détruits. Les bombardements se sont poursuivis jusque « tard dans la journée du 6 décembre 1991( 35 )  ». Les déclarations de témoins présentées par les parties indiquent que la vieille ville était en plein chaos, qu’il y avait des décombres provenant des bâtiments endommagés et que les gens étaient en larmes et en état de choc( 36 ).

    28. Le 6 décembre 1991 à 14 heures, Miodrag Jokic a envoyé à la cellule de crise de Dubrovnik et plus précisément au Ministre Davorin Rudolf, un radiogramme dans lequel il exprimait ses regrets « pour cette situation difficile et malheureuse  » et déclarait qu’il n’avait pas ordonné ces bombardements. Cependant, malgré l’intensité de ces derniers, il n’y a eu, si l’on en croit les exposés faits devant la Chambre de première instance, « aucun ordre pressant de protéger ou de préserver la vieille ville( 37 ) ». Les parties conviennent que « Miodrag Jokic a été informé de ces bombardements illégaux dès les premières heures du 6 décembre 1991 et n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour contrer, arrêter, ou sanctionner ceux de ses subordonnés qui [en] étaient directement responsables( 38 ) ». Miodrag Jokic a déclaré, dans le message qu’il a adressé au camp croate l’après-midi du 6 décembre 1991, qu’il entreprendrait « une enquête rigoureuse sur cet événement pour établir les responsabilités et identifier les coupables » parmi ses hommes, mais qu’il ne pensait pas « que ceux-ci [fussent] en cause( 39 )  ». Cependant, personne au sein de la JNA n’a fait l’objet de sanctions ou de mesures disciplinaires pour le bombardement ; trop peu d’efforts ont été consentis pour faire aboutir l’enquête, si tant est qu’il y en ait eu( 40 ).

    29. Le 7 décembre 1991, Miodrag Jokic a de nouveau rencontré le Ministre Davorin Rudolf à Cavtat. Après de nouvelles négociations, un accord global de cessez-le- feu a été conclu. Au cours de cette réunion, Miodrag Jokic a présenté des excuses pour les événements survenus la veille( 41 ).

    III. LE DROIT

    A. Considérations sur la fixation de la peine en l’espèce

    30. Le Tribunal ne prononce que des peines d’emprisonnement( 42 ). Selon sa jurisprudence, la peine a pour finalités la rétribution, la dissuasion et l’amendement( 43 ).

    31. Comme forme de rétribution, la peine, expression de la réprobation sociale qui entoure l’acte criminel et son auteur, doit être proportionnée à la gravité du crime commis. La peine prononcée par le Tribunal traduit donc l’indignation de l’humanité face aux violations graves du droit international humanitaire dont un accusé a été reconnu coupable( 44 ). Rétributive , la peine peut atténuer la colère et le sentiment d’injustice ressentis par les victimes et leur entourage à la suite du crime.

    32. En considérant la rétribution comme une finalité importante de la peine, la Chambre de première instance met l’accent sur la gravité des crimes dont Miodrag Jokic a plaidé coupable, vu les circonstances particulières dans lesquelles ils ont été commis.

    33. L’effet de dissuasion recherché au travers de la peine consiste à décourager quiconque de commettre des crimes similaires( 45 ). Le principal effet visé est de dissuader une personne de récidiver (dissuasion spéciale ) étant entendu que la peine devrait également avoir pour effet de détourner de leur projet les autres personnes qui envisageraient de commettre des crimes de même nature, c’est-à-dire, du point de vue du Tribunal, les crimes visés par le Statut (dissuasion générale)( 46 ).

    34. En l’espèce, la Chambre de première instance estime qu’il y a peu de chances que la personne reconnue coupable commette un crime similaire à l’avenir, ce qui réduit considérablement l’intérêt de la dissuasion spéciale. Pour ce qui est de la dissuasion générale, une condamnation sert à conforter l’ordre juridique qui définit comme criminel le type de comportement en cause et à rassurer la société quant à l’efficacité de son système pénal. Cependant, il serait injuste de condamner lourdement une personne dans le seul but de dissuader les autres et, en définitive , c’est le respect de l’ordre juridique dans son ensemble qui en pâtirait. C’est pourquoi, comme le recommandait la Chambre d’appel dans l’Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence( 47 ), la Chambre de première instance a pris garde, en fixant la peine, de ne pas accorder à la dissuasion une importance injustifiée.

    35. La peine est également considérée comme ayant pour finalité l’amendement du condamné, parce qu’elle attire l’attention de ce dernier sur la gravité, aux yeux de la société, de ses agissements. La privation de liberté, qui est la peine appliquée par le Tribunal, donne à l’accusé l’occasion de méditer sur le caractère répréhensible de ses actes et sur le mal et les souffrances qu’il a causés à autrui . Ce processus va souvent de pair avec celui de la réinsertion du condamné dans la société.

    36. La Chambre de première instance estime qu’un accusé qui plaide coupable fait un pas important dans cette voie( 48 ). Cette reconnaissance indique, entre autres, la détermination d’un accusé à assumer ses responsabilités vis-à-vis des victimes et de la société dans son ensemble. Compte tenu de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, la Chambre de première instance estime que Miodrag Jokic a de bonnes chances de s’amender et que la question de sa réinsertion dans la société est particulièrement importante en l’espèce.

    B. Le Statut et le Règlement

    37. Les dispositions du Statut et du Règlement du Tribunal concernant la peine sont les suivantes :

    Article 24 [du Statut]

    Peines

    1. La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.

    2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.

    [...]

    Article 100 [du Règlement]

    Prononcé de la sentence lorsque l’accusé a plaidé coupable

    A) Si le plaidoyer de culpabilité d’un accusé est retenu par la Chambre de première instance, le Procureur et la défense peuvent présenter toutes informations pertinentes permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée .

    B) La sentence est prononcée en audience publique et en présence de la personne reconnue coupable, sous réserve du paragraphe B) de l’article 102

    Article 101 [du Règlement]

    Peines

    A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l’emprisonnement pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.

    B) Lorsqu’elle prononce une peine la Chambre de première instance tient compte des dispositions prévues au paragraphe 2) de l’article 24 du Statut, ainsi que :

    i) de l’existence de circonstances aggravantes ;

    ii) de l’existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l’étendue de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité ;

    iii) de la grille générale des peines d’emprisonnement telles qu’appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie ;

    [...]

    C) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été gardée à vue en attendant d’être remise au Tribunal ou en attendant d’être jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre d’appel est déduite de la durée totale de sa peine.

    38. Ni le Statut ni le Règlement ne précisent la fourchette des peines que le Tribunal doit appliquer. Conformément aux dispositions précitées, la Chambre de première instance doit tenir compte dans la sentence de :

    a) la gravité des crimes commis ;

    b) l’existence de circonstances aggravantes ;

    c) l’existence de circonstances atténuantes ; et

    d) la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux en ex-Yougoslavie( 49 ).

    IV. ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE DANS LA SENTENCE

    A. Gravité des crimes

    1. Arguments des parties

    39. L’Accusation rappelle que « ni le Statut, ni le Règlement, ni la jurisprudence du Tribunal n’indiquent expressément une fourchette ou une échelle des peines applicables pour les crimes qui relèvent de sa compétence. La décision est laissée dans chaque cas à l’appréciation de la Chambre de première instance( 50 )  ». Pour ce qui est des crimes dont Miodrag Jokic a plaidé coupable, l’Accusation souligne que Miodrag Jokic avait connaissance des circonstances entourant les crimes commis durant le bombardement illégal de la vieille ville( 51 ). En particulier, il avait connaissance d’« ordres et de directives de la JNA adressés à tous les responsables militaires opérant dans la région de Dubrovnik en vue d’épargner en tout état de cause la vieille ville( 52 )  ». En outre, l’Accusation a mis en avant les très graves conséquences de l’attaque illégale contre la vieille ville – en termes de décès, de blessures et de destructions de grande ampleur( 53 ). Enfin, elle a soutenu que « celui qui [...] permet qu’un projectile soit tiré sans savoir exactement qui sera touché porte peut-être une responsabilité plus lourde que celui qui abat son adversaire à bout portant. C’est peut-être la distance, l’aseptisation, qui confère au crime toute son horreur( 54 )  ».

    40. La Défense renvoie à l’Acte d’accusation et à l’Accord sur le plaidoyer (paragraphes 2 à 5 et 10 à 14) et reconnaît la gravité des infractions et la part qu’y a prise Miodrag Jokic( 55 ). Elle souligne même la « tragédie absurde, injustifiée et illicite » qui a frappé la vieille ville le 6 décembre 1991( 56 ).

    2. Examen

    41. L’article 24 2) du Statut précise que les Chambres de première instance doivent tenir compte dans la sentence d’éléments tels que la gravité de l’infraction( 57 ). La Chambre de première instance saisie de l’affaire Kupreskic a déclaré que « [l]es peines à infliger doivent refléter la gravité inhérente à l’infraction reprochée . Pour déterminer cette gravité, il convient de tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, ainsi que de la forme et du degré de participation des accusés à ladite infraction( 58 ) ».

    42. Trois des crimes dont Miodrag Jokic a plaidé coupable impliquent des violations de l’obligation qu’ont les soldats de diriger leurs opérations uniquement contre des objectifs militaires. Pour respecter cette obligation, les militaires doivent distinguer les civils des combattants et s’abstenir de les prendre pour cibles. Les trois autres crimes impliquent des violations de l’obligation de distinguer les biens civils des objectifs militaires et de s’abstenir d’attaquer les biens protégés.

    43. Pour apprécier la gravité des crimes dont Miodrag Jokic a plaidé coupable, la Chambre de première instance prend aussi en compte le principe établi dans la jurisprudence du Tribunal, selon lequel les crimes de guerre ne sont pas intrinsèquement moins graves que les crimes contre l’humanité( 59 ).

    44. La Chambre de première instance saisie de l’affaire Galic a conclu qu’une attaque illégale contre des civils entraînant des décès ou des blessures parmi eux constitue une violation extrêmement grave « [d’] un principe fondamental du droit international humanitaire( 60 ) ». On peut prévoir que le bombardement d’une ville peuplée ait des conséquences tragiques et durables. Des informations concernant l’ampleur des souffrances physiques et psychologiques des personnes blessées (dont deux mortellement) lors de l’attaque du 6 décembre 1991 contre la vieille ville ont été présentées devant la Chambre de première instance( 61 ), qui les a prises en compte.

    45. Deux des crimes dont Miodrag Jokic a plaidé coupable – dévastation que ne justifient pas les exigences militaires et attaques illégales contre des biens de caractère civil – sont particulièrement graves, compte tenu des dégâts causés à la vieille ville en une journée de bombardements et de leurs conséquences durables. Selon l’Accord sur le plaidoyer, six bâtiments de la vieille ville ont été détruits et de nombreux autres endommagés( 62 ). « Des centaines de projectiles, peut-être un millier » ont frappé la vieille ville le 6 décembre 1991. Une carte indiquant l’intensité des frappes a été présentée à la Chambre de première instance( 63 ).

    46. Un autre crime dont Miodrag Jokic a plaidé coupable est la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement , aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d’œuvres d’art et d’œuvres de caractère scientifique. Ce crime constitue une atteinte à des valeurs spécialement protégées par la communauté internationale.

    47. L’interdiction de détruire les édifices de ce type a été consacrée au début du siècle dernier, dans le Règlement annexé à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (le « Règlement de la Haye »)( 64 ) et la Convention de La Haye concernant le bombardement par les forces navales en temps de guerre du 18 octobre 1907( 65 ).

    48. La Convention de La Haye de 1954( 66 ) assure une meilleure protection aux « biens culturels » tels qu’elle les définit dans son article premier. Dans le cadre de la « protection générale », elle impose de sauvegarder et de respecter les biens culturels( 67 ).

    49. Le préambule de la Convention pour la protection du patrimoine mondial de l’UNESCO dispose « que la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde( 68 ) ». La vieille ville de Dubrovnik a été inscrite au patrimoine mondial de l’humanité en 1975.

    50. Les Protocoles additionnels I (art. 53) et II (art. 16) de 1997 aux Conventions de Genève de 1949 réaffirment l’obligation de protéger les biens culturels et élargissent le champ d’application de l’interdiction, en proscrivant, entre autres, « tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ». Les Protocoles additionnels interdisent donc tout acte d’hostilité dirigé contre de tels biens protégés, qu’il provoque ou non en fait des dommages( 69 ). Cette immunité s’ajoute clairement à la protection dont bénéficient les biens civils( 70 ).

    51. À l’époque des faits rapportés dans l’Acte d’accusation, l’ensemble de la vieille ville de Dubrovnik était considéré comme un élément particulièrement important du patrimoine culturel mondial de l’humanité. C’était notamment un ensemble architectural remarquable illustrant une période significative de l’histoire humaine( 71 ). Le bombardement de la vieille ville a constitué une attaque non seulement contre l’histoire et le patrimoine de la région mais aussi contre le patrimoine culturel de l’humanité( 72 ). En outre, la vieille ville était une « ville vivante » (ainsi que l’a fait remarquer l’Accusation)( 73 ) et l’existence de sa population était étroitement liée à cet héritage du passé. Les immeubles d’habitation situés à l’intérieur de la ville faisaient également partie du patrimoine culturel mondial et étaient donc protégés.

    52. La restauration d’édifices de ce genre, si tant est qu’elle soit possible, ne permet pas de leur restituer l’état qui était le leur avant l’attaque parce que des matériaux originaux et historiquement authentiques ont été détruits, ce qui diminue leur valeur intrinsèque.

    53. La Chambre de première instance estime que, si une attaque contre des bâtiments civils constitue une violation grave du droit international humanitaire, c’est un crime encore plus grave d’attaquer un site spécialement protégé tel que la vieille ville, constitué d’édifices civils, en y causant d’importants dégâts. Qui plus est , l’attaque de la vieille ville a été particulièrement destructrice. Plus de cent édifices ont été endommagés, dont plusieurs portions de murailles de la vieille ville, les dégâts allant de la destruction totale à la dégradation de parties non structurelles( 74 ). L’attaque illégale contre la vieille ville doit donc être considérée comme un comportement particulièrement répréhensible.

    54. Pour fixer une peine qui rende pleinement compte de la culpabilité de Miodrag Jokic, la Chambre de première instance a pris en considération le fait que certains des crimes dont il a plaidé coupable comportent les mêmes éléments juridiques qui peuvent être établis à partir des mêmes faits, et ont été commis dans le cadre d’une seule et même attaque contre la vieille ville de Dubrovnik.

    55. La gravité des crimes commis par la personne reconnue coupable est également fonction de son degré de participation à ces crimes( 75 ). Les deux parties ont reconnu que Miodrag Jokic avait eu dès les premières heures du 6 décembre 1991 connaissance des circonstances entourant les infractions et du comportement de ses subordonnés. Elles ont convenu que Miodrag Jokic savait que l’ensemble de la vieille ville était protégé, en tant que site inscrit au Patrimoine culturel mondial de l’UNESCO( 76 ).

    56. Est, aux termes de l’article 7 1) du Statut, pénalement individuellement responsable quiconque « a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du [...] statut ». En outre, aux termes de l’article 7 3) du Statut, « le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du [...] statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs » (« responsabilité du supérieur hiérarchique »)( 77 ).

    57. L’Accord sur le plaidoyer et les conclusions présentées ultérieurement indiquent que les parties considèrent que Miodrag Jokic est responsable des événements du 6 décembre 1991 au regard pour partie de l’article 7 1) du Statut (complicité) et pour partie de son article 7 3) (responsabilité du supérieur hiérarchique)( 78 ). La Chambre de première instance a entériné l’accord après s’être assurée que Miodrag Jokic avait choisi en connaissance de cause de reconnaître sa responsabilité au regard des articles 7 1) et 7 3) et que, comme il l’admet en termes généraux en relation avec son plaidoyer de culpabilité, il existait des preuves qui, si elles étaient présentées au procès, établiraient ces deux formes de responsabilité. Selon l’Accusation, le fait que Miodrag Jokic n’a pas pris de mesures disciplinaires pour punir comme il convenait ceux de ses subordonnés qui avaient lancé des attaques similaires les 23 et 24 octobre puis le 9 novembre 1991 a eu une incidence directe sur la situation en matière de commandement et, partant, sur la perpétration des crimes en cause le 6 décembre 1991( 79 ).

    58. Une partie des agissements de Miodrag Jokic, en particulier certains de ses actes et omissions avant le bombardement par les forces de la JNA le 6 décembre 1991, dans les circonstances particulières de l’espèce, sont à juste titre qualifiés de complicité, dans la mesure où ils ont eu un effet déterminant sur la perpétration des crimes en cause( 80 ). D’autres omissions coupables, en particulier l’absence de réaction rapide et adéquate aux crimes qui se commettaient ou venaient de se commettre et l’impunité dont jouissaient leurs auteurs, sont considérés à juste titre, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme engageant la « responsabilité du supérieur hiérarchique » aux termes de l’article 7 3) du Statut. Par conséquent, lors de l’Audience consacrée au plaidoyer , la Chambre de première instance a prononcé une déclaration de culpabilité pour les deux formes de responsabilité( 81 ).

    B. Circonstances aggravantes

    1. Hautes fonctions de l’Accusé

    a) Arguments des parties

    59. L’Accusation affirme que les hautes fonctions de l’Accusé constituent une circonstance aggravante en l’espèce( 82 ), et elle souligne qu’une place élevée dans la hiérarchie est, comme l’abus de pouvoir à des fins criminelles, considérée comme une circonstance aggravante dans la jurisprudence du Tribunal( 83 ). L’Accusation a présenté des observations sur la carrière de Miodrag Jokic, son rôle dans les forces armées d’octobre à décembre 1991 et son impuissance à faire régner la discipline parmi ses hommes le 6 décembre 1991( 84 ). L’Accusation soutient également que les actes et omissions de Miodrag Jokic en rapport avec le bombardement de la vieille ville « représentent un manquement aux obligations que lui imposaient ses hautes fonctions et le pouvoir dont il était investi » et constituent dès lors des circonstances aggravantes( 85 ). L’Accusation fait observer que Miodrag Jokic avait été choisi comme l’un des représentants de la JNA pour discuter avec les représentants internationaux de la Mission de contrôle de la Communauté européenne et les ministres croates du sort de Dubrovnik, ce qui témoigne de son rang élevé( 86 ).

    60. La Défense conteste l’idée qu’un rang élevé justifierait, en tant que tel, un alourdissement de la peine. Cependant, elle reconnaît qu’une personne qui abuse de son pouvoir ou ne l’exerce pas comme elle devrait « mérite une peine plus lourde qu’une personne agissant isolément( 87 )  ». En particulier, « la participation directe d’un haut responsable à un crime au sens de l’article 7 1) du Statut – complicité – constitue une circonstance aggravante , encore que le poids de celle-ci dépende du niveau réel d’autorité et du mode de participation( 88 ) ».

    b) Examen

    61. La Chambre de première instance est d’accord avec les parties pour estimer que , comme il ressort de la jurisprudence du Tribunal, l’autorité et le pouvoir dont est investi un officier de haut rang constituent une circonstance aggravante( 89 ), tout manquement dans leur exercice pouvant avoir de lourdes conséquences.

    62. Par conséquent, la Chambre de première instance retient comme une circonstance aggravante les fonctions de Miodrag Jokic et l’influence que leur exercice pouvait avoir sur la situation générale.

    2. Vulnérabilité des victimes

    a) Arguments des parties

    63. L’Accusation, citant le Jugement Aleksovski( 90 ), estime que « la commission de violences à l’encontre de personnes vulnérables, fragilisées ou infériorisées constitue une circonstance aggravante( 91 )  ». La Défense n’a avancé aucun argument à ce sujet.

    b) Examen

    64. La Chambre de première instance estime que les déclarations de culpabilité pour meurtre, traitements cruels et attaques illégales contre des civils impliquent, dans les circonstances de l’espèce, que les victimes de ces attaques illégales ne participaient pas directement aux hostilités et que, par conséquent, elles étaient vulnérables, désarmées et incapables de se défendre. En d’autres termes, la Chambre de première instance prend en compte la vulnérabilité des civils dans la définition des crimes en cause. L’Accusation a évoqué le Jugement Aleksovski mal à propos , puisque la Chambre de première instance a dans cette espèce clairement limité la portée de ses conclusions à des catégories de personnes bénéficiant d’une protection spéciale (telles que des personnes handicapées)( 92 ) et à des crimes « commis par ascendant ou par une personne ayant autorité( 93 )  ». La Chambre de première instance convient que la violence exercée contre certains groupes de personnes, telles que des personnes hospitalisées, handicapées ou emprisonnées (en particulier les enfants et les personnes âgées) peut, dans certains cas, être considérée comme une circonstance aggravante. Cependant, Miodrag Jokic n’a pas été reconnu coupable de s’en être pris à des civils entrant dans une catégorie de personnes spécialement vulnérables.

    65. Par conséquent, la Chambre de première instance estime que la vulnérabilité des victimes ne peut être considérée comme une circonstance aggravante en l’espèce , puisqu’il en a déjà été tenu compte dans la définition des crimes en cause.

    3. Statut particulier de la vieille ville de Dubrovnik

    a) Arguments des parties

    66. En ce qui concerne le statut spécial de la vieille ville de Dubrovnik, l’Accusation souligne que Miodrag Jokic savait que celle-ci avait été inscrite au patrimoine culturel mondial par l’UNESCO en 1979 et que, dès lors, la région était censée être démilitarisée( 94 ) ; elle estime que cela constitue une circonstance aggravante( 95 ). La Défense n’a avancé aucun argument à ce sujet.

    b) Examen

    67. La Chambre de première instance estime que sous le crime de destruction ou d’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance, à l’enseignement , aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d’œuvres d’art et d’œuvres de caractère scientifique est subsumé le fait que la vieille ville était un site non défendu et culturellement précieux, et bénéficiait par conséquent d’une protection spéciale en vertu du droit international. Elle estime donc que ce statut spécial de la vieille ville a déjà été pris en compte dans la définition et l’évaluation de la gravité du crime et ne doit pas être également considéré comme une circonstance aggravante.

    4. Conclusions

    68. À la lumière de ce qui précède, la Chambre de première instance conclut que seules les hautes fonctions de Miodrag Jokic constituent une circonstance aggravante , à laquelle elle a accordé un certain poids.

    C. Circonstances atténuantes

    69. Dans l’Accord sur le plaidoyer, l’Accusation s’engage à requérir une peine maximale de dix années d’emprisonnement( 96 ), mais elle attire aussi l’attention sur d’« importantes circonstances atténuantes  » qui justifieraient une peine moins lourde( 97 ). La Défense affirme que la Chambre de première instance devrait prendre en compte , comme circonstances atténuantes, l’aveu de culpabilité de Miodrag Jokic, les remords qu’il a exprimés, sa reddition volontaire, son comportement durant sa détention et sa liberté provisoire, son âge avancé, son comportement à l’époque des faits et ultérieurement, sa situation personnelle et familiale, sa bonne moralité et sa reconnaissance des faits( 98 ). L’Accusation convient que la reddition volontaire de Miodrag Jokic, sa bonne conduite durant sa détention et sa liberté provisoire, son plaidoyer de culpabilité et la reconnaissance de ses responsabilités, ses remords et l’étendue et le sérieux de sa coopération avec l’Accusation peuvent être considérés comme des circonstances atténuantes( 99 ). La Chambre va passer ces éléments en revue( 100 ).

    1. Reddition volontaire de l’Accusé

    a) Arguments des parties

    70. La Défense soutient que, dans la jurisprudence du Tribunal, la reddition volontaire d’un accusé apparaît comme une circonstance atténuante principalement parce qu’elle incite d’autres accusés à faire de même, ce qui améliore l’efficacité du Tribunal ( 101 ).

    71. Elle affirme en outre que, plus tôt un accusé se rend après avoir eu connaissance de l’acte d’accusation dressé contre lui, plus la Chambre de première instance doit accorder de poids à sa reddition( 102 ). La Défense fait observer que Miodrag Jokic, qui s’est livré au Tribunal le 12 novembre 2001, a été le premier officier serbe de la JNA à se livrer de son plein gré au Tribunal( 103 ). La Défense estime que cette reddition montre « le caractère et l’intégrité de Miodrag Jokic en tant qu’homme et en tant que soldat ainsi que son respect de l’autorité et des décisions du Tribunal ( 104 ) ».

    72. L’Accusation reconnaît que Miodrag Jokic est l’officier le plus gradé de la JNA à s’être livré de son plein gré au Tribunal( 105 ).

    b) Examen

    73. La Chambre de première instance considère comme une circonstance atténuante que Miodrag Jokic, officier de haut rang, se soit livré de son plein gré au Tribunal ( 106 ).

    2. Plaidoyer de culpabilité et reconnaissance de sa responsabilité

    a) Arguments des parties

    74. La Défense soutient que le plaidoyer de culpabilité de Miodrag Jokic, qui est intervenu avant l’ouverture du procès, constitue la principale circonstance atténuante à prendre en compte, parce qu’il montre son honnêteté, contribue à établir la vérité et à restaurer la paix, permet de ménager le temps et les ressources du Tribunal , et dispense les témoins et les victimes de venir déposer à La Haye( 107 ).

    75. L’Accusation reconnaît que le plaidoyer de culpabilité de Miodrag Jokic constitue une circonstance atténuante importante( 108 ). D’abord, c’est un aveu de culpabilité de la part de l’un des officiers les plus gradés de l’ex-JNA concernant sa participation à l’attaque extrêmement destructrice de la vieille ville de Dubrovnik( 109 ). En second lieu, il « rompt le silence qui s’était fait autour de cet événement honteux ( 110 ) ».

    b) Examen

    76. La jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’un plaidoyer de culpabilité peut constituer une circonstance atténuante parce que, selon le cas, il peut montrer que l’accusé se repent, qu’il est honnête et qu’il est prêt à assumer sa responsabilité( 111 )  ; contribuer à établir la vérité( 112 )  ; favoriser la paix et la réconciliation( 113 )  ; constituer un exemple pour d’autres personnes coupables de crimes( 114 )  ; dispenser les témoins de venir déposer au procès( 115 )  ; et ménager le temps et les ressources du Tribunal( 116 ).

    77. La Chambre de première instance reconnaît que le plaidoyer de culpabilité de Miodrag Jokic qui est intervenu avant l’ouverture du procès contribue à établir la vérité sur les événements survenus le 6 décembre 1991 dans la vieille ville de Dubrovnik et alentour. La compréhension mutuelle et la réconciliation présupposent dans une certaine mesure que la lumière soit faite sur les événements qui ont constitué le conflit en ex-Yougoslavie. La Chambre de première instance estime qu’une telle appréciation mutuelle des événements ne peut qu’être favorisée par le plaidoyer de culpabilité de Miodrag Jokic. Ce plaidoyer peut renforcer les bases d’une réconciliation entre les peuples de l’ex-Yougoslavie et du rétablissement d’une paix durable dans la région. La Chambre de première instance fait enfin observer que le plaidoyer de Miodrag Jokic permet de ménager grandement le temps et les ressources du Tribunal .

    78. La Chambre de première instance conclut que le plaidoyer de culpabilité de Miodrag Jokic constitue une circonstance atténuante importante.

    3. Remords

    a) Arguments des parties

    79. La Défense soutient que les remords sincères exprimés par Miodrag Jokic constituent , dans la jurisprudence du Tribunal, une circonstance atténuante( 117 ). Elle se fonde en cela avant tout sur le Jugement Plavsic, selon lequel la reconnaissance de la responsabilité des forfaits commis favorise la réconciliation ( 118 ).

    80. Lors de l’Audience consacrée à la peine, Miodrag Jokic a déclaré :

    Je suis prêt à m’incliner devant toutes les victimes de ce conflit, quel que soit leur camp, avec la dignité d’un soldat. En outre, bien que je l’aie déjà fait par radio au moment du bombardement et en personne par la suite, je ressens l’obligation d’exprimer ma plus profonde sympathie aux familles de ceux qui ont trouvé la mort ou qui ont été blessés ainsi qu’aux habitants de Dubrovnik pour les souffrances et les dommages qui leur ont été causés par l’unité placée sous mon commandement . Je considère que l’expression de mes regrets constitue une condition préalable à la réconciliation et à la coexistence des divers peuples de cette région( 119 ).

    81. Il a dit ensuite :

    J’ai été un militaire de carrière pendant toute ma vie. Et en tant que tel, j’ai respecté le code de conduite des officiers en essayant de servir honorablement ma profession et mon pays. C’est la raison pour laquelle je me trouve aujourd’hui devant vous, espérant que ma démarche contribuera à la réconciliation définitive et permettra aux peuples de cette région de vivre ensemble et qu’elle donnera également à mon peuple la chance de ne pas porter le poids de cette culpabilité maintenant et à l’avenir( 120 ).

    82. La Défense soutient que les remords de Miodrag Jokic sont sincères et qu’il convient de les prendre en compte dans la sentence( 121 ).

    83. L’Accusation estime que les regrets exprimés par Miodrag Jokic au moment de l’attaque constituent, avec son plaidoyer de culpabilité, des remords sincères. Selon l’Accusation Miodrag Jokic avait déjà, le 6 décembre 1991, exprimé ses regrets pour l’attaque contre la vieille ville, tant aux représentants du gouvernement croate qu’au personnel international présent dans la région de Dubrovnik. Il semble l’avoir fait spontanément et sincèrement( 122 ).

    84. La Défense affirme également que le comportement d’un accusé après les faits peut constituer une circonstance atténuante si celui-ci a pris des mesures de réparation à l’égard des victimes. Elle estime aussi qu’en l’espèce, il convient de prendre en compte le comportement de l’Accusé à l’époque des faits( 123 ).

    85. La Défense considère que le comportement de Miodrag Jokic durant les négociations menées du 5 au 7 décembre 1991 avec le Ministre Davorin Rudolf doit être considéré comme « des actes de bonne foi par lesquels Miodrag Jokic a essayé d’infléchir, d’améliorer le cours des événements( 124 )  ».

    86. Selon la Défense, le Ministre Rudolf – qui était mandaté par le Gouvernement croate pour négocier le retrait pacifique de la JNA du territoire croate – a, le 5 décembre 1991, conclu avec Miodrag Jokic un cessez-le-feu immédiat et mis en place avec lui un mécanisme destiné à améliorer le quotidien des habitants de Dubrovnik ( 125 ). Comme indiqué précédemment dans le présent Jugement, le Ministre Rudolf a reçu, le 6 décembre 1991, un radiogramme de Miodrag Jokic, dans lequel ce dernier exprimait ses regrets pour les bombardements dont la vieille ville était la cible ce jour-là. Il y disait aussi qu’il n’avait pas ordonné l’attaque et qu’il promettait d’ouvrir une enquête. Le Ministre Rudolf a lu à la radio l’intégralité du texte de Miodrag Jokic( 126 ). Le 7 décembre 1991, le Ministre Rudolf a de nouveau rencontré Miodrag Jokic et a conclu avec lui « un accord et un cessez-le-feu définitifs( 127 )  ». Le Ministre a reconnu que, lors de cette réunion, Miodrag Jokic avait présenté ses excuses pour les événements de la veille. Il a trouvé que Miodrag Jokic était un négociateur bien disposé, sincère et de bonne foi( 128 ). La Défense soutient que « les négociations menées de bonne foi par l’amiral Jokic avec M. Rudolf, qui ont débouché sur l’accord et le cessez-le-feu définitifs, ont permis d’épargner des vies, d’éviter des souffrances et des destructions( 129 )  ».

    87. La Défense indique en outre qu’en 1993, Miodrag Jokic est devenu le Président du Comité pour la défense et la sécurité du parti serbe « Nouvelle démocratie » et qu’il s’est activement impliqué dans la planification de réformes et la réorganisation des forces armées yougoslaves, ainsi que l’a confirmé le témoin Miroslav Stefanovic , l’un des membres fondateurs de ce parti, qui a déposé à l’Audience consacrée à la peine( 130 ).

    88. Lors de l’Audience consacrée à la peine, la Défense a dit que, « comme le Procureur le reconnaît lui-même, le radiogramme que l’amiral Jokic a envoyé à M. Rudolf le 6 décembre constitue l’expression de remords sincères( 131 )  ». L’Accusation évoque en effet les remords exprimés par Miodrag Jokic le 6 décembre 1991( 132 ). En outre, elle reconnaît le rôle de Miodrag Jokic dans la mise en œuvre du cessez-le-feu général après l’attaque illégale du 6 décembre 1991( 133 ). Elle reconnaît également que Miodrag Jokic était un membre actif du parti « Nouvelle démocratie » et le Président de son Comité pour la défense et la sécurité( 134 ). Elle admet qu’en cette qualité, Miodrag Jokic a joué un rôle majeur dans l’initiative pour l’adhésion de la République fédérale de Yougoslavie au Partenariat pour la paix, et a travaillé sur des projets de réforme de l’armée et de la police( 135 ).

    b) Examen

    89. Les remords d’une personne reconnue coupable peuvent être considérés comme une circonstance atténuante à condition qu’ils soient sincères( 136 ). La Chambre de première instance fait observer que dès le 6 décembre 1991, le jour même de l’attaque contre la vieille ville de Dubrovnik, Miodrag Jokic a exprimé, dans son radiogramme au Ministre Rudolf, ses regrets pour les événements qui se produisaient.

    90. Le comportement d’un accusé après le conflit a été considéré comme une circonstance atténuante importante dans le Jugement Plavsic portant condamnation( 137 ). À ce propos, la Chambre de première instance fait observer que les parties s’accordent à reconnaître que Miodrag Jokic a joué un rôle essentiel dans la conclusion et l’application d’un cessez-le-feu général. Elle fait également observer que le Ministre Rudolf a considéré Miodrag Jokic comme un « négociateur bien disposé, sincère et de bonne foi( 138 ) ».

    91. En outre, la Chambre de première instance dispose d’informations selon lesquelles , après la guerre, Miodrag Jokic a participé à des activités politiques destinées à favoriser un règlement pacifique des conflits de la région.

    92. La Chambre de première instance conclut que les regrets exprimés publiquement par Miodrag Jokic aux victimes et à leurs familles, son comportement après l’attaque du 6 décembre 1991 contre la vieille ville de Dubrovnik et son attitude au cours de l’Audience consacrée à la peine (lorsqu’il a exprimé ouvertement ses « regrets  ») constituent ensemble l’expression de remords sincères. Le fait qu’après sa reddition , Miodrag Jokic a plaidé coupable puis amplement coopéré avec l’Accusation, ainsi qu’il est expliqué dans la suite, confirme cette conclusion.

    4. Coopération avec l’Accusation

    a) Arguments des parties

    93. La Défense rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’étendue et le sérieux de la coopération d’un accusé se mesurent à la quantité et à la qualité des informations qu’il fournit( 139 ). Elle soutient que Miodrag Jokic a largement coopéré avec l’Accusation( 140 ).

    94. L’Accusation a confirmé l’étendue et le sérieux de la coopération de Miodrag Jokic( 141 ).

    b. Examen

    95. La Chambre de première instance prend acte de l’Accord sur le plaidoyer conclu avec l’Accusation, aux termes duquel Miodrag Jokic s’est engagé à coopérer avec celle-ci et à « fournir des informations véridiques et complètes » au Tribunal chaque fois qu’il serait sollicité( 142 ). La Chambre de première instance prend également en compte la reconnaissance par l’Accusation de l’étendue et du sérieux de la coopération de Miodrag Jokic. Les parties ont présenté à ce sujet des observations à la Chambre de première instance( 143 ).

    96. La Chambre de première instance estime qu’il convient de retenir cette circonstance atténuante.

    5. Situation personnelle de l’Accusé

    a) Arguments des parties

    97. La Défense estime que la Chambre de première instance doit tenir compte des cinq circonstances atténuantes suivantes :

    - la bonne conduite de Miodrag Jokic durant sa détention( 144 )  ;

    - son respect scrupuleux des conditions de sa mise en liberté provisoire( 145 )  ;

    - sa situation familiale : Miodrag Jokic est marié et a deux filles adultes( 146 )  ;

    - sa bonne moralité et son professionnalisme( 147 ), et

    - son âge avancé( 148 ).

    98. La Défense a cité à comparaître Marjan Pogacnik, contre-amiral à la retraite , qui a témoigné de la bonne moralité et du professionnalisme de Miodrag Jokic. Le témoin a décrit Miodrag Jokic comme un père exemplaire( 149 ) et un officier extrêmement humain et d’une grande conscience professionnelle( 150 ). Selon ses termes, Miodrag Jokic « a toujours été pour l’égalité totale entre les peuples et les groupes ethniques. C’était sa façon de penser, sa réelle conviction . Il n’a jamais tenu de propos nationalistes( 151 )  ». Ce témoignage n’a pas été contesté par l’Accusation.

    99. L’Accusation reconnaît que durant toute sa détention, Miodrag Jokic s’est bien comporté et qu’il a respecté le personnel et le règlement( 152 ). De plus, les rapports réguliers sur la conduite de Miodrag Jokic alors qu’il était en liberté provisoire ont indiqué qu’il se conformait à toutes les règles auxquelles il était soumis( 153 ).

    b) Examen

    100. Le Tribunal a dans ses jugements pris en compte comme circonstances atténuantes divers éléments de la situation personnelle des accusés, tels que leur âge avancé ( 154 ), leur bonne conduite durant leur séjour au quartier pénitentiaire des Nations Unies( 155 ), le respect scrupuleux des conditions de leur mise en liberté provisoire( 156 ) et leur situation familiale( 157 ). Cependant , le Tribunal n’a généralement accordé que peu d’importance à ces éléments( 158 ). Le Jugement Banovic portant condamnation a souligné que « ces facteurs personnels [étaient] communs à beaucoup d’accusés( 159 )  ».

    101. La Chambre de première instance relève que Miodrag Jokic a été présenté comme un officier très humain et ayant une grande conscience professionnelle( 160 ), qu’il est marié et a deux enfants( 161 ), qu’il s’est bien comporté durant sa détention, qu’il a pleinement respecté les conditions de sa mise en liberté provisoire et qu’il est âgé de près de 69 ans.

    102. La Chambre de première instance estime que, bien qu’aucun de ces éléments pris isolément ne puisse être considéré comme une circonstance atténuante, ils constituent ensemble une situation personnelle qui peut être considérée comme telle, même s’il convient de ne lui accorder qu’un poids limité.

    6. Conclusions

    103. Au vu de ce qui précède, la Chambre de première instance estime que les circonstances atténuantes auxquelles il faudrait accorder dans la sentence le poids qui convient sont les suivantes :

    - la reddition volontaire de l’Accusé ;

    - son plaidoyer de culpabilité ;

    - ses remords, tels qu’ils ressortent notamment de son comportement au moment des faits et ultérieurement ;

    - sa coopération avec l’Accusation ; et

    - sa situation personnelle.

    D. Grille générale des peines d’emprisonnement dans les tribunaux de l’ex-Yougoslavie

    1. Arguments des parties

    104. L’Accusation soutient que la jurisprudence du Tribunal concernant le recours à la grille générale des peines appliquée en RSFY montre que celle-ci constitue « un outil utile dont la Chambre de première instance peut s’inspirer pour fixer la peine qui convient, sans toutefois être liée par elle( 162 )  ». Par conséquent, une Chambre de première instance peut non seulement se reporter utilement à la fourchette des peines que les tribunaux de l’ex-Yougoslavie appliqueraient pour des crimes comparables à ceux qui sont reprochés en l’espèce, mais également prendre en compte les éléments consacrés par l’article 41 1) du Code pénal de la RSFY( 163 ), lequel dispose :

    Pour une infraction déterminée, le tribunal fixe la peine dans les limites prescrites par la loi pour cette infraction en tenant dûment compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes, notamment : le degré de la responsabilité pénale, le mobile de l’infraction, l’intensité de la menace ou de l’atteinte portée au bien protégé, les circonstances de la perpétration de l’infraction, les antécédents de l’auteur, sa situation personnelle et sa conduite après la perpétration de l’infraction ainsi que toutes autres circonstances intéressant sa personnalité( 164 ).

    105. En ce qui concerne plus particulièrement les crimes reprochés dans l’Acte d’accusation , l’Accusation cite uniquement l’article 151 du Code pénal de la RSFY :

    Quiconque, au mépris des règles du droit international, aura, en temps de guerre ou de conflit armé, détruit des monuments ou édifices culturels ou historiques, ou des édifices consacrés aux sciences, aux arts, à l’éducation ou à des objectifs humanitaires, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an.

    106. En ce qui concerne la forme de responsabilité de Miodrag Jokic pour les crimes dont il a plaidé coupable, l’Accusation renvoie également au paragraphe 21 du Règlement relatif à l’application des lois internationales de la guerre par les forces armées de la RSFY :

    Un officier est responsable en tant que complice, coauteur ou instigateur si, en ne prenant pas de mesures contre des subordonnés qui enfreignent les lois de la guerre, il contribue à la répétition de ces actes par des unités ou des personnes placées sous ses ordres.

    107. La Défense convient que la Chambre de première instance n’est pas liée par la grille des peines appliquée en ex-Yougoslavie, mais considère qu’elle doit s’en inspirer « comme d’une aide pour fixer la peine( 165 )  ». La Défense attire l’attention non seulement sur les articles 41 1) et 43 relatifs aux circonstances atténuantes( 166 ) mais aussi sur l’article 42 2) du Code pénal de la RSFY, qui permet au juge de décider si

    des circonstances atténuantes indiquent que le but de la sanction peut être atteint par une peine plus légère( 167 ).

    2. Examen

    108. La Chambre de première instance fait observer qu’aucune des parties n’a mis l’accent en particulier sur l’importance de la grille des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie pour fixer la peine qu’il convient d’infliger à Miodrag Jokic. Après avoir cité l’article 151 du Code pénal de la RSFY à propos de la destruction de biens culturels, l’Accusation s’est bornée à renvoyer la Chambre de première instance « aux dispositions similaires du code de la RSFY » pour les autres crimes . La Défense n’a cité que les dispositions relatives aux circonstances atténuantes susceptibles d’être prises en compte. La Chambre de première instance s’est donc enquise elle-même des dispositions du Code pénal de la RSFY qu’elle juge pertinentes pour fixer la peine de Miodrag Jokic.

    109. Selon les dispositions du Code pénal de la RSFY, la dissuasion spéciale et générale, l’amendement et la défense de l’État de droit sur fond de sécurité et de protection publiques sont les principales finalités de la peine( 168 ).

    110. La Chambre de première instance considère également que les dispositions de l’article 41 1) du Code pénal de la RSFY, prises dans leur intégralité, sont pertinentes en l’espèce.

    111. Enfin, la Chambre de première instance prend note du chapitre XVI du Code pénal de la RSFY, intitulé « Crimes contre l’humanité et contre le droit international  », et en particulier de ses articles 142, 148 et 151, qui portent respectivement sur les crimes de guerre contre la population civile, sur l’emploi de moyens de combat illicites et sur la destruction de monuments culturels ou historiques. La Chambre de première instance fait observer en particulier que les crimes contre la population civile sont passibles d’une peine de 5 à 15 ans d’emprisonnement, de la peine de mort ou de 20 ans d’emprisonnement si cette peine de mort est remplacée par une peine d’emprisonnement. Elle fait observer en outre que les dispositions relatives à la protection des monuments culturels ou historiques et des édifices ou institutions consacrés aux sciences, aux arts, à l’enseignement ou à des objectifs humanitaires prévoient une peine minimale d’un an de prison.

    V. FIXATION DE LA PEINE

    A. Conclusions

    112. Pour fixer la peine qui convient, la Chambre de première instance a apprécié les éléments à prendre en compte pour juger de la gravité des crimes dont Miodrag Jokic a plaidé coupable. Elle a ensuite examiné les circonstances aggravantes et atténuantes. Enfin, conformément au Statut et au Règlement, elle a tenu compte de la grille générale des peines appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.

    113. Miodrag Jokic est reconnu coupable de six crimes de guerre, tous jugés extrêmement graves en raison des intérêts protégés auxquels ils ont porté atteinte : la vie et l’intégrité physique des victimes, la protection de biens civils et la protection de biens culturels.

    114. Les circonstances atténuantes à prendre en compte l’ont été ; la Chambre de première instance a jugé que certaines d’entre elles, telles que l’étendue et le sérieux de la coopération de Miodrag Jokic avec l’Accusation, les regrets sincères qu’il a présentés dès le 6 décembre 1991 et les remords exprimés par la suite, revêtaient une importance exceptionnelle.

    B. Décompte de la durée de la détention préventive

    115. Miodrag Jokic s’est livré au Tribunal le 12 novembre 2001 et a été détenu jusqu’au 21 février 2002, date à laquelle il a été mis en liberté provisoire. Il a également été détenu du 24 au 30 août 2003, du 2 au 5 décembre 2003 et du 16 au 18 mars 2004 . En application de l’article 101 C) du Règlement, il a droit à ce que soit décomptée de sa peine la durée de sa détention préventive, soit 116 jours en tout( 169 ).

    VI. DISPOSITIF

    116. Par ces motifs, vu les arguments et les éléments de preuve présentés par les parties, la CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

    EN APPLICATION du Statut et du Règlement,

    CONDAMNE Miodrag Jokic à une peine unique de 7 (sept) ans d’emprisonnement ,

    DÉCLARE qu’en application de l’article 101 C) du Règlement, il a droit à ce que soient décomptés de sa peine les 116 jours qu’il a passés en détention jusqu’au présent Jugement, le jour de celui-ci étant inclus,

    ORDONNE qu’en application de l’article 103 C) du Règlement, Miodrag Jokic reste sous la garde du Tribunal en attendant que soient prises les dispositions nécessaires pour son transfert vers l’État dans lequel il purgera sa peine.

    Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

    Le Président de la Chambre
    de première instance

    /signé/
    Alphons Orie

    /signé/
    Amin El Mahdi

    /signé/
    Joaquín Martín Canivell

    Le 18 mars 2004 La Haye (Pays-Bas)

    [Sceau du Tribunal]

    GLOSSAIRE

    Accord sur le plaidoyer

    Le Procureur c/ Miodrag Jokic, affaire n° IT-01-42-PT, Accord sur le plaidoyer conclu entre Miodrag Jokic et le Bureau du Procureur, 25 août 2003.

    Accusation

    Bureau du Procureur

    Acte d’accusation

    Le Procureur c/ Miodrag Jokic, affaire n° IT-01-42/1-PT, Deuxicme acte d’accusation modifié, confirmé le 27 août 2003.

    Arrêt Aleksovski

    Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-A, Arrêt, 24 mars 2000.

    Arrêt Celebici

    Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts,

    affaire n° IT-96-21-A, Arrêt, 20 février 2001.

    Arrêt Furundzija

    Le Procureur c/ Anto Furundzija, affaire n° IT-95-17/1-A, Jugement, 21 juillet 2000.

    Arrêt Jelisic

    Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-A, Arrêt, 5 juillet 2001.

    Arrêt Kunarac

    Le Procureur c/ Dragoljub Kunarac et consorts,

    affaires n° IT-96-23 et IT-96-23/1-A, Arrêt, 12 juin 2002

    Arrêt Kupreskic

    Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts,

    affaire n° IT-95-16-A, Arrêt, 23 octobre 2001.

    Arrêt Tadic concernant les jugements relatifs à la sentence

    Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaires n° IT-94-1-A et IT-94-1-A bis, Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, 26 janvier 2000.

    Arrêt Vasiljevic

    Le Procureur c/ Mitar Vasiljevic, affaire n° IT-98-32-A, Arrêt, 25 février 2004.

    Audience consacrée à la peine

    Le Procureur c/ Miodrag Jokic, affaire n° IT-01-42-PT, audience consacrée à la détermination de la peine, 4 décembre 2003.

    Audience consacrée au plaidoyer

    Le Procureur c/ Miodrag Jokic, affaire n° IT-01-42-PT, audience consacrée au plaidoyer, 27 août 2003.

    Chambre de première instance

    Chambre de première instance I, section B, du Tribunal.

    Code pénal de la RSFY

    Code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, publié au journal officiel de la RSFY n° 44 du 8 octobre 1976 et en vigueur depuis le 1er juillet 1977.

    Conventions de Genève

    Conventions de Genève I à IV du 12 août 1949.

    CR

    Le compte rendu des audiences en l’espèce. Toutes les pages du compte rendu mentionnées dans ce jugement sont celles de la version non officielle et non corrigée du compte rendu.

    Défense

    Défense de Miodrag Jokic

    Deuxième Jugement Erdemovic portant condamnation

    Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, affaire n° IT-96-22-T bis, Jugement portant condamnation, 5 mars 1998.

    JNA

    Armée populaire yougoslave

    Jugement Aleksovski

    Le Procureur c/ Zlatko Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-T, Jugement, 25 juin 1999.

    Jugement Banovic portant condamnation

    Le Procureur c/ Predrag Banovic, affaire n° IT-02-65/1-S, Jugement portant condamnation, 28 octobre 2003.

    Jugement Blaskic

    Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Jugement, 3 mars 2000.

    Jugement Dragan Nikolic portant condamnation

    Le Procureur c/ Dragan Nikolic, affaire n° IT-94-2-S, Jugement portant condamnation, 18 décembre 2003.

    Jugement Dragan Obrenovic portant condamnation

    Le Procureur c/ Dragan Obrenovic, affaire n° IT-02-60/2-S, Jugement portant condamnation, 10 décembre 2003.

    Jugement Galic

    Le Procureur c/ Stanislav Galic, affaire n° IT-98-29-T, Jugement et opinion, 5 décembre 2003.

    Jugement Jelisic

    Le Procureur c/ Goran Jelisic, affaire n° IT-95-10-T, Jugement, 14 décembre 1999.

    Jugement Kordic

    Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez,

    affaire n° IT-95-14/2-T, Jugement, 26 février 2001.

    Jugement Kupreskic

    Le Procureur c/ Zoran Kupreskic et consorts,

    affaire n° IT-95-16-T, Jugement, 14 janvier 2000.

    Jugement Milan Simic portant condamnation

    Le Procureur c/ Milan Simic, affaire n° IT-95-9/2-S, Jugement portant condamnation, 17 octobre 2002.

    Jugement Momir Nikolic portant condamnation

    Le Procureur c/ Momir Nikolic, affaire n° IT-02-60/1-S, Jugement portant condamnation, 2 décembre 2003.

    Jugement Naletilic

    Le Procureur c/ Mladen Naletilic et Vinko Martinovic,

    affaire n° IT-98-34-T, Jugement, 31 mars 2003.

    Jugement Plavsic portant condamnation

    Le Procureur c/ Biljana Plavsic, affaire n° IT-00-39&40/1-S, Jugement portant condamnation, 27 février 2003.

    Jugement Sikirica portant condamnation

    Le Procureur c/ Dusko Sikirica et consorts,

    affaire n° IT-95-8-S, Jugement portant condamnation,

    13 novembre 2001.

    Jugement Tadic relatif à la sentence

    Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1-T bis-R117, Jugement relatif à la sentence, 11 novembre 1999.

    Jugement Todorovic portant condamnation

    Le Procureur c/ Stevan Todorovic, affaire n° IT-95-9/1-S, Jugement portant condamnation, 31 juillet 2001.

    Le Procureur c/ Pavle Strugar et consorts

    Le Procureur c/ Pavle Strugar, Miodrag Jokic et Vladimir Kovacevic, affaires n° IT-01-42-PT et IT-01-42/1-S & AR72

    Mémoire de l’Accusation relatif à la peine

    Le Procureur c/ Miodrag Jokic, affaire n° IT-01-42/1-S, Prosecution’s Brief on the Sentencing of Miodrag Jokic, 14 novembre 2003.

    Mémoire de la Défense relatif à la peine

    Le Procureur c/ Miodrag Jokic, affaire n° IT-01-42/1-S, Miodrag Jokic’s Sentencing Brief, 14 novembre 2003.

    par.

    paragraphe(s)

    Quartier pénitentiaire

    Quartier pénitentiaire des Nations Unies

    Règlement

    Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international, IT/32/Rev.28, 17 juillet 2003.

    RSFY

    République fédérative socialiste de Yougoslavie

    Tribunal

    Le Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991.

    UNESCO

    Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture