LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

AFFAIRE n° IT-99-36-I

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

STOJAN ZUPLJANIN

DEUXIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Statut du Tribunal »), accuse :

STOJAN ZUPLJANIN

de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme exposé ci-après :

L’ACCUSÉ

1. Stojan ZUPLJANIN est né le 28 septembre 1951 à Maslovare, dans la municipalité de Kotor Varos, en Bosnie-Herzégovine. Diplômé de la faculté de droit de l’Université de Sarajevo, il a entamé en 1975 une longue carrière au Secrétariat de l’intérieur (« SUP ») de Banja Luka. En 1978, il a été nommé chef du poste de police de Mejdan à Banja Luka, puis, en 1981, chef du commissariat central de Banja Luka. En 1985, il a pris la direction du service chargé de la prévention des infractions de droit commun au SUP municipal de Banja Luka. À partir de 1991, il a commandé le centre régional des services de sécurité (« CSB ») de Banja Luka. Entre le 5 mai 1992 et juillet 1992 au moins, Stojan ZUPLJANIN a été membre de la cellule de crise de la région autonome de Krajina (« RAK ») et, en 1994, il est devenu conseiller du Président de la Republika Srpska pour les affaires intérieures.

EXPOSÉ DES FAITS

2. En novembre 1990, des élections multipartites ont été organisées en Bosnie-Herzégovine pour la première fois depuis la mort du dirigeant yougoslave Josip Broz « Tito ». Elles opposaient trois principaux partis, s’identifiant chacun à l’un des trois grands groupes ethniques de Bosnie-Herzégovine. Le Parti de l’action démocratique (SDA) était essentiellement considéré comme le parti des Musulmans de Bosnie. Le Parti démocratique serbe (SDS) était le principal parti des Serbes de Bosnie. L’Union démocratique croate (HDZ) était avant tout le parti des Croates de Bosnie. C’est le SDA qui a remporté le plus de sièges à l’Assemblée de la République, devant le SDS et le HDZ.

3. Le programme politique du SDS mettait l’accent sur l’unification des Serbes de souche au sein d’un État unique. Cependant, le résultat des élections a fait apparaître qu’à terme le SDS serait incapable, en usant seulement de moyens démocratiques et pacifiques, de maintenir la Bosnie-Herzégovine au sein d’une Yougoslavie dominée par les Serbes. En conséquence, dans certaines régions de Bosnie-Herzégovine, les Serbes de Bosnie ont commencé à s’organiser en structures régionales formelles au travers du concept d’« association de municipalités », qui existait sous le régime constitutionnel yougoslave de 1974. Formées théoriquement sur une base non ethnique, ces associations ont cependant constitué la première étape du processus qui a conduit à la création d’organes gouvernementaux bosno-serbes distincts en Bosnie-Herzégovine.

4. La Slovénie et la Croatie se sont déclarées indépendantes de la Yougoslavie le 25 juin 1991. En Croatie, des combats entre l’armée nationale yougoslave (la « JNA ») et les forces armées croates ont éclaté à l’été 1991 et ont continué jusqu’à la fin de cette année. À l’automne 1991, la JNA a commencé à retirer ses troupes de Croatie pour les redéployer en Bosnie-Herzégovine. En collaboration avec certains éléments de la JNA, le SDS a entrepris d’armer la population serbe de Bosnie-Herzégovine.

5. En septembre et octobre 1991, les diverses associations de municipalités visées au paragraphe 3 ont été transformées en districts autonomes serbes. C’est ainsi notamment que l’association des municipalités de Bosanska Krajina a été transformée en RAK le 16 septembre 1991 ou vers cette date. La RAK a finalement englobé (entre autres) les municipalités suivantes : Banja Luka, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Celinac, Donji Vakuf, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Sipovo et Teslic.

6. Comme la guerre se prolongeait et qu’il devenait de plus en plus probable que la Bosnie-Herzégovine déclarerait aussi son indépendance vis-à-vis de la Yougoslavie, le SDS a entrepris la création effective d’une entité serbe distincte à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine, dotée d’organes de gouvernement distincts. Une assemblée des Serbes de Bosnie-Herzégovine, distincte, dominée par le SDS, a été formée le 24 octobre 1991 comme instance suprême et organe législatif des Serbes en Bosnie-Herzégovine.

7. Le 19 décembre 1991, le SDS a adopté une directive secrète relative à « l’organisation et à l’activité des institutions du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine dans des circonstances extraordinaires », qui établissait un plan directeur pour la prise de contrôle par ses propres membres des municipalités de Bosnie-Herzégovine. Cette directive comportait des plans pour la création des cellules de crise.

8. Les cellules de crise, modelées sur des organes similaires qui avaient fait partie du système de défense yougoslave, étaient conçues pour assumer le fonctionnement des autorités de la municipalité ou de la République en temps de guerre ou en situation d’urgence, lorsque l’Assemblée, instance administrative suprême en temps normal, ne pouvait fonctionner. Une fois opérationnelle, la cellule exerçait tous les pouvoirs exécutifs et réglementaires, regroupant des représentants de la police, de l’armée et du Gouvernement.

9. Le 9 janvier 1992, l’Assemblée des Serbes de Bosnie a adopté une déclaration proclamant la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Le territoire de cette république a été défini le 28 février 1992 dans la Constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine comme incluant « les territoires des Régions et Districts autonomes serbes et d’autres entités ethniquement serbes de Bosnie-Herzégovine, y compris les régions où la population serbe est restée minoritaire à la suite du génocide dont elle a été victime lors de la Deuxième Guerre mondiale » et comme faisant partie de la Yougoslavie. Le 12 août 1992, la République serbe de Bosnie-Herzégovine a été rebaptisée Republika Srpska (la « RS »).

10. Le 11 février 1992, une réunion de responsables serbes du MUP de Bosnie-Herzégovine s’est tenue à Banja Luka. Mico STANISIC a souligné qu’il était nécessaire d’établir un Ministère de l’intérieur serbe distinct (le « MUP de la RS ») aux niveaux municipal, régional et de la République. Stojan ZUPLJANIN était présent à cette réunion.

11. Le 1er avril 1992, en application de la loi serbe relative aux affaires intérieures promulguée le 23 mars 1992 pour entrer en vigueur le 31 mars 1992, un MUP distinct a été créé en Republika Srpska. Mico STANISIC en était le ministre responsable. Suivant l’article 28 de cette loi, des CSB ont été établis à Banja Luka pour la RAK, à Trebinje pour le District autonome serbe d’Herzégovine, à Doboj pour le District autonome serbe de Bosnie septentrionale, à Sarajevo pour le District autonome serbe de Romanija-Birac, et à Bijeljina pour le District autonome serbe de Semberija. Stojan ZUPLJANIN a été nommé commandant du CSB de Banja Luka, lequel était directement subordonné au Ministre de l’intérieur de la RS. Dès sa création, le MUP de la RS a été considéré comme faisant partie intégrante des forces armées de la RS.

12. Le 5 mai 1992, la cellule de crise de la RAK, qui comptait Stojan ZUPLJANIN parmi ses membres, a été officiellement établie et s’est publiquement proclamée organe d’autorité suprême au niveau régional de la RAK. Ses directives et ordres avaient caractère obligatoire.

13. Le 12 mai 1992, à la 16e session de l’Assemblée des Serbes de Bosnie, Radovan KARADZIC a annoncé les six objectifs stratégiques du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. En substance, ces objectifs constituaient un plan visant à prendre le contrôle de territoires, à établir un État serbe de Bosnie, à défendre des frontières déterminées et à séparer les groupes ethniques à l’intérieur de la BiH.

14. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992, les forces du MUP de la RS, agissant de concert avec la VRS, la Défense territoriale (« TO ») et des paramilitaires, ont mené une campagne visant à désarmer la population non serbe. Cette campagne a été menée sous l’apparence d’une opération dirigée contre « les extrémistes croates et musulmans » ou dans le but de rassembler « des armes illégalement détenues ». Même si, dans les discours et communiqués, les ordres de désarmement ne visaient pas toujours expressément la population non serbe, dans la pratique, seuls les Musulmans et les Croates de Bosnie ont été désarmés. La campagne de désarmement a souvent servi de prétexte à des attaques armées illégales contre des villages non serbes et leurs habitants.

15. En même temps, les forces placées sous le contrôle des autorités serbes de Bosnie ont pris le pouvoir dans les municipalités réputées présenter un risque pour le succès du plan global de création d’un État serbe à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine. La prise de ces municipalités a déclenché une série d’événements, organisés et orchestrés par les autorités serbes de Bosnie, qui se sont soldés à la fin 1992 par la mort de milliers de Musulmans et de Croates de Bosnie et le départ forcé de dizaines de milliers d’autres.

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

Poste occupé par l’Accusé / pouvoirs hiérarchiques

16. En tant que commandant du CSB de Banja Luka, Stojan ZUPLJANIN était le plus haut responsable de la police de la RAK, son seul supérieur étant le Ministre de l’intérieur de la RS. Stojan ZUPLJANIN exerçait une autorité globale sur le fonctionnement de la police au sein de la RAK et en était responsable. Il était chargé de planifier et diriger toutes les opérations de police et de superviser les activités de tous les hommes et unités placés sous son autorité afin de veiller à l’exécution de ses ordres. Stojan ZUPLJANIN était habilité à nommer et à révoquer des subordonnés. Stojan ZUPLJANIN avait également le pouvoir et l’obligation de punir ses subordonnés ou d’engager des poursuites disciplinaires à leur encontre pour tout crime qu’ils auraient commis.

17. Stojan ZUPLJANIN exerçait un contrôle opérationnel sur les forces de police municipales et régionales subordonnées de la RAK, notamment celles qui étaient chargées de la gestion des centres de détention. Stojan ZUPLJANIN prenait des décisions pour les unités subordonnées ; assignait des tâches à ses subordonnés ; émettait ordres, instructions et directives ; veillait à l’exécution de ses ordres et de ceux émanant du Ministère de l’intérieur de la RS et en était pleinement responsable. Il suivait l’évolution de la situation dans la zone de responsabilité du CSB de Banja Luka ; assurait la transmission d’informations aux organes civils et militaires aux niveaux municipal, régional et de la République ; et était responsable de la direction de la police et de son efficacité opérationnelle globale.

18. Stojan ZUPLJANIN exerçait des fonctions de commandement et de contrôle sur la police, parfois de concert avec l’armée serbe de Bosnie (« VRS »), les forces paramilitaires et les unités de volontaires, la TO et les organes civils, notamment les cellules de crise régionales et municipales.

19. En sus de ses responsabilités en tant que plus haut responsable de la police au sein de la RAK, Stojan ZUPLJANIN représentait la police à la cellule de crise de la RAK. Tout au long de son existence, ladite cellule de crise a contribué à coordonner et exécuter le plan général visant à la prise de contrôle et au « nettoyage ethnique » du territoire de la RAK. Après la dissolution de la cellule de crise de la RAK, Stojan ZUPLJANIN a poursuivi la mise en œuvre de ce plan en sa qualité de commandant du CSB de Banja Luka.

Article 7 1) du Statut du Tribunal

20. Aux termes de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, Stojan ZUPLJANIN est individuellement pénalement responsable des crimes qui, sanctionnés aux articles 3 et 5 dudit Statut, sont énumérés dans le présent acte d’accusation, crimes qu’il a planifiés, incité à commettre, ordonnés, commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer que l’Accusé a perpétré matériellement les crimes qui lui sont imputés. Dans le présent acte d’accusation, on entend par « commettre » la participation de l’Accusé à une entreprise criminelle commune.

Entreprise criminelle commune

21. L’entreprise criminelle commune a vu le jour au plus tard le 24 octobre 1991, date de la constitution de l’Assemblée des Serbes de Bosnie-Herzégovine, et s’est poursuivie tout au long de la période du conflit en Bosnie-Herzégovine jusqu’à la signature des Accords de Dayton en 1995. Cette entreprise avait pour but d’éliminer et de chasser définitivement, par la force ou d’autres moyens, les Musulmans et les Croates de Bosnie du territoire de l’État serbe envisagé.

22. Nombre de personnes ont participé à cette entreprise criminelle commune. Stojan ZUPLJANIN y a contribué, de concert avec d’autres membres, notamment Radoslav BRĐANIN, le général Momir TALIC (décédé), Slobodan MILOSEVIC, le général Ratko MLADIC, Radovan KARADZIC, Nikola KOLJEVIC (décédé), Momcilo KRAJISNIK, Biljana PLAVSIC, Mico STANISIC, Slobodan DUBOCANIN, Simo DRLJACA (décédé) et d’autres chefs du service de la sécurité publique (« SJB ») dans les municipalités subordonnées à Stojan ZUPLJANIN ; Darko MRĐA, Nenad STEVANDIC, Ljuban ECIM et d’autres membres de la direction bosno-serbe et du SDS aux niveaux municipal, régional et de la République ; des membres d’organes civils en Bosnie-Herzégovine, notamment les cellules de crise régionales et municipales ; des membres de la JNA, de l’armée yougoslave (« VJ »), de la VRS, de la Défense territoriale (« TO »), du Ministère de l’intérieur de la RS et des membres des forces paramilitaires et des unités de volontaires serbes et bosno-serbes, ainsi que des personnalités militaires et politiques de Yougoslavie. Chaque participant, par ses actes ou omissions, a contribué à la réalisation de l’objectif global de l’entreprise.

23. Stojan ZUPLJANIN, agissant seul et usant des fonctions et pouvoirs susmentionnés, et de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci du 1er avril 1992 au plus tard au 31 décembre 1992 au moins, de la façon suivante :

a. il a donné des ordres, instructions et directives aux membres et agents de la police qui ont contribué à réaliser l’objectif de l’entreprise criminelle commune ou participé à la perpétration des crimes énumérés dans le présent acte d’accusation ;

b. il a planifié, préparé, facilité et exécuté la campagne de persécutions qui a pris l’ampleur d’un génocide dans les municipalités de Kljuc, Bosanski Novi, Kotor Varos, Sanski Most et Prijedor en attaquant les quartiers non serbes des villes et des villages ; en tuant les habitants non serbes ou en les soumettant à des traitements et conditions cruels et inhumains, souvent dans des centres de détention ; en imposant à la population non serbe des mesures restrictives et discriminatoires ; et en séparant, expulsant et chassant définitivement les non-Serbes qui ne se soumettaient pas aux autorités serbes ;

c. il a participé à la formation, au financement, à l’approvisionnement et au soutien des unités spéciales qui ont contribué à réaliser l’objectif de l’entreprise criminelle commune ou participé à la perpétration des crimes énumérés dans le présent acte d’accusation ;

d. il a aidé, encouragé et incité à commettre d’autres crimes en omettant d’ouvrir des enquêtes, d’y donner suite et de punir des subordonnés pour les crimes commis contre des Musulmans et des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes.

24. Stojan ZUPLJANIN a participé à l’entreprise criminelle commune en qualité de coauteur ou de complice.

25. Les crimes reprochés dans le présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre de l’entreprise criminelle commune. Stojan ZUPLJANIN et les autres membres de ladite entreprise se sont entendus entre eux pour commettre les crimes reprochés et étaient animés de l’intention requise pour commettre chacun de ces crimes. En outre, chaque membre de l’entreprise criminelle commune avait conscience que son comportement s’inscrivait dans le cadre d’un conflit armé et d’attaques généralisées ou systématiques dirigées contre une population civile.

26. Stojan ZUPLJANIN était informé de l’ouverture et du fonctionnement de camps et de centres de détention en RAK ; il entendait favoriser les mauvais traitements imposés aux non-Serbes détenus dans ces centres ; et il n’a pris aucune mesure effective pour empêcher ou arrêter ces mauvais traitements ou en punir les auteurs. Stojan ZUPLJANIN était également informé du système de mauvais traitements par lequel le territoire de la RAK était soumis à un « nettoyage ethnique » et ses habitants non serbes systématiquement maltraités, chassés ou expulsés par la force et tués ; il entendait favoriser ce système et il n’a pris aucune mesure effective pour empêcher ou arrêter ces mauvais traitements ou pour en punir les auteurs. Il a ainsi participé sciemment au système de mauvais traitements avec l’intention de les encourager.

27. À défaut, les crimes énumérés dans tous les chefs du présent acte d’accusation étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’exécution de l’entreprise criminelle commune. Stojan ZUPLJANIN et les autres participants à ladite entreprise avaient conscience que de tels crimes pouvaient en découler.

Article 7 3) du Statut du Tribunal

28. En tant que supérieur hiérarchique, comme il a été indiqué plus haut, Stojan ZUPLJANIN est aussi individuellement pénalement responsable des actes ou omissions de ses subordonnés aux termes de l’article 7 3) du Statut du Tribunal. En sa qualité de chef du CSB de Banja Luka et de représentant de la police à la cellule de crise de la RAK, Stojan ZUPLJANIN exerçait un commandement et un contrôle de droit et de fait sur les forces de police qui ont participé aux crimes allégués dans le présent acte d’accusation.

29. Stojan ZUPLJANIN savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre les crimes allégués dans le présent acte d’accusation ou l’avaient fait, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Stojan ZUPLJANIN avait notamment l’obligation d’enquêter sur les crimes et d’en établir les faits, de mettre fin aux agissements criminels, d’imposer aux auteurs des sanctions appropriées, et de prendre des mesures pour empêcher ou dissuader ses subordonnés de commettre d’autres actes criminels.

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

30. Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre les Musulmans et les Croates de Bosnie ou d’autres éléments non serbes de la population civile de Bosnie-Herzégovine.

31. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé.

32. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, l’Accusé était tenu de respecter les lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés, y compris les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels.

CHEFS D’ACCUSATION

CHEF 1
PERSÉCUTIONS

Par ses actes et omissions, Stojan ZUPLJANIN a pris part aux crimes suivants :

Chef 1 : Persécutions pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

33. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution de persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses contre les Musulmans et les Croates de Bosnie, ainsi que d’autres non-Serbes dans les municipalités énumérées au paragraphe 5.

34. Des forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le contrôle de Stojan ZUPLJANIN ont commis des persécutions dans les municipalités énumérées au paragraphe 5, notamment :

a) le meurtre de Musulmans et de Croates de Bosnie pendant et après les attaques de villages et de zones non serbes, ainsi que pendant les expulsions et les transferts forcés, notamment les meurtres visés à l’annexe A ;

b) les meurtres commis dans les centres de détention (notamment ceux visés à l’annexe C), ainsi que pendant les transferts de personnes vers ces centres ou hors de ceux-ci, notamment les meurtres visés à l’annexe B ;

c) les traitements cruels ou inhumains infligés pendant et après les attaques contre des villes et des villages et pendant les expulsions et les transferts forcés, notamment des tortures, des agressions physiques et psychologiques, des violences sexuelles, ainsi que la mise en place et le maintien de conditions de vie inhumaines ;

d) les traitements cruels ou inhumains infligés dans les centres de détention, notamment ceux visés à l’annexe C. Ces traitements inhumains ont pris la forme, entre autres, de passages à tabac, de tortures, d’agressions physiques et psychologiques, de violences sexuelles et d’humiliations ;

e) la détention illégale dans des centres prévus à cet effet, notamment ceux visés à l’annexe C ;

f) la mise en place et le maintien de conditions de vie inhumaines dans les centres de détention, notamment ceux visés à l’annexe C, ces conditions se traduisant par le fait de ne pas fournir comme il convient :

- un logement ou un abri,

- de la nourriture et de l’eau,

- des soins médicaux,

- des installations sanitaires présentant des conditions d’hygiène adéquates ;

g) le transfert par la force et l’expulsion ;

h) l’appropriation ou le pillage de biens pendant et après les attaques, dans les centres de détention, ainsi que pendant les expulsions et les transferts forcés ;

i) la destruction sans motif de villages et de zones peuplés de Musulmans et de Croates de Bosnie (notamment ceux visés à l'annexe D), la destruction d’édifices consacrés à la religion et à la culture (notamment ceux visés à l’annexe E) et le pillage d’habitations et de commerces ;

j) l’imposition et le maintien de mesures restrictives et discriminatoires telles que :

- les restrictions à la liberté de circulation,

- la remise en cause du droit à l’emploi par la révocation des titulaires de postes de responsabilité dans l’administration locale, l’armée et la police, et par des mesures générales de licenciement,

- les atteintes portées à la vie privée par des fouilles arbitraires à domicile,

- la remise en cause du droit à une procédure régulière, et

- le refus de reconnaître un accès égal aux services publics.

35. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés allaient commettre ou avaient commis les actes décrits aux paragraphes 33 et 34 et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

CHEFS 2, 3 et 4
EXTERMINATION, ASSASSINAT et MEURTRE

Par ses actes et omissions, Stojan ZUPLJANIN a pris part aux crimes suivants :

Chef 2 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 3 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 4 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

36. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution d’une campagne d’extermination et de meurtre des Musulmans et des Croates de Bosnie dans les municipalités énumérées au paragraphe 5. Des Musulmans et des Croates de Bosnie ont été tués en masse par les forces serbes de Bosnie, notamment pendant et après les attaques contre des villes et des villages, dans les centres de détention, pendant les transferts de personnes vers ces centres ou hors de ceux-ci, ainsi que pendant les expulsions et transferts forcés. Parmi les meurtres commis figurent ceux énumérés aux annexes A et B.

37. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés allaient commettre ou avaient commis les actes décrits au paragraphe 36 et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

CHEFS 5, 6, 7 et 8
TORTURE, TRAITEMENTS CRUELS et ACTES INHUMAINS

Par ses actes et omissions, Stojan ZUPLJANIN a pris part aux crimes suivants :

Chef 5 : Torture, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 6 : Torture, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 7 : Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 8 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

38. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution de tortures, traitements cruels et actes inhumains infligés aux Musulmans et aux Croates de Bosnie, ainsi qu’à d’autres non-Serbes dans les municipalités énumérées au paragraphe 5.

39. Des Musulmans et des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes ont été détenus dans des conditions inhumaines et se sont vu infliger intentionnellement de grandes douleurs ou souffrances sous la forme de passages à tabac, tortures, violences sexuelles, humiliations, harcèlement et violences psychologiques dans les camps, les commissariats de police, les casernes militaires et autres centres de détention visés à l’annexe C, ainsi que pendant et après les attaques contre des villages et pendant les transferts forcés et les expulsions.

40. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés allaient commettre ou avaient commis les actes décrits aux paragraphes 38 et 39 et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

CHEFS 9 et 10
EXPULSION, ACTES INHUMAINS

Par ses actes et omissions, Stojan ZUPLJANIN a pris part aux crimes suivants :

Chef 9 : Expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 10 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

41. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution du transfert forcé et de l’expulsion illicites des Musulmans et des Croates de Bosnie, ainsi que d’autres non-Serbes vivant dans les municipalités énumérées au paragraphe 5.

42. Les transferts forcés et les expulsions ont été organisés par des forces serbes de Bosnie. Les victimes ont été transportées vers des zones contrôlées par le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine ou vers des pays tiers.

43. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés allaient commettre ou avaient commis les actes décrits aux paragraphes 41 et 42 et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

CHEFS 11 et 12
DESTRUCTION SANS MOTIF OU DÉVASTATION DE VILLES ET DE VILLAGES QUE NE JUSTIFIENT PAS LES EXIGENCES MILITAIRES, DESTRUCTION OU ENDOMMAGEMENT DÉLIBÉRÉ D’ÉDIFICES CONSACRÉS À LA RELIGION

Par ses actes et omissions, Stojan ZUPLJANIN a pris part aux crimes suivants :

Chef 11 : Destruction sans motif ou dévastation de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 12 : Destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

44. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN, agissant seul ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution de :

1) la destruction ou la dévastation illicite et arbitraire de villages habités par des Musulmans et des Croates de Bosnie dans les municipalités énumérées au paragraphe 5, telles que visées à l’annexe D, et

2) la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices religieux musulmans ou croates de Bosnie dans les municipalités énumérées au paragraphe 5, tels que visées à l’annexe E.

45. Pendant et après les attaques contre ces municipalités, les forces serbes de Bosnie ont systématiquement détruit ou endommagé les villes et les villages habités par des Musulmans et des Croates de Bosnie, ainsi que les biens leur appartenant, notamment des maisons, des commerces et des lieux de culte musulmans et catholiques, tels que visés aux annexes D et E.

46. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Stojan ZUPLJANIN savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés allaient commettre ou avaient commis les actes décrits aux paragraphes 44 et 45 et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

 

Le Procureur du Tribunal
Carla Del Ponte

Le 29 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

 

Annexe A
Meurtres sans rapport avec les centres de détention

 

Banja Luka

Le meurtre d’un certain nombre de personnes dans le village de Culum-Kostic

le 14 août 1992 ou vers cette date

Prijedor

Le meurtre d’un certain nombre de personnes à Kozarac et dans les secteurs environnants

de mai à juin 1992

 

Le meurtre d’un certain nombre de personnes dans la maison de Mehmed Sahoric, à Kamicani

le 26 mai 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre de personnes à Hambarine

de mai à juillet 1992

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes dans le village de Jaskici

le 14 juin 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes dans le village de Biscani

le 20 juillet 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre de personnes dans le village de Carakovo et dans les secteurs environnants

au cours de juillet 1992

 

Le meurtre d’un certain nombre de personnes dans le village de Brisevo

le 24 juillet 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes à la mine de fer de Ljubija et au stade de football de Ljubija

le 25 juillet 1992 ou vers cette date

 

L’exécution d’un grand nombre d’hommes du camp de Trnopolje, sur le mont Vlasic, dans le secteur de Koricanske stijene (municipalité de Skender Vakuf)

le 21 août 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre de personnes à Tomasica

le 3 décembre 1992 ou vers cette date

Kljuc

Le meurtre d’un certain nombre de personnes à Pudin Han

le 27 mai 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre de personnes dans le village de Prhovo et d’un certain nombre d’hommes sur la route menant à Peci

le 1er juin 1992

Sanski Most

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes entre Begici et le pont de Vrhpolje, ainsi que sur ce pont

le 31 mai 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre de membres de la famille Merdanovic dans le hameau de Kukavice (village de Hrustovo)

le 31 mai 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre de personnes près du cimetière des partisans, à Sanski Most

le 22 juin 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes dans ou autour de la maison de Dujo Banovic, dans le hameau de Blazevici (village de Kevljani)

le 27 juin 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre de membres de la famille Alibegovic, à Budin

le 1er août 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes près du village de Skrljevita

le 2 novembre 1992 ou vers cette date

Bosanski Novi

Le meurtre d’un certain nombre de personnes pendant l’expulsion de Musulmans de Bosnie du village de Blagaj Japra et des secteurs environnants

le 9 juin 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes dans le village d’Alici

le 23 juin 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre de quatre personnes à Blagaj Rijeka

le 20 octobre 1992 ou vers cette date

Kotor Varos

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes près de la maison de Stipo Zeba, dans le hameau de Kotor et sur la route entre Kotor et le centre médical de Kotor Varos

le 25 juin 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes devant le centre médical de Kotor Varos

le 25 juin 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes à Dabovci

le 13 août 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes dans la mosquée de Hanifici

le 15 août 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre de personnes dans la maison d’Edhem Cirkic, à Cirkino Brdo

vers la mi-août 1992

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes à l’école de Grabovice

le 3 novembre 1992 ou vers cette date

 

 

Annexe B
Meurtres en rapport avec les centres de détention

 

Banja Luka

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes devant le camp de Manjaca, aprcs leur transport depuis l’école primaire Hasan Kikic, à Sanski Most

le 6 juin 1992 ou vers cette date

 

La mort par asphyxie d’un certain nombre d’hommes pendant leur transport du centre de détention établi dans l’usine Betonirka au camp de Manjaca

le 7 juillet 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes devant le camp de Manjaca aprcs leur transport du camp d’Omarska

le 6 août 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes au camp de Manjaca

entre le 1er juin et le 18 décembre 1992

Teslic

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes dans les locaux du Service de la sécurité publique et dans le bâtiment de la Défense territoriale, à Teslic, et à la prison de Pribinic

au cours de juin 1992

Kljuc

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes à l’école de Biljani

le 10 juillet 1992 ou vers cette date

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes devant l’école de Velagici

le 1er juin 1992 ou vers cette date

Prijedor

Le meurtre d’un certain nombre de personnes, dont beaucoup d’hommes, dans la « pièce 3 » du camp de Keraterm

entre le 26 mai et le 5 août 1992

 

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes au camp de Trnopolje

entre le 28 mai et octobre 1992

 

Le meurtre d’un grand nombre de personnes au camp d’Omarska

entre le 28 mai et le 6 août 1992

Bosanska Krupa

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes à l’école primaire Petar Kocic, à Bosanska Krupa

entre juillet et août 1992

Bosanski Novi

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes à la caserne des pompiers de Bosanski Novi ou à proximité de celle-ci

entre le 22 juillet ou vers cette date et le 30 août 1992

Sanski Most

Le meurtre d’un certain nombre d’hommes amenés des camps de Keraterm et Omarska dans le secteur de Hrastova Glavica

le 5 août 1992 ou vers cette date

 

 

Annexe C
Centres de détention

Banja Luka

Bâtiment du CSB /centre des services de sécurité/

 

Mali Logr

 

Manjaca

 

Prison de Viz Tunjice

Bosanska Krupa

École primaire de Jasenica

 

École primaire Petar Kocic

Bosanski Novi

Caserne des pompiers de Bosanski Novi

 

Stade de football de Mlakve

Bosanski Petrovac

Camp forestier de Kozila

Donji Vakuf

Bâtiment du Vrbas Promet

 

Magasin de la Défense territoriale

 

La maison en face du SJB /service de la sécurité publique/

 

Bâtiment du SJB

Kljuc

Bâtiment du SJB

 

École primaire Nikola Mackic

 

École de Biljani

 

École de Velagici

Kotor Varos

École de Grabovica

 

Bâtiment du SJB

 

École primaire de Kotor Varos

 

Prison de Kotor Varos

 

Scierie

Prijedor

Caserne de Prijedor

 

Keraterm

 

Omarska

 

Trnopolje

 

Bâtiment du SJB

 

Dom de Miska Glava

Prnjavor

Bâtiment du SJB

 

Fabrique de chaussures Sloga

 

Stari Mlin – usine Vijak

Sanski Most

Bâtiment du SJB

 

Cimenterie Betonirka

 

École Hasan Kikic

 

Usine Krings

Teslic

Camp de Pribinic

 

Bâtiment de la TO

 

Bâtiment du SJB

 

Annexe D
Destruction de villes et de villages

Banja Luka

Ville de Banja Luka

Bosanska Krupa

La partie musulmane de la ville de Bosanska Krupa

Arapusa

Bosanski Novi

La partie musulmane de la ville de Bosanski Novi

Blagaj Japra

Blagaj Rijeka

Donji et Gornji Agici

Suhaca

Bosanski Petrovac

La partie musulmane de la ville de Bosanski Petrovac

Biscani

Celinac

La partie musulmane de la ville de Celinac

Basici

Donji Vakuf

La partie musulmane de la ville de Donji Vakuf

Prusac

Kljuc

La partie musulmane de la ville de Kljuc

Pudin Han

Velagici

Biljani

Plamenica

Humici

Prhovo

Krasulje

Crljeni

Sanica

Ramici

Kotor Varos

La partie musulmane de la ville de Kotor Varos

Kotor

Vrbanjci

Vecici

Hrvacani

Hanifici

Dabovci

Plitska

Hadrovci

Visevice

Prijedor

La partie musulmane de la ville de Prijedor

Brisevo

Kamicani

Carakovo

Kozarac

Kozarusa

Biscani

Hambarine

Rakovcani

Rizvanovici

Kevljani

Brdjani

Ljubija

Prnjavor

La partie musulmane de la ville de Prnjavor

Lisnja

Sanski Most

La partie musulmane de la ville de Sanski Most

Lukavice

Vrhpolje

Hrustovo

Begici

Trnova

Sasina

Sipovo

La partie musulmane de la ville de Sipovo

Besnjevo

Pljeva

Teslic

La partie musulmane de la ville de Teslic

Stenjak

Komusina

Stenjak

Rajseva

Kamenica

 

Annexe E
Destruction de lieux de culte

Banja Luka

Petricevac

Église catholique / monastère franciscain

Bosanska Krupa

Ville de Bosanska Krupa

Mosquée

Église catholique

Arapusa

Mosquée

Bosanski Novi

Ville de Bosanski Novi

Mosquée Gradska

Donji Agici

Mosquée

Gornji Agici

Mosquée

Blagaj Japra

Mosquée

Blagaj Rijeka

Mosquée

Preskosanje

Nouvelle mosquée

Suhaca

Vieille mosquée

Nouvelle mosquée

Urije

Mosquée

Vidorije

Mosquée

Bosanski Petrovac

Donji Biscani

Mosquée

Srednji Biscani

Mosquée

Rasinovac

Mosquée

Celinac

Ville de Celinac

Deux mosquées

Chapelle catholique

Donji Vakuf

Ville de Donji Vakuf

Mosquée Basdzamija

Mehmed Celebi-Duzica

Mosquée Fadilova

Prusac

Trois mosquées

Seherdzik

Mosquée

Sokolina

Mosquée

Kljuc

Biljani-Dzaferagici

Mosquée

Ville de Kljuc

Mosquée

Église catholique

Donji Budelj

Mosquée

Humici

Mosquée

Krasulje

Mosquée

Sanica

Mosquée

Pudin Han

Mosquée

Velagici

Mosquée

Kotor Varos

Ville de Kotor Varos

Église catholique

Hanifici

Mosquée Harem Dzamije

Vrbanjci Vrbanjci

Mosquée

Hrvacani Hrvacani

Mosquée

Vranci

Mosquée

Ravne

Mosquée

Hadrovci

Mosquée

Vecici

Vieille et nouvelle mosquées

Donji Varos

Mosquée

Prijedor

Ville de Prijedor

Église catholique

Mosquée Stari Grad

Alisici Alisici

Mosquée

Brisevo

Chapelle catholique

Kamicani

Mosquée

Kevljani

Nouvelle mosquée

Kozarac

Mosquée Mutnik

Rizvanovici

Mosquée

Biscani

Mosquée

Hambarine

Mosquée

Carakovo Carakovo

Mosquée

Gornja Puharska

Mosquée

Kozarusa

Mosquée

Prnjavor

Ville de Prnjavor

Mosquée

Lisnja

Mosquée

Puraci

Mosquée

Sanski Most

Ville de Sanski Most

Église catholique

Mosquée

Caplje

Mosquée

Hrustovo - Kukavice

Mosquée

Kamengrad Keranovici

Mosquée

Lukavice

Mosquée

Kamengrad

Mosquée

Tomina

Mosquée

Pobrijezje

Mosquée

Sehovci

Mosquée

Stari Majdan (Palanka)

Mosquée

Stari Majdan (Utriska)

Mosquée

Sipovo

Staro Sipovo

Mosquée

Pljeva

Mosquée

Besnjevo

Mosquée

Teslic

Ville de Teslic

Église catholique

Barici

Mosquée

Ruzevici

Mosquée