LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

affaire n° IT-04-80-I

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

ZDRAVKO TOLIMIR
RADIVOJE MILETIC
MILAN GVERO

ACTE D’ACCUSATION

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal, accuse :

ZDRAVKO TOLIMIR
RADIVOJE MILETIC
MILAN GVERO

d’assassinat, de persécutions, d’actes inhumains (transfert forcé) et d’expulsion en tant que CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ ; et de meurtre en tant que VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme exposé ci-après :

LES ACCUSÉS

1. ZDRAVKO TOLIMIR, fils de Stanko, est né le 27 novembre 1948 ;

2. RADIVOJE MILETIC, fils de Mitar, est né le 6 décembre 1947 ;

3. MILAN GVERO, fils de Djorde, est né le 4 décembre 1937.

AUTORITÉ DE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE / POSITION DES ACCUSÉS

ZDRAVKO TOLIMIR

4. Pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, ZDRAVKO TOLIMIR était commandant adjoint chargé du renseignement et de la sécurité, au sein de l’état-major principal de la VRS.

5. En cette qualité, ZDRAVKO TOLIMIR était l’un des sept commandants adjoints qui rendaient directement compte au commandant de l’état-major principal, le général Ratko Mladic. En tant que commandant adjoint chargé du renseignement et de la sécurité, ZDRAVKO TOLIMIR avait connaissance du projet visant à chasser la population musulmane des enclaves de Srebrenica et de Zepa, et il a participé à l’exécution de ce projet, ainsi qu’il est exposé dans le présent acte d’accusation.

RADIVOJE MILETIC

6. Pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, RADIVOJE MILETIC était chef des opérations et de l’instruction et sous-chef d’état-major ou chef de l’état-major principal de la VRS par intérim.

7. En sa qualité de chef d’état-major par intérim, il était le conseiller principal du commandant et l’intermédiaire principal par le biais duquel les intentions, ordres et directives du commandant étaient gérés et traités en vue de leur exécution par l’état-major et les unités subordonnées. À ce titre, RADIVOJE MILETIC avait connaissance du projet visant à chasser la population musulmane des enclaves de Srebrenica et de Zepa, et il a participé à l’exécution de ce projet, ainsi qu’il est exposé dans le présent acte d’accusation.

MILAN GVERO

8. Pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, MILAN GVERO était commandant adjoint chargé du moral des troupes, des affaires juridiques et du culte au sein de l’état-major principal de la VRS.

9. En cette qualité, MILAN GVERO était l’un des sept commandants adjoints qui rendaient directement compte au commandant de l’état-major principal, le général Ratko Mladic. En tant que commandant adjoint chargé du moral des troupes, des affaires juridiques et du culte, MILAN GVERO avait connaissance du projet visant à chasser la population musulmane des enclaves de Srebrenica et de Zepa, et il a participé à l’exécution de ce projet, ainsi qu’il est exposé dans le présent acte d’accusation.

CONTEXTE FACTUEL

10. le 12 mai 1992, Momcilo Krajisnik, Président de l’Assemblée nationale de la Republika Srpska (« RS »), a mis en œuvre la « DÉCISION RELATIVE AUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PEUPLE SERBE EN BOSNIE-HERZÉGOVINE », publiée au Journal officiel de la RS le 26 novembre 1993, où il est dit notamment :

« Les objectifs stratégiques ou priorités du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine sont :

notamment

1. Le tracé de frontières d’État séparant le peuple serbe des deux autres communautés ethniques ;

3. La création d’un couloir dans la vallée de la Drina, afin que la Drina ne sépare plus les États serbes... »

11. après l’éclatement du conflit armé dans la République de Bosnie-Herzégovine (BiH) au printemps 1992, les forces militaires et paramilitaires serbes de Bosnie ont attaqué et occupé des villes et des villages de la partie orientale du pays, notamment Bijeljina et Zvornik, et ont participé à une campagne de nettoyage ethnique qui a provoqué un exode des civils musulmans de Bosnie vers les enclaves de Srebrenica, Gorazde et Zepa.

12. Le 19 novembre 1992, le général Ratko Mladic a émis la Directive opérationnelle n° 04. Cette directive enjoignait au corps de la Drina, l’un des cinq corps d’armée de la VRS, d’« infliger à l’ennemi le plus de pertes possible et SdeC l’obliger à quitter les zones de Bosnie orientale de Birac, Zepa et Gorazde avec la population musulmane de Bosnie.

13. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 819 par laquelle il exigeait que toutes les parties au conflit en République de Bosnie-Herzégovine considèrent Srebrenica et ses environs comme une « zone de sécurité » devant rester à l’abri de toute attaque armée ou de tout autre acte d’hostilité. Le 6 mai 1993, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 824 par laquelle il a établi que Srebrenica et Zepa étaient des « zones de sécurité ».

14. Le 4 juillet 1994, le lieutenant-colonel Slavko Ognjenovic, alors commandant de la brigade de Bratunac du corps de la Drina, a remis à tous les membres de la brigade de Bratunac un rapport qui indiquait notamment ce qui suit : « Nous devons continuer à armer, entraîner, discipliner et préparer l’armée de la RS pour mener à bien cette mission capitale : l’expulsion des Musulmans de l’enclave de Srebrenica. S’agissant de l’enclave de Srebrenica, il n’y aura pas de repli, nous devons avancer. Il faut rendre les conditions de l’ennemi invivables et son séjour temporaire dans l’enclave impossible pour qu’il la quitte en masse au plus vite, comprenant qu’il ne lui est plus possible d’y vivre. »

15. Le 8 mars 1995, le Président de la RS, Radovan Karadzic, a émis la Directive opérationnelle n° 7 émanant du commandement suprême de la VRS. La Directive n° 7 a été rédigée par RADIVOJE MILETIC. Elle ordonnait d’« achever la séparation physique des enclaves de Srebrenica et de Zepa au plus vite, en empêchant même les individus des deux enclaves de communiquer. Par des opérations de combat planifiées et bien préparées, créer une situation invivable d’insécurité totale, ne laissant aucun espoir de survie ou de vie future pour les habitants de Srebrenica ou de Zepa ».

Chute de Srebrenica

16. Le 3 juin 1995, les forces de la VRS ont attaqué le poste d’observation Echo des Nations Unies, en prélude à l’attaque principale de l’enclave. Le 2 juillet 1995, le commandant du corps de la Drina, le général Milenko Zivanovic, a ordonné l’attaque contre l’enclave de Srebrenica dans le but de séparer celle-ci de l’enclave de Zepa et de la réduire à sa zone urbaine. Cette réduction de l’enclave de Srebrenica à sa zone urbaine visait à forcer la population musulmane à s’installer dans la petite ville de Srebrenica et à créer ainsi des conditions dans lesquelles il serait impossible à la population musulmane tout entière de subvenir à ses besoins, ce qui l’obligerait à quitter la région.

17. Le 6 juillet 1995 ou vers cette date, conformément à l’ordre donné par le général Zivanovic le 2 juillet 1995, des unités du corps de la Drina ont bombardé Srebrenica et attaqué des postes d’observation tenus par le bataillon néerlandais des Nations Unies (Dutchbat) situés dans l’enclave. Le 9 juillet 1995, le Président Karadzic a modifié l’ordre initial et approuvé la prise de l’enclave de Srebrenica. L’ordre a été transmis par le général ZDRAVKO TOLIMIR au général Radislav Krstic et au général MILAN GVERO, au poste de commandement avancé du corps de la Drina. L’attaque lancée par le corps de la Drina contre l’enclave de Srebrenica, notamment son pilonnage, et les attaques contre d’autres postes d’observation des Nations Unies se sont poursuivies jusqu’au 11 juillet 1995, date à laquelle les forces de la brigade de Zvornik, de la brigade de Bratunac, du 10e détachement de sabotage et d’autres unités de la VRS sont entrées dans Srebrenica. Le 11 juillet 1995, des avions de l’OTAN ont lâché des bombes pour tenter d’arrêter la VRS. En dépit de ces efforts, Srebrenica est tombée aux mains de la VRS le 11 juillet 1995.

18. Immédiatement après la chute de Srebrenica le 11 juillet 1995, en fin d’après-midi, des officiers supérieurs de la VRS, dont Ratko Mladic et le général Radislav Krstic, ont pénétré dans la ville. C’est à cette occasion que Ratko Mladic a annoncé à la télévision publique que « le moment [était] enfin venu de se venger des Turcs ici ».

19. Les 10 et 11 juillet, des milliers de Musulmans de Bosnie de l’enclave, notamment des femmes, des enfants et quelques hommes, ont fui vers la base des Nations Unies à Potocari, oů ils ont demandé la protection du Dutchbat. Pendant ce temps, quelque 15 000 hommes musulmans de Bosnie de l’enclave, accompagnés de quelques femmes et enfants, se sont réunis dans les villages de Susnjari et Jaglici et, le 11 juillet, formant une gigantesque colonne, ils ont fui à travers les bois en direction de Tuzla. Ce groupe était composé pour environ un tiers de militaires musulmans de Bosnie armés et, pour le reste, de civils et de soldats sans armes.

20. dans la soirée du 11 juillet 1995 et dans la matinée du 12 juillet 1995, trois réunions cruciales se sont tenues à l’hôtel Fontana de Bratunac sur le sort des réfugiés qui avaient fui vers Potocari. Lors de la première réunion, qui s’est tenue le 11 juillet vers 20 heures, Ratko Mladic et un officier du renseignement de l’état-major principal, le colonel Radoslav Jankovic, se sont entretenus avec d’autres membres de la VRS, ainsi qu’avec le commandement du Dutchbat. Ratko Mladic a cherché à intimider le commandant du Dutchbat par des menaces.

21. La deuxième réunion, convoquée par Ratko Mladic, Radislav Krstic, Radoslav Jankovic et d’autres membres de la VRS, s’est tenue le 11 juillet 1995 vers 23 heures. Des officiers du commandement du Dutchbat et un représentant des réfugiés musulmans de Bosnie à Potocari ont assisté à la réunion. Lors de cette deuxième réunion, Ratko Mladic a averti le représentant des Musulmans de Bosnie que son peuple avait le choix entre « survivre ou disparaître ».

22. Ratko Mladic, Radislav Krstic, Radoslav Jankovic, d’autres membres de la VRS et des représentants des civils serbes de Bosnie ont tenu une troisième réunion le 12 juillet 1995 vers 10 heures. Des officiers du Dutchbat et des représentants des réfugiés musulmans de Bosnie ont également assisté à cette réunion. Lors de celle-ci, Ratko Mladic a expliqué qu’il superviserait l’« évacuation » des réfugiés de Potocari et qu’il voulait examiner tous les hommes âgés de 16 à 60 ans pour vérifier s’il n’y avait pas de criminels de guerre parmi eux. C’est dans la soirée du 11 juillet 1995 et tôt dans la matinée du 12 juillet 1995 que le projet visant à transférer la population civile réfugiée de Potocari a été élaboré.

23. Les réfugiés musulmans de Bosnie sont restés du 11 au 13 juillet 1995 à Potocari et aux alentours. Pendant toute cette période, des membres de la VRS et du Ministère de l’intérieur de la RS (MUP) se sont employés à les terroriser.

24. À un certain moment de l’après-midi du 12 juillet 1995, en présence de Ratko Mladic, de Radislav Krstic et d’autres personnes, quelque 50 à 60 autocars et camions sont arrivés près de la base militaire des Nations Unies à Potocari. Le transport des femmes et des enfants musulmans de Bosnie a commencé peu après l’arrivée de ces véhicules. Tandis que les femmes, les enfants et les hommes musulmans de Bosnie commençaient à monter à bord des autocars et des camions, des soldats de la VRS et/ou du MUP ont séparé plus de 1 000 hommes musulmans de Bosnie des femmes et des enfants, et les ont emmenés dans des centres de détention temporaires à Bratunac, les 12 et 13 juillet 1995.

25. Entre le 12 juillet 1995 et le 17 juillet 1995 ou vers cette date, quelque 6 000 hommes musulmans de Bosnie qui faisaient partie de la colonne d’hommes fuyant l’enclave de Srebrenica ont été capturés par les forces de la VRS et du MUP ou se sont rendus à celles-ci, dans les secteurs de Nova Kasaba, de Konjevic Polje et de Kravica. Hormis ceux qui ont été transportés directement vers des lieux d’exécution, les prisonniers de la colonne capturés le 13 juillet 1995 ont été conduits aux mêmes centres de détention temporaires situés à Bratunac et dans ses environs que les hommes qui avaient été séparés du groupe à Potocari. Les prisonniers musulmans de Bosnie qui ont survécu à leur détention temporaire à Bratunac ont été transportés dans le secteur de Zvornik entre le 13 et le 15 juillet 1995 pour y être détenus et finalement exécutés.

26. À partir du 12 juillet 1995 environ et jusqu’au 16 juillet 1995 environ, des membres de la VRS et du MUP ont confisqué et détruit des biens et effets personnels appartenant aux hommes musulmans de Bosnie qui étaient détenus, notamment leurs papiers d’identité et des objets de valeur. Ces confiscations et destructions de biens et effets personnels se sont déroulées à Potocari, à divers endroits où ont eu lieu la capture et le rassemblement d’hommes de la colonne le long de la route de Bratunac à Milici, ainsi que sur divers sites d’exécution. En outre, durant les jours de détention qui ont précédé leur exécution, les prisonniers de Potocari et de Bratunac n’ont reçu ni nourriture, ni soins médicaux, ni eau en quantité suffisante. Pendant cette période, ces prisonniers ont souvent été battus par leurs gardiens.

Chute de Zepa

27. Pendant la période où elle attaquait Srebrenica, la VRS s’efforçait également de chasser la population musulmane de l’enclave de Zepa. La VRS a commencé à tirer sur les positions tenues par les forces des Nations Unies aux alentours de Zepa le 7 juillet 1995. Le 9 juillet 1995, les soldats de la VRS ont tiré directement sur un poste de contrôle des Nations Unies, et le 10 juillet 1995, sur la ville de Zepa. Le 11 juillet 1995, la VRS a bombardé un village dans la municipalité de Zepa.

28. Trois négociations distinctes ont eu lieu entre la VRS et les représentants des Musulmans de Bosnie de l’enclave de Zepa. Au cours de ces négociations, les représentants de la VRS ont tenté de forcer la population à quitter l’enclave, sous la menace d’une attaque militaire. La première série de négociations a eu lieu le 13 juillet 1995. Lors de cette réunion, le commandant de la brigade de Rogatica, le colonel Rajko Kusic, accompagné du général ZDRAVKO TOLIMIR et de représentants des autorités locales de Bosnie, se sont rencontrés au poste de contrôle ukrainien de la FORPRONU en faction sur les hauteurs de Zepa. Les Serbes de Bosnie ont dit que « Srebrenica était tombée et [que] maintenant c’était au tour [de Zepa] ».

29. ZDRAVKO TOLIMIR a placé les représentants des Musulmans de Bosnie de Zepa devant une alternative : soit toute la population pouvait être « évacuée » de la même manière qu’à Srebrenica, soit les Serbes de Bosnie lanceraient une opération militaire. Les représentants des Musulmans de Bosnie ont décidé de rejeter la proposition serbe en l’état. Tôt dans la matinée du 14 juillet 1995, le commandement de la VRS a lancé une attaque de grande envergure contre l’enclave de Zepa. Dans la soirée du 14 juillet 1995, les Serbes de Bosnie sont entrés dans l’enclave par le nord-ouest, ont repris certaines terres et incendié des villages.

30. Le 19 juillet 1995, les Serbes ont cessé leurs bombardements et leurs tirs sur Zepa. Ratko Mladic a rencontré à Han-Kram le général Rupert Smith, de la FORPRONU. ZDRAVKO TOLIMIR et le colonel Indjic, de la VRS, se trouvaient avec le général Mladic. Lors de cette rencontre, ils se sont entretenus de Srebrenica, notamment du retrait du Dutchbat, de la situation à Zepa et de la liberté de circulation de la FORPRONU et du HCR. Le général Mladic a affirmé à tort que Zepa était tombée à 13 h 30 ce jour-là.

31. La deuxième série de négociations entre la VRS et les représentants des Musulmans de Bosnie de l’enclave a eu lieu l’après-midi du 19 juillet 1995 au poste de contrôle ukrainien. Le général Mladic et ZDRAVKO TOLIMIR se sont entretenus avec trois membres des autorités civiles locales des Musulmans de Bosnie. La VRS a exigé que les Musulmans de Bosnie remettent leurs armes sous le contrôle de la FORPRONU et que leurs noms soient consignés. Ils devaient être détenus par les Serbes comme prisonniers de guerre, puis échangés cinq à quinze jours plus tard. Le général Mladic a garanti leur sécurité. Les parties n’ayant pu parvenir à un accord, la VRS a repris son attaque contre Zepa le 21 juillet 1995.

32. La troisième série de négociations a eu lieu le 24 juillet 1995. Un représentant des Musulmans de Bosnie de l’enclave de Zepa, Hamdija Torlak, y a assisté, ainsi que le général Mladic, Rajko Kusic, l’officier chargé du commandement de la brigade de Rogatica, et ZDRAVKO TOLIMIR. Le 24 juillet 1995 vers 18 h 30, un accord a été conclu pour Zepa.

33. Le transport des femmes et des enfants de Zepa a commencé le 25 juillet 1995. Le même jour, ou vers cette date, des centaines d’hommes musulmans, aptes au combat pour la plupart, ont commencé à traverser la Drina pour se réfugier en Serbie où le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a enregistré bon nombre d’entre eux avant de les laisser partir. Les hommes musulmans ont fui en Serbie parce qu’ils craignaient qu’on leur fasse du mal ou qu’on les tue s’ils se rendaient à la VRS.

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

Responsabilité pénale directe

34. ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE MILETIC et MILAN GVERO sont individuellement responsables, au regard de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte d’accusation. ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE MILETIC et MILAN GVERO ont commis, planifié, incité à commettre, ordonné et de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer et exécuter les crimes reprochés. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte d’accusation que les accusés ont forcément perpétré matériellement et personnellement les crimes qui leur sont imputés. La « commission » des crimes peut prendre la forme d’une participation à une entreprise criminelle commune et/ou d’une participation en tant que coauteur à une opération criminelle. L’Accusation utilise les expressions « entreprise criminelle commune » et « opération » pour désigner les deux formes de responsabilité pénale qu’elle invoque dans le présent acte d’accusation sous le terme « commettre » utilisé au sens de l’article 7 1). L’expression « entreprise criminelle commune » désigne la responsabilité pénale découlant de la participation à une entreprise criminelle commune, tandis que le terme « opération » désigne la responsabilité pénale découlant de la « coaction ». Bien que désignant deux formes distinctes de responsabilité pénale, ces deux expressions se rapportent aux mêmes faits, à savoir l’opération militaire visant à chasser la population musulmane des enclaves de Zepa et de Srebrenica, décrite dans l’acte d’accusation.

Entreprise criminelle commune et opération

35. ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE miletiC et MILAN GVERO, avec d’autres officiers et unités de la VRS et du MUP et d’autres responsables de la RS mentionnés dans le présent acte d’accusation, ont appartenu et sciemment participé, du 11 mars 1995 à la fin d’août 1995, à une entreprise criminelle commune et à une opération dont le but commun était de chasser la population musulmane des enclaves de Srebrenica et de Zepa vers des régions non contrôlées par la RS.

36. La mise à exécution de l’entreprise criminelle commune et de l’opération visant à chasser la population musulmane des secteurs de Srebrenica et de Zepa a commencé en 1992, lorsque les forces de la VRS et de la RS ont commencé à attaquer des villes et des villages de Bosnie orientale tels que Bijeljina et Zvornik, et à en chasser la population musulmane vers le sud, en direction des secteurs de Srebrenica et de Zepa. L’entreprise criminelle commune et l’opération visant à chasser les Musulmans des secteurs de Srebrenica et de Zepa ont continué malgré l’adoption par les Nations Unies, le 6 mai 1993, de la résolution 824 instaurant les enclaves de Srebrenica et de Zepa. Tout au long de 1993, 1994 et 1995, les autorités de la RS ont exercé des pressions continuelles visant à obtenir le départ des Musulmans de Srebrenica et de Zepa.

37. Les accusations qui font l’objet du présent acte d’accusation portent sur l’entreprise criminelle commune et l’opération qui ont commencé le 11 mars 1995, date à laquelle le Président Radovan Karadzic a formulé officiellement, dans la Directive n° 7, la politique visant à bannir la population musulmane de Srebrenica et de Zepa, et qui se sont terminées à la fin d’août 1995, lorsque tous les Musulmans de Srebrenica et de Zepa eurent été chassés de leurs habitations situées dans les enclaves, vers le territoire de la Bosnie-Herzégovine et de la République fédérale de Yougoslavie.

38. Plusieurs actions étaient nécessaires pour réaliser l’objectif de l’entreprise criminelle commune et de l’opération, objectif énoncé dans la Directive n° 7, visant à chasser les populations musulmanes des secteurs de Srebrenica et de Zepa. Ces actions consistaient, entre autres, à :

a. rendre la vie impossible aux habitants de l’enclave ;

b. vaincre militairement les forces musulmanes ;

c. neutraliser militairement les forces locales des Nations Unies ;

d. empêcher et contrôler la protection internationale extérieure des enclaves, y compris les frappes aériennes et la surveillance internationale ; et

e. contrôler les déplacements de personnes vers l’extérieur des enclaves.

39. Les participants à l’entreprise criminelle commune et à l’opération ont rendu la vie impossible aux habitants de l’enclave en :

a. bombardant des objectifs civils à Srebrenica et à Zepa ;

b. limitant l’aide humanitaire, notamment les convois de nourriture, de médicaments et d’assistance médicale, malgré l’extrême pénurie qui régnait dans les enclaves.

40. ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE MILETIC et MILAN GVERO pouvaient prévoir que des actes criminels individuels, tels que les meurtres individuels décrits aux paragraphes 52 et 53 du présent acte d’accusation et les persécutions décrites aux paragraphes 54 b) et c) du présent acte d’accusation, seraient commis par les forces serbes dans le cadre de l’entreprise criminelle commune et de l’opération visant à transférer de force et à expulser les populations des enclaves de Srebrenica et de Zepa.

41. ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE MILETIC et MILAN GVERO étaient animés de l’intention criminelle et de l’état d’esprit requis pour la commission de chacun des crimes reprochés dans l’acte d’accusation et, par leurs actes, ils ont contribué considérablement à la commission de ces crimes et l’ont facilitée.

42. La participation des accusés à l’entreprise criminelle commune et à l’opération exposées précédemment et les actes et responsabilités spécifiques décrits dans le présent acte d’accusation remplissent les conditions requises pour conclure qu’au regard de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE miletiC et MILAN GVERO ont « commis », « planifié », « incité à commettre », « ordonné » et de toute autre manière « aidé et encouragé » des crimes contre l’humanité (notamment des assassinats, des persécutions, des actes inhumains (transfert forcé) et des expulsions) et une violation des lois ou coutumes de la guerre (meurtre).

43. Les participants à l’entreprise criminelle commune et à l’opération décrites plus haut comprenaient le Président de la RS, Radovan Karadzic, le général Ratko Mladic, commandant de la VRS, et d’autres personnes dont le nom figure dans l’Annexe A jointe au présent acte d’accusation.

44. ZDRAVKO TOLIMIR, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune et à l’opération visant à transférer de force et à expulser les populations de Srebrenica et de Zepa, et conscient que chasser les Musulmans de ces enclaves était illégal, a contribué à l’entreprise criminelle commune et à l’opération par des actes qui ont consisté, entre autres, à :

a. Vaincre militairement les forces musulmanes :

i. il a communiqué avec le poste de commandement avancé du corps de la Drina et avec le Président de la RS, Radovan Karadzic, concernant les opérations de combat autour de Srebrenica et la décision de prendre Srebrenica ;

b. Neutraliser militairement les forces locales des Nations Unies :

i. lors de l’attaque contre Srebrenica, il a contribué à neutraliser la FORPRONU en communiquant avec elle, plus précisément en lui mentant et en se mettant d’accord sur ces mensonges avec des unités subordonnées ;

c. Empêcher et contrôler la protection internationale extérieure des enclaves, y compris les frappes aériennes et la surveillance internationale :

i. il a orchestré la guerre psychologique et les activités de propagande liées aux opérations de Zepa et de Srebrenica ;

d. Contrôler les déplacements de personnes vers l’extérieur des enclaves :

i. il a donné des ordres concernant le transfert forcé d’hommes, y compris de civils, des enclaves de Srebrenica et de Zepa, et a coordonné ce transfert ;

ii. il a aidé à coordonner la détention des prisonniers de Srebrenica ;

iii. il a participé à des négociations avec des représentants musulmans à Zepa et leur a donné le choix entre une « évacuation » et une « action militaire » de la VRS ;

iv. il a aidé à l’organisation et à la supervision du transport de la population de Zepa, notamment en réunissant les autocars et en y embarquant des personnes.

45. RADIVOJE MILETIC, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune et à l’opération visant à transférer de force et à expulser les populations de Srebrenica et de Zepa, et conscient que chasser les Musulmans de ces enclaves était illégal, a contribué à l’entreprise criminelle commune et à l’opération par des actes qui ont consisté, entre autres, à :

a. Rendre la vie impossible aux habitants de l’enclave :

i. il a rédigé la Directive n° 7, signée par le Président Karadzic le 21 mars 1995, qui appelait la VRS, entre autres, à « créer une situation invivable d’insécurité totale, ne laissant aucun espoir de survie ou de vie future pour les habitants de Srebrenica et de Zepa » et ordonnait ce qui suit : « Les autorités compétentes de l’État et les organes de l’armée chargés de traiter avec la FORPRONU et les organisations humanitaires doivent réduire et limiter, en appliquant systématiquement et discrètement une attitude restrictive quand il s’agit de donner suite aux requêtes, le support logistique prêté aux forces de la FORPRONU dans les enclaves et les fournitures de moyens matériels à la population musulmane, et les rendre ainsi dépendants de notre volonté, tout en évitant une condamnation de la part de la communauté internationale et de l’opinion publique mondiale ;

ii. il a participé et contribué à la mise en œuvre de la politique formulée dans la Directive n° 7 visant à restreindre l’aide humanitaire apportée aux populations musulmanes de Srebrenica et de Zepa.

b. Vaincre militairement les forces musulmanes :

i. il a surveillé l’état des forces musulmanes avant, pendant et après les attaques contre Srebrenica et Zepa et en a tenu informés ses supérieurs, notamment le Président Karadzic, et ses unités subordonnées ;

ii. il a surveillé la reddition des forces musulmanes après la chute de Srebrenica et de Zepa et en a tenu informés ses supérieurs, notamment le Président Karadzic, et ses unités subordonnées ;

iii. il a surveillé les activités des unités de la VRS dans les secteurs de Srebrenica et de Zepa et en a tenu informés ses supérieurs, notamment le Président Karadzic, et ses unités subordonnées.

c. Contrôler les déplacements de personnes vers l’extérieur des enclaves :

i. il a surveillé l’évolution du transfert des civils de Srebrenica et de Zepa et en tenu informés ses supérieurs, notamment le Président Karadzic, et ses unités subordonnées ;

ii. il a surveillé les opérations consistant à fouiller Zepa et à la vider des derniers Musulmans, et en a tenu informés ses supérieurs, notamment le Président Karadzic, et ses unités subordonnées ;

iii. il a été tenu informé de la fuite des hommes musulmans de Zepa vers la Serbie.

46. MILAN GVERO, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune et à l’opération visant à transférer de force et à expulser les populations de Srebrenica et de Zepa, et conscient que chasser les Musulmans de ces enclaves était illégal, a contribué à l’entreprise criminelle commune et à l’opération par des actes qui ont consisté, entre autres, à :

a. Vaincre militairement les forces musulmanes :

i. il a fait aux médias une fausse déclaration concernant les attaques contre les enclaves afin d’apporter son concours à la prise de l’enclave de Srebrenica ;

ii. il a apporté son concours à l’attaque de l’enclave de Srebrenica depuis le poste de commandement avancé du corps de la Drina le 9 juillet 1995 et a conseillé le général Krstic à propos de l’opération qui se déroulait.

b. Neutraliser militairement les forces locales des Nations Unies :

i. conscient que l’un des principaux objectifs de l’attaque de Srebrenica était d’en chasser la population musulmane, il a apporté son concours à cette offensive en mentant à la FORPRONU sur les attaques des Musulmans, notamment celles contre les points d’observation des Nations Unies, et sur les intentions et les actions de la VRS concernant l’enclave ;

ii. il a tenu le Président de la RS, Radovan Karadzic, informé de ses communications avec les forces internationales.

c. Empêcher et contrôler la protection internationale extérieure des enclaves, y compris les frappes aériennes et la surveillance internationale :

i. il a menacé un commandant de la FORPRONU et exercé des pressions sur lui pour tenter de mettre fin aux frappes aériennes ;

ii. après la chute de l’enclave de Srebrenica, il a menti aux représentants de la communauté internationale afin d’interdire aux Nations Unies et aux autres organisations internationales l’accès à Srebrenica.

d. Contrôler les déplacements de personnes vers l’extérieur des enclaves :

i. il a aidé à organiser et à coordonner la capture et la détention des hommes musulmans de Srebrenica ;

ii. il a facilité et supervisé le déplacement des Musulmans blessés de Srebrenica.

47. Chacun des actes individuels exposés aux paragraphes 44 à 46 a contribué de manière importante à l’exécution du projet et de l’opération visant à chasser la population musulmane des enclaves de Zepa et de Srebrenica.

ACCUSATIONS

ALLÉGATIONS GÉNÉRALE

48. Durant toute la période visée par le présent acte d’accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé.

49. Durant toute la période visée, les accusés étaient tenus de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre.

50. Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile musulmane de Srebrenica, de Zepa et de leurs environs.

CHEFS 1 et 2
(Assassinat/meurtre)

51. ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE MILETIC et MILAN GVERO pouvaient prévoir que des meurtres individuels seraient commis par suite de l’entreprise criminelle commune et de l’opération visant à transférer de force et à expulser les populations de Srebrenica et de Zepa, ainsi que cela est décrit aux paragraphes 52 et 53 du présent acte d’accusation.

52. Les forces serbes ont commis des meurtres individuels de Musulmans de Bosnie à Potocari les 12 et 13 juillet 1995. Ces meurtres individuels étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune en cours et de l’opération visant à chasser la population musulmane des enclaves de Srebrenica et de Zepa. Les meurtres individuels commis à Potocari se sont traduits de la manière suivante :

a. Le 12 juillet, les corps de neuf hommes musulmans de Bosnie qui avaient été abattus ont été trouvés près de la base des Nations Unies, dans les bois longeant la route principale du côté de Budak ;

b. Le 12 juillet, les corps de neuf ou dix hommes musulmans de Bosnie ont été trouvés à 700 mètres environ de la base des Nations Unies, derrière la « maison blanche », dans un ruisseau ;

c. Le 12 juillet 1995, entre la zinguerie et la maison d’« Alija », des soldats de la VRS et/ou du MUP ont exécuté sommairement quelque 80 à 100 hommes musulmans de Bosnie. Les corps ont ensuite été enlevés dans un camion ;

d. Le matin du 13 juillet, les corps de six femmes musulmanes de Bosnie et de cinq hommes musulmans de Bosnie ont été trouvés dans un cours d’eau près de la base des Nations Unies à Potocari ;

e. Le 13 juillet, un homme musulman de Bosnie a été emmené derrière un bâtiment proche de la « maison blanche » et exécuté sommairement.

53. Les forces serbes ont commis des meurtres individuels de prisonniers musulmans de Bosnie temporairement détenus à Bratunac dans des écoles, des bâtiments et des véhicules garés le long de la route. Ces meurtres étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune et de l’opération visant à chasser la population musulmane des enclaves de Srebrenica et de Zepa. Ces meurtres ont été commis entre le 12 juillet et le 15 juillet 1995 environ, en plusieurs endroits à Bratunac, à savoir :

a. Le 12 juillet, à partir de 22 heures environ, et jusqu’au 13 juillet, plus de 50 hommes musulmans de Bosnie ont été sortis d’un hangar et exécutés sommairement derrière l’école primaire Vuk Karadzic à Bratunac ;

b. Le 13 juillet, à 21 h 30 environ, deux hommes musulmans de Bosnie que l’on a fait descendre d’un camion dans la ville de Bratunac ont été conduits à un garage proche et exécutés sommairement ;

c. Le 13 juillet au soir, un homme musulman de Bosnie attardé mental que l’on a fait descendre d’un autocar garé devant l’école primaire Vuk Karadzic à Bratunac a été exécuté sommairement ;

d. Entre le 13 juillet au soir et le 15 juillet au matin, environ 50 hommes musulmans de Bosnie ont été exécutés sommairement à l’intérieur et à l’extérieur de l’école Vuk Karadzic.

Par les actes et omissions qui leur sont reprochés dans le présent acte d’accusation, ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE MILETIC et MILAN GVERO ont commis, planifié, incité à commettre, ordonné et de toute autre manière aidé et encouragé à la planification, à la préparation et à l’exécution des crimes suivants :

CHEF 1 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 a) et 7 1) du Statut du Tribunal.

CHEF 2 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE punissable aux termes des articles 3 et 7 1) du Statut du Tribunal.

CHEF 3
(Persécutions)

54. Ainsi qu’il est indiqué dans le présent acte d’accusation, le crime de persécutions a été perpétré et exécuté par les moyens suivants :

a. les meurtres individuels d’hommes à Potocari et à Bratunac, décrits plus haut, qui étaient la conséquence prévisible de l’exécution de l’entreprise criminelle commune et du projet visant à chasser la population musulmane des enclaves de Srebrenica et de Zepa, ainsi qu’indiqué dans le présent acte d’accusation ;

b. les traitements cruels et inhumains infligés à des civils musulmans de Bosnie, dont des sévices graves infligés à Potocari et dans des centres de détention à Bratunac et à Zvornik, ainsi qu’indiqué dans le présent acte d’accusation ;

c. la destruction et le vol de biens et effets personnels appartenant aux Musulmans de Bosnie à Srebrenica et à Zepa, ainsi qu’indiqué dans le présent acte d’accusation ;

d. le déplacement forcé de Musulmans de Bosnie, que l’on a contraints de quitter Srebrenica en rendant la vie insupportable dans l’enclave et ce, en restreignant l’aide apportée à l’enclave et en inspirant la peur et la terreur à la population par le bombardement des zones civiles, l’embarquement forcé des femmes et des enfants à bord d’autocars à destination de territoires contrôlés par les Musulmans de Bosnie, ainsi que l’embarquement forcé des hommes qui avaient été séparés du groupe à Potocari, avaient été capturés ou s’étaient rendus alors qu’ils se trouvaient dans la colonne, dans des autocars à destination du secteur de Zvornik où ils ont finalement été exécutés, ainsi qu’indiqué dans le présent acte d’accusation ;

e. le déplacement forcé de Musulmans de Bosnie, que l’on a contraints de quitter Zepa en rendant la vie insupportable dans l’enclave et ce, en restreignant l’aide apportée à l’enclave et en inspirant la peur et la terreur à la population par le bombardement des zones civiles, l’embarquement forcé des femmes et des enfants à bord d’autocars à destination de territoires contrôlés par les Musulmans de Bosnie, ainsi qu’indiqué dans le présent acte d’accusation ; et

f. l’expulsion des hommes musulmans de Zepa, qui ont fui en Serbie en traversant la Drina, ainsi qu’indiqué dans le présent acte d’accusation.

Par les actes et omissions qui leur sont reprochés dans le présent acte d’accusation, ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE miletiC et MILAN GVERO ont commis, planifié, incité à commettre, ordonné et de toute autre manière aidé et encouragé à la planification, à la préparation et à l’exécution des crimes suivants :

CHEF 3 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, ayant pris la forme d’assassinats, de traitements cruels et inhumains, de destruction de biens personnels, de transfert forcé et d’expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 h) et 7 1) du Statut du Tribunal.

CHEF 4
Actes inhumains (transfert forcé)

55. Le crime de transfert forcé a été perpétré et exécuté par les moyens suivants :

a. le déplacement forcé de Musulmans de Bosnie, que l’on a contraints de quitter Srebrenica en rendant la vie insupportable dans l’enclave et ce, en restreignant l’aide apportée à l’enclave et en inspirant la peur et la terreur à la population par le bombardement des zones civiles, en vainquant militairement les forces musulmanes, en neutralisant militairement les forces locales des Nations Unies, en empêchant et en contrôlant la protection internationale extérieure des enclaves, y compris les frappes aériennes et la surveillance internationale, en contrôlant les déplacements de personnes vers l’extérieur de l’enclave par l’embarquement forcé des femmes et des enfants à bord d’autocars à destination de territoires contrôlés par les Musulmans de Bosnie, ainsi que l’embarquement forcé des hommes qui avaient été séparés du groupe à Potocari, avaient été capturés ou s’étaient rendus alors qu’ils se trouvaient dans la colonne, dans des autocars à destination du secteur de Zvornik où ils ont finalement été exécutés, ainsi qu’indiqué dans le présent acte d’accusation ;

b. le déplacement forcé de Musulmans de Bosnie, que l’on a contraints de quitter Zepa en rendant la vie insupportable dans l’enclave et ce, en restreignant l’aide apportée à l’enclave et en inspirant la peur et la terreur à la population par le bombardement des zones civiles, en vainquant militairement les forces musulmanes, en neutralisant militairement les forces locales des Nations Unies, en empêchant et en contrôlant la protection internationale extérieure des enclaves, en contrôlant les déplacements de femmes et d’enfants vers des territoires contrôlés par les Musulmans de Bosnie par l’embarquement forcé des femmes et des enfants à bord d’autocars à destination de ces territoires, ainsi qu’indiqué dans le présent acte d’accusation.

Par les actes et omissions qui leur sont reprochés dans le présent acte d’accusation, ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE MILETIC et MILAN GVERO ont commis, planifié, incité à commettre, ordonné et de toute autre manière aidé et encouragé à la planification, à la préparation et à l’exécution des crimes suivants :

CHEF 4 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 i) et 7 1) du Statut du Tribunal.

CHEF 5
(Expulsion)

56. Le crime d’expulsion a été perpétré et exécuté par les moyens suivants :

a. le déplacement forcé d’hommes musulmans de Bosnie de Zepa qui ont traversé la Drina vers la Serbie, en rendant la vie insupportable dans l’enclave et ce, en restreignant l’aide apportée à l’enclave et en inspirant la peur et la terreur à la population par le bombardement des zones civiles, en vainquant militairement les forces musulmanes, en neutralisant militairement les forces locales des Nations Unies, et en empêchant et en contrôlant la protection internationale extérieure des enclaves.

Par les actes et omissions qui leur sont reprochés dans le présent acte d’accusation, ZDRAVKO TOLIMIR, RADIVOJE miletiC et MILAN GVERO ont commis, planifié, incité à commettre, ordonné et de toute autre manière aidé et encouragé à la planification, à la préparation et à l’exécution des crimes suivants :

CHEF 5 : Expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 d) et 7 1) du Statut du Tribunal.

 

Le Procureur
_____________
Carla Del Ponte

[Sceau du Bureau du Procureur]

Le 8 février 2005
La Haye (Pays-Bas)


Annexe A

PARTICIPANTS À L’ENTREPRISE CRIMINELLE COMMUNE ET STRUCTURE MILITAIRE DE L’ARMÉE DE LA REPUBLIKA SRPSKA (« VRS »)

Participants à l’entreprise criminelle commune

1. Ont également participé à l’entreprise criminelle commune : le Président de la RS, Radovan Karadzic ; le général Ratko Mladic, commandant de la VRS ; le général Milenko Zivanovic, commandant du corps de la Drina jusqu’au 13 juillet 1995, à 20 heures environ ; le général Radislav Krstic, chef d’état-major/commandant en second jusqu’au 13 juillet 1995, à 20 heures environ, puis commandant du corps de la Drina ; le colonel Petar Salapura, chef de la section du renseignement de l’état-major principal ; le colonel Ljubisa Beara, chef de la section de la sécurité de l’état-major principal ; le colonel Radoslav Jankovic, officier du renseignement de l’état-major principal ; le commandant Dragomir Pecanac, officier de la sécurité de l’état-major principal ; le colonel Vidoje Blagojevic, commandant de la brigade de Bratunac ; le capitaine Momir Nikolic, chef du bureau de la sécurité et du renseignement de la brigade de Bratunac ; le colonel Vinko Pandurevic, commandant de la brigade de Zvornik ; le lieutenant-colonel Dragan Obrenovic, commandant en second et chef de l’état-major de la brigade de Zvornik ; le lieutenant-colonel Rajko Krsmanovic, chef du train du corps de la Drina ; le colonel Lazar Acamovic, commandant adjoint chargé du bureau d’appui logistique du corps de la Drina ; Ljubisa Borovcanin, commandant de la brigade de police spéciale du Ministère de l’intérieur de la RS. Plusieurs autres personnes et unités de l’armée et de la police ont également participé à l’opération de transfert forcé et d’expulsion des populations musulmanes de Srebrenica et de Zepa, notamment (liste non exhaustive) :

Unités du corps de la Drina

Éléments de la police militaire du corps de la Drina

Éléments de la brigade de Bratunac

Éléments de la brigade de Zvornik

Éléments de la brigade de Milici

Éléments de la brigade de Vlasenica

Éléments de la brigade de Visegrad

Éléments de la brigade de Rogatica

Éléments de la brigade de Birac

Éléments de la 2e brigade de Romanija

Éléments du bataillon indépendant de Skelani

Unités de l’état-major principal

Éléments du 10e détachement de sabotage

Éléments du 65régiment de protection

Unités du MUP

Éléments de la brigade de « police spéciale » de la RS

Éléments de la police municipale de Bratunac

Éléments de la police municipale de Zvornik

Ci-après figure un exposé détaillé de la structure militaire de la VRS ainsi qu’un organigramme de l’état-major principal de la VRS.

Structure militaire de l’Armée de la Republika Srpska (« VRS »)

2. Les forces armées de la Republika Srpska se composaient de l’Armée de la Republika Srpska et des unités du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska.

3. En juillet 1995, les forces armées de la Republika Srpska étaient sous la direction et le commandement de leur commandant en chef, Radovan Karadzic, dont le quartier général se trouvait à Pale.

4. L’état-major principal de la VRS, dont le quartier général se trouvait à Han Pijesak et qui était commandé par le général Ratko Mladic, était directement subordonné au commandant en chef. Le commandant de l’état-major principal était chargé de prendre des directives et de donner des ordres et des instructions en vue de l’exécution des ordres émanant du commandant en chef et de s’acquitter des fonctions de commandement qui lui étaient déléguées par ce dernier. L’état-major principal de la VRS était composé d’officiers d’état-major et de personnel de soutien ainsi que de certaines unités spécialisées telles que le 65e régiment de protection, destiné à assurer la protection de l’état-major principal et à assurer des missions de combat, et le 10e détachement de sabotage, une unité formée pour mener des opérations derrière les lignes ennemies et d’autres missions de combat spéciales.

5. La grande majorité des unités combattantes de la VRS proprement dite était répartie en six corps d’armée, qui étaient chacun responsable d’un secteur géographique déterminé et étaient tous subordonnés au général Mladic et placés sous son commandement et, par conséquent, sous celui du commandant en chef, Radovan Karadzic. Au mois de juillet 1995, les six corps d’armée en question étaient le corps de la Drina, le 1er corps de Krajina, le 2e corps de Krajina, le corps de Sarajevo-Romanija, le corps d’Herzégovine et le corps de Bosnie orientale.

6. Chacun de ces six corps d’armée disposait de son propre commandant et de son état-major, lesquels étaient directement subordonnés au général Mladic dans la hiérarchie de la VRS.

7. Milenko Zivanovic a été nommé premier commandant du corps de la Drina lors de la création de celui-ci le 1er novembre 1992 et l’est resté jusqu’au 13 juillet 1995, vers 20 heures, moment où le général Krstic l’a remplacé. Le général Radislav Krstic a assuré le commandement du corps de la Drina à compter du 13 juillet 1995 vers 20 heures jusqu’à la fin de la guerre. Avant d’être promu commandant du corps de la Drina, le général Radislav Krstic en a été le chef d’état-major et le commandant en second, fonctions qu’il exerçait depuis octobre 1994.

8. Les fonctions de chef d’état-major et de commandant en second de l’état-major principal, du corps de la Drina ou de toute brigade relevant de ce corps allaient de pair. Lorsque le commandant était absent, empêché ou dans l’incapacité d’exercer ses fonctions de commandement, le chef d’état-major/commandant en second le suppléait automatiquement, sans avoir besoin d’autres autorisations, et assumait et exerçait le commandement des unités subordonnées selon les principes généraux arrêtés par le commandant. En pareilles circonstances, le chef d’état-major/commandant en second exerce des fonctions de supérieur hiérarchique au sens de l’article 7 3) du Statut du Tribunal et, en outre, la responsabilité pénale d’une personne occupant ces fonctions peut être engagée en vertu de l’article 7 1) du Statut du Tribunal.

9. L’état-major du corps de la Drina était dirigé par le chef d’état-major, comme l’indique le paragraphe précédent. Le commandement, dont le quartier général se trouvait à Vlasenica, comportait trois subdivisions spécialisées, dirigée chacune par un commandant adjoint. Il s’agissait du bureau chargé de la sécurité du corps, du bureau chargé du moral des troupes, des affaires juridiques et du culte, et du bureau chargé de l’appui logistique. Outre ces subdivisions spécialisées, l’état-major comportait également une dizaine de subdivisions opérationnelles responsables de la planification au jour le jour, des opérations et du combat. Elles comprenaient le bureau des opérations et de l’instruction, le bureau du renseignement, le bureau des blindés et des forces mécanisées, le bureau de la protection NBC (nucléaire, bactériologique et chimique), le bureau du génie, le bureau de l’artillerie et des missiles, le bureau des transmissions, le bureau de la défense antiaérienne, le bureau de l’administration du personnel et le bureau de la sécurité électronique.

10. Le corps de la Drina comptait environ 15 000 hommes répartis en 13 unités subordonnées qui étaient chacune responsable d’un secteur géographique déterminé, à savoir la 1re brigade d’infanterie de Zvornik, la 1re brigade d’infanterie légère de Vlasenica, la 1re brigade d’infanterie légère de Birac, la 1re brigade d’infanterie légère de Milici, la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, la 2e brigade motorisée de Romanija, la 1re brigade d’infanterie légère de Podrinje, la 5e brigade d’infanterie légère de Podrinje, le 5e régiment d’artillerie mixte, le 5e bataillon de police militaire, le 5e bataillon du génie, le 5e bataillon de transmissions et un bataillon d’infanterie indépendant, le bataillon de Skelani.

11. Chacun des bataillons, régiments et brigades mentionnés au paragraphe précédent disposait de son propre commandement et de nombreuses unités subordonnées organisées en bataillons, compagnies et sections. Les chefs et les soldats des brigades de Bratunac et de Zvornik, relevant du corps de la Drina, ont joué un rôle de premier plan dans les crimes visés dans l’acte d’accusation. On trouvera ci-après la structure de ces brigades :

A. 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac

Commandement

Unités subordonnées

1er bataillon d’infanterie

2e bataillon d’infanterie

3e bataillon d’infanterie

4bataillon d’infanterie

Bataillon de réserve

Batterie d’artillerie mixte

Section du génie

Section de police militaire

Section d’intervention (Bérets rouges)

B. 1re brigade d’infanterie de Zvornik

Commandement

Unités subordonnées

1er bataillon d’infanterie

2e bataillon d’infanterie

3e bataillon d’infanterie

4e bataillon d’infanterie

5e bataillon d’infanterie

6e bataillon d’infanterie

7e bataillon d’infanterie

8e bataillon d’infanterie

Bataillon de réserve

Bataillon d’appui logistique

Bataillon d’artillerie mixte

Compagnie blindée/mécanisée

Compagnie de police militaire

Compagnie d’artillerie antiaérienne légère

Compagnie du génie

Détachement de Podrinje (les « Loups de la Drina »)

Section de transmissions

12. Chaque état-major de brigade était dirigé par le chef d’état-major/commandant en second de la brigade. La structure et la fonction de l’état-major de brigade étaient, pour l’essentiel, semblables à ceux de l’état-major du corps, mais la brigade opérait à une échelle plus réduite.

13. Une différence importante dans la structure de ces états-majors de brigade concerne l’organe de sécurité. Dans une brigade d’infanterie légère, il y a un seul commandant adjoint chargé à la fois des affaires de sécurité et du renseignement. Dans une brigade d’infanterie classique, les postes de commandant adjoint chargé des affaires de sécurité et de chef du renseignement sont distincts.

14. Outre les brigades de Bratunac, Zvornik et Vlasenica, des unités de l’état-major principal de la VRS ainsi que des unités d’autres corps de la VRS, des forces de « police spéciale » du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska et des forces régulières de la police municipale se trouvaient dans la zone de responsabilité du corps de la Drina pendant la période couverte par l’acte d’accusation. Il s’agissait en particulier :

1) d’éléments du 65e régiment de protection (état-major principal de la VRS)

2) d’éléments du 10e détachement de sabotage (état-major principal de la VRS)

3) d’éléments des forces de « police spéciale » de la RS (Ministère de l’intérieur)

4) de la police de Zvornik (Ministère de l’intérieur)

5) de la police de Vlasenica (Ministère de l’intérieur)

6) de la police de Milici (Ministcre de l’intérieur)

7) de la police de Bratunac (Ministère de l’intérieur)

8) de la police de Skelani (Ministère de l’intérieur)

9) de la police de Visegrad (Ministère de l’intérieur)

10) de la police de Rogatica (Ministère de l’intérieur)

15. Toutes les entités mentionnées dans les cinq paragraphes précédents étaient des unités de la VRS ou du Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska ; elles étaient organisées et fonctionnaient conformément aux lois applicables de la Republika Srpska et étaient placées sous le commandement d’individus dûment nommés, conformément aux lois applicables de la Republika Srpska.

16. Le territoire de l’enclave de Srebrenica relevait entièrement de la zone de responsabilité du corps de la Drina de la VRS (voir les annexes B et C ci-jointes). Plus précisément, l’enclave de Srebrenica se trouvait sur le territoire placé sous la responsabilité de la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac, de la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et du bataillon indépendant de Skelani. En outre, tous les actes criminels reprochés ont été commis dans la zone de responsabilité du corps de la Drina, en particulier dans les secteurs assignés à la 1re brigade de Zvornik, à la 1re brigade d’infanterie légère de Milici et à la 1re brigade d’infanterie légère de Bratunac.

Organigramme de l'état-major principal de la VRS


Annexe B

Zone de responsabilité du Corps de la Drina, 11 juillet 1995

 


Annexe C

Carte détaillée de la zone de responsabilité du Corps de la Drina, 11 juillet 1995