AFFAIRE N° IT-94-2-I
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
DRAGAN NIKOLIC
EGALEMENT CONNU
SOUS LES NOMS DE
"JENKI" NIKOLIC
ACTE D'ACCUSATION
Richard J Goldstone, Procureur du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie ("le Tribunal") en vertu des pouvoirs que lui confère
l'Article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ("le
Statut du Tribunal"), accuse
Dragan NIKOLIC, également connu sous les noms de "Jenki" NIKOLIC,
("Dragan NIKOLIC")
qui serait de la ville de Vlasenica dans la municipalité de Vlasenica, République de
Bosnie-Herzégovine, dans le territoire de l'ancienne Yougoslavie, des infractions
suivantes :
Infractions graves à la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ("Conventions de
Genève") en commettant des actes dirigés contre des personnes protégées aux
termes des dispositions de cette Convention ;
Violations des lois ou coutumes de la guerre, y compris celles reconnues par
l'Article 3 de la Quatrième Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre ("Convention de Genève") ;
et
Crimes contre l'humanité, commis au cours d'un conflit armé et dirigés contre une population civile ;
tous crimes commis dans un lieu connu sous le nom de camp de Susica, près de la ville
de Vlasenica dans la municipalité de Vlasenica, République de Bosnie-Herzégovine dans
le territoire de l'ancienne Yougoslavie ("le camp Susica") ;
tous ces crimes étant reconnus par les Articles 2, 3 et 5 du Statut du Tribunal,
tel qu'exposé en détail dans la synthèse des faits et le récit des crimes, à
savoir :
1.1 Du 13 juin 1992 au 24 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à l'homicide intentionnel
de Durmo HANDZIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu
par l'Article 2(a) du Statut du Tribunal.
1.2 Du 13 juin 1992 au 24 juin 1992 environ, au camp de Susica, Dragan NIKOLIC a
enfreint les Lois ou coutumes de la guerre, contrairement à l'Article 3 (1)(a) de
la Convention de Genève, en participant au cours d'un conflit armé au meurtre de Durmo
HANDZIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du
Statut du Tribunal.
1.3 Entre le 13 juin 1992 et le 24 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant au
meurtre de Durmo HANDZIC, au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et
systématique dirigée contre une population civile, crime reconnu par l'Article 5(a) du
Statut du Tribunal.
2.1 Entre le 13 juin 1992 et le 24 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à l'homicide intentionnel
de Azim ZILDZIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par
l'Article 2(a) du Statut du Tribunal.
2.2 Entre le 13 juin 1992 et le 24 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable de violations des Lois ou coutumes de la guerre, contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours d'un conflit armé au meurtre de Asim ZILDZIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
2.3 Entre le 13 juin 1992 et le 24 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant au
meurtre de Asim ZILDZIC au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et
systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par l'Article 5(a)
du Statut du Tribunal.
3.1 Entre le 3 juillet 1992 et le 7 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de
Genève en participant, au cours d'un conflit armé ou une occupation, à l'homicide
intentionnel de Mevludin HATUNIC, une personne protégée par cette Convention, un
crime reconnu par l'Article 2(a) du Statut du Tribunal.
3.2 Par ailleurs, entre le 3 juillet 1992 et le 7 juillet 1992 environ, dans le camp de
Susica, Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention
de Genève en participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à des
traitements inhumains, consistant en atteintes graves à l'intégrité physique, sur
Mevludin HATUNIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par
l'Article 2(b) du Statut du Tribunal.
3.3 Entre le 3 juillet 1992 et le 7 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable de violations des Lois ou coutumes de la guerre,
contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours
d'un conflit armé au meurtre de Mevludin HATUNIC, une personne protégée par cette
Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
3.4 Par ailleurs, entre le 3 juillet 1992 et le 7 juillet 1992 environ, dans le camp de
Susica, Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable de violations des Lois ou coutumes de la
guerre, contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant
au cours d'un conflit armé à des traitements cruels, consistant en atteintes graves à
l'intégrité physique, sur Mevludin HATUNIC, une personne protégée par cette
Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
3.5 Entre le 3 juillet 1992 et le 7 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant au meurtre de Mevludin HATUNIC au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par l'Article 5(a) du Statut du Tribunal.
3.6 Par ailleurs, entre le 3 juillet 1992 et le 7 juillet 1992 environ, dans le camp de
Susica, Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en
participant à des actes inhumains, consistant en atteintes graves à l'intégrité
physique, sur Mevludin HATUNIC au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque
générale et systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par
l'Article 5(i) du Statut du Tribunal.
4.1 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et auteur de ses
propres actes, s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de
Genève en participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à l'homicide
intentionnel de Rasid FERHATBEGOVIC, une personne protégée par cette Convention,
un crime reconnu par les Articles 2(a) et 7(3) du Statut du Tribunal.
4.2 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et auteur de ses
propres actes, s'est rendu coupable de violations des Lois ou coutumes de la guerre,
contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours
d'un conflit armé au meurtre de Rasid FERHATBEGOVIC, une personne protégée par cette
Convention, un crime reconnu par les Articles 3 et 7(3) du Statut du Tribunal.
4.3 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et auteur de ses
actes, s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant au meurtre
de Rasid FERHATBEGOVIC, au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et
systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu reconnu par les
Articles 5(a) et 7(3) du Statut du Tribunal.
5.1 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et auteur de ses
propres actes, s'est rendu coupable d'une Grave infraction à la Convention de
Genève en participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à l'homicide
intentionnel de Dzevad SARIC, une personne protégée par cette Convention, un
crime reconnu par les Articles 2(a) et 7(3) du Statut du Tribunal.
5.2 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et auteur de ses
propres actes, s'est rendu coupable de violations des Lois ou coutumes de la guerre,
contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours
d'un conflit armé au meurtre de Dzevad SARIC, une personne protégée par cette
Convention, un crime reconnu par les Articles 3 et 7(3) du Statut du Tribunal.
5.3 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses propres
actes, s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant au meurtre
de Dzevad SARIC, au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et
systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par les Articles
5(a) et 7(3) du Statut du Tribunal.
6.1 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses propres
actes, s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à l'homicide intentionnel
de Muharem KOLAREVIC, une personne protégée par cette Convention, un crime
reconnu par les Articles 2(a) et 7(3) du Statut du Tribunal.
6.2 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses propres
actes, s'est rendu coupable de violations des Lois ou coutumes de la guerre,
contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours
d'un conflit armé au meurtre de Muharem KOLAREVIC, une personne protégée par cette
Convention, un crime reconnu par les Articles 3 et 7(3) du Statut du Tribunal.
6.3 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses propres
actes, s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant au meurtre
de Muharem KOLAREVIC au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et
systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par les Articles
5(a) et 7(3) du Statut du Tribunal.
7.1 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses actes,
s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à l'homicide intentionnel
d'une personne dont le nom de famille est Zekic, une personne protégée par cette
Convention, un crime reconnu par les Articles 2(a) et 7(3) du Statut du Tribunal.
7.2 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses actes,
s'est rendu coupable de violations des Lois ou coutumes de la guerre, contrairement
à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours d'un conflit
armé au meurtre d'une personne dénommée ZEKIC, une personne protégée par cette
Convention, crime reconnu par les Articles 3 et 7(3) du Statut du Tribunal.
7.3 Entre le 19 juin 1992 et le 26 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses actes,
s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant au meurtre d'une
personne dénommée ZEKIC au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et
systèmatique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par les Articles
5(a) et 7(3) du Statut du Tribunal.
8.1 Autour du 6 juillet 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à l'homicide intentionnel de
Ismet DEDIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par
l'Article 2(a) du Statut du Tribunal.
8.2 Par ailleurs, autour du 6 juillet 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Violation grave de la Convention de
Genève en participant au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à des traitements
inhumains, consistant en atteintes graves à l'intégrité physique, sur Ismet DEDIC, une
personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 2(b) du Statut du
Tribunal.
8.3 Autour du 6 juillet 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable de violations graves des Lois ou coutumes de la guerre,
contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours
d'un conflit armé au meurtre de Ismet DEDIC, une personne protégée par cette
Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
8.4 Par ailleurs, autour du 6 juillet 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable de violations graves des Lois ou coutumes de la
guerre, contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant
au cours d'un conflit armé à des traitements cruels, consistant en atteintes graves à
l'intégrité physique sur Ismet DEDIC, une personne protégée par cette Convention, un
crime reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
8.5 Autour du 6 juillet 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant au meurtre de
Ismet DEDIC au cours d'un conflit armé ou lors d'une attaque générale et systématique
dirigée contre une population civile, un crime reconnu par l'Article 5(a) du Statut du
Tribunal.
8.6 Par ailleurs, autour du 6 juillet 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à
des actes inhumains, consistant en atteintes graves à l'intégrité physique, sur Ismet
DEDIC, au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale ou systématique
dirigée contre une population civile, un crime reconnu par l'Article 5(i) du Statut du
Tribunal.
9.1 Entre le 24 juin 1992 et le 19 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à des traitements
inhumains, consistant en atteintes graves à l'intégrité physique, sur Galib MUSIC,
une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut
du Tribunal.
9.2 Entre le 24 juin 1992 et le 19 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable de violations des lois ou coutumes de la guerre,
contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours
d'un conflit armé à des traitements cruels, consistant en atteintes graves à
l'intégrité physique, sur Galib MUSIC, une personne protégée par cette Convention, un
crime reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
9.3 Entre le 24 juin 1992 et le 19 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en prenant part à des
actes inhumains, consistant en atteintes graves à l'intégrité physique, sur Galib MUSIC
au cours d'un conflit armé ou lors d'une attaque générale et systématique dirigée
contre une population civile, un crime reconnu par l'Article 5(i) du Statut du Tribunal.
10.1 Entre le 1er juin 1992 et le 18 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de
Genève en prenant part, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à la torture,
à l'aide d'une baïonnette, de Fikret "Cice" ARNAUT, une personne
protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 2(b) du Statut du
Tribunal.
10.2 Entre le 1er juin 1992 et le 18 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable de Violations des lois ou coutumes de la guerre,
contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en prenant part au cours
d'un conflit armé à des actes de torture, au moyen d'une baïonnette, sur Fikret
"Cice" ARNAUT, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu
par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
10.3 Entre le 1er juin 1992 et le 18 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à
la torture, à l'aide d'une baïonnette, de Fikret "Cice" ARNAUT au cours d'un
conflit armé et lors d'une attaque générale ou systématique dirigée contre une
population civile, un crime reconnu par l'Article 5(f) du Statut du Tribunal.
11.1 Entre le 1er juin 1992 et le 18 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de
Genève en participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à des actes
provoquant intentionnellement de grandes souffrances, à la suite d'atteintes graves à
l'intégrite physique, à Fikret "Cice" ARNAUT, une personne protégée par
cette Convention, un crime reconnu par l'Article 2(c) du Statut du Tribunal.
11.2 Entre le 1er juin 1992 et le 18 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable de Violations des lois ou coutumes de la guerre,
contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours
d'un conflit armé à des traitements cruels au cours d'atteintes graves à l'intégrité
physique, sur Fikret "Cice" ARNAUT, une personne protégée par cette
Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
11.3 Entre le 1er juin 1992 et le 18 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à
des actes inhumains, consistant en atteintes graves à l'intégrité physique, de Fikret
"Cice" ARNAUT au cours d'un conflit armé ou lors d'une attaque générale ou
systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par l'Article 5(i)
du Statut du Tribunal.
12.1 Entre le 20 juin 1992 et le 30 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à la torture, au moyen
d'une baïonnette, de Mubin MUSIC, une personne protégée par cette Convention, un crime
reconnu par l'Article 2(b) du Statut du Tribunal.
12.2 Entre le 20 juin 1992 et le 30 juin 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable de Violations des lois ou des coutumes de la guerre,
contrairement à l'Article 3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours
d'un conflit armé à la torture, au moyen d'une baïonnette, de Mubin MUSIC, une personne
protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
12.3 Entre le 13 juin 1992 et le 3 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à la
torture, au moyen d'une baïonnette, de Mubin MUSIC au cours d'un conflit armé et lors
d'une attaque générale et systématique dirigée contre une population civile, un crime
reconnu par l'Article 5(f) du Statut du Tribunal.
13.1 Entre le 13 juin 1992 et le 3 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à la torture, au moyen d'un
pistolet, de Suad MAHMUTOVIC, une personne protégée par cette Convention, un crime
reconnu par l'Article 2(b) du Statut du Tribunal.
13.2 Entre le 13 juin 1992 et le 3 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC a enfreint les Lois ou coutumes de la guerre, contrairement à l'Article
3(1)(a) de la Convention de Genève en participant au cours d'un conflit armé à la
torture, au moyen d'un pistolet, de Suad MAHMUTOVIC, une personne protégée par cette
Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut du Tribunal.
13.3 Entre le 13 juin 1992 et le 3 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à la
torture, au moyen d'un pistolet, de Suad MAHMUTOVIC au cours d'un conflit armé et lors
d'une attaque générale et systèmatique dirigée contre une population civile, un crime
reconnu par l'Article 5(f) du Statut du Tribunal.
14.1 Entre le 13 juin 1992 et le 3 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à des actes consistant en
atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé résultant de coups et
blessures allant jusqu'à la défiguration, de Suad MAHMUTOVIC, une personne protégée
par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 2(c) du Statut du Tribunal.
14.2 Entre le 13 juin 1992 et le 3 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC a enfreint les Lois ou coutumes de la guerre, contrairement à l'Article
3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours d'un conflit armé à des
traitements cruels en portant des coups et blessures allant jusqu'à la défiguration, sur
Suad MAHMUTOVIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par
l'Article 3 du Statut du Tribunal.
14.3 Entre le 13 juin 1992 et le 3 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan
NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à des
actes inhumains, consistant en atteintes graves à l'intégrité physique allant jusqu'à
la défiguration, de Suad MAHMUTOVIC, au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque
générale et systèmatique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par
l'Article 5(i) du Statut du Tribunal.
15.1 Autour du 13 juin 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation à des actes destinés à
causer de grandes souffrances résultant d'atteintes graves à l'intégrité physique, à
Sead AMBESKOVIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par
l'Article 2(c) du Statut du Tribunal.
15.2 Autour du 13 juin 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC a
enfreint les Lois ou coutumes de la guerre, contrairement à l'Article 3(1)(a) de
la Convention de Genève, en participant au cours d'un conflit armé à des traitements
cruels consistant en atteintes graves à l'intégrité physique, sur Sead AMBESKOVIC, une
personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut du
Tribunal.
15.3 Autour du 13 juin 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à des actes
inhumains consistant en une atteinte grave à l'intégrité physique, sur Sead AMBESKOVIC
au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et systématique dirigée
contre une population civile, un crime reconnu par l'Article 5(i) du Statut du Tribunal.
16.1 Autour du 14 juin 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable d'une Grave infraction à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation à des actes visant à causer
intentionnellement de grandes souffrances résultant d'une atteinte grave à l'intégrité
physique allant jusqu'à la défiguration, à Sead AMBESKOVIC, une personne protégée par
cette Convention, un crime reconnu par l'Article 2(c) du Statut du Tribunal.
16.2 Autour du 14 juin 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC a
enfreint les Lois ou coutumes de la guerre, contrairement à l'Article 3(1)(a) de
la Convention de Genève, en participant au cours d'un conflit armé à des traitements
cruels, consistant en une atteinte grave à l'intégrité physique allant jusqu'à la
défiguration, de Sead AMBESKOVIC, une personne protégée par cette Convention, un crime
reconnu parl'Article 3 du Statut du tribunal.
16.3 Autour du 14 juin 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à des actes
inhumains, consistant en une atteinte grave à l'intégrité physique allant jusqu'à la
défiguration, sur Sead AMBESKOVIC au cours d'un conflit armé ou lors d'une attaque
générale ou systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par
l'Article 5(i) du Statut du Tribunal.
17.1 Autour du 16 juin 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
particpant au cours d'un conflit armé ou d'une occupation à des actes visant à infliger
intentionnellement de graves souffrances sous forme d'une atteinte grave à l'intégrite
physique, à Sead AMBESKOVIC, une personne protégée par cette Convention, un crime
reconnu par l'Article 2(c) du Statut du tribunal.
17.2 Autour du 16 juin 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC a
enfreint les Lois ou coutumes de la guerre, contrairement à l'Article 3(1)(a) de
la Convention de Genève, en participant au cours d'un conflit armé à un traitement
cruel consistant en une atteinte grave à l'intégrité physique, sur Sead AMBESKOVIC, une
personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du Statut du
Tribunal.
17.3 Autour du 16 juin 1992 ou ce jour même, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC
s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à des actes
inhumains, consistant en une atteinte grave à l'intégrité physique, sur Sead
AMBESKOVIC, au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et systématique
dirigée contre une population civile, un crime reconnu par l'Article 5(i) du Statut du
Tribunal.
18.1 Entre le 1er juin 1992 et le 2 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses
actes s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à des traitements inhumains
consistant en une atteinte grave à l'intégrité physique, sur Redo CAKISIC, une personne
protégée par cette Convention, un crime reconnu par les Articles 2(b) et 7(3) du Statut
du Tribunal.
18.2 Entre le 1er juin 1992 et le 2 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsables des actes d'un subordonné et de ses
actes, a enfreint les Lois et coutumes de la guerre, contrairement à l'Article
3(1)(a) de la Convention de Genève, en participant au cours d'un conflit armé à un
traitement cruel, consistant en atteintes graves à l'intégrité physique, sur Redo
CAKISIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par les Articles 3
et 7(3) du Statut du Tribunal.
18.3 Entre le 1er juin 1992 et le 2 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses
actes, s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à des
actes inhumains, consistant en atteintes graves à l'intégrité physique, sur Redo
CAKISIC au cours d'un conflit armé et lors d'une attaque générale et systématique
dirigée contre une population civile, un crime reconnu par les Articles 5(i) et 7(3) du
Statut du Tribunal.
19.1 Entre le 24 juin 1992 et le 19 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'une
Grave infraction à la Convention de Genève en participant, au cours d'un
conflit armé ou d'une occupation, à des actes visant à causer intentionnellement de
grandes souffrances en portant des atteintes graves à l'intégrité physique, sur Hasna
CAKISIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 2(c)
du Statut du Tribunal.
19.2 Entre le 24 juin 1992 et le 19 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC a enfreint les lois ou coutumes de la guerre, contrairement à
l'Article 3(1)(c) de la Convention de Genève, en participant au cours d'un conflit armé
à des atteintes à la dignité humaine sous forme de brutalités physiques, sur Hasna
CAKISIC, une personne protégée par cette Convention, un crime reconnu par l'Article 3 du
Statut du Tribunal.
19.3 Entre le 24 juin 1992 et le 19 juillet 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à
des actes inhumains, consistant en brutalités physiques, sur Hasna CAKISIC au cours d'un
conflit armé et lors d'une attaque générale et systématique dirigée contre une
population civile, un crime reconnu par l'Article 5(i) du Statut du Tribunal.
20.1 Entre le 1er juin 1992 et le 30 septembre 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses
actes, s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à la détention illégale
de plus de 500 civils, dont la plupart des noms ne peuvent être donnés avec certitude
mais figurent parmi eux :
Durmo HANDZIC, Asim ZILDZIC, Mevludin HATUNIC, Rasid FERHATBEGOVIC, Dzevad SARIC,
Muharem KOLAREVIC, une personne dont le nom de famille est ZEKIC, Ismet DEDIC, Galib
MUSIC, Fikret "Cice" ARNAUT, Mubin MUSIC, Suad MAHMUTOVIC, Suad AMBESKOVIC, Redo
CAKISIC, et Hasna CAKISIC,
lesdits civils venant de la région de Vlasenica, étant des personnes protégées par
cette Convention, un crime reconnu par les Articles 2(g) et 7(3) du Statut du Tribunal.
20.2 Entre le 1er juin 1992 et le 30 septembre 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses
actes, s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant au cours
d'un conflit armé à l'emprisonnement de plus de 500 civils, la plupart de leurs noms ne
pouvant être donnés avec certitude mais figurant parmi eux :
Durmo HANDZIC, Asim ZILDZIC, Mevludin HATUNIC, Rasid FERHATBEGOVIC, Dzevad SARIC,
Muharem KOLAREVIC, une personne dont le nom de famille est ZEKIC, Ismet DEDIC, Galib
MUSIC, Fikret "Cice" ARNAUT, Mubin MUSIC, Suad MAHMUTOVIC, Sead AMBESKOVIC, Redo
CAKISIC, et Hasna CAKISIC,
lesdits civils venant de la région de Vlasenica, tous durant un conflit armé ou lors d'une attaque générale et systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par les Articles 5(e) et 7(3) du Statut du Tribunal.
21.1 Entre le 1er juin 1992 et le 30 septembre 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses
actes, s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, à l'appropriation de biens
non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle de façon
illicite et arbitraire, y compris mais sans y être limité de biens privés appartenant
à des personnes détenues dans le camp de Susica, la plupart de leurs noms ne pouvant
être donnés avec certitude mais dont certains sont Sead AMBESKOVIC, Mubin MUSIC, Redo
CAKISIC, et Hasna CAKISIC, un crime reconnu par les Articles 2(d) et 7(3) du Statut du
Tribunal.
21.2 Entre le 1er juin 1992 et le 30 septembre 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses
actes, a enfreint les Lois ou coutumes de la guerre, en participant durant un
conflit armé au pillage de biens privés de personnes détenues dans le camp de Susica,
la plupart de leurs noms ne pouvant être donnés avec certitude mais parmi lesquels se
trouvaient Sead AMBESKOVIC, Mubin MUSIC, Redo CAKISIC, et Hasna CAKISIC, un crime reconnu
par les Articles 3(e) et 7(3) du Statut du Tribunal.
22.1 Entre le 1er juin 1992 et le 30 septembre 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses
actes, s'est rendu coupable d'une Infraction grave à la Convention de Genève en
participant, au cours d'un conflit armé ou d'une occupation, au transfert illégal de
civils du camp de Susica au camp de Batkovic, la plupart de leurs noms ne pouvant être
donnés avec certitude mais parmi eux se trouvaient Mubin MUSIC, Suad MAHMUTOVIC, Sead
AMBESKOVIC, et Redo CAKISIC, tous étant des personnes protégées par cette Convention,
un crime reconnu par les Articles 2(g) et 7(3) du Statut du Tribunal.
23.1 Entre le 1er juin 1992 et le 30 septembre 1992 environ, au cours d'un conflit
armé, dans le camp de Susica, Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des
actes d'un subordonné et de ses actes, s'est rendu coupable d'un Crime contre
l'humanité en participant à la persécution pour des raisons politiques, raciales et
religieuses de plus de 500 civils, la plupart de leurs noms ne pouvant être donnés avec
certitude mais parmi eux se trouvaient :
Durmo HANDZIC, Asim ZILDZIC, Mevludin HATUNIC, Rasid FERHATBEGOVIC, Dzevad SARIC,
Muharem KOLAREVIC, une personne dont le nom de famille est ZEKIC, Ismet DEDIC, Galib
MUSIC, Fikret "Cice" ARNAUT, Mubin MUSIC, Suad MAHMUTOVIC, Sead AMBESKOVIC, Redo
CAKISIC, et Hasna CAKISIC,
lesdits civils de la région de Vlasenica qui étaient, pense-t-on, les Musulmans ou
non-Serbes de la région, en s'occupant d'un camp dans lequel lesdits civils étaient
incarcérés, tous au cours d'un conflit armé ou lors d'une attaque générale et
systématique dirigée contre une population civile, un crime reconnu par les Articles
5(h) et 7(3) du Statut du Tribunal.
24.1 Entre le 1er juin 1992 et le 30 septembre 1992 environ, dans le camp de Susica,
Dragan NIKOLIC, en tant que supérieur responsable des actes d'un subordonné et de ses
actes, s'est rendu coupable d'un Crime contre l'humanité en participant à des
actes inhumains contre plus de 500 civils, les noms de la plupart d'entre eux ne pouvant
être donnés avec certitude mais parmi eux se trouvaient :
Durmo HANDZIC, Asim ZILDZIC, Mevludin HATUNIC, Rasid FERHATBEGOVIC, Dzevad SARIC,
Muharem KOLAREVIC, une personne dont le nom de famille est ZEKIC, Ismet DEDIC, Galib
MUSIC, Fikret "Cice" ARNAUT, Mubin MUSIC, Suad MAHMUTOVIC, Sead AMBESKOVIC, Redo
CAKISIC, et Hasna CAKISIC,
lesdits civils étant de la région de Vlasenica, en mettant en danger la santé et le
bien-être des détenus en ne leur donnant pas suffisamment à manger, en mettant en
danger la santé et le bien-être des détenus en ne leur accordant pas un minimum de
conditions de vie décentes, et en faisant régner un climat amenant les détenus à
craindre pour leur sécurité personnelle, au cours d'un conflit armé et lors d'une
attaque générale et systématique dirigée contre une population civile, une crime
reconnu par les Articles 5(i) et 7(3) du Statut du Tribunal.
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Richard J. Goldstone
Procureur