LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
AFFAIRE N° IT-95-13/1-PT
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
TROISIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ CONSOLIDÉ
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Statut du Tribunal »), le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie accuse :
MILE MRKSIC,
MIROSLAV RADIC,
et VESELIN SLJIVANCANIN
de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme il est exposé ci-dessous :
LES ACCUSÉS :
1. Mile MRKSIC est né le 20 juillet 1947 près de Vrginmost, sur le territoire de l’actuelle Croatie. Durant la période couverte par le présent acte d’accusation, il était colonel dans l’Armée populaire yougoslave (la « JNA ») et commandait la 1re brigade motorisée de la Garde et le groupe opérationnel Sud. Après la chute de Vukovar, il a été promu au grade de général dans la JNA, et a pris le commandement du 8e groupe opérationnel de la JNA dans le secteur de Kordun, en Croatie. À la suite du retrait de la JNA de Croatie, en 1992, il est rentré en République fédérale de Yougoslavie (la « RFY ») et a occupé plusieurs postes à l’état-major général de l’Armée yougoslave (la « VJ »). En mai 1995, Mile MRKSIC a été chargé du commandement de l’armée de la « République de Krajina serbe » /Republika Srpska Krajina/ (la « RSK »). Il a pris sa retraite après la défaite infligée à l’armée de la RSK par les forces croates en août 1995.
2. Miroslav RADIC est né le 10 septembre 1962 à Zemun, sur le territoire de l’actuelle Serbie. En 1985, il est sorti diplômé de l’école militaire de la JNA à Sarajevo, avec le grade d’officier d’infanterie. Durant la période couverte par le présent acte d’accusation, il était capitaine dans la JNA et commandait une compagnie d’infanterie relevant du 1er bataillon de la 1re brigade motorisée de la Garde. Après la chute de Vukovar, il a quitté l’armée pour fonder une entreprise privée en Serbie.
3. Veselin SLJIVANCANIN est né le 13 juin 1953 à Pavez, dans la municipalité de Zabljak, sur le territoire de l’actuel Monténégro. Durant la période couverte par le présent acte d’accusation, il était chef de bataillon dans la JNA. Il était également l’officier chargé de la sécurité pour la 1re brigade motorisée de la Garde et le groupe opérationnel Sud et, à ce titre, il était de facto responsable d’un bataillon de la police militaire subordonné à la 1re brigade motorisée de la Garde. Après la chute de Vukovar, il a été promu au grade de lieutenant-colonel et s’est vu confier le commandement de la brigade de la VJ stationnée à Podgorica, au Monténégro. Veselin SLJIVANCANIN a été promu au grade de colonel au début de 1996 et transféré à l’école militaire de Belgrade/centre des écoles supérieures d’enseignement militaire, où il a enseigné la tactique jusqu’en octobre 2001. En septembre 1997, Veselin SLJIVANCANIN est entré à l’école de défense nationale de la VJ, la plus haute institution d’enseignement militaire en RFY. Il a quitté l’armée en octobre 2001.
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE :
Article 7 1) du Statut du Tribunal
4. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN sont pénalement individuellement responsables des crimes visés aux articles 3 et 5 du Statut du Tribunal et exposés dans le présent acte d’accusation, crimes qu’ils ont planifiés, incité à commettre, ordonnés, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte d’accusation que les accusés ont commis eux-mêmes l’un quelconque ou la totalité des crimes qui leur sont personnellement reprochés. Dans le présent acte d’accusation, le terme « commettre » se limite à la participation de chacun des accusés à une entreprise criminelle commune.
5. Cette entreprise criminelle commune avait pour but de persécuter, par des crimes tombant sous le coup de l’article 3 du Statut du Tribunal (meurtre, torture et traitement cruel) et de son article 5 (assassinat, extermination, torture et actes inhumains), les Croates et autres non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville.
6. Les crimes énumérés aux chefs du présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre de l’objectif assigné à l’entreprise criminelle commune, et chaque accusé possédait l’état d’esprit nécessaire à la commission de chacun de ces crimes. À défaut, les crimes visés aux chefs d’accusation 2 à 8 étaient la conséquence naturelle et prévisible de la réalisation de l’entreprise criminelle commune, et chacun des accusés avait conscience que de tels crimes étaient l’aboutissement possible de la réalisation de l’entreprise criminelle commune.
7. L’entreprise criminelle commune existait à l’époque de la commission des actes criminels sous-jacents allégués dans le présent acte d’accusation, et à l’époque où chacun des accusés a participé auxdits actes afin de contribuer à la réalisation de cette entreprise. Parmi les individus qui ont pris part à cette entreprise criminelle commune se trouvaient notamment Mile MRKSIC, Miroslav RADIC, Veselin SLJIVANCANIN, Miroljub VUJOVIC et Stanko VUJANOVIC, ainsi que d’autres individus, dont l’identité est connue ou non. Tous ces membres de l’entreprise criminelle commune ont śuvré de concert et avec d’autres participants à cette entreprise, et ont agi soit directement soit par le truchement de leurs subordonnés, parmi lesquels se trouvaient des membres de la JNA, de la Défense territoriale (« TO ») de l’entité dite « Région serbe autonome /Srpska autonomna oblast/ de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental » (la « SAO SBSO »), de la TO de la République de Serbie (la « Serbie »), et des unités de volontaires et de paramilitaires, notamment celles qui étaient organisées par Vojislav SESELJ, tous placés sous le commandement de la JNA (collectivement, les « forces serbes »).
8. Pour mener à bien cette entreprise criminelle commune, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN ont œuvré de concert avec plusieurs individus, ou par leur intermédiaire. Tous les participants à cette entreprise ont contribué, par leurs actes ou omissions, à atteindre l’objectif de celle-ci. Les participants ont joué, entre autres, les rôles suivants :
a) Miroljub VUJOVIC, pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, commandait le détachement de la TO serbe Petrova Gora, à Vukovar ;
b) Stanko VUJANOVIC, pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, commandait une unité de la TO à Vukovar. La maison qui lui appartenait, sise Nova Ulica 81, dans le quartier de Petrova Gora, à Vukovar, servait de poste de commandement aux forces serbes opérant dans la région ;
c) Miroljub VUJOVIC et Stanko VUJANOVIC exerçaient un commandement sur les unités de la TO de la « SAO SBSO » responsables des mauvais traitements infligés aux non-Serbes transférés de l’hôpital de Vukovar à la ferme d’Ovcara, ainsi que du meurtre de ceux-ci.
9. Mile MRKSIC, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci des façons suivantes :
a) il a dirigé, commandé ou contrôlé les forces serbes qui ont procédé à l’évacuation des non-Serbes de l’hôpital de Vukovar, ont gardé ceux-ci en détention à la caserne de la JNA à Vukovar et les ont transférés puis détenus dans le bâtiment de la ferme d’Ovcara, oů ces personnes ont subi des mauvais traitements et ont été tuées, ou a de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur ces forces ;
b) il avait connaissance de l’accord conclu entre la JNA et les autorités croates le 18 novembre 1991 à Zagreb, concernant l’évacuation des patients de l’hôpital de Vukovar et il a ensuite participé à d’autres discussions avec le personnel de l’hôpital pour mettre en œuvre cet accord en vue de l’évacuation des patients ;
c) il a ordonné ou permis à des soldats de la JNA placés sous son commandement d’abandonner la garde des détenus évacués de l’hôpital de Vukovar à d’autres forces serbes, également placées sous son commandement, lesquelles ont perpétré les crimes qui lui sont reprochés dans le présent acte d’accusation, alors qu’il savait ou avait des raisons de savoir que les détenus seraient victimes de nouvelles persécutions et de meurtres ;
d) après avoir appris que les crimes retenus dans le présent acte d’accusation avaient été commis, il a pris des mesures pour les couvrir et en dissimuler l’existence.
10. Miroslav RADIC, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci des façons suivantes :
a) il a dirigé, commandé ou contrôlé les forces serbes responsables des mauvais traitements infligés aux non-Serbes transférés de l’hôpital de Vukovar à la ferme d’Ovcara, ainsi que du meurtre de ceux-ci, ou a de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur ces forces ;
b) il a personnellement participé, tôt dans la matinée du 20 novembre 1991, à l’évacuation et à la sélection des quelque 400 non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar, alors qu’il savait ou avait des raisons de savoir que les détenus seraient victimes de nouvelles persécutions et de meurtres ;
c) après avoir appris que les crimes retenus dans le présent acte d’accusation avaient été commis, il a pris des mesures pour les couvrir et en dissimuler l’existence.
11. Veselin SLJIVANCANIN, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci des façons suivantes :
a) il a dirigé, commandé ou contrôlé les forces serbes qui ont procédé à l’évacuation des non-Serbes de l’hôpital de Vukovar, ont gardé en détention ceux-ci à la caserne de la JNA à Vukovar et ont transféré ces détenus au bâtiment de la ferme d’Ovcara, ou a de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur ces forces ;
b) il avait connaissance de l’accord conclu entre la JNA et les autorités croates le 18 novembre 1991 à Zagreb, concernant l’évacuation des patients de l’hôpital de Vukovar et il a ensuite participé à d’autres discussions avec le personnel de l’hôpital pour mettre en œuvre cet accord en vue de l’évacuation des patients ;
c) il a personnellement dirigé, tôt dans la matinée du 20 novembre 1991, l’évacuation et la sélection des quelque 400 non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar, alors qu’il savait ou avait des raisons de savoir que les détenus seraient victimes de nouvelles persécutions et de meurtres ;
d) le matin du 20 novembre 1991, il a ordonné au personnel de l’hôpital de Vukovar de se rassembler pour une réunion. Il a fait durer cette réunion du personnel hospitalier pendant tout le temps nécessaire aux forces de la JNA pour évacuer de l’hôpital, en toute hâte, quelque 400 non-Serbes ;
e) il a personnellement empêché des observateurs internationaux de se rendre à l’hôpital de Vukovar pour y surveiller l’évacuation des patients et du personnel ;
f) il a personnellement supervisé la détention des prisonniers pendant environ deux heures dans la caserne de la JNA, alors que ceux-ci faisaient l’objet de menaces et de provocations de la part de membres de la TO, d’unités de volontaires et des forces serbes ;
g) il a ordonné ou permis à des soldats de la JNA placés sous son commandement d’abandonner la garde de ce groupe de détenus à d’autres forces serbes, lesquelles ont perpétré les crimes retenus dans le présent acte d’accusation, alors qu’il savait ou avait des raisons de savoir que les détenus seraient victimes de nouvelles persécutions et de meurtres ;
h) alors qu’il était toujours chargé de l’opération d’évacuation, il se trouvait sur les lieux à la ferme d’Ovcara, le 20 novembre 1991, au moment où les crimes retenus dans le présent acte d’accusation étaient perpétrés ;
i) après avoir appris que les crimes retenus dans le présent acte d’accusation avaient été commis, il a pris des mesures pour les couvrir et en dissimuler l’existence.
12. Chacun des accusés a délibérément et sciemment participé à l’entreprise criminelle commune, en partageant l’intention des autres participants à cette entreprise ou en ayant conscience des conséquences prévisibles de leurs actes. À ce titre, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN sont individuellement pénalement responsables de ces crimes au regard de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, et ils le sont également, au regard du même article, pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer, exécuter ou commettre ces crimes.
Article 7 3) du Statut du Tribunal
13. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN, en tant que supérieurs hiérarchiques, sont également pénalement individuellement responsables, au regard de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des actes ou omissions de leurs subordonnés. Un supérieur est responsable des actes criminels de ses subordonnés s’il savait ou avait des raisons de savoir que ceux-ci s’apprêtaient à commettre ces actes ou l’avaient fait, et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
14. L’unité de la JNA responsable au premier chef de l’attaque de Vukovar, puis de l’évacuation et de la détention des personnes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar, est la 1re brigade motorisée de la Garde, commandée par Mile MRKSIC ; elle constituait la cheville ouvrière du groupe opérationnel Sud de la JNA, lequel était également commandé par Mile MRKSIC. Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN étaient tous deux des subordonnés de Mile MRKSIC.
15. En octobre 1991, en sa qualité de commandant de la 1re brigade motorisée de la Garde et du groupe opérationnel Sud, Mile MRKSIC a organisé, comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, les unités qui ont attaqué Vukovar et qui comprenaient des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires. Lors des opérations dirigées contre Vukovar et à la suite de celles-ci, Miroljub VUJOVIC et Stanko VUJANOVIC, en leur qualité de commandants au sein de la TO, étaient tous deux des subordonnés de Mile MRKSIC.
16. Miroslav RADIC était commandant de compagnie au sein du 1er bataillon de la 1re brigade motorisée de la Garde. Lors des opérations dirigées contre Vukovar et à la suite de celles-ci, son unité, comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, comprenait des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires. Lors des opérations susvisées et à la suite de celles-ci, Miroljub VUJOVIC et Stanko VUJANOVIC, en leur qualité de commandants au sein de la TO, étaient tous deux des subordonnés de Miroslav RADIC.
17. Veselin SLJIVANCANIN était l’officier chargé de la sécurité pour la 1re brigade motorisée de la Garde et le groupe opérationnel Sud et, à ce titre, il était de facto responsable d’un bataillon de la police militaire subordonné à la 1re brigade motorisée de la Garde. Veselin SLJIVANCANIN a par la suite exercé de jure et de facto une autorité sur les forces serbes, incluant des membres de la JNA — y compris des membres de la police militaire sur une partie desquels SLJIVANCANIN avait déjà exercé de facto une autorité — ainsi que des membres de la TO et d’unités de volontaires et de paramilitaires, comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, qui ont directement participé à l’opération d’évacuation de l’hôpital de Vukovar qui : a commencé à l’hôpital de Vukovar ; a continué avec le maintien des détenus en captivité à la caserne de la JNA ; et s’est poursuivie avec le transfert des détenus à la ferme d’Ovcara oů ceux-ci ont été maltraités par les forces serbes qui les ont finalement tués par balle au bord d’un ravin situé à proximité.
18. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN exerçaient un pouvoir de jure et de facto sur les forces placées sous leur commandement.
19. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN ont été informés que certains membres des forces serbes, notamment de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, s’en étaient pris aux non-Serbes faits prisonniers à Vukovar, ou avaient menacé de le faire. Par conséquent, chacun des accusés savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés avaient commis ou étaient sur le point de commettre des actes criminels tels que ceux allégués dans le présent acte d’accusation, mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ces actes ou pour en punir les auteurs.
20. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN étaient tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires énoncées dans les textes suivants : Loi sur la défense populaire généralisée (1982), Loi relative au service dans les forces armées (1985) et Règles relatives à l’application du droit international de la guerre aux forces armées de la RSFY (1988). Ces dispositions régissaient les rôles et responsabilités des officiers de la JNA, fixaient leurs positions dans la chaîne de commandement et obligeaient ces officiers et leurs subordonnés à observer le droit de la guerre.
ALLÉGATIONS GÉNÉRALES :
21. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, le territoire de l’ex-Yougoslavie était le théâtre d’un conflit armé. Tous les actes et omissions mentionnés dans l’acte d’accusation étaient étroitement liés au conflit armé.
22. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN étaient tenus de respecter les lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés.
23. Tous les actes ou omissions qualifiés de crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile croate et d’autres populations civiles non serbes de vastes secteurs de la Croatie, notamment la municipalité de Vukovar.
EXPOSÉ DES FAITS :
24. La ville de Vukovar est située en Slavonie orientale, sur les rives du Danube, qui marque en cet endroit la frontière entre la Croatie et la Serbie. D’après le recensement de 1991, la population de la municipalité de Vukovar, qui comprenait la ville et les villages avoisinants, s’élevait à 84 189 habitants, dont 36 910 Croates (43,8 %), 31 445 Serbes (37,4 %), 1 375 Hongrois (1,6 %) ; 6 124 s’étaient déclarés Yougoslaves (7,3 %), et 8 335 (9,9 %) « autres », ou n’avaient pas déclaré de nationalité.
25. En août 1991, la JNA a lancé des opérations contre des villes de Slavonie orientale et s’est emparée de celles-ci, avec d’autres forces serbes. Les habitants croates et les autres non-Serbes de ces secteurs ont été expulsés par la force. Fin août, la JNA assiégeait la ville de Vukovar. À la mi-octobre 1991, toutes les autres villes à majorité croate de la Slavonie orientale avaient été prises par les forces serbes, sauf Vukovar. Les non-Serbes subissaient un régime d’occupation brutal, qui se caractérisait par des persécutions, des meurtres, des tortures et d’autres actes de violence. La quasi-totalité de la population non serbe a finalement été soit tuée soit expulsée par la force des zones occupées.
26. Durant le siège de Vukovar, Miroslav RADIC tenait régulièrement avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, à son poste de commandement situé chez Stanko VujanoviC, Nova Ulica 81, des réunions dont l’objet était de planifier des opérations militaires à Vukovar.
27. Le siège de Vukovar s’est prolongé jusqu’au 18 novembre 1991, date à laquelle la ville est tombée aux mains des forces serbes. Au cours de ces trois mois de siège, la ville a été en grande partie détruite par les bombardements de la JNA et des centaines de personnes ont été tuées. Des centaines de non-Serbes ont encore été tués par les forces serbes lorsque celles-ci ont occupé la ville. L’immense majorité des non-Serbes demeurés à Vukovar a été chassée dans les jours qui ont suivi la chute de la ville.
CHEFS D’ACCUSATION :
CHEF 1
(PERSÉCUTIONS)
28. Durant les derniers jours du siège de Vukovar, plusieurs centaines de personnes ont cherché refuge à l’hôpital de Vukovar, situé à proximité du centre-ville, dans l’espoir qu’il serait évacué en présence d’observateurs internationaux. C’est ce qui avait été convenu lors des négociations tenues à Zagreb entre la JNA et le Gouvernement croate, le 18 novembre 1991. Aux termes de l’accord conclu à Zagreb, la JNA était responsable de l’évacuation de l’hôpital de Vukovar, laquelle devait se dérouler sous la surveillance de plusieurs organisations internationales.
29. Dans l’après-midi du 19 novembre 1991, des unités de la JNA placées sous le commandement de Mile MRKSIC se sont emparées de l’hôpital de Vukovar. Les personnes à l’intérieur du bâtiment n’ont opposé aucune résistance.
30. Le 19 novembre 1991, le commandement de la JNA a ordonné à Mile MRKSIC de procéder à l’évacuation de l’hôpital de Vukovar dans le respect de l’accord conclu le 18 novembre 1991 à Zagreb. Mile MRKSIC a ensuite délégué à Veselin SLJIVANCANIN la direction de cette évacuation.
31. Dès le début de l’opération, Mile MRKSIC, Veselin SLJIVANCANIN et Miroslav RADIC savaient ou avaient des raisons de savoir que des éléments extrémistes des forces serbes, comprenant des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, représentaient une grave menace pour la sécurité des patients et autres personnes évacués de l’hôpital, et qu’un désir de vengeance à leur encontre animait ces forces serbes. En novembre 1991, avant la chute de Vukovar, Miroslav RADIC était avec Stanko VUJANOVIC et d’autres personnes lorsque Vojislav SeSelj s’était rendu chez Stanko VUJANOVIC et avait déclaré en public : « Pas un seul Oustachi ne doit sortir vivant de Vukovar. » Dans la soirée du 19 novembre 1991, Mile MRKSIC et Veselin SLJIVANCANIN ont été informés que certains membres de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires torturaient et exécutaient des non-Serbes détenus dans le bâtiment de Velepromet.
32. Le 20 novembre 1991, tôt dans la matinée, Veselin SLJIVANCANIN a ordonné aux infirmières et aux médecins de l’hôpital de se rassembler pour une réunion. Il a fait durer cette réunion du personnel hospitalier pendant tout le temps nécessaire aux membres de la JNA pour évacuer de l’hôpital, en toute hâte, quelque 400 non-Serbes. Parmi ces derniers, se trouvaient des patients blessés, des membres du personnel hospitalier, des membres de leurs familles, des personnes qui avaient défendu la ville, des militants politiques croates, des journalistes et d’autres civils.
33. Des soldats de la JNA ont fait monter environ 300 de ces Croates et autres non-Serbes à bord d’autocars, et la JNA en a assuré la garde. Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN ont personnellement participé à la sélection des détenus qui devaient embarquer à bord de ces véhicules. Plus tard au cours de la même matinée, les autocars ont quitté l’enceinte de l’hôpital pour se rendre à la caserne de la JNA, dans le sud de Vukovar.
34. À la caserne, des soldats de la JNA ont gardé les détenus dans les véhicules pendant deux heures environ. Pendant que les autocars se trouvaient dans l’enceinte militaire, des forces serbes, comprenant des membres de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, ont pénétré dans l’enceinte, ont commencé à humilier et à menacer les détenus, ont fait descendre certains d’entre eux des véhicules et les ont frappés en présence de membres de la JNA. Sur les ordres de Veselin SLJIVANCANIN, une quinzaine de détenus ont pu descendre des autocars et ont été renvoyés à l’hôpital de Vukovar par Miroslav RADIC, apparemment parce qu’ils appartenaient au personnel hospitalier ou étaient apparentés à des membres de ce personnel.
35. Les autocars étant restés pendant environ deux heures à la caserne de la JNA, les détenus ont été conduits sous la garde de la JNA à la ferme d’Ovcara. Là, des forces serbes, comprenant des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, les ont fait descendre des véhicules et les ont contraints à courir entre deux rangées de soldats qui les battaient au passage. Ces membres des forces serbes ont continué de les battre et de les agresser à l’intérieur du bâtiment de la ferme.
36. Des détenus, au nombre de sept probablement, ont été mis à part et renvoyés à Vukovar après l’intervention en leur faveur de Serbes présents sur les lieux. Des membres de la JNA ont dressé une liste contenant des informations sur l’identité des hommes et des deux femmes restés sur place.
37. Ensuite, des forces serbes, comprenant des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, ont réparti les détenus en groupes de 10 à 20 personnes. Ces groupes ont ensuite été embarqués tour à tour dans un camion et conduits en direction de Grabovo jusqu’à un ravin boisé, à un kilomètre environ au sud-est d’Ovcara. Ces membres des forces serbes ont fait descendre les détenus du camion en haut du ravin, à 900 mètres environ de la route d’Ovcara à Grabovo.
38. Des forces serbes étaient rassemblées sur le côté nord de ce site. Elles ont tué au moins 264 Croates et autres non-Serbes venant de l’hôpital de Vukovar. Après la tuerie, elles ont enseveli au bulldozer les corps des victimes dans un charnier, sur place.
39. Le lendemain, tôt dans la matinée, Miroslav RADIC, Stanko VUJANOVIC et d’autres personnes se sont réunis chez ce dernier, Nova Ulica 81 à Vukovar, et ont parlé du massacre survenu dans la soirée et la nuit précédentes à Ovcara. Mile MRKSIC et Miroslav RADIC n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir leurs subordonnés qui avaient perpétré le massacre à Ovcara, et ont en fait tenté de couvrir ces crimes et d’en dissimuler l’existence.
40. Du 18 novembre 1991, ou vers cette date, au 21 novembre 1991, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN, agissant seuls ou de concert avec d’autres membres connus ou inconnus d’une entreprise criminelle commune, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les persécutions de Croates et d’autres non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville.
41. Ces persécutions, fondées sur des raisons politiques, raciales ou religieuses, ont compris les actes suivants :
a) l’extermination ou le meurtre d’au moins 264 Croates et autres non-Serbes, dont des femmes et des personnes âgées ;
b) le traitement cruel ou inhumain de Croates et autres non-Serbes, notamment des tortures, des sévices, des violences sexuelles et des violences psychologiques ;
c) le refus délibéré d’apporter à des Croates et à d’autres non-Serbes, malades ou blessés, les soins qui leur étaient nécessaires.
42. Par ces actes et omissions, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN se sont rendus coupables de :
Chef 1 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS 2 à 4
(EXTERMINATION ET MEURTRE)
43. Du 18 novembre 1991 ou vers cette date au 21 novembre 1991, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN, agissant seuls ou de concert avec d’autres membres connus ou inconnus d’une entreprise criminelle commune, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’extermination et le meurtre de Croates et d’autres non-Serbes qui se trouvaient dans l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville.
44. Dans la soirée du 20 novembre 1991 et la nuit du 21 novembre 1991, au moins 264 Croates et autres non-Serbes ont été emmenés par groupes de 10 à 20 dans un lieu situé au sud-est de la ferme d’Ovcara, où ils ont été exécutés par des forces serbes comprenant des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires. Les noms des victimes figurent à l’annexe jointe au présent acte d’accusation.
45. Par ces actes et omissions, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN se sont rendus coupables de :
Chef 2 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 3 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 4 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS 5 à 8
(TORTURE, ACTES INHUMAINS et TRAITEMENT CRUEL)
46. Du 18 novembre 1991 ou vers cette date au 21 novembre 1991, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN, agissant seuls ou de concert avec d’autres membres connus ou inconnus d’une entreprise criminelle commune, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé l’emprisonnement à la ferme d’Ovcara d’environ 300 Croates et autres non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville. Les conditions de détention dans ce lieu se caractérisaient par des brutalités, des traitements inhumains et des violences physiques et psychologiques constantes. Après avoir infligé des sévices aux détenus devant le bâtiment de la ferme, les forces serbes ont continué de les battre et de les agresser pendant plusieurs heures, si violemment que deux hommes au moins en sont morts. Une détenue au moins a subi des violences sexuelles.
47. Il y avait parmi les détenus des femmes, des hommes âgés et des patients de l’hôpital de Vukovar, blessés ou malades. Ces patients n’ont reçu aucun des soins qui leur étaient nécessaires après leur évacuation de l’hôpital de Vukovar, que ce soit durant le trajet en autocar, dans la caserne de la JNA, ou durant leur détention à la ferme d’Ovcara.
48. Par ces actes et omissions, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN se sont rendus coupables de :
Chef 5 : Torture, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 f), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 6 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 7 : Torture, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 8 : Traitement cruel, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Fait le 15 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Procureur adjoint
_____________
David Tolbert
ANNEXE
VICTIMES DE LA FERME D’OVCARA (HÔPITAL DE VUKOVAR)
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
ANNÉE DE NAISSANCE / SEXE |
| 20 novembre 1991 |
OVCARA |
ADZAGA, Jozo AHMETOVIC, Ismet-Ivo ANDRIJANIC, Vinko +ANIC-ANTIC, Jadranko ARNOLD, Kresimir ASADJANIN, Ilija BABIC, Drazen BAINRAUH, Ivan BAJNRAUH, Tomislav +BAKETA, Goran BALAS, Stjepan BALOG, Dragutin BALOG, Josip BALOG, Zvonko BALVANAC, DJuro BANOZIC, Boris BARANJAJI, Pero BARBARIC, Branko BARBIR, Lovro BARIC, Djuka BARICEVIC, Zeljko BARISIC, Franjo BARTA, Anđelko-Ivan +BATARELO, Josip BATARELO, Zeljko BAUMGERTNER, Tomislav BEGCEVIC, Marko BEGOV, Zeljko BINGULA, Stjepan BJELANOVIC, Ringo +BLASKOVIC, Miroslav BLAZEVIC, Zlatko +BODROZIC, Ante BOSAK, Marko BOSANAC, Dragutin BOSANAC, Tomislav |
1949/MASCULIN 1968/MASCULIN 1953/MASCULIN 1959/MASCULIN 1958/MASCULIN 1952/MASCULIN 1966/MASCULIN 1956/MASCULIN 1938/MASCULIN 1960/MASCULIN 1956/MASCULIN 1974/MASCULIN 1928/MASCULIN 1958/MASCULIN 1952/MASCULIN 1967/MASCULIN 1968/MASCULIN 1967/MASCULIN 1935/MASCULIN 1950/masculin 1965/MASCULIN 1946/MASCULIN 1967/MASCULIN 1947/MASCULIN 1955/MASCULIN 1973/MASCULIN 1968/MASCULIN 1958/MASCULIN 1958/MASCULIN 1970/MASCULIN 1959/MASCULIN 1964/MASCULIN 1953/MASCULIN 1967/MASCULIN 1919/MASCULIN 1941/MASCULIN
|
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
ANNÉE DE NAISSANCE / SEXE |
| 20 novembre 1991 |
OVCARA |
+BOZAK, Ivan BRACIC, Zvonimir +BRADARIC, Josip BRAJDIC, Josip BUKVIC, Ðorde BUOVAC, Ivan +BUZIC, Zvonko CRNJAC, Ivan +CALETA, Zvonimir +COLAK, Ivica +CUPIC, Mladen CUPIC, Stanoja (Serbe) DALIC, Tihomir DOLISNI, Ivica +DOSEN, Ivan +DOSEN, Martin +DOSEN, Tadija DRAGUN, Josip DUVNJAK, Stanko DJUDJAR, Sasa DJUKIC, Vladimir EBNER, Vinko-DJuro FIRI, Ivan +FITUS, Karlo FRISCIC, Dragutin FURUNDZIJA, Petar GAJDA, Robert GALIC, Milenko GALIC, Vedran GARVANOVIC, Borislav +GASPAR, Zorislav GAVRIC, Dragan GLAVASEVIC, Sinisa +GOJANI, Jozo GOLAC, Krunoslav GRAF, Branislav GRANIC, Dragan +GREJZA, Milan |
1958/MASCULIN 1970/MASCULIN 1949/MASCULIN 1950/MASCULIN 1966/MASCULIN 1966/MASCULIN 1955/MASCULIN 1966/MASCULIN 1953/MASCULIN 1965/MASCULIN 1967/MASCULIN 1953/Masculin 1966/MASCULIN 1960/MASCULIN 1958/MASCULIN 1952/MASCULIN 1950/MASCULIN 1962/MASCULIN 1959/MASCULIN 1968/MASCULIN 1948/MASCULIN 1961/MASCULIN 1915/MASCULIN 1964/MASCULIN 1958/MASCULIN 1949/MASCULIN 1966/MASCULIN 1965/MASCULIN 1973/MASCULIN 1954/MASCULIN 1971/MASCULIN 1956/MASCULIN 1960/MASCULIN 1966/MASCULIN 1959/MASCULIN 1955/MASCULIN 1960/MASCULIN 1959/masculin |
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
ANNÉE DE NAISSANCE / SEXE |
| 20 novembre 1991 |
OVCARA |
GRUBER, Zoran GUDELJ, Drago +HEGEDUS, Tomislav HEGEDUSIC, Mario HERCEG, Zeljko HERMAN, Ivan HERMAN, Stjepan HLEVNJAK, Nedeljko HOLJEVAC, Nikica +HORVAT, Ivica HORVAT, Viktor HUSNJAK, Nedjeljko ILES, Zvonko IMBRISIC, Ivica +IVAN, Zlatko IVEZIC, Aleksander JAJALO, Marko JAKUBOVSKI, Martin JALSOVEC, Ljubomir JAMBOR, Tomo JANIC, Mihael +JANJIC, Borislav JANTOL, Boris JARABEK, Zlatko JEZIDZIC, Ivica JOVAN, Zvonimir JOVANOVIC, Branko JOVANOVIC, Oliver +JULARIC, Goran JURELA, Damir JURELA, Zeljko JURENDIC, Drago JURISIC, Marko-Josip JURISIC, Pavao JURISIC, Zeljko |
1969/MASCULIN 1940/MASCULIN 1953/MASCULIN 1972/MASCULIN 1962/MASCULIN 1969/MASCULIN 1955/MASCULIN 1964/MASCULIN 1955/MASCULIN 1958/MASCULIN 1949/MASCULIN 1969/MASCULIN 1941/MASCULIN 1958/MASCULIN 1955/MASCULIN 1950/MASCULIN 1957/MASCULIN 1971/MASCULIN 1957/MASCULIN 1966/MASCULIN 1939/MASCULIN 1956/MASCULIN 1959/MASCULIN 1956/MASCULIN 1957/MASCULIN 1967/MASCULIN 1955/MASCULIN 1972/MASCULIN 1971/MASCULIN 1969/MASCULIN 1956/MASCULIN 1966/MASCULIN 1946/MASCULIN 1966/MASCULIN 1963/MASCULIN |
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
ANNÉE DE NAISSANCE/ SEXE |
| 20 novembre 1991 |
OVCARA |
KACIC, Igor KAPUSTIC, Josip KELAVA, Kresimir +KIRALJ, Damir KIRALJ, Damir KITIC, Goran KNEZIC, Djuro KOLAK, Tomislav KOLAK, Vladimir +KOLOGRANIC, Dusko KOMORSKI, Ivan +KOSTENAC, Bono KOSTOVIC, Borislav KOSIR, Bozidar KOVAC, Ivan +KOVAC, Mladen KOVACEVIC, Zoran +KOVACIC, Damir KOZUL, Josip KRAJINOVIC, Ivan KRAJINOVIC, Zlatko KRASIC, Ivan KREZO, Ivica KRISTICEVIC, Kazimir +KRIZAN, Drago +KRUNES, Branimir LENDJEL, Tomislav LENDJEL, Zlatko +LEROTIC, Zvonimir LESIC, Tomislav LET, Mihajlo LILI, Dragutin LJUBAS, Hrvoje +LONCAR, Tihomir LOVRIC, Joko +LOVRIC, Jozo LUCIC, Marko +LUKENDA, Branko LUKIC, Mato |
1975/MASCULIN 1965/MASCULIN 1953/MASCULIN 1964/MASCULIN 1959/MASCULIN 1966/MASCULIN 1937/MASCULIN 1962/MASCULIN 1966/MASCULIN 1950/MASCULIN 1952/MASCULIN 1942/MASCULIN 1962/MASCULIN 1957/MASCULIN 1953/MASCULIN 1958/MASCULIN 1962/MASCULIN 1970/MASCULIN 1968/MASCULIN 1966/MASCULIN 1969/MASCULIN 1964/MASCULIN 1963/MASCULIN 1959/MASCULIN 1957/MASCULIN 1966/MASCULIN 1957/MASCULIN 1949/MASCULIN 1960/MASCULIN 1950/MASCULIN 1956/MASCULIN 1951/MASCULIN 1971/MASCULIN 1955/MASCULIN 1968/MASCULIN 1953/MASCULIN 1954/MASCULIN 1961/MASCULIN 1963/MASCULIN |
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
ANNÉE DE NAISSANCE/ SEXE |
| 20 novembre 1991 |
OVCARA |
+MAGDIC, Mile MAGOC-MAMIC, Predrag +MAJIC, Robert MAJOR, Zeljko +MANDIC, Marko MARICIC, Zdenko +MARIJANOVIC, Martin MARKOBASIC, Ruzica +MAZAR, Ivan MEDJESI, Andrija MEDJESI, Zoran +MERIC, Ohran MIHOVIC, Tomislav +MIKLETIC, Josip MIKULIC, Zdravko MIKULIC, Zvonko MILIC, Slavko +MILJAK, Zvonimir MISIC, Ivan MLINARIC, Mile MOKOS, Andrija MOLNAR, Sasa MUTVAR, Antun NADJ, Darko NADJ, Franjo NEJASMIC, Ivan +NICOLLIER, Jean Michael OMEROVIC, Mufat +ORESKI, Ivan ORESKI, Vladislav PAPP, Tomislav PATARIC, Zeljko PAVLIC, Slobodan PAVLOVIC, Zlatko PERAK, Mato PERKO, Aleksandar PERKOVIC, Damir PERKOVIC, Josip PETROVIC, Stjepan |
1953/MASCULIN 1965/MASCULIN 1971/MASCULIN 1960/MASCULIN 1953/MASCULIN 1956/MASCULIN 1959/MASCULIN 1959/FÉMININ 1934/MASCULIN 1936/MASCULIN 1964/MASCULIN 1956/MASCULIN 1963/MASCULIN 1952/MASCULIN 1961/MASCULIN 1969/MASCULIN 1955/MASCULIN 1950/MASCULIN 1968/MASCULIN 1966/MASCULIN 1955/MASCULIN 1965/MASCULIN 1969/MASCULIN 1965/MASCULIN 1935/MASCULIN 1958/MASCULIN 1966/MASCULIN 1963/MASCULIN 1950/MASCULIN 1967/MASCULIN 1963/MASCULIN 1959/MASCULIN 1965/MASCULIN 1965/MASCULIN 1961/MASCULIN 1967/MASCULIN 1965/MASCULIN 1963/MASCULIN 1949/MASCULIN |
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
ANNÉE DE NAISSANCE/SEXE |
| 20 novembre 1991 |
OVCARA |
PINTER, Nikola PLAVSIC, Ivan-Zvonimir PODHORSKI, Janja POLHERT, Damir POLOVINA, Branimir POSAVEC, Stanko POLJAK Vjekoslav PRAVDIC, Tomo +PRPIC, Tomislav PUCAR, Dmitar RADACIC, Ivan RAGUZ, Ivan RASIC, Milan RATKOVIC, Kresimir RIBICIC, Marko RIMAC, Salvador ROHACEK, Karlo ROHACEK, Zeljko +SAITI, Ceman +SAMARDZIC, Damjan +SAVANOVIC, Tihomir +SENCIC, Ivan +SOTINAC, Stipan SPUDIC, Pavao STANIC, Marko STANIC, Zeljko STEFANKO, Petar STOJANOVIC, Ivan STUBICAR, Ljubomir +SAJTOVIC, Davor +SAJTOVIC, Martin SARIK, Stjepan SASKIN, Sead SIMUNIC, Pero SINDILJ, Vjekoslav SRENK, Djuro STEFULJ, Drazen +TABACEK, Antun TADIC, Tadija TARLE, Dujo |
1940/MASCULIN 1939/MASCULIN 1931/FÉMININ 1962/MASCULIN 1950/MASCULIN 1952/MASCULIN 1951/MASCULIN 1934/MASCULIN 1959/MASCULIN 1949/MASCULIN 1955/MASCULIN 1955/MASCULIN 1954/MASCULIN 1968/MASCULIN 1951/MASCULIN 1960/MASCULIN 1942/MASCULIN 1971/MASCULIN 1960/MASCULIN 1946/MASCULIN 1964/MASCULIN 1964/MASCULIN 1939/MASCULIN 1965/MASCULIN 1958/MASCULIN 1968/MASCULIN 1942/MASCULIN 1949/MASCULIN 1954/MASCULIN 1961/MASCULIN 1928/MASCULIN 1955/MASCULIN 1960/MASCULIN 1943/MASCULIN 1971/MASCULIN 1943/MASCULIN 1963/MASCULIN 1958/MASCULIN 1959/MASCULIN 1950/MASCULIN |
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
ANNÉE DE NAISSANCE/ SEXE |
| 20 novembre 1991 |
OVCARA |
TEREK, Antun TISLJARIC, Darko TIVANOVAC, Ivica TOMASIC, Tihomir TORDINAC, Zeljko TOT, Tomislav TRALJIC, Tihomir TURK, Miroslav TURK, Petar TUSTONJIC, Dane +TUSKAN, Dražen USAK, Branko VAGENHOFER, Mirko VARENICA, Zvonko VARGA, Vladimir VASIC, Mikaljo VEBER, Sinisa VIDOS, Goran VIRGES, Antun VLAHO, Mate VLAHO, Miroslav VOLODER, Zlatan +VON BASINGER, Harllan VUJEVIC, Zlatko VUKOJEVIC, Slaven VUKOVIC, Rudolf VUKOVIC, Vladimir VUKOVIC, Zdravko VULIC, Ivan +VULIC, Vid +VULIC, Zvonko ZERA, Mihajlo ZELJKO, Josip ZERAVICA, Dominik +ZIVKOVIC, Damir +ZIVKOVIC, Goran ZUGEC, Borislav |
1940/MASCULIN 1971/MASCULIN 1963/MASCULIN 1963/MASCULIN 1961/MASCULIN 1967/MASCULIN 1967/MASCULIN 1950/MASCULIN 1947/MASCULIN 1959/MASCULIN 1966/MASCULIN 1958/MASCULIN 1937/MASCULIN 1957/MASCULIN 1944/MASCULIN 1963/MASCULIN 1969/MASCULIN 1960/MASCULIN 1953/MASCULIN 1959/MASCULIN 1967/MASCULIN 1960/MASCULIN 1971/MASCULIN 1951/MASCULIN 1970/MASCULIN 1961/MASCULIN 1957/MASCULIN 1967/MASCULIN 1946/MASCULIN 1941/MASCULIN 1971/MASCULIN 1955/MASCULIN 1953/MASCULIN 1959/MASCULIN 1970/MASCULIN 1960/MASCULIN 1963/MASCULIN |
+Personnes portées disparues dont les restes n’ont pas encore été identifiés