LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

AFFAIRE N° IT-95-13/1-PT

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN

TROISIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ CONSOLIDÉ

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Statut du Tribunal »), le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie accuse :

MILE MRKSIC,

MIROSLAV RADIC,

et VESELIN SLJIVANCANIN

de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme il est exposé ci-dessous :

LES ACCUSÉS :

1. Mile MRKSIC est né le 20 juillet 1947 près de Vrginmost, sur le territoire de l’actuelle Croatie. Durant la période couverte par le présent acte d’accusation, il était colonel dans l’Armée populaire yougoslave (la « JNA ») et commandait la 1re brigade motorisée de la Garde et le groupe opérationnel Sud. Après la chute de Vukovar, il a été promu au grade de général dans la JNA, et a pris le commandement du 8e groupe opérationnel de la JNA dans le secteur de Kordun, en Croatie. À la suite du retrait de la JNA de Croatie, en 1992, il est rentré en République fédérale de Yougoslavie (la « RFY ») et a occupé plusieurs postes à l’état-major général de l’Armée yougoslave (la « VJ »). En mai 1995, Mile MRKSIC a été chargé du commandement de l’armée de la « République de Krajina serbe » /Republika Srpska Krajina/ (la « RSK »). Il a pris sa retraite après la défaite infligée à l’armée de la RSK par les forces croates en août 1995.

2. Miroslav RADIC est né le 10 septembre 1962 à Zemun, sur le territoire de l’actuelle Serbie. En 1985, il est sorti diplômé de l’école militaire de la JNA à Sarajevo, avec le grade d’officier d’infanterie. Durant la période couverte par le présent acte d’accusation, il était capitaine dans la JNA et commandait une compagnie d’infanterie relevant du 1er bataillon de la 1re brigade motorisée de la Garde. Après la chute de Vukovar, il a quitté l’armée pour fonder une entreprise privée en Serbie.

3. Veselin SLJIVANCANIN est né le 13 juin 1953 à Pavez, dans la municipalité de Zabljak, sur le territoire de l’actuel Monténégro. Durant la période couverte par le présent acte d’accusation, il était chef de bataillon dans la JNA. Il était également l’officier chargé de la sécurité pour la 1re brigade motorisée de la Garde et le groupe opérationnel Sud et, à ce titre, il était de facto responsable d’un bataillon de la police militaire subordonné à la 1re brigade motorisée de la Garde. Après la chute de Vukovar, il a été promu au grade de lieutenant-colonel et s’est vu confier le commandement de la brigade de la VJ stationnée à Podgorica, au Monténégro. Veselin SLJIVANCANIN a été promu au grade de colonel au début de 1996 et transféré à l’école militaire de Belgrade/centre des écoles supérieures d’enseignement militaire, où il a enseigné la tactique jusqu’en octobre 2001. En septembre 1997, Veselin SLJIVANCANIN est entré à l’école de défense nationale de la VJ, la plus haute institution d’enseignement militaire en RFY. Il a quitté l’armée en octobre 2001.

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE :

Article 7 1) du Statut du Tribunal

4. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN sont pénalement individuellement responsables des crimes visés aux articles 3 et 5 du Statut du Tribunal et exposés dans le présent acte d’accusation, crimes qu’ils ont planifiés, incité à commettre, ordonnés, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte d’accusation que les accusés ont commis eux-mêmes l’un quelconque ou la totalité des crimes qui leur sont personnellement reprochés. Dans le présent acte d’accusation, le terme « commettre » se limite à la participation de chacun des accusés à une entreprise criminelle commune.

5. Cette entreprise criminelle commune avait pour but de persécuter, par des crimes tombant sous le coup de l’article 3 du Statut du Tribunal (meurtre, torture et traitement cruel) et de son article 5 (assassinat, extermination, torture et actes inhumains), les Croates et autres non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville.

6. Les crimes énumérés aux chefs du présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre de l’objectif assigné à l’entreprise criminelle commune, et chaque accusé possédait l’état d’esprit nécessaire à la commission de chacun de ces crimes. À défaut, les crimes visés aux chefs d’accusation 2 à 8 étaient la conséquence naturelle et prévisible de la réalisation de l’entreprise criminelle commune, et chacun des accusés avait conscience que de tels crimes étaient l’aboutissement possible de la réalisation de l’entreprise criminelle commune.

7. L’entreprise criminelle commune existait à l’époque de la commission des actes criminels sous-jacents allégués dans le présent acte d’accusation, et à l’époque où chacun des accusés a participé auxdits actes afin de contribuer à la réalisation de cette entreprise. Parmi les individus qui ont pris part à cette entreprise criminelle commune se trouvaient notamment Mile MRKSIC, Miroslav RADIC, Veselin SLJIVANCANIN, Miroljub VUJOVIC et Stanko VUJANOVIC, ainsi que d’autres individus, dont l’identité est connue ou non. Tous ces membres de l’entreprise criminelle commune ont śuvré de concert et avec d’autres participants à cette entreprise, et ont agi soit directement soit par le truchement de leurs subordonnés, parmi lesquels se trouvaient des membres de la JNA, de la Défense territoriale (« TO ») de l’entité dite « Région serbe autonome /Srpska autonomna oblast/ de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental » (la « SAO SBSO »), de la TO de la République de Serbie (la « Serbie »), et des unités de volontaires et de paramilitaires, notamment celles qui étaient organisées par Vojislav SESELJ, tous placés sous le commandement de la JNA (collectivement, les « forces serbes »).

8. Pour mener à bien cette entreprise criminelle commune, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN ont œuvré de concert avec plusieurs individus, ou par leur intermédiaire. Tous les participants à cette entreprise ont contribué, par leurs actes ou omissions, à atteindre l’objectif de celle-ci. Les participants ont joué, entre autres, les rôles suivants :

a) Miroljub VUJOVIC, pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, commandait le détachement de la TO serbe Petrova Gora, à Vukovar ;

b) Stanko VUJANOVIC, pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, commandait une unité de la TO à Vukovar. La maison qui lui appartenait, sise Nova Ulica 81, dans le quartier de Petrova Gora, à Vukovar, servait de poste de commandement aux forces serbes opérant dans la région ;

c) Miroljub VUJOVIC et Stanko VUJANOVIC exerçaient un commandement sur les unités de la TO de la « SAO SBSO » responsables des mauvais traitements infligés aux non-Serbes transférés de l’hôpital de Vukovar à la ferme d’Ovcara, ainsi que du meurtre de ceux-ci.

9. Mile MRKSIC, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci des façons suivantes :

a) il a dirigé, commandé ou contrôlé les forces serbes qui ont procédé à l’évacuation des non-Serbes de l’hôpital de Vukovar, ont gardé ceux-ci en détention à la caserne de la JNA à Vukovar et les ont transférés puis détenus dans le bâtiment de la ferme d’Ovcara, oů ces personnes ont subi des mauvais traitements et ont été tuées, ou a de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur ces forces ;

b) il avait connaissance de l’accord conclu entre la JNA et les autorités croates le 18 novembre 1991 à Zagreb, concernant l’évacuation des patients de l’hôpital de Vukovar et il a ensuite participé à d’autres discussions avec le personnel de l’hôpital pour mettre en œuvre cet accord en vue de l’évacuation des patients ;

c) il a ordonné ou permis à des soldats de la JNA placés sous son commandement d’abandonner la garde des détenus évacués de l’hôpital de Vukovar à d’autres forces serbes, également placées sous son commandement, lesquelles ont perpétré les crimes qui lui sont reprochés dans le présent acte d’accusation, alors qu’il savait ou avait des raisons de savoir que les détenus seraient victimes de nouvelles persécutions et de meurtres ;

d) après avoir appris que les crimes retenus dans le présent acte d’accusation avaient été commis, il a pris des mesures pour les couvrir et en dissimuler l’existence.

10. Miroslav RADIC, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci des façons suivantes :

a) il a dirigé, commandé ou contrôlé les forces serbes responsables des mauvais traitements infligés aux non-Serbes transférés de l’hôpital de Vukovar à la ferme d’Ovcara, ainsi que du meurtre de ceux-ci, ou a de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur ces forces ;

b) il a personnellement participé, tôt dans la matinée du 20 novembre 1991, à l’évacuation et à la sélection des quelque 400 non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar, alors qu’il savait ou avait des raisons de savoir que les détenus seraient victimes de nouvelles persécutions et de meurtres ;

c) après avoir appris que les crimes retenus dans le présent acte d’accusation avaient été commis, il a pris des mesures pour les couvrir et en dissimuler l’existence.

11. Veselin SLJIVANCANIN, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci des façons suivantes :

a) il a dirigé, commandé ou contrôlé les forces serbes qui ont procédé à l’évacuation des non-Serbes de l’hôpital de Vukovar, ont gardé en détention ceux-ci à la caserne de la JNA à Vukovar et ont transféré ces détenus au bâtiment de la ferme d’Ovcara, ou a de toute autre manière exercé un contrôle effectif sur ces forces ;

b) il avait connaissance de l’accord conclu entre la JNA et les autorités croates le 18 novembre 1991 à Zagreb, concernant l’évacuation des patients de l’hôpital de Vukovar et il a ensuite participé à d’autres discussions avec le personnel de l’hôpital pour mettre en œuvre cet accord en vue de l’évacuation des patients ;

c) il a personnellement dirigé, tôt dans la matinée du 20 novembre 1991, l’évacuation et la sélection des quelque 400 non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar, alors qu’il savait ou avait des raisons de savoir que les détenus seraient victimes de nouvelles persécutions et de meurtres ;

d) le matin du 20 novembre 1991, il a ordonné au personnel de l’hôpital de Vukovar de se rassembler pour une réunion. Il a fait durer cette réunion du personnel hospitalier pendant tout le temps nécessaire aux forces de la JNA pour évacuer de l’hôpital, en toute hâte, quelque 400 non-Serbes ;

e) il a personnellement empêché des observateurs internationaux de se rendre à l’hôpital de Vukovar pour y surveiller l’évacuation des patients et du personnel ;

f) il a personnellement supervisé la détention des prisonniers pendant environ deux heures dans la caserne de la JNA, alors que ceux-ci faisaient l’objet de menaces et de provocations de la part de membres de la TO, d’unités de volontaires et des forces serbes ;

g) il a ordonné ou permis à des soldats de la JNA placés sous son commandement d’abandonner la garde de ce groupe de détenus à d’autres forces serbes, lesquelles ont perpétré les crimes retenus dans le présent acte d’accusation, alors qu’il savait ou avait des raisons de savoir que les détenus seraient victimes de nouvelles persécutions et de meurtres ;

h) alors qu’il était toujours chargé de l’opération d’évacuation, il se trouvait sur les lieux à la ferme d’Ovcara, le 20 novembre 1991, au moment où les crimes retenus dans le présent acte d’accusation étaient perpétrés ;

i) après avoir appris que les crimes retenus dans le présent acte d’accusation avaient été commis, il a pris des mesures pour les couvrir et en dissimuler l’existence.

12. Chacun des accusés a délibérément et sciemment participé à l’entreprise criminelle commune, en partageant l’intention des autres participants à cette entreprise ou en ayant conscience des conséquences prévisibles de leurs actes. À ce titre, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN sont individuellement pénalement responsables de ces crimes au regard de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, et ils le sont également, au regard du même article, pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer, exécuter ou commettre ces crimes.

Article 7 3) du Statut du Tribunal

13. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN, en tant que supérieurs hiérarchiques, sont également pénalement individuellement responsables, au regard de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des actes ou omissions de leurs subordonnés. Un supérieur est responsable des actes criminels de ses subordonnés s’il savait ou avait des raisons de savoir que ceux-ci s’apprêtaient à commettre ces actes ou l’avaient fait, et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

14. L’unité de la JNA responsable au premier chef de l’attaque de Vukovar, puis de l’évacuation et de la détention des personnes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar, est la 1re brigade motorisée de la Garde, commandée par Mile MRKSIC ; elle constituait la cheville ouvrière du groupe opérationnel Sud de la JNA, lequel était également commandé par Mile MRKSIC. Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN étaient tous deux des subordonnés de Mile MRKSIC.

15. En octobre 1991, en sa qualité de commandant de la 1re brigade motorisée de la Garde et du groupe opérationnel Sud, Mile MRKSIC a organisé, comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, les unités qui ont attaqué Vukovar et qui comprenaient des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires. Lors des opérations dirigées contre Vukovar et à la suite de celles-ci, Miroljub VUJOVIC et Stanko VUJANOVIC, en leur qualité de commandants au sein de la TO, étaient tous deux des subordonnés de Mile MRKSIC.

16. Miroslav RADIC était commandant de compagnie au sein du 1er bataillon de la 1re brigade motorisée de la Garde. Lors des opérations dirigées contre Vukovar et à la suite de celles-ci, son unité, comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, comprenait des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires. Lors des opérations susvisées et à la suite de celles-ci, Miroljub VUJOVIC et Stanko VUJANOVIC, en leur qualité de commandants au sein de la TO, étaient tous deux des subordonnés de Miroslav RADIC.

17. Veselin SLJIVANCANIN était l’officier chargé de la sécurité pour la 1re brigade motorisée de la Garde et le groupe opérationnel Sud et, à ce titre, il était de facto responsable d’un bataillon de la police militaire subordonné à la 1re brigade motorisée de la Garde. Veselin SLJIVANCANIN a par la suite exercé de jure et de facto une autorité sur les forces serbes, incluant des membres de la JNA — y compris des membres de la police militaire sur une partie desquels SLJIVANCANIN avait déjà exercé de facto une autorité — ainsi que des membres de la TO et d’unités de volontaires et de paramilitaires, comme il est indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, qui ont directement participé à l’opération d’évacuation de l’hôpital de Vukovar qui : a commencé à l’hôpital de Vukovar ; a continué avec le maintien des détenus en captivité à la caserne de la JNA ; et s’est poursuivie avec le transfert des détenus à la ferme d’Ovcara oů ceux-ci ont été maltraités par les forces serbes qui les ont finalement tués par balle au bord d’un ravin situé à proximité.

18. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN exerçaient un pouvoir de jure et de facto sur les forces placées sous leur commandement.

19. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN ont été informés que certains membres des forces serbes, notamment de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, s’en étaient pris aux non-Serbes faits prisonniers à Vukovar, ou avaient menacé de le faire. Par conséquent, chacun des accusés savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés avaient commis ou étaient sur le point de commettre des actes criminels tels que ceux allégués dans le présent acte d’accusation, mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ces actes ou pour en punir les auteurs.

20. Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN étaient tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires énoncées dans les textes suivants : Loi sur la défense populaire généralisée (1982), Loi relative au service dans les forces armées (1985) et Règles relatives à l’application du droit international de la guerre aux forces armées de la RSFY (1988). Ces dispositions régissaient les rôles et responsabilités des officiers de la JNA, fixaient leurs positions dans la chaîne de commandement et obligeaient ces officiers et leurs subordonnés à observer le droit de la guerre.

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES :

21. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, le territoire de l’ex-Yougoslavie était le théâtre d’un conflit armé. Tous les actes et omissions mentionnés dans l’acte d’accusation étaient étroitement liés au conflit armé.

22. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN étaient tenus de respecter les lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés.

23. Tous les actes ou omissions qualifiés de crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile croate et d’autres populations civiles non serbes de vastes secteurs de la Croatie, notamment la municipalité de Vukovar.

EXPOSÉ DES FAITS :

24. La ville de Vukovar est située en Slavonie orientale, sur les rives du Danube, qui marque en cet endroit la frontière entre la Croatie et la Serbie. D’après le recensement de 1991, la population de la municipalité de Vukovar, qui comprenait la ville et les villages avoisinants, s’élevait à 84 189 habitants, dont 36 910 Croates (43,8 %), 31 445 Serbes (37,4 %), 1 375 Hongrois (1,6 %) ; 6 124 s’étaient déclarés Yougoslaves (7,3 %), et 8 335 (9,9 %) « autres », ou n’avaient pas déclaré de nationalité.

25. En août 1991, la JNA a lancé des opérations contre des villes de Slavonie orientale et s’est emparée de celles-ci, avec d’autres forces serbes. Les habitants croates et les autres non-Serbes de ces secteurs ont été expulsés par la force. Fin août, la JNA assiégeait la ville de Vukovar. À la mi-octobre 1991, toutes les autres villes à majorité croate de la Slavonie orientale avaient été prises par les forces serbes, sauf Vukovar. Les non-Serbes subissaient un régime d’occupation brutal, qui se caractérisait par des persécutions, des meurtres, des tortures et d’autres actes de violence. La quasi-totalité de la population non serbe a finalement été soit tuée soit expulsée par la force des zones occupées.

26. Durant le siège de Vukovar, Miroslav RADIC tenait régulièrement avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, à son poste de commandement situé chez Stanko VujanoviC, Nova Ulica 81, des réunions dont l’objet était de planifier des opérations militaires à Vukovar.

27. Le siège de Vukovar s’est prolongé jusqu’au 18 novembre 1991, date à laquelle la ville est tombée aux mains des forces serbes. Au cours de ces trois mois de siège, la ville a été en grande partie détruite par les bombardements de la JNA et des centaines de personnes ont été tuées. Des centaines de non-Serbes ont encore été tués par les forces serbes lorsque celles-ci ont occupé la ville. L’immense majorité des non-Serbes demeurés à Vukovar a été chassée dans les jours qui ont suivi la chute de la ville.

CHEFS D’ACCUSATION :

CHEF 1
(PERSÉCUTIONS)

28. Durant les derniers jours du siège de Vukovar, plusieurs centaines de personnes ont cherché refuge à l’hôpital de Vukovar, situé à proximité du centre-ville, dans l’espoir qu’il serait évacué en présence d’observateurs internationaux. C’est ce qui avait été convenu lors des négociations tenues à Zagreb entre la JNA et le Gouvernement croate, le 18 novembre 1991. Aux termes de l’accord conclu à Zagreb, la JNA était responsable de l’évacuation de l’hôpital de Vukovar, laquelle devait se dérouler sous la surveillance de plusieurs organisations internationales.

29. Dans l’après-midi du 19 novembre 1991, des unités de la JNA placées sous le commandement de Mile MRKSIC se sont emparées de l’hôpital de Vukovar. Les personnes à l’intérieur du bâtiment n’ont opposé aucune résistance.

30. Le 19 novembre 1991, le commandement de la JNA a ordonné à Mile MRKSIC de procéder à l’évacuation de l’hôpital de Vukovar dans le respect de l’accord conclu le 18 novembre 1991 à Zagreb. Mile MRKSIC a ensuite délégué à Veselin SLJIVANCANIN la direction de cette évacuation.

31. Dès le début de l’opération, Mile MRKSIC, Veselin SLJIVANCANIN et Miroslav RADIC savaient ou avaient des raisons de savoir que des éléments extrémistes des forces serbes, comprenant des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, représentaient une grave menace pour la sécurité des patients et autres personnes évacués de l’hôpital, et qu’un désir de vengeance à leur encontre animait ces forces serbes. En novembre 1991, avant la chute de Vukovar, Miroslav RADIC était avec Stanko VUJANOVIC et d’autres personnes lorsque Vojislav SeSelj s’était rendu chez Stanko VUJANOVIC et avait déclaré en public : « Pas un seul Oustachi ne doit sortir vivant de Vukovar. » Dans la soirée du 19 novembre 1991, Mile MRKSIC et Veselin SLJIVANCANIN ont été informés que certains membres de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires torturaient et exécutaient des non-Serbes détenus dans le bâtiment de Velepromet.

32. Le 20 novembre 1991, tôt dans la matinée, Veselin SLJIVANCANIN a ordonné aux infirmières et aux médecins de l’hôpital de se rassembler pour une réunion. Il a fait durer cette réunion du personnel hospitalier pendant tout le temps nécessaire aux membres de la JNA pour évacuer de l’hôpital, en toute hâte, quelque 400 non-Serbes. Parmi ces derniers, se trouvaient des patients blessés, des membres du personnel hospitalier, des membres de leurs familles, des personnes qui avaient défendu la ville, des militants politiques croates, des journalistes et d’autres civils.

33. Des soldats de la JNA ont fait monter environ 300 de ces Croates et autres non-Serbes à bord d’autocars, et la JNA en a assuré la garde. Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN ont personnellement participé à la sélection des détenus qui devaient embarquer à bord de ces véhicules. Plus tard au cours de la même matinée, les autocars ont quitté l’enceinte de l’hôpital pour se rendre à la caserne de la JNA, dans le sud de Vukovar.

34. À la caserne, des soldats de la JNA ont gardé les détenus dans les véhicules pendant deux heures environ. Pendant que les autocars se trouvaient dans l’enceinte militaire, des forces serbes, comprenant des membres de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, ont pénétré dans l’enceinte, ont commencé à humilier et à menacer les détenus, ont fait descendre certains d’entre eux des véhicules et les ont frappés en présence de membres de la JNA. Sur les ordres de Veselin SLJIVANCANIN, une quinzaine de détenus ont pu descendre des autocars et ont été renvoyés à l’hôpital de Vukovar par Miroslav RADIC, apparemment parce qu’ils appartenaient au personnel hospitalier ou étaient apparentés à des membres de ce personnel.

35. Les autocars étant restés pendant environ deux heures à la caserne de la JNA, les détenus ont été conduits sous la garde de la JNA à la ferme d’Ovcara. Là, des forces serbes, comprenant des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, les ont fait descendre des véhicules et les ont contraints à courir entre deux rangées de soldats qui les battaient au passage. Ces membres des forces serbes ont continué de les battre et de les agresser à l’intérieur du bâtiment de la ferme.

36. Des détenus, au nombre de sept probablement, ont été mis à part et renvoyés à Vukovar après l’intervention en leur faveur de Serbes présents sur les lieux. Des membres de la JNA ont dressé une liste contenant des informations sur l’identité des hommes et des deux femmes restés sur place.

37. Ensuite, des forces serbes, comprenant des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires, ont réparti les détenus en groupes de 10 à 20 personnes. Ces groupes ont ensuite été embarqués tour à tour dans un camion et conduits en direction de Grabovo jusqu’à un ravin boisé, à un kilomètre environ au sud-est d’Ovcara. Ces membres des forces serbes ont fait descendre les détenus du camion en haut du ravin, à 900 mètres environ de la route d’Ovcara à Grabovo.

38. Des forces serbes étaient rassemblées sur le côté nord de ce site. Elles ont tué au moins 264 Croates et autres non-Serbes venant de l’hôpital de Vukovar. Après la tuerie, elles ont enseveli au bulldozer les corps des victimes dans un charnier, sur place.

39. Le lendemain, tôt dans la matinée, Miroslav RADIC, Stanko VUJANOVIC et d’autres personnes se sont réunis chez ce dernier, Nova Ulica 81 à Vukovar, et ont parlé du massacre survenu dans la soirée et la nuit précédentes à Ovcara. Mile MRKSIC et Miroslav RADIC n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir leurs subordonnés qui avaient perpétré le massacre à Ovcara, et ont en fait tenté de couvrir ces crimes et d’en dissimuler l’existence.

40. Du 18 novembre 1991, ou vers cette date, au 21 novembre 1991, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN, agissant seuls ou de concert avec d’autres membres connus ou inconnus d’une entreprise criminelle commune, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les persécutions de Croates et d’autres non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville.

41. Ces persécutions, fondées sur des raisons politiques, raciales ou religieuses, ont compris les actes suivants :

a) l’extermination ou le meurtre d’au moins 264 Croates et autres non-Serbes, dont des femmes et des personnes âgées ;

b) le traitement cruel ou inhumain de Croates et autres non-Serbes, notamment des tortures, des sévices, des violences sexuelles et des violences psychologiques ;

c) le refus délibéré d’apporter à des Croates et à d’autres non-Serbes, malades ou blessés, les soins qui leur étaient nécessaires.

42. Par ces actes et omissions, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN se sont rendus coupables de :

Chef 1 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

CHEFS 2 à 4
(EXTERMINATION ET MEURTRE)

43. Du 18 novembre 1991 ou vers cette date au 21 novembre 1991, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN, agissant seuls ou de concert avec d’autres membres connus ou inconnus d’une entreprise criminelle commune, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’extermination et le meurtre de Croates et d’autres non-Serbes qui se trouvaient dans l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville.

44. Dans la soirée du 20 novembre 1991 et la nuit du 21 novembre 1991, au moins 264 Croates et autres non-Serbes ont été emmenés par groupes de 10 à 20 dans un lieu situé au sud-est de la ferme d’Ovcara, où ils ont été exécutés par des forces serbes comprenant des membres de la JNA, de la TO et des unités de volontaires et de paramilitaires. Les noms des victimes figurent à l’annexe jointe au présent acte d’accusation.

45. Par ces actes et omissions, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN se sont rendus coupables de :

Chef 2 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 3 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 4 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

CHEFS 5 à 8
(TORTURE, ACTES INHUMAINS et TRAITEMENT CRUEL)

46. Du 18 novembre 1991 ou vers cette date au 21 novembre 1991, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN, agissant seuls ou de concert avec d’autres membres connus ou inconnus d’une entreprise criminelle commune, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé l’emprisonnement à la ferme d’Ovcara d’environ 300 Croates et autres non-Serbes qui se trouvaient à l’hôpital de Vukovar après la chute de la ville. Les conditions de détention dans ce lieu se caractérisaient par des brutalités, des traitements inhumains et des violences physiques et psychologiques constantes. Après avoir infligé des sévices aux détenus devant le bâtiment de la ferme, les forces serbes ont continué de les battre et de les agresser pendant plusieurs heures, si violemment que deux hommes au moins en sont morts. Une détenue au moins a subi des violences sexuelles.

47. Il y avait parmi les détenus des femmes, des hommes âgés et des patients de l’hôpital de Vukovar, blessés ou malades. Ces patients n’ont reçu aucun des soins qui leur étaient nécessaires après leur évacuation de l’hôpital de Vukovar, que ce soit durant le trajet en autocar, dans la caserne de la JNA, ou durant leur détention à la ferme d’Ovcara.

48. Par ces actes et omissions, Mile MRKSIC, Miroslav RADIC et Veselin SLJIVANCANIN se sont rendus coupables de :

Chef 5 : Torture, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 f), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 6 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ punissable aux termes des articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 7 : Torture, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

Chef 8 : Traitement cruel, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et punissable aux termes des articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

 

Fait le 15 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Procureur adjoint
_____________
David Tolbert

ANNEXE

VICTIMES DE LA FERME D’OVCARA (HÔPITAL DE VUKOVAR)

DATE

LIEU

VICTIMES

ANNÉE DE NAISSANCE / SEXE

20 novembre 1991

OVCARA

ADZAGA, Jozo

AHMETOVIC, Ismet-Ivo

ANDRIJANIC, Vinko

+ANIC-ANTIC, Jadranko

ARNOLD, Kresimir

ASADJANIN, Ilija

BABIC, Drazen

BAINRAUH, Ivan

BAJNRAUH, Tomislav

+BAKETA, Goran

BALAS, Stjepan

BALOG, Dragutin

BALOG, Josip

BALOG, Zvonko

BALVANAC, DJuro

BANOZIC, Boris

BARANJAJI, Pero

BARBARIC, Branko

BARBIR, Lovro

BARIC, Djuka

BARICEVIC, Zeljko

BARISIC, Franjo

BARTA, Anđelko-Ivan

+BATARELO, Josip

BATARELO, Zeljko

BAUMGERTNER, Tomislav

BEGCEVIC, Marko

BEGOV, Zeljko

BINGULA, Stjepan

BJELANOVIC, Ringo

+BLASKOVIC, Miroslav

BLAZEVIC, Zlatko

+BODROZIC, Ante

BOSAK, Marko

BOSANAC, Dragutin

BOSANAC, Tomislav

1949/MASCULIN

1968/MASCULIN

1953/MASCULIN

1959/MASCULIN

1958/MASCULIN

1952/MASCULIN

1966/MASCULIN

1956/MASCULIN

1938/MASCULIN

1960/MASCULIN

1956/MASCULIN

1974/MASCULIN

1928/MASCULIN

1958/MASCULIN

1952/MASCULIN

1967/MASCULIN

1968/MASCULIN

1967/MASCULIN

1935/MASCULIN

1950/masculin

1965/MASCULIN

1946/MASCULIN

1967/MASCULIN

1947/MASCULIN

1955/MASCULIN

1973/MASCULIN

1968/MASCULIN

1958/MASCULIN

1958/MASCULIN

1970/MASCULIN

1959/MASCULIN

1964/MASCULIN

1953/MASCULIN

1967/MASCULIN

1919/MASCULIN

1941/MASCULIN

 

DATE

LIEU

VICTIMES

ANNÉE DE NAISSANCE / SEXE

20 novembre 1991

OVCARA

+BOZAK, Ivan

BRACIC, Zvonimir

+BRADARIC, Josip

BRAJDIC, Josip

BUKVIC, Ðorde

BUOVAC, Ivan

+BUZIC, Zvonko

CRNJAC, Ivan

+CALETA, Zvonimir

+COLAK, Ivica

+CUPIC, Mladen

CUPIC, Stanoja (Serbe)

DALIC, Tihomir

DOLISNI, Ivica

+DOSEN, Ivan

+DOSEN, Martin

+DOSEN, Tadija

DRAGUN, Josip

DUVNJAK, Stanko

DJUDJAR, Sasa

DJUKIC, Vladimir

EBNER, Vinko-DJuro

FIRI, Ivan

+FITUS, Karlo

FRISCIC, Dragutin

FURUNDZIJA, Petar

GAJDA, Robert

GALIC, Milenko

GALIC, Vedran

GARVANOVIC, Borislav

+GASPAR, Zorislav

GAVRIC, Dragan

GLAVASEVIC, Sinisa

+GOJANI, Jozo

GOLAC, Krunoslav

GRAF, Branislav

GRANIC, Dragan

+GREJZA, Milan

1958/MASCULIN

1970/MASCULIN

1949/MASCULIN

1950/MASCULIN

1966/MASCULIN

1966/MASCULIN

1955/MASCULIN

1966/MASCULIN

1953/MASCULIN

1965/MASCULIN

1967/MASCULIN

1953/Masculin

1966/MASCULIN

1960/MASCULIN

1958/MASCULIN

1952/MASCULIN

1950/MASCULIN

1962/MASCULIN

1959/MASCULIN

1968/MASCULIN

1948/MASCULIN

1961/MASCULIN

1915/MASCULIN

1964/MASCULIN

1958/MASCULIN

1949/MASCULIN

1966/MASCULIN

1965/MASCULIN

1973/MASCULIN

1954/MASCULIN

1971/MASCULIN

1956/MASCULIN

1960/MASCULIN

1966/MASCULIN

1959/MASCULIN

1955/MASCULIN

1960/MASCULIN

1959/masculin

DATE

LIEU

VICTIMES

ANNÉE DE NAISSANCE / SEXE

20 novembre 1991

OVCARA

GRUBER, Zoran

GUDELJ, Drago

+HEGEDUS, Tomislav

HEGEDUSIC, Mario

HERCEG, Zeljko

HERMAN, Ivan

HERMAN, Stjepan

HLEVNJAK, Nedeljko

HOLJEVAC, Nikica

+HORVAT, Ivica

HORVAT, Viktor

HUSNJAK, Nedjeljko

ILES, Zvonko

IMBRISIC, Ivica

+IVAN, Zlatko

IVEZIC, Aleksander

JAJALO, Marko

JAKUBOVSKI, Martin

JALSOVEC, Ljubomir

JAMBOR, Tomo

JANIC, Mihael

+JANJIC, Borislav

JANTOL, Boris

JARABEK, Zlatko

JEZIDZIC, Ivica

JOVAN, Zvonimir

JOVANOVIC, Branko

JOVANOVIC, Oliver

+JULARIC, Goran

JURELA, Damir

JURELA, Zeljko

JURENDIC, Drago

JURISIC, Marko-Josip

JURISIC, Pavao

JURISIC, Zeljko

1969/MASCULIN

1940/MASCULIN

1953/MASCULIN

1972/MASCULIN

1962/MASCULIN

1969/MASCULIN

1955/MASCULIN

1964/MASCULIN

1955/MASCULIN

1958/MASCULIN

1949/MASCULIN

1969/MASCULIN

1941/MASCULIN

1958/MASCULIN

1955/MASCULIN

1950/MASCULIN

1957/MASCULIN

1971/MASCULIN

1957/MASCULIN

1966/MASCULIN

1939/MASCULIN

1956/MASCULIN

1959/MASCULIN

1956/MASCULIN

1957/MASCULIN

1967/MASCULIN

1955/MASCULIN

1972/MASCULIN

1971/MASCULIN

1969/MASCULIN

1956/MASCULIN

1966/MASCULIN

1946/MASCULIN

1966/MASCULIN

1963/MASCULIN

DATE

LIEU

VICTIMES

ANNÉE DE NAISSANCE/ SEXE

20 novembre 1991

OVCARA

KACIC, Igor

KAPUSTIC, Josip

KELAVA, Kresimir

+KIRALJ, Damir

KIRALJ, Damir

KITIC, Goran

KNEZIC, Djuro

KOLAK, Tomislav

KOLAK, Vladimir

+KOLOGRANIC, Dusko

KOMORSKI, Ivan

+KOSTENAC, Bono

KOSTOVIC, Borislav

KOSIR, Bozidar

KOVAC, Ivan

+KOVAC, Mladen

KOVACEVIC, Zoran

+KOVACIC, Damir

KOZUL, Josip

KRAJINOVIC, Ivan

KRAJINOVIC, Zlatko

KRASIC, Ivan

KREZO, Ivica

KRISTICEVIC, Kazimir

+KRIZAN, Drago

+KRUNES, Branimir

LENDJEL, Tomislav

LENDJEL, Zlatko

+LEROTIC, Zvonimir

LESIC, Tomislav

LET, Mihajlo

LILI, Dragutin

LJUBAS, Hrvoje

+LONCAR, Tihomir

LOVRIC, Joko

+LOVRIC, Jozo

LUCIC, Marko

+LUKENDA, Branko

LUKIC, Mato

1975/MASCULIN

1965/MASCULIN

1953/MASCULIN

1964/MASCULIN

1959/MASCULIN

1966/MASCULIN

1937/MASCULIN

1962/MASCULIN

1966/MASCULIN

1950/MASCULIN

1952/MASCULIN

1942/MASCULIN

1962/MASCULIN

1957/MASCULIN

1953/MASCULIN

1958/MASCULIN

1962/MASCULIN

1970/MASCULIN

1968/MASCULIN

1966/MASCULIN

1969/MASCULIN

1964/MASCULIN

1963/MASCULIN

1959/MASCULIN

1957/MASCULIN

1966/MASCULIN

1957/MASCULIN

1949/MASCULIN

1960/MASCULIN

1950/MASCULIN

1956/MASCULIN

1951/MASCULIN

1971/MASCULIN

1955/MASCULIN

1968/MASCULIN

1953/MASCULIN

1954/MASCULIN

1961/MASCULIN

1963/MASCULIN

DATE

LIEU

VICTIMES

ANNÉE DE NAISSANCE/ SEXE

20 novembre 1991

OVCARA

+MAGDIC, Mile

MAGOC-MAMIC, Predrag

+MAJIC, Robert

MAJOR, Zeljko

+MANDIC, Marko

MARICIC, Zdenko

+MARIJANOVIC, Martin

MARKOBASIC, Ruzica

+MAZAR, Ivan

MEDJESI, Andrija

MEDJESI, Zoran

+MERIC, Ohran

MIHOVIC, Tomislav

+MIKLETIC, Josip

MIKULIC, Zdravko

MIKULIC, Zvonko

MILIC, Slavko

+MILJAK, Zvonimir

MISIC, Ivan

MLINARIC, Mile

MOKOS, Andrija

MOLNAR, Sasa

MUTVAR, Antun

NADJ, Darko

NADJ, Franjo

NEJASMIC, Ivan

+NICOLLIER, Jean Michael

OMEROVIC, Mufat

+ORESKI, Ivan

ORESKI, Vladislav

PAPP, Tomislav

PATARIC, Zeljko

PAVLIC, Slobodan

PAVLOVIC, Zlatko

PERAK, Mato

PERKO, Aleksandar

PERKOVIC, Damir

PERKOVIC, Josip

PETROVIC, Stjepan

1953/MASCULIN

1965/MASCULIN

1971/MASCULIN

1960/MASCULIN

1953/MASCULIN

1956/MASCULIN

1959/MASCULIN

1959/FÉMININ

1934/MASCULIN

1936/MASCULIN

1964/MASCULIN

1956/MASCULIN

1963/MASCULIN

1952/MASCULIN

1961/MASCULIN

1969/MASCULIN

1955/MASCULIN

1950/MASCULIN

1968/MASCULIN

1966/MASCULIN

1955/MASCULIN

1965/MASCULIN

1969/MASCULIN

1965/MASCULIN

1935/MASCULIN

1958/MASCULIN

1966/MASCULIN

1963/MASCULIN

1950/MASCULIN

1967/MASCULIN

1963/MASCULIN

1959/MASCULIN

1965/MASCULIN

1965/MASCULIN

1961/MASCULIN

1967/MASCULIN

1965/MASCULIN

1963/MASCULIN

1949/MASCULIN

DATE

LIEU

VICTIMES

ANNÉE DE NAISSANCE/SEXE

20 novembre 1991

OVCARA

PINTER, Nikola

PLAVSIC, Ivan-Zvonimir

PODHORSKI, Janja

POLHERT, Damir

POLOVINA, Branimir

POSAVEC, Stanko

POLJAK Vjekoslav

PRAVDIC, Tomo

+PRPIC, Tomislav

PUCAR, Dmitar

RADACIC, Ivan

RAGUZ, Ivan

RASIC, Milan

RATKOVIC, Kresimir

RIBICIC, Marko

RIMAC, Salvador

ROHACEK, Karlo

ROHACEK, Zeljko

+SAITI, Ceman

+SAMARDZIC, Damjan

+SAVANOVIC, Tihomir

+SENCIC, Ivan

+SOTINAC, Stipan

SPUDIC, Pavao

STANIC, Marko

STANIC, Zeljko

STEFANKO, Petar

STOJANOVIC, Ivan

STUBICAR, Ljubomir

+SAJTOVIC, Davor

+SAJTOVIC, Martin

SARIK, Stjepan

SASKIN, Sead

SIMUNIC, Pero

SINDILJ, Vjekoslav

SRENK, Djuro

STEFULJ, Drazen

+TABACEK, Antun

TADIC, Tadija

TARLE, Dujo

1940/MASCULIN

1939/MASCULIN

1931/FÉMININ

1962/MASCULIN

1950/MASCULIN

1952/MASCULIN

1951/MASCULIN

1934/MASCULIN

1959/MASCULIN

1949/MASCULIN

1955/MASCULIN

1955/MASCULIN

1954/MASCULIN

1968/MASCULIN

1951/MASCULIN

1960/MASCULIN

1942/MASCULIN

1971/MASCULIN

1960/MASCULIN

1946/MASCULIN

1964/MASCULIN

1964/MASCULIN

1939/MASCULIN

1965/MASCULIN

1958/MASCULIN

1968/MASCULIN

1942/MASCULIN

1949/MASCULIN

1954/MASCULIN

1961/MASCULIN

1928/MASCULIN

1955/MASCULIN

1960/MASCULIN

1943/MASCULIN

1971/MASCULIN

1943/MASCULIN

1963/MASCULIN

1958/MASCULIN

1959/MASCULIN

1950/MASCULIN

DATE

LIEU

VICTIMES

ANNÉE DE NAISSANCE/

SEXE

20 novembre 1991

OVCARA

TEREK, Antun

TISLJARIC, Darko

TIVANOVAC, Ivica

TOMASIC, Tihomir

TORDINAC, Zeljko

TOT, Tomislav

TRALJIC, Tihomir

TURK, Miroslav

TURK, Petar

TUSTONJIC, Dane

+TUSKAN, Dražen

USAK, Branko

VAGENHOFER, Mirko

VARENICA, Zvonko

VARGA, Vladimir

VASIC, Mikaljo

VEBER, Sinisa

VIDOS, Goran

VIRGES, Antun

VLAHO, Mate

VLAHO, Miroslav

VOLODER, Zlatan

+VON BASINGER, Harllan

VUJEVIC, Zlatko

VUKOJEVIC, Slaven

VUKOVIC, Rudolf

VUKOVIC, Vladimir

VUKOVIC, Zdravko

VULIC, Ivan

+VULIC, Vid

+VULIC, Zvonko

ZERA, Mihajlo

ZELJKO, Josip

ZERAVICA, Dominik

+ZIVKOVIC, Damir

+ZIVKOVIC, Goran

ZUGEC, Borislav

1940/MASCULIN

1971/MASCULIN

1963/MASCULIN

1963/MASCULIN

1961/MASCULIN

1967/MASCULIN

1967/MASCULIN

1950/MASCULIN

1947/MASCULIN

1959/MASCULIN

1966/MASCULIN

1958/MASCULIN

1937/MASCULIN

1957/MASCULIN

1944/MASCULIN

1963/MASCULIN

1969/MASCULIN

1960/MASCULIN

1953/MASCULIN

1959/MASCULIN

1967/MASCULIN

1960/MASCULIN

1971/MASCULIN

1951/MASCULIN

1970/MASCULIN

1961/MASCULIN

1957/MASCULIN

1967/MASCULIN

1946/MASCULIN

1941/MASCULIN

1971/MASCULIN

1955/MASCULIN

1953/MASCULIN

1959/MASCULIN

1970/MASCULIN

1960/MASCULIN

1963/MASCULIN

+Personnes portées disparues dont les restes n’ont pas encore été identifiés