LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Affaire n° IT-95-5/18-I
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
RATKO MLADIC
ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le Statut du Tribunal ») accuse :
RATKO MLADIC
de GÉNOCIDE, de COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme exposé ci-après :
L’ACCUSÉ
- Ratko MLADIC est né le 12 mars 1942 dans la municipalité
de Kalinovik, en République de Bosnie-Herzégovine. Après
avoir étudié à l’école militaire de l’Armée
populaire yougoslave (« JNA ») à Belgrade, il a servi en
tant qu’officier de carrière dans la JNA, avant de rejoindre l’Armée
de la République serbe de Bosnie-Herzégovine/Republika Srpska
(« VRS »).
- En juin 1991, Ratko MLADIC a été affecté
à Knin en tant que chef du 9e corps de la JNA alors
que des combats opposaient la JNA et les forces croates. Le 4 octobre 1991,
le Président de la République socialiste fédérale
de Yougoslavie (« RSFY ») l’a promu général de brigade.
Le 24 avril 1992, Ratko MLADIC a été élevé
au rang de général de division et le 25 avril 1992,
il a été nommé chef d’état-major/commandant adjoint
du quartier général du deuxième district militaire de
la JNA à Sarajevo. Il a pris ses fonctions le 9 mai 1992.
Le 10 mai 1992, Ratko MLADIC a pris le commandement du quartier
général du deuxième district militaire de la JNA.
- Le 12 mai 1992, Ratko MLADIC a été nommé
chef de l’état-major principal de la VRS, fonction qu’il a occupée
jusqu’au 22 décembre 1996 au moins. Le 24 juin 1994,
Ratko MLADIC a été promu général de corps
d’armée.
EXPOSÉ DES FAITS
- En 1990, les premières élections multipartites depuis la Deuxième
Guerre mondiale ont été organisées en Bosnie-Herzégovine.
À l’échelon de la République, le SDA (Stranka Demokratske
Akcije), principal parti des Musulmans de Bosnie, a remporté 86
des sièges de l’Assemblée, contre 72 pour le SDS (Srpska
Demokratska Stranka), principal parti des Serbes de Bosnie, et 44 pour
le HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica), principal parti des Croates
de Bosnie. Dans son programme politique, le SDS prônait tout particulièrement
l’union des personnes d’origine serbe au sein d’un État commun. Au
début de l’année 1991, le SDS a commencé à organiser
des entités régionales serbes dans certaines parties de la Bosnie-Herzégovine.
- Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie ont proclamé
leur indépendance. Le lendemain, la JNA s’est engagée dans un
conflit armé en Slovénie. Peu après, des combats ont
éclaté en Croatie. À l’automne 1991, la JNA a commencé
à retirer ses troupes de Croatie et à les redéployer
en Bosnie-Herzégovine. Avec l’aide de certains éléments
de la JNA, le SDS a armé la population serbe de Bosnie-Herzégovine.
- Une Assemblée des Serbes de Bosnie, distincte et dominée par
le SDS, a été créée le 24 octobre 1991,
en tant qu’organe représentatif et législatif suprême
des Serbes en Bosnie-Herzégovine. Le 21 novembre 1991, l’Assemblée
des Serbes de Bosnie a entériné la création de districts
autonomes serbes en Bosnie-Herzégovine. Le 9 janvier 1992,
l’Assemblée a proclamé la création de la République
serbe de Bosnie-Herzégovine, qui a pris plus tard le nom de Republika
Srpska. Aux termes de l’article 2 de la Constitution de la République
serbe de Bosnie-Herzégovine promulguée le 28 février 1992, « [l]e
territoire de la République se compose des régions autonomes et municipalités
serbes ainsi que des entités ethniques serbes, y compris les régions où
le peuple serbe a été victime d’un génocide pendant la
Deuxième Guerre mondiale ». Ces territoires ont été
déclarés parties intégrantes de l’État fédéral
de Yougoslavie.
- Peu après le 6 avril 1992, date à laquelle la communauté
internationale a reconnu la Bosnie-Herzégovine comme État indépendant,
des combats ont éclaté à Sarajevo, marquant le début
d’un conflit intra-muros qui devait durer jusqu’en 1995. Avant l’éclatement
du conflit, les forces armées occupaient des positions stratégiques
à l’intérieur et autour de Sarajevo. La ville a ensuite été
soumise à un blocus, à des bombardements et à des actions
de tireurs embusqués depuis ces positions. À partir de mai 1992,
les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement
du général Ratko MLADIC ont mené une campagne
de bombardements et de tirs isolés contre des zones civiles de Sarajevo,
sa population et ses édifices civils, tuant et blessant des civils,
répandant ainsi la terreur au sein de la population civile. La plupart
des bombardements et des tirs isolés venaient de positions situées
dans les collines encerclant et surplombant Sarajevo, d’où les attaquants
pouvaient dominer la ville, sa population et ses édifices.
- Le 12 mai 1992, lors de la 16e session de l’Assemblée
des Serbes de Bosnie, Radovan KARADZIC a annoncé les six « objectifs
stratégiques » du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine :
1. Établir des frontières séparant le peuple serbe
des deux autres communautés ethniques ;
2. Ouvrir un couloir entre Semberija et la Krajina ;
3. Ouvrir un couloir dans la vallée de la Drina qui cesserait du
même coup de marquer la frontière entre les États serbes ;
4. Établir une frontière sur l’Una et la Neretva ;
5. Diviser la ville de Sarajevo en deux secteurs, serbe et musulman, et
mettre en place des autorités effectives dans chacun des secteurs ;
6. Assurer un accès à la mer à la Republika Srpska.
En outre, le 12 mai 1992, l’Assemblée des Serbes de Bosnie
a voté la création de la VRS, transformant de fait les unités
de la JNA qui étaient restées en Bosnie-Herzégovine en
unités de la VRS. Le même jour, l’Assemblée des Serbes
de Bosnie a nommé Ratko MLADIC chef de l’état-major principal
de la VRS.
- Le 20 mai 1992 ou vers cette date, après le retrait partiel
des forces de la JNA de Bosnie-Herzégovine, le deuxième district
militaire de la JNA est devenu de fait le noyau de l’état-major principal
de la VRS.
- À partir de mai 1992, les forces serbes de Bosnie placées
sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC
ont pris le contrôle des municipalités situées sur le
territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, essentiellement
au nord-ouest de la Bosnie, dans la région appelée « Bosanska
Krajina », et en Bosnie orientale. Dans ces municipalités, les
forces serbes de Bosnie ont pris part à une campagne de persécutions
visant à chasser les populations non serbes de ces territoires. Des
milliers de non-Serbes ont été expulsés ou transférés
de force de ces municipalités. Parmi eux, beaucoup ont été
tués ou emprisonnés dans des centres de détention, où
ils ont été soumis à des mauvais traitements physiques
et psychologiques et à des conditions de vie cruelles et inhumaines.
Les habitations, les commerces, les lieux de culte et les biens des non-Serbes
ont également été pillés, détruits et/ou
confisqués.
- Le 19 novembre 1992, en sa qualité de chef de l’état-major
principal de la VRS, le général Ratko MLADIC a pris la
directive opérationnelle n° 4, réaffirmant les buts énoncés
dans les « objectifs stratégiques » énumérés
au paragraphe 8 (supra).
- De janvier à mars 1993, les forces serbes de Bosnie placées
sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC
ont, suivant la directive opérationnelle n° 4, attaqué
la région de Cerska, en Bosnie orientale. Des milliers de Musulmans
se sont réfugiés dans les territoires contrôlés par les autorités de la République
de Bosnie-Herzégovine, dont Srebrenica et Zepa. Le 16 avril 1993,
le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (« ONU »),
agissant conformément au Chapitre VII de la Charte de l’ONU, a adopté
sa résolution 819, par laquelle il exigeait que toutes les parties au conflit
dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica, Zepa, Gorazde,
Sarajevo (et leurs environs) comme des « zones de sécurité » qui
ne devaient être la cible d’aucune attaque armée ni d’aucune autre action
hostile. Par la suite, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction
et le commandement du général Ratko MLADIC ont concentré leurs
efforts sur Srebrenica afin de prendre le contrôle de cet endroit stratégique,
et d’en chasser la population musulmane de Bosnie qui s’y était réfugiée
au lendemain des campagnes de « nettoyage ethnique » menées
en Bosnie orientale en 1992 et 1993, comme il est indiqué au paragraphe 10
(supra).
- Du 26 mai 1995 au 19 juin 1995, les forces serbes de
Bosnie placées sous la direction et le commandement du général
Ratko MLADIC ont pris en otage et détenu plus de 200 observateurs
militaires et membres des forces de maintien de la paix de l’ONU, suite aux
raids aériens menés par l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord (« OTAN ») contre les forces serbes de Bosnie présentes
en Bosnie-Herzégovine, et ce afin de dissuader l’OTAN de procéder
à de nouvelles frappes aériennes contre les zones où
les otages étaient détenus. Certains de ces otages ont subi
des sévices et d’autres mauvais traitements durant leur captivité.
- Le 8 mars 1995, en sa qualité de commandant suprême
de la VRS, Radovan KARADZIC a pris la directive opérationnelle n° 7,
par laquelle il donnait l’ordre à la VRS d’éliminer les enclaves musulmanes
de Srebrenica et de Zepa en vue de réaliser les « objectifs stratégiques »
définis le 12 mai 1992. Le 2 juillet 1995, les forces
serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général
Ratko MLADIC ont attaqué l’enclave de Srebrenica. Cette attaque
s’est poursuivie jusqu’au 11 juillet 1995, date à laquelle
le général Ratko MLADIC et les forces serbes de Bosnie
sont entrés dans Srebrenica. Par la suite, ces forces serbes ont terrorisé
les Musulmans de Bosnie qui ont été transférés
de force vers des zones situées hors de l’enclave, et dont beaucoup
se sont enfuis, formant une longue colonne pour rejoindre Tuzla à travers
les bois. La plupart de ces personnes étaient des soldats désarmés
et des civils.
- Du 12 juillet au 20 juillet 1995 ou vers cette date, des
milliers d’hommes musulmans de Bosnie se sont rendus aux forces serbes de
Bosnie placées sous la direction et le commandement du général
Ratko MLADIC, ou ont été capturés par celles-ci.
Plus de 7 000 prisonniers musulmans de Bosnie capturés aux environs
de Srebrenica ont été exécutés sommairement du
13 juillet au 19 juillet 1995. D’autres meurtres ont été
commis par la suite. Du 1er août 1995, ou vers
cette date, au 1er novembre 1995, ou vers cette date,
des unités de la VRS placées sous la direction et le commandement
du général Ratko MLADIC ont entrepris de manière
organisée et systématique de dissimuler les meurtres et les
exécutions de Musulmans de Bosnie perpétrés à
Srebrenica, en exhumant des charniers les corps des victimes pour les enterrer
dans des lieux isolés.
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
Fonctions de l’accusé/Autorité du supérieur hiérarchique
- En sa qualité de chef de l’état-major principal de la VRS,
le général Ratko MLADIC était le premier des officiers
de la VRS et il ne rendait compte qu’à la présidence/au Président
de la Republika Srpska. À ce titre, il avait une autorité sur
tout le fonctionnement de la VRS et en assumait l’entière responsabilité.
Il était chargé de planifier et de diriger toutes les opérations
de la VRS, et de contrôler les activités de tous les officiers
et unités subordonnés en vue d’assurer l’exécution de
ses ordres. Il assumait la direction et le commandement de l’armée
par l’intermédiaire de l’état-major principal constitué
de ses subordonnés, d’adjoints et de spécialistes de différentes
branches.
- En qualité de chef de l’état-major principal, le général
Ratko MLADIC a en particulier assumé la direction et le commandement
des forces régulières de la VRS présentes sur tout le
territoire de la Bosnie-Herzégovine, regroupées notamment au
sein des 1er et 2e corps de Krajina, du corps
de Bosnie orientale, du corps de la Drina, du corps de Sarajevo-Romanija,
du corps d’Herzégovine, du 65e régiment de protection
et du 10e détachement de sabotage. Chaque corps de
la VRS avait à sa tête un chef de corps et son état-major,
tous subordonnés au général Ratko MLADIC. À
certains moments, le général Ratko MLADIC a assumé
la direction et le commandement de forces de la VRS qui agissaient en liaison
avec des forces paramilitaires et des unités de volontaires, les forces
serbes de la Défense territoriale de Bosnie et la police serbe de Bosnie
(incluant la VRS, collectivement désignées comme les « forces
serbes de Bosnie »), ainsi que d’autres organes civils dont les cellules
de crise régionales et municipales.
- En vertu de ses pouvoirs définis par les règlements et instructions
de l’armée, le général Ratko MLADIC a contrôlé
l’activité de l’état-major principal, pris des décisions
s’appliquant à celui-ci et aux unités subordonnées, assigné
des tâches à ses subordonnés, donné des ordres,
des instructions, pris des directives, assuré l’exécution de
ces ordres, instructions et directives et assumé l’entière responsabilité
de leur mise en œuvre, suivi l’évolution de la situation dans la zone
de responsabilité de la VRS, et assuré la transmission des informations
aux autorités civiles et policières ; il était responsable
de l’état et du comportement général de la VRS.
- Le général Ratko MLADIC devait personnellement s’assurer
que les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son commandement
respectaient et appliquaient les règles du droit international gouvernant
la conduite des hostilités. Le général Ratko MLADIC
a été de mai 1992 à la mi-1993 au moins l’un des
principaux responsables de la mise en place et de l’administration du système
judiciaire militaire de la VRS.
Article 7 1) du Statut du Tribunal
- Aux termes de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, le général
Ratko MLADIC est individuellement pénalement responsable des
crimes sanctionnés par les articles 3, 4 et 5 du Statut du Tribunal
ainsi qu’il est allégué dans le présent acte d’accusation,
crimes qu’il a planifiés, incité à commettre, ordonnés,
commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à
planifier, préparer ou exécuter. Par le terme « commettre »,
le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte d’accusation
que l’accusé ait perpétré physiquement les crimes qui
lui sont imputés personnellement. Dans le présent acte d’accusation,
le terme « commettre » sous-entend une participation à une
entreprise criminelle commune.
- L’objectif de cette entreprise criminelle commune en Bosnie-Herzégovine
était, par des crimes tombant sous le coup des articles 3, 4 et 5 du
Statut du Tribunal, d’éliminer ou de contraindre par la force ou par
d’autres moyens les Musulmans de Bosnie, les Croates de Bosnie ou les autres
non-Serbes à quitter irrévocablement de vastes portions du territoire
de la Bosnie-Herzégovine. Le général Ratko MLADIC
a participé à cette entreprise criminelle commune en tant que
coauteur et/ou complice.
- Les crimes énumérés dans tous les chefs du présent
acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre de l’objectif assigné
à l’entreprise criminelle commune, et le général Ratko
MLADIC était animé de l’intention nécessaire à
la perpétration de chacun de ces crimes. À titre subsidiaire,
lorsque ces crimes ne s’inscrivaient pas dans le cadre de l’objectif de l’entreprise
criminelle commune, ils en étaient la conséquence naturelle
et prévisible, et le général Ratko MLADIC avait
conscience que de tels crimes étaient l’aboutissement possible de la
réalisation de l’entreprise criminelle commune.
- Cette entreprise criminelle commune était déjà mise
en œuvre au moment où les crimes allégués dans le présent
acte d’accusation ont été perpétrés et au moment
où l’accusé a pris part à ces actes afin de contribuer
à la réalisation de cette entreprise.
- De nombreux individus ont participé à cette entreprise criminelle
commune. Chaque participant, par ses actes ou omissions, a largement contribué
à la réalisation de l’objectif général de cette
entreprise. Le général Ratko MLADIC a agi de concert
avec d’autres personnes ou par personnes interposées, toutes membres
de l’entreprise criminelle commune, notamment : le général Momir TALIC,
le général Stanislav GALIC, le général Dragomir MILOSEVIC, le général Radislav
KRSTIC et d’autres membres des forces serbes de Bosnie ; Radovan KARADZIC,
Momcilo KRAJISNIK, Biljana PLAVSIC et d’autres dirigeants des Serbes de Bosnie
et du SDS ; des membres des organes civils de Bosnie-Herzégovine,
dont les cellules de crise régionales et municipales ; des membres
de la JNA et de l’Armée yougoslave (« VJ ») ; Slobodan
MILOSEVIC et d’autres personnalités militaires et politiques de la
RSFY et de la République de Serbie ; et des membres de groupes
paramilitaires et d’unités de volontaires serbes.
- En qualité de chef de l’état-major principal de la VRS, le
général Ratko MLADIC, agissant seul ou de concert avec
d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part
à celle-ci dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, de la façon suivante :
- la planification, la préparation, la facilitation ou l’exécution
d’une campagne de persécutions marquée notamment par des actes
de génocide commis en Bosnie-Herzégovine, en s’assurant le
contrôle des municipalités énumérées au
paragraphe 36 de l’acte d’accusation ; l’attaque et la destruction
de villes et de villages non serbes, ainsi que le pillage, la destruction
et/ou la confiscation d’habitations, de commerces et de lieux de culte dans
les municipalités ; le meurtre et la terrification des non-Serbes
et leur soumission à des traitements et à des conditions de
vie cruels et inhumains, notamment à des mauvais traitements physiques
et psychologiques et à des violences sexuelles infligées souvent
dans les centres de détention ; l’utilisation des non-Serbes
pour des travaux forcés, notamment sur les lignes de front et en
tant que boucliers humains ; l’adoption de mesures restrictives et
discriminatoires à l’encontre de la population non serbe ; la
séparation, l’expulsion, et le départ définitif des
non-Serbes qui ne se sont pas soumis aux autorités serbes ;
- la planification, la préparation, la facilitation ou l’exécution
d’une campagne militaire prolongée de pilonnages à l’artillerie
et au mortier et de tirs isolés contre des zones civiles de Sarajevo,
sa population et ses édifices civils, tuant et blessant des civils
et répandant ainsi la terreur au sein de la population civile ;
- la planification, la préparation, la facilitation ou l’exécution
d’une opération visant à prendre en otage des observateurs
militaires et des membres des forces de maintien de la paix de l’ONU à
la suite des raids aériens menés par l’OTAN les 25 et 26 mai 1995 ;
- la planification, la préparation, la facilitation ou la poursuite
de l’exécution de la campagne de persécutions, incluant des
actes de génocide, menée après la prise de Srebrenica
en juillet 1995 et marquée par le transfert forcé de
femmes et d’enfants de Bosnie hors de l’enclave de Srebrenica vers Kladanj,
la capture, la détention, l’exécution sommaire et l’inhumation
de milliers d’hommes et d’adolescents de Srebrenica, séparés
du groupe des Musulmans de Bosnie réfugiés à Potocari
ou capturés dans la colonne formée par les hommes musulmans
de Bosnie qui tentaient de s’enfuir de l’enclave de Srebrenica, et par la
direction et le commandement d’une opération organisée et
systématique visant à dissimuler la campagne d’exécutions
en exhumant des charniers primaires les corps des victimes pour les inhumer
à nouveau dans des charniers secondaires situés dans des lieux
isolés ;
- l’aide et l’encouragement, ainsi que l’incitation à commettre d’autres
crimes en s’abstenant d’enquêter ou de donner suite à des enquêtes,
et de punir des subordonnés membres des forces serbes de Bosnie pour
des crimes commis contre des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie
et d’autres non-Serbes.
- Le général Ratko MLADIC a participé sciemment
et délibérément à l’entreprise criminelle commune
en partageant l’intention criminelle des autres participants à cette
entreprise ou en étant pleinement conscient des conséquences
prévisibles de leurs actes. À ce titre, il est individuellement
pénalement responsable de ces crimes aux termes de l’article 7 1)
du Statut du Tribunal, et il l’est également aux termes de ce même
article pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné,
ou de toute autre manière aidé et encouragé à
planifier, préparer ou exécuter ces crimes.
Article 7 3) du Statut du Tribunal
- Le général Ratko MLADIC, en tant que supérieur
hiérarchique, est aussi individuellement pénalement responsable,
aux termes de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des actes et omissions
de ses subordonnés. En sa qualité de chef de l’état-major
principal de la VRS, le général Ratko MLADIC assumait
de jure et de facto la direction et le commandement des forces
serbes de Bosnie qui ont participé aux crimes énumérés
dans le présent acte d’accusation. Le général Ratko
MLADIC savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés
étaient sur le point de commettre ou avaient déjà commis
ces crimes et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour les en empêcher ou pour les en punir. L’obligation de punir qui
incombait au général Ratko MLADIC lui imposait
notamment de mener une enquête sur les crimes, d’établir les
faits, de mettre un terme aux infractions et de prendre les mesures qui s’imposaient
pour en sanctionner les auteurs.
- Le général Ratko MLADIC savait que, faute d’avoir prévenu
ou sanctionné les infractions au droit international humanitaire, il
en serait personnellement tenu responsable. En outre, il savait que les manquements
répétés à l’obligation de sanctionner ses subordonnés
feraient de lui un instigateur et un complice des infractions commises en
violation du droit international humanitaire.
ALLÉGATIONS GÉNÉRALES
- Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l’humanité
dans le présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre d’une
attaque généralisée ou systématique dirigée
contre les Musulmans de Bosnie, les Croates de Bosnie ou les autres civils
non serbes de Bosnie-Herzégovine.
- Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation,
la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit
armé.
- Le général Ratko MLADIC était tenu de se conformer
aux lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés,
notamment aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles
additionnels.
ACCUSATIONS
CHEFS 1 et 2
GÉNOCIDE, COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC
a pris part aux crimes suivants :
Chef 1 : GÉNOCIDE, sanctionné
par les articles 4 3) a), 7 1) et 7 3) du Statut
du Tribunal ;
Chef 2 : COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE,
sanctionnée par les articles 4 3) e), 7 1) et 7 3)
du Statut du Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune,
a planifié, incité à commettre, ordonné, commis
ou de toute autre manière aidé et encouragé à
planifier, préparer ou exécuter la destruction partielle et
délibérée du groupe national, ethnique, racial ou religieux
des Musulmans de Bosnie, comme tel, dans les municipalités de Kljuc,
Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most et Srebrenica.
- Comme il est allégué aux paragraphes 20 à 26,
le général Ratko MLADIC a pris part à une entreprise
criminelle commune dont l’objectif premier a été atteint principalement
au moyen d’une campagne manifeste de persécutions ainsi qu’il est indiqué
dans le présent acte d’accusation. Cette campagne de persécutions
a été marquée ou s’est intensifiée jusqu’à
être marquée par des actes commis avec l’intention de détruire,
en partie, le groupe national, ethnique, racial ou religieux des Musulmans
de Bosnie, comme tel, dans certaines municipalités de la Bosnie-Herzégovine.
Sous la direction et le commandement du général Ratko MLADIC,
les forces serbes de Bosnie ont pris pour cible une large fraction de la population
musulmane de Bosnie dans le but de la détruire. Cette forme de destruction
partielle des Musulmans de Bosnie a eu lieu à Banja Luka, Bosanska
Krupa, Bratunac, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Vlasenica
et Zvornik.
- Ces groupes ont été détruits par :
- le meurtre sur une grande échelle, l’expulsion et le transfert
forcé de non-Serbes pendant et après les attaques contre Kljuc,
Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most et Srebrenica. Des Musulmans de Bosnie
ont été tués et des centaines de milliers de personnes
ont été expulsées ou transférées de force
dans le cadre des campagnes de « nettoyage ethnique » menées
en 1992 et 1993 en Bosanska Krajina et en Bosnie orientale. Des meurtres
ont été ainsi commis à Banja Luka, Bosanska Krupa,
Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most ainsi qu’il est précisé
à l’annexe A. En Bosnie orientale, une large fraction
de la population musulmane de Bosnie a été conduite dans la
région de Cerska-Kamenica puis finalement acheminée à
Tuzla et Srebrenica. Après la chute de Srebrenica, des milliers d’hommes
musulmans de Bosnie ont été exécutés systématiquement
et de manière organisée en l’espace de plusieurs jours à
Bratunac, Srebrenica, Vlasenica et Zvornik. Dans le même temps, le
reste de la communauté musulmane de Srebrenica était transféré
de force. Parmi ces meurtres figurent ceux détaillés à
l’annexe B ;
- les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale
des Musulmans de Bosnie à Banja Luka, Bosanska Krupa, Bratunac, Kljuc,
Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Vlasenica et Zvornik, y
compris pendant leur séjour dans les centres de détention
de Banja Luka, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most détaillés
à l’annexe C. Les Musulmans de Bosnie de ces municipalités
ont été soumis à des traitements cruels ou inhumains,
notamment des tortures, des mauvais traitements physiques et psychologiques,
des violences sexuelles et des sévices ;
- la soumission des Musulmans de Bosnie à des conditions d’existence
calculées pour entraîner leur destruction physique, par le
fait de traitements cruels et inhumains, notamment de tortures, de mauvais
traitements physiques et psychologiques et de violences sexuelles, et de
conditions de vie inhumaines et du travail forcé à Banja Luka,
Bosanska Krupa, Bratunac, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica,
Vlasenica et Zvornik. En outre, dans les centres de détention de
Banja Luka, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most recensés
à l’annexe C, les conditions d’existence calculées
pour entraîner la destruction physique des Musulmans de Bosnie se
caractérisaient notamment par l’insuffisance de locaux et d’abris,
de nourriture et d’eau, de soins médicaux et d’installations sanitaires.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des
raisons de savoir que les crimes allégués aux paragraphes 32
à 34 ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient
été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les
mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les
en punir.
CHEF 3
PERSÉCUTIONS
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC
a pris part au crime suivant :
Chef 3 : Persécutions pour des raisons politiques,
raciales ou religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné
par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune,
a planifié, incité à commettre, ordonné, commis
ou de toute autre manière aidé et encouragé à
planifier, préparer ou exécuter la persécution des Musulmans
de Bosnie, des Croates de Bosnie ou d’autres non-Serbes dans les municipalités
suivantes : Banja Luka, Bihac-Ripac, Bijeljina, Bosanska Gradiska, Bosanska
Krupa, Bosanski Novi, Bratunac, Brcko, Doboj, Foca, Gacko, Kalinovik, Kljuc,
Kotor Varos, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Srebrenica,
Teslic, Vlasenica, Vogosca et Zvornik (les « municipalités visées »).
- Sous la direction et le commandement de Ratko MLADIC, les forces
serbes de Bosnie ont persécuté les Musulmans de Bosnie, les
Croates de Bosnie ou les autres non-Serbes dans les municipalités visées.
Ces persécutions comprenaient notamment :
- les meurtres commis pendant et après l’attaque des villes et des
villages des municipalités visées, notamment ceux énumérés
à l’annexe A et à l’annexe B ;
- la terrification et les traitements cruels ou inhumains infligés
pendant et après l’attaque des villes et des villages des municipalités
visées, notamment les tortures, les mauvais traitements physiques
et psychologiques, les violences sexuelles et la soumission à des
conditions de vie inhumaines ;
- le transfert forcé et l’expulsion ;
- la séquestration dans des centres de détention, dont ceux
énumérés à l’annexe C ;
- les meurtres commis dans les centres de détention, dont ceux énumérés
à l’annexe A ;
- les traitements cruels ou inhumains infligés dans les centres de
détention, dont ceux énumérés à l’annexe C.
Parmi ces traitements, on citera les tortures, les mauvais traitements physiques
et psychologiques et les violences sexuelles ;
- l’instauration et le maintien de conditions de vie inhumaines dans les
centres de détention, dont ceux énumérés à
l’annexe C. Ces conditions de vie inhumaines se caractérisaient
notamment par l’insuffisance :
i. de locaux et d’abris,
ii. de nourriture et d’eau,
iii. de soins médicaux,
iv. d’installations sanitaires ;
- les travaux forcés consistant notamment à creuser des tombes
et des tranchées et à effectuer d’autres travaux sur les lignes
de front, et l’utilisation des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie
ou d’autres non-Serbes comme boucliers humains ;
- la confiscation ou le pillage de biens pendant et après les attaques,
dans les centres de détention, et pendant les expulsions ou les transferts
forcés. Des non-Serbes ont été ainsi contraints de
céder leurs biens aux autorités serbes de Bosnie en échange
de l’autorisation de quitter les municipalités visées ;
- la destruction délibérée ou sans motif de biens privés,
notamment de maisons et de commerces, et de biens publics notamment de monuments
culturels et de lieux de culte ;
- la destruction de biens et d’effets personnels, notamment des pièces
d’identité ;
- l’application et le maintien de mesures restrictives et discriminatoires
telles que :
i. les restrictions à la liberté de circulation,
ii. la remise en cause du droit à l’emploi par la révocation
des titulaires de postes de responsabilité dans l’administration
locale, l’armée et la police, et par des mesures générales
de licenciements,
iii. les atteintes portées à la vie privée par
des fouilles arbitraires au domicile des Musulmans de Bosnie,
iv. la remise en cause du droit à une procédure régulière,
et
v. le refus de leur reconnaître un accès égal aux
services publics.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des
raisons de savoir que les crimes allégués aux paragraphes 36
et 37 ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient
été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les
mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les
en punir.
CHEFS 4, 5 et 6
EXTERMINATION ET MEURTRE
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC
a pris part aux crimes suivants :
Chef 4 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 b), 7 1) et 7 3)
du Statut du Tribunal ;
Chef 5 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3)
du Statut du Tribunal ;
Chef 6 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES
DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de
Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7
3) du Statut du Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune,
a planifié, incité à commettre, ordonné, commis
ou de toute autre manière aidé et encouragé à
planifier, préparer ou exécuter l’extermination et le meurtre
de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie ou d’autres non-Serbes dans les
municipalités visées. Ces crimes ont pris la forme de meurtres
commis pendant et après l’attaque des villes et des villages et dans
les centres de détention, y compris ceux énumérés
aux annexes A et B.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des
raisons de savoir que les crimes allégués au paragraphe 39
ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été
commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
CHEFS 7 et 8
EXPULSION, ACTES INHUMAINS
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC
a pris part aux crimes suivants :
Chef 7 : Expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 d), 7 1) et 7 3)
du Statut du Tribunal ;
Chef 8 : Actes inhumains (transfert forcé),
un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles
5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune,
a planifié, incité à commettre, ordonné, commis
ou de toute autre manière aidé et encouragé à
planifier, préparer ou exécuter le transfert forcé et
l’expulsion de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie ou d’autres non-Serbes
des municipalités visées vers d’autres régions de Bosnie-Herzégovine
et d’ailleurs.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des
raisons de savoir que les crimes allégués au paragraphe 41
ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été
commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
CHEFS 9 à 14
TERRIFICATION ILLÉGALE DES CIVILS, MEURTRE, TRAITEMENTS CRUELS, ACTES
INHUMAINS, ATTAQUES CONTRE DES CIVILS
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC
a pris part aux crimes suivants :
Chef 9 : Terrification illégale des civils,
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 51
du Protocole additionnel I et l’article 13 du Protocole additionnel II
aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3,
7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 10 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES
DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun aux
Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3,
7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 11 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3)
du Statut du Tribunal ;
Chef 12 : Traitements cruels, une VIOLATION DES
LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a)
commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par
les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 13 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ,
sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut
du Tribunal ;
Chef 14 : Attaques contre des civils, une VIOLATION
DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 51 2)
du Protocole additionnel I et l’article 13 2) du Protocole
additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée
par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune,
a planifié, ordonné, commis ou de toute autre manière
aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter
une campagne militaire prolongée pendant laquelle les forces serbes
de Bosnie placées sous sa direction et son commandement, et en particulier
le corps de Sarajevo-Romanija, s’en sont pris, par des tirs d’artillerie et
de mortier et des tirs isolés, à des secteurs civils de Sarajevo,
à sa population et à ses édifices civils, tuant et blessant
des civils, répandant ainsi la terreur parmi la population civile.
- Dès le 12 mai 1992 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des
raisons de savoir que les crimes allégués au paragraphe 43
ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient été
commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
CHEF 15
PRISE D’OTAGES
Par ses actes et omissions, le général Ratko MLADIC
a pris part au crime suivant :
Chef 15 : Prise d’otages, une VIOLATION DES LOIS
OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) b)
commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par
les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
- Dès le 26 mai 1995 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC, agissant seul ou de
concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune,
a planifié, incité à commettre, ordonné, commis
ou de toute autre manière aidé et encouragé à
planifier, préparer ou exécuter la prise en otage d’observateurs
militaires et de membres des forces de maintien de la paix de l’ONU suite
aux raids aériens menés par l’OTAN les 25 et 26 mai 1995.
- Les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement
du général Ratko MLADIC ont capturé et pris en
otage plus de 200 membres des forces de maintien de la paix et observateurs
militaires de l’ONU à Pale, Sarajevo et dans d’autres endroits. Les
forces serbes de Bosnie ont retenu leurs otages dans des lieux revêtant
une importance stratégique ou militaire en Bosnie-Herzégovine
afin de protéger ces lieux contre de nouvelles frappes de l’OTAN et,
plus généralement, de se prémunir contre tout autre raid
aérien de l’OTAN.
- Dès le 26 mai 1995 et jusqu’au 22 décembre 1996
au moins, le général Ratko MLADIC savait ou avait des
raisons de savoir que les crimes allégués aux paragraphes 45
et 46 ci-dessus étaient sur le point d’être commis ou avaient
été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les
mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les
en punir.
____________
Le Procureur
Carla Del Ponte
Fait le 10 octobre 2002
La Haye (Pays-Bas)
[Cachet du Bureau du Procureur]
Annexe A
Meurtres (1992)
|
N°
|
Municipalité
|
Victimes (tuées)
|
Date
|
|
1
|
Banja Luka
|
1.1 Un certain nombre de détenus transportés de Sanski
Most, à leur arrivée au camp de Manjaca
|
Début juin 1992
|
|
|
|
1.2 Plusieurs hommes dans un camion pendant leur transport de Sanski
Most au camp de Manjaca
|
Juillet 1992
|
|
|
|
1.3 Un certain nombre d’hommes pendant leur transport du centre de détention
de Betornika (Sanski Most) au camp de Manjaca)
|
7 juillet 1992
|
|
|
|
1.4 Un certain nombre d’hommes devant le camp de Manjaca aprcs leur transport
des camps d’Omarska et/ou de Keraterm
|
6 août 1992
|
|
|
|
1.5 Un certain nombre de personnes à Culum-Kostic
|
15 août 1992
|
|
|
|
1.6 Un certain nombre d’hommes au camp de Manjaca
|
Entre le 1er juin et le 18 décembre 1992
|
|
2
|
Bihac-Ripac
|
2.1 Un certain nombre de personnes dans les villages d’Orasac et Duljci
|
Entre le 20 et le 23 septembre 1992
|
|
3
|
Bosanska Gradiska
|
3.1 Un certain nombre de personnes sur la place du marché, et
à proximité, de la ville de Bosanska Gradiska
|
Août 1992
|
|
4
|
Bosanska Krupa
|
4.1 Un certain nombre de détenus pendant leur détention
à l’école élémentaire Petar Kocic et l’exécution
de travaux forcés sur la ligne de front
|
Entre juin et août 1992
|
|
|
|
4.2 Une cinquantaine d’hommes et de femmes conduits en autocar du camp
d’Omarska (Prijedor), dont, pour certains au moins, les dépouilles
ont été exhumées ultérieurement à Jama
Lisac
|
Fin juillet 1992
|
|
5
|
Bosanski Novi
|
5.1 Un certain nombre de personnes à Blagaj Japra et dans les
environs
|
9 juin 1992
|
|
|
|
5.2 Un certain nombre d’habitants du hameau d’Alici
|
23 juin 1992
|
|
6
|
Doboj
|
6.1 Un certain nombre de prisonniers détenus à la discothèque
de Percin, alors qu’ils servaient de boucliers humains pendant les combats
|
12 juillet 1992
|
|
7
|
Foca
|
7.1 Au moins 266 détenus du KP Dom, dont au moins 36
en juillet 1992
|
De juin à décembre 1992
|
|
|
|
7.2 9 hommes dans un tunnel à Miljevina
|
1er juin 1992
|
|
|
|
7.3 14 hommes de Trnovaca à Brod
|
22 juin 1992
|
|
|
|
7.4 Un certain nombre de villageois près de Trosanj, alors qu'ils
essayaient de fuir et après leur capture
|
3 juillet 1992
|
|
8
|
Gacko
|
8.1 Un certain nombre de personnes dans le secteur des villages de Kula
et Meduljici
|
17 juin 1992
|
|
|
|
8.2 Un certain nombre de personnes du SUP de Gacko
|
Début juillet 1992
|
|
|
|
8.3 Un certain nombre de personnes près du mont Zelengora
|
Juin-juillet 1992
|
|
9
|
Kalinovik
|
9.1 Plus de 20 détenus de Kalinovik, après avoir été
conduits au KP Dom de Foca, près de la municipalité
de Jelec-Foca
|
5 août 1992
|
|
10
|
Kljuc
|
10.1 Un certain nombre de personnes à Pudin Han
|
27 mai 1992
|
|
|
|
10.2 Un certain nombre de personnes à Prhovo et sur la route de
Peci
|
30 mai-1er juin 1992
|
|
|
|
10.3 Plus de 100 hommes devant l’école de Velagici
|
1er juin 1992
|
|
|
|
10.4 Un certain nombre de personnes à l’école de Biljani
|
10 juillet 1992
|
|
|
|
10.5 Un certain nombre de personnes près de la maison de Mehmed
Avdic
|
10 juillet 1992
|
|
11
|
Kotor Varos
|
11.1 Un certain nombre d’hommes du village de Vrbanjci
|
25 juin 1992
|
|
|
|
11.2 Un certain nombre de personnes de la ville de Kotor Varos, y compris
au centre médical et dans les environs
|
25 juin 1992
|
|
|
|
11.3 Un certain nombre de personnes à la prison de Kotor Varos
|
26 juin-mi-août 1992
|
|
|
|
11.4 Un certain nombre d’hommes près du monument commémoratif
de la Deuxième Guerre mondiale à Kotor Varos
|
Début juillet 1992
|
|
|
|
11.5 Entre 15 et 20 personnes dans le village de Vecici
|
Juillet 1992
|
|
|
|
11.6 17 hommes du village de Dabovci
|
13 août 1992
|
|
|
|
11.7 Un certain nombre d’hommes dans la mosquée de Habifici
|
15 août 1992
|
|
|
|
11.8 Un certain nombre de personnes dans Cirkici et aux alentours
|
Mi-août 1992
|
|
|
|
11.9 Plus de 150 personnes capturées après avoir fui
Vecici, y compris ŕ l’école de Grabovica
|
Début novembre 1992
|
|
12
|
Nevesinje
|
12.1 Un certain nombre de personnes à Nevesinje
|
Juin-juillet 1992
|
|
|
|
12.2 Un certain nombre de personnes emmenées d’une école
et d’installations de chauffage, à Lipovaca
|
Juin 1992
|
|
|
|
12.3 Environ 17 personnes près de Kiser
|
Juillet 1992
|
|
|
|
12.4 Un certain nombre de personnes au camp du lac de Boracko
|
Juillet 1992
|
|
13
|
Novi Grad
|
13.1 Un certain nombre de personnes pendant l’attaque contre Ahatovici
et Debrosevici
|
Mai-juin 1992
|
|
|
|
13.2 Un certain nombre de personnes du camp de Rajlovac
|
Juin 1992
|
|
14
|
Prijedor
|
14.1 Un certain nombre de personnes à Kozarac et dans les environs,
y compris à Kamicani et Jaskici
|
Mai-juin 1992
|
|
|
|
14.2 Un certain nombre de personnes de la région de « Brdo »
et des environs, y compris les villages de Behlici, Biscani, Rizvanovici,
Rakovcani, Hambarine, Carakovo et Zecovi
|
Entre le 23 mai et le 31 juillet 1992
|
|
|
|
14.3 Un certain nombre de personnes au camp de Keraterm, y compris, en
juillet 1992, de 100 à 170 hommes de la région
de Brdo qui avaient été amenés et détenus
dans la « Pièce 3 » du camp de Keraterm
|
Entre le 24 mai et le 5 août 1992
|
|
|
|
14.4 Un certain nombre de personnes au camp de Trnopolje
|
Entre le 25 mai et le 30 septembre 1992
|
|
|
|
14.5 Un certain nombre de personnes au camp d’Omarska, y compris, en
juillet 1992, une centaine de personnes de la région
de Brdo
|
Entre le 27 mai et le 21 août 1992
|
|
|
|
14.6 Un certain nombre de personnes de la caserne militaire de Benkovac
|
Fin mai 1992
|
|
|
|
14.7 Un certain nombre de personnes de la ville de Prijedor
|
30 mai 1992
|
|
|
|
14.8 Un certain nombre de personnes du village de Brisevo
|
24 juillet 1992
|
|
|
|
14.9 Un certain nombre de personnes au stade de football de Ljubija et
dans la mine de fer de Ljubija (aussi appelée « Redak »
et « Kipe »)
|
25 juillet 1992
|
|
|
|
14.10 Près de Koricanske stijene, dans le secteur du mont
Vlasic, environ 200 hommes voyageant dans un convoi provenant, en
partie, du camp de Trnopolje et de Tukovi
|
21 août 1992
|
|
|
|
14.11 Un certain nombre de personnes de Tomasica
|
3 décembre 1992
|
|
15
|
Rogatica
|
15.1 Au moins 10 hommes de Visegrad
|
15 juin 1992
|
|
|
|
15.2 Environ 27 hommes emmenés du centre de détention
de Rasadnik
|
15 août 1992
|
|
16
|
Sanski Most
|
16.1 Plus de 30 femmes et enfants dans le village de Hrustovo
|
31 mai 1992
|
|
|
|
16.2 Un certain nombre de personnes entre Begici et le pont de Vrhpolje
|
31 mai 1992
|
|
|
|
16.3 Un certain nombre de personnes près du cimetière des
Partisans à Sanski Most
|
22 juin 1992
|
|
|
|
16.4 19 hommes à la maison de Dujo Banovic à Kenjari
|
27 juin 1992
|
|
|
|
16.5 Un certain nombre d’hommes à Budin
|
1er août 1992
|
|
|
|
16.6 Une centaine d’hommes emmenés des camps d’Omarska et de Keraterm,
près de Hrastova Glavica
|
5 août 1992
|
|
|
|
16.7 Un certain nombre d’hommes près du village de Skrljevita
|
2 novembre 1992
|
|
17
|
Teslic
|
17.1 Au moins 5 hommes dans l’immeuble de la Défense territoriale
dans la ville de Teslic
|
Juin 1992
|
|
|
|
17.2 Un certain nombre de détenus au camp de Pribinic
|
Juin-octobre 1992
|
|
18
|
Vlasenica
|
18.1 Plus de 60 hommes, femmes et enfants du village de Zaklopaca
|
16 mai 1992
|
|
|
|
18.2 Un certain nombre de détenus emmenés du hangar, à
une fosse et sur la route principale menant à Nova Kasaba
|
Juin 1992
|
|
|
|
18.3 Un certain nombre d’hommes du village de Drum
|
Début juin 1992
|
|
|
|
18.4 Un certain nombre d’hommes au camp de Susica
|
Juin et juillet 1992
|
|
19
|
Vogosca
|
19.1 Un certain nombre de détenus, y compris du centre de détention
de Svrake, alors qu’ils effectuaient des travaux forcés ou servaient
de boucliers humains sur la ligne de front
|
Mai-décembre 1992
|
|
20
|
Zvornik
|
20.1 Un certain nombre de personnes de la ferme Ekonomija, Karakaj
|
Mai 1992
|
|
|
|
20.2 Des dizaines d’hommes à Drinjaca
|
30 mai 1992
|
|
|
|
20.3 Plus de 30 hommes à la Maison de la culture de Celopek
|
Juin 1992
|
|
|
|
20.4 Environ 160 hommes à l’école technique de Karakaj
|
1-5 juin 1992
|
|
|
|
20.5 Environ 190 prisonniers à l’abattoir de Gero
|
5-8 juin 1992
|
Annexe B
Meurtres (1995)
|
N°
|
Municipalité
|
Victimes (tuées)
|
Date
|
|
1
|
Srebrenica
|
1.1 Entre 80 et 100 hommes près de l’usine de zinc de Potocari
|
12 juillet 1995
|
|
2
|
Bratunac
|
2.1 15 hommes sur la rive de la rivière Jadar
|
13 juillet 1995
|
|
|
|
2.2 Environ 150 hommes le long d’un chemin de terre dans la vallée
de la Cerska
|
13 juillet 1995
|
|
|
|
2.3 Environ 1 000 hommes dans le hangar de Kravica
|
13 juillet 1995
|
|
|
|
2.4 Un certain nombre d’hommes à l’intérieur et à
l’extérieur de véhicules et de centres de détention
temporaire à Bratunac
|
12 et 13 juillet 1995
|
|
3
|
Vlasenica
|
3.1 Environ 25 hommes dans un pré isolé à Tisca
|
13 juillet 1995
|
|
4
|
Zvronik
|
4.1 Environ 1 000 hommes dans un champ à Orahovac
|
14 juillet 1995
|
|
|
|
4.2 Un certain nombre d’hommes à l’intérieur et à
l’extérieur de l’école de Petkovci, où ils étaient
temporairement détenus
|
14 et 15 juillet 1995
|
|
|
|
4.3 Environ 1 000 hommes dans un champ en contrebas d’un barrage
près de Petkovci
|
14 et 15 juillet 1995
|
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4.4 Un certain nombre d’hommes à l’intérieur et à
l’extérieur de l’école de Pilica, où ils étaient
détenus temporairement
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14 et 15 juillet 1995
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4.5 Environ 1 200 hommes dans un champ à la ferme militaire
de Branjevo
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16 juillet 1995
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4.6 Environ 500 hommes au centre culturel de Pilica
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16 juillet 1995
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4.7 Environ 500 hommes dans un champ isolé à Kozluk
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Le 16 juillet 1995 ou avant
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Annexe C
Centres de détention
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N°
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Municipalité
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Nom et/ou emplacement du centre du détention
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1
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Banja Luka
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1.1 Bâtiment du centre des services de sécurité à
Banja Luka
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1.2 Mali Logor
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1.3 Manjaca
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1.4 Prison de Tunjice
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2
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Bihac-Ripac
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2.1 Traktorski Servis à Ripac
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3
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Bijeljina
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3.1 Caserne de Bijeljina
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3.2 Batkovic
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4
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Bosanska Krupa
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4.1 École Petar Kocic
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5
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Bosanski Novi
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5.1 Stade de football de Mlavke à Bosanski Novi
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6
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Bratunac
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6.1 École Vuk Karadžic
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6.2 Stade
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7
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Brcko
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7.1 Camp Luka
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8
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Doboj
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8.1 Discothèque de Percin
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8.2 Bare
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8.3 « Usora »
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9
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Foca
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9.1 KP Dom de Foca
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9.2 Hangar au camp de Livade
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9.3 Lycée d’Aladža
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9.4 Hall des Partisans
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10
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Gacko
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10.1 SUP de Gacko
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11
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Kalinovik
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11.1 Prison
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11.2 École élémentaire
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11.3 École primaire d’Ulog
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12
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Kljuc
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12.1 Poste de police de Kljuc
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12.2 École élémentaire Nikola Mackic
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13
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Kotor Varos
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13.1 École élémentaire de Kotor Varos
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13.2 Poste de police de Kotor Varos
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13.3 Prison de Kotor Varos
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13.4 Scierie (Pilana)
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13.5 Centre médical
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13.6 École élémentaire Grabovica
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14
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Nevesinje
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14.1 Camp au lac de Boracko
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15
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Novi Grad
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15.1 Caserne et terrains de Rajlovac
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16
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Prijedor
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16.1 Caserne militaire de Benkovac
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16.2 Camp d’Omarska
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16.3 Camp de Keraterm
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16.4 Camp de Trnopolje
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17
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Rogatica
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17.1 Rasadnik/Sladara
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18
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Sanski Most
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18.1 Camp de Betornika
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18.2 École Hasan Kikic
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18.3 Usine Krings
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18.4 Hall des sports
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18.5 Palanka Lusci (SUP)
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18.6 Stade de Mlakve
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18.7 Garage militaire
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19
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Teslic
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19.1 Bâtiments de la Défense territoriale
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19.2 Poste de police de Teslic
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19.3 Centre de détention de Pribinic
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20
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Vlasenica
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20.1 Susica
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20.2 Hangar
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20.3 Poste de police
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21
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Vogosca
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21.1 Casemate de Svrake
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21.2 Maison de Planjo à Svrake
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22
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Zvornik
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22.1 Usine Novi Izvor (Ciglana)
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22.2 Maison de la culture de Celopek
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22.3 Usine Ekonomija/Ferme à Karakaj
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22.4 École technique Karakaj à Zvornik
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22.5 Usine de chaussures
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