LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
Affaire n° IT-05-87-PT
LE PROCUREUR
CONTRE
MILAN MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC
TROISIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ UNIQUE
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Statut du Tribunal »), accuse :
MILAN MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC
de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, ainsi qu’il est exposé ci-après :
LES ACCUSÉS
1. MILAN MILUTINOVIC est né le 19 décembre 1942 à Belgrade, en Serbie. MILAN MILUTINOVIC est diplômé en droit de l’Université de Belgrade. Durant sa carrière politique, MILAN MILUTINOVIC a occupé de nombreux postes importants dans l’appareil d’État de la Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie (« RFY »). Il a été notamment ambassadeur de la RFY en Grèce et Ministre des affaires étrangères de la RFY. MILAN MILUTINOVIC était Président de Serbie du 21 décembre 1997 au 29 décembre 2002.
2. NIKOLA SAINOVIC est né le 7 décembre 1948 à Bor, en Serbie. NIKOLA SAINOVIC a été un membre actif du Parti socialiste de Serbie (« SPS ») et a occupé plusieurs postes dans l’appareil d’État de la Serbie et de la RFY. Il a été notamment Premier Ministre de Serbie et Vice-Premier Ministre de la RFY. NIKOLA SAINOVIC a été Vice-Premier Ministre de la RFY de février 1994 jusqu’au 4 novembre 2000, ou vers cette date, lorsqu’un nouveau gouvernement fédéral a été constitué.
3. DRAGOLJUB OJDANIC est né le 1er juin 1941 dans le village de Ravni, près d’Užice, en Serbie. En 1992, à la tête du corps d’Užice des Forces armées de la RFY (« VJ »), DRAGOLJUB OJDANIC a participé à des opérations militaires menées en Bosnie orientale durant la guerre en République de Bosnie-Herégovine (« Bosnie-Herégovine »). En 1996, DRAGOLJUB OJDANIC est devenu chef adjoint de l’état-major général de la VJ. Le 24 novembre 1998, DRAGOLJUB OJDANIC a été nommé chef de l’état-major général de la VJ. Le 15 février 2000, il a été nommé Ministre fédéral de la défense, et l’est resté jusqu’au 3 novembre 2000. Il a été mis à la retraite des cadres de l’armée par un décret présidentiel daté du 30 décembre 2000.
4. NEBOJSA PAVKOVIC est né le 10 avril 1946 dans le village de Senjski Rudnik, en Serbie. NEBOJSA PAVKOVIC a exercé de multiples fonctions dans l’Armée populaire yougoslave (« JNA »). En 1994, NEBOJSA PAVKOVIC a été affecté au corps de Pristina de la VJ stationné à Pristina, au Kosovo, où il a occupé diverses fonctions au sein de l’état-major avant de prendre le commandement du corps le 9 janvier 1998. NEBOJSA PAVKOVIC a été promu général de division le 21 juillet 1998. NEBOJSA PAVKOVIC a été nommé commandant de la 3e armée par un décret présidentiel du 25 décembre 1998, et il a exercé ce commandement jusqu’au début de l’année 2000. Le 31 mars 1999, il a été promu général de corps d’armée. Pour le rôle qu’il a joué pendant l’état de guerre en 1999, NEBOJSA PAVKOVIC a été décoré de l’ordre de la liberté par le président Milosevic le 16 juin 1999. En février 2000, NEBOJSA PAVKOVIC a été nommé chef de l’état-major général de la VJ. Par un décret présidentiel du 24 juin 2002, il a été relevé de ses fonctions de chef d’état-major général et rayé des cadres de la VJ.
5. VLADIMIR LAAREVIC est né le 23 mars 1949 dans la ville de Grncar, dans la municipalité de Babusnica, en Serbie. En 1998, VLADIMIR LAAREVIC est devenu chef d’état-major du corps de Pristina et a été nommé à la tête de ce corps par un décret présidentiel du 25 décembre 1998. Pour le rôle qu’il a joué pendant l’état de guerre, VLADIMIR LAAREVIC a obtenu deux citations officielles et, en juin 1999, il a été promu, par décret présidentiel, général de division. Le 28 décembre 1999, VLADIMIR LAAREVIC a été nommé chef d’état-major de la 3e armée, puis le 13 mars 2000, commandant de celle-ci. VLADIMIR LAAREVIC a été promu général de corps d’armée le 30 décembre 2000. Au début de l’année 2002, VLADIMIR LAAREVIC a été nommé à l’état-major général de la VJ en tant qu’adjoint chargé des forces terrestres. En août 2003, VLADIMIR LAAREVIC a été rayé des cadres de l’armée de la Serbie-et-Monténégro.
6. VLASTIMIR DJORDJEVIC est né en 1948 à Konica, dans la municipalité de Vladicin Han, en Serbie. À partir du 1er juin 1997, VLASTIMIR DJORDJEVIC a occupé les fonctions de Ministre adjoint au Ministère de l’intérieur serbe (« MUP ») et de chef de la sécurité publique (« RJB »), poste qu’il occupait au départ par intérim, et les a conservées jusqu’au 30 janvier 2001. VLASTIMIR DJORDJEVIC a été décoré de l’ordre du drapeau yougoslave (1re classe) par Slobodan Milosevic le 5 juillet 1999.
7. SRETEN LUKIC est né le 28 mars 1955 dans la municipalité de Visegrad, en Bosnie-Herégovine. SRETEN LUKIC a commencé sa carrière aux affaires intérieures en 1974. Il a occupé différents postes et a été notamment chef adjoint de la police au secrétariat aux affaires intérieures à Belgrade, à partir de janvier 1992. En mai 1998, SRETEN LUKIC a été nommé à la tête de l’état-major du Ministère serbe de l’intérieur chargé du Kosovo-Metohija (« l’état-major du MUP »), et élevé au grade de général de brigade. Le 16 juin 1998, les attributions de l’état-major du MUP ont été élargies, cependant que SRETEN LUKIC restait à sa tête. Le 12 mai 1999, suite à un décret du Président de la République de Serbie, SRETEN LUKIC, de général de brigade, est passé général de division. À partir de juillet 1999, SRETEN LUKIC a occupé les fonctions de chef adjoint du RJB et de chef de l’administration des frontières de la police aux frontières au sein du MUP à Belgrade. Le 31 janvier 2001, SRETEN LUKIC a été nommé ministre adjoint et chef du RJB. Alors qu’il occupait ce poste, MILAN MILUTINOVIC l’a promu général de corps d’armée par un décret présidentiel du 28 mai 2001.
LES POSTES QU’ILS OCCUPAIENT
8. En 1998 et pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, MILAN MILUTINOVIC occupait le poste de président de Serbie auquel il avait été élu le 21 décembre 1997. En qualité de Président de Serbie,
i. MILAN MILUTINOVIC était chef de l’État. Il représentait la Serbie et était chargé de ses relations avec les États étrangers et les organisations internationales.
ii. MILAN MILUTINOVIC était membre du Conseil suprême de la défense (« CSD ») de la RFY et il était associé aux décisions prises concernant l’emploi de la VJ. Il a organisé les préparatifs de défense de la Serbie. Aux termes de la Loi de la RFY sur la défense, MILAN MILUTINOVIC, en qualité de membre du CSD, avait également autorité sur les unités du MUP subordonnées à la VJ en cas de menace de guerre imminente ou de guerre.
iii. MILAN MILUTINOVIC partageait avec l’Assemblée de la République de Serbie le pouvoir de demander des rapports à la fois au Gouvernement de Serbie sur les affaires ressortissant à sa compétence, et au MUP sur ses activités et sur la sécurité en Serbie.
iv. MILAN MILUTINOVIC était habilité, mais uniquement en temps de paix, à dissoudre l’Assemblée de la République de Serbie et, en même temps, à révoquer le Gouvernement, « sur proposition motivée de ce dernier ».
v. En temps de guerre ou en cas de menace de guerre imminente, MILAN MILUTINOVIC pouvait prendre des mesures ressortissant en temps normal à la compétence de l’Assemblée de la République de Serbie, voire adopter des lois ; il pouvait ainsi remanier le Gouvernement et ses ministères, et restreindre certains droits et libertés.
9. À compter de février 1994 environ et pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, NIKOLA SAINOVIC était Vice-Premier Ministre de la RFY. À ce titre, NIKOLA SAINOVIC était membre du Gouvernement de la RFY, lequel était chargé, entre autres, de définir la politique intérieure et extérieure, d’appliquer la législation fédérale, de diriger et de coordonner les activités des ministères fédéraux et d’organiser les préparatifs de défense.
10. En 1998 et pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, NIKOLA SAINOVIC était le représentant de Slobodan Milosevic dans l’affaire du Kosovo.
À ce titre,
i. NIKOLA SAINOVIC était chef du Commandement conjoint.
ii. NIKOLA SAINOVIC a reçu un certain nombre de diplomates et d’autres officiels internationaux qui souhaitaient s’entretenir avec un représentant officiel de l’État à propos de la situation au Kosovo.
iii. NIKOLA SAINOVIC a joué un rôle actif dans les négociations qui ont conduit à la création de la Mission de vérification de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (« OSCE ») au Kosovo, et il a pris part à de nombreuses autres réunions consacrées à la crise du Kosovo.
iv. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, NIKOLA SAINOVIC a servi d’intermédiaire entre Slobodan Milosevic et divers dirigeants albanais du Kosovo.
11. Entre juin 1996 et le 24 novembre 1998, DRAGOLJUB OJDANIC était chef adjoint de l’état-major général de la VJ, placé directement sous les ordres du chef de l’état-major général. Le 24 novembre 1998, Slobodan Milosevic l’a nommé chef de l’état-major général de la VJ en remplacement du général Momcilo Perisic. Il a occupé ce poste pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation. En qualité de chef de l’état-major général de la VJ,
i. DRAGOLJUB OJDANIC donnait des ordres et des instructions à la VJ, établissait ses règlements, la commandait et la dirigeait de toute autre manière dans le respect des décisions prises par le Président de la RFY, et comme il était tenu de le faire.
ii. DRAGOLJUB OJDANIC décidait de l’organisation, du plan de développement et de la formation des commandements, des unités et des institutions de la VJ, compte tenu de la nature et des besoins de celle-ci, et dans le respect des décisions prises par le Président de la RFY.
iii. DRAGOLJUB OJDANIC décidait également du plan de recrutement et d’affectation aux postes vacants dans la VJ et de la répartition des recrues au sein de celle-ci, fixait les règles concernant l’entraînement de la VJ, déterminait le programme d’éducation et de formation de haut niveau des officiers de carrière et des officiers de réserve et accomplissait les autres tâches prévues par la loi.
iv. DRAGOLJUB OJDANIC – ou d’autres officiers par lui habilités – nommait les officiers, les sous-officiers et les soldats et promouvait les sous-officiers, officiers de réserve et officiers jusqu’au grade de colonel.
v. DRAGOLJUB OJDANIC était chargé de préparer la conscription et la mobilisation de la VJ, coopérait avec le MUP et le Ministère de la défense de la RFY pour la mobilisation des organes et des unités du MUP, supervisait cette mobilisation, proposait des mesures permettant de remédier aux problèmes rencontrés et informait le Gouvernement de la RFY et le Conseil suprême de la défense de l’état de la mobilisation.
vi. Aux termes de la Loi de la RFY sur la défense, DRAGOLJUB OJDANIC avait également autorité sur les unités du MUP, les unités militaires territoriales, les unités de la défense civile et d’autres groupes armés subordonnés à la VJ en cas de menace de guerre imminente ou de guerre. Une déclaration faisant état d’une menace de guerre imminente a été publiée le 23 mars 1999, et l’état de guerre a été proclamé le 24 mars 1999.
vii. DRAGOLJUB OJDANIC nommait le président, les juges et les procureurs des tribunaux militaires, ainsi que leurs adjoints et secrétaires respectifs.
12. Entre le 9 janvier 1998 et le 25 décembre 1998, NEBOJSA PAVKOVIC était commandant du corps de Pristina de la 3e armée. Il a été nommé à la tête de la 3e armée par décret présidentiel daté du 25 décembre 1998. Il a pris ses fonctions le 13 janvier 1999 et les a conservées durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation. En qualité de commandant de la 3e armée,
i. NEBOJSA PAVKOVIC avait sous ses ordres toutes les unités de la 3e armée de la VJ et celles qui y étaient rattachées dans la one de responsabilité de la 3e armée de la VJ. Il assumait l’entière responsabilité des opérations menées par les unités de la 3e armée de la VJ et par celles qui y étaient rattachées, et il était également responsable des activités de l’état-major de la 3e armée. NEBOJSA PAVKOVIC commandait la 3e armée de la VJ durant les événements qui se sont déroulés au Kosovo de janvier 1999 à juin 1999 compris.
ii. Aux termes de la Loi de la RFY sur la défense, NEBOJSA PAVKOVIC avait également autorité ou exerçait un contrôle, par le biais de structures et de mécanismes de coordination et de commandement conjoints, sur les unités du MUP subordonnées à la 3e armée de la VJ ou menant des actions en coopération ou en coordination avec celle-ci, ainsi que sur les unités militaires territoriales, les unités de la défense civile et d’autres groupes armés.
i. VLADIMIR LAAREVIC avait sous ses ordres toutes les unités du corps de Pristina et celles qui y étaient rattachées dans la one de responsabilité du corps. Il assumait l’entière responsabilité des opérations menées par les unités du corps de Pristina de la VJ et par celles qui y étaient rattachées, et il était également responsable des activités de l’état-major du corps de Pristina.
ii. Aux termes de la Loi de la RFY sur la défense, VLADIMIR LAAREVIC avait également autorité ou exerçait un contrôle, par le biais de structures et de mécanismes de coordination et de commandement conjoints, sur les unités du MUP subordonnées au corps de Pristina de la 3e armée de la VJ ou menant des actions en coopération ou en coordination avec celui-ci, ainsi que sur les unités militaires territoriales et les unités de la défense civile.
14. À partir du 4 juin 1997 au plus tard et pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, VLASTIMIR DJORDJEVIC était Ministre adjoint et chef du RJB. En qualité de Ministre adjoint au MUP et de chef du RJB,
i. VLASTIMIR DJORDJEVIC dirigeait le RJB sous l’autorité du Ministre de l’intérieur, Vlajko Stojiljkovic. Il était responsable de tous les fonctionnaires et unités du RJB en Serbie (y compris au Kosovo) du 1er janvier au 20 juin 1999.
15. À partir de mai 1998 et pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, SRETEN LUKIC était chef de l’état-major du MUP. En cette qualité,
i. SRETEN LUKIC a planifié, organisé, orienté, coordonné et contrôlé les activités du MUP au Kosovo.
ii. SRETEN LUKIC était tenu d’assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens, de prévenir et de découvrir les crimes, d’arrêter leurs auteurs et d’assurer le maintien de l’ordre public.
iii. SRETEN LUKIC dirigeait les opérations du MUP au Kosovo. En qualité de supérieur hiérarchique au MUP, SRETEN LUKIC était responsable des unités du MUP au Kosovo du 1er janvier au 20 juin 1999.
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
16. Chacun des accusés est individuellement responsable des crimes qui lui sont reprochés dans le présent acte d’accusation en vertu des articles 3, 5 et 7 du Statut du Tribunal.
17. Les accusés ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes. Tout en planifiant, incitant à commettre ou ordonnant les crimes en question, les accusés avaient conscience de la réelle probabilité que des crimes puissent s’ensuivre. Pour ce qui est de la complicité, les accusés ont agi en sachant que leurs actes contribueraient à la perpétration des crimes.
18. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte d’accusation que l’un quelconque des accusés ait perpétré matériellement et personnellement les crimes qui lui sont imputés. Dans le présent acte d’accusation, on entend par « commettre » la participation d’un accusé à une entreprise criminelle commune, en tant que coauteur direct ou indirect.
19. Cette entreprise criminelle commune visait, entre autres objectifs, à modifier l’équilibre ethnique au Kosovo, afin de maintenir cette province sous contrôle serbe. Cet objectif devait être réalisé par des moyens criminels, à savoir une campagne de terreur et de violence généralisée ou systématique dans le cadre de laquelle des civils albanais du Kosovo ont été expulsés, tués, transférés de force et persécutés tout au long de la période couverte par l’acte d’accusation. Pour atteindre ce but, les accusés, agissant seuls et/ou ensemble et avec d’autres, ont contribué à la réalisation de l’entreprise criminelle commune en usant des pouvoirs qu’ils détenaient en droit et en fait.
20. Cette entreprise criminelle commune a vu le jour au plus tard en octobre 1998 et s’est poursuivie pendant toute la durée des faits rapportés aux chefs 1 à 5 du présent acte d’accusation, c’est-à-dire du 1er janvier 1999 ou vers cette date jusqu’au 20 juin 1999. Ont notamment participé à cette entreprise criminelle commune pendant tout ou partie de son existence MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC, SRETEN LUKIC, Slobodan Milosevic et Vlajko Stojiljkovic. Ont également participé à cette entreprise Radomir Markovic, Obrad Stevanovic et Dragan Ilic, ainsi que d’autres personnes inconnues, membres des organes de commandement et de coordination ou des forces de la RFY et de la Serbie, qui partageaient l’intention de réaliser le but de l’entreprise criminelle commune. MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC, SRETEN LUKIC, Slobodan Milosevic, Vlajko Stojiljkovic, Radomir Markovic, Obrad Stevanovic et Dragan Ilic ont également, ou à défaut, exécuté les objectifs assignés à l’entreprise criminelle commune par l’entremise des membres des forces de la RFY et de la Serbie, sur lesquels ils exerçaient un contrôle, en les amenant à commettre les crimes reprochés dans le présent acte d’accusation. Dans le présent acte d’accusation, on entend par « forces de la RFY et de la Serbie » les forces et unités suivantes : la VJ, y compris la 3e armée et, en particulier, le corps de Pristina de la 3e armée et d’autres unités déployées temporairement ou en permanence au Kosovo ou participant de toute autre manière au conflit, le MUP, y compris les unités spéciales de police (« PJP »), l’unité spéciale anti-terroriste (« SAJ »), les policiers de réserve, les fonctionnaires du secrétariat aux affaires intérieures (« SUP »), l’unité chargée des opérations spéciales (« JSO ») et des agents de la Sûreté de l’État (« RDB »), le district militaire de Pristina et les unités militaires territoriales qui y étaient rattachées, les unités de la défense civile, les unités de la protection civile, les groupes de civils armés par la VJ et/ou par le MUP et constitués en unités de défense des villages, agissant sous le contrôle et l’autorité de la VJ et/ou du MUP, ainsi que les volontaires intégrés dans les unités de la VJ et/ou du MUP. Au moins une unité de la VJ et au moins une unité du MUP ont participé à chacun des crimes visés aux chefs 1 à 5 du présent acte d’accusation.
21. Les crimes énumérés aux chefs 1 à 5 du présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre de l’objectif assigné à l’entreprise criminelle commune et les accusés partageaient avec les autres coauteurs l’intention de commettre ces crimes. À défaut, les crimes énumérés aux chefs 3 à 5 étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune et les accusés étaient conscients que de tels crimes étaient la conséquence possible de l’exécution de cette entreprise. Bien que conscients des conséquences prévisibles de l’entreprise criminelle commune, MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC et SRETEN LUKIC ont décidé d’y participer. Chacun des accusés et des autres participants à l’entreprise criminelle commune partageait l’intention et l’état d’esprit nécessaires à la commission de chacun des crimes visés aux chefs 1 à 5. Il s’ensuit que chacun des accusés est, aux termes de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, individuellement pénalement responsable des crimes recensés aux chefs 1 à 5.
22. En tant que supérieurs hiérarchiques, MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC et SRETEN LUKIC sont également individuellement pénalement responsables, au regard de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des actes ou omissions de leurs subordonnés pour les crimes recensés aux chefs 1 à 5 du présent acte d’accusation. Un supérieur est responsable des actes criminels de ses subordonnés s’il savait ou avait des raisons de savoir que ceux-ci s’apprêtaient à commettre ces actes ou les avaient commis et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou les en punir.
L’ENTREPRISE CRIMINELLE COMMUNE : APERÇU GÉNÉRAL
23. À l’époque des faits, il existait une chaîne de commandement opérationnelle qui garantissait la transmission des ordres donnés par les autorités de Belgrade aux forces de la RFY et de la Serbie sur le terrain. Les structures de direction et de commandement très complexes mises en place permettaient de suivre en continu l’évolution de la situation sur le terrain, de réagir rapidement et de maintenir en permanence le contact entre les plus hauts responsables et leurs subordonnés. Aux termes de la constitution et des lois et règlements pertinents de la RFY, le CSD était la plus haute instance chargée des questions stratégiques relatives à la défense de la RFY. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Slobodan Milosevic, MILAN MILUTINOVIC et DRAGOLJUB OJDANIC en étaient membres. Le CSD était la plus haute autorité responsable de la VJ et des autres formations engagées dans la défense du pays. Après la proclamation de l’état de guerre le 24 mars 1999, le Commandement suprême est devenu la plus haute instance civile et militaire. Il était dirigé par Slobodan Milosevic et MILAN MILUTINOVIC et DRAGOLJUB OJDANIC en étaient membres. Le Commandement suprême définissait les stratégies, donnait des directives et dirigeait les opérations menées par les forces de la RFY et de la Serbie. Les membres du CSD, du Commandement suprême et de l’état-major de la VJ avaient autorité et exerçaient un contrôle sur le MUP et ses unités subordonnées puisque, aux termes de la loi pertinente de la RFY, le MUP était subordonné à la VJ pour les opérations de combat en cas de menace de guerre imminente (23 mars 1999) ou de guerre (du 24 mars 1999 au 26 juin 1999).
24. Slobodan Milosevic, MILAN MILUTINOVIC et NIKOLA SAINOVIC dirigeaient également les forces de la RFY et de la Serbie par le biais d’autres organes, et notamment par celui du Commandement conjoint, coiffé par NIKOLA SAINOVIC et chargé de coordonner les activités des autorités civiles et des formations constituant les forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo, et de veiller à ce que les opérations menées par celles-ci répondent aux objectifs politiques. Le Commandement conjoint dirigeait également ces forces dans les faits. Il concourait avec les chaînes internes de commandement de la VJ et du MUP à assurer la coopération et la coordination. Le Commandement conjoint était constitué de hauts dirigeants civils, politiques et militaires tels que NEBOJSA PAVKOVIC, commandant de la 3e armée, VLADIMIR LAAREVIC, commandant du corps de Pristina, SRETEN LUKIC, chef de l’état-major du MUP, ainsi que le chef du comité exécutif temporaire (« CET ») et d’autres responsables de la VJ et du MUP.
25. Dans tout le Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont, délibérément et sur une grande échelle ou systématiquement, expulsé par la force de la province et déplacé à l’intérieur de celle-ci des centaines de milliers d’Albanais du Kosovo. Afin de faciliter ces expulsions et ces déplacements, les forces de la RFY et de la Serbie ont délibérément créé un climat de peur et d’oppression en faisant usage de la force ou en menaçant de le faire, ou encore en se livrant à des violences.
26. Partout au Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont entrepris une campagne délibérée et généralisée ou systématique de destruction de biens appartenant aux civils albanais du Kosovo. Elles ont pour cela largement bombardé des villes et des villages, incendié et détruit des biens, dont des habitations, des fermes, des commerces, des monuments culturels et des sites religieux, et détruit des biens personnels. Ces actions orchestrées ont eu pour effet de rendre inhabitables pour les Albanais du Kosovo des villages, des villes et des régions entières.
27. Non contentes de détruire délibérément leurs biens, les forces de la RFY et de la Serbie ont commis sur une grande échelle ou systématiquement des actes de brutalité et de violence contre les civils albanais du Kosovo afin d’entretenir le climat de terreur et de chaos et d’instiller en eux la peur de mourir. Les forces de la RFY et de la Serbie sont allées de village en village et, dans les villes, de quartier en quartier, menaçant la population albanaise du Kosovo et l’expulsant. Souvent, des Albanais du Kosovo étaient menacés, agressés, ou même tués en public, afin d’inciter leur famille et leurs voisins à partir. De nombreux Albanais du Kosovo qui n’avaient pas été directement expulsés par la force de leur communauté ont fui en raison du climat de terreur créé dans toute la province par la campagne généralisée ou systématique d’agressions physiques, de harcèlement, de violences sexuelles, d’arrestations illégales, de meurtres, de bombardements et de pillage. Les forces de la RFY et de la Serbie ont continuellement soumis les Albanais du Kosovo à des injures, des insultes à connotation raciale, des actes dégradants et autres mauvais traitements physiques et psychologiques en raison de leur appartenance raciale, religieuse et politique. Toutes les couches de la population albanaise du Kosovo ont été déplacées, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées et les infirmes.
28. Des milliers d’Albanais du Kosovo qui avaient fui leurs maisons en raison du comportement des forces de la RFY et de la Serbie et du climat de terreur délibérément instauré sur tout le territoire de la province ont rejoint des convois de personnes qui se dirigeaient vers les frontières du Kosovo avec l’Albanie et la Macédoine. Le long des routes menant aux postes frontières, les forces de la RFY et de la Serbie ont installé des postes de contrôle où les Albanais du Kosovo déplacés étaient là encore victimes de sévices, d’extorsions, de vols, de harcèlements, d’agressions, d’arrestations illégales et de meurtres. En d’autres occasions, les forces de la RFY et de la Serbie ont escorté jusqu’à la frontière des groupes d’Albanais expulsés du Kosovo. Les forces de la RFY et de la Serbie contrôlaient ainsi le déplacement des Albanais du Kosovo en direction des frontières. Les Albanais du Kosovo déplacés arrivaient souvent aux frontières de la province à pied, en convois de plusieurs milliers de personnes, ou en tracteurs, remorques et camions, ainsi qu’à bord de trains, d’autocars ou de camions, tous moyens de transport organisés et fournis par les forces de la RFY et de la Serbie.
29. En outre, des milliers d’Albanais du Kosovo qui avaient fui leurs maisons, victimes par là même d’un transfert forcé du fait du comportement des forces de la RFY et de la Serbie, et du climat de terreur délibérément instauré sur tout le territoire de la province, ont dû chercher refuge pendant des jours, des semaines ou des mois dans d’autres villes ou villages, et/ou dans les forêts et les montagnes de la province. Certaines de ces personnes déplacées à l’intérieur de la province du Kosovo y sont restées pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation et nombre d’entre elles sont mortes en raison des rigoureuses conditions climatiques, du manque de nourriture et de soins médicaux, ainsi que d’épuisement. D’autres ont finalement traversé la frontière, passant du Kosovo en Albanie, en Macédoine ou au Monténégro, ou ont franchi les limites provinciales entre le Kosovo et la Serbie. Les forces de la RFY et de la Serbie contrôlaient et coordonnaient les mouvements des nombreux Albanais déplacés à l’intérieur du Kosovo, jusqu’à leur expulsion finale hors de la province.
30. Partout au Kosovo, dans un effort délibéré et généralisé ou systématique pour dissuader les Albanais du Kosovo expulsés de retourner che eux, les forces de la RFY et de la Serbie ont saccagé et pillé leurs biens personnels et commerciaux. Les forces de la RFY et de la Serbie se sont livrées à des fouilles systématiques ou à des violences, ou encore ont menacé de recourir à la force pour dépouiller les Albanais du Kosovo de leur argent et de leurs objets de valeur, et aux postes frontières de la RFY, les autorités ont volé, de manière généralisée ou systématique, les véhicules privés et les autres biens des Albanais du Kosovo expulsés de la province.
31. En outre, sur tout le territoire du Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement confisqué et détruit les pièces d’identité ainsi que les papiers d’immatriculation des véhicules appartenant aux civils albanais du Kosovo. On a obligé les Albanais du Kosovo, contraints de quitter leur foyer et de gagner les frontières du Kosovo, à remettre leurs papiers d’identité à des points choisis sur la route qui conduisait aux postes frontières, ainsi qu’aux postes frontières mêmes de l’Albanie et de la Macédoine. Il s’agissait de supprimer toute trace de la présence au Kosovo des Albanais expulsés, et de leur dénier le droit de retourner che eux.
32. Les crimes commis dans les municipalités ou dans les lieux cités aux paragraphes 71 à 77 s’inscrivaient manifestement dans une série d’actes et ont été perpétrés par les forces de la RFY et de la Serbie qui ont coordonné leurs actions, ont coopéré les unes avec les autres et ont joué des rôles complémentaires pour atteindre le but commun.
33. Chacun des accusés a participé à l’entreprise criminelle commune de la manière décrite, accusé par accusé, dans les paragraphes suivants. Chaque accusé est également tenu responsable des crimes au regard de l’article 7 1) du Statut pour les avoir planifiés, avoir incité à les commettre, les avoir ordonnés et s’en être rendu complice, ainsi qu’au regard de l’article 7 3) du Statut, sur la base des faits exposés ci-après, accusé par accusé.
MILAN MILUTINOVIC
34. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 1 et 8.
35. MILAN MILUTINOVIC, agissant seul et/ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a participé à celle-ci de diverses façons et en particulier de la manière suivante :
a. En participant aux réunions du CSD et du Commandement suprême, dont il était membre, ainsi qu’à d’autres réunions des plus hautes autorités civiles et des plus hauts dirigeants de la VJ et du MUP, il a commandé, contrôlé, dirigé les forces de la RFY et de la Serbie impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, et autrement exercé un contrôle effectif sur celles-ci.
b. En participant aux réunions du CSD et du Commandement suprême, dont il était membre, ainsi qu’à d’autres réunions des plus hautes autorités civiles et des plus hauts dirigeants de la VJ et du MUP, il a contribué à planifier, diriger, coordonner et ordonner les opérations et les activités des forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
c. Conformément aux instructions données par Slobodan Milosevic, MILAN MILUTINOVIC a exercé son autorité sur la VJ et sur le MUP, et il a joué un rôle actif dans des négociations internationales.
d. En qualité de Président de Serbie, il a usé du pouvoir qu’il avait de prendre des décrets pour faire adopter des mesures de nature à faciliter les crimes visés aux chefs 1, 2 et 5.
e. En tant que membre du CSD et du Commandement suprême, il a favorisé, facilité, encouragé, toléré les crimes commis en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, crimes dont il a pu être l’instigateur.
f. Il a encouragé et légitimé les crimes commis contre des Albanais du Kosovo en s’abstenant de les signaler et/ou de faire diligenter une enquête à leur sujet et d’en assurer le suivi et/ou de punir ou sanctionner les membres des forces de la RFY et de la Serbie.
g. En tant que membre important du SPS, il a appliqué les politiques définies par Slobodan Milosevic, et ce notamment en sanctionnant un homme politique serbe chevronné qui avait mis en cause la politique de Slobodan Milosevic au Kosovo.
36. En outre, ou à défaut, la participation de MILAN MILUTINOVIC aux crimes en cause est la seule déduction que l’on puisse tirer des faits précités ainsi que des éléments exposés ci-après :
a. Il avait autorité sur les forces de la RFY et de la Serbie car il a participé aux réunions du CSD et du Commandement suprême, ainsi qu’à d’autres réunions qu’ont eues les plus hautes autorités civiles et les plus hauts responsables de la VJ et du MUP.
b. En 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, les systèmes de communication des informations de la VJ et du MUP au CSD et au Commandement suprême fonctionnaient correctement.
c. Il savait en particulier par les multiples sources qui s’étaient fait l’écho des crimes commis au Kosovo en 1998 que les forces de la RFY et de la Serbie allaient probablement commettre des crimes au Kosovo pendant la période couverte par le présent acte d’accusation.
d. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation.
e. Les crimes en cause étaient généralisés et systématiques.
f. La période pendant laquelle les crimes ont été commis.
g. Il n’a pas pris des mesures raisonnables pour prévenir les crimes ou en punir les responsables.
h. Il a contribué à créer un climat criminogène, notamment en s’abstenant de prendre des mesures raisonnables pour prévenir ou punir les crimes rapportés aux chefs 1 à 5.
i. Il avait connaissance de l’intention des participants à l’entreprise criminelle commune de commettre les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
j. Il n’a pas usé des pouvoirs qu’il détenait en tant que Président de Serbie pour prévenir les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation et/ou pour en punir les auteurs.
37. MILAN MILUTINOVIC a exercé, pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, non seulement les pouvoirs qui étaient les siens en droit mais aussi un large contrôle ou influence de fait sur de nombreuses institutions qui ont joué un rôle essentiel dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation ou y ont participé. MILAN MILUTINOVIC exerçait de fait un contrôle ou une influence sur des postes ou des institutions qui relevaient théoriquement du Gouvernement et de l’Assemblée de la Serbie et de ses provinces autonomes, y compris et sans s’y limiter, sur le MUP.
38. En tant que Président de Serbie et membre du Conseil suprême de la défense et du Commandement suprême, avec voie délibérative, et de par ses pouvoirs de fait, MILAN MILUTINOVIC avait autorité et/ou exerçait un contrôle effectif sur les forces de la RFY et de la Serbie.
39. L’idée que MILAN MILUTINOVIC possédait la mens rea requise pour être tenu responsable au regard des articles 7 1) et 7 3) du Statut se fonde sur ce qui précède et ce qui suit ou en est la seule déduction possible :
a. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie allaient probablement commettre des crimes au Kosovo pendant la période couverte par le présent acte d’accusation car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
b. En particulier, des diplomates étrangers, l’Organisation des Nations Unies, l’OSCE, des organisations de défense des droits de l’homme, les médias nationaux et étrangers et des Albanais du Kosovo avaient dénoncé publiquement et ouvertement les crimes commis au Kosovo, notamment lors des réunions qu’il a eues en avril 1999 avec Ibrahim Rugova et d’autres dirigeants albanais du Kosovo.
c. Il a rencontré Slobodan Milosevic à l’occasion de réunions de concertation et de planification.
d. Il a participé à des réunions au cours desquelles d’autres membres de l’entreprise criminelle commune ont laissé entendre que tous les Albanais du Kosovo étaient des criminels qui devaient être exécutés.
e. Il savait que de hauts responsables du MUP et de la VJ avaient été démis de leurs fonctions car ils avaient exprimé leur désaccord avec la politique menée par Slobodan Milosevic au Kosovo et il a approuvé la décision de les révoquer et de les remplacer par des personnes favorables à cette politique.
f. Cette dénonciation des crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie a conduit notamment à la création de la mission d’observation diplomatique au Kosovo (« KDOM ») et de la mission de surveillance de l’Union européenne (« EUMM »), ainsi qu’à des négociations intenses en octobre 1998 à Belgrade (auxquelles ont pris part les autorités civiles de la RFY et de la Serbie et les hauts responsables du MUP et de la VJ) qui ont mené, entre autres, à la création de la mission de vérification au Kosovo (« KVM »).
g. Le monde entier, y compris la RFY, savait que c’était à la suite de ces dénonciations que l’OTAN avait annoncé qu’elle s’apprêtait à lancer des attaques aériennes contre la RFY, qu’on l’approuve ou non.
h. Il savait qu’un grand nombre d’Albanais du Kosovo étaient déplacés et que de nombreux autres crimes étaient commis grâce notamment aux systèmes de communication des informations mis en place au sein de la VJ et au MUP, aux médias et aux réunions qu’il a eues avec de hauts responsables de la VJ et du MUP.
i. Il savait que des membres des forces de la RFY et de la Serbie avaient dissimulé des meurtres.
DRAGOLJUB OJDANIC
40. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 3 et 11.
41. DRAGOLJUB OJDANIC, agissant seul et/ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a participé à celle-ci de diverses façons et en particulier de la manière suivante :
a. En tant que chef de l’état-major général de la VJ et président du Collegium de la VJ, il a commandé, contrôlé et dirigé la VJ et les unités subordonnées impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, et autrement exercé un contrôle effectif sur celles-ci.
b. Il a commandé, contrôlé, dirigé les unités du MUP et des autres organes qui étaient, aux termes de la Loi de la RFY sur la défense, subordonnés à la VJ en cas de menace de guerre imminente ou de guerre, ou agissaient de concert avec elle, et/ou autrement exercé un contrôle effectif sur ces unités.
c. En participant aux réunions du Commandement suprême et de l’état-major du Commandement suprême, dont il était membre, ainsi qu’à d’autres réunions des plus hautes autorités civiles et des plus hauts responsables de la VJ et du MUP, il a contribué à planifier, diriger, coordonner et ordonner les opérations et les activités des forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
d. Il a préparé la conscription et la mobilisation de la VJ, supervisé celles-ci, proposé des mesures permettant de pallier les problèmes et informé le Gouvernement de la RFY et le CSD de l’état de la mobilisation.
e. Il a organisé et assuré les communications entre le CSD, la VJ et les unités et institutions qui étaient directement subordonnées à l’état-major général de la VJ et/ou agissaient de concert avec celui-ci.
f. Il a dirigé, coordonné, planifié, encouragé et ordonné les opérations et les activités de la VJ, et en particulier de la 3e armée, y compris celles du corps de Pristina et des forces subordonnées à la VJ ou agissant de concert avec celle-ci qui ont été impliqués dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
g. Il a contribué à ordonner à des membres de la VJ et des unités subordonnées de dissimuler des meurtres, a contribué à planifier et à encourager cette dissimulation.
h. En tant que chef de l’état-major général de la VJ, il a favorisé, facilité, encouragé, toléré les crimes commis par des membres de la VJ et des unités subordonnées pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, crimes dont il a pu être l’instigateur.
i. Il a encouragé et légitimé les crimes commis contre des Albanais du Kosovo en s’abstenant de les signaler et/ou de faire diligenter une enquête à leur sujet et d’en assurer le suivi et/ou de punir ou sanctionner les membres des forces de la RFY et de la Serbie.
j. En tant que chef adjoint, en 1998, puis chef de l’état-major général de la VJ pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, il a contribué à armer et à former des civils majoritairement non albanais constitués en unités de défense locales ou villageoises alors que les habitants des villages majoritairement albanais étaient désarmés.
k. Il savait que des volontaires et des groupes de volontaires, y compris ceux soupçonnés d’avoir pris part à des crimes graves commis contre des civils pendant d’autres conflits, notamment au Kosovo en 1998, avaient été intégrés à la VJ et au MUP.
42. En outre ou à défaut, la participation de DRAGOLJUB OJDANIC aux crimes en cause est la seule déduction que l’on puisse tirer des faits précités ainsi que des éléments exposés ci-après :
a. Il avait autorité sur les forces de la RFY et de la Serbie car il était chef de l’état-major général de la VJ, présidait le Collegium de la VJ, était membre du Commandement suprême et de l’état-major du Commandement suprême et a participé à d’autres réunions qu’ont eues les plus hautes autorités civiles et les plus hauts responsables de la VJ et du MUP.
b. Les systèmes de communication des informations existant au sein de la VJ et au MUP en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation fonctionnaient correctement.
c. Il avait connaissance des événements du Kosovo de par ses fonctions de chef de l’état-major général de la VJ, de président du Collegium de la VJ, de membre du Commandement suprême et de l’état-major du Commandement suprême, mais aussi grâce aux systèmes de communication des informations mis en place dans tous ces organes et aux informations diffusées par les médias.
d. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation.
e. Il savait que la VJ et les unités subordonnées, en particulier, avaient commis les crimes en cause en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation.
f. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie allaient probablement commettre des crimes au Kosovo pendant la période couverte par le présent acte d’accusation car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
g. Les crimes commis au Kosovo dans la one de responsabilité des forces de la 3e armée, du corps de Pristina et des unités subordonnées étaient généralisés et systématiques.
h. La période pendant laquelle ces crimes ont été commis.
i. Il n’a pas pris des mesures raisonnables pour prévenir les crimes ou en punir les responsables.
j. Il a contribué à créer un climat criminogène, notamment en s’abstenant de prendre des mesures raisonnables pour prévenir ou punir les crimes rapportés aux chefs 1 à 5.
k. Il avait connaissance de l’intention des participants à l’entreprise criminelle commune de commettre les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
l. Il a pris part aux discussions concernant les crimes commis au Kosovo par les forces de la RFY et de la Serbie, notamment lors de réunions qu’il a eues avec les plus hautes autorités civiles et les plus hauts responsables de la VJ et du MUP.
43. En sa qualité de chef de l’état-major général de la VJ et de membre du Commandement suprême et de l’état-major du Commandement suprême, DRAGOLJUB OJDANIC avait autorité et/ou exerçait un contrôle effectif sur la VJ, y compris la 3e armée et, en particulier, le corps de Pristina de la 3e armée et d’autres unités déployées temporairement ou en permanence au Kosovo ou participant de toute autre manière au conflit, le MUP, y compris les unités spéciales de police (« PJP »), l’unité spéciale anti-terroriste (« SAJ »), les policiers de réserve, les fonctionnaires du secrétariat aux affaires intérieures (« SUP »), l’unité chargée des opérations spéciales (« JSO ») et des agents de la Sûreté de l’État (« RDB »), le district militaire de Pristina et les unités militaires territoriales qui y étaient rattachées, les unités de la défense civile, les unités de la protection civile, les groupes de civils armés par la VJ et/ou par le MUP et constitués en unités de défense des villages, agissant sous le contrôle et l’autorité de la VJ et/ou du MUP, ainsi que les volontaires intégrés dans les unités de la VJ et/ou du MUP.
44. L’idée que DRAGOLJUB OJDANIC possédait la mens rea requise pour être tenu responsable au regard des articles 7 1) et 7 3) du Statut se fonde sur ce qui précède et ce qui suit ou en est la seule déduction possible :
a. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie allaient probablement commettre des crimes au Kosovo pendant la période couverte par le présent acte d’accusation car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
b. En particulier, des diplomates étrangers, l’Organisation des Nations Unies, l’OSCE, des organisations de défense des droits de l’homme, les médias nationaux et étrangers et des Albanais du Kosovo avaient dénoncé publiquement et ouvertement les crimes commis au Kosovo.
c. Cette dénonciation des crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie a conduit notamment à la création de la KDOM et de l’EUMM et à des négociations intenses en octobre 1998 à Belgrade (auxquelles ont pris part les autorités civiles de la RFY et de la Serbie et les hauts responsables du MUP et de la VJ) qui ont mené, entre autres, à la création de la KVM.
d. Le monde entier, y compris la RFY, savait que c’était à la suite de ces dénonciations que l’OTAN avait annoncé qu’elle s’apprêtait à lancer des attaques aériennes contre la RFY, qu’on l’approuve ou non.
e. Il savait qu’un grand nombre d’Albanais du Kosovo étaient déplacés et que de nombreux autres crimes étaient commis grâce notamment aux systèmes de communication des informations mis en place au sein de la VJ, aux médias et aux réunions qu’il a eues avec de hauts responsables de la VJ et du MUP.
f. Il a pris part aux discussions concernant les crimes commis au Kosovo par des membres de la VJ et du MUP, notamment lors de réunions qu’il a eues avec les plus hautes autorités civiles et les plus hauts responsables de la VJ et du MUP.
NIKOLA SAINOVIC
45. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 2 et 10.
46. NIKOLA SAINOVIC, agissant seul et/ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a participé à celle-ci de diverses façons et en particulier de la manière suivante :
a. En qualité de Vice-Premier Ministre de la RFY chargé du Kosovo, il bénéficiait de la part de Slobodan Milosevic d’une délégation de pouvoirs pour tout ce qui concernait le Kosovo, y compris la VJ, le MUP et les organes civils.
b. En qualité de Vice-Premier Ministre de la RFY chargé du Kosovo, il recevait de Slobodan Milosevic des instructions qu’il transmettait en les précisant à la VJ et au MUP directement ou par l’intermédiaire du Commandement conjoint.
c. En tant que chef du Commandement conjoint, il a commandé, contrôlé, dirigé les forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, et autrement exercé un contrôle effectif sur celles-ci.
d. Il a contribué à planifier, encourager et ordonner les opérations et les activités des forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
e. Il a ordonné à des membres des forces de la RFY et de la Serbie de dissimuler des meurtres, a planifié et encouragé cette dissimulation.
f. En tant que chef du Commandement conjoint, il a favorisé, facilité, encouragé, toléré les crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, crimes dont il a pu être l’instigateur.
g. Il savait que des volontaires et des groupes de volontaires, y compris ceux soupçonnés d’avoir participé à des crimes graves commis contre des civils pendant d’autres conflits, notamment au Kosovo en 1998, avaient été intégrés à la VJ et au MUP et approuvait cette décision.
h. Il a encouragé et légitimé les crimes commis contre des Albanais du Kosovo en s’abstenant de les signaler et/ou de faire diligenter une enquête à leur sujet et d’en assurer le suivi et/ou de punir ou sanctionner des membres des forces de la RFY et de la Serbie.
i. En tant que chef du Commandement conjoint, il a contribué à armer et à former des civils majoritairement non albanais constitués en unités de défense locales ou villageoises tout en désarmant les habitants des villages majoritairement albanais.
j. Il a émis l’idée qu’un rééquilibrage, au plan démographique, s’imposait entre Serbes et Albanais au Kosovo.
47. En outre ou à défaut, la participation de NIKOLA SAINOVIC aux crimes en cause est la seule déduction que l’on puisse tirer des faits précités ainsi que des éléments exposés ci-après :
a. En sa qualité de chef du Commandement conjoint, il avait autorité sur les forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo.
b. Il exerçait son autorité sur la VJ et le MUP conformément aux instructions de Slobodan Milosevic.
c. Les systèmes de communication des informations existant au sein de la VJ et au MUP en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation fonctionnaient correctement.
d. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation.
e. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie allaient probablement commettre des crimes au Kosovo pendant la période couverte par le présent acte d’accusation car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
f. Les crimes commis au Kosovo dans la one de responsabilité des forces de la RFY et de la Serbie étaient généralisés et systématiques.
g. La période pendant laquelle ces crimes ont été commis.
h. Il n’a pas pris des mesures raisonnables pour prévenir les crimes ou en punir les responsables.
i. Il a contribué à créer un climat criminogène, notamment en s’abstenant de prendre des mesures raisonnables pour prévenir ou punir les crimes rapportés aux chefs 1 à 5.
j. Il avait connaissance de l’intention des participants à l’entreprise criminelle commune de commettre les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
k. De par l’autorité qu’il avait sur tous les autres responsables de la RFY et de la Serbie au Kosovo, et grâce notamment aux systèmes de communication des informations mis en place dans la VJ et au MUP, aux médias, aux réunions qu’il présidait et auxquelles ont participé de hauts responsables de la VJ, du MUP et des autorités civiles et les membres du Commandement conjoint et du CET, il savait qu’un grand nombre d’Albanais du Kosovo étaient déplacés et que de nombreux autres crimes étaient commis.
l. Il a été informé par les autres membres de l’entreprise criminelle commune des événements survenus à Racak/Reçek le 15 janvier 1999 et il a participé à la réunion au cours de laquelle il a été question des suites à donner à ces événements.
m. Il a pris part aux discussions concernant les crimes commis au Kosovo par les forces de la RFY et de la Serbie, notamment lors de réunions avec les plus hautes autorités civiles et les plus hauts responsables de la VJ et du MUP.
48. En sa qualité de Vice-Premier Ministre de la RFY, suppléant Slobodan Milosevic pour toutes les questions concernant le Kosovo, et de chef du Commandement conjoint, NIKOLA SAINOVIC avait autorité et/ou exerçait un contrôle effectif sur les unités de la VJ déployées au Kosovo, y compris la 3e armée et, en particulier, le corps de Pristina de la 3e armée et d’autres unités déployées temporairement ou en permanence au Kosovo, les unités du MUP déployées au Kosovo, y compris les unités spéciales de police (« PJP »), l’unité spéciale anti-terroriste (« SAJ »), les policiers de réserve, les fonctionnaires du secrétariat aux affaires intérieures (« SUP »), l’unité chargée des opérations spéciales (« JSO ») et des agents de la Sûreté de l’État (« RDB »), le district militaire de Pristina et les unités militaires territoriales qui y étaient rattachées, les unités de la défense civile, les unités de la protection civile, les groupes de civils armés par la VJ et/ou par le MUP et constitués en unités de défense des villages, agissant sous le contrôle et l’autorité de la VJ et/ou du MUP, ainsi que les volontaires intégrés dans les unités de la VJ et/ou du MUP. En outre, NIKOLA SAINOVIC exerçait de fait une autorité sur DRAGOLJUB OJDANIC, Vlajko Stojiljkovic et leurs subordonnés, en accord avec les instructions de Slobodan Milosevic.
49. L’idée que NIKOLA SAINOVIC possédait la mens rea requise pour être tenu responsable au regard des articles 7 1) et 7 3) du Statut se fonde sur ce qui précède et ce qui suit ou en est la seule déduction possible :
a. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 car il avait été membre de plusieurs missions de la RFY chargées d’établir les faits au Kosovo en 1998.
b. Il savait que des forces de la RFY et de la Serbie, en particulier des volontaires et des unités de volontaires, allaient probablement commettre des crimes au Kosovo car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
c. En particulier, des diplomates étrangers, l’Organisation des Nations Unies, l’OSCE, des organisations de défense des droits de l’homme, les médias nationaux et étrangers et des Albanais du Kosovo, dont il a rencontré bon nombre à l’occasion de réunions, avaient dénoncé publiquement et ouvertement les crimes commis au Kosovo.
d. Cette dénonciation des crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie a conduit notamment à la création de la KDOM et de l’EUMM et à des négociations intenses en octobre 1998 à Belgrade (auxquelles ont pris part les autorités civiles de la RFY et de la Serbie et les hauts responsables du MUP et de la VJ) qui ont mené, entre autres, à la création de la KVM.
e. La KVM a dénoncé les crimes commis au Kosovo alors qu’il présidait la Commission de coopération de la RFY avec cette mission.
f. Le monde entier, y compris la RFY, savait que c’était à la suite de ces dénonciations que l’OTAN avait annoncé qu’elle s’apprêtait à lancer des attaques aériennes contre la RFY, qu’on l’approuve ou non.
g. Il savait qu’un grand nombre d’Albanais du Kosovo étaient déplacés et que de nombreux autres crimes étaient commis grâce notamment aux systèmes de communication des informations mis en place au sein de la VJ et au MUP, aux médias et aux réunions qu’il a eues avec de hauts responsables de la VJ et du MUP faisant partie du Commandement conjoint et avec le CET.
h. Il a pris part aux discussions concernant les crimes commis au Kosovo par la VJ et le MUP, notamment lors de réunions d’information consacrées aux événements de Racak/Reçek du 15 janvier 1999, d’une réunion tenue en 1998 au cours de laquelle un haut responsable de la VJ a fait état d’un usage excessif de la force au Kosovo et de réunions avec les plus hautes autorités civiles et les plus hauts responsables de la VJ et du MUP.
NEBOJSA PAVKOVIC
50. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 4 et 12.
51. NEBOJSA PAVKOVIC, agissant seul et/ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a participé à celle-ci de diverses façons et en particulier de la manière suivante :
a. En sa qualité de commandant de la 3e armée, il a commandé, contrôlé et dirigé la 3e armée et a autrement exercé un contrôle effectif sur celle-ci, y compris sur le corps de Pristina et les unités subordonnées impliqués dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
b. En tant que membre du Commandement conjoint, il a commandé, contrôlé et dirigé la 3e armée et/ou a autrement exercé un contrôle effectif sur celle-ci, y compris sur le corps de Pristina et les forces subordonnées à la VJ ou agissant de concert avec celle-ci qui ont été impliqués au Kosovo dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
c. En sa qualité de commandant du corps de Pristina en 1998 et de la 3e armée pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, il a contribué à armer et à former des civils majoritairement non albanais constitués en unités de défense locales ou villageoises alors que les habitants des villages majoritairement albanais ont été désarmés.
d. Il a dirigé, coordonné, planifié, encouragé et ordonné les opérations et les activités de la 3e armée, y compris celles du corps de Pristina et des forces subordonnées à la VJ ou agissant de concert avec celle-ci qui ont été impliqués dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
e. Il a contribué à ordonner à des membres de la VJ et des forces subordonnées de dissimuler des meurtres, a contribué à planifier et à encourager cette dissimulation.
f. En sa qualité de commandant du corps de Pristina en 1998 et de la 3e armée pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, il a favorisé, facilité, encouragé, toléré les crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie, crimes dont il a pu être l’instigateur.
g. Il a encouragé et légitimé les crimes commis contre des Albanais du Kosovo en s’abstenant de les signaler et/ou de faire diligenter une enquête à leur sujet et d’en assurer le suivi et/ou de punir ou sanctionner des membres de la VJ et des forces subordonnées.
h. Il savait que des volontaires et des groupes de volontaires, y compris ceux soupçonnés d’avoir participé à des crimes graves commis contre des civils pendant d’autres conflits, notamment au Kosovo en 1998, avaient été intégrés à la VJ et au MUP et approuvait cette décision.
52. En outre ou à défaut, la participation de NEBOJSA PAVKOVIC aux crimes en cause est la seule déduction que l’on puisse tirer des faits précités ainsi que des éléments exposés ci-après :
a. En sa qualité de commandant de la 3e armée, il avait autorité, au sein de la VJ, sur le corps de Pristina et les unités subordonnées.
b. En sa qualité de membre du Commandement conjoint, il avait autorité sur les forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo.
c. Les systèmes de communication des informations existant au sein de la VJ et au MUP en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation fonctionnaient correctement.
d. Il avait connaissance des événements du Kosovo de par ses fonctions de commandant de la 3e armée et grâce à tous les systèmes de communication des informations mis en place dans ces unités et aux informations diffusées par les médias.
e. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation.
f. Il savait, en particulier, que le corps de Pristina et les unités subordonnées avaient participé en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation aux crimes en cause.
g. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie allaient probablement commettre des crimes au Kosovo pendant la période couverte par le présent acte d’accusation car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
h. Les crimes commis dans la one de responsabilité de la 3e armée, et en particulier celle du corps de Pristina, étaient généralisés et systématiques.
i. La période pendant laquelle ces crimes ont été commis.
j. Il n’a pas pris des mesures raisonnables pour prévenir les crimes ou en punir les responsables.
k. Il a contribué à créer un climat criminogène, notamment en s’abstenant de prendre des mesures raisonnables pour prévenir ou punir les crimes rapportés aux chefs 1 à 5.
l. Il avait connaissance de l’intention des participants à l’entreprise criminelle commune de commettre les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
m. Il a pris part aux discussions concernant les crimes commis au Kosovo par les forces de la RFY et de la Serbie, notamment lors de réunions avec les plus hautes autorités civiles et les plus hauts responsables de la VJ et du MUP.
53. En sa qualité de commandant de la 3e armée, NEBOJSA PAVKOVIC avait autorité et/ou exerçait un contrôle effectif sur la 3e armée, le corps de Pristina et d’autres unités de la VJ déployées au Kosovo, le district militaire de Pristina, des unités militaires territoriales, des unités de la défense civile, des unités de la protection civile, des unités du MUP déployées au Kosovo et subordonnées à la VJ ou agissant de concert avec celle-ci (y compris les PJP, les SAJ, des unités de la police de réserve, des fonctionnaires du SUP, les JSO, des volontaires et des groupes de volontaires intégrés au MUP et à la VJ), ainsi que des groupes de civils armés par la VJ et/ou le MUP et constitués en unités de défense des villages placées sous l’autorité de la VJ et/ou du MUP.
54. L’idée que NEBOJSA PAVKOVIC possédait la mens rea requise pour être tenu responsable au regard des articles 7 1) et 7 3) du Statut se fonde sur ce qui précède et ce qui suit ou en est la seule déduction possible :
a. Il savait que des unités de la VJ allaient probablement commettre des crimes au Kosovo car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
b. En particulier, des diplomates étrangers, l’Organisation des Nations Unies, l’OSCE, des organisations de défense des droits de l’homme, les médias nationaux et étrangers et des Albanais du Kosovo avaient dénoncé publiquement et ouvertement les crimes commis au Kosovo.
c. Cette dénonciation des crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie a conduit notamment à la création de la KDOM et de l’EUMM et à des négociations intenses en octobre 1998 à Belgrade (auxquelles ont pris part les autorités civiles de la RFY et de la Serbie et les hauts responsables du MUP et de la VJ) qui ont mené, entre autres, à la création de la KVM.
d. Le monde entier, y compris la RFY, savait que c’était à la suite de ces dénonciations que l’OTAN avait annoncé qu’elle s’apprêtait à lancer des attaques aériennes contre la RFY, qu’on l’approuve ou non.
e. Il savait qu’un grand nombre d’Albanais du Kosovo étaient déplacés et que de nombreux autres crimes étaient commis grâce notamment aux systèmes de communication des informations mis en place au sein de la VJ, aux médias et aux réunions qu’il a eues avec de hauts responsables de la VJ et du MUP faisant partie du Commandement conjoint.
f. Il a pris part aux discussions concernant les crimes commis au Kosovo par la VJ et le MUP, notamment lors de réunions avec les plus hautes autorités civiles et les plus hauts responsables de la VJ et du MUP.
VLADIMIR LAAREVIC
55. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 5 et 13.
56. VLADIMIR LAAREVIC, agissant seul et/ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a participé à celle-ci de diverses façons et en particulier de la manière suivante :
a. En sa qualité de commandant du corps de Pristina, il a commandé, contrôlé et dirigé ce corps et les forces subordonnées impliqués dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, et a autrement exercé un contrôle effectif sur eux.
b. En tant que membre du Commandement conjoint, il a commandé, contrôlé et dirigé la 3e armée et/ou a autrement exercé un contrôle effectif sur celle-ci, y compris sur le corps de Pristina et les forces subordonnées à la VJ ou agissant de concert avec celle-ci qui ont été impliqués dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
c. Il a dirigé, coordonné, planifié, encouragé et ordonné les opérations et les activités du corps de Pristina et des forces subordonnées à la VJ ou agissant de concert avec celle-ci qui ont été impliqués dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
d. Il a favorisé, facilité, encouragé, toléré les crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie, crimes dont il a pu être l’instigateur.
e. Il a ordonné à des membres du corps de Pristina et des forces subordonnées de dissimuler des meurtres, a planifié et encouragé cette dissimulation.
f. Il a encouragé et légitimé les crimes commis contre des Albanais du Kosovo en s’abstenant de les signaler et/ou de faire diligenter une enquête à leur sujet et d’en assurer le suivi et/ou de punir ou sanctionner des membres du corps de Pristina et des forces subordonnées.
g. Il savait que des volontaires et des groupes de volontaires, y compris ceux soupçonnés d’avoir pris part à des crimes graves commis contre des civils pendant d’autres conflits, notamment au Kosovo en 1998, avaient été intégrés à la VJ et au MUP et approuvait cette décision.
57. En outre ou à défaut, la participation de VLADIMIR LAAREVIC aux crimes en cause est la seule déduction que l’on puisse tirer notamment des éléments exposés ci-après :
a. En sa qualité de commandant du corps de Pristina, il avait autorité sur ce corps et les unités subordonnées.
b. En tant que membre du Commandement conjoint, il avait autorité sur les forces de la RFY et de la Serbie présentes au Kosovo.
c. Les systèmes de communication des informations existant au sein de la VJ en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation fonctionnaient correctement.
d. Il avait connaissance des événements du Kosovo de par ses fonctions de commandant du corps de Pristina et grâce à tous les systèmes de communication des informations mis en place dans ces unités et aux informations diffusées par les médias.
e. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation.
f. Il savait que le corps de Pristina et les unités subordonnées avaient, en particulier, participé en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation aux crimes en cause.
g. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie allaient probablement commettre des crimes au Kosovo pendant la période couverte par le présent acte d’accusation car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
h. Les crimes commis dans la one de responsabilité du corps de Pristina étaient généralisés et systématiques.
i. La période pendant laquelle ces crimes ont été commis.
j. Il n’a pas pris des mesures raisonnables pour prévenir les crimes ou en punir les responsables.
k. Il a contribué à créer un climat criminogène, notamment en s’abstenant de prendre des mesures raisonnables pour prévenir ou punir les crimes rapportés aux chefs 1 à 5.
l. Il avait connaissance de l’intention des participants à l’entreprise criminelle commune de commettre les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
58. En sa qualité de commandant du corps de Pristina, VLADIMIR LAAREVIC avait autorité et/ou exerçait un contrôle effectif sur les unités du corps de Pristina et les autres unités de la VJ déployées au Kosovo et subordonnées au corps de Pristina, le district militaire de Pristina, des unités militaires territoriales, des unités de la défense civile, des unités de la protection civile, des unités du MUP déployées au Kosovo et subordonnées à la VJ (y compris les PJP, les SAJ, des unités de la police de réserve, des fonctionnaires du SUP, les JSO, des volontaires et des groupes de volontaires intégrés au MUP et à la VJ), ainsi que des groupes de civils armés par la VJ et/ou le MUP et constitués en unités de défense des villages placées sous l’autorité de la VJ et/ou du MUP.
59. L’idée que VLADIMIR LAAREVIC possédait la mens rea requise pour être tenu responsable au regard des articles 7 1) et 7 3) du Statut se fonde sur ce qui précède et ce qui suit ou en est la seule déduction possible :
a. Il savait que le corps de Pristina et les unités subordonnées allaient probablement commettre des crimes au Kosovo car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
b. En particulier, des diplomates étrangers, l’Organisation des Nations Unies, l’OSCE, des organisations de défense des droits de l’homme, les médias nationaux et étrangers et des Albanais du Kosovo avaient dénoncé publiquement et ouvertement les crimes commis au Kosovo.
c. Cette dénonciation des crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie a conduit notamment à la création de la KDOM et de l’EUMM et à des négociations intenses en octobre 1998 à Belgrade (auxquelles ont pris part les autorités civiles de la RFY et de la Serbie et les hauts responsables du MUP et de la VJ) qui ont mené, entre autres, à la création de la KVM.
d. Le monde entier, y compris la RFY, savait que c’était à la suite de ces dénonciations que l’OTAN avait annoncé qu’elle s’apprêtait à lancer des attaques aériennes contre la RFY, qu’on l’approuve ou non.
e. Il savait qu’un grand nombre d’Albanais du Kosovo étaient déplacés et que de nombreux autres crimes étaient commis grâce notamment aux systèmes de communication des informations mis en place dans la VJ, aux médias et aux réunions qu’il a eues avec de hauts responsables de la VJ et du MUP faisant partie du Commandement conjoint.
VLASTIMIR DJORDJEVIC
60. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 6 et 14.
61. VLASTIMIR DJORDJEVIC, agissant seul et/ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a participé à celle-ci de diverses façons et en particulier de la manière suivante :
a. En sa qualité de Ministre adjoint au MUP et de chef du RJB et en tant que membre du Collegium du MUP, il a commandé, contrôlé et dirigé toutes les unités du RJB et les unités subordonnées au Kosovo impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, et a autrement exercé un contrôle effectif sur elles.
b. En tant que membre du Commandement conjoint, il a commandé, contrôlé et dirigé les forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, et/ou a autrement exercé un contrôle effectif sur elles.
c. Il a contribué à planifier, à encourager et à ordonner les opérations et les activités des forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, en particulier du RJB et des unités subordonnées.
d. Il a, de concert avec Vlajko Stojiljkovic et d’autres, joué un rôle essentiel en ordonnant à des membres du RJB et des unités subordonnées, en coordination avec des membres du RDB et de la VJ, de dissimuler des meurtres, en planifiant, en encourageant cette dissimulation et en exécutant les plans établis à cet effet.
e. En sa qualité de Ministre adjoint au MUP et de chef du RJB, il a favorisé, facilité, encouragé, toléré les crimes commis en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, crimes dont il a pu être l’instigateur.
f. Il a intégré au MUP des volontaires et des groupes de volontaires, y compris ceux soupçonnés d’avoir pris part à des crimes graves commis contre des civils pendant d’autres conflits, notamment au Kosovo en 1998.
g. Il a encouragé et légitimé les crimes commis contre des Albanais du Kosovo en s’abstenant de les signaler et/ou de faire diligenter une enquête à leur sujet et d’en assurer le suivi et/ou de punir ou sanctionner des membres du MUP et des unités subordonnées.
h. En sa qualité de Ministre adjoint au MUP et de chef du RJB et en tant que membre du Commandement conjoint, il a contribué à armer et à former des civils majoritairement non albanais constitués en unités de défense locales ou villageoises, tout en désarmant les habitants des villages majoritairement albanais.
62. En outre ou à défaut, la participation de VLASTIMIR DJORDJEVIC aux crimes en cause est la seule déduction que l’on puisse tirer des faits précités ainsi que des éléments exposés ci-après :
a. De par le rôle qu’il jouait dans le Commandement conjoint, il avait autorité sur les forces de la RFY et de la Serbie, en particulier sur le MUP et les unités subordonnées.
b. En sa qualité de Ministre adjoint au MUP et de chef du RJB, il avait autorité sur le RJB et les unités subordonnées au Kosovo.
c. Les systèmes de communication des informations en place au MUP en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation fonctionnaient correctement.
d. Il avait connaissance des événements du Kosovo de par le rôle qu’il jouait dans le Commandement conjoint, ses fonctions de Ministre adjoint au MUP et de chef du RJB et grâce aux canaux de transmission des informations institués au sein des unités du RJB et aux informations diffusées par les médias.
e. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation.
f. Il savait, en particulier, que le RJB et les unités subordonnées avaient pris part en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation aux crimes en cause.
g. Il savait que le MUP et les unités subordonnées, et en particulier les volontaires intégrés au MUP, allaient probablement commettre des crimes au Kosovo pendant la période couverte par le présent acte d’accusation car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
h. Les crimes commis dans la one de responsabilité du RJB et des unités subordonnées étaient généralisés et systématiques.
i. La période pendant laquelle ces crimes ont été commis.
j. Il n’a pas pris des mesures raisonnables pour prévenir les crimes ou en punir les responsables.
k. Il a contribué à créer un climat criminogène, notamment en s’abstenant de prendre des mesures raisonnables pour prévenir ou punir les crimes rapportés aux chefs 1 à 5.
l. Il avait connaissance de l’intention des participants à l’entreprise criminelle commune de commettre les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
63. En sa qualité de Ministre adjoint au MUP et de chef du RJB, VLASTIMIR DJORDJEVIC avait autorité et/ou exerçait un contrôle effectif sur les unités du MUP déployées au Kosovo (y compris les PJP, les SAJ, des unités de la police de réserve, des fonctionnaires du SUP, des volontaires et des groupes de volontaires intégrés au RJB) et les unités subordonnées au MUP ou agissant de concert avec celui-ci, y compris des unités militaires territoriales, des unités de la défense civile, des unités de la protection civile et des groupes de civils armés par le MUP et constitués en unités de défense des villages placées sous l’autorité du MUP.
64. L’idée que VLASTIMIR DJORDJEVIC possédait la mens rea requise pour être tenu responsable au regard des articles 7 1) et 7 3) du Statut se fonde sur ce qui précède et ce qui suit ou en est la seule déduction possible :
a Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie avaient commis des crimes en 1998, car il se trouvait au Kosovo cette année-là avec des unités du MUP.
b. Il savait que les unités du MUP, et en particulier des volontaires et des groupes de volontaires dont il savait qu’ils avaient commis des crimes graves lors d’autres conflits ethniques allaient probablement commettre des crimes au Kosovo car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
c. En particulier, des diplomates étrangers, l’Organisation des Nations Unies, l’OSCE, des organisations de défense des droits de l’homme, les médias nationaux et étrangers et des Albanais du Kosovo avaient dénoncé publiquement et ouvertement les crimes commis au Kosovo.
d. Cette dénonciation des crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie a conduit notamment à la création de la KDOM et de l’EUMM et à des négociations intenses en octobre 1998 à Belgrade (auxquelles ont pris part les autorités civiles de la RFY et de la Serbie et les hauts responsables du MUP et de la VJ) qui ont mené, entre autres, à la création de la KVM.
e. Le monde entier, y compris la RFY, savait que c’était à la suite de ces dénonciations que l’OTAN avait annoncé qu’elle s’apprêtait à lancer des attaques aériennes contre la RFY, qu’on l’approuve ou non.
f. Il savait qu’un grand nombre d’Albanais du Kosovo étaient déplacés et que de nombreux autres crimes étaient commis grâce notamment aux systèmes de communication des informations mis en place au sein de la VJ et au MUP, aux médias et aux réunions qu’il a eues avec de hauts responsables des autorités civiles, de la VJ et du MUP et aux réunions avec le Commandement conjoint et le CET.
g. Il s’est trouvé mêlé aux événements de Racak/Reçek, ayant notamment informé les autres membres de l’entreprise criminelle commune que des terroristes avaient été tués dans cette ville avant même de faire diligenter une enquête à ce sujet.
h. Il a pris part aux discussions concernant les crimes commis au Kosovo par la VJ et le MUP, notamment lors de réunions avec les plus hautes autorités civiles et les plus hauts responsables de la VJ et du MUP.
SRETEN LUKIC
65. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 7 et 15.
66. SRETEN LUKIC, agissant seul et/ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a participé à celle-ci de diverses façons et en particulier de la manière suivante :
a. En sa qualité de chef d’état-major du MUP, il a commandé, contrôlé et dirigé le MUP et les unités subordonnées au Kosovo impliqués dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, et a autrement exercé un contrôle effectif sur eux.
b. En tant que membre du Commandement conjoint, il a commandé, contrôlé et dirigé les forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, et/ou a autrement exercé un contrôle effectif sur elles.
c. Il a contribué à planifier, à encourager et à ordonner les opérations et les activités des forces de la RFY et de la Serbie au Kosovo impliquées dans les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation, en particulier du MUP et des unités subordonnées.
d. Il a contribué à ordonner à des membres du MUP et des unités subordonnées de dissimuler des meurtres, a contribué à planifier et à encourager cette dissimulation.
e. En sa qualité de chef d’état-major du MUP, il a favorisé, facilité, encouragé, toléré les crimes commis en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation, crimes dont il a pu être l’instigateur.
f. Il a encouragé et légitimé les crimes commis contre des Albanais du Kosovo en s’abstenant de les signaler et/ou de faire diligenter une enquêter à leur sujet et d’en assurer le suivi et/ou de punir ou sanctionner des membres du MUP et des unités subordonnées.
g. En sa qualité de chef d’état-major du MUP, il a contribué à armer et à former des civils majoritairement non albanais constitués en unités de défense locales ou villageoises, tout en désarmant les habitants des villages majoritairement albanais.
h. Il savait que des volontaires et des groupes de volontaires, y compris ceux soupçonnés d’avoir pris part à des crimes graves commis contre des civils pendant d’autres conflits, notamment au Kosovo en 1998, avaient été intégrés à la VJ et au MUP et approuvait cette décision.
67. En outre ou à défaut, la participation de SRETEN LUKIC aux crimes en cause est la seule déduction que l’on puisse tirer des faits précités ainsi que des éléments exposés ci-après :
a. Du fait du rôle qu’il a joué dans le Commandement conjoint, il avait autorité sur les forces de la RFY et de la Serbie, en particulier sur le MUP et les unités subordonnées.
b. En sa qualité de chef d’état-major du MUP, il avait autorité sur le MUP et les unités subordonnées au Kosovo.
c. Les systèmes de communication des informations existant au MUP en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation fonctionnaient correctement.
d. Il avait connaissance des événements du Kosovo de par ses fonctions de chef d’état-major du MUP et grâce à tous les systèmes de communication des informations mis en place dans ces unités et aux informations diffusées par les médias.
e. Il savait que les forces de la RFY et de la Serbie avaient commis des crimes au Kosovo en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation.
f. Il savait, en particulier, que le MUP et les unités subordonnées avaient pris part en 1998 et pendant la période couverte par le présent acte d’accusation aux crimes en cause.
g. Il savait que le MUP et les unités subordonnées allaient probablement commettre des crimes au Kosovo pendant la période couverte par le présent acte d’accusation car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
h. Les crimes commis dans la one de responsabilité de l’état-major du MUP étaient généralisés et systématiques.
i. La période pendant laquelle ces crimes ont été commis.
j. Il n’a pas pris des mesures raisonnables pour prévenir les crimes ou en punir les responsables.
k. Il a contribué à créer un climat criminogène, notamment en s’abstenant de prendre des mesures raisonnables pour prévenir ou punir les crimes rapportés aux chefs 1 à 5.
l. Il avait connaissance de l’intention des participants à l’entreprise criminelle commune de commettre les crimes rapportés dans le présent acte d’accusation.
68. En sa qualité de chef d’état-major du MUP, SRETEN LUKIC avait autorité et/ou exerçait un contrôle effectif sur les unités du MUP déployées au Kosovo (y compris les PJP, les SAJ, des unités de la police de réserve, des fonctionnaires du SUP, les JSO et autres unités du RDB et des volontaires et des groupes de volontaires intégrés au MUP) et les unités subordonnées au MUP ou agissant de concert avec celui-ci, y compris des unités militaires territoriales, des unités de la défense civile, des unités de la protection civile et des groupes de civils armés par le MUP et constitués en unités de défense des villages placées sous l’autorité du MUP.
69. L’idée que SRETEN LUKIC possédait la mens rea requise pour être tenu responsable au regard des articles 7 1) et 7 3) du Statut se fonde sur ce qui précède et ce qui suit ou en est la seule déduction possible :
a. Il savait que les unités du MUP allaient probablement commettre des crimes au Kosovo car de nombreuses sources s’étaient fait l’écho des crimes qui auraient été commis au Kosovo en 1998.
b. En particulier, des diplomates étrangers, l’Organisation des Nations Unies, l’OSCE, des organisations de défense des droits de l’homme, les médias nationaux et étrangers et des Albanais du Kosovo avaient dénoncé publiquement et ouvertement les crimes commis au Kosovo.
c. Cette dénonciation des crimes commis par les forces de la RFY et de la Serbie a conduit notamment à la création de la KDOM et de l’EUMM et à des négociations intenses en octobre 1998 à Belgrade (auxquelles ont pris part les autorités civiles de la RFY et de la Serbie et les hauts responsables du MUP et de la VJ) qui ont mené, entre autres, à la création de la KVM.
d. Le monde entier, y compris la RFY, savait que c’était à la suite de ces dénonciations que l’OTAN avait annoncé qu’elle s’apprêtait à lancer des attaques aériennes contre la RFY, qu’on l’approuve ou non.
e. Il savait qu’un grand nombre d’Albanais du Kosovo étaient déplacés et que de nombreux autres crimes étaient commis grâce notamment aux systèmes de communication des informations mis en place au sein de la VJ, aux médias et aux réunions avec de hauts responsables de la VJ et du MUP faisant partie du Commandement conjoint.
ACCUSATIONS
70. Le Procureur met en cause chacun des accusés pour crimes contre l’humanité et violations des lois ou coutumes de la guerre, ainsi qu’il est exposé ci-après :
CHEF 1
EXPULSION
71. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 16 à 69.
72. À partir du 1er janvier 1999 ou vers cette date, et jusqu’au 20 juin 1999, les forces de la RFY et de la Serbie, agissant sur les instructions, avec les encouragements ou le soutien de MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC et SRETEN LUKIC, ont commis les actes décrits aux paragraphes 23 à 33, ce qui a entraîné le départ forcé d’environ 800 000 civils albanais du Kosovo. Pour faciliter ces expulsions et déplacements, les forces de la RFY et de la Serbie ont délibérément créé un climat de peur et d’oppression par un recours à la force, à la menace d’en faire usage et à la violence, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 25 à 33. Dans tout le Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement bombardé des villes et des villages, incendié des maisons et des fermes, endommagé et détruit des édifices culturels et religieux albanais du Kosovo, tué des civils albanais du Kosovo et d’autres personnes ne prenant pas une part active aux hostilités, et infligé des violences sexuelles à des femmes albanaises du Kosovo. De tels actes ont été commis dans toutes les régions du Kosovo, et ces méthodes et ces moyens ont été délibérément utilisés dans toute la province, y compris dans les municipalités suivantes :
a. Orahovac/Rahovec : le 25 mars 1999 au matin, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé le village de Celina/Celinë avec des chars et des véhicules blindés. Après un pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans le village et ont systématiquement pillé et saccagé tout ce qui avait de la valeur dans les maisons, incendié les maisons et les commerces, et détruit la vieille mosquée. La plupart des villageois albanais du Kosovo s’étaient réfugiés dans une forêt proche avant l’arrivée de l’armée et de la police. Le 28 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont obligé les milliers de personnes qui se cachaient dans la forêt à en sortir. Les hommes ont été séparés des femmes ; ils ont été battus, volés et tous leurs papiers d’identité ont été confisqués. Les hommes ont ensuite été conduits à pied à Priren, et finalement contraints de gagner l’Albanie.
i) Le 25 mars 1999, un groupe important d’Albanais du Kosovo s’est réfugié dans la montagne près du village de Nogavac/Nagavc, qui fait également partie de la municipalité d’Orahovac/Rahovec, afin de se mettre à l’abri des attaques lancées contre des villages alentour. Les forces de la RFY et de la Serbie l’ont encerclé et, le lendemain, elles ont ordonné aux 8 000 personnes qui avaient fui dans la montagne de partir. Les Albanais du Kosovo ont dû se rendre dans une école proche avant d’être dispersés, de force, dans des villages avoisinants. Trois ou quatre jours plus tard, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans ces villages, sont allées de maison en maison et ont ordonné aux gens de sortir. Finalement, ces personnes ont dû retourner dans les maisons et ont reçu l’ordre de ne pas partir. Le 2 avril 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont bombardé les villages, tuant un certain nombre de personnes qui dormaient dans les tracteurs et les voitures. Les rescapés sont partis en direction de la frontière albanaise. Quand les villageois sont arrivés à la frontière, tous leurs papiers d’identité leur ont été confisqués. Tout en procédant à des expulsions dans toute la municipalité d’Orahovac/Rahovec, les forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement incendié les maisons, commerces, monuments culturels et sites religieux appartenant aux Albanais du Kosovo. Plusieurs mosquées ont été détruites, dont celles de Bela Crkva/Bellacërkvë, Brestovac/Brestovc, Velika Krusa/Krushë e Madhe et d’autres.
b. Priren : le 25 mars 1999, le village de Pirane a été encerclé par les forces de la RFY et de la Serbie, appuyées par des chars et divers véhicules militaires. Le village a été bombardé et des habitants ont été tués. Ensuite, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans le village et ont incendié les maisons des Albanais du Kosovo. Après l’offensive, les villageois restants ont quitté Pirane et se sont rendus dans des villages voisins. Dans la ville de Landovica/Landovice, une vieille mosquée a été incendiée et gravement endommagée par les forces de la RFY et de la Serbie. Certains des Albanais du Kosovo qui fuyaient vers Srbica/Sërbica ont été tués ou blessés par des tireurs embusqués. Les forces de la RFY et de la Serbie ont alors lancé une offensive dans la région de Srbica/Sërbica et bombardé les villages de Donji Retimlje/Reti e Ulët, Retimle/Reti et Randubrava/Randobravë. Les villageois albanais du Kosovo ont été contraints à quitter leurs maisons et à gagner la frontière albanaise. À partir du 28 mars 1999, dans la ville de Priren, les forces de la RFY et de la Serbie sont allées de maison en maison en ordonnant aux Albanais du Kosovo de partir. Ceux-ci ont été forcés de rejoindre les convois de véhicules et de personnes à pied qui se dirigeaient vers la frontière albanaise. Sur la route, des membres des forces de la RFY et de la Serbie ont battu et tué des hommes albanais du Kosovo, séparé les femmes albanaises du Kosovo des convois et leur ont infligé des violences sexuelles. À la frontière, les forces de la RFY et de la Serbie ont confisqué tous les papiers personnels appartenant aux Albanais du Kosovo.
c. Srbica/Skenderaj : à partir du 25 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué et détruit, par bombardement et incendie, les villages de Vojnike/Vocnjak, Leocina/Lecine, Kladernica/Klladernicë, Turicevac/Turiçec et Ibica/Ibicë. Nombre de maisons, commerces et mosquées ont été détruits, dont la mosquée située au centre du village de Cire/Qire. Des femmes et des enfants ont été emmenés par des membres des forces de la RFY et de la Serbie, et enfermés dans une grange de Cire/Qire. Les femmes ont subi des violences sexuelles, et on leur a volé leur argent et leurs biens. Au moins huit de ces femmes ont été tuées après avoir subi des violences sexuelles et leurs cadavres ont été jetés dans trois puits du village de Cire/Qire. Le 28 mars 1999 ou vers cette date, au moins 4 500 Albanais du Kosovo originaires de ces villages se sont rassemblés dans le village d’Ibica/Ibicë, où des membres des forces de la RFY et de la Serbie ont pris leur argent et ont séparé les hommes des femmes et des enfants. Ils ont alors tué un grand nombre d’hommes. Les femmes et les enfants ont été emmenés de force, et en groupe, à Klina/Klinë, DJakovica/Gjakovë, puis à la frontière albanaise.
d. Suva Reka/Suharekë : le 25 mars 1999 au matin, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé la ville de Suva Reka/Suharekë. Pendant les jours qui ont suivi, des policiers sont allés de maison en maison, ont menacé les Albanais du Kosovo, en ont agressé et tué, et en ont chassé beaucoup sous la menace de leurs armes. Nombre de maisons et de commerces appartenant à des Albanais du Kosovo ont été incendiés, et une mosquée de la ville de Suva Reka/Suharekë a été endommagée. La police a fait partir les femmes, enfants et personnes âgées puis un certain nombre d’hommes ont été tués par les forces de la RFY et de la Serbie. Les Albanais du Kosovo ont été contraints de s’enfuir dans des camions, tracteurs et remorques en direction de la frontière albanaise. Au passage de la frontière, les forces de la RFY et de la Serbie ont confisqué les papiers d’identité et l’argent de nombre de ces Albanais du Kosovo.
i) Le 31 mars 1999, approximativement 80 000 Albanais déplacés du Kosovo, originaires des villages de la municipalité de Suva Reka/Suharekë, se sont rassemblés près de Belanica/Bellanicë. Le lendemain, les forces de la RFY et de la Serbie ont bombardé Belanica/Bellanicë, contraignant les personnes déplacées à fuir vers la frontière albanaise. À la frontière, les forces de la RFY et de la Serbie leur ont confisqué leurs papiers d’identité.
e. Pec/Pejë : les 27 et 28 mars 1999 ou vers ces dates, dans la ville de Pec/Pejë, les forces de la RFY et de la Serbie sont passées de maison en maison, forçant les Albanais du Kosovo à partir. Certaines maisons ont été incendiées et un certain nombre de personnes ont été abattues. Des soldats et des policiers étaient postés le long de chaque rue et orientaient les Albanais du Kosovo vers le centre-ville. Là, ceux qui n’avaient pas de voiture ni d’autre véhicule ont dû monter dans des autocars ou des camions pour être conduits à la ville de Priren, puis vers la frontière albanaise. À la sortie de Priren, les Albanais du Kosovo ont été obligés de descendre des autocars et des camions et de parcourir à pied les quelque 15 kilomètres qui les séparaient de la frontière albanaise, qu’ils n’ont pu franchir qu’après avoir remis leurs papiers d’identité aux forces de la RFY et de la Serbie.
f. Kosovska Mitrovica/Mitrovicë : à partir du 25 mars 1999 ou vers cette date et jusqu’au milieu du mois d’avril 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont commencé à quadriller systématiquement la ville de Kosovska Mitrovica/Mitrovicë. Elles sont entrées dans des maisons d’Albanais du Kosovo et ont ordonné à leurs occupants de partir immédiatement pour la gare routière. Certaines maisons ont été incendiées, ce qui a obligé les habitants à se replier dans d’autres quartiers de la ville. Au moins l’une des mosquées de la ville a été incendiée et endommagée. Pendant trois semaines, les forces de la RFY et de la Serbie ont continué à expulser les habitants albanais de la ville. Pendant cette période, des biens leur appartenant ont été détruits, on leur a volé leur argent, leurs véhicules et d’autres objets de valeur, et des femmes albanaises du Kosovo ont été victimes de violences sexuelles. Ce scénario s’est répété dans d’autres villages de la municipalité de Kosovska Mitrovica/Mitrovicë, où les forces de la RFY et de la Serbie ont contraint les Albanais du Kosovo à quitter leurs foyers et ont détruit les villages. Les Albanais de la municipalité ont été forcés à se joindre aux convois qui se dirigeaient vers la frontière albanaise, via les villes de Srbica/Skenderaj, Pec/Pejë, DJakovica/Gjakovë et Priren. En cours de route, les forces de la RFY et de la Serbie leur ont volé leurs objets de valeur et leur ont confisqué leurs papiers d’identité.
g. Pristina/Prishtinë : à partir du 24 mars 1999 ou vers cette date et jusqu’à la fin du mois de mai 1999, dans la ville de Pristina/Prishtinë, les forces de la RFY et de la Serbie se sont rendues che les Albanais du Kosovo et leur ont ordonné de partir. Lors de ces expulsions forcées, un certain nombre de personnes ont été tuées. Beaucoup de ceux qui avaient ainsi été contraints à partir se sont rendus directement à la gare, tandis que d’autres cherchaient refuge dans des quartiers voisins. Des centaines d’Albanais du Kosovo, guidés à chaque carrefour par la police serbe, se sont rassemblés à la gare où ils ont dû monter dans des trains ou des autocars bondés. Ceux qui se trouvaient dans les trains sont allés jusqu’à DJeneral Jankovic/Hani i Eleit, un village situé à proximité de la fronticre macédonienne. En route vers la frontière, beaucoup de personnes se sont vu confisquer leurs papiers d’identité. Les forces de la RFY et de la Serbie ont ordonné aux Albanais du Kosovo descendus du train de marcher le long des rails jusqu’en Macédoine car tout autour, le terrain avait été miné. Ceux qui avaient essayé de se cacher à Pristina/Prishtinë ont été finalement expulsés dans les mêmes conditions. Pendant ces expulsions forcées, un certain nombre de personnes ont été tuées et plusieurs femmes ont été victimes de violences sexuelles.
i) Dans le même temps, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans les villages de la municipalité de Pristina/Prishtinë, où elles ont battu et tué un grand nombre d’Albanais du Kosovo, volé leur argent, pillé leurs biens et mis le feu à leurs maisons. Un grand nombre de villageois ont été emmenés en camion jusqu’à la ville de Glogovac/Gllogoc, dans la municipalité de Lipljan/Lipjan et de là, en train à DJeneral Jankovic/Hani i Eleit. Ils ont ensuite gagné à pied la fronticre macédonienne. Les forces de la RFY et de la Serbie en ont contraint d’autres, à leur arrivée dans la ville d’Urosevac/Feriaj, à prendre le train jusqu’à DJeneral Jankovic/Hani i Eleit, d’oů ils ont gagné à pied la frontière macédonienne.
h. DJakovica/Gjakovë : en mars 1999, la population de la ville de DJakovica/Gjakovë avait considérablement augmenté en raison de l’afflux de personnes déplacées qui avaient fui leurs villages pour échapper aux bombardements délibérés des forces de la RFY et de la Serbie en 1998 et au conflit armé opposant ces forces à l’Armée de libération du Kosovo. Les mouvements incessants de personnes déplacées à l’intérieur de la province se sont amplifiés après le 24 mars 1999 : à la suite des expulsions violentes dont la ville de DJakovica/Gjakovë avait été le théâtre, de nombreuses personnes déplacées ont quitté cette ville pour retourner dans des villages éloignés, dont elles ont été expulsées de nouveau par les forces de la RFY et de la Serbie. Les forces serbes contrôlaient et coordonnaient les mouvements de ces personnes déplacées à l’intérieur de la province quand elles allaient de ces villages vers la ville de DJakovica/Gjakovë et retournaient vers les villages pour finalement gagner la frontière entre le Kosovo et la République d’Albanie. Les personnes qui se déplaçaient à pied ont été directement envoyées de la ville de DJakovica/Gjakovë vers l’un des nombreux postes frontières. Celles qui étaient à bord de véhicules automobiles ont d’abord été dirigées sur la ville de Priren, avant de pouvoir gagner la frontière et entrer sur le territoire de la République d’Albanie.
i) À partir du 24 mars 1999 ou vers cette date et jusqu’au 11 mai 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont entrepris de contraindre les habitants de la ville de DJakovica/Gjakovë à partir. Elles se sont déployées dans la ville et sont allées de maison en maison en ordonnant aux Albanais du Kosovo de quitter leurs foyers. Dans certains cas, des gens ont été tués, et de nombreuses personnes ont été menacées de mort. Un grand nombre de maisons et de commerces qui appartenaient aux Albanais du Kosovo ont été incendiés tandis que ceux qui appartenaient aux Serbes étaient épargnés. La vieille mosquée de Rogovo/Rogovë et l’ancien quartier historique de DJakovica/Gjakovë, oů se trouvait le baar, la mosquée Hadum et la bibliothcque islamique avoisinante, étaient au nombre des sites culturels en grande partie ou totalement détruits le 24 mars 1999. Du 2 au 4 avril 1999, des milliers d’Albanais du Kosovo qui vivaient à DJakovica/Gjakovë et dans les villages voisins ont rejoint un important convoi et, à pied ou en voiture, camion ou tracteur, se sont dirigés vers la frontière albanaise. Les forces de la RFY et de la Serbie ont fait passer les personnes qui s’enfuyaient par des itinéraires fixés à l’avance. Aux postes de contrôle installés le long du trajet, la plupart des Albanais du Kosovo se sont vu confisquer leurs papiers d’identité ainsi que les plaques d’immatriculation de leurs véhicules par les forces de la RFY et de la Serbie. Des camions de l’armée yougoslave ont parfois été utilisés pour transporter les personnes à la frontière albanaise.
ii) En outre, à la fin de mars et en avril 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont expulsé de force les habitants albanais de nombreux villages de la municipalité de DJakovica/Gjakovë, notamment les villages de Dobros/Dobrosh, Korenica/Korenicë et Meja/Mejë. Beaucoup de ces villageois ont ensuite reçu l’ordre de retourner dans leur communauté ou y ont été autorisés, avant d’être expulsés de nouveau par les forces de la RFY et de la Serbie. À l’aube du 27 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une attaque massive contre les vallées de Carragojs, Erenik et Trava (municipalité de DJakovica/Gjakovë), y compris contre les habitants restés dans les villages susmentionnés, afin de chasser la population du secteur. Un grand nombre de soldats et de policiers ont été déployés et plusieurs postes de contrôle installés. À Meja/Mejë, Korenica/Korenicë et Meja Orie/Orie, un nombre important (encore indéterminé) de civils albanais du Kosovo de sexe masculin ont été séparés du groupe des villageois en fuite, emmenés de force et exécutés. Toute la journée, des villageois ont, sous la menace directe des forces de la RFY et de la Serbie, quitté leurs foyers et rejoint plusieurs convois de réfugiés utilisant des tracteurs, des voitures à cheval et des automobiles, pour finalement passer en Albanie. Avant de les laisser franchir la frontière, les forces de la RFY et de la Serbie ont confisqué les papiers d’identité de nombre des Albanais du Kosovo.
i. Gnjilane/Gjilan : le 6 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans la ville de Prilepnica/Përlepnicë et ont ordonné aux habitants de partir. Les habitants de la ville sont partis et ont essayé de se rendre dans un autre village, mais les forces de la RFY et de la Serbie les ont obligés à rebrousser chemin. Le 13 avril 1999, on a de nouveau informé les habitants de Prilepnica/Përlepnicë qu’ils devaient avoir évacué la ville le jour suivant. Le lendemain matin, les Albanais du Kosovo ont formé un convoi d’environ 500 véhicules et sont partis. Peu après leur départ, les maisons de Prilepnica/Përlepnicë ont été incendiées par les forces de la RFY et de la Serbie. À travers toute la municipalité de Gnjilane/Gjilan, les forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement incendié et détruit les habitations, les commerces, les monuments culturels et les sites religieux appartenant aux Albanais du Kosovo, dont une mosquée à Vlastica/Vlastica. Dans d’autres villages de la municipalité de Gnjilane/Gjilan, les Albanais du Kosovo ont également été chassés de leurs foyers. Des milliers de personnes déplacées originaires de villages comme egra/hegër, Nosalje/Nosalë et Vladovo/Lladovë ont cherché refuge dans le village de Donja Stubla/Stubëlle E Poshtme, dans la municipalité de Vitina. Beaucoup de ces personnes déplacées de Gnjilane/Gjilan ont traversé la frontière de la province du Kosovo avec la Serbie, où elles ont subi des harcèlements et des mauvais traitements similaires à ceux qu’elles avaient endurés au Kosovo, et sont ensuite allées en Macédoine. D’autres se sont directement rendues en Macédoine. Lorsque les Albanais du Kosovo ont atteint la frontière avec la Macédoine, les forces de la RFY et de la Serbie leur ont confisqué leurs papiers d’identité.
j. Urosevac/Feriaj : du 24 mars au 14 avril 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont pilonné et attaqué des villages de la municipalité d’Urosevac/Feriaj, dont Biba/Bibe, Muhadžer Prele/Prele i Muhaxherëve, Raka/Rakaj et Staro Selo, tuant ainsi un certain nombre d’habitants. Aprcs le pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans certains des villages, notamment Papa et Sojevo/Sojevë, et ordre a été donné aux habitants de quitter les lieux. D’autres Albanais du Kosovo de Varos Selo/Varosh et Mirosavlje/Mirosalë ont fui à l’arrivée des forces serbes. Une fois les villageois partis, les soldats et les policiers ont mis le feu aux habitations. Les personnes déplacées se sont rendues dans la ville d’Urosevac/Feriaj, où la plupart d’entre elles sont montées à bord de trains qui les ont emmenées à DJeneral Jankovic/Hani i Eleit, à la fronticre macédonienne. Les forces serbes ont ordonné aux passagers des trains de gagner la frontière à pied en suivant la voie ferrée. D’autres ont voyagé en convois d’Urosevac/Feriaj vers le même poste frontière. À la frontière, les forces serbes ont confisqué leurs papiers.
k. Kacanik/Kaçanik : entre mars et mai 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué des villages de la municipalité de Kacanik et la ville de Kacanik/Kaçanik elle-męme. Cette attaque s’est soldée par la destruction de maisons et de sites religieux, dont les mosquées de Kotlina/Kotlinë et Ivaja/Ivajë.
i) Le 8 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué et partiellement brûlé le village de Kotlina/Kotlinë. Le 24 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont de nouveau attaqué Kotlina/Kotlinë, avec armes lourdes et fantassins. Pendant cette attaque, de nombreux hommes de Kotlina/Kotlinë ont fui dans les forêts voisines, tandis que les forces de la RFY et de la Serbie ordonnaient aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées de monter à bord de camions qui les ont emmenés à la ville de Kacanik/Kaçanik. Ceux qui n’ont pas trouvé de place dans les camions ont dű suivre à pied jusqu’à Kacanik/Kaçanik. Un certain nombre d’hommes de Kotlina/Kotlinë ont été tués pendant cette attaque et les dépouilles d’au moins 17 d’entre eux ont été jetées dans des puits. Avant de quitter Kotlina/Kotlinë, les forces de la RFY et de la Serbie ont brûlé ce qui restait du village. Nombre de survivants ont fui vers la Macédoine.
ii) Le 27 et le 28 mars 1999 ou vers ces dates, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué la ville de Kacanik/Kaçanik. Elles ont harcelé, emprisonné, battu et abattu nombre d’Albanais du Kosovo qui habitaient à Kacanik/Kaçanik. Des milliers de personnes ont fui dans les foręts avoisinantes et ont finalement gagné à pied la frontière macédonienne. D’autres personnes déplacées de la ville de Kacanik/Kaçanik et des villages voisins ont marché jusqu’au village de Stagovo/Stagovë, oů elles sont montées dans des trains qui les ont emmenées à la frontière macédonienne.
iii) Le 13 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé le village de Slatina/Sllatinë et le hameau de Vata. Après le pilonnage du village, les troupes d’infanterie et la police ont pénétré dans le village et ont pillé et incendié les maisons. Pendant cette opération, 13 civils ont été abattus. Après cette attaque, la majorité de la population de Slatina/Sllatinë a fui vers la Macédoine.
iv) Le 25 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué le village de Dubrava/Lisnaje dans la municipalité de Kacanik/Kaçanik. Pendant cette attaque, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué plusieurs Albanais du Kosovo habitant Dubrava/Lisnaje. De nombreux habitants de Dubrava/Lisnaje ont formé un convoi de tracteurs et de remorques et ont fui vers la Macédoine. D’autres se sont réfugiés dans d’autres villages ou dans les forêts, avant de franchir finalement la frontière avec la Macédoine.
l. Decani/Deçan : le 29 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé et attaqué le village de Beleg et d’autres villages voisins de la municipalité de Decani/Deçan. Les forces de la RFY et de la Serbie sont allées de maison en maison, en ordonnant aux villageois de partir immédiatement. Elles ont ensuite pillé et incendié les maisons. Plusieurs hommes, femmes et enfants ont été sortis de leurs maisons et rassemblés dans un champ proche du village de Beleg. Les forces de la RFY et de la Serbie ont ordonné à tous les hommes et femmes de se déshabiller et leur ont pris tous leurs effets personnels. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants puis emmenés dans le sous-sol d’un bâtiment proche du champ. Les femmes et les enfants ont reçu l’ordre d’aller dans un autre bâtiment. Pendant la nuit, au moins trois femmes ont été victimes de violences sexuelles. Le lendemain, les forces de la RFY et de la Serbie ont ordonné aux villageois de partir dans des camions et des tracteurs, et de se diriger vers l’Albanie.
m. Vucitrn/Vushtrri : le 27 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont commencé à incendier des maisons dans la ville de Vucitrn/Vushtrri et ont brûlé la principale mosquée de la ville. Le 2 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué plusieurs villages situés au nord-est de la ville de Vucitrn/Vushtrri, dont Skrovna/Skromë, Slakovce/Sllakofc, Cecelija/Ceceli et Gornja Sudimlja/Studime e Epërme. Les villageois ont été forcés de quitter leurs maisons ; beaucoup d’habitations, de commerces et de sites religieux ont été réduits en cendres. Comme les membres d’autres communautés de la municipalité de Vucitrn/Vushtrri déjà déplacés, ces villageois ont été obligés de former un convoi d’environ 20 000 personnes empruntant la route de la « Gorge de Studime », en direction de la ville de Vucitrn/Vushtrri. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont harcelé, battu et tué environ 104 Albanais du Kosovo et ont volé les objets de valeur de nombreux autres. Des milliers d’Albanais du Kosovo qui faisaient partie de ce convoi ont été détenus par les forces de la RFY et de la Serbie dans la coopérative agricole située près de la ville de Vucitrn/Vushtrri. Là, le 3 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont séparé les hommes albanais du Kosovo en âge de porter les armes des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ces derniers ont reçu l’ordre de se rendre en Albanie et un certain nombre d’hommes albanais du Kosovo ont dû les conduire en voiture à la frontière albanaise. Les forces de la RFY et de la Serbie ont transporté des centaines d’hommes albanais du Kosovo en âge de porter les armes de la coopérative agricole à une prison située dans le village de Smrekovrica/Smrakoncë. Après plusieurs semaines de détention dans des conditions inhumaines, où sévices, tortures et meurtres étaient monnaie courante, nombre de ces Albanais du Kosovo ont été transportés au village de ur/hur, près de la frontière albanaise, et contraints de passer en Albanie.
Par ces actes et omissions, MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC et SRETEN LUKIC ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter :
Chef 1 : Expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par l’article 5 d) du Statut du Tribunal.
CHEF 2
AUTRES ACTES INHUMAINS (TRANSFERT FORCÉ)
73. S’agissant des Albanais du Kosovo qui ont été déplacés à l’intérieur de la province, le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 16 à 69, 71, 72 et en particulier au paragraphe 29.
Par ces actes et omissions, MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC et SRETEN LUKIC ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter :
Chef 2 : Autres actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par l’article 5 i) du Statut du Tribunal.
CHEFS 3 ET 4
ASSASSINAT/MEURTRE
74. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 16 à 69.
75. À partir du 1er janvier 1999 ou vers cette date, et jusqu’au 20 juin 1999, les forces de la RFY et de la Serbie, agissant sur les instructions, avec les encouragements ou le soutien de MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC et SRETEN LUKIC, ont tué des centaines de civils albanais du Kosovo et d’autres personnes ne prenant pas une part active aux hostilités. Ces meurtres ont été commis sur une grande échelle ou systématiquement dans toute la province du Kosovo, et ont fait de nombreuses victimes, hommes, femmes et enfants. De tous les massacres, on retiendra les suivants :
a. À l’aube du 15 janvier 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une offensive contre le village de Racak/Reçek (municipalité de Stimlje/Shtime). Aprcs un pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées plus tard dans la matinée dans le village et ont entrepris de fouiller les maisons les unes après les autres. Partout dans le village, des villageois qui tentaient de fuir les forces de la RFY et de la Serbie ont été abattus. Un groupe d’environ 25 hommes qui tentait de se cacher dans un bâtiment a été découvert par les forces de la RFY et de la Serbie. Ces hommes ont été battus puis emmenés vers une colline proche, où ils ont été exécutés. Au total, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué environ 45 Albanais du Kosovo à Racak/Reçek et aux alentours. (Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l’annexe A du présent acte d’accusation.)
b. Le 25 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé et attaqué le village de Bela Crkva/Bellacërkë (municipalité d’Orahovac/Rahovec). Nombre des habitants de Bela Crkva/Bellacërkë ont fui le village en suivant le cours de la rivière Belaja, et ont dû s’abriter à proximité d’un pont ferroviaire. En approchant du pont, les forces de la RFY et de la Serbie ont ouvert le feu sur un certain nombre de villageois, tuant 12 personnes, dont 10 femmes et enfants. Un enfant de 2 ans a survécu à ce drame. Les forces de la RFY et de la Serbie ont alors donné l’ordre aux villageois restants de sortir du lit de la rivière et ont entrepris de séparer les hommes et les jeunes garçons des hommes âgés, des femmes et des jeunes enfants. Les forces de la RFY et de la Serbie ont ordonné aux hommes et aux jeunes garçons de se déshabiller et les ont méthodiquement dépouillés de tous leurs objets de valeur. Les femmes et les enfants ont alors reçu l’ordre de partir pour un village voisin du nom de re/Xërxë. Un médecin de Bela Crkva/Bellacërkë a tenté de parlementer avec le chef des forces attaquantes, mais il a été abattu, ainsi que son neveu. Les autres hommes et jeunes garçons ont alors reçu l’ordre de retourner dans le lit de la rivière, ce qu’ils ont fait. Après quoi, les forces de la RFY et de la Serbie ont ouvert le feu sur eux, tuant environ 65 Albanais du Kosovo. Un certain nombre d’hommes et de jeunes garçons ont survécu à ce drame et d’autres personnes cachées dans les environs en ont été témoins. En outre, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué six hommes qu’elles avaient trouvés dans un fossé d’irrigation voisin. (Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l’annexe B du présent acte d’accusation.)
c. Le 25 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué les villages de Mala Krusa/Krushë e Vogël et Velika Krusa/Krushë e Mahde (municipalité d’Orahovac/Rahovec). Les habitants de Mala Krusa/Krushë e Vogël ont trouvé refuge dans une one boisée aux abords du village, d’où ils ont pu observer les forces de la RFY et de la Serbie qui pillaient systématiquement leurs maisons avant de les incendier. Les villageois se sont ensuite réfugiés dans la maison de Sedje Batusha, située à la périphérie de Mala Krusa/Krushë e Vogël. Dans la matinée du 26 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont repéré les villageois. Elles ont donné l’ordre aux femmes et aux jeunes enfants de quitter le secteur et de partir pour l’Albanie. Elles ont appréhendé les hommes et les garçons, les ont fouillés et ont confisqué leurs papiers d’identité et leurs objets de valeur. Ensuite, elles ont ordonné, sous peine de mort, aux hommes et aux garçons de marcher jusqu’à une maison inhabitée de Mala Krusa/Krushë e Vogël. Elles ont contraint les hommes et les garçons à entrer dans la maison. Une fois les hommes et les garçons regroupés à l’intérieur de la maison, les forces de la RFY et de la Serbie ont ouvert le feu sur eux à l’arme automatique. Après plusieurs minutes de fusillade, elles ont mis le feu à la maison pour brûler les corps. Quelque 105 hommes et garçons albanais du Kosovo ont ainsi trouvé la mort. (Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l’annexe C du présent acte d’accusation.)
d. Dans la matinée du 26 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé la propriété familiale des BERISHA, à Suva Reka/Suharekë (municipalité de Suva Reka/Suharekë). Des chars ont été positionnés à proximité des maisons, leurs canons pointés vers elles. Les forces de la RFY et de la Serbie ont ordonné aux occupants de l’une des maisons d’en sortir. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants, et six membres de la famille ont été tués. Les rescapés ont été conduits par les forces de la RFY et de la Serbie à un café, de même que trois autres groupes de membres de la famille élargie des BERISHA. Les forces de la RFY et de la Serbie ont alors ouvert le feu sur les personnes qui s’y trouvaient. Des explosifs ont également été lancés dans le café. Au moins 44 civils ont été tués et d’autres grièvement blessés au cours de cette action. Les cadavres des victimes ont été placés à l’arrière d’un camion, qui a pris la direction de Priren. Embarquées avec les cadavres, trois personnes blessées ont sauté du camion en route pour Priren. Des restes de victimes du massacre des BERISHA ont depuis été retrouvés à deux endroits, un champ de tir de la municipalité de Priren et un charnier situé au camp d’entraînement des SAJ, à Batajnica, près de Belgrade, en Serbie. (Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l’annexe D du présent acte d’accusation.)
e. Dans la matinée du 26 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué le village de Padaliste/Padalishte (municipalité d’Istok/Istog). À leur arrivée dans le village, elles ont tiré sur les maisons et sur les villageois qui tentaient de fuir. Huit membres de la famille de Beke IMERAJ ont été contraints à sortir de leur maison et ont été abattus devant che eux. D’autres habitants de Padaliste/Padalishte ont été tués che eux ou dans le lit d’un cours d’eau près du village. Au total, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué une vingtaine d’Albanais du Kosovo à Padaliste/Padalishte. (Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l’annexe E du présent acte d’accusation.)
f. Le 27 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont pilonné le village d’Ibica/Ibicë (municipalité de Srbica/Skenderaj) à l’arme lourde. Au moins 4 500 habitants d’Ibica/Ibicë et des villages avoisinants se sont réfugiés dans un pré d’Ibica/Ibicë. Le 28 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé les villageois et ont exigé qu’ils leur donnent de l’argent. Après avoir volé les objets de valeur des villageois, les forces de la RFY et de la Serbie ont séparé les hommes des femmes et des jeunes enfants. Les hommes ont été répartis en deux groupes : l’un a été envoyé sur une colline proche et l’autre dans le lit d’une rivière à proximité. Les forces de la RFY et de la Serbie ont alors ouvert le feu sur les deux groupes d’hommes et au moins 116 hommes albanais du Kosovo ont été tués. Toujours le 28 mars 1999, les femmes et les enfants rassemblés à Ibica/Ibicë ont été obligés de quitter la région et de marcher en direction de l’Albanie. Deux vieilles femmes handicapées étaient assises sur la remorque d’un tracteur, incapables de marcher. Les forces de la RFY et de la Serbie ont mis le feu au véhicule et les deux femmes ont été brûlées vives. (Le nom des personnes tuées à Ibica/Ibicë qui ont été identifiées figure à l’annexe F du présent acte d’accusation.)
g. Tard dans la soirée du 1er avril 1999 ou vers cette date, et jusqu’à l’aube du 2 avril 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une opération contre le quartier Qerim de DJakovica/Gjakovë. Pendant plusieurs heures, elles sont entrées de force dans les maisons appartenant aux Albanais du Kosovo du quartier Qerim, ont tué leurs occupants puis ont mis le feu aux bâtiments. Des diaines de logements ont été détruits et plus de 50 personnes tuées. Par exemple, les forces de la RFY et de la Serbie ont abattu les occupants du 157 rue Milos Gilic/Millosh Giliq, puis ont mis le feu à la maison. Vingt Albanais du Kosovo, dont 19 femmes et enfants, ont ainsi trouvé la mort. (Le nom des personnes tuées en ce lieu figure à l’annexe G du présent acte d’accusation.)
h. À l’aube du 27 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une attaque de grande envergure contre la population albanaise du Kosovo des vallées de Carragojs, Erenik et Trava (municipalité de DJakovica/Gjakovë), afin de la chasser du secteur. D’importantes forces de la RFY et de la Serbie ont été déployées et plusieurs postes de contrôle établis. Toute la journée, des villageois directement menacés par les forces de la RFY et de la Serbie ont quitté leurs maisons et rejoint plusieurs convois de réfugiés, utilisant des tracteurs, des voitures à cheval et des automobiles. À Meja/Mejë, Korenica/Korenicë et Meja Orie/Orie, un grand nombre (encore indéterminé) de civils albanais du Kosovo de sexe masculin ont été séparés de la masse des villageois en fuite et emmenés. Nombre de ces hommes ont été sommairement exécutés, et environ 300 personnes sont encore portées disparues. Les papiers d’identité d’au moins sept personnes et les restes de nombre des 300 personnes qui ont été vues vivantes pour la dernière fois le 27 avril 1999 à Meja/Mejë ont été retrouvés dans un charnier clandestin situé au camp d’entraînement des SAJ à Batajnica, près de Belgrade, en Serbie. (Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l’annexe H du présent acte d’accusation.)
i. Le 2 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué plusieurs villages situés au nord-est de la ville de Vucitrn/Vushtrri, dont Skrovna/Skromë, Slakovce/Sllakofc, Ceceli/Cecelija et Gornja Sudimlja/Studime e Epërme. Les villageois ont été forcés de quitter leurs maisons et beaucoup d’habitations, de commerces et de sites religieux ont été réduits en cendres. On les a ensuite forcés à rejoindre un convoi d’environ 20 000 personnes empruntant la route de la « Gorge de Studime », en direction de la ville de Vucitrn/Vushtrri. Dans le cadre de ces actions, les forces de la RFY et de la Serbie ont harcelé, battu et dépouillé les Albanais du Kosovo qui se trouvaient dans le convoi, et tué environ 104 d’entre eux. (Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l’annexe I du présent acte d’accusation.)
j. À l’aube du 22 mai 1999 ou vers cette date, au complexe pénitentiaire de Dubrava/Dubravë (municipalité d’Istok/Istog), une personne en uniforme a annoncé d’un mirador que tous les prisonniers devaient rassembler leurs effets personnels et se mettre en rangs sur le terrain de sport de l’établissement afin d’être transférés dans la prison de Nis, en Serbie. Très vite, des centaines de prisonniers se sont rassemblés sur le terrain de sport avec leurs sacs remplis d’effets personnels et se sont mis en rangs dans l’attente de leur transport. Sans prévenir, les forces de la RFY et de la Serbie ont ouvert le feu sur les prisonniers à partir du mirador, de trous pratiqués dans le mur d’enceinte et de niches de mitrailleuses aménagées au-delà du mur. De nombreux prisonniers ont été tués sur le coup et d’autres blessés.
i) Le 23 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont jeté des grenades et tiré dans les canalisations, les égouts, les bâtiments et les caves, tuant et blessant de nombreux autres prisonniers qui s’y étaient réfugiés après les événements de la veille. Au total, environ 50 prisonniers ont été tués. (Nombre des prisonniers assassinés n’ont pas été identifiés, mais le nom de ceux qui l’ont été figure à l’annexe J du présent acte d’accusation.)
k. Entre mars 1999 et mai 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une série d’offensives de grande envergure contre plusieurs villages de la municipalité de Kacanik/Kaçanik, qui ont causé la mort de plus de 100 civils.
i) Le 24 mars 1999 ou vers cette date, le village de Kotlina/Kotlinë a été attaqué par les forces de la RFY et de la Serbie. Pendant l’attaque, la plupart des maisons ont été réduites en cendres, et au moins 17 personnes ont été tuées. Certaines des personnes tuées avaient été capturées dans les bois, exécutées puis jetées dans des puits, où des explosifs ont été lancés.
ii) Le 13 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé le village de Slatina/Sllatinë et le hameau de Vata/Vata. Le village a été bombardé. Des membres de l’infanterie et de la police y ont ensuite pénétré, et ont pillé et incendié les maisons. Au cours de cette action, 13 civils ont été abattus.
iii) Le 21 mai 1999 ou vers cette date, le village de Stagovo/Stagovë a été encerclé par les forces de la RFY et de la Serbie. La population a essayé de fuir en direction des montagnes situées à l’est du village. Au cours de cette action, au moins 12 personnes ont été tuées. La plus grande partie du village a été pillée et réduite en cendres.
iv) Le 25 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie ont encerclé le village de Dubrava/Lisnaje. À leur arrivée dans le village, elles ont ordonné à la population de se regrouper à l’école et de quitter le village à bord de tracteurs. Les hommes ont alors été séparés des femmes et des enfants. Au cours de cette action, quatre hommes ont été tués. En outre, quatre membres de la famille Qorri ont été tués alors qu’ils tentaient de fuir en direction des bois. (Le nom des personnes tuées dans la municipalité de Kacanik/Kaçanik qui ont été identifiées figure à l’annexe K du présent acte d’accusation.)
Par ces actes et omissions, MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC et SRETEN LUKIC ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter :
Chef 3 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par l’article 5 a) du Statut du Tribunal ;
Chef 4 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève (meurtre).
CHEF 5
PERSÉCUTIONS
76. Le Procureur reprend, en y renvoyant, les allégations formulées aux paragraphes 16 à 69, ainsi qu’au paragraphe 75.
77. À partir du 1er janvier 1999 ou vers cette date, et jusqu’au 20 juin 1999, les forces de la RFY et de la Serbie, agissant sur les instructions, avec les encouragements ou le soutien de MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC et SRETEN LUKIC, ont, en utilisant les moyens et méthodes décrits aux paragraphes 26 à 33, mené une campagne de persécutions contre la population albanaise du Kosovo, notamment les civils, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses. Chacun des accusés voulait que cette campagne vise la population albanaise du Kosovo pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, comme le montre, entre autres, le fait que l’écrasante majorité des victimes était des Albanais du Kosovo de confession religieuse musulmane et que des termes péjoratifs ont largement été utilisés pour parler du Kosovo. Ces persécutions ont pris notamment les formes suivantes :
a. Le transfert forcé et l’expulsion par les forces de la RFY et de la Serbie d’environ 800 000 civils albanais du Kosovo, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 26 à 33.
b. Le meurtre par les forces de la RFY et de la Serbie de centaines de civils albanais du Kosovo et d’autres personnes ne prenant pas une part active aux hostilités, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 28 et 29.
c. Les violences sexuelles infligées par les forces de la RFY et de la Serbie à des Albanais du Kosovo, en particulier à des femmes, notamment les violences sexuelles décrites aux paragraphes 26 et 28.
d. La destruction ou la dégradation sans motif de sites religieux albanais du Kosovo. Pendant et après les attaques lancées contre les villes et les villages, les forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement endommagé et détruit des monuments culturels et des lieux sacrés musulmans. Dans toute la province, des mosquées ont été bombardées, incendiées et dynamitées. On retiendra notamment la dégradation et/ou la destruction de mosquées à Vucitrn/Vushtrii, Suva Reka/Suharekë, Celina/Celinë, Rogovo/Rogovë, Bela Crkva/Bellacërke, Cire/Qire, Kotlina/Kotlinë, Ivaja/Ivajë, Brestovac/Brestovc, Velika Krusa/Krushë e Mahde, Kosovska Mitrovica/Mitrovicë, Vlastica/Vlastica, Landovica/Landovice et DJakovica/Gjakovë, ainsi qu’il est décrit au paragraphe 73.
Par ces actes et omissions, MILAN MILUTINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB OJDANIC, NEBOJSA PAVKOVIC, VLADIMIR LAAREVIC, VLASTIMIR DJORDJEVIC et SRETEN LUKIC ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter :
Chef 5 : Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par l’article 5 h) du Statut du Tribunal.
ALLÉGATIONS GÉNÉRALES
78. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, le Kosovo en RFY était le théâtre d’un conflit armé.
79. Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre la population civile albanaise du Kosovo et d’autres personnes ne prenant pas une part active aux hostilités.
CONTEXTE
80. Le Kosovo est situé dans la partie méridionale de la République de Serbie, l’une des républiques constitutives de la Serbie-et-Monténégro. Le territoire de la Serbie-et-Monténégro faisait autrefois partie de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (la « RSFY »). Le Kosovo jouxte au nord et au nord-ouest la République du Monténégro, au sud-ouest, il s’étend jusqu’à la République d’Albanie (l’« Albanie ») et, au sud, jusqu’à l’ex-République yougoslave de Macédoine (la « Macédoine »). Le Kosovo a pour capitale Pristina/Prishtinë.
81. En 1981, date du dernier recensement quasiment général, le Kosovo comptait au total environ 1 585 000 habitants, dont 77 % d’Albanais et 13 % de Serbes. Les Albanais du Kosovo ont boycotté le recensement effectué en 1991, mais selon les estimations générales, la population du Kosovo durant la période couverte par le présent acte d’accusation était composée d’environ 85 à 90 % d’Albanais et de 5 à 10 % de Serbes.
82. La nouvelle constitution adoptée en 1974 par la RSFY prévoyait un transfert de compétences du pouvoir central aux six républiques constitutives. Le Kosovo et la Voïvodine bénéficiaient, au sein de la Serbie, d’une autonomie considérable qui allait jusqu’au contrôle de l’enseignement, du pouvoir judiciaire et de la police. Ces deux provinces étaient représentées à l’Assemblée, à la Cour constitutionnelle et à la présidence de la RSFY.
83. Dans les années quatre-vingts, les Serbes se sont émus des discriminations dont ils étaient victimes de la part des autorités provinciales dominées par les Albanais du Kosovo, tandis que ces derniers s’inquiétaient du sous-développement économique de la province et revendiquaient une plus grande liberté politique ainsi que le statut de République pour le Kosovo. À partir de 1981, les Albanais du Kosovo ont organisé des manifestations qui ont été réprimées par les forces armées de la RSFY et la police serbe.
84. Le 24 avril 1987, Slobodan Milosevic, qui avait été élu Président du Présidium du Comité central de la Ligue des communistes de Serbie en 1986, s’est rendu au Kosovo. Lorsqu’il a rencontré les dirigeants serbes locaux et qu’il s’est adressé à la foule serbe, il s’est prononcé en faveur d’un programme nationaliste serbe. À compter de ce moment, Slobodan Milosevic a exploité la montée du nationalisme serbe afin de renforcer un pouvoir centralisé dans la RSFY.
85. Au début de 1989, les autorités de la RSFY ont entrepris de priver le Kosovo de l’autonomie accordée par la Constitution de 1974. En raison des troubles politiques, la présidence de la RSFY a déclaré en février 1989 que la situation au Kosovo s’était dégradée et menaçait désormais la Constitution, l’intégrité et la souveraineté du pays. Des mesures d’exception ont été imposées, qui confiaient la charge de la sûreté publique aux autorités de la RSFY au lieu des autorités provinciales du Kosovo. En réaction, les Albanais du Kosovo ont manifesté en masse.
86. En juillet 1990, l’Assemblée de la Serbie a décidé de suspendre l’Assemblée du Kosovo, peu après que 114 de ses 123 membres albanais du Kosovo eurent adopté une résolution officieuse tendant à faire du Kosovo une entité indépendante à part entière au sein de la RSFY. En septembre 1990, bon nombre de ces mêmes délégués ont proclamé une Constitution destinée à une « République du Kosovo ». Un an plus tard, en septembre 1991, les Albanais du Kosovo ont organisé un référendum officieux par lequel ils se sont prononcés massivement en faveur de l’indépendance. Le 24 mai 1992, ils ont organisé un scrutin officieux en vue de la constitution d’une assemblée et de l’élection d’un président de la « République du Kosovo ».
87. Slobodan Milosevic a été élu Président de la présidence de la République socialiste de Serbie le 8 mai 1989. Après l’adoption de la nouvelle Constitution de la Serbie et la tenue d’élections pluripartites, il a été élu Président de la Serbie le 26 décembre 1990, puis réélu le 20 décembre 1992. En décembre 1991, NIKOLA SAINOVIC a été nommé Vice-Premier Ministre de Serbie.
88. Après les premières remises en cause de l’autonomie du Kosovo et l’application de « mesures d’exception », la situation politique dans la province est devenue de plus en plus conflictuelle. La Serbie a pris le contrôle absolu de la police et du système judiciaire, et s’est arrogé le pouvoir de décider seule de la politique sociale, économique et d’éducation, ainsi que du choix d’une langue officielle dans la province. Durant toute la fin 1990 et en 1991, des milliers d’Albanais du Kosovo, médecins, enseignants, ouvriers, policiers et agents de la fonction publique, ont été révoqués. L’appareil judiciaire local a été aboli et de nombreux juges ont été démis de leurs fonctions. La violence policière à l’encontre des Albanais du Kosovo s’est intensifiée.
89. Le 16 juillet 1990, la Ligue des communistes de Serbie et l’Alliance socialiste du peuple ouvrier de Serbie ont fusionné pour former le SPS, dont Slobodan Milosevic a été élu Président. MILAN MILUTINOVIC et NIKOLA SAINOVIC ont tous deux occupé des postes de premier plan au sein du SPS. Slobodan Milosevic a profité de ce que le SPS était majoritaire au sein des assemblées fédérale et républicaine pour faire adopter des lois d’inspiration nationaliste concernant le Kosovo et il s’est appuyé sur des membres loyaux du Comité central du SPS, notamment MILAN MILUTINOVIC et NIKOLA SAINOVIC, pour mettre en pratique dans la province ses grandes orientations.
90. Durant cette période, les dirigeants officieux des Albanais du Kosovo ont poursuivi une politique de résistance civile non violente et commencé à mettre en place un système d’institutions parallèles officieuses dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
91. À partir de juin 1991, la RSFY a commencé à se désintégrer par suite des guerres menées dans la République de Slovénie, la République de Croatie et la Bosnie-Herégovine. Alors que la guerre faisait rage dans ces républiques, la situation au Kosovo, quoique tendue, n’a pas donné lieu à une explosion de violence et à des combats acharnés comme ailleurs. Toutefois, nombre des modes de comportement observés lors de ces conflits ont été constatés une fois encore au Kosovo durant la période couverte par le présent acte d’accusation. Les hostilités ont cessé avec la signature des Accords de paix de Dayton en décembre 1995. Le statut du Kosovo ne figurait pas à l’ordre du jour de Dayton.
92. Au milieu des années quatre-vingt-dix, une faction d’Albanais du Kosovo a organisé un groupe connu sous le nom de Ushtria Çlirimtare e Kosovës (« UÇK ») ou « Armée de libération du Kosovo ». Ce groupe prônait une campagne d’insurrection armée et de résistance violente contre les autorités serbes et représentait le principal groupe armé organisé d’Albanais du Kosovo menant des opérations contre les forces de la RFY et de la Serbie.
93. Vers le milieu de 1996, l’UÇK a commencé à lancer des attaques, essentiellement contre les forces de police serbes mais également contre les Albanais loyaux à l’égard des autorités serbes. En 1996 et en 1997, l’UÇK ne représentait qu’un petit noyau de personnes insuffisamment armées, désorganisées et constituées en petits groupes dirigés de l’étranger. À partir de ce moment et tout au long de 1997, les forces de police serbes ont répliqué par des opérations violentes contre les bases supposées de l’UÇK et ses partisans au Kosovo. La persécution des civils albanais du Kosovo a pris de l’ampleur. L’effondrement de l’ordre public en Albanie voisine en 1997 a favorisé un meilleur approvisionnement en armes de l’UÇK. En 1998, l’UÇK comptait plusieurs milliers de membres et ses activités ont commencé à se développer.
94. À la fin du mois de février 1998, on a assisté à une intensification du conflit entre l’UÇK et les forces de la RFY et de la Serbie. Ces dernières se sont lancées dans une campagne contre l’UÇK au cours de laquelle elles ont fait un usage disproportionné et indiscriminé de la force contre les civils albanais du Kosovo. En février et en mars, lors d’affrontements avec l’UÇK dans la région de Drenica, les forces de la RFY et de la Serbie ont bombardé des villes et des villages majoritairement habités par des Albanais du Kosovo et ont chassé des habitants de leurs maisons. Au début du mois de mars, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué le village de Donji Prekae/Prekai i Pshtem (municipalité de Srbica/Skenderaj), tuant une cinquantaine de personnes dont la plupart des membres de la famille d’Adem Jashari, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Aux alentours de Pâques, le vieux quartier du village de Decani/Deçan a été détruit par les forces de la RFY et de la Serbie.
95. À la mi-juillet 1998, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une offensive de grande envergure dans toute la province du Kosovo. Ont participé à cette opération notamment des brigades du corps de Pristina et des unités spéciales du MUP. À la fin du mois de juillet, le pilonnage de la région de Dulje/Duhel, Blace, Junik et Malisevo/Malishevë a entraîné des destructions sans motif. Aux alentours des 5 et 6 août, des opérations ont été menées dans la région de Drenica, Junik et Jablanica. La plupart des villages situés le long des axes routiers Pec-Pristina/Peja-Prishtina et Gornja Klina-Rudnik-Rakos/Klina e Epërm-Rudnik-Rakosh ont été détruits sans raison. A la fin du mois de septembre, les forces de la RFY et de la Serbie avaient bombardé et incendié près de la moitié des villages de Decani/Deçan et avaient rasé le village de Prilep/Prelep par des tirs d’artillerie nourris. Des représentants de la communauté internationale qui s’étaient rendus dans la province à l’époque ont vu les forces de la RFY et de la Serbie bombarder et incendier des villages dans la vallée de Suva Reka/Suha Reka. Le 26 septembre, lors d’une opération antiterroriste menée dans la propriété de la famille Delijaj et alentour, à Gornje Dobrinje/Dobrinja e Epërm, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué 21 membres de cette famille, dont des femmes et des enfants.
96. Suite à l’usage disproportionné et indiscriminé que les forces de la RFY et de la Serbie ont fait de la force, de nombreux habitants albanais du Kosovo ont été déplacés à l’intérieur de la province ou ont fui celle-ci. De février 1998 environ à mai 1998, près de 15 000 Albanais du Kosovo se sont réfugiés dans le nord de l’Albanie. Selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies, à la mi-octobre, quelque 285 000 personnes, soit près de 15 % de la population, avaient été déplacées à l’intérieur du Kosovo ou avaient quitté la province. De la fin de l’année 1998 au 23 mars 1999, quelque 349 000 Albanais du Kosovo ont été déplacés.
97. À compter de mars 1998 au plus tard, l’Organisation des Nations Unies, des organisations de défense des droits de l’homme telles que Human Rights Watch, des diplomates étrangers, l’OSCE, les médias nationaux et étrangers, ainsi que les dirigeants albanais du Kosovo ont dénoncé publiquement et à maintes reprises l’usage disproportionné et indiscriminé fait par les forces de la RFY et de la Serbie de la force, aussi bien dans des résolutions et des rapports que lors de rencontres avec les dirigeants civils et militaires de la RFY et de la Serbie. De la fin du mois de juillet, au plus tard, à la fin du mois d’octobre 1998, le Commandement conjoint a tenu presque quotidiennement à Pristina/Prishtina des réunions concernant la situation au Kosovo.
98. Dans l’espoir de faire baisser la tension au Kosovo, des négociations ont été menées en octobre 1998 entre Slobodan Milosevic et des représentants de la communauté internationale. Ces négociations ont abouti à la signature d’un certain nombre d’accords. Un accord créant la Mission de vérification au Kosovo de l’OSCE a été signé le 16 octobre 1998. Le 25 octobre 1998, NIKOLA SAINOVIC et VLASTIMIR DJORDJEVIC ont signé, au nom, respectivement, de la RFY et de la République de Serbie, des accords prévoyant le retrait partiel des forces de la RFY et de la Serbie présentes au Kosovo, des restrictions quant à l’acheminement de troupes et de matériel supplémentaires dans la région, et le déploiement d’observateurs non armés de l’OSCE.
99. Afin de tenter une nouvelle fois de mettre un terme au conflit persistant au Kosovo, une conférence internationale a été organisée à Rambouillet et à Paris (France) à partir du 6 février 1999. NIKOLA SAINOVIC était le chef politique de la délégation serbe de Rambouillet. MILAN MILUTINOVIC était également présent aux négociations. Les Albanais du Kosovo étaient représentés par l’UÇK et une délégation de responsables politiques et de représentants de la société civile. Durant les négociations de paix menées en France, la violence au Kosovo n’a pas cessé. Vers la fin du mois de février et le début du mois de mars, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une série d’offensives contre des diaines de villes et de villages du Kosovo à majorité albanaise. Les pourparlers de paix ont échoué à la mi-mars 1999.
100. Le 24 mars 1999, l’OTAN a déclenché des frappes aériennes contre des cibles situées en RFY. La RFY a publié le 23 mars 1999 un décret faisant état d’une menace de guerre imminente et a déclaré l’état de guerre le 24 mars 1999. Après le début des frappes aériennes, les forces de la RFY et de la Serbie ont intensifié leur campagne généralisée ou systématique, et expulsé par la force des centaines de milliers d’Albanais du Kosovo hors de la province.
101. Le 3 juin 1999, la RFY et la Serbie ont accepté une déclaration de principe visant à un règlement de la crise au Kosovo, déclaration qui avait été présentée à leurs représentants auprès de l’Union européenne et de la Fédération russe. Ce document, à la suite duquel a été adoptée la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, prévoyait une solution politique à la crise du Kosovo, et notamment une cessation immédiate des violences, un retrait rapide des forces de la RFY et de la Serbie, et le déploiement au Kosovo d’une présence internationale civile et de sécurité, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.
102. Le 9 juin 1999 a vu la signature de l’Accord militaire technique entre l’OTAN et les représentants de la VJ et du MUP, lequel prévoyait le retrait du Kosovo de toutes les forces de la RFY et de la Serbie. Aux termes de l’Accord militaire technique, la campagne de bombardements par l’OTAN de cibles situées en RFY prendrait fin dès le retrait total des forces de la RFY et de la Serbie. Le 20 juin 1999, la KFOR a annoncé l’achèvement du retrait du territoire du Kosovo de toutes les forces de la RFY et de la Serbie.
Le Procureur
___________
Carla Del Ponte
[Sceau du Bureau du Procureur]
Le 12 mai 2006
La Haye (Pays-Bas)
Annexe A
Victimes identifiées tuées à Racak/Reçek - 15 janvier 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
ASLLANI, Mustafa |
33 |
Masculin |
|
BAJRAMI, Ragip |
34 |
Masculin |
|
BEQIRI, Halim |
13 |
Masculin |
|
BEQIRI, Riah |
49 |
Masculin |
|
BEQIRI, enel |
20 |
Masculin |
|
BILALLI, Lutfi |
41 |
Masculin |
|
BRAHIMI/EMINI, Ajet |
39 |
Masculin |
|
BRAHIMI/IBRAHIMI, Hajri |
61 |
Masculin |
|
HAJRII, Bujar |
19 |
Masculin |
|
HAJRII, Myfail |
33 |
Masculin |
|
HALILI, Skender |
30 |
Masculin |
|
HYSENAJ, Haqif |
51 |
Masculin |
|
IMERI, Hakip |
31 |
Masculin |
|
IMERI, Murte |
19 |
Masculin |
|
IMERI, Nami |
81 |
Masculin |
|
ISMALJI/ISMAJLI/SMAILI/SMAJLE, Muhamet/Mehmet/Ahmet |
39 |
Masculin |
|
JAKUPI, Ahmet |
58 |
Masculin |
|
JAKUPI, Eshref/Esref |
40 |
Masculin |
|
JAKUPI, Mehmet |
43 |
Masculin |
|
JAKUPI, Xhelal |
17 |
Masculin |
|
KAMERI, Banus |
62 |
Masculin |
|
LIMANI, Fatmir |
37 |
Masculin |
|
LIMANI, Nexhat |
19 |
Masculin |
|
LIMANI, Salif/Salif/Sali |
24 |
Masculin |
|
MEHMETI, Bajram |
53 |
Masculin |
|
MEHMETI, Hanumshah |
22 |
Féminin |
|
METUSHI/SYLA, Arif |
52 |
Masculin |
|
METUSHI/SYLA, Haki |
61 |
Masculin |
|
METUSHI/SYLA, Sabri |
59 |
Masculin |
|
MUSTAFA/SMAIJLI, Ahmet |
68 |
Masculin |
|
MUSTAFA, Muhamet |
21 |
Masculin |
|
OSMANI, Sadik |
44 |
Masculin |
|
SALIHU, Jashar |
24 |
Masculin |
|
SALIHU Raif, |
20 |
Masculin |
|
SALIHU, Shukri |
18 |
Masculin |
|
SHABANI, Bajrush |
22 |
Masculin |
|
SYLA, Sheremet/Saremet |
37 |
Masculin |
| SYLA, Shyqeri/Suceri |
61 |
Masculin |
|
XHELADINI/DELJADINI, Bajram |
34 |
Masculin |
|
YMERI/UMERI, Njai/Niai |
44 |
Masculin |
Annexe B
Victimes identifiées tuées à Bela Crkva / Bellacërkvë - 25 mars 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
BEGAJ, Abdullah |
25 |
Masculin |
|
BERISHA, Murat |
60 |
Masculin |
|
GASHI, Fadil |
46 |
Masculin |
|
MORINA, Musa |
65 |
Masculin |
|
POPAJ, Abdullah |
18 |
Masculin |
|
POPAJ, Agon |
14 |
Masculin |
|
POPAJ, Alban |
21 |
Masculin |
|
POPAJ, Bedrush |
47 |
Masculin |
|
POPAJ, Belul |
14 |
Masculin |
|
POPAJ, Ethem |
46 |
Masculin |
|
POPAJ, Haer |
77 |
Masculin |
|
POPAJ, Hysni |
37 |
Masculin |
|
POPAJ, Irfan |
41 |
Masculin |
|
POPAJ, Isuf |
76 |
Masculin |
|
POPAJ, Kreshnik |
18 |
Masculin |
|
POPAJ, Lindrit |
18 |
Masculin |
|
POPAJ, Mehmet |
46 |
Masculin |
|
POPAJ, Mersel |
53 |
Masculin |
|
POPAJ, Nami |
45 |
Masculin |
|
POPAJ, Nisim |
35 |
Masculin |
|
POPAJ, Rrustem |
63 |
Masculin |
|
POPAJ, Sahid |
40 |
Masculin |
|
POPAJ, Sedat |
47 |
Masculin |
|
POPAJ, Shendet |
17 |
Masculin |
|
POPAJ, Vehap |
58 |
Masculin |
|
POPAJ, Xhavit |
32 |
Masculin |
|
SPAHIU, Marigona |
10 |
Féminin |
|
SPAHIU, Iliriana |
12 |
Féminin |
|
SPAHIU, Lirim |
7 |
Masculin |
|
SPAHIU, prénom inconnu (fille de Xhemal) |
Féminin |
|
|
SPAHIU, Qamile |
69 |
Féminin |
|
SPAHIU, Xhemal |
70 |
Masculin |
|
HUNIQI, Abein |
37 |
Masculin |
|
HUNIQI, Agim |
51 |
Masculin |
|
HUNIQI, Bajram |
51 |
Masculin |
|
HUNIQI, Bilall |
67 |
Masculin |
|
HUNIQI, Clirim |
40 |
Masculin |
|
HUNIQI, Dardan |
6 |
Masculin |
|
HUNIQI, Dardane |
8 |
Féminin |
|
HUNIQI, Destan |
68 |
Masculin |
|
HUNIQI, Eshref |
55 |
Masculin |
|
HUNIQI, Fatos |
42 |
Masculin |
|
HUNIQI, Dhurata |
10 |
Masculin |
|
HUNIQI, Lumnie |
39 |
Féminin |
|
HUNIQI, Labinot |
16 |
Masculin |
|
HUNIQI, Hysni |
70 |
Masculin |
|
HUNIQI, Ibrahim |
68 |
Masculin |
|
HUNIQI, Kasim |
33 |
Masculin |
|
HUNIQI, Medi |
55 |
Masculin |
|
HUNIQI, Muhammet |
70 |
Masculin |
|
HUNIQI, Muharrem |
30 |
Masculin |
|
HUNIQI, Qamil |
77 |
Masculin |
|
HUNIQI, Qemal |
59 |
Masculin |
|
HUNIQI, Reshit |
32 |
Masculin |
|
HUNIQI, Shemsi |
52 |
Masculin |
Annexe C
Victimes identifiées tuées à Mala Krusa/Krushë e Vogel -- Velika Krusa / Krushë e Mahde - 26 mars 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
ASLLANI, Adem |
68 |
Masculin |
|
ASLLANI, Asim |
34 |
Masculin |
|
ASLLANI, Feim |
30 |
Masculin |
|
ASLLANI, Muharrem |
66 |
Masculin |
|
ASLLANI, Nexhat |
27 |
Masculin |
|
ASLLANI, Nisret |
33 |
Masculin |
|
ASLLANI, Perparim |
26 |
Masculin |
|
AVDYLI, Bali |
72 |
Masculin |
|
AVDYLI, Enver |
28 |
Masculin |
|
BATUSHA, Ahmet |
38 |
Masculin |
|
BATUSHA, Amrush |
32 |
Masculin |
|
BATUSHA, Asllan |
46 |
Masculin |
|
BATUSHA, Avdi |
45 |
Masculin |
|
BATUSHA, Bekim |
22 |
Masculin |
|
BATUSHA, Beqir |
68 |
Masculin |
|
BATUSHA, Burim |
18 |
Masculin |
|
BATUSHA, Enver |
22 |
Masculin |
|
BATUSHA, Feim/Fehim |
23 |
Masculin |
|
BATUSHA, Mergim |
20 |
Masculin |
|
BATUSHA, Haxhi |
28 |
Masculin |
|
BATUSHA, Lirim |
16 |
Masculin |
|
BATUSHA, Milaim |
32 |
Masculin |
|
BATUSHA, Muharrem |
69 |
Masculin |
|
BATUSHA, Njai |
39 |
Masculin |
|
BATUSHA, Osman |
65 |
Masculin |
|
BATUSHA, Sefer |
19 |
Masculin |
|
BATUSHA, Sejdi |
68 |
Masculin |
|
BATUSHA, Skifer |
22 |
Masculin |
|
BATUSHA, Sulejman |
46 |
Masculin |
|
BATUSHA, aim |
50 |
Masculin |
|
HAJDARI, Aba |
40 |
Masculin |
|
HAJDARI, Abedin |
17 |
Masculin |
|
HAJDARI, Halil |
42 |
Masculin |
|
HAJDARI, Halim |
70 |
Masculin |
|
HAJDARI, Hysni |
20 |
Masculin |
|
HAJDARI, Marsel |
17 |
Masculin |
|
HAJDARI, Naim |
33 |
Masculin |
|
HAJDARI, Qamil |
46 |
Masculin |
|
HAJDARI, Rasim |
25 |
Masculin |
|
HAJDARI, Sahit |
36 |
Masculin |
|
HAJDARI, Selajdin |
38 |
Masculin |
|
HAJDARI, Shani |
40 |
Masculin |
|
HAJDARI, Vesel |
19 |
Masculin |
|
HAJDARI, enun |
28 |
Masculin |
|
LIMONI, Avdyl |
45 |
Masculin |
|
LIMONI, Limon |
69 |
Masculin |
|
LIMONI, Luan |
22 |
Masculin |
|
LIMONI, Nehbi |
60 |
Masculin |
|
RAMADANI, Afrim |
28 |
Masculin |
|
RAMADANI, Asllan |
34 |
Masculin |
|
RAMADANI, Bajram |
15 |
Masculin |
|
RAMADANI, Sabit |
23 |
Masculin |
|
RAMADANI, Hysen |
62 |
Masculin |
|
RAMADANI, Murat |
60 |
Masculin |
|
RAMADANI, Ramadan |
59 |
Masculin |
|
RAMADANI, Selajdin |
27 |
Masculin |
|
RASHKAJ, Kadri |
16 |
Masculin |
|
RASHKAJ, Demir |
18 |
Masculin |
|
RASHKAJ, Refki |
17 |
Masculin |
|
SHEHU, Adnan |
20 |
Masculin |
|
SHEHU, Arben |
20 |
Masculin |
|
SHEHU, Arif |
36 |
Masculin |
|
SHEHU, Bekim |
22 |
Masculin |
|
SHEHU, Burim |
19 |
Masculin |
|
SHEHU, Destan |
68 |
Masculin |
|
SHEHU, Din |
68 |
Masculin |
|
SHEHU, Dritan |
18 |
Masculin |
|
SHEHU, Fadil |
42 |
Masculin |
|
SHEHU, Flamur |
15 |
Masculin |
|
SHEHU, prénom inconnu (fils de Hai) |
20 |
Masculin |
|
SHEHU, prénom inconnu (fils de Sinan) |
18 |
Masculin |
|
SHEHU, Haxhi |
25 |
Masculin |
|
SHEHU, Hai |
42 |
Masculin |
|
SHEHU, Ismail |
68 |
Masculin |
|
SHEHU, Ismet |
40 |
Masculin |
|
SHEHU, Mehmet |
13 |
Masculin |
|
SHEHU, Mentor |
18 |
Masculin |
|
SHEHU, Myftar |
44 |
Masculin |
|
SHEHU, Nahit |
15 |
Masculin |
|
SHEHU, Nehat |
22 |
Masculin |
|
SHEHU, Nexhat |
38 |
Masculin |
|
SHEHU, Sahit |
23 |
Masculin |
|
SHEHU, Sali |
44 |
Masculin |
|
SHEHU, Sami |
24 |
Masculin |
|
SHEHU, Sefer |
44 |
Masculin |
|
SHEHU, Shani |
34 |
Masculin |
|
SHEHU, Shefqet |
38 |
Masculin |
|
SHEHU, Sinan |
50 |
Masculin |
|
SHEHU, Veli |
28 |
Masculin |
|
SHEHU, Vesel |
19 |
Masculin |
|
SHEHU, Xhafer |
38 |
Masculin |
|
SHEHU, Xhavit |
20 |
Masculin |
|
SHEHU, Xhelal |
13 |
Masculin |
|
YLFIU, Afrim |
22 |
Masculin |
|
YLFIU, Halim |
60 |
Masculin |
|
YLFIU, Hamdi |
62 |
Masculin |
|
YLFIU, Hamit |
22 |
Masculin |
|
YLFIU, Hysen |
50 |
Masculin |
|
YLFIU, Njaim |
24 |
Masculin |
|
YLFIU, Xhelal |
18 |
Masculin |
Annexe D
Victimes identifiées tuées à Suva Reka / Suharekë –
26 mars 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
BERISHA, Afrim |
24 |
Masculin |
|
BERISHA, Altin |
11 |
Masculin |
|
BERISHA, Arta |
18 |
Féminin |
|
BERISHA, Avdi |
43 |
Masculin |
|
BERISHA, Besim |
26 |
Masculin |
|
BERISHA, Bujar |
40 |
Masculin |
|
BERISHA, Dafina |
15 |
Féminin |
|
BERISHA, Dorentina |
4 |
Féminin |
|
BERISHA, Drilon |
13 |
Masculin |
|
BERISHA, Edon |
12 |
Masculin |
|
BERISHA, Eron |
1 |
Masculin |
|
BERISHA, Fatime |
37 |
Féminin |
|
BERISHA, Fatime |
48 |
Féminin |
|
BERISHA, Fatmire |
22 |
Féminin |
|
BERISHA, Faton |
27 |
Masculin |
|
BERISHA, Flora |
38 |
Féminin |
|
BERISHA, Hajbin |
37 |
Masculin |
|
BERISHA, Hamdi |
54 |
Masculin |
|
BERISHA, Hanumusha |
9 |
Féminin |
|
BERISHA, Hanumusha |
81 |
Féminin |
|
BERISHA, Hava |
63 |
Féminin |
|
BERISHA, Herolinda |
13 |
Féminin |
|
BERISHA, Ismet |
2 |
Masculin |
|
BERISHA, Kushtrin |
11 |
Masculin |
|
BERISHA, Lirije |
24 |
Féminin |
|
BERISHA, Majlinda |
15 |
Féminin |
|
BERISHA, Merita |
10 |
Féminin |
|
BERISHA, Mevlude |
26 |
Féminin |
|
BERISHA, Mihrije |
26 |
Féminin |
|
BERISHA, Mirat |
7 |
Masculin |
|
BERISHA, Musli |
63 |
Masculin |
|
BERISHA, Nefije |
54 |
Féminin |
|
BERISHA, Nexhat |
43 |
Masculin |
|
BERISHA, Nexhmedin |
37 |
Masculin |
|
BERISHA, Redon |
1 |
Masculin |
|
BERISHA, Sebahate |
25 |
Féminin |
|
BERISHA, Sedat |
45 |
Masculin |
|
BERISHA, Sherine |
17 |
Féminin |
|
BERISHA, Sofia |
58 |
Féminin |
|
BERISHA, Vesel |
61 |
Masculin |
|
BERISHA, Vlorjan |
17 |
Masculin |
|
BERISHA, ana |
13 |
Féminin |
|
BERISHA, elihe |
50 |
Féminin |
Annexe E
Victimes identifiées tuées à Padaliste / Padalishtë - 26 mars 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
IMERAJ, Afrim |
2 |
Masculin |
|
IMERAJ, Ardiana |
13 |
Féminin |
|
IMERAJ, Arijeta |
11 |
Féminin |
|
IMERAJ, Avdyl |
67 |
Masculin |
|
IMERAJ, Beke |
53 |
Masculin |
|
IMERAJ, Feride |
21 |
Féminin |
|
IMERAJ, Fetije |
42 |
Féminin |
|
IMERAJ, Florije |
19 |
Féminin |
|
IMERAJ, Hasan |
63 |
Masculin |
|
IMERAJ, Mihane |
72 |
Féminin |
|
IMERAJ, Mona |
72 |
Féminin |
|
IMERAJ, Muhamet |
19 |
Masculin |
|
IMERAJ, Nexhmedin |
34 |
Masculin |
|
IMERAJ, Rab |
30 |
Masculin |
|
IMERAJ, Rustem |
73 |
Masculin |
|
IMERAJ, Sabahat |
21 |
Masculin |
|
IMERAJ, Shehide |
70 |
Féminin |
|
IMERAJ, Violeta |
17 |
Féminin |
|
IMERAJ, Xhyfidane |
14 |
Féminin |
Annexe F
Victimes identifiées tuées à Ibica / Ibicë - 28 mars 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
ALUSHI, Jetullah |
93 |
Masculin |
|
AMRUSHI, Asllan (Q) |
Masculin |
|
|
BAJRA, Asslan |
60 |
Masculin |
|
BAJRA, Bajram |
62 |
Masculin |
|
BAJRA, Bajram C. |
60 |
Masculin |
|
BAJRA, Bajram S. |
68 |
Masculin |
|
BAJRA, Brahim |
81 |
Masculin |
|
BAJRA, Fali |
60 |
Masculin |
|
BAJRA, Ila |
70 |
Masculin |
|
BAJRA, Sami |
19 |
Masculin |
|
BAJRAKTARI, Bislim |
58 |
Masculin |
|
BAJRAKTARI, Hajdar |
53 |
Masculin |
|
BEHRAMI, Demush |
63 |
Masculin |
|
BEHRAMI, Muhamet |
61 |
Masculin |
|
BEHRAMI, Nuredin |
76 |
Masculin |
|
DAJAKU, Asllan |
63 |
Masculin |
|
DANI, Dibran (A) |
67 |
Masculin |
|
DERVISHI, Sali |
61 |
Masculin |
|
DERVISHI, Bajram |
73 |
Masculin |
|
DERVISHI, Ila |
73 |
Masculin |
|
DOCI, Musli |
63 |
Masculin |
|
DOQI, Hamdi |
42 |
Masculin |
|
DRAGA, Ali |
65 |
Masculin |
|
DRAGA, Cen |
68 |
Masculin |
|
DRAGA, Hajri |
43 |
Masculin |
|
DRAGA, Ismet |
31 |
Masculin |
|
DRAGA, Murat |
68 |
Masculin |
|
DRAGA, Rahim |
70 |
Masculin |
|
DRAGA, Rrustem |
81 |
Masculin |
|
DRAGAJ, ade |
71 |
Masculin |
|
DURAKU, Avdullah |
55 |
Masculin |
|
DURAKU, Bel (A) |
81 |
Masculin |
|
DURAKU, Dibran |
65 |
Masculin |
|
DURAKU, Rexhep |
87 |
Masculin |
|
EMRA, Muhamet ou KADRIU, Muhamet |
56 |
Masculin |
|
FETAHU, Lah |
67 |
Masculin |
|
GASHI, Ibrahim |
70 |
Masculin |
|
GASHI, Ram |
Masculin |
|
|
HAJDARI, Halil |
50 |
Masculin |
|
HAJRA, Mehmet |
65 |
Masculin |
|
HALITI, Haliti |
60 |
Masculin |
|
HAXHA, Fej |
75 |
Masculin |
|
HOTI, Hair |
67 |
Masculin |
|
HOTI, Qerim |
42 |
Masculin |
|
HOTI, Rifat |
54 |
Masculin |
|
HOTI, Rrustem |
70 |
Masculin |
|
HOTI, Tahir |
55 |
Masculin |
|
HOTI, Muhamet |
52 |
Masculin |
|
HOTI, Sadik |
66 |
Masculin |
|
HOTI, Shefqet (A) |
Masculin |
|
|
HOTI, Vehbi |
Masculin |
|
|
ISUFI, enel |
72 |
Masculin |
|
JETULLAHU, Beqir |
27 |
Masculin |
|
KAJTADI, Kajta |
68 |
Masculin |
|
KELMENDI, Bajram |
66 |
Masculin |
|
KELMENDI, Jetullah |
56 |
Masculin |
|
KOTOORI/KOTORRI, Ram |
Masculin |
|
|
KOTOORI/ KOTORRI, Brahim |
Masculin |
|
|
KOTOORI/ KOTORRI, Hajer |
Masculin |
|
|
KRASNIQI, Deli |
77 |
Masculin |
|
KRASNIQI, Mustaf |
63 |
Masculin |
|
KRASINIQI, Rrahim |
69 |
Masculin |
|
KUQICA, Aem |
88 |
Masculin |
|
LOSHI, Sami |
25 |
Masculin |
|
LOSHI, Jashar |
48 |
Masculin |
|
LOSHI, Selman |
78 |
Masculin |
|
MORINA, Halil |
38 |
Masculin |
|
MURSELI, Sokol (H) |
63 |
Masculin |
|
MUSLIU, Beqir |
45 |
Masculin |
|
MUSLIU, Ila |
73 |
Masculin |
|
MUSLIU, Shaban |
87 |
Masculin |
|
MUSLIU, Halit |
62 |
Masculin |
|
MUSLIU, Naim |
23 |
Masculin |
|
MUSLIU, Mehmet |
46 |
Masculin |
|
MUSTAFA, Hasan |
70 |
Masculin |
|
OSMANI, Aem |
75 |
Masculin |
|
OSMANI, Fatmir |
24 |
Masculin |
|
OSMANI, Hetem |
70 |
Masculin |
|
OSMANI, Muharrem |
90 |
Masculin |
|
QAKA, Pajait (D) |
70 |
Masculin |
|
QALLAPEKU, Sabit |
55 |
Masculin |
|
QELAJ, Ismajl |
61 |
Masculin |
|
QELAJ, Rexhep |
72 |
Masculin |
|
QELAJ, Metush |
68 |
Masculin |
|
QUPEVA, Ham |
49 |
Masculin |
|
RACI, Ramadan |
56 |
Masculin |
|
RAMAJ, Halit |
60 |
Masculin |
|
REXHEPI, Muj |
49 |
Masculin |
|
SEJDIU, Mustaf |
46 |
Masculin |
|
SHABANI, Aem |
Masculin |
|
|
SHALA, Hysen A |
65 |
Masculin |
|
SHALA, Idri |
69 |
Masculin |
|
SHALA, Isuf |
64 |
Masculin |
|
SHALA, Muj |
62 |
Masculin |
|
SHALA, Sali |
38 |
Masculin |
|
SHALA, ymer |
63 |
Masculin |
|
SHALA, Halim |
63 |
Masculin |
|
SHALA, Hijra |
70 |
Masculin |
|
SHERIFI, Sadik |
Masculin |
|
|
SHPATI, eqir |
60 |
Masculin |
|
SPAHIU, Riah |
70 |
Masculin |
|
SYLA, Ram |
63 |
Masculin |
|
TAHIRI, Brahim |
83 |
Masculin |
|
TEMAJ, Gani |
41 |
Masculin |
|
TEMAJ, Hamdi |
49 |
Masculin |
|
THAQI, Hamit B. |
70 |
Masculin |
|
THAQI, Ram H. |
Masculin |
|
|
THAQI, Ajet (D) |
71 |
Masculin |
|
THAQI, Sheremet |
49 |
Masculin |
|
UKA, Uke |
80 |
Masculin |
|
VELIQI, enel |
75 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Idri |
73 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Qaim |
57 |
Masculin |
|
EKA, Jahir |
60 |
Masculin |
|
EKA, Milaim |
52 |
Masculin |
|
Homme non identifié |
Masculin |
Victimes brûlées vives à Ibica / Ibicë - 28 mars 1999
|
FEJA, yre |
65 |
Féminin |
|
OSMANI, oje |
67 |
Féminin |
Annexe G
Victimes tuées à DJakovica / Gjakovë - 2 avril 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
CAKA, Dalina |
14 |
Féminin |
|
CAKA, Delvina |
6 |
Féminin |
|
CAKA, Diona |
2 |
Féminin |
|
CAKA, Valbona |
34 |
Féminin |
|
GASHI, Hysen |
50 |
Masculin |
|
HAXHIAVDIJA, Doruntina |
8 |
Féminin |
|
HAXHIAVDIJA, Egon |
5 |
Masculin |
|
HAXHIAVDIJA, Rina |
4 |
Féminin |
|
HAXHIAVDIJA, Valbona |
38 |
Féminin |
|
HOXHA, Flaka |
15 |
Féminin |
|
HOXHA, Shahindere |
55 |
Féminin |
|
NUÇI, Manushe |
50 |
Féminin |
|
NUÇI, Shirine |
70 |
Féminin |
|
VEJSA, Arlind |
5 |
Masculin |
|
VEJSA, Dorina |
10 |
Féminin |
|
VEJSA, Fetije |
60 |
Féminin |
|
VEJSA, Marigona |
8 |
Féminin |
|
VEJSA, Rita |
2 |
Féminin |
|
VEJSA, Sihana |
8 |
Féminin |
|
VEJSA, Tringa |
30 |
Féminin |
Annexe H
Victimes identifiées tuées à Meja / Mejë - 27 Avril 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
ABAI, Mark |
37 |
Masculin |
|
ABAI, Pashk |
40 |
Masculin |
|
ABAI, Pjeter |
53 |
Masculin |
|
ADEMAJ, Bekim |
18 |
Masculin |
|
ADEMAJ, Shemsi |
38 |
Masculin |
|
ADEMI, Isuf |
36 |
Masculin |
|
ADEMI, Mallum |
17 |
Masculin |
|
AHMETAJ, Liridon |
17 |
Masculin |
|
AHMETI, Ahmet |
54 |
Masculin |
|
AHMETI, Ahmet |
65 |
Masculin |
|
AHMETI, Blerim |
19 |
Masculin |
|
AHMETI, Hysen |
68 |
Masculin |
|
AHMETI, Male |
63 |
Masculin |
|
ALIAJ, Adem |
55 |
Masculin |
|
ALIAJ, Agron |
17 |
Masculin |
|
ALIAJ, Ali |
50 |
Masculin |
|
ALIAJ, Sali |
53 |
Masculin |
|
ALIAJ, enun |
44 |
Masculin |
|
ALIAJ, Arben |
19 |
Masculin |
|
AVDULLAHU, Ymer |
17 |
Masculin |
|
AVDYLI, Avdyl |
Masculin |
|
|
AVDYLI, Afrim |
19 |
Masculin |
|
AVDYLI, Bajrush |
16 |
Masculin |
|
AVDYLI, Hysen |
56 |
Masculin |
|
AVDYLI, Mehmet |
42 |
Masculin |
|
AVDYLI, Muhedin |
26 |
Masculin |
|
AVDYLI, Pajait |
32 |
Masculin |
|
BAJRAKTARI, Lavdim |
22 |
Masculin |
|
BAJRAMI, Ali |
55 |
Masculin |
|
BAJRAMI, Shaban |
27 |
Masculin |
|
BAJRAMI, Syle |
37 |
Masculin |
|
BAJRAMI, Xhafer |
35 |
Masculin |
|
BAJRAMI, Xhavit |
27 |
Masculin |
|
BALA, Ali |
75 |
Masculin |
|
BALA, Bajram |
46 |
Masculin |
|
BALA, Mehmet |
38 |
Masculin |
|
BALA, Perparim |
28 |
Masculin |
|
BALIU, Ragip |
30 |
Masculin |
|
BARDHECI, Demush |
29 |
Masculin |
|
BARDHECI, Idri |
25 |
Masculin |
|
BATUSHA, Haki |
29 |
Masculin |
|
BEQAJ, Armend |
17 |
Masculin |
|
BEQAJ, Bajram |
41 |
Masculin |
|
BEQAJ, Bedri |
36 |
Masculin |
|
BEQAJ, Brahim |
28 |
Masculin |
|
BEQAJ, Dritan |
17 |
Masculin |
|
BEQAJ, Emin |
34 |
Masculin |
|
BEQAJ, Kujtim |
16 |
Masculin |
|
BEQAJ, Mentor |
19 |
Masculin |
|
BEQAJ, Milaim |
31 |
Masculin |
|
BEQAJ, Ramadan |
57 |
Masculin |
|
BEQAJ, Rasim |
46 |
Masculin |
|
BEQAJ, Tafe |
54 |
Masculin |
|
BEQAJ, Ymer |
50 |
Masculin |
|
BEQIRAJ, Albert |
21 |
Masculin |
|
BEQIRAJ, Arsim |
16 |
Masculin |
|
BEQIRAJ, Syle |
55 |
Masculin |
|
BEQIRAJ, Tahir |
58 |
Masculin |
|
BERISHA, Ahmet |
45 |
Masculin |
|
BERISHA, Halil |
50 |
Masculin |
|
BINAKU, Avni |
42 |
Masculin |
|
BINAKU, Binak |
34 |
Masculin |
|
BINAKU, Ismail |
36 |
Masculin |
|
BOBI, Ismet |
21 |
Masculin |
|
CUNI, Fixhri |
46 |
Masculin |
|
CUNI, Muharrem |
67 |
Masculin |
|
CUNI, Sutki |
20 |
Masculin |
|
CURRI, Istref |
32 |
Masculin |
|
CURRI, Iet |
26 |
Masculin |
|
DEDA, Linton |
16 |
Masculin |
|
DEDA, Mark |
47 |
Masculin |
|
DEDA, Martin |
32 |
Masculin |
|
DEDA, Pashk |
42 |
Masculin |
|
DEDAJ, Frrok |
34 |
Masculin |
|
DEDAJ, Gjon |
62 |
Masculin |
|
DEDAJ, Mikel |
37 |
Masculin |
|
DEDAJ, Pjeter |
64 |
Masculin |
|
DELIU, Deli |
37 |
Masculin |
|
DEMAJ, Ali |
39 |
Masculin |
|
DUHMANI, Agron |
17 |
Masculin |
|
DUHMANI, Frane |
23 |
Masculin |
|
DUHMANI, Geim |
25 |
Masculin |
|
DUHMANI, Gostin |
35 |
Masculin |
|
DUHMANI, Manuel |
20 |
Masculin |
|
DUHMANI, Marjan |
31 |
Masculin |
|
DUHMANI, Mikel |
32 |
Masculin |
|
DUHMANI, Pal |
33 |
Masculin |
|
DUHMANI, Pashk |
34 |
Masculin |
|
FALIJAJ, Male |
44 |
Masculin |
|
FALIJAJ, Shani |
36 |
Masculin |
|
FETAJ, Haxhi |
40 |
Masculin |
|
GASHI, Lulim |
30 |
Masculin |
|
GASHI, Robert |
29 |
Masculin |
|
GAXHERRI, Brahim |
38 |
Masculin |
|
GAXHERI, Hasan |
28 |
Masculin |
|
GAXHERI, Xhafer |
66 |
Masculin |
|
GJOCAJ, Deme |
39 |
Masculin |
|
GJOKAJ, Ardian |
23 |
Masculin |
|
GOLAJ, Asllan |
41 |
Masculin |
|
GOLAJ, Avdi |
31 |
Masculin |
|
GOLAJ, Idri |
56 |
Masculin |
|
GOLAJ, Musa |
24 |
Masculin |
|
GOLAJ, Rame |
35 |
Masculin |
|
GOLAJ, Rexhe |
54 |
Masculin |
|
HADERGJONAJ, Skender |
18 |
Masculin |
|
HAJREDINI, Faik |
43 |
Masculin |
|
HAJREDINI, Hysni |
35 |
Masculin |
|
HAJREDINI, Qamil |
34 |
Masculin |
|
HASANAJ, Elson |
28 |
Masculin |
|
HASANAJ, Gjon |
66 |
Masculin |
|
HASANAJ, Luan |
17 |
Masculin |
|
HASANAJ, Mitër |
56 |
Masculin |
|
HASANAJ, Ndue |
60 |
Masculin |
|
HASANAJ, Shyt |
45 |
Masculin |
|
HAXHA, Mentor |
25 |
Masculin |
|
HAXHIU, Afrim |
36 |
Masculin |
|
HAXHIU, Avdi |
23 |
Masculin |
|
HAXHIU, Florim |
33 |
Masculin |
|
HAXHIU, Tahir |
49 |
Masculin |
|
HOXHA, Ardian |
16 |
Masculin |
|
HOXHA, Bajram |
44 |
Masculin |
|
HOXHA, Blendian |
18 |
Masculin |
|
HOXHA, Fadil |
39 |
Masculin |
|
HOXHA, Fitim |
32 |
Masculin |
|
HOXHA, Hajrullah |
27 |
Masculin |
|
HOXHA, Naim |
25 |
Masculin |
|
HOXHA, Rami |
42 |
Masculin |
|
HOXHA, Rifat |
33 |
Masculin |
|
HYKOSMANAJ, Gafurr |
23 |
Masculin |
|
HYSENI, Binak |
17 |
Masculin |
|
IBRAHIMI, Ali |
37 |
Masculin |
|
IBRAHIMI, Hysni |
40 |
Masculin |
|
IDRII, Masar |
21 |
Masculin |
|
ISLAMAJ, Demë |
63 |
Masculin |
|
ISUFI, Bajram |
16 |
Masculin |
|
ISUFI, Isa |
19 |
Masculin |
|
KABASHI, Andrush |
18 |
Masculin |
|
KABASHI, Arben |
14 |
Masculin |
|
KABASHI, Nikoll |
32 |
Masculin |
|
KACOLI, Pjeter |
23 |
Masculin |
|
KACOLI, Tom |
23 |
Masculin |
|
KAMERI, Besim |
29 |
Masculin |
|
KAMERI, Gëim |
29 |
Masculin |
|
KAMERI, Muharrem |
36 |
Masculin |
|
KAMERI, Rrustem |
41 |
Masculin |
|
KAMERI, Shpend |
49 |
Masculin |
|
KOMANI, Nikolle |
26 |
Masculin |
|
KOMANI, Fran |
28 |
Masculin |
|
KOMANI, Pashk |
33 |
Masculin |
|
KQIRA, Mikel |
37 |
Masculin |
|
KQIRA, Pashk |
40 |
Masculin |
|
KQIRAJ, Lu |
39 |
Masculin |
|
KRASNIQI, Albert |
19 |
Masculin |
|
KRASNIQI, Laer |
39 |
Masculin |
|
KRASNIQI, Mark |
24 |
Masculin |
|
KRASNIQI, Ndue |
33 |
Masculin |
|
KRASNIQI, Pjeter |
33 |
Masculin |
|
KUQI, Hasan |
37 |
Masculin |
|
KUQI, Shpend |
19 |
Masculin |
|
KURPALI, Ilmi |
19 |
Masculin |
|
KURTAJ, Haki |
19 |
Masculin |
|
KURTAJ, Isa |
30 |
Masculin |
|
KURTAJ, Muhamet |
45 |
Masculin |
|
KURTAJ, Sami |
29 |
Masculin |
|
LLESHI, Anton |
25 |
Masculin |
|
MALA, Kllaudie |
15 |
Féminin |
|
MALA, Kol |
44 |
Male |
|
MALA, Monika |
66 |
Féminin |
|
MALAJ, Blerim |
15 |
Masculin |
|
MALAJ, Vat |
37 |
Masculin |
|
MALAJ, Vilson |
29 |
Masculin |
|
MALOKU, Blerim |
40 |
Masculin |
|
MALOKU, Burim |
17 |
Masculin |
|
MALOKU, Petrit |
22 |
Masculin |
|
MALOKU, Ymer |
39 |
Masculin |
|
MALUSHAJ, Besim |
32 |
Masculin |
|
MALUSHAJ, Esad |
29 |
Masculin |
|
MALUSHAJ, Shefki |
38 |
Masculin |
|
MARKAJ, Bekim |
23 |
Masculin |
|
MARKAJ, Mark |
65 |
Masculin |
|
MARKAJ, Dede |
36 |
Masculin |
|
MARKAJ, Geim |
21 |
Masculin |
|
MARKAJ, Gjovalin |
36 |
Masculin |
|
MARKAJ, Mark |
65 |
Masculin |
|
MARKAJ, Milan |
35 |
Masculin |
|
MARKAJ, Pashk |
38 |
Masculin |
|
MARKAJ, Petrit |
27 |
Masculin |
|
MARKAJ, Pren |
60 |
Masculin |
|
MARKAJ, Sokol |
63 |
Masculin |
|
MEHMETI, Agron |
21 |
Masculin |
|
MEHMETI, Arben |
19 |
Masculin |
|
MEHMETI, Gani |
45 |
Masculin |
|
MEHMETI, Hysen |
44 |
Masculin |
|
MEHMETI, Hysni |
40 |
Masculin |
|
MEHMETI, Mehmet |
18 |
Masculin |
|
MEHMETI, Muharrem |
68 |
Masculin |
|
MEHMETI, Quash |
45 |
Masculin |
|
MEHMETI, Rame |
43 |
Masculin |
|
MEHMETI, Sami |
20 |
Masculin |
|
MERTURI, Marash |
29 |
Masculin |
|
META, Bajram |
15 |
Masculin |
|
MIFTARI, Ismet |
22 |
Masculin |
|
MIROCI, Brahim |
18 |
Masculin |
|
MIROCI, Fahredin |
24 |
Masculin |
|
MIROCI, Isuf |
44 |
Masculin |
|
MIROCI, Sokol |
42 |
Masculin |
|
NDREJAJ, Kole |
45 |
Masculin |
|
NDUE, Nue |
68 |
Masculin |
|
NEIRI, Ahmet |
25 |
Masculin |
|
NIMANAJ, Naim |
22 |
Masculin |
|
NDREJAJ, Pashk |
44 |
Masculin |
|
NREJAJ, Nrec |
32 |
Masculin |
|
NUO ose NDUE Sokol |
45 |
Masculin |
|
NUA, Sokol |
51 |
Masculin |
|
OSMANI, Shpend |
71 |
Masculin |
|
PAJAITI, Avdyl |
41 |
Masculin |
|
PAJAITI, Gani |
37 |
Masculin |
|
PAJAITI, Halil |
24 |
Masculin |
|
PAJAITI, Haxhi |
15 |
Masculin |
|
PAJAITI, Idri |
45 |
Masculin |
|
PAJAITI, Ismet |
30 |
Masculin |
|
PAJAITI, Muje |
52 |
Masculin |
|
PAJAITI, Qerim |
40 |
Masculin |
|
PAJAITI, Shkelen |
19 |
Masculin |
|
PAJAITI, Shpend |
58 |
Masculin |
|
PAJAITI, Smajl |
48 |
Masculin |
|
PAJAITI, enel |
49 |
Masculin |
|
PALOKAJ, Mark |
55 |
Masculin |
|
PEPAJ, Uke |
16 |
Masculin |
|
PJETRI, Gasper |
33 |
Masculin |
|
PJETRI, Ilirian |
24 |
Masculin |
|
PJETRI, Skender |
27 |
Masculin |
|
PRELAJ, Ardian |
18 |
Masculin |
|
PRELAJ, Driton |
24 |
Masculin |
|
PRELAJ, Gjergj |
29 |
Masculin |
|
PRELAJ, Sokol |
34 |
Masculin |
|
PRELAJ, Tome |
37 |
Masculin |
|
PRENDI, Gjergj |
22 |
Masculin |
|
PRENDI, Leonard |
21 |
Masculin |
|
PRENDI, Mark |
26 |
Masculin |
|
PRENDI, Pal |
49 |
Masculin |
|
PRENDI, Prend |
55 |
Masculin |
|
PRENDI, Robert |
24 |
Masculin |
|
PRENDI, Sokol |
37 |
Masculin |
|
PRENDI, Viktor |
28 |
Masculin |
|
QESTAJ, Hajdar |
61 |
Masculin |
|
RAMA, Adem |
22 |
Masculin |
|
RAMA, Bujar |
27 |
Masculin |
|
RAMA, Nijai |
22 |
Masculin |
|
RAMA, Sadri |
50 |
Masculin |
|
RAMA, Seaj |
36 |
Masculin |
|
RAMA, enun |
33 |
Masculin |
|
RAMA, eqir |
80 |
Masculin |
|
RAMAJ, Rame |
27 |
Masculin |
|
RAMAJ, Tahir |
70 |
Masculin |
|
REXHA, Adem |
44 |
Masculin |
|
REXHA, Anton |
20 |
Masculin |
|
REXHA, Avni |
28 |
Masculin |
|
REXHA, Bashkim |
20 |
Masculin |
|
REXHA, Iber |
53 |
Masculin |
|
REXHA, Ruhdi |
25 |
Masculin |
|
REXHAJ, Hama |
62 |
Masculin |
|
REXHAJ, Isuf |
27 |
Masculin |
|
REXHAJ, Tahir |
19 |
Masculin |
|
REXHAJ, Xhevdet |
40 |
Masculin |
|
RRUSTEMI, Bekim |
28 |
Masculin |
|
RRUSTEMI, Dan |
35 |
Masculin |
|
RRUSTEMI, Xhafer |
27 |
Masculin |
|
SADIKU, Iber |
40 |
Masculin |
|
SADIKU, Ismet |
28 |
Masculin |
|
SADIKU, Osman |
59 |
Masculin |
|
SADIKU, Rami |
33 |
Masculin |
|
SADIKU, Sadik |
57 |
Masculin |
|
SADRIU, Hysni |
37 |
Masculin |
|
SADRIU, Rexhep |
44 |
Masculin |
|
SADRIU, Shaqir |
47 |
Masculin |
|
SAHITI, Esat |
34 |
Masculin |
|
SALCAJ, Xhavit |
26 |
Masculin |
|
SALIHAJ, Osman |
47 |
Masculin |
|
SALIHU, Bajram |
50 |
Masculin |
|
SALIHU, Nimon |
49 |
Masculin |
|
SELMANAJ, Beqir |
40 |
Masculin |
|
SELMANAJ, Nexhat |
16 |
Masculin |
|
SELMANI, Ali |
54 |
Masculin |
|
SELMANI, Baki |
26 |
Masculin |
|
SELMANI, Burim |
19 |
Masculin |
|
SELMANI, Jonu |
30 |
Masculin |
|
SELMANI, Sherif |
66 |
Masculin |
|
SELMANI, Shpend |
20 |
Masculin |
|
SELMANI, Ujkan |
18 |
Masculin |
|
SELMANI, Xheme |
65 |
Masculin |
|
SELMANI, enun |
45 |
Masculin |
|
SHALA, Deme |
29 |
Masculin |
|
SHEHU, Agim |
34 |
Masculin |
|
SHEHU, Ahmet |
53 |
Masculin |
|
SHEHU, Bujar |
18 |
Masculin |
|
SHEHU, Ismet |
30 |
Masculin |
|
SHEHU, Mehmet |
25 |
Masculin |
|
SHEHU, Rame |
44 |
Masculin |
|
SHOSHI, Elvis |
19 |
Masculin |
|
SHOSHI, Naser |
25 |
Masculin |
|
SHOSHI, Perparim |
21 |
Masculin |
|
SMAJLI, Gani |
41 |
Masculin |
|
SOKOLI, Filip |
45 |
Masculin |
|
SOKOLI, Gjergj |
38 |
Masculin |
|
SOKOLI, Kastriot |
18 |
Masculin |
|
SOKOLI, Kriste |
30 |
Masculin |
|
SOKOLI, Simon |
37 |
Masculin |
|
SYLA, Ismet |
48 |
Masculin |
|
SYLA, Rexhep |
77 |
Masculin |
|
SYLAJ, Bajram |
51 |
Masculin |
|
TAHIRAJ, Bajram |
55 |
Masculin |
|
TAHIRAJ, Halil |
34 |
Masculin |
|
TAHIRAJ, Isuf |
63 |
Masculin |
|
TAHIRAJ, Osman |
47 |
Masculin |
|
TAHIRAJ, Ramadan |
37 |
Masculin |
|
TAHIRAJ, Rrustem |
22 |
Masculin |
|
TAHIRAJ, Selman |
47 |
Masculin |
|
TAHIRAJ, Xhevdet |
24 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Uke |
30 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Alban |
19 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Hasan |
64 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Ilija |
23 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Isa |
55 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Miftar |
34 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Muharrem |
26 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Rifat |
19 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Shkelen |
20 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Shpend |
21 |
Masculin |
|
XHEMAJLI, Xhemajl |
46 |
Masculin |
|
YMERI, Ele |
59 |
Masculin |
|
YMERI, Gani |
41 |
Masculin |
|
YMERI, Halit |
57 |
Masculin |
|
YMERI, Hasan |
24 |
Masculin |
|
YMERI, Hysen |
18 |
Masculin |
|
YMERI, Musa |
36 |
Masculin |
|
YMERI, Xhafer |
68 |
Masculin |
|
YMERI, enel |
41 |
Masculin |
|
ENUNI, Bajram |
36 |
Masculin |
|
ENUNI, Xhevat |
43 |
Masculin |
|
ENUNI, enel |
42 |
Masculin |
|
EQIRI, Hasan |
56 |
Masculin |
|
YBERI, Arber |
17 |
Masculin |
|
YBERI, Gani |
36 |
Masculin |
|
YBERI, Skender |
30 |
Masculin |
Annexe I
Victimes identifiées tuées à Vucitrn / Vushtrii - 2 mai 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
ABAI, Musa |
55 |
Masculin |
|
ADEMI, H. Rrahman |
26 |
Masculin |
|
ALIU, . Ramadan |
38 |
Masculin |
|
ALIU, B. Remi |
55 |
Masculin |
|
BEKTESHI, M. Afrim |
23 |
Masculin |
|
BEQIRI, Neir |
54 |
Masculin |
|
BUNJAKU, M. Hysni |
21 |
Masculin |
|
FEJULLAHU, Qamile |
84 |
Féminin |
|
FERATI, Xh. Istref |
27 |
Masculin |
|
FERATI, Milaim |
20 |
Masculin |
|
FERATI, Rifat |
36 |
Masculin |
|
FERII, M. Bislim |
63 |
Masculin |
|
FERII, B. Mihrije |
63 |
Masculin |
|
FERII, B. Ruhdi |
35 |
Masculin |
|
GERGURI, B. Agim |
38 |
Masculin |
|
GERGURI, Sh. Enver |
50 |
Masculin |
|
GERGURI, S. Musli |
45 |
Masculin |
|
GERXHALIU, Fahri |
25-30 |
Masculin |
|
GERXHALIU, A. Haki |
39 |
Masculin |
|
GERXHALIU, H. Kadri |
42 |
Masculin |
|
GERXHALIU, H. Shaban |
49 |
Masculin |
|
GERXHALIU, I. Skender |
43 |
Masculin |
|
GERXHALIU, H. ejnullah |
42 |
Masculin |
|
GERGURI, A Shukri |
44 |
Masculin |
|
GERGURI, M. Skender |
26 |
Masculin |
|
GERGURI, Sh. Naman |
39 |
Masculin |
|
GERGURI, N. Ramush |
63 |
Masculin |
|
GERXHALIU, B. Avdyl |
43 |
Masculin |
|
GERXHALIU, F. Avdyl |
47 |
Masculin |
|
GERXHALIU, B. Bajram |
40 |
Masculin |
|
GERXHALIU, A. Fatmir |
Masculin |
|
|
GERXHALIU, U. Fatmir |
35 |
Masculin |
|
GERXHALIU, I. Imer |
42 |
Masculin |
|
GERXHALIU, Sh. Nuhi |
25 |
Masculin |
|
GERXHALIU, H. Sejdi |
39 |
Masculin |
|
GERXHALIU, N. Xhevdet |
18 |
Masculin |
|
GJATA, Meriton |
23 |
Masculin |
|
GJATA, Sevdije |
48 |
Féminin |
|
GJATA, Tefik |
44 |
Masculin |
|
HAXHAJ, Bahri |
28 |
Masculin |
|
HAIRI, Nafije |
27 |
Féminin |
|
HYSENI, R. Agim |
38 |
Masculin |
|
HYSENI, B. Ali |
Masculin |
|
|
HYSENI, K. Beqir |
40 |
Masculin |
|
HYSENI, Kada |
86 |
Féminin |
|
HYSENI, Q. Hysen |
26 |
Masculin |
|
HYSENI, D. Qaim |
54 |
Masculin |
|
HYSENI, Ramadan |
18 |
Masculin |
|
HYSENI, Rrahman |
61 |
Masculin |
|
HYSENI, Q. Xhevdet |
24 |
Masculin |
|
IBISHI, H. Selman |
63 |
Masculin |
|
IBISHI, I. Sylejman |
20-30 |
Masculin |
|
IBISHI, Rahim |
72 |
Masculin |
|
IBISHI, Tafil |
55 |
Masculin |
|
KURTI, Bajram |
43 |
Masculin |
|
KONJUHI, B. Afrim |
29 |
Masculin |
|
KONJUHI, . Rexhep |
40 |
Masculin |
|
KRASNIQI, B. Shaban |
64 |
Masculin |
|
KRASNIQI, R. Syle |
70 |
Masculin |
|
LUSHAKU, A. Ibadete |
26 |
Féminin |
|
LUSHAKU, H. Shehide |
89 |
Féminin |
|
MAXHUNI, . Driton |
32 |
Masculin |
|
MAXHUNI, F. Sabri |
34 |
Masculin |
|
MERNICA, Sh. Ali |
49 |
Masculin |
|
MORINA, Sh. Remi |
35 |
Masculin |
|
MULAKU, A. Ekrem |
32 |
Masculin |
|
MULAKU, L. Xhavit |
30 |
Masculin |
|
MULI, I. Gani |
21 |
Masculin |
|
MULI, N. Asllan |
49 |
Masculin |
|
MULI, N. Hair |
52 |
Masculin |
|
MULIQI, I.. Bajram |
60 |
Masculin |
|
MUSA, F. Islam |
56 |
Masculin |
|
MUSA, Kadrush |
37 |
Masculin |
|
MUSA, H. Nexhmi |
54 |
Masculin |
|
MUSLIU, M. Mehdi |
24 |
Masculin |
|
MUSLIU, Ragip |
30-35 |
Masculin |
|
MUAQI, I. Besim |
32 |
Masculin |
|
MUAQI, H. Salih |
37 |
Masculin |
|
PARDUI, Shehide |
84 |
Féminin |
|
PECI, Murat |
60 |
Masculin |
|
POPOVA, A. Ismajl |
29 |
Masculin |
|
PRRONAJ, Sh. Enver |
32 |
Masculin |
|
PRRONAJ, Sh. ymer |
35 |
Masculin |
|
RASHICA, I. Ali |
45 |
Masculin |
|
RASHICA, I. Deli |
48 |
Masculin |
|
RASHICA, S. Eshref |
38 |
Masculin |
|
REXHEPI, I. Ahmet |
20-25 |
Masculin |
|
REXHEPI, Ila |
Masculin |
|
|
REXHEPI, Ismet |
38 |
Masculin |
|
SADIKU, H. Agim |
23 |
Masculin |
|
SHALA, R. Hamdi |
26 |
Masculin |
|
SFARQA, Shehide |
50-60 |
Féminin |
|
SFARQA, Sh. Sherif |
43 |
Masculin |
|
SFARQA, S. Skender |
39 |
Masculin |
|
TAHIRI, Fetah |
39 |
Masculin |
|
TERNAVA, Fehmi |
39 |
Masculin |
|
TIKU, A. Sahit |
68 |
Masculin |
|
VERSHEVCI, Aemine |
75 |
Masculin |
|
VIDISHIQI, Faik |
35 |
Masculin |
|
XHAFA, Driton |
30-40 |
Masculin |
|
XHAFA, Naif |
55 |
Masculin |
|
XHAFA, S. Veli |
45 |
Masculin |
|
HEGROVA, R. Naser |
34 |
Masculin |
Annexe J
Victimes identifiées tuées à la prison de Dubrava / Dubravë –
22 et 23 mai 1999
| Nom |
Sexe |
|
ADEMAJ, Hysen |
Masculin |
|
AGUSHI, ahir |
Masculin |
|
AEMI, Xhevet |
Masculin |
|
BRAHMI, Sahit |
Masculin |
|
BISTRICA, Xhevdid |
Masculin |
|
DOMONAGA, Ilir |
Masculin |
|
ELSHANI, Agim |
Masculin |
|
GASHI, Avni |
Masculin |
|
GJINI, Gjon |
Masculin |
|
GUTA, Napolon |
Masculin |
|
GUTA Muhedin |
Masculin |
|
HASAN RAMAJ, ek |
Masculin |
|
KCIRAJ/KEQIRAJ/KQIRA, ef |
Masculin |
|
KRASNIQI, Janu |
Masculin |
|
LEKAJ, Gani |
Masculin |
|
MEMIJA, Rami |
Masculin |
|
MULAJ, Mete |
Masculin |
|
NIKOLL BIBAJ, Valentin |
Masculin |
|
PAQARII, Besim |
Masculin |
|
PROJAGJI, Lush |
Masculin |
|
QAMPU, Bashkim |
Masculin |
|
OSJA, Shaban |
Masculin |
|
RAMUSHI ahir |
Masculin |
|
SPAHIA, Fej |
Masculin |
|
SYLAJ, Dervish |
Masculin |
|
TAFILAJ, Muse |
Masculin |
Annexe K
Victimes identifiées tuées à Kacanik - mars à mai 1999
Kotlina / Kotlinë - 24 mars 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
KUQI, Idri |
55 |
Masculin |
|
KUQI, Ismail |
21 |
Masculin |
|
KUQI, Nexhadi |
31 |
Masculin |
|
KUQI, Xhemjal |
22 |
Masculin |
|
LOKU, Agim |
31 |
Masculin |
|
LOKU, Atan |
28 |
Masculin |
|
LOKU, Garip |
47 |
Masculin |
|
LOKU, Ibush |
20 |
Masculin |
|
LOKU, Ismajl |
28 |
Masculin |
|
LOKU, Iijah |
19 |
Masculin |
|
LOKU, Milaim |
34 |
Masculin |
|
LOKU, Naser R. |
17 |
Masculin |
|
LOKU, Sabit |
20 |
Masculin |
|
LOKU, ymer |
67 |
Masculin |
|
REXHA, Neshat |
16 |
Masculin |
|
VLASHI, Sali M. |
42 |
Masculin |
|
VLASHI, Vesel |
55 |
Masculin |
Slatina / Sllatinë 13 avril 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
CAKA, Ilir Osman |
15 |
Masculin |
|
CAKA, Jakup Mustaf |
37 |
Masculin |
|
CAKA, Mahmut Hasan |
45 |
Masculin |
|
DEDA, Qemajl |
47 |
Masculin |
|
ELEI, Nami |
29 |
Masculin |
|
ELEI, Vesel |
41 |
Masculin |
|
LAMA, Brahim |
52 |
Masculin |
|
LAMA, Hebib |
18 |
Masculin |
|
LAMA, Ibrahim |
52 |
Masculin |
|
SALIHU, Iahir Ila |
22 |
Masculin |
|
SALIHU, Kemajl Ila |
40 |
Masculin |
|
SALIHU, Sabri Ila |
38 |
Masculin |
|
SHIQERIBER, Haliali |
46 |
Masculin |
Stagovo / Stagovë - 21 mai 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
BELA, Baki |
72 |
Masculin |
|
DASHI, Hamdi |
53 |
Masculin |
|
DASHI, Ibrahim Avdi |
31 |
Masculin |
|
DASHI, Ramadan |
58 |
Masculin |
|
ELEI, Bahrije R. |
56 |
Féminin |
|
GUDAQI, Fitim |
7 |
Masculin |
|
GUDAQI, Hanife |
77 |
Féminin |
|
GURI, Sevdije |
54 |
Féminin |
|
JAHA, Elife |
83 |
Féminin |
|
JAHA, Ramush |
75 |
Masculin |
|
MANI, Fahri |
56 |
Masculin |
|
RRUSHI, Ibush |
59 |
Masculin |
Dubrava / Lisnaje 25 mai 1999
| Nom |
Âge approximatif |
Sexe |
|
QORRI, Arton Hajrush |
17 |
Masculin |
|
QORRI, Fatije Hajrush |
7 |
Féminin |
|
QORRI, Hajrush Mehmet |
Masculin |
|
|
QORRI, Rexhep ejnulla |
Masculin |
|
|
TUSHA, Ali |
17 |
Masculin |
|
TUSHA, Xhemajl |
39 |
Masculin |
|
VISHI, Rrahim Beqir |
Masculin |
|
|
VISHI, Milaim Misim |
Masculin |