LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
AFFAIRE N° IT-95-11
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
Milan MARTIC
ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (« le Statut du Tribunal »), accuse :
Milan MARTIC
de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme exposé ci-après :
L’ACCUSÉ :
1. Milan MARTIC, fils de Nikola, est né le 18 novembre 1954 près de Knin, en Croatie. Il est diplômé de l’École croate de police et a occupé les fonctions d’inspecteur principal au Ministère croate des affaires intérieures jusqu’en 1990.
2. Du 4 janvier 1991 au mois d’août 1995, Milan MARTIC a occupé des fonctions importantes au sein du « district autonome serbe (Srpska autonomna oblast ou SAO) de Krajina » et de la « République serbe de Krajina » (Republika Srpska Krajina ou RSK), comme exposé aux paragraphes 10 à 16 ci-dessous.
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
article 7 1) du Statut du Tribunal
3. Milan MARTIC est individuellement pénalement responsable des crimes visés aux articles 3 et 5 du Statut du Tribunal et énumérés dans le présent acte d’accusation, crimes qu’il a planifiés, incité à commettre, ordonnés, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer et exécuter. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent acte d’accusation que l’accusé ait perpétré physiquement tous les crimes qui lui sont imputés personnellement. Dans le présent acte d’accusation, on entend par « commettre » la participation de Milan MARTIC, en qualité de coauteur, à une entreprise criminelle commune.
4. Cette entreprise criminelle commune avait pour but de contraindre, par des crimes tombant sous le coup des articles 3 et 5 du Statut du Tribunal, la majorité de la population croate, musulmane et non serbe à évacuer environ un tiers du territoire de la République de Croatie (« Croatie ») et une grande partie de la République de Bosnie-Herzégovine (« Bosnie-Herzégovine »), dont il était prévu qu’ils feraient partie d’un nouvel état dominé par les Serbes. S’agissant de la Croatie, ce territoire englobait les régions désignées par les autorités serbes sous les appellations « SAO de Krajina », « SAO de Slavonie occidentale », « SAO de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental » (après le 19 décembre 1991, la « SAO de Krajina » a été désignée sous l’appellation « RSK » ; le 26 février 1992, la « SAO de Slavonie occidentale » et la « SAO de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental » ont rejoint la RSK), ainsi que la « République de Dubrovnik » (Dubrovacka republika) et la ville de Zagreb.
5. Les crimes énumérés dans le présent acte d’accusation correspondaient à l’objectif assigné à l’entreprise criminelle commune, et Milan MARTIC avait l’état d’esprit nécessaire à la commission de chacun de ces crimes. À titre subsidiaire, les crimes énumérés aux chefs d’accusation 1 à 9 et 12 à 19 étaient la conséquence naturelle et prévisible de la réalisation de l’objectif de l’entreprise criminelle commune, et Milan MARTIC avait conscience que de tels crimes étaient l’aboutissement possible de la réalisation de l’entreprise criminelle commune.
6. Cette entreprise criminelle commune a vu le jour avant le 1er août 1991 et s’est poursuivie au moins jusqu’en août 1995. Pour mener à bien cette entreprise criminelle commune, Milan MARTIC a agi de concert avec plusieurs autres personnes ou par personnes interposées. Tous les participants à l’entreprise criminelle commune ou coauteurs y ont joué un rôle qui leur était propre ou qui a largement contribué à la réalisation de l’objectif général de l’entreprise. Ont participé à cette entreprise Slobodan MILOSEVIC, Borisav JOVIC, Branko KOSTIC, Veljko KADIJEVIC, Blagoje ADZIC, Milan BABIC, Goran HADZIC, Jovica STANISIC, Franko SIMATOVIC alias « Frenki », Tomislav SIMOVIC, Vojislav SESELJ, Momir BULATOVIC, Radovan STOJICIC alias « Badza », Zeljko RAZNATOVIC alias « Arkan », Radovan KARADZIC, Momcilo KRAJISNIK, Biljana PLAVSIC, Momir TALIC, Ratko MLADIC et d’autres membres de l’Armée populaire yougoslave (« JNA »), devenue plus tard l’Armée yougoslave (« VJ »), l’armée de la RSK (« SVK »), l’armée de la Republika Srpska (« VRS »), la Défense territoriale serbe (« TO ») de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, de Serbie et du Monténégro, les forces de police serbes locales (« forces du MUP »), notamment la sûreté de l’État (Drzavna bezbednost ou « DB ») de la République de Serbie et les forces de police serbes de la SAO de Krajina et de la RSK, désignées généralement sous l’appellation « Police de Martic », « Marticevci », « Police de la SAO de Krajina » ou « Milice de la SAO de Krajina » (ci-après la « Police de Martic »), des membres des forces paramilitaires et unités de volontaires serbes, monténégrines et serbes de Bosnie, dont les « Loups de Vucjak » qui étaient formés par Milan MARTIC et la Police de Martic (collectivement désignés sous l’appellation « forces serbes »), ainsi que d’autres hommes politiques de la République (socialiste) fédérative de Yougoslavie, de la République de Serbie, de la République du Monténégro, et des dirigeants serbes de Bosnie.
7. Milan MARTIC, agissant individuellement ou de concert avec d’autres participants à l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci de la façon suivante :
a. en participant à la création, au financement, à l’approvisionnement, à la formation et à la direction de la Police de Martic. Ces forces de police ont été créées et appuyées pour contribuer, par des crimes tombant sous le coup des articles 3 et 5 du Statut du Tribunal, à la réalisation de l’objectif de l’entreprise criminelle commune ;
b. en commandant, en contrôlant, en dirigeant, et de toute autre manière en exerçant un contrôle effectif sur ces forces spéciales de police, qui ont pris part aux crimes énumérés dans l’acte d’accusation ;
c. en participant à la création, au financement, à l’approvisionnement, à la formation et à la direction des forces de la Défense territoriale (TO) de la SAO de Krajina, puis de la RSK, lesquelles ont pris part aux crimes énumérés dans le présent acte d’accusation ;
d. en participant à la création, à la formation et à la direction des forces spéciales de police du Service de la sûreté de l’État serbe, lequel a pris part aux crimes énumérés dans le présent acte d’accusation ;
e. en participant personnellement à des actions militaires et, par la suite, aux crimes commis par ces forces de police et de l’armée sur les territoires visés, ainsi qu’il est indiqué dans le présent acte d’accusation ;
f. en participant à la planification, à la préparation et à l’exécution de la prise de contrôle de territoires de la SAO de Croatie et de certaines régions de Bosnie-Herzégovine, comme il est indiqué au paragraphe 4 de l’acte d’accusation, et, par la suite, au déplacement forcé de la population croate, musulmane et du reste de la population non serbe ;
g. en approuvant et en encourageant ouvertement la création par la force d’un État serbe homogène englobant les territoires énumérés dans cet acte d’accusation, et en participant avec ses troupes à la réalisation de ce dessein ;
h. en planifiant et en ordonnant les bombardements de Zagreb en mai 1995.
8. Milan MARTIC a délibérément et sciemment participé à l’entreprise criminelle commune, partageant l’intention des autres participants à celle-ci ou ayant conscience des conséquences prévisibles de leurs actions. À ce titre, il est individuellement pénalement responsable de ces crimes en application de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, de même qu’il est responsable, en application du même article, d’avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes.
Article 7 3) du Statut du Tribunal
9. Milan MARTIC, en tant que supérieur hiérarchique, est également individuellement pénalement responsable, en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des actes et omissions de ses subordonnés. Un supérieur hiérarchique est tenu responsable des actes criminels commis par ses subordonnés s’il savait ou avait des raisons de savoir que ces derniers avaient commis ou étaient sur le point de commettre de tels actes et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
10. Dès le mois d’août 1990, Milan MARTIC, en tant que chef de la police serbe de Knin, a établi la « Police de Martic », ses forces personnelles de police d’origine ethnique serbe. Tout au long de leur existence, Milan MARTIC a dirigé ces forces de police de droit comme de fait.
11. Le 4 janvier 1991, Milan BABIC, en sa qualité de Président du Conseil exécutif de la SAO de Krajina, a nommé Milan MARTIC au poste de Secrétaire aux affaires intérieures de la SAO de Krajina. De par ses fonctions, Milan MARTIC exerçait un contrôle de droit comme de fait sur les forces de police de la SAO de Krajina, notamment sur la Police de Martic.
12. Le 29 mai 1991, Milan MARTIC a été nommé Ministre de la défense de la SAO de Krajina. Au même moment, la Police de Martic a été officialisée sous l’appellation Police/Milice de Krajina (Milicija Krajine) et placée sous l’autorité du Ministre de la défense.
13. Du 27 juin 1991 à janvier 1994, Milan MARTIC était « Ministre de l’intérieur » de la SAO de Krajina (devenue ultérieurement la RSK). De par ses fonctions, il détenait le contrôle de toutes les forces de police de la SAO de Krajina/RSK, notamment de la Police de Martic.
14. Milan MARTIC est par conséquent tenu individuellement pénalement responsable, en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, de la participation des membres de la Police de Martic aux crimes recensés dans le présent acte d’accusation.
15. Le 8 août 1991, Milan MARTIC a été nommé commandant en second de la TO de la SAO de Krajina. En cette qualité, et de par ses fonctions de Ministre de la défense de la SAO de Krajina, Milan MARTIC exerçait un contrôle de droit comme de fait sur la TO de la SAO de Krajina/RSK.
16. Le 25 janvier 1994, Milan MARTIC a été élu Président de la RSK, un poste qu’il a occupé jusqu’en août 1995. En cette qualité, Milan MARTIC exerçait un contrôle de droit comme de fait sur la TO de la SAO de Krajina/RSK et sur la SVK.
17. Milan MARTIC est par conséquent individuellement pénalement responsable, en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, de la participation des membres de la TO de la SAO de Krajina/RSK et de la SVK aux crimes énumérés dans le présent acte d’accusation.
ALLÉGATIONS GÉNÉRALES :
18. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine ont été le théâtre d’un conflit armé.
19. Tous les actes ou omissions allégués en tant que crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque à grande échelle et systématique dirigée contre la population civile croate, musulmane et le reste de la population non serbe dans une grande partie de la Croatie et de la Bosnie-Herzégovine.
20. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Milan MARTIC était tenu de respecter les lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés, y compris les Conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels.
ACCUSATIONS :
CHEF D’ACCUSATION 1
(PERSÉCUTIONS)
21. Du 1er août 1991 ou vers cette date au 31 décembre 1995, Milan MARTIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus et inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les persécutions de la population civile croate, musulmane et d’autres populations civiles non serbes sur le territoire de la SAO de Krajina et de la ville de Zagreb (Croatie), ainsi que sur le territoire de la Région autonome de Krajina (« RAK »), en Bosnie-Herzégovine, notamment à Bosanski Novi, Bosanska Gradiska, Prnjavor et Sipovo.
22. Durant toute cette période, les forces serbes, composées d’unités de la JNA, de la VJ, de la VRS, de la TO locale et de la TO de Serbie et du Monténégro, d’unités de police du MUP serbe et du MUP local, dont la Police de Martic, et d’unités paramilitaires, ont attaqué et pris le contrôle de villes, de villages et de hameaux dans les territoires susvisés. Une fois maîtres du terrain, les forces serbes, en collaboration avec les autorités locales serbes, notamment l’accusé Milan MARTIC, ont mis en place un système de persécutions destiné à chasser de ces territoires la population civile croate, musulmane et d’autres civils non serbes.
23. Ces persécutions, menées pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, ont pris diverses formes :
a. L’extermination ou le meurtre de centaines de civils croates, musulmans et d’autres civils non serbes, y compris des femmes et des personnes âgées, à Dubica, Cerovljani, Bacin, Saborsko, Poljanak, Lipovaca et les villages avoisinants, Skabrnja, Nadin et Bruska, en Croatie, et à Prnjavor, en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’il est précisé aux paragraphes 25 à 36 ;
b. L’emprisonnement et la détention prolongés et systématiques de centaines de civils croates, musulmans et d’autres civils non serbes dans des centres de détention sur le territoire croate et hors de ses frontières, notamment dans des camps de prisonniers situés à Knin et Titova Korenica, en Croatie, et à Bosanski Novi et Prnjavor, en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’il est précisé au paragraphe 39 ;
c. L’instauration et le maintien de conditions de vie inhumaines pour les détenus civils croates, musulmans et d’autres civils non serbes dans les centres de détention mentionnés ;
d. La torture, les coups et blessures, les violences sexuelles et les meurtres commis à maintes reprises à l’encontre de détenus civils croates, musulmans et d’autres civils non serbes dans les centres de détention mentionnés ;
e. L’attaque illicite de Zagreb et de villages croates et musulmans sans défense dans tous les territoires susvisés ;
f. L’adoption de mesures restrictives et discriminatoires à l’encontre de la population civile croate, musulmane et d’autres populations civiles non serbes, telles que les restrictions à la liberté de circulation, la révocation des titulaires de postes à responsabilité dans l’administration locale et la police, les licenciements et les perquisitions arbitraires à leur domicile ;
g. Les coups et blessures et les vols à l’encontre de civils croates, musulmans et d’autres civils non serbes ;
h. La torture et les coups et blessures infligés à des civils croates, musulmans et d’autres civils non serbes pendant et après leur arrestation ;
i. L’expulsion ou le transfert forcé des territoires susmentionnés de dizaines de milliers de civils croates et d’autres civils non serbes, ainsi qu’il est précisé aux paragraphes 42 à 45 ;
j. La destruction délibérée de maisons, d’autres biens publics et privés, d’établissements culturels, de monuments historiques et de lieux de culte de la population croate, musulmane et d’autres civils non serbes, notamment à Dubica, Cerovljani, Bacin, Saborsko, Poljanak, Lipovaca et les villages avoisinants, Vaganac, Skabrnja, Nadin et Bruska, sur le territoire de la SAO de Krajina, ainsi qu’à Prnjavor et à Sipovo, en Bosnie-Herzégovine, comme il est indiqué au paragraphe 47.
24. Par ces actes et omissions, Milan MARTIC s’est rendu coupable de :
Chef 1 : Persécutions pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS 2 à 4
(EXTERMINATION et MEURTRE)
25. Du 1er août 1991 au mois d’août 1995, Milan MARTIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus et inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’extermination, le meurtre et l’assassinat (homicide intentionnel) de civils croates et d’autres civils non serbes sur le territoire de la SAO de Krajina, en Croatie, et à Prnjavor, sur le territoire de la RAK, en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu’il est indiqué aux paragraphes 26 à 36 du présent acte d’accusation.
26. À partir du 7 octobre 1991 ou vers cette date, des membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes, notamment la JNA et des membres de la TO serbe locale, se sont retrouvés maîtres de la région de Hrvatska Kostajnica. La plupart des civils croates avaient fui leur domicile pendant l’offensive de septembre 1991. Cent vingt civils croates environ, des femmes, des personnes âgées ou des infirmes pour la plupart, étaient restés dans les villages de Dubica, Cerovljani et Bacin. Le matin du 20 octobre 1991, des membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes ont procédé à la rafle de 53 civils à Dubica et les ont enfermés dans la caserne de pompiers du village. Au cours de la journée et de la nuit, 10 d’entre eux ont été libérés, parce qu’ils étaient serbes ou étaient en relation avec des Serbes. Le 21 octobre 1991, des membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes ont emmené les 43 détenus croates restants en un endroit proche du village de Bacin. Les membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes y ont également emmené au moins 13 civils non serbes de Bacin et de Cerovljani. Les 56 victimes y ont toutes été tuées. Des membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes ont emmené, à peu près au même moment, 30 civils de Bacin et 24 autres des villages de Dubica et de Cerovljani en un endroit inconnu, où ils les ont tués. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
27. Du début août 1991 au 12 novembre 1991, les villages croates de Saborsko, Poljanak et Lipovaca ont été attaqués par des membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes, notamment la JNA et la TO. A peine entrés dans les villages, les membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes ont tué tous les habitants non serbes restés sur place qu’ils ont trouvés.
28. Le 28 octobre 1991, des unités de la TO sont entrées dans Lipovaca et ont tué sept civils. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
29. Le 7 novembre 1991, des unités de la JNA et de la TO, notamment une unité spéciale de la JNA de Nis, sont entrées dans le hameau de Vukovici, prcs de Poljanak, et ont exécuté dix civils. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
30. Le 12 novembre 1991, des membres de la Police de Martic, de la JNA et de la TO sont entrés dans le village de Saborsko, où ils ont tué au moins 29 civils croates. Le village a ensuite été rasé. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
31. En novembre 1991, des membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes, composées des unités de la JNA et de la TO, ont attaqué le village de Skabrnja, près de Zadar. Le 18 novembre 1991, les membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes sont entrés dans Skabrnja. Allant de maison en maison, ils ont tué au moins 38 civils non serbes à leur domicile ou dans la rue. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
32. En outre, quand les forces serbes ont attaqué le lendemain les villages proches de Nadin, elles ont tué sept civils non serbes. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
33. Tous les civils croates qui étaient restés à Skabrnja sont morts entre le 18 novembre et février 1992. Les forces serbes ont tué 26 personnes parmi les civils croates âgés ou infirmes restés sur place. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
34. Le 21 décembre 1991, des membres de la Police de Martic et d’autres forces serbes ont pénétré dans le village de Bruska et le hameau de Marinovic, oů ils ont tué 10 civils, dont 9 Croates. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
35. En avril 1992, à Kremna, Prnjavor, des membres des Loups de Vucjak et d’autres forces serbes ont tué sept civils musulmans de Bosnie originaires de Derventa. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
36. En mai 1992, à Lisnja, des membres des Loups de Vucjak et d’autres forces serbes ont tué quatre civils musulmans de Bosnie. Les noms des victimes figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.
37. Par ces actes et omissions, Milan MARTIC s’est rendu coupable de :
Chef 2 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 3 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 4 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS 5 à 9
(EMPRISONNEMENT, TORTURE, ACTES INHUMAINS et TRAITEMENTS CRUELS)
38. Entre août 1991 et décembre 1992, Milan MARTIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus et inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la détention illégale ou l’emprisonnement dans des conditions inhumaines de civils croates, musulmans et d’autres civils non serbes dans les territoires susmentionnés.
39. Des membres de la Police de Martic, agissant en collaboration avec les autorités locales serbes et les autres forces serbes, y compris les responsables serbes de la sécurité d’État et la JNA, ont arrêté et emprisonné des centaines de Croates, Musulmans et autres civils non serbes originaires des territoires mentionnés dans les centres de détention de courte et longue durée énumérés ci-dessous :
a. Prison de Knin, SAO de Krajina, gérée par la JNA, comptant environ 150 détenus ;
b. Ancien hôpital de Knin, SAO de Krajina, géré par la Police de Martic, comptant environ 120 détenus ;
c. Poste de police de Titova Korenica, géré par la Police de Martic, comptant 10 détenus ;
d. Poste de police de Bosanska Kostajnica, géré par les forces serbes, y compris par la Police de Martic, comptant 8 à 10 détenus ;
e. Poste de police de Bosanski Novi, géré par les forces serbes, y compris par la Police de Martic, comptant 50 détenus au moins ;
f. Fabrique de chaussures Sloga à Prnjavor, gérée par les forces serbes, y compris par les Loups de Vucjak, comptant environ 180 détenus.
40. Les conditions de vie dans ces centres de détention se caractérisaient par la brutalité, les traitements inhumains, la surpopulation, la famine, le manque de soins médicaux et les agressions physiques et psychologiques permanentes, y compris la torture, les sévices et les agressions sexuelles.
41. Par ces actes et omissions, Milan MARTIC s’est rendu coupable de :
Chef 5 : Emprisonnement, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 6 : Torture, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 7 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 8 : Torture, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 9 : Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 10 et 11
(EXPULSION, TRANSFERT FORCÉ)
42. Du 1er août 1991 au 31 décembre 1995, Milan MARTIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus ou inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution des expulsions ou transferts forcés de la population civile croate, musulmane et d’autres civils non serbes originaires de la SAO de Krajina en
Croatie, et de Bosanski Novi, Bosanska Gradiska, Prnjavor et Sipovo dans la RAK, en Bosnie-Herzégovine (les « municipalités de la RAK »).
43. À cet effet, les membres de la Police de Martic et les forces de la TO placées sous le contrôle de Milan MARTIC, en collaboration avec les autres forces serbes composées d’unités de la JNA, de la VJ, de la VRS, des forces de la TO de Serbie et du Monténégro et de volontaires, ont encerclé des villes, des villages, des hameaux et des quartiers majoritairement non serbes dans la SAO de Krajina et dans les municipalités de la RAK et exigé des habitants non serbes qu’ils remettent leurs armes, y compris leurs fusils de chasse pour lesquels ils avaient un permis. Puis ces villes, villages, hameaux et quartiers non serbes ont été attaqués, même ceux dont les habitants avaient obtempéré. Le but était d’en chasser la population. Après avoir pris le contrôle des villes, des villages, des hameaux et des quartiers, les forces serbes procédaient parfois à la rafle des civils croates, musulmans et autres civils non serbes restés sur place et les transportaient de force, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, dans des lieux qui n’étaient pas contrôlés par les autorités serbes, ou les expulsaient de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, notamment en Serbie et au Monténégro. En d’autres occasions, les forces serbes, en collaboration avec les autorités serbes locales, ont pris des mesures restrictives et discriminatoires à l’encontre de la population non serbe, et ont lancé une campagne de terreur destinée à la chasser du territoire. La majorité des non-Serbes qui restaient a été ensuite expulsée ou transférée de force.
44. Selon un recensement effectué en 1991, la population croate, musulmane et non serbe de ces régions se montait approximativement à :
SAO de Krajina : 27,42 % de Croates (78 611).
Bosanski Novi : 33,7 % de Musulmans (14 040), 0,97 % de Croates (403).
Bosanska Gradiska : 26,43 % de Musulmans (15 851), 5,7 % de Croates (3 417).
Prnjavor : 15,18 % de Musulmans (7 143), 3,7 % de Croates (1 721).
Sipovo : 19,03 % de Musulmans (2 965), 0,2 % de Croates (31).
L’annexe III fournit des précisions sur la population de ces régions d’après le recensement effectué en 1991.
45. Pratiquement tous les Croates, Musulmans et autres non-Serbes de ces régions ont été déplacés de force, expulsés ou tués.
46. Par ces actes et omissions, Milan MARTIC s’est rendu coupable de :
Chef d’accusation 10 : Expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef d’accusation 11 : Actes inhumains, transfert forcé, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 12 À 14
(DESTRUCTION SANS MOTIF, PILLAGE DE BIENS PUBLICS OU PRIVÉS)
47. Du 1er août 1991 au 31 décembre 1992, Milan MARTIC, agissant seul ou de concert avec d’autres participants connus ou inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution de destructions sans motif et de pillages de biens publics ou privés appartenant à la population croate, musulmane et à d’autres non-Serbes, sur le territoire de la SAO de Krajina, en Croatie, et à Prnjavor et Sipovo, dans la RAK en Bosnie-Herzégovine, actes que ne justifiaient pas les exigences militaires. Ont été ainsi détruits et pillés, entre autres, des maisons et édifices religieux et culturels, dans les villes et villages suivants :
SAO de Krajina, d’août à décembre 1991 : les villes et villages de Dubica, Cerovljani, Bacin, Saborsko, Poljanak, Lipovaca et les hameaux voisins de Vaganac, Skabrnja, Nadin et Bruska.
Prnjavor, de fin 1991 à décembre 1992 : les villes et villages de Prnjavor, Lisnja, Puraci, Galjipovci, Konduhovci, Doline, Kulasi et Stivor.
Sipovo, de mai à août 1992 : le village de Pljeva.
48. Par ces actes et omissions, Milan MARTIC s’est rendu coupable de :
Chef d’accusation 12 : Destruction sans motif de villages ou dévastation non justifiée par les exigences militaires, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef d’accusation 13 : Destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion et à l’éducation, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef d’accusation 14 : Pillage de biens publics ou privés, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
ZAGREB
CHEFS D’ACCUSATION 15 À 19
(ATTAQUES ILLÉGALES CONTRE DES CIVILS, MEURTRE, ACTES INHUMAINS et TRAITEMENTS
CRUELS)
49. Les 2 et 3 mai 1995, Milan MARTIC a planifié, incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l’exécution de bombardements dirigés contre les quartiers résidentiels de la ville de Zagreb et ses habitants, faisant de nombreux morts et blessés parmi les civils.
50. Le 1er mai 1995, l’Armée croate (la « HV ») a lancé une attaque contre la SVK en Slavonie occidentale, connue sous le nom d’« Opération Éclair ». À la suite de cette attaque, la SVK a été contrainte de se retirer de Slavonie occidentale, et de se replier sur l’autre rive de la Save dans la partie de la Bosnie-Herzégovine tenue par les Serbes. Jusqu’à cette date, la SVK avait maintenu cette région fermement sous son contrôle pendant plus de trois ans. En représailles, MILAN MARTIC a donné l’ordre de bombarder trois villes croates : Zagreb, Sisak et Karlovac.
51. Le 2 mai 1995, vers 10 h 25, sur l’ordre de Milan MARTIC, la SVK a tiré des projectiles à dispersion, depuis le secteur de Petrova Gora, sur le centre de Zagreb et sur l’aéroport (Pleso) à l’aide d’un lance-roquettes multiple « Orkan ». Ces projectiles ont explosé en plusieurs endroits dans le quartier commercial du centre de Zagreb, principalement autour de la rue Stara Vlaska, de la place Josip Juraj Strossmayer, et de la rue Krizaniceva. Pendant cette attaque illégale, 5 civils au moins ont été tués et 146 autres blessés.
52. Le 3 mai 1995, vers 12 h 10, sur l’ordre de Milan MARTIC, le centre de Zagreb a de nouveau été bombardé au lance-roquettes multiple Orkan à partir de Petrova Gora. Les projectiles à dispersion ont explosé principalement dans la rue Klaiceva, la rue Meduliceca, la rue Ilica et près du Théâtre national croate. Cette attaque illégale a fait deux morts et 48 blessés parmi les civils.
53. Les noms des civils tués et blessés figurent à l’annexe II du présent acte d’accusation.
54. Les bombardements n’étaient pas justifiés par des nécessités militaires. Les endroits mentionnés étaient délibérément visés ou touchés par des tirs aveugles dans des quartiers notoirement fréquentés par des civils.
55. Par ces actes et omissions, Milan MARTIC s’est rendu coupable de :
Chef d’accusation 15 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef d’accusation 16 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949, et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef d’accusation 17 : Actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef d’accusation 18 : Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) commun des Conventions de Genève de 1949, et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef d’accusation 19 : Attaques contre des civils, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 51 2) du Protocole additionnel I et l’article 13 2) du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949, et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
FAITS ADDITIONNELS :
56. Dans la perspective des élections de 1990, le Parti nationaliste démocratique serbe (le « SDS ») a été fondé à Knin ; il militait pour l’autonomie puis la sécession des régions croates à majorité serbe.
57. Le 25 juillet 1990, un groupe de dirigeants du SDS a créé le Conseil national serbe, en adoptant une déclaration sur l’autonomie et le statut des Serbes en Croatie, et sur la souveraineté et l’autonomie de la nation serbe.
58. Le 30 juillet 1990, l’Assemblée constituante du Conseil national serbe a décidé d’organiser un référendum qui confirmerait l’autonomie et la souveraineté de la nation serbe en Croatie.
59. Le 17 août 1990, le Gouvernement croate a déclaré le référendum illégal. La police croate a été envoyée dans plusieurs villes serbes de la Krajina. Organisés par Milan MARTIC, les Serbes ont érigé des barricades.
60. Entre le 19 août et le 2 septembre 1990, les Serbes de Croatie ont organisé un référendum sur la question de « la souveraineté et de l’autonomie » serbes en Croatie. Le référendum a eu lieu dans les régions de Croatie à majorité serbe, et ne pouvaient y prendre part que les électeurs serbes. Les Croates qui vivaient dans les régions concernées ne pouvaient y participer. Une majorité écrasante des votants s’est prononcée en faveur de l’autonomie serbe. Le 30 septembre 1990, le Conseil national serbe a proclamé « l’autonomie de la population serbe dans les territoires ethniques et historiques sur lesquels elle vivait, qui se trouvaient à l’intérieur des frontières de la République de Croatie, unité fédérée de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ».
61. Le 21 décembre 1990, les Serbes de Croatie ont annoncé à Knin la création d’une « Région autonome serbe » (la « SAO ») de Krajina et proclamé leur indépendance vis-à-vis de la Croatie.
62. Tout au long du printemps 1991, des conflits ont opposé les Serbes armés, organisés et assistés par Milan MARTIC, aux forces de police croates.
63. En mars 1991, le conflit s’est intensifié lorsque les forces de la police locale serbe ont essayé de consolider leur pouvoir dans les régions où vivait une importante communauté serbe. La police locale serbe, dirigée par Milan MARTIC, a pris le contrôle d’un poste de police à Pakrac, et des affrontements ont eu lieu lorsque le Gouvernement croate a tenté de rétablir son autorité dans la région. À Plitvice, un autocar transportant des policiers croates a été attaqué par des Serbes, et d’autres affrontements ont eu lieu. La JNA a déployé des troupes dans la région et lancé un ultimatum à la police croate pour que cette dernière se retire de Plitvice.
64. Le 1er avril 1991, le Conseil exécutif de la SAO de Krajina a décidé son rattachement à la République de Serbie, et a simultanément reconnu pour siennes la Constitution et les lois de cette dernière, ainsi que le système juridique et constitutionnel de la RSFY, et d’appliquer les lois et règlements de la République de Serbie sur tout son territoire.
65. Le 30 avril 1991, s’est tenue la première séance de l’Assemblée de la SAO de Krajina et Milan BABIC a été élu Président de son Conseil exécutif.
66. Le 12 mai 1991, un référendum a été organisé dans la SAO de Krajina concernant son rattachement à la République de Serbie et son maintien dans le sein de la Yougoslavie avec la Serbie, le Monténégro et les autres membres qui souhaitaient préserver la Yougoslavie. Les électeurs ont voté à 99,8 % en faveur du rattachement.
67. Le 19 mai 1991, la Croatie a organisé un référendum ; la population s’est prononcée à une majorité écrasante pour l’indépendance de la Croatie. Le 25 juin 1991, la Croatie et la République de Slovénie ont proclamé leur indépendance et, le même jour, la JNA a entrepris de mettre fin à la sécession de la Slovénie.
68. La Communauté européenne a tenté de jouer un rôle de médiateur dans le conflit. Le 8 juillet 1991, a été conclu un accord selon lequel la Croatie et la Slovénie acceptaient de suspendre la mise en œuvre de leur indépendance jusqu’au 8 octobre 1991. Le 15 janvier 1992, la Communauté européenne a finalement reconnu la Croatie en tant qu’État indépendant.
69. Le 18 juillet 1991, la Présidence fédérale, avec l’appui des Gouvernements serbe et monténégrin, et du général Veljko KADIJEVIC, a voté en faveur du retrait de la JNA de Slovénie, acceptant ainsi sa sécession et la dissolution de la RSFY.
70. Les Serbes de la Krajina, de la Slavonie orientale et de la Slavonie occidentale ont commencé à bénéficier d’un soutien de plus en plus marqué de la part du Gouvernement de la République de Serbie. Dès août 1991, les volontaires et les forces de police serbes de ces régions étaient approvisionnés, entraînés et en partie dirigés par des représentants du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie, en collaboration étroite avec Milan MARTIC.
71. Dans la région de Knin, les forces de la JNA ont commencé à aider ouvertement les forces de police serbes dirigées par Milan MARTIC. Elles ont conjointement participé à une attaque contre le village croate de Kijevo en août 1991. Durant les mois d’août et de septembre 1991, d’importantes régions de Croatie sont passées sous contrôle serbe suite à des actions menées par les militaires, volontaires et forces de police serbes, y compris la Police de Martic.
72. Le 8 septembre 1991, Milan MARTIC et un officier de la sécurité de la JNA ont été arrêtés à un barrage routier à Otoka, dans la municipalité de Bosanska Krupa, et placés en détention. Plusieurs officiers supérieurs de la JNA et des membres de l’entreprise criminelle commune mentionnés au paragraphe 6 du présent acte d’accusation se sont employés à faire libérer Milan MARTIC.
73. Le 23 novembre 1991, à Genève, Slobodan MILOSEVIC, le Secrétaire fédéral à la défense populaire, Veljko KADIJEVIC et Franjo TUDJMAN ont signé un accord, sous les auspices de l’Envoyé spécial de l’Organisation des Nations Unies, Cyrus VANCE. Cet accord prévoyait le retrait des forces croates encerclant les casernes de la JNA, ainsi que celui des forces de la JNA de la Croatie. Les deux parties se sont engagées à ce que les unités placées « sous leur commandement, contrôle ou influence politique » observent un cessez-le-feu immédiat en Croatie ; elles se sont également engagées à veiller à ce que toutes les unités paramilitaires ou irrégulières associées à leurs forces observent elles aussi le cessez-le-feu.
74. Le 19 décembre 1991, la SAO de Krajina s’est proclamée République serbe de Krajina (« RSK ») avec Milan BABIC pour président. Le 26 février 1992, la SAO de Slavonie occidentale et la SAO de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental ont décidé unilatéralement de s’y rattacher.
75. Le 3 janvier 1992, un autre accord de cessez-le-feu a été signé par Franjo TUDJMAN et Slobodan MILOSEVIC, ouvrant la voie à la mise en œuvre du plan de paix présenté par Cyrus VANCE. En application de ce plan, quatre zones protégées par les Nations Unies ont été instituées dans les zones occupées par les forces serbes. Le Plan Vance prévoyait le retrait de la JNA de Croatie et le retour des personnes déplacées dans les zones protégées par les Nations Unies. Bien que la JNA se soit officiellement retirée de Croatie en mai 1992, une grande partie de son armement et de ses effectifs sont restés dans les zones sous contrôle serbe et ont été remis à la « police » de la RSK. Les personnes déplacées n’ont pas été autorisées à rentrer chez elles, et les quelques Croates et autres non-Serbes qui étaient restés dans les zones occupées par les Serbes en ont été expulsés au cours des mois suivants.
76. Début 1991, les Serbes de Bosnie ont commencé à venir à Knin où ils ont été entraînés par la JNA, Milan MARTIC, la Police de Martic et d’autres forces serbes. Ils sont repartis ensuite en Bosnie-Herzégovine où ils ont mis en place des formations paramilitaires qui se sont battues aux côtés de la JNA, de la VRS et des forces de la police locale serbe.
77. En juillet 1992, Milan MARTIC a rencontré des responsables de la VRS et les dirigeants des Serbes de Bosnie pour discuter des opérations en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Au cours de l’été 1992, la SVK et la VRS ont lancé des opérations militaires conjointes en Bosnie-Herzégovine en vue de relier à la RFY les territoires sous contrôle serbe en Slavonie occidentale et en Krajina (Croatie).
78. Les territoires occupés par les Serbes dans la RSK sont restés sous le contrôle de la SVK jusqu’au début d’août 1995. Vers cette période, Milan MARTIC a fui la Croatie avec les dirigeants politiques et militaires de la RSK pendant une puissante offensive croate. À la faveur de cette opération connue sous le nom d’« Opération tempête », la Croatie a repris le contrôle de la RSK. La zone qui était restée sous contrôle serbe en Slavonie orientale a été réintégrée pacifiquement à la Croatie en 1998.
Fait le 14 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)
Le Procureur
_________
Carla Del Ponte
[Sceau du Tribunal - Bureau du Procureur]
ANNEXE I.
VICTIMES DE BACIN - PARAGRAPHE 26
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| Octobre 1991 |
BACIN et alentours |
ALAVANCIC, Katarina ALAVANCIC, Terezija ANTOLOVIC, Josip ANTOLOVIC Marija BARIC, Sofija BARUNOVIC, Ivo BARUNOVIC, Marija BARUNOVIC, Matija BARUNOVIC, Nikola BATINOVIC, Anka BATINOVIC, Marija BLINJA, Ana BLINJA, Josip BLINJA, Katarina BLINJA, Nikola BUNJEVAC, Toma BUNJEVAC, Antun BUNJEVAC, Kata CORIC, Antun CORIC, Barica CORIC, Josip CORIC, Josip CORIC, Mara CORIC, Vera COVIC, Mijo DELIC, Marija DIKULIC, Ana DIKULIC, Maca DIKULIC, Ruza DIKULIC, Sofija DIKULIC, Stjepan DJUKIC, Antun DJUKIC, Danica DJUKIC, Kata DJUKIC, Liza DJUKIC, Marija |
1910/ FÉMININ 1922/ FÉMININ 1910/ MASCULIN 1917/ FÉMININ inconnu(e)/ FÉMININ inconnu(e)/ MASCULIN inconnu(e)/ FÉMININ 60 ans/ MASCULIN inconnu(e)/ MASCULIN inconnu(e)/ FÉMININ 1901/ FÉMININ 1923/ FÉMININ 1926/ MASCULIN 1933/ FÉMININ 1922/ MASCULIN 60 ans/ MASCULIN 40 ans/ MASCULIN inconnu(e)/ FÉMININ 50 ans/ MASCULIN 60 ans/ FÉMININ 30 ans/ MASCULIN 60 ans/ MASCULIN 1939/ FÉMININ 60 ans/ FÉMININ 1915/ MASCULIN inconnu(e)/ FÉMININ 1942/ FÉMININ inconnu(e)/ FÉMININ 1913/ FÉMININ 1946/ FÉMININ inconnu(e)/ MASCULIN 1933/ MASCULIN inconnu(e)/ FÉMININ inconnu(e)/ FÉMININ inconnu(e)/ FÉMININ 1923/ FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES DE BACIN (suite) - PARAGRAPHE 26
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| DJURINOVIC, Antun FELBABIC, Nikola FERIC, Ana FERIC, Juraj FERIC, Kata GLAVINIC, Grga JOSIPOVIC, Anka JOSIPOVIC, Ankica JOSIPOVIC, Ivo JUKIC, Filip JUKIC, Iva JUKIC, Marija JUKIC, Vera JURATOVIC, Marija JURIC, Janja KARAGIC, Josip KARANOVIC, Jozo KRAMARIC, Terezija KRIVAJIC, Antun KRIVAJIC, Reza KRNIC, Stefo KRNIC, Marija KRNIC, Mijo KROPF, Barbara KROPF, Pavao KULISIC, Ivan KULISIC, Ivica LAZIC, Mijo LIKIC, Andrija LIKIC, Anka LIKIC, Antun LIKIC, Jelka LONCAR, Ana LONCAR, Antun LONCAR, Kata LONCAR, Kata LONCAR, Stjepan LONCAREVIC, Antun LONCARIC, Nikola |
inconnu(e)/ MASCULIN 50 ans/ MASCULIN 1926/ FÉMININ 1923/ MASCULIN 1925/ FÉMININ 60 ans/ MASCULIN 60 ans/ FÉMININ 50 ans/ FÉMININ 50 ans/ MASCULIN 1949/ MASCULIN inconnu(e)/ FÉMININ 1924/ FÉMININ 1920/ FÉMININ inconnu(e)/ FÉMININ inconnu(e)/ FÉMININ 50 ans/ MASCULIN inconnu(e)/ MASCULIN 1922/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ 1929/ MASCULIN 1928/ FÉMININ 1931/ MASCULIN 1926/ MASCULIN 1972/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN 1908/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ 1923/ FÉMININ 1908/ MASCULIN 60 ans/ FÉMININ 1906/ FÉMININ 60 ans/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN 1910/ MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE BACIN (suite) - PARAGRAPHE 26
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
|
|
LUJIC, Janja MATIJEVIC, Dragica MILASINOVIC, Marija MISIC, Mijo MUCAVAC, Antun MUCAVAC, Mara ORDANIC, Antun ORDANIC, Luka PAVIC, Antun PAVIC, Matija PERKOVIC, Nevenka PERKOVIC, Vlado PERKOVIC, Zoran PEZO, Ivo PEZO, Sofija PIKTAJA, Anka SABLJAR, Stjepan SESTIC, Jula SESTIC, Marija SESTIC, Milan STANKOVIC, Veronika SVRACIC, Antun SVRACIC, Marija TEPIC, Ana TEPIC, Dusan TRNINIC, Ivan TRNINIC, Ivo TRNINIC, Kata TRNINIC, Terezija VLADIC, Katarina VOLAREVIC, Soka VRPOLJAC, Nikola VUKOVIC, Pero |
1954/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/MASCULIN 1946/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ 60 ans/ MASCULIN 60 ans/ MASCULIN 1936/ MASCULIN 60 ans/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN 1922/ FÉMININ 1920/ FÉMININ 1912/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ 1922/ FÉMININ 1941/ MASCULIN 1915/ FÉMININ 1920/ MASCULIN 1924/ FÉMININ 1925/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN 1913/ MASCULIN Inconnu(e)/MASCULIN 1925/FÉMININ Inconnu(e)/FÉMININ 1931/FÉMININ 1905/FÉMININ 55 ans/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN |
****Plus 2 personnes non identifiées
ANNEXE I.
VICTIMES DE LIPOVACA - PARAGRAPHE 28
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| 28 octobre 1991 |
LIPOVACA |
BROZINCEVIC, Franjo BROZINCEVIC, Marija BROZINCEVIC, Mata BROZINCEVIC, Mira BROZINCEVIC, Mirko BROZINCEVIC, Roza CINDRIC, Katarina |
1930/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ 1925/ FÉMININ 1971/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ 1925/ FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES DE VUKOVICI - PARAGRAPHE 29
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| 7 novembre 1991 |
VUKOVICI |
MATOVINA, Josip MATOVINA, Nikola VUKOVIC, Dane VUKOVIC, Dane VUKOVIC, Ivan VUKOVIC, Lucija VUKOVIC, Milka VUKOVIC, Nikola VUKOVIC, Nikola VUKOVIC, Vjekoslav |
Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN 1934/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ 1926/ MASCULIN 1938/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE SABORSKO - PARAGRAPHE 30
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| 12 novembre 1991 |
SABORSKO |
BICANIC, Ana BICANIC, Milan BICANIC, Nikola BICANIC, Petar CONJAR, Leopold DUMENCIC, Ante DUMENCIC, Darko DUMENCIC, Kata DUMENCIC, Nikola DUMENCIC, Ivica MATOVINA, Ivan MATOVINA, Kata MATOVINA, Kata MATOVINA, Lucija MATOVINA, Marija MATOVINA, Marta MATOVINA, Mate MATOVINA, Mate MATOVINA, Milan MATOVINA, Slavica SERTIC, Slavko SPEHAR, Mate STRK, Josip VUKOVIC, Ivan VUKOVIC, Jela VUKOVIC, Jure VUKOVIC, Jure VUKOVIC, Petar |
1924/ FÉMININ 1927/ MASCULIN 1928/ MASCULIN 1935/ MASCULIN 1898/ MASCULIN 1962/ MASCULIN 1970/ MASCULIN 1930/ FÉMININ 1930/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN 1930/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ
1909/ FÉMININ Inconnu(e)/ FÉMININ 1895/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN 1959/ FÉMININ 1941/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN 1932/ MASCULIN |
****Plus 2 cadavres non identifiés
ANNEXE I.
VICTIMES DE SKABRNJA - AFFAIRE 1 - PARAGRAPHE 31
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| 18 et 19 novembre 1991 |
SKABRNJA |
BRKIC, Joso BRKIC, Marija BRKIC, Marko CURKOVIC, Zeljko DRAZINA, Marija HORVAT, Vladimir JURIC, Ana JURIC, Grgo JURIC, Nediliko JURIC, Petar MILJANIC, Josip MILJANIC, Slavko PAVICIC, Mile PAVICIC, Niko PAVICIC, Petar PERICA, Gaspar PERICA, Josip PERICA, Ljubo RAZOV, Ante RAZOV, Ivan RAZOV, Jela ROGIC, Kata ROGIC, Marko ROGIC, Nikola SEGARIC, Sime SEGARIC, Grgica SEGARIC, Ivica SEGARIC, Krsto SEGARIC, Rade SEGARIC, Vice SKARA, Nediljko VICKOVIC, Stana VICKOVIC, Stanko ZILIC, Mara ZILIC, Pavica ZILIC, Roko ZILIC, Tadija ZUPAN, Marko |
1924/ MASCULIN 1943/ FÉMININ 1943/ MASCULIN 1968/ MASCULIN 71 ans/ FÉMININ 1953/ MASCULIN 77 ans/ FÉMININ 1909/ MASCULIN 1955/ MASCULIN 1936/ MASCULIN 1928/ MASCULIN 1956/ MASCULIN 1965/ MASCULIN 1922/ MASCULIN 1942/ MASCULIN 1955/ MASCULIN 1934/ MASCULIN 1932/ MASCULIN 1955/ MASCULIN 1927/ MASCULIN 86 ans/ FÉMININ 1932/ FÉMININ 1959/ MASCULIN 1939/ MASCULIN 1955/ MASCULIN 1911/ FÉMININ 1961/ MASCULIN 1927/ MASCULIN 1931/ MASCULIN 1933/ MASCULIN 1955/ MASCULIN 1936/ FÉMININ 1956/ MASCULIN 1914/ FÉMININ 1928/ FÉMININ 1929/ MASCULIN 1928/ MASCULIN 1932/ MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES DE NADIN - PARAGRAPHE 32
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE/ ÂGE / SEXE |
| 19 novembre 1991 |
NADIN |
ATELJ, Novica BRKIC, Stoja BRZOJA, Danka CIRJAK, Ika CIRJAK, Masa SESTAN, Jakov SESTAN, Marija |
1965/ MASCULIN 1928/ FÉMININ 1951/ FÉMININ 1922/ FÉMININ 1921/ FÉMININ 1911/ MASCULIN 1933/ FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMS DE SKABRNJA – AFFAIRE 2 - PARAGRAPHE 33
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| 18 novembre 1991 à février 1992 |
SKABRNJA |
BABIC, Ivan |
1941/ MASCULIN |
| BILAVER, Grgo |
1915/ MASCULIN |
||
| BILAVER, Marija |
1921/ FÉMININ |
||
| BILAVER, Peka |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| BRKIC, Ana |
1925/ FÉMININ |
||
| BRKIC, Josipa |
1920/ FÉMININ |
||
| BRKIC, Kata |
1935/ FÉMININ |
||
| BRKIC, Kata |
1939/ FÉMININ |
||
| BRKIC, Marija |
1906/ FÉMININ |
||
| BRKIC, Mato |
1918/ MASCULIN |
||
| BRKIC, Mijat |
1915/ MASCULIN |
||
| ERLIC, Jure |
1925/ MASCULIN |
||
| GOSPIC, Dumica |
1914/ FÉMININ |
||
| IVKOVIC, Ljubomir |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| IVKOVIC, Nedjeljko |
1952/ MASCULIN |
||
| IVKOVIC, Tereza |
78 ans/ FÉMININ |
||
| JURJEVIC, Simica |
1912/ FÉMININ |
||
| KARDUM, Mirko |
1919/ MASCULIN |
||
| PERICA, Kata |
60 ans/ FÉMININ |
||
| RAZOV, Sime |
1938/ MASCULIN |
||
| RAZOV, Grgica |
1899/ FÉMININ |
||
| RAZOV, Marko |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| SEGARIC, Luca |
1920/ FÉMININ |
||
| SKARA, Pera |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| STURA, Bozo |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| STURA, Draginja |
1917/ FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES DE BRUSKA - PARAGRAPHE 34
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE/ ÂGE / SEXE |
| 21 décembre 1991 |
BRUSKA |
DRACA, Sveto (Serbe) |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
| MARINOVIC, Dragan |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| MARINOVIC, Draginja |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| MARINOVIC, Dušan |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| MARINOVIC, Ika |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| MARINOVIC, Krste |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| MARINOVIC, Manda |
1927/ FÉMININ |
||
| MARINOVIC, Petar |
1923/ MASCULIN |
||
| MARINOVIC, Roko |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| MARINOVIC, Stana |
1926/ FÉMININ |
ANNEXE I.
VICTIMES de KREMNA, à Prnjavor PARAGRAPHE 35
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| avril 1992 |
KREMNA |
AHMETOVIC, Resid |
1942/ MASCULIN |
| HALILOVIC, Dzevad |
1950/ MASCULIN |
||
| HALILOVIC, Enes |
1958/ MASCULIN |
||
| HUSEINOVIC, Nedzad |
1963/ MASCULIN |
||
| HUSKIC, Hakija |
1939/ MASCULIN |
||
| SLIJEPCEVIC, Senad |
1960/ MASCULIN |
||
| SLIJEPCEVIC, Suad |
1957/ MASCULIN |
ANNEXE I.
VICTIMES de LISNJA, à Prnjavor PARAGRAPHE 36
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| mai 1992 |
LISNJA |
HALILIC, Advija HALILIC, Bais HALILIC, Mirsad HALILIC, Nedzad |
Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ MASCULIN |
ANNEXE II.
VICTIMES des bombardements de Zagreb PARAGRAPHES 51 À 53
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| 2 mai 1995
3 mai 1995 |
VILLE DE ZAGREB |
BRODAC, Ivan, DRACIC, Damir KOVAC, Ivanka KRHEN, Stjepan
MARKULIN, Ivan SKRACIC, Luka |
1918/ MASCULIN
Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN Inconnu(e)/ FÉMININ Inconnu(e)/ MASCULIN 1975/ MASCULIN |
ANNEXE II.
BLESSÉS dans le bombardement de Zagreb PARAGRAPHES 51 à 53
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| 2 mai 1995 |
VILLE DE ZAGREB |
ABLENC, Alen, alias APLENC, Alen |
1965/ MASCULIN |
| ADZIC, Dora |
1992/ FÉMININ |
||
| AVDAGIC, Goran |
1972/ MASCULIN |
||
| BAJFUS, Nada alias BEIFUAS / BAJFUZ / BEIFUSS, Nada |
1933/ FÉMININ |
||
| BARTA, Leposava |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| BERNATH, Ljerka |
1942/ FÉMININ |
||
| BLAZINA, Davor |
1966/ MASCULIN |
||
| BLATANCIC, Nikica |
1971/ MASCULIN |
||
| BOJAROV, Slavko alias BOJAROV, Savko |
1968/ MASCULIN |
||
| BOROSAK, Josip |
1956/ MASCULIN |
||
| BRCIC, Vladimir |
1933/ MASCULIN |
||
| BREGAS, Boris alias BREGES, Boris |
1939/ MASCULIN |
||
| BRKIC, Karla |
1984/ FÉMININ |
||
| BRKIC, Rista |
1980/ FÉMININ |
||
| BUDISAVLJEVIC, Stanka alias BUDISAVLJEVIC, Stanko |
1949/ FÉMININ |
||
| BUNTIC, Sanja |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| BURIC, Dragutin |
1971/ MASCULIN |
||
| CACIC, Ankica |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| CIKOR, Mira |
1958/ FÉMININ |
||
| CINDRIC, Dalibor |
1974/ MASCULIN |
||
| CURIC, Rasenka alias CURIC, Raseljka |
1978/ FÉMININ |
||
| DAVIDOVIC, Anto |
1963/ MASCULIN |
||
| DEDIC, Dubravko |
1973/ MASCULIN |
||
| DODIC, Dubravka |
1974/ FÉMININ |
||
| DRCA, Dane |
1938/ MASCULIN |
||
| DRESDEN, Hedi alias DRESNER, Hedi |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| DJUDJA, Regina |
1943/ FÉMININ |
||
| FUNDAK, Mladen |
1964/ MASCULIN |
||
| GADZA, Jozo |
1938/ MASCULIN |
||
| GLIGORIJEVIC, Marija |
1939/ FÉMININ |
||
| GOLUB-PILIZOTA, Nada |
1942/ FÉMININ |
||
| GUCEC, Dragica |
1944/ FÉMININ |
||
| GULIC, Ante |
1941/ MASCULIN |
||
| GULIC, Ivan |
1920/ MASCULIN |
||
| HORVAT, Aleksandra |
1970/ FÉMININ |
||
| HORVATIN, Branko |
1956/ MASCULIN |
||
| HRKAC, Ivan |
1935/ MASCULIN |
||
| HUNDEK, Ivan alias FUNDEK. Ivan |
1949/ MASCULIN |
||
| HUSEVAR, Stanko, alias HRUSEVAR, Stanko |
1950/ MASCULIN |
||
| HUZJAK, Milan alias HUZIAK, Milan |
1915/ MASCULIN |
||
| IVANCEVIC, Slavko |
1925/ MASCULIN |
||
| IVANUSA, Alojz |
1931/ MASCULIN |
||
| IVIC, Stjepan |
1966/ MASCULIN |
||
| JAKOPEC, Vinko |
1942/ MASCULIN |
||
| JEKAVC, Slaven alias JEKAVAC, Slaven |
1973/ MASCULIN |
||
| JOVANOVIC, Jelena |
1971/ FÉMININ |
||
| JOVICIC, Ratomir |
1947/ MASCULIN |
||
| KAJKUS, Salim |
1982/ MASCULIN |
||
| KARMAJER, Miroslava alias KERMAJER, Miroslava |
1924/ FÉMININ |
||
| KESEK, Tomo alias KESAK, Tomo |
1937/ MASCULIN |
||
| KLJUNAK, Niko |
1912/ MASCULIN |
||
| KOJIC, Zdravko |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| KOKORIC, Antun |
1948/ MASCULIN |
||
| KOPIC, Josip |
1953/ MASCULIN |
||
| KRAJNIC, Branko |
1933/ MASCULIN |
||
| KRALJ, Dragica |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| KRHEN, Juraj |
1930/ MASCULIN |
||
| KRISTO, Vine |
1963/ MASCULIN |
||
| KUSEVIC, Branko |
1971/ MASCULIN |
||
| KULENOVIC, Zeljka |
1950/ FÉMININ |
||
| LEHMAN, Inge alias LEKMAN, Inge |
1965/ FÉMININ |
||
| LISEVIC, Marija alias ILISEVIC, Marija |
1938/ FÉMININ |
||
| LISIC, Dora alias LASIC, Dora |
1923/ FÉMININ |
||
| LOGUZAN, Petar alias LOGOZAN, Petar |
1948/ MASCULIN |
||
| LONCARIC-PAP, Vlasta alias LONCARIC PAPA, VLASTA |
1956/ FÉMININ |
||
| LONGARIC-PAP, Igor alias LONCARIC PAP, Igor |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| LORVREKOVIC, Branimir alias LOVREKOVIC, Branimir |
1955/ MASCULIN |
||
| MAJETIC, Vanja |
1976/ FÉMININ |
||
| MAJSTOROVIC, Anka |
1924/ FÉMININ |
||
| MALIC, Ines |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| MALIC, Ivan |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| MARCHIOLI, Biserka |
1949/ FÉMININ |
||
| MARKOVIC, Saša alias MIRKOVIC, Saša |
1975/ FÉMININ |
||
| MAROJEVIC, Edita |
1960/ FÉMININ |
||
| MARTINOVIC, Jakov alias MARTINOVIC, Jakob |
1929/ MASCULIN |
||
| MARTINOVIC, Mia |
1993/ FÉMININ |
||
| MARUSIC, Dario |
1961/ MASCULIN |
||
| MATAK, Branko |
1961/ MASCULIN |
||
| MATANOVIC, Blazenka |
1927/ FÉMININ |
||
| MEDVIDOVIC, Cvita |
1923/ FÉMININ |
||
| MIKULCIC, Ivan |
1938/ MASCULIN |
||
| MIKUTA, Danko |
1963/ MASCULIN |
||
| MILIC, Radoslav |
1942/ MASCULIN |
||
| MILICEVIC, Stipe |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| MOCKOVIC, Mirjana |
1943/ FÉMININ |
||
| MODRIC, Dragica |
1921/ FÉMININ |
||
| MRDAN, Nikola alias MERDJA, Nikola |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| MUZEK, Petar |
1963/ MASCULIN |
||
| NADAN, Nataša |
1978/ FÉMININ |
||
| NEDIC, Milutin |
1936/ MASCULIN |
||
| NIKSIC, Ljiljana alias NIKSIC, Mirjana |
1954/ FÉMININ |
||
| NIKOLIC, Vasilije |
1933/ MASCULIN |
||
| PAN, Petra alias BAN, Petra |
1985/ FÉMININ |
||
| PAVIC, Aleksandra alias PAVICEVIC, Aleksandra |
1953/ FÉMININ |
||
| PAVLOVIC, Mihael |
1939/ MASCULIN |
||
| PEJIC, Janka |
1952/ FÉMININ |
||
| PEJIC, Marija |
1941/ FÉMININ |
||
| PERKOVIC, Dušanka |
1923/ FÉMININ |
||
| PISKOR, Ivan |
1939/ MASCULIN |
||
| PILIC-PRCIC, Josip alias BILIC-PRCIC, Josip |
1956/ MASCULIN |
||
| PISNJAK, Velimir |
1978/ MASCULIN |
||
| PJETLOVIC, Marinko alias PIJETLOVIC, Marinko |
1949/ MASCULIN |
||
| POLOVIC, Višnja |
1958/ FÉMININ |
||
| PONGRACIC, Darko |
1959/ MASCULIN |
||
| POPOVIC, Radmila |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| POSAVEC, Martin |
1976/ MASCULIN |
||
| PREKRATIC, Vlado alias PREKRETIC, Vlado |
1960/ MASCULIN |
||
| PRICEK, Zdenka alias PTICEK, Zdenka |
1965/ FÉMININ |
||
| PROTULIPAC, Snjezana |
1970/ FÉMININ |
||
| RADJENOVIC, Mile |
1955/ MASCULIN |
||
| RAGUZ, Kresimir |
1975/ MASCULIN |
||
| RAMLJAK, Kata |
1956/ FÉMININ |
||
| RETEL, Bojan |
1977/ MASCULIN |
||
| RUKAVINA, Vladimir |
1948/ MASCULIN |
||
| SANKOVIC, Jelka alias SANKOVIC, Jela |
1933/ FÉMININ |
||
| SAULA, DJorđe |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| SIMUNCIC, Stjepan |
1922/ MASCULIN |
||
| SINKOVIC, Zeljka |
1975/ FÉMININ |
||
| SMOLOVIC, Branimir |
1955/ MASCULIN |
||
| SMREKAR, Davor |
1962/ MASCULIN |
||
| SOLARICEK, Antonija |
1910/ FÉMININ |
||
| SOPRICI-BERKES, Irena alias SPORCIC BERKES, Irena |
1951/ FÉMININ |
||
| SOSA, Branko |
1960/ MASCULIN |
||
| SOVIC, Katica |
1952/ FÉMININ |
||
| SPORCIC, Karlo |
1984/ MASCULIN |
||
| STAJERAC, Marija alias STAJEREC, Marija |
1951/ FÉMININ |
||
| STANKO, Kata alias STANKO, Katica |
1943/ FÉMININ |
||
| STIPIC, Katica |
1969/ FÉMININ |
||
| STOJANOVIC, Predrag |
1970/ MASCULIN |
||
| SUCIC, Neda |
1920/ FÉMININ |
||
| SVIGIR, Zlata |
1920/ FÉMININ |
||
| SZEKELY, Aleksandra |
1946/ FÉMININ |
||
| TARAN, Petru alias TARAN, Petreuc |
1954/ MASCULIN |
||
| TOMAC, Ferdo |
1914/ MASCULIN |
||
| VARTUSEK, Zeljko |
1970/ MASCULIN |
||
| VIDOVIC, Pava |
1960/ FÉMININ |
||
| VRBAN, Robert alias VRAN, Robert |
1975/ MASCULIN |
||
| ZAMUDIC, Tomislav |
1987/ MASCULIN |
||
| ZANINOVIC, Zorislav |
1953/ MASCULIN |
||
| ZELJAK, Zdravko |
1978/ MASCULIN |
||
| ZITKOVIC, Jasenka |
1966/ FÉMININ |
||
| ZRINSCAK, Zdravko |
1956/ MASCULIN |
||
| ZUBAK, Milivoj |
1972/ MASCULIN |
||
| ZUBIC, Jasmin alias ZOBIC, Jasmin |
1983/ MASCULIN |
||
| ZUGAJ, Mara |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| ZUNAC, Mina |
1974/ FÉMININ |
ANNEXE II.
BLESSÉS dans le bombardement de Zagreb (suite) PARAGRAPHES 51 à 53
| DATE |
LIEU |
VICTIMES |
DATE DE NAISSANCE / ÂGE / SEXE |
| 3 mai 1995
|
Ville de Zagreb
|
AVDAGIC, Jasmin |
1972/ MASCULIN |
| BAKULA, Zvonko |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| BANIC, Zdravko |
1957/ MASCULIN |
||
| BARBAROV, Andrej |
Inconnu(e)/ MASCULIN |
||
| BASSANI, Quitino |
1928/ MASCULIN |
||
| BEBIC, Damir |
1969/ MASCULIN |
||
| BOLDIN, Mark |
1967/ MASCULIN |
||
| BRANKOVIC, Branko |
1930/ MASCULIN |
||
| BRCKO, Vladimir |
1944/ MASCULIN |
||
| BRKLJACIC, Darko |
1959/ MASCULIN |
||
| BURKOVAC, Zora |
1929/ FÉMININ |
||
| CURIC, Suzana |
1970/ FÉMININ |
||
| DASCALU, Viorel |
1963/ MASCULIN |
||
| DASKALOV, Danuti |
1968/ MASCULIN |
||
| DODIG, Mislav |
1954/ MASCULIN |
||
| DJOJIC, Amira |
1952/ FÉMININ |
||
| DRENOVAC, Kristijan |
1979/ MASCULIN |
||
| ERMALAI, Julijan |
1973/ MASCULIN |
||
| GREDELJ, Radovan |
1972/ MASCULIN |
||
| HAJDOROVIC, Lidija |
1962/ FÉMININ |
||
| HIBLER, Danijel |
1970/ MASCULIN |
||
| HORVAT, Karica |
1966/ FÉMININ |
||
| ISTUK, Miroslav |
1976/ MASCULIN |
||
| KOPRIVNJAK, Marija |
1959/ FÉMININ |
||
| KOPRIVNJAK, Valentina |
1986/ FÉMININ |
||
| KORSEK, Dubravko |
1962/ MASCULIN |
||
| KOSTOVIC, Mirna |
1974/ FÉMININ |
||
| KRIZIC, Valentina |
1974/ FÉMININ |
||
| LISAK, Bozica |
1944/ FÉMININ |
||
| MARTINOVIC, Franjo |
1908/ MASCULIN |
||
| MILIC, Kristijan |
1969/ MASCULIN |
||
| MUNITIC, Damir |
1953/ MASCULIN |
||
| NARANCIC, Ljerka |
1922/ FÉMININ |
||
| OSMANOVIC, Almira |
1958/ FÉMININ |
||
| PASTOR, Kristof |
1956/ MASCULIN |
||
| PETKOVIC, Vojislav |
1934/ MASCULIN |
||
| PLICANIC, Edina |
1977/ FÉMININ |
||
| POLJAK, Petar |
1937/ MASCULIN |
||
| PUCEVIC, Nenad |
1974/ MASCULIN |
||
| PUCKO, Mateja |
1964/ FÉMININ |
||
| PUK, Lovorka |
1974/ FÉMININ |
||
| PUKSEC, Ivica |
1965/ MASCULIN |
||
| RADAKOVIC, Tatjana |
1970/ FÉMININ |
||
| RISOVIC, Anamarija |
Inconnu(e)/ FÉMININ |
||
| RISOVIC, Sanja |
1964/ FÉMININ |
||
| SENJANIN, Tomislav |
1977/ MASCULIN |
||
| SMOLJAN, Milan |
1946/ MASCULIN |
||
| SPORIS, Miran |
1973/ MASCULIN |
ANNEXE III
DONNÉES STATISTIQUES RELATIVES À LA POPULATION DES MUNICIPALITÉS DE LA SAO DE KRAJINA ET DES MUNICIPALITÉS DE BOSANSKI NOVI, BOSANSKI GRADISKA, PRNJAVOR ET SIPOVO DANS LA RAK, EN BOSNIE-HERZÉGOVINE, À L’ISSUE DU RECENSEMENT DE 1991
I. SAO de Krajina
1. BENKOVAC
| Total : | 33 378 |
| Croates : | 13 553 |
| Musulmans : | 25 |
| Serbes : | 18 986 |
Population des communes locales de la municipalité voisine de Zadar qui a rejoint la municipalité de Benkovac :
| Total : | 5 249 |
| Croates : | 3 127 |
| Musulmans : | 0 |
| Serbes : | 1 992 |
2. KNIN
| Total : | 42 954 |
| Croates : | 3 886 |
| Musulmans : | 31 |
| Serbes : | 37 888 |
Population des communes locales des municipalités voisines de Sinj, Sibenik et Drnis qui ont rejoint la municipalité de Knin :
| Total : | 8 976 |
| Croates : | 1 497 |
| Musulmans : | 2 |
| Serbes : | 7 303 |
3. OBROVAC
| Total : | 11 557 |
| Croates : | 3 761 |
| Musulmans : | 15 |
| Serbes : | 7 572 |
4. GRACAC
| Total : | 10 434 |
| Croates : | 1 697 |
| Musulmans : | 9 |
| Serbes : | 8 371 |
Population des communes locales de la municipalité voisine de Gospic, qui a rejoint la municipalité de Gracac :
| Total : | 3 477 |
| Croates : | 353 |
| Musulmans : | 8 |
| Serbes : | 2 939 |
5. DONJI LAPAC
| Total : | 8 054 |
| Croates : | 44 |
| Musulmans : | 22 |
| Serbes : | 7 854 |
6. KORENICA (TITOVA KORENICA)
| Total : | 11 393 |
| Croates : | 1 996 |
| Musulmans : | 93 |
| Serbes : | 8 585 |
Population des communes locales des municipalités voisines d’Otocac et Ogulin, qui ont rejoint la municipalité de Korenica :
| Total : | 11 252 |
| Croates : | 1 517 |
| Musulmans : | 6 |
| Serbes : | 9 326 |
7. SLUNJ
| Total : | 18 962 |
| Croates : | 12 091 |
| Musulmans : | 509 |
| Serbes : | 5 540 |
8. VOJNIC
| Total : | 8 236 |
| Croates : | 116 |
| Musulmans : | 436 |
| Serbes : | 7 366 |
Population des communes locales des municipalités voisines de Karlovac et Duga Resa, qui ont rejoint la municipalité de Vojnic :
| Total : | 5 745 |
| Croates : | 1 228 |
| Musulmans : | 12 |
| Serbes : | 4 221 |
9. VRGINMOST
| Total : | 16 599 |
| Croates : | 4 043 |
| Musulmans : | 123 |
| Serbes : | 11 729 |
10. GLINA
| Total : | 23 040 |
| Croates : | 8 041 |
| Musulmans : | 62 |
| Serbes : | 13 975 |
11. DVOR NA UNI
| Total : | 14 555 |
| Croates : | 1 395 |
| Musulmans : | 31 |
| Serbes : | 12 591 |
12. KOSTAJNICA (HRVATSKA KOSTAJNICA)
| Total : | 14 851 |
| Croates : | 4 295 |
| Musulmans : | 119 |
| Serbes : | 9 343 |
Population des communes locales de la municipalité voisine de Sisak, qui a rejoint la municipalité de Kostajnica :
| Total : | 2 439 |
| Croates : | 181 |
| Musulmans : | 5 |
| Serbes : | 2 099 |
13. PETRINJA
| Total : | 35 565 |
| Croates : | 15 790 |
| Musulmans : | 424 |
| Serbes : | 15 969 |
POPULATION TOTALE DE LA SAO DE KRAJINA
| Total : | 286 716 |
| Croates : | 78 611 27,42 % |
| Musulmans : | 1 932 0,67 % |
| Serbes : | 193 649 67,54 % |
II. MUNICIPALITÉS DE LA RÉGION AUTONOME DE KRAJINA (RAK), BOSNIE-HERZÉGOVINE, RÉSULTATS DU RECENSEMENT DE 1991
1. BOSANSKI GRADISKA
| Total : | 59 974 |
| Croates : | 3 417 5,7% |
| Musulmans : | 15 851 26,43 % |
| Serbes : | 35 753 59,61 % |
2. BOSANSKI NOVI
| Total : | 41 665 |
| Croates : | 403 0,97 % |
| Musulmans : | 14 040 33,7 % |
| Serbes : | 25 101 60,24 % |
3. PRNJAVOR
| Total : | 47 055 |
| Croates : | 1 721 3,7 % |
| Musulmans : | 7 143 15,18 % |
| Serbes : | 33 508 71,21 % |
4. SIPOVO
| Total : | 15 579 |
| Croates : | 31 0,2 % |
| Musulmans : | 2 965 19,03 % |
| Serbes : | 12 333 79,16 % |
III. VILLAGES MENTIONNÉS AUX PARAGRAPHES 26 À 36 DE L’ACTE D’ACCUSATION