LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

Affaire n° IT-03-66-PT

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

Fatmir LIMAJ
Haradin BALA
Isak MUSLIU

DEUXIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (le « Statut du Tribunal »), accuse :

Fatmir LIMAJ, alias Çeliku

Haradin BALA, alias Shala

Isak MUSLIU, alias Qerqiz

de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE.

LES ACCUSÉS

1. Fatmir LIMAJ, alias Çeliku, est né le 4 février 1971 à Banja, qui se trouvait à l’époque dans la municipalité de Suva Reka, dans la province autonome du Kosovo (« Kosovo »). Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Fatmir LIMAJ était commandant dans la Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), connue en français sous le nom d’Armée de libération du Kosovo (« ALK »). En cette qualité, Fatmir LIMAJ était responsable du secteur de Lapusnik/Llapushnik et du fonctionnement du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik sous contrôle de l’ALK (« camp de détention de Lapusnik/Llapushnik »), situé dans la municipalité de Glogovac/Gllogoc au Kosovo.

2. Isak MUSLIU, alias Qerqiz, est né le 31 octobre 1970 à Račak/Reçak, dans la municipalité de Štimlje/Shtime au Kosovo. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Isak MUSLIU était membre de l’ALK et commandant du secteur de Lapusnik/Llapushnik et du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, où il remplissait parfois les fonctions de gardien.

3. Haradin BALA, alias Shala, est né le 10 juin 1957 à Gornja Koretica/Koroticë E Epërme, dans la municipalité de Glogovac/Gllogoc au Kosovo. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Haradin BALA était membre de l’ALK et commandant/gardien au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

EXPOSÉ DES FAITS

4. Début 1998, alors que les tensions et la violence ne cessaient de croître depuis des années, un conflit armé a éclaté au Kosovo entre les forces serbes et l’ALK. Cette évolution s’inscrivait dans la suite logique de la politique de résistance armée et active généralement menée par l’ALK contre le régime serbe au Kosovo.

5. Des civils serbes, mais aussi des civils albanais qui, selon l’ALK, refusaient de coopérer avec elle ou lui opposaient une résistance non militaire (souvent décrits comme « collaborateurs » par les membres de l’ALK, ci-après les « collaborateurs albanais présumés »), ont fait l’objet d’actes d’intimidation ou de violence ou ont été emprisonnés ou assassinés.

RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE

Article 7 1) du Statut du Tribunal

6. Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA sont responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte d’accusation en application de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé ou encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes énoncés ci-après. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer que les trois accusés ont perpétré matériellement tous les crimes qui leur sont imputés. Dans le présent acte d’accusation, ce terme recouvre également la participation des trois accusés à une entreprise criminelle commune.

7. Cette entreprise criminelle commune a vu le jour avant mai 1998 et s’est poursuivie au moins jusqu’en août 1998. Elle était dirigée contre les civils serbes et les collaborateurs albanais présumés et se traduisait par des actes d’intimidation et de violence, des emprisonnements et des assassinats en violation des articles 3 et 5 du Statut du Tribunal.

8. Les crimes énumérés dans le présent acte d’accusation s’inscrivaient dans le cadre de l’objectif assigné à l’entreprise criminelle commune, et les trois accusés étaient animés de l’état d’esprit nécessaire à la commission de chacun de ces crimes ou avaient connaissance du système de mauvais traitements mis en place au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik et avaient l’intention de contribuer à ce système. À défaut, les crimes énumérés aux chefs 7 à 10 étaient la conséquence naturelle et prévisible de l’entreprise criminelle commune et les trois accusés avaient conscience que de tels crimes en étaient l’aboutissement possible.

9. Pour atteindre l’objectif de cette entreprise criminelle commune, les trois accusés ont participé, ensemble ou de concert avec d’autres, ou par personnes interposées, à la réalisation de cette entreprise commune. Ont participé notamment à cette entreprise criminelle commune les trois accusés, d’autres soldats de l’ALK et gardiens au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik ainsi que d’autres soldats de l’ALK ayant pris part à l’arrestation de civils serbes et de collaborateurs albanais présumés. Chacun des participants à l’entreprise criminelle commune ou des coauteurs de celle-ci a largement contribué, par ses actes ou omissions, à la réalisation de l’objectif général de l’entreprise.

10. Fatmir LIMAJ, agissant seul ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci de la façon suivante :

a. en commandant et en dirigeant les autres participants à ladite entreprise, et en exerçant son autorité et toute autre forme de contrôle effectif sur eux et sur le fonctionnement du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik ;

b. en planifiant et en ordonnant l’arrestation de civils serbes et de collaborateurs albanais présumés, et en incitant d’autres personnes à le faire ;

c. en planifiant et en ordonnant la mise en détention de civils serbes et de collaborateurs albanais présumés dans le camp de Lapusnik/ Llapushnik, à laquelle il prenait part personnellement, et en incitant d’autres à le faire (il lui arrivait parfois de donner l’ordre de relâcher les prisonniers) ;

d. en planifiant et en ordonnant de soumettre les civils serbes et les collaborateurs albanais présumés détenus dans le camp de Lapusnik/Llapushnik à des interrogatoires auxquels il prenait part personnellement, et en incitant d’autres à le faire ;

e. en planifiant et en ordonnant de soumettre les civils serbes et les collaborateurs albanais présumés détenus dans le camp de Lapusnik/Llapushnik à des traitements brutaux et inhumains, à des agressions physiques et psychologiques, à la torture et à des sévices corporels auxquels il prenait part personnellement, et en incitant d’autres à commettre ces actes ;

f. en planifiant et en ordonnant le meurtre de civils serbes et de collaborateurs albanais présumés détenus dans le camp de Lapusnik/Llapushnik, et en incitant d’autres à commettre ces crimes ;

g. en planifiant, en incitant à commettre et en ordonnant, le 26 juillet 1998 ou vers cette date, le meurtre de dix civils albanais dans les monts Berisa/Berisha ;

h. en planifiant et en ordonnant de dissimuler l’existence du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik et les actes qui y étaient commis, en incitant d’autres à le faire et en participant personnellement à de tels efforts et ce, en imposant aux détenus de garder le silence, sous peine de mort, sur tout ce qui touchait au camp ;

i. en incitant ainsi qu’en aidant et encourageant à commettre les crimes reprochés dans le présent acte d’accusation et ce, en s’abstenant systématiquement d’empêcher les crimes commis par ses subordonnés à l’encontre des civils serbes et des collaborateurs albanais présumés, d’enquêter sur ces crimes et d’en punir les auteurs, et en donnant l’exemple par sa participation personnelle aux crimes en question.

11. Isak MUSLIU, agissant seul ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci de la façon suivante :

a. en commandant et en dirigeant d’autres soldats de l’ALK et des gardiens du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, et en exerçant son autorité et toute autre forme de contrôle effectif sur eux ;

b. en planifiant et en ordonnant la mise en détention de civils serbes et de collaborateurs albanais présumés dans le camp de Lapusnik/ Llapushnik, à laquelle il prenait part personnellement, et en incitant d’autres à le faire ;

c. en planifiant et en ordonnant de soumettre les civils serbes et les collaborateurs albanais présumés détenus dans le camp de Lapusnik/Llapushnik à des interrogatoires auxquels il prenait part personnellement, et en incitant d’autres à le faire ;

d. en planifiant et en ordonnant de soumettre les civils serbes et les collaborateurs albanais présumés détenus dans le camp de Lapusnik/Llapushnik à des traitements brutaux et inhumains, à des agressions physiques et psychologiques, à la torture et à des sévices corporels auxquels il prenait part personnellement, et en incitant d’autres à commettre ces actes ;

e. en planifiant et en ordonnant le meurtre de civils serbes et de collaborateurs albanais présumés détenus dans le camp de Lapusnik/Llapushnik, en prenant part personnellement à ces crimes et en incitant d’autres à faire de même ;

f. en prenant part aux efforts mis en śuvre pour dissimuler l’existence du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik et les actes qui y étaient commis et ce, en se servant de menaces à l’endroit des prisonniers pour leur interdire de parler de ce qu’ils avaient vu ou entendu dans le camp ;

g. en incitant ainsi qu’en aidant et encourageant à commettre les crimes reprochés dans le présent acte d’accusation et ce, en s’abstenant systématiquement d’empêcher les crimes commis par ses subordonnés à l’encontre des civils serbes et des collaborateurs albanais présumés, d’enquêter sur ces crimes et d’en punir les auteurs, et en donnant l’exemple par sa participation personnelle aux crimes en question.

12. Haradin BALA, agissant seul ou de concert avec d’autres membres de l’entreprise criminelle commune, a pris part à celle-ci de la façon suivante :

a. en prenant part personnellement à la mise en détention de civils serbes et de collaborateurs albanais présumés dans le camp de Lapusnik/ Llapushnik ;

b. en soumettant personnellement à des interrogatoires des civils serbes et des collaborateurs albanais présumés, détenus dans le camp de Lapusnik/Llapushnik ;

c. en soumettant personnellement des civils serbes et des collaborateurs albanais présumés, détenus dans le camp de Lapusnik/Llapushnik, à des traitements brutaux et inhumains, des agressions physiques et psychologiques, à la torture et à des sévices corporels ;

d. en prenant part personnellement au meurtre de civils serbes et de collaborateurs albanais présumés, détenus dans le camp de Lapusnik/Llapushnik, et en enterrant les cadavres pour dissimuler les crimes en question ;

e. en planifiant, en incitant à commettre et en ordonnant, le 26 juillet 1998 ou vers cette date, le meurtre de dix civils albanais dans les monts Berisa/Berisha, meurtre auquel il a pris part personnellement ;

f. en prenant part aux efforts mis en śuvre pour dissimuler l’existence du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik et les actes qui y étaient commis et ce, en se servant de menaces à l’endroit des prisonniers pour leur interdire de parler de ce qu’ils avaient vu ou entendu dans le camp.

13. Les trois accusés ont sciemment et intentionnellement participé à l’entreprise criminelle commune ; ils partageaient l’intention d’autres participants ou étaient conscients des conséquences que la réalisation de l’objectif assigné à l’entreprise risquait d’entraîner. À ce titre, il sont individuellement pénalement responsables de ces crimes en application de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, de même qu’ils sont responsables, en application du même article, d’avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes.

Article 7 3) du Statut du Tribunal

14. Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU, en tant que supérieurs hiérarchiques, sont également pénalement responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte d’accusation en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal.

15. Pendant toute la période concernée, dans le cadre de leurs fonctions décrites plus haut, Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU ont dirigé et commandé en droit comme en fait les membres de l’ALK qui assuraient le fonctionnement du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

16. Dans le cadre de leurs fonctions décrites plus haut, Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU avaient l’autorité requise pour imposer les règles de la discipline militaire à leurs subordonnés et punir ceux qui les enfreignaient et/ou qui commettaient des actes illégaux, notamment des violations du droit international humanitaire.

17. Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés avaient commis ou étaient sur le point de commettre les crimes reprochés dans le présent acte d’accusation et ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

18. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, le Kosovo était le théâtre d’un conflit armé.

19. Tous les actes ou omissions reprochés aux accusés en tant que crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile serbe et les collaborateurs albanais présumés.

20. Pendant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA étaient tenus de respecter les lois et coutumes de la guerre, y compris les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel II.

ACCUSATIONS

CHEFS D’ACCUSATION 1 et 2
(EMPRISONNEMENT, TRAITEMENTS CRUELS)

21. De mai 1998 environ au 26 juillet 1998 ou vers cette date, agissant seuls ou de concert avec les forces de l’ALK placées sous leur direction et leur commandement, Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU ont, dans les municipalités de Štimlje/Shtime, Glogovac/Gllogoc et Lipljan/Lipjan au Kosovo, planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes consistant à emprisonner des civils serbes et albanais et à leur infliger des traitements cruels. Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU savaient également ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés s’apprêtaient à commettre ces crimes (emprisonnement et traitement cruels) ou qu’ils l’avaient fait, et ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Haradin BALA a commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à commettre les crimes consistant à emprisonner des civils serbes et albanais et à leur infliger des traitements cruels.

22. Pendant la période considérée, les forces de l’ALK placées sous la direction et le commandement de Fatmir LIMAJ ont arrêté illégalement au moins 35 civils serbes et albanais des municipalités de Štimlje/Shtime, Glogovac/Gllogoc et Lipljan/Lipjan au Kosovo, et les ont amenés par la force au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

23. Au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, les forces de l’ALK placées sous la direction et le commandement de Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU ont détenu illégalement ces civils serbes et albanais pendant des périodes prolongées. Les détenus civils albanais étaient soumis à des interrogatoires répétés au sujet de leur prétendue « collaboration » avec les Serbes, souvent au seul motif qu’ils fréquentaient des civils serbes en dehors du contexte militaire. Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA ont personnellement pris part à la garde des prisonniers dans le camp de détention de Lapusnik/Llapushnik et aux interrogatoires auxquels ces derniers étaient soumis.

24. Par ces actes ou omissions, Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA ont pris part aux crimes suivants :

Chef 1 : Emprisonnement, un Crime contre l’humanitÉ sanctionné par les articles 5 e), 7 1) (Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU) du Statut du Tribunal ;

Chef 2 : Traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) (Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU) du Statut du Tribunal.

CHEFS D’ACCUSATION 3 À 6
(TORTURE, ACTES INHUMAINS ET TRAITEMENTS CRUELS)

25. De mai 1998 environ au 26 juillet 1998 ou vers cette date, dans le camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, Fatmir Limaj et Isak MUSLIU, agissant seuls ou de concert avec les forces de l’ALK placées sous leur direction et leur commandement, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les crimes consistant à soumettre des civils serbes et albanais à la torture et à des actes inhumains, et à leur infliger des traitements cruels. Fatmir Limaj et Isak MUSLIU savaient également ou avaient des raisons de savoir que ces crimes (torture, actes inhumains et traitements cruels) allaient être commis ou avaient été commis par leurs subordonnés et n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs. Haradin BALA a commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à exécuter les crimes consistant à soumettre des civils serbes et albanais à la torture et à des actes inhumains, et à leur infliger des traitements cruels.

26. Pendant la période considérée, les forces de l’ALK placées sous la direction et le commandement de Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU ont détenu les prisonniers du camp de Lapusnik/Llapushnik dans des conditions brutales et inhumaines, en les soumettant régulièrement à des violences physiques et psychologiques, notamment à des actes de torture et des sévices corporels. Fatmir Limaj, Isak MUSLIU et Haradin BALA ont contribué à faire régner et à entretenir des conditions inhumaines dans le camp, en privant notamment les détenus de nourriture et de soins médicaux appropriés, et ils ont participé aux actes de torture et aux sévices corporels infligés aux détenus ou les ont encouragés.

27. Par ces actes ou omissions, Fatmir Limaj, Isak MUSLIU et Haradin BALA ont pris part aux crimes suivants :

Chef 3 : Torture, un crime contre l’humanité sanctionné par les articles 5 f), 7 1) (Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU) du Statut du Tribunal ;

Chef 4 : Torture, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) (Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU) du Statut du Tribunal ;

Chef 5 : Actes inhumains, un crime contre l’humanité sanctionné par les articles 5 i), 7 1) (Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU) du Statut du Tribunal ;

Chef 6 : Traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) (Fatmir LIMAJ, Isak MUSLIU et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU) du Statut du Tribunal.

CHEFS D’ACCUSATION 7 ET 8
(MEURTRE)

28. De juin 1998 environ au 26 juillet 1998, Fatmir limaj et Isak MUSLIU, seuls ou de concert avec les forces de l’ALK placées sous leur direction et leur commandement, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter le meurtre de civils serbes et albanais dans le camp de détention de Lapusnik/Llapushnik ou dans les environs. Pour chacun des événements relatés ci-après, Fatmir limaj et Isak MUSLIU savaient ou avaient des raisons de savoir que des meurtres allaient être commis ou avaient été commis par leurs subordonnés et ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs. À d’autres occasions précisées aux paragraphes 31 et 32, Haradin BALA a commis ou de toute autre manière aidé et encouragé le meurtre de civils serbes et albanais.

29. Le 12 juin 1998 ou vers cette date, les forces de l’ALK placées sous la direction et le commandement de Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU ont exécuté Ajet GASHI, un détenu du camp de Lapusnik/Llapushnik. Isak MUSLIU a participé au meurtre d’Ajet GASHI ou de toute autre manière a aidé et encouragé ce crime.

30. À une date comprise entre le 24 juin 1998 et le 26 juillet 1998, au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, les forces de l’ALK placées sous la direction et le commandement de Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU ont exécuté un certain nombre de détenus serbes et de détenus non albanais dont les noms figurent à l’annexe I du présent acte d’accusation.

31. Vers le milieu du mois de juillet 1998, au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, les forces de l’ALK placées sous la direction et le commandement de Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU ont soumis à des sévices corporels, torturé et exécuté quatre détenus serbes et albanais dont les noms figurent à l’annexe II du présent acte d’accusation. Isak MUSLIU et Haradin BALA ont participé au meurtre de ces quatre détenus, ou l’ont aidé et encouragé.

32. Vers le mois de juin ou de juillet 1998, au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, les forces de l’ALK placées sous la direction et le commandement de Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU ont soumis à des sévices corporels, torturé et exécuté Fehmi XHEMA, alias Fehmi TAFA. Isak MUSLIU et Haradin BALA ont participé au meurtre de Fehmi XHEMA, alias Fehmi TAFA, ou l’ont aidé et encouragé.

33. Par ces actes ou omissions, Fatmir Limaj, Isak MUSLIU et Haradin BALA ont pris part aux crimes suivants :

Chef 7 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par les articles 5 a), 7 1) (Fatmir Limaj, Isak MUSLIU et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU) du Statut du Tribunal ;

Chef 8 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) (Fatmir Limaj, Isak MUSLIU et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ et Isak MUSLIU) du Statut du Tribunal.

CHEFS D’ACCUSATION 9 ET 10
(MEURTRE)

34. Le 26 juillet 1998 ou vers cette date, dans les monts Berisa/Berisha ou aux alentours, non loin du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik, Fatmir LIMAJ et Haradin BALA, agissant seuls ou de concert avec les forces de l’ALK placées sous la direction et le commandement de Fatmir LIMAJ, ont planifié, incité à commettre, ordonné, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter le meurtre de 10 détenus albanais. Fatmir LIMAJ savait également ou avait des raisons de savoir que des meurtres allaient être commis ou avaient été commis par ses subordonnés et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs.

35. Peu avant le 26 juillet 1998, les forces serbes ont repris le secteur autour du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik. En conséquence, le 26 juillet 1998, l’ALK a abandonné ce camp ; Haradin BALA et un autre gardien ont conduit quelque 21 détenus du camp dans les monts Berisa/Berisha. En chemin, ils ont rencontré Fatmir LIMAJ qui a donné des instructions à Haradin BALA.

36. Peu de temps après, le groupe de détenus a été divisé en deux par Haradin BALA. Un groupe de quelque neuf détenus a été relâché. L’autre, qui comptait quelque 12 détenus, a été conduit à pied par Haradin BALA, l’autre gardien et un troisième soldat de l’ALK jusqu’à une clairière. Haradin BALA, l’autre gardien et le troisième soldat de l’ALK ont alors abattu les 10 détenus dont les noms figurent à l’annexe III du présent acte d’accusation.

37. Par ces actes ou omissions, Fatmir LIMAJ et Haradin BALA ont pris part aux crimes suivants :

Chef 9 : Assassinat, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par les articles 5 a), 7 1) (Fatmir LIMAJ et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ) du Statut du Tribunal ;

Chef 10 : Meurtre, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE reconnue par l’article 3 1) a) commun aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) (Fatmir LIMAJ et Haradin BALA) et 7 3) (Fatmir LIMAJ) du Statut du Tribunal.

 

Le Procureur
_________
Carla Del Ponte

[Sceau du Tribunal]

Le 6 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)


ANNEXE I

Paragraphe 30 : détenus exécutés entre le 24 juin 1998 et le 26 juillet 1998 au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

Milovan KRSTIC
Miodrag KRSTIC
Slobodan, alias Boban, MITROVIC
Miroslav SULJNIC
Zivorad KRSTIC
Stamen genov
Djordje CUK
Sinisa BLAGOJEVIC

ANNEXE II

Paragraphe 31 : détenus exécutés à la mi-juillet 1998 au camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

Jefta PETKOVIC
Zvonko MARINKOVIC
Agim ADEMI
Vesel AHMETI

ANNEXE III

Paragraphe 36 : détenus exécutés le 26 juillet 1998 ou vers cette date dans les monts Berisa/Berisha, ou aux environs, non loin du camp de détention de Lapusnik/Llapushnik.

Emin EMINI
Ibush HAMZA
Hyzri HARJIZI
Shaban HOTI
Hasan HOXHA
Safet HYSENAJ
Bashkim RASHITI
Hetem REXHAJ
Lutfi XHEMSHITI
Shyqyri ZYMERI