LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

 

LE PROCUREUR

C/

MIROSLAV KVOCKA
DRAGOLJUB PRCAC
MILOJICA KOS
MLADJO RADIC
ZORAN ZIGIC

ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

 

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le «Statut»), accuse :

Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS, Mladjo RADIC et Zoran ZIGIC

des crimes contre l’humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre exposés ci-après.

CONTEXTE

  1. La municipalité (opstina) de Prijedor se situe dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine. Selon le recensement réalisé en 1991, elle comptait 112 543 habitants, dont 49 351 ont déclaré être Musulmans (soit 43,9 % de la population totale de la municipalité), 47 581 se sont déclarés Serbes (42,3 %), 6 316 se sont reconnus Croates (5,6 %), 6 459 se sont dits Yougoslaves (5,7 %) et 2 836 (2,5 %) ont été recensés comme appartenant à d’autres nationalités. Cette municipalité longe l’un des principaux axes de communication est-ouest de l’ex-Yougoslavie. Elle revêtait une importance stratégique pour les dirigeants serbes car elle formait un corridor reliant la région sous contrôle serbe de la Krajina croate à l’ouest, à la République de Serbie, à l’est.
  2. En 1991, après que la Slovénie et la Croatie ont proclamé leur indépendance de la Yougoslavie et que la guerre a éclaté, il a paru de plus en plus probable que la Bosnie-Herzégovine allait suivre leur exemple. Les dirigeants serbes de Bosnie, cependant, voulaient maintenir la Bosnie-Herzégovine au sein de la Yougoslavie. Quand il est devenu évident qu’elles ne parviendraient pas à garder la Bosnie-Herzégovine au sein de la Fédération yougoslave, les autorités serbes de Bosnie, menées par le Parti démocratique serbe (SDS), se sont attachées à créer un territoire serbe distinct en Bosnie-Herzégovine.
  3. Du point de vue des dirigeants du SDS, la présence, dans les régions revendiquées, de population musulmane de Bosnie et croate de Bosnie relativement nombreuse constituait un obstacle majeur à la création et au contrôle de ce territoire par les Serbes. Ainsi, l’expulsion définitive ou «nettoyage ethnique» était un aspect important du plan visant à la création d’un nouveau territoire serbe, consistant à écarter définitivement la quasi-totalité des populations musulmane et croate locales et à n’autoriser qu’un petit nombre de non-Serbes à demeurer sur place, ceux prêts à accepter certaines conditions pour vivre dans un État sous domination serbe.
  4. À l’aube du 30 avril 1992, les forces serbes ont matériellement pris le contrôle de la ville de Prijedor. Cette prise de contrôle a déclenché une série d’événements qui se sont soldés, à la fin de l’année, par l’élimination ou le départ forcé de presque toutes les populations musulmane et croate de Bosnie de la municipalité.
  5. Immédiatement après la prise de la ville de Prijedor, les Musulmans, les Croates et d’autres non-Serbes de Bosnie se sont vus imposer des restrictions sévères, notamment en matière de liberté de circulation et de droit à l’emploi. Ces restrictions ont eu pour effet de consigner les Musulmans et les Croates de Bosnie dans les villages et les régions de la municipalité où ils résidaient. À compter de la fin mai, les forces militaires, paramilitaires et policières serbes ont lancé des offensives extrêmement violentes et à grande échelle contre ces endroits. Les forces serbes ont arrêté les Musulmans et les Croates de Bosnie ayant survécu aux premières opérations d’artillerie et d’infanterie et les ont transférés dans des camps et des centres d’internement créés et administrés sous la direction des autorités serbes de Bosnie.
  6. Du 24 mai 1992 au 30 août 1992, les autorités serbes de Bosnie de la municipalité de Prijedor ont illégalement procédé à la ségrégation, la mise en détention et l’internement de plus de 6 000 Musulmans, Croates et autres non-Serbes de la région de Prijedor dans les camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje. Parmi les prisonniers du camp d’Omarska étaient notamment des hommes en âge de porter les armes et des personnalités musulmanes et croates de Bosnie des milieux politique, économique, social et intellectuel. Trente-sept femmes environ y étaient détenues. Au camp de Keraterm, la majorité était constituée de personnes en âge de porter les armes. Dans celui de Trnopolje, la majorité était constituée de femmes, de personnes âgées et d’enfants musulmans et croates de Bosnie, mais il y avait aussi des hommes, internés seuls ou avec leur famille.
  7. Le camp d’Omarska, un ancien complexe minier sis dans le village du même nom, se trouvait à environ 20 – 25 kilomètres de la ville de Prijedor. Quatre sites y servaient à la détention : le bâtiment administratif, où se déroulaient les interrogatoires et où la plupart des femmes étaient enfermées ; le garage, également appelé le hangar ; la «maison blanche», bâtiment dans lequel pratiquement tous les prisonniers ont été soit torturés, soit sauvagement battus ; une cour cimentée située entre les bâtiments, appelée la «pista». Il y avait encore un autre petit édifice appelé la «maison rouge», d’où les détenus qui y étaient emmenés ressortaient rarement vivants. Le camp de Keraterm, sur le site d’une usine de céramique, se trouvait sur la route de Prijedor à Banja Luka, à proximité immédiate du centre ville de Prijedor. Les prisonniers y étaient enfermés dans quatre entrepôts donnant sur la route.
  8. Les conditions de vie à Omarska et Keraterm étaient brutales et inhumaines. Le fonctionnement de ces deux camps était tel que les prisonniers non-serbes y souffraient de débilité ou mouraient. D’une manière générale, les conditions de vie étaient abjectes. Le surpeuplement des divers locaux des deux camps était tel que, souvent, les prisonniers ne pouvaient ni s’asseoir, ni s’allonger. Les toilettes et autres installations sanitaires étaient rares ou inexistantes. Dans les deux camps, le peu d’eau reçue par les prisonniers était généralement croupie. Ils n’avaient aucun vêtement de rechange, dormaient à la même le sol et ne recevaient pratiquement pas de soins médicaux. Une ration de famine leur était servie une seule fois par jour. De plus, à Omarska, ils disposaient d’à peu près trois minutes pour se rendre à la cantine, manger et ressortir. Souvent, en chemin, ils recevaient des coups et d’autres sévices.
  9. Sévices graves, tortures, homicides, violences sexuelles et autres formes de violences physiques et psychologiques étaient monnaie courante à Omarska comme à Keraterm. Les gardiens et d’autres personnes qui entraient dans les camps utilisaient toutes sortes d’armes et d’instruments pour frapper et molester les prisonniers. Plusieurs centaines d’entre eux, au moins, dont l’identité n’est pas toujours connue, n’ont pas survécu à leur séjour dans ces camps.
  10. Aux camps d’Omarska et de Keraterm, les interrogatoires étaient quotidiens. Ils s’accompagnaient régulièrement de coups et de tortures. Les non-Serbes considérés comme extrémistes ou soupçonnés d’avoir résisté aux Serbes de Bosnie étaient souvent tués. De plus, les élites politiques, civiques, intellectuelles et économiques des communautés musulmane et croate de Bosnie étaient tout spécialement visées par les sévices cruels, la torture et/ou le meurtre.
  11. Le camp de Trnopolje, situé dans le village du même nom, se trouvait à une dizaine de kilomètres de la ville de Prijedor. Les prisonniers y étaient détenus dans un groupe de bâtiments, dont une école, un centre culturel, un cinéma et sur les terrains avoisinants. Les conditions de vie y étaient également abjectes et brutales. D’une manière générale, les infrastructures et les installations sanitaires étaient totalement inadaptées. Les rations de famine ne parvenaient que sporadiquement aux prisonniers. En plusieurs occasions, ils ont été autorisés à quitter le camp pour chercher de la nourriture aux alentours. Le personnel du camp et d’autres personnes autorisées à y entrer pour infliger de graves sévices corporels et mentaux aux prisonniers, ont tué, battu et fait subir des violences physiques et psychologiques aux détenus des deux sexes.
  12. De plus, de nombreuses femmes détenues au camp de Trnopolje ont été violées, soumises à des violences sexuelles et diversement torturées par le personnel du camp, constitué de policiers et de militaires et par d’autres, y compris les membres d’unités militaires des environs qui venaient au camp dans ce but précis. Dans de nombreux cas, les femmes et les jeunes filles étaient emmenées hors du camp, puis violées, torturées ou soumises à des sévices sexuels en d’autres endroits. Certains Musulmans et Croates de Bosnie détenus à Trnopolje s’étaient réfugiés au camp parce qu’ils pensaient avoir encore moins de chances de survivre s’ils demeuraient chez eux et dans leurs villages. Ce camp a servi de lieu de transit à la plupart des convois qui ont servi à la déportation ou à l’expulsion par la force des populations musulmane, croate et non-serbe de la municipalité de Prijedor.
  13. ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

  14. Sauf mention expresse du contraire, tous les actes et omissions allégués dans les chefs de cet Acte d’accusation ont eu lieu entre le 1er avril 1992 et le 30 août 1992.
  15. Dans chaque paragraphe alléguant la torture, les actes ont été commis par un représentant officiel ou une personne agissant à titre officiel, à son instigation, ou avec son consentement aux fins suivantes : obtenir des renseignements ou des aveux de la victime ou d’un tiers ; la punir d’un acte qu’elle ou un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis ; la maintenir dans l’appréhension ou la contraindre ; et pour tout autre motif fondé sur une forme quelconque de discrimination.
  16. Dans chaque paragraphe faisant état de crimes contre l’humanité, les actes ou omissions présumés s’inscrivaient dans le cadre d’une offensive généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et, en particulier, contre les Musulmans et Croates de Bosnie de la municipalité de Prijedor.
  17. En vertu de l’article 7 1) du Statut, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS, Mladjo RADIC et Zoran ZIGIC sont individuellement responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent Acte d’accusation. En application de l’article 7 1) du Statut, la responsabilité pénale individuelle vise «SqCuiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter» les actes et omissions ci-après. Le terme «participation» retenu dans les chefs du présent Acte d’accusation vise à incorporer toutes les formes de responsabilité pénale individuelle énoncées à l’article 7 1) du Statut.
  18. En vertu de l’article 7 3) du Statut, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC, de par leur position de supérieurs hiérarchiques dans ces camps, sont également, ou alternativement, pénalement responsables des crimes reprochés à leurs subordonnés dans l’Acte d’accusation. Selon l’article 7 3), un supérieur hiérarchique est responsable des crimes de son subordonné «s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs».
  19. Les paragraphes 1 à 17 sont réitérés et intégrés dans chacun des chefs d’accusation ci-après.
  20. LES ACCUSÉS

  21. Miroslav KVOCKA est né le 1er janvier 1957 dans le village de Maricka, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Il était policier dans cette même municipalité avant le conflit et il a été le premier commandant du camp d’Omarska. En juin 1992, il a été remplacé à ce poste par Zeljko Mejakic et a occupé par la suite les fonctions de commandant en second du camp. En sa qualité de commandant, il était le supérieur hiérarchique de l’ensemble du personnel du camp. En qualité de commandant en second, il était le supérieur hiérarchique de l’ensemble du personnel, exception faite du commandant.

20. Dragoljub PRCAC est né le 18 juillet 1937 dans le village d’Omarska, situé dans la municipalité de Prijedor, en Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il a été policier en Croatie, puis membre de la police scientifique du Service de sécurité publique de la municipalité de Prijedor pendant plusieurs années. Il a été le deuxième commandant adjoint du camp d’Omarska. En juin 1992, il a remplacé Miroslav KVOCKA à ce poste. En qualité de commandant adjoint, il était le supérieur hiérarchique de l’ensemble du personnel du camp, exception faite du commandant.

21. Milojica KOS, alias «Krle», est né le 1er avril 1963 dans le village de Lamovita, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. À l’époque de ses activités au camp d’Omarska, ce policier de réserve avait été appelé à remplir des fonctions à plein temps. Il a été choisi comme l’un des trois chefs d’équipe de gardiens du camp. Lorsqu’il servait en qualité de chef d’équipe et qu’il était présent au camp, il était le supérieur hiérarchique de tout le personnel du camp, hormis le commandant et le commandant en second, ainsi que de la plupart des visiteurs.

22. Mladjo RADIC, alias «Krkan», est né le 15 mai 1952 dans le village de Lamovita, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il était policier dans la municipalité de Prijedor et il a été l’un des trois chefs d’équipe de gardiens du camp d’Omarska. Lorsqu’il servait en qualité de chef d’équipe et qu’il était présent au camp, il était le supérieur hiérarchique de tout le personnel du camp, hormis le commandant et le commandant en second, ainsi que de la plupart des visiteurs.

23. Zoran ZIGIC, alias «Ziga», est né le 20 septembre 1958 dans le village de Balte, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il était chauffeur de taxi dans la région de Prijedor. Entre le 26 mai et le 30 août 1992, il s’est rendu dans chacun des trois camps pour maltraiter, battre, torturer ou tuer des détenus.

 

CHEFS 1 À 3
(PERSÉCUTIONS ; ACTES INHUMAINS ; ATTEINTES À LA DIGNITÉ DES PERSONNES)

24. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS, Mladjo RADIC et Zoran ZIGIC ont participé aux persécutions de Musulmans de Bosnie, Croates de Bosnie et autres non-Serbes de la région de Prijedor, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.

25. Ces persécutions ont, notamment, revêtu les formes suivantes :

a. meurtre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, dont beaucoup de prisonniers aux camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, qui figurent parmi les personnes énumérées dans les annexes confidentielles contenant des précisions supplémentaires (ci-après Annexes A à E) ;

b. tortures et sévices infligés à des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment à bon nombre de personnes détenues aux camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, outre celles figurant aux Annexes A à E ;

c. violences sexuelles et viols commis sur des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment sur des prisonniers des camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje parmi lesquels figurent les personnes mentionnées aux Annexes A à E ;

d. harcèlement, humiliation et violences psychologiques visant des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment tous ceux détenus aux camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje et qui figurent aux Annexes A à E et

e. internement dans des conditions inhumaines dans les camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes, notamment ceux figurant aux Annexes A à E.

26. Miroslav KVOCKA a incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé des persécutions à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la région de Prijedor, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ainsi que la commission d’autres crimes mentionnés dans cet Acte d’accusation par sa participation directe à ces crimes et par son approbation, son encouragement, son consentement et son aide à la mise en œuvre et au maintien des conditions de vie dans le camp et à la perpétration constante des crimes décrits au paragraphe 25, à l’encontre de prisonniers du camp d’Omarska, notamment ceux figurant à l’Annexe A.

27. En sa qualité de commandant de camp et de commandant en second, Miroslav KVOCKA avait autorité pour modifier les conditions d’internement dans les camps. Il était habilité à contrôler le comportement des gardes du camp et à empêcher ou à contrôler le comportement de tout visiteur du camp. Il pouvait également fixer le régime quotidien des prisonniers et leur accorder plus de libertés et de droits à l’intérieur du camp, notamment l’accès à l’eau potable, des conditions de vie et d’hygiène raisonnables, et un contact avec leur famille ou leurs amis afin de recevoir des vêtements, des produits d’hygiène, de la nourriture et des médicaments. Indépendamment de cela, en tant que policier d’active, Miroslav KVOCKA était également tenu de défendre les lois en vigueur sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et de protéger la vie et les biens de citoyens.

28. Dragoljub PRCAC a incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé les persécutions de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et autres non-Serbes dans la région de Prijedor, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, ainsi que la perpétration des autres crimes allégués dans le présent Acte d’accusation, que ce soit à travers sa participation directe aux crimes ou à travers l’approbation, l’encouragement, l’acceptation tacite et l’aide qu’il a apportés au développement et au maintien des conditions de vie dans le camp et à la commission continue des crimes décrits au paragraphe 25 contre les prisonniers du camp d’Omarska, notamment ceux dont le nom figure à l’Annexe E.

29. Dragoljub PRCAC, en qualité de commandant en second du camp, avait autorité pour modifier les conditions d’internement dans les camps. Il était habilité à contrôler le comportement des gardes du camp et à empêcher ou à contrôler le comportement de tout visiteur au camp. Il pouvait également fixer le régime quotidien des prisonniers et leur accorder plus de libertés et de droits à l’intérieur du camp, notamment l’accès à l’eau potable, des conditions de vie et d’hygiène raisonnables, et un contact avec leur famille ou leurs amis afin de recevoir des vêtements, des produits d’hygiène, de la nourriture et des médicaments. Indépendamment de cela, en tant que policier d’active, Dragoljub PRCAC était également tenu de défendre les lois en vigueur sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et de veiller sur les vies et les biens des civils.

30. Milojica KOS et Mladjo RADIC ont incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé des persécutions à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la région de Prijedor, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ainsi que la commission d’autres crimes mentionnés dans cet Acte d’accusation par leur participation directe à ces différents crimes et par leur instigation, leur approbation, leur encouragement, leur consentement et leur aide à la mise en œuvre et au maintien des conditions de vie dans le camp et à la perpétration constante des crimes décrits au paragraphe 25, à l’encontre de prisonniers du camp d’Omarska, notamment ceux figurant aux Annexes B et C.

31. En leur qualité de chefs d’équipe au camp d’Omarska, Milojica KOS et Mladjo RADIC avaient le pouvoir de modifier les conditions d’internement dans les camps durant leur service. Ils avaient autorité pour contrôler le comportement des gardes et de leur équipe et pour empêcher ou contrôler le comportement de tout visiteur du camp. Ils pouvaient accorder aux prisonniers plus de libertés et de droits à l’intérieur du camp, notamment l’accès à l’eau potable, des conditions de vie et d’hygiène raisonnables, et un contact avec leur famille ou leurs amis afin de recevoir des vêtements, des produits d’hygiène, de la nourriture et des médicaments. Indépendamment de cela, en tant que policiers, Milojica KOS et Mladjo RADIC étaient également tenus de défendre les lois en vigueur sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et de protéger la vie et les biens des citoyens.

32. Zoran ZIGIC a incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé des persécutions à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la région de Prijedor, notamment ceux dont les noms figurent à l’Annexe D, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ainsi que la commission d’autres crimes mentionnés dans cet Acte d’accusation par sa participation directe à ces différents crimes et par son instigation, son approbation, son encouragement, son consentement et son aide à la mise en œuvre et au maintien des conditions de vie dans le camp et à la perpétration constante de crimes décrits au paragraphe 25.

33. De plus, entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC savaient ou avaient des raisons de savoir qu’au camp d’Omarska, certains de leurs subordonnés s’apprêtaient à participer à des persécutions contre des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes de la région de Prijedor, et notamment contre les personnes mentionnées à l’Annexe A, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ou l’avaient déjà fait et ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs.

En prenant part aux actes et omissions ci-dessus, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS, Mladjo RADIC et Zoran ZIGIC ont commis :

Chef 1 : des persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut ;

Chef 2 : des actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i) et 7 1) du Statut ;

Chef 3 : des atteintes à la dignité des personnes, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) c) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut.

De plus, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC sont pénalement responsables des crimes visés aux chefs 1 à 3 en vertu de l’article 7 3) du Statut.

CHEFS 4 ET 5
(MEURTRE)

34. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, au camp d’Omarska, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont participé au meurtre de prisonniers, notamment ceux mentionnés aux Annexes A à E. Pendant cette période, des gardiens du camp et d’autres Serbes autorisés à pénétrer dans le camp d’Omarska et qui étaient soumis à l’autorité et au contrôle de Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC, ont tué des prisonniers, leur ont infligé des tortures et des sévices qui ont souvent entraîné leur mort et les ont interné dans des conditions inhumaines entraînant leur débilité ou leur mort.

35. Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé le meurtre de prisonniers musulmans de Bosnie et croates de Bosnie par leur approbation, leur encouragement, leur assentiment, leur aide et, dans certains cas, leur participation directe à des actes décrits précédemment et aux Annexes A à E.

36. En outre, entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC savaient ou avaient des raisons de savoir qu’au camp d’Omarska, leurs subordonnés s’apprêtaient à participer au meurtre de prisonniers musulmans de Bosnie, croates de Bosnie et non-serbes, ou l’avaient déjà fait et ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs.

De par leur participation aux actes et omissions visés aux paragraphes précédents, les accusés Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont commis :

Chef 4 : des assassinats, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut ;

Chef 5 : des meurtres, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut.

CHEFS 6 ET 7
(MEURTRE)

37. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Zoran ZIGIC s’est rendu, seul ou accompagné, dans les camps d’Omarska et de Keraterm et y a participé au meurtre de prisonniers, notamment :

a. Fin juin 1992, au camp de Keraterm, un groupe de prisonniers, parmi lesquels Emsud Bahonjic et Sead Jusufagic, surnommé «Car», a fait l’objet de sévices graves de la part de Zoran ZIGIC et d’autres hommes, parmi lesquels Dusan Knezevic, pendant plusieurs jours. Bahonjic et «Car» ont été soumis à des sévices particulièrement brutaux et à divers actes dégradants, humiliants et/ou douloureux. Ils ont notamment été forcés de s’allonger sur des tessons de verre, de sauter d’un camion de manière répétée et de commettre une fellation avec un autre prisonnier. Tous deux sont morts quelques jours plus tard des suites des blessures subies au cours de ces sévices.

b. À la mi-juillet 1992, au camp de Keraterm, de nombreux prisonniers, dont Jasmin Izeiri, «Spija» Mesic et Drago Tokmadzic, ont fait l’objet de sévices brutaux de la part de Zoran ZIGIC ainsi que de gardes du camp, dont Predrag Banovic et d’autres, devant des locaux de détention. Ces sévices ont entraîné la mort de Jasmin Izeiri, «Spija» Mesic et Drago Tokmadzic.

c. En juin 1992, dans la maison blanche du camp d’Omarska, Becir Medunjanin est mort des suites des sévices qui lui ont été infligés pendant deux jours par Zoran ZIGIC et par d’autres, dont Dusan Knezevic.

d. Vers le 20 juillet 1992, des hommes musulmans, croates et d’autres non-serbes de Bosnie originaires de «Brdo», une zone de la municipalité de Prijedor qui inclut les villages de Hambarine, Carakovo, Rakovcani, Biscani et Rizvanovici, ont été amenés au camp de Keraterm et incarcérés dan la salle 3. Le soir du 24 juillet 1992, Zoran ZIGIC et d’autres membres des forces serbes ont ouvert le feu à la mitrailleuse sur la salle 3, tuant la majorité des prisonniers qui s’y trouvaient.

De par sa participation à ces actes, Zoran ZIGIC a commis :

Chef 6 : des assassinats, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a) et 7 1) du Statut ;

Chef 7 : des meurtres, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut.

CHEF 8 à 10
(TORTURE ET TRAITEMENTS CRUELS)

38. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont participé aux tortures et aux sévices infligés à des prisonniers musulmans, croates et d’autres non-serbes de Bosnie au camp d’Omarska, notamment ceux mentionnés aux Annexes A à E. Pendant cette période, les prisonniers du camp d’Omarska ont été quotidiennement soumis à la torture et à des sévices corporels et graves. Pour beaucoup d’entre eux, les sévices ont commencé dès leur arrivée au camp et se sont poursuivis durant toute leur détention. Les gardiens du camp et d’autres personnes qui y pénétraient se servaient de toutes sortes d’armes et d’instruments pour infliger ces tortures et ces sévices. De nombreux prisonniers ont été torturés et se sont vus infliger des sévices de manière répétée.

39. Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé la torture et les sévices de prisonniers musulmans de Bosnie et croates de Bosnie par leur approbation, leur encouragement, leur assentiment, leur aide et, dans certains cas, leur participation directe aux actes décrits précédemment et aux Annexes A à E.

40. De surcroît, pendant la période concernée, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC savaient ou avaient des raison de savoir qu’au camp d’Omarska, des personnes qui leur étaient subordonnées s’apprêtaient à participer aux tortures et aux sévices infligés à des prisonniers musulmans, croates et à d’autres non-serbes de Bosnie ou l’avaient déjà fait. Ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou pour en punir les auteurs.

De par leur participation aux actes ou omissions ci-dessus, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont commis :

Chef 8 : des tortures, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f), 7 1) et 7 3) du Statut ;

Chef 9 : des tortures, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut ;

Chef 10 : des traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut.

CHEFS 11 à 13
(TORTURE ET TRAITEMENTS CRUELS)

41. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Zoran ZIGIC et d’autres ont participé aux tortures et/ou aux sévices infligés aux Musulmans, Croates et aux non-Serbes de Bosnie, prisonniers des camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, et notamment :

a. au cours de la première moitié de juin 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont infligé des coups et des coupures graves à Fajzo Mujkanovic ;

b. entre le 1er et le 7 juin 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont brutalement battu Senahid Cirkic ;

c. entre le 5 et le 15 juin 1992, au camp d’Omarska, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont gravement battu Emir Beganovic, Rezak Hukanovic, Asef Kapetanovic et Sefik Terzic ;

d. entre le 14 juin 1992 et le 5 août 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont battu Fikret Alic ;

e. entre le 20 et le 25 juin 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont gravement battu un groupe de prisonniers de la salle 3, dont Faudin Hrustic ;

f. entre le 22 et le 27 juin 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont brutalement battu un groupe de prisonniers de la salle 2, dont Redzep Grabic ;

g. entre le 27 mai 1992 et le 5 août 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont brutalement battu Jasmin Ramadanovic, alias «Sengin» ;

h. entre le 26 mai 1992 et le 30 août 1992, au camp de Trnopolje, Zoran ZIGIC a battu Hasan Karabasic.

 

De par sa participation aux actes ci-dessus, Zoran ZIGIC a commis :

Chef 11 : des tortures, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f) et 7 1) du Statut ;

Chef 12 : des tortures, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut ;

Chef 13 : des traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut.

CHEFS 14 à 17
(VIOL ; TORTURE ; ATTEINTES À LA DIGNITÉ DES PERSONNES)

42. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, au camp d’Omarksa, Mladjo RADIC a violé des prisonniers et leur a fait subir des violences sexuelles. Il a, notamment, violé le témoin A à cinq reprises en juin et juillet 1992, le témoin K en une occasion vers le milieu du mois de juillet et a fait subir des violences sexuelles au témoin E entre le 22 au 26 juin 1992, au témoin F entre le 1er juin 1992 et le 3 août 1992, au témoin J à plusieurs reprises entre le 9 juin 1992 et le 3 août 1992 et au témoin L entre le 22 juin 1992 et le 3 août 1992.

Par ces actes, Mladjo RADIC a commis :

Chef 14 : des tortures, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f) et 7 1) du Statut ;

Chef 15 : des viols, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 g) et 7 1) du Statut ;

Chef 16 : des tortures, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut ;

Chef 17 : des atteintes à la dignité des personnes, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 1) c) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut.

Le Procureur adjoint du Tribunal international

(Signé)

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Graham Blewitt

 

Fait le 21 août 2000
La Haye (Pays-Bas)