LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
LE PROCUREUR
C/
MIROSLAV KVOCKA
DRAGOLJUB PRCAC
MILOJICA KOS
MLADJO RADIC
ZORAN ZIGIC
ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le «Statut»), accuse :
Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS, Mladjo RADIC et Zoran ZIGIC
des crimes contre l’humanité et des violations des lois ou coutumes de la guerre exposés ci-après.
CONTEXTE
ALLÉGATIONS GÉNÉRALES
LES ACCUSÉS
20. Dragoljub PRCAC est né le 18 juillet 1937 dans le village d’Omarska, situé dans la municipalité de Prijedor, en Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il a été policier en Croatie, puis membre de la police scientifique du Service de sécurité publique de la municipalité de Prijedor pendant plusieurs années. Il a été le deuxième commandant adjoint du camp d’Omarska. En juin 1992, il a remplacé Miroslav KVOCKA à ce poste. En qualité de commandant adjoint, il était le supérieur hiérarchique de l’ensemble du personnel du camp, exception faite du commandant.
21. Milojica KOS, alias «Krle», est né le 1er avril 1963 dans le village de Lamovita, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. À l’époque de ses activités au camp d’Omarska, ce policier de réserve avait été appelé à remplir des fonctions à plein temps. Il a été choisi comme l’un des trois chefs d’équipe de gardiens du camp. Lorsqu’il servait en qualité de chef d’équipe et qu’il était présent au camp, il était le supérieur hiérarchique de tout le personnel du camp, hormis le commandant et le commandant en second, ainsi que de la plupart des visiteurs.
22. Mladjo RADIC, alias «Krkan», est né le 15 mai 1952 dans le village de Lamovita, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il était policier dans la municipalité de Prijedor et il a été l’un des trois chefs d’équipe de gardiens du camp d’Omarska. Lorsqu’il servait en qualité de chef d’équipe et qu’il était présent au camp, il était le supérieur hiérarchique de tout le personnel du camp, hormis le commandant et le commandant en second, ainsi que de la plupart des visiteurs.
23. Zoran ZIGIC, alias «Ziga», est né le 20 septembre 1958 dans le village de Balte, municipalité de Prijedor, Bosnie-Herzégovine. Avant le conflit, il était chauffeur de taxi dans la région de Prijedor. Entre le 26 mai et le 30 août 1992, il s’est rendu dans chacun des trois camps pour maltraiter, battre, torturer ou tuer des détenus.
CHEFS 1 À 3
(PERSÉCUTIONS ; ACTES INHUMAINS ; ATTEINTES À
LA DIGNITÉ DES PERSONNES)
24. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS, Mladjo RADIC et Zoran ZIGIC ont participé aux persécutions de Musulmans de Bosnie, Croates de Bosnie et autres non-Serbes de la région de Prijedor, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.
25. Ces persécutions ont, notamment, revêtu les formes suivantes :
a. meurtre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, dont beaucoup de prisonniers aux camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, qui figurent parmi les personnes énumérées dans les annexes confidentielles contenant des précisions supplémentaires (ci-après Annexes A à E) ;
b. tortures et sévices infligés à des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment à bon nombre de personnes détenues aux camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, outre celles figurant aux Annexes A à E ;
c. violences sexuelles et viols commis sur des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment sur des prisonniers des camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje parmi lesquels figurent les personnes mentionnées aux Annexes A à E ;
d. harcèlement, humiliation et violences psychologiques visant des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la municipalité de Prijedor, notamment tous ceux détenus aux camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje et qui figurent aux Annexes A à E et
e. internement dans des conditions inhumaines dans les camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes, notamment ceux figurant aux Annexes A à E.
26. Miroslav KVOCKA a incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé des persécutions à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la région de Prijedor, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ainsi que la commission d’autres crimes mentionnés dans cet Acte d’accusation par sa participation directe à ces crimes et par son approbation, son encouragement, son consentement et son aide à la mise en œuvre et au maintien des conditions de vie dans le camp et à la perpétration constante des crimes décrits au paragraphe 25, à l’encontre de prisonniers du camp d’Omarska, notamment ceux figurant à l’Annexe A.
27. En sa qualité de commandant de camp et de commandant en second, Miroslav KVOCKA avait autorité pour modifier les conditions d’internement dans les camps. Il était habilité à contrôler le comportement des gardes du camp et à empêcher ou à contrôler le comportement de tout visiteur du camp. Il pouvait également fixer le régime quotidien des prisonniers et leur accorder plus de libertés et de droits à l’intérieur du camp, notamment l’accès à l’eau potable, des conditions de vie et d’hygiène raisonnables, et un contact avec leur famille ou leurs amis afin de recevoir des vêtements, des produits d’hygiène, de la nourriture et des médicaments. Indépendamment de cela, en tant que policier d’active, Miroslav KVOCKA était également tenu de défendre les lois en vigueur sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et de protéger la vie et les biens de citoyens.
28. Dragoljub PRCAC a incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé les persécutions de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et autres non-Serbes dans la région de Prijedor, pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, ainsi que la perpétration des autres crimes allégués dans le présent Acte d’accusation, que ce soit à travers sa participation directe aux crimes ou à travers l’approbation, l’encouragement, l’acceptation tacite et l’aide qu’il a apportés au développement et au maintien des conditions de vie dans le camp et à la commission continue des crimes décrits au paragraphe 25 contre les prisonniers du camp d’Omarska, notamment ceux dont le nom figure à l’Annexe E.
29. Dragoljub PRCAC, en qualité de commandant en second du camp, avait autorité pour modifier les conditions d’internement dans les camps. Il était habilité à contrôler le comportement des gardes du camp et à empêcher ou à contrôler le comportement de tout visiteur au camp. Il pouvait également fixer le régime quotidien des prisonniers et leur accorder plus de libertés et de droits à l’intérieur du camp, notamment l’accès à l’eau potable, des conditions de vie et d’hygiène raisonnables, et un contact avec leur famille ou leurs amis afin de recevoir des vêtements, des produits d’hygiène, de la nourriture et des médicaments. Indépendamment de cela, en tant que policier d’active, Dragoljub PRCAC était également tenu de défendre les lois en vigueur sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et de veiller sur les vies et les biens des civils.
30. Milojica KOS et Mladjo RADIC ont incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé des persécutions à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la région de Prijedor, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ainsi que la commission d’autres crimes mentionnés dans cet Acte d’accusation par leur participation directe à ces différents crimes et par leur instigation, leur approbation, leur encouragement, leur consentement et leur aide à la mise en œuvre et au maintien des conditions de vie dans le camp et à la perpétration constante des crimes décrits au paragraphe 25, à l’encontre de prisonniers du camp d’Omarska, notamment ceux figurant aux Annexes B et C.
31. En leur qualité de chefs d’équipe au camp d’Omarska, Milojica KOS et Mladjo RADIC avaient le pouvoir de modifier les conditions d’internement dans les camps durant leur service. Ils avaient autorité pour contrôler le comportement des gardes et de leur équipe et pour empêcher ou contrôler le comportement de tout visiteur du camp. Ils pouvaient accorder aux prisonniers plus de libertés et de droits à l’intérieur du camp, notamment l’accès à l’eau potable, des conditions de vie et d’hygiène raisonnables, et un contact avec leur famille ou leurs amis afin de recevoir des vêtements, des produits d’hygiène, de la nourriture et des médicaments. Indépendamment de cela, en tant que policiers, Milojica KOS et Mladjo RADIC étaient également tenus de défendre les lois en vigueur sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et de protéger la vie et les biens des citoyens.
32. Zoran ZIGIC a incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé des persécutions à l’encontre de Musulmans de Bosnie, de Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes dans la région de Prijedor, notamment ceux dont les noms figurent à l’Annexe D, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ainsi que la commission d’autres crimes mentionnés dans cet Acte d’accusation par sa participation directe à ces différents crimes et par son instigation, son approbation, son encouragement, son consentement et son aide à la mise en œuvre et au maintien des conditions de vie dans le camp et à la perpétration constante de crimes décrits au paragraphe 25.
33. De plus, entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC savaient ou avaient des raisons de savoir qu’au camp d’Omarska, certains de leurs subordonnés s’apprêtaient à participer à des persécutions contre des Musulmans de Bosnie, des Croates de Bosnie et d’autres non-Serbes de la région de Prijedor, et notamment contre les personnes mentionnées à l’Annexe A, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, ou l’avaient déjà fait et ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs.
En prenant part aux actes et omissions ci-dessus, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS, Mladjo RADIC et Zoran ZIGIC ont commis :
Chef 1 : des persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut ;
Chef 2 : des actes inhumains, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i) et 7 1) du Statut ;
Chef 3 : des atteintes à la dignité des personnes, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) c) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut.
De plus, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC sont pénalement responsables des crimes visés aux chefs 1 à 3 en vertu de l’article 7 3) du Statut.
CHEFS 4 ET 5
(MEURTRE)
34. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, au camp d’Omarska, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont participé au meurtre de prisonniers, notamment ceux mentionnés aux Annexes A à E. Pendant cette période, des gardiens du camp et d’autres Serbes autorisés à pénétrer dans le camp d’Omarska et qui étaient soumis à l’autorité et au contrôle de Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC, ont tué des prisonniers, leur ont infligé des tortures et des sévices qui ont souvent entraîné leur mort et les ont interné dans des conditions inhumaines entraînant leur débilité ou leur mort.
35. Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé le meurtre de prisonniers musulmans de Bosnie et croates de Bosnie par leur approbation, leur encouragement, leur assentiment, leur aide et, dans certains cas, leur participation directe à des actes décrits précédemment et aux Annexes A à E.
36. En outre, entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC savaient ou avaient des raisons de savoir qu’au camp d’Omarska, leurs subordonnés s’apprêtaient à participer au meurtre de prisonniers musulmans de Bosnie, croates de Bosnie et non-serbes, ou l’avaient déjà fait et ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs.
De par leur participation aux actes et omissions visés aux paragraphes précédents, les accusés Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont commis :
Chef 4 : des assassinats, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a), 7 1) et 7 3) du Statut ;
Chef 5 : des meurtres, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut.
CHEFS 6 ET 7
(MEURTRE)
37. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Zoran ZIGIC s’est rendu, seul ou accompagné, dans les camps d’Omarska et de Keraterm et y a participé au meurtre de prisonniers, notamment :
a. Fin juin 1992, au camp de Keraterm, un groupe de prisonniers, parmi lesquels Emsud Bahonjic et Sead Jusufagic, surnommé «Car», a fait l’objet de sévices graves de la part de Zoran ZIGIC et d’autres hommes, parmi lesquels Dusan Knezevic, pendant plusieurs jours. Bahonjic et «Car» ont été soumis à des sévices particulièrement brutaux et à divers actes dégradants, humiliants et/ou douloureux. Ils ont notamment été forcés de s’allonger sur des tessons de verre, de sauter d’un camion de manière répétée et de commettre une fellation avec un autre prisonnier. Tous deux sont morts quelques jours plus tard des suites des blessures subies au cours de ces sévices.
b. À la mi-juillet 1992, au camp de Keraterm, de nombreux prisonniers, dont Jasmin Izeiri, «Spija» Mesic et Drago Tokmadzic, ont fait l’objet de sévices brutaux de la part de Zoran ZIGIC ainsi que de gardes du camp, dont Predrag Banovic et d’autres, devant des locaux de détention. Ces sévices ont entraîné la mort de Jasmin Izeiri, «Spija» Mesic et Drago Tokmadzic.
c. En juin 1992, dans la maison blanche du camp d’Omarska, Becir Medunjanin est mort des suites des sévices qui lui ont été infligés pendant deux jours par Zoran ZIGIC et par d’autres, dont Dusan Knezevic.
d. Vers le 20 juillet 1992, des hommes musulmans, croates et d’autres non-serbes de Bosnie originaires de «Brdo», une zone de la municipalité de Prijedor qui inclut les villages de Hambarine, Carakovo, Rakovcani, Biscani et Rizvanovici, ont été amenés au camp de Keraterm et incarcérés dan la salle 3. Le soir du 24 juillet 1992, Zoran ZIGIC et d’autres membres des forces serbes ont ouvert le feu à la mitrailleuse sur la salle 3, tuant la majorité des prisonniers qui s’y trouvaient.
De par sa participation à ces actes, Zoran ZIGIC a commis :
Chef 6 : des assassinats, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 a) et 7 1) du Statut ;
Chef 7 : des meurtres, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut.
CHEF 8 à 10
(TORTURE ET TRAITEMENTS CRUELS)
38. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont participé aux tortures et aux sévices infligés à des prisonniers musulmans, croates et d’autres non-serbes de Bosnie au camp d’Omarska, notamment ceux mentionnés aux Annexes A à E. Pendant cette période, les prisonniers du camp d’Omarska ont été quotidiennement soumis à la torture et à des sévices corporels et graves. Pour beaucoup d’entre eux, les sévices ont commencé dès leur arrivée au camp et se sont poursuivis durant toute leur détention. Les gardiens du camp et d’autres personnes qui y pénétraient se servaient de toutes sortes d’armes et d’instruments pour infliger ces tortures et ces sévices. De nombreux prisonniers ont été torturés et se sont vus infliger des sévices de manière répétée.
39. Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont incité à commettre, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé la torture et les sévices de prisonniers musulmans de Bosnie et croates de Bosnie par leur approbation, leur encouragement, leur assentiment, leur aide et, dans certains cas, leur participation directe aux actes décrits précédemment et aux Annexes A à E.
40. De surcroît, pendant la période concernée, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC savaient ou avaient des raison de savoir qu’au camp d’Omarska, des personnes qui leur étaient subordonnées s’apprêtaient à participer aux tortures et aux sévices infligés à des prisonniers musulmans, croates et à d’autres non-serbes de Bosnie ou l’avaient déjà fait. Ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ces actes ou pour en punir les auteurs.
De par leur participation aux actes ou omissions ci-dessus, Miroslav KVOCKA, Dragoljub PRCAC, Milojica KOS et Mladjo RADIC ont commis :
Chef 8 : des tortures, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f), 7 1) et 7 3) du Statut ;
Chef 9 : des tortures, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut ;
Chef 10 : des traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut.
CHEFS 11 à 13
(TORTURE ET TRAITEMENTS CRUELS)
41. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, Zoran ZIGIC et d’autres ont participé aux tortures et/ou aux sévices infligés aux Musulmans, Croates et aux non-Serbes de Bosnie, prisonniers des camps d’Omarska, de Keraterm et de Trnopolje, et notamment :
a. au cours de la première moitié de juin 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont infligé des coups et des coupures graves à Fajzo Mujkanovic ;
b. entre le 1er et le 7 juin 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont brutalement battu Senahid Cirkic ;
c. entre le 5 et le 15 juin 1992, au camp d’Omarska, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont gravement battu Emir Beganovic, Rezak Hukanovic, Asef Kapetanovic et Sefik Terzic ;
d. entre le 14 juin 1992 et le 5 août 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont battu Fikret Alic ;
e. entre le 20 et le 25 juin 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont gravement battu un groupe de prisonniers de la salle 3, dont Faudin Hrustic ;
f. entre le 22 et le 27 juin 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont brutalement battu un groupe de prisonniers de la salle 2, dont Redzep Grabic ;
g. entre le 27 mai 1992 et le 5 août 1992, au camp de Keraterm, Zoran ZIGIC et d’autres, dont Dusan Knezevic, ont brutalement battu Jasmin Ramadanovic, alias «Sengin» ;
h. entre le 26 mai 1992 et le 30 août 1992, au camp de Trnopolje, Zoran ZIGIC a battu Hasan Karabasic.
De par sa participation aux actes ci-dessus, Zoran ZIGIC a commis :
Chef 11 : des tortures, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f) et 7 1) du Statut ;
Chef 12 : des tortures, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut ;
Chef 13 : des traitements cruels, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut.
CHEFS 14 à 17
(VIOL ; TORTURE ; ATTEINTES À LA DIGNITÉ DES
PERSONNES)
42. Entre le 24 mai 1992 et le 30 août 1992, au camp d’Omarksa, Mladjo RADIC a violé des prisonniers et leur a fait subir des violences sexuelles. Il a, notamment, violé le témoin A à cinq reprises en juin et juillet 1992, le témoin K en une occasion vers le milieu du mois de juillet et a fait subir des violences sexuelles au témoin E entre le 22 au 26 juin 1992, au témoin F entre le 1er juin 1992 et le 3 août 1992, au témoin J à plusieurs reprises entre le 9 juin 1992 et le 3 août 1992 et au témoin L entre le 22 juin 1992 et le 3 août 1992.
Par ces actes, Mladjo RADIC a commis :
Chef 14 : des tortures, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f) et 7 1) du Statut ;
Chef 15 : des viols, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 g) et 7 1) du Statut ;
Chef 16 : des tortures, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par l’article 3 1) a) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut ;
Chef 17 : des atteintes à la dignité des personnes, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 1) c) des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 et 7 1) du Statut.
Le Procureur adjoint du Tribunal international
(Signé)
__________________________
Graham Blewitt
Fait le 21 août 2000
La Haye (Pays-Bas)