LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

AFFAIRE N° IT-96-23-PT

LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC

 

ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

 

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18 du Statut du Tribunal, accuse :

DRAGOLJUB KUNARAC
RADOMIR KOVAC

de CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et de VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme décrit ci-après :

 

CONTEXTE

1.1 La ville et la municipalité de Foca sont situées au sud-est de Sarajevo, en République de Bosnie-Herzégovine, près de la frontière avec la Serbie et le Monténégro. Selon le recensement de 1991, Foca comptait 40 513 habitants, dont 51,6 % de Musulmans, 45,3 % de Serbes et 3,1 % d’origines diverses. La prise du pouvoir politique et militaire dans la municipalité de Foca a débuté le 7 avril 1992 avec les premières actions militaires dans la ville de Foca proprement dite. Les forces serbes, appuyées par de l’artillerie et des armes lourdes, ont investi Foca, quartier par quartier. Le 16 ou 17 avril 1992, la ville était entièrement occupée. Le siège des villages environnants s’est poursuivi jusqu’à la mi-juillet 1992.

1.2 Dès que les forces serbes se sont emparées de certaines parties de la ville de Foca, la police militaire, accompagnée de soldats de la région et d’ailleurs, a commencé à arrêter des habitants musulmans et croates. Jusqu’à la mi-juillet 1992, ils ont continué à rassembler et à arrêter des villageois musulmans des villages environnants de la municipalité. Les forces serbes ont séparé les hommes et les femmes et ont illégalement enfermé des milliers de Musulmans et de Croates dans divers centres de détention à court ou à long terme ou les ont assignés de fait à domicile. Lors des arrestations, de nombreux civils ont été tués, battus ou ont subi des violences sexuelles.

1.3 Les hommes étaient principalement détenus au Kazneno-popravni Dom de Foca ("KP Dom"), l’une des plus grandes prisons de l’ancienne République de Yougoslavie. Les femmes, les enfants et les vieillards musulmans étaient détenus dans des maisons, des appartements et des motels de la ville de Foca ou des villages environnants ou dans des centres de détention à court ou à long terme tels que, respectivement, Buk Bijela, le lycée de Foca et le centre sportif Partizan. Bon nombre de femmes détenues ont connu des conditions de vie humiliantes et dégradantes, ont été gravemment battues et ont été victimes de violences sexuelles, notamment de viols.

1.4 Le centre sportif Partizan ("Partizan") a été utilisé comme centre de détention de femmes, d’enfants et de vieillards à partir du 13 juillet 1992 au plus tard, ou vers cette date et jusqu’au 13 août 1992 au moins. Soixante-douze personnes au moins ont été détenues au Partizan durant cette période. Les détenus étaient tous des civils musulmans - femmes, enfants et quelques personnes âgées - originaires de villages de la municipalité de Foca.

1.5 Les conditions de vie au Partizan étaient épouvantables. La détention se caractérisait par des traitements inhumains, des installations sanitaires non hygiéniques, la surpopulation, la sous-alimentation et par des tortures physiques et psychologiques, notamment des violences sexuelles.

1.6 Immédiatement après le transfert de femmes au Partizan, un système de violences sexuelles a été instauré. Des soldats armés, généralement par groupes de trois à cinq, entraient au Partizan, le plus souvent le soir, et emmenaient des femmes. Lorsque celles-ci résistaient ou se cachaient, les soldats les battaient ou les menaçaient pour les obliger à obéir. Ils les emmenaient hors du Partizan dans des maisons, des appartements ou des hôtels pour leur faire subir des violences sexuelles et des viols.

1.7 Trois témoins, désignés par les pseudonymes FWS-48, FWS-95 et FWS-50 - une jeune fille de 16 ans - ont été détenus au Partizan du 13 juillet environ jusqu’au 13 août 1992. Deux autres, désignés par les pseudonymes FWS-75 et FWS-87 - une jeune fille de quinze ans - ont été détenus au Partizan du 13 juillet environ au 2 août 1992. Presque toutes les nuits, durant leur détention, des soldats serbes ont emmené FWS-48, FWS-95, FWS-50, FWS-75 et FWS-87 hors du Partizan et leur ont fait subir des violences sexuelles (pénétration vaginale et anale, fellation).

1.8 Le 13 août 1992 ou vers cette date, la plupart des détenus ont été libérés du Partizan et expulsés vers le Monténégro. Les femmes qui sont parties avec le convoi du 13 août ont reçu les premiers soins médicaux au Monténégro. Un grand nombre d’entre elles souffraient de problèmes gynécologiques irréversibles dus aux violences sexuelles. Une femme au moins ne peut plus avoir d’enfants. Toutes les femmes victimes de violences sexuelles ont été traumatisées psychologiquement et émotionnellement ; ce traumatisme persiste chez certaines.

1.9 La municipalité de Kalinovik se situe à quelque 20 km au sud de Sarajevo et borde la municipalité de Foca. À partir de la mi-mai, les forces serbes contrôlaient la municipalité de Kalinovik. La prise de pouvoir a été suivie de mesures contre la population non serbe, dont des arrestations. Alors que la population masculine non serbe était détenue dans un entrepôt militaire appelé "Barotni", les femmes et les enfants étaient détenus à l’école primaire de Kalinovik située au centre de Kalinovik, près du poste de police. Fin juin - début juillet, des résidents de la municipalité de Gacko, arrêtés durant la traversée de la municipalité de Kalinovik alors qu’ils fuyaient vers la Bosnie centrale, ont également été détenus à l’école primaire de Kalinovik.

1.10 DRAGOLJUB KUNARAC et des soldats sous son commandement avaient librement accès aux centres de détention du centre sportif Partizan et de l’école primaire de Kalinovik.

1.11 Outre les lieux de détention précités, plusieurs femmes ont été détenues dans des maisons et des appartements faisant office de bordels gérés par des groupes de soldats, essentiellement des paramilitaires. Le CICR et d’autres organisations, qui ignoraient l’existence de ces lieux de détention, ne sont pas intervenus. Ces détenues n’ont donc pas pu être libérées ou échangées.

 

LES ACCUSÉS

2.1 DRAGOLJUB KUNARAC, alias "Zaga" et "Dragan", fils d’Aleksa et de Stojka, est né le 15 mai 1960 à Foca. Il demeure Unjaza Nikole 2-5, à Foca, aujourd'hui renommée Srbinje. Avant la guerre, il a vécu plusieurs années à Tivat, au Monténégro.

2.2 RADOMIR KOVAC , alias "Klanfa", fils de Milenko, né le 31 mars 1961 à Foca, était domicilié rue Samoborska, à Foca. RADOMIR KOVAC était l’un des commandants adjoints de la police militaire et un dirigeant paramilitaire à Foca. Il a participé à l’attaque de la ville et des villages environnants ainsi qu’à l’arrestation de civils.

 

AUTORITÉ DU SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE

3.1 De juin 1992 au moins à février 1993, DRAGOLJUB KUNARAC commandait une unité spéciale de reconnaissance dans l’armée des Serbes de Bosnie. À toutes les époques visées dans le présent acte d’accusation, cette unité spéciale se composait de volontaires, essentiellement originaires du Monténégro, dont certains avaient été recrutés par l’accusé lui-même. DRAGOLJUB KUNARAC avait son quartier général dans une maison du quartier Aladza à Foca, au n° 16, Ulica Osmana Dikica. Après la prise de Foca, il s’est installé à cet endroit avec environ dix à quinze soldats. En sa qualité de commandant, DRAGOLJUB KUNARAC était responsable des actes des soldats qui lui étaient subordonnés et savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés infligeaient des violences sexuelles à des femmes musulmanes. Il a personnellement participé à des sévices sexuels et à des viols infligés à des femmes.

 

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES

4.1 À toutes les époques visées dans le présent acte d’accusation, la République de Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, était le théâtre d’un conflit armé.

4.2 À toutes les époques visées dans le présent acte d’accusation, les accusés étaient tenus de respecter les lois ou coutumes régissant la conduite de la guerre.

4.3 Sauf indication contraire ci-après, tous les actes et omissions décrits dans le présent acte d’accusation se sont déroulés entre juillet 1992 et février 1993.

4.4 Dans chacun des chefs d’accusation relatifs aux crimes contre l’humanité, sanctionnés par l’article 5 du Statut du Tribunal, les actes ou omissions faisaient partie d’une offensive généralisée, à grande échelle ou systématique contre une population civile, à savoir la population musulmane des municipalités de Foca et de Kalinovik.

4.5 Dans le présent acte d’accusation, les témoins et les victimes sont désignés par des noms de code ou des pseudonymes, FWS-95 par exemple, ou des initiales, comme D.B.

4.6 Les accusés DRAGOLJUB KUNARAC et RADOMIR KOVAC sont individuellement responsables des crimes mis à leur charge dans le présent acte d’accusation en vertu de l’article 7 1) du Statut du Tribunal. La responsabilité pénale individuelle d’une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis, planifié, incité à commettre, ordonné ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter tout acte ou omission décrit ci-après.

4.7. En vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, DRAGOLJUB KUNARAC, en sa qualité de supérieur hiérarchique, est, également ou alternativement, pénalement responsable des actes de ses subordonnés, pour ce qui est des chefs d’accusation 1 à 4 et 14 à 17. Le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des actes de son subordonné s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre de tels actes ou l’avait fait et s’il n’a pas pris les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs. En omettant de prendre les mesures que l’on est en droit d’attendre d’un supérieur hiérarchique, DRAGOLJUB KUNARAC est responsable de tous les crimes visés aux chefs d’accusation précités en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal.

4.8 S'agissant de tous les chefs d'accusation relatifs aux violences sexuelles, la victime a été soumise à des actes de violence, contrainte, détenue ou soumise à des pressions psychologiques, craignait de subir de tels actes ou en était menacée ou bien a estimé raisonnablement que, si elle ne se soumettait pas, une autre pourrait subir de tels actes, en être menacée ou contrainte par la peur.

 

LES CHEFS D’ACCUSATION

CHEFS D’ACCUSATION 1 à 4
Viol de FWS-48, FWS-50, FWS-75, FWS-87, FWS-95 et d’autres femmes
dans la maison sise au n° 16, Ulica Osmana Dikica

5.1 Plusieurs groupes ont exercé des sévices sur des femmes détenues au Partizan. L’un de ces groupes, sous le commandement de DRAGOLJUB KUNARAC, était un détachement spécial de reconnaissance, composé en grande partie de soldats serbes du Monténégro. Il avait son quartier général dans une maison du quartier Aladza de Foca, au n° 16, Ulica Osmana Dikica. Durant la nuit généralement, DRAGOLJUB KUNARAC, accompagné de certains de ses soldats, emmenait des femmes du Partizan pour les conduire au n°16, Ulica Osmana Dikica, sachant qu’elles y subiraient des violences sexuelles de la part de soldats sous son commandement. Après avoir conduit les femmes à son quartier général, DRAGOLJUB KUNARAC restait parfois et emmenait une femme dans une autre pièce pour la violer lui-même. Même s’il ne violait pas lui-même l’une des femmes, il restait souvent au quartier général ou s’y rendait régulièrement pendant que d’autres soldats violaient et faisaient subir des violences sexuelles aux femmes qui se trouvaient dans la maison.

5.2 À deux reprises au moins, entre le 13 juillet et le 1er août 1992, DRAGOLJUB KUNARAC a amené FWS-87 à son quartier général, au n° 16, Ulica Osmana Dikica. En chaque occasion, deux soldats monténégrins sous le commandement de l’accusé étaient présents et ont violé FWS-87.

5.3 À plusieurs reprises, DRAGOLJUB KUNARAC a amené FWS-75 et D.B. à son quartier général, au n° 16, Ulica Osmana Dikica, où logeaient ses soldats. Le 16 juillet 1992 ou vers cette date, DRAGOLJUB KUNARAC et son adjoint "GAGA" ont amené FWS-75 et D.B. dans cette maison pour la première fois. Lorsqu’ils sont arrivés au quartier général, un groupe de soldats attendait. DRAGOLJUB KUNARAC a emmené D.B. dans une autre pièce et l’a violée, tandis que FWS-75 était laissée avec les autres soldats. Durant 3 heures environ, FWS-75 a subi un viol collectif commis par au moins 15 soldats (pénétration vaginale et anale, fellation). Ils lui ont fait subir toutes les violences sexuelles possibles. En d’autres occasions, au quartier général, de un à trois soldats l’ont violée à tour de rôle.

5.4 Le 2 août 1992, DRAGOLJUB KUNARAC a emmené FWS-75, FWS-87, FWS-50 et D.B. au quartier général du n° 16, Ulica Osmana Dikica. Certaines femmes du camp de détention pour femmes de Kalinovik étaient également présentes. En cette occasion, DRAGOLJUB KUNARAC et trois autres soldats ont violé FWS-87. Plusieurs soldats ont violé FWS-75 pendant toute la nuit. Un soldat monténégrin a violé FWS-50 (pénétration vaginale) et menacé de lui couper les bras et les jambes et de l’emmener à l’église pour la baptiser.

5.5 À deux reprises au moins entre le 13 juillet et le 2 août 1992, DRAGOLJUB KUNARAC a emmené FWS-95 hors du Partizan et l’a conduite au quartier général du n° 16, Ulica Osmana Dikica pour la violer. La première fois, DRAGOLJUB KUNARAC a amené FWS-95 à son quartier général avec deux autres femmes. Il l’a conduite dans une pièce et l’a lui-même violée. Puis, dans cette même pièce, FWS-95 a été violée par trois autres soldats. La seconde fois, après avoir été amenée au n° 16, Ulica Osmana Dikica par DRAGOLJUB KUNARAC, FWS-95 a été violée par deux ou trois soldats, mais non par l’accusé lui-même.

5.6 Par les actes et omissions susmentionnés concernant les témoins FWS-50, FWS-75, FWS-87, FWS-95 et les autres femmes citées ci-dessus, décrits aux paragraphes 5.1 à 5.5, DRAGOLJUB KUNARAC s’est rendu responsable de :

CHEF D’ACCUSATION 1
(Torture)

Chef d’accusation 1 : torture, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 f) du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 2
(Viol)

Chef d’accusation 2 : viol, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 g) du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 3
(Torture)

Chef d’accusation 3 : torture, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (torture) commun aux Conventions de Genève ;

CHEF D’ACCUSATION 4
(Viol)

Chef d’accusation 4 : viol, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal.

 

CHEFS D’ACCUSATION 5 à 8
Viol de FWS-48

6.1 Le 13 juillet 1992 ou vers cette date, DRAGOLJUB KUNARAC a amené FWS-48 et deux autres femmes à l’hôtel Zelengora. FWS-48 a refusé de le suivre et DRAGOLJUB KUNARAC lui a donné des coups de pied et l’a traînée dehors. À l’hôtel Zelengora, FWS-48 a été mise dans une pièce à part où DRAGOLJUB KUNARAC et ZORAN VUKOVIC, un commandant militaire local, l’ont tous deux violée (pénétration vaginale et fellation). Ses deux violeurs lui ont dit qu’elle donnerait naissance à des bébés serbes.

6.2. Le 18 juillet 1992 ou vers cette date, GOJKO JANKOVIC, le commandant militaire d’une autre unité locale, a emmené FWS-48, FWS-95 et une autre femme dans une maison près de la gare routière. De là, DRAGOLJUB KUNARAC a emmené FWS-48 dans une autre maison dans le quartier de Donje Polje, où il l’a violée (pénétration vaginale et fellation).

6.3. Par les actes et omissions susmentionnés concernant le témoin FWS-48, décrits aux paragraphes 6.1 et 6.2, DRAGOLJUB KUNARAC s’est rendu responsable de :

CHEF D’ACCUSATION 5
(Torture)

Chef d’accusation 5 : torture, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 f) du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 6
(Viol)

Chef d’accusation 6 : viol, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 g) du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 7
(Torture)

Chef d’accusation 7 : torture, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (torture) commun aux Conventions de Genève ;

CHEF D’ACCUSATION 8
(Viol)

Chef d’accusation 8 : viol, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal.

 

CHEFS D’ACCUSATION 9 et 10
Viol de FWS-87 dans la maison de Karaman à Miljevina

7.1 Le 2 août 1992 ou vers cette date, DRAGOLJUB KUNARAC, de concert avec Pero Elez, commandant militaire d’une unité serbe basée à Miljevina, dans la municipalité de Foca, a transféré FWS-75, FWS-87 et deux autres femmes du Partizan à Miljevina, où elles ont été détenues dans une maison musulmane abandonnée, appelée maison de Karaman, un endroit où s’étaient installés PERO ELEZ et ses soldats.

7.2 En septembre ou octobre 1992, DRAGOLJUB KUNARAC s’est rendu à la maison de Karaman et y a violé FWS-87 (pénétration vaginale).

7.3 Par les actes susmentionnés concernant le témoin FWS-87, décrits aux paragraphes 7.1 et 7.2, DRAGOLJUB KUNARAC s’est rendu responsable de :

CHEF D’ACCUSATION 9
(Viol)

Chef d’accusation 9 : viol, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 g) du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 10
(Viol)

Chef d’accusation 10 : viol, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal.

 

CHEFS D’ACCUSATION 11 à 13
Viol de FWS-183 et pillage

8.1 Une nuit, à la mi-juillet 1992, DRAGOLJUB KUNARAC, avec deux de ses soldats, a accusé le témoin FWS-183 d’envoyer des messages radio. Ils ont pillé son appartement et l’ont conduite sur les rives de la Cehotina, à Foca, près de Velecevo. À cet endroit, l’accusé a interrogé le témoin au sujet de l’argent et de l’or qu'elle et d'autres Musulmans gardaient dans son appartement. Durant l’interrogatoire, on a menacé de la tuer et de massacrer son fils. Après ces menaces, le témoin a été violé par les trois soldats (pénétration vaginale). Durant les viols, DRAGOLJUB KUNARAC a l'humiliée en disant qu’ils (les soldats) ne sauraient jamais duquel d’entre eux serait son fils. Après avoir ramené le témoin à son appartement, l’accusé lui a volé tout l’or et tout l’argent qu’elle avait caché.

8.2 Par les actes susmentionnés concernant le témoin FWS-183, décrits au paragraphe 8.1, DRAGOLJUB KUNARAC s’est rendu responsable de :

CHEF D’ACCUSATION 11
(Torture)

Chef d’accusation 11 : torture, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (torture) commun aux Conventions de Genève ;

CHEF D’ACCUSATION 12
(Viol)

Chef d’accusation 12 : viol, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 13
(Pillage)

Chef d’accusation 13 : pillage de biens privés, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 e) du Statut du Tribunal.

 

Chefs d’accusation 14 à 17
Réduction en esclavage et viol de FWS-101

9.1 Le 2 août 1992, en présence de responsables officiels de la municipalité de Kalinovik, DRAGOLJUB KUNARAC, de concert avec Pero Elez et certains de leurs soldats, a fait sortir FWS-101, FWS-186, FWS-191 et 5 autres jeunes filles et jeunes femmes de l’école primaire de Kalinovik et les a conduites à son quartier général, au n° 16, Ulica Osmana Dikica, à Foca. Là, les jeunes filles et les jeunes femmes, dont quatre venaient de Gacko et quatre de Kalinovik et dont certaines n’avaient qu’entre douze et quinze ans, ont été réparties entre les soldats présents dans le but de leur faire subir des violences sexuelles. Alors que les autres jeunes filles et jeunes femmes ont été emmenées vers d’autres endroits la même nuit, FWS-101 est restée dans la maison au n° 16, Ulica Osmana Dikica.

9.2 Entre le 2 août 1992 et le 9 août 1992 au moins, FWS-101, qui était alors enceinte de sept mois, a été détenue au quartier général de DRAGOLJUB KUNARAC au n°16, Ulica Osmana Dikica. Pendant toute la durée de sa détention dans cette maison, FWS-101 a été violée à plusieurs reprises. Outre ces viols répétés, le témoin a également été battu. Elle devait aussi nettoyer la maison et obéir à tout ordre que lui donnait l’accusé et ses subordonnés. FWS-101 était traitée comme un bien personnel de DRAGOLJUB KUNARAC et de son unité. Finalement, un soldat qui l’a prise en pitié, l’a emmenée au Centre Sportif Partizan, d’où elle a été transportée au Monténégro le 13 août 1992.

9.3 Par les actes et omissions susmentionnés concernant le témoin FWS-101, décrits aux paragraphes 9.1 et 9.2, DRAGOLJUB KUNARAC s’est rendu responsable de :

CHEF D’ACCUSATION 14
(Réduction en esclavage)

Chef d’accusation 14 : réduction en esclavage, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 c) du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 15
(Viol)

Chef d’accusation 15 : viol, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 g) du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 16
(Viol)

Chef d’accusation 16 : viol, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 17
(Atteintes à la dignité des personnes)

Chef d’accusation 17 : atteintes à la dignité des personnes, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal.

 

CHEFS D’ACCUSATION 18 à 21
Réduction en esclavage et viol de FWS-186, FWS-191 et J.G.

10.1 Le 2 août 1992, l’accusé DRAGOLJUB KUNARAC, de concert avec son adjoint "GAGA" et GOJKO JANKOVIC, commandant d’une autre unité de Foca, a emmené FWS-186, FWS-191 et J.G. de la maison sise au n° 16, Ulica Osmana Dikica à la maison abandonnée de Halid Cedic à Trnovace. Là, les hommes se sont répartis les jeunes filles et les ont violées la même nuit. À cette occasion, DRAGOLJUB KUNARAC a violé FWS-191.

10.2 FWS-186 et FWS-191 ont été gardées dans cette maison pendant environ six mois, alors que J.G. a été transférée à la maison de Karaman à Miljevina pour y être violée. Pendant toute la durée de sa détention à Trnovace, FWS-186 a constamment été violée par GOJKO JANKOVIC, tandis que pendant au moins deux mois, l’accusé DRAGOLJUB KUNARAC a constamment violé FWS-191. Finalement, un autre soldat a protégé FWS-191 contre de nouveaux viols. Après six mois, ce soldat a emmené les deux témoins de la maison.

10.3 FWS-186 et FWS-191 ont été traitées comme des biens personnels de DRAGOLJUB KUNARAC et de GOJKO JANKOVIC. Outre les viols et autres violences sexuelles, FWS-186 et FWS-191 devaient effectuer toutes les tâches ménagères et obéir à toutes les exigences.

10.4 Par les actes et des omissions susmentionnés concernant les témoins FWS-186, FWS-191 et J.G., décrits aux paragraphes 10.1 à 10.3, DRAGOLJUB KUNARAC s’est rendu responsable de :

CHEF D’ACCUSATION 18
(Réduction en esclavage)

Chef d’accusation 18 : réduction en esclavage, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 c) du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 19
(Viol)

Chef d’accusation 19 : viol, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 g) du Statut du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 20
(Viol)

Chef d’accusation 20 : viol, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Tribunal ;

CHEF D’ACCUSATION 21
(Atteintes à la dignité des personnes)

Chef d’accusation 21 : atteintes à la dignité des personnes, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal ;

 

CHEFS D’ACCUSATION 22 à 25
Réduction en esclavage et viol de FWS-75 et FWS-87 dans l’appartement Brena

    11.1 Après le transfert des témoins FWS-75 et FWS-87 par l’accusé DRAGOLJUB KUNARAC dans la maison de Karaman le 2 août 1992, décrit au paragraphe 7.1, les témoins et sept autres femmes ont été détenues jusqu’au 30 octobre environ dans ce lieu où elles devaient effectuer les tâches ménagères et subissaient fréquemment des violences sexuelles. Le 30 octobre 1992 ou vers cette date, les témoins FWS-75 et FWS-87 ainsi que deux autres femmes, A.S. âgée de 20 ans et A.B. âgée de 12 ans, ont été emmenées par DRAGAN ZELENOVIC, GOJKO JANKOVIC et JANKO JANJIC, de la maison de Karaman à Foca et ont été remises par la suite à l’accusé RADOMIR KOVAC , près du centre de Foca, non loin du restaurant de poissons Ribarski.

    11.2 RADOMIR KOVAC a maintenu en détention, du 31 octobre 1992 ou vers cette date jusqu’au mois de décembre 1992, le témoin FWS-75 et A.B., et jusqu’au mois de février 1993, le témoin FWS-87 et A.S. RADOMIR KOVAC était responsable d’un appartement dans l’immeuble Brena et avait pris en charge les deux témoins ainsi que deux autres femmes, A.S. et A.B., qu’il avait reçues de DRAGAN ZELENOVIC, GOJKO JANKOVIC et JANKO JANJIC. Leur situation était semblable à ce qu’elles avaient connu dans la maison de Karaman. Elles devaient effectuer les tâches ménagères et subissaient fréquemment des violences sexuelles, comme décrit aux paragraphes 11.3, 11.4 et 11.5. Au cours de leur détention, FWS-75, FWS-87, A.S. et A.B. ont également été frappées, menacées, soumises à des pressions psychologiques et maintenues dans un état de peur permanent.

    11.3 FWS-75 et A.B. ont été détenues dans cet appartement du 31 octobre environ jusqu’au 20 novembre 1992 environ. Pendant cette période, elles devaient effectuer les tâches ménagères et se plier aux exigences sexuelles des soldats. RADOMIR KOVAC et un autre soldat, Jagos Kostic, les ont fréquemment violées. En outre, à une date inconnue durant cette période, RADOMIR KOVAC a conduit Slavo Ivanovic à l'appartement et a exigé de FWS-75 qu'elle ait des rapports sexuels avec cet homme ; devant son refus, RADOMIR KOVAC a frappé FWS-75. Vers le 20 novembre 1992, RADOMIR KOVAC a emmené FWS-75 et la victime A.B. de l’appartement à une maison près de l’hôtel Zelengora. Elles ont été détenues à cet endroit pendant une vingtaine de jours durant lesquels elles ont fréquemment été victimes de violences sexuelles perpétrées par un groupe de soldats serbes non identifiés, appartenant au groupe Brane Cosovic dont faisait partie RADOMIR KOVAC . Même si les deux femmes ne se trouvaient plus dans l’appartement Brena, elles dépendaient toujours de RADOMIR KOVAC . Vers le 10 décembre 1992, FWS-75 et la victime A.B. ont été conduites de la maison située près de l’hôtel Zelengora dans un appartement du quartier de Pod Masala, à Foca. Elles y sont restées pendant une quinzaine de jours, avec les mêmes soldats. Durant cette période, FWS-75 et A.B. ont fréquemment été violées par ces soldats. Vers le 25 décembre 1992, lorsque FWS-75 et l’autre femme ont été ramenées à l’appartement, RADOMIR KOVAC a vendu A.B. à un soldat non identifié pour 200 DM. Vers le 26 décembre 1992, FWS-75 a été remise à JANKO JANJIC.

    11.4 FWS-87 et A.S. ont été détenues dans l’appartement de RADOMIR KOVAC du 31 octobre environ au 25 février 1993 environ. Pendant toute cette période, FWS-87 et A.S. ont été violées par RADOMIR KOVAC et par Jagos Kostic.

    11.5 À une date inconnue entre le 31 octobre 1992 environ et le 7 novembre 1992 environ, pendant leur détention dans l’appartement de RADOMIR KOVAC , FWS-75, FWS-87, A.B. et A.S. ont été obligées de se déshabiller et de danser nues sur une table, tandis que RADOMIR KOVAC les regardait.

    11.6 Le 25 février 1993 ou vers cette date, FWS-87 et A.S. ont été vendues par RADOMIR KOVAC pour 500 DM chacune à deux soldats monténégrins non identifiés, qui les ont emmenées au Monténégro.

    11. 7 Par les actes et omissions susmentionnés, RADOMIR KOVAC s’est rendu responsable de :

      CHEF D’ACCUSATION 22
      (Réduction en esclavage)

      Chef d’accusation 22 : réduction en esclavage, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 c) du Statut du Tribunal ;

      CHEF D’ACCUSATION 23
      (Viol)

      Chef d’accusation 23 : viol, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ sanctionné par l’article 5 g) du Statut du Tribunal ;

      CHEF D’ACCUSATION 24
      (Viol)

      Chef d’accusation 24 : viol, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal ;

      CHEF D’ACCUSATION 25
      (Atteintes à la dignité des personnes)

      Chef d’accusation 25 : atteintes à la dignité des personnes, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal.

       

      Pour le Procureur,
      le conseiller juridique principal
      /signé/
      Gavin Ruxton

      Le 8 novembre 1999,
      La Haye (Pays-Bas)