LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

DEVANT LE JUGE DE CONFIRMATION

Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald

DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda, Président

M. le Juge Fouad Abdel-Monem Riad

M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues

Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Date : 30 septembre 1998

 

LE PROCUREUR

c/

Dario KORDIC

Mario CERKEZ

 

ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ

Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ("le Statut du Tribunal"), accuse :

Dario KORDIC

Mario CERKEZ

de crimes contre l’humanité, d’infractions graves aux Conventions de Genève

et de violations des lois ou coutumes de la guerre.

 

CONTEXTE

1. Les événements allégués dans le présent acte d’accusation s’inscrivent dans le cadre du démembrement de l’ex-Yougoslavie. La République de Croatie a déclaré son indépendance le 25 juin 1991 mais cette déclaration n’a pris effet que le 8 octobre 1991. Elle a été reconnue par la Communauté européenne le 15 janvier 1992 et est devenue membre des Nations Unies le 22 mai 1992. La République de Bosnie-Herzégovine a déclaré son indépendance le 3 mars 1992, a été reconnue par la Communauté européenne le 6 avril 1992 et est devenue membre des Nations Unies le 22 mai 1992.

2. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, l’Union démocratique croate (le "HDZ") était l’un des principaux partis politiques de Croatie. Parmi les buts avoués du HDZ figuraient l’établissement de la "souveraineté du peuple croate" et le "droit inaliénable de la Nation croate à disposer d’elle-même dans le cadre de ses frontières historiques et naturelles -- y compris le droit de faire sécession --" et la promotion de "l’association économique et spirituelle entre . . . la Croatie et . . . la Bosnie-Herzégovine, qui composent (ou constituent) une entité géopolitique naturelle indivisible et qui ont de par leur histoire vocation à être liées l’une à l’autre."

3. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, l’Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine (le "HDZ-BiH") était l’un des principaux partis politiques des Croates de Bosnie en République de Bosnie-Herzégovine. Parmi les buts avoués du HDZ-BiH figuraient "l’affirmation du droit des Croates à disposer d’eux-mêmes, y compris le droit de faire sécession . . ."

4. La Communauté croate de Herceg-Bosna (la "HZ H-B") a proclamé son existence le 18 novembre 1991, se définissant comme "un ensemble politique, culturel, économique et territorial" séparé ou distinct sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Elle avait entre autres pour but de resserrer les liens ou de créer une union avec la Croatie, comme en témoignent l’utilisation en HZ H-B de la monnaie et de la langue croates et l’octroi, par la République de Croatie, de la citoyenneté croate aux Croates de Bosnie. Composée d’un Président, de deux Vice-présidents et d’un Secrétaire la Présidence de la HZ H-B nommait les responsables de l’exécutif et de l’administration. Le 28 août 1993, la HZ H-B s’est proclamée République croate de Herceg-Bosna ("HR H-B"), avec à sa tête un Président et un Vice-Président unique. Ni la HZ H-B ni la HR H-B n’ont été reconnues par la communauté internationale et la HR H-B a été déclarée illégale par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine vers le 14 septembre 1992.

5. Aux termes de l’article 2 de la Décision du 18 novembre 1991 portant établissement de la HZ H-B, cette dernière (et ultérieurement la HR H-B) comprenait sur le territoire de Bosnie-Herzégovine les municipalités de Jajce, Kreševo, Busovaca, Vitez, Novi Travnik, Travnik, Kiseljak, Fojnica, Skender Vakuf (Dobretici), Kakanj, Vareš, Kotor Varoš, Tomislavgrad, Livno, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Prozor, Konjic, Jablanica, Posušje, Mostar, Siroki Brijeg, Grude, Ljubuški, Citluk, Capljina, Neum, Stolac et Trebinje (Ravno). En vertu de l’article 4 de la même Décision, la municipalité de Zepce a été incorporée à la HZ H-B/HR H-B vers octobre 1992.

6. Créé vers le mois d’avril 1992, le Conseil de défense croate (le "HVO") était l’organe exécutif, administratif et militaire suprême de la HZ H-B et de la HR H-B. La création de HVO municipaux a été autorisée et les premiers ont été constitués en juin 1992, comme organes exécutifs et militaires à l’échelon municipal. Le HVO et chacun de ses membres étaient placés sous le contrôle et l’autorité de la Présidence de la HZ H-B qui exerçait ses pouvoirs et réalisait ses objectifs à travers lui.

7. De novembre 1991, approximativement, à mars 1994, divers groupes ou individus associés, dirigés, organisés, soutenus, aidés ou encouragés par le HDZ, le HDZ BiH, la HZ H-B/HR H-B, le HVO et leurs organes politiques, municipaux ou administratifs, leurs forces armées, leur police, leurs unités paramilitaires ou spéciales, ont causé, planifié, préparé, organisé, encouragé, dirigé ou participé à une campagne de persécutions et de nettoyage ethnique et ont commis des violations graves du droit international humanitaire à l’encontre des Musulmans de Bosnie résidant en HZ H-B/HR H-B et dans la municipalité de Zenica, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

 

LES ACCUSÉS ET LEUR POUVOIR HIÉRARCHIQUE

DARIO KORDIC

8. Dario KORDIC, fils de Pero, est né le 14 décembre 1960 à Sarajevo, en République de Bosnie-Herzégovine. Il a fait des études de sciences politiques à l’Université de Sarajevo et a ensuite exercé le métier de journaliste.

9. Dario KORDIC était un membre actif du HDZ-BiH et a occupé des postes de pouvoir, de responsabilités et d’influence de plus en plus élevés au sein de la direction croate de Bosnie. Il faisait partie des hauts dirigeants politiques et militaires du HDZ-BiH, de la HZ H-B, de la HR H-B et du HVO. En 1991, il a été nommé Président du HDZ-BiH de la municipalité de Busovaca et également Président de la Communauté régionale de Travnik. C’est en cette qualité qu’il a co-présidé, le 12 novembre 1991, une réunion du HDZ-BiH lors de laquelle il a été déclaré que "le peuple croate en Bosnie-Herzégovine doit enfin commencer à mener une politique ferme et active en vue de la réalisation de notre rêve éternel -- un état croate unifié." Quelques jours plus tard, le 18 novembre 1991, il était parmi les dirigeants signataires de la Décision portant établissement de la HZ H-B dont il a été l’un des deux Vice-présidents jusqu’en août 1993, approximativement. En tant que Vice-président de la HZ H-B, Dario KORDIC était membre d’office de la Présidence de la HZ H-B, qui jouait le rôle d’organe législatif en HZ H-B. La HR H-B proclamée en août 1993, il en a été nommé Vice-président, poste qu’il a occupé durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation. À partir du 10 juillet 1994 environ, il a occupé le poste de Président du HDZ-BiH. Durant les périodes couvertes par le présent acte d’accusation, Dario KORDIC se présentait et était considéré comme un des hauts responsables du HVO ; il a signé des ordres et documents en sa qualité de responsable du HVO au plus haut niveau. De par son rôle et ses fonctions, il a eu la haute main sur le HVO, ses activités et ses opérations.

10. Du fait de ses différents postes, fonctions et responsabilités, de ses relations avec les plus hauts dirigeants croates et croates de Bosnie et de son pouvoir politique et militaire au sein de la HZ-HB/HR-HB, Dario KORDIC a pesé d’une manière décisive sur les objectifs et opérations politiques et militaires du HDZ-BiH, de la HZ H-B, de la HR H-B et du HVO. Son ascendant s’est manifesté en diverse occasions et de multiples manières : il prenait des décisions politiques et stratégiques ; il négociait, au nom du HVO, des accords de cessez-le-feu ; il donnait des ordres de portée directement ou indirectement militaires, il se présentait comme colonel, Vice-président ou autre responsable de haut rang du HVO : vêtu d’une tenue militaire, il avait installé un quartier général opérationnel dans ses bureaux dans l’immeuble des PTT de Busovaca, annulait les accords de cessez-le-feu dont les termes ne lui convenaient pas, nommait et relevait de leurs fonctions diverses personnes à différents postes, fonctions et missions, ordonnait l’arrestation ou la libération de membres influents de la communauté musulmane détenus par le HVO, autorisait les déplacements et la liberté de circulation dans les divers territoires contrôlés par le HVO, obtenait la restitution de véhicules ou de biens volés ou saisis et négociait le passage des convois d’aide ou des véhicules des Nations Unies à travers divers points de contrôle.

 

MARIO CERKEZ

11. Mario CERKEZ, fils de Tugomir, est né le 27 mars 1959 dans le village de Rijeka, municipalité de Vitez, en République de Bosnie-Herzégovine. Il a travaillé comme mécanicien automobile et comme employé à l’usine SPS.

12. Mario CERKEZ a été nommé Commandant de la brigade HVO de la municipalité de Vitez ou de ses environs (la "Brigade HVO de Vitez") en 1992 et il l’est resté durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation. Ses fonctions au sein du HVO le plaçaient sous les ordres de Tihomir BLASKIC, qui était alors Commandant du HVO de la Zone opérationnelle de Bosnie centrale. Les pouvoirs et responsabilités qu’il détenait, en sa qualité d’officier commandant, sont définis dans le Décret sur les forces armées de la Communauté croate de Herceg-Bosna, en date du 17 octobre 1992, lequel dispose qu’un officier commandant de son rang est chargé de veiller à ce que les troupes qu’il commande soient prêtes au combat, de mobiliser les unités des forces armées et de la police et de nommer et de relever de leurs fonctions les officiers commandants.

13. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, Mario CERKEZ a, de par ses fonctions et attributions décrites ci-dessus, exercé son contrôle de diverses manières dans des affaires militaires : il négociait des accords de cessez-le-feu avec les représentants militaires ou civils du camp adverse, membres de la communauté musulmane, il négociait avec les fonctionnaires des Nations Unies, il ordonnait le déploiement des troupes et autres unités placées sous son autorité et il contrôlait les conditions de détention et de traitement des prisonniers civils.

 

ALLÉGATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

14. Dans chacun des paragraphes portant des accusations de crimes contre l’humanité, un crime reconnu par l’article 5 du Statut du Tribunal, les actes ou omissions présumés faisaient partie d’une campagne généralisée, à grande échelle et systématique dirigée contre les populations civiles musulmanes résidant en HZ H-B/HR H-B et dans la municipalité de Zenica, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

15. Durant toute la période couverte par le présent acte d’accusation, une situation de conflit international armé et d’occupation partielle prévalait sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.

16. Tous les actes et omissions désignés ici comme infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (ci-après "infractions graves"), reconnus par l’article 2 du Statut du Tribunal, se sont produits pendant ce conflit international armé et cette occupation partielle.

17. Toutes les victimes des agissements dénoncés dans le présent acte d’accusation étaient, durant toute la période considérée, des personnes protégées par les Conventions de Genève de 1949.

18. Les accusés visés par le présent acte d’accusation étaient tenus de respecter les lois et coutumes gouvernant la conduite de la guerre, notamment les Conventions de Genève de 1949.

19. Aux termes de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, Dario KORDIC est personnellement responsable des crimes retenus contre lui dans le présent acte d’accusation, pour la période comprise entre novembre 1991 et mars 1994 approximativement. La responsabilité pénale individuelle s’étend au fait de commettre, planifier, inciter à commettre, initier, ordonner ou aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter les actes ou omissions visés par le présent acte d’accusation.

20. Pour la période allant de novembre 1991 à mars 1994 approximativement, Dario KORDIC est pénalement responsable à titre personnel et/ou, en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, en tant que supérieur hiérarchique des actes de ses subordonnés. Un supérieur est pénalement responsable d’un acte commis par un subordonné s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs. S’agissant de chacun des chefs du présent acte d’accusation, il était non seulement responsable, mais encore savait ou avait des raisons de savoir, et c’était prévisible, que certains de ses subordonnés étaient sur le point de commettre divers crimes, persécutions et actes illégaux, ou l’avaient fait et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits crimes, persécutions et actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

21. En vertu de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, Mario CERKEZ est personnellement responsable des crimes retenus contre lui par le présent acte d’accusation, pour la période comprise entre avril 1992 et août 1993 approximativement. La responsabilité pénale individuelle s’étend au fait de commettre, planifier, inciter à commettre, initier, ordonner ou aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter les actes ou omissions visés par le présent acte d’accusation.

22. Pour la période s’étendant d’avril 1992 à août 1993 approximativement, Mario CERKEZ est pénalement responsable à titre personnel et/ou, en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, en tant que supérieur hiérarchique des actes de ses subordonnés. Un supérieur est pénalement responsable d’un acte commis par un subordonné s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs. S’agissant de chacun des chefs du présent acte d’accusation, il était non seulement personnellement responsable, mais encore savait ou avait des raisons de savoir, et c’était prévisible, que certains de ses subordonnés étaient sur le point de commettre divers crimes, persécutions et actes illégaux, ou l’avaient fait et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits crimes, persécutions et actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

23. Les allégations d’ordre général figurant aux paragraphes 1 à 22, ainsi qu’aux paragraphes 24 à 35 ci-dessous, sont réitérées et intégrées dans chacun des chefs d’accusation.

 

ACCUSATIONS

24. L’un des principaux objectifs du HDZ-BiH, de la HZ H-B, de la HR H-B et du HVO était de contrôler diverses municipalités et territoires de Bosnie-Herzégovine et de les relier ou de les unir à la République de Croatie. À cette fin, le HDZ-BiH, la HZ H-B/ HR H-B et le HVO ont causé, planifié, organisé, préparé, initié, soutenu et mené une campagne politico-militaire visant à s’assurer le contrôle de ces territoires et à les nettoyer ethniquement ou à réduire significativement et à asservir la population musulmane de Bosnie. Entre approximativement le 18 novembre 1991, date de création de la HZ H-B, et le 1er mars 1994 environ, date de signature de l’Accord de Washington, les caractéristiques, la cohérence et la fréquence des divers pratiques, moyens et méthodes utilisés pendant cette campagne témoignent de son caractère orchestré et généralisé à travers toute la HZ H-B/HR H-B et la municipalité de Zenica.

25. Grâce aux divers postes de haut rang qu’il a occupés et du fait du pouvoir et de l’influence qu’il exerçait, Dario KORDIC a joué un rôle clé dans, la définition, la mise en place et l’exécution des politiques, objectifs et stratégies du HDZ-BiH, de la HZ H-B/ HR H-B et du HVO. De concert avec d’autres personnes, il a lancé, planifié, organisé, préparé, ordonné, participé à et aidé et encouragé une campagne politico-militaire visant à persécuter et terroriser les Musulmans de Bosnie, durant laquelle de graves violations du droit international humanitaire ont été commises. Il était une figure éminente et importante de la campagne dans son ensemble et il avait le pouvoir, l’autorité et la responsabilité de diriger, contrôler et formuler les politiques et leur exécution, d’empêcher, limiter ou punir les crimes, violations ou abus qui se sont produit ou ont été perpétrés lors de la campagne. Il a publiquement défendu les objectifs de la campagne et a, à cette fin, encouragé et provoqué la haine, les dissensions et la méfiance inter-ethniques qui serviraient ces buts.

26. Dario KORDIC a étendu son pouvoir à un grand nombre de municipalités. Il s’est largement impliqué dans la préparation, l’organisation et l’exécution des objectifs et des opérations de la campagne. Non seulement il a énoncé publiquement et prôné les objectifs de la campagne et participé à diverses menées criminelles, mais il connaissait également et avait toutes les raisons de mesurer, compte tenu de la situation extrêmement tendue et explosive en Bosnie-Herzégovine, les dangers, abus et conséquences que ne manqueraient pas de provoquer les politiques et objectifs de cette campagne et la dynamique que lui et d’autres avait enclenchée. La persécution, l’oppression et les violences subies par la population, les institutions et les biens des Musulmans de Bosnie étaient tout à fait prévisibles et aucune mesure adéquate n’a été prise pour empêcher, arrêter ou punir ces abus et violations. Dario KORDIC savait ou avait des raisons de savoir que plusieurs de ses subordonnés, complices ou associés étaient sur le point de persécuter et d’opprimer des Musulmans de Bosnie, ou l’avaient fait, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels actes ou en punir les auteurs.

27. En tant qu’officier commandant du HVO, Mario CERKEZ a mis en oeuvre, par des moyens militaires, les buts, politiques et objectifs du HDZ-BiH, de la HZ H-B, de la HR H-B et du HVO. Il a participé à la campagne de persécutions et l’a aidée et encouragée. Il commandait la Brigade HVO de Vitez, qui était directement et activement impliquée dans la persécution à grande échelle des civils musulmans de Bosnie. Mario CERKEZ également savait ou avait des raisons de savoir que plusieurs de ses subordonnés, complices ou associés sous ses ordres étaient sur le point de persécuter et d’opprimer des civils musulmans de Bosnie, ou l’avaient fait, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels actes ou en punir les auteurs.

28. La campagne de persécutions, de violences et de nettoyage ethnique a été menée et exécutée de façon systématique et à grande échelle, par des moyens et méthodes divers, notamment des attaques contre des villes et des villages sans intérêt militaire habités par des civils musulmans de Bosnie, attaques qui ont causé parmi eux de nombreux morts et blessés graves. Nombre d’attaques ont commencé au petit matin, alors que la majeure partie de la population dormait encore. Au moins cent civils musulmans de Bosnie sans défense, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées ou invalides, ont été tués et de nombreuses autres personnes blessées ou atteintes dans leurs maisons ou dans leurs cours, alors qu’elle essayaient de se cacher ou d’échapper aux attaques ou aux bombardements du HVO ou lors de leur détention par le HVO.

29. La détention et l’emprisonnement étaient un autre moyen de persécuter les Musulmans de Bosnie, qui étaient systématiquement triés, détenus et emprisonnés dans les centres de détentions de la HZ H-B/HR H-B et du HVO, pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses. Emprisonnés ou autrement détenus, les civils musulmans de Bosnie étaient en butte à des exactions physiques et psychologiques, y compris à des coups et des violences sexuelles et ils souffraient de la privation inhumaine de biens de première nécessité, tels qu’une nourriture suffisante, de l’eau, un abri et des vêtements. Souvent, ils ne recevaient que peu voire aucun soin médical, les installations étaient surpeuplées et insalubres.

30. Parmi les persécutions qu’ils ont subies, les Musulmans de Bosnie ont été contraints de proclamer leur allégeance à la HZ H-B/ HR H-B et/ou au HVO, sous peine de perdre leur emploi. De nombreux Musulmans de Bosnie ont été démis de leurs fonctions ou exclus de l’administration centrale ou locale ou relégués dans des postes sans véritable pouvoir ni responsabilité.

31. De nombreux Musulmans de Bosnie qui ont été emprisonnés et détenus ont également été forcés de creuser des tranchées dans des conditions difficiles ou autrement dangereuses. Ils ont été employés à des travaux forcés, utilisés comme otages pour servir les objectifs politico-militaires du HZ H-B/ HR H-B et du HVO et comme boucliers humains ; certains d’entre eux y ont perdu la vie.

32. Les persécutions contre les Musulmans de Bosnie a également sont le fruit de la propagande et des discours qui encouragé, suscité et excité la haine, la méfiance et la division politique, raciale, ethnique ou religieuse.

33. La persécution généralisée des Musulmans de Bosnie a également pris la forme d’une coercition, d’une intimidation, d’une terrorisation et d’une expulsion forcée de ces civils de leurs maisons et de leurs villages. De nombreux Musulmans de Bosnie persécutés ont été soit tués, soit déplacés, soit contraints de quitter les municipalités de Vitez, Novi Travnik et Busovaca pour des région à majorité musulmane. Un grand nombre de civils détenus ou déplacés ont été conduits à des postes de contrôle du HVO puis contraints à marcher jusqu’au territoire des Musulmans de Bosnie.

34. Afin de favoriser et de faire progresser le nettoyage ethnique, divers membres du HDZ BiH, du HZ H-B/HR H-B et du HVO, ont de concert avec leurs agents et d’autres encouragé et provoqué, quand ils n’y ont pas participé eux-mêmes, la destruction arbitraire et massive et le pillage des biens civils des Musulmans de Bosnie, sans que les intérêts militaires le justifient. Les domiciles des Musulmans de Bosnie et leurs bâtiments ainsi que les biens privés et leur bétail ont été détruits ou gravement endommagés. Des explosions ont détruit les entreprises des Musulmans de Bosnie. La plupart de ces actes et des dommages causés avaient pour objectif d’empêcher ou de dissuader les habitants musulmans de retourner dans leurs foyers et leur communauté. De surcroît, de nombreux édifices, sites et institutions scolaires ou religieux des Musulmans de Bosnie ont été la cible d’opérations de destruction ou ont, de toute autre manière, été endommagés ou profanés.

35. Cette campagne de persécution et de nettoyage ethnique a entraîné le déplacement de la population civile musulmane de Bosnie et sa raréfaction dans les zones de la HZ H-B/HR H-B passées sous le contrôle du HDZ-BiH, de la HZ H-B/HR H-B, du HVO, de leurs dirigeants et agents.

 

CHEF D’ACCUSATION 1

PERSÉCUTIONS

36. De novembre 1991 à mars 1994 environ, Dario KORDIC a, de concert avec d’autres membres du HDZ BiH, du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, les forces armées et leur agents causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la préparation ou l’exécution d’un crime contre l’humanité, à savoir, des persécutions systématiques et à grande échelle contre les civils musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses dans toute la HZ H-B/HR H-B et la municipalité de Zenica, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

37. Cette campagne de persécutions systématique ou à grande échelle a été perpétrée, exécutée et menée de diverses façons :

a) attaques de villes et de villages habités par des civils musulmans de Bosnie ;

b) meurtres et atteintes graves aux civils musulmans de Bosnie, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées et invalides, durant et après ces attaques ;

c) encouragement, incitation et excitation à la haine, à la méfiance et aux dissensions politiques, raciales, ethniques ou religieuses par la propagande, les discours et d’autres moyens ;

d) tri, détention et emprisonnement de Musulmans de Bosnie sur des critères politiques, raciaux, ethniques et religieux ;

e) renvoi et exclusion des Musulmans de Bosnie de l’administration centrale et locale ;

f) exercice de la contrainte, intimidation, terrorisation et expulsion forcée des civils musulmans de Bosnie de leurs maisons et de leurs villages ;

g) atteintes physiques et psychologiques, actes et traitements inhumains, travail forcé et privation des biens de première nécessité, tels qu’une nourriture suffisante, de l’eau, un abri et des vêtements exercés à l’encontre des Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés ;

h) emploi de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés au creusement de tranchées ;

i) utilisation de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés comme otages et boucliers humains ;

j) destruction arbitraire et massive et/ou pillage de domiciles, de bâtiments, d’entreprises, de biens privés et du bétail appartenant à des civils musulmans de Bosnie et

k) destruction et dégradation délibérée d’édifices musulmans consacrés à la religion et à l’éducation.

Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :

Chef 1 : un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, reconnu par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) (persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses) du Statut du Tribunal.

 

CHEF D’ACCUSATION 2

PERSÉCUTIONS

38. Entre le 1e avril 1992 et septembre 1993 environ, Mario CERKEZ a, de concert avec d’autres membres du HDZ BiH, du HZ H-B/HR H-B, du HVO et leurs dirigeants, les forces armées et leurs agents causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la préparation ou l’exécution d’un crime contre l’humanité, à savoir, des persécutions systématiques et à grande échelle contre les civils musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses dans les municipalités de Vitez, Busovaca et Novi Travnik, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

39. Cette campagne de persécutions systématique ou à grande échelle a été perpétrée, exécutée et menée de diverses façons :

a) attaques de villes et de villages habités par des civils musulmans de Bosnie ;

b) meurtres et atteintes graves aux civils musulmans de Bosnie, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées et invalides, durant et après ces attaques ;

c) encouragement, incitation et incitation à la haine, à la méfiance et aux dissensions pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses par la propagande, les discours et d’autres moyens;

d) tri, détention, et emprisonnement de Musulmans de Bosnie sur des critères politiques, raciaux, ethniques et religieux ;

e) renvoi et exclusion des Musulmans de Bosnie de l’administration centrale et locale municipaux et autres ;

f) exercice de la contrainte, intimidation, terrorisation et expulsion forcée des civils musulmans de Bosnie de leurs maisons et de leurs villages ;

g) atteintes physiques et psychologiques, actes et traitements inhumains, travail forcé et privation des biens de première nécessité, tels qu’une nourriture appropriée, de l’eau, un abri et des vêtements exercés à l’encontre des Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés ;

h) l’emploi de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés pour le creusement de tranchées ;

i) l’utilisation de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés en tant qu’otages et boucliers humains ;

j) destruction arbitraire et massive et/ou pillage de domiciles, de bâtiments, d’entreprises, de biens privés et du bétail appartenant à des civils musulmans de Bosnie et

k) destruction et dégradation délibérée d’édifices musulmans consacrés à la religion et à l’éducation.

Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :

Chef 2 : un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, reconnu par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) (persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses) du Statut du Tribunal.

 

 

CHEFS D’ACCUSATION 3-4

ATTAQUES ILLICITES CONTRE DES POPULATIONS ET DES OBJECTIFS CIVILS

40. Entre janvier 1993 et octobre 1993 environ, Dario KORDIC a, de concert avec des membres de la HZ H-B/HR H-B, le HVO et leurs dirigeants, des forces armées et leurs agents causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la préparation ou l’exécution d’attaques illicites contre des populations et des objectifs civils et de destructions arbitraires qui ne sont pas justifiées par les exigences militaires dans les villes et les villages suivants, vers les dates indiquées :

Busovaca janvier 1993

Merdani janvier 1993

Vitez avril 1993

Stari Vitez avril 1993

Veceriska - Donja Veceriska avril 1993

Ahmici avril 1993

Nadioci avril 1993

Pirici avril 1993

Santici avril 1993

Loncari avril 1993

Putis avril 1993

Ocehnici avril 1993

Rotilj avril 1993

Zenica avril 1993

Novi Travnik octobre 1993

Stupni Do octobre 1993

Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :

Chef 3 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, le droit coutumier, l’article 51 2) du Protocole additionnel I et l’article 13 2) du Protocole additionnel II (attaque illicite de civils).

Chef 4 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, le droit coutumier et l’article 52 1) du Protocole I (attaque illicite d’objectifs civils).

 

CHEFS D’ACCUSATION 5-6

ATTAQUES ILLICITES CONTRE DES POPULATIONS ET DES OBJECTIFS CIVILS

41. Vers le mois d’avril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres de la HZ H-B/HR H-B, le HVO et leurs dirigeants, des forces armées et leurs agents causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la préparation ou l’exécution d’attaques illicites contre des populations et des objectifs civils et de destructions arbitraires qui ne sont pas justifiées par les exigences militaires dans les villes et les villages suivants, vers les dates indiquées :

Vitez avril 1993

Stari Vitez avril 1993

Veceriska - Donja Veceriska avril 1993

Ahmici avril 1993

Nadioci avril 1993

Pirici avril 1993

Santici avril 1993

Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :

Chef 5 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, le droit coutumier, l’article 51 2) du Protocole additionnel I et l’article 13 2) du Protocole additionnel II (attaque illicite de civils).

Chef 6 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, le droit coutumier et l’article 52 1) du Protocole I (attaque illicite d’objectifs civils).

 

CHEFS D’ACCUSATION 7 - 13

HOMICIDE INTENTIONNEL, MEURTRE, ATTEINTES GRAVES, ACTES INHUMAINS ET TRAITEMENTS INHUMAINS

42. Dario KORDIC a, de janvier 1993 à octobre 1993, approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter des meurtres, des homicides intentionnels, de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, tant d’un point de vue physique que mental, des actes et des traitements inhumains à l’encontre de Musulmans de Bosnie aux dates indiquées, dans les villes et les villages suivants :

Busovaca Janvier 1993

Rotilj Avril 1993

Ahmici Avril 1993

Nadioci Avril 1993

Pirici Avril 1993

Santici Avril 1993

Vitez Avril 1993

Stari Vitez Avril 1993

Veceriska-Donja Veceriska Avril 1993

Zenica Avril 1993

Tulica Juin 1993

Han Ploca/Grahovci Juin 1993

Stupni Do Octobre 1993

Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :

Homicides :

Chef 7 : un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, reconnu par les articles 5 a) (assassinat), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 8 : une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 (appelée ci-après "INFRACTION GRAVE"), reconnue par les articles 2 a) (homicide intentionnel), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 9 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.

Atteintes à l’intégrité physique :

Chef 10 : un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, reconnu par les articles 5 i) (actes inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 11 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 12 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitements inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 13 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) a) (atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle) des Conventions de Genève.

 

CHEFS D’ACCUSATION 14 -20

HOMICIDE INTENTIONNEL, MEURTRE, ATTEINTES GRAVES, ACTES INHUMAINS ET TRAITEMENTS INHUMAINS

43. Vers le mois d’avril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter des meurtres, des homicides intentionnels, de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, tant d’un point de vue physique que mental, des actes et des traitements inhumains à l’encontre de Musulmans de Bosnie vers les dates indiquées dans les villes et les villages suivants :

Ahmici Avril 1993

Nadioci Avril 1993

Pirici Avril 1993

Santici Avril 1993

Vitez Avril 1993

Stari Vitez Avril 1993

Veceriska- Donja Veceriska Avril 1993

Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :

Homicides :

Chef 14 : un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, reconnu par les articles 5 a) (assassinat), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 15 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 a) (homicide intentionnel), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 16 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.

Atteintes à l’intégrité physique :

Chef 17 : un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, reconnu par les articles 5 i) (actes inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 18 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal :

Chef 19 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitement inhumain), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal :

Chef 20 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) a) (atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle) des Conventions de Genève.

 

 

CHEFS D’ACCUSATION 21 - 28

EMPRISONNEMENT, TRAITEMENTS INHUMAINS, PRISE D’OTAGES ET UTILISATION DE BOUCLIERS HUMAINS

44. Dario KORDIC a, du 1er janvier 1993 au 31 mars 1994 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’emprisonnement, la détention illégale et des traitements inhumains à l’encontre de Musulmans de Bosnie sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, dans les endroits suivants :

La prison de Kaonik,

La salle de cinéma de Vitez,

Le centre vétérinaire de Vitez,

Les bureaux du SDK de Vitez,

Le club d’échecs de Vitez

L’école primaire de Dubravica,

Le bâtiment municipal de Kiseljak,

La caserne de Kiseljak,

Le village de Rotilj,

Nova Trgovina

Silos

45. De nombreux Musulmans de Bosnie ont été expulsés de leurs habitations et villages ou déplacés de force. Les Musulmans de Bosnie ont été détenus et ont fait l’objet de sévices corporels, d’exactions physiques et/ou psychologiques, des mesures d’intimidation et de traitements inhumains comprenant l’internement dans des centres surpeuplés et insalubres, un approvisionnement en eau et en vivres insuffisant, une absence totale ou quasi-totale de soins médicaux.

46. Dario KORDIC a, 1er janvier 1993 au 31 janvier 1994 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’utilisation de détenus musulmans de Bosnie pour creuser des tranchées dans des conditions difficiles, dangereuses et sur les lieux des combats dans les municipalités de Kiseljak, Vitez, Busovaca, Novi Travnik et Zepce. Un certain nombre de ces détenus ont été tués ou blessés durant ces travaux.

47. Dario KORDIC a, du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1994 environ, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’utilisation comme otages de plusieurs Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés dans les locaux ou endroits visés au paragraphe 44.

48. Dario KORDIC a, de juin 1993 à septembre 1993, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’utilisation comme otages de détenus musulmans de Bosnie à Novi Travnik afin de transférer des populations musulmanes de Bosnie et croates de Bosnie.

49. Dario KORDIC a, du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1993 environ, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’utilisation de Musulmans de Bosnie en tant que boucliers humains dans le but d’empêcher les forces armées hostiles au HVO d’attaquer ses postes, d’ouvrir le feu contre ceux-ci ou de contraindre les Musulmans de Bosnie à se rendre :

Merdani Janvier 1993

Skradno Janvier-Février 1993

Strane Janvier-Février 1993

Katici Janvier-Février 1993

Kula Avril-Mai 1993

Vitez Avril 1993

Zepce Juin 1993

Novi Travnik Juillet 1993

Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :

Emprisonnement/ Détention illégale :

Chef 21 : un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, reconnu par les articles 5 e) (emprisonnement), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 22 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 g) (détention illégale de civils), 7 1) ou 7 3) du Statut du Tribunal ;

Traitements inhumains et/ou cruels de détenus :

Chef 23 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitement inhumain), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 24 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

Prises d’otages :

Chef 25 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 h) (la prise de civils en otages), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 26 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) b) (prises d’otages) des Conventions de Genève.

Boucliers humains :

Chef 27 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitements inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 28 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

 

CHEFS 29 - 36

EMPRISONNEMENTS, TRAITEMENTS INHUMAINS, PRISES D’OTAGES ET UTILISATION DE BOUCLIERS HUMAINS

50. Mario CERKEZ a, d’avril 1993 au 31 août 1993 approximativment, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’emprisonnement, la détention illégale et le traitement inhumain de Musulmans de Bosnie sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, dans les endroits suivants :

La prison de Kaonik,

La salle de cinéma de Vitez,

Le centre vétérinaire de Vitez,

Les bureaux du SDK de Vitez,

Le club d’échecs de Vitez,

L’école primaire de Dubravica,

51. De nombreux Musulmans de Bosnie ont été expulsés de leurs habitations et villages ou transférés de force. Les Musulmans de Bosnie ont été détenus et ont fait l’objet de sévices corporels, d’exaction physiques et/ou psychologiques, de mesures d’intimidations et de traitements inhumains, à savoir l’internement dans des locaux surpeuplés et insalubres, un approvisionnement en eau et en vivres insuffisant, une absence totale ou quasi totale de soins médicaux.

52. Mario CERKEZ a, du 1er avril au 31 août 1993 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’utilisation de détenus musulmans de Bosnie pour creuser des tranchées dans des conditions difficiles, dangereuses et sur les lieux des combats dans la municipalité de Vitez.

53. Au cours ou aux alentours d’avril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’utilisation comme otages de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés dans les locaux ou endroits visés au paragraphe 50.

54. Au cours ou aux alentours d’avril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l’utilisation de Musulmans de Bosnie en tant que boucliers humains dans la localité de Vitez ou alentour afin d’empêcher les forces armées hostiles au HVO d’attaquer ses postes ou d’ouvrir le feu contre ceux-ci ou de contraindre les Musulmans de Bosnie de se rendre.

Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :

Emprisonnement/ Détention illégale :

Chef 29 : un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, reconnu par les articles 5 e) (emprisonnement), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 30 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 g) (détention illégale de civils), 7 1) ou 7 3) du Statut du Tribunal ;

Traitements inhumains et/ou cruels de détenus :

Chef 31 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitement inhumain), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 32 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

Prises d’otages :

Chef 33 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 h) (la prise de civils en otages), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 34 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) b) (prises d’otages) des Conventions de Genève.

Boucliers humains :

Chef 35 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitements inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 36 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

 

CHEFS D’ACCUSATION 37 - 39

DESTRUCTION ET PILLAGE DE BIENS

55. Dario KORDIC a, du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1993, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction, le saccage et le pillage illégaux et arbitraires d’habitations, de bâtiments, d’entreprises, de biens privés civils et de bétail appartenant à des Musulmans de Bosnie. Ces actes non justifiés par des nécessités militaires ont été exécutés sur une grande échelle vers les dates indiquées dans les villes et villages suivants :

Novi Travnik Octobre 1992 - Décembre 1993

Busovaca Janvier-Février 1993

Merdani Janvier-Février 1993

Putis Avril 1993

Ocehnici Avril 1993

Loncari Avril 1993

Kiseljak Avril 1993

Kazagici Avril 1993

Behrici Avril 1993

Svinjarevo Avril 1993

Gomionica Avril 1993

Gromiljak Avril 1993

Polje Visnjica Avril 1993

Visnjica Avril 1993

Rotilj Avril 1993

Tulica Juin 1993

Han Ploca/Grahovci Juin 1993

Vitez Avril 1993

Stari Vitez Avril 1993

Ahmici Avril 1993

Nadioci Avril 1993

Pirici Avril 1993

Santici Avril 1993

Veceriska-Donja Veceriska Avril 1993

Gacice Avril 1993

Divjak (Divjaka) Septembre 1993

Stupni Do Octobre 1993

Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :

Chef 37 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 d) (destruction de biens à grande échelle), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 38 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 b) (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 39 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,

reconnue par les articles 3 e) (pillage de biens publics ou privés), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

 

CHEFS D’ACCUSATION 40 - 42

DESTRUCTION ET PILLAGE DE BIENS

56. Au cours ou aux alentours d’avril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction, la saccage et le pillage illégaux et arbitraires d’habitations, de bâtiments, d’entreprises, de biens privés civils et de bétail de Musulmans de Bosnie. Ces actes non justifiés par des nécessités militaires ont été exécutés sur une grande échelle vers les dates indiquées, dans les villes et villages suivants :

Vitez Avril 1993

Stari Vitez Avril 1993

Ahmici Avril 1993

Nadioci Avril 1993

Pirici Avril 1993

Santici Avril 1993

Donja Veceriska Avril 1993

Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :

Chef 40 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 d) (destruction de biens à grande échelle), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 41 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 b) (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;

Chef 42 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,

reconnue par les articles 3 e) (pillage de biens publics ou privés), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

 

CHEF D’ACCUSATION 43

DESTRUCTION D’ÉDIFICES CONSACRÉS À LA RELIGION ET À L’ENSEIGNEMENT

57. Dario KORDIC a, d’octobre 1992 à novembre 1993 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction ou la dégradation délibérée d’édifices musulmans de Bosnie consacrés à la religion et à l’enseignement vers les dates indiquées, dans les villes et les villages suivants :

 

Ahmici Avril 1993

Stari Vitez Avril 1993

Han Ploca Juin 1993

Kiseljak Juillet-Août 1993

Divjak Septembre 1993

Stupni Do Octobre 1993

Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :

Chef 43 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 d) (destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

 

CHEF D’ACCUSATION 44

DESTRUCTION D’ÉDIFICES CONSACRÉS À LA RELIGION ET À L’ENSEIGNEMENT

58. Mario CERKEZ, d’avril 1993 à septembre 1993 approximative, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, ont causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction ou la dégradation délibérée d’édifices musulmans de Bosnie consacrés à la religion et à l’enseignement vers les dates indiquées, dans les villes et les villages suivants :

 

Stari Vitez Avril 1993

Ahmici Avril 1993

Divjak Septembre 1993

Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :

Chef 44 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 d) (destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion ou à l’enseignement), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.

 

 

Pour le Procureur :

(signé)

Gavin F. Ruxton

Conseiller juridique principal

(signé le 2 octobre 1998)

Fait le trente septembre 1998

La Haye (Pays-Bas)