LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LEX-YOUGOSLAVIE
DEVANT LE JUGE DE CONFIRMATION
Devant : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald
DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Fouad Abdel-Monem Riad
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues
Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Date : 30 septembre 1998
LE PROCUREUR
c/
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
ACTE DACCUSATION MODIFIÉ
Le Procureur du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère larticle 18 du Statut du Tribunal pénal international pour lex-Yougoslavie ("le Statut du Tribunal"), accuse :
Dario KORDIC
Mario CERKEZ
de crimes contre lhumanité, dinfractions graves aux Conventions de Genève
et de violations des lois ou coutumes de la guerre.
CONTEXTE
1. Les événements allégués dans le présent acte daccusation sinscrivent dans le cadre du démembrement de lex-Yougoslavie. La République de Croatie a déclaré son indépendance le 25 juin 1991 mais cette déclaration na pris effet que le 8 octobre 1991. Elle a été reconnue par la Communauté européenne le 15 janvier 1992 et est devenue membre des Nations Unies le 22 mai 1992. La République de Bosnie-Herzégovine a déclaré son indépendance le 3 mars 1992, a été reconnue par la Communauté européenne le 6 avril 1992 et est devenue membre des Nations Unies le 22 mai 1992.
2. Durant toute la période couverte par le présent acte daccusation, lUnion démocratique croate (le "HDZ") était lun des principaux partis politiques de Croatie. Parmi les buts avoués du HDZ figuraient létablissement de la "souveraineté du peuple croate" et le "droit inaliénable de la Nation croate à disposer delle-même dans le cadre de ses frontières historiques et naturelles -- y compris le droit de faire sécession --" et la promotion de "lassociation économique et spirituelle entre . . . la Croatie et . . . la Bosnie-Herzégovine, qui composent (ou constituent) une entité géopolitique naturelle indivisible et qui ont de par leur histoire vocation à être liées lune à lautre."
3. Durant toute la période couverte par le présent acte daccusation, lUnion démocratique croate de Bosnie-Herzégovine (le "HDZ-BiH") était lun des principaux partis politiques des Croates de Bosnie en République de Bosnie-Herzégovine. Parmi les buts avoués du HDZ-BiH figuraient "laffirmation du droit des Croates à disposer deux-mêmes, y compris le droit de faire sécession . . ."
4. La Communauté croate de Herceg-Bosna (la "HZ H-B") a proclamé son existence le 18 novembre 1991, se définissant comme "un ensemble politique, culturel, économique et territorial" séparé ou distinct sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Elle avait entre autres pour but de resserrer les liens ou de créer une union avec la Croatie, comme en témoignent lutilisation en HZ H-B de la monnaie et de la langue croates et loctroi, par la République de Croatie, de la citoyenneté croate aux Croates de Bosnie. Composée dun Président, de deux Vice-présidents et dun Secrétaire la Présidence de la HZ H-B nommait les responsables de lexécutif et de ladministration. Le 28 août 1993, la HZ H-B sest proclamée République croate de Herceg-Bosna ("HR H-B"), avec à sa tête un Président et un Vice-Président unique. Ni la HZ H-B ni la HR H-B nont été reconnues par la communauté internationale et la HR H-B a été déclarée illégale par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine vers le 14 septembre 1992.
5. Aux termes de larticle 2 de la Décision du 18 novembre 1991 portant établissement de la HZ H-B, cette dernière (et ultérieurement la HR H-B) comprenait sur le territoire de Bosnie-Herzégovine les municipalités de Jajce, Kreevo, Busovaca, Vitez, Novi Travnik, Travnik, Kiseljak, Fojnica, Skender Vakuf (Dobretici), Kakanj, Vare, Kotor Varo, Tomislavgrad, Livno, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Prozor, Konjic, Jablanica, Posuje, Mostar, Siroki Brijeg, Grude, Ljubuki, Citluk, Capljina, Neum, Stolac et Trebinje (Ravno). En vertu de larticle 4 de la même Décision, la municipalité de Zepce a été incorporée à la HZ H-B/HR H-B vers octobre 1992.
6. Créé vers le mois davril 1992, le Conseil de défense croate (le "HVO") était lorgane exécutif, administratif et militaire suprême de la HZ H-B et de la HR H-B. La création de HVO municipaux a été autorisée et les premiers ont été constitués en juin 1992, comme organes exécutifs et militaires à léchelon municipal. Le HVO et chacun de ses membres étaient placés sous le contrôle et lautorité de la Présidence de la HZ H-B qui exerçait ses pouvoirs et réalisait ses objectifs à travers lui.
7. De novembre 1991, approximativement, à mars 1994, divers groupes ou individus associés, dirigés, organisés, soutenus, aidés ou encouragés par le HDZ, le HDZ BiH, la HZ H-B/HR H-B, le HVO et leurs organes politiques, municipaux ou administratifs, leurs forces armées, leur police, leurs unités paramilitaires ou spéciales, ont causé, planifié, préparé, organisé, encouragé, dirigé ou participé à une campagne de persécutions et de nettoyage ethnique et ont commis des violations graves du droit international humanitaire à lencontre des Musulmans de Bosnie résidant en HZ H-B/HR H-B et dans la municipalité de Zenica, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.
LES ACCUSÉS ET LEUR POUVOIR HIÉRARCHIQUE
DARIO KORDIC
8. Dario KORDIC, fils de Pero, est né le 14 décembre 1960 à Sarajevo, en République de Bosnie-Herzégovine. Il a fait des études de sciences politiques à lUniversité de Sarajevo et a ensuite exercé le métier de journaliste.
9. Dario KORDIC était un membre actif du HDZ-BiH et a occupé des postes de pouvoir, de responsabilités et dinfluence de plus en plus élevés au sein de la direction croate de Bosnie. Il faisait partie des hauts dirigeants politiques et militaires du HDZ-BiH, de la HZ H-B, de la HR H-B et du HVO. En 1991, il a été nommé Président du HDZ-BiH de la municipalité de Busovaca et également Président de la Communauté régionale de Travnik. Cest en cette qualité quil a co-présidé, le 12 novembre 1991, une réunion du HDZ-BiH lors de laquelle il a été déclaré que "le peuple croate en Bosnie-Herzégovine doit enfin commencer à mener une politique ferme et active en vue de la réalisation de notre rêve éternel -- un état croate unifié." Quelques jours plus tard, le 18 novembre 1991, il était parmi les dirigeants signataires de la Décision portant établissement de la HZ H-B dont il a été lun des deux Vice-présidents jusquen août 1993, approximativement. En tant que Vice-président de la HZ H-B, Dario KORDIC était membre doffice de la Présidence de la HZ H-B, qui jouait le rôle dorgane législatif en HZ H-B. La HR H-B proclamée en août 1993, il en a été nommé Vice-président, poste quil a occupé durant toute la période couverte par le présent acte daccusation. À partir du 10 juillet 1994 environ, il a occupé le poste de Président du HDZ-BiH. Durant les périodes couvertes par le présent acte daccusation, Dario KORDIC se présentait et était considéré comme un des hauts responsables du HVO ; il a signé des ordres et documents en sa qualité de responsable du HVO au plus haut niveau. De par son rôle et ses fonctions, il a eu la haute main sur le HVO, ses activités et ses opérations.
10. Du fait de ses différents postes, fonctions et responsabilités, de ses relations avec les plus hauts dirigeants croates et croates de Bosnie et de son pouvoir politique et militaire au sein de la HZ-HB/HR-HB, Dario KORDIC a pesé dune manière décisive sur les objectifs et opérations politiques et militaires du HDZ-BiH, de la HZ H-B, de la HR H-B et du HVO. Son ascendant sest manifesté en diverse occasions et de multiples manières : il prenait des décisions politiques et stratégiques ; il négociait, au nom du HVO, des accords de cessez-le-feu ; il donnait des ordres de portée directement ou indirectement militaires, il se présentait comme colonel, Vice-président ou autre responsable de haut rang du HVO : vêtu dune tenue militaire, il avait installé un quartier général opérationnel dans ses bureaux dans limmeuble des PTT de Busovaca, annulait les accords de cessez-le-feu dont les termes ne lui convenaient pas, nommait et relevait de leurs fonctions diverses personnes à différents postes, fonctions et missions, ordonnait larrestation ou la libération de membres influents de la communauté musulmane détenus par le HVO, autorisait les déplacements et la liberté de circulation dans les divers territoires contrôlés par le HVO, obtenait la restitution de véhicules ou de biens volés ou saisis et négociait le passage des convois daide ou des véhicules des Nations Unies à travers divers points de contrôle.
MARIO CERKEZ
11. Mario CERKEZ, fils de Tugomir, est né le 27 mars 1959 dans le village de Rijeka, municipalité de Vitez, en République de Bosnie-Herzégovine. Il a travaillé comme mécanicien automobile et comme employé à lusine SPS.
12. Mario CERKEZ a été nommé Commandant de la brigade HVO de la municipalité de Vitez ou de ses environs (la "Brigade HVO de Vitez") en 1992 et il lest resté durant toute la période couverte par le présent acte daccusation. Ses fonctions au sein du HVO le plaçaient sous les ordres de Tihomir BLASKIC, qui était alors Commandant du HVO de la Zone opérationnelle de Bosnie centrale. Les pouvoirs et responsabilités quil détenait, en sa qualité dofficier commandant, sont définis dans le Décret sur les forces armées de la Communauté croate de Herceg-Bosna, en date du 17 octobre 1992, lequel dispose quun officier commandant de son rang est chargé de veiller à ce que les troupes quil commande soient prêtes au combat, de mobiliser les unités des forces armées et de la police et de nommer et de relever de leurs fonctions les officiers commandants.
13. Durant toute la période couverte par le présent acte daccusation, Mario CERKEZ a, de par ses fonctions et attributions décrites ci-dessus, exercé son contrôle de diverses manières dans des affaires militaires : il négociait des accords de cessez-le-feu avec les représentants militaires ou civils du camp adverse, membres de la communauté musulmane, il négociait avec les fonctionnaires des Nations Unies, il ordonnait le déploiement des troupes et autres unités placées sous son autorité et il contrôlait les conditions de détention et de traitement des prisonniers civils.
ALLÉGATIONS DORDRE GÉNÉRAL
14. Dans chacun des paragraphes portant des accusations de crimes contre lhumanité, un crime reconnu par larticle 5 du Statut du Tribunal, les actes ou omissions présumés faisaient partie dune campagne généralisée, à grande échelle et systématique dirigée contre les populations civiles musulmanes résidant en HZ H-B/HR H-B et dans la municipalité de Zenica, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.
15. Durant toute la période couverte par le présent acte daccusation, une situation de conflit international armé et doccupation partielle prévalait sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.
16. Tous les actes et omissions désignés ici comme infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (ci-après "infractions graves"), reconnus par larticle 2 du Statut du Tribunal, se sont produits pendant ce conflit international armé et cette occupation partielle.
17. Toutes les victimes des agissements dénoncés dans le présent acte daccusation étaient, durant toute la période considérée, des personnes protégées par les Conventions de Genève de 1949.
18. Les accusés visés par le présent acte daccusation étaient tenus de respecter les lois et coutumes gouvernant la conduite de la guerre, notamment les Conventions de Genève de 1949.
19. Aux termes de larticle 7 1) du Statut du Tribunal, Dario KORDIC est personnellement responsable des crimes retenus contre lui dans le présent acte daccusation, pour la période comprise entre novembre 1991 et mars 1994 approximativement. La responsabilité pénale individuelle sétend au fait de commettre, planifier, inciter à commettre, initier, ordonner ou aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter les actes ou omissions visés par le présent acte daccusation.
20. Pour la période allant de novembre 1991 à mars 1994 approximativement, Dario KORDIC est pénalement responsable à titre personnel et/ou, en vertu de larticle 7 3) du Statut du Tribunal, en tant que supérieur hiérarchique des actes de ses subordonnés. Un supérieur est pénalement responsable dun acte commis par un subordonné sil savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné sapprêtait à commettre cet acte ou lavait fait et que le supérieur na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs. Sagissant de chacun des chefs du présent acte daccusation, il était non seulement responsable, mais encore savait ou avait des raisons de savoir, et cétait prévisible, que certains de ses subordonnés étaient sur le point de commettre divers crimes, persécutions et actes illégaux, ou lavaient fait et il na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits crimes, persécutions et actes ne soient commis ou en punir les auteurs.
21. En vertu de larticle 7 1) du Statut du Tribunal, Mario CERKEZ est personnellement responsable des crimes retenus contre lui par le présent acte daccusation, pour la période comprise entre avril 1992 et août 1993 approximativement. La responsabilité pénale individuelle sétend au fait de commettre, planifier, inciter à commettre, initier, ordonner ou aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter les actes ou omissions visés par le présent acte daccusation.
22. Pour la période sétendant davril 1992 à août 1993 approximativement, Mario CERKEZ est pénalement responsable à titre personnel et/ou, en vertu de larticle 7 3) du Statut du Tribunal, en tant que supérieur hiérarchique des actes de ses subordonnés. Un supérieur est pénalement responsable dun acte commis par un subordonné sil savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné sapprêtait à commettre cet acte ou lavait fait et que le supérieur na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs. Sagissant de chacun des chefs du présent acte daccusation, il était non seulement personnellement responsable, mais encore savait ou avait des raisons de savoir, et cétait prévisible, que certains de ses subordonnés étaient sur le point de commettre divers crimes, persécutions et actes illégaux, ou lavaient fait et il na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits crimes, persécutions et actes ne soient commis ou en punir les auteurs.
23. Les allégations dordre général figurant aux paragraphes 1 à 22, ainsi quaux paragraphes 24 à 35 ci-dessous, sont réitérées et intégrées dans chacun des chefs daccusation.
ACCUSATIONS
24. Lun des principaux objectifs du HDZ-BiH, de la HZ H-B, de la HR H-B et du HVO était de contrôler diverses municipalités et territoires de Bosnie-Herzégovine et de les relier ou de les unir à la République de Croatie. À cette fin, le HDZ-BiH, la HZ H-B/ HR H-B et le HVO ont causé, planifié, organisé, préparé, initié, soutenu et mené une campagne politico-militaire visant à sassurer le contrôle de ces territoires et à les nettoyer ethniquement ou à réduire significativement et à asservir la population musulmane de Bosnie. Entre approximativement le 18 novembre 1991, date de création de la HZ H-B, et le 1er mars 1994 environ, date de signature de lAccord de Washington, les caractéristiques, la cohérence et la fréquence des divers pratiques, moyens et méthodes utilisés pendant cette campagne témoignent de son caractère orchestré et généralisé à travers toute la HZ H-B/HR H-B et la municipalité de Zenica.
25. Grâce aux divers postes de haut rang quil a occupés et du fait du pouvoir et de linfluence quil exerçait, Dario KORDIC a joué un rôle clé dans, la définition, la mise en place et lexécution des politiques, objectifs et stratégies du HDZ-BiH, de la HZ H-B/ HR H-B et du HVO. De concert avec dautres personnes, il a lancé, planifié, organisé, préparé, ordonné, participé à et aidé et encouragé une campagne politico-militaire visant à persécuter et terroriser les Musulmans de Bosnie, durant laquelle de graves violations du droit international humanitaire ont été commises. Il était une figure éminente et importante de la campagne dans son ensemble et il avait le pouvoir, lautorité et la responsabilité de diriger, contrôler et formuler les politiques et leur exécution, dempêcher, limiter ou punir les crimes, violations ou abus qui se sont produit ou ont été perpétrés lors de la campagne. Il a publiquement défendu les objectifs de la campagne et a, à cette fin, encouragé et provoqué la haine, les dissensions et la méfiance inter-ethniques qui serviraient ces buts.
26. Dario KORDIC a étendu son pouvoir à un grand nombre de municipalités. Il sest largement impliqué dans la préparation, lorganisation et lexécution des objectifs et des opérations de la campagne. Non seulement il a énoncé publiquement et prôné les objectifs de la campagne et participé à diverses menées criminelles, mais il connaissait également et avait toutes les raisons de mesurer, compte tenu de la situation extrêmement tendue et explosive en Bosnie-Herzégovine, les dangers, abus et conséquences que ne manqueraient pas de provoquer les politiques et objectifs de cette campagne et la dynamique que lui et dautres avait enclenchée. La persécution, loppression et les violences subies par la population, les institutions et les biens des Musulmans de Bosnie étaient tout à fait prévisibles et aucune mesure adéquate na été prise pour empêcher, arrêter ou punir ces abus et violations. Dario KORDIC savait ou avait des raisons de savoir que plusieurs de ses subordonnés, complices ou associés étaient sur le point de persécuter et dopprimer des Musulmans de Bosnie, ou lavaient fait, et il na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels actes ou en punir les auteurs.
27. En tant quofficier commandant du HVO, Mario CERKEZ a mis en oeuvre, par des moyens militaires, les buts, politiques et objectifs du HDZ-BiH, de la HZ H-B, de la HR H-B et du HVO. Il a participé à la campagne de persécutions et la aidée et encouragée. Il commandait la Brigade HVO de Vitez, qui était directement et activement impliquée dans la persécution à grande échelle des civils musulmans de Bosnie. Mario CERKEZ également savait ou avait des raisons de savoir que plusieurs de ses subordonnés, complices ou associés sous ses ordres étaient sur le point de persécuter et dopprimer des civils musulmans de Bosnie, ou lavaient fait, et il na pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher de tels actes ou en punir les auteurs.
28. La campagne de persécutions, de violences et de nettoyage ethnique a été menée et exécutée de façon systématique et à grande échelle, par des moyens et méthodes divers, notamment des attaques contre des villes et des villages sans intérêt militaire habités par des civils musulmans de Bosnie, attaques qui ont causé parmi eux de nombreux morts et blessés graves. Nombre dattaques ont commencé au petit matin, alors que la majeure partie de la population dormait encore. Au moins cent civils musulmans de Bosnie sans défense, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées ou invalides, ont été tués et de nombreuses autres personnes blessées ou atteintes dans leurs maisons ou dans leurs cours, alors quelle essayaient de se cacher ou déchapper aux attaques ou aux bombardements du HVO ou lors de leur détention par le HVO.
29. La détention et lemprisonnement étaient un autre moyen de persécuter les Musulmans de Bosnie, qui étaient systématiquement triés, détenus et emprisonnés dans les centres de détentions de la HZ H-B/HR H-B et du HVO, pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses. Emprisonnés ou autrement détenus, les civils musulmans de Bosnie étaient en butte à des exactions physiques et psychologiques, y compris à des coups et des violences sexuelles et ils souffraient de la privation inhumaine de biens de première nécessité, tels quune nourriture suffisante, de leau, un abri et des vêtements. Souvent, ils ne recevaient que peu voire aucun soin médical, les installations étaient surpeuplées et insalubres.
30. Parmi les persécutions quils ont subies, les Musulmans de Bosnie ont été contraints de proclamer leur allégeance à la HZ H-B/ HR H-B et/ou au HVO, sous peine de perdre leur emploi. De nombreux Musulmans de Bosnie ont été démis de leurs fonctions ou exclus de ladministration centrale ou locale ou relégués dans des postes sans véritable pouvoir ni responsabilité.
31. De nombreux Musulmans de Bosnie qui ont été emprisonnés et détenus ont également été forcés de creuser des tranchées dans des conditions difficiles ou autrement dangereuses. Ils ont été employés à des travaux forcés, utilisés comme otages pour servir les objectifs politico-militaires du HZ H-B/ HR H-B et du HVO et comme boucliers humains ; certains dentre eux y ont perdu la vie.
32. Les persécutions contre les Musulmans de Bosnie a également sont le fruit de la propagande et des discours qui encouragé, suscité et excité la haine, la méfiance et la division politique, raciale, ethnique ou religieuse.
33. La persécution généralisée des Musulmans de Bosnie a également pris la forme dune coercition, dune intimidation, dune terrorisation et dune expulsion forcée de ces civils de leurs maisons et de leurs villages. De nombreux Musulmans de Bosnie persécutés ont été soit tués, soit déplacés, soit contraints de quitter les municipalités de Vitez, Novi Travnik et Busovaca pour des région à majorité musulmane. Un grand nombre de civils détenus ou déplacés ont été conduits à des postes de contrôle du HVO puis contraints à marcher jusquau territoire des Musulmans de Bosnie.
34. Afin de favoriser et de faire progresser le nettoyage ethnique, divers membres du HDZ BiH, du HZ H-B/HR H-B et du HVO, ont de concert avec leurs agents et dautres encouragé et provoqué, quand ils ny ont pas participé eux-mêmes, la destruction arbitraire et massive et le pillage des biens civils des Musulmans de Bosnie, sans que les intérêts militaires le justifient. Les domiciles des Musulmans de Bosnie et leurs bâtiments ainsi que les biens privés et leur bétail ont été détruits ou gravement endommagés. Des explosions ont détruit les entreprises des Musulmans de Bosnie. La plupart de ces actes et des dommages causés avaient pour objectif dempêcher ou de dissuader les habitants musulmans de retourner dans leurs foyers et leur communauté. De surcroît, de nombreux édifices, sites et institutions scolaires ou religieux des Musulmans de Bosnie ont été la cible dopérations de destruction ou ont, de toute autre manière, été endommagés ou profanés.
35. Cette campagne de persécution et de nettoyage ethnique a entraîné le déplacement de la population civile musulmane de Bosnie et sa raréfaction dans les zones de la HZ H-B/HR H-B passées sous le contrôle du HDZ-BiH, de la HZ H-B/HR H-B, du HVO, de leurs dirigeants et agents.
CHEF DACCUSATION 1
PERSÉCUTIONS
36. De novembre 1991 à mars 1994 environ, Dario KORDIC a, de concert avec dautres membres du HDZ BiH, du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, les forces armées et leur agents causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la préparation ou lexécution dun crime contre lhumanité, à savoir, des persécutions systématiques et à grande échelle contre les civils musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses dans toute la HZ H-B/HR H-B et la municipalité de Zenica, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
37. Cette campagne de persécutions systématique ou à grande échelle a été perpétrée, exécutée et menée de diverses façons :
a) attaques de villes et de villages habités par des civils musulmans de Bosnie ;
b) meurtres et atteintes graves aux civils musulmans de Bosnie, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées et invalides, durant et après ces attaques ;
c) encouragement, incitation et excitation à la haine, à la méfiance et aux dissensions politiques, raciales, ethniques ou religieuses par la propagande, les discours et dautres moyens ;
d) tri, détention et emprisonnement de Musulmans de Bosnie sur des critères politiques, raciaux, ethniques et religieux ;
e) renvoi et exclusion des Musulmans de Bosnie de ladministration centrale et locale ;
f) exercice de la contrainte, intimidation, terrorisation et expulsion forcée des civils musulmans de Bosnie de leurs maisons et de leurs villages ;
g) atteintes physiques et psychologiques, actes et traitements inhumains, travail forcé et privation des biens de première nécessité, tels quune nourriture suffisante, de leau, un abri et des vêtements exercés à lencontre des Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés ;
h) emploi de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés au creusement de tranchées ;
i) utilisation de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés comme otages et boucliers humains ;
j) destruction arbitraire et massive et/ou pillage de domiciles, de bâtiments, dentreprises, de biens privés et du bétail appartenant à des civils musulmans de Bosnie et
k) destruction et dégradation délibérée dédifices musulmans consacrés à la religion et à léducation.
Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :
Chef 1 : un CRIME CONTRE LHUMANITÉ, reconnu par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) (persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses) du Statut du Tribunal.
CHEF DACCUSATION 2
PERSÉCUTIONS
38. Entre le 1e avril 1992 et septembre 1993 environ, Mario CERKEZ a, de concert avec dautres membres du HDZ BiH, du HZ H-B/HR H-B, du HVO et leurs dirigeants, les forces armées et leurs agents causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la préparation ou lexécution dun crime contre lhumanité, à savoir, des persécutions systématiques et à grande échelle contre les civils musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses dans les municipalités de Vitez, Busovaca et Novi Travnik, sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
39. Cette campagne de persécutions systématique ou à grande échelle a été perpétrée, exécutée et menée de diverses façons :
a) attaques de villes et de villages habités par des civils musulmans de Bosnie ;
b) meurtres et atteintes graves aux civils musulmans de Bosnie, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées et invalides, durant et après ces attaques ;
c) encouragement, incitation et incitation à la haine, à la méfiance et aux dissensions pour des raisons politiques, raciales, ethniques ou religieuses par la propagande, les discours et dautres moyens;
d) tri, détention, et emprisonnement de Musulmans de Bosnie sur des critères politiques, raciaux, ethniques et religieux ;
e) renvoi et exclusion des Musulmans de Bosnie de ladministration centrale et locale municipaux et autres ;
f) exercice de la contrainte, intimidation, terrorisation et expulsion forcée des civils musulmans de Bosnie de leurs maisons et de leurs villages ;
g) atteintes physiques et psychologiques, actes et traitements inhumains, travail forcé et privation des biens de première nécessité, tels quune nourriture appropriée, de leau, un abri et des vêtements exercés à lencontre des Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés ;
h) lemploi de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés pour le creusement de tranchées ;
i) lutilisation de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés en tant quotages et boucliers humains ;
j) destruction arbitraire et massive et/ou pillage de domiciles, de bâtiments, dentreprises, de biens privés et du bétail appartenant à des civils musulmans de Bosnie et
k) destruction et dégradation délibérée dédifices musulmans consacrés à la religion et à léducation.
Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :
Chef 2 : un CRIME CONTRE LHUMANITÉ, reconnu par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) (persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses) du Statut du Tribunal.
CHEFS DACCUSATION 3-4
ATTAQUES ILLICITES CONTRE DES POPULATIONS ET DES OBJECTIFS CIVILS
40. Entre janvier 1993 et octobre 1993 environ, Dario KORDIC a, de concert avec des membres de la HZ H-B/HR H-B, le HVO et leurs dirigeants, des forces armées et leurs agents causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la préparation ou lexécution dattaques illicites contre des populations et des objectifs civils et de destructions arbitraires qui ne sont pas justifiées par les exigences militaires dans les villes et les villages suivants, vers les dates indiquées :
Busovaca janvier 1993
Merdani janvier 1993
Vitez avril 1993
Stari Vitez avril 1993
Veceriska - Donja Veceriska avril 1993
Ahmici avril 1993
Nadioci avril 1993
Pirici avril 1993
Santici avril 1993
Loncari avril 1993
Putis avril 1993
Ocehnici avril 1993
Rotilj avril 1993
Zenica avril 1993
Novi Travnik octobre 1993
Stupni Do octobre 1993
Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :
Chef 3 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, le droit coutumier, larticle 51 2) du Protocole additionnel I et larticle 13 2) du Protocole additionnel II (attaque illicite de civils).
Chef 4 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, le droit coutumier et larticle 52 1) du Protocole I (attaque illicite dobjectifs civils).
CHEFS DACCUSATION 5-6
ATTAQUES ILLICITES CONTRE DES POPULATIONS ET DES OBJECTIFS CIVILS
41. Vers le mois davril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres de la HZ H-B/HR H-B, le HVO et leurs dirigeants, des forces armées et leurs agents causé, planifié, organisé, ordonné ou commis, aidé ou encouragé la planification, la préparation ou lexécution dattaques illicites contre des populations et des objectifs civils et de destructions arbitraires qui ne sont pas justifiées par les exigences militaires dans les villes et les villages suivants, vers les dates indiquées :
Vitez avril 1993
Stari Vitez avril 1993
Veceriska - Donja Veceriska avril 1993
Ahmici avril 1993
Nadioci avril 1993
Pirici avril 1993
Santici avril 1993
Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :
Chef 5 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, le droit coutumier, larticle 51 2) du Protocole additionnel I et larticle 13 2) du Protocole additionnel II (attaque illicite de civils).
Chef 6 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal, le droit coutumier et larticle 52 1) du Protocole I (attaque illicite dobjectifs civils).
CHEFS DACCUSATION 7 - 13
HOMICIDE INTENTIONNEL, MEURTRE, ATTEINTES GRAVES, ACTES INHUMAINS ET TRAITEMENTS INHUMAINS
42. Dario KORDIC a, de janvier 1993 à octobre 1993, approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter des meurtres, des homicides intentionnels, de grandes souffrances ou des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, tant dun point de vue physique que mental, des actes et des traitements inhumains à lencontre de Musulmans de Bosnie aux dates indiquées, dans les villes et les villages suivants :
Busovaca Janvier 1993
Rotilj Avril 1993
Ahmici Avril 1993
Nadioci Avril 1993
Pirici Avril 1993
Santici Avril 1993
Vitez Avril 1993
Stari Vitez Avril 1993
Veceriska-Donja Veceriska Avril 1993
Zenica Avril 1993
Tulica Juin 1993
Han Ploca/Grahovci Juin 1993
Stupni Do Octobre 1993
Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :
Homicides :
Chef 7 : un CRIME CONTRE LHUMANITÉ, reconnu par les articles 5 a) (assassinat), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 8 : une INFRACTION GRAVE AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 (appelée ci-après "INFRACTION GRAVE"), reconnue par les articles 2 a) (homicide intentionnel), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 9 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.
Atteintes à lintégrité physique :
Chef 10 : un CRIME CONTRE LHUMANITÉ, reconnu par les articles 5 i) (actes inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 11 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 12 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitements inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 13 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) a) (atteintes portées à la vie et à lintégrité corporelle) des Conventions de Genève.
CHEFS DACCUSATION 14 -20
HOMICIDE INTENTIONNEL, MEURTRE, ATTEINTES GRAVES, ACTES INHUMAINS ET TRAITEMENTS INHUMAINS
43. Vers le mois davril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter des meurtres, des homicides intentionnels, de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé, tant dun point de vue physique que mental, des actes et des traitements inhumains à lencontre de Musulmans de Bosnie vers les dates indiquées dans les villes et les villages suivants :
Ahmici Avril 1993
Nadioci Avril 1993
Pirici Avril 1993
Santici Avril 1993
Vitez Avril 1993
Stari Vitez Avril 1993
Veceriska- Donja Veceriska Avril 1993
Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :
Homicides :
Chef 14 : un CRIME CONTRE LHUMANITÉ, reconnu par les articles 5 a) (assassinat), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 15 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 a) (homicide intentionnel), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 16 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.
Atteintes à lintégrité physique :
Chef 17 : un CRIME CONTRE LHUMANITÉ, reconnu par les articles 5 i) (actes inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 18 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 c) (le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la santé), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal :
Chef 19 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitement inhumain), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal :
Chef 20 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) a) (atteintes portées à la vie et à lintégrité corporelle) des Conventions de Genève.
CHEFS DACCUSATION 21 - 28
EMPRISONNEMENT, TRAITEMENTS INHUMAINS, PRISE DOTAGES ET UTILISATION DE BOUCLIERS HUMAINS
44. Dario KORDIC a, du 1er janvier 1993 au 31 mars 1994 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lemprisonnement, la détention illégale et des traitements inhumains à lencontre de Musulmans de Bosnie sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, dans les endroits suivants :
La prison de Kaonik,
La salle de cinéma de Vitez,
Le centre vétérinaire de Vitez,
Les bureaux du SDK de Vitez,
Le club déchecs de Vitez
Lécole primaire de Dubravica,
Le bâtiment municipal de Kiseljak,
La caserne de Kiseljak,
Le village de Rotilj,
Nova Trgovina
Silos
45. De nombreux Musulmans de Bosnie ont été expulsés de leurs habitations et villages ou déplacés de force. Les Musulmans de Bosnie ont été détenus et ont fait lobjet de sévices corporels, dexactions physiques et/ou psychologiques, des mesures dintimidation et de traitements inhumains comprenant linternement dans des centres surpeuplés et insalubres, un approvisionnement en eau et en vivres insuffisant, une absence totale ou quasi-totale de soins médicaux.
46. Dario KORDIC a, 1er janvier 1993 au 31 janvier 1994 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lutilisation de détenus musulmans de Bosnie pour creuser des tranchées dans des conditions difficiles, dangereuses et sur les lieux des combats dans les municipalités de Kiseljak, Vitez, Busovaca, Novi Travnik et Zepce. Un certain nombre de ces détenus ont été tués ou blessés durant ces travaux.
47. Dario KORDIC a, du 1er janvier 1993 au 31 janvier 1994 environ, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lutilisation comme otages de plusieurs Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés dans les locaux ou endroits visés au paragraphe 44.
48. Dario KORDIC a, de juin 1993 à septembre 1993, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lutilisation comme otages de détenus musulmans de Bosnie à Novi Travnik afin de transférer des populations musulmanes de Bosnie et croates de Bosnie.
49. Dario KORDIC a, du 1er janvier 1993 au 31 octobre 1993 environ, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lutilisation de Musulmans de Bosnie en tant que boucliers humains dans le but dempêcher les forces armées hostiles au HVO dattaquer ses postes, douvrir le feu contre ceux-ci ou de contraindre les Musulmans de Bosnie à se rendre :
Merdani Janvier 1993
Skradno Janvier-Février 1993
Strane Janvier-Février 1993
Katici Janvier-Février 1993
Kula Avril-Mai 1993
Vitez Avril 1993
Zepce Juin 1993
Novi Travnik Juillet 1993
Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :
Emprisonnement/ Détention illégale :
Chef 21 : un CRIME CONTRE LHUMANITÉ, reconnu par les articles 5 e) (emprisonnement), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 22 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 g) (détention illégale de civils), 7 1) ou 7 3) du Statut du Tribunal ;
Traitements inhumains et/ou cruels de détenus :
Chef 23 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitement inhumain), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 24 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.
Prises dotages :
Chef 25 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 h) (la prise de civils en otages), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 26 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) b) (prises dotages) des Conventions de Genève.
Boucliers humains :
Chef 27 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitements inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 28 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.
CHEFS 29 - 36
EMPRISONNEMENTS, TRAITEMENTS INHUMAINS, PRISES DOTAGES ET UTILISATION DE BOUCLIERS HUMAINS
50. Mario CERKEZ a, davril 1993 au 31 août 1993 approximativment, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lemprisonnement, la détention illégale et le traitement inhumain de Musulmans de Bosnie sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, dans les endroits suivants :
La prison de Kaonik,
La salle de cinéma de Vitez,
Le centre vétérinaire de Vitez,
Les bureaux du SDK de Vitez,
Le club déchecs de Vitez,
Lécole primaire de Dubravica,
51. De nombreux Musulmans de Bosnie ont été expulsés de leurs habitations et villages ou transférés de force. Les Musulmans de Bosnie ont été détenus et ont fait lobjet de sévices corporels, dexaction physiques et/ou psychologiques, de mesures dintimidations et de traitements inhumains, à savoir linternement dans des locaux surpeuplés et insalubres, un approvisionnement en eau et en vivres insuffisant, une absence totale ou quasi totale de soins médicaux.
52. Mario CERKEZ a, du 1er avril au 31 août 1993 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lutilisation de détenus musulmans de Bosnie pour creuser des tranchées dans des conditions difficiles, dangereuses et sur les lieux des combats dans la municipalité de Vitez.
53. Au cours ou aux alentours davril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lutilisation comme otages de Musulmans de Bosnie détenus ou emprisonnés dans les locaux ou endroits visés au paragraphe 50.
54. Au cours ou aux alentours davril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter lutilisation de Musulmans de Bosnie en tant que boucliers humains dans la localité de Vitez ou alentour afin dempêcher les forces armées hostiles au HVO dattaquer ses postes ou douvrir le feu contre ceux-ci ou de contraindre les Musulmans de Bosnie de se rendre.
Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :
Emprisonnement/ Détention illégale :
Chef 29 : un CRIME CONTRE LHUMANITÉ, reconnu par les articles 5 e) (emprisonnement), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 30 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 g) (détention illégale de civils), 7 1) ou 7 3) du Statut du Tribunal ;
Traitements inhumains et/ou cruels de détenus :
Chef 31 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitement inhumain), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 32 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.
Prises dotages :
Chef 33 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 h) (la prise de civils en otages), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 34 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) b) (prises dotages) des Conventions de Genève.
Boucliers humains :
Chef 35 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 b) (traitements inhumains), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 36 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3, 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal et larticle 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.
CHEFS DACCUSATION 37 - 39
DESTRUCTION ET PILLAGE DE BIENS
55. Dario KORDIC a, du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1993, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction, le saccage et le pillage illégaux et arbitraires dhabitations, de bâtiments, dentreprises, de biens privés civils et de bétail appartenant à des Musulmans de Bosnie. Ces actes non justifiés par des nécessités militaires ont été exécutés sur une grande échelle vers les dates indiquées dans les villes et villages suivants :
Novi Travnik Octobre 1992 - Décembre 1993
Busovaca Janvier-Février 1993
Merdani Janvier-Février 1993
Putis Avril 1993
Ocehnici Avril 1993
Loncari Avril 1993
Kiseljak Avril 1993
Kazagici Avril 1993
Behrici Avril 1993
Svinjarevo Avril 1993
Gomionica Avril 1993
Gromiljak Avril 1993
Polje Visnjica Avril 1993
Visnjica Avril 1993
Rotilj Avril 1993
Tulica Juin 1993
Han Ploca/Grahovci Juin 1993
Vitez Avril 1993
Stari Vitez Avril 1993
Ahmici Avril 1993
Nadioci Avril 1993
Pirici Avril 1993
Santici Avril 1993
Veceriska-Donja Veceriska Avril 1993
Gacice Avril 1993
Divjak (Divjaka) Septembre 1993
Stupni Do Octobre 1993
Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :
Chef 37 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 d) (destruction de biens à grande échelle), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 38 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 b) (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 39 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,
reconnue par les articles 3 e) (pillage de biens publics ou privés), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS DACCUSATION 40 - 42
DESTRUCTION ET PILLAGE DE BIENS
56. Au cours ou aux alentours davril 1993, Mario CERKEZ a, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé, planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction, la saccage et le pillage illégaux et arbitraires dhabitations, de bâtiments, dentreprises, de biens privés civils et de bétail de Musulmans de Bosnie. Ces actes non justifiés par des nécessités militaires ont été exécutés sur une grande échelle vers les dates indiquées, dans les villes et villages suivants :
Vitez Avril 1993
Stari Vitez Avril 1993
Ahmici Avril 1993
Nadioci Avril 1993
Pirici Avril 1993
Santici Avril 1993
Donja Veceriska Avril 1993
Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :
Chef 40 : une INFRACTION GRAVE, reconnue par les articles 2 d) (destruction de biens à grande échelle), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 41 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 b) (destruction sans motif non justifiée par des nécessités militaires), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
Chef 42 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,
reconnue par les articles 3 e) (pillage de biens publics ou privés), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEF DACCUSATION 43
DESTRUCTION DÉDIFICES CONSACRÉS À LA RELIGION ET À LENSEIGNEMENT
57. Dario KORDIC a, doctobre 1992 à novembre 1993 approximativement, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction ou la dégradation délibérée dédifices musulmans de Bosnie consacrés à la religion et à lenseignement vers les dates indiquées, dans les villes et les villages suivants :
Ahmici Avril 1993
Stari Vitez Avril 1993
Han Ploca Juin 1993
Kiseljak Juillet-Août 1993
Divjak Septembre 1993
Stupni Do Octobre 1993
Par ces actes et omissions, Dario KORDIC a commis :
Chef 43 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 d) (destruction ou endommagement délibéré dédifices consacrés à la religion ou à lenseignement), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEF DACCUSATION 44
DESTRUCTION DÉDIFICES CONSACRÉS À LA RELIGION ET À LENSEIGNEMENT
58. Mario CERKEZ, davril 1993 à septembre 1993 approximative, de concert avec des membres du HZ H-B/HR H-B et du HVO et leurs dirigeants, forces armées et agents, ont causé planifié, incité, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la destruction ou la dégradation délibérée dédifices musulmans de Bosnie consacrés à la religion et à lenseignement vers les dates indiquées, dans les villes et les villages suivants :
Stari Vitez Avril 1993
Ahmici Avril 1993
Divjak Septembre 1993
Par ces actes et omissions, Mario CERKEZ a commis :
Chef 44 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, reconnue par les articles 3 d) (destruction ou endommagement délibéré dédifices consacrés à la religion ou à lenseignement), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Pour le Procureur :
(signé)
Gavin F. Ruxton
Conseiller juridique principal
(signé le 2 octobre 1998)
Fait le trente septembre 1998
La Haye (Pays-Bas)