LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

RADOVAN KARADZIC,
RATKO MLADIC

 

ACTE D'ACCUSATION

Richard J. Goldstone, Procureur du Tribunal pènal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du Statut du Tribunal pènal international pour l'ex-Yougoslavie ("le Statut du Tribunal"), accuse :

RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC

de GENOCIDE, CRIMES CONTRE L'HUMANITE et VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, de la manière dècrite ci-après :

"Zone de sècuritè" de Srebrenica

1. Après que la guerre eut èclatè en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, des soldats serbes bosniaques ont occupè des villages musulmans bosniaques dans la partie orientale du pays, provoquant ainsi l'exode de Musulmans bosniaques vers les enclaves de Gorazde, Zepa, Tuzla et Srebrenica. Tous les èvènements dècrits dans le prèsent acte d'accusation se sont produits en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine.

2. Le 16 avril 1993, le Conseil de sècuritè des Nations Unies, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, a adoptè la rèsolution 819 exigeant que toutes les parties au conflit en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine considèrent Srebrenica et ses environs comme une zone de sècuritè ne devant pas Ítre la cible d'offensives armèes ou de tout autre acte hostile. Le texte de la rèsolution 819 a ètè rèaffirmè dans les rèsolutions 824 du 6 mai 1993 et 836 du 4 juin 1993.

3. Avant l'offensive des forces serbes bosniaques, telle que dècrite dans le prèsent acte d'accusation, la population musulmane bosniaque dans la zone de sècuritè de Srebrenica ètait estimèe à 60.000 individus environ.

Offensives contre la zone de sècuritè de Srebrenica

4. Vers le 6 juillet 1995, l'armèe serbe bosniaque a pilonnè Srebrenica et attaquè des postes d'observation de l'ONU situès dans la zone de sècuritè, où ètaient stationnès des soldats nèerlandais. L'offensive dirigèe par l'armèe serbe bosniaque contre la zone de sècuritè de Srebrenica s'est poursuivie jusqu'au 11 juillet 1995, date à laquelle les premières unitès de forces serbes bosniaques assaillantes sont entrèes dans Srebrenica.

5. Les hommes, femmes et enfants musulmans bosniaques qui sont demeurès à Srebrenica après le dèbut de l'offensive des Serbes bosniaques ont adoptè deux lignes de conduite diffèrentes. Plusieurs milliers de femmes, d'enfants et d'hommes, ces derniers ètant ‚gès pour la plupart, ont fui vers la base de l'ONU à Potocari, dans la zone de sècuritè de Srebrenica, où ils ont demandè la protection du bataillon nèerlandais responsable de la base. Ils sont demeurès à la base du 11 au 13 juillet 1995, date à laquelle ils ont tous ètè èvacuès, sous la surveillance des soldats serbes bosniaques, dans des bus et des camions conduits par ces derniers.

6. Un second groupe d'environ 15.000 hommes musulmans bosniaques, accompagnès de quelques femmes et enfants, s'est formè à Susnjari dans la soirèe du 11 juillet 1995 et a fui, en une immense colonne, à travers les bois en direction de Tuzla. Un tiers de ce groupe environ se composait de soldats bosniaques armès et de civils armès. Les autres ètaient des civils non armès.

Evènements à Potocari

7. Les 11 et 12 juillet 1995, RATKO MLADIC et des membres de son ètat­major ont rencontrè à Bratunac des officiers militaires nèerlandais et des reprèsentants des rèfugiès musulmans de Potocari. Lors de ces rèunions, RATKO MLADIC a notamment informè ses interlocuteurs que les soldats musulmans bosniaques qui rendaient leurs armes seraient traitès comme des prisonniers de guerre aux termes des Conventions de Genève et qu'il ne serait fait aucun mal aux rèfugiès èvacuès de Potocari.

8. Vers le 12 juillet 1995, des soldats serbes bosniaques ont incendiè et pillè des maisons appartenant à des Musulmans bosniaques, à Potocari et dans les environs.

9. Vers le 12 juillet 1995, dans la matinèe, des soldats serbes bosniaques sont arrivès à la base de l'ONU à Potocari et dans les environs.

10. Vers le 12 juillet 1995, RATKO MLADIC est arrivè à Potocari, accompagnè de ses officiers et d'une èquipe de tèlèvision. Il a à maintes reprises menti aux Musulmans bosniaques à Potocari et dans les environs, en leur certifiant qu'il ne leur serait fait aucun mal et qu'ils seraient transportès en toute sècuritè hors de Srebrenica.

11. Vers le 12 juillet 1995, sur les ordres et en prèsence de RATKO MLADIC, environ 50 à 60 bus et camions sont arrivès près de la base militaire de l'ONU à Potocari. Peu après l'arrivèe de ces vèhicules, l'èvacuation des rèfugiès musulmans bosniaques a dèbutè. Alors que les femmes, enfants et hommes musulmans commenÁaient à monter dans les bus et les camions, les soldats serbes bosniaques ont sèparè les hommes des femmes et des enfants. Ce processus de sèlection et de sèparation des hommes musulmans s'est dèroulè en prèsence et sur les instructions de RATKO MLADIC.

12. Les hommes musulmans bosniaques qui avaient ètè sèparès des autres rèfugiès ont ètè emmenès en divers endroits à Potocari et dans les environs. Vers le 12 juillet 1995, RATKO MLADIC et des soldats serbes bosniaques sous son commandement ont informè certains de ces hommes musulmans qu'ils seraient èvacuès et èchangès contre des prisonniers serbes bosniaques de Tuzla.

13. La plupart des hommes musulmans qui avaient ètè sèparès des autres rèfugiès à Potocari ont ètè transportès à Bratunac et ensuite dans la règion de Karakaj, où ils ont ètè massacrès par des soldats serbes bosniaques.

14. Entre le 12 et le 13 juillet 1995, des soldats serbes bosniaques ont sommairement exècutè des hommes et des femmes musulmans bosniaques en divers endroits autour de la base de l'ONU où ils s'ètaient rèfugiès. Les corps des victimes sommairement exècutèes ont ètè abandonnès sur des terrains et dans des b‚timents à proximitè de la base. Ces massacres arbitraires ont suscitè une terreur et une panique telles parmi les Musulmans qui ètaient restès sur place que certains se sont suicidès et que tous les autres ont acceptè de quitter l'enclave.

15. L'èvacuation de tous les rèfugiès musulmans valides a pris fin le 13 juillet 1995. Suite à l'offensive des Serbes bosniaques contre la zone de sècuritè et à d'autres actes, la population musulmane de l'enclave de Srebrenica a pratiquement ètè èliminèe par les soldats serbes bosniaques.

Redditions et exècutions

16. Entre la soirèe du 11 juillet 1995 et la matinèe du 12 juillet 1995, l'immense colonne de Musulmans qui s'ètait formèe à Susnjari a fui Srebrenica à travers les bois vers Tuzla.

17. Des soldats serbes bosniaques en possession de vèhicules blindès de transport de troupes, de chars d'assaut, de missiles antiaèriens et d'artillerie, se sont placès le long de la route Bratunac-Milici pour tenter de bloquer la colonne de Musulmans bosniaques en fuite vers Tuzla.

18. Dès que la colonne a pènètrè dans les zones contrÙlèes par les Serbes bosniaques dans les environs de Buljim, elle a ètè attaquèe par des soldats serbes bosniaques. Suite à cette offensive et à d'autres lancèes par l'armèe serbe bosniaque, un grand nombre de Musulmans ont ètè tuès et blessès, et la colonne s'est divisèe en plusieurs sections plus petites qui ont continuè à fuir vers Tuzla. Environ un tiers de la colonne, essentiellement composèe de soldats, a traversè la route Bratunac-Milici près de Nova Kasaba et a atteint Tuzla saine et sauve. Les autres ont ètè pris au piège derrière les lignes serbes bosniaques.

19. Des milliers de Musulmans ont ètè fait prisonniers ou se sont rendus aux soldats serbes bosniaques sous le commandement et le contrÙle de RATKO MLADIC et de RADOVAN KARADZIC. Parmi les Musulmans qui se sont rendus, beaucoup ont agi ainsi parce qu'on leur avait certifiè qu'il ne leur serait fait aucun mal en cas de reddition. Dans de nombreux cas, des garanties de sècuritè ont ètè donnèes aux Musulmans par des soldats serbes bosniaques accompagnès d'autres soldats serbes bosniaques portant des uniformes volès aux "casques bleus" et par des prisonniers musulmans qui avaient reÁu l'ordre de sommer les Musulmans en fuite à travers les bois de se rendre.

20. Un grand nombre de Musulmans bosniaques qui ont ètè fait prisonniers ou qui se sont rendus aux soldats serbes bosniaques ont ètè sommairement exècutès par ceux-ci soit à l'endroit mÍme de leur reddition ou de leur capture, soit en d'autres endroits peu de temps après. Les cas d'exècutions sommaires comprennent notamment, sans y Ítre limitès :

20.1 Vers le 13 juillet 1995, près de Nezuk, en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, un groupe de 10 hommes musulmans bosniaques a ètè fait prisonnier. Des soldats serbes bosniaques ont sommairement exècutè certains de ces hommes, et notamment Mirsad Alispahic et Hajrudin Mesanovic.

20.2 Vers le 13 juillet 1995, au bord de la rivière Jadar, entre Konjevic Polje et Drinjaca, des soldats serbes bosniaques ont sommairement exècutè 15 hommes musulmans bosniaques qui s'ètaient rendus ou avaient ètè fait prisonniers. Parmi les victimes se trouvaient Hamed Omerovic, Azem Mujic et Ismet Ahmetovic.

20.3 Vers le 13 juillet 1995, près de Konjevic Polje, des soldats serbes bosniaques ont sommairement exècutè des centaines de Musulmans, y compris des femmes et des enfants.

20.4 Vers le 17 ou le 18 juillet 1995, dans les environs de Konjevic Polje, des soldats serbes bosniaques ont fait prisonniers 150 à 200 Musulmans bosniaques et ont sommairement exècutè la moitiè d'entre-eux environ.

20.5 Vers le 18 ou le 19 juillet 1995, près de Nezuk, environ 20 groupes comptant chacun 5 à 10 hommes musulmans bosniaques se sont rendus aux soldats serbes bosniaques. Après leur reddition, des soldats serbes bosniaques leur ont donnè l'ordre de s'aligner et les ont sommairement exècutès.

20.6 Vers le 20 ou le 21 juillet 1995, près du village de Meces, des soldats serbes bosniaques utilisant des mègaphones ont exhortè les hommes musulmans bosniaques qui avaient fui Srebrenica à se rendre et leur ont certifiè qu'il ne leur serait fait aucun mal. Environ 350 hommes musulmans bosniaques ont rèpondu à ces prières et se sont rendus. Des soldats serbes bosniaques en ont emmenè 150 environ, leur ont donnè l'ordre de creuser leur propre tombe et les ont sommairement exècutès.

20.7 Vers le 21 ou 22 juillet 1995, près du village de Meces, une excavatrice a creusè une grande fosse et des soldats serbes bosniaques ont donnè l'ordre à environ 260 hommes musulmans bosniaques qui avaient ètè fait prisonniers de se placer tout autour de la fosse. Ces Musulmans ont ensuite ètè encerclès par des soldats serbes bosniaques en armes et ont reÁu l'ordre de ne pas bouger, faute de quoi ils seraient exècutès. Certains ont bougè et ont ètè tuès. Ceux qui restaient ont ètè poussès dans la fosse et enterrès vivants.

21. Un grand nombre de Musulmans qui se sont rendus aux soldats serbes bosniaques n'ont pas ètè tuès à l'endroit mÍme de leur reddition, mais ont ètè transportès vers des points centraux de rassemblement où des soldats serbes bosniaques les ont gardès sous surveillance armèe. Ces points de rassemblement comprenaient notamment un hangar à Bratunac; des terrains de football à Kasaba, Konjevic Polje, Kravica et Vlasenica; une prairie derrière la gare routière de Sandici et d'autres terrains et prairies le long de la route Bratunac-Milici.

22. Entre le 12 et le 14 juillet 1995, en plusieurs de ces points de rassemblement, y compris le hangar de Bratunac et le terrain de football de Kasaba, RATKO MLADIC s'est adressè aux dètenus musulmans bosniaques. Il leur a à maintes reprises menti en leur certifiant qu'il ne leur serait fait aucun mal et qu'ils seraient èchangès contre des Serbes bosniaques prisonniers de l'armèe gouvernementale bosniaque.

23. Entre le 12 et le 14 juillet 1995, des soldats serbes bosniaques ont procèdè à une sèlection arbitraire de dètenus musulmans bosniaques, qu'ils ont sommairement exècutès.

Exècutions en masse près de Karakaj

24. Vers le 14 juillet 1995, des soldats serbes bosniaques ont transportè des milliers de dètenus musulmans de Bratunac, Kravica et ailleurs vers un point de rassemblement, à savoir un centre scolaire près de Karakaj. A cet endroit, des soldats serbes bosniaques ont donnè l'ordre aux dètenus musulmans de retirer leurs vestes, manteaux et autres vÍtements et de les dèposer devant la salle de sports. Les dètenus ont ensuite ètè regroupès dans l'ècole et dans la salle de sports adjacente, où ils ont ètè gardès sous surveillance armèe.

25. Vers le 14 juillet 1995, dans ce centre scolaire près de Karakaj, RATKO MLADIC s'est entretenu avec ses subordonnès militaires et s'est adressè à certains des Musulmans dètenus à cet endroit.

26. A plusieurs reprises le 14 juillet 1995, des soldats serbes bosniaques ont tuè des dètenus musulmans bosniaques dans ce centre scolaire.

27. Pendant toute la journèe du 14 juillet 1995, des soldats serbes bosniaques ont emmenè tous les dètenus musulmans, rèpartis en petits groupes, hors de l'ècole et de la salle de sports et les ont fait monter dans des camions conduits et surveillès par des soldats serbes bosniaques. Avant de faire monter les dètenus dans les camions, ils leur ont souvent ligotè les mains derrière le dos ou bandè les yeux. Les dètenus ont ensuite ètè conduits en deux endroits au moins près de Karakaj.

28. Après l'arrivèe des camions à ces endroits, les soldats serbes bosniaques ont donnè l'ordre aux dètenus musulmans qui avaient les yeux bandès ou les mains ligotèes de descendre des camions et ils les ont sommairement exècutès. Les exècutions sommaires ont eu lieu de midi à minuit environ le 14 juillet 1995.

29. Des soldats serbes bosniaques ont enterrè les hommes musulmans bosniaques ainsi exècutès dans des fosses communes à proximitè des lieux d'exècution.

30. Vers le 14 juillet 1995, RATKO MLADIC ètait prèsent sur l'un des lieux d'exècutions en masse lorsque des soldats serbes bosniaques ont sommairement exècutè des hommes musulmans bosniaques.

31. Les exècutions sommaires d'hommes musulmans bosniaques, perpètrèes le 14 juillet 1995 près de Karakaj, ont entraÓnè la perte de milliers de vies.

LES ACCUSES

32. RADOVAN KARADZIC, nè le 19 juin 1945 dans la municipalitè de Savnik, Rèpublique du Montènègro. Il est le prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie à Pale depuis le 13 mai 1992 environ.

33. RATKO MLADIC, nè le 12 mars 1943 dans la municipalitè de Kalinovik, en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine. Il est officer de carrière dans l'armèe des Serbes de Bosnie avec le rang de Gènèral. Il occupe les fonctions de Commandant de l'armèe de l'administration des Serbes de Bosnie depuis le 14 mai 1992 environ.

RESPONSABILITE DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES

RADOVAN KARADZIC

34. RADOVAN KARADZIC est l'un des membres fondateurs et le prèsident du parti dèmocratique serbe (SDS) de ce qui ètait alors la Rèpublique socialiste de Bosnie-Herzègovine. Le SDS ètait le principal parti politique des Serbes en Bosnie-Herzègovine. En sa qualitè de prèsident du SDS, Karadzic ètait et reste le plus puissant dirigeant officiel du parti. Ses fonctions de prèsident comprennent la reprèsentation du parti, la coordination des activitès de ses diffèrents organes et l'exècution de ses t‚ches et objectifs programmatiques. Il continue d'occuper ce poste.

35. RADOVAN KARADZIC est devenu le premier prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie à Pale vers le 13 mai 1992. A l'èpoque à laquelle il est entrè en fonction, ses pouvoirs de jure, dècrits dans la constitution de l'administration des Serbes de Bosnie, comprenaient, sans y Ítre limitès, le commandement de l'armèe de ladite administration en temps de guerre et de paix et le pouvoir de nommer, promouvoir et limoger les officiers de ladite armèe.

36. En plus de ses pouvoirs constitutionnels, les pouvoirs de RADOVAN KARADZIC en qualitè de prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie sont renforcès par les dispositions de l'article 6 de la Loi serbe bosniaque sur la dèfense populaire, qui l'habilite notamment à superviser la Dèfense du territoire en temps de paix et de guerre et à donner des ordres pour l'utilisation des forces de police en cas de guerre, de menace immèdiate ou de toute autre urgence. L'article 39 de la mÍme Loi l'habilite, en cas de menaces imminentes de guerre ou autres urgences, à dèployer des unitès de Dèfense du territoire en vue de maintenir l'ordre.

37. Les pouvoirs de RADOVAN KARADZIC sont encore renforcès par l'article 33 de la Loi serbe bosniaque sur les affaires intèrieures, qui l'autorise à mobiliser les forces de rèserve de la police en cas d'urgence.

38. RADOVAN KARADZIC exerce les pouvoirs dècrits ci-avant, agit et est traitè à l'èchelon international comme le prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie à Pale. En cette capacitè, il a, inter alia, participè à des nègociations internationales et conclu personnellement des accords sur des questions comme des cessez-le-feu et l'aide humanitaire, lesquels accords ont ètè appliquès.

RATKO MLADIC

39. RATKO MLADIC a ètè nommè Commandant du 9e corps de l'armèe populaire yougoslave (JNA) à Knin, en Rèpublique de Croatie, en 1991. En mai 1992, il a pris le commandement des forces du Deuxième district militaire de la JNA, qui est alors devenue effectivement l'armèe des Serbes de Bosnie. Il a le rang de Gènèral et est, depuis le 14 mai 1992 environ, le Commandant de l'armèe de l'administration des Serbes de Bosnie.

40. RATKO MLADIC a dèmontrè sa maÓtrise des questions militaires en nègociant, inter alia, des accords de cessez-le-feu et d'èchanges de prisonniers; des accords relatifs à l'ouverture de l'aèroport de Sarajevo; des accords relatifs à l'accès des convois d'aide humanitaire; et des accords contre le recours à des tireurs isolès. Tous les accords prècitès ont ètè appliquès.

ALLEGATIONS GENERALES

41. A toutes les èpoques concernèes dans le prèsent acte d'accusation, le territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, en ex-Yougoslavie, ètait le thè‚tre d'un conflit armè et se trouvait sous occupation partielle.

42. Dans chacun des paragraphes relatifs au chef d'accusation de gènocide, lequel est sanctionnè par l'article 4 du Statut du Tribunal, les actes ou omissions prèsumès ont ètè commis dans l'intention de dètruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique ou religieux, comme tel.

43. Dans chacun des paragraphes relatifs au chef d'accusation de crimes contre l'humanitè, lequels sont sanctionnès par l'article 5 du Statut du Tribunal, les actes ou omissions prèsumès faisaient partie d'une offensive gènèralisèe, à grande èchelle ou systèmatique, dirigèe contre une population civile.

44. RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC sont individuellement responsables des crimes qui leur sont reprochès dans le prèsent acte d'accusation conformèment à l'article 7(1) du Statut du Tribunal. La responsabilitè pènale individuelle d'un individu est notamment engagèe lorsque celui-ci a commis, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter l'un des crimes sanctionnès par les articles 2 à 5 du Statut du Tribunal.

45. RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC sont ègalement, ou à dèfaut, pènalement responsables en leur qualitè de supèrieurs hièrarchiques pour les actes commis par leurs subordonnès conformèment à l'article 7 (3) du Statut du Tribunal. Le supèrieur hièrarchique est pènalement responsable des actes de son subordonnè s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonnè s'apprÍtait à commettre cet acte ou l'avait fait et s'il n'a pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher que ledit acte ne soit commis ou pour en punir les auteurs.

46. Les allègations gènèrales contenues aux paragraphes 41 à 45 sont rèaffirmèes et incorporèes dans chacun des chefs d'accusation dècrits ci-après.

CHEFS D'ACCUSATION

CHEFS D'ACCUSATION 1 - 2

(GENOCIDE)

(CRIME CONTRE L'HUMANITE)

47. Entre le 12 et le 13 juillet 1995 environ, des soldats serbes bosniaques, sous le commandement et le contrÙle de RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC, sont arrivès à Potocari, où des milliers de Musulmans - hommes, femmes et enfants - s'ètaient rèfugiès à l'intèrieur et autour de la base militaire de l'ONU. Des soldats serbes bosniaques, sous le commandement et le contrÙle de RATKO MLADIC et de RADOVAN KARADZIC, ont sommairement exècutè nombre de rèfugiès musulmans bosniaques qui ètaient restès à Potocari.

48. Entre le 13 et le 22 juillet 1995 environ, des soldats serbes bosniaques, sous le commandement et le contrÙle de RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC, ont sommairement exècutè de nombreux Musulmans bosniaques qui s'ètaient enfuis à travers les bois et qui ont ensuite ètè fait prisonniers ou qui se sont rendus.

49. Des milliers d'hommes musulmans bosniaques, qui avaient fui Srebrenica et qui s'ètaient rendus ou avaient ètè fait prisonniers, ont ètè transportès depuis divers points de rassemblement dans et autour de Srebrenica vers un point central de rassemblement dans un centre scolaire près de Karakaj.

50. Vers le 14 juillet 1995, des militaires serbes bosniaques, sous le commandement et le contrÙle de RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC, ont transportè des milliers d'hommes musulmans depuis ce centre scolaire vers deux endroits situès à courte distance. A ces endroits, des soldats serbes bosniaques ont sommairement exècutè ces dètenus musulmans bosniaques et les ont ensevelis dans des fosses communes. RATKO MLADIC avait connaissance de ces faits.

51. Entre le 6 et le 22 juillet 1995 environ, RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC ont, individuellement et de concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter les crimes suivants :

a) exècutions sommaires d'hommes et de femmes musulmans bosniaques dans et autour de Potocari les 12 et 13 juillet 1995;

b) exècutions sommaires, perpètrèes entre le 13 et le 22 juillet 1995, de Musulmans bosniaques qui ètaient hors combat pour cause de blessure, de reddition ou de capture après leur fuite à travers les bois vers Tuzla;

c) exècutions sommaires d'hommes musulmans bosniaques, perpètrèes vers le 14 juillet 1995 sur des lieux d'exècutions en masse dans et autour de Karakaj.

Par leurs actes et omissions en rapport avec les èvènements dècrits aux paragraphes 13, 14, 20.1-20.7, 23, 26 et 28, RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC ont commis :

Chef d'accusation 1 : le GENOCIDE, tel que sanctionnè par l'article 4(2)(a) (meurtre de membres du groupe) du Statut du Tribunal;

Chef d'accusation 2 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE, tel que sanctionnè par l'article 5(b) (extermination) du Statut du Tribunal.

CHEFS D'ACCUSATION 3 - 4

(CRIME CONTRE L'HUMANITE)

(VIOLATION DES LOIS OU DES COUTUMES DE LA GUERRE)

52. Par leurs actes et omissions en rapport avec l'exècution sommaire d'hommes et de femmes musulmans bosniaques, perpètrèe dans et autour de Potocari entre le 12 et le 13 juillet 1995, de la manière dècrite au paragraphe 13 ci-avant, RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC ont commis :

Chef d'accusation 3 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE, tel que sanctionnè par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 4 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, telle que sanctionnèe par l'article 3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

CHEFS D'ACCUSATION 5 - 18

(CRIME CONTRE L'HUMANITE)

(VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE)

53. Par leurs actes et omissions en rapport avec l'exècution sommaire de Musulmans bosniaques qui avaient fui Srebrenica à travers les bois entre le 13 et le 22 juillet 1995, de la manière dècrite aux paragraphes 20.1 à 20.7 ci-avant, RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC ont commis :

Chef d'accusation 5 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE (en rapport avec le paragraphe 20.1), tel que sanctionnè par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 6 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (en rapport avec le paragraphe 20.1), telle que sanctionnèe par l'article 3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 7 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE (en rapport avec le paragraphe 20.2), tel que sanctionnè par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 8 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (en rapport avec le paragraphe 20.2), telle que sanctionnèe par l'article 3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 9 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE (en rapport avec le paragraphe 20.3), tel que sanctionnè par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 10 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (en rapport avec le paragraphe 20.3), telle que sanctionnèe par l'article 3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 11 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE (en rapport avec le paragraphe 20.4), tel que sanctionnè par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 12 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (en rapport avec le paragraphe 20.4), telle que sanctionnèe par l'article 3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 13 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE (en rapport avec le paragraphe 20.5), tel que sanctionnè par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 14 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (en rapport avec le paragraphe 20.5), telle que sanctionnèe par l'article 3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 15 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE (en rapport avec le paragraphe 20.6), tel que sanctionnè par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 16 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (en rapport avec le paragraphe 20.6), telle que sanctionnèe par l'article 3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 17 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE (en rapport avec le paragraphe 20.7), tel que sanctionnè par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 18 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (en rapport avec le paragraphe 20.7), telle que sanctionnèe par l'article 3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

CHEFS D'ACCUSATION 19 - 20

(CRIME CONTRE L'HUMANITE)

(VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE)

54. Par leurs actes et omissions en rapport avec l'exècution sommaire d'hommes musulmans bosniaques sur des lieux d'exècutions en masse dans et autour de Karakaj, vers le 14 juillet 1995, de la manière dècrite au paragraphe 28, RATKO MLADIC et RADOVAN KARADZIC ont commis :

Chef d'accusation 19 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE, tel que sanctionnè par l'article 5(a) (meurtre) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 20 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, telle que sanctionnèe par l'article 3 (meurtre) du Statut du Tribunal.

La Haye,

Pays-Bas

Le 14 novembre 1995

Richard J. Goldstone

Procureur