LE PROCUREUR DU TRIBUNAL

CONTRE

RADOVAN KARADZIC
RATKO MLADIC

ACTE D'ACCUSATION

Richard J. Goldstone, Procureur du Tribunal pènal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du Statut du Tribunal pènal international pour l'ex-Yougoslavie ("le Statut du Tribunal"), accuse :

LES ACCUSES

1. RADOVAN KARADZIC, nè le 19 juin 1945 dans la municipalitè de Savnik, Rèpublique du Montènègro. Il est le prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie à Pale depuis le 13 mai 1992 environ.

2. RATKO MLADIC, nè le 12 mars 1943 dans la municipalitè de Kalinovik, en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine. Il est officer de carrière dans l'armèe des Serbes de Bosnie avec le rang de Gènèral. Il occupe les fonctions de Commandant de l'armèe de l'administration des Serbes de Bosnie depuis le 14 mai 1992 environ.

RESPONSABILITE DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES

RADOVAN KARADZIC

3. RADOVAN KARADZIC est l'un des membres fondateurs et le prèsident du Parti dèmocratique serbe (SDS) de ce qui ètait alors la Rèpublique socialiste de Bosnie-Herzègovine. Le SDS ètait le principal parti politique des Serbes en Bosnie-Herzègovine. En sa qualitè de prèsident du SDS, Karadzic ètait et reste le plus puissant dirigeant officiel du parti. Ses fonctions de prèsident comprennent la reprèsentation du parti, la coordination des activitès de ses diffèrents organes et l'exècution de ses t‚ches et objectifs programmatiques. Il continue d'occuper ce poste.

4. RADOVAN KARADZIC est devenu le premier prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie à Pale vers le 13 mai 1992. A l'èpoque à laquelle il est entrè en fonction, ses pouvoirs de jure, dècrits dans la constitution de l'administration des Serbes de Bosnie, comprenaient, sans y Ítre limitès, le commandement de l'armèe de ladite administration en temps de guerre et de paix et le pouvoir de nommer, promouvoir et limoger les officiers de ladite armèe.

5. En plus de ses pouvoirs constitutionnels, les pouvoirs de RADOVAN KARADZIC en qualitè de prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie sont renforcès par les dispositions de l'article 6 de la Loi serbe bosniaque sur la dèfense populaire, qui l'habilite notamment à superviser la Dèfense du territoire en temps de paix et de guerre et à donnere des ordres pour l'utilisation des forces de police en cas de guerre, de menace immèdiate ou de toute autre urgence. L'article 39 de la mÍme Loi l'habilite, en cas de menaces imminentes de guerre ou autres urgences, à dèployer des unitès de Dèfense du territoire en vue de maintenir l'ordre.

6. Les pouvoirs de RADOVAN KARADZIC sont encore renforcès par l'article 33 de la Loi serbe bosniaque sur les affaires intèrieures, qui l'autorise à mobiliser les forces de rèserve de la police en cas d'urgence.

7. RADOVAN KARADZIC exerce les pouvoirs dècrits ci-avant, agit et est traitè à l'èchelon international comme le prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie à Pale. En cette capacitè, il a, inter alia, participè à des nègociations internationales et conclu personnellement des accords sur des questions comme des cessez-le-feu et l'aide humanitaire, lesquels accords ont ètè appliquès.

RATKO MLADIC

8. RATKO MLADIC a ètè nommè Commandant du 9e corps de l'armèe populaire yougoslave (JNA) à Knin, en Rèpublique de Croatie, en 1991. En mai 1992, il a pris le commandement des forces du Deuxième district militaire de la JNA, qui est alors devenue effectivement l'armèe des Serbes de Bosnie. Il a le rang de Gènèral et est, depuis le 14 mai 1992 environ, le Commandant de l'armèe de l'administration des Serbes de Bosnie.

9. RATKO MLADIC a dèmontrè sa maÓtrise des questions militaires en nègociant, inter alia, des accords de cessez-le-feu et d'èchanges de prisonniers; des accords relatifs à l'ouverture de l'aèroport de Sarajevo; des accords relatifs à l'accès des convois d'aide humanitaire; et des accords contre le recours à des tireurs isolès. Tous les accords prècitès ont ètè appliquès.

CONTEXTE GENERAL

10. A toutes les èpoques concernèes dans le prèsent acte d'accusation, le territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, en ex-Yougoslavie, ètait le thèatre d'un conflit armè et se trouvait sous occupation partielle.

11. Tous les actes ou omissions prèsentès comme des infractions graves aux Conventions de Genève visèes à l'article 2 du Statut du Tribunal se sont produits durant ce conflit armè et cette occupation partielle.

12. Dans chacun des paragraphes relatifs au chef d'accusation de crimes contre l'humanitè, lequel est sanctionnè par l'article 5 du Statut du Tribunal, les actes ou omissions allèguès faisaient partie d'une offensive gènèralisèe, à grande èchelle ou systèmatique, dirigèe contre une population civile.

13. L'expression "membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies", utilisèe à travers tout le prèsent acte d'accusation, comprend les observateurs militaires des Nations Unies.

14. Les membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies et les civils visès dans le prèsent acte d'accusation ètaient, à toutes les èpoques concernèes, des personnes protègèes par les Conventions de Genève de 1949.

15. Les accusès visès par le prèsent acte d'accusation ètaient tenus de se conformer aux prescriptions des lois ou coutumes de la guerre, y compris des Conventions de Genève de 1949.

CHEFS D'ACCUSATION

16. Les chefs d'accusation figurant dans le prèsent acte d'accusation sont rèpartis en trois parties:

La Partie I de l'acte d'accusation - chefs 1 à 9 - un crime de gènocide, des crimes contre l'humanitè et des crimes perpètrès contre les populations civiles et contre les èdifices du culte sur l'ensemble du territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine.

La Partie II de l'acte d'accusation - chefs d'accusation 10 à 12 - des crimes relatifs à la campagne de tirs isolès contre des civils à Sarajevo.

La Partie III de l'acte d'accusation - chefs d'accusation 13 à 16 - des crimes relatifs à la prise en otages de membres des forces du maintien de la paix des Nations Unies.

PARTIE I

CHEFS D'ACCUSATION 1-2

(GENOCIDE)

(CRIME CONTRE L'HUMANITE)

17. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, depuis avril 1992, par leurs actes et omissions sur le territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, commis un gènocide.

18. Des civils musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè persècutès pour des raisons nationales, politiques et religieuses sur tout le territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine. Des milliers d'entre-eux ont ètè internès dans des camps de dètention, où ils ont fait l'objet de violences physiques et psychologiques gènèralisèes et où ils ont ètè soumis à des conditions inhumaines. Le personnel des camps de dètention qui administrait les camps d'Omarska, Keraterm et Luka, entre autres, y compris mais sans y Ítre limitè, Zeljko Meakic (Omarska), Dusko Sikirica (Keraterm) et Goran Jelisic (Luka), avaient l'intention de dètruire des civils musulmans bosniaques et croates bosniaques en tant que groupe national, ethnique ou religieux et ont tuè, gravement blessè et dèlibèrèment infligè auxdits civils des conditions visant à leur destruction physique. Les conditions prèvalant dans les camps de dètention, dècrites aux paragraphes 20 à 22 ci-après, sont ici intègralement incorporèes.

19. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, entre avril 1992 et juillet 1995, sur le territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, par leurs actes et omissions, et de concert avec d'autres, commis un crime contre l'humanitè en persècutant des civils musulmans bosniaques et croates bosniaques pour des raisons nationales, politiques et religieuses. Ainsi qu'il est prècisè ci-après, ils sont pènalement responsables de la dètention illègale, du meurtre, du viol, des violences sexuelles, de la torture, des coups et blessures, des vols et des traitements inhumains infligès à des civils; la prise pour cible de dirigeants politiques, d'intellectuels et de professionnels; l'expulsion et le transfert illègaux de civils; le pillonnage illègal de civils; l'appropriation illègale et le pillage de biens meubles et immeubles; la destruction de maisons et d'ètablissements industriels et commerciaux; et la destruction d'èdifices du culte.

CAMPS D'INTERNEMENT

20. Dès que des forces militaires de Bosnie et d'ailleurs en ex-Yougoslavie ont commencè à attaquer des villes et villages dans la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, des milliers de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè systèmatiquement choisis et rassemblès pour des raisons nationales, ethniques, politiques ou religieuses et incarcèrès dans des camps d'internement rèpartis sur l'ensemble du territoire occupè par les Serbes de Bosnie. Ces camps comprennent, sans y Ítre limitès :

Camps d'internement Dates d'existence
Omarska mai-ao_t 1992
Keraterm mai-ao_t 1992
Trnopolje mai-dècembre 1992
Luka mai-juillet 1992
Manjaca ètè 1991-dècembre 1992
Susica juin 1992-septembre 1992
KP Dom Foca avril-milieu de 1993

21. Bon nombre de ces camps d'internement ètaient dotès d'un personnel militaire et policier et de leurs agents qui en assuraient l'administration, sous le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC. De plus, des interrogateurs appartenant aux forces policières et militaires serbes bosniaques pouvaient accèder sans entrave à tous les camps d'internement et opèraient en conjonction avec le personnel chargè du contrÙle desdits camps. Ces camps et ce personnel comprennent, sans y Ítre limitès :

Camp Commandant Gardiens
Omarska Zeljko Meakic (police) police/milit.
Keraterm Dusko Sikirica (police) police/milit.
Trnopolje Slobodon Kuruzovic (milit.) police/milit.
Luka Goran Jelisic paramilitaire
Manjaca Bozidar Popovic (milit.) militaires
Susica Dragan Nikolic (milit.) militaires
KP Dom Foca Milorad Krnojelac militaires

22. Des milliers de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques, y compris des femmes, enfants et personnes ‚gèes, ont ètè dètenus dans ces camps pendant de longues pèriodes. Ils ont ètè privès des garanties d'une procèdure judiciaire, et leur internement n'ètait pas justifiè par des impèratifs militaires. Ils ont ètè dètenus, dans une grande mesure, du fait de leur identitè nationale, religieuse et politique. Les conditions de vie dans les camps d'internement ètaient inhumaines et exècrables. Le personnel militaire et policier serbe bosniaque chargè de ces camps, y compris Dragan Nikolic (Susica), Zeljko Meakic (Omarska), Dusko Sikirica (Keraterm) et d'autres personnes d'un rang hièrarchique infèrieur, ont infligè aux dètenus civils des atteintes à leur intègritè physique et mentale, des menaces et des mauvais traitements. Le personnel des camps d'internement, ayant l'intention de dètruire les Musulmans bosniaques et les Croates bosniaques en tant que groupe national, ethnique, ou religieux, ont tuè, gravement blessè et infligè dèlibèrèment à ces personnes des conditions visant à leur destruction physique. Des dètenus ont à maintes reprises assistè et/ou fait l'objet d'actes inhumains, y compris les suivants : meurtre, viol, violences sexuelles, torture, coups et blessures, vol, ainsi que d'autres formes d'atteintes à l'intègritè mentale et physique. Dans de nombreux cas, des femmes et des filles dètenues ont ètè violèes dans les camps ou ont ètè retirèes de ces camps et fait l'objet de viols et autres violences sexuelles en d'autres endroits. Les rations alimentaires quotidiennes fournies aux dètenus ètaient insuffisantes et correspondaient souvent à des rations de famine. Les soins mèdicaux dispensès aux dètenus ètaient insuffisants ou inexistants et les conditions gènèrales d'hygiène ètaient totalement inadèquates.

PRISE POUR CIBLE DE DIRIGEANTS POLITIQUES, INTELLECTUELS ET PROFESSIONNELS

23. Les dirigeants politiques et les membres du parti politique essentiellement musulman bosniaque, le Parti d'action dèmocratique (SDA) ainsi que du principal parti politique croate bosniaque, l'Union dèmocrate croate (HDZ), des villes de Prijedor, Vlasenica, Bosanski Samac et Foca, notamment, ont ètè particulièrement ciblès aux fins de persècution par le personnel militaire et policier serbe bosniaque et leurs agents, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC. Dans de nombreux cas, des listes identifiant les dirigeants du SDA et du HDZ ont ètè fournies par le SDS au personnel militaire et policier serbe bosniaque et à leurs agents. Sur la base de ces listes, des dirigeants politiques musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè arrÍtès, internès, ont fait l'objet de violences physiques et ont, dans de nombreux cas, ètè exècutès. Certains dirigeants locaux du SDA qui ont ètè persècutès en raison de leurs convictions politiques comprennent, sans y Ítre limitès, Muhamed Cehajic (Prijedor), Suleman Tihic (Bosanki Samac) et Ahmet Hadzic (Brcko).

24. En plus des persècutions de dirigeants politiques musulmans bosniaques et croates bosniaques, les forces militaires et policières serbes bosniaques et leurs agents ont systèmatiquement pris comme cibles aux fins de persècution pour des raisons nationales ou religieuses, les intellectuels et professionnels musulmans bosniaques et croates bosniaques dans de nombreuses villes et villages, y compris notamment Prijedor, Vlasenica, Bosanski Samac et Foca. Les personnes persècutèes comprennent, sans y Ítre limitèes, Abdullah Puskar (universitaire), Ziko Crnalic (homme d'affaires) et Esad Mehmedalija (avocat) de Prijedor; Osman Vatic (avocat) de Brcko.

25. Des milliers de Musulmans bosniaques et de Croates bosniaques des règions de Vlasenica, Prijedor, Bosanski Samac, Brcko et Foca, notamment, ont ètè systèmatiquement arrÍtès et mis en dètention dans des camps d'internement ètablis et administrès par les forces militaires et policières serbes bosniaques et leurs agents, puis expulsès ou dèportès illègalement vers des endroits à l'intèrieur et à l'extèrieur de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine. De plus, des civils musulmans bosniaques et croates bosniaques, y compris des femmes, enfants et personnes ‚gèes, ont ètè enlevès directement de leurs domiciles et utilisès dans le cadre d'èchanges de prisonniers par les forces militaires et policières serbes bosniaques et leurs agents sous le contrÙle et la direction de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC. Ces expulsions et autres n'ètaient pas des èvacuations motivèes par des raisons de sècuritè ou des exigences militaires ou pour toute autre raison lègale, et elles ont, en conjonction avec d'autres actions dirigèes contre la population musulmane bosniaque et croate bosniaque, rèsultè en une rèduction significative ou en l'èlimination des Musulmans bosniaques et des Croates bosniaques de certaines règions occupèes.

PILLONNAGE DE RASSEMBLEMENTS CIVILS

26. A compter de juillet 1992 et jusqu'en juillet 1995, les forces militaires serbes bosniaques, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, ont tirè illègalement sur des rassemblements civils sans signification militaire dans le but de tuer, terroriser et dèmoraliser la population civile musulmane bosniaque et croate bosniaque. Ces incidents comprennent, sans y Ítre limitès :

Lieu/type de rassemblement
Municipalitè
Date
Victimes
Sarajevo (pique-nique)
Sarajevo
03/07/92
10
Sarajevo (aèroport)
Sarajevo
11/02/93
4
Srebenica (terrain de jeu)
Srebrenica
12/4/93
15
Dobrinja (match de football)
Sarajevo
01/06/93
146
Dobrinja (approvisionnement)
Sarajevo
12/07/93
27
Sarajevo (rue rèsidentielle)
Sarajevo
28/11/93
11
Ciglane Market (marchè aux fruits)
Sarajevo
06/12/93
20
Alipasino Polje (enfants jouant)
Sarajevo
22/01/94
10
Cetinjska St (enfants jouant)
Sarajevo
26/10/94
7
Sarajevo (Livanjska Street)
Sarajevo
08/11/94
7
Sarajevo (marchè aux puces)
Sarajevo
22/12/94
9
Tuzla (place)
Tuzla
24/05/95
195

APPROPRIATION ET PILLAGE DE BIENS

27. Peu de temps après l'ouverture des hostilitès armèes en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, les forces serbes bosniaques ont rapidement èliminè la rèsistance armèe dans la plupart des villes et des villages. Durant et après la consolidation de leurs gains, le personnel militaire et policier serbe bosniaque et d'autres agents de l'administration serbe bosniaque, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, se sont appropriès et ont pillè systèmatiquement et arbitrairement les biens meubles et immeubles de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques. L'appropriation des biens a eu lieu sur une grande èchelle, sans Ítre justifièe par des nècessitès militaires. Elle a ètè observèe d'avril 1992 à janvier 1993 dans les municipalitès de Prijedor, Vlasenica et Bosanski Samac, notamment.

28. L'appropriation et le pillage desdits biens se sont dèroulès de la manière et sous les formes suivantes, notamment :

A. Des milliers de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè jetès dans des camps d'internement où ils sont restès pendant de longues pèriodes. Lors de leur arrivèe dans ces camps d'internement, le personnel administrant lesdits camps a systèmatiquement volè les biens personnels des dètenus, y compris bijoux, montres, fonds en espèces et autres objets de valeur. Des reàus ont rarement ètè remis aux dètenus pour les biens confisquès et ils ont rarement retrouvè leurs biens lors de leur èlargissement.

B. Des civils internès dans ces camps ont ètè les tèmoins et/ou ont fait l'objet d'atteintes à leur intègritè physique et mentale. Après avoir assistè et fait l'objet de mauvais traitements, des milliers de dètenus ont ètè transfèrès de force de ces camps dans des endroits situès à l'intèrieur et à l'extèrieur de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine. Avant ce transfert forcè, de nombreux dètenus ont ètè contraints de signer des documents officiels serbes bosniaques par lesquels ils abandonnaient "volontairement" à l'administration serbe bosniaque le titre de propriètè et la possession de leurs biens meubles et immeubles.

C. Dans de nombreux cas, des dètenus civils musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè emmenès des camps d'internement à leur domicile et à leur ètablissement industriel ou commercial et contraints de remettre à leurs escortes leurs fonds et autres biens de valeur. Dans d'autres cas, ils ont servi à charger dans des camions, pour des destinations inconnues, les biens confisquès dans des maisons et des ètablissements industriels ou commerciaux musulmans bosniaques et croates bosniaques. Ces èvènements se sont dèroulès avec le consentement et l'approbation des responsables du contrÙle des camps d'internement.

D. De nombreux civils musulmans bosniaques et croates bosniaques, qui n'ont pas ètè internès dans des camps, ont ètè contraints de rester dans leurs collectivitès, où ils ont fait l'objet d'atteintes à leur intègritè physique et mentale de la part du personnel militaire et policier serbe bosniaque et de leurs agents, des forces paramilitaires et d'èlèments criminels de la communautè serbe bosniaque. Les conditions sont devenues intolèrables pour beaucoup d'entre-eux et ils sont partis. Avant de partir, de nombreux civils ont ètè contraints de signer des documents officiels serbes bosniaques par lesquels ils abandonnaient "volontairement" à l'administration serbe bosniaque leurs droits sur leurs biens meubles et immeubles. Dans certains cas, des civils musulmans bosniaques et croates bosniaques qui avaient quittè leurs collectivitès ont ètè autorisès à emmener des montants limitès de biens personnels et d'argent, mais mÍme ces biens ont ètè volès aux postes de contrÙle serbes bosniaques ou en d'autres endroits.

E. Dans de nombreux cas durant et après la prise militaire de villes et villages par les forces serbes bosniaques, le personnel militaire et policier serbe bosniaque et leurs agents sont entrès dans les maisons de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques et ont pillè leurs biens personnels.

DESTRUCTION DE BIENS

29. La persècution dans l'ensemble du territoire occupè par les forces militaires et policières serbes bosniaques et leurs agents, ou par des tiers avec leur consentement, a comportè la destruction systèmatique des maisons et ètablissements industriels ou commerciaux musulmans bosniaques et croates bosniaques. Ces maisons et ètablissements industriels ou commerciaux ont ètè sèlectionnès et systèmatiquement dètruits dans des zones où les hostilitès avaient cessè ou qui avaient ètè èpargnèes par les hostilitès. Le but de cette destruction illègale ètait de s'assurer que les habitants ne pourraient pas rentrer et ne rentreraient pas dans leurs domiciles et collectivitès. Les villes et villages, ou les quartiers musulmans bosniaques et croates bosniaques de ceux-ci, marquès par la destruction sur une grande èchelle des biens immeubles musulmans bosniaques et croates bosniaques comprennent, sans y Ítre limitès :

Ville/village Municipalitè Dates approximatives de destruction
Grebnice Bosanski Samac 19-22 avril 1992
Hrvatska Tisina Bosanski Samac 19-22 avril 1992
Hasici Bosanski Samac 19-22 avril 1992
Derventa Derventa 4 avril 1992
Vijaka Derventa 4 avril 1992
Bosanski Brod Bosanski Brod 3 mars 1992
Odzak Odzak juillet 1992
Modrica Modrica fin avril 1992
Vidovice Orasje 29 avril et 4 mai 1992
Gradacac Gradacac milieu de 1992
Piskavice Vlasenica 22 avril 1992
Gobelje Vlasenica 28 avril 1992
Turalici Vlasenica 28 avril 1992
Djile Vlasenica 1-3 mai 1992
Pomol Vlasenica 1er mai 1992
Gaj Vlasenica 1er mai 1992
Besici Vlasenica 1er mai 1992
Nurici Vlasenica 1er mai 1992
Vrsinje Vlasenica 1er mai 1992
Dzamdzici Vlasenica 8 mai 1992
Pivici Vlasenica 11 mai 1992
Hambarine Prijedor 23 mai 1992
Ljubija Prijedor 23 mai 1992
Kozarac Prijedor 24 mai 1992
Biscani Prijedor 20 juillet 1992
Carakovo Prijedor 20 juillet 1992
Rizvanovici Prijedor 20 juillet 1992
Sredice Prijedor 20 juillet 1992
Zikovi Prijedor 20 juillet 1992

DESTRUCTION D'EDIFICES DU CULTE

30. Les èdifices musulmans et catholiques consacrès au culte ont ètè systèmatiquement endommagès et/ou dètruits par les forces militaires serbes bosniaques et autres. Dans de nombreux cas, ces èdifices du culte ont ègalement ètè endommagès et/ou dètruits en l'absence d'action militaire ou après que celle-ci ait cessè. Ces èdifices du culte comprennent, sans y Ítre limitès, ceux mentionnès au paragraphe 37 du prèsent acte d'accusation. Les forces militaires et policières serbes bosniaques n'ont pas pris les mesures raisonnables et nècessaires pour assurer la protection de ces èdifices du culte.

31. Les èvènements dècrits ci-dessus ètaient dirigès contre des civils musulmans bosniaques et croates bosniaques. Individuellement et collectivement, ces actions rèalisèes par l'administration serbe bosniaque ou pour son compte ont eu lieu sur une si grande èchelle et de faàon tellement systèmatique qu'elles ont dètruit, traumatisè ou dèshumanisè la plupart des aspects de la vie des collectivitès musulmanes bosniaques et croates bosniaques dans les règions tombèes sous le contrÙle de l'administration des Serbes de Bosnie.

32. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès, dans les camps d'internement, s'apprÍtaient à tuer ou à infliger des atteintes physiques ou mentales graves à des Musulmans bosniaques et Croates bosniaques dans l'intention de les dètruire, en tout ou en partie, en tant que groupe national, ethnique ou religieux, ou l'avaient fait, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher lesdits actes ou pour en punir les auteurs.

33. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter des persècutions pour des raisons politiques et religieuses, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès s'apprÍtaient à commettre ces persècutions, ou l'avaient fait, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher que ces actes ne soient commis ou en punir leurs auteurs.

Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :

Chef d'accusation 1 : un GENOCIDE, sanctionnè par les articles 4 (2) (a) (b) (c) et 7 (3) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 2 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionnè par les articles 5(h), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

CHEFS D'ACCUSATION 3 ET 4

(INTERNEMENT ILLèGAL DE CIVILS)

34. Dès l'ouverture des hostilitès en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, des milliers de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè illègalement dètenus dans des camps d'internement. Bon nombre de ces camps ont ètè ètablis et administrès par les forces militaires et policières serbes bosniaques et leurs agents, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC. Les conditions de vie dans ces camps ètaient inhumaines, ainsi qu'il est dècrit aux paragraphes 18 et 20 à 22 du prèsent acte d'accusation, ici intègralement incorporè. Des civils sans nombre ont fait l'objet de violences ou ont pèri dans ces camps d'internement.

35. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de concert avec d'autres, planifiè, ordonnè, incitè à commettre ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter la dètention illègale de civils, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès dètenaient illègalement des civils, et ils n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher que de tels actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :

Chef d'accusation 3 : une INFRACTION GRAVE, sanctionnèe par les articles 2(g) (dètention illègale de civils), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 4 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, (atteintes à la dignitè des personnes), sanctionnèe par les articles 3, 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

CHEF D'ACCUSATION 5

(PILLONNAGE DE RASSEMBLEMENTS CIVILS)

36. Les forces militaires serbes bosniaques ont tirè sur des rassemblements civils ne prèsentant aucun intèrÍt militaire, blessant et tuant ainsi des centaines de civils, ainsi qu'il est dècrit au paragraphe 24 du prèsent acte d'accusation, ici intègralement incorporè. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter des attaques illègales contre la population civile et des civils au moyen d'armes de zone comme les mortiers, roquettes et tirs d'artillerie, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que les forces militaires serbes bosniaques s'apprÍtaient à attaquer illègalement la population civile ou des civils, ou l'avaient dèjà fait, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher ce pillonnage ou pour en punir les auteurs.

Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :

Ched d'accusation 5 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, (attaques dèlibèrèes contre la population civile et contre des civils), sanctionnèe par les articles 3, 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

CHEF D'ACCUSATION 6

(DESTRUCTION D'EDIFICES DU CULTE)

37. D'avril 1992 à la fin mai 1995, les èdifices des cultes musulman et catholique romain ont fait l'objet de dommages et de destruction gènèralisès et systèmatiques sur le territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine contrÙlè par les forces militaires et policières serbes bosniaques, y compris des zones èpargnèes par le conflit militaire. Ces èdifices du culte ont ètè pratiquement rasès dans des règions comme celle de Banja Luka. Les èdifices du culte dans cette dernière règion comprennent :

EDIFICES DU CULTE MUSULMAN

Nom de la mosquèe Lieu Date de la destruction ou des dommages
Sefer Beg Banja Luka 09/04/93
Ferhadija Banja Luka 07/05/93
Arnaudija Banja Luka 07/05/93
Mosquèe de Vrbanje Banja Luka 11/05/93
Zulfikarova Banja Luka 15/05/93
Behram-Efendija Banja Luka 26/05/93
Mehidibeg Banja Luka 04/06/03
Sufi Mehmed Pasa Banja Luka 04/06/93
Hadji Begzade Banja Luka 04/06/93
Gazanferija Banja Luka 04/06/93
Hadji Sebenova Banja Luka 14/06/93
Hadji Kurt Banja Luka 14/06/93
Hadji Pervis Banja Luka 06/09/93
Hadji Osmanija Banja Luka 08/09/93
Hadji Omer Banja Luka 09/09/93
Hadji Salihija Banja Luka 09/09/93

EDIFICES DU CULTE CATHOLIQUE ROMAIN

Nom de l'èglise Ville Date de la destruction ou des dommages
St Joseph à Trno Banja Luka 24/10/91
Eglise de paroisse Banja Luka 00/12/91
Cath. St.Bonaventure Banja Luka 31/12/91
Monastère St Vincent Banja Luka 00/12/92
Eglise de village Vujnovicii 05/05/95
Eglise de paroisse Petricevac 06/05/95
St Antoine de Padoue et
monastère franciscain
Banja Luka 07/05/95
Eglise de paroisse Sergovac 07/05/95
Eglise de village Majdan 08/05/95
Eglise de paroisse Presnace 12/05/95

38. Dans d'autres règions, l'endommagement et la destruction d'èdifices du culte ont ètè gènèralisès. Ces èdifices comprennent, sans y Ítre limitès : la mosquèe d'Aladza (Foca); la mosquèe du sultant Selim (Doboj); l'èglise St Pierre et St Paul, la chapelle Obri et la mosquèe de Sevri-Hadji (Mostar); l'èglise de paroisse (Novi Seher) et la mosquèe de Carsijska (Konjic). Les forces militaires et policières serbes bosniaques ont nègligè de prendre les mesures raisonnables et nècessaires pour assurer la protection de ces èdifices religieux.

39. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter la destruction d'èdifices du culte, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès s'apprÍtaient à endommager ou à dètruire ces èdifices ou l'avaient dèjà fait, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.

Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :

Chef d'accusation 6 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnèe par les articles 3 (d) (destruction ou endommagement dèlibèrè d'èdifices consacrès à la religion), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

CHEF D'ACCUSATION 7

(DESTRUCTION CONSIDERABLE DE BIENS)

40. Après la prise de Foca (8 avril 1992), Bosanski Samac (17 avril 1992), Vlasenica (21 avril 1992), Prijedor (30 avril 1992), Brcko (30 avril 1992) et d'autres municipalitès en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, les forces militaires et policières serbes bosniaques et d'autres èlèments

qu'elles contrÙlaient, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, ont systèmatiquement dètruit, ou permis à d'autres de dètruire, sans que le justifient les exigences militaires, des ètablissements industriels ou commerciaux et des rèsidences musulmans bosniaques et croates bosniaques dans les villes et villages occupès. Les règions touchèes par ces destructions considèrables comprennent celles dècrites au paragraphe 29 du prèsent acte d'accusation, ici intègralement incorporè.

41. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, individuellement et de concert avec d'autres, ont planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter la destruction sur une grande èchelle, de faàon illicite et arbitraire des biens de Musulmans bosniaques ou de Croates bosniaques, non justifièe par des nècessitès militaires, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès s'apprÍtaient à commettre ou autorisaient d'autres à commettre la destruction de biens de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques, ou l'avaient fait, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher que ces destructions ne soient commises ou en punir les auteurs.

Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :

Chef d'accusation 7 : une INFRACTION GRAVE, sanctionnèe par les articles 2(d) (destruction de biens), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

CHEFS D'ACCUSATION 8 ET 9

(APPROPRIATION ET PILLAGE DE BIENS)

42. Ainsi qu'il est dècrit aux paragraphes 25 et 26 du prèsent acte d'accusation, ici intègralement incorporè, le personnel militaire et policier serbe bosniaque et d'autres agents de l'administration serbe bosniaque, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MALADIC, se sont appropriès et ont pillè systèmatiquement les biens meubles et immeubles de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques.

43. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè, ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter l'appropriation sur une grande èchelle, illicite et arbitraire de biens meubles et immeubles appartenant à des civils musulmans bosniaques ou croates bosniaques, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès s'apprÍtaient à s'approprier les biens meubles et immeubles de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques, ou l'avaient fait, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher cette appropriation ou en punir les auteurs.

Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :

Chef d'accusation 8 : une INFRACTION GRAVE, sanctionnèe par les articles 2(d) (appropriation de biens), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 9 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnèe par les articles 3(e) (pillage de biens publics ou privès), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

PARTIE II

CHEFS D'ACCUSATION 10 à 12

(TIRS ISOLES SUR SARAJEVO)

44. La ville de Sarajevo est assiègèe depuis le 5 avril 1992 par des forces de l'armèe serbe bosniaque. Durant toute la durèe de ce siège, on a observè une campagne systèmatique de ciblage dèlibèrè de civils par des tireurs isolès des forces militaires serbes bosniaques ou de leurs agents. La campagne de tirs isolès a terrorisè la population de Sarajevo et s'est traduite par un nombre considèrable de victimes civiles, tuèes ou blessèes, y compris des femmes, enfants et personnes ‚gèes. Entre le 5 mai 1992 et le 31 mai 1995, des tireurs isolès ont systèmatiquement, illègalement et dèlibèremment tuè et blessè des civils dans la règion de Sarajevo, y compris, sans y Ítre limitè, les personnes suivantes :

TUES

Enfants

Elma Jakupovic, 2 ans, Jukiceva Street, No. 17, 20 juillet 1993
Elvedina Colic, 4 ans, Kobilja Glava, 8 ao_t 1993
Adnan Kasapovic, 16 ans, D.A. Kuna Street, 24 octobre 1994
Nermina Omerovic, 11 ans, Djure Danicica Street, 8 novembre 1994

Femmes

Almasa Konjhodzic, 56 ans, croisement de Kranjcevica et Brodska Streets, 27 juin 1993
Sevda Kustura, 50 ans, Spicasta Stijena, 5 ao_t 1993
Sada Pohara, 19 ans, Zarka Zgonjanina Street, No. 13, 30 ao_t 1993
Saliha Comaga, 38 ans, Mujkica Brdo, Ugorsko, 8 septembre 1993
Edina Trto, 25 ans, Ivana Krndelja Street, 26 septembre 1993
Hatema Mukanovic, 38 ans, Obala 27 July 89 Street, 11 janvier 1994
Radmila Plainovic, 51 ans, Vojvode Putnika Street, 7 fèvrier 1994
Lejla Bajramovic, 24 ans, B Boris Kidric Street, No. 3, 8 dècembre 1994

Personnes ‚gèes

Hajrija Dizdarevic, 66 ans, Ivo Kranjcevic Street, 17 juillet 1993
Marko Stupar, 64 ans, Zmaja od Bosne No. 64 Street, 12 janvier 1994
Fadil Zuko, 63 ans, Stara Cesta Street, bb, 2 fèvrier 1994
Dragomir Culibrk, 61 ans, Prvomajska BB, 16 juin 1994

Hommes

Adnan Mesihovic, 34 ans, Hasana Brkica Street, 3 septembre 1993
Junuz Campara, 59 ans, Milutin Duraskovic Street, 6 septembre 1993
Augustin Vucic, 57 ans, Ante Babica Street, 13 mars 1994
Jasmin Podzo, 23 ans, Mala Berkusa Street 10, 14 mars 1995

BLESSES

Enfants

Garàon, 2 ans, Stara Cesta Street, 26 juin 1993
Garàon, 12 ans, piscine de Kupalista, 5 ao_t 1993
Fille, 9 ans, Kobilja Glava, 8 ao_t 1993
Garàon, 14 ans, Dzemal Bijedic Street, 3 septembre 1993
Fille, 8 ans, Ivana Krndelja Street, 3 septembre 1993
Garàon, 15 ans, à X transversale Street bb, 4 octobre 1993
Garàon, 13 ans, Donji Hotonj II Street, 10 novembre 1993
Garàon, 12 ans, Petra Drapsina Street, 28 novembre 1993
Garàon, 17 ans, Dzemala Bijedica Street, 10 janvier 1994
Garàon, 5 ans, Zmaja od Bosne Street, 19 juin 1994
Fille, 16 ans, Senada Mandica-Dende Street, 26 juin 1994
Garàon, 13 ans, Miljenka Cvitkovica Street, 22 juillet 1994
Garàon, 7 ans, Zmaja od Bosne Street, 18 novembre 1994
Fille, 13 ans, croisement de Rogina et Sedrenik Streets, 22 novembre 1994
Garàon, 14 ans, Sedrenik Street, 6 mars 1995

Femmes

Femme, 20 ans, Hotonj, 5 ao_t 1993
Femme, 52 ans, Franca Rozmana Street, 6 ao_t 1993
Femme, 66 ans, Ivo Kranjcevic Street, 17 juillet 1993
Femme, 55 ans, Spanskih Boraca Street, 30 ao_t 1993
Femme, 35 ans, Ivana Krndelja Street, 3 septembre 1993
Femme, 32 ans, Nikola Demonja/Grada Bakua Street, 6 janvier 1994
Femme, 46 ans, Olimpijska Street, No. 15, 18 janvier 1994
Femme, 42 ans, 21 Maj Street, 9 mai 1994
Femme, 50 ans et femme, 62 ans, Nikole Demonje Street, 25 mai 1994
Femme, 45 ans, Mojmilo-Dobrinja Road, 13 juin 1994
Femme, 46 ans, Zaim Imamovic Street, No. 15, 20 juillet 1994
Femme, 54 ans, Baruthana Street, 8 novembre 1994
Femme, 28 ans, Zmaja od Bosne Street, 9 novembre 1994
Femme, 28 ans, Zmaja od Bosne Street, 18 novembre 1994
Femme, 24 ans, Franca Lehara Street, No. 3, 8 dècembre 1994
Femme, 49 ans, Sedrenik Street, 10 dècembre 1994

Personnes agèes

Femme, 71 ans, marchè "Ciglane", 17 septembre 1993
Femme, 72 ans, Nikole Demonje Street, 2 octobre 1993
Femme, 60 ans, Lovcenska Street, 7 dècembre 1993
Homme, 63 ans, St Anto Babic, 13 mars 1994
Homme, 62 ans, Omladinskih Rradnih Brigada Street, 16 juin 1994
Homme, 61 ans, Prvomajska BB, 16 juin 1994
Homme, 67 ans, Senad Mandic Denda Street, 17 juillet 1994
Homme, 63 ans, Sedrenik Street, 11 dècembre 1994
Homme, 62 ans, Sedrenik Street, 13 dècembre 1994
Femme, 73 ans, croisement de Zmaja od Bosne et Muzejska Streets, 18 dècembre 1994

Hommes

Homme, 36 ans, Trg of Zavnobih, 1er fèvrier 1993
Homme, 52 ans, Kobilja Glava, 25 juin 1993
Homme, 29 ans, Stara Cesta Street, 7 octobre 1993
Homme, 50 ans, et homme, 56 ans, Brace Ribara Street, 2 novembre 1993
Homme, 36 ans, Stara Cesta Street, 14 dècembre 1993
Homme, 27 ans, Zmaja od Bosne Street, 19 juin 1994
Homme, 20 ans, homme, 27 ans, homme, 39 ans et homme, 34 ans à Zmaja od Bosne Street, 9 novembre 1994
Homme, 29 ans, Sedrenik Street, 8 dècembre 1994
Homme, 46 ans et homme, 33 ans, croisement de Franje Rackog et Marsala Tita Streets, 3 mars 1995
Homme, 52 ans, Sedrenik Street, 6 mars 1995

45. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter des tirs isolès contre des civils, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès tiraient sur des civils, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher ces tirs isolès ou en punir les auteurs.

S'agissant des attaques dèlibèrèes par tirs isolès contre la population civile et contre des civils, qui ont entraÓnè la mort et les blessures desdits civils, ainsi que des actes et omissions qui s'y rapportent, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :

Chef d'accusation 10 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, (attaque dèlibèrèe contre la population civile et contre des civils), sanctionnèe par les articles 3, 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

S'agissant du meurtre par tirs isolès de ces civils, notamment, et des actes et omissions qui s'y rapportent, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :

Chef d'accusation 11 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionnè par les articles 5(a) (meurtre), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

S'agissant des blessures infligèes à ces civils par des tirs isolès, notamment, et des actes et omissions qui s'y rapportent, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :

Chef d'accusation 12 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionnè par les articles 5(i) (actes inhumains), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

PARTIE III

CHEFS D'ACCUSATION 13 à 16

(OTAGES/BOUCLIERS HUMAINS)

46. Entre le 26 mai et le 2 juin 1995, du personnel militaire serbe bosniaque, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, a saisi 284 membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies à Pale, Sarajevo, Gorazde et autres endroits et les ont pris en otages en vue d'èviter de nouvelles interventions aèriennes par les forces de l'Organisation du Traitè de l'Atlantique Nord (OTAN). Le personnel militaire serbe bosniaque a dètenu les membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies durant toute leur captivitè en recourant à la force ou en menaàant d'y recourir. Dans certains cas, des violences ont ètè infligèes à ces otages. Durant et à l'issue de nègociations prolongèes avec les dirigeants serbes bosniaques, les otages des Nations Unies ont ètè rel‚chès par ètapes entre le 3 et le 19 juin 1995.

47. Après avoir saisi des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies dans la règion de Pale, le personnel militaire serbe bosniaque, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, a immèdiatement sèlectionnè un certain nombre d'otages pour servir de "boucliers humains" y compris, sans y Ítre limitès, Capt. Patrick A. Rechner (Canada), Capt. Oldrich Zidlik (Rèpublique tchèque), Capt. Teversky (russie), Maj. Abdul Razak Bello (Nigèria), Capt. Ahmad Manzoor (Pakistan) et Maj. Gunnar Westlund (Suède). Vers le 26 mai 1995 jusqu'au 27 mai 1995, le personnel militaire serbe bosniaque a physiquement attachè ou autrement dètenu les membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies contre leur volontè à des cibles potentielles des interventions aèriennes de l'OTAN, y compris le dèpÙt de munitions de Jahorinski Potok, le site de radars de Jahorina et un centre de communications voisin, afin de protèger ces sites contre de nouvelles interventions aèriennes de l'OTAN. Des dèlègations militaires et politiques serbes bosniaques de haut niveau ont inspectè et photographiè les otages des Nations Unies qui ètaient attachès par des menottes aux dèpÙts de munition de Jahorinski Potok.

48. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, individuellement et de concert avec d'autres, ont planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter la prise de civils, c'est-à-dire les membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies, en tant qu'otages et, en outre, leur utilisation comme "boucliers humains", et savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès s'apprÍtaient à prendre des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies en otages et à s'en servir comme "boucliers humains", ou l'avaient fait, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour les en empÍcher ou pour en punir les auteurs.

S'agissant des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies pris et dètenus comme otages entre le 26 mai et le 19 juin 1995, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, par leurs actes et omissions, ont commis :

Chef d'accusation 13 : une INFRACTION GRAVE sanctionnèe par les articles 2(h) (prise de civils en otages), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 14 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (prises d'otages), sanctionnèe par les articles 3, 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

S'agissant de l'utilisation des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies en tant que "boucliers humains" les 26 et 27 mai 1995, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, par leurs actes et omissions, ont commis :

Chef d'accusation 15 : une INFRACTION GRAVE sanctionnèe par les articles 2(b) (traitements inhumains), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

Chef d'accusation 16 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (traitement cruel) sanctionnèe par les articles 3, 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.

juillet 1995

Richard J. Goldstone

Procureur