LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
RADOVAN KARADZIC
RATKO MLADIC
ACTE D'ACCUSATION
Richard J. Goldstone, Procureur du Tribunal pènal international pour
l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du Statut du
Tribunal pènal international pour l'ex-Yougoslavie ("le Statut du Tribunal"),
accuse :
LES ACCUSES
1. RADOVAN KARADZIC, nè le 19 juin 1945 dans la municipalitè de Savnik,
Rèpublique du Montènègro. Il est le prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie
à Pale depuis le 13 mai 1992 environ.
2. RATKO MLADIC, nè le 12 mars 1943 dans la municipalitè de Kalinovik, en
Rèpublique de Bosnie-Herzègovine. Il est officer de carrière dans l'armèe des Serbes
de Bosnie avec le rang de Gènèral. Il occupe les fonctions de Commandant de l'armèe de
l'administration des Serbes de Bosnie depuis le 14 mai 1992 environ.
RESPONSABILITE DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES
RADOVAN KARADZIC
3. RADOVAN KARADZIC est l'un des membres fondateurs et le prèsident du
Parti dèmocratique serbe (SDS) de ce qui ètait alors la Rèpublique socialiste de
Bosnie-Herzègovine. Le SDS ètait le principal parti politique des Serbes en
Bosnie-Herzègovine. En sa qualitè de prèsident du SDS, Karadzic ètait et reste le plus
puissant dirigeant officiel du parti. Ses fonctions de prèsident comprennent la
reprèsentation du parti, la coordination des activitès de ses diffèrents organes et
l'exècution de ses tches et objectifs programmatiques. Il continue d'occuper ce
poste.
4. RADOVAN KARADZIC est devenu le premier prèsident de l'administration
des Serbes de Bosnie à Pale vers le 13 mai 1992. A l'èpoque à laquelle il est entrè en
fonction, ses pouvoirs de jure, dècrits dans la constitution de l'administration
des Serbes de Bosnie, comprenaient, sans y Ítre limitès, le commandement de l'armèe de
ladite administration en temps de guerre et de paix et le pouvoir de nommer, promouvoir et
limoger les officiers de ladite armèe.
5. En plus de ses pouvoirs constitutionnels, les pouvoirs de RADOVAN KARADZIC
en qualitè de prèsident de l'administration des Serbes de Bosnie sont renforcès par
les dispositions de l'article 6 de la Loi serbe bosniaque sur la dèfense populaire, qui
l'habilite notamment à superviser la Dèfense du territoire en temps de paix et de guerre
et à donnere des ordres pour l'utilisation des forces de police en cas de guerre, de
menace immèdiate ou de toute autre urgence. L'article 39 de la mÍme Loi l'habilite, en
cas de menaces imminentes de guerre ou autres urgences, à dèployer des unitès de
Dèfense du territoire en vue de maintenir l'ordre.
6. Les pouvoirs de RADOVAN KARADZIC sont encore renforcès par l'article
33 de la Loi serbe bosniaque sur les affaires intèrieures, qui l'autorise à mobiliser
les forces de rèserve de la police en cas d'urgence.
7. RADOVAN KARADZIC exerce les pouvoirs dècrits ci-avant, agit et est
traitè à l'èchelon international comme le prèsident de l'administration des Serbes de
Bosnie à Pale. En cette capacitè, il a, inter alia, participè à des
nègociations internationales et conclu personnellement des accords sur des questions
comme des cessez-le-feu et l'aide humanitaire, lesquels accords ont ètè appliquès.
RATKO MLADIC
8. RATKO MLADIC a ètè nommè Commandant du 9e corps de l'armèe
populaire yougoslave (JNA) à Knin, en Rèpublique de Croatie, en 1991. En mai 1992, il a
pris le commandement des forces du Deuxième district militaire de la JNA, qui est alors
devenue effectivement l'armèe des Serbes de Bosnie. Il a le rang de Gènèral et est,
depuis le 14 mai 1992 environ, le Commandant de l'armèe de l'administration des Serbes de
Bosnie.
9. RATKO MLADIC a dèmontrè sa maÓtrise des questions militaires en
nègociant, inter alia, des accords de cessez-le-feu et d'èchanges de prisonniers;
des accords relatifs à l'ouverture de l'aèroport de Sarajevo; des accords relatifs à
l'accès des convois d'aide humanitaire; et des accords contre le recours à des tireurs
isolès. Tous les accords prècitès ont ètè appliquès.
CONTEXTE GENERAL
10. A toutes les èpoques concernèes dans le prèsent acte d'accusation, le territoire
de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, en ex-Yougoslavie, ètait le thèatre d'un
conflit armè et se trouvait sous occupation partielle.
11. Tous les actes ou omissions prèsentès comme des infractions graves aux
Conventions de Genève visèes à l'article 2 du Statut du Tribunal se sont produits
durant ce conflit armè et cette occupation partielle.
12. Dans chacun des paragraphes relatifs au chef d'accusation de crimes contre
l'humanitè, lequel est sanctionnè par l'article 5 du Statut du Tribunal, les actes ou
omissions allèguès faisaient partie d'une offensive gènèralisèe, à grande èchelle
ou systèmatique, dirigèe contre une population civile.
13. L'expression "membres des forces de maintien de la paix des Nations
Unies", utilisèe à travers tout le prèsent acte d'accusation, comprend les
observateurs militaires des Nations Unies.
14. Les membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies et les civils
visès dans le prèsent acte d'accusation ètaient, à toutes les èpoques concernèes,
des personnes protègèes par les Conventions de Genève de 1949.
15. Les accusès visès par le prèsent acte d'accusation ètaient tenus de se
conformer aux prescriptions des lois ou coutumes de la guerre, y compris des Conventions
de Genève de 1949.
CHEFS D'ACCUSATION
16. Les chefs d'accusation figurant dans le prèsent acte d'accusation sont rèpartis
en trois parties:
La Partie I de l'acte d'accusation - chefs 1 à 9 - un crime de gènocide, des crimes
contre l'humanitè et des crimes perpètrès contre les populations civiles et contre les
èdifices du culte sur l'ensemble du territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine.
La Partie II de l'acte d'accusation - chefs d'accusation 10 à 12 - des crimes relatifs
à la campagne de tirs isolès contre des civils à Sarajevo.
La Partie III de l'acte d'accusation - chefs d'accusation 13 à 16 - des crimes
relatifs à la prise en otages de membres des forces du maintien de la paix des Nations
Unies.
PARTIE I
CHEFS D'ACCUSATION 1-2
(GENOCIDE)
(CRIME CONTRE L'HUMANITE)
17. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, depuis avril
1992, par leurs actes et omissions sur le territoire de la Rèpublique de
Bosnie-Herzègovine, commis un gènocide.
18. Des civils musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè persècutès pour
des raisons nationales, politiques et religieuses sur tout le territoire de la Rèpublique
de Bosnie-Herzègovine. Des milliers d'entre-eux ont ètè internès dans des camps de
dètention, où ils ont fait l'objet de violences physiques et psychologiques
gènèralisèes et où ils ont ètè soumis à des conditions inhumaines. Le personnel des
camps de dètention qui administrait les camps d'Omarska, Keraterm et Luka, entre autres,
y compris mais sans y Ítre limitè, Zeljko Meakic (Omarska), Dusko Sikirica (Keraterm) et
Goran Jelisic (Luka), avaient l'intention de dètruire des civils musulmans bosniaques et
croates bosniaques en tant que groupe national, ethnique ou religieux et ont tuè,
gravement blessè et dèlibèrèment infligè auxdits civils des conditions visant à leur
destruction physique. Les conditions prèvalant dans les camps de dètention, dècrites
aux paragraphes 20 à 22 ci-après, sont ici intègralement incorporèes.
19. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, entre avril 1992
et juillet 1995, sur le territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, par leurs
actes et omissions, et de concert avec d'autres, commis un crime contre l'humanitè en
persècutant des civils musulmans bosniaques et croates bosniaques pour des raisons
nationales, politiques et religieuses. Ainsi qu'il est prècisè ci-après, ils sont
pènalement responsables de la dètention illègale, du meurtre, du viol, des violences
sexuelles, de la torture, des coups et blessures, des vols et des traitements inhumains
infligès à des civils; la prise pour cible de dirigeants politiques, d'intellectuels et
de professionnels; l'expulsion et le transfert illègaux de civils; le pillonnage illègal
de civils; l'appropriation illègale et le pillage de biens meubles et immeubles; la
destruction de maisons et d'ètablissements industriels et commerciaux; et la destruction
d'èdifices du culte.
CAMPS D'INTERNEMENT
20. Dès que des forces militaires de Bosnie et d'ailleurs en ex-Yougoslavie ont
commencè à attaquer des villes et villages dans la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine,
des milliers de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè
systèmatiquement choisis et rassemblès pour des raisons nationales, ethniques,
politiques ou religieuses et incarcèrès dans des camps d'internement rèpartis sur
l'ensemble du territoire occupè par les Serbes de Bosnie. Ces camps comprennent, sans y
Ítre limitès :
| Camps d'internement | Dates d'existence |
| Omarska | mai-ao_t 1992 |
| Keraterm | mai-ao_t 1992 |
| Trnopolje | mai-dècembre 1992 |
| Luka | mai-juillet 1992 |
| Manjaca | ètè 1991-dècembre 1992 |
| Susica | juin 1992-septembre 1992 |
| KP Dom Foca | avril-milieu de 1993 |
21. Bon nombre de ces camps d'internement ètaient dotès d'un personnel militaire et
policier et de leurs agents qui en assuraient l'administration, sous le contrÙle de RADOVAN
KARADZIC et RATKO MLADIC. De plus, des interrogateurs appartenant aux
forces policières et militaires serbes bosniaques pouvaient accèder sans entrave à tous
les camps d'internement et opèraient en conjonction avec le personnel chargè du
contrÙle desdits camps. Ces camps et ce personnel comprennent, sans y Ítre limitès :
| Camp | Commandant | Gardiens |
| Omarska | Zeljko Meakic | (police) police/milit. |
| Keraterm | Dusko Sikirica (police) | police/milit. |
| Trnopolje | Slobodon Kuruzovic (milit.) | police/milit. |
| Luka | Goran Jelisic | paramilitaire |
| Manjaca | Bozidar Popovic (milit.) | militaires |
| Susica | Dragan Nikolic (milit.) | militaires |
| KP Dom Foca | Milorad Krnojelac | militaires |
22. Des milliers de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques, y compris des
femmes, enfants et personnes gèes, ont ètè dètenus dans ces camps pendant de
longues pèriodes. Ils ont ètè privès des garanties d'une procèdure judiciaire, et
leur internement n'ètait pas justifiè par des impèratifs militaires. Ils ont ètè
dètenus, dans une grande mesure, du fait de leur identitè nationale, religieuse et
politique. Les conditions de vie dans les camps d'internement ètaient inhumaines et
exècrables. Le personnel militaire et policier serbe bosniaque chargè de ces camps, y
compris Dragan Nikolic (Susica), Zeljko Meakic (Omarska), Dusko Sikirica (Keraterm) et
d'autres personnes d'un rang hièrarchique infèrieur, ont infligè aux dètenus civils
des atteintes à leur intègritè physique et mentale, des menaces et des mauvais
traitements. Le personnel des camps d'internement, ayant l'intention de dètruire les
Musulmans bosniaques et les Croates bosniaques en tant que groupe national, ethnique, ou
religieux, ont tuè, gravement blessè et infligè dèlibèrèment à ces personnes des
conditions visant à leur destruction physique. Des dètenus ont à maintes reprises
assistè et/ou fait l'objet d'actes inhumains, y compris les suivants : meurtre, viol,
violences sexuelles, torture, coups et blessures, vol, ainsi que d'autres formes
d'atteintes à l'intègritè mentale et physique. Dans de nombreux cas, des femmes et des
filles dètenues ont ètè violèes dans les camps ou ont ètè retirèes de ces camps et
fait l'objet de viols et autres violences sexuelles en d'autres endroits. Les rations
alimentaires quotidiennes fournies aux dètenus ètaient insuffisantes et correspondaient
souvent à des rations de famine. Les soins mèdicaux dispensès aux dètenus ètaient
insuffisants ou inexistants et les conditions gènèrales d'hygiène ètaient totalement
inadèquates.
PRISE POUR CIBLE DE DIRIGEANTS POLITIQUES, INTELLECTUELS ET
PROFESSIONNELS
23. Les dirigeants politiques et les membres du parti politique essentiellement
musulman bosniaque, le Parti d'action dèmocratique (SDA) ainsi que du principal parti
politique croate bosniaque, l'Union dèmocrate croate (HDZ), des villes de Prijedor,
Vlasenica, Bosanski Samac et Foca, notamment, ont ètè particulièrement ciblès aux fins
de persècution par le personnel militaire et policier serbe bosniaque et leurs agents,
sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC.
Dans de nombreux cas, des listes identifiant les dirigeants du SDA et du HDZ ont ètè
fournies par le SDS au personnel militaire et policier serbe bosniaque et à leurs agents.
Sur la base de ces listes, des dirigeants politiques musulmans bosniaques et croates
bosniaques ont ètè arrÍtès, internès, ont fait l'objet de violences physiques et ont,
dans de nombreux cas, ètè exècutès. Certains dirigeants locaux du SDA qui ont ètè
persècutès en raison de leurs convictions politiques comprennent, sans y Ítre limitès,
Muhamed Cehajic (Prijedor), Suleman Tihic (Bosanki Samac) et Ahmet Hadzic (Brcko).
24. En plus des persècutions de dirigeants politiques musulmans bosniaques et croates
bosniaques, les forces militaires et policières serbes bosniaques et leurs agents ont
systèmatiquement pris comme cibles aux fins de persècution pour des raisons nationales
ou religieuses, les intellectuels et professionnels musulmans bosniaques et croates
bosniaques dans de nombreuses villes et villages, y compris notamment Prijedor, Vlasenica,
Bosanski Samac et Foca. Les personnes persècutèes comprennent, sans y Ítre limitèes,
Abdullah Puskar (universitaire), Ziko Crnalic (homme d'affaires) et Esad Mehmedalija
(avocat) de Prijedor; Osman Vatic (avocat) de Brcko.
25. Des milliers de Musulmans bosniaques et de Croates bosniaques des règions de
Vlasenica, Prijedor, Bosanski Samac, Brcko et Foca, notamment, ont ètè systèmatiquement
arrÍtès et mis en dètention dans des camps d'internement ètablis et administrès par
les forces militaires et policières serbes bosniaques et leurs agents, puis expulsès ou
dèportès illègalement vers des endroits à l'intèrieur et à l'extèrieur de la
Rèpublique de Bosnie-Herzègovine. De plus, des civils musulmans bosniaques et croates
bosniaques, y compris des femmes, enfants et personnes gèes, ont ètè enlevès
directement de leurs domiciles et utilisès dans le cadre d'èchanges de prisonniers par
les forces militaires et policières serbes bosniaques et leurs agents sous le contrÙle
et la direction de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC. Ces expulsions
et autres n'ètaient pas des èvacuations motivèes par des raisons de sècuritè ou des
exigences militaires ou pour toute autre raison lègale, et elles ont, en conjonction avec
d'autres actions dirigèes contre la population musulmane bosniaque et croate bosniaque,
rèsultè en une rèduction significative ou en l'èlimination des Musulmans bosniaques et
des Croates bosniaques de certaines règions occupèes.
PILLONNAGE DE RASSEMBLEMENTS CIVILS
26. A compter de juillet 1992 et jusqu'en juillet 1995, les forces militaires serbes
bosniaques, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO
MLADIC, ont tirè illègalement sur des rassemblements civils sans signification
militaire dans le but de tuer, terroriser et dèmoraliser la population civile musulmane
bosniaque et croate bosniaque. Ces incidents comprennent, sans y Ítre limitès :
| Lieu/type de rassemblement |
| Municipalitè |
| Date |
| Victimes |
| Sarajevo (pique-nique) |
| Sarajevo |
| 03/07/92 |
| 10 |
| Sarajevo (aèroport) |
| Sarajevo |
| 11/02/93 |
| 4 |
| Srebenica (terrain de jeu) |
| Srebrenica |
| 12/4/93 |
| 15 |
| Dobrinja (match de football) |
| Sarajevo |
| 01/06/93 |
| 146 |
| Dobrinja (approvisionnement) |
| Sarajevo |
| 12/07/93 |
| 27 |
| Sarajevo (rue rèsidentielle) |
| Sarajevo |
| 28/11/93 |
| 11 |
| Ciglane Market (marchè aux fruits) |
| Sarajevo |
| 06/12/93 |
| 20 |
| Alipasino Polje (enfants jouant) |
| Sarajevo |
| 22/01/94 |
| 10 |
| Cetinjska St (enfants jouant) |
| Sarajevo |
| 26/10/94 |
| 7 |
| Sarajevo (Livanjska Street) |
| Sarajevo |
| 08/11/94 |
| 7 |
| Sarajevo (marchè aux puces) |
| Sarajevo |
| 22/12/94 |
| 9 |
| Tuzla (place) |
| Tuzla |
| 24/05/95 |
| 195 |
APPROPRIATION ET PILLAGE DE BIENS
27. Peu de temps après l'ouverture des hostilitès armèes en Rèpublique de
Bosnie-Herzègovine, les forces serbes bosniaques ont rapidement èliminè la rèsistance
armèe dans la plupart des villes et des villages. Durant et après la consolidation de
leurs gains, le personnel militaire et policier serbe bosniaque et d'autres agents de
l'administration serbe bosniaque, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC
et RATKO MLADIC, se sont appropriès et ont pillè systèmatiquement et
arbitrairement les biens meubles et immeubles de civils musulmans bosniaques et croates
bosniaques. L'appropriation des biens a eu lieu sur une grande èchelle, sans Ítre
justifièe par des nècessitès militaires. Elle a ètè observèe d'avril 1992 à janvier
1993 dans les municipalitès de Prijedor, Vlasenica et Bosanski Samac, notamment.
28. L'appropriation et le pillage desdits biens se sont dèroulès de la manière et
sous les formes suivantes, notamment :
A. Des milliers de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè jetès
dans des camps d'internement où ils sont restès pendant de longues pèriodes. Lors de
leur arrivèe dans ces camps d'internement, le personnel administrant lesdits camps a
systèmatiquement volè les biens personnels des dètenus, y compris bijoux, montres,
fonds en espèces et autres objets de valeur. Des reàus ont rarement ètè remis aux
dètenus pour les biens confisquès et ils ont rarement retrouvè leurs biens lors de leur
èlargissement.
B. Des civils internès dans ces camps ont ètè les tèmoins et/ou ont fait l'objet
d'atteintes à leur intègritè physique et mentale. Après avoir assistè et fait l'objet
de mauvais traitements, des milliers de dètenus ont ètè transfèrès de force de ces
camps dans des endroits situès à l'intèrieur et à l'extèrieur de la Rèpublique de
Bosnie-Herzègovine. Avant ce transfert forcè, de nombreux dètenus ont ètè contraints
de signer des documents officiels serbes bosniaques par lesquels ils abandonnaient
"volontairement" à l'administration serbe bosniaque le titre de propriètè et
la possession de leurs biens meubles et immeubles.
C. Dans de nombreux cas, des dètenus civils musulmans bosniaques et croates bosniaques
ont ètè emmenès des camps d'internement à leur domicile et à leur ètablissement
industriel ou commercial et contraints de remettre à leurs escortes leurs fonds et autres
biens de valeur. Dans d'autres cas, ils ont servi à charger dans des camions, pour des
destinations inconnues, les biens confisquès dans des maisons et des ètablissements
industriels ou commerciaux musulmans bosniaques et croates bosniaques. Ces èvènements se
sont dèroulès avec le consentement et l'approbation des responsables du contrÙle des
camps d'internement.
D. De nombreux civils musulmans bosniaques et croates bosniaques, qui n'ont pas ètè
internès dans des camps, ont ètè contraints de rester dans leurs collectivitès, où
ils ont fait l'objet d'atteintes à leur intègritè physique et mentale de la part du
personnel militaire et policier serbe bosniaque et de leurs agents, des forces
paramilitaires et d'èlèments criminels de la communautè serbe bosniaque. Les conditions
sont devenues intolèrables pour beaucoup d'entre-eux et ils sont partis. Avant de partir,
de nombreux civils ont ètè contraints de signer des documents officiels serbes
bosniaques par lesquels ils abandonnaient "volontairement" à l'administration
serbe bosniaque leurs droits sur leurs biens meubles et immeubles. Dans certains cas, des
civils musulmans bosniaques et croates bosniaques qui avaient quittè leurs collectivitès
ont ètè autorisès à emmener des montants limitès de biens personnels et d'argent,
mais mÍme ces biens ont ètè volès aux postes de contrÙle serbes bosniaques ou en
d'autres endroits.
E. Dans de nombreux cas durant et après la prise militaire de villes et villages par
les forces serbes bosniaques, le personnel militaire et policier serbe bosniaque et leurs
agents sont entrès dans les maisons de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques
et ont pillè leurs biens personnels.
DESTRUCTION DE BIENS
29. La persècution dans l'ensemble du territoire occupè par les forces militaires et
policières serbes bosniaques et leurs agents, ou par des tiers avec leur consentement, a
comportè la destruction systèmatique des maisons et ètablissements industriels ou
commerciaux musulmans bosniaques et croates bosniaques. Ces maisons et ètablissements
industriels ou commerciaux ont ètè sèlectionnès et systèmatiquement dètruits dans
des zones où les hostilitès avaient cessè ou qui avaient ètè èpargnèes par les
hostilitès. Le but de cette destruction illègale ètait de s'assurer que les habitants
ne pourraient pas rentrer et ne rentreraient pas dans leurs domiciles et collectivitès.
Les villes et villages, ou les quartiers musulmans bosniaques et croates bosniaques de
ceux-ci, marquès par la destruction sur une grande èchelle des biens immeubles musulmans
bosniaques et croates bosniaques comprennent, sans y Ítre limitès :
| Ville/village | Municipalitè | Dates approximatives de destruction |
| Grebnice | Bosanski Samac | 19-22 avril 1992 |
| Hrvatska Tisina | Bosanski Samac | 19-22 avril 1992 |
| Hasici | Bosanski Samac | 19-22 avril 1992 |
| Derventa | Derventa | 4 avril 1992 |
| Vijaka | Derventa | 4 avril 1992 |
| Bosanski Brod | Bosanski Brod | 3 mars 1992 |
| Odzak | Odzak | juillet 1992 |
| Modrica | Modrica | fin avril 1992 |
| Vidovice | Orasje | 29 avril et 4 mai 1992 |
| Gradacac | Gradacac | milieu de 1992 |
| Piskavice | Vlasenica | 22 avril 1992 |
| Gobelje | Vlasenica | 28 avril 1992 |
| Turalici | Vlasenica | 28 avril 1992 |
| Djile | Vlasenica | 1-3 mai 1992 |
| Pomol | Vlasenica | 1er mai 1992 |
| Gaj | Vlasenica | 1er mai 1992 |
| Besici | Vlasenica | 1er mai 1992 |
| Nurici | Vlasenica | 1er mai 1992 |
| Vrsinje | Vlasenica | 1er mai 1992 |
| Dzamdzici | Vlasenica | 8 mai 1992 |
| Pivici | Vlasenica | 11 mai 1992 |
| Hambarine | Prijedor | 23 mai 1992 |
| Ljubija | Prijedor | 23 mai 1992 |
| Kozarac | Prijedor | 24 mai 1992 |
| Biscani | Prijedor | 20 juillet 1992 |
| Carakovo | Prijedor | 20 juillet 1992 |
| Rizvanovici | Prijedor | 20 juillet 1992 |
| Sredice | Prijedor | 20 juillet 1992 |
| Zikovi | Prijedor | 20 juillet 1992 |
DESTRUCTION D'EDIFICES DU CULTE
30. Les èdifices musulmans et catholiques consacrès au culte ont ètè
systèmatiquement endommagès et/ou dètruits par les forces militaires serbes bosniaques
et autres. Dans de nombreux cas, ces èdifices du culte ont ègalement ètè endommagès
et/ou dètruits en l'absence d'action militaire ou après que celle-ci ait cessè. Ces
èdifices du culte comprennent, sans y Ítre limitès, ceux mentionnès au paragraphe 37
du prèsent acte d'accusation. Les forces militaires et policières serbes bosniaques
n'ont pas pris les mesures raisonnables et nècessaires pour assurer la protection de ces
èdifices du culte.
31. Les èvènements dècrits ci-dessus ètaient dirigès contre des civils musulmans
bosniaques et croates bosniaques. Individuellement et collectivement, ces actions
rèalisèes par l'administration serbe bosniaque ou pour son compte ont eu lieu sur une si
grande èchelle et de faàon tellement systèmatique qu'elles ont dètruit, traumatisè ou
dèshumanisè la plupart des aspects de la vie des collectivitès musulmanes bosniaques et
croates bosniaques dans les règions tombèes sous le contrÙle de l'administration des
Serbes de Bosnie.
32. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC savaient ou avaient des
raisons de savoir que des subordonnès, dans les camps d'internement, s'apprÍtaient à
tuer ou à infliger des atteintes physiques ou mentales graves à des Musulmans bosniaques
et Croates bosniaques dans l'intention de les dètruire, en tout ou en partie, en tant que
groupe national, ethnique ou religieux, ou l'avaient fait, et n'ont pas pris les mesures
nècessaires et raisonnables pour empÍcher lesdits actes ou pour en punir les auteurs.
33. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de
concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre
manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter des persècutions pour
des raisons politiques et religieuses, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que
des subordonnès s'apprÍtaient à commettre ces persècutions, ou l'avaient fait, et
n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher que ces actes ne
soient commis ou en punir leurs auteurs.
Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont
commis :
Chef d'accusation 1 : un GENOCIDE, sanctionnè par les articles 4 (2) (a)
(b) (c) et 7 (3) du Statut du Tribunal.
Chef d'accusation 2 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE, sanctionnè par les articles 5(h), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
CHEFS D'ACCUSATION 3 ET 4
(INTERNEMENT ILLèGAL DE CIVILS)
34. Dès l'ouverture des hostilitès en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, des
milliers de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques ont ètè illègalement
dètenus dans des camps d'internement. Bon nombre de ces camps ont ètè ètablis et
administrès par les forces militaires et policières serbes bosniaques et leurs agents,
sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC.
Les conditions de vie dans ces camps ètaient inhumaines, ainsi qu'il est dècrit aux
paragraphes 18 et 20 à 22 du prèsent acte d'accusation, ici intègralement incorporè.
Des civils sans nombre ont fait l'objet de violences ou ont pèri dans ces camps
d'internement.
35. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de concert
avec d'autres, planifiè, ordonnè, incitè à commettre ou de toute autre manière aidè
et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter la dètention illègale de civils, ou
savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès dètenaient illègalement
des civils, et ils n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher
que de tels actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont
commis :
Chef d'accusation 3 : une INFRACTION GRAVE, sanctionnèe par les articles
2(g) (dètention illègale de civils), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
Chef d'accusation 4 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,
(atteintes à la dignitè des personnes), sanctionnèe par les articles 3, 7(1) et 7(3) du
Statut du Tribunal.
CHEF D'ACCUSATION 5
(PILLONNAGE DE RASSEMBLEMENTS CIVILS)
36. Les forces militaires serbes bosniaques ont tirè sur des rassemblements civils ne
prèsentant aucun intèrÍt militaire, blessant et tuant ainsi des centaines de civils,
ainsi qu'il est dècrit au paragraphe 24 du prèsent acte d'accusation, ici intègralement
incorporè. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et
de concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre
manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter des attaques illègales
contre la population civile et des civils au moyen d'armes de zone comme les mortiers,
roquettes et tirs d'artillerie, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que les
forces militaires serbes bosniaques s'apprÍtaient à attaquer illègalement la population
civile ou des civils, ou l'avaient dèjà fait, et n'ont pas pris les mesures nècessaires
et raisonnables pour empÍcher ce pillonnage ou pour en punir les auteurs.
Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :
Ched d'accusation 5 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,
(attaques dèlibèrèes contre la population civile et contre des civils), sanctionnèe
par les articles 3, 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
CHEF D'ACCUSATION 6
(DESTRUCTION D'EDIFICES DU CULTE)
37. D'avril 1992 à la fin mai 1995, les èdifices des cultes musulman et catholique
romain ont fait l'objet de dommages et de destruction gènèralisès et systèmatiques sur
le territoire de la Rèpublique de Bosnie-Herzègovine contrÙlè par les forces
militaires et policières serbes bosniaques, y compris des zones èpargnèes par le
conflit militaire. Ces èdifices du culte ont ètè pratiquement rasès dans des règions
comme celle de Banja Luka. Les èdifices du culte dans cette dernière règion comprennent
:
EDIFICES DU CULTE MUSULMAN
| Nom de la mosquèe | Lieu | Date de la destruction ou des dommages |
| Sefer Beg | Banja Luka | 09/04/93 |
| Ferhadija | Banja Luka | 07/05/93 |
| Arnaudija | Banja Luka | 07/05/93 |
| Mosquèe de Vrbanje | Banja Luka | 11/05/93 |
| Zulfikarova | Banja Luka | 15/05/93 |
| Behram-Efendija | Banja Luka | 26/05/93 |
| Mehidibeg | Banja Luka | 04/06/03 |
| Sufi Mehmed Pasa | Banja Luka | 04/06/93 |
| Hadji Begzade | Banja Luka | 04/06/93 |
| Gazanferija | Banja Luka | 04/06/93 |
| Hadji Sebenova | Banja Luka | 14/06/93 |
| Hadji Kurt | Banja Luka | 14/06/93 |
| Hadji Pervis | Banja Luka | 06/09/93 |
| Hadji Osmanija | Banja Luka | 08/09/93 |
| Hadji Omer | Banja Luka | 09/09/93 |
| Hadji Salihija | Banja Luka | 09/09/93 |
EDIFICES DU CULTE CATHOLIQUE ROMAIN
| Nom de l'èglise | Ville | Date de la destruction ou des dommages |
| St Joseph à Trno | Banja Luka | 24/10/91 |
| Eglise de paroisse | Banja Luka | 00/12/91 |
| Cath. St.Bonaventure | Banja Luka | 31/12/91 |
| Monastère St Vincent | Banja | Luka 00/12/92 |
| Eglise de village | Vujnovicii | 05/05/95 |
| Eglise de paroisse | Petricevac | 06/05/95 |
| St Antoine de Padoue et monastère franciscain |
Banja Luka | 07/05/95 |
| Eglise de paroisse | Sergovac | 07/05/95 |
| Eglise de village | Majdan | 08/05/95 |
| Eglise de paroisse | Presnace | 12/05/95 |
38. Dans d'autres règions, l'endommagement et la destruction d'èdifices du culte ont
ètè gènèralisès. Ces èdifices comprennent, sans y Ítre limitès : la mosquèe
d'Aladza (Foca); la mosquèe du sultant Selim (Doboj); l'èglise St Pierre et St Paul, la
chapelle Obri et la mosquèe de Sevri-Hadji (Mostar); l'èglise de paroisse (Novi Seher)
et la mosquèe de Carsijska (Konjic). Les forces militaires et policières serbes
bosniaques ont nègligè de prendre les mesures raisonnables et nècessaires pour assurer
la protection de ces èdifices religieux.
39. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de
concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre
manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter la destruction
d'èdifices du culte, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès
s'apprÍtaient à endommager ou à dètruire ces èdifices ou l'avaient dèjà fait, et
n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher que lesdits actes
ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont
commis :
Chef d'accusation 6 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE
sanctionnèe par les articles 3 (d) (destruction ou endommagement dèlibèrè d'èdifices
consacrès à la religion), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
CHEF D'ACCUSATION 7
(DESTRUCTION CONSIDERABLE DE BIENS)
40. Après la prise de Foca (8 avril 1992), Bosanski Samac (17 avril 1992), Vlasenica (21 avril 1992), Prijedor (30 avril 1992), Brcko (30 avril 1992) et d'autres municipalitès en Rèpublique de Bosnie-Herzègovine, les forces militaires et policières serbes bosniaques et d'autres èlèments
qu'elles contrÙlaient, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et
RATKO MLADIC, ont systèmatiquement dètruit, ou permis à d'autres de dètruire,
sans que le justifient les exigences militaires, des ètablissements industriels ou
commerciaux et des rèsidences musulmans bosniaques et croates bosniaques dans les villes
et villages occupès. Les règions touchèes par ces destructions considèrables
comprennent celles dècrites au paragraphe 29 du prèsent acte d'accusation, ici
intègralement incorporè.
41. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, individuellement et de concert avec d'autres, ont planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter la destruction sur une grande èchelle, de faàon illicite et arbitraire des biens de Musulmans bosniaques ou de Croates bosniaques, non justifièe par des nècessitès militaires, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès s'apprÍtaient à commettre ou autorisaient d'autres à commettre la destruction de biens de civils musulmans bosniaques et croates bosniaques, ou l'avaient fait, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher que ces destructions ne soient commises ou en punir les auteurs.
Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :
Chef d'accusation 7 : une INFRACTION GRAVE, sanctionnèe par les articles
2(d) (destruction de biens), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
CHEFS D'ACCUSATION 8 ET 9
(APPROPRIATION ET PILLAGE DE BIENS)
42. Ainsi qu'il est dècrit aux paragraphes 25 et 26 du prèsent acte d'accusation, ici
intègralement incorporè, le personnel militaire et policier serbe bosniaque et d'autres
agents de l'administration serbe bosniaque, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN
KARADZIC et RATKO MALADIC, se sont appropriès et ont pillè
systèmatiquement les biens meubles et immeubles de civils musulmans bosniaques et croates
bosniaques.
43. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de concert
avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè, ou de toute autre manière aidè
et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter l'appropriation sur une grande
èchelle, illicite et arbitraire de biens meubles et immeubles appartenant à des civils
musulmans bosniaques ou croates bosniaques, ou savaient ou avaient des raisons de savoir
que des subordonnès s'apprÍtaient à s'approprier les biens meubles et immeubles de
civils musulmans bosniaques et croates bosniaques, ou l'avaient fait, et n'ont pas pris
les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher cette appropriation ou en punir
les auteurs.
Par ces actes et omissions, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont
commis :
Chef d'accusation 8 : une INFRACTION GRAVE, sanctionnèe par les articles
2(d) (appropriation de biens), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
Chef d'accusation 9 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,
sanctionnèe par les articles 3(e) (pillage de biens publics ou privès), 7(1) et 7(3) du
Statut du Tribunal.
PARTIE II
CHEFS D'ACCUSATION 10 à 12
(TIRS ISOLES SUR SARAJEVO)
44. La ville de Sarajevo est assiègèe depuis le 5 avril 1992 par des forces de
l'armèe serbe bosniaque. Durant toute la durèe de ce siège, on a observè une campagne
systèmatique de ciblage dèlibèrè de civils par des tireurs isolès des forces
militaires serbes bosniaques ou de leurs agents. La campagne de tirs isolès a terrorisè
la population de Sarajevo et s'est traduite par un nombre considèrable de victimes
civiles, tuèes ou blessèes, y compris des femmes, enfants et personnes gèes.
Entre le 5 mai 1992 et le 31 mai 1995, des tireurs isolès ont systèmatiquement,
illègalement et dèlibèremment tuè et blessè des civils dans la règion de Sarajevo, y
compris, sans y Ítre limitè, les personnes suivantes :
TUES
Enfants
Elma Jakupovic, 2 ans, Jukiceva Street, No. 17, 20 juillet 1993
Elvedina Colic, 4 ans, Kobilja Glava, 8 ao_t 1993
Adnan Kasapovic, 16 ans, D.A. Kuna Street, 24 octobre 1994
Nermina Omerovic, 11 ans, Djure Danicica Street, 8 novembre 1994
Femmes
Almasa Konjhodzic, 56 ans, croisement de Kranjcevica et Brodska Streets, 27 juin 1993
Sevda Kustura, 50 ans, Spicasta Stijena, 5 ao_t 1993
Sada Pohara, 19 ans, Zarka Zgonjanina Street, No. 13, 30 ao_t 1993
Saliha Comaga, 38 ans, Mujkica Brdo, Ugorsko, 8 septembre 1993
Edina Trto, 25 ans, Ivana Krndelja Street, 26 septembre 1993
Hatema Mukanovic, 38 ans, Obala 27 July 89 Street, 11 janvier 1994
Radmila Plainovic, 51 ans, Vojvode Putnika Street, 7 fèvrier 1994
Lejla Bajramovic, 24 ans, B Boris Kidric Street, No. 3, 8 dècembre 1994
Personnes gèes
Hajrija Dizdarevic, 66 ans, Ivo Kranjcevic Street, 17 juillet 1993
Marko Stupar, 64 ans, Zmaja od Bosne No. 64 Street, 12 janvier 1994
Fadil Zuko, 63 ans, Stara Cesta Street, bb, 2 fèvrier 1994
Dragomir Culibrk, 61 ans, Prvomajska BB, 16 juin 1994
Hommes
Adnan Mesihovic, 34 ans, Hasana Brkica Street, 3 septembre 1993
Junuz Campara, 59 ans, Milutin Duraskovic Street, 6 septembre 1993
Augustin Vucic, 57 ans, Ante Babica Street, 13 mars 1994
Jasmin Podzo, 23 ans, Mala Berkusa Street 10, 14 mars 1995
BLESSES
Enfants
Garàon, 2 ans, Stara Cesta Street, 26 juin 1993
Garàon, 12 ans, piscine de Kupalista, 5 ao_t 1993
Fille, 9 ans, Kobilja Glava, 8 ao_t 1993
Garàon, 14 ans, Dzemal Bijedic Street, 3 septembre 1993
Fille, 8 ans, Ivana Krndelja Street, 3 septembre 1993
Garàon, 15 ans, à X transversale Street bb, 4 octobre 1993
Garàon, 13 ans, Donji Hotonj II Street, 10 novembre 1993
Garàon, 12 ans, Petra Drapsina Street, 28 novembre 1993
Garàon, 17 ans, Dzemala Bijedica Street, 10 janvier 1994
Garàon, 5 ans, Zmaja od Bosne Street, 19 juin 1994
Fille, 16 ans, Senada Mandica-Dende Street, 26 juin 1994
Garàon, 13 ans, Miljenka Cvitkovica Street, 22 juillet 1994
Garàon, 7 ans, Zmaja od Bosne Street, 18 novembre 1994
Fille, 13 ans, croisement de Rogina et Sedrenik Streets, 22 novembre 1994
Garàon, 14 ans, Sedrenik Street, 6 mars 1995
Femmes
Femme, 20 ans, Hotonj, 5 ao_t 1993
Femme, 52 ans, Franca Rozmana Street, 6 ao_t 1993
Femme, 66 ans, Ivo Kranjcevic Street, 17 juillet 1993
Femme, 55 ans, Spanskih Boraca Street, 30 ao_t 1993
Femme, 35 ans, Ivana Krndelja Street, 3 septembre 1993
Femme, 32 ans, Nikola Demonja/Grada Bakua Street, 6 janvier 1994
Femme, 46 ans, Olimpijska Street, No. 15, 18 janvier 1994
Femme, 42 ans, 21 Maj Street, 9 mai 1994
Femme, 50 ans et femme, 62 ans, Nikole Demonje Street, 25 mai 1994
Femme, 45 ans, Mojmilo-Dobrinja Road, 13 juin 1994
Femme, 46 ans, Zaim Imamovic Street, No. 15, 20 juillet 1994
Femme, 54 ans, Baruthana Street, 8 novembre 1994
Femme, 28 ans, Zmaja od Bosne Street, 9 novembre 1994
Femme, 28 ans, Zmaja od Bosne Street, 18 novembre 1994
Femme, 24 ans, Franca Lehara Street, No. 3, 8 dècembre 1994
Femme, 49 ans, Sedrenik Street, 10 dècembre 1994
Personnes agèes
Femme, 71 ans, marchè "Ciglane", 17 septembre 1993
Femme, 72 ans, Nikole Demonje Street, 2 octobre 1993
Femme, 60 ans, Lovcenska Street, 7 dècembre 1993
Homme, 63 ans, St Anto Babic, 13 mars 1994
Homme, 62 ans, Omladinskih Rradnih Brigada Street, 16 juin 1994
Homme, 61 ans, Prvomajska BB, 16 juin 1994
Homme, 67 ans, Senad Mandic Denda Street, 17 juillet 1994
Homme, 63 ans, Sedrenik Street, 11 dècembre 1994
Homme, 62 ans, Sedrenik Street, 13 dècembre 1994
Femme, 73 ans, croisement de Zmaja od Bosne et Muzejska Streets, 18 dècembre 1994
Hommes
Homme, 36 ans, Trg of Zavnobih, 1er fèvrier 1993
Homme, 52 ans, Kobilja Glava, 25 juin 1993
Homme, 29 ans, Stara Cesta Street, 7 octobre 1993
Homme, 50 ans, et homme, 56 ans, Brace Ribara Street, 2 novembre 1993
Homme, 36 ans, Stara Cesta Street, 14 dècembre 1993
Homme, 27 ans, Zmaja od Bosne Street, 19 juin 1994
Homme, 20 ans, homme, 27 ans, homme, 39 ans et homme, 34 ans à Zmaja od Bosne Street, 9
novembre 1994
Homme, 29 ans, Sedrenik Street, 8 dècembre 1994
Homme, 46 ans et homme, 33 ans, croisement de Franje Rackog et Marsala Tita Streets, 3
mars 1995
Homme, 52 ans, Sedrenik Street, 6 mars 1995
45. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont, individuellement et de
concert avec d'autres, planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre
manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter des tirs isolès contre
des civils, ou savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès tiraient sur
des civils, et n'ont pas pris les mesures nècessaires et raisonnables pour empÍcher ces
tirs isolès ou en punir les auteurs.
S'agissant des attaques dèlibèrèes par tirs isolès contre la population civile et
contre des civils, qui ont entraÓnè la mort et les blessures desdits civils, ainsi que
des actes et omissions qui s'y rapportent, RADOVAN KARADZIC et RATKO
MLADIC ont commis :
Chef d'accusation 10 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE,
(attaque dèlibèrèe contre la population civile et contre des civils), sanctionnèe par
les articles 3, 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
S'agissant du meurtre par tirs isolès de ces civils, notamment, et des actes et
omissions qui s'y rapportent, RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC ont commis :
Chef d'accusation 11 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionnè par les
articles 5(a) (meurtre), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
S'agissant des blessures infligèes à ces civils par des tirs isolès, notamment, et
des actes et omissions qui s'y rapportent, RADOVAN KARADZIC et RATKO
MLADIC ont commis :
Chef d'accusation 12 : un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionnè par les
articles 5(i) (actes inhumains), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
PARTIE III
CHEFS D'ACCUSATION 13 à 16
(OTAGES/BOUCLIERS HUMAINS)
46. Entre le 26 mai et le 2 juin 1995, du personnel militaire serbe bosniaque, sous la
direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, a saisi 284
membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies à Pale, Sarajevo, Gorazde et
autres endroits et les ont pris en otages en vue d'èviter de nouvelles interventions
aèriennes par les forces de l'Organisation du Traitè de l'Atlantique Nord (OTAN). Le
personnel militaire serbe bosniaque a dètenu les membres des forces de maintien de la
paix des Nations Unies durant toute leur captivitè en recourant à la force ou en
menaàant d'y recourir. Dans certains cas, des violences ont ètè infligèes à ces
otages. Durant et à l'issue de nègociations prolongèes avec les dirigeants serbes
bosniaques, les otages des Nations Unies ont ètè relchès par ètapes entre le 3
et le 19 juin 1995.
47. Après avoir saisi des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies dans la règion de Pale, le personnel militaire serbe bosniaque, sous la direction et le contrÙle de RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, a immèdiatement sèlectionnè un certain nombre d'otages pour servir de "boucliers humains" y compris, sans y Ítre limitès, Capt. Patrick A. Rechner (Canada), Capt. Oldrich Zidlik (Rèpublique tchèque), Capt. Teversky (russie), Maj. Abdul Razak Bello (Nigèria), Capt. Ahmad Manzoor (Pakistan) et Maj. Gunnar Westlund (Suède). Vers le 26 mai 1995 jusqu'au 27 mai 1995, le personnel militaire serbe bosniaque a physiquement attachè ou autrement dètenu les membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies contre leur volontè à des cibles potentielles des interventions aèriennes de l'OTAN, y compris le dèpÙt de munitions de Jahorinski Potok, le site de radars de Jahorina et un centre de communications voisin, afin de protèger ces sites contre de nouvelles interventions aèriennes de l'OTAN. Des dèlègations militaires et politiques serbes bosniaques de haut niveau ont inspectè et photographiè les otages des Nations Unies qui ètaient attachès par des menottes aux dèpÙts de munition de Jahorinski Potok.
48. RADOVAN KARADZIC et RATKO MLADIC, individuellement et de
concert avec d'autres, ont planifiè, incitè à commettre, ordonnè ou de toute autre
manière aidè et encouragè à planifier, prèparer ou exècuter la prise de civils,
c'est-à-dire les membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies, en tant
qu'otages et, en outre, leur utilisation comme "boucliers humains", et savaient
ou avaient des raisons de savoir que des subordonnès s'apprÍtaient à prendre des
membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies en otages et à s'en servir
comme "boucliers humains", ou l'avaient fait, et n'ont pas pris les mesures
nècessaires et raisonnables pour les en empÍcher ou pour en punir les auteurs.
S'agissant des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies pris et
dètenus comme otages entre le 26 mai et le 19 juin 1995, RADOVAN KARADZIC et RATKO
MLADIC, par leurs actes et omissions, ont commis :
Chef d'accusation 13 : une INFRACTION GRAVE sanctionnèe par les articles
2(h) (prise de civils en otages), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
Chef d'accusation 14 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE
(prises d'otages), sanctionnèe par les articles 3, 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
S'agissant de l'utilisation des membres des forces de maintien de la paix des Nations
Unies en tant que "boucliers humains" les 26 et 27 mai 1995, RADOVAN KARADZIC
et RATKO MLADIC, par leurs actes et omissions, ont commis :
Chef d'accusation 15 : une INFRACTION GRAVE sanctionnèe par les articles
2(b) (traitements inhumains), 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
Chef d'accusation 16 : une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE (traitement
cruel) sanctionnèe par les articles 3, 7(1) et 7(3) du Statut du Tribunal.
juillet 1995
Richard J. Goldstone
Procureur