LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
AFFAIRE N° IT-98-29-I
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
STANISLAV GALIC
DRAGOMIR MILOSEVIC
ACTE D’ACCUSATION
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu de l’autorité que lui confère l’article 18 du Statut du Tribunal accuse :
STANISLAV GALIC et DRAGOMIR MILOSEVIC
des CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ et des VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE détaillés ci-après :
CONTEXTE
1. Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, se situe sur un axe est-ouest longeant la vallée de la rivière Miljacka en Bosnie centrale. Des montagnes aux pentes abruptes dominent la ville. A l’est, la vieille ville commerciale et résidentielle forme un centre densément peuplé qui déborde sur les collines voisines. De nouvelles municipalités comprenant des centres commerciaux et de vastes zones résidentielles sont apparues à l’ouest, là où le terrain est plus dégagé. La ville a près de deux mille ans d’histoire. Avant 1992, Sarajevo était une communauté multiethnique florissante et un centre économique et culturel de l’ex-Yougoslavie. Le recensement de 1991 indiquait que la ville et ses alentours immédiats comptaient 525 980 habitants, dont 49,3 % de Musulmans, 29,9 % de Serbes, 6,6 % de Croates, 10,7 % de personnes se présentant comme Yougoslaves et 3,5 % appartenant à d’autres groupes ethniques. Sarajevo abritait 11 % de la population en Bosnie-Herzégovine.
2. Peu après la reconnaissance internationale de la Bosnie-Herzégovine comme État indépendant le 06 avril 1992, des affrontements armés ont éclaté à Sarajevo. Avant même le début du conflit, des forces armées soutenant le Parti démocratique serbe (SDS) et des éléments de l’armée populaire yougoslave (JNA), comprenant des unités du 4e Corps du 2e District militaire, ont occupé des positions stratégiques dans Sarajevo et ses alentours. À partir de ces positions, ils ont soumis la ville à un blocus, à des bombardements et à des tirs embusqués incessants. Une grande partie des bombardements et des tirs embusqués provenaient des collines entourant et surplombant Sarajevo, d’où les attaquants avaient une vue dégagée, précise et panoramique de la ville et de sa population civile.
3. Le 20 mai 1992 ou vers cette date, après un retrait partiel de Bosnie des forces de la JNA, le 2e District militaire a été de fait intégré à l’armée serbe de Bosnie (VRS - “Vojska Republika Srpska”). Le 4e Corps, 2e District militaire est alors devenu le Corps Romanija de Sarajevo. Son Quartier général était installé dans la caserne de Lukavica, au sud-ouest de Sarajevo.
4. A) Durant quarante-quatre mois, le Corps Romanija de Sarajevo a appliqué une stratégie militaire combinant tireurs embusqués et bombardements pour tuer, mutiler, blesser et terroriser la population civile de Sarajevo. Les bombardements et les tirs embusqués ont fait des milliers de victimes civiles des deux sexes et de tout âge, y compris des enfants et des personnes âgées.
B) Le Corps Romanija de Sarajevo prenait pour cibles des civils qui jardinaient dans leurs potagers, faisaient la queue pour acheter du pain, allaient chercher de l’eau, assistaient à des funérailles, faisaient leur marché, prenaient le tramway, ramassaient du bois ou, tout simplement, se promenaient avec leurs enfants ou leurs amis. Il arrivait même que les gens soient blessés ou tués dans leurs foyers par des balles traversant les fenêtres. Les attaques contre les civils de Sarajevo étaient souvent menées indépendamment de toute opération militaire et étaient destinées à maintenir les habitants dans un état de terreur constant.
C) A partir de début avril 1995, le Corps Romanija a commencé à déployer contre Sarajevo des armes qui n’avaient encore jamais été utilisées dans ce conflit. De grosses bombes à fragmentation, destinées à être larguées d’un avion, équipées d’unités de propulsion par fusées spécialement adaptées mais sans système de guidage, ont été lancées sur Sarajevo. Elles ont causé de nombreux dégâts matériels dans un large rayon d’impact.
Des maisons et des immeubles résidentiels ont été détruits ou gravement endommagés par le souffle. Les bombes ont tué ou blessé de nombreux civils, certains survivants souffrent de blessures, de cicatrices ou de handicaps irréversibles du fait des ces explosions puissantes. Elles ont également semé la terreur dans la population civile.
D) En raison des bombardements et des tirs embusqués contre les civils, la vie des habitants de Sarajevo est devenue une lutte quotidienne pour la survie. Sans gaz, sans électricité ni eau courante, ils étaient contraints de s’aventurer à l’extérieur pour trouver les produits de première nécessité. Chaque fois qu’ils le faisaient, qu’ils aillent chercher du bois, de l’eau ou acheter du pain, ils risquaient leur vie. Outre le carnage causé par les bombes et les tirs isolés, le fait d’être constamment menacés de mort ou de blessures a provoqué des traumatismes et des troubles psychologiques graves parmi les habitants de Sarajevo.
LES ACCUSÉS
5. STANISLAV GALIC fils de Dusan, est né le 12 mars 1943, dans le village de Goles, municipalité de Banja Luka. Il avait le grade de général de division dans l’armée serbe de Bosnie (VRS). Il a pris le commandement du Corps Romanija de Sarajevo vers le 10 septembre 1992 et l’a conservé jusqu’au 10 août 1994 environ. Durant ce laps de temps, les forces sous son autorité et son contrôle ont mené une campagne de tirs embusqués et de bombardements contre la population civile de Sarajevo.
6. DRAGOMIR MILOSEVIC, fils de Milorad, est né le 4 février 1942, dans le village de Murgas, municipalité d’Ub. Officier dans la JNA avant le conflit armé, il avait servi comme chef d’état-major de régiment et chef d’état-major de brigade de la 49e brigade motorisée à Lukavica, qui faisait partie du 4e Corps, 2e District militaire. À partir de mars 1993 environ, DRAGOMIR MILOSEVIC est devenu chef d’état-major de STANISLAV GALIC à qui il a succédé en tant que commandant du Corps Romanija de Sarajevo vers le 10 août 1994, poste qu’il a conservé jusqu’à la fin du conflit armé. Pendant qu’il était commandant du Corps Romanija de Sarajevo, les forces placées sous son autorité et son contrôle ont mené une campagne de tirs embusqués et de bombardements contre la population civile de Sarajevo.
AFFIRMATIONS GÉNÉRALES
7. Le Corps Romanija de Sarajevo formait une partie importante de la VRS placée sous le commandement suprême de Ratko MLADIC, commandant du Grand Quartier général et de Radovan KARADZIC, à l’origine Président de la Présidence de l’administration serbe de Bosnie puis Président de la “Republika Srpska” et commandant suprême de ses forces armées.
8. Le 10 septembre 1992, le Corps Romanija de Sarajevo contrôlait tout le territoire serbe de Bosnie autour de Sarajevo, y compris les lignes de front établies et les positions d’artillerie.
9. Quand ils commandaient le Corps Romanija de Sarajevo, STANISLAV GALIC et DRAGOMIR MILOSEVIC avaient sous leurs ordres 18 000 hommes, regroupés en 10 brigades.
10. En tant que commandant du Corps Romanija de Sarajevo, STANISLAV GALIC a fait preuve de son autorité et du contrôle qu’il exerçait sur les forces du Corps Romanija de Sarajevo ou les unités rattachées à celui-ci, notamment en participant aux négociations et à la mise en place d’une zone d’exclusion totale des armes lourdes, en contrôlant l’accès de la FORPRONU et d’autres personnels de l’ONU au territoire entourant Sarajevo et particulièrement aux emplacements d’armements lourds. DRAGOMIR MILOSEVIC, devenu à son tour commandant du Corps, a fait montre de son autorité et du contrôle qu’il exerçait sur le Corps Romanija de Sarajevo, notamment en négociant, en signant et en mettant en oeuvre un accord contre les tireurs embusqués, des accords locaux de cessez-le-feu et en participant à des négociations relatives aux armes lourdes ainsi qu’en contrôlant l’accès de la FORPRONU et d’autres personnels de l’ONU au territoire entourant Sarajevo.
11. Pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la campagne de bombardements et de tirs embusqués dirigée contre la population civile de Sarajevo et pour les actes décrits ci-après et commis par les forces et les personnes sous leur commandement, STANISLAV GALIC et DRAGOMIR MILOSEVIC sont individuellement responsables, en application de l’article 7 1) du Statut du Tribunal.
12. En tant que commandants successifs du Corps Romanija de Sarajevo, STANISLAV GALIC et DRAGOMIR MILOSEVIC sont aussi individuellement responsables des actes de leurs subordonnés sur lesquels ils exerçaient un pouvoir hiérarchique. STANISLAV GALIC et DRAGOMIR MILOSEVIC sont responsables des actes ou omissions de leurs subordonnés, parce qu’ils savaient ou avaient des raisons de savoir que ceux-ci s’apprêtaient à commettre ces actes ou les avaient commis et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes soient commis ou en punir les auteurs. En ne prenant pas les mesures exigées d’une personne investie d’un pouvoir hiérarchique, STANISLAV GALIC et DRAGOMIR MILOSEVIC se sont rendus coupables des actes et omissions exposés ci-après en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal.
13. Pendant toute la période prise en considération dans le présent acte d’accusation, le territoire de l’ex-Yougoslavie était le théâtre d’un conflit armé international.
14. Tous les actes ou omissions en cause dans le présent acte d’accusation et qualifiés de crimes contre l’humanité, crimes sanctionnés par l’article 5 du Statut du Tribunal, s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée, systématique ou à grande échelle dirigée contre une population civile.
15. Tous les actes ou omissions en cause dans le présent acte d’accusation et qualifiés de violation des lois ou coutumes de la guerre, violations sanctionnées par l’article 3 du Statut du Tribunal, étaient dirigés contre des personnes civiles.
16. Tous les chefs du présent acte d’accusation prennent en compte la totalité des campagnes de tirs embusqués et de bombardement contre la population civile, mais l’ampleur de celles-ci était telle que les annexes relatives à chaque type de chefs d’accusation n’énumèrent qu’un petit nombre d’événements représentatifs, pour conserver aux conclusions leur précision.
17. Pendant toute la période considérée, STANISLAV GALIC et DRAGOMIR MILOSEVIC étaient tenus de respecter les lois ou coutumes gouvernant la conduite de la guerre.
CHEFS D’ACCUSATION
CHEF D’ACCUSATION 1
(RÉPANDRE LA TERREUR)
Du 10 septembre 1992 au 10 août 1994 approximativement, STANISLAV GALIC, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le Corps Romanija de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne prolongée de bombardements et de tirs embusqués contre des zones civiles de Sarajevo et contre la population civile, répandant la terreur en son sein et lui infligeant des souffrances psychiques.
Par ses actes et omissions, STANISLAV GALIC a commis :
CHEF D’ACCUSATION 1 : Violations des lois ou coutumes de la guerre (répandre la terreur parmi la population civile), crime visé par l’article 51 du Protocole additionnel I et l’article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par l’article 3 du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 2
(RÉPANDRE LA TERREUR)
Du 10 août 1994 au 21 novembre 1995, DRAGOMIR MILOSEVIC, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le Corps Romanija de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne prolongée de bombardements et de tirs embusqués contre des zones civiles de Sarajevo et contre sa population civile, répandant la terreur en son sein et lui infligeant des souffrances psychiques.
Par ses actes et omissions, DRAGOMIR MILOSEVIC a commis :
CHEF D’ACCUSATION 2 : Violations des lois ou coutumes de la guerre (répandre la terreur parmi la population civile), crime visé par l’article 51 du Protocole additionnel I et l’article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par l’article 3 du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 3 à 5
(TIRS EMBUSQUÉS - GALIC)
Du 10 septembre 1992 au 10 août 1994, STANISLAV GALIC, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le Corps Romanija de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une compagne prolongée et coordonnée d’attaques de tirs embusqués contre la population civile de Sarajevo, faisant de nombreuses victimes civiles de tout âge et des deux sexes ; la nature même de ces attaques impliquait de viser délibérément des civils avec des armes à tir direct. On trouvera exposés à titre d’exemple dans l’Annexe 1 des cas précis de ce type d’attaques.
Par ses actes et omissions, STANISLAV GALIC a commis :
CHEF D’ACCUSATION 3 : Crimes contre l’humanité (assassinat), sanctionnés par l’article 5 a) du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 4 : Crimes contre l’humanité (autres actes inhumains), sanctionnés par l’article 5 i) du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 5 : Violations des lois ou coutumes de la guerre (attaques contre des civils), crime visé à l’article 51 du Protocole additionnel I et à l’article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par l’article 3 du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 6 à 8
(BOMBARDEMENTS- GALIC)
Du 10 septembre 1992 au 10 août 1994, STANISLAV GALIC, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le Corps Romanija de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne coordonnée et prolongée de tirs d’artillerie et de bombardements au mortier contre les zones civiles de Sarajevo et sa population civile. Cette campagne de bombardements a fait des milliers de victimes civiles. On trouvera à titre d’exemple des cas précis de bombardements dans l’Annexe 2.
Par ces actes et omissions, STANISLAV GALIC a commis :
CHEF D’ACCUSATION 6 : Crimes contre l’humanité (assassinat), sanctionnés par l’article 5 a) du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 7 : Crimes contre l’humanité (autres actes inhumains), sanctionnés par l’article 5 i) du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 8 : Violations des lois ou coutumes de la guerre (attaques contre des civils), crime visé à l’article 51 du Protocole additionnel I et à l’article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par l’article 3 du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 9 à 11
(TIRS EMBUSQUÉS - MILOSEVIC)
Du 10 août 1994 au 21 novembre 1995, DRAGOMIR MILOSEVIC, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le Corps Romanija de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne coordonnée et prolongée d’attaques de tirs embusqués contre la population civile de Sarajevo, faisant de nombreuses victimes civiles de tout âge et des deux sexes ; la nature même ces attaques impliquait de viser délibérément des civils avec des armes à tir direct. On trouvera exposés à titre d’exemple dans l’Annexe 3 des cas précis de ce type d’attaques.
Par ses actes et omissions, DRAGOMIR MILOSEVIC a commis :
CHEF D’ACCUSATION 9 : Crimes contre l’humanité (assassinat), sanctionnés par l’article 5 a) du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 10 : Crimes contre l’humanité (autres actes inhumains), sanctionnés par l’article 5 i) du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 11 : Violations des lois ou coutumes de la guerre (attaques contre des civils), crime visé à l’article 51 du Protocole additionnel I et à l’article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par l’article 3 du Statut du Tribunal.
CHEFS D’ACCUSATION 12 à 14
(BOMBARDEMENTS - MILOSEVIC)
Du 10 août 1994 au 21 novembre 1995, DRAGOMIR MILOSEVIC, en tant que commandant de forces serbes de Bosnie comprenant le Corps Romanija de Sarajevo et des unités rattachées à celui-ci, a mené une campagne coordonnée et prolongée de tirs d’artillerie et de bombardements au mortier contre les zones civiles de Sarajevo et sa population civile. Cette campagne de bombardements a fait des milliers de victimes civiles. On trouvera exposés à titre d’exemple dans l’Annexe 4 des cas précis de ce type d’attaques.
Par ces actes et omissions, DRAGOMIR MILOSEVIC a commis :
CHEF D’ACCUSATION 12 : Crimes contre l’humanité (assassinat), sanctionnés par l’article 5 a) du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 13 : Crimes contre l’humanité (autres actes inhumains), sanctionnés par l’article 5 i) du Statut du Tribunal.
CHEF D’ACCUSATION 14 : Violations des lois ou coutumes de la guerre (attaques contre des civils), crime visé à l’article 51 du Protocole additionnel I et à l’article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par l’article 3 du Statut du Tribunal.
Fait le 24 avril 1998 Signature : Le Procureur
(signé)
Louise Arbour