Affaire n° IT-96-23-I
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
C/
DRAGAN GAGOVIC
GOJKO JANKOVIC
JANKO JANJIC
RADOMIR KOVAC
ZORAN VUKOVIC
DRAGAN ZELENOVIC
DRAGOLJUB KUNARAC
RADOVAN STANKOVIC
ACTE D'ACCUSATION
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du Statut du Tribunal,
le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie accuse :
DRAGAN GAGOVIC
GOJKO JANKOVIC
JANKO JANJIC
RADOMIR KOVAC
ZORAN VUKOVIC
DRAGAN ZELENOVIC
DRAGOLJUB KUNARAC
RADOVAN STANKOVIC
de CRIMES CONTRE L'HUMANITE, INFRACTIONS GRAVES AUX CONVENTIONS DE GENEVE (CI-APRES "INFRACTIONS GRAVES") et VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme décrit ci-après :
CONTEXTE
1.1. La ville et la municipalité de Foca sont situées au sud-est de Sarajevo, en
République de Bosnie-Herzégovine, près de la frontière avec la Serbie et le
Monténégro. Selon le recensement de 1991, Foca comptait 40.513 habitants, répartis en
51,6 % de Musulmans, 45,3 % de Serbes et 3,1 % de divers. La prise politique et militaire
de la municipalité de Foca a débuté par les premières offensives militaires du 7 avril
1992 contre la ville de Foca. Des unités militaires régulières de l'armée serbe
bosniaque et des unités militaires irrégulières de la Serbie et du Monténégro,
faisant usage d'artillerie et d'armes lourdes, ont commencé à prendre Foca, quartier par
quartier. Le 16 ou 17 avril 1992, Foca était entièrement occupée. Le siège des
villages environnants s'est poursuivi jusqu'à la mi-juillet 1992.
1.2. Dès que les forces serbes se sont emparées de certaines parties de la ville de
Foca, la police militaire accompagnée de soldats de la région et d'ailleurs a commencé
à arrêter des habitants musulmans et croates. Jusqu'à la mi-juillet 1992, ils ont
continué à rassembler et à arrêter des villageois musulmans des villages environnants
de la municipalité. Les forces serbes ont séparé les hommes et les femmes et ont
illégalement enfermé des milliers de Musulmans et de Croates dans divers centres de
détention à court ou à long terme ou les ont assignés de fait à domicile. Lors des
arrestations, bon nombre de civils ont été tués, battus ou ont été l'objet de
violences sexuelles.
1.3. Durant la prise de pouvoir et l'arrestation de la population non-serbe, la police
de Foca (ci-après "SUP") a étroitement collaboré avec les forces serbes. Les
armes et les uniformes destinés aux soldats serbes étaient distribués depuis le
bâtiment de la SUP. Des soldats serbes ne cessaient d'entrer et sortir de l'immeuble de
la SUP et organisaient leurs vagues d'arrestations depuis cet endroit.
1.4. C'est essentiellement dans le Kazneno-popravni Dom de Foca (ci-après "KP
Dom"), l'un des plus grands centres pénitentiaires de l'ancienne République de
Yougoslavie, que les hommes étaient emprisonnés. Les femmes, les enfants et les
vieillards musulmans étaient enfermés dans des maisons, des appartements et des motels
de la ville de Foca ou des villages environnants, ou dans des centres de détention à
court ou à long terme, tels que Buk Bijela, le lycée de Foca et le centre sportif
Partizan, respectivement. Bon nombre de femmes détenues ont connu des conditions de vie
humiliantes et dégradantes, ont été violemment battues et ont été victimes de
violences sexuelles, en ce compris des viols.
1.5. Outre les lieux de détention susmentionnés, plusieurs femmes ont été
enfermées dans des maisons et des appartements faisant office de bordels, administrés
par des groupes de soldats, essentiellement des paramilitaires. Le CICR et d'autres
organismes, qui ignoraient l'existence de ces centres de détention, ne sont pas
intervenus. Dès lors, ces détenues n'ont pu être ni libérées, ni échangées.
LES ACCUSES
2.1 DRAGAN GAGOVIC, fils de Milorad, né le 13 juin 1960 à Ustikolina, était
domicilié à Ustikolina, dans la municipalité de Foca. Avant la guerre, il travaillait
comme chef de service dans la SUP de Foca. Il était membre du parti démocratique serbe
(ci-après "SDS"). Ancien adjoint du chef de la police, il a été nommé chef
de la police de Foca par le SDS après la prise de Foca en avril 1992.
2.2 GOJKO JANKOVIC, fils de Danilo, né le 31 octobre 1954 dans le village de Trbusce,
dans la municipalité de Foca, était domicilié à Foca, rue I.G.Kovacica. Il a vécu
pendant un certain temps à Herceg Novi, dans le Monténégro. Avant la prise de Foca, il
travaillait pour la société [ipad Maglic et était propriétaire d'un café à Trnovaca.
GOJKO JANKOVIC était commandant adjoint dans la police militaire et l'un des principaux
dirigeants paramilitaires de Foca.
2.3 JANKO JANJIC, alias "Tuta", fils de Milorad, né le 17 juin 1957 à
Miljevina, dans la municipalité de Foca, était domicilié à Foca, rue Mose Pijade n°
6. Avant l'offensive serbe bosniaque d'avril 1992 contre Foca, il était mécanicien
automobile et était au chômage. JANKO JANJIC est devenu l'un des commandants adjoints de
la police militaire et un dirigeant paramilitaire à Foca. Il a participé à l'offensive
contre Foca et ses villages environnants et à l'arrestation de civils.
2.4 RADOMIR KOVAC, alias "Klanfa", fils de Milenko, né le 31 mars 1961 à
Foca, était domicilié à Foca, rue Samoborska. RADOMIR KOVAC était l'un des commandants
adjoints de la police militaire et un dirigeant paramilitaire à Foca. Il a participé à
l'offensive contre Foca et ses villages environnants et à l'arrestation de civils.
2.5 ZORAN VUKOVIC, fils de Gojko, né en 1965 dans le village de Prijedel, dans la
municipalité de Foca, était domicilié à Prijedel. Il travaillait comme serveur et a
vécu à Herceg Novi, dans le Monténégro. ZORAN VUKOVIC a participé à l'offensive
contre Foca et ses villages environnants et à l'arrestation de civils. Il était l'un des
commandants adjoints de la police militaire et un dirigeant paramilitaire à Foca.
2.6 DRAGAN ZELENOVIC, alias "Zelja" et "Zeleni", fils de Bogdan,
né le 12 février 1961 à Foca, vit depuis juin 1996 rue Nurije Pozderca n° 21. Avant la
guerre, il travaillait comme électricien à Miljevina. DRAGAN ZELENOVIC était l'un des
commandants adjoints de la police militaire et un dirigeant paramilitaire à Foca. Il a
participé à l'offensive contre Foca et ses villages environnants et à l'arrestation de
civils.
2.7 DRAGOLJUB KUNARAC, alias "Zaga" et "Dragan", fils d'Aleksa, est
né le 15 mai 1960 à Foca. Depuis juin 1996, il vit rue D. Fundica n° 3. Avant
l'offensive d'avril 1992 contre Foca, il vivait à Tivat, dans le Monténégro. DRAGOLJUB
KUNARAC, commandant paramilitaire, se trouvait sous les ordres de Pero Elez, un dirigeant
paramilitaire tué durant l'occupation de Foca et des villages environnants.
2.8 RADOVAN STANKOVIC, alias "Rasa", fils de Todor, né le 10 mars 1969 dans le village de Trebica, dans la municipalité de Foca, était domicilié à Miljevina. Il faisait partie de l'unité d'élite paramilitaire serbe commandée par Pero Elez. RADOVAN STANKOVIC était également un subordonné de Pero Elez. RADOVAN STANKOVIC était responsable de la maison de Karaman à Miljevina, où des Musulmanes ont été enfermées et ont été victimes de violences sexuelles, en ce compris de viols.
RESPONSABILITE DE SUPERIEUR HIERARCHIQUE
3.1 DRAGAN GAGOVIC, en sa qualité de chef de la police, était la personne chargée de
la détention et de la libération des Musulmanes détenues à Foca. Il était responsable
des conditions de vie infligées aux détenues dans le centre sportif Partizan, un centre
de détention où des femmes, des enfants et des hommes âgés ont été enfermés de
juillet 1992 à août 1992. Les pouvoirs et attributions de DRAGAN GAGOVIC témoignaient
de sa position de supérieur hiérarchique. Il a décidé que les Musulmanes arrêtées
seraient d'abord enfermées dans le lycée de Foca avant d'être transférées au centre
sportif Partizan. Des policiers sous les ordres de DRAGAN GAGOVIC surveillaient les
détenues dans ces deux centres de détention. En sa qualité de surveillant général des
détenues musulmanes, DRAGAN GAGOVIC était responsable des actes des policiers qui
assuraient la garde et des soldats qui entraient dans le centre sportif Partizan. Il
savait ou avait des raisons de savoir que les femmes détenues dans le centre sportif
Partizan subissaient fréquemment des violences sexuelles. Le centre sportif Partizan
était situé à proximité de l'immeuble de la SUP. Les événements qui se produisaient
dans le centre sportif Partizan pouvaient être entendus et vus depuis le bâtiment de la
SUP. DRAGAN GAGOVIC était à plusieurs reprises personnellement présent dans le centre
sportif Partizan. Vers le 16 juillet 1992, un groupe de personnes détenues dans le centre
sportif Partizan s'est rendu au bâtiment de la SUP et a informé DRAGAN GAGOVIC des
violences sexuelles que les femmes subissaient constamment à Partizan. Le 17 juillet 1992
ou vers cette date, DRAGAN GAGOVIC a personnellement violé l'une des femmes qui, la
veille, s'était plainte des violences sexuelles.
3.2 GOJKO JANKOVIC a participé à l'offensive militaire contre la ville de Foca et
divers villages environnants, ainsi qu'à l'arrestation de dirigeants civils. GOJKO
JANKOVIC, en sa qualité de commandant adjoint de la police militaire de Foca, était
responsable des soldats qui, le 3 juillet 1992, ont arrêté un groupe de femmes et les
ont transportées vers les installations militaires de Buk Bijela pour les interroger. En
sa qualité, GOJKO JANKOVIC était responsable des actes des soldats sous ses ordres et
savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés infligeaient des violences
sexuelles à des Musulmanes durant les interrogatoires ou immédiatement après ceux-ci.
GOJKO JANKOVIC a personnellement participé à l'interrogatoire et au viol de femmes à
Buk Bijela.
3.3 DRAGOLJUB KUNARAC, le commandant d'une unité spéciale de volontaires paramilitaires serbes non locaux essentiellement originaires du Monténégro, a installé son quartier général dans une maison du quartier Aladza à Foca, au n° 16 Ulica Osmana Dikica. Après la prise de Foca, il s'est installé à cet endroit avec au moins dix soldats monténégrins. Comme il détenait le commandement, DRAGOLJUB KUNARAC était responsable des actes des soldats qu'il avait sous ses ordres et savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés infligeaient des violences sexuelles à des Musulmanes dans son quartier général. Il a personnellement participé à des sévices sexuels infligés à des femmes dans son quartier général.
AFFIRMATIONS GENERALES
4.1 A toutes les époques visées dans le présent acte d'accusation, la République de
Bosnie-Herzégovine, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, était le théâtre d'un
conflit armé international et se trouvait sous occupation partielle.
4.2 Tous les actes ou omissions mentionnés dans la présente en tant qu'infractions
graves aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnés par l'article 2 du Statut du
Tribunal se sont produits durant ce conflit armé et cette occupation partielle.
4.3 A toutes les époques visées dans le présent acte d'accusation, les victimes
désignées dans les chefs d'accusation de la présente étaient des personnes protégées
par les Conventions de Genève de 1949.
4.4 A toutes les époques visées dans le présent acte d'accusation, les accusés
étaient tenus de respecter les lois ou coutumes régissant la conduite de la guerre.
4.5 Sauf affirmation contraire ci-après, tous les actes et omissions décrits dans le
présent acte d'accusation se sont déroulés entre avril 1992 et février 1993.
4.6 Dans chacun des chefs d'accusation relatifs à la torture, les actes ont été
commis par, à l'instigation de, avec le consentement ou avec l'assentiment d'un
supérieur hiérarchique ou d'une personne agissant en cette qualité et ce, pour une ou
plusieurs des raisons suivantes : obtenir des informations ou une confession de la part de
la victime ou de tiers; punir la victime pour un acte qu'elle avait commis ou qu'elle
était soupçonnée avoir commis; intimider ou exercer une contrainte sur la victime ou un
tiers; et/ou pour tout motif reposant sur une quelconque forme de discrimination.
4.7 Dans chacun des chefs d'accusation relatifs aux crimes contre l'humanité,
sanctionnés par l'article 5 du Statut du Tribunal, les actes ou omissions faisaient
partie d'une offensive généralisée, à grande échelle ou systématique contre une
population civile, à savoir la population musulmane de la municipalité de Foca.
4.8 Le présent acte d'accusation contient des allégations relatives à des actes de
pénétration sexuelle forcée d'une personne ou relatives à des contraintes exercées
sur une personne pour qu'elle pénètre sexuellement une autre personne. La pénétration
sexuelle comprend l'introduction du pénis, même partielle, dans le vagin, l'anus ou la
cavité buccale. La pénétration sexuelle dans le vagin ou l'anus n'est pas seulement
opérée à l'aide du pénis. Pareil acte peut constituer un élément d'un crime contre
l'humanité (réduction en esclavage sanctionnée par l'article 5(c), torture sanctionnée
par l'article 5(f), viol sanctionné par l'article 5(g)), d'une violation des lois et
coutumes de la guerre (torture sanctionnée par l'article 3 du Statut et l'article 3(1)(a)
des Conventions de Genève) et d'une infraction grave aux Conventions de Genève (torture
sanctionnée par l'article 2(b)). Lorsque la nature de la violence sexuelle n'est pas
précisée, le Procureur n'a pas connaissance à ce stade de la forme exacte qu'a pris la
pénétration ou la violence sexuelle.
4.9 Les termes "soldats serbes" ou "forces serbes" utilisés dans le présent acte d'accusation désignent des personnes d'origine serbe servant dans les rangs de l'armée serbe bosniaque ou de forces paramilitaires ayant un lien avec celle-ci et qui sont des citoyens de Bosnie-Herzégovine ou de toute autre partie de l'ex-Yougoslavie.
4.10 Les témoins ou victimes sont désignés dans le présent acte d'accusation à
l'aide de noms de code ou de pseudonymes, tels que FWS-95, ou d'initiales, comme par
exemple D.B.
4.11 Tous les accusés sont individuellement responsables des crimes mis à leur charge
dans le présent acte d'accusation en vertu de l'article 7(1) du Statut du Tribunal. La
responsabilité pénale individuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a
commis, planifié, entrepris, ordonné ou aidé ou encouragé à planifier, préparer ou
exécuter tout acte ou omission décrit ci-après.
4.12 DRAGAN GAGOVIC, pour ce qui est des chefs d'accusation 29-31, GOJKO JANKOVIC pour
ce qui est des chefs d'accusation 1-4 et DRAGOLJUB KUNARAC pour ce qui est des chefs
d'accusation 40-43 sont, également ou à défaut, pénalement responsables des actes de
leurs subordonnés en leur qualité de supérieurs hiérarchiques en vertu de l'article
7(3) du Statut du Tribunal. Le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des
actes de son subordonné s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné
s'apprêtait à commettre de tels actes ou l'avait fait et s'il n'a pas pris les mesures
raisonnables et nécessaires pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en
punir le subordonné. En omettant de prendre les mesures que l'on est en droit d'attendre
de la part d'un supérieur hiérarchique, DRAGAN GAGOVIC, GOJKO JANKOVIC et DRAGOLJUB
KUNARAC sont responsables des crimes visés aux divers chefs d'accusation en vertu de
l'article 7(3) du Statut du Tribunal.
LES CHEFS D'ACCUSATION
CHEFS D'ACCUSATION 1-12
Torture et viols à Buk Bijela
5.1 Buk Bijela désigne un ensemble d'installations sur un chantier de construction
d'un barrage hydroélectrique sur la route allant de Brod à Miljevina, près de la
rivière Drina, qui ont été transformées en caserne et quartier général local pour
les forces serbes bosniaques et les troupes paramilitaires après la prise de Foca et des
villages voisins en avril 1992. Le complexe de Buk Bijela se composait de baraquements
d'ouvriers, où 200 à 300 soldats environ étaient casernés, et d'un motel adjacent. Buk
Bijela faisait office de centre de détention provisoire et d'interrogation pour les
femmes, les enfants et les vieillards civils arrêtés dans divers villages de la
municipalité de Foca en juillet 1992.
5.2 Le 3 juillet 1992, des soldats commandés par l'accusé GOJKO JANKOVIC, parmi
lesquels se trouvaient JANKO JANJIC, DRAGAN ZELENOVIC et ZORAN VUKOVIC, ont arrêté un
groupe d'au moins 60 Musulmans - des femmes, des enfants et quelques hommes âgés -
originaires de Trosanj et de Mjesaja et les ont emmenés à Buk Bijela. Après l'attaque
de Foca, les villages de Trosanj et de Mjesaja avaient opposé une résistance armée.
5.3 Tous les civils musulmans, qui ont été détenus à Buk Bijela durant plusieurs
heures, ont dû s'aligner le long de la rivière Drina sous la surveillance de soldats
armés. On a menacé de les tuer ou de les violer et ils ont subi d'autres humiliations.
Les soldats se sont approchés de chacun des civils détenus et les ont emmenés chez
l'accusé susmentionné aux fins d'interrogatoire. Les soldats ont séparé les femmes de
leurs enfants. GOJKO JANKOVIC, JANKO JANJIC, DRAGAN ZELENOVIC et ZORAN VUKOVIC ont
interrogé les femmes. Ces interrogatoires portaient essentiellement sur les endroits où
étaient cachés les villageois de sexe masculin et les armes. Les accusés ont dit aux
femmes qu'ils allaient les tuer et leur faire subir des violences sexuelles si elles
mentaient. Durant l'interrogatoire ou immédiatement après celui-ci, JANKO JANJIC et
DRAGAN ZELENOVIC, ainsi que d'autres soldats agissant sous le contrôle de GOJKO JANKOVIC,
ont collectivement violé plusieurs femmes qu'ils soupçonnaient de mentir. Les
paragraphes 5.4 à 5.7 ci-après donnent de plus amples détails sur certaines des
violences sexuelles commises le 3 juillet 1992 ou vers cette date.
5.4 Un témoin, dont le nom de code est FWS-75, a été interrogée par GOJKO JANKOVIC
et DRAGAN ZELENOVIC à propos de son village et de l'éventuelle possession d'armes par
les villageois. GOJKO JANKOVIC a interdit au témoin de mentir, sinon elle serait violée
par des soldats et tuée ensuite. Comme FWS-75 n'a pas répondu aux questions de manière
suffisamment satisfaisante, un soldat l'a emmenée dans une autre pièce, où au moins dix
soldats non identifiés l'ont violée chacun à tour de rôle. Le viol consistait
notamment en des pénétrations vaginales et des fellations. FWS-75 a perdu connaissance
après que le dixième soldat lui a fait subir des violences sexuelles. La durée totale
de ces sévices sexuels a été de une à deux heures.
5.5 Un autre témoin, FWS-87, âgée de 15 ans, a été interrogée par DRAGAN
ZELENOVIC et trois soldats non identifiés dans une pièce de Buk Bijela. Durant
l'interrogatoire, ils ont accusé FWS-87 de mentir. Ceux qui l'interrogeaient l'ont
déshabillée et l'ont ensuite violée chacun à tour de rôle. Le viol consistait en des
pénétrations vaginales. Le premier soldat l'a également menacée en appuyant un
revolver contre sa tête. Durant les sévices, FWS-87 a ressenti de très fortes douleurs,
suivies de pertes de sang importantes.
5.6 Un autre témoin, FWS-48, a été interrogée par JANKO JANJIC dans une pièce de
Buk Bijela. Durant l'interrogatoire, JANKO JANJIC l'a déshabillée contre son gré.
Lorsque FWS-48 a essayé de résister, il l'a frappée, bousculée et menacée d'appeler
dix soldats pour la violer. Ensuite, JANKO JANJIC a violé FWS-48 par pénétration
vaginale.
5.7 Un quatrième témoin, FWS-74, a été emmenée par JANKO JANJIC dans une pièce
pour y être interrogée en présence d'un soldat non identifié. Durant l'interrogatoire,
JANKO JANJIC a donné l'ordre à FWS-74 de se déshabiller. A ce moment, l'autre soldat a
demandé à JANKO JANJIC de quitter la pièce. Après le départ de JANKO JANJIC, le
soldat a déshabillé FWS-74. Durant une vingtaine de minutes, le soldat l'a violée par
pénétration vaginale.
5.8 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-75,
FWS-87, FWS-48 et FWS-74, décrits aux paragraphes 5.4, 5.5, 5.6 et 5.7, GOJKO JANKOVIC a
commis :
Chef d'accusation 1 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 2 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 3 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 4 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
5.9 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-75 et
FWS-87, décrits aux paragraphes 5.4 et 5.5, DRAGAN ZELENOVIC a commis :
Chef d'accusation 5 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 6 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 7 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 8 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
5.10 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-48 et
FWS-74, décrits aux paragraphes 5.6 et 5.7, JANKO JANJIC a commis :
Chef d'accusation 9 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 10 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 11 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 12 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
CHEFS D'ACCUSATION 13-28
Torture et viols au lycée de Foca
6.1 Durant l'occupation qui a suivi la prise de la ville de Foca, le lycée de Foca
situé dans le quartier Aladza a été utilisé comme caserne pour des soldats serbes et
comme centre de détention à court terme pour des femmes, des enfants et des vieillards
musulmans.
6.2 Entre le 3 juillet et le 13 juillet 1992 environ, au moins 72 habitants musulmans
de la municipalité de Foca, en ce compris les femmes, enfants et vieillards
susmentionnés qui avaient été détenus à Buk Bijela, ont été emprisonnés dans deux
classes du lycée de Foca. Le 13 juillet 1992 ou vers cette date, tous les détenus ont
été transférés du lycée de Foca à la salle de sports Partizan à Foca.
6.3 Au lycée de Foca, les détenus étaient entourés de soldats serbes armés qui
patrouillaient à l'extérieur du lycée de Foca et ne cessaient d'entrer et de sortir du
bâtiment. Il y avait également deux gardiens armés, membres de la SUP de Foca, qui
faisaient des rondes dans le corridor, à l'extérieur des locaux de détention.
6.4 Bon nombre des détenues ont été victimes de violences sexuelles durant leur détention au lycée de Foca. A partir du deuxième jour de détention, tous les soirs, des groupes de soldats serbes faisaient subir des violences sexuelles, notamment des viols collectifs, à certaines des jeunes femmes et des jeunes filles dans des classes ou dans des appartements d'immeubles voisins. Parmi ces victimes, il y avait les témoins FWS-50, FWS-75, FWS-87, FWS-95, FWS-74 et FWS-88, comme décrit ci-après. Les soldats menaçaient de tuer les femmes ou les enfants de celles-ci si elles refusaient de se soumettre aux violences sexuelles. Les femmes qui osaient résister aux violences sexuelles étaient battues. Le groupe de soldats susmentionné se composait de membres de la police militaire qui se faisaient appeler les "Gardes de Cosa", d'après le nom du commandant local de la police militaire, Cosovic. Les accusés GOJKO JANKOVIC, DRAGAN ZELENOVIC, JANKO JANJIC et ZORAN VUKOVIC se trouvaient parmi ces groupes de soldats.
6.5 La santé physique et psychologique de bon nombre des détenues s'est sérieusement
détériorée en raison de ces violences sexuelles. Certaines des femmes souffraient
d'épuisement, de pertes vaginales, de dysfonctionnement de la vessie et de flux
menstruels irréguliers. Les détenues vivaient dans une angoisse permanente. Certaines
des femmes qui ont fait l'objet de sévices sexuels avaient envie de se suicider. D'autres
sont devenues indifférentes à ce qui allait leur arriver et ont basculé dans la
dépression.
6.6 Le 6 ou le 7 juillet 1992 ou vers cette date, DRAGAN ZELENOVIC, de concert avec
JANKO JANJIC et ZORAN VUKOVIC, a choisi FWS-50, FWS-75, FWS-87, FWS-95 parmi le groupe de
détenues. Les accusés les ont emmenées dans une autre classe, où attendaient des
soldats non identifiés. Ensuite, DRAGAN ZELENOVIC a décidé quelle femme serait
attribuée à quel homme. Les femmes ont reçu l'ordre d'enlever leurs vêtements. FWS-95
a refusé et JANKO JANJIC l'a frappée et l'a menacée de son revolver. Ensuite, DRAGAN
ZELENOVIC a violé FWS-75 (pénétration vaginale), ZORAN VUKOVIC a violé FWS-87
(pénétration vaginale) et JANKO JANJIC a violé FWS-95 (pénétration vaginale) dans la
même pièce. L'un des autres soldats a emmené FWS-50 dans une autre pièce, où il l'a
violée (pénétration vaginale).
6.7 Entre le 8 juillet environ et le 13 juillet 1992 environ, outre les violences
sexuelles décrites au paragraphe 6.6, DRAGAN ZELENOVIC s'est trouvé au moins cinq autres
fois à la tête d'un groupe de soldats commettant des violences sexuelles contre FWS-75
et FWS-87. Les femmes ont d'abord été emmenées dans une autre classe du lycée de Foca.
Là, ZORAN VUKOVIC et DRAGAN ZELENOVIC ont violé FWS-75 et FWS-87 (pénétration
vaginale).
6.8 Entre le 8 juillet environ et le 13 juillet 1992 environ, FWS-75 et FWS-87 ont, à
trois reprises, été emmenées hors du lycée de Foca dans un immeuble à appartements
appelé Brena, situé dans le centre de Foca. Cet immeuble se trouvait près de l'hôtel
Zelengora, où était abrité le quartier général militaire des forces serbes. La
première fois, les deux femmes ont été emmenées dans un appartement appartenant à
DRAGAN ZELENOVIC. Les accusés JANKO JANJIC et DRAGAN ZELENOVIC, ainsi que deux autres
soldats non identifiés ont violé FWS-75 (pénétration vaginale et anale et fellation)
pendant que DRAGAN ZELENOVIC violait FWS-87 (pénétration vaginale).
6.9 Entre le 8 juillet environ et le 13 juillet 1992 environ, à deux reprises, DRAGAN
ZELENOVIC et plusieurs autres soldats non identifiés ont emmené FWS-75 et FWS-87 à
Brena et les ont violées. A ces occasions, l'accusé a violé FWS-75 (pénétration
vaginale et anale et fellation) et FWS-87 (pénétration vaginale).
6.10 Entre le 8 juillet environ et le 13 juillet 1992 environ, en une autre occasion,
FWS-75, FWS-87 et Z.G. ont été emmenées par DRAGAN ZELENOVIC dans une maison
abandonnée appartenant à un policier musulman et située à Gornje Polje. A cet endroit,
DRAGAN ZELENOVIC a violé FWS-87 (pénétration vaginale). Un soldat non identifié a
violé Z.G.
6.11 Entre le 8 juillet environ et le 13 juillet 1992 environ, outre les actes décrits
au paragraphe 6.6, FWS-95 a subi des violences sexuelles dans diverses classes du lycée
de Foca. Comme elle avait été battue et menacée durant les sévices sexuels
précédents, FWS-95 n'a plus osé résister aux soldats. Elle a été violée à de
nombreuses reprises par plusieurs personnes, parmi lesquelles se trouvaient JANKO JANJIC,
DRAGAN ZELENOVIC et GOJKO JANKOVIC (pénétration vaginale et anale et fellation).
6.12 Le 8 juillet 1992 ou vers cette date, JANKO JANJIC a sélectionné FWS-74 et l'a
emmenée dans une pièce vide du lycée de Foca. Pendant qu'elle se rendait dans la
pièce, FWS-74 discutait avec véhémence avec JANKO JANJIC. A ce moment, DRAGAN ZELENOVIC
est passé près d'eux et a menacé de l'emmener auprès d'une centaine de soldats sur le
front. Après cette menace, FWS-74 a été violée par JANKO JANJIC (pénétration
vaginale et fellation).
6.13 Le 8 juillet 1992 ou vers cette date, JANKO JANJIC a emmené FWS-88 dans un
appartement de l'immeuble Brena. Là, pendant toute la nuit, il l'a violée à plusieurs
reprises (pénétration vaginale et anale et fellation). Comme elle était vierge avant
ces actes, FWS-88 a ressenti d'atroces douleurs durant le viol. Deux jours plus tard,
JANKO JANJIC l'a emmenée dans la maison d'un orfèvre musulman près de la gare
routière. A cet endroit, il l'a à nouveau violée deux fois (pénétration vaginale).
6.14 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-50,
FWS-75, FWS-87 et FWS-95, décrits aux paragraphes 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 et 6.11,
DRAGAN ZELENOVIC a commis :
Chef d'accusation 13 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 14 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 15 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 16 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
6.15 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-50, FWS-75, FWS-87, FWS-95, FWS-74 et FWS-88, décrits aux paragraphes 6.6, 6.8, 6.11, 6.12 et 6.13, JANKO JANJIC a commis :
Chef d'accusation 17 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 18 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 19 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 20 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
6.16 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-50,
FWS-95, FWS-75, et FWS-87, décrits aux paragraphes 6.6 et 6.7, ZORAN VUKOVIC a commis :
Chef d'accusation 21 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 22 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 23 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 24 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
6.17 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec la victime FWS-95, décrits au paragraphe 6.11, GOJKO JANKOVIC a commis :
Chef d'accusation 25 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 26 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 27 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 28 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
CHEFS D'ACCUSATION 29-31
Persécutions commises par DRAGAN GAGOVIC
dans le centre sportif Partizan
7.1 Le centre sportif Partizan (ci-après "Partizan") a été utilisé comme
centre de détention pour des femmes, des enfants et des vieillards du 13 juillet 1992
environ au 13 août 1992 au moins. 72 personnes au moins ont été détenues à Partizan
durant cette période. Les détenus étaient tous des civils musulmans - femmes, enfants
et quelques personnes âgées - originaires de villages de la municipalité de Foca.
L'accusé DRAGAN GAGOVIC, en sa qualité de chef de la police de Foca et de responsable de
la détention et de la libération des Musulmanes, a participé à la mise en détention
d'habitants musulmans de la municipalité de Foca à Partizan.
7.2 Partizan est un bâtiment de taille moyenne situé dans le centre de la ville de
Foca, près de l'immeuble de la SUP. Partizan était situé à une distance d'environ
soixante-dix mètres de la SUP. L'endroit où se trouve Partizan est légèrement
surélevé par rapport aux autres immeubles du quartier et est donc facile à repérer
depuis les environs, y compris depuis l'immeuble de la SUP. Partizan se trouve également
près du principal immeuble municipal, où les autorités serbes avaient installé leurs
principaux bureaux. Partizan comptait deux grandes salles. Les détenus étaient tous
emprisonnés dans l'une des salles. Celle-ci mesurait environ 12 mètres de long sur 7
mètres de large.
7.3 DRAGAN GAGOVIC a placé deux policiers à l'entrée principale de Partizan, pour surveiller celle-ci. Les gardiens, qui se trouvaient sous les ordres de DRAGAN GAGOVIC, étaient armés en permanence d'armes automatiques. Les gens qui entraient dans Partizan devaient passer devant les gardiens pour se rendre dans les salles. Les détenus ne pouvaient sortir de Partizan à cause des gardiens armés.
7.4 Les conditions de vie à Partizan étaient inhumaines. La détention se
caractérisait par des traitements inhumains, des installations sanitaires non
hygiéniques, de la surpopulation, la sous-alimentation, des tortures physiques et
psychologiques, y compris des violences sexuelles. Il n'y avait ni couvertures, ni
serviettes pour les détenus. Seuls quelques matelas étaient fournis pour dormir. La
nourriture, distribuée à intervalles irréguliers, était insuffisante. Les détenus
n'avaient pas le droit de recevoir des soins médicaux, qu'ils soient réguliers ou
d'urgence. Certaines femmes étaient battues et devaient être soignées d'urgence. Les
femmes perdaient du sang et ressentaient des douleurs en raison des violences sexuelles.
Deux femmes sont décédées à Partizan des suites de sévices infligés par des soldats
serbes.
7.5 Immédiatement après le transfert de femmes à Partizan, des violences sexuelles
systématiques telles que celles perpétrées au lycée de Foca ont commencé. Des soldats
armés, généralement par groupes de trois ou cinq, entraient dans Partizan, le plus
souvent le soir, et emmenaient des femmes. Sauf en ce qui concerne une seule équipe, les
gardiens postés à l'entrée n'ont jamais essayé d'arrêter ces soldats. Lorsque les
femmes résistaient ou se cachaient, les soldats les battaient ou les menaçaient de les
obliger à obéir. Les soldats serbes emmenaient les femmes hors de Partizan dans des
maisons et des appartements ou des hôtels et des baraquements, comme l'hôtel Zelengora
ou Buk Bijela respectivement. Parmi les femmes qui ont été l'objet de violences
sexuelles se trouvaient FWS-48, FWS-87, FWS-75, FWS-50 et FWS-95, comme décrit ci-après.
7.6 Outre ces violences sexuelles spécifiques, des soldats non identifiés ont emmené
plusieurs fois FWS-31 et FWS-95 et une fois FWS-51 hors de Partizan en divers endroits,
où elles ont été l'objet de violences sexuelles.
7.7 En une occasion, le 12 août 1992 ou vers cette date, durant la soirée précédant
le jour de la libération des détenues, deux soldats non identifiés ont emmené FWS-95
et la victime H.B. au stade de Foca, à proximité de l'hôtel Zelengora. Un groupe assez
nombreux de soldats, comptant notamment des Monténégrins et des soldats originaires de
la Serbie, attendait à cet endroit. Cette nuit, un nombre incalculable de soldats ont
collectivement violé FWS-95 et H.B. dans les gradins du stade. Des groupes de soldats
violaient FWS-95 et H.B. tandis que d'autres soldats assistaient à la scène.
7.8 Plus tard dans la nuit, plusieurs soldats ont emmené FWS-95 et H.B. à Buk Bijela.
A Buk Bijela, les soldats ont séparé les deux femmes et les ont violées (pénétration
vaginale)
7.9 Deux groupes de personnes commettaient des violences sexuelles à Partizan. Un
groupe se faisait appeler les "Gardes de Cosa" et sévissait au lycée de Foca
ainsi qu'à Partizan. L'autre groupe, commandé par DRAGOLJUB KUNARAC, était un
détachement de gardiens volontaires comprenant essentiellement de soldats serbes
irréguliers du Monténégro. Ce second groupe avait installé son quartier général dans
une maison du quartier Aladza de Foca, au n° 16 Ulica Osmana Dikica.
7.10 Le 13 août 1992 ou vers cette date, la plupart des détenues ont été libérées
de Partizan et expulsées vers le Monténégro. Les femmes qui sont parties avec le convoi
du 13 août ont reçu les premiers soins médicaux au Monténégro. Un grand nombre
d'entre-elles souffraient en permanence de problèmes gynécologiques dus aux violences
sexuelles. Une femme au moins ne peut plus avoir d'enfants. Toutes les femmes qui ont
été victimes de sévices sexuels ont été traumatisées psychologiquement et
émotionnellement; ce traumatisme persiste chez certaines.
7.11 DRAGAN GAGOVIC, en sa qualité de chef de la police de Foca et de responsable de
la détention des Musulmanes de Foca, était responsable des conditions de détention à
Partizan. Il était également responsable de la libération et de l'octroi de permis de
sortie aux détenues. DRAGAN GAGOVIC connaissait les conditions de vie inhumaines de
Partizan. Il était souvent présent en personne à Partizan et a vu dans quelles
conditions vivaient les femmes. Il avait également connaissance des violences sexuelles
infligées aux femmes à Partizan. En une occasion, les gardiens de Partizan ont autorisé
certaines détenues à se rendre au bâtiment de la SUP pour se plaindre auprès de DRAGAN
GAGOVIC des violences sexuelles qu'elles subissaient. En sa qualité de chef de la police
et de responsable de la détention des Musulmanes, DRAGAN GAGOVIC n'a pas pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour améliorer les conditions de détention et pour
empêcher les sévices sexuels.
7.12 Par sa participation à ces actes et omissions, DRAGAN GAGOVIC a commis:
Chef d'accusation 29 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(h) (persécutions pour des
raisons politiques, raciales et/ou religieuses) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 30 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(c) (le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances) du Statut du Tribunal; et
Chef d'accusation 31 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(c) (atteintes à la dignité des personnes) des
Conventions de Genève.
CHEFS D'ACCUSATION 32-35
Torture et viols perpétrés par DRAGAN GAGOVIC
sur la personne de FWS-48 dans la salle de sports Partizan
8.1 Vers le 16 juillet 1992, FWS-48 et FWS-95 se sont rendues au bâtiment de la SUP et
se sont plaintes auprès de DRAGAN GAGOVIC des violences sexuelles subies. Suite à cette
plainte, le jour suivant vers 10h30, DRAGAN GAGOVIC est entré dans Partizan et a donné
l'ordre à FWS-48 de le suivre pour se faire interroger. DRAGAN GAGOVIC a emmené FWS-95
et FWS-48 dans un appartement situé à proximité de Partizan. Pendant qu'ils se
rendaient à l'appartement, FWS-48 a parlé à DRAGAN GAGOVIC des sévices sexuels
incessants à Partizan. Dans l'appartement, DRAGAN GAGOVIC a emmené FWS-48 dans une
pièce sous le prétexte de prendre note de sa déposition pendant que FWS-95 attendait
dans la cuisine. Au lieu de prendre sa déposition, DRAGAN GAGOVIC a poussé FWS-48 sur un
lit et lui a arraché ses vêtements. FWS-48 a résisté et DRAGAN GAGOVIC l'a menacée de
son revolver. Pour la punir ou l'intimider d'avoir signalé les violences sexuelles,
DRAGAN GAGOVIC a alors violé FWS-48 (pénétration vaginale et anale et fellation).
Pendant qu'il lui infligeait ces sévices sexuels, il appuyait le canon de son revolver
contre la nuque de FWS-48. Après les sévices, DRAGAN GAGOVIC a intimidé et menacé
FWS-48, disant qu'il la retrouverait dans cinq pays différents si elle disait à
quiconque qu'il l'avait violée.
8.2 Par les actes susmentionnés, DRAGAN GAGOVIC a commis :
Chef d'accusation 32 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 33 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 34 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 35 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
CHEFS D'ACCUSATION 36-55
Torture et viols commis sur
FWS-48, FWS-50, FWS-75, FWS-87, FWS-95 et d'autres femmes
dans le centre sportif Partizan
9.1 Les témoins FWS-48, FWS-95, FWS-50, une jeune fille de 16 ans, ont été
emprisonnées dans le Partizan du 13 juillet environ au 13 août 1992 environ. FWS-75 et
FWS-87, une jeune fille de 15 ans, ont été emprisonnées dans Partizan du 13 juillet
environ au 2 août 1992 environ. Durant leur détention, des soldats serbes ont
fréquemment violé FWS-48, FWS-95, FWS-50, FWS-75 et FWS-87 (pénétration vaginale et
anale et fellation). Presque toutes les nuits, des soldats ont emmené FWS-48, FWS-95,
FWS-50, FWS-75 et FWS-87 hors de Partizan dans des maisons et des appartements, où ils
leur ont infligé des sévices sexuels. Souvent, un groupe de soldats emmenait les femmes
dès qu'elles étaient ramenées par un autre groupe de soldats.
9.2 Le 13 juillet 1992 ou vers cette date, JANKO JANJIC a emmené FWS-48 ainsi que deux
autres détenues dans une maison de l'autre côté de la route, en face de Partizan. A cet
endroit, JANKO JANJIC a violé FWS-48 (pénétration vaginale), pendant que deux soldats
non identifiés violaient les deux autres femmes qui se trouvaient dans la pièce.
9.3 Cette même nuit, après que JANKO JANJIC a ramené les femmes à Partizan,
DRAGOLJUB KUNARAC a emmené ces trois mêmes femmes à l'hôtel Zelengora. FWS-48 a
refusé de le suivre et DRAGOLJUB KUNARAC lui a donné des coups de pied et l'a traînée
dehors. A l'hôtel Zelengora, FWS-48 a été placée dans une autre pièce et DRAGOLJUB
KUNARAC et ZORAN VUKOVIC l'ont tous deux violée (pénétration vaginale et fellation).
Ces deux auteurs de sévices lui ont dit qu'elle donnerait naissance à des bébés
serbes.
9.4 Le 14 juillet 1992 ou vers cette date, JANKO JANJIC a à nouveau emmené FWS-48
avec FWS-87 et Z.G. dans l'immeuble à appartements Brena, près de l'hôtel Zelengora. A
leur arrivée, ZORAN VUKOVIC et un soldat non identifié attendaient. Ensuite, ZORAN
VUKOVIC a violé FWS-48 (pénétration vaginale) pendant que le soldat non identifié
violait FWS-87 (pénétration vaginale) et que JANKO JANJIC violait Z.G.
9.5 Le 14 juillet 1992 ou vers cette date, ZORAN VUKOVIC s'est présenté à Partizan
pour emmener FWS-50 et FWS-87. Comme FWS-50 se cachait, ZORAN VUKOVIC a menacé de tuer
les autres détenues si elle ne se montrait pas. FWS-50 s'est alors exécutée. Les deux
jeunes filles ont été emmenées dans un appartement près de Partizan, où un soldat non
identifié attendait. A cet endroit, ZORAN VUKOVIC a violé FWS-50 (pénétration
vaginale) pendant que le soldat non identifié violait FWS-87.
9.6 En une occasion en juillet 1992, JANKO JANJIC et deux autres soldats ont emmené
FWS-75 et FWS-87 en voiture dans l'immeuble Brena. A cet endroit, JANKO JANJIC a fait
sortir FWS-75 de la voiture et l'a emmenée dans un appartement, tandis que d'autres
soldats repartaient en voiture avec FWS-87. Dans l'appartement, JANKO JANJIC a violé
FWS-75 (pénétration vaginale). A trois reprises par la suite, JANKO JANJIC a emmené
FWS-75 au même endroit et l'a chaque fois violée.
9.7 En juillet 1992, FWS-87 a fréquemment été emmenée et violée (pénétration
vaginale et anale et fellation). En une occasion, le témoin FWS-87 a été collectivement
violée par 4 hommes, y compris DRAGAN ZELENOVIC et ZORAN VUKOVIC.
9.8 A deux reprises, DRAGOLJUB KUNARAC a emmené FWS-87 au quartier général
monténégrin, dans le quartier Aladza, sachant qu'elle était susceptible d'être victime
de violences sexuelles à cet endroit. Les deux fois, deux soldats monténégrins étaient
présents et ont violé FWS-87.
9.9 Parmi les hommes qui infligeaient fréquemment des sévices sexuels à FWS-87 à
Partizan se trouvaient JANKO JANJIC, GOJKO JANKOVIC et DRAGOLJUB KUNARAC. En raisons de
ces violences sexuelles fréquentes, FWS-87 éprouvait fréquemment l'envie de se suicider
durant sa détention à Partizan.
9.10 DRAGOLJUB KUNARAC a emmené FWS-75 et D.B. à cinq reprises au moins dans son
quartier général abritant un groupe de soldats monténégrins, dans le quartier Aladza,
au n° 16 Ulica Osmana Dikica. Ces soldats étaient commandés par DRAGOLJUB KUNARAC. A la
mi-juillet 1992, FWS-75 et D.B. ont été emmenées dans cette maison pour la première
fois. Lorsqu'ils sont arrivés au quartier général, un groupe de soldat attendait.
DRAGOLJUB KUNARAC a emmené D.B. dans une autre pièce et lui a fait subir des violences
sexuelles, tandis que FWS-75 était laissée à cet endroit avec les autres soldats
monténégrins. Durant environ 3 heures, FWS-75 a été collectivement violée par au
moins 15 soldats (pénétration vaginale et anale et fellation). Ils lui ont fait subir
des violences sexuelles de toutes les manières possibles. Les soldats ont mis leur pénis
dans ses mains et ont éjaculé sur tout son corps. Pendant ces sévices sexuels, un
soldat a sorti un couteau et a menacé de lui couper les seins, mais un autre soldat l'en
a empêché. Ce viol collectif est le seul que FWS-75 ait subi dans le quartier général
monténégrin. A d'autres moments, dans le quartier général, un à trois soldats l'ont
violée à tour de rôle.
9.11 Le 15 juillet 1992 ou vers cette date, GOJKO JANKOVIC a emmené FWS-48 dans une
maison vide appartenant à des Musulmans, située dans le quartier Aladza. Lorsque FWS-48
est arrivée, environ 14 soldats monténégrins étaient déjà présents. DRAGAN
ZELENOVIC est arrivé par la suite accompagné de 8 autres soldats, parmi lesquels ZORAN
VUKOVIC. DRAGAN ZELENOVIC a emmené FWS-48 dans une pièce et a menacé de l'égorger si
elle résistait. Ensuite, DRAGAN ZELENOVIC a violé FWS-48 (pénétration vaginale et
fellation) avec au moins 7 autres soldats. ZORAN VUKOVIC était le 6e à la violer.
Pendant les sévices sexuels, ZORAN VUKOVIC a mordu ses mamelons à plusieurs reprises.
Bien que le témoin perdait du sang suite à ces morsures, le 7e homme lui a pressé et
pincé les seins pendant qu'il la violait. La douleur a fait perdre connaissance à
FWS-48.
9.12 Le 18 juillet ou vers cette date, GOJKO JANKOVIC a emmené FWS-48, FWS-95 et B.P.
dans une maison près de la gare routière. De là, DRAGOLJUB KUNARAC a emmené FWS-48
dans une autre maison près du quartier Donje Polje, où il l'a violée (pénétration
vaginale et fellation).
9.13 Le 23 juillet 1992 ou vers cette date, DRAGAN ZELENOVIC et quelques soldats non
identifiés ont emmené FWS-48 dans une maison près de Partizan. DRAGAN ZELENOVIC l'a
emmenée dans une autre pièce et l'a violée (pénétration vaginale). Durant cette
scène, il a dit qu'elle donnerait naissance à de bons enfants serbes. Après ces
sévices sexuels, un soldat non identifié l'a emmenée dans une autre pièce où FWS-48 a
vu une autre femme en train de subir des violences sexuelles. A ce moment, le soldat qui
l'avait emmenée dans cette pièce a poussé FWS-48 sur un lit et l'a violée.
9.14 Cette même nuit, après son retour à Partizan, FWS-48, ainsi que deux autres
femmes, ont été emmenées par JANKO JANJIC dans l'immeuble à appartements Brena, où
ZORAN VUKOVIC et un certain Panto étaient déjà en train d'attendre. Panto a violé
FWS-48 (pénétration vaginale). Elle a entendu ZORAN VUKOVIC et JANKO JANJIC qui, au
même moment, faisaient subir des violences sexuelles aux autres femmes dans la pièce
voisine.
9.15 Le 2 août 1992, DRAGOLJUB KUNARAC a emmené FWS-75, FWS-87, FWS-50 et D.B. dans le quartier général monténégrin. Certaines femmes du camp de détention de Kalinovik étaient également présentes. A cette occasion, DRAGOLJUB KUNARAC et trois soldats ont violé FWS-87. Plusieurs auteurs non identifiés ont violé FWS-75 pendant toute la nuit. Un soldat monténégrin qui violait FWS-50 (pénétration vaginale) a menacé de lui couper les bras et les jambes et de l'emmener à l'église pour la baptiser.
9.16 Le 11 août 1992 ou vers cette date, DRAGAN ZELENOVIC et d'autres soldats ont
emmené FWS-48 à l'hôtel Zelengora. A son arrivée, de nombreux soldats étaient
présents et mangeaient et buvaient. Immédiatement après, un individu dénommé Spomenko
s'est approché de FWS-48, l'a emmenée dans une chambre à l'étage et l'a violée
(pénétration vaginale).
9.17 Le 12 août 1992, DRAGAN ZELENOVIC et GOJKO JANKOVIC ont emmené FWS-48 ainsi que
FWS-95 et d'autres femmes dans une maison à Donje Polje. A cet endroit, DRAGAN ZELENOVIC
a violé FWS-48 à deux reprises. Cette nuit-là, DRAGAN ZELENOVIC a dit à FWS-48 que
tout serait fini quelques jours plus tard.
9.18 Cette même nuit, après minuit, JANKO JANJIC a emmené FWS-48 avec d'autres
femmes dans les appartements Brena. Alors qu'ils sortaient de Partizan, un groupe de
soldats s'est approché des femmes et a essayé de les emmener. JANKO JANJIC a dit à ces
soldats qu'il avait besoin de ces femmes pour ses propres troupes et qu'ils devaient aller
à Partizan pour trouver d'autres femmes. ZORAN VUKOVIC et Panto les ont rejoints dans les
appartements Brena. Cette nuit, JANKO JANJIC a violé FWS-48. Durant ces violences
sexuelles, il a dit que ce serait la dernière fois.
9.19 Le 13 août 1992, FWS-48 a été expulsée vers le Monténégro. En raison des
multiples sévices sexuels qu'elle a subis, FWS-48 ne peut plus avoir d'enfants.
9.20 De juillet 1992 au 13 août 1992, FWS-95 a été emmenée presque chaque nuit dans
des maisons ou des appartements par des groupes de soldats commandés par DRAGOLJUB
KUNARAC, JANJO JANJIC et DRAGAN ZELENOVIC. Elle était parfois emmenée seule, parfois
emmenée avec d'autres femmes. A chacune de ces occasions, FWS-95 était violée
(pénétration vaginale et fellation). Elle était parfois l'objet d'un viol collectif.
DRAGOLJUB KUNARAC, JANKO JANJIC, GOJKO JANKOVIC et DRAGAN ZELENOVIC se trouvaient parmi
les soldats qui lui faisaient fréquemment subir des violences sexuelles.
9.21 Le 2 août 1992 ou vers cette date, DRAGOLJUB KUNARAC, de concert avec Pero Elez,
un dirigeant paramilitaire serbe en position de supérieur hiérarchique au niveau
régional, a transféré FWS-75, FWS-87 et deux autres femmes de Partizan à Miljevina.
9.22 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-48,
FWS-75, FWS-87 et FWS-95 décrits aux paragraphes 9.2, 9.4, 9.6, 9.9, 9.14, 9.18 et 9.20,
GOJKO JANKOVIC a commis :
Chef d'accusation 36 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 37 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 38 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 39 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
9.23 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-48,
FWS-50, FWS-75 et FWS-87 et FWS-95 décrits aux paragraphes 9.3, 9.8, 9.9, 9.10, 9.12,
9.15 et 9.21, DRAGOLJUB KUNARAC a commis :
Chef d'accusation 40 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 41 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 42 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 43 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
9.24 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-48,
FWS-50 et FWS-87 décrits aux paragraphes 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.11 et 9.14, ZORAN VUKOVIC
a commis :
Chef d'accusation 44 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 45 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 46 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 47 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
9.25 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-48,
FWS-87 et FWS-95 décrits aux paragraphes 9.9, 9.11, 9.17 et 9.20, GOJKO JANKOVIC a commis
:
Chef d'accusation 48 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 49 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 50 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 51 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
9.26 Par les actes et omissions susmentionnés en relation avec les victimes FWS-48,
FWS-87 et FWS-95 décrits aux paragraphes 9.7, 9.11, 9.13, 9.16, 9.17 et 9.20, DRAGAN
ZELENOVIC a commis :
Chef d'accusation 52 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(f) (torture) du Statut du
Tribunal;
Chef d'accusation 53 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 54 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (torture) du Statut du Tribunal;
et
Chef d'accusation 55 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(a) (torture) des Conventions de Genève.
CHEFS D'ACCUSATION 56-59
Réduction en esclavage et viol de FWS-75, de FWS-87 et de sept autres femmes
dans la maison de Karaman
10.1 Pero Elez, un dirigeant paramilitaire serbe en position d'autorité au niveau
régional, commandait une unité d'élite de combattants de Vukovar. Le quartier général
de Pero Elez se trouvait dans l'hôtel de Miljevina. Le 2 août 1992, DRAGOLJUB KUNARAC,
de concert avec Pero Elez, a emmené FWS-75, FWS-87 et D.B. hors du quartier général
monténégrin de Foca et les ont emmenées à l'hôtel de Miljevina parce que, la veille,
ces femmes avaient parlé à des journalistes de leurs conditions de vie dans le centre
sportif Partizan. Pero Elez a donné l'ordre d'enfermer les trois femmes dans une maison
située près de l'hôtel appartenant à Nusret Karaman, un Musulman vivant en Allemagne.
Ultérieurement, d'autres femmes et jeunes filles ont été enfermées dans la maison de
Karaman. Certaines n'avaient pas plus de douze ou quatorze ans. Du 2 août 1992 au 30
octobre 1992 au moins, neuf femmes et jeunes filles au total ont été maintenues en
détention dans la maison de Karaman. RADOVAN STANKOVIC, un soldat de l'unité d'élite
commandée par Pero Elez, était responsable de la maison de Karaman après la mort de
Pero Elez. RADOVAN STANKOVIC gérait la maison de Karaman comme si c'était un bordel.
10.2 Contrairement à ce qui se passait au centre sportif Partizan, les femmes
détenues dans la maison de Karaman étaient suffisamment nourries. Elles n'étaient pas
surveillées ou enfermées à l'intérieur de la maison. Elles avaient même une clé
qu'elles pouvaient utiliser pour verrouiller la porte et empêcher les soldats qui
n'appartenaient pas à l'unité de Pero Elez d'entrer. Les détenues ont également reçu
le numéro de téléphone de l'hôtel Miljevina; elles devaient appeler ce numéro chaque
fois qu'un soldat essayait d'entrer dans la maison sans en avoir reçu l'autorisation.
Lorsque les femmes appelaient ce numéro, RADOVAN STANKOVIC ou Pero Elez venaient pour
empêcher d'autres personnes d'entrer dans la maison. Les détenues n'étaient pas
placées sous surveillance, mais elles ne pouvaient s'enfuir pour autant. Elles n'avaient
nulle part où aller car elles étaient entourées de soldats et de civils serbes.
10.3 FWS-75 et FWS-87 ont été enfermées dans la maison de Karaman du 3 août environ
au 30 octobre 1992 environ, avec 7 autres femmes. Pero Elez traitait ces femmes comme si
elles lui appartenaient.
10.4 Pendant toute la durée de leur détention dans la maison de Karaman, FWS-75,
FWS-87 et d'autres détenues ont été l'objet de viols et de violences sexuelles
répétées la nuit. Tous les auteurs étaient des soldats serbes appartenant à l'unité
de Pero Elez. RADOVAN STANKOVIC se trouvait parmi les soldats qui violaient fréquemment
FWS-75 et FWS-87 (pénétration vaginale et anale).
10.5 Les deux femmes ont été violées pour la première fois dans la maison de
Karaman vers le 3 août 1992, peu de temps après leur arrivée. Ce jour-là, un soldat
non identifié a violé FWS-75 (pénétration vaginale) tandis que RADOVAN STANKOVIC
violait FWS-87.
10.6 Outre les viols et autres violences sexuelles, toutes les détenues devaient
travailler pour les soldats serbes, laver leurs uniformes, faire la cuisine et nettoyer la
maison. A trois reprises, FWS-87 a été emmenée hors de la maison de Karaman dans
d'autres immeubles de Miljevina. Elle a dû nettoyer certaines pièces des bâtiments,
faire la cuisine pour les soldats et peindre des châssis de fenêtre. L'une de ces trois
fois, lorsqu'elle a été emmenée avec une autre femme, deux soldats monténégrins ont
fait subir des sévices sexuels aux deux femmes.
10.7 Dans la maison de Karaman, les détenues craignaient constamment de perdre la vie.
Lorsqu'une femme refusait d'obéir aux ordres, elle était battue. Des soldats disaient
souvent aux femmes qu'elles seraient tuées lorsque les soldats en auraient fini avec
elles parce qu'elles en savaient trop. FWS-87 a eu envie de se suicider pendant toute la
durée de sa détention dans la maison de Karaman.
10.8 Par les actes et omissions susmentionnés, RADOVAN STANKOVIC a commis :
Chef d'accusation 56 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(c) (réduction en esclavage) du
Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 57 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 58 :
une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2(b) (traitement inhumain) du Statut du
Tribunal; et
Chef d'accusation 59 :
une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut
du Tribunal et reconnue par l'article 3(1)(c) (atteintes à la dignité des personnes) des
Conventions de Genève.
CHEF D'ACCUSATION 60
VIOL DE FWS-75, DE FWS-87 et de deux autres femmes
11.1 Le 30 octobre 1992 ou vers cette date, FWS-75, FWS-87 et deux autres femmes ont
été emmenées hors de la maison de Karaman à Foca par DRAGAN ZELENOVIC, GOJKO JANKOVIC
et JANKO JANJIC. Ces femmes ont continué à être détenues dans différents appartements
et maisons et ont continué à subir des violences sexuelles.
11.2 Le 30 octobre 1992 ou vers cette date, les trois auteurs susmentionnés ont
emmené FWS-75, FWS-87 et les deux autres femmes dans un appartement près du restaurant
de poissons de Foca. A cet endroit, les quartes femmes ont été violées par DRAGAN
ZELENOVIC, GOJKO JANKOVIC et JANKO JANJIC.
11.3 Par les actes décrits au paragraphe 11.2, GOJKO JANKOVIC, DRAGAN ZELENOVIC et
JANKO JANJIC ont commis :
Chef d'accusation 60 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal.
CHEFS D'ACCUSATION 61-62
Réduction en esclavage et viol de FWS-75 et FWS-87
dans l'appartement Brena
12.1 RADOMIR KOVAC a maintenu en détention le témoin FWS-75 du 31 octobre 1992
environ à décembre 1992 et le témoin FWS-87 du 31 octobre 1992 environ à février
1993. RADOMIR KOVAC était responsable d'un appartement dans l'immeuble Brena et avait
pris en charge les deux témoins ainsi que deux autres femmes qu'il avait reçues de
DRAGAN ZELENOVIC, GOJKO JANKOVIC et JANKO JANJIC. Leur situation était semblable à celle
qu'elles avaient connues dans la maison de Karaman. Elles devaient s'acquitter des
corvées ménagères et subissaient fréquemment des violences sexuelles.
12.2 FWS-75 a été maintenue en détention dans cet appartement du 31 octobre environ
au 20 novembre 1992 environ. Durant cette période, elle a dû s'acquitter des corvées
ménagères et satisfaire les besoins sexuels des soldats. RADOMIR KOVAC et d'autres l'ont
fréquemment violée. Vers le 20 novembre 1992, RADOMIR KOVAC a emmené FWS-75 et la
victime A.B. hors de l'appartement dans une maison près de l'hôtel Zelengora. Elles ont
été détenues à cet endroit durant une vingtaine de jours, période durant laquelle
elles ont fréquemment été l'objet de sévices sexuels perpétrés par un groupe de
soldats serbes. Bien que les deux femmes ne se trouvaient plus dans l'appartement Brena,
RADOMIR KOVAC était toujours responsable d'elles. Vers le 10 décembre 1992, FWS-75 et la
victime A.B. ont été emmenées hors de la maison située à proximité de l'hôtel
Zelengora vers un appartement situé dans le quartier Pod Masala de Foca. Elles sont
restées à cet endroit durant une quinzaine de jours avec les mêmes soldats que les
semaines précédentes. FWS-75 et A.B. ont fréquemment été violées durant ces quinze
jours. La nuit où FWS-75 et l'autre femme ont été ramenées à l'appartement, RADOMIR
KOVAC a vendu A.B. à un soldat non identifié pour un prix de 200 DM. En décembre 1992,
FWS-75 a été remise à JANKO JANJIC.
12.3 FWS-87 a été enfermée dans l'appartement de RADOMIR KOVAC du 31 octobre environ
au 25 février 1993 environ. Durant cette période, elle a été violée par RADOMIR KOVAC
et un autre homme non identifié.
12.4 En une occasion, pendant leur détention dans l'appartement de RADOMIR KOVAC,
FWS-75, FWS-87 et les autres femmes ont été obligées de se déshabiller et de danser
nues sur une table pendant que RADOMIR KOVAC les regardait.
12.5 Le 25 février 1993 ou vers cette date, RADOMIR KOVAC a vendu FWS-87 et une autre
femme pour un prix de 500 DM chacune à deux soldats monténégrins non identifiés, qui
les ont emmenées au Monténégro.
12.6 Par les actes et omissions susmentionnés, RADOMIR KOVAC a commis :
Chef d'accusation 61 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(c) (réduction en esclavage) du
Statut du Tribunal;
Chef d'accusation 62 :
un CRIME CONTRE L'HUMANITE sanctionné par l'article 5(g) (viol) du Statut du Tribunal.
/signé/
________________
Richard J. Goldstone
Procureur
le 18 juin 1996