LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
AFFAIRE n° IT-99-36-T
LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
CONTRE
RADOSLAV BRDJANIN
SIXIÈME ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Le Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 18 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le « Statut du Tribunal »), accuse :
RADOSLAV BRDJANIN
de GÉNOCIDE, CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ, INFRACTIONS GRAVES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 et VIOLATIONS DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, comme exposé ci-après :
CONTEXTE
1. En novembre 1990, des élections démocratiques ont été organisées en Bosnie-Herzégovine. Elles opposaient trois principaux partis, s’identifiant chacun à l’un des trois grands groupes de population de Bosnie-Herzégovine. Le Parti de l’action démocratique, ou SDA, était essentiellement considéré comme le parti musulman bosniaque. Le Parti démocratique serbe, ou SDS, était le principal parti serbe. L’Union démocratique croate, ou HDZ, était avant tout le parti croate. À l’échelon de la République, c’est le SDA qui a remporté le plus de sièges à l’Assemblée républicaine, suivi du SDS, puis du HDZ. Les sièges restants se sont répartis entre d’autres partis, dont l’ex-Parti communiste.
2. À l’époque des élections de 1990, les difficultés de l’union des républiques de l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie (« RSFY ») étaient devenues manifestes. Le résultat des élections signifiait qu’à terme, le SDS ne serait pas en mesure, par le jeu démocratique, de maintenir la République de Bosnie-Herzégovine au sein d’une Yougoslavie dominée par les Serbes. En conséquence, certaines régions de Bosnie-Herzégovine ont commencé à s’organiser en structures régionales formelles fondées sur le concept d’« associations de municipalités », qui existait sous le régime constitutionnel yougoslave de 1974. L’Association des municipalités de Bosanska Krajina, basée à Banja Luka, s’est constituée en avril et mai 1991. Cette association était dotée d’un programme politique serbe.
3. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie ont déclaré leur indépendance vis-à-vis de la Yougoslavie. En Croatie, les combats ont éclaté pendant l’été 1991 entre l’Armée populaire yougoslave (« JNA ») et les forces armées croates. Ces combats se sont prolongés jusqu’à la fin de 1991.
4. La guerre se prolongeant en Croatie, il devenait de plus en plus probable que la Bosnie-Herzégovine aussi se déclarerait indépendante de la RSFY. Le SDS, comprenant qu’il ne pourrait maintenir la Bosnie-Herzégovine au sein de la RSFY, a entrepris la création d’une entité serbe distincte à l’intérieur de la Bosnie-Herzégovine. En septembre et octobre 1991, les diverses associations de municipalités mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus ont été transformées en districts autonomes serbes. C’est ainsi notamment que l’Association des municipalités de Bosanska Krajina a été transformée en Région autonome de Krajina (« RAK »), vers le 16 septembre 1991. La RAK a finalement englobé (entre autres) les municipalités suivantes : Banja Luka, Bihac-Ripac, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiska, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Celinac, Donji Vakuf, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Sipovo et Teslic. Les Serbes étaient minoritaires dans les municipalités de Bihac-Ripac, Bosanska Krupa, Donji Vakuf, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most.
5. Une assemblée des Serbes de Bosnie-Herzégovine, distincte, a été établie le 24 octobre 1991, dominée par le SDS. Le 9 janvier 1992, ladite assemblée a adopté une déclaration de proclamation de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Le territoire de cette république y a été défini comme incluant « les territoires des Régions et Districts autonomes serbes et d’autres entités ethniquement serbes de Bosnie-Herzégovine, y compris les régions où la population serbe est restée minoritaire à la suite du génocide dont elle a été victime lors de la Deuxième Guerre mondiale », et comme faisant partie de l’État fédéral yougoslave. La zone géographique contenant la RAK devenait donc partie intégrante de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Le 12 août 1992, la République serbe de Bosnie-Herzégovine a été rebaptisée Republika Srpska.
6. Les dirigeants du SDS considéraient que l’importante population musulmane et croate de Bosnie, qui vivait dans les zones revendiquées comme faisant partie de la République serbe de Bosnie, constituait un obstacle majeur à la création de cet État. C’est pourquoi la création de l’État et la protection de ses frontières impliquaient à terme l’évacuation définitive, ou « nettoyage ethnique », de pratiquement toute la population musulmane et croate de Bosnie.
7. L’autorité de l’entité serbe de Bosnie s’exerçait à trois échelons : la république, les régions et les municipalités. À partir de 1991, les dirigeants des nationalistes serbes (notamment le SDS) de la région de la RAK ont alimenté et diffusé une propagande décrivant les Musulmans et les Croates de Bosnie comme des fanatiques ayant l’intention de commettre un génocide contre le peuple serbe pour prendre le contrôle de la Bosnie-Herzégovine. L’objectif de cette propagande était de remporter l’adhésion des populations serbes de Bosnie au programme du SDS, et de les disposer à commettre des crimes contre leurs voisins, sous prétexte de défendre le peuple serbe. Le 19 décembre 1991, le SDS a diffusé des instructions relatives à l’« Organisation et à l’activité des institutions du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine dans des circonstances extraordinaires », établissant le plan de la prise de contrôle des municipalités par ses propres membres.
8. À partir de mars 1992, l’armée, les groupes paramilitaires, la Défense territoriale (« TO »), les unités de police et les civils armés par ces forces (ci-après les « forces serbes de Bosnie ») ont pris le contrôle des municipalités de la RAK énumérées au paragraphe 4 ci-dessus, ainsi que d’autres. Le soutien logistique, l’organisation et la direction des prises de contrôle, et les événements ultérieurs, ont été le fait du SDS, des dirigeants de la police et de l’armée, et des cellules de crise ou de guerre.
9. La cellule de crise, modelée sur des organes qui avaient été des éléments du système de défense de la RSFY, était conçue pour assumer l’ensemble des pouvoirs exécutifs en temps de guerre ou après déclaration de l’état d’urgence, lorsque l’Assemblée, normalement l’autorité administrative suprême, ne pouvait fonctionner.
10. Des cellules de crise ont été créées à l’échelon du pouvoir tant régional que municipal, pour jouer le rôle d’organes de coordination et d’exécution de l’essentiel de la phase opérationnelle du plan visant au « nettoyage ethnique » de la République serbe de Bosnie, et à la prise en main de l’administration des régions et des municipalités. Le 5 mai 1992, la création de la cellule de crise de la RAK a été officiellement proclamée, avec pour Président Radoslav BRDJANIN. Momir TALIC en était membre. Le 18 mai 1992, cet organe a déclaré que les cellules de crise municipales étaient les plus hautes instances locales. Le 26 mai 1992, elle s’est proclamée organe d’autorité suprême de la RAK et a déclaré que ses décisions s’imposaient à toutes les cellules de crise dans les municipalités. Entre autres actions, la cellule de crise a pris le contrôle des médias et entretenu la campagne de propagande contre les non-Serbes, instrument essentiel de la mise en œuvre du plan susmentionné.
11. Le 31 mai et le 10 juin 1992, sur ordre de Radovan KARADZIC agissant en sa qualité de Président de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, les cellules de crise ont été rebaptisées présidences de guerre, puis commissions de guerre dans les municipalités. Les présidences de guerre/commissions de guerre avaient pour l’essentiel la même structure et la même autorité que les cellules de crise, appellation que la population a d’ailleurs continué à utiliser couramment (l’expression « cellule de crise » recouvrira ici aussi les expressions « présidence de guerre » et « commission de guerre », selon les époques considérées).
12. L’Assemblée des Serbes de Bosnie-Herzégovine s’est réunie le 12 mai 1992. Radoslav BRDJANIN et Momir TALIC étaient présents à cette session, durant laquelle ont été prises des décisions relatives à la création d’un État serbe distinct en Bosnie-Herzégovine et d’une présidence serbe, ainsi qu’aux objectifs serbes en Bosnie-Herzégovine. La création de l’armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine (« VRS ») a également été décidée. Cette décision a entraîné la transformation des unités de la JNA encore stationnées en Bosnie-Herzégovine en éléments de la nouvelle VRS. Cependant, la VRS conservait des liens étroits avec la JNA (rebaptisée Armée yougoslave, ou « VJ »). Le 19 mai 1992, Momir TALIC a été nommé commandant du 1er corps de Krajina de la VRS. Après mai 1992, les unités de ce corps ont pris part à des opérations militaires dans les municipalités de la RAK.
13. Radoslav BRDJANIN, en tant que Président de la cellule de crise de la RAK et membre éminent du SDS, et Momir TALIC, en tant que commandant du 1er corps de Krajina et membre de la cellule de crise de la RAK, ont mis en œuvre la politique d’intégration de la RAK dans l’État serbe. Cet objectif impliquait l’évacuation définitive des Musulmans et des Croates de Bosnie, et la destruction de leur culture dans des municipalités où ils vivaient depuis des siècles.
L’ACCUSÉ
14. Radoslav BRDJANIN est né le 9 février 1948 dans le village de Popovac, dans la municipalité de Celinac, en Bosnie-Herzégovine. Ingénieur civil, il travaillait dans le secteur du bâtiment avant 1990. Il a été élu député SDS de Celinac au Conseil des municipalités de l’Assemblée de Bosnie-Herzégovine en 1990. Le 25 avril 1991, il a été élu Premier Vice-Président de l’Assemblée de l’Association des municipalités de Bosanska Krajina. En octobre 1991, il est devenu membre de l’Assemblée des Serbes de Bosnie-Herzégovine, puis a été nommé Président de la cellule de crise de la RAK le 5 mai 1992. Le 15 septembre 1992, il a été nommé Ministre des travaux publics, des transports et des services publics et Vice-Président par intérim du Gouvernement de la Republika Srpska.
15. Sparagraphe suppriméC
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
POUVOIRS HIÉRARCHIQUES
16. Radoslav BRDJANIN, membre éminent du SDS, était étroitement lié, par ses fonctions politiques, à la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. À ce titre, il a rapidement joué un rôle de premier plan dans la prise du pouvoir par le SDS, tout spécialement dans la campagne de propagande qui fut un élément essentiel du plan du SDS visant à créer un État serbe.
17. La création de l’État serbe impliquait une campagne visant à évacuer définitivement, par la force ou par la peur, les populations non serbes vivant dans les régions désignées comme faisant partie de cet État. Aux postes qu’il a occupés, tout d’abord à l’Assemblée des municipalités de Bosanska Krajina puis comme Président de la cellule de crise de la RAK, Radoslav BRDJANIN a joué un rôle de premier plan dans cette campagne. Radoslav BRDJANIN a facilité le nettoyage ethnique en mettant tous les instruments du pouvoir d’État (les médias, l’administration centrale, la gestion du logement, les services de santé, la police, l’appareil judiciaire, les moyens de production et l’emploi) entre les mains des autorités et des partisans d’un État serbe ethniquement pur. Il a signé des décisions et des ordres de la cellule de crise de la RAK, laquelle a ensuite dirigé et poussé à l’action les cellules de crise municipales, dont certains membres ont directement participé à la perpétration des infractions alléguées.
18. S’agissant de ces crimes, commis par des membres des cellules de crise municipales ou des forces armées sous le contrôle des dirigeants serbes de Bosnie, et pour lesquels les cellules de crise ont fourni un soutien logistique, Radoslav BRdjANIN savait ou avait des raisons de savoir que de tels crimes étaient sur le point d’être commis ou l’avaient été, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
19. Le général Momir TALIC a commandé le 5e corps de la JNA à partir du 19 mars 1992 et, à partir du 19 mai 1992, après sa transformation en 1er corps de Krajina (le « 1er corps »). Chacun des cinq corps de la VRS avait un commandant de corps et un commandement, tous subordonnés au général MLADIC et à l’état-major général de la VRS.
20. En sa qualité de commandant du 5e corps, et du 1er corps de Krajina à partir du 19 mai 1992, et en vertu des pouvoirs que lui conféraient divers règlements militaires et autres textes (notamment le « Règlement du corps des forces terrestres (provisoire) de la JNA » datant de 1990, le « Règlement sur les responsabilités du commandant du corps de l’armée de terre en temps de paix, 1990 », et la « Loi de la République serbe de Bosnie-Herzégovine portant sur l’armée », du 1er juin 1992), le général Momir TALIC, en personne ou par l’intermédiaire de son chef d’état-major, de ses adjoints, des chefs de départements et autres officiers, commandait toutes les unités du 1er corps de Krajina et les unités qui lui étaient rattachées. Il contrôlait directement le travail du commandement du 1er corps ; prenait des décisions concernant le 1er corps et les unités subordonnées ; assignait des tâches à ses subordonnés ; donnait des ordres, émettait des instructions et des directives ; veillait à la mise en œuvre de ces ordres, instructions et directives et portait la pleine responsabilité de leur exécution ; surveillait la situation dans la zone de responsabilité du 1er corps ; veillait à la transmission des informations aux échelons supérieurs du commandement, aux autorités civiles et de police ; et était responsable de l’état d’ensemble du 1er corps, et de la conduite de celui-ci.
20.1 Le général Momir TALIC a été désigné publiquement comme étant l’un des membres de la cellule de crise de la RAK. Cette cellule de crise, rebaptisée ensuite présidence de guerre, était l’une des structures mises en place par les dirigeants serbes de Bosnie en vue d’atteindre l’objectif de l’entreprise criminelle commune décrit en détail au paragraphe 27 ci-dessous. Les membres de la cellule de crise de la RAK ont agi conjointement dans le cadre de cette entreprise criminelle commune et, à ce titre, leur participation à la réalisation de l’objectif de l’entreprise commune englobait les activités de la cellule de crise.
21. De mai à décembre 1992, le 1er corps de Krajina a notablement accru ses forces grâce à la mobilisation et à l’intégration des anciennes unités de la Défense territoriale (rebaptisées brigades légères) dans sa structure. En décembre 1992, Momir TALIC commandait les unités suivantes :
22. Le 1er corps a également créé un certain nombre d’unités provisoires pour améliorer la direction et le commandement des unités, ainsi que faciliter le contrôle du territoire, à savoir :
23. La zone de responsabilité géographique dévolue au 5e corps de la JNA/1er corps de Krajina a évolué en 1992. Hormis Bihac-Ripac et Bosanski Petrovac, toutes les municipalités citées au paragraphe 4 ci-dessus comme faisant partie de la RAK sont tombées directement dans la zone de responsabilité du 1er corps, y ont été incluses lorsqu’elle s’est élargie en 1992, ou étaient des municipalités où les unités du 1er corps menaient des opérations en 1992.
23.1 En 1992 en particulier, des unités du 5e corps de la JNA/1er corps de Krajina, sous le commandement du général Momir TALIC, sont intervenues dans les municipalités de Bosanska Krupa, Bosanski Novi et Kljuc, situées à l’époque en dehors de la zone géographique de responsabilité du 5e corps de la JNA/1er corps de Krajina.
24. En sa qualité de commandant du 5e corps de la JNA/1er corps de Krajina et de membre de la cellule de crise de la RAK, le général Momir TALIC utilisait les forces placées sous son commandement, parfois en les coordonnant avec la police, les unités paramilitaires, les forces d’autres corps de la JNA/VRS, et d’autres organes civils, pour exécuter un plan visant à instaurer et consolider un État serbe et à séparer les communautés de Bosnie-Herzégovine selon des critères ethniques. Ce plan s’est concrétisé par une campagne de prise de contrôle de toutes les municipalités, d’attaques et de destruction des villages non-serbes, de meurtres et de terreur à l’encontre de la population non serbe, ainsi que par la mise à l’écart, l’expulsion et l’évacuation définitive des non-Serbes qui ne se soumettaient pas aux autorités serbes.
25. En sa qualité de commandant du 5e corps de la JNA, puis du 1er corps de Krajina, le général Momir TALIC était personnellement responsable du respect et de l’application, par les unités placées sous son commandement, des rčgles du droit international régissant la conduite des conflits armés. De plus, le général Momir TALIC était expressément tenu, du fait de sa responsabilité hiérarchique, d’engager des poursuites aux fins de sanctions judiciaires contre ceux de ses subordonnés ayant violé le droit international de la guerre.
26. Du fait de la publication en 1988 des « Instructions pour l’application du droit international de la guerre dans les forces armées de la RSFY », le général Momir TALIC savait qu’en n’empęchant pas les violations du droit international humanitaire, ou en ne punissant pas les groupes ou les individus qui en seraient les auteurs, il se rendait personnellement responsable de ces infractions. Il savait de plus, du fait de ce même texte, que les manquements répétés à prendre des mesures contre de tels groupes ou individus faisaient de lui un instigateur, ou un complice, desdites infractions au droit international humanitaire.
27.1 Radoslav BRDJANIN, de par ses fonctions, telles que définies aux paragraphes 17 à 26, a participé à une entreprise criminelle commune, dont le but était de chasser définitivement et par la force les habitants musulmans et croates de Bosnie du territoire de l’État serbe prévu, en commettant pour ce faire les crimes rapportés aux chefs 1 à 12. L’accusé Radoslav BRDJANIN, ainsi que les autres membres de cette entreprise criminelle commune, étaient tous animés de l’intention requise pour la perpétration de chacune de ces infractions, tout en sachant que leurs agissements s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit armé et d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre des populations civiles.
Les intentions coupables requises sont les suivantes :
Chef 1 : intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ;
Chef 2 : conscience de l’assistance apportée à la réalisation d’un crime commis par d’autres dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ;
Chef 3 : intention de porter atteinte aux droits fondamentaux des Musulmans et des Croates de Bosnie, en raison de l’appartenance religieuse, raciale ou politique des victimes ;
Chef 4 : intention d’exterminer des groupes d’individus ;
Chef 5 : intention de tuer ou d’infliger de graves blessures au mépris total de la vie humaine ;
Chef 6 : intention d’infliger de grandes douleurs ou souffrances afin d’obtenir des informations ou des aveux, ou de punir, intimider, humilier ou contraindre les victimes ou des tiers, ou d’exercer une discrimination pour quelque motif que ce soit contre des victimes ou des tiers ;
Chef 7 : intention d’infliger de grandes douleurs ou souffrances afin d’obtenir des informations ou des aveux, ou de punir, intimider, humilier ou contraindre les victimes ou des tiers, ou d’exercer une discrimination pour quelque motif que ce soit contre des victimes ou des tiers ;
Chef 8 : participation délibérée à l’expulsion ou à toute autre conduite coercitive en vue de l’expulsion ou du transfert forcé d’une ou de plusieurs personnes vers un autre État ou lieu sans motif reconnu par le droit international ;
Chef 9 : intention de chasser par la force des personnes de leur territoire sans motif reconnu par le droit international ;
Chef 10 : intention de détruire ou de s’approprier des biens protégés ;
Chef 11 : intention de détruire ou dévaster des agglomérations, des villes et des villages ;
Chef 12 : intention de détruire ou endommager des édifices religieux.
27.2 Cette entreprise criminelle commune a vu le jour dès la création de l’Assemblée des Serbes de Bosnie-Herzégovine, le 24 octobre 1991, et s’est prolongée pendant toute la durée du conflit qui s’est déroulé en Bosnie-Herzégovine, jusqu’à la signature des accords de Dayton en 1995. De nombreux individus ont participé à ladite entreprise, notamment Radoslav BRDJANIN et Momir TALIC, d’autres membres de la cellule de crise de la RAK, les dirigeants de la République serbe et du SDS, notamment Radovan KARADŽIC, Momcilo KRAJISNIK et Biljana PLAVSIC, des membres de l’Assemblée de la Région autonome de Krajina et du Comité exécutif de l’Assemblée, des cellules de crise serbes des municipalités de la RAK, de l’armée de la Republika Srpska, des forces paramilitaires serbes, et d’autres individus. Après la dissolution de la cellule de crise de la RAK, Radoslav BRDJANIN a poursuivi cette entreprise dans le cadre des fonctions qu’il exerçait dans la hiérarchie politique du pouvoir serbe de Bosnie.
27.3 Subsidiairement, Radoslav BRDJANIN est individuellement responsable des crimes énumérés aux chefs 1 à 7 inclus et aux chefs 10, 11 et 12, au motif que ces crimes ont été la conséquence naturelle et prévisible des actes visés aux paragraphes 58 et 59 ci-dessous. Radoslav BRDJANIN savait que ces crimes étaient la conséquence possible desdits actes.
27.4 Bien qu’il fût au fait des conséquences possibles, Radoslav BRDJANIN a sciemment et intentionnellement participé à cette entreprise criminelle commune. À ce titre, il est individuellement responsable de ces crimes, en vertu de l’article 7 1) du Statut, en sus de ses responsabilités aux termes dudit article pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes.
ALLÉGATIONS GÉNÉRALES
28. Tous les actes ou omissions qualifiés de génocide ou de complicité dans le génocide ont été commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, les Musulmans et les Croates de Bosnie en tant que groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, comme tels.
29. Tous les actes ou omissions qualifiés de crimes contre l’humanité s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre les populations civiles musulmane et croate de Bosnie-Herzégovine.
30. Pendant toute la période couverte par le présent Acte d’accusation, la République de Bosnie-Herzégovine était le théâtre d’un conflit armé et d’une occupation partielle. Les forces armées de la Republika Srpska ont agi pendant ladite période sous le contrôle général de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et en son nom. Le conflit armé qui a opposé, en Bosnie-Herzégovine, les Serbes de Bosnie aux autorités centrales de Bosnie-Herzégovine était donc un conflit armé international.
31. Tous les actes ou omissions qualifiés d’infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (les « infractions graves »), se sont produits pendant le conflit armé et l’occupation partielle de la Bosnie-Herzégovine.
32. L’accusé était tenu de respecter les lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés, y compris les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels.
32.1 Dans le présent Acte d’accusation, le terme « non combattants » désigne les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres des forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou toute autre cause.
33. L’article 7 1) du Statut du Tribunal engage la responsabilité pénale individuelle de l’accusé pour les crimes qui lui sont reprochés dans le présent Acte d’accusation. La responsabilité pénale individuelle tient notamment au fait d’avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter tout crime visé aux articles 2, 3, 4 et 5 du Statut du Tribunal international. Par le terme « commettre », le Procureur n’entend pas suggérer dans le présent Acte d’accusation que l’accusé a personnellement perpétré matériellement les crimes visés.
34. En vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, l’accusé est aussi pénalement responsable des actes commis par ses subordonnés pendant qu’il était leur supérieur hiérarchique, comme exposé plus haut. Un supérieur est responsable des actes de ses subordonnés s’il savait ou avait des raisons de savoir que ces derniers s’apprêtaient à commettre de tels actes ou l’avaient fait, et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis, ou en punir les auteurs.
CHEFS D’ACCUSATION
CHEFS 1 et 2
(Génocide, complicité dans le génocide)
35. Les allégations générales figurant aux paragraphes 16 à 34 ci-dessus sont reprises et incorporées dans les chefs d’accusation 1 et 2.
36. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN, agissant individuellement ou de concert avec d’autres dirigeants serbes de Bosnie, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter une campagne visant à détruire en tout ou en partie les Musulmans et les Croates de Bosnie en tant que groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, comme tels, dans les municipalités citées au paragraphe 4 ci-dessus, lesquelles faisaient partie de la RAK. Cette campagne a pris ses pires formes dans les municipalités de Bosanski Novi, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor et Sanski Most.
37. À la suite de la prise de contrôle politique des municipalités énumérées au paragraphe 4 ci-dessus, l’exécution de cette campagne s’est traduite notamment par :
1) le meurtre de Musulmans et de Croates de Bosnie non combattants par les forces serbes de Bosnie (notamment des unités du 5e corps/1er corps de Krajina), dans des villages et des zones non serbes ; dans des camps et autres centres de détention, et pendant leur expulsion ou leur transfert forcé ;
2) le fait de causer des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de Musulmans et de Croates de Bosnie non combattants pendant leur emprisonnement dans les camps et autres centres de détention, ainsi que lors de leurs interrogatoires dans les commissariats de police et les casernes militaires, où les détenus étaient constamment soumis à des actes inhumains, notamment des meurtres, viols, violences sexuelles, tortures et sévices, ou contraints d’en être les témoins ;
3) le fait de détenir des Musulmans et des Croates de Bosnie non combattants dans des conditions de vie ayant pour objet d’entraîner la destruction physique d’une partie de ces groupes ; plus précisément, par le biais de passages à tabac ou autres sévices corporels décrits ci-dessus, de rations alimentaires de famine, d’eau impropre à la consommation, de soins médicaux insuffisants ou inexistants, de conditions d’hygiène manifestement inadéquates et du manque d’espace.
Meurtres
38. Parmi les meurtres de Musulmans et de Croates de Bosnie non combattants, il faut citer :
Camps
39. Les autorités serbes de Bosnie ont créé des camps militaires et civils et des centres de détention dans les municipalités. À la suite des attaques contre les municipalités, les forces serbes de Bosnie ont procédé à la rafle de milliers de non combattants musulmans et croates de Bosnie et les ont contraints à marcher jusqu’à des points de rassemblement, en vue de leur transfert dans les camps et les centres de détention. Pendant ces marches, des Musulmans et des Croates de Bosnie de sexe masculin ont été séparés du reste de la colonne et exécutés. Les conditions de vie dans ces camps et ces centres de détention étaient souvent inhumaines et empreintes de brutalité.
40. Des membres de l’armée et de la police aux ordres des cellules de crise et de la VRS étaient chargés du fonctionnement de ces camps et centres de détention, installés notamment dans les municipalités de :
41. Les forces serbes de Bosnie ont tué des Musulmans et des Croates de Bosnie non combattants dans les camps et les centres de détention, ou bien à la suite de leur évacuation de ces lieux. Il faut citer notamment :
Atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale
42. Dans les camps et les centres de détention, les forces serbes de Bosnie et d’autres individus autorisés à entrer dans les camps ont soumis des détenus musulmans et croates de Bosnie non combattants venant des municipalités à des violences physiques et mentales, notamment en les torturant, en les frappant avec des armes, en leur infligeant des violences sexuelles, et en les contraignant à être témoins d’actes inhumains, dont des meurtres, attentant gravement à leur intégrité physique ou mentale. Pendant la période allant du 1er avril 1992 au 31 décembre 1992, un grand nombre de Musulmans et de Croates de Bosnie sont morts dans ces centres de détention, du fait de ces actes inhumains.
Les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de nombreux Musulmans et Croates de Bosnie ont été infligées, de manière généralisée et souvent répétée, durant la période visée par l’Acte d’accusation dans chacune des municipalités énumérées au paragraphe 4. Elles sont récapitulées ci-après pour chaque municipalité.
• Banja Luka
• Entre le 4 avril et le 31 décembre 1992, de nombreux Musulmans et Croates de Bosnie non combattants ont été détenus par des forces de police régulières et irrégulières. Les détenus étaient d’abord emmenés au local du Centre des services de sécurité pour y être interrogés. Des sévices étaient infligés aussi bien durant les interrogatoires qu’à d’autres moments. Les détenus étaient ensuite transférés vers des centres de détention plus permanents à Mali Logor, Viz Tunjice et Manjaca.
• Dans les trois centres, de nombreux détenus étaient régulièrement soumis à des sévices infligés à coups de poing et de pied, et à l’aide de matraques, de crosses de fusil et de câbles électriques. Parfois, les sévices étaient si sévères qu’ils entraînaient des blessures graves ou la mort des détenus. À Mali Logor, les détenus étaient contraints de se livrer à des actes sexuels les uns avec les autres. Dans les trois centres, les détenus assistaient aux sévices infligés à certains d’entre eux et à leurs séquelles.
• Des détenus de plusieurs municipalités étaient envoyés à Manjaca. C’était l’un des principaux centres de détention de la Région autonome de Krajina. Les détenus y étaient battus à divers endroits, notamment devant le dispensaire de fortune, les écuries et d’autres bâtiments. Les détenus étaient soumis à des actes sexuels dégradants. Ils étaient contraints au travail forcé.
• Bosanska Krupa
• Entre le 21 avril 1992 et le 1er septembre 1992, de nombreux Musulmans de Bosnie non combattants ont été détenus par des membres de la police régulière et irrégulière et par des unités militaires. Ils ont été emmenés dans des centres de détention mis en place dans l’école primaire de Jasenica, l’école primaire Petar Kocic et à Kamenica (municipalité de Titov Drvar). Dans chaque camp, des sévices étaient infligés quotidiennement, durant les interrogatoires ou à d’autres moments.
• Des membres d’une unité paramilitaire nommée « Suha Rebra » venaient à Jasenica, munis ou non d’instruments tels que des menottes, pour battre les détenus, et ils les ont également blessés à coups de couteau. Une autre fois, un groupe différent, les « Seseljevici », est venu et a assené aux détenus des coups de crosses et de canons de fusil.
• À Petar Kocic, les détenus se voyaient infliger des chocs électriques. Ils étaient contraints au travail forcé sur le front, et au moins un prisonnier a été blessé par balle à la jambe. Certains détenus devaient manger, boire et dormir les mains liées dans le dos.
• À Kamenica, les détenus étaient contraints au travail forcé et certains étaient soumis à des humiliations rituelles.
• Bosanski Petrovac
• Entre juin et août 1992, des Musulmans de Bosnie non combattants ont été détenus au poste de police de Bosanski Petrovac, et par la police et des soldats au camp forestier de Kozila. Un grand nombre de détenus du camp forestier de Kozila ont par la suite été emmenés dans un centre de détention situé dans un établissement scolaire à Kamenica.
• Au poste de police de Bosanski Petrovac, les détenus étaient entassés, menacés d’exécution et battus.
• Au camp forestier de Kozila, les détenus étaient régulièrement frappés avec des matraques, battus à coups de pied, torturés et contraints d’accomplir des actes humiliants.
• À Kamenica, les détenus étaient battus et contraints au travail forcé.
• Donji Vakuf
• Entre juin et septembre 1992, un grand nombre de Musulmans et de Croates de Bosnie non combattants ont été détenus par des soldats, la police militaire et des policiers. Les détenus ont été emmenés dans un camp au Vrbas Promet, dans un centre de détention connu sous le nom de « La Maison », dans des locaux de la police (SUP) à Donji Vakuf et dans un magasin de la Défense territoriale à Donji Vakuf.
• Au Vrbas Promet, les détenus étaient frappés avec des matraques, des bâtons, battus à coups de poing, et soumis à d’autres actes inhumains. Des détenus sont morts des suites des sévices infligés.
• À « La Maison », les détenus étaient battus à coups de poing, frappés à l’aide de bûches, de crosses de fusil et de matraques, et soumis à d’autres actes inhumains.
• Dans les locaux du SUP, les détenus étaient battus avec des matraques, des câbles électriques, des gourdins, des chaînes, des barres de fer et à coups de pied.
• Dans le magasin de la Défense territoriale de Donji Vakuf, les détenus étaient battus avec des câbles électriques, des battes, des crosses de fusil, à coups de poing et à coups de pied. Ils étaient contraints de se battre. Un prisonnier a succombé à ses blessures après avoir été roué de coups.
• Dans les trois centres de détention, les détenus étaient témoins des sévices infligés aux autres détenus et de leur mort.
• Bosanski Novi
• Entre mai 1992 et août 1992, un grand nombre de Musulmans de Bosnie non combattants ont été détenus par des policiers et du personnel militaire. Les détenus ont été emmenés au poste de police de Bosanska Kostajnica, à la caserne des pompiers de Bosanski Novi et au stade de football de Mlavke.
• Au poste de police de Bosanska Kostajnica, des Musulmans en vue et instruits de Bosnie ont été emmenés et battus à coups de barres de fer et de bâtons. On leur a enfoncé un tournevis dans les chairs. Un détenu a été battu jusqu’à en perdre connaissance.
• À la caserne des pompiers de Bosanski Novi, les détenus ont, pendant leur interrogatoire, été battus avec toutes sortes d’instruments, notamment des battes de base-ball et des battes en plastique. On a fait venir des hommes serbes en état d’ébriété pour administrer des coups aux détenus.
• Au stade de football de Mlavke, les détenus étaient frappés au hasard tandis qu’ils allaient chercher leur repas. L’un d’entre eux a perdu la vue suite aux sévices qui lui ont été infligés. Les détenus étaient contraints de se livrer à des activités physiques inhumaines jusqu’à ce qu’ils tombent d’épuisement, ainsi qu’à des actes humiliants.
• Kljuc
• Entre mai et septembre 1992, un certain nombre de Musulmans de Bosnie non combattants de la ville de Kljuc et des villages avoisinants ont été arrętés et emmenés dans des centres de détention situés dans des locaux du SUP et dans l’école « Nikola Mackic ». Au cours de leur transfert aux centres, ils ont été victimes d’une violence aveugle. Dans les deux centres, les détenus étaient régulièrement battus à coups de poing, de pied, et frappés avec des objets tels que des battes, des morceaux de bois et des câbles électriques. Parfois, les sévices duraient si longtemps et étaient si sévères qu’ils entraînaient des blessures graves. Ils survenaient au cours et en dehors des interrogatoires. Les détenus étaient témoins des sévices infligés aux autres détenus et de leur mort.
• Kotor Varos
• Entre juin et novembre 1992, des centaines de Musulmans et de Croates de Bosnie non combattants ont été détenus par des soldats, des policiers et des forces spéciales serbes à l’école de Grabovica et au poste de police, à l’école primaire, à la prison et à la scierie de Kotor Varos.
• À l’école de Grabovica, les détenus ont été maltraités par les habitants du village à leur arrivée et à leur départ ; ils ont notamment été humiliés et battus.
• Au poste de police de Kotor Varos, les détenus ont été frappés avec des matraques, des crosses de fusil et des pieds de chaise. Les sévices étaient parfois extrêmement graves et longs. Les détenus, hommes et femmes, étaient obligés de se livrer à des actes sexuels entre eux. Durant les interrogatoires, les détenus étaient torturés et maltraités.
• À l’école primaire de Kotor Varos, les détenus étaient battus et obligés de se livrer à des actes sexuels entre eux. Certains ont succombé suite aux sévices.
• À la prison de Kotor Varos, les détenus étaient battus et blessés, souvent très gravement, au moyen de battes en bois, de fusils, de matraques, de pieds de chaises, de câbles électriques, de ressorts à poignée entourés de caoutchouc, et de couteaux. Certains étaient battus à mort ou exécutés après avoir fait l’objet de sévices.
• À la scierie de Kotor Varos, les détenus étaient pour la plupart des hommes, des femmes et des enfants invalides. Les femmes étaient systématiquement violées, et un handicapé mental a été battu.
• Prijedor
• Entre mai 1992 et septembre 1992, des milliers de Musulmans et de Croates de Bosnie non combattants ont été détenus par la police et les forces militaires (régulières et irrégulières) au camp d’Omarska, au camp de Keraterm, au camp de Trnopolje, au centre communautaire de Miska Glava, au stade de football de Ljubija, dans des locaux du SUP de Prijedor et à la caserne de la JNA à Prijedor.
• À Omarska, les détenus étaient roués de coups à leur arrivée au camp, et ils étaient battus et torturés régulièrement et durant les interrogatoires avec des câbles électriques, des crosses de fusil, des matraques et des gourdins. Les sévices étaient infligés de jour comme de nuit. Les détenus étaient humiliés et torturés. Des Musulmans en vue et instruits de Bosnie ont été soumis aux pires sévices et humiliations. Parfois, les sévices étaient si violents que des blessures graves, une défiguration permanente ou la mort s’ensuivaient. Les sévices et les humiliations étaient souvent infligés en présence d’autres détenus. Les femmes étaient violées et victimes de violences sexuelles.
• À Keraterm, les détenus étaient battus à leur arrivée au camp, ainsi qu’au cours des interrogatoires et pendant qu’ils attendaient leur nourriture. Les sévices étaient infligés avec des gourdins, des battes de base-ball, des câbles électriques, des matraques et des crosses de fusil. Ils avaient lieu de jour comme de nuit. Les détenus étaient humiliés et torturés. Des traitements particulièrement cruels étaient réservés à certains d’entre eux. Parfois, les sévices étaient si violents que des blessures graves, une défiguration permanente ou la mort s’ensuivaient. Les sévices et les humiliations étaient souvent infligés en présence d’autres détenus. Les femmes étaient violées.
• Au camp de Trnopolje, les détenus étaient majoritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Mais il y avait également des hommes plus jeunes. Les hommes étaient battus durant leur interrogatoire. Les détenus étaient battus en présence d’autres détenus. Les femmes étaient violées.
• Des personnes étrangères aux camps d’Omarska, Keraterm et Trnopolje étaient autorisées à y entrer. Ces personnes battaient et humiliaient également les détenus.
• Au centre communautaire de Miska Glava et au stade de football de Ljubija, une centaine d’hommes musulmans de Bosnie ont été frappés à coups de haches, de couteaux, de matraques et de crosses de fusil. Bon nombre d’entre eux sont morts des suites de ces sévices, et les survivants ont dû charger les victimes dans un véhicule.
• Dans les locaux du SUP de Prijedor et dans la caserne de la JNA, des membres éminents des communautés musulmanes et croates de Bosnie ont été interrogés, battus et torturés.
• Prnjavor
• À partir d’avril 1992, un certain nombre de Musulmans de Bosnie non combattants ont été détenus par des soldats, des membres de la police militaire et des policiers de réserve au poste de police de Prnjavor, au Dom Kultur, dans la fabrique de chaussures Sloga, à l’usine Vijaka et au camp de Ribnjak.
• Au poste de police de Prnjavor, les détenus étaient battus à coups de poing, de brodequins et de matraques, et on leur demandait s’ils possédaient des armes.
• Dans la fabrique de chaussures Sloga, les détenus étaient battus et subissaient d’autres formes d’humiliation de la part des soldats et des civils serbes autorisés à pénétrer sur les lieux.
• Au camp de Ribnjak, les détenus devaient effectuer du travail forcé, tandis qu’on leur administrait des coups.
• À l’usine Vijaka, on demandait aux détenus s’ils possédaient des armes, et ils étaient battus.
• Sanski Most
• Entre le 10 mai et le 1er octobre 1992, un grand nombre de Musulmans et de Croates de Bosnie non combattants ont été détenus par les forces de police régulières et irrégulières. Certains détenus étaient d’abord emmenés dans des locaux du SUP de Sanski Most pour y être interrogés. Des sévices étaient infligés au cours et en dehors des interrogatoires. Du SUP, les détenus étaient transférés dans des centres de détention plus permanents, tels que le garage de l’usine Betonirka, l’usine Krings, le complexe sportif de Sanski Most, le poste de police de Lusci Palanka, la cave de la maison de Simo Miljus à Lusci Palanka, le gymnase « Hasan Kikic » et les installations militaires à Magarice.
• Dans ces sept centres, un grand nombre de détenus étaient régulièrement battus à coups de poing, de pied, de matraques, de crosses de fusil, de pieds de chaise, de battes, de canons de fusil et d’autres objets contondants. Parfois, les sévices étaient si violents que des blessures graves, une défiguration permanente ou la mort s’ensuivaient.
• Au garage de l’usine Betonirka, un grand nombre de détenus étaient entassés dans des cellules de 3 x 5 mètres sans ventilation, ni installations sanitaires, ni lits, ni eau courante, et sans suffisamment de place pour dormir. Les détenus devaient manger de la nourriture avariée qui les faisait souffrir de douleurs abdominales aiguës et de déshydratation. On les forçait à se mettre en rang et à rouer de coups d’autres détenus. Certains d’entre eux étaient obligés d’adopter une position de prière, et étaient violemment battus avec des pieds de chaises en bois.
• Entre le 6 et le 16 juin 1992, des centaines de détenus de Sanski Most ont été emmenés en camion au camp de Manjaca, à Banja Luka. Ils étaient entassés dans des camions couverts de bâches presque hermétiques, par des températures extrêmement élevées, ce qui a provoqué la mort de certains d’entre eux, ainsi que des accidents dus à la chaleur, une déshydratation et des souffrances pour d’autres.
• Sipovo
• En novembre 1992, un certain nombre de Musulmans de Bosnie non combattants ont été détenus par des policiers dans le bâtiment du SUP à Sipovo. Ils étaient battus à coups de poing, de pied et de bâton, et, les menottes au poignet, ils assistaient aux sévices infligés à d’autres détenus.
• Teslic
• Entre juin et octobre 1992, un grand nombre de Musulmans et de Croates de Bosnie non combattants ont été détenus par la police militaire, des réservistes de la police et des forces paramilitaires. Les détenus ont été emmenés dans un centre de détention à Pribinic, dans le bâtiment du SUP de Teslic et dans le magasin de la Défense territoriale à Teslic.
• Les détenus de Pribinic étaient battus à coups de matraques, de bâtons en caoutchouc, de chaînes et d’objets en bois. Plusieurs hommes sont morts des suites de ces sévices.
• Dans le bâtiment du SUP de Teslic, les détenus étaient battus à coups de matraques en caoutchouc et en bois, de crosses de fusil, de poing et de pied.
• Dans le magasin de la Défense territoriale de Teslic, les détenus étaient battus à coups de câbles électriques, de battes de base-ball, de morceaux de bois, de couperet, de poing et de matraques ; ils étaient également soumis à d’autres actes inhumains. Certains détenus ont succombé à ces sévices.
• Les détenus des trois centres étaient témoins des sévices infligés à des codétenus et de leur mort.
Conditions de vie ayant pour objet d’entraîner la destruction physique
43. Les conditions d’existence brutales et inhumaines dans les camps et dans les centres de détention se traduisaient notamment par une alimentation insuffisante (souvent des rations alimentaires de famine), de l’eau impropre à la consommation, des soins médicaux insuffisants ou inexistants, des conditions d’hygiène manifestement inadéquates et le manque d’espace.
44. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN savait ou avait des raisons de savoir que des forces serbes de Bosnie placées sous son contrôle étaient sur le point de commettre ou avaient commis de tels actes, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
Par sa participation à ces actes ou omissions, Radoslav BRDJANIN s’est rendu coupable de :
Chef 1 : GÉNOCIDE, sanctionné par les articles 4 3) a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal ;
ET/OU
Chef 2 : COMPLICITÉ DANS LE GÉNOCIDE, sanctionnée par les articles 4 3) e), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal,
CHEF 3
(Persécutions)
45. Les allégations générales figurant aux paragraphes 16 à 43 ci-dessus, et aux paragraphes 58 et 59 ci-dessous, sont reprises et incorporées dans le chef d’accusation 3.
46. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN, agissant individuellement ou de concert avec d’autres dirigeants serbes de Bosnie, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou, de toute autre manière, aidé et encouragé à planifier, à préparer ou à commettre des persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses contre la population musulmane et croate de Bosnie, dans les municipalités énumérées au paragraphe 4, lesquelles faisaient partie de la RAK.
47. La planification, la préparation ou la perpétration des persécutions susmentionnées se sont notamment traduites par :
• la ville de Banja Luka
• la ville de Bosanska Krupa
• Arapusa
• la ville de Bosanski Novi
• Blagaj Japra
• Blagaj Rijeka
• Donji et Gornji Agici
• Suhaca
• la ville de Bosanski Petrovac
• Biscani
• la ville de Celinac
• Basici
• la ville de Donji Vakuf
• Prusac
• la ville de Kljuc
• Pudin Han
• Velagici
• Biljani
• Prhovo
• Krasulje
• Crljeni
• Sanica
• Ramici
• Humici
• d’autres hameaux ou zones musulmans ou croates de Bosnie rattachés à ces villages
• la ville de Kotor Varos
• Kotoriste
• Kotor
• Cepak
• Vrbanjci
• Vecici
• Hrvacani
• Hanifici
• Dabovci
• Plitska
• Sipure
• d’autres hameaux ou zones musulmans ou croates de Bosnie rattachés à ces villages
• la ville de Prijedor
• Brisevo
• Kamicani
• Carakovo
• Kozarac
• Kozarusa
• Biscani
• Hambarine
• Rakovcani
• Rizvanovici
• Donja et Gornja Ravska
• Kevljani
• d’autres hameaux ou zones musulmans ou croates de Bosnie rattachés à ces villages
• la ville de Prnjavor
• Lisnja
• la ville de Sanski Most
• Lukavice
• Vrhpolje
• Hrustovo
• Begici
• Trnova
• Sasina
• d’autres hameaux ou zones musulmans ou croates de Bosnie rattachés à ces villages
• la ville de Sipovo
• Besnjevo
• la ville de Teslic
• Stenjak
• Barici
• Gornja et Donja Komusina
• Stenjak
• Rajseva
• Kamenica
• d’autres hameaux ou zones musulmans ou croates de Bosnie rattachés à ces villages
b) la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices religieux ou culturels musulmans ou croates de Bosnie, notamment :
• dans la municipalité de Banja Luka
à Petricevac église catholique / monastère franciscain
• à Bosanska Krupa
dans la ville de Bosanska Krupa mosquée
église catholiqueà Arapusa mosquée • à Bosanski Novi
dans la ville de Bosanski Novi mosquée Gradska Dzamija
église catholiqueà Donji Agici mosquée à Gornji Agici mosquée à Blagaj Japra mosquée à Blagaj Rijeka mosquée à Preskosanje nouvelle mosquée à Suhaca vieille mosquée
nouvelle mosquéeà Urije mosquée à Vidorije mosquée • à Bosanski Petrovac
à Donji Biscani mosquée à Srednji Biscani mosquée à Rasinovac mosquée • à Celinac
dans la ville de Celinac deux mosquées
église catholique paroissiale• à Donji Vakuf
dans la ville de Donji Vakuf trois mosquées, notamment :
la mosquée de Basdzamijaà Prusac trois mosquées à Seherdzik mosquée à Sokolina mosquée • à Kljuc
dans la ville de Kljuc mosquée à Biljani mosquée à Donji Budelj mosquée à Humici mosquée à Krasulje mosquée à Sanica mosquée • à Kotor Varos
dans la ville de Kotor Varos église catholique à Hanifici mosquée Harem Dzamije à Vrbanjci mosquée • à Prijedor
dans la ville de Prijedor église catholique à Alisici mosquée à Brisevo chapelle catholique à Jakupovici mosquée à Kamicani mosquée à Kevljani nouvelle mosquée à Kozarac mosquée Mutnik à Kozarusa mosquée à Gornja Puharska mosquée • à Prnjavor
dans la ville de Prnjavor mosquée à Lisnja mosquée à Puraci mosquée • dans la municipalité de Sanski Most
dans la ville de Sanski Most église catholique à Caplje mosquée à Hrustovo mosquée à Kamengrad mosquée à Lukavice mosquée à Tomina mosquée • dans la municipalité de Sipovo
à Staro Sipovo mosquée à Besnjevo mosquée à Pljeva mosquée • dans la municipalité de Teslic
dans la ville de Teslic église catholique à Barici mosquée à Ruzevici mosquée
Pendant et après les attaques de ces municipalités, les forces serbes de Bosnie ont systématiquement détruit ou endommagé les agglomérations, villes et villages à populations musulmane et croate de Bosnie, ainsi que les biens appartenant à ces groupes, notamment les maisons, les entreprises et les lieux de culte musulmans et catholiques énumérés ci-dessus. Les bâtiments ont été bombardés, incendiés ou dynamités. Les habitations et les commerces ont été pillés avant d’être endommagés ou détruits. Cependant, les édifices ayant un rapport avec le culte orthodoxe serbe n’ont pas été endommagés.
4) L’expulsion ou le transfert par la force de Musulmans et de Croates de Bosnie des zones se trouvant dans les municipalités de la RAK énumérées au paragraphe 4 ci-dessus vers des zones sous le contrôle du gouvernement légitime de Bosnie-Herzégovine (Travnik) et vers la Croatie (Karlovac). Le transfert par la force et organisé des populations musulmane de Bosnie et croate de Bosnie de ces municipalités a commencé au début d’avril 1992. Les transferts forcés et les expulsions étaient organisés par les forces de la police serbe de Bosnie et d’autres organes municipaux serbes de Bosnie agissant sur les instructions des cellules de crise. Fréquemment, pour que les autorités serbes de Bosnie autorisent leur départ ou leur libération des centres de détention, les non-Serbes ont dû signer des documents déclarant qu’ils cédaient tous leurs biens à la République serbe de Bosnie.
5) Le déni des droits fondamentaux aux Musulmans et aux Croates de Bosnie, notamment le droit à l’emploi, la liberté de déplacement, le droit à une bonne administration de la justice, ou le droit à des soins médicaux convenables.
48. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN savait ou avait des raisons de savoir que des forces serbes de Bosnie placées sous son contrôle étaient sur le point de commettre ou avaient commis de tels actes, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
Par sa participation à ces actes ou omissions, Radoslav BRDJANIN s’est rendu coupable de :
Chef 3 : Persécutions, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 h), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS 4 et 5
(Extermination ; Homicide intentionnel)
49. Les allégations générales figurant aux paragraphes 16 à 43 ci-dessus sont reprises et incorporées dans les chefs d’accusation 4 et 5.
50. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN, agissant individuellement ou de concert avec d’autres dirigeants serbes de Bosnie, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou, de toute autre manière, aidé et encouragé à planifier, à préparer ou à exécuter une campagne visant à exterminer des membres des populations musulmane et croate de Bosnie dans les municipalités énumérées au paragraphe 4, lesquelles faisaient partie de la RAK.
51. Dans le cadre de la campagne susmentionnée, un nombre important de Musulmans et de Croates de Bosnie ont été tués par les forces serbes de Bosnie, dans des villages et des zones non serbes, dans des camps et autres centres de détention, ainsi que pendant les expulsions ou transferts forcés.
52. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN savait ou avait des raisons de savoir que des forces serbes de Bosnie placées sous son contrôle étaient sur le point de commettre ou avaient commis de tels actes, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
Par sa participation à ces actes ou omissions, Radoslav BRDJANIN s’est rendu coupable de :
Chef 4 : Extermination, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 5 : Homicide intentionnel, une INFRACTION GRAVE aux Conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2 a), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS 6 et 7
(Torture)
53. Les allégations générales figurant aux paragraphes 16 à 34 ainsi que 42 et 43 ci-dessus sont reprises et incorporées dans les chefs d’accusation 6 et 7.
54. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN, agissant individuellement ou de concert avec d’autres dirigeants serbes de Bosnie, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou, de toute autre manière, aidé et encouragé à planifier, à préparer ou à exécuter une campagne de terreur visant à chasser les populations musulmane et croate de Bosnie hors des municipalités énumérées au paragraphe 4 ci-dessus, lesquelles faisaient partie de la RAK.
55. Dans le cadre de l’exécution de la campagne susmentionnée, de grandes douleurs ou souffrances ont été intentionnellement infligées à des Musulmans ou des Croates de Bosnie non combattants, qui ont été soumis à des traitements inhumains, notamment des violences sexuelles, viols, sévices corporels graves et autres formes de mauvais traitements graves dans des camps, des postes de police, des casernes militaires et des domiciles privés ou d’autres lieux, ainsi que pendant les transferts et expulsions de personnes. Les gardes des camps et d’autres individus, notamment des membres des forces serbes de Bosnie, ont utilisé toutes sortes d’armes pour infliger ces sévices. De nombreux Musulmans et Croates de Bosnie ont été contraints d’assister à des exécutions et à des violences graves perpétrées à l’encontre d’autres détenus.
Durant la période couverte par l’Acte d’accusation, des douleurs et des souffrances aiguës ont été délibérément infligées à des Musulmans et des Croates de Bosnie dans toutes les municipalités énumérées et récapitulées ci-dessous.
• Bosanska Krupa
• À Bosanska Krupa, après le 21 avril 1992, des soldats, des paramilitaires et des membres de la police régulière et irrégulière ont battu des Musulmans de Bosnie non combattants et les ont soumis à divers traitements inhumains.
• Bosanski Novi
• En juin 1992, après l’attaque menée contre Blagaj Japra et Blagaj Rijeka, des Musulmans de Bosnie non combattants ont été contraints de monter dans des wagons, où ils sont restés entassés pendant deux jours, sans installation sanitaire, ni eau, ni nourriture.
• Bosanski Petrovac
• À partir de juin 1992, des Musulmans de Bosnie non combattants ont été terrorisés et frappés au hasard par leurs voisins serbes, la police et des soldats.
• Donji Vakuf
• En juin 1992, des Musulmans de Bosnie non combattants ont été transférés du magasin de la Défense territoriale au Vrbas Promet. Au cours du transfert, un prisonnier a été battu.
• Kotor Varos
• Après le 11 juin 1992, des Musulmans de Bosnie non combattants ont été battus par la police et des soldats, aussi bien à leur domicile qu’au cours de leur transfert vers les centres de détention.
• Prijedor
• À partir de mai 1992, des Musulmans de Bosnie non combattants ont été battus par la police et par les forces régulières et irrégulières aux postes de contrôle serbes installés dans la municipalité. Certains ont été exécutés devant les autres, et les survivants ont dû ramasser les cadavres de leurs voisins et amis pour les enterrer. Des femmes ont été violées et ont subi des violences sexuelles.
• Teslic
• À partir du 3 juin 1992, des soldats ont battu des Musulmans de Bosnie non combattants, aussi bien à leur domicile qu’à l’extérieur. Un certain nombre d’entre eux ont été violés par des soldats non identifiés.
56. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN savait ou avait des raisons de savoir que des forces serbes de Bosnie placées sous son contrôle étaient sur le point de commettre ou avaient commis de tels actes, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
Par sa participation à ces actes ou omissions, Radoslav BRDJANIN s’est rendu coupable de :
Chef 6 : Torture, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 f), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 7 : Torture, une INFRACTION GRAVE aux Conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS 8 et 9
(Expulsion)
57. Les allégations générales figurant aux paragraphes 16 à 34 ainsi que 46 et 47 ci-dessus sont reprises et incorporées dans les chefs d’accusation 8 et 9.
58. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN, agissant individuellement ou de concert avec d’autres dirigeants serbes de Bosnie, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou, de toute autre manière, aidé et encouragé à planifier, à préparer ou à exécuter une campagne visant à éliminer les populations musulmane et croate de Bosnie des municipalités énumérées au paragraphe 4 ci-dessus, lesquelles faisaient partie de la RAK.
59. L’exécution de la campagne susmentionnée s’est notamment traduite par l’expulsion ou le transfert par la force d’une grande partie de la population musulmane et croate de Bosnie des zones se trouvant dans les municipalités de la RAK énumérées au paragraphe 4 ci-dessus vers des zones sous le contrôle du gouvernement légitime de Bosnie-Herzégovine (Travnik), et vers la Croatie (Karlovac). Le transfert par la force et organisé des populations musulmane et croate de Bosnie de ces municipalités a commencé au début d’avril 1992. Ces transferts forcés ainsi que les expulsions ont été organisés par les forces de la police serbe de Bosnie et d’autres organes municipaux serbes de Bosnie agissant sur les instructions des cellules de crise. Fréquemment, pour que les autorités serbes de Bosnie autorisent leur départ ou leur libération des centres de détention, les non-Serbes ont dû signer des documents déclarant qu’ils cédaient tous leurs biens à la République serbe de Bosnie.
60. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN savait ou avait des raisons de savoir que des forces serbes de Bosnie placées sous son contrôle étaient sur le point de commettre ou avaient commis de tels actes, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs.
Par sa participation à ces actes ou omissions, Radoslav BRDJANIN s’est rendu coupable de :
Chef 8 : Expulsion, un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 9 : Actes inhumains (transfert forcé), un CRIME CONTRE L’HUMANITÉ, sanctionné par les articles 5 i), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
CHEFS 10 à 12
(Destruction et appropriation de biens sur une grande échelle, de façon
illicite et arbitraire ; destruction sans motif ou dévastation de
villages et d’édifices consacrés à la religion)
61. Les allégations générales figurant aux paragraphes 16 à 34 et au paragraphe 47 3) ci-dessus sont reprises et incorporées dans les chefs d’accusation 10 à 12.
62. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN, agissant individuellement ou de concert avec d’autres dirigeants serbes de Bosnie, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou, de toute autre manière, aidé et encouragé à planifier, à préparer ou à commettre :
63. Pendant et après les attaques de ces municipalités, les forces serbes de Bosnie ont systématiquement détruit ou endommagé les agglomérations, villes et villages à population musulmane ou croate de Bosnie, et les biens appartenant à ces groupes, notamment les maisons, les entreprises et les lieux de culte musulmans et catholiques. Les bâtiments ont été bombardés, incendiés ou dynamités. Les habitations et les commerces ont été pillés avant d’être endommagés ou détruits. Cependant, les édifices ayant un rapport avec le culte orthodoxe serbe n’ont pas été endommagés.
64. Entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1992 environ, Radoslav BRDJANIN savait ou avait des raisons de savoir que des forces serbes de Bosnie placées sous son contrôle étaient sur le point de commettre ou avaient commis de tels actes, et il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis, ou pour en punir les auteurs.
Par sa participation à ces actes ou omissions, Radoslav BRDJANIN s’est rendu coupable de :
Chef 10 : Destruction et appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, une INFRACTION GRAVE aux Conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 11 : Destruction sans motif d’agglomérations, de villes et de villages ou dévastations que ne justifient pas les exigences militaires, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 b), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
Chef 12 : Destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par les articles 3 d), 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal.
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Le Procureur
Carla Del Ponte
Le 9 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)