| (Exclusivement à l’usage
des médias. Document non officiel) |
La Haye, 15 mars
2006
|
La Chambre de première
instance II, section B, est réunie aujourd’hui pour
rendre son jugement dans l’affaire Le Procureur c/ Enver Hadžihasanovic et
Amir Kubura. Au cours de la présente
audience, la Chambre, par ma voix, exposera en résumé ses
constatations et conclusions. Seuls fait autorité l’exposé des
constatations, conclusions et motifs de la Chambre que l’on
trouvera dans le jugement écrit, dont les copies seront
mises à la disposition des parties et du public que demain
pour des raisons matérielles liées principalement à l’enregistrement,
la reproduction et la reliure de ce document. Dans un premier temps,
la Chambre fera le rappel de la procédure (I) puis énoncera
les faits reprochés à l’Accusé Enver
Hadžihasanovic et à l’Accusé Amir
Kubura par l’Acte d’accusation (II). Après
avoir évoqué le parcours des Accusés (III),
elle rappellera les principes qui sous-tendent la responsabilité du
supérieur (IV). La Chambre examinera ensuite la question
du commandement de fait d’Amir Kubura (V). Enfin, avant
de procéder à l’examen de chacun des chefs
(VIII), la Chambre, résumera l’analyse qu’elle
a effectuée dans son Jugement, sur le phénomène
des Moudjahidines, leur rôle dans les crimes reprochés
aux Accusés ainsi que le lien qu’ils entretenaient
avec l’Armée de la République de Bosnie-Herzégovine
(« ABiH ») (VI). En dernier lieu, la Chambre
donnera lecture du dispositif. (VIII)
I. Rappel de la procédureLe procès intenté aux
Accusés Enver Hadžihasanovic et
Amir Kubura s’est ouvert le 2 décembre 2003 et
s’est clôturé le 15 juillet 2005. Au cours
du procès, la Chambre a entendu 172 témoins et
admis au dossier 33 déclarations écrites de témoins
en application de l’article 92bis du Règlement
ainsi que 3 stipulations. Un total de 2949 pièces
a été versé au dossier tout au long du
procès.
II. Les faits reprochés
par l’Acte d’accusation L’Accusation
soutient que, en 1993 et jusqu’au 18 mars 1994,
l’Armée de Bosnie-Herzégovine (« ABiH »)
a été engagée dans un conflit armé avec
le Conseil de défense croate (« HVO »)
en Bosnie centrale, notamment dans les municipalités
de Travnik, Zenica, Bugojno, Kakanj et Vareš. Elle allègue
que des unités subordonnées au 3e Corps,
parmi elles la 7e Brigade commandée par l’Accusé Kubura,
ont attaqué des villes et des villages habités
majoritairement par des Croates de Bosnie. A la suite de ces
attaques, des civils croates de Bosnie, principalement, mais
aussi des civils serbes de Bosnie auraient été victimes
d’homicides intentionnels et de lésions graves. L’Accusation
allègue, par ailleurs, que des Croates et des Serbes
de Bosnie ont été emprisonnés illégalement
ou détenus de toute autre manière, dans des lieux
contrôlés par des unités subordonnées
aux Accusés. Lors de leur détention ils auraient été victimes
de violences physiques et psychologiques. Les conditions
de détention se seraient caractérisées
notamment par le surpeuplement, le manque d’hygiène
et de soins médicaux, ainsi que des privations inhumaines,
telles que le manque de nourriture, d’eau et de vêtements. De surcroît,
l’Accusation allègue que des unités subordonnées
aux Accusés ont pillé et détruit des biens
de Croates et de Serbes de Bosnie, sans que cela fût
justifié par les exigences militaires. En outre, des
bâtiments, sites et édifices religieux appartenant à la
communauté croate auraient été détruits
ou de toute autre manière endommagés ou violés. L’Accusation
allègue que les Accusés savaient ou avaient des
raisons de savoir que leurs subordonnés s’apprêtaient à commettre
des crimes ou l’avaient fait, et qu’ils n’ont
pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour
empêcher ces actes ou en punir les auteurs. Par ces omissions,
les Accusés seraient pénalement responsables
pour meurtre et traitements cruels, des violations
des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par les articles
3 et 7 3) du Statut et reconnues par l’article 3 1) a)
des Conventions de Genève ; destruction sans
motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences
militaires, une violation des lois ou coutumes de la
guerre sanctionnée par les articles 3 b) et 7 3)
du Statut ; pillage de biens publics ou privés, une
violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée
par les articles 3 e) et 7 3) du Statut ;
et destruction
ou endommagement délibéré d’édifices
consacrés à la religion, une violation
des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 d)
et 7 3) du Statut.
III. Les Accusés
1. Enver HadžihasanovicAu début du
mois d’avril 1992, après avoir quitté la
JNA, l’Accusé Hadžihasanovic rejoint
la Défense territoriale (TO) de la République
de Bosnie-Herzégovine. Le 1er septembre 1992,
Sefer Halilovic chef
de l’état-major principal de l’ABiH, nomme
Enver Hadžihasanovic chef
d’état-major du 1er Corps de l’ABiH.
Dans le cadre de sa mission visant à consolider et organiser, à partir
de Zenica, les unités de Bosnie centrale, Sefer Halilovic le
nomme commandant du 3e Corps vers la mi-novembre
1992. L’Accusé Hadžihasanovic exerce
cette fonction jusqu’au 1er novembre 1993,
date à laquelle le Président de la République
de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic,
le nomme chef et commandant en second de l’état-major
principal du commandement suprême de l’ABiH.
2. Amir Kubura
Dans le courant de l’année
1992, l’Accusé Kubura rejoint l’ABiH, après
avoir quitté la JNA. Le 11 décembre 1992,
il est affecté à la 7e brigade musulmane
de montagne (« 7e Brigade »)
du 3e Corps
de l’ABiH en qualité d’adjoint au chef d’état-major
chargé des opérations et des questions relatives à l’instruction.
Le 12 mars 1993, Sefer Halilovic le
nomme chef d’état-major et commandant en second
de la 7e Brigade. Le 6 août 1993, Rasim Delic,
commandant de l’état-major du commandement suprême
de l’ABiH, le nomme commandant de la 7e Brigade.
Il exerce cette fonction jusqu’au 16 mars 1994, date à laquelle
il est nommé commandant de la 1re brigade musulmane
de montagne du 1er corps de l’ABiH.
IV. La
responsabilité du supérieur La Chambre rappelle
l’importance que le droit international humanitaire attache
au rôle du commandant dans les conflits armés. Ce
rôle est reconnu comme déterminant pour assurer
la bonne application des Conventions de Genève. Les commandants
sont aptes, de par l’autorité qui leur est conférée, à exercer
un contrôle sur les troupes et sur les armes dont elles
se servent. La responsabilité pénale du supérieur
hiérarchique au sens de l’article 7 3) du Statut
du Tribunal connaît des limites. Un commandant peut être
tenu pénalement responsable uniquement si trois conditions
sont remplies. Premièrement, il doit exercer, à l’époque
des faits reprochés, un contrôle effectif sur les
personnes présumées avoir perpétré les
agissements illicites. Deuxièmement, il doit avoir
eu connaissance ou du moins avoir eu des raisons de savoir que
ses subordonnés s’apprêtaient à commettre
un crime ou l’avaient fait. Troisièmement,
le supérieur doit avoir omis de prendre les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher ou punir les crimes. Par
ailleurs, la Chambre rappelle que la responsabilité d’un
supérieur est engagée sur la base de sa capacité matérielle à prévenir
ou punir les agissements illicites et non sur la seule base de
sa position officielle en qualité de commandant.
V. Le commandement d’Amir
KuburaLa Chambre constate
que le 12 mars 1993, l’Accusé Kubura a été nommé chef
d’état-major et commandant en second de la 7e Brigade
alors qu’Asim Koricic a été nommé commandant
de la 7e Brigade.
Le 6 août 1993, Amir Kubura a succédé à Asim
Koricic en
tant que commandant officiel de la 7e Brigade. Les
Juges ont examiné la question de savoir si l’Accusé Kubura
a agi en tant que commandant de la 7e Brigade avant
sa nomination officielle le 6 août 1993 à ce poste. Les éléments
de preuve permettent de conclure qu’Asim Koricic,
nommé le 12 mars 1993 en qualité de commandant
officiel de la 7e Brigade, a quitté la Bosnie-Herzégovine
vers le 12 avril 1993 et n’exerçait plus ses fonctions
après cette date. Sur la base notamment d’un examen
des ordres émis en l’absence d’Asim Koricic ,
la Chambre conclut que l’Accusé Kubura était
le commandant de fait de la 7e Brigade, et cela à partir
du 12 avril 1993 au plus tard. Il commandait toutes les unités
de la 7e Brigade, en ce compris l’organe de
sécurité et la police militaire de la 7e Brigade.
VI. Les Moudjahidines
Plusieurs affaires
traitées par ce Tribunal se sont déroulées
dans le contexte du conflit armé opposant l’ABiH
et le HVO en Bosnie centrale durant les années 1992
et 1993. Cependant, la présente affaire est la première
qui aborde la question de la présence des combattants
musulmans étrangers ou Moudjahidines étrangers
en Bosnie centrale au cours des années 1992 et 1993
et de leur lien de subordination à l’ABiH, en
particulier au 3e Corps et à la 7e Brigade
durant l’année 1993. Comme le révèlent
les éléments de preuve, les Moudjahidines étrangers
sont arrivés en Bosnie centrale à partir de la
deuxième moitié de l’année 1992
dans le but d’aider leurs « frères
musulmans » contre l’agresseur serbe. Ils
venaient surtout des pays du Maghreb, du Proche-Orient et du
Moyen-Orient. Les Moudjahidines étrangers se distinguaient
considérablement des gens du crû ; non seulement
de par leur apparence physique et leur langue, mais également,
de par leurs méthodes de combat. Initialement, les Moudjahidines étrangers
fournissaient des vivres et d’autres matières
de première nécessité à la population
locale musulmane. Une fois le conflit éclaté entre
l’ABiH et le HVO, ils ont également participé à des
actions de combat contre le HVO, et cela aux côtés
des unités de l’ABiH. Etant dépourvue
des biens de première nécessité, la majorité de
la population musulmane était reconnaissante de l’aide
apportée par les Moudjahidines étrangers. Les
Moudjahidines étrangers se sont eux activement engagés
dans le recrutement de jeunes hommes locaux, leur offrant un
entraînement militaire, des uniformes et des armes. C’était
ainsi que des gens du crû ont rejoint les Moudjahidines étrangers
et par là sont devenus des Moudjahidines locaux. Ils
imitaient les étrangers dans leur accoutrement et leur
comportement, de sorte qu’il était parfois difficile
de distinguer les deux groupes. Pour cette raison, dans
le Jugement, la Chambre utilisera le terme Moudjahidines pour
désigner les étrangers venus de pays arabes,
mais également les musulmans locaux ayant rejoint les
unités des Moudjahidines. Le premier camp d’entraînement
des Moudjahidines se trouvait à Poljanice à côté du
village de Mehurici,
situé dans la vallée de la Bila au sein de la
municipalité de Travnik. Le groupe de Moudjahidines
qui y était établi comprenait tant des Moudjahidines
de pays arabes que des locaux. Il y avait parmi les locaux
bosniaques des anciens membres des Forces Musulmanes de Travnik
et des soldats appartenant de droit aux unités
du 3e Corps, notamment à la 7e et à la
306e Brigade. Les Moudjahidines
du camp de Poljanice étaient également établis
dans les villes de Zenica et de Travnik, et à partir
de la deuxième moitié de l’année
1993, dans le village d’Orašac situé, lui
aussi, dans la vallée de la Bila. La Chambre a examiné si
ce groupe de Moudjahidines était subordonné aux
Accusés. A cette fin, elle a fait une distinction entre
deux périodes de temps : d’une part, celle
qui a précédé la création d’un
détachement indépendant des Moudjahidines, dit El
Moudjahidin, le 13 août 1993, et, d’autre part,
la période qui a suivi la création du détachement El
Moudjahidin. Durant les mois qui
ont précédé la création du détachement El
Moudjahidin, la Chambre conclut que les Moudjahidines étrangers établis
au camp de Poljanice ne faisaient pas officiellement partie
ni du 3e Corps ni de la 7e Brigade de
l’ABiH. Ainsi, l’Accusation n’a pas prouvé hors
de tout doute raisonnable que les Moudjahidines étrangers ont
officiellement rejoint l’ABiH et qu’ils étaient de
droit subordonnés aux Accusés Enver Hadžihasanovic et
Amir Kubura. En revanche, pour
ce qui est des Moudjahidines « locaux »,
la Chambre conclut que certains d’entre eux appartenaient en
droit aux unités du 3e Corps. Il en va
ainsi des membres de la 7e Brigade
et de la 306e Brigade qui ont quitté leurs
propres unités pour rejoindre les Moudjahidines du camp
de Poljanice, comme par exemple Ramo Durmiš. La Chambre a analysé les
rapports de fait entre les Moudjahidines et le 3e Corps
dans une partie du Jugement qui compte une centaine de pages.
Dans ce résumé la Chambre doit se limiter à indiquer
les points essentiels de cette analyse : La Chambre constate
qu’il y a des indices importants d’une subordination
des Moudjahidines aux Accusés avant le 13 août
1993. Les témoignages entendus par la Chambre et, principalement,
les documents versés au dossier, démontrent que
l’ABiH a maintenu des liens étroits avec les Moudjahidines étrangers,
et cela, dès leur arrivée dans le courant de
l’année 1992 en Bosnie centrale. Les combats conjoints
en sont une illustration. A Karaula et Visoko en 1992, au mont
Zmajevac vers la mi-avril 1993 ou dans la vallée de
la Bila en juin 1993, les Moudjahidines ont combattu aux côtés
des unités de l’ABiH contre les forces serbes
et croates de Bosnie. Toutefois, la Chambre
n’a pas pu établir que l’Accusé Hadžihasanovic ou
l’Accusé Kubura aient adressé des ordres
aux Moudjahidines et que ces ordres aient été exécutés.
De plus, parmi les quelques 3000 pièces que la Chambre
a analysées, il n’y a aucun rapport de combat
adressé par les Moudjahidines aux Accusés ni
aucun document indiquant que les Moudjahidines étaient
responsables devant les Accusés. En revanche, dans leurs
rapports de combat, les commandants des unités du 3e Corps
protestaient fréquemment contre le comportement indiscipliné des
Moudjahidines lors de combats conjoints. La Chambre note également
qu’avant le 13 août 1993, les journaux de guerre
du 3e Corps mentionnent à peine les Moudjahidines. En ce qui concerne,
en particulier, les liens que les Moudjahidines entretenaient
avec les brigades du 3e Corps, les moyens de preuve
ne portent pas à croire à l’existence d’un
lien étroit entre les Moudjahidines et la 306e Brigade.
De plus, une analyse approfondie des liens éventuels
entre les Moudjahidines et la 7e Brigade n’établit
pas au-delà de tout doute raisonnable que les Moudjahidines étaient
sous le contrôle effectif du commandement de la 7e Brigade.
Pour ces motifs notamment, la Chambre ne peut pas conclure
au-delà de tout doute raisonnable que les Moudjahidines étaient
sous le contrôle effectif des Accusés avant la
création du détachement El Moudjahidin le
13 août 1993. En revanche, le 13
août 1993, Rasim Delic,
alors commandant de l’état-major suprême
de l’ABiH, a donné l’ordre de créer
le détachement El Moudjahidin. Cet ordre prévoyait
que le détachement El Moudjahidin opérerait
dans la zone de responsabilité du 3e Corps
et serait composé de volontaires étrangers présents
sur ce territoire. Par cet ordre, les Moudjahidines établis
au camp de Poljanice ont officiellement été incorporés
dans les rangs du 3e Corps. De plus, la Chambre
conclut qu’à partir du 13 août 1993, l’Accusé Hadžihasanovic contrôlait
effectivement les Moudjahidines. Il leur a adressé des
ordres de combat que les Moudjahidines ont exécutés.
Suite à ces ordres, les Moudjahidines ont participé aux
opérations de combat avec les unités du 3e Corps,
notamment dans la région de Vitez en septembre et octobre
1993. De même, à partir du 13 août 1993,
le détachement El Moudjahidin apparaît
dans les journaux de guerre du 3e Corps.
VII. Conclusions relatives aux faits reprochés
et à la responsabilité pénale individuelle
des accusés
A.
Chef 1 : Meurtres
1. Dusina Chef 1 : meurtre
(l’Accusé Hadžihasanovic)
(s’agissant
du meurtre de Zvonko Rajic) En raison du conflit
armé entre le HVO et l’ABiH en Bosnie centrale
au début de l’année 1993, le 2e bataillon
de la 7e Brigade était engagé au combat à Dusina
dans la vallée de la Lašva le 26 janvier
1993 au matin. Vers 5 ou 6 heures du matin, la 7e Brigade
a pris le village de Dusina et a capturé la population
civile croate ainsi que plusieurs membres du HVO. Toutefois, dans le
hameau de Brdo situé à côté de Dusina,
un groupe de soldats du HVO, commandé par Zvonko Rajic,
continuait à résister à l’attaque
de la 7e Brigade. Afin d’obtenir leur reddition,
les soldats de la 7e Brigade ont menacé d’exécuter
les civils déjà faits prisonnier. Suite à ces
menaces, l’unité de Zvonko Rajic s’est
rendue. Selon les éléments du dosssier, Zvonko
Rajic a
essayé de s’enfuir et a provoqué ainsi
des tirs des membres de la 7e Brigade. L’un
des soldats de la 7e Brigade a sorti son pistolet
automatique et a froidement abattu Zvonko Rajic de
plusieurs balles alors qu’il était blessé et
suppliant. (s’agissant
du meurtre de Niko Kegelj, Stipo Kegelj, Vinko Kegelj,
Pero Ljubicic,
Augustin Radoš et Vojislav Stanišic) Au même moment,
la 7e Brigade détenait environ 45 prisonniers
dans une maison à Dusina. Un témoin a raconté la
façon dont Vehid Subotic,
membre de la 7e Brigade, avait ordonné l’exécution
de 6 d’entre eux. Ce jour-là, à Dusina,
5 membres du HVO capturés et un civil serbe ont été exécutés
par rafales. Par conséquent,
la Chambre conclut que Zvonko Rajic,
ainsi que 5 autres membres du HVO et un civil serbe, qui ne
prenaient pas activement part au combat, ont été exécutés à Dusina,
le 26 janvier 1993, par des membres de la 7e Brigade.
(Zvonko Rajic,
Niko Kegelj, Stipo Kegelj, Vinko Kegelj, Pero Ljubicic,
Augustin Radoc et
Vojislav Stanišic) En ce qui concerne
la responsabilité individuelle de l’Accusé Hadžihasanovic pour
ce crime, la Chambre estime que l’Accusé Hadžihasanovic a été informé des
allégations d’un massacre le 26 janvier 1993.
La Chambre constate qu’à la lumière des
pièces du dossier, le juge de permanence de la Cour
militaire de district de Zenica a été saisi par
le 3e Corps en conformité avec l’article
41 du Manuel d’emploi des services de sécurité militaire
dans les forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine
et, en vertu de l’article 156 du Code de procédure
pénale en vigueur à l’époque, ce
juge a procédé a une enquête. Par conséquent,
l’Accusé Hadžihasanovic,
ayant confié l’affaire aux autorités judiciaires
compétentes, ne peut être tenu pénalement
responsable de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
afin de punir les crimes commis à Dusina le 26 janvier
1993.
2. Miletici
(chef 1 meurtre)
(s’agissant
du meurtre de Franjo Pavlovic,
Tihomir Pavlovic,
Vlado Pavlovic et
Anto Petrovic) Le 24 avril 1993,
un Moudjahid arabe a été blessé près
de Miletici qui
est un petit village situé dans la vallée de
la Bila, dans la municipalité de Travnik. Suite à cela,
une douzaine de Moudjahidines étrangers et entre 20 à 30
Moudjahidines locaux ont attaqué le village de Miletici.
Avertis de l’arrivée des Moudjahidines par leurs
voisins musulmans, les villageois croates, craignant pour leur
vie, se sont réfugiés dans la maison de Stipo
Pavlovic.
Lorsque les Moudjahidines ont tenté de forcer l’entrée
de la maison, Stipo Pavlovic a
tué l’un d’autres eux. En réponse,
les Moudjahidines ont lancé une grenade dans la maison
tuant Stipo Pavlovic et
ont capturé l’ensemble des villageois croates
ainsi que trois Musulmans de Miletici et
les ont emmenés vers le camp à Poljanice. Toutefois,
quatre civils croates en âge de porter les armes (Franjo
Pavlovic,
Tihomir Pavlovic,
Vlado Pavlovic et
Anto Petrovic)
ont été contraints de rester dans le village.
Ils ont été vus agenouillés et les mains
ligotées dans le dos. Suite aux négociations
que le commandement du 1er bataillon de la 306e Brigade
stationné à Mehurici
a menées avec les Moudjahidines, les prisonniers ont été relâchés
dans la soirée. Le lendemain, le 25
avril 1993, les corps des 4 hommes croates, mutilés
et couverts de sang, ont été retrouvés.
Ils avaient encore les mains ligotées dans le dos. Les
4 hommes croates avaient la gorge entaillée et leur
sang avait été recueilli dans une casserole. Vu le déroulement
des événements, la Chambre est convaincue que
les quatre hommes croates ont été tués
par des Moudjahidines étrangers et locaux établis
au camp de Poljanice. La Chambre n’a vu aucun élément
de preuve tendant à établir que des membres de
la 306e ou de la 7e Brigade étaient
impliqués dans le crime. Etant donné que les
Moudjahidines basés au camp de Poljanice n’étaient
pas sous le contrôle effectif de l’Accusé Hadžihasanovic et
de l’Accusé Kubura, en avril 1993, ceux-ci ne
peuvent être tenus pénalement responsables du
meurtre des 4 hommes croates à Miletici.
3. Maline (Chef 1 meurtre)(s’agissant
du meurtre de 24 croates) Le 8 juin 1993, le village
de Maline, situé dans la vallée de la Bila, a été attaqué par
des forces du 1er bataillon de la 306e Brigade.
Après la prise du village, les civils croates et les soldats
du HVO faits prisonnier ont été rassemblés
au centre du village. Vers 10 heures du matin,
une unité de la police militaire de la 306e Brigade
est arrivée à Maline. Selon la thèse de
la Défense, ces policiers devaient évacuer et protéger
les civils dans les villages pris par l’ABiH. Alors que
les blessés sont restés sur place, les policiers
ont emmené environ 200 personnes, parmi elles des
civils et des soldats du HVO, en direction de Mehurici.
Le commandant de la 306e Brigade a autorisé que
l’on installe les blessés dans un camion pour les
transporter vers Mehurici.
Soudainement, plusieurs Moudjahidines ont fait irruption dans
le village de Maline. Malgré l’interdiction du commandant
de la 306e Brigade de s’approcher, les Moudjahidines
ont pris le contrôle du camion et sont partis en enlevant
8 blessés et en montrant des signes d’égorgement. Quant aux 200 villageois
en route vers Mehurici
sous l’escorte des policiers militaires de la 306e Brigade,
ils ont été interceptés à la hauteur
du camp des Moudjahidines de Poljanice, par des Moudjahidines étrangers
et locaux, masqués et armés. Ils en ont extrait
20 Croates en âge de porter les armes ainsi qu’une
jeune femme avec un brassard de la Croix-Rouge. Les Moudjahidines
ont emmené ces prisonniers vers Bikoši, situé entre
Maline et Mehurici.
Selon les dires des
témoins, les blessés à bord du camion enlevés
par les Moudjahidines ont été emmenés en
direction de Bikoši. Non loin de là, ils ont été forcés
de descendre du camion et de continuer le chemin à pied.
A cet endroit, ils ont été rejoints par la colonne
des 20 hommes et de la jeune femme. Ensemble et escortés
par environ 10 Moudjahidines étrangers et locaux, ils
avançaient, tête baissée. Soudain, l’un
des prisonniers a été saisi d’une crise d’épilepsie
et a commencé à crier. A cet instant, les Moudjahidines
ont tiré sur les prisonniers, d’abord par rafales
de mitraillettes, ensuite par tirs individuels. Un des témoins,
rescapé du massacre a déclaré s’être
caché sous le corps d’un des prisonniers tués
afin d’échapper aux tirs. Il a témoigné avoir
vu les Moudjahidines achever les Croates par des tirs individuels à la
tête.
La Chambre constate que le jour du 8 juin 1993, 23
hommes croates et une jeune femme ont été exécutés à Bikoši
alors qu’ils avaient été faits prisonniers.
Quant aux auteurs du massacre, la Chambre conclut qu’il
s’agissait de Moudjahidines étrangers et locaux établis
au camp de Poljanice qui n’étaient pas sous le contrôle
effectif du 3e Corps et de la 7e Brigade,
le 8 juin 1993. Par ailleurs, la Chambre n’est pas convaincue
que des membres de la 306e Brigade ou de la 7e Brigade
aient participé à ce massacre. Ainsi, la Chambre
estime que les Accusés ne peuvent pas être tenus
pour pénalement responsables des meurtres commis à Maline.
B. Chef 3 et 4 : Meurtres
et mauvais traitements (crimes liés à la
détention)
1. Ecole de musique de Zenica :
(S’agissant des crimes commis à l’école
de musique de Zenica)
Les éléments
de preuve présentés à la Chambre de première
instance indiquent que des hommes civils croates et serbes
de Bosnie et des membres du HVO ont été placés
en détention à l’école de musique
par des membres de la 7e Brigade à trois
reprises : une première fois, à la suite
des combats de Dusina fin janvier 1993 ; une deuxième
fois, après les combats dans la région de Zenica,
Vitez et Busovaca
dans la seconde moitié d’avril 1993 ; une
troisième fois, suite à l’éclatement
du conflit à Kakanj en juin 1993. La Chambre conclut
que des prisonniers de l’école de musique, qui
ne prenaient pas une part active aux hostilités, ont été victimes
de traitements cruels infligés par des membres de la
7e Brigade du 26 janvier 1993 au 20 août
1993 ou 20 septembre 1993, en ce qui concerne les sévices
physiques et psychologiques, et du mois d’avril au mois
de juin 1993, en ce qui concerne les conditions de détention.
La Chambre prend acte que plus d’une centaine de détenus
ont été emprisonnés à l’école
de musique durant cette période. Elle a entendu une
dizaine de détenus décrire les violences qu’ils
ont dû subir. La Chambre dans son Jugement décrit
en détail les sévices subis par les victimes
mais sujette à des contraintes de temps, se limitera
aujourd’hui aux propos de l’un des témoins.
Ce témoin a ainsi raconté que, la nuit, les détenus étaient
amenés un par un depuis leur cellule à l’étage
de l’école de musique et que, là, feux éteints,
ils devaient passer au milieu d’une colonne de soldats
qui les passaient à tabac au moyen de manches de pelle
en bois. Le même témoin a déclaré qu’un
jour, un policier militaire a ordonné à un père
de frapper son fils handicapé mental. Devant le refus
du père, un autre détenu a été contraint
d’exécuter cet ordre. Il a expliqué qu’à une
autre occasion, il a eu les mains fracturées à force
de se protéger la tête des coups. Ce témoin
a décrit que les détenus ne recevaient pas suffisamment
de nourriture et qu’elle était principalement
composée de pain moisi. Seules trois ou quatre planches
en bois étaient prévues pour leur logement. D’autres
témoins ont également affirmé qu’ils étaient
privés d’accès à des installations
sanitaires adéquates et à des soins médicaux. La Chambre est convaincue
au-delà de tout doute raisonnable que, dès le
8 mai 1993, l’Accusé Hadžihasanovic avait à sa
disposition des éléments d’information
alarmants sur le fait que ses subordonnés commettaient
des violences physiques et psychologiques à l’égard
des détenus à l’Ecole de musique de Zenica,
violences constitutives de traitements cruels. En revanche,
la Chambre estime que l’Accusé Hadžihasanovic n’avait
pas connaissance des mauvaises conditions de vie qui y régnaient.
Il a été établi que l’Accusé Hadžihasanovic a
manqué à l’obligation qui lui incombait,
en sa qualité de supérieur hiérarchique,
de prendre les mesures nécessaires et raisonnables qui
s’imposaient en l’espèce pour empêcher
ou punir ces crimes. En effet, l’Accusé Hadžihasanovic n’a
pas déployé de véritables efforts pour
ouvrir une enquête appropriée sur les accusations
de traitements cruels, alors qu’une telle enquête
lui aurait permis de découvrir l’identité des
responsables de ces sévices. Par ailleurs, il ne s’est
pas acquitté de l’obligation qui lui incombait
de prendre toute mesure appropriée pour mettre fin aux
sévices que ses subordonnés infligeaient aux
détenus. Il ne s’est pas non plus acquitté de
l’obligation qui était la sienne de punir les
soldats qui auraient été identifiés, s’il
avait ouvert une enquête, comme étant les responsables
des sévices, ou de prendre des mesures pour qu’ils
soient punis. Enfin, en ne sanctionnant pas les auteurs des
crimes commis, l’Accusé Hadžihasanovic ne
s’est pas acquitté de son devoir d’empêcher
la commission ultérieure, à l’Ecole de
musique, de crimes de traitements cruels à l’égard
des prisonniers détenus à l’Ecole de musique. En revanche, la Chambre
estime que l’Accusation n’a pas prouvé au-delà de
tout doute raisonnable que l’accusé Amir Kubura
avait connaissance des crimes commis par ses subordonnés à l’Ecole
de musique de Zenica, n’ayant été aucunement
informé des faits qui s’y étaient déroulés.
2. Caserne de l’ex-JNA à Travnik
Selon les éléments
du dossier, la Chambre a constaté que des civils croates
et serbes de Bosnie ainsi que des membres du HVO ont été placés
en détention au sous-sol de la caserne de l’ex-JNA à Travnik
entre les mois de mai et octobre de l’année 1993La
Chambre conclut qu’il a été établi
au-delà de tout doute raisonnable que, durant cette
période ces prisonniers qui ne prenaient pas une
part active aux hostilités, ont été victimes
de traitements cruels infligés par des membres de la
police militaire de la 17e Brigade. Il ressort des
témoignages que les gardiens de la Caserne ont battu,
parfois à plusieurs reprises et pendant plusieurs heures,
les détenus en leur assénant des coups de poing à l’aide
de divers objets ainsi que des coups de pied. Un témoin
a, par exemple, évoqué que, dès sa première
nuit de détention, il a été battu avec
une telle violence par trois ou quatre soldats qu’il
s’est évanoui. Il a connu le même sort pendant
les 50 jours qui ont succédé et souffre à ce
jour encore des séquelles suites aux sévices
qu’il a subis durant sa détention à la
Caserne. Un autre témoin a déclaré que
de sa cellule, il entendait les cris et les gémissements
des autres détenus ainsi que les coups assénés
par les gardiens. La Chambre conclut que les actes perpétrés
sur les détenus de la caserne de l’ex-JNA sont
constitutifs de traitements cruels. Toutefois, toujours à la
lecture des pièces du dossier, la Chambre estime, que
l’Accusation n’a pas prouvé, au-delà de
tout doute raisonnable, que l’Accusé Enver Hadžihasanovic avait
connaissance des traitements cruels commis par ses subordonnés à la
caserne de l’ex-JNA à Travnik, n’ayant pas été informé desdits
faits.
3. L’Ecole élémentaire
de Mehurici
et la Forge de Mehurici :
La Chambre constate
que quelques 250 civils croates de Bosnie et environ 20 à 30
soldats du HVO ont été placés en détention
par la 306e Brigade à l’Ecole élémentaire
de Mehurici
et à la Forge de Mehurici à deux
reprises : le 6 juin 1993, à la suite des combats
sporadiques de Velika Bukovica et de Ricice,
et le 8 juin 1993, à la suite d’un nouvel éclatement
du conflit entre le HVO et l’ABiH à Maline. L’Ecole élémentaire
de Mehurici était
gardée et administrée par le 1er Bataillon
de la 306e Brigade. L’Accusation
n’a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnables
que les civils croates enfermés à l’Ecole élémentaire
de Mehurici
ont été victimes de sévices physique graves
et de conditions de détention constitutives de traitements
cruels. En revanche, les détenus enfermés dans
la Forge de Mehurici,
pour la plupart des membres du HVO, ont fait l’objet
de passages à tabac infligés par des membres
du 1er Bataillon de la 306e Brigade.
Quant aux conditions de détention, un témoin
a déclaré avoir partagé une cellule avec
10 à 15 prisonniers. Ils étaient entassés
dans un espace tellement exigu, de deux mètres sur trois,
qu’il leur était impossible de dormir. La seule
source de lumière de la cellule était obstruée
de sorte que les prisonniers étaient plongés
dans l’obscurité. Les premiers jours de leur incarcération à la
Forge, l’eau et la nourriture n’étaient
pratiquement pas distribuées. Par la suite, les détenus
de la Forge recevaient de temps en temps une boîte de
conserve et un pain à partager entre eux. Ils ont dû subir
ces conditions de détention durant un mois environ.
Il a été démontré que ces privations étaient
le fruit d’une décision délibérée
et non le produit de la nécessité. Il ne fait
aucun doute pour la Chambre, que les traitements subis par
les prisonniers de la Forge, qui ne participaient pas directement
aux hostilités, sont constitutifs de traitements cruels. Cependant, la Chambre
estime qu’il n’a pas été établi
au-delà de tout doute raisonnable que l’Accusé Hadžihasanovic avait
connaissance des traitements cruels commis par ses subordonnés à la
Forge de Mehurici,
n’ayant pas été informé des faits.
4. Motel Sretno
La Chambre constate
que le 18 mai 1993, alors qu’un accord de cessez-le-feu
venait d’être signé entre le HVO et l’ABiH,
de nouveaux incidents ont éclaté entre les deux
forces armées à Kakanj. Suite à une embuscade
tendue par le HVO au cours de laquelle plusieurs policiers
militaires de la 7e Brigade
ont été faits prisonnier, 16 civils croates et
serbes de Bosnie et membres du HVO ont été arrêtés
par des membres de la police militaire de la 7e Brigade
et des soldats locaux du 3e bataillon de la 7e Brigade.
Ces 16 Croates et Serbes ont été placés
en détention au Motel Sretno, lequel abritait le 3e bataillon
de la 7e Brigade. La Chambre conclut
qu’il a été établi au-delà de
tout doute raisonnable que les 16 personnes conduites au Motel
Sretno le 18 mai 1993, qui ne prenaient pas une part active
aux hostilités, ont subi plusieurs séquences
de passage à tabac jusqu’au lendemain matin, le
19 mai 1993, jour de leur libération. Dans une première
phase, ils ont subi un interrogatoire accompagné de
coups de bottes, de crosses de fusil et de coups de poing.
Dans une seconde phase, les détenus ont été obligés
de se frapper mutuellement. Dans une troisième phase,
ils ont dû traverser un rang de soldats qui les battaient à coups
de crosses de fusil. Un témoin a raconté qu’il
ne s’en est pas relevé et qu’il a perdu
connaissance après avoir reçu plus d’une
dizaine de coups de matraque sur la tête. Dans une quatrième
et dernière phase, les détenus ont dû placer
la tête entre les barreaux de leur cellule et se sont
vu assener des coups au moyen de morceaux en bois. Les éléments
de preuve démontrent qu’à la suite de ces
brutalités, certaines victimes ont eu plusieurs côtés
cassées, les reins déplacés ou la colonne
vertébrale endommagée. La Chambre est convaincue
que, parmi les auteurs de ces mauvais traitements, figuraient
des soldats du 3e bataillon de la 7e Brigade. Il a été démontré au-delà de
tout doute raisonnables qu’un Serbe de Bosnie a pareillement été soumis à des
sévices physiques graves entre le 18 et le 21 juin 1993
mais il n’est pas établi qu’ils ont été administrés
par des membres du 3e bataillon de la 7e Brigade. La Chambre est d’avis
que l’Accusé Hadžihasanovic avait
connaissance des mauvais traitements commis par ses subordonnés
au Motel Sretno les 18 et 19 mai 1993. Cependant, la Chambre
estime que l’Accusation ne s’est pas acquittée
de son devoir de prouver l’omission d’agir de l’Accusé Hadžihasanovic par
rapport aux faits incriminés au Motel Sretno et par
cela, n’a pas prouvé l’inexistence de mesures
prises par l’Accusé Hadžihasanovic.
L’Accusation n’a pas avancé un quelconque élément
de preuve ayant une valeur suffisamment probante attestant
de l’absence de mesures punitives prises par l’Accusé Hadžihasanovic à la
suite des crimes commis au Motel Sretno. Concernant l’Accusé Kubura,
la Chambre n’est pas convaincue au-delà de tout
doute raisonnable qu’il avait connaissance des crimes
commis par ses subordonnés au Motel Sretno, n’ayant
pas été informé desdits faits.
5. Lieux de détention à Bugojno
En juillet 1993, le
conflit entre le HVO et l’ABiH a éclaté à Bugojno.
Le 24 juillet 1993, une centaine de soldats appartenant au
HVO et 150 civils environ ont été capturés
par des soldats de la 307e Brigade dans la ville
de Bugojno. La plupart d’entre eux ont été transférés
dans les différents lieux de détention identifiés
par l’Acte d’accusation, soit le magasin de meubles « Slavonija »,
le couvent de Bugojno, le lycée « gimnazija »,
l’école élémentaire « Vojin
Paleksic »,
le stade du FC « Iskra » et la « BH Banka ».
La Chambre observe que parmi les prisonniers civils, il y avait
des mineurs d’âge et des familles. La Chambre considère
qu’à l’exception du lieu de détention
dénommé « BH Banka »,
il a été établi au-delà de tout
doute raisonnable que des détenus emprisonnés
dans chacun de ces lieux de détention, qui ne participaient
pas directement aux hostilités, ont été victimes
de traitements cruels. Les éléments de preuve
présentés ont permis d’établir que
les conditions de détention étaient insuffisantes
et inadéquates. En fonction du centre de détention
visé, la nourriture était insuffisante, voire
parfois inexistante, et inadéquate ; l’accès à des
installations sanitaires adéquates était limité sans
raison valable ou inexistant ; les conditions de logement étaient
pauvres ou absentes ; les locaux de détention étaient
dépourvus de lumière ou trop exigus par rapport
au nombre de détenus. Ensuite, les éléments
de preuve présentés ont démontré que
des prisonniers ont été soumis de manière
répétée à des violences physiques
durant leur détention. Fin juillet ou début août
1993, plusieurs détenus, dont Mario Zrno, un prisonnier
de guerre, ont été conduits en dehors du Couvent
de Bugojno et ont été victimes de sévices
corporels graves. Mario Zrno n’a pas survécu aux
coups infligés. La nuit du 5 août 1993, cinq ou
six prisonniers, parmi lesquels Mladen Havranek, un prisonnier
de guerre, ont été sévèrement passés à tabac à l’étage
du Magasin de meubles « Slavonija ».
Plusieurs témoins ont relaté avoir entendu, depuis
la cellule du sous-sol, que Mladen Havranek hurlait et suppliait
d’arrêter de le frapper. A la suite des passages à tabac
endurés, Mladen Havranek ne pouvait plus marcher et
a été traîné dans les escaliers
vers la cellule du sous-sol. Mladen Havranek a succombé à ses
blessures la même nuit. La Chambre estime que les crimes
de meurtre de Mario Zrno et de Mladen Havranek ont été établis
au-delà de tout doute raisonnable. La Chambre conclut
qu’il a été démontré que
les traitements cruels subis par les détenus dans les
lieux de détention précités étaient
le fait de membres de la 307e Brigade. Cependant,
elle estime qu’il n’a pas été établi
que les auteurs des sévices infligés aux détenus
emmenés en dehors du Couvent de Bugojno et du meurtre
de Mario Zrno appartenaient à la 307e Brigade
et que les gardiens de la 307e Brigade présents
sur les lieux du crime pouvaient empêcher la commission
de ces crimes. La Défense
de l’Accusé Hadžihasanovic allègue
que l’ingérence de la présidence de guerre
de Bugojno dans le fonctionnement des centres de détention établis à Bugojno
a eu pour effet de modifier le commandement exercé par
l’accusé Enver Hadžihasanovic sur
le GO Zapad et la 307e Brigade. La Chambre
observe que le 3e Corps était de fait l’autorité qui
avait le pouvoir de décider de la détention,
du maintien en détention et du transfert des personnes
incarcérées dans les centres de détention
créés à Bugojno. Bien qu’une coordination
existait entre les autorités civiles et les autorités
militaires aux fins de régler certains aspects de leur
fonctionnement, la Chambre est d’avis que la responsabilité des
prisonniers incombait entièrement au 3e Corps. Les éléments
de preuve présentés ont permis d’établir
au-delà de tout doute raisonnable que, dès le
18 août 1993, l’Accusé Hadžihasanovic a
eu connaissance d’un rapport dénonçant
les crimes de traitements cruels subis par cinq ou six prisonniers
de guerre ainsi que du meurtre de l’un d’entre
eux, Mladen Havranek, au Magasin de meubles « Slavonija ».
Les éléments d’information qu’il
avait à sa disposition à partir de cette date
ne lui permettaient cependant pas de conclure que d’autres
crimes de mauvais traitements avaient été commis
par ses subordonnés avant le 18 août 1993 ni que
les conditions de détention étaient insuffisantes. La Chambre conclut
qu’il a été établi que malgré sa
connaissance des traitements cruels subis par six prisonniers
de guerre au Magasin de meubles « Slavonija » et
du meurtre de l’un d’entre eux, l’Accusé Hadžihasanovic s’est
contenté de mesures disciplinaires pour punir les auteurs
de ces crimes. En ne prenant pas les mesures appropriées
qui s’imposaient en l’espèce, la Chambre
estime qu’il a failli à son devoir d’intervenir
afin de prévenir les actes de mauvais traitements commis
après le 18 août 1993 au Magasin de meubles « Slavonija », à l’Ecole « Vojin
Paleksic »,
au Lycée « gimnazija » et
au Stade du FC « Iskra ».
6. Camp d’Orašac
Comme il a été indiqué précédemment,
le détachement El Moudjahidin a été incorporé dans
l’ABiH au mois d’août 1993. Cette unité disposait
d’un camp à Orašac. Les éléments
de preuve ont permis d’établir qu’à la
suite de la mort de plusieurs Moudjahidines et de la détention
d’un Moudjahid blessé au cours d’une embuscade
tendue par le HVO, des membres du détachement El Moudjahidin ont
enlevé 5 civils croates au cœur de Travnik le 15
octobre 1993 et les ont conduits au camp d’Orašac.
Les derniers prisonniers de cette première vague d’enlèvement
ont été libérés le 20 octobre
1993. Le 19 octobre 1993, des membres du détachement ont
enlevé 5 autres civils appartenant à la communauté croate
et serbe de Travnik. Ils ont libéré un premier
prisonnier quelques jours plus tard, deux prisonniers le 6 novembre
1993 et le dernier prisonnier, mineur d’âge au moment
des faits, vers le 7 décembre 1993. La Chambre conclut qu’il
n’a pas été établi au-delà de
tout doute raisonnable que les prisonniers de la première
vague d’enlèvements ont fait l’objet de traitements
cruels. En revanche, les éléments de preuve présentés
ont permis d’établir que les prisonniers de la deuxième
vague d’enlèvements, qui ne participaient pas directement
aux hostilités, ont été victimes de sévices
corporels graves et de sévices psychologiques infligés
par des membres du détachement El Moudjahidin.
La Chambre conclut par ailleurs qu’il a été prouvé au-delà de
tout doute raisonnable que, le 21 octobre 1993, Dragan Popovic,
qui ne prenait pas une part active aux hostilités, a été exécuté par
des membres du détachement. La Chambre note que ce meurtre
a été particulièrement odieux. Dragan Popovic a été emmené avec
3 autres prisonniers dans un pré où une fosse avait été creusée.
Une cinquantaine voire une centaine de soldats du détachement « El
Moudjahidin » se
tenaient autour de la fosse en criant. Dragan Popovic a été poussé jusqu’aux
bords de la fosse et est tombé sur son flanc sous l’effet
d’un croche pied. Un soldat a ensuite tenté de le
décapiter au moyen d’une hachette mais, n’y
parvenant pas, un autre soldat a dû achever l’exécution.
Les autres prisonniers ont ensuite été contraints
d’embrasser la tête du défunt tandis que les
soldats criaient en signe de célébration. La Chambre conclut qu’il
a été prouvé au-delà de tout doute
raisonnable que dès le 20 octobre 1993, l’accusé Enver
Hadžihasanovic savait
que 5 civils croates et serbes avaient été enlevés
la veille par ses subordonnés. Il avait également
des raisons de savoir que ceux-ci s’apprêtaient à commettre
des crimes de mauvais traitements et de meurtres à l’égard
des civils enlevés ou l’avaient fait. Il avait connaissance
des massacres de civils croates perpétrés par les
Moudjahidines à Maline, Miletici
et de l’enlèvement de Zivko Totic.
Il savait également que les Moudjahdines n’avaient
pas reçu un quelconque enseignement des règles
les plus fondamentales du droit international humanitaire. Les éléments
de preuve ont permis également de prouver que, le 20 octobre
1993, il était informé des mesures qui avaient été prises
jusque là par Mehmed Alagic,
commandant du GO Bosanska Krajina, pour résoudre
la crise en cours. Il savait que Mehmed Alagic avait
menacé les Moudjahidines d’utiliser la force à leur
encontre s’ils ne relâchaient pas les civils enlevés
et que ces menaces avaient échoué. Malgré le risque
réel de voir ses subordonnés répéter
leurs agissements criminels antérieurs, l’Accusé Hadžihasanovic a
décidé de privilégier la voie passive des
négociations avec ses subordonnés pour obtenir
la libération des civils enlevés. Il a été établi
que le 3e Corps de l’ABiH n’a jamais eu
l’intention d’employer les moyens militaires à l’encontre
du détachement El Moudjahidin. La Chambre est d’avis
que les circonstances étaient telles que dès le
20 octobre 1993, le 3e Corps se devait d’utiliser
immédiatement la force comme unique mesure nécessaire
et raisonnable pour prévenir les crimes commis à Orašac.
La Chambre conclut que l’accusé Hadžihasanovic avait
la capacité matérielle d’intervenir par la
force contre ses subordonnés et qu’il disposait
d’un délai nécessaire pour mettre en œuvre
des mesures concrètes et précises en vue d’obtenir
la libération des civils enlevés. La Chambre est en outre
d’avis que l’accusé Hadžihasanovic possédait,
dès l’entrée du détachement El
Moudjahidin dans ses rangs, des éléments d’information
lui permettant de conclure qu’il y avait un risque réel
et raisonnablement prévisible de violations de la part
des membres du détachement El Moudjahidin. Il connaissait
leur comportement violent et dangereux. Il n’a pas veillé à enseigner
aux membres du détachement les règles les plus
fondamentales du respect du droit international humanitaire.
En dépit de ces informations alarmantes, il a décidé de
tirer militairement avantage du détachement alors que
rien n’obligeait le 3e Corps à utiliser
les Moudjahidines dans les combats. Il est clair pour la Chambre,
que l’Accusé Enver Hadžihasanovic s’est
mis dans une situation où il risquait de ne pas pouvoir
prendre les mesures appropriées qui éventuellement
allaient s’imposer. En revanche, il ne sera pas déclaré coupable
pour avoir omis de punir les auteurs de ce crime étant
donné qu’il n’en a eu connaissance que le
6 novembre 1993, date à laquelle il avait déjà quitté ses
fonctions.
C. Chef 5 : Destructions
sans motifs que ne justifient pas les exigences militaires
dans les municipalités de Zenica, Travnik et
Vareš
D’après
l’Acte d’accusation, des destructions illicites
et arbitraires non justifiées par des exigences militaires
ont été commises à l’encontre d’habitations,
de bâtiments et de biens personnels civils appartenant à des
Croates de Bosnie et à des Serbes de Bosnie, par des
forces du 3e Corps à Guca
Gora, Maline, Sušanj, Ovnak, Brajkovici
et Grahovcici
et Čukle
au mois de juin 1993. Toutefois, au regard
des éléments du dossier, la Chambre constate
que s’il est avéré que certains bâtiments
et habitations appartenant à la communauté croate
de Bosnie ont été détruits ou endommagés
durant les opérations de combat à Guca
Gora, Maline, Sušanj, Ovnak, Brajkovici,
Grahovcici
et Čukle
le 8 juin 1993, l’Accusation n’a pas prouvé hors
de tout doute raisonnable que ces destructions ont été commises
sur une grande échelle et n’étaient pas
justifiées par des exigences militaires. Les observateurs internationaux
présents sur les lieux durant les combats n’ont
remarqué que quelques maisons en feu ou détruites.
Ils ont estimé que ces dommages n’étaient
pas intentionnels mais qu’ils étaient causés
notamment par des éclats d’obus. La Chambre estime,
eu égard à l’ensemble des moyens de preuve,
qu’il n’est pas établi, d’une part,
que ces destructions aient été exécutées
sur une grande échelle, et, d’autre part, que
celles-ci n’étaient pas justifiées par
des exigences militaires. Par ailleurs, la Chambre note, que
les éléments versés au dossier concernant
les destructions qui ont eu lieu après les opérations
de combat ne permettent pas d’établir l’identité des
auteurs des destructions, les dates ou les circonstances dans
lesquelles les biens ont été détruits. Par conséquent
la Chambre constate que la responsabilité de l’Accusé Hadžihasanovic et
de l’Accusé Amir Kubura ne peut être retenue
pour ce chef dans lesdites localités. L’Accusation
a également allégué que des destructions
ont été commises au village de Vareš durant
le mois de novembre 1993 par des unités de la 7e Brigade.Selon
les éléments de preuve, au moment où les
2e et 3e bataillons de la 7e Brigade
sont entrés dans la ville de Vareš le 4 novembre
1993, la ville avait été désertée
par ses habitants. Les forces du HVO avaient également
quitté les lieux. D’après les dires des
observateurs internationaux présents à Vareš le
4 novembre 1993, le chaos y régnait : les soldats de
la 7e Brigade tiraient en l’air pour découvrir
d’éventuelles embuscades, dans un premier temps,
puis en guise de célébration. Ils brisaient des
fenêtres, cassaient des portes notamment pour s’approprier
des biens se trouvant dans les maisons et magasins des habitants
croates de Vareš ; les devantures de la quasi-totalité des
magasins ont été brisées. La Chambre considère,
par conséquent, que ces destructions partielles ou totales
de bâtiments et de maisons ont été commises
sur une grande échelle. Par ailleurs, les éléments
de preuve permettent d’établir que ces destructions
n’étaient en aucune façon justifiées
par des exigences militaires et qu’elles ont été commises
de manière délibérée par les soldats
de la 7e Brigade, notamment dans le but de piller
des biens. La Chambre estime, cependant, que l’Accusation
n’a pas prouvé, au-delà de tout doute raisonnable,
que l’Accusé Kubura avait connaissance des destructions
commises par ses subordonnés le 4 novembre 1993 à Vareš,
n’ayant pas été informé de ces destructions.
D. Chef 6 : Pillages de biens
publics ou privés dans les municipalités
de Zenica, Travnik et Vareš
L’Accusation
allègue que la 7e Brigade et la 306e Brigade
ont pillé des habitations, des bâtiments et des
biens personnels appartenant à des Croates de Bosnie
et à des Serbes de Bosnie à Miletici en
avril 1993. Les éléments
de preuve indiquent que des pillages ont été commis à Miletici
au mois d’avril 1993. La Chambre constate, cependant
que, ni les unités de la 7e Brigade, ni celles
de la 306e Brigade n’étaient présentes à Miletici
durant l’attaque et que celles-ci n’ont pas participé aux
pillages. L’Acte d’accusation
allègue que des forces du 3e Corps ont pillé des
habitations, des bâtiments et des biens personnels appartenant à des
Croates et des Serbes de Bosnie à Guca
Gora, Maline, Čukle, Sušanj,
Ovnak, Brajkovici,
Grahovcici
en juin 1993. Les éléments
de preuve indiquent que des pillages ont été commis à la
suite des combats du mois de juin 1993 à Guca
Gora et Maline par des membres de la 306e Brigade, à Čukle
par des membres de la 7e Brigade et à Sušanj,
Ovnak, Brajkovici
et Grahovcici
par des membres de la 314e Brigade et de la 7e Brigade. De nombreux témoins
ont déclaré avoir constaté que les maisons
des Croates et des Serbes de la Région avaient fait
l’objet de fouilles et que des soldats de l’ABiH
entassaient, dans des camions, des biens se trouvant dans les
maisons. En rentrant chez eux, des habitants ont vu que leur
maison avait été saccagée. Des biens tels
que des appareils électroménagers, des meubles,
des vêtements, des voitures, de la nourriture, du bétail,
du matériel de construction ont été dérobés
des habitants des villes ou villages visés dans l’Acte
d’accusation. De l’avis de
la Chambre ces pillages ont été commis de manière
répétée et généralisée.
Par ailleurs, la Chambre estime que ces biens ont été appropriés
de manière illicite et délibérée. La Chambre est d’avis
que l’Accusé Hadžihasanovic avait
connaissance des pillages commis par ses subordonnés
au mois de juin 1993 à Guca
Gora, Maline, Čukle, Sušanj,
Ovnak, Brajkovici
et Grahovcici.
Cependant, la Chambre estime que l’Accusation n’a
pas prouvé que l’Accusé Hadžihasanovic avait
omis de prendre des mesures préventives et punitives à l’encontre
des auteurs de ces pillages. La Chambre estime, en outre, que
l’Accusé Hadžihasanovic n’est
pas resté indifférent au problème auquel
il était confronté au mois de juin 1993 et qu’il
a fait preuve d’une volonté avérée
de solutionner de manière efficace cette question au
vu des moyens à sa disposition. La Chambre est d’avis
que s’agissant des pillages commis à Maline, l’Accusé Kubura
ne peut être tenu responsable des faits reprochés à Maline,
l’Accusation n’ayant pas prouvé au-delà de
tout doute raisonnable que la 7e Brigade était
présente sur les lieux. En revanche, s’agissant
des pillages commis des villes de Sušanj, Ovnak,
Brajkovici
et Grahovcici,
la Chambre est d’avis que l’Accusé Kubura
avait connaissance des pillages commis par la police militaire
de la 7e Brigade au mois de juin 1993 et qu’il
a donné son consentement à la répartition
des biens pillés entre les membres de la 7e Brigade.
L’Accusé Kubura a manqué à son obligation
de prendre des mesures punitives à l’encontre
des auteurs de ces crimes. L’Accusation
allègue que la 7e Brigade a pillé des
habitations, des bâtiments et des biens personnels appartenant à des
Croates et des Serbes de Bosnie à Vareš au mois
de novembre 1993. Au regard des éléments
de preuve la Chambre constate que des pillages ont été commis
par des soldats de la 7e Brigade le 4 novembre 1993 à Vareš.
Les observateurs internationaux ont tous fait état de
pillages incontrôlés. Les soldats de la 7e Brigade
pillaient tout ce qu’ils pouvaient trouver : des
voitures, des vivres, des appareils électroménagers
et des meubles. Ainsi, il ne fait
aucun doute pour la Chambre que ces pillages ont eu lieu de
manière extensive et répétée. Par
ailleurs, la Chambre estime que ces biens ont été appropriés
de manière illicite et délibérée.
Il ressort notamment des éléments de preuve que
l’appropriation de vivres constituait une question de
logistique pour la 7e Brigade et que la collecte
des biens s’est faite de manière organisée
par le commandement de la 7e Brigade. La Chambre est convaincue,
au-delà de tout doute raisonnable que dès, le
4 novembre 1993, l’Accusé Kubura disposait de
renseignements l’informant que ses subordonnées
commettaient des pillages à Vareš. Il a été établi
que l’Accusé Kubura, en omettant de prendre des
mesures punitives à l’encontre des auteurs des
pillages déjà commis au mois de juin 1993 dont
il a eu connaissance, a manqué à son obligation
de prévenir les pillages commis à Vareš au
mois de novembre 1993. Par ailleurs, l’Accusé Kubura
ne s’est pas non plus acquitté de son obligation
de prendre des mesures à l’encontre des auteurs
de ces crimes et a même organisé la distribution
des biens pillés.
E. Chef 7 : Destruction ou
endommagement délibéré d’édifices
consacrés à la religion dans la municipalité de
Travnik
Les éléments
de preuve présentés à la Chambre de première
instance indiquent que le monastère de Guca
Gora ainsi que l’église Saint Jean-Baptiste de Travnik
ont été endommagés au mois de juin 1993.
En effet, les membres de la police militaire de la 306e Brigade
et les observateurs internationaux ont pu constater qu’au
monastère de Guca
Gora, qui était tant un lieu sacré qu’historique
pour la communauté croate catholique, les stèles
et l’orgue étaient détruits, les fresques
et les murs étaient recouverts en partie d’inscriptions
en arabe. A l’église de Travnik, des destructions
et dégradations similaires ont pu être constatées :
les peintures, orgues et vitres étaient détruites
ou saccagées et des statues de saints décapitées. Pour la Chambre il ne
fait aucun doute que ces actes d’endommagement constituent
des actes de profanation. Cependant, au regard des éléments
du dossier, les auteurs de ces actes étaient les Moudjahidines.
Comme la Chambre l’a constaté l’Accusation
n’a pas pu établir qu’ils étaient,
au moment des faits subordonnés au 3e Corps.
La Chambre va maintenant donner lecture du dispositif :
VIII. Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA
CHAMBRE, statuant à l’unanimité de
ses membres, VU les articles
23 et 24 du Statut et 98 ter, 101, 102 et 103 du Règlement, SIÉGEANT en
audience publique, DÉCLARE l’Accusé Hadžihasanovic en
tant que supérieur hiérarchique en vertu des
articles 3 et 7 3) du Statut : CHEF 1
Chef 1 : NON
COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher ou punir le meurtre, à Dusina
le 26 janvier 1993, de sept hommes croates et serbes de Bosnie,
Chef 1 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir le meurtre, à Miletici
le 24 avril 1993, de quatre hommes croates de Bosnie,
Chef 1 : NON
COUPABLE de ne
pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir le meurtre, à Maline
le 8 juin 1993, de 23 hommes et d’une jeune fille croate
de Bosnie,
CHEF 2 RAPPELLE que
la Chambre, lors de sa Décision relative aux demandes
d’acquittement rendue le 27 septembre 2004 a déclaré l’Accusé Hadžihasanovic :
Chef 2 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels, à Dusina
le 26 janvier 1993, de sept hommes croates et serbes de Bosnie,
Chef 2 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels, à Miletici
le 24 avril 1993, de quatre hommes croates de Bosnie,
Chef 2 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels, à Maline
le 8 juin 1993 de 27 hommes et d’une jeune
fille croate de Bosnie,
CHEF 3 RAPPELLE que
la Chambre, lors de sa Décision relative aux demandes
d’acquittement rendue le 27 septembre 2004 a déclaré l’Accusé Hadžihasanovic :
Chef 3 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir le meurtre d’un détenu
croate dans la Caserne de l’ex-JNA à Travnik en
mai 1993,
Chef 3 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir le meurtre de Jozo Maracic à l’Ecole
de musique de Zenica le 18 juin 1993,
Déclare ce
jour l’Accusé Hadžihasanovic :
Chef 3 : NON
COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher le meurtre de Mladen
Havranek au Magasin de meubles Slavonija à Bugojno
le 5 août 1993,
Chef 3 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour punir le meurtre de Mladen Havranek au Magasin de meubles Slavonija à Bugojno
le 5 août 1993,
Chef 3 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir le meurtre de Mario Zrno au Couvent
de Bugojno au début du mois d’août 1993,
Chef 3 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher le meurtre de Dragan Popovic par
décapitation rituelle au camp d’Orašac
le 21 octobre 1993,
Chef 3 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour punir le meurtre de Dragan Popovic par
décapitation rituelle au camp d’Orašac
le 21 octobre 1993,
CHEF 4
Chef 4 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels à l’Ecole
de musique de Zenica dans la période du 26 janvier,
ou vers cette date, au 31 octobre 1993,
Chef 4 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels à la
Caserne de l’ex-JNA à Travnik dans la période
du mois de mai 1993 environ au 31 octobre 1993,
Chef 4 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels à l’Ecole élémentaire
de Mehurici
dans la période du 6 juin ou vers cette date jusqu’au
24 juin 1993 au moins,
Chef 4 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels à la
Forge de Mehurici
dans la période du 6 juin 1993, ou vers cette date,
jusqu’au 13 juillet 1993 au moins,
Chef 4 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher les traitements cruels au camp d’Orašac
dans la période du 15 octobre au 31 octobre 1993,
Chef
4 : NON COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour punir les traitements
cruels au camp d’Orašac dans la période
du 15 octobre, ou vers cette date, au 31 octobre 1993,
Chef
4 : NON COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures
nécessaires et raisonnables pour empêcher ou punir
les traitements cruels au Motel Sretno dans la période
du 15 mai, ou vers cette date, jusqu’au 21 juin 1993,
au moins,
Chef 4 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels au Lycée
Gimnazija à Bugojno, dans la période du 18
juillet, ou vers cette date, jusqu’au 13 octobre 1993
au moins,
Chef 4 : NON
COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher ou punir les traitements
cruels au Couvent de Bugojno dans la période du 24 juillet,
ou vers cette date, au début du mois d’août
1993 au moins,
Chef 4 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels au Magasin
de meubles Slavonija à Bugojno dans la période
du 24 juillet, ou vers cette date, au 18 août 1993 au
moins,
Chef 4 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels au Stade
FC Iskra à Bugojno dans la période du
30 juillet, ou vers cette date, au 31 octobre 1993,
Chef 4 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels à l’Ecole élémentaire
Vojin Paleksic dans
la période du 31 juillet, ou vers cette date, à septembre
1993 au moins,
Chef 4 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels à la
BH Banka à Bugojno dans la période de septembre
1993 environ jusqu’au 31 octobre 1993,
CHEF 5 RAPPELLE que
la Chambre, lors de sa Décision relative aux demandes
d’acquittement, rendue le 27 septembre 2004 avait
pris acte du retrait de l’Accusation du :
Chef 5 :
qui visait la responsabilité de l’Accusé Hadžihasanovic de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir la destruction sans motif de villes
et de villages que ne justifient pas les exigences militaires à Dusina
en janvier 1993,
ET AVAIT déclaré à cette
occasion l’Accusé Hadžihasanovic:
Chef 5 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir la destruction sans motif de villes
et de villages que ne justifient pas les exigences militaires à Miletici
en avril 1993,
DÉCLARE ce
jour l’Accusé Hadžihasanovic:
Chef 5 : NON
COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher ou punir la destruction
sans motif de villes et de villages que ne justifient pas
les exigences militaires, à Guca
Gora en juin 1993,
Chef 5 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir la destruction sans motif de villes
et de villages que ne justifient pas les exigences militaires à Maline
en juin 1993,
Chef 5 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir la destruction sans motif de villes
et de villages que ne justifient pas les exigences militaires à Čukle
en juin 1993,
Chef 5 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir la destruction sans motif de villes
et de villages que ne justifient pas les exigences militaires
aux villages de Sušanj/Ovnak/Brajkovici/Grahovcici
en juin 1993,
CHEF 6 RAPPELLE que
la Chambre, lors de sa Décision relative aux demandes
d’acquittement, rendue le 27 septembre 2004 avait
pris acte du retrait de l’Accusation du :
Chef 6 : qui visait la
responsabilité de l’Accusé Hadžihasanovic de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les pillages à Dusina en
janvier 1993,
DÉCLARE ce
jour l’Accusé Hadžihasanovic :
Chef 6 : NON
COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher ou punir les pillages à Miletici
en avril 1993,
Chef 6 : NON
COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher ou punir les pillages à Guca
Gora en juin 1993,
Chef 6 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les pillages à Maline en
juin 1993,
Chef 6 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les pillages à Čukle
en juin 1993,
Chef 6 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les pillages aux villages de Sušanj/Ovnak/Brajkovici/Grahovcici
en juin 1993,
CHEF 7
Chef 7 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir la destruction ou l’endommagement
délibéré d’édifices consacrés à la
religion à Guca
Gora et à Travnik en juin 1993,
CONDAMNE l’Accusé Hadžihasanovic à une
peine d’emprisonnement de 5 ans à compter de ce
jour, sous réserve que soit déduite de cette
peine, conformément à l’article 101 C)
du Règlement, la durée de la période que
l’Accusé Hadžihasanovic a
déjà passé en détention, soit un
total de 828 jours. DÉCLARE l’Accusé Kubura
en tant que supérieur hiérarchique en vertu des
articles 3 et 7 3) du Statut : CHEF 1
Chef 1 : NON
COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher ou punir le meurtre, à Miletici
le 24 avril 1993, de quatres hommes croates de Bosnie,
Chef 1 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir le meurtre, à Maline le
8 juin 1993, de 23 hommes et d’une jeune fille croate
de Bosnie,
CHEF 2 RAPPELLE que
la Chambre, lors de sa Décision relative aux demandes
d’acquittement rendue le 27 septembre 2004 a déclaré l’Accusé Kubura :
Chef 2 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels à Miletici
le 24 avril 1993, de quatre hommes croates de Bosnie,
Chef 2 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels à Maline
le 8 juin 1993, de 27 hommes et d’une jeune
fille croate de Bosnie,
CHEF 3 RAPPELLE que
la Chambre, lors de sa Décision relative aux demandes
d’acquittement rendue le 27 septembre 2004 a déclaré l’Accusé Kubura :
Chef 3 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir le meurtre de Jozo Maracic à l’Ecole
de musique de Zenica le 18 juin 1993,
CHEF 4 DÉCLARE ce
jour l’Accusé Kubura,
Chef 4 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels à l’Ecole
de musique de Zenica dans la période du 1er avril
1993 à janvier 1994 au moins,
Chef 4 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les traitements cruels au Motel
Sretno dans la période du 15 mai environ au 21
juin 1993 au moins,
CHEF 5 RAPPELLE que
la Chambre, lors de sa Décision relative aux demandes
d’acquittement rendue le 27 septembre 2004 a déclaré l’Accusé Kubura :
Chef 5 : NON
COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher ou punir la destruction
sans motif de villes et de villages que ne justifient pas
les exigences militaires à Miletici
en avril 1993,
DECLARE ce jour l’Accusé Kubura,
Chef 5 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir la destruction sans motif de villes
et de villages que ne justifient pas les exigences militaires à Maline
en juin 1993,
Chef 5 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir la destruction sans motif de villes
et de villages que ne justifient pas les exigences militaires
aux villages de Sušanj/Ovnak/Brajkovici/Grahovcici
en juin 1993,
Chef 5 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir la destruction sans motif de villes
et de villages que ne justifient pas les exigences militaires à Vareš en
novembre 1993,
CHEF 6 DECLARE ce jour l’Accusé Kubura,
Chef 6 : NON
COUPABLE de ne pas avoir pris les mesures nécessaires
et raisonnables pour empêcher ou punir les pillages à Miletici,
en avril 1993,
Chef 6 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les pillages à Maline en
juin 1993,
Chef 6 : NON COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher les pillages aux villages de Sušanj/Ovnak/Brajkovici/Grahovcici
en juin 1993 ;
Chef 6 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour punir les pillages aux villages de Sušanj/Ovnak/Brajkovici/Grahovcici
en juin 1993,
Chef 6 : COUPABLE de
ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher ou punir les pillages au village de Vareš en
novembre 1993,
ET CONDAMNE l’Accusé Kubura à une
peine d’emprisonnement de 2 ans et demi à compter
de ce jour, sous réserve que soit déduite de
cette peine, conformément à l’article 101
C) du Règlement, la durée de la période
que l’Accusé Kubura a déjà passé en
détention, soit un total de 828 jours.Selon l’article
103 du Règlement, dans l’attente de la conclusion
d’un accord pour leur transfert vers l’État
où ils doivent purger leur peine, les condamnés
restent sous la garde du Tribunal.
*****
Les audiences
du Tribunal peuvent être suivies sur le site internet
du Tribunal.
|