(Traduction non officielle du compte-rendu en anglais)
: « M. Withopf a indiqué
plus tôt, ou peut-être était-ce en fin de semaine dernière,
que nous allions produire une déclaration sous serment
ou une déclaration du chef d’équipe des enquêteurs
afin de présenter à la Chambre des éléments de preuve
concernant les mesures précises
que l’Accusation a prises pour obtenir tout dossier
judiciaire ou des services de sécurité relatifs aux
accusations portées dans notre acte d’accusation, ou
aux crimes qui y sont énumérés ».
340. CRF p. 9677 à 9844 ; CRA p.
8598 (comptes-rendus en français sont trop imprécis).
341. Réponse de l’Accusation
aux requêtes
aux fins d’acquittement, par. 15.
342. Ibid., par. 16.
343. Ibid., par. 16.
344. Ibid., par 16. Réponse
de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement,
par. 16 citant May, Richard
; Wierda Marieke, « International Criminal Evidence » S2002C
(Transnational Publishers ), par. 4.62 à 4.65, p. 121 à 123.
345. Réponse de l’Accusation
aux requêtes
aux fins d’acquittement, par. 18.
346. Ibid., par. 19.
347. Ibid., par. 19. Bien
que l’Accusation fasse référence aux Accusés dans
ce passage, il n’en demeure pas moins
que le débat sur la charge de la preuve a surtout opposé l’Accusation
et la Défense
Hadzihasanovic.
348. Réponse de l’Accusation
aux requêtes
aux fins d’acquittement, note de bas de page 29.
349. Mémoire en clôture de l’Accusation,
par. 47 à 50 ; Plaidoirie finale de l’Accusation, CRF
p. 19109 à 19110: « Vous
avez entendu les éléments de preuve relatifs aux mesures
prises par le Bureau du Procureur pour prouver le
contraire (sic) [ « to prove a negative » CRA
p. 19106]. Vous avez entendu l’enquêteur Hackshaw,
qui en a parlé. Ceci a été soulevé
à plusieurs reprises. Nous allons attirer votre attention
sur un dernier aspect de ce volet de l’affaire, à savoir
que le Bureau du Procureur ne suggère aucunement
que le fardeau de la preuve soit transféré par rapport à ce
que nous devons prouver
». Mais le Substitut du Procureur poursuit plus loin
non sans une certaine emphase : « Les parties ont
eu l’occasion d’examiner ces archives. Les parties
ont eu l’occasion
d’examiner les archives. », CRF p. 19110.
350. Réquisitoire final de l’Accusation,
CRF p. 19109 à 19110.
351. Ibid.
352. Ibid.
353. Requête aux fins d’acquittement
d’Enver Hadzihasanovic, par. 1.
354. Requête aux fins d’acquittement
d’Enver Hadzihasanovic, par. 2.
355. Ibid., par. 13.
356. Ibid., par. 68 à 69 ;
Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par.
167 à 169.
357. Réplique d’Enver Hadzihasanovic
à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins
d’acquittement, par. 1a).
358. Ibid., par. 3.
359. Ibid., par. 4.
360. Réplique d’Enver Hadzihasanovic
à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins
d’acquittement, par. 4.
361. Ibid, par. 5.
362. Mémoire en clôture de la
Défense
Hadzihasanovic, par. 159.
363. Plaidoirie finale de la
Défense
Hadzihasanovic, CRF p. 19254.
364. Renton and Brown, Criminal
Procedure, 24-01 (W. Green & Son Ltd. Eds., 2005).
365. Jugement Bagilishema, Opinion
Individuelle du Juge Asoka Gunawardana, par. 5 à 6
citant Woolmington v. D.P.P. (1935) AC. 462,
(HL), at pp. 481-482.
366. Voir Arrêt Kordic, par.
834.
367. Voir Arrêt Kordic, par.
834.
368. Voir Jugement Vasiljevic,
par. 12.
369. Voir Arrêt Kordic, par.
834.
370. Arrêt Blaskic, par. 484
citant l’Arrêt Aleksovski, par. 72 et l’Arrêt Celebici,
par. 346.
371. Voir, en ce qui concerne
le droit allemand ; Christoff Safferling, Towards
an international criminal procedure, p. 257 (Oxford
University Press, 2001).
372. Code de procédure pénale,
Dalloz, 45e édition, article préliminaire (2004) ;
Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen, art. 9 (1789).
373. Code de procédure pénale,
Dalloz, 45e édition, art. 353 (2004).
374. Ibid., article préliminaire,
notes 47 et 48 (2004).
375. Voir également l’article
14 du Pacte international et l’article 8 de la Convention
américaine des droits de l’Homme.
376. Barbera`, Messegue´ and
Jabardo v. Spain [1994] IIHRL 43 (June 1994), par.
77.
377. Déclaration des Droits de
l’Homme
et du Citoyen, art. 9 (1789), Code de procédure pénale,
Dalloz, 45e Edition, article préliminaire et note
52 de l’article préliminaire (2004).
378. Salabiaku v. France ; 10519/83
S1988C ECHR 19 (1998) (« Salabiaku »), par. 29 ; Pham
Hoang v. France ; 13191/87
[1992] ECHR 61(1992) (« Pham Hoang »), par. 34 à 36.
379. La Convention Européenne
des Droits de l’Homme prévoit en son article 6 par.
2 que : « Toute personne accusée
d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie ».
380. Salabiaku, par. 28.
381. Pham Hoang, par. 33 citant
Salabiaku, par. 28.
382. Porras v. The Netherlands, 49226
/99 [2000]. Traduction non officielle.
383. Janosevic v. Sweden, 34619/97
[2002] EHR 618 (2002), par. 101.
384. Voir Woolmington v. D.P.P.
[1935] A.C. 462 ; R v. Hunt [1987] A.C.
352.
385. R v. D.P.P., ex parte Kebilene
(1999) 4 All E.R. 801 (Prevention of Terrorism
Act (Temporary Provisions) Act 1989, Section 16 A)
Possession d’objets soupçonnés d’être utilisés à des
fins terroristes (« Possesion of articles for suspected
terrorist purposes »).
386. R v. Johnstone [2003]
HL 28.(Trade Marks Act 1994, s. 92).
387. R v. Hunt (1987) A.C.
352 (Misuse of Drugs (Amendment) Regulations 1983)
; R v. Lambert (2002)
A.C. 545.
388. Voir à cet égard Lewis P., «
The Human Rights Act 1998: Shifting the burden » S2000C
Crim. L.R. 667 (dans lequel l’auteur déclare qu’en
droit britannique il y a au moins 29 dispositions statutaires
qui déplacent la charge de la preuve).
389. R v. D.P.P., ex parte Kebilene
(1999) 4 All E.R. 801; R v. Lambert [2002]
A.C. 545.
390. Voir à cet égard, Woolmington
v. DPP [1935] A.C. 462 at 481, HL ; R v. Hunt
S1987C A.C. 352 ; Archbold, Sweet
& Maxwell, Ltd., p. 4-380 (2004); M’Naughton’s case
(1843), 4 St. Tr. (N.S.) 847 ; Rex v. Oliver Smith
(1910) 6 Cr. App. R. 19.
391. R v. Hunt, at 355 (Il
ne s’agit pas de la charge de la preuve, ni même nécessairement
de l’obligation
de produire des preuves. Cela suppose simplement qu’avant
qu’un jury ne puisse examiner
tout moyen de défense, des preuves doivent être présentées à l’appui,
l’acusation
restant tenue de le réfuter une fois qu’il a été invoqué.
De tels éléments peuvent
apparaître dans le dossier à charge).; R v. Burke (1978)
67 Cr. App. R. 220 ; voir
R v. Spurge [1961] 2 Q.B. 205 (en ce qui concerne
cette application aux moyens de défense émanant de
la common law) ; R v. Burke (1978) 67 Cr. App. R. 220 ;
voir
à cet égard May, Richard ; Wierda Marieke, « International
Criminal Evidence » [2002]
(Transnational Publishers).
392. Jugement Bagilishema, Opinion
Individuelle du Juge Asoka Gunawardana, par. 7.
393. In re Winship, 397
U.S. 358, 364 S1970C ; Voir la Due Process Clause des
5e amendement et 14e amendement
à la Constitution des Etats-Unis qui prévoient que :
(5e Amendement) : Dans un procès au pénal, nul […]
n’est tenu de témoigner contre
soi-même, ni ne doit être privé de sa vie, de sa liberté ou
de ses biens sans
une procédure légale […]. Traduction non
officielle.
(14e Amendement) : […] et aucun État ne pourra
non plus priver une personne de sa vie, de sa liberté ou
de ses biens sans une procédure légale […]
Traduction non officielle. Nous soulignons.
394. Patterson v. New York,
432 US 197 (1977); voir également Black’s Law Dictionary
8th ed. (Westgroup, 2004 ) qui définit les termes « affirmative
defense » comme suit : « L’exposé par l’accusé
ou le défendeur de faits et d’arguments qui, s’ils
sont vrais, auront raison des prétentions du demandeur
ou des accusations du procureur, même si toutes les
allégations
de ces derniers sont exactes. C’est à la défense qu’il
incombe de rapporter la preuve d’une cause d’irresponsabilité ou
d’un vice de consentement. La contrainte (au civil
) et la démence ou la légitime défense (au pénal) sont
des exemples de vice de consentement ou de cause d’irresponsabilité ».
Traduction non officielle.
Outre le droit statutaire, le droit émanant de
la common law aux Etats-Unis
reconnaît le même principe, voir Mullaney v. Wilbur, 421 US 684 (1975) ;
4 W. Blackstone, Commentaries 201; M. Foster, Crown Law 255 (1762).
395. Patterson v. New York,
432 US 266 (1977) ; McMillan v. Pennsylvania, 477 US 79, 86 (1986) ; Apprendi
v. New Jersey, 120 S. Ct. 2348 (2000).
396. Patterson v. New York,
432 US 266 (1977) ; voir également Leland v. Oregon, 343 US 790 (1952);
Mullaney v. Wilbur, 421 US 684 (1975); Rivera v. Delaware, 429 US
877 (1976).
397. Réplique d’Enver Hadzihasanovic
à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 3.
398. Voir May, Richard and Wierda
Marieke “International Criminal Evidence” S2002C
(Transnational Publishers), par. 4.62.
399. Ibid., par. 4.62.
400. Ibid., par. 4.63.
401. Ibid., par. 4.67.
402. Voir Mc Williams, Peter K “Mc
Williams Canadian criminal evidence” S2003C (Canadian
Law Books eds.) citant
R v. Burdett (1820), 4 B. & Ald. 95, 106 E.R.
873.
403. Réplique d’Enver Hadzihasanovic
à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 3
et 4.
404. John Murray v. United Kingdom, EHR, 41/1994/488/570 S1996C, par. 48 et 51.
405. Jugement Kajelijeli, par. 741.
406.Arrêt Blaskic, par. 623-634,
et en particulier par. 628.
407. Voir Jugement Blaskic, note
de bas de page 1648 ; Témoin Marin, PT p. 8898 à 8901et p. 10189 et Témoin Blaskic, PT p. 15159 à 15161.
408. Arrêt Blaskic, par. 628.
409. Arrêt Blaskic, par. 507 (traite
de crimes commis dans la municipalité de Vitez, autres
que Ahmici.
410. Statut, art. 89 C).
411. Voir Arrêt Kordic, par. 834.
412. Article 89 C) du Règlement ;
voir infra par. 970.
413. Voir infra par. 970 à 1000.
414. P 771 mentionne l’article 142
; P 773 ne le cite pas expressément.
415. Voir infra par. 977 à 982.
416. Jean-Marie Henckaerts et Louise
Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol.I, Rules (Cambrige
University Press, 2005). Voir néanmoins les développements relatifs à la règle 158
(p. 607-610). L’étude parle de l’obligation des Etats d’enquêter sur les crimes
de guerre et d’en poursuivre les auteurs. A ce sujet, elle reconnaît qu’il est difficile
de savoir si cette obligation repose sur une obligation ou sur un droit. Elle n’aborde
cependant pas la question du fondement de ces poursuites.
417. Par exemple, la Cour constitutionnelle
colombienne a rejeté l’approche nationale en 2001.
Voir en ce sens, Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam
2005) p. 208, note de bas de page 1202. De même, la Belgique a amendé sa loi sur
les crimes internationaux pour inclure, dans le droit domestique, une incrimination
internationale de génocide et de crimes contre l’humanité. Voir en ce sens :
Rapport fait au nom de la Commission de la Justice à l’occasion de la «proposition
de loi relative à la répression du crime de génocide, en application de la Convention
internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre
1948 », Sénat belge, 1er décembre 1998, N° 1-749/3, par. II, (A) et (B) : « ?Lge
grand intérêt qu’elle ?l’insertion d’une incrimination de génocide dans le droit
pénal nationalg présente, tient à sa valeur symbolique, en ce sens que les auteurs
d’un génocide pourront être punis sur la base de cette incrimination spécifique,
sans que le juge pénal doive se baser, pour les condamner, sur d’autres qualifications
pénales telles que l’homicide intentionnel ou le meurtre. L’effet d’une condamnation
pour génocide et son caractère préventif s’en trouveront renforcés ?…g L’introduction
d’une incrimination explicite relative aux crimes de génocide et aux crimes contre
l’humanité ne constitue donc qu’une confirmation du droit existant, en en assurant
une meilleure visibilité, attirant l’attention sur la spécificité de ces faits et
la nécessité, d’une part, de les poursuivre, et d’autre part, de les poursuivre
en tant que tels.», tel que cité dans Ward Ferdinandusse, Direct Application
of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam
2005) p. 209, note
de bas de page 1203. Il faut cependant noter que cet exemple est de peu d’intérêt
dans notre cas d’espèce puisqu’il ne semble pas concerner
les crimes de guerre.
418. Voir en ce sens l’article 10
(2) du Statut du Tribunal et l’article 9 (2) du Statut du TPIR. Voir également l’opinion
individuelle du Juge Sidhwa, par. 83, dans Le Procureur c/ Dusko Tadic,
affaire n° IT-94-1, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle
d’incompétence, 2 octobre 1995.
419. Voir en ce sens, Matthew Lippman, « Prosecutions of Nazi War Criminals before Post-World War II Domestic Tribunals
», 8 University of Miami International and Comparative Law Review 1 (1999
-2000), tel que cité dans Ward Ferdinandusse, Direct Application of International
Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005) p. 30, note de bas de page
86.
420. Voir en ce sens Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam
2005) p. 31, note de bas de page 88.
421. Voir en ce sens, Richard Van
Elst, « Implementing universal jurisdiction over grave breaches of the Geneva Conventions
» 13 Leiden Journal of International Law (2000) 827-828.
422. Voir Ward Ferdinandusse, Direct
Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005
) p. 31, note de bas de page 89.
423. Voir en ce sens, S.D. Murphy, « Contemporary Practice of the United States relating to international law »,
98 American Journal of International Law (2004) 595.
424. Simon, Julio, Del Cerro,
Juan Antonio s/ sustracción de menores de 10 años,
Case n° 8686/2000, Buenos Aires
Federal Court, 6 mars 2001. Tel que cité dans Ward
Ferdinandusse, Direct Application
of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005) p. 210, notes
de bas de page 1209 et 1210.
425. Statut de Rome pour la Cour
pénale
internationale, article 20 (3). Voir en ce sens Ward
Ferdinandusse, Direct Application
of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005) p. 210, note
de bas de page 1212.
426. Voir, en ce sens, Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford 2003) p. 303 - 304.
427. Articles 85 à 91. Voir surtout
les articles 85, 86 et 87.
428. Statut de Rome pour la Cour
pénale
internationale, articles 17 et 20 3). Voir en ce
sens Ward Ferdinandusse, Direct
Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam
2005 ) p. 210, note de bas de page 1212.
429. Voir infra par. 959 à 969.
430. Article 87 B) du Règlement.
431. Arrêt Kupreskic, par. 88.
432. Arrêt Kupreskic, par. 88.
433. Arrêt Kupreskic, par. 89 ; voir
également Arrêt Ntakirutimana, par. 25.
434. Arret Rutaganda, par. 303.
435. Arrêt Blaskic, par. 218 : “(i
) that the accused is the superior of (ii) subordinates sufficiently identified,
(iii) over whom he had effective control – in the sense of a material ability to
prevent or punish criminal conduct – and (iv) for whose acts he is alleged to be
responsible”.
436. Arrêt Blaskic, par. 229.
437. Arrêt Blaskic, par. 217 ; Le
Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception
préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février
1999, par. 46.
438. Le Procureur c/ Mile Mrksic,
affaire n° IT-95-13/1-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices
de forme de l’acte d’accusation, 19 juin 2003, par. 28 ; voir également Le Procureur
c/ Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura, affaire n° IT-01-47-PT, Décision relative
à la forme de l’acte d’accusation, 7 décembre 2001, par. 38 ; Le Procureur c/ Milorad
Krnojelac, affaire n IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle
de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février
1999, par. 7.
439. Le Procureur c/ Mile Mrksic,
affaire n° IT-95-13/1-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices
de forme de l’acte d’accusation, 19 juin 2003, par.
12.
440. Arrêt Kupreskic, par. 87 et 120
; Arrêt Blaskic, par. 221 et 238 ; Arrêt Rutaganda, par. 303 ; Arrêt
Krnojelac, par. 133.
441. Arrêt Kupreskic, par. 114.
442. Arrêt Kupreskic, par. 114.
443. Décision sur la requête de la
Défense aux fins d’éclaircissements de la décision rendue oralement le 17 décembre
2003 concernant la portée du contre-interrogatoire au sens de l’article 90 H) du
Règlement, 28 janvier 2004, p. 3.
444. Ibid., p. 4.
445. Décision relative à la Requête
de la Défense concernant le contre-interrogatoire de témoins par l’Accusation, 9
décembre 2004. Voir également, à cet égard, la Décision relative à la validité de
l’appel en application de l’article 72 E) du Règlement, Chambre d’appel, 21 février
2003.
446. Décision relative à la Requête
de la Défense concernant le contre-interrogatoire de témoins par l’Accusation, 9
décembre 2004, p. 6.
447. Décision relative à la Requête
de la Défense concernant le contre-interrogatoire de témoins par l’Accusation, 9
décembre 2004, p. 6 et 7. Dans cette décision la Chambre a noté que l’Acte d’accusation
allègue expressément que des « Croates de Bosnie-Herzégovine principalement, mais
aussi des Serbes de Bosnie-Herzégovine, ont été emprisonnés illégalement ou détenus
de toute autre manière, dans des lieux contrôlés par l’ABiH », et fait référence
à « l’emprisonnement » de personnes, à des « détenus », ainsi qu’à des « prisonniers
».
448. Décision sur la Requête de l’Accusé
Hadzihasanovic concernant l’interrogatoire de témoins par l’Accusation sur des violations
alléguées ne faisant pas partie de l’Acte d’accusation,
16 mars 2004.
449. Requête de l’Accusé Hadzihasanovic
concernant l’interrogatoire de témoins par l’Accusation sur des violations alléguées
ne faisant pas partie de l’Acte d’accusation, 23 février
2004.
450. Décision sur la Requête de l’Accusé
Hadzihasanovic concernant l’interrogatoire de témoins par l’Accusation sur des violations
alléguées ne faisant pas partie de l’Acte d’accusation, 16 mars 2004, p.
3.
451. Décision orale du 29 novembre
2004, CRF p. 12521-12527.
452. Voir, à cet égard, la Décision
relative à la requête de la Défense SHadzihasanovicC aux fins d’obtenir des éclaircissements
concernant les questions posées par la Chambre de première instance aux témoins,
4 février 2005.
453. Voir, par exemple, à cet égard, le Mémoire en clôture de la Défense
Kubura notant les interventions des Juges aux paragraphes
56, 36, 55 et 49.
454. Décision relative à l’admissibilité
de certaines pièces contestées et des pièces aux fins d’identification, 16 juillet
2004 (confidentielle) (« Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité
des pièces »). Cette décision a été rendue publiquement le 27 juillet 2004 et le
2 août 2004, voir Décision rendant publique la décision confidentielle relative
à l’admissibilité de certaines pièces contestées et des pièces aux fins d’identification, affaire no. IT-01-47-T, 2 août
2004.
455. Ibid., par. 44.
456. Ibid., par. 34.
457. Ibid., par. 35.
458. Décision du 16 juillet 2004 relative
à l’admissibilité des pièces, par. 35.
459. Ibid., des pièces,
par. 35.
460. Ibid., par. 37.
461. Ibid., par. 29.
462. Ibid., par. 7.
463. Décision relative à l’admissibilité
de certaines pièces contestées et des pièces aux fins d’identification, par. 42.
464. Décision du 16 juillet 2004 relative
à l’admissibilité des pièces, par. 27.
465. La Chambre a examiné tous les
originaux des pièces contestées, Ibid., par. 56.
466. Ibid., par. 30.
467. Décision relative à l’admissibilité
de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic, le 22 juin 2005, par. 22-26.
468. Décision finale relative au constat
judiciaire de faits admis dans d’autres affaires, 20 avril
2004.
469. La Chambre de première instance
dans l’affaire Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik avait conclu que pour qu’un fait
puisse être recevable en application de l’article 94 B) du Règlement, il doit avoir
été réellement admis dans des jugements antérieurs, en ce sens que : i) il constitue
un fait distinct, concret et identifiable ; ii) il se limite aux conclusions factuelles
et ne contient pas de qualifications juridiques ; iii) il a été contesté en première
instance et fait désormais ; il a été contesté en première instance, fait partie
d’un jugement actuellement frappé d’appel, mais figure parmi les points non litigieux
en appel ; v) il ne met pas en cause la responsabilité pénale de l’accusé ; vi)
il n’est pas raisonnablement contesté par les parties en l’espèce ; vii) il n’est
pas fondé sur des accords de plaidoyer convenus dans des affaires antérieures ;
et viii) il ne compromet pas le droit de l’accusé à un procès équitable. Voir Le
Procureur c/ Momcilo Krajisnik, affaire no. IT-00-39, Décision relative aux requêtes
de l’Accusation aux fins de constat judiciaire de faits admis et de l’admission
de déclarations écrites en application de l’article
92 bis, 28 février 2003, par. 15.
470. Décision finale relative au constat
judiciaire de faits admis dans d’autres affaires,
20 avril 2004, p. 9.
471. Ibid., p. 7.
472. Décision relative au constat
judiciaire de faits admis dans d’autres affaires suite à la demande des conseils
des Accusés Hadzihasanovic et Kubura déposée le 20
janvier 2005, 14 avril 2005, p. 8.
473. Décision relative à la demande
de l’Accusation aux fins de reprendre l’exposé des moyens à charge, le 1er juin
2005.
474. Décision portant sur la requête
d’annuler (sic) le témoignage de ZI, 11 juillet
2005.
475. Le versement restreint des
pièces
du Procureur concerne les documents suivants : P 931, P 935, P 942, P 943, P 944, P 945, P 946, P 947, P 948, P 949, P 950 et P 951. La Chambre rappelle que, lors
de la Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des pièces, les pièces
P 103 et P 106 avaient été admises uniquement dans le but de tester la crédibilité
du témoin Jasmin Eminovic. Voir Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité
des pièces, par. 99.
476. Décision relative à la demande
de l’Accusation aux fins de reprendre l’exposé des moyens à charge, le 1er juin
2005, par. 109.
477. Décision portant sur la requête
d’annuler (sic) le témoignage du témoin ZI,
11 juillet 2005, p. 2.
478. Ibid., p. 2.
479. Ibid., p. 3.
480. Ibid., p. 5.
481. Ordonnance portant admission
de pièces de la Chambre, le 22 juin 2005, p. 3.
482. Ibid., p. 2 citant
la Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des pièces,
par. 63.
483. Il en est ainsi de la référence
à Orasac dans les pièces P 500 et P 501, Voir Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRA p. 19129-19130. Il en est de même pour la référence à Zagradje. Plaidoirie
finale de la Défense Hadzihasanovic, CRA p. 19130, voir DK 24 et Mémoire préalable
de l’Accusation, par. 56.
484. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 7 à 11.
485. Plaidoirie finale de la Défense
Hadzihasanovic, CRA p. 19123 (version en français
est inexacte).
486. Voir infra par. 1978 (
Vares), infra par. 1190 et 1220 (Ecole de
musique) ; infra par. 1413 à 1422 (Orasac).
487. Cf. Mémorandum de la Juriste
de la Chambre du 13 janvier 2006 à l’attention de la Chef de la Section de l’Interprétariat
auprès du service CLSS et la réponse de ce service le même
jour.
488. C 3à C 10.
489. P 103 et P 106 ont reçu une telle
limitation suite à la Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des
pièces, par. 99.
490. Le versement restreint des
pièces
du Procureur, suite à la Décision orale du 29 novembre 2004, concerne les documents
suivants : P 931, P 935, P 942, P 943, P 944, P 945,
P 946, P 947, P 948, P 949, P 950 et P 951, CRF p.
12521-12527.
491. Voir à cet égard, infra
par. 475.
492. Plaidoirie finale de la Défense
Kubura, CRA p. 19266, 19275, 19282 et 19283.
493. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 71 et par. 124
494. La version en français des comptes
-rendus ne reflète pas les dires de Me. Dixon et c’est pour cela que la Chambre
ne fera référence qu’aux comptes-rendus d’audience en anglais. Plaidoirie finale
de la Défense Kubura, CRA, p. 19266 : « Nous soutenons que, pour un grand nombre
de points essentials, leur dossier regorge de ce qu’il conviendrait d’appeler des
deductions en cascade, la première menant à la deuxième menant à la troisième, et
ainsi de suite ». Nouvelle traduction du compte-rendu
en anglais.
495. Plaidoirie finale de la Défense
Kubura, CRA p. 19275.
496. Ibid., CRA p. 19282.
497. Ibid., CRA p. 19283.
498. Plaidoirie finale de la Défense
Hadzihasanovic, CRA p. 19118.
499. DH 2104.
500. Voir infra par. 337 à 339.
501. DH 386 (Gazette Officielle
RBiH no. 1 du 9.04.1992) ; DH 1650.
502. DH 1651.
503. P 362 (Gazette Officielle RBiH
no. 7 du 20.06.1992)/ DH420.
504. DH 2104.
505. DH 2104.
506. Voir infra par. 337 à
339 en ce qui concerne le rôle de la TO au sein du
3e Corps.
507. DH 428.
508. DH 429.
509. Voir par exemple: DH 211 ;
DH 446 ; P 206 ; DH 1185.
510. DH 210.
511. P 799 (« Rules on Corps of Ground
Forces of the JNA »).
512. P 799, par. 64-76.
513. DH 1416.
514. DH 1416.
515. DH 1416.
516. P 209.
517. DH 1416 ; P 244, par. 45.
518. P 498 (brigades) ; DH 2088,
Annexes 93 et 94.
519. DH 2088, par. 243 ; voir également
Jugement Halilovic, par. 103.
520. DH 1891 ; Voir également Jugement
Halilovic, par. 1 et 103.
521. P 295 ; DH 1891 ; P 431 ;
Jugement Halilovic, par. 103.
522. P 121. En juin 1993 un 6e
Corps fut créé, voir DH 1172.
523. P 121. Au 18 août 1992, la zone
de responsabilité du 3e Corps comprenait les municipalités de :
Banja Luka, Bugojno, Bosanska Dubica, Bosanska Gradista,
Busovaca, Celinac, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Jajce,
Kakanj, Kotor Varos, Kupres, Laktasi, Mrkonjic Grad,
Novi Travnik, Prnjavor, Srbac, Skender Vakuf, Sipovo,
Travnik, Vitez, Zavidovici, Zenica et Zepce.
524. Voir également P 121, sous «
III ».
525. P 748/DH 215.
526. P 748/DH 215.
527. DH 220, P 245 ; DH 2019 ;
P 336
528. P 123 ; Acte d’accusation,
par. 15.
529. P 245 (18 novembre 1992) ; DH
2088, par. 317, 367, 377 (18 novembre 1992) ; Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 28 (18 novembre 1992) ; Exposé conjoint des faits admis, Annexe A (14 novembre
1992).
530. Exposé conjoint des faits
admis, Annexe B.
531. La zone de responsabilité du
3e Corps comprenait désormais les municipalités de Breza, Visoko, Ilijas, Vares,
Fojnica and Kiseljak, DH 716 ; DH 2088, par. 462.
532. Voir par exemple : P 245, DH
2019 et P 336.
533. En ce qui concerne les bureaux
de l’état-major du 3e Corps, voir DH 2088, Annexe
91.
534. Sakib Ziko, CRF p. 14557,
14558, 14583 ; Vezir Jusufspahic, CRF p. 13994 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13501.
535. Sakib Ziko, CRF p. 14558.
536. Sakib Ziko, CRF p. 14557.
537. Vezir Jusufspahic, CRF p.13993.
538. P 245 ; P 296 ; C 16 en date
de 23 juin 1993 ; Senad Selimovic, CRF p. 9859 à 9862.
539. Senad Selimovic, CRF p. 9861.
540. Senad Selimovic, CRF p. 9922.
541. Fehim Muratovic, CRF p. 14948
; P 923/7 ; DH 2086 ; P 656.
542. Fehim Muratovic, CRF p. 14949.
543. Edib Zlotrg, CRA p. 14981.
544. Edib Zlotrg, CRF p. 14998 à 14999.
545. Exposé conjoint des faits
admis, Annexe B.
546. Dzemal Merdan, CRF, p. 13237.
DH 155.3, p. 2.
547. Exposé conjoint des faits
admis, A-3-A5.
548. DH 451.
549. Muradif Mekic, CRF p. 9950.
550. P 245 (18 novembre 1992) ; DH
2088, par. 317, 367, 377 (18 novembre 1992); Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 28 (18 novembre 1992) ; Exposé conjoint des faits admis, Annexe A (14 novembre
1992).
551. P 209 et P 278.
552. Voir par exemple P 245 ; DH 2019 ;
P 336.
553. Dzemal Merdan, CRF, p. 13229 à 13230.
554. Dzemal Merdan, CRF, p. 13580 ;
Cameron Kiggell, CRF p. 4979.
555. Dzemal Merdan, CRF, p.13231.
556. HF, CRF p. 17166 à 17167.
557. Fikret Muslimovic a été le premier
chef de la sécurité militaire de l’état-major principal; il a ensuite été remplacé par
Jusuf Jasarevic, voir HF, CRF p. 17224.
558. HF, CRF p. 17153.
559. Ramiz Dugalic a été nommé à la
tête du secteur de la sécurité militaire du 3e Corps à la mi-mars de l’année
1993. Fehim Muratovic, CRF p. 14948 ; P 923/7 ; DH
2086 ; P 656.
560. HF, CRF p. 17129 et 17167.
561. HF, CRF p. 17152.
562. HF, CRF p. 17289.
563. Fehim Muratovic, CRF p. 15046, 15062.
564. HF, CRF p. 17289.
565. HF, CRF p. 17129 et 17167 ;
Edib Zlotrg, CRF p. 14981.
566. DH 2081.
567. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17424 à 17425.
568. Voir infra par. 875.
569. Chaque compagnie était composée
d’un commandement et de 3 sections, Zaim Mujezinovic, CRF p. 17408.
570. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17409.
571. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17407.
572. Izet Mahir,, CRA p. 16814.
573. DH 1920 ; DH 1922. La Chambre
n’a pas reçu de preuve montrant que les autres GO
(Bosna, Lasva,
Zapad et Istok) avaient également une unité de
police militaire.
574. Zaim Mujezinovic,, CRF p. 17417
et 17466.
575. Voir infra par. 892 et
920.
576. Voir infra par. 860 à 899.
577. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17450
; Osman Menkovic, CRF p. 14677. Cependant, selon l’expert constitutionnel Kasim
Trnka il était possible, dans le cadre d’une opération spécifique, de subordonner
la police civile à l'armée, mais ceci ne pouvait survenir que dans des circonstances
exceptionnelles et il fallait pour cela une décision spéciale de la Présidence de
la RBiH. Dans cette décision, la Présidence de la RBiH devait définir précisément
de quelle opération et de quelles unités il s’agissait. Voir Kasim Trnka, CRF p.
16567 à 16568.
578. Voir infra par. 887 à 890.
579. DH 2088, par. 27 à 29, 46
et 47. Voir Jugement Blagojevic, par. 85.
580. DH 2088, par. 59.
581. DH 2088, par. 58.
582. DH 2088, par. 66 à 70 et par.
234.
583. P 125.
584. P 210 ; P 403 ; P 200 et P
507.
585. DH 610 ; P 192, p.13.
586. DH 2088, Annexe 76 ; P 192
; DH 153; DH 1381.
587. Voir P 197.
588. DH 1504 (ordre de dissoudre les
OpSO suivantes : Zavidovici, Kakanj, Novi
Travnik, Travnik, Vitez, Jajce, Zepce, Busovaca,
Gornji Vakuf).
589. DH 2088, par. 482.
590. P 144/DH 768.
591. Toutefois la 7e Brigade va
passer à nouveau sous le commandant direct du 3e Corps vers la mi-juillet de l’année 1993
; voir à cet égard, DH 1322, P 747, P 215 et DH
1363.
592. La 306e Brigade a été subordonnée
au GO Zapad jusqu’au début du mois de juin 1993, à partir de cette époque
cette brigade a été re-subordonnée au GO Bosanska Krajina,
voir notamment DH 1873 ; C 13 en date de 5 juin 1993 ; DH 1119 ;
DH 1322/P 710.
593. La 325e Brigade a été d’abord
subordonnée au GO Lasva ; ensuite elle a été re-subordonnée
au GO Bosanska
Krajina le 25 juin 1993 : DH 1322/P 710.
594. P 209 et P 278.
595. La 325e Brigade a été subordonnée
au GO Bosanska Krajina le 25 juin 1993 : DH
1322/P 710.
596. P 144/DH 768. Il n’est pas clair
à partir des preuves si le GO Bosna était basé à Zepce ou à Zavidovici.
597. La 306e Brigade a été subordonnée
au GO Zapad jusqu’au début du mois de juin 1993, moment où cette brigade
a été re-subordonnée au GO Bosanska Krajina,
voir notamment DH 1873 ; C 13
en date de 5 juin 1993 ; DH 1119 ; DH 1322/P 710.
598. P 144 ; Zijad Caber, CRA p.
10351 ; avant ce poste, Selmo Cikotic était adjoint au chef d’état-major chargé du service
de renseignement au sein du commandement du 3e Corps :
P 245.
599. DH 779 et DH 780.
600. DH 834 (11 avril 1993) : le siège
du GO Istok était à Breza.
601. DH 1416.
602. DH 153 ; P 144/ DH 768.
603. P 124 : ce document daté du 18
novembre 1992 est signé par le témoin Dzemal Merdan
en tant que commandant de l’OkSO de Zenica.
Le même jour il a été nommé commandant en second
du 3e Corps, voir P 245.
604. L’Accusé Hadzihasanovic n’avait
pas signé ce document en tant que commandant du 3e Corps ; il a été promu à ce grade
ce même jour, voir P 245.
605. Voir supra par. 622.
606. P 124.
607. P 125.
608. ZN, CRF p. 5276 ; Dzemal Merdan,
CRF p. 13189.
609. Naim Horo, DK 61, par. 3.
610. P 693; P 724; P 562 ; Kasim Podzic, CRF p. 18636.
611. DK 55 ; Dzemal Merdan, CRF
p. 13189 ; Exposé conjoint des faits admis, Annexe
A.
612. P 449 ; P108, par. 3.4 ; DH
153.
613. Naim Horo, DK 61, par. 3.
614. Voir supra par. 669.
615. Ibid.
616. Safet Junuzovic, CRF p. 18507.
(Safet Junuzovic a été commandant du 1er bataillon du 17 juin 1993 au 9 décembre
1993).
617. P 498.
618. P 498 : selon cette pièce, Serif
Patkovic a été commandant du 2e bataillon du 11 décembre 1992 jusqu’au 21 juillet
1993. Kasim Podzic lui a succédé à ce poste. Il est à noter qu’Elvedin Camdzic a
été commandant de la 3e compagnie du 2e bataillon du 5 janvier 1993 jusqu’à sa
mort le 26 janvier 1993 (P 498 ; P 131 ; P 135).
619. Kasim Alajbegovic, CRF p.
18692. Après cette date, il est devenu commandant en second du 3e Bataillon et ce jusqu’en
juin 1993 (CRF p. 18684, 18693).
620. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18684, 18693.
621. Kasim Alajbegovic, CRF p.
18709 ; P 498. Il est à noter qu’en mars 1993, le témoin Fuad Kulovic a été affecté au
3ème Bataillon en tant qu’officier chargé du renseignement
(Fuad Kulovic, CRF p. 18807).
622. P 498.
623. P 405.
624. P 143 ; Dzemal Merdan, CRF
p. 13194.
625. P 727; P 706 et P 708.
626. P 405 ; P 708.
627. Voir infra par. 377 à 379.
628. P 124.
629. DK 26.
630. DK 62, Annexe A.
631. DK 25 ; P 498.
632. Exposé conjoint des faits
admis, Annexe A.
633. Mémoire en clôture de l’Accusation,
par. 56.
634. Mémoire en clôture de l’Accusation,
par. 57.
635. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 29.
636. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 31.
637. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 35 à 37.
638. Safet Junusovic, CRF p. 18499
et 18557.
639. Safet Junusovic, CRF p. 18500, 18554, 18557, 18558 et 18559.
640. Safet Junusovic, CRF p. 18558.
641. Suad Jusovic, CRF p. 18442.
642. Kasim Podzic, CRF p. 18667.
643. Semir Terzic, CRF p. 18279 et
18293.
644. Semir Terzic, CRF p. 18279.
645. Semir Terzic, CRF p. 18280.
646. Semir Terzic, CRF p. 18280.
647. Semir Terzic, CRF p. 18286.
648. DK 62, par. 6.
649. P 410 : « Étant actuellement
en déplacement officiel, notre chef de brigade n’est pas en mesure d’accepter votre
invitation. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise « Our Brigade
Commander is away on official business and is unable to accept your invitation. »
650. P 120, p. 21 et P 243, p. 39.
651. Vahid Karavelic, CRF p. 17933
et 17934
652. Vahid Karavelic, CRF p. 17992
: « Q. Probablement. Mais le fait est qu'au cours de cette période, quelqu'un devait
commander la 7e Brigade musulmane de Montagne en l'absence du commandant ? Si le
commandant est parti, quelqu'un doit être responsable. R. En général, oui, vous
avez raison, car une brigade est un organisme vivant. Au sein d'une brigade, il
y a des gens. Ce n'est pas un véhicule dont on peut éteindre le moteur et qu'on
peut abandonner à coté. Il faut travailler avec des personnes. De tout évidence,
Amir Kubura a fait ce qu'il était censé faire. Il a fait -- il a continué à le
faire, cependant, si j'avais été à sa place, j'aurais insisté vigoureusement, auprès
de mon supérieur hiérarchique, pour que mon statut soit réglé. J'aurais voulu que
les choses se fassent de façon légale et officielle. »
653. Voir infra par. 663,
667, 670, 679-681, 685, 689, 699-707.
654. DK 62, Annexe A ; voir supra
par. 37.
655. Safet Junuzovic, CRF p. 18558
; P 901, p. 28 ; DK 62, Annexe A ; l’article 14 du Règlement relatif à l’armée
RBiH.
656. P 564 du 22 mai 1993, qui
est signé par un individu non identifié.
657. P 410 du 12 avril 1993, P
816 du 12 avril 1993, P 727 du 14 avril 1993, P 916
du 16 avril 1993, P 917 du 18 avril 1993, P 729 du
9 mai 1993, P 562 du 17 mai 1993, P 566 du 30 mai
1993, P 426 du 20 juin 1993, P 775 du 20 juin 1993,
P 427 du 20 juin 1993, P 475 du 22 juin 1993 et P
605 du 14 juillet 1993.
658. DK 23 du 10 juin 1993 et DK 24
du 11 juin 1993.
659. DK 41 du 5 juin 1993.
660. DK 43 du 2 novembre 1993, DK
44 du 4 novembre 1993 et DK 59 du 11 novembre 1993.
661. DK 23 et DK 24 ont été introduits
par l’entremise du témoin Dzemal Merdan, CRF p. 13212 et 13213 ; DK 41par Safet
Junuzovic, CRF p. 18512 ; DK 43 et DK 44 également par Safet Junuzovic, CRF p. 18527
à 18535 ; DK 59 par Osman Hasanagic, CRF p. 18876 et
18877.
662. P 475.
663. P 916, P 917 et P 729.
664. P 420 du 5 juin 1993.
665. DK 23 du 10 juin 1993 et DK 24
du 11 juin 1993.
666. P 577 du 6 juin 1993, P 811 du
18 juin 1993, P 500 du 7 juillet 1993 et P 501 du 20 juillet 1993.
667. P 436.
668. P 436 : « Le commandant est en
voyage officiel à l’étranger. Étant donné qu’il ne peut rentrer, cela sera retardé
et, à son retour, le commandant nommé sera nommé au sein du Corps d’armée /sic/.
» (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « The commander is on
an authorised trip abroad ; since he cannot return, this is delayed, and on his
return, the appointed commander will be appointed within the Corps. »
669. P 99, P 163 et P 233 ; voir également
P 791.
670. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 30.
671. P 564 du 22 mai 1993.
672. P 811 du 18 juin 1993, P 500
du 7 juillet 1993 et P 501 du 20 juillet 1993.
673. Kasim Alajbegovic, CRF p.
18742 ; P 498.
674. P 427 ; voir également P 426.
675. P 427 : « 5. Sanctionnez sévèrement
(de la détention aux poursuites pénales devant les tribunaux militaires ou les tribunaux
d’exception) tous ceux qui violent les règles énoncées ci-dessus. Il me sera fait
rapport par écrit. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : «
5. Take firm measures against anyone violating the above — from detention to criminal
prosecution in military and special courts. Written reports regarding the above
should be submitted to me. »
676. P 472.
677. P 500, p. 3 : Amir KUBURA
: Vous devez développer et renforcer la formation militaire et l’obéissance
de vos subordonnés dans ce domaine. La raison principale de notre rencontre d'aujourd'hui
est la désertion. Au prochain point de situation, veuillez apporter la liste des
soldats et officiers qui ont quitté leur poste sans autorisation préalable. Voici
la procédure à suivre lorsque vous ramenez des soldats qui ont quitté leur unité
sans autorisation : N. TALIC reçoit l’ordre de les ramener, le chef de bataillon
les interroge et me les amène, puis je décide des suites à donner. » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « Amir KUBURA You need to build and
strengthen the military formation and obedience of your subordinates in this field. The main reason why we met today is desertion. At the next briefing, bring lists
of soldiers and officers who have left their positions without authorisation. The
following procedure is to be applied while bringing in soldiers who have left their
unit without authorisation: N. Talic receives the order to bring them in, the battalion
commander interviews them and brings them to me, and I will decide what will be
done next. »
678. Osman Hasanagic, CRF p. 18883
et 18884.
679. P 244, article 9 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « Members of the Military Security
Service shall be responsible for their work to the commander of the unit in which
they serve. »
680. P 328, article 7 et 8 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « 7. The military police is commanded
and controlled by the senior officer of the military unit or institution incorporating
the unit of the military police, to which it is attached. 8. Professionally military
police is headed by the senior officer of the Military Security Service in which
the unit of the military police is incorporated or to which it is attached. He is
responsible for the combat readiness of the military police unit. Decisions on the
combat use of a military police unit shall be taken by the unit commander at the
proposal of the competent senior office of the Military Security Service. »
681. Zaim Mujezinovic, CRA p. 17413
-17415 ; Izet Mahir, CRA p. 16784 et 16785.
682. P 192 ; Dzemal Merdan, CRF
p. 13191, 13192.
683. P 141 ; P 142 ; P 144 ; DH
1322, P 747, P 215 et DH 1363.
684. DH 1322, P 747, P 215 et DH
1363.
685. Sreto Tomasevic, CRF p. 14168.
686. C 16, en date du 11 juillet 1993.
687. P 330.
688. DH 497 ; P 330.
689. Le témoin Sreto Tomasevic a été
chef d’état-major de cette brigade à partir du mois de décembre 1992 jusqu’au mois
de janvier de l’année 1993 (Sreto Tomasevic, CRF
p. 14184).
690. DH 1704.
691. DH 1313.
692. P 144 ; DH 153 ; P 372 ; DH
1426.
693. Semir Saric, CRF p. 17336 ;
Izet Mahir, CRA p. 16814.
694. Izet Mahir, CRA p. 16814.
695. P 125, P 378, DH 446, DH 458 et
DH 493.
696. Fikret Cuskic, CRF p. 12050 ;
C 16.
697. Fikret Cuskic, CRF p. 12052.
698. Fikret Cuskic, CRF p. 12052.
699. C 16 du 11.07. 1997 (sic
), p. 173.
700. DH 897 ; DH 1940 ; C 11 en date
de 5 septembre 1993 ; DH 1246.
701. DH 1704, DH 779 et DH 780.
702. C 19 (mois de janvier 1993).
703. P 142 ; P 141 (proposition de
l’Accusé Hadzihasanovic portant sur la création du
GO Bosanska Krajina).
704. Fikret Cuskic, CRF p. 12050.
705. DH 1246 ; DH 1392 ; DH 1506.
706. DH 1922 ; DH 1920 ; le 26 juin
1993, le témoin Osman Menkovic a également été transféré de son poste à la police
militaire de la 17e Brigade pour être rattaché à la
police militaire du GO Bosanska
Krajina, CRF p. 14665 à 14666.
707. Osman Menkovic, CRF p. 14674
; Témoin HE, CRF p. 17020-17021.
708. Munir Karic, CRF p. 11438
; la brigade était opérationnelle en décembre 1993,
voir P 403.
709. Cette section de police militaire
comptait environ 29 policiers, Asim Delalic, CRF p. 16372, 16350.
710. DH 730 ; DH 1749 ; Esed Sipic, CRF p. 14749.
711. DH 1749.
712. Dervis Suljic, CRA p. 11304
; Esed Sipic, CRF p. 14749 ; Dragan Radic, CRF p.
3539 ; Munir Karic, CRF p. 11444 ; Ferid Jasarevic,
CRF p. 11543 ; DH 572.
713. Esed Sipic, CRF p. 14749.
714. Esed Sipic, CRF p. 14754.
715. C 18, en date de 10 mars 1993
; Esed Sipic, CRF p. 14755.
716. DH 1043 et DH 1873.
717. DH 1873 ; C 13 en date du 5 juin
1993 ; DH 1119.
718. Selon le témoin Esed Sipic, la
306e Brigade a été re-subordonnée au GO Bosanska Krajina à la mi-juin de
l’année 1993, Esed Sipic, CRF p. 14755, 14817 ; selon le témoin
HE, la 306e Brigade faisait partie du GO Bosanska Krajina à la fin du mois de juin de l’année
1993 et non pas encore au début du mois de juin 1993 ; Témoin HE, CRF p. 16980.
719. Esed Sipic, CRF p. 14800 ; DH
776/DK62, Annexe A.
720. DH 497.
721. Remzija Siljak, CRF p. 10643
; DH 497 ; DH 776/DK62, Annexe A ; P 656.
722. Asim Delalic, CRF p. 16348 ;
Asim Delalic a pris ses fonctions dès que la constitution de la 306e Brigade le
22 décembre 1992 et est resté en place à ce poste jusqu’au 14 février 1996, Asim
Delalic, CRF p. 16381 à 16382 ; DH 547 ; DH 723 ; DH 803 ; DH 1392 ; Le témoin Asim
Delalic a témoigné le 18 février 2005 pour la Défense
Hadzihasanovic.
723. Munir Karic, 11425 ; DH 723.
724. Halim Husic, CRF p. 10864, 10877.
725. DH 497.
726. P 144/DH 768 ; C 16, en date
du 11 juillet 1993 (la date sur le document est « 11 juillet 1997 », mais le journal
de guerre C 16 ne décrit qu’une période de l’année 1993) ;
P 378.
727. P 768 ; C 16, en date du 11 juillet
1993 (la date sur le document est « 11 juillet 1997 », mais le journal de guerre
C 16 ne décrit qu’une période de l’année 1993).
728. DH 708 ; C 16, en date de 31
mai 1993.
729. P 768.
730. DH 497 ; P 180.
731. DH 1522 ; P 180 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4494.
732. P 144/DH 768.
733. La Chambre n’a pas reçu le document
constitutif de cette brigade ; la première mention de cette brigade apparaît sur
un document daté du 18 novembre 1993, DH 497.
734. DH 526 ; au lieu de rejoindre
la 306e brigade, la ligue patriotique de Gluho Bukovica
souhaitait plutôt rejoindre
la 314e Brigade : Remzija Siljak, CRF p. 10474 ; Asim Delalic, CRF p. 16348 ; Esed
Sipic, CRF p. 14744 à 14745 ; Hamid Suljic CRF p.
11904.
735. Dervis Suljic, CRF p. 11349
; Halim Husic, CRF p. 10878 ; C 16, en date du 11
juillet 1993.
736. DH 1037 ; C 15, en date du
11 avril 1993 ; Hamid Suljic, CRF p. 11877.
737. C 16, p. 174 ; DH 1620 (cette
pièce indique qu’au mois de mai de l’année 1993 les effectifs s’élèvent à 2000
hommes ).
738. DH 1482 ; Osman Menkovic,
CRF p. 14711-14712 ; Selon le témoin Osman Menkovic, une brigade motorisée était une
formation qui, d’après le règlement structurel, devait disposer d’un
peloton de police militaire, Osman Menkovic, CRF
p. 14711-14712.
739. DH 153 ; DH 773 ; P 197.
740. DH 1645 ; DH 1699 ; DH 1700
; pour la subordination du GO Visoko au 1er
Corps, voir : DH 779 ; DH 780.
741. DH 1313.
742. DH 497 ; P 656 ; P 330.
743. Hamid Suljic, CRF p. 11905 à 11906.
744. Semir Saric, CRF p. 17336 ; Izet
Mahir, CRF p. 16813.
745. Izet Mahir, CRA p. 16814.
746. Voir infra par. 814 et
438.
747. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13877.
748. DH 1593 ; Semir Saric, CRF p.
17315 ; Martin Garrod, CRF p. 8285 ; Ramiz Dzaferovic, CRF p. 14210.
749. Selon le témoin Tomislav Mikulic, en avril 1992 environ 12.000 mille réfugies bosniaques sont arrivés de Donji Vakuf
à Bugojno ; en octobre 1992, un grand nombre de réfugiés sont arrivés de Jajce à Bugojno,
Tomislav Mikulic, CRF p. 4491.
750. Zdravko Zulj, CRF p. 3633 ; Tomislav
Mikulic, CRF p. 4491.
751. DH 1009.
752. Un rapport du 13 juin 1993
provenant de l’organe de sécurité du 3e Corps mentionne l’arrivée de 9 000 réfugiés (musulmans
( à Vares et le 23 juin 1993 et du départ de 17 000 Croates de Vares (DH 1913).
753. DH 2088, par. 430.
754. Jozo Markovic, CRF p. 4434
(example de Susanj) ; DH 1008.
755. Mirsad Mesic, CRF p. 12890 à
12891. Osman Hasanagic, CRF p. 18881à 18882.
756. Voir notamment au sujet de
la 306e Brigade : Asim Delalic, CRF p. 16350 et Fahir Camdzic, CRF p. 11698 ; au sujet
de la 17e Brigade : Fikret Cuskic, CRF p. 12052 et Tomislav Rajic, CRF p. 2869 ;
le témoin Osman Hasanagic a expliqué que la majeure partie des soldats de la 7e
Brigade était composée de réfugiés. Comme il n’y avait pas de caserne pour les héberger, il a dû contacter les autorités civiles pour leur trouver un logement. Voir Osman
Hasanagic, CRF p. 18881à 18882.
757. Alistair Duncan, CRF p. 7363à
7365 ; Mark Bower, CRF p. 5183 à 5184 ; Peter Williams, CRF p. 5950
; Semir Saric, CRF p. 17315 ; Edib Zlotrg, CRF p.
14990 ; Haris Jusic, CRF p. 11279 ; DH 831.
758. Voir à titre d’exemple, par.
18 à 20 de l’Acte d’accusation.
759. Voir infra par. 419-426.
760. P 625, P 632, P 561, P 637, P
805, P 903.
761. P 543.
762. DH 167.7, DH 207 et DH 208.
763. Témoin BA, CRF p. 715 ; Franjo
Krizanac, CRF p. 1090 et 1091 ; Ivanka Tavic, CRF p. 1155 ; témoin AH, CRF p. 1244
; Témoin XC, CRF p. 1679 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2096 et 2097 ; Ivo Fisic, CRF
p. 2238 ; Témoin ZA, CRF p. 2311 ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2394 ; Tomislav Rajic,
CRF p. 2807 ; Zivko Totic, CRF p. 3128 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11066 ; Enes Ribic, CRF p. 11378 ;
Munir Karic, CRF p. 11435.
764. Rezib Begic, CRF p. 12493.
765. Rezib Begic, CRF p. 12492.
766. Dzemal Merdan, CRF p. 13146 ;
témoin HF, CRF p. 17208 ; P 220.
767. Rezib Begic, CRF p. 12494 ;
P 626.
768. P 482, P 112, P 352; Mark Bower, CRF p. 5136 et 5137 ; Guy Chambers, CRF p. 6036.
769. P 368, P 482.
770. Franjo Krizanac, CRF p. 1090;
Munir Karic, CRF p. 11435; Andja Pavlovic, CRF p.
1306; Témoin XC, CRF p. 1679; témoin
XD, CRF p. 1746; Ivo Fisic, CRF p. 2238; Tomislav
Rajic, CRF p. 2813; Mirko Ivkic, CRF p. 4578.
771. Témoin AH, CRF p. 1244 ; Tomislav
Rajic, CRF p. 2812 et 2813 ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2395 ; Ivo Mrso, CRF p. 2484
; Témoin ZR, CRF p. 3070 ; Zivko Totic, CRF p. 3176 ; Mirko Ivkic, CRF p. 4575 ;
Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4796, 4808 et 4889 ; Témoin ZO, CRF p. 7745 ; Andrew
Hogg, CRF p. 7868 et 7869 ; P 92 sous scellés, par.
4.
772. Franjo Krizanac, CRF p. 1091,
1116 et 1104 ; témoin AH, CRF p. 1244 ; témoin XA ; Tomislav Rajic, CRF p. 2813 ;
Mirko Ivkic, CRF p. 4578.
773. Katica Kovacevic, CRF p. 906
; Témoin AH, CRF p. 1244 ; Vaughan Kent-Payne, CRF
p. 4778.
774. Témoin XA, CRF p. 1421 ; témoin
XD, CRF p. 1747 ; Mirko Ivkic, CRF p. 4575 et 4576 ; Cameron Kiggell, CRF p. 4981 ;
Mark Bower, CRF p. 5137.
775. Témoin XD, CRF p. 1748 à 1750, qui a reconnu les insignes numéros 1 et 22 sur la pièce P 4 ; Cameron Kiggell,
CRF p. 4981, qui a reconnu les insignes numéros 9 et 15 sur la pièce
P 4.
776. P 112, p.2 et 6 ; P 482, p.
9.
777. P 112, p. 3 ; P 482, p. 9.
778. P 112, p. 3.
779. P 112, p. 7.
780. Halim Husic, CRF p. 10875 ; Dervis
Suljic, CRF p. 11305 et 11332 ; Munir Karic, CRF p. 11435 et 11437 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12137 ;
Esed Sipic, CRF p. 14788.
781. Halim Husic, CRF p. 10875.
782. Enes Ribic, CRF p. 11378 et
11379
; Ferid Jasarevic, CRF p. 11551 ; témoin HF, CRF
p. 17226.
783. Halim Husic, CRF p. 10876
et 10929 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11041.
784. Voir infra par. 529-546.
785. Halim Husic, CRF p. 10875 et
10884.
786. Munir Karic, CRF p. 11437 ; Sulejman
Ribo, CRF p. 11041 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11703, 11755 et 11756 ; Esed Sipic, CRF
p. 14789 ; Voir infra par. 600-604.
787. Sejad Jusic, CRF p. 11122 ; Enes
Ribic, CRF p. 11380 et 11405 ; Munir Karic, CRF p. 11450 ; Témoin
HB, CRF p. 12588.
788. Guy Chambers, CRF p. 6036
et 6110 ; Vlado Adamovic, CRF p. 9490 et 9491 ; Remzija Siljak, CRF p. 10489 et 10664
; Halim Husic, CRF p. 10885 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11043 ; Témoin HF, CRF p. 17205
; Munir Karic, CRF p. 11437 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fikret Cuskic, CRF
p. 12137 ; Esed Sipic, CRF p. 14788 ; Asim Delalic, CRF p. 16376 et 16377 ; Sejad
Jusic, CRF p. 11122 et 11123 ; voir également la pièce
DH 271.
789. P 936.
790. P 98, P 936, DH 82, DK 28.
791. Voir infra par. 581-582.
792. Fahir Camdzic, CRF p. 11693 ;
Sulejman Ribo, CRF p. 11066 ; P 482, CRF p. 8520.
793. Fahir Camdzic, CRF p. 11694 à
11696; Halim Husic, CRF p. 10873 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11039 ; Sejad Jusic, CRF
p. 11121 ; Dervis Suljic, CRF p. 11305 et 11332 ; Munir Karic, CRF p. 11436 et 11437
; Ferid Jasarevic, CRF p. 11547 et 11548 ; Hamid Suljic, CRF p. 11879 et 11880 ;
Salim Tarakcija, CRF p. 11793 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803, 14825 ; Asim Delalic, CRF p. 16354 ; Remzija Siljak, CRF p. 10608 à 10610.
794. Halim Husic, CRF p. 10883
et 10910 ; Dervis Suljic, CRF p. 11306 et 11307 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fahir
Camdzic, CRF p. 11697 et 11764 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803 et 14825 ; Asim
Delalic, CRF p. 16354 er 16382 ; Hamid Suljic, CRF p. 11912 ; Salim Tarakcija, CRF
p. 11793 ; Suad Menzil, CRF p. 14098 ; Esed Sipic,
CRF p. 14787, 14803 et 14825.
795. Remzija Siljak, CRF p. 10488,
10611à 10612.
796. P 934, carte de Mehurici (le
témoin Sulejman Ribo y a marqué avec le chiffre 4 l’endroit où se trouvait le camp
de Poljanice, voir Sulejman Ribo, CRF p. 11086) ; Remzija Siljak, CRF p. 10489
; Halim Husic, CRF p. 10883 et 10910 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11042, 11077 et 11078
; Sead Jusic, CRF p. 11121 ; Dervis Suljic, CRF p. 11306 à 11308 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11697 ; Hamid Suljic, CRF p. 11881et 11912
; Salim Tarakcija, CRF p. 11793 ; Suad Menzil, CRF p. 14098, 14138 et 14141 ;
Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803 et 14825 ; Asim Delalic,
CRF p. 16354.
797. Andja Pavlovic, CRF p. 1329
(témoin
détenu au camp après l’attaque sur Miletici) ; DH 2092, par. 9 (déclaration de Dedo
Suljic, détenu au camp après l’attaque sur Miletici) ; Esed Sipic, CRF p. 14794
; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13924, qui parle d’une cahute en bois ; Vezir Jusufspahic, CRF p. 14042, qui parle d’un petit chalet ; Asim Delalic, CRF p. 16385, qui parle
de deux maisons et d’une cabane ; témoin HE, CRF p. 17011, qui parle de deux ou
trois maisons et un garage ; (pourtant, ces témoins ne sont jamais entrés
au camp ).
798. Témoin HE, CRF p. 17011.
799. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13924 ;
Esed Sipic, CRF p. 14794.
800. Esed Sipic, CRF p. 14794 ;
Asim Delalic, CRF p. 16359.
801. Sulejman Ribo, CRF p. 11070 ;
Sejad Jusic, CRF p. 11144.
802. Sulejman Ribo, CRF p. 11070.
803. Sulejman Ribo, CRF p. 11073.
804. Sulejman Ribo, CRF p. 11073 et
11074.
805. Témoin HB, CRF p. 12615 ; Témoin
HE, CRF p. 17031.
806. Esed Sipic, CRF p. 14820;
Asim Delalic, CRF p. 16355, 16356, 16385 et 16386.
Voir également Fahir Camdzic, CRF
p. 11702, 11756 et 11757.
807. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13921.
808. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13972.
809. Le problème des désertions sera
discuté plus en détail dans la partie portant sur
le lien de subordination de
jure et dans celle portant sur la 306e Brigade et les Moudjahidines. Voir
infra par. 486-487 et 600-604.
810. Fikret Cuskic, CRF p. 12085,
12086 et 12107 ; voir également DK 15, P 695 et P
576.
811. Sulejman Ribo, CRF p. 11075 et
11076.
812. Sulejman Ribo, CRF p. 11076 et
11088.
813. Andrew Hogg, CRF p. 7835 et
7836
; Sulejman Ribo, CRF p. 11069 et 11072 ; Dervis Suljic, CRF p. 11304 ; témoin HB, CRF p. 12615 et 12616 ; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13934 et 13935 ;
Asim Delalic, CRF p. 16390.
814. Sulejman Ribo, CRF p. 11071.
815. Sulejman Ribo, CRF p. 11072.
816. Sulejman Ribo, CRF p. 11072 ;
Ahmed Kulenovic, CRF p. 13935 ; Esed Sipic, CRF p.
14803.
817. Voir infra par. 530-540
et 590-596.
818. Halim Husic, CRF p. 10876
et 10929. Selon ce témoin, il ne s’agissait pas d’un entraînement de haut niveau, mais
plutôt à apprendre manier une arme ; P 482, CRF p. 8522, voir également p. 8542
qui fait référence à la période après la création de l’unité El Moudjahid.
819. Fait admis no. 7 (Annexe B).
820. Témoin HE, CRF p. 10732.
821. Tomislav Rajic, CRF p. 2813 ;
P 760 (admis avec commentaire uniquement descriptif).
822. Tomislav Rajic, CRF p. 2813.
823. Tomislav Rajic, CRF p. 2813 et
2814.
824. Tomislav Rajic, CRF p. 2814 (
Rajic est allé a Orasac pour la première fois en 1996, et c’est seulement en 1996
qu’il y a vu des Moudjahidines, p. 2894. Toutefois, il a eu connaissance de la présence
des Moudjahidines à Orasac en 1993 par le biais de son travail et d’entretiens avec
des représentants de la communauté internationale, p. 2995); témoin HE, CRF p. 17010
et 17011 ; P 394 sous scellés, par. 11.
825. Tomislav Rajic, CRF p. 2814.
826. Tomislav Rajic, CRF p. 2814.
827. P 761 (admis avec transcript
descriptif uniquement) ; P 52 est une photo du village.
828. Ivo Fisic, CRA p. 2252 ; P 394
sous scellés, par. 12, 14 et 17 ; P 395 sous scellés,
par. 16, 26, 31, 33 et 36.
829. Tomislav Rajic, CRF p. 2835.
Le témoin Tomislav Rajic a témoigné avoir vu des Moudjahidines lors d’une visite
rendue à Orasac en 1996.
830. Ivanka Tavic, CRF p. 1155
et 1156 ; témoin AH, CRF p. 1244 ; Ivo Fisic, CRF p. 2238 ; témoin XD, CRF p. 1746
; Remzija Siljak, CRF p. 10579 et 10608 ; Hamed Mesanovic,
CRF p. 10724.
831. Ivanka Tavic, CRF p. 1156 ; Tomislav
Rajic, CRF p. 2811 et 2812 ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2395 ; Mirko Ivkic, CRF p. 4577
; Andrew Hogg, CRF p. 7830 ; Samir Konjalic, CRF p. 12777, 12778 et 12813 ;
Ahmed Kulenovic, CRF p. 13900, 13915 et 13916.
832. Nenad Bogeljic, CRF p. 2096
et 2097 ; Mijo Markovic, CRF p. 2362 ; Zivko Totic, CRF p. 3125 à 3127 ; Témoin ZN,
CRF p. 5271 ; témoin ZP, CRF p. 8812 et 8813 ; Fehim Muratovic, CRF p. 15048 ; Voir
également les pièces P 430, P 431 et P 585. Voir DH 104 pour une carte détaillée
de Zenica.
833. Témoin ZA, CRF p. 2315.
834. Nenad Bogeljic, T. 2098 ; P 401
sous scellés, par. 16 ; voir P 7 pour une photo de l’école
de musique.
835. Témoin XA, CRF p. 1444 et
1445.
836. Témoin XA, CRF p. 1444 et
1447.
837. Témoin XA, CRF p. 1445.
838. Zivko Totic, CRF p. 3126 et 3127.
839. Zivko Totic, CRF p. 3127.
840. Zivko Totic, CRF p. 3128.
841. P 402 sous scellés, par. 20, 21 et 23.
842. Fehim Muratovic, CRF p. 15055
; P 782. Voir DH 2080 qui est une carte détaillée de Zenica, marquée par le témoin
Semir Saric.
843. Fehim Muratovic, CRF p. 15055 ;
P 482, CRF p. 8542.
844. Fehim Muratovic, CRF p. 15056.
845. Témoin BA, CRF p. 715 et 716
; Zivko Totic, CRF p. 3126 et 3127 ; Cameron Kiggell, CRF p. 5005, 5006, 5008 et
5078 ; P 371, Annexe G du 8 mai 1993, P 352, p. 17,
P 100.
846. P 462, P 558.
847. P 775, DH 1360 et C 5, DK 15
848. DK 15 et P 482, p. 22.
849. Témoin HF, CRF p. 17239 ;
P 574, P 543.
850. P 482, CRF p. 8520 ; P 112.
851. P 482, CRF p. 8535.
852. P 482, CRF p. 8537.
853. P 482, CRF p. 8542 et CRA
p. 8538 ; voir également P 656.
854. P 482, CRF p. 8547 ; DK 15. Cet
incident a précédé les enlèvements qui ont conduit à la mise en détention de plusieurs
civils au camp d’Orasac à la mioctobre 1993.
855. Témoin HE, CRF p. 10736.
856. Témoin HF, CRF p. 17253 et 17254 ;
P 296.
857. Voir infra par. 593, 625
-641, 745, 779-781, 1077 et 1452.
858. Au paragraphe 39 b) de l’Acte
d’accusation, il est allégué que des meurtres, en raison desquels les Accusés sont
mis en cause sous le chef 1, ont eu lieu le 24 avril 1993 à Miletici « à l’issue
de l’attaque contre Miletici […] par les forces de la 7e brigade de montagne et
de la 306e brigade de montagne ». Bien que ce paragraphe ne fasse pas mention de
Moudjahidines, l’Accusation a allégué au procès qu’ils ont pris part à l’attaque
contre Miletici et aux meurtres qui y ont été commis : Déclaration liminaire de
l’Accusation, CRF, p. 383, 386 et 387 ; Réponse de l’Accusation aux requêtes aux
fins d’acquittement, par. 60, 147, 149, 154, 156, 158, 161 et 163 ; Mémoire en clôture
de l’Accusation, par. 189.
859. Au paragraphe 39 c) de l’Acte
d’accusation, il est allégué que des meurtres, pour lesquels les Accusés sont poursuivis
au regard du chef 1, ont eu lieu le 8 juin 1993 à Maline / Bikosi et que des forces
de la 7e brigade musulmane de montagne et de la 306e brigade de montagne y ont participé.
Cependant, au cours du procès l’Accusation a affirmé que des unités de la 7e Brigade
et de la 306e Brigade, ainsi que des Moudjahidines opérant en association avec ces
brigades, étaient les auteurs directs du massacre de Maline et Bikosi : Réponse
de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 62 et 64 ; Mémoire en
clôture de l’Accusation, par. 194.
860. Au paragraphe 46 de l’Acte d’accusation, l’Accusé Hadzihasanovic est accusé de destruction ou endommagement délibéré d’édifices
consacrés à la religion à deux endroits. S’agissant de Guca Gora (municipalité de
Travnik) en juin 1993, il est allégué que la 7e brigade musulmane de montagne, la
306e brigade de montagne et la 17e brigade de montagne de Krajina étaient impliquées. Cependant, au cours du procès, l’Accusation a présenté des éléments de preuve
tendant à prouver que des Moudjahidines étaient les auteurs des destructions commises
: Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement,
par. 109.
861. Voir supra par. 266-269.
862. Mémoire préalable de la Défense
Hadzihasanovic, par. 46 et 47 ; Mémoire préalable de la Défense
Kubura, par. 30 et 31.
863. Requête aux fins d’acquittement
d’Amir Kubura, par. 22, 27, 32 et 33 ; Réplique d’Enver Hadzihasanovic à la Réponse
de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 24 ; Mémoire en clôture
de la Défense Hadzihasanovic, par. 203, 231, 243, 252, 256, 408, 477, 593, 642 ff
) et 658 (b) ; Mémoire en clôture de la Défense Kubura,
par. 7, 13, 51, 53, 113 et 114.
864. Mémoire en clôture de la Défense
Hadzihasanovic, par. 134 et suivants, notamment 150, 183 et suivants ; Mémoire en
clôture de la Défense Kubura, par. 7 à 9.
865. Réplique d’Enver Hadzihasanovic
à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement,
par. 27.
866. Requête aux fins d’acquittement
d’Amir Kubura, par. 23 et 24 ; Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 7 à 9.
867. Voir infra par. 545.
868. Il semble que ce même groupe
de Moudjahidines avait également une base à Ravno Rostovo, du moins si les allégations
du HVO sont correctes. D’après celles-ci les quatre officiers croates enlevés le
13 avril 1993 auraient été emmenés à Ravno Rostovo par des Moudjahidines ;
voir infra par. 502. Les éléments de preuve portant sur l’enlèvement d’officiers
croates en avril 1993 démontreront que le groupe de Moudjahidines basé à Poljanice
en était responsable. Voir la partie portant sur l’enlèvement
de Zivko Totic. Voir infra par. 505-514.
869. Par. 39 b), 39 c), 40, 41)
a) et 42) a), et 46) de l’Acte d’accusation.
870. Par. 41) b) bc) et 42) e),
43 ) e) de l’Acte d’accusation.
871. Par. 46 de l’Acte d’accusation.
872. P 482 et P 112. Voir également
P 598.
873. P 109/P 417. Voir également DK
15, qui est une déclaration faite au HVO par un Moudjahid
local.
874. Voir à titre d’exemple, P
649.
875. Voir infra par. 736, 740, 1413-1422.
876. Voir infra par. 566-579.
877. Acte d’accusation, par. 18 à
21 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 86.
878. Acte d’accusation, par. 18 à
21 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 87,
94, 102, 129 et 142.
879. Toutefois, la Chambre tient à
noter que la théorie de l’Accusation quant à la participation des Moudjahidines
aux opérations de combat des unités du 3e Corps n’a pas toujours été claire. Alors
que l’Acte d’accusation allègue une intégration et subordination des Moudjahidines
à la 7e Brigade, la Réponse aux requêtes aux fins d’acquittement parle d’une simple
coopération entre les unités du 3e Corps et les Moudjahidines, Réponse de l’Accusation
aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 60 et
64.
880. Acte d’accusation, par. 33 à
35 et 37 à 38 ; Mémoire en clôture de l’Accusation,
par. 87, 88 et 142.
881. Mémoire en clôture de la Défense
Hadzihasanovic, par. 186, 187 et 190.
882. Mémoire en clôture de la Défense
Hadzihasanovic, par. 272, 277 et 282.
883. Mémoire en clôture de la Défense
Hadzihasanovic, par. 134 et suivants, notamment 150,
et 183 et suivants.
884. Mémoire en clôture de la Défense
Hadzihasanovic, par. 150, 183 à 186.
885. Réplique d’Enver Hadzihasanvoic
à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 27.
886. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 8, 108 à 111 et 113 à 125.
887. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 6 à 9.
888. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 113.
889. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 108 à 111 et 114 à 125 (123).
890. Mémoire en clôture de la Défense
Kubura, par. 123.
891. Voir supra par. 422-423.
892. P 541 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise: « Violent treatment of foreign nationals, volunteers
in the BH Army, by members of the HVO ».
893. P 541.
894. P 541 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise : « In the course of the defensive war waged in Bosnia
and Herzegovina so far, a considerable number of volunteers from countries of Europe
and the world have sided with the defence forces, particularly with the Army of
the Republic of Bosnia and Herzegovina. The majority of volunteers joined the armed
resistance against the aggressor, and a certain number of them were involved in
providing humanitarian, medical and all other forms of aid needed for waging a defensive
war and survival of the population under blockade. »
895. P 541 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise respectivement: « volunteers from other countries,
who had either joined the BH Army or were favourably disposed towards it », « foreign
nationals- members of the BH Army », et « BH Army volunteers ».
896. DH 165.1 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise : « volunteers from foreign countries (Arabs and Turks
) ».
897. P 270/DH 165.2.
898. P 438/DH 165.5 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « foreign volunteers in the RBH Army in
the zone of responsibility of the 3rd Corps ».
899. P 439/DH 165.6 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise: « foreign
volunteers currently on the territory of the 3rd
Corps zone of responsibility ».
900. P 615 (traduction non officielle
) et dans version anglaise: « the above mentioned was sent in October 1992 with
a group of Mujahedin from Italy to RBH, where he signed up as a volunteer for the
RBH Army ».
901. P 461 (traduction non officielle
) et dans la version anglaise : « foreign citizens who are members of the BH Army, i.e. volunteers who are in our unit ». Voir également
P 409 et P 523.
902. DH 165.1 (traduction non officielle
) et dans la traduction anglaise : « who have not entered the ranks of the BH Army, in spite of being invited to ».
903. DH 165.1 (traduction non officielle
) et dans la traduction anglaise : « They do not want to make public the decision
regarding […] their eventual entry into the RBH Army’s ranks ».
904. DH 165.4
905. P 541.
906. P 438/DH 165.5. Voir également
P 409 et P 461, deux documents provenant de la 7e
Brigade.
907. P 270/ DH 165.2 ; P 439/DH 165.6.
908. P 120/DH 437, Décret-loi sur
le service dans l’Armée de la République de Bosnie-Herzégovine
(Decree Law on Service in the Army of the Republic
of Bosnia and Herzegovina), Journal officiel 11/92.
909. Il semble que cet article
visait en particulier les citoyens d’autres Républiques de l’ancienne RFSY ; voir, par
exemple, Dzemal Merdan, CRF p. 13740-13741, Munir Karic, CRF p. 11542-11533, et
Hajrudin Hubo, CRF p. 15589. L’état de guerre a été proclamé le
20 juin 1992, P 362/DH 420.
910. P 145, Décret-loi portant modification
et amendement du décret-loi sur le service dans l’Armée de la République de Bosnie
-Herzégovine (Decree-Law on Changes and Amendments to the Decree-Law on Military
Service in the Republic of Bosnia and Herzegovina). Ainsi, le 5 août 1994, cinq
membres de l’unité El Moudjahid furent promus
au rang de capitaine ; P 296.
911. DH 2015, Décret portant critères
et normes des affectations de citoyens et de ressources matérielles aux forces armées
et pour d’autres besoins liés à la défense (Decree
on the Criteria and Standards for the Assignment
of Citizens and Material Resources to the Armed Forces
and for Other Defence Needs), Journal officiel 19/1992.
912. DH 476, Décret-loi sur la citoyenneté
de la République de Bosnie-Herzégovine (Decree-Law
on Citizenship of the Republic of Bosnia and Herzegovina), Journal
officiel 18/1992. Cependant, l’article
29 du Décret-loi offrait des possibilités spéciales pour les citoyens d’autres Républiques
de l’ancienne RFSY d’obtenir la nationalité de la RBH. Voir également
DH 2044, par. 54.
913. DH 994, Décret-loi portant amendement
du décret-loi sur la citoyenneté de la République de Bosnie-Herzégovine (Decree-
Law on the Amendment of the Decree-Law on Citizenship of the Republic of Bosnia
and Herzegovina), Journal officiel 11/1993. Voir également
DH 2044, par. 54.
914. Voir infra par. 482.
915. Voir supra par. 464-467.
916. P 482 p. 10, CRF p. 8521.
917. P 626.
918. P 660. Cet incident est également
mentionné dans la lettre de protestation de Hadzihasanovic du 2 avril adressé à
Blaskic, discutée supra par. 464.
919. CRF p. 3128. Eu égard au fait
que le document et le témoin font tous deux état d’une commission mixte chargée
d’investiguer sur l’incident, il s’agit probablement du même événement. D’après
Zivko Totic, Dzemal Merdan, membre de cette commission mixte, aurait déclaré que
la victime ne faisait pas partie de l’armée ; Zivko
Totic, CRF p. 3128.
920. Zivko Totic, CRF p. 3128
921. Le témoin HE, CRF p. 17027-8,
a vu des étrangers munis de pièces d’identité de l’UNHCR. A une autre occasion Abu
Dzafer lui a montré quatre ou cinq passeports. Suad Menzil, CRF p. 14102, a vu des
cartes d’identité croates. Fehim Muratovic, CRF p. 14959, a pu constater que certains
d’entre eux avaient des passeports danois ou britanniques.
922. DH 161.5 ; DH 1456 ; DK 30 ;
témoin ZA , CRF p. 2341, 2350.
923. Hajrudin Hubo, CRF p. 15627,
15642 et 15645.
924. Hajrudin Hubo, CRF p. 15628.
925. Mustafa Poparic, CRF p. 14492, 14517-8.
926. Témoin HD, CRF p. 15488, 14591
-14592; HF, CRF p. 17201-17203. Voir également les demandes de renseignement
aux unités du 3e Corps du 24 août 1993, P 797, et du 10 décembre
1993, P 294.
927. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13900
; Hamed Mesanovic, CRF p. 10725 ; Haso Ribo, CRF p. 10805, 10827-10828 ; Remzija
Siljak, CRF p. 10469-10470. Zijad Caber, CRF p. 10387-10388, a noté la présence
de quelques personnes arabes parmi les « Forces Musulmanes de Travnik » qui ne faisaient
pas partie de la Défense Territoriale. Voir également infra par. 644.
928. Décision orale du 29 novembre
2004, CRF p. 12521-12527. Voir également supra par. 278.
929. La pièce porte le numéro « P
950 restreint ».
930. À cet égard, les paragraphes
94 à 98 du Mémoire en Clôture de l’Accusation attachent
une valeur trop grande au document P 950.
931. Hajrudin Hubo, CRF p. 15641,
15646.
932. Hajrudin Hubo, CRF p. 15632.
933. Hajrudin Hubo, CRF p. 15630,
15645.
934. Hajrudin Hubo, CRF p. 15635.
935. Hajrudin Hubo, CRF p. 15623,
15646 et 15647.
936. Hajrudin Hubo, CRF p. 15648.
Dans sa plaidoirie finale, CRF p. 19243-19244, la
Défense de l’Accusé Hadzihasanovic
semble suggérer qu’un certain nombre de dates d’entrée et d’enrôlement dans l’ABiH
mentionnées dans la liste du témoin Hubo aient été falsifiées dans le but de faciliter
l’obtention de la nationalité bosniaque aux soldats étrangers et ce selon le Décret
-loi du 23 avril 1993, portant amendement au Décret-loi sur la nationalité du 6
octobre 1992 ; voir également CRF p. 15649-15650. De l’avis de la Chambre, pourtant, le Décret-loi du 23 avril 1993 n’exige pas qu’un volontaire étranger ait rejoint
l’ABiH, ou soit enrôlé, avant la date d’entrée en vigueur de ce Décret-loi,
soit le 10 mai 1993.
937. Voir supra par. 464-467.
938. DH 165.1 : « qui n'ont pas rejoint
les rangs de l'armée de la BiH, alors qu'ils y avaient été invités » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « who have not entered the ranks of
the BH Army, in spite of being invited to ».
939. DH 165.1 : « Ils refusent de
rendre publique leur décision concernant […] leur éventuelle entrée dans les rangs
de l’armée de RBiH. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise :
« They do not want to make public the decision regarding […] their eventual entry
into the RBH Army’s ranks ».
940. DH 2015, Décret portant critères
et normes des affectations de citoyens et de ressources matérielles aux forces armées
et pour d’autres besoins liés à la défense (Decree
on the Criteria and Standards for the Assignment
of Citizens and Material Resources to the Armed Forces
and for Other Defence Needs), Journal officiel
19/1992, article 46. Voir également supra par. 468.
941. Voir supra par. 466.
942. DH 2015, Décret portant critères
et normes des affectations de citoyens et de ressources matérielles aux forces armées
et pour d’autres besoins liés à la défense (Decree
on the Criteria and Standards for the Assignment
of Citizens and Material Resources to the Armed Forces
and for Other Defence Needs), Journal officiel
19/1992, article 46. Voir également supra par. 468.
943. Semir Terzic, CRF p. 18230, 18234.
944. P 695.
945. P 701; Haso Ribo, CRF p. 10808
-10810, 10820-10822, 10857-10860.
946. Haso Ribo, CRF p. 10809-10810, 10822-10823 ; Semir Terzic, CRF p. 18235, 18268.
947. P 125.
948. DH 2088, par. 288.
949. DH 1651, Décision relative à
l’intégration de toutes les forces armées sur le territoire de la République de
Bosnie-Herzégovine (Decision on the Integration of
All Armed Forces on the Territory of the Republic
of Bosnia and Herzegovina).
950. DH 210.
951. Semir Terzic, CRF p. 18230.
952. P 762 ; Semir Terzic, CRF p.
18235-18236 et 18294.
953. Zijad Caber, CRF p. 10296,
10397 -10398; Hamed Mesanovic, CRF p. 10725-10726 ; Haso Ribo, CRF p. 10808-10811. Dans
le même sens Dzemal Merdan, CRF p. 13190-13191.
954. DH 1663, (liste des unités sous
le commandement de la Défense Territoriale de Travnik datant du 20 mai 1992. Cette
liste ne fait pas mention du MOS). Voir également
P 701.
955. Zijad Caber, CRF p. 10397-10398
; Fikret Cuskic, CRF p. 12085, 12156-1258 ; Semir Terzic, CRF p. 18274. Voir également supra par. 531.
956. P 124.
957. P 125.
958. Dzemal Merdan, CRF p. 13191.
959. Zijad Caber, CRF p. 10411,
10415 -10416 ; Haso Ribo, CRF p. 1810-1811.
960. Zijad Caber, CRF p. 10411,
10415 -10416 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12116, 12155 ; Haso Ribo, CRF p. 1810-1811, 10819 ;
Remzija Siljak, CRF p. 10630.
961. Semir Terzic, CRF p. 18234, 18236, 18266.
962. Voir supra par. 422-423.
963. P 120/DH 437, Décret-loi sur
le service dans l’Armée de la République de Bosnie-Herzégovine
(Decree Law on Service in the Army of the Republic
of Bosnia and Herzegovina).
964. Asim Delalic, CRF p. 16386.
965. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 156 à 159.
966. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 108 à 114.
967. P 575.
968. P 575.
969. P 531.
970. DH 770.
971. DH 770.
972. P 541.
973. P 541 et P 660.
974. P 541.
975. Il résulte du contenu de la lettre, qu’il s’agit ici de l’agresseur
serbe.
976. P 541.
977. P 409.
978. P 461.
979. P 461.
980. P 461 : « Ces derniers temps,
il devient de plus en plus fréquent à certains postes de contrôle que des soldats
du HVO arrêtent illégalement des ressortissants étrangers appartenant à l’armée
de BiH, c’est-à-dire des volontaires faisant partie de notre unité. » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « Recently there have been an increasing
number of cases of HVO members at certain checkpoints unlawfully taking prisoner
foreign citizens who are members of the BH Army, i.e. volunteers who are in our
unit. » ; voir également P 662 et C 8.
981. P 461.
982. P 194 ; P 218 ; P 625 ; P
680.
983. Zivko Totic, CRF, p. 3140,
3141, 3142, 3162 et 3168 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7905 ; DH 2080 ; DH 340 ;
DH 42.
984. P 155.
985. Témoin HF, CRF p. 17174 ;
P 594, P 543, P 805.
986. P 543, P 594 et P 805.
987. P 194 ; P 857.
988. Lars Baggesen, CRF, p. 7012,
7053 à 7055 et 7091; Dzemal Merdan, CRF, p. 13152
et 13153.
989. Dzemal Merdan, CRF, p. 13152.
990. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7924 et 7925 ; Dzemal Merdan, CRF, p. 13152, 13153
et 13157.
991. Dzemal Merdan, CRF, p. 13409
et 13410.
992. Dzemal Merdan, CRF, p. 13153,
13409.
993. Semir Saric, CRF, p. 17326,
17327, 17328, 17354 et 17379 ; Zaim Mujezinovic, CRF, p. 17479 ;
DH 340.
994. DH 340.
995. P 550 ; voir infra par. 532.
996. P 550 et P 782.
997. P 462 et P 558.
998. Lars Baggesen, CRF, p. 7013,
7014 et 7064 ; P 109 ; P 155 ; DH 193.
999. Lars Baggesen, CRF, p. 7014 ;
P 109.
1000. Lars Baggesen, CRF, p. 7061
et 7062.
1001. Dzemal Merdan, CRF, p. 13154 ;
P 155.
1002. P 155.
1003. Lars Baggesen, CRF, p. 7016,
7017 et 7064 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7907
et 7908.
1004. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7908.
1005. Lars Baggesen, CRF p. 7017
et 7018 ; P 155.
1006. P 923.7.
1007. Dieter Schellschmitdt, CRF,
p. 7954 ; Robert Stewart, CRF, p. 15186 ; P 155 ; voir également les documents croates
suivants : P 543, P 623, DH 923, P 805.
1008. P 155.
1009. P 155.
1010. P 155.
1011. P 155.
1012. P 155.
1013. Lars Baggesen, CRF, p. 7019
et 7020 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7908 et 7909 ;
P 155.
1014. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7911.
1015. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7909 et 7910 ; P 483 ; DH 182 ; P 155.
1016. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7910 ; P 155.
1017. P 155 ; pourtant, lors de son
témoignage, le témoin Dieter Schellschmidt a parlé d’un canon à 4
tubes: CRF, p. 7910 et 7911.
1018. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7911et 7945 ; voir également P 155.
1019. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7946.
1020. Dieter Schellschmitdt, CRF,
p. 7911 et 7944.
1021. Dieter Schellschmitdt, CRF,
p. 7911.
1022. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7011.
1023. Voir supra, par. 512.
1024. Voir supra, par. 512.
1025. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7942 ; P 155, paragraphe 2 : « Le 14 avril, 4 (quatre) officiers du HVO revenant
du front ont été enlevés par des inconnus dans le secteur de Travnik. » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « On the 14th of April 4 (four) HVO
officers returning from the frontline were kidnapped by unknown persons in the area
of Travnik ».
1026. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7955.
1027. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7956.
1028. Dieter Schellschmidt, CRF,
p. 7956.
1029. P 462 et P 558.
1030. P 462.
1031. P 558.
1032. En ce qui concerne l’implication
de l’engagement des Moudjahidines dans les combats menés par l’ABiH,
voir infra
par. 532.
1033. Dieter Schellschmidt, CRF p. 7960.
1034. Lars Baggesen, CRF p. 7019
et 7092.
1035. P 155.
1036. Lars Baggesen, CRF p. 7018
: « Je me souviens que plus tard on en a parlé, et ce, parce que cette même voiture
qui avait été utilisée par deux Moudjahidines avait été remarqué(e( au QG de la
7e Brigade musulmane. Je ne me souviens pas très bien si c'était au QG précisément
ou à l'endroit où ils étaient cantonnés à l'école de musique de Zenica, ou était
-ce à Rostovo; mais c'était l'un de ces deux (sic)
endroits. C'est là qu'on
a remarqué ce véhicule devant le bâtiment. » ; voir également
CRF, p. 7090 et 7091.
1037. Lars Baggesen, CRF p. 7091.
1038. Lars Baggesen, CRF, p. 7091
et 7092 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7942 ; P
155.
1039. P 482 et CRF p. 8535 et 8536.
1040. P 482 et CRF p. 8535.
1041. P 482 et CRF p. 8535.
1042. P 482 et CRF, p. 8536.
1043. P 482 et CRF, p. 8536.
1044. P 482 et CRF, p. 8536 ; P 194
; P 218 ; P 625 ; P 680.
1045. Zivko Totic, CRF, p. 3140,
3141, 3142, 3162 et 3168 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7905 ; P 482 et CRF, p.
8536 et 8537 ; DH 2080 ; DH 340 ; DH 42 ;.
1046. P 482 et CRF p. 8536 et 8537.
1047. P 541 ; voir supra par. 493.
1048. P 409; voir supra par. 494.
1049. P 461; voir supra par. 495.
1050. Voir supra par. 76-89.
1051. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 115 et suivants ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 18986 à 19002.
1052. Plaidoirie finale de la
Défense
Hadzihasanovic, CRF p. 19186 à 19190.
1053. Voir supra par. 504.
1054. Les combats qui relèvent de
la période après la création de l’unité El Moudjahid seront
discutés dans
une autre partie du Jugement ; voir infra par. 823-831.
1055. Dzemail Ibranovic, CRF p. 18415.
1056. Fikret Cuskic, CRF p. 12048,
12049, 12084, 12085, 12156, 12157 et 12178 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13146 ; Zijad
Caber, CRF p. 10396 à 10398. Ces témoins ont expliqué à la Chambre qu’à l’époque, les Moudjahidines ne relevaient pas de la chaîne de commandement de la TO, mais
qu’ils ont respecté la discipline et ont courageusement combattu les forces serbes
: Fikret Cuskic, CRF p. 12085 ; Dzemal Merdan, CRF
p. 13146.
1057. P 408.
1058. P 513 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise : « I heard on the
radio that Visegrad had also fallen and that the
Travnik people were advancing fast with the Arabs
down towards the Gerila where they linked
up, as I found out later. »
1059. Mémoire en clôture de l’Accusation,
par. 116, note de bas de page no. 346.
1060. Voir également la pièce P 498, liste de la composition de la 7e Brigade, qui mentionne qu’à l’époque, Ramo Durmis
était le commandant de la 1ere compagnie du 1er bataillon
de la 7e Brigade.
1061. P 514: « Des Moudjahidines,
dont des Arabes, se sont dirigés vers l’élévation 744 et /texte manquant/ sans que
j'en aie donné l'ordre. Ils sont ensuite descendus jusqu’au village et ont commencé
à l’incendier. J'ai rattrapé deux d’entre eux et informé Emir HELDIC qu’il devait
se retirer avec les Moudjahidines. Mais les Arabes ont continué à avancer sur la
droite. Emir HELDIC et son groupement sont revenus avant midi, mais Abou Talha (
décédé), accompagné des Arabes et des Turcs, est resté dans la profondeur du flanc
droit. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Some Mujahids, including Arabs, moved towards the elevation 744 and/ text missing / without my
order. Then they came down to the village and started torching. I caught up with
two Mujahids and informed emir Heldic that he and the Mujahids must withdraw. However, the Arabs went even further to the right. Emir Heldic and his group returned before
midday, but Abu Talha (deceased) with the Arabs and the Turks remained deep on the
right side. » La Chambre note que, dans cette pièce, Ramo Durmis utilise le terme
« Moudjahid » de manière général pour désigner tous les membres de la 1e compagnie, soit des membres locaux soit des étrangers.
1062. P 519 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise : « the money was found on the Mujahedin (Arabs and
Turks who were killed) ».
1063. Ceci est également confirmé
par la pièce P 482, CRF p. 8529.
1064. C 15, p. 120 et 121; P 782
et P 550.
1065. P 462.
1066. P 462 : « Il était impossible
de tout contrôler car les Turcs emportaient tout ce qu’ils voulaient [...]» (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « It was impossible to keep everything
under control because the Turks were driving off whatever they wanted […]. »
1067. P 558.
1068. P 558 : « Tous ces problèmes
sont dus à la présence des Turcs, des Arabes et de guérilleros. » (traduction non
officielle) et dans sa version anglaise : « All these problems are the result of
the presence of Turks, Arabs and Guerrillas. »
1069. P 558 : « Effendi Ahmed ADILOVIC
est chargé de mener les discussions avec les Arabes au sujet du RP /butin/ qu’ils
ont emporté. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Effendi
Ahmed Adilovic is charged with holding talks with the Arabs about RP which they
took. »
1070. C 15, p. 120 et 121.
1071. Témoin HF, CRF p. 17238 à 17240
; Berislav Marjanovic, CRF p. 2699 ; P 397 sous scellés, par. 7 ; Drago Pesa, CRF
p. 1872 ; témoin XB, CRF p. 1640 ; témoin ZA, CRF
p. 2329.
1072. Voir infra par. 1115
-1127 et 2002-2006.
1073. Fikret Cuskic, CRF p. 12072,
12073 et 12122 ; Suad Jusovic, CRF p. 18464, 18466 ;
P 586, P 775 et C 13, p. 9.
1074. P 775 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise : « During the action, four soldiers – foreign citizens, Arabs – were killed, as well as three soldiers from the 312th mtbr/ Motorised
Brigade/ and one soldier from the 3/17. SKbbr. »
1075. DH 1360 dans sa version
révisée
qui a été admise en tant qu’élément de preuve sous
la cote C 5.
1076. Témoin HF, CRF p. 17227 : «
[…] ils étaient également à Bijela Bucje (sic(,
puisque la ligne de front là-bas était très difficile. Ils y allaient de leur propre initiative et je me souviens
qu'ils avaient pris part à certaines actions qui pour nous étaient plutôt dommageables
puisqu'ils avaient causé des activités d'artillerie; c'était un peu compliqué. »
1077. Fikret Cuskic, CRF p. 12122
et 12123 ; P 790 ; C 3, p. 5.
1078. P 790 : « Selon les rapports
que nos unités ont adressés directement au poste de commandement, il y a un soldat
porté disparu (hier après-midi), un tué (un étranger de la 7e mbbr) et six blessés. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « According to the
reports which our units sent directly to the command post we have one missing (yesterday
afternoon), one killed (foreigner from 7th Mbbr) and 6 wounded. »
1079. P 598 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise : « The Arabs on Mravinac captured a tank. »
1080. Le Journal de guerre du
GO BK du 24 juin 1993 fait également mention du fait qu’un char a été capturé lors
de la prise du point d’élévation de Mravinjac, sans pour autant mentionner la présence
de combattants arabes : C 13, p. 9.
1081. P 924.4.
1082. P 603 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise : « 1. Since the mentioned unit is not part of the
BH Army, we cannot issue any orders to it. »
1083. P 603 : « Nous approuvons l’utilisation
de cette unité sur l’axe mentionné, comme nous en avions convenu. » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « 2. We approve the use of this unit
on the mentioned axis as previously agreed. »
1084. P 924.4.
1085. P 434.
1086. P 434.
1087. P 500 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise: « The AbduLatif platoon
does not feel like participating in this operation.
It will be investigated whether this is due to fear
or maybe lack of combat experience, and certain measures
will be taken. » Il
n’est pas clair de quelle opération de combat on parle ici. Il se peut qu’il s’agisse
d’une opération menée dans les environs de Visoko.
1088. Il existe plusieurs manière
d’écrire ce peloton : « Abdul Atif » (P 656), « AbduLatif » (P 500
) et « ABULATIF » (P 789).
1089. P 789 : « Détachement "ABDULATIF
" : composé de 25 personnes ; reconnaissance effectuée le long de l’axe Visoko —
Kiseljak, en particulier à l’élévation Objesenjak. Le détachement est subordonné
au 3e bataillon de la 7e mbbr. » (traduction non officielle) et dans sa version
anglaise : « "ABULATIF" detachment : We number 25 people, reconnaissance conducted
along the Visoko-Kiseljak route, especially elevation Objesenjak. The detachment
is subordinated to 7 Mbbr 3” Battalion. »
1090. Selon ce document, le peloton
Abdul Atif opérait au sein du 3e Corps et comprenait 400 soldats, dont des
locaux et des étrangers. Il était commandé par Abdul Atif.
Le commandement serait composé de citoyens étrangers, venus de pays arabes. L’organisation
humanitaire Igasa et l’ambassade iranienne à Zenica s’occuperaient de l’équipement et
du financement de l’unité.
1091. P 477.
1092. P 477 (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise : « The Muslim forces or Mujahedins brought from Tavnik
as well as the part of Muslim forces from Zavidovici did not want to carry out a
(combat( order. »
1093. P 462 et P 558.
1094. Fikret Cuskic, CRF p. 12085.
1095. Sulejman Ribo, CRF p. 11067
et 11068 ; Témoin HF, CRF
1096. Témoin HF, CRF p. 17203,
17232, 17235 et 17238.
1097. Témoin ZA, CRF p. 2310 et
2311.
1098. Témoin ZA, CRF p. 2315.
1099. Témoin ZA, CRF p. 2317,
2318 et 2334.
1100. Témoin ZA, CRF p. 2317.
1101. Témoin ZA, CRF p. 2318 et
2319.
1102. Témoin HF, CRF p. 17203,
17235, 17236, 17241 et 17242.
1103. Fikret Cuskic, CRF p. 12085
et 12086.
1104. Sulejman Ribo, CRF p. 11067.
1105. Voir infra par. 826-
831.
1106. P 477.
1107. La pièce P 514 porte sur l’opération
de combat mené à Visoko en décembre 1992, voir supra par.
531, tandis que la pièce P 477 est le rapport de l’Accusé Hadzihasanovic du 9 août 1993 portant
sur l’opération de combat sur la ligne Petrovici- Misici- point d’élévation
323, voir supra par. 540.
1108. Voir supra par. 531
et 540.
1109. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 129 à 143 ; Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 231 à 291.
1110. Mémoire en clôture de la Défense
Hadzihasanovic, par. 269.
1111. DH 165/1 du 13 juin 1993,
DH 165/2 du 16 juin 1993, DH 165/5 du 12 août 1993, DH 165/6 du 13 août 1993 et P 615
du 24 ou 26 août 1993.
1112. Voir par. 496-500 et 1068-1074.
1113. Voir par. 496-500 et 1068-1074.
1114. Dzemal Merdan, CRF p. 13150
; témoin ZP, CRF p. 8886, 8891, 8892 et 9065 ; témoin HF, CRF p. 17174 ; témoin
HD, CRF p. 15484 et 15486.
1115. P 923.7.
1116. Témoin ZP, CRF p. 8880,
8885, 8886, 8891, 8892 et 9036.
1117. Témoin HF, CRF p. 17174 ; témoin
HD, CRF p. 15484 et 15486.
1118. Dzemal Merdan, CRF p. 13158
et 13159 ; Témoin ZP, CRF p. 9067 et 9068.
1119. A cet égard, la Chambre rappelle
que le camp de Poljanice se trouvait dans la zone de responsabilité de
la 306e Brigade.
1120. Esed Sipic, CRF p. 14794,
14802 ; Asim Delalic, CRF p. 16359 et 16360.
1121. Esed Sipic, CRF p. 14795 ;
Asim Delalic, CRF p. 16360 ; DH 1007.
1122. Témoin ZP, CRF p. 8881, 8882, 9068 et 9147 ;
P 431.
1123. Celui-ci a été nommé au
poste de commandant le 8 juin 1993.
1124. DH 73/DH 165.1.
1125. DH 73/DH 165.1 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise: « In the general area of Zenica municipality
since the beginning of the war there have been volunteers from foreign countries
(Arabs and Turks), as well as a group of Bosnians trained by them, the so-called
Gerila /Guerrillas/, who have not entered the ranks of the BH Army, in spite of
being invited to. »
1126. DH 73/DH 165.1 : « Ils refusent
de rendre publique leur décision concernant leurs actes et leur éventuelle entrée
dans les rangs de l’armée de RBiH, et ne veulent communiquer qu’avec les hauts dirigeants
de l’état-major de cette armée, et non avec le chef du 3e corps d’armée, dont la
seule prérogative, selon eux, est d’organiser une rencontre avec lesdits dirigeants. » (traduction
non officielle)
1127. DH 73/DH 165.1 : « Ils se trouvaient
sur ce territoire avant même que le 3e corps d’armée n’ait été formé. Jusque-là,
ils ont toujours combattu en dehors du cadre habituel et des méthodes de combat
légales, ce qui nuit directement à la Bosnie-Herzégovine en tant qu’État, et plus
particulièrement à l'armée de RBiH. […] À se sujet, je vous demande quels sont vos
POSITION ET AVIS sur la manière de résoudre ce problème étant donné que ces unités
se trouvent dans la zone de responsabilité du 3e corps d’armée, et que je ne veux
pas être tenu responsable des conséquences de leurs actes. » (traduction
non officielle )
1128. DH 73/DH 165.1 : « Il est de
notoriété publique que certains membres des pouvoirs publics et hauts représentants
du culte musulman les soutiennent. » (traduction
non officielle)
1129. Voir supra par. 501-
503 et 505-507.
1130. Voir infra par. 1085.
1131. Voir infra par. 2002.
1132. Voir infra par. 1129
-1133.
1133. Dzemal Merdan, CRF p. 13692
-13696, 13830.
1134. DH 165.2/P 270 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « Since the beginning of the war,
volunteers from foreign countries and a group of Bosnians, united in a so-called
GERILA /guerrilla/ unit, have been staying on the territory of Zenica.[…], I hereby
ORDER 1. Send these groups to Igman and merge them with the SVK independent detachment
in Zuka’s unit. In case they do not accept it, show
them no hospitality and eventually disarm them.
2. [...]. »
1135. DH 165.3/P 807 : « Ð : Très
bien. Et concernant les renseignements que nous avons reçus à propos de ces étrangers...S : Oui ? Ð : On ne peut procéder ainsi. S : Vraiment ? Ð : C’est hors de question. C’est ma troisième ligne de front. S : Ok, mais essayez. C’est un ordre, et deux
d’entre eux l’ont signé, alors allez-y. Vous m’avez bien compris ? Ð : Essayez d’envoyer
un ordre sans ce deuxième volet, exigeant seulement de les envoyer là-haut. S :
Oui. » (traduction non officielle) « Ð » signifie Ðedo ce qui est le diminutif de
l’Accusé Hadzihasanovic.
1136. DH 165.4/P 202 : « Autorisant
M. Sakib MAHMULJIN, membre du commandement du 3e corps d’armée, au nom du commandant
de l’état-major général des forces armées de la RBiH, à mener les négociations et
à prendre les dispositions nécessaires avec les représentants (chefs) de l'unité
El Moudjahid de Zenica concernant les points suivants : 1. L’intégration de l’unité
El Moudjahid dans l’armée de la RBiH, 2. L’engagement de cette unité dans des actions
de combats conjointes contre les Tchetniks et les modalités de sa re-subordination
au commandement du 3e corps d'armée. Cette autorisation est délivrée aux fins de
résoudre certains problèmes rencontrés sur le territoire de Zenica en rapport avec
la formation susmentionnée, et ne peut être utilisée à d’autres fins. » (traduction
non officielle)
1137. DH 165.5/P 438 : « Proposition
: création d’un détachement composé de ressortissants étrangers -Compte tenu de
la nécessité d’organiser et d'utiliser les volontaires étrangers, et de la demande
écrite qu’ils ont adressée au commandement du 3e corps d’armée, et sur la base de
votre autorisation n° 1/297-54 du 23 juillet 1993, nous vous envoyons la présente
PROPOSITION : 1. Rassembler dans un détachement tous les volontaires étrangers de
l'armée de RBiH se trouvant dans la zone de responsabilité du 3e corps d'armée.
Nous enverrons sous peu une proposition de tableau des effectifs pour cette unité.
2. Le lieu de rassemblement des mobilisés de ce détachement se trouverait dans
le village de Mehuric, municipalité de Travnik. 3. Le nom donné à ce détachement
est El Moudjahid. Son numéro (de code( et son numéro de VJ /?unité militaire/ seront
déterminés par l'État-major du commandement suprême. 4. Le soutien logistique sera
assuré par les services logistiques du 3e corps d’armée. 5. Une décision urgente
est requise. » (traduction non officielle)
1138. DH 165.6/P 439.
1139. DH 165.6/P 439 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « Replenish the “El Mujahedin” detachment
with foreign volunteers currently on the territory of the 3 Corps zone of responsibility. These people keep the weapons and other equipment which has already been issued
to them. »
1140. Voir supra par. 552.
1141. DH 165.4/P 202.
1142. DH 165.5/P 438 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « foreign
volunteers in the RBH
Army in the zone of responsibility of the 3 Corps » (nous
soulignons).
1143. Dans la traduction anglaise
du document DH 165.4 : « re-subordination»
1144. Voir supra par. 556.
1145. Mémoire en clôture de l’Accusation,
par. 135, note de bas de page 420.
1146. Une analyse de ces documents
et ces témoignages amène la Chambre à conclure que, dans la terminologie utilisée
au sein de l’ABiH, le terme « re-subordination » ne se distingue pas du terme «
subordination » par un élément de répétition. La différence entre les deux termes
est une autre. Dans la terminologie courante de l’ABiH, le terme « re-subordination
» fait référence à une situation dans laquelle une unité qui n’est pas normalement
subordonnée à une autre unité, est placée sous le commandement de cette dernière
unité pour un temps limité et un but spécifique. Ainsi, une compagnie d’une brigade
peut être « re-subordonée » à une autre brigade pour un certain temps, afin de participer
à certaines opérations de combat et sans devenir pour autant une compagnie de cette
dernière brigade. Cela explique, par exemple, pourquoi, aux mois d’août et septembre
1993, le détachement El Moudjahidin a pu être « re-subordoné » à la
306e Brigade, et puis au GO Bosanska Krajina,
des formations auxquelles le détachement
n’avait jamais été subordonné auparavant ; voir P 792/DH 165.7 et P 440. D’autres
exemples sont fournies par les documents P 704 et P 736. Voir en particulier le
témoignage de Remzija Siljak, CRF p. 10624-10627.
1147. DH 165.6/P 439. La traduction
de cette pièce a été confirmée par les services de traduction et d’interprétation,
voir C9.
1148. Mustafa Poparic, CRF p. 14490.
1149. Dzemal Merdan, CRF p. 13669
-13700.
1150. Alastair Duncan, CRF p.7388 à 7393; Témoin
ZP, CRF p. 9069 et 9070; Robert Stewart, CRF p. 15333
et 15334.
1151. Témoin ZP, CRF p. 9069 et 9070
; Robert Stewart, CRF p. 153333 et 15334 ; Alastair Duncan, CRF p. 7386 à 7390 ;
P 101.
1152. Alastair Duncan, CRF p. 7298
et 7299.
1153. Alastair Duncan, CRF p. 7393 à 7396 ;
Dzemal Merdan, CRF p. 13163 et 13164.
1154. Dzemal Merdan, CRF p. 13163
et 13164.
1155. Mustafa Poparic, CRF p. 14484, 14485 et 14508.
1156. Mustafa Poparic, CRF p. 14482 ;
Dzemal Merdan, CRF p. 13165.
1157. Témoin ZP, CRF p. 9072 ; Dzemal
Merdan, CRF p. 13168 ; Mustafa Poparic, CRF p. 14489.
1158. P 482 et CRF p. 8542. La pièce
continue : « L'armée de Bosnie a reconnu le rôle qu'avaient joué jusqu'à lors les
Moudjahidines et la nécessité pour cette armée d'avoir des hommes de leur trempe. Par conséquent, les chefs de l'armée de Bosnie ont accueilli leurs demandes et
ont reconnu ce Bataillon des Moudjahidines comme étant une partie intégrale de l'armée
de Bosnie, et ceci nous a permis de lever l'étendard. Ils ont eu la possibilité
de choisir leurs soldats à partir de la charia islamique. C'est ainsi qu'a commencé
une nouvelle phase de la guerre, avec davantage de responsabilités et la nécessité
de planifier et d'organiser. Le bureau principal du bataillon se trouvait à Zenica. Le camp d'instruction était un camp qui se trouvait dans le village de Mehurici. Le chef du bataillon, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, était Abul-Harith,
le Libyen. »
1159. Robert Stewart, CRF p. 15130
et 15138.
1160. Robert Stewart, CRF p. 15193
et 15336.
1161. Robert Stewart, CRF p. 15194.
1162. Robert Stewart, CRF p. 15193.
1163. Bryan Watters, CRF p. 7480,
7481 et 7486.
1164. Bryan Watters, CRF p. 7513.
1165. Bryan Watters, CRF p. 7562.
1166. Bryan Watters, CRF p. 7512,
7513 et 7568.
1167. Bryan Watters, CRF p. 7513
et 7567.
1168. Alastair Duncan, CRF p. 7258 à 7260
1169. Alastair Duncan, CRF p. 7293, 7294 et 7380.
1170. Alastair Duncan, CRF p. 7293
et 7294.
1171. Alastair Duncan, CRF p. 7293.
1172. Alastair Duncan, CRF p. 7381 à 7383.
1173. Alastair Duncan, CRF p. 7407.
1174. Alastair Duncan, CRF p. 7294.
1175. Alastair Duncan, CRF p. 7294
et 7295.
1176. Alastair Duncan, CRF p. 7295.
1177. Vaughan Kent-Payne, CRF p.
4816 et 4817.
1178. Vaughan Kent-Payne, CRF p.
4817.
1179. Vaughan Kent-Payne, CRF p.
4829 à 4832, 4862, 4867, 4872 et 4922.
1180. Vaughan Kent-Payne, CRF p.
4922.
1181. Cameron Kiggell, CRF p. 4972, 4973 et 5101.
1182. Cameron Kiggell, CRF p. 4978.
1183. Cameron Kiggell, CRF p. 4979.
1184. Cameron Kiggell, CRF p. 5065 ;
DH 108.
1185. Cameron Kiggell, CRF p. 5005 à 5008.
1186. Cameron Kiggell, CRF p. 5079.
1187. Cameron Kiggell, CRF p. 5022
et 5023 ; voir également P 101.
1188. Cameron Kiggell, CRF p. 5023
et 5024 ; voir également P 101.
1189. Cameron Kiggell, CRF p. 5065 ;
DH 108.
1190. Cameron Kiggell, CRF p. 5106.
1191. Cameron Kiggell, CRF p. 5097 à 5099.
1192. Mark Bower, CRF p. 5135 et
5136.
1193. Mark Bower, CRF p. 5136.
1194. Mark Bower, CRF p. 5137.
1195. Mark Bower, CRF p. 5138.
1196. Mark Bower, CRF p. 5180 et
5211.
1197. Mark Bower, CRF p. 5141, 5192, 5193 et 5227.
1198. Mark Bower, CRF p. 5224 et
5227.
1199. Peter Williams, CRF p. 5925.
1200. Peter Williams, CRF p. 5972.
1201. Peter Williams, CRF p. 5973.
1202. Peter Williams, CRF p. 5975
et 5976.
1203. Peter Williams, CRF p. 5997
et 6001.
1204. Guy Chambers, CRF p. 6025 et
6026.
1205. Guy Chambers, CRF p. 6037.
D’ailleurs, il semble parfois utiliser les termes Moudjahidines et la 7e Brigade
de manière interchangeable, CRF p. 6130 et 6131.
1206. Guy Chambers, CRF p. 6037.
1207. Guy Chambers, CRF p. 6135 et
6136.
1208. Guy Chambers, CRF p. 6136 et
6101.
1209. Guy Chambers, CRF p. 6035,
6036, 6046, 6047, 6092, 6134 à 6139.
1210. Guy Chambers, CRF p. 6130.
1211. Guy Chambers, CRF p. 6130.
1212. Sir Martin Garrod, CRF p. 5674, 5675, 8253, 8254 et 8275.
1213. Robert Stewart, CRF p. 15195,
15204, 15205, 15254 et 15293 ; Bryan Watters, CRF p. 7492 à 7500, 7546 et 7566
; Mark Bower, CRF p. 5125, 5126, 5172, 5174 et 5179 ; Peter Williams, CRF p. 5910, 5912, 5913, 5920, 5943, 5495 et 5958 à 5960 ;
Guy Chambers, CRF p. 6029, 6030, 6146, 6151, 6154 et
6155.
1214. Voir supra par. 419-
421.
1215. Voir le Mémoire en clôture
de l’Accusation, par. 105 et 107 ainsi que la Réponse de l’Accusation aux requêtes
aux fins d’acquittement, par. 48 : L’Accusation avance que les Moudjahidines équipaient
et formaient les soldats du 3e Corps dans leurs camps d’entraînement, notamment
au camp de Poljanice à Mehurici. Elle maintient que les hommes présents dans la
zone de responsabilité de la 306e Brigade s’adressaient aux Moudjahidines pour recevoir
une formation, des armes et des uniformes avant de regagner leurs unités respectives. Cela prouverait, l’existence de liens étroits entre, parmi autres, les soldats
de la 306e Brigade et les Moudjahidines présents au camp de Poljanice. En revanche, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic conteste l’existence d’un lien entre le
3e Corps, y inclus la 306e Brigade, et les Moudjahidines : voir le Mémoire en clôture
de la Défense Hadzihasanovic, par. 229 et suivants.
1216. DH 1663.
1217. Fahir Camdzic, CRF p. 11686.
1218. DH 1663 ; Fahir Camdzic, CRF
p. 11687, 11694.
1219. Halim Husic, CRF p. 10883 ;
Dervis Suljic, CRF p. 11303-11304 ; Vezir Jusufspahic,
CRF p. 14044-14045..
1220. Voir supra par. 419-
421.
1221. Esed Sipic, CRF p. 14798-14799.
1222. Esed Sipic, CRF p. 14903.
1223. Esed Sipic, CRF p. 14904.
1224. Esed Sipic, CRF p. 14841-14842.
1225. Remzija Siljak, CRF p. 10614, 10632.
1226. Remzija Siljak, CRF p. 10545, 10553, 10667.
1227. Hasan Zukanovic, DH 2091, par. 8.
1228. Fahir Camdzic, CRF p. 11702.
1229. Ferid Jasarevic, CRF p. 11551.
1230. Munir Karic, CRF p. 11526.
1231. Dervis Suljic, CRF p. 11339.
1232. Salim Tarakcija, CRF p. 11833.
1233. P 663, P 664, P 665, P 666,
DH 923, DH 1007, DH 1053, DH 2078 sous scellés,
1234. P 557/P 923.6.
1235. Cet incident a précédé les
événements survenus à Miletici au même jour, et les a probablement provoqué.
Voir infra par. 1067.
1236. P 557/P923.6 (traduction non
officielle) et dans sa version anglaise : « The HVO opened fire at our patrol wounding
a member of the unit / ? an arab/ from the / place name illegible / sector, tt 870. After the wounding, about 30 / word illegible/ abandoned the unit, heading for
the village of /? Orasac. ».
1237. P 556/P 926.1/C 18. Dans la
traduction anglaise : « An Arab was wounded in the stomach in the area of Lacin,
above Suhi Dol».
1238. DH 915.
1239. Sulejman Ribo, CRF p. 11067
-11068. Voir également CRF p. 11093, 11907-11099.
1240. Voir infra par. 1070.
1241. Remzija Siljak, CRF p. 10643.
1242. Esed Sipic, CRF p. 14844-14845.
1243. P 663.
1244. DH 1053. Voir également
infra par. 746.
1245. Remzija Siljak, CRF p. 10660.
1246. DH 1071.
1247. Voir P 664 ; DH 1503.
1248. Voir supra par. 587-
588.
1249. Remzija Siljak, CRF p. 10652
-10654.
1250. Munir Karic, CRF p. 11459 ;
pareilles affirmations ont été faites par les témoins
Fahir Camdzic, CRF p. 11697, et Dervis Suljic, CRF
p. 11339.
1251. Celui-ci a succédé à Esed
Sipic en tant que commandant de la 306e Brigade.
1252. P 491/DH 270/C 10 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « A communication was also sent to
all villages from the Muslim forces stationed in Mehurici village, calling soldiers
for a 40-day training ».
1253. Vezir Jusufspahic, CRF p. 14052.
1254. Remzija Siljak, CRF p. 10657
-10658.
1255. Halim Husic, CRF p. 10933.
1256. Voir infra par. 600-
604.
1257. Voir, par exemple, Fahir Camdzic,
CRF p. 11697; Asim Delalic, CRF p. 16359; Vezir Jusufspahic, CRF p. 14037; Remzija
Siljak, CRF p. 10489; Hasan Zukanovic, DH 1091, par.
9.
1258. Esed Sipic, CRF p. 14789.
1259. Esed Sipic, CRF p. 14789.
1260. Ferid Jasarevic, CRF p. 11551.
1261. Sulejman Ribo, CRF p. 11041,
qui se réfère à la deuxième moitié de l’année 1992. Hamid Suljic, CRF p. 11909, 11929-11930, donne l’exemple d’un certain Avdija Kadric, qui a suivi un entraînement
à la mi-1993.
1262. Sulejman Ribo, CRF p. 11041,
qui a déclaré que les jeunes recrues rejoignaient les unités du Détachement
de Mehurici; Ferid Jasarevic, CRF p. 11551.
1263. Fahir Camdzic, CRF p. 11756
-11757.
1264. Asim Delalic, CRF p. 16386.
1265. Remzija Siljak, CRF p. 10489
-10490, 10665.
1266. Esed Sipic, CRF p. 14789 et
14819.
1267. Esed Sipic, CRF p. 14840.
1268. Esed Sipic, CRF p. 14820.
1269. Esed Sipic, CRF p. 14820 et
14840.
1270. Asim Delalic, CRF p. 16355,
16356, 16385 et 16386.
1271. Asim Delalic, CRF p. 16386.
1272. Asim Delalic, CRF p. 16386.
Il a ajouté que, plus tard, certains des déserteurs ont réintégrés les unités
de la 306e Brigade.
1273. DH 1007, DH 2078, P 491/DH
270/ C 10. Sur le dernier document, voir Vezir Jusufspahic,
CRF p. 14052 à 14057.
1274. Fikret Cuskic, CRF p. 12049
et 12050.
1275. Fikret Cuskic, CRF p. 12050.
1276. Fikret Cuskic, CRF p. 12054
; voir également P 330.
1277. Fikret Cuskic, CRF p. 12157, 12178 et 12084.
1278. Fikret Cuskic, CRA p. 12157
et 12158.
1279. Voir infra par. 2016.
1280. Fikret Cuskic, CRF p. 12088.
1281. Fikret Cuskic, CRF p. 12088,
12089, 12126 et 12127. Voir également la pièce DH 1515
et P 223.
1282. Fikret Cuskic, CRF p. 12158.
1283. Fikret Cuskic, CRF p. 12151.
1284. P 125. Voir également supra
par. 343 et 484.
1285. P 124.
1286. Voir supra par. 344.
1287. P 536 ; P 693; DK 33. Sur
la base de la pièce DK 32 il y avait, pour le mois de février 1993, 1174 personnes;
P 746 indique qu’au mois de mars il y avait 1260 personnes.
1288. P 125.
1289. P 124.
1290. Voir supra par. 423.
1291. Voir supra par. 484.
1292. P 695.
1293. P 695 ; P 498 ; DH 776.
1294. P 695 ; DK 29. Voir également infra par. 669.
1295. P 695 ; P 498.
1296. Voir infra par. 642-
657.
1297. Voir supra par. 422-
423.
1298. DH 1007 et DH 1071. Voir sur
ces documents également infra par. 745.
1299. Sulejman Ribo, CRF p. 11076
-11077.
1300. Sulejman Ribo, CRF p. 11088.
1301. P 695. Son nom figure sous
le numéro 16 de la liste des membres. Pour les Forces
Musulmanes de Travnik voir supra par. 480-485.
1302. P 498; Dzemal Ibranovic,
CRF p. 18397, 18399 ; Suad Jusovic, CRF p. Semir Terzic,
CRF p. 18243.
1303. Les témoins Enver Adilovic,
CRF p. 18319, 18321, Dzemal Ibranovic, CRF p. 18397-18398, et Suad Jusovic, CRF
p. 18440, tous anciens membres du 1e bataillon, ont participé à cette bataille.
P 514 mentionne les noms d’Adilovic et de Terzic.
1304. P 514.
1305. P 408.
1306. P 408. Dans le même sens Enver
Adilovic, CRF p. 18321.
1307. P 746: « Le reste du bataillon, soit en tout 200 à 250 hommes, est profondément ébranlé par les pertes importantes
essuyées au cours de l’opération à Visoko ». (traduction non officelle) et dans
sa version anglaise: « The rest of the battalion, gathered together, 200-250 men, is experiencing great internal turmoil caused by significant losses in the operation
in Visoko. ».
1308. HF, CRF p. 17255-17256 ; Dzemal
Ibranovic, CRF p. 18398-18399 ; Semir Terzic, CRF p. 18282. Le témoin BA, CRF p.
719-721, 864, a également parlé de conflits parmi des groupes différents. Le document
P 515, un rapport de l’Accusé Hadzihasanovic du 29 décembre 1992, fait mention d’un
problème que le groupement opérationnel de Visoko avait avec une partie de la 7e
Brigade dans les secteurs de Visoko et Ilijas. Voir encore P 513 ; P 514 ; P 519 ;
P 746.
1309. Enver Adilovic, CRF p. 18310,
18320 ; Dzemal Ibranovic, CRF p. 18397, 18399 ; Suad
Jusovic, CRF p. 18439 ; Semir Terzic, CRF p. 18243.
1310. Dzemal Ibranovic, CRF p. 18399
-18340 ; Semir Terzic, CRF p. 18281-18282.
1311. P 598.
1312. P 598: « Nous faisions partie
de la 7e brigade musulmane, mais elle nous a reniés. » (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise: « We were part of the 7th Muslim Brigade, but it
disowned us ».
1313. P 598: « Un détachement de
la 7e brigade musulmane veut rejoindre nos rangs, mais je m’y opposerai tant que
l'on ne saura pas si notre formation est légale ou non. » (traduction non officielle
) et dans sa version anglaise: « A detachment of the 7th Muslim Brigade wants to
join us, but I won’t allow this until it is cleared up whether we are legal or illegal
».
1314. Mémoire en clôture de la Défense
Hadzihasanovic, par. 228.
1315. Réplique d’Amir Kubura à la
Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement,
par. 13-19.
1316. ZP lui-même n’en est pas sûr
; CRF p. 8900, 9125. Au soutien de sa théorie selon laquelle Ramo Durmis et Ramo
Abu Dzihad sont une seule et même personne, la Chambre s’appuie
sur trois arguments.
Le premier s’appuie sur les remarques de Ramo Abu Dzihad concernant la bataille de Visoko. En effet, il déclare qu’« on a été trahi par Kadir Jusic qui a donné aux Serbes nos positions d’artillerie à Ilijas ; on a voulu exécuter Kadir Jusic ». Les propos de Ramo Abu Dzihad sur Visoko indiquent qu’il a effectivement participé à la bataille. Ses remarques sur la trahison d’officiers et l’intention de tuer l’un d’entre eux reflètent les dires des témoins BA, HF, Dzemal Ibranovic et Semir Terzic sur les événements survenus après cette bataille. Kadir Jusic était le commandant du groupement opérationnel de Visoko ; P 408. Le document P 515, qui est un rapport de l’Accusé Hadzihasanovic datant du 29 décembre 1992, fait mention de « problèmes » qui opposaient le groupement opérationnel de Visoko à une partie de la 7e Brigade dans les secteurs de Visoko et Ilijas. Deuxièmement, Ramo Abu Dzihad affirme lors de cette conversation « avoir un camp » à Mehurici. D’après les documents versés à la procédure, la Chambre souligne que Ramo Durmis avait librement accès au camp de Poljanice, et qu’il y commandait les habitants locaux ; voir supra paragraphe supra par. 626..
Enfin, la Chambre constate que le nom Ramo Abu Dzihad rappelle
le nom
El Dzihad, qui étaient utilisé par les habitants
du camp de Poljanice pour indiquer, à une certaine
période, leur unité. Ce nom était, d’ailleurs, également
parfois utilisé au sein du 3e Corps pour décrire l’unité El
Dzihad. Voir
P 4 ; P 115 ; P 477 ; P 491/ DH 270/ C 10.
1317. P 610 : « Un certain nombre
d’excellents soldats expérimentés ont quitté notre
unité avec Ramo DURMIS et Malik
BASIC, et les soldats du 1er bataillon de la 7e mbbr
souhaitent qu’ils réintègrent
nos rangs, si tant est que cela soit possible. » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « A
number of experienced and exceptionally good soldiers
broke away from our unit with Ramo Durmis and Malik
Basic, and the soldiers of the 1st Batallion, 7th
Mbbr want them to return to our force if that is at
all possible.».
1318. DK 35.
1319. P 498. La Chambre note
que la 7e Brigade n’a été créée que le 19 novembre 1992 ;
voir P 125.
1320. DK 29.
1321. Dzemal Ibranovic, CRF
p. 18401 -18402 ; Suad Jusovic, CRF p. 18439-18440
; Semir Terzic, CRF p. 18244.
1322. P 727.
1323. Voir également au sujet
de ces cérémonies les pièces suivantes : P 791 ; DK
11 ; DK 12 ; DK 62. Voir DH 1651
pour la Décision de la Présidence de la RBiH du 9 avril
1992 sur l’intégration de
toutes les forces armées sur le territoire de la
RBiH.
1324. Suad Jusovic, CRF p. 18440-
18441, 18457 ; Semir Terzic, CRF p. 18285-18286.
1325. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 153.
1326. La Chambre ne tient pas
compte du document portant la cote « P 941 restreint ».
D’une part, l’utilisation de ce
document n’a été permise que pour rafraîchir la mémoire
d’un témoin ou pour tester
sa crédibilité et, d’autre part, le contenu du document
n’a pas été confirmé par
le témoin Mustafa Poparic, CRF p. 14513-14516. Voir
pour la valeur probante de cette catégorie de documents
par. 278.
1327. Voir supra par.
480- 485.
1328. P 695, nr. 13.
1329. P 763.
1330. Zijad Caber, CRF p. 10387-10388.
1331. Semir Terzic, CRF p. 18274-
18275.
1332. Haso Ribo, CRF p. 10829.
1333. Fikret Cuskic, CRF p.
12177.
1334. P 695.
1335. Enver Adilovic, CRF p.
18324
; Dzemail Ibranovic, CRF p. 18402-18403 ; Suad Jusovic,
CRF p. 18442, 18452.
1336. Elvedin Omic, CRF p. 18620-
18621.
1337. Voir supra par.
579.
1338. Voir supra par.
524.
1339. Voir supra par.
541- 546.
1340. P 536.
1341. P 536: « Il y a également
une soixantaine d’Arabes et de Turcs qui ne sont pas
comptabilisés dans ce total. »
(traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Additionally,
there are around 60 Arabs and Turcs who are also not
included in this total ».
1342. P 693 ; DK 29.
1343. P 435.
1344. P 435: « Le 11 juillet 1993,
au soir, le village de Guca Gora a été le théâtre d’un
incident armé au cours
duquel les membres de l’unité « El Moudjahid » ont
ouvert le feu sur des véhicules
de la FORPRONU. » (traduction non officielle) et dans
sa version anglaise : « On
11 July 1993, in the evening, an armed incident occurred
in the village of Guca Gora, where the members of
the so-called Mujahedin unit opened fire on UNPROFOR
vehicles. »
1345. Témoin HE, CRF p. 17065 ;
Fikret Cuskic, CRF p. 12127 ; Semir Terzic, CRF
p. 18270-18271.
1346. Témoin HE, CRF p.17065 ;
Semir Terzic, CRF p. 18270-18271. Voir également la
cassette vidéo P 762.
1347. Témoin HE, CRF p. 17070.
Sur cette cérémonie voir également infra par.
816.
1348. Fikret Cuskic, CRF p.
12126 -12127 ; Ivo Fisic, CRF p. 2289, CRA p. 2289.
Voir également infra par. 1448, 1452.
1349. Sur la fonction d’Ahmed
Adilovic au sein de la 7e Brigade voir P 498 ; P 527 ;
DH 723 ; DH 776/ DK 62, Annexe A.
P 498 indique que Adilovic a quitté cette poste le
1 décembre 1993 ; voir également
Safet Junusovic, CRF p. 18555-18556.
1350. P 461 ; P 531. Voir également supra par. 491 et 495.
1351. P 610: « Ils sont maintenant
habitués à ce que les Arabes (et les quelques Turcs)
prennent part aux b/d Sopérations
de combatC avec eux. Leur présence les rassure, et
la participation des Arabes a souvent été un facteur
décisif pour le succès des opérations. De ce fait,
les soldats du 1er bataillon de la 7e mbbr veulent
qu’ils participent encore à des b/d (opérations
de combat( avec eux. » (traduction non officielle)
et dans sa version anglaise:
« To date they have got used to the Arabs (and also
some Turks) taking part in b /d with them. Their presence
makes them more secure, and the Arabs were frequently
of decisive importance for the success of an action,
so the soldiers of the 1st Batallion, 7th Mbbr want
them engaged again in b/d with members of the 1st Batallion,
7th Mbbr. »
1352. P 616/C 7.
1353. P 558.
1354. Témoin HE, CRF p. 17604;
Fikret Cuskic, CRF p. 12160612161; Dzemal Merdan,
CRF p. 13321-13322.
1355. Voir supra par.
621.
1356. P 693 ; P 724 ; P 562 ;
Kasim Podzic, CRF p. 18636.
1357. P 498.
1358. P 746, P 693, DK 33, P
536. DK 32, un rapport de la 7e brigade du 23 février
1993, mentionne 550 personnes.
1359. Voir infra par.
1024 -1026.
1360. P 746, P 693, P 536.
1361. P 536, P 693.
1362. P 909, P 782.
1363. P 782, P 550, P 462, P
558.
1364. P 681.
1365. P 419 ; P 420 ; Kasim
Podzic, CRF p. 18638-18645; Elvedin Omic, CRF p.
18598-18600.
1366. DK 21; DK 41; Kasim
Podzic, CRF p. 18646-18647; Elvedin Omic, CRF p. 18600.
1367. DK 55.
1368. P 498.
1369. DK 32.
1370. P 693, DK 33, P 536.
1371. Kasim Alajbegovic, CRF
p. 18694.
1372. P 536.
1373. P 909, P 782, P 462, P
558.
1374. P 419 ; P 420 ; Kasim
Alajbegovic, CRF p. 18698-18700.
1375. DK 21; DK 41; Kasim
Alajbegovic, CRF p. 18701-18702.
1376. Horo Naim, DK 61, paragraphe
3.
1377. P 829 ; DK 20 ; Fikret
Cuskic, CRF p. 12108.
1378. P 498 qui est une liste
de noms dressée en 1994, mentionne trois commandants
successifs: Osman Ibrahimspahic, Semir Terzic, et Osman
Zubaca. DK 29, un document qui date du 19 février
1993, indique que Fadil Hadzic est le commandant
de ce bataillon. P 539, un rapport du 29 mars 1993,
indique que Zubaca est le commandant. En revanche,
P 829, un rapport du 15 mars 1993, mentionne le nom
de Hadzic.
1379. Horo Naim, DK 61, paragraphe
5.
1380. Safet Junuzovic, CRF p.
18502 ; Horo Naim, DK 61, par. 5.
1381. Horo Naim, DK 61, paragraphe
3.
1382. P 471 ; P 586 ; Horo Naim,
DK 61, paragraphe 4 ; Suad Jusovic, CRF p. 18426-18427 ;
Semir Terzic, CRF p. 18290. Pour la géographie voir également
DK 37.
1383. Voir infra par.
678- 682, 685-686, 689-690, 699-707.
1384. Voir supra par.
629- 630.
1385. Dzemal Ibranovic, CRF
p. 18363 -18364, 18394 ; Safet Junuzovic, CRF p. 18507-18508;
Suad Jusovic, CRF p. 18429, Semir Terzic, CRF p. 18246,
18284.
1386. DK 32. D’après le
témoin Semir
Terzic, CRF p. 18240, ce nombre reflète la situation à ce
moment.
1387. P 693, DK 33, et P 536.
Un rapport du 4 mars 1993, la pièce P 746, est l’unique
document à faire état d’un
nombre beaucoup plus élevé de 460 hommes. Il n’est
pas tout à fait clair quelle
pourrait être l’explication de ce nombre élevé ; il
est possible que l’auteur du
document ait inclus dans le décompte des troupes des
unités qui, au sens strict,
ne faisaient pas partie du bataillon. De toute façon,
du fait de la constance de l’information recueillie
dans les autres rapports, la Chambre ne le prendra
pas en compte.
1388. P 474.
1389. P 586.
1390. P 471.
1391. Suad Jusovic, CRF p. 18426.
1392. Le rapport de Safet Junusovic
(P 471) indique que cette autre compagnie aurait été engagée
dans des opérations
de combat depuis le 2 juin 1993 et « (qu’elle( était
précédemment en état de préparation
au combat maximal ». Dans la traduction anglaise: « The
company that is engaged in the z/o has had constant
b/dcombat operations/ since 2 June 1993 and was previously
at full combat readiness ». Il ressort du témoignage
de Suad Jusovic, commandant de la 2e compagnie (Suad
Jusovic, CRF p. 18426), que son unité se tenait prête
au combat depuis le 27 ou le 28 mai 1993 ; que la
2e compagnie a participé aux combats
à Hajdareve Njive qui se sont déroulés au début du
mois de juin 1993 et qu’elle
est restée dans ce secteur jusqu’au 9 juin 1993. Toujours
selon ce témoin, cette
compagnie aurait été envoyée à Bijelo Bucje par la
suite pour participer à des combats.(Suad Jusovic,
CRF p. 18430, 18435-18436, 18464. Le document P 775
confirme la conduite de combats au 16 juin 1993).
Au vu de ces éléments, la Chambre peut raisonnablement
conclure que la compagnie dont le rapport de Safet
Junusovic fait mention comme
étant à Bijelo Bucje, est la 2e compagnie.
1393. Suad Jusovic, CRF p. 18427.
Le document P 775 fait mention d’une unité de 70 personnes
qui a été envoyée à Bijelo
Bucje le 16 juin 1993.
1394. P 491.
1395. Voir infra par.
708- 718.
1396. P 498 ; DK 29 ; Suad Jusovic,
CRF p. 14826.
1397. Suad Jusovic, CRF p. 18426.
Voir également DK 29.
1398. Suad Jusovic, CRF p. 18471-
18472.
1399. Suad Jusovic, CRF p. 18427.
Voir également P 474, sous « B. Bucje ». Semir Terzic,
CRF 18256, mentionne la présence
d’une compagnie à Travnik au début de juin 1993.
1400. P 586.
1401. Suad Jusovic, CRF p. 18428.
1402. Suad Jusovic, CRF p. 18430.
1403. Suad Jusovic, CRF p. 18435.
Voir également P 465, DK 18, DK 19, DK 20, et DK
34.
1404. Suad Jusovic, CRF p. 18430.
1405. Suad Jusovic, CRF p. 18435-
18436. Pour le déroulement et les lieux de ces combats
voir également P 465, DK
18, DK 19, DK 20, DK 34, DK 42. Pour le témoignage
de Remzija Siljak sur la présence
de la compagnie voir infra par. 730.
1406. P 586.
1407. Le témoin Suad Jusovic
a déclaré
que sa compagnie est partie de nouveau pour Bijelo
Bucje, sans pour autant spécifier
la date du départ (Suad Jusovic, CRF p. 18464). Le
rapport du 21 juin 1993 de Safet Junusovic, commandant
du 1e bataillon depuis mi-juin (P 498 ; Safet Junusovic,
CRF p.18502), confirme la présence, à Bijelo Bucje,
d’une compagnie qui a participé
à des opérations sans interruption depuis le début
de mois de juin 1993, et qui, avant cette période, était
déjà prête à combattre (P 471).
1408. DK 29.
1409. P 693, P 536.
1410. P 586, P 471, P 429. Voir également
P 474, sous « R. Rostovo ».
1411. P 406, P 746, P 693, P
536, P 586, P 471, P 429. Voir également Suad Jusovic,
CRF p. 18437 ; P 474, sous « Vitez
».
1412. Enver Adilovic, CRF p.
18305, 18319.
1413. P 724, DK 29.
1414. Enver Adilovic, CRF p.
18328 ; DK 29.
1415. Enver Adilovic, CRF p.
18313 ; Horo Naim, DK 61, paragraphe 6; P 474; P 586.
1416. P 724. Pour la géographie
voir DH 90, DH 103.
1417. P 724.
1418. P 746. Sur le système
de rotation voir Enver Adilovic, CRF p. 18304 ;
Suad Jusovic, CRF p.18428.
1419. P 782 ; P 909 ; Enver
Adilovic, CRF p. 1836-1838 ; Suad Jusovic, CRF p.
18439, 18436 ; Horo Naim, DK 61, paragraphe
6.
1420. P 909.
1421. P 586 ; Enver Adilovic,
CRF p. 18309 ; Horo Naim, DK 61, paragraphe 6.
1422. Suad Jusovic, CRF p. 18436-
18437.
1423. Suad Jusovic, CRF p. 18430.
1424. P 498.
1425. DK 29.
1426. Voir supra par.
625- 641.
1427. P 586.
1428. La Chambre rappelle que
ce document porte le tampon et le cachet de la 7e
Brigade le nom de l’auteur est de
Semir Terzic mais ce document n’est pas signé. Voir
P 474 et supra par. 673.
1429. P 474.
1430. Le rapport mentionne 70
personnes pour le secteur de Bijelo Bucje, ce qui
correspond avec le témoignage de Suad Jusovic, CRF
p. 18427-18428, sur les effectifs de la 2e compagnie
et sa présence à Bijelo
Bucje en mai 1993 ; voir supra par. 678. Pour
le secteur de Ravno Rostovo, le rapport mentionne
53 personnes, ce qui correspond aux informations
qui portent sur la 3e compagnie, discutées supra par. 684.
Pour le secteur de Vitez, le rapport mentionne 105
personnes. Ces informations correspondent avec les
informations sur la 4e compagnie, discutées supra par.
688.
1431. Dzemal Ibranovic, CRF
p. 18362, a indiqué qu’il se trouvait à Kljaci avec
20 membres du 1er bataillon entre mi avril et mi juin
1993. Toutefois, le CRA p. 18362, mentionne le nombre
de 10 personnes, ce qui s’accorde mieux avec le témoignage
de Suad Jusovic. Voir également infra
par. 728.
1432. Suad Jusovic, CRA p. 18436.
Le compte rendu français, p. 18436, donne le chiffre
120 pour Nemila. Il s’agit
ici d’une erreur de traduction ; voir le mémorandum
de la juriste de la Chambre
à l’Unité de Traduction du 13 janvier 2006, et la Réponse
de l’Unité du même jour.
1433. Voir Suad Jusovic, CRF,
p. 18428, 18430, 18436 ; CRA p. 18428, 18430, 18436.
Il serait possible de déduire
de ce témoignage que d’autres membres de la 1e compagnie étaient
au repos ailleurs.
1434. Enver Adilovic, CRF p.
18313.
1435. P 471.
1436. Voir supra par.
674.
1437. Voir supra par.
684.
1438. Voir supra par.
688
1439. Voir supra par.
696
1440. P 586. Cela pourrait indiquer
que la 1e compagnie ait pris la relève de la 4e compagnie ;
voir supra par. 689.
1441. Suad Jusovic, CRF p. 18428.
1442. Suad Jusovic, CRF p. 18428.
1443. Voir supra par.
679.
1444. Voir supra par.
685.
1445. Voir supar par.
689.
1446. P 481.
1447. Munir Karic, CRF p. 11498.
1448. Esed Sipic, CRF p. 14880-14881.
1449. Munir Karic, CRF p. 11497-11498,
11500.
1450. Dervis Suljic, CRF p.
11343.
1451. P 471.
1452. Voir supra par.
679.
1453. Voir supra par.
685.
1454. Voir supra par.
688
1455. Voir supra par.
696.
1456. Voir supra par.
702.
1457. P 471: « Le bataillon
a manifestement de sérieux problèmes avec des soldats
provenant du secteur élargi de Mehuric, qu’il
ne peut résoudre seul, mais le commandement de la brigade
a entrepris de les y aider. Il y a environ 90 soldats
dans cette zone. » (traduction non officielle) et dans
sa version anglaise : « The Battalion has serious
problems with soldiers who are from the wider Mehuric
sector and is unable to resolve it itself, but Brigade
Command has become involved to resolve the evident
and serious problems. There are about 90 soldiers
in this area. ».
1458. DH 269.
1459. DH 269: « Nous ne sommes
pas en mesure de satisfaire à votre demande n° 01/700-2
du 5 juillet 1993 étant donné
que, comme nous l’avons officiellement fait savoir à plusieurs
reprises, ces unités
n’appartiennent pas au 1er bataillon de la 7e mbbr,
et nous ne sommes donc pas habilités
à commander l’unité se trouvant au camp de Mehuric. » (traduction
non officielle ) et dans sa version anglaise « We are
not able to fulfill your request no. 01/700 -2 of 5
July 1993 because, as we have officially informed on
several occasions, those units do not belong to the
1st Battalion of the 7th Mbbr, and we have no right
to command the unit in the Mehuric camp.». Ce rapport
est une réponse à une demande
du GO Bosanska Krajina en date du 5 juillet 1993 sollicitant
des informations. A cet égard, le témoin Safet Junusovic
a expliqué que le commandant du GO Bosanska
Krajina, Alagic avait, au cours d’une réunion tenue
peu avant le 24 juin 1993, posé
aux commandants présents la question de savoir s’ils
avaient des combattants dans le camp, ou s’ils y avaient
des hommes qui y recevaient de l’entraînement ; Safet
Junusovic, CRF p. 18509-18511.
1460. Dzemal Ibranovic, CRF
p. 18362, a indiqué qu’il se trouvait à Kljaci avec
20 membres du 1er bataillon entre mi avril et mi juin
1993. Toutefois, le CRA, p. 18362, mentionne le nombre
de 10 personnes, ce qui correspond mieux aux dires
du témoin Suad Jusovic.
1461. Suad Jusovic, CRA p. 18436.
Le compte rendu français, p. 18436, donne le chiffre
120 pour Nemila. Il s’agit
ici d’une erreur de traduction ; voir le mémorandum
de la juriste de la Chambre
à l’Unité de Traduction du 13 janvier 2006, et la Réponse
de l’Unité du même jour.
1462. Ce témoin était, à l’époque
des faits, l’officier chargé des opérations, au
sein du commandement de la 7e Brigade.
1463. Semir Terzic, CRF p. 18284.
1464. Semir Terzic, CRF p. 18284.
1465. Voir supra par.
678- 680, 684-685, 688-689.
1466. P 471 ; voir supra par.
697, 705. La question de la valeur probante que la
Chambre a accordée à ce document
est discutée infra par. 713-714.
1467. P 586.
1468. P 471.
1469. Voir supra par.
694.
1470. Voir supra par.
696.
1471. DH 269 ; voir supra
par. 706.
1472. Voir supra par.
661- 664.
1473. Voir par. 665-668.
1474. Voir par. 678-681, 685-686,
689-690.
1475. Voir par. 707.
1476. P 586. Voir supra par.
694, 696.
1477. Voir supra par.
678.
1478. Voir supra par.
675, 697, 705.
1479. P 163 ; P 223 ; P
355 ; P 358
; P 378 ; DH 133.
1480. P 163 ; P 223 ; DH 133.
1481. P 370. Voir pour une description
de cet incident Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4772-4784.
Selon ce témoin, CRF p. 4776, le point de contrôle était à Fazlici,
non loin de Mehurici. Pour la géographie
voir DK 36.
1482. P 99.
1483. Voir supra par.
702, 705, 708-714.
1484. Voir, par exemple, P 378
par rapport à P 163. Voir également Guy Chambers,
VRF p. 6130.
1485. Voir, par example, Guy
Chambers, CRF p. 6051, 6135-6136 ; Vaughan Kent-Payne,
CRF p. 4921-4922. Voir également supra par. 576-579.
1486. Fahir Camdzic, CRF p.
11726 -11727 ; Halim Husic, CRF p. 10926 ; Haris Jusic,
CRF p. 11231, 11238, 11283-11284 ; Munir Karic, CRF
p. 11463-11464, 11492; Remzija Siljak, CRF p. 10632 ;
Esed Sipic, CRF p. 14801-14802, 14803-14804 ; Dervis
Suljic, CRF p. 11329, 11343; Hamid Suljic, CRF p.
11899-11900.
1487. Halim Husic, CRF p. 10929
; Esed Sipic, CRF p. 14878-14880, 14913-14914. Voir également
les témoignages de Dzemal
Ibranovic, CRF p. 18362-18363, 18366, et de Suad Jusovic,
CRF p. 18436-18437, deux membres de la 7e Brigade.
Bien que Dzemal Ibranovic, CRF p. 18362, mentionne
que la totalité des membres du 1e bataillon s’élevait à 20
personnes, le CRA, p. 18362, fait mention de 10 personnes.
1488. Halim Husic, CRF p. 10925,
10927; Esed Sipic, CRF p. 14860.
1489.Munir Karic, CRF p. 11493;
Esed Sipic, CRF p. 14766; Dervis Suljic, CRF p.
11350. Voir également P 664.
1490. Remzija Siljak, CRF p.
10629 -10630,
1491. Esed Sipic, CRF p. 14872
et 15855.
1492. P 661.
1493. P 460.
1494. Remzija Siljak, CRF p.
10633 -10634 ; Esed Sipic, CRF p. 14857. Voir également supra par.
723.
1495. Remzija Siljak, CRF p.
10633.
1496. P 665.
1497. P 665 : « Le problème
des étrangers
dans la zone de responsabilité de la brigade a également été discuté.
Il est ressorti que seule la 7e brigade musulmane était
concernée et il a été demandé au commandement
du 3e corps d’armée de leur faire quitter la zone de
responsabilité de la 306e brigade
ou de les prendre sous son commandement. » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise: « The
problem of the foreigners in the area of responsibility
of the Brigade was also discussed. It was concluded
that there are such persons only in the 7th Muslim;
the Command of the 3rd Corps was requested to either
have them removed from the area of responsibility
of the 306th Brigade or to put them under their command. ».
1498. P 738.
1499. P 738 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « to execute
combat tasks».
1500. P 704.
1501. Esed Sipic, CRF p. 14878-14880.
Voir également les témoignages de Dzemal Ibranovic,
CRF p. 18362-18363, 18366, et de Suad Jusovic, CRF
p. 18436-18437, deux membres de la 7e Brigade.
1502. P 418. La présence d’une
unité
de la 7e Brigade est encore suggérée par le Journal
de guerre de la 306e Brigade, C 18 p. 11. Sous le jour
du 29 mai 1993, le Journal fait mention d’un rapport
venant de Radojcici, qu’un éclaireur de la 7e Brigade
a disparu.
1503. P 418 Dans la traduction
anglaise
: « part of the forces of the 7th Mbbr ».
1504. Esed Sipic, CRF p. 14772,
14883 -14884.
1505. P 690. D’après le témoin
Fahir Camdzic, CRF p. 11716-11717, 11753-11754, l’ordre
na pas été exécuté.
1506. Remzija Siljak, CRF p.
10540 -10541.
1507. Suad Jusovic, CRF p. 18431-
18436. Voir également supra par. 680.
1508. Pour la géographie voir
P 937.
1509. P 679.
1510. Remzija Siljak, CRF p.
10629 -10630, CRA p. 10628. La Chambre comprend que
le témoin fait référence aux Forces
Musulmanes de Travnik, discutées ailleurs dans le jugement ;
voir supra par. 480-485.
1511. Esed Sipic, CRF p. 14849-14852.
1512. P 660 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise: « the case
caused […] disgust among some members of the 7th Muslim
Brigade ».
1513. Voir P 155 ; P 409 ; P
541
; P 461.Voir également supra par. 493, 511-512.
1514. Esed Sipic, CRF p. 14855.
1515. P 662/C8 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise: « members
of the 7th Muslim Brigade, in other words Mujahedin ».
1516. P 155, P 461. Voir également supra par. 495, 511-512.
1517. CRF p. 14857-14866, 15342-
15348, 15452-15453, 16145-16152, 16689-16690, 17147-17150.
1518. Esed Sipic, CRF p. 14857,
14859 -14861, 14866-14869.
1519. Esed Sipic, CRF p. 14860.
Travnik était le siège du 1e bataillon de la 7e Brigade ;
voir supra par.
669.
1520. DH 2078 sous scellés.
1521. Voir infra par.
1063 et s.
1522. P 663 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise « soldiers
of other units who have "gotten out of
line" of their superior commands represent a security
problem of particular concern in our zone of responsibility.
They are mainly members of the 7th Muslim Brigade
and we do not fully know the status of the Mujahedins.
They and the members of the 314th motorized brigade
have committed arbitrary acts which further aggravate
the already tense situation with the HVO units. »
1523. P 663 : « Nous proposons
:[...] - de résoudre la question du statut des
Moudjahidines et des membres de la 17e brigade musulmane
cantonnés à Mehurici. » (traduction non officielle)
et dans sa version anglaise: « to resolve the status
of the mujahedin and members of the 17th Muslim brigade
quartered in Mehurici ». Le témoin Esed Sipic, CRF
p. 14871, a déclaré qu’il s’agit d’une faute de frappe
et que la 7e Brigade, et non pas la 17e Brigade,
a été envisagée.
1524. Esed Sipic, CRF p. 14872.
1525. Esed Sipic, CRF p. 14873-14874.
1526. Esed Sipic, CRF p. 14873-14874.
1527. Esed Sipic, CRA p. 14920
(traduction non officielle) et en anglais « Here what
is meant is the status of the Mujahedins and the status
of the 7th. […] So what is meant is the renegade groups,
the 7th Muslim brigade, to resolve their status because
they had left the 7th but remained in that area. So
this was to see whether the superior command would
decide where they would be mobilised or for the 7th
to give us lists of who these people were so that
we could resolve their status so that we would stop
them from walking around, without any control, without
knowing why. »
1528. P 664.
1529. P 664 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise: « The presence
of a large number of foreigners, mostly Arabs, in
Mehurici is extremely problematical. We are unable
to oppose their arbitrary behaviour or that of groups
from the 7th Muslim and the 314th Motorised Brigade. »
1530. P 666: « La présence et
les actions dans notre zone de responsabilité de groupes
et d’individus d’autres unités
de l’ABiH ébranlent fortement la situation politique
et la sécurité, en particulier
à Mehuric, où il devient urgent d’agir pour prévenir
toute action incontrôlée ou
délibérée de la part des nombreux soldats qui bénéficient
du soutien de la population locale. » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise: « The
presence and operation of groups and individuals from
other BH Army units in our zone of responsibility
is seriously damaging the political and security situation,
particularly in Mehuric, where something must be done
as a matter of urgency to avoid any uncontrolled or
willful action by the large forces that enjoy support
among the local population. ».
1531. Halim Husic, CRF p. 10916.
1532. Halim Husic, CRF p. 10915-10916
et p.10929.
1533. DH 1007.
1534. Asim Delalic, CRF p. 16361,
16386.
1535. DH 1071. Sur Ramo Durmis
voir
supra par. 625-641. Sur ses activités dals la
vallée de la Bila voir également
P 673 ; DH 1951 ; DH 1955.
1536. DH 1053.
1537. Le journal de guerre de
la 306 Brigade, C 18 p. 8, et celui du 3e Corps,
C 16 p. 19 de 67, font également mention
d’une tentative de déminage au même jour. Ces journaux
parlent de sept soldats de la 7e Brigade.
1538. Remzija Siljak, CRF p.
10659 -10663. Voir sur ce rapport également par.
593.
1539. P 491/DH 270/C 10. Voir également supra par. 598.
1540. P 491/DH 270/C 10: « Résoudre
la question posée par le groupement El Dzihad dans
le village de Mehurici, quant
à sa place au sein de certaines brigades existantes
ou le déclarer comme formation
paramilitaire. » (traduction non officielle) et dans
sa version anglaise: « Resolve
the problem of the El Dzihad formation in Mehurici
village, in terms of their place in the establishment
of some of the existing Brigades, or proclaim them
paramilitaries
».
1541. Vezir Jusufspahic, CRF
p. 14051 -14052.
1542. Remzija Siljak, CRF p.
10657 -10658.
1543. P 355.
1544. P 355: « Sipic a également
parlé des Moudjahidines basés à l’école de Mehurici
(cote 181057). Cette formation qu’est la 7e brigade
musulmane compte un pourcentage assez important (chiffres
non fournis) de ressortissants étrangers. Il a affirmé que
tout membre des Nations Unies qui approcherait ce
groupe pouvait s’attendre à une réaction hostile et
que toute C/Ss /patrouille/ désireuse de traverser
le village devrait être accompagnée d’une
autorité militaire de la BiH. » (traduction non officielle)
et dans sa version anglais : « Sipic also spoke on
the subject of the “mujahadeen” based in the school
at Mehurici (GR 181057). This grouping of 7 muslim
bde apparently contains a sizable percentage (precise
figure not given) of foreign nationals. Sipic claimed
that any UN personnel approaching this group would
be guaranteed a hostile response and that a BiH commander
should accompany any C/Ss wishing to move through
the village. »
1545. Esed Sipic, CRF p. 14882-14883.
1546. Voir supra par.
622- 641, 642-657.
1547. P 474. Pour une discussion
détaillée de ce rapport voir supra par. 673,
695, 708-712.
1548. P 471. Pour une discussion
détaillée de ce rapport voir supra par. 674,
697, 713-714.
1549. P 460. Voir supra par.
726.
1550. P 481. Voir supra par.
703-704.
1551. Notamment, en ordre chronologique,
P 661 ; P 662/C11 ; P 663 ; P 664 ; P 738 ; P 704 ;
P 418 ; P 665 ; DH 1053.
1552. P 661. Voir supra par.
726.
1553. P 662/C 11. Voir supra
par. 735-736.
1554. P 663. Voir supra par.
739-740. Voir également P 664.
1555. P 738. Voir supra par.
727. Voir également P 665.
1556. P 704. Voir supra par.
728.
1557. P 418. Voir supra par.
729.
1558. DH 1053. Voir supra
par. 746.
1559. P 660. Voir supra par.
733-734.
1560. P 662/C11. Voir supra
par. 735-736.
1561. P 663. Voir supra par.
739-740.
1562. DH 1053. Voir supra
par. 746.
1563. Voir supra par.
645
1564. Voir supra par.
671.
1565. P 435 ; P 536 ; DH 269.
Voir supra par. 649, 650, 706.
1566. Voir supra par.
723.
1567. Voir supra par.
723.
1568. P 663 ; P 664 ; DH 1007 ;
DH 1071.Voir supra par. 740-742, 745.
1569. Voir supra par.
712- 714, 717.
1570. P 474. Voir supra par.
673, 695, 702, 708-712.
1571. P 471. Voir supra par.
674, 697, 705, 713-714.
1572. Voir supra par.
696, 707, 723, 728.
1573. Voir supra par.
707, 723, 728.
1574. Voir supra par.
728.
1575. P 704. Voir supra par.
728.
1576. P 418. Voir supra par.
729.
1577. Voir supra par.
729.
1578. P 481. Voir supra par.
703-704.
1579. Voir supra par.
670.
1580. P 662/C 11.Voir supra
par. 735.
1581. Voir supra par.
736.
1582. P 663. Voir supra par.
738-739.
1583. P 664. Voir supra par.
741-742.
1584. P 435. Voir supra par.
651-653.
1585. Voir supra par.
722.
1586. Voir supra par.
488.
1587. Voir supra par.
766.
1588. P 663 ; P 491/DH 270/C
10. Voir supra par. 739-740, 747.
1589. DH 1007; DH 1071. Voir supra
par. 745.
1590. Voir supra par.
650.
1591. P 435. Voir supra par.
651-653.
1592. DH 269. Voir supra par.
706.
1593. Voir supra par.
524.
1594. Voir supra par.
576- 579.
1595. Voir supra par.
423.
1596. Voir supra par.
630.
1597. Voir supra par.
626, 745.
1598. DH 1007 ; DH 1071. Voir également supra par. 626, 745.
1599. P 663. Voir supra par.
739-740.
1600. P 664 ; P 666 ; DH 1007 ;
DH 1071. Voir supra par. 741-742, 745. Voir également
P 673 ; DH 1951 ; DH 1955.
1601. Voir supra par.
722, 726, 734, 746.
1602. Voir supra par.
630.
1603. P 460. Voir supra par.
726.
1604. Voir supra par.
726.
1605. Remzija Siljak, CRF p.
10633.
1606. P 481. Voir supra par.
703-704.
1607. Voir supra par.
704.
1608. P 704. Voir supra par.
728.
1609. Voir supra par.
762.
1610. P 418. Voir supra par.
729.
1611. Voir supra par.
729.
1612. Voir supra par.
524.
1613. Voir supra par.
493- 495.
1614. Voir supra par.
504.
1615. Voir supra par.
528.
1616. Voir supra par.
530- 540.
1617. Voir supra par.
541, 546.
1618. Voir supra par.
541.
1619. Voir supra par.
541.
1620. Voir supra par.
541.
1621. Voir supra par.
544.
1622. Voir par. 544, 826-829.
1623. Voir supra par.
549- 558.
1624. Voir supra par.
565.
1625. Voir supra par.
566- 575.
1626. Voir supra par.
576- 579.
1627. Voir supra par.
605.
1628. Voir supra par.
612.
1629. Voir supra par.
620- 641.
1630. Voir supra par.
642- 657.
1631. Voir supra par.
658- 718.
1632. Voir supra par.
719- 722 et 723-748.
1633. Voir supra par.
749- 787.
1634. Voir supra par.
760- 769.
1635. Voir supra par.
770- 776.
1636. Voir supra par.
777- 787.
1637. Mémoire en clôture de
l’Accusation, paragraphes 142-143.
1638. Mémoire en clôture de
la Défense, paragraphes 272-292.
1639. Voir supra par.
547- 565.
1640. P 439/DH 165.6/C 9. Ce
nom, qui en arabe devrait s’écrire El Moudjahid,
apparaît sous la forme erronée d’El Moudjahidin dans
les documents DH 165.4,
DH 165.5, P 435, P 440, P 451. Ainsi la Chambre, par
souci d’exactitude historique, utilisera la forme erronée
grammaticalement d’El Moudjahidin.
1641. P 202/DH 165.4.
1642. P 438/DH 165.5.
1643. P 202/DH 165.4. La cassette
vidéo P 482 confirme la présence d’un « bureau général » de
cette unité à Zenica ; CRF p. 8542.
1644. Mustafa Poparic, CRF
p. 14483 -14486.
1645. P 438/DH 165.5 : « Compte
tenu de la nécessité d’organiser et d'utiliser les
volontaires étrangers, et de la demande
écrite qu’ils ont adressée au commandement du 3e corps
d’armée, et sur la base de
votre autorisation n° 1/297-54 du 23 juillet 1993,
nous vous envoyons la présente
PROPOSITION : 1.Rassembler dans un détachement tous
les volontaires étrangers de
l'armée de RBiH se trouvant dans la zone de responsabilité du
3e corps d'armée.
Nous enverrons sous peu une proposition de tableau
des effectifs pour cette unité. 2. Le lieu de rassemblement
des mobilisés de ce détachement se trouverait dans
le village de Mehuric, municipalité de Travnik. 3.
Le nom donné à ce détachement
est El Moudjahidin. Son numéro (de code( et
son numéro de VJ /?unité militaire
/ seront déterminés par l'État-major du commandement
suprême. 4. Le soutien logistique
sera assuré par les services logistiques du 3e corps
d’armée. 5. Une décision urgente
est requise. » (traduction non officielle)
1646. Le texte de la cassette
vidéo
P 482 parle également d’une demande des Moudjahidines ;
CRF p. 8542.
1647. P 439/DH 165.6/C 9 « La
création, dans la zone de responsabilité du 3e corps
d’armée, du détachement El Moudjahidin en
fonction du tableau des effectifs proposé, que
vous soumettrez pour approbation
à l'état-major du commandement suprême. Ce détachement
portera le numéro de code
T-30030 et le numéro d’unité militaire (MU) 5689. La
mobilisation durera 12 heures, et le plan de mobilisation
sera géré par le commandement du 3e corps d’armée. »
1648. P 439/DH 165.6/C 9 : « Le
détachement El Moudjahidin sera recomplété avec des volontaires étrangers
actuellement présents sur le territoire de la zone
de responsabilité du 3e corps d’armée. Ils
garderont les armes et autres équipements qui leur
ont déjà été distributes.” (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise « Replenish
the El Mujahedin detachment with foreign
volunteers currently on the territory of the 3rd
Corps zone of responsibility. These people keep the
weapons and other equipment which have already been
issued to them. »
1649. Mustafa Poparic, CRF p.
14489.
1650. Mustafa Poparic, CRF p.
14490. Le témoin Dzemal Merdan, CRF p. 13699-13700,
a déclaré qu’il ignorait qui leur
avait remis des armes.
1651. Voir P 792/DH 165.7 et
P 440.
1652. Voir infra par. 824, 825,
830.
1653. Fikret Cuskic, CRF p. 12086.
1654. Témoin ZP, CRF p. 9134-9136
; HE, CRF p. 17071. Il s’agit de la cassette vidéo
portant la cote P 482. La partie de la cassette dans
laquelle figurent les deux personnes porte le texte anglais:
Recognition of the Mujahideen Battalion with the
Bosnian Army. Le témoin HE, CRF
p. 17071, croit avoir noté également la présence de
Abu Haris. En plus, il a identifié
la présence du mufti de Travnik, Nusret effendi Abdibegovic,
CRF p. 17070. Voir
également supra par. 651-652.
1655. Mustafa Poparic, CRF p.
14484, 14492.
1656. Mustafa Poparic, CRF p.
14491.
1657. Mustafa Poparic, CRF p.
14489, 14526-14527.
1658. Mustafa Poparic, CRF p.
14518.
1659. Mustafa Poparic, CRF p.
14518 -14519. Voir également Hajrudin Hubo, CRF p.
15609.
1660. DH 272.
1661. P 656, un rapport de Ivica
Zeko, membre du HVO, du 18 octobre 1993 mentionne
l’existence, à Mehurici, d’une
unité indépendante «El muddzahidin » qui compterait
350 à 400 membres et dont le
commandant serait Haris Abul.
1662. Témoin HF, CRF p. 17204-17209,
17249-17251; Dzemal Merdan, CRF p. 13172-13173.
1663. Il ressort du texte de
DH 165.8 que cette rencontre a eu lieu avant le
10 février 1994.
1664. Témoin HF, CRF p. 17207.
1665. DH 165.8.
1666. DH 165.8.
1667. Remzija Siljak, CRF p.
10614, 10634, 10642.
1668. P 296.
1669. P 671.
1670. P 792/DH 165.7.
1671. Vezir Jusufspahic, CRF
p. 14028, 14046-14049 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13170
; Remzija Siljak, CRF p. 10611, 10627 -10628.
1672. P 440.
1673. Mustafa Poparic, CRF p.
14538.
1674. P 482 ; P 617; C 11, p.
1-2, 13 ; C 12, p. 12-15; C 18, p. 37. Voir pour le
déroulement de ces combats également
P 851, un rapport de combat de l’Accusé Hadzihasanovic
au Commandement Suprême.
1675. C 18, p 37.
1676. C 12, p. 12.
1677. C 11, p. 1-2 ; C 12, p
13. La casette vidéo P 482 mentionne deux morts;
CRF p. 8543.
1678. C 11, p. 13 ; C 12, p.
15. Pour l’attaque du HVO voir également P 851.
1679. C 12, p. 15.
1680. P 617.
1681. Fikret Cuskic, CRF
p. 12129. Le transcript n’est pas clair sur le point
de savoir à qui cet ordre a été donné.
1682. Fikret Cuskic, CRF p.
12128.
1683. Fikret Cuskic, CRF p.
12151 -12152, 12158 ; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13905 ;
Dzemal Merdan, CRF p. 13170-13171.
1684. Fikret Cuskic, CRF p.
12152.
1685. Ahmed Kulenovic, CRF p.
13905.
1686. C 12, p. 13. La cassette
vidéo
P 482 ne mentionne qu’un mort et quelques blessés ;
CRF p. 8545.
1687. P 618.
1688. P 618 : « Des représentants
du détachement El Moudjahidin sont venus
me voir aujourd’hui et m’ont assuré
qu’ils étaient prêts à faire participer une partie
de leur unité dans les opérations
menées dans le secteur de G. Vakuf. Selon eux, cette
décision vous revient. » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « Representatives
of detachment
El Mudzahedin visited me today and stated their
readiness to engage a part of their unit in activities
in the area of G. Vakuf. According to them, it is
conditioned with your order. »
1689. P 492.
1690. C 11, p. 66.
1691. P 925.4, p. 4 ; C 13,
p. 64 -65.
1692. P 451. Voir également
Dzemal Merdan, CRF p. 13171-13172.
1693. Remzija Siljak, CRF p.
10625 -10626, 10639-10640. Le témoin était alors le
chef de l’état-major du GO Bosanska
Krajina ; CRF p. 10639-10640.
1694. Remzija Siljak, CRF p.
10639.
1695. P 495.
1696. Ahmed Kulenovic, CRF p.
13921. Le CRA, p. 13921, parle de « mission »
1697. Fikret Cuskic, CRF p.
12087, 12130-12131.
1698. Fikret Cuskic, CRF p.
12087 ; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13907, 13915, 13924.
1699. Ahmed Kulenovic, CRF p.
13921.
1700. Ahmed Kulenovic, CRF p.
13920.
1701. P 434 ; P 447. Voir également supra par. 541.
1702. DH 271.
1703. DH 271 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « We are
now one unit, we have our own body which is formally
under the control of the Army, but the Army cannot
order us to engage in actions against our will. »
1704. Voir supra par.
810- 811.
1705. Voir supra par.
830.
1706. P 451; Dzemal Merdan,
CRF p. 13171-13172.
1707. Voir supra par.
552.
1708. P 438/DH 165.5. La cassette
vidéo P 482, CRF p. 8542, parle des demandes qui ont été « accueillies » par
les
« chefs de l’armée de Bosnie ».
1709. P 671 ; P 618 ; P 492.
1710. Arrêt Celibici, par. 197.
1711. Voir supra par.
82-84.
1712. Arrêt Celebici, par. 303.
1713. Dzemal Merdan, CRF p.
13834 -13835.
1714. Voir supra par.
821.
1715. Mémoire de l’Accusé Hadzihasanovic,
par. 91-101.
1716. P 348 ; P 249 ; P 672
; DH 154.2 ; DH 154.11
1717. Remzija Siljak, CRF p.
10554, 10555, 10560-10561 ; Dzemal Merdan, CRF p.
12973 et 12974.
1718. P 282 ; P 316 ; DH 160.5 ;
Dzemal Merdan, CRF p. 13298.
1719. P 511 ; P 120 ; P 361 ;
DH 1407 et P 243.
1720. P 266 ; P 316
1721. Mémoire de l’Accusé Hadzihasanovic,
par. 101 ; voir par exemple : P 324 ; P 335; DH 158/2;
DH 158/3; P 282 ; P 300 ; P 326 et P 255.
1722. Voir à titre d’exemple
: P 293;
1723. P 255 ; P 271
1724. P 120 ; P 243 ; P 250
et Dzemal Merdan, CRF p. 13298.
1725. DH 2108 ; P 512 ; P 348;
P 249.
1726. Voir infra par.
1162 et 1164.
1727. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17402,17403 et 17416.
1728. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17403 et 17416.
1729. P 328, par. 1 ; Semir
Saric, CRF p. 17304 ; Izet Mahir, CRF p. 16775.
1730. P 328, par. 26.
1731. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17470 -17471.
1732. P 328, par. 30.
1733. P 328, par. 36.
1734. P 328, par. 38.
1735. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17471,17472 et 17474 ; Izet Mahir, CRF p. 16799.
1736. Semir Saric, CRF p. 17319.
1737. P 328, par. 41.
1738. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17403 ; P 328, par. 42.
1739. P 328, par. 43.
1740. P 328. par. 49.
1741. Voir DH 1996, DH 1997,
DH 1998, DH 1999, DH 1938, DH 1939.
1742. P 328, par. 24.
1743. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17404 ; Semir Saric, CRF p. 17304-17305.
1744. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17405.
1745. DH 1002.
1746. P 328, par 7 ; Zaim Mujezinovic,
CRF p. 17413.
1747. P 328, par 8 ; Zaim Mujezinovic,
CRF p. 17413-17414 ; Semir Saric, CRF p. 17337.
1748. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17416 -17417.
1749. Témoin HF, CRF p. 17166-17167.
1750. Semir Saric, CRF p. 17336-17337 ;
DH 1135, par. 7.
1751. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17415.
1752. HF, CRF p. 17289.
1753. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17415 et 17417.
1754. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17425.
1755. Zaim Muzejinovic, CRA
p. 17407.
1756. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17408 ; Semir Saric, CRF p. 17338 et 17373 ;
Izet Mahir, CRF p. 16782.
1757. Zaim Muzejinovic, CRA
p. 17408 -17409 ; Izet Mahir, CRF p. 16782.
1758. Semir Saric, CRF p. 17309.
1759. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17405.
1760. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17405 -17406.
1761. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17406 -17407 ; Semir Saric, CRF p. 17304 ; Izet
Mahir, CRF p. 16781.
1762. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17406 -17407.
1763. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17408 -17409.
1764. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17416 ; Izet Mahir, CRF p. 16787.
1765. Osman Menkovic, CRF p.
14711 -14712. Zaim Muzejinovic, CRA, p. 17415. Les
compagnies de police militaire comptaient 75 à 80
personnes tandis que les sections ou pelotons comptaient
trois escouades de huit personnes chacune, Zaim
Muzejinovic, CRF p. 17408-17409.
1766. Izet Mahir, CRA p. 16814 ;
Asim Delalic, CRF p. 16350 ; P 405 ; P 708.
1767. Osman Menkovic, CRF p.
14709.
1768. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17417.
1769. Osman Menkovic, CRA p.
14666.
1770. Osman Menkovic, CRA p.
14666,14702, 14695 et 14696 ; DH 1920 ; Témoin HE,
CRF p. 16966 et 17019.
1771. Osman Menkovic, CRF p.
14696, 14717 et 14718. Une compagnie de police militaire
compatit entre 75 et 80 personnes, Zaim Muzejinovic,
CRF p. 17408-17409.
1772. Osman Menkovic, CRA p.
14673.
1773. Osman Menkovic, CRA p.
14670 ; DH 1920.
1774. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17417
; Témoin HF, CRF p. 17156 ; Izet Mahir, CRF p. 16787-16788.
1775. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17418 ; Semir Saric, CRF p. 17312-17313.
1776. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17423.
1777. Voir DH 161.4 ; DH 161.13.
1778. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17421.
1779. Zaim Muzejinovic, CRA
p. 17417 -17418.
1780. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17420 -17421 ; DH 161.4 ; DH 161.13.
1781. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17423.
1782. DH 161.4 ; DH 161.13.
1783. Semir Saric, CRF p. 17311.
1784. DH 2084.
1785. DH 2084.
1786. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17434 -17435.
1787. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17436.
1788. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17436.
1789. Zaim Muzejinovic, CRA
p. 17446.
1790. Zaim Muzejinovic, CRF
p. 17444 ; DH 1002.
1791. Témoin HF, CRF p. 17154
; Edib Zlotrg, CRF p. 14979.
1792. Osman Menkovic, CRF p.
14670
1793. Zaim Muzejinovic, CRA
p. 17447
; DH 160.5 ; Osman Menkovic, CRF p. 14671.
1794. Zaim Muzejinovic, CRA
p. 17446 -17450 ;
1795. Zaim Muzejinovic, CRA
p. 17447 -17448 ; DH 160.6.
1796. Asim Delalic, CRF p. 16371.
1797. Sead Zeric, CRF p. 5546.
1798. Semir Saric, CRF p. 17314 ;
Zaim Muzejinovic, CRF p. 17424 ; Osmam Menkovic, CRF
p. 14670 ; Rezib Begic, CRA
p. 12499.
1799. Semir Saric, CRF p. 17314 ;
Zaim Muzejinovic, CRF p. 17424 ; Izet Mahir, CRF
p. 16783.
1800. Semir saric, CRF p. 17315 ;
Rezib Begic, CRA p. 12499
1801. Semir Saric, CRF p. 17315 ;
Rezib Begic, CRA p. 12499
1802. DH 155.3.
1803. Semir Saric, CRF p. 17315-17316.
1804. Asim Delalic, CRF p. 16373
; Osman Menkovic, CRF p. 14685.
1805. Semir Saric, CRF p. 17314
; Zaim Muzejinovic, CRF p.17450.
1806. Zaim Muzejinovic, CRF
p.17450.
1807. P 204 ; Asim Delalic,
CRF p. 16372 et 16401.
1808. Semir Saric, CRA, p. 17306-
17307 ; CRF p. 17314 et 17352 ; Zaim Muzejinovic, CRF
p.17451 ; P 328, par. 2.
1809. Zaim Muzejinovic, CRF
p.17451 ; DH 881 ; DH 161.7 ; P 204.
1810. DH 746 ; Zaim Muzejinovic,
CRF p.17451-17452.
1811. Osman Menkovic, CRF p.
14685 -14686.
1812. DH 155.3 ; Voir P 187.
1813. Zaim Muzejinovic, CRF
p.17457 -17458.
1814. Zaim Muzejinovic, CRF
p.17458 ; Semir Saric, CRF p. 17314 ; Izet Mahir,
CRF p. 16789 ; Rezib Begic, CRA p. 12499.
1815. Osman Menkovic, CRF p.
14675.
1816. P 328, par. 73.
1817. Zaim Muzejinovic, CRF
p.17458 -17459.
1818. Mustafa Hockic, CRF p.
11599 ; Samin Konjalic, CRF p. 12757 ; Mirsad Mesic,
CRF p. 12841.
1819. Osman Menkovic, CRA p.
14685, 14726 et 14727.
1820. Mustafa Hockic, CRF p.
11630.
1821. Asim Delalic, CRF p. 16375
et 16380 ; DH 1411.
1822. Asim Delalic, CRF p. 16375.
1823. Osman Menkovic, CRF p.
14683.
1824. P 328, par. 50 ; Osman
Menkovic, CRF p. 14704-14705.
1825. P 328, par. 67.
1826. P 328, par. 69 ; Voir
DH 972, DH 283, DH 1127, DH 1289, DH 1432, DH 1452,
DH 1453, DH 1477, DH 1481, DH 1553, DH 121, DH 118,
DH 1994, DH 1995, DH 788.
1827. Témoin HB, CRF p. 12584-12585.
1828. Zaim Muzejinovic, CRF
p.17419.
1829. Zaim Muzejinovic, CRF
p.17469 ; Haris Jusic, CRF p. 11228.
1830. Osman menkovic, CRF p.
14684.
1831. Osman menkovic, CRA p.
14684.
1832. Asim Delalic, CRF p. 16375.
1833. Vlado Adamovic, CRF p.
9524.
1834. Zaim Muzejinovic, CRF
p.17484 -17485 ; Asim Delalic, CRF p. 16374-16375.
1835. Semir Saric, CRF p. 17319.
1836. Mladen Veseljak, CRA p.
16121.
1837. DH 155.2.
1838. Fikret Cuskic, CRF p.
12093. Les dates auxquelles ces plaintes ont été déposées
ne sont pas précisées.
1839. DH 155.2.
1840. Sead Zeric, CRF p. 5522.
Selon le témoin Sead Zeric, 99% des personnes accusées étaient
membres de l’ABiH, Sead
Zeric, CRF p. 5523.
1841. Sead Zeric, CRF p. 5524-5526.
1842. Osman Menkovic, CRF p.
14705.
1843. Asim Delalic, CRF p. 16374,
16375, 16399 et 16400.
1844. Voir généralement P 327
(«
Decree Law on District Military Courts », Gazette
Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992 amendé par DH
1703 (« Decree with force of law on Amendments to
the Decree with law force on District Military Courts
(sic)) », Gazette Officielle
RBiH no. 23 du 24.12.1992) ; voir également Vlado Adamovic,
CRF p. 9943 à 9945 ;
et Mladen Veseljak, CRA p. 15985. Toutefois, comme
nous le constaterons plus tard ces juridictions avaient
compétence pour juger des civils dans certains cas
limités, mais aussi les agissements des soldats du
HVO ou de tout prisonnier de guerre. (Voir P 327,
art. 11 et DH 444, (« Regulation Act as Statutory
Provision on Amending the Regulation Statutory Act
on Armed Forces of Republic of Bosnia-Herzegovina », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992),
art. 1.
1845. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3816 – 3817 ; Sead Zeric, CRA p. 5534)
1846. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3816 à 3817 et p. 3839 ; Sead Zeric, CRA,
p. 5534.
1847. P 325 (« Rules on Military
Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12
du 13.08.1992), art. 44, 45 et 46 et 8 et P 335
; DH 158.5, DH 158.8 et P 549.
1848. Voir généralement P 325
(«
Decree-Law on Special Military Courts », Gazette
Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992).
1849. Sead Zaric, CRA p. 16267 ;
Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16267.
1850. Ragib Hadzic, CRA, p.
15083.
1851. Vlado Adamovic, CRA p.
9469.
1852. La Chambre note que le
compte rendu d’audience en français utilise souvent
les termes “tribunal militaire” pour “military court”. Cependant, dans un souci de
clarté, la Chambre privilégie
la traduction “cour militaire”.
1853. Nous ferons référence à la
cour militaire de district de Zenica et à la cour
militaire de district de Travnik, sous l’appellation
commune de « Cours militaires de district ».
1854. P 327 (« Decree Law
on District Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992).
1855. Voir à cet égard DH 445
(«
Decree Law on the forming and work of Districts » Gazette
Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) ; DH 477 (« Decree-Law
on amendments to the Decree-Law on the establishment
and work of Districts », Gazette Officielle RBiH,
no. 18 du 7 octobre 1992) ; P 327.
1856. P 325 (« Decree having
the force of law on the District Military Prosecutor’s
Office », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992) et DH 116 (« Decree
having the force of law on Amendment on the District
Military Prosecutor’s Office », Gazette Officielle
RBiH, no. 21 du 23.11.1992). Nous ferons
référence
au Procureur militaire de district de Zenica et au
Procureur militaire de district de Travnik, sous l’appellation
commune de « Procureurs militaires de district ».
1857. Sulejman Kapetanovic,
CRF p. 3829.
1858. Sead Zeric, CRF p. 5527.
1859. Kruno Rajic, CRF p. 1850
; DK 6, p. 5.
1860. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3840.
1861. P 327, art.6 (« Decree
Law on District Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992 ).
1862. P 327, art. 7 (« Decree
Law on District Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08. 1992).
1863. Vlado Adamovic (CRA p.
9445 et p. 9451); P 327, art. 6 (« Decree Law on
District Military Courts », Gazette
Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) citant l’article
214 du Code pénal de la
RFSY.
1864. Vlado Adamovic, CRA p.
16185 ; Sead Zeric, CRF p. 5525.
1865. DH 444(« Regulation
Act as Statutory Provision on Amending the Regulation
Statutory Act on Armed Forces of Republic of Bosnia-Herzegovina »,
Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art.
1.
1866. P 327, art. 11(« Decree
Law on District Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08. 1992).
1867. Hilmo Ahmetovic, CRA p.
16190, p. 16268 à 16270 ; Sulejman Kapetanovic, CRA
p. 3816 à 3817 ; Kruno Rajic, CRF
p. 1850 ; DK 6, p. 5.
1868. Voir P 771; DH 445 (« Decree
Law on the forming and work of Districts » Gazette
Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) ; DH 477 (« Decree-Law
on amendments to the Decree-Law on the establishment
and work of Districts », Gazette Officielle
RBiH, no. 18 du 7 octobre 1992) ; P 327.
1869. P 771; Hilmo Ahmetovic,
CRF p. 16254. Il est à noter que, du fait de combats
et de la ligne de front, les enquêtes
ne pouvaient être menées dans certaines municipalités.
Voir Sead Zeric CRA, p. 5534.
1870. P 772 ; DH 445 (« Decree
Law on the forming and work of Districts » Gazette
Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) ; DH 477 (« Decree-Law
on amendments to the Decree-Law on the establishment
and work of Districts », Gazette Officielle RBiH,
no. 18 du 7 octobre 1992) ; P 327. Il est à noter
que du fait de combats et de la ligne de front, les
enquêtes
ne pouvaient être menées dans certaines municipalités
(Voir Sead Zeric CRA, p. 5534 ).
1871. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3840.
1872. Vlado Adamovic, CRA p.
9579.
1873. Vlado Adamovic, CRA p.
9592.
1874. Vlado Adamovic, CRA p.
9480.
1875. Vlado Adamovic a témoigné les
24 et 25 juin 2004, CRF p. 9440 à 9630, Mladen Veseljak
les 14 et 15 février 2005, CRF p.16052 à 16069 et
Hilmo Ahmetovic les 16 et 17 février 2005, CRF p.
16153
à 16325. L’identité des autres juges membres de cette
cour est la suivante : Zahid
Kovac (président), Mirsad Strika, Hidajet Halilovic,
Muhamed Colakovic, Armin Zeco, Atko Huseinbasic.
Voir P 771.
1876. P 771; Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3828 ; Ragib Hadzic, CRF p. 15091.
1877. Sead Zeric, CRA p. 5636.
1878. Les juristes qui ont occupé
les postes de juges de la Cour militaire de district
de Travnik étaient les suivants
: Jasmin Diko (président), Darmin Avdic, Bekir Ferizovic,
Senad Dautovic, Irsan Kukic et Ibrahim Ramcic. Voir
P 773.
1879. Sead Zeric a témoigné devant
la Chambre les 5 et 6 avril 2004, CRA p. 5513 à 5639.
1880. P 773.
1881. P 774.
1882. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3816.
1883. P 325(« Decree Having
the force of Law on the District Military Prosecutor’s
Office », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 2 et 5; Mladen Veseljak,
CRA p. 15991; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16170 ; DH 337
(« Code de procédure pénale de la RFSY », adopté par
la RBiH par décret-loi du 11 avril 1992, JO 2/92 ;
voir DH 390), voir chapitre IV (
fonctions et pouvoirs du procureur) ainsi que les art.
17 et 18 (sur les fonctions relatives à l’exercice
de la poursuite).
1884. Mladen Veseljak, CRF,
p. 15992 ; DH 337, art. 153, par. 1.
1885. DH 337, art. 153, par.
1.
1886. DH 337, art. 18
1887. Hilmo Ahmetovic, CRA p.
16164 ; DH 337, art. 158.
1888. Hilmo Ahmetovic, CRA,
p. 16164, Vlado Adamovic, CRA, p. 9472 ; DH 337,
art. 158.
1889. Mladen Veseljak, CRA p.
16121.
1890. Vlado Adamovic, CRF p.
9467 à 9468 ; Mladen Veseljak, CRA p. 16121; P 328
(«The
Rules of Service for the Military Police of the Armed
Forces of the Republic of Bosnia-Herzegovina »),
art. 1.
1891. Voir P 244, art. 41 (« Rules
of operation for the Military Security Service in
the Armed Forces of the Republic of Bosnia and Herzegovina »)
; P 774.
1892. Vlado Adamovic, CRF p.
9551 à 9553.
1893. Vlado Adamovic, CRF p.
9552.
1894. Vlado Adamovic, CRF p.
9552.
1895. DH 337, art. 148 à 150 ;
Mladen Veseljak, CRA p. 16075 ; voir également Jugement
Aleksovski, par. 91 et 136.
1896. DH 337, art. 17 2) et
art. 52 à 66.
1897. Voir à ce sujet DH 337,
art. 149.
1898. Vlado Adamovic, CRA p.
9470 à 9471.
1899. P 327 («Decree Law
on District Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 27 et 148.
1900. Vlado Adamovic, CRF p.
9487 à 9489.
1901. Vlado Adamovic, CRA p.
9490 à 9492.
1902. Mladen Veseljak, CRF p.
16051 et CRA p.16076.
1903. Hilmo Ahmetovic, CRA p.
16263.
1904. DH 337, art. 157 à 181;
Mladen Veseljak, CRA p. 15995.
1905. Mladen Veseljak, CRA p.
15995 ; DH 337, art. 174.
1906. Mladen Veseljak, CRA p.
15995. Ce témoin ne précise pas s’il s’agit de la
police militaire ou civile.
1907. DH 337, art. 238.
1908. P 341.
1909. DH 1638 ; DH 337, art.
242, 252 et 256
1910. Ragib Hadzic, CRA, p.
15113 et p. 15121 à 15122.
1911. Mladen Veseljak, CRA p.
16063 ; Ragib Hadzic, CRA p. 15122.
1912. Zaim Mujezinovic, CRF
p. 17411, 17540 à 17541 ; Hilmo Ahmetovic, CRF p.16169
et 16258.
1913. Mladen Veseljak, CRA p.
16063 ; DH 337, art. 83.
1914. Mladen Veseljak, CRA p.
15994 à 15995.
1915. Mladen Veseljak, CRA p.
16029
; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16166 à 16167.
1916. Mladen Veseljak, CRA p.
16029.
1917. Mladen Veseljak, CRA
p. 16029.
1918. Mladen Veseljak, CRA
p. 16033
; DH 280 ; Ragib Hadzic, CRA p. 15114.
1919. Mladen Veseljak, CRA p.16124.
1920. Vlado Adamovic, CRA p.
9623 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16258 ; P 333.
1921. Vlado Adamovic, CRA p.
9614 ; Mladen Veseljak, CRA p. 16022 ; Hilmo Ahmetovic,
CRA p. 16168.
1922. Mladen Veseljak, CRA p.
16084.
1923. DH 337, art. 155 et 156.
1924. Mladen Veseljak, CRA,
p.16002 ; DH 337, art. 174.
1925. Mladen Veseljak, CRA p.
15993 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16170 ; DH 337,
art. 174.
1926. Mladen Veseljak, CRA p.
15092.
1927. Mladen Veseljak, CRA p.
15077.
1928. Hilmo Ahmetovic, CRA p.
16172 ; DH 337, art. 73 et 123.
1929. Mladen Veseljak, CRA p.16087 à 16088 ;
DH 337, art. 60.
1930. Vlado Adamovic, CRA p.
9520 à 9521 et p. 9615 ; Mladen Veseljak, CRA p.
15994.
1931. DH 337, art. 155 et 156.
L’article
156, par. 1 prévoit que : Le juge d’instruction du
tribunal compétent et le juge
d’instruction de la Le juge d’instruction du tribunal
compétent et le juge d’instruction
de la juridiction du premier degré dans le ressort
de laquelle le crime a été commis peuvent accomplir,
avant même qu’il ait été décidé d’ouvrir
une information, certains actes d’instruction qu’il
serait risqué de différer, à condition que
le procureur de la République en soit informé. Traduction
non officielle. Nous soulignons. Voir également, Vlado
Adamovic, CRA p. 9520 à 9521.
1932. P 244, art. 41 (« Rules
of operation for the Military Security Service in
the Armed Forces of the Republic of Bosnia and Herzegovina »)
dispose que : Sur la base des informations recueillies,
les officiers responsables des services de sécurité militaire
du commandement de la brigade, leur homologue ou un
officier de rang supérieur au sein des services
de sécurité militaire adressent un rapport criminel
au bureau du procureur militaire compétent. Lorsqu’il
y a lieu de faire diligenter immédiatement une enquête,
un officier habilité au sein des services de sécurité militaire
informe sur-le-champ le procureur militaire compétent
et, si besoin est, le juge d’instruction du tribunal
militaire. Traduction non officielle. Nous soulignons.
1933. Vlado Adamovic, CRA p.
9612 à 9614 ; Mladen Veseljak, CRA p. 15994.
1934. Vlado Adamovic, CRA p.
9521.
1935. Mladen Veseljak, CRA p.
15993 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16170.
1936. Vlado Adamovic, CRA p.
9453 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16160.
1937. Hilmo Ahmetovic, CRF 16160
; Vlado Adamovic, CRA p. 9505.
1938. P 327 («Decree Law
on District Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 2, 37 et 38; Vlado
Adamovic, CRA, p. 9453 et p. 9477 ;
1939. P 325 (« Decree having
the force of law on the District Military Prosecutor’s
Office », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 15, 16 et 17.
1940. Mladen Veseljak, CRA p.
15982.
1941. Mladen Veseljak, CRA p.
15982.
1942. Mladen Veseljak, CRA p.
15982 ; Vlado Adamovic, CRA p. 9483.
1943. Mladen Veseljak, CRA p.
15992 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16170.
1944. Hilmo Ahmetovic, CRA p.
16166.
1945. Mladen Veseljak, CRA p.16077 à 16078.
1946. DH 275.
1947. Vlado Adamovic, CRA p.
9539 ; DH 274.
1948. Voir P 325 (« Rules
on Military Discipline », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 44, 45 et 46.
1949. P 325 (« Rules on Military
Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12
du 13.08.1992), art. 44, 45 et 46 et 8 et P 335 ;
DH 158.5, DH 158.8 et P 549. Une erreur de discipline était
considérée comme une violation mineure (« error»)
de la discipline militaire alors qu’un outrage (« offense ») à la
discipline était une violation majeure
de la discipline militaire. Voir, à cet égard, P 120
(« Decree-Law on Service
in the Army of the Republic of Bosnia-Herzegovina »,
Gazette Officielle RBiH, no. 11 du 01.08.1992), art.
65 qui prévoit que: An error of discipline is a minor
breach of military discipline. A disciplinary offense
is a severe breach of military discipline.
1950. Voir P 325 (« Rules
on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH,
no. 12 du 13.08.1992), art. 46 ; P 694.
1951. P 300 ; P 335.
1952. P 694 ; P 299.
1953. P 303.
1954. P 303 ; P 326.
1955. DH 158.8.
1956. P 316 ; P 284.
1957. P 325 (« Decree-Law
on Special Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.03.1992), art. 2.
1958. Vlado Adamovic, CRF p.
9451.
1959. P 325 (« Decree-Law
on Special Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.03.1992), art. 3
1960. DH 158.1.
1961. DH 1132 ; Fikret Cuskic,
CRA p. 12097.
1962. P 187.
1963. DH 161.10 ; DH 1215.
1964. P 316 ; P 284, p.4.
1965. Vlado Adamovic, CRF p.
9456 à 9460.
1966. Hilmo Ahmetovic, CRF p.
16163.
1967. Hilmo Ahmetovic, CRF p.
16163.
1968. Zijad Caber, CRA p. 10322.
1969. Voir P 325, art. 22 à 28
(«
Rules on Military Discipline », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08. 1992) ; P 335; P 120 (« Decree-Law
on Service in the Army of the Republic of Bosnia-Herzegovina »,
Gazette Officielle RBiH, no. 11 du 01.08.1992) ;
P 288.
1970. P 325 (« Rules on Military
Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12
du 13.08.1992 amendées par P 243
« Rules on Amendments to the Rules on Military Discipline »,
Gazette Officielle RBiH no. 2 du 05.12.1992), art.
7.
1971. P 325 (« Rules on Military
Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12
du 13.08.1992), art. 10.
1972. Voir P 325, art. 13 et
art. 11 et 12 (« Rules on Military Discipline »,
Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) ; voir également
P 120 (« Decree-Law on Service in the Army
of the Republic of Bosnia-Herzegovina », Gazette
Officielle RBiH, no. 11 du 01.08.1992), art. 66.
1973. Voir à cet égard P 505,
P 526, P 829, P 360, P 306 et DH 547.
1974. P 798 ; P 472.
1975. HE, CRA p. 17082 à 17083.
1976. HE, CRF p. 16979.
1977. Asim Delalic, CRA, p.
16374, p. 16398 à 16400 et p. 16409.
1978. Fahir Camdzic, CRA, p.
11726, p. 11737 à 11739 et p. 11766 à 11769.
1979. Sead Zeric, CRA p. 5638.
1980. Hilmo Ahmetovic, CRA p.
16267.
1981. Hilmo Ahmetovic, CRA p.
16267.
1982. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3799.
1983. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3823 et p. 3930.
1984. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3797.
1985. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3798.
1986. Sulejman Kapetanovic,
ancien Haut procureur, a témoigné les 2 et 3 mars
2004, CRA p. 3791 à 3933. Ragib Hadzic, ancien procureur
municipal a témoigné le 28 janvier 2005, CRF p. 15079 à 15128.
1987. Mladen Veseljak, CRA p.
15984.
1988. P 327 («Decree Law
on District Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 9 ;
Mladen Veseljak, CRA p. 15984 ; Ragib Hadzic, CRA
p. 15086 ; DH 298.
1989. P 327 («Decree Law
on District Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 9, par. 2
1990. Ragib Hadzic, CRA p. 15083.
Toutefois, la compétence territoriale a été quelque
peu modifiée du fait des combats. Voir Sulejman
Kapetanovic, CRA p. 3838 et p. 3840).
1991. Ragib Hadzic, CRA p. 15113.
1992. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3813 ; Vlado Adamovic, CRA p. 9469.
1993. Mladen Veseljak, CRA p.
16007.
1994. Sead Zeric, CRA p. 5545.
1995. Vlado Adamovic, CRA p.
9446 et p. 9503 ; Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3804
; Mladen Veseljak, CRA p. 15985.
1996. DH 389 (« Decree-Law
on the adoption of the Criminal Code of the Socialist
Federative Republic of Yugoslavia
», Gazette Officielle RBiH, no. 2 du 11 avril
1992), par. 1.
1997. DH 386 (« Decree-law
on changing the official name of the State »,
Gazette Officielle RBiH, no. 1 du 9.04.1992), art.
1 disponible en version BCS uniquement ; DH 1650 (« Minutes
de la 65e Session of la Présidence de la République
Socialiste de la Bosnie-Herzégovine
qui s’est tenue les 4, 5, 6 et 8 avril 1992 », no.
02-011-354/92).
1998. DH 414 (« Decree-Law
on applying the Criminal Code of the Republic of Bosnia-Herzegovina
and the Criminal Code of the Socialist Federative
Republic of Yugoslavia adopted as Republican Law in
time of an imminent threat of war or in time of a state
of war », Gazette
Officielle no. 6 du 15 juin 1992), art. 1.
1999. Vlado Adamovic, CRA p.
9446 et p. 9503 ; Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3804
; Mladen Veseljak, CRA p. 15985.
2000. Voir, à cet égard, DH
338 ( Chapitre 6 : Criminal acts against life
and limb ; article 36 : Murder
; article 37 : Voluntary manslaughter ;
article 38 : Negligent homicide
; article 42 : Grievous bodily harm et
Chapitre 15 : « Criminal acts
against property » : article 147 : Theft ;
article 148 : Aggravated
theft ; article 149 : Theft in the nature
of a robbery ; article 150 : Robbery).
2001. DH 2043, art. 2 (« Decree
having the force of law on changes and amendments
of the Decree having the force of law on changes
of the Criminal Code of the Republic of Bosnia-Herzegovina
and the Criminal Code of the RFSY taken over as
the law of the Republic during an immediate war danger
or during the State of War (sic) », Gazette Officielle
RBiH, no. 21 du 23.11.1992) ; DH 414 (« Decree
law on applying the Criminal Code of the Republic
of Bosnia-Herzegovina and the Criminal Code of the
RFSY adopted as Republican law in time of an imminent
threat of war or in time of a State of War »,
Gazette Officielle RBiH, no. 6 du 15 juin 1992).
2002. DH 2050, art. 6a (« Decree
law having the force of law on changes and amendments
of the Decree having the force of law on applicability
of the Criminal Code of the Republic of Bosnia-Herzegovina
and the Criminal Code of the RFSY adopted as Republican
law in time of an imminent threat of war or in time
of a State of War », Gazette Officielle RBiH,
no. 11 du 01.08.1992).
2003. Voir P 342.
2004. P 342. La sentence maximale était
la peine de mort.
2005. DH 2043 (« Decree having
the force of law on changes and amendments of the
Decree having the force of law on changes of the
Criminal Code of the Republic of Bosnia-Herzegovina
and the Criminal Code of the RFSY taken over as the
law of the Republic during an immediate war danger
or during the State of War (sic) », Gazette Officielle
RBiH, no. 21 du 23.11.1992)
2006. DH 390 («Decree-law
on adopting the law on criminal procedure »,
Gazette Officielle RBiH, no. 2 du 11.04.1992 ); Vlado
Adamovic, CRA p. 9517 ; Sulejman Kapetanovic, CRA
p. 3804.
2007. DH 415 («Decree Law
on applying the Law on Criminal Procedure adopted
as the Republican law in time of imminent threat of
war or in time of a state of war »), art.1.
2008. P 327 (« Decree
Law on District Military Courts », Gazette Officielle
RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 25.
2009. Sead Zeric, CRA p. 5557
et CRF p. 5619 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16182.
Ceci est confirmé par l’analyse de
la Chambre d’un nombre d’affaires pénales concernant
le pillage de maisons croates abandonnées ; voir par. 2036.
2010. Sead Zeric, CRF p. 5616.
2011. Mladen Veseljak, CRA p.
16013 et p. 16099.
2012. Sead Zeric, CRA p. 5557.
2013. Sead Zeric, CRA p. 5563
et p. 5622 ; DH 124 ; voir DH 338 (« Code pénal de
la République de Bosnie-Herzégovine
»), art. 172 et 177.
2014. Sead Zeric, CRF p. 5622.
2015. Hilmo Ahmetovic, CRA p.
16312 ; DH 155.8.
2016. Sulejman Kapetanovic,
CRF p. 3875 à 3876.
2017. Sulejman Kapetanovic,
CRF p. 3873.
2018. Sead Zeric, CRA p. 5625.
2019. Hilmo Ahmetovic, CRA p.
16182 et 16320.
2020. Vlado Adamovic, CRA p.
9603.
2021. Les deux textes prévoyaient,
toutefois, la peine de mort comme sentence maximale.
2022. Sulejman Kapetanovic,
CRF p. 3815.
2023. Voir supra par.
246 à 248.
2024. Voir le témoignage de
Sead Zeric, CRF p. 5513-5648.
2025. Voir Jugement Strugar,
par. 437.
2026. P 447 ; BA, CRF p. 809.
2027. Peter Hackshaw, CRA p.
9692 -9693.
2028. Daryl Mundis, CRA p. 7704-7705
; Réponse de l’Accusation aux demandes d’acquittement,
par. 19 et 22 à 26 ; Peter
Hackshaw, CRA p. 9741.
2029. Réponse de l’Accusation
aux demandes d’acquittement, note de bas de page
29.
2030. Réplique aux fins d’acquittement
de la Défense Hadzihasanovic, par. 1a). La Défense
Kubura ne fait pas référence
à cette question dans ses écritures. Il est à noter
que l’Accusation ait initialement
visé les deux Accusés dans sa Réponse aux fins d’acquittement
(par.19), le débat
sur cette question n’a engagé en fait que la Défense
Hadzihasanovic et l’Accusation.
2031. Mémoire en cloture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 167 à 169.
2032. Articles 89 et 95 du Règlement.
2033. Voir supra par.
200 à 215.
2034. Peter Hackshaw, CRA p.
9723.
2035. Peter Hackshaw, CRA p.
9725.
2036. Bien que non citée par
la Défense
Hadzihasanovic lors de son contre-interrogatoire du
témoin, cette pièce est intimement
liée aux pièces P 771 et P 772 en ce qu’elle participe
de la même démarche du Bureau
du Procureur du TPIY.
2037. Peter Hackshaw, CRA p.
9727.
2038. Voir P 771 faisant allusion à une lettre du Bureau du Procureur du Tribunal du
28 mars 2002 ; P 772 se réfère
à une lettre du Bureau du Procureur du Tribunal du
18 mars 2002 et P 773 se réfère
à une lettre du Bureau du Procureur du Tribunal qui
semble avoir été datée du 19
février 2002.
2039. P 771 et P 772.
2040. P 771 mentionne l’article
142 ; P 773 ne le cite pas expressément.
2041. Voir supra par.
959 à 969.
2042. Voir supra par.
931 à 933.
2043. Ibid.
2044. Voir supra par.
249 à 261et par. 958 à 969.
2045. Peter Hackshaw a été appelé
à la barre par l’Accusation les 28 et 29 juin 2004
(CRF p. 9677-9844).
2046. Peter Hackshaw, CRF p.
9741 : Q : « L’objectif c’était d’examiner ces registres
et de retrouver toutes traces de crimes allégués dans
l’acte d’accusation pour lesquels il y aurait eu un
rapport ou qui auraient été soumis au bureau du Procureur
militaire régional.
R : C’est exact.
Q : Est-ce que j’aurais raison de dire qui vous vous
basiez sur l’hypothèse suivante
dans votre enquête : si vous trouviez un dossier au
sujet d’un événement allégué
dans l’acte d’accusation, qui a été soumis au bureau
du Procureur ? Cela signifierait
que le général Hadzihasanovic a pris des mesures et,
dans le cas contraire, cela signifierait que le général
Hadzihasanovic n’a pas pris des mesures afin de sanctionner.
[…]
R : Dans les termes très généraux, je dirais qu’effectivement,
ceci en faisait partie. »
2047. L’enquête du mois de juin
2004 a été menée par Peter Hackshaw, Alasdair McCloud
et Michael Koehler ; ils étaient
assistés par deux traducteurs. Peter Hackshaw, CRA
p. 9740.
2048. Peter Hackshaw, CRA p.
9688.
2049. Peter Hackshaw, CRA p.
9692 et 9693.
2050. Peter Hackshaw, CRA p.
9690. En ce qui concerne les affaires impliquant à la
fois des militaires et des civils dont les juridictions
civiles avaient compétence, voir supra par. 954.
2051. Peter Hackshaw, CRA p.
9690.
2052. Peter Hackshaw, CRA p.
9691.
2053. Peter Hackshaw, CRA p.
9692 et 9693.
2054. Peter Hackshaw, CRA p.
9692.
2055. Peter Hackshaw, CRA p.
9692.
2056. Peter Hackshaw, CRA p.
9693.
2057. Peter Hackshaw, CRA p.
9693.
2058. Peter Hackshaw, CRA p.
9692, 9693, 9804 et 9812.
2059. Peter Hackshaw, CRA p.
9747, 9800 à 9802.
2060. Peter Hackshaw, CRA p.
9802 et 9803.
2061. Peter Hackshaw, CRA p.
9806.
2062. Peter Hackshaw, CRA p.
9809.
2063. Peter Hackshaw, CRA p.
9806 -9807, p. 9756.
2064. Peter Hackshaw, CRA p.
9805.
2065. Peter Hackshaw, CRA p.
9812.
2066. Peter Hackshaw, CRA p.
9803 à 9804: Juge Swart : Et si vous prenez des biens qui
appartiennent à quelqu’un qui
n’est pas présent, qui n’est pas dans sa maison, par
exemple ? […] ; Juge Swart:
Alors, cela ne serait pas un crime visant une personne,
alors ; R : Non Monsieur. Je qualifierai cela de
vol ou de cambriolage. (Nouvelle traduction non officielle
du compte-rendu en anglais).
2067. Peter Hackshaw, CRA p.
9693.
2068. Peter Hackshaw, CRA p.
9692.
2069. Peter Hackshaw, CRA p.
9816.
2070. Peter Hackshaw, CRA p.
9771 à 9772.
2071. Peter Hackshaw, CRA p.
9772.
2072. Certes, il eut été préférable
que les enquêteurs consultent chacun des dossiers
en plus des registres, ainsi que les registres des
Cours militaires de District. Il est clair que l’équipe
n’a pas
consulté les archives des Cours militaires de district
car Peter Hackshaw n’a pas
reconnu les registres de ces cours. Voir Peter Hackshaw,
CRA p. 9789.
2073. Voir supra par.
931 à 933.
2074. Peter Hackshaw, CRA p.
9789 et 9816.
2075. Peter Hackshaw, CRA p.
9772.
2076. Voir supra par.
200 à 215 et 240.
2077. Voir le témoignage du
témoin
Sead Zeric, au sujet du manque de mesures prises à l’égard
des pillages (CRA p. 5525) ou des traitements cruels
(CRA p. 5605).
2078. Voir infra par.
1546 à 1549 et 1553.
2079. Dans sa Décision relative
aux demandes d’acquittement, la Chambre a constaté que
l’Accusation a seulement eu l’intention
de mettre à la charge des deux Accusés, sous le chef
2 de l’Acte d’accusation,
les événements survenus à Maline le 8 juin 1993. La
Chambre a constaté que les infractions
de traitements cruels qui auraient été commises à Dusina
le 26 janvier 1993 ne sont
étayées par aucun élément de preuve, et a prononcé un
acquittement de ce chef au bénéfice de l’Accusé Hadzihasanovic.
2080. Acte d’accusation, par.
39 a) ab) ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par.
185 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRA, p.
19016.
2081. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 170-173 et 176.
2082. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 307.
2083. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 307 ; Plaidoirie finale de la
Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19213.
2084. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 307.
2085. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 307.
2086. DH 1992 ; Ivica Kegelj,
CRF p. 4218 ; Dragan Rados, CRF p. 1049 et 1050 ;
Zeljko Cvijanovic, CRF p. 409 ; voir
également les parties du Jugement portant sur les conditions
générales d’applicabilité
de l’article 3 du Statut et sur le déroulement des
combats entre l’ABiH et le HVO. La Défense de l’Accusé Hadzihasanovic
a présenté et cité dans son Mémoire en clôture
une multitude d’éléments de preuve portant sur la question
de savoir qui était à
l’origine des tensions et de l’éclatement du conflit
ce jour là : Mémoire en clôture
de la Défense Hadzihasanovic, par. 308-317. Cette question
ne revêt aucune importance
par rapport aux accusations portées contre l’Accusé Hadzihasanovic.
2087. DH 1992 ; Témoin BA, CRF
p. 724 et 726.
2088. Témoin BA, CRF p. 726-728
et 746 ; voir également DH 1992.
2089. Témoin BA, CRF p. 729 ;
voir
également Milica Kegelj, CRF p. 579, et les pièces
P 130 et P 131 qui parlent de la participation aux
combats d’unités du 2e bataillon de la 7e BMM : P 130 : « La
2e compagnie du 2e bataillon placée sous le commandement
de l’état-major de la défense
municipale de Zenica est en mission de combat. Conformément
au plan, la 1re compagnie
du 2e bataillon a pris part aux combats jusqu’à 6 heures
autour des villages de Merdani et de Dusine. » (Traduction
non officielle) et dans sa version anglaise
« The 2nd Company of the 2 Battalion under the command
of Zenica municipal Defence Staff is on a combat task.
The 1st Company of the 2nd Battalion was engaged in
combat action until 0600 hrs according to plan in
the region of villages Merdani and Dusine. » (Voir également
Exposé conjoint des faits admis, Annexe B, p. 9, fait
admis no. 16) ; P 131 : « Entre 1 heure et 5 heures,
nous avons pris le point 852 surplombant le village
de Lasva. C’est la 2e compagnie du 2e bataillon qui
s’est chargée de
cette mission. » (Traduction non officielle) et dans
sa version anglaise « In the
period from 0100 hrs to 0500 we captured elevation
852 above the village of Lasva. The task was performed
by the 2 Company of the 2 Battalion. »
2090. Témoin BA, CRF p. 743-
745.
2091. Témoin BA, CRF p. 747-
749 ; DH 1992.
2092. DH 1992.
2093. Témoin BA, CRF p. 748.
2094. Témoin BA, CRF p. 749-751 ;
P 131 et P 135 : selon ces pièces, Elvedin Camdic
aurait été tué par Zeljko Cvijanovic, membre de l’unité commandée
par Zvonko Rajic.
2095. Témoin BA, CRF p. 750.
2096. Témoin BA, CRF p. 752 ;
Zeljko Cvijanovic, CRF p. 420 et 421.
2097. Ivica Kegelj, CRF p. 4220-4222.
2098. Ivica Kegelj, CRF p. 4218.
2099. Ivica Kegelj, CRF p. 4218
et 4219 ; P 389 sous scellés, par. 3 et 4. Le témoin
BA a identifié les soldats de
l’ABiH présents à Dusina comme appartenant au 2e bataillon
de la 7e Brigade, CRF p. 726-728, 746 et 754 ; P 6,
qui est une photo prises de Dusina, indiquant la
maison de Stipo Kegelj.
2100. Ivica Kegelj, CRF p. 4220
et 4222.
2101. Ivica Kegelj, CRF p. 4223 ;
Milica Kegelj, CRF p. 582 ; P 6.
2102. Milica Kegelj, CRF p.
582 et 583 ; Ivica Kegelj, CRF p. 4224 et 4225 ; P
389 sous scellés, par. 5 ; témoin BA, CRF p. 754.
2103. Milica Kegelj, CRF p.
582 et 583 ; Ivica Kegelj, CRF p. 4224- 4226; Zeljko
Cvijanovic, CRF p. 423; Franjo Batinic, CRF p. 507-508 ;
Dragan Rados, CRF p. 1053, 1054; témoin BA, CRF p.
754-757.
2104. Zeljko Cvijanovic, CRF
p. 422 -423 ; Franjo Batinic, CRF p. 508 ; Dragan Rados,
CRF p. 1053-1054 ; Le témoin BA
a implicitement reconnu que la 7e Brigade tentait
d’atteindre la reddition des
soldats du HVO en menaçant les prisonniers, Témoin
BA, CRF p. 757.
2105. Témoin BA, CRF p. 752 ;
Dragan Rados, CRF p. 1052, 1053 et 1054 ; Franjo Batinic,
CRF p. 508 ; P 131.
2106. Ivica Kegelj, CRF p. 4227-4228.
2107. DH 1992 ; P 13 sous scellés
; Zeljko Cvijanovic, qui faisait partie de l’unité de
Zvonko Rajic et qui est resté
derrière sur une des collines, pouvait suivre le déroulement
des événements à venir
: CRF p. 425, 427 ; Franjo Batinic, CRF p. 508, 509
et 554 ; Dragan Rados, CRF p. 1054 ; témoin BA, CRF
p. 752-753.
2108. Témoin BA, CRF p. 758 ;
Franjo Batinic, CRF p. 509.
2109. Franjo Batinic, CRF p.
510- 511 ; Témoin BA, CRF p. 758-759.
2110. Témoin BA, CRF p. 759-760 ;
Franjo Batinic, CRF p. 510 et 554; Dragan Rados,
CRF p. 1055-1056.
2111. Témoin BA, CRF p. 760-761;
Franjo Batinic, CRF p. 511 ; Dragan Rados, CRF p.
1056.
2112. Dragan Rados, CRF p. 1056
; voir également les propos du témoin Zeljko Cvijanovic,
soldat du HVO, qui se trouvait sur une colline à une
distance de 50 à 70 mètres à vol d’oiseau et qui pouvait
voir et entendre le déroulement des événements :
Zeljko Cvijanovic, CRF p. 429-430.
2113. Dragan Rados, CRF p. 1056 ;
Zeljko Cvijanovic, CRF p. 430 ; Franjo Batinic,
CRF p. 511.
2114. Zeljko Cvijanovic, CRF
p. 430
; Franjo Batinic, CRF p. 511-513 ; Dragan Rados,
CRF p. 1056-1057.
2115. Franjo Batinic, CRF p.
512- 513 ; voir également la pièce P 314, un rapport
de combat de la TO municipale de Zenica du 28 janvier
1993, qui parle de 31 prisonniers croates faits à Dusina
en distinguant entre 25 soldats qui ont été emmenés
au KP Dom de Zenica et d’autres
prisonniers croates (le nombre n’est pas lisible) faits
par les soldats du MOS :
« Les deux camps ont subi des pertes humaines. D’après
les informations recueillies le 28 janvier 1993,
/illisible/
soldats du HVO ont été tués et deux blessés. Trente-et-un
soldats du HVO ont été faits prisonniers et 25 d’entre
eux ont été
remis à la police militaire et incarcérés au centre
pénitentiaire. 6 soldats ont
été emmenés par les forces musulmanes. Des armes et
du matériel ont été confisqués
et conservés, pour la plupart, par des membres des
forces musulmanes. » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise « Both
sides suffered losses in manpower. The information
gathered on 28.01.1993 shows that HVO suffered a
loss of /illegible / soldiers and 2 were wounded.
The total of 31 HVO soldiers had been taken prisoner
of whom 25 have been taken over by the Military Police
and accommodated in the Penitentiary Facility. 6
soldiers have been taken by the Moslem Force soldiers. ».
2116. Dragan Rados, CRF p. 1058-1059 ;
Franjo Batinic, CRF p. 512.
2117. Franjo Batinic, CRF p.
513 ; Dragan Rados, CRF p. 1059.
2118. Franjo Batinic, CRF p.
512, 513 et 525 ; Dragan Rados, CRF p. 1059-1060 ;
Kruno Rajic, CRF p. 1796 et 1843 ;
P 405, P 314, P 206 et P 744. En ce qui concerne l’établissement
de l’unité de détention
par la 7e Brigade, voir également infra par.
1175.
2119. Ivica Kegelj, CRF p. 4226 ;
Milica Kegelj, CRF p. 585.
2120. P 389 sous scellés, par.
4 et 5 ; Ivica Kegelj, CRF p. 4229.
2121. Ivica Kegelj, CRF p. 4229-4230.
2122. Ivica Kegelj, CRF p. 4230.
2123. Ivica Kegelj, CRF p. 4230,
4231 et 4234 ; P 389 sous scellés, par. 6 et 7 ;
P 6.
2124. Ivica Kegelj, CRF p. 4231 ;
2125. Ivica Kegelj, CRF p. 4231,
4232, 4238; P 389 sous scellés, par. 6 et 9.
2126. Ivica Kegelj, CRF p. 4231-4232.
2127. Ivic Kegelj, CRF p. 4232 ;
P 389 sous scellés, par. 6 et 7.
2128. Ivic Kegelj, CRF p. 4232 ;
P 389 sous scellés, par. 6 et 7.
2129. Ivica Kegelj, CRF p. 4232-4233.
2130. Ivica Kegelj, CRF p. 4232-4233.
2131. Ivica Kegelj, CRF p. 4236-4237
; P 389 sous scellés, par. 6 et 7.
2132. Ivica Kegelj, CRF p. 4237 ;
P 389 sous scellés, par. 6 et 7.
2133. Ivica Kegelj, CRF p. 4237.
2134. Ivica Kegelj, CRF p. 4237 ;
P 389 sous scellés, par. 8.
2135. Ivica Kegelj, CRF p. 4240;
P 389 sous scellés, par. 11.
2136. Ivica Kegelj, CRF p. 4239.
2137. Ivica Kegelj, CRF p. 4241-4242
; Milica Kegelj, CRF p. 589 ; P 389 sous scellés,
par. 16.
2138. Ivica Kegelj, CRF p. 4244 ;
Mahir Izet, CRF p. 16799, 16820 et 16821 ; Semir Saric,
CRF p. 17319, 17320 et 17343
; P 389 sous scellés, par. 16; P 314 et P 744.
2139. P 206 et P 744.
2140. Ivica Kegelj, CRF p. 4256-4257.
2141. P 389 sous scellés, par.
17.
2142. P 334 ; Mirsad Mesic,
CRF p. 12846, 12878 et 12880.
2143. Mirsad Mesic, CRF p. 12845,
12846 et 12879.
2144. Zeljko Cvijanovic, CRF
p. 430
; Franjo Batinic, CRF p. 511-513 ; Dragan Rados,
CRF p. 1056-1057.
2145. Témoin BA, CRF p. 758-760 ;
Franjo Batinic, CRF p. 509, 510 et 554; Dragan Rados,
CRF p. 1055-1056.
2146. Zeljko Cvijanovic, CRF
p. 430 et 432 ; Franjo Batinic, CRF p. 511 ; Dragan
Rados, CRF p. 1056-1057 ; Exposé conjoint
des faits admis, Annexe A.
2147. Dragan Rados, CRF p. 1057
et 1058 ; Franjo Batinic, CRF p. 511.
2148. Zeljko Cvijanovic, CRF
p. 432.
2149. Zeljko Cvijanovic, CRF
p. 432.
2150. Hazim Barucija, CRF p.
12442, 12443 et 12444.
2151. Témoin BA, CRF p. 761-762.
2152. Jasmin Saric, CRF p. 15943
; Dzemal Merdan, CRF p. 13573 ; Semir Saric, CRF p.
17325 ; Hilmo Ahmetovic, CRF
p. 16189 et 16190.
2153. P 479 ; P 498 ; Hasim
Barucija, CRF p. 12442 et 12443.
2154. Témoin BA, CRF p. 726-729,
743-746, 754, 759 et 760 ; Franjo Batinic, CRF
p. 512-513.
2155. P 130 et P 131.
2156. P 128 (Exposé conjoint
des faits admis, Annexe B, p. 8, fait admis no. 11)
et P 129 (Exposé conjoint des faits
admis, Annexe B, p. 8, fait admis no. 12).
2157. Hasim Barucija, CRF p.
12421, 12426 et 12427 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12064-12065.
2158. P 200 et P 310 ; témoin
BA, CRF p. 724 et suivants, qui ne parle que de l’engagement
en combat de la 7e BMM.
2159. P 131 et P 135.
2160. Voir infra par.
1173 -1200.
2161. Ivica Kegelj, CRF p. 4232,
4236 et 4237; P 389 sous scellés, par. 7.
2162. Ivica Kegelj, CRF p. 4229-4236.
2163. Ivica Kegelj, CRF p. 4228,
4229, 4232 et 4237.
2164. Ivica Kegelj, CRF p. 4232,
4236 et 4237; P 389 sous scellés, par. 6 et 9.
2165. Ivica Kegelj, CRF p. 4231 :
« C'est à ce moment-là qu'un des soldats a dit que
c'était lui le commandant de
l'unité. Il a dit qu'il avait pour surnom Geler ou
Ekla Shrapnel. Il a montré qu'il
avait un œil de verre parce que, une année ou deux
auparavant, il avait perdu un
œil en Croatie. Il nous a donné des ordres. Il nous
a demandé de livrer nos armes. » ; P 389 sous scellés,
par. 9. Leur récit des événements n’est pas mis en
cause par la pièce P 906. La pièce P 906, une demande
d’enquête émanant du Bureau du Procureur
de Travnik, accuse un certain Ahmed Helvida, membre
de l’ABiH, d’avoir tué les six
croates à Dusina. Cela ne contredit pas les propos
des témoins, qui ne se sont pas
exprimés quant à la question de savoir, quel membre
de l’ABiH a exécuté l’ordre
de Vehid Subotic. Il n’est donc pas exclu qu’Ahmed
Helvida soit la personne qui a exécuté l’ordre d’exécution.
2166. P 542, P 713, P 720 et
P 906.
2167. Voir supra par.
381.
2168. Voir supra par.
79.
2169. P 480: « En exécution
de l’ordre
strictement confidentiel n° 02/33-176 donné le 19 janvier 1993
par le commandant du 3e corps[…] » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise « Pursuant
to the Order of the 3rd Corps Commander strictly confidential
number 02/33-176 of 19 January 1993[...] ».
2170. P 479.
2171. Les pièces démontrent également
que les informations remontaient la chaîne de commandement :
voir P 825 du 22 janvier 1993, P 714 du 25 janvier
1993, P 828 du 26 janvier 1993, P 130 du 26 janvier
1993 et P 131 du 26 janvier 1993, tous des rapports
de combat de la 7e Brigade adressés
au 3e Corps.
2172. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 307.
2173. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 170 et suivants ; Réquisitoire final
de l’Accusation, CRA, p. 19018.
2174. Dzemal Merdan, CRF p.
13057 -13058 ; Robert Stewart, CRF p. 15170 ; Roderick
Cordy-Simpson, CRF p. 15799, 15831 et 15832.
2175. Dzemal Merdan, CRF p.
13058.
2176. P 133.
2177. P 134, Exposé conjoint
des faits admis, Annexe B, p. 9, Fait admis no.
19.
2178. Dzemal Merdan, CRF p.
13059.
2179. Dzemal Merdan, CRF p.
13088 -13089 ; Robert Stewart, CRF p. 15173 et 15176.
2180. Roderick Cordy-Simpson,
CRF p. 15800.
2181. Robert Stewart, CRF p.
15172 ; Roderick Cordy-Simpson, CRF p. 15804 et
15833.
2182. Robert Stewart, CRF p.
15175 et 15178 ; Roderick Cordy-Simpson, CRF p. 15803
et 15804 ; DH 664.
2183. Robert Stewart, CRF p.
15175 et 15178 ; Roderick Cordy-Simpson, CRF p. 15803
et 15804 ; DH 664.
2184. Robert Stewart, CRF p.
15175 ; DH 2094, par. 11.
2185. Dzemal Merdan, CRF p.13816.
2186. Zaim Mujezinovic, CRA,
p. 17474 -17475 ; Semir Saric, CRF p. 17322 ; P 334.
La protection civile était également
responsable de l’assainissement du terrain et de l’enterrement
des morts ; Mirsad
Mesic, CRF p. 12846, 12848, 12878 et 12880.
2187. P 244 (Rules of operation
of the military security service) ; voir supra,
par. 934.
2188. Zaim Mujezinovic, CRA,
p. 17475 et 17476 ; Semir Saric, CRF p. 17322 ; Rezib
Begic, CRF p. 12500 et 12501 ; Ermin
Husejnagic, CRF p. 12684 à 12689.
2189. Voir supra, par. 934.
2190. Rezib Begic, CRF p. 12499,
12500 et 12538.
2191. Rezib Begic, CRF p. 12500-12511.
2192. Rezib Begic, CRF p. 12499,
12500 et 12511 ; Ermin Husejnagic, CRF p. 12686
et 12698.
2193. P 333 et P 334.
2194. Le Juge d’instruction
s’est
contenté de procéder aux examens des corps à la morgue
de Zenica. Étant donné qu’il
y avait des opérations de guerre, il n’a pas ordonné à l’équipe
d’enquête de se
rendre sur les lieux à Dusina. Ermin Husejnagic,
CRF p. 12706-12707; P 333 et P 334.
2195. Rezib Begic, CRF p. 12502;
Ermin Husejnagic, CRF p. 12684, 12686 et 12691; P
333 et P 334.
2196. Ermin Husejnagic, CRF
p. 12683, 12687-12689 et 12691.
2197. Ermin Husejnagic, CRF
p. 12691 et 12712 ; DH 1638.
2198. Ermin Husejnagic, CRF
p. 12689, 12695 et 12698 ; P 341.
2199. Ermin Husejnagic, CRF
p. 12687 ; DH 1639.
2200. P 332; Ermin Husejnagic,
CRF p. 12687, 12690, 12691 et 12708.
2201. DH 1638.
2202. P 333 et P 334. La Chambre
prend note du fait que la pièce P 332 ne fait mention
que d’une note officielle
en date du 29 janvier 1993. La Chambre estime qu’il
y a une faute de frappe dans la mesure où il y a
deux notes officielles du 29 janvier 1993, P 333
et P 334.
2203. P 341.
2204. DH 1639.
2205. Zaim Mujezinovic, CRA,
p. 17475 et 17543 ; Semir Saric, CRF p. 17323 et
17348.
2206. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 176, 178, 181 et 182.
2207. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 176, 178, 181 et 182.
2208. Mémoire en clôture de
l’Accusation, note de bas de page 580.
2209. Zaim Mujezinovic, CRA,
p. 17475
; voir également Semir Saric, CRF p. 17322.
2210. Zaim Mujezinovic, CRA,
p. 17475
; Semir Saric, CRF p. 17322 ; Rezib Begic, CRF p. 12500-12501 ;
Ermin Husejnagic, CRF p. 12684-12685.
2211. Voir supra par.
900 et s.
2212. Hilmo Ahmetovic, CRF p.
16167 et 16169-16170 ; Mladen Veseljak, CRF p. 15993,
15996, 15997 et 16071; voir également
Rezib Begic, CRF p. 12503, 12561 et 12562 ; Zaim Mujezinovic,
CRF p. 17476 et 17543. Voir également supra par.
925-929.
2213. Mladen Veseljak, CRA p.16077
-16078.
2214. Voir également supra
931.
2215. Mladen Veseljak, CRF p.
15996 et 15997 ; Voir également supra par.
931-933.
2216. Ragib Hadzic, CRF p. 15092 à 15094
et 15098.
2217. Ragib Hadzic, CRF p. 15103.
2218. Franjo Batinic, CRF p.
512, 513 et 525 ; Dragan Rados, CRF p. 1059-1060 ;
Kruno Rajic, CRF p. 1796 et 1843.
2219. Zeljko Cvijanovic, CRF
p. 440 ; Ivica Kegelj, CRF p. 4243.
2220. Ivica Kegelj, CRF p. 4256
et 4257.
2221. P 389 sous scellés, par.
16 et 17.
2222. Dans sa Décision relative
aux demandes d’acquittement, la Chambre a constaté que
l’Accusation a seulement eu l’intention
de mettre à la charge des deux Accusés, sous le chef
2 de l’Acte d’accusation,
les événements survenus à Maline le 8 juin 1993. La
Chambre a constaté que les infractions
de traitements cruels qui auraient été commises à Miletici
le 24 avril 1993 ne sont
étayées par aucun élément de preuve, et a prononcé un
acquittement de ce chef au bénéfice des Accusés.
2223. Acte d’accusation, par.
39 b) ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 187 et
190.
2224. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 189.
2225. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 192 et 193 ; pourtant, à cet égard,
il convient de noter que le Mémoire en
clôture de l’Accusation ne présente aucun élément de
preuve pour étayer la connaissance
alléguée de l’Accusé Kubura, voir par. 192 et 193.
2226. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 391.
2227. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 391.
2228. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 408.
2229. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 391.
2230. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 61 et suivants.
2231. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 66 et 73.
2232. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 67.
2233. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 80.
2234. Suad Menzil, CRF p. 14099,
14136
2235. Suad Menzil, CRF p. 14100.
2236. C 15, p. 167 ; voir également
C 18, p. 24, journal de guerre de la 306e Brigade
du 24 avril 1993, qui fait mention du fait qu’ « un
Arabe a été blessé à l’estomac dans la région de Lacin
en haut de Suvi Dol ».
2237. P 933.
2238. Anda Pavlovic, CRF p.
1306
; Bozo Pavlovic, CRF p. 2068 ; Hamid Suljic, CRF
p. 11878.
2239. P 392 sous scellés, par.
3
; P 396 sous scellés, par. 1.
2240. Esed Sipic, CRF p. 14749 ;
Dervis Suljic, CRF 11303, 11304 et 11337 ; Hamid Suljic,
CRF p. 11881, 11898 et 11933 ; P 933.
2241. DH 2092, par. 3 ; Andja
Pavlovic, CRF p. 1313 ; P 392 sous scellés, par. 6 ;
P 396, par. 2.
2242. DH 2092, par. 4 ; Andja
Pavlovic, CRF p. 1314 ; P 396 sous scellés, par.
4.
2243. DH 2092, par. 4 ; Andja
Pavlovic, CRF p. 1315.
2244. Katica Kovacevic, CRF
p. 906 et 907 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1315 ; P 392
sous scellés, par. 7 ; P 396 sous scellés, par. 4.
2245. Bozo Pavlovic, CRF p.
2072.
2246. Katica Kovacevic, CRF
p. 907
; Andja Pavlovic, CRF p. 1319 ; P 392 sous scellés,
par. 8 ; P 396 sous scellés,
par. 4.
2247. Andja Pavlovic, CRF p.
1319
et 1320; P 392 sous scellés, par. 8 ; P 396, sous scellés,
par. 5.
2248. Katica Kovacevic, CRF
p. 907
; Andja Pavlovic, CRF p. 1320, 1322 et 1323 ;
2249. Katica Kovacevic, CRF
p. 907
et 908 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1320.
2250. Andja Pavlovic, CRF p.
1320 et 1321 ; P 392 sous scellés, par. 9 ; P 396
sous scellés, par. 5.
2251. Katica Kovacevic, CRF
p. 911.
2252. Andja Pavlovic, CRF p.
1323 et 1324 ; P 396 sous scellés, par. 7 ; P 392
sous scellés, par. 10, 11 et 16 ; P
393 sous scellés, par. 5.
2253. P 396 sous scellés, par.
7.
2254. Andja Pavlovic, CRF p.
1323, 1324 et 1325 ; P 392 sous scellés, par. 13 ;
P 396 sous scellés, par. 8 ; DH 2092, par. 6.
2255. Andja Pavlovic, CRF p.
1326
; P 392 sous scellés, par. 13 ; P 396 sous scellés,
par. 9 ; DH 2092, par. 6 ;
2256. Katica Kovacevic, CRF
p. 911 -913 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1326 et 1327 ;
P 392 sous scellés, par. 13 et 14 ;
P 393 sous scellés, par. 7 ; P 396 sous scellés,
par. 9.
2257. Andja Pavlovic, CRF p.
1326.
2258. Andja Pavlovic, CRF p.
1327
; P 392 sous scellés, par. 14 et 15 ; P 393 sous scellés,
par. 8 ; P 396 sous scellés, par. 9 ; DH 2092, par.
6.
2259. Katica Kovacevic, CRF
p. 914 et 1275 ; P 392 sous scellés, par. 13 et 14 ;
P 393 sous scellés, par. 8 ; DH 2092, par. 6.
2260. P 396 sous scellés, par.
9.
2261. Hamid Suljic, CRF p. 11884 ;
DH 2092, par. 7.
2262. Hamid Suljic, CRF p. 11885.
2263. Hamid Suljic, CRF p. 11886,
11887, 11916 et 11900.
2264. Hamid Suljic, CRF p. 11885
et 11925.
2265. Hamid Suljic, CRF p. 11886.
2266. DH 2092, par. 7.
2267. Hamid Suljic, CRF p. 11887.
2268. Dervis Suljic, CRF p.
11308, 11309 et 11329.
2269. Dervis Suljic, CRF p.
11309.
2270. Dervis Suljic, CRF p.
11309.
2271. Dervis Suljic, CRF p.
11309, 11310, 11336 et 11355.
2272. Dervis Suljic, CRF p.
11355.
2273. Dervis Suljic, CRF p.
11311.
2274. Pour une description du
camp, voir supra par. 419-426. P 934, qui
est une carte géographique représentant
un élargissement du village de Mehurici et de ses environs
immédiats, y inclus le
camp de Poljanice.
2275. Andja Pavlovic, CRF p.
1329
; P 392 sous scellés, par. 16-18 ; P 393 sous scellés,
par. 9 ; P 396 sous scellés, par. 11 ; DH 2092, par.
9 ;
2276. Sulejman Ribo, membre
de la 312e Brigade ; Hamid Suljic, membre de la 314e
Brigade, stationné à Zagrade ; Dervis
Suljic, commandant adjoint chargé du renseignement
au sein du commandement de la 306e Brigade ; Hasan
Zukanovic, commandant adjoint chargé de la sécurité au
sein du 1e bataillon de la 306e Brigade ; Suad Menzil,
membre du service médical du 1e
bataillon de la 306e Brigade.
2277. Sulejman Ribo, CRF p.
11056
; Dervis Suljic, CRF p. 11311-11313 ; Hamid Suljic,
CRF p. 11888 et 11889 ; Suad
Menzil, CRF p. 14103 et 14104 ; DH 2091, par. 6.
2278. Sulejman Ribo, CRF p.
11049, 11050 et 11060.
2279. Sulejman Ribo, CRF p.
11050 et 11051 ; DH 2091, par. 6.
2280. Sulejman Ribo, CRF p.
11051
; Dervis Suljic, CRF p. 11311 ; Suad Menzil, CRF p.
14103 ; DH 2091, par. 6.
2281. Sulejman Ribo, CRF p.
11051 ;
2282. Sulejman Ribo, CRF p.
11051 et 11052 ; Dervis Suljic, CRF p. 11311.
2283. Sulejman Ribo, CRF p.
11053
; Dervis Suljic, CRF p. 11312 ; DH 2091, par. 6.
2284. Sulejman Ribo, CRF p.
11054
; Suad Menzil, CRF p. 14104. Il n’est pas tout à fait
clair qui était l’émir des
Moudjahidines dont parlent ces deux témoins. Alors
que Sulejman Ribo mentionne Abu Haris, Suad Menzil
pense que l’émir à l’époque était Wahiudin : Sulejman
Ribo, CRF p. 11054 ; Suad Menzil, CRF p. 14141-14143.
Voir également supra par. 438
-439.
2285. Sulejman Ribo, CRF p.
11054.
2286. Sulejman Ribo, CRF p.
11053
; Suad Menzil, CRF p. 14104 ; DH 2091, par. 6. Les
témoins précisent, qu’à l’époque, les Moudjahidines
avaient encore deux pièces à l’étage de l’école élémentaire
de Mehurici où ils gardaient des vivres. Ramadan était
chargé de leur logistique
: Sulejman Ribo, CRF p. 11053, 11088 et 11089 ; Suad
Menzil, CRF p. 14140. Voir
également supra par. 420
2287. Sulejman Ribo, CRF p.
11053 et 11054 ; Suad Menzil, CRF p. 14104 ; DH
2091, par. 6.
2288. Sulejman Ribo, CRF p.
11054 ; Suad Menzil, CRF p. 14104.
2289. Sulejman Ribo, CRF p.
11056 (CRA p. 11055).
2290. Sulejman Ribo, CRF p.
11056, 11057 et 11090. Le témoin Sulejman Ribo a expliqué à la
Chambre qu’à l’époque,
il y avait des fusillades incessantes à 2 ou 3 kilomètres
de distance de Mehurici. Les membres de l’ABiH présents
lors des négociations avec les Moudjahidines craignaient
que les Moudjahidines allaient tuer les prisonniers
croates détenus dans leur camp, au cas où un Moudjahid
soit blessé ou même tué dans ces fusillades : Sulejman
Ribo, CRF p. 11055.
2291. Sulejman Ribo, CRF p.
11055
; Dervis Suljic, CRF p. 11312 et 11313 ; Hamid Suljic,
CRF p. 11888 ; DH 2092, par. 9.
2292. Sulejman Ribo, CRF p.
11057 ; DH 2092, par. 9.
2293. Katica Kovacevic, CRF
p. 1278
; Anda Pavlovic, CRF p. 1330 ; P 392 sous scellés,
par. 19 et 20 ; P 396 sous scellés, par. 12 et 13 ;
Sulejman Ribo, CRF p. 11056 et 11057 ; DH 2091, par.
6.
2294. Bozo Pavlovic, CRF p.
2073.
2295. P 21.
2296. Bozo Pavlovic, CRF p.
2073 et 2074 ; P 24.1.
2297. Bozo Pavlovic, CRF p.
2074 ; P 25.1.
2298. Bozo Pavlovic, CRF p.
2074 et 2075.
2299. Bozo Pavlovic, CRF p.
2075 ; P 23.1.
2300. P 22.
2301. Bozo Pavlovic, CRF p.
2075 et 2076 ; P 26.1.
2302. Bozo Pavlovic, CRF p.
2076.
2303. Andre Kujawinski, CRF
p. 5440.
2304. Andre Kujawinski, CRF
p. 5443. Il semble s’agir de la maison de Stipo Pavlovic,
qui, en effet, était peinte en
rose. P 21.
2305. Andre Kujawinski, CRF
p. 5445
; voir également Andrew Hogg, CRF p. 7850 à 7852 et
7858 ; DH 181.
2306. Katica Kovacevic, CRF
p. 1278 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1330-1332 ; P 393
sous scellés, par. 12 et 13 ; P 396 sous
scellés, par. 14 et 15.
2307. Katica Kovacevic, CRF
p. 1279
; Andja Pavlovic, CRF p. 1332 ; P 392 sous scellés,
par. 25.
2308. Andja Pavlovic, CRF p.
1332
; P 392 sous scellés, par. 25 ; P 396 sous scellés,
par. 16.
2309. Andre Kujawinski, CRF
p. 5447.
2310. Andre Kujawinski, CRF
p. 5449.
2311. Andre Kujawinski, CRF
p. 5449 et CRA p. 5447 ; voir également les dires
du témoin ZQ, CRF p. 987 et de Franjo
Krizanac, CRF p. 1096.
2312. Andre Kujawinski, CRF
p. 5450
; témoin ZQ, CRF p. 985 ; Franjo Krizanac, CRF p. 1094
et 1096 ; P 375.
2313. P 396 sous scellés, par.
18 ; P 375.
2314. Remzija Siljak, CRF p.
10545 et 10546, 10644 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11058 ;
Hamid Suljic, CRF p. 11890 et 11920
; Dzemal Merdan, CRF p. 13110 et 13197 ; Esed Sipic,
CRF p. 14790 ; DH 2091, par. 7.
2315. Dzemal Merdan, CRF p.
13112, 13114, 13823, 13609 et 13610 ; P 148.
2316. Asim Delalic, CRF p. 16356
et CRA p. 16356 et 16357 ; DH 2091, par. 7.
2317. Asim Delalic, CRF p. 16356 ;
DH 2091, par. 7 et 8.
2318. Asim Delalic, CRF p. 16357 ;
Esed Sipic, CRF p. 14791 et 14792.
2319. Témoin HF, CRA p. 17267,
17268, CRF p. 17270 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13156.
2320. Dzemal Merdan, CRF p.
13157 et 13158.
2321. Dzemal Merdan, CRF p.
13157 et 13158.
2322. Sejad Jusic, CRF p. 11183,
11184 et 11187.
2323. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 187 et 191.
2324. Mémoire en clôture de
l’Accusation, note de bas de page 628, citant P 576
et P 687 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF
p. 19025 et 19026.
2325. P 695.
2326. Voir supra par.
485.
2327. Semir Terzic, CRF p. 18248.
2328. Le témoin Bozo Pavlovic
est le seul villageois à s’être enfui et caché dans
la forêt. Tous les autres villageois
ont été emmenés à Poljanice. Toutefois, Bozo Pavlovic
n’a pas vu le meurtre des
quatre hommes: Bozo Pavlovic, CRF p. 2072 et 2073.
2329. Paragraphe 39 b) et 40
de l’Acte
d’accusation.
2330. Le plus souvent, les témoins
de l’Accusation utilise le terme « Moudjahidines » pour
désigner des Moudjahidines
étrangers.
2331. Katica Kovacevic, CRF
p. 906 et 908.
2332. Katica Kovacevic, CRF
p. 1295.
2333. Andja Pavlovic, CRF p.
1315 et 1321 et 1324.
2334. Andja Pavlovic, CRF p.
1321.
2335. Bozo Pavlovic, CRF p.
2071 et 2077.
2336. P 392 sous scellés, par.
9, 11, 14 et 16.
2337. P 392 sous scellés, par.
6.
2338. P 392 sous scellés, par.
12.
2339. P 392 sous scellés, par.
13.
2340. P 396 sous scellés, par.
7.
2341. P 396 sous scellés, par.
5 et 6.
2342. P 396 sous scellés, par.
7. Le témoin Z14 est retourné à Miletici quelques
jours après le massacre. A cet occasion, elle a vu
environ 50 soldats portant l’insigne de fleur
de lys ; P 396
sous scellés, par. 17. La Chambre note qu’il s’agissait
de soldats de la 306e Brigade, qui avaient reçu l’ordre
de sécuriser Miletici après la commission du crime
le 24 avril 1993. Contrairement à l’argumentation
de l’Accusation, cela ne démontre
pas que des membres de la 306e Brigade étaient impliqués
dans les événements du
24 avril 1993. Voir Mémoire en clôture de l’Accusation,
par. 188, note de bas de page 603.
2343. P 393 sous scellés, par.
3, 4 et 5.
2344. P 393 sous scellés, par.
7.
2345. Bozo Pavlovic, CRF p.
2077.
2346. Katica Kovcevic, CRF p.
906, 1294, 1295 et 1296 ; voir également Andja Pavlovic,
CRF p. 1320 et 1321 qui a déclaré
qu’elle pleurait et hurlait lorsque les Moudjahidines
ont pénétré dans la maison
de Stipo Pavlovic.
2347. P 396 sous scellés, par.
7.
2348. Pour ce qui est des témoins
ayant assistés aux événements survenus à Miletici
et Mehurici le 24 avril 1993, voir : Sulejman Ribo,
CRF p. 11050 ; Dervis Suljic, CRF p. 11308 et 11329 ;
Hamid Suljic, CRF 11885, 11900, 11915 et 11916 ;
Suad Menzil, CRF p. 14103 et 14105 ;
DH 2091, par. 8 ; DH 2092, par. 11. Pour ce qui est
des membres du commandement de la 306e Brigade et
du 3e Corps, qui ont été informés des événements par
la suite, voir : Remzija Siljak, CRF p. 10644, 10645,
et 10655 ; Halim Husic, CRF p. 10895, 10896 et 10916 ;
Dzemal Merdan, CRF p. 13112, 13198 et 13823 ; Vezir
Jusufspahic, CRF p. 14015 ; Esed Sipic, CRA p. 14790,
CRF p. 14790, 14791 et 14810 ; Asim
Delalic, CRF p. 16356 ; témoin HF, CRF p. 17177.
2349. Semir Terzic, CRF p. 18246
; Dzemail Ibranovic, CRF p. 18397 ; Suad Jusovic, CRF
p. 18429 ; DK 61 par. 13.
2350. P 148.
2351. P 149 : « Les gens de
la région
tenaient à souligner que les soldats étaient des extrémistes
et qu’ils ne faisaient
pas partie de l’armée régulière de Bosnie-Herzégovine. » (traduction
non officielle ) et dans sa version anglaise « People
in the area were keen to emphasise that the soldiers
were extremists and not regular BiH troops. » ; Voir également :
P 371, page 11, annexe R d’un rapport de la MCCE du
15 mai 1993, qui reprend cette information. ; P 806,
rapport d’Amnesty International du 14 mai 1993, qui
indique que des troupes irrégulières sont responsables
du massacre ; DH 2099 sous scellés, qui se fonde
sur les déclarations de témoins oculaires et confirme
que les auteurs du massacre n’appartenaient pas à l’ABiH.
2352. P 289 du 25 avril 1993 ;
P 416 du 25 avril 1993 ; DH 923 du 26 avril 1993 ;
P 576 du 27 avril 1993. Quand bien même plusieurs
rapports provenant du HVO incriminent l’ABiH (P 593,
P 629 et P 707 ), la Chambre rappelle que la valeur
probante de ces pièces est limitée dans la
mesure où le HVO utilisaient les termes « ABiH », « Forces
armées musulmanes » et
« Moudjahidines » de manière interchangeable. Voir supra par.
455-456.
2353. P 366.
2354. DH 2097.
2355. Il se peut que Ramadan
et Ramo Durmis aient participé à l’attaque sur Miletici,
voir P 598 et supra par.
779-780. Toutefois, il n’est pas établi qu’ils auraient
participé au meurtre.
2356. La Chambre note que la
pièce
P 663 tend à incriminer la 7e Brigade. Toutefois, comme
l’a été expliqué dans la
partie du Jugement portant sur la subordination des
Moudjahidines basés au camp
de Poljanice à la 7e Brigade, cette pièce ne permet
pas d’établir au-delà de tout
doute raisonnable que des membres de la 7e Brigade
ont participé aux meurtres.
2357. Voir supra par.
605 et 788.
2358. La Chambre rappelle également
qu’une fois le juge d’instruction informé d’un crime,
il incombe à celui-ci, et
non pas au commandant militaire de mener l’enquête.
Voir supra par. 925.
2359. Dans sa Décision relative
aux demandes d’acquittement, la Chambre a constaté qu’il
n’y a pas suffisamment d’éléments
de preuve indiquant que des traitements cruels ont
eu lieu à Maline le 8 juin 1993
au sens de l’article 3 du Statut. La Chambre a acquitté les
deux Accusés du crime
de traitement cruel visé au chef 2 de l’Acte d’accusation
pour le crime commis à Maline.
2360. Acte d’accusation, par.
39 c) et 40 ; Mémoire en clôture de l’Accusation,
par. 194.
2361. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 194 et 196.
2362. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 196.
2363. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 198 et 200 ; pourtant, à cet égard,
il convient de noter que le Mémoire en
clôture de l’Accusation ne présente aucun élément de
preuve pour étayer la connaissance
alléguée de l’Accusé Kubura.
2364. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 477.
2365. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 474.
2366. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 477 et 478.
2367. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 475.
2368. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 61.
2369. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 80.
2370. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 111 et 114.
2371. P 933.
2372. Ivanka Tavic, CRF p. 1154.
2373. Ivanka Tavic, CRF p. 1154.
2374. Témoin HB, CRF p. 12592.
2375. Munir Karic, CRF p. 11448 ;
2376. Remzija Siljak, CRF p.
10527 -10529 ; Halim Husic, CRF p. 10889 ; Munir Karic,
CRF p. 11448 et 11501 ; Esed Sipic, CRF p. 14775 et
14779. Y étaient encerclés : le commandant, Esed Sipic ;
le chef d’état-major, Remzija Siljak ; l’adjoint chargé du
moral des troupes, Halim Husic et l’adjoint chargé des
finances, Mujo Husanovic.
2377. Asim Delalic, CRF p. 16362.
2378. Asim Delalic, CRF p. 16362
et 16363 ; Munir Karic, CRF p. 11451.
2379. Asim Delalic, CRF p. 16363,
16380 et 16381; Esed Sipic, CRF p. 14775-14776 ; Munir
Karic, CRF p. 11450-11452
et 11464 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12112, qui dit que
la 306e brigade était la seule
brigade impliquée dans cette opération de combat ;
témoin HB, CRF p. 12589.
2380. Salim Tarakcija, CRF p.
11850 -11853 et 11861.
2381. Ivanka Tavic, CRF p. 1158
; Témoin AH, CRF p. 1216 et 1217 ; Zdravko Pranjes,
CRF p. 1363-1365 ; Témoin XB,
CRF p. 1636 et 1640 ; Témoin XC, CRF p. 1686 ; Berislav
Marjanovic, CRF p. 2699 ; P 397 sous scellés, para.1;
P 92 sous scellés, par. 8.
2382. Munir Karic, CRF p. 11459,
11460 et 11464 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12112 ; témoin
HB, CRF p. 12589 et 12652 ; P 465.
2383. P 397 sous scellés, par.
4
; P 929 sous scellés, déclaration 19.04.200, p. 2.
2384. Ivanka Tavic, CRF p. 1185-1186
; Témoin AH, CRF p. 1247-1248 ; P 92 sous scellés,
par. 19.
2385. Témoin AH, CRF p. 1245-1246
; témoin XB, CRF p. 1641-1642.
2386. Ivanka Tavic, CRF p. 1161-1162
; témoin AH, CRF p. 1217 et 1246 ; Zdravko Pranjes,
CRF p. 1365 ; témoin XB, CRF
p. 1642 et 1656 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2700.
2387. Ivanka Tavic, CRF p. 1166 et
1184 ; Témoin AH, CRF p. 1217 et 1256.
2388. Témoin AH, CRF p. 1217.
2389. Ivanka Tavic, CRF p. 1184.
2390. Témoin HB, CRF p. 12590, 12613,
12621, 12623; DH 2090, par. 6.
2391. Témoin HB, CRF p. 12589-12590.
2392. Témoin HB, CRF p. 12621
et 12624 ; DH 2090, par. 6.
2393. Témoin HB, CRF p. 12590-12591.
2394. Témoin HB, CRF p. 12590-12591 ;
DH 2090, par. 7.
2395. Témoin HB, CRF p. 12649
et 12652 ; Voir également P 92 sous scellés, par.
17. Le témoin HB a reconnu que l’autre
motif était d’échanger les prisonniers croates contre
des prisonniers du HVO : Témoin
HB, CRF p. 12649.
2396. Ivanka Tavic, CRF p. 1162-1163
; Zdravko Pranjes, CRF p. 1370 ; Témoin XB, CRF p.
1644; Berislav Marjanovic, CRF p. 2701; P 92 sous
scellés, par.19 ; Témoin HB, CRF p. 12590 et 12626.
2397. Témoin HB, CRF p. 12590,
12591 et 12595 ; témoin AH, CRF p. 1220 ; Zdravko
Pranjes, CRF p. 1371 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2709 ;
P 92 sous scellés, par. 18.
2398. Voir ci-dessous.
2399. DH 2090, par. 8.
2400. Berislav Marjanovic, CRF
p. 2701; P 92 sous scellés, par. 20.
2401. P 92 sous scellés, par.
21.
2402. P 92 sous scellés, par.
24 et 26 ; voir également supra par. 421.
2403. Zdravko Pranjes, CRF p.
1396.
2404. Ivanka Tavic, CRF p. 1163-1164
; Témoin AH, CRF p. 1219 et 1248 ; P 929 sous scellés,
déclaration 15.09.2000, p. 2 et déclaration 19.04.2000,
p. 2.
2405. Ivanka Tavic, CRF p. 1185 ;
Témoins AH, CRF p. 1217, 1234 et 1235.
2406. P 31 sous scellés; toutefois,
lors de sa comparution devant la Chambre, le témoin
AH a déclaré que Jozo Balta
avait déjà décédé à l’infirmerie de Maline et qu’il
n’a pas été installé dans le
camion et emmené par les Moudjahidines : témoin AH,
CRF p. 1216.
2407. Ivanka Tavic, CRF p. 1165 ;
Témoin AH, CRF p. 1235, 1237 et 1241 ; P 31 sous scellés.
2408. Ivanka Tavic, CRF p. 1186.
2409. Ivanka Tavic, CRF p. 1185 ;
Témoin AH, CRF p. 1247-1248.
2410. Ivanka Tavic, CRF p. 1186 ;
Témoin AH, CRF p. 1248-1249.
2411. Ivanka Tavic, CRF p. 1186.
2412. Ivanka Tavic, CRF p. 1186.
2413. Ivanka Tavic, CRF p. 1186.
2414. Ivanka Tavic, CRF p. 1163,
1165, 1186 et 1187; Témoin AH, CRF p. 1219, 1248
et 1249.
2415. Ivanka Tavic, CRF p. 1187 ;
témoin AH, CRF p. 1219, 1248 et 1249 ; voir également
P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 2.
2416. Zdravko Pranjes, CRF p.
1372
; Témoin XB, CRF p. 1645, 1669 et 1670; Berislav Marjanovic,
CRF p. 2701; témoin
HB, CRF p. 12638 ; P 92 sous scellés, par. 24 et 26 ;
DH 2090, par. 9.
2417. Zdravko Pranjes, CRF p.
1372
; Berislav Marjanovic, CRF p. 2701 ; témoin HB, CRF
p. 12593 et 12629 ; DH 2090,
par. 9.
2418. Le témoin ZK utilise le
terme Moudjahidines pour désigner des Moudjahidines étrangers.
2419. P 92 sous scellés, par.
24 et 25.
2420. Témoin HB, CRF p. 12629,
12630 et 12593.
2421. Témoin HB, CRF p. 12634,
12647 et 12648.
2422. Témoin HB, CRF p. 12634.
2423. Témoin HB, CRF p. 12634.
2424. Témoin HB, CRF p. 12635 ;
DH 2090, par. 9.
2425. Zdravko Pranjes, CRF p.
1372 à 1374 ; témoin XB, CRF p. 1645, 1646 et 1669 ; témoin
HB, CRF p. 12594, 12636 et 12637 ; P 92 sous scellés,
par. 24-27 ; P 397 sous scellés, par. 4 ; DH 2090,
par. 9. Toutefois, les témoins Zdravko Pranjes, le
témoin ZK et le témoin Z 15 ont
parlé de 30 à 40 hommes. Etant donné le nombre de personnes
exécutées par la suite, ainsi que le nombre de rescapés
du massacre, le nombre de 20 hommes semble plus
vraisemblable.
2426. Zdravko Pranjes, CRF p.
1374 et 1375 ; P 92 sous scellés, par. 27.
2427. Zdravko Pranjes, CRF p.
1373, 1374 et 1397 ; Témoin HB, CRF p. 12593, 12594,
12596, 12632 et 12645 ; DH 2090, par. 9.
2428. Témoin HB, CRF p. 12593,
12594 et 12632 ; Voir également Adnan Gunic : DH
2090, par. 9.
2429. Témoin XB, CRF p. 1645
et 1646.
2430. Berislav Marjanovic, CRF
p. 2733.
2431. P 397 sous scellés, par.
4.
2432. Zdravko Pranjes, CRF p.
1380
; Témoin XB, CRF p. 1646 ; Berislav Marjanovic, CRF
p. 2701 ; P 92 sous scellés,
par. 28 ; Témoin HB, CRF p. 12594 et 12637.
2433. Témoin HB, CRF p. 12638.
Voir
également infra par. 1307.
2434. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 2 et déclaration du 15.09.2000,
p. 3.
2435. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 3.
2436. P 929 sous scellés, déclaration
du 15.09.2000, p. 3 ; le témoin Z 21 parle de Moudjahidines
et « d’autres soldats
musulmans ». De par le contexte, il est clair que le
témoin utilise le terme « Moudjahidines
» pour désigner des hommes arabes, voir P 929 sous
scellés, déclaration du 19 avril
2000, p. 3.
2437. P 929 sous scellés, déclaration
du 15.09.2000, p. 3.
2438. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 3 ; Zdravko Pranjes, CRF
p. 1375 et 1380 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2702.
Il s’agit du groupe de 20 hommes
croates et d’Ana Pranjes, qui avaient été séparés des
autres villageois croates
à Poljanice, voir supra par. 116-120.
2439. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 3 ; Zdravko Pranjes, CRF
p. 1380. Le témoin Z 21 se rappelle également avoir
vu sur eux des insignes et des bérets en vert et noir
: P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000,
p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 3.
2440. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 3 ; Berislav Marjanovic,
CRF p. 2702 ; témoin XB, CRF p. 1652 ; toutefois, selon
le témoin Zdravko Pranjes, CRF p. 1375 et 1380, les
deux groupes restaient séparés.
2441. P 929 sous scellés, déclaration
du 15.09.2000, p. 3.
2442. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 3.
2443. P 929 sous scellés, déclaration
du 19.04.2000, p. 3 ; Zdravko Pranjes, CRF p. 1380 ;
Berislav Marjanovic, CRF p. 2702 et 2703.
2444. P 929 sous scellés, déclaration
du 19.04.2000, p. 3 ;
2445. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 4.
2446. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 4 .
2447. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 4.
2448. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 5.
2449. P 929 sous scellés, déclaration
du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000,
p. 5.
2450. Berislav Marjanovic, CRF
p. 2703, 2704, 2733 et 2734.
2451. Berislav Marjanovic, CRF
p. 2703.
2452. Berislav Marjanovic, CRF
p. 2703.
2453. Berislav Marjanovic, CRF
p. 2703 et 2704.
2454. Berislav Marjanovic, CRF
p. 2704.
2455. Berislav Marjanovic, CRF
p. 2705.
2456. Berislav Marjanovic, CRF
p. 2707.
2457. Zdravko Pranjes, CRF p.
1381 -1383.
2458. Zdravko Pranjes, CRF p.
1382.
2459. Zdravko Pranjes, CRF p.
1382.
2460. Zdravko Pranjes, CRF p.
1382 -1383.
2461. Zdravko Pranjes, CRF p.
1382 -1384.
2462. Témoin XB, CRF p. 1647-1648.
2463. Témoin XB, CRF p. 1648.
2464. Témoin XB, CRF p. 1652.
2465. Le témoin AH a déclaré,
lors de sa comparution devant la Chambre, que Jozo
Balta avait déjà décédé à l’infirmerie
de Maline et qu’il n’a, par conséquent, pas été installé sur
le camion ; témoin
AH, CRF p. 1216. En revanche, la pièce P 31 sous scellés
indique que Jozo Balta a été installé sur le camion
des blessés. Etant donné qu’il s’agit d’une liste dressée
par le témoin AH aux moments des faits, la Chambre
y accorde fois.
2466. P 755 ; P 31 sous scellés ;
P 929 sous scellés, déclaration du 15 septembre 2000,
p. 4 et Zdravko Pranjes, CRF p. 1374 et 1380 ; voir également
Exposé conjoint des faits admis, Annexe C.
2467. Halim Husic, CRF p. 10894 ;
Esed Sipic, CRF p. 14779.
2468. Halim Husic, CRF p. 10894
et CRA p. 10899 ; Dervis Suljic, CRF p. 11324, 11330
et 11340 ; Munir Karic, CRF p.
11510 ; Esed Sipic, CRF p. 14892-14893.
2469. DH 1903 ; Esed Sipic,
CRF p. 14894 ; Témoin HF, CRF p. 17182 et 17280.
2470. Témoin HF, CRF p. 17182 ;
Esed Sipic, CRF p. 14796, 14797, 14892 et 14893.
2471. Asim Delalic, CRF p. 16364
et 16393.
2472. Témoin HB, CRF p. 12599
et 12600 ; DH 2091, par. 11.
2473. Témoin HB, CRF p. 12600,
12605, 12639, 12640 et 12643.
2474. Esed Sipic, CRF p. 14797 ;
Asim Delalic, CRF p. 16366.
2475. Esed Sipic, CRF p. 14797
et 14893 ; Asim Delalic, CRF p. 16366 ; DH 2090,
par. 10 ; DH 2091, par. 11.
2476. Asim Delalic, CRF p. 16365
et 16366.
2477. Esed Sipic, CRF p. 14894.
2478. Témoin HF, CRF p. 17184.
2479. Témoin HF, CRF p. 17264.
2480. Asim Delalic, CRF p. 16366
et 16367 ; Témoin HF, CRF p. 17183-17184 ; DH 2091,
par. 11.
2481. Fikret Cuskic, CRF p.
12101.
2482. Fikret Cuskic, CRF p.
12101.
2483. DH 1224 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « I completely
agree with the views expressed in the above communication
and we support them fully. An investigation into the
events in the village of Maline has been launched
and I hope that the competent organs will be rigorous,
which will be my request. We can win only by behaving
and acting with dignity. »
2484. P 589 : « Questions posées
au commandant du 3e Corps: Savez-vous : [...] 2. que
le 8 juin 1993, dans le village
de / ?Bikosi/ près de Guca Gora, un peloton d’exécution
a fusillé environ 35 hommes, choisis parmi les nombreux
hommes arrêtés parce qu’ils étaient les plus jeunes
(quatre d’entre eux ont survécu par hasard) ? Ils
venaient tous du village de Maljine et étaient détenus
au centre de rassemblement de Mehurici. (La réponse à ces
deux questions a été : "Je ne savais pas"). » (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « Verbal
questions to the 3rd Corps commander : Do you know
[…]
that on 8 June 1993, in /?Bikosi village near Guèa
Gora, about 35 people were executed by a firing squad.
They were selected from the large number of arrested
men because they were younger (four survived by chance)?
They are all from Maijine village and they were detained
in the Mehurici collection centre. (The answer to both
questions was: “I did not know”). »; témoin ZP,
CRF p. 8834, 8817 et 8818.
2485. Sejad Jusic, CRF p. 11137,
11184 et 11185.
2486. Sejad Jusic, CRF p. 11137
et 11185.
2487. Sejad Jusic, CRF p. 11137.
2488. Sejad Jusic, CRF p. 11186.
2489. Dzemal Merdan, CRF p.
13129 ; P 164.
2490. P 164.
2491. Témoin ZO, CRF p. 7739
et 7741
; P 168 sous scellés, p. 4 et 5.
2492. Témoin ZO, CRF p. 7741-7742.
2493. Témoin ZO, CRF p. 7744 ;
P 168 sous scellés, p. 7-9.
2494. P 168 sous scellés, p.
8.
2495. Témoin ZO, CRF p. 7747 ;
P 168 sous scellés, p. 9.
2496. Témoin ZO, CRF p. 7749 ;
P 168 sous scellés, p. 9 et 16.
2497. P 170 ; voir également
le cinquième
rapport périodique sur la situation des droits de l’homme
dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, soumis par
Tadeusz Mazowiecki en date du 17 novembre 1993, P
366 ou E/CN.4/1994/47.
2498. P 170 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « Eyewitnesses
to the atrocities at Maljine and Doljani have claimed
that in both incidents so-called Mojahedin troops were
involved, reportedly incorporated in the 7th brigade
of the Army of Bosnia and Herzegovina. At this juncture
I would appreciate learning from you precisely what
procedures are in force to subordinate irregular troops
to the command structure of the Army of Bosnia and
Herzegovina, and what measures are used to ensure that
discipline is observed ».
2499. P 171.
2500. A cet égard, la Chambre
note que le commandement suprême de l’ABiH avait été informé de
l’implication de Moudjahidines
par d’autres sources également ; voir P 430 et P
431.
2501. P 171 (traduction non
officielle) et dans sa version anglaise ; «The President
of the Presidency of the Republic of Bosnia and
Herzegovina, Mr. Alija IZETBEGOVIC, received a letter
from, special rapporteur for the former Yugoslavia
Mr. Tadeusz Mazowiecki containing claims about an
alleged massacre of 25 Bosnian Croats (civilians)
in the village of Maijine (sic) on 8 July
1993. It also alleges that 3000 Croatian villagers
were expelled from that area ».
2502. P 111/ P 444.
2503. DH 1498/ DK 17.
2504. DH 1498/ DK 17.
2505. DH 1498 (traduction non
officielle) et dans sa version anglaise: « In the
period from 8 June 1993 until 10 June 1993 on the
above mentioned area 25 bodies of persons of Croatian
nationality, which were not identified due to the
fact that they did not have IDs, were collected. All
persons were in uniforms. Abovementioned NN persons
were buried in the location between Bikosi and Maline,
on the place called “PJESCARA”. Please note that all
persons were killed during the combat activities. »
2506. Asim Delalic, CRF p. 16418-
16420.
2507. P 174.
2508. P 174 (traduction non
officielle) et dans sa version anglaise: « During
the combat actions, there was no massacre of civilians
by the members of RBH Army, nor were HVO soldiers executed.
After the end of combat actions, the regular clearing
up of the battlefield was done. All Croats killed
by bullets and shells (a total of 25 soldiers and civilians)
were collected in one spot and buried in two graves
between the villages /illegible/ and Maline at the
place known as the Pjescara /sand pit/, of which HVO
representatives were informed. »
2509. Dzemal Merdan, CRF p.
13201, 13638, 13659-13661.
2510. Dzemal Merdan, CRF p.
13129, 13131, 13132 et 13202 ; P 164.
2511. P 175.
2512. P 183; voir également
le sixième
rapport périodique sur la situation des droits de l’homme
dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, soumis par
M. Tadeuz Mazowiecki en date du 23 février 1993, E/
CN.4/1994/111, p. 7 : « En réponse à une lettre adressée
par le Rapporteur spécial
au Premier Ministre de Bosnie-Herzégovine le 15 octobre
1993, le Ministre des affaires
étrangères a déclaré le 25 novembre 1993 que les troupes
gouvernementales n'étaient
pas responsables des massacres qui se seraient produits à Maline
en juin et à Uzdol
en septembre (voir E/CN.4/1994/47, par. 29 à 33). Il
a ajouté que les victimes étaient
mortes pendant les combats et qu'en outre l'expulsion
de Croates de la zone était
perpétrée par le HVO. Toutefois, étant donné de nombreux
témoignages contraires,
le Rapporteur spécial poursuit l'enquête sur cette
affaire. »
2513. Voir supra, par.
1122 et 1130.
2514. Voir supra, par.
1121 et 1122.
2515. P 929 sous scellés, déclaration
du 15.09.2000, p. 3 ; P 4.
2516. P 4.
2517. Voir supra par.
605.
2518. Voir supra par.
533 et 805.
2519. Fikret Cuskic, CRF p.
12112
; Remzija Siljak, CRF p. 10572-10573 ; Munir Karic,
CRF p. 11464 ; Dervis Suljic, CRF p. 11330-11331 ;
Fahir Camdzic, CRF p. 11728-11729 ; Dzemal Merdan,
CRF p. 13209 ; Suad Jusovic, CRF p. 18437 et 18438 ;
Naim Horo, DK 61, par. 13.
2520. Dzemal Ibranovic, CRF
p. 18363 -18364, 18394 ; Safet Junuzovic, CRF p. 18507-18508;
Suad Jusovic, CRF p. 18429, Semir Terzic, CRF p. 18246,
18284.
2521. P 92 sous scellés, par.
21.
2522. P 92 sous scellés, par.
21. Ce témoin a été cité à comparaître pour le contre-interrogatoire.
Pourtant, la Défense
n’a posé aucune question sur les insignes reconnus.
2523. P 92 sous scellés, par.
21.
2524. Témoin XB, CRF p. 1643
et 1644.
2525. Témoin XB, CRF p. 1666.
2526. Témoin XB, CRF p. 1643
et 1668.
2527. Témoin XC, CRF p. 1689.
2528. Témoin XC, CRF p. 1690.
2529. Témoin XC, CRA p. 1691
(traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « a
helmet with a chequer-board insignia that he must
have taken from one of our [HVO] fallen soldiers ».
2530. Voir supra par.
423.
2531. Voir supra par.
805.
2532. P 243 (Gazette Officielle
no. 22 du 5 décembre 1992) ; voir par exemple, P 260 ;
DH 163.1 ; DH 1430, DH 2066, P 700/DH1447.
2533. Sur les combats à Velika
Bukovica et Ricice début juin 1993 : voir Haris Jusic,
CRA p. 11256 ; Témoin ZK, CRF, p.
4366 ; Munir Karic, CRF p. 11450-11452 ; Remzija Siljak,
CRF p. 10514 ; Sejad Jusic, CRA 11133. Sur l’éclatement
du conflit à Maline le 8 juin 1993: voir supra
par. 1109 et s. Les soldats de la 306e Brigade étaient
les subordonnés de l’Accusé
Hadzihasanovic durant la période visée.
2534. Samir Sefer, CRF p. 11988
; Jasenko Eminovic, CRF p. 5762.
2535. Le témoin XD a rejoint
les rangs de la brigade du HVO située à Vitez, au
mois de juin 1993, Témoin XD, CRF
p. 1744-1745 ; Témoin XD, CRF p. 1752, 1754, 1760
et 1761.
2536. Voir par exemple : P 266
; P 316 ; P 473 ; P 307
2537. Voir, par exemple : P
138 ;
P 282 ; P 186/DH 64/ DH161.10 ; DH 1183 ; DH 65/DH
161.16/DH 1215 ; P 161/DH 161.18 ; DH 160.5 ; P 193
2538. DH 263 ; DH 1366 ; DH
710 ;
DH 711 ; DH 874 ; P 889 ; P 308 ; P 865 ; P 191/DH
270 ; DH 1550 ; DH 1368.
2539. P 427 ; P 467.
2540. Témoin BA, CRF p. 867.
2541. P 11.
2542. P 138 ; P 194 ; DH 161.2 ;
P 186/DH 64/DH 161.10.
2543. DH 874 ; P 427 (7e Brigade).
2544. P 364 ; P 138 ; DH 65/DH
161.16/DH 1215.
2545. P 157
2546. P 260.
2547. DH 263 ; DH 710, DH 711 ;
P 467 (7e Brigade).
2548. P 467.
2549. P 137 ; P 206 ; P 139 ;
P 205
; DH 163.2 ; DH 161.3 ; DH 163.6 ; P 190/DH 161.17/DH
163.12; DH 163.13.
2550. DH 161.3; DH 163.6 ; P
266
; DH 163.9. ; DH 163.10 ; DH 165.3 ; DH 161.11; P208 ;
P 430.
2551. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2773 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3679 ; P 386 sous
scellés, par. 38.
2552. P 441.
2553. DH 1490.
2554. P 670.
2555. Acte d’accusation, par.
41 a) et 42 a).
2556. Par Décision relative
aux demandes d’acquittement (par. 65 et dispositif
p. 65), la Chambre a acquitté l’Accusé Hadzihasanovic
et l’Accusé Kubura de la partie du chef 3 de l’Acte
d’accusation visant le meurtre
de Jozo Maracic à l’école de musique de Zenica le 18
juin 1993 pour ce qui est de leur responsabilité pénale
individuelle au regard de l’article 7 3) du Statut.
2557. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 212-213 ; Réquisitoire final de
l’Accusation, CRF p. 19095.
2558. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 224.
2559. Ibid., par. 235
et 239.
2560. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 890.
2561. Ibid., par. 881
et 958.
2562. Déclarations liminaires
de l’Accusé Kubura, CRF p. 18222-18223.
2563. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 127 et 138 ; Plaidoirie finale de la Défense
Kubura, CRF p. 19324.
2564. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 147-152.
2565. Voir la photographie P
7.1 confidentiel et les cassettes vidéo P 761 et
P 802.
2566. Ramiz Dzaferovic, CRF
p. 14226 ; Hamdija Kulovic, CRF p. 14292-14293.
2567. Vlado Adamovic, CRF p.
9477 -9478 ; Hilmo Ahmetovic, CRF p. 16216-16217.
2568. Témoin HF, CRF p. 17187-17188.
2569. Osman Hasanagic, CRF p.
18889
; Témoin XA, CRF p. 1461 ; DH 2080 (voir en rapport
avec DH 2080 : Semir Saric,
CRF p. 17333).
2570. P 143 ; P 405 ; DK 62
par. 22 ; Témoin ZA, CRF p. 2324. Jusuf Karalic, commandant
de la section de police militaire de la 7e Brigade
(P 727), était présent dans les lieux pendant la période
considérée
(Kruno Rajic, CRF p. 1855; P 401 sous scellés, par.
18) au même titre que des membres
de la section spéciale de la police militaire (P 401
sous scellés, par. 19)
2571. Kruno Rajic, CRF p. 1799-1800
; Témoin XA, CRF p. 1430 ; Alija Podrug, CRF p. 4294
; P 401 sous scellés, par.
7 ; P 402 sous scellés, par. 17-27, 23 et 32-36. A
titre d’exemple, Jasmin Isic,
membre de la 7e Brigade (DK 5 sous scellés ; DK 6 sous
scellés; DK 14 sous scellés
; Annexe B sous scellés de P 371), était présent et
menait les interrogatoires à
l’Ecole de musique (Franjo Batinic, CRF p. 517 ; Kruno
Rajic, CRF 1799-1800 ; Ranko
Popovic, CRF p. 1554-1555). La présence de Vehid Subotic,
alias Geler, membre du
2e Bataillon de la 7e Brigade (P 542; P 713), a également été remarquée
(Dragan Rados, CRF p. 1067). Certains témoins ont évoqué la
présence d’étrangers ne parlant
pas la langue bosniaque (Témoin XA, CRF p. 1445 ; P
401 sous scellés, par. 16) et
portant des vêtements portés habituellement par les
Moudjahidines (Lars Baggessen, CRF p. 7036).
2572. P 405 ; DK 62 par. 22
; Osman Hasanagic, CRF p. 18889.
2573. Comme il sera examiné ultérieurement,
aucun témoin n’a déclaré devant la Chambre avoir été détenu à l’Ecole
de musique au-delà du 20 août 1993 ou 20 septembre
1993.
2574. DH 874 ; Edib Zlotrg,
CRF p. 14982. Voir également P 551 ; DH 176 ; Témoin
HF, CRF p. 17197-17198.
2575. Ivica Kegelj, CRF, p.
4243- 4244 ; Mahir Izet, CRF, p. 16799, 16819-16820 ;
Semir Saric, CRF, p. 17319, 17320 et 17343 ; P 389
sous scellés, par. 16; P 314 ; P 744 ; DH 874 ; DH
163/8 ; DH 163
/9 ; P 264 sous scellés.
2576. Voir P 353, par. 2828.
2577. Ivan Tvrtkovic, CRF p.
1508 et 1521 ; Alija Podrug, CRF p. 4296 ; Kruno Rajic,
CRF p. 1823 ; Témoin XA, CRF
p.1459 ; P 398 sous scellés, par. 21-24 ; P 401 sous
scellés, par. 26 ; P 402 sous
scellés, par. 45.
2578. P 328, par. 62 ; Zaim
Mujezinovic, CRF p. 17511 ; Témoin HF, CRF p. 17185-17186.
2579. La durée de détention
des anciens prisonniers de l’Ecole de musique entendus
par la Chambre variait entre 2 et 75, voire 105 jours :
Franjo Batinic a déclaré avoir été détenu 3 jours et
demi ou 4 jours (CRF p. 525) ; Dragan Rados a déclaré avoir été détenu
entre 2 et 5 jours (CRF 1067) ; Kruno Rajic, 23 avril
1993-10 juin 1993 (CRF p. 1795 et 1823 ; P 41
) ; Témoin XA, nuit du 21/22 avril 1993-5 mai 1993
(CRF p. 1426 et 1459) ; Témoin
Z16, 18 avril 1993-20 avril 1993 (P 398 sous scellés,
par. 2 et 21-24) ; Témoin
Z20, 22 avril 1993-4 mai 1993 (P 402 sous scellés,
par. 10 et 45) ; Témoin Z19,
25 avril 1993-11 juin 1993 (P 401 sous scellés, par.
4 et 26) ; Ivan Bohutinski,
29 avril 1993-18 mai 1993 (CRF p. 4662, 4664, 4668
et 4678) ; Ivan Tvrtkovic, 15
juin 1993-20 août 1993 ou 20 septembre 1993 (CRF p.
1499-1503, 1508 et 1521) ; Ranko
Popovic, 21 juin 1993-20 août 1993 (CRF p. 1543 et
1546) ; Alija Podrug, 27 juillet
1993-2 août 1993 (CRF p. 4291-4292 et 4296).
2580. Safet Junuzovic, CRF p.
18518 -18519 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18702.
2581. Outre les six prisonniers
membres du HVO emmenés le 26 janvier à l’Ecole, trois
prisonniers y avaient été conduits
la veille : Franjo Batinic, CRF p. 524 ; Dragan Rados,
CRF p. 1062-1063.
2582. Ivan Tvrtkovic, CRF p.
1505 ; Kruno Rajic, CFR p. 1802 ; Témoin XA, CRF p.
1431 ; P 353 ; P 366 (5ème rapport
périodique du 17 novembre 1993 de la Commission des
Droits de l’Homme des Nations
Unies sur la situation des Droits de l’Homme sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie
).
2583. Dragan Rados, CRF p. 1059-1061
; Franjo Batinic, CRF p. 513 et 524-525 ; Kruno Rajic,
CRF p. 1796 et 1843 ; P 314
; P 744. Voir également supra par. 1013 et
1026.
2584. Franjo Batinic, CRF p.
514 ; Dragan Rados, CRF p. 1061. La cellule du sous-sol était
une ancienne salle de classe d’environ 4 mètres sur
13 mètres : voir la photographie P 8 ainsi que les
cassettes vidéo P 761 et P 802 ; Kruno Rajic, CRF
p. 1811 ; Ivan Tvrtkovic, CRF
p. 1503-1505.
2585. Franjo Batinic, CRF p.
515- 516 ; Dragan Rados, CRF p. 1061-1062.
2586. Franjo Batinic, CRF p.
515.
2587. Franjo Batinic, CRF p.
515
; Dragan Rados, CRF p. 1063. Vehid Subotic, alias Geler, était également
présent
à Dusina le 26 janvier 1993 : Ivica Kegelj, CRF, p.
4231, 4232 et 4237-4238 ; P 389 sous scellés, par.
6 et 9.
2588. Dragan Rados, CRF p. 1063.
2589. Dragan Rados, CRF p. 1063-1064
et 1066-1067.
2590. Dragan Rados, CRF p. 1066-1067.
2591. Franjo Batinic, CRA p.
515- 517.
2592. Franjo Batinic, CRF p.
525 ; Dragan Rados, CRF p. 1067-1068; Kruno Rajic,
CRF p. 1843 ; P 744.
2593. Voir supra par.
491- 528.
2594. P 264 sous scellés.
2595. Témoin XA, CRF p. 1426-1427
; Kruno Rajic, CRF p. 1795-1796 ; Ivan Bohutinski,
CRF p. 4662, 4664, 4677 et 4678 ; P 398 sous scellés,
par. 2 ; P 401 sous scellés, par. 4 ; P 402 sous scellés,
par. 10-13.
2596. P 398 sous scellés, par.
4- 17 ; Kruno Rajic, CRF p. 1797 ; P 401 sous scellés,
par. 10.
2597. Témoin XA, CRF p. 1430-1432
et 1434.
2598. Témoin XA, CRF p. 1435.
2599. P 398 sous scellés, par.
13.
2600. Kruno Rajic, CRF p. 1802.
Les propos du témoin ZP font écho aux propos du témoin
Kruno Rajic dans la mesure où
le témoin ZP a déclaré avoir entendu que des gens étaient
amenés à l’Ecole de musique
et que « même ceux qui n’avaient aucun talent pour
la musique apprenaient très vite
à chanter », CRF p. 8846.
2601. P 402 sous scellés, par.
24 -28. Voir également Ivan Bohutinski, CRF p. 4670-4671.
2602. P 402 sous scellés, par.
18 ; P 353, par. 2832.
2603. Kruno Rajic, CRF p. 1800 ;
P 401 sous scellés, par. 15.
2604. Kruno Rajic, CRF p. 1800.
2605. P 402 sous scellés, par.
36.
2606. Kruno Rajic, CFR p.1805-1806.
2607. P 402 sous scellés, par.
39 -41.
2608. Kruno Rajic, CRF p. 1804-1806
et 1810-1811; P 398 sous scellés, par. 6-8, 18 et
30 ; P 401 sous scellés, par.
11 ; P 402 sous scellés, par. 17-18, 24-26 et 33 ;
Ivan Bohutinski, CRF p. 4667 et 4670 ; Témoin ZN,
CRF p. 5272-5278.
2609. P 401 sous scellés, par.
21.
2610. Kruno Rajic, CRF p. 1801.
2611. P 398 sous scellés, par.
27.
2612. Témoin XA, CRF p. 1436-1437
; P 398 sous scellés, par. 8 ; P 402 sous scellés,
par. 43.
2613. Témoin XA, CRF p. 1437-1438
; P 402 sous scellés, par. 17-18.
2614. Kruno Rajic, CRF p. 1823 ;
Témoin XA, CRF p.1459 ; P 398 sous scellés, par. 21-24
; P 401 sous scellés, par. 26 ; P 402 sous scellés,
par. 45.
2615. DH 163.3.
2616. P 190 ; P 208 ; P 41 ;
P 401 sous scellés, par. 28 ; Kruno Rajic, CRF p.
1823 ; Témoin XA, CRF p. 1459. Le 14
juin 1993, plusieurs prisonniers de l’Ecole de musique
ont été enregistrés, parmi
203 soldats du HVO, au centre de réception pour les
prisonniers de guerre : DH 163.8.
2617. DK 23 ; DK 24 ; Safet
Junuzovic, CRF p. 18517-18519 et 18578 ; Kasim Alajbegovic,
CRF p. 18701-18702.
2618. Ivan Tvrtkovic, CRF p.
1499 -1503; Ranko Popovic, CRF p. 1532-1533 et 1543.
2619. Alija Podrug, CRF p. 4290-4293
et 4302.
2620. Ranko Popovic, CRF p.
1543- 1545.
2621. Ivan Tvrtkovic, CRF p.
1507 -1508 ; Ranko Popovic, CRF p. 1547-1548 et 1554-1555.
2622. Ranko Popovic, CRF p.
1548- 1549.
2623. Ivan Tvrtkovic, CRF p.
1510 ; Ranko Popovic, CRF p. 1548-1549.
2624. Alija Podrug, CRF p. 4294.
2625. Ranko Popovic, CRF p.
1546.
2626. Ivan Tvrtkovic, CRF p.
1508 et 1521.
2627. Ivan Tvrtkovic, CRF p.
1508.
2628. Alija Podrug, CRF p. 4296.
2629. Kruno Rajic, 1802 ; Ivan
Tvrtkovic, 1505 ; P 401 sous scellés, par. 17. Les
périodes de détention comprises entre
le 18 avril 1993 et le 20 août ou 20 septembre 1993
des anciens prisonniers de l’Ecole
entendus par la Chambre sont les suivantes : Kruno
Rajic, 23 avril 1993-10 juin 1993 (CRF p. 1795 et
1823 ; P 41) ; Témoin XA, nuit du 21/22 avril 1993-5
mai 1993 (CRF p. 1426 et 1459) ; Témoin Z16, 18 avril
1993-20 avril 1993 (P 398 sous scellés, par. 2 et 21-24) ;
Témoin Z20, 22 avril 1993-4 mai 1993 (P 402 sous scellés,
par. 10 et 45) ; Témoin Z19, 25 avril 1993-11 juin
1993 (P 401 sous scellés, par. 4
et 26) ; Ivan Bohutinski, 29 avril 1993-18 mai 1993
(CRF p. 4662, 4664, 4668, 4677 et 4678) ; Ivan Tvrtkovic,
15 juin 1993-20 août 1993 (CRF p. 1499-1503 et 1521)
; Ranko Popovic, 21 juin 1993-20 août 1993 (CRF p.
1543 et 1546) ; Alija Podrug,
27 juillet 1993-2 août 1993 (CRF p. 4290-4292 et 4296).
Chaque témoin a déclaré
que pendant sa période d’emprisonnement, il partageait
la cellule du sous-sol avec un nombre de co-détenus
variant entre une dizaine et une trentaine : Kruno
Rajic, 1802 ; Témoin XA, CRF p. 1439 ; P 398 sous scellés,
par. 6 ; P 402 sous scellés, par. 23 et 31 ; P 401
sous scellés, par. 11 ; Ivan Bohutinski, CRF p. 4667 ;
Ivan Tvrtkovic, 1505 ; Ranko Popovic, CRF p. 1545
et 1549.
2630. Le témoin Z19 a été transféré
en date du 11 juin 1993 de l’Ecole de musique au KP
Dom de Zenica et Ivan Tvrtkovic est arrivé à l’Ecole
de musique le 15 juin 1993.
2631. Lars Baggessen, CRF p.
7033.
2632. Kruno Rajic, CRF p. 1812
; Témoin XA, CRF, p. 1439 ; P 401 sous scellés, par.
20 ; P 402 sous scellés, par.
44.
2633. Témoin XA, 1438 ; Kruno
Rajic, CRF p. 1812 ; P 353, par. 2832 ; P 366 (5ème
rapport périodique du 17 novembre
1993 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations
Unies sur la situation des Droits de l’Homme sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie), par. 41.
2634. Kruno Rajic, CRF p. 1813
; P 401 sous scellés, par. 20.
2635. Ivan Bohutinski, CRF p.
4667 ; Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1504.
2636. Kruno Rajic, CRF p. 1811;
Témoin
XA, CRF p. 1438.
2637. Kruno Rajic, CRF p. 1813-1814
; Témoin XA, CRF p. 1431 ; Ivan Bohutinski, CRF p.
4668 ; P 401 sous scellés, par. 20.
2638. Ivan Bohutinski, CRF p.
4668
; P 401 sous scellés, par. 20 ; P 353.
2639. Témoin XA, CRF p. 1436
; Ivan Bohutinski, CRF p. 4667 ; P 398 sous scellés,
par. 17-21.
2640. P 168 (Rapport du 4 octobre
1993 Centre des Droits de l’Homme des Nations Unies),
p. 6 et 9 ; P 366 (5ème rapport
périodique du 17 novembre 1993 de la Commission des
Droits de l’Homme des Nations
Unies sur la situation des Droits de l’Homme sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie
), par. 41.
2641.A ; Annexe C sous scellés
de P 371 ; P 165, p. 00080589. La Chambre ne peut
donc accorder foi aux déclarations
du témoin Ramiz Dzaferovic sur ce point. Celui-ci a
démenti le fait que le CICR
se soit vu refuser l’accès à l’Ecole de musique et
a déclaré que ce sont en réalité
les organisations internationales qui ont refusé de
visiter l’Ecole de musique :
CRF p. 14232-14234.
2642. P 670 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « (T(he
Zenica ICRC has attempted on several occasions to
visit the prisoners who fall under the jurisdiction
of the 7th Brigade of the BH Army 3rd Corps, and
are detained in the prison in the former Secondary
Music School in Zenica. Except for one visit in May
1993, the ICRC has constantly been denied access
to the prisoners detained with the 7th Brigade. The
International Committee of the Red Cross also claims
that visits to prisoners in the above-mentioned prison
that had been planned for 4 and 9 August this year
were prevented in spite of the fact that that the
ICRC asked the Third Corps to make them possible. »
2643. P 670.
2644. Kruno Rajic, CFR p. 1822
; P 401 sous scellés, par. 23-25. La Chambre note
que le témoin Z19 a déclaré que
les détenus ont été déplacés de l’Ecole avant l’arrivée
du CICR à deux reprises,
une première fois au début du mois de juin et une seconde
fois 10 jours plus tard
: P 401 sous scellés, par. 24.
2645. Dzemal Merdan, CRF p.
13633.
2646. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 889-890.
2647. Franjo Batinic, CRF p.
512, 513 et 525 ; Dragan Rados, CRF, p. 1059-1061 ;
Kruno Rajic, CRF, p. 1796 et 1843
; P 314 ; P 206 ; P 744. Voir également supra par.
1013 et 1026.
2648. Dragan Rados, CRF p. 1061-1067
; Franjo Batinic, 513-515.
2649. Dragan Rados, CRF p. 1067.
2650. P 542 ; P 713.
2651. P 401 sous scellés, par.
19.
2652. P 708.
2653. P 402 sous scellés, par.
28.
2654. P 708. La présence de
Sabahudin Saraljic à l’Ecole de musique est confirmée
par le témoin Z19 : P 401 sous scellés, par. 4-6.
2655. Franjo Batinic, CRF p.
517
; Kruno Rajic, T. 1799, 1800 et 1859 ; Ranko Popovic,
CRF p. 1547-1548 et 1554-1555.
2656. DK 5 sous scellés ; DK
6 sous
scellés ; DK 14 sous scellés ; Annexe B sous scellés
de P 371.
2657. Témoin XA, CRF p. 1431-1432
; P 402 sous scellés, par. 32 et 34.
2658. P 143 ; P 405 ; DK 62,
par. 22 ; Témoin ZA, CRF p. 2324.
2659. Témoin BA, CRF p. 758 ;
Franjo Batinic, CRF p. 509.
2660. Kruno Rajic, CRF p. 1793 ;
P 401 sous scellés, par. 2.
2661. Ivan Bohutinski, CRF p.
4675 -4677.
2662. Témoin XA, CRF p. 1420-1422
et 1468 ; P 398 sous scellés, par. 2 ; P 402 sous
scellés, par. 7-8 ;
2663. Voir supra par.
381.
2664. Voir supra par.
79.
2665. Témoin ZN, CRA p. 5278.
2666. Annexe D sous scellés
de P 371 ; Lars Baggesen, CRF p. 7031-7032.
2667. Dzemal Merdan, CRF p. 13194
-13196 ; Témoin HF, CRF p. 17187-17188.
2668. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 891.
2669. Ibid., par. 895.
2670. Ibid., par. 896-900.
2671. Ibid., par. 902-910.
2672. Ibid., par. 898-910.
2673. Kruno Rajic, CRF p. 1815-1816.
2674. Dzemal Merdan, CRA p.
13632 -13633.
2675. Témoin ZN, CRA p. 5278.
2676. Appendice 1 sous scellés
de l’Annexe E de P 371. De même, le 26 mai 1993, Tihomir
Blaskic a envoyé, notamment
au commandement du 3e Corps, une plainte concernant
le non respect par le 3e Corps de l’accord du 18 mai
1993 entre le HVO et l’ABiH sur le relâchement mutuel
de civils dans laquelle il dénonçait, entre autres,
l’emprisonnement de civils dans
l’Ecole de musique de Zenica, sans mentionner l’existence
de mauvais traitements au sein de celle-ci : P 385.
Voir également P 383.
2677. P 593 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « extreme
maltreatment ».
2678. Annexes C et D sous scellés
de P 371.
2679. P 264 sous scellés (traduction
officielle).
2680. P 264 sous scellés (traduction
officielle).
2681. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 907 et note de bas de page 1285.
2682. DH 2098 sous scellés,
par. 12.
2683. Témoin HF, CRF p. 17186-17188.
2684. Témoin HF, CRF p. 17189-17191.
2685. Kruno Rajic, CRF p. 1822
et 1846-1847. La Chambre relève toutefois que dans
la partie du témoignage de Kruno
Rajic relativement à cette visite, il évoque, dans
un premier temps, la visite du CICR, et non de la
MCCE, et, dans un deuxième temps, en réponse aux questions
posées
par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, la visite
de « deux organisations internationales
» : CRF p. 1846-1847. Par conséquent, la Chambre considère,
sans en être certaine, qu’il est possible que la visite évoquée
par Kruno Rajic soit la même que celle
décrite par la pièce P 264 sous scellés.
2686. Dieter Schellschmidt,
CRF p. 7938-7939.
2687. DH 2098 sous scellés,
par. 12.
2688. P 264 sous scellés (traduction
officielle).
2689. Appendice 1 sous scellés
de l’Annexe E de P 371.
2690. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 895-901 et 905-910.
2691. Voir supra par.
1190.
2692. Voir supra par.
1190.
2693. Dzemal Merdan, CRF p.
13632.
2694. Témoin HF, CRF p. 17187-17188
et 17214-17215.
2695. Témoin HF, CRF p. 17188
et 17259.
2696. Vlado Adamovic, CRF p.
9477.
2697. Vlado Adamovic, CRF p.
9477 -9478.
2698. Vlado Adamovic, CRF p.
9480 -9481, 9580 et CRA p. 9483.
2699. Vlado Adamovic, CRF p.
9481.
2700. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 915-917 et 944 ; Mémoire en clôture
de la Défense Kubura, par. 128-138.
2701. Par conséquent, la Chambre
ne partage pas les vues du témoin Alastair Duncan
selon lequel un supérieur hiérarchique
a l’obligation d’ouvrir une enquête tant lorsqu’une
information provient de sa chaîne
de commandement que lorsqu’elle trouve sa source dans
la sphère publique, telle
que la radio ou la télévision : CRA p. 7419-7420.
2702. Vlado Adamovic, CRF p.
9480 et 9580.
2703. DH 2098 sous scellés,
par. 1.
2704. La Chambre note sur base
des éléments de preuve versés par les parties au dossier
que les seuls combats menés
par le 3e Corps de l’ABiH en Bosnie centrale entre
le mois de février et le mois
d’avril 1993 étaient des combats engagés dans la zone
de Visoko et Bijelo Bucje
contre l’adversaire serbe dans le courant du mois de
mars 1993 : P 720 ; P 746 ;
P 737 et P 538. Ces deux zones géographiques étant éloignées
de la région de Zenica, la Chambre considère fort peu
probable que les plaintes adressées à Zenica à un
juge d’instruction relevant du district de Zenica aient
un quelconque rapport avec les arrestations consécutives
aux combats engagés dans la zone de Visoko et de
Bijelo Bucje.
2705. Les tensions entre le
HVO et l’ABiH ont repris dès le 13 avril 1993 dans
la région de Travnik : voir notamment
P 218 ; P 315 ; P 620 ; P 623 et P 594.
2706. Voir supra note
de bas de page 2592.
2707. Voir supra par.
1207.
2708. Kruno Rajic déclare que
Anto Viskovic a été libéré environ un mois après son
arrivée à l’Ecole : CRF p. 1813.
Kruno Rajic est arrivé à l’Ecole de musique le 23 avril
1993 : CRF p. 1795.
2709. Témoin ZN, CRF p. 5277-5878.
Voir également Annexe B sous scellés, p. 2 de P 371.
2710. Kruno Rajic, CRF p. 1844
et 1857-1858; P 401 sous scellés, par. 17-18. Jusuf
Karalic était le commandant de
la police militaire de la 7e Brigade : P 727 ; P 708 ;
P 706.
2711. Kruno Rajic, CRF p. 1845;
P 401 sous scellés, par. 17-18.
2712. Kruno Rajic, CRF p. 1812,
1845 et 1853-1854 ; P 401 sous scellés, par. 18.
2713. Kruno Rajic, CRF p. 1845.
2714. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 923-925.
2715. Kruno Rajic, CRF p. 1844,
1856 -1858 et 1860-1861.
2716. Kruno Rajic, CRA p. 1826.
2717. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 935-943.
2718. Témoin XA, CRF p. 1456-1457.
2719. Kruno Rajic, CRF p. 1826.
2720. Kruno Rajic, CRF p. 1800 ;
P 401 sous scellés, par. 15.
2721. P 402 sous scellés, par.
18 ; P 353, par. 2832.
2722. Vlado Adamovic, CRF p.
9482 -9483.
2723. Kruno Rajic, CFR p. 1822
; P 401 sous scellés, par. 23-25.
2724. P 168 (Rapport du 4 octobre
1993 Centre des Droits de l’Homme des Nations Unies),
p. 6 et 9 ; P 366 (5ème rapport
périodique du 17 novembre 1993 de la Commission des
Droits de l’Homme des Nations
Unies sur la situation des Droits de l’Homme sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie
) par. 41.
2725. P 670 ; Annexe C sous
scellés
de P 371 ; P 165, p. 00080589.
2726. Voir supra par.
1218 et 1223.
2727. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 882-884.
2728. Ibid., par. 895-912.
2729. Ibid., par. 942.
2730. Voir supra par.
856- 859 et 1161-1167.
2731. Témoin HF, CRF par. 17185.
2732. Voir supra par.
1175.
2733. Témoin HF, CRF p. 17185.
2734. Témoin HF, CRF p. 17185-17186.
2735. Kruno Rajic, CRF p. 1815-1816
(plainte de l’épouse de Kruno Rajic auprès de Dzemal
Merdan) ; Témoin ZN, CRA p.
5278 (plainte de l’épouse d’Anto Viskovic auprès du
MUP et intervention consécutive
du MUP auprès de l’Accusé Hadzihasanovic); Appendice
1 sous scellés à l’annexe E
de P 371 (plainte du 6 mai 1993 du quartier général
de la défense civile locale
et la paroisse catholique romaine de Cajdras adressée
au commandement du 3e Corps ) ; P 685 (plainte du 26
mai 1993 du Colonel Blaskic adressée notamment au commandement
du 3e Corps) ; P 593 (plainte du 7 mai 1993 du Colonel
Blaskic adressée notamment
au commandement du 3e Corps). La Chambre note que si
le témoin HF n’a pas précisé
quand Nesib Talic a rendu les conclusions de son enquête,
ses propos indiquent qu’elles
précèdent directement la première visite du témoin
HF à l’Ecole de musique ayant
eu lieu le 8 mai 1993 : Témoin HF, CRF p. 17185-17187.
2736. Voir supra par.1220.
2737. Safet Junuzovic, CRF p.
18556 ; P 498.
2738. Osman Hasanagic, CRF p.
18900 -18901 et 18907.
2739. Vlado Adamovic, CRF p.
9482.
2740. Hilmo Ahmetovic, CRF p.
16217.
2741. Témoin HF, CRF p. 17259.
2742. DK 5 sous scellés ; DK
6 sous scellés ; Kruno Rajic, CRF p. 1854 ; Osman
Hasanagic, CRF p. 18902.
2743. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 158.
2744. Il s’agissait des municipalités
de Vitez, de Zepce, de Busovaca, de Novi Travnik,
de Kiseljak et d’une partie de
Gorji Vakuf.
2745. Sulejman Kapetanovic,
CRA p. 3816 et CRF 3895-3896, 3913-3914. Voir également supra par.
901 et 917.
2746. Sulejman Kapetanovic,
CRF p. 3895-3896, 3913-3914 et 3921-3922.
2747. DK 5 sous scellés ; DK
6 sous scellés, p. 5 ; Sulejman Kapetanovic, CRF
p. 3913-3914, 3921-3922
2748. DK 6 sous scellés, p.
5 ; Sulejman
Kapetanovic, CRA p. 3816-3817. Kruno Rajic a déposé plainte
pour mauvais traitements
à l’Ecole de musique en janvier 1994 à Kiseljak auprès
des autorités compétentes
du HVO, CRF p. 1850.
2749. Voir supra par.
350- 380.
2750. P 472 ; P 500 p. 3 ; Osman
Hasanagic, CRF p. 18883 et 18884.
2751. P 426 ; P 427.
2752. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 237.
2753. Témoin ZN, CRF p. 5277.
2754. Témoin ZN, CRF p. 5277-5878.
2755. Témoin ZN, CRF p. 5277-5278.
2756. DK 62, par. 23.
2757. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 238.
2758. Témoin XA, CRA p. 1456 ;
P 401 sous scellés, par. 7 et 15 (traduction non officielle)
et dans sa version anglaise
: « Jasmin Isic and his boss ».
2759. Ivan Bohutinski, CRF p.
4680 et CRA p. 4683.
2760. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 128-138 ; Plaidoirie finale de la Défense
Kubura, CRF p. 19321.
2761. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 139-140.
2762. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 143 ; Plaidoirie finale de la Défense
Kubura, CRF p. 19322.
2763. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 156-157.
2764. Voir supra par.
1223.
2765. La Chambre vise principalement
Vlado Adamovic, Lars Baggesen, Dzemal Merdan, le
témoin
HF et le témoin HI.
2766. Lars Baggessen, CRF p.
7032
; Vlado Adamovic, CRF p. 9479-9483 ; DH 2098 sous scellés,
par. 12.
2767. Voir supra par.
327 et 333.
2768. Témoin HF, CRF p. 17185.
2769. Acte d’accusation, par
41 b ) et 43 a).
2770. Réponse de l’Accusation
aux demandes d’acquittement, 1er Septembre 2004,
note de bas de page 189.
2771. Décision relative aux
demandes d’acquittement, 27 septembre 2004, par.
65.
2772. Acte d’accusation, par.
41 b) et 42 b).
2773. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 203.
2774. Ibid., par. 206
et 209.
2775. Ibid., par. 207,
209 et 210.
2776. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 811.
2777. Témoin XD, CRF p. 1756
; Ivo Fisic, CRF p. 2269.
2778. Sead Zeric, CRF p. 5633.
2779. Hendrik Morsink, CRF p.
8025.
2780. Fiket Cuskic, CRF p. 12049,
12050 et 12123.
2781. Voir supra, par.
878.
2782. Samir Sefer, CRF p. 11988
; Osman Menkovic, CRF p. 14674 ; Fikret Cuskic, CRF
p. 12123-12124 ; Hendrik Morsink, CRF p. 8025.
2783. Ivo Fisic, CRF p. 2270
; P 399 sous scellés, par. 11 ; Jasenko Eminovic,
CRF p. 584.
2784. Osman Menkovic, CRF p.
14656 et 14658 ; Sead Zeric, CRF p. 5634 ; Fikret
Cuskic, CRF p. 12076.
2785. Osman Menkovic, CRF p.
14658.
2786. Osman Menkovic, CRF p.
14657 et 14659.
2787. La compagnie de police
militaire du GO Bosanska Krajina a été créée à la
fin du mois de juin 1993. Voir
supra, par. 878.
2788. Osman Menkovic, CRA p.
14659 -14660 et 14698-14700 ; Fehim Muratovic, CRF
p. 14967.
2789. Osman Menkovic, CRA p.
14660 -14661.
2790. Osman Menkovic, CRA p.
14660 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12076-12077.
2791. Sead Zeric, CRF p. 5640.
2792. Osman Menkovic, CRA p.
14660.
2793. Samir Sefer, CRF p. 11988
; Jasenko Eminovic, CRF p. 5762.
2794. La Chambre ne prendra
pas en compte les déclarations du témoin XE qui ne
présentent pas une garantie suffisante
de fiabilité.
2795. Témoin XE, CRA 1936-1937.
2796. Témoin XE, CRA 1939.
2797. Témoin XE, CRA 1939-1940.
2798. Témoin XE, CRA 1949-1950.
2799. Ivo Fisic, CRF p. 2268
et 2274 -2275. La Chambre note que le témoin Ivo Fisic
a été détenu en-dehors de la période
infractionnelle visée par l’Acte d’accusation. La Chambre
ne prendra, par conséquent, pas en compte les déclarations
du témoin Ivo Fisic. De même, Ivo Rajkovic a été
relâché du camp d’Orasac a été transféré à la Caserne
le 6 novembre 1993, en même
temps que le témoin Ivo Fisic, Ivo Fisic, CRF p.
2268-2269.
2800. Le témoin XD a rejoint
les rangs de la brigade du HVO située à Vitez, au
mois de juin 1993, Témoin XD, CRF
p. 1744-1745.
2801. Témoin XD, CRF p. 1752.
2802. Témoin XD, CRF p. 1754.
2803. Témoin XD, CRF p. 1754,
1760 et 1761.
2804. Témoin XD, CRF p. 1764.
2805. Témoin XD, CRF p. 1758-1760.
2806. Le témoin Dalibor Adzaip
est devenu membre du HVO au mois de juin 1992, Dalibor
Adzaip, CRF p. 2393-2394.
2807. Dalibor Adzaip, CRF p.2395-
2396. Les circonstances de l’arrestation du témoin
Dalibor Adzaip ne sont pas précisées.
2808. Dalibor Adzaip, CRF p.
2396 -2397.
2809. Le témoin Z17 a rejoint
les rangs de la brigade de Travnik du HVO en 1992,
P 399 sous scellés, par. 2.
2810. P 399 sous scellés, par.
3.
2811. P 399 sous scellés, par.
6.
2812. P 399 sous scellés, par.
14.
2813. P 399 sous scellés, par.
8- 9.
2814. P 399 sous scellés, par.
8.
2815. Ivan Josipovic était officier
enquêteur au sein de la police militaire du 4e Bataillon
du HVO, Ivan Josipovic, CRF p. 2436-2437.
2816. Ivan Josipovic, CRF p.
2437 -2438.
2817. Ivan Josipovic, CRF p.
2452.
2818. Ivan Josipovic, CRF p.
2449 -2450.
2819. Fikret Cuskic, CRA, 12076.
2820. P 399 sous scellés, par.
7
; Dalibor Adzaip, CRF p. 2397 ; Ivo Fisic, CRF p. 2269-2270 ;
Ivan Josipovic, CRF p. 2444, 2446 et 2447.
2821. Ivan Josipovic, CRF p.
2444 -2445.
2822. Ivo Fisic, CRF p. 2269-2270
; P 399 sous scellés, par. 7.
2823. Témoin XD, CRF p. 1757.
2824. Ivan Josipovic, CRF p.
2439.
2825. Témoin XD, CRF p. 1757.
Le témoin XD fait état de quatre cellules. Jasenko
Eminovic, CRF p. 5778. Le témoin
Jasenko Eminovic se souvient d’avoir vu deux ou trois
pièces.
2826. Témoin XD, CRF p. 1757 ;
Témoin
XE, CRF p. 1942.
2827. Témoin XD, CRF p. 1759-1760.
Le témoin XD a été détenu dans trois cellules différentes
et il a déclaré qu’il
y avait entre 7 et 10 détenus dans la première cellule,
une dizaine de détenus dans
la deuxième cellule et neuf détenus dans la troisième
cellule ; Témoin XE, CRF p. 1941 ; Jasenko Eminovic,
CRF p. 5849.
2828. Jasenko Eminovic, CRF
p. 5849.
2829. Jasenko Eminovic, CRF
p. 5778.
2830. Dalibor Adzaip, CRF p.
2396.
2831. Ivan Josipovic, CRF p.
2450.
2832. P 399 sous scellés, par.
11.
2833. Edib Zlotrg, CRF p. 15004.
2834. Edib Zlotrg, CRF p. 15004 ;
P 399 sous scellés, par. 11 ; Fikret Cuskic, CRF
p. 12077.
2835. Edib Zlotrg, CRF p. 15004.
2836. Fikret Cuskic, CRF p.
12077.
2837. Angus Hay, CRF p. 8100.
2838. Fehim Muratovic, CRF p.
14960 et 14967 ; Edib Zlotrg CRF p. 14991-14992 ;
DH 1392.
2839. Edib Zlotrg CRF p. 14992 ;
DH 1392.
2840. Fehim Muratovic, CRF p.
14967.
2841. Edib Zlotrg, CRF p. 15005-15006.
2842. Fehim Muratovic, CRF p.
14968 ; Edib Zlotrg CRF p. 14994.
2843. Fikret Cuskic, CRF p.
12077.
2844. Le témoin Angus Hay faisait
partie du bataillon britannique et sa mission en Bosnie
a duré environ sept mois
entre le mois de mai 1993 et le mois d’octobre ou
novembre 1993, Angus Hay, CRF p. 8093-8094.
2845. Angus Hay, CRF p. 8100.
Le témoin Angus Hay ne précise pas la date à laquelle
il s’est rendu à la caserne militaire
de Travnik.
2846. Angus Hay, CRF p. 8100.
2847. DH 1189.
2848. P 399 sous scellés, par.
12 -14.
2849. Osman Menkovic, CRF p.
14689 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12077.
2850. Fikret Cuskic, CRF p.
12077. Voir Fehim Muratovic, CRF p. 14968 ; Edib Zlotrg,
CRF p. 14994.
2851. P 399, par. 11. Le témoin
Ivo Fisic a déclaré que les conditions de détention à l’intérieur
du centre de détention
étaient très bonnes, Ivo Fisic, CRF p. 2271-2272. Bien
que le témoin Ivo Fisic soit
arrivé après la période visée par l’Acte d’accusation,
la Chambre considère que
les déclarations du témoin Ivo Fisic concernant les
conditions de détention sont
corroborées par d’autres témoignages.
2852. P 399, par. 10.
2853. Témoin XD, CRF p. 1762-1763
; Ivan Josipovic, CRF p. 2440 à 2443 et 2450 à 2451 ;
P 399 sous scellés, par. 9.
2854. Témoin XD, CRF p. 1762-1763.
Mehmed Alagic était le Commandant du GO Bosanska
Krajina du mois de mars 1993 au mois de novembre
1993, Voir P 144 et P 209.
2855. Ivan Josipovic, CRF p.
2440 -2441.
2856. Ivan Josipovic, CRF p.
2442 -2443.
2857. Ivan Josipovic, CRF p.
2452 -2453.
2858. La Chambre note que le
détenu
Ivo Rajkovic a été relâché du camp d’Orasac a été transféré à la
Caserne le 6 novembre 1993, Ivo Fisic, CRF p. 2268-2269 et
Témoin HE, CRF p. 17008-17009. La Chambre
conclut que le détenu Ivo Rajkovic aurait reçu des
coups de pied et des coups de poing, après le 6 novembre
1993, au-delà de la période infractionnelle. Par conséquent
la Chambre ne prendra pas en compte les déclarations
du témoin Ivan Josipovic concernant
le détenu Ivo Rajkovic.
2859. Ivan Josipovic, CRF p.
2450 -2451.
2860. Ivan Josipovic, CRF p.
2442. Voir P 378 qui mentionne la 17e Brigade de
Krajisca comme faisant partie du 3e Corps.
2861. P 399 sous scellés, par.
9.
2862. Jasenko Eminovic, CRF
p 5760 -5761.
2863. Le témoin ne mentionne
pas la date à laquelle il s’est déplacé à la caserne
de Travnik et a vu le passage à
tabac du détenu Krunoslav Bonic.
2864. Jasenko Eminovic, CRF
p 5760 -5761.
2865. Jasenko Eminovic, CRF
p 5761.
2866. Jasenko Eminovic, CRF
p 5844.
2867. Jasenko Eminovic, CRF
p 5761 et 5846-5847.
2868. Mesud Hadzialic, CRF p.
12254.
2869. Mesud Hadzialic, CRF p.
12255.
2870. Mesud Hadzialic, CRF p.
12256 -12257.
2871. Mesud Hadzialic, CRF p.
12257 et 12273.
2872. Fehim Muratovic, CRF p.
14960 et 14967 ; DH 1392.
2873. Fehim Muratovic, CRF p.
14967 -14968 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14992-14994 et 15003-15004 ;
DH 1392. Lors de leur visite au centre de détention
de Travnik, les témoins Fehim Muratovic et Edib Zlotrg
ont vu trois détenus, dont les noms étaient Josipovic,
Bonic et Baskarad.
2874. Fehim Muratovic, CRA p.
14967 et 14968.
2875. Edib Zlotrg, CRF p. 14994.
2876. Osman Menkovic, CRF p.
14690 et 14699.
2877. Fehim Muratovic, CRF p.
14967 -14968 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14992-14993.
2878. Edib Zlotrg, CRF p. 14993.
2879. Mesud Hadzialic, CRF p.
12256 -12257 ; Fehim Muratovic, CRA p. 14967 ; Osman
Menkovic, CRF p. 14690 et 14699.
2880. Jasenko Eminovic, CRF
p. 5844.
2881. P 399 sous scellés, par.
9 ; Ivan Josipovic, CRF p. 2450-2451.
2882. Ivan Josipovic, CRF p.
2439 à 2443. Le témoin Ivan Josipovic a été passé à tabac
dès la première nuit de sa
détention, le 7 août 1993, et, régulièrement, durant
les 50 premiers jours de sa détention. Le témoin affirme
que d’autres détenus ont été battus. Témoin XD, CRF
p. 1754, 1760 à 1763. Le témoin XD a été passé à tabac
une fois au cours de sa détention
du mois de septembre 1993 au mois de mars 1994 et affirme
que d’autres détenus ont
été battus. P 399 sous scellés, par. 3, 9 et 14. Le
témoin Z17 qui a été détenu
entre la mi-juin 1993 et le mois de juillet 1993 affirme
que plusieurs détenus ont
été passés à tabac durant cette période.
2883. Ivan Josipovic, CRF p.
2440 -2441.
2884. Ivan Josipovic, CRF p.
2442 -2443.
2885. P 399 sous scellés, par.
9 ; Ivan Josipovic CRF p. 2450-2451.
2886. Voir Osman Menkovic, CRA
p. 14659-14660 et 14698 à 14700 ; Fehim Muratovic,
CRF p. 14967.
2887. P 399 sous scellés, par.
9.
2888. Témoin XD, CRF p. 1762-1763.
Le témoin XD a déclaré que les auteurs des passages à tabac
faisaient partie de l’unité de Krajinisci. Ivan Josipovic,
CRF p. 2442. Le témoin Ivan Josipovic a déclaré que
les auteurs des mauvais traitements faisaient partie
de la police de Krajisca.
2889. Renvoi à la partie sur
le devoir d’informer.
2890. DH 1246.
2891. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 206 et 209.
2892. Ibid., par. 206.
2893. Ibid., par. 207.
2894. Ibid., par. 208.
2895. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 811.
2896. Ibid., par. 807.
2897. Ibid., par. 809.
2898. Voir Mémoire en clôture
de l’Accusation, par. 208.
2899. P 622.
2900. P 486.
2901. P 904.
2902. P 213.
2903. Témoin ZP, CRF p. 8849-8851.
2904. P 208, par. 5. c.
2905. P 208.
2906. P 354.
2907. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 206, 207 et 209.
2908. Voir supra, par.
1748 -1749.
2909. Voir supra, par.
102 -120.
2910. Troisième acte d’accusation
modifié, par. 41 bb) et 42 c) et d).
2911. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 246 et 248.
2912. Ibid., par. 250-251.
2913. Ibid., par. 244
et 252.
2914. Ibid., par. 244
et 249 -252.
2915. Ibid., par. 250
et 253 -256.
2916. Ibid., par. 257.
2917. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 826 et 831 ; Plaidoirie finale
de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19233.
2918. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 829-845 et 851-854 ; Plaidoirie
finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19233.
2919. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 833-858.
2920. Ibid., par. 872.
2921. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 822-824, 862-863, 865, 868 et
872.
2922. Voir photographie P 934.
2923. Voir photographies P 28
et P 28.1 sous scellés.
2924. Voir photographies P 42 ;
P 43 ; P 44 ; P 45 ; P 46 et P 47.
2925. P 430 ; P 431 ; DH 167.7 ;
DH 243 sous scellés ; Témoin HE, CRF p. 16982 ; Témoin
AH, CRF p. 1221; Témoin ZL, CRF p. 4393 ; Témoin
XC, CRF p. 1691-1693.
2926. Vinko Tadic, CRF p. 1893;
Témoin
XC, CRF p. 1709-1710 ; Asim Delalic, CRF p. 16397.
2927. DH 1663 ; Haso Ribo, CRF
p. 10806 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11039 ; Dervis Suljic,
CRF p. 11302 ; Hamid Suljic, CRF p. 11875 ; Fahir Camdzic,
CRF p. 11692-11693 ; Remzija Siljak, CRF p. 10608
-10609.
2928. Fahir Camdzic, CRF p.
11694 -11695 ; Halim Husic, CRF p. 10873 ; Sulejman
Ribo, CRF p. 11039 ; Sejad Jusic, CRF p. 11121 ;
Dervis Suljic, CRF p. 11305-11306 ; Munir Karic,
CRF p. 11436 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11547-11548
; Hamid Suljic, CRF p. 11879 et 11881 ; Salim Tarakcija,
CRF p. 11793 ;
Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803, 14825 ; Asim Delalic,
CRF p. 16354 ; Remzija Siljak, CRF p. 10608-10609.
2929. Halim Husic, CRF p. 10883
et 10910 ; Dervis Suljic, CRF p. 11306-11307 ; Ferid
Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fahir
Camdzic, CRF p. 11764 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803
et 14825 ; Asim Delalic,
CRF p. 16354 er 16382 ; Hamid Suljic, CRF p. 11912 ;
Salim Tarakcija, CRF p. 11793
; Suad Menzil, CRF p. 14097-14098 ; Esed Sipic, CRF
p. 14787, 14803 et 14825.
2930. Halim Husic, CRF p. 10883
et 10910 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fahir Camdzic,
CRF p. 11697 ; Salim Tarakcija, CRF p. 11793 ; Suad
Menzil, CRF p. 14138 ; Esed Sipic, CRF p. 14787,
14803 et 14825; Asim Delalic, CRF p. 16354.
2931. Sulejman Ribo, CRF
p. 11053
; Suad Menzil, CRF p. 14098 et 14141; Remzija
Siljak, CRF p. 10611-10612, 10488 et 10668 ; P 355.
Toutefois, la Chambre note que le témoin HB ne se souvient
pas avoir vu de Moudjahiddines à l’Ecole de janvier à juin
1993 : CRF p. 12620-12621.
2932. Halim Husic CRF p. 10883,
10897 et 10910 ; Dervis Suljic, CRF 11303-11304
; Sulejman Ribo, CRF p. 11092
; Esed Sipic, T. 14749 ; Témoin HB, CRF p. 12583 ;
Munir Karic, CRF p. 11448. Vezir Jusufspahic, commandant
de la 306e Brigade d’août à novembre 1993, déclare
qu’aucun
bataillon de la 306e Brigade n’était stationné à l’Ecole
durant la période où il
a commandé la 306e Brigade : CRF 14044-14045.
2933. Sur les combats à Velika
Bukovica et Ricice début juin 1993 : voir Haris Jusic,
CRA p. 11256 ; Témoin ZK, 4366 ; Munir
Karic, CRF p. 11450-11452 ; Remzija Siljak, CRF p.
10514 ; Sejad Jusic, CRA 11133. Sur l’éclatement du
conflit à Maline le 8 juin 1993: voir supra par.
1110 -1127.
2934. Vinko Tadic, CRF p. 1887-1889,
1910 et CRA p. 1889.
2935. Vinko Tadic, CRF p. 1887-1888.
2936. Vinko Tadic, CRF p. 1890-1891.
2937. Vinko Tadic, CRF p. 1889
et 1893.
2938. Vinko Tadic, CRF p. 1889
et 1893 ; P 92 sous scellés, par. 33.
2939. Vinko Tadic, CRF p. 1889
et 1891-1892.
2940. Vinko Tadic, CRF p. 1892.
Voir la photographie P 29.
2941. Vinko Tadic, CRF p. 1892-1893.
Le témoin AH confirme la circonstances qu’un groupe
de bergers a été détenu dans
la Forge après avoir été arrêté avant son arrivée,
soit avant le 8 juin 1993, sur le mont Vlasic : CRF
p. 1224. Le témoin ZK quant à lui confirme avoir vu
certains membres de la famille Volic dans la Forge
et avoir appris qu’ils avaient été arrêtés
sur une colline proche de Krpeljici où ils gardait
leur bétail : P 92 sous scellés, par. 33.
2942. Voir supra par.
1120.
2943. Ivanka Tavic, CRF p. 1167
et 1175 ; Témoin AH, CRF p. 1220-1221; P 393 sous
scellés, par. 18.
2944. Vinko Tadic, CRF p. 1905.
2945. Ivanka Tavic, CRF p. 1175;
Suad Menzil, CRF p. 14149; Témoin XC, CRF p. 1691
et 1693 ; Lars Baggesen, CRF p. 7037 ; Sejad Jusic,
CRF p. 11133 ; P 387 sous scellés, par. 20 et DH
167.7.
2946. Ivanka Tavic, CRF p.
1172
; Témoin AH, CRF p. 1222 ; Sejad Jusic, CRA p. 11134.
2947. P 277 ; Ivanka Tavic,
CRF p. 1172 ; Témoin AH, CRF p. 1222 ;
2948. Témoin HB, CRF 12652 ;
Sejad Jusic, CRF 11132; Haris Jusic, CRF p. 11222-11223.
2949. Remzija Siljak, CRF 10551
et 10668; Munir Karic, CRF p. 11454 et 11530 ; Témoin
HB, CRF p. 12652.
2950. Témoin HB, CRA p. 12597
et CRF p. 12649; Haris Jusic, CRF p. 11222-11223.
La Chambre note que Haris Jusic précise
que le motif principal de la détention des civils Croates à l’Ecole était
leur échange
contre les civils Musulmans de Velika Bukovica détenus
par le HVO.
2951. Ivanka Tavic, CRF p. 1175
; P 92 sous scellés, par. 35 ; Sejad Jusic, CRF p.
11158 ; Témoin HB, CRF p. 12603.
2952. Sejad Jusic, CRF (11131-11132
), p. 11158, (11178 et 11191) ; Témoin HB, CRF p.
12603.
2953. Témoin HE, CRF p. 16989
; Enes Ribic, CRF p. 11387 et 11420 ; Suad Menzil,
CRF p. 14116.
2954. (Halim Husic, CRF p. 10899-
10900 ; Sejad Jusic, 11158).
2955. Témoin XC, CRF p. 1700.
2956. Témoin XC, CRF p. 1701.
2957. Témoin XC, CRF p. 1701.
2958. Témoin XC, CRF p. 1701.
2959. Ivanka Tavic, CRF p. 1177.
2960. Témoin AH, CRF p. 1223.
2961. Haris Jusic, CRF p. 11218 ;
Asim Delalic, CRA p. 16395.
2962. Haris Jusic, CRF p. 11219
et 11221 ; Asim Delalic, CRA p. 16395-16397. La Chambre
note que Haris Husic a commencé
ses interrogatoires le 10 ou le 11 juin 1993 : DH 2091,
par. 10 ; Asim Delalic,
CRA, p. 16395-16396 ; Haris Jusic, CRF p. 11218.
2963. Haris Jusic, CRF p. 11219-11220.
2964. Haris Jusic, CRF p. 11220
et 11256.
2965. Haris Jusic, CRF p. 11255-11257
et 11264, CRA 11260.
2966. Haris Jusic, CRF p. 11256.
2967. P 92 sous scellés, par.
35.; Témoin ZL, CRA p. 4405.
2968. P 393 sous scellés, par.
18 -21.
2969. Voir sur la présence des
Moudjahiddines
à l’Ecole : Témoin ZF, CRF p. 3596 ; Témoin ZL, CRF
p. 4394-4395 et 4405 ; P 92
sous scellés, par. 36 ; Vinko Tadic, CRF p. 1908-1909.
Vinko Tadic déclare qu’ils
étaient localisés au troisième étage de l’Ecole, CRF
p. 1908.
2970. Témoin XC, CRF p. 1700.
2971. P 92 sous scellés, par.
36.
2972. Témoin AH, CRF p. 1221.
2973. Témoin ZL, CRF p. 4405-4406.
Cet épisode est corroboré par Sejad Jusic, CRF p.
11134.
2974. Sejad Jusic, CRF p. 11134,
11158 et 11177-11178.
2975. Témoin AH, CRF p. 1221.
2976. Ivanka Tavic, CRF p. 1175-1176
; Témoin XC, CRF p. 1699 ; Témoin ZF, CRF p. 3599 ;
P 92 sous scellés, par. 37.
2977. Ivanka Tavic, CRF p. 1175-1176.
2978. Témoin XC, CRF p. 1699 ;
P 92 sous scellés, par. 37.
2979. P 92 sous scellés, par.
37
; P 393 sous scellés, par. 19.
2980. Suad Menzil, CRF p. 14149 ;
Témoin XC, CRF p. 1699.
2981. Sejad Jusic, CRF p. 11133 ;
Haris Jusic, CRF p. 11221
2982. Témoin AH, CRF p. 1222.
2983. Témoin HB, CRF p. 12603
; Témoin
ZK, CRF p. 4368 ; Témoin XC, CRF p. 1699 et 1728. La
Chambre note que les pièces
DH 1241, DH 1247, DH 1248, DH 1249, DH 1497, DH 1621et
DH 1622 ont trait à un transport
de marchandises, en ce compris des vivres, provenant
de la protection civile de la municipalité de Travnik
et destinées à l’Ecole élémentaire de Mehurici et qu’elles
mettent en évidence la disparition d’une certaine
quantité de biens et de vivres
lors du transport vers Mehurici.
2984. Enes Ribic, CRF p. 11386 ;
Témoin HB, CRF p. 12597 ; Suad Menzil, CRF p. 14119.
2985. Témoin XC, CRF p. 1698.
2986. P 393, sous scellés, par.
19
; Témoin HB, CRF p. 12602.
2987. Ivanka Tavic, CRF p. 1173
et 1176 ; Témoin XC, CRF p. 1699.
2988. Témoin HB, CRF p. 12602.
2989. Ivanka Tavic, CRF p. 1176.
2990. Témoin HE, CRF p. 17082.
2991. Enes Ribic, CRF p. 11397
et 11420.
2992. Enes Ribic, CRF p. 11397.
2993. Enes Ribic, CRF p. 11397;
Suad Menzil, CRF p. 14109.
2994. Enes Ribic, CRF p. 11386
; Suad Menzil, CRF p.14109.
2995. Témoin XC, CRF p. 1727;
Témoin
ZK, CRF p. 4367.
2996. Témoin AH, CRF p. 1249.
2997. Suad Menzil, CRF p. 14156-14157.
2998. Témoin XC, CRF p. 1698.
2999. Témoin ZF, CRF p. 3599
et 3610.
3000. P 165
3001. Témoin XC, CRF p. 1707
et 1716.
3002. Témoin XC, CRF p. 1707
et 1716.
3003. Témoin XC, CRA, p. 1707.
3004. Témoin XC, CRF p. 1707-1708.
3005. Ferid Jasarevic, CRF p.
11591 ; Suad Menzil, CRF p. 14116-14117; Témoin HE,
CRF 16982 et 17094.
3006. Ferid Jasarevic, CRF p.
11561.
3007. Vinko Tadic, CRF p. 1893;
Sejad Jusic, CRF 11165-11166. Voir photographies
P 42 ; P 43 ; P 44 ; P 45 ; P 46 et P
47 et vidéo P 761.
3008. Vinko Tadic, CRF p. 1892-1893
; Témoin AH, CRF p. 1224.
3009. Vinko Tadic, CRF p. 1905.
3010. Témoin XC, CRF p. 1707-1708.
3011. Vinko Tadic, CRF p. 1893
et 1905 ; P 92 sous scellés, par. 32 et 33.
3012. Vinko Tadic, CRF p. 1905-1906
; Témoin XC, CRF p. 1709-1710 ; Asim Delalic, CRF
p. 16397.
3013. Témoin XC, CRF p. 1708-1710
et 1713 ; P 92 sous scellés, par. 33.
3014. Vinko Tadic, CRF p. 1889,
1893 et CRA p. 1911 ; Témoin XC, CRF p. 1709-1710 ;
P 92 sous scellés, par. 33.
3015. Témoin XC, CRF p. 1729.
3016. Sejad Jusic, CRF p. 11165 ;
Asim Delalic, CRF p. 16407 ; Témoin HE, CRF p. 16989.
3017. Sejad Jusic, CRA p. 11189.
3018. La Chambre note que les
interrogatoires menés par des membres de la police
de Zenica ont eu lieu durant deux jours environ lorsque
Haris Jusic était présent à l’Ecole pour recueillir
les déclarations de
détenus croates : Haris Jusic, CRF 11219-11220 et 11256.
Ainsi qu’il a été mentionné
précédemment dans le Jugement (voir supra par.
1311) Haris Jusic a commencé
sa mission le 10 ou le 11 juin 1993. Haris Jusic a
terminé sa mission environ une
semaine plus tard : Haris Jusic, CRF p. 11221 ; Asim
Delalic, CRA p. 16397.
3019. Vinko Tadic, CRF p. 1907.
La Chambre note qu’au vu des informations données
par le témoin Vinko Tadic sur le
lieu de l’interrogatoire, il ne peut s’agir que du
bâtiment de l’Ecole de Mehurici
: CRF p. 1897 et 1900.
3020. Vinko Tadic, CRA p. 1907.
3021. Vinko Tadic, CRA p. 1907.
3022. Vinko Tadic, CRA p. 1907.
3023. Vinko Tadic, CRA p. 1911.
3024. Vinko Tadic, CRA p. 1911.
3025. Témoin XC, CRF p. 1713.
3026. Témoin XC, CRF p. 1711-1712.
3027. Témoin XC, CRA p. 1711.
3028. Témoin XC, CRA p. 1711.
3029. Témoin XC, CRF p. 1726.
3030. Ivanka Tadic, CRF p. 1177.
La Chambre note que Zeljko Puselja est un survivant
des exécutions de Maline et
qu’il était alors grièvement blessé : Vinko Tadic,
CRF p. 1908 ; DH 10 confidentiel. La Chambre note également
que Haris Jusic a déclaré avoir interrogé Zeljko Puselja
et avoir remarqué qu’il avait le bras bandé jusqu’au
coude et que son état semblait
normal : CRF, p. 11261-11262.
3031. Ivanka Tadic, CRF p. 1177.
3032. Vinko Tadic, CRA p. 1913.
La Chambre note que Vinko Tadic déclare que les soldats
présents au premier étage appartenaient
à l’ABiH, CRF p. 1909.
3033. Témoin XC, CRA p. 1713.
3034. Enes Ribic, CRF p. 11390 ;
Témoin HE, CRF p. 16988 ; Suad Menzil, CRF p. 14148.
3035. Enes Ribic, CRF p. 11404-11405.
La Chambre note que le Dr. Enes Ribic a déclaré, d’une
part, avoir remarqué des
silhouettes de personnes par la fenêtre de la Forge
sans être rentré dans la Forge
et, d’autre part, ne pas avoir soigné des personnes
venant de la Forge, CRF p. 11389 -11390, 11399 et
11404.
3036. Suad Menzil, CRF p. 14116
et CRA p. 14157.
3037. Témoin XC, CRF p. 1710;
Vinko Tadic, CRF p. 1893-1894 ; Témoin AH, CRF p.
1224.
3038. Vinko Tadic, CRF p. 1893-1894
; Témoin AH, CRF p. 1224.
3039. Témoin XC, CRF p. 1710
; Vinko Tadic, CFR p. 1893, 1901 et 1905-1906.
3040. Témoin XC, CRF p. 1710;
3041. Témoin XC, CRF p. 1710.
3042. Témoin XC, CRF p. 1711.
3043. Vinko Tadic, CRF p. 1906.
3044. Vinko Tadic, CRF p. 1906.
3045. Vinko Tadic, CRF p. 1910.
Vinko Tadic a déclaré avoir des séquelles psychologiques
et physique suite aux mauvais traitements subis à la
Forge de Mehurici et présenter un taux d’invalidité de
70 %. La Chambre note que Vinko Tadic déclare que
ce taux est la conséquence des sévices
subies durant son incarcération à la Forge mais aussi
de blessures encourues après
sa détention à la Forge : CRF p. 1910 et 1912.
3046. Asim Delalic, CRA p. 16369.
3047. Vinko Tadic, CRF p. 1906.
3048. Asim Delalic, CRA p. 16369
; Suad Menzil, CRF p. 14153. Voir également Haris
Jusic, CRF 11221-11222.
3049. Suad Menzil, CRF p. 14116.
3050. Vinko Tadic, CRF p. 1911.
3051. Ivanka Tavic, CRF p. 1177.
3052. Enes Ribic, CRF p. 11399
et 11404.
3053. Vinko Tadic, CRF p. 1911-1912
; Suad Menzil, CRF p. 14116-14117; Témoin HE, CRF
p. 16988-16989.
3054. DH 163.3; DH 163.4.
3055. DH 163.6.
3056. P 157.
3057. P 425.
3058. DH 163.7.
3059. DH 163.9.
3060. DH 163.11.
3061. DH 163.12.
3062. DH 167.7; P 430/DH 243
sous scellés.
3063. Témoin ZL, CRF p. 4368 ;
P 393 sous scellés, par. 21 ; Témoin AH, CRF p. 1222 ;
DH 1915 et DH 167.8.
3064. Vinko Tadic, CRF p. 1909
; Témoin XC, CRF p. 1708 et 1715.
3065. P 104.
3066. Asim Delalic, CRF p. 16370
et 16409.
3067. Témoin XC, CRF p. 1730-1731.
3068. Témoin XC, CRF p. 1701.
3069. Ivanka Tavic, CRF p. 1177.
3070. Témoin ZF, CRF p. ; P
396 sous scellés ; P 397 sous scellés.
3071. P 92 sous scellés, par.
35 ; Témoin ZL, CRA p. 4405 ; P 393 sous scellés,
par. 18-21.
3072. Témoin AH, CRF p. 1223.
3073. Lars Baggesen, CRF p.
7071.
3074. Témoin XC, CRF p. 1701 ;
Ivanka Tavic, CRF p. 1177.
3075. Haris Jusic, CRF p. 11218-11219
; Asim Delalic, CRF p. 16369 et 16395-16396 ; DH
2091, par. 10 ; Témoin XC, CRF
p. 1700-1701, 1711-1712 et 1728 ; Vinko Tadic, CRF
p. 1907 et 1911.
3076. Témoin XC, CRF p. 1678.
3077. Témoin XC, CRF p. 1701
et 1709.
3078. Témoin AH, CRF p. 1223.
3079. Lars Baggesen, CRF p.
7071.
3080. Voir supra par.
1322.
3081. Vinko Tadic, CRA p. 1907.
3082. Haris Jusic, CRF p. 11255-11257
et 11264, CRA 11260.
3083. Voir partie du Jugement
relative au devoir d’informer un accuse de la nature
et des motifs de l’accusation portée
contre lui.
3084. Vinko Tadic, CRA p. 1913.
La Chambre note que Vinko Tadic déclare que les soldats
présents au premier étage appartenaient
à l’ABiH, CRF p. 1909.
3085. Vinko Tadic, CRF p. 1914.
3086. Témoin XC, CRF p. 1712-1713
et 1728 ; Vinko Tadic, CRF p. 1897, 1900 et 1907.
3087. Témoin XC, CRF p. 1696 ;
Halim Husic CRF p. 10883, 10897 et 10910 ; Dervis
Suljic, CRF 11303-11304 ; Sulejman
Ribo, CRF p. 11092 ; Esed Sipic, T. 14749 ; Témoin
HB, CRF p. 12583 ; Munir Karic, CRF p. 11448.
3088. Asim Delalic, CRF p. 16395-
16397.
3089. Voir supra par.
1306, 1307 et 1332.
3090. Vinko Tadic, CRF p. 1910.
3091. Témoin XC, CRF p. 1678
et 1689 ; P 104.
3092. Voir supra par.
391.
3093. Voir supra par.
79.
3094. P 157.
3095. P 425.
3096. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 253.
3097. Ibid., par. 254.
3098. Ibid., par. 255.
3099. Ibid., par. 256.
3100. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 872.
3101. Ibid., par. 866-867.
3102. Ibid., par. 869.
3103. P 904.
3104. P 213.
3105. Témoin ZP, CRF p. 8849-8851.
3106. P 589 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « 2. SDo
you knowC StChat on 8 June 1993, in/? Bikosi /village
near Guca Gora, about 35 people were executed by a
firing squad. They were selected from the large number
of arrested men because they were younger (four survived
by chance) ? They are all from Maljine village and
they were detained in the Mehurici collection centre.
(The answer to both questions was : “I did not know”)
3. Do you or your security organs know how many people
have been arrested and are currently in the camp in
Mehurici ? (The answer is : “I do not know but I will
check”) »
3107. Témoin ZP, CRF p. 8816-8817.
La Chambre constate qu’à l’occasion de son témoignage,
le témoin ZP a ultérieurement
été interrogé par la Chambre sur la pièce P 589. Toutefois,
la Chambre note que ces propos ultérieurs ne portent
pas sur le contenu de la conversation qu’il a eue
le 20 juin 1993 avec l’Accusé Hadzihasanovic ni sur
la connaissance de l’Accusé
Hadzihasanovic de mauvais traitements infligés aux
détenus emprisonnés à Mehurici. Dans le cadre de ces
propos ultérieurs, le témoin ZP a déclaré qu’il détenait
des informations sur le mauvais traitements de détenus
de la bouche de Jean-Pierre Thébault mais a reconnu
que si Jean-Pierre Thébault a probablement mentionné le
nom de certains lieux de détention, il ne se souvenait
plus des lieux indiqués :
CRF p. 8852-8854. En outre, la Chambre note que la
pièce DH 1257 citée par la Défense
de l’Accusé Hadzihasanovic dans la note de bas de page
numéro 831 de son Mémoire
en clôture n’a pas été versée à la procédure en qualité de
pièce admise.
3108. P 589
3109. P 430/DH 243 confidentiel.
3110. P 431 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « On 22
June 1993, members of the Commission for the release
of prisoners, Alihodzic and Negovetic learnt from Salko
Beba from Operations group West, that on the previous
day the Mujahedin executed about 50 civilians in the
vicinity of the village Mehurici near Vlasic. Salko
Beba’s unit is guarding
247 civilians in that village against the so-called “Death
Brigade”, which is mistreating
even the local Muslim population, looting and killing.
On the same day Mujahedin from that “Death Brigade”,
who are attracting our soldiers with money, almost
shot at UNPROFOR vehicles carrying the Commission
members with Zolja and Osa/handheld rocket launchers/.
I emphasise : looting and crime prevail. Soldiers from
the “positions
” are carrying bags full of goods through Zenica, and
I have received information that some refuse to
go to positions unless there is something to loot (the
309th bbr/Mountain Brigade/). The police of certain
brigades are still arresting and beating up civilians
in basements. The MUP/Ministry of the Interior/,
that is, the Security Services Centre, and the 3rd
Corps security service are not cooperating whatsoever,
as was seen by Mr. Ganic during his meeting at the
3rd Corps on 15 May 1993. »
3111. Dzemal Merdan, CRF p.
13750 -13752.
3112. Troisième acte d’accusation
modifié, par. 41bc), 42 e) et 43 e).
3113. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 260 et 262-263.
3114. Ibid., par. 260,
262 et 267.
3115. Ibid., par. 270-271.
3116. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 259, 265-266 et 274 ; Réquisitoire
final de l’Accusation, CRF p. 19074-19078.
3117. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 266, 269 et 273-274 ; Réquisitoire
final de l’Accusation, CRF p. 19078-19079.
3118. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1087, 1091, 1099 et 1122.
3119. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1112-1114, 1124-1126, 1131,
1137-1139, 1142-1144 et 1145.
3120. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1117, 1139, 1141 et 1145 ; Plaidoirie
finale de la Défense
Hadzihasanovic, CRF p. 19242-19243.
3121. Voir supra par.
427- 430.
3122. P 760 ; Tomislav Rajic,
CRF p. 2813-2814.
3123. Tomislav Rajic, CRF p.
2813 -2814.
3124. Tomislav Rajic, CRF p.
2814
; Témoin HE, CRF p. 17010 et 17011 ; P 394 sous scellés,
par. 11.
3125. Tomislav Rajic, CRF p.
2814.
3126. Tomislav Rajic, CRF p.
2814. La cassette vidéo portant la cote P 761 montre
les différentes constructions qui
ont été utilisées par les Moudjahidines dans ce camp,
y compris un bâtiment pour
des réunions et des prières et un centre de détention.
Voir la photographie P 52.
3127. P 482, CRA p. 8538.
3128. Témoin HE, CRF p. 16998
; DK 15 ; P 216 ; P 379 ; P 709 ; C 13 (entrée :
3 octobre 1993).
3129. P 461; Témoin HE, CRF
p. 17043 -17046. La Chambre note qu’Abu Dzafer avait
lui-même fait l’objet d’un échange contre
des soldats du HVO, dont Zivko Totic, le 17 mai 1993 :
P 155.
3130. Jasenko Eminovic, CRF
p. 5806 ; Ivo Fisic, CRF p. 2269-2270.
3131. Samir Sefer, CRF p. 11958
; Jasenko Eminovic, CRF p. 5732 et 5742.
3132. Témoin HE, CRF p. 16998-17000.
3133. Témoin HE, CRA p. 16999.
3134. Témoin HE, CRF p. 16999-17000
et CRA 17000.
3135. Témoin HE, CRA p. 17000.
3136. P 709. Voir également
Témoin
HE, CRF p. 17001.
3137. Témoin HE, CRF p. 17002
et CRA p. 17001.
3138. P 394 sous scellés, par.
6
; P 395 sous scellés, par. 12-16 ; P 740 sous scellés.
Voir également Témoin HE,
CRF p. 17002.
3139. P 394 sous scellés, par.
7 et 9 ; P 395 sous scellés, par. 17-18 et 22.
3140. La Chambre note que les
témoins
Z12 et Z13 ont appris après leur relâchement qu’ils
avaient été détenus au village
d’Orasac : P 394 sous scellés, par. 11; P 395 sous
scellés, par. 45. Voir également
discussion infra par. 1391.
3141. P 394 sous scellés, par.
12.
3142. P 394 sous scellés, par.
10 ; P 395 sous scellés, par. 24.
3143. P 394 sous scellés, par.
10 ; P 395 sous scellés, par. 24.
3144. P 394 sous scellés, par.
15.
3145. P 394 sous scellés, par.
12 ; P 395 sous scellés, par. 25-28.
3146. P 394 sous scellés, par.
13 ; P 395 sous scellés, par. 28 et 35.
3147. P 395 sous scellés, par.
35.
3148. P 394 sous scellés, par.
13.
3149. P 394 sous scellés, par.
14.
3150. P 395 sous scellés, par.
38.
3151.P 395 sous scellés, par.
39.
3152. P 394 sous scellés, par.
15 ; P 395 sous scellés, par. 32 et 36-37.
3153. P 394 sous scellés,
par. 15 ; P 395 sous scellés, par. 37-38.
3154. P 394 sous scellés, par.
18 ; P 395 sous scellés, par. 40-41. Le témoin HE a
déclaré, quant à lui, que les 5
civils croates ont tous été libérés par les Moudjahiddines
après deux jours : CRA
p. 17002. Cependant, d’une part, les dépositions des
témoins Z12 et 13 s’accordent
pour dire qu’ils étaient les deux seuls prisonniers
libérés le 16 octobre 1993 :
P 394 sous scellés, par. 18; P 395 sous scellés, par.
40-41. D’autre part, les éléments
de preuve analysés infra démontrent que le père
Vinko Vidakovic et Zvonko Kukric n’ont été libérés
que dans la nuit du 19 au 20 octobre 1993 ou le 20
octobre 1993.
3155. P 394 sous scellés, par.
19
; P 395 sous scellés, par. 43.
3156. Témoin HE, CRF p. 17001-17002.
3157. Témoin HE, CRF p. 17007
et CRA p. 17007.
3158. Le témoin HE situe ces
menaces avant le relâchement des 5 premiers prisonniers :
CRF p. 17007 et CRA 17007. Or, il situe ce relâchement
deux jours après leur enlèvement : CRA p. 17002. En
outre, étant donné que le témoin HE indique que ces
premières menaces étaient couronnées
d’un certain succès, il est très peu probable qu’elles
aient été lancées entre la
libération des premiers prisonniers, le 16 octobre
1993, et le relâchement des deux
derniers prisonniers, le 20 octobre 1993, dans la mesure
où, à la date du 19 octobre
1993, cinq autres otages supplémentaires avaient été enlevés.
3159. P 216. La Chambre note
qu’Angus
Hay, un officier de Britbat, a reçu du HVO l’enregistrement
vidéo filmant les corps
des quatre Moudjahidines suite à l’embuscade tendue
par le HVO près de Novi Travnik : Angus Hay, CRF
p. 8116-8117 et 8120.
3160. P 216.
3161. En 1981, Ivo Fisic, Croate
de Bosnie, avait été élu président du comité exécutif
de la municipalité de Travnik
et, avant la guerre, avait participé à la formation
du gouvernement du HVO à Travnik
: Ivo Fisic, CRF p. 2279-2281 ; P 740 sous scellés.
Dalibor Adzaip, Croate de Bosnie, était un membre du
HVO à Travnik : Dalibor Adzaip, CRF p. 2393 et 2400.
Kazimir Pobric, Croate de Bosnie, travaillait pour
la défense territoriale de la municipalité
de Travnik : Ivo Fisic, CRF p. 2248. Ivo Rajkovic,
Croate de Bosnie, était professeur
et directeur d’école et semble avoir participé à la
formation du gouvernement du HVO à Travnik : Ivo Fisic,
CRF p. 2251 ; P 740 sous scellés ; Témoin HE, CRF p.
17003. Dragan Popovic était issu d’un mariage mixte,
d’un père serbe et d’une mère
croate mais en raison de son nom « Dragoljub » était
considéré comme Serbe. Il était
directeur financier d’une société et, avant cela, avait
travaillé pour la police
civile de Travnik : P 496 ; P 380 ; Ivo Fisic, CRF
p. 2252. D’après le témoin HE, Dragan Popovic avait
travaillé avant la guerre dans les effectifs de réserve
de la sécurité d’Etat : Témoin HE, CRF p. 17003.
3162. Témoin HE, CRF p. 17002-17003.
3163. Dalibor Adzaip, CRF p.
2400 -2403 ; P 496 ; P 740 sous scellés; Témoin HE,
CRF p. 17002-17003 ; Ivo Fisic, T. 2246, 2248 et 2250-2252.
La Chambre note que le témoin Ivo Fisic déclare avoir
été arrêté le 18 octobre 1993. Cependant Ivo Fisic
se réfère constamment dans sa
déclaration à des jours de semaine qui correspondent,
d’après le calendrier du mois
d’octobre 1993, aux jours qui suivent les dates qu’il
indique. Les raisons pour lesquelles 5 personnes ont à nouveau été enlevées
après une première vague d’enlèvement
de 5 personnes ne sont pas claires. Un lien n’est pas à exclure
avec le fait que, le 18 octobre 1993, les Moudjahidines
ont vu une cassette vidéo prouvant la mort
de quatre des leurs, dont Wahiudeen, le commandant
militaire des Moudjahidines :
P 216. Cependant, cette explication est rendue confuse
par la circonstance qu’au
moment de la seconde vague d’enlèvements le 19 octobre
1993, les Moudjahidines détenaient
encore deux civils croates et qu’ils ne les ont les
relâchés que le 20 octobre 1993 : voir infra par. 1374.
3164. Ivo Fisic, CRF p. 2249-2250
et 2256 ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2401-2402. La Chambre
note que Ivo Fisic a reconnu sur la photographie
P 52 l’endroit où il a été détenu : 2257-2260. Dalibor
Adzaip quant à lui a indiqué qu’il a été détenu dans
un village qui devait se trouver parmi les villages
croates au nord de Guca Gora, Maline et Mehurici :
CRF p. 2403. Voir infra par. 1391.
3165. Dalibor Adzaip, CRF p.
2403 ; Ivo Fisic, CRF p. 2250.
3166. Dalibor Adzaip, CRF p.
2403 -2404 ; Ivo Fisic, CRF p. 2250-2251.
3167. Ivo Fisic, CRF p. 2251.
3168. Ivo Fisic, CRF p. 2251
et 2253 -2254.
3169. Ivo Fisic, CRF p. 2251.
3170. Dalibor Adzaip, CRF p.
2403 -2405.
3171. Dalibor Adzaip, CRF p.
2403 -2405 ; Ivo Fisic, CRF p. 2253-2254 et 2263.
3172. Ivo Fisic, CRF p. 2253.
La Chambre conclut qu’il doit s’agir de Zvonko Kukric.
3173. Ivo Fisic, CRF p. 2253-2254.
Voir également P 173 indiquant à la date du 20 octobre
1993 qu’au lieu de relâcher
leurs deux derniers otages croates, les Moudjahidines
ont capturé trois autres otages.
3174. Ivo Fisic, CRF p. 2253-2254.
3175. Témoin HE, CRF p. 17002-17003.
3176. Témoin HE, CRF p. 17003-17004.
3177. Témoin HE, CRF p. 17004.
3178. Samir Sefer, CRF p. 11956.
3179. Samir Sefer, CRF p. 11972-11973.
3180. Samir Sefer, CRF p. 11973.
3181. P 173 ; P 376. Voir également
Témoin HE, CRF p. 17003-17004.
3182. P 482, CRF p. 8542 et
CRA p. 8538 ; voir également P 656.
3183. Témoin HE, CRF p. 17004
et 17011, CRA p. 17003.
3184. Dalibor Adzaip se réfère
dans sa déposition au « deuxième ou troisième matin » suivant
son arrestation, ce qui correspond au 21 ou 22 octobre
1993 : CRF p. 2405. Ivo Fisic se réfère quant à lui
au « jeudi 20 (octobre 1993( » : CRF p. 2254. Or,
d’après le calendrier du mois
d’octobre 1993, le jeudi de la semaine concernée tombait
le 21 octobre 1993. La Chambre estime par conséquent
hautement probable que l’exécution de Dragan Popovic
a eu lieu le 21 octobre 1993.
3185. Dalibor Adzaip, CRF p.
2405 ; Ivo Fisic, CRF p. 2254-2255. Ivo Rajkovic
est resté dans la maison où les prisonniers
étaient détenus : Ivo Fisic, CRF p. 2255 ; Dalibor
Adzaip, CRF p. 2405.
3186. Dalibor Adzaip, CRF p.
2405 ; Ivo Fisic, CRF p. 2254-2255. Le témoin Ivo
Fisic a reconnu le lieu de l’exécution
de Dragan Popovic : voir la photographie P 52 ; Ivo
Fisic, CRF p. 2258-2260.
3187. Dalibor Adzaip, CRF p.
2405 -2407 ; Ivo Fisic, CRF p. 2254-2255 et 2257.
3188. Dalibor Adzaip, CRF p.
2405 ; Ivo Fisic, CRF p. 2255.
3189. Dalibor Adzaip, CRF p.
2406 ; Ivo Fisic, CRF p. 2255.
3190. Dalibor Adzaip, CRF p.
2406 et 2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2255.
3191. Dalibor Adzaip, CRF p.
2406 ; Ivo Fisic, CRF p. 2255.
3192. Dalibor Adzaip, CRF p.
2406 et 2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3193. Dalibor Adzaip, CRF p.
2406.
3194. Dalibor Adzaip, CRF p.
2406 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3195. Dalibor Adzaip, CRF p.
2406 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3196. Dalibor Adzaip, CRF p.
2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3197. Dalibor Adzaip, CRF p.
2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3198. Ivo Fisic, CRF p. 2257.
3199. Ivo Fisic, CRF p. 2257.
3200. Ivo Fisic, CRF p. 2263.
3201. Ivo Fisic, CRF p. 2264.
3202. Ivo Fisic, CRF p. 2261.
3203. Le témoin Dalibor Adzaip
declare que Kazimir Pobric a été libéré « deux jours
après l’incident [de Popovic]», ce
qui correspond au 23 octobre 1993 : CRF p. 2408. Ivo
Fisic se réfère quant à lui
au « vendredi 21 [octobre 1993]» : CRF p. 2263-2265.
Or, d’après le calendrier
du mois d’octobre 1993, le vendredi de la semaine concernée
tombait le 22 octobre 1993. Voir également P 496.
3204. Témoin HE, CRF p. 17008.
3205. Témoin HE, CRA p. 17008.
3206. Ivo Fisic, CRF p. 2265.
3207. Témoin HE, CRF p. 17007-17008.
3208. P 177 ; P 179 ; Témoin
HE, CRF p. 17047-17049.
3209. Témoin HE, CRF p. 17047
et 17049-17050.
3210. P 177, p. 2 ; Témoin HE,
CRF p. 17004-17005.
3211. Ni le témoin HE ni la
pièce
P 177 ne mentionne s’ils ont tenté de visiter le camp
des Moudjahiddines de Poljanice ou celui d’Orasac.
Toutefois, le témoin HE a déclaré que cet officier
du commandement du GO Bosanska Krajina ne
s’est
jamais rendu au camp d’Orasac : CRF p. 17034. Par voie
de conséquence, il est plus vraisemblable que les deux
intéressés se
soient rendus au camp de Poljanice.
3212. P 177, p. 2 ; Témoin HE,
CRF p. 17004-17005.
3213. Ivo Fisic, CRF p. 2268.
3214. Ivo Fisic, CRF p. 2268-2269
; P 496 ; Témoin HE, CRF p. 17008.
3215. Fikret Cuskic, CRF p.
12050
; C 16 (entrée : 11 juillet 1993. Le document indique
la date « 11 juillet 1997
», mais le journal de guerre C 16 ne décrit qu’une
période de l’année 1993).
3216. Ivo Fisic, CRF p. 2268-2269.
3217. Ivo Fisic, CRF p. 2270.
3218. Ivo Fisic, CRF p. 2269.
3219. Témoin HE, CRF p. 17010.
3220. Ivo Fisic, CRF p. 2269-2272
; Fikret Cuskic, CRF p. 12167-12169.
3221. Ivo Fisic, CRF p. 2268-2270.
3222. Fikret Cuskic, CRF p.
12169.
3223. Fikret Cuskic, CRF p.
12169 ; Ivo Fisic, CRF p. 2271 et 2278.
3224. Ivo Fisic, CRF p. 2274-2275.
3225. Dalibor Adzaip, CRF p.
2409 ; P 496 ; P 309.
3226. Dalibor Adzaip, CRF p.
2409 -2410.
3227. P 496.
3228. Peter Williams, CRF p.
5922.
3229. Peter Williams, CRF p.
5923. Voir également P 381.
3230. P 182.
3231. Ivo Fisic, CRF p. 2261et
2262.
3232. Ivo Fisic, CRF p. 2261.
3233. Samir Sefer, CRF p. 11992
et 12007.
3234. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1091 et 1099.
3235. Ivo Fisic, CRF p. 2256-2260
et 2273.
3236. P 394 sous scellés, par.
11 ; P 395 sous scellés, par. 45.
3237. Témoin HE, CRF p. 17011.
3238. P 216 ; P 176 ; P 177
p. 2
; P 376 ; P 379 ; P 381 ; P 740 sous scellés ; Samir
Sefer, CRF p. 11972-11973 ; P 394 sous scellés, par.
16 ; P 395 sous scellés, par. 40.
3239. Pour rappel, le 15 octobre
1993, les Moudjahidines ont emmené cinq civils croates à Orasac,
après qu’un civil
ait réussi à s’échapper : voir supra par. 1364.
3240. Voir supra par.
1381.
3241. Dalibor Adzaip, CRF p.
2401, 2404 et 2407.
3242. Ivo Fisic, CRF p. 2252-2253.
3243. Ivo Fisic, CRF p. 2253.
3244. Voir supra. par.
427 -430.
3245. Dalibor Adzaip, CRF p.
2393 et 2400-2403 ; P 496 ; Témoin HE, CRF p. 17003
; Ivo Fisic, T. 2246, 2248 et 2250 -2252 ; P 740 sous
scellés.
3246. Dalibor Adzaip, CRF p.
2401, 2404 et 2407.
3247. Ivo Fisic, CRF p. 2252-2253
et 2257.
3248. Voir supra par.
427- 430.
3249. Le détachement était subordonné au
GO Bosanska Krajina : P 440. Voir également supra par.
824-829.
3250. P 496 ; P 380 ; Ivo Fisic,
CRF p. 2275-2276.
3251. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1112-1114, 1124-1126, 1131,
1137-1139 et 1142-1144.
3252. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1124-1125 et 1131.
3253.Ibid., par. 1124-1125
et 1131
3254. Ibid., par. 1112-1114.
3255. Ibid., par. 1142-1144.
3256. Voir discussion supra
par. 808-853.
3257. Voir supra par.
85-88.
3258. L’Accusé Hadzihasanovic
a été
nommé chef et commandant en second de l’état-major
principal du commandement suprême
de l’ABiH par ordre du 1er novembre 1993 du Président
Alija Izetbegovic : P 209 ; P 278.
3259. Témoin HE, CRA p. 17008.
3260. Ivo Fisic, CRF p. 2269-2272
; Fikret Cuskic, CRF p. 12167-12169.
3261. Ivo Fisic, CRF p. 2269
; Témoin
HE, CRF 17010 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12166-12168.
3262. P 216 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « Questioned
on the actions of Muslim extremists towards remaining
Croat minorities in BiH controlled areas Hadzihasanovic
side-stepped the issue completely. He did not acknowledge
that there was a problem. »
3263. Alastair Duncan, CRF p.
7290.
3264. Alastair Duncan, CRF p.
7297 -7298.
3265. P 216, p. 1.
3266. P 216, p. 3.
3267. Alastair Duncan a en effet
indiqué que le code « CO 1 PWO » le désigne en sa
qualité d’officier de commandement
numéro 1 pour le régiment du Britbat : Alastair Duncan,
CRF p. 7290.
3268. P 226 (caractères italiques
ajoutés) (traduction non officielle) et dans sa version
anglaise : « [t]hat 3 Corps
had tasked Alagic, commander OPs Group “Bosanska Krajina”,
to resolve the ongoing problems with the “Mujahadeen” in
Travnik. »
3269. Dzemal Merdan, CRF p.
13673 -13674.
3270. Dzemal Merdan, CRF p.
13675 -13676.
3271. Alastair Duncan, CRF p.
7296.
3272. Alastair Duncan, CRF p.
7403.
3273. Voir supra par.
823- 831 et 847.
3274. Voir supra par.
825- 829 et 848.
3275. P 173; P 216.
3276. Témoin HE, CRF p. 17012.
3277. Voir également supra
par. 332.
3278. Voir supra par.
815.
3279. Voir supra par.
501- 503, 506 et 521.
3280. Voir supra 1085-1088.
3281. Voir supra par.
1129 -1133 et 1135-1144.
3282. Voir supra par.
1085 -1088 et 1128-1134.
3283. Voir supra par.
1161 -1167.
3284. P 193.
3285. DH 461. Voir également
P 361.
3286. La Chambre ne peut par
conséquent
accorder foi à l’argument de l’Accusé Hadzihasanovic,
fondé sur les dires du témoin
HE, selon lequel les autorités de Travnik et l’ABiH
ne disposaient d’aucune information
ou indication donnant à penser que l’un quelconque
des otages pouvait être tué :
Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par.
1117 ; voir témoin HE, CRF
p. 17007. La Chambre note d’ailleurs que le témoin
HE s’est contredit à ce sujet
dans sa déclaration. En effet, interrogé sur les mesures
prises par rapport aux enlèvements, il a reconnu que
si l’armée avait attaqué les Moudjahiddines, cette
intervention aurait pu provoquer la mort de personnes
innocentes : Mémoire en clôture
de la Défense Hadzihasanovic, par. 17012. La Chambre
note que si le compte rendu d’audience en anglais
de la déclaration du témoin HE ne fait pas référence à la
vie des 5 otages : CRA p. 17012, le compte rendu d’audience
en français suggère
que le témoin HE se réfère à la vie des otages maintenus
au camp d’Orasac : CRF
p. 17012.
3287. P 226 ; Alastair Duncan,
CRF p. 7296 et 7403. Voir supra la discussion
sur l’interprétation du document
P 226 : par. 1413-1422.
3288. P 173 ; P 376. Voir également
Témoin HE, CRF p. 17003-17004.
3289. Témoin HE, CRF p. 17004
et 17011, CRA p. 17003.
3290. Dalibor Adzaip, CRF p.
2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2263-2265 ; P 496.
3291. P 177 p. 2 ; Témoin HE,
CRF p. 17004-17005.
3292. Témoin HE, CRF p. 17007-17008.
3293. P 177 ; P 179 ; Témoin
HE, CRF 17047-17048.
3294. Témoin HE, CRF p. 17047
et 17049-17050.
3295. Témoin HE, CRF p. 17008.
Voir
également le témoignage d’Ivo Fisic selon lequel Nusret
Efendija Avdibegovic avait
été contacté par la famille d’Ivo Fisic en vue d’obtenir
sa libération : Ivo Fisic, CRF p. 2289.
3296. Témoin HE, CRF p. 17007
et CRA p. 17007. Voir également supra par.
1369.
3297. Témoin HE, CRA p. 17005.
3298. Témoin HE, CRF p. 17047.
3299. Voir supra par.
829.
3300. Pour rappel, le 10 octobre
1993, l’Accusé Hadzihasanovic a indiqué au commandant
du GO Zapad que le
détachement était engagé dans des opérations de combat
dans la vallée de la Lasva
sous le commandement du GO Bosanska Krajina :
P 492. De même, le journal
de guerre et le livre des opérations du GO Bosanska
Krajina font mention
de combats menés par le détachement et la 308e Brigade
dans la région de Novi Travnik
– Gornji Vakuf le 24 octobre 1993, combats à l’issue
desquels le détachement a compté
3 morts et 8 blessés : P 925.4 p. 4 ; C 13 (entrée :
27 octobre 1993, p. 126-127).
3301. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1110-1111.
3302. Voir supra par.
815.
3303. Voir supra par.
1425.
3304. P 176 (traduction non
officielle) et dans sa version anglaise : « After
asking Mr Beba, the BiH Chief of Security in Travnik,
for advice concerning the release of Croatian hostages
in Travnik, he responded by saying that he could
do nothing for the moment. »
3305. P 176 (traduction non
officielle) et dans sa version anglaise : « Presently,
Alagic, O[perational] com[an]d[er] has other concerns.
When these are over, he will demand control. »
3306. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 269.
3307. DH 1515 ; Fikret Cuskic
a déclaré que le contenu du document DH 1515 est
exact : CRF p. 12088.
3308. La Chambre note que, d’après
le témoin Ivo Fisic, Nusret Efendija Avdibegovic avait été contacté par
la famille de Ivo Fisic en vue d’obtenir sa libération :
Ivo Fisic, CRF p. 2289.
3309. Fikret Cuskic, CRF p.
12088 -12089 et CRA p. 12126. Voir également P 179.
3310. Fikret Cuskic, CRF p.
12088 -12089 et CRA p. 12126-12127.
3311. C 11 (entrée 27 octobre
1993 ) ; C 13 (entrée : 27 octobre 1993).
3312. Fikret Cuskic, CRF p.
12088 et CRA p. 12125 ; P 179 ; DH 1515.
3313. En formulant cette constatation,
la Chambre est attentive au fait que le crime d’enlèvement
de personnes n’est
pas allégué dans l’Acte d’accusation.
3314. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1138. Voir également discussion supra par.
85-88.
3315. Voir supra par.
193.
3316. Témoin HE, CRF p. 17011.
3317. Voir supra par.
419- 430.
3318. Témoin HE, CRF p. 17032.
3319. Témoin HE, CRF p. 17011
et 17032 ; P 438 ; P 925.4 (entrée : 27 octobre 1993)
; Fikret Cuskic, CRF p. 12088 ; DH 1515.
3320. Témoin HB, CRF p. 12615
; Témoin
HE, CRF p. 17031.
3321. P 925.4 p. 4 ; C 13 (entrée :
27 octobre 1993, p. 126-127).
3322. Témoin HE, CRF p. 17006.
3323. Mustafa Poparic, CRF p.
14490. Voir également P 439/DH 165.6/C9.
3324. Témoin XA, CRF p. 1421 ;
Témoin
XD, CRF p. 1747 ; Mirko Ivkic, CRF p. 4575 et 4576 ;
Cameron Kiggell, CRF p. 4981 -4982 ; Mark Bower,
CRF p. 5137.
3325. Voir supra par.
529- 540.
3326. Voir supra par.
825- 829.
3327. Fikret Cuskic, CRF p.
12049, 12050 et 12123.
3328. Samir Sefer, CRF p. 11988
; Osman Menkovic, CRF p. 14674 ; Fikret Cuskic, CRF
p. 12123-12124 ; Hendrik Morsink, CRF p. 8025.
3329. P 173, p. 1.
3330. C 16 (entrée : 11 juillet
1993 ) ; DH 1620 ; P 192.
3331. P 192, p. 24 et 25.
3332. Fikret Cuskic, CRF p.
P 179.
3333. C 11 (entrées : 8 juillet
1993, 5 septembre 1993, 20 septembre 1993, 24 septembre
1993, 28 septembre 1993 et 4 octobre 1993).
3334. A lire en combinaison
avec P 272 : C 11 (entrées : 1 septembre 1993, 6 septembre
1993, 7 septembre 1993, 24 septembre 1993) ; C 13
(entrée : 17 juillet 1993) ; C 18 (entrées : 20 septembre
1993, 21 septembre 1993).
3335. DH 165.2/P 270. Voir également supra par. 554.
3336. DH 165.3/P 807. Voir également supra par. 555.
3337. La Chambre note que si
cette dimension temporelle peut s’avérer problématique
pour le meurtre de Dragan Popovic, elle l’est en revanche
beaucoup moins en ce qui concerne les mauvais traitements
commis au camp d’Orasac. En effet, ainsi que la Chambre
a conclu, les mauvais traitements infligés aux civils
croates et serbes se perpétuent après le 21 octobre
1993 jusqu’au
22 ou 23 octobre 1993 et, dans une moindre mesure,
entre le 23 octobre 1993 et le 31 octobre 1993 :
voir supra par. 1394 et 1397.
3338. A cet égard, la Chambre
note que pour obtenir la libération du soldat de la
17e Brigade, Fikret Cuskic, commandant de la 17e Brigade,
avait tourné ses pièces d’artillerie vers le camp de
Mehurici et avait menacé les Moudjahidines, par l’intermédiaire
de Nusret Efendija Avdibegovic, d’attaquer le camp
de Mehurici si ils ne libéraient pas Emir Kuduzovic.
En l’espace
de deux jours, les Moudjahidines avaient libéré Emir
Kuduzovic : Fikret Cuskic, CRF p. 12088-12089 et CRA
p. 12126-12127 ; P 179 ; C 11 (entrée 27 octobre 1993
) ; C 13 (entrée : 27 octobre 1993) ; P 925.4 ; DH
1515. La Chambre rappelle toutefois que les enjeux
de la détention des civils croates étaient bien plus
importants que ceux attenant à la détention d’Emir
Kuduzovic de sorte que peu de conséquences peuvent
être raisonnablement tirées des moyens utilisés afin
obtenir la libération de ce
dernier, pour le cas de la détention des civils croates :
voir supra par.
1451-1453.
3339. Voir supra par.
99 et 193.
3340. Voir supra par.
849- 850.
3341. Voir supra par.
89.
3342. Voir supra par.
194- 197.
3343. Troisième acte d’accusation
modifié, par. 41 c) et b) et 42 f).
3344. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 275, 279-281, 286 et notes de
bas de page 897 et 902.
3345. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 275 et 280.
3346. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 279, 282-285 et 289 ; Réquisitoire
final de l’Accusation, CRF p. 19040, 19042
et 19044.
3347. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 284 et 288-289.
3348. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 967 et 981.
3349. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 991-1005 et notes de bas de page
1415 et 1416 ; Plaidoirie
finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19141-19142.
3350. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1007.
3351. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 128-129 et 161-163 ; Plaidoirie finale
de la Défense Kubura, CRF p.
19273-19279.
3352. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 147-152.
3353. DH 345.2 ; Ranko Popovic,
CRF p. 1527.
3354. P 153; P 728; P 560 ;
Kasim Alajbegovic, CRF p. 18690-18691; Fuad Kulovic,
CRF p. 18816. Voir les photographies P 10 ; P 50 et
P 51. Voir également la cassette vidéo P 761.
3355. P 728.
3356. P 498; P 728; P 475 ;
Kasim Alajbegovic, CRF p. 18684, 18693 et 18709-18710
; Fuad Kulovic, CRF 18816-18817.
3357. Kasim Alajbegovic, CRF
p. 18713 -18715 et 18747.
3358. P 684.
3359. P 498; Fuad Kulovic, CRF
p. 18806-18807.
3360. Fuad Kulovic, CRF p. 18808.
La Chambre note que Fuad Kulovic a précisé avoir vu
sur ces policiers les insignes de la police militaire,
soit ceinturons blancs et uniformes habituels :
CRF p. 18819.
3361. Fuad Kulovic, CRF p. 18839
et 18807; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18695.
3362. Fuad Kulovic, CRF p. 18808
et 18810 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18695, 18757
et 18759.
3363. Fuad Kulovic, CRF p. 18820.
3364. Niko Petrovic, CRF p.
1565; Nenad Bogeljic, CRF p. 2106-2108; Marinko Marusic,
CRF p. 1592-1593;
3365. Fuad Kulovic, CRF p. 18810
et 18831; Kasim Alajbegovic, CRF p.18696 et 18715.
3366. Kasim Alajbegovic, CRF
p. 18716 et 18747. Kasim Alajbegovic précise que le
3e Bataillon de la 7e Brigade comprenait deux ou trois
policiers mais ceux-ci étaient chargés pour l’essentiel
de sécuriser
le bâtiment, l’entrée et la réception du Motel Sretno :
CRF p. 18716.
3367. Niko Petrovic, CRF p.
1565.
3368. Nenad Bogeljic, CRF p.
2106 -2107, 2142-2143 et 2149-2150.
3369. P 563. La présence du
2e Bataillon de la 7e Brigade au Motel Sretno découle également
des déclarations de Nenad Bogeljic. Celui-ci indique
que l’un des geôlier présents durant les passages à tabac
qu’il
déclare avoir subi au Motel Sretno était surnommé « Geler » :
CRF p. 2120-2121. Vehid Subotic, alias Geler, était
membre du 2e Bataillon de la 7e Brigade : P 542
; P 713.
3370. P 684. La Chambre discutera
de la valeur probante de cette pièce dans le chapitre
consactré à la connaissance
de l’Accusé Hadzihasanovic.
3371. P 563.
3372. Fuad Kulovic, CRF p. 18809-
18810, 18822 et 18837 ; Kasim Alajbegovic, CRF p.
18696.
3373. Niko Petrovic, CRF p.
1569- 1573; Marinko Marusic, CRF p. 1597 et 1599.
3374. Niko Petrovic, CRF p.
1566- 1567.
3375. Niko Petrovic, CRF p.
1567- 1569.
3376. Niko Petrovic, CRF p.
1567.
3377. Niko Petrovic, CRF p.
1567- 1568 et CRA p. 1567-1568.
3378. Niko Petrovic, CRF p.
1568.
3379. Niko Petrovic, CRF p.
1570.
3380. Marinko Marusic, CRF p.
1599.
3381. Niko Petrovic, CRF p.
1571- 1572.
3382. Nenad Bogeljic, CRF p.
2114 -2115.
3383. Niko Petrovic, CRF p.
1573.
3384. Nenad Bogeljic, CRF p.
2119 -2120.
3385. Marinko Marusic, CRF p.
1596 -1597 et CRA p. 1597-1598 ; Nenad Bogeljic,
CRF p. 2114.
3386. Niko Petrovic, CRF p.
1569 ; Marinko Marusic, CRF p. 1600 ; Nenad Bogeljic,
CRF p. 2119-2120.
3387. Nenad Bogeljic, CRF p.
2116 -2117.
3388. Niko Petrovic, CRF p.
1573; Marinko Marusic, CRF p. 1600; Nenad Bogeljic,
CRF p. 2120.
3389. Marinko Marusic, CRF p.
1602 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2121.
3390. Niko Petrovic, CRF p.
1574; Nenad Bogeljic, CRF p. 2121.
3391. Niko Petrovic, CRF p.
1575 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2121.
3392. Niko Petrovic, CRF p.
1574- 1575 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2122 et 2145 ;
Marinko Marusic, CRF p. 1605 ; Kasim
Alajbegovic, CRF p. 18697 et 18748.
3393. DK 3. Voir également Niko
Petrovic, CRF p. 1574.
3394. DK 3.
3395. Niko Petrovic, CRF p.
1581.
3396. Marinko Marusic, CRF p.
1600 et CRA p. 1601.
3397. Marinko Marusic, CRF p.
1601 -1602.
3398. Nenad Bogeljic, CRF p.
2122 -2123.
3399. Nenad Bogeljic, CRF p.
2123 -2126; P 63.
3400. Nenad Bogeljic, CRF p.
2122.
3401. Ranko Popovic, CRF p.
1532- 1535.
3402. Ranko Popovic, CRF p.
1536- 1537.
3403. Ranko Popovic, CRF p.
1537.
3404. Ranko Popovic, CRF p.
1536.
3405. Ranko Popovic, CRF p.
1539.
3406. Ranko Popovic, CRF p.
1540.
3407. Ranko Popovic, CRF p.
1537- 1538 et 1541.
3408. Ranko Popovic, CRF p.
1541.
3409. Ranko Popovic, CRF p.
1537- 1538 et 1542.
3410. P 63.
3411. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 967 et 981.
3412. Fuad Kulovic, CRF p. 18812.
3413. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 279 et note de bas de page 897.
3414. Voir supra par.
1498.
3415. Fuad Kulovic, CRF p. 18812-
18813, 18822 et 18830.
3416. Niko Petrovic, CRF p.
1570- 1571.
3417. Nenad Bogeljic, CRF p.
2106 -2107, 2114, 2142-2143 et 2149-2150.
3418. Marinko Marusic, CRF p.
1597.
3419. Nenad Bogeljic, CRF p.
2120 -2121.
3420. P 542; P 713.
3421. Voir supra par.
269.
3422. La Chambre note qu’à supposer
établie la commission de certains mauvais traitements
par des membres du 2e Bataillon de la 7e Brigade et/ou
par des policiers militaires de la 7e Brigade, la question
de l’éventuelle participation de l’autorité détentrice
locale, en l’espèce Nihad
Catic ou Kasim Alajbegovic, à la commission de ces
crimes devrait être considérée. Le pouvoir détenteur
local a le devoir, étant donné son autorité en cette
qualité, d’assurer le bien-être et la sécurité des
détenus sous sa garde. Dans l’hypothèse
où il a connaissance de l’occurrence d’agissements
criminels à l’égard des prisonniers
qu’il a sous sa garde et où il s’abstient de prendre
les mesures afin d’arrêter
que les détenus sous sa garde ne fassent l’objet de
mauvais traitements, il contribue de manière significative à la
commission de ces crimes. Toutefois, les éléments
de preuve présentés dans le cas d’espèce ne permettent
pas d’établir hors de tout
doute raisonnable que Nihad Catic ou Kasim Alajbegovic
avaient connaissance de la commission de ces crimes.
Partant, aucune conclusion ne peut être tirée sur le
plan de la forme de responsabilité encourue dans le
cas d’espèce par les deux intéressés.
3423. DK 23 ; DK 24 ; Safet
Junuzovic, CRF p. 18517-18519 ; Kasim Alajbegovic,
CRF p. 18701-18702.
3424. Ranko Popovic, CRF p.
1543.
3425. Voir supra par.
344.
3426. Marinko Marusic, CRF p.
1588 -1589 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2119 ; Ranko Popovic,
CRF p. 1528-1532 et 1541.
3427. Niko Petrovic, CRF p.
1563, 1565 et 1579 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2106-2107.
3428. Voir supra par. 381.
3429. Voir supra par.
79.
3430. P 475.
3431. P 924.2 ; P 924.3.
3432. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 279 et 289 ; Réquisitoire final
de l’Accusation, CRF p. 19040.
3433. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 285.
3434. Réquisitoire final de
l’Accusation, CRF p. 19044.
3435. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 285.
3436. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 991-995.
3437. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 990 et 999 et note de bas de
page 1416.
3438. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1000 ; Plaidoirie finale de la
Défense Hadzihasanovic, CRF
p. 19141-19142.
3439. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1001.
3440. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 998 et note de bas de page 1415.
3441. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1002.
3442. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1005.
3443. Milenko Borovcanin, CRF
p. 2185.
3444. Milenko Borovcanin, CRF
p. 2212-2213.
3445. Milenko Borovcanin, CRF
p. 2183 et 2208-2210.
3446. Milenko Borovcanin, CRF
p. 2207.
3447. Milenko Borovcanin, CRF
p. 2200-2201.
3448. A titre d’exemple, la
Chambre note que le témoin Milenko Borovcanin est
né le 6 février 1940 : Milenko Borovcanin, CRF p. 2178.
En revanche, l’Accusé Hadzihasanovic est né le 7 juillet
1950 : Exposé
conjoint des faits admis par l’Accusation et la Défense,
Annexe A ; P 113 sous scellés. Par conséquent, il y
a une différence de 10 ans d’âge entre les deux personnes
intéressées. Ensuite, l’Accusé Hadzihasanovic a comme
signe distinctif le port de lunettes : DH 190 ;
Torbjorn Junhov, CRF p. 8402-8404.
3449. Kasim Alajbegovic, CRF
p. 18708.
3450. Quant à l’argument de
l’Accusation
selon lequel l’Accusé Hadzihasanovic vivait à Kakanj
(Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 289), la
Chambre note dans un premier temps qu’elle n’est pas
sufisamment informée sur ce fait. Seul le témoin Milenko
Borovcanin a affirmé que l’Accusé Hadzihasanovic
résidait avec sa famille à Kakanj : CRF p. 2208-22010,
2213-2214. Toutefois étant
donné qu’il demeure un doute sur l’identification,
par ce témoin, de l’Accusé Hadzihasanovic
et que ce témoin n’a ni vu l’Accusé Hadzihasanovic
devant ou dans la maison qu’il
indique appartenir à celui-ci, ni n’est rentré dans
celle-ci, la Chambre est d’avis
que ce fait n’est pas prouvé au-delà de tout doute
raisonnable. De surcroît, à supposer
que ce fait soit établi, la Chambre ne considère pas
qu’il est de nature à altérer
ses conclusions sur la question de la présence de l’Accusé Hadzihasanovic
au Motel Sretno au moment des faits. Ensuite, quant à l’argument
de l’Accusation selon lequel
les documents du commandement du 3e Corps datant du
18 au 20 mai 1993 portent soit une signature dactylographiée
de l’Accusé Hadzihasanovic, soit la signature d’un
remplaçant de l’Accusé Hadzihasanovic (Réquisitoire
final de l’Accusation, CRF p. 19040), la Chambre considère
qu’il n’offre un intérêt que dans l’hypothèse où
la présence de l’Accusé Hadzihasanovic au Motel Sretno
ou dans ses environs est démontrée. Cette dernière
hypothèse n’étant pas réalisée, la Chambre estime qu’il
n’est nul besoin pour elle de l’examiner.
3451. P 682 (traduction non
officielle) et dans sa version anglaise : « At the
request of the Kakanj HVO representative you, the
joint command, are requested to visit and alleviate
the situation in Kakanj, where BH Army troops have
been capturing, mistreating and imprisoning Croatian
citizens, as this could lead to a wider conflict. »
3452. P 684 (traduction non
officielle) et dans sa version anglaise :
« In the afternoon of 18 May, BH Army units led by
the 7th Muslim Brigade from Zenica brought in fifteen
Croatian and Serbian civilians from the Povezice
suburb and kept them detained in the Sretno hotel
for 24 hours. They were dealt with in keeping with
Muslim humanitarian law : their extremities were broken,
stabbed in the neck and the body with knives, and
underwent other examples of physical torture as well
as psychological torture intended to exalt Islam.
Audio, photos and video evidence of this merciless
behaviour of the BH Army’s “elite
” units towards innocent civilians solely because they
are “infidel”, will be made
available to the public at home and abroad. »
3453. P 684 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « We request
that the Muslim side conduct an investigation into
the incidents in Kakanj and raise the question of
personal responsibility for the violation of the
rules of international humanitarian law. We would
also request the international officials to react
urgently and undertake all measures at their disposal
to protect the Croats and other people in Kakanj
municipality. »
3454. DH 159/1 ; DH 958.
3455. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, note de bas de page 1400.
3456. Réquisitoire final de
l’Accusation, CRF p. 19044.
3457. Décision relative à l’admissibilité
de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic, affaire
no. IT-01-47-T, 22 juin 2005, Annexe 2. Dans cette
décision, la Chambre a en effet pris acte du retrait
par la Défense des documents DH 1031 et DH 1040.
3458. Réquisitoire final de
l’Accusation, CRF p. 19044.
3459. Décision relative à l’admissibilité
de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic, affaire
no. IT-01-47-T, 22 juin 2005, Annexe 2. Dans cette
décision, la Chambre a en effet pris acte du retrait
par la Défense des documents DH 1032.
3460. Réquisitoire final de
l’Accusation, CRF p. 19044.
3461. Réquisitoire final de
l’Accusation, CRF p. 19044 ; Mémoire en clôture de
la Défense Hadzihasanovic, note de bas de
page 1400.
3462. DH 159/1; DH 958; Dzemal
Merdan, CRF p. 13043.
3463. Dzemal Merdan, CRF p.
13044 et 13049. Dzemal Merdan se réfère à une série
de documents pour illustrer la détérioration
de la situation sur le plan militaire entre le HVO
et l’ABiH. Parmi ces documents, il cite le document
représenté par la pièce DH 1045 : Dzemal Merdan, CRF
p. 13045. La Chambre note que ce dernier document est
avancé par l’Accusation pour illustrer
la circonstance que le HVO et l’ABiH se servaient du
commandement conjoint comme boîte postale.
3464. C 16 ; C 20.
3465. P 684.
3466. C 20, p. 154.
3467. P 738 ; DH 1045 ; DH 1048 ;
DH 1081.
3468. Décision relative à l’admissibilité
de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic, affaire
no. IT-01-47-T, 22 juin 2005, par. 33 ; Décision rendant
publique la décision confidentielle relative à
l’admissibilité de certaines pièces contestées et des
pièces aux fins d’identification, affaire no. IT-01-47-T,
2 août 2004, par. 18 (notes de bas de page omises).
3469. Décision relative à l’admissibilité
de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic,
affaire no. IT-01-47-T, 22 juin 2005, par. 33 citant Le
Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire
n°IT-96-21-T, Décision relative à la requête de l’Accusation
aux fins de déterminer
la recevabilité d’éléments de preuve, 19 janvier
1998, par. 22.
3470. P 904.
3471. P 213.
3472. Témoin ZP, CRF p. 8849-8851.
3473. P 213 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « None
wanted to return to their homes because they were
not convinced by assurances of security from the
BiH. They did claim that it was external extremist
units and not regular BiH soldiers from Kakanj who
had been responsible. Hadzihasanovic in response
claimed that it was the HVO who had provoked the
hostilities in Kakanj but did not try to refute the
findings of the UNHCR. »
3474. La Chambre examinera les
arguments développés par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic
par rapport aux pièces P 643
et P 563 dans le chapitre suivant consacré aux constatations
de la Chambre quant
à la responsabilité de l’Accusé Kubura.
3475. Voir supra par.
1218.
3476. Concernant l’examen des
mesures d’ordre général prises par l’Accusé Hadzihasanovic
relativement à la détention des
prisonniers, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle
a développées aux paragraphes
856-859 et 1161-1167.
3477. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 288.
3478. Voir supra par.
911.
3479. Voir discussion supra
par. 970-976.
3480. Voir discussion supra
par. 977-1000.
3481. DH 159.4.
3482. P 544/DH 161.19 (traduction
non officielle) et dans sa version anglaise : « Further
to your letters […], we
are sending you a report on the measures taken with
respect to the problems at issue : On the strength
of reports about crimes being committed and buildings
looted, all members of the SVB/military security
service/and military police were ordered to take
measures to prevent such occurrences during and
after combat operations and clashes between the
BH Army and HVO/Croatian Defence Council/units in
the Kakanj and Kraljeva Sutjeska area. A military
police unit from the bvp/Military Police battalion/
has been attached in order to prevent crime and
monitor the territory. Nesib Talic and Azer Bektas
belong to the 7th Muslim Brigade /(M) br/ and their
conduct is currently under investigation, that is
to say, the allegation that they looted property
from a monastery is being verified. Pursuant to
the order of the 7th (M) br Command, a battalion
commander, company commander and several other 7th
(M) br battalion officers were relieved of their
duties in Kakanj on 23 June 1993 for failing to
carry out an order to prevent crime and looting.
Sweeping measures continue to be undertaken in order
to expose and prevent looting by members of the
BH Army. »
3483. P 475; P 924.
3484. Kasim Alajbegovic, CRA
p. 18735 et 18738.
3485. Fuad Kulovic, CRF p. 18817-
18818.
3486. DH 161/14; P 924.2; DH
257; P 861; P 470 ; Zaim Mujezinovic, CRF p. 17476-17478.
3487. La Chambre note que le
témoin
Fuad Kulovic a déclaré qu’il ne savait pas si
une enquête avait été menée
sur les passages à tabac au Motel Sretno car personne
ne l’en a informé. Il explique
par ailleurs qu’il n’a pas été interrogé à propos de
ces incidents : Fuad Kulovic, CRF p. 18832 et 18835.
3488. Voir discussion supra
par. 350-380.
3489. P 544 ; P 475 ; P 429.
Voir
également Osman Hasanagic, CRA p. 18884.
3490. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 282-283 ; Réquisitoire final de
l’Accusation, CRF p. 19042.
3491. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 284.
3492. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 128-129 et 161-163 ; Plaidoirie finale
de la Défense Kubura, CRF p.
19273-19279.
3493. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 162 ; Plaidoirie finale de la Défense
Kubura, CRF p. 19273-19278.
3494. Plaidoirie finale de la
Défense
Kubura, CRF p. 19279.
3495. Mémoire en clôture de
la Défense
Kubura, par. 128-129 et 163.
3496. P 563 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : « (t(he
unit is at full readiness and the NS/Chief of Staff/,
a guerilla unit of (the( 2nd Batallion of the 7th
Mbbr and additional police forces are in the 3rd
Batallion of the 7th Mbbr »
3497. Kasim Alajbegovic, CRF
p. 18697 -18698.
3498. Fuad Kulovic, CRF p. 18813.
3499. Fuad Kulovic, CRF p. 18822.
3500. Nenad Bogeljic, CRF p.
2127 -2128.
3501. Nenad Bogeljic, CRF p.
2128.
3502. Nenad Bogeljic, CRF p.
2128 -2129.
3503. Nenad Bogeljic, CRF p.
2128 -2129.
3504. P 643.
3505. Quant à l’argument de
l’Accusation
selon lequel l’Accusé Kubura vivait à Kakanj (Mémoire
en clôture de l’Accusation, par. 289), la Chambre note
dans un premier temps que l’Accusé Kubura a déclaré
qu’il est venu à Kakanj en mai 1992 pour être auprès
des membres de sa famille : Déclaration Préliminaire
de l’Accusé Kubura, CRF p. 18215 et 18217. Toutefois,
la Chambre constate que l’Accusé Kubura n’indique
pas qu’il a effectivement résidé
à Kakanj ni combien de temps il est resté auprès de
sa famille. Ensuite, même à
supposer que l’Accusé Kubura vivait à Kakanj au moment
des faits, la Chambre ne considère pas que ce fait
est de nature à altérer ses conclusions sur la question
de la présence de l’Accusé Kubura au Motel Sretno
au moment des faits ou à la réunion
du 19 mai 1993.
3506. Troisième acte d’accusation
modifié, par. 41 d), 42 g) et 43 c) et d).
3507. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 291.
3508. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 292.
3509. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 292.
3510. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 305.
3511. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 303-304.
3512. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 304.
3513. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 304-305.
3514. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3515. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1077.
3516. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1062-1070.
3517. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1067.
3518. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1077.
3519. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1028.
3520. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1023.
3521. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1025.
3522. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1034.
3523. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1035-1036.
3524. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1037-1038.
3525. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1042.
3526. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1042.
3527. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1045.
3528. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1046.
3529. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1046.
3530. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1039
3531. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1050-1052 et note de bas page
1464.
3532. Vaughan Kent-Payne, CRF
p. 4849-4850 ; Edib Zlotrg, CRA p. 14991; Témoin
HF, CRF 17198.
3533. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4493 -4494 et 4521 ; C 16 (entrée : 11 juillet 1993) ;
DH 708. Voir également supra
par. 393.
3534. P 144 ; P 899 ; P
768 ; DH 1343.
3535. Zdravko Zulj, CRF p. 3633;
Mijo Marijanovic, CRF 2778. Selon un recensement
réalisé en
1991, la municipalité
de Bugojno comprenait 19.697 Bosniaques, 16.031 Croates
et 8.673 Serbes : DH 345.21 ; voir également Tomislav
Mikulic, CRF p. 4491.
3536. Zdravko Zulj, CRF
p. 3634; Rudy Gerritsen, CRF p. 7152-7153.
3537. Zdravko Zulj, CRF p. 3635-3636
; Zrinko Alvir, CRF p. 2616 ; Témoin ZB, CRF p. 2976
; Tomislav Mikulic, CRF p.
4493. La Chambre note que le 18 juillet 1993, l’ABiH
a procédé à de nombreuses arrestations
de soldats du HVO : Mijo Marijanovic, CRF p. 2744-2746 ;
Témoin ZC, CRF p. 3323-
3325 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3655, 3657 et 3689.
3538. P 437 ; C 16 (entrée :
24 juillet 1993) ; P 608 ; Tomislav Mikulic, CRF p.
4496 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2616.
3539. DH 63 ; DH 176.
3540. P 356 ; DH 171.2.
3541. P 442.
3542. P 442.
3543. A titre d’exemple, parmi
les détenus transférés d’un lieu de détention à un
autre figuraient les témoins suivants
: 1) du lycée « gimnazija » au magasin de
meubles « Slavonija »
: Mijo Marijanovic, CRF p. 2751 ; Témoin ZC, CRF
p. 3330 ; Tomislav Mikulic,
CRF p. 4505-4506 ; 2) du magasin de meubles « Slavonija » à l’école « Vojin
Paleksic » : Zdravko Zulj, CRF 3642 ; Tomislav
Mikulic, CRF p. 4508 ;
3) de l’école « Vojin Paleksic » au stade
du FC Iskra : Tomislav Mikulic, CRF p. 4517-4518 ;
4) du magasin de meubles « Slavonija » au
stade du FC Iskra : Zoran Gvozden, CRF p.
3672-3673 ; Mijo
Marijanovic, CRF p. 2761-2762.
3544. A titre d’exemple, les
témoins
Tomislav Milukic, témoin ZB et témoin ZX ont été emprisonnés
au lycée « gimnazija
», au magasin de meubles « Slavonija », à l’école « Vojin
Paleksic
» et au stade du FC Iskra.
3545. Parmi eux figuraient les
témoins
suivants: Mijo Marijanovic ; Témoin ZB ; Témoin ZC ;
Zdravko Zulj ; Zoran Gvozden
; Témoin ZH ; Tomislav Mikulic ; Vinko Zrno ; Témoin
Z4 ; Témoin Z9.
3546. Ivo Mrso, CRF p. 2525;
Témoin
ZH, CRF p. 3758 ; P 391 sous scellés, par. 42.
3547. Zoran Gvozden, CRF p.
3677- 3678.
3548. Témoin ZC, CRF p.
3349 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2763.
3549. Témoin ZC, CRF p. 3350-3352.
3550. Témoin ZC, CRF p.
3348-3350
; P 386, sous scellés, par. 30.
3551. P 391 sous scellés, par.
39.
3552. Témoin ZC, CRF p. 3363.
3553. Témoin ZC, CRF p. 3350.
3554. P 391 sous scellés, par.
38.
3555. Décision sur la requête
de l'Accusé Hadzihasanovic concernant l'interrogation
de témoins par l'Accusation sur
des violations alléguées ne faisant pas partie de
l'Acte d'accusation, affaire no. IT-01-47-T,16 mars
2004.
3556. Vinko Zrno, CRF p.
10087 ;
Zoran Gvozden, CRF p. 3708 ; Témoin ZC, CRF p. 3347 ;
P 386 sous scellés, par. 39.
3557. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 295-299.
3558. Voir supra par.
1572 -1573.
3559. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3560. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, note de bas page 1479.
3561. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1042 et 1045.
3562. Voir supra par.
1575 -1577.
3563. Voir photographie P 65.
3564. Les témoins Zrinko Alvir,
Zdravko Zulj et le témoin Z 9 figurent parmi les premiers
prisonniers détenus au magasin
de meubles à partir du 24 juillet 1993 tandis que le
témoin Mijo Marijanovic et
le témoin ZC ont été transférés dans d’autres lieux
de détention à Bugojno le 23
août 1993 : Zrinko Alvir, CRF p. 2616-2617 et 2640;
Zdravko Zulj, CRF p. 3620-3621
; P 391 sous scellés, par. 3.
3565. Témoin ZR, CRF p. 3068 ;
Zdravko Zulj, CRF p. 3621 ; P 391, par. 8; Zoran Gvozden,
CRF p. 3668 ; Témoin ZB, CRF p. 2988 ; DH 170.6.
Voir la photographie P 66.
3566. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2754
; Témoin ZB, CRF p. 2989 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2616-2618 ;
Tomislav Mikulic, CRF p. 4506- 4507 ; P 386 sous scellés,
par. 17 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3672. La Chambre
rappelle que l’ABiH considérait les prisonniers à Bugojno
comme des prisonniers de guerre, ou plus précisément
comme des combattants réguliers et irréguliers :
P 442 et voir supra par. 1585.
3567. P 391 sous scellés, par.
4.
3568. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2758 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3666 ; P386 sous
scellés,
par. 17 ; Témoin ZB, CRF p. 2985.
3569. Tomislav Mikulic,
CRF p. 4506 -4507 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2752-2753
; Zdravko Zulj, CRF p. 3622 ; Zrinko
Alvir, CRF p. 2617-2618 ; P 391, sous scellés, par.
4; P 386, sous scellés, par. 17 ; Témoin ZB, CRF p.
2985. A la note de bas de page 1479 du Mémoire en clôture
de la Défense Hadzihasanovic, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic
se réfère au
témoignage de Peter Hauenstein qui déclare avoir vu « des
flaques d’eau » au sous
-sol du Magasin de meubles : CRA p. 7607-7608. La Chambre
constate que les témoins
mentionnés par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic
dans cette même note de bas
de page confirment qu’il y avait bien environ 10 à 20
centimètres d’eau sur le sol
: Témoin ZR, CRF p. 3068-3069 ; Témoin ZC, CRF p.
3330; Zoran Gvozden, CRF p. 3666.
3570. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4506.
3571. Zdravko Zulj, CRF p. 3622
; P 391, sous scellés, par. 4 ; Témoin ZC, CRF p.
3330.
3572. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2758.
3573. Témoin ZC, CRF p. 3331.
3574. Zrinko Alvir, CRF p. 2618 ;
P 391 sous scellés, par. 4.
3575. P 391 sous scellés,
par. 10 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3622.
3576. Témoin ZR, CRF p.
3068-3069
; P 386, sous scellés, par. 7 ; P 391, sous scellés,
par. 10.
3577. Zoran Gvozden, CRF p.
3698 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2758.
3578. P 391 sous scellés, par.
10.
3579. P 391 sous scellés, par.
9.
3580. Zdravko Zulj, CRF p. 3622 ;
Zrinko Alvir, CRF p. 2621 ; Témoin ZB, CRF p. 2989 ;
P 386 sous scellés, par. 17
; Témoin ZC, CRF p. 3333-3334.
3581. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2758 -2760 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2621 ; Témoin
ZC, CRF p. 3335 ; Zoran Gvozden, CRF
p. 3672.
3582. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2758 et 2760 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3700; Zdravko
Zulj, CRF p. 3640-3641. La Chambre note que le témoin
Zdravko Zulj n’a pas personnellement fait l’objet de
passage
à tabac et qu’il a appris cette information de la bouche
d’autres détenus.
3583. Zrinko Alvir, CRF p. 2620-2621.
3584. Zrinko Alvir, CRF p. 2622-2623
; Zoran Gvozden, CRF p. 3669. Toutefois, la Chambre
note que Mijo Marijanovic a déclaré avoir été maltraité à une
seule occasion alors qu’il était forcé d’accomplir
des travaux de nettoyage, CRF p. 2793.
3585. Zrinko Alvir, CRF p. 2619-2624
et CRA p. 2625.
3586. Témoin ZE, CRF p. 3479
et 3485 -3486. Voir également Zrinko Alvir, CRF p.
2624.
3587. Témoin ZC, CRF p. 3335.
3588. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4511 -4516.
3589. Témoin ZC, CRF p. 3331-3332.
3590. Zoran Gvozden, CRF p.
3700
; Témoin ZB, CRF p. 2989.
3591. Zdravko Zulj, CRF p. 3623;
P 391 sous scellés, par. 6; Zoran Gvozden, CRF p.
3669, 3671 et 3700 ; Témoin ZE, CRF p. 3485-3486.
3592. Témoin ZE, CRF p. 3486;
Zoran Gvozden, CRF p. 3669 et 3671.
3593. Zdravko Zulj, CRF p. 3623;
P 391 sous scellés, par. 7. D’après les témoins
3594. Zdravko Zulj, CRF p. 3623.
3595. Zdravko Zulj, CRF p. 3623.
3596. P 391, sous scellés,
par. 12.
3597. Témoin ZB, CRF p. 2989.
3598. DH 170.6 ; Rudy Gerritsen,
CRF p. 7134-7137; Peter Hauenstein, CRF p. 7607-7609.
3599. DH 170.6.
3600. Rudy Gerritsen, CRF p.
7134 -7137 ; Peter Hauenstein, CRF p. 7607-7608.
3601. Rudy Gerritsen, CRF p.
7135 ; Peter Hauenstein, CRF p. 7608-7609.
3602. Rudy Gerritsen, CRF p.
7135.
3603. Peter Hauenstein, CRF
p. 7610.
3604. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1054-1057.
3605. Voir supra par.
35.
3606. DH 1351 ; DH 1949 ; DH
171. 1 ; DH 171.2 ; DH 171.4 ; DH 1715 ; DH 171.6 ;
DH 171.8 ; Rudy Gerritsen, CRF p.
7171-7172.
3607. Voir Rudy Gerritsen, CRF
p. 7173-7174.
3608. DH 1948.
3609. La Chambre constate que
la note de bas de page 1480 du Mémoire en clôture
de la Défense Hadzihasanovic, visant
à appuyer l’affirmation de la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic
selon laquelle il n’y avait pas de centre de détention
approprié pour accueillir un nombre important
de détentus, renvoie au paragraphe 30 du Mémoire en
clôture de la Défense Hadzihasanovic, lequel ne traite
pas cette problématique.
3610. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2758 et 2760 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3700 ; Zdravko
Zulj, CRF p. 3640-3641. La Chambre note que le témoin
Zdravko Zulj n’a pas personnellement fait l’objet de
passage
à tabac et qu’il a appris cette information de la bouche
d’autres détenus. La Chambre
note également que le témoin Zrinko Alvir a indiqué que
les deux auteurs des mauvais traitements administrés
la nuit du 5 août 1993 se nommaient Edin Vrban et
Sacir Durakovic : CRA p. 2644.
3611. Zrinko Alvir, CRF p. 2620-2622
; Zoran Gvozden, CRF p. 3671 ; Témoin ZC, CRF p. 3341-3342 ;
Mijo Marijanovic, CRF p. 2759 ; Témoin ZB, CRF p.
2990.
3612. Zrinko Alvir, CRF p. 2622 ;
Zoran Gvozden, CRF p. 3671. Le témoin Tomislav Mikulic
a identifié, parmi les gardes
du Magasin de meubles, Enes Sijimija, appartenant,
d’après lui, à la police militaire
d’une unité de l’ABiH : CRF. p. 4507. Enes Sijimija était
un officier de l’ABiH
à Bugojno : DH 51. Le témoin Z9 rapporte qu’à une occasion,
son co-détenu Stipica
Zelic, commandant de la police militaire du HVO, a été appelé à l’étage
par Enes Handzic, adjoint au commandant de la 307e
Brigade chargé du service de sécurité
militaire : P 391 sous scellés, par. 7.
3613. Fehim Muratovic, CRF p.
14963 -14964 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14987 et 15015 ;
Témoin HF, CRF p.17196 ; DH 1392.
3614. Voir supra par.
393.
3615. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2754
; Témoin ZB, CRF p. 2989 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2616-2618 ;
Tomislav Mikulic, CRF p. 4506- 4507 ; P 386 sous scellés,
par. 17 ; P 442 ; Rudy Gerritsen, CRF p. 7137 ;
Peter Hauenstein, CRF p.
3616. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2758 -2761 ; Témoin ZC, CRF p. 3342-3343 ; Zoran
Gvozden, CRF p. 3669-3672 ; Zrinko Alvir, CRF p.
2623-2624.
3617. Mijo Marjanovic, CRF p.
2760 -2761.
3618. Zoran Gvozden, CRF p.
3670- 3671.
3619. P 203 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : “Croats
against whom war crimes have been committed
”.
3620. P 203.
3621. P 71 confidentiel.
3622. Témoin ZE, CRF p. 3479-3481
et CRA 3479-3480.
3623. Voir supra par.
1613.
3624. P 391 sous scellés, par.
17 ; P 442.
3625. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 294.
3626. Mémoire en clôture de
l’Accusation, note de bas de page 1009.
3627. Voir supra par.
1572 -1573.
3628. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3629. Voir supra par.
1575 -1577.
3630. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1058 et 1060.
3631. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1060.
3632. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1059-1060.
3633. Voir photographie
P 56.
3634. Ivo Mrso, CRF p. 2505 ;
Témoin
ZE, CRF p. 3473 ; Témoin ZR, CRF p. 3075.
3635. Témoin ZE, CRF p. 3476 ;
Ivo Mrso, CRF p. 2493.
3636. Témoin ZE, CRF p.
3476.
3637. Ivo Mrso, CRF. 2494 et
2497
; Témoin ZR, CRF p. 3075. Voir photographie P 57.
3638. Ivo Mrso, CRF p. 2494-2495
; Témoin ZR, CRF p. 3075-3076. La Chambre rappelle
que l’ABiH considérait les prisonniers
à Bugojno comme des prisonniers de guerre, ou plus
précisément comme des combattants
réguliers et irréguliers : P 442.
3639. Ivo Mrso, CRF, p. 2494.
3640. Témoin ZR, CRF p.
3075.
3641. Témoin ZR, CRF. 3077.
3642. Ivo Mrso, CRF p. 2495.
3643. Ivo Mrso, CRF p. 2495.
3644. Témoin ZR, CRF p. 3077.
3645. Témoin ZR, CRF p. 3076-3077.
3646. Ivo Mrso, CRF p. 2501;
Témoin
ZR, CRF p. 3078.
3647. Ivo Mrso, CRF p. 2498-2499.
3648. Ivo Mrso, CRF p. 2498-2499.
3649. Témoin ZR, CRA p. 3076-3077.
3650. Témoin ZR, CRF p. 3076-3077.
3651. Témoin ZR, CRF p. 3078.
3652. Ivo Mrso, CRF p. 2504.
3653. Vinko Zrno, CRF p. 10066.
3654. Vinko Zrno, CRF p. 10077.
3655. Vinko Zrno, CRF p. 10080.
3656. Vinko Zrno, CRF p. 10053
et 10077-10078.
3657. DH 341.
3658. Vinko Zrno, CRF p. 10077.
3659. Ivo Mrso, CRA p. 2504.
3660. Ivo Mrso, CRA p. 2504.
3661. Quant au moyen de défense
avancé
par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, relativement
aux conditions de détention, faisant valoir les circonstances
difficiles prévalant à Bugojno à l’époque des
faits, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle a
développées à ce sujet dans
la partie du Jugement consacrée au Magasin de meubles :
voir supra par. 1608
-1612.
3662. Témoin ZR, CRF p. 3076.
3663. Ivo Mrso, CRF p. 2498-2499.
3664. P 912 ; DK 62, annexe
A/ DH 776.
3665. Ivo Mrso, CRF p. 2499-2500.
3666. Voir supra par.
393.
3667. Vinko Zrno, CRF. 10073-10075.
Vinko Zrno précise que, trois jours avant que le conflit
n’éclate à Bugojno, il
a eu une conversation avec Safet Velagic : Vinko
Zrno, CRF. 10074.
3668. Vinko Zrno, CRF p. 10066-10067
et dans sa version anglaise : « Q. While you were
digging the graves, there was an armed guard accompanying
you, and he treated you fairly ; is that correct ?
Yes, someone who fled from us five minutes after
he had taken us there. Q. After 10 or 15 people from
Vrbanja came and started to beat you, you soon lost
consciousness, as you were weak, so you were in fact
not really aware of what actually happened there;
is that correct ? A. Well, I know quite a few things
and there are quite a few things that I don’t know.” :
CRA 10066.
3669. Vinko Zrno, CRF p. 10082.
3670. Vinko Zrno, CRF p. 10084
et dans sa version anglaise : “So what is important
is that the brigade policeman who was there and who
were supposed to guard us simply could not offer us
any protection. And Mario Zrno was beaten by everybody,
by the women who arrived there, by grandmothers, by
the eldery who were grieving the deaths of their close
family”: CRA p. 10084.
3671. Vinko Zrno, CRF p. 10082-10085.
3672. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4511 -4514.
3673. DH 341.
3674. DH 341.
3675. Ivo Mrso, CRA p. 2504.
3676. Ivo Mrso, CRF p. 2494-2495
; Témoin ZR, CRF p. 3075-3076 ; P 203.
3677. P 203 (traduction non
officielle ) et dans sa version anglaise : “Croats
against whom war crimes have been committed
”.
3678. P 203. La Chambre note
toutefois que ce document indique qu’à la suite d’une
réunion tenue le 19 août 1993 en présence
du ministère public municipal et d’observateurs de
la communauté européenne, la
conclusion fut tirée que les actes incriminés dans
la liste dont question n’étaient
pas des crimes de guerre mais des incidents de comportements
violents individuels.
3679. DH 341.
3680. Vinko Zrno, CRF p. 10066.
Le témoin Ivo Mrso, quant à lui, n’indique pas de
date mais il ressort de sa déclaration
que les faits se sont déroulés durant sa période d’incarcération
au Couvent, soit approximativement entre le 25 juillet
1993 et le 30 juillet 1993 : CRF p. 2485,
2492-2493 et 2505.
3681. DH 341.
3682. P 203.
3683. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 293.
3684. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 293.
3685. Voir supra par.
1572 -1573.
3686. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3687. Voir supra par.
1575 -1577.
3688. Voir la photographie P
58.
3689. Témoin ZH, CRF p. 3731;
Tomislav Mikulic, CRF p. 4498, 4501-4503 ; Ivo Mrso,
CRF p. 2507.
3690. Rudy Gerritsen, CRF, p.
7138.
3691. Les témoins Zoran Gvozden
et Mijo Marijanovic figuraient parmi les premiers
prisonniers détenus au Lycée à partir
du 18 juillet 1993 tandis que le témoin ZH figurait
parmi les 39 prisonniers du Lycée qui ont tous été transférés
au Stade Iskra le 8 octobre 1993 : Zoran
Gvozden, CRF p. 3655 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2744;
Témoin ZH, CRF p. 3748 et
3755-3756. Dans une lettre du 12 octobre 1993, Senad
Dautovic, chef de la police civile à Bugojno, informe
le secrétariat des affaires sociales, département de
l’éducation, de l’état-major de la défense municipale
de Bugojno que le MUP transfèrera le
bâtiment du « gimnazija » au 14 octobre 1993 :
DH 53.
3692. Voir les photographies
P 59 et P 64.
3693. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2745 -2746 ; Ivo Mrso, CRF p. 2507-2508 ; Témoin
ZE, CRF p. 3473 ; Zoran Gvozden, CRF, p. 3657 et 3691;
Témoin ZH, CRF p. 3744-3748 ; Vinko Zrno, CRF p. 10049-10050
; Témoin ZC, CRF p. 3324-3325 ; Témoin ZB, CRF p. 2978.
La Chambre note que deux témoins ont déclaré avoir été emprisonnés
pendant une durée limitée à l’étage dans
la salle de sports du Lycée où les conditions semblaient
relativement meilleures
: Témoin ZB, CRF p. 2978-2979 et 3026-3027; Vinko
Zrno, CRF p. 10051.
3694. Témoin ZH, CRF p. 3750
et 3754
; Vinko Zrno, CRF p. 10065 ; Témoin ZC, CRF p. 3324 ;
P 391 sous scellés, par. 2
-3.
3695. Tomislav Mikulic, CRA
p. 4501 -4506. La Chambre note que le témoin Tomislav
Mikulic a vu l’insigne de la 307e
Brigade sur l’uniforme des gardes du Lycée ainsi que
l’insigne additionnel de la
police militaire de la 307e Brigade : CRF p. 4506.
3696. Vinko Zrno, CRF p. 10065 ;
Tomislav Mikulic, CRF p. 4500-4503 ; Témoin ZH, CRF
p. 3737-3738 et 3750. La Chambre note que le témoin
ZH précise que Nijaz Bevrnjja était l’adjoint de Besim
Hodzic et que Besim Hodzic était le commandant de
l’unité de police militaire contrôlant
le Lycée : Témoin ZH, CRF p. 3737-3738, 3750, 3754
et 3777 ; P 391 sous scellés,
par. 3. La Chambre note également que lors du contre-interrogatoire
du témoin Tomislav
Mikulic, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic lui
a demandé s’il était au courant
que Nijaz Bevrnja était le commandant de la force spéciale
de la police civile de réserve de Bugojno. Le témoin
Tomislav Mikulic a répondu par la négative : CRA
p. 4532.
3697. Zoran Gvozden, CRF p.
3658 ; Témoin ZB, CRF p. 2978 et 3026 ; Tomislav Mikulic,
CRF p. 4502. La Chambre rappelle que l’ABiH considérait
les prisonniers à Bugojno comme des prisonniers de
guerre, ou plus précisément comme des combattants réguliers
et irréguliers : P 442.
3698. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2745 ; Vinko Zrno, CRF p. 10049-10050 ; Témoin
ZH, CRF p. 3746 ; Ivo Mrso, CRF p. 2508.
3699. Il s’agissait de la femme
et la fille du témoin Mijo Marijanovic : Mijo Marijanvovic,
CRF p. 2745 ; Témoin ZH, CRF p. 3744-3746 ; Vinko Zrno,
CRF p. 10049-10050 ; Témoin ZC, CRF p. 3325 ; Ivo
Mrso, CRF p. 2508 et 2511.
3700. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4500
; Zoran Gvozden, CRF p. 3657-3658; Témoin ZC, CRF p.
3325 ; Ivo Mrso, CRF p. 2508.
3701. Témoin ZC, CRF p. 3325-3326
; Zoran Gvozden, CRF p. 3657 ; Mijo Marijanvovic,
CRF p. 2746.
3702. Témoin ZH, CRF p. 3744 et
3748 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2747 ; Zoran Gvozden
CRF p. 3657 ; Vinko Zrno, CRF p.
10049. La Chambre note que selon le le témoin Ivo Mrso,
le soupirail du sous-sol
était bloqué par des planches : CRF p. 2508.
3703. Zoran Gvozden, CRF p.
3657, 3691-3692 ; Témoin ZC, CRF p. 3327.
3704. Vinko Zrno, CRF p. 10049-10050
; Témoin ZC, CRF p. 3327. La Chambre note que les
témoins Mijo Marijanovic et Ivo
Mrso ont déclaré qu’il n’y avait pas de toilettes :
Mijo Marijanovic, CRF p. 2747 ; Ivo Mrso, CRF p.
2508.
3705. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2747 ; Ivo Mrso, CRF p. 2508.
3706. Ivo Mrso, CRF p. 2508.
3707. Témoin ZC, CRF p. 3726-3727 ;
Mijo Marijanovic, CRF p. 2747; Zoran Gvozden, CRF
p. 3658 et 3689.
3708. Témoin ZC, CRF p. 3326-3327 ;
Zoran Gvozden, CRF p. 3658.
3709. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2747.
3710. Témoin ZC, CRF p. 3326-3327 ;
Zoran Gvozden, CRF p. 3658.
3711. Vinko Zrno, CRF p. 10049-10050.
Le témoin ZH relate qu’entre le 30 ou 31 août 1993
et le 8 octobre 1993, malgré
la chaleur, les quelques quarante détenus de sa cellule
recevaient quatre litres et demi d’eau pour une période
de 24 heures. Il ajoute que les prisonniers distribuaient
l’eau de la façon suivante: un litre et demi était
distribué à un détenu diabétique, un autre litre et
demi à celui qui faisait l’objet de passages à tabac,
et ils utilisaient la troisième bouteille pour humidifier
leurs lèvres et les bouches afin
d’éviter que leurs lèvres ne se crevassent du fait
de leur soif : CRF p. 3748-3749.
3712. Témoin ZC, CRF p. 3327 ;
Mijo Marijanovic, CRF p. 2747.
3713. Zoran Gvozden, CRF p.
3691.
3714. Zoran Gvozden, CRF p.
3662- 3663. La Chambre note que le témoin ZH a indiqué que
les conditions de détention
prévalant lors de sa deuxième période d’incarcération,
soit du 30 ou 31 août 1993
au 8 octobre 1993, étaient identiques à celles qu’il
a connue lors de sa première
période d’incarcération s’étalant du 23 juillet 1993
au 31 juillet 1993 : CRF p.
3746-3748.
3715. Témoin ZH, CRF p. 3738-3741.
3716. Témoin ZB, CRF p. 3026.
Le témoin ZB ajoute que plus tard, il a été emmené dans
la salle de sport du Lycée
et y a reçu des coups au moyen d’une barre de fer et
a été frappé au dos.
3717. Témoin ZH, CRF p. 3749-3753
; Vinko Zrno, CRF p. 10050-10051 ; Mijo Marijanovic,
CRF p. 2747. Voir la photographie P 78.
3718. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2747 -2749.
3719. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4504 -4405 ; Témoin ZH, CRF p. 3749 ; Vinko Zrno,
CRF p. 10050 ; Témoin ZC, CRF p. 3327
-3329.
3720. Zoran Gvozden, CRF p.
3659; Témoin ZH, CRF p. 3749-3750 ; Témoin ZC, CRF
p. 3327-3328 ; Vinko Zrno, CRF p. 10051 ; Tomislav
Mikulic, CRF p. 4504.
3721. Vinko Zrno, CRA p. 10051.
3722. Témoin ZH, CRF p. 3750-3752.
3723. Témoin ZH, CRF p. 3739-3740.
3724. DH 170.6 ; Rudy Gerritsen,
CRF p. 7134-7137; Peter Hauenstein, CRF p. 7607-7609.
3725. Rudy Gerritsen, CRF p.
7138 -7139 et 7164.
3726. Peter Hauenstein, CRF
p. 7605 -7606.
3727. Témoin ZR, CRA p. 3077-3081.
3728. Quant au moyen de défense
avancé
par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, relativement
aux conditions de détention, faisant valoir les circonstances
difficiles prévalant à Bugojno à l’époque des
faits, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle a
développées à ce sujet dans
la partie du Jugement consacrée au Magasin de meuble :
voir supra par. 1608
-1612.
3729. Vinko Zrno, CRF p. 10065 ;
Tomislav Mikulic, CRF p. 4500-4503 ; Témoin ZH, CRF
p. 3737-3738 et 3750. La Chambre note que le témoin
ZH précise que Nijaz Bevrnjja était l’adjoint de Besim
Hodzic et que Besim Hodzic était le commandant de
l’unité de police militaire contrôlant
le Lycée : Témoin ZH, CRF p. 3737-3738, 3750, 3754
et 3777 ; P 391 sous scellés,
par. 3. La Chambre note également que lors du contre-interrogatoire
du témoin Tomislav
Mikulic, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic lui
a demandé s’il était au courant
que Nijaz Bevrnja était le commandant de la force spéciale
de la police civile de réserve de Bugojno. Le témoin
Tomislav Mikulic a répondu par la négative : CRA
p. 4532.
3730. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4504 -4505. La Chambre note que ce témoin a obtenu
cette information de la bouche d’un
autre détenu.
3731. Témoin ZH, CRF p. 3740.
La Chambre note que le témoin ZH a précisé que la
majeure partie du temps, Nijaz Bevrnja appelait les
détenus et les faisaient sortir de leur cellule :
CRF p. 3754.
3732. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2748 -2749 ; Témoin ZH, CRF p. 3750.
3733. Voir supra par.
1656.
3734. Voir supra par.
393.
3735. Ivo Mrso, CRF p. 2477
et 2545 ; Témoin ZH, CRF p. 3726 et 3731.
3736. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4493 -4496; Témoin ZB, CRF p. 2977; Témoin ZC,
CRF p. 3359; Zoran Gvozden, CRF p. 3689 ; Vinko Zrno,
CRF p. 10051.
3737. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2745 et 2775.
3738. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 301
3739. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 301.
3740. Voir supra par.
1572 -1573.
3741. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3742. Voir supra par.
1575 -1577.
3743. Zdravko Zulj, CRF p. 3642 ;
Témoin ZB, CRF.2990 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3673.
Voir la photographie P 60.
3744. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4509 ; P 386 sous scelléss, par. 18 ; Zdravko
Zulj, CRF p. 3626.
3745. Ivo Mrso, CRF p. 2517-2518
; Témoin ZE, CRF p. 3477 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4516-4517 ;
P 386 sous scellés, par. 18. Voir la photographie
P 61.
3746. Ivo Mrso, CRF p. 2519 ;
DH 170.7.
3747. Ivo Mrso, CRF p. 2520
; Mijo Marjanovic, CRF p. 2745 ; Tomislav Mikulic,
CRF p. 4509. La Chambre rappelle que l’ABiH considérait
les prisonniers à Bugojno comme des prisonniers de
guerre, ou plus précisément comme des combattants
réguliers et irréguliers : P 442.
3748. Zdravko Zulj, CRF p. 3624-3625
; Ivo Mrso, CRF p. 2519 ; Témoin ZB, CRF p. 2993. La
Chambre note que le témoin
Zdravko Zulj a ajouté qu’il a vu à l’Ecole des uniformes
de camouflage, des uniformes noirs ainsi que des tenues
de civils mais qu’il pense que la plupart des insignes
étaient de l’armée.
3749. Témoin ZR, CRF p. 3083 ;
P 386 sous scellés, par. 21.
3750. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4494
; P 702 ; P 180 ; P 386 sous scellés, par. 21.
3751. P 180 ; DH 1976 ; DH 1522.
3752. P 912 ; DK 62, annexe
A/ DH 776.
3753. P 386 sous scellés, par.
22.
3754. Témoin ZR, CRF p. 3085-3086.
3755. P 180; DH 497 ; Témoin
ZR, CRF p. 3085.
3756. Zdravko Zulj, CRF p. 3626 et
3643; P 391 sous scellés, par. 14 ; P 386 sous scellés,
par. 19 ; Ivo Mrso, CRF
p. 2515-2516 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4510.
3757. P 386 sous scellés, par.
19 ; Ivo Mrso, CRF p. 2515-2516.
3758. Zdravko Zulj, CRF p. 3626 ;
Tomislav Mikulic, CRF p. 4510. Le témoin Z4 rapporte
que, le premier jour de détention, les prisonniers
n’ont pas reçu à manger et que, le deuxième jour,
les quelques 282 prisonniers de l’Ecole ont reçu
5 kilos de pain ainsi qu’un ragoût qu’il était
impossible d’extraire de son récipient. Par la suite,
les prisonniers ont reçu quelque
7 kilos de pain pour le même nombre de prisonniers
: P 386 sous scellés, par. 19. Ivo Mrso, pour sa part,
indique que, durant les deux premiers jours de détention,
les prisonniers n’ont pas reçu à manger et qu’au bout
du deuxième jour, une casserole
d’une contenance de 10 litres ainsi que 5 ou 6 miches
de pain rassis ont été apportées : CRF p. 2515-2516.
3759. Témoin ZR, CRF p. 3084-3085.
3760. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4509 -4510.
3761. Ivo Mrso, CRF p. 2515.
3762. Zdravko Zulj, CRF p. 3625.
3763. Zdravko Zulj, CRF p. 3624-3625.
Le témoin Z9 indique qu’à son arrivée au gymnase de
l’Ecole avec un groupe de
prisonniers, des soldats ont sélectionné quelques prisonniers
et les ont emmenés
en dehors du gymnase,et que malgré le fait que les
soldats faisaient jouer de la musique fort sans doute
pour couvrir les cris des détenus battus, les autres
prisonniers pouvaient distinguer leurs cris : P 391
sous scellés, par. 13.
3764. Ivo Mrso, CRF p. 2513-2514;
Zdravko Zulj, CRF p. 3624-3625.
3765. Zdravko Zulj, CRF p. 3643-3644
; Ivo Mrso, 2518-2519; Témoin ZB, CRF p. 2993-2994;
P 386 sous scellés, par. 20.
3766. Ivo Mrso, CRF p. 2518;
Témoin
ZB, CRF p. 2993 ;
3767. P 386 sous scellés, par.
20.
3768. Ivo Mrso, CRF p. 2518.
3769. Témoin ZB, CRF p 2994 ;
P 391, sous scellés, par. 13.
3770. Témoin ZB, CRF p 2994.
3771. Témoin ZB, CRF p. 3030 ;
Ivo Mrso, CRF p. 2601 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3643-3644 ;
P 391 sous scellés, par. 13.
3772. P 391, sous scellés, par.
13 ; P 386 sous scellés, par. 20 ; Témoin ZB, CRF
p. 2993.
3773. Témoin ZB, CRF p. 2993.
3774. P 391, sous scellés, par.
13.
3775. Témoin Z4, par.20 (P 386
sous scellés).
3776. Ivo Mrso, CRF p. 2518-2519.
3777. DH 170.7.
3778. Peter Hauenstein, CRF
p. 7604 et 7610 ; Rudy Gerritsen, CRF p. 7141.
3779. Témoin ZR, CRF p. 3083-3086.
3780. Quant au moyen de défense
avancé
par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, relativement
aux conditions de détention, faisant valoir les circonstances
difficiles prévalant à Bugojno à l’époque des
faits, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle a
développées à ce sujet dans
la partie du Jugement consacrée au Magasin de meuble :
voir supra par. 1608
-1612.
3781. Ivo Mrso, CRF p. 2519;
Témoin
ZB, CRF p. 2993 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3625. D’après
le témoin Z9, il s’agissait
de « soldats musulmans » : P 391 sous scellés, par.
13.
3782. Voir supra par.
394 et 1680.
3783. Ivo Mrso, CRF p. 2519 ;
DH 170.7; P 391 sous scellés, par. 12 ; Témoin ZB,
CRF p. 2993.
3784. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 300.
3785. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 300.
3786. Voir supra par.
1572 -1573.
3787. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3788. Voir supra par.
1575 -1577.
3789. DH 176.
3790. Témoin ZC, CRF p. 3343 ;
Tomislav Mikulic, CRF p. 4518-4519 ; Témoin ZB,
CRF p. 2996.
3791. Voir les photographies
P 62 et P 67.
3792. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4517 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2642; DH 171.2.
3793. Parmi eux figuraient les
témoins
suivants: Mijo Marijanovic, Témoin ZB, Témoin ZC, Zdravko
Zulj, Zoran Gvozden, Témoin
ZH, Tomislav Mikulic, Vinko Zrno, Témoin Z4, Témoin
Z9.
3794. DH 176.
3795. DH 1503 ; Témoin ZH, CRA
p. 3759-3760 ; Ivo Mrso, CRF p. 2527-2529. La Chambre
note que Ivo Mrso a témoigné
au sujet de ses tentatives de négocier pour de meilleures
conditions de détention
au Stade Iskra auprès de Dzevad Mlaco, président
de la présidence de guerre
de Bugojno, qui lui a fait savoir que cette question
n’était pas de son ressort
mais plutôt de celui d’Enes Handzic. Lorsque Ivo Mrso
a finalement pu rencontrer Enes Handzic, celui-ci
lui a indiqué qu’il n’était pas responsable du Stade Iskra
mais que Tahir Granic l’était. Lorsque Ivo Mrso
a eu une rencontre avec Tahir Granic en décembre 1993,
celui-ci lui a en revanche dit que cette question relevait
de la responsabilité d’Enes Handzic.
3796. Témoin ZB, CRF p. 3016-3017 ;
Mijo Marijanovic, CRF p. 2773.
3797. DH 63.
3798. P 386 sous scellés, par.
37 ; P 391 sous scellés, par. 41 ; Témoin ZB, CRF p.
3016-3017 ; Témoin ZC, CRA p.
3345 ; Témoin ZH, CRA 3759.
3799. P 391 sous scellés, par.
41
; Témoin ZC, CRA p. 3345 ; Mijo Marijanovic, CRF
p.2764.
3800. Zdravko Zulj, CRF p. 3629-3630
; Tomislav Mikulic, CRF p. 4519-4520 et 4523-4525;
Vinko Zrno, CRF p. 10056-10057
; Mijo Marijanovic, CRF p. 2764 ; Témoin ZH, CRF p.
3760. La Chambre note que Zoran Gvozden a déclaré que
la plupart des gardiens du Stade Iskra étaient
des policiers militaires de la 307e Brigade mais qu’il
y avait également des policiers
civils. Toutefois, il a précisé qu’il n’a vu sur les
policiers militaires aucun insigne de la 307e Brigade :
CRF 3676-3677 et CRA 3704-3705.
3801. Voir supra par.
1586.
3802. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4517 -4518 ; P 273.
3803. Fehim Muratovic, CRF
p. 14963 -14965; Mijo Marijanovic, CRF p. 2763 ; P
442 ; Témoin ZC, CRF p. 3344 ; Ivo Mrso, CRF p. 2524
; Témoin ZH, CRF p. 3758.
3804. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2763 -2764 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3674-3675 ; Témoin
ZB, CRF p. 2995 ; Témoin ZH, CRF
p. 3761 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4518. La Chambre
rappelle que l’ABiH considérait
les prisonniers à Bugojno comme des prisonniers de
guerre, ou plus précisément comme
des combattants réguliers et irréguliers : P 442.
3805. Témoin ZR, CRF p. 3089 ;
Témoin
ZB, CRF p. 2996 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520 ; P
386 sous scellés, par. 24.
3806. Témoin ZC, CRF p. 3343 ;
P 391, sous scellés, par. 25.
3807. Témoin ZH, CRF p. 3757.
3808. P 391 sous scellés, par.
26 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520 ; Témoin ZB, CRA
p. 2995-2996 ; Vinko Zrno, CRF
p. 10055.
3809. Témoin ZH, CRF p. 3757.
3810. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4521 -4522 ; Témoin ZR, CRF p. 3089-3090 ; P 391
sous scellés, par. 35 ;
3811. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2767
; Zdravko Zulj, CRF p. 3647 ; Vinko Zrno, CRF p. 10055 ;
Témoin ZC, CRF p. 3363
; Témoin ZE, CRF p. 3476.
3812. P 386 sous scellés, par.
35 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3647.
3813. P 386 sous scellés, par.
35 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4521 ; Vinko Zrno,
CRF p. 10055.
3814. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4521.
3815. Vinko Zrno, CRF p. 10055 ;
P 386 sous scellés, par. 36 ; Tomislav Mikulic, CRF
p. 4521.Toutefois, la Chambre note que le témoin
Z4 précise qu’une épidémie de diarrhée ne s’est déclenchée
qu’à
partir de la fin du mois de décembre 1993 : P 386 sous
scellés, par. 36.
3816. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4522
; P 386 sous scellés, par. 40.
3817. Témoin ZH, CRF, p. 3759 ;
Tomislav Mikulic, CRF p. 4520 ; Mijo Marijanovic,
CRF p. 2767 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3646 ; Vinko
Zrno, CRF p. 10055.
3818. P 386 sous scellés,
par. 24
; Zdravko Zulj, CRF p. 3646 ; Tomislav Mikulic, CRF
p. 4520.
3819. Zdravko Zulj, CRA p. 3647.
3820. P 386 sous scellés, par.
35.
3821. Vinko Zrno, CRF p. 10055.
3822. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2767 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520-4521.
3823. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2767
; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520-4521. Toutefois, la
Chambre note que le témoin Vinko
Zrno indique que chaque détenu disposait d’une couverture
: CRF p. 10055.
3824. La Chambre examinera les
allégations
de mauvais traitements à la « BH Banka » dans
le chapitre suivant.
3825. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4521 -4522 ; Témoin ZH, CRF p. 3759 ; Témoin ZC,
CRF p. 3345 ; Vinko Zrno, CRA p. 10053
-10054. La Chambre note qu’à l’exception de Mijo Marijanovic
et de Vinko Zrno, les anciens détenus entendus par
la Chambre ont déclaré qu’ils n’ont pas personnellement
fait l’objet de sévices au Stade Iskra ou
bien qu’ils n’en ont pas fait mention
: P 391 sous scellés, par. 34 ; Zdravko Zulj, CRF p.
3648 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3704.
3826. P 391 sous scellés, par.
35 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3648 ; Vinko Zrno, CRA
p. 10054.
3827. Vinko Zrno, CRF p. 10056;
P 391 sous scellés, par. 35.
3828. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4523.
3829. Vinko Zrno, CRF p. 10058.
3830. Tomislav Mikulic, CRF
p. 4524 – 4525.
3831. Vinko Zrno, CRF p. 10053-10054.
3832. Mijo Marijanovic, CRA
p. 2764.
3833. Témoin ZH, CRF p. 3759 ;
P 391 sous scellés, par. 34.
3834. Témoin ZH, CRF p. 3759.
3835. P 391 sous scellés, par.
34. La Chambre note que le témoin Z4, avec l’assistance
de quelques Croates détenus
avec lui au Stade Iskra, a dressé une liste
des personnes qui y ont été battues
: P 391 sous scellés, annexe 1.
3836. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2773 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3679 ; P 386 sous
scellés, par. 38.
3837. P 441.
3838. DH 1503.
3839. Rudy Gerritsen, CRF p.
7195 -7196; Peter Hauenstein, CRF p. 7609-7610.
3840. DH 171.2.
3841. DH 1958.
3842. Témoin ZR, CRF p. 3088-3093
et 3109.
3843. Quant au moyen de défense
avancé
par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, relativement
aux conditions de détention, faisant valoir les circonstances
difficiles prévalant à Bugojno à l’époque des
faits, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle a
développées à ce sujet dans
la partie du Jugement consacrée au Magasin de meubles :
voir supra par. 1608
-1612.
3844. Zdravko Zulj, CRF p. 3648 ;
P 391 sous scellés, par. 34 ; Vinko Zrno, CRF p.
10053.
3845. Zdravko Zulj, CRF p. 3648
et 3629 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4521-4524 ; Vinko
Zrno, CRF p. 10056-10057 ; Témoin
ZR, CRF p. 3089-3090 et 3109 ; Zoran Gvozden, CRF
p. 3705.
3846. Voir supra par.
1698.
3847. DH 176.
3848. Voir supra par.
393.
3849. Voir supra par.
1698.
3850. Ainsi qu’il sera développé
ultérieurement, la responsabilité des prisonniers incarcérés
dans les centres de détention créés à Bugojno, en
ce compris le Stade Iskra, incombait au 3e
Corps de l’ABiH. A supposer que des gardiens civils
aient également infligé des
sévices aux prisonniers du Stade Iskra, la
question de l’éventuelle participation
de l’autorité détentrice locale, en l’espèce Enes
Handzic, à la commission de ces
crimes devrait être considérée. Le pouvoir détenteur
local a le devoir, étant donné
son autorité en cette qualité, d’assurer le bien-être
et la sécurité des détenus
sous sa garde. Dans l’hypothèse où il a connaissance
de l’occurrence d’agissements
criminels à l’égard des prisonniers qu’il a sous sa
garde et où il s’abstient de
prendre les mesures afin d’arrêter que les détenus
sous sa garde ne fassent l’objet
de mauvais traitements, il contribue de manière significative à la
commission de ces crimes. Toutefois, les éléments
de preuve présentés dans le cas d’espèce ne
permettent pas d’établir hors de tout doute raisonnable
d’une part, que des mauvais
traitements ont été infligés par des gardes civils
et, d’autre part, que Enes Handzic
avait connaissance de la commission de ces crimes.
Partant, aucune conclusion ne peut être tirée sur
le plan de la forme de responsabilité encourue dans
le cas d’espèce
par Enes Handzic.
3851. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2745 et 2774-2775 ; Vinko Zrno, CRF p. 10069-10071.
3852. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 302.
3853. Voir supra par.
1572 -1573.
3854. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3855. Voir supra par.
1575 -1577.
3856. P 391 sous scellés, par.
29 et 32; P 386 sous scellés, CRF p. 39.
3857. Témoin ZC, CRF p. 3345-3347
; Mijo Marijanovic, CRF p. 2764 -2765 ; Ivo Mrso, CRF
p. 2528 ; Vinko Zrno, CRF
p. 10056.
3858. Témoin ZE, CRF p. 3474;
Ivo Mrso, CRF p. 2528 ; Témoin ZC, CRF p. 3345-3347 ;
Vinko Zrno, CRF p. 10056.
3859. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2764 -2765.
3860. P 391 sous scellés, par.
32.
3861. Témoin ZE, CRF p. 3474
3862. Voir supra par.
1590.
3863. C 16 (entrée : 31 mai
1993) ; DH 708.
3864. Voir par. 1017 du Mémoire
en clôture de la Défense Hadzihasanovic.
3865. La Chambre note que ce
cas d’espèce diffère de ceux examinés pour le Motel
Sretno et la Forge de Mehurici où
les éléments de preuve présentés par l’Accusation au
cours du procès ont révélé
qu’une autre unité du 3e Corps que celle alléguée dans
l’Acte d’accusation avait, à côté de celle-ci, commis
les crimes allégués dans ce dernier.
3866. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1021 et 1038.
3867. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1039.
3868. Le témoin HF a déclaré que,
lors de leur visite à Bugojno, Edib Zlotrg et Fehim
Muratovic ont donné l’ordre
de transférer les soldats du HVO au KP Dom de Zenica
: Témoin HF, CRF p. 17198.
Le 19 septembre 1993, après avoir été informé par
le commandant du GO Zapad que l’ABiH détenait entre autres 23 membres du HVO
ayant commis des crimes particulièrement
graves (P 442), l’Accusé Hadzihasanovic a ordonné au
commandant du GO Zapad de transférer ces 23 prisonniers de guerre au KP Dom
de Zenica : P 443. Le 7 octobre
1993, l’Accusé Hadzihasanovic a réitéré cet ordre auprès
du commandant du GO Zapad : P 274. Cependant,
d’après les témoins HF,
Fehim Muratovic, ce transfert, comme tout autre transport
de prisonniers vers Zenica, n’a jamais eu lieu : Fehim
Muratovic, CRF p. 15042-15043; Témoin HF, CRF p. 17198.
Voir également Rudy Gerritsen, CRF p. 7178-7179 et
DH 171.7. Ensuite, le témoin Zaim Kablar, vice-président
de la commission chargée de l’échange des prisonniers
du 3e Corps, a témoigné que,
pendant la période allant du 25 août 1993 à la fin
de l’année 1993, il a reçu l’information
suivant laquelle 253 soldats du HVO étaient détenus
au Stade Iskra de Bugojno
et ajoute que l’échange de ces prisonniers était une
question qui avait été soulevée
deux ou trois fois au sein la commission d’échange :
Zaim Kablar, CRF p. 14622-14626.
3869. Le témoin HF et le témoin
Edib Zlotrg a déclaré que, sur la route reliant Bugojno à Zenica,
il y avait des tireurs isolés et que les véhicules
transportant les prisonniers auraient été à portée
des tirs d’artillerie du HVO : Témoin HF, CRF p. 17198 ;
Edib Zlotrg, CRF p. 14985-14986. Ensuite, le témoin
Fehim Muratovic a déclaré que d’un point de vue sécuritaire,
le déplacement de 400 prisonniers par autobus était
une opération impossible,
que la route de Bugojno à Zenica était impraticable
pour un véhicule normal et que
plusieurs autobus sont tombés en panne : Fehim Muratovic,
CRF p. 14965. Le témoin
HF a ajouté que selon le GO Zapad, les moyens
nécessaires pour procéder à
un tel transfert faisaient défaut : Témoin HF, CRF
p. 17198. Enfin, un rapport envoyé par le GO Zapad le
17 août 1993 au commandement
du 3e Corps rapporte qu’un
transport de prisonniers vers Zenica était prévu mais
qu’il était retardé d’un jour
en raison d’une panne de véhicule : DH 1391.
3870. Voir supra par.
393- 394.
3871. Voir supra par.
79.
3872. Mémoire en clôture de
la Défense
Hadzihasanovic, par. 1062-1074 et 1077.
3873. DH 63.
3874. DH 176.
3875. DH 53.
3876. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2744 -2746 ; Témoin ZC, CRF p. 3324-3325 ; Zoran
Gvozden, CRF p. 3655, 3657et 3689
3877. P 391 sous scellés, par.
3.
3878. P 437 ; C 16 (entrée :
24 juillet 1993) ; P 608 ; Tomislav Mikulic, CRF p.
4496 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2616.
3879. P 442.
3880. P 473.
3881. P 441.
3882. Témoin HF, CRF p. 17198.
Voir
également DH 1391 et DH 1392.
3883. P 442.
3884. P 443.
3885. P 274.
3886. P 305; DH 170.6; DH 171.2 ;
P 356 ; DH 171.4 ; P 273.
3887. P 273 ; Rudy Gerritsen,
CRF p. 7185-7186 et 7191-7194 ; Peter Hauenstein,
CRF p. 7604-7605.
3888. P 441.
3889. Mijo Marijanovic, CRF
p. 2773
; Zoran Gvozden, CRF p. 3679; P 386 sous scellés,
par. 38.
3890. P 442.
3891. Mémoire en clôture de
l’Accusation, par. 303-304.