1. Comparution initiale, 9 août 2001, CRF p. 2.
2. Exposé conjoint des faits admis, Annexe A.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. DH 451.
7. Muradif Mekic, CRF p. 9950.
8. P 245 ; DH 2088 (Rapport de l’expert militaire Vahid Karavelic), par. 317, 367 et 377 ; Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 28 ; Exposé conjoint des faits admis par l'Accusation et la Défense, Annexe A.
9. Exposé conjoint des faits admis, Annexe A ; P 209 et P 278.
10. Comparution initiale, 9 août 2001, p. 2.
11. Exposé conjoint des faits admis, Annexe A.
12. Ibid.
13. Ibid.
14. DK 62, Annexe A.
15. DK 25 ; P 498.
16. Exposé conjoint des faits admis, Annexe A.
17. Ibid.
18. Acte d’accusation, par. 26.
19. Ibid., par. 27.
20. Ibid., par. 28.
21. Ibid., par. 29.
22. Ibid., par. 39-43.
23. Ibid., par. 44 et 45.
24. Ibid., par. 44 et 45.
25. Ibid., par. 46.
26. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 67 à 70. Arguments de l’Accusation concernant le conflit armé et les éléments constitutifs des crimes, 2 juillet 2004, par. 3 à 8.
27. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94 et 137 ; Jugement Strugar, par. 216.
28.Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70.
29. Jugement Celebici, par. 185.
30. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70.
31. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70 ; réaffirmée par la Chambre d’appel, Arrêt Kunarac, par. 57.
32. Arrêt Kunarac, par. 58.
33. Ibid., par. 58.
34. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 91 et 94 ; Jugement Strugar par. 218. La Chambre d’appel a décidé que sa jurisprudence liait les Chambres de première instance, voir Arrêt Aleksovski, par. 113.
35. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
36. Jugement Strugar, par. 218. (citations omises).
37. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94 et 137.
38. Sur le crime de meurtre voir Jugement Stakic, par. 581 ; sur le crime de traitements cruels voir Arrêt Celebici, par.  424 et Arrêt Blaskic, par. 595.
39. Voir Article 3 1) commun.
40. ZP, CRF p. 8799, 8800, 9010 et 9011à 9013.
41. Zdravko Zulj, CRF p. 3635 ; Bryan Watters, CRF p. 7526 à 7527 ; DH 579 ; DH 648 ; ZP, CRF p. 9010 (mais il ne spécifie pas la date de cet affrontement).
42. Dragan Radic, CRF p. 3568 ; Bryan Watters, CRF p. 7526 à 7527.
43. Bryan Watters, CRF p. 7526 à 7527 ; Témoin ZP, CRF p. 9010 (mais il ne spécifie pas la date de cet affrontement).
44. Bryan Watters, CRF p. 7526 à 7527 ; DH 551.
45. Bryan Watters, CRF p. 7526 à 7527.
46. Témoin ZN, CRF p. 5290 ; DH 579 ; DH 648 ; DH 551 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13024 à 13026, p. 13032 (Busovaca), p. 13042 (Vitez)  et p. 13050 à 13052 (vallée de la Bila) ainsi que les documents suivants  : DH 557, DH 558, DH 559, DH 561, DH 562, DH 564, DH 565, DH 566, DH 568, DH 576, DH 577, DH 578, DH 581, DH 589, DH 592, DH 600, DH 604, DH 615, DH 620, DH 705 (Gornji Vakuf).
47. P 127 ; L’Exposé conjoint des faits admis, Annexe A, témoigne en ce sens : « le 30 janvier 1993, l’ABiH et le HVO ont signé un accord de cessez le feu sous l’égide de l’ONU ».
48. Décision finale relative au constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires, 20 avril 2004, p. 7, se référant au Jugement Aleksovski, par. 23. Le Témoin ZP a toutefois témoigné que le conflit armé avait commencé en juin 1992 en Bosnie-Herzégovine, CRF p. 8784.
49. L’Exposé conjoint des faits admis, Annexe A (attaque d’Ahmici le 16 avril 1993), Annexe B.14 et B.15 (combats à Dusina ).
50. Dzemal Merdan, CRF p. 13024 à 13026 et p. 13269.
51. Dzemal Merdan, CRF p. 13270 à 13271  ; ZP, CRF p. 9010 (mais il ne spécifie pas la date de cet affrontement) ; DH 204  ; DH 205.
52. Dzemal Merdan, CRF p. 13277 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12071 (Travnik) et p. 12122.
53. Exposé conjoint des faits admis, Annexe C.
54. Fikret Cuskic, CRF p. 12146 à 12147  ; DK 13 ; P 671 ; C 11 (à la date du 5 septembre 1993) ; C18 (à la date du 5 septembre 1993) ; P 440 ; C 11, p. 252 et p. 253 et C 13, p. 73 et p. 74 (à la date du 6 septembre 1993) ; C 11, p. 264 et C 11, p. 268 (à la date du 7 septembre 1993); C 13, p. 78 ; C 11, p. 276 (à la date du 9 septembre 1993) ; P 482 ; C 11, p. 9 et C 13, p. 88 (à la date du 18 septembre 1993) ; C 11 (à la date du 9 octobre 1993) ; P 492 ; DK 15 ; P 656 ; C 13 et C 11 (à la date du 27 octobre 1993) ; P 925-4 (anciennement P 711) ; P 931 ; P 495 ; C 13, p. 183 (à la date du 18 janvier 1994) ; C 13, p. 192 (à la date du 19 janvier 1994).
55. Voir notamment les témoignages d’Ivo Mrso; Zdravko Zulj; Ivan Tvrtkovic; Dragan Radic; Témoin ZN; Franjo Krizanac ; Bryan Watters; Nenad Boglejic; Ranko Popovic, et Hakan Birger.
56. L’Exposé conjoint des faits admis, Annexe A, témoigne de tels accords; « le 18 avril 1993, Alija Itzetbegovic et Mate Boban, le dirigeant de la HZ-HB, ont signé à Zagreb un accord ordonnant l’arrêt immédiat des combats entre l’ABiH et le HVO »; voir aussi Annexe B.7 de l’Exposé conjoint des faits admis ; DH 205.
57. Bryan Watters, CRF p. 7483 à 7575  ; Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4761à 4949.
58. Dzemal Merdan, CRF p. 13045.
59. Voir Mémoire préalable de la Défense Kubura, par. 13 : « Toutefois, Amir Kubura était un homme de terrain ; la plupart du temps, il était loin de son quartier général de Zenica, engagé dans des combats intenses contre les forces de la VRS et du HVO, dans certains secteurs de Bosnie centrale et ailleurs en 1992 et en 1993 ». Nous soulignons.
60. Dzemal Merdan, CRF p. 13269 à 13270.
61. Voir notamment les témoignages de Ivanka Tavic, Zrinko Alvir, Nenad Bogeljic, Ranko Popovic, Dalibor Adzaip, Ivan Josipovic et Vinko Tadic.
62. Voir par exemple, infra par. 1792, 1824, 1998-2002 et 2019.
63. Acte d’accusation, par. 8.
64.Voir infra par. 273 et IX, Annexe III : Rappel de la procédure.
65. Décision relative à la validité de l’appel en application de l’article 72 E) du Règlement, Chambre d’appel, 21 février 2003.
66. Décision relative à la requete de la Défense concernant le contre-interrogatoire de témoins par l’Accusation, 9 décembre 2004.
67. Ibid., p. 4 à 5 (citant la Décision relative à la validité de l’appel en application de l’article 72 E) du Règlement, Chambre d’appel, 21 février 2003).
68. Décision relative à la Requête de la Défense concernant le contre-interrogatoire de témoins par l’Accusation, 9 décembre 2004, p. 5 citant la Décision relative à la validité de l’appel en application de l’article 72 E) du Règlement, Chambre d’appel, 21 février 2003, par. 12.
69. Décision relative à la Requête de la Défense concernant le contre-interrogatoire de témoins par l’Accusation, 9 décembre 2004, p. 5.
70. Ibid., p. 6.
71. Jugement Strugar, par. 219.
72. Ibid.
73. Voir supra par. 18-19.
74. Décision relative aux demandes d’acquittement, par. 37.
75. Voir Arrêt Kvocka, par. 261.
76. Arrêt Kvocka, par. 261(citations omises).
77. Jugement Stakic, par. 587.
78. Arrêt Celebici, par. 424 ; Arrêt Blaskic, par. 595.
79. Jugement Krnojelac, par. 131.
80. Jugement Krnojelac, para. 132.
81. Jugement Celebici, paras. 554-558, 1015-1018, 1112-1119.
82. Protocole additionnel II, article 5.1.b) (nous soulignons).
83. Commentaire du Protocole additionnel II, par. 4573.
84. Décision relative aux demandes d’acquittement, par. 104.
85. Ibid., par. 125.
86. Ibid., par. 147.
87. Ibid., par. 107, 128 et 150.
88. Ibid., par. 30, 37 et 47  ; Voir Arrêt Kordic, par. 75-78 et 92.
89. Voir Jugement Kordic, par. 346  ; Jugement Strugar, par. 292 ; Voir Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 29, dans lequel l’Accusation rappelle les éléments constitutifs de la destruction sans motifs des villes et des villages que ne justifient pas les exigences militaires tels que définis dans le Jugement Kordic. Ni la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic ni la Défense de l’Accusé Kubura ne soulèvent, dans leurs écritures, d’objection en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de destruction sans motif des villes et des villages.
90. Voir Commentaire du CICR sur l’article 85 du Protocole additionnel I, par. 3474.
91. Voir Arguments de l’Accusation concernant le conflit armé et les éléments constitutifs des crimes, par. 28, dans lequel l’Accusation précise que les Accusés doivent avoir agi dans l’intention de détruire les biens en question, ou avoir fait preuve d’une indifférence irresponsable quant à la probabilité de leur destruction.
92. Voir Jugement Blaskic, par. 183. La Chambre de première instance a estimé que la dévastation de biens est similaire à l’infraction faisant partie de l’article 3 d) du Statut.
93. Jugement Naletilic, par. 577.
94. Voir Jugement Naletilic, par. 176 et 225.
95. Arrêt Kordic, par. 74.
96. Voir Commentaire du CICR sur l’article 147 de la Convention de Genève ; Jugement Brdjanin, par.  586 ; Jugement Blaskic, par. 157.
97. Jugement Strugar, par. 294.
98. Jugement Blaskic, par. 157.
99. Ibid.
100. Voir Arguments de l’Accusation concernant le conflit armé et les éléments constitutifs des crimes, par. 26 : l’Accusation estime que la notion de grande échelle exige la preuve que la quantité ou la valeur des biens soit suffisamment importante et que cette notion doit être appréciée à la lumière des faits de l’espèce. Voir Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 181 : la Défense de l’Accusé Kubura souligne que, compte tenu de l’élément de grande échelle, les actes de destruction limités doivent être exclus.
101. Voir Canada, LOAC Manual (1999 ), p 12-8 ; Netherlands, Military Manual (1993), p. IX-6 ; New Zealand, Military Manual (1992), par. 1335 ; UK, Miliatary Manual (1958), par. 588 ; Ghana, Armed Forces Act (1962), Section 18 (d) ; Iraq Military Penal Code (1940), art. 113 ; Jordan, Military Criminal Code (1952), art. 12 (2) ; Malaysia, Armed Forces Act (1972), Section 46 (c) ; Nicaragua, Military Penal Code (1996), art. 59 ; Norway, Military Penal Code (1902), par. 103 et 108 ; Paraguay, Military Penal Code (1980 ), art. 282-283 ; Romania, Penal Code (1968), art. 359 ; Spain, Military Criminal Code (1985), art. 73 ; Sri Lanka, Army Act (1949), Section 96 (b) ; Uganda, National Resistance Army Statute (1992), Section 35 (c) ; Vietnam, Penal Code (1990), art. 274. Cités dans Customary International Humanitarian Law, ICRC, Volume II, p. 1004-1021.
102. Jugement Kupreskic, par. 522.
103. Ibid., par. 524. La Chambre de première instance a conclu au caractère coutumier des dispositions des articles 57 et 58 du Protocole additionnel I parce que celles-ci précisent les normes générales antérieures et parce qu’aucun État ne semble les contester.
104. Voir Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70 ; Voir Jugement Naletilic, par. 589, dans lequel la Chambre de première instance a conclu que la destruction n’était pas justifiée par des exigences militaires car celle-ci a eu lieu après que le bombardement eut cessé ; Voir Customary International Humanitarian Law, ICRC, Volume I, Rule 50, p. 176-177.
105. Voir Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94. La Chambre d’appel a considéré que, pour qu’un crime puisse faire l’objet de poursuites devant le Tribunal aux termes de l’article 3 du Statut, « la violation doit être grave, c’est-à-dire qu’elle doit constituer une infraction aux règles protégeant des valeurs importantes et cette infraction doit entraîner de graves conséquences pour la victime ».
106. Voir Jugement Strugar, par. 231.
107. Voir jugement Naletilic, par. 612 ; Arrêt Kordic, par. 84 ; Voir Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 31, dans lequel l’Accusation reprend expressément cette définition. Voir Arguments de l’Accusation concernant le conflit armé et les éléments constitutifs des crimes, par. 35 : l’Accusation précise que « l’auteur des faits acquiert “intentionnellement ” le bien si, en le détenant, vendant, consommant, détruisant ou donnant, il entend déposséder effectivement la victime de ce bien, ou s’il néglige consciemment le risque important et injustifiable que sa conduite fait courir au propriétaire légitime de se trouver déposséder de ce bien”. Voir Mémoire en clôture de la Défense Hadz ihasanovic, par. 384, 467, 554, 591, 663 : la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic estime que l’Accusation devait prouver que les biens civils ont été pillés ou appropriés illégalement et que ces pillages ont été commis de manière délibérée.
108. Jugement Celebici, par. 591.
109. Jugement Kordic, par. 352.
110. Le Procureur c/ Naser Oric, Décision relative aux demandes d’acquittement, 8 juin 2005, CRF p. 9027.
111. Instructions de 1863 pour les armées en campagne des Etats-Unis d’Amérique (Code Lieber), article 45.
112. Voir Argentine, Law of War Manual (1969), par. 1020 ; Australia, Commanders’ Guide (1994), par. 712 et 967 ; Canada, LOAC Manual (1999), par. 27 et 48 ; Germany, Military Manual (1992), par. 706 et 707 ; Kenya LOAC Manual (1997), p. 7 et 8 ; Netherlands, Military Manual (1993 ), p. IV-5 ; New Zealand, Military Manual (1992), par. 526 et 527 ; US Field Manual (1956), par. 59 ; UK Military Manual (1958), par. 615. Cités dans Customary international humanitarian law, ICRC, Volume II, p. 992-998.
113. Règlement de La Haye, art. 52.
114. Voir Customary International Humanitarian Law, ICRC, Volume I, p. 174, 181-182
115. Ibid., p. 182.
116. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 727, 734 et 549.
117. DH 1469.
118. DH 1469.
119. DH 1469.
120. DH 1469.
121. DH 1469.
122. DH 1469.
123. DH 1469.
124. Voir, par exemple, P 283/ DH 917.
125. Le Procureur c/ Naser Oric, Décision relative aux demandes d’acquittement, 8 juin 2005, CRF p. 9031.
126. Ibid., CRF p. 9027.
127. Voir Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, par. 70 ; Jugement Naletilic, par. 589.
128. Voir l’Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94. La Chambre d’appel a considéré que, pour qu’un crime puisse faire l’objet de poursuites devant le Tribunal aux termes de l’article 3 du Statut, « la violation doit être grave, c’est-à-dire qu’elle doit constituer une infraction aux règles protégeant des valeurs importantes et cette infraction doit entraîner de graves conséquences pour la victime ».
129. Voir Jugement Celebici, par. 1154. Voir Arguments de l’Accusation concernant le conflit armé et les éléments constitutifs des crimes, par. 32 : l’Accusation précise que « le pillage doit être grave » et que « certains cas d’appropriations illégales mineures de biens ne s’élèvent pas au rang de violations graves du droit international ». Voir mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 384, 467, 554, 591 et 663 : la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic considère que les biens pillés doivent avoir une valeur suffisante pour impliquer de graves conséquences pour la victime.
130. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 95.
131. Jugement Naletilic, par. 614.
132. Arrêt Kordic, par. 82.
133. Jugement Kordic, par. 361, citant le Jugement Blaskic, par. 185.
134. Voir Jugement Strugar, par. 312.
135. Voir Jugement Brdjanin, par. 599.
136. Voir mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 592. S’agissant du monastère de Guca Gora, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic allègue que l’Accusation doit apporter la preuve que l’édifice détruit ou endommagé constitue le patrimoine culturel d’un peuple.
137. Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, 3 mai 1993, S/25704, par. 35 ; Voir Arrêt Kordic, par. 92.
138. Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, 3 mai 1993, S/25704, par. 41 et 44.
139. Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de guerre de 1907, art. 27 et 56.
140. Article 53 du Protocole additionnel I ; Voir Commentaire du CICR, par. 2063-2067.
141. Article 1 de la Convention de La Haye de 1954 ; Voir Commentaire du CICR sur l’article 53 du Protocole additionnel I, par. 2063 à 2067.
142. Voir Jugement Blaskic, par. 185 ; Jugement Kordic, par. 361 ; Jugement Naletilic, par. 605.
143. Protocole additionnel I, art. 53 ; Voir Commentaire du CICR sur l’article 53 du Protocole additionnel I, par. 2069 à 2073.
144. Convention de La Haye de 1954, art. 4.
145. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 70 ; Jugement Naletilic, par. 589.
146. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94. La Chambre d’appel a considéré que, pour qu’un crime puisse faire l’objet de poursuites devant le Tribunal aux termes de l’article 3 du Statut, « la violation doit être grave, c’est-à-dire qu’elle doit constituer une infraction aux règles protégeant des valeurs importantes et cette infraction doit entraîner de graves conséquences pour la victime ».
147. Décision d’appel relative à l’exception d’incompétence (Responsabilité du supérieur hiérarchique), par. 11 et 31; voir également à cet égard Customary International Humanitarian Law, Vol I, Règle 153, pp. 559 et 560.
148. Décision d’appel relative à l’exception d’incompétence (Responsabilité du supérieur hiérarchique), par. 29 et 31.
149. Décision relative à l’exception conjointe d’incompétence, par. 66 ; Jugement Halilovic, par. 39.
150. Commentaires du Protocole additionnel I, par. 3550.
151. Jugement Halilovic, par. 85 citant le Commentaire du Protocole additionnel I, art. 87, par. 3560.
152. Décision d’appel relative à l’exception d’incompétence (Responsabilité du supérieur hiérarchique), par. 22 et 23.
153. Ibid., par. 22.
154. Jugement Celebici, par. 331 ( nous soulignons).
155. Jugement Celebici, par. 333 et suivants ; Jugement Halilovic, par. 53, note de bas de page 125.
156. Jugement Halilovic, par. 42 et suivants.
157. Ibid., par. 48.
158. Ibid., par. 49.
159. Ibid., par. 53.
160. Jugement Aleksovski, par. 67 (citations omises).
161. Arrêt Krnojelac, par. 171.
162. Jugement Halilovic, par. 54 Traduction non officielle (citations omises).
163. Arrêt Celebici, par. 303 ; voir également Jugement Celebici, par. 647, qui a constaté que « (l(a loi ne connaît pas de supérieur sans un subordonné correspondant. La doctrine de la responsabilité du commandant s’articule et se fonde clairement sur la relation entre le supérieur et le subordonné et sur la responsabilité du commandant pour les actes commis par des membres de ses troupes. C’est une sorte de responsabilité pour le fait d’autrui qui régit et assure la discipline militaire. C’est pourquoi une unité subordonnée d’un supérieur hiérarchique ou d’un commandant est une condition sine qua non de la responsabilité du supérieur hiérarchique ».
164. Jugement Celebici, par. 377 et 378 ; voir également Arrêt Celebici, par. 197 et 256 ; Arrêt Blaskic, par. 67 ; Jugement Halilovic, par. 58. Citations omises.
165. Jugement Celebici, par. 378.
166. Jugement Celebici, par. 370.
167. Arrêt Celebici, par. 196.
168. Arrêt Celebici, par. 197.
169. Arrêt Celebici, par. 266.
170. Arrêt Celebici, par. 258 et 267.
171. Arrêt Kordic et Cerkez, par. 842-849 qui exige un élément de contrôle effectif pour pouvoir tenir un accusé pénalement responsable.
172. Arrêt Blaskic, par. 69 (citations omises).
173. Jugement Kordic et Cerkez, par. 418.
174. Jugement Kordic et Cerkez, par. 421 ; Jugement Strugar, par. 394-396, 406 et 408.
175. Jugement Strugar, par. 394.
176. Jugement Celebici, par. 767 ; Jugement Strugar, par. 406 et 408.
177. Jugement Celebici par. 767 ; Jugement Strugar, par. 404, 411 et 413.
178. Jugement Strugar, par. 398.
179. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1170.
180. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1171 ; Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 8.
181. Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire no. IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999, par. 46  ; voir également Arrêt Blaskic, par. 217 citant les paragraphes 19 et 46 de cette décision.
182. Arrêt Celebici par. 223, citant le par. 383 du Jugement Celebici, et 241.
183. Jugement Kordic et Cerkez, par. 427.
184. Jugement Celebici, par. 386. Voir également Jugement Krnojelac, par. 94 ; Jugement Kordic et Cerkez, par. 427  ; Jugement Brdjanin, par. 278 ; Jugement Strugar, par. 368.
185. Jugement Celebici, par. 386 citant le rapport final de la Commission d’experts des Nations Unies, p. 17. Voir également Jugement Blaskic, par. 307 ; Jugement Kordic et Cerkez, par. 427 ; Jugement Strugar, par. 368.
186. Jugement Aleksovski, par. 80.
187. Arrêt Blaskic, note de bas de page 1284.
188. Jugement Kordic et Cerkez, par. 428.
189. Arrêt Celebici, par. 241; Arrêt Blaskic, par. 62-64 ; Jugement Kordic et Cerkez, par. 437 ; Jugement Krnojelac, par. 94 ; Jugement Brdjanin, par. 278 ; Jugement Strugar, par. 369.
190. Arrêt Celebici, par. 238 et 239  ; Jugement Strugar, par. 369.
191. Arrêt Celebici par. 223, citant le par. 383 du Jugement Celebici, et 241.
192. Arrêt Celebici par. 226.
193. Arrêt Blaskic, par. 406. Voir également Jugement Celebici, par. 387. La Chambre note que la Chambre d’appel a affirmé que la négligence criminelle ne pouvait constituer une base de la responsabilité du supérieur hiérarchique : Arrêt Blaskic, par. 63, citant l’Arrêt Bagilishema, par. 34-35.
194. Arrêt Celebici, par. 238. Voir également Arrêt Krnojelac, par. 59, 154-155, 169 ; Jugement Kordic et Cerkez, par. 436-437 ; Jugement Strugar, par. 369-370.
195. Arrêt Krnojelac, par. 155. La Chambre d’appel a mentionné l’exemple des traitements cruels et de la torture qui, bien que partageant un élément matériel commun avec le traitement cruel, exige un élément matériel supplémentaire par rapport au traitement cruel.
196. Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, par. 3545 se référant à l’article 86 du Protocole additionnel I. Voir Arrêt Celebici, par. 238 citant ce passage.
197. Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, par. 3545 se référant à l’article 86 du Protocole additionnel I.
198. Arrêt Celebici, par. 238.
199. Jugement Kordic et Cerkez, par. 437. Le fait pour un supérieur de prendre des mesures préventives d’ordre général, telles que, par exemple, l’émission d’ordres en vue de respecter le droit international humanitaire n’est pas, au vu des critères dégagés par la Chambre d’appel Celebici, de nature à démontrer qu’un supérieur savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre des crimes. La Chambre d’appel dans l’affaire Blaskic a considéré que de tels ordres « sont sans rapport avec la question de son éventuelle responsabilité au regard de l’article 7 3) du Statut, à moins qu’il n’y soit fait référence pour établir qu’il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s’apprêtaient à commettre des crimes relevant de la compétence du Tribunal international. » : Arrêt Blaskic, par. 486.
200. Arrêt Celebici, par. 239. Voir également Arrêt Krnojelac, par. 156.
201. Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, par. 3545 se référant à l’article 86 du Protocole additionnel I.
202. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 43.
203. Ibid.
204. Le Procureur c. Pavle Strugar, affaire no. IT-01-42-A, Mémoire d’appel du Procureur, 17 mai 2005, par. 2. 49-2.69.
205. Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19176.
206. Ibid., CRF p. 19178.
207. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 43.
208. La Chambre de première instance dans l’affaire Strugar a également examiné cette question dans son analyse factuelle mais n’a pas envisagé les critères dégagés par l’Arrêt Krnojelac : Jugement Strugar, par. 415-418. La Chambre d’appel dans l’affaire Blaskic a été saisie de cette question mais ses conclusions ne permettent pas de déterminer le poids qu’elle lui a accordée dans sa motivation : Arrêt Blaskic, par. 488-490.
209. Arrêt Krnojelac, par. 163.
210. Ibid., par. 166.
211. Ibid., par. 164.
212. Ibid., par. 167.
213. Ibid., par. 165.
214. Ibid., par. 168.
215. Ibid., par. 169-170.
216. Ibid., par. 166 (nous soulignons).
217. Ibid., par. 172 ; voir également par. 169 et 170. Les principes dégagés par l’arrêt de la Chambre d’appel et leurs implications relatifs au devoir du supérieur de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher et punir les auteurs des crimes seront discutés ultérieurement dans la partie du Jugement consacrée au droit applicable aux mesures.
218. Voir infra par. 133 et 166.
219. Ibid., par. 155.
220. Ibid., par. 155.
221. Arrêt Celebici, par. 230.
222. Ibid., par. 228-240.
223. Arrêt Blaskic, par. 61-62.
224. Jugement Strugar, par. 415-418.
225. Voir Jugement Strugar par. 526  ; Jugement Halilovic, par. 73 ; Jugement Blaskic, par. 335.
226. Jugement Kajelijeli, par. 777 citant Jugement Semanza, par. 405, Jugement Bagilishema, par. 46 et Jugement Celebici, par. 384 à 386.
227. Jugement Celebici, par. 395.
228. Ibid., par. 395.
229. Ibid., par. 395.
230. Jugement Strugar, par. 73 citant Jugement Celebici, par. 395.
231. Jugement Aleksovski, par. 81  ; voir aussi Arrêt Krstic, note de bas de page 250.
232. Jugement Celebici, par. 394.
233. Jugement Strugar, par. 73 citant Arrêt Blaskic, par. 72.
234. Jugement Strugar, par. 373 (traduction non officielle).
235. Jugement Blaskic, par. 336.
236. Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 515.
237. Voir Jugement Halilovic, par. 87. Citations omises.
238. Jugement Strugar, par. 446 (traduction non officielle). Nous soulignons ; voir également le Jugement Kajelijeli, par. 740. Ce devoir de faire cesser, implicite à la responsabilité du supérieur, est mentionné dans le Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, en ce qui concerne les articles 86 et 87 du Protocole additionnel I. D’ailleurs, ce commentaire fait état de cette question : « Dans les procès consécutifs à la seconde guerre mondiale, les tribunaux alliés avaient en effet prononcé des condamnations dans plusieurs cas où des personnes n’étaient pas intervenues pour empêcher une infraction ou la faire cesser ». Nous soulignons. Voir Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, art. 86, par. 3525.
239. Jugement Kajelijeli, par. 740. Nous soulignons.
240. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 43 ; voir supra par. 102 et s.
241. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 43. A ce sujet, l’Accusation renvoie à son mémoire d’appel dans l’affaire Strugar où elle a plus amplement développé ce raisonnement. Le Procureur c/ Pavle Strugar, affaire no. IT-01-42-A, Mémoire d’appel du Procureur, 17 mai 2005, par. 2.49 à 2.69 (traduction française non disponible).
242. Le Procureur c/ Pavle Strugar, affaire no. IT-01-42-A, Mémoire d’appel du Procureur, 17 mai 2005, par. 2.49 à 2.69 (traduction française non disponible).
243. Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRA p. 19176.
244. Ibid., CRA p. 19177.
245. Voir Jugement Celebici, par. 400 qui prévoit ce qui suit : « En revanche, si un lien de causalité entre l’absence de mesures de la part du commandant pour sanctionner les crimes passés de ses subordonnés et la perpétration de nouveaux crimes à l’avenir est non seulement possible mais probable […] » ; voir Jugement Halilovic, par. 96 : « Enfin, la Chambre de première instance considère que la punition fait partie intégrante de la prévention. […] Ce manquement du commandant à l’obligation de punir ne peut qu’être perçu par les subordonnés auxquels des ordres préventifs avaient été donnés comme une reconnaissance implicite du caractère non contraignant de ces ordres ». Traduction non officielle.
246. Voir supra par. 102 et s.
247. Jugement Celebici, par. 393.
248. Arrêt Krnojelac, par. 155. La Chambre de première instance Strugar examine également cette question mais s’écarte des critères dégagés par l’arrêt Krnojelac. Voir Jugement Strugar, par. 416-417 ainsi que Le Procureur c/ Pavle Strugar, affaire no. IT-01-42-A, Mémoire d’appel du Procureur, 17 mai 2005, par. 2.19.
249. Arrêt Krnojelac, par. 166.
250. Ibid., par. 172.
251. Ibid., par. 170 et 172.
252. Voir également infra par.193.
253. Ibid., par. 172. Nous soulignons.
254. Ibid., par. 178 à 179.
255. Ibid., par. 180.
256. Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, art. 86, par. 3537.
257. Ibid.
258. Ibid.
259. Voir Jugement Aleksovski, par. 135 à 136.
260. Ibid., par. 91 et par. 136.
261. Voir Jugement Blaskic, par. 488 : « Il n’a pas non plus pris de mesures pour boucler les lieux et assurer la conservation des éléments de preuve, comme l’y obligeait pourtant l’article 60 du Règlement sur la discipline militaire ».
262. Arrêt Blaskic, par. 414.
263. Ibid., par. 84 ; Jugement Blaskic, par. 338.
264. Arrêt Blaskic, par. 630 et par. 632.
265.Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, par. 3550.
266. Décision sur l’incompétence, par. 66 ; Jugement Halilovic, par. 81.
267. Jugement Halilovic, par. 81.
268. Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, art. 87, par. 3550 se référant à l’article 43 du Protocole I.
269. Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, art. 87, par. 3557 se référant à l’article 83 du Protocole I.
270. Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, art. 87, par. 3557 se référant à l’article 82 du Protocole I.
271. Commentaire du CICR sur du Protocole additionnel I, art. 87, par. 3557.
272. Jugement Halilovic, par. 85 citant le Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, art. 87, par. 3560.
273. Jugement Halilovic, par. 85 citant le Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, art. 87, par. 3558.
274. Jugement Halilovic, par. 86.
275. Voir le Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, par. 3542 : « Précisons bien, en premier lieu, que le présent paragraphe incrimine l’omission du supérieur aussi bien en cas d’infraction non grave, auquel cas la sanction pourra n’être que disciplinaire, qu’en cas d’infraction grave […].
276. Arrêt Celebici, par. 226 ; voir également Jugement Halilovic, par. 88 citant Jugement Strugar, par. 420.
277. Arrêt Bagilishema, par. 36.
278. Ibid.
279. Jugement Halilovic, par. 88.
280. Ibid.
281. Voir infra par. 2080.
282. Le Commentaire du CICR sur le Protocole additionnel I, art. 87, par. 3561 ; Jugement Strugar, par. 375 ; Jugement Bagilishema, par. 48.
283. Jugement Strugar, par. 374 (traduction non officielle) ; Jugement Halilovic, par. 89.
284.Jugement Strugar, par. 375.
285. Jugement Blaskic, par. 335 ; Jugement Stakic, par. 461.
286. Arrêt Krnojelac, par. 172.
287. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 43.
288. Nous soulignons.
289. Arrêt Krnojelac, par. 178 à 180.
290. Voir, par exemple, l’affaire Karl Rauer et consorts (Trial of Major Karl Rauer and six others ; Law Reports of Trials of War Criminals S1947C (London : Published for the United Nations War Crimes Commission by His Majesty’s stationary office) 1947, vol. 4, case number 23 et l’affaire des otages (United States v. Wilhem List et al.,Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. XI.
291. L’affaire Karl Rauer et consorts, p. 113 à 117, cité dans le mémoire d’appel de l’Accusation dans Le Procureur c / Pavle Strugar, par. 2.50 à 2.51.
292. Arrêt Celebici, par. 230.
293. Ibid., par. 228 à 240.
294. Arrêt Blaskic, par. 61à 62.
295. Jugement Bagilishema, par. 50.
296. Jugement Blaskic, par. 335 ; Arrêt Blaskic, par. 72 ; voir aussi à cet égard Jugement Blagojevic et Jokic, par. 793.
297. Jugement Kvocka, par. 316 ; Jugement Halilovic, par. 100.
298. Jugement Kordic et Cerkez, par. 446.
299. Jugement Kordic et Cerkez, par. 446, note de bas de page 623.
300. Jugement Strugar, par. 376 ; Jugement Halilovic, par. 98.
301. Jugement Strugar, par. 376 ; Jugement Halilovic, par. 98.
302. Jugement Strugar, par. 377.
303. Jugement Kayishema et Ruzindana, par. 514
304. Arrêt Krnojelac, par. 172. Nous soulignons.
305. Voir supra par. 157 à 169.
306. Arrêt Krnojelac, par. 156 citant Arrêt Celebici, par. 238.
307. Arrêt Krnojelac, par. 167.
308. Arrêt Krnojelac, par. 163.
309. Ibid., par. 178.
310. Ibid., par. 162 à 168.
311. Mémoire en clôture de l’Accusation, para. 35 citant l’Arrêt Blaskic, par. 77.
312. Jugement Celebici, par. 396.
313. Jugement Celebici, par. 398.
314. Ibid., par. 398.
315. Ibid., par. 399.
316. Ibid., par. 399.
317. Ibid., par. 400 (voir la version originale ; la version française omet un élément important de ce passage ).
318. Cette position est d’ailleurs constante en droit international coutumier. Jugement Celebici, par. 398-400 ; voir également Ford v. Garcia, 11th Circuit, No.99-08359 (2002). Dans cet arrêt la cour fédérale du 11th Circuit, après avoir cité l’arrêt Hilao v. Estate of Marcos, 103 F.3d 767, 766 to 778 (9th Circuit 1996) dans lequel la Cour fédérale du 9e Circuit a formellement rejeté l’argument selon lequel « la cause immédiate est un élément nécessaire de la théorie de la responsabilité du supérieur hiérarchique », souligne que le Tribunal est parvenu aux mêmes conclusions que la cour dans l’Arrêt Hilao. A cet égard, la cour du 11e Circuit rappelle la position de la chambre de première instance dans l’affaire Celebici lorsqu’elle déclare : « l’exigence de la preuve d’un lien de causalité n’est pas élément distinct de la responsabilité du supérieur ». (Traductions non officielles). Voir Jugement Celebici, par. 398- 400.
319. Jugement Celebici, par. 400. Dans le même sens, Arrêt Kordic et Cerkez, par. 832.
320. Arrêt Blaskic, par. 77 citant le Jugement Celebici, par. 400. La Chambre note à cet égard que la traduction en français de ce paragraphe omet à tort les termes de : « de punir » ; le texte en anglais prévoit : « The very existence of the principle of superior responsability for failure to punish. […] ». Nous soulignons. Voir également Jugement Halilovic, par. 75-78.
321. Arrêt Blaskic,par. 77 citant le Jugement Celebici, par. 400.
322. Arrêt Krnojelac, par. 170-172.
323. Jugement Halilovic, par. 78. « La Chambre de première instance note par ailleurs que, de par sa nature même, la responsabilité du supérieur hiérarchique, forme de responsabilité sui generis, distincte des formes de responsabilité individuelle visées à l’article 7 1 ) du Statut, n’exige pas un lien de causalité. La responsabilité du supérieur hiérarchique est une responsabilité par omission, omission coupable en raison de l’obligation que le droit international fait peser sur le supérieur hiérarchique. La nécessité d’un lien de causalité mettrait en cause le fondement de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour manquement à l’obligation qu’il a de prévenir ou de punir dans la mesure où elle supposerait en fait qu’il ait joué un rôle dans les crimes perpétrés par ses subordonnés, ce qui changerait la nature même de la responsabilité découlant de l’article 7 3) du Statut ». Traduction non officielle.
324. Voir supra par. 125-127.
325. Voir supra par. 121.
326. Décision relative à l’exception d’incompétence, par. 51.
327. Ibid., par. 44 et 45.
328. Ibid, par. 46 à 50.
329. Ibid, par. 51.
330. Ibid, par. 51.
331. Klaus Reinhardt a témoigné devant la Chambre du 3 mai au 7 mai 2004. (CRF p. 6462 à 6551).
332. Par la suite, le débat sur cette question va s’établir surtout entre l’Accusation et la Défense Hadzihasanovic.
333. Voir P108, par. 9.4.13 et 9.5.1; Klaus Reinhardt, CRF p. 6505 à 6506: R : Dans un cas de figure, à Kakanj, où le 3e Bataillon de la 7e Brigade de Montagne s'est livrée à des pillages, à des destructions des biens de la population civile, il est allé jusqu'à donner l'ordre au commandant de la 7e Brigade de Montagne de relever de ses fonctions le commandant du bataillon et les commandants de compagnies. […] Q : Général Reinhardt, sur la base des documents que vous avez examinés, à combien d'occasions le commandant du corps d'armée a pris des mesures semblables ? R : Je ne le sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est le seul document que j'ai trouvé dans le lot de documents qui m'a été fourni. Il y a eu peut- être d'autres cas, mais c'est le seul que j'ai repéré. Q : Avez-vous pu identifier des situations semblables, où le commandant de la 7e Brigade de montagne musulmane, l'accusé Kubura, a pris des mesures semblables, eu égard aux unités placées sous son commandement? R : Non, Monsieur, je n'en ai pas vu. Nous soulignons.
334. Klaus Reinhardt, CRF p. 6747 à 6761. Il semblerait s’agir des documents DH 154, DH 155, DH 156, DH 157, DH 158, DH 159, DH 160, DH 161, DH 162, DH 163.
335. Klaus Reinhardt, CRF p. 6808: R. Comme je l’ai déjà dit dans ma déclaration, j’avais trouvé un seul cas de figure. Maintenant, dans ces classeurs, j’en ai vu beaucoup d’autres. Par conséquent, je devrais revenir sur mon opinion, la modifier. Il n’a pas pris une seule mesure (sic). Je voudrais dire que maintenant, à l’examen de tous ces documents, je vois qu’il en a pris beaucoup plus […]. Nous soulignons.
336. Daryl Mundis, Substitut du Procureur, CRF p. 7705 à 7709.
337. Daryl Mundis, Substitut du Procureur, CRF p. 7706 : De toute évidence et contrairement à notre point de vue préalable, qui était que l’accusé SHadzihasanovicC n’avait rien fait si ce n’est que le général Reinhardt avait pu identifier un cas où, compte tenu des documents, il semblait que l’accusé avait pris les mesures raisonnables et nécessaires, et nous sommes maintenant dans une situation différente (sic). Car il est assez évident qu’à certaines reprises et à plusieurs reprises, le service de sécurité du 3e Corps a mené à bien des enquêtes et a transféré ces dossiers aux tribunaux militaires de district afin que des mesures soient prises. Cela correspondait exactement à son devoir. Il faut savoir qu’une fois qu’un commandant a mené à bien une enquête, a transféré cette enquête et l’a envoyée aux autorités du tribunal compétent, son devoir s’achève là. Nous soulignons.
338. Daryl Mundis, Substitut du Procureur, CRF p. 7706 : « […] nonobstant les mesures qui ont été prises et nonobstant le nombre d’enquêtes qui ont été diligentées, il faut savoir qu’aucune enquête a été menée a bien à propos des crimes et des chefs d’accusation qui font partie de l’acte d’accusation ».
339. Daryl Mundis, Substitut du Procureur, CRA p. 7704 à 7705 (comptes-rendus en français sont trop imprécis): Mr. Withopf mentioned earlier, or perhaps it was late last week, that we were in the process of working on an affidavit or statement by the investigative team leader to put some evidence before your Honours with respect to precisely what steps were taken by the Prosecution to discover any court records or Security Service records relating to the charges in our indictment, or the crimes committed in our indictment.

(Traduction non officielle du compte-rendu en anglais) : « M. Withopf a indiqué plus tôt, ou peut-être était-ce en fin de semaine dernière, que nous allions produire une déclaration sous serment ou une déclaration du chef d’équipe des enquêteurs afin de présenter à la Chambre des éléments de preuve concernant les mesures précises que l’Accusation a prises pour obtenir tout dossier judiciaire ou des services de sécurité relatifs aux accusations portées dans notre acte d’accusation, ou aux crimes qui y sont énumérés ».
340. CRF p. 9677 à 9844 ; CRA p. 8598 (comptes-rendus en français sont trop imprécis).
341. Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 15.
342. Ibid., par. 16.
343. Ibid., par. 16.
344. Ibid., par 16. Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 16 citant May, Richard  ; Wierda Marieke, « International Criminal Evidence » S2002C (Transnational Publishers ), par. 4.62 à 4.65, p. 121 à 123.
345. Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 18.
346. Ibid., par. 19.
347. Ibid., par. 19. Bien que l’Accusation fasse référence aux Accusés dans ce passage, il n’en demeure pas moins que le débat sur la charge de la preuve a surtout opposé l’Accusation et la Défense Hadzihasanovic.
348. Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, note de bas de page 29.
349. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 47 à 50 ; Plaidoirie finale de l’Accusation, CRF p. 19109 à 19110: « Vous avez entendu les éléments de preuve relatifs aux mesures prises par le Bureau du Procureur pour prouver le contraire (sic) [ « to prove a negative » CRA p. 19106]. Vous avez entendu l’enquêteur Hackshaw, qui en a parlé. Ceci a été soulevé à plusieurs reprises. Nous allons attirer votre attention sur un dernier aspect de ce volet de l’affaire, à savoir que le Bureau du Procureur ne suggère aucunement que le fardeau de la preuve soit transféré par rapport à ce que nous devons prouver  ». Mais le Substitut du Procureur poursuit plus loin non sans une certaine emphase : « Les parties ont eu l’occasion d’examiner ces archives. Les parties ont eu l’occasion d’examiner les archives. », CRF p. 19110.
350. Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19109 à 19110.
351. Ibid.
352. Ibid.
353. Requête aux fins d’acquittement d’Enver Hadzihasanovic, par. 1.
354. Requête aux fins d’acquittement d’Enver Hadzihasanovic, par. 2.
355. Ibid., par. 13.
356. Ibid., par. 68 à 69 ; Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 167 à 169.
357. Réplique d’Enver Hadzihasanovic à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 1a).
358. Ibid., par. 3.
359. Ibid., par. 4.
360. Réplique d’Enver Hadzihasanovic à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 4.
361. Ibid, par. 5.
362. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 159.
363. Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19254.
364. Renton and Brown, Criminal Procedure, 24-01 (W. Green & Son Ltd. Eds., 2005).
365. Jugement Bagilishema, Opinion Individuelle du Juge Asoka Gunawardana, par. 5 à 6 citant Woolmington  v. D.P.P. (1935) AC. 462, (HL), at pp. 481-482.
366. Voir Arrêt Kordic, par. 834.
367. Voir Arrêt Kordic, par. 834.
368. Voir Jugement Vasiljevic, par. 12.
369. Voir Arrêt Kordic, par. 834.
370. Arrêt Blaskic, par. 484 citant l’Arrêt Aleksovski, par. 72 et l’Arrêt Celebici, par. 346.
371. Voir, en ce qui concerne le droit allemand ; Christoff Safferling, Towards an international criminal procedure, p. 257 (Oxford University Press, 2001).
372. Code de procédure pénale, Dalloz, 45e édition, article préliminaire (2004) ; Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 9 (1789).
373. Code de procédure pénale, Dalloz, 45e édition, art. 353 (2004).
374. Ibid., article préliminaire, notes 47 et 48 (2004).
375. Voir également l’article 14 du Pacte international et l’article 8 de la Convention américaine des droits de l’Homme.
376. Barbera`, Messegue´ and Jabardo v. Spain [1994] IIHRL 43 (June 1994), par. 77.
377. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, art. 9 (1789), Code de procédure pénale, Dalloz, 45e Edition, article préliminaire et note 52 de l’article préliminaire (2004).
378. Salabiaku v. France ; 10519/83 S1988C ECHR 19 (1998) (« Salabiaku »), par. 29 ; Pham Hoang v. France ; 13191/87 [1992] ECHR 61(1992) (« Pham Hoang »), par. 34 à 36.
379. La Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoit en son article 6 par. 2 que : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
380. Salabiaku, par. 28.
381. Pham Hoang, par. 33 citant Salabiaku, par. 28.
382. Porras v. The Netherlands, 49226 /99 [2000]. Traduction non officielle.
383. Janosevic v. Sweden, 34619/97 [2002] EHR 618 (2002), par. 101.
384. Voir Woolmington v. D.P.P. [1935] A.C. 462 ; R v. Hunt [1987] A.C. 352.
385. R v. D.P.P., ex parte Kebilene (1999) 4 All E.R. 801 (Prevention of Terrorism Act (Temporary Provisions) Act 1989, Section 16 A) Possession d’objets soupçonnés d’être utilisés à des fins terroristes (« Possesion of articles for suspected terrorist purposes »).
386. R v. Johnstone [2003] HL 28.(Trade Marks Act 1994, s. 92).
387. R v. Hunt (1987) A.C. 352 (Misuse of Drugs (Amendment) Regulations 1983) ; R v. Lambert (2002) A.C. 545.
388. Voir à cet égard Lewis P., «  The Human Rights Act 1998: Shifting the burden » S2000C Crim. L.R. 667 (dans lequel l’auteur déclare qu’en droit britannique il y a au moins 29 dispositions statutaires qui déplacent la charge de la preuve).
389. R v. D.P.P., ex parte Kebilene (1999) 4 All E.R. 801; R v. Lambert [2002] A.C. 545.
390. Voir à cet égard, Woolmington v. DPP [1935] A.C. 462 at 481, HL ; R v. Hunt S1987C A.C. 352 ; Archbold, Sweet & Maxwell, Ltd., p. 4-380 (2004); M’Naughton’s case (1843), 4 St. Tr. (N.S.) 847 ; Rex v. Oliver Smith (1910) 6 Cr. App. R. 19.
391. R v. Hunt, at 355 (Il ne s’agit pas de la charge de la preuve, ni même nécessairement de l’obligation de produire des preuves. Cela suppose simplement qu’avant qu’un jury ne puisse examiner tout moyen de défense, des preuves doivent être présentées à l’appui, l’acusation restant tenue de le réfuter une fois qu’il a été invoqué. De tels éléments peuvent apparaître dans le dossier à charge).; R v. Burke (1978) 67  Cr. App. R. 220 ; voir R v. Spurge [1961] 2 Q.B. 205 (en ce qui concerne cette application aux moyens de défense émanant de la common law) ; R v. Burke (1978) 67 Cr. App. R. 220 ; voir à cet égard May, Richard ; Wierda Marieke, « International Criminal Evidence » [2002] (Transnational Publishers).
392. Jugement Bagilishema, Opinion Individuelle du Juge Asoka Gunawardana, par. 7.
393. In re Winship, 397 U.S. 358, 364 S1970C ; Voir la Due Process Clause des 5e amendement et 14e amendement à la Constitution des Etats-Unis qui prévoient que :
(5e Amendement) : Dans un procès au pénal, nul […] n’est tenu de témoigner contre soi-même, ni ne doit être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure légale […]. Traduction non officielle.
(14e Amendement) : […] et aucun État ne pourra non plus priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure légale […] Traduction non officielle. Nous soulignons.
394. Patterson v. New York, 432 US 197 (1977); voir également Black’s Law Dictionary 8th ed. (Westgroup, 2004 ) qui définit les termes « affirmative defense » comme suit : « L’exposé par l’accusé ou le défendeur de faits et d’arguments qui, s’ils sont vrais, auront raison des prétentions du demandeur ou des accusations du procureur, même si toutes les allégations de ces derniers sont exactes. C’est à la défense qu’il incombe de rapporter la preuve d’une cause d’irresponsabilité ou d’un vice de consentement. La contrainte (au civil ) et la démence ou la légitime défense (au pénal) sont des exemples de vice de consentement ou de cause d’irresponsabilité ». Traduction non officielle.

Outre le droit statutaire, le droit émanant de la common law aux Etats-Unis reconnaît le même principe, voir Mullaney v. Wilbur, 421 US 684 (1975) ; 4 W. Blackstone, Commentaries 201; M. Foster, Crown Law 255 (1762).
395. Patterson v. New York, 432 US 266 (1977) ; McMillan v. Pennsylvania, 477 US 79, 86 (1986) ; Apprendi v. New Jersey, 120 S. Ct. 2348 (2000).
396. Patterson v. New York, 432 US 266 (1977) ; voir également Leland v. Oregon, 343 US 790 (1952); Mullaney v. Wilbur, 421 US 684 (1975); Rivera v. Delaware, 429 US 877 (1976).
397. Réplique d’Enver Hadzihasanovic à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 3.
398. Voir May, Richard and Wierda Marieke “International Criminal Evidence” S2002C (Transnational Publishers), par. 4.62.
399. Ibid., par. 4.62.
400. Ibid., par. 4.63.
401. Ibid., par. 4.67.
402. Voir Mc Williams, Peter K “Mc Williams Canadian criminal evidence” S2003C (Canadian Law Books eds.) citant R v. Burdett (1820), 4 B. & Ald. 95, 106 E.R. 873.
403. Réplique d’Enver Hadzihasanovic à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 3 et 4.
404. John Murray v. United Kingdom, EHR, 41/1994/488/570 S1996C, par. 48 et 51.
405. Jugement Kajelijeli, par. 741.
406.Arrêt Blaskic, par. 623-634, et en particulier par. 628.
407. Voir Jugement Blaskic, note de bas de page 1648 ; Témoin Marin, PT p. 8898 à 8901et p. 10189 et Témoin Blaskic, PT p. 15159 à 15161.
408. Arrêt Blaskic, par. 628.
409. Arrêt Blaskic, par. 507 (traite de crimes commis dans la municipalité de Vitez, autres que Ahmici.
410. Statut, art. 89 C).
411. Voir Arrêt Kordic, par. 834.
412. Article 89 C) du Règlement ; voir infra par. 970.
413. Voir infra par. 970 à 1000.
414. P 771 mentionne l’article 142 ; P 773 ne le cite pas expressément.
415. Voir infra par. 977 à 982.
416. Jean-Marie Henckaerts et Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol.I, Rules (Cambrige University Press, 2005). Voir néanmoins les développements relatifs à la règle 158 (p. 607-610). L’étude parle de l’obligation des Etats d’enquêter sur les crimes de guerre et d’en poursuivre les auteurs. A ce sujet, elle reconnaît qu’il est difficile de savoir si cette obligation repose sur une obligation ou sur un droit. Elle n’aborde cependant pas la question du fondement de ces poursuites.
417. Par exemple, la Cour constitutionnelle colombienne a rejeté l’approche nationale en 2001. Voir en ce sens, Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005) p. 208, note de bas de page 1202. De même, la Belgique a amendé sa loi sur les crimes internationaux pour inclure, dans le droit domestique, une incrimination internationale de génocide et de crimes contre l’humanité. Voir en ce sens : Rapport fait au nom de la Commission de la Justice à l’occasion de la «proposition de loi relative à la répression du crime de génocide, en application de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 », Sénat belge, 1er décembre 1998, N° 1-749/3, par. II, (A) et (B) : « ?Lge grand intérêt qu’elle ?l’insertion d’une incrimination de génocide dans le droit pénal nationalg présente, tient à sa valeur symbolique, en ce sens que les auteurs d’un génocide pourront être punis sur la base de cette incrimination spécifique, sans que le juge pénal doive se baser, pour les condamner, sur d’autres qualifications pénales telles que l’homicide intentionnel ou le meurtre. L’effet d’une condamnation pour génocide et son caractère préventif s’en trouveront renforcés ?…g L’introduction d’une incrimination explicite relative aux crimes de génocide et aux crimes contre l’humanité ne constitue donc qu’une confirmation du droit existant, en en assurant une meilleure visibilité, attirant l’attention sur la spécificité de ces faits et la nécessité, d’une part, de les poursuivre, et d’autre part, de les poursuivre en tant que tels.», tel que cité dans Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005) p.  209, note de bas de page 1203. Il faut cependant noter que cet exemple est de peu d’intérêt dans notre cas d’espèce puisqu’il ne semble pas concerner les crimes de guerre.
418. Voir en ce sens l’article 10 (2) du Statut du Tribunal et l’article 9 (2) du Statut du TPIR. Voir également l’opinion individuelle du Juge Sidhwa, par. 83, dans Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire n° IT-94-1, Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995.
419. Voir en ce sens, Matthew Lippman, « Prosecutions of Nazi War Criminals before Post-World War II Domestic Tribunals », 8 University of Miami International and Comparative Law Review 1 (1999 -2000), tel que cité dans Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005) p. 30, note de bas de page 86.
420. Voir en ce sens Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005) p. 31, note de bas de page 88.
421. Voir en ce sens, Richard Van Elst, « Implementing universal jurisdiction over grave breaches of the Geneva Conventions » 13 Leiden Journal of International Law (2000) 827-828.
422. Voir Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005 ) p. 31, note de bas de page 89.
423. Voir en ce sens, S.D. Murphy, « Contemporary Practice of the United States relating to international law », 98 American Journal of International Law (2004) 595.
424. Simon, Julio, Del Cerro, Juan Antonio s/ sustracción de menores de 10 años, Case n° 8686/2000, Buenos Aires Federal Court, 6 mars 2001. Tel que cité dans Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005) p. 210, notes de bas de page 1209 et 1210.
425. Statut de Rome pour la Cour pénale internationale, article 20 (3). Voir en ce sens Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005) p. 210, note de bas de page 1212.
426. Voir, en ce sens, Antonio Cassese, International Criminal Law (Oxford 2003) p. 303 - 304.
427. Articles 85 à 91. Voir surtout les articles 85, 86 et 87.
428. Statut de Rome pour la Cour pénale internationale, articles 17 et 20 3). Voir en ce sens Ward Ferdinandusse, Direct Application of International Criminal Law in National Courts (Amsterdam 2005 ) p. 210, note de bas de page 1212.
429. Voir infra par. 959 à 969.
430. Article 87 B) du Règlement.
431. Arrêt Kupreskic, par. 88.
432. Arrêt Kupreskic, par. 88.
433. Arrêt Kupreskic, par. 89 ; voir également Arrêt Ntakirutimana, par. 25.
434. Arret Rutaganda, par. 303.
435. Arrêt Blaskic, par. 218 : “(i ) that the accused is the superior of (ii) subordinates sufficiently identified, (iii) over whom he had effective control – in the sense of a material ability to prevent or punish criminal conduct – and (iv) for whose acts he is alleged to be responsible”.
436. Arrêt Blaskic, par. 229.
437. Arrêt Blaskic, par. 217 ; Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999, par. 46.
438. Le Procureur c/ Mile Mrksic, affaire n° IT-95-13/1-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation, 19 juin 2003, par. 28 ; voir également Le Procureur c/ Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura, affaire n° IT-01-47-PT, Décision relative à la forme de l’acte d’accusation, 7 décembre 2001, par. 38 ; Le Procureur c/ Milorad Krnojelac, affaire n IT-97-25-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle de la Défense pour vices de forme de l’acte d’accusation, 24 février 1999, par. 7.
439. Le Procureur c/ Mile Mrksic, affaire n° IT-95-13/1-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation, 19 juin 2003, par. 12.
440. Arrêt Kupreskic, par. 87 et 120  ; Arrêt Blaskic, par. 221 et 238 ; Arrêt Rutaganda, par. 303 ; Arrêt Krnojelac, par. 133.
441. Arrêt Kupreskic, par. 114. 
442. Arrêt Kupreskic, par. 114. 
443. Décision sur la requête de la Défense aux fins d’éclaircissements de la décision rendue oralement le 17 décembre 2003 concernant la portée du contre-interrogatoire au sens de l’article 90 H) du Règlement, 28 janvier 2004, p. 3.
444. Ibid., p. 4.
445. Décision relative à la Requête de la Défense concernant le contre-interrogatoire de témoins par l’Accusation, 9 décembre 2004. Voir également, à cet égard, la Décision relative à la validité de l’appel en application de l’article 72 E) du Règlement, Chambre d’appel, 21 février 2003.
446. Décision relative à la Requête de la Défense concernant le contre-interrogatoire de témoins par l’Accusation, 9 décembre 2004, p. 6.
447. Décision relative à la Requête de la Défense concernant le contre-interrogatoire de témoins par l’Accusation, 9 décembre 2004, p. 6 et 7. Dans cette décision la Chambre a noté que l’Acte d’accusation allègue expressément que des « Croates de Bosnie-Herzégovine principalement, mais aussi des Serbes de Bosnie-Herzégovine, ont été emprisonnés illégalement ou détenus de toute autre manière, dans des lieux contrôlés par l’ABiH », et fait référence à « l’emprisonnement » de personnes, à des « détenus », ainsi qu’à des « prisonniers  ».
448. Décision sur la Requête de l’Accusé Hadzihasanovic concernant l’interrogatoire de témoins par l’Accusation sur des violations alléguées ne faisant pas partie de l’Acte d’accusation, 16 mars 2004.
449. Requête de l’Accusé Hadzihasanovic concernant l’interrogatoire de témoins par l’Accusation sur des violations alléguées ne faisant pas partie de l’Acte d’accusation, 23 février 2004.
450. Décision sur la Requête de l’Accusé Hadzihasanovic concernant l’interrogatoire de témoins par l’Accusation sur des violations alléguées ne faisant pas partie de l’Acte d’accusation, 16 mars 2004, p. 3.
451. Décision orale du 29 novembre 2004, CRF p. 12521-12527.
452. Voir, à cet égard, la Décision relative à la requête de la Défense SHadzihasanovicC aux fins d’obtenir des éclaircissements concernant les questions posées par la Chambre de première instance aux témoins, 4 février 2005.
453. Voir, par exemple, à cet égard, le Mémoire en clôture de la Défense Kubura notant les interventions des Juges aux paragraphes 56, 36, 55 et 49.
454. Décision relative à l’admissibilité de certaines pièces contestées et des pièces aux fins d’identification, 16 juillet 2004 (confidentielle) (« Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des pièces »). Cette décision a été rendue publiquement le 27 juillet 2004 et le 2 août 2004, voir Décision rendant publique la décision confidentielle relative à l’admissibilité de certaines pièces contestées et des pièces aux fins d’identification, affaire no. IT-01-47-T, 2 août 2004.
455. Ibid., par. 44.
456. Ibid., par. 34.
457. Ibid., par. 35.
458. Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des pièces, par. 35.
459. Ibid., des pièces, par. 35.
460. Ibid., par. 37.
461. Ibid., par. 29.
462. Ibid., par. 7.
463. Décision relative à l’admissibilité de certaines pièces contestées et des pièces aux fins d’identification, par. 42.
464. Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des pièces, par. 27.
465. La Chambre a examiné tous les originaux des pièces contestées, Ibid., par. 56.
466. Ibid., par. 30.
467. Décision relative à l’admissibilité de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic, le 22 juin 2005, par. 22-26.
468. Décision finale relative au constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires, 20 avril 2004.
469. La Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik avait conclu que pour qu’un fait puisse être recevable en application de l’article 94 B) du Règlement, il doit avoir été réellement admis dans des jugements antérieurs, en ce sens que : i) il constitue un fait distinct, concret et identifiable ; ii) il se limite aux conclusions factuelles et ne contient pas de qualifications juridiques ; iii) il a été contesté en première instance et fait désormais ; il a été contesté en première instance, fait partie d’un jugement actuellement frappé d’appel, mais figure parmi les points non litigieux en appel ; v) il ne met pas en cause la responsabilité pénale de l’accusé ; vi) il n’est pas raisonnablement contesté par les parties en l’espèce ; vii) il n’est pas fondé sur des accords de plaidoyer convenus dans des affaires antérieures ; et viii) il ne compromet pas le droit de l’accusé à un procès équitable. Voir Le Procureur c/ Momcilo Krajisnik, affaire no. IT-00-39, Décision relative aux requêtes de l’Accusation aux fins de constat judiciaire de faits admis et de l’admission de déclarations écrites en application de l’article 92 bis, 28 février 2003, par. 15.
470. Décision finale relative au constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires, 20 avril 2004, p. 9.
471. Ibid., p. 7.
472. Décision relative au constat judiciaire de faits admis dans d’autres affaires suite à la demande des conseils des Accusés Hadzihasanovic et Kubura déposée le 20 janvier 2005, 14 avril 2005, p. 8.
473. Décision relative à la demande de l’Accusation aux fins de reprendre l’exposé des moyens à charge, le 1er juin 2005.
474. Décision portant sur la requête d’annuler (sic) le témoignage de ZI, 11 juillet 2005.
475. Le versement restreint des pièces du Procureur concerne les documents suivants : P 931, P 935, P 942, P 943, P 944, P 945, P 946, P 947, P 948, P 949, P 950 et P 951. La Chambre rappelle que, lors de la Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des pièces, les pièces P 103 et P 106 avaient été admises uniquement dans le but de tester la crédibilité du témoin Jasmin Eminovic. Voir Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des pièces, par. 99.
476. Décision relative à la demande de l’Accusation aux fins de reprendre l’exposé des moyens à charge, le 1er juin 2005, par. 109.
477. Décision portant sur la requête d’annuler (sic) le témoignage du témoin ZI, 11 juillet 2005, p. 2.
478. Ibid., p. 2.
479. Ibid., p. 3.
480. Ibid., p. 5.
481. Ordonnance portant admission de pièces de la Chambre, le 22 juin 2005, p. 3.
482. Ibid., p. 2 citant la Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des pièces, par. 63.
483. Il en est ainsi de la référence à Orasac dans les pièces P 500 et P 501, Voir Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRA p. 19129-19130. Il en est de même pour la référence à Zagradje. Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRA p. 19130, voir DK 24 et Mémoire préalable de l’Accusation, par. 56.
484. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 7 à 11.
485. Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRA p. 19123 (version en français est inexacte).
486. Voir infra par. 1978 ( Vares), infra par. 1190 et 1220 (Ecole de musique) ; infra par. 1413 à 1422 (Orasac).
487. Cf. Mémorandum de la Juriste de la Chambre du 13 janvier 2006 à l’attention de la Chef de la Section de l’Interprétariat auprès du service CLSS et la réponse de ce service le même jour.
488. C 3à C 10.
489. P 103 et P 106 ont reçu une telle limitation suite à la Décision du 16 juillet 2004 relative à l’admissibilité des pièces, par. 99.
490. Le versement restreint des pièces du Procureur, suite à la Décision orale du 29 novembre 2004, concerne les documents suivants : P 931, P 935, P 942, P 943, P 944, P 945, P 946, P 947, P 948, P 949, P 950 et P 951, CRF p. 12521-12527.
491. Voir à cet égard, infra par. 475.
492. Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRA p. 19266, 19275, 19282 et 19283.
493. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 71 et par. 124
494. La version en français des comptes -rendus ne reflète pas les dires de Me. Dixon et c’est pour cela que la Chambre ne fera référence qu’aux comptes-rendus d’audience en anglais. Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRA, p. 19266 : « Nous soutenons que, pour un grand nombre de points essentials, leur dossier regorge de ce qu’il conviendrait d’appeler des deductions en cascade, la première menant à la deuxième menant à la troisième, et ainsi de suite ». Nouvelle traduction du compte-rendu en anglais.
495. Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRA p. 19275.
496. Ibid., CRA p. 19282.
497. Ibid., CRA p. 19283.
498. Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRA p. 19118.
499. DH 2104. 
500. Voir infra par. 337 à 339.
501. DH 386 (Gazette Officielle RBiH no. 1 du 9.04.1992) ; DH 1650.
502. DH 1651.
503. P 362 (Gazette Officielle RBiH no. 7 du 20.06.1992)/ DH420.
504. DH 2104. 
505. DH 2104.
506. Voir infra par. 337 à 339 en ce qui concerne le rôle de la TO au sein du 3e Corps.
507. DH 428.
508. DH 429.
509. Voir par exemple: DH 211 ; DH 446 ; P 206 ; DH 1185.
510. DH 210.
511. P 799 (« Rules on Corps of Ground Forces of the JNA »).
512. P 799, par. 64-76.
513. DH 1416.
514. DH 1416.
515. DH 1416.
516. P 209.
517. DH 1416 ; P 244, par. 45.
518. P 498 (brigades) ; DH 2088, Annexes 93 et 94.
519. DH 2088, par. 243 ; voir également Jugement Halilovic, par. 103.
520. DH 1891 ; Voir également Jugement Halilovic, par. 1 et 103.
521. P 295 ; DH 1891 ; P 431 ; Jugement Halilovic, par. 103.
522. P 121. En juin 1993 un 6e Corps fut créé, voir DH 1172.
523. P 121. Au 18 août 1992, la zone de responsabilité du 3e Corps comprenait les municipalités de : Banja Luka, Bugojno, Bosanska Dubica, Bosanska Gradista, Busovaca, Celinac, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Jajce, Kakanj, Kotor Varos, Kupres, Laktasi, Mrkonjic Grad, Novi Travnik, Prnjavor, Srbac, Skender Vakuf, Sipovo, Travnik, Vitez, Zavidovici, Zenica et Zepce. 
524. Voir également P 121, sous «  III ».
525. P 748/DH 215.
526. P 748/DH 215.
527. DH 220, P 245 ; DH 2019 ; P 336
528. P 123 ; Acte d’accusation, par. 15.
529. P 245 (18 novembre 1992) ; DH 2088, par. 317, 367, 377 (18 novembre 1992) ; Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 28 (18 novembre 1992) ; Exposé conjoint des faits admis, Annexe  A (14 novembre 1992).
530. Exposé conjoint des faits admis, Annexe B.
531. La zone de responsabilité du 3e Corps comprenait désormais les municipalités de Breza, Visoko, Ilijas, Vares, Fojnica and Kiseljak, DH 716 ; DH 2088, par. 462.
532. Voir par exemple : P 245, DH 2019 et P 336.
533. En ce qui concerne les bureaux de l’état-major du 3e Corps, voir DH 2088, Annexe 91.
534. Sakib Ziko, CRF p. 14557, 14558, 14583 ; Vezir Jusufspahic, CRF p. 13994 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13501.
535. Sakib Ziko, CRF p. 14558.
536. Sakib Ziko, CRF p. 14557.
537. Vezir Jusufspahic, CRF p.13993.
538. P 245 ; P 296 ; C 16 en date de 23 juin 1993 ; Senad Selimovic, CRF p. 9859 à 9862.
539. Senad Selimovic, CRF p. 9861.
540. Senad Selimovic, CRF p. 9922.
541. Fehim Muratovic, CRF p. 14948 ; P 923/7 ; DH 2086 ; P 656.
542. Fehim Muratovic, CRF p. 14949.
543. Edib Zlotrg, CRA p. 14981.
544. Edib Zlotrg, CRF p. 14998 à 14999.
545. Exposé conjoint des faits admis, Annexe B.
546. Dzemal Merdan, CRF, p. 13237. DH 155.3, p. 2.
547. Exposé conjoint des faits admis, A-3-A5.
548. DH 451.
549. Muradif Mekic, CRF p. 9950.
550. P 245 (18 novembre 1992) ; DH 2088, par. 317, 367, 377 (18 novembre 1992); Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 28 (18 novembre 1992) ; Exposé conjoint des faits admis, Annexe A (14 novembre 1992).
551. P 209 et P 278.
552. Voir par exemple P 245 ; DH 2019  ; P 336.
553. Dzemal Merdan, CRF, p. 13229 à 13230.
554. Dzemal Merdan, CRF, p. 13580  ; Cameron Kiggell, CRF p. 4979.
555. Dzemal Merdan, CRF, p.13231.
556. HF, CRF p. 17166 à 17167.
557. Fikret Muslimovic a été le premier chef de la sécurité militaire de l’état-major principal; il a ensuite été remplacé par Jusuf Jasarevic, voir HF, CRF p. 17224.
558. HF, CRF p. 17153.
559. Ramiz Dugalic a été nommé à la tête du secteur de la sécurité militaire du 3e Corps à la mi-mars de l’année 1993. Fehim Muratovic, CRF p. 14948 ; P 923/7 ; DH 2086 ; P 656.
560. HF, CRF p. 17129 et 17167.
561. HF, CRF p. 17152.
562. HF, CRF p. 17289.
563. Fehim Muratovic, CRF p. 15046, 15062.
564. HF, CRF p. 17289.
565. HF, CRF p. 17129 et 17167 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14981.
566. DH 2081.
567. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17424 à 17425.
568. Voir infra par. 875.
569. Chaque compagnie était composée d’un commandement et de 3 sections, Zaim Mujezinovic, CRF p. 17408.
570. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17409.
571. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17407.
572. Izet Mahir,, CRA p. 16814.
573. DH 1920 ; DH 1922. La Chambre n’a pas reçu de preuve montrant que les autres GO (Bosna, Lasva, Zapad et Istok) avaient également une unité de police militaire.
574. Zaim Mujezinovic,, CRF p. 17417 et 17466.
575. Voir infra par. 892 et 920.
576. Voir infra par. 860 à 899.
577. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17450  ; Osman Menkovic, CRF p. 14677. Cependant, selon l’expert constitutionnel Kasim Trnka il était possible, dans le cadre d’une opération spécifique, de subordonner la police civile à l'armée, mais ceci ne pouvait survenir que dans des circonstances exceptionnelles et il fallait pour cela une décision spéciale de la Présidence de la RBiH. Dans cette décision, la Présidence de la RBiH devait définir précisément de quelle opération et de quelles unités il s’agissait. Voir Kasim Trnka, CRF p. 16567 à 16568.
578. Voir infra par. 887 à 890.
579. DH 2088, par. 27 à 29, 46 et 47. Voir Jugement Blagojevic, par. 85.
580. DH 2088, par. 59.
581. DH 2088, par. 58.
582. DH 2088, par. 66 à 70 et par. 234.
583. P 125.
584. P 210 ; P 403 ; P 200 et P 507.
585. DH 610 ; P 192, p.13.
586. DH 2088, Annexe 76 ; P 192 ; DH 153; DH 1381.
587. Voir P 197.
588. DH 1504 (ordre de dissoudre les OpSO suivantes : Zavidovici, Kakanj, Novi Travnik, Travnik, Vitez, Jajce, Zepce, Busovaca, Gornji Vakuf).
589. DH 2088, par. 482.
590. P 144/DH 768.
591. Toutefois la 7e Brigade va passer à nouveau sous le commandant direct du 3e Corps vers la mi-juillet de l’année 1993  ; voir à cet égard, DH 1322, P 747, P 215 et DH 1363.
592. La 306e Brigade a été subordonnée au GO Zapad jusqu’au début du mois de juin 1993, à partir de cette époque cette brigade a été re-subordonnée au GO Bosanska Krajina, voir notamment DH 1873 ; C 13  en date de 5 juin  1993 ; DH 1119 ; DH 1322/P 710.
593. La 325e Brigade a été d’abord subordonnée au GO Lasva ; ensuite elle a été re-subordonnée au GO Bosanska Krajina le 25 juin 1993 : DH 1322/P 710.
594. P 209 et P 278.
595. La 325e Brigade a été subordonnée au GO Bosanska Krajina le 25 juin 1993 : DH 1322/P 710.
596. P 144/DH 768. Il n’est pas clair à partir des preuves si le GO Bosna était basé à Zepce ou à Zavidovici.
597. La 306e Brigade a été subordonnée au GO Zapad jusqu’au début du mois de juin 1993, moment où cette brigade a été re-subordonnée au GO Bosanska Krajina, voir notamment DH 1873 ; C 13  en date de 5 juin 1993 ; DH 1119 ; DH 1322/P 710.
598. P 144 ; Zijad Caber, CRA p. 10351 ; avant ce poste, Selmo Cikotic était adjoint au chef d’état-major chargé du service de renseignement au sein du commandement du 3e Corps : P 245.
599. DH 779 et DH 780.
600. DH 834 (11 avril 1993) : le siège du GO Istok était à Breza.
601. DH 1416.
602. DH 153 ; P 144/ DH 768.
603. P 124 : ce document daté du 18 novembre 1992 est signé par le témoin Dzemal Merdan en tant que commandant de l’OkSO de Zenica. Le même jour il a été nommé commandant en second du 3e Corps, voir P 245.
604. L’Accusé Hadzihasanovic n’avait pas signé ce document en tant que commandant du 3e Corps ; il a été promu à ce grade ce même jour, voir P 245.
605. Voir supra par. 622.
606. P 124.
607. P 125.
608. ZN, CRF p. 5276 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13189.
609. Naim Horo, DK 61, par. 3.
610. P 693; P 724; P 562 ; Kasim Podzic, CRF p. 18636.
611. DK 55 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13189 ; Exposé conjoint des faits admis, Annexe A.
612. P 449 ; P108, par. 3.4 ; DH 153.
613. Naim Horo, DK 61, par. 3.
614. Voir supra par. 669.
615. Ibid.
616. Safet Junuzovic, CRF p. 18507. (Safet Junuzovic a été commandant du 1er bataillon du 17 juin 1993 au 9 décembre 1993).
617. P 498.
618. P 498 : selon cette pièce, Serif Patkovic a été commandant du 2e bataillon du 11 décembre 1992 jusqu’au 21 juillet 1993. Kasim Podzic lui a succédé à ce poste. Il est à noter qu’Elvedin Camdzic a été commandant de la 3e compagnie du 2e bataillon du 5 janvier 1993 jusqu’à sa mort le 26 janvier 1993 (P 498 ; P 131 ; P 135).
619. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18692. Après cette date, il est devenu commandant en second du 3e Bataillon et ce jusqu’en juin 1993 (CRF p. 18684, 18693).
620. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18684, 18693.
621. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18709 ; P 498. Il est à noter qu’en mars 1993, le témoin Fuad Kulovic a été affecté au 3ème Bataillon en tant qu’officier chargé du renseignement (Fuad Kulovic, CRF p. 18807).
622. P 498.
623. P 405.
624. P 143 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13194.
625. P 727; P 706 et P 708.
626. P 405 ; P 708.
627. Voir infra par. 377 à 379.
628. P 124.
629. DK 26.
630. DK 62, Annexe A.
631. DK 25 ; P 498.
632. Exposé conjoint des faits admis, Annexe A.
633. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 56.
634. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 57.
635. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 29.
636. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 31.
637. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 35 à 37.
638. Safet Junusovic, CRF p. 18499 et 18557.
639. Safet Junusovic, CRF p. 18500, 18554, 18557, 18558 et 18559.
640. Safet Junusovic, CRF p. 18558.
641. Suad Jusovic, CRF p. 18442.
642. Kasim Podzic, CRF p. 18667.
643. Semir Terzic, CRF p. 18279 et 18293.
644. Semir Terzic, CRF p. 18279.
645. Semir Terzic, CRF p. 18280.
646. Semir Terzic, CRF p. 18280.
647. Semir Terzic, CRF p. 18286.
648. DK 62, par. 6.
649. P 410 : « Étant actuellement en déplacement officiel, notre chef de brigade n’est pas en mesure d’accepter votre invitation. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise « Our Brigade Commander is away on official business and is unable to accept your invitation.  »
650. P 120, p. 21 et P 243, p. 39.
651. Vahid Karavelic, CRF p. 17933 et 17934
652. Vahid Karavelic, CRF p. 17992  : « Q. Probablement. Mais le fait est qu'au cours de cette période, quelqu'un devait commander la 7e Brigade musulmane de Montagne en l'absence du commandant ? Si le commandant est parti, quelqu'un doit être responsable. R. En général, oui, vous avez raison, car une brigade est un organisme vivant. Au sein d'une brigade, il y a des gens. Ce n'est pas un véhicule dont on peut éteindre le moteur et qu'on peut abandonner à coté. Il faut travailler avec des personnes. De tout évidence, Amir Kubura a fait ce qu'il était censé faire. Il a fait -- il a continué à le faire, cependant, si j'avais été à sa place, j'aurais insisté vigoureusement, auprès de mon supérieur hiérarchique, pour que mon statut soit réglé. J'aurais voulu que les choses se fassent de façon légale et officielle. »
653. Voir infra par. 663, 667, 670, 679-681, 685, 689, 699-707.
654. DK 62, Annexe A ; voir supra par. 37.
655. Safet Junuzovic, CRF p. 18558  ; P 901, p. 28 ; DK 62, Annexe A ; l’article 14 du Règlement relatif à l’armée RBiH.
656. P 564 du 22 mai 1993, qui est signé par un individu non identifié.
657. P 410 du 12 avril 1993, P 816 du 12 avril 1993, P 727 du 14 avril 1993, P 916 du 16 avril 1993, P 917 du 18 avril 1993, P 729 du 9 mai 1993, P 562 du 17 mai 1993, P 566 du 30 mai 1993, P 426 du 20 juin 1993, P 775 du 20 juin 1993, P 427 du 20 juin 1993, P 475 du 22 juin 1993 et P 605 du 14 juillet 1993.
658. DK 23 du 10 juin 1993 et DK 24 du 11 juin 1993.
659. DK 41 du 5 juin 1993.
660. DK 43 du 2 novembre 1993, DK 44 du 4 novembre 1993 et DK 59 du 11 novembre 1993.
661. DK 23 et DK 24 ont été introduits par l’entremise du témoin Dzemal Merdan, CRF p. 13212 et 13213 ; DK 41par Safet Junuzovic, CRF p. 18512 ; DK 43 et DK 44 également par Safet Junuzovic, CRF p. 18527 à 18535 ; DK 59 par Osman Hasanagic, CRF p. 18876 et 18877.
662. P 475.
663. P 916, P 917 et P 729.
664. P 420 du 5 juin 1993.
665. DK 23 du 10 juin 1993 et DK 24 du 11 juin 1993.
666. P 577 du 6 juin 1993, P 811 du 18 juin 1993, P 500 du 7 juillet 1993 et P 501 du 20 juillet 1993.
667. P 436.
668. P 436 : « Le commandant est en voyage officiel à l’étranger. Étant donné qu’il ne peut rentrer, cela sera retardé et, à son retour, le commandant nommé sera nommé au sein du Corps d’armée /sic/.  » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « The commander is on an authorised trip abroad ; since he cannot return, this is delayed, and on his return, the appointed commander will be appointed within the Corps. »
669. P 99, P 163 et P 233 ; voir également P 791.
670. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 30.
671. P 564 du 22 mai 1993.
672. P 811 du 18 juin 1993, P 500 du 7 juillet 1993 et P 501 du 20 juillet 1993.
673. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18742  ; P 498.
674. P 427 ; voir également P 426.
675. P 427 : « 5. Sanctionnez sévèrement (de la détention aux poursuites pénales devant les tribunaux militaires ou les tribunaux d’exception) tous ceux qui violent les règles énoncées ci-dessus. Il me sera fait rapport par écrit. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : «  5. Take firm measures against anyone violating the above — from detention to criminal prosecution in military and special courts. Written reports regarding the above should be submitted to me. »
676. P 472.
677. P 500, p. 3 : Amir KUBURA  : Vous devez développer et renforcer la formation militaire et l’obéissance de vos subordonnés dans ce domaine. La raison principale de notre rencontre d'aujourd'hui est la désertion. Au prochain point de situation, veuillez apporter la liste des soldats et officiers qui ont quitté leur poste sans autorisation préalable. Voici la procédure à suivre lorsque vous ramenez des soldats qui ont quitté leur unité sans autorisation : N. TALIC reçoit l’ordre de les ramener, le chef de bataillon les interroge et me les amène, puis je décide des suites à donner. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Amir KUBURA You need to build and strengthen the military formation and obedience of your subordinates in this field. The main reason why we met today is desertion. At the next briefing, bring lists of soldiers and officers who have left their positions without authorisation. The following procedure is to be applied while bringing in soldiers who have left their unit without authorisation: N. Talic receives the order to bring them in, the battalion commander interviews them and brings them to me, and I will decide what will be done next. »
678. Osman Hasanagic, CRF p. 18883 et 18884.
679. P 244, article 9 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Members of the Military Security Service shall be responsible for their work to the commander of the unit in which they serve. »
680. P 328, article 7 et 8 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « 7. The military police is commanded and controlled by the senior officer of the military unit or institution incorporating the unit of the military police, to which it is attached. 8. Professionally military police is headed by the senior officer of the Military Security Service in which the unit of the military police is incorporated or to which it is attached. He is responsible for the combat readiness of the military police unit. Decisions on the combat use of a military police unit shall be taken by the unit commander at the proposal of the competent senior office of the Military Security Service. »
681. Zaim Mujezinovic, CRA p. 17413 -17415 ; Izet Mahir, CRA p. 16784 et 16785.
682. P 192 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13191, 13192. 
683. P 141 ; P 142 ; P 144 ; DH 1322, P 747, P 215 et DH 1363.
684. DH 1322, P 747, P 215 et DH 1363.
685. Sreto Tomasevic, CRF p. 14168.
686. C 16, en date du 11 juillet 1993.
687. P 330.
688. DH 497 ; P 330.
689. Le témoin Sreto Tomasevic a été chef d’état-major de cette brigade  à partir du mois de décembre 1992 jusqu’au mois de janvier de l’année 1993 (Sreto Tomasevic, CRF p. 14184).
690. DH 1704.
691. DH 1313.
692. P 144 ; DH 153 ; P 372 ; DH 1426.
693. Semir Saric, CRF p. 17336 ; Izet Mahir, CRA p. 16814.
694. Izet Mahir, CRA p. 16814.
695. P 125, P 378, DH 446, DH 458  et DH 493.
696. Fikret Cuskic, CRF p. 12050 ; C 16.
697. Fikret Cuskic, CRF p. 12052. 
698. Fikret Cuskic, CRF p. 12052.
699. C 16 du 11.07. 1997 (sic ), p. 173.
700. DH 897 ; DH 1940 ; C 11 en date de 5 septembre 1993 ; DH 1246.
701. DH 1704, DH 779 et DH 780.
702. C 19 (mois de janvier 1993).
703. P 142 ; P 141 (proposition de l’Accusé Hadzihasanovic portant sur la création du GO Bosanska Krajina).
704. Fikret Cuskic, CRF p. 12050.
705. DH 1246 ; DH 1392 ; DH 1506.
706. DH 1922 ; DH 1920 ; le 26 juin 1993, le témoin Osman Menkovic a également été transféré de son poste à la police militaire de la 17e Brigade pour être rattaché à la police militaire du GO Bosanska Krajina, CRF p. 14665 à 14666.
707. Osman Menkovic, CRF p. 14674 ; Témoin HE, CRF p. 17020-17021.
708. Munir Karic, CRF p. 11438 ; la brigade était opérationnelle en décembre 1993, voir P 403.
709. Cette section de police militaire comptait environ 29 policiers, Asim Delalic, CRF p. 16372, 16350.
710. DH 730 ; DH 1749 ; Esed Sipic, CRF p. 14749.
711. DH 1749.
712. Dervis Suljic, CRA p. 11304 ; Esed Sipic, CRF p. 14749 ; Dragan Radic, CRF p. 3539 ; Munir Karic, CRF p. 11444  ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11543 ; DH 572.
713. Esed Sipic, CRF p. 14749.
714. Esed Sipic, CRF p. 14754.
715. C 18, en date de 10 mars 1993 ; Esed Sipic, CRF p. 14755.
716. DH 1043 et DH 1873.
717. DH 1873 ; C 13 en date du 5 juin 1993 ; DH 1119.
718. Selon le témoin Esed Sipic, la 306e Brigade a été re-subordonnée au GO Bosanska Krajina à la mi-juin de l’année 1993, Esed Sipic, CRF p. 14755, 14817 ; selon le témoin HE, la 306e Brigade faisait partie du GO Bosanska Krajina à la fin du mois de juin de l’année 1993 et non pas encore au début du mois de juin 1993 ; Témoin HE, CRF p. 16980.
719. Esed Sipic, CRF p. 14800 ; DH 776/DK62, Annexe A.
720. DH 497.
721. Remzija Siljak, CRF p. 10643 ; DH 497 ; DH 776/DK62, Annexe A ; P 656.
722. Asim Delalic, CRF p. 16348 ; Asim Delalic a pris ses fonctions dès que la constitution de la 306e Brigade le 22 décembre 1992 et est resté en place à ce poste jusqu’au 14 février 1996, Asim Delalic, CRF p. 16381 à 16382 ; DH 547 ; DH 723 ; DH 803 ; DH 1392 ; Le témoin Asim Delalic a témoigné le 18 février 2005 pour la Défense Hadzihasanovic.
723. Munir Karic, 11425 ; DH 723.
724. Halim Husic, CRF p. 10864, 10877.
725. DH 497.
726. P 144/DH 768 ; C 16, en date du 11 juillet 1993 (la date sur le document est « 11 juillet 1997 », mais le journal de guerre C 16 ne décrit qu’une période de l’année 1993) ; P 378.
727. P 768 ; C 16, en date du 11 juillet 1993 (la date sur le document est « 11 juillet 1997 », mais le journal de guerre C 16 ne décrit qu’une période de l’année 1993).
728. DH 708 ; C 16, en date de 31 mai 1993.
729. P 768.
730. DH 497 ; P 180.
731. DH 1522 ; P 180 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4494.
732. P 144/DH 768.
733. La Chambre n’a pas reçu le document constitutif de cette brigade ; la première mention de cette brigade apparaît sur un document daté du 18 novembre 1993, DH 497.
734. DH 526 ; au lieu de rejoindre la 306e brigade, la ligue patriotique de Gluho Bukovica souhaitait plutôt rejoindre la 314e Brigade : Remzija Siljak, CRF p. 10474 ; Asim Delalic, CRF p. 16348 ; Esed Sipic, CRF p. 14744 à 14745 ; Hamid Suljic CRF p. 11904.
735. Dervis Suljic, CRF p. 11349 ; Halim Husic, CRF p. 10878 ; C 16, en date du 11 juillet 1993.
736. DH 1037 ; C 15, en date du 11 avril 1993 ; Hamid Suljic, CRF p. 11877.
737. C 16, p. 174 ; DH 1620 (cette pièce indique qu’au mois de mai de l’année 1993 les effectifs s’élèvent à 2000 hommes ).
738. DH 1482 ; Osman Menkovic, CRF p. 14711-14712 ; Selon le témoin Osman Menkovic, une brigade motorisée était une formation qui, d’après le règlement structurel, devait disposer d’un peloton de police militaire, Osman Menkovic, CRF p. 14711-14712.
739. DH 153 ; DH 773 ; P 197.
740. DH 1645 ; DH 1699 ; DH 1700 ; pour la subordination du GO Visoko au 1er Corps, voir : DH 779 ; DH 780.
741. DH 1313.
742. DH 497 ; P 656 ; P 330.
743. Hamid Suljic, CRF p. 11905 à 11906.
744. Semir Saric, CRF p. 17336 ; Izet Mahir, CRF p. 16813.
745. Izet Mahir, CRA p. 16814.
746. Voir infra par. 814 et 438.
747. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13877.
748. DH 1593 ; Semir Saric, CRF p. 17315 ; Martin Garrod, CRF p. 8285 ; Ramiz Dzaferovic, CRF p. 14210.
749. Selon le témoin Tomislav Mikulic, en avril 1992 environ 12.000 mille réfugies bosniaques sont arrivés de Donji Vakuf à Bugojno ; en octobre 1992, un grand nombre de réfugiés sont arrivés de Jajce à Bugojno, Tomislav Mikulic, CRF p. 4491.
750. Zdravko Zulj, CRF p. 3633 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4491.
751. DH 1009.
752. Un rapport du 13 juin 1993 provenant de l’organe de sécurité du 3e Corps mentionne l’arrivée de 9 000 réfugiés (musulmans ( à Vares et le 23 juin 1993 et du départ de 17 000 Croates de Vares (DH 1913).
753. DH 2088, par. 430.
754. Jozo Markovic, CRF p. 4434 (example de Susanj) ; DH 1008.
755. Mirsad Mesic, CRF p. 12890 à 12891. Osman Hasanagic, CRF p. 18881à 18882.
756. Voir notamment au sujet de la 306e Brigade : Asim Delalic, CRF p. 16350 et Fahir Camdzic, CRF p.  11698 ; au sujet de la 17e Brigade : Fikret Cuskic, CRF p. 12052 et Tomislav Rajic, CRF p. 2869 ; le témoin Osman Hasanagic a expliqué que la majeure partie des soldats de la 7e Brigade était composée de réfugiés. Comme il n’y avait pas de caserne pour les héberger, il a dû contacter les autorités civiles pour leur trouver un logement. Voir Osman Hasanagic, CRF p. 18881à 18882.
757. Alistair Duncan, CRF p. 7363à 7365 ; Mark Bower, CRF p. 5183 à 5184 ; Peter Williams, CRF p. 5950 ; Semir Saric, CRF p. 17315 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14990 ; Haris Jusic, CRF p. 11279 ; DH 831.
758. Voir à titre d’exemple, par. 18 à 20 de l’Acte d’accusation.
759. Voir infra par. 419-426.
760. P 625, P 632, P 561, P 637, P 805, P 903.
761. P 543.
762. DH 167.7, DH 207 et DH 208.
763. Témoin BA, CRF p. 715 ; Franjo Krizanac, CRF p. 1090 et 1091 ; Ivanka Tavic, CRF p. 1155 ; témoin AH, CRF p. 1244  ; Témoin XC, CRF p. 1679 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2096 et 2097 ; Ivo Fisic, CRF p. 2238 ; Témoin ZA, CRF p. 2311 ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2394 ; Tomislav Rajic, CRF p. 2807 ; Zivko Totic, CRF p. 3128 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11066 ; Enes Ribic, CRF p. 11378 ; Munir Karic, CRF p. 11435.
764. Rezib Begic, CRF p. 12493.
765. Rezib Begic, CRF p. 12492.
766. Dzemal Merdan, CRF p. 13146 ; témoin HF, CRF p. 17208 ; P 220.
767. Rezib Begic, CRF p. 12494 ; P 626.
768. P 482, P 112, P 352; Mark Bower, CRF p. 5136 et 5137 ; Guy Chambers, CRF p. 6036.
769. P 368, P 482.
770. Franjo Krizanac, CRF p. 1090; Munir Karic, CRF p. 11435; Andja Pavlovic, CRF p. 1306; Témoin XC, CRF p. 1679; témoin XD, CRF p. 1746; Ivo Fisic, CRF p. 2238; Tomislav Rajic, CRF p. 2813; Mirko Ivkic, CRF p. 4578.
771. Témoin AH, CRF p. 1244 ; Tomislav Rajic, CRF p. 2812 et 2813 ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2395 ; Ivo Mrso, CRF p. 2484  ; Témoin ZR, CRF p. 3070 ; Zivko Totic, CRF p. 3176 ; Mirko Ivkic, CRF p. 4575 ; Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4796, 4808 et 4889 ; Témoin ZO, CRF p. 7745 ; Andrew Hogg, CRF p. 7868 et 7869 ; P 92 sous scellés, par. 4.
772. Franjo Krizanac, CRF p. 1091, 1116 et 1104 ; témoin AH, CRF p. 1244 ; témoin XA ; Tomislav Rajic, CRF p. 2813  ; Mirko Ivkic, CRF p. 4578.
773. Katica Kovacevic, CRF p. 906  ; Témoin AH, CRF p. 1244 ; Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4778.
774. Témoin XA, CRF p. 1421 ; témoin XD, CRF p. 1747 ; Mirko Ivkic, CRF p. 4575 et 4576 ; Cameron Kiggell, CRF p. 4981  ; Mark Bower, CRF p. 5137.
775. Témoin XD, CRF p. 1748 à 1750, qui a reconnu les insignes numéros 1 et 22 sur la pièce P 4 ; Cameron Kiggell, CRF p. 4981, qui a reconnu les insignes numéros 9 et 15 sur la pièce P 4.
776. P 112, p.2 et 6 ; P 482, p. 9.
777. P 112, p. 3 ; P 482, p. 9.
778. P 112, p. 3.
779. P 112, p. 7.
780. Halim Husic, CRF p. 10875 ; Dervis Suljic, CRF p. 11305 et 11332 ; Munir Karic, CRF p. 11435 et 11437 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12137 ; Esed Sipic, CRF p. 14788.
781. Halim Husic, CRF p. 10875.
782. Enes Ribic, CRF p. 11378 et 11379  ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11551 ; témoin HF, CRF p. 17226.
783. Halim Husic, CRF p. 10876 et 10929 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11041.
784. Voir infra par. 529-546.
785. Halim Husic, CRF p. 10875 et 10884.
786. Munir Karic, CRF p. 11437 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11041 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11703, 11755 et 11756 ; Esed Sipic, CRF p. 14789 ; Voir infra par. 600-604.
787. Sejad Jusic, CRF p. 11122 ; Enes Ribic, CRF p. 11380 et 11405 ; Munir Karic, CRF p. 11450 ; Témoin HB, CRF p. 12588.
788. Guy Chambers, CRF p. 6036 et 6110 ; Vlado Adamovic, CRF p. 9490 et 9491 ; Remzija Siljak, CRF p. 10489 et 10664  ; Halim Husic, CRF p. 10885 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11043 ; Témoin HF, CRF p. 17205  ; Munir Karic, CRF p. 11437 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12137 ; Esed Sipic, CRF p. 14788 ; Asim Delalic, CRF p. 16376 et 16377 ; Sejad Jusic, CRF p. 11122 et 11123 ; voir également la pièce DH 271.
789. P 936.
790. P 98, P 936, DH 82, DK 28.
791. Voir infra par. 581-582.
792. Fahir Camdzic, CRF p. 11693 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11066 ; P 482, CRF p. 8520.
793. Fahir Camdzic, CRF p. 11694 à 11696; Halim Husic, CRF p. 10873 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11039 ; Sejad Jusic, CRF p. 11121 ; Dervis Suljic, CRF p. 11305 et 11332 ; Munir Karic, CRF p. 11436 et 11437 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11547 et 11548 ; Hamid Suljic, CRF p. 11879 et 11880 ; Salim Tarakcija, CRF p. 11793 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803, 14825 ; Asim Delalic, CRF p. 16354 ; Remzija Siljak, CRF p. 10608 à 10610.
794. Halim Husic, CRF p. 10883 et 10910 ; Dervis Suljic, CRF p. 11306 et 11307 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11697 et 11764 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803 et 14825 ; Asim Delalic, CRF p. 16354 er 16382 ; Hamid Suljic, CRF p. 11912 ; Salim Tarakcija, CRF p. 11793 ; Suad Menzil, CRF p. 14098 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803 et 14825.
795. Remzija Siljak, CRF p. 10488, 10611à 10612.
796. P 934, carte de Mehurici (le témoin Sulejman Ribo y a marqué avec le chiffre 4 l’endroit où se trouvait le camp de Poljanice, voir  Sulejman Ribo, CRF p. 11086) ; Remzija Siljak, CRF p. 10489  ; Halim Husic, CRF p. 10883 et 10910 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11042, 11077 et 11078 ; Sead Jusic, CRF p. 11121 ; Dervis Suljic, CRF p. 11306 à 11308 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11697 ; Hamid Suljic, CRF p. 11881et 11912  ; Salim Tarakcija, CRF p. 11793 ; Suad Menzil, CRF p. 14098, 14138 et 14141 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803 et 14825 ; Asim Delalic, CRF p. 16354.
797. Andja Pavlovic, CRF p. 1329 (témoin détenu au camp après l’attaque sur Miletici) ; DH 2092, par. 9 (déclaration de Dedo Suljic, détenu au camp après l’attaque sur Miletici) ; Esed Sipic, CRF p. 14794  ; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13924, qui parle d’une cahute en bois ; Vezir Jusufspahic, CRF p. 14042, qui parle d’un petit chalet ; Asim Delalic, CRF p. 16385, qui parle de deux maisons et d’une cabane ; témoin HE, CRF p. 17011, qui parle de deux ou trois maisons et un garage ; (pourtant, ces témoins ne sont jamais entrés au camp ).
798. Témoin HE, CRF p. 17011.
799. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13924  ; Esed Sipic, CRF p. 14794.
800. Esed Sipic, CRF p. 14794 ; Asim Delalic, CRF p. 16359.
801. Sulejman Ribo, CRF p. 11070 ; Sejad Jusic, CRF p. 11144.
802. Sulejman Ribo, CRF p. 11070.
803. Sulejman Ribo, CRF p. 11073.
804. Sulejman Ribo, CRF p. 11073 et 11074.
805. Témoin HB, CRF p. 12615 ; Témoin HE, CRF p. 17031.
806. Esed Sipic, CRF p. 14820; Asim Delalic, CRF p. 16355, 16356, 16385 et 16386. Voir également Fahir Camdzic, CRF p. 11702, 11756 et 11757.
807. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13921.
808. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13972.
809. Le problème des désertions sera discuté plus en détail dans la partie portant sur le lien de subordination de jure et dans celle portant sur la 306e Brigade et les Moudjahidines. Voir infra par. 486-487 et 600-604.
810. Fikret Cuskic, CRF p. 12085, 12086 et 12107 ; voir également DK 15, P 695 et P 576.
811. Sulejman Ribo, CRF p. 11075 et 11076.
812. Sulejman Ribo, CRF p. 11076 et 11088.
813. Andrew Hogg, CRF p. 7835 et 7836  ; Sulejman Ribo, CRF p. 11069 et 11072 ; Dervis Suljic, CRF p. 11304 ; témoin HB, CRF p. 12615 et 12616 ; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13934 et 13935 ; Asim Delalic, CRF p. 16390.
814. Sulejman Ribo, CRF p. 11071.
815. Sulejman Ribo, CRF p. 11072.
816. Sulejman Ribo, CRF p. 11072 ; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13935 ; Esed Sipic, CRF p. 14803.
817. Voir infra par. 530-540 et 590-596.
818. Halim Husic, CRF p. 10876 et 10929. Selon ce témoin, il ne s’agissait pas d’un entraînement de haut niveau, mais plutôt à apprendre manier une arme ; P 482, CRF p. 8522, voir également p. 8542 qui fait référence à la période après la création de l’unité El Moudjahid.
819. Fait admis no. 7 (Annexe B).
820. Témoin HE, CRF p. 10732.
821. Tomislav Rajic, CRF p. 2813 ; P 760 (admis avec commentaire uniquement descriptif).
822. Tomislav Rajic, CRF p. 2813.
823. Tomislav Rajic, CRF p. 2813 et 2814.
824. Tomislav Rajic, CRF p. 2814 ( Rajic est allé a Orasac pour la première fois en 1996, et c’est seulement en 1996 qu’il y a vu des Moudjahidines, p. 2894. Toutefois, il a eu connaissance de la présence des Moudjahidines à Orasac en 1993 par le biais de son travail et d’entretiens avec des représentants de la communauté internationale, p. 2995); témoin HE, CRF p. 17010 et 17011 ; P 394 sous scellés, par. 11.
825. Tomislav Rajic, CRF p. 2814.
826. Tomislav Rajic, CRF p. 2814.
827. P 761 (admis avec transcript descriptif uniquement) ; P 52 est une photo du village.
828. Ivo Fisic, CRA p. 2252 ; P 394 sous scellés, par. 12, 14 et 17 ; P 395 sous scellés, par. 16, 26, 31, 33 et 36.
829. Tomislav Rajic, CRF p. 2835. Le témoin Tomislav Rajic a témoigné avoir vu des Moudjahidines lors d’une visite rendue à Orasac en 1996.
830. Ivanka Tavic, CRF p. 1155 et 1156 ; témoin AH, CRF p. 1244 ; Ivo Fisic, CRF p. 2238 ; témoin XD, CRF p. 1746  ; Remzija Siljak, CRF p. 10579 et 10608 ; Hamed Mesanovic, CRF p. 10724.
831. Ivanka Tavic, CRF p. 1156 ; Tomislav Rajic, CRF p. 2811 et 2812 ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2395 ; Mirko Ivkic, CRF p. 4577  ; Andrew Hogg, CRF p. 7830 ; Samir Konjalic, CRF p. 12777, 12778 et 12813 ; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13900, 13915 et 13916.
832. Nenad Bogeljic, CRF p. 2096 et 2097 ; Mijo Markovic, CRF p. 2362 ; Zivko Totic, CRF p. 3125 à 3127 ; Témoin ZN, CRF p. 5271 ; témoin ZP, CRF p. 8812 et 8813 ; Fehim Muratovic, CRF p. 15048 ; Voir également les pièces P 430, P 431 et P 585. Voir DH 104 pour une carte détaillée de Zenica.
833. Témoin ZA, CRF p. 2315.
834. Nenad Bogeljic, T. 2098 ; P 401 sous scellés, par. 16 ; voir P 7 pour une photo de l’école de musique.
835. Témoin XA, CRF p. 1444 et 1445.
836. Témoin XA, CRF p. 1444 et 1447.
837. Témoin XA, CRF p. 1445.
838. Zivko Totic, CRF p. 3126 et 3127.
839. Zivko Totic, CRF p. 3127.
840. Zivko Totic, CRF p. 3128.
841. P 402 sous scellés, par. 20, 21 et 23.
842. Fehim Muratovic, CRF p. 15055  ; P 782. Voir DH 2080 qui est une carte détaillée de Zenica, marquée par le témoin Semir Saric.
843. Fehim Muratovic, CRF p. 15055  ; P 482, CRF p. 8542.
844. Fehim Muratovic, CRF p. 15056.
845. Témoin BA, CRF p. 715 et 716  ; Zivko Totic, CRF p. 3126 et 3127 ; Cameron Kiggell, CRF p. 5005, 5006, 5008 et 5078 ; P 371, Annexe G du 8 mai 1993, P 352, p. 17, P 100.
846. P 462, P 558.
847. P 775, DH 1360 et C 5, DK 15
848. DK 15 et P 482, p. 22.
849. Témoin HF, CRF p. 17239 ; P 574, P 543.
850. P 482, CRF p. 8520 ; P 112.
851. P 482, CRF p. 8535.
852. P 482, CRF p. 8537.
853. P 482, CRF p. 8542 et CRA p. 8538 ; voir également P 656.
854. P 482, CRF p. 8547 ; DK 15. Cet incident a précédé les enlèvements qui ont conduit à la mise en détention de plusieurs civils au camp d’Orasac à la mioctobre 1993.
855. Témoin HE, CRF p. 10736.
856. Témoin HF, CRF p. 17253 et 17254  ; P 296.
857. Voir infra par. 593, 625 -641, 745, 779-781, 1077 et 1452.
858. Au paragraphe 39 b) de l’Acte d’accusation, il est allégué que des meurtres, en raison desquels les Accusés sont mis en cause sous le chef 1, ont eu lieu le 24 avril 1993 à Miletici « à l’issue de l’attaque contre Miletici […] par les forces de la 7e brigade de montagne et de la 306e brigade de montagne ». Bien que ce paragraphe ne fasse pas mention de Moudjahidines, l’Accusation a allégué au procès qu’ils ont pris part à l’attaque contre Miletici et aux meurtres qui y ont été commis : Déclaration liminaire de l’Accusation, CRF, p. 383, 386 et 387 ; Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 60, 147, 149, 154, 156, 158, 161 et 163 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 189.
859. Au paragraphe 39 c) de l’Acte d’accusation, il est allégué que des meurtres, pour lesquels les Accusés sont poursuivis au regard du chef 1, ont eu lieu le 8 juin 1993 à Maline / Bikosi et que des forces de la 7e brigade musulmane de montagne et de la 306e brigade de montagne y ont participé. Cependant, au cours du procès l’Accusation a affirmé que des unités de la 7e Brigade et de la 306e Brigade, ainsi que des Moudjahidines opérant en association avec ces brigades, étaient les auteurs directs du massacre de Maline et Bikosi : Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 62 et 64 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 194.
860. Au paragraphe 46 de l’Acte d’accusation, l’Accusé Hadzihasanovic est accusé de destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion à deux endroits. S’agissant de Guca Gora (municipalité de Travnik) en juin 1993, il est allégué que la 7e brigade musulmane de montagne, la 306e brigade de montagne et la 17e brigade de montagne de Krajina étaient impliquées. Cependant, au cours du procès, l’Accusation a présenté des éléments de preuve tendant à prouver que des Moudjahidines étaient les auteurs des destructions commises  : Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 109.
861. Voir supra par. 266-269.
862. Mémoire préalable de la Défense Hadzihasanovic, par. 46 et 47 ; Mémoire préalable de la Défense Kubura, par. 30 et 31.
863. Requête aux fins d’acquittement d’Amir Kubura, par. 22, 27, 32 et 33 ; Réplique d’Enver Hadzihasanovic à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 24 ; Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 203, 231, 243, 252, 256, 408, 477, 593, 642 ff ) et 658 (b) ; Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 7, 13, 51, 53, 113 et 114.
864. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 134 et suivants, notamment 150, 183 et suivants ; Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 7 à 9.
865. Réplique d’Enver Hadzihasanovic à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 27.
866. Requête aux fins d’acquittement d’Amir Kubura, par. 23 et 24 ; Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 7 à 9.
867. Voir infra par. 545.
868. Il semble que ce même groupe de Moudjahidines avait également une base à Ravno Rostovo, du moins si les allégations du HVO sont correctes. D’après celles-ci les quatre officiers croates enlevés le 13 avril 1993 auraient été emmenés à Ravno Rostovo par des Moudjahidines ; voir infra par. 502. Les éléments de preuve portant sur l’enlèvement d’officiers croates en avril 1993 démontreront que le groupe de Moudjahidines basé à Poljanice en était responsable. Voir la partie portant sur l’enlèvement de Zivko Totic. Voir infra par. 505-514.
869. Par. 39 b), 39 c), 40, 41) a) et 42) a), et 46) de l’Acte d’accusation.
870. Par. 41) b) bc) et 42) e), 43 ) e) de l’Acte d’accusation.
871. Par. 46 de l’Acte d’accusation.
872. P 482 et P 112. Voir également P 598.
873. P 109/P 417. Voir également DK 15, qui est une déclaration faite au HVO par un Moudjahid local.
874. Voir à titre d’exemple, P 649.
875. Voir infra par. 736, 740, 1413-1422.
876. Voir infra par. 566-579.
877. Acte d’accusation, par. 18 à 21 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 86.
878. Acte d’accusation, par. 18 à 21 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 87, 94, 102, 129 et 142.
879. Toutefois, la Chambre tient à noter que la théorie de l’Accusation quant à la participation des Moudjahidines aux opérations de combat des unités du 3e Corps n’a pas toujours été claire. Alors que l’Acte d’accusation allègue une intégration et subordination des Moudjahidines à la 7e Brigade, la Réponse aux requêtes aux fins d’acquittement parle d’une simple coopération entre les unités du 3e Corps et les Moudjahidines, Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 60 et 64.
880. Acte d’accusation, par. 33 à 35 et 37 à 38 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 87, 88 et 142.
881. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 186, 187 et 190.
882. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 272, 277 et 282.
883. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 134 et suivants, notamment 150, et 183 et suivants.
884. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 150, 183 à 186.
885. Réplique d’Enver Hadzihasanvoic à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 27.
886. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 8, 108 à 111 et 113 à 125.
887. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 6 à 9.
888. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 113.
889. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 108 à 111 et 114 à 125 (123).
890. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 123.
891. Voir supra par. 422-423.
892. P 541 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise: « Violent treatment of foreign nationals, volunteers in the BH Army, by members of the HVO ».
893. P 541.
894. P 541 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « In the course of the defensive war waged in Bosnia and Herzegovina so far, a considerable number of volunteers from countries of Europe and the world have sided with the defence forces, particularly with the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina. The majority of volunteers joined the armed resistance against the aggressor, and a certain number of them were involved in providing humanitarian, medical and all other forms of aid needed for waging a defensive war and survival of the population under blockade. »
895. P 541 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise respectivement: « volunteers from other countries, who had either joined the BH Army or were favourably disposed towards it », « foreign nationals- members of the BH Army », et « BH Army volunteers ».
896. DH 165.1 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « volunteers from foreign countries (Arabs and Turks ) ».
897. P 270/DH 165.2.
898. P 438/DH 165.5 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « foreign volunteers in the RBH Army in the zone of responsibility of the 3rd Corps ».
899. P 439/DH 165.6 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise: « foreign volunteers currently on the territory of the 3rd Corps zone of responsibility ».
900. P 615 (traduction non officielle ) et dans version anglaise: « the above mentioned was sent in October 1992 with a group of Mujahedin from Italy to RBH, where he signed up as a volunteer for the RBH Army ».
901. P 461 (traduction non officielle ) et dans la version anglaise : « foreign citizens who are members of the BH Army, i.e. volunteers who are in our unit ». Voir également P 409 et P 523.
902. DH 165.1 (traduction non officielle ) et dans la traduction anglaise : « who have not entered the ranks of the BH Army, in spite of being invited to ».
903. DH 165.1 (traduction non officielle ) et dans la traduction anglaise : « They do not want to make public the decision regarding […] their eventual entry into the RBH Army’s ranks ».
904. DH 165.4
905. P 541.
906. P 438/DH 165.5. Voir également P 409 et P 461, deux documents provenant de la 7e Brigade.
907. P 270/ DH 165.2 ; P 439/DH 165.6.
908. P 120/DH 437, Décret-loi sur le service dans l’Armée de la République de Bosnie-Herzégovine (Decree Law on Service in the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina), Journal officiel 11/92.
909. Il semble que cet article visait en particulier les citoyens d’autres Républiques de l’ancienne RFSY ; voir, par exemple, Dzemal Merdan, CRF p. 13740-13741, Munir Karic, CRF p. 11542-11533, et Hajrudin Hubo, CRF p. 15589. L’état de guerre a été proclamé le 20 juin 1992, P 362/DH 420.
910. P 145, Décret-loi portant modification et amendement du décret-loi sur le service dans l’Armée de la République de Bosnie -Herzégovine (Decree-Law on Changes and Amendments to the Decree-Law on Military Service in the Republic of Bosnia and Herzegovina). Ainsi, le 5 août 1994, cinq membres de l’unité El Moudjahid furent promus au rang de capitaine ; P 296.
911. DH 2015, Décret portant critères et normes des affectations de citoyens et de ressources matérielles aux forces armées et pour d’autres besoins liés à la défense (Decree on the Criteria and Standards for the Assignment of Citizens and Material Resources to the Armed Forces and for Other Defence Needs), Journal officiel 19/1992.
912. DH 476, Décret-loi sur la citoyenneté de la République de Bosnie-Herzégovine (Decree-Law on Citizenship of the Republic of Bosnia and Herzegovina), Journal officiel 18/1992. Cependant, l’article 29 du Décret-loi offrait des possibilités spéciales pour les citoyens d’autres Républiques de l’ancienne RFSY d’obtenir la nationalité de la RBH. Voir également DH 2044, par. 54.
913. DH 994, Décret-loi portant amendement du décret-loi sur la citoyenneté de la République de Bosnie-Herzégovine (Decree- Law on the Amendment of the Decree-Law on Citizenship of the Republic of Bosnia and Herzegovina), Journal officiel 11/1993. Voir également DH 2044, par. 54.
914. Voir infra par. 482.
915. Voir supra par. 464-467.
916. P 482 p. 10, CRF p. 8521.
917. P 626.
918. P 660. Cet incident est également mentionné dans la lettre de protestation de Hadzihasanovic du 2 avril adressé à Blaskic, discutée supra par. 464.
919. CRF p. 3128. Eu égard au fait que le document et le témoin font tous deux état d’une commission mixte chargée d’investiguer sur l’incident, il s’agit probablement du même événement. D’après Zivko Totic, Dzemal Merdan, membre de cette commission mixte, aurait déclaré que la victime ne faisait pas partie de l’armée ; Zivko Totic, CRF p. 3128.
920. Zivko Totic, CRF p. 3128
921. Le témoin HE, CRF p. 17027-8,  a vu des étrangers munis de pièces d’identité de l’UNHCR. A une autre occasion Abu Dzafer lui a montré quatre ou cinq passeports. Suad Menzil, CRF p. 14102, a vu des cartes d’identité croates. Fehim Muratovic, CRF p. 14959, a pu constater que certains d’entre eux avaient des passeports danois ou britanniques.
922. DH 161.5 ; DH 1456 ; DK 30 ; témoin ZA , CRF p. 2341, 2350.
923. Hajrudin Hubo, CRF p. 15627, 15642 et 15645.
924. Hajrudin Hubo, CRF p. 15628.
925. Mustafa Poparic, CRF p. 14492, 14517-8.
926. Témoin HD, CRF p. 15488, 14591 -14592; HF, CRF p. 17201-17203. Voir également les demandes de renseignement aux unités du 3e Corps du 24 août 1993, P 797, et du 10 décembre 1993, P 294.
927. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13900  ; Hamed Mesanovic, CRF p. 10725 ; Haso Ribo, CRF p. 10805, 10827-10828 ; Remzija Siljak, CRF p. 10469-10470. Zijad Caber, CRF p. 10387-10388, a noté la présence de quelques personnes arabes parmi les « Forces Musulmanes de Travnik » qui ne faisaient pas partie de la Défense Territoriale. Voir également infra par. 644.
928. Décision orale du 29 novembre 2004, CRF p. 12521-12527. Voir également supra par. 278.
929. La pièce porte le numéro « P 950 restreint ».
930. À cet égard, les paragraphes 94 à 98 du Mémoire en Clôture de l’Accusation attachent une valeur trop grande au document P 950.
931. Hajrudin Hubo, CRF p. 15641, 15646.
932. Hajrudin Hubo, CRF p. 15632.
933. Hajrudin Hubo, CRF p. 15630, 15645.
934. Hajrudin Hubo, CRF p. 15635.
935. Hajrudin Hubo, CRF p. 15623, 15646 et 15647.
936. Hajrudin Hubo, CRF p. 15648. Dans sa plaidoirie finale, CRF p. 19243-19244, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic semble suggérer qu’un certain nombre de dates d’entrée et d’enrôlement dans l’ABiH mentionnées dans la liste du témoin Hubo aient été falsifiées dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité bosniaque aux soldats étrangers et ce selon le Décret -loi du 23 avril 1993, portant amendement au Décret-loi sur la nationalité du 6 octobre 1992 ; voir également CRF p. 15649-15650. De l’avis de la Chambre, pourtant, le Décret-loi du 23 avril 1993 n’exige pas qu’un volontaire étranger ait rejoint l’ABiH, ou soit enrôlé, avant la date d’entrée en vigueur de ce Décret-loi, soit le 10 mai 1993.
937. Voir supra par. 464-467.
938. DH 165.1 : « qui n'ont pas rejoint les rangs de l'armée de la BiH, alors qu'ils y avaient été invités » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « who have not entered the ranks of the BH Army, in spite of being invited to ».
939. DH 165.1 : « Ils refusent de rendre publique leur décision concernant […] leur éventuelle entrée dans les rangs de l’armée de RBiH. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « They do not want to make public the decision regarding […] their eventual entry into the RBH Army’s ranks ».
940. DH 2015, Décret portant critères et normes des affectations de citoyens et de ressources matérielles aux forces armées et pour d’autres besoins liés à la défense (Decree on the Criteria and Standards for the Assignment of Citizens and Material Resources to the Armed Forces and for Other Defence Needs), Journal officiel 19/1992, article 46. Voir également supra par. 468.
941. Voir supra par. 466.
942. DH 2015, Décret portant critères et normes des affectations de citoyens et de ressources matérielles aux forces armées et pour d’autres besoins liés à la défense (Decree on the Criteria and Standards for the Assignment of Citizens and Material Resources to the Armed Forces and for Other Defence Needs), Journal officiel 19/1992, article 46. Voir également supra par. 468.
943. Semir Terzic, CRF p. 18230, 18234.
944. P 695.
945. P 701; Haso Ribo, CRF p. 10808 -10810, 10820-10822, 10857-10860.
946. Haso Ribo, CRF p. 10809-10810, 10822-10823 ; Semir Terzic, CRF p. 18235, 18268.
947. P 125.
948. DH 2088, par. 288.
949. DH 1651, Décision relative à l’intégration de toutes les forces armées sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine (Decision on the Integration of All Armed Forces on the Territory of the Republic of Bosnia and Herzegovina).
950. DH 210.
951. Semir Terzic, CRF p. 18230.
952. P 762 ; Semir Terzic, CRF p. 18235-18236 et 18294.
953. Zijad Caber, CRF p. 10296, 10397 -10398; Hamed Mesanovic, CRF p. 10725-10726 ; Haso Ribo, CRF p. 10808-10811. Dans le même sens Dzemal Merdan, CRF p. 13190-13191.
954. DH 1663, (liste des unités sous le commandement de la Défense Territoriale de Travnik datant du 20 mai 1992. Cette liste ne fait pas mention du MOS). Voir également P 701.
955. Zijad Caber, CRF p. 10397-10398 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12085, 12156-1258 ; Semir Terzic, CRF p. 18274. Voir également supra par. 531.
956. P 124.
957. P 125.
958. Dzemal Merdan, CRF p. 13191.
959. Zijad Caber, CRF p. 10411, 10415 -10416 ; Haso Ribo, CRF p. 1810-1811.
960. Zijad Caber, CRF p. 10411, 10415 -10416 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12116, 12155 ; Haso Ribo, CRF p. 1810-1811, 10819  ; Remzija Siljak, CRF p. 10630.
961. Semir Terzic, CRF p. 18234, 18236, 18266.
962. Voir supra par. 422-423.
963. P 120/DH 437, Décret-loi sur le service dans l’Armée de la République de Bosnie-Herzégovine (Decree Law on Service in the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina).
964. Asim Delalic, CRF p. 16386.
965. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 156 à 159.
966. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 108 à 114.
967. P 575.
968. P 575.
969. P 531.
970. DH 770.
971. DH 770.
972. P 541.
973. P 541 et P 660.
974. P 541.
975. Il résulte du contenu de la lettre, qu’il s’agit ici de l’agresseur serbe.
976. P 541.
977. P 409.
978. P 461.
979. P 461.
980. P 461 : « Ces derniers temps, il devient de plus en plus fréquent à certains postes de contrôle que des soldats du HVO arrêtent illégalement des ressortissants étrangers appartenant à l’armée de BiH, c’est-à-dire des volontaires faisant partie de notre unité. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Recently there have been an increasing number of cases of HVO members at certain checkpoints unlawfully taking prisoner foreign citizens who are members of the BH Army, i.e. volunteers who are in our unit. » ; voir également P 662 et C 8.
981. P 461.
982. P 194 ; P 218 ; P 625 ; P 680.
983. Zivko Totic, CRF, p. 3140, 3141, 3142, 3162 et 3168 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7905 ; DH 2080 ; DH 340 ; DH 42.
984. P 155.
985. Témoin HF, CRF p. 17174 ; P 594, P 543, P 805.
986. P 543, P 594 et P 805.
987. P 194 ; P 857.
988. Lars Baggesen, CRF, p. 7012, 7053 à 7055 et 7091; Dzemal Merdan, CRF, p. 13152 et 13153.
989. Dzemal Merdan, CRF, p. 13152.
990. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7924 et 7925 ; Dzemal Merdan, CRF, p. 13152, 13153 et 13157.
991. Dzemal Merdan, CRF, p. 13409 et 13410.
992. Dzemal Merdan, CRF, p. 13153, 13409.
993. Semir Saric, CRF, p. 17326, 17327, 17328, 17354 et 17379 ; Zaim Mujezinovic, CRF, p. 17479 ; DH 340.
994. DH 340.
995. P 550 ; voir infra par. 532.
996. P 550 et P 782.
997. P 462 et P 558.
998. Lars Baggesen, CRF, p. 7013, 7014 et 7064 ; P 109 ; P 155 ; DH 193.
999. Lars Baggesen, CRF, p. 7014 ; P 109.
1000. Lars Baggesen, CRF, p. 7061 et 7062.
1001. Dzemal Merdan, CRF, p. 13154  ; P 155.
1002. P 155.
1003. Lars Baggesen, CRF, p. 7016, 7017 et 7064 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7907 et 7908.
1004. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7908.
1005. Lars Baggesen, CRF p. 7017 et 7018 ; P 155.
1006. P 923.7.
1007. Dieter Schellschmitdt, CRF, p. 7954 ; Robert Stewart, CRF, p. 15186 ; P 155 ; voir également les documents croates suivants : P 543, P 623, DH 923, P 805.
1008. P 155.
1009. P 155.
1010. P 155.
1011. P 155.
1012. P 155.
1013. Lars Baggesen, CRF, p. 7019 et 7020 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7908 et 7909 ; P 155.
1014. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7911.
1015. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7909 et 7910 ; P 483 ; DH 182 ; P 155.
1016. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7910 ; P 155.
1017. P 155 ; pourtant, lors de son témoignage, le témoin Dieter Schellschmidt a parlé d’un canon à 4 tubes: CRF, p. 7910 et 7911.
1018. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7911et 7945 ; voir également P 155.
1019. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7946.
1020. Dieter Schellschmitdt, CRF, p. 7911 et 7944.
1021. Dieter Schellschmitdt, CRF, p. 7911.
1022. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7011.
1023. Voir supra, par. 512.
1024. Voir supra, par. 512.
1025. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7942 ; P 155, paragraphe 2 : « Le 14 avril, 4 (quatre) officiers du HVO revenant du front ont été enlevés par des inconnus dans le secteur de Travnik. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « On the 14th of April 4 (four) HVO officers returning from the frontline were kidnapped by unknown persons in the area of Travnik ».
1026. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7955.
1027. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7956.
1028. Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7956.
1029. P 462 et P 558.
1030. P 462.
1031. P 558.
1032. En ce qui concerne l’implication de l’engagement des Moudjahidines dans les combats menés par l’ABiH, voir infra par. 532.
1033. Dieter Schellschmidt, CRF p. 7960.
1034. Lars Baggesen, CRF p. 7019 et 7092.
1035. P 155.
1036. Lars Baggesen, CRF p. 7018  : « Je me souviens que plus tard on en a parlé, et ce, parce que cette même voiture qui avait été utilisée par deux Moudjahidines avait été remarqué(e( au QG de la 7e Brigade musulmane. Je ne me souviens pas très bien si c'était au QG précisément ou à l'endroit où ils étaient cantonnés à l'école de musique de Zenica, ou était -ce à Rostovo; mais c'était l'un de ces deux (sic) endroits. C'est là qu'on a remarqué ce véhicule devant le bâtiment. » ; voir également CRF, p. 7090 et 7091.
1037. Lars Baggesen, CRF p. 7091.
1038. Lars Baggesen, CRF, p. 7091 et 7092 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7942 ; P 155.
1039. P 482 et CRF p. 8535 et 8536.
1040. P 482 et CRF p. 8535.
1041. P 482 et CRF p. 8535.
1042. P 482 et CRF, p. 8536.
1043. P 482 et CRF, p. 8536.
1044. P 482 et CRF, p. 8536 ; P 194  ; P 218 ; P 625 ; P 680.
1045. Zivko Totic, CRF, p. 3140, 3141, 3142, 3162 et 3168 ; Dieter Schellschmidt, CRF, p. 7905 ; P 482 et CRF, p. 8536 et 8537 ; DH 2080 ; DH 340 ; DH 42 ;.
1046. P 482 et CRF p. 8536 et 8537.
1047. P 541 ; voir supra par. 493.
1048. P 409; voir supra par. 494.
1049. P 461; voir supra par. 495.
1050. Voir supra par. 76-89.
1051. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 115 et suivants ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 18986 à 19002.
1052. Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19186 à 19190.
1053. Voir supra par. 504.
1054. Les combats qui relèvent de la période après la création de l’unité El Moudjahid seront discutés dans une autre partie du Jugement ; voir infra par. 823-831.
1055. Dzemail Ibranovic, CRF p. 18415.
1056. Fikret Cuskic, CRF p. 12048, 12049, 12084, 12085, 12156, 12157 et 12178 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13146 ; Zijad Caber, CRF p. 10396 à 10398. Ces témoins ont expliqué à la Chambre qu’à l’époque, les Moudjahidines ne relevaient pas de la chaîne de commandement de la TO, mais qu’ils ont respecté la discipline et ont courageusement combattu les forces serbes  : Fikret Cuskic, CRF p. 12085 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13146.
1057. P 408.
1058. P 513 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « I heard on the radio that Visegrad had also fallen and that the Travnik people were advancing fast with the Arabs down towards the Gerila where they linked up, as I found out later. »
1059. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 116, note de bas de page no. 346.
1060. Voir également la pièce P 498, liste de la composition de la 7e Brigade, qui mentionne qu’à l’époque, Ramo Durmis était le commandant de la 1ere compagnie du 1er bataillon de la 7e Brigade.
1061. P 514: « Des Moudjahidines, dont des Arabes, se sont dirigés vers l’élévation 744 et /texte manquant/ sans que j'en aie donné l'ordre. Ils sont ensuite descendus jusqu’au village et ont commencé à l’incendier. J'ai rattrapé deux d’entre eux et informé Emir HELDIC qu’il devait se retirer avec les Moudjahidines. Mais les Arabes ont continué à avancer sur la droite. Emir HELDIC et son groupement sont revenus avant midi, mais Abou Talha ( décédé), accompagné des Arabes et des Turcs, est resté dans la profondeur du flanc droit. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Some Mujahids, including Arabs, moved towards the elevation 744 and/ text missing / without my order. Then they came down to the village and started torching. I caught up with two Mujahids and informed emir Heldic that he and the Mujahids must withdraw. However, the Arabs went even further to the right. Emir Heldic and his group returned before midday, but Abu Talha (deceased) with the Arabs and the Turks remained deep on the right side. » La Chambre note que, dans cette pièce, Ramo Durmis utilise le terme « Moudjahid » de manière général pour désigner tous les membres de la 1e compagnie, soit des membres locaux soit des étrangers.
1062. P 519 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « the money was found on the Mujahedin (Arabs and Turks who were killed) ».
1063. Ceci est également confirmé par la pièce P 482, CRF p. 8529.
1064. C 15, p. 120 et 121; P 782 et P 550.
1065. P 462.
1066. P 462 : « Il était impossible de tout contrôler car les Turcs emportaient tout ce qu’ils voulaient [...]» (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « It was impossible to keep everything under control because the Turks were driving off whatever they wanted […]. »
1067. P 558.
1068. P 558 : « Tous ces problèmes sont dus à la présence des Turcs, des Arabes et de guérilleros. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « All these problems are the result of the presence of Turks, Arabs and Guerrillas. »
1069. P 558 : « Effendi Ahmed ADILOVIC est chargé de mener les discussions avec les Arabes au sujet du RP /butin/ qu’ils ont emporté. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Effendi Ahmed Adilovic is charged with holding talks with the Arabs about RP which they took. »
1070. C 15, p. 120 et 121.
1071. Témoin HF, CRF p. 17238 à 17240  ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2699 ; P 397 sous scellés, par. 7 ; Drago Pesa, CRF p. 1872 ; témoin XB, CRF p. 1640 ; témoin ZA, CRF p. 2329.
1072. Voir infra par. 1115 -1127 et 2002-2006.
1073. Fikret Cuskic, CRF p. 12072, 12073 et 12122 ; Suad Jusovic, CRF p. 18464, 18466 ; P 586, P 775 et C 13, p. 9.
1074. P 775 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « During the action, four soldiers – foreign citizens, Arabs – were killed, as well as three soldiers from the 312th mtbr/ Motorised Brigade/ and one soldier from the 3/17. SKbbr. »
1075. DH 1360 dans sa version révisée qui a été admise en tant qu’élément de preuve sous la cote C 5.
1076. Témoin HF, CRF p. 17227 : «  […] ils étaient également à Bijela Bucje (sic(, puisque la ligne de front là-bas était très difficile. Ils y allaient de leur propre initiative et je me souviens qu'ils avaient pris part à certaines actions qui pour nous étaient plutôt dommageables puisqu'ils avaient causé des activités d'artillerie; c'était un peu compliqué. »
1077. Fikret Cuskic, CRF p. 12122 et 12123 ; P 790 ; C 3, p. 5.
1078. P 790 : « Selon les rapports que nos unités ont adressés directement au poste de commandement, il y a un soldat porté disparu (hier après-midi), un tué (un étranger de la 7e mbbr) et six blessés. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « According to the reports which our units sent directly to the command post we have one missing (yesterday afternoon), one killed (foreigner from 7th Mbbr) and 6 wounded. »
1079. P 598 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « The Arabs on Mravinac captured a tank. »
1080. Le Journal de guerre du GO BK du 24 juin 1993 fait également mention du fait qu’un char a été capturé lors de la prise du point d’élévation de Mravinjac, sans pour autant mentionner la présence de combattants arabes : C 13, p. 9.
1081. P 924.4.
1082. P 603 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « 1. Since the mentioned unit is not part of the BH Army, we cannot issue any orders to it. »
1083. P 603 : « Nous approuvons l’utilisation de cette unité sur l’axe mentionné, comme nous en avions convenu. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « 2. We approve the use of this unit on the mentioned axis as previously agreed. »
1084. P 924.4.
1085. P 434.
1086. P 434.
1087. P 500 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise: « The AbduLatif platoon does not feel like participating in this operation. It will be investigated whether this is due to fear or maybe lack of combat experience, and certain measures will be taken. » Il n’est pas clair de quelle opération de combat on parle ici. Il se peut qu’il s’agisse d’une opération menée dans les environs de Visoko.
1088. Il existe plusieurs manière d’écrire ce peloton : « Abdul Atif » (P 656), « AbduLatif » (P 500 ) et « ABULATIF » (P 789).
1089. P 789 : « Détachement  "ABDULATIF " : composé de 25 personnes ; reconnaissance effectuée le long de l’axe Visoko — Kiseljak, en particulier à l’élévation Objesenjak. Le détachement est subordonné au 3e bataillon de la 7e mbbr. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « "ABULATIF" detachment : We number 25 people, reconnaissance conducted along the Visoko-Kiseljak route, especially elevation Objesenjak. The detachment is subordinated to 7 Mbbr 3” Battalion. »
1090. Selon ce document, le peloton Abdul Atif opérait au sein du 3e Corps et comprenait 400 soldats, dont des locaux et des étrangers. Il était commandé par Abdul Atif. Le commandement serait composé de citoyens étrangers, venus de pays arabes. L’organisation humanitaire Igasa et l’ambassade iranienne à Zenica s’occuperaient de l’équipement et du financement de l’unité.
1091. P 477.
1092. P 477 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « The Muslim forces or Mujahedins brought from Tavnik as well as the part of Muslim forces from Zavidovici did not want to carry out a (combat( order. »
1093. P 462 et P 558.
1094. Fikret Cuskic, CRF p. 12085.
1095. Sulejman Ribo, CRF p. 11067 et 11068 ; Témoin HF, CRF
1096. Témoin HF, CRF p. 17203, 17232, 17235 et 17238.
1097. Témoin ZA, CRF p. 2310 et 2311.
1098. Témoin ZA, CRF p. 2315.
1099. Témoin ZA, CRF p. 2317, 2318 et 2334.
1100. Témoin ZA, CRF p. 2317.
1101. Témoin ZA, CRF p. 2318 et 2319.
1102. Témoin HF, CRF p. 17203, 17235, 17236, 17241 et 17242.
1103. Fikret Cuskic, CRF p. 12085 et 12086.
1104. Sulejman Ribo, CRF p. 11067.
1105. Voir infra par. 826- 831.
1106. P 477.
1107. La pièce P 514 porte sur l’opération de combat mené à Visoko en décembre 1992, voir supra par. 531, tandis que la pièce P 477 est le rapport de l’Accusé Hadzihasanovic du 9 août 1993 portant sur l’opération de combat sur la ligne Petrovici- Misici- point d’élévation 323, voir supra par. 540.
1108. Voir supra par. 531 et 540.
1109. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 129 à 143 ; Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 231 à 291.
1110. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 269.
1111. DH 165/1 du 13 juin 1993, DH 165/2 du 16 juin 1993, DH 165/5 du 12 août 1993, DH 165/6 du 13 août 1993 et P 615 du 24 ou 26 août 1993.
1112. Voir par. 496-500 et 1068-1074.
1113. Voir par. 496-500 et 1068-1074.
1114. Dzemal Merdan, CRF p. 13150  ; témoin ZP, CRF p. 8886, 8891, 8892 et 9065 ; témoin HF, CRF p. 17174 ; témoin HD, CRF p. 15484 et 15486.
1115. P 923.7.
1116. Témoin ZP, CRF p. 8880, 8885, 8886, 8891, 8892 et 9036.
1117. Témoin HF, CRF p. 17174 ; témoin HD, CRF p. 15484 et 15486.
1118. Dzemal Merdan, CRF p. 13158 et 13159 ; Témoin ZP, CRF p. 9067 et 9068.
1119. A cet égard, la Chambre rappelle que le camp de Poljanice se trouvait dans la zone de responsabilité de la 306e Brigade.
1120. Esed Sipic, CRF p. 14794, 14802  ; Asim Delalic, CRF p. 16359 et 16360.
1121. Esed Sipic, CRF p. 14795 ; Asim Delalic, CRF p. 16360 ; DH 1007.
1122. Témoin ZP, CRF p. 8881, 8882, 9068 et 9147 ; P 431.
1123. Celui-ci a été nommé au poste de commandant le 8 juin 1993.
1124. DH 73/DH 165.1.
1125. DH 73/DH 165.1 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise: « In the general area of Zenica municipality since the beginning of the war there have been volunteers from foreign countries (Arabs and Turks), as well as a group of Bosnians trained by them, the so-called Gerila /Guerrillas/, who have not entered the ranks of the BH Army, in spite of being invited to. »
1126. DH 73/DH 165.1 : « Ils refusent de rendre publique leur décision concernant leurs actes et leur éventuelle entrée dans les rangs de l’armée de RBiH, et ne veulent communiquer qu’avec les hauts dirigeants de l’état-major de cette armée, et non avec le chef du 3e corps d’armée, dont la seule prérogative, selon eux, est d’organiser une rencontre avec lesdits dirigeants. » (traduction non officielle)
1127. DH 73/DH 165.1 : « Ils se trouvaient sur ce territoire avant même que le 3e corps d’armée n’ait été formé. Jusque-là, ils ont toujours combattu en dehors du cadre habituel et des méthodes de combat légales, ce qui nuit directement à la Bosnie-Herzégovine en tant qu’État, et plus particulièrement à l'armée de RBiH. […] À se sujet, je vous demande quels sont vos POSITION ET AVIS sur la manière de résoudre ce problème étant donné que ces unités se trouvent dans la zone de responsabilité du 3e corps d’armée, et que je ne veux pas être tenu responsable des conséquences de leurs actes. » (traduction non officielle )
1128. DH 73/DH 165.1 : « Il est de notoriété publique que certains membres des pouvoirs publics et hauts représentants du culte musulman les soutiennent. » (traduction non officielle)
1129. Voir supra par. 501- 503 et 505-507.
1130. Voir infra par. 1085.
1131. Voir infra par. 2002.
1132. Voir infra par. 1129 -1133.
1133. Dzemal Merdan, CRF p. 13692 -13696, 13830.
1134. DH 165.2/P 270 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Since the beginning of the war, volunteers from foreign countries and a group of Bosnians, united in a so-called GERILA /guerrilla/ unit, have been staying on the territory of Zenica.[…], I hereby ORDER 1. Send these groups to Igman and merge them with the SVK independent detachment in Zuka’s unit. In case they do not accept it, show them no hospitality and eventually disarm them.

2. [...]. »
1135. DH 165.3/P 807 : « Ð : Très bien. Et concernant les renseignements que nous avons reçus à propos de ces étrangers...S : Oui ? Р: On ne peut procéder ainsi. S : Vraiment ? Р: C’est hors de question. C’est ma troisième ligne de front. S : Ok, mais essayez. C’est un ordre, et deux d’entre eux l’ont signé, alors allez-y. Vous m’avez bien compris ? Р: Essayez d’envoyer un ordre sans ce deuxième volet, exigeant seulement de les envoyer là-haut. S : Oui. » (traduction non officielle) « Ð » signifie Ðedo ce qui est le diminutif de l’Accusé Hadzihasanovic.
1136. DH 165.4/P 202 : « Autorisant M. Sakib MAHMULJIN, membre du commandement du 3e corps d’armée, au nom du commandant de l’état-major général des forces armées de la RBiH, à mener les négociations et à prendre les dispositions nécessaires avec les représentants (chefs) de l'unité El Moudjahid de Zenica concernant les points suivants : 1. L’intégration de l’unité El Moudjahid dans l’armée de la RBiH, 2. L’engagement de cette unité dans des actions de combats conjointes contre les Tchetniks et les modalités de sa re-subordination au commandement du 3e corps d'armée. Cette autorisation est délivrée aux fins de résoudre certains problèmes rencontrés sur le territoire de Zenica en rapport avec la formation susmentionnée, et ne peut être utilisée à d’autres fins. » (traduction non officielle)
1137. DH 165.5/P 438 : « Proposition  : création d’un détachement composé de ressortissants étrangers -Compte tenu de la nécessité d’organiser et d'utiliser les volontaires étrangers, et de la demande écrite qu’ils ont adressée au commandement du 3e corps d’armée, et sur la base de votre autorisation n° 1/297-54 du 23 juillet 1993, nous vous envoyons la présente PROPOSITION : 1. Rassembler dans un détachement tous les volontaires étrangers de l'armée de RBiH se trouvant dans la zone de responsabilité du 3e corps d'armée. Nous enverrons sous peu une proposition de tableau des effectifs pour cette unité. 2. Le lieu de rassemblement des mobilisés de ce détachement se trouverait dans le village de Mehuric, municipalité de Travnik. 3. Le nom donné à ce détachement est El Moudjahid. Son numéro (de code( et son numéro de VJ /?unité militaire/ seront déterminés par l'État-major du commandement suprême. 4. Le soutien logistique sera assuré par les services logistiques du 3e corps d’armée. 5. Une décision urgente est requise. » (traduction non officielle)
1138. DH 165.6/P 439.
1139. DH 165.6/P 439 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Replenish the “El Mujahedin” detachment with foreign volunteers currently on the territory of the 3 Corps zone of responsibility. These people keep the weapons and other equipment which has already been issued to them. »
1140. Voir supra par. 552.
1141. DH 165.4/P 202.
1142. DH 165.5/P 438 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « foreign volunteers in the RBH Army in the zone of responsibility of the 3 Corps » (nous soulignons).
1143. Dans la traduction anglaise du document DH 165.4 : « re-subordination» 
1144. Voir supra par. 556.
1145. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 135, note de bas de page 420.
1146. Une analyse de ces documents et ces témoignages amène la Chambre à conclure que, dans la terminologie utilisée au sein de l’ABiH, le terme « re-subordination » ne se distingue pas du terme «  subordination » par un élément de répétition. La différence entre les deux termes est une autre. Dans la terminologie courante de l’ABiH, le terme « re-subordination  » fait référence à une situation dans laquelle une unité qui n’est pas normalement subordonnée à une autre unité, est placée sous le commandement de cette dernière unité pour un temps limité et un but spécifique. Ainsi, une compagnie d’une brigade peut être « re-subordonée » à une autre brigade pour un certain temps, afin de participer à certaines opérations de combat et sans devenir pour autant une compagnie de cette dernière brigade. Cela explique, par exemple, pourquoi, aux mois d’août et septembre 1993, le détachement El Moudjahidin a pu être « re-subordoné » à la 306e Brigade, et puis au GO Bosanska Krajina, des formations auxquelles le détachement n’avait jamais été subordonné auparavant ; voir P 792/DH 165.7 et P 440. D’autres exemples sont fournies par les documents P 704 et P 736. Voir en particulier le témoignage de Remzija Siljak, CRF p. 10624-10627.
1147. DH 165.6/P 439. La traduction de cette pièce a été confirmée par les services de traduction et d’interprétation, voir C9.
1148. Mustafa Poparic, CRF p. 14490.
1149. Dzemal Merdan, CRF p. 13669 -13700.
1150. Alastair Duncan, CRF p.7388 à 7393; Témoin ZP, CRF p. 9069 et 9070; Robert Stewart, CRF p. 15333 et 15334.
1151. Témoin ZP, CRF p. 9069 et 9070  ; Robert Stewart, CRF p. 153333 et 15334 ; Alastair Duncan, CRF p. 7386 à 7390 ; P 101.
1152. Alastair Duncan, CRF p. 7298 et 7299.
1153. Alastair Duncan, CRF p. 7393 à 7396 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13163 et 13164.
1154. Dzemal Merdan, CRF p. 13163 et 13164.
1155. Mustafa Poparic, CRF p. 14484, 14485 et 14508.
1156. Mustafa Poparic, CRF p. 14482  ; Dzemal Merdan, CRF p. 13165.
1157. Témoin ZP, CRF p. 9072 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13168 ; Mustafa Poparic, CRF p. 14489.
1158. P 482 et CRF p. 8542. La pièce continue : « L'armée de Bosnie a reconnu le rôle qu'avaient joué jusqu'à lors les Moudjahidines et la nécessité pour cette armée d'avoir des hommes de leur trempe. Par conséquent, les chefs de l'armée de Bosnie ont accueilli leurs demandes et ont reconnu ce Bataillon des Moudjahidines comme étant une partie intégrale de l'armée de Bosnie, et ceci nous a permis de lever l'étendard. Ils ont eu la possibilité de choisir leurs soldats à partir de la charia islamique. C'est ainsi qu'a commencé une nouvelle phase de la guerre, avec davantage de responsabilités et la nécessité de planifier et d'organiser. Le bureau principal du bataillon se trouvait à Zenica. Le camp d'instruction était un camp qui se trouvait dans le village de Mehurici. Le chef du bataillon, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, était Abul-Harith, le Libyen. »
1159. Robert Stewart, CRF p. 15130 et 15138.
1160. Robert Stewart, CRF p. 15193 et 15336.
1161. Robert Stewart, CRF p. 15194.
1162. Robert Stewart, CRF p. 15193.
1163. Bryan Watters, CRF p. 7480, 7481 et 7486.
1164. Bryan Watters, CRF p. 7513.
1165. Bryan Watters, CRF p. 7562.
1166. Bryan Watters, CRF p. 7512, 7513 et 7568.
1167. Bryan Watters, CRF p. 7513 et 7567.
1168. Alastair Duncan, CRF p. 7258 à 7260
1169. Alastair Duncan, CRF p. 7293, 7294 et 7380.
1170. Alastair Duncan, CRF p. 7293 et 7294.
1171. Alastair Duncan, CRF p. 7293.
1172. Alastair Duncan, CRF p. 7381 à 7383.
1173. Alastair Duncan, CRF p. 7407.
1174. Alastair Duncan, CRF p. 7294.
1175. Alastair Duncan, CRF p. 7294 et 7295.
1176. Alastair Duncan, CRF p. 7295.
1177. Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4816 et 4817.
1178. Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4817.
1179. Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4829 à 4832, 4862, 4867, 4872 et 4922.
1180. Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4922.
1181. Cameron Kiggell, CRF p. 4972, 4973 et 5101.
1182. Cameron Kiggell, CRF p. 4978.
1183. Cameron Kiggell, CRF p. 4979.
1184. Cameron Kiggell, CRF p. 5065  ; DH 108.
1185. Cameron Kiggell, CRF p. 5005 à 5008.
1186. Cameron Kiggell, CRF p. 5079.
1187. Cameron Kiggell, CRF p. 5022 et 5023 ; voir également P 101.
1188. Cameron Kiggell, CRF p. 5023 et 5024 ; voir également P 101.
1189. Cameron Kiggell, CRF p. 5065  ; DH 108.
1190. Cameron Kiggell, CRF p. 5106.
1191. Cameron Kiggell, CRF p. 5097 à 5099.
1192. Mark Bower, CRF p. 5135 et 5136.
1193. Mark Bower, CRF p. 5136.
1194. Mark Bower, CRF p. 5137.
1195. Mark Bower, CRF p. 5138.
1196. Mark Bower, CRF p. 5180 et 5211.
1197. Mark Bower, CRF p. 5141, 5192, 5193 et 5227.
1198. Mark Bower, CRF p. 5224 et 5227.
1199. Peter Williams, CRF p. 5925.
1200. Peter Williams, CRF p. 5972.
1201. Peter Williams, CRF p. 5973.
1202. Peter Williams, CRF p. 5975 et 5976.
1203. Peter Williams, CRF p. 5997 et 6001.
1204. Guy Chambers, CRF p. 6025 et 6026.
1205. Guy Chambers, CRF p. 6037. D’ailleurs, il semble parfois utiliser les termes Moudjahidines et la 7e Brigade de manière interchangeable, CRF p. 6130 et 6131.
1206. Guy Chambers, CRF p. 6037.
1207. Guy Chambers, CRF p. 6135 et 6136.
1208. Guy Chambers, CRF p. 6136 et 6101.
1209. Guy Chambers, CRF p. 6035, 6036, 6046, 6047, 6092, 6134 à 6139.
1210. Guy Chambers, CRF p. 6130.
1211. Guy Chambers, CRF p. 6130.
1212. Sir Martin Garrod, CRF p. 5674, 5675, 8253, 8254 et 8275.
1213. Robert Stewart, CRF p. 15195, 15204, 15205, 15254 et 15293 ; Bryan Watters, CRF p. 7492 à 7500, 7546 et 7566  ; Mark Bower, CRF p. 5125, 5126, 5172, 5174 et 5179 ; Peter Williams, CRF p. 5910, 5912, 5913, 5920, 5943, 5495 et 5958 à 5960 ; Guy Chambers, CRF p. 6029, 6030, 6146, 6151, 6154 et 6155.
1214. Voir supra par. 419- 421.
1215. Voir le Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 105 et 107 ainsi que la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 48 : L’Accusation avance que les Moudjahidines équipaient et formaient les soldats du 3e Corps dans leurs camps d’entraînement, notamment au camp de Poljanice à Mehurici. Elle maintient que les hommes présents dans la zone de responsabilité de la 306e Brigade s’adressaient aux Moudjahidines pour recevoir une formation, des armes et des uniformes avant de regagner leurs unités respectives. Cela prouverait, l’existence de liens étroits entre, parmi autres, les soldats de la 306e Brigade et les Moudjahidines présents au camp de Poljanice. En revanche, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic conteste l’existence d’un lien entre le 3e Corps, y inclus la 306e Brigade, et les Moudjahidines : voir le Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 229 et suivants.
1216. DH 1663.
1217. Fahir Camdzic, CRF p. 11686.
1218. DH 1663 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11687, 11694.
1219. Halim Husic, CRF p. 10883 ; Dervis Suljic, CRF p. 11303-11304 ; Vezir Jusufspahic, CRF p. 14044-14045..
1220. Voir supra par. 419- 421.
1221. Esed Sipic, CRF p. 14798-14799.
1222. Esed Sipic, CRF p. 14903.
1223. Esed Sipic, CRF p. 14904.
1224. Esed Sipic, CRF p. 14841-14842.
1225. Remzija Siljak, CRF p. 10614, 10632.
1226. Remzija Siljak, CRF p. 10545, 10553, 10667.
1227. Hasan Zukanovic, DH 2091, par. 8.
1228. Fahir Camdzic, CRF p. 11702.
1229. Ferid Jasarevic, CRF p. 11551.
1230. Munir Karic, CRF p. 11526.
1231. Dervis Suljic, CRF p. 11339.
1232. Salim Tarakcija, CRF p. 11833.
1233. P 663, P 664, P 665, P 666, DH 923, DH 1007, DH 1053, DH 2078 sous scellés,
1234. P 557/P 923.6.
1235. Cet incident a précédé les événements survenus à Miletici au même jour, et les a probablement provoqué. Voir infra par. 1067.
1236. P 557/P923.6 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « The HVO opened fire at our patrol wounding a member of the unit / ? an arab/ from the / place name illegible / sector, tt 870. After the wounding, about 30 / word illegible/ abandoned the unit, heading for the village of /? Orasac. ».
1237. P 556/P 926.1/C 18. Dans la traduction anglaise : « An Arab was wounded in the stomach in the area of Lacin, above Suhi Dol». 
1238. DH 915.
1239. Sulejman Ribo, CRF p. 11067 -11068. Voir également CRF p. 11093, 11907-11099.
1240. Voir infra par. 1070.
1241. Remzija Siljak, CRF p. 10643.
1242. Esed Sipic, CRF p. 14844-14845.
1243. P 663.
1244. DH 1053. Voir également infra par. 746.
1245. Remzija Siljak, CRF p. 10660.
1246. DH 1071.
1247. Voir P 664 ; DH 1503.
1248. Voir supra par. 587- 588.
1249. Remzija Siljak, CRF p. 10652 -10654.
1250. Munir Karic, CRF p. 11459 ; pareilles affirmations ont été faites par les témoins Fahir Camdzic, CRF p. 11697, et Dervis Suljic, CRF p. 11339.
1251. Celui-ci a succédé à Esed Sipic en tant que commandant de la 306e Brigade.
1252. P 491/DH 270/C 10 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « A communication was also sent to all villages from the Muslim forces stationed in Mehurici village, calling soldiers for a 40-day training ». 
1253. Vezir Jusufspahic, CRF p. 14052.
1254. Remzija Siljak, CRF p. 10657 -10658.
1255. Halim Husic, CRF p. 10933.
1256. Voir infra par. 600- 604.
1257. Voir, par exemple, Fahir Camdzic, CRF p. 11697; Asim Delalic, CRF p. 16359; Vezir Jusufspahic, CRF p. 14037; Remzija Siljak, CRF p. 10489; Hasan Zukanovic, DH 1091, par. 9.
1258. Esed Sipic, CRF p. 14789.
1259. Esed Sipic, CRF p. 14789.
1260. Ferid Jasarevic, CRF p. 11551.
1261. Sulejman Ribo, CRF p. 11041, qui se réfère à la deuxième moitié de l’année 1992. Hamid Suljic, CRF p. 11909, 11929-11930, donne l’exemple d’un certain Avdija Kadric, qui a suivi un entraînement à la mi-1993.
1262. Sulejman Ribo, CRF p. 11041, qui a déclaré que les jeunes recrues rejoignaient les unités du Détachement de Mehurici; Ferid Jasarevic, CRF p. 11551.
1263. Fahir Camdzic, CRF p. 11756 -11757.
1264. Asim Delalic, CRF p. 16386.
1265. Remzija Siljak, CRF p. 10489 -10490, 10665.
1266. Esed Sipic, CRF p. 14789 et 14819.
1267. Esed Sipic, CRF p. 14840.
1268. Esed Sipic, CRF p. 14820.
1269. Esed Sipic, CRF p. 14820 et 14840.
1270. Asim Delalic, CRF p. 16355, 16356, 16385 et 16386.
1271. Asim Delalic, CRF p. 16386.
1272. Asim Delalic, CRF p. 16386. Il a ajouté que, plus tard, certains des déserteurs ont réintégrés les unités de la 306e Brigade.
1273. DH 1007, DH 2078, P 491/DH 270/ C 10. Sur le dernier document, voir Vezir Jusufspahic, CRF p. 14052 à 14057.
1274. Fikret Cuskic, CRF p. 12049 et 12050.
1275. Fikret Cuskic, CRF p. 12050.
1276. Fikret Cuskic, CRF p. 12054  ; voir également P 330.
1277. Fikret Cuskic, CRF p. 12157, 12178 et 12084.
1278. Fikret Cuskic, CRA p. 12157 et 12158.
1279. Voir infra par. 2016.
1280. Fikret Cuskic, CRF p. 12088.
1281. Fikret Cuskic, CRF p. 12088, 12089, 12126 et 12127. Voir également la pièce DH 1515 et P 223.
1282. Fikret Cuskic, CRF p. 12158.
1283. Fikret Cuskic, CRF p. 12151.
1284. P 125. Voir également supra par. 343 et 484.
1285. P 124.
1286. Voir supra par. 344.
1287. P 536 ; P 693; DK 33. Sur la base de la pièce DK 32 il y avait, pour le mois de février 1993, 1174 personnes; P 746 indique qu’au mois de mars il y avait 1260 personnes.
1288. P 125.
1289. P 124.
1290. Voir supra par. 423.
1291. Voir supra par. 484.
1292. P 695.
1293. P 695 ; P 498 ; DH 776.
1294. P 695 ; DK 29. Voir également infra par. 669.
1295. P 695 ; P 498.
1296. Voir infra par. 642- 657.
1297. Voir supra par. 422- 423.
1298. DH 1007 et DH 1071. Voir sur ces documents également infra par. 745.
1299. Sulejman Ribo, CRF p. 11076 -11077.
1300. Sulejman Ribo, CRF p. 11088.
1301. P 695. Son nom figure sous le numéro 16 de la liste des membres. Pour les Forces Musulmanes de Travnik voir supra par. 480-485.
1302. P 498; Dzemal Ibranovic, CRF p. 18397, 18399 ; Suad Jusovic, CRF p. Semir Terzic, CRF p. 18243.
1303. Les témoins Enver Adilovic, CRF p. 18319, 18321, Dzemal Ibranovic, CRF p. 18397-18398, et Suad Jusovic, CRF p. 18440, tous anciens membres du 1e bataillon, ont participé à cette bataille. P 514 mentionne les noms d’Adilovic et de Terzic.
1304. P 514.
1305. P 408.
1306. P 408. Dans le même sens Enver Adilovic, CRF p. 18321.
1307. P 746: « Le reste du bataillon, soit en tout 200 à 250 hommes, est profondément ébranlé par les pertes importantes essuyées au cours de l’opération à Visoko ». (traduction non officelle) et dans sa version anglaise: « The rest of the battalion, gathered together, 200-250 men, is experiencing great internal turmoil caused by significant losses in the operation in Visoko. ». 
1308. HF, CRF p. 17255-17256 ; Dzemal Ibranovic, CRF p. 18398-18399 ; Semir Terzic, CRF p. 18282. Le témoin BA, CRF p. 719-721, 864, a également parlé de conflits parmi des groupes différents. Le document P 515, un rapport de l’Accusé Hadzihasanovic du 29 décembre 1992, fait mention d’un problème que le groupement opérationnel de Visoko avait avec une partie de la 7e Brigade dans les secteurs de Visoko et Ilijas. Voir encore P 513 ; P 514 ; P 519  ; P 746.
1309. Enver Adilovic, CRF p. 18310, 18320 ; Dzemal Ibranovic, CRF p. 18397, 18399 ; Suad Jusovic, CRF p. 18439 ; Semir Terzic, CRF p. 18243.
1310. Dzemal Ibranovic, CRF p. 18399 -18340 ; Semir Terzic, CRF p. 18281-18282.
1311. P 598.
1312. P 598: « Nous faisions partie de la 7e brigade musulmane, mais elle nous a reniés. » (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise: « We were part of the 7th Muslim Brigade, but it disowned us ». 
1313. P 598: « Un détachement de la 7e brigade musulmane veut rejoindre nos rangs, mais je m’y opposerai tant que l'on ne saura pas si notre formation est légale ou non. » (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise: « A detachment of the 7th Muslim Brigade wants to join us, but I won’t allow this until it is cleared up whether we are legal or illegal ». 
1314. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 228.
1315. Réplique d’Amir Kubura à la Réponse de l’Accusation aux requêtes aux fins d’acquittement, par. 13-19.
1316. ZP lui-même n’en est pas sûr  ; CRF p. 8900, 9125. Au soutien de sa théorie selon laquelle Ramo Durmis et Ramo Abu Dzihad sont une seule et même personne, la Chambre s’appuie sur trois arguments.

Le premier s’appuie sur les remarques de Ramo Abu Dzihad concernant la bataille de Visoko. En effet, il déclare qu’« on a été trahi par Kadir Jusic qui a donné aux Serbes nos positions d’artillerie à Ilijas ; on a voulu exécuter Kadir Jusic  ». Les propos de Ramo Abu Dzihad sur Visoko indiquent qu’il a effectivement participé à la bataille. Ses remarques sur la trahison d’officiers et l’intention de tuer l’un d’entre eux reflètent les dires des témoins BA, HF, Dzemal Ibranovic et Semir Terzic sur les événements survenus après cette bataille. Kadir Jusic était le commandant du groupement opérationnel de Visoko ; P 408. Le document P 515, qui est un rapport de l’Accusé Hadzihasanovic datant du 29 décembre 1992, fait mention de « problèmes  » qui opposaient le groupement opérationnel de Visoko à une partie de la 7e Brigade dans les secteurs de Visoko et Ilijas. Deuxièmement, Ramo Abu Dzihad affirme lors de cette conversation « avoir un camp » à Mehurici. D’après les documents versés à la procédure, la Chambre souligne que Ramo Durmis avait librement accès au camp de Poljanice, et qu’il y commandait les habitants locaux ; voir supra paragraphe supra par. 626..

Enfin, la Chambre constate que le nom Ramo Abu Dzihad rappelle le nom El Dzihad, qui étaient utilisé par les habitants du camp de Poljanice pour indiquer, à une certaine période, leur unité. Ce nom était, d’ailleurs, également parfois utilisé au sein du 3e Corps pour décrire l’unité El Dzihad. Voir P 4 ; P 115 ; P 477 ; P 491/ DH 270/ C 10.
1317. P 610 : « Un certain nombre d’excellents soldats expérimentés ont quitté notre unité avec Ramo DURMIS et Malik BASIC, et les soldats du 1er bataillon de la 7e mbbr souhaitent qu’ils réintègrent nos rangs, si tant est que cela soit possible. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « A number of experienced and exceptionally good soldiers broke away from our unit with Ramo Durmis and Malik Basic, and the soldiers of the 1st Batallion, 7th Mbbr want them to return to our force if that is at all possible.».
1318. DK 35.
1319. P 498. La Chambre note que la 7e Brigade n’a été créée que le 19 novembre 1992 ; voir P 125.
1320. DK 29.
1321. Dzemal Ibranovic, CRF p. 18401 -18402 ; Suad Jusovic, CRF p. 18439-18440 ; Semir Terzic, CRF p. 18244.
1322. P 727.
1323. Voir également au sujet de ces cérémonies les pièces suivantes : P 791 ; DK 11 ; DK 12 ; DK 62. Voir DH 1651 pour la Décision de la Présidence de la RBiH du 9 avril 1992 sur l’intégration de toutes les forces armées sur le territoire de la RBiH.
1324. Suad Jusovic, CRF p. 18440- 18441, 18457 ; Semir Terzic, CRF p. 18285-18286.
1325. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 153.
1326. La Chambre ne tient pas compte du document portant la cote « P 941 restreint ». D’une part, l’utilisation de ce document n’a été permise que pour rafraîchir la mémoire d’un témoin ou pour tester sa crédibilité et, d’autre part, le contenu du document n’a pas été confirmé par le témoin Mustafa Poparic, CRF p. 14513-14516. Voir pour la valeur probante de cette catégorie de documents par. 278.
1327. Voir supra par. 480- 485.
1328. P 695, nr. 13.
1329. P 763.
1330. Zijad Caber, CRF p. 10387-10388.
1331. Semir Terzic, CRF p. 18274- 18275.
1332. Haso Ribo, CRF p. 10829.
1333. Fikret Cuskic, CRF p. 12177.
1334. P 695.
1335. Enver Adilovic, CRF p. 18324  ; Dzemail Ibranovic, CRF p. 18402-18403 ; Suad Jusovic, CRF p. 18442, 18452.
1336. Elvedin Omic, CRF p. 18620- 18621.
1337. Voir supra par. 579.
1338. Voir supra par. 524.
1339. Voir supra par. 541- 546.
1340. P 536.
1341. P 536: « Il y a également une soixantaine d’Arabes et de Turcs qui ne sont pas comptabilisés dans ce total. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Additionally, there are around 60 Arabs and Turcs who are also not included in this total ». 
1342. P 693 ; DK 29.
1343. P 435.
1344. P 435: « Le 11 juillet 1993, au soir, le village de Guca Gora a été le théâtre d’un incident armé au cours duquel les membres de l’unité « El Moudjahid » ont ouvert le feu sur des véhicules de la FORPRONU. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « On 11 July 1993, in the evening, an armed incident occurred in the village of Guca Gora, where the members of the so-called Mujahedin unit opened fire on UNPROFOR vehicles. » 
1345. Témoin HE, CRF p. 17065 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12127 ; Semir Terzic, CRF p. 18270-18271.
1346. Témoin HE, CRF p.17065 ; Semir Terzic, CRF p. 18270-18271. Voir également la cassette vidéo P 762.
1347. Témoin HE, CRF p. 17070. Sur cette cérémonie voir également infra par. 816.
1348. Fikret Cuskic, CRF p. 12126 -12127 ; Ivo Fisic, CRF p. 2289, CRA p. 2289. Voir également infra par. 1448, 1452.
1349. Sur la fonction d’Ahmed Adilovic au sein de la 7e Brigade voir P 498 ; P 527 ; DH 723 ; DH 776/ DK 62, Annexe A. P 498 indique que Adilovic a quitté cette poste le 1 décembre 1993 ; voir également Safet Junusovic, CRF p. 18555-18556.
1350. P 461 ; P 531. Voir également supra par. 491 et 495.
1351. P 610: « Ils sont maintenant habitués à ce que les Arabes (et les quelques Turcs) prennent part aux b/d Sopérations de combatC avec eux. Leur présence les rassure, et la participation des Arabes a souvent été un facteur décisif pour le succès des opérations. De ce fait, les soldats du 1er bataillon de la 7e mbbr veulent qu’ils participent encore à des b/d (opérations de combat( avec eux. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise: « To date they have got used to the Arabs (and also some Turks) taking part in b /d with them. Their presence makes them more secure, and the Arabs were frequently of decisive importance for the success of an action, so the soldiers of the 1st Batallion, 7th Mbbr want them engaged again in b/d with members of the 1st Batallion, 7th Mbbr. » 
1352. P 616/C 7.
1353. P 558.
1354. Témoin HE, CRF p. 17604; Fikret Cuskic, CRF p. 12160612161; Dzemal Merdan, CRF p. 13321-13322.
1355. Voir supra par. 621.
1356. P 693 ; P 724 ; P 562 ; Kasim Podzic, CRF p. 18636.
1357. P 498.
1358. P 746, P 693, DK 33, P 536. DK 32, un rapport de la 7e brigade du 23 février 1993, mentionne 550 personnes.
1359. Voir infra par. 1024 -1026.
1360. P 746, P 693, P 536.
1361. P 536, P 693.
1362. P 909, P 782.
1363. P 782, P 550, P 462, P 558.
1364. P 681.
1365. P 419 ; P 420 ; Kasim Podzic, CRF p. 18638-18645; Elvedin Omic, CRF p. 18598-18600.
1366. DK 21; DK 41; Kasim Podzic, CRF p. 18646-18647; Elvedin Omic, CRF p. 18600.
1367. DK 55.
1368. P 498.
1369. DK 32.
1370. P 693, DK 33, P 536.
1371. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18694.
1372. P 536.
1373. P 909, P 782, P 462, P 558.
1374. P 419 ; P 420 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18698-18700.
1375. DK 21; DK 41; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18701-18702.
1376. Horo Naim, DK 61, paragraphe 3.
1377. P 829 ; DK 20 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12108.
1378. P 498 qui est une liste de noms dressée en 1994, mentionne trois commandants successifs: Osman Ibrahimspahic, Semir Terzic, et Osman Zubaca. DK 29, un document qui date du 19 février 1993, indique que Fadil Hadzic est le commandant de ce bataillon. P 539, un rapport du 29 mars 1993, indique que Zubaca est le commandant. En revanche, P 829, un rapport du 15 mars 1993, mentionne le nom de Hadzic.
1379. Horo Naim, DK 61, paragraphe 5.
1380. Safet Junuzovic, CRF p. 18502  ; Horo Naim, DK 61, par. 5.
1381. Horo Naim, DK 61, paragraphe 3.
1382. P 471 ; P 586 ; Horo Naim, DK 61, paragraphe 4 ; Suad Jusovic, CRF p. 18426-18427 ; Semir Terzic, CRF p. 18290. Pour la géographie voir également DK 37.
1383. Voir infra par. 678- 682, 685-686, 689-690, 699-707.
1384. Voir supra par. 629- 630.
1385. Dzemal Ibranovic, CRF p. 18363 -18364, 18394 ; Safet Junuzovic, CRF p. 18507-18508; Suad Jusovic, CRF p. 18429, Semir Terzic, CRF p. 18246, 18284.
1386. DK 32. D’après le témoin Semir Terzic, CRF p. 18240, ce nombre reflète la situation à ce moment.
1387. P 693, DK 33, et P 536. Un rapport du 4 mars 1993, la pièce P 746, est l’unique document à faire état d’un nombre beaucoup plus élevé de 460 hommes. Il n’est pas tout à fait clair quelle pourrait être l’explication de ce nombre élevé ; il est possible que l’auteur du document ait inclus dans le décompte des troupes des unités qui, au sens strict, ne faisaient pas partie du bataillon. De toute façon, du fait de la constance de l’information recueillie dans les autres rapports, la Chambre ne le prendra pas en compte.
1388. P 474.
1389. P 586.
1390. P 471.
1391. Suad Jusovic, CRF p. 18426.
1392. Le rapport de Safet Junusovic (P 471) indique que cette autre compagnie aurait été engagée dans des opérations de combat depuis le 2 juin 1993 et « (qu’elle( était précédemment en état de préparation au combat maximal ». Dans la traduction anglaise: « The company that is engaged in the z/o has had constant b/dcombat operations/ since 2 June 1993 and was previously at full combat readiness ». Il ressort du témoignage de Suad Jusovic, commandant de la 2e compagnie (Suad Jusovic, CRF p. 18426), que son unité se tenait prête au combat depuis le 27 ou le 28 mai 1993 ; que la 2e compagnie a participé aux combats à Hajdareve Njive qui se sont déroulés au début du mois de juin 1993 et qu’elle est restée dans ce secteur jusqu’au 9 juin 1993. Toujours selon ce témoin, cette compagnie aurait été envoyée à Bijelo Bucje par la suite pour participer à des combats.(Suad Jusovic, CRF p. 18430, 18435-18436, 18464. Le document P 775 confirme la conduite de combats au 16 juin 1993). Au vu de ces éléments, la Chambre peut raisonnablement conclure que la compagnie dont le rapport de Safet Junusovic fait mention comme étant à Bijelo Bucje, est la 2e compagnie.
1393. Suad Jusovic, CRF p. 18427. Le document P 775 fait mention d’une unité de 70 personnes qui a été envoyée à Bijelo Bucje le 16 juin 1993.
1394. P 491.
1395. Voir infra par. 708- 718.
1396. P 498 ; DK 29 ; Suad Jusovic, CRF p. 14826.
1397. Suad Jusovic, CRF p. 18426. Voir également DK 29.
1398. Suad Jusovic, CRF p. 18471- 18472.
1399. Suad Jusovic, CRF p. 18427. Voir également P 474, sous « B. Bucje ». Semir Terzic, CRF 18256, mentionne la présence d’une compagnie à Travnik au début de juin 1993.
1400. P 586.
1401. Suad Jusovic, CRF p. 18428.
1402. Suad Jusovic, CRF p. 18430.
1403. Suad Jusovic, CRF p. 18435. Voir également P 465, DK 18, DK 19, DK 20, et DK 34.
1404. Suad Jusovic, CRF p. 18430.
1405. Suad Jusovic, CRF p. 18435- 18436. Pour le déroulement et les lieux de ces combats voir également P 465, DK 18, DK 19, DK 20, DK 34, DK 42. Pour le témoignage de Remzija Siljak sur la présence de la compagnie voir infra par. 730.
1406. P 586.
1407. Le témoin Suad Jusovic a déclaré que sa compagnie est partie de nouveau pour Bijelo Bucje, sans pour autant spécifier la date du départ (Suad Jusovic, CRF p. 18464). Le rapport du 21 juin 1993 de Safet Junusovic, commandant du 1e bataillon depuis mi-juin (P 498 ; Safet Junusovic, CRF p.18502), confirme la présence, à Bijelo Bucje, d’une compagnie qui a participé à des opérations sans interruption depuis le début de mois de juin 1993, et qui, avant cette période, était déjà prête à combattre (P 471).
1408. DK 29.
1409. P 693, P 536.
1410. P 586, P 471, P 429. Voir également P 474, sous « R. Rostovo ».
1411. P 406, P 746, P 693, P 536, P 586, P 471, P 429. Voir également Suad Jusovic, CRF p. 18437 ; P 474, sous « Vitez  ».
1412. Enver Adilovic, CRF p. 18305, 18319.
1413. P 724, DK 29.
1414. Enver Adilovic, CRF p. 18328 ; DK 29.
1415. Enver Adilovic, CRF p. 18313 ; Horo Naim, DK 61, paragraphe 6; P 474; P 586.
1416. P 724. Pour la géographie voir DH 90, DH 103.
1417. P 724.
1418. P 746. Sur le système de rotation voir Enver Adilovic, CRF p. 18304 ; Suad Jusovic, CRF p.18428.
1419. P 782 ; P 909 ; Enver Adilovic, CRF p. 1836-1838 ; Suad Jusovic, CRF p. 18439, 18436 ; Horo Naim, DK 61, paragraphe 6.
1420. P 909.
1421. P 586 ; Enver Adilovic, CRF p. 18309 ; Horo Naim, DK 61, paragraphe 6.
1422. Suad Jusovic, CRF p. 18436- 18437.
1423. Suad Jusovic, CRF p. 18430.
1424. P 498.
1425. DK 29.
1426. Voir supra par. 625- 641.
1427. P 586.
1428. La Chambre rappelle que ce document porte le tampon et le cachet de la 7e Brigade le nom de l’auteur est de Semir Terzic mais ce document n’est pas signé. Voir P 474 et supra par. 673.
1429. P 474.
1430. Le rapport mentionne 70 personnes pour le secteur de Bijelo Bucje, ce qui correspond avec le témoignage de Suad Jusovic, CRF p. 18427-18428, sur les effectifs de la 2e compagnie et sa présence à Bijelo Bucje en mai 1993 ; voir supra par. 678. Pour le secteur de Ravno Rostovo, le rapport mentionne 53 personnes, ce qui correspond aux informations qui portent sur la 3e compagnie, discutées supra par. 684. Pour le secteur de Vitez, le rapport mentionne 105 personnes. Ces informations correspondent avec les informations sur la 4e compagnie, discutées supra par. 688.
1431. Dzemal Ibranovic, CRF p. 18362, a indiqué qu’il se trouvait à Kljaci avec 20 membres du 1er bataillon entre mi avril et mi juin 1993. Toutefois, le CRA p. 18362, mentionne le nombre de 10 personnes, ce qui s’accorde mieux avec le témoignage de Suad Jusovic. Voir également infra par. 728.
1432. Suad Jusovic, CRA p. 18436. Le compte rendu français, p. 18436, donne le chiffre 120 pour Nemila. Il s’agit ici d’une erreur de traduction ; voir le mémorandum de la juriste de la Chambre à l’Unité de Traduction du 13 janvier 2006, et la Réponse de l’Unité du même jour.
1433. Voir Suad Jusovic, CRF, p. 18428, 18430, 18436 ; CRA p. 18428, 18430, 18436. Il serait possible de déduire de ce témoignage que d’autres membres de la 1e compagnie étaient au repos ailleurs.
1434. Enver Adilovic, CRF p. 18313.
1435. P 471.
1436. Voir supra par. 674.
1437. Voir supra par. 684.
1438. Voir supra par. 688
1439. Voir supra par. 696
1440. P 586. Cela pourrait indiquer que la 1e compagnie ait pris la relève de la 4e compagnie ; voir supra par. 689.
1441. Suad Jusovic, CRF p. 18428.
1442. Suad Jusovic, CRF p. 18428.
1443. Voir supra par. 679.
1444. Voir supra par. 685.
1445. Voir supar par. 689.
1446. P 481.
1447. Munir Karic, CRF p. 11498.
1448. Esed Sipic, CRF p. 14880-14881.
1449. Munir Karic, CRF p. 11497-11498, 11500.
1450. Dervis Suljic, CRF p. 11343.
1451. P 471.
1452. Voir supra par. 679.
1453. Voir supra par. 685.
1454. Voir supra par. 688
1455. Voir supra par. 696.
1456. Voir supra par. 702.
1457. P 471: « Le bataillon a manifestement de sérieux problèmes avec des soldats provenant du secteur élargi de Mehuric, qu’il ne peut résoudre seul, mais le commandement de la brigade a entrepris de les y aider. Il y a environ 90 soldats dans cette zone. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « The Battalion has serious problems with soldiers who are from the wider Mehuric sector and is unable to resolve it itself, but Brigade Command has become involved to resolve the evident and serious problems. There are about 90 soldiers in this area. ».  
1458. DH 269.
1459. DH 269: « Nous ne sommes pas en mesure de satisfaire à votre demande n° 01/700-2 du 5 juillet 1993 étant donné que, comme nous l’avons officiellement fait savoir à plusieurs reprises, ces unités n’appartiennent pas au 1er bataillon de la 7e mbbr, et nous ne sommes donc pas habilités à commander l’unité se trouvant au camp de Mehuric. » (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise « We are not able to fulfill your request no. 01/700 -2 of 5 July 1993 because, as we have officially informed on several occasions, those units do not belong to the 1st Battalion of the 7th Mbbr, and we have no right to command the unit in the Mehuric camp.». Ce rapport est une réponse à une demande du GO Bosanska Krajina en date du 5 juillet 1993 sollicitant des informations. A cet égard, le témoin Safet Junusovic a expliqué que le commandant du GO Bosanska Krajina, Alagic avait, au cours d’une réunion tenue peu avant le 24 juin 1993, posé aux commandants présents la question de savoir s’ils avaient des combattants dans le camp, ou s’ils y avaient des hommes qui y recevaient de l’entraînement ; Safet Junusovic, CRF p. 18509-18511.
1460. Dzemal Ibranovic, CRF p. 18362, a indiqué qu’il se trouvait à Kljaci avec 20 membres du 1er bataillon entre mi avril et mi juin 1993. Toutefois, le CRA, p. 18362, mentionne le nombre de 10 personnes, ce qui correspond mieux aux dires du témoin Suad Jusovic.
1461. Suad Jusovic, CRA p. 18436. Le compte rendu français, p. 18436, donne le chiffre 120 pour Nemila. Il s’agit ici d’une erreur de traduction ; voir le mémorandum de la juriste de la Chambre à l’Unité de Traduction du 13 janvier 2006, et la Réponse de l’Unité du même jour.
1462. Ce témoin était, à l’époque des faits, l’officier chargé des opérations, au sein du commandement de la 7e Brigade.
1463. Semir Terzic, CRF p. 18284.
1464. Semir Terzic, CRF p. 18284.
1465. Voir supra par. 678- 680, 684-685, 688-689.
1466. P 471 ; voir supra par. 697, 705. La question de la valeur probante que la Chambre a accordée à ce document est discutée infra par. 713-714.
1467. P 586.
1468. P 471.
1469. Voir supra par. 694.
1470. Voir supra par. 696.
1471. DH 269 ; voir supra par. 706.
1472. Voir supra par. 661- 664.
1473. Voir par. 665-668.
1474. Voir par. 678-681, 685-686, 689-690.
1475. Voir par. 707.
1476. P 586. Voir supra par. 694, 696.
1477. Voir supra par. 678.
1478. Voir supra par. 675, 697, 705.
1479. P 163 ; P 223 ; P 355 ; P 358  ; P 378 ; DH 133.
1480. P 163 ; P 223 ; DH 133.
1481. P 370. Voir pour une description de cet incident Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4772-4784. Selon ce témoin, CRF p. 4776, le point de contrôle était à Fazlici, non loin de Mehurici. Pour la géographie voir DK 36.
1482. P 99.
1483. Voir supra par. 702, 705, 708-714.
1484. Voir, par exemple, P 378 par rapport à P 163. Voir également Guy Chambers, VRF p. 6130.
1485. Voir, par example, Guy Chambers, CRF p. 6051, 6135-6136 ; Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4921-4922. Voir également supra par. 576-579.
1486. Fahir Camdzic, CRF p. 11726 -11727 ; Halim Husic, CRF p. 10926 ; Haris Jusic, CRF p. 11231, 11238, 11283-11284 ; Munir Karic, CRF p. 11463-11464, 11492; Remzija Siljak, CRF p. 10632 ; Esed Sipic, CRF p. 14801-14802, 14803-14804 ; Dervis Suljic, CRF p. 11329, 11343; Hamid Suljic, CRF p. 11899-11900.
1487. Halim Husic, CRF p. 10929 ; Esed Sipic, CRF p. 14878-14880, 14913-14914. Voir également les témoignages de Dzemal Ibranovic, CRF p. 18362-18363, 18366, et de Suad Jusovic, CRF p. 18436-18437, deux membres de la 7e Brigade. Bien que Dzemal Ibranovic, CRF p. 18362, mentionne que la totalité des membres du 1e bataillon s’élevait à 20 personnes, le CRA, p. 18362, fait mention de 10 personnes.
1488. Halim Husic, CRF p. 10925, 10927; Esed Sipic, CRF p. 14860.
1489.Munir Karic, CRF p. 11493; Esed Sipic, CRF p. 14766; Dervis Suljic, CRF p. 11350. Voir également P 664.
1490. Remzija Siljak, CRF p. 10629 -10630,
1491. Esed Sipic, CRF p. 14872 et 15855.
1492. P 661.
1493. P 460.
1494. Remzija Siljak, CRF p. 10633 -10634 ; Esed Sipic, CRF p. 14857. Voir également supra par. 723.
1495. Remzija Siljak, CRF p. 10633.
1496. P 665.
1497. P 665 : « Le problème des étrangers dans la zone de responsabilité de la brigade a également été discuté. Il est ressorti que seule la 7e brigade musulmane était concernée et il a été demandé au commandement du 3e corps d’armée de leur faire quitter la zone de responsabilité de la 306e brigade ou de les prendre sous son commandement. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise: « The problem of the foreigners in the area of responsibility of the Brigade was also discussed. It was concluded that there are such persons only in the 7th Muslim; the Command of the 3rd Corps was requested to either have them removed from the area of responsibility of the 306th Brigade or to put them under their command. ». 
1498. P 738.
1499. P 738 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « to execute combat tasks». 
1500. P 704.
1501. Esed Sipic, CRF p. 14878-14880. Voir également les témoignages de Dzemal Ibranovic, CRF p. 18362-18363, 18366, et de Suad Jusovic, CRF p. 18436-18437, deux membres de la 7e Brigade.
1502. P 418. La présence d’une unité de la 7e Brigade est encore suggérée par le Journal de guerre de la 306e Brigade, C 18 p. 11. Sous le jour du 29 mai 1993, le Journal fait mention d’un rapport venant de Radojcici, qu’un éclaireur de la 7e Brigade a disparu.
1503. P 418 Dans la traduction anglaise  : « part of the forces of the 7th Mbbr ». 
1504. Esed Sipic, CRF p. 14772, 14883 -14884.
1505. P 690. D’après le témoin Fahir Camdzic, CRF p. 11716-11717, 11753-11754, l’ordre na pas été exécuté.
1506. Remzija Siljak, CRF p. 10540 -10541.
1507. Suad Jusovic, CRF p. 18431- 18436. Voir également supra par. 680.
1508. Pour la géographie voir P 937.
1509. P 679.
1510. Remzija Siljak, CRF p. 10629 -10630, CRA p. 10628. La Chambre comprend que le témoin fait référence aux Forces Musulmanes de Travnik, discutées ailleurs dans le jugement ; voir supra par. 480-485.
1511. Esed Sipic, CRF p. 14849-14852.
1512. P 660 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise: « the case caused […] disgust among some members of the 7th Muslim Brigade ».
1513. Voir P 155 ; P 409 ; P 541  ; P 461.Voir également supra par. 493, 511-512.
1514. Esed Sipic, CRF p. 14855.
1515. P 662/C8 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise: « members of the 7th Muslim Brigade, in other words Mujahedin ».
1516. P 155, P 461. Voir également supra par. 495, 511-512.
1517. CRF p. 14857-14866, 15342- 15348, 15452-15453, 16145-16152, 16689-16690, 17147-17150.
1518. Esed Sipic, CRF p. 14857, 14859 -14861, 14866-14869.
1519. Esed Sipic, CRF p. 14860. Travnik était le siège du 1e bataillon de la 7e Brigade ; voir supra par. 669.
1520. DH 2078 sous scellés.
1521. Voir infra par. 1063 et s.
1522. P 663 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise « soldiers of other units who have "gotten out of line" of their superior commands represent a security problem of particular concern in our zone of responsibility. They are mainly members of the 7th Muslim Brigade and we do not fully know the status of the Mujahedins. They and the members of the 314th motorized brigade have committed arbitrary acts which further aggravate the already tense situation with the HVO units. »
1523. P 663 : « Nous proposons  :[...] - de résoudre la question du statut des Moudjahidines et des membres de la 17e brigade musulmane cantonnés à Mehurici. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise: « to resolve the status of the mujahedin and members of the 17th Muslim brigade quartered in Mehurici ». Le témoin Esed Sipic, CRF p. 14871, a déclaré qu’il s’agit d’une faute de frappe et que la 7e Brigade, et non pas la 17e Brigade, a été envisagée.
1524. Esed Sipic, CRF p. 14872.
1525. Esed Sipic, CRF p. 14873-14874.
1526. Esed Sipic, CRF p. 14873-14874.
1527. Esed Sipic, CRA p. 14920 (traduction non officielle) et en anglais « Here what is meant is the status of the Mujahedins and the status of the 7th. […] So what is meant is the renegade groups, the 7th Muslim brigade, to resolve their status because they had left the 7th but remained in that area. So this was to see whether the superior command would decide where they would be mobilised or for the 7th to give us lists of who these people were so that we could resolve their status so that we would stop them from walking around, without any control, without knowing why. »  
1528. P 664.
1529. P 664 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise: « The presence of a large number of foreigners, mostly Arabs, in Mehurici is extremely problematical. We are unable to oppose their arbitrary behaviour or that of groups from the 7th Muslim and the 314th Motorised Brigade.  »
1530. P 666: « La présence et les actions dans notre zone de responsabilité de groupes et d’individus d’autres unités de l’ABiH ébranlent fortement la situation politique et la sécurité, en particulier à Mehuric, où il devient urgent d’agir pour prévenir toute action incontrôlée ou délibérée de la part des nombreux soldats qui bénéficient du soutien de la population locale. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise: « The presence and operation of groups and individuals from other BH Army units in our zone of responsibility is seriously damaging the political and security situation, particularly in Mehuric, where something must be done as a matter of urgency to avoid any uncontrolled or willful action by the large forces that enjoy support among the local population. ». 
1531. Halim Husic, CRF p. 10916.
1532. Halim Husic, CRF p. 10915-10916 et p.10929.
1533. DH 1007.
1534. Asim Delalic, CRF p. 16361, 16386.
1535. DH 1071. Sur Ramo Durmis voir supra par. 625-641. Sur ses activités dals la vallée de la Bila voir également P 673 ; DH 1951 ; DH 1955.
1536. DH 1053.
1537. Le journal de guerre de la 306 Brigade, C 18 p. 8, et celui du 3e Corps, C 16 p. 19 de 67, font également mention d’une tentative de déminage au même jour. Ces journaux parlent de sept soldats de la 7e Brigade.
1538. Remzija Siljak, CRF p. 10659 -10663. Voir sur ce rapport également par. 593.
1539. P 491/DH 270/C 10. Voir également supra par. 598.
1540. P 491/DH 270/C 10: « Résoudre la question posée par le groupement El Dzihad dans le village de Mehurici, quant à sa place au sein de certaines brigades existantes ou le déclarer comme formation paramilitaire. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise: « Resolve the problem of the El Dzihad formation in Mehurici village, in terms of their place in the establishment of some of the existing Brigades, or proclaim them paramilitaries ». 
1541. Vezir Jusufspahic, CRF p. 14051 -14052.
1542. Remzija Siljak, CRF p. 10657 -10658.
1543. P 355.
1544. P 355: « Sipic a également parlé des Moudjahidines basés à l’école de Mehurici (cote 181057). Cette formation qu’est la 7e brigade musulmane compte un pourcentage assez important (chiffres non fournis) de ressortissants étrangers. Il a affirmé que tout membre des Nations Unies qui approcherait ce groupe pouvait s’attendre à une réaction hostile et que toute C/Ss /patrouille/ désireuse de traverser le village devrait être accompagnée d’une autorité militaire de la BiH. » (traduction non officielle) et dans sa version anglais : « Sipic also spoke on the subject of the “mujahadeen” based in the school at Mehurici (GR 181057). This grouping of 7 muslim bde apparently contains a sizable percentage (precise figure not given) of foreign nationals. Sipic claimed that any UN personnel approaching this group would be guaranteed a hostile response and that a BiH commander should accompany any C/Ss wishing to move through the village. »  
1545. Esed Sipic, CRF p. 14882-14883.
1546. Voir supra par. 622- 641, 642-657.
1547. P 474. Pour une discussion détaillée de ce rapport voir supra par. 673, 695, 708-712.
1548. P 471. Pour une discussion détaillée de ce rapport voir supra par. 674, 697, 713-714.
1549. P 460. Voir supra par. 726.
1550. P 481. Voir supra par. 703-704.
1551. Notamment, en ordre chronologique, P 661 ; P 662/C11 ; P 663 ; P 664 ; P 738 ; P 704 ; P 418 ; P 665 ; DH 1053.
1552. P 661. Voir supra par. 726.
1553. P 662/C 11. Voir supra par. 735-736.
1554. P 663. Voir supra par. 739-740. Voir également P 664.
1555. P 738. Voir supra par. 727. Voir également P 665.
1556. P 704. Voir supra par. 728.
1557. P 418. Voir supra par. 729.
1558. DH 1053. Voir supra par. 746.
1559. P 660. Voir supra par. 733-734.
1560. P 662/C11. Voir supra par. 735-736.
1561. P 663. Voir supra par. 739-740.
1562. DH 1053. Voir supra par. 746.
1563. Voir supra par. 645
1564. Voir supra par. 671.
1565. P 435 ; P 536 ; DH 269. Voir supra par. 649, 650, 706.
1566. Voir supra par. 723.
1567. Voir supra par. 723.
1568. P 663 ; P 664 ; DH 1007 ; DH 1071.Voir supra par. 740-742, 745.
1569. Voir supra par. 712- 714, 717.
1570. P 474. Voir supra par. 673, 695, 702, 708-712.
1571. P 471. Voir supra par. 674, 697, 705, 713-714.
1572. Voir supra par. 696, 707, 723, 728.
1573. Voir supra par. 707, 723, 728.
1574. Voir supra par. 728.
1575. P 704. Voir supra par. 728.
1576. P 418. Voir supra par. 729.
1577. Voir supra par. 729.
1578. P 481. Voir supra par. 703-704.
1579. Voir supra par. 670.
1580. P 662/C 11.Voir supra par. 735.
1581. Voir supra par. 736.
1582. P 663. Voir supra par. 738-739.
1583. P 664. Voir supra par. 741-742.
1584. P 435. Voir supra par. 651-653.
1585. Voir supra par. 722.
1586. Voir supra par. 488.
1587. Voir supra par. 766.
1588. P 663 ; P 491/DH 270/C 10. Voir supra par. 739-740, 747.
1589. DH 1007; DH 1071. Voir supra par. 745.
1590. Voir supra par. 650.
1591. P 435. Voir supra par. 651-653.
1592. DH 269. Voir supra par. 706.
1593. Voir supra par. 524.
1594. Voir supra par. 576- 579.
1595. Voir supra par. 423.
1596. Voir supra par. 630.
1597. Voir supra par. 626, 745.
1598. DH 1007 ; DH 1071. Voir également supra par. 626, 745.
1599. P 663. Voir supra par. 739-740.
1600. P 664 ; P 666 ; DH 1007 ; DH 1071. Voir supra par. 741-742, 745. Voir également P 673 ; DH 1951 ; DH 1955.
1601. Voir supra par. 722, 726, 734, 746.
1602. Voir supra par. 630.
1603. P 460. Voir supra par. 726.
1604. Voir supra par. 726.
1605. Remzija Siljak, CRF p. 10633.
1606. P 481. Voir supra par. 703-704.
1607. Voir supra par. 704.
1608. P 704. Voir supra par. 728.
1609. Voir supra par. 762.
1610. P 418. Voir supra par. 729.
1611. Voir supra par. 729.
1612. Voir supra par. 524.
1613. Voir supra par. 493- 495.
1614. Voir supra par. 504.
1615. Voir supra par. 528.
1616. Voir supra par. 530- 540.
1617. Voir supra par. 541, 546.
1618. Voir supra par. 541.
1619. Voir supra par. 541.
1620. Voir supra par. 541.
1621. Voir supra par. 544.
1622. Voir par. 544, 826-829.
1623. Voir supra par. 549- 558.
1624. Voir supra par. 565.
1625. Voir supra par. 566- 575.
1626. Voir supra par. 576- 579.
1627. Voir supra par. 605.
1628. Voir supra par. 612.
1629. Voir supra par. 620- 641.
1630. Voir supra par. 642- 657.
1631. Voir supra par. 658- 718.
1632. Voir supra par. 719- 722 et 723-748.
1633. Voir supra par. 749- 787.
1634. Voir supra par. 760- 769.
1635. Voir supra par. 770- 776.
1636. Voir supra par. 777- 787.
1637. Mémoire en clôture de l’Accusation, paragraphes 142-143.
1638. Mémoire en clôture de la Défense, paragraphes 272-292.
1639. Voir supra par. 547- 565.
1640. P 439/DH 165.6/C 9. Ce nom, qui en arabe devrait s’écrire El Moudjahid, apparaît sous la forme erronée d’El Moudjahidin dans les documents DH 165.4, DH 165.5, P 435, P 440, P 451. Ainsi la Chambre, par souci d’exactitude historique, utilisera la forme erronée grammaticalement d’El Moudjahidin.
1641. P 202/DH 165.4.
1642. P 438/DH 165.5.
1643. P 202/DH 165.4. La cassette vidéo P 482 confirme la présence d’un « bureau général » de cette unité à Zenica  ; CRF p. 8542.
1644. Mustafa Poparic, CRF p. 14483 -14486.
1645. P 438/DH 165.5 : « Compte tenu de la nécessité d’organiser et d'utiliser les volontaires étrangers, et de la demande écrite qu’ils ont adressée au commandement du 3e corps d’armée, et sur la base de votre autorisation n° 1/297-54 du 23 juillet 1993, nous vous envoyons la présente PROPOSITION : 1.Rassembler dans un détachement tous les volontaires étrangers de l'armée de RBiH se trouvant dans la zone de responsabilité du 3e corps d'armée. Nous enverrons sous peu une proposition de tableau des effectifs pour cette unité. 2. Le lieu de rassemblement des mobilisés de ce détachement se trouverait dans le village de Mehuric, municipalité de Travnik. 3. Le nom donné à ce détachement est El Moudjahidin. Son numéro (de code( et son numéro de VJ /?unité militaire / seront déterminés par l'État-major du commandement suprême. 4. Le soutien logistique sera assuré par les services logistiques du 3e corps d’armée. 5. Une décision urgente est requise. » (traduction non officielle)
1646. Le texte de la cassette vidéo P 482 parle également d’une demande des Moudjahidines ; CRF p. 8542.  
1647. P 439/DH 165.6/C 9 « La création, dans la zone de responsabilité du 3e corps d’armée, du détachement El Moudjahidin en fonction du tableau des effectifs proposé, que vous soumettrez pour approbation à l'état-major du commandement suprême. Ce détachement portera le numéro de code T-30030 et le numéro d’unité militaire (MU) 5689. La mobilisation durera 12 heures, et le plan de mobilisation sera géré par le commandement du 3e corps d’armée. »
1648. P 439/DH 165.6/C 9 : « Le détachement El Moudjahidin sera recomplété avec des volontaires étrangers actuellement présents sur le territoire de la zone de responsabilité du 3e corps d’armée. Ils garderont les armes et autres équipements qui leur ont déjà été distributes.” (traduction non officielle) et dans sa version anglaise « Replenish the El Mujahedin detachment with foreign volunteers currently on the territory of the 3rd Corps zone of responsibility. These people keep the weapons and other equipment which have already been issued to them. »
1649. Mustafa Poparic, CRF p. 14489.
1650. Mustafa Poparic, CRF p. 14490. Le témoin Dzemal Merdan, CRF p. 13699-13700, a déclaré qu’il ignorait qui leur avait remis des armes.
1651. Voir P 792/DH 165.7 et P 440.
1652. Voir infra par. 824, 825, 830.
1653. Fikret Cuskic, CRF p. 12086.
1654. Témoin ZP, CRF p. 9134-9136 ; HE, CRF p. 17071. Il s’agit de la cassette vidéo portant la cote P 482. La partie de la cassette dans laquelle figurent les deux personnes porte le texte anglais: Recognition of the Mujahideen Battalion with the Bosnian Army. Le témoin HE, CRF p. 17071, croit avoir noté également la présence de Abu Haris. En plus, il a identifié la présence du mufti de Travnik, Nusret effendi Abdibegovic, CRF p. 17070. Voir également supra par. 651-652.
1655. Mustafa Poparic, CRF p. 14484, 14492.
1656. Mustafa Poparic, CRF p. 14491.
1657. Mustafa Poparic, CRF p. 14489, 14526-14527.
1658. Mustafa Poparic, CRF p. 14518.
1659. Mustafa Poparic, CRF p. 14518 -14519. Voir également Hajrudin Hubo, CRF p. 15609.
1660. DH 272.
1661. P 656, un rapport de Ivica Zeko, membre du HVO, du 18 octobre 1993 mentionne l’existence, à Mehurici, d’une unité indépendante «El muddzahidin » qui compterait 350 à 400 membres et dont le commandant serait Haris Abul.
1662. Témoin HF, CRF p. 17204-17209, 17249-17251; Dzemal Merdan, CRF p. 13172-13173.
1663. Il ressort du texte de DH 165.8 que cette rencontre a eu lieu avant le 10 février 1994.
1664. Témoin HF, CRF p. 17207.
1665. DH 165.8.
1666. DH 165.8.
1667. Remzija Siljak, CRF p. 10614, 10634, 10642.
1668. P 296.
1669. P 671.
1670. P 792/DH 165.7.
1671. Vezir Jusufspahic, CRF p. 14028, 14046-14049 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13170 ; Remzija Siljak, CRF p. 10611, 10627 -10628.
1672. P 440.
1673. Mustafa Poparic, CRF p. 14538.
1674. P 482 ; P 617; C 11, p. 1-2, 13 ; C 12, p. 12-15; C 18, p. 37. Voir pour le déroulement de ces combats également P 851, un rapport de combat de l’Accusé Hadzihasanovic au Commandement Suprême.
1675. C 18, p 37.
1676. C 12, p. 12.
1677. C 11, p. 1-2 ; C 12, p 13. La casette vidéo P 482 mentionne deux morts; CRF p. 8543.
1678. C 11, p. 13 ; C 12, p. 15. Pour l’attaque du HVO voir également P 851.
1679. C 12, p. 15.
1680. P 617.
1681. Fikret Cuskic, CRF p. 12129. Le transcript n’est pas clair sur le point de savoir à qui cet ordre a été donné.
1682. Fikret Cuskic, CRF p. 12128.
1683. Fikret Cuskic, CRF p. 12151 -12152, 12158 ; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13905 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13170-13171.
1684. Fikret Cuskic, CRF p. 12152.
1685. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13905.
1686. C 12, p. 13. La cassette vidéo P 482 ne mentionne qu’un mort et quelques blessés ; CRF p. 8545.
1687. P 618.
1688. P 618 : « Des représentants du détachement El Moudjahidin sont venus me voir aujourd’hui et m’ont assuré qu’ils étaient prêts à faire participer une partie de leur unité dans les opérations menées dans le secteur de G. Vakuf. Selon eux, cette décision vous revient. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Representatives of detachment El Mudzahedin visited me today and stated their readiness to engage a part of their unit in activities in the area of G. Vakuf. According to them, it is conditioned with your order. »
1689. P 492.
1690. C 11, p. 66.
1691. P 925.4, p. 4 ; C 13, p. 64 -65.
1692. P 451. Voir également Dzemal Merdan, CRF p. 13171-13172.
1693. Remzija Siljak, CRF p. 10625 -10626, 10639-10640. Le témoin était alors le chef de l’état-major du GO Bosanska Krajina ; CRF p. 10639-10640.
1694. Remzija Siljak, CRF p. 10639.
1695. P 495.
1696. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13921. Le CRA, p. 13921, parle de « mission »
1697. Fikret Cuskic, CRF p. 12087, 12130-12131.
1698. Fikret Cuskic, CRF p. 12087  ; Ahmed Kulenovic, CRF p. 13907, 13915, 13924.
1699. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13921.
1700. Ahmed Kulenovic, CRF p. 13920.
1701. P 434 ; P 447. Voir également supra par. 541.
1702. DH 271.
1703. DH 271 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « We are now one unit, we have our own body which is formally under the control of the Army, but the Army cannot order us to engage in actions against our will. »
1704. Voir supra par. 810- 811.
1705. Voir supra par. 830.
1706. P 451; Dzemal Merdan, CRF p. 13171-13172.
1707. Voir supra par. 552.
1708. P 438/DH 165.5. La cassette vidéo P 482, CRF p. 8542, parle des demandes qui ont été « accueillies » par les « chefs de l’armée de Bosnie ».
1709. P 671 ; P 618 ; P 492.
1710. Arrêt Celibici, par. 197.
1711. Voir supra par. 82-84.
1712. Arrêt Celebici, par. 303.
1713. Dzemal Merdan, CRF p. 13834 -13835.
1714. Voir supra par. 821.
1715. Mémoire de l’Accusé Hadzihasanovic, par. 91-101.
1716. P 348 ; P 249 ; P 672 ; DH 154.2 ; DH 154.11
1717. Remzija Siljak, CRF p. 10554, 10555, 10560-10561 ; Dzemal Merdan, CRF p. 12973 et 12974.
1718. P 282 ; P 316 ; DH 160.5 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13298.
1719. P 511 ; P 120 ; P 361 ; DH 1407 et P 243.
1720. P 266 ; P 316
1721. Mémoire de l’Accusé Hadzihasanovic, par. 101 ; voir par exemple : P 324 ; P 335; DH 158/2; DH 158/3; P 282 ; P 300 ; P 326  et P 255.
1722. Voir à titre d’exemple : P 293;
1723. P 255 ; P 271
1724. P 120 ; P 243 ; P 250 et Dzemal Merdan, CRF p. 13298.
1725. DH 2108 ; P 512 ; P 348; P 249.
1726. Voir infra par. 1162 et 1164.
1727. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17402,17403 et 17416.
1728. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17403 et 17416.
1729. P 328, par. 1 ; Semir Saric, CRF p. 17304 ; Izet Mahir, CRF p. 16775.
1730. P 328, par. 26.
1731. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17470 -17471.
1732. P 328, par. 30.
1733. P 328, par. 36.
1734. P 328, par. 38.
1735. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17471,17472 et 17474 ; Izet Mahir, CRF p. 16799.
1736. Semir Saric, CRF p. 17319.
1737. P 328, par. 41.
1738. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17403  ; P 328, par. 42.
1739. P 328, par. 43.
1740. P 328. par. 49.
1741. Voir DH 1996, DH 1997, DH 1998, DH 1999, DH 1938, DH 1939.
1742. P 328, par. 24.
1743. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17404 ; Semir Saric, CRF p. 17304-17305.
1744. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17405.
1745. DH 1002.
1746. P 328, par 7 ; Zaim Mujezinovic, CRF p. 17413.
1747. P 328, par 8 ; Zaim Mujezinovic, CRF p. 17413-17414 ; Semir Saric, CRF p. 17337.
1748. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17416 -17417.
1749. Témoin HF, CRF p. 17166-17167.
1750. Semir Saric, CRF p. 17336-17337  ; DH 1135, par. 7.
1751. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17415.
1752. HF, CRF p. 17289.
1753. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17415 et 17417.
1754. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17425.
1755. Zaim Muzejinovic, CRA p. 17407.
1756. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17408 ; Semir Saric, CRF p. 17338 et 17373 ; Izet Mahir, CRF p. 16782.
1757. Zaim Muzejinovic, CRA p. 17408 -17409 ; Izet Mahir, CRF p. 16782.
1758. Semir Saric, CRF p. 17309.
1759. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17405.
1760. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17405 -17406.
1761. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17406 -17407 ; Semir Saric, CRF p. 17304 ; Izet Mahir, CRF p. 16781.
1762. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17406 -17407.
1763. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17408 -17409.
1764. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17416 ; Izet Mahir, CRF p. 16787.
1765. Osman Menkovic, CRF p. 14711 -14712. Zaim Muzejinovic, CRA, p. 17415. Les compagnies de police militaire comptaient 75 à 80 personnes tandis que les sections ou pelotons comptaient trois escouades de huit personnes chacune, Zaim Muzejinovic, CRF p. 17408-17409.
1766. Izet Mahir, CRA p. 16814 ; Asim Delalic, CRF p. 16350 ; P 405 ; P 708.
1767. Osman Menkovic, CRF p. 14709.
1768. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17417.
1769. Osman Menkovic, CRA p. 14666.
1770. Osman Menkovic, CRA p. 14666,14702, 14695 et 14696 ; DH 1920 ; Témoin HE, CRF p. 16966 et 17019.
1771. Osman Menkovic, CRF p. 14696, 14717 et 14718. Une compagnie de police militaire compatit entre 75 et 80 personnes, Zaim Muzejinovic, CRF p. 17408-17409.
1772. Osman Menkovic, CRA p. 14673.
1773. Osman Menkovic, CRA p. 14670  ; DH 1920.
1774. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17417  ; Témoin HF, CRF p. 17156 ; Izet Mahir, CRF p. 16787-16788.
1775. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17418 ; Semir Saric, CRF p. 17312-17313.
1776. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17423.
1777. Voir DH 161.4 ; DH 161.13.
1778. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17421.
1779. Zaim Muzejinovic, CRA p. 17417 -17418.
1780. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17420 -17421 ; DH 161.4 ; DH 161.13.
1781. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17423.
1782. DH 161.4 ; DH 161.13.
1783. Semir Saric, CRF p. 17311.
1784. DH 2084.
1785. DH 2084.
1786. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17434 -17435.
1787. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17436.
1788. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17436.
1789. Zaim Muzejinovic, CRA p. 17446.
1790. Zaim Muzejinovic, CRF p. 17444  ; DH 1002.
1791. Témoin HF, CRF p. 17154 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14979.
1792. Osman Menkovic, CRF p. 14670
1793. Zaim Muzejinovic, CRA p. 17447  ; DH 160.5 ; Osman Menkovic, CRF p. 14671.
1794. Zaim Muzejinovic, CRA p. 17446 -17450 ;
1795. Zaim Muzejinovic, CRA p. 17447 -17448 ; DH 160.6.
1796. Asim Delalic, CRF p. 16371.
1797. Sead Zeric, CRF p. 5546.
1798. Semir Saric, CRF p. 17314 ; Zaim Muzejinovic, CRF p. 17424 ; Osmam Menkovic, CRF p. 14670 ; Rezib Begic, CRA p. 12499.
1799. Semir Saric, CRF p. 17314 ; Zaim Muzejinovic, CRF p. 17424 ; Izet Mahir, CRF p. 16783.
1800. Semir saric, CRF p. 17315 ; Rezib Begic, CRA p. 12499
1801. Semir Saric, CRF p. 17315 ; Rezib Begic, CRA p. 12499
1802. DH 155.3.
1803. Semir Saric, CRF p. 17315-17316.
1804. Asim Delalic, CRF p. 16373 ; Osman Menkovic, CRF p. 14685.
1805. Semir Saric, CRF p. 17314 ; Zaim Muzejinovic, CRF p.17450.
1806. Zaim Muzejinovic, CRF p.17450.
1807. P 204 ; Asim Delalic, CRF p. 16372 et 16401.
1808. Semir Saric, CRA, p. 17306- 17307 ; CRF p. 17314 et 17352 ; Zaim Muzejinovic, CRF p.17451 ; P 328, par. 2.
1809. Zaim Muzejinovic, CRF p.17451 ; DH 881 ; DH 161.7 ; P 204.
1810. DH 746 ; Zaim Muzejinovic, CRF p.17451-17452.
1811. Osman Menkovic, CRF p. 14685 -14686.
1812. DH 155.3 ; Voir P 187.
1813. Zaim Muzejinovic, CRF p.17457 -17458.
1814. Zaim Muzejinovic, CRF p.17458 ; Semir Saric, CRF p. 17314 ; Izet Mahir, CRF p. 16789 ; Rezib Begic, CRA p. 12499.
1815. Osman Menkovic, CRF p. 14675.
1816. P 328, par. 73.
1817. Zaim Muzejinovic, CRF p.17458 -17459.
1818. Mustafa Hockic, CRF p. 11599 ; Samin Konjalic, CRF p. 12757 ; Mirsad Mesic, CRF p. 12841.
1819. Osman Menkovic, CRA p. 14685, 14726 et 14727.
1820. Mustafa Hockic, CRF p. 11630.
1821. Asim Delalic, CRF p. 16375 et 16380 ; DH 1411.
1822. Asim Delalic, CRF p. 16375.
1823. Osman Menkovic, CRF p. 14683.
1824. P 328, par. 50 ; Osman Menkovic, CRF p. 14704-14705.
1825. P 328, par. 67.
1826. P 328, par. 69 ; Voir DH 972, DH 283, DH 1127, DH 1289, DH 1432, DH 1452, DH 1453, DH 1477, DH 1481, DH 1553, DH 121, DH 118, DH 1994, DH 1995, DH 788.
1827. Témoin HB, CRF p. 12584-12585.
1828. Zaim Muzejinovic, CRF p.17419.
1829. Zaim Muzejinovic, CRF p.17469  ; Haris Jusic, CRF p. 11228.
1830. Osman menkovic, CRF p. 14684.
1831. Osman menkovic, CRA p. 14684.
1832. Asim Delalic, CRF p. 16375.
1833. Vlado Adamovic, CRF p. 9524.
1834. Zaim Muzejinovic, CRF p.17484 -17485 ; Asim Delalic, CRF p. 16374-16375.
1835. Semir Saric, CRF p. 17319.
1836. Mladen Veseljak, CRA p. 16121.
1837. DH 155.2.
1838. Fikret Cuskic, CRF p. 12093. Les dates auxquelles ces plaintes ont été déposées ne sont pas précisées.
1839. DH 155.2.
1840. Sead Zeric, CRF p. 5522. Selon le témoin Sead Zeric, 99% des personnes accusées étaient membres de l’ABiH, Sead Zeric, CRF p. 5523.
1841. Sead Zeric, CRF p. 5524-5526.
1842. Osman Menkovic, CRF p. 14705.
1843. Asim Delalic, CRF p. 16374, 16375, 16399 et 16400.
1844. Voir généralement P 327 («  Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992 amendé par DH 1703 (« Decree with force of law on Amendments to the Decree with law force on District Military Courts (sic)) », Gazette Officielle RBiH no. 23 du 24.12.1992) ; voir également Vlado Adamovic, CRF p. 9943 à 9945 ; et Mladen Veseljak, CRA p. 15985. Toutefois, comme nous le constaterons plus tard ces juridictions avaient compétence pour juger des civils dans certains cas limités, mais aussi les agissements des soldats du HVO ou de tout prisonnier de guerre. (Voir P 327, art. 11 et DH 444, (« Regulation Act as Statutory Provision on Amending the Regulation Statutory Act on Armed Forces of Republic of Bosnia-Herzegovina », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 1.
1845. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3816 – 3817 ; Sead Zeric, CRA p. 5534)
1846. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3816 à 3817 et p. 3839 ; Sead Zeric, CRA, p. 5534.
1847. P 325 (« Rules on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 44, 45 et 46 et 8 et P 335 ; DH 158.5, DH 158.8 et P 549.
1848. Voir généralement P 325 («  Decree-Law on Special Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992).
1849. Sead Zaric, CRA p. 16267 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16267.
1850. Ragib Hadzic, CRA, p. 15083.
1851. Vlado Adamovic, CRA p. 9469.
1852. La Chambre note que le compte rendu d’audience en français utilise souvent les termes “tribunal militaire” pour “military court”. Cependant, dans un souci de clarté, la Chambre privilégie la traduction “cour militaire”.
1853. Nous ferons référence à la cour militaire de district de Zenica et à la cour militaire de district de Travnik, sous l’appellation commune de « Cours militaires de district ».
1854. P 327 (« Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992).
1855. Voir à cet égard DH 445 («  Decree Law on the forming and work of Districts » Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) ; DH 477 (« Decree-Law on amendments to the Decree-Law on the establishment and work of Districts », Gazette Officielle RBiH, no. 18 du 7 octobre 1992) ; P 327.
1856. P 325 (« Decree having the force of law on the District Military Prosecutor’s Office », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) et DH 116 (« Decree having the force of law on Amendment on the District Military Prosecutor’s Office », Gazette Officielle RBiH, no. 21 du 23.11.1992). Nous ferons référence au Procureur militaire de district de Zenica et au Procureur militaire de district de Travnik, sous l’appellation commune de « Procureurs militaires de district ».
1857. Sulejman Kapetanovic, CRF p. 3829.
1858. Sead Zeric, CRF p. 5527.
1859. Kruno Rajic, CRF p. 1850 ; DK 6, p. 5.
1860. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3840.
1861. P 327, art.6 (« Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992 ).
1862. P 327, art. 7 (« Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08. 1992).
1863. Vlado Adamovic (CRA p. 9445 et p. 9451); P 327, art. 6 (« Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) citant l’article 214 du Code pénal de la RFSY.
1864. Vlado Adamovic, CRA p. 16185 ; Sead Zeric, CRF p. 5525.
1865. DH 444(« Regulation Act as Statutory Provision on Amending the Regulation Statutory Act on Armed Forces of Republic of Bosnia-Herzegovina », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 1.
1866. P 327, art. 11(« Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08. 1992).
1867. Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16190, p. 16268 à 16270 ; Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3816 à 3817 ; Kruno Rajic, CRF p. 1850 ; DK 6, p. 5.
1868. Voir P 771; DH 445 (« Decree Law on the forming and work of Districts » Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) ; DH 477 (« Decree-Law on amendments to the Decree-Law on the establishment and work of Districts », Gazette Officielle RBiH, no. 18 du 7 octobre 1992) ; P 327.
1869. P 771; Hilmo Ahmetovic, CRF p. 16254. Il est à noter que, du fait de combats et de la ligne de front, les enquêtes ne pouvaient être menées dans certaines municipalités. Voir Sead Zeric CRA, p. 5534.
1870. P 772 ; DH 445 (« Decree Law on the forming and work of Districts » Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) ; DH 477 (« Decree-Law on amendments to the Decree-Law on the establishment and work of Districts », Gazette Officielle RBiH, no. 18 du 7 octobre 1992) ; P 327. Il est à noter que du fait de combats et de la ligne de front, les enquêtes ne pouvaient être menées dans certaines municipalités (Voir Sead Zeric CRA, p. 5534 ).
1871. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3840.
1872. Vlado Adamovic, CRA p. 9579.
1873. Vlado Adamovic, CRA p. 9592.
1874. Vlado Adamovic, CRA p. 9480.
1875. Vlado Adamovic a témoigné les 24 et 25 juin 2004, CRF p. 9440 à 9630, Mladen Veseljak les 14 et 15 février 2005, CRF p.16052 à 16069 et Hilmo Ahmetovic les 16 et 17 février 2005, CRF p. 16153 à 16325. L’identité des autres juges membres de cette cour est la suivante : Zahid Kovac (président), Mirsad Strika, Hidajet Halilovic, Muhamed Colakovic, Armin Zeco, Atko Huseinbasic. Voir P 771.
1876. P 771; Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3828 ; Ragib Hadzic, CRF p. 15091.
1877. Sead Zeric, CRA p. 5636.
1878. Les juristes qui ont occupé les postes de juges de la Cour militaire de district de Travnik étaient les suivants  : Jasmin Diko (président), Darmin Avdic, Bekir Ferizovic, Senad Dautovic, Irsan Kukic et Ibrahim Ramcic. Voir P 773.
1879. Sead Zeric a témoigné devant la Chambre les 5 et 6 avril 2004, CRA p. 5513 à 5639.
1880. P 773.
1881. P 774.
1882. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3816.
1883. P 325(« Decree Having the force of Law on the District Military Prosecutor’s Office », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 2 et 5; Mladen Veseljak, CRA p. 15991; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16170 ; DH 337 (« Code de procédure pénale de la RFSY », adopté par la RBiH par décret-loi du 11 avril 1992, JO 2/92 ; voir DH 390), voir chapitre IV ( fonctions et pouvoirs du procureur) ainsi que les art. 17 et 18 (sur les fonctions relatives à l’exercice de la poursuite).
1884. Mladen Veseljak, CRF, p. 15992  ; DH 337, art. 153, par. 1.
1885. DH 337, art. 153, par. 1.
1886. DH 337, art. 18
1887. Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16164  ; DH 337, art. 158.
1888. Hilmo Ahmetovic, CRA, p. 16164, Vlado Adamovic, CRA, p. 9472 ; DH 337, art. 158.
1889. Mladen Veseljak, CRA p. 16121.
1890. Vlado Adamovic, CRF p. 9467 à 9468 ; Mladen Veseljak, CRA p. 16121; P 328 («The Rules of Service for the Military Police of the Armed Forces of the Republic of Bosnia-Herzegovina »), art. 1.
1891. Voir P 244, art. 41 (« Rules of operation for the Military Security Service in the Armed Forces of the Republic of Bosnia and Herzegovina ») ; P 774.
1892. Vlado Adamovic, CRF p. 9551 à 9553.
1893. Vlado Adamovic, CRF p. 9552.
1894. Vlado Adamovic, CRF p. 9552.
1895. DH 337, art. 148 à 150 ; Mladen Veseljak, CRA p. 16075 ; voir également Jugement Aleksovski, par. 91 et 136.
1896. DH 337, art. 17 2) et art. 52 à 66.
1897. Voir à ce sujet DH 337, art. 149.
1898. Vlado Adamovic, CRA p. 9470 à 9471.
1899. P 327 («Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 27 et 148.
1900. Vlado Adamovic, CRF p. 9487 à 9489.
1901. Vlado Adamovic, CRA p. 9490 à 9492.
1902. Mladen Veseljak, CRF p. 16051 et CRA p.16076.
1903. Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16263.
1904. DH 337, art. 157 à 181; Mladen Veseljak, CRA p. 15995.
1905. Mladen Veseljak, CRA p. 15995  ; DH 337, art. 174.
1906. Mladen Veseljak, CRA p. 15995. Ce témoin ne précise pas s’il s’agit de la police militaire ou civile.
1907. DH 337, art. 238.
1908. P 341.
1909. DH 1638 ; DH 337, art. 242, 252 et 256
1910. Ragib Hadzic, CRA, p. 15113 et p. 15121 à 15122.
1911. Mladen Veseljak, CRA p. 16063  ; Ragib Hadzic, CRA p. 15122.
1912. Zaim Mujezinovic, CRF p. 17411, 17540 à 17541 ; Hilmo Ahmetovic, CRF p.16169 et 16258.
1913. Mladen Veseljak, CRA p. 16063  ; DH 337, art. 83.
1914. Mladen Veseljak, CRA p. 15994 à 15995.
1915. Mladen Veseljak, CRA p. 16029  ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16166 à 16167.
1916. Mladen Veseljak, CRA p. 16029.
1917. Mladen Veseljak, CRA p. 16029.
1918. Mladen Veseljak, CRA p. 16033  ; DH 280 ; Ragib Hadzic, CRA p. 15114.
1919. Mladen Veseljak, CRA p.16124.
1920. Vlado Adamovic, CRA p. 9623 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16258 ; P 333.
1921. Vlado Adamovic, CRA p. 9614 ; Mladen Veseljak, CRA p. 16022 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16168.
1922. Mladen Veseljak, CRA p. 16084.
1923. DH 337, art. 155 et 156.
1924. Mladen Veseljak, CRA, p.16002 ; DH 337, art. 174.
1925. Mladen Veseljak, CRA p. 15993  ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16170 ; DH 337, art. 174.
1926. Mladen Veseljak, CRA p. 15092.
1927. Mladen Veseljak, CRA p. 15077.
1928. Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16172  ; DH 337, art. 73 et 123.
1929. Mladen Veseljak, CRA p.16087 à 16088 ; DH 337, art. 60.
1930. Vlado Adamovic, CRA p. 9520 à 9521 et p. 9615 ; Mladen Veseljak, CRA p. 15994.
1931. DH 337, art. 155 et 156. L’article 156, par. 1 prévoit que : Le juge d’instruction du tribunal compétent et le juge d’instruction de la Le juge d’instruction du tribunal compétent et le juge d’instruction de la juridiction du premier degré dans le ressort de laquelle le crime a été commis peuvent accomplir, avant même qu’il ait été décidé d’ouvrir une information, certains actes d’instruction qu’il serait risqué de différer, à condition que le procureur de la République en soit informé. Traduction non officielle. Nous soulignons. Voir également, Vlado Adamovic, CRA p. 9520 à 9521.
1932. P 244, art. 41 (« Rules of operation for the Military Security Service in the Armed Forces of the Republic of Bosnia and Herzegovina ») dispose que : Sur la base des informations recueillies, les officiers responsables des services de sécurité militaire du commandement de la brigade, leur homologue ou un officier de rang supérieur au sein des services de sécurité militaire adressent un rapport criminel au bureau du procureur militaire compétent. Lorsqu’il y a lieu de faire diligenter immédiatement une enquête, un officier habilité au sein des services de sécurité militaire informe sur-le-champ le procureur militaire compétent et, si besoin est, le juge d’instruction du tribunal militaire. Traduction non officielle. Nous soulignons.
1933. Vlado Adamovic, CRA p. 9612 à 9614 ; Mladen Veseljak, CRA p. 15994.
1934. Vlado Adamovic, CRA p. 9521.
1935. Mladen Veseljak, CRA p. 15993 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16170.
1936. Vlado Adamovic, CRA p. 9453 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16160.
1937. Hilmo Ahmetovic, CRF 16160 ; Vlado Adamovic, CRA p. 9505.
1938. P 327 («Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 2, 37 et 38; Vlado Adamovic, CRA, p. 9453 et p. 9477 ;
1939. P 325 (« Decree having the force of law on the District Military Prosecutor’s Office », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 15, 16 et 17.
1940. Mladen Veseljak, CRA p. 15982.
1941. Mladen Veseljak, CRA p. 15982.
1942. Mladen Veseljak, CRA p. 15982 ; Vlado Adamovic, CRA p. 9483.
1943. Mladen Veseljak, CRA p. 15992  ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16170.
1944. Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16166.
1945. Mladen Veseljak, CRA p.16077 à 16078.
1946. DH 275.
1947. Vlado Adamovic, CRA p. 9539  ; DH 274.
1948. Voir P 325 (« Rules on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 44, 45 et 46.
1949. P 325 (« Rules on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 44, 45 et 46 et 8 et P 335 ; DH 158.5, DH 158.8 et P 549. Une erreur de discipline était considérée comme une violation mineure (« error») de la discipline militaire alors qu’un outrage (« offense ») à la discipline était une violation majeure de la discipline militaire. Voir, à cet égard, P 120 (« Decree-Law on Service in the Army of the Republic of Bosnia-Herzegovina », Gazette Officielle RBiH, no. 11 du 01.08.1992), art. 65 qui prévoit que: An error of discipline is a minor breach of military discipline. A disciplinary offense is a severe breach of military discipline.
1950. Voir P 325 (« Rules on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 46 ; P 694.
1951. P 300 ; P 335.
1952. P 694 ; P 299.
1953. P 303.
1954. P 303 ; P 326.
1955. DH 158.8.
1956. P 316 ; P 284.
1957. P 325 (« Decree-Law on Special Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.03.1992), art. 2.
1958. Vlado Adamovic, CRF p. 9451.
1959. P 325 (« Decree-Law on Special Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.03.1992), art. 3
1960. DH 158.1.
1961. DH 1132 ; Fikret Cuskic, CRA p. 12097.
1962. P 187.
1963. DH 161.10 ; DH 1215.
1964. P 316 ; P 284, p.4.
1965. Vlado Adamovic, CRF p. 9456 à 9460.
1966. Hilmo Ahmetovic, CRF p. 16163.
1967. Hilmo Ahmetovic, CRF p. 16163.
1968. Zijad Caber, CRA p. 10322.
1969. Voir P 325, art. 22 à 28 («  Rules on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08. 1992) ; P 335; P 120 (« Decree-Law on Service in the Army of the Republic of Bosnia-Herzegovina », Gazette Officielle RBiH, no. 11 du 01.08.1992) ; P 288.
1970. P 325 (« Rules on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992 amendées par P 243 « Rules on Amendments to the Rules on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH no. 2 du 05.12.1992), art. 7.
1971. P 325 (« Rules on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 10.
1972. Voir P 325, art. 13 et art. 11 et 12 (« Rules on Military Discipline », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992) ; voir également P 120 (« Decree-Law on Service in the Army of the Republic of Bosnia-Herzegovina », Gazette Officielle RBiH, no. 11 du 01.08.1992), art. 66.
1973. Voir à cet égard P 505, P 526, P 829, P 360, P 306 et DH 547.
1974. P 798 ; P 472.
1975. HE, CRA p. 17082 à 17083.
1976. HE, CRF p. 16979.
1977. Asim Delalic, CRA, p. 16374, p. 16398 à 16400 et p. 16409.
1978. Fahir Camdzic, CRA, p. 11726, p. 11737 à 11739 et p. 11766 à 11769.
1979. Sead Zeric, CRA p. 5638.
1980. Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16267.
1981. Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16267.
1982. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3799.
1983. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3823 et p. 3930.
1984. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3797.
1985. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3798.
1986. Sulejman Kapetanovic, ancien Haut procureur, a témoigné les 2 et 3 mars 2004, CRA p. 3791 à 3933. Ragib Hadzic, ancien procureur municipal a témoigné le 28 janvier 2005, CRF p. 15079 à 15128.
1987. Mladen Veseljak, CRA p. 15984.
1988. P 327 («Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 9 ; Mladen Veseljak, CRA p. 15984 ; Ragib Hadzic, CRA p. 15086 ; DH 298.
1989. P 327 («Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 9, par. 2
1990. Ragib Hadzic, CRA p. 15083. Toutefois, la compétence territoriale a été quelque peu modifiée du fait des combats. Voir Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3838 et p. 3840).
1991. Ragib Hadzic, CRA p. 15113.
1992. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3813 ; Vlado Adamovic, CRA p. 9469.
1993. Mladen Veseljak, CRA p. 16007.
1994. Sead Zeric, CRA p. 5545.
1995. Vlado Adamovic, CRA p. 9446 et p. 9503 ; Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3804 ; Mladen Veseljak, CRA p. 15985.
1996. DH 389 (« Decree-Law on the adoption of the Criminal Code of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia  », Gazette Officielle RBiH, no. 2 du 11 avril 1992), par. 1.
1997. DH 386 (« Decree-law on changing the official name of the State », Gazette Officielle RBiH, no. 1 du 9.04.1992), art. 1 disponible en version BCS uniquement ; DH 1650 (« Minutes de la 65e Session of la Présidence de la République Socialiste de la Bosnie-Herzégovine qui s’est tenue les 4, 5, 6 et 8 avril 1992 », no. 02-011-354/92).
1998. DH 414 (« Decree-Law on applying the Criminal Code of the Republic of Bosnia-Herzegovina and the Criminal Code of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia adopted as Republican Law in time of an imminent threat of war or in time of a state of war », Gazette Officielle no. 6 du 15 juin 1992), art. 1.
1999. Vlado Adamovic, CRA p. 9446 et p. 9503 ; Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3804 ; Mladen Veseljak, CRA p. 15985.
2000. Voir, à cet égard, DH 338 ( Chapitre 6 : Criminal acts against life and limb  ; article 36 : Murder  ; article 37 : Voluntary manslaughter ; article 38 : Negligent homicide  ; article 42 : Grievous bodily harm et Chapitre 15 : « Criminal acts against property » : article 147 : Theft ; article 148 : Aggravated theft ; article 149 : Theft in the nature of a robbery ; article 150  : Robbery).
2001. DH 2043, art. 2 (« Decree having the force of law on changes and amendments of the Decree having the force of law on changes of the Criminal Code of the Republic of Bosnia-Herzegovina and the Criminal Code of the RFSY taken over as the law of the Republic during an immediate war danger or during the State of War (sic) », Gazette Officielle RBiH, no. 21 du 23.11.1992) ; DH 414 (« Decree law on applying the Criminal Code of the Republic of Bosnia-Herzegovina and the Criminal Code of the RFSY adopted as Republican law in time of an imminent threat of war or in time of a State of War », Gazette Officielle RBiH, no. 6 du 15 juin 1992).
2002. DH 2050, art. 6a (« Decree law having the force of law on changes and amendments of the Decree having the force of law on applicability of the Criminal Code of the Republic of Bosnia-Herzegovina and the Criminal Code of the RFSY adopted as Republican law in time of an imminent threat of war or in time of a State of War », Gazette Officielle RBiH, no. 11 du 01.08.1992).
2003. Voir P 342.
2004. P 342. La sentence maximale était la peine de mort.
2005. DH 2043 (« Decree having the force of law on changes and amendments of the Decree having the force of law on changes of the Criminal Code of the Republic of Bosnia-Herzegovina and the Criminal Code of the RFSY taken over as the law of the Republic during an immediate war danger or during the State of War (sic) », Gazette Officielle RBiH, no. 21 du 23.11.1992)
2006. DH 390 («Decree-law on adopting the law on criminal procedure », Gazette Officielle RBiH, no. 2 du 11.04.1992 ); Vlado Adamovic, CRA p. 9517 ; Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3804.
2007. DH 415 («Decree Law on applying the Law on Criminal Procedure adopted as the Republican law in time of imminent threat of war or in time of a state of war »), art.1.
2008. P 327 (« Decree Law on District Military Courts », Gazette Officielle RBiH, no. 12 du 13.08.1992), art. 25.
2009. Sead Zeric, CRA p. 5557 et CRF p. 5619 ; Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16182. Ceci est confirmé par l’analyse de la Chambre d’un nombre d’affaires pénales concernant le pillage de maisons croates abandonnées ; voir par. 2036.
2010. Sead Zeric, CRF p. 5616.
2011. Mladen Veseljak, CRA p. 16013 et p. 16099.
2012. Sead Zeric, CRA p. 5557.
2013. Sead Zeric, CRA p. 5563 et p. 5622 ; DH 124 ; voir DH 338 (« Code pénal de la République de Bosnie-Herzégovine  »), art. 172 et 177.
2014. Sead Zeric, CRF p. 5622.
2015. Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16312  ; DH 155.8.
2016. Sulejman Kapetanovic, CRF p. 3875 à 3876.
2017. Sulejman Kapetanovic, CRF p. 3873.
2018. Sead Zeric, CRA p. 5625.
2019. Hilmo Ahmetovic, CRA p. 16182 et 16320.
2020. Vlado Adamovic, CRA p. 9603.
2021. Les deux textes prévoyaient, toutefois, la peine de mort comme sentence maximale.
2022. Sulejman Kapetanovic, CRF p. 3815.
2023. Voir supra par. 246 à 248.
2024. Voir le témoignage de Sead Zeric, CRF p. 5513-5648.
2025. Voir Jugement Strugar, par. 437.
2026. P 447 ; BA, CRF p. 809.
2027. Peter Hackshaw, CRA p. 9692 -9693.
2028. Daryl Mundis, CRA p. 7704-7705 ; Réponse de l’Accusation aux demandes d’acquittement, par. 19 et 22 à 26 ; Peter Hackshaw, CRA p. 9741.
2029. Réponse de l’Accusation aux demandes d’acquittement, note de bas de page 29.
2030. Réplique aux fins d’acquittement de la Défense Hadzihasanovic, par. 1a). La Défense Kubura ne fait pas référence à cette question dans ses écritures. Il est à noter que l’Accusation ait initialement visé les deux Accusés dans sa Réponse aux fins d’acquittement (par.19), le débat sur cette question n’a engagé en fait que la Défense Hadzihasanovic et l’Accusation.
2031. Mémoire en cloture de la Défense Hadzihasanovic, par. 167 à 169.
2032. Articles 89 et 95 du Règlement.
2033. Voir supra par. 200 à 215.
2034. Peter Hackshaw, CRA p. 9723.
2035. Peter Hackshaw, CRA p. 9725.
2036. Bien que non citée par la Défense Hadzihasanovic lors de son contre-interrogatoire du témoin, cette pièce est intimement liée aux pièces P 771 et P 772 en ce qu’elle participe de la même démarche du Bureau du Procureur du TPIY.
2037. Peter Hackshaw, CRA p. 9727.
2038. Voir P 771 faisant allusion à une lettre du Bureau du Procureur du Tribunal du 28 mars 2002 ; P 772 se réfère à une lettre du Bureau du Procureur du Tribunal du 18 mars 2002 et P 773 se réfère à une lettre du Bureau du Procureur du Tribunal qui semble avoir été datée du 19 février 2002.
2039. P 771 et P 772.
2040. P 771 mentionne l’article 142 ; P 773 ne le cite pas expressément.
2041. Voir supra par. 959 à 969.
2042. Voir supra par. 931 à 933.
2043. Ibid.
2044. Voir supra par. 249 à 261et par. 958 à 969.
2045. Peter Hackshaw a été appelé à la barre par l’Accusation les 28 et 29 juin 2004 (CRF p. 9677-9844).
2046. Peter Hackshaw, CRF p. 9741 : Q : « L’objectif c’était d’examiner ces registres et de retrouver toutes traces de crimes allégués dans l’acte d’accusation pour lesquels il y aurait eu un rapport ou qui auraient été soumis au bureau du Procureur militaire régional.
R : C’est exact.
Q : Est-ce que j’aurais raison de dire qui vous vous basiez sur l’hypothèse suivante dans votre enquête : si vous trouviez un dossier au sujet d’un événement allégué dans l’acte d’accusation, qui a été soumis au bureau du Procureur ? Cela signifierait que le général Hadzihasanovic a pris des mesures et, dans le cas contraire, cela signifierait que le général Hadzihasanovic n’a pas pris des mesures afin de sanctionner. […]
R : Dans les termes très généraux, je dirais qu’effectivement, ceci en faisait partie. »
2047. L’enquête du mois de juin 2004 a été menée par Peter Hackshaw, Alasdair McCloud et Michael Koehler ; ils étaient assistés par deux traducteurs. Peter Hackshaw, CRA p. 9740.
2048. Peter Hackshaw, CRA p. 9688.
2049. Peter Hackshaw, CRA p. 9692 et 9693.
2050. Peter Hackshaw, CRA p. 9690. En ce qui concerne les affaires impliquant à la fois des militaires et des civils dont les juridictions civiles avaient compétence, voir supra par. 954.
2051. Peter Hackshaw, CRA p. 9690.
2052. Peter Hackshaw, CRA p. 9691.
2053. Peter Hackshaw, CRA p. 9692 et 9693.
2054. Peter Hackshaw, CRA p. 9692.
2055. Peter Hackshaw, CRA p. 9692.
2056. Peter Hackshaw, CRA p. 9693.
2057. Peter Hackshaw, CRA p. 9693.
2058. Peter Hackshaw, CRA p. 9692, 9693, 9804 et 9812.
2059. Peter Hackshaw, CRA p. 9747, 9800 à 9802.
2060. Peter Hackshaw, CRA p. 9802 et 9803.
2061. Peter Hackshaw, CRA p. 9806.
2062. Peter Hackshaw, CRA p. 9809.
2063. Peter Hackshaw, CRA p. 9806 -9807, p. 9756.
2064. Peter Hackshaw, CRA p. 9805.
2065. Peter Hackshaw, CRA p. 9812.
2066. Peter Hackshaw, CRA p. 9803 à 9804: Juge Swart : Et si vous prenez des biens qui appartiennent à quelqu’un qui n’est pas présent, qui n’est pas dans sa maison, par exemple ? […] ; Juge Swart: Alors, cela ne serait pas un crime visant une personne, alors ; R : Non Monsieur. Je qualifierai cela de vol ou de cambriolage. (Nouvelle traduction non officielle du compte-rendu en anglais).
2067. Peter Hackshaw, CRA p. 9693.
2068. Peter Hackshaw, CRA p. 9692.
2069. Peter Hackshaw, CRA p. 9816.
2070. Peter Hackshaw, CRA p. 9771 à 9772.
2071. Peter Hackshaw, CRA p. 9772.
2072. Certes, il eut été préférable que les enquêteurs consultent chacun des dossiers en plus des registres, ainsi que les registres des Cours militaires de District. Il est clair que l’équipe n’a pas consulté les archives des Cours militaires de district car Peter Hackshaw n’a pas reconnu les registres de ces cours. Voir Peter Hackshaw, CRA p. 9789.
2073. Voir supra par. 931 à 933.
2074. Peter Hackshaw, CRA p. 9789 et 9816.
2075. Peter Hackshaw, CRA p. 9772.
2076. Voir supra par. 200 à 215 et 240.
2077. Voir le témoignage du témoin Sead Zeric, au sujet du manque de mesures prises à l’égard des pillages (CRA p. 5525) ou des traitements cruels (CRA p. 5605).
2078. Voir infra par. 1546 à 1549 et 1553.
2079. Dans sa Décision relative aux demandes d’acquittement, la Chambre a constaté que l’Accusation a seulement eu l’intention de mettre à la charge des deux Accusés, sous le chef 2 de l’Acte d’accusation, les événements survenus à Maline le 8 juin 1993. La Chambre a constaté que les infractions de traitements cruels qui auraient été commises à Dusina le 26 janvier 1993 ne sont étayées par aucun élément de preuve, et a prononcé un acquittement de ce chef au bénéfice de l’Accusé Hadzihasanovic.
2080. Acte d’accusation, par. 39 a) ab) ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 185 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRA, p. 19016.
2081. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 170-173 et 176.
2082. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 307.
2083. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 307 ; Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19213.
2084. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 307.
2085. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 307.
2086. DH 1992 ; Ivica Kegelj, CRF p. 4218 ; Dragan Rados, CRF p. 1049 et 1050 ; Zeljko Cvijanovic, CRF p. 409 ; voir également les parties du Jugement portant sur les conditions générales d’applicabilité de l’article 3 du Statut et sur le déroulement des combats entre l’ABiH et le HVO. La Défense de l’Accusé Hadzihasanovic a présenté et cité dans son Mémoire en clôture une multitude d’éléments de preuve portant sur la question de savoir qui était à l’origine des tensions et de l’éclatement du conflit ce jour là : Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 308-317. Cette question ne revêt aucune importance par rapport aux accusations portées contre l’Accusé Hadzihasanovic.
2087. DH 1992 ; Témoin BA, CRF p. 724 et 726.
2088. Témoin BA, CRF p. 726-728 et 746 ; voir également DH 1992.
2089. Témoin BA, CRF p. 729 ; voir également Milica Kegelj, CRF p. 579, et les pièces P 130 et P 131 qui parlent de la participation aux combats d’unités du 2e bataillon de la 7e BMM : P 130 : « La 2e compagnie du 2e bataillon placée sous le commandement de l’état-major de la défense municipale de Zenica est en mission de combat. Conformément au plan, la 1re compagnie du 2e bataillon a pris part aux combats jusqu’à 6 heures autour des villages de Merdani et de Dusine. » (Traduction non officielle) et dans sa version anglaise « The 2nd Company of the 2 Battalion under the command of Zenica municipal Defence Staff is on a combat task. The 1st Company of the 2nd Battalion was engaged in combat action until 0600 hrs according to plan in the region of villages Merdani and Dusine. » (Voir également Exposé conjoint des faits admis, Annexe B, p. 9, fait admis no. 16) ; P 131 : « Entre 1 heure et 5 heures, nous avons pris le point 852 surplombant le village de Lasva. C’est la 2e compagnie du 2e bataillon qui s’est chargée de cette mission. » (Traduction non officielle) et dans sa version anglaise « In the period from 0100 hrs to 0500 we captured elevation 852 above the village of Lasva. The task was performed by the 2 Company of the 2 Battalion. »
2090. Témoin BA, CRF p. 743- 745.
2091. Témoin BA, CRF p. 747- 749  ; DH 1992.
2092. DH 1992.
2093. Témoin BA, CRF p. 748.
2094. Témoin BA, CRF p. 749-751 ; P 131 et P 135 : selon ces pièces, Elvedin Camdic aurait été tué par Zeljko Cvijanovic, membre de l’unité commandée par Zvonko Rajic.
2095. Témoin BA, CRF p. 750.
2096. Témoin BA, CRF p. 752 ; Zeljko Cvijanovic, CRF p. 420 et 421.
2097. Ivica Kegelj, CRF p. 4220-4222.
2098. Ivica Kegelj, CRF p. 4218.
2099. Ivica Kegelj, CRF p. 4218 et 4219 ; P 389 sous scellés, par. 3 et 4. Le témoin BA a identifié les soldats de l’ABiH présents à Dusina comme appartenant au 2e bataillon de la 7e Brigade, CRF p. 726-728, 746 et 754 ; P 6, qui est une photo prises de Dusina, indiquant la maison de Stipo Kegelj.
2100. Ivica Kegelj, CRF p. 4220 et 4222.
2101. Ivica Kegelj, CRF p. 4223 ; Milica Kegelj, CRF p. 582 ; P 6.
2102. Milica Kegelj, CRF p. 582 et 583 ; Ivica Kegelj, CRF p. 4224 et 4225 ; P 389 sous scellés, par. 5 ; témoin BA, CRF p. 754.
2103. Milica Kegelj, CRF p. 582 et 583 ; Ivica Kegelj, CRF p. 4224- 4226; Zeljko Cvijanovic, CRF p. 423; Franjo Batinic, CRF p. 507-508 ; Dragan Rados, CRF p. 1053, 1054; témoin BA, CRF p. 754-757.
2104. Zeljko Cvijanovic, CRF p. 422 -423 ; Franjo Batinic, CRF p. 508 ; Dragan Rados, CRF p. 1053-1054 ; Le témoin BA a implicitement reconnu que la 7e Brigade tentait d’atteindre la reddition des soldats du HVO en menaçant les prisonniers, Témoin BA, CRF p. 757.
2105. Témoin BA, CRF p. 752 ; Dragan Rados, CRF p. 1052, 1053 et 1054 ; Franjo Batinic, CRF p. 508 ; P 131.
2106. Ivica Kegelj, CRF p. 4227-4228.
2107. DH 1992 ; P 13 sous scellés  ; Zeljko Cvijanovic, qui faisait partie de l’unité de Zvonko Rajic et qui est resté derrière sur une des collines, pouvait suivre le déroulement des événements à venir  : CRF p. 425, 427 ; Franjo Batinic, CRF p. 508, 509 et 554 ; Dragan Rados, CRF p. 1054 ; témoin BA, CRF p. 752-753.
2108. Témoin BA, CRF p. 758 ; Franjo Batinic, CRF p. 509.
2109. Franjo Batinic, CRF p. 510- 511 ; Témoin BA, CRF p. 758-759.
2110. Témoin BA, CRF p. 759-760 ; Franjo Batinic, CRF p. 510 et 554; Dragan Rados, CRF p. 1055-1056.
2111. Témoin BA, CRF p. 760-761; Franjo Batinic, CRF p. 511 ; Dragan Rados, CRF p. 1056.
2112. Dragan Rados, CRF p. 1056 ; voir également les propos du témoin Zeljko Cvijanovic, soldat du HVO, qui se trouvait sur une colline à une distance de 50 à 70 mètres à vol d’oiseau et qui pouvait voir et entendre le déroulement des événements : Zeljko Cvijanovic, CRF p. 429-430.
2113. Dragan Rados, CRF p. 1056 ; Zeljko Cvijanovic, CRF p. 430 ; Franjo Batinic, CRF p. 511.
2114. Zeljko Cvijanovic, CRF p. 430  ; Franjo Batinic, CRF p. 511-513 ; Dragan Rados, CRF p. 1056-1057.
2115. Franjo Batinic, CRF p. 512- 513 ; voir également la pièce P 314, un rapport de combat de la TO municipale de Zenica du 28 janvier 1993, qui parle de 31 prisonniers croates faits à Dusina en distinguant entre 25 soldats qui ont été emmenés au KP Dom de Zenica et d’autres prisonniers croates (le nombre n’est pas lisible) faits par les soldats du MOS : « Les deux camps ont subi des pertes humaines. D’après les informations recueillies le 28 janvier 1993, /illisible/ soldats du HVO ont été tués et deux blessés. Trente-et-un soldats du HVO ont été faits prisonniers et 25 d’entre eux ont été remis à la police militaire et incarcérés au centre pénitentiaire. 6 soldats ont été emmenés par les forces musulmanes. Des armes et du matériel ont été confisqués et conservés, pour la plupart, par des membres des forces musulmanes. » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise « Both sides suffered losses in manpower. The information gathered on 28.01.1993 shows that HVO suffered a loss of /illegible / soldiers and 2 were wounded. The total of 31 HVO soldiers had been taken prisoner of whom 25 have been taken over by the Military Police and accommodated in the Penitentiary Facility. 6 soldiers have been taken by the Moslem Force soldiers».
2116. Dragan Rados, CRF p. 1058-1059  ; Franjo Batinic, CRF p. 512.
2117. Franjo Batinic, CRF p. 513  ; Dragan Rados, CRF p. 1059.
2118. Franjo Batinic, CRF p. 512, 513 et 525 ; Dragan Rados, CRF p. 1059-1060 ; Kruno Rajic, CRF p. 1796 et 1843 ; P 405, P 314, P 206 et P 744. En ce qui concerne l’établissement de l’unité de détention par la 7e Brigade, voir également infra par. 1175.
2119. Ivica Kegelj, CRF p. 4226 ; Milica Kegelj, CRF p. 585.
2120. P 389 sous scellés, par. 4 et 5 ; Ivica Kegelj, CRF p. 4229.
2121. Ivica Kegelj, CRF p. 4229-4230.
2122. Ivica Kegelj, CRF p. 4230.
2123. Ivica Kegelj, CRF p. 4230, 4231 et 4234 ; P 389 sous scellés, par. 6 et 7 ; P 6.
2124. Ivica Kegelj, CRF p. 4231 ;
2125. Ivica Kegelj, CRF p. 4231, 4232, 4238; P 389 sous scellés, par. 6 et 9.
2126. Ivica Kegelj, CRF p. 4231-4232.
2127. Ivic Kegelj, CRF p. 4232 ; P 389 sous scellés, par. 6 et 7.
2128. Ivic Kegelj, CRF p. 4232 ; P 389 sous scellés, par. 6 et 7.
2129. Ivica Kegelj, CRF p. 4232-4233.
2130. Ivica Kegelj, CRF p. 4232-4233.
2131. Ivica Kegelj, CRF p. 4236-4237  ; P 389 sous scellés, par. 6 et 7.
2132. Ivica Kegelj, CRF p. 4237 ; P 389 sous scellés, par. 6 et 7.
2133. Ivica Kegelj, CRF p. 4237.
2134. Ivica Kegelj, CRF p. 4237 ; P 389 sous scellés, par. 8.
2135. Ivica Kegelj, CRF p. 4240; P 389 sous scellés, par. 11.
2136. Ivica Kegelj, CRF p. 4239.
2137. Ivica Kegelj, CRF p. 4241-4242 ; Milica Kegelj, CRF p. 589 ; P 389 sous scellés, par. 16.
2138. Ivica Kegelj, CRF p. 4244 ; Mahir Izet, CRF p. 16799, 16820 et 16821 ; Semir Saric, CRF p. 17319, 17320 et 17343  ; P 389 sous scellés, par. 16; P 314 et P 744.
2139. P 206 et P 744.
2140. Ivica Kegelj, CRF p. 4256-4257.
2141. P 389 sous scellés, par. 17.
2142. P 334 ; Mirsad Mesic, CRF p. 12846, 12878 et 12880.
2143. Mirsad Mesic, CRF p. 12845, 12846 et 12879.
2144. Zeljko Cvijanovic, CRF p. 430  ; Franjo Batinic, CRF p. 511-513 ; Dragan Rados, CRF p. 1056-1057.
2145. Témoin BA, CRF p. 758-760 ; Franjo Batinic, CRF p. 509, 510 et 554; Dragan Rados, CRF p. 1055-1056.
2146. Zeljko Cvijanovic, CRF p. 430 et 432 ; Franjo Batinic, CRF p. 511 ; Dragan Rados, CRF p. 1056-1057 ; Exposé conjoint des faits admis, Annexe A.
2147. Dragan Rados, CRF p. 1057 et 1058 ; Franjo Batinic, CRF p. 511.
2148. Zeljko Cvijanovic, CRF p. 432.
2149. Zeljko Cvijanovic, CRF p. 432.
2150. Hazim Barucija, CRF p. 12442, 12443 et 12444.
2151. Témoin BA, CRF p. 761-762.
2152. Jasmin Saric, CRF p. 15943  ; Dzemal Merdan, CRF p. 13573 ; Semir Saric, CRF p. 17325 ; Hilmo Ahmetovic, CRF p. 16189 et 16190.
2153. P 479 ; P 498 ; Hasim Barucija, CRF p. 12442 et 12443.
2154. Témoin BA, CRF p. 726-729, 743-746, 754, 759 et 760 ; Franjo Batinic, CRF p. 512-513.
2155. P 130 et P 131.
2156. P 128 (Exposé conjoint des faits admis, Annexe B, p. 8, fait admis no. 11) et P 129 (Exposé conjoint des faits admis, Annexe B, p. 8, fait admis no. 12).
2157. Hasim Barucija, CRF p. 12421, 12426 et 12427 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12064-12065.
2158. P 200 et P 310 ; témoin BA, CRF p. 724 et suivants, qui ne parle que de l’engagement en combat de la 7e BMM.
2159. P 131 et P 135.
2160. Voir infra par. 1173 -1200.
2161. Ivica Kegelj, CRF p. 4232, 4236 et 4237; P 389 sous scellés, par. 7.
2162. Ivica Kegelj, CRF p. 4229-4236.
2163. Ivica Kegelj, CRF p. 4228, 4229, 4232 et 4237.
2164. Ivica Kegelj, CRF p. 4232, 4236 et 4237; P 389 sous scellés, par. 6 et 9.
2165. Ivica Kegelj, CRF p. 4231 : « C'est à ce moment-là qu'un des soldats a dit que c'était lui le commandant de l'unité. Il a dit qu'il avait pour surnom Geler ou Ekla Shrapnel. Il a montré qu'il avait un œil de verre parce que, une année ou deux auparavant, il avait perdu un œil en Croatie. Il nous a donné des ordres. Il nous a demandé de livrer nos armes. » ; P 389 sous scellés, par. 9. Leur récit des événements n’est pas mis en cause par la pièce P 906. La pièce P 906, une demande d’enquête émanant du Bureau du Procureur de Travnik, accuse un certain Ahmed Helvida, membre de l’ABiH, d’avoir tué les six croates à Dusina. Cela ne contredit pas les propos des témoins, qui ne se sont pas exprimés quant à la question de savoir, quel membre de l’ABiH a exécuté l’ordre de Vehid Subotic. Il n’est donc pas exclu qu’Ahmed Helvida soit la personne qui a exécuté l’ordre d’exécution.
2166. P 542, P 713, P 720 et P 906.
2167. Voir supra par. 381.
2168. Voir supra par. 79.
2169. P 480: « En exécution de l’ordre strictement confidentiel n° 02/33-176 donné le 19 janvier 1993 par le commandant du 3e corps[…] » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise « Pursuant to the Order of the 3rd Corps Commander strictly confidential number 02/33-176 of 19 January 1993[...] ».
2170. P 479.
2171. Les pièces démontrent également que les informations remontaient la chaîne de commandement : voir P 825 du 22 janvier 1993, P 714 du 25 janvier 1993, P 828 du 26 janvier 1993, P 130 du 26 janvier 1993 et P 131 du 26 janvier 1993, tous des rapports de combat de la 7e Brigade adressés au 3e Corps.
2172. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 307.
2173. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 170 et suivants ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRA, p. 19018.
2174. Dzemal Merdan, CRF p. 13057 -13058 ; Robert Stewart, CRF p. 15170 ; Roderick Cordy-Simpson, CRF p. 15799, 15831 et 15832.
2175. Dzemal Merdan, CRF p. 13058.
2176. P 133.
2177. P 134, Exposé conjoint des faits admis, Annexe B, p. 9, Fait admis no. 19.
2178. Dzemal Merdan, CRF p. 13059.
2179. Dzemal Merdan, CRF p. 13088 -13089 ; Robert Stewart, CRF p. 15173 et 15176.
2180. Roderick Cordy-Simpson, CRF p. 15800.
2181. Robert Stewart, CRF p. 15172  ; Roderick Cordy-Simpson, CRF p. 15804 et 15833.
2182. Robert Stewart, CRF p. 15175 et 15178 ; Roderick Cordy-Simpson, CRF p. 15803 et 15804 ; DH 664.
2183. Robert Stewart, CRF p. 15175 et 15178 ; Roderick Cordy-Simpson, CRF p. 15803 et 15804 ; DH 664.
2184. Robert Stewart, CRF p. 15175  ; DH 2094, par. 11.
2185. Dzemal Merdan, CRF p.13816.
2186. Zaim Mujezinovic, CRA, p. 17474 -17475 ; Semir Saric, CRF p. 17322 ; P 334. La protection civile était également responsable de l’assainissement du terrain et de l’enterrement des morts ; Mirsad Mesic, CRF p. 12846, 12848, 12878 et 12880.
2187. P 244 (Rules of operation of the military security service) ; voir supra, par. 934.
2188. Zaim Mujezinovic, CRA, p. 17475 et 17476 ; Semir Saric, CRF p. 17322 ; Rezib Begic, CRF p. 12500 et 12501 ; Ermin Husejnagic, CRF p. 12684 à 12689.
2189. Voir supra, par. 934.
2190. Rezib Begic, CRF p. 12499, 12500 et 12538.
2191. Rezib Begic, CRF p. 12500-12511.
2192. Rezib Begic, CRF p. 12499, 12500 et 12511 ; Ermin Husejnagic, CRF p. 12686 et 12698.
2193. P 333 et P 334.
2194. Le Juge d’instruction s’est contenté de procéder aux examens des corps à la morgue de Zenica. Étant donné qu’il y avait des opérations de guerre, il n’a pas ordonné à l’équipe d’enquête de se rendre sur les lieux à Dusina. Ermin Husejnagic, CRF p. 12706-12707; P 333 et P 334.
2195. Rezib Begic, CRF p. 12502; Ermin Husejnagic, CRF p. 12684, 12686 et 12691; P 333 et P 334.
2196. Ermin Husejnagic, CRF p. 12683, 12687-12689 et 12691.
2197. Ermin Husejnagic, CRF p. 12691 et 12712 ; DH 1638.
2198. Ermin Husejnagic, CRF p. 12689, 12695 et 12698 ; P 341.
2199. Ermin Husejnagic, CRF p. 12687  ; DH 1639.
2200. P 332; Ermin Husejnagic, CRF p. 12687, 12690, 12691 et 12708.
2201. DH 1638.
2202. P 333 et P 334. La Chambre prend note du fait que la pièce P 332 ne fait mention que d’une note officielle en date du 29 janvier 1993. La Chambre estime qu’il y a une faute de frappe dans la mesure où il y a deux notes officielles du 29 janvier 1993, P 333 et P 334.
2203. P 341.
2204. DH 1639.
2205. Zaim Mujezinovic, CRA, p. 17475 et 17543 ; Semir Saric, CRF p. 17323 et 17348.
2206. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 176, 178, 181 et 182.
2207. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 176, 178, 181 et 182.
2208. Mémoire en clôture de l’Accusation, note de bas de page 580.
2209. Zaim Mujezinovic, CRA, p. 17475  ; voir également Semir Saric, CRF p. 17322.
2210. Zaim Mujezinovic, CRA, p. 17475  ; Semir Saric, CRF p. 17322 ; Rezib Begic, CRF p. 12500-12501 ; Ermin Husejnagic, CRF p. 12684-12685.
2211. Voir supra par. 900 et s.
2212. Hilmo Ahmetovic, CRF p. 16167 et 16169-16170 ; Mladen Veseljak, CRF p. 15993, 15996, 15997 et 16071; voir également Rezib Begic, CRF p. 12503, 12561 et 12562 ; Zaim Mujezinovic, CRF p. 17476 et 17543. Voir également supra par. 925-929.
2213. Mladen Veseljak, CRA p.16077 -16078.
2214. Voir également supra 931.
2215. Mladen Veseljak, CRF p. 15996 et 15997 ; Voir également supra par. 931-933.
2216. Ragib Hadzic, CRF p. 15092 à 15094 et 15098.
2217. Ragib Hadzic, CRF p. 15103.
2218. Franjo Batinic, CRF p. 512, 513 et 525 ; Dragan Rados, CRF p. 1059-1060 ; Kruno Rajic, CRF p. 1796 et 1843.
2219. Zeljko Cvijanovic, CRF p. 440  ; Ivica Kegelj, CRF p. 4243.
2220. Ivica Kegelj, CRF p. 4256 et 4257.
2221. P 389 sous scellés, par. 16 et 17.
2222. Dans sa Décision relative aux demandes d’acquittement, la Chambre a constaté que l’Accusation a seulement eu l’intention de mettre à la charge des deux Accusés, sous le chef 2 de l’Acte d’accusation, les événements survenus à Maline le 8 juin 1993. La Chambre a constaté que les infractions de traitements cruels qui auraient été commises à Miletici le 24 avril 1993 ne sont étayées par aucun élément de preuve, et a prononcé un acquittement de ce chef au bénéfice des Accusés.
2223. Acte d’accusation, par. 39 b) ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 187 et 190.
2224. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 189.
2225. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 192 et 193 ; pourtant, à cet égard, il convient de noter que le Mémoire en clôture de l’Accusation ne présente aucun élément de preuve pour étayer la connaissance alléguée de l’Accusé Kubura, voir par. 192 et 193.
2226. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 391.
2227. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 391.
2228. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 408.
2229. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 391.
2230. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 61 et suivants.
2231. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 66 et 73.
2232. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 67.
2233. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 80.
2234. Suad Menzil, CRF p. 14099, 14136
2235. Suad Menzil, CRF p. 14100.
2236. C 15, p. 167 ; voir également C 18, p. 24, journal de guerre de la 306e Brigade du 24 avril 1993, qui fait mention du fait qu’ « un Arabe a été blessé à l’estomac dans la région de Lacin en haut de Suvi Dol ».
2237. P 933.
2238. Anda Pavlovic, CRF p. 1306  ; Bozo Pavlovic, CRF p. 2068 ; Hamid Suljic, CRF p. 11878.
2239. P 392 sous scellés, par. 3  ; P 396 sous scellés, par. 1.
2240. Esed Sipic, CRF p. 14749 ; Dervis Suljic, CRF 11303, 11304 et 11337 ; Hamid Suljic, CRF p. 11881, 11898 et 11933 ; P 933.
2241. DH 2092, par. 3 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1313 ; P 392 sous scellés, par. 6 ; P 396, par. 2.
2242. DH 2092, par. 4 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1314 ; P 396 sous scellés, par. 4.
2243. DH 2092, par. 4 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1315.
2244. Katica Kovacevic, CRF p. 906 et 907 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1315 ; P 392 sous scellés, par. 7 ; P 396 sous scellés, par. 4.
2245. Bozo Pavlovic, CRF p. 2072.
2246. Katica Kovacevic, CRF p. 907  ; Andja Pavlovic, CRF p. 1319 ; P 392 sous scellés, par. 8 ; P 396 sous scellés, par. 4.
2247. Andja Pavlovic, CRF p. 1319  et 1320; P 392 sous scellés, par. 8 ; P 396, sous scellés, par. 5.
2248. Katica Kovacevic, CRF p. 907  ; Andja Pavlovic, CRF p. 1320, 1322 et 1323 ;
2249. Katica Kovacevic, CRF p. 907  et 908 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1320.
2250. Andja Pavlovic, CRF p. 1320 et 1321 ; P 392 sous scellés, par. 9 ; P 396 sous scellés, par. 5.
2251. Katica Kovacevic, CRF p. 911.
2252. Andja Pavlovic, CRF p. 1323 et 1324 ; P 396 sous scellés, par. 7 ; P 392 sous scellés, par. 10, 11 et 16 ; P 393 sous scellés, par. 5.
2253. P 396 sous scellés, par. 7.
2254. Andja Pavlovic, CRF p. 1323, 1324 et 1325 ; P 392 sous scellés, par. 13 ; P 396 sous scellés, par. 8 ; DH 2092, par. 6.
2255. Andja Pavlovic, CRF p. 1326  ; P 392 sous scellés, par. 13 ; P 396 sous scellés, par. 9 ; DH 2092, par. 6 ;
2256. Katica Kovacevic, CRF p. 911 -913 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1326 et 1327 ; P 392 sous scellés, par. 13 et 14 ; P 393 sous scellés, par. 7 ; P 396 sous scellés, par. 9.
2257. Andja Pavlovic, CRF p. 1326.
2258. Andja Pavlovic, CRF p. 1327  ; P 392 sous scellés, par. 14 et 15 ; P 393 sous scellés, par. 8 ; P 396 sous scellés, par. 9 ; DH 2092, par. 6.
2259. Katica Kovacevic, CRF p. 914 et 1275 ; P 392 sous scellés, par. 13 et 14 ; P 393 sous scellés, par. 8 ; DH 2092, par. 6.
2260. P 396 sous scellés, par. 9.
2261. Hamid Suljic, CRF p. 11884  ; DH 2092, par. 7.
2262. Hamid Suljic, CRF p. 11885.
2263. Hamid Suljic, CRF p. 11886, 11887, 11916 et 11900.
2264. Hamid Suljic, CRF p. 11885 et 11925.
2265. Hamid Suljic, CRF p. 11886.
2266. DH 2092, par. 7.
2267. Hamid Suljic, CRF p. 11887.
2268. Dervis Suljic, CRF p. 11308, 11309 et 11329.
2269. Dervis Suljic, CRF p. 11309.
2270. Dervis Suljic, CRF p. 11309.
2271. Dervis Suljic, CRF p. 11309, 11310, 11336 et 11355.
2272. Dervis Suljic, CRF p. 11355.
2273. Dervis Suljic, CRF p. 11311.
2274. Pour une description du camp, voir supra par. 419-426. P 934, qui est une carte géographique représentant un élargissement du village de Mehurici et de ses environs immédiats, y inclus le camp de Poljanice.
2275. Andja Pavlovic, CRF p. 1329  ; P 392 sous scellés, par. 16-18 ; P 393 sous scellés, par. 9 ; P 396 sous scellés, par. 11 ; DH 2092, par. 9 ;
2276. Sulejman Ribo, membre de la 312e Brigade ; Hamid Suljic, membre de la 314e Brigade, stationné à Zagrade ; Dervis Suljic, commandant adjoint chargé du renseignement au sein du commandement de la 306e Brigade ; Hasan Zukanovic, commandant adjoint chargé de la sécurité au sein du 1e bataillon de la 306e Brigade ; Suad Menzil, membre du service médical du 1e bataillon de la 306e Brigade.
2277. Sulejman Ribo, CRF p. 11056  ; Dervis Suljic, CRF p. 11311-11313 ; Hamid Suljic, CRF p. 11888 et 11889 ; Suad Menzil, CRF p. 14103 et 14104 ; DH 2091, par. 6.
2278. Sulejman Ribo, CRF p. 11049, 11050 et 11060.
2279. Sulejman Ribo, CRF p. 11050 et 11051 ; DH 2091, par. 6.
2280. Sulejman Ribo, CRF p. 11051  ; Dervis Suljic, CRF p. 11311 ; Suad Menzil, CRF p. 14103 ; DH 2091, par. 6.
2281. Sulejman Ribo, CRF p. 11051  ;
2282. Sulejman Ribo, CRF p. 11051 et 11052 ; Dervis Suljic, CRF p. 11311.
2283. Sulejman Ribo, CRF p. 11053  ; Dervis Suljic, CRF p. 11312 ; DH 2091, par. 6.
2284. Sulejman Ribo, CRF p. 11054  ; Suad Menzil, CRF p. 14104. Il n’est pas tout à fait clair qui était l’émir des Moudjahidines dont parlent ces deux témoins. Alors que Sulejman Ribo mentionne Abu Haris, Suad Menzil pense que l’émir à l’époque était Wahiudin : Sulejman Ribo, CRF p. 11054 ; Suad Menzil, CRF p. 14141-14143. Voir également supra par. 438 -439.
2285. Sulejman Ribo, CRF p. 11054.
2286. Sulejman Ribo, CRF p. 11053  ; Suad Menzil, CRF p. 14104 ; DH 2091, par. 6. Les témoins précisent, qu’à l’époque, les Moudjahidines avaient encore deux pièces à l’étage de l’école élémentaire de Mehurici où ils gardaient des vivres. Ramadan était chargé de leur logistique  : Sulejman Ribo, CRF p. 11053, 11088 et 11089 ; Suad Menzil, CRF p. 14140. Voir également supra par. 420
2287. Sulejman Ribo, CRF p. 11053 et 11054 ; Suad Menzil, CRF p. 14104 ; DH 2091, par. 6.
2288. Sulejman Ribo, CRF p. 11054  ; Suad Menzil, CRF p. 14104.
2289. Sulejman Ribo, CRF p. 11056 (CRA p. 11055).
2290. Sulejman Ribo, CRF p. 11056, 11057 et 11090. Le témoin Sulejman Ribo a expliqué à la Chambre qu’à l’époque, il y avait des fusillades incessantes à 2 ou 3 kilomètres de distance de Mehurici. Les membres de l’ABiH présents lors des négociations avec les Moudjahidines craignaient que les Moudjahidines allaient tuer les prisonniers croates détenus dans leur camp, au cas où un Moudjahid soit blessé ou même tué dans ces fusillades : Sulejman Ribo, CRF p. 11055.
2291. Sulejman Ribo, CRF p. 11055  ; Dervis Suljic, CRF p. 11312 et 11313 ; Hamid Suljic, CRF p. 11888 ; DH 2092, par. 9.
2292. Sulejman Ribo, CRF p. 11057  ; DH 2092, par. 9.
2293. Katica Kovacevic, CRF p. 1278  ; Anda Pavlovic, CRF p. 1330 ; P 392 sous scellés, par. 19 et 20 ; P 396 sous scellés, par. 12 et 13 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11056 et 11057 ; DH 2091, par. 6.
2294. Bozo Pavlovic, CRF p. 2073.
2295. P 21.
2296. Bozo Pavlovic, CRF p. 2073 et 2074 ; P 24.1.
2297. Bozo Pavlovic, CRF p. 2074  ; P 25.1.
2298. Bozo Pavlovic, CRF p. 2074 et 2075.
2299. Bozo Pavlovic, CRF p. 2075  ; P 23.1.
2300. P 22.
2301. Bozo Pavlovic, CRF p. 2075 et 2076 ; P 26.1.
2302. Bozo Pavlovic, CRF p. 2076.
2303. Andre Kujawinski, CRF p. 5440.
2304. Andre Kujawinski, CRF p. 5443. Il semble s’agir de la maison de Stipo Pavlovic, qui, en effet, était peinte en rose. P 21.
2305. Andre Kujawinski, CRF p. 5445  ; voir également Andrew Hogg, CRF p. 7850 à 7852 et 7858 ; DH 181.
2306. Katica Kovacevic, CRF p. 1278 ; Andja Pavlovic, CRF p. 1330-1332 ; P 393 sous scellés, par. 12 et 13 ; P 396 sous scellés, par. 14 et 15.
2307. Katica Kovacevic, CRF p. 1279  ; Andja Pavlovic, CRF p. 1332 ; P 392 sous scellés, par. 25.
2308. Andja Pavlovic, CRF p. 1332  ; P 392 sous scellés, par. 25 ; P 396 sous scellés, par. 16.
2309. Andre Kujawinski, CRF p. 5447.
2310. Andre Kujawinski, CRF p. 5449.
2311. Andre Kujawinski, CRF p. 5449 et CRA p. 5447 ; voir également les dires du témoin ZQ, CRF p. 987 et de Franjo Krizanac, CRF p. 1096.
2312. Andre Kujawinski, CRF p. 5450  ; témoin ZQ, CRF p. 985 ; Franjo Krizanac, CRF p. 1094 et 1096 ; P 375.
2313. P 396 sous scellés, par. 18  ; P 375.
2314. Remzija Siljak, CRF p. 10545 et 10546, 10644 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11058 ; Hamid Suljic, CRF p. 11890 et 11920  ; Dzemal Merdan, CRF p. 13110 et 13197 ; Esed Sipic, CRF p. 14790 ; DH 2091, par. 7.
2315. Dzemal Merdan, CRF p. 13112, 13114, 13823, 13609 et 13610 ; P 148.
2316. Asim Delalic, CRF p. 16356 et CRA p. 16356 et 16357 ; DH 2091, par. 7.
2317. Asim Delalic, CRF p. 16356  ; DH 2091, par. 7 et 8.
2318. Asim Delalic, CRF p. 16357  ; Esed Sipic, CRF p. 14791 et 14792.
2319. Témoin HF, CRA p. 17267, 17268, CRF p. 17270 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13156.
2320. Dzemal Merdan, CRF p. 13157 et 13158.
2321. Dzemal Merdan, CRF p. 13157 et 13158.
2322. Sejad Jusic, CRF p. 11183, 11184 et 11187.
2323. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 187 et 191.
2324. Mémoire en clôture de l’Accusation, note de bas de page 628, citant P 576 et P 687 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19025 et 19026.
2325. P 695.
2326. Voir supra par. 485.
2327. Semir Terzic, CRF p. 18248.
2328. Le témoin Bozo Pavlovic est le seul villageois à s’être enfui et caché dans la forêt. Tous les autres villageois ont été emmenés à Poljanice. Toutefois, Bozo Pavlovic n’a pas vu le meurtre des quatre hommes: Bozo Pavlovic, CRF p. 2072 et 2073.
2329. Paragraphe 39 b) et 40 de l’Acte d’accusation.
2330. Le plus souvent, les témoins de l’Accusation utilise le terme « Moudjahidines » pour désigner des Moudjahidines étrangers.
2331. Katica Kovacevic, CRF p. 906 et 908.
2332. Katica Kovacevic, CRF p. 1295.
2333. Andja Pavlovic, CRF p. 1315 et 1321 et 1324.
2334. Andja Pavlovic, CRF p. 1321.
2335. Bozo Pavlovic, CRF p. 2071 et 2077.
2336. P 392 sous scellés, par. 9, 11, 14 et 16.
2337. P 392 sous scellés, par. 6.
2338. P 392 sous scellés, par. 12.
2339. P 392 sous scellés, par. 13.
2340. P 396 sous scellés, par. 7.
2341. P 396 sous scellés, par. 5 et 6.
2342. P 396 sous scellés, par. 7. Le témoin Z14 est retourné à Miletici quelques jours après le massacre. A cet occasion, elle a vu environ 50 soldats portant l’insigne de fleur de lys ; P 396 sous scellés, par. 17. La Chambre note qu’il s’agissait de soldats de la 306e Brigade, qui avaient reçu l’ordre de sécuriser Miletici après la commission du crime le 24 avril 1993. Contrairement à l’argumentation de l’Accusation, cela ne démontre pas que des membres de la 306e Brigade étaient impliqués dans les événements du 24 avril 1993. Voir Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 188, note de bas de page 603.
2343. P 393 sous scellés, par. 3, 4 et 5.
2344. P 393 sous scellés, par. 7.
2345. Bozo Pavlovic, CRF p. 2077.
2346. Katica Kovcevic, CRF p. 906, 1294, 1295 et 1296 ; voir également Andja Pavlovic, CRF p. 1320 et 1321 qui a déclaré qu’elle pleurait et hurlait lorsque les Moudjahidines ont pénétré dans la maison de Stipo Pavlovic.
2347. P 396 sous scellés, par. 7.
2348. Pour ce qui est des témoins ayant assistés aux événements survenus à Miletici et Mehurici le 24 avril 1993, voir : Sulejman Ribo, CRF p. 11050 ; Dervis Suljic, CRF p. 11308 et 11329 ; Hamid Suljic, CRF 11885, 11900, 11915 et 11916 ; Suad Menzil, CRF p. 14103 et 14105 ; DH 2091, par. 8 ; DH 2092, par. 11. Pour ce qui est des membres du commandement de la 306e Brigade et du 3e Corps, qui ont été informés des événements par la suite, voir : Remzija Siljak, CRF p. 10644, 10645, et 10655 ; Halim Husic, CRF p. 10895, 10896 et 10916 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13112, 13198 et 13823 ; Vezir Jusufspahic, CRF p. 14015 ; Esed Sipic, CRA p. 14790, CRF p. 14790, 14791 et 14810 ; Asim Delalic, CRF p. 16356 ; témoin HF, CRF p. 17177.
2349. Semir Terzic, CRF p. 18246  ; Dzemail Ibranovic, CRF p. 18397 ; Suad Jusovic, CRF p. 18429 ; DK 61 par. 13.
2350. P 148.
2351. P 149 : « Les gens de la région tenaient à souligner que les soldats étaient des extrémistes et qu’ils ne faisaient pas partie de l’armée régulière de Bosnie-Herzégovine. » (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise « People in the area were keen to emphasise that the soldiers were extremists and not regular BiH troops. » ; Voir également : P 371, page 11, annexe R d’un rapport de la MCCE du 15 mai 1993, qui reprend cette information. ; P 806, rapport d’Amnesty International du 14 mai 1993, qui indique que des troupes irrégulières sont responsables du massacre ; DH 2099 sous scellés, qui se fonde sur les déclarations de témoins oculaires et confirme que les auteurs du massacre n’appartenaient pas à l’ABiH.
2352. P 289 du 25 avril 1993 ; P 416 du 25 avril 1993 ; DH 923 du 26 avril 1993 ; P 576 du 27 avril 1993. Quand bien même plusieurs rapports provenant du HVO incriminent l’ABiH (P 593, P 629 et P 707 ), la Chambre rappelle que la valeur probante de ces pièces est limitée dans la mesure où le HVO utilisaient les termes « ABiH », « Forces armées musulmanes » et « Moudjahidines » de manière interchangeable. Voir supra par. 455-456.
2353. P 366.
2354. DH 2097.
2355. Il se peut que Ramadan et Ramo Durmis aient participé à l’attaque sur Miletici, voir P 598 et supra par.  779-780. Toutefois, il n’est pas établi qu’ils auraient participé au meurtre.
2356. La Chambre note que la pièce P 663 tend à incriminer la 7e Brigade. Toutefois, comme l’a été expliqué dans la partie du Jugement portant sur la subordination des Moudjahidines basés au camp de Poljanice à la 7e Brigade, cette pièce ne permet pas d’établir au-delà de tout doute raisonnable que des membres de la 7e Brigade ont participé aux meurtres.
2357. Voir supra par. 605 et 788.
2358. La Chambre rappelle également qu’une fois le juge d’instruction informé d’un crime, il incombe à celui-ci, et non pas au commandant militaire de mener l’enquête. Voir supra par. 925.
2359. Dans sa Décision relative aux demandes d’acquittement, la Chambre a constaté qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant que des traitements cruels ont eu lieu à Maline le 8 juin 1993 au sens de l’article 3 du Statut. La Chambre a acquitté les deux Accusés du crime de traitement cruel visé au chef 2 de l’Acte d’accusation pour le crime commis à Maline.
2360. Acte d’accusation, par. 39 c) et 40 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 194.
2361. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 194 et 196.
2362. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 196.
2363. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 198 et 200 ; pourtant, à cet égard, il convient de noter que le Mémoire en clôture de l’Accusation ne présente aucun élément de preuve pour étayer la connaissance alléguée de l’Accusé Kubura.
2364. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 477.
2365. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 474.
2366. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 477 et 478.
2367. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 475.
2368. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 61.
2369. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 80.
2370. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 111 et 114.
2371. P 933.
2372. Ivanka Tavic, CRF p. 1154.
2373. Ivanka Tavic, CRF p. 1154.
2374. Témoin HB, CRF p. 12592.
2375. Munir Karic, CRF p. 11448 ;
2376. Remzija Siljak, CRF p. 10527 -10529 ; Halim Husic, CRF p. 10889 ; Munir Karic, CRF p. 11448 et 11501 ; Esed Sipic, CRF p. 14775 et 14779. Y étaient encerclés : le commandant, Esed Sipic ; le chef d’état-major, Remzija Siljak ; l’adjoint chargé du moral des troupes, Halim Husic et l’adjoint chargé des finances, Mujo Husanovic.
2377. Asim Delalic, CRF p. 16362.
2378. Asim Delalic, CRF p. 16362 et 16363 ; Munir Karic, CRF p. 11451.
2379. Asim Delalic, CRF p. 16363, 16380 et 16381; Esed Sipic, CRF p. 14775-14776 ; Munir Karic, CRF p. 11450-11452 et 11464 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12112, qui dit que la 306e brigade était la seule brigade impliquée dans cette opération de combat ; témoin HB, CRF p. 12589.
2380. Salim Tarakcija, CRF p. 11850 -11853 et 11861.
2381. Ivanka Tavic, CRF p. 1158 ; Témoin AH, CRF p. 1216 et 1217 ; Zdravko Pranjes, CRF p. 1363-1365 ; Témoin XB, CRF p. 1636 et 1640 ; Témoin XC, CRF p. 1686 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2699 ; P 397 sous scellés, para.1; P 92 sous scellés, par. 8.
2382. Munir Karic, CRF p. 11459, 11460 et 11464 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12112 ; témoin HB, CRF p. 12589 et 12652  ; P 465.
2383. P 397 sous scellés, par. 4  ; P 929 sous scellés, déclaration 19.04.200, p. 2.
2384. Ivanka Tavic, CRF p. 1185-1186  ; Témoin AH, CRF p. 1247-1248 ; P 92 sous scellés, par. 19.
2385. Témoin AH, CRF p. 1245-1246  ; témoin XB, CRF p. 1641-1642.
2386. Ivanka Tavic, CRF p. 1161-1162  ; témoin AH, CRF p. 1217 et 1246 ; Zdravko Pranjes, CRF p. 1365 ; témoin XB, CRF p. 1642 et 1656 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2700.
2387. Ivanka Tavic, CRF p. 1166 et 1184 ; Témoin AH, CRF p. 1217 et 1256.
2388. Témoin AH, CRF p. 1217.
2389. Ivanka Tavic, CRF p. 1184.
2390. Témoin HB, CRF p. 12590, 12613, 12621, 12623; DH 2090, par. 6.
2391. Témoin HB, CRF p. 12589-12590.
2392. Témoin HB, CRF p. 12621 et 12624 ; DH 2090, par. 6.
2393. Témoin HB, CRF p. 12590-12591.
2394. Témoin HB, CRF p. 12590-12591  ; DH 2090, par. 7.
2395. Témoin HB, CRF p. 12649 et 12652 ; Voir également P 92 sous scellés, par. 17. Le témoin HB a reconnu que l’autre motif était d’échanger les prisonniers croates contre des prisonniers du HVO : Témoin HB, CRF p. 12649.
2396. Ivanka Tavic, CRF p. 1162-1163  ; Zdravko Pranjes, CRF p. 1370 ; Témoin XB, CRF p. 1644; Berislav Marjanovic, CRF p. 2701; P 92 sous scellés, par.19 ; Témoin HB, CRF p. 12590 et 12626.
2397. Témoin HB, CRF p. 12590, 12591 et 12595 ; témoin AH, CRF p. 1220 ; Zdravko Pranjes, CRF p. 1371 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2709 ; P 92 sous scellés, par. 18.
2398. Voir ci-dessous.
2399. DH 2090, par. 8.
2400. Berislav Marjanovic, CRF p. 2701; P 92 sous scellés, par. 20.
2401. P 92 sous scellés, par. 21.
2402. P 92 sous scellés, par. 24 et 26 ; voir également supra par. 421.
2403. Zdravko Pranjes, CRF p. 1396.
2404. Ivanka Tavic, CRF p. 1163-1164  ; Témoin AH, CRF p. 1219 et 1248 ; P 929 sous scellés, déclaration 15.09.2000, p. 2 et déclaration 19.04.2000, p. 2.
2405. Ivanka Tavic, CRF p. 1185 ; Témoins AH, CRF p. 1217, 1234 et 1235.
2406. P 31 sous scellés; toutefois, lors de sa comparution devant la Chambre, le témoin AH a déclaré que Jozo Balta avait déjà décédé à l’infirmerie de Maline et qu’il n’a pas été installé dans le camion et emmené par les Moudjahidines : témoin AH, CRF p. 1216.
2407. Ivanka Tavic, CRF p. 1165 ; Témoin AH, CRF p. 1235, 1237 et 1241 ; P 31 sous scellés.
2408. Ivanka Tavic, CRF p. 1186.
2409. Ivanka Tavic, CRF p. 1185 ; Témoin AH, CRF p. 1247-1248.
2410. Ivanka Tavic, CRF p. 1186 ; Témoin AH, CRF p. 1248-1249.
2411. Ivanka Tavic, CRF p. 1186.
2412. Ivanka Tavic, CRF p. 1186.
2413. Ivanka Tavic, CRF p. 1186.
2414. Ivanka Tavic, CRF p. 1163, 1165, 1186 et 1187; Témoin AH, CRF p. 1219, 1248 et 1249.
2415. Ivanka Tavic, CRF p. 1187 ; témoin AH, CRF p. 1219, 1248 et 1249 ; voir également P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 2.
2416. Zdravko Pranjes, CRF p. 1372  ; Témoin XB, CRF p. 1645, 1669 et 1670; Berislav Marjanovic, CRF p. 2701; témoin HB, CRF p. 12638 ; P 92 sous scellés, par. 24 et 26 ; DH 2090, par. 9.
2417. Zdravko Pranjes, CRF p. 1372  ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2701 ; témoin HB, CRF p. 12593 et 12629 ; DH 2090, par. 9.
2418. Le témoin ZK utilise le terme Moudjahidines pour désigner des Moudjahidines étrangers.
2419. P 92 sous scellés, par. 24 et 25.
2420. Témoin HB, CRF p. 12629, 12630 et 12593.
2421. Témoin HB, CRF p. 12634, 12647 et 12648.
2422. Témoin HB, CRF p. 12634.
2423. Témoin HB, CRF p. 12634.
2424. Témoin HB, CRF p. 12635 ; DH 2090, par. 9.
2425. Zdravko Pranjes, CRF p. 1372 à 1374 ; témoin XB, CRF p. 1645, 1646 et 1669 ; témoin HB, CRF p. 12594, 12636 et 12637 ; P 92 sous scellés, par. 24-27 ; P 397 sous scellés, par. 4 ; DH 2090, par. 9. Toutefois, les témoins Zdravko Pranjes, le témoin ZK et le témoin Z 15 ont parlé de 30 à 40 hommes. Etant donné le nombre de personnes exécutées par la suite, ainsi que le nombre de rescapés du massacre, le nombre de 20 hommes semble plus vraisemblable.
2426. Zdravko Pranjes, CRF p. 1374 et 1375 ; P 92 sous scellés, par. 27.
2427. Zdravko Pranjes, CRF p. 1373, 1374 et 1397 ; Témoin HB, CRF p. 12593, 12594, 12596, 12632 et 12645 ; DH 2090, par. 9.
2428. Témoin HB, CRF p. 12593, 12594 et 12632 ; Voir également Adnan Gunic : DH 2090, par. 9.
2429. Témoin XB, CRF p. 1645 et 1646.
2430. Berislav Marjanovic, CRF p. 2733.
2431. P 397 sous scellés, par. 4.
2432. Zdravko Pranjes, CRF p. 1380  ; Témoin XB, CRF p. 1646 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2701 ; P 92 sous scellés, par. 28 ; Témoin HB, CRF p. 12594 et 12637.
2433. Témoin HB, CRF p. 12638. Voir également infra par. 1307.
2434. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 2 et déclaration du 15.09.2000, p. 3.
2435. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 3.
2436. P 929 sous scellés, déclaration du 15.09.2000, p. 3 ; le témoin Z 21 parle de Moudjahidines et « d’autres soldats musulmans ». De par le contexte, il est clair que le témoin utilise le terme « Moudjahidines  » pour désigner des hommes arabes, voir P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3.
2437. P 929 sous scellés, déclaration du 15.09.2000, p. 3.
2438. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 3 ; Zdravko Pranjes, CRF p. 1375 et 1380 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2702. Il s’agit du groupe de 20 hommes croates et d’Ana Pranjes, qui avaient été séparés des autres villageois croates à Poljanice, voir supra par. 116-120.
2439. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 3 ; Zdravko Pranjes, CRF p. 1380. Le témoin Z 21 se rappelle également avoir vu sur eux des insignes et des bérets en vert et noir : P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 3.
2440. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 3 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2702 ; témoin XB, CRF p. 1652 ; toutefois, selon le témoin Zdravko Pranjes, CRF p. 1375 et 1380, les deux groupes restaient séparés.
2441. P 929 sous scellés, déclaration du 15.09.2000, p. 3.
2442. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 3.
2443. P 929 sous scellés, déclaration du 19.04.2000, p. 3 ; Zdravko Pranjes, CRF p. 1380 ; Berislav Marjanovic, CRF p. 2702 et 2703.
2444. P 929 sous scellés, déclaration du 19.04.2000, p. 3 ;
2445. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 4.
2446. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 4 .
2447. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 4.
2448. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 5.
2449. P 929 sous scellés, déclaration du 19 avril 2000, p. 3 et déclaration du 15.09.2000, p. 5.
2450. Berislav Marjanovic, CRF p. 2703, 2704, 2733 et 2734.
2451. Berislav Marjanovic, CRF p. 2703.
2452. Berislav Marjanovic, CRF p. 2703.
2453. Berislav Marjanovic, CRF p. 2703 et 2704.
2454. Berislav Marjanovic, CRF p. 2704.
2455. Berislav Marjanovic, CRF p. 2705.
2456. Berislav Marjanovic, CRF p. 2707.
2457. Zdravko Pranjes, CRF p. 1381 -1383.
2458. Zdravko Pranjes, CRF p. 1382.
2459. Zdravko Pranjes, CRF p. 1382.
2460. Zdravko Pranjes, CRF p. 1382 -1383.
2461. Zdravko Pranjes, CRF p. 1382 -1384.
2462. Témoin XB, CRF p. 1647-1648.
2463. Témoin XB, CRF p. 1648.
2464. Témoin XB, CRF p. 1652.
2465. Le témoin AH a déclaré, lors de sa comparution devant la Chambre, que Jozo Balta avait déjà décédé à l’infirmerie de Maline et qu’il n’a, par conséquent, pas été installé sur le camion ; témoin AH, CRF p. 1216. En revanche, la pièce P 31 sous scellés indique que Jozo Balta a été installé sur le camion des blessés. Etant donné qu’il s’agit d’une liste dressée par le témoin AH aux moments des faits, la Chambre y accorde fois.
2466. P 755 ; P 31 sous scellés ; P 929 sous scellés, déclaration du 15 septembre 2000, p. 4 et Zdravko Pranjes, CRF p. 1374 et 1380 ; voir également Exposé conjoint des faits admis, Annexe C.
2467. Halim Husic, CRF p. 10894 ; Esed Sipic, CRF p. 14779.
2468. Halim Husic, CRF p. 10894 et CRA p. 10899 ; Dervis Suljic, CRF p. 11324, 11330 et 11340 ; Munir Karic, CRF p. 11510 ; Esed Sipic, CRF p. 14892-14893.
2469. DH 1903 ; Esed Sipic, CRF p. 14894 ; Témoin HF, CRF p. 17182 et 17280.
2470. Témoin HF, CRF p. 17182 ; Esed Sipic, CRF p. 14796, 14797, 14892 et 14893.
2471. Asim Delalic, CRF p. 16364 et 16393.
2472. Témoin HB, CRF p. 12599 et 12600 ; DH 2091, par. 11.
2473. Témoin HB, CRF p. 12600, 12605, 12639, 12640 et 12643.
2474. Esed Sipic, CRF p. 14797 ; Asim Delalic, CRF p. 16366.
2475. Esed Sipic, CRF p. 14797 et 14893 ; Asim Delalic, CRF p. 16366 ; DH 2090, par. 10 ; DH 2091, par. 11.
2476. Asim Delalic, CRF p. 16365 et 16366.
2477. Esed Sipic, CRF p. 14894.
2478. Témoin HF, CRF p. 17184.
2479. Témoin HF, CRF p. 17264.
2480. Asim Delalic, CRF p. 16366 et 16367 ; Témoin HF, CRF p. 17183-17184 ; DH 2091, par. 11.
2481. Fikret Cuskic, CRF p. 12101.
2482. Fikret Cuskic, CRF p. 12101.
2483. DH 1224 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « I completely agree with the views expressed in the above communication and we support them fully. An investigation into the events in the village of Maline has been launched and I hope that the competent organs will be rigorous, which will be my request. We can win only by behaving and acting with dignity. »
2484. P 589 : « Questions posées au commandant du 3e Corps: Savez-vous : [...] 2. que le 8 juin 1993, dans le village de / ?Bikosi/ près de Guca Gora, un peloton d’exécution a fusillé environ 35 hommes, choisis parmi les nombreux hommes arrêtés parce qu’ils étaient les plus jeunes (quatre d’entre eux ont survécu par hasard) ? Ils venaient tous du village de Maljine et étaient détenus au centre de rassemblement de Mehurici. (La réponse à ces deux questions a été : "Je ne savais pas"). » (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Verbal questions to the 3rd Corps commander : Do you know […] that on 8 June 1993, in /?Bikosi village near Guèa Gora, about 35 people were executed by a firing squad. They were selected from the large number of arrested men because they were younger (four survived by chance)? They are all from Maijine village and they were detained in the Mehurici collection centre. (The answer to both questions was: “I did not know”). »; témoin ZP, CRF p. 8834, 8817 et 8818.
2485. Sejad Jusic, CRF p. 11137, 11184 et 11185.
2486. Sejad Jusic, CRF p. 11137 et 11185.
2487. Sejad Jusic, CRF p. 11137.
2488. Sejad Jusic, CRF p. 11186.
2489. Dzemal Merdan, CRF p. 13129  ; P 164.
2490. P 164.
2491. Témoin ZO, CRF p. 7739 et 7741  ; P 168 sous scellés, p. 4 et 5.
2492. Témoin ZO, CRF p. 7741-7742.
2493. Témoin ZO, CRF p. 7744 ; P 168 sous scellés, p. 7-9.
2494. P 168 sous scellés, p. 8.
2495. Témoin ZO, CRF p. 7747 ; P 168 sous scellés, p. 9.
2496. Témoin ZO, CRF p. 7749 ; P 168 sous scellés, p. 9 et 16.
2497. P 170 ; voir également le cinquième rapport périodique sur la situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, soumis par Tadeusz Mazowiecki en date du 17 novembre 1993, P 366 ou E/CN.4/1994/47.
2498. P 170 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « Eyewitnesses to the atrocities at Maljine and Doljani have claimed that in both incidents so-called Mojahedin troops were involved, reportedly incorporated in the 7th brigade of the Army of Bosnia and Herzegovina. At this juncture I would appreciate learning from you precisely what procedures are in force to subordinate irregular troops to the command structure of the Army of Bosnia and Herzegovina, and what measures are used to ensure that discipline is observed ».
2499. P 171.
2500. A cet égard, la Chambre note que le commandement suprême de l’ABiH avait été informé de l’implication de Moudjahidines par d’autres sources également ; voir P 430 et P 431.
2501. P 171 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise ; «The President of the Presidency of the Republic of Bosnia and Herzegovina, Mr. Alija IZETBEGOVIC, received a letter from, special rapporteur for the former Yugoslavia Mr. Tadeusz Mazowiecki containing claims about an alleged massacre of 25 Bosnian Croats (civilians) in the village of Maijine (sic) on 8 July 1993. It also alleges that 3000 Croatian villagers were expelled from that area ».
2502. P 111/ P 444.
2503. DH 1498/ DK 17.
2504. DH 1498/ DK 17.
2505. DH 1498 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise: « In the period from 8 June 1993 until 10 June 1993 on the above mentioned area 25 bodies of persons of Croatian nationality, which were not identified due to the fact that they did not have IDs, were collected. All persons were in uniforms. Abovementioned NN persons were buried in the location between Bikosi and Maline, on the place called “PJESCARA”. Please note that all persons were killed during the combat activities. »
2506. Asim Delalic, CRF p. 16418- 16420.
2507. P 174.
2508. P 174 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise: « During the combat actions, there was no massacre of civilians by the members of RBH Army, nor were HVO soldiers executed. After the end of combat actions, the regular clearing up of the battlefield was done. All Croats killed by bullets and shells (a total of 25 soldiers and civilians) were collected in one spot and buried in two graves between the villages /illegible/ and Maline at the place known as the Pjescara /sand pit/, of which HVO representatives were informed. »
2509. Dzemal Merdan, CRF p. 13201, 13638, 13659-13661.
2510. Dzemal Merdan, CRF p. 13129, 13131, 13132 et 13202 ; P 164.
2511. P 175.
2512. P 183; voir également le sixième rapport périodique sur la situation des droits de l’homme dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, soumis par M. Tadeuz Mazowiecki en date du 23 février 1993, E/ CN.4/1994/111, p. 7 : « En réponse à une lettre adressée par le Rapporteur spécial au Premier Ministre de Bosnie-Herzégovine le 15 octobre 1993, le Ministre des affaires étrangères a déclaré le 25 novembre 1993 que les troupes gouvernementales n'étaient pas responsables des massacres qui se seraient produits à Maline en juin et à Uzdol en septembre (voir E/CN.4/1994/47, par. 29 à 33). Il a ajouté que les victimes étaient mortes pendant les combats et qu'en outre l'expulsion de Croates de la zone était perpétrée par le HVO. Toutefois, étant donné de nombreux témoignages contraires, le Rapporteur spécial poursuit l'enquête sur cette affaire. »
2513. Voir supra, par. 1122 et 1130.
2514. Voir supra, par. 1121 et 1122.
2515. P 929 sous scellés, déclaration du 15.09.2000, p. 3 ; P 4.
2516. P 4.
2517. Voir supra par. 605.
2518. Voir supra par. 533 et 805.
2519. Fikret Cuskic, CRF p. 12112  ; Remzija Siljak, CRF p. 10572-10573 ; Munir Karic, CRF p. 11464 ; Dervis Suljic, CRF p. 11330-11331 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11728-11729 ; Dzemal Merdan, CRF p. 13209 ; Suad Jusovic, CRF p. 18437 et 18438 ; Naim Horo, DK 61, par. 13.
2520. Dzemal Ibranovic, CRF p. 18363 -18364, 18394 ; Safet Junuzovic, CRF p. 18507-18508; Suad Jusovic, CRF p. 18429, Semir Terzic, CRF p. 18246, 18284.
2521. P 92 sous scellés, par. 21.
2522. P 92 sous scellés, par. 21. Ce témoin a été cité à comparaître pour le contre-interrogatoire. Pourtant, la Défense n’a posé aucune question sur les insignes reconnus.
2523. P 92 sous scellés, par. 21.
2524. Témoin XB, CRF p. 1643 et 1644.
2525. Témoin XB, CRF p. 1666.
2526. Témoin XB, CRF p. 1643 et 1668.
2527. Témoin XC, CRF p. 1689.
2528. Témoin XC, CRF p. 1690.
2529. Témoin XC, CRA p. 1691 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « a helmet with a chequer-board insignia that he must have taken from one of our [HVO] fallen soldiers ».
2530. Voir supra par. 423.
2531. Voir supra par. 805.
2532. P 243 (Gazette Officielle no. 22 du 5 décembre 1992) ; voir par exemple, P 260 ; DH 163.1 ; DH 1430, DH 2066, P 700/DH1447.
2533. Sur les combats à Velika Bukovica et Ricice début juin 1993 : voir Haris Jusic, CRA p. 11256 ; Témoin ZK, CRF, p. 4366 ; Munir Karic, CRF p. 11450-11452 ; Remzija Siljak, CRF p. 10514 ; Sejad Jusic, CRA 11133. Sur l’éclatement du conflit à Maline le 8 juin 1993: voir supra par. 1109 et s. Les soldats de la 306e Brigade étaient les subordonnés de l’Accusé Hadzihasanovic durant la période visée.
2534. Samir Sefer, CRF p. 11988 ; Jasenko Eminovic, CRF p. 5762.
2535. Le témoin XD a rejoint les rangs de la brigade du HVO située à Vitez, au mois de juin 1993, Témoin XD, CRF p. 1744-1745 ; Témoin XD, CRF p. 1752, 1754, 1760 et 1761.
2536. Voir par exemple : P 266 ; P 316 ; P 473 ; P 307
2537. Voir, par exemple : P 138 ; P 282 ; P 186/DH 64/ DH161.10 ; DH 1183 ; DH 65/DH 161.16/DH 1215 ; P 161/DH 161.18 ; DH 160.5 ; P 193
2538. DH 263 ; DH 1366 ; DH 710 ; DH 711 ; DH 874 ; P 889 ; P 308 ; P 865 ; P 191/DH 270 ; DH 1550 ; DH 1368.
2539. P 427 ; P 467.
2540. Témoin BA, CRF p. 867.
2541. P 11.
2542. P 138 ; P 194 ; DH 161.2 ; P 186/DH 64/DH 161.10.
2543. DH 874 ; P 427 (7e Brigade).
2544. P 364 ; P 138 ; DH 65/DH 161.16/DH 1215.
2545. P 157
2546. P 260.
2547. DH 263 ; DH 710, DH 711 ; P 467 (7e Brigade).
2548. P 467.
2549. P 137 ; P 206 ; P 139 ; P 205  ; DH 163.2 ; DH 161.3 ; DH 163.6 ; P 190/DH 161.17/DH 163.12; DH 163.13.
2550. DH 161.3; DH 163.6 ; P 266  ; DH 163.9. ; DH 163.10 ; DH 165.3 ; DH 161.11; P208 ; P 430.
2551. Mijo Marijanovic, CRF p. 2773 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3679 ; P 386 sous scellés, par. 38.
2552. P 441.
2553. DH 1490.
2554. P 670.
2555. Acte d’accusation, par. 41 a) et 42 a).
2556. Par Décision relative aux demandes d’acquittement (par. 65 et dispositif p. 65), la Chambre a acquitté l’Accusé Hadzihasanovic et l’Accusé Kubura de la partie du chef 3 de l’Acte d’accusation visant le meurtre de Jozo Maracic à l’école de musique de Zenica le 18 juin 1993 pour ce qui est de leur responsabilité pénale individuelle au regard de l’article 7 3) du Statut.
2557. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 212-213 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19095.
2558. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 224.
2559. Ibid., par. 235 et 239.
2560. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 890.
2561. Ibid., par. 881 et 958.
2562. Déclarations liminaires de l’Accusé Kubura, CRF p. 18222-18223.
2563. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 127 et 138 ; Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRF p. 19324.
2564. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 147-152.
2565. Voir la photographie P 7.1 confidentiel et les cassettes vidéo P 761 et P 802.
2566. Ramiz Dzaferovic, CRF p. 14226 ; Hamdija Kulovic, CRF p. 14292-14293.
2567. Vlado Adamovic, CRF p. 9477 -9478 ; Hilmo Ahmetovic, CRF p. 16216-16217.
2568. Témoin HF, CRF p. 17187-17188.
2569. Osman Hasanagic, CRF p. 18889  ; Témoin XA, CRF p. 1461 ; DH 2080 (voir en rapport avec DH 2080 : Semir Saric, CRF p. 17333).
2570. P 143 ; P 405 ; DK 62 par. 22 ; Témoin ZA, CRF p. 2324. Jusuf Karalic, commandant de la section de police militaire de la 7e Brigade (P 727), était présent dans les lieux pendant la période considérée (Kruno Rajic, CRF p. 1855; P 401 sous scellés, par. 18) au même titre que des membres de la section spéciale de la police militaire (P 401 sous scellés, par. 19)
2571. Kruno Rajic, CRF p. 1799-1800  ; Témoin XA, CRF p. 1430 ; Alija Podrug, CRF p. 4294 ; P 401 sous scellés, par. 7 ; P 402 sous scellés, par. 17-27, 23 et 32-36. A titre d’exemple, Jasmin Isic, membre de la 7e Brigade (DK 5 sous scellés ; DK 6 sous scellés; DK 14 sous scellés  ; Annexe B sous scellés de P 371), était présent et menait les interrogatoires à l’Ecole de musique (Franjo Batinic, CRF p. 517 ; Kruno Rajic, CRF 1799-1800 ; Ranko Popovic, CRF p. 1554-1555). La présence de Vehid Subotic, alias  Geler, membre du 2e Bataillon de la 7e Brigade (P 542; P 713), a également été remarquée (Dragan Rados, CRF p. 1067). Certains témoins ont évoqué la présence d’étrangers ne parlant pas la langue bosniaque (Témoin XA, CRF p. 1445 ; P 401 sous scellés, par. 16) et portant des vêtements portés habituellement par les Moudjahidines (Lars Baggessen, CRF p. 7036).
2572. P 405 ; DK 62 par. 22 ; Osman Hasanagic, CRF p. 18889.
2573. Comme il sera examiné ultérieurement, aucun témoin n’a déclaré devant la Chambre avoir été détenu à l’Ecole de musique au-delà du 20 août 1993 ou 20 septembre 1993.
2574. DH 874 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14982. Voir également P 551 ; DH 176 ; Témoin HF, CRF p. 17197-17198.
2575. Ivica Kegelj, CRF, p. 4243- 4244 ; Mahir Izet, CRF, p. 16799, 16819-16820 ; Semir Saric, CRF, p. 17319, 17320 et 17343 ; P 389 sous scellés, par. 16; P 314 ; P 744 ; DH 874 ; DH 163/8 ; DH 163 /9 ; P 264 sous scellés.
2576. Voir P 353, par. 2828.
2577. Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1508 et 1521 ; Alija Podrug, CRF p. 4296 ; Kruno Rajic, CRF p. 1823 ; Témoin XA, CRF p.1459 ; P 398 sous scellés, par. 21-24 ; P 401 sous scellés, par. 26 ; P 402 sous scellés, par. 45.
2578. P 328, par. 62 ; Zaim Mujezinovic, CRF p. 17511 ; Témoin HF, CRF p. 17185-17186.
2579. La durée de détention des anciens prisonniers de l’Ecole de musique entendus par la Chambre variait entre 2 et 75, voire 105 jours  : Franjo Batinic a déclaré avoir été détenu 3 jours et demi ou 4 jours (CRF p. 525) ; Dragan Rados a déclaré avoir été détenu entre 2 et 5 jours (CRF 1067) ; Kruno Rajic, 23 avril 1993-10 juin 1993 (CRF p. 1795 et 1823 ; P 41 ) ; Témoin XA, nuit du 21/22 avril 1993-5 mai 1993 (CRF p. 1426 et 1459) ; Témoin Z16, 18 avril 1993-20 avril 1993 (P 398 sous scellés, par. 2 et 21-24) ; Témoin Z20, 22 avril 1993-4 mai 1993 (P 402 sous scellés, par. 10 et 45) ; Témoin Z19, 25 avril 1993-11 juin 1993 (P 401 sous scellés, par. 4 et 26) ; Ivan Bohutinski, 29 avril 1993-18 mai 1993 (CRF p. 4662, 4664, 4668 et 4678) ; Ivan Tvrtkovic, 15 juin 1993-20 août 1993 ou 20 septembre 1993 (CRF p. 1499-1503, 1508 et 1521) ; Ranko Popovic, 21 juin 1993-20 août 1993 (CRF p. 1543 et 1546) ; Alija Podrug, 27 juillet 1993-2 août 1993 (CRF p. 4291-4292 et 4296).
2580. Safet Junuzovic, CRF p. 18518 -18519 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18702.
2581. Outre les six prisonniers membres du HVO emmenés le 26 janvier à l’Ecole, trois prisonniers y avaient été conduits la veille : Franjo Batinic, CRF p. 524 ; Dragan Rados, CRF p. 1062-1063.
2582. Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1505 ; Kruno Rajic, CFR p. 1802 ; Témoin XA, CRF p. 1431 ; P 353 ; P 366 (5ème rapport périodique du 17 novembre 1993 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies sur la situation des Droits de l’Homme sur le territoire de l’ex-Yougoslavie ).
2583. Dragan Rados, CRF p. 1059-1061 ; Franjo Batinic, CRF p. 513 et 524-525 ; Kruno Rajic, CRF p. 1796 et 1843 ; P 314  ; P 744. Voir également supra par. 1013 et 1026.
2584. Franjo Batinic, CRF p. 514 ; Dragan Rados, CRF p. 1061. La cellule du sous-sol était une ancienne salle de classe d’environ 4 mètres sur 13 mètres : voir la photographie P 8 ainsi que les cassettes vidéo P 761 et P 802 ; Kruno Rajic, CRF p. 1811 ; Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1503-1505.
2585. Franjo Batinic, CRF p. 515- 516 ; Dragan Rados, CRF p. 1061-1062.
2586. Franjo Batinic, CRF p. 515.
2587. Franjo Batinic, CRF p. 515  ; Dragan Rados, CRF p. 1063. Vehid Subotic, alias Geler, était également présent à Dusina le 26 janvier 1993 : Ivica Kegelj, CRF, p. 4231, 4232 et 4237-4238 ; P 389 sous scellés, par. 6 et 9.
2588. Dragan Rados, CRF p. 1063.
2589. Dragan Rados, CRF p. 1063-1064 et 1066-1067.
2590. Dragan Rados, CRF p. 1066-1067.
2591. Franjo Batinic, CRA p. 515- 517.
2592. Franjo Batinic, CRF p. 525 ; Dragan Rados, CRF p. 1067-1068; Kruno Rajic, CRF p. 1843 ; P 744.
2593. Voir supra par. 491- 528.
2594. P 264 sous scellés.
2595. Témoin XA, CRF p. 1426-1427 ; Kruno Rajic, CRF p. 1795-1796 ; Ivan Bohutinski, CRF p. 4662, 4664, 4677 et 4678 ; P 398 sous scellés, par. 2 ; P 401 sous scellés, par. 4 ; P 402 sous scellés, par. 10-13.
2596. P 398 sous scellés, par. 4- 17 ; Kruno Rajic, CRF p. 1797 ; P 401 sous scellés, par. 10.
2597. Témoin XA, CRF p. 1430-1432 et 1434.
2598. Témoin XA, CRF p. 1435.
2599. P 398 sous scellés, par. 13.
2600. Kruno Rajic, CRF p. 1802. Les propos du témoin ZP font écho aux propos du témoin Kruno Rajic dans la mesure où le témoin ZP a déclaré avoir entendu que des gens étaient amenés à l’Ecole de musique et que « même ceux qui n’avaient aucun talent pour la musique apprenaient très vite à chanter », CRF p. 8846.
2601. P 402 sous scellés, par. 24 -28. Voir également Ivan Bohutinski, CRF p. 4670-4671.
2602. P 402 sous scellés, par. 18  ; P 353, par. 2832.
2603. Kruno Rajic, CRF p. 1800 ; P 401 sous scellés, par. 15.
2604. Kruno Rajic, CRF p. 1800.
2605. P 402 sous scellés, par. 36.
2606. Kruno Rajic, CFR p.1805-1806.
2607. P 402 sous scellés, par. 39 -41.
2608. Kruno Rajic, CRF p. 1804-1806 et 1810-1811; P 398 sous scellés, par. 6-8, 18 et 30 ; P 401 sous scellés, par. 11 ; P 402 sous scellés, par. 17-18, 24-26 et 33 ; Ivan Bohutinski, CRF p. 4667 et 4670 ; Témoin ZN, CRF p. 5272-5278.
2609. P 401 sous scellés, par. 21.
2610. Kruno Rajic, CRF p. 1801.
2611. P 398 sous scellés, par. 27.
2612. Témoin XA, CRF p. 1436-1437  ; P 398 sous scellés, par. 8 ; P 402 sous scellés, par. 43.
2613. Témoin XA, CRF p. 1437-1438  ; P 402 sous scellés, par. 17-18.
2614. Kruno Rajic, CRF p. 1823 ; Témoin XA, CRF p.1459 ; P 398 sous scellés, par. 21-24 ; P 401 sous scellés, par. 26 ; P 402 sous scellés, par. 45.
2615. DH 163.3.
2616. P 190 ; P 208 ; P 41 ; P 401 sous scellés, par. 28 ; Kruno Rajic, CRF p. 1823 ; Témoin XA, CRF p. 1459. Le 14 juin 1993, plusieurs prisonniers de l’Ecole de musique ont été enregistrés, parmi 203 soldats du HVO, au centre de réception pour les prisonniers de guerre : DH 163.8.
2617. DK 23 ; DK 24 ; Safet Junuzovic, CRF p. 18517-18519 et 18578 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18701-18702.
2618. Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1499 -1503; Ranko Popovic, CRF p. 1532-1533 et 1543.
2619. Alija Podrug, CRF p. 4290-4293 et 4302.
2620. Ranko Popovic, CRF p. 1543- 1545.
2621. Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1507 -1508 ; Ranko Popovic, CRF p. 1547-1548 et 1554-1555.
2622. Ranko Popovic, CRF p. 1548- 1549.
2623. Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1510 ; Ranko Popovic, CRF p. 1548-1549.
2624. Alija Podrug, CRF p. 4294.
2625. Ranko Popovic, CRF p. 1546.
2626. Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1508 et 1521.
2627. Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1508.
2628. Alija Podrug, CRF p. 4296.
2629. Kruno Rajic, 1802 ; Ivan Tvrtkovic, 1505 ; P 401 sous scellés, par. 17. Les périodes de détention comprises entre le 18 avril 1993 et le 20 août ou 20 septembre 1993 des anciens prisonniers de l’Ecole entendus par la Chambre sont les suivantes : Kruno Rajic, 23 avril 1993-10 juin 1993 (CRF p. 1795 et 1823 ; P 41) ; Témoin XA, nuit du 21/22 avril 1993-5 mai 1993 (CRF p. 1426 et 1459) ; Témoin Z16, 18 avril 1993-20 avril 1993 (P 398 sous scellés, par. 2 et 21-24) ; Témoin Z20, 22 avril 1993-4 mai 1993 (P 402 sous scellés, par. 10 et 45) ; Témoin Z19, 25 avril 1993-11 juin 1993 (P 401 sous scellés, par. 4 et 26) ; Ivan Bohutinski, 29 avril 1993-18 mai 1993 (CRF p. 4662, 4664, 4668, 4677 et 4678) ; Ivan Tvrtkovic, 15 juin 1993-20 août 1993 (CRF p. 1499-1503 et 1521)  ; Ranko Popovic, 21 juin 1993-20 août 1993 (CRF p. 1543 et 1546) ; Alija Podrug, 27 juillet 1993-2 août 1993 (CRF p. 4290-4292 et 4296). Chaque témoin a déclaré que pendant sa période d’emprisonnement, il partageait la cellule du sous-sol avec un nombre de co-détenus variant entre une dizaine et une trentaine : Kruno Rajic, 1802 ; Témoin XA, CRF p. 1439 ; P 398 sous scellés, par. 6 ; P 402 sous scellés, par. 23 et 31 ; P 401 sous scellés, par. 11 ; Ivan Bohutinski, CRF p. 4667 ; Ivan Tvrtkovic, 1505 ; Ranko Popovic, CRF p. 1545 et 1549.
2630. Le témoin Z19 a été transféré en date du 11 juin 1993 de l’Ecole de musique au KP Dom de Zenica et Ivan Tvrtkovic est arrivé à l’Ecole de musique le 15 juin 1993.
2631. Lars Baggessen, CRF p. 7033.
2632. Kruno Rajic, CRF p. 1812 ; Témoin XA, CRF, p. 1439 ; P 401 sous scellés, par. 20 ; P 402 sous scellés, par. 44.
2633. Témoin XA, 1438 ; Kruno Rajic, CRF p. 1812 ; P 353, par. 2832 ; P 366 (5ème rapport périodique du 17 novembre 1993 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies sur la situation des Droits de l’Homme sur le territoire de l’ex-Yougoslavie), par. 41.
2634. Kruno Rajic, CRF p. 1813 ; P 401 sous scellés, par. 20.
2635. Ivan Bohutinski, CRF p. 4667 ; Ivan Tvrtkovic, CRF p. 1504.
2636. Kruno Rajic, CRF p. 1811; Témoin XA, CRF p. 1438.
2637. Kruno Rajic, CRF p. 1813-1814  ; Témoin XA, CRF p. 1431 ; Ivan Bohutinski, CRF p. 4668 ; P 401 sous scellés, par. 20.
2638. Ivan Bohutinski, CRF p. 4668  ; P 401 sous scellés, par. 20 ; P 353.
2639. Témoin XA, CRF p. 1436 ; Ivan Bohutinski, CRF p. 4667 ; P 398 sous scellés, par. 17-21.
2640. P 168 (Rapport du 4 octobre 1993 Centre des Droits de l’Homme des Nations Unies), p. 6 et 9 ; P 366 (5ème rapport périodique du 17 novembre 1993 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies sur la situation des Droits de l’Homme sur le territoire de l’ex-Yougoslavie ), par. 41.
2641.A ; Annexe C sous scellés de P 371 ; P 165, p. 00080589. La Chambre ne peut donc accorder foi aux déclarations du témoin Ramiz Dzaferovic sur ce point. Celui-ci a démenti le fait que le CICR se soit vu refuser l’accès à l’Ecole de musique et a déclaré que ce sont en réalité les organisations internationales qui ont refusé de visiter l’Ecole de musique : CRF p. 14232-14234.
2642. P 670 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « (T(he Zenica ICRC has attempted on several occasions to visit the prisoners who fall under the jurisdiction of the 7th Brigade of the BH Army 3rd Corps, and are detained in the prison in the former Secondary Music School in Zenica. Except for one visit in May 1993, the ICRC has constantly been denied access to the prisoners detained with the 7th Brigade. The International Committee of the Red Cross also claims that visits to prisoners in the above-mentioned prison that had been planned for 4 and 9 August this year were prevented in spite of the fact that that the ICRC asked the Third Corps to make them possible. »
2643. P 670.
2644. Kruno Rajic, CFR p. 1822 ; P 401 sous scellés, par. 23-25. La Chambre note que le témoin Z19 a déclaré que les détenus ont été déplacés de l’Ecole avant l’arrivée du CICR à deux reprises, une première fois au début du mois de juin et une seconde fois 10 jours plus tard  : P 401 sous scellés, par. 24.
2645. Dzemal Merdan, CRF p. 13633.
2646. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 889-890.
2647. Franjo Batinic, CRF p. 512, 513 et 525 ; Dragan Rados, CRF, p. 1059-1061 ; Kruno Rajic, CRF, p. 1796 et 1843  ; P 314 ; P 206 ; P 744. Voir également supra par. 1013 et 1026.
2648. Dragan Rados, CRF p. 1061-1067 ; Franjo Batinic, 513-515.
2649. Dragan Rados, CRF p. 1067.
2650. P 542 ; P 713.
2651. P 401 sous scellés, par. 19.
2652. P 708.
2653. P 402 sous scellés, par. 28.
2654. P 708. La présence de Sabahudin Saraljic à l’Ecole de musique est confirmée par le témoin Z19 : P 401 sous scellés, par. 4-6.
2655. Franjo Batinic, CRF p. 517  ; Kruno Rajic, T. 1799, 1800 et 1859 ; Ranko Popovic, CRF p. 1547-1548 et 1554-1555.
2656. DK 5 sous scellés ; DK 6 sous scellés ; DK 14 sous scellés ; Annexe B sous scellés de P 371.
2657. Témoin XA, CRF p. 1431-1432  ; P 402 sous scellés, par. 32 et 34.
2658. P 143 ; P 405 ; DK 62, par. 22 ; Témoin ZA, CRF p. 2324.
2659. Témoin BA, CRF p. 758 ; Franjo Batinic, CRF p. 509.
2660. Kruno Rajic, CRF p. 1793 ; P 401 sous scellés, par. 2.
2661. Ivan Bohutinski, CRF p. 4675 -4677.
2662. Témoin XA, CRF p. 1420-1422 et 1468 ; P 398 sous scellés, par. 2 ; P 402 sous scellés, par. 7-8 ;
2663. Voir supra par. 381.
2664. Voir supra par. 79.
2665. Témoin ZN, CRA p. 5278.
2666. Annexe D sous scellés de P 371 ; Lars Baggesen, CRF p. 7031-7032.
2667. Dzemal Merdan, CRF p. 13194 -13196 ; Témoin HF, CRF p. 17187-17188.
2668. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 891.
2669. Ibid., par. 895.
2670. Ibid., par. 896-900.
2671. Ibid., par. 902-910.
2672. Ibid., par. 898-910.
2673. Kruno Rajic, CRF p. 1815-1816.
2674. Dzemal Merdan, CRA p. 13632 -13633.
2675. Témoin ZN, CRA p. 5278.
2676. Appendice 1 sous scellés de l’Annexe E de P 371. De même, le 26 mai 1993, Tihomir Blaskic a envoyé, notamment au commandement du 3e Corps, une plainte concernant le non respect par le 3e Corps de l’accord du 18 mai 1993 entre le HVO et l’ABiH sur le relâchement mutuel de civils dans laquelle il dénonçait, entre autres, l’emprisonnement de civils dans l’Ecole de musique de Zenica, sans mentionner l’existence de mauvais traitements au sein de celle-ci : P 385. Voir également P 383.
2677. P 593 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « extreme maltreatment ».
2678. Annexes C et D sous scellés de P 371.
2679. P 264 sous scellés (traduction officielle).
2680. P 264 sous scellés (traduction officielle).
2681. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 907 et note de bas de page 1285.
2682. DH 2098 sous scellés, par. 12.
2683. Témoin HF, CRF p. 17186-17188.
2684. Témoin HF, CRF p. 17189-17191.
2685. Kruno Rajic, CRF p. 1822 et 1846-1847. La Chambre relève toutefois que dans la partie du témoignage de Kruno Rajic relativement à cette visite, il évoque, dans un premier temps, la visite du CICR, et non de la MCCE, et, dans un deuxième temps, en réponse aux questions posées par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, la visite de « deux organisations internationales  » : CRF p. 1846-1847. Par conséquent, la Chambre considère, sans en être certaine, qu’il est possible que la visite évoquée par Kruno Rajic soit la même que celle décrite par la pièce P 264 sous scellés.
2686. Dieter Schellschmidt, CRF p. 7938-7939.
2687. DH 2098 sous scellés, par. 12.
2688. P 264 sous scellés (traduction officielle).
2689. Appendice 1 sous scellés de l’Annexe E de P 371.
2690. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 895-901 et 905-910.
2691. Voir supra par. 1190.
2692. Voir supra par. 1190.
2693. Dzemal Merdan, CRF p. 13632.
2694. Témoin HF, CRF p. 17187-17188 et 17214-17215.
2695. Témoin HF, CRF p. 17188 et 17259.
2696. Vlado Adamovic, CRF p. 9477.
2697. Vlado Adamovic, CRF p. 9477 -9478.
2698. Vlado Adamovic, CRF p. 9480 -9481, 9580 et CRA p. 9483.
2699. Vlado Adamovic, CRF p. 9481.
2700. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 915-917 et 944 ; Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 128-138.
2701. Par conséquent, la Chambre ne partage pas les vues du témoin Alastair Duncan selon lequel un supérieur hiérarchique a l’obligation d’ouvrir une enquête tant lorsqu’une information provient de sa chaîne de commandement que lorsqu’elle trouve sa source dans la sphère publique, telle que la radio ou la télévision : CRA p. 7419-7420.
2702. Vlado Adamovic, CRF p. 9480 et 9580.
2703. DH 2098 sous scellés, par. 1.
2704. La Chambre note sur base des éléments de preuve versés par les parties au dossier que les seuls combats menés par le 3e Corps de l’ABiH en Bosnie centrale entre le mois de février et le mois d’avril 1993 étaient des combats engagés dans la zone de Visoko et Bijelo Bucje  contre l’adversaire serbe dans le courant du mois de mars 1993 : P 720 ; P 746 ; P 737 et P 538. Ces deux zones géographiques étant éloignées de la région de Zenica, la Chambre considère fort peu probable que les plaintes adressées à Zenica à un juge d’instruction relevant du district de Zenica aient un quelconque rapport avec les arrestations consécutives aux combats engagés dans la zone de Visoko et de Bijelo Bucje.
2705. Les tensions entre le HVO et l’ABiH ont repris dès le 13 avril 1993 dans la région de Travnik : voir notamment P 218 ; P 315 ; P 620 ; P 623 et P 594.
2706. Voir supra note de bas de page 2592.
2707. Voir supra par. 1207.
2708. Kruno Rajic déclare que Anto Viskovic a été libéré environ un mois après son arrivée à l’Ecole : CRF p. 1813. Kruno Rajic est arrivé à l’Ecole de musique le 23 avril 1993 : CRF p. 1795.
2709. Témoin ZN, CRF p. 5277-5878. Voir également Annexe B sous scellés, p. 2 de P 371.
2710. Kruno Rajic, CRF p. 1844 et 1857-1858; P 401 sous scellés, par. 17-18. Jusuf Karalic était le commandant de la police militaire de la 7e Brigade : P 727 ; P 708 ; P 706.
2711. Kruno Rajic, CRF p. 1845; P 401 sous scellés, par. 17-18.
2712. Kruno Rajic, CRF p. 1812, 1845 et 1853-1854 ; P 401 sous scellés, par. 18.
2713. Kruno Rajic, CRF p. 1845.
2714. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 923-925.
2715. Kruno Rajic, CRF p. 1844, 1856 -1858 et 1860-1861.
2716. Kruno Rajic, CRA p. 1826.
2717. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 935-943.
2718. Témoin XA, CRF p. 1456-1457.
2719. Kruno Rajic, CRF p. 1826.
2720. Kruno Rajic, CRF p. 1800 ; P 401 sous scellés, par. 15.
2721. P 402 sous scellés, par. 18  ; P 353, par. 2832.
2722. Vlado Adamovic, CRF p. 9482 -9483.
2723. Kruno Rajic, CFR p. 1822 ; P 401 sous scellés, par. 23-25.
2724. P 168 (Rapport du 4 octobre 1993 Centre des Droits de l’Homme des Nations Unies), p. 6 et 9 ; P 366 (5ème rapport périodique du 17 novembre 1993 de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies sur la situation des Droits de l’Homme sur le territoire de l’ex-Yougoslavie ) par. 41.
2725. P 670 ; Annexe C sous scellés de P 371 ; P 165, p. 00080589.
2726. Voir supra par. 1218 et 1223.
2727. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 882-884.
2728. Ibid., par. 895-912.
2729. Ibid., par. 942.
2730. Voir supra par. 856- 859 et 1161-1167.
2731. Témoin HF, CRF par. 17185.
2732. Voir supra par. 1175.
2733. Témoin HF, CRF p. 17185.
2734. Témoin HF, CRF p. 17185-17186.
2735. Kruno Rajic, CRF p. 1815-1816 (plainte de l’épouse de Kruno Rajic auprès de Dzemal Merdan) ; Témoin ZN, CRA p. 5278 (plainte de l’épouse d’Anto Viskovic auprès du MUP et intervention consécutive du MUP auprès de l’Accusé Hadzihasanovic); Appendice 1 sous scellés à l’annexe E de P 371 (plainte du 6 mai 1993 du quartier général de la défense civile locale et la paroisse catholique romaine de Cajdras adressée au commandement du 3e Corps ) ; P 685 (plainte du 26 mai 1993 du Colonel Blaskic adressée notamment au commandement du 3e Corps) ; P 593 (plainte du 7 mai 1993 du Colonel Blaskic adressée notamment au commandement du 3e Corps). La Chambre note que si le témoin HF n’a pas précisé quand Nesib Talic a rendu les conclusions de son enquête, ses propos indiquent qu’elles précèdent directement la première visite du témoin HF à l’Ecole de musique ayant eu lieu le 8 mai 1993 : Témoin HF, CRF p. 17185-17187.
2736. Voir supra par.1220.
2737. Safet Junuzovic, CRF p. 18556  ; P 498.
2738. Osman Hasanagic, CRF p. 18900 -18901 et 18907.
2739. Vlado Adamovic, CRF p. 9482.
2740. Hilmo Ahmetovic, CRF p. 16217.
2741. Témoin HF, CRF p. 17259.
2742. DK 5 sous scellés ; DK 6 sous scellés ; Kruno Rajic, CRF p. 1854 ; Osman Hasanagic, CRF p. 18902.
2743. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 158.
2744. Il s’agissait des municipalités de Vitez, de Zepce, de Busovaca, de Novi Travnik, de Kiseljak et d’une partie de Gorji Vakuf.
2745. Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3816 et CRF 3895-3896, 3913-3914. Voir également supra par. 901 et 917.
2746. Sulejman Kapetanovic, CRF p. 3895-3896, 3913-3914 et 3921-3922.
2747. DK 5 sous scellés ; DK 6 sous scellés, p. 5 ; Sulejman Kapetanovic, CRF p. 3913-3914, 3921-3922
2748. DK 6 sous scellés, p. 5 ; Sulejman Kapetanovic, CRA p. 3816-3817. Kruno Rajic a déposé plainte pour mauvais traitements à l’Ecole de musique en janvier 1994 à Kiseljak auprès des autorités compétentes du HVO, CRF p. 1850.
2749. Voir supra par. 350- 380.
2750. P 472 ; P 500 p. 3 ; Osman Hasanagic, CRF p. 18883 et 18884.
2751. P 426 ; P 427.
2752. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 237.
2753. Témoin ZN, CRF p. 5277.
2754. Témoin ZN, CRF p. 5277-5878.
2755. Témoin ZN, CRF p. 5277-5278.
2756. DK 62, par. 23.
2757. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 238.
2758. Témoin XA, CRA p. 1456 ; P 401 sous scellés, par. 7 et 15 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise  : « Jasmin Isic and his boss ».
2759. Ivan Bohutinski, CRF p. 4680 et CRA p. 4683.
2760. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 128-138 ; Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRF p. 19321.
2761. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 139-140.
2762. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 143 ; Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRF p. 19322.
2763. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 156-157.
2764. Voir supra par. 1223.
2765. La Chambre vise principalement Vlado Adamovic, Lars Baggesen, Dzemal Merdan, le témoin HF et le témoin HI.
2766. Lars Baggessen, CRF p. 7032  ; Vlado Adamovic, CRF p. 9479-9483 ; DH 2098 sous scellés, par. 12.
2767. Voir supra par. 327 et 333.
2768. Témoin HF, CRF p. 17185.
2769. Acte d’accusation, par 41 b ) et 43 a).
2770. Réponse de l’Accusation aux demandes d’acquittement, 1er Septembre 2004, note de bas de page 189.
2771. Décision relative aux demandes d’acquittement, 27 septembre 2004, par. 65.
2772. Acte d’accusation, par. 41 b) et 42 b).
2773. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 203.
2774. Ibid., par. 206 et 209.
2775. Ibid., par. 207, 209 et 210.
2776. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 811.
2777. Témoin XD, CRF p. 1756 ; Ivo Fisic, CRF p. 2269.
2778. Sead Zeric, CRF p. 5633.
2779. Hendrik Morsink, CRF p. 8025.
2780. Fiket Cuskic, CRF p. 12049, 12050 et 12123.
2781. Voir supra, par. 878.
2782. Samir Sefer, CRF p. 11988 ; Osman Menkovic, CRF p. 14674 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12123-12124 ; Hendrik Morsink, CRF p. 8025.
2783. Ivo Fisic, CRF p. 2270 ; P 399 sous scellés, par. 11 ; Jasenko Eminovic, CRF p. 584.
2784. Osman Menkovic, CRF p. 14656 et 14658 ; Sead Zeric, CRF p. 5634 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12076.
2785. Osman Menkovic, CRF p. 14658.
2786. Osman Menkovic, CRF p. 14657 et 14659.
2787. La compagnie de police militaire du GO Bosanska Krajina a été créée à la fin du mois de juin 1993. Voir supra, par. 878.
2788. Osman Menkovic, CRA p. 14659 -14660 et 14698-14700 ; Fehim Muratovic, CRF p. 14967.
2789. Osman Menkovic, CRA p. 14660 -14661.
2790. Osman Menkovic, CRA p. 14660 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12076-12077.
2791. Sead Zeric, CRF p. 5640.
2792. Osman Menkovic, CRA p. 14660.
2793. Samir Sefer, CRF p. 11988 ; Jasenko Eminovic, CRF p. 5762.
2794. La Chambre ne prendra pas en compte les déclarations du témoin XE qui ne présentent pas une garantie suffisante de fiabilité.
2795. Témoin XE, CRA 1936-1937.
2796. Témoin XE, CRA 1939.
2797. Témoin XE, CRA 1939-1940.
2798. Témoin XE, CRA 1949-1950.
2799. Ivo Fisic, CRF p. 2268 et 2274 -2275. La Chambre note que le témoin Ivo Fisic a été détenu en-dehors de la période infractionnelle visée par l’Acte d’accusation. La Chambre ne prendra, par conséquent, pas en compte les déclarations du témoin Ivo Fisic. De même, Ivo Rajkovic a été relâché du camp d’Orasac a été transféré à la Caserne le 6 novembre 1993, en même temps que le témoin Ivo Fisic, Ivo Fisic, CRF p. 2268-2269.
2800. Le témoin XD a rejoint les rangs de la brigade du HVO située à Vitez, au mois de juin 1993, Témoin XD, CRF p. 1744-1745.
2801. Témoin XD, CRF p. 1752.
2802. Témoin XD, CRF p. 1754.
2803. Témoin XD, CRF p. 1754, 1760 et 1761.
2804. Témoin XD, CRF p. 1764.
2805. Témoin XD, CRF p. 1758-1760.
2806. Le témoin Dalibor Adzaip est devenu membre du HVO au mois de juin 1992, Dalibor Adzaip, CRF p. 2393-2394.
2807. Dalibor Adzaip, CRF p.2395- 2396. Les circonstances de l’arrestation du témoin Dalibor Adzaip ne sont pas précisées.
2808. Dalibor Adzaip, CRF p. 2396 -2397.
2809. Le témoin Z17 a rejoint les rangs de la brigade de Travnik du HVO en 1992, P 399 sous scellés, par. 2.
2810. P 399 sous scellés, par. 3.
2811. P 399 sous scellés, par. 6.
2812. P 399 sous scellés, par. 14.
2813. P 399 sous scellés, par. 8- 9.
2814. P 399 sous scellés, par. 8.
2815. Ivan Josipovic était officier enquêteur au sein de la police militaire du 4e Bataillon du HVO, Ivan Josipovic, CRF p. 2436-2437.
2816. Ivan Josipovic, CRF p. 2437 -2438.
2817. Ivan Josipovic, CRF p. 2452.
2818. Ivan Josipovic, CRF p. 2449 -2450.
2819. Fikret Cuskic, CRA, 12076.
2820. P 399 sous scellés, par. 7  ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2397 ; Ivo Fisic, CRF p. 2269-2270 ; Ivan Josipovic, CRF p. 2444, 2446 et 2447.
2821. Ivan Josipovic, CRF p. 2444 -2445.
2822. Ivo Fisic, CRF p. 2269-2270  ; P 399 sous scellés, par. 7.
2823. Témoin XD, CRF p. 1757.
2824. Ivan Josipovic, CRF p. 2439.
2825. Témoin XD, CRF p. 1757. Le témoin XD fait état de quatre cellules. Jasenko Eminovic, CRF p. 5778. Le témoin Jasenko Eminovic se souvient d’avoir vu deux ou trois pièces.
2826. Témoin XD, CRF p. 1757 ; Témoin XE, CRF p. 1942.
2827. Témoin XD, CRF p. 1759-1760. Le témoin XD a été détenu dans trois cellules différentes et il a déclaré qu’il y avait entre 7 et 10 détenus dans la première cellule, une dizaine de détenus dans la deuxième cellule et neuf détenus dans la troisième cellule ; Témoin XE, CRF p. 1941 ; Jasenko Eminovic, CRF p. 5849.
2828. Jasenko Eminovic, CRF p. 5849.
2829. Jasenko Eminovic, CRF p. 5778.
2830. Dalibor Adzaip, CRF p. 2396.
2831. Ivan Josipovic, CRF p. 2450.
2832. P 399 sous scellés, par. 11.
2833. Edib Zlotrg, CRF p. 15004.
2834. Edib Zlotrg, CRF p. 15004 ; P 399 sous scellés, par. 11 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12077.
2835. Edib Zlotrg, CRF p. 15004.
2836. Fikret Cuskic, CRF p. 12077.
2837. Angus Hay, CRF p. 8100.
2838. Fehim Muratovic, CRF p. 14960 et 14967 ; Edib Zlotrg CRF p. 14991-14992 ; DH 1392.
2839. Edib Zlotrg CRF p. 14992 ; DH 1392.
2840. Fehim Muratovic, CRF p. 14967.
2841. Edib Zlotrg, CRF p. 15005-15006.
2842. Fehim Muratovic, CRF p. 14968 ; Edib Zlotrg CRF p. 14994.
2843. Fikret Cuskic, CRF p. 12077.
2844. Le témoin Angus Hay faisait partie du bataillon britannique et sa mission en Bosnie a duré environ sept mois entre le mois de mai 1993 et le mois d’octobre ou novembre 1993, Angus Hay, CRF p. 8093-8094.
2845. Angus Hay, CRF p. 8100. Le témoin Angus Hay ne précise pas la date à laquelle il s’est rendu à la caserne militaire de Travnik.
2846. Angus Hay, CRF p. 8100.
2847. DH 1189.
2848. P 399 sous scellés, par. 12 -14.
2849. Osman Menkovic, CRF p. 14689  ; Fikret Cuskic, CRF p. 12077.
2850. Fikret Cuskic, CRF p. 12077. Voir Fehim Muratovic, CRF p. 14968 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14994.
2851. P 399, par. 11. Le témoin Ivo Fisic a déclaré que les conditions de détention à l’intérieur du centre de détention étaient très bonnes, Ivo Fisic, CRF p. 2271-2272. Bien que le témoin Ivo Fisic soit arrivé après la période visée par l’Acte d’accusation, la Chambre considère que les déclarations du témoin Ivo Fisic concernant les conditions de détention sont corroborées par d’autres témoignages.
2852. P 399, par. 10.
2853. Témoin XD, CRF p. 1762-1763  ; Ivan Josipovic, CRF p. 2440 à 2443 et 2450 à 2451 ; P 399 sous scellés, par. 9.
2854. Témoin XD, CRF p. 1762-1763. Mehmed Alagic était le Commandant du GO Bosanska Krajina du mois de mars 1993 au mois de novembre 1993, Voir P 144 et P 209.
2855. Ivan Josipovic, CRF p. 2440 -2441.
2856. Ivan Josipovic, CRF p. 2442 -2443.
2857. Ivan Josipovic, CRF p. 2452 -2453.
2858. La Chambre note que le détenu Ivo Rajkovic a été relâché du camp d’Orasac a été transféré à la Caserne le 6 novembre 1993, Ivo Fisic, CRF p. 2268-2269 et Témoin HE, CRF p. 17008-17009. La Chambre conclut que le détenu Ivo Rajkovic aurait reçu des coups de pied et des coups de poing, après le 6 novembre 1993, au-delà de la période infractionnelle. Par conséquent la Chambre ne prendra pas en compte les déclarations du témoin Ivan Josipovic concernant le détenu Ivo Rajkovic.
2859. Ivan Josipovic, CRF p. 2450 -2451.
2860. Ivan Josipovic, CRF p. 2442. Voir P 378 qui mentionne la 17e Brigade de Krajisca comme faisant partie du 3e Corps.
2861. P 399 sous scellés, par. 9.
2862. Jasenko Eminovic, CRF p 5760 -5761.
2863. Le témoin ne mentionne pas la date à laquelle il s’est déplacé à la caserne de Travnik et a vu le passage à tabac du détenu Krunoslav Bonic.
2864. Jasenko Eminovic, CRF p 5760 -5761.
2865. Jasenko Eminovic, CRF p 5761.
2866. Jasenko Eminovic, CRF p 5844.
2867. Jasenko Eminovic, CRF p 5761 et 5846-5847.
2868. Mesud Hadzialic, CRF p. 12254.
2869. Mesud Hadzialic, CRF p. 12255.
2870. Mesud Hadzialic, CRF p. 12256 -12257.
2871. Mesud Hadzialic, CRF p. 12257 et 12273.
2872. Fehim Muratovic, CRF p. 14960 et 14967 ; DH 1392.
2873. Fehim Muratovic, CRF p. 14967 -14968 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14992-14994 et 15003-15004 ; DH 1392. Lors de leur visite au centre de détention de Travnik, les témoins Fehim Muratovic et Edib Zlotrg ont vu trois détenus, dont les noms étaient Josipovic, Bonic et Baskarad.
2874. Fehim Muratovic, CRA p. 14967 et 14968.
2875. Edib Zlotrg, CRF p. 14994.
2876. Osman Menkovic, CRF p. 14690 et 14699.
2877. Fehim Muratovic, CRF p. 14967 -14968 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14992-14993.
2878. Edib Zlotrg, CRF p. 14993.
2879. Mesud Hadzialic, CRF p. 12256 -12257 ; Fehim Muratovic, CRA p. 14967 ; Osman Menkovic, CRF p. 14690 et 14699.
2880. Jasenko Eminovic, CRF p. 5844.
2881. P 399 sous scellés, par. 9  ; Ivan Josipovic, CRF p. 2450-2451.
2882. Ivan Josipovic, CRF p. 2439 à 2443. Le témoin Ivan Josipovic a été passé à tabac dès la première nuit de sa détention, le 7 août 1993, et, régulièrement, durant les 50 premiers jours de sa détention. Le témoin affirme que d’autres détenus ont été battus. Témoin XD, CRF p. 1754, 1760 à 1763. Le témoin XD a été passé à tabac une fois au cours de sa détention du mois de septembre 1993 au mois de mars 1994 et affirme que d’autres détenus ont été battus. P 399 sous scellés, par. 3, 9 et 14. Le témoin Z17 qui a été détenu entre la mi-juin 1993 et le mois de juillet 1993 affirme que plusieurs détenus ont été passés à tabac durant cette période.
2883. Ivan Josipovic, CRF p. 2440 -2441.
2884. Ivan Josipovic, CRF p. 2442 -2443.
2885. P 399 sous scellés, par. 9  ; Ivan Josipovic CRF p. 2450-2451.
2886. Voir Osman Menkovic, CRA p. 14659-14660 et 14698 à 14700 ; Fehim Muratovic, CRF p. 14967.
2887. P 399 sous scellés, par. 9.
2888. Témoin XD, CRF p. 1762-1763. Le témoin XD a déclaré que les auteurs des passages à tabac faisaient partie de l’unité de Krajinisci. Ivan Josipovic, CRF p. 2442. Le témoin Ivan Josipovic a déclaré que les auteurs des mauvais traitements faisaient partie de la police de Krajisca.
2889. Renvoi à la partie sur le devoir d’informer.
2890. DH 1246.
2891. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 206 et 209.
2892. Ibid., par. 206.
2893. Ibid., par. 207.
2894. Ibid., par. 208.
2895. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 811.
2896. Ibid., par. 807.
2897. Ibid., par. 809.
2898. Voir Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 208.
2899. P 622.
2900. P 486.
2901. P 904.
2902. P 213.
2903. Témoin ZP, CRF p. 8849-8851.
2904. P 208, par. 5. c.
2905. P 208.
2906. P 354.
2907. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 206, 207 et 209.
2908. Voir supra, par. 1748 -1749.
2909. Voir supra, par. 102 -120.
2910. Troisième acte d’accusation modifié, par. 41 bb) et 42 c) et d).
2911. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 246 et 248.
2912. Ibid., par. 250-251.
2913. Ibid., par. 244 et 252.
2914. Ibid., par. 244 et 249 -252.
2915. Ibid., par. 250 et 253 -256.
2916. Ibid., par. 257.
2917. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 826 et 831 ; Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19233.
2918. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 829-845 et 851-854 ; Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19233.
2919. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 833-858.
2920. Ibid., par. 872.
2921. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 822-824, 862-863, 865, 868 et 872.
2922. Voir photographie P 934.
2923. Voir photographies P 28 et P 28.1 sous scellés.
2924. Voir photographies P 42 ; P 43 ; P 44 ; P 45 ; P 46 et P 47.
2925. P 430 ; P 431 ; DH 167.7 ; DH 243 sous scellés ; Témoin HE, CRF p. 16982 ; Témoin AH, CRF p. 1221; Témoin ZL, CRF p. 4393 ; Témoin XC, CRF p. 1691-1693.
2926. Vinko Tadic, CRF p. 1893; Témoin XC, CRF p. 1709-1710 ; Asim Delalic, CRF p. 16397.
2927. DH 1663 ; Haso Ribo, CRF p. 10806 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11039 ; Dervis Suljic, CRF p. 11302 ; Hamid Suljic, CRF p. 11875 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11692-11693 ; Remzija Siljak, CRF p. 10608 -10609.
2928. Fahir Camdzic, CRF p. 11694 -11695 ; Halim Husic, CRF p. 10873 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11039 ; Sejad Jusic, CRF p. 11121 ; Dervis Suljic, CRF p. 11305-11306 ; Munir Karic, CRF p. 11436 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11547-11548 ; Hamid Suljic, CRF p. 11879 et 11881 ; Salim Tarakcija, CRF p. 11793 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803, 14825 ; Asim Delalic, CRF p. 16354  ; Remzija Siljak, CRF p. 10608-10609.
2929. Halim Husic, CRF p. 10883 et 10910 ; Dervis Suljic, CRF p. 11306-11307 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11764 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803 et 14825 ; Asim Delalic, CRF p. 16354 er 16382 ; Hamid Suljic, CRF p. 11912 ; Salim Tarakcija, CRF p. 11793  ; Suad Menzil, CRF p. 14097-14098 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803 et 14825.
2930. Halim Husic, CRF p. 10883 et 10910 ; Ferid Jasarevic, CRF p. 11549 ; Fahir Camdzic, CRF p. 11697 ; Salim Tarakcija, CRF p. 11793 ; Suad Menzil, CRF p. 14138 ; Esed Sipic, CRF p. 14787, 14803 et 14825; Asim Delalic, CRF p. 16354.
2931. Sulejman Ribo, CRF p. 11053 ; Suad Menzil, CRF p. 14098 et 14141; Remzija Siljak, CRF p. 10611-10612, 10488 et 10668 ; P 355. Toutefois, la Chambre note que le témoin HB ne se souvient pas avoir vu de Moudjahiddines à l’Ecole de janvier à juin 1993 : CRF p. 12620-12621.
2932. Halim Husic CRF p. 10883, 10897 et 10910 ; Dervis Suljic, CRF 11303-11304 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11092  ; Esed Sipic, T. 14749 ; Témoin HB, CRF p. 12583 ; Munir Karic, CRF p. 11448. Vezir Jusufspahic, commandant de la 306e Brigade d’août à novembre 1993, déclare qu’aucun bataillon de la 306e Brigade n’était stationné à l’Ecole durant la période où il a commandé la 306e Brigade : CRF 14044-14045.
2933. Sur les combats à Velika Bukovica et Ricice début juin 1993 : voir Haris Jusic, CRA p. 11256 ; Témoin ZK, 4366 ; Munir Karic, CRF p. 11450-11452 ; Remzija Siljak, CRF p. 10514 ; Sejad Jusic, CRA 11133. Sur l’éclatement du conflit à Maline le 8 juin 1993: voir supra par. 1110 -1127.
2934. Vinko Tadic, CRF p. 1887-1889, 1910 et CRA p. 1889.
2935. Vinko Tadic, CRF p. 1887-1888.
2936. Vinko Tadic, CRF p. 1890-1891.
2937. Vinko Tadic, CRF p. 1889 et 1893.
2938. Vinko Tadic, CRF p. 1889 et 1893 ; P 92 sous scellés, par. 33.
2939. Vinko Tadic, CRF p. 1889 et 1891-1892.
2940. Vinko Tadic, CRF p. 1892. Voir la photographie P 29.
2941. Vinko Tadic, CRF p. 1892-1893. Le témoin AH confirme la circonstances qu’un groupe de bergers a été détenu dans la Forge après avoir été arrêté avant son arrivée, soit avant le 8 juin 1993, sur le mont Vlasic : CRF p. 1224. Le témoin ZK quant à lui confirme avoir vu certains membres de la famille Volic dans la Forge et avoir appris qu’ils avaient été arrêtés sur une colline proche de Krpeljici où ils gardait leur bétail : P 92 sous scellés, par. 33.
2942. Voir supra par. 1120.
2943. Ivanka Tavic, CRF p. 1167 et 1175 ; Témoin AH, CRF p. 1220-1221; P 393 sous scellés, par. 18.
2944. Vinko Tadic, CRF p. 1905.
2945. Ivanka Tavic, CRF p. 1175; Suad Menzil, CRF p. 14149; Témoin XC, CRF p. 1691 et 1693 ; Lars Baggesen, CRF p. 7037 ; Sejad Jusic, CRF p. 11133 ; P 387 sous scellés, par. 20 et DH 167.7.
2946. Ivanka Tavic, CRF p. 1172  ; Témoin AH, CRF p. 1222 ; Sejad Jusic, CRA p. 11134.
2947. P 277 ; Ivanka Tavic, CRF p. 1172 ; Témoin AH, CRF p. 1222 ;
2948. Témoin HB, CRF 12652 ; Sejad Jusic, CRF 11132; Haris Jusic, CRF p. 11222-11223.
2949. Remzija Siljak, CRF 10551 et 10668; Munir Karic, CRF p. 11454 et 11530 ; Témoin HB, CRF p. 12652.
2950. Témoin HB, CRA p. 12597 et CRF p. 12649; Haris Jusic, CRF p. 11222-11223. La Chambre note que Haris Jusic précise que le motif principal de la détention des civils Croates à l’Ecole était leur échange contre les civils Musulmans de Velika Bukovica détenus par le HVO.
2951. Ivanka Tavic, CRF p. 1175 ; P 92 sous scellés, par. 35 ; Sejad Jusic, CRF p. 11158 ; Témoin HB, CRF p. 12603.
2952. Sejad Jusic, CRF (11131-11132 ), p. 11158, (11178 et 11191) ; Témoin HB, CRF p. 12603.
2953. Témoin HE, CRF p. 16989 ; Enes Ribic, CRF p. 11387 et 11420 ; Suad Menzil, CRF p. 14116.
2954. (Halim Husic, CRF p. 10899- 10900 ; Sejad Jusic, 11158).
2955. Témoin XC, CRF p. 1700.
2956. Témoin XC, CRF p. 1701.
2957. Témoin XC, CRF p. 1701.
2958. Témoin XC, CRF p. 1701.
2959. Ivanka Tavic, CRF p. 1177.
2960. Témoin AH, CRF p. 1223.
2961. Haris Jusic, CRF p. 11218 ; Asim Delalic, CRA p. 16395.
2962. Haris Jusic, CRF p. 11219 et 11221 ; Asim Delalic, CRA p. 16395-16397. La Chambre note que Haris Husic a commencé ses interrogatoires le 10 ou le 11 juin 1993 : DH 2091, par. 10 ; Asim Delalic, CRA, p. 16395-16396 ; Haris Jusic, CRF p. 11218.
2963. Haris Jusic, CRF p. 11219-11220.
2964. Haris Jusic, CRF p. 11220 et 11256.
2965. Haris Jusic, CRF p. 11255-11257 et 11264, CRA 11260.
2966. Haris Jusic, CRF p. 11256.
2967. P 92 sous scellés, par. 35.; Témoin ZL, CRA p. 4405.
2968. P 393 sous scellés, par. 18 -21.
2969. Voir sur la présence des Moudjahiddines à l’Ecole : Témoin ZF, CRF p. 3596 ; Témoin ZL, CRF p. 4394-4395 et 4405 ; P 92 sous scellés, par. 36 ; Vinko Tadic, CRF p. 1908-1909. Vinko Tadic déclare qu’ils étaient localisés au troisième étage de l’Ecole, CRF p. 1908.
2970. Témoin XC, CRF p. 1700.
2971. P 92 sous scellés, par. 36.
2972. Témoin AH, CRF p. 1221.
2973. Témoin ZL, CRF p. 4405-4406. Cet épisode est corroboré par Sejad Jusic, CRF p. 11134.
2974. Sejad Jusic, CRF p. 11134, 11158 et 11177-11178.
2975. Témoin AH, CRF p. 1221.
2976. Ivanka Tavic, CRF p. 1175-1176  ; Témoin XC, CRF p. 1699 ; Témoin ZF, CRF p. 3599 ; P 92 sous scellés, par. 37.
2977. Ivanka Tavic, CRF p. 1175-1176.
2978. Témoin XC, CRF p. 1699 ; P 92 sous scellés, par. 37.
2979. P 92 sous scellés, par. 37  ; P 393 sous scellés, par. 19.
2980. Suad Menzil, CRF p. 14149 ; Témoin XC, CRF p. 1699.
2981. Sejad Jusic, CRF p. 11133 ; Haris Jusic, CRF p. 11221
2982. Témoin AH, CRF p. 1222.
2983. Témoin HB, CRF p. 12603 ; Témoin ZK, CRF p. 4368 ; Témoin XC, CRF p. 1699 et 1728. La Chambre note que les pièces DH 1241, DH 1247, DH 1248, DH 1249, DH 1497, DH 1621et DH 1622 ont trait à un transport de marchandises, en ce compris des vivres, provenant de la protection civile de la municipalité de Travnik et destinées à l’Ecole élémentaire de Mehurici et qu’elles mettent en évidence la disparition d’une certaine quantité de biens et de vivres lors du transport vers Mehurici.
2984. Enes Ribic, CRF p. 11386 ; Témoin HB, CRF p. 12597 ; Suad Menzil, CRF p. 14119.
2985. Témoin XC, CRF p. 1698.
2986. P 393, sous scellés, par. 19  ; Témoin HB, CRF p. 12602.
2987. Ivanka Tavic, CRF p. 1173 et 1176 ; Témoin XC, CRF p. 1699.
2988. Témoin HB, CRF p. 12602.
2989. Ivanka Tavic, CRF p. 1176.
2990. Témoin HE, CRF p. 17082.
2991. Enes Ribic, CRF p. 11397 et 11420.
2992. Enes Ribic, CRF p. 11397.
2993. Enes Ribic, CRF p. 11397; Suad Menzil, CRF p. 14109.
2994. Enes Ribic, CRF p. 11386 ; Suad Menzil, CRF p.14109.
2995. Témoin XC, CRF p. 1727; Témoin ZK, CRF p. 4367.
2996. Témoin AH, CRF p. 1249.
2997. Suad Menzil, CRF p. 14156-14157.
2998. Témoin XC, CRF p. 1698.
2999. Témoin ZF, CRF p. 3599 et 3610.
3000. P 165
3001. Témoin XC, CRF p. 1707 et 1716.
3002. Témoin XC, CRF p. 1707 et 1716.
3003. Témoin XC, CRA, p. 1707.
3004. Témoin XC, CRF p. 1707-1708.
3005. Ferid Jasarevic, CRF p. 11591 ; Suad Menzil, CRF p. 14116-14117; Témoin HE, CRF 16982 et 17094.
3006. Ferid Jasarevic, CRF p. 11561.
3007. Vinko Tadic, CRF p. 1893; Sejad Jusic, CRF 11165-11166. Voir photographies P 42 ; P 43 ; P 44 ; P 45 ; P 46 et P 47 et vidéo P 761.
3008. Vinko Tadic, CRF p. 1892-1893  ; Témoin AH, CRF p. 1224.
3009. Vinko Tadic, CRF p. 1905.
3010. Témoin XC, CRF p. 1707-1708.
3011. Vinko Tadic, CRF p. 1893 et 1905 ; P 92 sous scellés, par. 32 et 33.
3012. Vinko Tadic, CRF p. 1905-1906 ; Témoin XC, CRF p. 1709-1710 ; Asim Delalic, CRF p. 16397.
3013. Témoin XC, CRF p. 1708-1710 et 1713 ; P 92 sous scellés, par. 33.
3014. Vinko Tadic, CRF p. 1889, 1893 et CRA p. 1911 ; Témoin XC, CRF p. 1709-1710 ; P 92 sous scellés, par. 33.
3015. Témoin XC, CRF p. 1729.
3016. Sejad Jusic, CRF p. 11165 ; Asim Delalic, CRF p. 16407 ; Témoin HE, CRF p. 16989.
3017. Sejad Jusic, CRA p. 11189.
3018. La Chambre note que les interrogatoires menés par des membres de la police de Zenica ont eu lieu durant deux jours environ lorsque Haris Jusic était présent à l’Ecole pour recueillir les déclarations de détenus croates : Haris Jusic, CRF 11219-11220 et 11256. Ainsi qu’il a été mentionné précédemment dans le Jugement (voir supra par. 1311) Haris Jusic a commencé sa mission le 10 ou le 11 juin 1993. Haris Jusic a terminé sa mission environ une semaine plus tard : Haris Jusic, CRF p. 11221 ; Asim Delalic, CRA p. 16397.
3019. Vinko Tadic, CRF p. 1907. La Chambre note qu’au vu des informations données par le témoin Vinko Tadic sur le lieu de l’interrogatoire, il ne peut s’agir que du bâtiment de l’Ecole de Mehurici  : CRF p. 1897 et 1900.
3020. Vinko Tadic, CRA p. 1907.
3021. Vinko Tadic, CRA p. 1907.
3022. Vinko Tadic, CRA p. 1907.
3023. Vinko Tadic, CRA p. 1911.
3024. Vinko Tadic, CRA p. 1911.
3025. Témoin XC, CRF p. 1713.
3026. Témoin XC, CRF p. 1711-1712.
3027. Témoin XC, CRA p. 1711.
3028. Témoin XC, CRA p. 1711.
3029. Témoin XC, CRF p. 1726.
3030. Ivanka Tadic, CRF p. 1177. La Chambre note que Zeljko Puselja est un survivant des exécutions de Maline et qu’il était alors grièvement blessé : Vinko Tadic, CRF p. 1908 ; DH 10 confidentiel. La Chambre note également que Haris Jusic a déclaré avoir interrogé Zeljko Puselja et avoir remarqué qu’il avait le bras bandé jusqu’au coude et que son état semblait normal : CRF, p. 11261-11262.
3031. Ivanka Tadic, CRF p. 1177.
3032. Vinko Tadic, CRA p. 1913. La Chambre note que Vinko Tadic déclare que les soldats présents au premier étage appartenaient à l’ABiH, CRF p. 1909.
3033. Témoin XC, CRA p. 1713.
3034. Enes Ribic, CRF p. 11390 ; Témoin HE, CRF p. 16988 ; Suad Menzil, CRF p. 14148.
3035. Enes Ribic, CRF p. 11404-11405. La Chambre note que le Dr. Enes Ribic a déclaré, d’une part, avoir remarqué des silhouettes de personnes par la fenêtre de la Forge sans être rentré dans la Forge et, d’autre part, ne pas avoir soigné des personnes venant de la Forge, CRF p. 11389 -11390, 11399 et 11404.
3036. Suad Menzil, CRF p. 14116 et CRA p. 14157.
3037. Témoin XC, CRF p. 1710; Vinko Tadic, CRF p. 1893-1894 ; Témoin AH, CRF p. 1224.
3038. Vinko Tadic, CRF p. 1893-1894 ; Témoin AH, CRF p. 1224.
3039. Témoin XC, CRF p. 1710 ; Vinko Tadic, CFR p. 1893, 1901 et 1905-1906.
3040. Témoin XC, CRF p. 1710;
3041. Témoin XC, CRF p. 1710.
3042. Témoin XC, CRF p. 1711.
3043. Vinko Tadic, CRF p. 1906.
3044. Vinko Tadic, CRF p. 1906.
3045. Vinko Tadic, CRF p. 1910. Vinko Tadic a déclaré avoir des séquelles psychologiques et physique suite aux mauvais traitements subis à la Forge de Mehurici et présenter un taux d’invalidité de 70 %. La Chambre note que Vinko Tadic déclare que ce taux est la conséquence des sévices subies durant son incarcération à la Forge mais aussi de blessures encourues après sa détention à la Forge : CRF p. 1910 et 1912.
3046. Asim Delalic, CRA p. 16369.
3047. Vinko Tadic, CRF p. 1906.
3048. Asim Delalic, CRA p. 16369 ; Suad Menzil, CRF p. 14153. Voir également Haris Jusic, CRF 11221-11222.
3049. Suad Menzil, CRF p. 14116.
3050. Vinko Tadic, CRF p. 1911.
3051. Ivanka Tavic, CRF p. 1177.
3052. Enes Ribic, CRF p. 11399 et 11404.
3053. Vinko Tadic, CRF p. 1911-1912 ; Suad Menzil, CRF p. 14116-14117; Témoin HE, CRF p. 16988-16989.
3054. DH 163.3; DH 163.4.
3055. DH 163.6.
3056. P 157.
3057. P 425.
3058. DH 163.7.
3059. DH 163.9.
3060. DH 163.11.
3061. DH 163.12.
3062. DH 167.7; P 430/DH 243 sous scellés.
3063. Témoin ZL, CRF p. 4368 ; P 393 sous scellés, par. 21 ; Témoin AH, CRF p. 1222 ; DH 1915 et DH 167.8.
3064. Vinko Tadic, CRF p. 1909 ; Témoin XC, CRF p. 1708 et 1715.
3065. P 104.
3066. Asim Delalic, CRF p. 16370 et 16409.
3067. Témoin XC, CRF p. 1730-1731.
3068. Témoin XC, CRF p. 1701.
3069. Ivanka Tavic, CRF p. 1177.
3070. Témoin ZF, CRF p. ; P 396 sous scellés ; P 397 sous scellés.
3071. P 92 sous scellés, par. 35 ; Témoin ZL, CRA p. 4405 ; P 393 sous scellés, par. 18-21.
3072. Témoin AH, CRF p. 1223.
3073. Lars Baggesen, CRF p. 7071.
3074. Témoin XC, CRF p. 1701 ; Ivanka Tavic, CRF p. 1177.
3075. Haris Jusic, CRF p. 11218-11219 ; Asim Delalic, CRF p. 16369 et 16395-16396 ; DH 2091, par. 10 ; Témoin XC, CRF p. 1700-1701, 1711-1712 et 1728 ; Vinko Tadic, CRF p. 1907 et 1911.
3076. Témoin XC, CRF p. 1678.
3077. Témoin XC, CRF p. 1701 et 1709.
3078. Témoin AH, CRF p. 1223.
3079. Lars Baggesen, CRF p. 7071.
3080. Voir supra par. 1322.
3081. Vinko Tadic, CRA p. 1907.
3082. Haris Jusic, CRF p. 11255-11257 et 11264, CRA 11260.
3083. Voir partie du Jugement relative au devoir d’informer un accuse de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui.
3084. Vinko Tadic, CRA p. 1913. La Chambre note que Vinko Tadic déclare que les soldats présents au premier étage appartenaient à l’ABiH, CRF p. 1909.
3085. Vinko Tadic, CRF p. 1914.
3086. Témoin XC, CRF p. 1712-1713 et 1728 ; Vinko Tadic, CRF p. 1897, 1900 et 1907.
3087. Témoin XC, CRF p. 1696 ; Halim Husic CRF p. 10883, 10897 et 10910 ; Dervis Suljic, CRF 11303-11304 ; Sulejman Ribo, CRF p. 11092 ; Esed Sipic, T. 14749 ; Témoin HB, CRF p. 12583 ; Munir Karic, CRF p. 11448.
3088. Asim Delalic, CRF p. 16395- 16397.
3089. Voir supra par. 1306, 1307 et 1332.
3090. Vinko Tadic, CRF p. 1910.
3091. Témoin XC, CRF p. 1678 et 1689  ; P 104.
3092. Voir supra par. 391.
3093. Voir supra par. 79.
3094. P 157.
3095. P 425.
3096. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 253.
3097. Ibid., par. 254.
3098. Ibid., par. 255.
3099. Ibid., par. 256.
3100. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 872.
3101. Ibid., par. 866-867.
3102. Ibid., par. 869.
3103. P 904.
3104. P 213.
3105. Témoin ZP, CRF p. 8849-8851.
3106. P 589 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « 2. SDo you knowC StChat on 8 June 1993, in/? Bikosi /village near Guca Gora, about 35 people were executed by a firing squad. They were selected from the large number of arrested men because they were younger (four survived by chance) ? They are all from Maljine village and they were detained in the Mehurici collection centre. (The answer to both questions was : “I did not know”) 3. Do you or your security organs know how many people have been arrested and are currently in the camp in Mehurici ? (The answer is : “I do not know but I will check”) »
3107. Témoin ZP, CRF p. 8816-8817. La Chambre constate qu’à l’occasion de son témoignage, le témoin ZP a ultérieurement été interrogé par la Chambre sur la pièce P 589. Toutefois, la Chambre note que ces propos ultérieurs ne portent pas sur le contenu de la conversation qu’il a eue le 20 juin 1993 avec l’Accusé Hadzihasanovic ni sur la connaissance de l’Accusé Hadzihasanovic de mauvais traitements infligés aux détenus emprisonnés à Mehurici. Dans le cadre de ces propos ultérieurs, le témoin ZP a déclaré qu’il détenait des informations sur le mauvais traitements de détenus de la bouche de Jean-Pierre Thébault mais a reconnu que si Jean-Pierre Thébault a probablement mentionné le nom de certains lieux de détention, il ne se souvenait plus des lieux indiqués : CRF p. 8852-8854. En outre, la Chambre note que la pièce DH 1257 citée par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic dans la note de bas de page numéro 831 de son Mémoire en clôture n’a pas été versée à la procédure en qualité de pièce admise.
3108. P 589
3109. P 430/DH 243 confidentiel.
3110. P 431 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « On 22 June 1993, members of the Commission for the release of prisoners, Alihodzic and Negovetic learnt from Salko Beba from Operations group West, that on the previous day the Mujahedin executed about 50 civilians in the vicinity of the village Mehurici near Vlasic. Salko Beba’s unit is guarding 247 civilians in that village against the so-called “Death Brigade”, which is mistreating even the local Muslim population, looting and killing. On the same day Mujahedin from that “Death Brigade”, who are attracting our soldiers with money, almost shot at UNPROFOR vehicles carrying the Commission members with Zolja and Osa/handheld rocket launchers/. I emphasise : looting and crime prevail. Soldiers from the “positions ” are carrying bags full of goods through Zenica, and I have received information that some refuse to go to positions unless there is something to loot (the 309th bbr/Mountain Brigade/). The police of certain brigades are still arresting and beating up civilians in basements. The MUP/Ministry of the Interior/, that is, the Security Services Centre, and the 3rd Corps security service are not cooperating whatsoever, as was seen by Mr. Ganic during his meeting at the 3rd Corps on 15 May 1993. »
3111. Dzemal Merdan, CRF p. 13750 -13752.
3112. Troisième acte d’accusation modifié, par. 41bc), 42 e) et 43 e).
3113. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 260 et 262-263.
3114. Ibid., par. 260, 262 et 267.
3115. Ibid., par. 270-271.
3116. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 259, 265-266 et 274 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19074-19078.
3117. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 266, 269 et 273-274 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19078-19079.
3118. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1087, 1091, 1099 et 1122.
3119. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1112-1114, 1124-1126, 1131, 1137-1139, 1142-1144 et 1145.
3120. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1117, 1139, 1141 et 1145 ; Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19242-19243.
3121. Voir supra par. 427- 430.
3122. P 760 ; Tomislav Rajic, CRF p. 2813-2814.
3123. Tomislav Rajic, CRF p. 2813 -2814.
3124. Tomislav Rajic, CRF p. 2814  ; Témoin HE, CRF p. 17010 et 17011 ; P 394 sous scellés, par. 11.
3125. Tomislav Rajic, CRF p. 2814.
3126. Tomislav Rajic, CRF p. 2814. La cassette vidéo portant la cote P 761 montre les différentes constructions qui ont été utilisées par les Moudjahidines dans ce camp, y compris un bâtiment pour des réunions et des prières et un centre de détention. Voir la photographie P 52.
3127. P 482, CRA p. 8538.
3128. Témoin HE, CRF p. 16998 ; DK 15 ; P 216 ; P 379 ; P 709 ; C 13 (entrée : 3 octobre 1993).
3129. P 461; Témoin HE, CRF p. 17043 -17046. La Chambre note qu’Abu Dzafer avait lui-même fait l’objet d’un échange contre des soldats du HVO, dont Zivko Totic, le 17 mai 1993 : P 155.
3130. Jasenko Eminovic, CRF p. 5806  ; Ivo Fisic, CRF p. 2269-2270.
3131. Samir Sefer, CRF p. 11958 ; Jasenko Eminovic, CRF p. 5732 et 5742.
3132. Témoin HE, CRF p. 16998-17000.
3133. Témoin HE, CRA p. 16999.
3134. Témoin HE, CRF p. 16999-17000 et CRA 17000.
3135. Témoin HE, CRA p. 17000.
3136. P 709. Voir également Témoin HE, CRF p. 17001.
3137. Témoin HE, CRF p. 17002 et CRA p. 17001.
3138. P 394 sous scellés, par. 6  ; P 395 sous scellés, par. 12-16 ; P 740 sous scellés. Voir également Témoin HE, CRF p. 17002.
3139. P 394 sous scellés, par. 7 et 9 ; P 395 sous scellés, par. 17-18 et 22.
3140. La Chambre note que les témoins Z12 et Z13 ont appris après leur relâchement qu’ils avaient été détenus au village d’Orasac : P 394 sous scellés, par. 11; P 395 sous scellés, par. 45. Voir également discussion infra par. 1391.
3141. P 394 sous scellés, par. 12.
3142. P 394 sous scellés, par. 10 ; P 395 sous scellés, par. 24.
3143. P 394 sous scellés, par. 10 ; P 395 sous scellés, par. 24.
3144. P 394 sous scellés, par. 15.
3145. P 394 sous scellés, par. 12 ; P 395 sous scellés, par. 25-28.
3146. P 394 sous scellés, par. 13 ; P 395 sous scellés, par. 28 et 35.
3147. P 395 sous scellés, par. 35.
3148. P 394 sous scellés, par. 13.
3149. P 394 sous scellés, par. 14.
3150. P 395 sous scellés, par. 38.
3151.P 395 sous scellés, par. 39.
3152. P 394 sous scellés, par. 15 ; P 395 sous scellés, par. 32 et 36-37.
3153. P 394 sous scellés, par. 15 ; P 395 sous scellés, par. 37-38.
3154. P 394 sous scellés, par. 18 ; P 395 sous scellés, par. 40-41. Le témoin HE a déclaré, quant à lui, que les 5 civils croates ont tous été libérés par les Moudjahiddines après deux jours : CRA p. 17002. Cependant, d’une part, les dépositions des témoins Z12 et 13 s’accordent pour dire qu’ils étaient les deux seuls prisonniers libérés le 16 octobre 1993 : P 394 sous scellés, par. 18; P 395 sous scellés, par. 40-41. D’autre part, les éléments de preuve analysés infra démontrent que le père Vinko Vidakovic et Zvonko Kukric n’ont été libérés que dans la nuit du 19 au 20 octobre 1993 ou le 20 octobre 1993.
3155. P 394 sous scellés, par. 19  ; P 395 sous scellés, par. 43.
3156. Témoin HE, CRF p. 17001-17002.
3157. Témoin HE, CRF p. 17007 et CRA p. 17007.
3158. Le témoin HE situe ces menaces avant le relâchement des 5 premiers prisonniers : CRF p. 17007 et CRA 17007. Or, il situe ce relâchement deux jours après leur enlèvement : CRA p. 17002. En outre, étant donné que le témoin HE indique que ces premières menaces étaient couronnées d’un certain succès, il est très peu probable qu’elles aient été lancées entre la libération des premiers prisonniers, le 16 octobre 1993, et le relâchement des deux derniers prisonniers, le 20 octobre 1993, dans la mesure où, à la date du 19 octobre 1993, cinq autres otages supplémentaires avaient été enlevés.
3159. P 216. La Chambre note qu’Angus Hay, un officier de Britbat, a reçu du HVO l’enregistrement vidéo filmant les corps des quatre Moudjahidines suite à l’embuscade tendue par le HVO près de Novi Travnik  : Angus Hay, CRF p. 8116-8117 et 8120.
3160. P 216.
3161. En 1981, Ivo Fisic, Croate de Bosnie, avait été élu président du comité exécutif de la municipalité de Travnik et, avant la guerre, avait participé à la formation du gouvernement du HVO à Travnik  : Ivo Fisic, CRF p. 2279-2281 ; P 740 sous scellés. Dalibor Adzaip, Croate de Bosnie, était un membre du HVO à Travnik : Dalibor Adzaip, CRF p. 2393 et 2400. Kazimir Pobric, Croate de Bosnie, travaillait pour la défense territoriale de la municipalité de Travnik : Ivo Fisic, CRF p. 2248. Ivo Rajkovic, Croate de Bosnie, était professeur et directeur d’école et semble avoir participé à la formation du gouvernement du HVO à Travnik : Ivo Fisic, CRF p. 2251 ; P 740 sous scellés ; Témoin HE, CRF p. 17003. Dragan Popovic était issu d’un mariage mixte, d’un père serbe et d’une mère croate mais en raison de son nom « Dragoljub » était considéré comme Serbe. Il était directeur financier d’une société et, avant cela, avait travaillé pour la police civile de Travnik : P 496 ; P 380 ; Ivo Fisic, CRF p. 2252. D’après le témoin HE, Dragan Popovic avait travaillé avant la guerre dans les effectifs de réserve de la sécurité d’Etat : Témoin HE, CRF p. 17003.
3162. Témoin HE, CRF p. 17002-17003.
3163. Dalibor Adzaip, CRF p. 2400 -2403 ; P 496 ; P 740 sous scellés; Témoin HE, CRF p. 17002-17003 ; Ivo Fisic, T. 2246, 2248 et 2250-2252. La Chambre note que le témoin Ivo Fisic déclare avoir été arrêté le 18 octobre 1993. Cependant Ivo Fisic se réfère constamment dans sa déclaration à des jours de semaine qui correspondent, d’après le calendrier du mois d’octobre 1993, aux jours qui suivent les dates qu’il indique. Les raisons pour lesquelles 5 personnes ont à nouveau été enlevées après une première vague d’enlèvement de 5 personnes ne sont pas claires. Un lien n’est pas à exclure avec le fait que, le 18 octobre 1993, les Moudjahidines ont vu une cassette vidéo prouvant la mort de quatre des leurs, dont Wahiudeen, le commandant militaire des Moudjahidines : P 216. Cependant, cette explication est rendue confuse par la circonstance qu’au moment de la seconde vague d’enlèvements le 19 octobre 1993, les Moudjahidines détenaient encore deux civils croates et qu’ils ne les ont les relâchés que le 20 octobre 1993  : voir infra par. 1374.
3164. Ivo Fisic, CRF p. 2249-2250 et 2256 ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2401-2402. La Chambre note que Ivo Fisic a reconnu sur la photographie P 52 l’endroit où il a été détenu : 2257-2260. Dalibor Adzaip quant à lui a indiqué qu’il a été détenu dans un village qui devait se trouver parmi les villages croates au nord de Guca Gora, Maline et Mehurici : CRF p. 2403. Voir infra par. 1391.
3165. Dalibor Adzaip, CRF p. 2403  ; Ivo Fisic, CRF p. 2250.
3166. Dalibor Adzaip, CRF p. 2403 -2404 ; Ivo Fisic, CRF p. 2250-2251.
3167. Ivo Fisic, CRF p. 2251.
3168. Ivo Fisic, CRF p. 2251 et 2253 -2254.
3169. Ivo Fisic, CRF p. 2251.
3170. Dalibor Adzaip, CRF p. 2403 -2405.
3171. Dalibor Adzaip, CRF p. 2403 -2405 ; Ivo Fisic, CRF p. 2253-2254 et 2263.
3172. Ivo Fisic, CRF p. 2253. La Chambre conclut qu’il doit s’agir de Zvonko Kukric.
3173. Ivo Fisic, CRF p. 2253-2254. Voir également P 173 indiquant à la date du 20 octobre 1993 qu’au lieu de relâcher leurs deux derniers otages croates, les Moudjahidines ont capturé trois autres otages.
3174. Ivo Fisic, CRF p. 2253-2254.
3175. Témoin HE, CRF p. 17002-17003.
3176. Témoin HE, CRF p. 17003-17004.
3177. Témoin HE, CRF p. 17004.
3178. Samir Sefer, CRF p. 11956.
3179. Samir Sefer, CRF p. 11972-11973.
3180. Samir Sefer, CRF p. 11973.
3181. P 173 ; P 376. Voir également Témoin HE, CRF p. 17003-17004.
3182. P 482, CRF p. 8542 et CRA p. 8538 ; voir également P 656.
3183. Témoin HE, CRF p. 17004 et 17011, CRA p. 17003.
3184. Dalibor Adzaip se réfère dans sa déposition au « deuxième ou troisième matin » suivant son arrestation, ce qui correspond au 21 ou 22 octobre 1993 : CRF p. 2405. Ivo Fisic se réfère quant à lui au « jeudi 20 (octobre 1993( » : CRF p. 2254. Or, d’après le calendrier du mois d’octobre 1993, le jeudi de la semaine concernée tombait le 21 octobre 1993. La Chambre estime par conséquent hautement probable que l’exécution de Dragan Popovic a eu lieu le 21 octobre 1993.
3185. Dalibor Adzaip, CRF p. 2405 ; Ivo Fisic, CRF p. 2254-2255. Ivo Rajkovic est resté dans la maison où les prisonniers étaient détenus : Ivo Fisic, CRF p. 2255 ; Dalibor Adzaip, CRF p. 2405.
3186. Dalibor Adzaip, CRF p. 2405 ; Ivo Fisic, CRF p. 2254-2255. Le témoin Ivo Fisic a reconnu le lieu de l’exécution de Dragan Popovic : voir la photographie P 52 ; Ivo Fisic, CRF p. 2258-2260.
3187. Dalibor Adzaip, CRF p. 2405 -2407 ; Ivo Fisic, CRF p. 2254-2255 et 2257.
3188. Dalibor Adzaip, CRF p. 2405 ; Ivo Fisic, CRF p. 2255.
3189. Dalibor Adzaip, CRF p. 2406 ; Ivo Fisic, CRF p. 2255.
3190. Dalibor Adzaip, CRF p. 2406 et 2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2255.
3191. Dalibor Adzaip, CRF p. 2406 ; Ivo Fisic, CRF p. 2255.
3192. Dalibor Adzaip, CRF p. 2406 et 2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3193. Dalibor Adzaip, CRF p. 2406.
3194. Dalibor Adzaip, CRF p. 2406 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3195. Dalibor Adzaip, CRF p. 2406 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3196. Dalibor Adzaip, CRF p. 2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3197. Dalibor Adzaip, CRF p. 2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2256.
3198. Ivo Fisic, CRF p. 2257.
3199. Ivo Fisic, CRF p. 2257.
3200. Ivo Fisic, CRF p. 2263.
3201. Ivo Fisic, CRF p. 2264.
3202. Ivo Fisic, CRF p. 2261.
3203. Le témoin Dalibor Adzaip declare que Kazimir Pobric a été libéré « deux jours après l’incident [de Popovic]», ce qui correspond au 23 octobre 1993 : CRF p. 2408. Ivo Fisic se réfère quant à lui au « vendredi 21 [octobre 1993]» : CRF p. 2263-2265. Or, d’après le calendrier du mois d’octobre 1993, le vendredi de la semaine concernée tombait le 22 octobre 1993. Voir également P 496.
3204. Témoin HE, CRF p. 17008.
3205. Témoin HE, CRA p. 17008.
3206. Ivo Fisic, CRF p. 2265.
3207. Témoin HE, CRF p. 17007-17008.
3208. P 177 ; P 179 ; Témoin HE, CRF p. 17047-17049.
3209. Témoin HE, CRF p. 17047 et 17049-17050.
3210. P 177, p. 2 ; Témoin HE, CRF p. 17004-17005.
3211. Ni le témoin HE ni la pièce P 177 ne mentionne s’ils ont tenté de visiter le camp des Moudjahiddines de Poljanice ou celui d’Orasac. Toutefois, le témoin HE a déclaré que cet officier du commandement du GO Bosanska Krajina ne s’est jamais rendu au camp d’Orasac : CRF p. 17034. Par voie de conséquence, il est plus vraisemblable que les deux intéressés se soient rendus au camp de Poljanice.
3212. P 177, p. 2 ; Témoin HE, CRF p. 17004-17005.
3213. Ivo Fisic, CRF p. 2268.
3214. Ivo Fisic, CRF p. 2268-2269 ; P 496 ; Témoin HE, CRF p. 17008.
3215. Fikret Cuskic, CRF p. 12050  ; C 16 (entrée : 11 juillet 1993. Le document indique la date « 11 juillet 1997  », mais le journal de guerre C 16 ne décrit qu’une période de l’année 1993).
3216. Ivo Fisic, CRF p. 2268-2269.
3217. Ivo Fisic, CRF p. 2270.
3218. Ivo Fisic, CRF p. 2269.
3219. Témoin HE, CRF p. 17010.
3220. Ivo Fisic, CRF p. 2269-2272 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12167-12169.
3221. Ivo Fisic, CRF p. 2268-2270.
3222. Fikret Cuskic, CRF p. 12169.
3223. Fikret Cuskic, CRF p. 12169  ; Ivo Fisic, CRF p. 2271 et 2278.
3224. Ivo Fisic, CRF p. 2274-2275.
3225. Dalibor Adzaip, CRF p. 2409 ; P 496 ; P 309.
3226. Dalibor Adzaip, CRF p. 2409 -2410.
3227. P 496.
3228. Peter Williams, CRF p. 5922.
3229. Peter Williams, CRF p. 5923. Voir également P 381.
3230. P 182.
3231. Ivo Fisic, CRF p. 2261et 2262.
3232. Ivo Fisic, CRF p. 2261.
3233. Samir Sefer, CRF p. 11992 et 12007.
3234. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1091 et 1099.
3235. Ivo Fisic, CRF p. 2256-2260 et 2273.
3236. P 394 sous scellés, par. 11 ; P 395 sous scellés, par. 45.
3237. Témoin HE, CRF p. 17011.
3238. P 216 ; P 176 ; P 177 p. 2  ; P 376 ; P 379 ; P 381 ; P 740 sous scellés ; Samir Sefer, CRF p. 11972-11973 ; P 394 sous scellés, par. 16 ; P 395 sous scellés, par. 40.
3239. Pour rappel, le 15 octobre 1993, les Moudjahidines ont emmené cinq civils croates à Orasac, après qu’un civil ait réussi à s’échapper : voir supra par. 1364.
3240. Voir supra par. 1381.
3241. Dalibor Adzaip, CRF p. 2401, 2404 et 2407.
3242. Ivo Fisic, CRF p. 2252-2253.
3243. Ivo Fisic, CRF p. 2253.
3244. Voir supra. par. 427 -430.
3245. Dalibor Adzaip, CRF p. 2393 et 2400-2403 ; P 496 ; Témoin HE, CRF p. 17003 ; Ivo Fisic, T. 2246, 2248 et 2250 -2252 ; P 740 sous scellés.
3246. Dalibor Adzaip, CRF p. 2401, 2404 et 2407.
3247. Ivo Fisic, CRF p. 2252-2253 et 2257.
3248. Voir supra par. 427- 430.
3249. Le détachement était subordonné au GO Bosanska Krajina : P 440. Voir également supra par. 824-829.
3250. P 496 ; P 380 ; Ivo Fisic, CRF p. 2275-2276.
3251. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1112-1114, 1124-1126, 1131, 1137-1139 et 1142-1144.
3252. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1124-1125 et 1131.
3253.Ibid., par. 1124-1125 et 1131
3254. Ibid., par. 1112-1114.
3255. Ibid., par. 1142-1144.
3256. Voir discussion supra par. 808-853.
3257. Voir supra par. 85-88.
3258. L’Accusé Hadzihasanovic a été nommé chef et commandant en second de l’état-major principal du commandement suprême de l’ABiH par ordre du 1er novembre 1993 du Président Alija Izetbegovic : P 209 ; P 278.
3259. Témoin HE, CRA p. 17008.
3260. Ivo Fisic, CRF p. 2269-2272 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12167-12169.
3261. Ivo Fisic, CRF p. 2269 ; Témoin HE, CRF 17010 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12166-12168.
3262. P 216 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « Questioned on the actions of Muslim extremists towards remaining Croat minorities in BiH controlled areas Hadzihasanovic side-stepped the issue completely. He did not acknowledge that there was a problem. »
3263. Alastair Duncan, CRF p. 7290.
3264. Alastair Duncan, CRF p. 7297 -7298.
3265. P 216, p. 1.
3266. P 216, p. 3.
3267. Alastair Duncan a en effet indiqué que le code « CO 1 PWO » le désigne en sa qualité d’officier de commandement numéro 1 pour le régiment du Britbat : Alastair Duncan, CRF p. 7290.
3268. P 226 (caractères italiques ajoutés) (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « [t]hat 3 Corps had tasked Alagic, commander OPs Group “Bosanska Krajina”, to resolve the ongoing problems with the “Mujahadeen” in Travnik. »
3269. Dzemal Merdan, CRF p. 13673 -13674.
3270. Dzemal Merdan, CRF p. 13675 -13676.
3271. Alastair Duncan, CRF p. 7296.
3272. Alastair Duncan, CRF p. 7403.
3273. Voir supra par. 823- 831 et 847.
3274. Voir supra par. 825- 829 et 848.
3275. P 173; P 216.
3276. Témoin HE, CRF p. 17012.
3277. Voir également supra par. 332.
3278. Voir supra par. 815.
3279. Voir supra par. 501- 503, 506 et 521.
3280. Voir supra 1085-1088.
3281. Voir supra par. 1129 -1133 et 1135-1144.
3282. Voir supra par. 1085 -1088 et 1128-1134.
3283. Voir supra par. 1161 -1167.
3284. P 193.
3285. DH 461. Voir également P 361.
3286. La Chambre ne peut par conséquent accorder foi à l’argument de l’Accusé Hadzihasanovic, fondé sur les dires du témoin HE, selon lequel les autorités de Travnik et l’ABiH ne disposaient d’aucune information ou indication donnant à penser que l’un quelconque des otages pouvait être tué : Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1117 ; voir témoin HE, CRF p. 17007. La Chambre note d’ailleurs que le témoin HE s’est contredit à ce sujet dans sa déclaration. En effet, interrogé sur les mesures prises par rapport aux enlèvements, il a reconnu que si l’armée avait attaqué les Moudjahiddines, cette intervention aurait pu provoquer la mort de personnes innocentes : Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 17012. La Chambre note que si le compte rendu d’audience en anglais de la déclaration du témoin HE ne fait pas référence à la vie des 5 otages : CRA p. 17012, le compte rendu d’audience en français suggère que le témoin HE se réfère à la vie des otages maintenus au camp d’Orasac : CRF p. 17012.
3287. P 226 ; Alastair Duncan, CRF p. 7296 et 7403. Voir supra la discussion sur l’interprétation du document P 226 : par. 1413-1422.
3288. P 173 ; P 376. Voir également Témoin HE, CRF p. 17003-17004.
3289. Témoin HE, CRF p. 17004 et 17011, CRA p. 17003.
3290. Dalibor Adzaip, CRF p. 2408 ; Ivo Fisic, CRF p. 2263-2265 ; P 496.
3291. P 177 p. 2 ; Témoin HE, CRF p. 17004-17005.
3292. Témoin HE, CRF p. 17007-17008.
3293. P 177 ; P 179 ; Témoin HE, CRF 17047-17048.
3294. Témoin HE, CRF p. 17047 et 17049-17050.
3295. Témoin HE, CRF p. 17008. Voir également le témoignage d’Ivo Fisic selon lequel Nusret Efendija Avdibegovic avait été contacté par la famille d’Ivo Fisic en vue d’obtenir sa libération : Ivo Fisic, CRF p. 2289.
3296. Témoin HE, CRF p. 17007 et CRA p. 17007. Voir également supra par. 1369.
3297. Témoin HE, CRA p. 17005.
3298. Témoin HE, CRF p. 17047.
3299. Voir supra par. 829.
3300. Pour rappel, le 10 octobre 1993, l’Accusé Hadzihasanovic a indiqué au commandant du GO Zapad que le détachement était engagé dans des opérations de combat dans la vallée de la Lasva sous le commandement du GO Bosanska Krajina : P 492. De même, le journal de guerre et le livre des opérations du GO Bosanska Krajina font mention de combats menés par le détachement et la 308e Brigade dans la région de Novi Travnik – Gornji Vakuf le 24 octobre 1993, combats à l’issue desquels le détachement a compté 3 morts et 8 blessés : P 925.4 p. 4 ; C 13 (entrée : 27 octobre 1993, p. 126-127).
3301. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1110-1111.
3302. Voir supra par. 815.
3303. Voir supra par. 1425.
3304. P 176 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « After asking Mr Beba, the BiH Chief of Security in Travnik, for advice concerning the release of Croatian hostages in Travnik, he responded by saying that he could do nothing for the moment. »
3305. P 176 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Presently, Alagic, O[perational] com[an]d[er] has other concerns. When these are over, he will demand control. »
3306. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 269.
3307. DH 1515 ; Fikret Cuskic a déclaré que le contenu du document DH 1515 est exact : CRF p. 12088.
3308. La Chambre note que, d’après le témoin Ivo Fisic, Nusret Efendija Avdibegovic avait été contacté par la famille de Ivo Fisic en vue d’obtenir sa libération : Ivo Fisic, CRF p. 2289.
3309. Fikret Cuskic, CRF p. 12088 -12089 et CRA p. 12126. Voir également P 179.
3310. Fikret Cuskic, CRF p. 12088 -12089 et CRA p. 12126-12127.
3311. C 11 (entrée 27 octobre 1993 ) ; C 13 (entrée : 27 octobre 1993).
3312. Fikret Cuskic, CRF p. 12088 et CRA p. 12125 ; P 179 ; DH 1515.
3313. En formulant cette constatation, la Chambre est attentive au fait que le crime d’enlèvement de personnes n’est pas allégué dans l’Acte d’accusation.
3314. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1138. Voir également discussion supra par. 85-88.
3315. Voir supra par. 193.
3316. Témoin HE, CRF p. 17011.
3317. Voir supra par. 419- 430.
3318. Témoin HE, CRF p. 17032.
3319. Témoin HE, CRF p. 17011 et 17032 ; P 438 ; P 925.4 (entrée : 27 octobre 1993) ; Fikret Cuskic, CRF p. 12088  ; DH 1515.
3320. Témoin HB, CRF p. 12615 ; Témoin HE, CRF p. 17031.
3321. P 925.4 p. 4 ; C 13 (entrée  : 27 octobre 1993, p. 126-127).
3322. Témoin HE, CRF p. 17006.
3323. Mustafa Poparic, CRF p. 14490. Voir également P 439/DH 165.6/C9.
3324. Témoin XA, CRF p. 1421 ; Témoin XD, CRF p. 1747 ; Mirko Ivkic, CRF p. 4575 et 4576 ; Cameron Kiggell, CRF p. 4981 -4982 ; Mark Bower, CRF p. 5137.
3325. Voir supra par. 529- 540.
3326. Voir supra par. 825- 829.
3327. Fikret Cuskic, CRF p. 12049, 12050 et 12123.
3328. Samir Sefer, CRF p. 11988 ; Osman Menkovic, CRF p. 14674 ; Fikret Cuskic, CRF p. 12123-12124 ; Hendrik Morsink, CRF p. 8025.
3329. P 173, p. 1.
3330. C 16 (entrée : 11 juillet 1993 ) ; DH 1620 ; P 192.
3331. P 192, p. 24 et 25.
3332. Fikret Cuskic, CRF p. P 179.
3333. C 11 (entrées : 8 juillet 1993, 5 septembre 1993, 20 septembre 1993, 24 septembre 1993, 28 septembre 1993 et 4 octobre 1993).
3334. A lire en combinaison avec P 272 : C 11 (entrées : 1 septembre 1993, 6 septembre 1993, 7 septembre 1993, 24 septembre 1993) ; C 13 (entrée : 17 juillet 1993) ; C 18 (entrées : 20 septembre 1993, 21 septembre 1993).
3335. DH 165.2/P 270. Voir également supra par. 554.
3336. DH 165.3/P 807. Voir également supra par. 555.
3337. La Chambre note que si cette dimension temporelle peut s’avérer problématique pour le meurtre de Dragan Popovic, elle l’est en revanche beaucoup moins en ce qui concerne les mauvais traitements commis au camp d’Orasac. En effet, ainsi que la Chambre a conclu, les mauvais traitements infligés aux civils croates et serbes se perpétuent après le 21 octobre 1993 jusqu’au 22 ou 23 octobre 1993 et, dans une moindre mesure, entre le 23 octobre 1993 et le 31 octobre 1993 : voir supra par. 1394 et 1397.
3338. A cet égard, la Chambre note que pour obtenir la libération du soldat de la 17e Brigade, Fikret Cuskic, commandant de la 17e Brigade, avait tourné ses pièces d’artillerie vers le camp de Mehurici et avait menacé les Moudjahidines, par l’intermédiaire de Nusret Efendija Avdibegovic, d’attaquer le camp de Mehurici si ils ne libéraient pas Emir Kuduzovic. En l’espace de deux jours, les Moudjahidines avaient libéré Emir Kuduzovic : Fikret Cuskic, CRF p. 12088-12089 et CRA p. 12126-12127 ; P 179 ; C 11 (entrée 27 octobre 1993 ) ; C 13 (entrée : 27 octobre 1993) ; P 925.4 ; DH 1515. La Chambre rappelle toutefois que les enjeux de la détention des civils croates étaient bien plus importants que ceux attenant à la détention d’Emir Kuduzovic de sorte que peu de conséquences peuvent être raisonnablement tirées des moyens utilisés afin obtenir la libération de ce dernier, pour le cas de la détention des civils croates : voir supra par. 1451-1453.
3339. Voir supra par. 99 et 193.
3340. Voir supra par. 849- 850.
3341. Voir supra par. 89.
3342. Voir supra par. 194- 197.
3343. Troisième acte d’accusation modifié, par. 41 c) et b) et 42 f).
3344. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 275, 279-281, 286 et notes de bas de page 897 et 902.
3345. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 275 et 280.
3346. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 279, 282-285 et 289 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19040, 19042 et 19044.
3347. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 284 et 288-289.
3348. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 967 et 981.
3349. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 991-1005 et notes de bas de page 1415 et 1416 ; Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19141-19142.
3350. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1007.
3351. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 128-129 et 161-163 ; Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRF p. 19273-19279.
3352. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 147-152.
3353. DH 345.2 ; Ranko Popovic, CRF p. 1527.
3354. P 153; P 728; P 560 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18690-18691; Fuad Kulovic, CRF p. 18816. Voir les photographies P 10 ; P 50 et P 51. Voir également la cassette vidéo P 761.
3355. P 728.
3356. P 498; P 728; P 475 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18684, 18693 et 18709-18710 ; Fuad Kulovic, CRF 18816-18817.
3357. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18713 -18715 et 18747.
3358. P 684.
3359. P 498; Fuad Kulovic, CRF p. 18806-18807.
3360. Fuad Kulovic, CRF p. 18808. La Chambre note que Fuad Kulovic a précisé avoir vu sur ces policiers les insignes de la police militaire, soit ceinturons blancs et uniformes habituels : CRF p. 18819.
3361. Fuad Kulovic, CRF p. 18839 et 18807; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18695.
3362. Fuad Kulovic, CRF p. 18808 et 18810 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18695, 18757 et 18759.
3363. Fuad Kulovic, CRF p. 18820.
3364. Niko Petrovic, CRF p. 1565; Nenad Bogeljic, CRF p. 2106-2108; Marinko Marusic, CRF p. 1592-1593;
3365. Fuad Kulovic, CRF p. 18810 et 18831; Kasim Alajbegovic, CRF p.18696 et 18715.
3366. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18716 et 18747. Kasim Alajbegovic précise que le 3e Bataillon de la 7e Brigade comprenait deux ou trois policiers mais ceux-ci étaient chargés pour l’essentiel de sécuriser le bâtiment, l’entrée et la réception du Motel Sretno : CRF p. 18716.
3367. Niko Petrovic, CRF p. 1565.
3368. Nenad Bogeljic, CRF p. 2106 -2107, 2142-2143 et 2149-2150.
3369. P 563. La présence du 2e Bataillon de la 7e Brigade au Motel Sretno découle également des déclarations de Nenad Bogeljic. Celui-ci indique que l’un des geôlier présents durant les passages à tabac qu’il déclare avoir subi au Motel Sretno était surnommé « Geler » : CRF p. 2120-2121. Vehid Subotic, alias Geler, était membre du 2e Bataillon de la 7e Brigade : P 542 ; P 713.
3370. P 684. La Chambre discutera de la valeur probante de cette pièce dans le chapitre consactré à la connaissance de l’Accusé Hadzihasanovic.
3371. P 563.
3372. Fuad Kulovic, CRF p. 18809- 18810, 18822 et 18837 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18696.
3373. Niko Petrovic, CRF p. 1569- 1573; Marinko Marusic, CRF p. 1597 et 1599.
3374. Niko Petrovic, CRF p. 1566- 1567.
3375. Niko Petrovic, CRF p. 1567- 1569.
3376. Niko Petrovic, CRF p. 1567.
3377. Niko Petrovic, CRF p. 1567- 1568 et CRA p. 1567-1568.
3378. Niko Petrovic, CRF p. 1568.
3379. Niko Petrovic, CRF p. 1570.
3380. Marinko Marusic, CRF p. 1599.
3381. Niko Petrovic, CRF p. 1571- 1572.
3382. Nenad Bogeljic, CRF p. 2114 -2115.
3383. Niko Petrovic, CRF p. 1573.
3384. Nenad Bogeljic, CRF p. 2119 -2120.
3385. Marinko Marusic, CRF p. 1596 -1597 et CRA p. 1597-1598 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2114.
3386. Niko Petrovic, CRF p. 1569 ; Marinko Marusic, CRF p. 1600 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2119-2120.
3387. Nenad Bogeljic, CRF p. 2116 -2117.
3388. Niko Petrovic, CRF p. 1573; Marinko Marusic, CRF p. 1600; Nenad Bogeljic, CRF p. 2120.
3389. Marinko Marusic, CRF p. 1602 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2121.
3390. Niko Petrovic, CRF p. 1574; Nenad Bogeljic, CRF p. 2121.
3391. Niko Petrovic, CRF p. 1575  ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2121.
3392. Niko Petrovic, CRF p. 1574- 1575 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2122 et 2145 ; Marinko Marusic, CRF p. 1605 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18697 et 18748.
3393. DK 3. Voir également Niko Petrovic, CRF p. 1574.
3394. DK 3.
3395. Niko Petrovic, CRF p. 1581.
3396. Marinko Marusic, CRF p. 1600 et CRA p. 1601.
3397. Marinko Marusic, CRF p. 1601 -1602.
3398. Nenad Bogeljic, CRF p. 2122 -2123.
3399. Nenad Bogeljic, CRF p. 2123 -2126; P 63.
3400. Nenad Bogeljic, CRF p. 2122.
3401. Ranko Popovic, CRF p. 1532- 1535.
3402. Ranko Popovic, CRF p. 1536- 1537.
3403. Ranko Popovic, CRF p. 1537.
3404. Ranko Popovic, CRF p. 1536.
3405. Ranko Popovic, CRF p. 1539.
3406. Ranko Popovic, CRF p. 1540.
3407. Ranko Popovic, CRF p. 1537- 1538 et 1541.
3408. Ranko Popovic, CRF p. 1541.
3409. Ranko Popovic, CRF p. 1537- 1538 et 1542.
3410. P 63.
3411. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 967 et 981.
3412. Fuad Kulovic, CRF p. 18812.
3413. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 279 et note de bas de page 897.
3414. Voir supra par. 1498.
3415. Fuad Kulovic, CRF p. 18812- 18813, 18822 et 18830.
3416. Niko Petrovic, CRF p. 1570- 1571.
3417. Nenad Bogeljic, CRF p. 2106 -2107, 2114, 2142-2143 et 2149-2150.
3418. Marinko Marusic, CRF p. 1597.
3419. Nenad Bogeljic, CRF p. 2120 -2121.
3420. P 542; P 713.
3421. Voir supra par. 269.
3422. La Chambre note qu’à supposer établie la commission de certains mauvais traitements par des membres du 2e Bataillon de la 7e Brigade et/ou par des policiers militaires de la 7e Brigade, la question de l’éventuelle participation de l’autorité détentrice locale, en l’espèce Nihad Catic ou Kasim Alajbegovic, à la commission de ces crimes devrait être considérée. Le pouvoir détenteur local a le devoir, étant donné son autorité en cette qualité, d’assurer le bien-être et la sécurité des détenus sous sa garde. Dans l’hypothèse où il a connaissance de l’occurrence d’agissements criminels à l’égard des prisonniers qu’il a sous sa garde et où il s’abstient de prendre les mesures afin d’arrêter que les détenus sous sa garde ne fassent l’objet de mauvais traitements, il contribue de manière significative à la commission de ces crimes. Toutefois, les éléments de preuve présentés dans le cas d’espèce ne permettent pas d’établir hors de tout doute raisonnable que Nihad Catic ou Kasim Alajbegovic avaient connaissance de la commission de ces crimes. Partant, aucune conclusion ne peut être tirée sur le plan de la forme de responsabilité encourue dans le cas d’espèce par les deux intéressés.
3423. DK 23 ; DK 24 ; Safet Junuzovic, CRF p. 18517-18519 ; Kasim Alajbegovic, CRF p. 18701-18702.
3424. Ranko Popovic, CRF p. 1543.
3425. Voir supra par. 344.
3426. Marinko Marusic, CRF p. 1588 -1589 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2119 ; Ranko Popovic, CRF p. 1528-1532 et 1541.
3427. Niko Petrovic, CRF p. 1563, 1565 et 1579 ; Nenad Bogeljic, CRF p. 2106-2107.
3428. Voir supra par. 381.
3429. Voir supra par. 79.
3430. P 475.
3431. P 924.2 ; P 924.3.
3432. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 279 et 289 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19040.
3433. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 285.
3434. Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19044.
3435. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 285.
3436. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 991-995.
3437. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 990 et 999 et note de bas de page 1416.
3438. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1000 ; Plaidoirie finale de la Défense Hadzihasanovic, CRF p. 19141-19142.
3439. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1001.
3440. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 998 et note de bas de page 1415.
3441. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1002.
3442. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1005.
3443. Milenko Borovcanin, CRF p. 2185.
3444. Milenko Borovcanin, CRF p. 2212-2213.
3445. Milenko Borovcanin, CRF p. 2183 et 2208-2210.
3446. Milenko Borovcanin, CRF p. 2207.
3447. Milenko Borovcanin, CRF p. 2200-2201.
3448. A titre d’exemple, la Chambre note que le témoin Milenko Borovcanin est né le 6 février 1940 : Milenko Borovcanin, CRF p. 2178. En revanche, l’Accusé Hadzihasanovic est né le 7 juillet 1950 : Exposé conjoint des faits admis par l’Accusation et la Défense, Annexe A ; P 113 sous scellés. Par conséquent, il y a une différence de 10 ans d’âge entre les deux personnes intéressées. Ensuite, l’Accusé Hadzihasanovic a comme signe distinctif le port de lunettes : DH 190 ; Torbjorn Junhov, CRF p. 8402-8404.
3449. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18708.
3450. Quant à l’argument de l’Accusation selon lequel l’Accusé Hadzihasanovic vivait à Kakanj (Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 289), la Chambre note dans un premier temps qu’elle n’est pas sufisamment informée sur ce fait. Seul le témoin Milenko Borovcanin a affirmé que l’Accusé Hadzihasanovic résidait avec sa famille à Kakanj : CRF p. 2208-22010, 2213-2214. Toutefois étant donné qu’il demeure un doute sur l’identification, par ce témoin, de l’Accusé Hadzihasanovic et que ce témoin n’a ni vu l’Accusé Hadzihasanovic devant ou dans la maison qu’il indique appartenir à celui-ci, ni n’est rentré dans celle-ci, la Chambre est d’avis que ce fait n’est pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable. De surcroît, à supposer que ce fait soit établi, la Chambre ne considère pas qu’il est de nature à altérer ses conclusions sur la question de la présence de l’Accusé Hadzihasanovic au Motel Sretno au moment des faits. Ensuite, quant à l’argument de l’Accusation selon lequel les documents du commandement du 3e Corps datant du 18 au 20 mai 1993 portent soit une signature dactylographiée de l’Accusé Hadzihasanovic, soit la signature d’un remplaçant de l’Accusé Hadzihasanovic (Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19040), la Chambre considère qu’il n’offre un intérêt que dans l’hypothèse où la présence de l’Accusé Hadzihasanovic au Motel Sretno ou dans ses environs est démontrée. Cette dernière hypothèse n’étant pas réalisée, la Chambre estime qu’il n’est nul besoin pour elle de l’examiner.
3451. P 682 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « At the request of the Kakanj HVO representative you, the joint command, are requested to visit and alleviate the situation in Kakanj, where BH Army troops have been capturing, mistreating and imprisoning Croatian citizens, as this could lead to a wider conflict. »
3452. P 684 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise :
« In the afternoon of 18 May, BH Army units led by the 7th Muslim Brigade from Zenica brought in fifteen Croatian and Serbian civilians from the Povezice suburb and kept them detained in the Sretno hotel for 24 hours. They were dealt with in keeping with Muslim humanitarian law : their extremities were broken, stabbed in the neck and the body with knives, and underwent other examples of physical torture as well as psychological torture intended to exalt Islam.
Audio, photos and video evidence of this merciless behaviour of the BH Army’s “elite ” units towards innocent civilians solely because they are “infidel”, will be made available to the public at home and abroad. »
3453. P 684 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « We request that the Muslim side conduct an investigation into the incidents in Kakanj and raise the question of personal responsibility for the violation of the rules of international humanitarian law. We would also request the international officials to react urgently and undertake all measures at their disposal to protect the Croats and other people in Kakanj municipality. »
3454. DH 159/1 ; DH 958.
3455. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, note de bas de page 1400.
3456. Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19044.
3457. Décision relative à l’admissibilité de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic, affaire no. IT-01-47-T, 22 juin 2005, Annexe 2. Dans cette décision, la Chambre a en effet pris acte du retrait par la Défense des documents DH 1031 et DH 1040.
3458. Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19044.
3459. Décision relative à l’admissibilité de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic, affaire no. IT-01-47-T, 22 juin 2005, Annexe 2. Dans cette décision, la Chambre a en effet pris acte du retrait par la Défense des documents DH 1032.
3460. Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19044.
3461. Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19044 ; Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, note de bas de page 1400.
3462. DH 159/1; DH 958; Dzemal Merdan, CRF p. 13043.
3463. Dzemal Merdan, CRF p. 13044 et 13049. Dzemal Merdan se réfère à une série de documents pour illustrer la détérioration de la situation sur le plan militaire entre le HVO et l’ABiH. Parmi ces documents, il cite le document représenté par la pièce DH 1045 : Dzemal Merdan, CRF p. 13045. La Chambre note que ce dernier document est avancé par l’Accusation pour illustrer la circonstance que le HVO et l’ABiH se servaient du commandement conjoint comme boîte postale.
3464. C 16 ; C 20.
3465. P 684.
3466. C 20, p. 154.
3467. P 738 ; DH 1045 ; DH 1048 ; DH 1081.
3468. Décision relative à l’admissibilité de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic, affaire no. IT-01-47-T, 22 juin 2005, par. 33 ; Décision rendant publique la décision confidentielle relative à l’admissibilité de certaines pièces contestées et des pièces aux fins d’identification, affaire no. IT-01-47-T, 2 août 2004, par. 18 (notes de bas de page omises).
3469. Décision relative à l’admissibilité de documents de la Défense de M. Hadzihasanovic, affaire no. IT-01-47-T, 22 juin 2005, par. 33 citant Le Procureur c/ Zejnil Delalic et consorts, affaire n°IT-96-21-T, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve, 19 janvier 1998, par. 22.
3470. P 904.
3471. P 213.
3472. Témoin ZP, CRF p. 8849-8851.
3473. P 213 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « None wanted to return to their homes because they were not convinced by assurances of security from the BiH. They did claim that it was external extremist units and not regular BiH soldiers from Kakanj who had been responsible. Hadzihasanovic in response claimed that it was the HVO who had provoked the hostilities in Kakanj but did not try to refute the findings of the UNHCR. »
3474. La Chambre examinera les arguments développés par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic par rapport aux pièces P 643 et P 563 dans le chapitre suivant consacré aux constatations de la Chambre quant à la responsabilité de l’Accusé Kubura.
3475. Voir supra par. 1218.
3476. Concernant l’examen des mesures d’ordre général prises par l’Accusé Hadzihasanovic relativement à la détention des prisonniers, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle a développées aux paragraphes 856-859 et 1161-1167.
3477. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 288.
3478. Voir supra par. 911.
3479. Voir discussion supra par. 970-976.
3480. Voir discussion supra par. 977-1000.
3481. DH 159.4.
3482. P 544/DH 161.19 (traduction non officielle) et dans sa version anglaise : « Further to your letters […], we are sending you a report on the measures taken with respect to the problems at issue  : On the strength of reports about crimes being committed and buildings looted, all members of the SVB/military security service/and military police were ordered to take measures to prevent such occurrences during and after combat operations and clashes between the BH Army and HVO/Croatian Defence Council/units in the Kakanj and Kraljeva Sutjeska area. A military police unit from the bvp/Military Police battalion/ has been attached in order to prevent crime and monitor the territory. Nesib Talic and Azer Bektas belong to the 7th Muslim Brigade /(M) br/ and their conduct is currently under investigation, that is to say, the allegation that they looted property from a monastery is being verified. Pursuant to the order of the 7th (M) br Command, a battalion commander, company commander and several other 7th (M) br battalion officers were relieved of their duties in Kakanj on 23 June 1993 for failing to carry out an order to prevent crime and looting. Sweeping measures continue to be undertaken in order to expose and prevent looting by members of the BH Army. »
3483. P 475; P 924.
3484. Kasim Alajbegovic, CRA p. 18735 et 18738.
3485. Fuad Kulovic, CRF p. 18817- 18818.
3486. DH 161/14; P 924.2; DH 257; P 861; P 470 ; Zaim Mujezinovic, CRF p. 17476-17478.
3487. La Chambre note que le témoin Fuad Kulovic a déclaré qu’il ne savait pas si une enquête avait été menée sur les passages à tabac au Motel Sretno car personne ne l’en a informé. Il explique par ailleurs qu’il n’a pas été interrogé à propos de ces incidents : Fuad Kulovic, CRF p. 18832 et 18835.
3488. Voir discussion supra par. 350-380.
3489. P 544 ; P 475 ; P 429. Voir également Osman Hasanagic, CRA p. 18884.
3490. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 282-283 ; Réquisitoire final de l’Accusation, CRF p. 19042.
3491. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 284.
3492. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 128-129 et 161-163 ; Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRF p. 19273-19279.
3493. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 162 ; Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRF p. 19273-19278.
3494. Plaidoirie finale de la Défense Kubura, CRF p. 19279.
3495. Mémoire en clôture de la Défense Kubura, par. 128-129 et 163.
3496. P 563 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : « (t(he unit is at full readiness and the NS/Chief of Staff/, a guerilla unit of (the( 2nd Batallion of the 7th Mbbr and additional police forces are in the 3rd Batallion of the 7th Mbbr »
3497. Kasim Alajbegovic, CRF p. 18697 -18698.
3498. Fuad Kulovic, CRF p. 18813.
3499. Fuad Kulovic, CRF p. 18822.
3500. Nenad Bogeljic, CRF p. 2127 -2128.
3501. Nenad Bogeljic, CRF p. 2128.
3502. Nenad Bogeljic, CRF p. 2128 -2129.
3503. Nenad Bogeljic, CRF p. 2128 -2129.
3504. P 643.
3505. Quant à l’argument de l’Accusation selon lequel l’Accusé Kubura vivait à Kakanj (Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 289), la Chambre note dans un premier temps que l’Accusé Kubura a déclaré qu’il est venu à Kakanj en mai 1992 pour être auprès des membres de sa famille : Déclaration Préliminaire de l’Accusé Kubura, CRF p. 18215 et 18217. Toutefois, la Chambre constate que l’Accusé Kubura n’indique pas qu’il a effectivement résidé à Kakanj ni combien de temps il est resté auprès de sa famille. Ensuite, même à supposer que l’Accusé Kubura vivait à Kakanj au moment des faits, la Chambre ne considère pas que ce fait est de nature à altérer ses conclusions sur la question de la présence de l’Accusé Kubura au Motel Sretno au moment des faits ou à la réunion du 19 mai 1993.
3506. Troisième acte d’accusation modifié, par. 41 d), 42 g) et 43 c) et d).
3507. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 291.
3508. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 292.
3509. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 292.
3510. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 305.
3511. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 303-304.
3512. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 304.
3513. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 304-305.
3514. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3515. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1077.
3516. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1062-1070.
3517. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1067.
3518. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1077.
3519. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1028.
3520. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1023.
3521. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1025.
3522. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1034.
3523. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1035-1036.
3524. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1037-1038.
3525. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1042.
3526. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1042.
3527. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1045.
3528. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1046.
3529. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1046.
3530. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1039
3531. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1050-1052 et note de bas page 1464.
3532. Vaughan Kent-Payne, CRF p. 4849-4850 ; Edib Zlotrg, CRA p. 14991; Témoin HF, CRF 17198.
3533. Tomislav Mikulic, CRF p. 4493 -4494 et 4521 ; C 16 (entrée : 11 juillet 1993) ; DH 708. Voir également supra par. 393.
3534. P 144 ; P 899 ; P 768 ; DH 1343.
3535. Zdravko Zulj, CRF p. 3633; Mijo Marijanovic, CRF 2778. Selon un recensement réalisé en 1991, la municipalité de Bugojno comprenait 19.697 Bosniaques, 16.031 Croates et 8.673 Serbes : DH 345.21 ; voir également Tomislav Mikulic, CRF p. 4491.
3536. Zdravko Zulj, CRF p. 3634; Rudy Gerritsen, CRF p. 7152-7153.
3537. Zdravko Zulj, CRF p. 3635-3636 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2616 ; Témoin ZB, CRF p. 2976 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4493. La Chambre note que le 18 juillet 1993, l’ABiH a procédé à de nombreuses arrestations  de soldats du HVO : Mijo Marijanovic, CRF p. 2744-2746 ; Témoin ZC, CRF p. 3323- 3325 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3655, 3657 et 3689.
3538. P 437 ; C 16 (entrée : 24 juillet 1993) ; P 608 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4496 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2616.
3539. DH 63 ; DH 176.
3540. P 356 ; DH 171.2.
3541. P 442.
3542. P 442.
3543. A titre d’exemple, parmi les détenus transférés d’un lieu de détention à un autre figuraient les témoins suivants  : 1) du lycée « gimnazija » au magasin de meubles « Slavonija »  : Mijo Marijanovic, CRF p. 2751 ; Témoin ZC, CRF p. 3330 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4505-4506 ; 2) du magasin de meubles « Slavonija » à l’école «  Vojin Paleksic » : Zdravko Zulj, CRF 3642 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4508 ; 3) de l’école « Vojin Paleksic » au stade du FC Iskra : Tomislav Mikulic, CRF p. 4517-4518 ; 4) du magasin de meubles « Slavonija » au stade du FC Iskra : Zoran Gvozden, CRF p. 3672-3673 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2761-2762.
3544. A titre d’exemple, les témoins Tomislav Milukic, témoin ZB et témoin ZX ont été emprisonnés au lycée « gimnazija  », au magasin de meubles « Slavonija », à l’école « Vojin Paleksic  » et au stade du FC Iskra.
3545. Parmi eux figuraient les témoins suivants: Mijo Marijanovic ; Témoin ZB ; Témoin ZC ; Zdravko Zulj ; Zoran Gvozden  ; Témoin ZH ; Tomislav Mikulic ; Vinko Zrno ; Témoin Z4 ; Témoin Z9.
3546. Ivo Mrso, CRF p. 2525; Témoin ZH, CRF p. 3758 ; P 391 sous scellés, par. 42.
3547. Zoran Gvozden, CRF p. 3677- 3678.
3548. Témoin ZC, CRF p. 3349 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2763.
3549. Témoin ZC, CRF p. 3350-3352.
3550. Témoin ZC, CRF p. 3348-3350  ; P 386, sous scellés, par. 30.
3551. P 391 sous scellés, par. 39.
3552. Témoin ZC, CRF p. 3363.
3553. Témoin ZC, CRF p. 3350.
3554. P 391 sous scellés, par. 38.
3555. Décision sur la requête de l'Accusé Hadzihasanovic concernant l'interrogation de témoins par l'Accusation sur des violations alléguées ne faisant pas partie de l'Acte d'accusation, affaire no. IT-01-47-T,16 mars 2004.
3556. Vinko Zrno, CRF p. 10087 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3708 ; Témoin ZC, CRF p. 3347 ; P 386 sous scellés, par. 39.
3557. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 295-299.
3558. Voir supra par. 1572 -1573.
3559. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3560. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, note de bas page 1479.
3561. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1042 et 1045.
3562. Voir supra par. 1575 -1577.
3563. Voir photographie P 65.
3564. Les témoins Zrinko Alvir, Zdravko Zulj et le témoin Z 9 figurent parmi les premiers prisonniers détenus au magasin de meubles à partir du 24 juillet 1993 tandis que le témoin Mijo Marijanovic et le témoin ZC ont été transférés dans d’autres lieux de détention à Bugojno le 23 août 1993 : Zrinko Alvir, CRF p. 2616-2617 et 2640; Zdravko Zulj, CRF p. 3620-3621 ; P 391 sous scellés, par. 3.
3565. Témoin ZR, CRF p. 3068 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3621 ; P 391, par. 8; Zoran Gvozden, CRF p. 3668 ; Témoin ZB, CRF p. 2988 ; DH 170.6. Voir la photographie P 66.
3566. Mijo Marijanovic, CRF p. 2754  ; Témoin ZB, CRF p. 2989 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2616-2618 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4506- 4507 ; P 386 sous scellés, par. 17 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3672. La Chambre rappelle que l’ABiH considérait les prisonniers à Bugojno comme des prisonniers de guerre, ou plus précisément comme des combattants réguliers et irréguliers : P 442 et voir supra par. 1585.
3567. P 391 sous scellés, par. 4.
3568. Mijo Marijanovic, CRF p. 2758 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3666 ; P386 sous scellés, par. 17 ; Témoin ZB, CRF p. 2985.
3569. Tomislav Mikulic, CRF p. 4506 -4507 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2752-2753 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3622 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2617-2618 ; P 391, sous scellés, par. 4; P 386, sous scellés, par. 17 ; Témoin ZB, CRF p. 2985. A la note de bas de page 1479 du Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic se réfère au témoignage de Peter Hauenstein qui déclare avoir vu « des flaques d’eau » au sous -sol du Magasin de meubles : CRA p. 7607-7608. La Chambre constate que les témoins mentionnés par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic dans cette même note de bas de page confirment qu’il y avait bien environ 10 à 20 centimètres d’eau sur le sol  : Témoin ZR, CRF p. 3068-3069 ; Témoin ZC, CRF p. 3330; Zoran Gvozden, CRF p. 3666.
3570. Tomislav Mikulic, CRF p. 4506.
3571. Zdravko Zulj, CRF p. 3622 ; P 391, sous scellés, par. 4 ; Témoin ZC, CRF p. 3330.
3572. Mijo Marijanovic, CRF p. 2758.
3573. Témoin ZC, CRF p. 3331.
3574. Zrinko Alvir, CRF p. 2618 ; P 391 sous scellés, par. 4.
3575. P 391 sous scellés, par. 10  ; Zdravko Zulj, CRF p. 3622.
3576. Témoin ZR, CRF p. 3068-3069  ; P 386, sous scellés, par. 7 ; P 391, sous scellés, par. 10.
3577. Zoran Gvozden, CRF p. 3698 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2758.
3578. P 391 sous scellés, par. 10.
3579. P 391 sous scellés, par. 9.
3580. Zdravko Zulj, CRF p. 3622 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2621 ; Témoin ZB, CRF p. 2989 ; P 386 sous scellés, par. 17  ; Témoin ZC, CRF p. 3333-3334.
3581. Mijo Marijanovic, CRF p. 2758 -2760 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2621 ; Témoin ZC, CRF p. 3335 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3672.
3582. Mijo Marijanovic, CRF p. 2758 et 2760 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3700; Zdravko Zulj, CRF p. 3640-3641. La Chambre note que le témoin Zdravko Zulj n’a pas personnellement fait l’objet de passage à tabac et qu’il a appris cette information de la bouche d’autres détenus.
3583. Zrinko Alvir, CRF p. 2620-2621.
3584. Zrinko Alvir, CRF p. 2622-2623 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3669. Toutefois, la Chambre note que Mijo Marijanovic a déclaré avoir été maltraité à une seule occasion alors qu’il était forcé d’accomplir des travaux de nettoyage, CRF p. 2793.
3585. Zrinko Alvir, CRF p. 2619-2624 et CRA p. 2625.
3586. Témoin ZE, CRF p. 3479 et 3485 -3486. Voir également Zrinko Alvir, CRF p. 2624.
3587. Témoin ZC, CRF p. 3335.
3588. Tomislav Mikulic, CRF p. 4511 -4516.
3589. Témoin ZC, CRF p. 3331-3332.
3590. Zoran Gvozden, CRF p. 3700  ; Témoin ZB, CRF p. 2989.
3591. Zdravko Zulj, CRF p. 3623; P 391 sous scellés, par. 6; Zoran Gvozden, CRF p. 3669, 3671 et 3700 ; Témoin ZE, CRF p. 3485-3486.
3592. Témoin ZE, CRF p. 3486; Zoran Gvozden, CRF p. 3669 et 3671.
3593. Zdravko Zulj, CRF p. 3623; P 391 sous scellés, par. 7. D’après les témoins
3594. Zdravko Zulj, CRF p. 3623.
3595. Zdravko Zulj, CRF p. 3623.
3596. P 391, sous scellés, par. 12.
3597. Témoin ZB, CRF p. 2989.
3598. DH 170.6 ; Rudy Gerritsen, CRF p. 7134-7137; Peter Hauenstein, CRF p. 7607-7609.
3599. DH 170.6.
3600. Rudy Gerritsen, CRF p. 7134 -7137 ; Peter Hauenstein, CRF p. 7607-7608.
3601. Rudy Gerritsen, CRF p. 7135 ; Peter Hauenstein, CRF p. 7608-7609.
3602. Rudy Gerritsen, CRF p. 7135.
3603. Peter Hauenstein, CRF p. 7610.
3604. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1054-1057.
3605. Voir supra par. 35.
3606. DH 1351 ; DH 1949 ; DH 171. 1 ; DH 171.2 ; DH 171.4 ; DH 1715 ; DH 171.6 ; DH 171.8 ; Rudy Gerritsen, CRF p. 7171-7172.
3607. Voir Rudy Gerritsen, CRF p. 7173-7174.
3608. DH 1948.
3609. La Chambre constate que la note de bas de page 1480 du Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, visant à appuyer l’affirmation de la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic selon laquelle il n’y avait pas de centre de détention approprié pour accueillir un nombre important de détentus, renvoie au paragraphe 30 du Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, lequel ne traite pas cette problématique.
3610. Mijo Marijanovic, CRF p. 2758 et 2760 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3700 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3640-3641. La Chambre note que le témoin Zdravko Zulj n’a pas personnellement fait l’objet de passage à tabac et qu’il a appris cette information de la bouche d’autres détenus. La Chambre note également que le témoin Zrinko Alvir a indiqué que les deux auteurs des mauvais traitements administrés la nuit du 5 août 1993 se nommaient Edin Vrban et Sacir Durakovic : CRA p. 2644.
3611. Zrinko Alvir, CRF p. 2620-2622  ; Zoran Gvozden, CRF p. 3671 ; Témoin ZC, CRF p. 3341-3342 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2759 ; Témoin ZB, CRF p. 2990.
3612. Zrinko Alvir, CRF p. 2622 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3671. Le témoin Tomislav Mikulic a identifié, parmi les gardes du Magasin de meubles, Enes Sijimija, appartenant, d’après lui, à la police militaire d’une unité de l’ABiH : CRF. p. 4507. Enes Sijimija était un officier de l’ABiH à Bugojno : DH 51. Le témoin Z9 rapporte qu’à une occasion, son co-détenu Stipica Zelic, commandant de la police militaire du HVO, a été appelé à l’étage par Enes Handzic, adjoint au commandant de la 307e Brigade chargé du service de sécurité militaire : P 391 sous scellés, par. 7.
3613. Fehim Muratovic, CRF p. 14963 -14964 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14987 et 15015 ; Témoin HF, CRF p.17196 ; DH 1392.
3614. Voir supra par. 393.
3615. Mijo Marijanovic, CRF p. 2754  ; Témoin ZB, CRF p. 2989 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2616-2618 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4506- 4507 ; P 386 sous scellés, par. 17 ; P 442 ; Rudy Gerritsen, CRF p. 7137  ; Peter Hauenstein, CRF p.
3616. Mijo Marijanovic, CRF p. 2758 -2761 ; Témoin ZC, CRF p. 3342-3343 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3669-3672 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2623-2624.
3617. Mijo Marjanovic, CRF p. 2760 -2761.
3618. Zoran Gvozden, CRF p. 3670- 3671.
3619. P 203 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : “Croats against whom war crimes have been committed ”.
3620. P 203.
3621. P 71 confidentiel. 
3622. Témoin ZE, CRF p. 3479-3481 et CRA 3479-3480.
3623. Voir supra par. 1613.
3624. P 391 sous scellés, par. 17  ; P 442.
3625. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 294.
3626. Mémoire en clôture de l’Accusation, note de bas de page 1009.
3627. Voir supra par. 1572 -1573.
3628. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3629. Voir supra par. 1575 -1577.
3630. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1058 et 1060.
3631. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1060.
3632. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1059-1060.
3633. Voir photographie P 56.
3634. Ivo Mrso, CRF p. 2505 ; Témoin ZE, CRF p. 3473 ; Témoin ZR, CRF p. 3075.
3635. Témoin ZE, CRF p. 3476 ; Ivo Mrso, CRF p. 2493.
3636. Témoin ZE, CRF p. 3476.
3637. Ivo Mrso, CRF. 2494 et 2497  ; Témoin ZR, CRF p. 3075. Voir photographie P 57.
3638. Ivo Mrso, CRF p. 2494-2495  ; Témoin ZR, CRF p. 3075-3076. La Chambre rappelle que l’ABiH considérait les prisonniers à Bugojno comme des prisonniers de guerre, ou plus précisément comme des combattants réguliers et irréguliers : P 442.
3639. Ivo Mrso, CRF, p. 2494.
3640. Témoin ZR, CRF p. 3075.
3641. Témoin ZR, CRF. 3077.
3642. Ivo Mrso, CRF p. 2495.
3643. Ivo Mrso, CRF p. 2495.
3644. Témoin ZR, CRF p. 3077.
3645. Témoin ZR, CRF p. 3076-3077.
3646. Ivo Mrso, CRF p. 2501; Témoin ZR, CRF p. 3078.
3647. Ivo Mrso, CRF p. 2498-2499.
3648. Ivo Mrso, CRF p. 2498-2499.
3649. Témoin ZR, CRA p. 3076-3077.
3650. Témoin ZR, CRF p. 3076-3077.
3651. Témoin ZR, CRF p. 3078.
3652. Ivo Mrso, CRF p. 2504.
3653. Vinko Zrno, CRF p. 10066.
3654. Vinko Zrno, CRF p. 10077.
3655. Vinko Zrno, CRF p. 10080.
3656. Vinko Zrno, CRF p. 10053 et 10077-10078.
3657. DH 341.
3658. Vinko Zrno, CRF p. 10077.
3659. Ivo Mrso, CRA p. 2504.
3660. Ivo Mrso, CRA p. 2504.
3661. Quant au moyen de défense avancé par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, relativement aux conditions de détention, faisant valoir les circonstances difficiles prévalant à Bugojno à l’époque des faits, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle a développées à ce sujet dans la partie du Jugement consacrée au Magasin de meubles : voir supra par. 1608 -1612.
3662. Témoin ZR, CRF p. 3076.
3663. Ivo Mrso, CRF p. 2498-2499.
3664. P 912 ; DK 62, annexe A/ DH 776.
3665. Ivo Mrso, CRF p. 2499-2500.
3666. Voir supra par. 393.
3667. Vinko Zrno, CRF. 10073-10075. Vinko Zrno précise que, trois jours avant que le conflit n’éclate à Bugojno, il a eu une conversation avec Safet Velagic : Vinko Zrno, CRF. 10074.
3668. Vinko Zrno, CRF p. 10066-10067 et dans sa version anglaise : « Q. While you were digging the graves, there was an armed guard accompanying you, and he treated you fairly ; is that correct ? Yes, someone who fled from us five minutes after he had taken us there. Q. After 10 or 15 people from Vrbanja came and started to beat you, you soon lost consciousness, as you were weak, so you were in fact not really aware of what actually happened there; is that correct ? A. Well, I know quite a few things and there are quite a few things that I don’t know.” : CRA 10066.
3669. Vinko Zrno, CRF p. 10082.
3670. Vinko Zrno, CRF p. 10084 et dans sa version anglaise : “So what is important is that the brigade policeman who was there and who were supposed to guard us simply could not offer us any protection. And Mario Zrno was beaten by everybody, by the women who arrived there, by grandmothers, by the eldery who were grieving the deaths of their close family”: CRA p. 10084.
3671. Vinko Zrno, CRF p. 10082-10085.
3672. Tomislav Mikulic, CRF p. 4511 -4514.
3673. DH 341.
3674. DH 341.
3675. Ivo Mrso, CRA p. 2504.
3676. Ivo Mrso, CRF p. 2494-2495  ; Témoin ZR, CRF p. 3075-3076 ; P 203.
3677. P 203 (traduction non officielle ) et dans sa version anglaise : “Croats against whom war crimes have been committed ”.
3678. P 203. La Chambre note toutefois que ce document indique qu’à la suite d’une réunion tenue le 19 août 1993 en présence du ministère public municipal et d’observateurs de la communauté européenne, la conclusion fut tirée que les actes incriminés dans la liste dont question n’étaient pas des crimes de guerre mais des incidents de comportements violents individuels.
3679. DH 341.
3680. Vinko Zrno, CRF p. 10066. Le témoin Ivo Mrso, quant à lui, n’indique pas de date mais il ressort de sa déclaration que les faits se sont déroulés durant sa période d’incarcération au Couvent, soit approximativement entre le 25 juillet 1993 et le 30 juillet 1993 : CRF p. 2485, 2492-2493 et 2505.
3681. DH 341.
3682. P 203.
3683. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 293.
3684. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 293.
3685. Voir supra par. 1572 -1573.
3686. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3687. Voir supra par. 1575 -1577.
3688. Voir la photographie P 58.
3689. Témoin ZH, CRF p. 3731; Tomislav Mikulic, CRF p. 4498, 4501-4503 ; Ivo Mrso, CRF p. 2507.
3690. Rudy Gerritsen, CRF, p. 7138.
3691. Les témoins Zoran Gvozden et Mijo Marijanovic figuraient parmi les premiers prisonniers détenus au Lycée à partir du 18 juillet 1993 tandis que le témoin ZH figurait parmi les 39 prisonniers du Lycée qui ont tous été transférés au Stade Iskra le 8 octobre 1993 : Zoran Gvozden, CRF p. 3655 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2744; Témoin ZH, CRF p. 3748 et 3755-3756. Dans une lettre du 12 octobre 1993, Senad Dautovic, chef de la police civile à Bugojno, informe le secrétariat des affaires sociales, département de l’éducation, de l’état-major de la défense municipale de Bugojno que le MUP transfèrera le bâtiment du « gimnazija » au 14 octobre 1993 : DH 53.
3692. Voir les photographies P 59 et P 64.
3693. Mijo Marijanovic, CRF p. 2745 -2746 ; Ivo Mrso, CRF p. 2507-2508 ; Témoin ZE, CRF p. 3473 ; Zoran Gvozden, CRF, p. 3657 et 3691; Témoin ZH, CRF p. 3744-3748 ; Vinko Zrno, CRF p. 10049-10050  ; Témoin ZC, CRF p. 3324-3325 ; Témoin ZB, CRF p. 2978. La Chambre note que deux témoins ont déclaré avoir été emprisonnés pendant une durée limitée à l’étage dans la salle de sports du Lycée où les conditions semblaient relativement meilleures  : Témoin ZB, CRF p. 2978-2979 et 3026-3027; Vinko Zrno, CRF p. 10051.
3694. Témoin ZH, CRF p. 3750 et 3754  ; Vinko Zrno, CRF p. 10065 ; Témoin ZC, CRF p. 3324 ; P 391 sous scellés, par. 2 -3.
3695. Tomislav Mikulic, CRA p. 4501 -4506. La Chambre note que le témoin Tomislav Mikulic a vu l’insigne de la 307e Brigade sur l’uniforme des gardes du Lycée ainsi que l’insigne additionnel de la police militaire de la 307e Brigade : CRF p. 4506.
3696. Vinko Zrno, CRF p. 10065 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4500-4503 ; Témoin ZH, CRF p. 3737-3738 et 3750. La Chambre note que le témoin ZH précise que Nijaz Bevrnjja était l’adjoint de Besim Hodzic et que Besim Hodzic était le commandant de l’unité de police militaire contrôlant le Lycée : Témoin ZH, CRF p. 3737-3738, 3750, 3754 et 3777 ; P 391 sous scellés, par. 3. La Chambre note également que lors du contre-interrogatoire du témoin Tomislav Mikulic, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic lui a demandé s’il était au courant que Nijaz Bevrnja était le commandant de la force spéciale de la police civile de réserve de Bugojno. Le témoin Tomislav Mikulic a répondu par la négative : CRA p. 4532.
3697. Zoran Gvozden, CRF p. 3658 ; Témoin ZB, CRF p. 2978 et 3026 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4502. La Chambre rappelle que l’ABiH considérait les prisonniers à Bugojno comme des prisonniers de guerre, ou plus précisément comme des combattants réguliers et irréguliers : P 442.
3698. Mijo Marijanovic, CRF p. 2745 ; Vinko Zrno, CRF p. 10049-10050 ; Témoin ZH, CRF p. 3746 ; Ivo Mrso, CRF p. 2508.
3699. Il s’agissait de la femme et la fille du témoin Mijo Marijanovic : Mijo Marijanvovic, CRF p. 2745 ; Témoin ZH, CRF p. 3744-3746 ; Vinko Zrno, CRF p. 10049-10050 ; Témoin ZC, CRF p. 3325 ; Ivo Mrso, CRF p. 2508 et 2511.
3700. Tomislav Mikulic, CRF p. 4500  ; Zoran Gvozden, CRF p. 3657-3658; Témoin ZC, CRF p. 3325 ; Ivo Mrso, CRF p. 2508.
3701. Témoin ZC, CRF p. 3325-3326  ; Zoran Gvozden, CRF p. 3657 ; Mijo Marijanvovic, CRF p. 2746.
3702. Témoin ZH, CRF p. 3744 et 3748 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2747 ; Zoran Gvozden CRF p. 3657 ; Vinko Zrno, CRF p. 10049. La Chambre note que selon le le témoin Ivo Mrso, le soupirail du sous-sol était bloqué par des planches : CRF p. 2508.
3703. Zoran Gvozden, CRF p. 3657, 3691-3692 ; Témoin ZC, CRF p. 3327.
3704. Vinko Zrno, CRF p. 10049-10050  ; Témoin ZC, CRF p. 3327. La Chambre note que les témoins Mijo Marijanovic et Ivo Mrso ont déclaré qu’il n’y avait pas de toilettes : Mijo Marijanovic, CRF p. 2747  ; Ivo Mrso, CRF p. 2508.
3705. Mijo Marijanovic, CRF p. 2747  ; Ivo Mrso, CRF p. 2508.
3706. Ivo Mrso, CRF p. 2508.
3707. Témoin ZC, CRF p. 3726-3727  ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2747; Zoran Gvozden, CRF p. 3658 et 3689.
3708. Témoin ZC, CRF p. 3326-3327  ; Zoran Gvozden, CRF p. 3658.
3709. Mijo Marijanovic, CRF p. 2747.
3710. Témoin ZC, CRF p. 3326-3327  ; Zoran Gvozden, CRF p. 3658.
3711. Vinko Zrno, CRF p. 10049-10050. Le témoin ZH relate qu’entre le 30 ou 31 août 1993 et le 8 octobre 1993, malgré la chaleur, les quelques quarante détenus de sa cellule recevaient quatre litres et demi d’eau pour une période de 24 heures. Il ajoute que les prisonniers distribuaient l’eau de la façon suivante: un litre et demi était distribué à un détenu diabétique, un autre litre et demi à celui qui faisait l’objet de passages à tabac, et ils utilisaient la troisième bouteille pour humidifier leurs lèvres et les bouches afin d’éviter que leurs lèvres ne se crevassent du fait de leur soif : CRF p. 3748-3749.
3712. Témoin ZC, CRF p. 3327 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2747.
3713. Zoran Gvozden, CRF p. 3691.
3714. Zoran Gvozden, CRF p. 3662- 3663. La Chambre note que le témoin ZH a indiqué que les conditions de détention prévalant lors de sa deuxième période d’incarcération, soit du 30 ou 31 août 1993 au 8 octobre 1993, étaient identiques à celles qu’il a connue lors de sa première période d’incarcération s’étalant du 23 juillet 1993 au 31 juillet 1993 : CRF p. 3746-3748.
3715. Témoin ZH, CRF p. 3738-3741.
3716. Témoin ZB, CRF p. 3026. Le témoin ZB ajoute que plus tard, il a été emmené dans la salle de sport du Lycée et y a reçu des coups au moyen d’une barre de fer et a été frappé au dos.
3717. Témoin ZH, CRF p. 3749-3753 ; Vinko Zrno, CRF p. 10050-10051 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2747. Voir la photographie P 78.
3718. Mijo Marijanovic, CRF p. 2747 -2749.
3719. Tomislav Mikulic, CRF p. 4504 -4405 ; Témoin ZH, CRF p. 3749 ; Vinko Zrno, CRF p. 10050 ; Témoin ZC, CRF p. 3327 -3329.
3720. Zoran Gvozden, CRF p. 3659; Témoin ZH, CRF p. 3749-3750 ; Témoin ZC, CRF p. 3327-3328 ; Vinko Zrno, CRF p. 10051  ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4504.
3721. Vinko Zrno, CRA p. 10051.
3722. Témoin ZH, CRF p. 3750-3752.
3723. Témoin ZH, CRF p. 3739-3740.
3724. DH 170.6 ; Rudy Gerritsen, CRF p. 7134-7137; Peter Hauenstein, CRF p. 7607-7609.
3725. Rudy Gerritsen, CRF p. 7138 -7139 et 7164.
3726. Peter Hauenstein, CRF p. 7605 -7606.
3727. Témoin ZR, CRA p. 3077-3081.
3728. Quant au moyen de défense avancé par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, relativement aux conditions de détention, faisant valoir les circonstances difficiles prévalant à Bugojno à l’époque des faits, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle a développées à ce sujet dans la partie du Jugement consacrée au Magasin de meuble : voir supra par. 1608 -1612.
3729. Vinko Zrno, CRF p. 10065 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4500-4503 ; Témoin ZH, CRF p. 3737-3738 et 3750. La Chambre note que le témoin ZH précise que Nijaz Bevrnjja était l’adjoint de Besim Hodzic et que Besim Hodzic était le commandant de l’unité de police militaire contrôlant le Lycée : Témoin ZH, CRF p. 3737-3738, 3750, 3754 et 3777 ; P 391 sous scellés, par. 3. La Chambre note également que lors du contre-interrogatoire du témoin Tomislav Mikulic, la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic lui a demandé s’il était au courant que Nijaz Bevrnja était le commandant de la force spéciale de la police civile de réserve de Bugojno. Le témoin Tomislav Mikulic a répondu par la négative : CRA p. 4532.
3730. Tomislav Mikulic, CRF p. 4504 -4505. La Chambre note que ce témoin a obtenu cette information de la bouche d’un autre détenu.
3731. Témoin ZH, CRF p. 3740. La Chambre note que le témoin ZH a précisé que la majeure partie du temps, Nijaz Bevrnja appelait les détenus et les faisaient sortir de leur cellule : CRF p. 3754.
3732. Mijo Marijanovic, CRF p. 2748 -2749 ; Témoin ZH, CRF p. 3750.
3733. Voir supra par. 1656.
3734. Voir supra par. 393.
3735. Ivo Mrso, CRF p. 2477 et 2545 ; Témoin ZH, CRF p. 3726 et 3731.
3736. Tomislav Mikulic, CRF p. 4493 -4496; Témoin ZB, CRF p. 2977; Témoin ZC, CRF p. 3359; Zoran Gvozden, CRF p. 3689 ; Vinko Zrno, CRF p. 10051.
3737. Mijo Marijanovic, CRF p. 2745 et 2775.
3738. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 301
3739. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 301.
3740. Voir supra par. 1572 -1573.
3741. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3742. Voir supra par. 1575 -1577.
3743. Zdravko Zulj, CRF p. 3642 ; Témoin ZB, CRF.2990 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3673. Voir la photographie P 60.
3744. Tomislav Mikulic, CRF p. 4509 ; P 386 sous scelléss, par. 18 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3626.
3745. Ivo Mrso, CRF p. 2517-2518  ; Témoin ZE, CRF p. 3477 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4516-4517 ; P 386 sous scellés, par. 18. Voir la photographie P 61.
3746. Ivo Mrso, CRF p. 2519 ; DH 170.7.
3747. Ivo Mrso, CRF p. 2520 ; Mijo Marjanovic, CRF p. 2745 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4509. La Chambre rappelle que l’ABiH considérait les prisonniers à Bugojno comme des prisonniers de guerre, ou plus précisément comme des combattants réguliers et irréguliers : P 442.
3748. Zdravko Zulj, CRF p. 3624-3625  ; Ivo Mrso, CRF p. 2519 ; Témoin ZB, CRF p. 2993. La Chambre note que le témoin Zdravko Zulj a ajouté qu’il a vu à l’Ecole des uniformes de camouflage, des uniformes noirs ainsi que des tenues de civils mais qu’il pense que la plupart des insignes étaient de l’armée.
3749. Témoin ZR, CRF p. 3083 ; P 386 sous scellés, par. 21.
3750. Tomislav Mikulic, CRF p. 4494  ; P 702 ; P 180 ; P 386 sous scellés, par. 21.
3751. P 180 ; DH 1976 ; DH 1522.
3752. P 912 ; DK 62, annexe A/ DH 776.
3753. P 386 sous scellés, par. 22.
3754. Témoin ZR, CRF p. 3085-3086.
3755. P 180; DH 497 ; Témoin ZR, CRF p. 3085.
3756. Zdravko Zulj, CRF p. 3626 et 3643; P 391 sous scellés, par. 14 ; P 386 sous scellés, par. 19 ; Ivo Mrso, CRF p. 2515-2516 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4510.
3757. P 386 sous scellés, par. 19  ; Ivo Mrso, CRF p. 2515-2516.
3758. Zdravko Zulj, CRF p. 3626 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4510. Le témoin Z4 rapporte que, le premier jour de détention, les prisonniers n’ont pas reçu à manger et que, le deuxième jour, les quelques 282 prisonniers de l’Ecole ont reçu 5 kilos de pain ainsi qu’un ragoût qu’il était impossible d’extraire de son récipient. Par la suite, les prisonniers ont reçu quelque 7 kilos de pain pour le même nombre de prisonniers : P 386 sous scellés, par. 19. Ivo Mrso, pour sa part, indique que, durant les deux premiers jours de détention, les prisonniers n’ont pas reçu à manger et qu’au bout du deuxième jour, une casserole d’une contenance de 10 litres ainsi que 5 ou 6 miches de pain rassis ont été apportées  : CRF p. 2515-2516.
3759. Témoin ZR, CRF p. 3084-3085.
3760. Tomislav Mikulic, CRF p. 4509 -4510.
3761. Ivo Mrso, CRF p. 2515.
3762. Zdravko Zulj, CRF p. 3625.
3763. Zdravko Zulj, CRF p. 3624-3625. Le témoin Z9 indique qu’à son arrivée au gymnase de l’Ecole avec un groupe de prisonniers, des soldats ont sélectionné quelques prisonniers et les ont emmenés en dehors du gymnase,et que malgré le fait que les soldats faisaient jouer de la musique fort sans doute pour couvrir les cris des détenus battus, les autres prisonniers pouvaient distinguer leurs cris : P 391 sous scellés, par. 13.
3764. Ivo Mrso, CRF p. 2513-2514; Zdravko Zulj, CRF p. 3624-3625.
3765. Zdravko Zulj, CRF p. 3643-3644 ; Ivo Mrso, 2518-2519; Témoin ZB, CRF p. 2993-2994; P 386 sous scellés, par. 20.
3766. Ivo Mrso, CRF p. 2518; Témoin ZB, CRF p. 2993 ;
3767. P 386 sous scellés, par. 20.
3768. Ivo Mrso, CRF p. 2518.
3769. Témoin ZB, CRF p 2994 ; P 391, sous scellés, par. 13.
3770. Témoin ZB, CRF p 2994.
3771. Témoin ZB, CRF p. 3030 ; Ivo Mrso, CRF p. 2601 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3643-3644 ; P 391 sous scellés, par. 13.
3772. P 391, sous scellés, par. 13 ; P 386 sous scellés, par. 20 ; Témoin ZB, CRF p. 2993.
3773. Témoin ZB, CRF p. 2993.
3774. P 391, sous scellés, par. 13.
3775. Témoin Z4, par.20 (P 386 sous scellés).
3776. Ivo Mrso, CRF p. 2518-2519.
3777. DH 170.7.
3778. Peter Hauenstein, CRF p. 7604 et 7610 ; Rudy Gerritsen, CRF p. 7141.
3779. Témoin ZR, CRF p. 3083-3086.
3780. Quant au moyen de défense avancé par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, relativement aux conditions de détention, faisant valoir les circonstances difficiles prévalant à Bugojno à l’époque des faits, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle a développées à ce sujet dans la partie du Jugement consacrée au Magasin de meuble : voir supra par. 1608 -1612.
3781. Ivo Mrso, CRF p. 2519; Témoin ZB, CRF p. 2993 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3625. D’après le témoin Z9, il s’agissait de « soldats musulmans » : P 391 sous scellés, par. 13.
3782. Voir supra par. 394 et 1680.
3783. Ivo Mrso, CRF p. 2519 ; DH 170.7; P 391 sous scellés, par. 12 ; Témoin ZB, CRF p. 2993.
3784. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 300.
3785. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 300.
3786. Voir supra par. 1572 -1573.
3787. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3788. Voir supra par. 1575 -1577.
3789. DH 176.
3790. Témoin ZC, CRF p. 3343 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4518-4519 ; Témoin ZB, CRF p. 2996.
3791. Voir les photographies P 62 et P 67.
3792. Tomislav Mikulic, CRF p. 4517  ; Zrinko Alvir, CRF p. 2642; DH 171.2.
3793. Parmi eux figuraient les témoins suivants: Mijo Marijanovic, Témoin ZB, Témoin ZC, Zdravko Zulj, Zoran Gvozden, Témoin ZH, Tomislav Mikulic, Vinko Zrno, Témoin Z4, Témoin Z9.
3794. DH 176.
3795. DH 1503 ; Témoin ZH, CRA p. 3759-3760 ; Ivo Mrso, CRF p. 2527-2529. La Chambre note que Ivo Mrso a témoigné au sujet de ses tentatives de négocier pour de meilleures conditions de détention au Stade Iskra auprès de Dzevad Mlaco, président de la présidence de guerre de Bugojno, qui lui a fait savoir que cette question n’était pas de son ressort mais plutôt de celui d’Enes Handzic. Lorsque Ivo Mrso a finalement pu rencontrer Enes Handzic, celui-ci lui a indiqué qu’il n’était pas responsable du Stade Iskra mais que Tahir Granic l’était. Lorsque Ivo Mrso a eu une rencontre avec Tahir Granic en décembre 1993, celui-ci lui a en revanche dit que cette question relevait de la responsabilité d’Enes Handzic.
3796. Témoin ZB, CRF p. 3016-3017  ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2773.
3797. DH 63.
3798. P 386 sous scellés, par. 37 ; P 391 sous scellés, par. 41 ; Témoin ZB, CRF p. 3016-3017 ; Témoin ZC, CRA p. 3345 ; Témoin ZH, CRA 3759.
3799. P 391 sous scellés, par. 41  ; Témoin ZC, CRA p. 3345 ; Mijo Marijanovic, CRF p.2764.
3800. Zdravko Zulj, CRF p. 3629-3630 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4519-4520 et 4523-4525; Vinko Zrno, CRF p. 10056-10057  ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2764 ; Témoin ZH, CRF p. 3760. La Chambre note que Zoran Gvozden a déclaré que la plupart des gardiens du Stade Iskra étaient des policiers militaires de la 307e Brigade mais qu’il y avait également des policiers civils. Toutefois, il a précisé qu’il n’a vu sur les policiers militaires aucun insigne de la 307e Brigade : CRF 3676-3677 et CRA 3704-3705.
3801. Voir supra par. 1586.
3802. Tomislav Mikulic, CRF p. 4517 -4518 ; P 273.
3803. Fehim Muratovic, CRF p. 14963 -14965; Mijo Marijanovic, CRF p. 2763 ; P 442 ; Témoin ZC, CRF p. 3344 ; Ivo Mrso, CRF p. 2524 ; Témoin ZH, CRF p. 3758.
3804. Mijo Marijanovic, CRF p. 2763 -2764 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3674-3675 ; Témoin ZB, CRF p. 2995 ; Témoin ZH, CRF p. 3761 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4518. La Chambre rappelle que l’ABiH considérait les prisonniers à Bugojno comme des prisonniers de guerre, ou plus précisément comme des combattants réguliers et irréguliers : P 442.
3805. Témoin ZR, CRF p. 3089 ; Témoin ZB, CRF p. 2996 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520 ; P 386 sous scellés, par. 24.
3806. Témoin ZC, CRF p. 3343 ; P 391, sous scellés, par. 25.
3807. Témoin ZH, CRF p. 3757.
3808. P 391 sous scellés, par. 26 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520 ; Témoin ZB, CRA p. 2995-2996 ; Vinko Zrno, CRF p. 10055.
3809. Témoin ZH, CRF p. 3757.
3810. Tomislav Mikulic, CRF p. 4521 -4522 ; Témoin ZR, CRF p. 3089-3090 ; P 391 sous scellés, par. 35 ;
3811. Mijo Marijanovic, CRF p. 2767  ; Zdravko Zulj, CRF p. 3647 ; Vinko Zrno, CRF p. 10055 ; Témoin ZC, CRF p. 3363  ; Témoin ZE, CRF p. 3476.
3812. P 386 sous scellés, par. 35  ; Zdravko Zulj, CRF p. 3647.
3813. P 386 sous scellés, par. 35 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4521 ; Vinko Zrno, CRF p. 10055.
3814. Tomislav Mikulic, CRF p. 4521.
3815. Vinko Zrno, CRF p. 10055 ; P 386 sous scellés, par. 36 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4521.Toutefois, la Chambre note que le témoin Z4 précise qu’une épidémie de diarrhée ne s’est déclenchée qu’à partir de la fin du mois de décembre 1993 : P 386 sous scellés, par. 36.
3816. Tomislav Mikulic, CRF p. 4522  ; P 386 sous scellés, par. 40.
3817. Témoin ZH, CRF, p. 3759 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2767 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3646  ; Vinko Zrno, CRF p. 10055.
3818. P 386 sous scellés, par. 24  ; Zdravko Zulj, CRF p. 3646 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520.
3819. Zdravko Zulj, CRA p. 3647.
3820. P 386 sous scellés, par. 35.
3821. Vinko Zrno, CRF p. 10055.
3822. Mijo Marijanovic, CRF p. 2767  ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520-4521.
3823. Mijo Marijanovic, CRF p. 2767  ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4520-4521. Toutefois, la Chambre note que le témoin Vinko Zrno indique que chaque détenu disposait d’une couverture : CRF p. 10055.
3824. La Chambre examinera les allégations de mauvais traitements à la « BH Banka » dans le chapitre suivant.
3825. Tomislav Mikulic, CRF p. 4521 -4522 ; Témoin ZH, CRF p. 3759 ; Témoin ZC, CRF p. 3345 ; Vinko Zrno, CRA p. 10053 -10054. La Chambre note qu’à l’exception de Mijo Marijanovic et de Vinko Zrno, les anciens détenus entendus par la Chambre ont déclaré qu’ils n’ont pas personnellement fait l’objet de sévices au Stade Iskra ou bien qu’ils n’en ont pas fait mention : P 391 sous scellés, par. 34 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3648 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3704.
3826. P 391 sous scellés, par. 35 ; Zdravko Zulj, CRF p. 3648 ; Vinko Zrno, CRA p. 10054.
3827. Vinko Zrno, CRF p. 10056; P 391 sous scellés, par. 35.
3828. Tomislav Mikulic, CRF p. 4523.
3829. Vinko Zrno, CRF p. 10058.
3830. Tomislav Mikulic, CRF p. 4524 – 4525.
3831. Vinko Zrno, CRF p. 10053-10054.
3832. Mijo Marijanovic, CRA p. 2764.
3833. Témoin ZH, CRF p. 3759 ; P 391 sous scellés, par. 34.
3834. Témoin ZH, CRF p. 3759.
3835. P 391 sous scellés, par. 34. La Chambre note que le témoin Z4, avec l’assistance de quelques Croates détenus avec lui au Stade Iskra, a dressé une liste des personnes qui y ont été battues  : P 391 sous scellés, annexe 1.
3836. Mijo Marijanovic, CRF p. 2773 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3679 ; P 386 sous scellés, par. 38.
3837. P 441.
3838. DH 1503.
3839. Rudy Gerritsen, CRF p. 7195 -7196; Peter Hauenstein, CRF p. 7609-7610.
3840. DH 171.2.
3841. DH 1958.
3842. Témoin ZR, CRF p. 3088-3093 et 3109.
3843. Quant au moyen de défense avancé par la Défense de l’Accusé Hadzihasanovic, relativement aux conditions de détention, faisant valoir les circonstances difficiles prévalant à Bugojno à l’époque des faits, la Chambre renvoie aux conclusions qu’elle a développées à ce sujet dans la partie du Jugement consacrée au Magasin de meubles : voir supra par. 1608 -1612.
3844. Zdravko Zulj, CRF p. 3648 ; P 391 sous scellés, par. 34 ; Vinko Zrno, CRF p. 10053.
3845. Zdravko Zulj, CRF p. 3648 et 3629 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4521-4524 ; Vinko Zrno, CRF p. 10056-10057 ; Témoin ZR, CRF p. 3089-3090 et 3109 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3705.
3846. Voir supra par. 1698.
3847. DH 176.
3848. Voir supra par. 393.
3849. Voir supra par. 1698.
3850. Ainsi qu’il sera développé ultérieurement, la responsabilité des prisonniers incarcérés dans les centres de détention créés à Bugojno, en ce compris le Stade Iskra, incombait au 3e Corps de l’ABiH. A supposer que des gardiens civils aient également infligé des sévices aux prisonniers du Stade Iskra, la question de l’éventuelle participation de l’autorité détentrice locale, en l’espèce Enes Handzic, à la commission de ces crimes devrait être considérée. Le pouvoir détenteur local a le devoir, étant donné son autorité en cette qualité, d’assurer le bien-être et la sécurité des détenus sous sa garde. Dans l’hypothèse où il a connaissance de l’occurrence d’agissements criminels à l’égard des prisonniers qu’il a sous sa garde et où il s’abstient de prendre les mesures afin d’arrêter que les détenus sous sa garde ne fassent l’objet de mauvais traitements, il contribue de manière significative à la commission de ces crimes. Toutefois, les éléments de preuve présentés dans le cas d’espèce ne permettent pas d’établir hors de tout doute raisonnable d’une part, que des mauvais traitements ont été infligés par des gardes civils et, d’autre part, que Enes Handzic avait connaissance de la commission de ces crimes. Partant, aucune conclusion ne peut être tirée sur le plan de la forme de responsabilité encourue dans le cas d’espèce par Enes Handzic.
3851. Mijo Marijanovic, CRF p. 2745 et 2774-2775 ; Vinko Zrno, CRF p. 10069-10071.
3852. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 302.
3853. Voir supra par. 1572 -1573.
3854. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1053-1057.
3855. Voir supra par. 1575 -1577.
3856. P 391 sous scellés, par. 29 et 32; P 386 sous scellés, CRF p. 39.
3857. Témoin ZC, CRF p. 3345-3347 ; Mijo Marijanovic, CRF p. 2764 -2765 ; Ivo Mrso, CRF p. 2528 ; Vinko Zrno, CRF p. 10056.
3858. Témoin ZE, CRF p. 3474; Ivo Mrso, CRF p. 2528 ; Témoin ZC, CRF p. 3345-3347 ; Vinko Zrno, CRF p. 10056.
3859. Mijo Marijanovic, CRF p. 2764 -2765.
3860. P 391 sous scellés, par. 32.
3861. Témoin ZE, CRF p. 3474
3862. Voir supra par. 1590.
3863. C 16 (entrée : 31 mai 1993)  ; DH 708.
3864. Voir par. 1017 du Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic.
3865. La Chambre note que ce cas d’espèce diffère de ceux examinés pour le Motel Sretno et la Forge de Mehurici où les éléments de preuve présentés par l’Accusation au cours du procès ont révélé qu’une autre unité du 3e Corps que celle alléguée dans l’Acte d’accusation avait, à côté de celle-ci, commis les crimes allégués dans ce dernier.
3866. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1021 et 1038.
3867. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1039.
3868. Le témoin HF a déclaré que, lors de leur visite à Bugojno, Edib Zlotrg et Fehim Muratovic ont donné l’ordre de transférer les soldats du HVO au KP Dom de Zenica : Témoin HF, CRF p. 17198. Le 19 septembre 1993, après avoir été informé par le commandant du GO Zapad que l’ABiH détenait entre autres 23 membres du HVO ayant commis des crimes particulièrement graves (P 442), l’Accusé Hadzihasanovic a ordonné au commandant du GO Zapad de transférer ces 23 prisonniers de guerre au KP Dom de Zenica : P 443. Le 7 octobre 1993, l’Accusé Hadzihasanovic a réitéré cet ordre auprès du commandant du GO Zapad : P 274. Cependant, d’après les témoins HF, Fehim Muratovic, ce transfert, comme tout autre transport de prisonniers vers Zenica, n’a jamais eu lieu : Fehim Muratovic, CRF p. 15042-15043; Témoin HF, CRF p. 17198. Voir également Rudy Gerritsen, CRF p. 7178-7179 et DH 171.7. Ensuite, le témoin Zaim Kablar, vice-président de la commission chargée de l’échange des prisonniers du 3e Corps, a témoigné que, pendant la période allant du 25 août 1993 à la fin de l’année 1993, il a reçu l’information suivant laquelle 253 soldats du HVO étaient détenus au Stade Iskra de Bugojno  et ajoute que l’échange de ces prisonniers était une question qui avait été soulevée deux ou trois fois au sein la commission d’échange : Zaim Kablar, CRF p. 14622-14626.
3869. Le témoin HF et le témoin Edib Zlotrg a déclaré que, sur la route reliant Bugojno à Zenica, il y avait des tireurs isolés et que les véhicules transportant les prisonniers auraient été à portée des tirs d’artillerie du HVO : Témoin HF, CRF p. 17198 ; Edib Zlotrg, CRF p. 14985-14986. Ensuite, le témoin Fehim Muratovic a déclaré que d’un point de vue sécuritaire, le déplacement de 400 prisonniers par autobus était une opération impossible, que la route de Bugojno à Zenica était impraticable pour un véhicule normal et que plusieurs autobus sont tombés en panne : Fehim Muratovic, CRF p. 14965. Le témoin HF a ajouté que selon le GO Zapad, les moyens nécessaires pour procéder à un tel transfert faisaient défaut : Témoin HF, CRF p. 17198. Enfin, un rapport envoyé par le GO Zapad le 17 août 1993 au commandement du 3e Corps rapporte qu’un transport de prisonniers vers Zenica était prévu mais qu’il était retardé d’un jour en raison d’une panne de véhicule : DH 1391.
3870. Voir supra par. 393- 394.
3871. Voir supra par. 79.
3872. Mémoire en clôture de la Défense Hadzihasanovic, par. 1062-1074 et 1077.
3873. DH 63.
3874. DH 176.
3875. DH 53.
3876. Mijo Marijanovic, CRF p. 2744 -2746 ; Témoin ZC, CRF p. 3324-3325 ; Zoran Gvozden, CRF p. 3655, 3657et 3689
3877. P 391 sous scellés, par. 3.
3878. P 437 ; C 16 (entrée : 24 juillet 1993) ; P 608 ; Tomislav Mikulic, CRF p. 4496 ; Zrinko Alvir, CRF p. 2616.
3879. P 442.
3880. P 473.
3881. P 441.
3882. Témoin HF, CRF p. 17198. Voir également DH 1391 et DH 1392.
3883. P 442.
3884. P 443.
3885. P 274.
3886. P 305; DH 170.6; DH 171.2 ; P 356 ; DH 171.4 ; P 273.
3887. P 273 ; Rudy Gerritsen, CRF p. 7185-7186 et 7191-7194 ; Peter Hauenstein, CRF p. 7604-7605.
3888. P 441.
3889. Mijo Marijanovic, CRF p. 2773  ; Zoran Gvozden, CRF p. 3679; P 386 sous scellés, par. 38.
3890. P 442.
3891. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 303-304.