Dragan
NIKOLIC, alias
«Jenki», né le 26 avril 1957 dans la
ville de Vlassenica en Bosnie-Herzégovine
|
| Appréhendé
par la SFOR : 21 avril 2000
Transféré au TPIY : 22 avril 2000
Comparution initiale : 28 avril 2000, a plaidé
"non-coupable" de tous les chefs d’accusation
Comparution ultérieure : 18 mars 2002,
a plaidé «non-coupable» du nouveau
chef d’accusation du deuxième acte d’accusation
modifié
A plaidé «non-coupable» des chefs
d’accusation du troisième acte d’accusation
modifié pendant une conférence de mise
en état le 27 juin 2003
4 septembre 2003 : a plaidé coupable des
quatre chefs de l’acte d’accusation tel
qu’amendé lors de l’audience.
Jugement portant condamnation : le 18 décembre
2003 condamné à 23 ans d’emprisonnement
Arrêt de la Chambre d’Appel : le
4 février 2005, condamné à 20 ans
d’emprisonnement
En attente de transfert
|
|
L’acte d’accusation («Camp de Susica»)

Les faits reprochés
Le 15 février 2002, le juge de la mise en état a approuvé
la modification du premier acte d’accusation déposé
par le Procureur le 7 janvier 2002. Le 25 juin 2003 le procureur a
déposé une requête aux fins d’obtenir l’autorisation
de modifier le deuxième acte d’accusation modifié.
Le 27 juin 2003 , lors d’une conférence de mise en état,
le juge a fait droit à la requête. Dans le troisième
acte d’accusation modifié du 23 juin 2003, ultérieurement
amendé lors de l’audience relative au plaidoyer de culpabilité
du 4 septembre 2003 et déposé le 31 octobre 2003, il
est généralement allégué que, vers le
21 avril 1992, les forces serbes auraient pris le contrôle de
la ville de Vlasenica. De mai à septembre 1992, les Musulmans
et autres non-Serbes qui n’auraient pas fui la région
de Vlasenica, auraient été soit expulsés, soit
arrêtés. Vers la fin mai 1992 ou au début juin
1992 les forces serbes auraient établi un camp de détention
à Susica.
Selon l’Acte d’accusation, entre fin mai et octobre
1992, quelque 8.000 civils musulmans et autres non-Serbes de Vlasenica
auraient été détenus dans le hangar du camp
de Susica. Il est aussi allégué, dans l’acte
d’accusation, que le bâtiment était surpeuplé
à l’extrême, que les détenus n’avaient
pas de matelas, que le nombre de toilettes était réduit
et qu’il n’y avait pas de douches. La nourriture fournie
aux détenus aurait été insuffisante et souvent
avariée. Chaque jour, les gardiens auraient roué de
coups les détenus. En outre, bon nombre de détenus
auraient été victimes de violences sexuelles, et notamment
de viol.
D’après l’Acte d’accusation, du début
de juin 1992 au moins et jusqu’au 30 septembre 1992 environ,
Dragan Nikolic aurait été commandant du camp de détention
de Susica à Vlasenica. Il est allégué que Dragan
Nikolic aurait détenu des Musulmanes et des non-Serbes au
camp de Susica et participé au transfert forcé des
détenus du camp hors de la municipalité de Vlasenica.
Dragan Nikolic est la première personne mise en accusation
par le Tribunal. L’acte d'accusation a été confirmé
le 4 novembre 1994.
Les chefs d’accusation
Dans l’Acte d’accusation, l’accusé
est poursuivi sur le fondement de sa responsabilité pénale
individuelle (article 7 1) du Statut) pour
4 chefs
d’accusation de crimes contre l’humanité (Article
5 du statut – persécutions pour des raisons politiques,
raciales et religieuses; meurtre; torture; viol).
Article 61 du Règlement de procédure et de
preuve
Si, au terme d’un délai raisonnable, un mandat
d’arrêt n’a pas été exécuté,
et si l’acte d’accusation n’a pas été
signifié en personne à l’accusé, il peut
y avoir une procédure sur la base de l’article 61.
Une telle procédure constitue un rappel public qu’un
accusé est recherché pour des violations graves du
droit international humanitaire. Il ne s’agit pas d’un
procès par contumace. Cette procédure ne prévoit
pas de décision sur la culpabilité. Ses seuls effets
sont la présentation des éléments de preuve
contre l’accusé et la délivrance éventuelle
d’un mandat d’arrêt international, renforçant
la probabilité de son arrestation.
Le 9 octobre 1995 une audience relative à l’article
61 du Règlement a eu lieu dans l’affaire Nikolic. Le
20 octobre 1995, la Chambre de première instance a rendu
sa décision confirmant qu’il y avait des raisons suffisantes
de croire que l’accusé avait commis les crimes mis
à sa charge. Elle a en outre délivré des mandats
d’arrêt international à l’encontre de Dragan
Nikolic, qui ont été transmis à tous les Etats.
La Chambre a de plus invité le Président du Tribunal
à en informer le Conseil de sécurité. Le 31
octobre 1995, le Président du Tribunal a attiré l’attention
du Conseil de sécurité sur cette affaire.
Finalement, l’Accusé a été appréhendé
par la SFOR le 21 avril 2000.
Plaidoyer de culpabilité
Le jeudi 4 septembre 2003, la Chambre de première instance
II a tenu une audience aux fins d'examen de l'accord sur le plaidoyer
entre Dragan Nikolic et le Bureau du Procureur (Joint Motion for
Consideration of Plea Agreement Between Dragan Nikolic and the Office
of the Prosecutor (la «requête»)). La requête
portait sur un accord sur le plaidoyer par lequel l’Accusé
consentait à plaider coupable des 4 chefs d’accusation
du quatrième acte d’accusation modifié. Dragan
Nikolic a plaidé coupable de l’ensemble de ces 4 chefs
d’accusation.
Le Bureau du Procureur a proposé une peine de 15 ans d’emprisonnement
(voir Communiqué de presse n° 778, en anglais).
Jugement portant condamnation
Le 18 décembre 2003, la Chambre de première instance
a condamné Dragan Nikolic à 23 ans d’emprisonnement
(voir Judicial Supplement n° 47 et voir Communiqué de
presse n° 812).
Chambre de première instance II
Juge Wolfgang Schomburg (Président), Allemagne
Juge Florence Mumba, Zambie
Juge Carmel Agius, Malte
Le Bureau du Procureur :
Mr. Upawansa Yapa
Conseil de la Défense :
Mr. Howard Morrison
Jugement portant condamnation
Le 18 décembre 2003, la Chambre de première
instance a condamné Dragan Nikolic à 23 ans d’emprisonnement.
Chambre de première instance II :
Juge Wolfgang Schomburg (Président), Allemagne
Juge Florence Mumba, Zambie
Juge Carmel Agius, Malte
Bureau du Procureur :
Upawansa Yapa
Patricia Sellers-Viseur
Bill Smith
Conseils de la Défense :
Howard Morrison
Tanja Radosavljevic
L’appel

Le 4 février 2005, la Chambre d’appel a condamné
Dragan Nikolic à une peine de 20 d’emprisonnement.
Chambre d’appel:
Juge Theodor Meron (Président), Etats-Unis
Juge Fausto Pocar, Italie
Juge Mohamed Shahabuddeen, Guyane
Juge Mehmet Güney, Turquie
Juge Inés Mónica Weinberg de Roca, Argentine
Bureau du Procureur :
Norman Farrell
Conseils de la Défense :
Howard Morrison
Tanja Radosavljevic
|