Informations relatives à l’affaire 9 février 2005  

 AFFAIRE NIKOLIC (IT-94-2)
Les Accusés
 Dragan NIKOLIC,
alias «Jenki», né le 26 avril 1957 dans la ville de Vlassenica en Bosnie-Herzégovine

Appréhendé par la SFOR : 21 avril 2000
Transféré au TPIY : 22 avril 2000
Comparution initiale : 28 avril 2000, a plaidé "non-coupable" de tous les chefs d’accusation
Comparution ultérieure : 18 mars 2002, a plaidé «non-coupable» du nouveau chef d’accusation du deuxième acte d’accusation modifié
A plaidé «non-coupable» des chefs d’accusation du troisième acte d’accusation modifié pendant une conférence de mise en état le 27 juin 2003
4 septembre 2003 : a plaidé coupable des quatre chefs de l’acte d’accusation tel qu’amendé lors de l’audience.
Jugement portant condamnation : le 18 décembre 2003 condamné à 23 ans d’emprisonnement
Arrêt de la Chambre d’Appel : le 4 février 2005, condamné à 20 ans d’emprisonnement
En attente de transfert

L’acte d’accusation («Camp de Susica»)

Les faits reprochés
Le 15 février 2002, le juge de la mise en état a approuvé la modification du premier acte d’accusation déposé par le Procureur le 7 janvier 2002. Le 25 juin 2003 le procureur a déposé une requête aux fins d’obtenir l’autorisation de modifier le deuxième acte d’accusation modifié. Le 27 juin 2003 , lors d’une conférence de mise en état, le juge a fait droit à la requête. Dans le troisième acte d’accusation modifié du 23 juin 2003, ultérieurement amendé lors de l’audience relative au plaidoyer de culpabilité du 4 septembre 2003 et déposé le 31 octobre 2003, il est généralement allégué que, vers le 21 avril 1992, les forces serbes auraient pris le contrôle de la ville de Vlasenica. De mai à septembre 1992, les Musulmans et autres non-Serbes qui n’auraient pas fui la région de Vlasenica, auraient été soit expulsés, soit arrêtés. Vers la fin mai 1992 ou au début juin 1992 les forces serbes auraient établi un camp de détention à Susica.

Selon l’Acte d’accusation, entre fin mai et octobre 1992, quelque 8.000 civils musulmans et autres non-Serbes de Vlasenica auraient été détenus dans le hangar du camp de Susica. Il est aussi allégué, dans l’acte d’accusation, que le bâtiment était surpeuplé à l’extrême, que les détenus n’avaient pas de matelas, que le nombre de toilettes était réduit et qu’il n’y avait pas de douches. La nourriture fournie aux détenus aurait été insuffisante et souvent avariée. Chaque jour, les gardiens auraient roué de coups les détenus. En outre, bon nombre de détenus auraient été victimes de violences sexuelles, et notamment de viol.

D’après l’Acte d’accusation, du début de juin 1992 au moins et jusqu’au 30 septembre 1992 environ, Dragan Nikolic aurait été commandant du camp de détention de Susica à Vlasenica. Il est allégué que Dragan Nikolic aurait détenu des Musulmanes et des non-Serbes au camp de Susica et participé au transfert forcé des détenus du camp hors de la municipalité de Vlasenica.

Dragan Nikolic est la première personne mise en accusation par le Tribunal. L’acte d'accusation a été confirmé le 4 novembre 1994.

Les chefs d’accusation
Dans l’Acte d’accusation, l’accusé est poursuivi sur le fondement de sa responsabilité pénale individuelle (article 7 1) du Statut) pour
4 chefs d’accusation de crimes contre l’humanité (Article 5 du statut – persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses; meurtre; torture; viol).

Article 61 du Règlement de procédure et de preuve
Si, au terme d’un délai raisonnable, un mandat d’arrêt n’a pas été exécuté, et si l’acte d’accusation n’a pas été signifié en personne à l’accusé, il peut y avoir une procédure sur la base de l’article 61. Une telle procédure constitue un rappel public qu’un accusé est recherché pour des violations graves du droit international humanitaire. Il ne s’agit pas d’un procès par contumace. Cette procédure ne prévoit pas de décision sur la culpabilité. Ses seuls effets sont la présentation des éléments de preuve contre l’accusé et la délivrance éventuelle d’un mandat d’arrêt international, renforçant la probabilité de son arrestation.

Le 9 octobre 1995 une audience relative à l’article 61 du Règlement a eu lieu dans l’affaire Nikolic. Le 20 octobre 1995, la Chambre de première instance a rendu sa décision confirmant qu’il y avait des raisons suffisantes de croire que l’accusé avait commis les crimes mis à sa charge. Elle a en outre délivré des mandats d’arrêt international à l’encontre de Dragan Nikolic, qui ont été transmis à tous les Etats. La Chambre a de plus invité le Président du Tribunal à en informer le Conseil de sécurité. Le 31 octobre 1995, le Président du Tribunal a attiré l’attention du Conseil de sécurité sur cette affaire.

Finalement, l’Accusé a été appréhendé par la SFOR le 21 avril 2000.

Plaidoyer de culpabilité
Le jeudi 4 septembre 2003, la Chambre de première instance II a tenu une audience aux fins d'examen de l'accord sur le plaidoyer entre Dragan Nikolic et le Bureau du Procureur (Joint Motion for Consideration of Plea Agreement Between Dragan Nikolic and the Office of the Prosecutor (la «requête»)). La requête portait sur un accord sur le plaidoyer par lequel l’Accusé consentait à plaider coupable des 4 chefs d’accusation du quatrième acte d’accusation modifié. Dragan Nikolic a plaidé coupable de l’ensemble de ces 4 chefs d’accusation.
Le Bureau du Procureur a proposé une peine de 15 ans d’emprisonnement (voir Communiqué de presse n° 778, en anglais).

Jugement portant condamnation
Le 18 décembre 2003, la Chambre de première instance a condamné Dragan Nikolic à 23 ans d’emprisonnement (voir Judicial Supplement n° 47 et voir Communiqué de presse n° 812).

Chambre de première instance II
Juge Wolfgang Schomburg (Président), Allemagne
Juge Florence Mumba, Zambie
Juge Carmel Agius, Malte

Le Bureau du Procureur :
Mr. Upawansa Yapa

Conseil de la Défense :
Mr. Howard Morrison

Jugement portant condamnation
Le 18 décembre 2003, la Chambre de première instance a condamné Dragan Nikolic à 23 ans d’emprisonnement.

Chambre de première instance II :
Juge Wolfgang Schomburg (Président), Allemagne
Juge Florence Mumba, Zambie
Juge Carmel Agius, Malte

Bureau du Procureur :
Upawansa Yapa
Patricia Sellers-Viseur
Bill Smith

Conseils de la Défense :
Howard Morrison
Tanja Radosavljevic

L’appel

Le 4 février 2005, la Chambre d’appel a condamné Dragan Nikolic à une peine de 20 d’emprisonnement.

Chambre d’appel:
Juge Theodor Meron (Président), Etats-Unis
Juge Fausto Pocar, Italie
Juge Mohamed Shahabuddeen, Guyane
Juge Mehmet Güney, Turquie
Juge Inés Mónica Weinberg de Roca, Argentine

Bureau du Procureur :
Norman Farrell

Conseils de la Défense :
Howard Morrison
Tanja Radosavljevic