1 - Déclaration liminaire de l’Accusation, CR, p. 562 et 563.
2 - La première annexe fait état de cas de tirs isolés de la part de forces placées sous la direction et le commandement de l’Accusé, tirs qui auraient été dirigés contre des civils. La deuxième énumère un certain nombre de bombardements de civils par des forces placées sous la direction et le commandement de l’Accusé : Acte d’accusation, par. 15.
3 - Voir Décision relative à la demande d’acquittement de l’accusé Stanislav Galic (Décision Galic relative à la demande d’acquittement). Les détails de cette décision sont repris à l’Annexe B du présent Jugement.
4 - Voir l’Acte d’accusation à l’Annexe A. Le général Galic est accusé de quatre crimes contre l’humanité (assassinats et autres actes inhumains) sanctionnés par l’article 5 du Statut, et de trois violations des lois ou coutumes de la guerre (répandre la terreur parmi la population civile et attaques contre des civils) sanctionnées par l’article 3 du Statut.
5 - Article 98 ter C) du Règlement : Le jugement est adopté à la majorité.
6 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
7 - Ibidem, par. 70.
8 - Ibid., par. 89.
9 - Ibid., par. 91.
10 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 89 ; Jugement Kunarac, par. 401 ; Jugement Furundzija, par. 131 à 133.
11 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
12 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 137 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 11 à 15.
13 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 137 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 15.
14 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 136 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 11 et 12 ; Réquisitoire, CR, p. 21950 (huis clos partiel).  
15 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 132.
16 - Réquisitoire, CR, p. 21970.
17 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 8.11. Les deux parties ont également indiqué que « toutes les parties au conflit armé étaient tenues de respecter les lois et coutumes régissant la conduite de la guerre » (Liste des faits tenus pour non litigieux par les parties, 26 octobre 2001, point n° 23).
18 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 1093.
19 - Ibidem, par. 1096.
20 - Ibid., par. 971.
21 - Ibid., par. 971 et 972.
22 - Ibid., par. 977.
23 - Plaidoirie, CR, p. 21966 à 21973.
24 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 127 ; Jugement Kupreskic, par. 521.
25 - Décision Strugar relative à l’appel interlocutoire, par. 10 ; Décision Martic relative à l’article 61, par. 10. Voir aussi Décision Kordic et Cerkez relative à la compétence, par. 31.
26 - Les deux instruments ont été ratifiés par la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) le 11 juin 1979. La République de Bosnie-Herzégovine a déposé sa déclaration de succession le 31 décembre 1992, et est devenue par là même partie aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels à la date de son indépendance, le 6 mars 1992.
27 - Voir article premier des Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève de 1949.
28 - Les parties à un conflit armé peuvent convenir de donner effet aux dispositions applicables aux conflits internationaux armés, et ce conformément à l’article 3 commun des Conventions de Genève et l’article 96 du Protocole additionnel I.
29 - P58 (Accord du 22 mai), par. 2.3. Les parties sont convenues d’appliquer les articles 13 à 34 de la IVe Convention de Genève de 1949. De plus, le paragraphe 2.3 de l’Accord du 22 mai dispose expressément que « [l]a population civile et les personnes civiles bénéficieront d’une protection générale contre les dangers dus aux opérations militaires. [Elles] ne pourront être l’objet d’attaques ». Traduction publiée dans M. Sassòli et A. A. Bouvier, Un droit dans la guerre ?, vol. II, p. 1399, Genève, CICR, 2003.
30 - P58 (Accord du 22 mai), par. 2.5. Chaque partie s’est également engagée, « dès qu’elle reçoit des informations, en particulier de la part du CICR, concernant toute allégation de violations du droit international humanitaire, à ouvrir une enquête dans les meilleurs délais et à la mener à terme consciencieusement, ainsi qu’à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces violations ou pour empêcher qu’elles se reproduisent et à sanctionner les responsables conformément au droit en vigueur » (art. 5). Ibidem.
31 - Lettre datée du 12 juin 1995, par. A (DDM/JUR 95/931 MSS/RBR). Copie disponible à la bibliothèque du TPIY.
32 - Les représentants en question étaient MM. K. Trnka, pour le Président de la République de Bosnie-Herzégovine ; D. Kalinik, pour le Président du Parti démocratique serbe ; et S. Sito Coric, pour le Président de l’Union démocratique croate.
33 - Cet accord traite de questions comme l’échange et la libération de détenus, les mesures à prendre pour débloquer des personnes ou des biens, l’établissement de corridors humanitaires, et les garanties à donner au CICR en matière de sécurité. Copie disponible à la bibliothèque du TPIY.
34 - Accord du 6 juin, section II, par. 6. Copie disponible à la bibliothèque du TPIY.
35 - Ibidem, par. 7.
36 - Ibid., par. 10.
37 - Les trois parties au conflit étaient représentées à Londres par Radovan Karadzic, Président du Parti démocratique serbe, Alija Izetbegovic, Président de la République de Bosnie-Herzégovine, et Mate Boban, Président de l’Union démocratique croate.
38 - Programme d’action pour les questions humanitaires, article 3. Copie disponible à la bibliothèque du TPIY.
39 - Accord relatif à la libération et au transfert de détenus, préambule. Copie disponible à la bibliothèque du TPIY. L’accord d’octobre précisait en outre que « [t]out détenu qui n’a pas été mis en accusation ou condamné pour violations graves du droit international humanitaire telles que définies respectivement aux articles 50, 51, 130 et 147 des Ire, IIe, IIIe et IVe Conventions de Genève, ainsi qu’à l’article 85 du Protocole additionnel I, sera[it] unilatéralement et inconditionnellement libéré », Ibidem, article 3 (non souligné dans l’original).
40 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
41 - Voir article 85 3) du Protocole additionnel I.
42 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
43 - Ibidem, par. 134.
44 - Décision Strugar relative à l’appel interlocutoire, par. 10.
45 - Voir article 85 3) a) du Protocole additionnel I. Voir aussi Commentaire du CICR, par. 1932 et 1941.
46 - Voir Programme d’action pour les questions humanitaires, article 3 i) ; accord d’octobre, article 3.
47 - Voir, par exemple, loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles I et II du 8 juin 1977, additionnels à ces Conventions, Belgique, chapitre 1, par. 3, n° 11 ; code pénal suédois, chapitre 22, par. 6, n° 3 et 4 (1990) ; code pénal hongrois, chapitre XI, section 160 (1978) ; code pénal philippin, article 334 (1964) ; code pénal mozambicain, article 83 (1987) ; code pénal militaire italien de la guerre, article 185 (1941) ; code pénal espagnol, article 611 1) (1995) ; code pénal croate, article 120 1) (1991).
48 - Un exemplaire du code (Sluzbeni list SFRJ, br. 38/90) est disponible à la bibliothèque du TPIY.
49 - Décret-loi de BiH en date du 11 avril 1992 (Sluzbeni list RBiH, br. 2/92) disponible à la bibliothèque du TPIY.
50 - Voir, par exemple, United States Field Manual No. 27-10 : The Law of Land Warfare, par. 25 (1976) ; United Kingdom Manual of Military Law, chapitre 4, par. 88 (1958) ; Manuel militaire allemand (Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten-Handbuch), par. 404 et 451 (1992) (traduction en anglais disponible à la bibliothèque du TPIY) ; Droit canadien des conflits armés au niveau opérationnel et tactique, article 4, par. 15 et 22 (1992) ; « Manuel du soldat » néerlandais (Handboek voor de Soldaat), VS 2-1350, chapitre VII, art. 34 (1974) ; Australian Law of Armed Conflict Commander’s Guide (ADFP 37 Supplement 1), par. 1302 (1994) ; New Zealand Interim Law of Armed Conflict Manual, par. 517 (1992) ; Arrêté du Ministre de la défense de l’URSS n° 75 du 16 février 1990 sur la publication des Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre et leurs Protocoles additionnels (1990), art. 8, par. f) (traduction en français disponible sur le site du CICR : http://www.icrc.org).
51 - P5 (Règlement yougoslave de 1988 concernant l’application des lois internationales de la guerre par les forces armées de la RSFY), par. 33.
52 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 160 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 9. L’Accusation fait valoir en outre que deux éléments communs de l’article 3 du Statut doivent être réunis, à savoir : 1) il existait un lien entre l’attaque et le conflit armé ; et 2) l’accusé est individuellement pénalement responsable de l’attaque au regard de l’article 7 1) ou 7 3) du Statut. Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 9.
53 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 133 et 139 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 9.
54 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 155 et 156 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 16 et 17.
55 - Réponse de l’Accusation à la Requête de la Défense aux fins d’acquittement, par. 9.
56 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 165.
57 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 10.
58 - Ibidem, par. 16.
59 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 157 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 17.
60 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 21 à 33.
61 - Ibid., par. 23.
62 - Ibid., par. 24.
63 - Ibid., par. 25 à 29.
64 - Ibidem, par. 22.
65 - Ibid., par. 669 à 676.
66 - Requête aux fins d’acquittement, par. 8 b). La Défense indique qu’il était difficile de distinguer les civils des combattants dans le contexte d’une guerre urbaine. Mémoire en clôture de la Défense, par. 464 à 482 et 707 à 710.
67 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 464 à 482.
68 - Ibid., par. 810.
69 - Ibid., par. 812.
70 - Dans son Mémoire préalable au procès, la Défense affirme que les pertes civiles enregistrées durant le conflit à Sarajevo étaient dues au manquement de l’ABiH aux obligations que lui imposait l’article 58 du Protocole additionnel I. Mémoire préalable au procès de la Défense, par. 8.14 et 8.15. Dans son Mémoire en clôture, la Défense soutient qu’en négligeant d’évacuer la population du voisinage des objectifs militaires, l’ABiH a failli aux obligations que lui imposait l’article 28 de la IVe Convention de Genève. Mémoire en clôture de la Défense, par. 537.
71 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 13, 14 et 986.
72 - Jugement Blaskic, par. 180.
73 - Ibidem, par. 180.
74 - Jugement Kordic, par. 328.
75 - Voir article 85 3) a) du Protocole additionnel I.
76 - Au sens large, sacrifier aux nécessités militaires signifie « faire le nécessaire pour atteindre un objectif de guerre ». (Dictionnaire du droit international des conflits armés, publié sous la direction du CICR, 1992). Le principe de nécessité militaire admet la possibilité de morts et de blessés parmi les civils du fait d’opérations militaires légitimes. Cependant, ce principe exige que la destruction d’un objectif militaire donné apporte quelque avantage en affaiblissant les forces militaires adverses. Les civils ne doivent en aucun cas être considérés comme des cibles militaires légitimes. Par conséquent, on ne saurait se prévaloir des nécessités militaires pour justifier des attaques contre des personnes civiles ou la population civile en tant que telle. Voir aussi l’article 57 5) du Protocole additionnel I. La conclusion tirée par le Tribunal de Nuremberg dans l’affaire États-Unis c/ List est instructive à cet égard : « La nécessité militaire permet à un belligérant, dans le respect du droit de la guerre, d’exercer toutes les contraintes nécessaires pour obtenir la soumission totale de l’ennemi en perdant le moins possible de temps, de vies humaines et d’argent. […] Elle permet l’élimination d’ennemis armés et d’autres personnes dont les conflits armés de la guerre rendent l’élimination accessoirement inévitable ; elle autorise la capture d’ennemis armés et d’autres personnes présentant un danger particulier, mais elle ne permet pas de tuer des habitants innocents pour assouvir une soif de vengeance ou de meurtre. Pour être légitime, la destruction de biens doit être impérativement exigée par les nécessités de la guerre. La destruction arbitraire va à l’encontre du droit international. Il doit exister un lien suffisant entre la destruction des biens et la victoire sur les forces ennemies. » (Procès des criminels de guerre devant les tribunaux militaires de Nuremberg, vol. 11, p. 1253 et 1254 (1950).)
77 - Il convient aussi de noter que l’article 51 6) du Protocole additionnel I interdit explicitement « les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles ». Cette interdiction s’appuie sur le principe de protection des civils. Tout en ratifiant le Protocole additionnel I, plusieurs États ont présenté des déclarations interprétatives qui semblent laisser la porte ouverte aux représailles, sous certaines conditions. Par exemple, la déclaration interprétative de l’Italie précisait notamment : « L’Italie réagira aux violations graves et systématiques par un ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, notamment de ses articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation. » (Déclarations interprétatives faites par l’Italie (27 février 1986).) Voir aussi, par exemple, la déclaration interprétative faite par le Royaume-Uni (28 janvier 1998). La Chambre de première instance ne se prononcera pas sur les conséquences juridiques de ces déclarations. Cependant, elle note que le libellé de l’article 51 6) du Protocole additionnel I exclut que les nécessités militaires puissent justifier des représailles.
78 - La Chambre de première instance note que, dès 1868, il est indiqué dans le préambule de la Déclaration de Saint-Pétersbourg qu’ont été fixées « les limites techniques où les nécessités de la guerre doivent s’arrêter devant les exigences de l’humanité » et que « le seul but légitime que les États doivent se proposer, durant la guerre, est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi ». Il est précisé aux articles 15 à 18 de la Déclaration de Bruxelles de 1874 que les bâtiments civils ne doivent pas être attaqués. Cette déclaration a préparé le terrain pour la IVe Convention de La Haye de 1907 dont l’article 25 dispose qu’ « [i]l est interdit d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus ». En 1937, pendant la guerre civile espagnole, le Premier Ministre Chamberlain, s’adressant à la Chambre des Communes du Royaume-Uni, a fait explicitement référence à la règle interdisant les attaques contre la population civile en tant que telle. En juin 1938, à la suite des opérations menées par les forces aériennes allemandes et italiennes pendant ce conflit, et d’attaques similaires lancées par le Japon en Chine, Chamberlain a déclaré à la Chambre des Communes qu’une des trois règles ou principes du droit international qui s’appliquaient pareillement à la guerre aérienne, terrestre ou maritime dans le cadre de tout conflit armé était celle-ci : « Il est contraire au droit international de bombarder des personnes civiles en tant que telles et de lancer des attaques délibérées contre des populations civiles. » (House of Commons Debates, vol. 337, 21 juin 1938, colonnes 937 et 938.) Cette même règle a été réaffirmée ultérieurement par l’Assemblée de la Société des Nations en 1938, laquelle a adopté le 30 septembre 1938 une résolution concernant à la fois la guerre civile espagnole et le conflit sino-japonais ; cette résolution précisait, d’une manière générale, que « le bombardement intentionnel de la population civile est illégal ». L’applicabilité de cette règle à tous les conflits armés a été à nouveau confirmée par les résolutions 2444 (1968) et 2675 (1970) de l’Assemblée générale de l’ONU, adoptées l’une et l’autre à l’unanimité. Dans sa résolution 2444, l’Assemblée générale affirmait que « les principes suivants que doivent observer toutes les autorités, gouvernementales et autres, responsables de la conduite d’opérations en période de conflit armé, à savoir : b) [q]u’il est interdit de lancer des attaques contre les populations civiles en tant que telles ». (Résolution 2444 de l’Assemblée générale, documents officiels de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, vingt-troisième session, Supplément n° 18 (A/7218 (1968).) Dans sa résolution 2675, l’Assemblée générale affirme « les principes fondamentaux ci-après touchant la protection des populations civiles en période de conflit armé, sans préjudice de l’approfondissement dont ils pourront faire l’objet à l’avenir dans le cadre du développement progressif du droit international applicable aux conflits armés : […] 4. Les populations civiles en tant que telles ne seront pas l’objet d’opérations militaires » (résolution 2675 de l’Assemblée générale, documents officiels de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, vingt-cinquième session, Supplément n° 28 (A/8028 (1970)). On trouve également la preuve de l’existence d’une opinio juris concernant l’interdiction d’attaques contre des civils et de son applicabilité à tous les conflits armés dans la résolution adoptée par l’Institut de droit international à sa session d’Édimbourg en 1969, intitulée « La distinction entre les objets militaires et non militaires en général et notamment les problèmes que pose l’existence des armes de destruction massive ». Il y était dit : « Il est interdit par le droit international en vigueur d’attaquer […] la population civile comme telle […] » (D. Schindler et J. Toman, Droit des conflits armés, Comité international de la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Genève 1996, p. 327 et 328). Le caractère coutumier de cette interdiction est corroboré par les travaux préparatoires des Protocoles additionnels. Par exemple, le délégué du Royaume-Uni à la Conférence diplomatique a fait observer que les paragraphes 1 à 3 de l’article 51 intitulé « Protection de la population civile » contiennent « une réaffirmation utile des règles du droit international » élaborées pour assurer la protection des civils. (Voir Actes de la Conférence diplomatique, vol. VI, p. 166.) Pour le délégué ukrainien, le paragraphe 2 « va dans le sens des règles reconnues de façon générale du droit international coutumier » (Ibid., p. 199). Le délégué canadien a indiqué que nombre de dispositions de l’article 51 représentent une « codification du droit international coutumier » (Ibid., p. 180). Le Commentaire du CICR considère l’article 51 comme « un article-clé du Protocole » dont le « caractère essentiel n’est pas douteux ». Il signale également que l’article 51 a été présenté initialement comme une des dispositions à propos desquelles les réserves étaient exclues (Actes de la Conférence diplomatique, vol. X, p. 251, CDDH/405/Rev. 1). L’idée de retenir un noyau de dispositions auxquelles il ne peut pas être fait de réserves a finalement été rejetée ; néanmoins, certaines délégations ont exprimé l’avis que des réserves à cet article seraient incompatibles avec l’objet et le but du traité. (Actes de la Conférence diplomatique, vol. VI, p. 166, CDDH/SR.41, par. 135 à 137 ; p. 187, Ibidem, annexe (RDA), p. 192 et 193 (Mexique).) Voir aussi Commentaire du CICR, par. 1930.
79 - Voir article 48 du Protocole additionnel I. Cet article érige le principe de distinction en règle fondamentale.
80 - Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Recueil 1996, par. 78. La Cour internationale de Justice a également affirmé : « Ces règles fondamentales s’imposent d'ailleurs à tous les États, qu’ils aient ou non ratifié les instruments conventionnels qui les expriment, parce qu’elles constituent des principes intransgressibles du droit international coutumier. » Ibidem, par. 79.
81 - L’article 51 1) du Protocole additionnel I indique clairement que « [l]a population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances ». Les instruments qui énoncent des règles pour la protection des civils sont, entre autres, le Règlement de La Haye, annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et la IVe Convention de Genève de 1949.
82 - La Chambre de première instance rappelle que le principe de légalité « n’empêche pas un tribunal, qu’il soit national ou international, de trancher une question à travers un processus d’interprétation et de clarification des éléments constitutifs d’un crime donné ; il ne l’empêche pas non plus de s’appuyer sur certaines décisions antérieures qui renferment une interprétation du sens à donner à certains éléments d’un crime ». Arrêt Aleksovski, par. 127.
83 - L’article 4 de la IIIe Convention de Genève dispose notamment : « A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi : 1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ; 2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes : a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ; c) de porter ouvertement les armes ; d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ; 3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice ; […] 6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. »
84 - L’article 43 du Protocole additionnel I est ainsi rédigé : « 1. Les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés. 2. Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités. 3. La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter l’ordre, doit le notifier aux autres parties au conflit. »
85 - Voir article 51 3) du Protocole additionnel I.
86 - Commentaire du CICR, par. 1944.
87 - Jugement Kupreskic, par. 522 et 523. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a également formulé des recommandations sur l’étendue de l’immunité des civils, dans l’affaire de La Tablada, en indiquant : « […] Lorsque des civils, tels ceux qui ont attaqué la base de La Tablada, assument le rôle de combattants en participant directement aux combats, que ce soit à titre individuel ou comme membre d’un groupe, ils deviennent de ce fait des cibles militaires légitimes. En cette qualité, ils s’exposent à des attaques directes et personnelles au même titre que les combattants. Ainsi, du fait de leurs actes d’hostilité, les assaillants de La Tablada ont perdu le bénéfice des précautions susvisées, en cas d’attaque et contre les effets d’attaques excessives ou sans discrimination, qui s’appliquent aux civils pacifiques. En revanche, ces règles du droit humanitaire ont continué à s’appliquer pleinement aux civils pacifiques présents ou résidant aux alentours de la base de La Tablada à l’époque des hostilités. » Juan Carlos Abella v. Argentina, affaire 11.137, rapport n° 55/97, Commission interaméricaine des droits de l’homme, OEA/Ser.L/V/II.95, document 7, p. 271, par. 178 (1997).
88 - Le statut de combattant implique non seulement le fait d’être considéré comme un objectif militaire légitime, mais aussi celui de pouvoir tuer ou blesser d’autres combattants ou personnes participant aux hostilités et le droit à un traitement spécial lorsqu’il est hors de combat, c’est-à-dire à la suite d’une reddition, d’une capture ou d’une blessure (voir article 41 2) du Protocole additionnel I).
89 - Voir article 50 2) du Protocole additionnel I.
90 - Voir Commentaire du CICR, par. 1938. Les termes de cet article du Protocole additionnel I correspondent à ceux des résolutions 2444 (1968) et 2675 (1970) de l’Assemblée générale de l’ONU. La Chambre d’appel a considéré que ces résolutions sont déclaratives des principes du droit international coutumier dans ce domaine. Voir Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 112.
91 - Voir article 50 3) du Protocole additionnel I. Le Commentaire de ce paragraphe note que « dans les conditions du temps de guerre, il est inévitable que des individus appartenant à la catégorie des combattants se trouvent mêlés à la population civile, par exemple des permissionnaires qui viennent visiter leur famille. Mais, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’unités constituées et relativement nombreuses, cela ne change en rien le caractère civil d’une population ». Commentaire du CICR, par. 1922.
92 - Voir article 50 1) du Protocole additionnel I.
93 - Commentaire du CICR, par. 1920.
94 - Article 52 2) du Protocole additionnel I. Voir Jugement Kordic, par. 327.
95 - Article 52 2) du Protocole additionnel I.
96 - Article 52 3) du Protocole additionnel I.
97 - Commentaire du CICR, par. 4783.
98 - Jugement Krnojelac, par. 54 ; Jugement Kunarac, par. 415.
99 - Voir article 85 3) a) du Protocole additionnel I.
100 - Commentaire du CICR, par. 3474.
101 - D’autres Chambres de première instance ont jugé que les attaques mettant en œuvre certains moyens de combat qui ne peuvent faire la distinction entre les civils et les biens de caractère civil, d’une part, et les objectifs militaires, d’autre part, sont assimilables à des attaques dirigées directement contre des civils. Par exemple, la Chambre de première instance Blaskic a conclu, vu les armes employées lors de l’attaque de Stari Vitez, à la volonté des assaillants de s’en prendre aux civils musulmans. En effet, ces armes étant difficiles à diriger correctement, leur trajectoire étant « irrégulière » et non linéaire, elles risquaient de toucher des objectifs non militaires. Jugement Blaskic, par. 501 et 512. Dans le cadre de la procédure engagée en application de l’article 61 dans l’affaire Martic, la Chambre de première instance a considéré l’utilisation d’une roquette Orkan munie d’une bombe à fragmentation comme la preuve de la volonté de l’accusé d’attaquer délibérément la population civile. La Chambre a conclu qu’« en matière de précision et de force de frappe, le lancement de la roquette Orkan visait en l’occurrence non pas à frapper une cible militaire, mais à terroriser les civils de Zagreb. Ces attaques sont donc contraires aux règles du droit international coutumier et conventionnel ». La Chambre de première instance s’est fondée pour opérer cette constatation sur le fait que le tir de la roquette était approximatif, qu’elle est tombée dans une zone sans objectif militaire à proximité, qu’elle a été utilisée comme arme antipersonnel contre la ville de Zagreb, et que l’accusé a manifesté son intention d’attaquer la ville (Décision Martic relative à l’article 61, par. 23 à 31). Il est à noter que la Cour internationale de Justice a indiqué que les États ne doivent jamais prendre pour cible des civils, « ni en conséquence utiliser des armes qui sont dans l’incapacité de distinguer entre cibles civiles et cibles militaires » (Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Recueil 1996, par. 78).
102 - L’article 51 4) du Protocole additionnel I interdit les attaques indiscriminées et en donne la première définition conventionnelle. On trouve dans les paragraphes des exemples d’attaques considérées comme effectuées sans discrimination. À propos de l’interdiction de lancer des attaques indiscriminées, la Chambre de première instance Kupreskic a estimé qu’« il demeure indiscutable que, même si certaines des victimes étaient des combattants, un grand nombre d’entre elles étaient des civils. On doit souligner ici le caractère sacro-saint du devoir de protéger les civils […]. Même s’il peut être prouvé que la population musulmane d’Ahmici n’était pas uniquement composée de civils mais qu’elle comportait des éléments armés, cela ne suffirait encore pas à justifier des attaques généralisées et sans discrimination contre des civils ». Jugement Kupreskic, par. 513. Voir aussi Jugement Blaskic, par. 509 et 510.
103 - Comme l’a reconnu la Chambre d’appel, la protection de la population civile contre des attaques indiscriminées figure parmi les règles coutumières élaborées pour régir les conflits armés de caractère international ou interne. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 127. La Chambre de première instance relève que, dès 1922, les Règles de la guerre aérienne ont interdit les attaques indiscriminées en ces termes : « Dans le cas où les objectifs militaires seraient situés de telle manière qu’ils ne pourraient être bombardés sans entraîner un bombardement sans discrimination de la population civile, les aéronefs doivent s’abstenir de bombarder. » (Article 24 3) des Règles de la guerre aérienne.) Ces règles imposent de nouvelles limites aux bombardements. Ainsi l’article 24 4) dispose que « [d]ans le voisinage immédiat des opérations des forces de terre, le bombardement des cités, villes, villages, habitations et édifices est légitime, pourvu qu'il existe une présomption raisonnable que la concentration militaire y est assez importante pour justifier le bombardement, en tenant compte du danger ainsi couru par la population civile ». Bien que ces règles n’aient jamais été adoptées sous une forme contraignante, elles sont néanmoins considérées comme une interprétation classique du droit. (Voir, par exemple, L. Oppenheim, International Law, vol. II, 7e édition, 1960.) La IXe Convention de La Haye (1907) concernant le bombardement par les forces navales en temps de guerre admettait également, dans son article 12, la possibilité de pertes collatérales parmi les civils et exigeait que des mesures de précaution soient prises pour les éviter ou les réduire au minimum. En mars 1938, pendant la guerre civile espagnole, le Premier Ministre britannique a justifié la protestation adressée par son pays au général Franco devant les députés de la Chambre des Communes en déclarant que « s’il existe en droit international une règle bien établie, c’est que le bombardement direct et délibéré de non-combattants est illégal en toutes circonstances ; or la protestation élevée par le Gouvernement britannique se fonde sur des renseignements qui l’amènent à conclure que le bombardement de Barcelone, qui semble avoir été aveugle et n’avoir visé aucun objectif militaire particulier, était bien de cette nature » (House of Commons Debates, vol. 333, 23 mars 1938, colonne 1177). En juin 1938, à propos du même conflit, le Premier Ministre a affirmé devant la Chambre des Communes qu’il existait une règle ou un principe du droit international imposant de « prendre lors de l’attaque d’objectifs militaires les précautions raisonnables pour éviter de bombarder par imprudence une population civile du voisinage » (House of Commons Debates, vol. 337, 21 juin 1938, colonnes 937 et 938). En 1938, l’Assemblée et le Conseil de la Société des Nations ont tous deux condamné les attaques lancées sans que soient prises les précautions nécessaires pour protéger la population civile. L’Assemblée de la Société des Nations s’est déclarée préoccupée par le fait que la population civile était bombardée sans que les précautions nécessaires soient prises. Elle a ainsi rappelé notamment que « toute attaque contre des objectifs militaires légitimes doit être exécutée de manière que les populations civiles du voisinage ne soient pas bombardées par négligence ». Dans le même ordre d’idées, le Conseil de la Société des Nations a également adopté une résolution condamnant notamment comme « contraires à la conscience de l’humanité et aux principes du droit international les attaques aériennes menées par des insurgés et dirigées "par le fait de négligence" contre la population civile ». Par sa résolution 2444 (1968) (précitée), l’Assemblée générale de l’ONU a affirmé que l’un des principes applicables à tous les conflits armés était « [q]u’il faut en tout temps faire la distinction entre les personnes qui prennent part aux hostilités et les membres de la population civile, afin que ces derniers soient épargnés dans toute la mesure possible ». (Résolution 2444 de l’Assemblée générale, documents officiels de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, vingt-troisième session, Supplément n° 18 (A/7218 (1968).) Il est également indiqué dans la résolution 2675 (1970) que « [d]ans la conduite des opérations militaires, tous efforts seront faits pour épargner aux populations civiles les ravages de la guerre, et toutes précautions nécessaires seront prises pour éviter d’infliger des blessures, pertes ou dommages aux populations civiles ». (Résolution 2675 de l’Assemblée générale, documents officiels de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, vingt-cinquième session, Supplément n° 28 (A/8028 (1970).)
104 - Le principe de proportionnalité, inhérent aux principes d’humanité et de nécessité militaire sur lesquels s’appuient les règles de conduite des hostilités, peut se déduire notamment des articles 15 et 22 des Instructions de Lieber et de l’article 24 des Règles de la guerre aérienne fixées à La Haye en 1924. Ce principe est codifié dans les articles 51 5) b) et 57 2) a) iii) et b) du Protocole additionnel I. Il est à noter que ces dispositions ne comportent aucune référence explicite au terme « proportionnalité », mais qu’il y est question de pertes incidentes « excessives » dans la population civile. L’article 51 5) du Protocole additionnel I dispose que « [s]eront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants : […] b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ». L’article 57 2) du Protocole additionnel I est ainsi rédigé : « 2) En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises : a) […] iii) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ; b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît que son objectif n'est pas militaire ou qu’il bénéficie d’une protection spéciale ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu. »
105 - Voir article 57 2) du Protocole additionnel I. Les précautions exigées par l’article 57 2) a) doivent, selon la version anglaise, être feasible et, dans ce contexte, on entend par ce terme ce qui est pratiquement possible. La version française de ce paragraphe est la suivante : « faire tout ce qui est pratiquement possible […] » (non souligné dans l’original). L’Italie a indiqué dans une déclaration présentée lors de la ratification du Protocole additionnel I qu’elle comprenait le terme feasible comme signifiant possible ou « pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires ». (Voir Déclarations interprétatives faites par l’Italie (27 février 1986).) Plusieurs États ont présenté des déclarations similaires relativement au Protocole additionnel I sans que d’autres États parties ne s’y opposent. (Voir Déclarations interprétatives de la Belgique (20 mai 1986), des Pays-Bas (26 juin 1987), de l’Espagne (21 avril 1989), du Canada (20 novembre 1990), de l’Allemagne (14 février 1991), de l’Australie (21 juin 1991) et de l’Égypte (9 octobre 1992).) Dans un autre contexte, la Commission et la Cour européenne des droits de l’homme ont examiné une affaire d’« affrontement armé » dans laquelle une femme qui se tenait dans l’encadrement de la porte de sa maison avait été tuée au cours d’une « embuscade » tendue à des membres d’un groupe prétendument armé. En ce qui concerne l’obligation d’éviter des pertes accidentelles dans la population civile, la Commission a considéré qu’il fallait, pour apprécier la préparation et la conduite de l’opération, tenir compte « non seulement des cibles apparentes de l’opération, mais aussi, en particulier lorsqu’il est envisagé de recourir à la force à proximité immédiate de la population civile, des précautions prises pour éviter de tuer ou blesser accidentellement autrui » (Ergi c. Turquie, par. 145, p. 1798, Recueil des arrêts et décisions n° 81, 1998-IV). La Cour a également noté que la responsabilité de l’État « peut aussi être [engagée] lorsque [les agents de l’État] n’ont pas, en choisissant les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un groupe d’opposants, pris toutes les précautions en leur pouvoir pour éviter de provoquer accidentellement la mort de civils, ou à tout le moins pour réduire ce risque (Ergi c. Turquie, Arrêt du 28 juillet 1998, par. 79, p. 1777, Recueil des arrêts et décisions n° 81, 1998-IV).
106 - Voir article 51 5) b) du Protocole additionnel I. Dans les travaux préparatoires du Protocole additionnel I, il est précisé que, par les mots « concret et direct », on a voulu marquer qu’il s’agissait d’un intérêt « substantiel et relativement proche, en éliminant les avantages qui ne seraient pas perceptibles ou qui ne se manifesteraient qu’à longue échéance ». Commentaire du CICR, par. 2209. Le Commentaire précise que « [l]’avantage militaire ne peut consister que dans l’occupation du terrain et dans l’anéantissement ou l’affaiblissement des forces armées ennemies ». Commentaire du CICR, par. 2218. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont déclaré au moment de la ratification, en des termes pratiquement identiques, que « l’expression "avantage militaire concret et direct attendu", utilisée aux articles 51 et 57, signifie que l’on s’attend de bonne foi à ce que l’attaque apporte une contribution décisive et proportionnelle à l’objectif de l’attaque militaire concernée ». (Voir Déclarations interprétatives faites par la Nouvelle-Zélande (8 février 1988) et l’Australie (21 juin 1991).)
107 - Voir article 57 2) b) du Protocole additionnel I.
108 - Le Commentaire du CICR reconnaît que « [l]a disproportion entre les pertes et dommages causés et l’avantage militaire attendu pose évidemment un problème délicat ; certaines situations ne laisseront subsister aucun doute, tandis que, dans d’autres situations, il y aura matière à hésitation. Dans de tels cas, c’est l’intérêt de la population civile qui doit primer », Commentaire du CICR, par. 1979.
109 - La Chambre de première instance note que la règle de la proportionnalité ne porte ni sur les dommages réels causés ni sur l’avantage militaire apporté par une attaque ; au contraire, le mot « attendu » est utilisé. Lors de la ratification du Protocole additionnel I, l’Allemagne a déclaré que « la décision prise par la personne responsable doit être évaluée sur la base de toutes les informations disponibles au moment donné, et non sur la base du déroulement réel considéré a posteriori ». (Voir Déclarations interprétatives faites par l’Allemagne (14 février 1991).) Des déclarations similaires ont également été faites par la Suisse (17 février 1982), l’Italie (27 février 1986), la Belgique (20 mai 1986), les Pays-Bas (26 juin 1987), la Nouvelle-Zélande (8 février 1988), l’Espagne (21 avril 1989), le Canada (20 novembre 1990) et l’Australie (21 juin 1991). Aucune autre partie au Protocole additionnel I ne s’est opposée à ces déclarations.
110 - Les manuels militaires donnent des indications quant à l’application concrète de ce critère. Au Canada, le Droit des conflits armés au niveau opérationnel et tactique, chapitre 4, section 5, par. 26 et 27 (1992) indique, par exemple, qu’« [i]l faut tenir compte du jugement honnête des commandants responsables qui repose sur l’information qui est raisonnablement disponible au moment pertinent, ainsi que des circonstances difficiles et urgentes dans lesquelles ces jugements sont habituellement posés », et que le test de la proportionnalité doit être examiné en fonction de « ce qu’une personne raisonnable aurait fait » dans les circonstances. L’Australian Defence Force, Law of Armed Conflict – Commander’s Guide (1994), aux pages 9 et 10, et le New Zealand Interim Law of Armed Conflict Manual, au paragraphe 515 4), renferment une disposition analogue. Voir aussi, par exemple, le Règlement yougoslave relatif à l’application du droit international de la guerre au sein des forces armées de la RSFY, par. 72 (1988).  
111 - Voir article 85 3) b) du Protocole additionnel I.
112 - Voir article 58 du Protocole additionnel I.
113 - L’Accusation la désigne par « l’infraction de terrorisation ». Voir, par exemple, Mémoire préalable de l’Accusation, par. 25.
114 - Dans l’affaire Celebici, des actes d’intimidation créant un « climat de terreur » dans les camps de détention ont été punis en tant qu’infractions graves aux Conventions de Genève (torture et traitements inhumains) et en tant que violation de l’article 3 commun auxdites conventions (torture et traitements cruels) : Jugement Celebici, par. 976, 1056, 1086 à 1091 et 1119. Dans l’affaire Blaskic, l’atmosphère de terreur qui régnait dans les établissements de détention était un des faits sur lesquels reposait la déclaration de culpabilité de l’accusé pour traitements inhumains (une infraction grave) et traitements cruels (une violation grave des lois ou coutumes de la guerre) : Jugement Blaskic, par. 695, 700, 732 et 733. Le fait que Blaskic ait en outre été reconnu coupable « d’attaque illégale » contre des civils découlait de la conclusion selon laquelle ses troupes avaient « terrorisé les civils par des pilonnages intensifs, des meurtres et des violences caractérisées » (Ibid., par. 630 ; voir aussi par. 505 et 511). Enfin, dans l’affaire Krstic, le général Krstic était accusé de persécutions, un crime contre l’humanité, pour sa participation présumée aux actes consistant à « terroriser les civils musulmans de Bosnie » : Jugement Krstic, par. 533. La Chambre de première instance a conclu à l’existence d’une « campagne de terreur » : « De nombreux témoins ont déclaré qu’au cours de l’opération Krivaja 95, la VRS avait pilonné l’enclave de Srebrenica, apparemment dans le but d’en terroriser la population. » (Ibid., par. 122.) En outre, « [l]orsque les forces serbes sont arrivées à Potocari, les 12 et 13 juillet 1995, les Musulmans de Bosnie réfugiés à l’intérieur et aux alentours de la base ont été victimes d’une campagne de terreur faite de menaces, insultes, pillage et incendie des maisons voisines, passages à tabac, viols et meurtres » (Ibid., par. 150). Dans ladite affaire, la Chambre de première instance a qualifié la « campagne de terreur » et le transfert forcé des femmes, enfants et personnes âgées à Potocari de persécutions et d’actes inhumains (Ibid., par. 607. Voir aussi par. 1, 41, 44, 46, 147, 153, 292, 364, 517, 527, 537, 653, 668, 671 et 677). Voir également Décision Martic relative à l’article 61, par. 23 à 31 (les missiles utilisés n’étaient pas destinés à frapper un objectif militaire mais à terroriser la population civile de Zagreb en violation de règles du droit international) et, dans l’affaire Nikolic, le Jugement portant condamnation, par. 38.
115 - Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a délivré plusieurs actes d’accusation dans lesquels étaient reprochés des « actes de terrorisme » (fait de terroriser la population civile) en application de l’article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II. Voir http://www.sc-sl.org.
116 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 132.
117 - P58.
118 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 136.
119 - Ibid., par. 141. Dans son Mémoire en clôture (par. 8, note de bas de page 5), l’Accusation s’est contentée de renvoyer aux arguments présentés dans son Mémoire préalable au procès.
120 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 142. Ces éléments ont été repris tels quels dans le Mémoire en clôture de l’Accusation (par. 8).
121 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 144.
122 - Ibid., par. 144.
123 - Ibid., par. 143 et 148.
124 - Ibid., par 149.
125 - Ibid., par. 150.
126 - Ibid., par. 25 (non souligné dans l’original).
127 - Ibid., par. 142 et 143 (non souligné dans l’original).
128 - Ibid., par. 145 (non souligné dans l’original).
129 - Ibid., par. 147.
130 - Ibid., note de bas de page 109.
131 - Réponse à la requête aux fins d’acquittement, par. 16.
132 - Comme indiqué plus haut, le paragraphe 8 de Mémoire en clôture de l’Accusation se contente de renvoyer aux arguments présentés par celle-ci dans son Mémoire préalable au procès.
133 - Article 51 2 ) du Protocole additionnel I et article 13 2) du Protocole additionnel II.
134 - Mémoire préalable au procès de la Défense, par. 8.11, 8.23 et 8.24.
135 - Ibid., par. 8.20.
136 - Ibid., par. 8.20.
137 - Plaidoirie, CR., p. 21807.
138 - Mémoire préalable de la Défense, par. 8.21 à 8.24.
139 - Voir Mémoire en clôture de la Défense, par. 1097 à 1104.
140 - Ibid., par. 445.
141 - Ibid., par. 446.
142 - Ibid., par. 888.
143 - Ibid., par. 584.
144 - Plaidoirie, CR, p. 21810.
145 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 977.
146 - Ibid., par. 971 et 972.
147 - CR., p. 21966 à 21973.
148 - Voir plus haut, par. 23 et 24.
149 - Il convient cependant de faire observer que les arguments avancés par la Défense concernant les contraintes posées par l’article 2 commun aux Conventions de Genève s’agissant de l’applicabilité du Protocole additionnel I sont sans valeur. S’il est exact que l’article premier du Protocole additionnel I définit son champ d’application comme correspondant aux situations prévues par l’article 2 commun – à savoir « en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes » et « dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante » – il ne fait aucun doute que cette disposition n’a pas pour effet de limiter le champ d’application des Conventions et du Protocole aux situations susmentionnées. Ainsi, une déclaration unilatérale adressée en application de l’article 96 du Protocole par l’autorité représentant un peuple « lutt[a]nt contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » peut suffire à rendre applicables les Conventions et le Protocole additionnel I, quand bien l’autorité en question n’aurait pas le statut d’État. De façon plus pertinente, l’article 3 commun aux Conventions de Genève permet aux parties à un conflit armé ne revêtant pas un caractère international de mettre en vigueur tout ou partie des autres dispositions des Conventions, et par extension, tout ou partie du Protocole additionnel I qui s’y rapporte.
150 - La majorité n’est pas sans savoir que plusieurs instruments internationaux consacrent la prohibition du « terrorisme » sous ses différentes formes. La majorité est tenue de se limiter au régime juridique élaboré dans la perspective des conflits armés conventionnels survenant entre États, entre des autorités gouvernementales et des groupes armés organisés, ou encore entre de tels groupes opérant dans les limites du territoire d’un État. En d’autres termes, la majorité part du principe que les accusations portées en l’espèce se fondent, tout au moins en partie, sur le régime juridique établi par les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels et non pas sur les initiatives prises au niveau international pour lutter contre les formes « politiques » de terrorisme. La majorité fait également observer que le « terrorisme » n’a jamais fait l’objet d’une définition unique en droit international. La première tentative de codification du terrorisme remonte à 1937, lorsque la Société des Nations a élaboré le texte d’une convention internationale pour la prévention et la répression du terrorisme (document C546.M.383.1937.V) , qui n’a toutefois pas reçu le nombre de ratifications nécessaire et n’a jamais vu le jour. Depuis lors, la communauté internationale a adopté une approche thématique pour la définition du terrorisme international, avec des conventions spécifiques telles que la Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, RTNU, vol. 221, p. 220 ; la Convention de La Haye de 1970 pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, RTNU, vol. 860, p. 112 ; la Convention de Montréal de 1970 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, RTNU, vol. 974, p.178; la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, RTNU, vol. 1035, p. 173 ; la Convention internationale de 1979 contre la prise d’otages, RTNU, vol. 1316, p. 211 ; la Convention internationale de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,  ; la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,  ; et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (en cours de négociation) (A/C.6/53/L.4, annexe I (1998)). Cette liste non exhaustive d’instruments internationaux pertinents ne comprend pas, par ailleurs, les accords régionaux sur la lutte contre le terrorisme. Les dispositions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies sur la question, figurent notamment dans la résolution 49/60 (« Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international ») adoptée en 1994 (A/RES/49/60); et dans la résolution 50/53 (« Mesures visant à éliminer le terrorisme international) adoptée en 1995 (A/RES/50/53), indiquant que « les actes criminels qui, à des fins politiques, sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans le public, un groupe de personnes ou chez des particuliers sont injustifiables en toutes circonstances et quels que soient les motifs de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou autre que l’on puisse invoquer pour les justifier ». L’interdiction des actes consistant à répandre la terreur parmi la population civile en temps de guerre, qui (comme indiqué ci-après) est consacrée par la IVe Convention de Genève et les Protocoles additionnels, illustre l’approche spécifiquement thématique de la notion de "terrorisme".
151 - Comme on le verra ci-après, une des conclusions auxquelles est arrivée la Majorité est que la preuve que la population vivait effectivement dans la terreur ne constitue pas, sur le plan juridique, un élément constitutif du crime, quelle que soit l’interprétation que l’on fait de l’article 51 2) du Protocole additionnel I. Cette conclusion ne réduit nullement la compétence du Tribunal ; au contraire, le rejet par la Majorité de cet élément proposé par l’Accusation conduit à une définition plus large de l’infraction.
152 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
153 - RTNU, vol. 1155, p.331.
154 - RTNU, vol. 999, p.171.
155 - Jugement Celebici, par. 408.
156 - Ibid., par. 413. Au sujet du principe de légalité, voir aussi Arrêt Aleksovski, par. 126 et 127 ([le principe de légalité] n’empêche pas un tribunal, qu’il soit national ou international, de trancher une question à travers un processus d’interprétation et de clarification des éléments constitutifs d’un crime donné »), et le paragraphe 193 du Jugement Vasiljevic (« la Chambre doit en outre être convaincue que le comportement criminel en question était suffisamment bien défini et pouvait être suffisamment reconnu comme tel au moment des faits pour justifier une déclaration de culpabilité et une condamnation sur la base du chef d’accusation retenu par le Procureur »).
157 - Voir P58 (Accord du 22 mai), par. 2.5. (Sassòli et Bouvier, op. cit., vol. II, p. 1401.)
158 - Ibid., par. 2.3.
159 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 143. C’était également l’avis des membres du Conseil de sécurité. Lors d’une séance du Conseil tenue le 25 mai 1993, à l’occasion de laquelle le Statut du Tribunal a été adopté, le représentant de la France a indiqué que l’expression « lois ou coutumes de la guerre » employée à l’article 3 du Statut couvrait spécifiquement, de l’avis de la France, l’ensemble des obligations découlant des accords relatifs au droit humanitaire en vigueur sur le territoire de l’ex-Yougoslavie au moment des faits (S/PV.3217, p. 11). Les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni ont exprimé la même opinion (Ibid., p. 15 et 19 respectivement).
160 - Voir Commentaires du CICR, par. 4785 : « Les attaques visant à terroriser constituent un type d’attaques parmi d’autres, mais elles sont particulièrement condamnables. On a cherché de longue date à interdire ce type d’attaques, dont la pratique est courante et qui infligent des souffrances particulièrement cruelles à la population civile. » [Non souligné dans l’original.] Bien que l’on trouve dans la deuxième partie de l’article 51 2) l’expression « actes ou menaces de violences » et non pas le terme « attaques », l’article 49 du Protocole additionnel I précise que celles-ci s’entendent des « actes de violence ».
161 - Voir l’analyse figurant à la section précédente concernant le crime consistant à diriger des attaques contre la population civile. Voir aussi Commentaires du CICR, par. 123. La Chambre de première instance fait en outre observer que, dans un arrêt rendu en 1995 au sujet de l’applicabilité du Protocole additionnel II au conflit armé qui touchait la Colombie, la Cour constitutionnelle colombienne a reconnu que l’article 13 du Protocole avait valeur de règle de droit coutumier, y compris l’interdiction des actes ou menaces visant à répandre la terreur parmi la population civile : Arrêt n° C-225/95, dont on trouve un extrait dans Sassòli et Bouvier, op. cit., vol. II, p. 1807, par. 30.
162 - Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, 17 volumes (Genève, CICR, 1974-1977) (ci-après les « Actes de la Conférence diplomatique »).
163 - Le projet d’article portait initialement le numéro 46.
164 - Actes de la Conférence diplomatique, vol. XIV, p. 40.
165 - Ibid., vol. XIV, p. 54 à 83.
166 - La deuxième partie de l’article était à l’origine ainsi libellée : « En particulier, sont interdites les méthodes destinées à répandre la terreur parmi la population civile. »
167 - Actes de la Conférence diplomatique, vol. XV, p. 251.
168 - Ibid., vol. XV, p. 282.
169 - Ibid., vol. XV, p. 338 à 341.
170 - Ibid., vol. VI, p. 166.
171 - Ibid., vol. VI, p. 164 et 165, voir aussi vol. VII, p. 200.
172 - Ibid., vol. VI, p. 166 à 170, 177 et 178 (RFA).
173 - Ibid., vol. VI, p. 197. Voir aussi les observations de la République socialiste soviétique d’Ukraine, Ibid., vol. VI, p. 199 et 200.
174 - Ibid., vol. VII, p. 200 et 211 respectivement.
175 - Ibid., vol. VII, p. 197 à 256.
176 - En 1992, lorsque le monde comptait 191 États, 118 d’entre eux avaient ratifié le Protocole additionnel I et cinq l’avaient signé sans le ratifier. La Bosnie-Herzégovine a succédé au Protocole le 31 décembre 1992. Ces informations sont disponibles sur le site Internet du CICR : .
177 - Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
178 - Voir article 85 3) du Protocole additionnel I.
179 - Certaines menaces de violence emportent indéniablement de graves conséquences. Par exemple, une menace crédible et largement diffusée de bombarder indistinctement un centre de population civile ou de lancer une attaque au moyen d’armes de destruction massive aura très vraisemblablement pour effet de causer une peur extrême parmi les civils et d’entraîner d’autres conséquences graves, telles que le déplacement de groupes de population.
180 - Procès de Shigeki Motomura et consorts, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. 13, p. 138 (« l’affaire Motomura »).
181 - Ibid., p. 138 et 139.
182 - Décret n° 44 (1946), dans Staatsblad van Nederlandsch-Indië, 1946.
183 - L’original mentionne « Systematische terreur », qui se traduit par terreur systématique et non terrorisme systématique (le texte anglais, à partir duquel a été établi la traduction en français, avait rendu l’expression néerlandaise par « systematic terrorism » au lieu de « systematic terror »).
184 - Affaire Motomura, p. 140.
185 - Ibid., p. 143.
186 - Ibid., p. 144.
187 - Ibid., p. 140.
188 - Conférence de la paix 1919-1920, Recueil des Actes de la Conférence, Commission des responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions, Paris, Imprimerie nationale, 1922.
189 - Ibid., p. 171.
190 - Ibid., p. 172 (liste des crimes de guerre établie par la Commission).
191 - History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War (Londres, HMSO, 1948), chapitre III, p. 51.
192 - Ibid., p. 48 à 51 (résumé des affaires entendues).
193 - Reproduit dans Report of Robert H. Jackson, United States Representative to the International Conference on Military Trials, Londres, 1940 (Washington, U.S. Government Printing Office, 1949), p. 312.
194 - Ibid., p. 390.
195 - Voir Law Reports of Trials of War Criminals, vol. 5, p. 94 à 97.
196 - Les manuels à l’usage des forces armées ont tôt fait d’incorporer cette disposition. Voir, par exemple, United States Field Manual n° 27-10 : The Law of Land Warfare (Washington, Department of the Army), par. 272 (1956); United Kingdom Manual of Military Law, Part III : The Law of War on Land (Londres, The War Office, HMSO), par. 42 (1958).
197 - Code pénal de 1960 (Belgrade : Union of Jurists’ Associations, 1960), p. 48 et 49 (non souligné dans l’original).
198 - Code pénal de 1964, article 125.
199 - Traduction en anglais disponible à la bibliothèque du Tribunal. Cette traduction a été comparée au Code initial (Sluzbeni list SFRJ, n° 44/76) également disponible à la bibliothèque du Tribunal.
200 - P5.1 (traduction). D’autres manuels à l’usage des forces armées de différents pays mentionnent la terreur comme un moyen de combat interdit ou renvoient à l’article 51 2) du Protocole additionnel I. Le manuel militaire allemand (Humanitäres Völkrerrecht in bewaffneten Konflikten-Handbuch), Section 451 (1992) (traduction en anglais disponible à la bibliothèque du Tribunal) ; New Zealand Interim Law of Armed Conflict Manual, article 517 (1992) ; Ordonnance n° 75 du Ministre soviétique de la Défense du 16 février 1990 concernant la publication des Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre et leurs Protocoles additionnels, article 5, par. (o) (1990) (traduction en français disponible sur le site Internet du CICR : ).
201 - P5.1, p. 6.
202 - Ibid., p. 11.
203 - Ibid., p. 14.
204 - Ibid., p. 18 (non souligné dans l’original).
205 - Ibid., p. 19.
206 - Ibid., p. 29.
207 - Ibid., p. 14.
208 - Ibid., p. 15.
209 - Ibid., p. 20.
210 - Le Code pénal de 1990 a été publié dans Sluzbeni list SFRJ, n° 38/90 et est disponible à la bibliothèque du Tribunal.
211 - P82.1 (traduction).
212 - P276.1 (traduction).
213 - Ibid., p. 3.
214 - Ibid., p. 7.
215 - Ibid., p. 7 (non souligné dans l’original).
216 - Ibid., p. 8.
217 - Ibid., p. 8.
218 - Accord du 22 mai, art. 5 (non souligné dans l’original), traduction publiée dans Sassòli et Bouvier, op. cit., vol. II, p. 1399.
219 - L’Accord du 22 mai ne faisait pas explicitement référence à l’article 85 du Protocole additionnel I (« Répression des infractions »), même s’il prévoyait des poursuites en cas d’infractions graves en faisant adhérer les parties aux dispositions des Conventions de Genève I et II (par. 2.1 de l’Accord du 22 mai). Les accords conclus par la suite entre les parties au conflit, qui sont cités au chapitre précédent, dénotent également une intention de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire. Voir, par exemple, l’article 3 1) du Programme d’action sur les questions humanitaires et l’article 3 de l’accord d’octobre.
220 - Le Procureur c/ Radulovic et consorts, Tribunal de district de Split, République de Croatie, affaire n° K-15/95, verdict rendu le 26 mai 1997. On en trouvera un extrait traduit en anglais dans Sassòli et Bouvier, How does Law protect in War ?, p. 1263 à 1268, Geneva, ICRC, 1999. Les faits en question se sont produits entre septembre 1991 et janvier 1993.
221 - Voir article 85 3) (en partie) du Protocole additionnel I. Voir aussi Commentaires du CICR, par. 1932 et 1941.
222 - Comme l’indique une note de bas de page précédente, la Majorité n’a pas jugé nécessaire de débattre de la violence terroriste à caractère « politique » et des tentatives visant à réprimer celle-ci par le biais d’instruments internationaux. Toutefois, à des fins de comparaison, il est peut-être intéressant de remarquer que la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (http://untreaty.un.org/French/Terrorism.asp) entend par « terrorisme » : « Article 2 [...] b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. »
223 - Cela ne signifie pas que les allégations factuelles figurant dans l’Acte d’accusation concernant la terreur effectivement éprouvée ne restent pas moins valides en l’espèce. Elles seront examinées dans un chapitre ultérieur du Jugement.
224 - Certains États ont tenté de substituer à l’intention la terreur effectivement éprouvée : voir la proposition conjointe de l’Algérie et d’autres États, Actes de la Conférence diplomatique, vol. III, p. 211, ainsi que celles de la Mongolie (Ibid., vol. XIV, p. 59), de l’Iraq (Ibid., vol. XIV, p. 60), de l’Indonésie (Ibid., vol. XIV, p. 62) et de l’URSS (Ibid., vol. XIV, p. 81). D’autres États ont tenté d’introduire la notion d’« actes susceptibles de répandre la terreur » (voir, par exemple, Ghana et autres États, Ibid., vol. III, p. 209). Toutes ces propositions ont été rejetées et le critère retenu a été celui de l’intention.
225 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, par. 25 et 142 à 143 ; Mémoire en clôture de la Défense, par. 888.
226 - Cela ressort clairement des travaux préparatoires de la Conférence diplomatique. Par exemple, voir la position de la Roumanie, Actes de la Conférence diplomatique, vol. III, p. 206 et 207 (représailles et autres attaques illégitimes) ; RDA, Ibid., vol. IV, p. 81 (représailles et attaques terroristes) ; Indonésie, Ibid., vol. XIV, p. 62 (« "il faut mettre presque sur le même plan" les attaques contre la population civile et les actes consistant à répandre la terreur ») ; République socialiste soviétique d’Ukraine : « [...] l’article [51] élargit le champ de protection de la population civile et des personnes civiles qui ne devront en aucune circonstance être l’objet d’attaques. En particulier, le paragraphe 2 interdit expressément les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur dans la population civile ; cette disposition va dans le sens des règles reconnues de façon générale du droit international qui stipulent que les Parties au conflit ne soumettront pas la population civile à des attaques » (Ibid., vol. VI, p. 199).
227 - Commentaires du CICR, par. 1940 : « [...] la Conférence a voulu marquer que l’interdiction vise les actes qui provoquent intentionnellement la terreur. »
228 - À la Conférence diplomatique, l’Égypte a déclaré que les mots « destinées à » dans la version initiale devraient être remplacés par une autre expression, « étant donné la difficulté d’établir l’intention ». (Actes de la Conférence diplomatique, vol. XIV, p. 63.) La France a répondu que « dans les guerres traditionnelles, les attaques ne peuvent manquer de semer la terreur parmi la population civile ; c’est l’intention de terroriser qu’il s’agit d’interdire à l’alinéa 1 » (Ibid., vol. XIV, p. 71). Il convient également d’appeler l’attention sur les observations de l’Iran : « [...] même si le membre de phrase "méthodes destinées à répandre la terreur"à l’alinéa 1 a soulevé des objections, les méthodes de guerre répandent incontestablement la terreur parmi la population civile et […] celles qui sont utilisées exclusivement ou essentiellement à cette fin doivent être interdites » (Ibid., vol. XIV, p. 70.) Dans son rapport sur sa deuxième session, la Commission III a indiqué que « [l’]interdiction des "actes ou des menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur" vise le comportement intentionnel qui a spécifiquement pour but de répandre la terreur et exclut la terreur qui ne serait pas intentionnelle de la part d’un belligérant et la terreur qui est un simple effet accessoire d’actes de guerre ayant un autre objet essentiel et qui sont, à tous autres égards, licites » (Ibid., vol. XV, p. 282, non souligné dans l’original).
229 - Arrêt Kunarac, par. 86 ; Arrêt Tadic, par. 249 ; Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 141.
230 - Arrêt Tadic, par. 249.
231 - Arrêt Tadic, par. 249 et 251.
232 - Arrêt Kunarac, par. 85.
233 - Jugement Krnojelac, par. 54 ; Jugement Kunarac, par. 415.
234 - Jugement Kunarac, par. 416.
235 - Ibid., par. 416, confirmé par l’Arrêt Kunarac, par. 89.
236 - Arrêt Kunarac, par. 86, citant l’Arrêt Tadic, par. 251.
237 - Arrêt Kunarac, par. 86 ; Arrêt Tadic, par. 251
238 - Jugement Kunarac, par. 421, confirmé par l’Arrêt rendu dans la même affaire, par. 91.
239 - Arrêt Kunarac, par. 91.
240 - Jugement Krnojelac, par. 56 ; Jugement Kunarac, par. 421 à 426.
241 - Jugement Krnojelac, par. 56 ; Jugement Kunarac, par. 425 ; Jugement Tadic, par. 638.
242 - Jugement Krnojelac, par. 56 ; Jugement Kupreskic, par. 547 à 549 ; Jugement Blaskic, par. 214 ; Jugement Jelisic, par. 54.
243 - Arrêt Kunarac, par. 90.
244 - Ibid.
245 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 38.
246 - Ibid., par. 38.
247 - Ibid., par. 38.
248 - Jugement Krnojelac, par. 54.
249 - Ibid., par. 88.
250 - Ibid.
251 - Ibid., par. 94.
252 - Ibid., citant notamment l’analyse de la Chambre dans le Jugement Tadic, par. 648.
253 - Arrêt Kunarac, par. 95 ; Jugement Kunarac, p. 430.
254 - Ibid.
255 - Ibid. (Voir aussi l’examen de celui-ci.)
256 - Ibid., par. 98.
257 - Ibid., par. 102.
258 - Ibid., par. 102.
259 - Ibid., par. 103.
260 - Jugement Krnojelac, par. 59 ; Jugement Kunarac, par. 434 ; Jugement Blaskic, par. 251.
261 - Jugement Vasiljevic, par. 205 ; Jugement Krnojelac, par. 324 ; Jugement Kordic, par. 236 ; Jugement Kupreskic, par. 560 et 561 ; Jugement Rutaganda, par. 80 et 81 ; Jugement Akayesu, par. 589.
262 - Jugement Celebici, par. 439. Les « atteintes graves à l’intégrité physique » ont été qualifiées d’atteintes graves à l’intégrité physique ou de blessures graves dans, par exemple, le Jugement Vasiljevic (par. 205) et le Jugement Krnojelac (par. 324).
263 - Jugement Vasiljevic, par. 234 ; Jugement Krnojelac, par. 130 ; Jugement Kvocka, par. 206 ; Jugement Kordic et Cerkez, par. 269.
264 - Jugement Vasiljevic, par. 234 ; Jugement Krnojelac, par. 130 ; Jugement Kayishema, par. 151 et 154.
265 - Jugement Kvocka, par. 208 ; Jugement Blaskic, par. 239.
266 - Jugement Vasiljevic, par. 235 ; Jugement Krnojelac, par. 131 ; Jugement Celebici, par. 536 ; Jugement Jelisic, par. 57 ; Jugement Kunarac, par. 501.
267 - Jugement Vasiljevic, par. 236 ; Jugement Krnojelac, par. 130 ; Jugement Kayishema, par. 151 et 154.
268 - La Défense prétend que le cumul des qualifications retenues aux chefs 1 (Répandre la terreur), 4 (Attaques contre des civils par le biais de tirs isolés) et 7 (Attaques contre des civils par le biais de bombardements) constitue une erreur de droit puisque, pour ces trois chefs, l’objet protégé est constitué par la population civile et que « les actions illégales contre des civils ne peuvent être qualifiées de trois infractions différentes uniquement sur la base de l’armement au moyen duquel les actions sont menées », Mémoire préalable au procès de la Défense, par. 8.18, 8.19 et 8.24 ; Mémoire en clôture de la Défense, par. 1099, 1101, 1102, 1104.
269 - Arrêt Celebici, par. 400 ; voir aussi Arrêt Kupreskic, par. 385.
270 - Arrêt Celebici, par. 412.
271 - Arrêt Celebici, par. 413.
272 - Arrêt Jelisic, par. 82. L’article 3 du Statut exige l’existence d’un lien étroit entre les actes de l’accusé et le conflit armé. Cet élément n’est pas requis s’agissant de l’article 5, lequel exige de prouver que les actes de l’accusé s’inscrivaient dans le cadre d’une attaque systématique et généralisée dirigée contre une population civile. Cet élément n’est pas requis dans le cas des crimes sanctionnés par l’article 3. Ainsi, chaque crime visé par ces articles comporte un élément matériel distinct qui doit être prouvé au procès et que ne comporte pas l’autre. Le critère est rempli et il est donc possible de prononcer des déclarations de culpabilité cumulatives en vertu des deux articles.
273 - Acte d’accusation, par. 10.
274 - Ibid., par. 11.
275 - Ibid., par. 10.
276 - Jugement Furundzija, par. 189 ; Jugement Kupreskic, par. 746 ; Jugement Kunarac, par. 388 ; Jugement Krstic, par. 602.
277 - Voir article 6 1) du Statut du TPIR. Voir aussi Mémoire préalable au procès de l’Accusation (par. 69 et suiv.) et les arguments présentés par la Défense au sujet de l’article 7 dans son Mémoire préalable au procès (par. 6.1 à 6.35).
278 - Jugement Akayesu, par. 480. Voir aussi Jugement Blaskic (par. 279) et Jugement Kordic (par. 386), citant le Jugement Akayesu.
279 - Jugement Akayesu, par. 473.
280 - Si une personne ayant planifié la perpétration d’un crime en vient aussi à commettre celui-ci, elle ne sera punie que pour l’avoir commis et non pour l’avoir planifié, Jugement Kordic, par. 386 (citant le Jugement Blaskic, par. 278).
281 - Jugement Akayesu, par. 482 ; Jugement Blaskic, par. 280 ; Jugement Kordic par. 387.
282 - Jugement Kvocka, par. 252, citant le Jugement Kordic, par. 387.
283 - Jugement Kvocka, par. 252, citant le Jugement Kordic, par. 387.
284 - Jugement Krstic, par. 601, citant le Jugement Akayesu, par. 483 ; Jugement Blaskic, par. 281 ; Jugement Kordic, par. 388.
285 - Jugement Kvocka, par. 250 et 251.
286 - Arrêt Tadic, par. 188.
287 - Arrêt Aleksovski, par. 162 à 164.
288 - Arrêt Tadic, par. 188.
289 - Jugement Blaskic, par. 337.
290 - Mémoire préalable au procès de la Défense, par. 6.3 et 6.4.
291 - Jugement Celebici, par. 341, cité dans le Jugement Blaskic, par. 238.
292 - Examen de l’acte d’accusation conformément à l’article 61 du Règlement de procédure et de preuve, 13 septembre 1996, affaire n° IT-95-12, Le Procureur c/ Ivica Rajic, par. 59 à 61 ; Jugement Kordic, par. 388 ; Jugement Martinovic, par. 61 ; voir aussi l’affaire de l’Abbaye Ardenne (Jugement du SS Brigadeführer Kurt Meyer), affaire n° 22, Canadian Military Court, Aurich (Allemagne), Law Reports of Trials of War Criminals, vol. IV, p. 97 à 112 : « [i]l n’est pas démontré que quelqu’un ait entendu des paroles précises prononcées par l’accusé qui puissent être considérées comme un ordre, mais il n’est pas fondamental que de telles preuves soient apportées. Le fait qu’un ordre ait été donné peut être démontré par des preuves circonstancielles. En d’autres termes, les faits que l’on estime établis peuvent être pris en considération lorsque l’on examine la question de savoir si l’ordre présumé a été donné et si l’on estime que la seule conclusion raisonnable à laquelle on puisse aboutir par déduction est qu’un ordre [...] a été donné par l’accusé au moment et à l’endroit allégués et que les détenus ont été tués suite à [l’exécution de cet ordre], on est fondé à juger l’accusé coupable ». Le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient siégeant à Tokyo (Japon) a tiré des conclusions similaires. Voir Jugement de Tokyo, au chapitre « Massacres ordonnés », Röling et Rüter, Amsterdam, 1977, vol. I, p. 400. On a déduit que des massacres de prisonniers de guerre avaient été commis dans différents camps de détention sur la base d’un seul ordre donné dans ce sens dans un des camps, et de témoignages concernant les autres camps.
293 - Voir Jugement Celebici, par. 384 à 386; voir aussi Jugement Blaskic, par. 307. Certains de ces facteurs sont énumérés dans le Rapport final de la Commission d’experts des Nations Unies, S/1994/674, 27 mai 1994.
294 - Jugement Kvocka, par. 251, citant le Jugement Tadic, par. 688, et le Jugement Celebici, par. 327.
295 - Jugement Celebici, par. 328.
296 - Jugement Celebici, par. 346 ; Jugement Aleksovski, par. 69 ; Jugement Blaskic, par. 294 ; Jugement Kordic, par. 401 ; Jugement Kunarac, par. 395 ; Jugement Krstic, par. 604 ; Jugement Kvocka, par. 314.
297 - Arrêt Celebici, par. 255 et 256.
298 - Ibid., par. 192 et 256.
299 - Ibid., par 197.
300 - Jugement Celebici, par. 386, citant le rapport de la Commission d’experts, p. 17.
301 - Arrêt Celebici, par. 238.
302 - Ibidem.
303 - Ibid., par. 239.
304 - Jugement Celebici, par. 395.
305 - Jugement Krnojelac, par. 173 ; voir aussi Jugement Krstic, par. 652.
306 - On trouve l’enregistrement vidéo de cette interview sur un cédérom portant le numéro de référence électronique ERN V000-0120.
307 - Dans son Mémoire en clôture, l’Accusation a davantage explicité cette notion, dans la mesure où elle a allégué que la « campagne » était « clandestine » (par. 62), avait une « intensité » « modulée » (par. 67), « était sensible aux pressions internationales » (par. 68), se caractérisait par des « bombardements indiscriminés généralisés » (par. 163) et était « généralisée et systématique » (par. 571). Dans son réquisitoire, l’Accusation a associé la notion de « campagne » à un « mode de comportement », « des ressources […] réunies pour réaliser un objectif particulier », un « degré de planification », « l’affectation de moyens », etc. (CR, p. 21991 et 21992). La Chambre de première instance estime que ces qualificatifs n’ajoutent fondamentalement rien d’essentiel à la notion de « campagne » à laquelle fait référence l’Acte d’accusation.
308 - Mémoire préalable au procès de l’Accusation, note 3. Dans la suite du texte, l’expression « tirs isolés » a été retenue pour rendre « sniping ».
309 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 11 ; Requête aux fins d’acquittement, par. 11.
310 - Acte d’accusation, chefs 2 à 4.
311 - Voir, p. ex., tirs isolés n° 15 (Annexe 1 à l’Acte d’accusation).
312 - L’Oxford English Dictionary (2e édition, 1991) définit le verbe to snipe de la manière suivante : « tirer (notamment) sur des personnes à raison d’une à la fois, généralement à partir d’une position abritée et éloignée ». Le Collins Shorter Dictionary and Thesaurus (1995) propose la variante suivante : « tirer sur l’ennemi à partir d’une position abritée ». Quant au Webster’s New Universal Unabridged Dictionary (1996), il donne à ce verbe le sens de « tirer sur des individus lorsque l’occasion se présente, à partir d’une position dissimulée ou éloignée ».
313 - Témoin DP36, CR, p. 18103.
314 - Kovac, CR, p. 836 et 837.
315 - Briquemont, CR, p. 10155.
316 - Hamill, CR, p. 6060.
317 - Hamill, CR, p. 6156.
318 - P3675, p. 8 ; Hamill, CR, p. 6208 à 6210. Milenko Indic, l’officier de liaison du SRK, a, pour sa part, donné une définition encore plus large des « tirs isolés », en indiquant que, pendant la guerre, l’expression s’appliquait aux tirs à l’arme d’infanterie quelle qu’elle soit, CR, p. 18570.
319 - Acte d’accusation, par. 15.
320 - Le Procureur c/ Stanislav Galic, Décision [de la Chambre d’appel] relative à la requête de la Défense aux fins d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel, 30 novembre 2001, par. 16.
321 - Acte d’accusation, par. 4 a), voir Annexe A au présent Jugement.
322 - Conseil de la Défense, CR, p. 20073 ; voir aussi Substitut du Procureur, CR, p. 20334 et 20353.
323 - Voir, p. ex., Jugement Tadic, par. 53 à 126 ; Jugement Kordic, par. 453 à 466 ; Jugement Celebici, par. 91 à 119 ; Jugement Martinovic, par. 13 à 25.
324 - Dans ce Jugement, le sigle BiH désigne, en fonction du contexte, soit l’entité fédérée qui existait avant la dissolution de la RSFY soit l’État souverain né en 1992.
325 - D’après les recensements de 1981 et de 1991, la composition ethnique de la BiH était approximativement la suivante : 44 % de Musulmans, 31 % de Serbes et 17 % de Croates. Rapport Guskova, p. 3. Les parties au procès ne s’entendent pas sur les données démographiques concernant Sarajevo. La Défense s’appuie sur le recensement de 1981 (Mémoire en clôture de la Défense, par. 4 à 6), tandis que le Procureur allègue que le recensement de 1991 est une source fiable.
326 - Rapport Guskova, p. 6 ; Rapport Donia, p. 3.
327 - Rapport Donia, p. 1.
328 - Rapport Guskova, p. 8 ; Rapport Radinovic, par. 26.
329 - Bien que Radovan Radinovic conteste la nature internationale du conflit en ex-Yougoslavie (Rapport Radinovic, par. 2), il affirme que la guerre a commencé « dans la zone frontalière qui sépare les républiques de l’ex-Yougoslavie » (Rapport Radinovic, par. 5).
330 - Rapport Donia, p. 2 et 3.
331 - Rapport Guskova, p. 10 et 11 ; Rapport Donia, p. 3.
332 - Rapport Donia, p. 3.
333 - Le Rapport Donia, page 3, indique que les électeurs devaient préciser leur appartenance ethnique et que les quelques non-Serbes qui ont participé au scrutin ont reçu des bulletins de vote d’une autre couleur.
334 - À Sarajevo, ils se sont dirigés vers la caserne de Lukavica et on les a vus passer par les rues de Dobrinja. Hadzic, CR, p. 12201.
335 - Rapport Guskova, p. 8, 12 et 13 ; Rapport Radinovic, par. 70.
336 - Rapport Donia, p. 4 à 6.
337 - Voir résolution 721 du Conseil de sécurité, 27 novembre 1991.
338 - Résolution 743 du Conseil de sécurité, 21 février 1992, réaffirmée par la résolution 749 du Conseil de sécurité, 7 avril 1992.
339 - Kupusovic, CR, p. 614 à 616 ; Rapport Guskova, p. 13 ; Rapport Donia, p. 8 ; Rapport Terzic, p. 49, laissant penser que la majorité des deux tiers requise par la Constitution pour ce vote n’avait pas été atteinte.
340 - Rapport Guskova, p. 18.
341 - Rapport Radinovic, par. 53, 54, 61 et 62 ; Karavelic, CR, p. 11894 à 11904 ; Kupusovic, CR, p. 644 ; Sabljica, CR, p. 5310.
342 - Points n° 3 et 4 de la Liste des faits tenus pour non litigieux par les parties.
343 - Kupusovic, CR, p. 610 ; Rapport Radinovic, par. 99.
344 - Points nos 2, 5 et 6 de la Liste des faits tenus pour non litigieux par les parties ; Rapport Guskova, p. 40 ; Kupusovic, CR, p. 610 à 612 ; Briquemont, CR, p. 10144 et 10145.
345 - Rapport Donia, p. 1 ; Rapport Radinovic, par. 78 à 82. D’après le recensement de 1991, Sarajevo comptait 592 980 habitants, dont environ 49,2 % de Musulmans, 29,8 % de Serbes, 6,6 % de Croates, 10,7 % de personnes s’étant déclarées Yougoslaves et 3,7 % d’une autre nationalité. Rapport Donia (Appendice B) ; Kupusovic, CR, p. 610. D’après le Rapport Radinovic (par. 83) et selon les estimations de Smail Cekic, la population de Sarajevo était de 527 000 habitants en 1992, dont 220 000 à 259 000 Musulmans (Cekic, CR, p. 12871 et 12872).
346 - Rapport Donia, Appendice B ; témoin AD, CR, p. 10651 (audience à huis clos). La Défense insiste sur le fait que dans au moins 8 des 10 municipalités de Sarajevo les Serbes possédaient plus de 50 % des terres et elle assure que les Serbes de Bosnie étaient profondément enracinés dans la région (Mémoire en clôture de la Défense, par. 4 et 6 ; Rapport Radinovic, par. 84 ; Rapport Terzic, p. 18 à 21). La contribution des Serbes à l’histoire et à la culture de Sarajevo est étudiée en détail dans le Rapport Terzic, notamment de la page 18 à la page 32. La Chambre de première instance n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’éventuelle pertinence de ces données et sur les interprétations divergentes qui en sont données. Concernant Ilidza, voir Rapport Radinovic, par. 84.
347 - Kupusovic, CR, p. 616 ; Sokolar, CR, p. 3586 à 3588 ; Rapport Donia, p. 8 ; Rapport Radinovic, par. 111 ; les parties ont reconnu à l’audience que ce fait n’était pas contesté, CR, p. 15240.
348 - Rapport Guskova, p. 19 ; Rapport Radinovic, par. 113 et 114.
349 - Rapport Donia, p. 8 ; Rapport Guskova, p. 14 ; Rapport Radinovic, par. 111 ; Sokolar, CR, p. 3566 et 3586 ; témoin AD, CR, p. 10654 et 10655 (audience à huis clos).
350 - Point n° 15 de la Liste des faits tenus pour non litigieux par les parties ; Sokolar, CR, p. 3605 ; Rapport Guskova, p. 22. Des fusillades ont éclaté notamment à l’Assemblée du peuple serbe de BiH. Les parties ont reconnu à l’audience que ces faits n’étaient pas contestés, CR, p. 7658 et 7659 ; Sokolar, CR, p. 3569 ; Kupusovic, CR, p. 616 ; témoin DP36, CR, p. 18016.
351 - Rapport Donia, p. 9 ; Kupusovic, CR, p. 616 ; DP36, CR, p. 18016 à 18025 ; DP3, CR, p. 13508.
352 - Rapport Donia, p. 9.
353 - Rapport Donia, p. 9 et 10.
354 - Rapport Donia, p. 9 ; Kupusovic, CR, p. 622 et 623.
355 - Kupusovic, CR, p. 635 à 637 et 716 à 718. Eldar Hafizovic situe l’incident le 1er mai mais n’est pas sûr de la date. Il n’est sûr que d’une chose : l’incident est survenu un jour férié, CR, p. 7757 ; voir aussi CR, p. 13531 à 13535, les parties ont reconnu à l’audience que ce fait n’était pas contesté.
356 - Kupusovic, CR, p. 636 et 637. D’autres témoins ont dressé la même chronologie et décrit dans des termes similaires le choc ressenti par les civils de Sarajevo. Ainsi, le témoin J a déclaré que les premiers affrontements à Sarajevo étaient survenus le 4 avril 1992 et que, pendant les dix premiers jours environ, personne n’arrivait à y croire. Ensuite, il y a eu le « sentiment que quelque chose n’allait pas » et les tirs ont commencé. Le 2 mai 1992 ou vers cette date, la guerre a réellement commencé avec des fusillades et des bombardements réguliers, qui se sont poursuivis jusqu’à septembre 1992 et au-delà (CR, p. 8043).
357 - Kupusovic, CR, p. 643 ; Rapport Donia, p. 10 ; Rapport Radinovic, par. 14 ; le témoin DP36 a confirmé avoir été personnellement témoin du retrait de la JNA, CR, p. 18035 et 18036. Les forces fidèles à la Présidence ont attaqué à plusieurs reprises les colonnes de soldats de la JNA qui se retiraient, dans le but de s’emparer de leur matériel militaire ; Rapport Radinovic, par. 27, 28 et 56.
358 - Rapport Donia, p. 11 ; Rapport Radinovic, par. 12 à 15 et 126.
359 - Point n° 18 de la Liste des faits tenus pour non litigieux par les parties ; Rapport Radinovic, par. 12.
360 - Résolution 46/237 de l’Assemblée générale de l’ONU, 22 mai 1992, Doc. ONU A/Res/46/237 (1992).
361 - Résolution 752 du Conseil de sécurité, 15 mai 1992, et résolution 757 du Conseil de sécurité, 30 mai 1992 ; Guskova, CR, p. 19427 ; Rapport Guskova, p. 19.
362 - Point n° 19 de la Liste des faits tenus pour non litigieux par les parties ; Rapport Radinovic, par. 14 et 126.
363 - Radinovic, CR, p. 21068 ; Rapport Radinovic, par. 92 à 95.
364 - Depuis la fin de l’année 1991, les unités de la Défense territoriale (la « TO »), qui, du temps de la RSFY, mettaient en œuvre l’essentiel de la stratégie de défense du pays, avaient commencé à se diviser suivant des lignes de clivage ethnique. Karavelic, CR, p. 11904.
365 - Rapport Donia, p. 7 et 8 ; Robert Donia, CR, p. 7620 ; témoin D, CR, p. 1890 ; DP9, CR, p. 14441 ; Golic, CR, p. 14847 à 14851 et 14860 ; témoin DP5, CR, p. 15239 à 15242 (déclarant qu’à Nedarici la TO était devenue une organisation militaire en mars 1992 ; après mai 1992, les forces de la BiH ont utilisé les armes et le matériel que la JNA avait laissés derrière elle) et CR, p. 15247 à 15249 (déclarant que l’incorporation des membres de la TO dans l’armée avait été considérée comme remontant rétroactivement au 4 avril 1992) ; témoin DP53, CR, p. 16114 ; Dzevlan, CR, p. 3515 (affirmant que la JNA s’était transformée en VRS) ; Kupusovic, CR, p. 643. Au paragraphe 19 du Rapport Radinovic, il est dit que les soldats de métier de la VRS étaient originaires de BiH « tandis que la majorité des cadres de l’armée était issue du contingent des officiers de réserve ». L’assistance fournie par la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à la VRS et à la Republika Srpska est décrite au paragraphe 49 du Rapport Radinovic. Le Rapport Guskova fait état de contacts entre les Serbes de Bosnie et le Ministère de la défense de la République de Serbie dès l’automne 1991 (p. 16).
366 - Point n° 20 de la Liste des faits tenus pour non litigieux par les parties. Afin de faciliter les communications, le quartier général de chaque brigade avait un état-major dont la structure correspondait à celle de l’état-major du quartier général du corps. Philipps, CR, p. 11692 et 11693.
367 - Philipps, CR, p. 11685. Le SRK se composait à l’origine de treize brigades, trois régiments indépendants d’appui et cinq bataillons de services et d’approvisionnement. Trois des anciennes brigades du 4e corps de la JNA sont devenues parties intégrantes du SRK : la 49e brigade motorisée (réorganisée et rebaptisée 1re brigade motorisée de Sarajevo), la 120e brigade d’infanterie légère (rebaptisée 2e brigade d’infanterie légère de Sarajevo) et la 216e brigade de montagne (rebaptisée 1re brigade d’infanterie de Romanija), qui était basée à Pale, à l’est de Sarajevo ; Rapport Radinovic, par. 92. Les autres brigades étaient les suivantes : la brigade de Novo Sarajevo, la 2e brigade motorisée de Romanija et les brigades légères de Kosevo, Vogosca, Ilijas, Ilidza, Blazuj, Hadzici, Rogatica et Trnovo. Les régiments étaient regroupés par type d’armes : artillerie, antichars et antiblindés. À cela s’ajoutaient le bataillon de police militaire, le bataillon médical, le bataillon du génie, le bataillon du train et le bataillon de logistique (Philipps, CR, p. 11529). La composition du SRK a été revue pendant l’été et l’automne 1992. Des brigades ont été reconstituées, de sorte que les brigades de Trnovo et de Novo Sarajevo ont été subordonnées à la 1re brigade d’infanterie de Romanija ; en outre, la brigade d’Igman a été formée à partir des brigades de Blazuj et de Hadzici (DP18, CR, p. 16433 et 16434). À la fin de novembre 1992, la brigade motorisée de Romanija et la brigade de Rogatica ont été rattachées à un autre corps de la VRS, le corps de la Drina (Philipps, CR, p. 11528), de sorte que le nombre de brigades du SRK a été ramené à neuf (Philipps, organigramme 2). Vers la fin de 1993 et le début de 1994, les brigades de Rajlovac, Vogosca et Kosevo ont été intégrées à une nouvelle brigade, la 3e brigade de Sarajevo, et le nombre total de brigades est tombé à sept (Philipps, CR, p. 11570 et 11571, organigramme 3 ; Rapport Radinovic, par. 13 de la partie intitulée Résumé et conclusions). Au paragraphe 129 du Rapport Radinovic, on trouve une estimation des positions des différentes brigades du SRK dans la région de Sarajevo.
368 - Philipps, CR, p. 11546 ; par exemple, au 11 avril 1993, la 2e brigade d’infanterie légère de Sarajevo ne comprenait que 56 hommes (CR, p. 11558), tandis que la brigade d’Ilidza en comptait environ 3 000 (CR, p. 11559).
369 - En général, une brigade consistait en plusieurs bataillons, comptant de 56 à 700 hommes. Philipps, CR, p. 11554. Un bataillon était subdivisé en compagnies. Philipps, CR, p. 11555 ; témoin DP4, CR, p. 14201 ; Briquemont, CR, p. 10115. Une compagnie se composait de quatre sections comptant chacune 24 à 32 soldats, témoin DP9, CR, p. 14505 à 14507.
370 - Rapport Radinovic, par. 106 ; Karavelic, CR, p. 12005 ; Lazic, CR, p. 13755 et 13756 (Ilidza, Nedarici) ; Kolp, CR, p. 8256 ; Kupusovic, CR, p. 657 et Niaz, CR, p. 9081 (pour ce qui est de Grbavica).
371 - Rapport Radinovic, par. 129. Radovan Radinovic a déclaré que sa description se fondait sur des documents émanant des belligérants, des sources secondaires ainsi que sur des récits de commandants de brigade et autres officiers supérieurs du SRK. Toutefois, Radovan Radinovic n’ayant pas correctement indiqué ses sources, la Chambre de première instance ne tient compte de ces informations que dans la mesure où elles ont une portée générale et elle ne leur accorde pas de valeur particulière pour ce qui est des chefs de l’Acte d’accusation. Radovan Radinovic a affirmé que jusqu’à la fin de 1992 les positions du SRK étaient les suivantes : 1) la 1re brigade mécanisée de Sarajevo était déployée sur le front entre Gornji Kotorac, à gauche et Knjeginac, à droite. La ligne de front comprise entre Grbavica et Knjeginac a été tenue par des forces de la 1re brigade d’infanterie de Romanija du début de la guerre jusqu’à la mi-1993 ; 2) les positions de la 1re brigade d’infanterie de Romanija allaient de Knjeginac à Pasino Brdo (front de 65 km) ; 3) la brigade d’infanterie légère de Kosevo défendait la partie du front comprise entre Pasino Brdo et Hotonj (front de 9,5 km) ; 4) la brigade de Vogosca tenait le front de Hotonj à Perivoje (front de 29 km) ; 5) la brigade de Rajlovac tenait le front de Perivoje à Azici (front de 12 km). Durant le premier semestre de 1994, ces trois brigades ont été réunies en une seule ; 6) les positions de la brigade d’Illida allaient d’Azici à Plandiste (front de 18 km) ; et 7) la 2e brigade d’infanterie légère de Sarajevo tenait aussi la partie du front comprise entre Gornji Kotorac et Krupac, ainsi qu’une portion du « ring intérieur », de Krupac à Jagodnica (front de 14 km). En outre, la prudence reste de mise concernant les positions susmentionnées, parce que Radovan Radinovic donne des informations différentes au paragraphe 15 de la partie de son rapport intitulée Résumé et conclusions, où l’on peut lire que, pendant le deuxième semestre de 1992, le dispositif opérationnel du SRK était le suivant : 1re brigade d’infanterie de Romanija sur le front Trebevic-Hresa ; brigade de Kosevo de Pasino Brdo à Mrkovic, le front faisant face à Kosevo ; brigade de Vogosca de Radava à Dobrosevica, Vogosca se trouvant à l’arrière ; brigade d’Ilijas sur l’axe Visoko-Ilijas-Semizovac ; brigade de Rajlovac sur la partie du front comprise entre Vrelo Bosne et Dogdol, sur la position la plus difficile à Nedarici, à Stup et en partie en direction du mont Igman ; brigade d’Igman sur la ligne Tarcin-Pazaric en direction de Hadzici ; brigade de Vojkovac, c’est-à-dire 2e brigade d’infanterie légère de Sarajevo, sur le front entre Kotorac et Krupac, faisant face à Hrasnica et Butmir ; 1re brigade mécanisée de Sarajevo sur le front compris entre Lukavica et Grbavica, avec des positions en direction de Butmir, Dobrinja, Mojmilo et Hrasno ; 4e régiment d’artillerie mixte dans le secteur de Crepoljsko ; 4e régiment d’artillerie mixte antiblindés à Mokro, sur les positions de Hresa et Han Darventa.
372 - Rapport Radinovic, par. 131 ; le SRK contrôlait Vogosca, Rajlovac et Hadici, à l’ouest et au nord-ouest de la ville ; au sud-est, le mont Trebevic. Tucker, CR, p. 9926 ; Kolp, CR, p. 8287 et 9418 ; Sokolar, CR, p. 3568 ; Kupusovic, CR, p. 657 et 658 ; Van Lynden, CR, p. 2103 ; DP36, CR, p. 18047 et 18048.
373 - Voir, entre autres, témoin AD, CR, p. 10570 (obusiers tirant sur Sarajevo à partir d’août 1993 au moins) (audience à huis clos) ; Kupusovic, CR, p. 772 ; Hajir, CR, p. 1677 à 1681 ; Sabljica, CR, p. 5314 ; Golic, CR, p. 14940. Le SRK a notamment bombardé la caserne Tito après l’avoir quittée en y laissant une partie des armes lourdes de l’ex-JNA, Van Lynden, CR, p. 2134 à 2137 et 2211.
374 - Témoin DP14, CR, p. 15839 ; témoin J, CR, p. 8043 ; témoin D (évoquant la prise de Grbavica par le SRK), CR, p. 1884 à 1889 ; Van Lynden, CR, p. 2210 (évoquant la prise de Mojmilo par l’ABiH) ; Hajir, CR, p. 1677 à 1681 ; Maljanovic, CR, p. 2977 ; Rapport Radinovic, par. 116 à 120.
375 - Témoin W, CR, p. 9538.
376 - Kupusovic, CR, p. 625 ; Rapport Radinovic, par. 143 ; voir résolution 758 du Conseil de sécurité, 8 juin 1992.
377 - Tucker, CR, p. 9931.
378 - Kolp, CR, p. 8223 à 8227 ; Briquemont, CR, p. 10040 ; les résolutions 819 (16 avril 1993), 824 (6 mai 1993) et 836 (4 juin 1993) concernent la protection de zones devant être mises « à l’abri de toute attaque armée et de tout autre acte d’hostilité » (les « zones de sécurité » de Sarajevo, Srebrenica, Žepa, Tuzla et Gorazde), ainsi que la surveillance des cessez-le-feu et la possibilité de recourir à la force en cas de légitime défense.
379 - Milenko Indic a déclaré qu’il y avait deux bataillons français, Indic, CR, p. 18576.
380 - Pendant la période visée par l’Acte d’accusation, les missions de l’ONU en BiH ont été successivement commandées par le général Philippe Morillon (France) jusqu’au 12 juillet 1993, le général Briquemont (Belgique) jusqu’au 24 janvier 1994 et le général Rose (Grande-Bretagne) ensuite. Kolp, CR, p. 8222.
381 - Abdel-Razek, CR, p. 11581.
382 - Mole, CR, p. 9514 ; Kolp, CR, p. 8221 ; Moroz, CR, p. 18116.
383 - Kolp, CR, p. 8310 ; Harding, CR, p. 4445 et 4446.
384 - Karavelic, CR, p. 11905.
385 - Les hommes étaient répartis en treize ou quatorze brigades. Cutler, CR, p. 8995 ; Mole, CR, p. 11080 ; Kolp, CR, p 8299 ; Karavelic, CR, p. 11917 ; D144 (décision relative aux unités composant le 1er corps, signée par le Président Izetbegovic). En plus des brigades, le 1er corps comprenait des forces spéciales et une unité d’artillerie. Briquemont, CR, p. 10116.
386 - Karavelic, CR, p. 11787 ; Bukva, CR, p. 18325. Radovan Radinovic estime dans son Rapport (par. 133) que 33 000 à 50 000 soldats étaient déployés le long du « ring intérieur » de Sarajevo.
387 - Carswell, CR, p. 8383 ; O’Keefe, CR, p. 9179 à 9181. En décembre 1992, il y avait 7 ou 8 postes LIMA (Cutler, CR, p. 8009 et 8010) ; en juin 1993, il y avait 11 postes LIMA (Gardemeister, CR, p. 8976) ; à partir de septembre 1993, il y en a eu 6 ou 7 (Gardemeister, CR, p. 8976). Il y avait entre 3 et 6 postes PAPA (Cutler, CR, p. 8899 et 8900 ; Gardemeister, CR, p. 8970).
388 - En janvier et février 1994, le nombre des observateurs a augmenté parce qu’il fallait contrôler le retrait des armes lourdes. Niaz, CR, p. 9067.
389 - Cutler, CR, p. 8901 ; Carswell, CR, p. 8330 et 8358 ; Indic, CR, p. 18793 et 18794.
390 - Rapport Radinovic, par. 105 et 134.
391 - Kolp, CR, p. 8256 ; Rose, CR, p. 10187, 10188 et 10259.
392 - Mandilovic, CR, p. 1011 et 1012 ; Rapport Radinovic, par. 105 et 135.
393 - Voir Acte d’accusation, par. 4 a).
394 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 11 (note de bas de page non reproduite).
395 - Ibidem, par. 13.
396 - Ibid., par. 837 à 849.
397 - Voir, p. ex., P358 (rapport de la FORPRONU pour le mois de novembre 1992) ; D1826 (compte rendu de situation de la FORPRONU pour la semaine du 12 au 18 février 1993) ; D66 (annexe VI au rapport de l’ONU de 1994) ; P918 (rapport de la FORPRONU pour le mois de mars 1993, admis à titre confidentiel) ; P932 (rapport de la FORPRONU pour le mois de mars 1993, admis à titre confidentiel) ; P3689 (rapport de la FORPRONU pour le mois d’octobre 1992, admis à titre confidentiel). Nul n’a contesté que le territoire contrôlé par le SRK essuyait des tirs nourris en provenance de l’intérieur de la ville.
398 - Hamill, CR, p. 6059 et 6060.
399 - Hamill, CR, p. 6165.
400 - Thomas, CR, p. 9255 à 9257.
401 - Thomas, CR, p. 9265 et 9394. Francis Thomas a ajouté que dans les cas précis auxquels il faisait référence, les représentants de l’ONU « sav[aient] qu’il n’y avait personne d’autre [que des civils] là-bas [à l’endroit bombardé] ». Thomas, CR, p. 9394.
402 - P1963 (compte rendu de situation de la FORPRONU pour les 13 et 14 décembre 1993, admis à titre confidentiel). Voir aussi P2578 (synthèse des observateurs militaires de l’ONU pour la période comprise entre le 4 mars 1994 et le 29 avril 1994) : « 05 [mars] … 1 civil blessé près de l’Holiday Inn … 08 [mars] … 1 civil BiH blessé par tirs [à l’arme légère] dans le secteur de Dobrinja … 09 [mars] … 3 civils BiH blessés par tirs [à l’arme légère] … 11 [mars] … 1 civil BiH blessé par tirs [à l’arme légère] … 13 [mars] 2 civils BiH blessés … 16 [mars] 3 civils BiH blessés par tirs [à l’arme légère], secteur de Dobrinja … 17 [mars] … 3 civils BiH blessés … 23 [mars] 1 civil BiH blessé par tirs [à l’arme légère] … 15 [avril] … 4 civils BiH blessés après [des tirs] … 23 [avril] 1 civil BiH blessé par tirs [à l’arme légère] … 26 [avril] … 1 civil BiH blessé par tirs [à l’arme légère]. » Pour ce qui est de déterminer le statut de non-combattant des victimes mentionnées dans la pièce P2578, précisons que « les femmes et les enfants étaient automatiquement considérés comme étant des civils », Thomas, CR, p. 9474.
403 - CR, p. 21992 et 21993.
404 - Tucker, CR, p. 9895, 9896 et 9940.
405 - Henneberry, CR, p. 8734.
406 - Mole, CR, p. 10997 à 10999.
407 - Rose, CR, p. 10184 à 10186, 10210 et 10211.
408 - Briquemont, CR, p. 10037 à 10039.
409 - Briquemont, CR, p. 10103.
410 - P1928 (lettre de Rasim Delic, datée du 6 décembre 1993).
411 - Hamill, CR, p. 6109.
412 - P2442 (liasse de documents de la FORPRONU), p. 37.
413 - Ashton, CR, p. 1204. Ashton était encore à Sarajevo au début de l’année 1994. Ashton, CR, p. 1226 et 1227.
414 - Ashton, CR, p. 1227. Par exemple, en janvier 1993, John Ashton a aidé une personne qui avait été blessée par balle la nuit, alors qu’elle ramassait du bois « le long du boulevard, en ville, jusqu’au bâtiment de la poste », en un lieu où aucune présence militaire ne pouvait être observée. Ashton, CR, p. 1228 et 1230.
415 - Hvaal, CR, p. 2249 et 2250.
416 - Hvaal, CR, p. 2276.
417 - Hvaal, CR, p. 2277.
418 - Kucanin, CR, p. 4499.
419 - Kucanin, CR, p. 4556.
420 - Kucanin, CR, p. 4621 et 4622. Le témoin Y, un officier de la FORPRONU, a confirmé que les autorités locales de Sarajevo et la FORPRONU avaient érigé pendant le conflit des barrières pour protéger la population de la ville contre les tirs et les bombardements, notamment « à travers les grands axes qui ouvraient sur des quartiers serbes ». Témoin Y, CR, p. 10852 à 10854. Voir aussi Kovac, CR, p. 872 et 873.
421 - Kovac, CR, p. 839.
422 - Kovac, CR, p. 841 à 843.
423 - Mukanovic, CR, p. 3086.
424 - Mandilovic, CR, p. 1022.
425 - Mandilovic, CR, p. 1036 à 1038.
426 - Ashton, CR, p. 1216.
427 - Ashton, CR, p. 1390 et 1391. Ashton a pris des photographies de ce bombardement remontant à octobre 1992 ; sur la carte P3645, le lieu du bombardement est marqué « P3 » ; la photographie fait partie de la liasse P3641 et porte le numéro de référence électronique ERN 0039 1285.
428 - Mulaomerovic, CR, p. 1632.
429 - Témoin AD, CR, p. 10741 et 10742 (audience à huis clos), p. 10756 (audience à huis clos). Le témoin a également déclaré que, de la ligne où il se trouvait, il avait vu « des tirs d’artillerie provenant quasiment du cimetière même ». Témoin AD, CR, p. 10687 (audience à huis clos).
430 - Hvaal, CR, p. 2286 et 2290.
431 - Harding, CR, p. 4324 à 4326. Sur la carte, il a tracé une ligne marquée « S » pour indiquer la ligne de front et une croix marquée « L » pour indiquer le cimetière du lion.
432 - Harding, CR, p. 4393. Le témoin a déclaré que le commandant Nikolai Roumiansev, un officier russe de la FORPRONU, n’avait pas évoqué la possibilité qu’on ait tiré du cimetière du lion, ce qui aurait pu provoquer des tirs en riposte (CR, p. 4395). Toutefois, des véhicules blindés de l’ABiH ont été vus du poste PAPA 3, près du cimetière (CR, p. 4471).
433 - Sehbajraktarevic, qui dirigeait un service de pompes funèbres, a déclaré que les tombes devaient être creusées de nuit parce que la ville de Sarajevo était plus sûre dans l’obscurité. Les cérémonies funèbres étaient réduites à leur plus simple expression. Le témoin a raconté le bombardement du cortège funèbre de Fatima Karcic, à 16 heures un jour de juin 1993, qui a tué huit personnes sur le coup. « [U]n obus est tombé […] qui a touché un prunier et a tué 8 personnes sur place. […] Mon personnel s’y est rendu pour prendre les corps. » Après cela, l’assemblée municipale a ordonné d’enterrer les morts de nuit. Sehbajraktarevic, CR, p. 1777 et 1778.
434 - Kupusovic, CR, p. 666.
435 - Fraser, CR, p. 11229 et 11230.
436 - Van Baal, CR, p. 9862 et 9863.
437 - Kupusovic, CR, p. 662 : « La population était toujours heureuse de se lever et de voir qu’il y avait un épais brouillard en ville et alentour, car généralement quand il y avait du brouillard il n’y avait pas de tirs isolés. » Le témoin Thomas a présenté la pièce P1927, un compte rendu de situation quotidien établi par les observateurs militaires de l’ONU les 4 et 5 décembre 1993, CR, p. 9300 et 9301. Ce document rapporte une baisse des activités des tireurs embusqués lorsque la visibilité était mauvaise.
438 - Ashton, CR, p. 1229.
439 - Mukanovic, CR, p. 3086.
440 - Omerovic, CR, p. 3848 et 3849 ; Kupusovic, CR, p. 680 et 681 ; Ekrem Pita, CR, p. 3997.
441 - Taric, CR, p. 3124 à 3126.
442 - Ashton, CR, p. 1414. Milan Menzilovic, qui vivait sur les hauteurs dans le secteur de Brijesko brdo, a déclaré que les civils étaient pris pour cibles par les tireurs embusqués du SRK, ajoutant : « [I]ls ne nous laissaient pas quitter nos maisons. » Menzilovic, CR, p. 6998.
443 - Ashton, CR, p. 1371, évoquant la situation au début de l’hiver 1993 et plus tard, vers la fin de 1993.
444 - Kovac, CR, p. 848.
445 - Kovac, CR, p. 846.
446 - Kovac, CR, p. 843 et 871 ; voir aussi Hafizovic, CR, p. 7760 à 7763 (bombardement de la rue Oslobodilaca Sarajevo, où « il était notoire » qu’on distribuait de l’aide humanitaire) ; Hadzic, CR, p. 12294 et 12495 (déclarant que des abris antiatomiques étaient utilisés pour distribuer l’aide humanitaire).
447 - Menzilovic, CR, p. 6982.
448 - Par exemple, le témoin Thomas a présenté la pièce P2088, qui est un extrait d’un compte rendu de situation quotidien établi par les observateurs militaires de l’ONU en janvier 1994 (CR, p. 9309 à 9311, audience à huis clos). Il y était rapporté que le SRK bombardait certains secteurs connus pour être des endroits où les civils cherchaient à s’abriter du feu des tireurs embusqués. Il a déclaré : « [L]es Bosniaques empruntaient des itinéraires couverts pour éviter la Sniper Alley et l’artillerie recevait l’ordre de pilonner ces itinéraires couverts, ce qui indique qu’ils étaient spécifiquement pris pour cibles. » Il a indiqué que cette pratique expliquait le nombre élevé de victimes par rapport au petit nombre de tirs signalés.
449 - Kovac, CR, p. 843.
450 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 285.
451 - Ibidem, par. 285.
452 - Karavelic, CR, p. 12005 ; Niaz, CR, p. 9081 ; Lazic, CR, p. 13755 et 13756 ; Kolp, CR, p. 8254 et 8256 ; Kupusovic, CR, p. 657 ; Hamill, CR, p. 6174 ; Jusic, CR, p. 3242 ; Milada Halili, CR, p. 2732 ; Vidovic, CR, p. 4241 ; Golic, CR, p. 14849 ; Radinovic, CR, p. 20901.
453 - Hamill, CR, p. 6174 ; P3704 (carte préannotée indiquant les lignes de front) ; DP10, CR, p. 14328 ; D1776 (carte annotée par DP10).
454 - Vidovic, CR, p. 4240 et 4241 ; Mandilovic, CR, p. 1014 ; Velic, CR, p. 2774, 2776 et 2777 ; P3644.DF (carte annotée par David Fraser).
455 - Niaz, CR, p. 9081.
456 - Kolp, CR, p. 8243.
457 - Van Lynden, CR, p. 2085, 2092 et 2093.
458 - Van Lynden, CR, p. 2116 et 2117.
459 - Ashton, CR, p. 1221.
460 - Hermer, CR, p. 8439.
461 - Hermer, CR, p. 8467.
462 - Van Lynden, CR, p. 2217 et 2119.
463 - Van Lynden, CR, p. 2217 et 2119.
464 - Van Lynden, CR, p. 2262 et 2264.
465 - Van Lynden, CR, p. 2261.
466 - Van Lynden, CR, p. 2262.
467 - Thomas, CR, p. 9310 et 9311 (audience à huis clos).
468 - Sehbajraktarevic, CR, p. 1776.
469 - Hermer, CR, p. 8468 et 8469.
470 - Fraser, CR, p. 11198.
471 - Ashton, CR, p. 1253 et 1254.
472 - Ashton, CR, p. 1340 et 1341.
473 - Ashton, CR, p. 1340.
474 - Hvaal, CR, p. 2278 à 2280.
475 - Hvaal, CR, p. 2279, 2282 et 2283.
476 - Hvaal, CR, p. 2284 et 2285. Voir P3625 (photographie de la victime prise par Morten Hvaal devant la morgue de l’hôpital de Kosevo).
477 - Van Lynden, CR, p. 2120 à 2125 ; P3644.VL (carte de Sarajevo annotée par le témoin et montrant l’emplacement de l’immeuble).
478 - Voir P3647 (séquence vidéo d’un reportage sur l’incendie de l’immeuble, réalisé par Adrianus Van Baal) ; P3647 A (transcription de l’enregistrement vidéo).
479 - Van Lynden, CR, p. 2125 et 2126.
480 - Van Lynden, CR, p. 2125 et 2126.
481 - Ashton, CR, p. 1392. La série de photographies prises par John Ashton montre des victimes des tireurs embusqués ou des bombardements entre fin septembre 1992 et fin octobre 1992, CR, p. 1403 et 1404. Voir P3641 (série de photographies prises par Ashton).
482 - Ashton, CR, p. 1246 et 1247.
483 - Briquemont, CR, p. 10142.
484 - Briquemont, CR, p. 10167. Le témoin avait l’impression que d’octobre à décembre, quand il était à la tête de la FORPRONU, c’étaient essentiellement les objectifs militaires et non les cibles civiles qui étaient bombardés, CR, p. 10142.
485 - Voir, p. ex., P816 (compte rendu de situation quotidien préparé par la FORPRONU concernant le Secteur Sarajevo le 16 février 1993) : « Pendant la période considérée, les activités de combat ont continué à être plutôt intenses. Des bombardements à l’artillerie ou aux mortiers et des tirs d’armes légères ou de mitrailleuses lourdes ont été signalés pendant toute la journée à travers la ville. Cependant, les secteurs les plus bombardés ont été […] Novo Sarajevo. » P752 (compte rendu de la FORPRONU concernant le mois de janvier 1993) : « 20 janvier 93. La situation s’est considérablement améliorée depuis hier, la journée ayant été décrite comme relativement calme tant du côté PAPA que du côté LIMA. Les tireurs embusqués ont sévi le long de l’artère principale de la ville, la caserne Tito et le bâtiment de la presse. Au total, 197 impacts ont été recensés (artillerie et/ou systèmes de lance-roquettes multiples). » Les pièces P2002 (compte rendu de situation du 14 décembre 1993 rédigé par les observateurs militaires de l’ONU concernant le Secteur Sarajevo) et P2007 (compte rendu de situation du 25 décembre 1993 concernant le Secteur Sarajevo) montrent que, parmi les secteurs bombardés, il y avait « le centre de la ville, comme toujours » ; P2064 (compte rendu de situation du 4 janvier 1994 rédigé par les observateurs militaires de l’ONU concernant le Secteur Sarajevo) : « Évaluation générale : instable. Les activités militaires en général, et les bombardements et tirs de mortiers en particulier, sont restés intenses. […] Les quartiers résidentiels attaqués à l’artillerie et aux mortiers pendant les dernières 24 heures comprennent Novo Sarajevo […]. À l’intérieur de la ville, les tireurs embusqués sont très actifs, nombreux tirs d’armes légères et de mitrailleuses lourdes. » P2840 (compte rendu de situation quotidien de la FORPRONU pour le 3 août 1994) : « Lieu : secteur de la Sniper Alley. Description : un tireur embusqué dans un bâtiment serbe […] a tiré sur le tramway. Trois civils bosniaques légèrement blessés et conduits en voiture à l’hôpital. »
486 - Jusic, CR, p. 3243 à 3246.
487 - Jusic, CR, p. 3243 à 3246.
488 - Jusic, CR, p. 3242.
489 - Jusic, CR, p. 3247 et 3248.
490 - Jusic, CR, p. 3249. Voir n° 1 sur la pièce P3112 (carte du secteur annotée par le témoin).
491 - Jusic, CR, p. 3250 et 3251.
492 - Jusic, CR, p. 3251 et 3252.
493 - Kucanin, CR, p. 4610 et 4612 ; P3658 (carte annotée par le témoin).
494 - Kucanin, CR, p. 4610, 4613, 4617 et 4621.
495 - Kucanin, CR, p. 4610.
496 - Mukanovic, CR, p. 3106 ; P3525 (carte préannotée par le témoin, indiquant l’emplacement des tours).
497 - Témoin AJ, CR, p. 7118, 7119 et 7121.
498 - Témoin AJ, CR, p. 7119.
499 - Voir P3263 (photographie du secteur).
500 - Témoin AJ, CR, p. 7123.
501 - Témoin AJ, CR, p. 7121, 7123 et 7128.
502 - Témoin AJ, CR, p. 7122. Elle a passé 23 jours au service de soins intensifs de l’hôpital. Voir P3282 (dossier médical fourni par l’hôpital universitaire de Sarajevo) (confidentiel).
503 - Témoin AJ, CR, p. 7150.
504 - Témoin AJ, CR, p. 7144, 7150 et 7151.
505 - Témoin AJ, CR, p. 7144.
506 - Le témoin AJ a déclaré qu’elle avait entendu la balle arriver par l’arrière, légèrement par la droite, de la direction de Grbavica. Elle pensait que la ligne de front se trouvait à une distance de 50 à 100 mètres de l’endroit où elle a été touchée et a déclaré : « [E]n fait, seule une route et la rivière Miljacka séparent cette partie de la ville de Grbavica […] Ils étaient de l’autre côté de la rivière. » (CR, p. 7123 et 7124.) Dans cette partie de Grbavica, il y avait deux immeubles jaunes, le centre commercial et quatre tours blanches, CR, p. 7214.
507 - Témoin AJ, CR, p. 7124, 7125 et 7131 (audience à huis clos). Sur la photographie produite à l’audience, on aperçoit un bâtiment blanc de deux étages qui empêche de voir la rue à partir de ces tours. Le témoin a expliqué que l’étage supérieur et la partie gauche de ce bâtiment n’avaient pas encore été construits à l’époque des faits. CR, p. 7129 et 7130 (audience à huis clos) ; P3263 (photographie du lieu des faits). Elle a également indiqué l’emplacement du centre commercial et d’une tour blanche à Grbavica sur une carte qui lui a été présentée à l’audience mais qui n’a pas été versée au dossier, témoin AJ, CR, p. 7131. Bien qu’elle ait eu du mal à indiquer sur cette carte l’emplacement de son immeuble et du lieu des faits, elle a clairement reconnu l’endroit où elle avait été blessée sur un enregistrement vidéo et sur une série de photographies qui lui ont été présentés à l’audience, témoin AJ, CR, p. 7132 à 7138 ; P3280Y (enregistrement vidéo montrant le lieu des faits) ; CR, p. 7138 et 7139 (photographie à 360 degrés du lieu des faits) ; CR, p. 7141 à 7144 (audience à huis clos).
508 - Témoin AJ, CR, p. 7125.
509 - Témoin AJ, CR, p. 7125.
510 - Témoin D, CR, p. 1893 à 1895.
511 - Témoin D, CR, p. 1895 à 1896.
512 - Témoin D, CR, p. 1919 ; P3637 (carte préannotée par le témoin).
513 - Témoin D, CR, p. 1919 à 1920.
514 - Témoin D, CR, p. 1920.
515 - Témoin D, CR, p. 1932.
516 - Témoin D, CR, p. 1920.
517 - Ibidem.
518 - Ibid.
519 - Témoin D, CR, p. 1928 et 1929. En se référant à la pièce P3648 (un manuel décrivant des armes), il a identifié l’une de leurs armes comme étant un M76. CR, p. 1936.
520 - Témoin D, CR, p. 1934.
521 - Ibid.
522 - Témoin D, CR, p. 2033 et 2034.
523 - Témoin D, CR, p. 2037 et 2038.
524 - Témoin D, CR, p. 1912 à 1914.
525 - Ibid.
526 - DP16 et DP11, qui servaient au sein du 3e bataillon du SRK alors qu’il était stationné dans le secteur du cimetière juif, ont déclaré qu’on ne leur avait pas ordonné de tirer sur des civils. D’après DP16, ils étaient censés « respecter » les civils, DP16, CR, p. 16523 ; DP11, CR, p. 15020 et 15021. Izo Golic, un soldat du SRK affecté à la 1re brigade Romanija, a déclaré qu’il avait donné pour instruction stricte aux membres de son unité de ne pas viser qui que ce soit de leur propre chef, de ne pas tirer sur les civils, de faire preuve de retenue et de respecter les Conventions de Genève. Golic, CR, p. 14870. Le témoin DP10, qui a servi au sein du 2e bataillon de blindés alors qu’il était stationné dans le secteur de Grbavica, a déclaré que son unité n’avait jamais reçu l’ordre d’ouvrir le feu sur des civils. DP10, CR, p. 14321.
527 - Van Lynden, CR, p. 2104, 2107 et 2108.
528 - Van Lynden, CR, p. 2111.
529 - Van Lynden, CR, p. 2107 et 2108.
530 - Van Lynden, CR, p. 2107 et 2108.
531 - Van Lynden, CR, p. 2110.
532 - Van Lynden, CR, p. 2112.
533 - Hvaal, CR, p. 2258 à 2261.
534 - Hvaal, CR, p. 2262.
535 - Hvaal, CR, p. 2264.
536 - Hvaal, CR, p. 2262 et 2265.
537 - Ashton, CR, p. 1221. Le témoin a indiqué l’emplacement de ces immeubles d’habitation sur une carte, Ashton, CR, p. 1356 et 1357 ; P3645 (carte de Sarajevo annotée par John Ashton). Voir aussi CR, p. 1574 et 1578 ; position D7 sur P3644.
538 - Ashton, CR, p. 1221 et 1367.
539 - Ashton, CR, p. 1367.
540 - Ibidem.
541 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 160.
542 - DP16, CR, p. 16522 et 16523 ; D1809 (carte annotée par le témoin DP16) ; DP11, CR, p. 14991 et 15010 à 15012 ; D1779 (carte annotée par le témoin) ; D1781 (carte sur support électronique, annotée par DP11) ; Vorobev, CR, p. 17382, 17383 et 17390 ; D185 (carte annotée par le témoin) ; Golic, CR, p. 14889.
543 - DP11, CR, p. 14992 ; DP16, CR, p. 16531.
544 - DP16, CR, p. 16624 ; DP11, CR, p. 14992 ; Vorobev, CR, p. 17390.
545 - DP16, CR, p. 16522, 16549 et 16634 ; D1810 (carte annotée par le témoin DP16) ; DP11, CR, p. 15010 à 15012 ; D1781 (carte annotée par le témoin). Un témoin a utilisé pour cette construction le terme de synagogue, Vorobev, CR, p. 17455, 17466 et 17467.
546 - DP16, CR, p. 16520 et 16524.
547 - DP11, CR, p. 14985.
548 - DP16, CR, p. 16522 et 16634 ; DP11, CR, p. 15079 et 15092 à 15095.
549 - Golic, CR, p. 14890.
550 - Vorobev, CR, p. 17380 et 17466.
551 - La Chambre de première instance note que les preuves indiquent effectivement que des coups de feu ont été tirés à partir de la kapela mais n’établissent pas qu’ils visaient des civils. Victor Vorobev a déclaré que, quand il était en poste à Sarajevo en 1994, ses subordonnés postés du côté SRK du cimetière juif avaient signalé avoir vu des hommes armés à la synagogue et observé des tirs intermittents à partir de cet endroit (Victor Vorobev, CR, p. 17456). Il n’a pas précisé à quel camp ces hommes armés appartenaient. DP16 a déclaré que l’ABiH ouvrait souvent le feu à partir de la kapela, en direction des positions occupées par sa compagnie (DP16, CR, p. 16522, 16523 et 16534).
552 - Rose, CR, p. 10208.
553 - Kucanin, CR, p. 4608 et 4609 ; P3658 (carte annotée par le témoin).
554 - Van Lynden, CR, p. 2113.
555 - Ibidem.
556 - Kupusovic, CR, p. 664 et 665 ; Nakas, CR, p. 1123 ; Ashton, CR, p. 1282 ; Eterovic, CR, p. 8844 ; P3645 (carte de Sarajevo annotée par Ashton). Cet hôpital a parfois été désigné comme l’hôpital « français », l’hôpital « militaire » ou l’hôpital « des citoyens », Kupusovic, CR, p. 664 et 665 ; Harding, CR, p. 4346 et 4347.
557 - Ashton, CR, p. 1231.
558 - Ibidem.
559 - Ibid.
560 - Ashton, CR, p. 1231, 1235 et 1236. Par la suite, en 1994, John Ashton a visité la région de Pale à partir de laquelle les obus avaient été tirés, et des soldats du SRK lui ont montré des armes lourdes déployées dans le voisinage, Ashton, CR, p. 1236 et 1237.
561 - Ashton, CR, p. 1232, 1233, 1243 et 1244.
562 - Ashton, CR, p. 1244 et 1245. En octobre 1992, il a photographié les dommages considérables subis par la façade et les chambres de l’hôpital faisant face à Grbavica, Ashton, CR, p. 1393 et 1394 ; P3641 (série de photographies prises par John Ashton).
563 - Ashton, CR, p. 1244. Il se trouvait à l’hôpital lors d’un autre bombardement en 1993 ; il est monté à l’un des étages du bâtiment principal, a regardé vers Grbavica à travers l’objectif de son appareil photo et a vu un char tirer sur l’hôpital. CR, p. 1394. John Ashton disposait d’un appareil équipé d’un téléobjectif qu’il utilisait habituellement dans sa profession, ce qui lui permettait de voir ce qui se passait au loin, Ashton, CR, p. 1245.
564 - Van Lynden, CR, p. 2140. Van Lynden s’est également souvenu être allé à l’hôpital d’État en mai 1992 et avoir constaté qu’il « avait été gravement endommagé par des tirs à ce stade du conflit », Van Lynden, CR, p. 2089 et 2090.
565 - Ashton, CR, p. 1266.
566 - Mandilovic, CR, p. 1090.
567 - Mandilovic, CR, p. 1033 et 1034.
568 - Mandilovic, CR, p. 1034.
569 - Mandilovic, CR, p. 1034 et 1036.
570 - Mandilovic, CR, p. 1013.
571 - Mandilovic, CR, p. 1013 et 1014.
572 - Mandilovic, CR, p. 1020 et 1036. La totalité de l’aile sud est restée inutilisée pendant la guerre. Toutes les activités avaient dû être transférées dans l’aile nord. Lors des pilonnages, tout devait être transféré aux étages inférieurs. Les étages supérieurs, c’est-à-dire du 5e au 12e, n’étaient pas utilisés. Lorsque l’intensité des bombardements diminuait, les activités de l’hôpital reprenaient dans les étages supérieurs, CR, p. 1090 et 1091.
573 - Nakas, CR, p. 1122 et 1123.
574 - Nakas, CR, p. 1123 et 1129.
575 - Nakas, CR, p. 1126. Après le premier bombardement de l’hôpital le 13 mai 1992, le personnel médical a hissé un grand drapeau blanc portant l’emblème de la Croix-Rouge du côté sud de l’hôpital, faisant face à Trebevic et à la colline de Vrace, Nakas, CR, p. 1123 et 1182 ; Harding, CR, p. 4348 et 4350. Le personnel a par la suite retiré ce drapeau, en septembre 1992, parce qu’il avait été réduit en lambeaux par les tirs, Nakas, CR, p. 1123 et 1124.
576 - Nakas, CR, p. 1126 et 1127.
577 - Nakas, CR, p. 1127. Vu l’endroit du premier impact, le témoin a conclu que les tirs provenaient du versant de Trebevic, qui est dans le prolongement des hauteurs de Vrace, Nakas, CR, p. 1127. Il a également déclaré que des fragments de munitions de chars, de canons d’artillerie et de mortiers avaient été trouvés à l’hôpital après les bombardements, Nakas, CR, p. 1190.
578 - Nakas, CR, p. 1189 et 1190.
579 - P3661 (estimation des dommages causés à l’hôpital d’État, établie en janvier 1993 par Carl Harding).
580 - Ibidem.
581 - Ibid.
582 - Ibidem.
583 - Dans l’Acte d’accusation, il est allégué que, le 27 juin 1993, Almasa Konjhodzic, une femme de 56 ans, a été tuée par balle prčs de l’intersection des rues Djure Djakovica et Kranjcevica, actuellement rues Alipasina et Kranjcevica, alors qu’elle marchait en compagnie de sa famille. Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
584 - Milada Halili, CR, p. 2731 et 2734 ; Sabri Halili, CR, p. 2660 à 2663.
585 - Sabri Halili, CR, p. 2660.
586 - Milada Halili, CR, p. 2732, 2734 et 2754 ; Sabri Halili, CR, p. 2661 à 2664.
587 - Sabri Halili, CR, p. 2665 ; Milada Halili, CR, p. 2736 et 2757.
588 - Sabri Halili, CR, p. 2666 et 2669 à 2771 ; Milada Halili, CR, p. 2736 et 2737 ; P3262 (schéma représentant le carrefour). Entre les conteneurs, il y avait aussi une remorque qui était à environ un mètre et demi au-dessus du niveau du sol, Sabri Halili, CR, p. 2669 et 2670 ; Milada Halili, CR, p. 2736 et 2737.
589 - Milada Halili, CR, p. 2736 et 2758 ; Sabri Halili, CR, p. 2664.
590 - Sabri Halili, CR, p. 2664 et 2671.
591 - Sabri Halili, CR, p. 2664.
592 - Sabri Halili, CR, p. 2664 et 2671.
593 - Sabri Halili, CR, p. 2678 et 2679 ; Milada Halili, CR, p. 2736 à 2738 ; P1340 (certificat de décès de Mme Konjhodzic).
594 - Les deux témoins se souviennent qu’au moment des faits la victime portait une robe rouge ornée d’un imprimé tigré noir. Elle était alors âgée de 55 ans, Milada Halili, CR, p. 2739 ; Sabri Halili, CR, p. 2680.
595 - Sabri Halili, CR, p. 2658, 2679, 2680, 2686 et 2706 ; Milada Halili a déclaré que bien que soldat son mari n’avait pas d’uniforme militaire. Il ne portait pas d’arme ce jour-là parce qu’il n’était pas de service, CR, p. 2740. Elle a déclaré que, pendant le conflit, elle travaillait « dans les cuisines de l’ABiH ». CR, p. 2749, 2750 et 2764.
596 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 104 à 106 et 113 à 115.
597 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 119.
598 - Milada Halili, CR, p. 2740 ; Sabri Halili, CR, p. 2680. Dans une déclaration recueillie par les enquêteurs du Bureau du Procureur le 11 novembre 1995, Milada Halili a affirmé que l’homme qui les avait accompagnés en voiture à l’hôpital était un soldat, mais qu’il n’était pas en uniforme. Au procès, elle a expliqué qu’elle le pensait parce qu’elle considérait qu’à l’époque tout homme valide était soldat, Milada Halili, CR, p. 2760 et 2761.
599 - Milada Halili, CR, p. 2758.
600 - Sabri Halili, CR, p. 2685, 2694 et 2702.
601 - D32 (document de la FORPRONU du 28 juin 1993) ; Sabri Halili, CR, p. 2691.
602 - Sabri Halili croit que la balle qui a abattu sa belle-mère, Mme Konjhodzic, a probablement ricoché sur l’asphalte avant de la toucher. Sabri Halili, CR, p. 2716. Milada Halili pense que sa mère a été directement visée et qu’elle n’a pas été touchée par ricochet, parce que le carrefour où elle a été abattue était visible à partir des tours de Grbavica, Milada Halili, CR, p. 2757.
603 - Elle estime qu’il n’y avait pas de visibilité parce que des barricades avaient été érigées dans le secteur et que le lieu des faits, en particulier, ne pouvait pas être vu des tours d’où les témoins pensent que sont partis les tirs, Mémoire en clôture de la Défense, par. 107 à 113.
604 - Milada Halili, CR, p. 2757.
605 - Sabri Halili, CR, p. 2671 et 2716. Il a déclaré que les balles avaient probablement été tirées par un tireur embusqué quelque part entre le premier et le dixième étage de cette tour, Sabri Halili, CR, p. 2699 et 2700.
606 - Milada Halili, CR, p. 2757 ; Sabri Halili, CR, p. 2676, 2677 et 2683 ; P3260 (carte du secteur annotée par Milada Halili) ; P3271 (deux photographies du lieu des faits) ; P3279A (photographie à 360 degrés du lieu des tirs isolés n° 5 décrits à l’Annexe 1 de l’Acte d’accusation).
607 - Hinchliffe, CR, p. 12969.
608 - P3271 (deux photographies du lieu des faits) ; P3279A (photographie à 360 degrés du lieu des tirs isolés n° 5 décrits à l’Annexe 1 de l’Acte d’accusation) ; P3280 C (enregistrement vidéo).
609 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 19 juin 1994, le témoin M, une femme de 31 ans, et son fils de 4 ans ont été légèrement blessés aux jambes par une balle qui a traversé un tramway bondé à bord duquel ils se trouvaient. Le tramway roulait vers l’ouest dans la rue Zmaja od Bosne, en direction d’Alipasino Polje. Mensur Jusic, un homme de 36 ans, a été légèrement blessé à la jambe, et Belma Sukic-Likic, une femme de 23 ans, a été blessée à l’aisselle gauche lors de la même attaque. Au moment du tir, le tramway se trouvait près de l’hôtel Holiday Inn ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
610 - Jusic, CR, p. 3225, 3226 et 3301.
611 - Témoin M, CR, p. 3340 à 3342 et 3355.
612 - Jusic, CR, p. 3237 ; témoin M, CR, p. 3340 et 3342.
613 - Jusic, CR, p. 3237, 3270, 3298, 3301 et 3303 ; D38 (carte du secteur où les faits se sont déroulés) ; P3279J (photographies du carrefour) ; P3112 (carte annotée par le témoin) ; Jusic, CR, p. 3260 et 3261 ; témoin M, CR, p. 3343 et 3344 ; Vidovic, CR, p. 4294. Le tramway se trouvait devant une église au moment du coup de feu, Jusic, CR, p. 3270 et 3276 ; témoin M, CR, p. 3344, P3279.I (photographie à 360 degrés du lieu du cas de tir isolé n° 24) ; P2696.
614 - Témoin M, CR, p. 3340, 3343, 3344 et 3355.
615 - Témoin M, CR, p. 3342 et 3343.
616 - Jusic, CR, p. 3227, 3228 et 3295. Mensur Jusic pense que c’est une seule et même balle qui les a touchés, lui, l’enfant et la jeune femme. Il a indiqué sur la pièce P3110 (diagramme préannoté) la place des victimes dans le tramway au moment du coup de feu, ainsi que le point d’impact sur le tramway, CR, p. 3229 et 3230 ; P3280 (enregistrement vidéo montrant le lieu de l’événement).
617 - Témoin M, CR, p. 3347 à 3349 et 3370 ; Jusic, CR, p. 3227, 3228, 3303, 3304 et 3325. Jusic a indiqué sur la pièce D38 (carte du secteur) les deux arrêts qu’avait passés le tramway avant qu’il ne s’arrête à la station Pofalici. Il a déclaré que le conducteur du tramway avait stoppé là car une école et une église faisaient écran entre cette station et les positions du SRK à Grbavica, Jusic, CR, p. 3228.
618 - Jusic, CR, p. 3227.
619 - Témoin M, CR, p. 3341, 3352, 3353, 3366 et 3370 à 3372 ; P3106 (certificat médical du centre de premiers secours) ; Jusic, CR, p. 3341.
620 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 387. La Défense a indiqué que « [s]i telle avait été son intention, le tireur aurait visé la fenêtre, par laquelle il avait toutes les chances de voir les passagers assis et debout ; il n’aurait pas visé la partie inférieure du tramway, ce qui ne risquait guère d’avoir une quelconque conséquence, si ce n’est d’endommager un tant soit peu le véhicule ». Mémoire en clôture de la Défense, par. 383.
621 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 386, 387 et 389.
622 - Témoin M, par. 3340 ; Jusic, par. 3223 ; Vigodic, par. 4242 ; P3656 (série de huit photographies prises par la police). Sur une photographie présentée à l’audience, on peut voir des gens dans la rue au niveau de l’arrêt Pofalici (voir la pièce P3656).
623 - Témoin M, CR, par. 3340.
624 - Témoin M, CR, par. 3341, 3342 et 3355 ; Jusic, CR, par. 3227 et 3241. Dans une déclaration recueillie par le Bureau du Procureur en 1995, le témoin M avait déclaré que des soldats de l’ABiH et de la FORPRONU étaient présents à l’arrêt Pofalici. Lors du contre-interrogatoire, elle a déclaré ne pas se souvenir de la présence d’un quelconque soldat de l’ABiH à cet arrêt et a dit que, s’il y en avait, ils étaient deux ou trois, CR, p. 3365, 3366 et 3368. Elle a déclaré que l’arrêt Pofalici se trouvait deux arrêts après celui au niveau duquel le tramway avait été pris pour cible, CR, p. 3370.
625 - Jusic, CR, p. 3240.
626 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 376, 377 et 389. La Défense a aussi contesté la crédibilité du témoignage de Mensur Jusic, au motif que ce témoin avait déclaré avoir senti une odeur de poudre à canon lorsque la balle avait touché le tramway, ce qui, selon elle, était impossible en l’espèce ; Mémoire en clôture de la Défense, par. 381 et 382. La Chambre de première instance estime que cela n’entame pas la crédibilité du témoignage de Mensur Jusic.
627 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 379, 380 et 384. La Défense a affirmé que les éléments de preuve figurant dans le dossier de l’instance montraient que l’ABiH tenait des positions au nord et à l’est du cimetière juif, notamment la kapela, tandis que le SRK était posté au sud et à l’ouest du cimetière. Les parties au conflit étaient donc séparées par le cimetière lui-même, Mémoire en clôture de la Défense, par. 384.
628 - Vidovic, CR, p. 4220 à 4222, 4228 ; P2696 (rapport d’une enquête de police daté du 19 juin 1994). Il a montré les points d’impact de la balle sur le tramway sur des photographies prises durant l’analyse de police scientifique, CR, p. 4222 à 4227 ; P3656 (série de huit photographies du tramway). Il a expliqué que la balle avait traversé la paroi du tramway à un mètre du sol, endommagé le support métallique du radiateur situé sous un siège, avant de se loger dans la base du siège correspondant situé de l’autre côté de l’allée centrale dans le sens inverse de la marche, P3655, P3656, CR, p. 4226 à 4229, et 4240. Des fragments de balle ont été découverts à l’intérieur du tramway, CR, p. 4236. Un autre policier a indiqué dans son rapport que la balle s’était fragmentée après avoir touché la paroi intérieure du tramway (P3655).
629 - Vidovic a déclaré que la police a examiné le tramway trois arrêts après le lieu où il a été touché. CR, p. 4250 à 4252. Aucun expert en balistique agréé n’a participé à l’enquête, le tramway ayant été déplacé du lieu des faits. CR, p. 4250 à 4252. Il n’a pas été recouru à la technique habituellement employée pour déterminer l’origine du tir à partir du point d’entrée et du point de sortie de la balle, CR, p. 4301 et 4302.
630 - Vidovic, CR, p. 4240, 4241, et 4250 à 4252 ; voir les pièces P3655 et P2696.
631 - Jusic, CR, p. 3239 et 3240. Le témoin a confirmé que la balle avait touché le tramway du côté gauche quand on se place dans le sens de la marche, à une dizaine de centimètres en dessous de la fenêtre, dans la partie postérieure de la première voiture. CR, p. 3228, 3232 et 3329. Le témoin a indiqué sur une carte (P3112) l’emplacement du cimetière juif, CR, p. 3261.
632 - Témoin M, CR, p. 3346, 3357 et 3358 ; P3279.I (photographie à 360 degrés).
633 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 396.
634 - Jonathan Hinchliffe a établi que la distance séparant un bâtiment jouxtant le cimetière juif au nord et le lieu des faits était de 460 mètres. Hinchliffe, CR, p. 12994. Le témoin DP16 a estimé à environ 460 mètres la distance séparant la limite nord du cimetière juif et le lieu des faits, CR, p. 16623 et 16624.
635 - Le témoin DP11 a déclaré que, des positions occupées par le SRK au cimetière, on ne pouvait pas voir le lieu où le tramway a été atteint, des tours obstruant la vue, témoin DP11, CR, p. 15012 à 15015. Le témoin DP16 a déclaré que le bâtiment abritant l’assemblée et le mur du cimetière, qui faisait deux à trois mètres de haut, dérobaient à la vue le carrefour Marin Dvor, témoin DP16, CR, p. 165451, 165452 et 16545 ; D1810.
636 - La Défense a affirmé que les éléments de preuve contenus dans le dossier de l’instance montraient que l’ABiH tenait des positions au nord et à l’est du cimetière juif, notamment la kapela, tandis que le SRK était posté au sud et à l’ouest du cimetière, de sorte que les parties au conflit étaient séparées par le cimetière lui-même, Mémoire en clôture de la Défense, par. 384.
637 - Voir P3279I (photographie à 360 degrés du lieu du tir isolé n° 24) ; P3279.J (série de photographies du carrefour) ; P2641 (photographies prises par Ashton).
638 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 364.
639 - Taric, CR, p. 3140, 3141, 3147 et 3195 à 3198.
640 - Mukanovic, CR, p. 3084 et 3115.
641 - Témoin J, CR, p. 8054.
642 - DP10, CR, p. 14318.
643 - DP10, CR, p. 14364 et 14365 ; D1767 (carte électronique du lieu des tirs isolés n° 10 annotée par le témoin) ; D1766 (carte du secteur annotée par le témoin DP10).
644 - Témoin D, CR, p. 1896 et 1932.
645 - Témoin D, CR, p. 1921, 1922, 1925 à 1930 et 2021 à 2024.
646 - Témoin D, CR, p. 1927 et 2028.
647 - Témoin D, CR, p. 2020. Voir la carte 1 de la pièce 3637D (série de cartes du secteur).
648 - Mukanovic, CR, p. 3082 à 3084 et 3115 ; P3235 (carte annotée par Akif Mukanovic) ; Taric, CR, p. 3140, 3141 et 3147 ; Kucanin, CR, p. 4622 et 4630 ; P3658 (carte annotée par Kucanin) ; témoin J, CR, p. 8054 ; P3234 (carte annotée par le témoin J).
649 - Témoin D, CR, p. 1927 et 1928 ; la pièce P3251 (photographie du secteur) représente la vue depuis les tranchées rue Ozrenska. Le témoin était posté sous les décombres que l’on voit sur la photographie, CR, p. 1927.
650 - Témoin D, CR, p. 1932.
651 - Témoin D, CR, p. 1928 et 1929.
652 - Témoin D, CR, p. 1928 et 1929 ; P3638 (manuel décrivant des armes) ; CR, p. 1936.
653 - Témoin D, CR, p. 1934.
654 - Témoin D, CR, p. 1928 et 1929.
655 - Ibid.
656 - Témoin D, CR, p. 1929.
657 - Témoin D, CR, p. 1930.
658 - Ibid.
659 - Témoin D, CR, p. 1931.
660 - Ibid. L’un de ces croisements est indiqué par un cercle rouge tracé sur une photographie présentée à l’audience ; CR, p. 1931 ; P3251 (photographie représentant la vue depuis la rue Ozrenska). Le témoin a déclaré que, dans le quartier de la rue Ozrenska, des tireurs embusqués sévissaient des deux côtés des lignes de front, CR, p. 2042. Pendant tout le temps où il a appartenu à cette section, la ligne de front est demeurée quasi inchangée dans le secteur, CR, p. 2078.
661 - Van Lynden, CR, p. 2114.
662 - Ibid.
663 - Ibid.
664 - Ibid.
665 - Ashton, CR, p. 1383. John Ashton a pris des photographies dans l’autobus quand celui-ci a été pris pour cible. Voir P3641 (photographies prises par Ashton).
666 - Ashton, CR, p. 1384 et 1386. Le témoin a indiqué la trajectoire du tir sur une carte (P3645).
667 - Témoin I, CR, p. 2853.
668 - Habib Trto, CR, p. 7098 et 7099.
669 - Milada Halili, CR, p. 2730.
670 - Milada Halili, CR, p. 2730 et 2749.
671 - Sabri Halili, CR, p. 2717 et 2718.
672 - Milada Halili, CR, p. 2732. En octobre 1992, le SRK a tiré depuis ce secteur sur son appartement, qui a brûlé. Milada Halili, CR, p. 2733.
673 - L’établissement comptait quatre annexes, situées dans les municipalités de Vogosca, Ilidza, Novi Grad (à Dobrinja) et à l’aéroport de Sarajevo, Mulaomerovic, CR, p. 1616, 1617, 1642 et 1643.
674 - Mulaomerovic, CR, p. 1625.
675 - Ibidem.
676 - Mulaomerovic, CR, p. 1627 à 1629.
677 - Mulaomerovic, CR, p. 1627.
678 - Alija Mulaomerovic s’est souvenu de plusieurs bombardements ou tirs isolés qui ont fait des blessés parmi les employés de l’établissement. Il a indiqué par exemple que, le 17 septembre 1992, un ambulancier a été touché par un éclat d’obus alors qu’il se dirigeait vers le bâtiment. Il a été gravement blessé à une jambe et est resté invalide, CR, p. 1624. Deux jours plus tard, un autre employé a été blessé par balle à l’entrée du bâtiment et est resté invalide, CR, p. 1624. Le 18 octobre 1992, un médecin a été blessé par un éclat d’obus devant le bâtiment du service des urgences, CR, p. 1633. Le 31 février 1993, un de ses collègues a été touché à la colonne vertébrale par un tir isolé. Il est resté totalement paralysé et est décédé six mois plus tard, CR, p. 1635.
679 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 3 septembre 1993, Nafa Taric, une femme de 35 ans, et sa fille Elma Taric, 8 ans, ont été blessées par une seule et même balle alors qu’elles marchaient ensemble rue Ivana Krndelja (rebaptisée Azize Sacirbegovic), dans le centre de Sarajevo. La balle a blessé la mère à la cuisse gauche et sa fille à la main droite et à l’abdomen ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
680 - Nafa Taric, CR, p. 3127 et 3128. Nafa Taric portait un jean et un gilet en denim sur un T-shirt blanc, et Elma Taric un survêtement rouge, CR, p. 3132 et 3133.
681 - Nafa Taric, CR, p. 3127. La Défense fait valoir qu’il est indiqué dans le rapport du comité d’experts daté du 3 septembre 1993 qu’« un épais brouillard enveloppait Sarajevo, de sorte que les coups de feu s’étaient calmés » (D36, rapport final du comité d’experts, volume 2, annexe VI, partie I). Ce rapport met donc en cause la crédibilité de la déclaration du témoin, Mémoire en clôture de la Défense, par. 167 à 170. La Chambre de première instance conclut que ce rapport n’exclut pas la possibilité qu’il y ait eu une bonne visibilité à 17 heures à cet endroit, et que la crédibilité du témoin n’en est donc pas affectée.
682 - Elle a indiqué sur une carte le chemin qu’elles avaient pris ce jour-là, P3105 (carte du secteur) ; CR, p. 3129, 3130, 3200 et 3201. Voir aussi la pièce P3280.I (enregistrement vidéo), CR, p. 3136 à 3138 ; P3279.H (photographie à 360 degrés du lieu des tirs isolés n° 10), CR, p. 3148 à 3151. La rue Ivana Krndelja a été rebaptisée rue Azize Sacirbegovic.
683 - Elma Taric marchait à la droite de sa mère, D35 (déclaration recueillie par le Bureau du Procureur), p. 2.
684 - Nafa Taric, CR, p. 3131 ; D35 (déclaration recueillie par le Bureau du Procureur), p. 2. Voir pièce P3268 (série de photographies du lieu des faits) ; CR, p. 3139 et 3140.
685 - Nafa Taric, CR, p. 3131 ; D35 (déclaration recueillie par le Bureau du Procureur), p. 2.
686 - Nafa Taric, CR, p. 3131 et 3132 ; P3369A (bulletin de sortie de l’hôpital concernant Elma Taric et Nafa Taric) ; D107 (rapport officiel du 4e poste de police de Hrasno – sous scellés).
687 - Nafa Taric, CR, p. 3131 ; D35 (déclaration recueillie par le Bureau du Procureur), p. 2.
688 - Nafa Taric, CR, p. 3132 ; D35 (déclaration recueillie par le Bureau du Procureur).
689 - Nafa Taric, CR, p. 3133.
690 - Ibid.
691 - Nafa Taric, CR, p. 3133 et 3135.
692 - Le témoin et sa fille sont restées à l’hôpital presque deux semaines, CR, p. 3135 ; P3369A (bulletin de sortie de l’hôpital concernant Elma Taric et Nafa Taric).
693 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 174. La Défense affirme que l’auteur du tir isolé n’a pu réagir aussi rapidement et tirer sur les victimes dès qu’elles ont eu quitté la protection des conteneurs, Mémoire en clôture de la Défense, par. 174.
694 - Nafa Taric, CR, p. 3131.
695 - Nafa Taric, CR, p. 3133.
696 - Nafa Taric, CR, p. 3183. Selon le témoin, la ligne de front se trouvait à environ un kilomètre de là, CR, p. 3165.
697 - Selon la Défense, ces données sont également nécessaires pour établir la trajectoire du projectile, le nombre de balles tirées, ainsi que pour déterminer si les victimes ont été touchées par une balle ou par des fragments d’une balle ayant ricoché ; Mémoire en clôture de la Défense, par. 171 et 172. Dusan Dunjic et Milan Kunjadic, respectivement médecin légiste et expert en balistique cités par la Défense, ont conclu qu’ils ne pouvaient déterminer ni le type de projectile ou d’arme à l’origine des blessures constatées, ni la trajectoire du tir, ni si les victimes avaient été directement prises pour cibles, car il leur manquait des informations telles que la nature des blessures subies ou la position dans laquelle les victimes se trouvaient, D1921 (rapport de Dusan Dunjic, médecin légiste cité par la Défense), p. 15 et 16 ; D1924 (rapport de Milan Kunjadic, expert en balistique cité par la Défense), p. 7 et 8 ; Milan Kunjadic, CR, p. 19341.
698 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 176 à 178. La Défense a affirmé qu’« à partir du carrefour rue Ozrenska – rue Moravska, les positions du SRK "tombaient" au pied du versant sud de la colline, et [que] de ces positions, il [étai]t impossible de tirer en direction de l’endroit [en question] », Mémoire en clôture de la Défense, par. 177.
699 - Témoin J, CR, p. 8057 ; D107 (rapport officiel du 4e poste de police de Hrasno) (sous scellés). Il n’a trouvé aucun fragment de balle sur les lieux, CR, p. 8057.
700 - D107 (rapport officiel du 4e poste de police de Hrasno) (sous scellés). Jonathan Hinchliffe s’est servi d’un télémètre à laser, qui a indiqué que le quartier de la rue Tagolavska, dans lequel il a vu des tranchées et d’où il pense que les coups de feu ont été tirés, et l’endroit où les victimes ont été touchées étaient séparés par une distance de 700 mètres, Hinchliffe, CR, p. 12979 à 12981.
701 - Témoin J, CR, p. 8084.
702 - Ibidem.
703 - Nafa Taric, CR, p. 3195 à 3198.
704 - Le témoin DP10 a déclaré que la rue dans laquelle les faits se sont produits n’était visible qu’en partie des positions du SRK, un bâtiment blanc obstruant le champ de vision. Cependant, il a admis par la suite qu’on avait une vue directe, même s’il a indiqué que la partie du carrefour qui était visible était en fait protégée par des obstacles, témoin DP10, CR, p. 14373, 14397 et 14411 à 14415. Le témoin DP16 a affirmé que, depuis les lignes du SRK, on ne pouvait voir le lieu des faits, témoin DP16, CR, p. 16576.
705 - Voir photographie n° 1 de la pièce P3268 (série de photographies du lieu des faits) ; P3280I (enregistrement vidéo) ; P3279H (photographie à 360 degrés du lieu du cas de tirs isolés n° 10).
706 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 2 novembre 1993, deux hommes ont été blessés par une rafale de mitraillette alors qu’ils ramassaient les ordures dans la rue Brace Ribara, rebaptisée rue Porodice Ribar, dans le quartier de Hrasno, à Sarajevo. Ramiz Velic, 50 ans, a été blessé à l’avant-bras gauche, et Milan Ristic, 56 ans, a été blessé au bras droit et aux deux jambes ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation. L’Accusation n’ayant présenté aucun élément de preuve concernant les blessures de Milan Ristic, la Chambre de première instance examinera les faits uniquement en ce qui concerne Ramiz Velic.
707 - Velic, CR, p. 2769 et 2770.
708 - Velic, CR, p. 2771, 2772, 2776, 2780 et 2782 ; P3280D (enregistrement vidéo montrant le lieu des faits). Chaque jour, le témoin, alors âgé de 50 ans, chargeait les ordures dans des camions à l’aide de sa tractopelle, Velic, CR, 2769-1.
709 - Velic, CR, p. 2782. Il a déclaré qu’il travaillait sous l’escorte de la FORPRONU quand il y avait des tirs nourris ou qu’il devait ramasser les ordures dans des secteurs dangereux, Velic, CR, p. 2770 et 2771.
710 - Velic, CR, p. 2782.
711 - Velic, CR, p. 2782 et 2826.
712 - Velic, CR, p. 2772.
713 - Velic, CR, p. 2817 à 2819, 2834 et 2835. Le témoin a tracé une ligne sur la pièce P3244 (photographie du lieu des faits) indiquant l’emplacement du câble qui traversait la rue, Velic, CR, p. 2819.
714 - Velic, CR, p. 2772 à 2774 et 2837. Voir la pièce P3280D (enregistrement vidéo montrant le lieu des faits).
715 - Velic, CR, p. 2774, 2807 et 2837 ; P1806 (bulletin de sortie du centre hospitalier universitaire de Sarajevo).
716 - Velic, CR, p. 2773, 2774, 2837 et 2838.
717 - Velic, CR, p. 2773.
718 - Velic, CR, p. 2806 ; P3279DD ; CR, p. 2838.
719 - Velic, CR, p. 2812. Le bulletin de sortie du centre hospitalier universitaire de Sarajevo indique qu’il a été admis le 2 novembre 1993 « suite à une blessure récente à la main gauche causée par une balle tirée par un tireur embusqué » et est sorti le 28 décembre 1993 après avoir subi deux opérations chirurgicales, P1806 (bulletin de sortie du centre hospitalier universitaire de Sarajevo).
720 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 241.
721 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 239 et 242. La Défense affirme que « si l’on examine les dégâts visibles sur les photographies, on voit que les vitres n’ont pas été endommagées, ce qui contredit l’affirmation de l’Accusation selon laquelle Ramiz Velic a délibérément été pris pour cible », Mémoire en clôture de la Défense, par. 244.
722 - Velic, CR, p. 2826 et 2827. Le témoin a affirmé que, durant le conflit, il avait été réquisitionné pour creuser des tranchées. Jusqu’au jour de l’événement, il avait creusé des tranchées en trois occasions, une fois à Žuc et deux fois à Vogosca. Il a indiqué cependant qu’il n’avait pas utilisé sa tractopelle à cet effet, mais une pioche et une pelle. CR, p. 2810, 2811, 2820, 2829, 2830 et 2833. Il a ajouté qu’il avait déjà été pris pour cible plusieurs fois par le passé, alors qu’il conduisait la tractopelle et ramassait les ordures dans d’autres quartiers, CR, p. 2782.
723 - Le témoin a indiqué sur un enregistrement vidéo passé à l’audience l’endroit où les VBTT étaient garés, voir la pièce P3280D (enregistrement vidéo montrant le lieu des faits).
724 - Ramiz Velic a indiqué que les pneus, l’avant de la tractopelle et le réservoir avaient été si sérieusement endommagés par les tirs qu’il avait fallu les remplacer, Velic, CR, p. 2807, 2808 et 2813.
725 - Velic, CR, p. 2826.
726 - Velic, CR, p. 2812. Le témoin ignorait l’existence d’une quelconque installation militaire dans le secteur, Velic, CR, p. 2828.
727 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 242 et 243.
728 - Velic, CR, p. 2773 et 2774. la portière gauche de la cabine faisait face à Vrace, Velic, CR, p. 2777.
729 - Velic, CR, p. 2773 et 2774.
730 - Velic, CR, p. 2781. Le témoin a clairement indiqué l’endroit où se trouvait cette école ainsi que d’autres positions tenues par le SRK sur des photographies qui lui ont été montrées à l’audience. Voir les pièces P3244, P3245, P3250 (série de photographies du lieu des faits), CR, p. 2783 à 2787 et 2790 ; P3280D (enregistrement vidéo montrant le lieu des faits), CR, p. 2777 ; P3279D (photographie à 360 degrés du lieu du cas de tirs isolés n° 15) ; CR, p. 2780 et 2781. La pièce P3245 (photographie) montre l’école du MUP. Le témoin a fait des annotations en rouge et a porté la lettre « B » sur la pièce P3245 (photocopie de la pièce P3244), et a annoté la pièce P3250 (téléphotographie du site), pour indiquer l’école du MUP et les positions du SRK à Vrace ; Velic, CR, p. 2784 à 2786.
731 - Hinchliffe, CR, p. 12985 et 12986.
732 - Le témoin DP10 a indiqué que de l’école du MUP, on ne pouvait pas tirer sur le lieu où se trouvait la victime, la vue étant obstruée par les murs du stade de Grbavica et par des obstacles élevés à proximité du lieu des faits, témoin DP10, CR, p. 14361 et 14362 ; D1768 (carte annotée par le témoin). Le témoin DP16 a déclaré qu’on n’avait pas de vue directe entre le lieu de l’accident et les positions du SRK, un bâtiment rose obstruant la vue, mais on avait selon lui une vue partielle depuis l’école du MUP, témoin DP16, CR, p. 16579 à 16582 ; P3244. Il a ajouté que les échanges de coups de feu étaient quotidiens dans le secteur, CR, p. 16580.
733 - P3280D (enregistrement vidéo montrant le lieu des faits) ; P3244 (photographie du lieu des faits). Le témoin a déclaré que les arbres que l’on voit sur les photographies et l’enregistrement n’étaient pas là au moment des faits. Voir la pièce P3279D (photographie à 360 degrés du lieu du cas de tirs isolés n° 15), CR, p. 2781 et 2782 ; P3244 (photographie du lieu des faits), CR, p. 2783 et 2784.
734 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 11 janvier 1994, Hatema Mukanovic, une femme de 38 ans, a été tuée par balle alors qu’elle était assise et prenait le café avec sa famille et des voisins, à la lumière de bougies, dans son appartement, au premier étage de l’immeuble sis Obala 27. Jula 89/I, actuellement Aleja Lipa 64, dans le quartier de Hrasno, à Sarajevo ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
735 - Mukanovic, CR, p. 3056 et 3057.
736 - Mukanovic, CR, p. 3057.
737 - Ibidem.
738 - Mukanovic, CR, p. 3057 à 3059. La salle à manger de l’appartement des Mukanovic avait une fenêtre à deux battants. Quand on se plaçait dans la salle à manger face à la fenêtre, le battant de gauche était vitré, tandis que le droit n’avait qu’une mince feuille de plastique en guise de carreau. Les stores en coton avaient été troués en divers endroits par des balles et des éclats d’obus, Mukanovic, CR, p. 3059 et 3060.
739 - Mukanovic, CR, p. 3060 et 3105.
740 - Mukanovic, CR, p. 3061.
741 - Mukanovic, CR, p. 3087.
742 - Mukanovic, CR, p. 3061 et 3105.
743 - Mukanovic, CR, p. 3061.
744 - Ibid.
745 - Mukanovic, CR, p. 3061 et 3070.
746 - Mukanovic, CR, p. 3063.
747 - Mukanovic, CR, p. 3064, 3065, 3119 et 3120. Le témoin a montré sur un enregistrement vidéo et sur des photographies qui lui ont été présentés à l’audience les points d’entrée des deux balles ainsi que l’endroit où son épouse était assise au moment des faits, P3280 (enregistrement vidéo montrant le lieu de l’attaque), CR, p. 3065 à 3067. Comme on le voit sur l’enregistrement vidéo, il a été établi que le second point d’entrée était à 97 centimètres du sol et à 5,5 centimètres du chambranle de la porte, CR, p. 3066. Voir la pièce P3237 (photographie 1A de la salle à manger) ; P3238 (photographie 1B, photocopie en noir et blanc préannotée de la pièce P3237), CR, p. 3068 à 3070, et 3073.
748 - Mukanovic, CR, p. 3065 et 3119.
749 - Mukanovic, CR, p. 3064, 3119 et 3120.
750 - Mukanovic, CR, p. 3065, 3119 et 3120.
751 - Mukanovic, CR, p. 3063 et 3064.
752 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 303. Dusan Dunjic, médecin légiste cité par la Défense, a conclu qu’en l’absence d’informations détaillées sur la nature de la blessure, il ne pouvait déterminer le type de projectile à l’origine du décès de la victime, D1921 (rapport de Dusan Dunjic, médecin légiste cité par la Défense), p. 29 à 31.
753 - Mukanovic, CR, p. 3073.
754 - P3235 (carte annotée par le témoin), CR, p. 3083 à 3085 ; P3237 (photographie 1A) ; P3238 (photographie 1B, photocopie en noir et blanc de la pièce P3237 préannotée par le témoin). L’emplacement des positions du SRK est indiqué par la lettre « F » ; CR, p. 3073. Voir les pièces P3239 (photographie 2A, vue de la fenêtre de la salle à manger), P3240 (photographie 2B, photocopie en noir et blanc préannotée de la pièce P3239), P3241 (photographie 3A, téléphotographie de la vue à partir de la fenêtre de la salle à manger), P3242 (photographie 3B, photocopie en noir et blanc préannotée de la pièce P3241) et P3279 (photographie à 360 degrés du lieu du cas de tirs isolés n° 20), CR, p. 3081 et 3082.
755 - Mukanovic, CR, p. 3115.
756 - Témoin J, CR, p. 8058 et 8061. Le témoin J a indiqué sur une carte le bâtiment dans lequel habitait la victime au moment des faits ; CR, p. 8060. Voir le numéro 4 sur la pièce P3234 (carte sur laquelle sont indiqués les lieux de plusieurs cas de tirs isolés à Hrasno).
757 - Témoin J, CR, p. 8061.
758 - Témoin J, CR, p. 8089. Le témoin J a noté sur une carte le secteur d’où provenait le tir et a tracé en rouge une ligne indiquant où la ligne de front passait, témoin J, CR, p. 8061. Voir le numéro 7 sur la pièce P3234 (carte sur laquelle sont indiqués les lieux de plusieurs cas de tirs isolés à Hrasno). Le témoin a néanmoins reconnu qu’il était techniquement possible que les coups de feu aient été tirés d’un autre endroit situé sur la colline, CR, p. 8068.
759 - Hinchliffe, CR, p. 2991.
760 - P3237 (photographie A1) ; P3238 (photographie 1B, photocopie en noir et blanc préannotée de la pièce P3237) ; P3239 (photographie 2A, vue depuis la fenêtre de la salle à manger) ; P3240 (photographie 2B, photocopie en noir et blanc préannotée de la pièce P3239), P3241 (photographie 3A, téléphotographie de la vue à partir de la fenêtre de la salle à manger) ; P3242 (photographie 3B, photocopie en noir et blanc préannotée de la pièce P3241) ; P3279 (photographie à 360 degrés du lieu du cas de tirs isolés n° 20).
761 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 298 à 302 et 306. La Défense a fait remarquer que les faits se sont produits de nuit, alors que la pièce était éclairée seulement par une bougie et que la fenêtre de la salle à manger était recouverte d’un plastique. La Défense a affirmé que dans ces circonstances, la victime n’avait pu être vue des positions du SRK situées à 800 mètres de là, ainsi que l’a soutenu l’Accusation. Mémoire en clôture de la Défense, par. 300. Milan Kunjadic, expert en balistique cité par la Défense, a indiqué que selon lui les tirs provenaient de Hrasno Brdo, CR, p. 19360. Il a déclaré cependant que du lieu d’origine présumé du coup de feu, situé à 800 mètres de la cible, le tireur n’aurait pu voir la cible si la fenêtre avait été occultée. D’après le témoin, les éléments de preuve indiquent que les deux balles ont été tirées en même temps, CR, p. 19361. S’il n’a pu préciser le type d’arme utilisée, il pense qu’il s’agit très probablement d’un fusil automatique, CR, p. 19365 à 19367. Il a conclu que la victime n’avait pu être la « cible directe » du tir, « un store et un rideau occultant la fenêtre (ce qui empêchait de voir quoi que ce soit) », CR, p. 19353 ; Voir la pièce D1924 (rapport de Milan Kunjadic, expert en balistique cité par la Défense), p. 12.
762 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 302.
763 - Mukanovic, CR, p. 3086 et 3087. Le témoin a indiqué que 300 à 400 mètres séparaient son appartement de la place des Héros (Trg Heroja). Il ignorait si l’ABiH avait son quartier général dans le bâtiment Loris, place des Héros, mais a émis l’hypothèse que le premier bâtiment sur la ligne de front abritait le quartier général de l’ABiH, Mukanovic, CR, p. 3103.
764 - Mukanovic, CR, p. 3086 et 3087.
765 - Témoin D, CR, p. 1934.
766 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que le 22 juillet 1994 le témoin AG, un garçon de 13 ans, a été blessé par balle à l’abdomen alors qu’il faisait du lèche-vitrines avec sa mère et sa sœur rue Miljenka Cvitkovica, rebaptisée Ferde Hauptmana, dans le quartier Cengic Vila de Sarajevo ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
767 - Témoin AG, CR, p. 6286 ; témoin AH, CR, p. 6244 et 6245.
768 - Témoin AH, CR, p. 6265 ; témoin AG, CR, p. 6287.
769 - Témoin AH, CR, p. 6245, 6246 et 6266 ; témoin AG, CR, p. 6286, 6318 et 6334.
770 - Témoin AG, CR, p. 6286, 6318 et 6319 ; témoin AH, CR, p. 6245, 6268, 6269 et 6277.
771 - Témoin AG, CR, p. 6287, 6296 et 6316 ; témoin AH, CR, p. 6245, 6247 et 6254. Le témoin AG portait un short et un T-shirt à manches courtes le jour des faits, témoin AG, CR, p. 6291 ; témoin AH, CR, p. 6248.
772 - Témoin AG, CR, p. 6315 et 6316. Le témoin AG ne savait plus s’il avait entendu le coup de feu, mais il s’est souvenu avoir entendu un bris de verre. Témoin AG, CR, p. 6287 et 6316. Le témoin AH a elle aussi entendu le bris du verre, avant de voir que son frère était blessé. Elle a vu le trou fait par la balle dans la partie gauche de la vitrine du magasin, témoin AH, CR, p. 6245 à 6247 et 6267 à 6274.
773 - Témoin AH, CR, p. 6270. Le témoin AH a indiqué que les hommes qui leur avaient porté secours étaient en civil, témoin AH, CR, p. 6270.
774 - Témoin AH, CR, p. 6247 et 6278 à 6280 ; témoin AG, CR, p. 6288, 6291, 6298 et 6345.
775 - Témoin AG, CR, p. 6291 ; voir la pièce P2794 (bulletin de sortie de l’hôpital). Voir la pièce P2792 (série de photographies prises par la police). Le récit des faits a été confirmé par la mère du témoin AG dans une déclaration écrite recueillie par la police. Voir la pièce D80 (déposition faite par la mère au poste de police de Novi Grad, datée du 1er mars 1995), témoin AH, CR, p. 6277.
776 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 437 et 438. Selon la Défense, le fait que seuls deux coups de feu aient été tirés, et que le tireur n’ait visé aucune autre personne présente dans le secteur montre que la victime n’a pas été délibérément prise pour cible, Mémoire en clôture de la Défense, par. 435. Dusan Dunjic, médecin légiste cité par la Défense, a indiqué qu’en l’absence d’informations telles qu’une description détaillée de la nature de la blessure et l’indication de la position dans laquelle la victime se trouvait lorsqu’elle a été touchée, il ne pouvait ni déterminer le type de projectile à l’origine de la blessure ni dire si la balle avait d’abord ricoché, D1921 (rapport de Dusan Dunjic, médecin légiste cité par la Défense), p. 44 à 46.
777 - Témoin AH, CR, p. 6267.
778 - Témoin AG, CR, p. 6298 et 6324 ; témoin AH, CR, p. 6248 et 6249. Le témoin AG n’a remarqué aucun matériel militaire à proximité, ni vu un quelconque véhicule de l’armée garé sur le parking devant le magasin, témoin AG, CR, p. 6291 et 6319. Le témoin AH a affirmé n’avoir vu aucun soldat dans le restaurant quand elle est retournée chercher la bicyclette, témoin AH, CR, p. 6270.
779 - Témoin AG, CR, p. 6288. Le témoin a déclaré qu’il était en état de choc après avoir été blessé, si bien qu’il ne se rappelait pas si d’autres coups de feu avaient été tirés ensuite, CR, p. 6288.
780 - Le témoin AG s’est souvenu que cinq ou six enfants jouaient tout près de lui à ce moment-là, et pense qu’ils ont probablement fui après le coup de feu, témoin AG, CR, p. 6288 et 6322. Voir aussi la pièce D80 et témoin AH, CR, p. 6277.
781 - Dans le rapport officiel du centre des services de sécurité rédigé par Milan Kucanin, il est indiqué que 10 personnes se trouvaient dans le restaurant au moment du coup de feu, mais qu’aucune d’elles n’avait été blessée, P2790 (rapport officiel du centre des services de sécurité daté du 22 juillet 1994, signé par Kucanin).
782 - Mémoire en clôture de la Défense, CR, p. 433 à 435. La Défense a affirmé que la distance séparant le lieu où la victime a été touchée de la source présumée du coup de feu n’avait pas été correctement établie (par. 433). Milan Kunjadic, expert en balistique cité par la Défense, a conclu que, sur la base des informations dont il disposait, il ne pouvait déterminer ni le type d’arme utilisée ni la distance de tir, D1924 (rapport de Milan Kunjadic, expert en balistique cité par la Défense), p. 18.
783 - Témoin AG, CR, p. 6328 ; témoin AH, CR, p. 6279.
784 - Kucanin, CR, p. 4510, 4514 et 4515 ; P2792 (série de photographies prises par la police) ; P2790 (rapport officiel du centre des services de sécurité daté du 22 juillet 1994, signé par Milan Kucanin). Le témoin AH a vu les points d’impact de la balle dans le restaurant quand elle est retournée chercher la bicyclette de son frère plus tard, témoin AH, CR, p. 6247, 6248 et 6270. Voir la pièce P3280W (enregistrement vidéo montrant le lieu des faits) ; P3279W (photographie à 360 degrés du lieu du cas de tirs isolés n° 27) ; P3279WW (photographies du lieu des faits annotées par le témoin AG) ; P3269 (série de photographies préannotées par le témoin AH).
785 - Milan Kucanin a vu des impacts de balle dans la devanture du restaurant et à l’intérieur ; il était là lorsque des policiers ont pris des photographies des lieux et noté les trajectoires empruntées par la balle. Il a indiqué que la balle qui avait touché le restaurant avait laissé trois points d’impact. La balle a traversé l’auvent protégeant le restaurant, puis la devanture, et a atteint un mur à l’intérieur sur lequel elle a ricoché avant de finir sa course sur le sol, Kucanin, CR, p. 4509 à 4512, 4515, 4516, 4647, 4648, 4654 à 4657 et 4762 à 4767 ; P2792 (série de photographies prises par la police) ; P2790 (rapport officiel du centre des services de sécurité daté du 22 juillet 1994, signé par Milan Kucanin). Le témoin a indiqué sur une série de photographies qui lui ont été présentées à l’audience les points d’impact de la balle, CR, p. 4515, 4647, 4648, 4654 à 4657 et 4762 à 4767 ; P2792 (série de photographies prises par la police). Il a expliqué que la police s’était servie d’un dispositif ressemblant à un périscope, mis au point par un expert en balistique, pour relier visuellement les deux premiers points d’impact et déterminer l’origine du coup de feu, CR, p. 4512, 4658 et 4659. Une balle de calibre 7,62 mm a été retrouvée sur les lieux, CR, p. 4516 ; P2792 (série de photographies prises par la police) ; P2790 (rapport officiel du centre des services de sécurité daté du 22 juillet 1994, signé par Milan Kucanin).
786 - Kucanin, CR, p. 4512 et 4513 ; P2790 (rapport officiel du centre des services de sécurité daté du 22 juillet 1994, signé par Milan Kucanin). Celui-ci a indiqué l’endroit où se trouvait la maison sur une photographie qu’on lui a présentée à l’audience, Kucanin, CR, p. 4516 et 4517. Jonathan Hinchliffe ne s’est pas servi d’un télémètre à laser pour déterminer la distance séparant le lieu où se trouvait la victime de l’origine présumée du tir mais, après avoir observé la crête, il a estimé cette distance à 1 200 mètres, Hinchliffe, CR, p. 12995.
787 - Il a affirmé que le lieu des faits se trouvant à plus de 1 000 mètres des lignes du SRK, « et vu la configuration du terrain et l’emplacement de la ligne de front dans le secteur », on ne pouvait pas voir l’endroit où la victime a été touchée des positions du SRK, témoin DP16, CR, p. 16577.
788 - P2792 (série de photographies prises par la police) ; P3279W (photographie à 360 degrés) ; P3280W (enregistrement vidéo montrant le lieu des faits) ; P3269 (série de photographies préannotées par le témoin AH).
789 - P36644.RH ; D1814 (cartes).
790 - P3644. RH (carte).
791 - D1814 (carte).
792 - Hajir, CR, p. 1698.
793 - Témoin DP6, CR, p. 13869.
794 - Témoin DP8, CR, p. 14726.
795 - Kolp, CR, p. 8243 et 8244 ; P3644.MK (carte annotée par Mustafa Kovac) ; Kovac, CR, p. 877 et 881.
796 - Kolp, CR, p. 8243 et 8244.
797 - Kucanin, CR, p. 4633, P3658 (carte annotée par le témoin). En outre, au début du conflit, Dobrinja avait été intensément pilonné depuis Nedarici, Kovac, CR, p. 877.
798 - Kovac, CR, p. 874 et 878. Les témoins DP6 (CR, p. 13984) et DP17 (CR, p. 16832 et 16833) ont confirmé que le SRK avait des mortiers à Nedarici ; Le témoin DP5 a déclaré que le SRK avait un lance-roquettes à l’Institut pour aveugles, CR, p. 15349.
799 - Djiho, CR, p. 3936 et 3937.
800 - Hadzic, CR, p. 12253.
801 - Des témoins à décharge ont affirmé que l’ABiH avait aussi livré de violents combats à Nedarici et alentour. Richard Gray, observateur militaire de l’ONU à Sarajevo entre avril et septembre 1992, a déclaré qu’à Nedarici, le SRK était « assiégé » et isolé ; la ligne de front passait par le foyer d’étudiants et la rue Ante Babica. Les forces du HVO à Stup ont bombardé les bâtiments dans lesquels il entendait poster des observateurs militaires et, de manière générale, tout le secteur a été la cible d’obus tirés par l’ABiH. Le 18 mai 1992, un bâtiment de huit ou neuf étages situé rue Ante Babica a été bombardé par les forces du SRK en riposte à des tirs isolés de l’ABiH (Gray, CR, p. 19856 ; 19884, annotations sur la pièce D1845, carte représentant la partie occidentale de Sarajevo, CR, p. 19754, 19857, 19895, 19899 à 19902, 19906 et 19907). Selon le témoin DP5, un soldat du SRK ayant quitté le secteur au milieu de l’année 1993, les forces de l’ABiH attaquaient habituellement au lance-roquettes multiple, au lance-fusées, au mortier et au canon de montagne. Les tireurs embusqués de l’ABiH opéraient depuis Vojnicko Polje et Alipasino Polje. DP5 s’est aussi rappelé que des maisons avaient été incendiées à Nedarici et qu’une attaque de chars avait eu lieu vers le 10 juin 1992. Il a ajouté que, durant le conflit, trois rangées de barricades avaient été élevées au croisement de la rue Ante Babica et de la rue Aleja Branka Bujica (témoin DP5, CR, p. 15250 à 15252, 15256 à 15259, 15271 à 15274 et 15404 à 15408). Le fait que d’importantes opérations de combat se soient déroulées vers cette date a été confirmé par le témoin DP51, qui a déclaré que l’hôpital de Kosevo avait admis un grand nombre de blessés venant de Nedarici tôt le matin du 7 ou du 8 juin 1992 (témoin DP51, CR, p. 13628). La destruction de bâtiments à Nedarici s’est poursuivie sur une grande échelle jusqu’en décembre 1992 au moins (témoin DP6, CR, p. 13935). L’Accusation a reconnu qu’en juin 1994, il y avait des soldats postés des deux côtés des lignes de front à Nedarici et que les affrontements étaient quotidiens ; par ailleurs, grâce aux positions qu’elles occupaient dans des tours autour de Nedarici, les forces de l’ABiH avaient une vue dégagée sur l’autre côté de la ligne de front (CR, p. 13898 et 13899).
802 - Témoin R, CR, p. 8187 et 8188.
803 - P3098 (carte du secteur annotée par le témoin) ; Omerovic, CR, p. 3865, CR, p. 3849 et 3850.
804 - Omerovic, CR, p. 3849, 3850, 3886 et 3888.
805 - Omerovic, CR, p. 3893 et 3894.
806 - Omerovic, CR, p. 3863 et 3864.
807 - Fajko Kadric, CR, p. 3789 et 3790 ; P3108 (carte du secteur) ; Faruk Kadric, CR, p. 3742 et 3743, montrant les lignes de front sur la pièce D47, une carte du secteur ; le témoin a néanmoins déclaré qu’il ne pouvait pas voir les lignes de front proprement dites. Tous les bâtiments situés devant « l’Institut pour aveugles et l’Institut pour enfants étaient détruits », ainsi que les bâtiments situés « en-dessous de l’Institut pour enfants aveugles, rue Branka Bujica » (secteurs qui apparaissent sur la carte sous les noms d’Oslobodenje-Studenski Dom, Zavod za Slijepe, et Dom Penzionera). Voir aussi Kucanin, CR, p. 4542, P3644.MK1 (carte annotée par le témoin). Faruk Kadric a tracé une autre ligne de front le long de la rue Aleja Branka Bujica (rebaptisée Aleja Bosne Srebrene), qui part de la rue Ante Babica et remonte jusqu’à l’« Institut pour enfants aveugles », D47 (carte du secteur annotée par le témoin) ; Faruk Kadric, CR, p. 3742 et 3743. Le témoin DP4 a indiqué sur la carte la rue Aleja Branka Bujica, et a déclaré qu’elle était située sur le territoire du SRK et constamment prise pour cible par l’ABiH ; témoin DP4, CR, p. 14137.
808 - Témoin DP4, CR, p. 14228.
809 - Témoin DP6, CR, p. 13918 ; témoin DP8, CR, p. 14729 et 14742 à 14747.
810 - Témoin DP6, CR, p. 13919, 14067 et 14068.
811 - P2754 (rapport des observateurs militaires de l’ONU), examiné à l’audience, CR, p. 16852 (audience à huis clos).
812 - P2759 (rapport des observateurs militaires de l’ONU), p. 4, par. 24 ; témoin DP17, CR, p. 16856 à 16861.
813 - Fajko Kadric, CR, p. 3782.
814 - Fajko Kadric, CR, p. 3779 à 3784 et 3763 (en ce qui concerne la blessure par balle de son fils plus tard ce matin-là) ; Faruk Kadric, CR, p. 3716 (en ce qui concerne un tir isolé survenu tôt ce matin-là).
815 - Marko Kapetanovic, CR, p. 5776 et 5820 ; Djiho, CR, p. 3906.
816 - Djiho, CR, p. 3957.
817 - Omerovic, CR, p. 3852.
818 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 4 octobre 1993, Faruk Kadric, un adolescent de 16 ans, a été blessé par balle à la nuque dans la rue Ante Babica, à l’extrémité ouest de Sarajevo, alors qu’il était assis sur le siège passager du camion de son père ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
819 - Fajko Kadric, CR, p. 3753 et 3757.
820 - Fajko Kadric, CR, p. 3755 et 3756.
821 - Fajko Kadric, CR, p. 3761 ; P3107, croquis du camion fait par le témoin ; Faruk Kadric, CR, p. 3706.
822 - Fajko Kadric, CR, p. 3784, 3786 et 3787.
823 - Fajko Kadric, CR, p. 3757, 3758 et 3786 ; D47 (carte du secteur annotée par le témoin). En ce qui concerne le jour des faits, la Chambre de première instance considère que la pièce P1781 (formulaire d’admission du centre hospitalier universitaire de Sarajevo), sur laquelle est inscrite comme date d’admission du témoin le 4 octobre 1993, corrobore la déclaration de ce dernier.
824 - Fajko Kadric, CR, p. 3793 à 3796 ; P1781.1 (formulaire d’admission du Centre hospitalier universitaire de Sarajevo, sur lequel il est indiqué que la 5e brigade motorisée de l’ABiH était l’employeur du titulaire de la police d’assurance) ; Faruk Kadric a reconnu, après l’avoir nié, que son père était dans l’armée (CR, p. 3719 et 3744).
825 - Fajko Kadric, CR, p. 3803.
826 - Faruk Kadric, CR, p. 3750 et 3729.
827 - Fajko Kadric, CR, p. 3760 ; Faruk Kadric, CR, p. 3707.
828 - Fajko Kadric, CR, p. 3761 ; Faruk Kadric, CR, p. 3712.
829 - Fajko Kadric, CR, p. 3763.
830 - Faruk Kadric, CR, p. 3707 ; Fajko Kadric, CR, p. 3765 et 3766. Selon les calculs de la Chambre de première instance, la distance séparant l’intersection des rues Ante Babica et Aleja Bosne Srebrene et celle des rues Ante Babica et Djure Jaksica est plus près de 200 mètres.
831 - Faruk Kadric, CR, p. 3706 et 3715 ; Fajko Kadric, CR, p. 3758 et 3779 à 3781 ; P3108 (carte préannotée) ; P3644.FK.1 (carte annotée à l’audience) ; P3277 (photographie du carrefour).
832 - Fajko Kadric, CR, p. 3759 ; P3107 (croquis du camion fait par Fajko Kadric). Le témoin a montré sur le croquis le « point d’entrée » de la balle sur le côté du véhicule, « qui faisait 20, ou peut-être 10 millimètres de diamètre » ; Fajko Kadric, CR, p. 3765. Il a par la suite précisé que « [l]e camion a[vait] été touché du côté droit, sur le cadre de la portière, à hauteur du cou » (CR, p. 3761).
833 - Fajko Kadric, CR, p. 3760 ; Faruk Kadric, CR, p. 3707 à 3710 et 3714 ; P1781 ; P1701.
834 - Faruk Kadric, CR, p. 3707 et 3708 ; Fajko Kadric, CR, p. 3759.
835 - Fajko Kadric a indiqué que l’Institut pour aveugles était un bastion notoire de tireurs embusqués. Il a notamment indiqué la présence de trous dans les murs, à travers lesquels le SRK tirait. Selon lui, on pouvait voir ces trous de l’endroit où se trouvait le camion lorsqu’il a été pris pour cible, Fajko Kadric, CR, p. 3783. Cependant, aucun des témoins n’a pu voir exactement d’où la balle avait été tirée, ce qui est compréhensible compte tenu des circonstances. Fajko Kadric a ajouté que l’on courait toujours un risque en franchissant ce carrefour, et que son camion avait été touché à plusieurs reprises, chaque fois du côté droit, Fajko Kadric, CR, p. 3782. Faruk Kadric a rappelé qu’une femme avait été prise pour cible le matin même à ce carrefour, si bien qu’on lui avait vivement conseillé de ne pas aller à l’école, Faruk Kadric, CR, p. 3716. Jonathan Hinchliffe a estimé à 440 mètres la distance séparant l’Institut pour aveugles de l’endroit où le camion avait été touché, Hinchliffe, CR, p. 12983.
836 - Fajko Kadric, CR, p. 3760 ; Faruk Kadric, CR, p. 3707.
837 - Fajko Kadric, CR, p. 3766 ; Faruk Kadric, CR, p. 3707 et 3708. Au dispensaire, on a pansé sa blessure ; Faruk Kadric a ensuite été conduit dans un établissement désigné sous le nom de KAR, puis au centre hospitalier universitaire de Sarajevo (hôpital de Kosevo), où il a reçu des soins plus poussés. Quatre ou cinq mois plus tard, il est allé se faire soigner aux Émirats arabes unis, où il est resté un an et demi, Faruk Kadric, CR, p. 3708 à 3710.
838 - Faruk Kadric, CR, p. 3710 ; P1781 (bulletin de sortie de l’hôpital indiquant qu’il a été blessé le 4 octobre 1993 par une balle à fragmentation qui l’a atteint au cou, et que des éclats de métal se sont logés dans sa nuque).
839 - P1701 (trois radiographies du cou). L’argument de la Défense selon lequel les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer ce qui a causé la blessure (Mémoire en clôture de la Défense, par. 205) est dénué de fondement. La Défense elle-même a semblé admettre plus tard que la balle « était venue d’un endroit situé à droite du camion » (Mémoire en clôture de la Défense, par. 215). La comparaison des éclats de balle encore présents dans la nuque de Fauk Kadric avec la vertèbre C4 également visible sur la radiographie conduit la Chambre à penser que la longueur du plus grand de ces éclats est d’au moins 2 centimètres, Faruk Kadric, CR, p. 3713.
840 - Faruk Kadric, CR, p. 3742 et 3743. Sur deux photographies de la rue Ante Babica prises de l’Institut pour aveugles, on ne voit qu’une seule petite maison, en reconstruction, devant l’Institut. Au moment de l’accident, cette maison était détruite, et ne pouvait donc pas boucher la vue, Faruk Kadric, CR, p. 3784. Les arbres que l’on voit sur une autre photographie prise de la rue Ante Babica en direction de l’Institut pour aveugles ne pouvaient pas eux non plus obstruer la vue compte tenu de leur petite taille à l’époque des faits, P3277, photographie du carrefour ; Fajko Kadric, CR, p. 3836. Pour ce qui est de la visibilité, les témoins ont tous deux affirmé qu’« il faisait beau », Fajko Kadric, CR, p. 3761 ; Faruk Kadric, CR, p. 3712.
841 - Fajko Kadric, CR, p. 3777 ; Djiho, CR, p. 3916 et 3917 ; Kapetanovic, CR, p. 5791 et 5792. Tant le père (Fajko Kadric, CR, p. 3779 à 3784) que le fils (Faruk Kadric, CR, p. 3746) ont déclaré que depuis l’endroit où celui-ci a été atteint, on pouvait voir l’Institut.
842 - Faruk Kadric a indiqué qu’un obstacle peu élevé, un petit conteneur, avait été placé là ce jour-là, CR, p. 3715. Fajko Kadric a mentionné la présence d’obstacles d’environ deux mètres de haut, CR, p. 3776 ; voir la pièce P3277, photographie du croisement.
843 - Kunjadic, CR, p. 19274, 19275, 19349 et 19330. Un véhicule se déplaçant à 20 ou 30 kilomètres à l’heure – vitesse à laquelle Fajko Kadric a estimé que le camion roulait au moment des faits (CR, p. 3761) – parcourt 5,5 à 8,3 m/s.
844 - Kunjadic, CR, p. 19349 à 19351.
845 - Kunjadic, CR, p. 19353.
846 - Ces incertitudes font qu’il n’y a pas lieu pour la Chambre de première instance d’examiner l’argument de la Défense selon lequel le chauffeur du camion étant un membre de l’ABiH (même s’il n’était pas de service au moment des faits), on ne peut raisonnablement pas attendre d’un soldat qu’il distingue, à une telle distance, un civil assis dans un objectif militaire, Mémoire en clôture de la Défense, par. 215. La Défense a néanmoins ajouté qu’elle était « parfaitement d’accord » avec le témoin Briquemont lorsqu’il a déclaré que les véhicules civils devenaient un objectif militaire légitime lorsque l’on était certain « qu[’ils] serv[aient] à des opérations militaires ou [étaie]nt utilisés par des militaires », CR, p. 10134. En tout état de cause, la Défense a déclaré en substance qu’une personne se trouvant à bord d’un camion présumé utilisé à des fins militaires, comme cela était le cas de Faruk Kadric, ne pouvait être considérée comme un civil, Mémoire en clôture de la Défense, par. 216.
847 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 13 mars 1994, Ivan Franjic et Augustin Vucic « ont été blessés par balle alors qu’ils marchaient en compagnie d’un troisième [homme] dans la rue Ante Babica, à Vojnicko Polje, à l’extrémité ouest de Sarajevo. Ivan Franjic, un homme de 63 ans, a été blessé par balle au ventre, et Augustin Vucic, 57 ans, a été blessé aux reins et est décédé des suites de ses blessures deux mois et demi plus tard » ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
848 - Marko Kapetanovic n’a pu se rappeler la date exacte des faits et les a situés aux environs d’avril 1993, Kapetanovic, CR, p. 5765. Fuad Djiho a d’abord situé les faits en mars 1994 (Djiho, CR, p. 3904), puis en avril 1994 (Djiho, CR, p. 3908). On lui a ensuite présenté la déclaration qu’il avait faite au service des enquêtes criminelles de Sarajevo le 25 février 1995, dans laquelle il avait indiqué la date du 3 mars 1994 (Djiho, CR, p. 3909 et 3910 ; P2476). Le dossier médical du centre hospitalier universitaire de Sarajevo et le bulletin de sortie remis à Ivan Franjic montrent que la victime a été admise à l’hôpital le 13 mars 1994 ; P2477, bulletin de sortie. La traduction en anglais (P2477.1) porte la date du 13 mars 1993, qui est erronée. Pour ce qui est de l’heure exacte des faits, Marko Kapetanovic a déclaré que ses amis avaient été blessés vers 10 heures (Kapetanovic, CR, p. 5766, 5827 et 5841), tandis que selon Fuad Djiho, les faits se sont produits vers 14 ou 15 heures (Djiho, CR, p. 3908). Selon un rapport du quatrième poste de police (municipalité de Novi Grad, Sarajevo) daté du 13 mars 1994, c’était aux environs de 17 heures (P2476.1, traduction en anglais du rapport de police).
849 - Marko Kapetanovic a déclaré qu’Ivan Franjic avait été blessé au milieu de l’abdomen, au-dessus du nombril. Kapetanovic, CR, p. 5767, 5768 et 5782. Les témoins ont tous deux indiqué que les intestins d’Ivan Franjic sortaient en partie de sa plaie ouverte. Kapetanovic, CR, p. 5768 et 5837 ; Djiho, CR, p. 3908. Le bulletin de sortie de l’hôpital remis à Ivan Franjic le 5 avril 1994 a été établi par le service de chirurgie digestive du centre hospitalier universitaire de Sarajevo ; le diagnostic était : « blessure à l’abdomen causée par une balle tirée par un tireur embusqué ». P2477.1, bulletin de sortie. La date de sortie est erronée dans la version en anglais, et il convient de lire « 5 avril 1994 » en lieu et place de « 5 avril 1993 ».
850 - Marko Kapetanovic a déclaré qu’Augustin Vucic avait été blessé plus gravement, au rein gauche (Kapetanovic, CR, p. 5838 ; CR, p. 5767, 5768 et 5823). Si les témoins ont tous deux affirmé qu’il était décédé plus tard des suites de ses blessures (Kapetanovic, CR, p. 5769 ; Djiho, CR, p. 3921), la Défense a fait valoir que les éléments de preuve présentés ne suffisaient pas pour conclure que le décès d’Augustin Vucic résultait directement de sa blessure au rein. La Chambre de première instance reconnaît que le lien entre la blessure d’Augustin Vucic et son décès n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable.
851 - La Défense a laissé entendre qu’il était possible que ces trois hommes aient été des membres croates du HVO (Mémoire en clôture de la Défense, CR, p. 313). La Chambre de première instance n’a rien vu qui puisse étayer cette allégation.
852 - Kapetanovic, CR, p. 5769 (Ivan Franjic et lui-même étaient retraités, et Augustin Vucic était sur le point de prendre sa retraite), CR, p. 5774 et 5769 ; Djiho, CR, p. 3918. Ivan Franjic habitait dans le même immeuble que Marko Kapetanovic, Kapetanovic, CR, p. 5765.
853 - Kapetanovic, CR, p. 5777, P3280.U (enregistrement vidéo montrant le lieu des faits).
854 - Kapetanovic, CR, p. 5802 à 5804, annotant le côté gauche de la photographie, près du carrefour entre la rue à quatre voies que l’on voit en bas de la photographie et une rue parallèle à la bordure latérale de la photographie, sur la gauche d’un véhicule rouge situé au croisement, P3279Ob (photographie du lieu des faits).
855 - P3202 (carte sur laquelle le témoin a tracé une croix, apparemment à l’endroit où Trg Medunarodnog Prijatelistva bifurque au sud vers la rue Ante Babica).
856 - Kapetanovic, CR, p. 5862, annotant la partie inférieure droite de la pièce P3279 (photographie du lieu des faits).
857 - Fuad Djiho, un policier de réserve, s’est rendu dans le quartier avec un collègue, au parking situé entre les nos 1 et 3 rue Ante Babica, après avoir reçu une plainte selon laquelle des enfants touchaient à une voiture. Là, ils ont entendu des coups de feu, et ont d’abord pensé qu’ils avaient été pris pour cibles ; Djiho, CR, p. 3904 à 3906.
858 - P3279Oa ; P3115, carte du secteur annotée par le témoin ; Djiho, CR, p. 3911 et 3912. Aussi Djiho, CR, p. 3962, annotant la partie inférieure droite de la pièce P3279Ob, une photographie du lieu des faits.
859 - Djiho, CR, p. 3907 et 3908.
860 - Kapetanovic, CR, p. 5766.
861 - Kapetanovic, CR, p. 5823.
862 - Kapetanovic, CR, p. 5767 et 5781.
863 - Kapetanovic, CR, p. 5768.
864 - Kapetanovic, CR, p. 5781.
865 - Djiho, CR, p. 3906.
866 - Kapetanovic, CR, p. 5776 et 5820 ; Djiho, CR, p. 3906. Les éléments de preuve relatifs à la place des victimes et au type de blessures reçues ne suffisent pas pour permettre à la Chambre de première instance de déterminer l’origine des coups de feu.
867 - Kapetanovic, CR, p. 5781. Pour ce qui est de l’origine des coups de feu, la Défense a émis l’hypothèse qu’ils aient été tirés de la maison de retraite ou du bâtiment de l’Oslobodenje, qui se trouvaient à une distance de 50 à 100 mètres de l’Institut pour aveugles (Kapetanovic, CR, p. 5821) et étaient contrôlés par l’ABiH, Djiho, CR, p. 3934 à 3936 ; P3115 (carte annotée par le témoin).
868 - Djiho, CR, p. 3918.
869 - Kapetanovic, CR, p. 5768.
870 - Kapetanovic, CR, p. 5786.
871 - Djiho, CR, p. 3957. En particulier, des ouvertures de 30 à 40 centimètres avaient été pratiquées à cet effet dans les murs de l’Institut pour aveugles, comme il a pu le constater lui-même lorsqu’il a visité le bâtiment après l’accord de Dayton de 1995 ; Djiho, CR, p. 3956, 3957 et 3959.
872 - Kapetanovic, CR, p. 5774 ; P3265, photographie du secteur, annotée par le témoin s’agissant des dégâts causés par les bombardements ; en particulier, les deux maisons situées devant le foyer d’étudiants ont été détruites ; Fuad Djiho a déclaré que de l’endroit où Ivan Franjic avait été blessé, il pouvait voir l’Institut pour aveugles, CR, p. 3952. Le foyer d’étudiants était éventré, et plusieurs trous énormes permettaient de voir à travers, Fajko Kadric, CR, p 3777 ; Djiho, CR, p. 3916 et 3917 ; Kapetanovic, CR, p. 5791 et 5792.
873 - Djiho, CR, p. 3914.
874 - Kapetanovic, CR, p. 5833.
875 - Kapetanovic, CR, p. 5768, 5836 et 5837.
876 - Kapetanovic, CR, p. 5838 ; Djiho, CR, p. 3907.
877 - Kapetanovic, CR, p. 5838 ; Djiho, CR, p. 3908.
878 - Déclaration présentée à Marko Kapetanovic par la Défense, CR, p. 5843.
879 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 13 juin 1994, « Fatima Salcin, une femme de 44 ans, a été blessée par balle à la main droite, alors qu’elle marchait avec son beau-père dans la rue Ive Andrica, dans le quartier Mojmilo de Sarajevo » ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
880 - Salcin, CR, p. 2924 à 2926 et 2941.
881 - Salcin, CR, p. 2925 à 2927, 2942 et 2943.
882 - Salcin, CR, p. 2930.
883 - Salcin, CR, p. 2926.
884 - Salcin, CR, p. 2946.
885 - Salcin, CR, p. 2943.
886 - Salcin, CR, p. 2932.
887 - Salcin, CR, p. 2927, 2943 et 2971.
888 - Salcin, CR, p. 2927 et 2971.
889 - Salcin, CR, p. 2927, 2931 et 2938.
890 - P3369 (bulletin de sortie de l’hôpital général de Dobrinja), P3369.1 (traduction) ; CR, p. 2931 et 2932.
891 - Maljanovic, CR, p. 2976.
892 - Maljanovic, CR, p. 2977, 2989, 2999 et 3004.
893 - Maljanovic, CR, p. 2987.
894 - Maljanovic, CR, p. 2979 et 3006.
895 - Maljanovic, CR, p. 2979.
896 - Maljanovic, CR, p. 2980.
897 - Maljanovic, CR, p. 2980 à 2982.
898 - Maljanovic, CR, p. 2986.
899 - Ibidem.
900 - Maljanovic, CR, p. 2988.
901 - Salcin, CR, p. 2932.
902 - Salcin, CR, p. 2933.
903 - P3259, Salcin, CR, p. 2935.
904 - Salcin, CR, p. 2934, 2936 et 2937.
905 - Maljanovic, CR, p. 2987 et 2988.
906 - Maljanovic, CR, p. 2980.
907 - Maljanovic, CR, p. 2982 et 2984.
908 - P3100 ; CR, p. 2984 à 2986 et 2990 à 2992.
909 - Sur la base de calculs opérés à l’aide des pièces P3100 et C2.
910 - Maljanovic, CR, p. 2980.
911 - Maljanovic, CR, p. 3007 et 3008.
912 - Témoin DP5, CR, p. 15238, 15239, 15249 et 15250.
913 - Témoin DP5, CR, p 15297.
914 - Témoin DP5, CR, p. 15409 à 15411 ; D1785.
915 - Témoin DP5, CR, p. 15297.
916 - Témoin DP5, CR, p. 15297 et 15298 ; D1785.
917 - Réquisitoire de l’Accusation, CR, p. 21707.
918 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 361.
919 - Voir les pièces P3100 et P3644.RH.
920 - Maljanovic, CR, p. 3007 et 3008.
921 - Maljanovic, CR, p. 2988.
922 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 26 juin 1994, « Sanela Muratovic, une adolescente de 16 ans, a été blessée par balle à l’épaule droite, alors qu’elle marchait en compagnie d’une amie dans la rue Djure Jaksica, rebaptisée Adija Mulabegovica, à l’extrémité ouest de Sarajevo » ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
923 - Omerovic, CR, p. 3843 à 3845, 3877 et 3878. Medina Omerovic, l’amie de Sanela Muratovic qui l’accompagnait au moment des faits, est la seule à avoir témoigné au sujet de ce qui s’est passé.
924 - Omerovic, CR, p. 3847.
925 - Omerovic, CR, p. 3844. Le 8 novembre 1995, Medina Omerovic avait néanmoins indiqué l’endroit où Sanela Muratovic avait été blessée dans la partie en pente de Lukavicka Cesta, au sud-ouest de la ligne de front. Omerovic, CR, p. 3864. Le témoin a reconnu avoir des difficultés à situer des endroits sur une carte ; Omerovic, CR, p. 3866. Au vu de tous les autres éléments de preuve présentés au procès, en particulier de la photographie à 360 degrés du quartier prise de l’endroit où Sanela Muratovic a été blessée (P3280O), il ne fait aucun doute que les deux adolescentes traversaient la rue Djure Jaksica entre les deux bâtiments, celui de la sœur du témoin et celui du témoin. Une aile de l’immeuble du témoin avance sur la rue (P3280O). La Chambre de première instance considère donc que les annotations portées sur la carte le 8 novembre 1995 ne sont guère importantes pour déterminer l’endroit où se trouvaient effectivement les deux adolescentes le jour des faits considérés.
926 - Omerovic, CR, p. 3845 à 3847.
927 - La tranchée traversait la rue de part en part, Omerovic, CR, p. 3851.
928 - Trois des soldats qui les avaient mises en garde contre les tirs isolés sont accourus et ont conduit Sanela Muratovic à l’hôpital de Dobrinja ; Omerovic, CR, p. 3844, 3880 et 3881.
929 - P3098 (carte du secteur annotée par le témoin).
930 - P3098 (carte du secteur) ; Omerovic, CR, p. 3866 et 3867.
931 - La Défense s’est appuyée sur ces témoignages pour affirmer que l’on n’avait pas pu tirer des étages supérieurs de l’Institut pour aveugles ; Mémoire en clôture de la Défense, CR, p. 396. En particulier, le témoin DP4, membre d’une compagnie du SRK en poste à Nedarici, a déclaré n’y avoir jamais vu de fusils à lunette télescopique (témoin DP4, CR, p. 14225). Le témoin DP6 a fait remarquer que le SRK occupait uniquement le premier étage de l’Institut pour aveugles, et pas les étages supérieurs car il était dangereux d’y monter ; témoin DP6, CR, p. 14067 et 14068.
932 - P2757, rapport des observateurs militaires de l’ONU, page 4, par. 24 ; P2754, rapport des observateurs militaires de l’ONU, examiné à l’audience, CR, p. 16852 (à huis clos). Si le témoin DP17, CR, p. 16856 à 16858 (audience à huis clos), se référant à la pièce P2754, a affirmé qu’« il n’y avait aucun tireur embusqué », il a néanmoins indiqué qu’à l’Institut pour aveugles, « il n’y avait pas de fusils de précision, mais il y avait des fusils à longue portée ».
933 - Fajko Kadric, CR, p. 3782 ; Djiho, CR, p. 3957. Medina Omerovic a rappelé qu’au printemps de 1994, des tirs isolés avaient provoqué dans la même rue la mort de Dejan Stefanovic ; Omerovic, CR, p. 3849. Le garçon avait été touché de l’autre côté de la rue, plus près d’Aleja Branka Bucica que Sanela Muratovic quand elle a été touchée (P3098, carte du secteur annotée par le témoin ; Omerovic, CR, p. 3865, 3849 et 3850). Si le témoin a fait des déclarations contradictoires en ce qui concerne l’origine possible du tir en l’espèce, la Chambre de première instance estime que ces contradictions ne mettent pas en cause son témoignage en ce qui concerne les tirs dont Sanela Muratovic a été victime. Medina Omerovic a expliqué qu’au cours des années de guerre, et sur la base de ce qu’elle a entendu dire, elle a acquis la conviction que des tirs isolés provenaient de l’Institut pour aveugles et des alentours ; Omerovic, CR, p. 3852.
934 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 405.
935 - CR, p. 13898 et 13899.
936 - Omerovic, CR, p. 3844. Elle a confirmé par la suite que les soldats « [leur] [avaie]nt dit de [se] dépêcher car des tireurs embusqués venaient d’ouvrir le feu », Omerovic, CR, p. 3881.
937 - Le témoin a déclaré avoir vu auparavant en 1994 des soldats dans son bâtiment et dans celui de sa sœur, mais a ajouté n’avoir jamais remarqué de soldat dans la rue où son amie a été touchée. À sa connaissance, les soldats qui leur ont porté secours n’étaient pas cantonnés dans le bâtiment, Omerovic, CR, p. 3882 et 3891.
938 - Hinchliffe, CR, p. 12994.
939 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 17 juillet 1994, Rasid Dzonko, un homme de 67 ans, a été blessé par balle au dos alors qu’il était assis et regardait la télévision dans son appartement, au n° 5 de la rue Milanka Vitomira, rebaptisée Senada Mandica-Dende, à Vojnicko Polje, à l’extrémité ouest de Sarajevo ; voir Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
940 - Dzonko, CR, p. 5645 et 5712 ; P3279.
941 - Dzonko, CR, p. 5645, 5711 et 5712.
942 - Dzonko, CR, p. 5646, P3279T (photographie prise à partir de l’enregistrement vidéo).
943 - Dzonko, CR, p. 5651.
944 - Dzonko, CR, p. 5655.
945 - Dzonko, CR, p. 5652.
946 - Ibidem.
947 - Ibid.
948 - Ibid.
949 - Dzonko, CR, p. 5646 et 5652 ; P3279TT ; CR, p. 5653 et 5654 ; P3279T (photographie de la victime assise à l’endroit oů elle a été blessée).
950 - Dzonko, CR, p. 5646 à
5648 et 5740.
951 - Dzonko, CR, p. 5648.
952 - Dzonko, CR, p. 5649 et 5650.
953 - Mémoire en clôture de l’Accusation, CR, p. 363.
954 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 422.
955 - Ibidem. La Défense affirme que la victime a été « blessée le soir, à 22 h 45, alors que l’appartement était plongé dans l’obscurité, que seule la télévision était allumée, et que des rideaux occultaient les fenêtres et la porte, de sorte qu’il semble relativement évident que l’on ne pouvait absolument pas voir le témoin ».
956 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 422.
957 - Dzonko, CR, p. 5740, 5741, 5745 et 5663.
958 - Dzonko, CR, p. 5741 et 5745.
959 - Dzonko, CR, p. 5741 : « [E]lle n’a pu ętre tirée que de là [la faculté de théologie], à cette hauteur ; elle a dû être tirée du toit pour avoir cette trajectoire. Sinon elle n’aurait pas frappé ainsi, elle n’aurait pas touché sa cible de cette manière. »
960 - Dzonko, CR, p. 5649 et 5663 ; P3279.
961 - Dzonko, CR, p. 5689 : le témoin a mentionné l’existence d’un bunker de la « VRS » à l’endroit où on voit une plus petite maison sur la photographie, devant la faculté de théologie ; voir aussi CR, p. 5663.
962 - P3728 et P3644.RH.
963 - Dzonko, CR, p. 5651 et 5661.
964 - Dzonko, CR, p. 5649 ; P3279T, photographie 35 ; CR, p. 5664, 5665 et 5658.
965 - P3279T, photographie 3A ; Dzonko, CR, p. 5662 et 5663.
966 - Dzonko, CR, p. 5663.
967 - P3279T, photographie 3A ; Dzonko, CR, p. 5662 et 5663.
968 - Dzonko, CR, p. 5657.
969 - Dzonko, CR, p. 5655 à 5657 ; P3279T (photographie 9A).
970 - Dzonko, CR, p. 5657 et 5658 : les habitants empruntaient la porte d’entrée uniquement de nuit pour aller chercher de l’eau, et ils ont percé une issue dans le mur à l’arrière du bâtiment.
971 - DP8, CR, p. 14802 ; DP8 a insisté sur le fait que la vue directe que l’on avait depuis l’appartement ne correspondait pas à celle que l’on avait depuis la faculté de théologie ; CR, p. 14799 à 14802.
972 - Dzonko, CR, p. 5648.
973 - Dzonko, CR, p. 5648 et 5649.
974 - Dzonko, CR, p. 5720 et 5727 à 5729.
975 - Ibidem.
976 - Dzonko, CR, p. 5739.
977 - Dzonko, CR, p. 5729.
978 - Déclaration écrite de Mediha Golo (seules des parties de cette déclaration lues en audience ont été versées au dossier) ; Dzonko, CR, p. 5733 à 5738.
979 - P1839 (rapport de la FORPRONU – admis sous scellés). Il n’a pas été précisé dans la pièce P1839 si les personnes tuées ou blessées lors du bombardement étaient des civils.
980 - P1839 (rapport de la FORPRONU – admis sous scellés).
981 - Ibidem.
982 - Tsychenko, CR, p. 17210.
983 - Tsychenko, CR, p. 17256.
984 - D1823 (compte rendu de situation des observateurs militaires de l’ONU pour les 10 et 11 janvier 1994 – bien qu’elle soit datée du 11 janvier 1994, il est indiqué par erreur à un endroit sur la pièce D1823 qu’elle concerne les 10 et 11 décembre 1994).
985 - D1823 (compte rendu de situation des observateurs militaires de l’ONU pour les 10 et 11 janvier 1994).
986 - Ibidem. Tsychenko a rappelé qu’une enquête avait été menée après les faits mais il en ignorait les conclusions ; Tsychenko, CR, p. 17285 et 17286.
987 - D1823 (compte rendu de situation des observateurs militaires de l’ONU pour les 10 et 11 janvier 1994).
988 - Ashton, CR, p. 1228.
989 - Ashton, CR, p. 1229.
990 - Ashton, CR, p. 1227.
991 - Ashton, CR, p. 1228. John Ashton n’a pas précisé d’où le bombardement provenait.
992 - Kucanin, CR, p. 4517, 4519, 4539 et 4540. P1840.1 (traduction en anglais d’un rapport du CSB de Sarajevo – admis sous scellés).
993 - P1840.1 (traduction en anglais d’un rapport du CSB de Sarajevo – admis sous scellés).
994 - Kucanin, CR, p. 4521.
995 - Kucanin, CR, p. 4521 à 4523.
996 - Kucanin, CR, p. 4522.
997 - Agnanovic, CR, p. 7717.
998 - Agnanovic, CR, p. 7727 et 7728.
999 - Agnanovic, CR, p. 7728.
1000 - Agnanovic, CR, p. 7727 et 7728.
1001 - Agnanovic, CR, p. 7726 à 7728. La Chambre de première instance a aussi entendu des témoignages selon lesquels le quartier voisin de Novi Grad a régulièrement été la cible de tirs d’armes légères et d’artillerie. Voir Mustafa Kovac, CR, p. 874, et Fata Spahic, CR, p. 7948.
1002 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 22 janvier 1994, trois obus de mortier sont tombés sur le quartier d’Alipasino Polje, « le premier dans un jardin public situé à l’arrière d’immeubles résidentiels, le deuxième et le troisième devant ces mêmes immeubles, sis 3, rue Geteova (précédemment dénommée rue Centinjska) et 4, rue Bosanska (précédemment dénommée rue Klara Cetkin), où des enfants étaient en train de jouer. Le deuxième et le troisième obus ont tué six enfants de moins de 15 ans, blessé un adulte et quatre enfants de la même tranche d’âge. Les tirs venaient d’un territoire contrôlé par la VRS, à l’ouest approximativement », Annexe 2 à l’Acte d’accusation.
1003 - Voir, par exemple, témoin DP17, CR, p. 16729 ; et pièce P3644.RH (carte).
1004 - Pièce P3644.RH (carte).
1005 - Pièces P3644.RH et D1814 (cartes).
1006 - Todorovic, CR, p. 8006 et 8007.
1007 - Todorovic, CR, p. 8008, 8009 et 8020.
1008 - Todorovic, CR, p. 8009 et 8020.
1009 - Todorovic, CR, p. 8011, 8012 et 8026.
1010 - Kapetanovic, CR, p. 7954.
1011 - Kapetanovic, CR, p. 7955 à 7957.
1012 - Kapetanovic, CR, p. 7974 et 7975.
1013 - Kapetanovic, CR, p. 7956.
1014 - Kapetanovic, CR, p. 7956, 7957, 7961, 7962 et 7984.
1015 - Témoin AI, CR, p. 7665, 7669 et 7670.
1016 - Témoin AI, CR, p. 7665, 7670, 7682 et 7688.
1017 - Témoin AI, CR, p. 7665, 7670 et 7671.
1018 - Témoin AI, CR, p. 7665 et 7667.
1019 - Aganovic, CR, p. 7717 et 7718.
1020 - Aganovic, CR, p. 7718 à 7720.
1021 - Aganovic, CR, p. 7720.
1022 - Aganovic, CR, p. 7722.
1023 - Aganovic, CR, p. 7722 et 7723.
1024 - Aganovic, CR, p. 7723 et 7724.
1025 - Aganovic, CR, p. 7723 et 7724.
1026 - Témoin Q, CR, p. 7362 à 7364.
1027 - Témoin Q, CR, p. 7365 et 7366.
1028 - Témoin Q, CR, p. 7364, 7370, 7400 et 7401.
1029 - Témoin Q, CR, p. 7400 ; pièces P2171B (rapport du témoin Q), P2171B.1 (traduction de ce rapport).
1030 - Eterovic, CR, p. 8839, 8854, 8855, 8857 et 8858.
1031 - Eterovic, CR, p. 8840 ; pièces P2171C (rapport d’Eterovic), P2171C.1 (traduction de ce rapport).
1032 - Eterovic, CR, p. 8841, 8845 et 8846 ainsi que la pièce à conviction ci-dessus.
1033 - Todorovic, CR, p. 8030 et 8031.
1034 - Kapetanovic, CR, p. 7960 et 7961.
1035 - Témoin AI, CR, p. 7668 à 7670, 7687 et 7688.
1036 - Témoin AI, CR, p. 7669.
1037 - Témoin AI, CR, p. 7684 et 7691.
1038 - Témoin AI, CR, p. 7669, 7686 et 7687.
1039 - Aganovic, CR, p. 7727 et 7728.
1040 - Aganovic, CR, p. 7727.
1041 - Témoin Q, CR, p. 7402, 7406 et 7407.
1042 - Témoin Q, CR, p. 7404 et 7407.
1043 - Sabljica, CR, p. 5248 et 5249 ; pièces P2171 (rapport de Sabljica), P2171.1 (traduction de ce rapport) ; voir aussi pièces P2171.A et P2171.A.1 (traduction révisée).
1044 - Sabljica, CR, p. 5270 à 5272 et 5360.
1045 - Sabljica, CR, p. 5270, 5271 et 5363 ; pièce P2171A.1.
1046 - Sabljica, CR, p. 5270 à 5272 et 5378 ; pièce P2171.A.1.
1047 - Sabljica, CR, p. 5271, 5275 et 5282 à 5284. L’emplacement de l’Institut pour aveugles est indiqué sur la pièce P3727 (carte).
1048 - Témoin Q, CR, p. 7403.
1049 - Témoin AI, CR, p. 7683.
1050 - Aganovic, CR, p. 7725 et 7726.
1051 - Aganovic, CR, p. 7748.
1052 - Todorovic, CR, p. 8015 et 8027.
1053 - Todorovic, CR, p. 8028 à 8030.
1054 - Kapetanovic, CR, p. 7958, 7959 et 7978. Le témoin a affirmé par la suite que le cantonnement de l’unité Kulin Ban se trouvait à 15 mètres de la porte arrière de son immeuble (CR, p. 7962 et 7963 ; le même chiffre apparaît dans la version française du compte rendu) et il a redit plus tard qu’il se trouvait à 100 ou 150 mètres (CR, p. 7973). La Chambre de première instance estime que la plus courte distance (celle citée dans le compte rendu) ne peut pas être exacte. Tous les éléments de preuve (y compris les cartes) confirment que la distance était d’au moins 100 mètres, comme Muhamed Kapetanovic l’a répété à deux reprises.
1055 - Kapetanovic, CR, p. 7959 et 7978.
1056 - Kapetanovic, CR, p. 7959.
1057 - Kucanin, CR, p. 4664.
1058 - Kucanin, CR, p. 4663 et 4665.
1059 - Kucanin, CR, p. 4687.
1060 - Eterovic, CR, p. 8869 et 8875. Les témoins Vahid Karavelic et Milorad Bukva ont tous deux confirmé que les mots « Kulin Ban » dénotaient des unités croates ou une brigade croate (CR, p. 12023 et 18424 respectivement).
1061 - Témoin Q, CR, p. 7441 ; pièce D97 (lettre).
1062 - Témoin Q, CR, p. 7441 et 7442.
1063 - Témoin Q, CR, p. 7451 et 7452.
1064 - Témoin AI, CR, p. 7682 et 7683.
1065 - Aganovic, CR, p. 7732 ; Kapetanovic, CR, p. 7984 ; Todorovic, CR, p. 8028 ; Hafizovic, CR, p. 7845 ; Ljusa, CR, p. 7886 ; Cutler, CR, p. 9016 ; Thomas, CR, p. 9377 ; témoin W, CR, p. 9627 ; Mole, CR, p. 11100 ; Fraser, CR, p. 11211 ; Bergeron, CR, p. 11294 ; et Van Baal, CR, p. 11346.
1066 - Karavelic, CR, p. 12023.
1067 - Rapport Vilicic sur le bombardement, p. 41.
1068 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 656 ; Requête aux fins d’acquittement, par. 121 et 125.
1069 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 658 à 660 ; Requête aux fins d’acquittement, par. 121 et 125.
1070 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 659.
1071 - Requête aux fins d’acquittement, par. 121.
1072 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 660 et 661.
1073 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 515, 527 et 528.
1074 - Ibidem, par. 523 à 526.
1075 - Ibid., par. 482 ; d’une manière plus générale, en ce qui concerne la précision, voir par. 473 à 483.
1076 - Témoin DP17, CR, p. 16832, 16833 et 16890.
1077 - Témoin DP17, CR, p. 16832.
1078 - Hadzic, CR, p. 12254.
1079 - CR, p. 21981.
1080 - Rapport Vilicic sur le bombardement, p. 41.
1081 - Rapport Vilicic sur le bombardement, p. 41.
1082 - Le témoin DP17 a déclaré qu’une partie insignifiante du quartier de Nedarici échappait au contrôle du SRK (CR, p. 16876).
1083 - Voir pièce P3727 qui indique une série de positions de tir possibles, bordées par des lignes en pointillé qui convergent de l’ouest sur Alipasino Polje.
1084 - Van Lynden, CR, p. 2183 et 2184 : « Dobrinja […] a d’abord été assiégée séparément. Ce n’est qu’à la fin juin 1992 que Dobrinja a été rattachée aux autres quartiers de la ville », lorsque la colline de Mojmilo est tombée aux mains de l’ABiH (CR, p. 2210).
1085 - Dzevlan, CR, p. 3516 ; Karavelic, CR, p. 11816, pičces P3728 (carte électronique annotée par Vahid Karavelic), P3732 (carte annotée par Ismet Hadzic) ; témoin DP9, CR, p. 14459, 14464 et 14496 ; pièces D1770 (carte annotée par un témoin) et D1771 (carte électronique annotée par le témoin DP9).
1086 - Hafizovic, CR, p. 7778 à 7780 et 7787.
1087 - Hafizovic, CR, p. 7782 et 7783.
1088 - Hafizovic, CR, p. 7787.
1089 - Hafizovic, CR, p. 7780 à 7782.
1090 - Hadziabdic, CR, p. 6736.
1091 - Hadziabdic, CR, p. 6737.
1092 - Gavranovic, CR, p. 6711.
1093 - Gavranovic, CR, p. 6718.
1094 - Hadzic, CR, p. 12205.
1095 - Hadzic, CR, p. 12246.
1096 - Sokolar, CR, p. 3622.
1097 - Refik Sokolar, policier à Dobrinja, a indiqué que les véhicules empruntaient le plus grand pont et les piétons les deux autres : Sokolar, CR, p. 3622 ; voir aussi pièce P3097 (carte annotée par Refik Sokolar) ; l’église orthodoxe se trouvait en terrain découvert, Sokolar, CR, p. 3581. Refik Sokolar a également décrit de la façon suivante, d’est en ouest, les ponts qui franchissaient la Dobrinja dans les secteurs de Dobrinja contrôlés par l’ABiH : « Il y avait un pont important sur la ligne de front ; il y en avait un autre où tournaient les autobus, et puis il y avait un pont proche de la ligne de front où personne ne s’aventurait. Il y avait un autre pont qui allait de la rue Émile Zola à la place. Troisièmement, il y avait un pont réservé à la circulation des autobus lorsqu’ils étaient autorisés à rouler. Et il y avait un autre pont piétonnier entre Dobrinja II et Dobrinja III. Le troisième pont, qu’empruntaient également les véhicules, n’était pas en service : il desservait Nedzarici dans les deux sens. » Voir aussi pièce P3728 (cas nos 6 et 18, cartes indiquant l’emplacement de ces ponts) ; CR, p. 3623.
1098 - Husein Grebic a déclaré qu’à 200 mètres environ de ce pont, à l’intersection du Bulevar Branica Dobrinje et de la rue Émile Zola, se trouvait le poste de commandement du 3e bataillon de la 5e brigade de l’ABiH, Grebic, CR, p. 7295 (annotation n° 3 sur la pièce D95 : carte annotée par Husein Grebic).
1099 - Sokolar, CR, p. 3622 et 3623.
1100 - Sahinovic, CR, p. 3434 ; le témoin a ajouté que « quand les tirs isolés cessaient, les bombardements commençaient », CR, p. 3436.
1101 - Le pont piétonnier qui reliait Dobrinja II et Dobrinja III.
1102 - Sahinovic, CR, p. 3423.
1103 - Sahinovic, CR, p. 3427.
1104 - Zametica, CR, p. 3480 ; Dzevlan, CR, p. 3545.
1105 - Zametica, CR, p. 3481 et 3482 ; Sahinovic, CR, p. 3415, 3426 et 3440. Sadija Sahinovic a indiqué qu’elle allait parfois chercher de l’eau trois à six fois par jour (CR, p. 3415) ; Vahida Zametica a déclaré que sa famille effectuait cette corvée une fois par jour ou un jour sur deux (CR, p. 3505). Vahida Zametica a précisé qu’il y avait six ponts sur la Dobrinja et que le pont en question était le quatrième à partir de l’église orthodoxe (CR, p. 3494 et 3495).
1106 - Sahinovic, CR, p. 3415 et 3416.
1107 - Sahinovic, CR, p. 3416.
1108 - Zametica, CR, p. 3482 et 3483.
1109 - Zametica, CR, p. 3505.
1110 - Sahinovic, CR, p. 3423.
1111 - Sahinovic, CR, p. 3423 ; Zametica, CR, p. 3503.
1112 - Sahinovic, CR, p. 3435.
1113 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 11 juillet 1993, « Munira ZAMETICA, une femme de 48 ans, a été tuée par balle alors qu’elle allait chercher de l’eau à la rivière Dobrinja, dans la zone de Dobrinja II et III », Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
1114 - Sahinovic, CR, p. 3416, 3418 et 3436 ; Sadija Sahinovic a d’abord déclaré que les faits avaient eu lieu entre 14 et 15 heures (CR, p. 3416), puis à la tombée de la nuit (CR, p. 3417), puis elle a rectifié et affirmé de nouveau que c’était entre 14 et 15 heures (CR, p. 3418). Sadija Sahinovic a déclaré que l’heure indiquée dans la note officielle, selon laquelle les faits avaient eu lieu en début de soirée, était erronée. Vahida Zametica a corroboré le témoignage de Sadija Sahinovic dans la mesure où elle a déclaré que les faits s’étaient produits entre 14 heures et 14 h 30 (CR, p. 3440). De même, l’acte de décès de la victime indique que la mort est survenue le 11 juillet 1993 à 16 heures, confirmant ainsi la déposition du témoin (pièce P1382C).
1115 - Zametica, CR, p. 3482 ; Sahinovic, CR, p. 3400, 3416 et 3417.
1116 - Sahinovic, CR, p. 3436.
1117 - Sahinovic, CR, p. 3422 et 3419 ; la rue qui menait à ce pont était la rue Oktobarske Revolucije, et le témoin pense qu’elle s’appelle aujourd’hui rue Dobrinjske Bolnice (CR, p. 3427 et 3428).
1118 - Sahinovic, CR, p. 3417.
1119 - Sahinovic, CR, p. 3417 et 3418.
1120 - Sahinovic, CR, p. 3418 ; Zametica, CR, p. 3483 à 3485 et 3501.
1121 - Zametica, CR, p. 3484 et 3485.
1122 - Sahinovic, CR, p. 3418, 3432, 3433, 3438 et 3453 ; Sadija Sahinovic a supposé qu’ils allaient prendre leur tour de garde ou qu’ils en revenaient ; elle n’en est pas certaine parce qu’elle avait quitté le lieu de la fusillade, et qu’elle était à mi-chemin quand elle est revenue sur ses pas et qu’elle les a aperçus. Ils avaient pris position sur le pont, à l’abri des sacs de sable, et tiraient en direction de l’église orthodoxe pour que la victime puisse être sortie de l’eau. Le témoin ne se rappelle pas s’il y a eu des échanges de coups de feu entre les soldats de l’ABiH qui ripostaient depuis le pont et les forces serbes qui se trouvaient dans l’église. En général, on ne tirait pas de Dobrinja II dans la direction de Dobrinja IV, Sahinovic, CR, p. 3418, 3434 à 3438, 3452 et 3453.
1123 - Sahinovic, CR, p. 3418 et 3453. L’acte de décès de la victime indique que la mort est survenue à 16 heures, pièce P1382. Un rapport officiel établi par les services de la sécurité publique (la « note officielle ») confirme le décès de Munira Zametica et précise que « le meurtre a eu lieu le 11 juillet 1993 entre 19 heures et 19 h 30 », et que la victime a été tuée de deux balles. Pièce D42 (rapport officiel établi par le poste de sécurité publique de Sarajevo), Sahinovic, CR, p. 3439. La contradiction entre cette heure de décès et celle indiquée par Sadija Sahinovic a été signalée au témoin, qui a déclaré que l’heure indiquée par la « note officielle » était erronée, Sahinovic, CR, p. 3440.
1124 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 125 à 127 ; Requête aux fins d’acquittement, par. 47.
1125 - Sahinovic, CR, p. 3434 à 3436 : Sadija Sahinovic a identifié l’église orthodoxe sur une photographie, la situant à Dobrinja IV, Sahinovic, CR, p. 3424, pièces P3279 et P3279K (photographie à 360 degrés de l’emplacement du tir isolé n° 6) ; Zametica, CR, p. 3486, 3489, pièce P3279VZ (agrandissement d’une photographie prise à partir du lieu où la victime a été touchée) ; pièce P3279KK (idem).
1126 - Zametica, CR, p. 3485 à 3489 ; pièce P3279KK ; Sadija Sahinovic a déclaré qu’il y avait des sacs de sable sur une hauteur de deux mètres des deux côtés du pont, mais qu’il y avait un « petit espace non abrité » où il fallait courir… et où des gens ont été blessés par des balles tirées depuis l’église ». Il y avait des conteneurs, mais « ils ne formaient pas un abri sûr car leurs parois étaient minces ». Les photographies versées au dossier confirment la déclaration de Sadija Sahinovic sur ce point ; la pièce P3279KK (agrandissement) montre que la rive en question était directement visible de l’église orthodoxe.
1127 - Hadzic, CR, p. 12249 ; Hajir, CR, p. 1679 ; Thomas, CR, p. 9322 à 9325 ; Sokolar, CR, p. 3581 ; pièce D42 (note officielle). Jonathan Hinchliffe a mesuré une distance de 1107 mètres entre le pont et la tour de l’église, Hinchliffe, CR, p. 12970.
1128 - Le témoin à décharge DP9, membre de la brigade Ilidza du SRK stationnée dans la zone de Dobrinja, a reconnu que Dobrinja IV était contrôlé par ce corps (DP9, CR, p. 14454 et 14464). Il a affirmé que le côté de l’église orthodoxe qui faisait face à Dobrinja avait été gravement endommagé par les bombardements de l’ABiH (DP9, CR, p. 14443 et 14453) et qu’il essuyait des tirs fréquents, si bien que toute tentative d’escalader cette façade « aurait été suicidaire » (DP9, CR, p. 14494 et 14495). Lors du contre-interrogatoire, le témoin a reconnu que la tour était sortie intacte des bombardements, à l’exception de sa partie supérieure qui avait été gravement endommagée (DP9, CR, p. 14563). Des photographies de la tour hérissée d’échafaudages ont été présentées au témoin, qui a reconnu qu’elles avaient été prises depuis le secteur contrôlé par l’ABiH pendant le conflit et qu’elles illustraient fidèlement l’état dans lequel se trouvait l’église orthodoxe durant la période couverte par l’Acte d’accusation, P3753 (série de photographies de la tour de l’église orthodoxe) : DP9, CR, p. 14580 et 14581. Le témoin a maintenu que l’« église » n’avait jamais été utilisée par le SRK à des fins militaires : DP9, CR, p. 14464.
1129 - Comme il a été indiqué plus haut, la ligne de front dans la partie est de Dobrinja longeait la rue qui séparait Dobrinja I et IV de Dobrinja II et IIIB ; les bâtiments de Dobrinja IV et l’église orthodoxe se trouvaient sur le territoire contrôlé par le SRK : Dzevlan, CR, p. 3516 ; Karavelic, CR, p. 11816 ; pièces P3728 (carte électronique annotée par Vahid Karavelic), P3732 (carte annotée par Ismet Hadzic) ; témoin DP9 : CR, p. 14459, 14464 et 14496 ; pièces D1770 (carte annotée par un témoin), D1771 (carte électronique annotée par DP9).
1130 - Il y a des contradictions à propos de la couleur des vêtements de la victime. Vahida Zametica a déclaré que sa mère portait une jupe marron (CR, p. 3486) ; Sadija Sahinovic a affirmé elle que la victime portait une jupe multicolore (CR, p. 3426). La Chambre de première instance rappelle que ces détails sont pertinents si la tenue de la victime – ainsi que d’autres détails comme le port d’une arme ou la participation à une activité militaire – aurait pu amener l’auteur à penser que la personne visée n’était pas un civil.
1131 - L’Accusation allègue que, le 6 janvier 1994, « Sanija Dzevlan, une femme de 32 ans, a été blessée par balle aux fesses, alors qu’elle traversait à vélo un pont situé rue Nikolje Demonja, à Dobrinja », Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
1132 - Dzevlan, CR, p. 3515.
1133 - Sanija Dzevlan avait 32 ans à l’époque des faits, Dzevlan, CR, p. 3513.
1134 - Dzevlan, CR, p. 3517, 3518 et 3556.
1135 - Dzevlan, CR, p. 3517 à 3519. Le témoin a déclaré n’avoir entendu ni bombardement ni tirs isolés avant de quitter sa maison ; autrement, elle ne serait pas sortie, Dzevlan, CR, p. 3519, 3536, 3537 et 3542. La Défense lui a présenté des documents de l’ONU faisant état de bombardements à Sarajevo ce jour-là, D45 (rapport établi par l’ONU pour la semaine jusqu’au 6 janvier 1994), D44 (document de la FORPRONU concernant les bombardements du 6 janvier 1994 à Sarajevo). Le témoin a répondu que les quartiers mentionnés dans ces documents étaient trop éloignés pour qu’elle ait pu entendre les bombardements : Dzevlan, CR, p. 3542. Le document D44 de l’ONU signale des bombardements à Stup, Žuc, Alipasin Most, Smilevici, Rajlovac, Lukavica, Grbavica et Vogosca. Le document D45 de l’ONU signale des bombardements sur les zones du cimetière juif, de Grbavica, de l’aéroport, du Holiday Inn, de la banque centrale, et sur les environs du palais de la présidence le 6 janvier 1994.
1136 - Dzevlan, CR, p. 3518. Sanija Dzevlan a déclaré qu’au moment des faits, elle était la seule personne à se déplacer à cet endroit et qu’elle ne portait pas d’arme. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas de soldats, de personnes en uniforme ni de matériel militaire à proximité, Dzevlan, CR, p. 3518.
1137 - Dzevlan, CR, p. 3518 et 3523.
1138 - Dzevlan, CR, p. 3519, pičce P3280.L (le témoin a indiqué le lieu où elle a été touchée et la direction d’où venaient les balles pendant la projection de la séquence vidéo, CR, p. 3521) ; pièce P3279.L (direction dans laquelle elle circulait à vélo, CR, p. 3522 et 3523) ; Sanija Dzevlan a déclaré ignorer le nom du pont qu’elle avait traversé à son retour de l’hôpital de Dobrinja II. Dzevlan, CR, p. 3535. Quand la Défense lui a demandé s’il pouvait s’agir du pont Émile Zola, le témoin a répondu que « c’était possible », soulignant qu’elle « ignor[ait] aujourd’hui encore le nom de ce pont ». Sanija Dzevlan a reconnu le pont qu’elle avait traversé le 6 janvier 1994 sur les photographies qu’on lui a montrées et sur la séquence vidéo du lieu des faits projetée dans la salle d’audience (P3280L) ; P3264 (photographie sur laquelle le témoin a entouré d’un cercle la partie de l’église qui était visible) ; P3114 (carte sur laquelle le témoin a marqué du cercle n° 1 l’endroit où elle avait été touchée et du cercle n° 2 l’origine présumée des tirs) ; CR, p. 3527 à 3529 ; Refik Sokolar a indiqué sur la carte P3097 l’emplacement de l’hôpital, à équidistance du pont piétonnier reliant Dobrinja II à III et du pont réservé à la circulation des véhicules entre ces deux zones, Sokolar, CR, p. 3583.
1139 - Dzevlan, CR, p. 3519.
1140 - Dzevlan, CR, p. 3519.
1141 - Dzevlan, CR, p. 3520.
1142 - Pièce P3113.1 (traduction anglaise du bulletin médical de sortie).
1143 - La Défense suppose que le pont près duquel Sanija Dzevlan a été touchée était le pont Émile Zola (Refik Sokolar a déclaré que c’était un pont piétonnier) et soutient que l’époque à laquelle des sacs de sable y ont été placés ne correspond pas à celle qui est indiquée dans la déposition de Sadija Sahinovic (Mémoire en clôture de la Défense, par. 288). Sur la base de la séquence vidéo, des photographies et des cartes du lieu des faits, la Chambre de première instance a conclu que Sanija Dzevlan avait été touchée à proximité non pas du pont piétonnier mais du pont réservé à la circulation des véhicules, près de l’hôpital dont elle revenait. Les éléments de preuve indiquent en outre que le pont piétonnier sous lequel Munira Zametica (voir tir isolé n° 6) a été abattue n’est pas celui à côté duquel Sanija Dzevlan a été touchée. La description qu’a donnée Refik Sokolar des ponts de la Dobrinja et un examen attentif des pièces P3264 (photographie du pont réservé à la circulation des véhicules) et P3728 (carte des lieux des tirs isolés nos 6 et 18) permet d’établir clairement que Sanija Dzevlan a été touchée à proximité du deuxième pont reliant Dobrinja II (où se trouvait l’hôpital) et Dobrinja III depuis le secteur est de la ligne de front de l’ABiH. La Chambre est convaincue que le pont à proximité duquel Sanija Dzevlan a été touchée est bien le pont indiqué sur la pièce P3728 (carte des lieux des tirs isolés nos 6 et 18), situé entre le pont Émile Zola (qui va de la rue Émile Zola à la place) et le pont où Munira Zametica a été abattue (celui qui menait à la rue appelée Oktobarske Revolucije à l’époque des faits).
1144 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 287.
1145 - Ibidem. La présence d’un poste de commandement de l’ABiH dans le voisinage et la proximité des lignes de front pourraient étayer la thèse selon laquelle la victime aurait été touchée par une balle perdue, Mémoire en clôture de la Défense, par. 289 et 290.
1146 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 288.
1147 - Ibidem, par. 287.
1148 - Dzevlan, CR, p. 3523 ; pičce P3279.L (le témoin a indiqué la position dans laquelle elle se trouvait lorsqu’elle a été touchée). Elle a supposé que la balle qui l’avait atteinte provenait de Dobrinja IV ; elle ne savait pas au juste si les tirs venaient de l’église orthodoxe ou d’un autre bâtiment du secteur de Dobrinja IV. Sur une photographie des lieux, le témoin a indiqué l’« église » qu’elle considérait comme le point de départ des tirs, pièce P3114 (carte sur laquelle le témoin a entouré du cercle n° 1 l’endroit où elle a été touchée, et du cercle n° 2 l’origine présumée des tirs), CR, p. 3528 et 3529.
1149 - Dzevlan, CR, p. 3527.
1150 - Témoin DP9, CR, p. 14491 ; pièce P3264.
1151 - Dzevlan, CR, p. 3523 et 3527 à 3529.
1152 - L’incertitude de Sanija Dzevlan portait seulement sur la question de savoir si les coups de feu qu’elle avait entendus provenaient de l’église orthodoxe ou d’un bâtiment proche de celle-ci, à Dobrinja IV, CR, p. 3527.
1153 - La photographie P3264 montre que l’endroit où la victime a été touchée à Dobrinja III pouvait être tenu en ligne de mire depuis l’église orthodoxe ou depuis certains bâtiments de Dobrinja IV, P3264 (photographie prise du pont dans la direction de l’église orthodoxe). Sanija Dzevlan s’est rappelé que, le lendemain du jour oů elle a été blessée, un homme a été touché à l’endroit même, dans l’espace découvert au bout du pont, où elle aurait été touchée par les forces du SRK à Dobrinja III, après quoi cet endroit a été considéré comme dangereux, Dzevlan, CR, p. 3529. Ainsi, outre les barricades de sacs de sable érigées sur toute la longueur du pont et au-delà sur un mètre environ, de chaque côté, d’autres barricades ont été dressées de part et d’autre du pont par les services de la protection civile peu de temps après, Dzevlan, CR, p. 3525 et 3529 ; pièce P3264 (photographie prise du pont).
1154 - Comme on l’a vu plus haut, la victime a déclaré qu’elle n’avait pu entendre le bombardement d’autres quartiers de la ville.
1155 - La distance a été calculée d’après les cartes versées au dossier, en particulier la pièce P3644.RH.
1156 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 25 mai 1994, « Sehadeta Plivac, une femme de 53 ans, et Hajra Hafizovic, une femme de 62 ans, ont toutes deux été blessées par balle aux jambes, alors qu’elles étaient à bord d’un autobus bondé, près du carrefour de Nikolje Demonje et du Bulevar Avnoj, voies rebaptisées Nikolje Demonje et Bulevar Branioca Dobrinje, à Dobrinja », Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
1157 - Grabovica, CR, p. 3645, 3646 et 3659.
1158 - Grabovica, CR, p. 3645.
1159 - Grabovica, CR, p. 3648 et 3662 ; pièce P2637.1 (traduction de la note officielle rédigée par le poste de sécurité publique de Novi Grad et de la fiche médicale délivrée par l’hôpital général de Dobrinja).
1160 - Grabovica, CR, p. 3648 et 3684 ; Sokolar, CR, p. 3578 et 3662. Pour déterminer l’endroit précis où se trouvait l’autobus au moment des faits, voir pièce P3280M (vidéo) ; Grabovica, CR, p. 3652 ; Sokolar, CR, p. 3578 ; pièce P2637.1 ; pièce D46 (carte des lieux où se trouvait l’autobus, annotée par Grabovica), Grabovica, CR, p. 3686.
1161 - Grabovica, CR, p. 3649.
1162 - Grabovica, CR, p. 3658.
1163 - Grabovica, CR, p. 3649, 3654, 3655, 3675 et 3683.
1164 - Grabovica, CR, p. 3649 et 3668.
1165 - Grabovica, CR, p. 3651 et 3692.
1166 - Grabovica, CR, p. 3668.
1167 - Sokolar, CR, p. 3575 ; Thomas, CR, p. 9322.
1168 - Grabovica, CR, p. 3649, 3650 et 3668.
1169 - Grabovica, CR, p. 3650 et 3668.
1170 - Grabovica, CR, p. 3668 et 3669 ; pièce P2637.1 ; les fiches médicales versées au dossier indiquent que les deux victimes ont subi des blessures par balle aux jambes (P2637.1 : Sehadeta Plivac a été blessée à la partie inférieure de la jambe droite et Hajra Hafizovic à la partie inférieure des deux jambes).
1171 - Grabovica, CR, p. 3669.
1172 - Sokolar, CR, p. 3576 à 3578, 3614 et 3618 ; Refik Sokolar est allé voir les victimes à l’hôpital (CR, p. 3576 et 3615 à 3619), a examiné les lieux (CR, p. 3618) et a entendu le rapport de la police locale qui avait procédé à l’examen de l’autobus endommagé et pris des photographies au dépôt (CR, p. 3576 et 3618). Dans son rapport, Refik Sokolar a indiqué que la balle avait fait ricochet sur la roue avant droite du véhicule avant de toucher les victimes, et qu’elle avait été tirée depuis les « positions [du SRK] autour de la faculté de théologie de Nedarici » (pièce P2637.1) ; Refik Sokolar a exprimé cet avis en se basant sur l’emplacement des bâtiments alentour, la position de l’autobus et le point d’impact de la balle (CR, p. 3617 et 3618 ; pièce P2637.1 (p. 1 et 2)). Après avoir examiné les photographies des lieux, Refik Sokolar a déclaré que le site du petit centre commercial était une étendue herbeuse à l’époque des faits (CR, p. 3578) ; Grabovica, CR, p. 3669 et 3670.
1173 - Grabovica, CR, p. 3645.
1174 - Grabovica, CR, p. 3652 et 3693.
1175 - Grabovica, CR, p. 3652, 3680 et 3693 ; Refik Sokolar a déclaré que les membres de la police civile locale étaient généralement habillés en civil et que très peu d’entre eux portaient un uniforme, Sokolar, CR, p. 3594 ; Ramiz Grabovica a également affirmé qu’ils portaient seulement des armes de défense, Grabovica, CR, p. 3680.
1176 - Grabovica, CR, p. 3692.
1177 - La Défense soutient que Refik Sokolar et Ramiz Grabovica ne sont pas des témoins crédibles parce que le premier a rédigé la note officielle sur la base d’informations non vérifiées, et que le deuxième, dans son appréciation de la provenance du tir, s’est appuyé sur des preuves indirectes et sur le fait que le lieu où les victimes ont été atteintes était directement visible de la faculté de théologie, ce que conteste la Défense, Mémoire en clôture de la Défense, par. 334 à 339.
1178 - Vahid Karavelic, commandant du 1er corps de l’ABiH, a déclaré que les lignes de front indiquées sur la carte P3728, qui séparaient Dobrinja (contrôlé par l’ABiH) de Nedarici (contrôlé par le SRK) étaient exactes, P3728 [tir isolé n° 22], Karavelic, CR, p. 11852. Un examen minutieux de la carte P3644RH montre que la distance entre la ligne de front du SRK et le lieu des faits est d’environ 750 mètres.
1179 - Grabovica, CR, p. 3683 ; Ramiz Grabovica a marqué l’emplacement de la faculté de théologie du chiffre 1 sur la pièce D46 (carte annotée par Grabovica), Grabovica, CR, p. 3686 et 3655 ; pièce P3274B (photographie) ; Refik Sokolar a également marqué cet emplacement du chiffre 3 sur la pièce P3097 (carte annotée par Refik Sokolar), Sokolar, CR, p. 3582.
1180 - Voir pièces P3274B (photographie) et P3274C (photographie). Les marques qui apparaissent sur les photographies ont été tracées par Ramiz Grabovica, CR, p. 3655 et 3656.
1181 - Grabovica, CR, p. 3655 et 3656.
1182 - Les tirs venaient généralement de cette direction : Ismet Hadzic a déclaré qu’on avait placé une colonne de camions remplis de ciment, pratiquement du centre médical de Dobrinja V jusqu’à Mojmilo, afin de protéger Dobrinja des positions de tir du SRK à Nedarici et, en particulier, dans la faculté de théologie, Hadzic, CR, p. 12220 et 12249. Francis Thomas, un observateur militaire chevronné de l’ONU, a expliqué qu’il n’y avait pas d’autre bonne position de tir dans le voisinage ; le SRK tirait de la faculté de théologie et quittait le bâtiment après les tirs pour éviter les ripostes, Thomas, CR, p. 9323. Francis Thomas a ajouté que le SRK y avait installé une mitrailleuse, après quoi ses tireurs pouvaient viser de la faculté de théologie n’importe qui traversant la rue à une distance de 1 000 à 1 500 mètres, Thomas, CR, p. 9323 et 9324.
1183 - Le témoin à décharge DP8, un soldat du SRK stationné à la faculté de théologie de Nedarici en 1993, a déclaré que le lieu des faits n’était pas visible du lieu d’origine possible de tirs allégué par l’Accusation (et indiqué par deux cercles rouges sur la carte P3279 [tir isolé n° 22]) parce que des maisons situées entre la ligne de front et ce lieu occultaient la vue depuis le cercle indiquant l’emplacement de la faculté de théologie. Il a ajouté qu’il y avait des bâtiments de six à huit étages à mi-chemin environ entre le lieu des faits et le cercle le plus au centre. Il a déclaré que la faculté de théologie était l’un des plus hauts immeubles de Nedarici. Le témoin DP8 a noté que la distance entre la faculté de théologie et le lieu des faits était supérieure à deux kilomètres, témoin DP8, CR, p. 14725, 14738 à 14741 et 14756 ; pièce D1773 (carte annotée par le témoin DP8). Ce témoin a également déclaré que la faculté de théologie abritait un service de santé et des positions de mortier avancées, témoin DP8, CR, p. 14720. Le témoin DP7, un infirmier de ce service de santé, a déclaré que la faculté de théologie abritait des unités de mortiers et des unités blindées, DP7, CR, p. 15130 et 15217.
1184 - Les témoins à décharge DP8 et DP9, membres du SRK dont les unités étaient stationnées à Nedarici, ont confirmé que le secteur de Nedarici était contrôlé par le SRK, DP8, CR, p. 14726, 14765 et 14766 ; DP9, CR, p. 14587.
1185 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 344.
1186 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 341.
1187 - Pièce P1546 (rapport de la FORPRONU admis à titre confidentiel). Le rapport ne précise pas si les victimes étaient des civils ou des soldats.
1188 - Ibidem.
1189 - Ibid.
1190 - Ibid.
1191 - Ibid.
1192 - Hafizovic, CR, p. 7769 et 7770.
1193 - Hafizovic, CR, p. 7770 à 7772. La grand-mère d’Eldar Hafizovic n’a pas été blessée par cette explosion, Hafizovic, CR, p. 7770.
1194 - Hafizovic, CR, p. 7772.
1195 - Hafizovic, CR, p. 7773 et 7775.
1196 - Hafizovic, CR, p. 7775 et 7776.
1197 - Hafizovic, CR, p. 7776.
1198 - Id., Ibid. Les autres occupants de l’appartement n’ont pas été blessés par l’explosion, Hafizovic, CR, p. 7817.
1199 - Hafizovic, CR, p. 7776. Selon Eldar Hafizovic, la ligne de front la plus proche se trouvait à une cinquantaine de mètres, CR, p. 7815.
1200 - Hafizovic, CR, p. 7816.
1201 - Hadziabdic, CR, p. 6738.
1202 - Témoin AE, CR, p. 6013.
1203 - Hadzic, CR, p. 12248.
1204 - Hadzic, CR, p. 12253.
1205 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 1er juin 1993, deux obus de mortier de 82 mm ont été tirés successivement sur une foule d’environ 200 civils, à Dobrinja IIIB, une zone d’habitation, où ces personnes regardaient un match de football. Ce bombardement a fait 12 morts et 101 blessés. Les obus ont été tirés à partir des positions de la VRS situées à l’est - sud-est de Dobrinja, Annexe 2 à l’Acte d’accusation. Pour étayer cette allégation de bombardement, l’Accusation a cité, en particulier, trois victimes (Ismet Fazlic, Nedim Gavranovic et Omer Hadziabdic), un représentant de la FORPRONU (John Hamill), un habitant de Dobrinja et ancien commandant de la 5e brigade motorisée de l’ABiH (Ismet Hadzic), un ancien médecin de l’hôpital de Dobrinja (Youssef Hajir) et un expert en mortiers (Richard Higgs). Bien que la Défense n’ait cité aucun témoin dans ce contexte, son expert en bombardement a procédé à une analyse des faits.
1206 - C’était le jour de la fête musulmane de Kurban Bajram, Ismet Fazlic, CR, p. 6600 et 6601 ; Omer Hadziabdic, CR, p. 6743 et 6744.
1207 - Fazlic, CR, p. 6600.
1208 - Fazlic, CR, p. 6600 ; Gavranovic, CR, p. 6712 ; Hadziabdic, CR, p. 6743.
1209 - Fazlic, CR, p. 6602. Ismet Hadzic, commandant de la 5e brigade motorisée, a conseillé aux animateurs de ne pas organiser ce tournoi, Fazlic, CR, p. 6602.
1210 - Ismet Fazlic a indiqué que le parking faisait 80 mčtres sur 100 à 112 mètres et que le terrain de football faisait 15 à 20 mètres de long sur 40 mètres de large, Fazlic, CR, p. 6602, 6609 et 6632.
1211 - Fazlic, CR, p. 6602 et 6626. Les pičces P3678A (photographie à 360 degrés du lieu du bombardement n° 1 et P3281B (séquence vidéo montrant Ismet Fazlic en train de délimiter le terrain) illustrent les dimensions du coin du parking où se déroulait le match.
1212 - Fazlic, CR, p. 6602 et 6637 ; Gavranovic, CR, p. 6727. Nedim Gavranovic a déclaré que le terrain de football n’était visible que de la colline de Mojmilo. CR, p. 6727 et 6728. Le témoin pense qu’on ne pouvait entendre la rumeur de la foule depuis le secteur serbe de Dobrinja. CR, p. 6730. Le témoin DP9 a déclaré qu’il était impossible de voir le parking depuis le secteur contrôlé par le SRK, CR, p. 14475 et 14495.
1213 - Gavranovic, CR, p. 6716 et 6730 ; Fazlic, CR, p. 6604.
1214 - Fazlic, CR, p. 6604. Le témoin estime qu’il y avait une centaine d’enfants sur ces voitures, CR, p. 6604.
1215 - Fazlic, CR, p. 6604.
1216 - Fazlic, CR, p. 6600 et 6601.
1217 - Fazlic, CR, p. 6600.
1218 - Fazlic, CR, p. 6601, 6608 et 6609.
1219 - Fazlic, CR, p. 6610.
1220 - Fazlic, CR, p. 6608 et 6609.
1221 - Fazlic, CR, p. 6677.
1222 - Fazlic, CR, p. 6610.
1223 - Hadziabdic, CR, p. 6752.
1224 - Hadziabdic, CR, p. 6747.
1225 - Gavranovic, CR, p. 6713 et 6714.
1226 - Gavranovic, CR, p. 6715 ; pièce P2506.B (rapport médical de l’hôpital de Dobrinja relatif aux blessures).
1227 - Ismet Fazlic a affirmé que les obus étaient tombés à 3 ou 4 secondes d’intervalle et à une distance de 12 à 14 mètres l’un de l’autre. CR, p. 6610 et 6611. Il a déclaré que le deuxième obus avait atterri à une dizaine de mètres derrière des véhicules qui entouraient le terrain, CR, p. 6601 et 6610. Nedim Gavranovic a affirmé que le premier obus était tombé au centre du terrain, suivi 5 à 10 secondes plus tard par le deuxième, CR, p. 6714. Omer Hadziabdic a déclaré que le deuxième obus était tombé une dizaine de secondes après le premier et à quelques mètres de celui-ci, CR, p. 6747 et 6748.
1228 - Fazlic, CR, p. 6610.
1229 - Hadziabdic, CR, p. 6747 et 6748.
1230 - Gavranovic, CR, p. 6715 ; Hadziabdic, CR, p. 6749.
1231 - Gavranovic, CR, p. 6715 ; Hajir, CR, p. 1689 à 1691 ; Fazlic, CR, p. 6612. Voir pièces P3737A, B et C (archives des services des urgences, de chirurgie et de la morgue de l’hôpital de Kosevo). Le docteur Gavrankapetanovic, directeur général de l’hôpital de Kosevo, a validé les pièces P3737A, B et C (services des urgences, de chirurgie et de la morgue), CR, p. 12524, 12530, 12531 et 12604. Le docteur Nakas a validé la pièce P2506 (dossiers de sept blessés à partir du 1er juin 1993), CR, p. 1149.
1232 - Hajir, CR, p. 1689 à 1691 et 1704.
1233 - Id., Ibid.
1234 - Hajir, CR, p. 1689 à 1691.
1235 - Hajir, CR, p. 1704 et 1708.
1236 - Voir pièce P3747 (liste des patients admis à l’hôpital de Dobrinja après avoir été blessés le 1er juin 1993). Voir aussi pièces P3738R et P3738S (deux actes de décès) ; P2506 (dossiers de sept blessés à partir du 1er juin 1993) ; P1183 (actes de décès de cinq victimes). Arifagic, directeur des services administratifs de l’hôpital de Dobrinja, a authentifié la pièce P3747 (conséquences du bombardement d’un match à Dobrinja), ainsi que deux autres actes de décès de personnes tuées pendant ce match (P3738R et 3738S), CR, p. 12694 et 12695.
1237 - Gavranovic, CR, p. 6715. Le témoin est resté 12 jours à l’hôpital, Gavranovic, CR, p. 6724 ; pièce P2506B (rapport médical de l’hôpital de Dobrinja relatif aux blessures).
1238 - Gavranovic, CR, p. 6724.
1239 - Hadziabdic, CR, p. 6749 et 6750.
1240 - Hadziabdic, CR, p. 6752.
1241 - Fazlic, CR, p. 6612 ; pičce P1197 (bulletin de sortie de l’hôpital de Kosevo daté du 24 juillet 1993).
1242 - Fazlic, CR, p. 6609, 6611 et 6677.
1243 - Hadzic, CR, p. 12254.
1244 - Pièce D25 (rapport du commandement de la 5e brigade motorisée de l’ABiH daté du 1er juin 1993, par. 2 f).
1245 - Pour étayer sa thèse, le témoin a appliqué un ensemble de conditions à un modèle théorique pour calculer le nombre de victimes causé par l’explosion d’un obus de mortier, maximisant l’effet meurtrier de l’explosion d’un obus de 82 mm, Vilicic, CR, p. 20223 et 20224. Voir aussi pièce D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement) pour une description détaillée de ce modèle théorique, p. 30 à 32. Janko Vilicic conclut que le nombre relativement faible de morts et exagérément élevé de blessés peut être interprété soit comme une aberration statistique, soit comme une erreur d’enregistrement du nombre de blessés, D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 30.
1246 - Hajir, CR, p. 1689 à 1691 ; Gavranovic, CR, p. 6724 ; Fazlic, CR, p. 6609, 6611 et 6677 ; Hadzic, CR, p. 12254 ; pičce P3747 (liste des patients admis à l’hôpital de Dobrinja après avoir été blessés le 1er juin 1993) ; pièces P3737A, B et C (archives des services des urgences, de chirurgie et de la morgue de l’hôpital de Kosevo) ; pièce D25, par. 2 f) (rapport du commandement de la 5e brigade motorisée de l’ABiH daté du 1er juin 1993).
1247 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 663.
1248 - Pièce P1367 (rapport Houdet : analyse du cratère de l’explosion). Christian Bergeron a déclaré que Brice Houdet avait procédé à l’analyse du cratère au plus tard deux jours après l’explosion, Bergeron, CR, p. 11285.
1249 - Pièce P1367 (rapport Houdet). Il est noté que la pièce D25 (rapport du commandement de la 5e brigade motorisée de l’ABiH daté du 1er juin 1993) indiquait au par. f) que des obus de mortier de 82 mm avaient été tirés sur les spectateurs du match de football.
1250 - Pièce 1367 (rapport Houdet), conclusion n° 3. Selon ce rapport, les obus n’ayant laissé aucun sillon en raison de la surface asphaltée du terrain, il a été impossible d’établir l’angle de chute et la portée. Le rapport indique que la distance mesurée entre le premier cratère et le toit des immeubles donne un angle de chute minimal de 40,5 degrés, P1367 (rapport Houdet), conclusion n° 1. Le rapport précise par ailleurs que l’angle de chute minimal pour les mortiers de 81 mm et 120 mm est de 45,71 degrés et que, pour cet angle, la portée minimale est de 1 120 mètres pour les mortiers de 81 mm et 1 340 mètres pour ceux de 120 mm, P1367 (rapport Houdet), conclusion n° 2. Le rapport ne fournit aucune indication sur la charge utilisée pour tirer les obus de mortier. Sur la base de ces éléments, le rapport indique que les obus ne pouvaient provenir que des positions du SRK et conclut qu’« à la portée minimum, les mortiers se trouvaient à 300 mètres au sud de la caserne de Lukavica », P1367 (rapport Houdet), conclusion n° 3.
1251 - Témoin Y, CR, p. 10865 et 10866.
1252 - Bergeron, CR, p. 11262, 11263, 11300 et 11301.
1253 - Le témoin a informé la Chambre de première instance que les résultats de l’analyse du cratère, qui imputaient la responsabilité du bombardement à la partie serbe, avaient été annoncés publiquement lors du point de presse dans le Secteur Sarajevo pour le commandement de la Bosnie-Herzégovine, Bergeron, CR, p. 11262 et 11263.
1254 - Hamill, CR, p. 6114 ; Fazlic, CR, p. 6620 ; Higgs, CR, p. 12444. John Hamill a déclaré que le comblement des cratčres n’a pas eu d’incidence notable sur l’exactitude des conclusions s’agissant de la direction des tirs, CR, p. 6116 et 6117. Malgré le comblement des cratères, Richard Higgs a indiqué qu’il était encore possible d’établir le calibre approximatif de l’arme utilisée, l’angle approximatif de chute et la direction d’où venait l’obus, CR, p. 12444.
1255 - Hamill, CR, p. 6111 et 6114. Le témoin a déclaré que les cratères avaient été formés soit par un mortier de 81 ou 82 mm, soit par des obus d’artillerie d’un calibre de campagne d’environ 100 et 130 mm ou par un projectile Howitzer de 122 mm, CR, p. 6114, 6115, 6171 et 6172.
1256 - Hamill, CR, p. 6155, 6172 et 6173. John Hamill a déclaré que les cratères avaient été formés soit par un mortier de 81 ou 82 mm, soit par des obus d’artillerie d’un calibre de campagne d’environ 100 et 130 mm ou par un projectile Howitzer de 122 mm, CR, p. 6114, 6115, 6171 et 6172.
1257 - Higgs, CR, p. 12441 ; pièce P3734 (rapport Higgs sur le bombardement, 12 février 2002), p. 7.
1258 - Higgs, CR, p. 12441 ; pièce P3734 (rapport Higgs sur le bombardement, 12 février 2002), p. 7. Le témoin a noté que, les obus ayant été tirés coup sur coup, il est probable qu’ils provenaient tous deux du même mortier, P3734 (rapport Higgs sur le bombardement, 12 février 2002), p. 7 et 8.
1259 - Higgs, CR, p. 12448 et 12449 ; pièce P3644.RH (carte de Sarajevo annotée au préalable).
1260 - Vilicic, CR, p. 20223 ; pièce D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 29.
1261 - Vilicic, CR, p. 20226. Janko Vilicic conteste également les calculs de Richard Higgs sur la direction des tirs. Lors de sa déposition au procès, il a mis cette divergence de vues avec Richard Higgs quant à la direction des tirs sur le compte des différentes cartes utilisées, et il a indiqué que ses conclusions se fondaient sur la « carte officielle » sans fournir d’autres explications à ce sujet. Vilicic, CR, p. 20226 et 20227.
1262 - Pièce D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 29. Lors de son contre-interrogatoire au procès, Janko Vilicic a indiqué que l’un des auteurs du rapport, Stamatovic, s’était rendu sur les lieux du bombardement. Cependant, les auteurs n’ont pas jugé nécessaire, aux fins de ce rapport, d’analyser les cratères d’impact tant d’années après l’explosion, Vilicic, CR, p. 20321 à 20327.
1263 - Pièce D1848 (série de photographies des lieux de l’explosion et des cratères d’impact).
1264 - Pièce D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 29, 30 et 33. Les photos 1 et 2 montrent le parking touché par le bombardement ; les photos 3 à 6 montrent les cratères d’impact au sol. Voir pièce D1848 (série de photos des lieux et des cratères d’impact). La photo 6 montre les traces laissées par un des obus, avec une carte en haut et à droite, D1848 (ERN 0035-8540). En bas et à gauche de cette photo, une flèche indique le nord. Lors de sa déposition au procès, Janko Vilicic a expliqué que la pratique courante consiste à orienter une carte vers le nord. Il a précisé que si la carte figurant dans la partie supérieure de la photo 6 avait été orientée correctement, elle serait orientée vers le nord. Les traces de l’obus, orientées dans le sens de cette carte, seraient alors elles aussi orientées vers le nord. Le témoin a posé des repères additionnels sur la photo indiquant le nord, Vilicic, CR, p. 20231 à 20233. D’après les traces laissées par les obus au sol, Janko Vilicic a conclu que ces derniers provenaient du secteur contrôlé par l’ABiH au nord-est, D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 29 et 30. La Chambre de première instance note que la Défense n’a fourni aucune indication sur ces photographies ni, en particulier, sur l’orientation de la carte sur la photo 6.
1265 - Ismet Fazlic a déclaré que la ligne de front se trouvait à quelques centaines de mètres du lieu de l’explosion. Il a affirmé que cette ligne en était éloignée de 130 mètres, Fazlic, CR, p. 6602. Par la suite, il a indiqué que cette distance était de 210 à 215 mètres, Fazlic, CR, p. 6686. Omer Hadziabdic a déclaré que la ligne de front était à 100 ou 200 mètres du parking, Hadziabdic, CR, p. 6762. Il a ajouté que la première ligne de défense était à 300 mètres, dans l’immeuble Partizanska Olimpijada, le premier immeuble du secteur de Dobrinja IV, CR, p. 6762. La ligne de front suivait la rue Indira Gandhi et la rue Partizanska Olimpijada, des voies parallèles qui menaient à la Dobrinja, Fazlic, CR, p. 6614 et 6630.
1266 - Higgs, CR, p. 12460 ; pièce P3644.RH (carte de Sarajevo préalablement annotée). Voir aussi pièce P3727. Richard Higgs a déclaré qu’il avait calculé sur la carte, à l’aide d’une règle, que la ligne de front n’était qu’à 270 mètres environ du lieu de l’explosion, Higgs, CR, p. 12455 et 12456. Par la suite, ayant recalculé la distance au procès, il l’a estimée à 320 mètres environ, Higgs, CR, p. 12460. Dans son rapport, Richard Higgs a indiqué que les lignes de front étaient proches l’une de l’autre, à une distance d’environ 200 mètres. Pièce P3734 (rapport Higgs sur le bombardement, 12 février 2002), p. 7.
1267 - Pièce P3644.RH (carte annotée par Richard Higgs) ; P3732 (carte annotée par Ismet Hadzic) ; D84 (carte annotée par Ismet Fazlic).
1268 - Higgs, CR, p. 12469.
1269 - Higgs, CR, p. 12467.
1270 - Vilicic, CR, p. 20225.
1271 - Pièce D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 30 et 31 ; Vilicic, CR, p. 20222.
1272 - Pièce D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 30 ; Vilicic, CR, p. 20227.
1273 - Vilicic, CR, p. 20223 à 20225 ; pièce D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 31. Vilicic a indiqué que, d’après le tableau 9 de son rapport, la portée maximale de tir pour la première charge additionnelle est de 485 mètres, D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 30.
1274 - Le rapport Vilicic sur le bombardement conclut que, « selon toute probabilité, la position de tir se trouvait à une distance de 300 à 400 mètres (celle de 300 mètres correspond à un angle de chute Tc = 63° et celle de 400 mètres à un angle Tc = 71° ; les dégâts causés à la couche d’asphalte correspondent à un angle de chute compris entre ces deux valeurs) » vers le nord-est, soit dans une zone située entre le secteur contrôlé par la FORPRONU et l’aéroport de Sarajevo, soit dans une zone plus au nord contrôlée par l’ABiH, D1917 (rapport Vilicic sur le bombardement), p. 29 à 31 et 33 ; Vilicic, CR, p. 20225.
1275 - Hadziabdic, CR, p. 6738 ; Hadzic, CR, p. 12248 et 12253 ; témoin AE, CR, p. 6013.
1276 - Gavranovic, CR, p. 6723.
1277 - Fazlic, CR, p. 6621 à 6623. Ce témoin a indiqué que seules des voitures avaient été endommagées par les bombardements avant le jour des faits. CR, p. 6222 et 6223. Il a ajouté que la zone avait été bombardée depuis Dobrinja IV – la partie de Dobrinja contrôlée par les Serbes – les maisons de Trapara et la caserne, Fazlic, CR, p. 6693.
1278 - Fazlic, CR, p. 6694. Ismet Fazlic a déclaré que cet obus était du męme calibre que ceux qui sont tombés le jour des faits, et qu’il avait laissé des traces similaires. Le témoin pense que les Serbes étaient au courant du tournoi et que cet obus était un test, Fazlic, CR, p. 6637 à 6639.
1279 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 667 ; Requête aux fins d’acquittement, p. 30.
1280 - Requête aux fins d’acquittement, p. 30.
1281 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 665.
1282 - Fazlic, CR, p. 6644 et 6646 ; Hadziabdic, CR, p. 6770 et 6771 ; pičce P3732 (carte de Dobrinja annotée par Ismet Hadzic).
1283 - Pièce P3732 (carte annotée par Ismet Hadzic) ; D84 (carte annotée par Ismet Fazlic) ; P3097 (carte annotée par Refik Sokolar) ; Hadziabdic, CR, p. 6766.
1284 - Ismet Fazlic a déclaré que des soldats de l’ABiH étaient stationnés à cet endroit, Fazlic, CR, p. 6644 et 6655. Nedim Gavranovic pensait que des soldats dormaient dans cet abri, Gavranovic, CR, p. 6725.
1285 - Omer Hadziabdic a déclaré que des soldats qui n’étaient pas de service y allaient peut-ętre, mais que ce n’était pas une caserne, CR, p. 6767 et 6768. Sahabudin Ljusa a déclaré que les abris antiatomiques de la zone de Dobrinja n’avaient pas été utilisés par l’armée ni par personne d’autre pendant le conflit, Ljusa CR, p. 7887. Enver Taslaman, membre de la défense civile de Dobrinja, a déclaré que l’abri antiatomique de Dobrinja III n’avait aucune vocation militaire, Taslaman, CR, p. 7221 à 7223. Ismet Hadzic a informé la Chambre de première instance que sa brigade ne disposait d’aucun poste de commandement militaire dans les abris antiatomiques et n’y entreposait aucun matériel militaire. Il a indiqué que les membres de la brigade placés sous son commandement n’utilisaient jamais ces abris et n’y passaient jamais la nuit, même si des soldats y allaient peut-être quand ils n’étaient pas de service. Il a ajouté que l’abri antiatomique de Dobrinja IIIB était utilisé par une organisation chargée de la protection civile comme entrepôt de vivres, et qu’une communauté religieuse et une maison des jeunes s’y réunissaient, Hadzic, CR, p. 12295 à 12297.
1286 - Le témoin DP9 a indiqué sur la pièce D1770 (carte de la zone) que ces tranchées traversaient Lukavica Cesta à proximité du parking. DP9, CR, p. 14473 et 14476. Il a déclaré que « dans cette partie, la route de Lukavica avait été creusée pour servir de tranchée, de passage en direction des bâtiments de Dobrinja de ce côté-ci, et aussi vers la colline de Mojmilo. Juste à côté de la route, il y avait des tranchées de communication qui permettaient l’approvisionnement en matériel et en hommes. Et c’est de là que partait un autre réseau de tranchées en direction des conduites d’eau vers le sommet de la colline de Mojmilo. Et c’est de là qu’on passait vers les quartiers de Mojmilo et Alipasino. Il y avait aussi une tranchée qui traversait les champs et les vergers par là », CR, p. 14476.
1287 - Ismet Hadzic a affirmé que ces tranchées avaient été construites à Dobrinja pendant le conflit pour permettre aux habitants de se déplacer dans le quartier et pour les protéger contre les tireurs embusqués. Il a déclaré par ailleurs que ses soldats ne tiraient jamais depuis ces tranchées, CR, p. 12221 et 12242. Le témoin R a déclaré que, la première fois qu’elle s’est rendue à Dobrinja pour obtenir de la farine par le troc, elle avait emprunté ces tranchées de communication. Elle pensait que celles-ci avaient été creusées pour les civils et qu’elles n’étaient pas utilisées par les soldats, témoin R, CR, p. 8191 et 8192.
1288 - Pièce D85 (ordre du commandement de la 5e brigade motorisée de l’ABiH daté du 20 mars 1993 et signé par Bajro Murguz, chef d’état-major).
1289 - Ismet Fazlic a déclaré que l’ABiH n’avait établi qu’une seule ligne de défense à Dobrinja, Fazlic, CR, p. 6660 et 6661. Ismet Hadzic a reconnu que sa brigade avait reçu du commandement du 1er corps l’ordre d’établir une deuxičme ligne de défense à Dobrinja, lequel ordre avait été transmis aux unités par le chef d’état-major de la 5e brigade motorisée de l’ABiH. Toutefois, cet ordre n’a pas été exécuté. Ismet Hadzic a déclaré à la Chambre de première instance que « vu l’ensemble des circonstances, la configuration des positions et la densité des bâtiments, l’établissement de cette deuxième ligne était impossible » dans la zone de Dobrinja : Hadzic, CR, p. 12219 à 12221, 12237, 12238, 12241 et 12287.
1290 - Hadzic, CR, p. 12254 à 12256 ; pièce D25, par. 2 f) (rapport du commandement de la 5e brigade motorisée de l’ABiH daté du 1er juin 1993).
1291 - Hadzic, CR, p. 12254.
1292 - Pièce D25 (rapport du commandement de la 5e brigade motorisée de l’ABiH daté du 1er juin 1993), par. 2 f).
1293 - Hadziabdic, CR, p. 6793 ; Gavranovic, CR, p. 6716 et 6727.
1294 - Hadziabdic, CR, p. 6793.
1295 - Gavranovic, CR, p. 6716 et 6727.
1296 - Fazlic, CR, p. 6604.
1297 - Fazlic, CR, p. 6605.
1298 - Fazlic, CR, p. 6605. Ismet Fazlic a déclaré que les joueurs étaient de jeunes hommes âgés de 16 à 20 ans, et qu’il pouvait y avoir parmi eux des soldats qui n’étaient pas de service, CR, p. 6608.
1299 - Les témoins oculaires de ce bombardement ont déclaré qu’aucune activité militaire n’était en cours à proximité au moment des faits, Fazlic, CR, p. 6600 ; Gavranovic, CR, p. 6716 ; Hadziabdic, CR, p. 6743. Le commandant Hadzic a confirmé que les unités de sa brigade n’étaient pas en service actif ce jour-là. C’était une journée exceptionnellement calme, Hadzic, CR, p. 12254 à 12256.
1300 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 664 et 665. La Défense affirme que la ligne de front n’était qu’à 50 mètres du lieu de la rencontre, plaidoirie de la Défense, CR, p. 21928.
1301 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 666 et 667.
1302 - Ibidem, par. 667.
1303 - Requête aux fins d’acquittement, p. 30.
1304 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 667.
1305 - Ibidem.
1306 - Fazlic, CR, p. 6602 et 6637 ; Gavranovic, CR, p. 6727 ; témoin DP9, CR, p. 14475.
1307 - Gavranovic, CR, p. 6730.
1308 - Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, le 12 juillet 1993, « [u]n obus de mortier de 82 mm a été tiré sur un groupe d’environ 100 civils, qui faisaient la queue devant une pompe communale située sur l’esplanade d’un immeuble sis 39 Hakije Turajlica (précédemment dénommée Aleja Branka Bulica puis Spasenije Cane Babovic), à Dobrinja, une zone résidentielle. Treize personnes ont été tuées et quatorze autres blessées. Les tirs venaient d’un territoire contrôlé par la VRS, à l’ouest - nord-ouest approximativement », Annexe 2 à l’Acte d’accusation.
1309 - Taslaman, CR, p. 7187, 7210 et 7211 ; Zametica, CR, p. 3481.
1310 - Grebic, CR, p. 7264 et 7265 ; le puits était situé dans un cadre typiquement urbain, avec des maisons de chaque côté, une chaussée d’une largeur de cinq mètres et les trottoirs. En regardant vers l’ouest, le trottoir sud était bordé d’une clôture grillagée avec des portes d’accès à la cour où se trouvait le puits (voir déclaration et rapport admis en application de l’article 92 bis C) du Règlement le 2 août 2002 (le « Rapport Cavcic »). Il n’y avait pas d’activité militaire à cet endroit le jour des faits (Hadzic, CR, p. 12352).
1311 - Grebic, CR, p. 7285 et 7286.
1312 - Grebic, CR, p. 7264, 7265 et 7284.
1313 - Mehonic, CR, p. 7339 ; selon les témoins, leurs propriétaires se cachaient dans les escaliers, derrière les portes et sur le flanc des immeubles pour éviter d’être la cible des tireurs embusqués (Mehonic, CR, p. 7339 ; Taslaman, CR, p. 7191 et 7192) ; le témoin AE a déclaré que la police avait averti les civils qu’ils risquaient tous les jours leur vie en sortant (CR, p. 6029).
1314 - Grebic, CR, p. 7264, 7265 et 7286.
1315 - Grebic, CR, p. 7265.
1316 - Taslaman, CR, p. 7186.
1317 - Mehonic, CR, p. 7328 et 7329.
1318 - Témoin AE, CR, p. 6014 à 6016.
1319 - Témoin AE, CR, p. 6016. Le Rapport Cavcic indique que l’obus a atterri sur un passant.
1320 - Mehonic, CR, p. 7330.
1321 - Taslaman, CR, p. 7205.
1322 - Grebic, CR, p. 7265.
1323 - Grebic, CR, p. 7266.
1324 - Grebic, CR, p. 7266.
1325 - Grebic, CR, p. 7289.
1326 - Taslaman, CR, p. 7195.
1327 - Mehonic, CR, p. 7330.
1328 - Témoin AE, CR, p. 6016 et 6017.
1329 - Pièce P3738 (liste des personnes tuées) ; Arifagic, CR, p. 12683 à 12689.
1330 - Pièce P1413 (rapport du témoin AK-2) ; le témoin AE a déclaré que 29 personnes avaient été blessées, CR, p. 6020.
1331 - Témoin AE, CR, p. 6026 et 6027 ; Enver Talasman a également déclaré que, comme l’autre puits était hors service, il aurait pu y avoir 100 à 150 personnes attendant leur tour pour puiser de l’eau (CR, p. 7191).
1332 - Hamdija Cavcic, qui était chargé de déterminer la trajectoire, la direction, le type et le calibre des obus de mortier, a établi un rapport sur le bombardement survenu le 12 juillet 1993 à Dobrinja. Le Rapport Cavcic indique que le point d’impact des obus de mortier se trouvait dans la rue Spasenije Cane Babovic, près du numéro 105, c’est-à-dire devant la grille de fer de la maison où logeait la sœur de Husein Grebic, et que l’obus a explosé en percutant une personne avant d’atteindre le sol (Rapport Cavcic).
1333 - Le témoin AK-2, expert en balistique et membre de la FORPRONU, a rédigé un rapport sur le bombardement (sur la base d’une enquête menée le jour du bombardement et indépendamment de la police locale), dans lequel il établit que l’explosion du 12 juillet 1993 a été causée par un obus de mortier russe de 82 mm provenant de « l’ouest - ouest-nord » (CR, p. 12764).
1334 - Le témoin AK-2 a déclaré qu’un autre observateur militaire de son équipe avait effectué une analyse individuelle et indépendante qui concordait avec ses constatations (CR, p. 12751 et 12752).
1335 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 507.
1336 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 669 ; la Défense note également le fait que le puits était à proximité de la ligne de front, Mémoire en clôture de la Défense, par. 668.
1337 - Hamdija Cavcic a constaté que l’endroit du sol où a été retrouvé l’empennage de l’obus présentait « des traces d’impact mécanique en étoile causées par des éclats d’obus de mortier » permettant de déterminer la direction du tir. Ces traces formaient « un arc irrégulier orienté nord-ouest/ouest » (Rapport Cavcic). La distance entre les deux points extrêmes de l’arc était de 2,4 mètres et, selon la police, cela prouve que l’obus a explosé au-dessus du sol, en l’occurrence en percutant le corps d’une femme qui se tenait près de la clôture. D’après l’orientation de l’arc, la police a conclu que l’obus venait de la direction de Nedarici (« c’est-à-dire de l’ouest - nord-ouest ») (Rapport Cavcic). Dans son rapport, le témoin AK-2 a précisé que « le schéma de dispersion indique une direction de 5100 millièmes (O-O-N) ». Le témoin AK-2 a ajouté dans son rapport que, vu les « obstacles verticaux (maisons) proches du point d’impact, il est impossible de déterminer l’origine de l’obus d’artillerie, l’angle de chute étant de 45 degrés ». Il a noté que « l’obus était tombé sur une femme et que l’absence de cratère caractéristique et de tunnel de détonateur ne permet pas de déterminer l’angle de chute de l’obus » (pièce P1413). Cependant, le témoin a conclu que, selon toute probabilité, l’obus provenait du territoire contrôlé par la VRS, du corridor allant de Nedarici à Ilidza-Nord (P1413).
1338 - Lors du contre-interrogatoire, Janko Vilicic a reconnu que la photographie d’une voiture endommagée au moment de l’explosion de l’obus, qui figure à la page 36 de son rapport et sur laquelle s’appuie en partie son avis que le tir provenait de l’est - sud-est, avait été inversée pour indiquer que le bombardement venait du « nord » (CR, p. 20361 à 20365). Vilicic a déclaré que cette inversion ne constituait pas une manipulation frauduleuse des données, car le négatif de toute photo peut être tiré soit d’un côté, soit de l’autre, ce qui donne une différence de 180 degrés (CR, p. 20364, 20365, 20375 et 20376).
1339 - Le témoin AK-2 a déclaré que le tir venait de l’ouest - ouest-nord, ce qui équivaut à l’indication « ouest - nord-ouest », CR, p. 12764.
1340 - Pièce P3644.RH ; la marge d’erreur peut être mesurée sur la carte, et l’Accusation avance que cette marge est ici de 8 degrés de part et d’autre de la ligne rouge continue, Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 507.
1341 - Voir pièces P3644.RH et P3727 pour les distances.
1342 - Bordée par l’aéroport (contrôlé par la FORPRONU) au sud, par les quartiers d’Ilidza et de Nedarici (contrôlés par le SRK : voir par exemple pičces P3644.RH, P3727 et aussi Sabljica, CR, p. 5275) à l’ouest et au nord-ouest, et par Mojmilo (contrôlé par l’ABiH) au nord (voir par exemple P3644.RH et P3727), le quartier de Dobrinja C5 se trouvait du côté de la ligne de front tenu par l’ABiH. Les lignes de front de l’ABiH et du SRK contournaient ce quartier du sud (à environ 125 mètres du puits) au sud-ouest et au nord-ouest (à environ 250 à 350 mètres du puits) : voir par exemple P3644.RH et P3727. Si l’on suppose, selon les observations de Janko Vilicic, que l’angle de chute de l’obus de mortier était proche de la verticale, de 80 à 85 degrés environ (compte tenu de l’emplacement en milieu urbain du point d’impact ; vu la disposition des maisons autour du point d’impact, il est logique que l’angle de chute de l’obus de mortier ait été proche de 90 degrés), que l’obus n’avait pas de charge additionnelle, et qu’il aurait donc été tiré à une distance de 84 à 150 mètres du puits (rapport Vilicic, p. 36), dans ce cas, il venait du territoire contrôlé par l’ABiH. Janko Vilicic a déclaré par ailleurs que cette distance aurait été de 229 à 450 mètres avec une charge additionnelle dans la cartouche de l’obus, et davantage avec d’autres charges additionnelles (rapport Vilicic sur le bombardement, p. 36). Dès lors, rien n’indique que l’obus de mortier qui est tombé sur Dobrinja C5 le 12 juillet 1993 provenait des positions serbes.
1343 - Taslaman, CR, p. 7191 et 7192.
1344 - Ismet Hadzic, qui habitait Dobrinja et commandait la brigade Dobrinja de l’ABiH, a déclaré que la cité de Dobrinja était un endroit
« acoustique » (CR, p. 12254). Il a également déclaré qu’il pouvait entendre les obus qui tombaient sur Dobrinja et qui provenaient généralement de la direction de Nedarici (CR, p. 12253), où l’on entendait aussi très nettement le bruit des tirs de mortier (CR, p. 12254). Ismet Hadzic a ajouté que les obus de mortier tirés depuis le quartier de Nedarici étaient de 82 mm et 120 mm de calibre (CR, p. 12254). Par l’intermédiaire de Radovan Radovanovic, son expert militaire, la Défense a produit des documents militaires faisant état d’obus de mortier tirés de Nedarici en direction de Dobrinja (voir pièces D254 et D255).
1345 - Higgs, CR, p. 12467 et 12468.
1346 - Enver Taslaman a déclaré qu’il n’avait pas entendu l’obus arriver parce que, selon lui, des gens étaient en train de pomper de l’eau (CR, p. 7195) ; Husein Grebic a déclaré qu’il avait entendu « une forte détonation, une explosion. C’était une grenade » […] et qu’il n’avait pas entendu le bruit, « mais l’explosion venait de quelque part sur sa droite » (CR, p. 7265 et 7266).
1347 - Le témoin AE a déclaré qu’il y avait des tranchées à une cinquantaine de mètres du point d’impact et que des soldats de l’ABiH s’y trouvaient, mais elle n’a pu préciser si ces tranchées existaient à l’époque du bombardement. (CR, p. 6033 et 6034.) Ismet Hadzic a déclaré que l’entrée du tunnel se trouvait dans une maison située à quelque 30 à 50 mètres de la rue où l’obus est tombé le 12 juillet 1993 (CR, p. 12259). Cependant, Richard Higgs a mesuré une distance de 120 mètres entre le point d’impact et l’entrée de la tranchée conduisant au tunnel de Dobrinja Butmir (CR, p. 12472).
1348 - Ismet Hadzic a déclaré par ailleurs que l’excavation de la tranchée avait commencé une dizaine de jours après la mise en service du tunnel le 30 juillet 1993, Hadzic, CR, p. 12374 à 12376 et 12362. D’autres témoins ont confirmé que le tunnel n’était pas encore en service le jour du bombardement, Karavelic, CR, p. 11804 et 11868 (voir emplacement du tunnel sur la pièce P3644.VK3) ; Grebic, CR, p. 7193 ; voir aussi pièce D244 (ordre du commandant de l’ABiH Razim Delic daté du 14 juillet 1993 recommandant notamment la mise en œuvre de mesures de sécurité pendant que les soldats de l’ABiH traversent la piste de l’aéroport, ce qui laisse supposer que le tunnel n’est pas en service). Ismet Hadzic a déclaré qu’à cette époque le tunnel était encore en cours de creusement : il n’y avait donc pas encore de tranchée, et une prairie s’étendait entre l’entrée du tunnel et les immeubles de Dobrinja. Voir pièce P3732 : l’entrée du tunnel est indiquée par un petit cercle rouge ; Hadzic, CR, p. 12374 à 12376 ; Higgs, CR, p. 12472 : la tranchée creusée par la suite se trouvait de toute façon à 120 mètres du puits bombardé le 12 juillet 1993. Ismet Hadzic pensait également que les forces du SRK ne connaissaient pas l’emplacement exact de l’entrée du tunnel : Hadzic, CR, p. 12258 à 12260. Avant le 12 juillet 1993, cette zone a été bombardée systématiquement comme le reste de Dobrinja (Hadzic, CR, p. 12242 à 12245, 12258 et 12259) : « Chaque partie de Dobrinja était exposée à d’intenses bombardements. On ne pouvait dire qu’une zone particulière était soumise à des bombardements plus intenses que d’autres. Des milliers d’obus sont tombés à cette époque. Il pleuvait des obus. » (Hadzic, CR, p. 12248.) Des témoins ont déclaré qu’il n’y avait pas d’objectif militaire à proximité immédiate du puits (témoin AE, CR, p. 6030 ; Grebic, CR, p. 7276 ; Taslaman, CR, p. 7212). Il y avait une ligne de front tenue par l’armée de Bosnie-Herzégovine et une tenue par l’armée serbe, proches l’une de l’autre, qui s’étendaient du sud-ouest au nord-ouest du puits bombardé le 12 juillet 1993 (Grebic, CR, p. 7276). Selon un témoin, l’objectif militaire le plus proche du puits était peut-être le poste de commandement du 2e bataillon de l’ABiH à Dobrinja II (Hadzic, CR, p. 12215), qui se trouvait à environ 120 mètres au nord-est du point d’impact (pièce P3732). La ligne de front la plus proche dans la direction d’où venait l’obus de mortier se trouvait à quelque 250 mètres du puits : Higgs, CR, p. 12460 ; pièce P3732 (carte annotée par Ismet Hadzic). Les forces de l’ABiH occupaient ainsi des bâtiments et installations dont on avait évacué les civils aux alentours de la ligne de front, et elles avaient leur propre pompe à eau dans une de ces maisons (Taslaman, CR, p. 7193 et 7194).  
1349 - Grebic, CR, p. 7276 et 7277.
1350 - Grebic, CR, p. 7277.
1351 - Dans l’Acte d’accusation, il est allégué que, le 4 février 1994, « [u]ne salve de trois obus de mortier de 120 mm a frappé des civils dans le quartier résidentiel de Dobrinja. Le premier obus est tombé face à un immeuble d’habitation de la rue Oslobodilaca Sarajeva, touchant des personnes qui distribuaient – ou recevaient – de l’aide humanitaire, ainsi que des enfants qui suivaient un enseignement religieux. Le deuxième et le troisième sont tombés au milieu de la foule, dans un marché en plein air, à l’arrière des immeubles résidentiels des rues Mihajla Pupina et Oslobodilaca Sarajeva. Huit personnes, dont un enfant de moins de 15 ans, ont été tuées, et au moins 18, dont deux enfants de la même tranche d’âge, ont été blessées. Les tirs venaient d’un territoire contrôlé par la VRS, à l’est approximativement ». Annexe 2 à l’Acte d’accusation.
1352 - Ljusa, CR, p. 7862 et 7863.
1353 - P3644.RH (carte) ; CR, p. 7828, P3232 (carte) et D102 (carte) ; Eldar Hafizovic, CR, p. 3575, 3579 et 3580, et P3097 (carte) (Sokolar) ; Besic, CR, p. 4932 ; Hamill, CR, p. 6116.
1354 - Ljusa, CR, p. 7863 et 7867.
1355 - Ljusa, CR, p. 7865.
1356 - Ljusa, CR, p. 7865, 7866 et 7868.
1357 - Ljusa, CR, p. 7867 et 7868.
1358 - Ljusa, CR, p. 7866.
1359 - P2252, P2252.1 (traduction).
1360 - Spahic, CR, p. 7905 à 7907.
1361 - Spahic, CR, p. 7908 et 7909.
1362 - Spahic, CR, p. 7909 et 7939.
1363 - Spahic, CR, p. 7910, 7911 et 7940.
1364 - Spahic, CR, p. 7910 et 7916.
1365 - Spahic, CR, p. 7910 et 7916.
1366 - Spahic, CR, p. 7917.
1367 - Spahic, CR, p. 7911.
1368 - Spahic, CR, p. 7912, 7913 et, en particulier, 7946.
1369 - Spahic, CR, p. 7914, 7915 et 7940.
1370 - Spahic, CR, p. 7914.
1371 - Spahic, CR, p. 7915.
1372 - Témoin R, CR, p. 8181.
1373 - Témoin R, CR, p. 8182, 8190 et 8197.
1374 - Témoin R, CR, p. 8183 et 8197.
1375 - Témoin R, CR, p. 8184.
1376 - Témoin R, CR, p. 8184, 8185 et 8188.
1377 - Témoin R, CR, p. 8185, 8194 et 8195.
1378 - P2251, P2251.1 (traduction).
1379 - Hafizovic, CR, p. 7758, 7759 et 7849.
1380 - Hafizovic, CR, p. 7759 et 7760.
1381 - Hafizovic, CR, p. 7766 et 7767.
1382 - Hafizovic, CR, p. 7759 et 7760.
1383 - Hafizovic, CR, p. 7762 et 7763.
1384 - Hafizovic, CR, p. 7762 à 7764.
1385 - Hafizovic, CR, p. 7762 et 7763.
1386 - Hafizovic, CR, p. 7764.
1387 - Hafizovic, CR, p. 7764.
1388 - Hafizovic, CR, p. 7765.
1389 - Hafizovic, CR, p. 7765.
1390 - Hafizovic, CR, p. 7766.
1391 - P3367.
1392 - Témoin R, CR, p. 8197.
1393 - P3232, Hafizovic, CR, p. 7792 ; voir aussi D102, Hafizovic, CR, p. 7832.
1394 - P2247B, P2247B.1 (traduction) ; Eterovic, CR, p. 8846 et 8847.
1395 - Eterovic, CR, p. 8847 à 8849.
1396 - La liste des blessés comprend Sabahudin Ljusa, Fata Spahic, Eldar Hafizovic, le témoin R et Refik Sokolar (au sujet de ce dernier, voir infra). Le nom de Sabahudin Ljusa a été porté par erreur dans la liste des victimes décédées à l’hôpital. Zdenko Eterovic a mis cette erreur sur le compte de « la situation chaotique » qui régnait à l’époque (Eterovic, CR, p. 8850). Voir aussi Arifagic, CR, p. 12677 à 12683 (concernant les certificats de décès de cinq personnes tuées par le bombardement du 4 février 1994, tels qu’authentifiés par le témoin Zineta Arifagic).
1397 - Besic, CR, p. 4791 et 4862.
1398 - P2247 (série de photographies, avec commentaire) ; P2247.1 (traduction en anglais du commentaire).
1399 - P2247 (photographie n° 1 ; voir aussi n° 2) ; Besic, CR, p. 4839 et 4840.
1400 - Le témoin a expliqué le principe général : « Les dommages sont beaucoup plus grands du côté d’où est arrivé l’obus […] Si au moment de l’impact, il est incliné, c’est-à-dire si sa partie inférieure est inclinée, vous constatez des dommages considérables dans l’asphalte ou le sol. » (Besic, CR, p. 4867 et 4868.)
1401 - P2247 (photographie n° 5 ; voir aussi nos 3 et 4) ; Besic, CR, p. 4847, 4849 à 4851 et 5015. Concernant la détermination par Besic du calibre du mortier grâce à la taille de l’ailette, voir Besic, CR, p. 4808 et 4867.
1402 - P2247 (photographies n° 1 et 9 à 11) ; Besic, CR, p. 4839, 4840, 4848, 4849, 4936 et 4937.
1403 - P2247 (photographie n° 11) ; Besic, CR, p. 5014.
1404 - Besic, CR, p. 4938 à 4940.
1405 - P2247A, P2247A.1 (traduction) ; Besic, CR, p. 4941 et 4942.
1406 - D62, D62.1 (traduction) ; Besic, CR, p. 4921 et 4933.
1407 - D62, D62.1 (traduction).
1408 - Besic, CR, p. 4920.
1409 - P2247A, P2247A.1 (traduction) ; Sabljica, CR, p. 5157 à 5159.
1410 - Sabljica, CR, p. 5162 et 5163.
1411 - Sabljica, CR, p. 5161.
1412 - Sabljica, CR, p. 5354.
1413 - Sabljica, CR, p. 5355, 5357 et 5358.
1414 - Sabljica, CR, p. 5358.
1415 - P2247A, P2247A.1 (traduction).
1416 - Spahic, CR, p. 7924 et 7936.
1417 - Spahic, CR, p. 7926 et 7949.
1418 - Spahic, CR, p. 7937.
1419 - Spahic, CR, p. 7925 et 7926.
1420 - Témoin R, CR, p. 8182.
1421 - Témoin R, CR, p. 8191 et 8192.
1422 - Hafizovic, CR, p. 7767.
1423 - Hafizovic, CR, p. 7767, 7822 et 7823 ; D102, CR, p. 7832.
1424 - Hafizovic, CR, p. 7767 et 7825 ; cf. 7812, 7813, 7833 à 7835, 7839 à 7840, 7847 et 7848.
1425 - Hafizovic, CR, p. 7826.
1426 - Ljusa, CR, p. 7867.
1427 - Ljusa, CR, p. 7885 et 7886.
1428 - Ljusa, CR, p. 7887 et 7888.
1429 - Ljusa, CR, p. 7892.
1430 - Besic, CR, p. 4931 et 4932.
1431 - Sokolar, CR, p. 3561 à 3565 et 3569 à 3572.
1432 - Hadzic, CR, p. 12200, 12205, 12264, 12265 et 12352.
1433 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 532. Au paragraphe 533, l’Accusation renvoie également au témoignage du général Michael Rose (CR, p. 10194 et 10195), même s’il ressort clairement de ses brefs commentaires qu’il ne disposait pas d’informations de première main à ce sujet.
1434 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 535 et 536.
1435 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 662.
1436 - Ibidem, par. 663.
1437 - Voir Rapport Vilicic relatif aux bombardements, p. 44 à 46.
1438 - P2247 (photographie n° 4).
1439 - Vilicic, CR, p. 20508 et 20509.
1440 - Rapport Vilicic relatif aux bombardements, p. 46.
1441 - Sabahudin Ljusa a déclaré au procès : « Je crois qu’après avoir quitté l’hôpital j’ai appris que des cours étaient donnés à ce moment-là, et qu’il y avait des enfants dans cet appartement. […] Mais je pense qu’ils étaient de l’autre côté, c’est-à-dire dans l’autre pièce qui était orientée différemment. […] Je crois qu’ils ont été blessés également là-bas, mais pas très gravement. C’est ce que j’ai appris après mon retour de l’hôpital. » (CR, p. 7870 et 7871.) Voir aussi le rapport de Zdenko Eterovic (P2247B.1) et son témoignage au procès (CR, p. 8853), rectifiant ce qui était dit dans son rapport au sujet « d’une école primaire musulmane ». La source de l’information n’est pas précisée.
1442 - Rapport Vilicic relatif aux bombardements, tableau 2, p. 5.
1443 - Voir P3727, qui indique une série de positions de tir possibles, délimitée par des lignes en pointillés convergeant depuis l’ouest vers Alipasino Polje.
1444 - Indic, CR, p. 18595, 18661 et 18662 ; Tucker, CR, p. 9931 ; témoin W, CR, p. 9538 ; Mole, CR, p. 11040 à 11042.
1445 - Kupusovic, CR, p. 674 ; témoin W, CR, p. 9646 (audience à huis clos).
1446 - DP35, CR, p. 17600 ; Karavelic, CR, p. 11878. Le SRK contrôlait également certains secteurs voisins de l’aéroport, comme Nedarici et le quartier de l’aéroport, témoin DP4, CR, p. 14147 ; Abdel-Razek, CR, p. 11654 et 11655 ; Carswell, CR, p. 8359 ; témoin Y, CR, p. 10874.
1447 - Témoin Y, CR, p. 10871 et 10872.
1448 - Cutler, CR, p. 8939.
1449 - Témoin Y, CR, p. 10871. Dans de nombreux cas, les soldats interceptés alors qu’ils traversaient la piste se sont vu confisquer leurs armes, s’ils en avaient, par la FORPRONU, témoin W, CR, p. 9700 et 9701.
1450 - Témoin Y, CR, p. 10871, 10873 et 10874.
1451 - Tucker, CR, p. 9931 ; Briquemont, CR, p. 10052 à 10055 ; Thomas, CR, p. 9308 ; Pashchenko, CR, p. 17363. D’après le témoin W, militaire qui commandait les forces tenant l’aéroport, la traversée est devenue un problème majeur en novembre 1992, CR, p. 9697 à 9700.
1452 - D1491 (ordre du commandant du 4e régiment d’artillerie légère. L’ordre semblait toutefois préciser qu’avant de tirer les soldats du SRK devaient protester oralement auprès de la FORPRONU contre la présence à l’aéroport de personnes non autorisées), témoin DP35, CR, p. 17595 à 17606. En partant de l’hypothèse que les soldats du SRK postés autour de l’aéroport ne disposaient pas d’appareils de vision nocturne, ce témoin a admis qu’ordre était ainsi donné de tirer indistinctement sur tout ce qui bougeait.
1453 - Carswell, CR, p. 8360.
1454 - Témoin W, CR, p. 9713.
1455 - Témoin W, CR, p. 9699 à 9706.
1456 - Abdel-Razek, CR, p. 11594 à 11596.
1457 - Témoin W, CR, p. 9698 et 9699 ; témoin Y, CR, p. 10870 ; Abdel-Razek, CR, p. 11596 et 11597 (évoquant la fin de son séjour à Sarajevo). Plusieurs témoins ont insisté sur le fait qu’il y avait eu, pendant cette période, davantage de tentatives de fuir Sarajevo, en particulier en passant par l’aéroport, en raison du froid et du manque de nourriture qui sapaient le moral de la population civile de la ville, Tucker, CR, p. 9931.
1458 - Des membres de la FORPRONU ont saisi des documents sur les corps et ont constaté que tant des civils que des soldats tentaient de traverser la piste d’atterrissage, témoin Y, CR, p. 10871. Voir aussi témoin W, CR, p. 9584 (audience à huis clos ; enregistrement d’une interview accordée par le témoin à une journaliste). Cependant, l’écrasante majorité des gens qui tentaient de traverser la piste était des civils, Karavelic, CR, p. 11877 (99 % d’entre eux étaient des civils).
1459 - Briquemont, CR, p. 10052 à 10055 ; Tucker, CR, p. 9932 ; Abdel-Razek, CR, p. 11595.
1460 - Thomas, CR, p. 9308 et 9309, évoquant la pièce P2064, compte rendu de situation de la FORPRONU concernant les 4 et 5 janvier 1994.
1461 - Briquemont, CR, p. 10095 à 10097 et P2082, lettre de protestation adressée par le général Briquemont à Radovan Karadzic (concernant un bombardement survenu le 5 janvier 1993) ; témoin W, CR, p. 9556 et 9557 (« il y a eu peu de tirs d’origine serbe contre l’aéroport lui-même » mais plus contre des secteurs bosniaques voisins de l’aéroport) ; Cutler, CR, p. 8937 et 9008, affirmant qu’une fois, en février 1993, il avait été conclu que les tirs de mortier venaient probablement d’une position de l’ABiH. D’après DP35, la tour de l’aéroport a été touchée par l’ABiH à partir du mont Igman, DP35, CR, p. 17504.
1462 - DP35, CR, p. 17606 ; témoin Y, CR, p. 10873 à 10876 ; Abdel-Razek, CR, p. 11594 à 11596 ; Bukva, CR, p. 18467 à 18473. En outre, en réponse à la question de savoir comment le SRK distinguait les civils des soldats sur la piste d’atterrissage, DP35 a affirmé qu’il ne savait pas et que c’est le commandant de la brigade locale qui aurait dû dire à ses subordonnés comment faire la distinction, DP35, CR, p. 17602. Cela étant, certains éléments de preuve indiquent que les hommes du SRK entourant l’aéroport disposaient effectivement d’appareils de vision nocturne, Carswell, CR, p. 8362 à 8364. D’après Pyers Tucker également, on tirait sur les civils la nuit à l’aide de « viseurs de nuit », Tucker, CR, p. 9932. Cependant, aucun élément de preuve concernant le nombre, la qualité et la disponibilité de ces viseurs n’a été présenté au procès.
1463 - Abdel-Razek, CR, p. 11596. Voir aussi CR, p. 11600, 11601 et 11644.
1464 - Témoin W, CR, p. 9594 et 9595.
1465 - Kundo, CR, p. 5969.
1466 - Kovac, CR, p. 956 et 957 ; Ramiza Kundo, CR, p. 5938 ; Menzilovic, CR, p. 7006, 7009 à 7012 et 7023 ; P3673, déclaration préalable de Ramiza Kundo, p. 3.
1467 - Ramiza Kundo, CR, p. 5938 ; Menzilovic, CR, p. 6982 et 7010.
1468 - Kovac, CR, p. 924 et 971 ; Hamill, CR, p. 6182. Le quartier de Brijesko brdo était sous le contrôle de la 2e brigade de Vitez (ou brigade Viteska) du 1er corps de l’ABiH ; Kovac, CR, p. 947. De l’autre côté de la ligne de front, la compagnie de Brijesce (également dite 1re compagnie) de la brigade de Rajlovac du SRK était positionnée dans le secteur du champ ; Kovac, CR, p. 957 ; Sinisa Krsman, CR, p. 19033 et 19047.
1469 - Menzilovic, CR, p. 6998, 7006, 7010 et 7011. Ramiza Kundo a déclaré que sa maison avait été très gravement endommagée par les bombardements et qu’à toute heure des balles transperçaient les murs ; P3673, déclaration préalable de Ramiza Kundo, p. 2 et 3.
1470 - Menzilovic, CR, p. 7006.
1471 - Menzilovic, CR, p. 6982, 6999, 7011, 7012 et 7041.
1472 - Ramiza Kundo, CR, p. 5938 et 5939 ; Menzilovic, CR, p. 6981.
1473 - Ramiza Kundo, CR, p. 5939 et 5940 ; Menzilovic, CR, p. 6981 et 6983.
1474 - Menzilovic, CR, p. 6981 et 6983 à 6986 ; P3673, déclaration préalable de Ramiza Kundo, p. 2. Dans le quartier des témoins, le secteur du champ était appelé « Polje » (le champ). En fait, c’est là le terme employé par Rasema Menzilovic lors de sa déposition au procès, CR, p. 7053.
1475 - Ramiza Kundo, CR, p. 5981.
1476 - Ramiza Kundo a déclaré que Hasiba Dudevic avait été touchée en juin 1992 ; Ramiza Kundo, CR, p. 5990.
1477 - Menzilovic, CR, p. 6986 à 6988 et 7021 à 7024. Rasema Menzilovic a également affirmé que Hasiba Dudevic portait une jupe au moment où elle a été blessée ; Menzilovic, CR, p. 6988. Elle a ajouté qu’elle avait entendu le coup de feu tiré du secteur du champ au moment où Hasiba Dudevic a été blessée et que les voisins n’avaient pas pu la transporter à l’hôpital immédiatement, parce que les tirs s’étaient poursuivis pendant longtemps, en dépit de l’absence de soldats ou de personnes armées dans les environs au moment des faits ; Menzilovic, CR, p. 6986 à 6988, 7023 et 7024.
1478 - P3673, déclaration préalable de Ramiza Kundo, p. 3 ; Ramiza Kundo, CR, p. 5979 à 5981, 5989 et 5990 ; Menzilovic, CR, p. 7001 et 7061. Ramiza Kundo a déclaré que Muharem Mesanovic avait été abattu environ 50 mètres plus bas que l’endroit où elle avait été blessée ; Ramiza Kundo, CR, p. 5979. Ramiza Kundo et Rasema Menzilovic ne se souvenaient pas de la date exacte de ce fait ; Ramiza Kundo, CR, p. 5981, 5989 et 5990 ; Menzilovic, CR, p. 7001. Tout en admettant qu’elle ne se souvenait pas de la date exacte, Ramiza Kundo a précisé que Muharem Mesanovic avait été abattu avant qu’elle ne soit blessée le 2 novembre 1993 ; Ramiza Kundo, CR, p. 5981, 5989 et 5990. D’un autre côté, tout en insistant sur le fait qu’elle n’était pas sûre de la date à laquelle il avait été abattu, Rasema Menzilovic a déclaré qu’il pouvait l’avoir été en 1994 ; Menzilovic, CR, p. 7001.
1479 - Ramiza Kundo, CR, p. 5979 à 5981 et 5990 ; Menzilovic, CR, p. 7962 et 7963.
1480 - Dans l’Acte d’accusation, il est allégué que le 2 novembre 1993 « Ramiza Kundo, une femme de 38 ans, a été blessée par balle à la jambe gauche alors qu’elle traversait, en portant des seaux d’eau, la rue Brijesko brdo, rebaptisée Bulbulistan, à l’extrémité ouest de Sarajevo », Annexe 1 à l’Acte d’accusation. Ramiza Kundo, CR, p. 5939 et 5940 ; Menzilovic, CR, p. 6988 et 6989 ; P3673, déclaration préalable de Ramiza Kundo, p. 2 ; D75 (constat officiel dressé par le poste de sécurité publique de Novi Grad). La maison de Ramiza Kundo est visible sur les deux photographies à 360 degrés ; P3279V (photographie à 360 degrés) ; P3279X (photographie à 360 degrés). Si l’on regarde dans la direction opposée à celle du champ, sa maison se trouve du côté droit de la rue, Menzilovic, CR, p. 7016. La maison de Rasema Menzilovic se trouvait à 20 mètres de celle de Ramiza Kundo, Menzilovic, CR, p. 7056 et 7057. L’enregistrement vidéo du témoignage de Ramiza Kundo produit par l’Accusation indique que les deux femmes marchaient en direction du puits (P3280V, enregistrement vidéo du témoignage de Ramiza Kundo). À l’audience, les deux témoins ont indiqué qu’elles revenaient du puits, Ramiza Kundo, CR, p. 5946 à 5950, 5973 et 5978 ; Menzilovic, CR, p. 7036 et 7037 ; P3673, déclaration préalable de Ramiza Kundo, p. 2. En outre, le fait que les deux témoins ont évoqué des seaux pleins d’eau confirme qu’elles revenaient de la source, Ramiza Kundo, CR, p. 5946 ; Menzilovic, CR, p. 6991.
1481 - Ramiza Kundo, CR, p. 5940, 5942 et 5973 ; Menzilovic, CR, p. 6989.
1482 - Ramiza Kundo, CR, p. 5940. La Défense fait valoir que les deux témoins avaient à l’évidence un parti pris contre le SRK et que, par conséquent, leur témoignage n’est pas fiable, Mémoire en clôture de la Défense, par. 249 et 251. La Chambre de première instance fait remarquer que, si certains des propos tenus par ces témoins semblent trahir un parti pris à l’encontre du SRK, ils ne portaient pas sur des éléments-clés du dossier de l’Accusation (ils concernent ce qui s’est passé sur les lignes de front, loin du contexte immédiat des faits considérés ici).
1483 - Ramiza Kundo, CR, p. 5940 et 5971 ; Menzilovic, CR, p. 6990 et 6991. On lit dans la déclaration préalable de Hilmo Kundo, le mari de Ramiza Kundo (pièce D76), et dans un rapport de police relatif aux faits considérés (D75) que la balle a touché la victime à la jambe droite mais la victime a nié avoir donné des informations exactes sur sa blessure. La Protection civile a transporté la victime à l’hôpital de Kosevo, où elle a passé trois jours ; Ramiza Kundo, CR, p. 5942 ; P3673 (déclaration préalable de Ramiza Kundo), p. 2.
1484 - P3673 (déclaration préalable de Ramiza Kundo), p. 2.
1485 - D76 (déclaration préalable de Hilmo Kundo) ; D75 (constat officiel dressé par le poste de sécurité publique de Novi Grad).
1486 - Ramiza Kundo, CR, p. 5940, 5942, 5973 et 5974.
1487 - Ramiza Kundo, CR, p. 5974.
1488 - Menzilovic, CR, p. 6989, renvoyant à la page 6985, où elle avait affirmé que « le côté du champ » (Polje) était la seule position d’où on aurait pu leur tirer dessus. Elle a répété ces propos quasiment mot pour mot à la page 7025, voir aussi CR, p. 7011 et 7012.
1489 - Menzilovic, CR, p. 6999 et 7000. Rasema Menzilovic a indiqué l’emplacement de cette maison en traçant un cercle noir sur une photographie produite à l’audience ; photo n° 1 de la pièce P1812A (série de photographies du secteur du champ et du lieu des tirs isolés nos 16 et 17) ; Menzilovic, CR, p. 7000. Sinisa Krsman a admis que l’emplacement des cercles rouges sur la carte D1844, sur celle qu’il a annotée et sur la carte n° 15 de la pièce P3728 (série de 26 cartes de divers secteurs de Sarajevo) annotée par Vahid Karavelic (CR, p. 11835), correspond à l’emplacement du cercle noir sur la photo n° 1 de la pièce P1812.A, annotée par Rasema Menzilovic ; Krsman, CR, p. 19067, 19091, 19092 et 19096.
1490 - Menzilovic, CR, p. 6998.
1491 - Karavelic, CR, p. 11835.
1492 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 261.
1493 - Ibidem, par. 257 et 263 ; Requête aux fins d’acquittement, par. 79.
1494 - Mémoire en clôture de la Défense, CR, p. 265.
1495 - Krsman, CR, p. 19048 et 19060. L’emplacement du dépôt est indiqué par la lettre « D » sur la carte D1843 produite sur support électronique ; Krsman, CR, p. 19048.
1496 - Krsman, CR, p. 19060 et 19061.
1497 - Krsman, CR, p. 19062. Sinisa Krsman a déclaré que la ligne du SRK se trouvait à proximité immédiate de la maison appartenant à la famille Bozic, dont il a indiqué l’emplacement du côté gauche de la photographie, Krsman, CR, p. 19067, 19072 et 19073. Pour indiquer l’emplacement de la maison des Bozic, Sinisa Krsman a apposé la lettre « K » sur la carte D1843 et un carré sur la carte D1844 (présentées à l’audience et annotées par le témoin).
1498 - Krsman, CR, p. 19062 et 19063.
1499 - Krsman, CR, p. 19081 ; D1844, carte annotée par Sinisa Krsman. Il a confirmé ces éléments en examinant l’une des photographies produites au procès par l’Accusation (photo n° 1 de la pièce P1812A, série de photographies du secteur du champ et du lieu des tirs isolés nos 16 et 17) ; D1843, carte sur laquelle Sinisa Krsman a tracé les lignes de front du SRK. Sur les cartes, les lignes de front de l’ABiH et du SRK sont respectivement indiquées en vert clair et en vert foncé. Sinisa Krsman a précisé que, sur la carte D1844, le tracé de la ligne correspondant au SRK était inexact, mais que celui de la ligne de front de l’ABiH était exact, Krsman, CR, p. 19057 et 19058.
1500 - D1843 et D1844 (cartes annotées par Sinisa Krsman) ; carte n° 15 de la pièce P3728 (carte du secteur annotée par Karavelic).
1501 - Karavelic, CR, p. 11835 ; carte n° 15 de la pièce P3728, carte du secteur annotée par Vahid Karavelic.
1502 - P1812A (photographies du secteur du champ et du lieu des tirs isolés nos 16 et 17) ; Krsman, CR, p. 19081; D1844 (carte annotée par Krsman).
1503 - Krsman, CR, p. 19057, 19058 et 19081 ; D1843 (carte annotée par Krsman) ; D1844 (carte annotée par Krsman) ; carte n° 15 de la pièce P3728 ; P3644 (copie d’une carte grand format de Sarajevo) ; Karavelic, CR, p. 11835, annotant la carte n° 15 de la pièce P3728, carte du secteur ; Menzilovic, CR, p. 6982, 7010, 7024 et 7057.
1504 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 258.
1505 - Sinisa Krsman affirme à juste titre que sur la pièce D1844 (copie en noir et blanc d’une carte des environs du lieu des faits) il y a une sorte de gare de triage près d’une courbe de niveau indiquant 492 mètres d’altitude (CR, p. 19064). Immédiatement autour du cercle rouge, il n’y a pas d’autres courbes de niveau qui auraient indiqué une altitude différente ; la plus proche de celles-ci dans la direction des faits suit une voie de chemin de fer, au nord-est du cercle rouge, et indique une altitude de 500 mètres. Mis à part le fait qu’il s’agit d’un agrandissement, la carte annotée par Sinisa Krsman est similaire à une partie d’une copie en noir et blanc de la pièce P3644, qui est une carte de Sarajevo. La Majorité a soigneusement comparé la copie en noir et blanc de la carte et les nombreux agrandissements couleur de portions de celle-ci (série de 26 cartes versées au dossier sous la cote P3728), en prêtant une attention particulière aux courbes de niveau et aux altitudes qu’elles donnent, ainsi qu’à d’autres indicateurs de niveau. Elle a, en outre, comparé ces cartes avec d’autres cartes versées au dossier (D1916, carte grand format en couleur ; P3724, copie d’une carte grand format de Sarajevo) et, plus précisément, elle a comparé les courbes de niveau et autres indicateurs d’altitude. Les autres cartes étayent les conclusions tirées par la Majorité. Sur la carte D1916, l’endroit où Ramiza Kundo a été touchée est plus proche de la deuxième courbe de niveau (540 mètres d’altitude) que de la première (500 mètres) et de la troisième (560 mètres). En fait, dans ce secteur, les cotes 492 mètres et 500 mètres sont signalées, à l’exclusion de toute autre courbe de niveau inférieur (qui aurait indiqué une altitude de 480 mètres).
1506 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 265.
1507 - Ramiza Kundo, CR, p. 5964 et 5965.
1508 - Ramiza Kundo, CR, p. 5943 ; Menzilovic, CR, p. 6990. Ramiza Kundo a déclaré qu’au moment où elle a été blessée elle n’a vu personne d’autre que Rasema Menzilovic dans le voisinage, ajoutant qu’il n’y avait pas de combats dans le secteur, seulement « des snipers qui tiraient », Ramiza Kundo, CR, p. 5942 et 5981. Rasema Menzilovic a déclaré que, pendant le conflit armé, il n’y avait pas de position militaire près de chez elle, Menzilovic, CR, p. 7009. Elle a également affirmé que pendant tout le conflit elle n’avait vu aucun soldat de l’ABiH dans son quartier, Menzilovic, CR, p. 7039. Ramiza Kundo a déclaré que, pendant environ une semaine, un char de l’ABiH était posté près d’une église sur la colline, située à peu près 500 mètres plus haut que son quartier, mais elle n’a pas pu préciser si le char était là en 1993 ou en 1994, et s’il avait jamais ouvert le feu. Ramiza Kundo, CR, p. 5965 et 5966. Alors que Rasema Menzilovic a déclaré n’avoir jamais entendu parler de ce char (Menzilovic, CR, p. 7038), Sinisa Krsman, qui commandait une compagnie du SRK déployée dans le secteur, a également mentionné sa présence (CR, p. 19052 et 19085). Sinisa Krsman a déclaré que le char était posté légèrement plus au nord-est que ne l’avait indiqué Ramiza Kundo, D1843 (carte annotée par Sinisa Krsman). La Majorité prend en compte la position du char mais estime que rien ne permet de dire qu’il était en action au moment des faits ou que les soldats du SRK avaient de quelconques raisons de lui tirer dessus avec des armes d’infanterie.
1509 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 264 ; Requête aux fins d’acquittement, par. 79.
1510 - Ramiza Kundo, CR, p. 5942, affirmant que sa jupe était violette ; P3673 (déclaration préalable de Ramiza Kundo), p. 3, selon laquelle la jupe était rouge.
1511 - Menzilovic, CR, p. 6989.
1512 - Dans l’Acte d’accusation, il est allégué que le 13 novembre 1993 « Fatima Osmanovic, une femme de 44 ans, a été blessée par balle au côté droit du visage, alors qu’elle traversait, en portant de l’eau, la rue Brijesko brdo, rebaptisée Bulbulistan, à l’extrémité ouest de Sarajevo », Annexe 1 à l’Acte d’accusation. Dans l’Acte d’accusation, le Procureur a allégué que le tir isolé n° 17 remontait au 13 novembre 1993, tandis que, dans son Mémoire en clôture, il affirme qu’il a eu lieu « environ sept jours après » le tir isolé n° 16, lequel remonte au 2 novembre 1993 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 413. Ramiza Kundo, comme Rasema Menzilovic, s’est souvenue que le tir isolé n° 17 était arrivé « sept jours après » le tir isolé n° 16 (Ramiza Kundo, CR, p. 5981 ; Menzilovic, CR, p. 6991).
1513 - Menzilovic, CR, p. 6993.
1514 - Menzilovic, CR, p. 6991.
1515 - Menzilovic, CR, p. 6991, 7045 et 7059 ; photo n° 2 de la pièce P1812A (série de photographies du secteur du champ et du lieu des tirs isolés n° 16 et 17).
1516 - Menzilovic, CR, p. 7060 ; P3673, déclaration préalable de Ramiza Kundo, p. 3. Sur la photo n° 2 de la pièce P1812A, Rasema Menzilovic a marqué d’un cercle le lieu du tir isolé n° 16 et d’une croix le lieu du tir isolé n° 17 ; Menzilovic, CR, p. 7059.
1517 - Menzilovic, CR, p. 7045.
1518 - Menzilovic, CR, p. 6992. L’Accusation n’a présenté aucun document médical concernant ces faits. Menzilovic et Ramiza Kundo ont déclaré que la balle s’était logée dans le visage de Fatima Osmanovic et que les médecins n’avait pas osé l’en extraire après qu’elle a été transportée à l’hôpital ; Menzilovic, CR, p. 6992 ; Ramiza Kundo, CR, p. 5979, 5981 et 5982.
1519 - Menzilovic, CR, p. 6995 ; Ramiza Kundo, CR, p. 5981 (seuls les snipers tiraient).
1520 - Menzilovic, CR, p. 6993.
1521 - Harding, CR, p. 4311.
1522 - Harding, CR, p. 4378.
1523 - P3644.CH (carte annotée par Carl Harding).
1524 - Harding, CR, p. 4378 et 4380.
1525 - Harding, CR, p. 4378 à 4380.
1526 - Harding, CR, p. 4381.
1527 - P925 (rapport de la FORPRONU – admis à titre confidentiel).
1528 - Ibidem. Le rapport de la FORPRONU laisse entendre que ce bombardement était le fait du SRK.
1529 - P1568 (rapport de la FORPRONU – admis à titre confidentiel). Des fragments de l’obus de 82 mm ont été récupérés, sans qu’on sache par qui. Le rapport n’indique pas si les victimes de ce bombardement étaient civiles.
1530 - Ibid.
1531 - P3670 (carte annotée par le témoin P).
1532 - Témoin P, CR, p. 5555 et 5556 ; P3670 (carte annotée par le témoin P).
1533 - Témoin P, CR, p. 5555 et 5556.
1534 - Témoin P, CR, p. 5539, 5540, 5553 et 5554 ; P3670 (carte annotée par le témoin P). Le témoin P a ajouté, sans donner de détails, que les deux secteurs étaient contrôlés par le SRK. Témoin P, CR, p. 5540.
1535 - Témoin DP21, CR, p. 15459, 15460, 15478 et 15479 ; D1787 (carte annotée par le témoin DP21).
1536 - Voir, p. ex., P3644.DF (carte annotée par David Fraser), P3704 (carte préannotée par Richard Mole) et D1820 (carte annotée par Mykhaylo Tsyntchenko).
1537 - Témoin AF, CR, p. 5482 à 5485. La femme du témoin AF est morte des suites de ses blessures, témoin AF, CR, p. 5485. La belle-mère du témoin AF a également été légèrement blessée pendant ce bombardement, témoin AF, CR, p. 5484.
1538 - Témoin AF, CR, p. 5487.
1539 - Zaimovic, CR, p. 1842 et 1843.
1540 - Zaimovic, CR, p. 1846 et 1847.
1541 - Zaimovic, CR, p. 1843 à 1845. La rue Vase Miskina se trouve immédiatement au sud de la rue Marsala Tita et à l’ouest du quartier de Bascarsija. Voir, p. ex., P3670 (carte annotée par le témoin P) et P3637 (cartes annotées par le témoin D – admises à titre confidentiel).
1542 - Zaimovic, CR, p. 1853 à 1855.
1543 - Jusufovic, CR, p. 6517 et 6518.
1544 - Jusufovic, CR, p. 6533. Mesud Jusufovic n’a pas dit d’où le bombardement provenait.
1545 - Dans l’Acte d’accusation, il est allégué que le 4 février 1994 « [u]ne salve de trois obus de mortier de 120 mm a frappé des civils dans le quartier résidentiel de Dobrinja. Le premier obus est tombé face à un immeuble d’habitation de la rue Oslobodilaca Sarajeva, touchant des personnes qui distribuaient - ou recevaient - de l’aide humanitaire, ainsi que des enfants qui suivaient un enseignement religieux. Le deuxième et le troisième sont tombés au milieu de la foule, dans un marché situé dans une zone ouverte, à l’arrière des immeubles résidentiels des rues Mihajla Pupina et Oslobodilaca Sarajeva. Huit personnes, dont un enfant de moins de 15 ans, ont été tuées, et au moins 18, dont deux enfants de la même tranche d’âge, ont été blessées. Les tirs venaient d’un territoire contrôlé par la VRS, à l’est approximativement », Annexe 2 à l’Acte d’accusation.
1546 - Besic, CR, p. 4795 ; P2279A (enregistrement vidéo du marché de Markale effectué les 5 et 6 février 1994) ; le marché de Markale s’étend sur une superficie de 30 mètres sur 35, et est délimité au sud par la rue Marsala Tita, au nord par un supermarché et au nord-est par un immeuble haut de 20 mètres (« l’immeuble du 22 décembre ») (P2261 [Rapport de l’ONU]) ; les personnes présentes sur place le samedi 5 février 1994 ont décrit le marché comme étant « très fréquenté » et « bondé » (P2261 [Rapport de l’ONU]) ; un passant a estimé que 600 personnes au moins étaient présentes sur les lieux, Travljanin, CR, p. 6357 ; voir aussi Niaz, CR, p. 9091 ; P3663.A (déclaration de Hamdija Cavcic datée du 16 novembre 1995) ; témoin AK-1, CR, p. 5452 ; D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement).
1547 - Kolp, CR, p. 8247 ; témoin P, CR, p. 5542 et 5543 ; Travljanin, CR, p. 6359 ; P2261 (Rapport de l’ONU).
1548 - Boskailo, CR, p. 5041 et 5042.
1549 - Boskailo, CR, p. 5044 et 5045. Le témoin a affirmé que les personnes présentes au marché étaient des gens ordinaires qui s’y rendaient pour se promener ou pour faire des achats (CR, p. 5053).
1550 - Boskailo, CR, p. 5044 et 5045, 5047 et 5048.
1551 - Témoin P, CR, p. 5542 et 5543 ; Hadzimuratovic, CR, p. 5075 à 5078 ; Travljanin, CR, p. 6352 à 6354, 6358 et 6359 ; D81 ; Niaz, CR, p. 9091 et 9092 ; témoin AK-1, CR, p. 5444, 5452 et 5453 ; P3666 (carte de Sarajevo annotée par le témoin AK–1).
1552 - Boskailo, CR, p. 5045 à 5047 ; P2265A (résultats de l’examen médical d’Ezrema Boskailo daté du 11 février 1994) ; Hadzimuratovic, CR, p. 5077 à 5079 ; Travljanin, CR, p. 6355 et 6356 ; Niaz, CR, p. 9093 et 9094 ; Suljic, CR, p. 6811, 6905 et 6906 ; P2365.1 (Rapport officiel) ; P2262 (photographies du marché de Markale prises le 5 février 1994) ; P2279A (enregistrement vidéo du marché de Markale effectué les 5 et 6 février 1994) ; P2309.1 (rapport sur le bombardement du marché de Markale établi le 6 février 1994 par le poste de sécurité publique de Stari Grad [« Rapport balistique de Sabljica »]).
1553 - Travljanin, CR, p. 6356 ; P2261 (Rapport de l’ONU) ; Hadzimuratovic, CR, p. 5078 à 5080 ; Boskailo, CR, p. 5049 à 5052.
1554 - P2261 (Rapport de l’ONU).
1555 - Hadzimuratovic, CR, p. 5105 ; P2309A.1 (Rapport balistique de Sabljica) ; Gavrankapetanovic, CR, p. 12620 et 12624 à 12627 ; Suljic, CR, p. 6812 à 6818, 6821 et 6822 ; Niaz, CR, p. 9096 à 9098 ; P2365.1 (Rapport officiel) ; P2261 (Rapport de l’ONU) ; Niaz, CR, p. 9096 et 9097 ; Hamill, CR, p. 6105 ; P3737A (registres de l’hôpital de Kosevo) et aussi Gavrankapetanovic, CR, p. 12524 à 12527.
1556 - Edin Suljic a indiqué que 67 personnes avaient péri et 142 autres avaient été blessées dans l’explosion, P2365.1 (Rapport officiel). C’est sur la base des résultats des enquêtes menées par Edin Suljic qu’un autre rapport de police a été signé le 19 février 1994 par la police de Sarajevo identifiant les personnes tuées ou blessées dans l’explosion. Ce document est joint au Rapport officiel (P2366.1 [pièces jointes au Rapport officiel] ; Suljic, CR, p. 6823 à 6826). Il existe une légère différence entre le rapport de police du 19 février 1994 qui indique que l’explosion a fait 142 blessés et une liste dressée le 17 février 1994 par les forces de sécurité de Sarajevo sur la base des conclusions d’Edin Suljic et qui dénombre 151 blessés (liste jointe aussi au Rapport officiel [P2366.1]). Le nombre des blessés figurant dans le rapport de police du 19 février 1994 (P2366.1) est légèrement inférieur car, au cours de leur enquête, les forces de sécurité de Sarajevo n’avaient pas été en mesure de vérifier l’identité de certaines personnes figurant sur la liste du 17 février 1994, ou la nature de leurs blessures (Suljic, CR, p. 6825). Afzaal Niaz a déclaré que le 5 février 1994 à 17 h 15, il avait personnellement dénombré 61 tués et 148 blessés victimes de l’explosion (Niaz, CR, p. 9097 et 9098 ; P2261 [Rapport de l’ONU]) ; d’autres représentants de l’ONU ont déclaré que l’explosion avait tué 25 à 61 personnes et en avait blessé 60 à 148 autres (Hamill, CR, p. 6104 ; P2261 [Rapport de l’ONU]) ; l’ONU a indiqué que le bombardement avait tué 66 personnes et blessé 197 autres, se fondant en cela sur les informations fournies par les agences de presse internationales et par la FORPRONU, D66 (Rapport de l’ONU sur l’activité militaire à Sarajevo). Nombre des victimes de l’explosion semblaient souffrir de blessures causées par des éclats d’obus. P2261 (Rapport de l’ONU). Edin Sujic a affirmé que les victimes étaient essentiellement des personnes âgées (Suljic, CR, p. 6814 ; voir le document P2366 [pièces jointes au Rapport officiel], donnant une ventilation par sexe et par âge des blessés et indiquant que près de la moitié d’entre eux avaient plus de 55 ans). Afzaal Niaz a souligné qu’il était possible que des permissionnaires en civil se soient trouvés au marché, car c’était un jour de relève des troupes et des soldats arrivaient des lignes de front pour échanger des cigarettes contre de la nourriture (Niaz, CR, p. 9157).
1557 - Bukva, CR, p. 18478. Voir aussi D138.1 (traduction anglaise d’une lettre de la VRS datée du 5 février 1994).
1558 - D137.1 (traduction anglaise d’une lettre datée du 5 février 1994 transmise par la VRS à la FORPRONU) et D138.1 (traduction anglaise d’une lettre de la VRS datée du 5 février 1994).
1559 - Bukva, CR, p. 18422.
1560 - Les experts de la Défense (MM. Aleksandar Stamatovic [décédé], Janko Vilicic et Miroljub Vukasinovic) ont examiné, entre autres, des rapports officiels et des notes de la police et des autorités judiciaires de la République de Bosnie-Herzégovine, des déclarations faites par des témoins aux représentants de ce Tribunal, des photographies et des enregistrements vidéo du site du bombardement, ainsi que des éléments de preuve versés au dossier. Ils se sont également rendus sur les lieux du bombardement, Vilicic, CR, p. 20185 ; D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement). Ils ont achevé leurs analyses en juin 2002 et remis leur rapport à la Défense en septembre 2002, Vilicic, CR, p. 20185.
1561 - Suljic, CR, p. 6811 ; Sabljica, CR, p. 5122 ; P2365.1 (Rapport officiel) ; P3663.A (déclaration de Hamdija Cavcic datée du 16 novembre 1995).
1562 - Les enquêtes menées sur les lieux du bombardement ont été effectuées les 5 et 6 février 1994. L’identification des personnes blessées ou tuées le jour de l’explosion a débuté le 6 février 1994, les contacts avec la police de l’ONU ont été établis les 7 et 8 février 1994 (des victimes avaient été admises à l’hôpital de l’ONU) et les entretiens avec les victimes et des témoins oculaires ont été effectués les 9, 10 et 11 février 1994.
1563 - Deux parties de ce rapport officiel – une description du bombardement le 5 février 1994 du marché de Markale et le Rapport officiel établi par le centre des services de sécurité de Sarajevo signé par Edin Suljic et deux autres enquêteurs de la police judiciaire – ont été présentées comme éléments de preuve, P2365.1 (Rapport officiel). Le Rapport officiel ne sera pas systématiquement pris en considération dans l’examen de ce bombardement, car il reprend, sans les développer, les informations contenues dans les rapports balistiques rédigés par Mirza Sabljica et Berko Zecevic. Toutefois, la Chambre s’y référera, si besoin est. Quatre pièces jointes au Rapport officiel (la liste des personnes tuées au marché de Markale, celle des personnes blessées, la ventilation des victimes par sexe et par âge et le rapport de police daté du 19 février 1994) ont également été produites comme éléments de preuve, P2366 (pièces jointes au Rapport officiel).
1564 - Sabljica, CR, p. 5331.
1565 - P2309.A1 (Rapport balistique de Sabljica).
1566 - P2309.A1 (Rapport balistique de Sabljica) ; P2365.1 (Rapport officiel). John Hamill, l’un des conseillers techniques de l’équipe d’enquêteurs de la FORPRONU, a confirmé que le cratère se trouvait « à 5 [mètres] du plus proche petit bâtiment situé côté nord ». P2261 (Rapport de l’ONU). Voir aussi D73 (enregistrement vidéo du marché de Markale daté du 6 février 1994) et P2279A (enregistrement vidéo du marché de Markale effectué les 5 et 6 février 1994) portant sur l’emplacement général du cratère central par rapport au reste du marché.
1567 - Sabljica, CR, p. 5127 ; P2309A.1 (Rapport balistique de Sabljica).
1568 - P2309A.1 (Rapport balistique de Sabljica).
1569 - P2309A.1 (Rapport balistique de Sabljica).
1570 - Sabljica, CR, p. 5152, 5127, 5131 à 5136 et 5142 à 5145 ; P2309A.1 (Rapport balistique de Sabljica) ; P2365.1 (Rapport officiel) ; P2262 (photographies du marché de Markale prises le 5 février 1994) ; P2279A (enregistrement vidéo du marché de Markale effectué les 5 et 6 février 1994). Les experts ont indiqué que leur mesure de l’angle comporte une marge d’erreur de plus ou moins 5 degrés, P2309A.1 (Rapport balistique de Sabljica).
1571 - Suljic, CR, p. 6898 ; Besic, CR, p. 4797, 4806, 4917, 4980 et 4981 ; Sabljica, CR, p. 5338 ; P3663.A (déclaration de Hamdija Cavcic datée du 16 novembre 1995).
1572 - Besic, CR, p. 4810, 4828 à 4830, 4911 et 4912 ; P3663.A (déclaration de Hamdija Cavcic datée du 16 novembre 1995) ; P2309A.1 (Rapport balistique de Sabljica).
1573 - Sabljica, CR, p. 5146 ; P2309A.1 (Rapport balistique de Sabljica).
1574 - Sabljica, CR, p. 5146 ; P2365.1 (Rapport officiel).
1575 - Sabljica, CR, p. 5330 et 5331 ; Zecevic, CR, p. 10319 à 10321. De 1992 à 1993, Berko Zecevic a travaillé pour l’ABiH au service Recherche et développement, Zecevic, CR, p. 10312. Le dossier d’instance ne révèle pas sa profession à l’époque du bombardement du marché de Markale ; P3276.1.1 (traduction anglaise du Rapport balistique de Zecevic).
1576 - P2365.1 (Rapport officiel).
1577 - P2365.1 (Rapport officiel). Le 6 février 1994, l’équipe d’experts a cherché d’autres fragments d’obus qu’elle a fini par trouver dans le supermarché voisin. Elle les a remis aux experts en explosifs pour qu’ils les analysent.
1578 - P3276.1 (Rapport balistique de Zecevic) ; Sabljica, CR, p. 5330 et 5331.
1579 - La marge d’erreur est de +/-5 degrés.
1580 - P3276.1 (Rapport balistique de Zecevic), conclusions 1, 4, 5 et 6.
1581 - Zecevic, CR, p. 10330.
1582 - P3276.1 (Rapport balistique de Zecevic), p. 5.
1583 - Zecevic, CR, p. 10331.
1584 - Zecevic, CR, p. 10323, 10339 et 10340 ; P3276.1 (Rapport balistique de Zecevic), p. 5. Berko Zecevic et ses collaborateurs étaient persuadés que l’engin qu’ils examinaient était effectivement l’empennage trouvé à l’origine, car après avoir « [enlevé avec ses] doigts la terre qui s’était accumulée [dans le cratère, il était possible], sans effort ou sans exercer de force, [d’y] placer [l’empennage] », Zecevic, CR, p. 10324 et 10325, 10345 et 10346.
1585 - Zecevic, CR, p. 10323, 10339 et 10340 ; P3276.1 (Rapport balistique de Zecevic), p. 5. Berko Zecevic et ses collaborateurs étaient persuadés que l’engin qu’ils examinaient était effectivement l’empennage trouvé à l’origine, car après avoir « [enlevé avec ses] doigts la terre qui s’était accumulée [dans le cratère, il était possible], sans effort ou sans exercer de force, [d’y] placer [l’empennage] », Zecevic, CR, p. 10324, 10325, 10345 et 10346.
1586 - Zecevic, CR, p. 10347 et 10348.
1587 - Zecevic, CR, p. 10301 ; P3276.1 (Rapport balistique de Zecevic), p. 5. Les charges additionnelles sont des charges propulsives qui peuvent être insérées dans le culot de l’obus pour en augmenter la portée, Hamill, CR, p. 6074 ; témoin AD, CR, p. 10590 ; témoin DP20, CR, p. 15642 ; Knezevic, CR, p. 19025 et 19026 ; Gray, CR, p. 19776.
1588 - P3276.1 (Rapport balistique de Zecevic).
1589 - P3276 (version BCS du Rapport balistique de Zecevic), p. ERN 02115548.
1590 - P3276.1 (Rapport balistique de Zecevic).
1591 - Zecevic, CR, p. 10296 à 10298 ; D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement).
1592 - Berko Zecevic a « utilisé les équations de Sukas et Walters », CR, p. 10306.
1593 - Zecevic, CR, p. 10299, 10300, 10306 et 10353 ; Berko Zecevic a utilisé les formules d’un scientifique français du nom de Saterline, CR, p. 10306 et 10307.
1594 - Zecevic, CR, p. 10302.
1595 - Zecevic, CR, p. 10299. Plus il y a de charges additionnelles, plus la vitesse d’un obus de 120 mm sera élevée au moment de l’impact, Zecevic, CR, p. 10293, 10294 et 10300.
1596 - Zecevic, CR, p. 10302. La vitesse initiale d’un obus tiré avec une seule charge additionnelle est de 140 m/s, CR, p. 10294.
1597 - Zecevic, CR, p. 10294 à 10296.
1598 - Zecevic, CR, p. 10301 et 10302.
1599 - Zecevic, CR, p. 10301.
1600 - Au moins deux d’entre eux sont arrivés au marché de Markale presque aussitôt après l’explosion, Kolp, CR, p. 8247 et 8248 ; P2261 (Rapport de l’ONU).
1601 - Le Frebat 4 était sur les lieux dix à quinze minutes après l’arrivée de l’équipe d’enquêteurs locaux, Besic, CR, p. 4906 ; Sabljica, CR, p. 5338. Sur ordre du général Soubirou, commandant des forces des Nations Unies dans le Secteur Sarajevo, l’équipe devait mener une enquête en raison du nombre important des victimes de l’explosion, Rose, CR, p. 10196 à 10199 ; parmi ces représentants figure Jean-Louis Segade, officier de l’armée française (P2261, Rapport de l’ONU). L’un des rapports rédigés par les autorités de Sarajevo fait allusion à un enquêteur de l’ONU appelé « Jean Luis SEGADI » ; il s’agit sans doute là d’une mauvaise orthographe du nom de Jean-Louis Segade, correctement orthographié dans le rapport d’enquête de la FORPRONU, P2365.1 (Rapport officiel).
1602 - P2261 (Rapport de l’ONU).
1603 - P2261 (Rapport de l’ONU).
1604 - Suljic, CR, p. 6897 et 6898 ; P3663.A (déclaration de Hamdija Cavcic datée du 16 novembre 1995) ; P2261 (Rapport de l’ONU) ; P2365.1 (Rapport officiel). Un doute subsiste quant à savoir lequel des enquêteurs de l’ONU a au juste extrait l’empennage du sol. Un rapport établi par les autorités de Sarajevo indique que Jean-Louis Segade a effectué cette opération, mais le Rapport de l’ONU comporte en annexe un entretien avec le même Jean-Louis Segade dans lequel ce dernier explique qu’il n’avait fait qu’observer d’autres membres de son équipe retirer l’empennage du sol. P2635.1 (Rapport officiel des autorités de Sarajevo daté du 17 février 1994) ; P2261 (Rapport de l’ONU).
1605 - P2261 (Rapport de l’ONU).
1606 - Besic, CR, p. 4917 ; Sabljica, CR, p. 5338.
1607 - P2261 (Rapport de l’ONU), annexe C, p. 10/46 et 12/46 ; 1 degré égale 17,78 millièmes.
1608 - Le capitaine Verdy avait calculé l’angle vertical que formait la droite reliant le cratère au toit d’un immeuble attenant, selon l’azimut auquel il était parvenu, P2261 (Rapport de l’ONU).
1609 - P2261 (Rapport de l’ONU).
1610 - P2261 (Rapport de l’ONU). Les éléments de preuve versés au dossier n’apportent aucune indication sur la méthode utilisée par le commandant John Russell pour calculer l’angle de chute. Le commandant John Russell a également indiqué dans le Rapport de l’ONU qu’un burin et une clé à pipe rouge se trouvaient à un mètre du cratère.
1611 - Le commandant adjoint de la FORPRONU à Zagreb a ordonné un complément d’enquête sur l’explosion, Hamill, CR, p. 6077 ; Rose, CR, p. 10196. En trois jours, l’équipe a effectué au total sept analyses du cratère, réexaminé les rapports établis après l’explosion et interrogé le personnel de l’ONU et les officiers de liaison du SRK et de l’ABiH, P2261 (Rapport de l’ONU).
1612 - P2261 (Rapport de l’ONU).
1613 - P2261 (Rapport de l’ONU), p. 10/46 et 16/46. Dans le compte rendu de son examen du cratère, le commandant Sahaisar Khan ne s’attarde pas sur la méthode qu’il a utilisée pour déterminer l’angle de chute. Le 12 février 1994, les trois mêmes représentants de l’ONU sont retournés à Markale et chacun d’entre eux a effectué un examen supplémentaire du cratère et mesuré de nouveau la direction du tir, mais au deuxième jour de leur enquête, ils n’ont pas tenté de mesurer l’angle de chute du projectile, P2261 (Rapport de l’ONU). Dans un mémorandum résumant les résultats de ses deux examens du cratère joint au Rapport de l’ONU, le commandant John Hamill a indiqué, sans autre précision, que « l’état du cratère avait été modifié entre [ses] premier et deuxième examens, rendant impossible toute mesure le deuxième jour », P2261 (Rapport de l’ONU). Le commandant John Hamill a expliqué qu’« un changement était intervenu à la tête de l’équipe [de l’ONU] entre les deux examens, à savoir le 11 février au matin et le 12 février au matin, et le nouveau chef d’équipe a décidé que les examens devaient être refaits, et nous avons de nouveau [examiné le cratère] », P2261.1 (Rapport de l’ONU) et CR, p. 6087.
1614 - Hamill, CR, p. 6087 et 6088 ; P2261 (Rapport de l’ONU), p. 10/46 et 18/46.
1615 - P2261 (Rapport de l’ONU).
1616 - P2261.2 (traduction de l’analyse du cratère effectuée par le sergent-chef Dubant au marché de Markale). La version originale de P2261.2 est en français et elle est jointe en annexe à P2261 (Rapport de l’ONU).
1617 - P2261 (Rapport de l’ONU). L’imprécision de la référence à la largeur de l’ellipse vient du fait que dans la copie du rapport du sergent-chef Dubant joint à P2261, le chiffre correspondant est illisible, P2261 (traduction de l’analyse du bombardement effectuée par le sergent-chef Dubant au marché de Markale). Voir aussi P2261.2 (traduction de l’analyse du cratère effectuée par le sergent-chef Dubant au marché de Markale).
1618 - P2261.2 (traduction de l’analyse du cratère effectuée par le sergent-chef Dubant au marché de Markale).
1619 - P2261 (Rapport de l’ONU). L’équipe de l’ONU a interrogé des victimes afin de déterminer si le nombre des victimes était compatible avec leur conclusion selon laquelle un obus de 120 mm avait explosé au marché de Markale.
1620 - P2261 (Rapport de l’ONU).
1621 - P2261 (Rapport de l’ONU), p. 4/46. Les membres de l’équipe de l’ONU ont expliqué que seule l’explosion d’un obus de mortier aurait pu creuser le cratère trouvé au marché. L’examen de l’empennage a confirmé cette conclusion. Ils ont également expliqué que lorsqu’ils ont conclu qu’un obus de mortier de 120 mm avait explosé au contact du sol sur la place du marché, ils se sont fondés sur la forme du cratère creusé par l’explosion, le type de dommages causés aux étals près du cratère et la forme des éraflures trouvées sur le revêtement en asphalte de la place du marché, P2261 (Rapport de l’ONU).
1622 - P2261 (Rapport de l’ONU). John Hamill a déclaré que la direction pouvait être exprimée en millièmes plutôt qu’en degrés, un degré équivalant environ à 17,78 millièmes, Hamill CR, p. 6088 et 6089. Une direction d’environ 350 millièmes correspond donc à 18 degrés environ, Hamill, CR, p. 6098 et 6099. Le sigle U.T.M. désigne « Universal Transverse Mercator ».
1623 - Hamill, CR, p. 6098 et 6099. Michael Rose, général britannique ayant commandé les forces de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine de janvier 1994 à janvier 1995, a confirmé que les enquêteurs des Nations Unies ont déterminé que l’obus de mortier avait été tiré du nord-est, Rose, CR, p. 10196.
1624 - P2261 (Rapport de l’ONU), p. 10/46.
1625 - P2261 (Rapport de l’ONU), p. 10/46.
1626 - P2261 (Rapport de l’ONU), p. 12/46.
1627 - P2261 (Rapport de l’ONU), p. 13/46.
1628 - P2261.1 (Rapport de l’ONU), p. 4/46 ; John Hamill a déclaré que l’enquête s’était effectuée dans les limites des tâches confiées aux enquêteurs, à savoir l’examen du cratère et les aspects techniques y afférents. La conclusion selon laquelle les éléments de preuve ne suffisaient pas à établir la responsabilité de l’une ou l’autre des parties était fondée sur les résultats d’investigations dont le champ était ainsi limité, Hamill, CR, p. 6083 et 6084 et P2261 (Rapport de l’ONU), p. 2/46 ; Michael Rose a confirmé que ces investigations se sont limitées à un examen technique du site du cratère causé par l’impact, Rose, CR, p. 10199.
1629 - Les auteurs du Rapport avancent qu’aucune preuve concluante ne permet d’établir que l’empennage d’un obus de mortier de 120 mm a été effectivement retrouvé après le bombardement, D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement).
1630 - D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement) ; Vilicic, CR, p. 20314 et 20315 portant sur l’enregistrement vidéo de ces éclats d’obus. Les experts de la Défense avancent que faute de procéder à un examen visuel complété par des analyses chimiques et métallurgiques de ces fragments, on ne peut établir de manière concluante que ces fragments proviennent d’un obus de mortier de 120 mm. À l’exception d’un empennage, aucun fragment n’a été présenté comme élément de preuve et les auteurs de ce rapport n’ont pas été en mesure d’effectuer des analyses approfondies, Requête aux fins d’acquittement, par. 128 ; Mémoire en clôture de la Défense, par. 626 à 630. Janko Vilicic, l’un des auteurs dudit rapport, a déclaré que les informations selon lesquelles certaines victimes de l’explosion auraient été blessées aux jambes n’étaient pas compatibles avec la dispersion des fragments d’un obus de mortier après explosion, Vilicic, CR, p. 20317 et 20318. Il a indiqué que de telles blessures aux jambes sont caractéristiques de l’explosion non pas d’un obus de mortier mais d’un type spécial d’obus de forme concave utilisé par la JNA, Vilicic, CR, p. 20318.
1631 - Vilicic, CR, p. 20268, 20288 et 20289.
1632 - D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement) ; Vilicic, CR, p. 20560 et 20561.
1633 - D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement).
1634 - Vilicic, CR, p. 20471 ; D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement).
1635 - D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement). Afin que l’empennage pénètre un sol en béton de ce type à une profondeur de 250 mm, la vitesse minimale requise atteint 508,7 m/s, D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement).
1636 - D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement). Les auteurs du rapport font remarquer qu’aucun obus de mortier répertorié ne peut atteindre une telle vitesse, et ont donc conclu que l’affirmation du Rapport balistique de Zecevic selon laquelle l’empennage d’un obus de mortier de 120 mm avait été trouvé enfoncé encore plus profondément dans le sol du marché de Markale (200 à 250 mm de profondeur) était techniquement impossible.
1637 - D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement).
1638 - Vilicic, CR, p. 20449 ; D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement).
1639 - Vilicic, CR, p. 20466. Voir ce qu’a indiqué Berko Zecevic lors de son témoignage, Zecevic, CR, p. 10330.
1640 - La formule « de Berezansky » a été élaborée au début du 20e siècle et a permis d’obtenir des résultats exacts, plus favorables pour la cause de l’Accusation, Vilicic, CR, p. 20215 à 20217. Janko Vilicic s’est livré à des calculs en utilisant cette formule afin de confirmer les conclusions du Rapport Vilicic sur le bombardement fondées sur les équations du Sandia National Laboratories, Vilicic, CR, p. 20271 et 20272. Voir également C8 (tableau des vitesses requises pour que l’empennage d’un obus de mortier de 120 mm pénètre divers matériaux selon la formule de Berezansky).
1641 - Vilicic, CR, p. 20475, 20476, 20479 et 20480. Au cours de sa déposition, Janko Vilicic a laissé entendre que la pénétration d’un sol ainsi composé de plusieurs matériaux était plus difficile, requérant une plus grande vitesse de pénétration qu’un sol composé entièrement de gravier, Vilicic, CR, p. 20476.
1642 - Vilicic, CR, p. 20480 et 20481 ; C5 (graphique indiquant le gain en vitesse d’un obus de mortier tiré d’une position plus élevée que sa cible).
1643 - Témoin AF, CR, p. 5524 et 5499 à 5505.
1644 - Témoin AF, CR, p. 5524 et 5499 à 5505.
1645 - Témoin AK-1, CR, p. 5444, 5446, 5447, 5450 et 5451.
1646 - Suljic, CR, p. 6903.
1647 - Hamill, CR, p. 6193 et 6194 ; Kovacs, CR, p. 11482 à 11484 ; P3734 (Rapport de Richard Higgs sur le bombardement daté du 12 février 2002).
1648 - Hamill, CR, p. 6193 et 6194.
1649 - La Chambre de première instance a utilisé en particulier les cartes produites par la Défense (D1790 à D1796) pour évaluer le tracé des lignes de front dans la direction estimée du tir.
1650 - P3644.RH (carte de Sarajevo). Des cartes ont été souvent utilisées et annotées par les témoins, et bien qu’aucune échelle n’ait été indiquée sur ces cartes, la Chambre a pu, en comparant les différentes cartes, en déduire l’échelle. La Chambre de première instance est du même avis que la Défense et estime que la carte versée au dossier sous la cote C2 a été établie à l’échelle 1/50 000. En outre, la Chambre s’est assurée de son interprétation de l’échelle des cartes en se rapportant à l’échelle de latitude indiquée sur ces cartes, chacun sachant qu’un degré de latitude correspond à environ 111 kilomètres et une minute à 1/60e de degré.
1651 - Higgs, CR, p. 12447, 12448 et 12460 ; P3727 (carte indiquant les cinq bombardements répertoriés dans l’Annexe). Même si le dossier d’instance reste ambigu sur la question, il semble que Richard Higgs ait situé sur la carte la ligne de front de l’ABiH selon les informations qui lui ont été fournies par l’Accusation, Higgs, CR, p. 12455.
1652 - P3644 RH (carte de Sarajevo) ; P3727 (série de 5 cartes) ; P3644MS (carte de Sarajevo).
1653 - P3644VK (carte de Vahid Karavelic).
1654 - Kolp, CR, p. 8248 à 8250.
1655 - Besic, CR, p. 4925 et 5033 ; Boskailo, CR, p. 5044 et 5059 à 5062.
1656 - Hamill, CR, p. 6191 et 6218.
1657 - Pour effectuer leurs calculs, les auteurs du rapport sur le bombardement se sont basés sur une distance allant de 1 400 à 6 464 mètres, ce qui correspond à la distance à laquelle un obus de mortier de 120 mm doit être tiré pour tomber à un angle de 60 degrés sur le sol du marché, D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement). Ces experts ont également supposé que les dimensions du marché étaient de 36 mètres sur 30, D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement).
1658 - Témoin AD, CR, p. 10759 et 10760.
1659 - P2261 (Rapport de l’ONU), p. 43/46.
1660 - Besic, CR, p. 4802 ; Travljanin, CR, p. 6359 et 6360.
1661 - Niaz, CR, p. 9099 et 9100.
1662 - Hamill, CR, p. 6107 ; P2261 (Rapport de l’ONU), p. 43/46, point 4.
1663 - Hamill, CR, p. 6109 ; P2261 (Rapport de l’ONU), p. 43/46, point 4.
1664 - Hamill, CR, p. 6109 ; P2261 (Rapport de l’ONU), p. 43/46, point 4.
1665 - Voir CR, p. 21936 où l’Accusation explique que « divers services [de police] de Sarajevo [où les éclats d’obus devaient être entreposés] ont déménagé [depuis le bombardement]. C’est évidemment la raison pour laquelle l’Accusation n’a pas pu produire [ces éclats] ».
1666 - Réponse à la requête aux fins d’acquittement, par. 113 et 114 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 551.
1667 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 560.
1668 - Coconseil de la Défense, CR, p. 10214.
1669 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 626, 627 et 647. Les experts de la Défense ont soulevé l’argument préliminaire selon lequel, d’après les photographies des éclats d’obus qui auraient été trouvés après le bombardement, ces derniers ne ressemblent pas aux fragments d’un type unique d’engin explosif mais de plusieurs, dont des obus de mortier de différents calibres et des roquettes. La Défense fait valoir qu’en l’absence d’un examen visuel complété par des analyses chimiques et métallurgiques de ces fragments, aucune preuve concluante ne permet d’établir que ces éclats proviennent bien d’un obus de mortier de 120 mm. La Défense soutient également qu’aucun élément de preuve concluant n’établit que l’empennage d’un obus de mortier de 120 mm ait été découvert après le bombardement. Voir aussi Vilicic, CR, p. 20314 et 20315 à propos de l’enregistrement vidéo de cet éclat d’obus et D1917 (Rapport Vilicic sur le bombardement) : les auteurs de ce rapport ont avancé qu’à l’exception d’un empennage, aucun éclat d’obus n’a été présenté comme élément de preuve et qu’ils n’ont donc pas été en mesure d’effectuer des analyses approfondies. Voir aussi Réponse à la requête aux fins d’acquittement, par. 115 ; Requête aux fins d’acquittement, par. 128 ; Mémoire en clôture de la Défense, par. 626 à 630.
1670 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 618, 619 et 622.
1671 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 622. La Défense ajoute que même si le secteur avait fait l’objet de repérages préalables, une arme reste toujours sensible aux phénomènes météorologiques.
1672 - Requête aux fins d’acquittement, par. 128 ; Mémoire en clôture de la Défense, par. 622.
1673 - Ibidem.
1674 - Requête aux fins d’acquittement, par. 128 ; Mémoire en clôture de la Défense, par. 632.
1675 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 631 à 646.
1676 - Khan, 56 à 62 degrés, Hamill, 53 à 62 degrés ; Rapport balistique de Zecevic, 55 à 65 degrés ; Rapport Vilicic sur le bombardement, 55,6 à 62,5 degrés.
1677 - La Majorité remarque que le Rapport de l’ONU ne renferme pas la déclaration de John Russell (tandis que celles de l’équipe du Frebat, du capitaine Verdy, de Sahaisar Khan, de John Hamill, de Jose Grande et du sergent-chef Dubant y sont incluses) et ne fournit aucune raison expliquant cette omission.
1678 - Au vu des tables de tir jointes au Rapport Vilicic, il semble que l’angle de chute dépende de l’angle de tir. En fait, si l’angle de tir approche les 90 degrés et qu’on le réduit d’un degré, le gain en portée est bien plus important que si l’angle de tir approche les 45 degrés et qu’on le réduit d’un degré. En conséquence, si l’on augmente un angle de tir situé dans la fourchette estimée (entre 50 et 65 degrés), le gain en portée est bien moins important que si l’on augmente de manière similaire un angle de tir de 85 degrés.
1679 - Si l’angle de tir est constant.
1680 - Tableau 2 du Rapport Vilicic sur le bombardement.
1681 - Il est bien connu qu’une plus grande vitesse initiale va de pair avec une plus grande vitesse d’impact, comme l’illustre clairement le tableau 2 du Rapport Vilicic sur le bombardement.
1682 - L’empennage de l’obus de mortier a été trouvé enfoncé dans le sol. L’équipe de l’ONU a utilisé un couteau pour l’extraire. Voir les éléments de preuve cités plus haut se rapportant à l’enquête de l’ONU et à celle de l’équipe d’enquêteurs locaux.
1683 - Janko Vilicic a déclaré que le marché de Markale se trouve à une altitude de 600 mètres. Les cartes versées au dossier qui comprennent les courbes de niveau indiquent une altitude légèrement inférieure. De même, Janko Vilicic a déclaré qu’au nord, jusqu’à Mrkovici, le terrain ne s’élevait pas à plus de 1000 mètres, affirmation contredite encore une fois par les cartes qui indiquent des élévations de terrain à plus de 1000 mètres dans les localités de Gornji Mrkovici et Donji Mrkovici et dans les secteurs avoisinants.
1684 - C9 parle de « terre et de gravier ».
1685 - P3276.1 (Rapport Zecevic sur le bombardement).
1686 - Sur la base de la comparaison des tableaux figurant dans le Rapport Zecevic sur le bombardement, p. 6 et C8 et C9.
1687 - C8 et C9.
1688 - Tableau, p. 6 du Rapport balistique de Zecevic ; cette valeur est plus favorable à la cause de la Défense que la vitesse de 219 m/s proposée par Janko Vilicic.
1689 - La Majorité a choisi les chiffres les plus favorables à la Défense dans le tableau 2 du Rapport Vilicic sur le bombardement et dans la pièce C5 : le plus faible degré de perte de vitesse en vol a été retenu, et en ce qui concerne le gain de vitesse résultant de la différence d’altitude, on a fait l’hypothèse, pour trois charges additionnelles, d’une différence d’altitude de 500 mètres ; dans les deux cas, il est donc possible que la vitesse d’impact soit plus grande pour ce nombre limité de charges additionnelles.
1690 - La vitesse initiale d’un obus tiré avec deux charges additionnelles est inférieure d’environ 40 m/s à celle d’un obus tiré avec trois charges additionnelles, et ne peut donc pas générer la vitesse d’impact nécessaire pour expliquer la pénétration de l’empennage dans le sol. Quoi qu’il en soit, même s’il n’y avait eu que deux charges additionnelles, l’obus aurait alors été tiré d’une distance de 2 577 m, et l’origine du tir se situerait toujours approximativement sur la ligne de front du SRK.
1691 - Kupusovic, CR, p. 664 et 665 ; Eterovic, CR, p. 8844 et 12519 ; témoin Y, CR, p. 10947 ; Mole, CR, p. 11109.
1692 - Témoin DP51, CR, p. 13582 (huis clos partiel).
1693 - Gavrankapetanovic, CR, p. 12517.
1694 - Golic, CR, p. 14887 ; Tucker, CR, p. 10023. Les rues Stjepana Tomica et Marcela Snajdera bordent, respectivement, à l’ouest et au nord le principal corps de bâtiments de Kosevo qui mesure environ 800 mètres de long sur 100 mètres de large. Témoin DP1, CR, p. 13317 ; témoin DP51, CR, p. 13599 à 13601 (huis clos partiel) ; D1755 (carte de Sarajevo annotée par le témoin DP1) et D1758 (carte de Sarajevo annotée par le témoin DP51) ; Golic, CR, p. 14887 ; Tarik Kupusovic a déclaré que l’hôpital était « un grand complexe abritant des cliniques et des services hospitaliers », Kupusovic, CR, p. 664.
1695 - De nombreux témoins ont confirmé qu’eux-mêmes ou des personnes de leur connaissance étaient soignés à l’hôpital pendant le conflit à Sarajevo. Voir par exemple témoin L, CR, p. 2524 et 2570 ; Jusovic, CR, p. 4150 ; Boskailo, CR, p. 5052 ; témoin AK-1, CR, p. 5484 ; Dzonko, CR, p. 5648 ; Kapetanovic, CR, p. 5769 ; Pita, CR, p. 5915 ; Fazlic, CR, p. 6611 et 6612 ; Gavranovic, CR, p. 6715 ; Menzilovic, CR, p. 7045 ; Mehonic, CR, p. 7331 ; témoin AI, CR, p. 7666 ; Ljusa, CR, p. 7866, 7867 et 7879 ; Kapetanovic, CR, p. 7957 ; Arifagic, CR, p. 12713 ; témoin DP51, CR, p. 13627.
1696 - Zaimovic, CR, p. 1844. Le témoin a expliqué que la réaction des enfants aux bombardements et aux tirs « était terrible. Ils paniquaient, se mettaient à hurler et il était très difficile de les calmer », Zaimovic, CR, p. 1845.
1697 - Zaimovic, CR, p. 1845.
1698 - Zaimovic, CR, p. 1865.
1699 - Témoin DP51, CR, p. 13626.
1700 - Ashton, CR, p. 1204.
1701 - Ashton, CR, p. 1265 à 1268.
1702 - Carswell, CR, p. 8329.
1703 - Se rappelant les cibles civiles les plus souvent bombardées pendant son mandat, Michael Carswell a déclaré que « l’hôpital de Kosevo, pour prendre l’exemple le plus flagrant, était régulièrement pris pour cible », Carswell, CR, p. 8357.
1704 - Niaz, CR, p. 9065.
1705 - Niaz, CR, p. 9100 et 9101.
1706 - Thomas, CR, p. 9255 à 9257.
1707 - Thomas, CR, p. 9303 et 9309 (huis clos) ; P1963 (compte rendu de situation des observateurs militaires de l’ONU daté du 14 décembre 1993). Francis Briquemont, général belge qui a commandé les forces des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine du 12 juillet 1993 au 24 janvier 1994 et Jacques Kolp, officier belge qui a servi à Sarajevo en tant qu’officier de liaison pour l’ONU de mars 1993 à novembre 1994, se rappelaient que des obus étaient tombés sur l’hôpital pendant leur mandat, Briquemont, CR, p. 10037 à 10039 et 10086 ; Kolp, CR, p. 8220, 8221 et 8307.
1708 - Voir par exemple D135 (annexe au rapport des Nations Unies sur la situation dans l’ex-Yougoslavie établi en 1994) ; P1911 (compte rendu de situation quotidien des observateurs militaires de l’ONU pour la ville de Sarajevo daté du 1er décembre 1993) ; P1963 (compte rendu de situation quotidien des observateurs militaires de l’ONU daté du 14 décembre 1993) et P2064 (compte rendu de situation quotidien des observateurs militaires de l’ONU daté du 5 janvier 1994).
1709 - Harding, CR, p. 4311.
1710 - Harding, CR, p. 4337 et 4338 ; P3660 (évaluation des dommages sur objectif à l’hôpital de Kosevo établie par Carl Harding en janvier 1993).
1711 - P3660 (évaluation des dommages sur objectif à l’hôpital de Kosevo établie par Carl Harding en janvier 1993). Carl Harding a également examiné le lendemain les dégâts causés à l’hôpital d’État, Harding, CR, p. 4338. Voir P3661.
1712 - P3660 (évaluation des dommages sur objectif à l’hôpital de Kosevo établie par Carl Harding en janvier 1993). Après ce bombardement, tout le bâtiment des urgences était mal chauffé, et la température n’y dépassait pas par endroits 5 degrés. Le bâtiment n’avait ni eau ni électricité.
1713 - P3660 (évaluation des dommages sur objectif à l’hôpital de Kosevo établie par Carl Harding en janvier 1993).
1714 - Harding, CR, p. 6445.
1715 - Cutler, CR, p. 8897 et 8898.
1716 - Cutler, CR, p. 8911 et 8912. James Cutler s’est également rappelé qu’à son arrivée à Sarajevo, Richard Mole l’avait informé que les bombardements sur l’hôpital de Kosevo et le pilonnage indiscriminé de la ville figuraient parmi les préoccupations de la FORPRONU, Cutler, CR, p. 8909. La FORPRONU a également indiqué qu’entre le 1er et le 7 décembre 1993, les soldats du SRK ont délibérément bombardé l’hôpital de Kosevo, P3714 (FORPRONU : synthèse d’information datée du 8 décembre 1993). De même, d’autres représentants de l’ONU ont indiqué que le bombardement de l’hôpital les 13 et 14 décembre 1993 avait été le fait « des forces serbes », P1963 (compte rendu de situation quotidien des observateurs militaires de l’ONU daté du 14 décembre 1993).
1717 - P745 (rapports de la FORPRONU du 31 janvier 1993 relatifs aux bombardements de l’hôpital de Kosevo).
1718 - Ibidem.
1719 - Cutler, CR, p. 9006, 9049 et 9050 ; P745 (rapports de la FORPRONU du 31 janvier 1993 relatifs aux bombardements de l’hôpital de Kosevo).
1720 - Carswell, CR, p. 8337 et 8338.
1721 - Carswell, CR, p. 8338 à 8340. Izo Golic, soldat du SRK, a déclaré qu’il n’était pas au courant que des équipes d’artilleurs ou de servants de mortiers stationnées au sud de Sarajevo pendant le conflit aient reçu l’ordre de tirer ou aient tiré sur l’hôpital de Kosevo, Golic, CR, p. 14919.
1722 - P3683A. Toutefois, le dossier d’instance donne à penser que dans un cas, le tir est provenu de la ville même et non du secteur que tenait le SRK à la périphérie de Sarajevo. John Hamill, un officier irlandais qui a fait partie de la FORPRONU en ex-Yougoslavie de mai 1993 à juillet 1994, a inspecté en décembre 1993 les dégâts causés par un obus tombé sur l’hôpital, Hamill, CR, p. 6059, 6060 et 6184. Il a conclu que l’obus avait suivi une trajectoire presque horizontale depuis le nord, Hamill, CR, p. 6184, 6185 et 6226. Sur la base de cette information, il a conclu que l’obus avait été tiré d’un char, mettant ainsi hors de cause les forces du SRK, car depuis les positions qu’elles tenaient dans le secteur, il ne leur était pas possible de viser ainsi l’hôpital, Hamill, CR, p. 6184 et 6185. John Hamill a reconnu qu’il n’avait pas mené une enquête approfondie sur ce bombardement, Hamill, CR, p. 6185. Carl Harding a également examiné un bâtiment de l’hôpital de Kosevo qui semblait avoir été endommagé par un tir provenant du nord, Harding, CR, p. 6445. Au cours de sa déposition, il a rejeté l’idée que l’origine du tir se soit située dans la ville, Harding, CR, p. 6445.
1723 - De même, le général Hussein Abdel-Razek, commandant de secteur à Sarajevo d’août 1992 à février 1993, a plusieurs fois fait part de son indignation à l’Accusé au sujet du bombardement « du principal hôpital de la ville ». Abdel-Razek, CR, p. 11591 et 11592. James Cutler a déclaré qu’en une occasion, le personnel de l’ONU avait envoyé une lettre officielle de protestation à l’Accusé au sujet des obus tombés les 29 et 30 janvier sur l’hôpital de Kosevo. Le témoin s’est également rappelé avoir soulevé avec le colonel Marcetic, chef d’état-major du SRK, la question des tirs répétés visant l’hôpital de Kosevo, Cutler, CR, p. 9005 et 8930. James Cutler n’a pas précisé la date à laquelle cet entretien avait eu lieu. Pyers Tucker a déclaré que des obus visant apparemment l’hôpital de Kosevo étaient tombés près du quartier général du général Morillon, à quelque 400 mètres du centre hospitalier, Tucker, CR, p. 9897 et 9898. Le témoin s’est rappelé que la FORPRONU avait conclu que le SRK avait tiré ces obus et avait en conséquence protesté auprès du général Mladic, Tucker, CR, p. 9897 et 9898.
1724 - Au cours du procès, l’Accusation a reconnu que « les éléments de preuve n’ont cessé de montrer que des tirs provenaient de l’enceinte de l’hôpital de Kosevo », CR, p. 10438. Voir aussi Réponse à la requête aux fins d’acquittement, par. 37 ; Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 613.
1725 - Tucker, CR, p. 9895 et 9896. Pyers Tucker est devenu conseiller militaire du général Morillon, commandant de la FORPRONU, CR, p. 9895 et 9896.
1726 - Tucker, CR, p. 9898, 9899 et 10022.
1727 - Tucker, CR, p. 10022.
1728 - Tucker, CR, p. 10022.
1729 - Tucker, CR, p. 9938, 9981, 10022 et 10023.
1730 - Tucker, CR, p. 9938 à 9940, 9961, 10022 et 10023. Sur ce point, la déposition de Pyers Tucker prête à confusion, dans la mesure où il laisse entendre par la suite que les journalistes n’ont été témoins que de la riposte du SRK. Pyers Tucker a donc déduit de leur récit que c’était l’ABiH qui avait lancé une attaque depuis l’hôpital, incitant le SRK à riposter, Tucker, CR, p. 10022 et 10023.
1731 - Cutler, CR, p. 8913 à 8915. L’officier britannique avait abordé cette question avec un administrateur de l’hôpital qui lui avait répondu : « Je ne suis pas militaire. Je ne peux rien faire. » (Cutler, CR, p. 8914.)
1732 - Cutler, CR, p. 8914. À propos de la présence de mortiers mobiles à l’hôpital, James Culter a déclaré qu’il ne considérait pas que ces mortiers étaient des cibles militaires légitimes « car [...] compte tenu de la tendance des obus à dévier et à manquer leur cible, la probabilité de toucher l’hôpital était très forte », Cutler, CR, p. 9006. Il a ajouté qu’« il pourrait considérer les mortiers installés sur les lignes de front, et non dans des secteurs civils, comme des cibles légitimes, mais pas les mortiers installés près d’un hôpital », CR, p. 9006 et 9007.
1733 - Ainsi, au vu des rapports établis par d’autres observateurs militaires de l’ONU, John Hamill était persuadé que l’ABiH avait placé des mortiers dans l’enceinte de l’hôpital de Kosevo, Hamill, CR, p. 6108, 6109, 6168, 6169, 6207 et 6229. Michael Carswell a reçu à 25 reprises au moins des informations selon lesquelles l’ABiH avait procédé à des tirs de mortier depuis l’enceinte de l’hôpital de Kosevo, Carswell, CR, p. 8428. Bien qu’il n’ait pas précisé sur quoi il se fondait pour formuler pareille affirmation, Jacques Kolp a déclaré qu’au moins une fois « une position de mortier a tiré de cet hôpital [de Kosevo] sur les positions serbes », Kolp, CR, p. 8291. Carl Harding a vu des véhicules blindés de transport de troupes stationnés près de l’hôpital, sans indiquer la date à laquelle il les avait vus, Harding, CR, p. 9455. Adrianus Van Baal, officier néerlandais, chef d’état-major de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine de février à août 1994, a reçu des rapports indiquant que l’ABiH avait placé un char près de l’hôpital de Kosevo, même si les forces sous ses ordres n’ont pas été en mesure de localiser et de confisquer le véhicule, Van Baal, CR, p. 9843 à 9866, 11341 et 11342.
1734 - Le général Morillon a, semble-t-il, demandé au directeur de l’hôpital de Kosevo la raison pour laquelle il autorisait les forces de l’ABiH à tirer depuis son établissement, Tucker, CR, p. 10023. Le directeur de l’hôpital de Kosevo a nié avoir connaissance de tels agissements ; toutefois, la FORPRONU a estimé que ce directeur était « un extrémiste pur et dur » susceptible d’encourager une telle stratégie, Tucker, CR, p. 10023 et 10024. Michael Rose s’est rappelé que les forces des Nations Unies avaient « constamment » tenté de dissuader le commandement de l’ABiH d’effectuer des tirs depuis des bâtiments civils sensibles, tels que les hôpitaux, Rose, CR, p. 10211. Richard Mole, observateur militaire principal de l’ONU à Sarajevo de septembre à décembre 1992, a également conclu, au vu des comptes rendus qui lui avaient été faits, que l’ABiH allait procéder à des tirs depuis l’enceinte de l’hôpital pour provoquer une riposte du SRK, Mole, CR, p. 9500, 9501, 11126, 11127 et 11140. En dépit de cette abondance de preuves indirectes portant sur les tirs de l’ABiH depuis l’enceinte de l’hôpital de Kosevo, les observateurs de l’ONU, entre autres, ne sont pas parvenus à repérer le moindre mortier mobile de l’ABiH pendant toute la période du conflit. Carl Harding n’a jamais vu des mortiers tirer depuis les alentours de l’hôpital, ni trouvé des indices se rapportant à de tels tirs, Harding, CR, p. 6437, 6438, 6454 et 6455. Il n’a jamais vu l’ABiH se servir de mortiers montés sur des camions, ni reçu de rapport en ce sens des postes d’observation ou d’autres observateurs militaires, alors même que les observateurs de l’ONU ont spécifiquement recherché de telles armes, Harding, CR, p. 4374, 6441 et 6437. Après un bombardement de l’hôpital, Afzaal Niaz et son équipe ont fouillé tout l’établissement à la recherche d’armes ou de soldats. Leurs efforts sont restés vains. Niaz, CR, p. 9167. Francis Roy Thomas a déclaré que même s’il soupçonnait l’ABiH de procéder à des tirs depuis l’hôpital, son unité n’avait jamais été « en mesure de les voir effectivement dans l’enceinte [de l’hôpital] », Thomas, CR, p. 9304. Le témoin Y, un officier ayant servi dans les rangs de la FORPRONU à Sarajevo pendant la période couverte par l’Acte d’accusation, a déclaré que les forces des Nations Unies n’avaient jamais officiellement établi que des unités de mortiers de l’ABiH aient pris position dans l’enceinte de l’hôpital, témoin Y, CR, p. 10846 à 10849, 10926 et 10927. Lorsqu’il a pris le commandement de la FORPRONU à Sarajevo le 12 juillet 1993, le général Briquemont n’a pas été informé par son prédécesseur, le général Morillon, de tirs auxquels procéderait l’ABiH depuis l’hôpital de Kosevo. Le général Briquemont n’a donc pas pris au sérieux les informations qui circulaient au sujet de tels agissements de l’ABiH, les qualifiant de « rumeurs sans importance », Briquemont, CR, p. 10138. Aernout Van Lynden, journaliste néerlandais, a déclaré que « l’hôpital de Kosevo n’est pas composé d’un seul bâtiment. Il s’agit d’un vaste centre hospitalier universitaire. Je n’y ai jamais vu de pièce d’artillerie et je n’ai jamais entendu dire que l’établissement était utilisé pour procéder à des tirs d’artillerie. Tout ce que j’ai entendu dire, c’est que la maternité faisant partie de cet hôpital s’était trouvée sur la ligne de front. Mais ce bâtiment était situé à l’écart des autres bâtiments de l’hôpital », Van Lynden, CR, p. 2189.
1735 - Izo Golic qui appartenait à une unité de mortiers du SRK pendant le conflit a vu les forces de l’ABiH tirer 10 à 15 fois de l’hôpital. Le témoin a toutefois ajouté que son unité n’avait pas reçu l’ordre de riposter, Golic, CR, p. 14845 et 14917 à 14919. Le témoin DP11, soldat du 4e bataillon du SRK, a également vu les forces de l’ABiH tirer au mortier sur son unité depuis l’hôpital, témoin DP11, CR, p. 14984 et 14993. Selon James Cutler, un colonel du SRK du nom de Marcetic a informé le personnel de l’ONU qu’il soupçonnait l’ABiH de procéder à des tirs depuis l’hôpital, Cutler, CR, p. 8905 et 8915.
1736 - Karavelic, CR, p. 11884. Chaque fois que la FORPRONU l’avertissait que des mortiers mobiles de l’ABiH procédaient à des tirs, Vahid Karavelic envoyait aussitôt les forces de police pour faire une enquête, mais ses hommes n’ont jamais mis la main sur des unités de mortiers, Karavelic, CR, p. 11884 et 12030.
1737 - Karavelic, CR, p. 12030.
1738 - Tucker, CR, p. 9962.
1739 - Tucker, CR, p. 10025.
1740 - Mole, CR, p. 11140 ; Harding, CR, p. 4371 et 4372.
1741 - Harding, CR, p. 4371 à 4373.
1742 - Harding, CR, p. 4372.
1743 - Mole, CR, p. 11128.
1744 - Kolp, CR, p. 8307.
1745 - Hvaal, CR, p. 2298.
1746 - Hvaal, CR, p. 2296. Morten Hvaal a vu des obus de mortiers de calibres divers, des obus de 155 mm ainsi que des obus de char toucher l’hôpital ou tomber à proximité, Hvaal, CR, p. 2296. Au cours de l’hiver 1993-1994, un obus de gros calibre a touché l’hôpital, tuant des membres du personnel médical, Hvaal, CR, p. 2297.
1747 - L’usage d’hôpitaux ou d’installations médicales à des fins militaires est contraire au droit international humanitaire ; toutefois, avant de lever la protection qui est due à ces établissements, la partie attaquante doit exiger par une sommation qu’il soit mis fin à un tel usage de ces lieux, et fournir un délai raisonnable permettant d’obtempérer. Si l’hôpital doit faire l’objet d’une attaque, des mesures appropriées devront être prises afin d’épargner les civils, le personnel de l’hôpital et le matériel médical.
1748 - Voir P3660 (estimation des dégâts causés à l’hôpital de Kosevo établie par Carl Harding en janvier 1993).
1749 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 256.
1750 - Ibidem.
1751 - Témoin DP53, CR, p. 16114 et 16115 ; Nikolic, CR, p. 15962.
1752 - Témoin DP53, CR, p. 16165, 16169, 16177 et 16178 ; Nikolic, CR, p. 15961, 15962 et 15981.
1753 - Témoin DP53, CR, p. 16170 et 16178 ; Nikolic, CR, p. 15981.
1754 - Témoin DP53, CR, p. 16153 ; Nikolic, CR, p. 15982.
1755 - Témoin DP20, CR, p. 15517.
1756 - Témoin DP20, CR, p. 15777.
1757 - Témoin DP20, CR, p. 15770 et 15771.
1758 - Témoin DP53, CR, p. 16144 ; Nikolic, CR, p. 15975.
1759 - Témoin DP53, CR, p. 16152 et 16153 ; Nikolic, CR, p. 15980 et 16005.
1760 - Témoin DP53, CR, p. 16155.
1761 - Témoin DP53, CR, p. 16124. Conséquence des combats incessants, les arbres sur la crête ont été endommagés et abattus tout au long du conflit, témoin DP53, CR, p. 16194 et 16195.
1762 - Thomas, CR, p. 9255.
1763 - Thomas, CR, p. 9325.
1764 - Témoin E, CR, p. 4033.
1765 - Témoin E, CR, p. 4067, 4072 et 4073.
1766 - Ocuz, CR, p. 4164.
1767 - Ocuz, CR, p. 4166 et 4188.
1768 - Jusovic, CR, p. 4147.
1769 - Jusovic, CR, p. 4156. Mejra Jusovic a précisé que son fils n’était pas un combattant, Jusovic, CR, p. 4157.
1770 - Dans l’Acte d’accusation, il est allégué que le témoin E, « une fillette de 9 ans, a été blessée par balle au dos alors qu’elle jouait dans le jardin situé devant sa maison, dans le quartier de Sedrenik, à Sarajevo » à une date tenue confidentielle, qui tombe dans la période visée par l’Acte d’accusation, Annexe 1 à l’Acte d’accusation ; P3654E (date des tirs isolés nº 3, indiquée par le témoin E sous le sceau du secret).
1771 - P1025.1 (traduction en anglais du rapport d’hospitalisation du témoin E, confidentiel) ; P3654 (formulaire d’attribution d’un pseudonyme au témoin E, confidentiel) ; témoin E, CR, p. 4084 et 4090.
1772 - Témoin E, CR, p. 4034 et 4035.
1773 - Témoin E, CR, p. 4036, 4053 et 4047.
1774 - Témoin E, CR, p. 4038 ; voir aussi témoin E, CR, p. 4039.
1775 - Témoin E, CR, p. 4039 et 4040.
1776 - Témoin E, CR, p. 4039 et 4040.
1777 - Témoin E, CR, p. 4040 et 4067.
1778 - P1025 (traduction en anglais du rapport d’hospitalisation du témoin E, confidentiel).
1779 - Témoin E, CR, p. 4042 et 4047.
1780 - Témoin E, CR, p. 4068.
1781 - P3273 (photographies des lieux où se trouvait le témoin E au moment du tir, annotées par le témoin, confidentielles) ; P3279Q (photographie à 360 degrés des lieux visés par les tirs isolés nº 3, confidentielle). La pièce P3273 et la pièce P3279Q ne permettent pas de déterminer si un tireur posté à distance pouvait viser d’autres cibles dans le jardin.
1782 - Témoin DP53, CR, p. 16170 et 16178 ; Nikolic, CR, p. 15981 ; Thomas, CR, p. 9325 ; témoin DP53, CR, p. 16170, 16177 et 16178 ; Nikolic, CR, p. 15961, 15962 et 15981 ; témoin DP20, CR, p. 15770 et 15771 ; Thomas, CR, p. 9325 ; témoin E, CR, p. 4067, 4072 et 4073 ; Ocuz, CR, p. 4166 et 4188.
1783 - Nikolic, CR, p. 16002, 16003, 16049, 16091 et 16092 ; témoin DP53, CR, p. 16184 ; témoin DP34, CR, p. 17892 ; Knezevic, CR, p. 18962 et 18963.
1784 - Thomas, CR, p. 9325 et 9326 ; Sehbajraktarevic, CR, p. 1792 ; témoin AF, CR, p. 5485, 5486, 5490 et 5499 ; Jusovic, CR, p. 4147 et 4148 ; Ocuz, CR, p. 4176 et 4177.
1785 - Hinchliffe, CR, p. 12959. Le témoin E a indiqué sur la carte P3243 l’emplacement approximatif de sa maison par rapport à Spicasta Stijena. Témoin E, CR, p. 4072. Bien que la carte ne comporte aucune échelle, le quadrillage laisse supposer que la maison du témoin était à un peu plus d’un kilomètre de Spicasta Stijena, ce qui correspond, plus ou moins, aux calculs de Jonathan Hinchliffe. Le témoin E a estimé que la distance par la route était d’environ deux à trois kilomètres, mais que la distance à vol d’oiseau devait probablement être moindre, témoin E, CR, p. 4094.
1786 - Témoin E, CR, p. 4069, 4099 et 4100. Le témoin E s’est rappelé qu’il était régulièrement arrivé que des gens, y compris des soldats, traversent la cour de sa maison, témoin E, CR, p. 4052. Elle n’a pas exclu la possibilité que des soldats l’aient auparavant traversée, ce jour-là ; toutefois, elle a confirmé qu’elle était seule dans le jardin au moment du tir, témoin E, CR, p. 4052 et 4069.
1787 - Dans l’Acte d’accusation, il est indiqué que, le 24 juillet 1993, « Mejra Jusovic, une femme de 45 ans, a été blessée par balle à la fesse gauche alors qu’elle tirait une charge de bois vers sa maison, près de Rasadnjak, quartier de Sedrenik, Sarajevo », annexe 1 à l’Acte d’accusation.
1788 - Jusovic, CR, p. 4139 et 4152. P3243 (carte annotée par le témoin E, confidentielle) ; P3644 (carte annotée par Mirza Sabljica) ; D82 (carte annotée par Mehmed Travljanin).
1789 - Jusovic, CR, p. 4139 et 4140.
1790 - Ibidem.
1791 - Jusovic, CR, p. 4140. Quand on lui a demandé s’il faisait déjà jour, le témoin a répondu : « Non, le temps était couvert. » À la question : « Pouvez-vous nous dire à peu près quelle était la visibilité, ce matin-là, à 6 heures, le 24 juillet 1993 ? », le témoin a de nouveau répondu : « À vrai dire, le temps était couvert. Il y avait des nuages dans le ciel, mais ils commençaient à se dissiper. »
1792 - Jusovic, CR, p. 4139.
1793 - Jusovic, CR, p. 4140.
1794 - Jusovic, CR, p. 4141.
1795 - Jusovic, CR, p. 4140 et 4141.
1796 - Jusovic, CR, p. 4141.
1797 - Jusovic, CR, p. 4141. L’Accusation n’a pas produit de certificat médical attestant la blessure de Mejra Jusovic.
1798 - Jusovic, CR, p. 4212 ; Ocuz, CR, p. 4176 et 4174 à 4176 : Nazija Ocuz a également expliqué qu’elle se cachait à la cave avec sa famille pendant la journée et qu’elle n’était pas en mesure de dire s’il y avait alors des soldats dans les environs immédiats.
1799 - Jusovic, CR, p. 4138 et 4206 ; P3280R (enregistrement vidéo montrant les lieux visés par les tirs isolés nº 8).
1800 - Témoin DP53, CR, p. 16170, 16177 et 16178 ; Nikolic, CR, p. 15961, 15962 et 15981 ; témoin DP20, CR, p. 15770 et 15771 ; Thomas, CR, p. 9325 ; témoin E, CR, p. 4067, 4072 et 4073 ; Ocuz, CR, p. 4166 et 4188.
1801 - P3279R (photographie à 360 degrés des lieux visés par les tirs isolés nº 8) ; P3280R (enregistrement vidéo montrant les lieux visés par les tirs isolés nº 8).
1802 - Nikolic, CR, p. 15999 ; Jonathan Hinchliffe, CR, p. 12978.
1803 - Nikolic, CR, p. 16002, 16003, 16049, 16091 et 16092 ; témoin DP53, CR, p. 16184 ; témoin DP34, CR, p. 17892 ; Knezevic, CR, p. 18962 et 18963.
1804 - Thomas, CR, p. 9325 et 9326 ; Sehbajraktarevic, CR, p. 1792 ; témoin AF, CR, p. 5485, 5486, 5490 et 5499 ; Jusovic, CR, p. 4147 et 4148 ; Ocuz, CR, p. 4176 et 4177.
1805 - Mejra Jusovic s’est rappelé que l’ABiH et le SRK s’étaient affrontés le jour des faits, qu’« [u]ne pluie d’obus était tombée ce jour-là et qu’un grand nombre de coups de feu avaient été échangés », mais elle n’a pu préciser quand les combats avaient commencé ou pris fin, Jusovic, CR, p. 4206 et 4207.
1806 - Témoin E, CR, p. 4035.
1807 - P3243 (carte annotée par le témoin E) ; témoin E, CR, p. 4105, 4107 et 4109.
1808 - Témoin E, CR, p. 4108.
1809 - Témoin E, CR, p. 4129.
1810 - Témoin E, CR, p. 4129 et 4130.
1811 - Témoin DP53, CR, p. 16153 ; Nikolic, CR, p. 16070 à 16072.
1812 - Jusovic, CR, p. 4212. À l’audience, Mejra Jusovic n’a pas dit qu’elle avait entendu, à ce moment-là, un échange de tirs entre soldats. Une autre habitante de Sedrenik, Nazija Ocuz, a déclaré qu’entre 1992 et 1994, elle n’avait jamais vu aucun véhicule militaire ni aucune arme lourde à l’endroit où Mejra Jusovic et elle allaient ramasser du bois la nuit, Ocuz, CR, p. 4174 à 4176.
1813 - P3279R (photographie à 360 degrés des lieux visés par les tirs isolés nº 8).
1814 - Témoin AF, CR, p. 5485, 5486, 5489, 5490 et 5499.
1815 - Lorsqu’il a été abattu, le père du témoin AF était retraité et il ne participait pas aux combats, témoin AF, CR, p. 5488.
1816 - Témoin AF, CR, p. 5485, 5486, 5490 et 5499. Le témoin AF ne se trouvait pas sur place lorsqu’on a tiré sur ses parents ; dès qu’il a appris la nouvelle, il s’est précipité à Sedrenik où il est arrivé environ une heure après les faits, témoin AF, CR, p. 5487.
1817 - Kucanin, CR, p. 4499.
1818 - Kucanin, CR, p. 4601 et 4606.
1819 - Kucanin, CR, p. 4601 et 4606.
1820 - Sehbajraktarevic, CR, p. 1743.
1821 - Sehbajraktarevic, CR, p. 1790.
1822 - Sehbajraktarevic, CR, p. 1792. Le témoin a également parlé d’autres habitants du quartier de Sedrenik, les « Parla », qui ont tous été tués pendant la guerre à une date non communiquée, Sehbajraktarevic, CR, p. 1792.
1823 - Kovac, CR, p. 839.
1824 - Kovac, CR, p. 889.
1825 - Thomas, CR, p. 9255.
1826 - Thomas, CR, p. 9264.
1827 - Thomas, CR, p. 9325.
1828 - Thomas, CR, p. 9326.
1829 - Ibidem.
1830 - Thomas, CR, p. 9325.
1831 - Fraser, CR, p. 11189.
1832 - Nikolic, CR, p. 16002, 16003, 16049, 16091 et 16092.
1833 - Témoin DP53, CR, p. 16184.
1834 - Témoin DP53, CR, p. 16173 et 16174 ; Nikolic, CR, p. 16073 et 16074.
1835 - Témoin DP20, CR, p. 15783 à 15785 ; le témoin a également déclaré qu’il avait l’interdiction de tirer sur les civils, témoin DP20, CR, p. 15787.
1836 - Témoin DP34, CR, p. 17799.
1837 - D1834 (carte de Sarajevo annotée par le témoin DP34). Le témoin DP34 a indiqué que sa brigade était déployée entre Gornji Hotonj et Grdonj, D1834 (carte de Sarajevo annotée par le témoin DP34).
1838 - Témoin DP34, CR, p. 17892.
1839 - Knezevic, CR, p. 18930 et 18931.
1840 - Knezevic, CR, p. 18962 et 18963.
1841 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 236 à 241.
1842 - D1778 (carte annotée par le témoin DP11) ; D1809 (carte annotée par le témoin DP16) ; P3728 (carte relative aux tirs isolés nº 11, annotée par Vahid Karavelic).
1843 - Témoin DP1, CR, p. 13252 et 13253.
1844 - Témoin DP1, CR, p. 13342 et 13346.
1845 - Mukanovic, CR, p. 3097.
1846 - Mukanovic, CR, p. 3097 à 3099.
1847 - Harding, CR, p. 4460 ; témoin DP11, CR, p. 15004 ; Golic, CR, p. 14868 ; témoin DP20, CR, p. 15657 ; D1778 (carte annotée par le témoin DP11) ; P3704 (carte de Sarajevo) ; P3644.CH (carte de Sarajevo).
1848 - Radinovic, CR, p. 20865.
1849 - D1925 (rapport de Radinovic).
1850 - Ibidem.
1851 - Van Lynden, CR, p. 2085, 2092 et 2093.
1852 - Van Lynden, CR, p. 2103.
1853 - Mole, CR, p. 9500 et 9501.
1854 - Mole, CR, p. 9523 et 9524.
1855 - P3704 (carte de Sarajevo).
1856 - Karavelic, CR, p. 11786.
1857 - P3728 (carte relative aux tirs isolés nos 2 et 11, annotée par Vahid Karavelic) ; Karavelic, CR, p. 11813 et 11832 : on a montré au témoin la pièce P3728 relative aux tirs isolés nos 2 et 11 qui seraient venus de Baba Stijena. Interrogé à propos des tirs nº 11, Vahid Karavelic a rectifié, sur cette carte, le tracé de la ligne de front du SRK au nord, rapprochant ainsi l’origine présumée des tirs des secteurs contrôlés par le SRK. Toutefois, lorsqu’on lui a montré la même carte à propos des tirs nº 2, le témoin n’a apporté aucune modification. La Majorité considère que Vahid Karavelic peut ne pas avoir eu le temps d’examiner soigneusement la carte lorsqu’il a été interrogé à propos des tirs nº 2, alors qu’il a pu le faire en profitant d’une suspension de séance lorsqu’on l’a interrogé à propos des tirs nº 11. La Majorité ne constate donc aucune incohérence majeure dans le témoignage de Vahid Karavelic à propos de la pièce P3728.
1858 - Témoin DP11, CR, p. 14984 et 14985.
1859 - Témoin DP11, CR, p. 15066.
1860 - Fatima Pita, CR, p. 5879.
1861 - Harding, CR, p. 4462 ; Thomas, CR, p. 9450 ; témoin DP11, CR, p. 15056, 15060 et 15064. Une carte du SRK montrant le tracé des lignes de front encerclant Sarajevo en 1994 indique que le tronçon de la route de Pale, situé sur le mont Trebevic, se trouve dans un secteur contrôlé par le SRK, C2 (carte de Sarajevo) et témoin DP20, CR, p. 15792. Cette portion de la route était fréquemment attaquée par l’ABiH. Témoin DP11, CR, p. 15064.
1862 - Carl Harding a travaillé en tant qu’observateur militaire de l’ONU à Sarajevo de juillet 1992 à janvier 1993. Harding, CR, p. 4311.
1863 - Harding, CR, p. 4459 et 4460. Le témoin n’a pas précisé la date de l’attaque.
1864 - Harding, CR, p. 4460. Le témoin DP11 a confirmé que l’ABiH avait fréquemment attaqué cet itinéraire, témoin DP11, CR, p. 15064.
1865 - Harding, CR, p. 4462.
1866 - Harding, CR, p. 4447.
1867 - Ekrem Pita, CR, p. 3970, 3997 et 3998 ; Fatima Pita, CR, p. 5875.
1868 - Ekrem Pita, CR, p. 4011 ; Fatima Pita, CR, p. 5906.
1869 - Ekrem Pita, CR, p. 3995 et 3996.
1870 - Ekrem Pita, CR, p. 3971.
1871 - Fatima Pita, CR, p. 5882 et 5890.
1872 - Ekrem Pita, CR, p. 3977 et 3995.
1873 - Ekrem Pita, CR, p. 3995 et 3977.
1874 - Ekrem Pita, CR, p. 3977 et 3995.
1875 - Dans l’Acte d’accusation, il est allégué que, le 13 décembre 1992, « Anisa Pita, une fillette de 3 ans, a été blessée par balle à la jambe droite alors qu’elle enlevait ses chaussures sous le porche de [sa maison], rue Žagrici, dans le quartier de Sirokaca, à Sarajevo », annexe 1 à l’Acte d’accusation.
1876 - Après le début du conflit en 1992, la maison d’Ekrem et de Fatima Pita, sise rue Žagrici, dans le quartier de Sirokaca, a été privée d’eau courante. Ekrem Pita, CR, p. 3971 et 3972 ; Fatima Pita, CR, p. 5880 ; P3704 (carte relative aux tirs isolés nº 11, annotée par Vahid Karavelic).
1877 - Ekrem Pita, CR, p. 3974, 3977 et 3981. L’épouse d’Ekrem Pita, Fatima, a donné une version légèrement différente des faits : d’après elle, bien qu’elle n’en fût pas absolument certaine, son mari et sa fille avaient quitté la maison plus tôt, entre 8 heures et 9 heures. Fatima Pita, CR, p. 5881. Les témoignages des deux époux divergent également sur l’existence de combats dans leur quartier dans la nuit du 12 au 13 décembre 1992. Selon Ekrem Pita, la nuit avait été calme, dans l’ensemble. Ekrem Pita, CR, p. 4009 et 4010. Sa femme, quant à elle, se souvenait que le quartier avait été pilonné et que sa famille s’était réfugiée à la cave. Fatima Pita, CR, p. 5876, 5877, 5882 et 5919.
1878 - Fatima Pita, CR, p. 5889 ; Ekrem Pita, CR, p. 3974 et 4010.
1879 - Fatima Pita, CR, p. 5581 ; Ekrem Pita, CR, p. 3974 à 3976.
1880 - Selon Fatima Pita, sa fille Anisa était rentrée à la maison dix minutes seulement après en être partie. Fatima Pita, CR, p. 5881.
1881 - Fatima Pita, CR, p. 5881, 5882 et 5901 ; Ekrem Pita, CR, p. 3974 à 3976.
1882 - Ekrem Pita, CR, p. 3974 à 3976 ; Fatima Pita, CR, p. 5881.
1883 - Ekrem Pita, CR, p. 3976.
1884 - Fatima Pita, CR, p. 5892.
1885 - Ekrem Pita, CR, p. 3978 et 3979.
1886 - Fatima Pita, CR, p. 5876, 5882 et 5902.
1887 - Fatima Pita a d’abord déclaré qu’elle avait entendu plusieurs « coups de feu » au moment où sa fille avait été blessée, sans préciser si elle entendait par là qu’une seule balle avait été tirée à ce moment-là. Fatima Pita, CR, p. 5882. Elle a ensuite déclaré qu’elle avait « entendu [un seul] coup de feu », sans préciser si elle entendait par là qu’une seule balle avait alors été tirée, Fatima Pita, CR, p. 5893. Fatima Pita a ensuite entendu sa fille crier et l’a vue tomber, recroquevillée sur le seuil. Fatima Pita, CR, p. 5882. À ce moment-là, Elma Smajkan se trouvait déjà à l’intérieur. Fatima Pita, CR, p. 5902. Voyant sa fille blessée, Fatima Pita s’est évanouie à plusieurs reprises. Fatima Pita, CR, p. 5882 et 5883.
1888 - Fatima Pita, CR, p. 5900 ; Ekrem Pita, CR, p. 3988 (huis clos).
1889 - Ekrem Pita, CR, p. 3976 ; Fatima Pita, CR, p. 5883. Ekrem Pita a estimé qu’une heure environ s’était écoulée entre le moment où il avait quitté sa maison et celui où il y était retourné, Ekrem Pita, CR, p. 3979 et 3980.
1890 - Fatima Pita, CR, p. 5883 ; Ekrem Pita, CR, p. 3976 et 3977.
1891 - Ekrem Pita, CR, p. 3977 ; Fatima Pita, CR, p. 5883.
1892 - Fatima Pita, CR, p. 5883 et 5884.
1893 - Ekrem Pita a expliqué qu’une balle avait été retrouvée sur place par l’un de ses parents ; selon lui, il s’agissait de la balle qu’avait reçue sa fille. Le frère aîné d’Ekrem Pita l’avait un temps conservée avant de l’égarer, Ekrem Pita, CR, p. 3977 et 3980. Fatima Pita a déclaré, quant à elle, que c’était elle qui avait gardé la balle, qu’elle avait ensuite perdue, Fatima Pita, CR, p. 5916.
1894 - Le certificat médical concernant la blessure d’Anisa Pita n’a pas été versé au dossier, Fatima Pita ayant déclaré qu’elle l’avait égaré, Fatima Pita, CR, p. 5915 et 5916.
1895 - Ekrem Pita, CR, p. 3990, 3991 et 4001 ; Fatima Pita, CR, p. 5879, 5899 et 5900 ; P3280P (enregistrement vidéo montrant les lieux visés par les tirs isolés nº 2). Fatima Pita a déclaré qu’elle avait été témoin d’autres tirs à la nuit tombée, quand elle sortait de la cave pour aller aux toilettes au rez-de-chaussée de sa maison ; il s’agissait principalement de tirs d’obus provenant du secteur de Baba Stijena, Fatima Pita, CR, p. 5918 et 5925.
1896 - P3266 (photographie prise sur les lieux visés par les tirs isolés nº 2) ; P3279P (photographie à 360 degrés des lieux visés par les tirs isolés nº 2) ; P3280P (enregistrement vidéo tourné sur les lieux visés par les tirs isolés nº 2). Sur une photographie prise sur le seuil de la maison des Pita, on voit qu’un petit arbre, situé dans l’alignement, bouche partiellement la vue sur Baba Stijena. P3267 (photographie prise depuis l’entrée de la maison des Pita). Ekrem Pita a indiqué que l’arbre avait été planté après les événements, Ekrem Pita, CR, p. 3992.
1897 - P3704 (carte de Sarajevo) ; Van Lynden, CR, p. 2103 ; D1925 (rapport de Radovan Radinovic, expert militaire de la Défense).
1898 - Hinchliffe, CR, p. 12946. Ekrem Pita a estimé que la distance à vol d’oiseau de son domicile à Baba Stijena était de 350 à 1 200 mètres, Ekrem Pita, CR, p. 3991 et 4003. Fatima Pita a estimé, pour sa part, que cette distance était de 200 à 300 mètres, Fatima Pita, CR, p. 5879.
1899 - Sur la pièce D49 (carte annotée par Ekrem Pita), la distance séparant la maison des Pita de Baba Stijena est de 5 centimètres. Bien que la carte ne comporte pas d’échelle, on peut supposer, d’après le quadrillage, que 5,5 centimètres correspondent à 1 000 mètres sur le terrain. La pièce D49 (carte annotée par Ekrem Pita) semble donc indiquer que la distance réelle entre la maison des Pita et Baba Stijena est approximativement de (1 000/5,5) x 5 = 909 mètres, Ekrem Pita, CR, p. 3991 et 4003.
1900 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 72. Voir aussi la Requête aux fins d’acquittement, par. 32.
1901 - Bajraktarevic, CR, p. 5576.
1902 - D1778 (carte annotée par le témoin DP11) et P3728 (carte relative aux tirs isolés nº 11).
1903 - Bajraktarevic, CR, p. 5576 et 5601.
1904 - Bajraktarevic, CR, p. 5582.
1905 - Bajraktarevic, CR, p. 5598, 5621 et 5625. Nura Bajraktarevic a rapporté que Fadila Peljto était décédée des suites de cette blessure, Bajraktarevic, CR, p. 5598. Mme Bajraktarevic a également évoqué le cas d’une autre femme tuée par balle à une date inconnue, alors qu’elle allait faire sa lessive. Pas plus que dans le cas de Fadila Peljto, Mme Bajraktarevic n’a été le témoin oculaire de ces faits, Bajraktarevic, CR, p. 5622 et 5625.
1906 - Dans l’Acte d’accusation, il est allégué que, le 7 septembre 1993, « Sacir Bosnic, un homme de 56 ans, a été tué par balle alors qu’il ramassait du bois de l’autre côté de la route, face au réservoir Hambina Carina, à proximité immédiate de la rue Zelengorska, rebaptisée rue Hambina Carina, à Sirokaca, Skenderija », Annexe 1 à l’Acte d’accusation.
1907 - P3663B (déclaration écrite de Bajram Sopi datée du 27 février 1996).
1908 - P3663B ; voir aussi Bajraktarevic, CR, p. 5578 et 5579.
1909 - P3663B.
1910 - P3663B.
1911 - Bajraktarevic, CR, p. 5579, 5580, 5611 et 5615.
1912 - Bajraktarevic, CR, p. 5582 ; P3663B. Nura Bajraktarevic et Bajram Sopi n’ont décrit ni l’un ni l’autre les vêtements que portait Sacir Bosnic ce jour-là.
1913 - Bajraktarevic, CR, p. 5591 à 5594 ; P3279S (photographie à 360 degrés des lieux visés par les tirs isolés nº 11).
1914 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 255 ; Réponse à la requête aux fins d’acquittement, par. 72.
1915 - P3704 (carte de Sarajevo) ; Van Lynden, CR, p. 2103 ; D1925 (rapport de Radinovic).
1916 - Bajraktarevic, CR, p. 5591 et 5592.
1917 - Bajraktarevic, CR, p. 5595 et 5607. Elle a ensuite précisé qu’à cet endroit passait « la route de Lukavica », Bajraktarevic, CR, p. 5608.
1918 - Bajraktarevic, CR, p. 5591 et 5595.
1919 - Bajraktarevic, CR, p. 5578, 5579, 5606 et 5607 ; P3663B (déclaration écrite de Bajram Sopi datée du 27 février 1996).
1920 - P3279S (photographie à 360 degrés des lieux visés par les tirs isolés nº 11).
1921 - Mme Bajraktarevic a simplement précisé que cet épisode s’était produit en été, Bajraktarevic, CR, p. 5578.
1922 - Jonathan Hinchliffe a calculé que la distance du lieu où se trouvait la victime à Baba Stijena était de 460 mètres, Hinchliffe, CR, p. 12982.
1923 - Bajraktarevic, CR, p. 5582 et 5609 ; P3663B (déclaration écrite de Bajram Sopi datée du 27 février 1996).
1924 - P3279S (photographie à 360 degrés des lieux visés par les tirs isolés nº 11).
1925 - Mémoire en clôture de l’Accusation, par. 270.
1926 - Témoin G, CR, p. 2395 et 2396.
1927 - Témoin K, CR, p. 2505.
1928 - Témoin L, CR, p. 2522 et 2553.
1929 - Sahic, CR, p. 2587 à 2593.
1930 - Dans l’Acte d’accusation, il est allégué que le témoin G, un homme de 52 ans, a été blessé par balle au dos et au thorax alors qu’il entretenait un potager à Kobilja Glava, au nord de Sarajevo, annexe 1 à l’Acte d’accusation.
1931 - Témoin G, CR, p. 2396 et 2397.
1932 - Témoin G, CR, p. 2397 et 2398.
1933 - Ibidem.
1934 - Témoin K, CR, p. 2489 à 2491.
1935 - Témoin K, CR, p. 2490 et 2491.
1936 - Témoin K, CR, p. 2491 et 2492.
1937 - Témoin K, CR, p. 2492.
1938 - Témoin K, CR, p. 2492.
1939 - Témoin K, CR, p. 2492.
1940 - Témoin K, CR, p. 2494.
1941 - Témoin G, CR, p. 2407.
1942 - Témoin G, CR, p. 2407.
1943 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 97 et 98. La Défense a cité le témoin DP14 et Milan Kunjadic, expert en balistique. Ce dernier a conclu qu’il n’était pas en mesure de déterminer quel type de projectile avait touché la victime, rapport de Kunjadic, p. 5.
1944 - Mémoire en clôture de la Défense, par. 97.
1945 - Témoin G, CR, p. 2394 et 2395 : il y avait une route au sommet de la colline et une autre en