LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Richard May

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Jugement du : 10 décembre 1998

LE PROCUREUR

c/

ANTO FURUNDZIJA

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JUGEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Patricia Viseur-Sellers
M. Michael Blaxill

Le Conseil de la Défense :

M. Luka Misetic
M. Sheldon Davidson

 

I. INTRODUCTION

Le procès d’Anto Furundzija ("l’accusé"), ressortissant bosniaque né le 8 juillet 1969, s’est ouvert le 8 juin 1998 devant cette Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international") et il a pris fin le 12 novembre 1998.

Ayant examiné tous les éléments de preuves présentés lors du procès, ainsi que les conclusions écrites et orales du Bureau du Procureur ("l’Accusation") et du Conseil de la Défense, la Chambre de première instance

REND SON JUGEMENT.

A. Le Tribunal international

1. Les procédures du Tribunal international sont régies par son Statut, adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 mai 1993 (le "Statut")1 et par le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement"), adopté par les juges du Tribunal international le 11 février 19942 et tel qu’amendé. En vertu de son Statut, le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 19913. Aux termes des articles 2 à 5 du Statut, le Tribunal international est de plus compétent pour juger les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (article 2), les violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3), le génocide (article 4) et les crimes contre l’humanité (article 5).

B. Contexte procédural

2. Le 10 novembre 1995, le Juge Gabrielle Kirk McDonald a confirmé l’Acte d’accusation qui reproche à l’accusé une infraction grave aux Conventions de Genève et des violations des lois ou coutumes de la guerre. L’accusé doit répondre des trois chefs d’accusation suivants : a) torture et traitements inhumains, b) torture et c) atteintes à la dignité des personnes y compris le viol. Ces chefs d’accusation concernent des actes qui auraient été commis au quartier général des Jokers, une unité spéciale des forces armées de la Communauté croate de Herceg-Bosna, appelées Conseil de défense croate ("HVO"). Dans sa décision confirmant l’Acte d’accusation, le Juge McDonald avait ordonné que celui-ci ne soit pas rendu public, en application de l’article 53 du Règlement4.

3. L’accusé a été arrêté le 18 décembre 1997 par des membres de la Force multinationale de stabilisation ("SFOR"), agissant en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par le Tribunal international. L’accusé a été immédiatement remis au Tribunal international et écroué à son quartier pénitentiaire à La Haye, Pays-Bas. Le même jour, le Président du Tribunal international a attribué l’affaire à la Chambre de première instance II, composée des Juges Antonio Cassese, (Président), Richard May et Florence Ndepele Mwachande Mumba. La Chambre de première instance est demeurée ainsi constituée pendant toute la phase de mise en accusation. À partir du 11 mars 1998, le Juge Mumba a remplacé le Juge Cassese à la présidence de la Chambre.

4. La comparution initiale de l’accusé a eu lieu le 19 décembre 1997, en application de l’article 62 du Règlement. L’accusé, représenté à cette occasion par M. Srdjan Joka, membre du barreau de la République de Croatie, a plaidé non coupable de tous les chefs de l’Acte d’accusation et a été placé en détention provisoire dans l’attente du procès. Dans une décision ultérieure prenant effet le 14 janvier 1998, le Greffier du Tribunal international a, conformément à la Directive du Tribunal international relative à la commission d’office de conseil, telle qu’amendée5, établi que l’accusé était indigent et commis d’office à sa défense M. Luka S. Misetic, exerçant à Chicago, États-Unis d’Amérique, ses honoraires devant être acquittés par le Tribunal international.

5. Le 13 janvier 1998, l’Accusation a déposé une requête confidentielle aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins. Le 26 janvier 1998, la Défense a déposé une réponse confidentielle en opposition à la requête, au motif, pour partie, que les mesures requises porteraient atteinte au droit de l’accusé à un procès public et équitable, droit garanti par l’article 21 du Statut. Le 12 février 1998, la Chambre a entendu les arguments des parties sur cette requête lors d’une audience à huis clos. Dans une ordonnance du 13 février 1998, elle a fait droit en partie à la requête et a déclaré qu’elle examinerait les autres mesures requises lorsque l’Accusation lui aurait fourni un supplément d’informations. Au cours d’une conférence de mise en état qui s’est tenue le même jour, la Chambre de première instance a discuté avec les parties des moyens d’améliorer la gestion de l’affaire et de diligenter la procédure. Elle a ordonné à l’Accusation de lui fournir, notamment, les déclarations préalables des témoins et autres éléments de preuve documentaires qu’elle entendait utiliser au cours du procès, ainsi qu’un mémoire préalable au procès exposant l’ensemble des faits de l’affaire et des points litigieux. Les détails de cette décision ont été énoncés dans une ordonnance portant calendrier rendue le 13 février 1998.

6. Le 11 février 1998, la Défense a déposé une requête confidentielle aux fins de contraindre l’Accusation à produire certains documents. Le 23 février 1998, l’Accusation a déposé une réponse confidentielle en opposition à ladite requête. Le 4 mars 1998, la Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation de lui communiquer les documents en cause, afin de lui permettre d’examiner la question comme il convient. Le 5 mars 1998, l’Accusation a, en exécution de cette ordonnance, déposé un document confidentiellement et ex parte. Le lendemain, la Défense a déposé une réplique confidentielle à l’appui de sa requête du 11 février 1998.

7. Le 26 février 1998, la Défense a soulevé une exception préjudicielle afin d’obtenir l’abandon des Chefs d’accusation 12, 13 et 14, l’Acte d’accusation étant vicié par le fait qu’il ne comportait pas un exposé concis des faits et des crimes pour lesquels l’accusé était poursuivi. Le 27 février 1998, elle a déposé une exception supplémentaire afin d’obtenir l’abandon du chef d’infraction grave aux Conventions de Genève (Chef 12), l’Acte d’accusation ne faisant pas état comme il convient de l’existence d’un conflit armé international. Dans sa réponse du 6 mars 1998, l’Accusation s’est opposée à ces exceptions ; sans pour autant admettre les arguments de la Défense, elle a déclaré que, pour garantir un procès équitable, rapide et une bonne administration du procès par la Chambre de première instance, elle abandonnait le Chef d’accusation 12.

8. Le 9 mars 1998, lors d’une audience à huis clos, la Chambre de première instance a entendu les arguments des parties et s’est prononcée oralement sur les trois requêtes. Lors de la conférence de mise en état à huis clos qui a suivi, elle a discuté avec les parties des questions de communication de pièces et de l’état de préparation des parties au procès. Une ordonnance écrite confirmant la décision orale de la Chambre de première instance a été rendue le 13 mars 1998. Elle a rejeté la demande de production forcée des documents, au motif que les documents requis étaient sans rapport avec les moyens soulevés contre l’accusé. Elle a fait droit à la requête de l’Accusation aux fins de retirer le Chef d’accusation 12, mais a refusé à la Défense l’abandon des chefs d’accusation que celle-ci demandait pour vice de forme. Elle a, en outre, ordonné à l’Accusation de déposer un document précisant de quelle manière l’accusé était présumé avoir enfreint l’article 7 1) du Statut. Le Procureur s’est exécuté en déposant ledit document le 31 mars 1998.

9. Dans une ordonnance rendue le 31 mars 1998, la Chambre de première instance a fixé la date d’ouverture du procès au 8 juin 1998. Suite à cette ordonnance, la Défense a, le 6 avril 1998, demandé par voie d’exception préjudicielle l’abandon des chefsChefs d’accusation 13 et 14, aux motifs que l’Acte d’accusation était entaché de Vvices de forme, que le Tribunal n’était pas compétent ratione materiae et que le Procureur n’aurait pas réuni un faisceau suffisant de présomptions. Cette exception préjudicielle était accompagnée d’une autre requête, déposée le même jour et demandant l’autorisation de déposer immédiatement l’exception. Dans une réponse déposée hors délai le 22 avril 1998, l’Accusation s’est opposée à l’exception préjudicielle.

10. Dans une requête déposée le 24 avril 1998, la Défense a demandé la récusation de tous les témoins dont l’Accusation ne lui avait pas communiqué les déclarations préalables, qu’elle avait en sa possession avant le 8 avril 1998. La Défense faisait valoir dans sa requête que l’article 66 A) (ii) du Règlement impose à l’Accusation de lui fournir les copies des déclarations de tous les témoins qu’elle entend citer à l’audience, au plus tard 60 jours avant la date fixée pour le début du procès. Toujours le 24 avril 1998, l’Accusation a déposé une requête confidentielle ex parte relative à la communication des comptes rendus d’audience. Le 29 avril 1998, elle a déposé une autre requête confidentielle aux fins d’obtenir la protection d’un certain nombre de témoins qu’elle entendait citer à l’audience.

11. Le 29 avril 1998, lors d’une audience publique, la Chambre a entendu les exposés des parties sur la demande d’abandon des Chefs 13 et 14 présentée par la Défense. Lors de la conférence de mise en état qui s’est ensuite tenue à huis clos, il a été question, entre autres, du non-respect par l’Accusation de l’obligation de communication que lui impose l’article 66. Ce jour-là, la Chambre de première instance a rendu trois décisions distinctes : la première faisait droit à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection, ; la deuxième refusait à la Défense la récusation de certains témoins à charge, ; et la troisième rejetait la requête de la Défense relative aux Chefs 13 et 14 de l’Acte d’accusation, au motif qu’elle soulevait des questions de fond qui ne pouvaient être tranchées qu’au cours du procès. Dans une ordonnance portant calendrier rendue le même jour, la Chambre de première instance s’est déclarée extrêmement préoccupée par les manquements de l’Accusation aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 66 A)  (i) du Règlement et lui a ordonné de fournir à la Défense tous les documents visés par cette disposition le 1er mai 1998 au plus tard. Elle a également ordonné à l’Accusation de déposer, le 4 mai 1998 au plus tard, un document supplémentaire précisant, notamment, les actes et omissions retenus contre l’accusé ainsi que les moyens de droit qu’elle entendait invoquer au procès. La Chambre de première instance a aussi demandé à la Défense de lui faire savoir, le 15 mai 1998 au plus tard, si, compte tenu de la nécessité d’assurer un procès rapide, elle acceptait de renoncer à son droit à la communication dans les délais prévus par l’article 66 A) ii) et de commencer le procès le 8 juin 1998, étant entendu que, dans ces circonstances, le report de la date du procès ne saurait lui être imputé.

12. Le Procureur a déposé une réponse confidentielle à l’ordonnance de la Chambre de première instance le 1er mai 1998 et un document complémentaire trois jours plus tard. Le 6 mai 1998, la Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation de déposer son mémoire préalable au procès le 22 mai 1998 au plus tard. Le même jour, la Défense a déposé ce qu’elle a qualifié de requête urgente, dans laquelle elle se déclarait convaincue que l’Accusation s’était rendue coupable d’outrage au Tribunal international, et elle demandait un réexamen de sa requête du 6 avril 1998 aux fins d’abandonner les Chefs 13 et 14 de l’Acte d’accusation. La réponse de l’Accusation a été déposée le 11 mai 1998 et la réplique de la Défense le 12 mai 1998. Dans sa décision du 13 mai 1998 relative à la requête, la Chambre de première instance a conclu que l’Accusation avait communiqué à la Défense suffisamment d’informations sur les faits reprochés à l’accusé pour lui permettre de préparer sa défense. Dans ces conditions, elle n’estimait pas nécessaire de se prononcer sur les accusations d’outrage au Tribunal international portées contre l’Accusation et elle a également refusé de revenir sur sa décision antérieure de rejeter la demande d’abandon des Chefs d’accusation 13 et 14.

13. Le 15 mai 1998, la Défense a déposé sa réponse à l’ordonnance de la Chambre de première instance du 29 avril 1998, dans laquelle elle expliquait qu’elle entendait commencer le procès le 8 juin 1998 et s’opposait à son report, mais elle indiquait aussi qu’elle ne renonçait pas pour autant au droit à la communication des pièces que lui reconnaissait l’article 66 A) ii) du Règlement, et que l’accusé ne renonçait pas à son droit à être jugé sans retard excessif que lui garantissait l’article 21 du Statut. Le même jour, l’Accusation a, en application de l’article 67 du Règlement, communiqué à la Défense le nom des témoins qu’elle entendait citer à la barre. Le 22 mai 1998, l’Accusation a déposé son mémoire préalable au procès. Le même jour, la Défense a déposé une réponse supplémentaire à l’ordonnance rendue le 29 avril 1998 par la Chambre de première instance. Dans cette réponse, elle acceptait, compte tenu de sa position antérieure, de déposer toutes ses exceptions préjudicielles le 22 mai 1998 au plus tard, à condition que l’Accusation y réponde le 27 mai au plus tard. La Chambre de première instance a fait droit à cette requête le 22 mai 1998 et a ordonné à l’Accusation d’y répondre en conséquence.

14. Le 21 mai 1998, la Défense a déposé une exception préjudicielle aux fins d’obtenir l’abandon des Chefs 13 et 14 de l’Acte d’accusation, aux motifs que le Tribunal international n’était pas compétent ratione materiae pour se prononcer sur les accusations portées à l’encontre de l’accusé en vertu de l’article 3 du Statut. Après le dépôt, le 27 mai 1998, de la réponse en opposition de l’Accusation, la Chambre de première instance a conclu, le 29 mai 1998, au rejet de ladite exception. Rejetant l’interprétation qu’avait donnée la Défense de l’arrêt de la Chambre d’appel dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic ("Arrêt Tadic relatif à sur la compétence")6, la Chambre de première instance a souligné que le Statut habilite le Tribunal international à connaître de toutes les violations graves du droit international humanitaire, que l’article 3 vise à garantir que le Tribunal international peut remplir sa mission et que les actes allégués dans l’Acte d’accusation peuvent effectivement faire l’objet de poursuites en vertu des dispositions de cet article.

15. Toujours le 29 mai 1998, l’Accusation a déposé une requête confidentielle par laquelle elle demandait à la Chambre de se prononcer sur l’obligation qui lui incombait de communiquer les comptes rendus d’audience de tout autre procès au cours duquel avaient comparu des témoins qu’elle entendait citer, et qui auraient pu être expurgés sur décision de la Chambre de première instance qui les avait entendus. La conférence de mise en état tenue à huis clos le même jour a porté sur cette question ainsi que sur d’autres, relatives au respect par le Procureur de son obligation de communiquer. À la suite de sa décision orale du même jour, la Chambre de première instance a rendu une décision écrite par laquelle elle ordonnait à l’Accusation, notamment, de remettre à la Défense, le 2 juin 1998 au plus tard, tous les comptes rendus d’audience expurgés contenant les dépositions faites devant d’autres Chambres de première instance par des témoins qu’elle entendait citer à l’audience, de décider si elle citerait à comparaître au procès un témoin important et de produire, le 2 juin au plus tard, une version expurgée de l’Acte d’accusation modifié à l’encontre de l’accusé. Par ailleurs, elle a demandé à la Défense de confirmer par écrit, le 4 juin 1998 au plus tard, qu’elle était pleinement préparée et prête à répondre des Cchefs 13 et 14 de l’Acte d’accusation à la date du 8 juin 1998 fixée pour l’ouverture du procès, étant entendu que, dans ces conditions, tout ajournement du procès ne saurait lui être imputé. Se déclarant consternée par ce qu’elle considérait comme une conduite proche de la faute professionnelle de la part de l’Accusation dans la préparation du procès, la Chambre de première instance s’est engagée à rendre une décision écrite sur la façon dont l’Accusation instruisait le dossier. En conséquence, le 5 juin 1998, elle a adressé au Procureur une plainte officielle concernant la conduite de l’Accusation. Dans une écriture en date du 8 juin 1998, le Procureur a pris acte de la plainte et s’est engagé à enquêter sur la question.

16. Étant donné que l’Acte d’accusation demeure sous scellés en ce qui concerne les autres accusés, il n’a pas été rendu public dans sa totalité et a dû être expurgé. Un acte d’accusation modifié ("Acte d’accusation modifié"), duquel avait été supprimé le chef d’infraction grave et les allégations s’y rapportant, a été déposé le 2 juin 1998. Il figure à l’Annexe A du présent Jugement. Le 4 juin 1998, la Défense a informé la Chambre de première instance qu’en raison du maintien de l’accusé en détention, elle souhaitait commencer le procès à la date prévue du 8 juin 1998. Elle a cependant continué à soutenir que, pour sanctionner la violation par l’Accusation des articles relatifs à la communication, il convenait de récuser tout témoin dont les déclarations préalables ne lui avaient pas été communiquées avant le 8 avril 1998. L’Accusation a déposé sa réponse à cette écriture le 5 juin 1998. Le même jour, elle a aussi déposé une requête in limine relative à l’examen des moyens de preuve dans les cas de violences sexuelles et une autre requête afin d’assurer la protection d’un certain nombre de ses témoins à l’audience. Un débat sur ces requêtes a eu lieu à huis clos le 8 juin 1998, au cours duquel la Défense a présenté une requête orale aux fins d’isoler les témoins. Statuant oralement sur les requêtes, et confirmant ultérieurement ses décisions par écrit, la Chambre de première instance a ordonné à l’Accusation et à la Défense de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de prévenir les contacts entre leurs témoins respectifs, avant et pendant le procès. Il a été décidé que quatre témoins à charge bénéficieraient d’un certain nombre de mesures de protection à l’audience, y compris de l’usage de pseudonymes. Deux d’entre eux ont été autorisés à comparaître à huis clos, les deux autres déposant en audience publique, mais à travers un dispositif d’altération de l’image. Par la suite, la Chambre de première instance a réaffirmé, en audience publique, qu’elle était disposée à ajourner le procès afin de donner à la Défense le temps qui lui semblerait nécessaire et lui a demandé de confirmer clairement qu’elle était prête à commencer le procès. La Défense a informé la Chambre de première instance qu’elle était effectivement prête.

17. Le procès de l’accusé s’est ouvert le 8 juin 1998. À cette date, M. Sheldon Davidson avait été commis coconseil de la Défense. L’équipe de l’Accusation était menée par Mme  Patricia Viseur-Sellers, assistée de M. Michael Blaxill et de Mme Ijeoma Udogaranya. La présentation des moyens de preuve de l’Accusation a duré quatre jours d’audience, au cours desquels six témoins ont déposé devant la Chambre de première instance et quatre pièces à conviction à charge ont été admises au dossier.

18. Le 11 juin 1998, la Défense a déposé une requête confidentielle afin d’obtenir le rejet de l’Acte d’accusation ou, à défaut, d’interdire au Procureur d’ajouter le nom de l’accusé aux Chefs 9, 10 et 11 de l’Acte d’accusation modifié. Le même jour, suite au dépôt de la réponse de l’Accusation, la Chambre de première instance a rejeté la requête comme non fondée, l’Accusation n’ayant pas demandé à modifier l’Acte d’accusation. Le 12 juin 1998, la Chambre de première instance a accepté, comme le lui avait demandé oralement la Défense, de ne pas tenir compte de la déposition faite le même jour par le Témoin à charge A, qui avait évoqué des actes pour lesquels l’accusé n’était pas mis en cause par l’Acte d’accusation. La Chambre de première instance a décidé de ne retenir comme éléments de preuve pertinents dans les propos du Témoin A que ceux qui se rapportaient aux paragraphes 25 et 26 de l’Acte d’accusation modifié. L’Accusation ayant déposé, le 15 juin 1998, une requête confidentielle aux fins de clarifier ladite décision, la Chambre de première instance a pris le même jour une décision confidentielle précisant dans quelle mesure la déposition du Témoin A était considérée comme admissible.

19. Le 17 juin 1998, pendant le procès, l’Accusation a déposé une requête confidentielle demandant, notamment, des mesures de protection pour un témoin cité à comparaître pour réfuter les moyens de la Défense. Celle-ci a déposé le 19 juin 1998 une réponse en opposition. Estimant que ce serait abuser du droit de réplique prévu à l’article 85 du Règlement que de permettre à l’Accusation de présenter en l’espèce de tels moyens de preuve, la Chambre de première instance a, dans une décision confidentielle du 19 juin 1998, rejeté la requête.

20. La présentation des moyens de preuve de la Défense a commencé le 15 juin 1998 et a duré un jour et demi d’audience. Deux témoins, dont un expert, ont déposé en faveur de la Défense et 22 pièces à conviction à décharge ont été admises au dossier. À la demande de la Défense, des mesures de protection ont été prises en faveur d’un témoin, qui a été autorisé à déposer à huis clos sous un pseudonyme. Afin de pouvoir se prononcer à la fois sur le fond et, le cas échéant, sur la peine, la Chambre a également obtenu des parties qu’elles abordent, pendant le procès, le problème de la condamnation. La Défense a cité un témoin à ce propos. La Chambre a ensuite entendu le réquisitoire et la plaidoirie le 22 juin 1998, après quoi le procès a été clos et le jugement mis en délibéré.

21. Le 29 juin 1998, après la clôture du procès, l’Accusation a communiqué deux documents à la Défense. Le premier était la version expurgée d’un certificat datant du 11 juillet 1995 et le second une déclaration de témoin faite le 16 septembre 1995 par un psychologue du centre de soins Medica pour les femmes ("Medica") de Zenica (Bosnie-Herzégovine)7, déclaration relative au Témoin A et au traitement qui lui a été dispensé à Medica.

22. La Défense a, par une requête déposée le 10 juillet 1998, demandé à la Chambre de rejeter la déposition du Témoin A, en raison de ce qu’elle estimait être une faute de l’Accusation ou, à défaut, d’ordonner un nouveau procès en cas de condamnation. L’Accusation a déposé sa réponse à cette requête le 13 juillet 1998. Le 14 juillet 1998, la Chambre de première instance a, après avoir entendu les arguments des parties, décidé oralement la réouverture du procès. Elle a rejeté la demande faite par la Défense de reconsidérer cette décision orale au motif que la réouverture du procès constituait une réparation inappropriée. Le 16 juillet 1998, la Chambre de première instance a statué par écrit sur cette question. Elle a conclu que l’Accusation avait commis une faute grave au regard de l’article 68 du Règlement, et que la Défense avait de ce fait subi un préjudice. Elle a donc ordonné la réouverture du procès, mais uniquement en ce qui concerne le traitement médical, psychologique ou psychiatrique ou le soutien psychologique dont le Témoin A avait bénéficié après mai 1993. Elle a également ordonné à l’Accusation de communiquer tout document en rapport avec cette question.

23. La Défense a, par une requête confidentielle déposée le 20 juillet 1998, demandé la production de documents en application de l’article 66 B). L’Accusation y a répondu le 31 juillet 1998. Cependant, le 23 juillet 1998, la Défense avait déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue le 16 juillet 1998 par la Chambre de première instance. Le 29 juillet 1998, elle a également déposé une demande confidentielle afin qu’une injonction de produire (subpoena duces tecum) soit décernée à l’encontre de Medica, demande à laquelle l’Accusation a répondu le 12 août 1998. Le 10 août 1998, la Chambre de première instance a décidé de surseoir à statuer sur ces requêtes dans l’attente de la décision de la Chambre d’appel concernant la demande d’autorisation d’interjeter appel. Le 30 juillet 1998, la Défense a également déposé deux requêtes ex parte, à huis clos et sous scellés. La première visait à faire recueillir la déposition d’une certaine personne en vertu de l’article 71 du Règlement et la deuxième à faire adresser au Gouvernement des États-Unis d’Amérique une citation à comparaître (subpoena ad testificandum) et une lettre introduisant la demande. Le 10 août 1998, la Chambre de première instance a décidé par ordonnance ex parte et confidentielle de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt relatif à la demande d’autorisation d’interjeter appel. Dans une autre ordonnance ex parte et confidentielle du 10 août 1998, la Chambre de première instance sursoyait également à statuer sur la demande du Procureur, en date du 31 juillet 1998, aux fins d’examen ex parte de pièces en application de la décision du 16 juillet 1998.

24. Le 24 août 1998, la Chambre d’appel a décidé, à l’unanimité, de refuser à la Défense l’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue le 16 juillet 1998 par la Chambre de première instance. Elle a estimé que la demande d’appel interlocutoire ne satisfaisait pas aux conditions posées à l’article 73 B) du Règlement.

25. Le 27 août 1998, la Chambre de première instance a rendu cinq ordonnances concernant les questions sur lesquelles elle avait décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Chambre d’appel relatif à la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision du 16 juillet 1998. Dans une ordonnance confidentielle, elle a rejeté la demande du défendeur aux fins de production de documents en application de l’article 66 B) du Règlement. Dans une autre ordonnance confidentielle, elle a fait droit à la demande d’une injonction de produire adressée à Medica, tout en précisant que toute information ainsi obtenue devait d’abord lui être soumise pour examen à huis clos. Elle a rejeté la requête ex parte et confidentielle du défendeur aux fins de faire recueillir la déposition d’une certaine personne, au motif que les questions sur lesquelles son témoignage devait porter débordaient le cadre que sa décision du 16 juillet 1998 avait assigné à la réouverture du procès. Dans une autre ordonnance ex parte et confidentielle, elle a accepté la demande du Procureur aux fins d’examen ex parte de pièces, estimant que certaines pièces ne devaient pas être communiquées à la Défense. Quant à la requête du défendeur aux fins d’adresser une citation à comparaître (subpoena ad testificandum) et une lettre introduisant la requête au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, elle a été rejetée par une autre ordonnance ex parte et confidentielle.

26. Le 9 septembre 1998, la Défense a déposé ex parte, sous scellés et à huis clos, une demande d’injonction de produire (subpoena duces tecum) et une demande d’assistance au Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine. Le 21 septembre 1998, une ordonnance de la Chambre de première instance a fait droit à la demande d’injonction de produire adressée à une certaine personne et à la demande d’assistance correspondante. Elle ordonnait également que toute information ainsi obtenue lui soit d’abord soumise afin qu’elle l’examine à huis clos, en apprécie la pertinence et décide ou non de la communiquer aux parties. L’injonction de produire confidentielle et la demande d’assistance ex parte et confidentielle ont également été délivrées le 21 septembre 1998.

27. La réponse de Medica à l’injonction de produire du 27 août 1998 a été déposée le 22 septembre 1998 et a été examinée à huis clos par la Chambre de première instance. Après avoir mis en balance le souci de préserver le secret médical et la nécessité de faire preuve d’équité à l’égard de l’accusé, la Chambre de première instance a décidé le 24 septembre 1998 que les documents communiqués par Medica pouvaient être transmis à l’Accusation et à la Défense, sous le sceau du secret. Le 1er octobre 1998, la Chambre de première instance a fixé la date de réouverture du procès au 9 novembre 1998.

28. Le 1er octobre 1998, la Défense a déposé une requête par laquelle elle demandait à la Chambre de première instance d’ordonner à l’Accusation de communiquer l’identité de plusieurs témoins, interprètes et enquêteurs dont les noms avaient été supprimés dans cinq documents. L’Accusation a déposé sa réponse à cette requête le 8 octobre 1998, sur ordre de la Chambre de première instance. Le 14 octobre 1998, la Chambre a noté, dans une décision confidentielle, qu’à la suite de l’accord donné par l’Accusation dans sa réponse, l’authenticité des pièces à conviction et leur versement au dossier n’étaient plus contestés. Ayant rappelé l’objectif visé à travers la réouverture des débats et ses ordonnances précédentes relatives aux mesures de protection des témoins, la Chambre a ordonné à l’Accusation de communiquer à la Défense l’identité de certains témoins et de l’auteur d’un certificat de traitement psychologique.

29. Le 5 octobre 1998, le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine a déposé une réponse confidentielle et ex parte à la demande d’assistance qui lui avait été adressée le 21 septembre 1998. Dans une décision confidentielle rendue le 9 octobre 1998, la Chambre de première instance a décidé que cette réponse devait être communiquée aux parties. Ladite réponse indiquait que le destinataire de l’injonction en question n’avait pas en sa possession les informations demandées.

30. Le 9 octobre 1998, la Défense a déposé une liste confidentielle des témoins qu’elle entendait citer à comparaître à l’occasion de la réouverture du procès et un résumé des faits sur lesquels devait porter la déposition de chacun d’entre eux. Le 13 octobre 1998, la Chambre de première instance a rendu une décision confidentielle sur la proposition faite par la Défense de citer à comparaître une certaine personne, qui se trouvait être un témoin à charge. Rappelant qu’aux termes de sa décision du 16 juillet 1998, les nouveaux témoignages proposés par la Défense devaient se limiter au traitement médical, psychologique ou psychiatrique ou au soutien psychologique dont le Témoin A avait bénéficié après mai 1993, elle a estimé que la déposition du témoin à charge en question ne serait pas pertinente et qu’il ne devait donc pas être cité à comparaître.

31. Toujours le 9 octobre 1998, la Défense a déposé une requête confidentielle, ex parte et à huis clos aux fins d’obtenir l’autorisation, nunc pro tunc, de communiquer la déposition des témoins A et D à deux des témoins experts qu’elle envisageait de faire comparaître, les docteurs C.A. Morgan et J. Younggren. Vu la décision qui avait été prise le 11 juin 1998 de faire bénéficier les Témoins A et D de mesures de protection, la Chambre de première instance a, par ordonnance confidentielle et ex parte rendue le 13 octobre 1998, fait droit à la requête. Elle a autorisé la communication aux experts de la Défense, les docteurs C.A. Morgan et J. Younggren, de la déposition des témoins A et D, mais seulement dans la mesure où elle était utile pour la préparation des témoignages d’experts demandés par la Défense.

32. Le 16 octobre 1998, l’Accusation a déposé un mémoire confidentiel en application des ordonnances rendues les 31 août et 21 septembre 1998 par la Chambre de première instance. L’Accusation demandait notamment à la Défense de lui communiquer les déclarations intégrales des témoins experts qu’elle entendait citer à l’occasion de la réouverture du procès et pas seulement le résumé des faits sur lesquels leurs dépositions devaient porter. Cette requête désignait également les docteurs D. Brown et C.C Rath comme témoins experts à charge. Le 20 octobre 1998, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance portant calendrier enjoignant à l’Accusation et à la Défense de se conformer aux dispositions des paragraphes A), B) i) et B) ii). de l’article 94 bis. La Défense a déposé le texte intégral des déclarations de ses témoins experts le 26 octobre 1998 et l’Accusation en a fait autant le 30 octobre 1998. Toujours le 30 octobre, la Défense a déposé une requête confidentielle dans laquelle elle faisait part à la Chambre de première instance de son intention de rappeler ses deux témoins experts pour les besoins de sa réplique. Le 2 novembre 1998, l’Accusation a fait savoir, en application de l’article 94 bis B), qu’elle souhaitait procéder au contre-interrogatoire des deux témoins experts de la Défense.

33. Le 3 novembre 1998, l’Accusation a déposé une requête confidentielle in limine pour limiter le nombre de témoignages d’experts. La Défense a déposé sa réponse le 5 novembre 1998. Le 6 novembre 1998, l’Accusation a déposé une requête aux fins d’obtenir l’autorisation de déposer une réplique à la réponse de la Défense à sa requête in limine. Le même jour, la Chambre de première instance a rendu deux ordonnances. Dans son Ordonnance confidentielle relative à la requête in limine de l’Accusation aux fins de limiter les témoignages d’experts, elle a rejeté celle-ci et, dans une autre ordonnance confidentielle, elle a également refusé à l’Accusation l’autorisation de déposer une réplique à la réponse du défendeur datant du 5 novembre 1998.

34. Le procès a repris le 9 novembre 1998. M. Luka Misetic et M. Sheldon Davidson représentaient l’accusé. L’équipe de l’Accusation était composée de Mme Brenda Hollis, Mme Patricia Viseur-Sellers et M. Michael Blaxill. La Défense a appelé quatre témoins à la barre, dont deux experts, tandis que l’Accusation faisait comparaître ses deux experts.

35. Le 9 novembre 1998, la Chambre de première instance a reçu une demande d’autorisation de dépôt d’un mémoire d’amicus curiae, à laquelle était joint le mémoire en question. Cette demande émanait de onze spécialistes des droits de la femme en droit international ou représentants d’organisations non gouvernementales. Le 10 novembre 1998, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance autorisant le dépôt du mémoire d’amicus curiae. Le 11 novembre 1998, une autre demande de dépôt de mémoire d’amicus curiae a été déposée par trois représentant du Center for Civil and Human Rights de la Faculté de droit de Notre Dame, Indiana, (États-Unis d’Amérique). Le même jour, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance autorisant le dépôt de ce mémoire. Toujours le 11 novembre 1998, la Chambre de première instance a oralement informé les parties du dépôt de ces mémoires et les a invitées à déposer, si elles le souhaitaient et au plus tard le 20 novembre 1998, des conclusions écrites relatives aux dits mémoires.

36. Le procès a été définitivement clos le 12 novembre 1998, après le réquisitoire et la plaidoirie. Le 20 novembre 1998, la Défense a déposé une réponse aux mémoires des’ amici curiae.

37. Le 24 novembre 1998, l’Accusation a déposé une requête ex parte et confidentielle afin que soient supprimés certains passages du compte rendu de l’audience du 22 juin 1998, pour le rendre conforme à l’ordonnance de non-divulgation du 10 novembre 1998. La Chambre de première instance a fait droit à cette requête le 25 novembre 1998. Ce même jour, l’Accusation a déposé une autre requête afin que soient supprimés certains passages des plaidoiries du 22 juin 1998, pour rendre le compte rendu d’audience conforme à la décision relative aux mesures de protection des témoins A et D, prononcéerendue par la Chambre de première instance le 11 juin 1998. Le 26 novembre 1998, l’Accusation a déposé une requête confidentielle aux fins de mettre la réponse du défendeur aux mémoires des ’amici curiae en conformité avec plusieurs décisions de la Chambre de première instance relatives à la protection de témoins. Le 1er décembre 1998, la Défense a déposé une réponse confidentielle aux requêtes de l’Accusation des 25 et 26 novembre 1998. Le 3 décembre 1998, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance faisant droit aux requêtes de l’Accusation.

C. L’Acte d’accusation modifié

38. Les paragraphes 1 à 7 de l’Acte d’accusation modifié exposent le contexte et le cadre général dans lesquels les crimes présumés auraient été commis. L’accusé est identifié au paragraphe 9, tandis que les paragraphes 12 à 17 exposent les allégations générales relatives à chacun des crimes présumés. Les accusations particulières portées à l’encontre de l’accusé sont basées sur les allégations factuelles suivantes, exposées aux paragraphes 25 et 26 de l’Acte d’accusation modifié :

25. Le 15 mai 1993 ou vers cette date, au quartier général des Jokers à Nadioci (le "Bungalow"), Anto FURUNDZIJA, le Commandant local des Jokers, [ EXPURGÉ] et un autre soldat ont interrogé le témoin A. Pendant qu’elle était interrogée par FURUNDZIJA, [ EXPURGÉ] frottait son couteau contre la cuisse intérieure et le bas du ventre du témoin A et la menaçait d’introduire son couteau dans son vagin si elle ne disait pas la vérité.

26. Puis le témoin A et la victime B, un croate de Bosnie qui avait antérieurement aidé la famille du témoin A, ont été emmenés dans une autre pièce du "Bungalow". La victime B avait été violemment battue avant ce moment. Pendant que FURUNDZIJA continuait à interroger le témoin A et la victime B, [ EXPURGÉ] frappait le témoin A et la victime B sur les pieds avec une matraque. Puis [ EXPURGÉ] a contraint le témoin A à commettre une fellation et des actes sexuels vaginaux avec lui. FURUNDZIJA était présent durant tout cet incident et n’a rien fait pour arrêter ou limiter les actions de [ EXPURGÉ] .

Eu égard aux faits allégués, l’Acte d’accusation modifié met en cause l’accusé pour deux chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre, reconnues par l’article 3 du Statut du Tribunal international : torture (Chef d’accusation 13) et pour atteintes à la dignité des personnes, y compris le viol (Chef d’accusation 14).

 

II. LES ARGUMENTS DES PARTIES

A. L’Accusation

1. Allégations factuelles

39. Les faits rapportés par l’Accusation à l’appui des allégations figurant dans l’Acte d’accusation modifié peuvent être brièvement présentés de la façon suivante. L’Accusation soutient que, le 15 mai 1993 ou vers cette date, le Témoin A, une civile musulmane habitant à Vitez, a été arrêtée par les membres d’une unité spéciale de la police militaire du HVO connue sous le nom de "Jokers". Le quartier général des Jokers était situé dans une auberge locale (le "Bungalow"), bien connue dans le village de Nadioci. Les Jokers ont amené le Témoin A dans à une maison adjacente au Bungalow, le "Chalet d’été", où se trouvaient leurs logements, et elle a été détenue dans une grande piece (la "grande pièce"), en présence d’un groupe de soldats.

40. L’accusé, un commandant local des Jokers, est arrivé au Chalet d’été et a immédiatement commencé à interroger le Témoin A à propos d’une liste de noms croates et des activités de ses fils. Pendant l’interrogatoire par l’accusé, l’un des soldats a forcé le Témoin A à se déshabiller et a frotté son couteau contre l’intérieur de sa cuisse et le bas de son ventre, et a menacé d’introduire le couteau dans son vagin si elle ne disait pas la vérité. L’accusé poursuivait son interrogatoire du Témoin A alors que le soldat continuait à la menacer.

41. Puis, le Témoin A a été amené dans une autre pièce du Chalet d’été. Un soldat croate, connu du Témoin A et désigné dans l’Acte d’accusation modifié comme la Victime B, mais dénommé ci-après Témoin D, puisque c’est sous ce pseudonyme qu’il a été entendu dans la présente affaire, a aussi été amené dans la pièce. Il semblait avoir été violemment battu. Pendant que l’accusé continuait à interroger le Témoin A et le Témoin D, le même soldat qui avait déjà agressé le Témoin A les frappait tous les deux sur les pieds avec une matraque et a forcé par la suite le Témoin A à lui faire une fellation et à avoir des rapports sexuels vaginaux avec lui. L’accusé n’a rien fait pour empêcher ces actes.

2. Arguments juridiques

a) La responsabilité pénale individuelle de l’accusé

42. L’Accusation soutient que l’accusé devrait être déclaré individuellement responsable pour sa participation aux crimes qui lui sont reprochés en vertu de l’article 7 1) du Statut, lequel stipule : "Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent Statut est individuellement responsable dudit crime". L’Accusation affirme qu’une telle responsabilité peut être établie en démontrant que l’accusé avait l’intention de participer au crime et que ses actes ont contribué à sa perpétration. De plus, l’Accusation avance qu’une telle contribution ne requiert pas nécessairement une participation à la perpétration matérielle du crime, mais que la responsabilité de l’accusé est engagée dès lors qu’il est démontré qu’il était présent à dessein sur les lieux où les actes illégaux ont été commis8. En conséquence, l’Accusation affirme que les prétendus actes d’encouragement de l’accusé et ses omissions suffisent pour engager sa responsabilité pénale individuelle au titre de l’article 7 1) pour les crimes allégués9.

b) Violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 (torture)

43. S’agissant de l’accusé en particulier, l’Accusation soutient que ses prétendus actes constituent un crime de torture, tel que reconnu par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 (l’"article 3 commun"). L’Accusation fait valoir que, par sa conduite dans les circonstances factuelles alléguées, l’accusé, agissant à titre officiel en tant que soldat de service et en uniforme, a au cours d’un interrogatoire, intentionnellement infligé de graves douleurs ou souffrances physiques ou mentales au Témoin A, une civile,, au cours d’un interrogatoire, aux fins d’obtenir des informations et de l’intimider, commettant ainsi un acte de torture. Étant donné qu’il est affirmé que ces événements s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit armé entre les forces armées du Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, qui a proclamé son indépendance le 6 mars 1992, et les forces armées de la Communauté croate de Herceg-Bosna, qui s’est considérée comme une entité politique indépendante au sein de la République de Bosnie-Herzégovine, et qu’ils y étaient directement liés, l’Accusation soutient que les éléments constitutifs du crime de torture en vertu de l’article 3 commun sont réunis.

c) Violations du Protocole additionnel II de 1977 (atteintes à la dignité des personnes y compris le viol)

44. L’Accusation soutient aussi que l’accusé est, personnellement, pénalement responsable des actes qui lui sont reprochés en vertu de l’article 4 2) e) du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève (le "Protocole additionnel II"), lequel proscrit "les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur". Faisant référence à l’Arrêt Tadic relatif à sur la compétence, aux termes duquel "le droit international coutumier impose une responsabilité pénale pour les violations graves de l’article 3 commun, complété par d’autres principes et règles générales sur la protection des victimes des conflits armés internes"10, il a été soutenu que les infractions autonomes proscrites par l’article 4 du Protocole additionnel II font partie du droit coutumier et qu’elles renforcent la protection offerte par l’article 3 commun.

45. L’Accusation fait valoir qu’en interrogeant le Témoin A, une civile aux mains d’une partie adverse au cours d’un conflit, alors qu’elle était "contrainte de demeurer nue"11, "soumise à différents sévices sexuels"12 et "humiliée par des atteintes à l’intégrité de sa personne, y compris à son intégrité sexuelle"13, l’accusé s’est rendu coupable d’atteintes à la dignité des personnes au sens de l’article 4 2) e) du Protocole additionnel II.

46. De même, l’Accusation estime aussi que par sa conduite au moment où "le Témoin A, une civile aux mains d’une partie adverse au cours d’un conflit armé, était soumis à une pénétration forcée vaginale, anale et buccale"14, l’accusé est pénalement responsable de viol, crime sanctionné par l’article 4 2) e) du Protocole additionnel II.

B. La Défense

47. La Défense n’a pas admis l’existence d’un conflit armé pouvant faire entrer les crimes présumés dans le champ d’application de l’article 3 du Statut.

48. S’agissant des allégations particulières formulées dans l’Acte d’accusation modifié, la Défense a soutenu que l’accusé n’est pas coupable des crimes allégués. Elle a avancé que l’accusé n’était présent lors d’aucune violence sexuelle infligée au Témoin A et que la version des faits de celui-ci, qui est à la base des charges retenues contre l’accusé, n’est pas crédible.

49. Pour appuyer ces conclusions, la Défense s’est fondée sur les incohérences qu’elle croit déceler dans la déposition du Témoin A. Par exemple, la Défense a affirmé que dans sa déclaration initiale aux enquêteurs de l’Accusation en 1995, le Témoin A n’avait pas dit que l’accusé était présent pendant qu’elle était battue et agressée sexuellement au cours de la première phase de l’interrogatoire dans le Chalet d’été15. En outre, la Défense a fait valoir que le Témoin D, un témoin à charge, contredirait directement la version des faits donnée par le Témoin A16.

50. Les conclusions de la Chambre de première instance sont exposées ci-après.

 

III. L’EXISTENCE D'UN CONFLIT ARME

A. La thèse de l’Accusation

51. Comme il ressort de l’Acte d’accusation modifié, l’Accusation fait valoir qu’à compter du mois de janvier 1993 et jusqu’au milieu du mois de juillet 1993, le HVO était engagé dans un conflit armé avec l’Armée de Bosnie-Herzégovine (l’"ABiH"). Le 3 juillet 1992, la Communauté croate de Herceg-Bosna s’est proclamée entité politique indépendante au sein de la République de Bosnie-Herzégovine. Durant cette période, le HVO a attaqué les villages principalement habités par des Musulmans de Bosnie dans la région de la vallée de la Lasva en Bosnie-Herzégovine centrale, y compris dans la municipalité de Vitez. L’accusé était membre des Jokers, unité spéciale de la police militaire du HVO qui avait pris part au conflit armé dans la municipalité de Vitez et, en particulier, lors de l’attaque du village d’Ahmici. Ces attaques ont fait de nombreux morts et blessés dans la population civile et se sont soldées par l’expulsion et l’internement de nombreux civils. L’Accusation soutient que c’est dans ce contexte que les crimes reprochés à l’accusé ont eu lieu.

52. L’existence d’un conflit armé a été attestée par les témoins à charge, dont le Dr Mohamed Mujezinovic, docteur en médecine à Vitez. Selon le témoin, l’Union démocratique croate, lea "HDZ", a remporté les premières élections multipartites à Vitez en novembre 1990 ; le Parti d’action démocratique, le "SDA" est arrivé en deuxième position17. Durant toute l’année 1991, les relations entre les groupes ethniques semblaient harmonieuses18. Ce n’est qu’à la fin de l’année 1991 que le Dr Muhamed Mujezinovic a entendu parler pour la première fois de l’entité politique de Herceg-Bosna19. En septembre 1991, ce témoin, membre du SDA, est devenu vice-président de son comité exécutif à Vitez et, en cette qualité, avait des contacts réguliers avec le HVO20. Dans le même temps, les membres du HVO s’armaient21. En mars 1992, une cellule de crise a été constituée à Vitez pour répondre aux problèmes engendrés par les conflits en Croatie et dans d’autres régions de la Bosnie-Herzégovine ; c’était un organe paritaire où les différents groupes ethniques étaient représentés22. Lors d’une réunion de la cellule, organisée vers la fin du mois d’avril, un membre du HVO a déclaré que les Musulmans de Vitez devaient se placer sous le commandement de la Communauté croate de Herceg-Bosna, car ils n’avaient aucune chance de rester à Vitez ; cependant, cette déclaration n’a pas été prise "au sérieux" et la coopération entre les deux groupes ethniques s’est poursuivie23.

53. Le premier incident grave s’est produit le 20 mai 1992, lorsqu’un jeune Musulman a été tué par un garde du HVO24. Cet incident a été suivi, le 18 juin 1992, de la prise par le HVO de la mairie, du poste de police et du bâtiment abritant la Défense territoriale ; les drapeaux de la Herceg-Bosna et de la Croatie ont été hissés sur ces bâtiments25. Lors d’une réunion ultérieure de la cellule de crise de Vitez, les membres du HVO ont exigé que les Musulmans se placent sous leur commandement26. Les Musulmans considéraient, cependant, , cependant, les actions du HVO comme un coup d’État illégal et ont refusé de faire partie de la nouvelle administration27. Après ces événements, le HVO a pris le contrôle de la ville de Vitez28. Les Musulmans étaient fréquemment harcelés29 et la communauté musulmane a mis en place un comité de coordination pour la protection des Musulmans30. En novembre 1992, un conflit armé a éclaté entre le HVO et l’ABiH à Novi Travnik ; au même moment, des incidents graves avaient lieu à Vitez31. Les tensions interethniques continuaient de s’intensifier à Vitez alors que le HVO bouclait la ville32. À cette époque, les meurtres et autres actes de violence sont devenus de plus en plus fréquents et le Dr Muhamed Mujezinovic soignait régulièrement les blessés, dont la plupart étaient des civils musulmans33. Le 15 janvier 1993, les Musulmans de Vitez ont transformé leur Conseil pour la défense des Musulmans en une présidence de guerre ayant autorité sur l’ABiH et dont le Docteur Mohamed Mujezinovic est devenu le Président34. Pendant une courte période, une commission mixte s’est employée à désamorcer les tensions dans la région. Toutefois, le HVO poussait toujours au désarmement de l’ABiH35. Finalement, le 16 avril 1993, le HVO a lancé une attaque concertée contre Vitez et Ahmici36.

54. Le Témoin A et le Témoin C ont relaté, au cours de leur déposition, que les combats avaient éclaté à Vitez le 16 avril 1993, entre cinq et six heures du matin et que, à ce moment-là, une forte détonation avait été entendue37. M. Sulejman Kavazovic, membre de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine a indiqué, lors de son témoignage, que, après l’explosion, il avait vu de nombreux soldats du HVO en tenue de combat qui couraient en direction de la partie de la ville contrôlée par la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine38. Le Témoin A et le Témoin C ont déclaré, au cours de leur déposition, que les appartements des Musulmans avaient été fouillés par le HVO39 et que les personnalités musulmanes avaient été temporairement placées en détention à l’Université populaire40. À compter de ce jour, une grande partie de la population musulmane locale en a été réduite à vivre dans les caves et les sous-sols et était terrorisée par les soldats du HVO ; tous les jours, des Musulmans étaient expulsés de leur domicile et emmenés41.

55. La déposition du Témoin B portait sur l’attaque d’Ahmici par le HVO. Le 16 avril 1993, elle a été réveillée par des coups de feu et des explosions42. Un groupe de soldats du HVO, dont l’accusé, est entré chez elle et a fouillé la maison tout en l’agressant verbalement, elle et sa mère43. Le Témoin B a supplié l’accusé de l’aider car elle le connaissait, mais ce dernier est resté muet44. Elle a ensuite été contrainte de s’enfuir parce que les soldats tiraient dans sa direction. Sa maison a été incendiée45.

56. Le Témoin D a également parlé, au cours de sa déposition, du déclenchement du conflit armé le 16 avril 199346. Il était soldat dans les rangs du HVO et avait été arrêté et détenu par l’ABiH pendant une dizaine de jours47. Par la suite, il a été arrêté et détenu par les Jokers pendant un mois48. À sa libération, il a continué à servir comme soldat d’active du HVO, jusqu’à ce qu’il soit blessé à la jambe six semaines plus tard49.

57. M. Sulejman Kavazovic a déclaré, au cours de sa déposition, qu’on l’avait obligé à creuser des tranchées sur la ligne de front entre le HVO et la Défense territoriale le long de "la rivière, dans la localité de Spilja" et, une autre fois, à Kratine50. Il a indiqué que le conflit s’était poursuivi jusqu’en mai et qu’il avait servi comme officier dans l’ABiH jusqu’à ce qu’il soit blessé le 25 mai 1993. M. Kavazovic a été informé de l’arrêt des hostilités en janvier 199551.

B. La thèse de la Défense

58. La Défense n’a pas reconnu l’existence d’un conflit armé pendant la période en cause, mais n’a présenté aucun moyen de preuve pour réfuter les arguments de l’Accusation. Dans sa plaidoirie finale, le Conseil de la Ddéfense a soutenu que les moyens de preuve présentés par l’Accusation n’avaient pas établi l’existence d’un conflit armé en termes de lignes de front et d’objectifs militaires, mais avaient uniquement démontré que le HVO avait attaqué des civils52.

C. Conclusions factuelles

59. Il n’a pas été contesté que le critère à appliquer pour établir l’existence d’un conflit armé est celui énoncé par la Chambre d’appel du Tribunal international dans l’Arrêt Tadic relatif à sur la compétence :

[U]n conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre les États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État53.

En appliquant ce critère, la Chambre de première instance conclut qu’il ressort clairement des moyens de preuve présentés en l’espèce que, à l’époque en question, c’est-à-dire à la mi-mai 1993, un conflit armé opposait le HVO et l’ABiH.

60. Cela posé, la Chambre de première instance doit à présent déterminer s’il existe un lien entre les crimes que l’accusé aurait commis et le conflit armé.

 

IV. LE LIEN ENTRE LE CONFLIT ARME ET LES FAITS ALLEGUES

A. La thèse de l’Accusation

61. Le Procureur a avancé que l’accusé avait pris part au conflit armé en qualité de commandant local des Jokers54. C’est à ce titre qu’il est censé avoir interrogé le Témoin A, une civile, au sujet de ses fils en âge de porter les armes et des relations entre les Musulmans et les membres du HVO55.

62. Plusieurs témoins à charge ont identifié l’accusé comme étant un commandant des Jokers : le Dr Muhamed Mujezinovic56, le Témoin D57, le Témoin A58 et M. Sulejman Kavazovic59. Le Témoin B a aussi indiqué lors de sa déposition que, au cours de l’attaque d’Ahmici, l’accusé portait un écusson des Jokers à la manche60.

63. Le Témoin A a indiqué que, lors de son interrogatoire, elle était accusée de collaborer avec les soldats du HVO, en particulier le Témoin D, à qui l’accusé l’a confrontée. Ce dernier lui a demandé si elle connaissait un homme appelé Petrovic ou un autre homme originaire de Busovaca61 et il lui a reproché d’avoir un nom de code, "Brasno"62. L’accusé a également voulu savoir si ses enfants servaient dans l’armée et a menacé de les tuer en personne63. Le Témoin D a déclaré qu’il avait été battu et interrogé par les membres des Jokers, notamment par l’accusé, au sujet de son arrestation par l’ABiH ; on lui a également demandé s’il avait dit quoi que ce soit à l’ABiH au sujet des Jokers64.

B. La thèse de la Défense

64. Si la Défense n’a pas contesté le fait que l’accusé était membre des Jokers, elle a fait valoir qu’il n’était pas présent lors des sévices sexuels infligés au Témoin A et qu’il ne l’a pas interrogée65. De plus, la Défense soutient qu’il n’existait aucun conflit armé auquel l’accusé pourrait être lié.

C. Conclusions factuelles

65. La Chambre de première instance admet la déposition du Témoin A au sujet de la nature de son interrogatoire par l’accusé. Elle était une civile aux mains des Jokers, se faisant interroger par l’accusé, qui était l’un des commandants de cette unité. C’était un soldat d’active qui avait participé à l’expulsion des Musulmans de leur foyer. Il avait également participé à des arrestations, comme celles du Témoin D et du Témoin E. La Chambre de première instance conclut que ces circonstances suffisent à établir un lien entre l’accusé et le conflit armé.

 

V. LES EVENEMENTS SURVENUS AU BUNGALOW ET DANS LE CHALETS D'ETE A NADIOCI

A. Introduction

66. La thèse de l’Accusation à l’encontre de l’accusé s’appuie sur la déposition du Témoin A et, dans une moindre mesure, sur celle du Témoin D. Ces deux témoins ont déposé au sujet de ce qui leur était arrivé à la mi-mai 1993, au Bungalow et au Chalet d’été, à Nadioci, en Bosnie centrale. Les dates précises des événements en cause donnent matière à discussion entre les parties. La Chambre de première instance a reçu l’assurance que, depuis les événements en question, ces deux témoins cruciaux n’ont eu aucun contact et ne connaissaient pas leurs coordonnées respectives.

67. La Défense rétorque à cela que le Témoin A se trompe. À cause des événements traumatisants qu’elle a vécus et du laps de temps qui s’est écoulé depuis, elle n’a pas gardé un souvenir exact des faits en cause. Elle aurait été influencée par des tiers alors qu’elle commençait à peine à se remettre physiquement et psychologiquement et qu’elle était très vulnérable ; on ne peut donc se fier à sa mémoire. La Défense n’en veut pour preuve que les contradictions entre les différentes déclarations qu’elle a faites en 1993, 1995, 1997 et lors de sa déposition devant la Chambre de première instance. La Défense fait de surcroît valoir que la déposition du Témoin D contredit directement celle du Témoin A, ce qui rend la déposition de cette dernière peu crédible. Le Témoin E a été appelé à la barre afin de contester certaines affirmations du Témoin D. Le témoignage du Dr Loftus, tTémoin expert, le Dr Loftus, qui n’a examiné aucun des témoins ayant déposé, a été proposé pour apporter la preuve de la fragilité de la mémoire, en particulier en cas de choc. mais a comparu dans le cadre du présent procès, a été cité à comparaître afin d’apporter la preuve de la fragilité de la mémoire, en particulier en cas de choc.

68. La Défense ne nie pas que l’accusé se trouvait dans le Chalet d’été. Elle ne nie pas non plus que le Témoin A a effectivement subi les atrocités dont elle affirme avoir été la victime ; la Défense soutient simplement que le Témoin A est trahie par sa mémoire et que l’accusé n’était pas présent lorsqu’elle a subi des sévices.

69. Avant d'examiner les moyens de preuve relatifs aux événements en cause, la Chambre de première instance se doit d’établir le contexte factuel et les circonstances dans lesquelles le Témoin A et le Témoin D se sont trouvés réunis dans le Chalet d’été en mai 1993.

B. Contexte et circonstances

1. Témoin A

70. La déposition du Témoin A qui est rapportée dans la suite n’est pas contestée. En mai 1993, cette personne était une femme mariée d’origine bosniaque musulmane.

71. Les combats entre le HVO et l’ABiH, ont éclaté à Vitez le 16 avril 1993 et, à la suite d’une série d’événements, le Témoin A s’est retrouvée séparée de son mari. Elle a raconté comment, bien que la population ait été publiquement incitée à ne pas aider les Musulmans, un homme, dont elle a appris plus tard qu’il était le Témoin D, a transféré ses deux fils dans un bâtiment plus sûr lorsqu’elle-même et d’autres personnes ont été emmenées au quartier général du HVO. Par la suite, elle et quelques amis de la famille ont réussi à faire envoyer ses deux fils à Travnik. Lors de son contre-interrogatoire, le Témoin A a nié que ses enfants aient fait partie de l’ABiH66 et que son mari ait été impliqué dans des activités militaires67.

72. Le Témoin A a raconté comment elle avait fini par habiter dans l’appartement de la famille à Vitez en compagnie d’un certain Vlatko Males, un ami d’enfance de ses fils ; il était d’origine croate et était lié, militairement, au HVO. Ayant promis de protéger la mère de ses amis en leur absence, il s’est installé dans l’appartement avec le Témoin A. Un jour de mai, qui, selon le témoin, était le 1568, plusieurs soldats appartenant à une unité d’élite du HVO sont venus à son appartement. Ils étaient vêtus d’uniformes noirs, portant l’insigne caractéristique des Jokers, dont on savait qu’ils constituaient une unité spéciale du HVO à la réputation "terrifiante"69. Le Témoin A n’a pas été brutalisée mais les soldats lui ont donné l’ordre de les suivre. Lors de sa déposition, elle a indiqué qu’elle se souvenait qu’il était environ 10h3070. Elle a dit avoir été conduite dans une voiture de sport au Bungalow, devenu le quartier général des Jokers en 1991.

2. Témoin D

73. Le Témoin D était membre du HVO et la majeure partie de son témoignage n’a pas été contestée. Suite au déclenchement des hostilités à Vitez, il était en faction autour de la zone du quartier général du HVO, qui comprenait plusieurs immeubles résidentiels. L’un de ces immeubles abritait l’appartement du Témoin A. Alors qu’il était en faction autour de cet immeuble, le Témoin D, à plusieurs reprises en l’espace de quatre ou cinq jours, a transféré les enfants du Témoin A dans un bâtiment plus sûr lorsque la situation devenait menaçante et les ramenait chez eux quand le danger était passé71. Le 8 mai 1993 ou aux environs de cette date, il a été fait prisonnier par l’ABiH et détenu pendant plusieurs jours, en même temps que deux autres personnes72, dont l’une était le Témoin E. Pendant sa détention, il a été interrogé au sujet du HVO dans la région de Vitez ; l’enregistrement vidéo de son interrogatoire a été montré à la Chambre de première instance et constitue la Pièce à conviction D9 de la Défense.

74. La Pièce à conviction D10 de la Défense, document en date du 16 mai 1993 délivré par la Commission mixte chargée de la libération des prisonniers, indique que le Témoin D a été remis en liberté lors d’un échange de prisonniers de guerre, le 16 mai 1993. Il a ensuite été interrogé par le HVO à Busovaca et a finalement été relâché73. Au cours de sa déposition, il a indiqué qu’après avoir été libéré, il était rentré chez lui à pied ; ce fait est contesté par le Témoin E qui a affirmé, devant la Chambre, que lui et le Témoin D avaient été reconduits en voiture74. Le Témoin D affirme que l’accusé, un soldat désigné ci-après comme l’"accusé B" et une autre personne l’avaient pris en voiture alors qu’il revenait à pied chez lui75. Ces hommes lui ont dit qu’ils le cherchaient et il a ensuite été emmené en voiture au Bungalow, à Nadioci.

75. Le témoin a déclaré à la Chambre de première instance qu’il avait été incarcéré et interrogé au Bungalow. Il affirme que l’accusé l’a interrogé au sujet des circonstances de son arrestation par l’ABiH et a voulu savoir ce qu’il avait révélé à l’ennemi ; il affirme que l’accusé l’a également frappé. La Défense n’a pas contesté ces affirmations. Au cours de sa détention au Bungalow, le Témoin D s’est vu infliger de graves sévices corporels par l’accusé B et ce, pendant une période qu’il estime à trois jours, avant sa rencontre avec le Témoin A. La Défense n’a pas non plus contesté l’affirmation du Témoin D selon laquelle l’accusé était présent par intermittence alors qu’il subissait des sévices graves76. Le Témoin E a vu ce témoin le jour de son arrivée au Bungalow, semble-t-il, avant que les marques des coups qui lui avaient été infligés ne soient visibles77. Bien que le Témoin D n’ait pas indiqué avoir vu le Témoin E au Bungalow à un moment quelconque, ce dernier a confirmé que, par la suite, il était parfois présent lorsque l’accusé B a infligé des sévicesviolences physiques graves au Témoin D. Les deux témoins évoquent des racontent que les sévices infligés étaient du même type : des coups administrés avec une matraque sur les orteils et le dessus des pieds, tout près de la cheville78. Lors de sa déposition, le Témoin E a également déclaré avoir vu l’accusé B frapper le Témoin D à la tête et en d’autres endroits79. Il a aussi corroboré les affirmations du Témoin D selon lesquelles l’accusé était parfois présent lorsque des sévices lui étaient infligés80.

C. Événements survenus dans la grande pièce

76. Nul ne conteste le fait que, à son arrivée au Bungalow, le Témoin A a été conduit par un sentier jusqu’au Chalet d’été, qui faisait, semble-t-il, partie du complexe du Bungalow. Elle a indiqué qu’elle avait vu un grand nombre de soldats en armes, vêtus de l’uniforme caractéristique des Jokers, autour du Bungalow, connu pour être leur quartier général. Le Témoin A a été emmené dans une grande pièce du Chalet d’été, qui était apparemment l’endroit où logeaient les soldats. On lui a dit de s’asseoir et de manger un morceau de pain accompagné de pâté afin de prendre des "forces"81. Autour d’elle, une quarantaine de soldats, vêtus de l’uniforme des Jokers, discutaient, paraissant attendre l’arrivée du "Patron".

77. Le Témoin A a ensuite entendu quelqu’un dire, "Furundzija est arrivé"82, et un jeune homme est entré dans la pièce, tenant à la main quelques papiers83. Le Témoin A en a conclu que cet homme était le "Patron" que les soldats attendaient, et que son nom était Furundzija84.

78. Le Témoin A a décrit l’homme qu’elle a identifié comme étant Furundzija, le "Patron", de la façon suivante : c’était un "jeune homme assez mince, à la mâchoire proéminente. Quant à sa taille, elle était, disons, moyenne pour un homme, 1,75 m - 1, 80 m. Je ne peux pas vous dire exactement" ; il avait des "cheveux châtains à noirs", qui étaient "courts et coiffés en brosse"85. Comme les autres soldats, il portait l’uniforme noir des Jokers mais ses manches étaient retroussées86. Dans sa déclaration de 1995, elle l’avait décrit comme un homme "grand, peut-être de la taille de [...] qui me dit qu’elle mesure environ 1,72 m. Il était mince, ses traits étaient fins et ses cheveux étaient blonds et courts"87. Lors de son contre-interrogatoire, le témoin a nié avoir dit aux enquêteurs de l’Accusation que cet homme avait les cheveux blonds. Elle a répété que cet homme avait sans aucun doute des cheveux châtain foncé et mesurait de 1,75 m à 1,80 m88. Quand le Président de la Chambre le lui a demandé, le témoin a été en mesure d’identifier l’accusé dans le prétoire. Depuis les événements en cause, elle ne l’avait vu que brièvement à la télévision, lors d’un bulletin d’informations de la BBC, après son arrestation par les troupes de la SFOR. Elle avait alors pensé qu’il semblait avoir grossi89.

79. La Chambre de première instance relève que le Rapport relatif à l’examen médical de l’accusé, établi à son arrivée au Quartier pénitentiaire des Nations Unies et versé au dossier comme Pièce à conviction D16 de la Défense, précise qu’il mesure 1,83 m et qu’il pèse 82 kg. Il n’est fait état d’aucun signe particulier. Le Conseil de la Défense a attiré l’attention de la Chambre de première instance sur ce manque de concordance dans la description de l’accusé ; ces contradictions prouvent, selon lui, que l’accusé n’a jamais été présent sur les lieux des sévices.

80. Le Témoin A a déclaré que, dans la grande pièce, l’accusé lui avait lu les allégations formulées contre elle et avait commencé à lui poser des questions au sujet de sa collaboration présumée avec l’ABiH90 et au sujet d’un homme appelé Petrovic91. Le Conseil de la Défense a fait remarquer que cette affirmation ne concordait pas avec sa déclaration de témoin de 1995, dans laquelle elle avait dit que les soldats l’avaient interrogée au sujet de Petrovic. Les réponses qu’elle donnait à l’accusé ne le satisfaisaient apparemment pas ; quelqu’un derrière elle l’avait alors soudainement tirée par les cheveux et elle avait senti un couteau contre sa gorge. Un homme avait dit, "Si vous ne les connaissez pas, est-ce que moi, vous me connaissez ?"92. Cet homme, l’accusé B, l’avait forcée à se déshabiller et à enlever ses lunettes93. Au cours de son contre-interrogatoire, le Témoin A a maintenu catégoriquement que Furundzija se trouvait dans la pièce avant que l’accusé B n’y entre94.

81. Le témoin a relaté, au cours de sa déposition, qu’elle avait été victime de viols et de violences sexuelles dans la grande pièce, en présence de l’accusé. Ce témoignage n’entre pas dans le cadre des faits évoqués aux paragraphes 25 et 26 de l’Acte d’accusation modifié et va à l’encontre des affirmations antérieures de l’Accusation95. À aucun moment en cours d’instance, l’Accusation n’a cherché à remanier l’Acte d’accusation modifié de façon à mettre en cause l’accusé pour sa participation à ces sévices. Suite à une requête orale de la Défense, présentée le 12 juin 1998, la Chambre de première instance a rendu une décision portant confirmation du fait qu’elle ne considérerait la déposition du Témoin A comme pertinente que dans la mesure où elle avait trait aux paragraphes 25 et 26 de l’Acte d’accusation établi à l’encontre de l’accusé. Des précisions ont été demandées par l’Accusation le 15 juin 1998 et celles-ci ont été fournies par la Chambre de première instance oralement et par écrit le 15 juin 1998. En conséquence, la Chambre ne tiendra pas compte des éléments de preuve relatifs à des viols et violences sexuelles infligées au Témoin A en présence de l’accusé, autres que ceux évoqués aux paragraphes 25 et 26 de l’Acte d’accusation modifié.

82. L’accusé a continué à interroger le Témoin A, qui était obligée de demeurer nue devant une quarantaine de soldats. L’accusé B a passé un couteau sur le corps et la cuisse du Témoin A, la menaçant notamment de lui mutiler lses parties génitales si elle ne coopérait pas96. L’accusé aurait continué pendant ce temps à l’interroger au sujet de ses enfants et de ses déplacements présumés dans la partie musulmane de Vitez et il lui aurait demandé la raison pour laquelle certains Croates l’avaient aidée alors qu’elle était musulmane97. Le témoin a déclaré que l’accusé avait également proféré des menaces à l’encontre de ses enfants98. Elle a fait état d’une relation directe entre son mécontentement suite à ses réponses et les sévices que lui administrait l’accusé B99. Elle a affirmé : "cela se passait en même temps : l’interrogatoire et les mauvais traitements et les sévices"100.

83. Le Témoin A a affirmé que, à un moment donné au cours de l’interrogatoire, l’accusé s’était mis en colère à cause de ses réponses et avait quitté la grande pièce, la menaçant de la forcer à avouer en la confrontant à une autre personne, qui s’est avérée par la suite être le Témoin D101. La Défense n’a pas contesté le fait que l’accusé avait quitté la pièce, y laissant le Témoin A et que son départ avait été suivi par une autre série de violences sexuelles graves infligées par l’accusé B, alors que l’interrogatoire se poursuivait. Après avoir subi de multiples viols, sévices sexuels et violences physiques de la part de l’accusé B, elle a reçu une petite couverture et a été emmenée dans une autre pièce, dénommée l’"appentis", alors qu’elle était toujours nue.

D. Événements survenus dans l’appentis

84. Alors que le Témoin A était emmené dans l’appentis, le Témoin D était conduit hors du Bungalow afin d’être confronté au Témoin A. Le Témoin D a affirmé que l’accusé B l’avait fait sortir de la pièce où il se trouvait et que l’accusé les avait rejoints en bas, dans le Bungalow102. Lors de sa déposition, le Témoin A a indiqué que l’accusé, un autre soldat décrit comme étant Dugi et l’accusé B l’avaient emmenée hors de la grande pièce et que l’accusé B était avec elle pendant tout ce temps103.

85. La Défense a souligné que les contradictions au sujet de l’ordre dans lequel les deux victimes étaient entrées dans la pièce indiquent que l’on ne peut se fier à la mémoire du Témoin A. S’agissant de l’ordre dans lequel ils sont entrés dans la pièce, sa déposition devant la Chambre de première instance est ambiguë104 ; cependant, en 1997, elle a indiqué clairement que le Témoin D se trouvait déjà dans la pièce lorsqu’elle y était entrée105. D’un autre côté, sa Déclaration de témoin de 1995 n’est pas moins précise : elle est entrée dans la pièce la première, suivie du Témoin D106. Le Témoin D dit qu’il est entré dans la pièce et a vu une femme qu’il a reconnue comme étant le Témoin A ; elle était nue, partiellement couverte par une petite couverture, et s’appuyait contre le mur107. Elle était en larmes et sanglotait108. Il se souvient également que, lorsqu’il est entré dans la pièce, l’accusé s’y trouvait109. Le Témoin A, pour sa part, a reconnu le Témoin D et a décrit le choc qu’elle avait eu en le voyant : sa tête était enflée, son visage était couvert d’ecchymoses, il tremblait et semblait être dans un état grave110. La Chambre de première instance rappelle que le Témoin E, au cours de sa déposition, a raconté comment le Témoin D avait été frappé à la tête et violemment battu par l’accusé B dans le Bungalow.

86. Le Témoin A a déclaré devant la Chambre de première instance que l’accusé les avait interrogés tous les deux111. Ils étaient accusés de travailler pour le compte de l’ABiH112. Tous deux ont décrit comment le Témoin D avait ensuite été battu par l’accusé B. Le Témoin A a décrit comment l’accusé B avait frappé le Témoin D sur les orteils113. Cette description concorde avec celle que le Témoin E et le Témoin D ont donnée de la nature des coups infligés par l’accusé B au Témoin D dans le Bungalow114. Le Témoin A a affirmé que l’accusé se trouvait dans l’embrasure de la porte115. Selon le Témoin D, la porte était ouverte et des Jokers assistaient à la scène de l’intérieur et de l’extérieur de la pièce116. Il se souvient que l’accusé se trouvait avec des soldats à l’extérieur de la pièce ; il pense qu’ils pouvaient voir ce qui se passait dans l’appentis117.

87. Puis, c’est le Témoin A qui a été en butte à des sévices : l’accusé B avait recommandé à Dugi, un autre soldat, de ne pas la frapper car il avait "d’autres méthodes" pour les femmes118, méthodes qu’il a ensuite utilisées. L’accusé B a frappé le Témoin A119 et l’a forcée à avoir un rapport sexuel oral avec lui. Il l’a ensuite violée par pénétration vaginale et anale, avant de la contraindre à lui nettoyer le pénis avec la langue120. Le Témoin D a été forcé d’assister à ces sévices et a affirmé, au cours de sa déposition, que l’accusé se trouvait parmi les soldats présents à l’extérieur de la pièce121. La Chambre de première instance estime que l’accusé devait se trouver près de l’embrasure de la porte pour que le Témoin D ait pu le voir parmi le groupe de soldats. Le Témoin A a formellement déclaré, lors de son contre-interrogatoire, que l’accusé était présent dans la pièce : "Oui, il se trouvait dans la pièce. Il m’a regardée, moi, et [le Témoin D] et [l’accusé B]. Il se trouvait à l’intérieur de la pièce et nous étions tous à l’intérieur"122 et elle a indiqué que "Furundzija était la personne qui m’interrogeait et qui nous a confrontés"123. Dans la Pièce à conviction P3 de l’Accusation, elle a affirmé que l’accusé avait été présent tout le temps, "parce que c’était la personne qui m’avait confrontée à [le Témoin D]124. En 1995, elle avait déclaré que l’accusé "se trouvait dans l’appentis, il nous interrogeait alors que nous étions frappés. Il était là alors que [l’accusé B] me forçait à avoir des rapports sexuels oraux et vaginaux avec lui. Il n’a rien fait pour arrêter les coups ou les sévices sexuels"125. Le Témoin D a affirmé devant la Chambre de première instance que, lorsqu’il avait été emmené hors de l’appentis, il avait vu l’accusé près du seuil de la porte126.

88. L’accusé B a continué à infliger des sévices sexuels au Témoin A jusqu’à ce que celle-ci s’effondre, épuisée. Ce fait est établi par la déposition du Témoin A et également par celle du Témoin D qui, de retour au Bungalow, avait entendu les hurlements d’une femme, provenant du Chalet d’été et avait entendu que l’on criait le nom de Furundzija. Par la suite, un homme que le Témoin A a reconnu comme étant Dragan Botic l’a finalement emmenée à l’étage, dans une autre pièce du Chalet.

89. Les sévices administrés par la suite au Témoin A, qui est restée prisonnière des Jokers pendant plusieurs semaines, ne font pas partie des charges retenues contre l’accusé. Le Témoin A est restée en captivité jusqu’à sa libération, lors d’un échange de prisonniers le 15 août 1993. Pendant sa détention, elle a été à plusieurs reprises violée, soumise à des sévices sexuels et à d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Elle a en conséquence profondément souffert physiquement et mentalement.

E. La réouverture du procès

1. Contexte et raisons de la réouverture du procès

90. Le 29 juin 1998, à l’issue du procès et de la présentation des conclusions des parties, l’Accusation a communiqué pour la première fois à la Défense un document intitulé "Certificat de traitement psychologique", en date du 11 juillet 1995, délivré par Medica, un centre médical pour femmes à Zenica127. Ce document concernait le Témoin A et indiquait que celle-ci s’était mise en rapport avec Medica le 24 décembre 1993 car elle souffrait d’un traumatisme psychologique depuis qu’elle avait subi des sévices au Bungalow. Selon la Pièce à conviction D37 de la Défense, elle avait été soignée au Centre pour son syndrome de stress post-traumatique. L’Accusation a également communiqué une déclaration datant du 16 septembre 1995, faite par un témoin non identifié qui indiquait qu’il avait vu pour la première fois le Témoin A le 24 décembre 1993 à Medica et, pour la dernière fois, le 11 juillet 1995128.

91. La Défense a ensuite, par voie de requête, demandé à la Chambre de première instance de supprimer la déposition du Témoin A parce que la communication tardive desdits documents était préjudiciable à la Défense et à toute sa stratégie. La Défense demandait un nouveau procès en cas de condamnation de l’accusé. L’Accusation a répondu à cette Requête et la Chambre de première instance a entendu les arguments des parties.

92. Dans sa Décision du 16 juillet 1998, la Chambre de première instance a conclu que les intérêts de la justice commandaient une réouverture du procès, seule mesure de nature à réparer le préjudice subi par la Défense. Ce n'est qu'après la clôture du procès que le Procureur a communiqué à la Défense les documents relatifs à Medica. uniquement après la clôture du procès. Ces documents faisaient état du traitement médical et psychologique que le Témoin A aurait suivi à Medica. Dans les circonstances de la présente espèce, les documents communiqués tardivement ont paru utiles pour juger de la crédibilité de la déposition du Témoin A. Le préjudice subi découlait directement du fait que la Défense n’avait pas été en mesure de procéder au contre-interrogatoire complet des témoins à charge et de présenter des éléments de preuve relatifs aux questions soulevées par les documents émanant de Medica. Ce droit est consacré par l’article 21 4) e) du Statut, qui dispose : "Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge [...]". En l’espèce, la Chambre de première instance a ordonné la réouverture du procès. Elle a autorisé la Défense à rappeler des témoins à charge afin de les soumettre à un contre-interrogatoire mais uniquement au sujet de tout "traitement médical, psychologique ou psychiatrique ou [de] tout soutien psychologique reçu par le Témoin A après mai 1993"129. La Chambre de première instance a aussi autorisé la Défense à citer des témoins ou à présenter des éléments de preuve sur ces questions et a permis à l’Accusation de citer des témoins et de présenter des éléments de preuve en réfutation.

93. La Chambre de première instance s’est en outre penchée sur les droits de l’accusé et du Témoin A. Compte tenu des circonstances de la présente espèce, la Chambre de première instance estimait que la protection du Témoin A ne pouvait avoir d’influence que sur la nature publique du procès et non sur son équité. Les dispositions de l’article 20 4) du Statut vont également dans ce sens. Les dispositions des articles 20 1) et 21 2) du Statut et, en particulier, les garanties données à l’accusé par l’article 21 4) du Statut imposent à la Chambre de première instance de s’assurer que l’accusé a un procès équitable. L’article 20 4) du Statut dispose que "[l]es audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuve" ; l’article 20 1) du Statut dispose que "[l]a Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée" ; et l’article 21 2) du Statut dispose que "[t]oute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du Statut". En outre, l’article 21 3) du Statut, qui dispose que "[t]oute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent Statut", consacre la présomption d’innocence dont bénéficie l’accusé. La Chambre de première instance doit donc permettre à l’accusé d’envisager tous les moyens de défense possibles dans le cadre du Statut. Consciente de son obligation de rechercher la vérité et de veiller au respect des intérêts de la justice, devoir que lui impose sa compétence, la Chambre de première instance e a décidé de rouvrir le procès afin de permettre à la Défense de remédier au préjudice dont elle a été victime.réparer le préjudice subi.

94. Le 14 septembre 1998, en réponse à une injonction de produire (subpoena duces tecum), Medica a communiqué un rapport, la Pièce à conviction D24 de la Défense, concernant le traitement suivi par le Témoin A. Le rapport indique que, compte tenu du traitement de soutien et des soins dispensés au patient et des informations relatives à ce qui s’était passé, il était possible de conclure que la patiente présentait les symptômes du syndrome de stress post-traumatique. Un rapport annexe, en date du 24 décembre 1993 établi par un psychologue le 24 décembre 1993, indique que le Témoin A ne parvenait pas à dormir sans somnifère et craignait de s’endormir, qu’elle avait perdu tout sens de sa valeur personnelle, que les événements lui revenaient à l’esprit de façon incontrôlée, qu’elle s’effondrait constamment en larmes et qu’elle refoulait toute pensée concernant les étouffait tout souvenir des viols subis. Son dossier indique à la date du 11 juillet 1995 qu’elle venait de temps à autre pour parler de ses problèmes, qu’elle prenait de l' Apaurin, un tranquillisant, dénommé Apaurin et souffrait d’insomnies et de crises de larmes.

95. Le procès s’est rouvert le 9 novembre 1998 et la Chambre de première instance a entendu des témoins pendant quatre jours, jusqu’au 12 novembre 1998. Le Témoin A et le Dr Mujezinovic ont été rappelés afin que la Défense procède à leur contre-interrogatoire ; chaque partie a cité deux témoins experts et a présenté ses arguments. On trouvera ci-après un résumé des éléments de preuve relatifs à la question fondamentale, c’est-à-dire celle de savoir si la crédibilité du Témoin A est ou a pu être entamée par quelque trouble psychologique dont elle aurait pu souffrir par suite de l’épreuve endurée. Il est donc nécessaire de voir si elle souffrait du syndrome de stress post-traumatique et, le cas échéant, si ce trouble a ou aurait pu altérer sa mémoire.

2. Résumé des éléments de preuve pertinents

96. Le Dr Mujezinovic a indiqué qu’il avait vu le Témoin A à l’automne 1993. Elle était terrorisée et disait vouloir se suicider ; elle souffrait d’insomnie, de cauchemars et se croyait en butte aux accusations de gens qui la dévisageaient. Il l’a envoyée chez le Dr Racic-Sabic, un collaborateur de Medica qui travaillait dans le service de neuropsychiatrie à Zenica. Ce dernier lui a par la suite fait savoir que le Témoin A aurait besoin d’un traitement psychiatrique de longue durée dans la mesure où elle souffrait d’un traumatisme grave.

97. Le Témoin A a donné une version différente des événements. Elle a reconnu avoir rencontré le Dr Mujezinovic en 1993 et s’être entretenue avec ce dernier. Bien qu’elle ait été physiquement épuisée et qu’elle ait souffert d’insomnie, elle n’a pas cherché à obtenir d’aide psychiatrique. Elle n’a pas été renvoyée vers le Dr Racic-Sabic et n’a eu aucun contact avec ce médecin. Medica l’a approchée et elle n’a demandé aucune aide psychologique. Elle considère comme inexacts le Rapport établi par Medica et le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Cependant, elle a pris des tranquillisants. Elle maintient avoir un souvenir précis des événements en cause dans la présente affaire.

98. Le témoignages des deux experts permet d’expliquer les discordances existant entre la déposition du Dr Mujezinovic et celle du Témoin A. La Défense a cité le Dr. Charles Morgan, Maître de conférences en psychiatrie à la Faculté de médecine de l’Université de Yale et Directeur associé du Programme relatif au syndrome de stress post-traumatique au Centre national du syndrome de stress post-traumatique. Il a affirmé que le fait que le Témoin A ait nié avoir souffert du syndrome de stress post-traumatique ou suivi un traitement concorde avec les résultats des études sur ce syndrome ; ainsi, une étude dule Dr. Carol North conclut -elle quetire la conclusion dans son étude que les sujets atteints nient avoir des symptômes du syndrome de stress post-traumatique130.

99. Le Dr Craig Rath, un expert spécialisé en spécialiste expérimenté de la psychologie clinique et légale, originaire de Californie, cité par l’Accusation, a pour sa part avancé une autre explication : alors que Medica croyait que le Témoin A commençait une psychothérapie, elle-même ne le voyait pas de cette façon. Cela tient à ce qu’il est d’usage, lors de traitements psychiatriques, de poser des questions générales. Le témoin présentait des symptômes dont elle n’avait guère idée. Medica a eu avec elle un entretien général afin qu’elle puisse extérioriser ses sentiments. Le Témoin A s’est ensuite sentie légèrement mieux. Elleet a abandonné ce que Medica considérait comme une thérapie, sans qu'ait été formellement conclu un "accord thérapeutique" avec un thérapeute, mais sans avoir conclu un accord avec un thérapeute afin de suivre un traitement, bien que le fait qu’elle ait pu "extérioriser" ses sentiments ait eu un effet thérapeutique. Selon le Dr Rath, cela expliquerait les discordances entre les différentes dépositions. Medica considérait qu’elle était sous traitement mais rien ne prouve que des techniques spécifiquement thérapeutiques aient été utilisées et la question se pose de savoir si elle a entrepris une psychothérapie131. Les divergences relevées entre les versions du témoin et de Medica peuvent s’expliquer par le fait que le témoin a eu l’impression d’avoir eu un entretien informel avec les membres du Centre Medica alors que, dans l’esprit de ces derniers, cet entretien s’inscrivait dans le cadre de son traitement.

100. La Chambre de première instance accepte le témoignage du Dr. Rath à ce sujet et estime que le Témoin A se trompe lorsqu’elle dit ne pas avoir suivi de traitement.

101. La Chambre de première instance accepte le diagnostic selon lequel il est probable que le Témoin A ait souffert d’un syndrome de stress post-traumatique. Elle se fonde en cela sur le certificat établi par Medica et sur le témoignage du Dr. Morgan, un expert du syndrome de stress post-traumatique, pour qui les documents donnent à penser que le Témoin A souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique chronique. Le Dr. Daniel Brown, Maître assistant en psychologie clinique à la faculté de médecine de l’Université de Harvard, cité par l’Accusation, a accepté ce diagnostic, tout en faisant remarquer que rien n’indique clairement que le Témoin A présentait tous les symptômes du syndrome de stress post-traumatique132.

102. La Défense soutenait que, puisque le Témoin A souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique et aurait pu être soignée à ce titre, sa mémoire pouvait en avoir souffert. Elle se fondait en cela sur la déposition du Dr Morgan, pour qui des taux élevés d’hormones du stress peuvent endommager l’hippocampe, , la partie du cerveau jouant un rôle majeur dans le processus de mémorisation. Des études ont montré que, chez les personnes présentant un syndrome de stress post-traumatique, l’hippocampe était endommagée et que ces personnes obtenaient de moins bons résultats que les autres aux tests de mémoire. Des études menées par le témoin ont montré une plus grande incohérence dans les récits des personnes présentant un syndrome de stress post-traumatique que dans les récits des autres133. Le Dr. Morgan a utilisé des graphiques pour montrer ce qu’il considérait comme des incohérences dans les récits du Témoin A. Lors de l’interrogatoire en répliqueréplique, le Dr Morgan a indiqué qu’il n’estimait pas que les informations données, sur la base de ses souvenirs, par un individu souffrant du syndrome de stress post-traumatique, puissent être scientifiquement crédibles et qu’il jugeait impératif que des éléments de preuve indépendants viennent corroborer ces informations134.

103. La Défense a également appelé à la barre le Dr. Jeffrey Younggren, un expert spécialiste expérimenté en psychologie clinique et légale, originaire de Californie et membre de la American Psychological Association, qui a traité de nombreuses personnes atteintes du syndrome de stress post-traumatique. Selon lui, ce traumatisme peut avoir un effet sur la mémoire : plus le traumatisme est important, plus la mémoire est atteinte. Il a fait allusion à un rapport intitulé "Medica’s Psycho Team" ("Équipe des médecins traitants de Medica")135, qui indiquait que le personnel de Medica n’avait aucune connaissance de ce traumatisme, ne savait pas comment le soigner et manquait d’expérience et de connaissances théoriques. Le témoin a dit que, dans de telles circonstances, il pouvait y avoir une altération de la mémoire, que la thérapie de groupe pouvait combler les trous de mémoires des patients et les convaincre à tort de certaines choses. Si le Témoin A a participé à des "voyages imaginaires et oniriques"136, elle peut s’être imaginées certaines choses137. Le témoin s’est aussi déclaré préoccupé par la double mission de Medica. Il a fait observer que "leur objectif est de s’occuper de criminels de guerre"138. Or, cet objectif pourrait être incompatible avec le traitement de patients souffrant de traumatismes139.

104. Comparaissant pour le compte de l’Accusation, le Dr Brown a indiqué qu’il existait un lien entre le syndrome de stress post-traumatique et les incohérences mais que cela ne signifiait pas que le traumatisme provoquait ces incohérences. S’agissant de l’exactitude des souvenirs que l’on a d’événements personnels ordinaires et significatifs, les études montrent que plus l’événement est important, plus les souvenirs seront exacts. Le témoin a aussi montré qu’incohérence n’est pas nécessairement synonyme d’inexactitude140. Le Dr Brown a indiqué que l’on ne savait pas si l’hippocampe du Témoin A était endommagé141. Le Dr Rath a fait remarquer que rien n’indiquait que le Témoin A avait entrepris une thérapie de groupe ou une "thérapie par le rêve" ou qu’un thérapeute avait influencé ses souvenirs.

105. Dans ses conclusions finales, l’Accusation a fait valoir que la thèse selon laquelle la crédibilité du Témoin A était entamée parce qu’une thérapie avait altéré sa mémoire ou que son cerveau avait subi des dommages biologiques, n’était que pure spéculation. Ce n’est pas parce qu’un individu souffre d'unu syndrome de stress post-traumatique que ses souvenirs d’événements traumatisants ne sont pas dignes de foi. En fait, l’expert a indiqué au cours de sa déposition que, mis à part quelques incohérences, on se souvient avec précision d’expériences éprouvantes telles que les événements en cause dans la présente affaire. Les actes de l’accusé en tant que personne conduisant l’interrogatoire et en qualité de "patron" constituent le fondement de cette expérience, corroboré par la déposition du Témoin D. L’Accusation a conclu en affirmant qu’elle avait prouvé la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable.

106. La Défense, a quant à elle, soutenu que, comme le commandent les normes régissant l’établissement de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, les doutes en l’espèce devraient profiter à l’accusé. Selon la Défense, le syndrome de stress post-traumatique permet d’expliquer les incohérences entre les diverses déclarations du Témoin A et les discordances entre son témoignage, d’une part, et la déposition des autres témoins et les éléments de preuve documentaires, d’autre part. En conclusion, la Défense a fait valoir que ces incohérences ne devaient pas être rejetées mais qu’elles indiquaient que, en l’espèce, l’Accusation ne s’était pas acquittée de la charge de la preuve.

3. Les mémoires d'’Amicusus curiae

107. La Chambre de première instance a autorisé le dépôt de deux mémoires d’Amicus curiae. Une telle aide, apportée en temps opportun, est généralement appréciée. Malheureusement, ces deux mémoires traitent longuement de questions relatives à la réouverture du procès. À la date où les deux mémoires ont été reçus, la réouverture du procès avait déjà été décidée, celle-ci ayant été fixée au 9 novembre 1998. Néanmoins, il devrait ressortir clairement de l’examen ci-dessus de la question de la réouverture du procès, que ce n’est pas l’aide médicale et psychologique reçue par le Témoin A qui a poussé la Chambre de première instance à prendre cette décision. Le procès a dû être rouvert du fait de la communication tardive des documents émanant de Medica et du devoir incombant à la Chambre de première instance de garantir l’équité de la procédure et le respect de la présomption d’innocence, ainsi qu’il est dit plus haut.

4. Conclusions

108. Ayant vu et entendu tous les témoins et examiné les éléments de preuve, la Chambre de première instance est parvenue aux conclusions ci-après : elle estime que les souvenirs que le Témoin A a gardés des aspects essentiels des événements n’ont pas eu à souffrir des troubles dont elle a pu être atteinte. La Chambre estime encore que le Témoin A a raison lorsqu’elle affirme se souvenir suffisamment bien des aspects essentiels de ces événements. Rien n’indique qu’elle souffre de lésions cérébrales ou que sa mémoire a été altérée par le traitement qu’elle a pu suivre. De fait, la Chambre de première instance accepte la thèse développée par le Dr Rath lors de sa déposition, selon laquelle le traitement qu’elle a pu suivre était de nature purement préliminaire. La Chambre de première instance estime enfin que le but d’une thérapie n’est pas d’établir des faits.

109. La Chambre de première instance tient compte du fait que même si une personne souffre du syndrome de stress post-traumatique, son témoignage n’est pas nécessairement inexact. Il n’y a pas de raison que cette personne ne puisse pas être un témoin parfaitement crédible.

F. Contradictions dans la Déposition du Témoin A

110. Cela posé, la Chambre de première instance se doit d’examiner les contradictions dans les dires du Témoin A, afin de déterminer si elles sont suffisantes pour affirmer que les aspects essentiels de sa déposition ne sont pas crédibles. Ce faisant, la Chambre de première instance rappelle que, selon le Dr. Morgan, les tests menés dans le cadre d’études sur la mémoire pour déterminer la cohérence et l’exactitude des réponses données par les sujets n’ont aucun rapport avec la crédibilité d’un témoin comparaissant dans le cadre d’une procédure judiciaire, puisqu’aucun modèle au monde ne peut mesurer directement ce que quelqu’un sait. Le Dr Morgan a ajouté qu’il ne connaissait "aucun moyen de mesurer ce dont les gens se souviennent effectivement"142. La plupart des mises en cause par la Défense de la crédibilité du Témoin A portent sur les déclarations qu’elle aurait faites à des sources sans aucun lien avec le Tribunal international.

111. Le témoin A a nié que la Pièce à conviction D11b de la Défense, une déclaration manuscrite, ait été écrite de sa main ou ait été signée par elle. En conséquence, on ne peut se fonder sur cette pièce à conviction et les versions dactylographiées de celle-ci143, qui semblent être des déclarations datées du 11 septembre 1996 recueillies par la Commission nationale pour la collecte des données sur les crimes de guerre commis sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.

112. Le Témoin A nie également avoir déposé dans le cadre d’actions judiciaires engagées contre Dario Kordic et consorts. Elle se souvient avoir eu une conversation au sujet de ce qu’elle avait vécu mais nie avoir fait une déclaration officielle dans le cadre d’actions en justice. Dans le document déposé comme Pièce à conviction D12 de la Défense, un interrogatoire du témoin mené le 21 décembre 1993 par le Juge d’instruction de la Haute Cour de Zenica dans le cadre des poursuites pénales engagées contre Dario Kordic et consorts, les passages permettant d’identifier les personnes en cause, comme la signature du témoin, ont été supprimés. Le Témoin A n’a pas reconnu ce document. Dans ces conditions, on ne peut s’appuyer sur cette pièce à conviction et sa traduction en anglais, la Pièce à conviction D12a de la Défense. En conséquence, la Chambre de première instance n’accepte pas la mise en cause de la crédibilité de la déposition du Témoin A sur la base de ces documents.

113. La Chambre de première instance conclut qu’en dépit de ses contradictions sur des détails infimes, relevées à juste titre par la Défense, le Témoin A est crédible. La déposition du Témoin expert, le Docteur Loftus, témoin expert, et le contre-interrogatoire du Témoin A n’ont pas jeté un doute sur la crédibilité de son témoignage. Aucun élément de preuve ne permet de justifier l’allégation formulée par la Défense dans sa plaidoirie, selon laquelle des personnes comme Enes Surkovic ont émis des suggestions quant au déroulement des événements et à l’identité des personnes ayant participé aux sévices infligés au Témoin A, et que ces personnes ont avaient influencé la façon dont le témoin se remémorait les événements. La Chambre de première instance est d’avis que l’on ne peut raisonnablement attendre des personnes ayant survécu à des expériences si telles expériences traumatisantes qu’elles se souviennent avec précision des détails de chaque événement, comme sa date ou son heure exacte. On ne peut pas non plus raisonnablement attendre d’elles qu’elles se rappellent chaque élément précis d’une série complexe d’événements traumatisants. En fait, dans certaines circonstances, des contradictions peuvent constituer des signes de , dans certaines circonstances, montrer la sincérité des témoins et indiquer qu’ils n’ont pas été influencés. La Chambre de première instance n’attache, par conséquent, aucune importance particulière aux contradictions concernant l’ordre dans lequel le Témoin A et le Témoin D ont dit être entrés dans l’appentis.

114. La Chambre de première instance constate que les déclarations du Témoin A devant la Chambre indiquent toutes que l’accusé se trouvait sur le lieu des crimes dont elle a été victime dans le Chalet d’été en mai 1993. Il est également important de relever qu’elle a fait preuve de cohérence dans ses déclarations, puisqu’elle n’a jamais dit que l’accusé l’avait agressée pendant sa détention au Chalet d’été et que l’accusé B est toujours décrit comme l’auteur véritable des viols et autres sévices. La Chambre de première instance conclut que le Témoin A a identifié l’accusé comme étant Anto Furundzija, le Patron. Les incohérences relevées dans la déposition du Témoin A à propos de l’identification sont mineures et raisonnables. Dans la mesure où le témoin a reconnu l’accusé à la télévision et qu’elle a même remarqué qu’il avait grossi, la Chambre de première instance est convaincue que le Témoin A a identifié l’accusé de façon satisfaisante.

115. S’agissant des contradictions au sujet des dates, la Chambre de première instance fait également remarquer que les dates données par le témoin dans sa déposition lui avaient été suggérées par le Conseil de la Défense ; elle a elle-même reconnu qu’elle n’était pas douée pour retenir les dates et qu’elle n’avait pas fourni spontanément d’informations au sujet des dates exactes des sévices subis. La Chambre de première instance est plus préoccupée par les événements qui se sont produits que par la date exacte à laquelle ils se sont déroulés.

116. Au cours de son contre-interrogatoire, le Témoin A s’est comportée de façon honnête et confiante et, lorsque sa mémoire a été était mise en cause, elle a réagi en indiquant que la déposition reposait qu’elle avait témoigné en se fondant sur ses souvenirs, que son témoignage reflétait la façon dont elle, en tant que personne ayant subi ces événements, et les avait perçus. Elle a déclaré à la Chambre de première instance que "dans ces moments-là, on n’analyse pas trop ce qui se passe"144, observation confirmée par l’opinion du Témoin expert, le Dr Loftus145. La conduite du témoin dans le prétoire était convaincante et, bien que sa déposition n’ait pas besoin, aux termes de l’article 96 du Règlement146, d’être corroborée, la Chambre de première instance constate que, sur ce point, la déposition du Témoin D confirme celle du Témoin A. La Chambre de première instance fait également observer que le contre-interrogatoire du Témoin D n’a pas porté sur sa détention dans le Bungalow ou le Chalet d’été. Le Témoin E, un témoin à décharge, a affirmé, au cours de sa déposition, qu’il avait trouvé le Témoin D dans le Bungalow et qu’il l’avait vu être frappé par l’accusé B ; il a aussi indiqué que l’accusé était parfois présent pendant ces sévices . Lorsque que le Témoin E a quitté le Bungalow, le Témoin D y est resté ; c’est ainsi qu’il a finalement été confronté au Témoin A.

G. Moyens de preuve apportés par le Témoin D et le Témoin E

117. Le Témoin A et le Témoin D ont décrit en détail et de façon convaincante les traitements qui leur ont été infligés par l’accusé et l’accusé B. La description du Témoin D quant au type de coups reçus dans le Bungalow concorde avec la description du Témoin E, qui, bien qu’âgé de seize ans à l’époque, avait l’air d’être sûr de ce qu’il affirmeait. Le Témoin D, en qualité de membre du HVO, soupçonné par l’accusé et l’accusé B de les avoir trahis et d’avoir collaboré avec l’ABiH, connaissait bien les Jokers. Bien qu’il ait été détenu et "puni" par eux, il a repris du service au sein du HVO à sa libération. Le Témoin D comme le Témoin E ont décrit avec précision les rôles joués par l’accusé et l’accusé B dans le Bungalow. Aucun élément important n’a permis de mettre en doute leur déposition.

118. S’agissant des dates en cause, le Témoin D a continuellement affirmé qu’il ne pouvait pas se souvenir des dates exactes147. Il a confirmé reconnu susur-le-champ que la date figurant sur la Pièce à conviction D10 de la Défense était la date de sa libération par l’ABiH et a identifié sa signature sur le document. Il ne connaissait pas, semble-t-il, le Témoin E auparavant ; il n’estétait en effet pas certain du nom de "cette personne"148 bien qu’il se souvienne avoir été libéré en même temps qu’un "homme plus jeune" et qu’un autre "homme plus âgé".

119. La Chambre de première instance n’attache aucune importance particulière à la question de savoir si le Témoin D est rentré chez lui à pied seul ou s’il a été reconduit en compagnie du Témoin E après leur libération le 16 mai 1993. Elle estime suffisant de savoir que le Témoin D a été arrêté et emmené au Bungalow avant le Témoin E.

H. Conclusions factuelles

120. Après examen des moyens de preuve, la Chambre de première instance a l’intime conviction qu’elle peut dresser le constat suivant.

1. L’arrestation

121. Le 16 mai 1993 ou vers cette date, le Témoin D a été arrêté et emmené au Bungalow par l’accusé et l’accusé B. Il a été interrogé et frappé par les deux hommes. L’accusé B, en particulier, l’a frappé avec ses poings et l’a frappé sur les pieds et les orteils avec une matraque, en présence du Témoin E et, la plupart du temps, en présence de l’accusé, qui allait et venait.

122. Le 18 ou le 19 mai 1993 ou vers ces dates, le Témoin A a été arrêtée et emmenée hors de son appartement de Vitez par plusieurs membres d’une unité d’élite de soldats d’élite liée au HVO et répondant au connue sous le nom de Jokers. Elle a été conduite en voiture au Bungalow, le quartier général des Jokers. Des soldats et plusieurs commandants de différentes unités y étaient cantonnés ; parmi ces hommes se trouvaient l’accusé, l’accusé B, Vlado Santic et d’autres personnes149.

123. À son arrivée au Bungalow, elle a été emmenée dans une maison voisine, le Chalet d’été, qui faisait partie du complexe du Bungalow. Elle est entrée dans une pièce décrite comme la grande pièce, endroit où logeaient les Jokers. On lui a dit de s’asseoir et on lui a donné à manger, du pain et du pâté. Autour d’elle, les soldats, vêtus de l’uniforme des Jokers, attendaient l’arrivée d’un homme dénommé "le Patron", qui allait s’occuper d’elle. Le Témoin A a ensuite entendu quelqu’un annoncer l’arrivée de "Furundzija" et l’homme qu’elle a, comme en est convaincue à la satisfaction de la Chambre de première instance, identifié comme étant Anto Furundzija, l’accusé, a pénétré dans la pièce, tenant à la main quelques des papiers.

2. Dans la grande pièce

124. Le Témoin A a été interrogé par l’accusé. Elle a été forcée par l’accusé B à se déshabiller et à demeurer nue devant un grand nombre de soldats. Elle a été soumise à des un traitements cruels, inhumains et dégradants et a été menacée de sévices corporels graves par l’accusé B au cours de son interrogatoire par l’accusé. Les mauvais traitements semblent avoir eu pour but d’obtenir du Témoin A des renseignements sur sa famille, ses liens avec l’ABiH et sa relation avec certains soldats croates, et également de l’avilir et de l’humilier. L’interrogatoire mené par l’accusé et les sévices infligés par l’accusé B étaient concommittants.simultanés.

125. L’accusé a laissé le Témoin A à la garde de l’accusé B, qui a entrepris de la violer, de lui infliger des sévices sexuels et des violences corporelles et de l’avilir.

126. Le Témoin A a éprouvé de grandes souffrances physiques et mentales et a été publiquement humilié.subi une humiliation publique.

3. Dans l’appentis

127. L’interrogatoire du Témoin A s’est poursuivi dans l’appentis, une fois encore devant un public composé de soldats. Alors qu’elle était nue, seulement protégée d’une petite couverture, elle a été interrogée par l’accusé. Elle et a été soumise à un viol, à des sévices sexuels et à des traitements cruels, inhumains et dégradants par l’accusé B. Le Témoin D a également été interrogé par l’accusé et soumis à des sévices corporels graves par l’accusé B. Il a été contraint d’assister au viol et aux sévices sexuels infligés à une femme qu’il connaissait et ce afin de le forcer à confirmer des reconnaître la véracité d’accusations portées contre elle. En l’occurrence, les deux témoins ont été humiliés.

128. L’accusé B a battu le Témoin D et a violé le Témoin A à de nombreuses reprises. L’accusé était présent dans la pièce lorsqu’il menait ses interrogatoires. Lorsqu’il ne se trouvait pas dans la pièce, il se tenait à proximité, près de l’embrasure de la porte ouverte et il savait que des crimes étaient commis. En fait, les actes commis par l’accusé B s’inscrivaient dans le cadre de l’interrogatoire mené par l’accusé.

129. Il est manifeste que, dans l’appentis, le Témoin A comme le Témoin D ont éprouvé de grandes souffrances physiques et mentales psychiques et qu’ils ont également été humiliés en public.

130. Il est incontestable que l’accusé et l’accusé B, en qualité de commandants, se sont réparti la tâche de l’interrogatoire en exerçant des fonctions différentes. Le rôle de l’accusé était de poser des questions alors que celui de l’accusé B était d’infliger des sévices et de proférer des menaces afin d’obtenir du Témoin A et du Témoin D les renseignements recherchésnécessaires.

 

VI. LE DROIT

A. Article 3 du Statut du Tribunal international
(Violations des lois ou coutumes de la guerre)

131. L’article 3 du Statut du Tribunal international dispose que :

Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées :

a) l’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles ;

b) la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;

c) l’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus ;

d) la saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d’art et à des oeuvres de caractère scientifique ;

e) le pillage de biens publics ou privés.

132. Selon l’interprétation qu’en a donné la Chambre d’appel dans l’affaire Tadic150, l’article  3 a un champ d’application très large. Il embrasse toute violation grave des règles du droit international humanitaire coutumier engageant, en droit international coutumier ou conventionnel, la responsabilité pénale individuelle du contrevenant. Peu importe que l’infraction s’inscrive ou non dans le cadre d’un conflit armé interne ou international.

133. Il s’ensuit que la liste des infractions énumérées à l’article 3 n’est pas limitative : selon l’interprétation donnée par la Chambre d’appel et comme il ressort de son texte même, l’article 3 embrasse également les violations graves des règles du droit international humanitaire ne figurant pas dans cette liste. En bref, plus que les autres règles de fond énoncées par le Statut, l’article 3 constitue une disposition-cadre. Alors que les autres dispositions envisagent des catégories d’infractions qu’elles précisent, l’article 3 renvoie aux règles du droit interna