1.S/RES/827
(1993).
2. IT/32/Rev.13.
3. Article premier du Statut.
4. Conformément aux dispositions de larticle 6
C) du Règlement, dans le présent Jugement, toute référence à un article du Règlement
concerne le Règlement en vigueur à lépoque de la requête, ordonnance ou
décision en question.
5. IT/73/Rev. 5 du 17 novembre 1997.
6. Arrêt relatif à lappel de la Défense
concernant lexception préjudicielle dincompétence, Affaire No. IT-94-1-AR72,
2 octobre 1995.
7. Après lAccord de paix de Dayton de 1995, la
République de Bosnie-Herzégovine est devenue la Bosnie-Herzégovine. Cest sous
cette dernière désignation que le présent Jugement fait référence à lentité
qui a proclamé son indépendance le 6 mars 1992.
8. Mémoire préalable de lAccusation, 22 mai
1998, p. 5 (version en anglais).
9. Mémoire préalable de lAccusation, p. 6
(version en anglais).
10. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 134.
11. Mémoire préalable de lAccusation, p. 14
(version en anglais).
12. Ibid. p. 14.
13. Ibid. p. 14.
14. Ibid. p. 16.
15. Déclaration liminaire du Conseil de la défense,
Compte rendu daudience, "Compte rendu", p. 83. N.d.T. : les
numéros de page du compte rendu daudience sont ceux de la version en anglais.
16. Déclaration liminaire du conseil de la Défense,
Compte rendu, p. 84.
17. Compte rendu, p. 94.
18. Compte rendu, p. 97.
19. Compte rendu, p. 97- 98.
20. Compte rendu, p. 95.
21. Compte rendu, p. 102-103.
22. Compte rendu, p. 98-100.
23. Compte rendu, p. 102-103.
24. Compte rendu, p. 103-104.
25. Compte rendu, p. 105.
26. Compte rendu, p. 106.
27. Compte rendu, p. 107.
28. Compte rendu, p. 107.
29. Compte rendu, p. 108.
30. Compte rendu, p. 109.
31. Compte rendu, p. 110.
32. Compte rendu, p. 119.
33. Compte rendu, p. 112.
34. Compte rendu, p. 116.
35. Compte rendu, p. 121-122.
36. Compte rendu, p. 122 et 125.
37. Compte rendu, p. 275-276 et p. 381.
38. Compte rendu, p. 516.
39. Compte rendu, p. 277 et p. 382.
40. Compte rendu, p. 279 et p. 385.
41. Compte rendu, p. 277-286 et
p. 382-390.
42. Compte rendu, p. 246.
43. Compte rendu, p. 249 et p. 251.
44. Compte rendu, p. 249-250.
45. Compte rendu, p. 253-255.
46. Compte rendu, p. 321.
47. Compte rendu, p. 323-324.
48. Compte rendu, p. 325-326 et 353.
49. Compte rendu, p. 353.
50. Compte rendu, p. 517-519 ; Pièce à
conviction P4 de lAccusation.
51. Compte rendu, p. 523.
52. Plaidoirie de la Défense, Compte rendu,
p. 674.
53. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 70.
54. Réquisitoire, Compte rendu, p. 646.
55. Réquisitoire en réfutation, Compte rendu,
p. 708.
56. Compte rendu, p. 144-145 et p. 234.
57. Compte rendu, p. 372.
58. Compte rendu, p. 402.
59. Compte rendu, p. 529.
60. Compte rendu, p. 253.
61. Compte rendu, p. 403.
62. Compte rendu, p. 406.
63. Compte rendu, p. 406-409.
64. Compte rendu, p. 326-328.
65. Compte rendu, p. 689, 691 et 720.
66. Compte rendu, p. 432.
67. Compte rendu, p. 432.
68. Compte rendu, p. 438 et 461.
69. Compte rendu, p. 441.
70. Compte rendu, p. 442.
71. Compte rendu, p. 323 et p. 451.
72. Compte rendu, p. 358.
73. Compte rendu, p. 368 ; Pièce à
conviction D8 de la Défense, p. 2.
74. Compte rendu, p. 554.
75. Compte rendu, p. 325 ; Pièce à
conviction D8 de la Défense, p. 3.
76. Même remarque que ci-dessus.
77. Compte rendu, p. 558-559.
78. Compte rendu, pp. 329 et 330, Compte rendu,
p. 561 et 585 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 4.
79. Compte rendu, p. 560.
80. Compte rendu, p. 560.
81. Compte rendu, p. 399.
82. Compte rendu, p. 399.
83. Compte rendu, p. 401.
84. Compte rendu, p. 401-402 et 456 ;
Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6 ; Pièce à conviction P3 de
lAccusation, p. 23.
85. Compte rendu, p. 403.
86. Compte rendu, p. 403.
87. Pièce à conviction D13 de la Défense,
p. 6.
88. Compte rendu, p. 446.
89. Compte rendu, p. 437.
90. Compte rendu, p. 403.
91. Compte rendu, p. 401-402 ; Pièce à
conviction P3 de lAccusation, p. 24-25.
92. Compte rendu, p. 403 ; Pièce à
conviction D13 de la Défense, p. 6 ; Pièce à conviction P3 de
lAccusation, p. 23.
93. Compte rendu, p. 405 et p. 405 ;
Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6.
94. Compte rendu, p. 454-456.
95. Réponse confidentielle du Procureur à
lOrdonnance de la Chambre de première instance, 1er mai 1998.
96. Compte rendu, p. 406 ; Pièce à
conviction D13 de la Défense, p. 6.
97. Compte rendu, p. 406- 407 ; Pièce à
conviction P3 de lAccusation, p. 25 ; Pièce à conviction D13 de la
Défense, p. 6.
98. Compte rendu, p. 408-409.
99. Compte rendu, p. 416.
100. Compte rendu, p. 455.
101. Compte rendu, p. 409- 410.
102. Compte rendu, p. 343 ; Pièce à
conviction D8 de la Défense, p. 5.
103. Compte rendu, p. 410 et 411 ; Pièce
à conviction D13 de la Défense, p. 7.
104. Compte rendu, p. 411
105. Pièce à conviction P3 de lAccusation,
p. 26.
106. Pièce à conviction D13 de la Défense,
p. 7.
107. Compte rendu, p. 345 ; Pièce à
conviction D8 de la Défense, p. 5.
108. Compte rendu, p. 346.
109. Pièce à conviction D8 de la Défense,
p. 6.
110. Compte rendu, p. 413 ; Pièce à
conviction D13 de la Défense, p. 7 ; Pièce à conviction P3 de
lAccusation, p. 26.
111. Compte rendu, p. 412 ; Pièce à
conviction D13 de la Défense, p. 7.
112. Pièce à conviction D13 de la Défense,
p. 7.
113. Compte rendu, p. 413 ; Pièce à
conviction D13 de la Défense, p. 7.
114. Compte rendu, p. 347, p. 561 et
p. 585 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 4.
115. Compte rendu, p. 414.
116. Compte rendu, p. 348 ; Pièce à
conviction D8 de la Défense, p. 5 et 6.
117. Compte rendu, p. 348.
118. Compte rendu, p. 413 ; Pièce à
conviction P3 de lAccusation, p. 26 ; Pièce à conviction D13 de la
Défense, p. 7.
119. Pièce à conviction D13 de la Défense,
p. 7 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 6.
120. Compte rendu, p. 415 et p. 350 ;
Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6 ; Pièce à conviction D8 de la
Défense, p. 6 ;
121. Compte rendu, p. 351 ; Pièce à
conviction D8 de la Défense, p. 6.
122. Compte rendu, p. 415.
123. Compte rendu, p. 480.
124. Pièce à conviction P3 de lAccusation,
p. 27.
125. Pièce à conviction D13 de la Défense,
p. 7.
126. Compte rendu, p. 352 ("Il est resté
là Sdans le Chalet détéC"). Pièce à conviction D8 de la Défense,
p. 6.
127. Pièce à conviction D37.
128. Pièce à conviction D38.
129. Décision, 16 juillet 1998.
130. Compte rendu, p. 996-997.
131. Compte rendu, p. 1252-1254.
132. Compte rendu, p. 1163.
133. Compte rendu, p. 976-980.
134. Compte rendu, p. 1312.
135. Pièce à conviction D22, p. 2.
136. Pièce à conviction D22, p. 3.
137. Compte rendu, p. 886-892.
138. Rapport sur le Centre médical pour femmes Medica, Pièce à
conviction D25, p. 5.
139. Compte rendu, p. 894-895.
140. Compte rendu, p. 1124, 1128 et 1136.
141. Compte rendu, p. 1161-1136.
142. Compte rendu, p. 1042.
143. Pièces à conviction D11 et D11a (traduction
en anglais) de la Défense.
144. Compte rendu, p. 440.
145. Compte rendu, p. 593-628.
146. Larticle 96 du Règlement dispose
notamment que "SeCn cas de violences sexuelles, la corroboration du témoignage de la
victime par des témoins nest pas requise S...C".
147. Témoin D, Compte rendu, p. 323.
148. Témoin D, Compte rendu, p. 359.
149. Compte rendu, pp. 527-529 ; Pièce
à conviction D14 de la Défense.
150. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 86-94.
151. Cf. larticle 3 commun aux
Conventions de Genève; les articles 12 et 50 de la Ière Convention pour
lamélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949, les articles 12 et 51 de la IIe Convention pour
lamélioratiion du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces
armées sur mer du 12 août 1949, les articles 13, 14 et 30 de la IIIe Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, les articles 27, 32 et
147 de la IVe Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre du 12 août 1949 ("IVe Convention de Genève").
152. Article 75 du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits
armés internationaux, 8 juin 1977, ("Protocole additionnel I") et article 4 du
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, ("Protocole additionnel
II")
153. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 143.
154. Le 22 mai 1992, les parties au conflit en
Bosnie-Herzégovine ont signé, à linstigation du Comité international de la
Croix-Rouge ("CICR") un accord par lequel elles sengageaient à respecter
larticle 3 commun aux Conventions de Genève et, de plus, à "mettre en
vigueur" un certain nombre dautres dispositions des Conventions de Genève dont
larticle 27 ainsi que diverses dispositions des Protocoles additionnels, dont
larticle 77. Laccord a été signé par les représentants du Président de la
République, M. Izetbegovic, le Président du Parti démocratique serbe, M. Karadzic, et
le Président de la Communauté démocratique croate, M. Brkic.Un autre accord a été
signé par ces mêmes parties le 25 mai 1992.
155. Cf. Arrêt Tadic relatif à la compétence,
par. 135 ; et Le Proc. c/ Delalic et consorts, Jugement, Affaire No. IT-96-21-T, 16
novembre 1998, par. 1212 ("Delalic").
156. Cf. arrêt (nom de laffaire
inconnu) du 28 octobre 1992 (C-574/92, non publié, Section V.B2c) et arrêt du 18 mai
1995 (C-225/95, non publié, Section VD).
157. Francis Lieber, Instructions for the
Government of Armies of the United States (1863), réédité in The Laws of
Armed Conlicts (Schindler et J. Toman, éditeurs, p.10.
158. Convention concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907 avec, en annexe, le Règlement concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre.
159. Préambule de la Convention concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907. La "clause
Martens" stipule : "En attendant quun code plus complet des lois de
la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de
constater que dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par
elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous
lempire des principes du droit des gens, tels quils résument des usages
établis entre nations civilisées, des lois de lhumanité et des exigences de la
conscience publique".
160. Official Gazette of the Control Council for
Germany, No 3, p 22, Military Government Gazette, Zone britannique de
contrôle, No 5, p 46, Journal officiel du Commandement en chef français en Allemagne, No
12, du 11 janvier 1946.
161. Cour internationale de justice, Affaire des activités
militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
dAmérique). Fond, 27 juin 1986, C.I.J. Recueil des arrêts 1986, pp. 113-114,
par. 218.
162. Cf. Trials of Major War Criminals Before the
International Military Tribunal ("TMI") Vol. I, p. 223.
163. Ces dispositions figurent dans : la Convention européenne des
Droits de lHomme pour la protection des Droits de lHomme et les libertés
fondamentales de 1950 ("Convention européenne") ; le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques de 1966 ("Pacte international") ; la
Convention interaméricaine des droits de lhomme de 1968, la Charte africaine des
droits de lhomme et des peuples de 1981, la Convention des Nations Unies contre la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984
("Convention des Nations Unies contre la torture") et la Convention
interaméricaine aux fins de prévenir et de punir la torture de 1985 ("Convention
interaméricaine").
164. On peut citer le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la
torture, ("Rapporteur spécial"), la Commission européenne contre la torture,
établie dans le cadre de la Convention européenne pour la prévention de la torture de
1987, et la Commission des Nations Unies contre la torture, établie dans le cadre de la
Convention des Nations Unies contre la torture.
165. Cf. article 3 de la Convention des
Nations Unies contre la torture ; article 13 4) de la Convention
interaméricaine ; commentaires de la Commission des droits de lhomme sur
larticle 7 ; par. 9, Compilation of General Comments and Recommendations
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, ONU. Doc. HR1/GEN/1/Rev.1, p. 30 (1994) ;
Cour eur. D. H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A,
n° 161, para. 91 ; Cour eur. D. H., arrêt Cruz Varas et consorts c. Suede
du 20 mars 1991, Série A, n° 201, para. 69-79 ; Cour eur. D. H., arrêt Chahal
c. Royme-Uni du 5 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V.
166. Convention des Nations Unies contre la torture,
article. 5.
167. Filartiga v. Peña-Irala,, 630 F 2d 876
(2nd Cir. 1980).
168. La Cour a déclaré :"Il nappartient
pas aux organes de la Convention de statuer sur lexistence ou labsence de
violations virtuelles de celle-ci. Une dérogation à la règle générale simpose
pourtant si un fugitif allègue que la décision de lextrader enfreindrait
larticle 3 Sproscrivant la torture et les traitements inhumains ou dégradantsC au
cas où elle recevrait exécution, en raison des conséquences à en attendre dans le pays
de destination ; il y va de lefficacité de la garantie assurée par ce texte,
vu la gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée"
(par. 90).
169. Cf. Commission du contentieux général
États-Unis-Panama dans laffaire Mariposa Development Company and Others, 27
juin 1933, U.N.Reports of International Arbitral Awards, Vol. VI,
p. 340 et 341 ; Avis consultatif de la Cour permanente de justice internationale
de La Haye, rendu le 10 septembre 1923 dans laffaire des Colons allemands en
Pologne (Série B, n° 6, p. 19-20 et 35-38), ainsi que la sentence
arbitrale de 1922 dans lAffaire de limpôt sur les bénéfices de guerre,
UN. Reports of International Arbitral Awards, Vol. I, p. 302-305.
170. Cf. aussi le Commentaire général No.24
: [ "Issues relating to reservation made upon ratification
or accession to the Covenant or the Optional Protocol thereto, or in relation to
declarations under Article 41 of the Covenant"] , publié
le 4 novembre 1994 par le comité des droits de lhomme, par. 10
("linterdiction de la torture relève dune norme impérative"). En
1986, le Rapporteur spécial des Nations-Unies a, dans le rapport quil a remis à la
Commission des droits de lhomme, adopté la même position (E/CN.4/1986/15, p.1,
par. 3).Telle a été également la position défendue notamment par les juridictions
américaines dans les affaires Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 965,
F 2d 699 (9th Cir.1992) Cert. Denied, (Republic of Argentina v. De Blake), 507 US
1017.123, Ed.2d.444, 113S.Ct.1812 (1993); Committee of U.S. Citizens Living in
Nicaragua v. Reagan, 859F, 2d 929, 949 (D.C. Cir.1988); Xuncax et al. v. Gramajo,
886F. Supp. 162 (D. Mass. 1995), Cabiri v. Assassie-Gyimah, 921F, Supp.1189, 1196
(S.D.N.Y, 1996); et In re Estate of Ferdinand E. Marcos, 978F, 2d 493 (9th Cir.
1992) Cert. Denied, Marcos Manto v. Thajane, 508 U.S. 972, 1251, Ed. 2d 661,
113 S Ct. 2960 (1993).
171. Article. 53, Convention de Vienne sur le droit
des traités, 23 mai 1969.
172. Sagissant des lois damnistie, il
convient de relever quen 1994, le Comité des droits de lhomme des Nations
Unies a déclaré dans son Commentaire général No.20 sur larticle 7 du Pacte
international que : "Le Comité a noté que certains États avaient octroyé
lamnistie pour des actes de torture. Lamnistie est généralement incompatible
avec le devoir quont les États denquêter sur de tels actes ; de
garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction ; et de veiller à
ce quils ne se reproduisent pas à lavenir. Les États ne peuvent priver les
particuliers du droit à un recours utile, y compris le droit à une indemnisation et au
redressement le plus complet possible". (Compilation of General Comments and
General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, Doc. O.N.U
HRI/GEN/1/Rev.1, p. 30 (1994)).
173. TMI, Vol. 1, p. 223.
174. Pour Eichmann. Cf. ILR, 36, p.
298. Pour Demjaniuk, voir 612 F. Supp. 544 (N.D. Ohio 1985).Cf. également
776 F.2d 571 (6th Cir. 1985), cert. Denied, 475 U.S. 1016, 106 S. Ct. 1198, 89 L.Ed. 2d
312 (1986), pour un examen du principe duniversalité appliqué à la commission de
crimes de guerre.
175. Jugement du 2 septembre 1998, affaire No. TPIR-96-4-T,.par.
593.
176. Affaire No. IT-96-21-T, par. 459.
177. La déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été
adoptée par lAssemblée générale dans sa Résolution 3452 (XXX) du 9 décembre
1975. Larticle 1 2) décrit la torture comme "une forme aggravée et
délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants".
178. Articles 2 et 3.
179. La Cour européenne des Droits de lHomme a estimé que la
torture était un traitement inhumain délibéré causant des souffrances graves et
cruelles (Cour eur. D.H., Irlande c. Royaume Uni, Série A, N° 25, par. 167).
Lintensité de la douleur et des souffrances est ce qui distingue la torture des
traitements cruels, inhumains ou dégradants. "[ L] a Convention, en opérant une distinction entre la
"torture" et "les traitements inhumains ou dégradants" devrait,
lorsque la torture est en cause, condamner particulièrement le traitement inhumain
délibéré entraînant des soufffrances très graves et très cruelles." Dans
laffaire grecque, la Commission a jugé que la torture avait un but, par
exemple, obtenir des renseignements ou des aveux ou encore infliger une peine et
quelle est généralement une forme aggravée de traitements inhumains (Affaire grecque,
Annuaire XII, 1969, Pt. II, p. 186).
180. Le Comité des droits de lhomme a indiqué dans son
commentaire général sur larticle 7 du Pacte international que la distinction entre
les formes interdites de mauvais traitements dépend de la nature, du but et de la
gravité des différentes formes de traitement, Récapitulation des observations
générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu
dinstruments internationaux relatifs aux droits de lhomme, Doc. des
Nations Unies HR1/GEN/1./Rev.1, p.30 (1994).
181. Cf. par exemple, article 3 1) c) commun aux Conventions
de Genève, article 75 2) b) du Protocole Additionnel I et article 4 2) du Protocole
Additionnel II.
182. Comité des droits de lhomme, Commentaire
général 20 sur l'article 7 du Pacte international, Compilation of General Comments
and General Recommendations adopted by Human Rights Treaty Body, Doc. des Nations
Unies HR1/GEN/1/Rev.3, at 31-33 (1997).
183. Cest le Comité des droits de
lhomme qui a nommé le Rapporteur spécial dans sa Résolution 1985/33. En
application de celle-ci, le Rapporteur spécial a soumis à la Commission des rapports
annuels (Cf. documents E/CN. 4/Sub. 2/1985/6, E/CN. 4/1986/15, E/CN. 4/1987/13,
E/CN. 4/1988/17 et Add.I, E/CN. 4/1989/15, E/CN. 4/1990/17 et Add.1, E/CN. 4/1991/17,
E/CN. 4/1992/17 et Add. et E/CN. 4/1993/26.
184. Cf. la déclaration publique sur la
Turquie adoptée le 15 décembre 1992 (CPT/inf (93)1) et la déclaration publique adoptée
le 6 décembre 1996 (CPT/Inf (96) 34).
185. Cf. par exemple, Cour eur. D. H., arrêt
rendu dans laffaire Aksoy le 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions, 1996-VI et larrêt rendu dans laffaire Aydin, le 25
septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,1997 - VI, par.62-88 ("affaire Aydin"),
par. 62-88 ; affaire Fernando and Raquel Mejia c. Peru (Arrêt du 1er
mars 1996), Rapport No. 5/96, affaire No. 10.970, Annual Report of the
Inter-American Commission on Human Rights, 1995, OEA/Ser.L/V/II.91, pp. 182-188
(affaire Mejia).
186. Cf. par exemple, Rapport de 1986
(Rapporteur spécial P. Kooijmans, E/CN.4/1986/15, pp. 29-30) et Rapport de 1995
(Rapporteur spécial N. Rodley, E/CN.4/1995/34, pp. 8-10).
187. Par. 83-84.
188. Pp. 182-188.
189. Article 27 de la IVe Convention de
Genève.
190. Article 76 1).
191. Article 4 2) e).
192. Cf. article 3 commun aux Conventions de
Genève qui interdit "les atteintes à la dignité des personnes, notamment les
traitements humiliants et dégradants" ; article 147 de la IVe Convention
de Genève ; article 85 4) c) du Protocole additionnel I de 1977 et
articles 4 1) et 4 2) a) du Protocole additionnel II. Dans un aide-mémoire en date du 3
décembre 1992 et dans ses recommandations à la Conférence sur linstitution
dune Cour pénale internationale à Rome (juillet 1998), le Comité international de
la Croix-Rouge a confirmé que "le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves à lintégrité physique ou à la
santé", considéré comme une infraction grave dans chacune des quatre Conventions
de Genève, ninclut pas le crime de viol.
193. Francis Lieber, Instructions for the
Government of Armies of the United States (1863), reproduit dans the Laws of Armed
Conflits (Schindler et J. Toman, éditeurs), p.10.
194. Cf. The Tokyo Judgement : The
International Military Tribunal for the Far East (B.V.A. Roeling et C.F. Ruter,
éditeurs), 1977, Vol. I, p. 385.
195. Dans cette affaire, Yamashita a été reconnu
coupable de viol en tant que supérieur hiérarchique et puni pour crime de guerre. Dans
sa décision du 7 décembre 1945, la Commission a estimé que : "Il est absurde
S...C de considérer quun commandant est un meurtrier ou un violeur parce que
lun de ses soldats a commis un meurtre ou un viol. Néanmoins, lorsque le meurtre,
le viol et des actes haineux et vengeurs sont commis à grande échelle et que le
commandant nessaye pas réellement de découvrir et de contrôler ces actes
criminels, ce commandant peut être tenu responsable, même pénalement, des actes
illégaux de ses troupes, suivant la nature et les circonstances de ces actes".
Straduction non officielleC (texte reproduit dans Friedman (éditeur), The Law of War,
Vol. II, 1972, p. 1597).
196. Larticle 7 du Pacte international
interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants ; des plaintes ont été
déposées en vertu de cet article auprès du Comité des droits de lhomme contre
des États accusés de ne pas avoir prévenu et puni des viols et des violences sexuelles
graves. Dans laffaire Chypre c. Turquie (1982) 4 European Rights Reports,
482, Opinion of 10 July 1976, la Commission européenne des Droits de lHomme a
estimé à la suite des viols commis par les troupes turques sur la personne de femmes
chypriotes que la Turquie avait manqué à lobligation qui lui était faite par
larticle 3 de prévenir et de punir des traitements inhumains ou dégradants. Dans
laffaire Aydin, la Cour européenne a jugé que "le viol dune
détenue par un agent de lÉtat doit être considéré comme une forme
particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec
laquelle lagresseur peut abuser de la vulnérabilité de sa victime et de sa
fragilité. En outre, le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques
profondes qui ne seffacent pas aussi rapidement que pour dautres formes de
violence physique et mentale. La requérante a également subi la vive douleur physique
que provoque une pénétration par la force, ce qui na pu manquer dengendrer
en elle le sentiment davoir été avilie et violée sur les plans tant physique
quémotionnel", op. cit., para. 83. Le viol et les autres violences
sexuelles graves sont visés par larticle 4 de la Charte africaine des droits de
lhomme et des peuples comme étant une violation du droit au respect de
lintégrité de la personne, et par larticle 5 qui interdit toute forme de
traitements cruels, inhumains et dégradants. La Convention interaméricaine des droits de
lhomme consacre le droit à un traitement humain dans son article 5, lequel dispose
que "toute personne a droit au respect de son intégrité physique, mentale et
morale" et que "nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements ou
peines cruels, inhumains ou dégradants".
197. Article 3 du Statut.
198. Article 4 du Statut.
199. Mémoire préalable de l'Accusation, p. 15 (version en
anglais).
200. Ibid., p 15.
201. On trouve des éléments pour une définition
de la dignité humaine dans les normes internationales relatives aux droits de
lhomme telles que celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de
lhomme de 1948, dans les deux pactes des Nations Unies de 1966, relatifs aux droits
de lhomme et dans dautres instruments internationaux relatifs aux droits de
lhomme et au droit humanitaire. Lexpression en question embrasse
indubitablement des actes comme des violences sexuelles graves qui ne constituent pas des
viols proprement dits (le viol est expressément visé par larticle 27 de la IVe
Convention de Génève de 1949 et par larticle 75 du Protocole additionnel I de 1977
et est mentionné dans le Rapport du Secrétaire général, établi conformément au
paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, s/25704
par. 48)une contrainte à la prostitution (incontestablement une atteinte grave à la
dignité humaine aux termes de la plupart des instruments internationaux relatifs aux
droits de lhomme et visée par les dispositions du droit humanitaire dont il vient
dêtre fait état ainsi que par le Rapport du Secrétaire général) ou la
disparition de personnes (proscrite par la résolution de lAssemblée générale
47/133 du 18 décembre 1992 et par la Convention interaméricaine des droits de
lhomme de 1969).
202. Affaire No TPIR-96-4-T, par. 597.
203. Ibid.
204. Ibid., par. 597-598.
205. Affaire No IT-96-21-T, par. 479.
206. Cf. Opinion individuelle et dissidente
du Juge Cassese, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, arrêt de la Chambre
dappel, 7 octobre 1997, par. 5.
207. Cf. par exemple, article 361 2)
du Code chilien ; article 236 du Code pénal chinois (version révisée) de
1997 ; article 177 du Code pénal allemand (StGB) ; article 177 du Code pénal
japonais ; article 179 du Code pénal de la RSFY ; article 132 du Code pénal
zambien.
208. Article 201 du Code pénal autrichien
(StGB) ; articles 222-23 du Code pénal français ; article 519 du Code pénal
italien (1978) ; article 119 du Code pénal argentin.
209. Article 375 du Code pénal pakistanais
(1995) ; article 375 du Code pénal indien ; Loi sud-africaine, WA Jouber 1996,
pp. 257-258 : "lélément matériel (actus reus) du crime
consiste dans la pénétration de la femme par lorgane sexuel masculin (R.v.M.
1961 2 SA 60 (o) 63). La pénétration la plus légère suffit". (R.v. Curtis
1926 CPD 385 389) ; article 117 du Code pénal ougandais : "il doit y avoir
relation sexuelle. Les relations sexuelles impliquent une pénétration du pénis de
lhomme dans le vagin de la femme".
210. Pour une large définition des relations
sexuelles, se reporter au Code pénal des Nouvelles-Galles-du-Sud, article. 61 H 1). Cf.
aussi, la proposition des États-Unis à la Conférence diplomatique de
plénipotentiaires des Nations Unies sur la création dune Cour pénale
internationale (19 juin 1998 A/CONF.183/C.1/L/10).
211. Ainsi, le Code pénal néerlandais dispose dans
son article 242 quune personne qui, par la violence ou par un autre acte, ou par la
menace de violences ou d'autres actes, oblige une personne à se soumettre à des actes
comportant ou comprenant la pénétration sexuelle du corps est coupable dun viol et
passible dune peine demprisonnement de douze ans au maximum ou dune
amende de la cinquième catégorie. Cf. aussi, article 201 du Code pénal
autrichien (StGB) ; article 222-23 du Code pénal français.
212. Cf. par exemple, en Angleterre et au
Pays de Galles la Loi sur les crimes sexuels, de 1956 à 1992.
213. Article 180 du Code pénal néerlandais ;
article 180 du Code pénal de la RSFY.
214. Le Code pénal de Bosnie-Herzégovine (1988),
Ch. XI, dispose : "Quiconque oblige, en recourant à la force ou à la
menace dattenter à sa vie ou à lintégrité physique dun proche, une
femme avec laquelle il nest pas marié à avoir des relations sexuelles est passible
dune peine demprisonnement de un à dix ans.
215. Prosecutor's Reply Re : Art. 7 1) of te
Statute of the International Tribunal, 31 mars 1998, p. 2 : "Les charges
contre laccusé ne le décrivent pas comme lauteur effectif du viol.
LAccusation nessaye pas de montrer que laccusé a "commis" le
viol au sens de larticle 7 1) du Statut".
216. Déclaration liminaire de lAccusation,
Compte rendu, p. 70.
217. L'article 6 du Statut du TMI, annexé à
l'Accord de Londres, prévoyait la responsabilité secondaire dans le cadre de la
procédure devant le TMI : "Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou
complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou
d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont
responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce
plan".
Le TMI a envisagé la responsabilité dans le cadre dun plan concerté ou dun
complot dans le cas de crimes contre la Paix (la direction, la préparation, le
déclenchement ou la poursuite dune guerre dagression) et non pas de crimes de
guerre ou de crimes contre lhumanité. À ce
titre, le Jugement rendu par le TMI ne nous éclaire guère en matière de complicité.
218. L'article 5 du Statut du TMI pour
lExtrême-Orient contenait une disposition identique à celle du Tribunal de
Nuremberg.
219. Le texte du Mandat Royal du 14 juin 1945 et les Règlements
pour le procès des criminels de guerre qui y sont annexés sont reproduits dans Telford
Taylor, Final Report of the Secretary of the Army on the Nuremberg War Crimes Trial
under Control Council No.10, (1949), p.254 et suivantes.
220. Cf. notamment le récapitulatif
des points de droit établi par le juge-assesseur (Judge Advocate) dans le Procès
de Franz Schonfeld et de neuf autres (Trial of Franz Schonfeld et neuf autres), Essen,
11-26 juin 1946, Law Reports, op. cit., Vol. XI, p. 69 et
suivantes.
221. Affaire No. IT-94-1-T, par. 688-692
222. P. 64.
223. Le procureur a fait référence à l'article 8
ii) du Royal Warrant au sujet des unités ou groupes d'hommes visés plus haut, ce
qui a pu être pris en considération par la Cour. En se référant au droit positif
anglais sur la complicité, l'Avocat général a inclus la doctrine du "projet
commun", en vertu de laquelle si un groupe avait entrepris de commettre un crime,
tous les membres du groupe sont coupables, au même titre, de lacte perpétré par
lun dentre eux en exécution du but criminel, quils aient ou non
contribué matériellement à lexécution dudit crime.
224. Schonfeld, p. 70. On trouve un
passage similaire dans une autre affaire britannique, le Procès de Werner Rohde et de
huit autres (Trial of Werner Rohde and Eight Others), British Military Court,
Wuppertal, 29 mai - 1er juin, 1946, Law Reports, op. cit., Vol. V, p. 56.
225. Ibid., p. 54.
226. Cependant, il semble que deux accusés aient
été reconnus coupables sans que l'on ait prouvé quils avaient agi en connaissance
de cause.Cf. aussi, le Procès Almelo (Almelo Trial), Procès dOtto
Sandrock et trois autres personnes (Trial of Otto Sandrock and Three Others), British
Military Court for the Trial of War Criminals, entendu au Tribunal, Almelo, Pays-Bas,
du 24 au 26 novembre 1945, Law Reports Vol. I, p. 35, au cours duquel quatre
soldats allemands ont été accusés d'avoir commis un crime de guerre en ce qu'ils
avaient participé à l'exécution d'un prisonnier de guerre britannique et d'un civil
néerlandais. L'un d'eux avait ordonné l'exécution et un autre avait tiré les coups de
feu. Les deux autres faisaient le guet, attendant près d'une voiture et empêchant
quiconque de s'approcher alors que la fusillade avait lieu. Les quatre hommes ont été
reconnus coupables.
Cf. aussi, laffaire Stalag Luft III (Procès de Max Wielen et de
dix-sept autres personnes, Trial of Max Wielen and 17 others, British Military
Court, Hambourg, 1er juillet - 3 septembre, 1947, Law Reports, op. cit.,
Vol XI, p. 31). Deux accusés, Denkmann et Struve, ont été reconnus coupables
davoir agi comme chauffeurs au cours de lexécution des prisonniers de guerre
britanniques. Le juge-assesseur (Judge Advocate), citant le droit anglais en la
matière, a déclaré : "Si les accusés sont tous présents, saidant et
sencourageant les uns les autres à exécuter un crime dont ils savaient quil
allait être commis, ils jouent leur rôle respectif dans son exécution, quil
sagisse de tirer des coups de feu, dempêcher quiconque dapprocher ou de
servir descorte pendant que ces victimes étaient abattues, ils sont tous, en droit,
pareillement coupables davoir commis ce crime même si leur responsabilité
individuelle quant à la peine peut ne pas être identique". (ibid.,
p. 43-44, p. 17 du Compte rendu officiel, Public Record Office, Londres)
227. En droit anglais, la loi relative aux complices (accessory) a
fait de laide apportée au criminel une infraction distincte de la complicité
(aiding and abetting) (Cf. article 4 1) de la Loi pénale de 1967).
228. Les jugements auxquels il est fait référence
ci-après se trouvent reproduits dans les deux volumes Entscheidungen des Obersten
Gerichtshofs für die Britische Zone. Entscheidungen in Strafsachen, Vol. I
(1949). Plusieurs jugements excluent tout recours au droit allemand lors du jugement de
crimes contre l'humanité aux termes de la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, alors
que d'autres jugements appliquent, eux, les principes issus du droit allemand.
229. Stafsenat. Urteil vom 10. August 1948 gegen
K. und A.. StS 18/48 (Entscheidungen, op. cit.,Vol. I, pp. 53 et
56).
230. Strafsenat. Urteil vom 10. August 1948 gegen
L. u. a. StS 37/48 (Entscheidungen, op. cit.,Vol. I, p. 229, 234).
231. Affaire No. TPIR-96-4-T, par. 693 (non souligné dans
loriginal).
232. Procès relatif au Camp de concentration de
Dachau, Procès de Martin Gottfried Weiss et de trente-neuf autres (Trial of
Martin Gottfried Weiss and Thirty-nine Others), General Military Government Court
of the United States Zone, Allemagne, 15 novembre-13 décembre 1945 Law Reports,
op. cit., Vol. XVI, p. 5. Laccusation a fait référence aux principes de
droit pénal américain en matière de complicité (pp. 12-13).
233. Massenvernichtungsverbrechen und NS-Gewaltverbrechen in
Lagern : Kriegsverbrechen. KZ Auschwitz, 1941-1945, reproduit dans Justiz und
NS-verbrechen, 1979, vol. XXI, pp 361-887.
234. Ibid., p. 858 (traduction non
officielle).
235. SchutzStaffel der Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei ("SS"), Ibid., p. 446. Straduction non
officielleC.
236. S'agissant de la légalité de ce Statut, voir paragraphe 227
ci-après.
237. Article 25 3) d).
238. Article 25 3) c).
239. Procès de Otto Ohlendorf et Consorts (Einsatzgruppen),
dans Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals under Control
Council Law No. 10, Vol. IV.
240. Idem, p. 569.
241. Ibid., p. 571.
242. Ibid., p. 572.
243. Ibid., p. 581.
244. Ibid., p. 585.
245. Procès de Bruno Tesch et de deux autres
(Trial of Bruno Tesch and two others), British Military Court, Hambourg, 1er
mars - 8 mars 1946, Law Reports, Vol. I, p. 93.
246. Ibid., p. 102.
247. LG Hechingen, 28.6.1947, Kls 23/47 et OLG
Tübingen, 20.1.1948, Ss 54/47 (arrêt), cité dans Justiz und NS-Verbrechen,
affaire 022, Vol. I, p. 469 et suivantes.
248. Sagissant du droit applicable à la
complicité, la juridiction a estimé, en première instance, que la Loi No. 10 du Conseil
de contrôle ne faisait pas seulement autorité mais quelle était la seule base
juridique pour sanctionner la conduite définie comme crime par cette loi. Les
dispositions de la première partie (générale) du Code pénal allemand ne sont pas
immédiatement applicables aux crimes relevant de la Loi No. 10 du Conseil de
contrôle : chaque fois que la Loi No. 10 du Conseil de contrôle est appliquée, il
faut soit que les règles générales soient trouvées dans ce texte (ex. : les
règles relatives à la complicité - Art. II 2 c) - et les règles relatives
aux circonstances atténuantes - (Art. II 3), soit, au cas où il ne contiendrait
aucune règle expresse, quelles soient complétées à partir de lobjet et du
but de la loi et en tenant compte des principes généralement reconnus en droit pénal
(ex. : relatifs à la contrainte).
249. Ibid., p. 484.
250. "Il est malvenu de faire valoir que si une
seule accusée ou toutes les accusées avaient refusé de coopérer, la fouille aurait
été exécutée par une autre accusée ou par quelquun dautre." (Ibid.,
p. 490). Straduction non officielle] .
251. Ibid., p. 498.
252. ffaire No. IT-94-1-T, 7 mai 1997, par. 669.
253. Ibid., par. 730 et 738.
254. Cf. par. 2 dispositif de la résolution.
255. La sixième Commission des Nations-Unies a,
dans une résolution du 18 novembre 1998 intitulée "Création d'une Cour pénale
internationale" (A/C. 6/53/L. 9/Rev. 1), reconnu limportance du Statut de Rome.
Elle y relève "qu'un nombre important d'États ont signé le Statut de Rome",
elle y reconnaît "l'importance historique de l'adoption du Statut de Rome" et
"demande à tous les États d'envisager de signer et de ratifier le Statut de Rome,
et encourage les efforts visant à faire connaître les résultats de la Conférence et
les dispositions du Statut de Rome".
256. Rapport de la Commission du droit international
(C.D.I) sur les travaux de sa quarante-huitième session, Assemblée générale, Suppl.
No. 10 (A/51/10) 1996, p. 18.
257. Ibid., p. 24.
258. Cf. supra, affaire Rhode.
259. Rapport de la C.D.I., op. cit., p.
24. (non souligné dans loriginal)
260. On retrouve ce point de vue dans les passages
tirés de laffaire Einsatzgruppen relatifs à Klingelhoefer et Fendler, p.
568-573.
261. "Sagissant de la mens rea, la
réponse à la question de savoir si la conduite de laccusé est punissable ou non
dépend du fait de savoir sil a agi intentionnellement comme complice.
Lintention du complice (Gehilfenvorsatz) exige en premier lieu quil ait
eu connaissance de la conduite quil appuyait par sa participation ; il doit
avoir été conscient que lacte que lui avait demandé la Gestapo allait servir une
persécution raciale. Suite au procès et aux éléments de preuve produits, le tribunal
estime, compte tenu du libellé et de la teneur des décisions de la Gestapo quil
avait reçues, que laccusé avait cette conscience (Bewußtsein), encore
quil ait affirmé de façon crédible quil navait pas prévu la
possibilité que les Juifs qui étaient déportés allaient être tués [...]
Lintention du complice exige en deuxième lieu quil ait su que, du fait de sa
participation, il soutenait la conduite délictueuse de lauteur du crime. Sur la
base des éléments de preuve produits à laudience, le tribunal estime que
laccusé avait cette conscience. Le raisonnement de laccusé, selon lequel,
sil avait refusé de mettre lui-même à exécution les mesures demandées par la
Gestapo, quelquun dautre l'aurait fait, nexclut pas cette conscience ;
au contraire, elle prouve son existence S...C.
Lintention du complice nexige toutefois pas que laccusé lui-même ait
agi pour des motifs racistes ou, de façon générale, dans un état desprit
inhumain. Il nest pas non plus nécessaire que laccusé ait eu conscience de
lillégalité (Rechtswidrigkeit) de sa conduite, dans la mesure où la Loi
n° 10 du Conseil de contrôle prévoit de sanctionner la persécution raciale,
quelle viole ou non le droit interne du pays sur le territoire duquel elle a été
perpétrée S...C". (Justiz und NS-Verbrechen, op. cit., Vol. I,
pp. 484-485) Straduction non officielleC.
262. Lextrait pertinent de l'arrêt d'appel :
Larticle II 2 a) à c) de la Loi No. 10 du Conseil de contrôle traite
pareillement toutes les formes envisageables de perpétration et de complicité. Il
nopère pas de distinction entre lauteur et le complice Scontrairement au
droit allemandC. Le complice dun crime contre lhumanité "est considéré
comme ayant commis un crime contre lhumanité en quelque qualité quil ait
agi". Du fait de cette parfaite "égalité" entre lauteur et le
complice, le complice doit avoir agi dans le même état desprit que
lauteur, cest-à-dire dans un état desprit inhumain, ou, dans le cas de
persécutions, en étant motivé par une idéologie politique, raciale ou religieuse.
En première instance, le tribunal a eu raison de partir du principe que le statut Sla Loi
n°10 du Conseil de contrôleC devait être interprété sans recourir à des sources
extérieures.". (Ibid., p. 498) Straduction non officielle, non souligné
dans loriginalC.
263. Affaire No. IT-94-1-T, par. 674.
264. Ibid., par. 692.
265. Rapport de la C.D.I., op. cit.,
p. 24.
266. L'article 30 dispose ce qui suit :
1. Sauf disposition contraire, nul nest pénalement responsable et ne peut être
puni à raison dun crime relevant de la compétence de la Cour que si
lélément matériel du crime saccompagne dintention et de connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement.
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est
consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.[ non souligné dans loriginal]
267. Affaire No. IT-94-1-T, par. 675-677.
268. Cf. aussi, Eichmann : "(...) même un simple
rouage, le plus petit exécutant, relève de notre droit pénal et peut être considéré
comme complice dune infraction, auquel cas il sera traité comme sil était le
véritable meurtrier", p. 323 et Akayesu, Affaire No. TPIR-96-4-T, par. 541. Cf.
aussi les propos de Lord Steyn dans la Décision de la Chambre des Lords à propos de
Pinochet, rendue le 25 novembre 1998 : "Il est apparemment admis que si le [ Général Pinochet] avait
personnellement torturé des victimes, la situation serait différente. Cette distinction
bat en brèche un principe élémentaire de droit, commun à tous les systèmes
juridiques, à savoir quil ny a pas de différence entre lhomme qui
frappe et celui qui ordonne à un autre de frapper".
269. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 94.
270. Le Témoin D dans le présent Jugement.
271. Article 100 : Procédure préalable au prononcé de la sentence
:
A) Si le plaidoyer de culpabilité dun accusé est retenu par la Chambre de
première instance, le Procureur et la défense peuvent présenter toutes informations
pertinentes permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence
appropriée.
B) La sentence est prononcée en audience publique et en présence de la personne reconnue
coupable, sous réserve du paragraphe (B) de larticle 102.
272. Article 101 : Peines
A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l'emprisonnement
pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.
B) Lorsqu'elle prononce une peine la Chambre de première instance tient compte des
dispositions prévues au paragraphe (2) de l'article 24 du Statut, ainsi que :
i) de l'existence de circonstances aggravantes ;
ii) de l'existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l'étendue de
la coopération que l'accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de
culpabilité ;
iii) de la grille générale des peines demprisonnement telles qu'appliquées par
les tribunaux en ex-Yougoslavie ;
iv) de la durée de la période le cas échéant, pendant laquelle la personne reconnue
coupable avait déjà purgé une peine imposée à raison du même acte par une
juridiction interne, en application du paragraphe (3) de l'article 10 du Statut.
C) En cas de multiplicité des peines, la Chambre de première instance détermine si
celles-ci doivent être purgées de façon consécutive ou si elles doivent être
confondues.
D) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été gardée
à vue en attendant d'être remise au Tribunal ou en attendant d'être jugée par une
Chambre de première instance ou la Chambre d'appel est déduite de la durée totale de sa
peine.
273. Réquisitoire, Compte rendu, p. 641.
274. Ibid., p. 641.
275. Compte rendu, p. 630.
276. Ibid., p. 632.
277. Ibid., p. 634.
278. Ibid., p. 636.
279. Ibid., p. 634.
280. Ibid., p. 635.
281. À noter quun amendement à cette loi (publié au Journal
Officiel de la RFY n° 37 du 16 juillet 1993, p. 817) stipule que les crimes les plus
graves sont passibles dune peine de réclusion maximale de 20 ans (et non plus de la
peine capitale).
282. Affaire No. IT-94-1-T, 14 juillet 1997, par. 8.
283. Le Code pénal de la RSFY disposait quune peine
demprisonnement de vingt ans (non la réclusion à perpétuité) pouvait être
prononcée au lieu de la peine capitale.
284. Jugement portant condamnation, Le Procureur
c. Drazen Erdemovic, affaire No. IT-96-22-T, 29 novembre 1996, par. 65.
285. Selon ses termes : "lun des plus
grands freins à la criminalité nest pas la cruauté du châtiment mais le fait que
le coupable ne puisse y échapper, ce qui exige une grande vigilance de la part des
juges" C. Beccaria, Dei delittie e delle pene (Crimes et châtiments),
édition de 1766, par. XXVII, F. Venturi (éd.) 1965, p.59 Straduction non
officielleC.
286. La République de Croatie a promulgué son propre Code pénal
en 1997.
287. Larticle 48 dispose notamment :
1) Si, par un seul acte ou par plusieurs, le délinquant a commis plusieurs infractions
pour lesquelles il est jugé en une seule fois et si ce jugement na pas encore été
rendu, le tribunal évaluera au préalable les peines pour chacune des infractions puis
procédera au prononcé de la peine unique conformément aux règles suivantes :
i) si, pour lune quelconque des infractions en concours, il a fixé la peine
capitale, il ne prononcera que cette peine ; ... iii) sil a fixé des peines
demprisonnement pour les infractions en concours, la peine unique consistera en une
majoration de la peine la plus sévère préalablement évaluée, sans toutefois que la
peine ainsi alourdie puisse atteindre le cumul de toutes les peines encourues ni excéder
15 ans demprisonnement ;
288. Affaire No. IT-94-1-T, par. 9.
289. On en trouve un exemple aux articles 55 et 56 du Code pénal
des Pays-Bas.
290. Cf. Delalic et consorts, affaire No. IT-96-21-T, par.
1286.
291. Affaire No. IT-95-17-I, 8 décembre 1995.