1.S/RES/827 (1993).
2. IT/32/Rev.13.
3. Article premier du Statut.
4. Conformément aux dispositions de l’article 6 C) du Règlement, dans le présent Jugement, toute référence à un article du Règlement concerne le Règlement en vigueur à l’époque de la requête, ordonnance ou décision en question.
5. IT/73/Rev. 5 du 17 novembre 1997.
6. Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, Affaire No. IT-94-1-AR72, 2 octobre 1995.
7. Après l’Accord de paix de Dayton de 1995, la République de Bosnie-Herzégovine est devenue la Bosnie-Herzégovine. C’est sous cette dernière désignation que le présent Jugement fait référence à l’entité qui a proclamé son indépendance le 6 mars 1992.
8. Mémoire préalable de l’Accusation, 22 mai 1998, p. 5 (version en anglais).
9. Mémoire préalable de l’Accusation, p. 6 (version en anglais).
10. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 134.
11. Mémoire préalable de l’Accusation, p. 14 (version en anglais).
12. Ibid. p. 14.
13. Ibid. p. 14.
14. Ibid. p. 16.
15. Déclaration liminaire du Conseil de la défense, Compte rendu d’audience, "Compte rendu", p. 83. N.d.T. : les numéros de page du compte rendu d’audience sont ceux de la version en anglais.
16. Déclaration liminaire du conseil de la Défense, Compte rendu, p. 84.
17. Compte rendu, p. 94.
18. Compte rendu, p. 97.
19. Compte rendu, p. 97- 98.
20. Compte rendu, p. 95.
21. Compte rendu, p. 102-103.
22. Compte rendu, p. 98-100.
23. Compte rendu, p. 102-103.
24. Compte rendu, p. 103-104.
25. Compte rendu, p. 105.
26. Compte rendu, p. 106.
27. Compte rendu, p. 107.
28. Compte rendu, p. 107.
29. Compte rendu, p. 108.
30. Compte rendu, p. 109.
31. Compte rendu, p. 110.
32. Compte rendu, p. 119.
33. Compte rendu, p. 112.
34. Compte rendu, p. 116.
35. Compte rendu, p. 121-122.
36. Compte rendu, p. 122 et 125.
37. Compte rendu, p. 275-276 et p. 381.
38. Compte rendu, p. 516.
39. Compte rendu, p. 277 et p. 382.
40. Compte rendu, p. 279 et p. 385.
41. Compte rendu, p. 277-286 et p. 382-390.
42. Compte rendu, p. 246.
43. Compte rendu, p. 249 et p. 251.
44. Compte rendu, p. 249-250.
45. Compte rendu, p. 253-255.
46. Compte rendu, p. 321.
47. Compte rendu, p. 323-324.
48. Compte rendu, p. 325-326 et 353.
49. Compte rendu, p. 353.
50. Compte rendu, p. 517-519 ; Pièce à conviction P4 de l’Accusation.
51. Compte rendu, p. 523.
52. Plaidoirie de la Défense, Compte rendu, p. 674.
53. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 70.
54. Réquisitoire, Compte rendu, p. 646.
55. Réquisitoire en réfutation, Compte rendu, p. 708.
56. Compte rendu, p. 144-145 et p. 234.
57. Compte rendu, p. 372.
58. Compte rendu, p. 402.
59. Compte rendu, p. 529.
60. Compte rendu, p. 253.
61. Compte rendu, p. 403.
62. Compte rendu, p. 406.
63. Compte rendu, p. 406-409.
64. Compte rendu, p. 326-328.
65. Compte rendu, p. 689, 691 et 720.
66. Compte rendu, p. 432.
67. Compte rendu, p. 432.
68. Compte rendu, p. 438 et 461.
69. Compte rendu, p. 441.
70. Compte rendu, p. 442.
71. Compte rendu, p. 323 et p. 451.
72. Compte rendu, p. 358.
73. Compte rendu, p. 368 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 2.
74. Compte rendu, p. 554.
75. Compte rendu, p. 325 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 3.
76. Même remarque que ci-dessus.
77. Compte rendu, p. 558-559.
78. Compte rendu, pp. 329 et 330, Compte rendu, p. 561 et 585 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 4.
79. Compte rendu, p. 560.
80. Compte rendu, p. 560.
81. Compte rendu, p. 399.
82. Compte rendu, p. 399.
83. Compte rendu, p. 401.
84. Compte rendu, p. 401-402 et 456 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6 ; Pièce à conviction P3 de l’Accusation, p. 23.
85. Compte rendu, p. 403.
86. Compte rendu, p. 403.
87. Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6.
88. Compte rendu, p. 446.
89. Compte rendu, p. 437.
90. Compte rendu, p. 403.
91. Compte rendu, p. 401-402 ; Pièce à conviction P3 de l’Accusation, p. 24-25.
92. Compte rendu, p. 403 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6 ; Pièce à conviction P3 de l’Accusation, p. 23.
93. Compte rendu, p. 405 et p. 405 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6.
94. Compte rendu, p. 454-456.
95. Réponse confidentielle du Procureur à l’Ordonnance de la Chambre de première instance, 1er mai 1998.
96. Compte rendu, p. 406 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6.
97. Compte rendu, p. 406- 407 ; Pièce à conviction P3 de l’Accusation, p. 25 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6.
98. Compte rendu, p. 408-409.
99. Compte rendu, p. 416.
100. Compte rendu, p. 455.
101. Compte rendu, p. 409- 410.
102. Compte rendu, p. 343 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 5.
103. Compte rendu, p. 410 et 411 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 7.
104. Compte rendu, p. 411
105. Pièce à conviction P3 de l’Accusation, p. 26.
106. Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 7.
107. Compte rendu, p. 345 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 5.
108. Compte rendu, p. 346.
109. Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 6.
110. Compte rendu, p. 413 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 7 ; Pièce à conviction P3 de l’Accusation, p. 26.
111. Compte rendu, p. 412 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 7.
112. Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 7.
113. Compte rendu, p. 413 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 7.
114. Compte rendu, p. 347, p. 561 et p. 585 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 4.
115. Compte rendu, p. 414.
116. Compte rendu, p. 348 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 5 et 6.
117. Compte rendu, p. 348.
118. Compte rendu, p. 413 ; Pièce à conviction P3 de l’Accusation, p. 26 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 7.
119. Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 7 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 6.
120. Compte rendu, p. 415 et p. 350 ; Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 6 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 6 ;
121. Compte rendu, p. 351 ; Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 6.
122. Compte rendu, p. 415.
123. Compte rendu, p. 480.
124. Pièce à conviction P3 de l’Accusation, p. 27.
125. Pièce à conviction D13 de la Défense, p. 7.
126. Compte rendu, p. 352 ("Il est resté là Sdans le Chalet d’étéC"). Pièce à conviction D8 de la Défense, p. 6.
127. Pièce à conviction D37.
128. Pièce à conviction D38.
129. Décision, 16 juillet 1998.
130. Compte rendu, p. 996-997.
131. Compte rendu, p. 1252-1254.
132. Compte rendu, p. 1163.
133. Compte rendu, p. 976-980.
134. Compte rendu, p. 1312.
135. Pièce à conviction D22, p. 2.
136. Pièce à conviction D22, p. 3.
137. Compte rendu, p. 886-892.
138. Rapport sur le Centre médical pour femmes Medica, Pièce à conviction D25, p. 5.
139. Compte rendu, p. 894-895.
140. Compte rendu, p. 1124, 1128 et 1136.
141. Compte rendu, p. 1161-1136.
142. Compte rendu, p. 1042.
143. Pièces à conviction D11 et D11a (traduction en anglais) de la Défense.
144. Compte rendu, p. 440.
145. Compte rendu, p. 593-628.
146. L’article 96 du Règlement dispose notamment que "SeCn cas de violences sexuelles, la corroboration du témoignage de la victime par des témoins n’est pas requise S...C".
147. Témoin D, Compte rendu, p. 323.
148. Témoin D, Compte rendu, p. 359.
149. Compte rendu, pp. 527-529 ; Pièce à conviction D14 de la Défense.
150. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 86-94.
151. Cf. l’article 3 commun aux Conventions de Genève; les articles 12 et 50 de la Ière Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, les articles 12 et 51 de la IIe Convention pour l’amélioratiion du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, les articles 13, 14 et 30 de la IIIe Convention relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, les articles 27, 32 et 147 de la IVe Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ("IVe Convention de Genève").
152. Article 75 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, ("Protocole additionnel I") et article 4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, ("Protocole additionnel II")
153. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 143.
154. Le 22 mai 1992, les parties au conflit en Bosnie-Herzégovine ont signé, à l’instigation du Comité international de la Croix-Rouge ("CICR") un accord par lequel elles s’engageaient à respecter l’article 3 commun aux Conventions de Genève et, de plus, à "mettre en vigueur" un certain nombre d’autres dispositions des Conventions de Genève dont l’article 27 ainsi que diverses dispositions des Protocoles additionnels, dont l’article 77. L’accord a été signé par les représentants du Président de la République, M. Izetbegovic, le Président du Parti démocratique serbe, M. Karadzic, et le Président de la Communauté démocratique croate, M. Brkic.Un autre accord a été signé par ces mêmes parties le 25 mai 1992.
155. Cf. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 135 ; et Le Proc. c/ Delalic et consorts, Jugement, Affaire No. IT-96-21-T, 16 novembre 1998, par. 1212 ("Delalic").
156. Cf. arrêt (nom de l’affaire inconnu) du 28 octobre 1992 (C-574/92, non publié, Section V.B2c) et arrêt du 18 mai 1995 (C-225/95, non publié, Section VD).
157. Francis Lieber, Instructions for the Government of Armies of the United States (1863), réédité in The Laws of Armed Conlicts (Schindler et J. Toman, éditeurs, p.10.
158. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907 avec, en annexe, le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
159. Préambule de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye, 18 octobre 1907. La "clause Martens" stipule : "En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résument des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique".
160. Official Gazette of the Control Council for Germany, No 3, p 22, Military Government Gazette, Zone britannique de contrôle, No 5, p 46, Journal officiel du Commandement en chef français en Allemagne, No 12, du 11 janvier 1946.
161. Cour internationale de justice, Affaire des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique). Fond, 27 juin 1986, C.I.J. Recueil des arrêts 1986, pp. 113-114, par. 218.
162. Cf. Trials of Major War Criminals Before the International Military Tribunal ("TMI") Vol. I, p. 223.
163. Ces dispositions figurent dans : la Convention européenne des Droits de l’Homme pour la protection des Droits de l’Homme et les libertés fondamentales de 1950 ("Convention européenne") ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ("Pacte international") ; la Convention interaméricaine des droits de l’homme de 1968, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, la Convention des Nations Unies contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984 ("Convention des Nations Unies contre la torture") et la Convention interaméricaine aux fins de prévenir et de punir la torture de 1985 ("Convention interaméricaine").
164. On peut citer le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, ("Rapporteur spécial"), la Commission européenne contre la torture, établie dans le cadre de la Convention européenne pour la prévention de la torture de 1987, et la Commission des Nations Unies contre la torture, établie dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la torture.
165. Cf. article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture ; article 13 4) de la Convention interaméricaine ; commentaires de la Commission des droits de l’homme sur l’article 7 ; par. 9, Compilation of General Comments and Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, ONU. Doc. HR1/GEN/1/Rev.1, p. 30 (1994) ; Cour eur. D. H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, Série A, n° 161, para. 91 ; Cour eur. D. H., arrêt Cruz Varas et consorts c. Suede du 20 mars 1991, Série A, n° 201, para. 69-79 ; Cour eur. D. H., arrêt Chahal c. Royme-Uni du 5 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V.
166. Convention des Nations Unies contre la torture, article. 5.
167. Filartiga v. Peña-Irala,, 630 F 2d 876 (2nd Cir. 1980).
168. La Cour a déclaré :"Il n’appartient pas aux organes de la Convention de statuer sur l’existence ou l’absence de violations virtuelles de celle-ci. Une dérogation à la règle générale s’impose pourtant si un fugitif allègue que la décision de l’extrader enfreindrait l’article 3 Sproscrivant la torture et les traitements inhumains ou dégradantsC au cas où elle recevrait exécution, en raison des conséquences à en attendre dans le pays de destination ; il y va de l’efficacité de la garantie assurée par ce texte, vu la gravité et le caractère irréparable de la souffrance prétendument risquée" (par. 90).
169. Cf. Commission du contentieux général États-Unis-Panama dans l’affaire Mariposa Development Company and Others, 27 juin 1933, U.N.Reports of International Arbitral Awards, Vol. VI, p. 340 et 341 ; Avis consultatif de la Cour permanente de justice internationale de La Haye, rendu le 10 septembre 1923 dans l’affaire des Colons allemands en Pologne (Série B, n° 6, p. 19-20 et 35-38), ainsi que la sentence arbitrale de 1922 dans l’Affaire de l’impôt sur les bénéfices de guerre, UN. Reports of International Arbitral Awards, Vol. I, p. 302-305.
170. Cf. aussi le Commentaire général No.24 : [ "Issues relating to reservation made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocol thereto, or in relation to declarations under Article 41 of the Covenant"] , publié le 4 novembre 1994 par le comité des droits de l’homme, par. 10 ("l’interdiction de la torture relève d’une norme impérative"). En 1986, le Rapporteur spécial des Nations-Unies a, dans le rapport qu’il a remis à la Commission des droits de l’homme, adopté la même position (E/CN.4/1986/15, p.1, par. 3).Telle a été également la position défendue notamment par les juridictions américaines dans les affaires Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 965, F 2d 699 (9th Cir.1992) Cert. Denied, (Republic of Argentina v. De Blake), 507 US 1017.123, Ed.2d.444, 113S.Ct.1812 (1993); Committee of U.S. Citizens Living in Nicaragua v. Reagan, 859F, 2d 929, 949 (D.C. Cir.1988); Xuncax et al. v. Gramajo, 886F. Supp. 162 (D. Mass. 1995), Cabiri v. Assassie-Gyimah, 921F, Supp.1189, 1196 (S.D.N.Y, 1996); et In re Estate of Ferdinand E. Marcos, 978F, 2d 493 (9th Cir. 1992) Cert. Denied, Marcos Manto v. Thajane, 508 U.S. 972, 1251, Ed. 2d 661, 113 S Ct. 2960 (1993).
171. Article. 53, Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969.
172. S’agissant des lois d’amnistie, il convient de relever qu’en 1994, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré dans son Commentaire général No.20 sur l’article 7 du Pacte international que : "Le Comité a noté que certains États avaient octroyé l’amnistie pour des actes de torture. L’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur de tels actes ; de garantir la protection contre de tels actes dans leur juridiction ; et de veiller à ce qu’ils ne se reproduisent pas à l’avenir. Les États ne peuvent priver les particuliers du droit à un recours utile, y compris le droit à une indemnisation et au redressement le plus complet possible". (Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, Doc. O.N.U HRI/GEN/1/Rev.1, p. 30 (1994)).
173. TMI, Vol. 1, p. 223.
174. Pour Eichmann. Cf. ILR, 36, p. 298. Pour Demjaniuk, voir 612 F. Supp. 544 (N.D. Ohio 1985).Cf. également 776 F.2d 571 (6th Cir. 1985), cert. Denied, 475 U.S. 1016, 106 S. Ct. 1198, 89 L.Ed. 2d 312 (1986), pour un examen du principe d’universalité appliqué à la commission de crimes de guerre.
175. Jugement du 2 septembre 1998, affaire No. TPIR-96-4-T,.par. 593.
176. Affaire No. IT-96-21-T, par. 459.
177. La déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa Résolution 3452 (XXX) du 9 décembre 1975. L’article 1 2) décrit la torture comme "une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants".
178. Articles 2 et 3.
179. La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que la torture était un traitement inhumain délibéré causant des souffrances graves et cruelles (Cour eur. D.H., Irlande c. Royaume Uni, Série A, N° 25, par. 167). L’intensité de la douleur et des souffrances est ce qui distingue la torture des traitements cruels, inhumains ou dégradants. "[ L] a Convention, en opérant une distinction entre la "torture" et "les traitements inhumains ou dégradants" devrait, lorsque la torture est en cause, condamner particulièrement le traitement inhumain délibéré entraînant des soufffrances très graves et très cruelles." Dans l’affaire grecque, la Commission a jugé que la torture avait un but, par exemple, obtenir des renseignements ou des aveux ou encore infliger une peine et qu’elle est généralement une forme aggravée de traitements inhumains (Affaire grecque, Annuaire XII, 1969, Pt. II, p. 186).
180. Le Comité des droits de l’homme a indiqué dans son commentaire général sur l’article 7 du Pacte international que la distinction entre les formes interdites de mauvais traitements dépend de la nature, du but et de la gravité des différentes formes de traitement, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, Doc. des Nations Unies HR1/GEN/1./Rev.1, p.30 (1994).
181. Cf. par exemple, article 3 1) c) commun aux Conventions de Genève, article 75 2) b) du Protocole Additionnel I et article 4 2) du Protocole Additionnel II.
182. Comité des droits de l’homme, Commentaire général 20 sur l'article 7 du Pacte international, Compilation of General Comments and General Recommendations adopted by Human Rights Treaty Body, Doc. des Nations Unies HR1/GEN/1/Rev.3, at 31-33 (1997).
183. C’est le Comité des droits de l’homme qui a nommé le Rapporteur spécial dans sa Résolution 1985/33. En application de celle-ci, le Rapporteur spécial a soumis à la Commission des rapports annuels (Cf. documents E/CN. 4/Sub. 2/1985/6, E/CN. 4/1986/15, E/CN. 4/1987/13, E/CN. 4/1988/17 et Add.I, E/CN. 4/1989/15, E/CN. 4/1990/17 et Add.1, E/CN. 4/1991/17, E/CN. 4/1992/17 et Add. et E/CN. 4/1993/26.
184. Cf. la déclaration publique sur la Turquie adoptée le 15 décembre 1992 (CPT/inf (93)1) et la déclaration publique adoptée le 6 décembre 1996 (CPT/Inf (96) 34).
185. Cf. par exemple, Cour eur. D. H., arrêt rendu dans l’affaire Aksoy le 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI et l’arrêt rendu dans l’affaire Aydin, le 25 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,1997 - VI, par.62-88 ("affaire Aydin"), par. 62-88 ; affaire Fernando and Raquel Mejia c. Peru (Arrêt du 1er mars 1996), Rapport No. 5/96, affaire No. 10.970, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, 1995, OEA/Ser.L/V/II.91, pp. 182-188 (affaire Mejia).
186. Cf. par exemple, Rapport de 1986 (Rapporteur spécial P. Kooijmans, E/CN.4/1986/15, pp. 29-30) et Rapport de 1995 (Rapporteur spécial N. Rodley, E/CN.4/1995/34, pp. 8-10).
187. Par. 83-84.
188. Pp. 182-188.
189. Article 27 de la IVe Convention de Genève.
190. Article 76 1).
191. Article 4 2) e).
192. Cf. article 3 commun aux Conventions de Genève qui interdit "les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants" ; article 147 de la IVe Convention de Genève ; article 85 4) c) du Protocole additionnel I de 1977 et articles 4 1) et 4 2) a) du Protocole additionnel II. Dans un aide-mémoire en date du 3 décembre 1992 et dans ses recommandations à la Conférence sur l’institution d’une Cour pénale internationale à Rome (juillet 1998), le Comité international de la Croix-Rouge a confirmé que "le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé", considéré comme une infraction grave dans chacune des quatre Conventions de Genève, n’inclut pas le crime de viol.
193. Francis Lieber, Instructions for the Government of Armies of the United States (1863), reproduit dans the Laws of Armed Conflits (Schindler et J. Toman, éditeurs), p.10.
194. Cf. The Tokyo Judgement : The International Military Tribunal for the Far East (B.V.A. Roeling et C.F. Ruter, éditeurs), 1977, Vol. I, p. 385.
195. Dans cette affaire, Yamashita a été reconnu coupable de viol en tant que supérieur hiérarchique et puni pour crime de guerre. Dans sa décision du 7 décembre 1945, la Commission a estimé que : "Il est absurde S...C de considérer qu’un commandant est un meurtrier ou un violeur parce que l’un de ses soldats a commis un meurtre ou un viol. Néanmoins, lorsque le meurtre, le viol et des actes haineux et vengeurs sont commis à grande échelle et que le commandant n’essaye pas réellement de découvrir et de contrôler ces actes criminels, ce commandant peut être tenu responsable, même pénalement, des actes illégaux de ses troupes, suivant la nature et les circonstances de ces actes". Straduction non officielleC (texte reproduit dans Friedman (éditeur), The Law of War, Vol. II, 1972, p. 1597).
196. L’article 7 du Pacte international interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants ; des plaintes ont été déposées en vertu de cet article auprès du Comité des droits de l’homme contre des États accusés de ne pas avoir prévenu et puni des viols et des violences sexuelles graves. Dans l’affaire Chypre c. Turquie (1982) 4 European Rights Reports, 482, Opinion of 10 July 1976, la Commission européenne des Droits de l’Homme a estimé à la suite des viols commis par les troupes turques sur la personne de femmes chypriotes que la Turquie avait manqué à l’obligation qui lui était faite par l’article 3 de prévenir et de punir des traitements inhumains ou dégradants. Dans l’affaire Aydin, la Cour européenne a jugé que "le viol d’une détenue par un agent de l’État doit être considéré comme une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement, compte tenu de la facilité avec laquelle l’agresseur peut abuser de la vulnérabilité de sa victime et de sa fragilité. En outre, le viol laisse chez la victime des blessures psychologiques profondes qui ne s’effacent pas aussi rapidement que pour d’autres formes de violence physique et mentale. La requérante a également subi la vive douleur physique que provoque une pénétration par la force, ce qui n’a pu manquer d’engendrer en elle le sentiment d’avoir été avilie et violée sur les plans tant physique qu’émotionnel", op. cit., para. 83. Le viol et les autres violences sexuelles graves sont visés par l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples comme étant une violation du droit au respect de l’intégrité de la personne, et par l’article 5 qui interdit toute forme de traitements cruels, inhumains et dégradants. La Convention interaméricaine des droits de l’homme consacre le droit à un traitement humain dans son article 5, lequel dispose que "toute personne a droit au respect de son intégrité physique, mentale et morale" et que "nul ne doit être soumis à la torture ou à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants".
197. Article 3 du Statut.
198. Article 4 du Statut.
199. Mémoire préalable de l'Accusation, p. 15 (version en anglais).
200. Ibid., p 15.
201. On trouve des éléments pour une définition de la dignité humaine dans les normes internationales relatives aux droits de l’homme telles que celles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dans les deux pactes des Nations Unies de 1966, relatifs aux droits de l’homme et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au droit humanitaire. L’expression en question embrasse indubitablement des actes comme des violences sexuelles graves qui ne constituent pas des viols proprement dits (le viol est expressément visé par l’article 27 de la IVe Convention de Génève de 1949 et par l’article 75 du Protocole additionnel I de 1977 et est mentionné dans le Rapport du Secrétaire général, établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, s/25704 par. 48)une contrainte à la prostitution (incontestablement une atteinte grave à la dignité humaine aux termes de la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et visée par les dispositions du droit humanitaire dont il vient d’être fait état ainsi que par le Rapport du Secrétaire général) ou la disparition de personnes (proscrite par la résolution de l’Assemblée générale 47/133 du 18 décembre 1992 et par la Convention interaméricaine des droits de l’homme de 1969).
202. Affaire No TPIR-96-4-T, par. 597.
203. Ibid.
204. Ibid., par. 597-598.
205. Affaire No IT-96-21-T, par. 479.
206. Cf. Opinion individuelle et dissidente du Juge Cassese, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, arrêt de la Chambre d’appel, 7 octobre 1997, par. 5.
207. Cf. par exemple, article 361 2) du Code chilien ; article 236 du Code pénal chinois (version révisée) de 1997 ; article 177 du Code pénal allemand (StGB) ; article 177 du Code pénal japonais ; article 179 du Code pénal de la RSFY ; article 132 du Code pénal zambien.
208. Article 201 du Code pénal autrichien (StGB) ; articles 222-23 du Code pénal français ; article 519 du Code pénal italien (1978) ; article 119 du Code pénal argentin.
209. Article 375 du Code pénal pakistanais (1995) ; article 375 du Code pénal indien ; Loi sud-africaine, WA Jouber 1996, pp. 257-258 : "l’élément matériel (actus reus) du crime consiste dans la pénétration de la femme par l’organe sexuel masculin (R.v.M. 1961 2 SA 60 (o) 63). La pénétration la plus légère suffit". (R.v. Curtis 1926 CPD 385 389) ; article 117 du Code pénal ougandais : "il doit y avoir relation sexuelle. Les relations sexuelles impliquent une pénétration du pénis de l’homme dans le vagin de la femme".
210. Pour une large définition des relations sexuelles, se reporter au Code pénal des Nouvelles-Galles-du-Sud, article. 61 H 1). Cf. aussi, la proposition des États-Unis à la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour pénale internationale (19 juin 1998 A/CONF.183/C.1/L/10).
211. Ainsi, le Code pénal néerlandais dispose dans son article 242 qu’une personne qui, par la violence ou par un autre acte, ou par la menace de violences ou d'autres actes, oblige une personne à se soumettre à des actes comportant ou comprenant la pénétration sexuelle du corps est coupable d’un viol et passible d’une peine d’emprisonnement de douze ans au maximum ou d’une amende de la cinquième catégorie. Cf. aussi, article 201 du Code pénal autrichien (StGB) ; article 222-23 du Code pénal français.
212. Cf. par exemple, en Angleterre et au Pays de Galles la Loi sur les crimes sexuels, de 1956 à 1992.
213. Article 180 du Code pénal néerlandais ; article 180 du Code pénal de la RSFY.
214. Le Code pénal de Bosnie-Herzégovine (1988), Ch. XI, dispose : "Quiconque oblige, en recourant à la force ou à la menace d’attenter à sa vie ou à l’intégrité physique d’un proche, une femme avec laquelle il n’est pas marié à avoir des relations sexuelles est passible d’une peine d’emprisonnement de un à dix ans.
215. Prosecutor's Reply Re : Art. 7 1) of te Statute of the International Tribunal, 31 mars 1998, p. 2 : "Les charges contre l’accusé ne le décrivent pas comme l’auteur effectif du viol. L’Accusation n’essaye pas de montrer que l’accusé a "commis" le viol au sens de l’article 7 1) du Statut".
216. Déclaration liminaire de l’Accusation, Compte rendu, p. 70.
217. L'article 6 du Statut du TMI, annexé à l'Accord de Londres, prévoyait la responsabilité secondaire dans le cadre de la procédure devant le TMI : "Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan".
Le TMI a envisagé la responsabilité dans le cadre d’un plan concerté ou d’un complot dans le cas de crimes contre la Paix (la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression) et non pas de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. À ce titre, le Jugement rendu par le TMI ne nous éclaire guère en matière de complicité.
218. L'article 5 du Statut du TMI pour l’Extrême-Orient contenait une disposition identique à celle du Tribunal de Nuremberg.
219. Le texte du Mandat Royal du 14 juin 1945 et les Règlements pour le procès des criminels de guerre qui y sont annexés sont reproduits dans Telford Taylor, Final Report of the Secretary of the Army on the Nuremberg War Crimes Trial under Control Council No.10, (1949), p.254 et suivantes.
220. Cf. notamment le récapitulatif des points de droit établi par le juge-assesseur (Judge Advocate) dans le Procès de Franz Schonfeld et de neuf autres (Trial of Franz Schonfeld et neuf autres), Essen, 11-26 juin 1946, Law Reports, op. cit., Vol. XI, p. 69 et suivantes.
221. Affaire No. IT-94-1-T, par. 688-692
222.  P. 64.
223. Le procureur a fait référence à l'article 8 ii) du Royal Warrant au sujet des unités ou groupes d'hommes visés plus haut, ce qui a pu être pris en considération par la Cour. En se référant au droit positif anglais sur la complicité, l'Avocat général a inclus la doctrine du "projet commun", en vertu de laquelle si un groupe avait entrepris de commettre un crime, tous les membres du groupe sont coupables, au même titre, de l’acte perpétré par l’un d’entre eux en exécution du but criminel, qu’ils aient ou non contribué matériellement à l’exécution dudit crime.
224. Schonfeld, p. 70. On trouve un passage similaire dans une autre affaire britannique, le Procès de Werner Rohde et de huit autres (Trial of Werner Rohde and Eight Others), British Military Court, Wuppertal, 29 mai - 1er juin, 1946, Law Reports, op. cit., Vol. V, p. 56.
225. Ibid., p. 54.
226. Cependant, il semble que deux accusés aient été reconnus coupables sans que l'on ait prouvé qu’ils avaient agi en connaissance de cause.Cf. aussi, le Procès Almelo (Almelo Trial), Procès d’Otto Sandrock et trois autres personnes (Trial of Otto Sandrock and Three Others), British Military Court for the Trial of War Criminals, entendu au Tribunal, Almelo, Pays-Bas, du 24 au 26 novembre 1945, Law Reports Vol. I, p. 35, au cours duquel quatre soldats allemands ont été accusés d'avoir commis un crime de guerre en ce qu'ils avaient participé à l'exécution d'un prisonnier de guerre britannique et d'un civil néerlandais. L'un d'eux avait ordonné l'exécution et un autre avait tiré les coups de feu. Les deux autres faisaient le guet, attendant près d'une voiture et empêchant quiconque de s'approcher alors que la fusillade avait lieu. Les quatre hommes ont été reconnus coupables.
Cf. aussi, l’affaire Stalag Luft III (Procès de Max Wielen et de dix-sept autres personnes, Trial of Max Wielen and 17 others, British Military Court, Hambourg, 1er juillet - 3 septembre, 1947, Law Reports, op. cit., Vol XI, p. 31). Deux accusés, Denkmann et Struve, ont été reconnus coupables d’avoir agi comme chauffeurs au cours de l’exécution des prisonniers de guerre britanniques. Le juge-assesseur (Judge Advocate), citant le droit anglais en la matière, a déclaré : "Si les accusés sont tous présents, s’aidant et s’encourageant les uns les autres à exécuter un crime dont ils savaient qu’il allait être commis, ils jouent leur rôle respectif dans son exécution, qu’il s’agisse de tirer des coups de feu, d’empêcher quiconque d’approcher ou de servir d’escorte pendant que ces victimes étaient abattues, ils sont tous, en droit, pareillement coupables d’avoir commis ce crime même si leur responsabilité individuelle quant à la peine peut ne pas être identique". (ibid., p. 43-44, p. 17 du Compte rendu officiel, Public Record Office, Londres)
227. En droit anglais, la loi relative aux complices (accessory) a fait de l’aide apportée au criminel une infraction distincte de la complicité (aiding and abetting) (Cf. article 4 1) de la Loi pénale de 1967).
228. Les jugements auxquels il est fait référence ci-après se trouvent reproduits dans les deux volumes Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs für die Britische Zone. Entscheidungen in Strafsachen, Vol. I (1949). Plusieurs jugements excluent tout recours au droit allemand lors du jugement de crimes contre l'humanité aux termes de la Loi n° 10 du Conseil de contrôle, alors que d'autres jugements appliquent, eux, les principes issus du droit allemand.
229. Stafsenat. Urteil vom 10. August 1948 gegen K. und A.. StS 18/48 (Entscheidungen, op. cit.,Vol. I, pp. 53 et 56).
230. Strafsenat. Urteil vom 10. August 1948 gegen L. u. a. StS 37/48 (Entscheidungen, op. cit.,Vol. I, p. 229, 234).
231. Affaire No. TPIR-96-4-T, par. 693 (non souligné dans l’original).
232. Procès relatif au Camp de concentration de Dachau, Procès de Martin Gottfried Weiss et de trente-neuf autres (Trial of Martin Gottfried Weiss and Thirty-nine Others), General Military Government Court of the United States Zone, Allemagne, 15 novembre-13 décembre 1945 Law Reports, op. cit., Vol. XVI, p. 5. L’accusation a fait référence aux principes de droit pénal américain en matière de complicité (pp. 12-13).
233. Massenvernichtungsverbrechen und NS-Gewaltverbrechen in Lagern : Kriegsverbrechen. KZ Auschwitz, 1941-1945, reproduit dans Justiz und NS-verbrechen, 1979, vol. XXI, pp 361-887.
234. Ibid., p. 858 (traduction non officielle).
235. SchutzStaffel der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ("SS"), Ibid., p. 446. Straduction non officielleC.
236. S'agissant de la légalité de ce Statut, voir paragraphe 227 ci-après.
237. Article 25 3) d).
238. Article 25 3) c).
239. Procès de Otto Ohlendorf et Consorts (Einsatzgruppen), dans Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. IV.
240. Idem, p. 569.
241. Ibid., p. 571.
242. Ibid., p. 572.
243. Ibid., p. 581.
244. Ibid., p. 585.
245. Procès de Bruno Tesch et de deux autres (Trial of Bruno Tesch and two others), British Military Court, Hambourg, 1er mars - 8 mars 1946, Law Reports, Vol. I, p. 93.
246. Ibid., p. 102.
247. LG Hechingen, 28.6.1947, Kls 23/47 et OLG Tübingen, 20.1.1948, Ss 54/47 (arrêt), cité dans Justiz und NS-Verbrechen, affaire 022, Vol. I, p. 469 et suivantes.
248. S’agissant du droit applicable à la complicité, la juridiction a estimé, en première instance, que la Loi No. 10 du Conseil de contrôle ne faisait pas seulement autorité mais qu’elle était la seule base juridique pour sanctionner la conduite définie comme crime par cette loi. Les dispositions de la première partie (générale) du Code pénal allemand ne sont pas immédiatement applicables aux crimes relevant de la Loi No. 10 du Conseil de contrôle : chaque fois que la Loi No. 10 du Conseil de contrôle est appliquée, il faut soit que les règles générales soient trouvées dans ce texte (ex. : les règles relatives à la complicité - Art. II 2 c) - et les règles relatives aux circonstances atténuantes - (Art. II 3), soit, au cas où il ne contiendrait aucune règle expresse, qu’elles soient complétées à partir de l’objet et du but de la loi et en tenant compte des principes généralement reconnus en droit pénal (ex. : relatifs à la contrainte).
249. Ibid., p. 484.
250. "Il est malvenu de faire valoir que si une seule accusée ou toutes les accusées avaient refusé de coopérer, la fouille aurait été exécutée par une autre accusée ou par quelqu’un d’autre." (Ibid., p. 490). Straduction non officielle] .
251. Ibid., p. 498.
252. ffaire No. IT-94-1-T, 7 mai 1997, par. 669.
253. Ibid., par. 730 et 738.
254. Cf. par. 2 dispositif de la résolution.
255. La sixième Commission des Nations-Unies a, dans une résolution du 18 novembre 1998 intitulée "Création d'une Cour pénale internationale" (A/C. 6/53/L. 9/Rev. 1), reconnu l’importance du Statut de Rome. Elle y relève "qu'un nombre important d'États ont signé le Statut de Rome", elle y reconnaît "l'importance historique de l'adoption du Statut de Rome" et "demande à tous les États d'envisager de signer et de ratifier le Statut de Rome, et encourage les efforts visant à faire connaître les résultats de la Conférence et les dispositions du Statut de Rome".
256. Rapport de la Commission du droit international (C.D.I) sur les travaux de sa quarante-huitième session, Assemblée générale, Suppl. No. 10 (A/51/10) 1996, p. 18.
257. Ibid., p. 24.
258. Cf. supra, affaire Rhode.
259. Rapport de la C.D.I., op. cit., p. 24. (non souligné dans l’original)
260. On retrouve ce point de vue dans les passages tirés de l’affaire Einsatzgruppen relatifs à Klingelhoefer et Fendler, p. 568-573.
261. "S’agissant de la mens rea, la réponse à la question de savoir si la conduite de l’accusé est punissable ou non dépend du fait de savoir s’il a agi intentionnellement comme complice. L’intention du complice (Gehilfenvorsatz) exige en premier lieu qu’il ait eu connaissance de la conduite qu’il appuyait par sa participation ; il doit avoir été conscient que l’acte que lui avait demandé la Gestapo allait servir une persécution raciale. Suite au procès et aux éléments de preuve produits, le tribunal estime, compte tenu du libellé et de la teneur des décisions de la Gestapo qu’il avait reçues, que l’accusé avait cette conscience (Bewußtsein), encore qu’il ait affirmé de façon crédible qu’il n’avait pas prévu la possibilité que les Juifs qui étaient déportés allaient être tués [...]
L’intention du complice exige en deuxième lieu qu’il ait su que, du fait de sa participation, il soutenait la conduite délictueuse de l’auteur du crime. Sur la base des éléments de preuve produits à l’audience, le tribunal estime que l’accusé avait cette conscience. Le raisonnement de l’accusé, selon lequel, s’il avait refusé de mettre lui-même à exécution les mesures demandées par la Gestapo, quelqu’un d’autre l'aurait fait, n’exclut pas cette conscience ; au contraire, elle prouve son existence S...C.
L’intention du complice n’exige toutefois pas que l’accusé lui-même ait agi pour des motifs racistes ou, de façon générale, dans un état d’esprit inhumain. Il n’est pas non plus nécessaire que l’accusé ait eu conscience de l’illégalité (Rechtswidrigkeit) de sa conduite, dans la mesure où la Loi n° 10 du Conseil de contrôle prévoit de sanctionner la persécution raciale, qu’elle viole ou non le droit interne du pays sur le territoire duquel elle a été perpétrée S...C". (Justiz und NS-Verbrechen, op. cit., Vol. I, pp. 484-485) Straduction non officielleC.
262. L’extrait pertinent de l'arrêt d'appel :
L’article II 2 a) à c) de la Loi No. 10 du Conseil de contrôle traite pareillement toutes les formes envisageables de perpétration et de complicité. Il n’opère pas de distinction entre l’auteur et le complice Scontrairement au droit allemandC. Le complice d’un crime contre l’humanité "est considéré comme ayant commis un crime contre l’humanité en quelque qualité qu’il ait agi". Du fait de cette parfaite "égalité" entre l’auteur et le complice, le complice doit avoir agi dans le même état d’esprit que l’auteur, c’est-à-dire dans un état d’esprit inhumain, ou, dans le cas de persécutions, en étant motivé par une idéologie politique, raciale ou religieuse. En première instance, le tribunal a eu raison de partir du principe que le statut Sla Loi n°10 du Conseil de contrôleC devait être interprété sans recourir à des sources extérieures.". (Ibid., p. 498) Straduction non officielle, non souligné dans l’originalC.
263. Affaire No. IT-94-1-T, par. 674.
264. Ibid., par. 692.
265. Rapport de la C.D.I., op. cit., p. 24.
266. L'article 30 dispose ce qui suit :
1. Sauf disposition contraire, nul n’est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d’un crime relevant de la compétence de la Cour que si l’élément matériel du crime s’accompagne d’intention et de connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article lorsque :
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement.
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.[ non souligné dans l’original]
267. Affaire No. IT-94-1-T, par. 675-677.
268. Cf. aussi, Eichmann : "(...) même un simple rouage, le plus petit exécutant, relève de notre droit pénal et peut être considéré comme complice d’une infraction, auquel cas il sera traité comme s’il était le véritable meurtrier", p. 323 et Akayesu, Affaire No. TPIR-96-4-T, par. 541. Cf. aussi les propos de Lord Steyn dans la Décision de la Chambre des Lords à propos de Pinochet, rendue le 25 novembre 1998 : "Il est apparemment admis que si le [ Général Pinochet] avait personnellement torturé des victimes, la situation serait différente. Cette distinction bat en brèche un principe élémentaire de droit, commun à tous les systèmes juridiques, à savoir qu’il n’y a pas de différence entre l’homme qui frappe et celui qui ordonne à un autre de frapper".
269. Affaire No. IT-94-1-AR72, par. 94.
270. Le Témoin D dans le présent Jugement.
271. Article 100 : Procédure préalable au prononcé de la sentence :
A) Si le plaidoyer de culpabilité d’un accusé est retenu par la Chambre de première instance, le Procureur et la défense peuvent présenter toutes informations pertinentes permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée.
B) La sentence est prononcée en audience publique et en présence de la personne reconnue coupable, sous réserve du paragraphe (B) de l’article 102.
272. Article 101 : Peines
A) Toute personne reconnue coupable par le Tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.
B) Lorsqu'elle prononce une peine la Chambre de première instance tient compte des dispositions prévues au paragraphe (2) de l'article 24 du Statut, ainsi que :
i) de l'existence de circonstances aggravantes ;
ii) de l'existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l'étendue de la coopération que l'accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité ;
iii) de la grille générale des peines d’emprisonnement telles qu'appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie ;
iv) de la durée de la période le cas échéant, pendant laquelle la personne reconnue coupable avait déjà purgé une peine imposée à raison du même acte par une juridiction interne, en application du paragraphe (3) de l'article 10 du Statut.
C) En cas de multiplicité des peines, la Chambre de première instance détermine si celles-ci doivent être purgées de façon consécutive ou si elles doivent être confondues.
D) La durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été gardée à vue en attendant d'être remise au Tribunal ou en attendant d'être jugée par une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel est déduite de la durée totale de sa peine.
273. Réquisitoire, Compte rendu, p. 641.
274. Ibid., p. 641.
275. Compte rendu, p. 630.
276. Ibid., p. 632.
277. Ibid., p. 634.
278. Ibid., p. 636.
279. Ibid., p. 634.
280. Ibid., p. 635.
281. À noter qu’un amendement à cette loi (publié au Journal Officiel de la RFY n° 37 du 16 juillet 1993, p. 817) stipule que les crimes les plus graves sont passibles d’une peine de réclusion maximale de 20 ans (et non plus de la peine capitale).
282. Affaire No. IT-94-1-T, 14 juillet 1997, par. 8.
283. Le Code pénal de la RSFY disposait qu’une peine d’emprisonnement de vingt ans (non la réclusion à perpétuité) pouvait être prononcée au lieu de la peine capitale.
284. Jugement portant condamnation, Le Procureur c. Drazen Erdemovic, affaire No. IT-96-22-T, 29 novembre 1996, par. 65.
285. Selon ses termes : "l’un des plus grands freins à la criminalité n’est pas la cruauté du châtiment mais le fait que le coupable ne puisse y échapper, ce qui exige une grande vigilance de la part des juges" C. Beccaria, Dei delittie e delle pene (Crimes et châtiments), édition de 1766, par. XXVII, F. Venturi (éd.) 1965, p.59 Straduction non officielleC.
286. La République de Croatie a promulgué son propre Code pénal en 1997.
287. L’article 48 dispose notamment :
1) Si, par un seul acte ou par plusieurs, le délinquant a commis plusieurs infractions pour lesquelles il est jugé en une seule fois et si ce jugement n’a pas encore été rendu, le tribunal évaluera au préalable les peines pour chacune des infractions puis procédera au prononcé de la peine unique conformément aux règles suivantes : i) si, pour l’une quelconque des infractions en concours, il a fixé la peine capitale, il ne prononcera que cette peine ; ... iii) s’il a fixé des peines d’emprisonnement pour les infractions en concours, la peine unique consistera en une majoration de la peine la plus sévère préalablement évaluée, sans toutefois que la peine ainsi alourdie puisse atteindre le cumul de toutes les peines encourues ni excéder 15 ans d’emprisonnement ;
288. Affaire No. IT-94-1-T, par. 9.
289. On en trouve un exemple aux articles 55 et 56 du Code pénal des Pays-Bas.
290. Cf. Delalic et consorts, affaire No. IT-96-21-T, par. 1286.
291. Affaire No. IT-95-17-I, 8 décembre 1995.