LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
LE PROCUREUR
c/
MIROSLAV DERONJIC
Affaire n° IT-02-61-PT
ACCORD SUR LE PLAIDOYER
Introduction
1. Le présent document constitue l’accord sur le plaidoyer (« l’Accord ») conclu entre l’accusé Miroslav Deronjic, par l’intermédiaire de ses conseils, MM. Slobodan Cvijetic et Slobodan Zecevic, et le Bureau du Procureur. L’objet de l'Accord est d'exposer de façon exhaustive la conception qu’ont les parties de la nature de celui-ci et les conséquences possibles d'un plaidoyer de culpabilité de la part de Miroslav Deronjic, de permettre à la Chambre de première instance de s’assurer, en application de l'article 62 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), que le plaidoyer de culpabilité a été fait délibérément et en connaissance de cause, et d’exposer les faits incriminés et le rôle que l’accusé y a joué.
2. Les termes de l’Accord sont les suivants :
Plaidoyer
3. Miroslav Deronjic plaidera coupable de persécutions, pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, un crime contre l’humanité sanctionné par les articles 5 h) et 7 1) du Statut du Tribunal (le « Statut »), qui lui est reproché dans le Deuxième acte d’accusation modifié.
4. L’Accusation a élaboré et déposé devant la Chambre de première instance un document exposant les faits qui constituent des persécutions tombant sous le coup de l'article 5 h) du Statut, et la part qu’y a prise Miroslav Deronjic. Ce dernier, ayant examiné ce document avec ses conseils, admet les faits exposés et accepte de plaider coupable du chef de persécutions retenu contre lui dans le Deuxième acte d’accusation modifié, puisqu'il est effectivement coupable de ce chef et assume l’entière responsabilité des faits qui y sont exposés.
Nature de l’infraction
5. Miroslav Deronjic sait que, pour être déclaré coupable de persécutions, l’Accusation aurait dû prouver au-delà de tout doute raisonnable chacun des éléments suivants :
a) l’existence d’un conflit armé ;
b) l’existence d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ;
c) l’existence d’un lien entre le comportement de l’accusé et l’attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ;
d) la connaissance par l’accusé du contexte général dans lequel ses actes s’inscrivaient ;
e) le fait que l’accusé s’est rendu coupable d'actes ou d’omissions à l’encontre d’une victime ou d’une population victime en portant atteinte à un droit fondamental de l’homme ;
f) l’intention de l’accusé de commettre cette violation ;
g) le fait que le comportement de l’accusé obéissait à des motifs politiques, raciaux ou religieux ;
h) la volonté délibérée de l’accusé de discriminer.
Détermination de la peine
6. Miroslav Deronjic sait que la peine maximale que peut prononcer la Chambre de première instance s’il plaide coupable du chef de persécutions retenu dans le Deuxième acte d'accusation modifié est la réclusion à perpétuité, ainsi qu’il ressort de l’article 101 A) du Règlement.
7. Miroslav Deronjic sait que la Chambre de première instance n’est pas liée par les accords visés à l'article 62 ter A) du Règlement.
8. Pour fixer la peine, la Chambre de première instance prendra en considération, en application de l'article 24 2) du Statut, des éléments tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle de la personne reconnue coupable. Elle prendra également en compte, conformément aux dispositions de l'article 101 B) du Règlement, l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes, notamment l’étendue de la coopération que l’accusé a fournie au Procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité, et la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.
9. Eu égard à l’ensemble des éléments et considérations exposés au paragraphe 8 ci-dessus, la Défense recommandera à la Chambre de première instance de prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée de six ans au plus.
10. En application de l'article 101 C) du Règlement, le temps passé par Miroslav Deronjic en détention en attendant le prononcé de la peine par la Chambre de première instance sera déduit de la durée totale de sa peine.
Prise en compte du plaidoyer de Miroslav Deronjic par le Procureur
11. Miroslav Deronjic s’étant engagé à plaider coupable du chef de persécutions retenu dans le Deuxième acte d'accusation modifié, le Bureau du Procureur prend les engagements suivants :
a) Compte tenu du fait que l'accusé a coopéré pleinement et de façon substantielle avec le Bureau du Procureur, l’Accusation requerra à son encontre une peine de 10 ans d'emprisonnement. Miroslav Deronjic sait que la Chambre de première instance n’est pas tenue de suivre la recommandation de l’Accusation et peut prononcer une peine supérieure ou inférieure à celle requise sans que le plaidoyer de culpabilité s’en trouve invalidé ;
b) Le Procureur prendra les mesures nécessaires et raisonnables pour assurer la sécurité et la protection de Miroslav Deronjic et des membres de sa famille ;
c) Le plaidoyer de culpabilité de Miroslav Deronjic rend pleinement compte de son comportement criminel s’agissant des faits survenus le 9 mai 1992 dans le village de Glogova ;
d) Le Procureur fera savoir aux juridictions nationales compétentes que tout autre crime qu’aurait commis Miroslav Deronjic le 9 mai 1992 dans le village de Glogova, ainsi qu’il ressort de l’Exposé des faits et du Deuxième acte d'accusation modifié, trouve sa sanction dans la condamnation prononcée par la Chambre de première instance ;
e) Le Procureur fera savoir aux juridictions nationales compétentes que, pour ce qui est des agissements de Miroslav Deronjic lors des événements survenus le 9 mai 1992 au village de Glogova, ainsi qu’ils ressortent de l’Exposé des faits et du Deuxième acte d’accusation modifié, le Bureau du Procureur du Tribunal a la primauté sur elles pour engager les poursuites ;
f) Le Procureur n’a fait aucune autre promesse ou offre pour inciter Miroslav Deronjic à conclure le présent Accord .
Coopération de Miroslav Deronjic
12. Miroslav Deronjic accepte de rencontrer aussi souvent que nécessaire des membres du Bureau du Procureur et de leur fournir toutes les informations véridiques et complètes dont il a connaissance concernant les faits survenus dans l'ex-Yougoslavie et les individus qui y sont mêlés. Il accepte d’être sincère et honnête et de répondre franchement à toutes les questions que lui poseront les membres du Bureau du Procureur. Que ce soit dans le cadre d’instances en cours ou futures, il accepte également de témoigner sincèrement dans tout autre procès, audience ou procédure engagée devant le Tribunal si l’Accusation juge que son témoignage présente un intérêt.
Droits auxquels l’accusé renonce en plaidant coupable
13. Miroslav Deronjic sait qu’en plaidant coupable, il renonce aux droits suivants :
a) le droit de plaider non coupable et d’imposer à l’Accusation la charge de prouver les faits incriminés dans l’Acte d’accusation au-delà de tout doute raisonnable dans le cadre d’un procès public,
b) le droit de préparer et de présenter sa défense contre les accusations portées contre lui dans le cadre de pareil procès public,
c) le droit d’être jugé sans retard excessif,
d) le droit d’être présent au procès et de se défendre lui-même au procès ou par l’entremise d’un défenseur de son choix,
e) le droit, lors de son procès, d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge,
f) le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même,
Il est entendu qu’en plaidant coupable, l’Accusé ne renonce pas à son droit d’être représenté par un conseil à tous les stades de la procédure.
Déclaration de Miroslav Deronjic
14. Je soussigné, Miroslav Deronjic, déclare avoir lu le présent Accord sur le plaidoyer, qui expose de façon exhaustive la conception qu’ont les parties de sa nature, et en avoir soigneusement étudié tous les aspects avec mes conseils, Slobodan Cvijetic, Slobodan Zecevic et Catherine Baen. Ceux-ci m'ont informé de mes droits, des moyens de défense dont je dispose et des conséquences de cet Accord. Il ne m’a été fait aucune promesse ni offre autres que celles qui figurent dans le présent Accord. En outre, nul ne m’a menacé ou contraint de quelque manière que ce soit à conclure cet Accord, auquel j’ai consenti librement, délibérément et en étant sain d’esprit. J’en comprends les termes et je les accepte de mon plein gré.
Fait le 29 septembre 2003
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Miroslav Deronjic
Déclaration des conseils
15. Nous soussignés, Slobodan Cvijetic et Slobodan Zecevic, déclarons agir en tant que conseils de la Défense de Miroslav Deronjic et avoir soigneusement étudié tous les aspects du présent Accord avec notre client. Nous lui avons également rappelé ses droits, les moyens de défense dont il dispose, la peine maximale qu’il encourt et les conséquences de cet Accord. À notre connaissance, notre client est sain d’esprit et il a pris la décision de conclure le présent Accord en connaissance de cause et de son plein gré.
Le 29 septembre 2003
Le conseil de Miroslav Deronjic
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Slobodan Cvijetic
Le coconseil de Miroslav Deronjic
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Slobodan Zecevic
Autres accords
16. À l’exception de ce qui est indiqué expressément dans le présent Accord, il n’existe entre le Bureau du Procureur et Miroslav Deronjic ou ses conseils, Slobodan Cvijetic et Slobodan Zecevic, aucune autre promesse, entente ou accord.
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Miroslav Deronjic
Le Procureur
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Carla Del Ponte
Le conseil de Miroslav Deronjic
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Slobodan Cvijetic
Le Premier Substitut du Procureur
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Mark B. Harmon
Le coconseil de Miroslav Deronjic
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Slobodan Zecevic
Le Substitut du Procureur
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Camille Bibles
Fait le 29 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)