IV. CONCLUSIONS FACTUELLES ET JURIDIQUES

A. Nature des éléments de preuve soumis à la Chambre de première instance

594. En règle générale, la Chambre de première instance a déterminé la valeur probante de chaque pièce à conviction ou de chaque déposition de témoin en fonction de sa pertinence et de sa crédibilité. Elle note qu’aux termes de l’article 89 du Règlement, elle n’est pas liée par les règles du droit interne régissant l’administration de la preuve et elle s’est donc appuyée sur les deux critères susmentionnés pour trancher équitablement les questions dont elle était saisie. Elle a, en particulier, tenu compte de la conclusion formulée dans le Jugement Tadic, selon laquelle la corroboration des preuves n’est pas une règle coutumière du droit international et que partant, le Tribunal international ne devrait pas l’exiger606.

595. La majorité des témoins qui ont comparu devant la Chambre de première instance étaient des témoins oculaires et, pour certains, des victimes des événements qui se sont produits au camp de détention de Celebici. Leurs témoignages reposaient sur les incidents qu’ils avaient vus, entendus ou vécus et, dans de nombreux cas, consistaient en la relation de faits horribles dont eux-mêmes, leur famille ou leurs amis ont parfois eu à souffrir. La Chambre de première instance reconnaît que le fait de se souvenir et de raconter des événements si traumatisants est susceptible d’induire de fortes réactions psychologiques et émotionnelles, dont des sentiments de douleur, de peur et de perte. Cela peut nuire à la capacité de ces témoins de s’exprimer clairement ou de faire un récit complet de leur expériences dans un cadre judiciaire. La Chambre de première instance apprécie le courage de ces témoins sans lesquels elle n’aurait pas été en mesure d’accomplir sa tâche.

596. Par ailleurs, au cours du procès, tant l’Accusation que la Défense ont cherché à mettre en cause la crédibilité de certains témoins en s’appuyant sur leurs déclarations préalables ou en les utilisant dans le cadre du contre-interrogatoire. La Défense a notamment essayé de récuser certains témoins en mettant au jour des contradictions entre leurs déclarations préalables et les propos qu’ils avaient tenus devant la Chambre de première instance. Il s’est souvent écoulé beaucoup de temps entre les événements sur lesquels les témoins déposaient, le recueil de leurs déclarations préalables et leur comparution devant la Chambre de première instance. Celle-ci reconnaît la difficulté de se souvenir d’éléments précis plusieurs années après les faits et la quasi-impossibilité de pouvoir les rapporter exactement de la même manière et avec les mêmes détails chaque fois qu’on vous demande de le faire.

597. C’est à la lumière de ces considérations que la Chambre de première instance a examiné les dépositions qu’elle a entendues. En conséquence, les inexactitudes ou contradictions entre les déclarations préalables et les dépositions d’un témoin, ou entre les dépositions de différents témoins, constituent des facteurs permettant de décider du poids à leur accorder, mais ne sauraient, à elles seules, discréditer la déposition d’un témoin dans son ensemble. La Chambre de première instance a déterminé la valeur probante des éléments de preuve en se fondant principalement sur les propos tenus dans le prétoire, plutôt que sur les déclarations préalables, car elle pouvait observer par elle-même le comportement des témoins concernés et le replacer dans le contexte général de tous les autres éléments de preuve qui lui ont été soumis.

598. Avant de se pencher sur les faits de l’espèce, il convient toutefois d’exposer brièvement les règles concernant la façon de s’acquitter de la charge de la preuve.

B. Charge de la preuve

599. Les dispositions de l’article 21 3) du Statut prévoient que l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. Toutefois, le Règlement ne fait expressément peser la charge de la preuve sur aucune des parties au procès. Vu la procédure prévue par l’article 85 du Règlement pour la présentation des moyens de preuve au procès, il semblerait qu’il incombe à l’Accusation de prouver les allégations qu’elle a formulées dans l’Acte d’accusation. Cependant, il est des cas où l’accusé formule des allégations ou conteste un fait admis, par exemple qu’il est sain d'esprit. Lorsqu’une des parties au procès doit se plier à la règle de droit qui veut qu’un fait litigieux soit établi ou réfuté, soit par l’administration d’une preuve plus convaincante, soit au-delà de tout doute raisonnable, il pèse sur elle une charge "juridique". C’est une règle fondamentale de tout système judiciaire qu’il incombe à la partie demanderesse qui saisit d’un litige un tribunal ou une cour d’établir le bien-fondé de son action à la satisfaction de l’instance saisie. Logiquement donc, la charge juridique de la preuve de tous les faits essentiels à l’appui de ses prétentions incombe normalement au demandeur au civil et au ministère public au pénal.

1. La charge de la preuve qui pèse sur l’Accusation

600. Depuis 1935, les juridictions anglaises considèrent que l’Accusation doit s’acquitter de cette charge en apportant la preuve au-delà de tout doute raisonnable607. Dans l’affaire Miller v. Minister of Pensions608, Lord Denning a expliqué ce que l’on doit entendre par "preuve au-delà de tout doute raisonnable" :

Il n’est pas nécessaire de parvenir à une certitude mais le degré de probabilité doit être élevé. La démonstration au-delà de tout doute raisonnable ne signifie pas qu’il ne subsiste pas l’ombre d’un doute. Le droit ne protégerait pas la communauté s’il laissait ouverte la possibilité de détourner pour des raisons futiles le cours de la justice. Si les preuves rapportées contre une personne emportent à ce point la conviction que la possibilité qu’elle soit innocente peut être écartée en disant "c’est bien entendu possible mais pas le moins du monde probable", les faits sont prouvés au-delà de tout doute raisonnable, mais rien de moins ne suffira.

Dans une affaire ultérieure jugée en 1950, le juge Goddard a émis l’idée qu’il suffisait que les jurés soient convaincus de la culpabilité de l’accusé et que cette charge revenait à l’Accusation609. Dans l’affaire Dawson c. R. (1961)610, le juge australien Dixon a désapprouvé l’abandon de la formule consacrée par l’usage, de la démonstration au-delà de tout doute raisonnable telle qu’elle avait été formulée dans la jurisprudence Woolmington c. DDP. Il a rejeté les autres formules au motif qu’elles n’auraient jamais été véritablement acceptées, ni en Angleterre, ni en Australie. Selon le juge Barwick, dans Green c. R :

Un doute raisonnable est un doute qu’un jury donné accepte en la circonstance. Les jurés décident eux-mêmes de ce qui est raisonnable dans les circonstances. C’est dans cette capacité qui leur est donnée que réside l’une des vertus de notre mode de jugement : ils mettent leur expérience et leur jugement au service de la tâche qui leur est confiée, à savoir se prononcer sur les faits.611

601. Le principe général que l’on peut tirer de cette rapide analyse de la jurisprudence et que la Chambre de première instance doit suivre est que l’Accusation, est tenue, en droit, de prouver les allégations pesant contre les accusés au-delà de tout doute raisonnable. Si, à l’issue de ce procès, cette preuve de sa culpabilité n’est pas faite, l’accusé doit être acquitté au bénéfice du doute.

2. La charge de la preuve qui pèse sur la Défense

602. Cependant, la charge est différente lorsque c’est l’accusé qui formule des allégations ou lorsque les allégations formulées par l’Accusation ne constituent pas un élément essentiel des charges retenues dans l’acte d’accusation. En pareil cas, la charge juridique au civil doit s’analyser eu égard à la qualité de la preuve exigée des parties. Dans l’affaire R. c. Carr-Briant612 (1943), le juge Humpreys déclarait :

Dans tous les cas où soit par l’effet d’une loi, soit par l’effet de la common law, une présomption est retenue contre l’accusé "jusqu’à preuve du contraire", le jury devrait être informé que c’est à lui de décider si le contraire a été prouvé, que la charge de la preuve est moindre que celle qui pèse sur l’Accusation, tenue de prouver les faits au-delà de tout doute raisonnable, et que l’accusé peut s’acquitter de la charge qui pèse sur lui en produisant des éléments de preuve de nature à convaincre les jurés de ce qu’il est demandé d’établir.

Ce critère a été approuvé par le Comité judiciaire anglais du Conseil privé dans l’affaire Sodeman c. R (1936)613, dans laquelle il a été appliqué à un moyen de défense tiré de l’état de démence de l’accusé. La Chambre reviendra sur ce point lorsqu’elle examinera les moyens de défense fondés sur l’altération des facultés mentales.

603. La règle est que, alors que l’Accusation est tenue de prouver au-delà de tout doute raisonnable les allégations qu’elle a formulées, l’accusé doit prouver les points soulevés en administrant des preuves plus convaincantes. L’accusé est seulement tenu de produire des éléments de preuve de nature à jeter un doute raisonnable quant à la véracité de sa version s’ils emportent la conviction et s’ils ne sont pas réfutés. Les éléments de preuve devraient suffire à suggérer une possibilité raisonnable. En tout état de cause si, à l’issue du procès, il subsiste le moindre doute quant au bien-fondé des accusations portées contre l’accusé, celui-ci a droit au bénéfice du doute et à l’acquittement.

604. Cela posé, la Chambre de première instance va maintenant examiner les responsabilités de Zejnil Delalic en tant que supérieur hiérarchique dans les faits qui lui sont reprochés avant d’analyser les éléments de preuve concernant Zdravko Mucic et Hazim Delic. Une fois cette analyse faite et les conclusions factuelles et juridiques tirées sur la responsabilité de chacun des accusés en tant que supérieur hiérarchique, elle passera en revue les différents chefs de l’Acte d’accusation et se prononcera sur les responsabilités des accusés dans les faits qui leur sont reprochés.

C. Responsabilité de supérieur hiérarchique de Zejnil Delalic

1. Introduction

605. La responsabilité de Zejnil Delalic en qualité de supérieur hiérarchique est engagée pour tous les crimes énoncés dans l’Acte d’accusation, à l’exception d’un seul614, au motif qu’il aurait occupé un poste lui conférant une autorité de supérieur hiérarchique sur le camp de détention de Celebici. Il est non seulement accusé d’avoir participé directement à la détention illégale de civils (chef 48), mais sa responsabilité est également mise en cause au titre de l’article 7 3) du Statut, pour meurtres (chefs 13 et 14), actes de torture (chefs 33 à 35), actes ayant causé de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique (chefs 38 et 39), actes inhumains (chefs 44 et 45), pour avoir assujetti les détenus à des conditions inhumaines, notamment le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé et des traitements cruels (chefs 46 et 47), et pour avoir détenu illégalement des civils (chef 48).

606. Au point F ci-dessous, la Chambre de première instance exposera ses conclusions factuelles relatives aux crimes faisant l’objet de l’acte d’accusation et dont il est allégué qu’ils engagent la responsabilité pénale de l’accusé en tant que supérieur hiérarchique. Il convient, toutefois, de déterminer en premier lieu si, comme l’affirme l’Accusation, il est prouvé, entre autres, que Zejnil Delalic occupait, dans le camp de détention de Celebici, un poste de supérieur hiérarchique de nature à engager sa responsabilité pénale au titre de l’article 7 3) du Statut.

2. L’Acte d’accusation

607. Les allégations d’ordre général figurant dans l’acte d’accusation reposant sur la responsabilité de Zejnil Delalic en sa qualité de supérieur hiérarchique sont les suivantes :

3. Zejnil DELALIC, né le 25 mars 1948, a coordonné toutes les activités des forces des Musulmans de Bosnie et celles des Croates de Bosnie dans la région de Konjic, d’avril 1992 environ à septembre 1992 au moins, et était le commandant du 1er Groupe tactique des forces des Musulmans de Bosnie de juin 1992 environ à novembre 1992. Ses responsabilités comprenaient l’exercice de l’autorité sur le camp de détention de Celebici et sur son personnel.

[ ...]

7. Les accusés, Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC ont tous exercé la responsabilité de l’administration du camp de détention de Celebici et occupaient des positions de supérieur hiérarchique par rapport à tous les gardiens du camp ainsi qu’aux autres personnes autorisées à entrer dans le camp et à maltraiter les détenus. Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC savaient ou avaient des raisons de savoir que des personnes occupant un rang hiérarchiquement inférieur au leur maltraitaient les détenus, et ont négligé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour punir les auteurs après la perpétration desdits actes. Pour n’avoir pas pris les mesures exigées d’un supérieur hiérarchique, Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC sont responsables de tous les crimes énoncés dans le présent acte d’accusation en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal.

3. Arguments des Parties

608. La Chambre de première instance a étudié dans toute leur ampleur les conclusions des parties sur cette question, ainsi que les éléments de preuve dont elle était saisie et elle en présente ci-après une vue d’ensemble.

a) L’Accusation

609. Selon l’Accusation, Delalic avait sous son contrôle direct et sous sa responsabilité le camp de détention de Celebici et son commandant, dès la création de la prison en mai 1992 ou très peu de temps après, jusqu’à son départ de Bosnie, le 25 novembre 1992. Elle soutient qu’en tout état de cause, Delalic possédait un degré d’autorité, un pouvoir de contrôle et une influence considérables sur le camp même, son commandant et la région dans laquelle le camp était situé615.

610. Plus spécifiquement, l’Accusation affirme que, dès son retour de l’étranger fin mars-début avril 1992, Delalic a joué un rôle clé dans les opérations militaires de la région de Konjic. Il aurait été nommé coordinateur des forces de défense de Konjic le 18 mai 1992, puis, le 11 juillet 1992, commandant du 1er Groupe tactique. Selon l’Accusation, ces deux postes conféraient à Delalic une autorité ainsi qu’un pouvoir de contrôle et d’influence sur le camp de détention de Celebici et son commandant. Elle affirme que la position occupée par Delalic pouvait se déduire à la fois d’une attribution officielle de ses fonctions de commandement et de contrôle et d’un exercice de fait de celles-ci, nonobstant l’absence d’un document officiel les lui conférant spécifiquement616.

611. Pour étayer ces allégations, l’Accusation s’appuie sur les éléments de preuve examinés ci-après qui démontreraient explicitement que Delalic exerç ait un contrôle et une autorité sur le camp de détention de Celebici. De plus, ces moyens de preuve seraient corroborés par d’autres éléments relatifs, d’une part, à la situation générale régnant dans la région de Konjic et, d’autre part, à la position et aux fonctions générales occupées par Delalic au cours de la période concernée. De cette approche plus générale, il ressort qu’étant donné l’instabilité prévalant dans la région à l’époque, et le manque de structures solidement établies, certaines fonctions et, notamment, des fonctions de commandement étaient parfois exercées sans aval officiel. Ainsi, l’Accusation estime que les éléments faisant la preuve de l’autorité et du pouvoir de contrôle exercés par Delalic sur le camp de Celebici doivent être examinés à la lumière du fait qu’aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a été identifié comme ayant reç u, officiellement ou officieusement, le pouvoir de superviser les activités du commandant du camp. Il importe, au demeurant, de souligner que tout tend à prouver que dans la région de Konjic et, plus généralement, dans l’ensemble de la Bosnie-Herzégovine, aucune loi, ni réglementation ne stipulait qui devait assurer le contrôle des prisons militaires en général et du camp de détention de Celebici en particulier. L’Accusation signale qu’au départ le HVO, le MUP, la TO et la Présidence de guerre ont tous participé à l’administration des différents aspects du fonctionnement du camp de détention et qu’il est donc logique d’en déduire la participation de Delalic, étant donné son rôle officiel de coordinateur. L’Accusation estime à ce propos qu’il est indifférent que l’autorité de Delalic sur le camp et son personnel découle d’une délégation de pouvoirs expresse ou implicite, voire qu’elle résulte d’une renonciation de la part des organes participant à l’administration du camp à assumer leurs responsabilités617.

612. L’Accusation ajoute que, même si Delalic n’est pas reconnu comme ayant été le "supérieur hiérarchique" du commandant du camp et si l’on considère qu’il n’était pas à même de contrôler les activités de ce dernier et des autres présumés coupables, sa responsabilité de supérieur hiérarchique pour les crimes commis dans le camp de détention n’en demeure pas moins engagée, au titre de l’autorité qu’il exerçait sur le camp de détention de Celebici et la région de Konjic. De l’avis de l’Accusation, il était l’une des personnalités ayant exercé le plus d’autorité dans la région à l’époque et son pouvoir et son influence s’étendaient également à des questions liées au camp de détention de Celebici et, au minimum, à ce qui touchait la classification et la libération des détenus. Par conséquent, quelles que soient les affirmations de Delalic quant aux limites de son autorité, l’Accusation affirme qu’il est clair que ses possibilités d’action pour prévenir la perpétration de crimes dans le camp de détention et veiller à ce que les auteurs en soient punis n’étaient pas totalement inexistantes. Elle en conclut qu’une interprétation du terme "supérieur" tel qu’employé à l’article 7 3) qui exclurait une personne occupant une position semblable à celle de Delalic restreindrait radicalement le champ de protection prévu par le droit international humanitaire618.

i) Statut de Delalic avant le 18 mai et, en tant que coordinateur, entre le 18 mai et le 11 juillet 1992

613. Selon l’Accusation, Delalic est rentré de l’étranger à Konjic fin mars-début avril 1992. Étant donné qu’il était aisé, qu’il avait des relations dans le domaine des affaires et qu’il était désireux de s’investir lui-même, voire ses biens, au service de la "cause bosniaque", il a immédiatement été perçu comme une personne pouvant contribuer de façon substantielle à la défense de Konjic. Les éléments de preuve montrent qu’il a été membre de la Présidence de guerre de la municipalité de Konjic dès son instauration, ainsi que des Forces armées de Bosnie-Herzégovine et, notamment, du quartier général municipal de la Défense territoriale de Konjic. Il a participé activement à la prise de contrôle des installations militaires de la JNA à Celebici le 19 avril 1992 et il a ensuite participé aux opérations militaires à Donje Selo et Bradina. Selon l’Accusation, l’"autorisation spéciale", datée du 2 mai 1992, qu’il a reçue avant d’être nommé coordinateur révèle la prépondérance de son rôle dans la région. Ce document, signé conjointement par le Président de la Présidence de guerre de Konjic et par le Commandant du Q.G. de la TO de Konjic, habilitait Delalic à négocier et à conclure des contrats et des accords de haute importance dans des domaines tels que l’approvisionnement en armes et la mise sur pied d’opérations militaires conjointes. L’Accusation affirme que l’importance de sa position à cette é poque est également illustrée par la mission qu’il a accomplie à Zagreb entre les 5 et 10 mai 1992. A l’occasion de cette mission qui avait trait, entre autres, à l’approvisionnement en armes, Delalic a accordé un long entretien dans le cadre d’une émission de la télévision croate, "Slikom na sliku", dans laquelle il a été présenté comme commandant de la TO de Konjic et s’est comporté, et a été traité, comme un commandant militaire de haut rang. L’Accusation affirme que cela tend à suggérer à tout le moins que, déjà à l’époque, il était considéré comme une figure d’autorité reconnue, qu’il ait été ou non, à titre officiel, commandant de la TO de Konjic619.

614. Le 18 mai 1992, Delalic a été nommé officiellement "coordinateur" des Forces de défense de Konjic par la Présidence de guerre de Konjic, un poste qui, selon le document portant nomination, l’habilitait à "coordonner l’activité des forces armées de la municipalité de Konjic et de la Présidence de guerre"620. L’Accusation souligne que le terme "coordinateur" ne désigne pas une fonction militaire traditionnelle et affirme qu’elle a été créée pour faire face aux circonstances exceptionnelles prévalant dans la municipalité de Konjic. Elle fait remarquer qu’à l’époque les opérations militaires menées dans la région étaient en cours de préparation, et que des tensions et des différends existaient entre les différents organes, notamment entre le HVO et la TO. Selon elle, il est logique, étant donné la nature exceptionnelle de la situation et du poste créé, que les pouvoirs et responsabilités officiels du "coordinateur" n'aient pas été clairement définis. Les pouvoirs et l’autorité de Delalic étaient en fait simplement ceux qu’il exerçait en pratique, notamment ceux dont il s’était investi lui-même en vertu du poste qu’il occupait. L’Accusation affirme que les éléments de preuve montrent donc que Delalic, en tant que coordinateur, assumait des fonctions civiles et militaires, et qu’à ce titre, il avait compétence pour édicter des ordres621.

615. Concernant plus particulièrement l’autorité exercée par Delalic sur le camp de détention de Celebici, l’Accusation soutient que tout porte à croire que Delalic avait le pouvoir de déterminer qui serait détenu ou non dans le camp. L’un des éléments de preuve corroborant cette affirmation est la déposition du Témoin D, membre de la Commission d’enquête militaire ayant pour mission de classer les dé tenus de Celebici en différentes catégories et de décider de leur éventuelle libération. L’Accusation se fonde donc, entre autres, sur la déposition de ce témoin, selon lequel Delalic détenait une autorité sur la Commission et avait également un pouvoir de décision eu égard à la libération de certains détenus, et sur sa déclaration relative à la participation de Delalic à une ré union de la Commission, au cours de laquelle il aurait précisé les différentes catégories dans lesquelles les prisonniers devaient être classés. Elle ajoute que ce témoin a signalé que, lorsque cette Commission travaillait à Celebici, Zdravko Mucic lui avait dit que les décisions relatives au choix des prisonniers devant être libérés émanaient du "commandant Delalic". Selon l’Accusation, la déclaration selon laquelle Mucic, commandant du camp, considérait Delalic comme son supérieur, est corroborée par le témoignage de Nedeljko Draganic. En effet, selon lui, Mucic a déclaré, au cours d’une conversation avec des membres de la famille du témoin portant sur la libération de prisonniers du camp de détention de Celebici, qu’il devrait s’adresser à Delalic concernant ces libérations622.

616. Plus généralement, l’Accusation se fonde sur des témoignages faisant état de plusieurs visites de Delalic au camp de détention au cours desquelles il avait été traité comme une personnalité de haut rang. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu Delalic dans le camp de détention de Celebici au début du mois de juin ou vers la mi-juin 1992. L’Accusation rappelle plus précisément que le témoin Branko Sudar a signalé que, alors que Delalic s’apprêtait à entrer dans le Hangar 6, les gardiens ont dit : "Pas un mouvement, le commandant arrive"623. Elle affirme que, bien que la Défense ait suggéré que les témoins avaient confondu Zejnil Delalic et l’un des membres de sa famille, cette suggestion a été réfutée par le Témoin N qui a reconnu Delalic et son neveu, et a déclaré que les deux hommes étaient présents au camp624.

ii) Statut de Delalic en tant que commandant du 1er Groupe tactique du 11 juillet à novembre 1992

617. Selon l’Accusation, Delalic a été nommé le 11 juillet 1992 commandant du 1er Groupe tactique ("1er GT") pour la région de Had‘ici, Pazaric, Konjic et Jablanica, sur ordre de Sefer Halilovic, Chef du Grand état-major des forces armées. Le 27 juillet 1992, Halilovic a, en outre, ordonné que l’autorité de Delalic soit étendue aux zones de Dreznica, Prozor et Igman, les troupes placées sous son commandement étant explicitement désignées comme couvrant "toutes les formations des Forces armées de la Ré publique de Bosnie-Herzégovine de la région"625. L’Accusation affirme que le texte sans ambiguïté de cet ordre, qui confère à Delalic une autorité sur toutes les troupes se trouvant dans la région, aurait aussi couvert celles stationnées dans l’enceinte du camp de détention de Celebici. Partant, ces ordres portant nomination, associés à d’autres documents, montrent que Delalic disposait d’un pouvoir de commandement sur Celebici en sa qualité de commandant du 1er GT. Les éléments de preuve concernant l’organisation de celui-ci démontrent à tout le moins que l’étendue de l’autorité de Delalic se déduit plutôt de la manière dont il l’exerçait en pratique que de ses attributions officielles. À cet égard, l’Accusation considère que la position de Delalic, en tant que commandant du 1er GT, é tait identique à celle qu’il occupait en tant que coordinateur, de telle sorte qu’au titre de sa position officielle et en vertu de son influence et de son autorité personnelles, il était en mesure d’exercer un contrôle et une influence considérables dans la région. L’Accusation affirme donc que les éléments de preuve montrent que Delalic, en sa qualité de commandant du 1er GT, a continué à exercer son contrôle sur Celebici et détenait le pouvoir de décider qui devait ou non être maintenu prisonnier dans le camp de détention626.

618. L’Accusation appuie ses allégations sur les circonstances ayant entouré la libération de trois prisonniers : le Dr. Petko Grubac, le Témoin P et Miro Golubovic. Elle souligne notamment le fait que les formulaires de libération de ces prisonniers ont tous é té signés par Zejnil Delalic les 17 et 22 juillet 1992. Rejetant l’objection de la Défense selon laquelle ces documents auraient été signés par Delalic, non pas en son nom propre, mais "pour" la commission d’enquête de la Présidence de guerre, l’Accusation affirme qu’il est prouvé qu’un telle commission d’enquête n’existait pas à l’époque627.

619. L’Accusation attache également une grande importance à deux ordres signés par Delalic et portant sur le camp de détention de Celebici, qui apporteraient la preuve directe et irréfutable que Delalic exerçait une autorité de supérieur hiérarchique sur le camp. Elle relève ainsi que, le 24 août 1992, Delalic, en tant que commandant du 1er GT, a adressé un ordre aux OSOS (Commandement municipal des forces armées) de Konjic, dont une copie a été remise à l'administrateur du camp de détention de Celebici. Cet ordre contenait, entre autres, une directive relative au fonctionnement du camp de Celebici628. Le 28 août 1992, Delalic a adressé un deuxième ordre directement à l'administrateur du camp de détention de Celebici629. Affirmant qu’aucune preuve substantielle ne valide l’assertion de Delalic selon laquelle ces ordres étaient des ordres exceptionnels qu’il avait donnés à la demande du Commandement Suprême, l’Accusation ré torque que le fait que le Commandement Suprême ait donné des ordres à Delalic, qui les aurait ensuite transmis, n'exclue pas que Delalic exerçait son autorité sur le camp de détention sur Celebici. Au contraire, la transmission d’ordre à des subordonnés est une tâche normale pour un commandant. De plus, l’Accusation affirme que, même si l’on accepte l’hypothèse selon laquelle il s’agissait là d’ordres exceptionnels, il n’en demeure pas moins que le Commandement Suprême considérait que Delalic é tait responsable du camp de détention dans la pratique, et la demande de transmission de ces ordres en était la reconnaissance officielle. À ce propos, l’Accusation signale que l’ordre donné par Delalic le 24 août 1992 précise que le commandant des OSOS de Konjic "est responsable devant moi de l’exécution prompte et rigoureuse de cet ordre"630.

620. L’Accusation ajoute que les éléments de preuve établissent que Delalic, au cours de la période considérée, s’est rendu à plusieurs reprises dans le camp de détention de Celebici et qu’il y a été traité comme une personnalité de haut rang. Ainsi, Delalic a, par deux fois, accompagné des représentants du CICR lors de leur visite du camp de détention, et c’est à lui que les rapports de cette organisation ont ensuite été envoyés. D’autre part, elle affirme qu’une équipe de télévision bosniaque a tourné un reportage dans le camp de détention, aux environs de la mi-août 1992, et que les témoignages du Dr. Grubac et du Témoin P prouvent que Delalic, à l’époque, avait pris lui-même les dispositions nécessaires pour que les deux médecins soient interviewés dans le cadre de cette émission. L’Accusation signale que Delalic figure lui-même dans le reportage donnant des informations sur le camp de détention et que la Défense n’a pas été en mesure d’expliquer de manière crédible pourquoi, si Delalic ne jouait aucun rôle dans l’administration du camp, il avait accepté d’être ainsi interviewé sur les conditions de vie dans ledit camp.

621. L’Accusation s’appuie également sur de nombreuses preuves documentaires saisies en mars 1996 dans ce qui est décrit comme étant les locaux de l’entreprise de Delalic à Vienne, en Autriche (les "documents de Vienne"). Elle affirme que ces documents, dont un grand nombre seraient de la main même de Delalic, confirment que ce dernier, en qualité de coordinateur puis de commandant du 1er GT, exerçait son autorité sur le camp de détention de Celebici dont il avait la responsabilité. Une description de ces documents relativement volumineux n’est pas nécessaire à ce stade. La Chambre examinera au point 4 c) ci-après l’importance qu’il convient de leur attribuer.

iii) La connaissance des faits par l’accusé

622. Selon l’Accusation, les éléments de preuve établissent au-delà de tout doute raisonnable que Delalic savait, ou avait des raisons de savoir, ou détenait des informations qui auraient pu l’amener à conclure que des crimes étaient sur le point d’être commis, ou l’avaient été, dans le camp de détention de Celebici par des gardiens ou des personnes responsables de l’administration du camp. De plus, l’Accusation soutient que, dans tous les cas de figure, Delalic aurait dû dé tenir ce type d’informations s’il avait dirigé le camp de faç on appropriée, notamment en établissant un système de rapport de situation efficace.

623. L’Accusation cite entre autres à ce propos un document décrit comme étant un rapport de la Commission d’enquête militaire du camp de détention de Celebici faisant état de mauvais traitements et de violences physiques infligés aux détenus631. Elle signale que, dans son interrogatoire avec l’enquêteur du Bureau du Procureur, Delalic a nié avoir reçu ce rapport, mais a reconnu qu’il semblait bien lui avoir été adressé en sa qualité de coordinateur des activités de combat. L’Accusation estime qu’étant donné que Delalic avait activement contribué à la création de cette commission puis, ensuite, continué à participer à ses activités et que ce rapport annonçait la démission de tous les membres de la commission, on ne peut raisonnablement douter du fait que Delalic ait soit reçu un exemplaire de ce rapport, soit eu connaissance de son existence632.

624. Pour conforter sa thèse selon laquelle Delalic é tait au courant de la situation, l’Accusation ajoute, notamment, que ce dernier a reçu un rapport du CICR dans lequel il était fait état des mauvais traitements infligés par Delic aux prisonniers. Delalic aurait en outre avoué, au cours de son interrogatoire avec des enquêteurs du Bureau du Procureur, qu’il avait vu sept ou huit prisonniers blessés lorsqu’il avait visité l’infirmerie du camp de détention de Celebici. De même, l’Accusation affirme que des annotations portées par Delalic sur les formulaires de libération du Témoin P et du Dr. Grubac, demandant à ces derniers de "continuer à s’occuper des prisonniers blessés633", montrent que Delalic avait conscience de la nécessité de maintenir la présence des deux médecins dans le camp, et ce, quotidiennement634.

iv) Manquement à l’obligation d’agir

625. Selon l’Accusation, étant donné l’autorité, le contrôle et l’influence qu’il exerçait dans la région de Konjic, ainsi que l’autorité dont il jouissait directement sur le camp de détention de Celebici et son personnel, Delalic aurait é té à même de prendre tout un ensemble de mesures visant à prévenir la perpétration de crimes dans le camp, ou à en punir les auteurs. Plus spécifiquement, les éléments de preuve semblent établir que Delalic occupait une position lui permettant de faire usage de son autorité et de son influence et qu’il aurait pu, au minimum :

(a) prendre immédiatement des mesures de prévention et de contrôle ;
(b) mener des enquêtes sérieuses et engager des poursuites ou saisir les autorités nationales compétentes ;
(c) démettre les auteurs de crimes de leurs fonctions, les renvoyer ou les 'rétrograder (notamment Mucic) ;
(d) élaborer et mettre en oeuvre des politiques internes visant à éviter d’éventuelles violations du droit international humanitaire, et donner des ordres et des instructions clairs, assortis d’une formation appropriée ;
(e) établir des systèmes d'établissement de rapport de situation efficaces ;
(f) enregistrer toute plainte ou rapport faisant état d’activités illégales et les transmettre aux autorités supérieures militaires ou autres ;
(g) régler ces questions au plan interne, en intervenant ou en formulant des recommandations de nature préventive ou disciplinaire ;
(h) utiliser son influence personnelle pour imposer une politique et des pratiques appropriées, ou faire oeuvre de persuasion ;
(i) condamner publiquement ces activités illicites ;
(j) coopérer pleinement avec les institutions et organisations extérieures compétentes et
(k) démissionner de ses fonctions636.

626. De plus, l’Accusation soutient que, même s’il n’est pas reconnu qu’il exerçait une autorité et un contrôle sur le camp de détention et son commandant, et si les arguments de la Défense sont retenus sur ce point, il n’en demeure pas moins que Delalic possédait une certaine autorité dans le camp, notamment celle qui lui permettait de classer les prisonniers et de les libérer. L’Accusation soutient donc qu’il est incontestable que Delalic aurait pu, au moins, prendre les mesures suivantes :

(a) donner des ordres et des instructions au commandant du camp et aux gardiens, exigeant qu’ils déterminent de faç on appropriée et rapide le statut des prisonniers et veillent à ce qu’ils soient traités humainement dans l’intervalle, conformément aux dispositions du droit international humanitaire, notamment lorsque les prisonniers étaient maltraités ;
(b) donner des ordres et des instructions au commandant du camp et aux gardiens pour qu’ils libèrent les prisonniers illégalement détenus ;
(c) se prévaloir de sa position pour formuler des recommandations afin d’améliorer le régime de détention dans le camp et d'oeuvrer dans ce sens ;
(d) transmettre les plaintes enregistrées et les rapports reçus aux autorités supérieures, militaires et autres ;
(e) demander des informations complémentaires sur la situation régnant dans le camp ;
(f) condamner publiquement toute activité illégale et
(g) démissionner de ses fonctions.

627. L’Accusation affirme qu’il n’est pas nécessaire de prouver que Delalic aurait pu prendre la totalité de ces mesures. Au contraire, elle soutient que, pour établir sa responsabilité pénale, il suffit de démontrer que Delalic aurait pu prendre une ou plusieurs de ces mesures, et qu’il a négligé de le faire. De fait, l’Accusation affirme que Delalic n’a pris aucune de ces mesures.

b) La Défense

628. Selon la Défense637, Zejnil Delalic n’a à aucun moment assumé le commandement et le contrôle de la prison de Celebici. Elle reconnaît que Delalic a été nommé coordinateur le 18 mai 1992 et qu’il a occupé ce poste jusqu’au 30 juillet 1992, lorsqu’il a pris le commandement du 1er Groupe tactique. Contrairement aux affirmations de l’Accusation, cependant, la Défense soutient qu’en tant que coordinateur Delalic n’assumait aucune fonction de commandement et ne détenait aucun pouvoir au titre de supérieur hiérarchique, et que la fonction de commandant du 1er GT qu’il a occupée par la suite ne lui conférait aucune autorité sur le camp de détention de Celebici, son personnel, les gardiens ou toute autre personne.

629. De façon plus générale, la Défense soutient que, afin de prouver les charges imputées à Zejnil Delalic, l’Accusation doit déterminer quelles étaient les voies hiérarchiques structurant les organes et institutions officiels de la municipalité de Konjic en 1992. Elle soutient que les éléments de preuve apportés dans ce domaine montrent que les structures des organes et institutions légalement constitués à Konjic, avant et pendant la guerre, existaient et fonctionnaient conformément à la loi. De plus, elle affirme que les éléments de preuve établissent que Delalic n’a jamais été membre d’aucun de ces organes et institutions et qu’il ne s’est jamais vu investi d’une quelconque autorité supérieure ou d’une responsabilité de commandement sur le camp de détention de Celebici et son personnel. Elle ajoute ensuite qu’au cours de la période couverte par l’acte d’accusation, la création des forces armées ne s’est pas déroulée dans un climat de confusion et que les voies hiérarchiques de commandement et de contrôle étaient clairement définies. Ainsi, la Défense soutient que la TO, le HVO et le MUP étaient tous dotés de leurs structures propres, que les voies hiérarchiques étaient clairement définies, que le personnel de commandement était expérimenté et que le Commandement conjoint bénéficiait également du concours, au sein de sa hiérarchie, de tout un groupe d’officiers et de commandants expérimentés638.

630. Eu égard à la question de l’autorité de l’accusé sur le camp de détention de Celebici, la Défense avance que, selon la législation en vigueur juste avant la guerre, et pendant un certain temps à son début, les prisonniers civils relevaient de la compétence du ministère de la Justice et des tribunaux de droit commun. Les prisons militaires étaient exclusivement du ressort de la JNA et le système de la TO ne prévoyait pas la mise en place de prisons ou de centres de détention. Au début de la guerre en 1992, la responsabilité de l’administration des prisons a été clairement définie et partagée entre le MUP, le HVO et les organes d’enquête créés par le Commandement conjoint. Dans le cas de Celebici, en particulier, la Défense soutient que les éléments de preuve démontrent que c’est le Chef de la police (MUP) de Konjic qui, après avoir consulté le HVO, a décidé d’incarcérer les personnes arrêtées dans la caserne de Celebici et que ce sont le MUP et la police militaire du HVO qui ont assuré la sécurité dans la caserne et la prison jusqu’à la seconde moitié de juin 1992. La Défense affirme que, de la mi-juin jusqu’à la mi-juillet 1992, les gardiens affectés à Celebici étaient subordonnés au commandement de la TO et du HVO et que, par la suite, notamment à partir d’août, la plupart des gardiens étaient membres de la TO et placés sous le commandement de l’état-major municipal de la TO639.

i) Statut de Delalic avant le 18 mai et, en tant que coordinateur, du 18 mai au 30 juillet 1992

631. Selon la Défense, Delalic est arrivé à Konjic en avril 1992 pour assister aux funérailles de son frère. Il est resté à Konjic quand la guerre a commencé et est retourné à Munich, en Allemagne, à la mi-novembre 1992. Elle affirme que, du début du mois d’avril jusqu’au 17 mai 1992, Delalic a contribué à l’effort de guerre à Konjic dans le domaine logistique, mettant à profit son expérience d’homme d’affaires pour négocier et conclure des contrats. Ses activités incluaient l’acquisition de véhicules, de radios, d’uniformes et la mise en place d’hôpitaux et d’abris pour la population civile. Elle soutient que, bien qu’il soit exact que Delalic a participé à la libération de la caserne de Celebici en avril 1992, il l’a fait en qualité de bénévole, non armé, s’étant vu confier la tâche de veiller à ce que les armes de la caserne de Celebici soient transférées en lieu sû r. Contrairement à l’allégation de l’Accusation, la Défense soutient que Delalic n’a pas participé à l’opération militaire de Donje Selo640.

632. Le 2 mai 1992, Delalic a reçu une autorisation de la Présidence de guerre relative à l’acquisition d’équipements dans le cadre de la préparation de la défense de Konjic. La Défense soutient, cependant, que de telles autorisations étaient couramment accordées au cours de cette période et ne reflétaient en rien l’influence, l’autorité ou la position de l’intéressé. Elle affirme qu’en l’occurrence cette autorisation permettait à Delalic d’exécuter certaines tâches logistiques à Konjic et en Croatie, mais ne lui conférait pas d’autorité, ni de fonctions militaires, ni aucune fonction de commandement ou position d’autorité.

633. Le 18 mai 1992, alors qu’il était en déplacement à Zagreb, Delalic a été nommé coordinateur sur décision de la Présidence de guerre. La Défense estime que, selon les termes de cette nomination et dans le cadre de ses activités de coordinateur, Delalic ne détenait à ce titre aucune autorité supérieure, comme cela est allégué dans l’acte d’accusation. Ainsi, elle signale que la décision nomme explicitement Delalic au poste de "coordinateur", et non de commandant. Elle estime que la fonction de coordination implique par définition des tâches de médiation et de conciliation, et ne sous-entend pas la délégation d’une autorité de commandement ou de supérieur hiérarchique. En effet, la Défense soutient qu’une personne chargée d’assurer la liaison entre des institutions légalement établies est dans une position de subordination par rapport aux dites institutions. Elle fait donc remarquer que le coordinateur reçoit ses attributions de l’organisme qui le nomme et qu’il accomplit sa mission en se prévalant des pouvoirs qui lui ont été délégués.

634. La Défense soutient plus précisément que Delalic a été nommé coordinateur pour remplir un rôle spécifique vis-à-vis de la Présidence de guerre et des forces armées de la municipalité de Konjic. Ce poste a été confié à Delalic parce qu’on a jugé qu’il serait un médiateur efficace dans la résolution des différends opposant la Présidence de guerre, un organe civil, aux différentes composantes des forces de défense de Konjic. La Défense considère donc que Delalic occupait, en tant que médiateur, une fonction qui ne lui permettait pas de prendre de décisions, ni de donner d’ordres, de faç on indépendante. Elle affirme donc que, lorsque Delalic signait un ordre en tant que coordinateur, il le faisait en qualité de témoin à la signature d’un accord. Elle ajoute que la Présidence de guerre n’a pas, et ne pouvait pas, investir Delalic de pouvoirs dont elle-même ne disposait pas. À cet égard, la Défense soutient que la Présidence de guerre était un organe civil sans autorité sur l’armée et ne pouvait, par conséquent, pas conférer de tels pouvoirs à Delalic. De même, la Présidence de guerre n’avait pas compétence pour arrêter des personnes ou les maintenir en détention, ni pour créer des prisons et ne pouvait donc pas investir Delalic de tels pouvoirs. La Défense soutient que les éléments de preuve établissent que Delalic, en sa qualité de coordinateur, ne détenait pas d’autorité de commandement, ni de responsabilité de supérieur hiérarchique sur l’une ou l’autre des formations militaires, ni sur le camp de détention de Celebici. Au contraire, elle prétend que Delalic avait, à ce titre, pour responsabilité première d’assurer le soutien logistique dans le cadre de la préparation de l’effort de guerre641.

635. Selon la Défense, Delalic a été mobilisé le 27 juin 1992 dans les rangs de la TO et, à partir de ce jour et jusqu’à la fin juillet environ, il a participé aux combats dans les montagnes environnant la région de Borci, à environ 40 kilomètres à l’est de la ville de Konjic. Elle affirme qu’au cours de cette opération, Delalic n’était qu’un simple soldat qui était en communication avec la ville de Konjic pour les aspects logistiques et qu’il n’occupait aucune fonction de supérieur hiérarchique, ni de commandement642.

636. Eu égard aux éléments de preuve présentés par l’Accusation, la Défense soutient que la déposition du Témoin D contient des contradictions et incohérences si considérables qu’elles jettent un doute sérieux sur sa véracité. De plus, elle signale que, contrairement au témoignage recueilli auprès de ce témoin, plusieurs témoins à décharge ont déclaré que Delalic n’a jamais travaillé avec la Commission d’enquête militaire et qu’il ne possédait aucune autorité sur cette entité. La Défense soutient donc que, lorsque l’on examine la déposition du Témoin D à la lumière de tous les autres témoignages entendus dans cette affaire, il apparaît que la preuve n’a pas été faite que Delalic détenait la moindre position d’autorité ou de supériorité dans les structures civiles ou militaires de Konjic, ou qu’il avait le moindre lien avec la Commission d’enquête militaire, le camp de détention de Celebici ou son personnel643.

637. En ce qui concerne les trois formulaires de libération de détenus du camp de détention de Celebici, signés par Zejnil Delalic dans la seconde partie de juillet 1992, la Défense soutient que ces documents ont tous été délivrés par la Commission d’enquête de la Présidence de guerre. Elle fait donc remarquer que chaque formulaire a été signé par Delalic "pour" le responsable de la Commission d’enquête, et affirme qu’il ressort clairement de la formulation même du texte de ces documents que Delalic n’agissait pas de sa propre autorité mais sur délégation d’autorité d’une tierce personne. Elle ajoute que les éléments de preuve montrent que Delalic avait été autorisé à signer les trois formulaires de libération par Midhat Cerovac, le commandant de la TO de Konjic. La Défense affirme donc que, pris dans leur ensemble, les formulaires de libération et les témoignages connexes prouvent que Zejnil Delalic n’avait pas compétence pour libérer les prisonniers du camp de détention de Celebici644.

ii) Statut de Delalic en tant que commandant du 1er Groupe tactique du 30 juillet à novembre 1992

638. Selon la Défense, Zejnil Delalic a pris le commandement du 1er Groupe tactique le 30 juillet 1992, sa nomination ayant été prononcée par le Commandement Suprême trois jours auparavant. Elle considère que, selon les termes de la nomination et eu égard aux activités liées à ce poste, les éléments de preuve montrent que Delalic, en tant que commandant du 1er Groupe tactique, n’avait aucune autorité sur le camp de détention de Celebici ou son personnel.

639. La Défense affirme que la question centrale à cet égard est la composition du 1er Groupe tactique. Elle fait observer que cette entité a été établie à titre provisoire, sa mission étant de lever le siège de Sarajevo, et soutient que Delalic, à la tête de cette formation, ne pouvait commander que les unités qui lui avaient été spécifiquement assignées par le Commandement Suprême. Ainsi, elle affirme que l’expression "toutes les unités" utilisée dans l’ordre de nomination du 27 juillet 1992 est vague, et que les éléments de preuve montrent d’ailleurs que Delalic n’a jamais été à la tête de toutes les formations de la municipalité énumérées dans ce document, une telle idée étant au demeurant irréalisable. Elle affirme donc que les éléments de preuve indiquent clairement que Delalic, en tant que commandant du 1er GT, ne s’est vu investi d’aucune autorité sur une zone géographique particulière, ni sur les états majors municipaux de la TO, le MUP, le HVO, les unités de police militaire et les Présidences de guerre, ni sur l’une quelconque des institutions des zones à partir desquelles des unités ont été dépêchées pour participer aux combats dans le cadre du Groupe tactique. De même, la Défense avance que le 1er GT ne détenait pas d’autorité sur des organismes tels que prisons, hôpitaux, commissions d’enquête militaire ou leur personnel. Plus spécifiquement, elle affirme qu’aucun gardien ou membre du personnel du camp de détention de Celebici n’a jamais été subordonné au 1er GT645.

640. En réponse à l’argument de l’Accusation selon lequel les ordres donnés par Delalic et relatifs au camp de détention de Celebici démontrent qu’il détenait de facto un pouvoir de commandement et de contrôle sur le camp de détention, la Défense rétorque qu’en 1992 il était courant qu’un commandant des forces armées de BiH se voit confier de nouvelles tâches, telles que la transmission d’ordres, qui d’ordinaire n’entraient pas dans leurs attributions. Elle affirme que le fait de confier une tâche spécifique à un commandant subordonné n’élargissait pas son autorité ni ses fonctions. S’agissant des ordres donnés par Delalic les 24 et 28 août 1992646, la Défense affirme que le préambule de ces document montre clairement que Delalic devait, en l’occurrence, agir simplement comme courroie de transmission, et qu’il a communiqué ces ordres conformément aux instructions qu’il avait reçues du Commandement Suprême647.

iii) La connaissance des faits par l’accusé

641. Selon la Défense, les éléments de preuve dans cette affaire montrent que Zejnil Delalic n’avait pas suffisamment connaissance des crimes allégués dans l’acte d’accusation pour être tenu pénalement responsable au titre de l’article 7 3) du Statut. Certains des arguments présentés par la Défense en réponse aux éléments de preuve de l’Accusation sont repris ci-après.

642. Tout en reconnaissant qu’un certain nombre de témoins ont déclaré avoir vu Zejnil Delalic au camp de détention de Celebici au cours de 1992, la Défense avance que cela indique seulement que Delalic était parfois présent à Celebici. Rappelant que la caserne de Celebici remplissait différentes fonctions telles que dépôt d’armes ou centre d’entraînement et de prestation de serment des soldats, elle affirme que la présence de Delalic était justifiée par son rôle de coordinateur. La simple présence de Delalic n’établit pas qu’il avait un quelconque contact avec la prison, ni qu’il disposait d’informations permettant de penser qu’il savait suffisamment ce qui s’y passait pour être incriminé au titre de l’article 7 3)648. La Défense rejette également l’argument selon lequel les formulaires de libération du Dr. Grubac et du Témoin P prouvent que Delalic avait connaissance de la perpétration des actes énoncés dans l’acte d’accusation. Elle affirme que non seulement il n’a pas été déterminé clairement si l’inscription figurant sur les formulaires de libération demandant aux deux médecins de continuer de prodiguer des soins aux prisonniers blessés a été écrite par Delalic lui-même mais, qu’en outre, de très nombreux éléments tendent à indiquer que l’on pensait, à l’époque, que les blessés du camp de détention de Celebici l’avaient été dans des opérations de combat. De plus, elle rappelle que l’authenticité et la fiabilité du document présenté comme étant le rapport final de la Commission d’enquête sont extrêmement sujettes à caution. En réaction à l’argument de l’Accusation selon lequel ce document est adressé à Delalic en tant que "Coordinateur des opérations de combat", la Défense soutient que Delalic n’a jamais occupé ce poste et ajoute qu’il n’y a aucune preuve que Delalic ait jamais reçu ou vu ce document651.

iv) Manquement à l’obligation d’agir

643. Selon la Défense, aucun élément de preuve ne montre que Zejnil Delalic, entre avril et novembre 1992, avait l’autorité ou les moyens nécessaires pour prévenir la perpétration des crimes allégués dans l’Acte d’accusation, enquêter à leur sujet ou en punir les auteurs. L’argument avancé est que les dispositions régissant la responsabilité du supérieur hiérarchique exigent d’un commandant qu’il agisse de faç on raisonnable, en fonction de son grade, de son expérience, de l’étendue de ses prérogatives et de son rang hiérarchique. Précisant, entre autres, qu’il n’y avait pas d’organes d’enquête ou d’institutions judiciaires opérant dans la région à l’époque couverte par l’acte d’accusation et que Zejnil Delalic, à la tête du 1er GT, n’avait pas compétence pour punir les soldats placés sous son commandement, la Défense affirme que les circonstances particulières dans lesquelles se trouvait Delalic sont telles que, même s’il avait eu l’obligation d’agir, sa situation l’aurait empêché de prendre les mesures qui s’imposaient652.

4. Examen et conclusions

644. La Chambre de première instance a exposé les arguments pertinents des parties relatifs à la responsabilité pénale vel non de Zejnil Delalic en ce qui concerne les crimes dont il est accusé. Le passage correspondant de l'Acte d'accusation et les chefs d'accusation s'y rapportant ont déjà été exposés. Il suffit donc ici d'examiner les arguments des conseils et d'analyser les faits se rapportant aux points concernés. Il s'agit essentiellement pour la Chambre de première instance de déterminer si Zejnil Delalic, premier accusé, durant la période considérée dans l’Acte d'accusation, occupait une position de supérieur hiérarchique vis-à-vis de Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo, respectivement deuxième, troisième et quatrième personnes mises en accusation ainsi que vis-à-vis des autres gardiens et autres personnes qui entraient dans le camp de détention de Celebici et y maltraitaient les détenus.

(a) Questions préliminaires

645. La Chambre de première instance juge bon d'examiner certaines questions préliminaires qu'elle estime nécessaires pour la clarté de son argumentation. Tout d'abord, elle constate une différence radicale dans la façon d'aborder la même question entre l'Accusation et la Défense. L'Accusation, cherchant à établir l'autorité de supérieur hiérarchique de l'accusé, s'appuie sur plusieurs éléments de preuve d'où elle déduit l'exercice valable d'une autorité de facto en l'absence d'une autorité de jure. La Défense se fonde entièrement sur la démonstration d'un exercice de jure de l'autorité. En deuxième lieu, l'Accusation envisage l'exercice de cette autorité dans un sens général sans considération d'un lien de subordination entre un supérieur et un subordonné. La Défense insiste, quant à elle, sur l’établissement d’un lien de subordination entre le supérieur et le subordonné dans l’exercice de la responsabilité. En troisième lieu, l'Accusation semble avoir ignoré le principe de la responsabilité pénale du fait d'autrui, qui est la base de la doctrine de la responsabilité du commandant, l'alter ego de l'autorité du supérieur hiérarchique.

646. L'Accusation soutient que l'absence d'une autorité de jure n'est pas un obstacle pour établir la responsabilité pénale. Il suffit qu'existe, de la part de l'accusé, un exercice de facto de l'autorité. La Chambre de première instance partage cet avis pour autant que l'exercice d'une autorité de facto s'accompagne de tous les signes extérieurs de l'exercice de l'autorité de jure. Ce que veut dire la Chambre de première instance c’est que l'auteur de l’acte incriminé doit être le subordonné de la personne qui occupe un rang supérieur, et doit se trouver sous son contrôle direct ou indirect.

647. La Chambre de première instance considère que la thèse de l'Accusation selon laquelle la responsabilité d'une personne peut, en l'absence d'une unité subordonnée au travers de laquelle l'autorité est exercée, être engagée au titre de l'exercice de l'autorité du supérieur hiérarchique, est une proposition tout à fait nouvelle, en total désaccord avec le principe de la responsabilité du commandant. La loi ne connaît pas de supérieur sans un subordonné correspondant. La doctrine de la responsabilité du commandant s'articule et se fonde clairement sur la relation entre le supérieur et le subordonné et sur la responsabilité du commandant pour les actes commis par des membres de ses troupes. C'est une sorte de responsabilité pour le fait d'autrui qui régit et assure la discipline militaire. C'est pourquoi une unité subordonnée d'un supérieur hiérarchique ou d'un commandant est une condition sine qua non de la responsabilité du supérieur hiérarchique. La Chambre de première instance ne peut retenir l'argument de l'Accusation selon lequel une chaîne de commandement n'est pas une condition nécessaire pour l'exercice de l'autorité hiérarchique. La notion de "supérieur" de l'article 87 du Protocole additionnel I désigne "seulement... le supérieur qui a une responsabilité personnelle à l'égard de l'auteur des agissements en question, parce que ce dernier se trouvait placé sous son contrôle"653. Le contrôle effectif du subordonné est une condition nécessaire du lien de subordination entre supérieur et subordonné. C'est ce que fait valoir le Commentaire du Protocole additionnel I654.

648. L'Accusation semble étendre cette notion de l'exercice de l'autorité du supérieur hiérarchique aux personnes sur lesquelles l'accusé peut exercer une certaine influence dans une situation donnée, alors qu’elles ne lui sont manifestement pas subordonnées. En d'autres termes, l'Accusation semble considérer que les auteurs de crimes engageant la responsabilité d’un supérieur ne doivent pas nécessairement être des subordonnés au sens de l'article 87 du Protocole additionnel I. L'Accusation tire son argument d'un passage de l'affaire des otages qui peut être approprié dans son contexte. Il n'est manifestement pas applicable aux faits de l'espèce.

Comme il est cité plus haut à la section III, le tribunal dans l'affaire des otages déclarait ce qui suit :

La question de la subordination d'unités comme base pour établir la responsabilité pénale est déterminante dans le cas d'un commandant militaire qui ne dispose que d'un commandement tactique. Mais, quant au général assurant le commandement d'un territoire occupé, qui est chargé de maintenir la paix et l'ordre public, de punir les crimes et de protéger les vies et les biens, le principe de subordination est [sic] relativement peu important. Sa responsabilité est générale et ne se limite pas à un contrôle des unités placées directement sous son commandement655.

649. Le seul élément comparable qui permettrait de l'appliquer aux faits de l'espèce est la nomination de Delalic comme commandant du 1er Groupe tactique le 27 juillet 1992, qui a pris effet le 30 juillet 1992. Mais sa nomination, en mai 1992, en tant que coordinateur, qui était une nomination à une fonction civile, ne le plaçait nullement à un poste d'autorité supérieure au sens de l'article 87 du Protocole additionnel I. Cette nomination ne conférait aucun statut à Delalic. L'Accusation semble s'appuyer sur l'affirmation figurant dans l'affaire des otages pour défendre la thèse que la responsabilité pénale d'un "supérieur" ne se limite pas aux actes des personnes qui lui sont directement subordonnées dans la chaîne de commandement. Cette thèse est valable dans les cas où un général assurant un commandement est chargé de maintenir la paix et l'ordre, de punir les crimes et de protéger les vies et les biens, lorsque le lien de subordination est jugé comme relativement peu important. Il faudrait un effort d'imagination disproportionné pour arriver à faire entrer les activités de Delalic dans cette catégorie.

(b) Analyse des activités de Zejnil Delalic et la notion de responsabilité du supérieur hiérarchique

650. Les activités de Zejnil Delalic dans le cadre de l'effort de guerre dans la région de Konjic, de son arrivée à Konjic en avril 1992 jusqu'à son départ vers la fin de novembre 1992, seront examinées en trois séquences, à savoir (i) avant le 18 mai 1992 ; (ii) 18 mai - 30 juillet 1992 ; et (iii) 30 juillet - 25 novembre 1992. Chacune de ces périodes est importante par rapport au rôle joué par Delalic dans le cadre des opérations contribuant à l'effort de guerre dans la région de Konjic, et par rapport à la reconnaissance et au statut dont il jouissait en raison de sa participation, à titre personnel, financier et matériel, aux efforts visant à libérer la Bosnie-Herzégovine. Il est donc nécessaire et utile pour la détermination à proprement parler de la responsabilité pénale de Zejnil Delalic que la Chambre de première instance examine maintenant, tour à tour, ces différentes périodes.

i) Avant le 18 mai 1992

651. Il est important aux fins de ce Jugement d'examiner d'un point de vue critique les éléments de preuve sur lesquels se fonde l'Accusation pour démontrer que Delalic était habilité à exercer une autorité supérieure dans les opérations relevant de l'effort de guerre de Bosnie-Herzégovine dans la région de Konjic. Personne ne conteste que Delalic, qui était en Autriche, est revenu à Konjic, à la fin du mois de mars ou au début d'avril 1992656. On le savait fortuné et il était connu pour avoir contribué largement et substantiellement à la défense de Konjic. En outre, il avait l'expérience de la gestion et de nombreuses relations dans les milieux d’affaires des pays d'Europe occidentale. Delalic était désireux de mettre sa fortune et sa personne à la disposition des autorités chargées d'organiser l'effort de guerre dans la région de Konjic. Les éléments prouvant cette volonté, et la reconnaissance et l'appréciation générales de la communauté, ont été apportés par le Général Jovan Divjak657, Salih Ruvic658, le chef de bataillon Sefkija Kevric659, Dr. Rusmir Hadzihusejnovic660 et le général de brigade Asim Dzambasovic661. L'Accusation reconnaît que ce statut ne conférait pas à Delalic une position de supérieur hiérarchique. Elle a notamment déclaré :"[ Il] en est venu à acquérir progressivement une autorité et une influence dans la région"662.

652. Pour montrer comment Zejnil Delalic a acquis de l’autorité et de l’influence durant cette période, l’Accusation cite un document réputé avoir été signé par celui-ci dans lequel il décrit son engagement dès le début de la guerre663. Est également mentionné l’imprimé de l’Association des Vétérans de guerre rempli par Delalic, dans lequel il se décrit lui-même comme un membre de la Présidence de guerre de la municipalité de Konjic664 Il aurait également été membre des Forces armées de Bosnie-Herzégovine, plus particulièrement de l’état-major municipal de la Défense territoriale de Konjic665. Delalic aurait aussi, aux dires de certains, joué un rôle important dans la prise de contrôle des installations de la JNA à Celebici, le 19 avril 1992. C’est ce qu’indiquait la pièce de l’Accusation 144666, l’un des documents de Vienne portant sa signature. Il a confirmé ce fait dans son interrogatoire mené par des enquêteurs de l'Accusation où il se décrit lui-même comme le chef du groupe de 20 à 25 volontaires qui ont mené à bien l’opération667. Dans sa déposition, Delalic a déclaré qu’il était présent à la réunion de la Présidence de guerre où il fut décidé de mener une opération sous sa direction pour s’emparer de la caserne de Celebici et des armes qui y étaient entreposées668. Les armes saisies ont été transportées au domicile de sa soeur à Ovcari pour être distribuées669. Le rôle et l’importance de la participation de Delalic dans ces opérations ont toutefois été considérablement minimisés par les témoignages du chef de bataillon Sefkija Kevric670 et de Midhat Cerovac671.

653. Le 2 mai 1992, Zejnil Delalic a été habilité par une "autorisation spéciale", signée conjointement par le Dr. Rusmir Hadzihusejnovic en tant que Président de la Présidence de guerre de Konjic, et par Esad Ramic, en tant que Commandant de l’état-major de la TO de Konjic, à négocier et à conclure des contrats et des accords de grande envergure672. Entre le 5 et le 10 mai 1992, Delalic est allé en mission à Zagreb pour acheter des armes destinées à la municipalité de Konjic. Les éléments de preuve produits devant la Chambre de première instance démontrent que, bien que la Présidence de guerre ait été une institution civile, Delalic n’en a jamais été membre. Dans sa déposition devant ce Tribunal, Iljas Hadzibegovic a déclaré qu'il [ Delalic] avait seulement été invité à assister à une réunion de la Présidence, mais qu’il n’était en aucun cas un membre de cette Présidence"673.

a. Prise du camp de Celebici et des Entrepôts

654. La prise de contrôle des installations de la JNA à Celebici par un groupe de 20 à 25 personnes n’a pas, en soi, particulièrement attiré l’attention des autorités et n’a pas fait l’objet d’une quelconque reconnaissance officielle. Rien ne prouve que le groupe a mené l’opération sous l’égide de l’un quelconque des commandements reconnus, ou que Zejnil Delalic était le commandant de l’unité. En fait, la Défense fait observer que les circonstances exactes de la prise de contrôle du camp de Celebici et des entrepôts ont montré que Delalic ne dirigeait pas l’opération, mais plutôt qu’il était chargé de transporter les armes de Celebici dans un endroit sûr. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs du Bureau du Procureur, Delalic a déclaré que la personne chargée des manoeuvres militaires durant l’opération de Celebici était Midhat Cerovac674. Dans son témoignage, Midhat Cerovac a déclaré que la prise de contrôle du camp de Celebici s’est déroulée sans violence. Il menait un groupe chargé de livrer combat en cas de résistance, ce qui ne fut pas le cas675. Le chef de bataillon, Sefkija Kevric, un commandant adjoint chargé de la logistique à l’état-major municipal de la TO, a déclaré que la mission confiée à Delalic consistait à transporter des armes saisies pour les remettre à Kevric, qui attendait Delalic dans une ferme à Ovcari, appartenant à la soeur de Delalic676.

b. Autorisation du 2 mai 1992

655. L’autorisation du 2 mai 1992 est l’un des documents qui ont permis à Zejnil Delalic d’exercer une certaine autorité. Cette autorisation, qui n’est manifestement pas unique, a pour objet d’autoriser Delalic à fournir du matériel pour la défense de Konjic. L’autorisation a été signée par le Dr. Rusmir Hadzihusejnovic, Président de la Présidence de guerre, et Esad Ramic, commandant de l’état-major municipal de la TO. Dans son témoignage, le Dr. Hadzihusejnovic a déclaré que cette autorisation était donnée à toute personne qui contribuait à l’effort de guerre en acquérant le matériel et l’équipement requis. Selon ce témoin, Zejnil Delalic était un civil, non un soldat, et remplissait une fonction civile677.

c. Autorisation du 9 mai 1992

656. Enfin, il existe une autorisation similaire datée du 9 mai 1992, émanant du ministre de la Défense nationale de Bosnie-Herzégovine, Jerko Doko678. Il s’agit d’une autorisation habilitant Zejnil Delalic à acquérir certains matériels pour les besoins de la défense de la municipalité. Il s’agit d’une sorte de procuration. L’autorisation ne confère aucun statut à Delalic, ni ne donne au destinataire un quelconque rang dans la hiérarchie. Elle ne subordonne certainement pas un responsable, quel qu’il soit, au destinataire. De même, elle ne donne pas naissance au lien de subordination entre supérieur et subordonné.

d. Conclusion

657. S’agissant du camp de détention de Celebici durant la période considérée, la position de Zejnil Delalic semble claire et incontestable aux yeux de la Chambre de première instance. Delalic n’était pas un membre de l’unité qui s’est emparée des installations de la JNA à Celebici. Le chef de bataillon Cerovac était le commandant de cette opération et son témoignage n’est pas contesté. Delalic a participé à l’opération à titre d’exécutant pour transporter les armes saisies et les remettre au chef de bataillon Kevric qui attendait à Ovcari. Rien ne permet d’assumer que, lors de l’opération, il a agi en tant que supérieur hiérarchique. Il importe de noter que l’Accusation, dans ses conclusions à ce sujet, se réfère au complexe de Celebici dans son ensemble, et non à la partie du camp qui fut utilisée par la suite pour la détention de prisonniers Serbes de Bosnie capturés, dénommée ici camp de détention.

658. D’une manière générale, il semble évident à la Chambre de première instance que les opérations auxquelles Zejnil Delalic a participé durant la période considérée ne l’investissaient ni ne lui conféraient aucune autorité politique ou militaire. Il n’a pas bénéficié d’un quelconque statut civil le plaçant à un échelon ou à un autre de la hiérarchie, susceptible de créer une relation de supérieur et de subordonné. Notre analyse des faits ramène la situation au simple cas d’une personne influente et bien placée, clairement associée aux efforts destinés à appuyer la défense de l'État bosniaque. Sa participation et le fait qu’elle soit reconnue n’ont pas créé un lien de supérieur et de subordonné à l’égard de ceux qui ont agi avec lui.

ii) 18 mai - 30 juillet 1992 : Zejnil Delalic et le rôle de coordinateur

a. Coordinateur désigné - Signification et fonctions

659. Zejnil Delalic a été nommé "coordinateur des Forces de défense de la municipalité de Konjic" le 18 mai 1992. L’instrument qui le nomme a été signé par le Dr. Rusmir Hadzihusejnovic, Président de la Présidence de guerre à Konjic. Delalic était donc habilité à "coordonner directement les activités des forces de défense de la municipalité de Konjic et de la Présidence de guerre"679. L’expression "coordonner" utilisée dans le document de nomination est important. Le terme utilisé n’est pas, il est vrai, un terme militaire usuel et la fonction n’est pas habituelle. Le poste a été créé pour faire face aux circonstances spéciales de la municipalité de Konjic. L’Accusation défend l’idée que "...dans une situation aussi instable, où manquent des structures bien établies, une personnalité forte et influente comme celle de Delalic a pu acquérir suffisamment d’autorité pour devenir un commandant de premier plan à Konjic"680.

660. La Chambre de première instance estime que l’Accusation a surestimé la situation. La nomination d’un fonctionnaire pour réconcilier des zones qui connaissent des difficultés a pour but d’éviter les conflits entre les institutions ou les fonctionnaires. La signification du mot "coordination" implique la médiation et la conciliation. L’expression ne sous-entend pas et ne peut raisonnablement pas être interprétée comme impliquant une autorité de commandement ou une autorité supérieure sur les parties pour lesquelles le coordinateur agit comme intermédiaire. Le principe général est qu’un coordinateur a des fonctions bien circonscrites. Il se prévaut de ces fonctions et agit dans le cadre des directives qui lui sont données. Sur la base des directives dans le cadre desquelles Delalic devait opérer, et à la lumière du témoignage de M. Hadzihusejnovic, il est indéniable qu’aucune autorité de commandement ou de responsabilité supérieure n’a été conférée à Delalic. N’appartenant pas aux forces armées, il ne pouvait pas être investi d’une autorité supérieure envers l’une quelconque des forces armées pour lesquelles il exerçait la fonction de médiateur.

661. Il ressort des documents dont dispose la Chambre de première instance que le poste de coordinateur n’était pas prévu dans les structures militaires de la RSFY ou dans les règlements militaires des forces armées de Bosnie-Herzégovine en 1992. Par conséquent, un coordinateur nommé par une autorité civile, comme ce fut le cas pour Delalic, ne peut s’intercaler dans la chaîne de commandement établie des forces bosniaques. On ne peut pas non plus considérer qu’il s’agit d’un poste de supérieur ou d’une position qui confère une autorité de commandement sur tel ou tel fonctionnaire681. La Chambre de première instance reconnaît la tâche particulièrement difficile et délicate d’une personne chargée d’une fonction de médiation. Néanmoins, elle ne partage pas l’opinion que cette nomination était due à l’absence d’organisation claire dans la zone de Konjic et au changement fréquent des commandants de la TO. En marge des inévitables perturbations dues à la guerre, la Chambre de première instance accepte l’argument de la Défense selon lequel "les éléments de preuve relatifs aux structures des organes et des institutions légalement constitués de la municipalité de Konjic montrent clairement qu’aussi bien avant que pendant la guerre ces organes existaient et fonctionnaient conformément à la loi"682.

662. L’Accusation se fonde sur les fonctions liées aux activités de coordination pour faire valoir que l’exercice de ces fonctions auxiliaires place le coordinateur dans la définition du supérieur hiérarchique. Il a été fait état d’ordres signés par Zejnil Delalic683. Un autre élément qui attesterait l’exercice d’une autorité supérieure est que Delalic s’est acquitté de sa mission sans contrôle et apparemment sans supérieur à qui rendre compte. La Chambre de première instance ne partage pas cet avis. La relation supérieur-subordonné est le seul indicium pour établir l’exercice de l’autorité de commandement. L’Accusation soutient que Delalic n’était pas seulement un coordinateur mais qu’il était, durant la même période, également coordinateur des activités de combat684. On a des raisons de penser que Delalic a été, à un moment donné, à la fois coordinateur et membre de la TO685. La Chambre de première instance ne voit aucune contradiction dans ces deux fonctions. Le problème serait de se prévaloir de l’exercice des fonctions de coordinateur simpliciter pour revendiquer une autorité supérieure. Il ne fait aucun doute que, s’il était prouvé que Delalic avait été désigné à un poste de commandement au sein de la TO, cette nomination répondrait au critère d’autorité supérieure aux termes de l’article 7 3) du Statut ou des articles 77 et 86 du Protocole additionnel I. Toutefois, la nomination de Delalic à l’époque concernée était nécessaire pour combler une carence mise en relief par les désaccords dans les relations entre les forces armées. La compétence et l’expérience de Delalic y apportèrent une réponse immédiate. En bref, ses fonctions consistaient à intervenir en tant que médiateur décisif entre la Présidence de guerre, un organe civil, et le commandement mixte des Forces armées. Son intervention suivie avait pour but de faciliter les relations de la Présidence de guerre avec les différentes formations constituant les forces de défense à Konjic. A ce titre, il n’était pas censé prendre une décision autonome. Delalic était comptable de ses actions et rendait compte, oralement ou par écrit, à l’organe de la Présidence de guerre qui lui avait confié sa mission.

663. Zejnil Delalic n’a été, à aucun moment, membre de la Présidence de guerre. Sa nomination en tant que coordinateur n’impliquait aucunement la qualité de membre et les droits y afférents. Elle ne faisait pas de Delalic un supérieur hiérarchique et il n’avait aucun subordonné sous ses ordres. Il ressort clairement de la nomination que cette fonction était personnelle, ne le rattachant à aucun poste. En clair, Delalic n’a jamais été investi d’un quelconque statut d’autorité de commandement ou d’autorité supérieure dans les forces armées de la municipalité de Konjic en vertu de sa nomination en tant que coordinateur686. Il est prouvé de façon incontestable que Delalic n’était pas un membre du commandement mixte.

664. La principale responsabilité de Zejnil Delalic en tant que coordinateur était de fournir un soutien logistique aux différentes formations des forces armées. Il s’agissait, entre autres, de fourniture de matériel, équipement, nourriture, matériel de transmission, accès au réseau ferroviaire, transport de réfugiés et raccord des réseaux électriques, etc. Delalic n’a jamais assuré de mission de coordination entre les forces militaires, à savoir la TO et le HVO. Ses fonctions se limitaient aux problèmes entre les autorités civiles et militaires. Il suffit à cet égard de se prévaloir des témoignages de Arif Sultanic687 et de Saban Duracic688. Delalic, par conséquent, n’occupait pas une position de commandant ou de supérieur par rapport à ceux qui travaillaient avec lui pour assurer le ravitaillement ou réparer le réseau de distribution de l’électricité indispensable aux villages de la municipalité de Hadzici689.

665. L’Accusation se fonde sur la participation de Zejnil Delalic aux opérations militaires de Donje Selo et Bradina comme preuve qu’il exerçait une autorité de commandement ou une autorité supérieure. A cette fin, elle fait remarquer que Delalic, dans son interrogatoire par les enquêteurs du Bureau du Procureur, a précisé que sa principale tâche dans ces opérations "était de coordonner toutes ces forces, ces trois forces différentes, avec la Présidence de guerre de la municipalité"690. Cette affirmation est contestée par la Défense, qui avance que les responsabilités de Delalic en tant que coordinateur consistaient à rationaliser les relations entre l’armée, d’une part, et la Présidence de guerre, d’autre part. La Défense fait valoir que Delalic, en tant que coordinateur, ne détenait pas d’autorité de commandement ou de responsabilité supérieure par rapport à des activités militaires ou une formation militaire, quelles qu’elles soient. La Chambre de première instance n’a reçu aucun élément de preuve attestant que Delalic occupait une quelconque fonction militaire ou qu’il a joué un rôle dans les opérations de Donje Selo et de Bradina. Il ressort de la déposition de Midhat Cerovac que l’ordre relatif à l’opération de Donje Selo a été préparé et signé par le commandant du commandement mixte, Omer Boric, et par son chef d’état-major, Dinko Zebic691. De même, d’après le témoignage du chef de bataillon Sefkija Kevric, l’opération Bradina a été menée par le commandement conjoint. Les ordres de combat ont été signés conjointement par le commandant du commandement mixte, Omer Boric, et par son adjoint, Dinko Zebic. Le commandant des opérations à Bradina était Zvonko Zovko692. Selon le témoignage de Enver Tahirovic693 et de Midhat Cerovac694, qui étaient des officiers présents à chacune des opérations, Zejnil Delalic n’était présent à aucune des deux opérations et n’était investi ni d’une fonction militaire ni d’une mission à cet égard. L’Accusation conteste l’affirmation de Enver Tahirovic qui déclare que Delalic ne se trouvait pas à Konjic à ce moment-là, s’appuyant sur les éléments de preuve du Témoin P695 et d’Ahmed Jusufbegovic696 qui ont déclaré que Delalic était chez lui, à Konjic, dans la nuit du 26 au 27 mai 1992 et qu’il y a reçu le Témoin P immédiatement après l’arrestation de ce dernier à Bradina. Même en admettant la véracité de ce témoignage pour la période considérée, la conclusion selon laquelle Delalic ne détenait aucune fonction de commandement dans les opérations à Bradina et à Donje Selo reste vraie.

b. La cérémonie de Gajret

666. L’Accusation s’appuie, en outre, sur une séquence vidéo montrant Zejnil Delalic à une cérémonie d’adieux pour une unité de soldats de Konjic qui avait été placée sous l’autorité du 1er GT (l’unité Gajret) vers le 15 juin 1992, comme preuve de l’exercice par Delalic d’une fonction militaire importante697. Lors de la cérémonie, l’unité Gajret était sous le commandement de Mustafa Polutak. En tant que coordinateur, Delalic assurait l’approvisionnement de cette unité, y compris en matériel de transmissions, en fournitures d’intendance générale, uniformes, cigarettes. Il n'était donc pas impossible que Delalic fut invité à la cérémonie d’adieu en raison de son lien avec l’unité. Des éléments de preuve qui n’ont pas été contestés montrent que Delalic n’était pas investi d’une autorité de commandement ou d’autorité supérieure dans ses relations avec l’unité Gajret ou d’un quelconque poste de commandement dans les forces de la municipalité de Konjic698.

667. Le Général Polutak, le commandant du 1er GT à l’époque, a déclaré dans sa déposition que l’unité Gajret était subordonnée au 1er GT conformément aux ordres émanant de Esad Ramic, le commandant de l’état-major municipal de la TO. Rien, par conséquent, ne permet d’assumer que Delalic ait pu exercer une quelconque autorité de commandement ou autorité supérieure, que ce soit de facto ou de jure, sur cette unité, nonobstant la séquence filmée de l’événement que renferme la pièce 116.

c. Participation à l’opération Borci en tant que coordinateur

668. L’Accusation se fonde également sur sa participation à l’opération militaire dans la région de Borci, entre la fin du mois de juin et le début du mois d’août 1992, pour affirmer que Zejnil Delalic exerçait une autorité de commandement. Pour la Chambre de première instance, l’Accusation semble ignorer complètement les éléments de preuve qui ont été produits. Il convient de souligner, comme l’ébauche dans sa réponse la Défense de Delalic, que celui-ci était toujours un coordinateur durant la période considérée, et qu’il s’était retrouvé investi d’activités de coordination, alors qu’il n’était encore qu’un simple soldat. Delalic continuait à avoir des contacts avec la ville de Konjic en matière de logistique. Selon Sefkija Kevric699, Delalic n’a pas pris part aux opérations de combat et n’occupait pas une position d’autorité supérieure durant la période concernée. Il était dépourvu de fonctions de commandement et ne pouvait pas délivrer des ordres700. Midhat Cerovac a également témoigné que Delalic n’avait pas de commandement militaire vu qu’il ne faisait pas partie de la structure de commandement et de contrôle. Sa tâche militaire consistait uniquement à assurer un soutien logistique à partir de la région de Vranske Stijene. Delalic n’a pas pris part à la planification militaire ou technique de l’opération de Borci, ni n’a donné d’ordres s’y rapportant. Lors de la préparation de l’opération, Delalic a conclu des arrangements pour faire face aux besoins de matériel de premier secours, moyens de transport et autres approvisionnements et équipements que les autorités civiles étaient en mesure de fournir, en accord avec sa mission de coordinateur.

d. Supérieur du camp de détention de Celebici

669. L’Accusation soutient avec force que la participation de Zejnil Delalic à l’administration du camp de détention de Celebici per se fait de lui un supérieur de cette institution et le rend responsable des crimes commis par ceux qui y travaillaient. Les éléments de preuve à charge dont est saisie la Chambre de première instance s’efforcent de démontrer que Delalic a joué, dans certains cas, un rôle dans la libération de personnes qui y étaient détenues, et dans l’établissement de catégories pour la libération de ces personnes. Rien ne prouve que le camp de détention de Celebici a été placé sous l’autorité de Delalic en raison de sa nomination en tant que coordinateur. L’analyse des éléments de preuve pertinents établit en outre de façon décisive que l’Accusation n’a pas réussi à démontrer que Delalic était investi d’une autorité de commandement ou de supérieur hiérarchique par rapport au camp de détention de Celebici et qu’il existait une relation de supérieur à subordonné entre lui et les auteurs présumés des crimes. La Chambre de première instance ne considère pas les actes de Delalic, sur lesquels s’appuie l’Accusation, comme prouvant de façon certaine l’exercice d’une autorité de supérieur hiérarchique.

e. Ordres délivrés par Zejnil Delalic aux institutions

670. L’Accusation soutient que Zejnil Delalic pouvait délivrer des ordres à diverses institutions municipales à Konjic et à leur personnel. Les éléments de preuve dont elle se prévaut reposent sur le témoignage du Témoin P. En présence de ce témoin, Delalic a téléphoné à M. Ahmed Jusufbegovic, directeur du Centre médical, pour lui demander de le soigner afin qu’il puisse travailler701. Dans sa déposition, M. Jusufbegovic a déclaré que Delalic, qu’il connaissait très bien, lui a téléphoné pour lui demander instamment de trouver une place dans son centre médical pour le Témoin P, qui est lui-même médecin. Il ne fut pas en mesure de le faire pour des raisons politiques qui rendaient impossible que le Témoin P travaille dans le Centre médical. Le Dr. Jusufbegovic a déclaré qu’il n’était pas tenu d’obéir à Delalic qui n’avait pas qualité pour lui donner des ordres, n’étant pas un de ses supérieurs hiérarchiques. Il ne recevait d’ordres que de la Présidence de guerre702. Il ressort clairement de ces éléments de preuve que Delalic ne pouvait pas délivrer des ordres à des personnes qui n’étaient pas sous son autorité.

671. La signature de Zejnil Delalic, qui figure avec d’autres sur des ordres, a été interprétée par l’Accusation comme une preuve de l’exercice d’une autorité de commandement ou d’une autorité supérieure de la part de Delalic. Un exemple concret est un ordre du 3 juin 1992 pour la réouverture d’une ligne de chemin de fer entre Pazaric et Jablanica703. Ce document a été authentifié par Arif Sultanic704 et par le général de brigade Vejzagic705. Lorsqu’il a commenté la signature du coordinateur, le Dr. Rusmir Hadzihusejnovic a indiqué : "[ oui] , cela arrivait parfois que sa signature figure également sur certains documents. Mais cette signature signifiait uniquement qu’il était présent car c’était lui qui était censé transmettre à la Présidence de guerre certaines informations émanant du poste de commandement ou inversement. Cela ne signifiait en aucun cas qu’il pouvait prendre des décisions"706. Le général de brigade Vejzagic a déclaré : "[ l] e fait que le coordinateur signe veut dire qu’il est informé qu’il doit coopérer avec eux, car cela à voir avec ses responsabilités en matière de matériel, main d’oeuvre, alimentation en électricité et donc, le rétablissement d’une ligne de chemin de fer à proprement parler relève davantage d’une entreprise civile..."707. De même, Arif Sultanic a déclaré : "[ s] on rôle consistait à coordonner l’ensemble de ces activités avec nous et, une fois le travail achevé, d’en rendre compte aux autorités municipales et au commandement de la TO, à savoir l’état-major conjoint de la TO et du HVO, ce qu’il faisait bien entendu"708. Midhat Cerovac a aussi confirmé : "sa principale mission était de mettre en marche la ligne de chemin de fer entre Jablanica et Pazaric, qui était particulièrement importante pour trois municipalités709.

672. On peut donc faire remarquer que la position défendue par la Défense est que Zejnil Delalic a signé cet ordre en tant que témoin. Toutefois, le général de brigade Vejzagic a reconnu que la signature de Delalic était nécessaire pour que l’ordre soit exécuté plus rapidement710. La Chambre de première instance est d’avis que la signature de Delalic en tant que coordinateur ne conférait aucune validité à l’ordre, qui aurait été valable sans celle-ci. Il ne s’agissait que d’une reconnaissance formelle de la participation du coordinateur. Cela ne sous-entend pas une quelconque autorité de commandement ou une responsabilité supérieure de la part de Delalic.

673. Les deux autres ordres signés par Zejnil Delalic en tant que coordinateur sont les pièces à conviction 210 et 211. Comme pour la pièce à conviction 127, le général de brigade Vejzagic a affirmé que le coordinateur les avait simplement signés en tant que témoin, parce qu’il devait rendre compte aux autorités municipales que les commandants étaient parvenus à un accord711. L’Accusation critique ce raisonnement au motif qu’il n’y a pas de différence entre Delalic et les autres signataires au vu des documents. Avec tout le respect dû à l’Accusation, la différence fondamentale qui existe entre le coordinateur et les autres fonctionnaires est une différence entre la qualité de dirigeant dont jouissent les autres signataires, et le simple statut d’exécutant du coordinateur. Le coordinateur ne fait que seconder les autres fonctionnaires qui sont les signataires principaux. Delalic en tant que coordinateur n’était pas habilité à signer un quelconque document en tant que personne investie d’une autorité ou d’un pouvoir lui permettant de délivrer des ordres. Les témoignages de Sefkija Kevric712, de Midhat Cerovac713, de Saban Duracic714 et du Dr. Rusmir Hadzihusejnovic715 le démontrent sans équivoque. La Chambre de première instance se range à l’idée que le coordinateur ne détenait aucun pouvoir ou autorité pour délivrer des ordres contraignants. Elle estime par conséquent que Delalic, en sa qualité de coordinateur, n’a délivré aucun ordre, de quelque nature que ce soit.

f. Zejnil Delalic et le pouvoir de procéder à des nominations

674. L’Accusation prétend que Zejnil Delalic était habilité à procéder à des nominations. La nomination de Zdravko Mucic comme commandant du camp de détention de Celebici, une "proposition" faite durant une discussion sans caractère officiel, est donnée comme exemple de l’exercice de ce pouvoir. Il s’est trouvé que Mucic a effectivement assumé ce poste. La Défense rejette cette affirmation au motif que le fait de proposer un nom durant une réunion informelle n’équivaut en rien à un pouvoir de nomination qui est attribué au fonctionnaire. La Défense estime que Delalic ignorait quand et comment Mucic est devenu le directeur du camp de détention de Celebici. La Chambre de première instance trouve curieux que, si Delalic avait le pouvoir de nommer, il propose le nom de Mucic à quelqu’un d’autre pour qu’il le nomme. Il est intéressant de constater que l’identité de la personne à qui le nom a été proposé n’est pas connue et on ignore qui, en fait, avait le pouvoir de procéder à la nomination. Il semble également que Delalic n’a pas su quand Mucic est devenu commandant du camp de détention de Celebici716.

675. De même, on fait valoir que Zejnil Delalic a nommé le Témoin D comme membre de la Commission d’enquête militaire. Cette affirmation est rejetée par la Défense qui soutient que le Témoin D a déclaré qu’il ignorait totalement les fonctions et les pouvoirs de Zejnil Delalic717. Le Témoin D a reconnu dans sa déposition qu’il savait que des membres de la communauté croate en Bosnie-Herzégovine étaient désignés à leurs fonctions et leurs postes par le HVO718 et que, durant son séjour à Konjic, il ne rendait compte qu’à Ivan Azinovic, au quartier général du HVO719.

676. Les éléments de preuve établissent que le Témoin D est arrivé à Konjic en provenance de Mostar muni d’une autorisation spéciale délivrée par le HVO à Mostar720. Il s’est présenté devant le Président du HVO et au commandant adjoint du HVO, Ivan Azinovic, au quartier général du HVO à Konjic721. Il s’en suit logiquement que le Témoin D a été nommé par le HVO. Selon le témoignage du Témoin, qui n’est pas contesté, la TO et l’état-major du HVO de la municipalité de Konjic ont créé la Commission et étaient les organes ayant autorité sur elle722. La Commission était une institution séparée du camp de détention de Celibici, et n’avait ni compétence ni juridiction sur ses opérations723.

677. Le Témoin D a affirmé qu’il n’a jamais libéré un prisonnier quel qu’il soit et qu’il ne connaissait personne habilité à le faire724. Il a été plusieurs fois en contact avec Zejnil Delalic, de qui il a reçu ses uniformes militaires725. Délivrer des uniformes concorde avec la mission de soutien logistique de Delalic.

678. Selon le Témoin D, lui, Zejnil Delalic, et la plupart des membres de la Commission d’enquête militaire, se sont réunis le 1er juin 1992 dans le bâtiment administratif (Bâtiment B) du camp de détention de Celebici726. Delalic, qui semblait mener les débats, a lu à voix haute une sorte d’ordre qui était arrivé par fax727 et qu’il leur a présenté comme décrivant la façon dont ils devaient mener les interrogatoires de détenus sur la base d’une liste de catégories que Delalic avait établie728. A la fin de la réunion, le Témoin D a reçu une note adressée par Delalic à Ivan Azinovic lui demandant de délivrer au Témoin D une autorisation lui permettant de se déplacer entre Konjic et Mostar à titre privé729.

679. La Défense de Zejnil Delalic critique le témoignage du Témoin D, lui reprochant les incohérences suivantes :

La réunion est censée avoir eu lieu le 1er juin 1992 alors que le fax730 qui, selon le Témoin D, aurait été lu par Delalic lors de la réunion, est daté du 7 juin 1992. Assurément, si le fax a été lu lors de la réunion, il ne peut dater d’une date ultérieure au 1er juin 1992. Soit la réunion a eu lieu le 7 juin 1992 lorsque le fax a été reçu, soit il n’y a pas eu de réunion du tout.

La deuxième incohérence est que le Témoin D, dans sa déposition, commence par dire que Delalic avait établi les catégories de détenus mais déclare par la suite qu’il ne savait pas qui avait établi ces catégories731.

En dernier lieu, le témoin, durant le contre-interrogatoire, ne savait plus avec certitude s’il avait reçu la note732 le présentant à Ivan Azinovic, de Delalic en personne, lors de la réunion du 1er juin 1992, ou si Delalic lui avait envoyé la note par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre733.

680. Ces incohérences tendent à démontrer le manque de crédibilité du témoignage en ce qui concerne le pouvoir de Delalic sur la Commission et son influence dans d’autres domaines. Au vu des éléments de preuve, il est clair pour la Défense que le Témoin D, un Croate, ne pouvait être nommé à la Commission d’enquête militaire que par le HVO, et certainement pas par Delalic qui n’avait pas ce pouvoir734. La note prétendument donnée au Témoin D par Delalic était, selon son propre témoignage, sans valeur vu qu’il n’était pas nécessaire qu’il la présente à Ivan Azinovic pour obtenir l’autorisation de se rendre à Mostar735.

681. La Chambre de première instance admet le fait que les catégories de détenus figuraient sur le fax du 7 juin 1992 qui a été lu à haute voix. Le témoin devrait peut-être réfléchir à deux fois avant d’attribuer la création des catégories à Delalic. La Chambre de première instance pense que le Témoin D a été envoyé à Konjic par le HVO de Mostar et qu’il était le membre du HVO auprès de la Commission d’enquête militaire à Konjic. Il ne fait aucun doute que le Témoin D n’était pas au courant des obligations et des responsabilités de Zejnil Delalic ou de son statut par rapport à la Commission. Il savait que la Commission était placée sous l’autorité de la TO et de l’état-major du HVO de Konjic auquel les dossiers relatifs aux détenus, préparés par la Commission, étaient envoyés. Le doute résultant de ce témoignage quant aux relations de Delalic avec la Commission et le camp de détention a été levé par les dépositions du Dr. Rusmir Hadzihusejnovic, de Midhat Cerovac, de Sefkija Kevric et de Enver Tahirovic. Ils ont révélé que Delalic n’a jamais travaillé avec la Commission d’enquête militaire et qu’il ne détenait aucun pouvoir sur cette dernière. Ils ont également déclaré que Delalic n’avait jamais eu aucun pouvoir sur le camp de détention de Celebici et que ni les institutions civiles, ni les institutions militaires à Konjic ne l’ont investi d’une quelconque autorité. En outre, Delalic n’était pas habilité à nommer le chef de la Commission d’enquête militaire736.

682. Il ressort des éléments de preuve dont dispose la Chambre de première instance que les autorités compétentes dans la municipalité de Konjic, responsables de la Commission d’enquête militaire et du camp de détention de Celebici, étaient en place et fonctionnaient. Aucun élément ne prouve que Zejnil Delalic occupait un poste lui conférant une autorité ou un rang de supérieur hiérarchique sur l’une quelconque d’entre elles. La Chambre de première instance conclut, par conséquent, que Delalic ne pouvait exercer une quelconque autorité sur le camp de détention de Celebici, son commandant ou son personnel.

683. Même en admettant, ce qui n’est pas le cas, que Zejnil Delalic a convoqué la réunion avec les membres de la Commission d’enquête militaire durant laquelle ont été discutées les grandes lignes concernant la détention et la libération, on peut le mettre sur le compte d’une démonstration gratuite de son zèle à se rendre utile, dont fait preuve cette volonté de se mêler d’une situation qui ne le regarde pas. Les structures institutionnelles en question étaient en place, elles ne connaissaient pas de problème d’effectifs, et il ne pouvait donc même pas occuper un statut de facto.

684. En tant que coordinateur, Zejnil Delalic n’avait pas le pouvoir de libérer des prisonniers. L’Accusation s’appuie sur trois ordres de libération, signés par Delalic vers la fin du mois de juillet 1992. Il s’agit des pièces à conviction 95 (datée du 17 juillet), 154 et 169 (datées l’une et l’autre du 22 juillet), se rapportant à la libération respectivement de Miro Golubovic, du Témoin P et du Dr. Petko Grubac. Il est important et intéressant d’observer que tous les formulaires de libération étaient signés "pour" le chef de la commission d’enquête. L’Accusation juge ces éléments de preuve pertinents parce "qu’ils sont les trois seuls formulaires de libération versés comme éléments de preuve pour toute la période de juin et de juillet 1992"737. Il ressort clairement des éléments de preuve dont dispose la Chambre de première instance que Delalic n’a pas signé ces ordres en sa qualité de "coordinateur". Il l’a fait pour le compte du chef de la commission d’enquête de la Présidence de guerre.

685. L’Accusation a mis en doute la crédibilité de la déclaration de Midhat Cerovac qui déclare avoir demandé à Zejnil Delalic de signer les formulaires de libération en son nom, faisant remarquer que ce témoin a affirmé sans équivoque que le camp de détention de Celebici n’avait jamais été sous l’autorité de Delalic ou que ce dernier n’avait jamais eu le pouvoir de libérer des prisonniers738. Nonobstant les raisons invoquées, il nous suffit de savoir, à cette fin, que Delalic n’a pas signé les trois formulaires de libération en sa qualité et son statut de coordinateur. Il n’était pas habilité à le faire en cette qualité. Il est, par conséquent, évident qu’il n’était pas investi d’une autorité de supérieur hiérarchique lorsqu’il agissait sur les ordres de Midhat Cerovac pour signer les formulaires. Le Témoin D a affirmé, et cela n’a pas été contesté, que la TO et l’état-major du HVO de la municipalité de Konjic ont constitué la Commission d’enquête militaire. Cette commission739 était placée sous leur autorité. Des éléments de preuve non contestés établissent également que la Commission était une institution séparée du camp de détention de Celebici. La Commission n’était pas compétente en ce qui concerne l’administration du camp de détention.

g. Conclusion

686. Rien ne prouve que Zejnil Delalic en tant que coordinateur était chargé du fonctionnement du camp de détention de Celebici et qu’il était investi d’une autorité de supérieur hiérarchique sur le camp de détention et son personnel, ou qu’il occupait un poste lui conférant une autorité supérieure sur les gardiens et sur les autres personnes qui entraient dans le camp.

iii) Zejnil Delalic en tant que commandant du 1er Groupe tactique

687. Zejnil Delalic fut nommé commandant du 1er Groupe tactique (1er GT) le 11 juillet 1992 par l’état-major principal des Forces armées de Bosnie-Herzégovine. Le 27 juillet, Delalic fut nommé commandant de "toutes les formations" des Forces armées de Bosnie-Herzégovine dans la région Dreznica-Jablanica-Prozer-Konjic-Pazaric-Hadzici-Igman. Delalic a pris effectivement le commandement du 1er GT le 30 juillet 1992.

688. Le 1er Groupe tactique était l’une des trois formations temporaires établies pour appuyer la levée du siège de Sarajevo. Il s’agissait uniquement d’une formation de combat qui ne comptait aucune institution non destinée au combat, comme des hôpitaux, prisons, centres d’entraînement militaire, entrepôts, ateliers techniques, etc.740

a. Signification de "toutes les formations"

689. Les témoins à charge et à décharge sont unanimes pour dire que l’expression "toutes les formations", utilisée dans l’ordre du 27 juillet 1992, est vague et non applicable. En expliquant l’expression utilisée dans cet ordre, le général Divjak a déclaré que, conformément à la Loi sur la défense de mai 1992, les forces armées de Bosnie-Herzégovine comprenaient trois éléments : l’armée de Bosnie-Herzégovine, le HVO et le MUP. Selon le témoin, cet ordre ne plaçait pas "toutes les formations" des trois éléments des forces armées de Bosnie-Herzégovine, appartenant aux municipalités de Dreznica, Jablanica, Prozor, Konjic, Pazaric, Hadzici et Igman, sous le commandement de Delalic. Le témoin a expliqué que cette nomination n’établit pas avec certitude quelles unités forment partie du 1er GT, car l’expression "toutes les formations" est très vague. Le commandant du groupe tactique ne peut ordonner à l’état-major municipal d'affecter des formations à ses groupes tactiques sauf si le Commandement Suprême de Sarajevo lui confère à cet effet une autorité spéciale. Aucun pouvoir de cet ordre n’a été conféré au 1er GT en vertu de la nomination du 27 juillet 1992741. De même, Mustafa Polutak dans sa déposition a qualifié l’expression "toutes les formations" de vague, illogique et non applicable. Comme le déclare le témoin, même la personne signant cette nomination, Sefer Halilovic, le chef d’état-major du Commandement Suprême, n’était pas le commandant de "toutes les formations" des forces armées, vu que le HVO faisait partie des formations des forces armées de Bosnie-Herzégovine mais qu’il n’a jamais été sous le commandement de l’état-major principal de Sarajevo. De même, les forces du MUP faisaient partie des forces armées de Bosnie-Herzégovine et leurs formations n’étaient pas sous le commandement de l’état-major principal de Sarajevo. L’ordre était, semble-t-il, mal rédigé. Delalic ne pouvait pas détenir le commandement de toutes les formations742. Ces éléments de preuve ont été corroborés par le témoignage du chef de brigade Asim Dzambasovic743.

690. Le 1er GT était composé d’un effectif réduit fixe, ne dépassant pas 1200 hommes. Cet effectif était rarement complètement assigné. Les éléments de preuve apportés par tous ceux qui ont déposé devant la Chambre de première instance concourent à démontrer que Delalic, en tant que commandant du 1er GT, n’a jamais détenu le commandement de "toutes les formations"744. Le commandant de "toutes les formations" n’existait pas dans le système structurel. Delalic, en tant que commandant du 1er GT, n’a jamais détenu d’autorité supérieure sur la TO, le HVO et le MUP.

691. Un examen et un passage en revue des éléments de preuve présentés par les parties, en ce qui concerne la nomination du 27 juillet 1992, montrent clairement que Zejnil Delalic, en tant que commandant du 1er GT, ne détenait pas le commandement de toutes les formations dans les municipalités de Dreznica, Jablanica, Prozor, Konjic, Pazaric, Hadzici et Igman. L’expression prêtant à confusion, utilisée dans le premier ordre, fut clarifiée par l’ordre de disposition ultérieur, daté du 8 août 1992, signé par le Président de la République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic, nommant Delalic commandant du 1er GT, une formation de guerre provisoire, dans les zones de Had‘ici, Pazaric, Konjic et Jablanica. Cet ordre met fin à tous les ordres précédents de disposition et de nomination se rapportant au 1er GT745. Les restrictions apportées à la compétence de Delalic en tant que commandant du 1er GT, ne couvrant pas toutes les formations dans la région, sont de nouveau confirmées par la création d’une autre formation provisoire - 2e GT - en juillet 1992. Cette formation a reçu des unités des municipalités de Had‘ici, Hrasnica, Ilid‘a, Krupac et Turnovo746. Ainsi, il est clair que tant le 1er GT que le 2e GT ont reçu des unités de la municipalité de Hadzici.

692. L’Accusation pense que Zejnil Delalic avait le pouvoir, en tant que commandant du 1er GT, de donner des ordres directement au commandant du camp de détention de Celebici. Deux ordres ont été invoqués comme exemples irréfutables de l’exercice de cette autorité et comme éléments de preuve que Delalic était un supérieur hiérarchique par rapport au camp de détention de Celebici. Le premier est un ordre du 24 août 1992 émis par Delalic en tant que commandant du 1er GT, adressé aux OSOS (le Commandement Suprême des Forces armées) de Konjic, et dont une copie a été envoyée à l’"administrateur de la prison de Celebici", lequel renferme, entre autres, un ordre concernant l’administration du camp de détention de Celebici747. Delalic dit dans cet ordre que le "commandant des OSOS de Konjic, BiH, est responsable devant moi de l’exécution prompte et rigoureuse de ces ordres"748. Le deuxième ordre, qui fait suite au premier, qui n’avait pas été exécuté, a été délivré directement à l’"administrateur de la prison de Celebici"749 le 28 août 1992. Cet ordre indiquait que le premier ordre du 24 août n’avait pas encore été exécuté et demandait à la Commission d’enquête militaire des OSOS de Konjic de procéder à l’interrogatoire de prisonniers à Celebici. Il demandait à Zdravko Mucic d’établir une commission composée de trois membres pour procéder à l’interrogatoire de prisonniers.

b. Nature du 1er Groupe tactique

693. La Chambre de première instance souhaite rappeler la nature et le champ d'activités du 1er GT. Un groupe tactique est une unité de combat à part entière, sans organes non destinés au combat. L’autorité de commandement et la responsabilité du commandant se limitent aux membres de son commandement. Les éléments de preuve non contestés, apportés par le général Arif Pasalic et par le général Jovan Divjak, exposent les trois éléments clés d’un groupe tactique comme suit :

(a) il est de nature provisoire et se dissout immédiatement une fois sa mission accomplie ;
(b) l’autorité du commandant est limitée aux unités qui lui sont assignées par le Commandement Suprême et ce commandement ne confère pas au commandant une autorité sur l’une quelconque des autres unités ou sur une région géographique ; et
(c) l’assignation de tâches ou de missions spécifiques au commandant du 1er GT, qui dépassent son autorité habituelle, sur ordre du Commandement Suprême, étaient spécifiques à la mission et n’étendaient pas l’autorité du commandant au-delà des limites de l’ordre en question750.

694. Le commandant d’un groupe tactique ne commande pas une zone géographique, mais plutôt des unités spécifiques assignées à son groupe tactique751. Le commandant d’un groupe tactique, lorsqu’il en reçoit l’ordre de son supérieur, doit accomplir des missions ou des tâches ne rentrant pas dans le cadre de son autorité spécifique en tant que commandant d’un groupe tactique.

695. L’Accusation semble avoir mal compris la nature du groupe tactique quand elle conteste la nature véritable des ordres du 24 et 28 août. Dire que le Commandement Suprême a délivré des ordres à Delalic au sujet du camp de détention de Celebici, qu’il a ensuite transmis au quartier général de la TO et au commandant du camp, n’indique pas en soi que Delalic avait une position d'autorité sur le camp de détention de Celebici.

696. L’argument avancé par Zejnil Delalic, lors de son interrogatoire conduit par les enquêteurs de l'Accusation, selon lequel il s’agissait d’ordres exceptionnels qu'il avait délivrés à la demande du Commandement Suprême752, semble à la Chambre de première instance la position la plus correcte. Il ne s’agissait pas d’ordres de Delalic qui, en tant que commandant du 1er GT, ne pouvait pas en délivrer, en dehors de ceux relevant de son commandement. Delalic agissait, en l’occurrence, en tant que simple canal ou en tant que fonctionnaire administratif. Delalic n’était pas un commandant normal. Il était le commandant d’un groupe tactique. L’Accusation veut en déduire que, parce que le Commandement Suprême a transmis un message au commandant du camp de détention de Celebici par l’intermédiaire de Delalic, il était en pratique et désormais de façon officielle la personne responsable du camp de détention. Aucune déduction de la sorte ne peut ni ne doit être faite. Les principes qui régissent le commandant d’un groupe tactique sont clairs. Le Commandement Suprême n’a aucune intention d’y déroger. L’ordre du Commandement Suprême a été envoyé à l’institution compétente, c’est-à-dire les OSOS de Konjic, investie de l’autorité de commandement. Il est notoire qu’un commandant peut se voir confier une mission supplémentaire par son supérieur, laquelle ne fait pas partie normalement de ses fonctions, sans étendre pour autant son autorité753.

697. La Chambre de première instance estime que l’autorité de Zejnil Delalic sur le 1er GT n’a pas été étendue par les missions supplémentaires qui lui ont été confiées par le Commandement Suprême. Delalic n’a donc pas été investi d’une autorité de commandement ou d’une responsabilité, quelle qu’elle soit, sur le camp de détention de Celebici et son personnel.

c. Le commandant du 1er GT n'était pas un commandant régional

698. Les éléments de preuve apportés devant la Chambre de première instance démontrent que le commandant du 1er GT n’était pas un commandant régional. Il ne détient pas d’autorité supérieure sur l’état-major municipal de la TO, les unités du MUP, les unités du HVO, les unités de police militaire ou les Présidences de guerre. Le commandant du 1er GT ne détient d’autorité que sur les formations qui lui étaient directement subordonnées sur ordre du Commandement Suprême. En ce qui concerne la municipalité de Konjic, les membres de l’état-major municipal de la TO ont affirmé que Zejnil Delalic ne détenait pas de commandement ou d’autorité ou de responsabilité supérieure par rapport aux membres de la TO municipale ou à l’état-major municipal. Toutes les divisions militaires et les unités, les unités d’artillerie et unités antiaériennes dans la municipalité de Konjic étaient subordonnées à l’état-major municipal de la TO et non au commandant du 1er GT. L’état-major municipal de la TO à Konjic avait un commandement et un contrôle exclusif sur ses troupes754. Dans les municipalités de Konjic et de Jablanica, Delalic, en tant que commandant du 1er GT, n’occupait pas un poste de supérieur hiérarchique par rapport aux unités du MUP.

699. En tant que commandant du 1er GT, le pouvoir de Zejnil Delalic de procéder à des nominations, même au sein de sa formation, se limitait à des nominations provisoires au sein de l’état-major du 1er GT. Les éléments de preuve montrent que le commandant du 1er GT ne pouvait pas nommer son propre état-major. Il ne pouvait désigner ou choisir que les gens avec lesquels il aurait aimé travailler. La nomination était ensuite faite par le Commandement Suprême755.

700. L’Accusation invoque la pratique selon laquelle le Commandement Suprême délègue à un commandant des fonctions qui dépassent sa mission ordinaire. La délégation d’autorité par le Commandement Suprême est considérée comme une extension d’autorité. L’Accusation soutient que, si Zejnil Delalic ne détenait pas automatiquement une autorité sur le camp de détention de Celebici du seul fait de sa position en tant que commandant de groupe tactique, il pouvait très bien détenir cette autorité en vertu d’une délégation du Commandement Suprême. L’Accusation n’a apporté aucun élément de preuve de cette délégation d’autorité. Ont été cités les éléments de preuve apportés par les témoins de la défense qui n’avaient pas connaissance de certains ordres délivrés en août 1992 par Delalic et concernant Celebici, ou de ses contacts avec le CICR ou encore de ses entretiens avec des journalistes à propos du camp de détention de Celebici756. Sans vouloir contredire le Procureur, la thèse qui est défendue ne devrait pas être écartée sous prétexte d’une simple supposition. Une délégation d’autorité est une question cruciale, dont la preuve doit être faite par la partie qui affirme la faire valoir. La charge de la preuve ne revient certainement pas à l’Accusé mais à l’Accusation qui fait cette assertion. L’Accusation voudrait que l’assertion soit acceptée sous prétexte que l’étendue de l’autorité de Delalic n’était pas clairement définie et qu’il s’agissait davantage d’une question pratique que théorique. La Chambre de première instance ne peut être amenée à prendre en compte l’exercice d’une influence personnelle pour expliquer une conduite irrégulière allant à l’encontre de règlements formels. On ne peut contester que les pouvoirs et l’étendue de l’autorité de Delalic étaient clairement définis dans sa mission de coordinateur. Sa nomination en tant que commandant du 1er GT était clairement régie par la loi, et il serait assurément absurde de considérer la conduite de Delalic sur la base de son influence personnelle considérable et de son autorité en dehors d’une autorisation officielle. La Chambre de première instance refuse de s’avancer sur ce terrain.

701. L’Accusation soutient que Zejnil Delalic avait et exerçait une autorité de commandement sur divers corps municipaux dans l’ensemble de sa zone géographique. Cette assertion s’appuie sur la pièce à conviction de l’Accusation 224, datée du 14 novembre 1992, dans laquelle Delalic, en tant que commandant du 1er GT, donne un ordre au quartier général de la défense municipale de Konjic concernant le renforcement des services de renseignements. L’Accusation invoque également la pièce à conviction de la Défense 169/1757. Dans ce document, Esad Ramic, commandant de la TO, nommait officiellement Sefkija Kevric commandant adjoint chargé de la logistique, comme le stipule le document "[ s] ur la base [ sic] des nominations effectués par l’état-major principal de l’armée de Bosnie-Herzégovine, N° 02/349-343 datés du 11 juillet 1992 et des Ordres des Forces armées de la Bosnie-Herzégovine"758. Le numéro de référence indiqué est celui de la nomination de Delalic du 11 juillet 1992. L’Accusation soutient que Ramic s’est fondé sur cet ordre pour procéder à la nomination officielle du chef de bataillon Kevric. La Chambre de première instance rejette les deux affirmations qu’elle juge erronées.

702. La Chambre de première instance commence par l’affirmation selon laquelle Esad Ramic se serait fondé sur la nomination de Delalic du 11 juillet 1992. Esad Ramic était le commandant de la TO. Sa nomination ne faisait pas l’objet des restrictions d’un commandant de 1er GT. Il pouvait, en sa qualité de commandant, procéder à des nominations officielles. L’ordre relatif au service de renseignements du 14 novembre 1992, délivré par Delalic en tant que commandant du 1er GT, est sui generis. Il a été pris en vertu d’un ordre permanent du Commandement Suprême demandant à l’état-major municipal de la TO de fournir des renseignements aux groupes tactiques. Il ne s’agissait pas d’un ordre indépendant du commandant du 1er GT à l’intention de l’état-major municipal de la TO. Selon le colonel Sucro Pilica, cet ordre était une communication du Commandement Suprême à l’état-major municipal de la TO. La date de l’ordre correspond à la période durant laquelle une opération destinée à lever le siège de Sarajevo se préparait.

703. Dans son témoignage, Zijad Salihamidzic, le chef adjoint du service de renseignements à Konjic, affirmait que l’ordre du 14 novembre 1992 était identique aux instructions reçues du Commandement Suprême concernant l’obligation de l’état-major municipal de la TO de fournir des renseignements au 1er GT et au 2e GT. Il est généralement admis que, en tant que commandant du 1er GT, Zejnil Delalic ne pouvait pas délivrer d’ordres de sa propre autorité à l’état-major municipal de la TO à Konjic759. La Chambre de première instance est par conséquent convaincue que l’ordre du 14 novembre 1992 qui est invoqué par l’Accusation ne correspond pas à un exercice d’autorité de commandement de la part de Delalic, en tant que commandant du 1er GT, sur l’état-major municipal de la TO de Konjic.

(c) Les documents de Vienne

i) Introduction

704. Au cours de ce procès, un certain nombre de documents saisis dans les locaux de la société Inda-Bau à Vienne, une entreprise avec laquelle Zejnil Delalic aurait eu des liens étroits, ont joué un rôle important dans le dossier de l’Accusation. En effet, l’Accusation s’appuie sur ces documents comme éléments de preuve de l’autorité supérieure détenue par Delalic au sens de l’article 7 3) du Statut. Ces pièces à conviction760, comprenant des vidéos et des documents, sont désignées ici comme "les documents de Vienne". Dans la décision relative à la requête de l'accusation aux fins de déterminer la recevabilité d'éléments de preuve du 21 janvier 1998, cette Chambre de première instance a indiqué la portée de l’admissibilité des pièces et leur valeur probante comme suit :

La Chambre tient à insister sur le fait que la simple admission d'un document en tant qu'élément de preuve ne signifie pas en soi que les déclarations le constituant soient considérées comme une représentation exacte des faits. Des facteurs tels que l'authenticité et la preuve de l'identité de l'auteur seront, bien sûr, prédominants lorsque la Chambre jugera du poids à accorder à chaque élément de preuve761.

Dans cette décision, la Chambre de première instance a déclaré que, dans le cadre de l’admission de documents, le fait que les auteurs présumés n’aient pas comparu comme témoins était un facteur à prendre en compte au moment d’évaluer la valeur et la force probante de ces pièces à conviction. Et ce, parce que de tels documents n’auront pas été passés au crible du contre-interrogatoire d’un témoin762.

705. La Chambre de première instance doit examiner les documents de Vienne selon leur force probante et leur valeur en tant que preuve. De prime abord, ils sont tous à prendre en considération par rapport à l’affirmation selon laquelle Zejnil Delalic détenait une autorité de commandement dans le cadre de ses opérations en relation avec l’effort de guerre en Bosnie-Herzégovine, et selon laquelle, pendant la période couverte par l'Acte d'accusation, il occupait une position lui conférant une autorité supérieure sur les institutions de la municipalité de Konjic, et notamment à l’égard du camp de détention de Celebici, son commandant et les gardiens. La Chambre de première instance va examiner les documents en fonction des trois catégories suivantes. Tout d’abord, ceux qui sont authentifiés : il s’agit des pièces à conviction 118, 137 et 141. Ensuite les documents présentant un intérêt particulier, comme les pièces à conviction 117, 130, 131, 132, 144 et 147a. Et enfin les documents d’intérêt général : il s’agit des pièces 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 143, 145, 146, 147b et 147c.

ii) Les pièces authentifiées

706. La pièce à conviction 118, identique aux pièces à conviction 71 et 99-7-9, est l'acte de nomination de Zejnil Delalic au poste de commandant du 1er GT, daté du 11 juillet 1992. Mais les éléments de preuve apportés par le général Mustafa Polutak, le prédécesseur de Delalic, et par le colonel Sucro Pilica, le chef d’état-major du 1er GT sous le général Polutak et sous Delalic, indiquaient qu’ils n’ont jamais eu connaissance de l’ordre du 11 juillet 1992, et que Delalic n’a eu connaissance de sa nomination que le 30 juillet 1992. Cela concorde avec la déclaration faite par Delalic à l'Accusation selon laquelle il a vu pour la première fois sa nomination en tant que commandant du 1er GT après le 27 juillet 1992, lorsqu’il est arrivé à Igman. Ces éléments de preuve concordent avec la déposition de Arif Sultanic et du chef de bataillon Kevric disant qu’ils étaient personnellement informés de la nomination de Delalic comme commandant du 1er GT. La Chambre de première instance accepte cette version des faits et considère comme un fait établi que Delalic a été nommé commandant du 1er GT le 30 juillet 1992.

707. Les pièces à conviction 137 et 141 sont des documents signés par le général Arif Pasalic et qu’il a reconnus lors de sa déposition. Ils ont été admis de prime abord sur la base que le rang, les responsabilités et les devoirs attribués aux personnes ainsi désignées sont exacts. Toutefois, la description figurant dans la pièce 137 de Zejnil Delalic comme commandant du 1er GT le 7 décembre 1992 est inexacte. De même, la description de Edib Saric comme étant l’adjoint du commandant du 1er GT chargé de la sécurité, et celle de Nedzad Spago comme responsable de la sécurité pour le 1er GT, est inexacte. De telles fonctions n’existaient pas dans le commandement du 1er GT. En réalité, le 14 août 1992, Edib Saric a été nommé chef d’état-major du 2e GT par le chef d’état-major du Commandement Suprême et, le 20 août 1992, il a été nommé chef de la sécurité pour le commandement provisoire du Groupe JUG.

708. La pièce à conviction 141 décrit Zejnil Delalic comme le commandant du 1er GT directement responsable du camp de détention de Celebici. Dans sa déposition devant la Chambre de première instance, le général Pasalic a reconnu n’avoir mené aucune enquête pour s’assurer de l’exactitude du contenu du document et s’être totalement appuyé sur des informations que lui avait remises une commission d’enquête relatives aux fonctions assignées aux personnes mentionnées dans la pièce à conviction 141. Le général Pasalic a admis n’avoir jamais vu de document confirmant les informations figurant dans la pièce à conviction 141. Il ne disposait pas non plus d’une quelconque information le renseignant sur la chaîne de commandement dans le camp de détention de Celebici. Dans sa déposition devant la Chambre de première instance, le général Pasalic a affirmé que Delalic, en tant que commandant du 1er GT, ne détenait pas d’autorité supérieure sur le camp de détention de Celebici ou sur son personnel et que son autorité à ce poste se limitait aux formations qui étaient placées temporairement sous son commandement. Au vu de déclarations si manifestement contradictoires, il semble inévitable que la Chambre de première instance ne peut accorder aucun poids à la pièce à conviction 141. La Chambre de première instance se voit confortée dans cette idée par le fait que la déposition du général Pasalic, à propos de Delalic et de sa relation avec le camp de détention de Celebici, est entièrement corroborée par les éléments de preuve apportés par tous les autres témoins, tant ceux de l’Accusation que de la Défense. La pièce à conviction 141 ne peut donc être retenue à l’appui de la thèse que Zejnil Delalic, en tant que commandant du 1er GT, détenait une autorité sur le camp de détention de Celebici ou sur son personnel. La réalité, comme il est dit par l’ensemble des témoins, est que Zejnil Delalic, en tant que commandant du 1er GT, ne détenait pas d’autorité de commandement sur le camp de détention à Celebici et n’occupait pas un poste lui conférant une autorité supérieure sur son personnel.

iii) Pièces à conviction 117, 130, 131, 132, 144, 147a

709. Ces documents présentent la caractéristique que, bien qu’ils aient tous un rapport avec la question considérée, aucun d’entre eux n’est authentifié. En outre, les parties censées les avoir établis n’ont jamais déposé. Par conséquent, il n’a pas été possible de les passer au crible du contre-interrogatoire. Par exemple, les pièces à conviction 117, 131 et 147a sont manuscrites et ne sont pas signées. Les pièces à conviction 130, 132 et 144 sont tapées à la machine et seule la pièce à conviction 144 est datée. La pièce 144 aurait été signée par Zejnil Delalic. La pièce 117 est un document de 5 pages, non signé, non daté, manuscrit et photocopié. La pièce 130 est un document tapé à la machine, de douze pages, non daté, qui aurait été signé par Zdravko Mucic, certifié par le Consulat de la République de Bosnie-Herzégovine à Vienne. Mucic n’a pas déposé lors du procès. Par conséquent, il n’a pas été possible de vérifier l’authenticité du document. Il n’y a pas d’éléments de preuve attestant un spécimen de signature qui permettrait de savoir si Mucic est bien l’auteur de la pièce 130. Ce document n’est manifestement pas fiable.

710. La pièce 131 est un document manuscrit de deux pages, non daté et non signé. Il aurait été signé par l’adjoint du commandant du 1er GT. La pièce 132 est un document de trois pages, tapé à la machine, adressé au Président de la République de Bosnie-Herzégovine. Le document n’est pas signé, avec le nom de Edib Sarib tapé au bas du document. Cette pièce n’a pas, non plus, de force probante. La pièce 144 est un document de 14 pages, tapé à la machine, daté du 14 décembre 1992 à Genève. Il aurait été signé par Delalic. Il est clair que le 14 décembre, lorsque la lettre a été écrite, le commandement de Delalic avait été démantelé et n’existait plus. Enfin, la pièce 147a est une carte d’adhérent à l’Association Unie des Anciens Combattants, rédigée à la main, non datée et non signée, à laquelle on ne peut accorder une valeur probante.

iv) Pièces 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 143, 145, 146,147b et 147c

711. Seulement deux des 16 pièces indiquées ci-dessus, considérées comme étant d’un intérêt général dans ce procès, ont été montrées aux témoins. Il s’agit des pièces 119 et 127. Rien ne prouve l’authenticité des documents restants et leur paternité. Elles manquent, par conséquent, de valeur et de force probante. La pièce 119 est une note manuscrite, d'une page seulement, datée du 8 mai 1992 à Zagreb. Ce document montre simplement que Delalic était à Zagreb le 8 mai 1992. Il ne fournit aucune indication concernant son autorité supérieure ou sa responsabilité en tant que commandant.

712. La pièce 127 est un ordre daté du 3 juin 1992, concernant le rétablissement d’une ligne de chemin de fer entre Jablanica et Pazaric. Des éléments de preuve montrent que Delalic occupait à l’époque la fonction de coordinateur, sans autorité de commandement ni responsabilité supérieure. La Chambre de première instance n’accepte pas l’argument selon lequel le fait que Delalic est un cosignataire de l’ordre lui confère une autorité de commandement sur les institutions de la municipalité de Konjic. Il était en tant que coordinateur responsable devant la Présidence de guerre des résultats de la mission que lui avait confiée cette instance. Les pièces 125 et 128 se rapportent toutes deux à Delalic. La pièce 125 mentionne le nom de Delalic mais ne lui attribue aucun rang, responsabilité ou devoir. La pièce 128, implicitement, laisse penser que Delalic était, le 25 juin 1992, commandant du 1er GT. Les éléments de preuve présentés devant la Chambre de première instance, tant documentaires qu’oraux, montrent qu'en fait Delalic est devenu commandant du 1er GT le 30 juillet 1992.

713. Les pièces 121, 122 et 123 sont toutes manuscrites. La pièce 121 est datée du 7 mai 1992 et signée "Zejnil". Rien ne prouve que la signature représente Zejnil Delalic ni qu’il l’a signée. Rien ne prouve l’authenticité ou la paternité du document. Les pièces 122 et 123 ne sont ni datées ni signées. Rien ne prouve leur paternité. Ces pièces n’ont pas de force probante. Elles ne tendent pas à établir la culpabilité de Delalic par rapport à l’une quelconque des charges retenues contre lui dans l’Acte d’accusation. La pièce 145 comprend deux pages dactylographiées et deux pages manuscrites. La pièce 146 comprend trois pages de notes manuscrites. La pièce 147b est une lettre d’une page, écrite à la main, datée du 25 novembre 1992 à Vienne et signée "Zejnil Delalic". Aucun élément de preuve n’authentifie ces documents, leur paternité ou le contexte dans lequel ils ont été rédigés. La pièce 124 est une lettre de quatre pages, dactylographiées, datée du 8 décembre 1992 et signée "Oganj, Zejnil Delalic". Aucun élément de preuve n’atteste l’authenticité ou la paternité du document. Le document a été mis en doute par le général Arif Pasalic dans sa déposition, au motif que l’état-major du Commandement Suprême était désigné de façon inexacte dans l’en-tête et que la mention du 1er GT était inexacte dans la mesure où, le 8 décembre, le 1er GT a été incorporé dans le 4e Corps.

714. La pièce 126 est un document de cinq pages manuscrites, en date du 27 avril 1993, signé "Oganj". Il n’y a pas de preuve de la paternité ou de l’authenticité de ce document. Aucune valeur ne peut être attachée à ce document. Il n’a pas de force probante. La pièce 143 est un communiqué de presse de deux pages dactylographiées, émanant d’une agence de presse à Mostar, en date du 7 décembre. L’année n’est pas indiquée. Le document n’est pas authentifié.

v) Les vidéos

715. Les pièces à conviction saisies dans les locaux de Inda-Bau à Vienne renferment des bandes vidéo. Ces vidéos sont des séquences tournées par, ou pour le compte de, Delalic concernant les activités auxquelles il participait. Les vidéos ont leur importance parce que la Chambre de première instance a reçu la preuve que Zejnil Delalic avait été la cible d’une campagne de diffamation dans la presse croate en 1992 et que sa famille et ses amis, à Vienne et à Zagreb, s’efforçaient de contrebalancer cette propagande diffamatoire763. La propagande consistait à faire croire que Delalic était un espion à la solde des Serbes, dans le KOS (Service de renseignements dans l’ancienne Yougoslavie) et que c’était un traître à la Bosnie-Herzégovine qui avait libéré des prisonniers serbes et qui avait fui Konjic dans un hélicoptère serbe.

716. La pièce 116 contient la vidéo intitulée "Guerre en Bosnie-Herzégovine" qui a été enregistrée entre la mi-janvier et la fin de mars 1993. La vidéo se compose de séquences montées à partir de vingt à trente bandes comprenant des extraits d’émissions télévisées, diffusées en Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie et des vidéos amateurs ainsi qu’un texte écrit par Ekrem Milic764. Les bandes vidéo saisies ont été montées sous forme d’une seule bande renfermant vingt-deux extraits. Il s’agissait de contrebalancer la campagne lancée contre Delalic dans la presse croate. Ekrem Milic a écrit quinze commentaires qui sont le texte de la pièce à conviction 116. Le texte est un exemple de campagne défensive qui renferme beaucoup d’exagérations visant à faire contrepoids à la campagne de diffamation contre Delalic. Les éléments de preuve produits devant la Chambre de première instance établissent que Delalic n’a pas été consulté avant l’enregistrement et le montage de cette vidéo. Delalic vivait, à l’époque, à Munich et n’a eu connaissance du projet qu’une fois celui-ci terminé.

717. La pièce 116 s’apparente davantage à un mensonge destiné à contrebalancer ce que Ekrem Milic pensait être un mensonge à propos de Delalic. Elle n’a eu d’autre but que d’exagérer le rôle de Delalic face aux mensonges qui avaient été propagés contre lui, le dénonçant comme traître et comme espion à la solde du KOS et disant qu’il avait fui la Bosnie-Herzégovine dans un hélicoptère tchetnik à destination de Belgrade765. Ekrem Milic ayant reconnu lors de sa déposition sous serment que la vidéo "Guerre en Bosnie-Herzégovine" contenait des contre-vérités et des exagérations montées de toutes pièces dans le seul but de réfuter la propagande diffamatoire, la Chambre de première instance ne peut accorder aucune valeur à cet élément, qui ne peut assurément avoir une quelconque force probante pour statuer sur le bien-fondé des accusations contre Delalic.

vi) Conclusion

718. La Chambre de première instance a étudié avec soin les documents de Vienne. Nous sommes convaincus, après analyse, que ces pièces ne sont pas des éléments de preuve fiables de l’autorité de commandement ou de la responsabilité supérieure de Zejnil Delalic à l’égard du camp de détention de Celebici et de son personnel, comme il est allégué.

719. Les arguments qui précèdent ont été pris en compte pour déterminer si l’Accusation a établi que Zejnil Delalic détenait, dans le cadre de ses activités dans la municipalité de Konjic et des combats qui ont fait rage dans la municipalité en 1992, une autorité de commandement sur les institutions avec lesquelles il était en contact, en particulier s’il détenait une autorité supérieure et une responsabilité sur le camp de détention de Celebici, sur son commandant et ses gardiens. C'est à l’Accusation qu’il revient entièrement d’établir la preuve fondamentale que Zejnil Delalic détenait une autorité de commandement envers les institutions et qu’il était le supérieur hiérarchique du commandant du camp de détention de Celebici et des gardiens.

720. Il importe de répéter que tous les crimes dont Zejnil Delalic est accusé ont été commis dans le camp de détention de Celebici. Les auteurs de ces crimes seraient le commandant et des gardiens du camp de détention. Delalic se voit reprocher leurs crimes en vertu de l’article 7 3) du Statut. Par conséquent, l’Accusation doit établir au-delà de tout doute raisonnable que Delalic était le supérieur du commandant du camp de détention et des gardiens, et que ces derniers lui étaient subordonnés. L’Accusation n’a pas réussi à prouver cet élément, que ce soit au moyen de preuves écrites, de jure, ou d’après l’attitude de facto de Delalic dans toutes ses relations avec le camp de détention à Celebici et les gardiens. Elle n'a pas réussi à prouver cet ancrage de la responsabilité du supérieur hiérarchique au titre des actes de ses subordonnés, cassus cadit.

5. Conclusion

721. La jurisprudence examinée ci-dessus au chapitre III établit qu’un commandant est tenu d’agir positivement dans les limites des règles régissant le droit des conflits armés et de les faire respecter. Cette obligation inclut l’exercice d’un contrôle approprié sur ses subordonnés. Un commandant qui ne respecte pas cette obligation et ne fait pas le nécessaire pour empêcher ou pour punir les actes criminels de ses subordonnés peut voir sa responsabilité pénale engagée. Les tribunaux n’ont pas accepté la thèse selon laquelle la responsabilité d’un commandant peut être engagée au titre de crimes de guerre commis par des personnes qui ne sont pas placées sous son commandement. En l’espèce, la Chambre de première instance estime que l’Accusation n’a pas réussi à prouver que Delalic détenait l’autorité de commandement et, partant, la responsabilité d’un supérieur hiérarchique sur le camp de détention de Celebici, son commandant, commandant adjoint ou les gardiens. Delalic ne peut, par conséquent, être tenu pour responsable des crimes qui auraient été commis dans le camp de détention de Celibici par Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad Landzo ou tout autre membre du personnel du camp de détention de Celebici.

D. Responsabilité de supérieur hiérarchique de Zdravko Mucic

1. Introduction

722. La responsabilité de Zdravko Mucic est engagée en qualité de supérieur hiérarchique pour tous les crimes énoncés dans l’Acte d’accusation, au motif qu’il aurait occupé le poste de commandant du camp de détention de Celebici. Il est non seulement accusé d’avoir contribué à faire régner des conditions inhumaines (chefs 46-47), à la détention illégale de civils (chef 48) et au pillage de biens privés (chef 49), mais sa responsabilité est également engagée au titre de l’article 7 3) du Statut, pour meurtres (chefs 13 et 14), actes de torture (chefs 33 à 35), actes ayant causé de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique (chefs 38 et 39), actes inhumains (chefs 44 et 45), pour avoir assujetti les détenus à des conditions inhumaines (chefs 46 et 47), pour détention illégale de civils (chef 48) et pillage (chef 49).

723. Dans la section F ci-dessous, la Chambre de première instance exposera ses conclusions sur les faits incriminés dans l’Acte d’accusation et dont il est allégué qu’ils engagent la responsabilité pénale de l’accusé en tant que supérieur hiérarchique. Il convient toutefois de déterminer en premier lieu si, comme l’affirme l’Accusation, il est prouvé, entre autres, que Mucic occupait, dans le camp de détention de Celebici, un poste de supérieur hiérarchique de nature à engager sa responsabilité pénale au titre de l’article 7 3) du Statut.

2. L’Acte d’accusation

724. Les allégations d’ordre général figurant dans l’Acte d’accusation reposant sur la responsabilité de Mucic en sa qualité de supérieur hiérarchique sont les suivantes :

4. Zdravko MUCIC, alias "Pavo", né le 31 août 1955, était commandant du camp de détention de Celebici de mai 1992 environ à novembre 1992.

[ ...]

7. Les accusés, Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC ont tous exercé la responsabilité de l’administration du camp de détention de Celebici et occupaient des positions de supérieur hiérarchique par rapport à tous les gardiens du camp ainsi qu’aux autres personnes autorisées à entrer dans le camp et à maltraiter les détenus. Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC savaient ou avaient des raisons de savoir que des personnes occupant un rang hiérarchiquement inférieur au leur maltraitaient les détenus et ont négligé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs après la perpétration desdits actes. Pour n’avoir pas pris les mesures exigées d’un supérieur hiérarchique, Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC sont responsables de tous les crimes énoncés dans le présent Acte d’accusation en vertu de l’article 7 3) du Statut du Tribunal.

3. Arguments des Parties

(a) L’Accusation

725. Selon l’Accusation, Mucic était commandant du camp de détention de Celebici de fin mai-début juin jusqu’à la fin du mois de novembre 1992, que sa nomination ait été ou non officielle, et quelle qu’en ait été la date. L’Accusation affirme que, en vertu du poste qu’il occupait, il était investi de l’autorité d’un supérieur hiérarchique sur l’administration du camp de détention avec pouvoir de contrôle sur son personnel et, notamment, sur le commandant adjoint et sur les gardiens766.

726. À l’appui de cet argument, l’Accusation invoque de nombreux éléments de preuve oraux et écrits qui, selon elle, établissent que Mucic occupait une position de supérieur hiérarchique. Ainsi, elle affirme que la quasi totalité des anciens prisonniers du camp de détention de Celibici entendus par la Chambre de première instance ont déclaré que Mucic était le commandant du camp. Selon elle, ces témoignages ont été confirmés par ceux des témoins qui travaillaient audit camp et, notamment, par le coaccusé de Mucic, Esad Landzo et par les dépositions recueillies auprès d’un certain nombre de personnes qui se sont rendues dans le camp au cours de la période couverte par l’Acte d’accusation767.

727. Parmi les éléments de preuve documentaires à charge se trouvent un certain nombre de documents provenant du Quatrième corps de l’armée de Bosnie-Herzégovine datant de décembre 1992, qui laisseraient penser que Mucic aurait occupé le poste de commandant du camp de détention de Celebici, au moins à partir de juin 1992768. L’Accusation se fonde également, entre autres, sur un certain nombre de formulaires autorisant la libération de détenus, qui auraient été signées par Mucic769, ainsi que sur une lettre du Comité international de la Croix Rouge adressée à Zejnil Delalic, dont une copie était destinée au "Commandant PAVO Mucic - Commandant de la Prison de Celebici"770. Elle attire aussi l’attention sur une déclaration faite par Mucic au cours de son interrogatoire par des enquêteurs de l'Accusation, dans laquelle il aurait admis avoir détenu le pouvoir hiérarchique sur le camp, au moins à partir du 27 juillet 1992771.

728. L’Accusation ajoute qu’il est indéniable que Mucic avait connaissance des crimes commis par ses subordonnés dans le camp de détention de Celebici. Elle affirme que les conditions qui régnaient dans le camp de détention étaient telles que Mucic avait, en tout état de cause, des raisons de savoir que de tels crimes étaient commis. L’Accusation en veut pour preuve, entre autres, les témoignages d’un certain nombre d’anciens détenus, dont elle affirme qu’ils prouvent non seulement le rôle prépondérant joué par Mucic dans la perpétration de violences sur les prisonniers, mais que les conditions qui régnaient dans le camp étaient telles qu'elles auraient dû lui permettre de savoir que des crimes y étaient commis. Elle précise qu'en dépit des blessures manifestes dont souffraient les détenus, Mucic ne s’est pratiquement jamais préoccupé de leur état de santé, ni n’a tenté de mettre en place un dispositif lui permettant d’être informé des conditions de détention dans le camp.

729. L’Accusation fait valoir que les éléments du dossier révèlent que Mucic, en sa qualité de commandant du camp de détention de Celebici, n’a pris aucune mesure de nature à empêcher les mauvais traitements des détenus ou en punir les auteurs. Selon elle, il n’a mis en place dans le camp aucun système fiable de rapport, et il ne s’est pas assuré que les gardiens et le commandant adjoint, réputés maltraiter les prisonniers, soient tenus à l’écart de ces derniers. De plus, les éléments de preuve tendent, selon elle, à établir que, même si Mucic a effectivement donné des ordres relatifs au traitement des prisonniers, il n’en a pas vérifié l’exécution. Ainsi, bien qu'il ait parfois intercédé en faveur de certains détenus, rien ne prouve qu’il ait fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir à cet égard. Au contraire, l’Accusation avance que toute mesure qu’aurait pu prendre Mucic pour atténuer les souffrances des victimes ne saurait constituer un moyen de défense et ne peut être prise en compte qu’au titre de circonstance atténuante, lors de la détermination de la peine773.

(b) La Défense

730. La Chambre de première instance fait observer que la Défense de Mucic a adopté durant le procès diverses positions qui semblent partiellement contradictoires, quant aux charges qui lui sont imputées au titre de l’article 7 3) du Statut. Elle estime donc qu’il convient d’exposer ici les arguments présentés par la Défense774 dans ses conclusions finales, orales et écrites, étant entendu qu’il s’agit bien de la position finale et définitive de celle-ci sur ce point.

731. Selon la Défense, les éléments de preuve à charge n'établissent pas que Mucic a jamais occupé le poste de commandant du camp de détention de Celebici. Elle affirme que l’autorité ou l’organe qui contrôlait la section des détenus dans le camp de Celebici à différentes époques en 1992 n’a jamais été clairement déterminé et que l’on n’a jamais établi l'origine de l'autorité exercée par le personnel du camp. Soulignant plus particulièrement l’absence de tout document nommant officiellement Mucic au poste de commandant ou de directeur du camp de détention de Celebici, elle affirme que son autorité, ses pouvoirs et ses obligations vis-à-vis du camp et de son personnel n’ont jamais été définis. Elle soutient que l’on ne sait pas de manière certaine si Mucic était un commandant militaire ou bien un directeur ou un administrateur civil, ni quels pouvoirs lui avaient été conférés pour enquêter sur les mauvais traitements infligés aux détenus et pour en punir les auteurs. En outre, elle avance que des éléments de preuve concordants montrent que différentes unités militaires, paramilitaires et de police, notamment des unités du MUP, pouvaient facilement et fréquemment pénétrer dans le camp pour de multiples raisons, et qu’il n’a pas été démontré que quiconque au camp de Celebici, moins encore Mucic, était en mesure de les contrôler, ou d'enquêter sur les crimes qu’elles auraient pu commettre et les punir en conséquence775.

732. De plus, la Défense estime qu’aucun élément de preuve crédible ne démontre que Mucic savait à l’avance que des mauvais traitements allaient être infligés, ou qu’il avait l'obligation de punir ou de prévenir de tels actes776. Elle soutient à cet égard que des éléments concordants montrent que Mucic a fait son possible, dans la limite des pouvoirs dont disposait toute personne présente à un moment ou à un autre dans le camp, pour empêcher que des crimes soient commis, et qu’il a donné l’ordre que les prisonniers ne soient pas maltraités. Selon elle, il ressort de preuves concordantes que les personnes infligeant de mauvais traitements faisaient en sorte qu'il ne l'apprenne pas, et que la discipline était beaucoup plus rigoureuse quand Mucic était présent dans le camp qu’en son absence. De plus, il y aurait des éléments de preuves selon lesquels Mucic aurait interrogé les prisonniers à propos des mauvais traitements, mais qu’ils auraient refusé de le renseigner par peur, entre autres, d'éventuelles représailles de la part des gardiens777. Ainsi, la Défense soutient que, quel qu’ait été le pouvoir indéterminé de Mucic, il n’aurait pu ni sanctionner ni dénoncer les auteurs des crimes commis dans le camp de détention de Celebici, puisqu'il n’était même pas en mesure de les identifier778.

4. Examens et conclusions

733. L’Accusation s’appuie sur des éléments de preuve oraux et documentaires présentés durant l'instance pour établir que Mucic était investi d'une autorité de supérieur hiérarchique sur le camp de détention de Celebici, sur Hazim Delic, son adjoint, et sur les gardiens. Selon l’Accusation, Mucic était commandant du camp de détention de Celebici à partir de fin mai ou début juin 1992, et ce sans document officiel le nommant à ce poste. La Défense réfute cette affirmation en arguant que l’on ne sait toujours pas exactement quel organe ou autorité contrôlait le camp de détention de Celebici en 1992. Elle fait valoir que l’Accusation n’a pas établi l'origine de l'autorité des personnes chargées de l’administration du camp de détention. La Défense conteste également les assertions de l’Accusation relatives à l’autorité, aux pouvoirs et aux obligations de Mucic vis-à-vis du camp et de son personnel.

734. Il importe de souligner que la notion de responsabilité du supérieur hiérarchique, et l’exercice de l’autorité correspondante, trouve sa source dans l’existence d’un lien entre supérieur et subordonné. La responsabilité pénale du commandant engagée par la conduite illégale de ses subordonnés est une norme bien établie du droit international coutumier et conventionnel. Elle fait maintenant l’objet d’une disposition de l’article 7 3) du Statut du Tribunal international et des articles 86 et 87 du Protocole additionnel I.

735. La Défense a soutenu à maintes reprises qu’il n’a pas été établi si Mucic était un commandant militaire, un directeur civil ou administrateur. La Chambre de première instance tient à faire observer d'entrée de jeu que l’expression "autorité supérieure" à l’article 7 3) du Statut doit s'entendre des personnes occupant des positions d’autorité non militaires. L’utilisation du terme "supérieur" et la description de la responsabilité pénale d’un chef d’État ou de gouvernement ou d’un haut fonctionnaire, données à l’article 7 2) du Statut, étendent indiscutablement la notion d’autorité du supérieur hiérarchique au-delà du domaine militaire et y incluent des dirigeants politiques et autres supérieurs hiérarchiques occupant des postes d’autorité dans des instances civiles. Ainsi, le Tribunal international a compétence pour juger des personnes ayant occupé des postes d’autorité tant au plan politique que militaire et qui ont ordonné la perpétration de crimes relevant de sa compétence ratione materiae, ou qui, en toute connaissance de cause, ont négligé de prévenir ces crimes ou d’en punir les auteurs.

736. Si la nomination officielle constitue un aspect important de l’exercice d’une autorité de commandement ou de supérieur hiérarchique, il semblerait que l’exercice de fait de cette autorité, en l’absence de toute nomination officielle, suffise à engager la responsabilité pénale. Ainsi, le facteur clé permettant de déterminer s’il y a eu exercice d’une responsabilité de commandement est la détention réelle de pouvoirs de contrôle sur les actes de subordonnés. Par conséquent, dès lors qu’il existe un contrôle de facto et qu’un pouvoir de commandement est effectivement exercé, l’absence d’une autorité de jure semble ne limiter en rien la responsabilité pénale d’un supérieur hiérarchique pour les actes criminels de ses subordonnés.

(a) Le statut de Mucic en tant que commandant

737. Les éléments de preuve, qui ne sont pas contestés, montrent que Mucic était le commandant de fait du camp de détention de Celebici durant la période concernée. Mucic était présent au camp de détention durant cette période et assumait véritablement les fonctions de commandant. Lors de son interrogatoire par l'Accusation, Mucic a reconnu qu’il était investi de l'autorité sur le camp, au moins à partir du 27 juillet 1992. Cependant, dans le même entretien, il a reconnu s’être rendu quotidiennement au camp à partir du 20 mai 1992779.

738. Durant l'instance, un membre de la Commission d’enquête militaire qui a travaillé en étroite collaboration avec Mucic au camp de détention pour établir une classification des détenus, certains détenus en personne, ainsi que des journalistes qui se sont rendus au camp de détention de Celebici, ont déclaré que Mucic en était le commandant.

739. Ces témoignages se fondaient sur le fait que Mucic était, pendant toute la période concernée, l’autorité de fait dans le camp de détention de Celebici. Le commandant adjoint du camp, Hazim Delic, et les gardiens, qui exécutaient ses ordres dans le camp, lui étaient subordonnés. Mucic base l'essentiel de sa défense sur l’absence de nomination officielle écrite lui conférant une autorité de supérieur hiérarchique.

740. La Chambre de première instance relève l’incohérence de cet argument de la Défense. Alors qu’elle rejette l’affirmation de l’Accusation selon laquelle Mucic exerçait une autorité de fait sur le camp de détention de Celebici et qu’elle fait valoir que sa simple présence au camp de détention n’était pas une preuve qu’il exerçait une autorité de supérieur, la Défense affirme :

Des éléments de preuve concordants montrent que Mucic a fait ce qu’il a pu, dans les limites de l’autorité que lui conférait le simple fait d’être présent au camp au cours d’une certaine période, pour empêcher la perpétration de crimes et qu’il a donné des ordres de ne pas maltraiter les détenus. Des éléments concordants établissent que des personnes ayant infligé des mauvais traitements ont fait en sorte de dissimuler leurs actes aux yeux de Mucic. D’autres éléments concordants prouvent également que Mucic s’est enquis auprès de certains prisonniers d’éventuels mauvais traitements mais qu’ils ont refusé de lui dire qui les avait agressés soit parce qu’ils craignaient sa réaction, soit, le plus souvent, parce qu’ils avaient peur de représailles de la part des gardiens s’ils donnaient des noms780.

741. D’après les propos qui précèdent, il ne semble faire aucun doute que la Défense reconnaît que Mucic aurait été en mesure d’aider les détenus maltraités si ces derniers lui avaient révélé l’identité de leurs tortionnaires. On peut difficilement imaginer un exemple plus concret de l’exercice de l’autorité de Mucic que lui conférait sa présence dans le camp. La Défense, après s’être ainsi exprimée, invoque cependant l’absence d’autorité officielle, affirmant que "sans autorité officielle, il n'est pas tenu de maintenir la paix et l’ordre à Celebici"781.

742. La Défense fonde cet argument sur le commentaire suivant, extrait d’une publication universitaire, relatif à la doctrine de la responsabilité de commandement :

Dès lors que le supérieur n’a pas d’autorité sur les subordonnés en question, lui imposer l’obligation de faire respecter la loi est injuste et dénué de tout effet dissuasif.

La Chambre de première instance pense que la Défense a mal compris la portée de cette remarque. Elle ne comporte aucune ambiguïté. Lorsque le supérieur n’a pas autorité sur les subordonnés, l’exercice d’une autorité de commandement ou de supérieur hiérarchique ne peut exister. Rien ne suggère, et ce n'est pas non plus implicite dans le commentaire qui précède, qu’une autorité de supérieur hiérarchique ne peut être conférée qu’officiellement, sous forme d’un document écrit. L’acquisition d’une autorité de fait, liée aux circonstances, n’est pas exclue. La Défense se méprend sur le principe juridique établi lorsqu’elle avance que, "sans autorité officielle", Mucic "n'est pas tenu de maintenir la paix et l’ordre à Celebici". La Chambre de première instance a déjà précisé dans la section III ci-dessus que toute personne occupant un poste d’autorité, dans des structures civiles ou militaires, peut voir sa responsabilité pénale engagée en vertu de la doctrine de la responsabilité du supérieur hiérarchique sur la base de sa fonction de supérieur hiérarchique exercée de fait aussi bien que de droit. L'absence en soi d’autorité officielle et légale de contrôler les actes des subordonnés ne devrait donc pas être considérée comme exonératrice de toute responsabilité pénale.

743. Semblant reconnaître l’autorité de Mucic sur le personnel de la prison, la Défense poursuit : "Des éléments de preuve concordants montrent que, lorsque Mucic était dans le camp, la discipline était beaucoup plus grande qu’en son absence"783. Cela revient à admettre de façon explicite que Mucic, de par sa présence dans le camp, représentait l'autorité. Sa conduite envers les détenus et le personnel du camp de détention en est l’illustration.

744. L’Accusation s’est appuyée sur la déposition de plusieurs témoins entendus par la Chambre de première instance pour établir l’exercice réel de l’autorité par Mucic. La Défense a soumis ces témoignages à une analyse critique afin d’en souligner l’absence totale de valeur en démontrant le manque de crédibilité des témoins.

745. La Défense ne conteste pas qu’il existe une quantité considérable d’éléments de preuve issus de témoignages de détenus, gardiens et autres personnes ayant eu à faire au camp de détention de Celebici et montrant que Mucic était reconnu comme le commandant du camp. Mais elle soutient que l’Accusation doit établir, au-delà de tout doute raisonnable, la période durant laquelle Mucic est censé avoir exercé son autorité sur le camp de détention. À ce propos, elle affirme que les anciens détenus venus témoigner à la barre n'ont pas donné de date concrète de la présence de Mucic au camp de détention de Celebici. La Chambre de première instance convient qu’il incombe à l’Accusation de prouver que Mucic était commandant du camp et que la preuve doit en être faite au-delà de tout doute raisonnable. Cependant, la date exacte à laquelle Mucic aurait pris ses fonctions de commandant n’est pas un élément nécessaire pour s'acquitter de cette charge de la preuve. Il s'agit plutôt de déterminer si Mucic était, durant la période considérée, le commandant du camp de détention.

746. L’exercice de fait de l'autorité par Zdravko Mucic sur le camp de détention de Celebici est attesté par le témoignage du Témoin P, qui a déclaré avoir été transféré au début du mois de juin 1992 de l’École élémentaire du 3 Mars au camp de détention de Celebici784. De même, le Témoin N a déclaré qu’il savait que Mucic était commandant du camp de détention de Celebici et qu’il l’avait "entendu dire par les gardiens et, plus tard, par Hazim Delic, son adjoint, parce qu’à plusieurs reprises, lorsque Pavo devait venir au hangar, Hazim Delic nous disait que le commandant arrivait..."785. Les dépositions de Stevan Gligorevic786 et Vaso Dordic787 allaient dans le même sens. D’autres témoignages concrets font état du statut de Mucic en tant que commandant du camp de détention de Celebici ou d’une personne de pouvoir ou autorité équivalents.

747. Mirko Dordic a déclaré qu’il en avait acquis la conviction en voyant Mucic organiser le transfert de prisonniers788. Grozdana Cecez a eu le même sentiment fin mai-début juin lorsqu’elle a été interrogée par Mucic. Branko Sudar a pris la mesure de l’autorité de Mucic lorsque, vers la fin mai, des gardiens ont cessé de maltraiter deux prisonniers lorsqu’ils ont entendu Mucic arriver789.

748. Le Témoin D, un membre de la Commission d’enquête militaire dans le camp de détention de Celebici, qui travaillait en étroite collaboration avec Mucic sur la classification des détenus de la prison, a déclaré que Mucic était le commandant et qu’il disposait d’un bureau dans le camp de détention. Zdravko Mucic était présent début juin lorsque des membres de la Commission se sont réunis pour décider de la méthode de classification des détenus et pour décider qui serait libéré et qui ne le serait pas790. Des éléments de preuve indiquent que Mucic détenait une liste complète des détenus qu’il avait mise à la disposition de la Commission d’enquête militaire.

749. Mucic a été présenté aux journalistes comme le commandant du camp et a été interviewé en cette qualité à la mi-juillet 1992. Le témoin Assa'ad Taha, à qui l’on a ainsi présenté Mucic, a été entendu par la Chambre de première instance791. De même, le témoin de la Défense Bajran Demic, un journaliste de Bosnie, a déclaré qu'il s’était rendu avec d'autres au camp de détention et qu'il avait obtenu la permission de "Pavo" de filmer le camp de détention et d’interviewer certains prisonniers. M. Demic avait l’impression que c'était Mucic le responsable792. Mucic était également désigné comme commandant du camp dans une lettre du Comité international de la Croix Rouge adressée à Delalic et dont une copie a été transmise à Mucic en tant que Commandant de la prison de Celebici. Cette lettre a été versée au dossier des pièces à conviction sous la cote 192.

750. Il ressort à l'évidence du témoignage de tous les détenus que Zdravko Mucic était le commandant du camp. Ils sont parvenus à cette conclusion parce que Delic l’appelait commandant ou parce que Mucic se présentait comme commandant ou, encore, parce que son comportement envers les gardiens était celui d’un commandant. La Chambre de première instance estime que le dernier de ces facteurs est le plus révélateur de sa position de supérieur hiérarchique. En bref, tous les actes de Mucic portaient la marque et les signes extérieurs de l’exercice d’une autorité de facto. Même en l’absence d’une autorité explicite de jure, l’exercice par un supérieur d’un contrôle de facto peut le rendre responsable pénalement des actes de ses subordonnés. Dès lors que Mucic, et c’est le cas en l’espèce, exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions qu'il aurait eus s’il avait été nommé officiellement à ce poste, il est inutile de débattre plus avant.

751. La Chambre de première instance estime que la Défense n’a pas vraiment réussi à réfuter la thèse de l’Accusation. Sadik Dzumhur a déclaré que Mucic n’était pas le commandant du camp de détention de Celebici en juin 1992, mais que c’était Rale Musinovic qui administrait l'ensemble de l'établissement au moins jusqu’à la mi-juin. La Défense affirme qu’il n’a pas été fait mention de la présence de Mucic dans le camp793. Elle ajoute que l’ordre délivré conjointement par les commandants de la TO et du HVO et portant création de la Commission d’enquête militaire pour le centre de détention n’était pas du tout adressé à Mucic en sa qualité de commandant.

752. Il ressort clairement des éléments de preuve à charge que Mucic exerçait une autorité de fait sur le camp de détention de Celebici depuis environ la fin mai 1992. Il est également attesté qu’il occupait un poste de responsabilité à la mi-juin lorsque Rale Musinovic était commandant de la caserne. Mucic était le commandant du camp de détention. Comme il a été noté au début de ce jugement, il existe une distinction entre l’ensemble du camp de Celebici et le camp de détention de Celebici.

753. Il importe de souligner que le camp de détention de Celebici était un nouvel établissement créé ponctuellement après les opérations de Bradina et Donje Selo, notamment, pour y incarcérer les Serbes de Bosnie arrêtés dans ces secteurs. Il n’est donc pas surprenant que M. Hadzihusejnovic, Président de l’Assemblée municipale et de la Présidence de guerre de la municipalité de Konjic, ou le Dr. Ahmed Jusufbegovic, Directeur du centre médical de Konjic, n’aient jamais identifié Mucic comme étant le commandant du camp de détention de Celebici.

754. Pour réfuter les éléments de preuve démontrant que Zdravko Mucic était présent dans le camp de détention de Celebici en mai 1992, la Défense renvoie au témoignage d’Emir Dzajic qui était chauffeur pour le MUP en mai 1992. Ce témoin a déclaré qu’il était dans le camp de Celebici tous les jours en juin 1992 et qu’il n’y a aperçu Mucic qu’une seule fois. M. Dzajic a déclaré qu’à cette époque le commandant était Rale Musinovic794. Par ailleurs, il ne savait pas que Mucic était le commandant. Même si son témoignage peut être fiable, la Chambre de première instance estime qu'il n'est pas concluant car il était tout à fait possible de se rendre au camp de Celebici sans se rendre au camp de détention proprement dit. Il n’est donc pas impossible qu’Emir Dzajic n'ait vu Mucic qu'une seule fois en juin, même s’il se rendait au camp quotidiennement.

755. La Défense rejette le témoignage de Grozdana Cecez concernant Mucic, témoignage dont elle conteste la véracité. Comme le fait remarquer la Chambre de première instance ci-dessous, elle n'est pas d'accord avec la Défense sur ce point. Par ailleurs, sans mettre en doute le témoignage de Branko Gotovac, qui a déclaré avoir entendu dire que Mucic était "responsable du camp de Celibici", la Défense affirme qu’aucun élément ne permet de déterminer de façon précise la date à laquelle Mucic a pris ses fonctions. La Défense constate que, comme beaucoup d'autres, Branko Gotovac a entendu dire par autrui que Mucic était commandant et elle juge que cette information n'est pas fiable.

756. La Défense considère également que les témoignages de Stevan Gligorevic795 et Nedeljko Draganic796, qui ont vu Mucic début juin 1992, ne sont pas suffisamment précis quant aux dates auxquelles Mucic était commandant. Bien que Milojka Antic ait déclaré que Mucic était présent au cours de sa première nuit au camp de détention de Celebici, en raison des réponses qu'elle a fournies au cours du contre-interrogatoire, la Défense juge son témoignage peu crédible. Comme nous le verrons ci-dessous, la Chambre de première instance estime que le témoignage de Mlle Antic est dans l'ensemble crédible et elle n'est donc pas convaincue par cet argument.

757. Les critiques formulées par la Défense au sujet de la déposition du Témoin N témoignent de l’importance qu'elle attribue à la date de nomination de Mucic au poste de commandant du camp de détention. Le Témoin N prétend qu’il savait que Mucic était le commandant mais il est incapable de préciser à quelle date il l’a vu pour la première fois. C’est sur cette lacune que la Défense se fonde pour soutenir que "cela ne permet pas d’établir la date à laquelle Mucic est devenu commandant ou qu’il était réellement commandant"797.

758. Vient ensuite la catégorie de témoins qui ont vu Mucic et qui ont entendu dire qu’il était le commandant mais qui sont incapables de dire quand et comment il est arrivé à ce poste. Les témoignages de Dragan Kuljanin798, Mladen Kuljanin799, Novica Dordic800, Témoin B801, Zoran Ninkovic802, Milenko Kuljanin803 et Branko Sudar804 relèvent de cette catégorie. La Défense considère ces témoignages insuffisants pour établir le statut de commandant de Mucic.

759. La Défense de Zdravko Mucic a fortement critiqué la déposition du Témoin D. Après avoir admis que ce témoin était membre de la commission d’enquête du camp, il est curieux que la Défense cherche à savoir comment il a appris que Mucic était le commandant de la prison de Celebici. Rappelant que ce témoin était un ancien membre de la police secrète, et le fait que le travail de la commission d’enquête consistait notamment à classer les détenus dont elle savait ou pensait qu’ils devaient être tués ou maltraités, la Défense fait valoir que ce témoignage doit être examiné avec une prudence extrême. Cela tient à ce que le Témoin D devrait être considéré comme complice des auteurs des actes criminels commis à l’encontre des victimes au camp de détention de Celebici. En conséquence, le témoin a tout intérêt à faire une déposition qui va dans le sens de l’Accusation et qui l'innocente du même coup. La Chambre de première instance n’est pas convaincue par cet argument.

760. La Chambre de première instance a également entendu des dépositions relatives au statut de Mucic des témoins suivants : Risto Vukalo805, dont le témoignage est rejeté par la Défense au motif que le témoin aurait dit à l’audience que sa déclaration préalable lui aurait été extorquée par l'Accusation sous la contrainte ; Témoin T,806 dont la déposition est fortement mise en doute par la Défense ; Milovan Kuljanin807, Témoin J808, Témoin R809 et le Dr. Petko Grubac810. Tous ces témoins connaissaient Mucic comme étant le commandant du camp de détention de Celebici. La Défense soutient aussi que le Général Divjak ne connaissait pas la fonction de Mucic dans le camp de détention. Il est difficile d’évaluer la critique de ces différents témoins sur la question.

761. La Chambre de première instance s’intéresse aux éléments de preuve relatifs à l’exercice par Mucic de son autorité de commandant dans le camp de détention de Celebici. Le point plus compliqué consistant à définir l'étendue des fonctions attachées à son statut est manifestement dénué de pertinence à cet égard. Cependant, il existe suffisamment d’éléments concrets montrant que Mucic était présent dans le camp avant la fin mai 1992 et qu’il exerçait une autorité de fait sur le camp de détention et son personnel. Après avoir examiné d'un oeil critique les éléments de preuve, la Chambre de première instance est parvenue à la conclusion que le seul point qui nous intéresse est de savoir si Mucic était le commandant du camp de détention de Celebici au cours de la période considérée.

762. Le Témoin D a fourni des éléments de preuve fiables à ce sujet. Rien dans le passé de ce témoin ne permet de dire que le fait de reconnaître que Mucic était commandant du camp de détention de Celebici sert son intérêt. Le Témoin D a travaillé en étroite collaboration avec Mucic sur la classification des détenus. Il est donc bien placé pour connaître le statut exact de ce dernier. La Chambre de première instance est pleinement convaincue que son témoignage est crédible et que les éléments qu’il a apportés n'avaient pas pour but de l'exonérer.

763. L’exercice concret de l’autorité de fait par Zdravko Mucic ne se limitait pas aux domaines susmentionnés. Son autorité s’étendait au contrôle du camp de détention de Celebici et de son personnel. L’un des critères décisifs de l’exercice d’une autorité de commandement est l’exercice, concomitant, d’une autorité de supérieur hiérarchique sur l’institution en question et sur son personnel.

764. La Chambre de première instance dispose d’éléments de preuve montrant que Zdravko Mucic exerçait un contrôle sur les détenus qui devaient quitter le camp de détention de Celebici ou être transférés vers un autre centre de détention811. Mucic avait compétence pour libérer des prisonniers. La pièce à conviction 75, signée par Mucic, est un formulaire de libération dressé pour Branko Gotovac812. La pièce à conviction 84 est un document similaire, signé par Mucic, et concernant Mirko Kuljanin ; la pièce à conviction 91, signée par Mucic, est le formulaire de libération de Milojka Antic813. Mucic a également signé la pièce à conviction 158, le formulaire de libération du Témoin B814 et la pièce 159 qui est le formulaire de libération de Zoran Ninkovic.

765. De même, Zdravko Mucic avait autorité sur les gardiens. Cette autorité a été établie au travers des témoignages de Dragan Kuljanin815 et du Témoin B816. Mucic exerçait également le contrôle sur les visites rendues aux prisonniers et était le seul à pouvoir les autoriser817. Dans son témoignage devant la Chambre de première instance, Milojka Antic a décrit l’autorité de Mucic comme étant totale dans les termes suivants : "Dans le camp, c’était lui le responsable. C’est à lui que l’on demandait tout."818

766. Le Témoin P, médecin, a également attesté que Mucic avait autorité sur les gardiens. Le témoin a aussi déclaré avoir entendu Mucic parler au Commandant Kevric en sa qualité de commandant du camp de détention, demandant un supplément de nourriture pour les prisonniers819.

767. Zdravko Mucic détenait toutes les prérogatives d’un commandant lui permettant d’imposer aux gardiens du camp des sanctions disciplinaires et de prendre les mesures propres à assurer le maintien de l’ordre. Mucic reconnaît lui-même qu’il disposait de tous les pouvoirs disciplinaires nécessaires. En guise de sanction, il pouvait consigner les gardiens et, pour des délits plus graves, il pouvait envoyer des rapports officiels à ses supérieurs du quartier général militaire820. Il pouvait aussi démettre des gardiens de leurs fonctions, comme en témoigne le renvoi d’Esad Landzo en octobre 1992821.

(b) La connaissance des faits par l’accusé

768. La connaissance des faits nécessaire pour qu’un commandant soit tenu pénalement responsable des crimes de ses subordonnés est clairement définie dans le droit international humanitaire coutumier et conventionnel. Les principes ont été articulés à l’article 7 3) du Statut du Tribunal international et à l’article 86 2) du Protocole additionnel I qui a été discuté en profondeur au chapitre III ci-dessus. L’article 7 3), formulé de façon négative, précise simplement qu’un supérieur n’est pas dégagé de sa responsabilité pénale pour les actes de ses subordonnés "s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte, ou l’avait fait...". De même, l’article 86 2) du Protocole précise : "...n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction...".

769. De multiples éléments de preuve attestent que Zdravko Mucic savait que les gardiens placés sous son commandement commettaient les crimes dont certains sont précisément allégués dans l'Acte d'accusation. Bien que la Chambre de première instance n'ait pas encore établi ses conclusions sur les crimes commis personnellement, tels qu'allégués dans l'Acte d'accusation, il nous semble suffisant pour l'instant de noter que certains crimes ont été indubitablement commis au sein du camp de détention par des personnes subordonnées à Mucic. C'est sur la base de ces conclusions que la Chambre de première instance poursuit la présente discussion. Outre sa connaissance imputée des faits dues à ses absences délibérées de son poste, fréquentes et répétées, Zdravko Mucic savait que ses subordonnés commettaient des infractions en son absence. Il a avoué au cours de son interrogatoire par l'Accusation qu’il savait que des crimes étaient perpétrés au camp de détention de Celebici en juin et juillet 1992 et qu’il avait personnellement assisté à des mauvais traitements infligés à des prisonniers durant cette période822. Il était également informé des viols qui étaient perpétrés dans le camp en juillet 1992823. Cependant, il a précisé qu’après cette période les détenus n’étaient plus maltraités lorsqu’il était présent. Cette affirmation, selon laquelle les mauvais traitements ont cessé lorsqu’il se trouvait dans le camp, a été réfutée par Vaso Dordic qui a déclaré qu’il avait été interrogé et maltraité par Delic en présence de Mucic824. Milenko Kuljanin825 a également déclaré que Mucic était présent lorsqu’il a été emmené et placé dans un trou. De même, Milovan Kuljanin826 et Novica Dordic827 ont témoigné que Mucic était présent lorsqu'ils ont été libérés du trou.

770. Les crimes commis dans le camp de détention de Celebici étaient si fréquents et manifestes que Mucic ne pouvait pas ne pas être au courant ou en avoir entendu parler. Malgré cela, Mucic n’a pas établi de système de surveillance et de notification au moyen duquel toutes les infractions commises dans le camp de détention lui auraient été signalées, alors qu’il savait que Hazim Delic, son adjoint, avait tendance à maltraiter les prisonniers828. Il est incontestable que Mucic savait parfaitement que les gardiens du camp de détention de Celebici se rendaient coupables d'infractions au droit international humanitaire.

(c) Manquement à l’obligation d’agir

771. Dès lors qu’un supérieur sait que ses subordonnés ont commis des violations des lois de la guerre, il a pour devoir de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que de tels actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Il risque de voir sa responsabilité pénale engagée s’il néglige de le faire. L’article 87 du Protocole additionnel I exige des commandants qu’ils empêchent que soient commises des infractions aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I et, au besoin, qu’ils les répriment et les dénoncent aux autorités compétentes. Ils doivent également s’assurer que leurs subordonnés connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et Protocoles, selon leur niveau de responsabilité. On attend d’un supérieur qu’il mette en oeuvre les mesures nécessaires pour empêcher de telles violations et, s'il y a lieu, qu’il prenne l’initiative d’une action disciplinaire ou pénale à l’encontre des auteurs des violations.

772. Zdravko Mucic n’a pas pris les mesures raisonnables ou appropriées pour empêcher que des crimes soient commis au sein du camp de détention de Celebici ou en punir les auteurs. Rien ne montre qu'il ait à un moment ou à un autre pris les mesures appropriées pour punir ceux qui maltraitaient les détenus. Au contraire, des éléments de preuve indiquent que les gardiens n'ont jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires. Il s’agit, notamment, de la déposition de Milovan Kuljanin829 qui précise qu’il n’a jamais vu la moindre sanction être prise à l’encontre d’un gardien, et de celle du Témoin T, qui a travaillé au camp entre juin et novembre 1992 et qui a déclaré n’avoir jamais eu connaissance de la moindre enquête à propos des treize prisonniers qui y sont décédés durant son séjour830. En fait, les mauvais traitements de prisonniers à Celebici n'ont donné lieu à aucune mesure disciplinaire831.

773. Comme l'a déclaré le Témoin T, le fait que Mucic, en tant que commandant, n’ait jamais donné d’instructions aux gardiens quant à la façon de traiter les prisonniers est un manquement grave à ses obligations de prévention832. Bien que Mucic, en tant que commandant, avait connaissance des actes de violence répétés commis par les gardiens, il était fréquemment absent du camp la nuit. Pour reprendre les propos du Témoin T, "il était plus souvent absent que présent"833. Vu ses absences répétées, aucun ordre concernant le traitement des prisonniers n’aurait été exécuté. La déposition du Témoin N montre que les ordres de Mucic restaient sans effet ; alors qu'il a entendu Mucic donner l’ordre de ne frapper personne, il a été roué de coups834. Des éléments de preuve montrent que des sévices corporels infligés aux prisonniers se sont poursuivis après la visite du Comité international de la Croix Rouge au camp de détention. Mirko Dordic a fait état des violents sévices dont il a été victime en août, septembre, octobre et fin novembre 1992835.

774. Il ne fait aucun doute que Zdravko Mucic avait le pouvoir de prévenir toutes violations du droit international humanitaire dans le camp de détention de Celebici. Il n'a pas été démontré devant la Chambre de première instance que Mucic a déployé de véritables efforts pour empêcher ces violations répétées ou pour punir ses subordonnés des crimes commis au cours de son mandat. La Chambre de première instance est convaincue, sur la base des éléments de preuve dont elle dispose, que Mucic a négligé de prendre les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que les actes incriminés ne soient commis ou pour punir les gardiens qui étaient ses subordonnés et les auteurs des actes incriminés.

5. Conclusion

775. Dans ses conclusions à l’issue du procès intenté contre le Général Tomoyuki Yamashita, la Commission militaire des États-Unis à Manille a statué comme suit :

Dès lors que des meurtres, viols et actions vicieuses et de représailles se généralisent, et qu’aucune tentative n’est faite par le commandant pour découvrir et contrôler ces actes criminels, ledit commandant court le risque d’être tenu pour responsable, voire pénalement responsable, des actes illégaux commis par ses hommes, selon leur nature et les circonstances dans lesquelles ils ont été perpétrés.836

Les faits en la présente espèce répondent de façon appropriée aux critères retenus dans ce jugement. La conduite de Mucic vis-à-vis des gardiens le rend pénalement responsable de leurs actes. Mucic était le commandant de fait du camp de détention de Celebici. Il exerçait une autorité de fait sur le camp de détention, le commandant adjoint et les gardiens. En conséquence, Mucic est pénalement responsable des actes criminels commis par les membres du personnel du camp de détention de Celebici, au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique.

E. Responsabilité de supérieur hiérarchique de Hazim Delic

1. Introduction

776. Dans l’Acte d’accusation, Hazim Delic est présumé responsable de crimes à la fois en qualité de participant direct et en qualité de supérieur hiérarchique. Sa responsabilité directe est engagée, en vertu de l’article 7 1) du Statut, car il est présumé coupable des crimes suivants : meurtre (chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 et 12) ; torture et traitements cruels (chefs d’accusation 15 à 29) ; traitements inhumains et cruels (chefs d’accusation 42 et 43) ; assujettissement des détenus à des conditions inhumaines causant ainsi intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, ou infligeant des traitements cruels (chefs d’accusation 46 et 47) ; détention illégale de civils (chef d’accusation 48) et pillage de biens privés (chef d’accusation 49). Ces chefs de l’Acte d’accusation sont examinés ci-dessous à la section F.

777. L’Accusation allègue, en outre, que Hazim Delic, de même que Zdravko Mucic et Zejnil Delalic, était responsable de l’administration du camp de détention de Celebici et exerçait l’autorité de supérieur hiérarchique sur l’ensemble des gardiens du camp et sur tous ceux qui venaient dans le camp et y maltraitaient les détenus. Elle soutient qu’il avait des raisons de savoir que ses subordonnés maltraitaient les détenus et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes soient commis ou pour en punir les auteurs. Elle affirme donc qu’en ne prenant pas les mesures requises d’une personne ayant le pouvoir d’exercer une autorité de commandement, Delic s’est rendu responsable, en vertu de l’article 7 3) du Statut, d’homicide intentionnel et de meurtre (chefs d’accusation 13 et 14), de torture et de traitements cruels (chefs d’accusation 33 à 35), d’avoir intentionnellement causé de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, ou de traitements cruels (chefs d’accusation 38 et 39), de traitements inhumains ou de traitements cruels (chefs d’accusation 44 et 45), d’assujettissement des détenus à des conditions inhumaines causant intentionnellement de grandes souffrances ou infligeant des traitements cruels (chefs d’accusation 46 et 47), de détention illégale de civils (chef d’accusation 48) et de pillage (chef d’accusation 49).

778. À titre liminaire, la Chambre de première instance fait observer que, sous les chefs 33 à 35, l’Accusation affirme, entre autres, que Delic est responsable en tant que supérieur hiérarchique des viols allégués au paragraphe 25 de l’Acte d’accusation. Sous les chefs 44 et 45, elle allègue que la responsabilité de Delic en qualité de supérieur hiérarchique est, notamment, engagée au paragraphe 33 de l’Acte d’accusation, pour des actes inhumains commis au moyen d’un appareil émettant des décharges électriques. Or, dans ces deux paragraphes, Delic est le seul à être accusé de ces actes à titre de participant direct. La Chambre observe, par conséquent, que, même si les faits qui lui sont imputés aux paragraphes 25 et 33 sont établis, sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique ne peut être engagée, puisque ces actes n’ont pas été commis par des subordonnés.

779. À la section F ci-dessous, la Chambre de première instance exposera ses conclusions factuelles relatives aux infractions primaires pour lesquelles la responsabilité de l’accusé est engagée en qualité de supérieur hiérarchique. Il convient toutefois de déterminer en premier lieu si, comme le soutient l’Accusation, les éléments de preuve démontrent que Delic possédait une autorité de supérieur hiérarchique de nature à engager sa responsabilité pénale au titre de l’article 7 3) du Statut.

2. Arguments des Parties

(a) L’Accusation

780. L’Accusation s’appuie en partie sur une déclaration faite par Hazim Delic aux enquêteurs de l’Accusation le 19 juillet 1996837. Il a déclaré avoir été serrurier dans une entreprise de Konjic avant le conflit838. Au début du conflit armé, il a été mobilisé dans la police militaire conjointe de la TO et du HVO. Il a pris son service dans le camp de détention de Celebici au début du mois de mai 1992, avant l’arrivée des premiers prisonniers839. À partir du 27 juillet 1992 environ, il a occupé des fonctions administratives à la prison et était chargé de l’organisation de la documentation et de la logistique840. Il a déclaré avoir occupé le poste de commandant ou d’administrateur du camp de détention du 18 novembre 1992 jusqu’au 28 ou 30 novembre 1992841.

781. Selon l’Accusation, les éléments de preuve indiquent qu’à toutes les périodes visées dans l’Acte d’accusation précédant sa nomination au poste de commandant du camp de détention, Delic en était le commandant adjoint. Elle estime que, dans l’article 7 3) du Statut, l’emploi du terme de "supérieur", plutôt que des termes de "commandant" ou de "commandant adjoint" indique que l’autorité du supérieur hiérarchique ne recouvre pas seulement celle que possède le commandant le plus haut placé, ce qui exonérerait le commandant adjoint de sa responsabilité. Ce qu’il importe de savoir, c’est si Delic était le supérieur hiérarchique des individus qui ont commis des crimes au camp de détention de Celebici. L’Accusation présente trois faits principaux qui, selon elle, établissent le statut de supérieur hiérarchique de l’accusé sur les auteurs des crimes commis dans le camp de détention.

782. En premier lieu, l’Accusation soutient que le commandant adjoint est responsable dans la limite de son autorité et qu’il peut, dans certains cas, être responsable à l’égal d’un commandant. À cet égard, elle affirme que Mucic était souvent absent du camp de détention et que les éléments de preuve montrent qu’en son absence, Delic assurait le commandement et exerçait une pleine autorité. Il agissait donc en tant que commandant en l’absence de Mucic. Elle soutient, en deuxième lieu, que Delic était le supérieur hiérarchique des gardiens du camp de détention, ce qui sous-entendait qu’il avait la capacité de leur donner des ordres. Elle affirme, notamment, que son autorité sur les gardiens du camp est démontrée par la fréquence avec laquelle il leur ordonnait de maltraiter les prisonniers. En troisième lieu, elle affirme que l’autorité considérable qu’il exerçait concernant diverses questions pratiques et dans le contexte des faits qui se sont produits au camp de détention de Celebici établit son statut de supérieur hiérarchique.

783. L’Accusation soutient qu’il est indéniable que Delic était informé des crimes commis dans le camp et qu’il n’a pris aucune mesure pour mettre un terme aux meurtres de détenus et aux souffrances qui leur étaient infligées. Il n’aurait pas non plus pris de mesures disciplinaires à l’encontre des gardiens pour les méfaits commis ni aucune mesure pour empêcher de tels actes, malgré l’autorité dont il disposait et le devoir qu’il avait de le faire. Pour l’Accusation, cette absence de réaction tient au fait qu’il prenait une part active à ces crimes. Elle maintient, en outre, que son exemple encourageait d’autres personnes à commettre des crimes semblables et qu’il a effectivement ordonné à des subordonnés de commettre certains crimes.

784. Dans son réquisitoire, l’Accusation a reconnu que l’autorité de Delic était peut-être limitée et qu’il n’aurait pas pu renvoyer sur-le-champ un gardien. Cependant, il est clair qu’il pouvait prendre de nombreuses autres dispositions pour empêcher ses subordonnés de commettre ces crimes ou en punir les auteurs, notamment en affectant les gardiens à d’autres tâches, en les consignant à la caserne, en empêchant qu’ils entrent en contact avec les prisonniers, en informant des supérieurs, en recommandant leur traduction devant un tribunal militaire ou en démissionnant842.

785. En réplique aux conclusions de la Défense, l’Accusation soutient que le Conseil de Delic présente fondamentalement un seul argument juridique majeur en réponse aux accusations portées contre celui-ci en tant que supérieur hiérarchique : l’article 7 3) du Statut s’applique uniquement aux "commandants" et non aux "commandants adjoints" ou aux "officiers d’état-major" qui n’ont pas l’autorité suffisante pour prévenir un crime ou punir des subordonnés.

786. L’Accusation considère que le concept de supérieur hiérarchique, au sens de l’article 7 3) du Statut, est manifestement plus étendu que celui de "commandant". Dans une chaîne de commandement donnée, le "commandant" est certes le supérieur hiérarchique du "commandant adjoint" mais, de façon toute aussi évidente, le "commandant adjoint" l’est de la personne occupant l’échelon immédiatement inférieur, etc. Elle affirme donc que, dans une unité hiérarchisée, la responsabilité à titre de supérieur incombe non seulement au chef mais à quiconque a sous ses ordres un subordonné.

787. Selon l’Accusation, les éléments de preuve établissent, contrairement à ce que soutient la Défense, que Hazim Delic occupait au camp un poste équivalent à celui d’un officier d’état-major et qu’au vu des éléments de preuve, il faisait partie de la chaîne de commandement, dans la mesure où, s’il était subordonné au commandant, il n’en était pas moins le supérieur des gardiens du camp.

b) La Défense

788. La Défense estime que l’Accusation fonde ses arguments relatifs à la responsabilité de Hazim Delic en qualité de supérieur hiérarchique sur deux prémisses, l’une juridique et l’autre factuelle. Au plan juridique, l’une des interprétations du concept de "responsabilité du supérieur hiérarchique" permet d’engager la responsabilité pénale d’une personne n’occupant pas un poste de commandement. Sur ce point, la Défense fait valoir que la responsabilité du supérieur hiérarchique ne concerne que les commandants et les dirigeants civils disposant d’une autorité de commandement de type militaire sur des subordonnés. Selon elle, l’emploi du terme "supérieur" à l’article 7 3) du Statut désigne uniquement ces derniers. Cet article ne permet pas d’étendre la responsabilité pénale à des personnes n’occupant pas le poste de commandant simplement parce qu’ils occupent un grade plus élevé que celui de l’auteur du crime de guerre visé843.

789. À l’appui de cette thèse, elle opère une distinction entre le "commandement" et le "grade". Elle soutient, en se référant aux règles de l’armée des États-Unis, que le commandement est un droit exercé en raison du poste que l’on occupe et dont les éléments principaux sont l’autorité et la responsabilité. Le grade militaire, en revanche, se caractérise par une position relative ou un degré de préséance accordé aux militaires, marquant leur position dans le monde militaire et les autorisant à exercer un commandement ou une autorité dans les limites de la loi.

790. En s’appuyant sur un certain nombre de commentateurs, la Défense affirme que l’on peut distinguer les officiers d’état-major des commandants, puisque les premiers n’ont pas le pouvoir de commander et ne sont pas habilités à définir de grandes orientations ou à élaborer des plans, cette responsabilité revenant au commandant. Ainsi, quand un officier doit donner un ordre au nom d’un commandant, c’est toujours la responsabilité de ce dernier qui est engagée, même s’il est possible qu’il n’ait jamais vu l’ordre écrit ni entendu l’ordre verbal. La Défense cite un commentaire selon lequel le système hiérarchique de commandement est celui qui est le plus couramment utilisé dans l’organisation de l’armée : il fait intervenir une succession d’échelons de commandement entre supérieurs et subordonnés. Au sommet de la hiérarchie se trouve le Commandant en chef et la ligne hiérarchique se poursuit à travers les divers grades jusqu’au simple soldat dirigeant la plus petite unité. Les officiers d’état-major ne font pas partie de la chaîne de commandement. Quel que soit le grade, seuls les commandants peuvent se trouver dans la chaîne de commandement. La question de savoir si une personne qui n’occupe pas un poste de commandement est le supérieur hiérarchique, si l’on compare leurs grades militaires respectifs, d’une personne commandant une unité militaire subordonnée n’a aucune incidence sur la définition du concept d’autorité de commandement.

791. En se fondant sur ce qui précède, la Défense déclare qu’un commandant est une personne spécifiquement désignée pour commander une unité militaire alors que d’autres, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas commandants, l’assistent dans l’exécution de la mission assignée à l’unité, sous sa direction. À l’appui de cet argument, la Défense fait valoir que, dans l’armée de Bosnie-Herzégovine et dans l’ancienne JNA, le "commandant" avait l’autorité nécessaire pour donner des ordres en son nom propre et qu’il devait répondre des actions de son unité. Les autres, notamment les officiers d’état-major et les commandants adjoints, l’assistaient. À cet égard, la Défense s’appuie sur les témoignages à charge des généraux Arif Pasalic844 et Jovan Divjak845.

792. La Défense déclare que, malgré l’allégation de l’Accusation selon laquelle Hazim Delic était commandant adjoint du camp de détention de Celebici pendant toutes les périodes visées dans l’Acte d’accusation, il ne peut être condamné à titre de supérieur hiérarchique puisqu’il n’était pas commandant. Elle affirme que seuls les commandants exercent un commandement et que, en conséquence, ils sont les seuls à disposer de l’autorité les habilitant à empêcher que des violations du droit humanitaire soient commises ou à en punir les auteurs. Étant donné qu’ils sont les seuls à pouvoir prendre les mesures nécessaires pour éviter d’avoir à répondre pénalement des actes de leurs subordonnés, ils sont également les seuls qui devraient être passibles de sanctions pénales pour les violations commises par ceux-ci.

793. Selon la Défense, l’Accusation fonde son argumentation sur la prémisse factuelle de l’autorité de Mucic. La Défense soutient quant à elle que, quelle qu’ait été l’autorité de Mucic, celle de Delic, qui était son adjoint, ne pourrait être supérieure. Le degré d’autorité de Mucic n’étant pas établi, elle considère que la Chambre de première instance ne peut pas déterminer si, compte tenu de l’autorité qu’il détenait, il a pris les mesures raisonnables pour empêcher des violations du droit international humanitaire, ou pour en punir les auteurs. Ainsi, elle soutient que la Chambre ne peut pas conclure au-delà de tout doute raisonnable que Delic n’a pas assumé ses responsabilités. Il découle de cet argument que l’autorité de Delic en tant que commandant adjoint présumé est subordonnée à celle de Mucic, le commandant supposé. Donc, si l’Accusation ne parvient pas à établir le degré d’autorité de Mucic en tant que supérieur ni, par conséquent, sa responsabilité pénale, il lui est a fortiori impossible d’établir celle de Delic.

794. La Défense tente aussi de réfuter l’argument de l’Accusation selon lequel, en l’absence de Zdravko Mucic, Hazim Delic avait la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, en tant que commandant. À son avis, même si cette assertion est juridiquement exacte, à savoir que le commandant adjoint assume le commandement durant une courte absence d’un commandant tout en restant en communication avec celui-ci, l’argument ne tient pas, faute de preuves. En effet, le Procureur doit prouver que Mucic était effectivement absent lorsque les crimes allégués ont été commis et que Delic exerçait de fait le commandement du camp de détention à ces moments-là, conformément à la législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine. La Défense affirme que l’Accusation n’est pas parvenue à en faire la preuve.

 

3. Examen et conclusions

795. La Chambre de première instance a conclu, comme mentionné au chapitre III ci-dessus, qu’il est nécessaire d’occuper un poste de commandement pour que la responsabilité d’une personne soit engagée en qualité de supérieur hiérarchique, en vertu de l’article 7 3) du Statut. Toutefois, à lui seul, le statut officiel ne suffit pas à l’établir. Le facteur déterminant est la possession effective d’un pouvoir sur les actions de subordonnés ou du contrôle que l’on peut exercer sur celles-ci.

796. Quoi qu’en dise la Défense, l’Accusation ne prétend pas que la doctrine de la responsabilité de commandement s’applique à ceux qui n’exercent pas un commandement, elle affirme que les éléments de preuve démontrent que Hazim Delic exerçait bien un commandement de fait dans le camp de détention de Celebici. Ainsi, il ne sera possible de conclure à la responsabilité de commandement de Delic qu’en ayant au préalable déterminé, au plan des faits, si le poste de "commandant adjoint" du camp de détention qu’il a prétendument occupé lui conférait ou non le pouvoir de commander. C’est pourquoi la Chambre de première instance doit déterminer si les éléments de preuve établissent au-delà de tout doute raisonnable que le poste de Delic lui permettait de s’inscrire dans la chaîne de commandement du camp de détention de Celebici, ce qui lui aurait conféré l’autorité de donner des ordres et d’empêcher ou de punir les actes criminels présumés avoir été commis dans le camp de détention.

797. Dans une déclaration aux enquêteurs de l’Accusation, Hazim Delic a affirmé qu’il était membre de la police militaire placée sous le commandement conjoint de la TO et du HVO, et que c’est à ce titre qu’il a occupé les fonctions de gardien au camp de détention de début mai 1992 au 27 juillet 1992846. Jusqu’à cette date, il a soutenu avoir eu exactement les mêmes devoirs et occupé les mêmes fonctions que les autres gardiens847. Après cette date, il a déclaré avoir été nommé officier chargé du personnel et de la logistique du camp de détention848.

798. La Chambre de première instance a entendu de nombreux témoins sur le rôle joué par Hazim Delic dans le camp de détention de Celebici. Ceux-ci l’ont décrit de diverses manières : "je pense qu’il était l’adjoint de Pavo849", "je ne sais pas exactement, mais je pense qu’il était le chef des gardiens"850, "[ n] ous avons entendu dire que Pavo, Pavo Mucic, était le plus important et que [ Delic] était son adjoint"851, "commandant des gardiens852, "commandant adjoint du camp"853, "[ à] ce que j’ai pu voir, il était une sorte de commandant. Peut-être un commandant des gardiens ou quelque chose comme ça..."854, "j’ai demandé 'qui est cet homme ?' et les gens qui étaient déjà assis là ont dit que c’était Hazim Delic, 'il est numéro deux, il est Dieu et ta vie est entre ses mains'855, "on l’appelait commandant des gardiens et aussi commandant adjoint... Je ne sais pas exactement ce qu’il était mais, de toute façon, c’est ainsi qu’on l’appelait"856. À la question portant sur le rôle de Delic dans le camp de détention, le Témoin F a répondu 857:

Le rôle de Delic... Je ne sais pas ce qu’il était, mais je sais que, quand il apparaissait, nous devions nous lever et les gardiens nous disaient quand il viendrait. Ils disaient : "Voilà le boss" et il venait tous les matins et je pense donc qu’il était probablement le commandant adjoint du camp.

799. Le Dr. Petko Grubac a déclaré que Hazim Delic était "assistant du directeur" ou "directeur adjoint"858. Il a ajouté plus loin que l’accusé était le commandant adjoint du camp parce que c’est le titre que les gardiens lui donnaient859. Le témoin a expliqué que les détenus n’étaient pas officiellement informés des fonctions qu’occupaient les gens et qu’ils le déduisaient des comportements et des attitudes des personnes qui commandaient et de la manière dont les gardiens s’adressaient à elles860.

800. Ainsi, les éléments de preuve indiquent que les détenus, même s’ils n’étaient pas en mesure d’identifier précisément le grade de l’accusé, considéraient en général qu’il avait de l’influence sur eux et sur les gardiens et qu’il occupait le poste de commandant adjoint du camp de détention à toutes les périodes visées dans l’Acte d’accusation. Il convient certes que la Chambre de première instance tienne compte de ces éléments de preuve, mais ils n’établissent pas le statut de Delic. Or, la Chambre doit déterminer si l’accusé avait le pouvoir de donner des ordres aux subordonnés et d’empêcher que ne soient commis des actes criminels ou d’en punir les auteurs et, donc, s’il faisait partie de la chaîne de commandement. À cette fin, elle doit examiner ce que les actes de Hazim Delic révèlent sur l’autorité qu’il exerçait effectivement dans le camp de détention de Celebici.

801. C’est Esad Landzo, un coaccusé, qui a apporté le témoignage le plus précis à ce sujet. Il a déclaré que Hazim Delic était responsable du camp en l’absence de Zdravko Mucic861. Plus précisément, il a affirmé que les gardiens ne recevaient pas d’ordres écrits mais des ordres verbaux auxquels ils devaient obéir862. S’agissant des ordres donnés par Delic, il a déclaré : "J’ai exécuté tous les ordres par peur et aussi parce que je croyais que je devais les exécuter"863. Selon le témoignage de Landzo, Delic lui aurait ordonné de maltraiter864, voire de tuer des détenus865. Ces affirmations seront examinées ci-dessous dans la mesure où elles portent sur les faits décrits dans l’Acte d’accusation.

802. La Chambre de première instance constate que, durant son témoignage, Esad Landzo a reconnu avoir auparavant menti sur les événements qui se sont déroulés dans le camp de détention de Celebici. De plus, l’un des moyens soulevés pour sa Défense était que, durant toute la période visée dans l’Acte d’accusation, il souffrait de troubles de la personnalité qui diminuaient sa capacité à exercer son libre-arbitre et l’incitaient à rechercher l’approbation des autorités en suivant leurs instructions. Donc, le témoignage indiquant qu’il a reçu de Delic l’ordre de maltraiter les prisonniers conforterait le moyen de défense choisi, à savoir celui de l’altération de ses facultés mentales. Pour ces raisons, la Chambre de première instance ne peut s’appuyer sur le témoignage de ce coaccusé pour évaluer la responsabilité de Hazim Delic en tant que supérieur hiérarchique, à moins qu’il ne concorde avec d’autres éléments de preuve indépendants.

803. Grozdana Cecez a donné d’autres éléments de preuve concernant les relations de Hazim Delic avec les gardiens en déclarant qu’elle "avait seulement remarqué qu’ils avaient tous peur de lui"866. Le Témoin M a déclaré qu’il pensait que le rôle de Delic "était un rôle de commandement, de quelqu’un que les gardiens et les prisonniers craignaient, quelqu’un qui donnait les ordres"867. Branko Sudar a affirmé que Delic faisait parfois des critiques acerbes aux gardiens et les invectivait autant que les prisonniers868 et que, lorsque Mucic était absent, Delic donnait des ordres"869. Selon Stevan Gligorevic, Delic se rendait au Hangar 6 pour surveiller autant les gardiens que les détenus, il les insultait tous870 et tous les détenus et les gardiens devaient lui obéir et ceux-ci "avaient peur de lui"871.

804. L’Accusation affirme, en outre, que Hazim Delic a ordonné aux gardiens de maltraiter des détenus. Elle donne comme exemple le fait que Delic leur aurait ordonné de battre les détenus de Bradina au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner après le meurtre de Musulmans près de Repovci en 1992. Au vu des éléments de preuve, cette allégation ne permet pas de conclure sur la question de l’autorité de commandement de Delic. Le Témoin R a déposé que, deux ou trois jours après le deuxième incendie de Bradina, Delic a ordonné que tous les gens de Bradina soient battus trois fois ce jour-là et que les coups ont été administrés par les gardiens ou par Delic lui-même872. Le Témoin F a déclaré plus précisément que Delic a insulté et battu les détenus après les événements de Repovci, puis il a dit à Landzo "c’est ce que les gens de Bradina auront pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner"873. Il a ajouté que Landzo a continué à les battre tous les jours pendant une longue période874. Puis il a concédé que Landzo battait les prisonniers "de lui-même aussi, même quand Delic n’était pas là"875, donc sans en avoir reçu l’ordre de Delic. Les éléments de preuve portant sur cette allégation laissent penser que Delic avait décidé de se venger des gens de Bradina en les battant un jour et qu’il a dit au moins à un autre gardien, Landzo, de continuer à le faire. Toutefois, il n’est pas prouvé que les sévices qui ont suivi après ce jour-là ont été "ordonnés" par Delic.

805. De plus, l’Accusation affirme qu’après la visite du C.I.C.R., Delic a ordonné aux gardiens de battre les prisonniers. Le Témoin F876 et Mirko Dordic877 ont témoigné sur cet événement et dit que Delic avait "ordonné" ou "commandé" aux gardiens ces sévices collectifs.

806. En conclusion, ces éléments de preuve indiquent qu’en certaines occasions Delic disposait d’un certain degré d’influence sur les gardiens s’agissant du mauvais traitement des détenus au camp de détention de Celebici. Toutefois, cette influence pourrait être attribuée à la peur qu’ils avaient d’un individu intimidant et d’une immoralité criminelle qui organisait et participait au mauvais traitement des détenus ; elle n’indique pas forcément, au vu des faits dont la Chambre de première instance a connaissance, que Delic détenait l’autorité de commander.

807. La Chambre de première instance examine maintenant les autres tâches remplies par Hazim Delic au camp de détention de Celebici pour déterminer si elles démontrent qu’il exerçait effectivement l’autorité d’un supérieur hiérarchique. Le Témoin D, un membre de la Commission d’enquête militaire, a déclaré que Zdravko Mucic lui envoyait une liste des détenus du camp. La Commission établissait ensuite une liste de personnes à "interroger". Elle transmettait cette liste de détenus à Mucic et, en son absence, à Delic878. Il a ajouté qu’en effet Mucic avait informé les membres de la Commission qu’ils devraient donner la liste à Delic afin qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires879. Enfin, il a confirmé que, parmi le personnel du camp de détention, seuls Mucic et Delic avaient accès aux dossiers de la Commission880. Il ressort clairement de ce témoignage que le rôle de Delic était d’assister Mucic en organisant l’interrogatoire des détenus.

808. Le Témoin R a également confirmé que Hazim Delic avait un rôle d’organisateur dans le camp de détention, disant qu’il était commandant "dans le sens où il gérait le quotidien, l’organisation quotidienne, surveillait la présence des gardiens et travaillait avec eux, dans le sens où Delic organisait au quotidien tout ce qui se passait à Celebici"881. De plus, le Dr. Petko Grubac882 et le Témoin P883 ont confirmé qu’ils demandaient les médicaments dont ils avaient besoin pour les détenus dans le camp de détention et que Delic s’efforçait de se les procurer.

809. Ces éléments de preuve indiquent que Hazim Delic avait pour tâche d’assister Zdravko Mucic en organisant les activités quotidiennes du camp de détention de Celebici. Toutefois, on ne peut soutenir que cela indique qu’il disposait de l’autorité de commander au sens où il pouvait donner des ordres et punir ou empêcher les actes criminels de ses subordonnés.

810. Ayant examiné les éléments de preuve pertinents portés à sa connaissance, la Chambre de première instance conclut que l’Accusation n’a pas établi au-delà de tout doute raisonnable que Delic était un maillon de la chaîne de commandement dans le camp de détention de Celebici et qu’il disposait du pouvoir de donner des ordres aux subordonnés ou d’empêcher la commission d’actes criminels ou d’en punir les auteurs. Elle ne peut conclure qu’il était un "supérieur hiérarchique" au sens de l’article 7 3) du Statut et partant, pénalement responsable à ce titre. Par conséquent, il n’est nul besoin qu’elle examine les autres éléments constitutifs de la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques en vertu du Statut.

F. Conclusions factuelles et juridiques relatives aux actes spécifiques retenus dans l’Acte d’accusation

1. Introduction

811. La Chambre de première instance ayant tiré ses conclusions factuelles et juridiques sur la responsabilité de Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic en qualité de supérieur hiérarchique, elle va se pencher maintenant tour à tour sur chacun des chefs figurant dans l'Acte d'accusation pour statuer sur les actes qui y sont allégués.

812. Avant de poursuivre l'examen des faits, il convient en dernier lieu de constater qu'au titre des chefs 13, 14, 33 à 35, 38, 39, 44 et 45 de l’Acte d’accusation, la responsabilité de Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic en tant que supérieurs hiérarchiques est engagée pour les crimes commis par leurs subordonnés, notamment pour meurtres et actes de torture, pour avoir causé de grandes souffrances ou porté de graves atteintes à l’intégrité physique et pour actes inhumains. Hazim Delic est accusé, aux chefs 42 et 43, d’avoir participé directement à des traitements inhumains. À l’appui de ces chefs, les allégations factuelles exposées dans l’Acte d’accusation font référence à des crimes précis, ainsi qu’à d’autres crimes non spécifiés qui auraient été commis dans le camp de détention de Celebici. Eu égard aux droits consacrés par l’article 21 du Statut et dans un souci d’équité envers les accusés, la Chambre de première instance ne considère pas les crimes non spécifiés dont il est fait état aux chefs susmentionnés comme faisant partie intégrante des accusations portées contre les accusés. En conséquence, dans ses conclusions factuelles relatives à ces chefs, la Chambre se limitera à examiner les crimes cités expressément dans l’Acte d’accusation.

2. Meurtre de Scepo Gotovac - Chefs 1 et 2

813. Au paragraphe 16 de l’Acte d’accusation, Hazim Delic et Esad Landzo sont accusés du meurtre de Scepo Gotovac, un Serbe âgé incarcéré dans le camp de détention de Celebici. Les chefs d’accusation 1 et 2 faisant état de cet acte sont libellés comme suit :

Vers la fin de juin 1992, Hazim DELIC, Esad LANDZO et d’autres personnes ont sélectionné Scepo GOTOVAC, âgé de 60 à 70 ans. Hazim DELIC, Esad LANDZO et d’autres personnes ont alors longuement battu Scepo GOTOVAC et lui ont cloué un écusson SDA sur le front. Scepo GOTOVAC est décédé peu de temps après des suites de ses blessures. Par leurs actes et omissions, Hazim DELIC et Esad LANDZO sont responsables des crimes suivants :

Chef 1. Une infraction grave sanctionnée par l’article 2 a) (homicide intentionnel) du Statut ; et

Chef 2. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut et reconnue par l’article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

814. A l’appui des allégations qui fondent ces deux chefs, l’Accusation a fait comparaître et interrogé douze témoins, à savoir : Mirko Babic, Branko Gotovac, le Témoin F, Stevan Gligorevic, le Témoin N, Dragan Kuljanin, Mirko Dordic, le Témoin B, Branko Sudar, Risto Vukalo, Rajko Draganic et le Témoin R. Dans son Mémoire en clôture, l’Accusation indique qu'elle ne souhaite pas retenir la déposition de M. Gligorevic.

(b) Arguments de la Défense

815. Lors d’un interrogatoire mené, le 19 juillet 1996, par les enquêteurs de l’Accusation (pièce 103 de l’Accusation), Hazim Delic a reconnu que Scepo Gotovac avait été tué dans le camp de détention de Celebici, mais il a nié avoir une responsabilité quelconque dans son décès. Il a même imputé cet acte à un autre gardien. Dans son Mémoire en clôture, la Défense de Hazim Delic n’a présenté aucun argument concret pour réfuter ces chefs d’accusation et a seulement cherché, de manière générale, à mettre en doute la crédibilité des témoins à charge.

816. En revanche, comparant comme témoin à décharge, Esad Landzo a reconnu avoir pris part aux sévices corporels ayant entraîné la mort de Scepo Gotovac. Il a affirmé, à sa décharge, avoir agi à la demande de Zdravko Mucic et Hazim Delic. Il soutient que ces derniers lui ont remis un morceau de papier sur lequel était écrit le nom de M. Gotovac avec l'ordre que cette personne quitte le camp le jour suivant, "les pieds devant" ce qui, pour lui, signifiait qu’ils voulaient le voir mort. Dans son Mémoire en clôture, la Défense de Esad Landzo conteste les dépositions des témoins à charge concernant ces chefs d’accusation.

(c) Examen et conclusions

817. Il convient de noter que la Défense884 ne conteste pas que Scepo Gotovac soit décédé de mort violente alors qu’il était incarcéré dans le camp de détention de Celebici. Selon la plupart des témoins, au début de l’après-midi du jour en question qui se situe entre mi-juin et fin juin 1992, Hazim Delic et Esad Landzo se sont avancés vers M. Gotovac qui était assis près de la porte à l’intérieur du Hangar 6 et le premier l’a accusé d’avoir tué deux Musulmans en 1942. Il a précisé que ces Musulmans avaient été tués dans ce même camp. Il a évoqué ensuite une vieille inimitié entre leurs familles et a déclaré à M. Gotovac qu’il ne devait pas espérer s’en sortir vivant. Scepo Gotovac a nié ces accusations et Hazim Delic a commencé à le frapper. Il l’a fait sortir du hangar mais le bruit des coups et ses gémissements s'entendaient de l’intérieur. Au bout d’un moment, M. Gotovac a été ramené dans le hangar.

818. Quelques heures plus tard, dans la soirée, il a de nouveau été emmené hors du hangar et Hazim Delic et Esad Landzo ont recommencé à le frapper sauvagement. A la fin, M. Gotovac ne pouvait même plus regagner sa place et deux détenus ont dû le porter à l’intérieur du hangar. Un écusson métallique, représentant peut-être l’insigne du SDA avait été épinglé sur son front et Esad Landzo a menacé les autres détenus du Hangar en leur disant qu’il tuerait quiconque oserait l’enlever. Quelques heures plus tard, Scepo Gotovac a succombé à ses blessures.

819. Malgré quelques divergences dans les dépositions des témoins qui relatent ces événements, leurs témoignages concordent sur l’essentiel. Pour les évaluer, il convient de ne pas perdre de vue qu’il s'agit d’un fait survenu cinq ans plus tôt et que les témoins étaient détenus dans un lieu où la violence physique n’avait rien d’exceptionnel.

820. Il est vrai que Scepo Gotovac a été battu à l’extérieur du Hangar 6 et que les témoins, assis à l’intérieur, ne pouvaient donc voir la ou les personnes qui le frappaient. Mais d’après ce qu’ils ont vu et entendu de l’intérieur du Hangar, on peut raisonnablement en déduire qu’ils étaient à même de comprendre ce qui se passait dehors. Ils ont notamment :

(a) vu Hazim Delic s’avancer vers Scepo Gotovac et l’accuser d’avoir tué deux Musulmans en 1942 et, devant ses dénégations, le frapper ;
(b) vu Hazim Delic et Esad Landzo sortir Scepo Gotovac du Hangar 6 ;
(c) entendu, de l’intérieur du Hangar, le bruit des coups ainsi que les cris et gémissements de M. Gotovac immédiatement après sa sortie ;
(d) vu Scepo Gotovac ramené dans le Hangar dans un piteux état ;
(e) vu, dans la soirée, qu'on le sortait de nouveau du Hangar 6 ;
(f) entendu le bruit des coups et les cris et gémissements de M. Gotovac, venant de l’extérieur.
(g) aperçu Scepo Gotovac porté à l’intérieur du Hangar peu de temps après ;
(h) vu un écusson métallique planté sur son front ;
(i) entendu Esad Landzo hurler que quiconque enlèverait l’écusson subirait le même sort ; et
(j) trouvé Scepo Gotovac mort le lendemain matin.

821. Prises dans leur ensemble, ces circonstances ne laissent subsister aucun doute quant à l’identité de la ou des personnes responsables de la mort de Scepo Gotovac. Sur la base des éléments de preuve versés au dossier, il est évident que Hazim Delic et Esad Landzo ont tous les deux pris part aux sévices corporels qui ont entraîné la mort de la victime.

822. Rien dans le dossier ne permet de prêter foi au témoignage d’Esad Landzo selon lequel Zdravko Mucic et Hazim Delic lui auraient demandé de tuer Scepo Gotovac. Esad Landzo a lui-même reconnu avoir menti par le passé et la Chambre de première instance ne le considère pas comme un témoin crédible au regard des événements qui se sont produits dans le camp de détention de Celebici. On ne peut donc accepter une quelconque partie de son récit qu'aucun autre élément de preuve indépendant ne vient étayer. En conséquence, la Chambre rejette ses allégations selon lesquelles il aurait battu et tué M. Gotovac sur l’ordre de Zdravko Mucic et Hazim Delic.

823. Sur la base de ces faits et de l'analyse des crimes d’homicide intentionnel et de meurtre aux termes du Statut à laquelle il a été procédé plus haut, la Chambre de première instance conclut que la mort de Scepo Gotovac constitue indéniablement un cas d’homicide intentionnel et de meurtre. Comme nous l'avons indiqué, une personne commet un homicide intentionnel au titre de à l’article 2 et un meurtre, au titre de l’article 3, quand elle a l’intention de tuer sa victime ou quand elle lui inflige des sévices graves au mépris total de la vie humaine. En l'espèce, Hazim Delic et Esad Landzo ont frappé à deux reprises un homme d’environ 70 ans, à quatre ou cinq heures d'intervalle, avec une telle sauvagerie qu’il était manifeste qu'il souffrait énormément et que, la deuxième fois, il était incapable de rentrer de lui-même dans le Hangar. Il est décédé quelques heures plus tard des suites des blessures qui venaient de lui être infligées.

824. Pour ces motifs, la Chambre de première instance conclut que Hazim Delic et Esad Landzo sont tous les deux coupables d’homicide intentionnel et de meurtre, au titre des chefs 1 et 2 de l’Acte d’accusation.

3. Meurtre de Zeljko Milosevic - Chefs 3 et 4

825. Le paragraphe 17 de l’Acte d’accusation est ainsi libellé :

Vers la mi-juillet 1992 et pendant plusieurs jours, Zeljko MILOSEVIC a été sauvagement battu à maintes reprises par des gardiens. Vers le 20 juillet 1992, Hazim DELIC a sélectionné Zeljko MILOSEVIC et l’a emmené à l’extérieur où Hazim DELIC et d’autres personnes l’ont sauvagement battu. Le lendemain matin, Zeljko MILOSEVIC était décédé des suites de ses blessures.

Chef 3. Une infraction grave sanctionnée par l’article 2 a) (homicide intentionnel) du Statut ; et

Chef 4. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut et reconnue par l’article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

826. A l’appui des allégations qui fondent ces deux chefs, l’Accusation retient principalement les dépositions de Miro Golubovic, Novica Ðordic, Milenko Kuljanin et Risto Vukalo. Elle a également fait citer et interrogé le Témoin P, le Témoin J et Fadil Zebic qui ont été entendus sur ces chefs d’accusation.

827. L’Accusation se fonde principalement sur les dépositions de Milenko Kuljanin et de Novica Ðordic. Elle soutient que Zeljko Milosevic a été sauvagement battu à plusieurs reprises et a subi des mauvais traitements avant d’être tué par Hazim Delic. Il aurait, notamment été frappé en une occasion avec un morceau de câble électrique et, une autre fois, il aurait passé la nuit en partie immergé dans un trou rempli d’eau. Enfin, l’Accusation allègue qu’après que Zeljko Milosevic ait refusé "d’avouer", en présence de journalistes qui visitaient le camp de détention de Celebici, qu’il avait violé et torturé des Musulmans, Hazim Delic l'a fait sortir du Tunnel 9 et l'a frappé au point qu’il a succombé à ses blessures. L’Accusation invoque à cet effet un certificat d’inhumation portant le nom de Zeljko Milosevic (pièce à conviction 185).

(b) Arguments de la Défense

828. Hazim Delic est le seul accusé poursuivi pour avoir pris part personnellement aux actes allégués sous ces chefs. Dans la Requête aux fins de rejet885, la Défense fait remarquer que deux témoins seulement ont déclaré avoir eu personnellement connaissance des faits relatifs au meurtre de Zeljko Milosevic et que leurs récits diffèrent. Novica Dordic aurait déclaré que, lorsque des journalistes arabes étaient venus au camp de détention, il avait été demandé à Zeljko Milosevic et à l’autre prisonnier d’avouer qu’ils étaient des tireurs embusqués et avaient tué des Musulmans. Ayant refusé d’obtempérer, ils avaient été frappés par Hazim Delic et Esad Landzo en présence des journalistes. La Défense fait valoir que le récit de Milenko Kuljanin présente une version très différente, à savoir que les aveux exigés concernaient le viol et la torture de femmes musulmanes, ainsi que la torture et le meurtre d’enfants. Ayant refusé d’obtempérer, Zeljko Milosevic aurait été ramené dans le Tunnel 9. La Défense souligne que, la nuit où Zeljko Milosevic est mort, ces deux témoins se trouvaient à l’intérieur du Tunnel 9 et ne pouvaient donc pas voir ce qui se passait dehors. La Défense ajoute que, si les deux témoins ont bien entendu des cris et des gémissements, un seul affirme avoir entendu un coup de feu. Elle considère donc que les éléments de preuve présentés par l’Accusation sont insuffisants pour prouver la violence des sévices infligés à Zeljko Milosevic la nuit précédant sa mort.

829. Par ailleurs, lors d’un interrogatoire de l’Accusation le 19 juillet 1996, Hazim Delic a déclaré que Zeljko Milosevic avait été tué dans le camp de détention par un autre gardien et il a nié avoir une responsabilité quelconque dans son décès (pièce 103).

(c) Examen et conclusions

830. La Défense ne conteste pas que Zeljko Milosevic soit décédé dans le camp de détention de Celebici. D’après un certain nombre de témoins à charge dont Miro Golubovic, Novica Dordic, Milenko Kuljanin, le Témoin P, Risto Vukalo et le Témoin J, Zeljko Milosevic a été soumis à une série d’interrogatoires, de sévices corporels et autres mauvais traitements pendant sa détention dans le Tunnel 9. Ces brutalités ont eu lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Tunnel 9 et furent le fait de Hazim Delic et Esad Landzo qui le soupçonnaient d’être un tireur embusqué serbe. Delic l’a fait sortir un jour du Tunnel 9 pour le battre sauvagement avec un morceau de câble électrique. Une autre fois, il est resté partiellement immergé la nuit entière dans un trou rempli d’eau.

831. Lors d'une visite de journalistes au camp de détention, Hazim Delic a fait sortir Zeljko Milosevic du Tunnel 9 et a voulu lui extorquer des "aveux" en leur présence, ce qu’il a refusé de faire. Le soir de cet incident, Hazim Delic a fait sortir Zeljko Milosevic du Tunnel 9 dont la porte fut refermée. Delic a parlé à Zeljko Milosevic et l’a ensuite sauvagement frappé. Zeljko Milosevic n’est pas retourné au Tunnel 9 cette nuit-là. Le lendemain matin, plusieurs témoins à charge ont vu le corps sans vie de Zeljko Milosevic, allongé près du trou où les prisonniers allaient uriner.

832. S’agissant des allégations relatives à ce chef d’accusation et, en particulier, des brutalités qui ont entraîné la mort de Zeljko Milosevic, la Chambre de première instance accorde une crédibilité toute particulière aux dépositions de Novica Dordic et de Milenko Kuljanin. Novica Dordic se trouvait à proximité de la porte du Tunnel 9. Il lui était possible de voir et d’entendre ce qui se passait derrière cette porte qui est restée ouverte pendant que Zeljko Milosevic recevait les coups qui ont entraîné sa mort. Le témoin a reconnu ne pas avoir vu administrer les derniers coups, puisque la porte du Tunnel 9 venait d’être fermée. Il a, cependant, entendu Hazim Delic appeler la victime, puis une discussion, des coups et pour finir un coup de feu. Ce récit est corroboré par l'audition de Milenko Kuljanin qui a témoigné que Delic est venu lui-même chercher Zeljko Milosevic dans le Tunnel 9 ; après quoi, il a entendu la victime crier, gémir et appeler pendant plus d’une heure, ce qui témoigne de la violence des coups administrés. Le lendemain matin, Milenko Kuljanin, Novica Dordic et le Témoin J ont vu le cadavre de la victime près de l’endroit où ils allaient uriner. En outre, Milenko Kuljanin évoque, dans sa déposition, l’état d’esprit dans lequel se trouvait Hazim Delic. Il déclare que, après la visite des journalistes au camp de détention durant laquelle la victime avait refusé de passer aux aveux, Hazim Delic a ramené dans le Tunnel 9 Zeljko Milosevic et les autres détenus que l'on avait fait sortir pour être interrogés et les a menacés en disant qu’ils "allaient se rappeler de lui"886. Milenko Kuljanin a également déclaré que, la veille, Hazim Delic "l’avait prévenu [ Zeljko Milosevic] de ce qui allait se passer et lui avait dit de se tenir prêt"887, à une heure du matin. Malgré quelques divergences entre les dépositions des témoins ayant assisté aux faits, les principaux éléments concernant la dernière soirée de Zeljko Milosevic sont concordants et crédibles.

833. La Chambre de première instance conclut qu’en juillet 1992, après avoir battu Zeljko Milosevic à de nombreuses reprises, Hazim Delic l’a délibérément et sauvagement frappé pendant au moins une heure. Les coups infligés à la victime jusqu’à la dernière série, aussi longue que brutale, ainsi que les menaces proférées à son encontre par Hazim Delic avant ces derniers sévices démontrent chez celui-ci l’intention de donner la mort. La Chambre de première instance est convaincue que les coups infligés à cette occasion ont provoqué la mort de la victime.

834. Pour ces motifs, la Chambre de première instance déclare Hazim Delic coupable d’homicide intentionnel, au titre du chef 3, ainsi que de meurtre, au titre du chef 4 de l’Acte d’accusation.

4. Meurtre de Simo Jovanovic - Chefs 5 et 6

835. Au paragraphe 18 de l’Acte d’accusation, Hazim Delic et Esad Landzo sont accusés du meurtre d’un autre détenu du camp de détention de Celebici, Simo Jovanovic. Le libellé des chefs 5 et 6 faisant état de cet acte est le suivant :

En juillet 1992, devant une installation du camp de détention, un groupe comprenant Hazim DELIC et Esad LANDZO a sauvagement battu Simo JOVANOVIC pendant une longue période. Esad LANDZO et un autre gardien ont ensuite remmené Simo JOVANOVIC dans le bâtiment de détention. On lui a refusé des soins médicaux et il est décédé presque immédiatement après des suites de ses blessures. Par leurs actes et omissions, Hazim DELIC et Esad LANDZO sont responsables des crimes suivants :

Chef 5. Une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l’article 2 a) (homicide intentionnel) du Statut ; et

Chef 6. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut et reconnue par l’article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

836. A l’appui de ces allégations, l’Accusation se fonde, dans son Mémoire en clôture, sur les dépositions de douze de ses témoins, à savoir : Mirko Babic, Mirko Dordic, le Témoin F, Stevan Gligorevic, Nedeljko Draganic, le Témoin N, le Témoin P, le Témoin B, Branko Sudar, Rajko Draganic, Milovan Kuljanin et le Témoin R. Elle se réfère également à l'audition de Esad Landzo. Il convient de noter que Petko Grubac, Branko Gotovac et Fadil Zebic ont également témoigné à propos de ces faits.

(b) Arguments de la Défense

837. Dans son témoignage entendu par la Chambre de première instance, Esad Landzo a reconnu que, le soir en question, il était allé chercher Simo Jovanovic dans le Hangar 6, mais qu’il avait agi sur l’ordre d’autres gardiens qui avaient affirmé avoir obtenu l’accord des autorités à ce sujet. Esad Landzo a nié avoir pris part aux sévices corporels infligés à M. Jovanovic et, dans son Mémoire en clôture, sa Défense a argué qu’aucun témoin n'a affirmé avoir vu celui qui avait effectivement donné les coups ayant entraîné la mort de la victime.

838. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs de l’Accusation, le 19 juillet 1996 (pièce 103), Hazim Delic a reconnu que Simo Jovanovic avait été tué pendant qu’il se trouvait dans le camp de détention de Celebici, mais il a nié avoir une quelconque responsabilité dans son décès. Dans son Mémoire en clôture, la Défense de Hazim Delic n’a apporté aucun élément particulier concernant cet incident.

(c) Examen et conclusions

839. Simo Jovanovic était un Serbe de Bosnie, âgé d’une soixantaine d’années, qui avait résidé dans le village d’Idbar, dans la municipalité de Konjic. Il était apparemment, avant la guerre, propriétaire d’une ferme piscicole et il s’occupait également d’une entreprise de bâtiment à Konjic même. Selon plusieurs témoins, il a probablement été arrêté et incarcéré par le MUP pendant un certain temps avant d’être transféré au camp de détention de Celebici. A la suite des mauvais traitements reçus pendant cette période, il avait besoin de soins médicaux à son arrivée au camp. Il a, cependant, été interné dans le Hangar 6 jusqu’à sa mort. A l’exception du Témoin P, tous les autres témoins précités ont également été détenus dans le Hangar 6 pendant la même période considérée et ont donc été en mesure de témoigner des circonstances de sa mort.

840. Il ressort que certains des gardiens employés dans le camp de détention de Celebici venaient du même village que M. Jovanovic et qu’ils avaient des comptes personnels à régler avec lui. Avec l'assistance de Esad Landzo, ces individus le faisaient fréquemment sortir du Hangar de nuit, pour le rouer de coups. De ce fait, l'état de santé de M. Jovanovic resta précaire pendant toute cette période.

841. Vers la fin du mois de juin ou au début de juillet 1992, Esad Landzo fit sortir une fois de plus Simo Jovanovic du Hangar. Les récits des témoins ne s'accordent pas tout à fait pour dire si Esad Landzo était seul ce jour-là ou s’il était accompagné d’un ou de plusieurs autres gardiens. Quoi qu’il en soit, M. Jovanovic a été emmené derrière le Hangar 6 et a été sauvagement frappé par plusieurs personnes. De l’intérieur du Hangar, les témoins l'ont entendu gémir, crier et implorer grâce. Il fut ramené au bout de 15 à 20 minutes et il est décédé quelques heures plus tard.

842. Comme il a été mentionné plus haut, Esad Landzo a reconnu avoir fait sortir Simo Jovanovic du Hangar 6 le soir de cet incident, mais il a nié s’être joint aux autres pour le frapper. Sa version des faits n’est, cependant, pas très convaincante. Tous les témoins s’accordent à dire que Esad Landzo était venu plusieurs fois chercher M. Jovanovic dans le Hangar et que, à ces occasions, celui-ci avait été aussi maltraité par d’autres gardiens qui étaient originaires du même village que lui. Il semble que Esad Landzo n’a pas signalé ces faits aux responsables du camp de détention de Celebici. De plus, selon des témoignages, Esad Landzo lui-même a été vu frapper la victime à l’intérieur du Hangar. Par ailleurs, le jour en question, Esad Landzo ne pouvait au moins ignorer la raison pour laquelle les autres gardiens voulaient faire sortir Simo Jovanovic du Hangar et il a délibérément prêté main forte aux agresseurs. En conséquence, même en admettant qu'il n'ait pas frappé personnellement la victime, Esad Landzo ne peut toutefois s'exonérer de toute responsabilité dans le décès, étant donné qu’il était, pour le moins, à même de faciliter la perpétration de cet acte. Comme il a été vu précédemment, la responsabilité pénale individuelle est engagée quand les actes de l’accusé contribuent à la perpétration d’un crime ou influent sur celui-ci, et quand ces actes sont commis sciemment pour aider l’auteur à perpétrer l'acte criminel. Landzo a lui-même déclaré qu’il était posté à l’extérieur du Hangar pour surveiller les détenus et il ne peut guère y avoir de doute sur le fait qu’il connaissait les intentions des agresseurs de M. Jovanovic et que ces derniers n’auraient pu s’emparer de la victime sans sa complicité.

843. S'agissant de Hazim Delic, les éléments de preuve ne permettent pas d’affirmer qu’il ait participé d’une manière quelconque au meurtre de Simo Jovanovic. Branko Sudar est le seul témoin qui mentionne sa présence lorsque la fatale série de coups a été administrée. Selon lui, il aurait entendu Hazim Delic donner des ordres à l’extérieur du Hangar et répéter deux ou trois fois "cela suffit, ne le frappez plus". Il convient de noter que ce témoin se trouvait à l’intérieur du Hangar tandis que la scène se déroulait à l’extérieur.

844. On ne peut raisonnablement engager la responsabilité de Hazim Delic pour cet événement au motif que l'on a reconnu sa voix, alors qu’aucun autre témoin ne peut confirmer l'avoir entendu lorsque Simo Jovanovic recevait les coups qui lui ont été fatals. Le seul autre témoin qui mentionne Hazim Delic à propos de la victime est le Témoin P. Il a déclaré avoir prévenu Delic, quelques jours avant le décès de M. Jovanovic, que ce dernier était dans un état de santé très précaire et qu’il devrait être soigné dans le Bâtiment 22, mais il n’y eut pas de suites. On ne peut conclure qu’en négligeant ce conseil Hazim Delic a pris part au meurtre de M. Jovanovic.

845. Sur la base de l'examen qui précède, la Chambre de première instance qualifie le décès de Simo Jovanovic survenu à la suite des coups répétés qui lui ont été administrés avec violence, d’homicide intentionnel et de meurtre. Pour avoir pris part personnellement à ce crime ou avoir, pour le moins, servi de complice en favorisant délibérément les sévices infligés par d’autres, Esad Landzo est déclaré coupable au titre des chefs 5 et 6 de l’Acte d’accusation. En l’absence de preuves suffisantes concernant la participation de Hazim Delic aux actes incriminés ayant entraîné la mort de M. Jovanovic, la Chambre de première instance le déclare non coupable au titre de ces chefs d'accusation.

5. Meurtre de Bosko Samoukovic - Chefs 7 et 8

846. Au paragraphe 19 de l’Acte d’accusation, l’accusé Esad Landzo est en outre présumé responsable du meurtre de Bosko Samoukovic, un homme de 60 ans, incarcéré dans le Hangar 6 dans le camp de détention de Celebici. Aux paragraphes 7 et 8 de l’Acte d’accusation, ce meurtre présumé lui est reproché comme suit :

En juillet 1992, Esad LANDZO a battu un certain nombre de détenus de Bradina avec un madrier. Durant ces actions, Esad LANDZO a, de façon répétée, frappé Bosko SAMOUKOVIC, âgé d’une soixantaine d’années. Après que Bosko SAMOUKOVIC ait perdu connaissance sous les coups, il a été retiré du bâtiment de détention et il est décédé peu après des suites de ses blessures. Par ces actes et omissions, Esad LANDZO est responsable des crimes suivants :

Chef 7. Une infraction grave sanctionnée par l’article 2 a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal ; et

Chef 8. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

847. L’Accusation affirme qu’en juillet 1992, quelques jours après un incident au cours duquel un certain nombre d’agents de la police militaire bosniaque ont été attaqués et tués près du village de Bradina, Esad Landzo a sélectionné Bosko Samoukovic parmi les détenus du camp de détention de Celebici et l’a battu si sauvagement qu’il est mort 15 à 20 minutes plus tard dans l’"infirmerie" du camp.

848. À l’appui de ces affirmations, l’Accusation invoque la déposition de plusieurs témoins à charge : Mirko Babic, Stevan Gligorevic, Nedeljko Draganic, Dragan Kuljanin, Mladen Kuljanin, Petko Grubac, Risto Vukalo, Mirko Dordic, Rajko Draganic et les Témoins F, N, P, M, B et R. Elle se fonde également sur le témoignage fait par Esad Landzo pour sa propre défense. Il convient, par ailleurs, de noter que Miro Golubovic, Branko Sudar et Branko Gotovac ont apporté des éléments supplémentaires en rapport avec la mort de M. Samoukovic.

(b) Arguments de la Défense

849. À la barre des témoins, Esad Landzo a reconnu avoir battu Bosko Samoukovic, mais il a nié avoir jamais eu l’intention de le tuer. Il a fait remarquer à ce propos qu’il a lui-même conduit M. Samoukovic à l’"infirmerie" du camp et a demandé au médecin de le guérir. Pour justifier le mauvais traitement infligé à la victime, Landzo a rappelé un incident qui s’était déroulé le 12 juillet 1992 et au cours duquel une patrouille, composée d’agents de la police militaire locale, est tombée dans une embuscade tendue par des Serbes armés, près de Bradina, et dans laquelle ils ont tous trouvé la mort. Il a déclaré que les assaillants avaient mutilé les corps, parmi lesquels se trouvaient certains de ses proches et que la vue de ces cadavres l’avait profondément perturbé. C’est dans cet état d’esprit qu’il a immédiatement après cet incident infligé des sévices à M. Samoukovic.

(c) Examen et conclusions

850. Bosko Samoukovic, un cheminot d’environ 60 ans, était un Serbe de Bosnie originaire du village de Bradina. Il a été arrêté en même temps que ses deux fils peu après que les forces du gouvernement de Bosnie-Herzégovine ont pris le contrôle du village aux Serbes de Bosnie. Une fois arrêté, il a été détenu au Hangar 6 au camp de détention de Celebici.

851. La Défense de Landzo ne conteste pas que Bosko Samoukovic a été battu dans le Hangar 6. De plus, à l’exception du Témoin P et du Dr. Petko Grubac, tous les autres témoins cités ci-dessus étaient détenus dans le même Hangar et ont pu voir les sévices infligés à M. Samoukovic. Mis à part des divergences mineures, tous ces témoins ont déclaré qu’Esad Landzo s’est dirigé vers la victime, lui a demandé son nom et lui a ordonné de se lever. Puis il a commencé à le battre avec un madrier, d’environ un mètre de long et de cinq à six centimètres d’épaisseur, qui était habituellement utilisé pour fermer la porte du Hangar. Les sévices ont duré quelque temps jusqu’à ce que, finalement, Bosko Samoukovic s’effondre. On l’a alors transporté à l’infirmerie de fortune installée dans le Bâtiment 22 où il est décédé des suites de ses blessures.

852. Les deux médecins logés à l’"infirmerie" ont examiné M. Samoukovic. Ils ont observé qu’il éprouvait des difficultés respiratoires et qu’il avait des côtes cassées. Le Témoin P a déclaré que, en réponse à ses questions, M. Samoukovic lui a dit qu’il avait été battu par Esad Landzo. Il a ajouté qu’avant l’arrivée de la victime à l’infirmerie, il avait entendu pendant une vingtaine de minutes des cris et le bruit de coups assénés dans une autre partie du camp de détention. Le Témoin P et le Dr. Grubac ont tous deux affirmé que Bosko Samoukovic est mort dans les vingt minutes qui ont suivi son arrivée à l’infirmerie.

853. La déposition du Témoin P laisse penser que l’arrivée d’Esad Landzo à l’infirmerie n’était pas inspirée par une quelconque inquiétude pour l’état de santé de Bosko Samoukovic. Il a, en effet, déclaré que Landzo l’a en fait menacé, lui disant que M. Samoukovic devrait être "prêt" à six heures sans quoi c’est lui (à savoir le témoin) qui devrait être "prêt". Selon celui-ci, cette menace signifiait que Bosko Samoukovic devait être en mesure de subir d’autres sévices avant la fin de l’après-midi, sans quoi c’est lui qui devait s’attendre à être battu à sa place.

854. Selon le Dr. Grubac, Hazim Delic est également venu à l’infirmerie et, quand il a vu l’état dans lequel se trouvait Bosko Samoukovic, il a envoyé chercher Esad Landzo et lui a demandé ce qu’il avait fait. Sur ce, Esad Landzo a demandé au médecin de soigner M. Samoukovic, de le "guérir" selon ses propres termes.

855. Même si l’on concédait que la demande de Landzo au Dr. Grubac dénote un certain remords de sa part plutôt qu’une crainte des reproches de Delic, cela ne change rien au caractère odieux de sa conduite, si l’on considère qu’il a sauvagement battu une personne âgée avec un objet massif. Il semble que la seule raison de cette agression contre M. Samoukovic ait été qu’il était un Serbe de Bradina et méritait, de ce fait, d’être puni pour les actes d’autres Serbes de Bradina qui avaient tué plusieurs policiers bosniaques. Le fait que la victime a survécu moins d’une demi-heure à ses blessures permet également de mesurer la férocité de l’attaque. Des sévices d’une telle brutalité, infligés à un vieil homme au point d’entraîner sa mort, illustrent clairement qu’il s’agit d’un comportement inconsidéré, témoignant d’un mépris total des conséquences de ses actes et dont la Chambre de première instance estime qu’il est constitutif d’un homicide intentionnel et d’un meurtre. Dans ces circonstances, le fait d’avoir par la suite demandé au médecin de soigner la victime ne saurait atténuer le caractère inhumain de la conduite de Landzo.

856. Par ces motifs, la Chambre de première instance juge Esad Landzo coupable des chefs 7 et 8 de l’Acte d’accusation pour l’homicide intentionnel et le meurtre de Bosko Samoukovic.

6. Meurtre de Slavko Susic - Chefs 11 et 12

857. Au paragraphe 21 de l’Acte d’accusation, Hazim Delic et Esad Landzo sont présumés responsables du meurtre de Slavko Susic, un autre détenu au camp de détention de Celebici. Les actes de ces deux accusés dans ce contexte ont donné lieu aux chefs d’accusation 11 et 12 suivants :

Vers la fin de juillet ou en août 1992, un groupe comprenant Hazim DELIC et Esad LANDZO a sélectionné Slavko SUSIC de façon répétée pour le battre brutalement. Hazim DELIC, Esad LANDZO et d’autres personnes ont battu Slavko SUSIC avec des objets, y compris une batte et un morceau de câble. Ils l’ont aussi torturé en employant des objets, y compris des pinces, des mèches allumées et des clous. Après avoir subi ce traitement pendant plusieurs jours, Slavko SUSIC est décédé des suites de ses blessures. Par leurs actes et omissions, Hazim DELIC et Esad LANDZO sont responsables des crimes suivants :

Chef 11. Une infraction grave sanctionnée par l’article 2 a) (homicide intentionnel) du Statut du Tribunal et

Chef 12. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (meurtre) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

858. S’agissant de ces deux chefs, l’Accusation a présenté et interrogé sept témoins : Grozdana Cecez, Milojka Antic, Miro Golubovic, Novica Dordic, Milenko Kuljanin et les Témoins J et P. En se fondant sur leur témoignages, elle affirme que Slavko Susic a été torturé par Hazim Delic et Esad Landzo jusqu’à ce que mort s’ensuive, dans le but d’obtenir des informations sur un émetteur radio qu’on le soupçonnait de posséder et d’utiliser pour guider les tirs d’artillerie serbes contre son village.

(b) Arguments de la Défense

859. Hazim Delic et Esad Landzo ont tous deux nié avoir tué Slavko Susic dans le camp de détention de Celebici. Toutefois, aucun des deux accusés ne conteste que M. Susic est mort des suites de violences subies durant sa détention. Lorsqu’il a été interrogé par les enquêteurs de l’Accusation le 19 juillet 1996 (Pièce à conviction 103), Hazim Delic a maintenu que M. Susic a été tué par un compatriote serbe également détenu dans le Tunnel 9. Pour sa part, dans son témoignage, Esad Landzo a reconnu avoir frappé M. Susic dans le dos une fois, pour le faire avancer, alors que des gardiens le conduisaient au tunnel. Il n’a fait aucune déclaration sur la mort de M. Susic. La Défense de Landzo, dans son Mémoire en clôture, cherche à attribuer la responsabilité de ce meurtre à un autre détenu du camp de détention.

(c) Examen et conclusions

860. Slavko Susic était originaire du village de Celebici où il enseignait. Après son arrestation en juin 1992, il a été incarcéré au camp de détention de Celebici dans le Tunnel 9, apparemment réservé aux détenus jugés les plus dangereux.

861. Les dépositions des témoins à charge cités ci-dessus montrent qu’un jour, en juillet 1992, Hazim Delic et Esad Landzo ont maltraité Slavko Susic pendant plusieurs heures afin de lui arracher des informations sur un émetteur radio. Selon Milenko Kuljanin, Hazim Delic a même chargé Zara Mrkajic, un détenu, de convaincre M. Susic de révéler l’endroit où se trouvait l’appareil, ce qu’il a tenté en vain. Suite à de nouveaux mauvais traitements graves infligés par Delic et Esad Landzo, y compris des coups portés à l’aide d’un instrument lourd, M. Susic aurait finalement proposé de dire où se trouvait l’émetteur, sur quoi Hazim Delic et d’autres gardiens l’ont accompagné chez lui. N’ayant pu le retrouver, M. Susic a été ramené au camp et soumis à de nouveaux sévices graves.

862. Milenko Kuljanin a également déclaré avoir vu Esad Landzo tirer la langue de Slavko Susic avec des pinces, attacher des mèches autour de ses jambes et de sa taille avant de les allumer. Il a ajouté que, pendant qu’il maltraitait ainsi M. Susic, Esad Landzo interrogeait celui-ci sur l’endroit où se trouvait l'émetteur radio. Il convient de mentionner que le Tunnel 9 possédait une porte en fer dont M. Kuljanin dit qu’elle était ouverte pendant que Landzo maltraitait ainsi M. Susic. Toutefois il est difficile de croire que, de la place qu’il occupait dans le tunnel, Milenko Kuljanin pouvait voir ce qui se passait de l’autre côté de cette porte. En effet, le tunnel se trouvait en contrebas et descendait en plan incliné. Il y avait également plusieurs marches devant la porte. Il était dont impossible de voir ce qui se passait à l’extérieur, sauf si l’on se trouvait tout près de celle-ci. Six personnes étaient assises entre M. Kuljanin et l’entrée du tunnel. Il se trouvait donc assis sur la pente du tunnel. La Chambre n’est pas convaincue que, de l’endroit où il se trouvait, il ait pu voir clairement les mauvais traitements infligés à Slavko Susic.

863. Parmi les témoins cités par l’Accusation, trois seulement, Novica Dordic, Milenko Kuljanin et le Témoin J étaient détenus dans le Tunnel 9. M. Dordic a témoigné qu’il se trouvait dans le tunnel quand Hazim Delic et Esad Landzo ont emmené Slavko Susic. Il a déclaré qu’après un long moment M. Susic a été repoussé dans le tunnel et qu’il est mort peu après. Le Témoin J a affirmé qu’à ce moment il se trouvait dans le Tunnel 9 où il avait reçu l’ordre d’enlever les mégots de cigarettes. De l’endroit où il se trouvait, il a vu Slavko Susic avec Esad Landzo, Zara Mrkajic et un gardien qui s’appelait apparemment Focak. Le Témoin J a témoigné que ces personnes tiraient sur la langue de M. Susic au moyen d’un instrument. À la différence de Milenko Kuljanin, il n’a pas mentionné l’emploi de mèches pour maltraiter M. Susic. Il a également déclaré que le corps de M. Susic était resté dans le tunnel un jour et deux nuits après son décès. Cela ne concorde pas avec la déposition des autres témoins qui se trouvaient dans le tunnel, qui ont déclaré que le cadavre du défunt avait été enlevé le matin suivant les événements ayant conduit à sa mort.

864. Grozdana Cecez a déposé devant la Chambre de première instance qu’elle avait vu Hazim Delic battre Slavko Susic d’une fenêtre du bâtiment de réception (Bâtiment A) où elle était détenue et qu’un autre gardien était présent. Bien qu’elle n’ait pas reconnu ce deuxième gardien, elle pensait qu’il pouvait s’agir de Makaron. Elle a ajouté que, le lendemain, elle a appris d’un autre gardien que Slavko Susic avait été tué par Zara Mrkajic. Milojka Antic a également témoigné avoir vu Hazim Delic battre M. Susic et que Delic était alors accompagné par un autre gardien qu’elle ne connaissait pas. Un autre témoin, Miro Golubovic, a déclaré que, au moment en question, il était détenu au Bâtiment 22 d’où il a vu Hazim Delic battre Slavko Susic. Ce témoin a mentionné la présence d’Esad Landzo en cette occasion et déclaré que, quand Slavko Susic s’est effondré sur le sol en béton, Esad Landzo l’a tiré par les bras. Le Témoin P a également affirmé avoir vu Hazim Delic et Esad Landzo battre Slavko Susic de la fenêtre du Bâtiment 22 et que Hazim Delic tenait une arme contondante. Il a ajouté qu’il a vu M. Susic dans le tunnel quand il s’y est rendu pour faire une injection de pénicilline à un prisonnier et que M. Susic était dans un très mauvais état et semblait épuisé. Plus tard, le Témoin P a entendu dire que M. Susic aurait été tué par un certain Macic.

865. Si les dépositions des témoins relatives à ces faits diffèrent quelque peu, l’Accusation n’en affirme pas moins que Slavko Susic est mort dans le Tunnel 9 suite aux blessures que lui ont infligées Hazim Delic et Esad Landzo. Toutefois, comme nous l’avons fait remarquer, les dépositions des trois témoins détenus dans le tunnel même ne s’accordent pas exactement sur les événements qui ont conduit à la mort de Slavko Susic. Bien qu’il soit hautement probable que M. Susic soit décédé des suites de sévices graves et des mauvais traitements qui lui ont été infligés par Hazim Delic et Esad Landzo, il n’est pas possible de déterminer de manière certaine qui lui a infligé les blessures qui ont entraîné sa mort et certains des témoins de l’Accusation ont même attribué ce meurtre à d’autres personnes. En conséquence, la Chambre de première instance ne peut être certaine que les coups et les mauvais traitements que les deux accusés ont infligés à Slavko Susic furent la cause directe de sa mort.

866. Toutefois, il est manifeste que Delic et Landzo ont, à tout le moins, perpétré des actes odieux qui ont causé de grandes souffrances physiques à la victime et, même s’ils ne sont pas accusés à ce chef, il est un principe de droit qui veut qu’un crime grave englobe un crime moins grave de même nature. Donc, la Chambre de première instance conclut que Hazim Delic et Esad Landzo ne sont pas coupables d’homicide intentionnel et de meurtre, mais elle les reconnaît coupables d’avoir intentionnellement causé de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949 sanctionnée par l’article 2 du Statut et de traitements cruels, constitutifs d’une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut.

7. Meurtres allégués au paragraphe 22 de l’Acte d’accusation - Chefs 13 et 14

867. Le paragraphe 22 de l’Acte d’accusation indique que :

"S’agissant des meurtres commis au camp de Celebici, y compris le meurtre en juin 1992 de Milorad KULJANIN, qui a été abattu par des gardiens qui ont déclaré qu’ils voulaient un sacrifice pour le festival musulman de Baïram; le meurtre de Seljko CECEZ, qui a été battu à mort en juin ou juillet 1992 ; le meurtre de Slobodan BABIC, qui a été battu à mort en juin 1992 ; le meurtre de Petko GLIGOREVIC, qui a été battu à mort fin mai 1992 ; le meurtre de Gojko MILJANIC, qui a été battu à mort fin mai 1992 ; le meurtre de Zeljko KLIMENTA, qui a été abattu et tué durant la dernière partie de juillet 1992 ; le meurtre de Miroslav VUJICIC, qui a été abattu vers le 27 mai 1992, le meurtre de Pero MRKAJIC, qui a été battu à mort en juillet 1992 et y compris tous les meurtres décrits ci-dessus aux paragraphes 16 à 21..."

Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic sont accusés en qualité de supérieurs hiérarchiques qui savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés étaient sur le point de commettre les actes allégués ci-dessus ou les avaient déjà commis et ont négligé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en punir l’auteur. En conséquence, ils sont accusés comme suit :

Chef 13. Des infractions graves sanctionnées par l’article 2 a) (homicides intentionnels) du Statut du Tribunal; et

Chef 14. Des violations des lois ou coutumes de la guerre sanctionnées par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnues par l’article 3 1) a) (meurtres) des Conventions de Genève.

868. Les conclusions de la Chambre de première instance relatives aux crimes allégués aux paragraphes 16 à 19 et 21 de l’Acte d’accusation susmentionnés figurent ci-dessus888. En outre, comme précisé précédemment, la Chambre de première instance se limitera à l’examen des allégations spécifiques figurant dans l’Acte d’accusation et ne se penchera, par conséquent, que sur les huit allégations factuelles de meurtre.

(a) Meurtre de Milorad Kuljanin

869. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Milorad Kuljanin a été abattu par les gardiens du camp de détention de Celebici en juin 1992. Pour établir les faits relatifs à ce chef, l’Accusation s’est principalement appuyée sur le témoignage du Témoin R, qui a déclaré qu’il avait pu observer le meurtre de là où il se tenait, "à un pas environ" de l’endroit où l’acte avait été perpétré889. Il a ajouté qu’il avait vu Milorad Kuljanin sortir du Hangar 6 à l’appel de son nom puis être interrogé par l’un des gardiens. Il a ensuite reçu l’ordre de s’étendre sur le ventre dans un canal rempli d’urine. C’est là que, après avoir été interrogé une fois de plus, il a été abattu d’une balle dans la tête, tirée à bout portant. Dans sa déposition, le Témoin R a déclaré que Milorad Kuljanin était mort pendant la période du Baïram, car il se souvenait qu’au cours des jours précédant cet incident, les gardiens avaient à plusieurs reprises proféré des menaces, précisant que s’ils ne "sacrifiaient pas dix d’entre vous Sles détenusC pour le Baïram Sils n’étaientC pas [sic] de bons Musulmans"890. L’Accusation considère que le récit fait par le Témoin R de la mort de M. Kuljanin est corroboré par les témoignages de Stevan Gligorevic, le Témoin N, Dragan Kuljanin, le Témoin M, Mladen Kuljanin et Mirko Dordic. Pour établir la preuve du décès de la victime, l’Accusation s’appuie également sur un permis d’inhumer (Pièce à conviction 185).

870. La Défense891 proteste que les divergences entre les dépositions portant sur ce chef d’accusation sont telles qu’elles leur enlèvent toute crédibilité. Elle fait observer, entre autres, que les récits de la mort de Milorad Kuljanin faits par le Témoin N et le Témoin R - qui ont tous les deux déclaré avoir été témoins de l’incident - contiennent des différences fondamentales. Elle relève, en outre, des incohérences dans les éléments de preuve apportés à la Chambre de première instance quant à l’identité du gardien qui a appelé Milorad Kuljanin et l’a fait sortir du Hangar 6 avant sa mort, et quant au nombre de coups de feu qui ont été tirés. S’appuyant sur ces différents arguments, la Défense estime que l’Accusation n’a pas prouvé le meurtre de Milorad Kuljanin au-delà de tout doute raisonnable.

871. Outre les sept témoignages sur lesquels l’Accusation s’appuie, les témoins à charge Risto Vukalo et le Témoin F ont également déposé dans le cadre de ce chef d’accusation. Les dépositions de ces neuf témoins indiquent toutes que Milorad Kuljanin a été abattu dans le camp de détention de Celebici à l’époque de la fête religieuse du Baïram, en 1992. Cependant, la Chambre de première instance remarque que la description des circonstances précises qui ont entouré la mort de cet homme diffère largement d’un témoignage à l’autre. Dans la déposition qu’il a faite devant la Chambre de première instance, le Témoin R a fait le récit détaillé du meurtre de Milorad Kuljanin, auquel il a déclaré avoir assisté de très près. Il faisait, en effet, partie d’un groupe de cinq ou six personnes en train de se soulager à l’extérieur du Hangar 6. C’est à ce moment-là qu’il a vu des gardiens faire sortir Milorad Kuljanin du Hangar. Ce dernier a été interrogé juste devant le groupe, puis on lui a ordonné de s’étendre dans un fossé rempli d’urine où, après avoir encore été interrogé, il a reçu trois balles tirées à 20 ou 30 centimètres de distance de lui. La Chambre de première instance n’est pas parvenue à faire coïncider cette version des faits avec celle donnée par le Témoin N. Dans son témoignage, ce dernier a indiqué qu’il faisait partie d’un groupe de dix autres détenus qui se dirigeaient vers les latrines. Le groupe a croisé Milorad Kuljanin. Le témoin a précisé que quatre ou cinq des détenus qui se trouvaient à l’avant du groupe ont été forcés de frapper Milorad Kuljanin et que, par la suite, l’un des gardiens a pointé son arme sur le front de la victime et lui a tiré deux coups à bout portant dans la tête. On observera que ces deux récits diffèrent considérablement tant pour ce qui est des événements qui auraient immédiatement précédé le meurtre de Milorad Kuljanin que pour ce qui est du nombre de détenus présents lors de l’incident. Sur ce dernier point, le témoin Mirko Dordic a déclaré, contrairement aux affirmations des autres témoins, qu’il n’y avait que trois détenus devant le Hangar 6 au moment des faits.

872. Au vu de ces divergences, qui portent sur des aspects cruciaux des événements allégués, la Chambre de première instance estime que le degré d’incertitude quant aux circonstances ayant entouré la mort de Milorad Kuljanin est tel qu’elle n’est pas en mesure de formuler des conclusions factuelles pour ce chef d’accusation. En conséquence, elle déclare qu’il n’a pas été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que le meurtre de Milorad Kuljanin répond à la qualification d’homicide intentionnel sanctionné par l’article 2 ou de meurtre sanctionné par l’article 3 du Statut.

(b) Meurtre de Zeljko Cecez

873. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Zeljko Cecez a été battu à mort dans le camp de détention de Celebici en juin ou juillet 1992. Pour établir les faits relatifs à ce chef, l’Accusation s’est appuyée sur les déclarations du Témoin R. D’après celui-ci, Zeljko Cecez a été appelé et est sorti du Hangar 6 le soir du jour où Milorad Kuljanin a été tué. De l’endroit où il se tenait dans le Hangar, le témoin a pu entendre, pendant une demi-heure environ, le bruit de coups assénés à un être humain ainsi que les cris et les gémissements de Zeljko Cecez. Celui-ci a ensuite été ramené dans le Hangar, où il est resté étendu en gémissant. Très vite, il n’a plus fait aucun bruit. Le lendemain matin, le témoin a pu observer de près et pendant plus d’une heure le corps sans vie de Zeljko Cecez. Il était couvert d’hématomes et il avait le teint terreux "comme s’il n’y avait jamais eu une goutte de sang dans ce corps"892. Un détenu a sorti le corps du Hangar dans le courant de la matinée. L’Accusation estime que ce récit est corroboré par les dépositions du Témoin N, de Dragan Kuljanin, Mladen Kuljanin, Risto Vukalo, du Témoin F, de Stevan Gligorevic et Mirko Dordic, qui étaient tous présents dans le Hangar 6 au moment des faits allégués. Afin d’établir le décès de la victime, l’Accusation s’appuie également sur la Pièce à conviction 185, un permis d’inhumer. En outre, l’Accusation estime que les éléments de preuve tendent à suggérer que Zeljko Cecez a peut-être été tué parce qu’il avait été témoin du meurtre de Milorad Kuljanin. Elle s’appuie à cet égard sur les témoignages des Témoins R, F et M.

874. La Défense soutient que les éléments de preuve avancés par l’Accusation à l’appui de ce chef contiennent nombre d’incohérences. Ainsi, elle fait observer que deux des témoins de l’Accusation, le Témoin F et Mladen Kuljanin, n’ont pu identifier l’individu qui a demandé à Zeljko Cecez de sortir du Hangar 6, tandis que trois autres témoins à charge, Mirko \orðic, Risto Vukalo et le Témoin R ont déclaré que c’était Esad Landzo qui l’avait appelé. Elle ajoute que la description des circonstances dans lesquelles Zeljko Cecez a été ramené dans le Hangar après les sévices allégués diverge également dans les récits des divers témoins. Ainsi, alors que Stevan Gligorevic et Mladen Kuljanin affirment que, après avoir été battu, Cecez a été porté dans le Hangar par des détenus, le Témoin N et Mirko Dordic déclarent qu’il y a simplement été jeté, tandis que le Témoin R affirme qu’il y a été ramené par des gardiens qui étaient accompagnés par Esad Landzo.

875. Eu égard à ce chef, le Témoin R et Mirko \orðic ont fait de l’incident allégué dans l’Acte d’accusation un récit précis et dans l’ensemble cohérent - hormis quelques contradictions mineures. La Chambre de première instance juge ces éléments de preuve d’autant plus précis et dignes de foi que tous les points essentiels en sont étayés par les témoignages du Témoin N, de Dragan Kuljanin, Mladen Kuljanin, Risto Vukalo, du Témoin F, de Stevan Gligorevic et du Témoin M. La Chambre de première instance prend certes note des incohérences apparaissant dans les éléments de preuve soumis par l’Accusation qui ont été relevées par la Défense, mais elle n’estime pas qu’elles revêtent une très grande importance dans l’établissement des faits relatifs à ce chef d’accusation. De plus, la Chambre reconnaît que le type d’incidents décrits dans les éléments de preuve se seraient produits assez régulièrement dans le camp de détention de Celebici et prend en compte l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre les événements en question et la comparution des témoins.

876. Sur la base de ces éléments de preuve, la Chambre de première instance estime qu’il a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que, à la date indiquée, Zeljko Cecez a reçu l’ordre de sortir du Hangar 6 du camp de détention de Celebici d’un ou de plusieurs des gardiens du camp. Une fois à l’extérieur du Hangar, il a été soumis à des sévices corporels violents et prolongés. Il a ensuite été ramené dans le Hangar où, du fait des blessures qui lui avaient été infligées, il est décédé dans le courant de la nuit. La violence des coups infligés à Zeljko Cecez est également avérée par l’étendue des hématomes recouvrant le cadavre de Zeljko Cecez, observés par le Témoin R le matin suivant.

877. Eu égard au présent chef d’accusation et sur la base des faits exposés ci-dessus, la Chambre de première instance estime que le fait d’avoir violemment et longuement frappé Zeljko Cecez démontre l’intention de tuer ou d’infliger des blessures graves dans le mépris le plus total de la vie humaine. Convaincue que les blessures infligées à Zeljko Cecez lors de son passage à tabac ont directement provoqué sa mort, la Chambre de première instance déclare que le meurtre de Zeljko Cecez, tel qu’il a été décrit ci-dessus, est qualifiable d’homicide intentionnel, sanctionné par l’article 2, et de meurtre, sanctionné par l’article 3 du Statut.

(c) Meurtre de Slobodan Babic

878. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Slobodan Babic a été battu à mort en juin 1992 dans le camp de détention de Celebici . L’Accusation reconnaît que Slobodan Babic était grièvement blessé lorsqu’il a été amené à Celebici, et que ces blessures ont sans doute contribué à entraîner sa mort. L’Accusation estime, cependant, qu’au vu du fait que la victime a été détenue à Celebici pendant plusieurs jours sans recevoir de soins médicaux d’aucune sorte, et qu’au cours de cette période elle a été soumise à d’autres sévices corporels, la Chambre de première instance est fondée à conclure que le traitement infligé à M. Babic constitue une cause immédiate de son décès.

879. Afin d’établir les faits allégués sous ce chef, l’Accusation prend acte, d’une part, que plusieurs témoins ont déclaré que lorsque M. Babic est arrivé dans le camp de Celebici, son état de santé était très mauvais et que, d’autre part, Mirko Babic a affirmé que, dans le camp de Celebici, il n’avait vu personne lui administrer des soins médicaux. L’Accusation s’appuie en outre sur la déposition du Témoin N, qui dit avoir assisté aux sévices infligés à Slobodan Babic par des individus en uniforme dans le Bâtiment 22, peu de temps après que ce dernier a été amené dans le camp de détention de Celebici. L’Accusation allègue que M. Babic a ensuite été transféré à l’École élémentaire du 3 Mars. Le Témoin P, un médecin qui a soigné M. Babic dans cette école, a déclaré que celui-ci était grièvement blessé lors de son arrivée et qu’il est resté inconscient jusqu’à sa mort, quelques jours plus tard. La déposition du Témoin P sur ce point précis est corroborée par celle du Dr. Petko Grubac. Pour l’Accusation, le permis d’inhumer (pièce à conviction 185) confirme le décès de Slobodan Babic.

880. S’agissant des témoignages de Mirko Babic, Branko Gotovac, du Témoin N et de Risto Vukalo, la Défense fait observer la prépondérance des éléments de preuve suggérant que Slobodan Babic avait été cruellement battu et blessé avant son arrivée dans le camp de Celebici. Plus précisément, la Défense allègue que les blessures décrites par Risto Vukalo coïncident avec les descriptions qui en ont été faites par le Témoin P et le Dr. Petko Grubac. En revanche, la Défense affirme que rien ne prouve que Slobodan Babic est mort des suites de blessures infligées à Celebici ou faute d’avoir reçu des soins médicaux dans ce même camp.

881. Lorsqu’il a témoigné devant la Chambre de première instance, Risto Vukalo a décrit les blessures graves dont souffrait Slobodan Babic en raison des sévices corporels graves qu’il avait subis avant son arrivée dans le camp de Celebici. Ce témoignage est étayé par celui de Mirko Babic. De surcroît, Branko Sudar, le Témoin N et Branko Gotovac ont tous confirmé dans leur déposition le très mauvais état physique de Slobodan Babic pendant sa détention dans le camp de Celebici. Ainsi, Branko Sudar a témoigné que, lors de son arrivée dans le Bâtiment 22, il a vu Slobodan Babic "couvert de sang et gisant sur le sol"893.

882. Les Parties ne contestent pas ces faits. La Défense ne conteste pas non plus les dépositions du Témoin P et du Dr. Petko Grubac, selon lesquels Slobodan Babic serait décédé quelques jours après son transfert dans le centre médical provisoire installé dans l’École élémentaire du 3 Mars.

883. Concernant le traitement infligé à Slobodan Babic dans le camp de détention de Celebici lui-même, le Témoin N a relaté dans sa déposition comment des hommes en uniforme sont entrés dans le bâtiment où lui-même et Slobodan Babic étaient détenus, et comment ils ont frappé ce dernier à plusieurs reprises. D’après ce témoin, "malgré le fait qu’il SSlobodan BabicC était à moitié mort, ils ont continué à le frapper"894.

884. La Chambre de première instance conclut que Slobodan Babic, suite aux mauvais traitements qui lui avaient été infligés lors de son arrestation, était gravement blessé avant son arrivée dans le camp de détention de Celebici. Il y a été détenu pendant plusieurs jours, période pendant laquelle il a, en une occasion, été battu de façon répétée par des hommes en uniforme. Par la suite, il a été transféré au centre médical provisoire de l’École élémentaire du 3 Mars, où il est resté jusqu’à sa mort, quelques jours plus tard.

885. Eu égard à ce chef d’accusation et sur la base des faits exposés ci-dessus, la Chambre de première instance ne peut exclure la possibilité que le décès de Slobodan Babic ait été causé par les actes d’individus qui n’avaient aucun lien avec le camp de détention de Celebici, après son transfert à l’École élémentaire du 3 Mars. Elle conclut donc que l’accusation d’homicide intentionnel et de meurtre de Slobodan Babic n’a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

(d) Meurtre de Petko Gligorevic

886. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Petko Gligorevic a été battu à mort vers la fin mai 1992, dans le camp de détention de Celebici. Pour établir les faits relatifs à ce chef, l’Accusation s’appuie sur les dépositions de quatre témoins. Stevan Gligorevic a déclaré que lors de son arrivée au camp de Celebici, lui-même et les autres détenus ont reçu l’ordre de se tenir contre un mur, mains en l’air. Plusieurs heures durant, ils ont été la cible d’injures et de coups violents infligés avec des crosses de fusils, des matraques et d’autres objets, par plusieurs groupes d’hommes en uniforme. Le témoin a affirmé qu’il avait vu Petko Gligorevic mourir du fait des coups qui lui avaient été assénés. L’Accusation s’appuie d’autre part sur les récits de ces faits relatés par Mladen Kuljanin, Zoran Ninkovic et le Témoin F, qui faisaient tous partie du groupe de détenus ayant subi les sévices corporels. Chacun d’entre eux a pu confirmer que Petko Gligorevic était mort des suites des coups qu’il avait reçus. Dans son témoignage, Mladen Kuljanin a précisé qu’il avait vu comment "[à] un moment donné, il [Petko Gligorevic] est tombé sous les coups et des soldats sont arrivés et ont donné l’ordre à deux prisonniers de le remettre debout. Il s’est alors relevé895. Lorsque le groupe suivant est arrivé pour nous frapper, Petko est à nouveau tombé et ne s’est plus jamais relevé". Mladen Kuljanin a également identifié Hazim Delic comme étant l’une des personnes qui avait pris part aux sévices896. De même, Zoran Ninkovic a déclaré qu’à un moment donné, pendant que les sévices, il avait remarqué Hazim Delic debout près de l’endroit où ceux-ci se déroulaient897.

887. La Défense soutient que l’Accusation n’a apporté aucun élément de preuve démontrant qu’une personne quelconque ayant un lien avec le camp de détention de Celebici avait pris part aux sévices collectifs allégués ou à tout autre acte qui aurait pu entraîner la mort de Petko Gligorevic.

888. La Chambre de première instance estime que les témoignages des quatre témoins sur lesquels s’appuie l’Accusation sont dignes de foi. Ces quatre personnes étaient présentes lors des événements qui ont entraîné la mort de Petko Gligorevic et leurs récits respectifs concordent sur tous les points les plus importants.

889. La Chambre de première instance conclut que Petko Gligorevic, lors de son arrivée dans le camp de Celebici, a été contraint de se tenir contre un mur, mains en l’air, aligné avec les autres nouveaux détenus. Il a ensuite été sauvagement frappé par plusieurs groupes d’hommes en uniforme. Ces hommes se sont servis de crosses de fusil et d’autres objets, métalliques et en bois, pour battre les prisonniers. Ces sévices ont duré pendant plusieurs heures, Hazim Delic étant présent au moins une partie du temps. Les blessures infligées à Petko Gligorevic au cours de ces sévices ont directement entraîné sa mort, intervenue alors qu’il subissait ces coups, ou peu de temps après.

890. Au vu de la violence des coups infligés à Petko Gligorevic et de la nature des objets (en métal et en bois) utilisés pour frapper les prisonniers, la Chambre de première instance conclut que les coups ont été infligés dans l’intention de tuer ou de provoquer des blessures graves dans un mépris total de la vie humaine. En conséquence, étant donné que les éléments de preuve présentés l’ont convaincu que les blessures infligées à Petko Gligorevic au cours des sévices corporels dont il a été victime ont directement entraîné sa mort, la Chambre de première instance conclut que le meurtre de Petko Gligorevic, décrit ci-dessus, est qualifiable d’homicide intentionnel, sanctionné par l’article 2, et de meurtre, sanctionné par l’article 3 du Statut.

(e) Meurtre de Gojko Miljanic

891. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Gojko Miljanic a été battu à mort dans le camp de détention de Celebici fin mai 1992. L’Accusation allègue qu’il est mort des suites des blessures infligées lors de sévices collectifs qui ont commencé lors de son arrivée dans le camp de Celebici. L’Accusation affirme que c’est au cours de ce même incident que Petko Gligorevic a été tué. Afin d’établir les faits relatifs à cet incident, l’Accusation s’appuie sur le témoignage du Témoin N, de Stevan Gligorevic, du Témoin F, de Mladen Kuljanin et de Zoran Ninkovic. Ces quatre derniers témoins faisaient partie du groupe de prisonniers qui ont subi des sévices à cette même occasion. Dans leurs témoignages, ils décrivent la nature et la durée des sévices qu’ils ont dû endurer. Stevan Gligorevic, Mladen Kuljanin et le Témoin F ont également déclaré qu’ils avaient vu Gojko Miljanic dans le Hangar 6 après les passages à tabac et ont ajouté qu’il était mort le lendemain matin des suites des graves blessures qui lui avaient été infligées. Le Témoin N a, pour sa part, précisé qu’il avait vu la victime mourir dans le hangar, dans les bras de son fils.

892. La Défense soutient que l’Accusation n’a apporté aucun élément de preuve démontrant qu’une personne quelconque ayant un lien avec le camp de détention de Celebici a pris part aux sévices collectifs allégués ou à tout autre acte qui aurait pu entraîner la mort de Gojko Miljanic.

893. Comme indiqué ci-dessus dans ses conclusions relatives au meurtre de Petko Gligorevic, la Chambre de première instance estime que les récits de première main de Zoran Ninkovic, Stevan Gligorevic, du Témoin F et de Mladen Kuljanin sont dignes de foi dans leur description des sévices collectifs qui auraient entraîné la mort de Gojko Miljanic. En outre, la Chambre de première instance déclare recevables les dépositions de ces trois derniers témoins, étayées par le récit du Témoin N et relatives à la mort de Gojko Miljanic dans le Hangar 6, intervenue dans les 24 heures qui ont suivi. En conséquence, la Chambre de première instance conclut que, sitôt après son arrivée dans le camp de Celebici et à l’instar de Petko Gligorevic, Gojko Miljanic a été soumis à des sévices collectifs ayant entraîné sa mort. Après ces sévices, il a été ramené au Hangar 6, où il est décédé des suites de ses blessures.

894. Au vu de la violence des coups infligés à Gojko Miljanic et de la nature des objets utilisés pour frapper les prisonniers (crosses de fusils et autres objets métalliques et en bois), la Chambre de première instance conclut que les coups ont été infligés dans l’intention de tuer ou de provoquer des blessures graves dans le mépris total de la vie humaine. En conséquence, de même que les éléments de preuve présentés ont convaincu la Chambre de première instance que les blessures infligées à Gojko Miljanic au cours des sévices ont directement entraîné sa mort, ils l’amènent à conclure que le meurtre de Gojko Miljanic tel que décrit ci-dessus constitue un homicide intentionnel, sanctionné par l’article 2, et un meurtre, sanctionné par l’article 3 du Statut.

(f) Meurtre de Zeljko Klimenta

895. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Zeljko Klimenta a été tué par balle durant la dernière partie de juillet 1992, dans le camp de détention de Celebici. Pour établir les faits relatifs à cet incident, l’Accusation s’appuie sur les témoignages de huit témoins, y compris celui de Vaso Dordic qui, en tant que témoin oculaire, a fait le récit de ce meurtre. L’Accusation s’appuie, en outre, sur les récits confirmant ce meurtre rapportés par plusieurs témoins qui se trouvaient à l’intérieur du Hangar au moment des faits, notamment Mirko Babic, Nedeljko Draganic, Dragan Kuljanin, Mladen Kuljanin, Mirko Dordic et le Témoin R. Ils ont tous expliqué qu’ils ont entendu Zeljko Klimenta recevoir l’ordre de sortir du Hangar. Quelques minutes plus tard, ils ont entendu un coup de feu. Peu de temps après, un autre détenu ou plusieurs d’entre eux sont entrés dans le Hangar, déclarant que M. Klimenta venait d’être abattu. De surcroît, le Témoin N et Mladen Kuljanin ont déclaré avoir vu le corps de Zeljko Klimenta près du Hangar, peu de temps après. L’Accusation estime que le permis d’inhumer (pièce à conviction 185) confirme le décès de la victime.

896. La Défense fait observer que les éléments de preuve à charge relatifs à ce chef d’accusation contiennent nombre d’incohérences. Elle soutient, entre autres, que Milovan Kuljanin et Vaso Dordic, qui affirment tous les deux avoir été des témoins oculaires du meurtre, donnent des versions contradictoires des faits. D’après la Défense, il est impossible de faire correspondre les récits donnés par ces deux témoins et, par conséquent, leur témoignage n’est pas fiable. De plus, la Défense a cherché à récuser le témoignage de Vaso Dordic en soulignant les divergences qui existaient entre son témoignage et la déclaration qu’il avait faite antérieurement à l’Accusation sur les circonstances entourant la mort de M. Klimenta. La Défense conteste de plus l’affirmation de l’Accusation selon laquelle le meurtre était intentionnel, déclarant que certains éléments de preuve laissent à penser que la mort de la victime aurait pu être accidentelle. Selon la Défense, l’Accusation a donc failli à son obligation de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que la mort de Zeljko Klimenta résultait d’un homicide intentionnel ou d’un meurtre.

897. La Chambre de première instance a entendu la déposition de 18 témoins sur les circonstances entourant la mort de Zeljko Klimenta. Les témoignages coïncident tous sur un point, à savoir que Zeljko Klimenta a été abattu par un gardien du camp de détention de Celebici et qu’il est mort peu de temps après des suites de ses blessures. La Défense de Zejnil Delalic a d’ailleurs concédé ce point dans ses conclusions finales898. Cependant, les récits que font ces témoins du détail des circonstances de la mort de Zeljko Klimenta présentent un certain nombre de divergences. Plus particulièrement, la description des circonstances entourant cet incident faite par les deux témoins oculaires diffère sensiblement. Vaso Dordic a décrit dans sa déposition comment Zeljko Klimenta et lui-même avaient reçu l’ordre de sortir le seau hygiénique des prisonniers du Hangar 6. Selon ce témoin, lui-même et la victime étaient en train de nettoyer ce seau dans les toilettes situées derrière le Hangar lorsqu’un gardien a appelé Zeljko Klimenta, lui disant de s’approcher. Le gardien et Zeljko Klimenta ont commencé par allumer une cigarette, puis Zeljko Klimenta s’est dirigé vers le Hangar. Le gardien l’a visé avec son arme et lui a crié de ne pas courir, sous peine d’être abattu ; c’est à ce moment-là que Zeljko Klimenta a commencé à courir en direction du Hangar. Le gardien a alors tiré sur Zeljko Klimenta, l’atteignant dans le creux de la nuque. Milovan Kuljanin a déclaré pour sa part que M. Klimenta était sorti du Hangar 6 afin de se soulager et qu’alors qu’il se dirigeait vers les latrines, un gardien l'avait pris pour cible, le touchant à l’arrière du crâne et le tuant instantanément.

898. La Chambre de première instance est convaincue que Zeljko Klimenta a effectivement été tué lors de sa détention dans le camp de Celebici. Cependant, les incohérences qui apparaissent dans les éléments de preuve relatifs à cet incident sont telles qu’elles ne lui permettent pas de formuler des conclusions factuelles quant aux circonstances précises qui ont entouré sa mort. Elle estime donc qu’il n’a pas été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que la mort de M. Klimenta constitue un homicide intentionnel sanctionné par l’article 2 ou un meurtre sanctionné par l’article 3 du Statut.

(g) Meurtre de Miroslav Vujicic

899. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Miroslav Vujicic a été abattu vers le 27 mai 1992 dans le camp de détention de Celebici. L’Accusation allègue que Miroslav Vujicic a été abattu par un gardien après avoir essayé de se soustraire à un passage à tabac collectif auquel lui et d’autres détenus étaient soumis, alors qu’il venait d’arriver dans le camp de Celebici. L’Accusation affirme que c’est dans le cadre de ce même incident que Petko Gligorevic a été tué, et que Hazim Delic était présent lors des sévices. La preuve des faits relatifs à ce chef d’accusation est, à son avis, apportée par le témoignage des Témoins F et N, de Stevan Gligorevic, Mladen Kuljanin, Zoran Ninkovic, ainsi que la pièce à conviction 185.

900. La Défense s’est attachée à jeter le doute sur les déclarations des témoins à charge portant sur ce chef d’accusation en relevant que le nombre de coups tirés différait d’une déposition à l’autre.

901. Comme dans ses conclusions relatives au meurtre de Petko Gligorevic, la Chambre de première instance considère que les récits de première main de Stevan Gligorevic, Mladen Kuljanin, Zoran Ninkovic et du Témoin F sont dignes de foi pour ce qui est des sévices collectifs qui auraient entraîné la mort de Miroslav Vujicic. À ce propos, le Témoin F a précisé comment, au cours des sévices, Miroslav Vujicic a été sorti des rangs de détenus, obligé de se coucher à terre et frappé à plusieurs reprises. Miroslav Vujicic s’est ensuite levé et a commencé à s’enfuir en courant du lieu où se déroulait l’incident ; c’est alors que des coups mortels ont été tirés sur lui. Cette description des faits est corroborée par les dépositions du Témoin F et de Stevan Gligorevic. Ce dernier a déclaré qu’il n’avait pas été témoin oculaire de ces événements mais qu’il avait entendu les coups de feu et que, par la suite, il avait vu le cadavre de la victime gisant dans l’herbe. La pièce de l’Accusation 185, un permis d’inhumer, confirme le décès de Miroslav Vujicic.

902. En conséquence, la Chambre de première instance conclut que, lors de son arrivée dans le camp de Celebici, un groupe de détenus a été soumis à des sévices collectifs, ainsi que cela a été établi dans le cadre du meurtre de Petko Gligorevic. À un moment donné, Miroslav Vujicic a tenté d’échapper à ces sévices en s’éloignant en courant du lieu de l’incident. C’est alors que l’un des tortionnaires a tiré sur lui une balle mortelle.

903. Dans ce cas précis, il est démontré que Miroslav Vujicic a été abattu et tué par l’un des individus prenant part aux sévices collectifs, tels que décrits plus haut, dans le camp de Celebici. La Chambre de première instance estime que, dans de telles circonstances, le fait d’utiliser une arme à feu contre une personne désarmée démontre, pour le moins, l’intention de tuer ou d’infliger des blessures graves dans le mépris le plus total de la vie humaine. Elle en conclut donc que le meurtre de Miroslav Vujicic constitue un homicide intentionnel, sanctionné par l’article 2, et un meurtre, sanctionné par l’article 3 du Statut.

(h) Meurtre de Pero Mrkajic

904. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Pero Mrkajic a été battu à mort en juillet 1992. Pour établir les faits relatifs à ce chef d’accusation, l’Accusation s’appuie sur les dépositions de cinq témoins. Dragan Kuljanin et le Témoin F ont tous deux déclaré que lors de son arrivée dans le camp de détention de Celebici, Pero Mrkajic était en très mauvaise santé. Dragan Kuljanin a, en outre, déclaré que M. Mrkajic avait été frappé à l’extérieur du Hangar 6, ce qui a été corroboré par le témoignage du Dr. Petko Grubac. Le Témoin P et le Dr. Petko Grubac, qui travaillaient tous deux à l’infirmerie de la prison de Celebici, ont attesté de l’étendue des hématomes et de la gravité des blessures dont souffrait M. Mrkajic. Ils ont également confirmé que M. Mrkajic était mort à l’infirmerie du camp. L’Accusation s’appuie en outre sur la Pièce à conviction 185, un permis d’inhumer.

905. Invoquant l’existence d’éléments de preuve indiquant que Pero Mrkajic était déjà grièvement blessé au moment de son arrivée dans le camp de détention de Celebici et qu’il était diabétique, la Défense affirme que ce sont ces deux facteurs qui ont, individuellement ou conjointement, entraîné la mort de Pero Mrkajic, et non un acte illégal perpétré par une personne dans le camp de Celebici.

906. Dans sa déposition devant la Chambre de première instance, Dragan Kuljanin a décrit comment Pero Mrkajic avait été violemment battu avant son arrivée dans le camp de détention de Celebici. Ces éléments de preuve concordent avec ceux apportés par le Témoin F, qui a déclaré que l’état de santé de Pero Mrkajic était pitoyable lorsqu’il est arrivé dans le camp de Celebici. Dragan Kuljanin a ajouté, en outre, que Pero Mrkajic avait été soumis, comme lui-même, à des sévices corporels à l’extérieur du Hangar 6 dans le camp de Celebici. Ces faits sont confirmés par le témoignage du Dr. Petko Grubac, qui a déclaré que Pero Mrkajic lui avait dit qu’il avait été frappé et que ses blessures lui avaient été infligées dans le Hangar 6. Le Dr. Petko Grubac et le Témoin P, qui ont tous les deux pu constater l’état de santé de la victime, ont déclaré qu’elle était décédée quelques jours après son arrivée à l’infirmerie. Dans son témoignage, le Dr. Petko Grubac a clairement indiqué qu’à son avis Pero Mrkajic n’était pas mort des suites de son diabète.

907. La Chambre de première instance en conclut que Pero Mrkajic était déjà grièvement blessé lors de son arrivée dans le camp de Celebici. Malgré le délabrement de son état de santé, Pero Mrkajic a subi d’autres sévices pendant sa détention au camp de Celebici. Il a ensuite été transféré à ce qui servait d'infirmerie, où il est resté jusqu’à sa mort, survenue quelques jours plus tard.

908. Dans le cadre de ce chef d’accusation et sur la base des faits établis ci-dessus, la Chambre de première instance conclut que le fait de frapper Pero Mrkajic, dont l’état de santé était pitoyable, démontre l’intention des auteurs de l’acte de tuer ou d’infliger des blessures graves dans le mépris le plus total de la vie humaine.

909. La Chambre de première instance fait observer que le fait que l’état préalable de la victime n’a pas d’incidence sur la qualification d’un acte criminel est un principe de droit bien établi. Ainsi, sur le plan légal, peu importe que la victime dont le criminel écourte la vie ait pu mourir peu après pour d’autres raisons. Par conséquent, pour établir la responsabilité pénale de l’auteur d’un crime dans des situations où l’état de santé de la victime pourrait être mortel, il suffit de démontrer que le comportement de l’accusé a contribué à provoquer sa mort. Les faits décrits ci-dessus ont emporté la conviction de la Chambre que, eu égard à ce chef d’accusation, le principe énoncé ci-dessus était bien rempli. En conséquence, la Chambre de première instance conclut que le meurtre de Pero Mrkajic constitue un homicide intentionnel, sanctionné par l’article 2, et un meurtre, sanctionné par l’article 3 du Statut.

(i) Responsabilité des accusés

910. Les chefs d’accusation en question mettent en cause Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic en vertu de la responsabilité du supérieur hiérarchique en application de l’article 7 3) du Statut. Nous avons conclu plus haut que ni Zejnil Delalic ni Hazim Delic n’exerçaient l’autorité du supérieur hiérarchique du camp de détention de Celebici. En conséquence, la Chambre de première instance déclare Zejnil Delalic et Hazim Delic non coupables d’homicides intentionnels et de meurtres, ainsi qu’il leur étai reproché aux chefs 13 et 14 de l’Acte d’accusation.

911. La Chambre de première instance a établi que Zdravko Mucic exerçait, de fait, une fonction de supérieur hiérarchique du camp de détention de Celebici. Elle a également conclu que, du fait de cette position, Zdravko Mucic savait ou avait des raisons de savoir que des violations du droit international humanitaire étaient commises au camp de détention de Celebici, mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs. Par ce motif et sur la base des conclusions tirées ci-dessus, la Chambre de première instance déclare Zdravko Mucic responsable, en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, de l’homicide intentionnel et du meurtre de Zeljko Cecez, Petko Gligorevic, Gojko Miljanic, Miroslav Vujicic et Pero Mrkajic. Par ailleurs, la Chambre de première instance estime également, sur la base des conclusions formulées ci-dessus, que Zdravko Mucic n’est pas responsable de l’homicide intentionnel et du meurtre de Milorad Kuljanin, Slobodan Babic et Zeljko Klimenta, tel qu’allégué dans l’Acte d’accusation.

912. En sa qualité de supérieur hiérarchique, Zdravko Mucic est de surcroît responsable de l’homicide intentionnel et du meurtre de Scepo Gotovac, Zeljko Milosevic, Simo Jovanovic et Bosko Samoukovic, comme cela est allégué aux paragraphes 16, 17, 18 et 19 de l’Acte d’accusation et a été confirmé ci-dessus par la Chambre de première instance. Celle-ci conclut que Zdravko Mucic n’est pas responsable de l’homicide intentionnel et du meurtre de Slavko Susic, tel qu’allégué au paragraphe 21 de l’Acte d’accusation. Cependant, conformément aux conclusions formulées ci-dessus, Zdravko Mucic est coupable d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique et à la santé de Slavko Susic et de lui avoir fait subir des traitements cruels.

8. Torture ou traitements cruels de Momir Kuljanin - Chefs 15, 16 et 17

913. Au paragraphe 23 de l’Acte d’accusation, Hazim Delic et Esad Landzo sont accusés d’avoir infligé des tortures et des traitements cruels sur la personne de Momir Kuljanin, un détenu du camp de détention de Celebici. Le libellé des chefs 15, 16 et 17 faisant état de ces actes est le suivant :

A compter du 25 mai 1992 environ et jusqu’au début de septembre 1992, Hazim DELIC et Esad LANDZO ainsi que d’autres personnes ont, de façon répétée, battu sauvagement Momir KULJANIN. Ces passages à tabac ont compris sa perte de connaissance à la suite de coups de pied, marquer une croix sur sa main au fer rouge, des coups de pelle, la suffocation et l’application d’une poudre corrosive indéterminée sur le corps. Par leurs actes et omissions, Hazim DELIC et Esad LANDZO sont responsables des crimes suivants :

Chef 15. Une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l’article 2 b) (torture) du Statut ; et

Chef 16. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut et reconnue par l’article 3 1) a) (torture) des Conventions de Genève ; ou, à défaut,

Chef 17. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut et reconnue par l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

914. A l’appui des allégations sous ces trois chefs, l’Accusation retient les dépositions des Témoins M, P et R, de Dragan Kuljanin, Mirko Dordic, Milenko Kuljanin, Stevan Gligorevic et Mladen Kuljanin. Elle rappelle, en outre, les aveux d’Esad Landzo lorsqu’il a comparu à sa propre décharge. Le Témoin N et Milovan Kuljanin ont également été entendus au sujet des incidents allégués, mais l’Accusation n’a pas souhaité retenir leurs dépositions dans son Mémoire en clôture.

(b) Arguments de la Défense

915. Hazim Delic a nié avoir torturé ou infligé des traitements cruels à Momir Kuljanin dans le camp de détention de Celebici. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs de l’Accusation, il a déclaré qu’il ne connaissait pas M. Kuljanin, mais qu’il pourrait éventuellement le reconnaître s’il le voyait.

916. Esad Landzo a reconnu devant la Chambre de première instance qu’il avait une fois brûlé la main de Momir Kuljanin et qu’il avait agi ainsi à l’instigation d’un "Musulman" non identifié originaire du village de Homolje et sur l’ordre de Hazim Delic. Selon Landzo, ce "Musulman", qui avait des griefs contre Momir Kuljanin, était allé voir Hazim Delic qui lui avait alors donné l’ordre à lui, Landzo, de "donner une leçon au Tchetnik en lui infligeant une brûlure sur la main, de sorte qu’il ne toucherait pas en rapport avec certaines femmes [ sic] "899.

(c) Examen et conclusions

917. Momir Kuljanin est un Serbe de Bosnie qui vivait dans le village de Bradina et qui était employé dans le service Marketing de la Compagnie des chemins de fer yougoslaves. Il était également trésorier de l’antenne locale du SDS et faisait partie des forces de réserve de la police locale. Lorsque les forces interarmées de la TO, du HVO et du MUP avaient lancé leur opération pour reprendre le contrôle de Bradina en mai 1992, M. Kuljanin avait pris part à la résistance organisée par les Serbes de Bosnie locaux mais, après la réussite de l’opération, il s’était rendu aux forces du Gouvernement bosniaque avec l’arme automatique qu’il possédait en tant que membre de réserve de la police et il avait été emmené au camp de détention de Celebici pour y être incarcéré. Au début, il était détenu dans le Tunnel 9 et il avait été transféré par la suite dans le Hangar 6.

918. A l’appui de ces chefs, le principal témoin à charge est la victime elle-même, Momir Kuljanin, qui a déclaré avoir été battu presque quotidiennement pendant son séjour dans le camp de détention. Il a évoqué le jour où Hazim Delic et Esad Landzo étaient venus le chercher dans le Hangar et, tandis que Delic s’éloignait vers sa voiture qui était garée à 10 mètres environ, Esad Landzo avait commencé à lui donner des coups de pied et des coups de karaté qui lui avaient fait perdre connaissance. Esad Landzo avait alors ramassé des papiers auxquels il avait mis le feu pour y faire chauffer un couteau. Il l’avait ensuite forcé à prendre le couteau brûlant dans sa main, ce qui lui avait laissé une grave brûlure dans la paume. Esad Landzo avait alors fait deux entailles dans sa main avec ce même couteau. Sa main, couverte de cloques, avait enflé et, faute de soins médicaux, la blessure s’était infectée.

919. La victime a témoigné qu’une autre fois Hazim Delic et Esad Landzo l’avaient fait sortir du Hangar 6 et que, en présence d’autres gardiens, ils lui avaient posé un masque à gaz sur le visage et avaient serré les vis. Il pouvait à peine respirer sous le masque. On lui avait baissé son pantalon jusqu’aux genoux et appliqué une poudre indéterminée sur le corps, mais il n’avait rien ressenti à ce moment-là. Ensuite, on l’avait fait descendre dans un trou et aspergé d’eau et c’est alors qu’il avait ressenti de terribles douleurs et une sensation de brûlure. Il suffoquait toujours sous le masque et il avait perdu connaissance. On l’avait ramené dans le hangar. Il a précisé qu’il s’était retrouvé avec cinq côtes fracturées à la suite des coups reçus ce jour-là.

920. Momir Kuljanin a été examiné deux fois par le Témoin P dans l’infirmerie de fortune du Bâtiment 22. Dans sa déposition, celui-ci fait état de la brûlure à la main de M. Kuljanin, mais il ne mentionne pas les côtes fracturées. Ce témoin pouvait difficilement omettre de signaler d’autres blessures et cette divergence indique bien que l’on peut mettre en doute cette partie du récit de la victime. En conséquence, la Chambre ne peut retenir ce témoignage en l’absence d’autres éléments de preuve pour le corroborer.

921. En ce qui concerne la brûlure à la main, il existe suffisamment d’éléments de preuve émanant d’autres témoins qui étaient détenus dans le Hangar 6 au moment des faits, notamment les dépositions de Dragan Kuljanin, Mirko Dordic, Milenko Kuljanin et du Témoin R. Selon ces témoins, Esad Landzo est venu chercher Momir Kuljanin dans le hangar et ce dernier est revenu avec des brûlures à la main. Stevan Gligorevic a également vu la main brûlée de M. Kuljanin. Il faut aussi noter qu’Esad Landzo lui-même a reconnu avoir brûlé la main de M. Kuljanin.

922. En ce qui concerne les autres faits allégués sous les trois chefs d’accusation, notamment les coups, la suffocation à l’aide d’un masque à gaz et l’application d’une poudre corrosive, la Chambre de première instance n’a pas été saisie d’autres éléments de preuve corroborant le récit de la victime et, étant donné les divergences relevées ci-dessus, elle considère que ces allégations n’ont pas non plus été prouvées.

923. Il n’y a pas non plus d’élément au dossier pour étayer l’affirmation d’Esad Landzo selon laquelle il aurait brûlé la main de Momir Kuljanin à l’instigation d’un "Musulman" non identifié ou sur l’ordre de Hazim Delic. Les actes de Landzo sont indéniablement de nature cruelle, avec l’intention d’infliger de grandes douleurs et des souffrances à M. Kuljanin, dans le but de le châtier et de l’intimider, tout en entretenant le climat de terreur qui régnait dans le camp pour davantage intimider tous les détenus. De surcroît, Landzo commettait ces actes dans le cadre de sa fonction de garde du camp de détention de Celebici et, en tant que tel, il représentait les autorités bosniaques qui dirigeaient ce camp.

924. En conséquence, la Chambre de première instance conclut qu’Esad Landzo est coupable de torture aux chefs 15 et 16 de l’Acte d’accusation et elle rejette le chef 17, l’accusé étant coupable subsidiairement au chef 16. Devant l’insuffisance de preuves concernant sa participation aux actes allégués, la Chambre conclut que Hazim Delic n’est coupable sous aucun des trois chefs.

9. Torture et viol de Grozdana Cecez - Chefs 18, 19 et 20

925. Le paragraphe 24 de l’Acte d’accusation est libellé comme suit :

À compter du 27 mai 1992 environ et jusqu’au début d’août 1992, Hazim DELIC et d’autres personnes ont obligé Grozdana CECEZ à avoir des rapports sexuels répétés sous la contrainte. En une occasion, elle a été violée devant d’autres personnes et, en une autre occasion, elle a été violée par trois personnes différentes en une nuit. Par ses actes et omissions, Hazim DELIC est responsable des crimes suivants :

Chef 18. Une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) (torture) du Statut du Tribunal et

Chef 19. Une violation des lois et coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (torture) des Conventions de Genève ; ou, à défaut,

Chef 20. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

926. L’Accusation s’appuie sur le témoignage de Mme Cecez, la victime des viols multiples allégués, et sur la déposition des Témoins P et D, du Dr. Grubac et du Témoin T. Mme Cecez a déclaré à la Chambre de première instance qu’après son arrivée au camp de détention de Celebici, le 27 mai 1992, elle a été conduite dans une pièce du Bâtiment B où Hazim Delic, qui se servait alors d’une béquille, l’a interrogée sur l’endroit où se trouvait son mari. Elle a également témoigné qu’on lui avait ensuite demandé de se rendre dans une autre pièce où Delic l’a violée au moins à deux reprises, devant deux autres hommes. Elle a déclaré que, durant la troisième nuit qu’elle passait au camp de détention de Celebici, qui était aussi sa première nuit dans le Bâtiment A, elle a été violée par quatre autres hommes, dont l’un était un des témoins à charge, qui a démenti cette allégation lors de sa déposition. Mme Cecez a également affirmé avoir été violée par un autre homme à la fin du mois de juillet 1992.

927. L’Accusation fait valoir que les témoins Mirko Dordic, le Dr. Grubac, le Témoin T, le Dr. Jusufbegovic, Agan Ramic, Nurko Tabak et Emir Dzajic, dont certains ont témoigné à décharge, ont confirmé que Delic utilisait bien une béquille à cette époque. Elle se fonde également sur un rapport médical indiquant que Delic a été hospitalisé du 21 au 25 mai 1992 pour une blessure à la jambe droite900.

928. L’Accusation affirme que d’autres témoins confirment le récit de Mme Cecez. Le Témoin D, l’un des membres de la Commission d’enquête militaire travaillant dans le camp de détention, a déclaré qu’une dactylographe du camp lui avait dit que les gardiens se vantaient d’avoir violé des détenues, dont Mme Cecez. Pour l’Accusation, ce témoignage est conforté par un document de 1992, signé par les membres de la Commission, mentionnant qu’ils avaient appris des détenues qu’on était venu les chercher durant la nuit, mais qu’elles n’avaient pas voulu dire ce qui leur était arrivé. Ce document indiquait aussi que certains membres de la sécurité du camp de détention avaient rapporté que les femmes avaient été victimes de violences sexuelles901. Par ailleurs, l’Accusation se fonde sur la déposition du Témoin T, qui a affirmé que Hazim Delic s’était targué devant lui d’avoir violé 18 femmes serbes et qu’il avait l’intention d’en violer d’autres à l’avenir, ainsi que sur le témoignage de Esad Landzo, selon lequel, durant leur séjour commun en prison, Delic s’était vanté devant lui d’avoir violé Mme Cecez et Mlle Antic. L’Accusation a également invoqué le témoignage du Dr. Grubac, dans lequel il déclare avoir appris de Mme Cecez que les femmes du camp subissaient des viols.

929. Mme Cecez a témoigné que, pendant qu’il la violait, Hazim Delic lui a dit que si elle était au camp de Celebici c’était à cause de son mari et qu’elle n’y serait pas si lui s’y trouvait. Elle a également déclaré que Zdravko Mucic avait demandé où était son mari. L’Accusation estime que le Témoin D a corroboré cette affirmation en déclarant que Mme Cecez devait rester au camp de Celebici parce que, selon certaines informations, son mari se cachait dans les environs de Konjic.

(b) Arguments de la Défense

930. Hazim Delic étant le seul à voir sa responsabilité engagée à titre de participant direct sous ces chefs d’accusation, seul son conseil a présenté des conclusions sur ce point902. La Défense affirme que la seule preuve directe que des viols ont été commis provient de la victime présumée, et que tous les autres éléments de preuve sont indirects. Elle juge que le témoignage de Mme Cecez est peu convaincant et évasif et que, si celle-ci a bien dit la vérité, la teneur de son témoignage met gravement en cause sa capacité à se souvenir et à relater des événements passés.

931. Dans sa déclaration du 19 juillet 1996 aux enquêteurs du Bureau du Procureur, Delic nie avoir violé Mme Cecez. Il reconnaît qu’elle a été conduite au camp de détention de Celebici parce que l’on recherchait son mari, mais admet seulement avoir pris le café avec elle. Il déclare ne pas avoir entendu dire qu’elle avait été violée903.

932. Selon la Défense, rien ne prouve que les viols allégués aient eu pour objet de contraindre Mme Cecez à donner des informations. Au procès, celle-ci a témoigné qu’elle avait été violée le 27 mai 1992 par Delic, à la suite de quoi il lui a déclaré que son mari était la raison de sa détention dans le camp mais non pas la raison pour laquelle elle avait été violée. De plus, la Défense soutient que l’interrogatoire concernant son mari était achevé avant le début du viol et n’a pas été repris après celui-ci, ce qui, à son avis, doit être prouvé pour démontrer que le viol présumé avait pour objectif l’obtention d’informations. Rien ne permet non plus d’affirmer que des renseignements ont été sollicités ou obtenus avant les autres viols.

933. La Défense rappelle de plus que Mme Cecez avait identifié Hazim Delic comme l’auteur du viol parce qu’il utilisait une béquille, mais qu’elle ne l'a pas reconnu dans la série de photographies présentées par l’Accusation.

934. La Défense ajoute que le témoignage de Mme Cecez n’est pas crédible pour plusieurs autres raisons. Premièrement, elle a corrigé ses déclarations antérieures à l’Accusation ; elle a donc contredit des faits dont elle avait auparavant attesté la vérité. Deuxièmement, elle a prétendu ne pas pouvoir se souvenir s’être exprimée à la télévision de Belgrade, un oubli jugé extraordinaire par la Défense. Troisièmement, Mme Cecez a dit qu’elle possédait, au camp de Celebici, des pilules contraceptives prescrites par son médecin, ce que celui-ci nie. De même, Mlle Antic a affirmé que Mme Cecez lui a fourni des pilules contraceptives, ce que celle-ci dément. Quatrièmement, elle a prétendu qu’une rafale de mitrailleuse a été tirée près d’elle. Un tel incident ne s’oublie pas facilement et le fait qu’elle l’ait mentionné pour la première fois au procès, indique, selon la Défense, qu’elle a inventé cet incident.

935. S’agissant des éléments de preuve à l’appui de ce témoignage, la Défense déclare premièrement que le Témoin P a déduit de certains propos tenus par Delic que Mme Cecez avait été violée, mais il n’a aucunement expliqué comment ni pourquoi il est parvenu à cette conclusion. Deuxièmement, les déclarations d’Izmeta Pozder, la dactylographe du camp de détention, sur le viol commis par Delic et mentionnées dans les dépositions du Témoin P et du Témoin D relèvent du ouï-dire. Troisièmement, le fait que le Témoin D, ancien officier de police et agent de renseignement, ait dit ne pas savoir à qui signaler le viol n’est pas crédible et remet gravement en cause l’ensemble de son témoignage. Quatrièmement, Emir Dzajic, un témoin de la Défense, a affirmé que Mme Cecez ne s’est jamais plainte à lui d’avoir subi des violences sexuelles et a nié avoir été présent lorsqu’elles ont eu lieu. Il a également démenti que le viol ait fait partie de la procédure ordinaire d’interrogatoire au camp de détention de Celebici.

(c) Examen et conclusions

936. La Chambre de première instance fait observer que l’article 96 i) du Règlement dispose que la corroboration du témoignage de la victime de violences sexuelles par des témoins n’est pas requise. L’acte d’accusation fait état de ce que Mme Cecez a été violée par Delic et d’autres personnes. La Chambre de première instance juge que le témoignage de Mme Cecez et les témoignages à l’appui du Témoin D et du Dr. Grubac sont crédibles et convaincants. Elle conclut donc que Mme Cecez a été violée par Delic et d’autres personnes au camp de détention de Celebici.

937. Mme Cecez, née le 19 avril 1949, possédait un magasin à Konjic jusqu’en mai 1992. Elle a été arrêtée à Donje Selo le 27 mai 1992 et conduite au camp de détention de Celebici. Elle a été détenue dans le Bâtiment B pendant les deux premières nuits, puis transférée, la troisième nuit, au Bâtiment A, où elle est restée jusqu’à sa remise en liberté le 31 août 1992. À son arrivée au camp de détention, le chauffeur, M. Dzajic, l’a menée dans une pièce où se trouvait un homme usant d’une béquille, qu’elle a plus tard identifié comme étant Hazim Delic. Un autre homme est ensuite entré dans la pièce. Mme Cecez a été interrogée par Delic qui lui a demandé où se trouvait son mari puis l’a giflée. Elle a ensuite été conduite dans une deuxième pièce où se trouvaient trois hommes, dont Delic. Celui-ci, qui était en uniforme et tenait un bâton, lui a ordonné de retirer ses vêtements, puis il l’a en partie déshabillée, l’a allongée face contre le lit et introduit son pénis dans son vagin. Il l’a ensuite retournée sur le dos, lui a enlevé les vêtements qu’elle portait encore et a de nouveau introduit son pénis dans son vagin. Pendant ce temps, Dzajic était allongé sur un autre lit dans la même pièce et le troisième homme présent montait la garde à la porte. Delic lui a dit qu’elle était là à cause de son mari, et qu’elle n’y serait pas si lui s’y trouvait. Plus tard dans la soirée, Zdravko Mucic est entré dans la pièce où elle était enfermée et lui a demandé où était son mari. Il a remarqué son apparence et lui a demandé si quelqu’un l’avait molestée. Elle n’a rien osé dire parce que Delic le lui avait interdit. Toutefois, Mucic "pouvait voir que [ Mme Cecez] avai[ t] été violée parce qu’il restait une large tache de sperme sur le lit"904.

938. Mme Cecez a exprimé de manière poignante l’effet de ce viol commis par Delic en déclarant : "... il a foulé aux pieds ma fierté et je ne pourrai plus jamais être la femme que j’ai été."905. Au camp de détention, Mme Cecez vivait dans une peur constante, elle était suicidaire. Durant sa troisième nuit de détention au camp, elle a de nouveau été violée à plusieurs reprises après avoir été transférée du Bâtiment B dans une petite pièce du Bâtiment A. Elle a déclaré qu’après le troisième viol ce soir-là : "c’était difficile pour moi. J’étais une femme qui n’avait vécu que pour un seul homme, j’ai été sienne toute ma vie, et je pense qu’à ce moment-là j’ai senti que mon corps ne m’appartenait plus"906. Elle a été de nouveau violée en juillet 1992. Selon ses propres paroles, les événements qui s’étaient déroulés au camp de détention l’avaient "usée psychologiquement et physiquement. Ils vous tuent psychologiquement"907.

939. Le fait que Mme Cecez était détenue au camp de détention de Celebici a été corroboré par la déposition du Témoin D, membre de la Commission d’enquête, qui a déclaré qu’elle devait y être détenue parce que, selon certaines sources, son mari était armé et se cachait dans les environs de Konjic. De plus, une dactylographe qui travaillait au camp aurait dit au Témoin D que les gardiens s’étaient vantés d’avoir violé Mme Cecez. Ce témoin a ensuite affirmé avoir conseillé à la dactylographe d’en informer Zejnil Delalic et qu’elle lui a répondu qu’elle le ferait. Le témoignage du Dr. Grubac, un codétenu, corrobore celui de Mme Cecez, lorsqu’il dit avoir remarqué que les femmes détenues dans le camp de détention pleuraient, qu’elles étaient dans un état déplorable et qu’il avait l’impression qu’elles avaient honte. Quand le Dr. Grubac a demandé à Mme Cecez ce qu’elles avaient, elle lui a répondu que, toutes les nuits, on venait chercher des femmes pour les violer.

940. La Chambre de première instance juge qu’il est incontestable que tout acte de pénétration commis sous la contrainte par introduction du pénis dans le vagin constitue un viol. Hazim Delic, qui administrait le camp de détention de Celebici, un employé de l’État bosniaque, a intentionnellement commis des actes recevant cette qualification.

941. Les viols commis par Delic avaient, entre autres, pour objectif d’obtenir des informations sur le lieu où se trouvait le mari de Mme Cecez qui était considéré comme un rebelle armé ; de la punir pour son incapacité à fournir des informations sur son mari ; de la contraindre et de l’intimider pour qu’elle les fournisse et de la punir pour les actes de son mari. Le fait que ces viols ont été perpétrés dans un camp de détention, par un employé de l’État armé et au su du Commandant du camp, des gardiens et d’autres personnes travaillant au camp de détention mais surtout des détenus, prouve que l’objectif de Delic était d’intimider non seulement la victime mais aussi d’autres détenus en créant une atmosphère de peur et en avivant un sentiment d’impuissance. De surcroît, si Delic a violé Mme Cecez, c’est parce que cette forme de violence l’outrageait tout particulièrement en tant que femme. Comme cela est établi ci-dessus, il s’agit d’une forme de discrimination qui répond au critère des fins prohibées entrant dans la définition du crime de torture.

942. Enfin, il est incontestable que ces viols ont causé de grandes souffrances psychiques à Mme Cecez. Les séquelles des viols que lui a fait subir Delic sont manifestes dans son témoignage, quand elle décrit notamment l’état de peur constante, la dépression, les tendances suicidaires et l’épuisement tant mental que physique dont elle souffrait.

943. Pour ces motifs, la Chambre de première instance reconnaît Hazim Delic coupable de torture au titre des chefs 18 et 19 de l’Acte d’accusation, pour le viol de Mme Cecez. Le chef d’accusation 20, imputé à titre subsidiaire au chef 19, est abandonné, au vu de la conclusion de culpabilité sous le chef d’accusation 19.

10. Torture et viol du Témoin A - Chefs 21, 22 et 23

944. Le paragraphe 25 de l’Acte d’accusation est libellé comme suit :

À compter du 15 juin 1992 environ et jusqu’au début d’août 1992, Hazim DELIC a, de façon répétée, obligé une détenue identifiée ici comme le Témoin A, à avoir des rapports sexuels sous la contrainte, y compris des rapports vaginaux et anaux. Hazim DELIC l’a violée durant son premier interrogatoire et, durant les six semaines suivantes, elle a été violée à intervalles de quelques jours. Par ses actes et omissions, Hazim DELIC est responsable des crimes suivants :

Chef 21. Une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) (torture) du Statut du Tribunal et

Chef 22. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (torture) des Conventions de Genève ; ou, à défaut

Chef 23. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

945. Mlle Milojka Antic est désignée dans l’Acte d’accusation sous le pseudonyme de Témoin A. Avant qu’elle ne dépose à l’audience, l’Accusation a informé la Chambre de première instance qu’il ne s’agissait pas d’un témoin protégé et elle a donc par la suite été désignée par son nom.

(a) Arguments de l’Accusation

946. L’Accusation affirme que Mlle Antic a été violée en trois occasions au camp de détention de Celebici. Celle-ci a témoigné qu’à son arrivée à Celebici, le 15 juin 1992, on l’a conduite au Bâtiment A où elle et une autre détenue ont été interrogées par plusieurs personnes, dont Hazim Delic et Zdravko Mucic. Plus tard, durant sa première nuit au camp, on est venu la chercher pour la conduire à Delic, qui l’a de nouveau interrogée et qui l’a violée. Outre son témoignage, l’Accusation se fonde sur la déclaration de Mme Cecez, selon laquelle "Hazim Delic a violé Milojka la première nuit. Elle a pleuré pendant 24 heures. Elle ne pouvait pas s’arrêter"908.

947. Mlle Antic a également témoigné que Delic l’a violée une deuxième fois. Elle dit que, cette fois-là, Delic lui a ordonné d’aller au Bâtiment B avec Mme Cecez pour prendre un bain. Elle a déclaré qu’elle avait obéi à cet ordre. On l’a ensuite conduite dans la pièce où le premier viol avait eu lieu. Elle a déposé que Delic lui a d’abord fait subir un viol par pénétration anale, ce qui lui a causé une grande douleur et provoqué des saignements à l’anus. Elle a ajouté qu’il l’avait ensuite retournée sur le dos et lui avait infligé un viol par pénétration vaginale. Elle également déclaré avoir été violée une troisième fois par Hazim Delic. Cette fois-là, il est venu à la porte de sa pièce dans le Bâtiment A, a ordonné à Mme Cecez de sortir dans le couloir, après quoi il l’a violée. Pour corroborer ce témoignage, l’Accusation a rappelé la déposition de Mme Cecez, selon laquelle "Delic me faisait passer dans la pièce à l’entrée du bâtiment et la [ Mlle Antic] violait en plein jour"909.

948. L’Accusation appuie ces chefs d’accusation sur d’autres témoignages, dont celui du Témoin P, qui a déclaré que, selon la dactylographe du Bâtiment B, Hazim Delic avait dit qu’il gardait Mlle Antic pour lui-même et qu’elle était vierge ; celui du Témoin T, qui a informé la Chambre de première instance que Delic s’était targué de violer des femmes serbes ; celui d’Esad Landzo, qui a dit que Delic s’était vanté d’avoir violé Mme Cecez et Mlle Antic ; celui du Témoin D, qui a témoigné qu’une dactylographe lui avait dit que les femmes internées au camp étaient violées ; celui du Dr. Grubac, qui a déclaré avoir appris de Mme Cecez que des femmes étaient violées et la pièce à conviction 162, un rapport de la Commission d’enquête militaire, qui rapportait que des détenues subissaient des violences sexuelles.

(b) Arguments de la Défense

949. Hazim Delic étant le seul accusé à voir sa responsabilité engagée à titre de participant direct sous ces chefs d’accusation, seul son Conseil a présenté ses conclusions sur ce point910. Il fait valoir que le seul témoin oculaire des actes allégués était la victime présumée et que tous les autres éléments de preuve étaient indirects. Par conséquent, ils ne sauraient fonder une conclusion de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

950. Dans sa déposition du 19 juillet 1996 aux enquêteurs de l’Accusation, Delic a déclaré qu’il ne connaissait pas Mlle Antic. Il a affirmé n’avoir jamais violé quiconque et ne pas savoir que des femmes auraient été violées dans le camp de détention de Celebici911.

951. La Défense affirme également que l’Accusation n’a pas prouvé que le but du premier viol allégué était d’obtenir des informations. Si Mlle Antic a témoigné qu’elle avait été violée pour la première fois après avoir été interrogée par Delic, elle n’a pas prétendu que l’interrogatoire avait repris après le viol ce qui, aux yeux de la Défense, aurait été logique si celui-ci avait été commis à cette fin. De plus, la Défense cherche à discréditer le passage du témoignage de Mlle Antic se rapportant au premier viol, au motif qu’elle a nié l’avoir mentionné à quiconque, alors que Mme Cecez a affirmé que Mlle Antic lui en a parlé. Pour la Défense, il n’est pas possible que les deux versions soient vraies.

952. S’agissant du deuxième viol allégué, la Défense avance que le témoignage de Mme Cecez contredit celui de Mlle Antic. Elle affirme avoir pris un bain avant d’être violée pour la deuxième fois, ce que le témoignage de Mme Cecez ne confirme pas.

953. La Défense invoque également un certain nombre d’arguments généraux pour discréditer le témoignage de la victime présumée. Premièrement, Mlle Antic n’a informé aucun des deux médecins qui l’ont examinée, le Témoin P et le Dr. Grubac, du fait qu’elle avait été violée. Deuxièmement, elle n’a pas identifié l’accusé dans une série de photographies, bien qu’elle ait dit que l’un des visages lui paraissait familier et qu’elle reconnaissait le front, le nez et la bouche, alors qu’on s’attendrait à ce que les traits de son violeur soient gravés dans sa mémoire. Troisièmement, elle avait précédemment dit aux enquêteurs de l’Accusation qu’elle avait été violée tous les deux ou trois jours durant les six premières semaines de sa détention au camp de Celebici, ce qui ne concorde pas avec son témoignage au procès où elle a dit avoir été violée en trois occasions. Quatrièmement, elle a dit au procès qu’elle avait entendu Zdravko Mucic dire à Delic qu’elle était "exactement ton genre", ce qu’elle n’a pas mentionné dans sa déclaration préalable aux enquêteurs de l’Accusation.

954. Mlle Antic a aussi témoigné que Mme Cecez lui avait proposé des pilules contraceptives, mais qu’elle les avait refusées parce qu'elles n’étaient pas nécessaires. Selon la Défense, cela est démenti par le témoignage de Mme Cecez et contredit par une déclaration préalable, dans laquelle Mlle Antic déclarait avoir pris des pilules contraceptives parce qu’elle craignait de tomber enceinte. En fait, Mlle Antic ayant subi une hystérectomie quelques années avant la guerre, elle ne courait aucun risque de grossesse. Questionnée à l’audience sur l’incohérence de son témoignage, elle a dit qu’elle n’avait pas eu connaissance des résultats de l’opération. Le Dr. Jusufbegovic, un médecin généraliste, a témoigné par la suite qu’il était improbable qu’un médecin n’informe pas sa patiente du succès d’une telle opération et que celle-ci ne demande pas à en être informée. La Défense affirme que son témoignage est tout à fait contradictoire sur ce point.

(c) Examen et conclusions

955. Mlle Antic, qui est d’origine serbe, est née en 1948. En 1992, elle vivait au village d’Idbar avec sa mère. Elle y a été arrêtée le 15 juin 1992, puis conduite au camp de détention de Celebici. Après son arrivée, elle a été détenue dans le Bâtiment A où se trouvaient d’autres femmes ; elle y est demeurée jusqu’à sa mise en liberté le 31 août 1992. À son arrivée au camp de détention de Celebici, elle a immédiatement été interrogée, en compagnie d’une autre femme, par Hazim Delic, Zdravko Mucic et une autre personne. En réponse à une question de Mucic, elle a déclaré qu’elle n’était pas mariée et Mucic a alors dit à Delic : "c’est exactement ton genre".

956. La Chambre de première instance fait observer que l’article 96 i) du Règlement dispose que la corroboration du témoignage de la victime par des témoins n’est pas requise. Cela concorde avec l’opinion émise par la Chambre de première instance dans le Jugement Tadic, et reprise dans le Jugement Akayesu, selon laquelle ce paragraphe

confère au témoignage d’une victime de violences sexuelles la même présomption de crédibilité qu’à celui de victimes d’autres crimes, un point longtemps refusé aux victimes de violences sexuelles en common law912.

957. En dépit des moyens soulevés par la Défense, la Chambre de première instance accepte le témoignage de Mlle Antic et conclut de celui-ci et des dépositions à charge de Mme Cecez, du Témoin P et du Dr. Petko Grubac que Delic l’a violée trois fois. Elle juge que, dans son ensemble, le témoignage de Mlle Antic est convaincant et digne de foi, notamment en raison du souvenir précis qu’elle a conservé des circonstances de chaque viol, de son attitude à l’audience en général et notamment lors de son contre-interrogatoire. Les prétendues incohérences entre son témoignage au procès et ses déclarations préalables sont négligeables et Mlle Antic en a suffisamment expliqué les causes. Elle a invariablement déclaré durant le contre-interrogatoire qu’au moment où elle avait fait ses déclarations préalables, elle souffrait du choc que lui causait le fait de revivre ces viols "qu’elle avait gardés secrets depuis tant d’années"913. De plus, la valeur probante des déclarations préalables est bien moindre que celle d’un témoignage fait de vive voix, sous serment et suivi d’un contre-interrogatoire.

958. La Chambre de première instance conclut donc que Mlle Antic a été violée la première fois, la nuit de son arrivée au camp. À ce moment-là, on est venu la chercher au Bâtiment A pour la conduire au Bâtiment B où se trouvait Delic, vêtu d’un uniforme. Il a commencé à l’interroger et lui a dit que si elle ne faisait pas tout ce qu’il demandait, elle serait envoyée dans un autre camp ou abattue. Il lui a ordonné de se déshabiller, l’a menacée et a ignoré ses supplications de ne pas la toucher. Il a pointé un fusil sur elle pendant qu’elle retirait ses vêtements et lui a ordonné de s’allonger sur un lit. Puis il l’a violée en introduisant son pénis dans son vagin, il a éjaculé sur son bas-ventre et continué à la menacer et l’insulter.

959. On l’a ramenée en larmes dans la pièce où elle était logée au Bâtiment A. Elle déclare s’être alors exclamée : "Oh, Dieu, va te faire foutre, si jamais tu existes. Pourquoi ne m’as-tu pas protégée de ça ?"914 Le lendemain, Hazim Delic est venu à la porte de la pièce où elle dormait et, en le voyant, elle s’est remise à pleurer. Il lui a alors dit "[ p] ourquoi pleures-tu ? Ce n'est pas la dernière fois que cela t’arriveras". Mlle Antic a déclaré durant son témoignage : "Je me sentais si malheureuse, je pleurais constamment. J’étais comme folle, comme si j’étais devenue folle"915. Mme Cecez et le Dr. Grubac ont également fait état du viol qu’a subi Mlle Antic et de l’intense souffrance émotionnelle et psychologique qui en est résultée pour elle.

960. Le deuxième viol s’est produit lorsque Hazim Delic est venu au Bâtiment A et lui a ordonné d’aller se laver dans le Bâtiment B. Cela fait, on l’a conduite dans la pièce où elle avait été violée la première fois et où Delic, en uniforme, muni d’un pistolet et d’un fusil était assis à un bureau. Elle s’est remise à pleurer de peur. Delic lui a ordonné de retirer ses vêtements. Elle n’a cessé de lui dire qu’elle était malade et de lui demander de ne pas la toucher. De peur qu’il ne la tue, elle a obéi à ses ordres. Il lui a dit de se mettre sur le lit, de se tourner et de s’agenouiller. Puis il a introduit son pénis dans son anus alors qu’elle hurlait de douleur. Il n’a pas pu la pénétrer entièrement et elle s’est mise à saigner. Il l’a alors retournée et a introduit son pénis dans son vagin puis a éjaculé sur son bas-ventre. Après avoir été violée, Mlle Antic a continué à pleurer. Elle se sentait très mal et souffrait de saignements anaux. Elle s’est soignée en y appliquant une compresse et on lui a donné des tranquillisants.

961. Le troisième viol a eu lieu dans le Bâtiment A. Il faisait jour quand Hazim Delic est entré, armé de grenades, d’un pistolet et d’un fusil. Il l’a menacée et elle lui a répété qu’elle était malade et lui a demandé de ne pas la toucher. Il lui a ordonné de se déshabiller et de se mettre sur le lit, ce qu’elle a fait sous la contrainte et les menaces. Delic a alors baissé son pantalon sur ses bottes et l’a violée en introduisant son pénis dans son vagin. Puis il a éjaculé sur son abdomen.

962. La Chambre de première instance conclut que tout acte de pénétration vaginale et anale par introduction du pénis commis sous la contrainte constitue incontestablement un viol. Delic a commis ces viols intentionnellement alors qu’il était un agent des autorités bosniaques administrant le camp de détention.

963. Ces viols ont été commis dans le camp de détention de Celebici et, en chaque occasion, Hazim Delic était en uniforme, armé, et proférait des menaces brutales contre Mlle Antic. L’objectif de ces viols était de l’intimider, de la contraindre et de la punir. De plus, s’agissant du premier viol au moins, Delic voulait obtenir d’elle des informations, puisqu’il l’a violée dans le cadre d’un interrogatoire. De surcroît, si Delic a violé Mlle Antic, c’est parce que cette forme de violence lui faisait tout particulièrement outrage en tant que femme. Comme nous l’avons établi ci-dessus, il s’agit là d’une forme de discrimination correspondant à l’une des fins prohibées entrant dans la définition du crime de torture.

964. Enfin, il ne fait pas de doute que ces viols ont causé de grandes souffrances psychologiques et physiques à Mlle Antic. Les conséquences des viols que lui a fait subir Hazim Delic, notamment la douleur extrême causée par la pénétration anale et le saignement qui en est résulté, la profonde détresse psychologique dans laquelle elle a été plongée suite au viol que lui a fait subir Delic, qui était armé et la menaçait de mort, et l’état général dépressif qu’elle a connu et que trahissaient ses pleurs constants, le sentiment de devenir folle et le fait qu’on lui a administré des tranquillisants démontrent sans conteste la douleur intense et les souffrances qu’elle a éprouvées.

965. Pour ces motifs, la Chambre de première instance conclut qu’Hazim Delic est coupable de torture au titre des chefs 21 et 22 de l’acte d’accusation, pour les viols multiples qu’il a fait subir à Mlle Antic. Le chef d’accusation 23, imputé subsidiairement au chef 22, est abandonné, au vu de la conclusion de culpabilité sous le chef d’accusation 22.

11. Torture ou traitements cruels infligés à Spasoje Miljevic - Chefs 24, 25 et 26

966. Au paragraphe 26 de l’Acte d’accusation, il est reproché à Hazim Delic et à Esad Landzo d’avoir infligé des tortures à un autre détenu du camp de détention de Celebici, M. Spasoje Miljevic. Les actes imputés à ce titre aux deux accusés font l’objet des chefs 24, 25 et 26, libellés comme suit :

À compter du 15 juin 1992 environ et jusqu'en août 1992, Hazim DELIC, Esad LANDZO et d'autres personnes ont, en de multiples occasions, maltraité Spasoje MILJEVIC en plaçant un masque sur sa face pour l'empêcher de respirer, en plaçant un couteau chauffé au rouge contre des parties de son corps, en incisant une fleur de lis sur sa paume, en le forçant à manger de l'herbe et en le battant sauvagement à coups de poings, de pieds, d'une chaîne métallique et d'un instrument en bois. Par leurs actes et omissions, Hazim DELIC et Esad LANDZO sont responsables des crimes suivants :

Chef 24. Une infraction grave, sanctionnée par l'article 2 b) (torture) du Statut du Tribunal ; [ et]

Chef 25. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l'article 3 1) a) (torture) des Conventions de Genève ; ou, à défaut

Chef 26. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l'article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

967. Ces allégations se fondent principalement sur les déclarations du Témoin N, étayées par celles de Branko Gotovac, Dragan Kuljanin, Branko Sudar, Risto Vukalo, Rajko Draganic et des Témoins F, R et P. L’Accusation rappelle également la déposition de Landzo lui-même.

(b) Arguments de la Défense

968. Interrogé le 19 juillet 1996 par les enquêteurs du Tribunal, (pièce à conviction 103), Hazim Delic a démenti avoir pris part aux mauvais traitements infligés à Spasoje Miljevic. Il a déclaré ne pas même avoir su que Spasoje Miljevic avait été détenu dans le camp de détention de Celebici. Selon lui, si cette personne avait effectivement été torturée dans le camp, un rapport à ce sujet aurait dû être transmis au bureau du commandant du camp.

969. Témoignant devant la Chambre de première instance, Esad Landzo a admis avoir infligé des sévices et causé des brûlures à Spasoje Miljevic. Pour, semble-t-il, se justifier, il a déclaré avoir battu M. Miljevic le jour où il l’a surpris en train de dérober de la nourriture destinée aux détenus âgés. S’agissant des brûlures de M. Miljevic, Landzo a prétendu avoir agi sur instruction de Hazim Delic.

(c) Examen et conclusions

970. Spasoje Miljevic est un Serbe de Bosnie originaire du village de Homolje. En mai 1992, il était employé dans un restaurant du village de Viniste, situé à quelques kilomètres de la ville de Konjic. Des agents du gouvernement de Bosnie l’ont arrêté le 23 mai 1992 et conduit, le soir même, dans le camp de détention de Celebici, où il a été interné dans le Bâtiment 22. Il a témoigné avoir été violemment battu par plusieurs personnes en uniforme au cours de son interrogatoire dans la matinée du 24 mai. Il a eu la mâchoire fracturée et a perdu plusieurs dents. Il ne pouvait rien manger ni se tenir debout sans aide. Après environ 13 jours de détention dans le Bâtiment 22, il a été transféré dans le Hangar 6, où Hazim Delic et Esad Landzo ont continué à lui faire subir de mauvais traitements.

971. En dehors de ces mauvais traitements consistant en coups de poing et de pied fréquents, M. Miljevic a évoqué devant la Chambre trois événements particuliers. Le 15 juillet 1992, Esad Landzo l’a fait sortir du hangar et l’a fait asseoir derrière un bâtiment adjacent. Il lui a placé un masque à gaz sur le visage et l’a serré au point qu’il s’est senti suffoquer. Puis, plusieurs fois de suite, il a chauffé la lame d’un couteau et l’a appliquée sur les mains, la jambe gauche et les cuisses du témoin. Après lui avoir infligé ces brûlures, Esad Landzo lui a enlevé le masque et l’a reconduit jusqu’au hangar, sans cesser de le rouer de coups de poing et de pied. A cette occasion, Landzo l’a obligé à manger de l’herbe, lui emplissant la bouche de trèfle et le faisant boire de force. Les brûlures de la victime se sont infectées et n’ont été soignées que quelques jours après, dans le Bâtiment 22.

972. La victime a raconté comment, en une autre occasion, Esad Landzo l’avait fait sortir du hangar, lui avait mis un masque sur le visage pour étouffer ses cris, lui avait recouvert les yeux d’un chiffon blanc pour l’empêcher de voir ses tortionnaires et, avec plusieurs autres personnes, l'avait frappée à coups de batte de base-ball. Le témoin a cru reconnaître Hazim Delic parmi les personnes qui observaient la scène, mais il ne peut l’affirmer avec certitude. M. Miljevic a aussi rapporté qu’une autre fois Branko Gotovac, ses deux fils et lui-même avaient été conduits hors du hangar par Esad Landzo ; celui-ci les a ensuite frappés à l’aide d’une planche et a placé une allumette enflammée sous l’ongle du pouce de la victime.

973. Branko Gotovac a corroboré ces faits. Il a témoigné avoir été emmené avec ses deux fils et Spasoje Miljevic à l’extérieur du Hangar 6, et avoir été présent lorsque celui-ci subissait ces sévices. Il a ainsi vu Esad Landzo placer un masque sur le visage de M. Miljevic et un autre sur celui de l’un de ses propres fils avant de les rouer de coups. Le Témoin F, Dragan Kuljanin et le Témoin R se trouvaient à l’intérieur du hangar lorsque les brûlures ont été infligées à Spasoje Miljevic. Ils ont déclaré que ce jour-là, M. Miljevic avait été conduit hors du hangar et, qu’à son retour, des brûlures étaient visibles sur ses mains. Risto Vukalo a témoigné que la victime lui avait raconté comment Esad Landzo avait fait chauffer un couteau et s’en était servi pour lui brûler les mains. Branko Sudar et Rajko Draganic, quant à eux, ont affirmé que les brûlures avaient été infligées dans le hangar, bien que cela contredise le témoignage de la victime elle-même et des autres témoins. Le Témoin P a indiqué avoir soigné les brûlures dont souffrait Spasoje Miljevic, sur le bas des jambes et juste au-dessus des genoux.

974. Comme nous l’avons dit, Esad Landzo a avoué être l’auteur des brûlures aux jambes infligées à Spasoje Miljevic. Cet aveu, conforté par les autres témoignages, confirme le bien-fondé des arguments de l’Accusation. De plus, il n’y a pas lieu de mettre en doute ce que dit la victime quand elle affirme qu’Esad Landzo lui a placé un masque à gaz sur le visage, l’a forcée à manger de l’herbe, lui a empli la bouche de trèfle, l’a fait boire de force et l’a rouée de coups.

975. M. Miljevic a déclaré avoir un jour aperçu Hazim Delic près de la paroi métallique du hangar alors qu’Esad Landzo venait le chercher pour le maltraiter. Il convient, toutefois, de noter que le témoin n’était pas certain que Hazim Delic avait effectivement assisté à la scène. L’Accusation n’ayant apporté aucun autre élément de preuve, la Chambre juge imprudent, dans ces circonstances, de conclure que Hazim Delic a effectivement pris part aux sévices infligés par Esad Landzo à Spasoje Miljevic. La victime elle-même a, en outre, indiqué que, peu après avoir été ainsi brûlée par Landzo, Hazim Delic lui avait demandé si celui-ci s’était "amusé" avec lui. Cette question apparemment sarcastique de Delic tend à prouver qu’il n’avait peut-être pas connaissance des circonstances exactes dans lesquelles ces brûlures avaient été infligées.

976. Esad Landzo prétend avoir infligé ces brûlures sur ordre de Hazim Delic or, rien, parmi les éléments versés au dossier, ne vient accréditer ses propos. Aussi, la Chambre de première instance rejette sans hésiter cette allégation comme non fondée. La Chambre est profondément choquée par la cruauté des mauvais traitements infligés par Esad Landzo dans ce cas précis comme dans d’autres cas. En l’espèce, la conduite de Landzo visait clairement à causer de profondes douleurs et souffrances à Spasoje Miljevic pour le punir, l’effrayer et entretenir un climat de terreur parmi les détenus du camp de détention. Il convient, de surcroît, de noter que les actes de cet accusé ont été commis dans l’exercice de ses fonctions de gardien au camp de détention de Celebici et, qu’à ce titre, il était un agent des autorités bosniaques administrant le camp.

977. Pour ces motifs, la Chambre de première instance reconnaît Esad Landzo coupable de torture sous les chefs 24 et 25 de l’Acte d’accusation. Le chef 26, imputable subsidiairement au chef 25, n’est donc pas retenu. Les éléments de preuve relatifs à la participation de Hazim Delic aux actes de torture ne permettant pas d’établir sa culpabilité, il est déclaré non coupable sous chacun de ces trois chefs.

12. Torture ou traitements cruels infligés à Mirko Babic - Chefs 27, 28 et 29

978. Au paragraphe 27 de l’Acte d’accusation, Hazim Delic et Esad Landzo sont accusés d’avoir infligé des tortures à Mirko Babic pendant sa détention dans le camp de Celebici. Les actes reprochés à ces deux accusés font l’objet des chefs 27, 28 et 29, libellés comme suit :

Vers le milieu de juillet 1992, Hazim DELIC, Esad LANDZO et d'autres personnes ont maltraité Mirko BABIC en plusieurs occasions. En une occasion, Hazim DELIC, Esad LANDZO et d'autres personnes ont placé un masque sur la tête de Mirko BABIC puis l'ont battu avec des objets contondants jusqu'à ce qu'il perde connaissance. En une autre occasion, Esad LANDZO a brûlé la jambe de Mirko BABIC. Par leurs actes et omissions, Hazim DELIC et Esad LANDZO sont responsables des crimes suivants :

Chef 27. Une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l'article 2 b) (torture) du Statut du Tribunal ; [ et]

Chef 28. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l'article 3 1) a) (torture) des Conventions de Genève ; ou, à défaut

Chef 29. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l'article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

979. L’Accusation a cité et interrogé six témoins, Branko Gotovac, Branko Sudar, Risto Vukalo, Rajko Draganic et les Témoins N et R pour corroborer les allégations de la victime.

(b) Arguments de la Défense

980. Hazim Delic, interrogé le 19 juillet 1996 par les enquêteurs de l'Accusation (pièce à conviction 103), a démenti avoir torturé Mirko Babic ou lui avoir infligé des traitements cruels. Esad Landzo a également nié ces faits lorsqu’il a témoigné devant la Chambre de première instance. Tous deux ont déclaré ne pas même connaître M. Babic. Pourtant, durant l’interrogatoire conduit par les enquêteurs du Tribunal, le 18 juillet 1996 (pièce à conviction 102), Landzo a admis qu’il connaissait Babic mais non qu’il l’avait maltraité.

981. Nous verrons ci-après que la Défense de Landzo s’est aussi appuyée sur le témoignage de Ramo Salihovic et a présenté une photographie, transmise par un médecin ayant examiné M. Babic aux Pays-Bas (pièce D 2/4 de la Défense) qui fut également commentée par le témoin de la Défense, le Dr. Eduardo Bellas.

(c) Examen et conclusions

982. Mirko Babic est un Serbe de Bosnie originaire de Bjelovcina, village situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Konjic. Il avait 59 ans au moment des faits, était garde forestier et membre du SDS, bien qu’il ait précisé à la Chambre qu’il n’en était pas un membre actif. Il a déclaré que les forces du gouvernement bosniaque ont attaqué les Serbes de Bosnie se trouvant dans la région et sont entrées dans Bjelovcina le 21 mai 1992. S’étant enfui dans les bois, armé d’un revolver qui lui appartenait, M. Babic a, cependant, été arrêté le lendemain par des soldats en uniforme de camouflage qui, selon lui, portaient l’insigne de la TO. Emmené immédiatement à son domicile, il a été sauvagement battu et maltraité. Le 23 mai au soir, il a été emmené au camp de détention de Celebici. Là, il a été placé dans le Bâtiment 22, déjà comble, où il a passé les 20 premiers jours de sa détention. Il n’a subi aucun sévice corporel pendant cette période. Ensuite, il a été transféré dans le Hangar 6 avant d’être remis en liberté, le 1er septembre 1992.

983. M. Babic a comparu comme principal témoin à charge pour ces chefs d’accusation. Il a déclaré que Hazim Delic et Esad Landzo lui avaient fait subir des mauvais traitements à plusieurs reprises pendant qu’il était détenu dans le Hangar 6. En particulier, il a rapporté qu’un jour ces deux accusés l’avaient fait sortir du hangar pour le conduire à une quinzaine de mètres de là, lui avaient placé un masque sur le visage et s’étaient mis à le frapper, avec l’aide d’une ou de plusieurs autres personnes. Il a perdu connaissance sous ces coups et ceux infligés au moyen d’une planche. M. Babic a également évoqué le jour où, peu de temps après, vers le 20 juillet 1992, Esad Landzo était venu le chercher dans le hangar pour l’emmener au même endroit. Après lui avoir ordonné de s’allonger par terre et de remonter son pantalon jusqu’au-dessus du genou, Landzo lui a arrosé la jambe droite d’essence et y a mis feu. Sa jambe a été gravement brûlée et s’est ensuite couverte de cloques.

984. La relation des faits à l’audience par M. Babic et celle figurant dans l’une de ses déclarations écrites antérieures divergent quelque peu sur ce dernier incident (pièce 1/4 de la Défense). Dans le récit fait aux enquêteurs de l’Accusation, il avait dit qu’Esad Landzo avait déchiré son pantalon avec un couteau et qu’il s’était retrouvé nu. Devant la Chambre, M. Babic a déclaré que l’Accusé l’avait forcé à s’allonger sur le sol, et lui avait demandé de découvrir sa jambe avant de le brûler.

985. Branko Gotovac, originaire d’un village voisin de celui de Mirko Babic, a témoigné être un proche de ce dernier. Il est donc surprenant que M. Gotovac n’ait pas mentionné devant la Chambre de première instance le fait que la jambe de son ami ait été brûlée. De même, Branko Sudar et Risto Vukalo n’ont pas évoqué cet incident. Le Témoin N a d’abord déclaré à l’audience qu’il avait vu la jambe de M. Babic brûler alors qu’il retournait au hangar, mais il s’est ensuite contredit lorsqu’il a témoigné que tout ce qu’il avait vu, c’était la cicatrice causée par une brûlure sur la jambe de M. Babic. Pour Rajko Draganic, Mirko Babic était à l’intérieur du hangar lorsque l’incident s’est produit, mais son témoignage est contredit par celui de la victime elle-même. À en croire le Témoin R, Esad Landzo a conduit Mirko Babic hors du hangar et, lorsque ce dernier est revenu quelque temps après, son pantalon était en feu. Pourtant, d’après la déclaration préalable de la victime, les flammes n'ont pas duré plus de 20 secondes. Si M. Babic dit vrai, le Témoin R n’a pas pu voir brûler le pantalon de celui-ci.

986. Le Conseil de Landzo a soumis des éléments de preuve tendant à montrer qu’avant 1992 Mirko Babic avait été accidentellement brûlé à la jambe et que plusieurs personnes l’avaient vu avec une jambe bandée. Il s’est surtout fondé sur le témoignage de Ramo Salihovic, lui aussi originaire de Bjelovcina et voisin de M. Babic. Selon lui, vers 1980 ou 1981, M. Babic et d’autres personnes avaient été accidentellement brûlées alors qu’elles travaillaient dans une carrière à chaux qui avait pris feu. Ce témoin a indiqué qu’il avait ensuite vu M. Babic avec un pansement à la jambe. Il a ajouté que Mirko Babic présidait l’antenne locale du SDS et que donc, quoi qu’en dise l’intéressé, il n’était pas un membre "inactif" de ce parti.

987. Il convient encore de rappeler qu’à la demande de la Défense de Landzo, le Dr. Bellas, témoin expert pour la défense de Hazim Delic, a examiné à l’audience une photographie prise à l'époque de sa déposition devant la Tribunal de la jambe de Mirko Babic. D’après l’expert, cette photographie (pièce 2/4 de la Défense) révèle une cicatrice dont l’ancienneté est impossible à déterminer. On retiendra que la présence d’une vieille cicatrice sur la jambe de M. Babic n’est pas incompatible avec la version des faits présentée par la Défense.

988. La Chambre de première instance estime donc qu’il demeure un doute raisonnable quant au fait qu’Esad Landzo ait brûlé la jambe de Mirko Babic comme cela lui est reproché dans l’Acte d’accusation. Les allégations de ce dernier, selon lesquelles Hazim Delic et Esad Landzo l’auraient fait sortir du Hangar 6, lui aurait placé un masque sur le visage et, avec l’aide d’autres personnes, l'aurait frappé au moyen d’objets contondants, n’ont pas été confirmées par aucun autre témoin. Pour cette raison et parce que la Chambre de première instance ne considère pas le témoignage de M. Babic comme entièrement digne de foi, il est impossible, faute de preuves convaincantes, de se prononcer sur l’exactitude de son récit.

989. La Chambre de première instance déclare donc Hazim Delic et Esad Landzo non coupables des chefs 27, 28 et 29 de l’Acte d’accusation.

13. Torture ou traitements cruels infligés à Mirko Dordic - Chefs 30, 31 et 32

990. Au paragraphe 28 de l’Acte d’accusation, la responsabilité des tortures subies par Mirko Dordic, un autre détenu du camp de détention de Celebici, est imputée à Esad Landzo. Les actes reprochés à Esad Landzo à ce titre font l’objet des chefs 30, 31 et 32, libellés comme suit :

À compter du début de juin 1992 environ et jusqu'à la fin d'août 1992, Esad LANDZO a, en de nombreuses occasions, infligé de mauvais traitements à Mirko DORDIC, y compris des passages à tabac avec une batte de base-ball, des coups assénés pendant qu'il était contraint de faire des tractions et le placement des pinces en métal chauffées sur sa langue et dans son oreille. Par ses actes et omissions, Esad LANDZO est responsable des crimes suivants :

Chef 30. Une INFRACTION GRAVE, sanctionnée par l'article 2 b) (torture) du Statut du Tribunal ; [ et]

Chef 31. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l'article 3 1) a) (torture) des Conventions de Genève ; ou, à défaut

Chef 32. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l'article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l'article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

991. L’Accusation a cité dix témoins à l’appui de la déposition de la victime, Mirko Dordic. Il s’agit de Steven Gligorevic, Mladen Kuljanin, Vaso Dordic, Novica Dordic et les Témoins F, N, B, T, R et P.

(b) Arguments de la Défense

992. Esad Landzo a rejeté les allégations figurant dans cette partie de l’Acte d’accusation et déclaré ne pas connaître Mirko Dordic, sans exclure la possibilité que d’autres gardiens l’aient maltraité dans le camp de détention de Celebici.

(c) Examen et conclusions

993. Mirko Dordic est un Serbe de Bosnie originaire du village de Bradina qui était âgé de 36 ans au moment des faits. Il était serveur et travaillait dans l’agglomération de Konjic. Il a admis à la barre avoir pris part à la résistance organisée par les Serbes de Bosnie résidant à Bradina quand le village est devenu la cible d’opérations montées par les forces du gouvernement de Bosnie, vers la fin mai 1992. Il possédait un fusil automatique mais, lorsque ces forces sont venues à bout de la résistance des habitants serbes, il a fui avec sa famille vers les territoires sous contrôle serbe en laissant son fusil derrière lui. Une patrouille de soldats portant apparemment l’insigne du HVO, de la TO et peut-être même celui des HOS l’ont capturé le soir du 28 mai 1992. Il a été transféré dans le camp de détention de Celebici dans la soirée du 30 mai 1992 et placé dans le Hangar 6. Il y est resté jusqu’au 21 août 1992, date à laquelle il a été conduit dans la salle de sport de Musala, un autre centre de détention situé dans la ville de Konjic. Dix jours plus tard, il a été renvoyé dans le camp de détention de Celebici, où il est resté jusqu’en décembre 1992. A la suite d’un échange de prisonniers, intervenu alors qu’il était incarcéré dans la salle de sport de Konjic, il a finalement été libéré en octobre 1994.

994. Mirko Dordic a déclaré devant la Chambre de première instance qu’au cours de la deuxième quinzaine de juin 1992 Esad Landzo est venu le chercher au Hangar 6, une batte de base-ball à la main, et l’a conduit vers un autre hangar. Là, il l’a fait s’adosser à un mur et lui a demandé de lui révéler l’endroit où se trouvaient des grenades à main et des pistolets. Comme Mirko Dordic était incapable de lui fournir la moindre information à ce sujet, Esad Landzo lui a introduit un morceau de métal dans la bouche pour l’empêcher de crier et s’est mis à lui asséner des coups de batte de base-ball sur les jambes et la cage thoracique. Au cours de ces sévices prolongés, Mirko Dordic est tombé à terre et s’est évanoui à de nombreuses reprises. A chaque fois, Esad Landzo le forçait à se relever et les coups reprenaient de plus belle. Quand Landzo l’a finalement autorisé à regagner le hangar, les sévices avaient été si cruels que Mirko Dordic ne pouvait plus se lever sans aide. Il est demeuré immobile pendant assez longtemps. Par la suite, un autre détenu du Hangar lui a indiqué qu’il avait reçu à peu près 200 à 250 coups.

995. Mirko Dordic a ajouté qu’Esad Landzo n’avait cessé de le traiter très durement pendant tout le temps de sa détention dans le Hangar 6. Ainsi, chaque fois que l’Accusé passait à proximité de lui, il lui administrait un ou deux coups de pied ; il le forçait à accomplir dix tractions d’affilée, parfois jusqu’à cinquante, et en profitait souvent pour le rouer de coups de pied. M. Dordic a encore évoqué le jour où, vers la mi-juillet 1992, Esad Landzo l’a conduit dans un coin du Hangar 6, lui a fait ouvrir la bouche de force et lui a posé des tenailles chauffées sur la langue, lui brûlant aussi la bouche et les lèvres. Il les lui a ensuite appliquées à l’intérieur de l’oreille.

996. Tous les témoins à charge susmentionnés ont confirmé avoir vu des brûlures sur le visage de Mirko Dordic. Certains ont même affirmé avoir vu Esad Landzo les infliger. La déposition du Témoin P est la plus accablante sur ce point car c’est lui qui a soigné les brûlures de M. Dordic. Il a déclaré avoir constaté que les lèvres et la langue de la victime avaient été brûlées, que des tenailles lui avaient été appliquées à l’intérieur de l’oreille, laquelle suppurait. Rien ne permet à la Chambre de première instance de mettre en doute la parole de M. Dordic quand il affirme que c’est Esad Landzo qui lui a infligé ces blessures.

997. L’assertion de M. Dordic selon laquelle Esad Landzo l’obligeait à faire des tractions est étayée par les déclarations de Stefan Gligorevic et du Témoin B, bien que ce dernier se soit exprimé en termes généraux, sans désigner de victime précise. Les arguments de l’Accusation relatifs à ces chefs ne sauraient être rejetés puisqu’ils sont confortés par les éléments de preuve recueillis auprès de la victime elle-même et auprès de deux autres témoins, qui avaient été détenus au même endroit.

998. Pour ces motifs, la Chambre de première instance est convaincue qu’Esad Landzo a effectivement infligé de graves brûlures à Mirko Dordic sur les lèvres, la langue et dans l’oreille à l’aide de tenailles brûlantes et, d’une manière générale, qu’il lui a fait subir de mauvais traitements. Ces blessures et ces mauvais traitements étaient spécifiquement destinés à causer de grandes souffrances à la victime, à la punir et lui faire peur, tout en entretenant un climat de terreur paralysante parmi les détenus. Par ailleurs, il convient de noter que les actes de cet Accusé ont été commis dans l’exercice de ses fonctions de gardien du camp de détention de Celebici et, qu’à ce titre, il était un agent des autorités bosniaques administrant ce camp. Par conséquent, la Chambre de première instance reconnaît Esad Landzo coupable de torture sous les chefs 30 et 31 de l’Acte d’accusation. Le chef 32, imputé subsidiairement au chef 31, est abandonné.

14. Responsabilité des supérieurs hiérarchiques en cas de perpétration d’actes de torture - Chefs 33 à 35

999. Les allégations factuelles suivantes sont énoncées au paragraphe 29 de l’Acte d’accusation :

S’agissant des actes de torture commis dans le camp de Celebici, y compris placer Milovan KULJANIN dans un trou pendant plusieurs jours en le privant de vivres et d’eau, et y compris tous les actes de torture décrits ci-dessus aux paragraphes 23 à 28, Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC savaient ou avaient des raisons de savoir que des personnes occupant un rang hiérarchiquement inférieur au leur étaient sur le point de commettre ces actes ou les avaient déjà commis, et ont négligé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour que ces actes ne soient pas commis ou pour punir les auteurs après la perpétration des actes.

Dans le cadre de ces allégations, la responsabilité de Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic est engagée en leur qualité de supérieurs hiérarchiques sous les chefs suivants :

Chef 33. Une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l’article 2 b) (tortures) du Statut du Tribunal ; et

Chef 34. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (tortures) des Conventions de Genève ; ou, à défaut

Chef 35. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

1000. Les conclusions de la Chambre de première instance relatives aux crimes allégués dans les paragraphes 23 à 28 de l’Acte d’accusation susmentionnés figurent plus haut. En outre, comme indiqué précédemment, la Chambre de première instance se limitera à aborder les allégations relevées dans l’Acte d’accusation. Par conséquent, elle ne se penchera pas sur les nombreux autres actes de torture qui ont été évoqués dans le cadre des témoignages entendus au cours du procès, mais qui ne font pas l’objet d’allégations précises dans l’Acte d’accusation. La Chambre de première instance n’examinera donc ici que les allégations factuelles relatives à une seule victime, Milovan Kuljanin.

(a) Arguments de l’Accusation

1001. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, dans le camp de détention de Celebici, Milovan Kuljanin a été placé dans un trou et privé de nourriture et d’eau pendant plusieurs jours. L’Accusation soutient en outre que M. Kuljanin, une fois retiré du trou où il avait été placé, a été emmené dans le Bâtiment 22 où il a été frappé puis interrogé. Pour fonder ce chef d’accusation, l’Accusation s’appuie principalement sur le propre témoignage de la victime. Elle affirme que la description des faits relatifs à ce chef d’accusation donnée par M. Kuljanin est, dans une large mesure, corroborée par le témoignage de Miro Golubovic, qui a déclaré que M. Kuljanin et lui-même ont tous les deux reçu l’ordre de descendre dans le trou. Pour étayer ce chef, l’Accusation se réfère en outre à l’interrogatoire d’Hazim Delic mené par les enquêteurs du Bureau du Procureur le 19 juillet 1996 (Pièce à conviction 103), ainsi qu’aux déclarations d’Esad Landzo et des Témoins P, R et T.

(b) Arguments de la Défense

1002. La Défense916 soutient que les deux récits fournis par M. Kuljanin et Miro Golubovic en tant que témoins oculaires et quant aux événements qui ont précédé leur détention dans le trou contiennent des différences irréconciliables. La Défense a, de surcroît, essayé de récuser le témoignage de M. Kuljanin en soulignant les incohérences qui apparaissent dans ses déclarations antérieures, notamment sur la date de sa capture et sur la chronologie des événements lors de son arrivée dans le camp de Celebici.

(c) Examen et conclusions

1003. La Chambre de première instance estime que le témoignage de Milovan Kuljanin est digne de foi. Elle n’a pas été convaincue par les efforts déployés par la Défense pour récuser ce témoignage, au motif que les déclarations antérieures de M. Kuljanin contenaient des contradictions concernant ce qu’il aurait pu subir dans le camp de détention de Celebici. Comme indiqué par l’Accusation, la plupart des déclarations antérieures citées par la Défense ont été recueillies dans le camp de détention de Celebici dans des circonstances qui permettent de douter qu’elles aient été données de plein gré. De plus, les corrections apportées à ses déclarations par M. Kuljanin doivent être interprétées à la lumière de ce qu’il a lui-même reconnu, à savoir que dans un tel contexte il ne pensait pas pouvoir donner une déclaration complète et entièrement véridique aux autorités de Bosnie917.

1004. La Chambre de première instance estime d’autre part que, en dépit du fait qu’il existe des différences entre les déclarations des deux témoins oculaires pour ce qui est des événements précédant leur détention présumée dans le trou, lesdites déclarations concordent sur les points les plus importants. À cet égard, la Chambre de première instance relève en outre que les événements au coeur du témoignage de ces témoins sont survenus il y a plus de cinq ans. Par conséquent, s’appuyant sur le témoignage de M. Kuljanin et les éléments apportés à l’appui de ce dernier par Miro Golubovic, la Chambre de première instance établit les conclusions suivantes pour ce qui est des actes allégués au paragraphe 29 de l’Acte d’accusation.

1005. Peu de temps après l’arrivée de M. Kuljanin dans le camp de détention de Celebici, Hazim Delic et d’autres individus l’ont emmené près d’un trou. Là, Hazim Delic a donné l’ordre à M. Kuljanin et à Miro Golubovic, un autre détenu, de descendre dans ce trou par le moyen d’une échelle. La plaque de métal permettant de fermer l’issue du trou a ensuite été posée et cadenassée. D’après la description qu’en a fait M. Kuljanin dans son témoignage, le trou était creusé à la verticale dans le sol et faisait environ 2,5 mètres de profondeur et 2,5 mètres de large. Il y faisait sombre et l’air y était insuffisant. La Chambre de première instance conclut que M. Kuljanin a été détenu dans un trou pendant au moins une nuit et un jour, période au cours de laquelle il n’a reçu ni nourriture ni eau. Hazim Delic et Zdravko Mucic étaient présents lorsque M. Kuljanin a été autorisé à sortir de ce trou. M. Kuljanin a déclaré que lorsqu’il en est sorti, il a souffert pendant un temps de troubles et de dérèglements de la vue. Le récit que M. Golubovic a fait des conditions qui prévalaient dans le trou corrobore entièrement le témoignage de M. Kuljanin918.

1006. Sur la base des déclarations de M. Kuljanin, la Chambre de première instance conclut en outre que, après avoir été libéré de ce trou, il a été emmené dans le Bâtiment 22, où il a été frappé par certains des gardiens du camp à l’aide d’un certain nombre d’objets, notamment des pelles et des câbles électriques. Après avoir été frappé, M. Kuljanin a été emmené par deux personnes qui lui ont fait subir un interrogatoire en règle. Alors que celui-ci se déroulait, Hazim Delic est entré dans la pièce, ayant à la main un objet en bois qu’il a utilisé pour frapper M. Kuljanin.

1007. La Chambre de première instance conclut que le fait d’avoir emprisonné M. Kuljanin dans un trou pendant au moins une nuit et un jour sans nourriture ni eau constitue un acte de torture. Un individu commet un acte de torture lorsque, en tant qu’agent de l’État ou individu agissant à titre officiel, il inflige intentionnellement des souffrances ou des blessures graves dans un but prohibé Dans le cadre de ce chef d’accusation, Hazim Delic, en tant qu’individu agissant à titre officiel, a emprisonné Milovan Kuljanin dans un trou noir presque sans air pendant au moins une nuit et un jour, privé de nourriture et d’eau. Dans son témoignage, M. Kuljanin a indiqué que lorsqu’il était sorti du trou, il était "complètement affaibli"919. Il est manifeste que la victime a terriblement souffert au cours de cette séquestration. Le fait que M. Kuljanin a été frappé et soumis à un interrogatoire peu de temps après être sorti du trou démontre qu’il y avait été placé dans le cadre de mesures d’intimidation préalables à un interrogatoire.

1008. Pour les raisons exposées ci-dessus, cette Chambre de première instance estime que le crime de tortures commis à l'encontre de M. Kuljanin, sanctionné par les articles 2 et 3 du Statut, a été prouvé au delà de tout doute raisonnable.

(d) Responsabilité des accusés

1009. Les chefs d’accusation en question mettent en cause Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic en vertu de la responsabilité du supérieur hiérarchique en application de l’article 7 3) du Statut. L’Acte d’accusation ne reproche pas à Hazim Delic d’avoir directement participé à la torture de Milovan Kuljanin. Comme nous l’avons conclu plus haut, ni Zejnil Delalic ni Hazim Delic n’exerçaient d’autorité de supérieur hiérarchique au camp de détention de Celebici. En conséquence, la Chambre de première instance déclare Zejnil Delalic et Hazim Delic non coupables de tortures ou de traitements cruels, ainsi qu’il leur était reproché aux Chefs 33 à 35 de l’Acte d’accusation.

1010. La Chambre de première instance a établi que Zdravko Mucic exerçait, de fait, une fonction de supérieur hiérarchique du camp de détention de Celebici. Elle a également conclu que, du fait de cette position, Zdravko Mucic savait ou avait des raisons de savoir que des violations du droit international humanitaire étaient commises au camp de détention de Celebici, mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs. Pour ce motif et sur la base des conclusions tirées ci-dessus, la Chambre de première instance déclare Zdravko Mucic responsable, en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, des tortures infligées à Milovan Kuljanin. En sa qualité de supérieur hiérarchique, Zdravko Mucic est de surcroît responsable de la torture de Momir Kuljanin, Grozdana Cecez, Milojka Antic, Spasoje Miljevic et Mirko Dordic, comme cela est allégué aux paragraphes 23, 24, 25, 26 et 28 de l’Acte d’accusation et a été confirmé ci-dessus par la Chambre de première instance. Conformément aux conclusions qui précèdent, la Chambre estime par ailleurs que Zdravko Mucic n’est pas responsable des tortures infligées à Mirko Babic, comme cela est allégué au paragraphe 27 de l’Acte d’accusation.

1011. Pour les raisons susmentionnées, la Chambre de première instance déclare Zdravko Mucic coupable de torture, infraction sanctionnée par les articles 2 et 3 et alléguée aux Chefs 33 et 34 de l’Acte d’accusation. En conséquence, le Chef 35, qui était avancé alternativement au chef 34, est rejeté.

15. Causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique de Nedeljko Draganic ou lui infliger des traitements cruels - Chefs 36 et 37

1012. Au paragraphe 30 de l’Acte d’accusation, Esad Landzo est accusé d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique de Nedeljko Draganic, un détenu du camp de détention de Celebici. Les chefs 36 et 37 faisant état des ces actes sont libellés comme suit :

A compter de la fin juin 1992 environ et jusqu’en août 1992, Esad LANDZO et d’autres personnes ont, en de multiples occasions, maltraité Nedeljko DRAGANIC en l’attachant à une poutre et en le battant, en le frappant avec une batte de base-ball et en versant de l’essence sur son pantalon puis en y mettant le feu et brûlant ses jambes. Par ses actes et omissions, Esad LANDZO est responsable des crimes suivants :

Chef 36. Une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l’article 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique) du Statut ; et

Chef 37. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE sanctionnée par l’article 3 du Statut et reconnue par l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

1013. A l’appui des actes allégués, l’Accusation se fonde principalement sur la déposition même de Nedeljko Draganic. Elle invoque également les dépositions de onze autres Témoins, à savoir : Branko Gotovac, Mladen Kuljanin, Mirko Dordic, Branko Sudar, Petko Grubac, Milovan Kuljanin et les Témoins F, N, B, P et R. A l’exception du Témoin P et de Petko Grubac, tous les autres témoins étaient internés dans le Hangar 6 à l’époque considérée et étaient donc en mesure de voir le traitement infligé à Nedeljko Draganic.

(b) Arguments de la Défense

1014. Comparaissant à sa propre décharge, Esad Landzo a déclaré qu’il connaissait Nedeljko Draganic depuis l’école et qu’il avait vu M. Draganic après qu’il ait été battu par les autres gardiens dans un "atelier" du camp de détention de Celebici920. Il a nié avoir eu connaissance des brûlures infligées à M. Draganic, mais il avait remarqué qu’il marchait avec difficulté lorsqu’il se rendait aux toilettes du camp de détention. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs de l’Accusation le 18 juillet 1996 (pièce 102), Landzo avait également déclaré qu’il savait que M. Draganic avait été battu, mais qu’il ne connaissait pas les auteurs des sévices.

(c) Examen et conclusions

1015. Nedeljko Draganic est originaire du village de Cerici, proche de la ville de Konjic, et il avait 19 ans lorsqu’il a été arrêté le 23 mai 1992, après le bombardement de son village par les forces du gouvernement bosniaque. Immédiatement après son arrestation, il a été emmené au camp de détention de Celebici et il a été incarcéré dans le Tunnel 9 pendant les trois premiers jours. Il a ensuite été transféré dans le Bâtiment 22, puis dans le Hangar 6. Il a été libéré du camp de détention à la fin du mois d’août 1992.

1016. Nedeljko Draganic a témoigné que, vers la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, alors qu’il était interné dans le camp de détention de Celebici, Esad Landzo et trois autres gardiens l'ont emmené dans un autre hangar ; là, ils l’ont suspendu par les mains à une poutre et se sont mis à le frapper avec des planches et la crosse de leur fusil pour lui faire avouer où il avait caché le fusil qui, selon eux, était en sa possession ; il s’était évanoui deux ou trois fois au cours de cette séance. Par la suite, Esad Landzo l’avait battu presque quotidiennement, généralement avec une batte de base-ball et il le contraignait, avec d’autres détenus, à boire de l’urine là où les prisonniers allaient uriner. M. Draganic a également déclaré qu’un jour, Esad Landzo l’avait emmené dans ce même bâtiment  où il lui avait dit de s'asseoir par terre, contre le mur et avec les jambes serrées. Il avait ensuite versé de l’essence sur le bas de son pantalon et y avait mis le feu. Ses jambes avaient été gravement brûlées ; faute de soins médicaux, les cloques provoquées par les brûlures s’étaient infectées et, une semaine plus tard, il avait été emmené à l’infirmerie de fortune dans le Bâtiment 22 pour y être soigné.

1017. Esad Landzo a affirmé ne pas se souvenir de ces mauvais traitements, mais la Chambre de première instance ne voit aucune raison de douter du témoignage sous serment de Nedeljko Draganic. Ses affirmations concernant son pantalon brûlé et ses brûlures aux jambes sont corroborées par Branko Gotovac, les Témoins F, N et R, Mirko Dordic, Branko Sudar et Milovan Kuljanin. Tous ces témoins ont vu les brûlures de M. Draganic et les Témoins F, R, Mirko Dordic et Branko Sudar ont également vu Esad Landzo emmener M. Draganic du Hangar 6 quelque temps avant qu’il n’en revienne blessé. Le Témoin P a soigné M. Draganic dans le Bâtiment 22 et il a déclaré avoir constaté des brûlures sur les parties inférieure et supérieure de ses jambes.

1018. La Chambre de première instance n’a aucun motif de douter des affirmations de M. Draganic quand il déclare avoir été battu à plusieurs reprises par Esad Landzo et contraint de boire de l’urine. Il convient de noter que Esad Landzo affectionnait particulièrement ce genre de traitements qu’il réservait à plusieurs détenus du camp. Ces mauvais traitements ont indéniablement causé de grandes souffrances mentales et physiques à la victime et on dispose de suffisamment d'éléments de preuve crédibles pour corroborer les accusations énoncées aux chefs 36 et 37 de l’Acte d’accusation, à savoir : causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique de Nedeljko Draganic et lui infliger des traitements cruels. En conséquence, la Chambre de première instance conclut que Esad Landzo est coupable au titre de ces deux chefs.

16. Responsabilité des supérieurs hiérarchiques lorsque de grandes souffrances ou de graves atteintes à l’intégrité physique ont été infligées intentionnellement  - Chefs 38 et 39

1019. Le paragraphe 31 de l’Acte d’accusation contient les allégations factuelles suivantes :

"S’agissant des actes ayant causé intentionnellement de grandes souffrances commis au camp de Celebici, y compris le fait d’avoir battu sauvagement Mirko KULJANIN et Dragan KULJANIN, le placement d’une mèche allumée autour des organes génitaux de Vukasin MRKAJIC et de Dusko BEN\O, et y compris les actes ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté de graves atteintes à l’intégrité physique décrits ci-dessus au paragraphe 30..."

Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic sont accusés en qualité de supérieurs hiérarchiques qui savaient ou avaient des raisons de savoir que leurs subordonnés étaient sur le point de commettre les actes allégués ci-dessus ou les avaient déjà commis, et ont négligé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. À ce titre, ils sont accusés comme suit :

Chef 38. Une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l’article 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances ou porter des atteintes graves à l’intégrité physique) du Statut du Tribunal ; et

Chef 39. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

1020. Les conclusions de la Chambre de première instance relatives aux événements allégués au paragraphe 30 de l’Acte d’accusation apparaissent ci-dessus. En outre, comme indiqué précédemment, la Chambre de première instance se limitera à aborder les allégations relevées dans l’Acte d’accusation. Par conséquent, elle ne se penchera pas sur les autres cas de grandes souffrances, de graves atteintes à l’intégrité physique et de traitement cruels infligés intentionnellement qui ont été évoqués dans le cadre des témoignages entendus au cours du procès, mais qui ne font pas l’objet d’allégations précises dans l’Acte d’accusation. La Chambre de première instance n’examinera donc ici que les allégations factuelles relatives à Mirko Kuljanin, Dragan Kuljanin, Vukasin Mrkajic et Dusko Bendo.

1021. La Chambre de première instance relève que, bien que le paragraphe de l’Acte d’accusation cité précise que "[ s'] agissant des chefs d’accusation précités au titre desquels Hazim Delic est accusé en tant que participant direct, il est également accusé au titre des présents chefs d’accusation en tant que supérieur hiérarchique", aucun chef d’accusation engageant sa responsabilité pénale au titre de l’article 7 1) du Statut n’a été retenu contre Hazim Delic pour ce qui est des faits pour lesquels la responsabilité du supérieur hiérarchique est invoquée, dans les chefs d’accusation qui sont examinés ici.

(a) Mirko Kuljanin

1022. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Mirko Kuljanin a été sauvagement battu dans le camp de détention de Celebici. Afin d’établir les faits relatifs à ce chef d’accusation, l’Accusation s’appuie sur les témoignages de Mirko Kuljanin et du Témoin F.

1023. La Défense921 soutient que les sévices corporels les plus violents infligés à Mirko Kuljanin l'ont été à l’extérieur du camp de détention de Celebici et qu’il n’a pas réellement été sauvagement battu à l’intérieur du camp. La Défense affirme, en outre, que les éléments de preuve de l’Accusation ne démontrent pas clairement que les individus qui ont pris part aux sévices allégués se trouvaient sous les ordres du commandant du camp de détention de Celebici.

1024. Dans son témoignage, Mirko. Kuljanin a déclaré que les sévices corporels les plus violents auxquels il avait été soumis lui avaient été infligés avant son arrivée dans le camp de détention de Celebici. Il a déclaré en outre que, lors de son arrivée dans ledit camp de Celebici, il a été emmené près d’un mur à l’intérieur du camp. C’est là que lui et les autres détenus qui venaient d’arriver ont été frappés. Cependant, M. Kuljanin a déclaré qu’il n’avait pas vraiment été battu à cette occasion, étant donné qu’il ne tenait déjà plus debout. Il a déclaré : "Ils m’ont peut-être frappé trois fois. Quelqu'un m'a frappé trois fois, puis des personnes m’ont tiré à l’intérieur. Je n’ai pas vraiment été violemment battu à cet endroit-là"922. Le Témoin F a déclaré que, par la suite, il avait vu M. Kuljanin dans le Hangar 6 et qu’il était grièvement blessé. La Chambre de première instance estime que les déclarations de ces deux témoins sont crédibles pour ce qui est de ce chef d’accusation.

1025. Par conséquent, la Chambre de première instance conclut que, au moment de son arrivée dans le camp de détention de Celebici, M. Kuljanin était grièvement blessé, ayant précédemment été soumis à de violents sévices corporels. Les autres détenus qui venaient d’arriver dans le camp et lui-même ont été emmenés à bord d’une camionnette près d’un mur, dans l’enceinte du camp. Ils y ont rejoint de nombreux autres détenus qui se tenaient contre le mur, mains en l’air, en train de recevoir des coups. M. Kuljanin a déclaré que, de l’intérieur de la camionnette, il pouvait entendre des gémissements et des cris. La porte de la camionnette a alors été ouverte et lui et les autres détenus ont reçu l’ordre de descendre. Le désespoir de M. Kuljanin était si extrême à ce moment-là qu’il a essayé de se suicider en s’enfonçant un clou dans le crâne. Arrivé près du mur, M. Kuljanin, qui ne tenait pas debout du fait des blessures qui lui avaient été précédemment infligées, a reçu plusieurs coups avant d’être éloigné de l’endroit où se déroulait le passage à tabac et a été placé dans le Tunnel 9.

1026. La Chambre de première instance estime ne pas avoir reçu suffisamment d’éléments de preuve lui permettant de déterminer si la nature des coups qui ont été infligés à M. Kuljanin à l’intérieur du camp de détention de Celebici a entraîné des souffrances ou des blessures telles qu’elles permettent de conclure que le crime consistant à causer intentionnellement de grandes souffrances ou à porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé a été perpétré. Cependant, la Chambre estime que le fait de frapper une personne blessée au point qu'elle ne peut se tenir debout ne peut que constituer, au moins, un affront grave à la dignité humaine. En conséquence, la Chambre de première instance conclut des faits susmentionnés que les sévices corporels infligés à M. Kuljanin constituent, au moins, un acte de traitements inhumains sanctionné par l’article 2 et un acte de traitements cruels sanctionné par l’article 3 du Statut.

(b) Dragan Kuljanin

1027. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que Dragan Kuljanin a été sauvagement battu dans le camp de détention de Celebici. Afin de prouver cette allégation factuelle, l’Accusation s’appuie sur les témoignages de Dragan Kuljanin et du Témoin R.

1028. La Défense affirme que, eu égard à l’incident au cours duquel Dragan Kuljanin soutient qu’il a été forcé à traverser une haie d’individus qui le frappaient tour à tour, les éléments de preuve à charge ne permettent pas d’établir que les individus qui ont pris part à ces sévices se trouvaient sous les ordres du commandant du camp de détention de Celebici. La Défense s’est en outre attachée à discréditer le témoignage de Dragan Kuljanin, en rappelant les contradictions que contenait sa déclaration écrite recueillie par l'Accusation.

1029. Dans son témoignage, M. Kuljanin a fourni une description détaillée des coups qu’il avait reçus dans l’enceinte du camp de détention de Celebici. Sur la base des déclarations de M. Kuljanin, la Chambre de première instance rend les conclusions factuelles suivantes :

1030. Lorsque M. Kuljanin est arrivé au camp de détention pour la première fois, dix à quinze personnes étaient réparties en deux rangées s’étendant du bus, d’où lui-même et les autres détenus nouvellement arrivés sortaient, à l’entrée du Hangar 6. Tous les détenus ont ensuite été obligés à traverser un par un la haie formée par ces personnes qui tour à tour leur infligeaient des coups. M. Kuljanin a déclaré que lorsque cela a été son tour, il a reçu des coups de pied et a été battu pendant quinze minutes environ. Ses tortionnaires utilisaient des bâtons et des chaînes. Hazim Delic était présent au moins pendant une partie de ces sévices.

1031. En une autre occasion, un gardien appelé Salko a emmené M. Kuljanin derrière le Hangar 6 et lui a donné des coups de pied répétés dans les côtes. Le gardien l’a ensuite frappé avec la crosse de son fusil. Ces sévices ont duré pendant dix à quinze minutes. Alors qu’il revenait vers le hangar, M. Kuljanin a rencontré Esad Landzo, qui lui a donné cinq ou six coups de crosse de fusil dans la poitrine.

1032. En deux autres occasions, Esad Landzo est entré dans le hangar et a obligé M. Kuljanin à faire des tractions tandis qu’il le frappait. La première fois, M. Kuljanin a reçu des coups de pied, la seconde des coups de batte de base-ball.

1033. La gravité des blessures physiques infligées à la victime est illustrée par le fait que M. Kuljanin a déclaré qu’à ce jour encore, cinq ans après les faits, il souffre de certains troubles de santé dus aux mauvais traitements dont il a fait l’objet dans le camp de détention de Celebici. Plus précisément, M. Kuljanin a déclaré qu’il souffrait des troubles cliniques suivants : "Parfois, il y a du sang dans mes urines. Je n’entends pas bien de l’oreille gauche. Je ressens des douleurs qui m’empêchent de parler. Parfois, j’ai mal aux reins"923.

1034. Les faits décrits ci-dessus démontrent que M. Kuljanin a été délibérément et à de nombreuses reprises soumis à de mauvais traitements pendant sa détention dans le camp de détention de Celebici. La Chambre de première instance estime que les sévices corporels décrits ci-dessus ont causé de grandes souffrances à M. Kuljanin et ont porté de graves atteintes à son intégrité physique. En conséquence, eu égard à chacun des actes de mauvais traitement établis plus haut, la Chambre conclut que le crime consistant à causer intentionnellement de grandes souffrances ou à porter de graves atteintes à l’intégrité physique sanctionné par l’article 2 ainsi que le crime de mauvais traitements sanctionné par l’article 3 du Statut ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable.

(c) Vukasin Mrkajic

1035. Il est allégué dans l’Acte d’accusation qu’une mèche allumée a été placée autour des organes génitaux de Vukasin Mrkajic. En sus de ces allégations, l’Accusation affirme que, en de nombreuses occasions, Vukasin Mrkajic a été frappé par des gardiens et par d’autres individus se trouvant dans le camp de détention de Celebici. L’Accusation cite à l’appui de cette allégation le témoignage des dix témoins suivants : Stevan Gligorevic, Mirko Dordic, Risto Vukalo, le Témoin F, Mirko Kuljanin, Dragan Kuljanin, Branko Sudar, Mladen Kuljanin, le Témoin N et Rajko Draganic. L’Accusation a également cité à comparaître le Témoin R, qui a déposé dans le cadre de ce chef d’accusation.

1036. Eu égard à ce chef d’accusation, la Défense reconnaît que l’Accusation a présenté des éléments de preuve qui ne laissent pas de doute quant au fait qu’Esad Landzo a enroulé une mèche autour de Vukasin Mrkajic et y a mis le feu. Toutefois, la Défense semble par ailleurs affirmer que l’un des éléments constitutifs du crime reproché à l’accusé dans les chefs d’accusation traités ici est l’existence d’un but prohibé, et que l’Accusation n’a pu établir que les actes allégués ont été perpétrés dans un tel but924.

1037. Les éléments de preuve soumis à l’examen de la Chambre de première instance démontrent que Vukasin Mrkajic, à de nombreuses reprises au cours de sa période de détention dans le camp de Celebici, a été soumis par plusieurs gardiens à de mauvais traitements physiques. Dans leur témoignage, Mirko Dordic, le Témoin R et Stevan Gligorevic ont expliqué de façon cohérente et crédible que Vukasin Mrkajic était l’un des prisonniers pris pour cible des sévices par Hazim Delic. Ce dernier le frappait "pratiquement à chaque fois qu’il entrait dans le hangar"925.

1038. Quant à l’acte spécifique allégué dans l’Acte d’accusation, Branko Sudar, Risto Vukalo, Rajko Draganic, le Témoin R, Mirko Dordic, le Témoin N, le Témoin F et Mladen Kuljanin ont tous déclaré avoir assisté à un incident au cours duquel Esad Landzo a enroulé une mèche, qu'il a ensuite allumée, autour du corps de Vukasin Mrkajic. Dans le récit très détaillé qu’il a fait de cet événement, Mirko Dordic a décrit comment Esad Landzo avait dépouillé Vukasin Mrkajic de son pantalon et lui avait enroulé à même la peau une mèche à combustion lente autour de sa taille et de ses organes génitaux. Il a ensuite ordonné à la victime de remettre son pantalon, après quoi il a allumé la mèche. Rajko Draganic et Mladen Kuljanin ont tous deux déclaré que Vukasin Merkajic avait ensuite été obligé de courir entre les rangées de prisonniers qui se trouvaient à l’intérieur du Hangar 6, hurlant sous le coup de la douleur provoquée par la mèche enflammée. S’il y a des variantes dans les récits qui ont été faits de cet incident, la version des événements précitée est, pour l’essentiel, étayée par les autres témoins. Dans sa déposition, le Témoin R a décrit qu’il avait pu observer que suite aux mauvais traitements qu’il avait endurés, Vukasin Mrkajic avait eu le corps couvert de cloques pleines de sérosité, qui s’étaient transformées en plaies ouvertes. Ce témoin a ajouté que Vukasin Mrkajic n’avait jamais été soigné pour ses blessures.

1039. La Chambre de première instance, s’appuyant sur ces éléments de preuve, conclut qu’au cours de la détention de Vukasin Mrkajic dans le camp de détention de Celebici, Esad Landzo lui a enroulé une mèche allumée à même la peau et autour de ses organes génitaux, lui infligeant ainsi des souffrances et des blessures graves.

1040. Même si la Défense affirme le contraire, la Chambre de première instance n’estime pas qu’il est nécessaire, pour établir la preuve des crimes consistant à causer intentionnellement de grandes souffrances ou à porter de graves atteintes à l'intégrité physique ou à la santé, de démontrer que l’acte violent a été perpétré dans un but quelconque. Par conséquent, eu égard à ce chef d’accusation, la Chambre conclut que l’acte intentionnel qui a consisté à placer une mèche allumée sur la peau nue de Vukasin Mrkajic a infligé à la victime des souffrances et des blessures telles que l’auteur a causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté de graves atteintes à l’intégrité physique ou à la santé, un crime sanctionné par l’article 2, et infligé des traitements cruels, un crime sanctionné par l’article 3 du Statut.

(d) Dusko Bendo

1041. Il est allégué dans l’Acte d’accusation que, dans le camp de détention de Celebici, une mèche allumée a été placée autour des organes génitaux de Dusko Bendo. Pour étayer ses allégations de mauvais traitements graves à l’égard de cette victime, l’Accusation s’appuie sur les déclarations des douze témoins suivants : le Témoin R, le Témoin F, Mirko Dordic, Dragan Kuljanin, Mladen Kuljanin, le Témoin N, Vaso Dordic, le Dr. Petko Grubac, Branko Gotovac, le Témoin B, Branko Sudar et Rajko Draganic. L’Accusation a également cité à comparaître Stevan Gligorevic, Nedeljko Draganic et le Témoin B qui ont déposé dans le cadre de ce chef d’accusation.

1042. S’appuyant, entre autres, sur le témoignage du Témoin R, l’Accusation allègue que Dusko Bendo a, en une occasion, été brûlé aux jambes. Faisant référence aux déclarations de Vaso Dordic, elle soutient en outre qu’en une autre occasion Esad Landzo a brûlé Dusko Bendo avec un couteau chauffé à blanc. L’Accusation reconnaît qu’il n’est pas certain que Dusko Bendo, en plus de ces mauvais traitements qui lui ont été infligés, a souffert de brûlures provoquées par une mèche qui aurait été enroulée autour de son corps, comme cela est allégué dans l’Acte d’accusation. L’Accusation affirme toutefois que puisqu’il est avéré que Dusko Bendo a souffert de brûlures, la façon exacte dont ce mauvais traitement lui a été infligé ne devrait pas être juridiquement déterminant. Affirmant que les éléments de preuve démontrent que le personnel du camp de détention a infligé à la victime des souffrances et des blessures graves, l’Accusation estime que tous les éléments constitutifs des crimes consistant à causer des souffrances graves et à infliger des traitements cruels sont réunis.

1043. La Défense, relevant l’existence d’éléments de preuve indiquant que Dusko Bendo avait été régulièrement frappé et qu’il s’est vu infliger des brûlures, affirme que les témoignages cités par l’Accusation ne coïncident pas sur la question du lieu où ces brûlures ont été infligées. Pour la Défense, cette imprécision met en doute la crédibilité des témoins, voire le fait que cet incident se soit effectivement produit.

1044. Pour ce chef d’accusation, la Chambre de première instance a entendu les déclarations de 15 témoins. À l’exception de deux d’entre eux, tous ont déclaré que des brûlures graves avaient été infligées à Dusko Bendo au cours de sa détention dans le camp de détention de Celebici. Dans son témoignage, Vaso Dordic a décrit comment Esad Landzo s’était servi d’un couteau chauffé à blanc pour brûler le corps de Dusko Bendo, tandis que le Témoin R, Mirko Dordic, Rajko Draganic, Mladen Kuljanin, le Témoin N et Stevan Gligorevic ont tous décrit de quelle façon Esad Landzo avait mis le feu au pantalon de la victime, lui infligeant de graves brûlures aux jambes.

1045. La Chambre de première instance remarque toutefois que, dans l’Acte d’accusation, aucune allégation reprenant les incidents décrits par ces témoins n’est formulée. Par ailleurs, l’Accusation n’a présenté aucun élément de preuve relatif à l’allégation selon laquelle une mèche allumée a été placée autour des organes génitaux de Dusko Bendo. Comme indiqué plus haut, dans les cas où, au cours du procès, des éléments de preuve ont été apportés dans le cadre d’actes criminels présumés qui ne sont pas repris dans l’Acte d’accusation, la Chambre de première instance, soucieuse de respecter les droits de l’accusé, n’en tient pas compte. Dans ce cas précis, l’Accusation n’a pas présenté d’éléments de preuve à l’appui des actes allégués dans l’Acte d’accusation. En conséquence, la Chambre de première instance ne peut que conclure que le chef d’accusation relatif au fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, et relatif aux traitements cruels, tel qu’il apparaît dans l’Acte d’accusation, n’a pas été prouvé.

(e) Responsabilité des accusés

1046. Les chefs d’accusation en question mettent en cause Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic en vertu de la responsabilité du supérieur hiérarchique en application de l’article 7 3) du Statut. Comme nous l’avons conclu plus haut, ni Zejnil Delalic ni Hazim Delic n’exerçaient une autorité de supérieur hiérarchique au camp de détention de Celebici. En conséquence, la Chambre de première instance déclare Zejnil Delalic et Hazim Delic non coupables du fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, et de traitement cruels, ainsi qu’il leur était reproché aux Chefs 38 et 39 de l’Acte d’accusation.

1047. La Chambre de première instance a établi que Zdravko Mucic exerçait, de fait, une fonction de supérieur hiérarchique du camp de détention de Celebici. Elle a également conclu que, du fait de cette position, Zdravko Mucic savait ou avait des raisons de savoir que des violations du droit international humanitaire étaient commises au camp de détention de Celebici, mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ces actes ou en punir les auteurs. Par ce motif et sur la base des conclusions tirées ci-dessus, la Chambre de première instance déclare Zdravko Mucic responsable, en application de l’article 7 3) du Statut du Tribunal, du fait d'avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, et des traitements cruels infligés à Dragan Kuljanin et Vukasin Mrkajic, ainsi que des traitements inhumains et des traitements cruels infligés à Mirko Kuljanin. Conformément aux conclusions formulées ci-dessus, la Chambre estime par ailleurs que Zdravko Mucic n’est pas responsable des actes allégués dans l’Acte d’accusation eu égard à la victime Dusko Bendo.

1048. En sa qualité de supérieur hiérarchique, Zdravko Mucic est, en outre, responsable du fait d'avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé de Nedeljko Draganic, ainsi que des traitements cruels qui lui ont été infligés, comme cela était allégué au paragraphe 30 de l’Acte d’accusation et a été confirmé ci-dessus par la Chambre de première instance.

17. Allégation d’actes inhumains perpétrés à l’aide d’un appareil émettant des décharges électriques - Chefs 42 et 43

1049. Le paragraphe 33 de l’Acte d’accusation est libellé comme suit :

À compter du 30 mai 1992 environ et jusque vers la fin de septembre 1992, Hazim DELIC a utilisé un appareil à électrochocs pour infliger des souffrances à de nombreux détenus, y compris Milenko KULJANIN et Novica DORDIC.

Hazim Delic est accusé, en qualité de participant direct aux actes présumés, des crimes suivants :

Chef 42. Une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) (traitements inhumains) du Statut ; et

Chef 43. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut et reconnue par l’article 3 1)a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l’Accusation

1050. L’Accusation fonde ses moyens sur la déposition des témoins suivants : Stevan Gligorevic, Novica Dordic, le Témoin P, le Témoin B, Milenko Kuljanin et le Témoin R. Pendant les mois de juillet et août 1992, Hazim Delic aurait fréquemment utilisé un appareil émettant des décharges électriques pour torturer un grand nombre de détenus du camp de détention de Celebici. L’Accusation soutient que les décharges émises par cet appareil étaient si puissantes qu’elles provoquaient chez les victimes des convulsions et des brûlures et elle ajoute que Hazim Delic trouvait du plaisir à l’utiliser. Elle en conclut que Delic a infligé de grandes souffrances physiques et morales à ces personnes et porté atteinte à leur dignité, ce qui traduit un comportement d’une cruauté indigne d’un être humain.

(b) Arguments de la Défense

1051. Seul Hazim Delic est accusé d’avoir pris part personnellement aux actes reprochés. Dans sa Requête aux fins de rejet, la Défense estime que l’Accusation n’a pas satisfait aux dispositions générales des articles 2 et 3 du Statut926. Dans sa déclaration aux enquêteurs de l'Accusation, le 19 juillet 1996, Delic maintient qu’il n’y a jamais eu d’appareil émettant des décharges électriques au camp de détention de Celebici927. Cependant, la Défense n’a opposé aucun fait concret permettant de réfuter ces chefs d’accusation et a seulement tenté, d’une manière générale, de contester la crédibilité des témoins à charge.

(c) Examen et conclusions

1052. La quantité et la concordance des éléments de preuve à charge ont emporté la conviction de la Chambre de première instance. Sous ces chefs, elle conclut que, pendant les mois de juillet et août 1992, Hazim Delic a effectivement utilisé un appareil émettant des décharges électriques pour infliger des souffrances et des blessures aux détenus du camp de Celebici.

1053. L’appareil émetteur de décharges utilisé par Delic a été diversement décrit comme une "sonde électrique pour le bétail"928, "un appareil utilisé... pour l’abattage du bétail"929, "un appareil utilisé pour les chevaux... il produit des chocs électriques puissants"930, "un gadget qui produit des électrochocs"931 et "un appareil qui provoque des chocs électriques"932. Le Témoin P décrit l’appareil comme un bâton électrique de la taille d’à peu près deux paquets de cigarettes, actionné par un bouton. Milenko Kuljanin, sur qui cet appareil a été utilisé et qui l’a décrit de la manière la plus détaillée, a déclaré qu’il s’agissait d’un appareil électrique ayant la forme d’un paquet de cigarettes, mais nettement plus volumineux et portant sur sa partie supérieure deux fils reliés à un bouton.

1054. La Chambre de première instance conclut que cet appareil a été utilisé sur Milenko Kuljanin et sur Novica Dordic. Delic est entré un jour dans le Tunnel 9 et a fait subir à Milenko Kuljanin deux chocs électriques sur la poitrine, juste en dessous du cou. En une autre occasion, Delic a fait sortir les prisonniers du Tunnel 9 et a sélectionné Novica Dordic ; il l’a fait asseoir sur un bloc de pierre, nu jusqu’à la ceinture et lui a appliqué l’appareil sur la poitrine, malgré ses supplications. Sous le choc, la victime est tombée du bloc de pierre, Delic l’a rattrapé par la jambe et a maintenu l’appareil appuyé contre sa poitrine pendant un laps de temps prolongé.

1055. Le Témoin B a déclaré lui aussi que Hazim Delic avait utilisé l’appareil sur sa personne. Stevan Gligorevic et le Témoin R ont témoigné que Delic l’avait utilisé sur Davor Kuljanin. Novica Dordic a déclaré que l’appareil avait été utilisé sur Vukasin Mrkajic. Le Témoin P a témoigné de son utilisation par Delic sur Risto Zuza. Milenko Kuljanin a également déclaré que Delic avait utilisé cet appareil sur cinq détenus du Tunnel 9 qu’il a cités nommément. Ces affirmations ont été corroborées par d’autres dépositions, à savoir : celles du Témoin B qui a déclaré que Delic avait utilisé l’appareil sur de nombreux prisonniers ; de Novica Dordic, qui a témoigné que Delic l’avait utilisé sur la plupart des prisonniers du Tunnel 9 et du Témoin R qui a déclaré que Delic avait pris l’habitude de le placer sur l’épaule ou la nuque des prisonniers et de l’actionner. Ainsi, les éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance démontrent de manière concordante que Hazim Delic a fréquemment utilisé cet appareil sur de nombreux prisonniers du camp de détention de Celebici, essentiellement ceux du Tunnel 9.

1056. Les décharges électriques émises par cet appareil provoquaient des souffrances, des brûlures, des convulsions en laissant des cicatrices chez les victimes et les autres détenus qui les craignaient terriblement. Novica Dordic a expliqué que l’appareil provoquait une petite brûlure comparable à celle d’une cigarette, mais que la décharge électrique était si puissante qu’on craignait de ne pouvoir y survivre. La victime a témoigné que, en ce qui la concernait, Hazim Delic l’avait appliqué sur sa peau pendant un long moment, provoquant ainsi une brûlure assez étendue qui s’était infectée par la suite et dont il gardait une cicatrice. Milenko Kuljanin a également déclaré que l’appareil provoquait des souffrances atroces, des convulsions et des tremblements. Il avait été brûlé et en gardait une cicatrice. Le Témoin B a témoigné pour sa part que les prisonniers sur lesquels Delic utilisait l’appareil étaient pris de convulsions. Ces déclarations sont corroborées par le Témoin P qui a relaté que, lorsque Delic avait utilisé cet appareil sur Risto Zuza, ce dernier avait été secoué de spasmes et jeté dans un coin du Tunnel 9.

1057. Les éléments de preuve confirment que Delic trouvait un plaisir sadique à utiliser cet appareil. Novica Dordic a déclaré que c’était un "jouet" pour Delic933. Le Témoin B a remarqué pour sa part que Delic trouvait "très amusant"934 d’utiliser cet appareil. Milenko Kuljanin a déclaré que, lorsqu’il avait utilisé l’appareil sur lui, Delic riait et trouvait cela drôle. Il a ajouté qu’avec d’autres prisonniers, Delic

leur parlait et se moquait d’eux tout en appliquant l’appareil sur leur corps. Dans leur douleur, plusieurs d’entre eux l’ont supplié de cesser de les torturer, de les maltraiter, mais il est allé jusqu’à frapper certains de ceux qui le suppliaient ainsi. Cela le faisait rire.935

1058. La Chambre de première instance conclut que Hazim Delic a utilisé délibérément un appareil émettant des décharges électriques sur de nombreux prisonniers du camp de détention de Celebici pendant les mois de juillet et août 1992. L’appareil utilisé par Delic provoquait des douleurs, des brûlures, des convulsions, des spasmes et laissait des cicatrices ; terrorisées, les victimes en étaient réduites à demander grâce à Delic qui trouvait un plaisir sadique à les faire souffrir et à les humilier. En conséquence, la Chambre de première instance conclut que, par ses actes, Delic a intentionnellement causé de grandes souffrances physiques et mentales à ses victimes, ce qui constitue une atteinte manifeste à leur dignité humaine.

1059. Pour ces raisons, la Chambre de première instance conclut que Hazim Delic est coupable de traitements inhumains, conformément au chef 42, et de traitements cruels, conformément au chef 43 de l’Acte d’accusation, en utilisant, sur Milenko Kuljanin et Novica Dordic, un appareil émettant des décharges électriques.

18. Responsabilité des supérieurs hiérarchiques pour des actes inhumains - Chefs 44 et 45

1060. Le paragraphe 34 de l’Acte d’accusation est ainsi libellé :

S’agissant des cas d’actes inhumains commis au camp de Celebici, y compris forcer deux frères à s’infliger une fellation réciproque et contraindre un père et son fils à se frapper réciproquement de façon répétée et y compris les actes décrits ci-dessus au paragraphe 33, Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC savaient ou avaient des raisons de savoir que des personnes occupant un rang hiérarchiquement inférieur au leur étaient sur le point de commettre ces actes ou les avaient déjà commis, et ont négligé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour punir les auteurs après la perpétration des actes.

Pour ces faits, Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic sont accusés, en tant que supérieurs hiérarchiques, des crimes suivants :

Chef 44. Une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) (traitement inhumain) du Statut du Tribunal ; et

Chef 45. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

1061. La Chambre de première instance a exposé ci-dessus ses conclusions factuelles sur les crimes décrits au paragraphe 33 de l’Acte d’accusation et évoqués ici. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, elle ne se prononcera que sur les allégations expressément mentionnées dans l’Acte d’accusation, à l’exclusion des nombreux autres actes de mauvais traitement qui auraient pu être commis au camp de détention de Celebici. Elle n’examinera donc ici que les allégations portant sur le fait que des personnes ont été contraintes de s’infliger réciproquement une fellation et sur le fait qu’un père et son fils ont été contraints à se frapper réciproquement de manière répétée.

(a) Contraindre des personnes à s’infliger réciproquement une fellation

1062. Il est allégué dans l’Acte d’accusation qu’en une occasion certains détenus ont été contraints à avoir des relations buccogénitales. Afin d’établir les faits allégués sous ce chef, l’Accusation s’appuie sur la déposition de onze témoins, outre le témoignage de l’accusé Esad Landzo. Dans sa relation des faits, Vaso Dordic a déclaré qu’Esad Landzo les aurait contraints, lui et son frère, à s’infliger réciproquement une fellation dans le Hangar 6, sous les yeux des autres détenus. L’Accusation fait valoir que ce récit est confirmé par les dépositions de divers autres témoins, dont le Témoin N, Mladen Kuljanin, le Témoin R, Rajko Draganic, Dragan Kuljanin, Mirko Dordic, les Témoins M, B et F et Risto Vukalo. Elle se fonde également sur le fait que l’accusé Esad Landzo a reconnu avoir contraint les frères Dordic à procéder à une fellation réciproque et avoir placé une mèche allumée autour de leurs organes génitaux. Elle invoque, par ailleurs, le témoignage d’Esad Landzo et le témoignage concordant de Rajko Draganic, pour prouver que Hazim Delic était présent lors des faits et donnait des instructions à Esad Landzo.

1063. La Défense fait observer que les récits des témoins à charge sont contradictoires quant à la date à laquelle les faits sont censés s’être déroulés.

1064. La Chambre de première instance juge que le témoignage de la victime et les témoignages à l’appui des Témoins F et N, de Dragan Kuljanin, du Témoin B, de Risto Vukalo, de Rajko Draganic, du Témoin R et de Mirko Dordic sont fiables et corroborent le fait que deux frères ont été contraints à s’infliger une fellation comme l’allèguent les chefs d’accusation examinés. Les faits se seraient produits dans le Hangar 6 et, pour cette raison, un grand nombre des anciens détenus qui ont témoigné étaient bien placés dans le hangar pour les observer. De plus, Esad Landzo a fait des aveux complets sur sa participation à cet événement dans son témoignage devant la Chambre de première instance. Celle-ci a déjà fait état du peu de fiabilité dont elle crédite le témoignage d’Esad Landzo en général. Toutefois, s’agissant du chef d’accusation examiné ici, son témoignage concorde avec celui de nombreux autres témoins et la Chambre accepte ses aveux au nombre des éléments de preuve.

1065. Sur le fondement de ces éléments, la Chambre de première instance conclut qu’en une occasion Esad Landzo a ordonné à Vaso Dordic et à son frère, Veseljko Dordic, de retirer leur pantalon devant les autres détenus du Hangar 6. Puis, il les a contraints à s’agenouiller à tour de rôle et à prendre le pénis de l’autre dans leur bouche pendant deux à trois minutes. Cet acte a été accompli sous les yeux des autres personnes détenues dans le hangar.

1066. La Chambre de première instance juge que le fait de contraindre Vaso et Veseljko Dordic à procéder réciproquement à une fellation constitue une atteinte fondamentale à leur dignité. Elle conclut donc que cet acte est un crime sanctionné à la fois par l’article 2 du Statut en tant que traitement inhumain, et par l’article 3 du Statut, en tant que traitement cruel. Elle fait observer qu’il pourrait recevoir la qualification de viol dont la responsabilité pourrait être imputée si ce chef était plaidé comme il convient.

(b) Contraindre un père et son fils à se frapper mutuellement de manière répétée

1067. L’Accusation affirme que, en une occasion, un père et son fils, Danilo et Miso Kuljanin, ont été contraints à se frapper mutuellement de manière répétée. Elle se fonde sur le témoignage de Mirko Dordic pour établir les faits allégués sous ce chef d’accusation.

1068. La Défense n’a présenté aucune opposition quant aux allégations factuelles exposées dans l’Acte d’accusation à ce sujet.

1069. La Chambre de première instance juge que le témoignage de Mirko Dordic sur ce point est digne de confiance. Elle conclut donc qu’en une occasion Esad Landzo est venu dans le Hangar 6 et a ordonné à un père et à son fils, Danilo et Miso Kuljanin, de se lever et de se frapper l’un l’autre. Esad Landzo leur a ensuite ordonné de se frapper plus fort et, pendant au moins dix minutes, M. Kuljanin et son fils ont été contraints de se battre.

1070. La Chambre de première instance juge que le fait de contraindre Danilo et Miso Kuljanin à se frapper réciproquement leur a causé une grande souffrance et infligé une grave humiliation. Elle conclut donc que l’action délibérée de contraindre Danilo Kuljanin et Miso Kuljanin, un père et son fils, à se frapper l’un l’autre pendant au moins dix minutes constitue un traitement inhumain, sanctionné par l’article 2 du Statut et un traitement cruel, sanctionné par l’article 3 du Statut.

(c) Responsabilité des accusés

1071. Sous les chefs d’accusation examinés ici, la responsabilité de Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic est engagée en leur qualité de supérieurs hiérarchiques en application de l’article 7 3) du Statut. Comme exposé ci-dessus, la Chambre de première instance a conclu que Zejnil Delalic et Hazim Delic n’exerçaient pas d’autorité en tant que supérieurs hiérarchiques dans le camp de détention de Celebici. Par ce motif, la Chambre de première instance conclut que Zejnil Delalic et Hazim Delic ne sont pas coupables des traitements inhumains et cruels qui leur sont reprochés sous les chefs 44 et 45 de l’Acte d’accusation.

1072. La Chambre de première instance a établi que Zdravko Mucic se trouvait de facto en position de supérieur hiérarchique au camp de détention de Celebici. Elle a également conclu que Zdravko Mucic, étant donné la position qu’il occupait, savait ou avait des raisons de savoir que des violations du droit international humanitaire étaient commises au camp de détention de Celebici, mais n’a rien fait pour écarter le risque que ces actes soient perpétrés ni pour en punir les auteurs. Par ce motif, en se fondant sur les conclusions qu’elle vient de présenter, la Chambre de première instance reconnaît que la responsabilité de Zdravko Mucic est engagée, en vertu de l’article 7 3) du Statut, pour les traitements inhumains et cruels qu’ont subis Vaso Dordic et Veseljko Dordic ainsi que Danilo Kuljanin et Miso Kuljanin. En tant que supérieur hiérarchique, la responsabilité de Zdravko Mucic est aussi engagée pour les traitements inhumains et cruels infligés à Milenko Kuljanin ainsi qu’à Novica Dordic, décrits au paragraphe 33 de l’Acte d’accusation et confirmés ci-dessus par la Chambre de première instance.

19. Conditions inhumaines - Chefs 46 et 47

1073. Le paragraphe 35 de l’Acte d’accusation contient les allégations factuelles suivantes :

Entre mai et octobre 1992, les détenus du camp de détention de Celebici ont été assujettis à une atmosphère de terreur créée par les meurtres de détenus et les violences infligées à d’autres détenus, de même qu’à des conditions de vie inhumaines en étant privés de vivres, d’eau et de soins médicaux adéquats ainsi que de facilités pour dormir et d’installations sanitaires. Ces conditions ont causé chez les détenus de profonds traumatismes psychologiques et de grandes souffrances physiques [ ...]

Sur la base de ces allégations factuelles et en vertu de l’article 7 1) du Statut, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo sont présumés responsables d’avoir directement contribué à faire régner ces conditions. En outre, la responsabilité de Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic, en tant que supérieurs hiérarchiques, est engagée, conformément à l’article 7 3) du Statut. A ce titre, ils sont accusés sous les chefs suivants :

Chef 46. Une INFRACTION GRAVE sanctionnée par l’article 2 c) (causer intentionnellement de grandes souffrances) du Statut du Tribunal ; et

Chef 47. Une VIOLATION DES LOIS OU COUTUMES DE LA GUERRE, sanctionnée par l’article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par l’article 3 1) a) (traitements cruels) des Conventions de Genève.

(a) Arguments de l'Accusation

1074. Ces allégations s’appuient sur un vaste ensemble d’éléments de preuve fournis par d’anciens détenus qui décrit leurs conditions de détention dans le camp de Celebici. Se fondant sur ces éléments, l’Accusation a spécifiquement identifié les facteurs suivants qui, selon elle, auraient contribué à créer les conditions de vie inhumaines y prévalant.

1075. L’Accusation estime que le climat de terreur dans laquelle les détenus étaient continuellement plongés contribuait considérablement à rendre leurs conditions de détention inhumaines. À ce propos, elle avance que, même lorsqu'ils ne subissaient pas personnellement des mauvais traitements, les détenus étaient souvent témoins des mauvais traitements ou du meurtre dont les autres détenus étaient victimes. Pour elle, de nombreux éléments de preuve attestent de ce que les détenus étaient maintenus à dessein dans la terreur et cet élément, à lui seul, suffirait à constituer des conditions inhumaines.

1076. S’agissant des privations présumées de nourriture et d’eau, l’Accusation fait observer que de nombreux témoins ont évoqué l’insuffisance de l’alimentation des détenus et les longues périodes pendant lesquelles aucune nourriture ne leur était servie. De même, selon elle, il a été établi que les prisonniers manquaient d’eau potable, alors que les ressources en eau du camp de détention étaient suffisantes. Elle note encore qu’aux dires de certains témoins, les détenus étaient forcés de boire une eau non potable et elle fait valoir que, dans ces conditions de détention, de nombreux détenus ont souffert de pertes de poids importantes et se sont beaucoup affaiblis.

1077. Selon l’Accusation, les témoignages des anciens détenus démontrent également que les prisonniers recevaient peu de soins médicaux. Elle allègue que si le camp de détention était bien doté d’une infirmerie de fortune, celle-ci était fort mal équipée et ne pouvait en aucun cas faire face aux besoins des prisonniers. De surcroît, elle estime que les éléments de preuve démontrent que, souvent, ils se voyaient refuser l’accès aux rares ressources médicales disponibles.

1078. Elle fait valoir en outre que les détenus dormaient dans des conditions très difficiles. Plus précisément, elle estime que les éléments de preuve montrent que les personnes emprisonnées dans le Hangar 6 devaient rester assises et dormir à la place qui leur était assignée, à même le sol en béton. On ne leur avait fourni ni lit, ni matelas et les couvertures étaient rares. La situation aurait été encore pire dans le Tunnel 9 où les détenus en surnombre ne pouvaient pratiquement pas s’allonger. Comme dans le Hangar 6, aucune literie n'était fournie.

1079. L’Accusation affirme aussi que les détenus n’allaient pas librement aux toilettes et que, d’une manière générale, dans le camp de détention, les conditions d’hygiène, étaient très inférieures aux normes acceptables. À ce propos, les éléments de preuve confirment que les toilettes destinées aux détenus du Hangar 6 consistaient en une fosse septique et un fossé en plein air auxquels ils avaient un accès limité pendant la journée. L'Accusation ajoute que, pendant une période au moins, les détenus n'avaient à leur disposition, la nuit, qu'un ou deux seaux hygiéniques, ce qui était clairement insuffisant. Quant aux conditions prévalant dans le Tunnel 9, elle estime établi que les détenus étaient forcés de se soulager à l’extrémité du tunnel, certains d’entre eux étant contraints de s’asseoir dans une mare d'excréments dont le niveau ne cessait de monter.

1080. L’Accusation estime en outre que les arguments de la Défense ne réfutent aucunement les accusations faisant état de conditions inhumaines. En droit, affirme-t-elle, lorsque l’autorité détentrice n’est pas en mesure d'incarcérer les prisonniers en respectant les normes élémentaires de détention prescrites par le droit international humanitaire, elle doit libérer certains, voire l'ensemble des détenus, afin de garantir des conditions humaines à ceux qui restent. Elle soutient qu’au demeurant les éléments de preuve contredisent la Défense lorsqu’elle prétend que les conditions dans le camp de détention de Celebici étaient, en fait, les meilleures possibles pour l’époque. L’Accusation fait au demeurant observer que le manque de ressources ne saurait en aucune manière justifier les sévices corporels constamment infligés, ainsi que l'interdiction faite aux détenus d’utiliser l’eau disponible et l’absence d’installations sanitaires dignes de ce nom.

(b) Arguments de la Défense

1081. En réponse aux allégations exposées dans l’Acte d’accusation, la Défense fait valoir qu’un État peut, légalement, maintenir des personnes en détention dans des conditions qui ne répondent pas aux normes minimales prescrites par le droit international humanitaire lorsque, de bonne foi, il s’efforce d’assurer des conditions de détention aussi humaines que possible au vu des circonstances. Par conséquent, affirme-t-elle, si, compte tenu des ressources disponibles, les conditions de détention sont effectivement les meilleures possibles, on ne peut imputer aux personnes agissant au nom de l’État qui a ordonné la détention la moindre responsabilité pénale en raison de ces conditions. Partant, la Défense estime qu’il conviendrait plutôt d’établir si les accusés ont agi raisonnablement en assurant des vivres, un abri et autres services aux prisonniers du camp de détention de Celebici. Rappelant l’extrême difficulté des conditions de vie prévalant à l’époque dans la municipalité de Konjic, elle considère que l’Accusation n’a pas démontré que les rations alimentaires et les infrastructures matérielles dont disposaient les détenus du camp de Celebici auraient raisonnablement pu être accrues ou améliorées pendant la période considérée.

1082. S’agissant des conditions effectives de détention au camp de Celebici, la Défense note que plusieurs témoins ont attesté les efforts déployés pour garantir aux détenus une alimentation correcte, en dépit de l’extrême difficulté de la situation qui prévalait à Konjic en 1992. Elle cite à l’appui les témoignages de Sefkija Kevric, commandant en second du service de logistique de l’état-major municipal de la TO de Konjic, celui de Zlatko Ustalic, un chauffeur qui livrait la nourriture au camp de détention et celui d’Emir Dzajic, un chauffeur du MUP cantonné au camp de détention de Celebici en mai et juin 1992. En particulier, la Défense fait remarquer que, d’après ce dernier, la nourriture destinée au personnel et aux prisonniers du camp de détention était livrée trois fois par jour. Pour elle, les deux groupes consommaient les mêmes aliments, à savoir, au petit déjeuner, du thé, du café au lait, des oeufs et, un temps, du miel et, au déjeuner, des lentilles ou des haricots, par exemple. Elle affirme que chaque détenu recevait le quart d’une miche de pain par jour et que, par ailleurs, du riz, des macaronis et des conserves de viande étaient livrés au camp de détention.

1083. Répondant aux allégations relatives à l’insuffisance des soins médicaux dispensés aux détenus, la Défense fait notamment observer que le camp de détention de Celebici disposait d’une infirmerie située dans le Bâtiment 22, qui comptait deux médecins, le Dr. Petko Grubac et le Témoin P. Elle ajoute que le service logistique de la TO municipale de Konjic approvisionnait le camp de détention en médicaments par l’intermédiaire du Centre médical de Konjic et que Hazim Delic s'y rendait une fois par semaine pour y prendre les médicaments et les pansements destinés à l’infirmerie.

1084. D’une manière générale, la Défense fait valoir que la caserne de Celebici n’était pas conçue pour accueillir un grand nombre de personnes. Cet ensemble de bâtiments était, à l'origine, destiné à un nombre de soldats assez réduit, ce qui explique le nombre limité de toilettes, douches et autres équipements. S’appuyant sur les témoignages d’Emir Dzajic et de Nurko Tabak, elle soutient qu’en dépit de ces carences les conditions dans le camp de détention n’étaient pas celles que l’Accusation dénonce. Elle affirme ainsi que les détenus se trouvant dans la prétendue infirmerie située dans le Bâtiment 22 et les femmes logées dans le Bâtiment A utilisaient les toilettes du Bâtiment 22 et que les latrines situées à l’extérieur du Hangar 6 et du Tunnel 9 étaient semblables à celles qu'utilise une armée en campagne. Elle estime qu’il y avait suffisamment d’eau propre à la consommation dans le camp de détention et que le personnel et les détenus utilisaient la même eau. Elle affirme encore que ces derniers avaient assez de place pour dormir. S’agissant du Tunnel 9, les prisonniers auraient, selon elle, reçu des couvertures, de la nourriture et de l’eau et ils auraient pu, sur demande, se rendre aux toilettes. De plus, les familles auraient eu droit de visite trois fois par semaine pour apporter des vivres et des vêtements aux détenus.

(c) Examen et conclusions

1085. Les conditions de vie prévalant dans le camp de détention de Celebici sont qualifiées d’"inhumaines" dans l’Acte d’accusation. Il y est allégué que soumettre des détenus à de telles conditions est constitutif des crimes consistant à causer intentionnellement de grandes souffrances ou à porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé et à infliger des traitements cruels. La Chambre de première instance examine à présent, successivement, les différents aspects des conditions incriminées.

i) Climat de terreur

1086. De très nombreux éléments de preuve relatifs aux violences physiques et psychologiques continuellement endurées par les détenus du camp de Celebici ont été soumis à la Chambre de première instance dans le courant de la procédure. Il en ressort clairement que les actes particuliers visés dans l’Acte d’accusation et que la Chambre considère comme prouvés, ne représentent en aucune manière la totalité des actes d’oppression et de cruauté commis dans le camp de détention de Celebici à l’encontre des prisonniers. Cela dit, ces éléments suffisent à prouver que des victimes sans défense étaient continuellement soumises aux sévices corporels les plus cruels sous les yeux des détenus. Ces moyens de preuve démontrent également comment les détenus, en surnombre, ne pouvaient échapper impuissants au spectacle des blessures et des souffrances effroyables causées par ces mauvais traitements, et à la vision des cadavres des victimes décédées à la suite de ces violences. Mirko Dordic a témoigné en ces termes de sa réaction devant le corps sans vie de Zeljko Cecez, mort des suites de mauvais traitements : "La peur nous faisait trembler. Nous n’osions même pas regarder. Peu d’entre nous avaient déjà vu un cadavre de près. Nous en avons [ sic] peur. Son cadavre est resté sous nos yeux pendant trois ou quatre heures, peut-être plus"935.

1087. Il est indéniable que, dans ces conditions, les détenus étaient contraints de vivre dans la peur permanente d’être tués ou soumis à des sévices corporels. Cette terreur psychologique était avivée par une incertitude permanente due au fait que, souvent, les personnes destinées à recevoir ces mauvais traitements semblaient choisies au hasard. Le Témoin M, par exemple, répondant à la question de savoir si, en général, on lui indiquait les raisons qui lui valaient d’être sélectionné pour subir des mauvais traitements a déclaré : "Parfois oui, parfois non"936. De même, le Témoin N, qui a décrit devant la Chambre les sévices cruels et répétés dont il avait été victime, a déclaré ignorer pourquoi lui, plutôt qu’un autre, devait subir un tel sort937. Dans sa déposition, Branko Sudar a expliqué : "En vérité, les gardiens nous rouaient de coups, mais ce n’était pas systématique. Parfois, l’un de nous sortait et il était frappé, alors qu’il n’arrivait rien à un autre. C’était selon"938.

1088. Beaucoup d’anciens détenus ont exprimé ouvertement la peur qu’ils avaient éprouvée dans le camp de détention de Celebici du fait de la fréquence et de l’aspect arbitraire des mauvais traitements infligés. Le Témoin F a ainsi déclaré : "J’avais peur de tout le monde, là-bas. Dès que l’un d’eux entrait, j’avais peur et je priais Dieu pour ne pas être emmené à l’extérieur, car si l’on me faisait sortir, je n’étais pas sûr de revenir vivant"939. Ce témoin a encore indiqué que les détenus du Hangar 6 étaient saisis de panique lorsqu’ils entendaient la voix d’Esad Landzo : "Quand on entendait sa voix [ Esad Landzo] , on savait immédiatement qu’il allait entrer, et cela suffisait à nous plonger dans l’angoisse"940. La déposition du Témoin N confirme la terreur qu’Esad Landzo inspirait aux détenus : "Je sais simplement qu’[ Esad Landzo] frappait les détenus, qu’il est venu... qu’il était présent pendant toute cette période et que nous étions tous terrorisés"941. De même, à propos de la visite quotidienne de Hazim Delic au Hangar 6, le témoin Mirko Babic a indiqué que lorsque l’Accusé entrait, "tout le monde tremblait de peur, nous avions la peur au ventre"942. Grozdana Cecez et Risto Vukalo ont, eux aussi, raconté comment la peur les habitait pendant leur détention. Ce dernier a déclaré qu’il était "terrifié et ne pensait qu’à la manière d’échapper aux sévices"943.

1089. Les éléments de preuve permettent encore d’établir que les gardiens du camp de détention de Celebici menaçaient souvent les détenus de mort, aggravant d’autant leur sentiment d’insécurité et d’effroi. Ainsi, le Témoin M rapporte : "J’ai subi des mauvais traitements, j’ai été menacé de mort ; on m’a dit que je serais condamné à mort"944. Risto Vukalo, pour sa part, a décrit en ces termes ce qu’il était advenu un jour, alors que Damir Gotovac et lui-même avaient été appelés hors du hangar :

Là, j’ai vu Damir perdre connaissance sous les coups de Zenga [Esad Landzo] , puis s'effondrer. Zenga m’a dit de le tuer, de le battre jusqu’à ce que mort s’ensuive. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire une chose pareille, qu’il n’avait qu’à me tuer. Zenga et Osman Dedic se sont alors mis à me rouer de coups, et ils ont ordonné à Damir de me tuer945.

Novica Dordic a relaté comment un jour, dans le Tunnel 9, tandis qu’il allait chercher le repas des détenus, un gardien lui avait assené un coup de pied qui lui avait fait perdre connaissance : "Je n’arrivais pas à réaliser pleinement ce qui m’arrivait. Le gardien a menacé de me tuer si je ne me relevais pas"946. Un autre exemple des menaces dont les détenus faisaient l'objet nous est fourni par le Témoin R qui a rapporté comment Hazim Delic répondait aux demandes de soins médicaux présentées par les détenus : "Assieds-toi, de toute façon, avec ou sans soins, tu dois mourir"947.

1090. L’atmosphère de terreur qui régnait dans le camp de détention de Celebici est encore illustrée par le fait que les détenus n’osaient pas faire état, ni se plaindre, des mauvais traitements dont ils étaient victimes. Ainsi, le Témoin J a indiqué que ni lui, ni les autres détenus n’avaient osé admettre avoir fait l’objet de sévices devant une délégation du Comité international de la Croix-Rouge qui inspectait le camp : "[ Q] uand nous les avons vus [ les membres de la délégation] , nous sommes tous restés muets. Nous étions terrorisés, car nous pensions qu’il aurait mieux valu qu’ils ne soient jamais venus, que leur visite allait encore nous valoir des coups"948. Le Témoin N a également signalé que les détenus étaient battus s’ils se plaignaient des mauvais traitements qui leur étaient infligés et que, par conséquent, "personne n’osait avouer avoir subi des sévices devant qui que ce soit"949. Ce point est corroboré par les témoins Miro Golubovic et Milovan Kuljanin, qui, tous deux, ont déclaré ne pas avoir osé révéler à Zdravko Mucic, qui le leur demandait, le nom de ceux qui les avaient maltraités950. En outre, selon le Témoin P, un médecin de la prétendue infirmerie du camp, la peur des mauvais traitements l’empêchait d’effectuer correctement son travail : "Je ne pouvais pas faire de radio. Cela était interdit, car étant moi-même détenu, si je demandais quoi que ce soit, les coups risquaient de redoubler. Il fallait bien que je me protège, moi aussi"951.

1091. En conséquence, la Chambre de première instance conclut que les prisonniers du camp de détention de Celebici étaient confrontés à des conditions de vie telles qu’ils étaient constamment en proie à l’angoisse et à l’appréhension de violences physiques. Les actes de cruauté et de violence qui y étaient fréquemment commis, aggravés par leur caractère imprévisible et par les menaces proférées par les gardiens, faisaient subir aux détenus des pressions psychologiques intenses engendrant un climat que l’on peut effectivement qualifier de "terreur".

ii) Insuffisance de la nourriture

1092. De nombreux témoins entendus par cette Chambre ont évoqué l’insuffisance de la nourriture destinée aux détenus du camp de détention de Celebici. S’il ressort de l’examen des éléments de preuve que le volume et la qualité des rations ont quelque peu varié pendant la période considérée, la Chambre n’a aucun doute sur le fait que nourriture donnée aux détenus était insuffisante en tout état de cause. Les Témoins F et R, Grozdana Cecez, Milenko Kuljanin, Stevan Gligorevic, Mirko Dordic, Branko Gotovac, Mirko et Mladen Kuljanin, le Témoin J, Nedeljko Draganic et Risto Vukalo s’accordent pour décrire, chacun à sa façon, la nourriture distribuée aux détenus comme étant principalement constituée de petites quantités de pain, une seule miche étant divisée en 15, voire 17 parts. À cela s’ajoutait du bouillon clair, des légumes et d’autres aliments cuisinés de mauvaise qualité, servis en petites quantités. Il est évident que les conditions dans lesquelles nous mangions aggravaient l’insuffisance de nourriture. Comme le rapporte le Témoin R : "À l’occasion, on nous donnait de la soupe froide, vieille de plusieurs jours mais, dans le Hangar 6, la question était de savoir comment la manger : il n’y avait que cinq cuillers pour 250 à 270 détenus". De même, selon le témoin Mirko Babic :

Il y avait cinq cuillers pour 250 détenus [ dans le Hangar 6] . Cinq personnes seulement pouvaient manger en même temps. Parfois, il s’agissait d’un plat cuisiné, le repas prenait alors deux heures environ. Quand l’un de nous mangeait plus que sa ration, le suivant n’avait rien. Il n’y avait que très peu de pain. Nous étions tous affamés952.

Ces récits sont corroborés par ceux de Stevan Gligorevic et Nedeljko Draganic.

1093. Les éléments de preuve versés au dossier permettent en outre d’établir que, au moins en une occasion, les détenus ont été privés de toute nourriture pendant plusieurs jours. Les témoins Mirko Babic, Milojka Antic, Stevan Gligorevic, Mirko Dordic, le Témoin J, Nedeljko Draganic et le Dr. Petko Grubac se souviennent tous en avoir été privés pendant trois jours environ. À ce propos, Milojka Antic a déclaré : "Pendant trois jours, nous n’avons rien eu à manger. J’étais considérablement affaibli et ne tenais plus sur mes jambes. Grozda [ Grozdana Cecez] devait m’accompagner aux toilettes"953. Selon Stevan Gligorevic, "les gens devenaient squelettiques, à peine reconnaissables. Beaucoup ne tenaient même plus sur leurs jambes, ils devaient s’appuyer sur quelque chose et, quand ils se relevaient en s’appuyant contre un support, ils retombaient"954. Vaso Dordic a confirmé ce point à l’audience en indiquant que les détenus avaient été privés de nourriture pendant deux jours d’affilée à plusieurs reprises.

1094. Plusieurs témoins ont décrit les séquelles de cette sous-alimentation et dressé un tableau concordant de l'affaiblissement et de l'amaigrissement dont eux-mêmes et les autres détenus avaient souffert. Le Témoin J rapporte notamment que "les conditions de vie étaient telles que nous mourions pratiquement de faim. Vers la fin, on ne pouvait même plus bouger. À mon arrivée au camp, je pesais 95 kilos ; quand j’en suis enfin sorti, je ne faisais plus que 58 kilos. C’était effroyable"955. De même, le Témoin B a indiqué qu’il pesait 90 kilos avant la guerre et 50 à sa libération du camp. Il a décrit les détenus comme des "cadavres ambulants" et déclaré que beaucoup étaient si affaiblis qu’ils s’évanouissaient en se levant pour aller aux toilettes956. Grozdana Cecez et Branko Sudar ont rapporté des faits semblables et indiqué avoir perdu une trentaine de kilos pendant leur détention.

1095. Devant ces éléments de preuve concordants, la Chambre de première instance ne peut ajouter foi à la description de la manière dont les prisonniers du camp de détention de Celebici étaient nourris, faite par les témoins à décharge Sefkija Kevric, Zlatko Ustalic et Emir Dzajic. De plus, si la Défense fait valoir que l’insuffisance de nourriture donnée aux détenus par les autorités du camp de détention était compensée par les vivres apportés par les familles, la Chambre conclut, quant à elle, que c’est le contraire qui a été démontré. À ce propos, les Témoins F, P et Grozdana Cecez ont signalé que ces aliments apportés au camp de détention par les familles ne parvenaient pas toujours à leur destinataire. Quoi qu’il en soit, les éléments figurant au dossier montrent incontestablement que les vivres supplémentaires ainsi fournis aux détenus ne suffisaient pas à leur assurer une alimentation adéquate pendant leur détention au camp de Celebici.

1096. Cet examen des éléments de preuve amène la Chambre de première instance à conclure que l’alimentation des prisonniers du camp de détention de Celebici était inadéquate.

iii) Rationnement de l’eau

1097. La Chambre de première instance a entendu de nombreux témoignages incontestables faisant état de restrictions imposées aux détenus ce qui concerne la consommation d'eau dans le camp de détention. Le Témoin R, un ancien détenu, a rapporté que si au début les gens étaient autorisés à conserver de l’eau dans des bouteilles en plastique à l’intérieur du Hangar 6, par la suite, cette pratique avait été interdite. Il a également témoigné que l’accès à l’eau était de plus en plus sévèrement contrôlé, au point que "plus une goutte d’eau ne pouvait entrer sans que le commandant adjoint Hazim Delic, en donne l'autorisation, sous peine de sévices cruels, voire de mort"957. Selon Mirko Dordic, pendant cette deuxième période, les détenus du Hangar 6 ne recevaient de l’eau que deux ou trois fois par jour, et le rationnement était tel que chaque bouteille devait être partagée par sept à huit détenus. De nombreux témoins ont signalé que la quantité de liquide absorbé ne suffisait jamais à étancher leur soif. Ainsi, Branko Sudar a déclaré que la ration d’eau quotidienne des détenus était de l’ordre d’"une cuiller ou une louche"958 par personne, tandis que d’après Milko Kuljanin, "[l]e plus gros problème, c’était l’eau... [o]n ne pouvait pas toujours boire à satiété, ni même assez pour nos besoins"959. Miro Golubovic a indiqué que, dans le Tunnel 9, si l’eau destinée aux détenus était propre, "[i]l n'y en avait pas assez"960.

1098. La déshydratation des détenus était encore aggravée, les jours de grande chaleur, par la température qui régnait dans le Hangar 6. Comme Stevan Gligorevic l’a dit : "À Konjic, il fait très chaud en été. Nous transpirions abondamment ; il aurait fallu boire beaucoup, mais il n’y avait rien pour nous désaltérer"961. Dragan Kuljanin a rapporté qu’à l’intérieur du Hangar 6 les "[ g] ens s’évanouissaient presque tant ils avaient soif"962. Ce récit est corroboré par les témoignages de Nedeljko Draganic963 et du Témoin N, ce dernier ayant décrit les conditions extrêmes qui régnaient dans le Hangar 6 en ces termes : "Il faisait chaud ; les parois étaient en tôle ; l’eau manquait ; nous n’en avions pas assez"964.

1099. Bien que certains éléments de preuve semblent suggérer que l’eau destinée à la consommation des détenus n’était pas potable, la Chambre de première instance conclut qu'ils ne permettent pas d’établir que cette eau était de mauvaise qualité. Elle fait, par contre, observer que le témoignage de Mirko Kuljanin tend à démontrer que la pénurie qui sévissait parmi les détenus n’était pas due à l’absence de ressources en eau, abondantes dans le camp de détention965. De fait, la Défense admet elle-même qu’il y avait suffisamment d’eau dans le camp de détention.

1100. En conséquence, se fondant sur ces éléments de preuve, la Chambre de première instance conclut que la ration d’eau allouée aux détenus ne suffisait pas à couvrir leurs besoins. Le rationnement de l'eau résultait apparemment d’une politique délibérée de la part des autorités du camp de détention plutôt que d'une impossibilité à leur en fournir, car il n’y avait pas pénurie d'eau dans le camp de détention.

iv) Absence de soins médicaux adéquats

1101. Plusieurs anciens détenus, dont deux médecins affectés, durant leur détention, à l’infirmerie de fortune du camp de détention de Celebici, ont décrit pour la Chambre les soins dispensés aux prisonniers. Les médecins en question, le Témoin P et le Dr. Petko Grubac, ont attesté que les soins médicaux étaient largement insuffisants. Le Témoin P a évoqué la pauvreté des stocks de l’infirmerie en ces termes : "Nous disposions d’une boîte de gaze, d’une pince, d’une paire de ciseaux, je crois que c’est tout, à part quelques médicaments"966. Une procédure de demande de médicaments existait mais, a-t-il déclaré, l’infirmerie ne recevait généralement qu’une fraction infime de ses commandes967. Ce témoignage est corroboré par celui du Dr. Petko Grubac, qui a confirmé le sous-équipement de l’infirmerie. Miro Golubovic et le Témoin N ont tous deux fait état de l’indigence des moyens dont disposait l’infirmerie du camp de détention. Ce dernier a déclaré : "Ils ont changé le pansement que je portais au bras. Les ressources de la pharmacie ne leur permettaient pas de faire plus"968. Miro Golubovic, pour sa part, a indiqué : "Ils ont juste essayé de s’occuper de mon oreille, rien de plus, car ils manquaient de tout"969.

1102. La Chambre de première instance fait observer qu’Ahmed Jusufbegovic, directeur du Centre médical de Konjic en 1992, a déclaré qu’en juin 1992 Hazim Delic était venu au moins une fois par semaine au Centre médical pour y prendre livraison de médicaments et de pansements. Ce témoin a décrit les produits demandés par Hazim Delic en ces occasions, mais n’a pas précisé quels types ni quelles quantités parvenaient effectivement au camp de détention. La Chambre de première instance ayant entendu des témoignages concordants faisant état de l'insuffisance du matériel médical de l’infirmerie du camp de détention, l'élément de preuve cité à décharge ne saurait altérer sa conclusion : l’infirmerie destinée aux détenus ne disposait même pas de l’essentiel.

1103. Le Dr. Grubac a également souligné que, dans le camp de détention, il n’était pas autorisé à exercer librement sa profession. En fait, les limites de son intervention étaient fixées par les autorités du camp de détention. "Nous n’avions pas le pouvoir de décider des soins à dispenser aux blessés ; nous ne pouvions pas décider quand ils devaient être admis, quand ils pouvaient sortir, ni quand il convenait de les diriger vers une autre institution... [ nous] étions des prisonniers comme les autres"970. Le Témoin P a confirmé ce point en affirmant qu’il n’avait jamais été autorisé à envoyer qui que ce soit recevoir un diagnostic dans un vrai hôpital971. Dans son témoignage, Dragan Kuljanin a lui aussi mentionné les limites imposées aux médecins de l’infirmerie dans la prise en charge médicale des détenus : "J’ai cherché à obtenir de l’aide une dizaine de fois ; le médecin venait me voir et disait, en haussant les épaules, qu’il ne pouvait rien pour moi. Il me chuchotait à l’oreille que cela ne dépendait pas de lui"972.

1104. La Chambre de première instance a pu examiner un grand nombre de preuves démontrant que les détenus se voyaient souvent refuser le bénéfice des rares ressources de l’infirmerie. Nedeljko Draganic, qui souffrait d'une blessure, a déclaré : "[T]rès souvent, quand je demandais à aller [à l’infirmerie] pour faire nettoyer ma plaie, Delic me l’interdisait. Il m’a souvent empêché d'y aller en ajoutant : "Tu n’en as pas besoin. Tu n’en as plus pour très longtemps"973. Le Témoin R, lui aussi, a témoigné que "Vukasin Mrkajic n’a jamais reçu ni soins médicaux, ni le moindre traitement ; quand, s’il le pouvait, il abordait le sujet avec Delic, ce dernier lui répondait : "Tu dois mourir de toute façon, alors reste assis"974. Mirko Dordic et le Témoin M ont tous deux attesté n’avoir reçu aucun soin alors qu’ils avaient été grièvement blessés au cours de leur incarcération dans le camp de détention de Celebici975. Le témoin Risto Vukalo a ajouté : "J’ai été battu bien des fois [dans le camp de détention] et jamais je n’ai reçu le moindre soin"976.

1105. Aussi, sur la base de ce qui précède, la Chambre de première instance conclut que les soins médicaux dispensés aux détenus du camp de Celebici étaient clairement insuffisants, surtout si l’on considère la gravité des blessures subies par nombre d’entre eux au cours de leur détention. De surcroît, la Chambre conclut que, souvent, les détenus se voyaient refuser l’accès aux quelques rares ressources médicales disponibles.

v) Conditions dans lesquelles les détenus devaient dormir

1106. Un grand nombre d'anciens détenus du camp de détention de Celebici ont témoigné devant la Chambre de première instance des conditions dans lesquelles ils étaient contraints de dormir. Ces témoignages sont en large majorité concordants et ne laissent aucun doute quant au degré d'inconfort dans lequel les détenus devaient dormir. À titre d’illustration, le Témoin R, autrefois incarcéré dans le Hangar 6, a rapporté que, pour dormir, les détenus "s’allongeaient simplement sur le béton, à l’endroit même où ils étaient assis"977. Mirko Kuljanin, le Témoin F, Nedeljko Draganic, le Témoin N, Mirko Dordic et Branko Sudar ont tous rapporté que, dans le Hangar 6, les détenus étaient tenus de dormir à la place qui leur avait été assignée, à même le sol en béton. Nedeljko Draganic a ajouté que, dans une partie du Hangar 6, il y avait toujours des fuites d'eau quand il pleuvait et que, par conséquent, les détenus dormaient dans un endroit humide.

1107. Dans le Tunnel 9, le surpeuplement aggravait encore les conditions dans lesquelles les détenus dormaient. Novica Dordic, détenu là un certain temps, a déclaré que le tunnel était si bondé qu'il était pratiquement impossible d'y dormir. Pour obtenir un peu de repos, les détenus étaient obligés de s’allonger sur le côté dans le sens de la pente, serrés les uns contre les autres pour que tous puissent tenir. Selon son témoignage, "[q]uand l’un de nous n’en pouvait plus, nous devions tous nous réveiller pour changer de côté"978. Dormir dans de telles conditions aggravait évidemment les souffrances des blessés.

1108. Les éléments de preuve soumis à la Chambre montrent en outre que les détenus ne disposaient ni de lits, ni de matelas sur lesquels dormir et que, au moins au début, rares étaient ceux qui possédaient une couverture. Selon Branko Gotovac, la nuit, les gens utilisaient ce qu’ils avaient sous la main, un manteau ou un lambeau de couverture pour se couvrir979. Mirko Kuljanin a déclaré avoir simplement dormi en chemise et en pantalon jusqu’à ce qu’il trouve un morceau de couverture980. La Défense a d'ailleurs fait observer qu'il semblerait prouvé que Hazim Delic a un jour ordonné que les couvertures soient coupées en deux afin qu’elles soient réparties plus équitablement entre les détenus. Il n’en demeure pas moins que, même après ce partage, les détenus n'avaient pas tous une literie acceptable. En outre, la prépondérance des preuves à charge est telle que la Chambre de première instance ne peut ajouter foi au témoignage d’Emir Dzajic, selon lequel les détenus ne dormaient pas entassés les uns contre les autres et que tous, dans le Tunnel 9, disposaient d’une couverture. Aussi, elle conclut que les conditions dans lesquelles les prisonniers devaient dormir dans le camp de détention de Celebici étaient insatisfaisantes.

vi) Insuffisance des installations sanitaires

1109. De nombreux témoins ont exposé le caractère insalubre des installations sanitaires du camp de détention de Celebici et les restrictions imposées aux détenus quant à leur utilisation. Leurs dépositions révèlent qu’au début les détenus étaient généralement libres de se soulager à l’extérieur, dans un fossé et une fosse septique situés à l’arrière du Hangar 6. Cependant, il est clair que l’accès des détenus à ces latrines, aussi rudimentaires qu'elles aient été, a ensuite été limité à deux fois par jour, l’une le matin, l’autre le soir, et que, de surcroît, très peu de temps leur était accordé. D’après la description que Mirko Dordic a fait de la scène,

"Hazim Delic nous forçait à aller uriner par groupes de 30 à 40. Il fallait courir jusque là-bas. Il ordonnait : "Sortez-la... Stop ! " Nous n’avions que très peu de temps. Il fallait faire l’aller et retour en courant et, bien sûr, certains n’avaient pas le temps de finir"981.

Ce récit concorde avec celui des Témoins R, Branko Sudar, Risto Vukalo et Dragan Kuljanin982. Il ressort encore des déclarations des Témoins N, Milovan Kuljanin et Mirko Babic que, la nuit, les détenus du Hangar 6 devaient se contenter de deux seaux hygiéniques.

1110. Les éléments de preuve révèlent aussi que les personnes détenues dans le Tunnel 9 n’étaient pas autorisées à sortir pour aller aux toilettes. Le Témoin R, relatant son passage dans le Tunnel 9, a déclaré : "Nous n’avions pas le droit de sortir nous soulager"983. Mirko Kuljanin a confirmé cela en indiquant que les détenus du Tunnel 9 "demandaient souvent à pouvoir sortir, mais cela ne leur était pas permis"984. Miro Golubovic a affirmé qu’à un moment donné un seau hygiénique avait été placé au bout du Tunnel 9985. Cependant, la majorité des éléments de preuve montre que, soit que ce seau a ensuite été retiré, soit qu'il était beaucoup trop petit au point que les détenus étaient finalement obligés de se soulager à l’extrémité du tunnel. Avec le temps, ceux placés à l'extrémité du tunnel étaient contraints de rester assis dans cette mare croissante d’excréments, la puanteur devenant insupportable dans tout le tunnel. L’un des anciens détenus du Tunnel 9, le Témoin J, a décrit la situation en ces termes : "Il est vrai que les gens s’asseyaient dans leurs excréments, car personne ne nettoyait et ils ont fini par s'accumuler, le niveau montait"986. Le Témoin R a, lui aussi, signalé que "les gens se soulageaient à l’extrémité du tunnel, et qu’avec le temps, cela s’accumulait, le niveau des liquides fétides montait"987. Au vu de ces témoignages, la Chambre de première instance ne peut ajouter foi aux déclarations d’Emir Dzajic lorsqu'il déclare que les détenus du Tunnel 9 étaient autorisés à se rendre aux toilettes quand ils le voulaient.

1111. La Défense, s’appuyant sur le témoignage d’Emir Dzajic, estime que les installations sanitaires situées à l’extérieur du Hangar 6 et du Tunnel 9 étaient semblables aux latrines utilisées par les militaires en campagne. La Chambre de première instance ne juge pas utile de déterminer s’il s’agit là d’une description exacte car il est clairement démontré par ailleurs que l’accès des détenus à ces installations rudimentaires était limité sans raison valable. La Chambre conclut donc que les prisonniers du camp de détention de Celebici n'avaient pas accès à des installations sanitaires acceptables.

(d) Conclusions juridiques

1112. Il ressort de ce qui précède que la Chambre a entendu les témoignages très convaincants de nombreux anciens détenus concernant les conditions inhumaines dans lesquelles ils ont dû vivre pendant leur emprisonnement dans le camp de détention de Celebici. L’image qui se dégage de l’ensemble de ces témoignages est celle d’un groupe d'êtres humains poussés jusqu’aux limites ultimes de leur endurance physique et psychologique.

1113. Il apparaît clairement qu’ils étaient privés de l’essentiel pendant leur détention. L'eau, bien qu’apparemment abondante dans le camp de détention, était rationnée. Ceci est particulièrement vrai pour les détenus du Hangar 6 qui, les jours de grande chaleur, soumis à des températures très élevées à l’intérieur du local, souffraient de déshydratation. Les rations alimentaires étaient elles aussi tout à fait insuffisantes. Soumis longtemps à ce régime alimentaire excessivement pauvre, les détenus dépérissaient.

1114. Il ressort également qu'ils devaient dormir à même le sol en béton, sans presque rien pour se couvrir. Dans le Tunnel 9, le surpeuplement était tel que, pour s’allonger, les détenus devaient se serrer les uns contre les autres, couchés sur le côté. En outre, l’accès des détenus aux installations sanitaires rudimentaires était limité souvent à moins d’une minute, deux fois par jour. Dans le Tunnel 9, les détenus étaient forcés de se soulager à l’extrémité du tunnel, où s'était accumulée une mare d'excréments.

1115. Il ressort encore des témoignages que, si le camp de détention disposait bien d’une infirmerie de fortune, celle-ci était très mal équipée et manquait du strict minimum pour établir des diagnostics et dispenser des soins. Les possibilités d’interventions des deux détenus médecins dans ce qu’il est convenu d’appeler l’infirmerie de fortune du camp étaient extrêmement limitées, d’une part par la pénurie chronique de fournitures médicales et, d’autre part, directement par les autorités du camp de détention qui ne leur permettaient pas de décider librement des soins à apporter aux détenus. De plus, ces derniers se voyaient souvent refuser l'accès aux soins médicaux disponibles.

1116. A ces privations physiques extrêmes venaient s'ajouter pour les détenus des tortures psychologiques constantes. Comme indiqué précédemment, la fréquence des actes de violence arbitraires commis dans le camp de détention de Celebici générait une atmosphère de terreur, dans laquelle les détenus vivaient dans l'angoisse permanente des mauvais traitements et de la mort.

1117. Avant de décider si ces conditions sont constitutives des crimes allégués par l’Accusation, la Chambre de première instance doit d'abord répondre à l’argument central de la Défense. Celle-ci soutient en effet que, vu la situation générale prévalant à l’époque dans la municipalité de Konjic, les Accusés ne peuvent être tenus pénalement responsables des conditions de vie dans le camp de détention de Celebici, car c'étaient les meilleures qui pouvaient raisonnablement être assurées. La Chambre de première instance doit, en droit, rejeter cet argument. Comme il est précisé plus haut, les critères juridiques applicables ici sont impératifs et non facultatifs. Ils définissent des normes minimales auxquelles nul ne saurait déroger. En conséquence, la Chambre de première instance considère que la puissance détentrice ou ses agents ne peuvent invoquer comme moyen de droit une pénurie de ressources pour se disculper d’avoir exposé des individus à des conditions de détention inhumaines.

1118. De surcroît, la Chambre de première instance ne peut accueillir de fait, l'argument de la Défense selon lequel les conditions prévalant dans le camp de détention de Celebici résultaient du manque de ressources disponibles à cette époque. Même si la Chambre acceptait cette explication en ce qui concerne le manque de nourriture, du matériel médical et les conditions difficiles dans lesquelles les détenus dormaient, rien ne saurait en aucune manière justifier les mauvais traitements subis par les détenus. De même, le fait que les détenus n'aient pas eu suffisamment à boire, n'aient pas pu se rendre aux toilettes et n'aient pas eu accès aux soins médicaux disponibles indique clairement que ces conditions inhumaines étaient le résultat d'une décision délibérée et non le produit de la nécessité.

1119. La Chambre de première instance conclut que les privations matérielles chroniques et l'angoisse permanente auxquelles les prisonniers du camp de détention de Celebici étaient confrontés leur ont causé de grandes souffrances psychiques et physiques. En outre, le fait d'exposer des détenus à de telles conditions constitue clairement une atteinte à la dignité de la personne humaine sanctionnable en tant que traitement cruel. Aussi, se fondant sur les témoignages précités, la Chambre de première instance conclut que le fait d'avoir créé et maintenu un climat de terreur dans le camp de détention de Celebici, en lui-même et, a fortiori, conjugué aux privations de nourriture, d’eau, d’accès aux installations sanitaires et aux soins médicaux, ainsi qu'à l'impossibilité de dormir dans des conditions acceptables, est répressible en tant que traitement cruel, sanctionné par l’article 3 du Statut et en ce qu’il vise à causer intentionnellement de grandes souffrances ou à porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, un crime sanctionné par l’article 2 du Statut.

(e) Responsabilité des accusés

1120. Sous les chefs d’accusation examinés, la responsabilité individuelle de Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo est engagée au titre de l’article 7 1) du Statut, du fait de leur participation directe aux faits incriminés. De plus, en vertu de l’article 7 3) du Statut, Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic sont mis en cause en raison de la responsabilité du supérieur hiérarchique.

1121. Il a été établi ci-dessus que Hazim Delic n’avait pas d’autorité en tant que supérieur hiérarchique sur le camp de détention de Celebici. La Chambre de première instance en conclut qu’il ne saurait être tenu pour responsable, en tant que supérieur hiérarchique, en vertu de l’article 7 3) du Statut, des conditions inhumaines qui y prévalaient. Toutefois, du fait de sa participation directe aux actes de violence qui lui sont spécifiquement reprochés dans l’Acte d’accusation et qui sont désormais prouvés, la Chambre de première instance conclut que Hazim Delic a directement participé à la création et au maintien d’une atmosphère de terreur dans le camp de détention de Celebici. Aussi, en application de l’article 7 1) du Statut, la Chambre de première instance le reconnaît coupable, sous les chefs d’accusation 46 et 47, d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, en violation de l’article 2) du Statut, et d’avoir infligé des traitements cruels, crime sanctionné par l’article 3) du Statut.

1122. La Chambre de première instance conclut en outre que, en raison de sa participation directe aux actes de violence qui lui sont spécifiquement reprochés dans l’Acte d’accusation et qui ont été prouvés, Esad Landzo a directement participé à la création et au maintien d’une atmosphère de terreur dans le camp de Celebici. En effet, l’Accusé lui-même a reconnu ce fait dans son témoignage988. En application de l’article 7 1) du Statut, la Chambre de première instance déclare donc Esad Landzo coupable, sous les chefs d’accusation 46 et 47, d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, crime sanctionné par l’article 2) du Statut et d’avoir infligé des traitements cruels, crime sanctionné par l’article 3) du Statut.

1123. La Chambre a déjà établi que Zdravko Mucic occupait de facto un poste de supérieur hiérarchique dans le camp de détention de Celebici. Elle conclut que, de par sa position, Zdravko Mucic était le principal responsable des conditions de vie dans le camp et qu’il était le mieux placé pour les changer. En privant les détenus de nourriture, d’eau, de soins médicaux et d’installations sanitaires adéquates, Zdravko Mucic a contribué à maintenir les conditions inhumaines qui prévalaient dans le camp de détention de Celebici. Aussi, en application de l’article 7 1) du Statut, la Chambre le reconnaît directement responsable de l’existence de ces conditions. De surcroît, en tant que supérieur hiérarchique, Zdravko Mucic savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés faisaient régner la terreur parmi les détenus en se livrant sur eux à des actes de violence, mais il n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou punir les auteurs de tels actes. Il est donc reconnu responsable, aux termes de l’article 7 3) du Statut, d’avoir entretenu l’atmosphère de terreur qui prévalait dans le camp de détention de Celebici. Pour ces motifs, la Chambre déclare Zdravko Mucic coupable d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, un crime reconnu par l’article 2) du Statut, et infligé des traitements cruels, un crime reconnu par l’article 3 du Statut, ainsi que cela était allégué aux Chefs 46 et 47 de l’Acte d’accusation.

1124. Il a été établi ci-dessus que Zejnil Delalic n’occupait pas de position de supérieur hiérarchique dans le camp de détention de Celebici. Il est donc déclaré non coupable d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou porté des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, en violation de l’article 2) du Statut, et infligé des traitements cruels, en violation de l’article 3) du Statut, comme cela était allégué aux Chefs 46 et 47 de l’Acte d’accusation.

20. Détention illégale de civils - Chef 48

1125. Au paragraphe 36 de l’Acte d’accusation, il est reproché à Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic d’avoir participé à la détention illégale de nombreux civils dans le camp de Celebici. Ils sont accusés, aux termes de l’article 7 1) du Statut, d’avoir directement participé à la détention illégale de civils et leur responsabilité est engagée en tant que supérieurs hiérarchiques, aux termes de l’article 7 3) du Statut. Le chef 48 de l’Acte d’accusation faisant état de ces actes est libellé comme suit :

Entre mai et octobre 1992, Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC ont participé à la détention illégale de nombreux civils au camp de détention de Celebici. Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC savaient également ou avaient des raisons de savoir que des personnes occupant un rang hiérarchiquement inférieur au leur étaient sur le point de commettre ces actes se traduisant par la détention illégale de civils ou les avaient déjà commis, et ont négligé de prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour punir les auteurs après la perpétration des actes. Par leurs actes et omissions, Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC et Hazim DELIC sont responsables des crimes suivants :

Chef 48. Une infraction grave sanctionnée par l’article 2 g) (détention illégale de civils) du Statut.

(a) Arguments de l’Accusation

1126. L’Accusation soutient que la détention de nombreux civils dans le camp de Celebici constituait une violation des règles du droit international humanitaire. Selon elle, parmi les personnes incarcérées au camp de détention de Celebici, on ne comptait pas seulement des individus ayant porté les armes ou des combattants. Ainsi, elle affirme que la plupart des détenus ne pouvaient raisonnablement être soupçonnés d’avoir pris part à des activités de nature à justifier leur détention aux termes des dispositions de la IVe Convention de Genève. Elle soutient donc que la détention de civils dans le camp de Celebici représentait une mesure collective dirigée contre un groupe spécifique de personnes, uniquement en raison de leur origine ethnique et non pour des motifs légitimes de sécurité. L’Accusation ajoute que la détention de civils dans le camp de Celebici était illégale du fait que la plupart d’entre eux n’avaient jamais été avisés de la raison de leur arrestation et que la décision d’internement n’avait jamais été examinée avec sérieux et dans les règles, conformément aux dispositions de la IVe Convention de Genève936.

1127. Pour étayer ses allégations, l’Accusation se fonde principalement sur les dépositions des treize témoins suivants : Grozdana Cecez, Branko Gotovac, le Témoin P, Nedeljko Draganic, Dragan Kuljanin, Novica Dordic, Vaso Dordic, Zoran Ninkovic, le Témoin D, Milenko Kuljanin, Branko Sudar, Petko Grubac et Gordana Grubac.

(b) Arguments de la Défense

1128. La Défense conteste que les personnes incarcérées dans le camp de détention de Celebici étaient protégées en vertu de l’article 4 de la IVe Convention de Genève. Elle précise toutefois que, même si c’était le cas, il faudrait encore prouver au-delà de tout doute raisonnable que leur détention était illégale, c’est-à-dire que leur incarcération en elle-même, abstraction faite des conditions de détention, constituait une violation du droit international937. Elle soutient pour sa part que les détenus ont été incarcérés à la suite d’une action armée perpétrée sur le territoire de la Bosnie contre des représentants du gouvernement bosniaque légalement constitué. Selon elle, rien dans le droit international n’interdit l’incarcération d’une personne en instance de procès ou sous le coup d’une enquête visant à établir si elle est bien l’auteur du crime dont elle est soupçonnée938. La Défense affirme, par ailleurs, que l’incarcération des personnes détenues au camp de Celebici était conforme à la loi en vigueur en Bosnie939.

1129. La Défense de Hazim Delic fait remarquer que les droits élémentaires de la défense des personnes incarcérées au camp de détention de Celebici ont été respectés. Elles ont notamment été entendues par une commission du gouvernement bosniaque, afin d’établir si elles avaient pris les armes contre la Bosnie-Herzégovine ou porté aide et assistance de toute autre manière à ses ennemis940. La Défense de Zejnil Delalic fait valoir qu’il n’existe aucun élément prouvant que ce dernier avait exercé une forme quelconque de commandement dans le camp de Celebici ou participé à la détention illégale de civils. De même, la Défense de Hazim Delic affirme que ce dernier n’occupait pas une position de supérieur hiérarchique dans le camp de Celebici941.

(c) Examen et conclusions

1130. Il est indéniable qu’un nombre considérable de prisonniers ont été incarcérés dans le camp de détention de Celebici entre avril et décembre 1992. La Chambre de première instance a déjà établi qu’il s’agissait de civils protégés en vertu de l’article 4 de la IVe Convention de Genève. Que leur détention ait été conforme à la législation nationale bosniaque, comme l’affirme la Défense, est sans importance pour statuer sur le présent chef d’accusation. Ce qui importe pour la Chambre, c’est d’établir si la détention de ces civils était justifiée au regard du droit international humanitaire.

1131. Les éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance révèlent qu’au moment de leur arrestation un certain nombre de civils détenus dans le camp de Celebici étaient en possession d’armes qui auraient pu être ou auraient effectivement été utilisées contre les forces de Bosnie-Herzégovine dans la région de Konjic. Il est difficile de déterminer avec précision combien des personnes détenues pour cette raison au camp de Celebici avaient effectivement pris part à des actes de résistance contre les forces de la TO, du HVO et du MUP de nature à justifier légalement leur détention. Selon plusieurs témoins, de 100 à 105 détenus interrogés après leur arrestation ont reconnu avoir été en possession d’armes et avoir participé activement à la défense de leurs villages942. Comme la Chambre l’a fait remarquer, les mesures de sécurité que la puissance détentrice est autorisée à prendre ne sont pas spécifiées dans les dispositions applicables des Conventions de Genève et la nature de l’activité préjudiciable à la sécurité interne ou externe de la puissance détentrice pouvant justifier un internement est donc laissée largement à la seule appréciation des autorités de cette dernière. De ce fait, la Chambre de première instance renonce à établir si la détention de cette catégorie de civils était réellement nécessaire pour la sécurité de la puissance détentrice et pouvait donc se justifier au regard du droit international humanitaire.

1132. Il est clair, cependant, que la détention d’un certain nombre des civils incarcérés dans le camp de détention de Celebici était absolument injustifiée. S’il est vrai que la puissance détentrice dispose d’une grande latitude pour décider quels sont les comportements préjudiciables à sa sécurité, il n’en est pas moins évident pour la Chambre que plusieurs des civils détenus dans le camp de Celebici ne pouvaient raisonnablement représenter, pour la puissance détentrice, une menace suffisamment grave pour justifier leur détention.

1133. Mme Grozdana Cecez, âgée de 42 ans et mère de deux enfants en est un exemple. Elle a déclaré qu’elle n’était pas armée et ne faisait partie d’aucun groupe armé quand l’opération militaire a été lancée contre son village943. Elle a affirmé n’avoir jamais été informée de la raison de sa détention dans le camp de Celebici, tout en supposant qu’elle s’y trouvait à titre d’otage en quelque sorte, puisqu’on l’avait interrogée à propos de son mari944. D’autres témoins, qui ont été détenus dans le camp, ont déclaré également qu’ils n’avaient pris part à aucune activité militaire et ne représentaient aucune réelle menace pour les forces qui occupaient la région. Branko Gotovac a nié avoir jamais eu une quelconque activité politique et il a déclaré que la seule justification de sa détention dans le camp qu’on lui eût jamais donnée était sa nationalité serbe945. Le Témoin P a affirmé n’avoir pris aucune part à la défense de son village et ne posséder aucune arme946. Nedeljko Draganic a lui aussi témoigné qu’il n’avait pas participé à la défense de sa ville et qu’il n’était pas armé947. Dragan Kuljanin a déclaré qu’il n’avait aucune arme sur lui quand son village a été attaqué, pas plus que les membres du groupe avec lequel il se trouvait au moment de son arrestation948. Vaso Dordic a déclaré, pour sa part, qu’il n’avait aucune arme au moment de son arrestation, qu’il n’était membre d’aucun parti et n’avait pris aucune part à la défense de son village, et qu’il n’avait jamais été informé de la raison de son arrestation. Petko Grubac a nié, lui aussi, avoir pris part à la défense de son village ou avoir possédé une arme et il a déclaré par ailleurs que, si cela avait été le cas, il aurait été incapable de s’en servir950.

1134. La Chambre de première instance estime qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute les dépositions de ces témoins. Elle rejette donc l’argument de la Défense selon lequel toutes les personnes détenues au camp de Celebici étaient complices d’une rébellion armée contre les autorités bosniaques. La Chambre juge inutile de se prononcer sur la question de savoir si l’ensemble des personnes détenues dans le camp de Celebici devaient être considérées comme des citoyens "tranquilles" ne présentant aucun danger pour la sécurité de la puissance détentrice. Elle est toutefois convaincue qu’un grand nombre de civils ont été emprisonnés dans le camp de Celebici sans aucune raison sérieuse ou légitime permettant de conclure qu’ils mettaient gravement en péril la sécurité de la puissance détentrice. Il apparaît, au contraire, que l’incarcération de civils au camp de détention de Celebici ait été une mesure collective visant un groupe spécifique de personnes, essentiellement en raison de leur origine ethnique et non pas une mesure de sécurité légitime. Comme il est indiqué ci-dessus, le simple fait qu’une personne soit de la même nationalité ou de la même opinion que la partie adverse ne saurait être considéré comme une menace pour la sécurité de l’autre belligérant, même si cette personne réside sur le territoire de ce dernier, et ne saurait donc constituer un motif valable d’internement.

1135. A supposer que la Chambre de première instance soit prête à reconnaître la légitimité de la détention initiale des personnes incarcérées dans le camp de Celebici, leur détention prolongée constitue, quant à elle, une violation du droit international du fait que les détenus n’ont pas bénéficié des garanties procédurales prévues à l’article 43 de la IVe Convention de Genève. Aux termes de cet article, lorsque des mesures d’internement sont prises à l’encontre de civils, il faut "qu’un tribunal ou un collège administratif compétent reconsidère dans le plus bref délai la décision prise à [ leur] égard."

1136. Les éléments de preuve dont est saisie la Chambre de première instance montrent que la Présidence de guerre dans la municipalité de Konjic avait décidé de créer une commission pour enquêter sur les crimes que les personnes détenues dans le camp de Celebici auraient pu avoir commis. Le Commandement interarmées créa un organe à cet effet en mai 1992 : la Commission d’enquête militaire. Plusieurs témoins ont confirmé la création et le mode de fonctionnement de cette commission qui comprenait cinq membres, dont le Témoin D. Ces membres étaient des représentants du MUP et du HVO, ainsi que de la TO et étaient nommés par leur commandants respectifs. Les éléments de preuve révèlent que cette commission a été dissoute dès la fin du mois de juin 1992, suite à la démission de ses membres.