LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Jugement rendu le : 16 novembre 1998

LE PROCUREUR

c/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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JUGEMENT

_____________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Buturovic, M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler pour Esad Landzo

 

I. INTRODUCTION

Le procès de Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo (les "accusés"), s’est ouvert le 10 mars 1997 devant la présente Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international" ou "Tribunal"), et a pris fin le 15 octobre 1998.

Ayant examiné tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés ainsi que les conclusions écrites et orales du Bureau du Procureur (l’"Accusation") et des Conseils de la défense de chacun des accusés (la "Défense"), la Chambre de première instance

Rend son jugement.

A. Le Tribunal international

1. Le fonctionnement du Tribunal international est régi par son Statut, adopté par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies le 25 mai 1993 (le "Statut")1, et par son Règlement de procédure et de preuve, adopté par les Juges le 11 février 1994 et ultérieurement modifié (le "Règlement")2. Aux termes du Statut, le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 19913. En vertu des articles 2 à 5 de son Statut, le Tribunal international est, en outre, compétent pour connaître des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (article 2) ; des violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3) ; du génocide (article 4) et des crimes contre l’humanité (article 5).

B. L’Acte d’accusation

2. L’Acte d’accusation décerné à l’encontre des quatre accusés (l’"Acte d’accusation") a été établi le 19 mars 1996 par Richard J. Goldstone, alors Procureur du Tribunal international, et confirmé le 21 mars 1996 par le Juge Claude Jorda4. Quatre des quarante-neuf chefs d’accusation initiaux ont, par la suite, été retirés au cours du procès, à la demande de l’Accusation5. L’intégralité de l’Acte d’accusation, dans sa dernière version modifiée, figure en annexe du présent Jugement (Annexe B). À l’époque des crimes présumés dont il est fait état dans cet Acte d’accusation, les accusés étaient citoyens de l’ex-Yougoslavie et domiciliés en Bosnie-Herzégovine6.

3. Dans l’Acte d’accusation, seuls sont pris en compte des crimes commis lors des événements qui se seraient produits pendant certains mois de l’année 1992, dans un centre de détention installé dans le village de Celebici ("camp de détention de Celebici"), dans la municipalité de Konjic, en Bosnie-Herzégovine centrale. Il est reproché aux quatre accusés des infractions graves aux Conventions de Genève et des violations des lois ou coutumes de la guerre, respectivement en vertu des articles 2 et 3 du Statut, pour des actes qu’ils auraient commis dans le camp de détention de Celebici.

4. Pendant toute la période en cause, l’accusé Esad Landzo aurait travaillé comme gardien au camp de détention de Celebici. Hazim Delic et Zdravko Mucic auraient également travaillé dans ce camp de détention et auraient occupé des fonctions de commandement, Zdravko Mucic étant commandant et Hazim Delic commandant adjoint de mai à novembre 1992, date à laquelle il a remplacé Zdravko Mucic au poste de commandant. Zejnil Delalic aurait exercé son autorité sur le camp de détention de Celebici, d’abord en qualité de coordonateur des forces musulmanes et croates de Bosnie dans la région, puis en qualité de Commandant du 1er Groupe tactique des forces musulmanes de Bosnie.

5. S’agissant d’Esad Landzo et de Hazim Delic, l’Acte d’accusation fait essentiellement état de leur responsabilité pénale individuelle aux termes de l’article 7 1) du Statut, au motif qu’ils auraient personnellement participé à la commission de certains des crimes allégués, y compris des meurtres, des actes de torture et des viols7. Zdravko Mucic et Zejnil Delalic sont principalement accusés en tant que supérieurs hiérarchiques, au titre de l’article 7 3) du Statut, pour les crimes de leurs subordonnés, y compris ceux qu’auraient commis Esad Landzo et Hazim Delic. Ce dernier est lui aussi inculpé sous plusieurs chefs d’accusation, en raison de ses fonctions de supérieur hiérarchique. Un résumé des accusations portées à l'encontre de chacun des accusés, ainsi que les allégations factuelles figurant dans l’Acte d’accusation à l’appui de ces charges, est présenté ci-après.

1. Esad Landzo

6. Esad Landzo, alias "Zenga", est né le 7 mars 1973 et, selon l’Acte d’accusation, il aurait travaillé comme gardien au camp de détention de Celebici de mai à décembre 1992, environ. à ce titre, il est accusé d’avoir participé personnellement aux crimes ci-après, sanctionnés par le droit international humanitaire.

(a) Homicide intentionnel et meurtre

7. Esad Landzo est accusé, aux chefs 1, 5, 7 et 11 de l’Acte d’accusation, d’homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 a) du Statut et, aux chefs 2, 6, 8 et 12 de l’Acte d’accusation, de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour ses actes et omissions eu égard au décès des personnes ci-après au camp de détention de Celebici :

Scepo Gotovac, âgé de 60 à 70 ans, a été longuement battu par Hazim Delic et Esad Landzo, entre autres ; ces derniers lui ont cloué un écusson SDA sur le front. M. Gotovac est décédé des suites de ses blessures. (Acte d’accusation, par. 16)

Simo Jovanovic a été battu, en juillet 1992, pendant une longue période par un groupe de gardiens comprenant Hazim Delic et Esad Landzo. M. Jovanovic est décédé des suites de ses blessures, s’étant vu refuser tout soin médical. (Acte d’accusation, par. 18)

Bosko Samoukovic a été frappé de façon répétée avec un madrier par Esad Landzo en juillet 1992. Sous les coups, il a perdu connaissance et il est décédé des suites de ses blessures. (Acte d’accusation, par. 19)

Slavko Susic a été battu brutalement et de façon répétée, en juillet ou en août 1992, par un groupe de gardiens au nombre desquels se trouvaient Hazim Delic et Esad Landzo, qui l’ont frappé avec différents instruments, y compris une batte et un morceau de câble. Ils l’ont aussi torturé en employant différents objets, notamment des pinces, des mèches allumées et des clous. M. susic est décédé des suites de ses blessures quelques jours plus tard. (Acte d’accusation, par. 21)

(b) Torture et traitement cruel

8. Esad Landzo est accusé, aux chefs 15, 16, 24, 25, 27, 28, 30 et 31 de l’Acte d’accusation, de torture, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) du Statut et une violation des lois ou coutumes de guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut. À titre subsidiaire, il est accusé, aux chefs 17, 26, 29 et 32, d’avoir infligé des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut. Ces accusations dénoncent des actes et omissions commis au camp de détention de Celebici vis-à-vis des personnes ci-après :

Momir Kuljanin a été battu sauvagement et de façon répétée, entre le 25 mai 1992 et le mois de septembre 1992, par Hazim Delic et Esad Landzo, entre autres. Frappé à coups de pied, il a perdu connaissance ; sa main a été marquée d’une croix au fer rouge, on lui a asséné des coups de pelle, il a été suffoqué et une poudre corrosive de nature indéterminée lui a été appliquée sur le corps. (Acte d’accusation, par. 23)

Spasoje Miljevic a été maltraité par Hazim Delic et Esad Landzo, entre autres, en de multiples occasions entre le 15 juin 1992 environ et le mois d’août 1992. Hazim Delic, Esad Landzo et d’autres personnes ont notamment posé un masque sur le visage de M. Miljevic pour l’empêcher de respirer, ont placé un couteau chauffé au rouge contre certaines parties de son corps, ont incisé une fleur de lis sur sa paume, l’ont forcé à manger de l’herbe et l’ont battu sauvagement à coups de poing et de pied et à l’aide d’une chaîne métallique et d’un instrument en bois. (Acte d’accusation, par. 26)

Mirko Babic a été maltraité par Hazim Delic et Esad Landzo, entre autres, en plusieurs occasions, vers le milieu du mois de juillet 1992. En une occasion, les deux accusés auraient placé un masque sur le visage de M. Babic et l’auraient battu avec des objets contondants jusqu’à ce qu’il perde connaissance. En une autre occasion, Esad Landzo a brûlé la jambe de M. Babic. (Acte d’accusation, par. 27)

Mirko Dordic a été maltraité par Esad Landzo entre juin 1992 et août 1992. Celui-ci a notamment frappé M. Dordic avec une batte de base-ball, l’a contraint à faire des tractions alors qu’il le rouait de coups et lui a appliqué des pinces en métal chauffées sur la langue et dans les oreilles. (Acte d’accusation, par. 28)

(c) Le fait de causer de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique

9. Au chef 36 de l'Acte d'accusation, Esad Landzo est accusé d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut. Il est, en outre, accusé, au chef d’accusation 37, de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour ses actes et omissions au camp de détention de Celebici vis-à-vis de la personne suivante :

Nedeljko Draganic a été maltraité de façon répétée par Esad Landzo, entre la fin du mois de juin 1992 et le mois d’août 1992. Esad Landzo a, notamment, attaché M. Draganic à une poutre et l’a battu, il l’a frappé avec une batte de base-ball et il a versé de l’essence sur son pantalon avant d’y mettre le feu (Acte d’accusation, par. 30)

10. Esad Landzo est, de surcroît, accusé, au chef 46 de l’Acte d’accusation, d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut et, au chef 47 de l’Acte d’accusation, de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour ses actes et omissions eu égard aux conditions décrites ci-après, qui auraient prévalu dans le camp de détention de Celebici :

Les accusés ont assujetti les détenus du camp de Celebici, entre mai et octobre 1992, à une atmosphère de terreur créée par les meurtres de détenus et les violences infligées à d’autres détenus, de même qu’à des conditions de vie inhumaines en les privant de vivres, d’eau et de soins médicaux adéquats ainsi que d’endroits pour dormir et d’installations sanitaires ; ces conditions ont causé chez les détenus de profonds traumatismes psychologiques et de grandes souffrances physiques. (Acte d’accusation, par. 35)

2. Hazim Delic

11. Hazim Delic est né le 13 mai 1964 ; il aurait été le commandant adjoint du camp de détention de Celebici de mai à novembre 1992, environ. Après le départ du commandant du camp de détention, Zdravko Mucic, en novembre 1992, Hazim Delic lui aurait succédé au poste de commandant jusqu’à la fermeture du camp en décembre 1992.

12. Hazim Delic est accusé, à la fois en tant que participant direct et en tant que supérieur hiérarchique, d’avoir commis un certain nombre des crimes dénoncés dans l’Acte d’accusation. Les chefs d’accusation faisant état de sa responsabilité directe sont exposés ci-après, et ceux fondés sur sa qualité de supérieur hiérarchique à la section suivante. Hazim Delic est accusé d’avoir personnellement participé aux crimes ci-après, sanctionnés par le droit international humanitaire.

(a) Homicide intentionnel et meurtre

13. Hazim Delic est accusé, aux chefs 1, 3, 5 et 11 de l’Acte d’accusation, d’homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 a) du Statut et, aux chefs 2, 4, 6 et 12 de l’Acte d’accusation, de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour ses actes et omissions eu égard au décès des personnes ci-après au camp de détention de Celebici :

Scepo Gotovac, Simo Jovanovic et Slavko Susic. (cf. supra)

Zeljko Milosevic a été sauvagement battu à maintes reprises par des gardiens, pendant plusieurs jours, vers le milieu du mois de juillet 1992. Vers le 20 juillet 1992, Hazim Delic a sélectionné M. Milosevic et, avec d’autres personnes, il l’a emmené à l’extérieur et l’a sauvagement battu. Le lendemain matin, M. Milosevic est décédé des suites de ses blessures. (Acte d’accusation, par. 17)

(b) Torture et traitement cruel

14. Hazim Delic est accusé, aux chefs 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27 et 28 de l’Acte d’accusation, de torture, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) du Statut et une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut. À titre subsidiaire aux accusations de torture au sens de l’article 3, il est accusé, aux chefs 17, 20, 23, 26 et 29 de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par ce même article. Ces accusations concernent ses actes et omissions au camp de détention de Celebici à l’égard des personnes suivantes :

Momir Kuljanin, Spasoje Miljevic et Mirko Babic (cf. supra)

Grozdana Cecez a été obligée par Hazim Delic et d’autres personnes à avoir des rapports sexuels répétés, sous la contrainte, entre le 27 mai 1992 environ et le début du mois d’août 1992. Pendant cette période, Mme Cecez a, entre autres, été violée par trois personnes différentes la même nuit et elle a une autre fois été violée en public. (Acte d’accusation, par. 24)

Le Témoin A a été obligée par Hazim Delic à avoir des rapports sexuels répétés, vaginaux et anaux, sous la contrainte, entre le 15 juin 1992 environ et le mois d’août 1992. Hazim Delic a violé le Témoin A pendant son premier interrogatoire à Celebici et, durant les six semaines suivantes, il l’a violée à plusieurs reprises, à quelques jours d’intervalle. (Acte d’accusation, par. 25)

(c) Traitement inhumain et traitement cruel

15. Hazim Delic est, en outre, accusé, au chef 42 de l’Acte d’accusation, de traitement inhumain, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) du Statut et, au chef 43 de l’Acte d’accusation, de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour ses actes et omissions au camp de détention de Celebici, à l’égard des personnes suivantes :

Milenko Kuljanin et Novica Dordic ont, entre autres, été maltraités par Hazim Delic, entre le 30 mai 1992 environ et la fin du mois de septembre 1992, avec un appareil à électrochocs destiné à infliger des souffrances aux détenus. (Acte d’accusation, par. 33)

(d) Le fait de causer de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique et le fait d'infliger des traitements cruels

16. Hazim Delic est de surcroît accusé, au chef 46 de l’Acte d’accusation, d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut et, au chef 47 de l’Acte d’accusation, de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour ses actes et omissions eu égard aux conditions décrites ci-après, qui auraient prévalu dans le camp de détention de Celebici :

Les accusés ont assujetti les détenus du camp de Celebici, entre mai et octobre 1992, à une atmosphère de terreur créée par les meurtres de détenus et les violences infligées à d’autres détenus, de même qu’à des conditions de vie inhumaines en les privant de vivres, d’eau et de soins médicaux adéquats ainsi que d’endroit pour dormir et d’installations sanitaires. Ces conditions ont causé chez les détenus de profonds traumatismes psychologiques et de grandes souffrances physiques. (Acte d’accusation, par. 35)

(e) Détention illégale de civils

17. Hazim Delic est accusé, au chef 48 de l’Acte d’accusation (par. 36), de détention illégale de civils, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 g) du Statut, pour ses actes et omissions lors de la détention illégale de nombreux civils au camp de détention de Celebici, entre mai et octobre 1992.

(f) Pillage de biens privés

18. Hazim Delic est accusé, au chef 49 de l’Acte d’accusation, de pillage, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 e) du Statut, pour ses actes et omissions eu égard aux faits suivants, prétendument survenus au camp de détention de Celebici :

Le pillage d’argent, de montres et autres objets de valeur appartenant à des personnes détenues au camp de Celebici entre mai et septembre 1992. (Acte d’accusation, par. 37)

3. Zejnil Delalic et Zdravko Mucic

19. Zejnil Delalic est né le 25 mars 1948 ; il aurait coordonné les activités des forces musulmanes et croates de Bosnie dans la région de Konjic, à partir d’avril 1992 environ jusqu’en septembre 1992 au moins. De juin 1992 à novembre 1992, il aurait été Commandant du 1er Groupe tactique des forces musulmanes de Bosnie. Dans ces deux fonctions, il aurait exercé son autorité sur le camp de détention de Celebici et son personnel.

20. Zdravko Mucic, alias "Pavo", est né le 31 août 1955 ; il aurait été commandant du camp de détention de Celebici de mai à novembre 1992, environ.

21. Selon l’Acte d’accusation, Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, de même que Hazim Delic, étaient chargés de diriger le camp de détention de Celebici et avaient sous leurs ordres tous les gardiens du camp et tous ceux qui venaient au camp et y infligeaient de mauvais traitements aux détenus. En outre, Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic auraient su ou auraient eu des raisons de savoir que leurs subordonnés maltraitaient les personnes emprisonnées dans le camp de détention, mais n’auraient pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou en punir les auteurs. En leur qualité de supérieurs hiérarchiques au camp de détention, Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, ainsi que Hazim Delic, sont accusés des crimes ci-après, sanctionnés par le droit international humanitaire.

(a) Homicide intentionnel et meurtre

22. Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, de même que Hazim Delic, sont accusés, au chef 13 de l’Acte d’accusation, d’homicide intentionnel, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 a) du Statut et, au chef 14 de l’Acte d’accusation, de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour leurs actes et omissions, en qualité de supérieurs, s’agissant des meurtres de scepo Gotovac, Zeljko Milosevic, Simo Jovanovic, Bosko Samoukovic et Slavko susic, meurtres qui auraient tous été commis par leurs subordonnés. De surcroît, en tant que supérieurs hiérarchiques, leur responsabilité est aussi engagée dans le meurtre des personnes ci-après, meurtres qui auraient été commis par leurs subordonnés au camp de détention de Celebici :

Milorad Kuljanin, abattu par des gardiens en juin 1992 ;
Zeljko Cecez, battu à mort en juin ou en juillet 1992 ;
Slobodan Babic, battu à mort en juin 1992 ;
Petko Gligorevic, battu à mort à la fin du mois de mai 1992 ;
Gojko Miljanic, battu à mort à la fin du mois de mai 1992 ;
Zeljko Klimenta, tué par balles à la fin du mois de juillet 1992 ;
Miroslav Vujicic, abattu vers le 27 mai 1992 ;
Pero Mrkajic, battu à mort en juillet 1992. (Acte d’accusation, par. 22)

(b) Torture et traitement cruel

23. Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, ainsi que Hazim Delic, sont accusés, aux chefs 33 et 34 de l’Acte d’accusation, de torture, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) du Statut, et une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, ou, à titre subsidiaire, au chef 35 de l’Acte d’accusation, de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour leurs actes et omissions en qualité de supérieurs hiérarchiques, s’agissant des mauvais traitements infligés à Momir Kuljanin, Grozdana Cecez, au Témoin A, à Spasoje Miljevic, Mirko Babic et Mirko Dordic, mauvais traitements qui auraient été le fait de leurs subordonnés. De plus, en tant que supérieurs hiérarchiques, la responsabilité de l’acte suivant, qui aurait été commis par leurs subordonnés dans le camp de détention de Celebici, leur est imputée :

Milovan Kuljanin a été placé dans un trou pendant plusieurs jours et privé de nourriture et d’eau. (Acte d’accusation, par. 29)

(c) Le fait de causer de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne et le fait d’infliger des traitements cruels

24. Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, de même que Hazim Delic, sont accusés, au chef 38 de l’Acte d’accusation, d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut et, au chef 39 de l’Acte d’accusation, d’avoir infligé des traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour leurs actes et omissions, en qualité de supérieurs hiérarchiques, eu égard aux mauvais traitements infligés à Nedeljko Draganic, mauvais traitements qui auraient été le fait de leurs subordonnés. En outre, en tant que supérieurs hiérarchiques, leur responsabilité est aussi engagée concernant les mauvais traitements infligés par leurs subordonnés dans le camp de détention de Celebici aux personnes ci-après :

Mirko Kuljanin et Dragan Kuljanin ont été sauvagement battus ;
Vukasin Mrkajic et Dusko Ben|o ont été maltraités : une mèche allumée a été placée autour de leurs organes génitaux. (Acte d’accusation, par. 31)

25. Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, de même que Hazim Delic, sont accusés, au chef 46 de l’Acte d’accusation, d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à l’intégrité physique, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 c) du Statut et, au chef 47 de l’Acte d’accusation, de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour leurs actes et omissions, en qualité de supérieurs hiérarchiques, eu égard à la situation qui régnait dans le camp de détention de Celebici en raison des agissements présumés de leurs subordonnés :

Les accusés ont assujetti les détenus du camp de Celebici, entre mai et octobre 1992, à une atmosphère de terreur créée par les meurtres de détenus et les violences infligées à d’autres détenus, de même qu’à des conditions de vie inhumaines en les privant de vivres, d’eau et de soins médicaux adéquats ainsi que d’endroits pour dormir et d’installations sanitaires. Ces conditions ont causé chez les détenus de profonds traumatismes psychologiques et de grandes souffrances physiques. (Acte d’accusation, par. 35)

Zdravko Mucic est également accusé d’avoir directement contribué à faire régner les conditions susmentionnées dans le camp de détention de Celebici.

(d) Traitement inhumain et traitement cruel

26. Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, de même que Hazim Delic, sont accusés, au chef 44 de l’Acte d’accusation, de traitement inhumain, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 b) du Statut et, au chef 45 de l’Acte d’accusation, de traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 du Statut, pour leurs actes et omissions, en qualité de supérieurs hiérarchiques, eu égard aux mauvais traitements infligés à Milenko Kuljanin et Novica Dordic, mauvais traitements qui auraient été le fait de leur subordonné, Hazim Delic (cf. supra). De plus, ils sont également accusés à ce titre pour d’autres mauvais traitements infligés par des subordonnés anonymes, notamment les mauvais traitements suivants :

Forcer des personnes à s’infliger des fellations réciproques ;
Contraindre un père et son fils à se frapper réciproquement de façon répétée. (Acte d’accusation, par. 34)

(e) Détention illégale de civils

27. Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, de même que Hazim Delic, sont accusés, au chef 48 de l’Acte d’accusation (par. 36), de détention illégale de civils, une infraction grave sanctionnée par l’article 2 g) du Statut, pour leurs actes et omissions, en qualité de supérieurs hiérarchiques, eu égard à la détention illégale de nombreux civils au camp de détention de Celebici entre mai et octobre 1992. La responsabilité directe de Zdravko Mucic et de Zejnil Delalic est également engagée eu égard à ces faits.

(f) Pillage de biens privés

28. Zdravko Mucic et Hazim Delic sont accusés, au chef 49 de l’Acte d’accusation, de pillage, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l’article 3 e) du Statut, pour leurs actes et omissions, en qualité de supérieurs hiérarchiques, eu égard aux faits ci-après, prétendument commis par eux-mêmes et leurs subordonnés au camp de détention de Celebici :

Le pillage d’argent, de montres et autres objets de valeur appartenant à des personnes détenues au camp de Celebici entre mai et septembre 1992. (Acte d’accusation, par. 37)

Zdravko Mucic est également accusé d’avoir personnellement participé aux infractions susmentionnées.

29. Après avoir énoncé les charges que contient l’Acte d’accusation et décrit le rôle présumé des accusés aux termes dudit Acte, il convient d’exposer le contexte procédural de la présente affaire, tant durant la phase préalable au procès qu’au cours de celui-ci.

C. Contexte procédural

30. Alors qu’il était sur le point d’achever ses enquêtes sur les événements survenus dans le camp de détention de Celebici au cours du récent conflit en Bosnie-Herzégovine, le Procureur, s’autorisant des renseignements dont il disposait au sujet des coordonnées de plusieurs personnes considérées comme suspectes dans le contexte de ces événements, a adressé deux demandes distinctes, l’une à l’Allemagne et l’autre à l’Autriche, afin que ces deux pays procèdent à l’arrestation et au placement en garde à vue de Zejnil Delalic et de Zdravko Mucic, respectivement, en application de l’article 40 du Règlement. En réponse à ces demandes, les deux suspects ont été arrêtés le 18 mars 1996. Par la suite, le 19 mars 1996, le Procureur a dressé un Acte d’accusation, dans lequel Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo étaient accusés d’infractions graves aux Conventions de Genève et de violations des lois ou coutumes de la guerre pour les actes prétendument commis au camp de détention de Celebici. Cet Acte d’accusation a été confirmé par le Juge Claude Jorda le 21 mars 1996 et des mandats d’arrêt à l’encontre de Hazim Delic et Esad Landzo, de même que des ordonnances aux fins de leur transfert, ont été transmis aux autorités de Bosnie-Herzégovine. Des mandats d’arrêt à l’encontre de Zejnil Delalic et de Zdravko Mucic, accompagnés d’ordonnances aux fins de leur transfert, ont été adressés aux autorités d’Allemagne et d’Autriche, respectivement.

31. Le 9 avril 1996, Zdravko Mucic a été transféré, depuis l’Autriche, au Quartier pénitentiaire de l’Organisation des Nations Unies à La Haye (le "Quartier pénitentiaire") puis, le 8 mai 1996, Zejnil Delalic a été transféré depuis l’Allemagne. Le 13 juin 1996, Hazim Delic et Esad Landzo ont tous deux été déférés à la garde du Tribunal international par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

32. Zdravko Mucic, assisté par M. Robert Rhodes, a été le premier accusé à être présenté à la Chambre de première instance II, composée du Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président de la Chambre, du Juge Lal Chand Vohrah et du Juge Rustam Sidhwa, pour sa comparution initiale le 11 avril 1996. Le 9 mai 1996, Zejnil Delalic, assisté par Mme Edina Residovic, comparut à son tour. Hazim Delic et Esad Landzo, assistés respectivement par M. Salih Karabdic et M. Mustafa Brackovic, furent présentés le 18 juin 1996. Mme Teresa McHenry et M. Eric Östberg constituaient l’équipe de l’Accusation, dirigée par ce dernier. Les accusés ont tous plaidé non coupables pour l’ensemble des accusations et, en attente de leur procès, ils ont donc été placés en détention au Quartier pénitentiaire.

33. La présente affaire est la première dont connaît le Tribunal international dans laquelle plusieurs personnes ont été accusées et jugées conjointement. Le procès a duré près de 19 mois et a connu de nombreux retards pour divers motifs. Plus de 1 500 pièces à conviction ont été versées au dossier pendant le procès et la version en anglais du compte rendu des procédures compte près de 16 000 pages. Les Parties ont également déposé de longs mémoires préalables au procès et de très mémoires en clôture8. L’interprétation simultanée vers l’anglais, le français et le bosniaque/croate/serbe a été assurée pendant toute la procédure. La Chambre de première instance9 a été amenée à trancher de très nombreuses questions qui ne s’étaient encore jamais posées, relatives tant à la procédure qu’au fond de l’affaire. On trouvera ci-après un résumé qui, sans offrir une analyse détaillée, présente les principaux problèmes qui se sont posés. Ces problèmes étant présentés par thèmes, la chronologie des événements n’est pas toujours respectée.

1. Questions relatives à l’Acte d’accusation

34. En application des articles 72 et 73 du Règlement10, trois des quatre accusés ont soulevé des exceptions préjudicielles pour vice de forme de l’Acte d’accusation, contestant, notamment, le caractère vague et infondé des allégations et le cumul des accusations11. Zdravko Mucic a déposé une exception analogue, demandant à la Chambre de première instance d’ordonner au Procureur de préciser les charges figurant dans l’Acte d’accusation12. La Chambre de première instance a rejeté toutes ces requêtes13, à la suite de quoi Hazim Delic et Zejnil Delalic ont demandé l’autorisation d’interjeter appel de ce rejet. Toutefois, un collège de trois Juges de la Chambre d’appel n’a pas fait droit à ces demandes14.

35. Ayant constaté que les accusations alléguées sous les chefs 9 et 10 de l’Acte d’accusation s’appuyaient sur des informations erronées, l’Accusation a demandé à la Chambre de première instance l’autorisation de retirer ces chefs en invoquant l’article 50 A) du Règlement15. La Chambre de première instance a fait droit à cette demande "de façon ferme et définitive [...] en sorte que les charges portées dans lesdits chefs d’accusation ne pourront être imputées ultérieurement à aucun des quatre accusés"16. L’Accusation a ensuite souhaité retirer les chefs 40 et 41 de l’Acte d’accusation, au motif que le témoin concerné avait refusé de déposer au sujet de ces chefs lors du procès17 et la Chambre de première instance a accédé à cette requête18.

2. Mise en liberté provisoire et aptitude à comparaître

36. Trois des accusés ont déposé très tôt des requêtes demandant leur mise en liberté provisoire en application de l’article 65 du Règlement19. Statuant sur les requêtes déposées par Hazim Delic et Zejnil Delalic, la Chambre de première instance a conclu que ces deux accusés n’avaient pas prouvé que des circonstances exceptionnelles justifiaient leur mise en liberté provisoire20. La Défense de Zejnil Delalic et de Hazim Delic a demandé l’autorisation d’interjeter appel de ces décisions, demande rejetée par trois Juges de la Chambre d’appel21. Dans une décision confidentielle, la Chambre de première instance a également rejeté la demande de mise en liberté provisoire d’Esad Landzo22. Ensuite, le 11 décembre 1996, l’Accusation a demandé oralement à la Chambre de première instance de se prononcer officiellement sur l’aptitude à comparaître de l’accusé Esad Landzo. Le Procureur a renouvelé cette demande par écrit23 et la Chambre de première instance a conclu, le 23 juin 1997, que Esad Landzo était bien apte à comparaître24.

3. Questions relatives au Quartier pénitentiaire

37. Avant l’ouverture du procès, l’Accusation a appris que deux des accusés, Zdravko Mucic et Zejnil Delalic, essayaient de communiquer au moyen de notes laissées dans une salle commune du Quartier pénitentiaire, ce qui pourrait être considéré comme une violation de la Règle 6 du Règlement interne définissant les modalités des visites et des communications avec les détenus25, qui dispose que toute correspondance de ce type doit être soumise au Greffier pour inspection. L’Accusation a sollicité la communication des notes confisquées, faisant valoir qu’aux termes de l’article 39 du Règlement, elle était toujours tenue d’enquêter sur les crimes ou, subsidiairement, que des notes de ce type pouvaient constituer la preuve d’un outrage au Tribunal international aux termes de l’article 77 C) du Règlement26. La Chambre de première instance a conclu que le Greffier avait agi dans la limite des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés en vertu du Règlement sur la détention préventive en ne communiquant pas à l’Accusation les notes confisquées et a renvoyé la question de leur divulgation au Président du Tribunal international27.

38. Dans sa Décision, le Président a estimé que les pièces confisquées ne pouvaient être communiquées que si elles étaient pertinentes pour l’"enquête [de l’Accusation] sur une violation grave du droit international humanitaire"28. En conséquence, l’Accusation devait prouver que les notes demandées étaient utiles dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites en cours. Après examen des pièces confisquées, le Président a conclu que leur contenu justifiait leur divulgation intégrale et a ordonné au Greffier d’en remettre une copie certifiée conforme à l’Accusation et aux Conseils de Mucic et de Delalic.

4. Désignation des Conseils de la défense

39. À la demande du conseil principal d’Esad Landzo, M. Mustafa Brackovic, le Greffier a commis Mme Cynthia McMurrey co-conseil de cet accusé en décembre 199629. Moins d’un mois après l’ouverture du procès proprement dit, Landzo a saisi la Chambre de première instance d’une requête écrite aux fins de révoquer son conseil principal, M. Brackovic. La Chambre a rejeté cette demande30. Ensuite, M. Brackovic lui-même a demandé à la Chambre de première instance de révoquer son mandat de Conseil principal de Landzo et il a été fait droit à cette demande31. Le 26 mai 1997, M. John Ackerman a rejoint, en qualité de conseil principal, l’équipe chargée de la défense de Landzo32 ; le 16 mars 1998, il a été remplacé dans cette fonction par Mme McMurrey. À la suite de la révocation de M. Ackerman, Mme Nancy Boler a été nommée co-conseil afin d’aider Mme McMurrey33.

40. M. Robert Rhodes a été le premier conseil désigné pour assister Mucic. Cependant, à la demande de ce dernier, sa nomination a été révoquée par le Greffier34 et, le 10 juillet 1996, M. Branislav Tapuskovic a été désigné comme remplaçant35, Mme Mira Tapuskovic étant nommée co-conseil36. Dans le mois suivant l’ouverture du procès, à la demande de M. Tapuskovic, M. Michael Greaves a été nommé co-conseil à la place de Mme Tapuskovic37. Dans sa décision du 5 mai 1997, qui faisait suite à une requête écrite de Mucic, la Chambre de première instance a ordonné au Greffier de s’assurer les services de M. Zeljko Olujic, celui-ci devant remplacer M. Tapuskovic comme conseil principal de Mucic38. En avril 1998, à la demande du nouveau conseil principal, le co-conseil M. Michael Greaves a été remplacé par M. Tomislav Kuzmanovic39. Ensuite, en juillet 1998, Mucic, faisant valoir qu’il avait perdu toute confiance en son conseil principal, M. Olujic, a demandé que ce dernier soit remplacé par Mme Nihada Buturovic. Le Greffier a rejeté cette demande40, à la suite de quoi Mucic a interjeté appel de la décision du Greffier auprès du Président. Le Vice-président, exerçant les fonctions du Président, a fait droit à cette demande41. Le 4 septembre 1998, M. Kuzmanovic a été remplacé au poste de co-conseil par M. Howard Morrison42.

41. Le Greffier a commis Mme Edina Residovic conseil principal de Zejnil Delalic après s’être assuré que ce dernier satisfaisait aux critères d’indigence43. En décembre 1996, le professeur Eugene O’Sullivan a en outre été nommé co-conseil de Delalic ; la composition de cette équipe est restée identique pendant tout le procès44. Le Conseil principal commis à la défense de Hazim Delic, M. Salih Karabdic, a également demandé l’assistance d’un co-conseil et le Greffier a fait droit à cette demande en janvier 1997, nommant M. Thomas Moran à ce poste45.

5. Questions relatives au procès

42. Le 15 octobre 1996, le Président du Tribunal international a décidé, par voie d’ordonnance, d’affecter le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte (Nigeria) (Président de la Chambre), le Juge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) et le Juge Saad Saood Jan (Pakistan) à la Chambre de première instance chargée du procès des accusés46. L’ouverture du procès a été provisoirement fixée au 1er novembre 199647. À la suite de requêtes déposées par deux des accusés, la date de l’ouverture du procès a finalement été reportée, dans l’intérêt de la justice, au 10 mars 199748.

43. La Défense de Zdravko Mucic a non seulement contesté l’Acte d’accusation proprement dit, mais elle a aussi demandé que le procès de son client soit disjoint de celui d’Esad Landzo et de Hazim Delic49. Par la suite, Zejnil Delalic a également demandé que son procès soit disjoint de celui de ses trois coaccusés, au motif qu’un procès commun ferait naître un conflit d’intérêts, ce qui nuirait gravement aux accusés50. La Chambre de première instance a ordonné à Hazim Delic et à Esad Landzo de répondre aux requêtes déposées par Mucic et Delalic51 et la Défense de chacun des accusés a subséquemment présenté des mémoires en réponse52. L’Accusation a fait valoir qu’une disjonction d’instances serait inutile et inefficace dans la mesure où les crimes imputés aux quatre accusés avaient été commis dans le contexte des mêmes événements53. Dès lors, presque tous les témoins qui seraient appelés à la barre au cours du procès de Landzo et de Delic seraient vraisemblablement aussi cités à comparaître dans le cadre du procès de Mucic et de celui de Delalic. La Chambre de première instance a rejeté ces requêtes, estimant que, dans chacun des cas, aucun conflit d’intérêts potentiel n’avait été démontré et que l’intérêt de la justice ne commandait pas la tenue de procès séparés en application de l’article 82 B) du Règlement54. Un collège de Juges de la Chambre d’appel a, par la suite, rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance introduite par Zejnil Delalic55.

44. Le Conseil de la défense de Zejnil Delalic a déposé une requête supplémentaire, demandant que tous les comptes rendus et autres documents relatifs au procès lui soient communiqués en bosniaque, langue de l’accusé, en application de l’article 3 du Règlement56. Dans sa décision relative à cette demande, la Chambre de première instance a ordonné que : 1) tous les éléments de preuve présentés par les Parties pendant le procès, de même que toutes les ordonnances et décisions de la Chambre de première instance devaient être disponibles dans la langue de l’accusé ; 2) les documents couverts par la communication des pièces devaient être disponibles dans la langue originale s’il s’agissait de la langue de l’accusé, ou dans l’une des langues de travail du Tribunal ; et 3) les comptes rendus d’audiences ne devaient être disponibles que dans l’une des langues de travail du Tribunal57. La même question a, par la suite, été soulevée par Zdravko Mucic dans une requête, ce dernier demandant que tous les procès-verbaux des déclarations de témoins et tous les autres textes officiels relatifs à la procédure judiciaire soient traduits dans sa langue. La Chambre de première instance a rejeté la requête au motif qu’elle s'était déjà prononcée sur la question abordée dans la requête et que cette décision faisait autorité58.

45. Par ailleurs, à la suite d’une requête déposée par l’Accusation, la Chambre de première instance a ordonné que la diffusion au public de l’enregistrement vidéo des débats soit retardée de trente minutes de façon à permettre aux Parties de s’y opposer ou de demander que l’enregistrement soit expurgé, selon le cas59.

46. Au début du procès proprement dit, les Conseils de la défense de Zejnil Delalic, de Hazim Delic et d’Esad Landzo ont déposé une requête conjointe, demandant l’autorisation de procéder au contre-interrogatoire des témoins à charge dans l’ordre de leur choix60. La Chambre de première instance a fait droit à cette requête et, avant le début du contre-interrogatoire de chaque témoin à charge, les Conseils de la défense ont pris l’habitude de faire connaître à la Chambre l’ordre dans lequel ils interrogeraient le témoin61.

47. Juste avant la clôture de la présentation de ses moyens, l’Accusation a déposé une requête, demandant à la Chambre de première instance d’ordonner à la Défense de lui notifier par avance le nom des témoins devant déposer au cours du procès, afin de laisser à l’Accusation le temps de préparer un contre-interrogatoire constructif62. La Chambre de première instance, agissant en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 54 du Règlement, a ordonné à la Défense de communiquer à l’Accusation la liste des témoins qu’elle entendait citer, avant leur comparution à l’audience63. La Défense de Zejnil Delalic a cherché à faire appel de cette décision64 mais sa demande a été rejetée à l’unanimité par un collège de Juges de la Chambre d’appel65. Ensuite, l’Accusation a déposé une autre requête, visant à fixer l’ordre dans lequel il serait procédé au contre-interrogatoire des témoins à décharge66.

48. Peu avant de mettre un terme à la présentation de sa cause, en juin 1998, la Défense de Zejnil Delalic a déposé une requête par laquelle elle demandait à la Chambre de première instance d’ordonner la conclusion de son affaire in toto, éléments de preuve en réfutation de l’Accusation compris, le cas échéant, et de rendre son jugement et son verdict éventuel avant que le deuxième accusé ne commence la présentation de ses moyens67. La Chambre de première instance a rejeté cette requête, concluant que la Défense ne lui avait fourni "aucun motif justifiant qu’à ce stade du procès conjoint, la Chambre de première instance use de son pouvoir discrétionnaire pour organiser un procès séparé dans l’intérêt de la justice"68.

6. Questions relatives aux témoins

(a) Mesures de protection

49. L’Accusation et la Défense ont demandé, en application de l’article 75 du Règlement, la mise en place d’une série de mesures en vue d’assurer la protection des témoins à charge et à décharge pendant toute la durée du procès. Avant l’ouverture de celui-ci, sur demande conjointe des deux Parties et dans un but de protection des victimes et des témoins et de respect de leur vie privée, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance de non-divulgation des noms des témoins potentiels et de toute donnée permettant au public ou aux médias de les identifier69.

50. Dans la première décision en la matière au cours du procès, la Chambre de première instance a accordé le bénéfice de mesures de protection à plusieurs témoins à charge. Elle a, notamment, autorisé l’installation, dans le prétoire, d’un écran destiné à empêcher l’accusé de voir le témoin et l’utilisation de systèmes d’altération de l’image, afin que le public ne puisse pas identifier certains témoins ; elle a interdit la divulgation au public de tout élément pouvant permettre d’identifier un témoin déposant sous pseudonyme et demandé l’expurgation des comptes rendus des audiences à huis clos, de façon à éviter que ne soient divulguées des informations susceptibles de compromettre la sécurité du témoin70. Par la suite, l’Accusation a déposé plusieurs autres requêtes aux fins d’obtenir des mesures de protection de ses témoins71. La Défense a, de même, demandé et obtenu l’application de mesures de protection pour certains des témoins déposant à la décharge de chacun des accusés72.

(b) Témoignage par vidéoconférence

51. L’Accusation a, par ailleurs, déposé des requêtes aux fins que certains témoins, désignés par les pseudonymes K, L et M, soient autorisés à déposer par voie de vidéoconférence, pour leur éviter de venir au siège du Tribunal international à La Haye73. Bien que la Chambre de première instance ait fait droit à cette requête pour ce qui concerne les témoins "K" et "L", leurs circonstances particulières répondant aux critères d’acceptation du témoignage par voie de vidéoconférence74, ces deux personnes n’ont finalement pas témoigné par ce biais. Une requête confidentielle ultérieure aux fins de permettre à d’autres témoins de déposer par voie de vidéoconférence a été rejetée75.

(c) Communication de l’identité des témoins

52. Avant l’ouverture du procès, la Défense d’Esad Landzo a saisi la Chambre de première instance d’une requête aux fins de contraindre l’Accusation à lui communiquer l’identité et les coordonnées actuelles des témoins qu’elle envisageait de citer76. La Chambre de première instance, tout en reconnaissant que l’article 20 1) du Statut accorde à la Défense le droit de disposer de suffisamment d’informations pour lui permettre d’identifier les témoins à charge dont l’Accusation envisage la comparution, a rejeté la requête de la Défense, au motif que les coordonnées actuelles d’un témoin ne sont pas indispensables à son identification77. La Chambre de première instance, saisie d’une requête ultérieure de l’Accusation, a estimé que l’article 67 A) ii) du Règlement faisait explicitement obligation à la Défense de communiquer les nom et adresse de "ceux [de ses témoins] qui déposeront dans le cadre de la défense d'alibi ou d'une éventuelle défense spéciale"78. La Chambre de première instance a jugé que l’obligation de communication que l’article 67 A) ii) fait à la Défense est différente de celle que l’article 67 A) i) impose à l’Accusation.

(d) Témoins supplémentaires et délivrance de citations à comparaître

53. Après avoir déposé la liste des témoins qu’elle entendait citer au procès, l’Accusation a demandé l’autorisation d’appeler plusieurs autres témoins à comparaître. La Chambre de première instance a fait droit à ces requêtes, notant que, s’agissant de chacun des nouveaux témoins, l’Accusation s’était conformée à l’obligation que lui fait l’article 67 A) d’informer la Défense de leur identité, sitôt qu’elle avait formé l’intention de les faire comparaître79. Par la suite, l’Accusation a demandé à la Chambre de première instance l’autorisation de citer deux autres témoins experts. La Chambre de première instance a également fait droit à cette requête, au motif que lesdits témoins devaient déposer au sujet de questions récemment soulevées par le Jugement rendu dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic80.

54. À l’issue de la présentation des moyens à décharge, l’Accusation a déposé une requête visant à faire comparaître quatre autres témoins dans le cadre de son droit de réplique. La Chambre de première instance ayant rejeté la requête pour trois des témoins, l’Accusation a déposé une requête aux fins de reprendre l’exposé de ses moyens, au motif que les témoignages proposés devaient apporter de nouveaux éléments de preuve dont elle ne disposait pas lors de la présentation initiale de ses moyens. La Chambre de première instance a rejeté cette requête81.

55. Le 14 octobre 1997, l’Accusation a également déposé une requête demandant à la Chambre de première instance de délivrer des citations à comparaître (subpoenae ad testificandum) à certaines personnes nommément citées dont le témoignage était pertinent en l’espèce mais qui, malgré ses demandes réitérées, refusaient de déposer devant le Tribunal. L’Accusation demandait, en outre, à la Chambre de première instance de rendre une ordonnance contraignant le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine à faire exécuter lesdites citations82. La Chambre de première instance a décerné des citations à comparaître à tous les individus nommés dans la requête de l’Accusation, sauf un83. Elle a, par ailleurs, demandé au Gouvernement de Bosnie-Herzégovine son assistance pour contraindre les individus visés par les citations à comparaître devant le Tribunal84. À la demande de l’Accusation, la Chambre de première instance a, par la suite, annulé la citation décernée à l’un de ces témoins85.

56. À la requête de la Défense de Hazim Delic, la Chambre de première instance a également décerné à deux témoins à décharge des citations à comparaître, assorties d’une requête d’assistance adressée au Gouvernement de Bosnie-Herzégovine86. Par la suite, d’autres citations ont été décernées à la demande de la Défense de Delic87. La Chambre de première instance a aussi fait droit à une requête d’Esad Landzo aux fins de délivrance de citations à comparaître à certaines personnes88.

57. À plusieurs reprises au cours de la présentation de ses moyens, la Défense de Zejnil Delalic n’a pas été en mesure de produire suffisamment de témoins, ce qui a entraîné l’annulation d’audiences programmées. Le 2 juin 1998, la Défense de Zejnil Delalic a déposé un programme de comparution de ses derniers témoins, qui prévoyait deux semaines de dépositions, interrompues par une semaine durant laquelle aucun témoin n’était prévu. La Chambre de première instance a informé oralement le Conseil de Zejnil Delalic qu’il devait appeler l’ensemble des témoins prévus pendant une session ininterrompue de la Chambre ou, à défaut, clore la présentation de ses moyens. Le 8 juin 1998, la Défense de Delalic a indiqué à la Chambre de première instance qu’elle ne serait pas en mesure de faire comparaître d’autres témoins et qu’elle demandait la suspension du procès jusqu’au 22 juin 1998, date à laquelle elle pourrait le faire, ou, dans l’alternative, qu’elle demandait la délivrance de citations à comparaître à certains individus, assorties d’une demande d’assistance au Gouvernement de Bosnie-Herzégovine89. La Chambre de première instance a rejeté cette requête90. La Défense de Delalic a ensuite déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision, demande qui a été rejetée par un collège de trois Juges de la Chambre d’appel91.

(e) Divers

58. L’Accusation a demandé à la Chambre de première instance de rendre une ordonnance autorisant les enquêteurs susceptibles d’être cités à comparaître lors du procès à assister dans la galerie du public, à la déposition d’autres témoins92. Dans sa décision sur cette requête, la Chambre de première instance a déclaré que les dispositions de l’article 90 D) du Règlement "visent à assurer l’intégrité des dépositions versées au dossier" et que le fait de permettre à des témoins potentiels d’écouter la déposition d’autres témoins dans l’affaire "comporte de nombreux risques évidents pour l’administration de la justice"93. Elle a donc rejeté cette requête et a ordonné que "les enquêteurs de l’Accusation et de la Défense susceptibles d’être convoqués comme témoins ne soient pas présents dans la galerie du public du prétoire et qu’ils ne puissent autrement suivre les débats pendant la déposition d’autres témoins"94.

59. Enfin, la Défense de Zdravko Mucic a déposé une requête ex parte demandant à la Chambre de première instance de rendre une ordonnance contraignant un interprète, qui était présent lors de certains interrogatoires de Mucic par les enquêteurs de l’Accusation, à témoigner devant le Tribunal à la décharge de celui-ci. La Chambre de première instance a rejeté cette requête aux motifs que : 1) l’on ne peut compter sur l’interprète pour témoigner sur les paroles fugaces qu’il a employées au cours de la procédure entre les Parties ; et 2) pour garantir une bonne administration de la justice, il importe que l’interprète n’ait pas la hantise de se trouver personnellement impliqué par l’une ou l’autre des Parties dans le conflit qui les oppose, en raison d’actes résultant de l’exercice de ses fonctions95.

7. Questions relatives à l’administration de la preuve

(a) Obligations de communication

60. Saisie d’une requête de la Défense de Delalic96, la Chambre de première instance a rendu une décision précisant la manière dont elle interprétait la nature précise et le champ des obligations de communication incombant aux Parties aux termes de l’article 66 du Règlement97.

61. La Défense a, par ailleurs, déposé une requête conjointe dans laquelle elle soutenait que l’habitude de l’Accusation de lui communiquer de nouveaux éléments de preuve au dernier moment constituait une violation des obligations de communication que lui impose l’article 66 A). La Défense a demandé à la Chambre de première instance d’adopter un nouvel article du Règlement visant à garantir le respect du droit de l’accusé à préparer efficacement sa défense98. La Chambre de première instance a refusé d’exercer le pouvoir que lui confère l’article 89 B) du Règlement et a rejeté la requête99.

62. La Défense de Hazim Delic a, de plus, déposé une requête visant à ce qu’il soit fait obligation à l’Accusation, en application de l’article 68 du Règlement, de produire tous les éléments de preuve à décharge en sa possession permettant de déterminer si les personnes détenues au camp de détention de Celebici étaient des prisonniers de guerre au sens des Conventions de Genève de 1949100. La Chambre de première instance a rejeté cette requête au motif que la Défense n’avait pas précisé les documents dont elle souhaitait obtenir communication101. Saisie d’une requête de l’Accusation102, la Chambre a également estimé que l’article 67 C) du Règlement n’obligeait pas la Défense à fournir à l’Accusation la liste des documents qu’elle avait l’intention d’utiliser au procès103.

(b) Recevabilité des éléments de preuve

63. Toujours en matière d’administration de la preuve, la Défense de Zdravko Mucic a déposé une requête visant à exclure certaines déclarations faites par l’accusé avant le procès, arguant qu’elles étaient irrecevables à plusieurs titres104. Ces déclarations avaient été faites à l’occasion d’une série d’interrogatoires de Mucic réalisés par la Police autrichienne et les enquêteurs du Bureau du Procureur, entre le 18 et le 21 mars 1996 à Vienne. Dans sa décision, la Chambre de première instance s’est rangée aux arguments présentés par l’Accusation et a choisi de traiter différemment les interrogatoires menés par la Police autrichienne et ceux menés par les enquêteurs de l’Accusation105. Tout en concédant que la législation autrichienne restreignant le droit à l’assistance d’un conseil au cours d’une enquête pénale "reste dans le champ de cette interprétation de l’article 6 3) c) de la Convention [Européenne des Droits de l’Homme] ", la Chambre a néanmoins conclu qu’elle "contredit le droit absolu à l’assistance d’un conseil prévu aux articles 18 3) du Statut et 42 A) i) du Règlement"106. En conséquence, elle a jugé irrecevables les déclarations faites par Mucic à la Police autrichienne. Elle a, par ailleurs, rejeté les trois motifs invoqués par la Défense pour l’exclusion des déclarations faites aux enquêteurs de l’Accusation107.

64. Par ailleurs, en application de l’article 73 A) iii) du Règlement, la Défense de Zejnil Delalic a déposé une requête visant à exclure certaines déclarations formulées avant le procès108. La Chambre avait, dans une première décision, rejeté les arguments de la Défense contestant la validité des déclarations dites "de Munich"109 en précisant que celle-ci pourrait s’opposer au versement de ces déclarations au dossier du procès si elle était en mesure de prouver que les droits de l’accusé avaient été violés du fait d’irrégularités lors de l’enregistrement d’un interrogatoire110. La Défense de Delalic a fait suivre cette requête de plusieurs autres relatives, notamment, à la recevabilité des déclarations de Munich. La Chambre de première instance, n’ayant constaté aucune violation de l’article 42 du Règlement, a finalement conclu que les procès-verbaux des déclarations de Munich étaient recevables. Elle a ajouté que la Défense pourrait contester la recevabilité des enregistrements audio ou vidéo des déclarations de Munich en se fondant sur l’article 43, si l’Accusation envisageait à une date ultérieure de les utiliser comme éléments de preuve. S’agissant des déclarations faites par Delalic au cours d’autres interrogatoires menés par l’Accusation111, la Chambre de première instance a conclu que la Défense n’avait pas présenté suffisamment de preuves à l’appui de sa demande d’exclusion de ces éléments de preuve112.

65. En une autre occasion, l’Accusation a demandé oralement le versement au dossier de certains autres documents et cassettes vidéo113. Les pièces en question avaient été saisies par des agents de la Police autrichienne dans les locaux d’une entreprise avec laquelle Zejnil Delalic aurait entretenu des rapports étroits, ainsi que dans l’appartement de Mucic. Aux termes des dispositions réglementaires applicables, la Chambre de première instance a déclaré l’ensemble desdites pièces recevables comme éléments de preuve114. La Défense de Delalic a alors déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance115, demande qui a été rejetée à l’unanimité d’un collège de trois Juges de la Chambre d’appel116. Par la suite, l’Accusation a demandé le versement au dossier d’autres pièces saisies par la Police autrichienne dans l’appartement de Mucic. La Défense de Delalic s’y est opposée, au motif que la perquisition policière était entachée d’un certain nombre d’irrégularités. Considérant que les éléments de preuve en question étaient pertinents et avaient une valeur probante, la Chambre de première instance a conclu qu’ils étaient également recevables117.

66 L’Accusation a également tenté, par le biais de la déposition d’un témoin, de verser comme élément de preuve une lettre que Mucic aurait écrite et qui contenait des informations sur son rôle dans le camp de Celebici. L’Accusation a avancé plusieurs arguments à l’appui de la recevabilité de ce document et a suggéré que, si la Chambre de première instance les jugeait insuffisants, elle devrait demander à Mucic de produire un échantillon de son écriture pour en faire l’analyse graphologique et l’identifier. Après examen des mémoires soumis par les deux Parties sur cette question118, la Chambre de première instance a conclu que la lettre contenait en elle-même suffisamment d’indices de fiabilité pour être recevable. Elle a, toutefois, refusé d’ordonner à Mucic de fournir un échantillon de son écriture, au motif que cela reviendrait à l’obliger à témoigner contre lui-même, ce qui constituerait une violation de l’article 21 4) g) du Statut119.

67. S’agissant toujours de déclarations faites aux enquêteurs du Bureau du Procureur avant le procès, la Défense d’Esad Landzo120, n’ayant pas respecté les délais de dépôt prescrits par l’article 73 A) du Règlement, a demandé, en application de l’article 73 C), une dérogation pour pouvoir déposer une requête aux fins d’exclure les déclarations faites par Landzo. La Chambre de première instance a cependant considéré que, la seule raison pour laquelle les délais de dépôt n’avaient pas été respectés tenant au fait que le précédent Conseil de Landzo n’en avait pas relevé la nécessité, cela ne constituait pas un motif suffisant pour accorder une dérogation au titre de l’article 73 C)121.

68. De même, la Défense de Hazim Delic, n’ayant pas respecté les délais de dépôt prescrits par l’article 73 A), a demandé, en application de l’article 73 C), une dérogation pour pouvoir déposer une requête. La Chambre de première instance a considéré comme infondé l’argument de la Défense selon lequel la déclaration de Delic n’ayant pas été faite volontairement, elle n’était pas recevable. Cet argument ne constituait donc pas un motif susceptible de justifier l’octroi d’une dérogation aux délais prescrits par l’article 73 A) pour le dépôt d’une requête aux fins d’exclure ladite déclaration122.

69. À son tour, la Défense de Zdravko Mucic a demandé, en application de l’article 73 C), une dérogation pour pouvoir déposer une requête aux fins d’exclure certaines déclarations que l’accusé avait faites avant le procès et que l’Accusation souhaitait verser au dossier. La Défense a soutenu que ces déclarations avaient été obtenues par des méthodes qui laissaient peser un grave doute sur leur fiabilité. La Chambre de première instance a fait droit à cette requête, concluant à l’existence de justes motifs de dérogation, puisqu’il "serait inique de priver l’accusé du droit de contester l’admission des Déclarations qui, selon lui, ont été obtenues à la suite de pressions"123.

(c) Éléments de preuve relatifs au comportement sexuel antérieur

70. La Chambre de première instance a également été appelée à se prononcer sur la question de l’irrecevabilité des éléments de preuve relatifs au comportement sexuel antérieur des victimes de violences sexuelles. L’article 96 iv) du Règlement exclut spécifiquement ces éléments comme moyens de défense et c’est sur le fondement de cette disposition que la Chambre a ordonné la suppression, dans le dossier ouvert au public, des références faites en audience publique au comportement sexuel antérieur d’un témoin à charge entendu dans le contexte d’une accusation de violences sexuelles124. Dans sa décision, la Chambre de première instance a invoqué la nécessité de protéger la vie privée des témoins en trouvant un juste équilibre entre le respect de cette obligation et celui du principe général de la publicité des débats. Cependant, la Chambre a ajouté que si une information est déjà tombée dans le domaine public, il lui est impossible, en règle générale, de "transformer un fait public en un fait privé au moyen d'une simple ordonnance"125. Au lieu de se prévaloir des pouvoirs que lui confère l’article 75 du Règlement, elle a analysé la nature de l’information révélée dont l’Accusation demandait la suppression dans le dossier public et a conclu qu’elle n’était ni pertinente, ni recevable, s’agissant d’un élément de preuve relatif au comportement sexuel antérieur de la victime.

8. Questions diverses relatives au bon déroulement de l’instance

71. Le 14 janvier 1997, la Défense d’Esad Landzo a déposé plusieurs exceptions préjudicielles. La Chambre de première instance s’est prononcée sur leur ensemble dans une seule ordonnance126. Ces exceptions portaient notamment sur le réexamen d’une demande de disjonction d’instances, refusé en raison du fait que la Défense n’avait pas présenté des motifs de nature à justifier l’octroi d’une dérogation en application de l’article 73 C) du Règlement, et sur une demande de complément d’information, rejetée en raison de la décision précédemment rendue par la Chambre de première instance sur l’exception préjudicielle pour vices de formes de l’Acte d’accusation127.

72. Le 17 mars 1997, lors d’une audience publique, la Chambre de première instance a entendu l’interrogatoire supplémentaire du témoin à charge M. Mirko Babic. La Chambre, considérant que les dispositions réglementaires applicables ne prévoyaient pas le droit de procéder à un contre-interrogatoire supplémentaire, a refusé d’autoriser la Défense d’Esad Landzo à poser de nouvelles questions à M. Babic. La Défense d’Esad Landzo a alors déposé une requête revendiquant son droit, en vertu des articles 85 B) du Règlement et 21 4) e) du Statut, de procéder au nouveau contre-interrogatoire de tout témoin à charge soumis à un interrogatoire supplémentaire128. La Chambre de première instance a estimé que le droit de l’une ou l’autre des Parties à procéder à un contre-interrogatoire supplémentaire ne naît que lorsque de nouveaux éléments sont apportés durant l’interrogatoire supplémentaire. De même, lorsque des questions posées à un témoin par la Chambre de première instance après le contre-interrogatoire soulèvent des points tout à fait nouveaux, la partie adverse a le droit de procéder à un contre-interrogatoire supplémentaire du témoin sur ces derniers points129.

73. Pendant le procès, l’Accusation a, lors d’une audience à huis clos, soulevé devant la Chambre de première instance la question de la responsabilité de l’un des accusés dans le cadre d’une fuite présumée d’informations confidentielles publiées par la suite dans les médias. La Chambre a renvoyé la plainte de l’Accusation devant le Président du Tribunal international130 qui, après enquête, a établi un rapport confidentiel exposant ses conclusions et ses recommandations131. La Chambre de première instance a ensuite rendu une ordonnance dans laquelle elle faisait siennes toutes les conclusions du Président, à l’exception d’une seule. Elle a, en effet, rejeté la décision du Président de laisser ouverte à l’Accusation la possibilité d’engager contre Zejnil Delalic des poursuites pour outrage au Tribunal, au motif que "les constatations figurant dans ce document ne présentent aucun élément de preuve sur lequel le Président aurait pu se fonder pour jeter le moindre doute sur l’affirmation catégorique et non démentie de l’accusé Zejnil Delalic selon laquelle il n’a ni accordé d’interview ni communiqué d’informations ..."132.

74. Un autre problème soulevé pendant le procès a fait l’objet d’une requête conjointe de la Défense, alléguant que l’Accusation avait agi de manière non professionnelle et répréhensible, en s’entretenant avec le Président du Tribunal d’une question relative au procès133. La Chambre de première instance, concluant que les allégations de comportement inapproprié étaient dénuées de fondement, a rejeté la requête134.

75. M. Zeljko Olujic, Conseil principal de Mucic, a lui-même fait l’objet d’une série d’ordonnances rendues par la Chambre de première instance pendant les mois de mai et juin 1998. La première de ces ordonnances concernait un document déposé par M. Olujic en réponse à une Ordonnance portant calendrier précédemment rendue par la Chambre. Celle-ci a considéré que non seulement cette réponse ne remplissait pas les obligations imposées à la Défense de Mucic par l’Ordonnance portant calendrier, mais que, "en tant que document déposé au Tribunal international, elle [était] , de par sa formulation, ses attaques contre le Bureau du Procureur et la mise en cause des procédures du Tribunal international proprement dit, inacceptable"135. Par la suite, le 9 juin 1998, la Chambre de première instance a déposé une ordonnance écrite, exigeant de M. Olujic qu’il se conforme à l’ordonnance verbale par laquelle elle imposait aux conseils des quatre accusés de réexaminer les listes de témoins qu’ils proposaient et de soumettre de nouvelles listes réduites136. M. Olujic n’ayant pas respecté l’Ordonnance du 9 juin 1998, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance exigeant qu’il s’exécute, soulignant qu’il avait déjà été rappelé à l’ordre à deux reprises, conformément à l’article 46 du Règlement137 et que, s’il persistait dans son attitude, elle exercerait le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 46 et refuserait de l’entendre en tant que représentant légal de Mucic138.

76. Lors d’une conférence de mise en état tenue le 21 mai 1998, la Chambre de première instance a examiné les listes de témoins proposées par chacun des accusés et a informé leurs Conseils de la nécessité de réduire ces listes, afin d’éviter les témoignages répétitifs et redondants. La Chambre de première instance a ajouté qu’en cas de non respect de ses instructions en la matière, elle prendrait d’office des mesures pour limiter le nombre de témoins que chaque accusé serait autorisé à faire comparaître. La Défense a contesté la proposition de la Chambre de première instance dans une requête conjointe139. Cette dernière a estimé dans sa décision qu’en exerçant son droit de veiller au bon déroulement de l’instance, en application de l’article 20 1) du Statut et en donnant à la Défense des directives sur l’établissement des listes de témoins afin d’éviter la duplication des comparutions et la répétitivité des témoignages, elle ne portait pas atteinte au droit des accusés à un procès équitable et, en particulier, aux droits qui leur sont garantis par l’article 21 4) e) du Statut140.

77. À la demande de la Chambre de première instance et lors de l’exposé des moyens de défense du dernier accusé, l’Accusation a notifié la liste des témoins qu’elle entendait citer à comparaître dans le cadre de sa réplique141. La Chambre de première instance ne lui a accordé l’autorisation que d’appeler un seul des quatre témoins qu’elle souhaitait citer142. L’Accusation a alors déposé une demande aux fins de reprendre l’exposé de ses moyens, afin que les trois autres témoins initialement proposés pour la réplique comparaissent en qualité de témoins supplémentaires143. La Chambre de première instance a rejeté cette requête144 et la Chambre d’appel en a fait autant de la demande d’autorisation d’interjeter appel de ces décisions déposée par l’Accusation145.

9. Moyen de défense tiré de l’altération ou de l’abolition des facultés mentales

78. En réponse aux accusations portées à son encontre, Esad Landzo a présenté, dès le début du procès, un moyen de défense tiré de l’altération ou de l’abolition de ses facultés mentales146, puis a demandé par écrit à la Chambre de première instance de préciser les critères juridiques applicables à ce moyen de défense147. La Chambre a jugé que c’est à la partie qui présente ce moyen qu’il "revient [...] d’apporter des éléments de preuve vraisemblables à l’appui de [celui] -ci", mais a renvoyé sa décision sur la définition de ce moyen au jugement définitif148. La Chambre a refusé d’examiner une nouvelle requête de la Défense d’Esad Landzo aux fins d’obtenir une définition juridique de ce que l’on entend par altération ou abolition des facultés mentales149.

10. Le mandat des Juges

79. Au début du procès, l’Accusation a demandé que la question de l’expiration vraisemblable du mandat des Juges avant la fin du procès soit examinée en audience. L’Accusation souhaitait connaître les objections que pourraient formuler les accusés si les Juges de la Chambre de première instance siégeaient au-delà de la date d’expiration de leur mandat150. La Chambre a considéré qu’il était inutile de convoquer une audience à ce sujet, dans la mesure où, en application de l’article 13 4) du Statut, qui inclut par renvoi l’article 13 3) du Statut de la Cour internationale de Justice ("CIJ"), les Juges, même s’ils sont remplacés, ont le pouvoir, et sont, en fait, tenus de continuer de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis151. La question a finalement été tranchée par une résolution du Conseil de sécurité qui a prolongé le mandat des Juges jusqu’à la conclusion du procès Celebici152.

80. La Défense a ensuite déposé une requête conjointe demandant que le Juge Odio Benito cesse de siéger en l’instance, au motif que son indépendance judiciaire était compromise du fait qu’elle avait prêté serment pour occuper le poste de Vice-président du Costa Rica153. La question a été renvoyée devant le Bureau du Tribunal. Le Bureau, composé du Président McDonald, du Vice-président Shahabuddeen, du Juge Cassese et du Juge Jorda, a conclu que puisque le Juge Odio Benito avait déclaré qu’elle ne prendrait ses fonctions de Vice-président du Costa Rica qu’après avoir mené à leur terme ses fonctions judiciaires au sein du Tribunal international, et puisqu’elle n’occupait ce poste politique qu’en titre, elle n’avait pas lieu de se récuser au sens de l’article 15 A) du Règlement154.

11. Requête aux fins d’un jugement d’acquittement

81. Le 16 février 1998, à l’issue de la présentation des moyens à charge, la Défense a indiqué qu’elle saisirait la Chambre d’une requête aux fins d’abandon des poursuites contre chacun des accusés. Le 20 février 1998, les Conseils de Zejnil Delalic, Hazim Delic et Esad Landzo ont déposé conjointement une "Requête des défendeurs aux fins d’un jugement d’acquittement, ou, à défaut, de rejet de l’Acte d’accusation à l’issue de la présentation des moyens de preuve du Procureur" ("Demande de rejet")155. De son côté, la Défense de Zdravko Mucic a déposé pour son client une requête aux fins d’un jugement d’acquittement ou, à défaut, de rejet de l’Acte d’accusation ou de mise en liberté provisoire156. L’Accusation a ensuite déposé un mémoire en réponse exhaustif, exposant les arguments qui justifiaient selon elle le rejet de la requête157.

82. Statuant sur ces requêtes, la Chambre de première instance a fait observer que le fait de déposer une demande d’acquittement marquait effectivement la fin de l’exposé des moyens de défense, ce qui mettrait la Chambre en position de se prononcer sur l’innocence ou la culpabilité des accusés, tandis qu’une demande de rejet de l’Acte d’accusation, si elle était déboutée, permettrait aux accusés de continuer à présenter leurs moyens respectifs. En réponse aux questions posées pendant les débats, chacun des Conseils de la défense a précisé qu’il ne souhaitait pas encore mettre un terme à la présentation de ses moyens et que les requêtes devaient s’entendre comme étant des demandes de rejet de l’ensemble des chefs de l’Acte d’accusation. La Chambre de première instance a ensuite conclu qu’en droit, l’Accusation avait présenté, pour chaque élément des infractions reprochées aux accusés, suffisamment de moyens de preuve qui, s’ils étaient avérés, justifieraient le prononcé d’une condamnation par un tribunal raisonnable. En conséquence, la Chambre de première instance a écarté la Demande de rejet ainsi que la requête déposée par Mucic, dans la mesure où elle était assimilable à une demande de rejet de l’Acte d’accusation. La Chambre a également rejeté la requête de Zdravko Mucic dans la mesure où elle constituait une demande de mise en liberté provisoire, au motif que cette question était soulevée hors de propos158.

12. Procédure de détermination de la peine

83. Lors de la dix-huitième session plénière du Tribunal international, qui s’est tenue les 9 et 10 juillet 1998, les Juges ont adopté plusieurs modifications des articles du Règlement relatifs à la procédure de détermination de la peine. Auparavant, l’audience de prononcé du jugement sur l’innocence ou la culpabilité précédait l’audience consacrée spécifiquement au prononcé de la peine. Le nouveau Règlement prévoit le prononcé simultané du jugement et de la peine159. En conséquence, le 10 septembre 1998, soit neuf jours après la fin de la présentation des moyens de preuve, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance portant calendrier160 qui prenait acte des modifications susmentionnées du Règlement et notait, en outre, qu’en application de l’article 6 C) du Règlement, "[l] es modifications entrent en vigueur immédiatement, sans préjudice du respect des droits de l’accusé dans les affaires en instance"161. Ayant estimé que l’application des nouvelles procédures inscrites à l’article 87 C) du Règlement ne porterait pas atteinte aux droits des accusés et n’aurait pas pour conséquence de soulever la question de leur innocence ou de leur culpabilité, la Chambre de première instance a fixé un calendrier de dépôt des mémoires des Parties et des audiences consacrées à la question de la détermination de la peine.

84. En application de l’ordonnance portant calendrier en date du 10 septembre, l’Accusation a déposé, le 1er octobre 1998, son mémoire relatif à la détermination de la peine162. La Défense de chacun des Accusés a ensuite déposé un mémoire sur la question163. La Chambre a siégé pendant quatre jours, à compter du 12 octobre 1998, pour entendre les moyens et les conclusions de chacune des Parties sur la détermination de la peine.

D. Structure du Jugement

85. Le présent Jugement comporte six chapitres, faisant tous partie intégrante de l’ensemble. Le premier Chapitre contient, à titre d’introduction, un bref exposé du mandat du Tribunal international, une présentation de l’Acte d’accusation et un rappel de la procédure suivie. Le Chapitre suivant présente le contexte et les conclusions factuelles préliminaires concernant le conflit qui s’est déroulé dans la municipalité de Konjic, la structure politique en place pendant la période considérée, ainsi que les forces militaires engagées dans les affrontements et l’existence du camp de Celebici.

86. Le troisième Chapitre traite des dispositions applicables du Statut et de leur interprétation dans le contexte de l’espèce. Les huit premières sections de ce chapitre ont trait aux dispositions statutaires relatives aux compétences ratione materiae et ratione personae du Tribunal international et aux principes généraux d’interprétation. Dans la dernière section du chapitre, la Chambre de première instance expose les éléments constitutifs de chacune des infractions alléguées dans l’Acte d’accusation.

87. Le Chapitre IV présente les conclusions factuelles et juridiques de la Chambre de première instance concernant les allégations figurant dans l’Acte d’accusation. Le rôle de chacun des accusés dans les faits prouvés est ensuite établi. Le Chapitre V est consacré à la question de la détermination de la peine et envisage le cas de chacun des accusés à cet égard. Enfin, Au Chapitre VI, la Chambre de première instance se prononce sur l’innocence ou la culpabilité de chacun des accusés pour chacune des accusations portées à leur encontre et fixe les peines correspondantes. Sont annexés au Jugement un glossaire des termes et abréviations utilisés, une copie de l’Acte d’accusation, un plan du camp de détention de Celebici ainsi que quelques photographies.