Affaire n° : IT-96-21-Abis

LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Theodor Meron, Président

M. le Juge Fausto Pocar M. le Juge Mohamed Shahabuddeen
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Asoka de Zoysa Gunawardana

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Arrêt rendu le :
8 avril 2003

LE PROCUREUR
c/
Zdravko MUCIC, Hazim DELIC et Esad LANDZO

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ARRÊT RELATIF À LA SENTENCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell
M. Anthony Carmona
Mme Helen Brady

Les conseils de la Défense :

M. Tomislav Kuzmanovic et M. Howard Morrison pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic et M. Tom Moran pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy pour Esad Landzo

 

1. Les circonstances de l’appel

1. Les appelants - Zdravko Mucic, Hazim Delic et Esad Landzo (respectivement « Mucic  », « Delic » et « Landzo ») - ont été jugés en même temps que Zejnil Delalic («  Delalic ») sur la base d’un acte d’accusation alléguant des violations graves du droit international humanitaire à l’encontre de détenus d’un camp - le « camp de Celebici » - situé dans la municipalité de Konjic, en Bosnie-Herzégovine centrale1. La Chambre de première instance a jugé que des détenus avaient été victimes de meurtres, de tortures, de violences sexuelles, de sévices et autres traitements cruels et inhumains, et que la responsabilité de Mucic, Delic et Landzo était engagée pour ces actes. La Chambre a conclu que Mucic était le commandant du camp de Celebici, Delic le commandant adjoint et Landzo un gardien du camp. Ils ont été au total condamnés respectivement à des peines d’emprisonnement de sept, vingt et quinze ans. Delalic a été acquitté2.

2. Mucic, Delic et Landzo ont chacun fait appel des déclarations de culpabilité et des peines prononcées contre eux, en faisant valoir divers moyens. L’Accusation a interjeté appel de l’acquittement de Delalic, de certaines conclusions en faveur de Delic et de la peine infligée à Mucic. S’agissant de la présente procédure, la Chambre d’appel a :

a) accueilli l’appel interjeté par les accusés contre le fait d’avoir été déclarés coupables, à raison des mêmes actes, à la fois d’infractions graves aux Conventions de Genève (article 2 du Statut) et de violations des lois ou coutumes de la guerre (article 3 du Statut), et rejeté la deuxième de ces qualifications ;

b) fait droit à l’appel interjeté par Delic contre la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre sous le chef 1 de l’acte d’accusation (le meurtre de Scepo Gotovac) et annulé ladite déclaration de culpabilité ;

c) fait droit à l’appel interjeté par l’Accusation contre la peine totale de Mucic, jugée insuffisante ; et

d) accueilli le moyen d’appel invoqué par Mucic, selon lequel la Chambre de première instance avait eu tort, en fixant la peine, de retenir contre l’accusé son refus de témoigner au procès.

Tous les autres moyens d’appel ont été rejetés, y compris ceux soulevés par Delic contre les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre sous le chef 3 (meurtre de Zeljko Milosevic), le chef 18 (viol de Grozdana Cecez équivalant à une torture) et le chef 21 (tortures ayant pris la forme de viols et de rapports sexuels imposés de manière répétée à Miloja Antic)3.

3. La Chambre d’appel ayant décidé d’accueillir quatre des moyens d’appel, la question s’est posée de savoir si les peines infligées par la Chambre de première instance devaient être révisées. Lors de l’examen de ces moyens d’appel, les parties n’avaient présenté aucun argument pertinent quant à l’incidence du rejet de tous les chefs relevant de l’article 3 du Statut sur les peines prononcées par la Chambre de première instance initiale. Étant donné que la démission d’un des juges de la Chambre d’appel devait prendre effet peu de temps après le prononcé de son Arrêt, pareils arguments n’ont pu lui être présentés à l’époque. En conséquence, la Chambre d’appel a décidé de renvoyer à une Chambre de première instance les questions soulevées par sa décision d’accueillir quatre des moyens d’appel. Une autre raison de procéder ainsi était que la décision d’une Chambre de première instance serait susceptible de recours, s’agissant en particulier de l’incidence du rejet des chefs relevant de l’article  3 du Statut sur les peines prononcées4.

4. La Chambre d’appel a défini les questions renvoyées devant la Chambre de première instance comme suit :

i) [Après le rejet des chefs d’accusation fondés sur l’article 3 à l’encontre de chaque appelant]« Elle RENVOIE, devant une Chambre de première instance qui sera désignée par le Président du Tribunal (la «Chambre de première instance reconstituée»), la question de la révision éventuelle des peines initialement prononcées contre Hazim Delic, Zdravko Mucic et Esad Landzo, pour tenir compte du rejet de ces chefs d’accusation5. »

ii) [Après l’annulation de la déclaration de culpabilité de Delic pour le chef 1]« La nouvelle Chambre de première instance pourrait fort bien, une fois l’affaire renvoyée devant elle, examiner également les ajustements qu’il convient d’apporter à la peine de Delic pour tenir compte de l’annulation de cette déclaration de culpabilité 6. »

iii) [Après avoir conclu que la Chambre de première instance avait eu tort, en fixant la peine, de retenir contre Mucic son refus de témoigner au procès]« [...] elle ORDONNE à la Chambre de première instance reconstituée d’examiner les conséquences éventuelles de cette erreur sur la peine prononcée contre Mucic7

iv) [Après avoir accueilli les moyens d’appel invoqués par l’Accusation contre l’insuffisance de la peine infligée à Mucic]« [...] elle RENVOIE l’affaire devant la Chambre de première instance reconstituée, pour une révision de la peine infligée à Zdravko Mucic en lui signalant que, s’il n’avait pas été nécessaire de tenir compte dans la sentence du rejet des Schefs d’accusation fondés sur l’article 3 du Statut], elle aurait prononcé une peine d’environ dix années d’emprisonnement8

Le Président a désigné une nouvelle Chambre de première instance pour statuer sur les questions ainsi renvoyées9.

5. La nouvelle Chambre de première instance a décidé que les questions définies par la Chambre d’appel appelaient un réajustement des peines prononcées et non la tenue d’une nouvelle audience, et qu’aucun élément de preuve supplémentaire n’était nécessaire10. Après avoir entendu les arguments des parties sur les questions renvoyées devant elle, la nouvelle Chambre a jugé :

i) que l’annulation des déclarations de culpabilité fondées sur l’article 3 du Statut ne justifiait pas une révision des peines ;

ii) que la peine totale de vingt ans infligée à Delic devait être ramenée à une peine unique de dix-huit ans, afin de rendre compte de l’annulation de la déclaration de culpabilité pour le chef 1 ;

iii) que Mucic devait bénéficier d’une « légère réduction » de peine en raison de la remarque négative faite par la Chambre de première instance initiale, lors de la fixation de la peine, sur son refus de témoigner au procès ; et

iv) qu’il convenait de condamner Mucic à une peine unique de neuf ans d’emprisonnement11.

Mucic, Delic et Landzo ont interjeté appel du Deuxième Jugement rendu par la Chambre de première instance.

2. Les questions soulevées par les appelants

6. Deux questions intéressaient chacun des appelants :

1) Lors de l’examen des premiers recours formés contre la déclaration de culpabilité et la sentence, la Chambre d’appel a-t-elle commis une erreur en renvoyant des questions précises devant une Chambre de première instance ? Landzo et Mucic ont soulevé une question subsidiaire mais connexe : la Chambre de première instance a-t-elle commis une erreur en jugeant qu’aucun élément de preuve supplémentaire n’était nécessaire  ?

2) La Chambre de première instance s’est-elle fourvoyée en jugeant que l’annulation des déclarations de culpabilité fondées sur l’article 3 ne justifiait pas une révision des peines ?

Mucic a soulevé deux autres questions :

3) La Chambre de première instance a-t-elle commis une erreur en n’accordant à l’accusé qu’une « légère » réduction de peine suite à la remarque négative faite par la Chambre de première instance initiale, lors de la fixation de la peine, sur le refus de Mucic de témoigner au procès ?

4) La Chambre de première instance a-t-elle commis une erreur en infligeant à Mucic une peine unique de neuf ans d’emprisonnement ?

Delic a également soulevé deux autres questions :

5) La Chambre de première instance a-t-elle commis une erreur en n’accordant à l’accusé qu’une réduction de peine de deux ans pour rendre compte de l’annulation de sa déclaration de culpabilité pour le chef 1 ?

6) La Chambre d’appel doit-elle maintenant réexaminer sa décision de rejeter le recours formé par Delic contre les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre au titre des chefs 3, 18 et 2112  ?

3. Le pouvoir de la Chambre d’appel de renvoyer des questions précises et la décision de la Chambre de première instance selon laquelle la présentation d’éléments de preuve supplémentaires était inutile

7. Deux appelants (Landzo et Mucic) ont initialement fait valoir que la Chambre d’appel n’était pas habilitée à renvoyer des questions précises, telles que la révision d’une peine, devant une Chambre de première instance, pour qu’elle les tranche13. Le troisième appelant, Delic, tout en admettant que la Chambre d’appel avait le pouvoir de renvoyer une question précise devant une Chambre de première instance, a soutenu qu’elle n’aurait pas dû le faire en l’espèce car aucun des juges de la Chambre initiale ne pouvait siéger à la nouvelle Chambre de première instance 14.

8. L’article 25 du Statut du Tribunal dispose que la Chambre d’appel peut « confirmer, annuler ou réviser » les décisions des Chambres de première instance. L’article  117 C) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») permet à la Chambre d’appel, lorsque les circonstances le requièrent, de renvoyer l’affaire devant la Chambre de première instance « pour un nouveau procès ». Landzo et Mucic ont fait valoir que, comme la Chambre d’appel n’a pas procédé elle-même à la « révision » des peines, elle pouvait seulement, en application de l’article 117 C) du Règlement, ordonner un nouveau procès ; il était toutefois admis que pareil nouveau procès aurait pu se limiter à la fixation d’une peine15. Selon eux, lorsqu’elle prononce une peine lors d’un nouveau procès, une Chambre de première instance devrait, en application de l’article 101 B) du Règlement, tenir compte de « facteurs tels que [...] la situation personnelle du condamné16  » ainsi que de [...] « l’existence de circonstances atténuantes17  ». Ils ont soutenu qu’en circonscrivant comme elle l’a fait les questions renvoyées devant la Chambre de première instance, la Chambre d’appel l’a empêchée, à tort, de tenir compte de ces points lors de la révision des peines prononcées par la Chambre initiale. Il en découlait pour eux que l’ordonnance par laquelle la Chambre d’appel renvoyait ces questions précises devant la Chambre de première instance était entachée de nullité18. Cependant, à l’issue de l’audience en appel, le conseil de Landzo a reconnu que les appelants avaient admis au cours des débats que la Chambre d’appel pouvait renvoyer une question «  distincte » (c’est-à-dire précise) devant une Chambre de première instance, mais il a affirmé que la nouvelle Chambre était néanmoins obligée de tenir un procès sur les questions relatives au renvoi19. Selon l’interprétation de la Chambre d’appel, la réserve apportée à cette concession revient à dire que, malgré le caractère précis des questions renvoyées devant elle, la Chambre de première instance était obligée d’examiner les éléments de preuve supplémentaires en application de l’article 101 B) du Règlement. Le conseil de Mucic n’a soulevé aucune objection à la concession faite.

9. L’argument avancé initialement quant au pouvoir de la Chambre d’appel de renvoyer des questions précises devant une nouvelle Chambre de première instance aurait en tout état de cause été rejeté. La Chambre d’appel a examiné le pouvoir qu’elle avait de renvoyer des questions précises à l’époque du premier appel. Un appel interjeté contre les décisions prises par la Chambre de première instance sur ces questions précises ne permet pas aux parties d’attaquer la décision de la Chambre d’appel de renvoyer lesdites questions devant la Chambre de première instance.

10. La Chambre d’appel juge qu’il n’y a pas lieu de reconsidérer son pouvoir de renvoyer des questions précises devant une nouvelle Chambre de première instance, car ce pouvoir est indéniable. Premièrement, nul ne conteste que, si les circonstances à l’époque du prononcé de l’Arrêt n’avaient pas empêché la Chambre d’appel d’exercer ce pouvoir, cette dernière n’ait eu elle-même le pouvoir de trancher chacune des questions renvoyées devant la Chambre de première instance20. Deuxièmement, dans les circonstances de l’espèce, elle aurait pu le faire à l’époque du premier appel sans nécessairement être tenue d’entendre à nouveau les parties ou de recevoir des éléments de preuve supplémentaires sur ces questions, puisque les parties avaient déjà eu la possibilité de faire valoir leurs moyens pendant l’audience consacrée au premier appel21. Troisièmement, elle avait le pouvoir de renvoyer ces questions devant une autre Chambre, pour décision. Enfin, compte tenu une fois de plus des circonstances de l’espèce, la Chambre devant laquelle elle a renvoyé cette décision n’était pas tenue de recevoir des éléments de preuve supplémentaires concernant ces questions. Les motifs de la décision prise par la Chambre d’appel d’adopter cette procédure n’étant pas exposés dans son Arrêt relatif au premier appel, ils sont énoncés ci-après.

11. Une question générale qu’il est bon d’examiner dès l’abord est celle du droit qu’ont les parties à un appel interjeté contre une sentence de présenter des éléments de preuve supplémentaires lors de l’examen de cet appel. Les recours en matière de peine, comme tous ceux formés devant la Chambre d’appel contre le jugement d’une Chambre de première instance, sont des recours stricto sensu et non de nouveaux procès. Cela ressort clairement de l’article 25 du Statut. L’appelant doit démontrer, sur la base du dossier de première instance, que la Chambre de première instance a commis une erreur qui peut donner lieu à un appel. Le comportement de l’appelant après sa condamnation est sans incidence sur la question de savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire 22. C’est seulement lorsque l’appelant parvient à démontrer que la Chambre de première instance a commis pareille erreur en fixant la peine que la question des moyens de preuve supplémentaires relatifs à la fixation de la peine appropriée peut être soulevée23. Dans ces circonstances, la Chambre d’appel a le pouvoir discrétionnaire de décider si des moyens de preuve supplémentaires seront admis. L’exercice de ce pouvoir dépend essentiellement de la nature de l’erreur mise en évidence dans le cadre de l’appel interjeté contre la sentence. La jurisprudence du Tribunal fournit des indications sur la manière dont la Chambre d’appel aborde l’exercice de ce pouvoir.

12. Lorsque la nature de l’erreur mise en évidence est telle que la Chambre d’appel prononce une nouvelle peine qui, à son sens, aurait dû être celle prononcée par la Chambre de première instance initiale, des moyens de preuve supplémentaires ne seront généralement pas admis24. La Chambre d’appel a procédé ainsi dans l’affaire Le Procureur c/ Aleksovski 25, dans laquelle l’Accusation a fait valoir avec succès que la peine prononcée par la Chambre de première instance était manifestement inadéquate car elle n’accordait pas suffisamment de poids à la gravité du comportement de l’appelant et ne considérait pas sa position de commandant comme une circonstance aggravante pour ce qui est de sa responsabilité au sens de l’article  7 1) du Statut. Sans entendre les parties à nouveau et sans recevoir d’éléments de preuve supplémentaires, la Chambre d’appel a pu réviser la peine en l’alourdissant.

13. Dans l’affaire Le Procureur c/ Kupreskic26, la Chambre d’appel a admis des éléments de preuve supplémentaires présentés en appel par Vladimir Santic contre sa sentence. Elle a atténué la peine infligée à l’appelant car i) dans le prononcé de la peine, la Chambre de première instance avait tenu compte, à tort, d’un fait qui n’avait pas été établi, ii) les éléments de preuve supplémentaires présentés après la condamnation démontraient que Santic reconnaissait, au moins en partie, sa culpabilité, et iii) Santic avait largement coopéré avec l’Accusation après sa condamnation. La Chambre d’appel a insisté sur l’absence de tout examen de novo ; par ailleurs, elle n’a pas laissé entendre que la reconnaissance tardive de sa culpabilité par l’appelant aurait été un élément admissible si elle n’était pas ressortie d’éléments de preuve admissibles à d’autres égards en appel. L’article 101 B) ii) du Règlement prévoit expressément que le dernier élément (la coopération après la condamnation) doit être pris en compte dans le prononcé de la peine et ce, malgré l’absence d’un examen de novo de la sentence. La Chambre d’appel a jugé que les preuves de pareille coopération devenaient ainsi admissibles, le cas échéant, dans le cadre de l’appel interjeté contre une sentence27. La Chambre d’appel a également jugé que, comme elle disposait déjà de toutes les informations pertinentes, il était inutile de renvoyer la question devant une Chambre de première instance28, après avoir indiqué qu’elle avait le pouvoir de renvoyer devant pareille Chambre l’examen des moyens de preuve supplémentaires présentés dans le cadre de l’article  115 du Règlement29. Aucun autre moyen de preuve relevant de l’article 101 B) n’a été présenté à la Chambre d’appel.

14. En revanche, lorsque la nature de l’erreur est telle qu’elle ne peut être rectifiée que par le prononcé de peines additionnelles (ou d’une nouvelle peine unique rendant compte des nouvelles déclarations de culpabilité), les dispositions de l’article  101 B) peuvent jouer afin de permettre la présentation de nouveaux moyens de preuve pertinents qui ne sont pas encore à la disposition de la Chambre d’appel. La Chambre d’appel en a décidé ainsi dans l’affaire Le Procureur c/ Tadic30. Tadic avait été jugé et condamné avant la modification de l’article 85 du Règlement, intervenue en 1998, selon laquelle les éléments de preuve relatifs à la sentence doivent désormais être présentés lors du procès proprement dit31. Les éléments présentés à l’audience spéciale consacrée à la sentence étaient limités aux neuf chefs d’accusation dont il avait déjà été reconnu coupable. Tadic a fait appel séparément de ses déclarations de culpabilité et des peines y afférentes. S’agissant des déclarations de culpabilité, la Chambre d’appel a accueilli un motif d’appel soulevé par l’Accusation contre l’acquittement de Tadic de neuf autres chefs d’accusation. Puisque la Chambre de première instance avait déjà formulé des conclusions qui suffisaient à justifier une déclaration de culpabilité concernant ces neuf autres chefs, la Chambre d’appel a déclaré l’appelant coupable de ces chefs32. Les parties sont convenues qu’avant l’examen de l’appel interjeté contre les sentences initiales, il était préférable, au vu des circonstances de l’affaire, de confier à une Chambre de première instance que désignerait le Président du Tribunal le prononcé des sentences correspondant aux nouvelles déclarations de culpabilité33. L’appel interjeté contre la sentence a été suspendu en attendant le prononcé de ces sentences34. La plupart des nouvelles déclarations de culpabilité se fondaient sur les faits qui avaient déjà été pris en considération lors du prononcé de la sentence relative aux déclarations de culpabilité initiales. Cependant, trois nouvelles déclarations de culpabilité mettaient en cause des faits plus graves qu’on ne l’avait envisagé auparavant35. La procédure devant la Chambre de première instance désignée, comprenant les deux juges de la Chambre initiale qui siégeaient encore au Tribunal, s’est déroulée en conformité avec l’article 101 B) du Règlement, mais en se limitant aux sentences à prononcer à raison des nouvelles déclarations de culpabilité. Il n’a pas été envisagé de prononcer contre l’accusé une nouvelle sentence correspondant aux déclarations de culpabilité initiales.

15. Les appelants en l’espèce disent qu’ils voulaient présenter à la nouvelle Chambre de première instance des éléments de preuve concernant, d’une part, leur comportement depuis le prononcé des sentences initiales, et, d’autre part, les sentences prononcées à l’encontre d’autres accusés36. Rien n’a été fait pour présenter pareils éléments à la Chambre d’appel lors de l’examen du premier appel. Si ces éléments avaient été pertinents dans le cadre des appels introduits contre la sentence, ils auraient dû être présentés à ce moment-là. Cependant, la Chambre d’appel est convaincue qu’aucun des éléments que les appelants souhaitaient présenter à la nouvelle Chambre de première instance ne concernait les questions découlant de l’Arrêt de la Chambre d’appel relatif à la révision des sentences initiales, si bien que les appelants n’ont subi aucun préjudice du fait de ne pas les avoir présentés au moment voulu. Dans ces circonstances, la Chambre d’appel n’aurait pas engagé un nouveau procès relatif à la sentence si elle avait elle-même tranché les questions soulevées dans son Arrêt plutôt que de les renvoyer devant une nouvelle Chambre de première instance. L’article 101 B) du Règlement n’aurait pas fait obligation à la Chambre d’appel de prendre en considération les éléments de preuve récents présentés par les parties pour trancher ces questions précises.

16. Les pouvoirs de la Chambre d’appel en matière de recours ne se limitent pas à ceux expressément énoncés à l’article 25 du Statut du Tribunal ou à l’article  117 C) du Règlement. En tant qu’organe du Tribunal, elle dispose du pouvoir inhérent, du fait de sa fonction judiciaire, de conduire ses débats de manière à s’assurer que la justice soit rendue37. Les circonstances exposées plus haut ont empêché la Chambre d’appel d’exercer le pouvoir de trancher elle-même ces questions. En l’occurrence, elle avait le pouvoir inhérent de renvoyer ces questions devant une autre Chambre pour s’assurer que la justice soit rendue aux parties s’agissant des questions soulevées par l’Arrêt de la Chambre d’appel38. L’objection soulevée contre le pouvoir de la Chambre d’appel de renvoyer des questions précises est donc rejetée.

17. À l’évidence, pareil pouvoir inhérent ne saurait s’exercer au détriment de l’une des parties. Les appelants ont fait valoir que la procédure adoptée en l’espèce les a privés du droit de présenter des moyens de preuve supplémentaires afin de mettre à jour les pièces présentées au préalable en application de l’article 101  B) du Règlement. Cependant, comme il a été dit plus haut, la Chambre d’appel a le pouvoir de réviser les sentences en tranchant elle-même toutes ces questions avant de rendre son Arrêt, sans nécessairement être tenue d’entendre les parties à nouveau ou de recevoir des moyens de preuve supplémentaires touchant ces questions. Dès lors que la Chambre d’appel a exercé son pouvoir inhérent de renvoyer ces questions précises devant la Chambre de première instance, le pouvoir de cette dernière se limite à trancher les questions précises renvoyées devant elle. La Chambre de première instance ne conduisait pas un nouveau procès relatif à la sentence, et - comme cela aurait été le cas si la Chambre d’appel avait tranché elle-même ces questions précises - l’article 101 B) du Règlement n’imposait pas à la Chambre de première instance de prendre en considération des éléments de preuve supplémentaires présentés par les parties pour trancher ces questions. La Chambre de première instance était fondée à juger que ces éléments n’étaient pas admissibles au vu des circonstances de l’espèce. L’argument selon lequel la Chambre de première instance était tenue de recevoir des éléments de preuve supplémentaires en application de l’article 101 B) est donc rejeté. L’argument développé par Delic, selon lequel il était inopportun de renvoyer des questions précises devant une Chambre de première instance à laquelle ne siégeait aucun juge de la Chambre initiale (aucun n’ayant été réélu), s’appuyait sur la thèse de la nécessité d’un nouveau procès relatif à la sentence. Cet argument est donc également rejeté.

18. En quoi la procédure suivie a-t-elle lésé les appelants ? Ils n’ont subi aucun préjudice, mais ont, au contraire, bénéficié d’avantages dont ils n’auraient pas disposé si la Chambre d’appel avait elle-même tranché ces questions : ils ont ainsi eu la possibilité i) de développer leurs arguments sur les questions en cause à lumière de l’Arrêt rendu, et ii) de faire appel s’ils n’étaient pas satisfaits de la solution apportée. La procédure suivie était tout à leur avantage. Il est donc faux de dire que la procédure suivie les a desservis.

19. En conséquence, la Chambre d’appel n’a commis aucune erreur en renvoyant devant une Chambre de première instance les questions précises concernant la révision des peines prononcées contre les appelants, et c’est à bon droit que la Chambre de première instance a examiné uniquement les questions précises renvoyées devant elle, et a jugé que la présentation d’éléments de preuve supplémentaires était inutile.

4. L’annulation des déclarations de culpabilité prononcées en vertu de l’article  3 du Statut n’appelle pas une révision de peine

20. Avant l’arrêt, il était pratique courante au Tribunal de condamner un accusé pour tous les crimes établis en rapport avec les faits dont la Chambre de première instance estimait qu’ils étaient avérés, même si cela donnait lieu à un cumul de déclarations de culpabilité à raison des mêmes actes ; les problèmes éventuels d’iniquité envers l’accusé étaient pris en compte au stade de la fixation de la peine, généralement par le prononcé de peines pour chacune de ces déclarations de culpabilité, dont on ordonnait ensuite la confusion39. Toutefois, dans son Arrêt, la Chambre d’appel a conclu que l’on ne peut prononcer des déclarations de culpabilité multiples pour des infractions distinctes à raison d’un même fait que si chacune de ces infractions comporte un élément nettement distinct, qui fait défaut dans l’autre, c’est-à-dire un élément exigeant la preuve d’un fait que les éléments des autres infractions ne requièrent pas40.

21. Les accusés ont tous trois été reconnus coupables, à raison des mêmes actes, de chefs d’accusation fondés tant sur l’article 2 du Statut (infractions graves aux Conventions de Genève de 1949) que sur son article 3 (violations des lois ou coutumes de la guerre). Les actes qui sous-tendent ces chefs sont les mêmes, et les déclarations de culpabilité ont été prononcées, à raison de ces mêmes actes, pour des infractions sanctionnées par ces deux articles. Dans son Arrêt, la Chambre d’appel a conclu que ce procédé était inacceptable et, pour chacune des déclarations de culpabilité doubles, elle a rejeté celle qui avait été prononcée en application de l’article 3 du Statut41. Nous l’avons vu, la Chambre d’appel a renvoyé devant la nouvelle Chambre de première instance la question de la révision éventuelle des peines initialement prononcées, pour rendre compte de l’annulation des déclarations de culpabilité fondées sur l’article 3 du Statut. Elle a souligné qu’en matière de fixation de la peine l’idée directrice est que, pour être juste et appropriée, la sanction doit rendre compte de l’ensemble du comportement de l’accusé (principe de « totalité »), ainsi que de la gravité des infractions et de la culpabilité de leur auteur42. La nouvelle Chambre de première instance a rejeté l’argument des appelants selon lequel, le nombre des déclarations de culpabilité étant réduit, la peine devrait l’être également43, et elle a conclu que « l’ensemble du comportement criminel des trois accusés n’est pas atténué du fait de l’annulation des déclarations de culpabilité cumulatives44  ».

22. Les trois appelants ont soutenu que la peine infligée aurait dû être réduite à la suite de l’acquittement prononcé pour un certain nombre d’accusations du fait que les déclarations de culpabilité doubles avaient été jugées inacceptables45. Ils affirment que, si la Chambre d’appel a décidé de renvoyer la question de la peine qu’il convient de leur infliger devant une nouvelle Chambre de première instance, c’est uniquement pour que celle-ci la réduise compte tenu de ces acquittements46. Bien que le préjudice causé par le cumul des déclarations de culpabilité ait été réparé par la Chambre d’appel, il a été dit que celui causé par le cumul des peines devait l’être par la nouvelle Chambre de première instance47. Les appelants affirment que si celle-ci avait un doute quant à l’incidence que le cumul des déclarations de culpabilité avait pu avoir sur la peine, elle aurait dû partir du principe qu’il en avait eu une et elle aurait donc dû réduire les peines de chacun d’eux en conséquence48.

23. L’Accusation a répondu que les appelants n’avaient pas établi que la nouvelle Chambre de première instance avait erré en droit ou qu’elle avait commis une erreur notable en jugeant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer les peines, que l’annulation des déclarations de culpabilité fondées sur l’article 3 du Statut ne justifiait pas une réduction des peines. L’Accusation a affirmé que les appelants se contentaient de répéter des arguments qu’ils avaient déjà présentés, sans succès, devant la Chambre de première instance49. La nouvelle Chambre de première instance n’était nullement tenue de réduire les peines, mais plutôt, comme la Chambre d’appel le lui avait demandé, de déterminer si une révision de celles-ci s’imposait et, le cas échéant, d’en déterminer l’ampleur 50. L’Accusation a fait valoir que la Chambre de première instance initiale avait condamné les appelants « à raison de leur comportement même plutôt qu’à raison de la qualification qui lui aSvaitC été donnée51», que la nouvelle Chambre de première instance avait reconnu à juste titre le fait que la Chambre de première instance initiale avait évité de prononcer une peine double à raison des mêmes actes52, et que la décision de la nouvelle Chambre de première instance démontrait qu’elle était, elle aussi, bien consciente de la nécessité que la peine finale reflète le principe de totalité53.

24. On ne saurait retenir l’argument des appelants selon lequel la nouvelle Chambre de première instance était tenue de réduire les peines prononcées à leur encontre en raison de l’annulation des déclarations de culpabilité cumulatives. La Chambre d’appel avait uniquement voulu dire que la durée et le mode de fixation de la peine auraient pu être différents si ces déclarations de culpabilité n’avaient pas été prononcées54. Elle a expressément demandé à la nouvelle Chambre de première instance d’examiner la question de la révision « éventuelle » des peines55, affirmant qu’« il ne fai[sait] aucun doute que celle-ci examiner[ait] si, à la lumière des observations de la Chambre de première instance initiale, les peines infligées [devaient]être revues à la baisse ou non56». La Chambre d’appel avait donc, à cette époque, envisagé la possibilité qu’aucune réduction de peine ne soit nécessaire.

25. On peut considérer que le cumul des déclarations de culpabilité entraîne, par lui-même, une sanction supplémentaire, non seulement en raison du stigmate social qui s’attache à cet autre crime, mais aussi parce que le risque existe que la loi de l’État chargé d’appliquer la peine ne fasse dans une certaine mesure dépendre les possibilités de libération anticipée du nombre ou de la nature des déclarations de culpabilité prononcées. L’annulation des déclarations de culpabilité cumulatives a indéniablement supprimé les sanctions qui s’y attachaient. La question qui se posait dès lors à la nouvelle Chambre de première instance était de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, en fixant les peines dont elle a ordonné la confusion, la Chambre de première instance initiale en avait également augmenté la longueur en raison de la pluralité des déclarations de culpabilité. Comme nous l’avons vu, la nouvelle Chambre de première instance a conclu que l’ensemble du comportement criminel des trois appelants n’était pas atténué du fait de l’annulation des déclarations de culpabilité cumulatives, et que la Chambre de première instance initiale en avait expressément tenu compte en prononçant « des peines qui auraient [manifestement]été les mêmes en l’absence de tout cumul de déclaration de culpabilité57  ». Par conséquent, elle n’a pas jugé bon de réajuster les peines suite à l’annulation du cumul des déclarations de culpabilité. La Chambre d’appel doit à présent déterminer si la nouvelle Chambre de première instance était fondée à conclure de la sorte.

26. La Chambre de première instance initiale a clairement précisé que c’était dans un souci d’équité envers les appelants qu’elle avait ordonné la confusion des peines pour les déclarations de culpabilité cumulatives qu’elle avait prononcées. Dans son jugement58, elle s’est référée à une exception préjudicielle pour vices de formes de l’acte d’accusation que la Défense avait déposée au début de la procédure et où elle se plaignait (entre autres) du cumul des qualifications « qui [sans aucun fondement] multiplie la responsabilité des accusés59 ». La Chambre de première instance, en rejetant ce grief, s’est appuyée sur un passage d’une décision rendue dans une autre affaire60 :

En tout état de cause, puisqu’il s’agit d’une question qui n’est pertinente que dans la mesure où elle touche à la peine, son examen relève davantage de cette question, si elle revient à se poser. Cependant, ce que l’on peut dire avec certitude, c’est que la peine ne peut pas être rendue tributaire de ce que les accusations relatives à des crimes provenant du même comportement sont formulées cumulativement ou alternativement. La peine sanctionne un comportement criminel prouvé et ne dépend pas de points techniques relatifs à la présentation des arguments61.

La Chambre de première instance a ajouté que pareil raisonnement s’appliquait également en l’espèce. Dans son Jugement, après s’être référée à cette décision, la Chambre de première instance a poursuivi comme suit62:

C’est dans ce contexte que la Chambre de première instance ordonne la confusion des peines. Les peines prononcées ne seront pas purgées à la suite l’une de l’autre.

27. Ces éléments permettent de dire que la nouvelle Chambre de première instance était fondée à conclure que les peines « auraient [manifestement]été les mêmes en l’absence de tout cumul de déclaration de culpabilité ». En conséquence, le moyen soulevé par les trois appelants contre la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle l’annulation des déclarations de culpabilité fondées sur l’article  3 du Statut ne justifiait pas une révision des peines est rejeté. Les deux questions soulevées par Landzo sont ainsi tranchées et, partant, son recours est rejeté.

5. La réduction de la peine infligée à Mucic suite à la remarque négative formulée quant à son refus de témoigner au procès

28. Analysant les facteurs à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, la Chambre de première instance initiale a déclaré :

Zdravko Mucic a refusé de déposer devant la Chambre de première instance, en dépit de son rôle éminent dans les événements ayant donné lieu aux poursuites intentées contre les accusés63.

La Chambre d’appel a déclaré que, par cette remarque, la Chambre de première instance a vu, à tort, le refus de témoigner de Mucic sous un jour défavorable et que, bien qu’il ne soit pas évident qu’elle ait retenu ce refus comme une circonstance aggravante, cette remarque « laisse penser qu’elle a pu le faire64  ». La Chambre d’appel a donc conclu que la Chambre de première instance avait commis une erreur, elle a renvoyé devant la nouvelle Chambre de première instance la question des conséquences éventuelles de cette erreur sur la peine initialement prononcée contre Mucic65 et, ayant retenu l’argument selon lequel la peine de sept années d’emprisonnement prononcée contre Mucic était insuffisante, elle a également demandé à la nouvelle Chambre de première instance de procéder à la révision de celle-ci66.

29. La nouvelle Chambre de première instance a affirmé qu’« [elle] n’[était] pas en mesure de préciser l’incidence [éventuelle de la remarque] sur la peine prononcée  », mais qu’elle n’[était]« pas en position d’affirmer qu’elle n’a eu aucun effet »67. La nouvelle Chambre de première instance a poursuivi en disant que, « dans ces circonstances », elle

[était] d’avis que, puisqu’elle a pu porter à conséquence, la peine initiale [devait]être revue à la baisse. Cependant, une légère réduction suffit à cet effet et la Chambre considère comme juste une peine unique de neuf ans d’emprisonnement68.

C’est un an de moins que la peine « d’environ dix années » que la Chambre d’appel aurait – selon ses indications – infligée à la place de la peine de sept ans prononcée par la Chambre de première instance initiale s’il n’avait pas été nécessaire de tenir compte de l’annulation des déclarations de culpabilité cumulatives69. Toutefois, nous allons le voir, la nouvelle Chambre de première instance n’a pas estimé que cette remarque négative justifiait une réduction de peine spécifique.

30. Mucic fait valoir qu’il était en droit de bénéficier d’une réduction de peine beaucoup plus importante que celle « purement symbolique » d’un an qu’on lui a accordée 70. Il affirme que l’erreur que la Chambre de première instance initiale a commise – en ignorant les principes qui gouvernent la charge de la preuve et le niveau de preuve – constitue un vice à ce point fondamental qu’il touche « à l’essence même du procès », et que la réparation à laquelle il a droit doit être « à la mesure de l’erreur commise »71. Si l’erreur commise ne donnait pas lieu à un redressement lui-même fondamental, la justice pénale perdrait, selon lui, toute crédibilité72. L’Accusation a répondu que la nouvelle peine de neuf années d’emprisonnement s’inscrivait dans les limites du pouvoir discrétionnaire de la nouvelle Chambre de première instance en matière de fixation des peines73.

31. L’approche adoptée par Mucic est, en elle-même, fondamentalement viciée. Si une erreur est commise dans la fixation de la peine, la juridiction d’appel n’accorde pas réparation pour l’erreur commise, elle révise la peine afin de supprimer les effets de l’erreur en question. Le fait que l’erreur ait pu être grave, de l’avis d’un juriste, ne modifie en rien la question que doit trancher l’instance chargée de la révision, à savoir quelle aurait été la peine adéquate si l’erreur n’avait pas été commise. En outre, la nouvelle Chambre de première instance n’a pas dit que la réduction de peine qu’elle accordait en raison de l’erreur commise était d’un an. Elle a simplement dit qu’il convenait d’accorder une réduction « légère  ». Elle a agi de la sorte parce qu’elle procédait à la révision de la peine de Mucic également suite à la conclusion, par la Chambre d’appel, que la peine de sept ans d’emprisonnement infligée par la Chambre de première instance initiale était insuffisante. C’est à bon droit que la nouvelle Chambre de première instance a traité cette question sur la base d’une appréciation générale des éléments pertinents, sans référence aucune au refus de témoigner de Mucic, et qu’elle n’a pas « compartimenté » cette appréciation.

32. La Chambre d’appel doit déterminer si la nouvelle Chambre de première instance a eu tort de qualifier de « légère » la réduction de peine qu’appelait la référence abusive au refus de témoigner de Mucic. La Chambre d’appel n’est pas convaincue que, ce faisant, la nouvelle Chambre de première instance ait commis une erreur. Ce moyen est donc rejeté.

6. La peine de neuf ans infligée à Mucic

33. La question renvoyée devant la nouvelle Chambre de première instance était celle de la révision de la peine infligée à Mucic après que la Chambre d’appel avait conclu que la peine effective de sept ans initialement prononcée était insuffisante, en précisant que, indépendamment de la nécessité de prendre en considération un éventuel ajustement de la peine pour rendre compte de l’annulation des déclarations de culpabilité fondées sur l’article 3 du Statut, elle aurait prononcé une peine d’environ dix ans74. La nouvelle Chambre de première instance ayant conclu que l’annulation des déclarations de culpabilité fondées sur l’article 2 du Statut ne justifiait pas une révision des peines, l’indication de la Chambre d’appel a pris toute son importance aux fins de la décision et ce, même si (nous l’avons vu) la nouvelle Chambre de première instance devait apprécier le comportement criminel de Mucic dans son ensemble, sans prendre en compte – comme l’avait fait abusivement la Chambre de première instance initiale – le fait qu’il n’avait pas témoigné75.

34. Mis à part les inacceptables déclarations de culpabilité cumulatives prononcées pour violations des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance initiale a déclaré Mucic coupable de violations graves des Conventions de Genève engageant sa responsabilité directe au sens de l’article 7 1) du Statut du Tribunal, pour les crimes suivants :

1) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé en raison des conditions de vie inhumaines dans le camp (chef 46). La Chambre de première instance a conclu que les prisonniers :

[…] étaient confrontés à des conditions de vie telles qu’ils étaient constamment en proie à l’angoisse et à l’appréhension de violences physiques. Les actes de cruauté et de violence qui y étaient fréquemment commis, aggravés par leur caractère imprévisible et par les menaces proférées par les gardiens, faisaient subir aux détenus des pressions psychologiques intenses engendrant un climat que l’on peut effectivement qualifier de “terreur”76.

La Chambre de première instance a également conclu que les prisonniers étaient privés de vivres, d’eau et de soins médicaux adéquats, ainsi que d’endroits pour dormir et d’installations sanitaires77. Elle a estimé que Mucic avait « contribué à maintenir les conditions inhumaines qui prévalaient78 » dans le camp en ne pourvoyant pas à ces besoins de première nécessité.

La Chambre de première instance a infligé une peine de sept ans d’emprisonnement pour ce crime79.

2) Détention illégale de civils (chef 48). La Chambre de première instance a conclu que « la détention de civils dans le camp de Celebici n’était pas conforme aux dispositions applicables de la IVe Convention de Genève », et que Mucic « exerçait la responsabilité primordiale dans l’incarcération prolongée de civils dans ledit camp, ainsi qu’une influence déterminante sur celle-ci »80.

La Chambre de première instance a infligé une peine de sept ans d’emprisonnement pour ce crime81.

En outre, la Chambre de première instance initiale a déclaré Mucic coupable d’infractions graves aux Conventions de Genève engageant sa responsabilité de supérieur hiérarchique en vertu de l’article 7 3) du Statut, pour les crimes suivants (commis par ses subordonnés ) :

3) Homicide intentionnel de neuf détenus, traitements cruels et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé d’un dixième détenu (chef 13). Huit détenus sont morts des suites de sévices corporels que leur ont infligés des gardiens, et un autre a été abattu alors qu’il essayait d’échapper aux sévices. Un des détenus a été frappé pendant plusieurs heures au moyen de crosses de fusil et d’autres objets, métalliques et en bois. Un autre détenu a subi les mêmes exactions à cette même occasion ; il est mort le lendemain dans les bras de son fils. Un troisième détenu, déjà grièvement blessé lors de son arrivée au camp, s’est vu infliger des sévices supplémentaires 82.

La Chambre de première instance a infligé une peine de sept ans d’emprisonnement pour ce crime83.

4) Actes de torture à l’encontre de six détenus (chef 33). Un détenu a été enfermé dans un trou par un autre accusé, Delic, pendant au moins une nuit et un jour, période au cours de laquelle il n’a reçu ni nourriture ni eau. Il a ensuite été battu à l’aide d’un certain nombre d’objets, notamment des pelles et des câbles électriques84. Un deuxième détenu a perdu connaissance du fait des coups de pied et des coups de karaté qu’un autre accusé, Landzo, lui avait assénés. On l’a ensuite forcé à prendre un couteau brûlant dans la main, ce qui lui a valu une grave brûlure, et on lui a finalement fait deux entailles à la tête avec ce même couteau85. Landzo a placé un masque à gaz sur le visage d’un troisième détenu et a serré les vis dans le but de le priver d’air, puis il l’a brûlé à la main, à la jambe et aux cuisses à l’aide d’un couteau dont la lame avait été chauffée. Sans cesser de le rouer de coups de poing et de pied, il l’a ensuite obligé à manger de l’herbe et l’a forcé à boire alors qu’il avait la bouche emplie de trèfle86. Landzo a forcé un quatrième détenu à ouvrir la bouche pour lui poser des tenailles chauffées sur la langue, lui brûlant la bouche et les lèvres. Il l’a ensuite brûlé à l’intérieur de l’oreille en y introduisant lesdites tenailles87. Une cinquième détenue a été violée deux fois par Delic en présence d’autres gardiens88. Une sixième détenue a été violée après avoir reçu l’ordre de s’allonger sur le lit, un fusil pointé vers elle89.

La Chambre de première instance a infligé une peine de sept ans d’emprisonnement pour ce crime90.

5) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances à trois détenus ou d’avoir porté des atteintes graves à leur intégrité physique (chef 38). Landzo a obligé un détenu à faire des tractions tandis qu’il lui assenait des coups de pied et de batte de base-ball. Il a allumé une mèche à combustion lente qu’il avait enroulée autour des organes génitaux d’un autre détenu. Un troisième détenu était tellement mal en point après les sévices qu’on lui avait fait subir avant son arrivée au camp qu’il était incapable de se tenir debout appuyé contre le mur, comme l’ordre en avait été donné, et il a reçu plusieurs coups avant d’être emmené à l’écart91.

La Chambre de première instance a infligé une peine de sept ans d’emprisonnement pour ce crime92.

6) Traitements inhumains envers six détenus (chef 44). Delic a appliqué un appareil similaire à une sonde pour le bétail, produisant des chocs électriques, sur la nuque d’un détenu et, malgré ses supplications, sur la poitrine nue d’un autre, causant à ce dernier des souffrances, des brûlures, des convulsions, des tremblements et lui laissant des cicatrices93. Deux détenus, des frères, ont été contraints par Landzo à s’infliger une fellation sous les yeux de nombreux autres détenus94. Landzo a ordonné à deux autres détenus, un père et son fils, de se frapper l’un l’autre pendant dix minutes, puis de se frapper plus fort95.

La Chambre de première instance a infligé une peine d’emprisonnement de sept ans pour ce crime96.

7) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé en raison des conditions de vie inhumaines dans le camp (chef 46). La déclaration de culpabilité pour ce chef d’accusation a été prononcée en raison à la fois de la responsabilité de supérieur hiérarchique de Mucic pour les actes de ses subordonnés (décrits à l’alinéa 1) ci dessus) et de sa responsabilité directe pour avoir contribué à maintenir les conditions inhumaines qui prévalaient dans le camp.

La Chambre de première instance semble avoir voulu inclure la responsabilité de supérieur hiérarchique de Mucic pour ce crime dans la peine d’emprisonnement de sept ans imposée en raison de sa responsabilité directe pour le même chef97.

La confusion des peines a été ordonnée98, ce qui ramène la peine effective de Mucic à un total de sept ans d’emprisonnement. Les noms de 24 victimes sont cités dans ces déclarations de culpabilité fondées sur la responsabilité du supérieur hiérarchique.

35. La Chambre d’appel a jugé que la peine effective de sept années infligée par la Chambre de première instance initiale ne rendait pas assez compte :

a) de l’influence qu’a pu avoir Mucic qui, s’abstenant de tout contrôle, a encouragé ou favorisé les agissements criminels et l’atmosphère de non-droit qui régnait au sein du camp99 ;

b) de la gravité des infractions commises par Mucic et, en particulier, des crimes sous-jacents100 ; et

c) du fait que l’accusé était responsable tant directement qu’en tant que supérieur hiérarchique des grandes souffrances infligées ou des atteintes graves portées à l’intégrité physique ou à la santé des détenus en raison des conditions inhumaines qui régnaient dans le camp (chef 46), ce qui exigeait soit de traiter le chef 46 comme contenant deux infractions, soit de considérer chacune des responsabilités comme facteur aggravant de l’autre101.

36. C’est dans cette perspective que la Chambre d’appel a déclaré qu’elle aurait infligé une peine d’« environ dix ans102  ». Elle a ajouté que la nouvelle Chambre de première instance était en droit de tenir compte de cette indication pour fixer elle-même la peine103. La nouvelle Chambre de première instance a affirmé que, bien que n’étant pas liée par cette indication, il était « tout à fait normal » qu’elle en tienne compte, considérant que le mot « dizaine » visait à laisser la question à son appréciation 104. Nous l’avons vu, la Chambre de première instance a infligé une peine unique de neuf ans d’emprisonnement105.

37. Nombre des moyens d’appel que Mucic a soulevés contre la durée de la peine infligée par la nouvelle Chambre de première instance l’avaient déjà été dans le cadre de son recours contre la peine de sept ans initialement prononcée et la Chambre d’appel les avait rejetés dans son Arrêt précédent. Il n’est nullement question de revenir sur ces questions dans le présent Arrêt. D’autres arguments ont été présentés s’agissant du refus de la Chambre de première instance d’autoriser la présentation des éléments de preuve supplémentaires. Ils ont déjà été rejetés au troisième chapitre du présent Arrêt. Si l’on avait voulu faire valoir d’autres arguments encore, il eût fallu les exposer dans le cadre de l’appel précédent, ce qui n’a pas été fait, et il est trop tard à présent pour essayer de fonder ce recours sur de nouveaux moyens. Ils sortiraient du cadre des questions renvoyées devant la nouvelle Chambre de première instance et, par conséquent, du cadre du présent appel, qui porte uniquement sur la décision de la nouvelle Chambre de première instance. Cela mis à part, aucun argument spécifique n’a été présenté s’agissant de la durée de la peine de neuf ans prononcée par la nouvelle Chambre de première instance.

38. Il peut toutefois être utile de s’attarder sur l’une des questions à présent soulevées, hors du cadre du présent appel, ne serait-ce que pour la rejeter expressément. Mucic s’est plaint que l’indication d’un « plafond » d’« environ dix ans » laissait à penser que la Chambre d’appel avait, de manière inacceptable, préjugé de la peine que la nouvelle Chambre de première instance devait imposer106. Ce grief est manifestement dénué de tout fondement. La Chambre d’appel a clairement précisé qu’il s’agissait ni plus ni moins d’une indication, que la nouvelle Chambre de première instance pouvait prendre en considération si elle le désirait. Étant donné qu’elle dispose du pouvoir souverain de substituer sa propre peine à celle infligée par la Chambre de première instance, la Chambre d’appel était en droit de communiquer ce point de vue à la nouvelle Chambre de première instance, pour sa gouverne, comme étant son appréciation personnelle de l’incidence globale des erreurs qui, selon elle, avaient été commises par la Chambre de première instance initiale. La nouvelle Chambre de première instance a compris que l’avis de la Chambre d’appel n’était rien de plus qu’une indication, et que celle-ci laissait à son entière appréciation la durée de la peine à infliger. Mis à part les prétendues erreurs de droit, le présent appel, comme tout appel relatif à la sentence, vise uniquement à déterminer si, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Chambre de première instance a fait une erreur en fixant la peine. Il n’y aurait pas eu pareille erreur si la Chambre de première instance avait refusé de tenir compte de l’indication donnée par la Chambre d’appel ou si, en ayant tenu compte, elle avait infligé une peine qui, bien que sensiblement différente de celle d’« environ dix ans » qui avait été indiquée, restait dans les limites de son pouvoir discrétionnaire. Affirmer le contraire dénote une incompréhension profonde de la nature même des appels contre les sentences.

39. La peine à infliger à Mucic doit rendre compte de la gravité inhérente au comportement criminel qui lui est imputé, et cela suppose que l’on tienne compte des circonstances particulières de l’espèce, ainsi que de la forme et du degré de participation de Mucic à l’infraction dont il a été reconnu coupable107. Cette infraction était grave, comme l’illustre très clairement la brève description qui en a été faite. En dépit de tous les éléments présentés comme circonstances atténuantes par Mucic à tous les stades du procès, celui-ci n’est pas parvenu à convaincre la Chambre d’appel que la nouvelle Chambre de première instance avait commis une erreur de droit ou qu’elle s’était fourvoyée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en imposant en l’espèce une peine de neuf ans d’emprisonnement. Tous les arguments soulevés par Mucic sont ainsi tranchés, et son recours est en conséquence rejeté.

7. Réduction de la peine infligée à Delic en raison de l’annulation de l’une des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour homicide intentionnel 

40. Là encore, indépendamment du fait qu’il est inacceptable de déclarer l’accusé également coupable, à raison des mêmes actes, de violation des lois ou coutumes de la guerre, la Chambre de première instance initiale a reconnu Delic coupable de violations graves des Conventions de Genève, considérant qu’il était directement responsable, au sens de l’article 7 1) du Statut, des crimes suivants :

1) Homicide intentionnel de Scepo Gotovac et de Zeljko Milosevic (chefs 1 et 3). La Chambre de première instance a conclu que Gotovac avait été roué de coups par Delic et Landzo à deux reprises à peu de temps d’intervalle et qu’un insigne métallique avait été épinglé sur son front lors du second passage à tabac, des suites duquel il était décédé peu de temps après108. La Chambre d’appel, considérant qu’aucun juge du fait raisonnable ne pourrait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que Delic avait participé à ce second passage à tabac, a annulé cette déclaration de culpabilité109.

La Chambre de première instance a prononcé une peine de vingt ans d’emprisonnement pour cette infraction110.

La Chambre de première instance a également conclu que Delic avait battu Milosevic à de nombreuses reprises pendant sa détention, que, ce dernier ayant refusé d’obéir à Delic qui lui ordonnait de faire certains aveux devant les journalistes visitant le camp, Delic l’a roué de coups pendant au moins une heure, et que Milosevic était décédé des suites de ces sévices111.

La Chambre de première instance a prononcé une peine de vingt ans d’emprisonnement pour cette infraction112.

2) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé de Slavko Susic (chef 11). L’acte d’accusation met à la charge de Delic et Landzo d’avoir, entre autres, perpétré le meurtre de Susic. La Chambre de première instance a conclu que Delic et Landzo avaient infligé des sévices à Susic pendant plusieurs heures afin de le convaincre de leur révéler l’emplacement d’un émetteur radio qu’on le soupçonnait d’utiliser pour guider les tirs serbes dirigés contre son village ; que, Susic ayant refusé de répondre, ils lui ont infligé des sévices graves, en le frappant notamment au moyen d’un objet lourd ; que, ledit émetteur n’ayant pu être retrouvé lors d’une fouille effectuée au domicile de Susic, ce dernier a été à nouveau soumis à des sévices graves et qu’il est décédé par la suite. La Chambre de première instance n’a pas été convaincue au-delà de tout doute raisonnable que la mort de Susic était la conséquence directe des coups et des mauvais traitements infligés par Delic et Landzo. En conséquence, ceux-ci ont été déclarés coupables d’une infraction moins grave, à savoir d’avoir causé intentionnellement à Susic de grandes souffrances ou d’avoir porté des atteintes graves à son intégrité physique ou à sa santé113.

La Chambre de première instance a prononcé une peine de sept ans d’emprisonnement pour cette infraction114.

3) Torture : viol de Grozdana Cecez et du témoin A (chefs 18 et 21). La Chambre de première instance a conclu que Cecez avait été interrogée par Delic lorsqu’elle est arrivée au camp, qu’il l’avait giflée au cours de cet interrogatoire, qu’il l’avait ensuite violée en présence d’autres gardiens, et que ce viol avait pour objectif d’obtenir des informations sur son mari soupçonné de participer à la rébellion armée, de la contraindre et de l’intimider pour qu’elle fournisse ces informations, de la punir pour son incapacité à fournir ces informations, de la punir pour les actes de son mari et d’intimider les autres détenus en créant une atmosphère de peur et en avivant un sentiment d’impuissance. Le viol a causé chez Cecez un état de peur constante et de dépression, des tendances suicidaires et un état d’épuisement115.

La Chambre de première instance a prononcé une peine de quinze ans d’emprisonnement pour cette infraction116.

La Chambre de première instance a conclu que le témoin A avait aussi été violée à trois reprises par Delic : la première fois, lorsqu’elle est arrivée au camp et que Delic l’a interrogée et a menacé de l’abattre et de l’envoyer dans un autre camp si elle ne lui obéissait pas ; la deuxième fois, au même endroit, lorsque Delic, qui était jusqu’alors assis en uniforme et armé d’un pistolet et d’un fusil, l’a violée d’abord par pénétration anale, provoquant chez elle des saignements, avant de la violer par pénétration vaginale ; et la troisième fois, lorsque Delic, armé de grenades à main, d’un pistolet et d’un fusil, l’a violée par pénétration vaginale. La Chambre de première instance a conclu que tous ces viols avaient pour objectif d’intimider, de contraindre et de punir le témoin A, que le but du premier viol était aussi d’obtenir des informations de sa part, et que chacun de ces viols lui avait causé de grandes souffrances psychologiques et physiques117.

La Chambre de première instance a prononcé une peine de quinze ans d’emprisonnement pour cette infraction118.

4) Traitements inhumains infligés aux détenus (chef 42). Les faits étayant ce chef d’accusation ont été brièvement exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la responsabilité de supérieur hiérarchique de Mucic pour les actes commis par Delic119. La Chambre de première instance a conclu que Delic avait utilisé un appareil semblable à une sonde pour le bétail, produisant des décharges électriques, et l’avait placé sur la poitrine d’un détenu, juste en dessous du cou. Une autre fois, Delic a contraint un détenu à enlever sa chemise et a ensuite appliqué l’appareil sur sa poitrine, jusqu’à ce que la victime s’effondre. Delic a ensuite à nouveau appliqué l’appareil sur la poitrine de la victime pendant un laps de temps prolongé. La Chambre de première instance a conclu que Delic avait utilisé cet appareil sur de nombreux prisonniers du camp, provoquant chez eux des douleurs, des brûlures, des convulsions, des spasmes et laissant des cicatrices, malgré leurs supplications, et que Delic éprouvait un plaisir sadique à utiliser cet appareil et à causer des souffrances et des humiliations120.

La Chambre de première instance a prononcé une peine de dix ans d’emprisonnement pour cette infraction121.

5) Le fait d’avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou d’avoir attenté gravement à l’intégrité physique ou à la santé, en raison des conditions de vie inhumaines dans le camp (chef 46). Pour déclarer l’accusé coupable de ce chef d’accusation, la Chambre de première instance a tenu compte des faits étayant les autres chefs d’accusation dont Delic a été reconnu coupable122. La Chambre d’appel avait fait observer dans son Arrêt précédent que, malgré l’annulation de la déclaration de culpabilité de Delic pour le meurtre de Scepo Gotovac, il aurait été judicieux que la Chambre de première instance tienne compte, dans le cadre de l’examen de ce chef d’accusation, du fait de la participation de Delic au premier passage à tabac de Gotovac123. La Chambre de première instance a également conclu que Delic avait participé aux sévices infligés à un certain nombre de groupes de détenus, ce qui indique « qu’en certaines occasions », il disposait d’un certain degré d’influence sur les gardiens, s’agissant du mauvais traitement des détenus au camp de Celebici124. Elle a reconnu que la quantité d’eau fournie aux détenus était extrêmement limitée, en particulier durant les chaleurs de l’été, alors que les ressources en eau du camp étaient suffisantes125, que pas une goutte d’eau ne pouvait entrer sans que Delic en donne l’autorisation, sous peine de sévices cruels, voire de mort126, que Delic a répondu aux détenus qui demandaient des soins médicaux qu’ils étaient de toute façon voués à mourir, avec ou sans assistance médicale127, et qu’il avait imposé de sévères restrictions à l’utilisation des installations sanitaires128. Bien que la Chambre de première instance n’ait pas été convaincue que Delic ait été responsable, de manière générale, des conditions de vie dans le camp, elle a conclu qu’il avait, par sa participation directe à tous les actes de violence qui lui sont expressément reprochés, directement contribué à y créer et à y entretenir une atmosphère de terreur129. La Chambre de première instance a considéré que Delic avait fait montre d’un mépris total du caractère sacré de la vie et de la dignité humaines et qu’il avait agi avec « un certain sadisme130 ».

La Chambre de première instance a prononcé une peine de sept ans d’emprisonnement pour cette infraction131.

La Chambre de première instance a ordonné la confusion de toutes les peines132, et Delic a ainsi été condamné au total à une peine de vingt ans d’emprisonnement. La Chambre d’appel a rejeté l’appel interjeté par Delic contre la durée totale de la peine prononcée133, sous réserve d’un ajustement de la peine infligée pour le meurtre de Scepo Gotovac, compte tenu de l’annulation de cette déclaration de culpabilité134.

41. La nouvelle Chambre de première instance a dûment accepté ces conclusions (à l’exception de celle se rapportant au meurtre de Scepo Gotovac) afin de déterminer la peine qu’il convenait d’infliger à Delic compte tenu de l’annulation de cette déclaration de culpabilité. Lors de l’audience tenue devant la Chambre de première instance, Delic a fait valoir que la réduction importante de l’ensemble des crimes mis à sa charge devait donner lieu à une réduction de peine qui serait non pas «  légère » (comme le souhaitait l’Accusation), mais qui tiendrait compte de l’annulation d’une déclaration de culpabilité pour meurtre135. Il a estimé qu’il y aurait plutôt lieu de prononcer à son égard une peine d’environ quinze ans136. Lors de l’audience susmentionnée, le conseil de la Défense a fait valoir ce qui suit137 :

Il est difficile de déterminer, à la lecture du Jugement rendu initialement par la Chambre de première instance, la part de la peine totale infligée à Delic qui repose sur le meurtre de Scepo Gotovac (chefs d’accusation 1 et 2).

42. Comme indiqué plus haut, la nouvelle Chambre de première instance a prononcé une peine unique de dix-huit ans d’emprisonnement138. Elle a estimé139 :

Tout bien considéré, la présente Chambre conclut que suite à l’appel, le nombre des crimes mis à la charge de l’accusé a été quelque peu réduit. Cette réduction est toutefois légère, l’accusé étant toujours reconnu coupable d’infractions très graves. Par conséquent, la Chambre de première instance considère qu’une peine unique de dix-huit années de réclusion, et donc une réduction de peine de deux ans, rendrait bien compte de l’ensemble du comportement criminel de l’accusé.

43. En appel, Delic fait valoir, premièrement, que la Chambre de première instance a commis une erreur d’appréciation en modifiant le libellé de la question que lui avait renvoyée la Chambre d’appel140. Dans le Deuxième Jugement, la Chambre de première instance a indiqué que la question qui lui avait été renvoyée était la suivante141 :

Comment réviser – le cas échéant – la peine infligée à Hazim Delic après l’annulation des déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour les chefs 1 et 2 de l’acte d’accusation ?

Or, la Chambre d’appel n’avait pas utilisé les termes « le cas échéant » en renvoyant la question devant la Chambre de première instance142. Toutefois, selon toute apparence, l’idée de ce moyen d’appel présenté par Delic lui est venue après coup. Dès le début de la procédure engagée devant la Chambre de première instance, celle-ci a énoncé dans les termes susmentionnés la question dont elle était saisie143, Delic a lui-même repris ces termes dans le mémoire d’appel qu’il a déposé devant la Chambre de première instance144 et n’a pas soulevé d’objections lorsque le Président de la Chambre a, lui aussi, utilisé ces termes au début de l’audience tenue devant celle-ci145. En tout état de cause, Delic va trop loin lorsqu’il prétend que la Chambre de première instance aurait, en incluant les mots « le cas échéant », «modifié » le sens de la question qui lui avait été renvoyée. Quand bien même le fait d’y inclure ces termes aurait eu pour conséquence inacceptable de voir s’ajouter à cette question une autre question – celle de savoir s’il convenait ou non, en tout état de cause, d’ajuster sa peine – on ne pourrait établir que cet ajout lui a causé un préjudice puisque, lorsqu’elle s’est prononcée, la Chambre de première instance a décidé que la peine initiale devait être réduite. Le moyen d’appel est donc rejeté.

44. Deuxièmement, Delic considère que la nouvelle Chambre de première instance a prononcé un ajustement « inadéquat » de sa peine. Il fait valoir que le meurtre de Scepo Gotovac, une personne « vieille et malade » était « le pire » de tous les crimes dont il avait été reconnu coupable par la Chambre de première instance initiale146. Il soutient que les conclusions de la Chambre de première instance concernant sa « mauvaise conduite » et la gravité des crimes commis « se fondaient essentiellement sur ce meurtre » et que ces conclusions ne pouvaient subsister après l’annulation de cette déclaration de culpabilité147. Il prétend également que le nombre de crimes mis à sa charge a été « considérablement » réduit, et que la durée de la peine qui lui a été initialement infligée devait être réduite d’au moins cinq ans148. L’Accusation, quant à elle, considère qu’il n’a pas été établi que la Chambre de première instance ait commis une quelconque erreur de droit ou d’appréciation lorsqu’elle a prononcé la peine et que, compte tenu de la gravité générale des actes commis et en application du principe de totalité, la peine infligée à Delic s’inscrivait dans les limites des pouvoirs discrétionnaires conférés à la Chambre de première instance par le Statut et le Règlement149.

45. Le point de vue défendu par Delic, que ce soit devant la nouvelle Chambre de première instance ou dans le cadre du présent appel, repose apparemment sur l’idée selon laquelle il aurait fallu retrancher de la peine totale de vingt ans prononcée à son encontre une durée dont on pourrait considérer qu’elle correspond au meurtre de Scepo Gotovac. Une telle approche serait malvenue. La Chambre de première instance initiale, lorsqu’elle a ordonné la confusion de l’ensemble des peines infligées à Delic, avait considéré qu’une peine totale de vingt ans rendait compte de l’ensemble de son comportement criminel pour toutes les déclarations de culpabilité prononcées, et la Chambre d’appel n’a pas jugé que cette peine était démesurée150. La tâche de la nouvelle Chambre de première instance était de déterminer si la durée de la peine rendait compte de l’ensemble du comportement criminel de Delic pour toutes les déclarations de culpabilité confirmées.

46. Le Tribunal a reconnu et accepté dans un certain nombre d’affaires l’applicabilité du principe de totalité pour déterminer la peine qu’il convient de prononcer lorsqu’un accusé est reconnu coupable de plusieurs infractions. Dans le cadre de l’appel interjeté précédemment dans la présente affaire, la Chambre d’appel a indiqué que la peine « finale » (c’est-à-dire la durée totale de la peine effectivement prononcée)151 :

[...] doit rendre compte de la totalité des actes condamnables (le principe de «  totalité »), ou plus généralement, de la gravité de l’infraction et de la culpabilité de son auteur de sorte qu’elle soit à la fois juste et appropriée.

La Chambre d’appel a précisé que, dans un tel cas de figure, l’objectif était le suivant152 :

[...] garantir que la peine finale ou totale rende compte du comportement criminel dans son ensemble et de toute la culpabilité de l’auteur. On peut y parvenir soit en prononçant une peine pour toutes les infractions, soit plusieurs peines qui doivent être confondues, cumulées ou les deux. C’est à la Chambre de première instance d’en décider.

En d’autres termes, la détermination de la peine, lorsque celle-ci doit rendre compte de plus d’une infraction, ne consiste pas uniquement à évaluer la durée appropriée de la peine d’emprisonnement pour chaque infraction et à en faire l’addition comme s’il s’agissait d’une simple opération mathématique. La peine totale, qu’elle sanctionne une infraction unique ou plusieurs infractions, doit rendre compte de l’ensemble du comportement criminel de l’auteur mais sans aller au-delà. Lorsque plusieurs peines sont prononcées, il faut que les différentes peines individuelles soient moindres que si elles avaient été infligées isolément, ou alors il convient d’ordonner qu’elles soient confondues, en tout ou en partie.

47. C’est pourquoi la Chambre de première instance aurait eu tort de tenter de déterminer, comme le préconisait Delic, la part de sa peine censée correspondre au meurtre de Scepo Gotovac, et de déduire ensuite cette durée de la peine de vingt ans qui avait été prononcée à son encontre par la Chambre de première instance initiale. Ce n’est pas ce qu’elle a fait, puisque, comme dans le cas de Mucic, la nouvelle Chambre de première instance a, comme il se doit, procédé à une évaluation d’ensemble pour décider de la peine qu’il convenait de prononcer, en faisant abstraction des éléments de preuve présentés à l’appui du chef annulé. Les conclusions de la Chambre de première instance à cet égard ont déjà été citées ci-dessus153. Comme elle l’a rappelé, Delic est toujours reconnu coupable d’infractions très graves. La Chambre d’appel est convaincue que ses actes méritent une lourde peine. Delic n’est pas parvenu à convaincre la Chambre d’appel que la nouvelle Chambre de première instance avait commis une quelconque erreur de droit ou d’appréciation en lui infligeant en l’espèce une peine de dix-huit ans. Toutes les questions soulevées par Delic en appel sont ainsi tranchées, et, en conséquence, son recours est rejeté.

8. Demande de Delic de réexaminer l’appel qu’il avait initialement interjeté contre sa condamnation

48. Bien que cette demande fût incluse dans ce qui, tant sur le plan du fond que de la forme, constitue un recours contre sa sentence, Delic a clairement indiqué qu’il demandait indépendamment à la Chambre d’appel de reconsidérer sa décision de rejeter le recours qu’il avait formé contre des déclarations de culpabilité autres que celle concernant le meurtre de Scepo Gotovac154. L’Accusation a notamment fait valoir que, depuis l’Arrêt rendu précédemment en l’espèce par la Chambre d’appel, la question de ces déclarations de culpabilité était passée en force de chose jugée et qu’elle ne ferait plus l’objet de nouveaux débats155. Delic a fait valoir que, selon l’application qui a été faite du principe de l’autorité qui s’attache à la décision rendue en appel dans une même espèce (law of the case doctrine ), une partie peut remettre en cause des questions déjà tranchées lorsque l’application stricte du principe de la force jugée entraîne pour elle une « injustice manifeste »156. En réponse, l’Accusation a soutenu que le Tribunal international n’était pas tenu par le principe du law of the case lequel, de toute façon, ne pouvait s’appliquer qu’« au cours d’un seul procès ininterrompu »157. La Chambre d’appel fait observer que ce recours introduit par Delic semble avoir été formé dans le courant « d’un seul procès ininterrompu », mais elle n’estime pas nécessaire de trancher la question débattue.

49. La Chambre d’appel dispose du pouvoir inhérent de reconsidérer toute décision, y compris un arrêt, si cela se révèle nécessaire pour éviter une injustice. Elle a précédemment indiqué qu’une chambre peut reconsidérer une décision lorsqu’elle est persuadée que sa décision antérieure n’était pas fondée et avait entraîné un préjudice158, et non pas uniquement dans le cas où les circonstances auraient changé. La décision d’une chambre de réexaminer ou non relève, en soi, du pouvoir souverain d’appréciation qui lui est reconnu159. Ces conclusions ne concernaient que des décisions relatives à des exceptions préjudicielles, mais la Chambre d’appel considère qu’elle est investie du pouvoir de reconsidérer un arrêt qu’elle a rendu, dès lors qu’elle est convaincue que :

a)     i) une erreur manifeste de raisonnement dans l’arrêt antérieur a été mise en évidence, par exemple, par une décision rendue ultérieurement par la Chambre d’appel elle-même, par la Cour internationale de Justice, par la Cour européenne des droits de l’homme ou par une instance d’appel supérieure d’un système national,

ii) l’arrêt antérieur a été rendu per incuriam ;

b) l’arrêt rendu par la Chambre d’appel et dont on demande qu’il soit reconsidéré a donné lieu à une injustice.

50. Il est désormais communément admis, dans la jurisprudence du Tribunal, que celui -ci dispose, de par sa fonction judiciaire, du pouvoir inhérent de veiller à ce que l’exercice de la compétence qui lui est expressément conférée par le Statut ne soit pas entravé et à ce qu’il puisse remplir ses fonctions judiciaires fondamentales160. Le Tribunal a pour mission principale d’administrer la justice et de s’assurer que les procès conduits devant lui n’entraînent pas d’injustice. La plupart des systèmes judiciaires prévoient la possibilité d’exercer une voie de recours pour prévenir les injustices découlant d’une erreur de jugement. Dans les systèmes de droit romano-germanique, la première voie de recours tend généralement à un réexamen de novo de l’affaire ; elle est suivie par au moins deux degrés d’appel où sont examinés soit les points de droit uniquement, soit à la fois les points de droit et de fait. Dans les pays de common law, l’affaire n’est généralement pas réexaminée (à l’exception des délits mineurs dont les auteurs sont jugés par des magistrates) mais il existe soit un, soit deux degrés d’appel portant soit sur les seuls points de droit, soit à la fois sur des points de droit et de fait. Toutefois, de nombreux systèmes de common law prévoient également une procédure de réexamen : une entité (telle que l’Attorney General ou un organe public) filtre les demandes de révision en examinant les moyens présentés à leur appui puis, s’il y a lieu, renvoie la question devant une cour d’appel.

51. Il n’y a devant le Tribunal international qu’un seul degré d’appel. Il ne s’agit pas d’un réexamen de novo mais d’une forme de recours qui n’est ouverte que si une erreur sur un point de droit invalide la décision de la Chambre de première instance ou si une erreur de fait a entraîné une erreur judiciaire161. Aucune autre voie de recours n’est prévue dans l’éventualité d’une injustice découlant d’un arrêt de la Chambre d’appel. Il convient donc de parer à cette éventualité d’une manière ou d’une autre afin de s’assurer que les procès soient menés à terme sans entraîner d’injustice. La procédure de révision prévue à l’article 26 du Statut du Tribunal n’est applicable qu’en cas de découverte d’un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision. Selon l’interprétation qui en a été faite, ce droit ne permet de contester des points de droit162, et il ne constitue donc qu’une réponse partielle à l’éventualité d’une injustice. Une réponse partielle laisse toutefois subsister un risque par trop important d’injustice, ce qu’aucun tribunal ne saurait tolérer.

52. Comment donc éviter le risque qu’une injustice soit commise ? Dire que le Statut du Tribunal ne mentionne pas l’existence d’un pouvoir de réexamen ne constitue pas une réponse face à la perspective d’injustices, alors que la tâche inhérente du Tribunal est de les prévenir. Il n’y a pas non plus dans le Statut de dispositions régissant certaines questions qui ont été soulevées dans d’autres affaires déjà citées, où le Tribunal a exercé ces pouvoirs inhérents163. C’est l’absence même de telles dispositions qui a amené le Tribunal à exercer ces pouvoirs dans lesdites affaires puisqu’il importait de veiller à ce que la compétence qui lui est expressément conférée par le Statut ne soit pas entravée et qu’il puisse remplir ses fonctions judiciaires fondamentales. Rien dans le Statut ne s’oppose à ce que la Chambre d’appel exerce le pouvoir inhérent de reconsidérer au besoin sa décision. Comme l’a indiqué Lord Browne-Wilkinson dans l’affaire Pinochet, dans laquelle la Chambre des Lords avait accepté de reconsidérer la décision qu’elle avait rendue antérieurement dans le cadre d’une procédure d’extradition relative aux poursuites pénales engagées contre l’intéressé164 :

En principe, c’est vous, Messieurs les Juges, en tant qu’instance suprême d’appel, qui êtes investis du pouvoir de réparer toute injustice causée par une ordonnance rendue antérieurement par la Chambre. Aucune prescription légale ne limite les pouvoirs de la Chambre en la matière et, en conséquence, sa compétence inhérente reste pleine et entière. Dans Broome c/ Cassell & Co Ltd (N°2) S1972C AC 1136, les Juges avaient modifié une condamnation aux dépens déjà rendue par la Chambre alors que les parties n’avaient pas eu la possibilité réelle de présenter leurs arguments sur la question.

Toutefois, il convient de préciser que la Chambre ne saurait revenir sur une décision rendue en appel que dans les cas où une partie, sans qu’elle ait commis de faute, a fait l’objet d’une procédure irrégulière. Lorsqu’une décision est rendue par la Chambre dans une affaire donnée, il est inconcevable qu’elle soit modifiée ou annulée par une décision ultérieure rendue dans la même affaire pour la simple raison que l’on considère que la décision initiale n’était pas fondée.

La décision de reconsidérer l’arrêt antérieur a été prise à l’unanimité. Les conditions désormais posées ne sont pas remplies lorsque la Chambre de première instance est « seulement » convaincue que sa décision précédente était erronée ; elle doit également être convaincue que sa décision antérieure a entraîné une injustice165.

53. Les dispositions du Règlement de procédure et de preuve n’ont pas pour objet d’étendre les pouvoirs du Tribunal, mais seulement d’indiquer la manière dont les débats doivent y être menés166. Que le Règlement ne mentionne pas ce pouvoir de réexamen n’exclut nullement qu’un tel pouvoir inhérent puisse exister. Rien, dans le Règlement, n’en contredit l’existence. L’éventualité que la Chambre d’appel soit submergée de demandes de réexamen ne saurait pas non plus faire obstacle à l’exercice de ce pouvoir. Ce n’est pas parce que l’administration de la justice peut entraîner des désagréments que l’on peut tolérer un déni de justice. D’ailleurs, il n’y a pas eu pléthore de demandes fondées sur le droit existant au réexamen de décisions interlocutoires dans des circonstances bien précises167. Les conseils qui feraient du zèle en déposant des demandes de réexamen abusives risqueraient de rapidement déchanter en se voyant refuser le payement de leurs honoraires et des frais afférents aux demandes en question168. Si des abus systématiques étaient commis sans que l’on puisse les éviter par ce biais, il conviendrait alors, pour y mettre fin, d’adopter un nouvel article du Règlement qui permettrait de passer au crible ces demandes en prévoyant, par exemple, qu’une autorisation soit requise pour pouvoir solliciter le réexamen d’un jugement.

54. Delic a en outre fait valoir que le droit applicable en l’espèce avait « largement  » évolué depuis l’Arrêt rendu antérieurement par la Chambre d’appel169. Il affirme que, dans l’Arrêt Kupreskic, considéré comme « une des décisions de procédure les plus importantes dans l’histoire du Tribunal170 », la Chambre d’appel a défini un « nouveau critère » permettant de juger du caractère suffisant ou non des éléments de preuve présentés pour justifier une déclaration de culpabilité. Il soutient que, si la Chambre d’appel avait appliqué ce critère dans son Arrêt précédent, elle aurait annulé les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre pour les chefs 3, 18 et 31 de l’acte d’accusation171.

55. L’argument selon lequel le « critère » retenu dans l’Arrêt Kupreskic est « nouveau » n’est pas fondé. Lorsqu’elle a rendu ledit Arrêt, la Chambre d’appel a considéré, s’agissant du « critère applicable à l’examen [en appel] des constatations de la Chambre de première instance », que ce n’est que « lorsque aucun juge du fait raisonnable n’aurait accepté les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Chambre de première instance, ou que l’appréciation de ces éléments est totalement entachée d’erreur172 », que la Chambre d’appel peut substituer sa propre conclusion à celle tirée en première instance. Dans d’autres affaires, ce critère a été formulé de la façon suivante173 :

Le critère qu’il convient d’appliquer en vue de décider si les éléments de preuve sont suffisants en fait pour justifier une déclaration de culpabilité consiste à se demander si un juge du fond raisonnable aurait pu conclure à la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Il n’y a, en substance, aucune différence entre ces deux formulations. C’est le critère qui a été appliqué, que l’on ait employé l’une ou de l’autre de ces formulations, dans tous les cas où une personne traduite devant le Tribunal a interjeté appel d’une déclaration de culpabilité174. Dans l’Arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Kupreskic, la Chambre d’appel a refusé d’énoncer un critère universel permettant de définir ce qu’il faut entendre par une évaluation des éléments de preuve totalement « entachée d’erreur » de la part de la Chambre de première instance, bien qu’il ressorte clairement du point de vue adopté par la Chambre d’appel dans ledit Arrêt qu’il n’y a en réalité aucune différence substantielle entre ce critère et celui, généralement invoqué, du caractère raisonnable on non des conclusions tirées175.

56. Le « nouveau critère » qui, selon Delic, aurait été énoncé dans l’Arrêt Kupreskic, avait trait à la fiabilité (ou qualité) de la déposition d’un témoin, par opposition à la crédibilité (ou honnêteté) de ce témoin. Le critère a été appliqué lors de l’identification d’un accusé par une jeune fille, qui était le seul témoin en mesure de confirmer la participation de celui-ci aux faits précis en cause. La Chambre d’appel a parfaitement cerné la question en ces termes176 :

Même les témoins les plus sincères, les plus honnêtes, les plus sûrs d’avoir reconnu la personne ont bien souvent tort.

Selon Delic, toute l’analyse de la Chambre d’appel repose sur l’idée que « le témoignage d’un témoin sincère peut ne pas être suffisamment fiable pour justifier une déclaration de culpabilité177 » ; il affirme que cette décision, « qui marque un tournant », est en contradiction avec l’Arrêt rendu précédemment par la Chambre d’appel en l’espèce, de telle sorte que, si elle n’était pas appliquée, il subirait une « injustice manifeste »178.

57. S’il y a effectivement une contradiction entre les deux Arrêts, elle n’est pas clairement apparue à la Chambre d’appel lorsqu’elle a entendu le recours formé dans l’affaire Kupreskic, puisqu’elle cite les termes de sa décision initiale en la présente espèce à l’appui du passage susmentionné. Delic a laissé entendre que, devant un tribunal des États-Unis, l’Arrêt Kupreskic aurait inévitablement fait l’effet d’une bombe ou d’un coup de tonnerre179, même si son conseil a dû concéder que le critère appliqué était sans nul doute largement connu dans le monde entier, comme l’Arrêt Kupreskic le précise lui-même180. Il n’était au demeurant en rien nouveau dans la jurisprudence du Tribunal international. Dans Le Procureur c/ Kunarac et consorts181, où il fallait déterminer si l’identification effectuée par un témoin suffisait, sur le plan juridique, pour étayer les accusations de viol, la Chambre de première instance, après avoir indiqué que la foi à ajouter au témoignage sur lequel reposait la thèse de l’Accusation n’était pas en cause à ce stade des débats, a appelé l’attention sur la distinction qu’il convenait de faire entre la question de la crédibilité d’un témoin et celle de la fiabilité de son témoignage ; en effet, la crédibilité dépend de la question de savoir si on peut croire le témoin alors que la fiabilité suppose que le témoin dit la vérité, mais dépend de la question de savoir si son témoignage, s’il est accepté, établit ou tend à établir les faits sur lesquels il porte182. La Chambre de première instance, évoquant l’incertitude et la fragilité inhérentes à toute identification, a ajouté183 :

Pour ces raisons, il s’est avéré nécessaire de prendre des précautions particulières avant d’admettre des éléments de preuve en matière d’identité, du fait de la possibilité que même des témoins tout à fait sincères puissent faire erreur sur la personne.

Toutes ces affirmations sont tirées de décisions qui figurent dans tout ouvrage digne d’intérêt traitant du droit de la preuve.

58. Ce qu’il convient de souligner, c’est que, dans l’Arrêt qu’elle a rendu précédemment en l’espèce, la Chambre d’appel a expressément refusé de connaître d’une requête de Delic visant à ce qu’elle examine si les éléments de preuve justifiaient, au plan juridique, les déclarations de culpabilité. Cette question se pose le plus souvent à l’issue de la présentation par l’Accusation de ses moyens, lorsque le critère appliqué par la Chambre de première instance pour déterminer si les charges sont suffisantes est celui de savoir si elle est en présence de moyens de preuve au vu desquels (s’ils sont admis) un juge du fait raisonnable pourrait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé184. La Chambre d’appel a considéré qu’elle avait plutôt appliqué le critère habituel, qui est de savoir si aucun juge du fait raisonnable n’aurait pu parvenir à la déclaration de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable prononcée par la Chambre de première instance initiale pour les cinq chefs d’accusation contestés par Delic185. Ces questions ont été longuement développées dans l’Arrêt rendu précédemment par la Chambre d’appel, dans l’introduction du chapitre VII (« Moyens d’appel de Delic tirés d’erreurs de fait »). La procédure suivie par la Chambre d’appel a demandé un examen beaucoup plus approfondi que ne l’aurait exigé un examen du caractère suffisant en droit des éléments de preuve. Examiner si les éléments de preuve sont suffisants en droit suppose au préalable de reconnaître la sincérité du témoin186, tandis que l’examen entrepris dans le cadre de la procédure adoptée par la Chambre d’appel consiste à déterminer si aucun juge du fait raisonnable n’aurait pu considérer la déposition du témoin comme sincère et/ou fiable.

59. Dans l’Arrêt Kupreskic, l’idée que « même les témoins les plus sincères, les plus honnêtes, les plus sûrs d’avoir reconnu la personne ont bien souvent tort » a été opposée à un « élément essentiel » de la conclusion tirée par la Chambre de première instance selon laquelle l’identification de l’accusé par la jeune fille était sincère. Après avoir reconnu que la crédibilité de ce témoin était mise en doute, la Chambre de première instance a déclaré187 :

[...] ces critiques sont compensées par l’impression faite par le témoin sur la Chambre lors de son audition. Il n’a pas été possible d’ébranler sa certitude s’agissant de l’identification des accusés.

Lorsqu’elle s’est attachée à déterminer si aucun juge du fait raisonnable n’aurait pu admettre la déposition de la jeune fille, la Chambre d’appel a eu raison d’évoquer l’incertitude et la fragilité inhérentes à toute identification. C’est une question qui se pose souvent dans les affaires touchant à l’identification lorsque, à l’issue de la présentation des moyens de l’Accusation, une requête est déposée pour demander à la Chambre de déclarer que les éléments de preuves sont insuffisants, et il était donc tout à fait naturel que la Chambre d’appel, quand elle a infirmé les conclusions de la Chambre de première instance, ait fait référence aux principes bien établis appliqués dans de telles affaires, afin de bien souligner qu’il existe une nette distinction entre l’honnêteté d’un témoin procédant à une identification et la fiabilité de son témoignage.

60. Delic n’a pas convaincu la Chambre d’appel que l’Arrêt Kupreskic ait fixé un « nouveau critère » concernant l’examen des objections qu’il a soulevées quant aux éléments de preuve sur lesquels reposent les déclarations de culpabilité prononcées à son encontre, ou que le critère qu’elle a énoncé n’a pas, en tout état de cause, éclairé la Chambre d’appel au cours de cet examen. La demande de réexamen de l’appel interjeté par Hazim Delic contre la déclaration de culpabilité prononcée à son encontre est donc rejetée.

9. Dispositif

61. Par ces motifs,

1. Les appels contre la condamnation sont rejetés.

2. Les peines prononcées par la Chambre de première instance le 9 octobre 2001 sont confirmées.

3. Le temps passé en détention préventive, à déduire de la durée totale de la peine de chaque appelant, court

pour Zdravko Mucic, du 18 mars 1996 à la date du présent Arrêt ; et pour Hazim Delic et Esad Landzo, du 2 mai 1996 à la date du présent Arrêt.

4. La demande de réexamen de son appel contre la sentence présentée par Hazim Delic est rejetée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Fait le 8 avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

______________
M. le Juge Theodor Meron
Président

Les Juges Meron et Pocar joignent une opinion individuelle au présent Arrêt.

Le Juge Shahabuddeen joint également une opinion individuelle au présent Arrêt.

[Sceau du Tribunal]