RESUME DU JUGEMENT
RESUME DU JUGEMENT RENDU DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ IVICA MARIJACIC EN MARKICA REBIC :
Exclusivement à l’attention des media. Document non officiel)

La Haye, 10 March 2006

Please find below the summary of the judgement today read out by Judge Kwon:

La Chambre de première instance est réunie aujourd’hui, en application de l’article 98 ter du Règlement du Tribunal, pour rendre son jugement dans l’affaire concernant Ivica Marijacic et Markica Rebic, tous deux accusés d’outrage au Tribunal, une infraction punissable en vertu du pouvoir inhérent du Tribunal et en application de l’article 77 A) ii) de son Règlement. Messieurs Marijacic et Rebic ont renoncé à leur droit d’assister à la présente audience mais sont représentés par leurs conseils respectifs. Des copies du jugement écrit seront mises à la disposition des parties et du public à l’issue de l’audience. Je vais maintenant résumer le jugement rendu en l’espèce.

Résumé

Le 18 novembre 2004, Hrvatski List, un journal croate, a publié un article concernant un officier de l’armée néerlandaise, Johannes van Kuijk, qui avait témoigné à huis clos devant le Tribunal en décembre 1997 dans le cadre de l’affaire Blaskic. L’article en question avait été rédigé par Ivica Marijacic, rédacteur en chef du journal Hrvatski List, et contenait une interview de Markica Rebic, présenté comme étant la source des informations contenues dans l’article. En sus de dévoiler l’identité du lieutenant van Kuijk, le journal a publié des extraits d’une déclaration écrite faite par ce dernier à l’Accusation en août 1997. En couverture du numéro de Hrvatski List paru le 18 novembre 2004, on pouvait lire que le journal se proposait de publier un « document secret », cette même mention revenant dans l’article d’Ivica Marijacic. Dans son interview avec Markica Rebic, le journaliste de Hrvatski List a déclaré que ce dernier avait communiqué à la rédaction du journal deux documents, à savoir la déclaration du témoin et le compte rendu de sa déposition dans l’affaire Blaskic.

Suite à la parution du numéro incriminé de Hrvatski List, l’Accusation a mené une enquête. Le 26 avril 2005, le Tribunal a confirmé l’acte d’accusation établi contre Ivica Marijacic et Markica Rebic. Il leur était reproché d’avoir délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en violant, en connaissance de cause, une ordonnance d’une Chambre, à savoir en divulguant l’identité d’un témoin protégé, la déclaration de ce témoin, et le fait que ledit témoin avait déposé en audience non publique devant le Tribunal, et de s’être ainsi rendus coupables d’outrage. Après modification de l’acte d’accusation en octobre 2005, il a été précisé qu’Ivica Marijacic avait rendu publiques l’identité du témoin protégé et sa déclaration, tandis que Markica Rebic avait divulgué son identité et communiqué sa déclaration et le compte rendu de sa déposition faite à huis clos.

Il est indiqué dans l’acte d’accusation modifié que les deux Accusés, par leurs actes, ont enfreint trois décisions prises par la Chambre dans le cadre du procès Blaskic, à savoir : la décision relative à la protection des témoins, datée du 6 juin 1997, l’ordonnance rendue oralement le 16 décembre 1997 autorisant le lieutenant van Kuijk à déposer à huis clos, et, enfin, l’ordonnance rendue par écrit le 1er décembre 2000.

Le procès des deux Accusés s’est tenu les 17, 18 et 19 janvier 2006 devant la Chambre de première instance. Juste avant l’ouverture de celui-ci, à la demande de l’Accusation, la Chambre d’appel a rendu une décision levant les mesures de protection octroyées au lieutenant van Kuijk, de manière à permettre que son identité et le contenu de sa déposition soient évoqués ouvertement au procès. Au cours du procès, la Chambre de première instance a ouï les arguments juridiques présentés par l’Accusation et la Défense, entendu deux témoins à charge et examiné plusieurs documents. Elle a également pris en compte divers arguments exposés par les parties dans leurs écritures préalables au procès.

Il est de jurisprudence constante que le Tribunal a le pouvoir de sanctionner l’outrage et il est inutile de revenir sur cette question. L’outrage, au sens de l’article 77 du Règlement, est défini comme le fait d’entraver délibérément et sciemment le cours de la justice. Le paragraphe A, alinéa ii), de l’article 77 dispose expressément que toute personne qui divulgue des informations relatives aux procédures du Tribunal en violant en connaissance de cause une ordonnance d’une Chambre se rend coupable d’un tel comportement. L’élément matériel de cette forme d’outrage est donc constitué par l’acte de divulgation, c’est-à-dire le fait de révéler une information jusque-là confidentielle, lorsque cette divulgation revient à enfreindre une ordonnance d’une Chambre. L’élément moral, lui, est constitué par le fait de savoir que la divulgation des informations en cause enfreint une ordonnance d’une Chambre.

L’existence d’une ou plusieurs ordonnances susceptibles d’être enfreintes par la divulgation d’informations concernant le lieutenant van Kuijk est au cœur du dossier présenté par l’Accusation contre les Accusés. Au cours du procès, l’Accusation a renoncé à l’argument selon lequel la décision du 6 juin 1997 s’appliquait au lieutenant van Kuijk. L’Accusation a cependant maintenu sa position selon laquelle la deuxième décision, rendue oralement le 16 décembre 1997 et imposant le huis clos, avait pour objet de protéger l’identité du témoin van Kuijk, ainsi que la teneur de sa déposition et de sa déclaration. Après avoir examiné les arguments avancés par la Défense selon lesquels la tenue d’une audience à huis clos ne signifiait pas pour autant que l’identité du témoin et le contenu de sa déclaration écrite étaient protégés, la Chambre de première instance estime que, lorsqu’un témoin dépose entièrement à huis clos, sans jamais être exposé au regard du public, et que son nom ne figure que dans le compte rendu confidentiel de sa déposition, son identité est bel et bien protégée. De plus, quand la déposition à huis clos d’un témoin reprend en grande partie la déclaration écrite qu’il a faite à l’Accusation, l’une et l’autre sont protégées par l’ordonnance imposant le huis clos et leur contenu ne doit donc pas être publié, qu’il s’agisse du compte rendu de la déposition ou d’extraits de la déclaration écrite.

En ce qui concerne l’ordonnance imposant le huis clos, la Défense a fait valoir de manière générale que le Tribunal n’était pas habilité à rendre des ordonnances ayant force exécutoire pour les journalistes et le public. La Chambre de première instance rappelle néanmoins les pouvoirs conférés au Tribunal par le Conseil de sécurité de l’ONU dans le Statut, ainsi que les dispositions du Règlement qui permettent aux Chambres de rendre toutes les ordonnances qu’elles jugent nécessaires, y compris celles interdisant aux journalistes et au public d’avoir accès à certaines informations. Partant, la Chambre de première instance estime que lorsqu’une Chambre ordonne qu’un témoin dépose à huis clos, et que, ce faisant, toutes les informations liées à sa déposition deviennent confidentielles, l’ordonnance s’applique à toutes les personnes qui entrent en possession des informations protégées.

Quant à la troisième décision, datée du 1er décembre 2000, que l’Accusation reproche aux Accusés d’avoir également enfreinte, la Chambre de première instance estime que cette ordonnance ne mentionnait aucune mesure de protection supplémentaire en faveur du lieutenant van Kuijk et n’est pas convaincue que l’ordonnance en question s’appliquait à Hrvatski List. En conséquence, la Chambre estime que les Accusés ne sauraient être tenus responsables d’outrage pour avoir enfreint cette ordonnance.

La Chambre de première instance est convaincue que, pour les deux Accusés, l’élément matériel de l’outrage a été établi. Markica Rebic a communiqué à Hrvatski List le compte rendu de la déposition à huis clos du lieutenant van Kuijk, ainsi que la déclaration écrite de celui-ci. Ivica Marijacic a ensuite publié un article dans lequel il mentionnait des points abordés par le lieutenant van Kuijk dans sa déposition, accompagné d’extraits de sa déclaration. Par ces actes, les Accusés ont violé l’ordonnance imposant le huis clos.

La Chambre de première instance est convaincue que les deux Accusés ont sciemment publié des informations protégées. Vu l’interview de Markica Rebic publiée dans Hrvatski List, la rédaction du journal savait que la publication des informations fournies par Markica Rebic constituait une violation des décisions du Tribunal et que le compte rendu de la déposition du lieutenant van Kuijk portait clairement la mention « huis clos ». Ivica Marijacic a qualifié le document qu’il a publié de « document secret ». Dans un numéro de Hrvatski List paru par la suite, Ivica Marijacic a indiqué que Markica Rebic et lui-męme avaient « longuement pesé le pour et le contre » avant de publier ces informations. Alors qu’il savait que ces informations étaient confidentielles, il a néanmoins décidé de les publier. Pour sa part, Markica Rebic a dit à une autre agence de presse qu’il savait ce qu’il faisait lorsqu’il avait communiqué les informations en question à Hrvatski List en novembre 2004. Il a également qualifié ces documents de « protégés » et a déclaré qu’il aurait peut-être à répondre des « conséquences » de leur divulgation.

Enfin, la Chambre de première instance a conclu que les deux Accusés avaient délibérément divulgué des informations protégées dont la Chambre Blaskic avait ordonné qu’elles soient communiquées à huis clos. Aucun journaliste ni aucun tiers ne saurait violer une ordonnance de la Chambre imposant le huis clos pour ensuite tenter de se justifier en déformant le sens de l’ordonnance.

En fixant la peine, la Chambre de première instance a tenu compte du fait qu’en l’espèce, le lieutenant van Kuijk n’a eu à souffrir ni de la révélation de son identité ni de la divulgation du contenu de sa déposition faite à huis clos. Cependant, le fait qu’Ivica Marijacic et Markica Rebic aient sciemment et délibérément enfreint l’ordonnance imposant le huis clos est un acte grave qui tend à saper l’autorité de la Chambre de première instance saisie de l’affaire Blaskic. En outre, la confiance du public dans l’efficacité des mesures de protection ordonnées par le Tribunal est essentielle à la réussite de la mission de celui-ci. La Chambre de première instance doit donc prendre les mesures qui s’imposent pour dissuader les Accusés de récidiver et toute autre personne d’agir de même.

La Chambre de première instance déclare en conséquence Ivica Marijacic et Markica Rebic coupables d’outrage au Tribunal et les condamne chacun à une amende de 15 000 euros payable au Greffier du Tribunal dans les 30 jours suivant le présent jugement.

L’audience est levée.

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Le texte intégral du jugement est disponible sur demande aux services de communication ainsi que sur le site Internet du Tribunal : http://www.un.org/icty/blaskic/rebic_contempt/index.htm
Les audiences du Tribunal peuvent être suivies sur le site internet du Tribunal.