| Exclusivement à l’attention
des media. Document non officiel) |
La Haye, 10
March 2006 |
Please find below the summary of the judgement today read
out by Judge Kwon:
La Chambre de première instance est
réunie aujourd’hui, en application de l’article 98 ter du
Règlement du Tribunal, pour rendre son jugement dans l’affaire
concernant Ivica Marijacic et Markica
Rebic, tous deux accusés
d’outrage au Tribunal, une infraction punissable en vertu
du pouvoir inhérent du Tribunal et en application de l’article 77 A) ii)
de son Règlement. Messieurs Marijacic et Rebic ont
renoncé à leur droit d’assister à la
présente audience mais sont représentés par
leurs conseils respectifs. Des copies du jugement écrit
seront mises à la disposition des parties et du public à l’issue
de l’audience. Je vais maintenant résumer le jugement
rendu en l’espèce.
Résumé
Le 18 novembre 2004, Hrvatski
List,
un journal croate, a publié un article concernant un officier
de l’armée néerlandaise, Johannes van Kuijk,
qui avait témoigné à huis clos devant le Tribunal
en décembre 1997 dans le cadre de l’affaire Blaskic.
L’article en question avait été rédigé par
Ivica Marijacic, rédacteur
en chef du journal Hrvatski List, et contenait une
interview de Markica Rebic, présenté comme étant
la source des informations contenues dans l’article. En sus
de dévoiler l’identité du lieutenant van Kuijk,
le journal a publié des extraits d’une déclaration écrite
faite par ce dernier à l’Accusation en août 1997.
En couverture du numéro de Hrvatski List paru le
18 novembre 2004, on pouvait lire que le journal se proposait
de publier un « document secret », cette
même mention revenant dans l’article d’Ivica
Marijacic. Dans son
interview avec Markica Rebic,
le journaliste de Hrvatski List a déclaré que
ce dernier avait communiqué à la rédaction
du journal deux documents, à savoir la déclaration
du témoin et le compte rendu de sa déposition dans
l’affaire Blaskic.
Suite à la parution du numéro incriminé de Hrvatski
List, l’Accusation a mené une enquête.
Le 26 avril 2005, le Tribunal a confirmé l’acte
d’accusation établi contre Ivica
Marijacic et Markica Rebic. Il leur était
reproché d’avoir délibérément
et sciemment entravé le cours de la justice en violant,
en connaissance de cause, une ordonnance d’une Chambre, à savoir
en divulguant l’identité d’un témoin
protégé, la déclaration de ce témoin,
et le fait que ledit témoin avait déposé en
audience non publique devant le Tribunal, et de s’être
ainsi rendus coupables d’outrage. Après modification
de l’acte d’accusation en octobre 2005, il a été précisé qu’Ivica
Marijacic avait rendu publiques l’identité du
témoin protégé et sa déclaration,
tandis que Markica Rebic avait divulgué son
identité et communiqué sa déclaration et
le compte rendu de sa déposition faite à huis clos.
Il est indiqué dans l’acte d’accusation
modifié que les deux Accusés, par leurs actes, ont
enfreint trois décisions prises par la Chambre dans le cadre
du procès Blaskic, à savoir :
la décision relative à la protection des témoins,
datée du 6 juin 1997, l’ordonnance rendue
oralement le 16 décembre 1997 autorisant le lieutenant
van Kuijk à déposer à huis clos, et, enfin,
l’ordonnance rendue par écrit le 1er décembre 2000.
Le procès des deux Accusés s’est
tenu les 17, 18 et 19 janvier 2006 devant la Chambre
de première instance. Juste avant l’ouverture de celui-ci, à la
demande de l’Accusation, la Chambre d’appel a rendu
une décision levant les mesures de protection octroyées
au lieutenant van Kuijk, de manière à permettre que
son identité et le contenu de sa déposition soient évoqués
ouvertement au procès. Au cours du procès, la Chambre
de première instance a ouï les arguments juridiques
présentés par l’Accusation et la Défense,
entendu deux témoins à charge et examiné plusieurs
documents. Elle a également pris en compte divers arguments
exposés par les parties dans leurs écritures préalables
au procès.
Il est de jurisprudence constante que le Tribunal
a le pouvoir de sanctionner l’outrage et il est inutile de
revenir sur cette question. L’outrage, au sens de l’article 77
du Règlement, est défini comme le fait d’entraver
délibérément et sciemment le cours de la justice.
Le paragraphe A, alinéa ii), de l’article 77
dispose expressément que toute personne qui divulgue des
informations relatives aux procédures du Tribunal en violant
en connaissance de cause une ordonnance d’une Chambre se
rend coupable d’un tel comportement. L’élément
matériel de cette forme d’outrage est donc constitué par
l’acte de divulgation, c’est-à-dire le fait
de révéler une information jusque-là confidentielle,
lorsque cette divulgation revient à enfreindre une ordonnance
d’une Chambre. L’élément moral, lui,
est constitué par le fait de savoir que la divulgation des
informations en cause enfreint une ordonnance d’une Chambre.
L’existence d’une ou plusieurs ordonnances
susceptibles d’être enfreintes par la divulgation d’informations
concernant le lieutenant van Kuijk est au cœur du dossier
présenté par l’Accusation contre les Accusés.
Au cours du procès, l’Accusation a renoncé à l’argument
selon lequel la décision du 6 juin 1997 s’appliquait
au lieutenant van Kuijk. L’Accusation a cependant maintenu
sa position selon laquelle la deuxième décision,
rendue oralement le 16 décembre 1997 et imposant
le huis clos, avait pour objet de protéger l’identité du
témoin van Kuijk, ainsi que la teneur de sa déposition
et de sa déclaration. Après avoir examiné les
arguments avancés par la Défense selon lesquels la
tenue d’une audience à huis clos ne signifiait pas
pour autant que l’identité du témoin et le
contenu de sa déclaration écrite étaient protégés,
la Chambre de première instance estime que, lorsqu’un
témoin dépose entièrement à huis clos,
sans jamais être exposé au regard du public, et que
son nom ne figure que dans le compte rendu confidentiel de sa déposition,
son identité est bel et bien protégée. De
plus, quand la déposition à huis clos d’un
témoin reprend en grande partie la déclaration écrite
qu’il a faite à l’Accusation, l’une et
l’autre sont protégées par l’ordonnance
imposant le huis clos et leur contenu ne doit donc pas être
publié, qu’il s’agisse du compte rendu de la
déposition ou d’extraits de la déclaration écrite.
En ce qui concerne l’ordonnance imposant
le huis clos, la Défense a fait valoir de manière
générale que le Tribunal n’était pas
habilité à rendre des ordonnances ayant force exécutoire
pour les journalistes et le public. La Chambre de première
instance rappelle néanmoins les pouvoirs conférés
au Tribunal par le Conseil de sécurité de l’ONU
dans le Statut, ainsi que les dispositions du Règlement
qui permettent aux Chambres de rendre toutes les ordonnances qu’elles
jugent nécessaires, y compris celles interdisant aux journalistes
et au public d’avoir accès à certaines informations.
Partant, la Chambre de première instance estime que lorsqu’une
Chambre ordonne qu’un témoin dépose à huis
clos, et que, ce faisant, toutes les informations liées à sa
déposition deviennent confidentielles, l’ordonnance
s’applique à toutes les personnes qui entrent en possession
des informations protégées.
Quant à la troisième décision,
datée du 1er décembre 2000,
que l’Accusation reproche aux Accusés d’avoir également
enfreinte, la Chambre de première instance estime que cette
ordonnance ne mentionnait aucune mesure de protection supplémentaire
en faveur du lieutenant van Kuijk et n’est pas convaincue
que l’ordonnance en question s’appliquait à Hrvatski
List. En conséquence, la Chambre estime que les Accusés
ne sauraient être tenus responsables d’outrage pour
avoir enfreint cette ordonnance.
La Chambre de première instance est convaincue
que, pour les deux Accusés, l’élément
matériel de l’outrage
a été établi. Markica Rebic a communiqué à Hrvatski
List le compte rendu de la déposition à huis
clos du lieutenant van Kuijk, ainsi
que la déclaration écrite de celui-ci. Ivica Marijacic a
ensuite publié un article dans lequel il mentionnait
des points abordés par le lieutenant van Kuijk dans sa déposition,
accompagné d’extraits de sa déclaration. Par
ces actes, les Accusés ont violé l’ordonnance
imposant le huis clos.
La Chambre de première instance est convaincue
que les deux Accusés ont sciemment publié des informations
protégées. Vu l’interview
de Markica Rebic publiée dans Hrvatski List, la
rédaction du journal savait que la publication des informations
fournies par Markica Rebic constituait une violation des décisions
du Tribunal et que le compte rendu de la déposition
du lieutenant van Kuijk portait clairement
la mention « huis clos ». Ivica Marijacic a
qualifié le document qu’il a publié de « document
secret ». Dans un numéro de Hrvatski List paru par
la suite, Ivica Marijacic a indiqué que Markica
Rebic et lui-męme avaient « longuement
pesé le pour et le contre » avant de publier
ces informations. Alors qu’il
savait que ces informations étaient confidentielles, il
a néanmoins décidé de les publier. Pour sa
part, Markica Rebic a dit à une autre agence de
presse qu’il savait ce qu’il faisait lorsqu’il
avait communiqué les informations en question à Hrvatski
List en novembre 2004. Il a également qualifié ces
documents de « protégés » et
a déclaré qu’il aurait peut-être à répondre
des « conséquences » de leur divulgation.
Enfin, la Chambre de première instance
a conclu que les deux Accusés avaient délibérément
divulgué des informations protégées dont la
Chambre Blaskic avait
ordonné qu’elles soient communiquées à huis
clos. Aucun journaliste ni aucun tiers ne saurait violer une ordonnance
de la Chambre imposant le huis clos pour ensuite tenter de se justifier
en déformant le sens de l’ordonnance.
En fixant la peine, la Chambre de première
instance a tenu compte du fait qu’en l’espèce,
le lieutenant van Kuijk n’a eu à souffrir ni de la
révélation de son identité ni de la divulgation
du contenu de sa déposition faite à huis clos. Cependant,
le fait qu’Ivica Marijacic et Markica Rebic aient
sciemment et délibérément enfreint
l’ordonnance imposant le huis clos est un acte grave qui
tend à saper l’autorité de la Chambre de première
instance saisie de l’affaire Blaskic.
En outre, la confiance du public dans l’efficacité des
mesures de protection ordonnées par le Tribunal est essentielle à la
réussite de la mission de celui-ci. La Chambre de première
instance doit donc prendre les mesures qui s’imposent pour
dissuader les Accusés de récidiver et toute autre
personne d’agir de même.
La Chambre de première instance déclare
en conséquence Ivica Marijacic et Markica Rebic coupables
d’outrage au Tribunal et les condamne chacun à une
amende de 15 000 euros payable au Greffier du Tribunal
dans les 30 jours suivant le présent jugement.
L’audience est levée.
*****
Le texte intégral du jugement est disponible
sur demande aux services de communication ainsi que sur le site
Internet du Tribunal : http://www.un.org/icty/blaskic/rebic_contempt/index.htm
Les audiences du Tribunal peuvent être suivies sur le
site internet du Tribunal. |